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Amendement n° 32 · Article 98 A

De Gérard Cherpion (Les Républicains) · déposé le 12/06/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2866

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

« Art. L. 5151‑1. – I. – Un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager pour les salariés, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221‑3 dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253‑3 et des articles L. 3121‑33 à L. 3121‑36, L. 3122‑34, L. 3122‑35, L. 3131‑1 à L. 3132‑2, L. 3133‑4, L. 3141‑1 à L. 3141‑3 et L. 3231‑2.

« II. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans.

« III. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique mais sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« Art. L. 5151‑2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5151‑1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci.

« Art. L. 5151‑3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5151‑1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.

« Art. L. 5151‑4. – I. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 5151‑1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232‑12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232‑26.

« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord visé au premier alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315‑1 et L. 2325‑6.

« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑25.

« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le chapitre premier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232‑24.

« Art. L. 5151‑5. – À la demande de l’un de ses signataires, l’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.

« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit la possibilité pour les entreprises de conclure des conventions de coopération permettant d’aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, ainsi que la rémunération. Il va dans le sens des récentes annonces du Gouvernement tendant à mettre en place un système offensif pour les accords de maintien dans l’emploi. Les partenaires sociaux ont mis en place dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 les accords de maintien dans l’emploi, à vocation défensive dans un contexte de crise économique. Le présent amendement propose de prévoir une disposition symétrique, à vocation offensive. Celle-ci permettra de conclure des accords de développement de l’emploi. Dans un contexte de reprise économique ou pour répondre de façon ponctuelle à une hausse du carnet de commandes, des entreprises peuvent avoir besoin de souplesse. L’accord se négociera à l’intérieur de l’entreprise avec les représentants des salariés et sa durée ne pourra dépasser 2 ans.

Cosignataires (197)

Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Nicole Ameline, Benoist Apparu, Laurence Arribagé, Julien Aubert, Olivier Audibert Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Gérald Darmanin, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Sophie Dion, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Marie-Louise Fort, Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Annie Genevard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Jordi Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, Serge Grouard, Françoise Guégot, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jacques Kossowski, Laure de La Raudière, Patrick Labaune, Valérie Lacroute, Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Isabelle Le Callennec, Bruno Le Maire, Philippe Le Ray, Dominique Le Mèner, Alain Leboeuf, Frédéric Lefebvre, Pierre Lellouche, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Olivier Marleix, Alain Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Dominique Nachury, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Valérie Pécresse, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Bérengère Poletti, Axel Poniatowski, Josette Pons, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Sophie Rohfritsch, Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Claudine Schmid, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Michèle Tabarot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tétart, Dominique Tian, François Vannson, Catherine Vautrin, Patrice Verchère, Charles de la Verpillière, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Laurent Wauquiez, Éric Woerth, Marie-Jo Zimmermann