Amendement n° 95 (Rect) · Article 4 ter
De Éric Ciotti (Les Républicains) · déposé le 24/02/2016
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132‑18, il est rétabli un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Après l’article 132‑19, sont rétablis deux articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 ainsi rédigés :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Exposé sommaire
Cet amendement rétablit les articles 132‑18‑1, 132‑19‑1, 132‑19‑2, 132‑20‑1 du code pénal afin de rétablir le dispositif des peines minimales de privation de liberté, dites « peines-planchers », supprimées par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et à la prévention de la récidive.
On rappellera que ces peines planchers étaient appliquées en moyenne dans 40 % des cas éligibles. Les juges y avaient recours de manière ciblée, puisque ces peines étaient prononcées à plus de 60 % contre des auteurs de violences aux personnes et de délits sexuels. Les condamnations étaient plus sévères en matière de vol, de destruction, de délit sexuel, de violence et d’infraction à la législation des stupéfiants. Pour les récidivistes, la durée moyenne de la peine était ainsi passée de neuf à seize mois d’emprisonnement.
Cosignataires (195)
Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Nicole Ameline, Benoist Apparu, Laurence Arribagé, Julien Aubert, Olivier Audibert Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Nicolas Dhuicq, Sophie Dion, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Marie-Louise Fort, Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Annie Genevard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Jordi Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, Serge Grouard, Henri Guaino, Françoise Guégot, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jacques Kossowski, Laure de La Raudière, Patrick Labaune, Valérie Lacroute, Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Isabelle Le Callennec, Bruno Le Maire, Philippe Le Ray, Dominique Le Mèner, Alain Leboeuf, Frédéric Lefebvre, Pierre Lellouche, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Olivier Marleix, Alain Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Dominique Nachury, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Bérengère Poletti, Axel Poniatowski, Josette Pons, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Sophie Rohfritsch, Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Claudine Schmid, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Michèle Tabarot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tétart, Dominique Tian, François Vannson, Catherine Vautrin, Patrice Verchère, Charles de la Verpillière, Arnaud Viala, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Laurent Wauquiez, Éric Woerth, Marie-Jo Zimmermann