Amendement n° 97 · Article 55 bis A
De Jean-Frédéric Poisson (Les Républicains) · déposé le 12/06/2015
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :
« Section 3
« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141‑23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141‑24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141‑23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141‑25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141‑23 et L. 141‑24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu au même article L. 141‑24.
« Art. L. 141‑26. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.
« Section 4
« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141‑27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323‑19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141‑28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141‑29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141‑27 et L. 141‑28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu au même article L. 141‑27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323‑19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141‑27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141‑30. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;
« 2° Aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
« 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
« II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l’article 55 bis A tel qu’il a été adopté au Sénat. Cet article avait pour objectif d’assouplir les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à défaut de les supprimer.
Il était ainsi proposé de limiter le délai d’information préalable des salariés et des obligations des chefs d’entreprise aux seuls cas de cessation d’activité, du fait de l’absence de repreneur, ce qui est totalement conforme avec l’intention initiale du législateur contenue dans l’exposé des motifs de la « loi Hamon ».
Ces dispositions ont été supprimées au profit d’un amendement du Gouvernement qui, certes remet en cause la loi « Hamon » en limitant son champ d’application au seules ventes (et non à l’ensemble des cessions d’entreprise), mais ne va pas assez loin dans la simplification du dispositif. L’amendement proposé est donc plus pragmatique et permet de concilier le droit d’information préalable des salariés et la liberté d’entreprendre.
Cosignataires (198)
Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Nicole Ameline, Benoist Apparu, Laurence Arribagé, Julien Aubert, Olivier Audibert Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Gérald Darmanin, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Sophie Dion, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Marie-Louise Fort, Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Annie Genevard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Jordi Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, Serge Grouard, Henri Guaino, Françoise Guégot, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jacques Kossowski, Laure de La Raudière, Patrick Labaune, Valérie Lacroute, Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Isabelle Le Callennec, Bruno Le Maire, Philippe Le Ray, Dominique Le Mèner, Alain Leboeuf, Frédéric Lefebvre, Pierre Lellouche, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Alain Marleix, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Dominique Nachury, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Valérie Pécresse, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Bérengère Poletti, Axel Poniatowski, Josette Pons, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Sophie Rohfritsch, Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Claudine Schmid, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Michèle Tabarot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tétart, Dominique Tian, François Vannson, Catherine Vautrin, Patrice Verchère, Charles de la Verpillière, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Laurent Wauquiez, Éric Woerth, Marie-Jo Zimmermann