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rapport sur le projet de loi de finances pour 2023 (n°273). — Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l'équilibre financier

Rapport · tome ou annexe · 06/10/2022 · 1 485 614 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (52)
Sommaire (426)
  1. examen des articles
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2023,...
  3. I. Le déficit public poursuit sa stabilisation en sortie de crise sanitaire
  4. A. La mise à jour des perspectives de croissance pour 2022 accompagne l’amélioration du solde public après la crise sanitaire
  5. 1. Effets de la croissance en recettes et en dépenses
  6. 2. Stabilisation du déficit
  7. B. Le déficit structurel demeure a un niveau important
  8. 1. Une donnée suivie au titre des engagements européens de la France
  9. a. Une place dans les traités européens déclinée en loi organique
  10. b. Des règles de calcul complexes
  11. 2. Des prévisions dégradées en 2022 et en 2023
  12. II. Le nouveau cadre organique permet un suivi plus fin du dynamisme des dépenses publiques
  13. A. La déclinaison par sous-secteur permet une lecture complète du solde public
  14. B. Les prévisions en volume éclairent le Parlement dans un contexte inflationniste
  15. première partie : conditions générales de l’équilibre financier
  16. titre premier dispositions relatives aux ressources
  17. I. – Impôts et ressources autorisés
  18. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  19. III. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
  20. IV. Le dispositif proposÉ
  21. B – Mesures fiscales
  22. Article 2 — Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  23. I. L’état du droit
  24. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  25. A. L’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 5,4 %
  26. 1. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
  27. 2. La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
  28. 3. La revalorisation de la décote
  29. B. La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023
  30. III. L’IMPACT DE LA MESURE
  31. IV. État du droit : l’existence d’un prÉlÈvement À la source garant de la contemporanÉitÉ de l’impÔt sur le revenu
  32. A. RÈgles gÉnÉrales du prÉlÈvement À la source
  33. 1. Les différents modes de recouvrement du prélèvement à la source
  34. 2. La liquidation du prélèvement à la source
  35. 3. La possibilité pour le contribuable de moduler son montant de prélèvement à la source
  36. a. Modalités de modulation à la baisse du prélèvement à la source
  37. b. Régime de sanctions
  38. B. Le cas des salariÉs rÉsidents fiscaux Français dont l’employeur est Établi hors de France
  39. 1. Les revenus de source française, versés par les employeurs étrangers aux salariés fiscalement domiciliés en France, sont soumis aux...
  40. a. Principe
  41. b. Obligations déclaratives des employeurs dans le cadre de la retenue à la source
  42. 2. En application des règles européennes en matière de sécurité sociale, les employeurs étrangers sont tenus de respecter des...
  43. 3. L’exercice d’une activité salariée non substantielle en France est source d’une charge de gestion spécifique pour l’employeur étranger
  44. V. Droit proposÉ
  45. A. L’abaissement du seuil retenu pour la modulation À la baisse du prÉlÈvement À la source
  46. B. le passage À l’acompte contemporain pour les salaires de source franÇaise versÉs par un employeur Étranger À un salariÉ n’Étant pas À...
  47. 1. Un recouvrement par l’acompte contemporain encadré
  48. 2. L’institution d’un régime de sanction en cas de manquements de l’employeur à ses obligations déclaratives
  49. VI. L’impact de la mesure
  50. Après l’article 3
  51. Article additionnel après l’article 3 — Imposition de la rémunération des fonctions techniques des associés professions libérales dans...
  52. Après l’article 3
  53. Article additionnel après l’article 3 — Relèvement du plafond d’exonération des titres-restaurant à 6,50 euros
  54. Après l’article 3
  55. Article additionnel après l’article 3 — Extension du régime fiscal des opérations de remembrement aux échanges d’immeubles ruraux...
  56. Article additionnel après l’article 3 — Prorogation pour deux ans de l’exonération de plus-values immobilières des cessions d’immeubles...
  57. Après l'article 3
  58. Article additionnel après l’article 3 — Suppression de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières de cessions...
  59. Après l’article 3
  60. Article additionnel après l’article 3 — Élargissement, pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, des investissements...
  61. Après l’article 3
  62. Article additionnel après l’article 3 — Imposition des plus-values en cas de transfert du domicile hors de France (“exit tax”)
  63. Article additionnel après l’article 3 — Élargissement du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les conjoints survivants d’anciens...
  64. Après l’article 3
  65. Article additionnel après l’article 3 — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2024 de la réduction d’impôt au titre d’investissements...
  66. Après l’article 3
  67. Article additionnel après l’article 3 — Transformation de la réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance en...
  68. Article additionnel après l’article 3 — Restriction du champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile
  69. Après l’article 3
  70. Article additionnel après l’article 3 — Renforcer les obligations déclaratives relatives à la nature des dépenses ouvrant droit au...
  71. Après l’article 3
  72. Article additionnel après l’article 3 — Exclusion des associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur...
  73. Après l’article 3
  74. Article additionnel après l’article 3 — Création d’un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des logements
  75. Après l’article 3
  76. Article additionnel après l’article 3 — Hausse à 100 % du taux du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de...
  77. Après l’article 3
  78. Article additionnel après l’article 3 — Crédit d’impôt de 15 euros pour les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement
  79. Article additionnel après l’article 3 — Crédit d’impôt sur les intérêts des prêts contractés par les primo-accédants pour l’achat de...
  80. Après l’article 3
  81. Article additionnel après l’article 3 — Aménagement des conditions d’exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles...
  82. Après l’article 3
  83. Article additionnel après l’article 3 — Relèvement temporaire de 3 000 euros du plafond des avantages à l’impôt sur le revenu, au titre...
  84. Article 4 — Aménagement du régime fiscal des grands évènements sportifs
  85. I. un droit fiscal spÉcifique est associé aux grands ÉVÉnements sportifs
  86. A. un recours progressif à des exonérations fiscales pour les manifestations sportives d’ampleur
  87. B. Un régime fiscal dérogatoire est régulièrement demandé dans le cadre des candidatures pour l’accueil de grandes manifestations sportives
  88. 1. Une garantie d’exonération fiscale est régulièrement exigée dans le cadre des candidatures pour l’accueil de grandes manifestations sportives
  89. 2. Un engagement des autorités françaises lors du dépôt du dossier de candidature des jeux Olympiques et Paralympiques 2024
  90. II. Le dispositif proposé
  91. A. Une architecture fiscale modernisée de l’accueil des évènements sportifs d’envergure internationale
  92. 1. La pérennisation du dispositif dédié arrivé à échéance pour les compétitions attribuées après le 31 décembre 2017
  93. 2. Des ajustements bienvenus
  94. a. L’extension de son champ d’application aux sous-filiales
  95. b. Une rationalisation de la retenue à la source
  96. c. L’extension de l’exonération de participation de l’employeur à l’effort de construction à l’organisme désigné comme fournisseur...
  97. 3. La prévenance des situations de double imposition pour les personnes physiques participant à la coupe du monde de rugby et aux Jeux
  98. B. L’impact budgétaire et économique
  99. 1. L’impact budgétaire
  100. 2. L’impact économique
  101. Après l’article 4
  102. Article additionnel après l’article 4 — Prorogation du dispositif des jeunes entreprises innovantes et réduction de la durée...
  103. Après l’article 4
  104. Article additionnel après l’article 4 — Indexation annuelle des seuils et plafond de la déduction pour épargne de précaution sur...
  105. Après l’article 4
  106. Article additionnel après l’article 4 — Exonération de cotisation foncière des entreprises et d’impôt sur les sociétés pour les...
  107. Article additionnel après l’article 4 — Hausse du plafond de chiffre d’affaire soumis à l’impôt sur les sociétés à taux réduit et...
  108. Après l’article 4
  109. Article additionnel après l’article 4 — Prorogation d’un an du crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de...
  110. Après l’article 4
  111. Article additionnel après l’article 4 — Prorogation du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME de Corse
  112. Article additionnel après l’article 4 — Extension du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME de Corse aux...
  113. Après l’article 4
  114. Article additionnel après l’article 4 — Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants et gérants non-salariés
  115. Après l’article 4
  116. Article additionnel après l’article 4 — Prorogation de la déduction pour épargne de précaution
  117. Après l'article 4
  118. Article additionnel après l’article 4 — Abrogation du crédit d’impôt haute valeur environnementale
  119. Après l’article 4
  120. I. L’état du droit
  121. A. La CVAE due par les entreprises
  122. 1. L’assiette de la CVAE
  123. 2. Le taux de la CVAE
  124. 3. Les modalités de paiement de la CVAE
  125. 4. Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA)
  126. 5. La taxe additionnelle à la CVAE
  127. B. La répartition du produit de CVAE aux collectivités territoriales
  128. 1. La répartition de la CVAE entre collectivités
  129. II. Le dispositif proposé : une suppression complete de la cvaE en deux ans
  130. 1. En 2023, la charge fiscale des entreprises au titre de la CVAE est réduite de moitié
  131. 2. La CVAE est entièrement supprimée en 2024
  132. 3. La compensation du bloc communal et des départements est assurée dès 2023 par une fraction de TVA
  133. B. L’impact budgétaire et économique
  134. 1. Une réforme qui allège la charge fiscale de l’industrie française et renforce sa compétitivité
  135. 2. La suppression de la CVAE en deux ans est compatible avec l’objectif d’équilibre des finances publiques
  136. 3. Une compensation financière dynamique pour le bloc communal et les départements, dont le caractère incitatif doit être précisé
  137. Après l’article 5
  138. Article additionnel après l’article 5 — Exonération de TVA pour les 18 premiers m3 d'eau annuels
  139. Après l’article 5
  140. Article additionnel après l’article 5 — Exonération de TVA pour les biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes...
  141. Après l’article 5
  142. Article additionnel après l’article 5 — Ajustements rédactionnels sur l’exonération de TVA dont bénéficient les biens et services...
  143. Après l’article 5
  144. Article additionnel après l’article 5 — Exigibilité de la TVA, en présence d’un acompte, au moment de la livraison du bien lorsque...
  145. Après l’article 5
  146. Article additionnel après l’article 5 — Taux de TVA de 10 % pour le secteur équin
  147. Après l’article 5
  148. Article 6 — Prolongation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité
  149. I. L’État du droit
  150. A. la fiscalitÉ sur l’ÉlectricitÉ
  151. 1. L’accise sur l’électricité
  152. 2. La contribution tarifaire d’acheminement
  153. 3. La TVA
  154. B. le bouclier tarifaire
  155. 1. Contexte
  156. 2. Les tarifs réglementés de vente d’électricité
  157. 3. Les mesures votées en loi de finances pour 2022
  158. 4. Les effets du bouclier
  159. C. l’Évolution rÉcente des prix du gaz et de l’électricité
  160. II. le dispositif proposÉ
  161. III. L’impact budgÉtaire et Économique
  162. I. L’État du droit
  163. A. le dispositif fiscal d’Étalement de l’imposition des aides et les certificats d’Économie d’Énergie
  164. 1. Le dispositif d’étalement de l’imposition sur les subventions d’équipement
  165. 2. Les certificats d’économie d’énergie
  166. B. la tva applicable aux travaux de rÉnovation Énergétique des logements et aux travaux relatifs aux infrastructures de recharge pour...
  167. C. les exonérations de TFPB de logements sociaux
  168. D. l’assiette de la taxe d’aménagement
  169. 1. La taxe d’aménagement
  170. 2. Les valeurs forfaitaires prises en compte pour calculer la taxe
  171. 3. Les exonérations
  172. E. les tarifs rÉduits d’accise pour les activités Énergo-intensives
  173. 1. Certaines activités énergo-intensives bénéficient de tarifs réduits d’accise sur leurs consommations d’énergie
  174. a. Le SEQE
  175. b. L’intensité énergétique
  176. c. Les tarifs réduits d’accise pour la consommation d’énergie de certaines activités énergo-intensives
  177. 2. Pour l’heure, la transition vers des sources d’énergie moins polluantes est encouragée à travers d’autres vecteurs que la fiscalité
  178. F. Le Fonds chaleur
  179. G. Le « ptz mobilitÉs »
  180. 1. Les zones à faibles émissions mobilité
  181. 2. Le prêt à taux zéro dans les « ZFE-m »
  182. II. le dispositif proposÉ
  183. A. L’ouverture d’une facultÉ d’Étalement d’imposition pour les sommes versÉes dans le cadre du dispositif des certificats d’Économie d'Énergie
  184. B. l’actualisation et la rationalisation des dispositions relatives au taux rÉduit de tva applicable aux travaux de rÉnovation...
  185. 1. Le taux réduit de TVA pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques
  186. 2. Le taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique des logements
  187. C. refonte des critères de qualité environnementale pour la prolongation des exonérations de TFPB de logements sociaux et prorogation de...
  188. 1. La refonte des critères de qualité environnementale pour la prolongation des exonérations de TFPB des logements sociaux
  189. 2. La prorogation de l’allongement temporaire de la durée d’exonération de TFPB
  190. D. L’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain
  191. 1. Le renforcement de l’imposition des parkings à ciel ouvert
  192. 2. La création d’une nouvelle exonération facultative de taxe d’aménagement pour les opérations réalisées après dépollution ou renaturation
  193. E. le relèvement des tarifs rÉduits d’accise sur les charbons pour les activitÉs Énergo-intensives
  194. F. La modification des conditions d’utilisation de la RÉduction d’impôt pour les banques distribuant le « PTZ mobilitÉs »
  195. III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
  196. Article 8 — Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
  197. I. L’État du droit
  198. 1. Qu’est-ce qu’un biocarburant ?
  199. 2. La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)
  200. 3. L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin...
  201. 4. Les mesures de la loi « Climat et Résilience »
  202. II. Le dispositif proposÉ
  203. A. L’augmentation des tarifs
  204. B. le relèvement des cibles d’incorporation de biocarburants
  205. C. un encouragement renforcÉ À l’utilisation d’Énergie issue de certaines matières premières
  206. 1. Les égouts pauvres
  207. 2. Les graisses et huiles usagées
  208. 3. Les matières premières avancées
  209. III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
  210. Article additionnel après l’article 8 — Autorisation de l’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée
  211. Après l’article 8
  212. Article additionnel après l’article 8 — Création d’un tarif réduit d’accise pour les carburants des services départementaux d’incendie...
  213. Après l’article 8
  214. Article additionnel après l’article 8 — Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2 pour les véhicules affectés aux...
  215. Article additionnel après l’article 8 — Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2 pour les véhicules de plus de...
  216. Après l’article 8
  217. Article 9 — Suppression de dépenses fiscales inefficientes
  218. I. État du droit
  219. A. LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
  220. B. un effort de rationalisation des dÉpenses fiscales inefficientes engagÉ depuis 2018
  221. II. la suppression de SIX dÉpenses fiscales inefficientes
  222. A. la RÉduction d’impÔt sur le revenu pour les tuteurs de chÔmeurs qui crÉent ou reprennent une entreprise
  223. B. la RÉduction d’impÔt sur le revenu au titre des souscriptions en numÉraire au capital d’une sociÉTÉ agrÉÉe de financement de la pÊche...
  224. C. L’Étalement des plus-values à court terme rÉALISÉes par les entreprises de pÊche maritime lors de la cession de navires de pÊche ou...
  225. D. L’ExonÉration temporaire de l’impÔt sur les sociÉTÉs en faveur des entreprises crÉÉes en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de...
  226. E. La Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetÉes
  227. F. Le CrÉdit d’impÔt en faveur des maîtres-restaurateurs
  228. Après l’article 9
  229. Article additionnel après l’article 9 — Relèvement du taux de la taxe sur les logements vacants
  230. Après l’article 9
  231. Article additionnel après l’article 9 — Renforcement de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
  232. Après l’article 9
  233. Article 10 — Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la direction générale des finances publiques
  234. I. L’État du droit
  235. A. Le transfert en cours du recouvrement de nombreuses taxes vers la Direction générale des finances publiques
  236. 1. Les transferts à la DGFIP d’opérations relevant de la DGDDI
  237. a. Les transferts opérés directement par les lois de finances
  238. b. Les transferts relevant de l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 184 de loi de finances pour 2020.
  239. i. Les transferts effectifs depuis le 1er janvier 2022
  240. ii. Les transferts prévus à compter de 2023 et 2024
  241. 2. Les transferts à la DGFIP d’opérations relevant d’autres administrations
  242. a. Les transferts déjà effectifs
  243. b. La taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière gérée par l’OFII
  244. c. Le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens alimentant les ressources du fonds de garantie des victimes d’actes de...
  245. d. Les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
  246. B. Les autres apports de l’ordonnance du 22 décembre 2021
  247. 1. Le code des impositions sur les biens et services (CIBS)
  248. 2. Les mesures de transposition du droit européen
  249. II. Le dispositif proposÉ
  250. 1. La ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et...
  251. a. Une ratification d’ensemble nécessaire
  252. b. Une mesure de simplification : l’imputation des dettes afférentes aux impositions sur elles-mêmes ou sur une créance de TVA
  253. 2. La mise en œuvre du transfert à la DGFiP des opérations de recouvrement de certaines impositions et amendes
  254. a. Le transfert de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou...
  255. b. Le transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la DGDDI
  256. c. L’ajustement des modalités de transfert de l’accise sur les produits énergétiques et des taxes qui lui sont associées
  257. d. La suppression du transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
  258. e. Le report de deux ans du transfert du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et...
  259. 3. La position du rapporteur général
  260. Après l’article 10
  261. Article additionnel après l’article 10 — Inscrire le taux moyen et le taux marginal d’imposition sur l’avis d’imposition du contribuable
  262. Après l’article 10
  263. Article additionnel après l’article 10 — Nécessité d’un agrément préalable du ministre chargé de l’écologie pour les programmes...
  264. Après l’article 10
  265. Article additionnel après l’article 10 — Amendes pour infractions aux règles de facturation
  266. Article additionnel après l’article 10 — Pouvoir de contrôle des comptes financiers par l’administration
  267. Article additionnel après l’article 10 — Droit de communication des services des impôts et des douanes auprès des dépositaires de...
  268. Après l’article 10
  269. Article additionnel après l’article 10 — Report de la mise en œuvre de l’aménagement des modalités de déclaration des pensions et des...
  270. Article 11 — Affectation de ressources - Fonds national de gestion des risques en agriculture
  271. I. l’État du droit
  272. II. le droit PROPOSÉ
  273. Après l’article 11
  274. Article additionnel après l’article 11 — Extension de l’exonération de TFPB des bâtiments des exploitations rurales à ceux utilisés par...
  275. Après l’article 11
  276. Article additionnel après l’article 11 — Report de deux ans de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels
  277. Après l’article 11
  278. Article additionnel après l’article 11 — Exonération de taxe d’aménagement pour les abris de jardin
  279. Après l’article 11
  280. Article additionnel après l’article 11 — Prolongation de l’expérimentation relative au régime de duty free au bénéfice des croisiéristes...
  281. Après l’article 11
  282. Article additionnel après l’article 11 — Plafonnement de la revalorisation annuelle des valeurs locatives en 2023
  283. Après l’article 11
  284. Article additionnel après l’article 11 — Exonération de forfait social sur les abondements de l’employeur aux versements des salariés...
  285. II – ressources affectées
  286. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  287. Article 12 — Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement
  288. I. État du droit
  289. A. la dotation globale de fonctionnement
  290. 1. La DGF est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales
  291. 2. La répartition territoriale de la DGF est fonction d’indicateurs financiers qui font l’objet d’une réflexion à la suite de la réforme...
  292. 3. La DGF devient plus péréquatrice mais la progression de la péréquation est financée « en interne » à la DGF
  293. B. la minoration des variables d’ajustement
  294. II. Dispositif proposÉ
  295. A. La fixation du montant de la DGF et du pÉrimÈtre des variables d’ajustement pour 2022
  296. 1. La DGF est globalement stable pour la sixième année consécutive à près de 27 milliards d’euros
  297. 2. La minoration des variables d’ajustement est fixée à un niveau historiquement bas de 45 millions d’euros
  298. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  299. Article 13 — Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection...
  300. I. L’état du droit : trois dispositifs distincts destinés à faciliter l’exercice des mandats locaux
  301. 1. La dotation particulière « élu local »
  302. 2. Les compensations prévues par la loi « engagement et proximité »
  303. II. le Dispositif proposÉ
  304. A. l’intégration de ces deux compensations dans la DPEL
  305. B. l’impact budgétaire et économique
  306. Article 14 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  307. I. L’état du droit : en 2022, des PSR rÉcurrents et des PSr exceptionnels
  308. A. Les principaux PSR adoptés en loi de finances initiale pour 2022
  309. B. Les pSR créés en loi de finances rectificative pour 2022 soutiennent les collectivités pour faire face à des dépenses exceptionnelles
  310. 1. Le PSR au profit du bloc communal pour compenser l’inflation et la revalorisation du point d’indice
  311. 2. Le PSR au profit des départements pour compenser la revalorisation du RSA
  312. 3. Le PSR au profit des régions pour compenser la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
  313. II. Le dispositif proposé
  314. A. DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ÉVALUÉs À 43,7 milliards D’EUROS POUR 2023
  315. B. l’IMpact budgÉtaire et Économique
  316. Après l’article 14
  317. Article additionnel après l’article 14 — Bouclier énergétique au profit du bloc communal pour compenser les hausses de dépenses d’énergie en 2023
  318. Après l’article 14
  319. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  320. Avant l’article 15
  321. Article 15 — Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  322. I. l’État du droit
  323. A. La fiscalitÉ affectÉe à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires
  324. B. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
  325. C. L’encadrement progressif de la fiscalitÉ affectÉe
  326. 1. Les contraintes organiques
  327. 2. Le plafonnement des taxes affectées
  328. II. le droit proposé
  329. A. Une hausse globale de plafonnement des taxes affectÉes de 1 466 millions d’Euros
  330. 1. Les opérateurs dont le plafond augmente
  331. a. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  332. b. L’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
  333. c. L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
  334. d. L’Autorité des marchés financiers (AMF)
  335. e. Les établissements d’enseignement supérieur
  336. f. Les établissements publics fonciers locaux
  337. g. Le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
  338. h. France compétences
  339. i. La société du Grand Paris (SGP)
  340. 2. Les opérateurs dont le plafond baisse
  341. a. L’Agence nationale du sport
  342. b. Les chambres des métiers et de l’artisanat
  343. B. Des changements de plafond neutre pour le rÉseau des chambres de commerce et d’industrie
  344. C. Transfert au Centre technique des industries mÉcaniques (CETIM) de la taxe sur les produits de la fonderie
  345. Article 16 — Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre
  346. A. L’État du droit
  347. 1. Les contributions des acteurs du logement social au financement des aides à la pierre
  348. a. Le Fonds national des aides à la pierre est principalement financé par des cotisations des bailleurs sociaux et des contributions...
  349. b. Une convention quinquennale entre l’État et Action Logement définit les conditions d’utilisation de la participation des employeurs à...
  350. c. Depuis 2018, la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS fait l’objet d’une modulation liée à la réduction de loyer de solidarité (RLS)
  351. 2. La loi de finances pour 2020 a réduit de 300 millions d’euros, pendant 3 ans, la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS, et...
  352. B. Le dispositif proposÉ
  353. 1. La reconduction pour 2023 du mécanisme appliqué entre 2020 et 2022
  354. 2. La position du rapporteur général
  355. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  356. Article 17 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  357. Article 18 — Fixation pour 2023 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers «...
  358. I. Le droit existant
  359. A. Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget général
  360. 1. Les recettes du compte
  361. 2. Les dépenses du compte
  362. 3. Le recours controversé à un compte de concours financiers
  363. II. Le dispositif proposé
  364. Article 19 — Modification du périmètre du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des...
  365. I. État du droit
  366. A. DÉfinition du compte de concours financiers « Avances ONT divers services de l’État ou organismes gÉrant des services publics »
  367. B. La critique de la Cour de comptes : « des prÊts accordÉs au moyen d’un compte d’avances »
  368. II. Dispositif proposÉ
  369. A. Modification de la définition du compte de concours financiers
  370. B. L’impact juridique et budgétaire
  371. Article 20 — Actualisation de la définition du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » prévue à l’article 125 modifié de la...
  372. I. État du droit
  373. A. Le budget annexe est dÉfini par la loi organique relative aux lois de finances
  374. B. Le budget annexe ContrÔle et exploitation aÉriens
  375. C. L’adaptation du cadre organique propre au budget annexe
  376. II. Dispositif proposÉ
  377. A. actualisation de la definition du budget annexe contrÔle et exploitation aÉriens
  378. B. L’impact juridique et budgÉtaire
  379. Article additionnel après l’article 20 — Suppression du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
  380. Article 21 — Suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques »
  381. I. Présentation du compte de commerce
  382. II. Une suppression motivée par un objectif de simplification
  383. A. La moindre pertinence du compte de commerce
  384. B. Une simplification de l’architecture budgétaire
  385. Article 22 — Intitulé du compte de commerce « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers »
  386. I. L’État du droit
  387. II. les dispositions proposÉes
  388. III. L’impact budgÉtaire et Économique
  389. D – Autres dispositions
  390. Article 23 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  391. I. Le droit existant
  392. A. Un principe de compensation intÉgrale qui tolÈre dÉsormais des exceptions
  393. B. Les mesures modifiant les recettes de la sÉcurité sociale en 2023
  394. 1. Les transferts financiers
  395. a. La compensation de la part correspondant au « bandeau maladie » de l’exonération LODEOM
  396. b. Les autres transferts
  397. 2. La compensation des exonérations de cotisations sociales prévues pour les travailleurs indépendants par la loi portant mesures...
  398. II. Le dispositif proposÉ
  399. Article 24 — Versement au budget général du solde du Fonds de stabilisation des changes et suppression du fonds
  400. I. état du droit
  401. A. le fonds de stabilisation des changes (FSC)
  402. B. le fsc est devenu obsolÈte dans l’eurosystème
  403. C. Articulation avec le droit en vigueur
  404. II. Dispositif proposé
  405. A. Reversement du solde du FSC au budget gÉNÉral de l’État et abrogation de l’article 3 de la loi monétaire de 1936
  406. B. L’impact JURIDIQUE ET BUDGÉTAIRE
  407. Après l’article 24
  408. Article 25 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union...
  409. I. le budget et les ressources de l’union européenne
  410. A. Le budget pour 2023
  411. B. Les ressources de l’Union européenne
  412. 1. Les ressources propres actuelles
  413. 2. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
  414. II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2023
  415. titre ii dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges
  416. Article 26 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  417. I. Les ressources de l’État
  418. A. Les recettes fiscales
  419. B. Recettes non fiscales
  420. II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  421. A. Le plafond des charges de l’État
  422. B. Le solde gÉnÉral de l’État
  423. III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  424. A. Le tableau de financement
  425. B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie
  426. IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

En outre, depuis la loi de finances pour 2020, le PSR de compensation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de la perte de recettes consécutive au relèvement en 2016 du seuil d’assujettissement (de 9 à 11 salariés) des entreprises au versement transport, aujourd’hui versement mobilité (VM), a intégré les variables d’ajustement et est plafonné à 48 millions d’euros (il s’agit cependant du plafonnement d’un PSR dynamique, plutôt que de la minoration d’une dotation figée, mais l’objectif reste la neutralisation partielle du dynamisme d’autres concours).

En 2022, le montant des minorations s’est établi à un plus bas historique : 50 millions d’euros de minoration supportée par les régions, pour 25 millions sur leur DCRTP et 25 millions sur leur dot². Comme en 2021, le montant du PSR relatif à la compensation du versement transport a été reconduit (plafonnement maintenu à 48 millions d’euros) et les FDPTP n’ont pas été minorés.

À noter que jusqu’en 2018, la hausse de la péréquation verticale était pour moitié financée par minoration des variables d’ajustement. Depuis, elle est financée entièrement par écrêtement de la dotation forfaitaire (voir ci-dessus).

Évolution des Minorations des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

Depuis la loi de finances pour 2019, les minorations sont réparties entre collectivités au prorata des recettes réelles de fonctionnement. Cette modalité de répartition permet de tenir compte des ressources de la collectivité.

II. Dispositif proposÉ

A. La fixation du montant de la DGF et du pÉrimÈtre des variables d’ajustement pour 2022

1. La DGF est globalement stable pour la sixième année consécutive à près de 27 milliards d’euros

Le I du présent article fixe le montant de la DGF en 2023 à 26 611 985 402 euros.

Il diminue de 186 millions d’euros. Cette baisse est liée aux réfactions de DGF opérées pour financer le droit à compensation (DAC) de l’État au titre de la recentralisation du RSA dans deux départements en 2022 (Seine Saint-Denis et Pyrénées Orientales). Pour mémoire, le DAC est ainsi financé par :

– des fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ;

– des ressources allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) ;

– des ressources allouées au titre du dispositif de compensation péréquée (DCP).

S’il est constaté, une fois le versement suspendu, l’existence d’un reste à financer à la charge de l’État, il est procédé :

– à une reprise du produit perçu par les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), dans la limite d’une fraction maximale de 20 % ;

– si cette fraction ne suffit pas à couvrir le reste à financer, à une réfaction de DGF.

En dehors de cette mesure, le montant de la DGF est stable en valeur pour la sixième année consécutive (2018 à 2023).

2. La minoration des variables d’ajustement est fixée à un niveau historiquement bas de 45 millions d’euros

En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement de 45 millions d’euros pour 2023 (après 50 millions d’euros en 2022).

Le A du II prévoit que le PSR de compensation des pertes de recettes résultant pour les AOM de la réduction de l’assiette du versement transport reste plafonné à 48 millions d’euros en 2023, comme en 2022.

Le a du 1° du B du II prévoit le taux de minoration applicable en 2023 à la dot² des départements.

Le b du même 1° supprime la dot² des régions.

Le a du 2° du B du II prévoit le taux de minoration applicable en 2023 à la DCRTP des régions et à celle des départements.

Le b du 2° du même B précise que le montant de la DCRTP du bloc communal (communes et EPCI à fiscalité propre) est égal en 2022 au montant versé en 2022.

Le C du II prévoit que le montant de la dotation de garantie des reversements des FDPTP en 2023 est égal au montant versé en 2022.

Il ressort donc de ces dispositions que, pour 2023, les minorations portent sur :

– la dot² des départements (– 10 millions d’euros) ;

– la dot² des régions (elle est supprimée, ce qui revient à une minoration du montant restant, à savoir – 15,8 millions d’euros) ;

– la DCRTP des départements (– 5 millions d’euros) ;

– la DCRTP des régions (– 14,2 millions d’euros).

S’ajoute à ces mesures le maintien du plafonnement du PSR de compensation du versement mobilité.

La dot² et la DCRTP du bloc communal ne sont pas minorées en 2023, ni la dotation aux FDPTP. Ces dotations étant figées par rapport aux compensations historiques, leur montant en 2023 sera égal à celui versé en 2022.

Le niveau des minorations atteint son plus bas niveau depuis 2017.

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement

et les taux de minoration en 2023

(en millions d’euros)

Périmètre 2023 des variables d’ajustementMontant 2022Montant cible 2022Montant de minoration PLF 2022Taux de minoration PLF 2022
Dotations de compensationDot 2 départements372,2362,2- 10- 2,69 %
Dot 2 régions15,80- 15,8- 100 %
Dotation aux FDPTP284,3284,3––
DCRTP bloc communal1 144,71 144,7––
DCRTP départements1 268,31 263,3- 5- 0,39 %
DCRTP régions467,1452,9- 14,2- 3,04 %
PSR versement transport4848––
Somme des variables minorées3 6003 555- 45- 1,25 %

Source : commission des finances.

En 2021, la minoration était répartie à parts égales entre départements et régions. En 2022, elle était portée uniquement par les régions. En 2023, elle est portée aux deux tiers par les régions (- 30 millions d’euros) et pour un tiers par les départements (- 15 millions d’euros).

Le III précise les modalités de minoration des variables d’ajustement en 2023. Depuis 2019, la minoration est réalisée au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des bénéficiaires des dotations minorées. Pour 2023, il s’agit des recettes réelles de fonctionnement (RRF) constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021.

B. L’impact budgÉtaire et Économique

Selon l’exposé des motifs du présent article, les minorations des DCRTP et dot² des départements et régions permettent de compenser en partie la dynamique de certains concours financiers, notamment :

– 430 millions d’euros pour le versement du PSR de soutien aux communes face à l’inflation (voir le commentaire de l’article 13) ;

– le dynamisme des allocations compensatrices d’impôts locaux (+17,5 millions d’euros).

Mais les concours augmentent également sur les crédits de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales (RCT). Le présent texte prévoit ainsi les éléments suivants :

– l’augmentation de la dotation de protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales de 5,7 millions d’euros (30 millions d’euros en 2023 au total) ;

– 11,5 millions d’euros de crédits de paiement (CP) sont ouverts au titre la dotation de solidarité face aux événements climatiques (DSEC) pour répondre aux dommages causés par la tempête Alex en 2020 dans les Alpes maritimes ;

– 8 millions d’euros supplémentaires (contre 2 en 2022) sur la dotation pour subventions exceptionnelles pour soutenir les communes en difficulté ;

– 49,2 millions d’euros en AE et 69 millions d’euros en CP sont ouverts pour compléter l’alimentation du fonds de reconstruction exceptionnel au profit du département des Alpes-Maritimes suite à la tempête Alex.

Le « gage » sur les variables d’ajustement est donc très partiel.

Il est supporté par les départements et régions qui sont moins fragilisés que le bloc communal par la conjoncture et notamment par l’inflation, car relativement moins exposés à la hausse des prix de l’énergie (voir commentaire de l’article 13).

Le Rapporteur général a porté un amendement abondant la DGF à hauteur de 210 millions en 2023. Cet amendement, adopté par la commission des finances, permet de financer la progression de la péréquation sans écrêtement de la dotation forfaitaire et prévoit :

– 90 millions d’euros pour la DSU ;

– 90 millions d’euros pour la DSR ;

– 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité.

Cet amendement garantit ainsi une DGF stable ou en hausse à 70 % des communes en 2023.

*


Amendements I-CF576 de Mme Christine Arrighi, I-CF906 de M. Jean-Marc Tellier, I-CF22 de M. Christophe Naegelen et I-CF727 de M. David Guiraud (discussion commune).

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous demandons l’indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation. Cette dotation phare des collectivités territoriales doit être plus juste. Depuis 2017, le Gouvernement revendique une stabilité de la DGF, mais le PLF pour 2022 prévoyait un montant de 26,7 milliards d’euros, contre 26,6 milliards cette année. La tendance est donc à la baisse. De plus, la stabilité revendiquée par le Gouvernement est superficielle, puisque le montant de la DGF n’est pas augmenté chaque année en fonction de l’évolution des prix. S’agissant de 2022, le manque à gagner pour les collectivités territoriales devait être de plus de 1,4 milliard sur la base d’un taux prévisionnel d’inflation de 1,5 %. Or l’inflation a largement dépassé cette estimation, ce qui fait peser un poids encore plus important sur les budgets locaux. Il est temps de corriger cette injustice.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Notre amendement vise également à instaurer, à partir de 2023, une indexation de la DGF sur l’inflation.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Nous pensons, de même, qu’il faut une indexation sur l’inflation, aussi bien pour les particuliers, concernant les salaires, que pour que les collectivités. Sans cette indexation, elles subiront une baisse de recettes. Ce que nous proposons est une mesure de bon sens.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je peux entendre beaucoup d’arguments, mais on ne peut pas dire que c’est le bon sens qui demande cette indexation. Sinon, cela voudrait dire que nous aurions collectivement perdu notre bon sens depuis très longtemps. De mémoire, la DGF a été désindexée en 2008 par François Baroin, et elle l’est restée depuis. Pire, entre 2014 et 2017, la gauche a massivement baissé les dotations, notamment la DGF, au prix d’un bain de sang pour les collectivités territoriales, qui s’est traduit par une baisse de leur capacité d’autofinancement, des investissements et du nombre de fonctionnaires territoriaux. Ni la droite ni la gauche n’ont pensé que l’indexation de la DGF allait de soi quand elles étaient aux manettes.

Nous avons, pour notre part, arrêté de faire baisser la DGF en 2017, nous avons multiplié les aides à l’investissement et nous avons permis aux collectivités, toutes les études le montrent, de retrouver à la fin de l’année 2021 une santé financière très satisfaisante, de façon globale – il existe, c’est vrai, des écarts importants entre les collectivités.

Nous allons maintenant augmenter la DGF, pour la première fois depuis très longtemps, par le biais de deux de ses portions, la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). Dans le même temps, la partie forfaitaire ne sera pas réduite, comme c’était jusque-là le cas chaque année, pour assurer des financements internes à la DGF. La DGF augmentera ainsi pour une très grande majorité de communes, en particulier celles rurales et comptant des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Nous sommes également très conscients des problèmes que les collectivités territoriales rencontreront l’année prochaine, et c’est pourquoi je vous proposerai, par amendement, un équivalent du bouclier énergétique pour faire en sorte que les collectivités qui verraient leur capacité d’autofinancement baisser puissent bénéficier d’une prise en charge de 50 % de leurs coûts énergétiques.

Il en résultera un package respectueux des collectivités, étant entendu qu’elles bénéficieront également d’une augmentation de 5 %, soit 450 millions d’euros, selon les projections, des recettes au titre de la TVA et, pour le bloc communal, d’une augmentation très significative de la taxe foncière.

M. le président Éric Coquerel. Selon moi, il est impératif que nous adoptions ces amendements, qui sont un corollaire de ce que nous avons décidé au sujet du plafonnement de la taxe foncière. De la part de nos collègues qui ont voté cette mesure, la logique serait qu’ils votent aussi les amendements relatifs à l’indexation de la DGF.

Dire que celle-ci est décorrelée de l’inflation depuis un certain nombre d’années n’est pas un argument : l’inflation n’était plus une question majeure, mais elle l’est redevenue. Toutes les associations, me semble-t-il, ont insisté sur la nécessité d’une indexation. Elles ont toutes dit leur inquiétude compte tenu de l’augmentation des prix, notamment de l’énergie.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). J’appelle aussi à adopter ces amendements, pour les mêmes raisons.

Pour la première fois, 210 millions d’euros sortiront de la péréquation horizontale pour assurer une sorte de péréquation verticale au niveau de la DSU et de la DSR, mais c’est sur un total de 26 milliards. Il faut donc rester modeste : cela représente environ 0,75 % de l’enveloppe globale.

Par ailleurs, une inflation de 5 % n’est pas la même chose qu’une inflation de 1 %, surtout s’il faut avaler un gel de la DGF.

Enfin, l’adoption de ces amendements est d’autant plus impérative que la commission vient de plafonner l’augmentation des bases de la taxe foncière. Il me semble qu’un des arguments du Gouvernement en faveur de l’absence d’augmentation de la DGF était que la taxe foncière devait évoluer suivant l’indexation prévue par la loi depuis quatre ou cinq ans, c’est-à-dire entre 6,5 % et 7 %. Si la taxe foncière est plafonnée, il faut évidemment augmenter la DGF, qui constitue l’autre grande partie des recettes du bloc communal.

Mme Véronique Louwagie (LR). On voit bien que l’indexation est une décision assez dangereuse. Nous avions prévu une indexation pour les valeurs locatives, mais nous venons de revenir en arrière, et il faudra dès lors être très vigilant en ce qui concerne l’impact. De plus, si nous étions sortis du mécanisme d’indexation de la DGF ces dernières années, il y avait des raisons à cela. Nous ne sommes pas favorables au principe de l’indexation, car cela ne nous paraît pas raisonnable dans le temps.

Il faut néanmoins protéger et soutenir les collectivités territoriales. Elles sont en difficulté, puisque les dépenses augmentent d’une manière importante. Si un complément de 210 millions d’euros est prévu, ce n’est qu’un faible montant, comme vient de le souligner M. Sansu. Nous regrettons que l’absence de rigueur budgétaire durant le quinquennat précédent prive aujourd’hui la France d’un certain nombre de possibilités. Je rappelle que les dépenses courantes ont augmenté de 144 milliards d’euros et que le poids de la dépense publique en France est bien supérieur à la moyenne de la zone euro.

La commission rejette successivement les amendements I-CF576, I-CF906, I-CF22 et I-CF727.

Amendements I-CF674 de M. David Guiraud, I-CF1429 de Mme Julie Laernoes, I-CF457 de M. Paul Molac, amendements identiques I-CF762 de M. Charles de Courson, I-CF841 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF908 de M. Jean-Marc Tellier et I-CF1121 de Mme Francesca Pasquini, amendements I-CF688 de M. Sébastien Rome, I-CF834 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF1472 de M. Jean-René Cazeneuve et I-CF75 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La crise économique et sociale actuelle affecte fortement les ménages et les autres acteurs économiques. Il est primordial que les collectivités locales aient la capacité d’agir pour amortir les effets de la crise, en assurant la continuité de leurs services publics – on a vu récemment que certaines collectivités fermaient leurs piscines, celles dont la gestion avait été déléguée – et en préservant l’investissement. Or de fortes inquiétudes pèsent sur la capacité d’action des collectivités : elles subissent, elles aussi, l’impact de l’inflation sur leurs dépenses, à quoi s’ajoute l’effet de mesures telles que la revalorisation du point d’indice, qui pèsera de manière importante sur les budgets locaux. Dans ces conditions, il nous paraît indispensable de revaloriser la DGF à hauteur de 11 milliards d’euros en 2023, ce montant correspondant aux hausses des dépenses dues à l’inflation et à la flambée du coût de l’énergie.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF457 vise à revaloriser la DGF au niveau de l’inflation, soit 5,4 %. Afin de tenir compte de l’impact sur les finances locales, le montant de cette dotation serait ainsi porté à 28,2 milliards d’euros.

M. Charles de Courson (LIOT). Mon amendement, quant à lui, vise à indexer la DGF sur l’inflation prévisionnelle en 2023, soit 4,2 %.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement de repli I-CF908 vise de même à indexer la DGF sur l’inflation, mais uniquement pour 2023.

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Notre amendement I-CF688 permettra aussi de revaloriser la DGF à la hauteur de l’inflation en 2023.

M. Philippe Brun (SOC). Par l’amendement I-CF834, nous demandons de mettre fin à l’écrêtement portant sur les communes pour financer l’augmentation de la péréquation. Cette mesure a été proposée au Gouvernement lors des dialogues de Bercy, et Christine Pires Beaune l’a également suggérée au rapporteur général début septembre. Le ministre délégué Gabriel Attal y semble favorable, ce dont nous nous réjouissons.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement que j’ai déposé prévoit une augmentation exceptionnelle de 210 millions d’euros de la DGF, en vue de financer une péréquation verticale et non, comme d’habitude, horizontale.

Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement I-CF75 vise à augmenter la DGF de 10 millions d’euros pour financer les dépenses liées à la domiciliation des personnes sans domicile dans le cadre des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable à l’ensemble des amendements, excepté le mien.

La commission rejette successivement les amendements I-CF674, I-CF1429, I-CF457, I-CF762, I-CF841, I-CF908, I-CF1121, I-CF688 et I-CF834.

Elle adopte l’amendement I-CF1472 (amendement I-3172).

En conséquence, l’amendement I-CF75 tombe.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF734 de Mme Charlotte Leduc.

Amendements identiques I-CF468 de M. Michel Castellani et I-CF840 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Michel Castellani (LIOT). Mon amendement permettra de préserver les ressources et la capacité d’investissement des régions. Dans le contexte d’inflation que nous connaissons, il s’agit de figer le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le montant de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations (DTCE) sur ceux versés en 2022. Cet amendement a été élaboré avec Régions de France.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable. Les variables d’ajustement n’ont jamais été aussi faibles que cette année. Régions de France le reconnaît au demeurant.

La commission rejette les amendements identiques I-CF468 et I-CF840.

Elle adopte l’article 12 modifié.

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Article 13 Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

I. L’état du droit : trois dispositifs distincts destinés à faciliter l’exercice des mandats locaux

1. La dotation particulière « élu local »

La dotation particulière « élu local » (DPEL) a pour objet de compenser les dépenses obligatoires des communes induites par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et adjoints. C’est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

L’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit s’agissant de la DPEL que « les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier. »

La DPEL est composée de deux parts ([199]).

La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

La seconde part est égale à :

– 100 % de la première part pour les communes de moins de 200 habitants éligibles à la première part ;

– 50 % de la première part pour les communes entre 200 et 500 habitants éligibles à la première part.

Entre 2010 et 2020, la DPEL a été fixée à 65 millions d’euros et n’a pas connu d’évolution.

L’article 92 de la loi « Engagement et Proximité » ([200]) a prévu une revalorisation des indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 3 500 habitants.

La DPEL a augmenté de 36 millions d’euros en 2020, et a atteint 101 millions d’euros. Ce montant a été reconduit dans les lois de finances pour 2021 et 2022.

En 2022, 21 446 communes étaient éligibles à la DPEL, et 13 595 inéligibles. Les attributions étant forfaitaires, il y a trois montants différents d’attribution possibles :

– le montant perçu par les communes éligibles seulement à la première part (3 031 euros) ;

– le montant perçu par les communes de moins de 200 habitants éligibles également à la seconde part (6 062 euros) ;

– le montant perçu par les communes entre 200 et 500 habitants éligibles également à la seconde part (4 547 euros).

Attributions de DPEL aux communes en 2022

Attributions de DPEL (en euros)Nombre de communes
3 0315 372
4 5478 651
6 0627 423

Source : données DGCL en ligne.

2. Les compensations prévues par la loi « engagement et proximité »

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a prévu deux dispositifs de compensation des charges liées à l’exercice d’un mandat local.

En premier lieu, elle prévoit la mise en place d’un remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement de la commune fait l’objet d’une compensation par l’État, sur les crédits de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales (RCT). Son montant était de 3,5 millions d’euros en AE=CP dans la loi de finances pour 2022. D’après l’exposé des motifs du présent article, cette compensation nécessite une « demande de la commune accompagnée des pièces justificatives afférentes. Ce système déclaratif n’a conduit qu’un nombre très faible de communes à formuler une demande et donc à bénéficier du remboursement effectif des frais engagés. »

En second lieu, une compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus a été instaurée. En effet, les maires bénéficient d’une protection fonctionnelle pour l’exercice de leur mandat, qui peut intervenir en cas de poursuites judiciaires exercées contre la maire ou de violences, menaces ou outrages contre ce dernier. La commune prend en charge les frais de justice, répare le préjudice subi par l’élu et est subrogée dans ses droits. La loi prévoit une souscription obligatoire de l’assurance, qui vise à garantir que tous les maires puissent le cas échéant bénéficier de la protection fonctionnelle, même si la commune ne dispose pas d’un service juridique ou que cela représente une charge importante pour son budget. Cette souscription obligatoire est compensée par l’État également sur la mission RCT, avec 3 millions d’euros ouverts en 2022 (en AE=CP).

Cette compensation est versée à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et, selon l’exposé des motifs, « suscite chaque année la création manuelle par les préfectures de près de 32 000 engagements juridiques, pour des montants individuels limités. »

II. le Dispositif proposÉ

A. l’intégration de ces deux compensations dans la DPEL

Le présent article intègre du point de vue budgétaire les deux compensations prévues par la loi « engagement et proximité » dans la DPEL. Elles conservent leur fondement juridique (1° et 2° du I) mais, à compter de 2023, le montant de la DPEL est majoré (3° du I) de :

– 4,5 millions au titre du remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal ;

– 3 millions au titre de la compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus.

On relève donc une augmentation de 1 million d’euros pour la première compensation par rapport à la loi de finances pour 2022.

Pour ces deux compensations, les versements seront attribués en fonction de la population selon un barème fixé par décret. En l’état actuel du droit, c’est déjà le cas pour la compensation des frais liés à la souscription de contrats d’assurance pour l’obligation de protection fonctionnelle (le barème existant ne sera pas modifié). Cette modalité de versement est donc étendue à la compensation du remboursement des frais de garde.

Le II procède à une coordination et le III précise que cet article s’applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

B. l’impact budgétaire et économique

Cet article constitue une simplification appréciable pour les communes de moins de 3 500 habitants bénéficiaires des deux compensations prévues par la loi « Engagement et Proximité ».

Le versement de ces compensations par PSR via la DPEL sera donc automatique et grandement facilité. Notamment, l’accès effectif à la compensation par l’État du remboursement des frais de garde sera généralisé, car les communes n’auront plus à formuler une demande préalable.

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La commission adopte l’article 13 non modifié.

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Article 14 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

I. L’état du droit : en 2022, des PSR rÉcurrents et des PSr exceptionnels

A. Les principaux PSR adoptés en loi de finances initiale pour 2022

L’évaluation des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en loi de finances résulte de la LOLF : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. »

La première partie de la loi de finances fixe le montant des PSR au profit des collectivités tandis que sa seconde partie, avec les articles rattachés à la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales, prévoit les modalités de leur répartition entre les collectivités bénéficiaires.

Les PSR ne transitent pas en tant que dépenses par le budget de l’État mais s’analysent d’un point de vue comptable comme des moindres recettes. Contrairement aux crédits des missions, ils ne font pas l’objet d’une autorisation budgétaire double : le montant indiqué dans la loi de finances correspond à un montant en AE = CP.

Ils constituent des versements qui ont, une fois calculés, un caractère global et automatique.

Leur régime de droit budgétaire est simplifié : contrairement aux crédits, ils ne donnent pas lieu à une présentation sous forme de missions, programmes et actions, dotés d’objectifs et d’indicateurs de performance. Ils ne font pas l’objet de « gels ».

Les deux principaux PSR sont la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

La première concourt aux dépenses de fonctionnement des collectivités tandis que le second soutient leurs dépenses d’investissement.

En 2022, la DGF et le FCTVA représentent en montant près de 80 % des PSR aux collectivités.

La loi de finances pour 2021 a par ailleurs créé un PSR pérenne, de 3,3 milliards d’euros, pour compenser la division par deux des valeurs locatives des établissements industriels pour l’imposition à la CFE et à la TFPB dans le cadre de la baisse des impôts de production. Ce PSR a vocation à augmenter chaque année car il intègre la dynamique des bases foncières : si de nouveaux établissements imposables s’installent sur le territoire d’une commune, leur compensation est augmentée en conséquence. Le PSR a ainsi progressé de 352 millions d’euros en 2022 pour atteindre plus de 3,6 milliards d’euros. En revanche, ce PSR n’intègre pas la dynamique des taux, la loi de finances pour 2021 posant le principe d’une prise en compte des taux de 2020 de manière permanente.

B. Les pSR créés en loi de finances rectificative pour 2022 soutiennent les collectivités pour faire face à des dépenses exceptionnelles

Face à la conjonction de dépenses exceptionnelles pour les collectivités territoriales en 2022, la loi de finances rectificative du 16 août 2022 a créé trois PSR au profit des collectivités.

PSR Créés en LFR pour 2022

(en millions d’euros)

Dotation au profit des collectivités du bloc communal fragilisées par l’inflation et la revalorisation du point d’indice de la fonction publique430
Compensation de la revalorisation du RSA pour les départements120
Compensation des stagiaires de la formation professionnelle pour les régions18
Total568
1. Le PSR au profit du bloc communal pour compenser l’inflation et la revalorisation du point d’indice

Le Gouvernement a revalorisé la valeur de l’indice applicable à la fonction publique, y compris territoriale, de 3,5 % ([201]), pour un coût estimé à 2,1 milliards d’euros pour la fonction publique territoriale en année pleine, soit 1,05 milliard d’euros pour le dernier semestre 2022.

Par ailleurs, sur un an, les prix à la consommation augmentent de 5,9 %, en août 2022 (Insee). Cette inflation accroît certaines dépenses des collectivités locales, notamment les achats de produits énergétiques.

Il en résulte un coût pour les collectivités territoriales, dont certaines d’entre elles peuvent se trouver dans une situation financière fragile.

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a créé une dotation au profit des collectivités du bloc communal fragilisées par l’inflation et la revalorisation du point d’indice.

Il vise les communes et EPCI dont :

– l’épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

– l’épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait de la majoration de la rémunération des agents publics, d’une part, et de la hausse des prix de l’énergie (électricité, chauffage) et des achats de produits alimentaires ;

– le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier (potentiel fiscal pour les EPCI) moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique.

Le premier critère permet de rendre potentiellement éligibles au dispositif 53 % des communes et 75 % des EPCI, dont l’épargne brute apparaît fragilisée au sortir de la crise sanitaire. L’épargne brute ou capacité d’autofinancement (CAF) résulte du solde positif entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle permet à la collectivité d’assurer le remboursement de l’annuité de la dette (obligation réglementaire) et, pour le surplus, de financer les dépenses d’équipement propres et les subventions d’équipement versées. C’est donc un critère pertinent pour analyser la santé financière de la collectivité.

Le deuxième critère permet de concentrer la dotation sur les collectivités qui ont été particulièrement affectées par les facteurs exogènes évoqués plus haut. Les données comptables à ce jour ne permettent pas de disposer d’une simulation précise et fiable des bénéficiaires. Dans la mesure où le résultat précis de la mise en œuvre de ce deuxième critère ne sera connu qu’en 2023 (une fois clos les comptes de 2022), les communes et EPCI qui anticipent une baisse de l’épargne brute de plus de 25 % peuvent demander le versement d’un acompte sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

Le troisième critère permet d’exclure des communes (ou EPCI) qui, bien que satisfaisant les deux premiers critères, disposent sur leur territoire d’une richesse fiscale suffisante pour absorber ce choc financier sur les dépenses.

Éligibilité au PSR de compensation de la LFR 2022

Source : informations transmises au rapporteur général par le Gouvernement.

On observe que les critères relatifs à l’année 2021 permettent bien de cibler les collectivités les plus fragiles, en particulier les communes d’outre-mer dont 90 % sont potentiellement éligibles, et les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) dont 87 % sont éligibles.

Si le taux d’éligibilité des collectivités bénéficiant de la dotation de solidarité rurale (DSR) est, quant à lui, égal au taux d’éligibilité global du dispositif, cela s’explique par le poids des communes DSR dans le paysage local français (94 % des communes perçoivent la DSR).

Enfin, il apparaît que le taux d’éligibilité des communes augmente selon leur taille, jusqu’à atteindre 100 % des communes de plus de 100 000 habitants, compte tenu notamment de la prépondérance des charges de centralité dans leurs budgets.

La compensation versée aux collectivités éligibles est égale à :

– 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 liées à la revalorisation du point d’indice ;

– 70 % de l’augmentation de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.

Selon le décret présenté au comité des finances locales (CFL) le 5 octobre dernier, les effets de l’inflation correspondent à la différence (positive) entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées sur certains comptes en 2022 et les mêmes dépenses enregistrées en 2021, en valeur absolue ([202]).

Selon le même décret, le versement interviendra au plus tard le 31 octobre 2023. L’éventuel acompte sera notifié au plus tard le 15 décembre 2022.

L’enveloppe allouée à ce dispositif exceptionnel a été estimée en 2022 à 430 millions d’euros. Toutefois, l’essentiel des versements devrait en réalité intervenir en 2023 (une fois connus les montants de pertes d’épargne brute 2022). Le décret précité précise en effet que l’acompte est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle et que son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.

2. Le PSR au profit des départements pour compenser la revalorisation du RSA

Le droit commun prévoit une revalorisation annuelle de nombreuses prestations sociales, dont le RSA, au 1er avril, sur la base de l’inflation constatée sur les douze derniers mois par l’Insee ([203]).

En conséquence, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a annoncé une revalorisation des prestations familiales et sociales de 1,8 % au 1er avril 2022, effective à compter du 5 mai 2022.

Néanmoins, pour faire face à la hausse rapide des prix à la consommation, l’article 9 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu une revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 du RSA de 4 %.

Le RSA est attribué par le département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Dès lors, cette mesure a un coût estimé de 120 millions d’euros pour les départements en 2022, selon l’étude d’impact du projet de loi.

L’article 12 de la LFR pour 2022 a créé un PSR pour assurer une compensation intégrale de ce coût pour les départements, soit 120 millions d’euros en 2022.

3. Le PSR au profit des régions pour compenser la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Les régions sont compétentes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Avec l’État, les employeurs et les opérateurs de compétences, les régions concourent donc au financement des stagiaires de la formation professionnelle (article L. 6341-1 du code du travail).

Or, l’article 9 précité de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu une revalorisation de 4 % au 1er juillet 2022 de divers droits et prestations, dont les sommes versées au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

L’article 13 de la LFR pour 2022 a créé un nouveau PSR au profit des régions pour compenser de manière intégrale le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022. Il est prévu que la dotation peut faire l’objet d’un acompte en 2022 et d’un ajustement en 2023.

Synthèse des montants de PSR aux collectivités en 2022

(en euros)

Montant PSR LFI 202243 224 928 842
Ajouts en LFR 1 2022568 000 000
Total PSR 202243 792 928 842

Source : commission des finances.

Répartition des PSR au bénéfice des collectivités locales en 2022
(en euros)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 798 080 294
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs5 737 881
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 500 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale580 632 929
Dotation élu local101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse57 471 037
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion440 432 204
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 880 213 735
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale388 003 970
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire100 000 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels3 641 930 057
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises1 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)0
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique Ajout LFR 2022430 000 000
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active Ajout LFR 2022120 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle Ajout LFR 202218 000 000
Total43 792 928 842

II. Le dispositif proposé

A. DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ÉVALUÉs À 43,7 milliards D’EUROS POUR 2023

Pour 2023, le montant des PSR est évalué à 43 711 millions d’euros dans le présent article. Cela représente une baisse nominale de 82 millions d’euros.

Les évolutions par rapport à 2022 sont les suivantes :

– la DGF diminue de 186 millions d’euros ;

– le PSR dotation spéciale pour le logement des instituteurs diminue de 464 003 euros (le nombre d’instituteurs partant à la retraite étant en hausse) ;

– le FCTVA augmente de 200 millions d’euros ;

– le PSR de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (allocations compensatrices) augmente de 17,5 millions d’euros, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros ;

– la dotation élu local augmente de 7,5 millions d’euros (voir commentaire de l’article 13 du présent PLF) ;

– le PSR au profit de la Corse diminue de 14,5 millions d’euros ;

– le versement au titre du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolu au département des Pyrénées-Orientales diminue de 6,6 millions d’euros, en raison de la recentralisation du RSA dans ce département ;

– au titre de la minoration des variables d’ajustement (voir commentaire de l’article 12 du présent projet de loi), les dotations pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot²) des départements et régions diminuent de 25,8 millions d’euros et les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et régions, diminuent de 19,2 millions d’euros (minoration de 45 millions d’euros au total) ;

– le « filet de sécurité » sur les recettes du bloc communal n’est plus abondé en 2023 (100 millions d’euros en 2022) ;

– le PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels évalués selon la méthode comptable pour l’imposition à la TFPB et à la CFE augmente de 183,4 millions d’euros ;

– les PSR de compensation de la revalorisation du RSA (départements) et de la rémunération de stagiaires de la formation professionnelle (régions) ne sont pas reconduits (ils s’élevaient, respectivement, à 120 et 18 millions d’euros en 2022).

Le montant du PSR au profit du bloc communal pour compenser la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires ainsi que la majoration de la rémunération des agents publics est inscrit pour 2023 dans le présent article. En effet, l’essentiel des versements devrait intervenir en 2023, sous réserve des acomptes éventuellement versés en décembre 2022 (voir ci-dessus).

Passage des PSR de 2022 (LFI + LFR) au PLF 2023

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

B. l’IMpact budgÉtaire et Économique

Depuis la crise sanitaire, de nombreux PSR ont été institués pour soutenir les collectivités territoriales, en 2020 et 2021. Cet outil budgétaire, souple et efficace, a de nouveau été mobilisé en 2022 pour faire face notamment à l’inflation.

En 2022, le choix de réserver la dotation au bloc communal est lié à la compensation des départements prévue par l’article 12 de la LFR pour 2022 et à la situation financière globalement plus solide des régions. En effet, les recettes des régions ont augmenté de 5,4 % en 2021 et leur épargne brute de 13,9 %.

S’agissant de la question de la reconduction des compensations prévues en LFR pour 2022, il conviendra d’observer finement l’évolution de la situation financière de chaque strate de collectivités, afin de calibrer au mieux les dispositifs de soutien et de compensation tout en respectant l’impératif de maîtrise des comptes publics.

Il conviendra d’être vigilant à tout effet de « ciseau » en 2023. En effet, l’inflation pèse sur les comptes de toutes les collectivités

Part des dépenses d’Énergie dans les DRF et RRF en 2021
(en milliers d’euros)
Dépenses d’énergieDRFDépenses d’énergie en % de DRFRRFDépenses d’énergie (en % de RRF)
Communes2 923 35572 472 8854,0%85 638 0473,4%
GFP571 68225 725 5032,2 %31 448 0601,8 %
Départements309 80959 782 0160,5 %71 568 1380,4 %
Régions111 31722 562 8540,5 %28 319 7460,4 %
Total3 916 162180 543 2572,2 %216 973 9901,8 %

Source : informations transmises au Rapporteur général (DGFiP).

Lecture : les dépenses d’énergie représentent 3,4 % des recettes réelles de fonctionnement des communes (RRF), 1,8 % des RRF des groupements à fiscalité propre (GFP), et 0,4 % des RRF des départements et des régions.

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Amendements I-CF1107 de Mme Francesca Pasquini, I-CF440 de M. Benjamin Saint-Huile, I-CF132 de M. Bertrand Pancher, I-CF1171 de Mme Francesca Pasquini, I-CF128 et I-CF127 de M. Charles de Courson, I-CF713 de Mme Lise Magnier, I-CF482 et I-CF528 de M. Michel Castellani et I-CF1436 de Mme Julie Laernoes (discussion commune).

M. Michel Castellani (LIOT). Face à l’inflation, les amendements I-CF440 et I-CF132 visent à apporter un soutien budgétaire au bloc communal.

M. Charles de Courson (LIOT). Je propose, par mes amendements, de revenir sur la baisse de la DTCE et de la DCRTP qui est prévue, pour près de 45 millions.

Mme Lise Magnier (HOR). L’amendement I-CF713 vise à lancer une alerte sur les conséquences de la modification des critères pris en compte pour le calcul de la dotation particulière élu local (DPEL). Presque 3 000 communes ont perdu cette dotation, alors que leur situation n’a pas évolué, en raison d’un raisonnement au niveau intercommunal. Je connais ainsi une commune ayant un budget annuel de 30 000 euros qui a perdu 6 000 euros de DPEL. Les conséquences pour les communes de moins de 1 000 habitants sont importantes.

M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF482 prévoit une compensation de l’État pour la collectivité de Corse, à l’euro près, de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique. La libre administration des collectivités territoriales implique qu’elles rémunèrent leurs fonctionnaires, mais si l’État décide à la place des collectivités, alors c’est à lui d’en assumer le coût. La juste compensation que nous demandons, à titre exceptionnel, est de 5,6 millions d’euros.

Par ailleurs, l’amendement I-CF528 vise à appeler l’attention sur la lenteur des procédures d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle – le 18 août, la Corse a ainsi été durement frappée par une tempête. Nous connaissons les efforts de l’exécutif, mais les élus des communes corses constatent qu’il y a par la suite des blocages. L’amendement I-CF528 crée un fonds d’urgence qui permettra un décaissement plus rapide, en Corse et ailleurs. Il faut rationaliser les procédures administratives.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Comme nous l’avons déjà fait à l’article 12, nous demandons, par l’amendement I-CF1436, une revalorisation de 11 milliards d’euros de la DGF.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable à tous ces amendements.

Nous avons déjà longuement débattu de la DGF. L’augmenter de 11 milliards serait excessif. La première question, pour les collectivités territoriales, est l’impact du prix de l’énergie sur leurs coûts l’année prochaine. C’est la raison pour laquelle nous allons examiner une proposition de bouclier énergétique.

Nous avons augmenté de manière significative la DPEL, madame Magnier, mais je suis prêt à travailler avec vous d’ici à la séance pour bien comprendre quelles évolutions vous souhaitez en la matière.

L’amendement I-CF713 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1107, I-CF440, I-CF132, I-CF1171, I-CF128, I-CF127, I-CF482 et I-CF528 et I-CF1436.

Amendement I-CF896 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’objet de cet amendement est d’assurer, par un prélèvement sur les recettes de l’État, une compensation à l’euro près des coûts générés par la hausse du prix de l’énergie pour les collectivités territoriales.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF896.

Amendements I-CF577 de Mme Christine Arrighi et I-CF718 de M. Éric Coquerel (discussion commune).

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Il s’agit de compenser le coût de l’augmentation du point d’indice dans la fonction publique.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF577 et I-CF718.

Amendement I-CF1357 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous proposons un prélèvement sur les recettes de l’État pour soutenir les collectivités territoriales chargées de l’organisation de la mobilité. Nous leur donnerons ainsi les moyens de s’équiper convenablement pour assurer à nos concitoyens une meilleure disponibilité des transports du quotidien et leur offrir de véritables alternatives aux véhicules individuels. Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) urbaines, hors Île-de-France, ont investi entre 2008 et 2022 plus de 25 milliards d’euros en faveur des mobilités du quotidien, contre seulement 2,75 milliards du côté de l’État, dans le cadre de quatre appels à projets. Le soutien de l’État reste insuffisant.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Dans ce domaine très important des mobilités, l’État a versé des prélèvements sur recettes à Île-de-France Mobilités et des avances à l’ensemble des AOM qui le souhaitaient. Par ailleurs, 400 millions d’euros ont été prévus pour les appels à projets des collectivités territoriales et des AOM en matière de transport public. Tout cela représente un effort soutenu.

La commission rejette l’amendement I-CF1357.

Elle adopte l’article 14 non modifié.

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Après l’article 14

Amendements identiques I-CF588 de Mme Véronique Louwagie, I-CF710 de M. Paul Molac et I-CF910 de Mme Karine Lebon.

Mme Véronique Louwagie (LR). C’est un sujet que nous avons déjà traité, mais j’espère que notre demande recevra cette fois un accueil favorable.

M. Michel Castellani (LIOT). Il convient en effet de réintégrer dans l’assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : je m’en voudrais de changer d’avis en l’espace d’une heure !

La commission rejette les amendements identiques I-CF588, I-CF710 et I-CF910.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF89 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Amendement I-CF909 de Mme Karine Lebon.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Nous demandons que les dépenses relatives aux abonnements à l’électricité et au gaz des collectivités locales soient éligibles au FCTVA.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : il ne s’agit pas de dépenses d’investissement, comme vous le savez pertinemment, puisque vous êtes un ancien élu local.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Certaines dépenses de fonctionnement sont désormais éligibles au FCTVA, monsieur le rapporteur général.

La commission rejette l’amendement I-CF909.

Amendement I-CF809 de Mme Charlotte Leduc.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Afin de lutter contre la réduction de l’investissement public et de soutenir la commande publique locale, nous proposons de verser le FCTVA l’année même de la dépense.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le versement du FCTA a déjà été automatisé et avancé d’un an. Restons-en là ; à défaut, il en coûterait 5 milliards d’euros à l’État. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF809.

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Article additionnel après l’article 14 Bouclier énergétique au profit du bloc communal pour compenser les hausses de dépenses d’énergie en 2023

Amendements identiques I-CF1473 de M. Jean-René Cazeneuve, I-CF1412 de M. Thomas Cazenave, I-CF1422 de M. François Gernigon et I-CF1454 de Mme Marina Ferrari.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’objectif de ces amendements est d’apporter une aide aux collectivités territoriales face à l’augmentation des prix de l’énergie et de mettre sur pied un bouclier tarifaire sur l’énergie, sur le modèle de celui que nous avions construit ensemble au mois d’août. Il faudra satisfaire à deux critères cumulatifs pour l’obtenir. Les collectivités territoriales dont la capacité d’autofinancement était en 2022 inférieure à 20 % de leurs recettes de fonctionnement et qui la voient baisser de 25 % au moins en 2023 bénéficieront d’une dotation égale à la moitié de la hausse de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

Mme Stella Dupont (RE). L’amendement I-CF1412, identique, est présenté par Thomas Cazenave, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et cosigné par plusieurs membres de la délégation. Nous considérons qu’il est important que les collectivités territoriales disposent en 2023 d’un tel filet de sécurité.

Mme Lise Magnier (HOR). Le groupe Horizons et apparentés a déposé un amendement identique, mais nous sommes en train de travailler à un autre dispositif pour la séance car le premier critère – disposer d’une épargne brute représentant moins de 20 % des recettes réelles de fonctionnement – nous semble trop restrictif. Il ne faudrait pas accompagner le fort ralentissement des investissements publics locaux.

M. Mohamed Laqhila (Dem). Il convient de proroger le dispositif que nous avons adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022 et de sécuriser le filet de sécurité destiné aux communes et intercommunalités les plus fragiles afin qu’elles puissent faire face au relèvement du point d’indice et à la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Le problème, c’est que ce filet de sécurité ne fonctionne pas. Prenons l’exemple de deux collectivités dont le budget de fonctionnement serait le même – 10 millions d’euros. La première a une capacité d’autofinancement brut de 2 millions la première année et de 1,5 million l’année suivante : la baisse, qui est de 25 %, sera compensée. L’autre a une capacité d’autofinancement d’un million la première année et de 800 000 l’année suivante : la baisse étant de 20 %, elle ne touchera rien. Nous ratons notre cible. Selon les simulations, pour l’année 2022, sur 30 000 collectivités éligibles au titre du premier critère, seulement 6 000 pourront effectivement bénéficier de la dotation. Allez-vous leur réclamer le remboursement en juin 2023 de l’acompte qu’elles auront demandé ? Le Gouvernement ferait bien de travailler à un dispositif plus opérant.

M. Charles de Courson (LIOT). Monsieur le rapporteur général, vous proposez en réalité le même dispositif que celui que nous avions élaboré collectivement lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2022. Pourriez-vous faire le point sur ce dispositif ? Nous ne savons même pas combien il y a de bénéficiaires en 2022 – ou plutôt en 2023, car le système d’avance ne marchera jamais. En 2023, quel sera le montant approximatif de la dotation et combien de collectivités seront susceptibles d’en bénéficier ? Enfin, il est dit dans l’amendement que la baisse de plus de 25 % de l’épargne brute devra être « principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain ». Or cette baisse peut être due à bien d’autres facteurs. Cette mention devrait être supprimée, sous peine de provoquer moult discussions et contentieux.

Mme Stella Dupont (RE). La plupart d’entre nous sont d’accord pour dire que le dispositif que nous avions bâti collectivement est imparfait. Nos amendements sont aussi d’appel : ils manifestent notre souhait que soit conçu un outil susceptible de jouer le rôle de bouclier pour les collectivités.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je pense qu’on ne peut pas être contre ce filet de sécurité à destination des collectivités territoriales. Peut-on l’améliorer ? Il est certain qu’il existe des effets de bord. Je suis prêt à travailler d’ici à la séance pour éviter que ce soit tout ou rien et faire en sorte qu’un plus grand nombre de collectivités territoriales soient protégées. Il m’est extrêmement difficile de me projeter dans l’avenir et d’évaluer le nombre de collectivités qui subiront une chute aussi importante de leur capacité d’autofinancement, de même que je suis incapable de vous dire quel sera le coût de l’énergie et de l’électricité l’année prochaine. Les estimations varient entre 500 millions et un milliard.

M. le président Éric Coquerel. Si un filet est un faux filet, il ne sert pas à grand-chose, monsieur le rapporteur… J’avais moi-même accepté ce compromis, mais on m’a fait part de nombreux problèmes sur le terrain. Ainsi, il paraît que 90 % des communes de La Réunion ne seront pas éligibles à la dotation, alors qu’on nous avait assuré que presque toutes les collectivités d’outre-mer le seraient. Il existe donc manifestement des « effets de bord » et il va falloir y remédier.

La commission adopte les amendements identiques I-CF1473, I-CF1412, I-CF1422 et I-CF1454 (amendement I-3173).

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Après l’article 14

Amendements I-CF747 de M. Éric Coquerel et I-CF1178 de Mme Christine Arrighi (discussion commune).

Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Par l’amendement I-CF747, nous souhaitons mettre en lumière les difficultés financières des collectivités face à l’augmentation du prix de l’énergie, qui a été multiplié par dix en un an et atteint un niveau record. Or le bouclier tarifaire est lié aux tarifs réglementés, dont aucune collectivité ne peut plus bénéficier pour le gaz et qui ne sont applicables qu’aux petites communes pour l’électricité. Le dispositif de soutien financier au bloc communal prévu par le Gouvernement et amélioré par le Parlement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative ne concerne que les plus petites des collectivités. Nous proposons par conséquent la création d’une dotation énergie pour 2023, qui profiterait à l’ensemble d’entre elles.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Si ont été mis en place un bouclier tarifaire pour les ménages et des aides pour les entreprises, rien n’a été prévu pour les collectivités territoriales, hormis le filet de sécurité inclus dans la loi de finances rectificative pour 2022. Nous proposons donc un autre dispositif afin de faire face aux dépenses énergétiques de toutes les collectivités. Il tient compte de la nécessité de participer à l’effort collectif en faisant supporter une part de la hausse des coûts de l’énergie par les collectivités. Il ne concernerait que l’année 2023.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : nous venons d’adopter un filet de sécurité qui prend en charge 50 % de la hausse.

La commission rejette successivement les amendements I-CF747 et I-CF1178.

Amendements I-CF915 de M. Nicolas Sansu, I-CF842 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF912 de M. Nicolas Sansu (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Par l’amendement I-CF915, nous proposons un prélèvement sur les recettes de l’État afin de compenser intégralement l’augmentation de la hausse des coûts de l’énergie – et eux seuls, puisqu’on ne prend pas en considération la hausse des autres coûts : denrées alimentaires, salaires, etc. L’amendement I-CF912 est de repli : le prélèvement serait limité à 70 % de la hausse. Cela aurait l’avantage de concerner toutes les collectivités, sans passer forcément par une péréquation horizontale.

M. Philippe Brun (SOC). L’amendement I-CF842 va dans le même sens : il s’agit de verser une dotation aux collectivités dont les dépenses énergétiques auront augmenté de 15 % par rapport à 2022. Si nous reprenons les conditions s’appliquant au dispositif que nous avons adopté cet été, nous risquons à nouveau de toucher très peu de communes. Ne commettons pas deux fois la même erreur.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si le filet de sécurité touche beaucoup de communes, c’est que les prix de l’énergie ont flambé et qu’elles n’ont pas été capables d’équilibrer leur budget ; le soutien de l’État sera extrêmement important et le filet coûtera très cher. Si, en revanche, les effets de la hausse sont moins forts que ce que l’on craignait, le filet servira moins et le soutien de l’État aux collectivités territoriales sera plus faible. Par conséquent, le fait que le dispositif que nous avons adopté cet été touche un petit nombre de communes est plutôt une bonne nouvelle : cela signifie qu’il y en a peu qui enregistrent une baisse significative de leur capacité d’autofinancement. Vous en êtes d’ailleurs convenus : je vous renvoie aux discussions que nous avions eues à l’époque. Ce que je crains en revanche, c’est qu’elles soient beaucoup plus touchées l’année prochaine, car les collectivités territoriales sont en train de renégocier leurs contrats de fourniture d’énergie. Le filet de sécurité en couvrira un bien plus grand nombre et le coût pour l’État sera plus important.

La commission rejette successivement les amendements I-CF915, I-CF842 et I-CF912.

Amendement I-CF1127 de Mme Francesca Pasquini.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous souhaitons appeler plus particulièrement l’attention sur les départements, qui sont confrontés à des hausses massives de leurs dépenses énergétiques, en particulier pour leurs collèges et leurs Ehpad. Je le répète : si un bouclier tarifaire a été mis en place pour les ménages et pour les entreprises, il n’y en a pas à destination des collectivités. En dépit de la hausse des dépenses décidées dans les derniers mois, les départements se préparent à absorber l’inflation énergétique subie en 2022. Pour l’année 2023, ils comptent sur les actions annoncées par le Président de la République et le Gouvernement, mais aussi sur les parlementaires qui les représentent. Le présent filet de sécurité ne serait déclenché que pour les départements dont les dépenses en énergie, électricité et chauffage, telles que constatées dans les comptes administratifs, seraient supérieures en 2023 à celles engagées en 2022.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Demande de retrait : je propose que nous intégrions d’ici à la séance les départements dans le filet de sécurité.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Pourriez-vous être plus précis ?

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Eh bien, si les départements enregistrent une baisse significative de leur capacité d’autofinancement, la moitié de leurs dépenses d’énergie leur sera remboursée.

La commission rejette l’amendement I-CF1127.

Amendement I-CF525 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani (LIOT). Vous savez combien nous avons insisté pour que des mesures spécifiques et des adaptations soient prises en faveur de la Corse, notamment lors de l’examen du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Si nous l’avons fait, ce n’est pas par plaisir, mais pour répondre à une situation objective. Tout ce que nous avons demandé nous a été refusé. Les réponses données sont toutes uniformes. Or, pour nous, l’égalité ne suppose pas nécessairement l’uniformité. C’est pourquoi le présent amendement tend à créer un bouclier énergétique adapté aux spécificités de la Corse, à travers la prise en charge par l’État, à hauteur de 50 %, du surplus de dépenses énergétiques constaté par les communes corses au titre de l’année 2023.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Demande de retrait : nous venons d’adopter une mesure prévoyant précisément une dotation à hauteur de la moitié du surplus de dépenses énergétiques.

La commission rejette l’amendement I-CF525.

Amendement I-CF754 de M. David Guiraud.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons d’apporter aux collectivités une aide pour la gestion des équipements sportifs. Pour les collectivités gestionnaires de piscine en particulier, l’augmentation brutale des prix d’énergie présente une charge insoutenable : 9 % des piscines municipales pourraient fermer pendant l’hiver et 20 % des exploitants envisagent des répercussions sur les tarifs d’accès. Nous proposons donc d’aider les collectivités concernées à assumer leur obligation de continuité du service public. Je vous rappelle l’importance des piscines pour l’apprentissage de la natation par les enfants et pour la réduction du nombre de décès par noyade.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF754.

Amendement I-CF505 de M. Jean-Marc Tellier.

M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Cet amendement tend à créer une dotation destinée aux communes faisant face à des charges scolaires particulièrement élevées et ayant des ressources insuffisantes.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF505.

Amendement I-CF1133 de Mme Francesca Pasquini.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit de créer un bouclier tarifaire pour protéger les communes de la hausse des coûts des matières premières et éviter ainsi l’augmentation des prix de la restauration scolaire. Nombre de familles rencontrent des difficultés pour assurer l’alimentation de leurs enfants. Le repas à la cantine est l’un des seuls que ces enfants peuvent prendre. Il n’est pas concevable que l’augmentation des coûts se répercute sur les tarifs des cantines et sur les enfants les plus précaires.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1133.

Amendement I-CF757 de Mme Charlotte Leduc.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). Le coût de la restauration scolaire s’est élevé de 5 % à 15 % et la moitié des communes ont dû augmenter les tarifs de la cantine – c’est le cas à Limoges et dans beaucoup de petites communes. Nous proposons donc d’instituer une dotation pour les communes afin de compenser la hausse de leurs dépenses de restauration scolaire et que celle-ci ne pèse pas sur les parents. Je sais que vous êtes près de vos sous – qui sont d’ailleurs les nôtres – mais le coût de cette mesure représenterait à peine 10 % du cadeau que vous avez fait aux entreprises avec la suppression de la CVAE. Ce sont 12 millions d’enfants qui sont concernés.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : les recettes des collectivités vont augmenter de façon significative l’année prochaine, un certain nombre de leurs recettes étant indexées sur l’inflation.

La commission rejette l’amendement I-CF757.

Amendement I-CF469 de M. Jean-Louis Bricout.

M. Michel Castellani (LIOT). Nous proposons la création d’un filet de sécurité à destination des départements dont les dépenses énergétiques auront augmenté entre 2022 et 2023.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF469.

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B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Avant l’article 15

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF905 de M. Nicolas Sansu.

Amendement I-CF1433 de Mme Julie Laernoes.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). La hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), inscrite dans la loi de finances pour 2019, a permis de réduire les déchets et de développer le recyclage. De nombreuses collectivités ont essayé de trouver des solutions pour diminuer les déchets à la source, car, on le sait, le meilleur déchet, c’est celui qui n’est pas produit. Nous proposons, à travers cet amendement, d’affecter les recettes supplémentaires générées par l’augmentation de la TGAP à l’Ademe, en vue de financer des actions visant à réduire les déchets résiduels.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable : la TGAP n’est plus affectée à l’Ademe depuis 2018.

La commission rejette l’amendement I-CF1433.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF1471 de M. Frédéric Cabrolier et I-CF904 de M. Nicolas Sansu.

Amendements identiques I-CF470 de M. Charles de Courson et I-CF828 de Mme Sophie Taillé-Polian, amendement I-CF857 de M. Stéphane Peu (discussion commune).

M. Charles de Courson (LIOT). Le Centre national de la musique (CNM), créé le 1er janvier 2020, n’a pas de financement pérenne. Mon amendement tend à y remédier.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La création du CNM répondait au besoin de disposer d’un opérateur capable de coordonner et promouvoir la mise en œuvre d’une politique publique ambitieuse et efficace. Il convient de permettre au CNM de marcher sur ses deux jambes en trouvant un équilibre, d’une part, entre financement privé et financement public, d’autre part, entre les deux volets de la filière musicale, à savoir spectacle et musique enregistrée.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements : le financement du CNM, qui perçoit déjà le produit de la taxe sur les spectacles de variétés et bénéficie de dotations de l’État, ne me semble pas justifier la création d’une taxe supplémentaire.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF470 et I-CF828 et l’amendement I-CF857.

Amendement I-CF1227 de Mme Charlotte Leduc.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Cet amendement vise à modifier la formule de calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. En effet, suivant la logique du principe préleveur-pollueur-payeur, plus le volume d’eau utilisé par une catégorie d’usagers est important, plus la redevance de cette catégorie doit être élevée. Or, actuellement, la loi prévoit des plafonds dans la limite desquels la redevance doit être fixée par les agences de l’eau : les catégories d’usagers qui prélèvent le plus ne contribuent donc pas proportionnellement au volume d’eau capté. Nous souhaitons que la loi fixe des seuils en deçà desquels la redevance ne peut être fixée en lieu et place des plafonds existants.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si les plafonds sont remplacés par des seuils, l’imposition pourra être illimitée. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1227.

Amendement I-CF1248 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne (RE). Il est proposé de poursuivre l’exercice de suppression des petites taxes en abrogeant la taxe affectée aux centres techniques industriels.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je salue votre démarche mais je n’ai pas eu le temps d’évaluer l’impact financier de votre amendement. Je vous demande de bien vouloir le retirer afin que nous puissions en rediscuter en séance.

L’amendement I-CF1248 est retiré.

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Article 15 Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

I. l’État du droit

Le cadre de la fiscalité affectée à des tiers a fait l’objet d’une réforme récente opérée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([204]). Cette pratique budgétaire, qui contrevient aux principes d’unité et d’universalité (A) et dont les enjeux financiers sont conséquents (B), a fait l’objet d’un encadrement plus strict à l’occasion de cette réforme (C).

A. La fiscalitÉ affectÉe à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires

La fiscalité affectée à des tiers est une dérogation aux principes d’unité et d’universalité budgétaires, lesquels trouvent leur traduction au niveau organique dans diverses dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([205]), en particulier son article 6.

Le principe d’unité exige, d’une part, que le budget de l’État soit retracé dans un document unique pour assurer que la présentation des recettes et des dépenses de l’État au Parlement soit claire. Il impose, d’autre part, à la loi de finances de prévoir et d’autoriser l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État.

Les taxes affectées constituent par leur nature même des dérogations à ce principe. La loi de finances n’autorise qu’indirectement la perception des taxes affectées à l’occasion d’une autorisation générale de perception opérée par son article 1er ([206]). Les taxes affectées ne figuraient donc pas annuellement dans la loi de finances jusqu’à maintenant, n’apparaissant qu’à l’occasion d’une modification.

Le principe d’universalité se décline en deux règles distinctes. En premier lieu, la règle de non-contraction interdit la compensation des dépenses en recettes dans la présentation budgétaire afin que ne soient pas dissimulées certaines charges. En second lieu, la règle de non-affectation exige que l’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses. Elle interdit par conséquent qu’une recette déterminée soit affectée à une dépense déterminée. Il s’agit de permettre à l’autorité budgétaire de décider et de gérer les fonds publics dans une logique de solidarité et d’unité nationales.

L’affectation de taxes s’oppose par construction à la règle de non-affectation. Par ailleurs, à l’inverse des dépenses inscrites au budget de l’État, le Parlement n’a pas la possibilité de réorienter l’allocation des crédits au sein d’une même politique publique, comme il peut le faire lors de l’examen des missions budgétaires.

B. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE

L’accroissement du nombre de taxes et du montant des recettes affectées à des tiers est un phénomène marquant depuis le début des années 2000. En 2013, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) constatait le « développement intense » ([207]) de cette modalité de financement des services publics. Cet essor était en grande partie lié à une démarche de contournement des normes budgétaires, mises en place à partir de 2004, les taxes affectées n’ayant été progressivement introduites dans les normes de dépenses qu’à partir de 2012. Il a également accompagné l’essor des agences et opérateurs de l’État dont le financement par une fiscalité affectée devait permettre d’augmenter l’acceptabilité de l’impôt dès lors qu’il servait une politique publique définie et connue. Enfin, le financement par affectation de ressources pour les organismes de sécurité sociale et pour les administrations publiques locales a été progressivement préféré car considéré comme un gage de prévisibilité et d’autonomie.

En 2023, la fiscalité affectée dans son ensemble atteindrait 364 milliards d’euros dont 66 % bénéficieraient aux organismes de sécurité sociale et 17 % aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Montant des taxes affectÉes selon les secteurs

(en millions d’euros)

Exécution 2016Exécution 2017Exécution 2018Exécution 2019Exécution 2020Exécution 2021Prévision 2022Prévision 2023
Secteur social173 767178 515193 667223 968215 019221 886232 822242 506
Secteur local58 85960 85363 69863 28249 92057 23258 32457 904
ODAC et divers24 94328 19326 79727 73953 11256 52960 16963 630
Total257 569267 561284 162314 989307 051335 647351 315364 041

Source : données transmises par le Gouvernement.

Les termes « fiscalité affectée » évoquent bien souvent la seule fiscalité affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Le niveau du produit des taxes affectées à ces « tiers autres » s’élèverait à 63,6 milliards d’euros en 2023. À titre de comparaison, les recettes fiscales nettes de l’État représenteraient 318,9 milliards d’euros en 2023 ([208]). Près de 20 % des ressources fiscales de l’État seraient donc reversés à des tiers. C’est ce volet de la fiscalité affectée qui est concerné par le présent article. Le tableau ci-dessous présente le produit de ces taxes ventilé par type d’affectataires.

Produit de la fiscalitÉ affectÉe À des tiers n’appartenant

ni au secteur social ni au secteur local

(en millions d’euros)

AffectataireExécution 2015Exécution 2016Exécution 2017Exécution 2018Exécution 2019Exécution 2020Exécution 2021Prévision 2022Prévision 2023
ODACOpérateurs de l’État6 6094 8935 5817 0537 83415 56316 76317 42219 206
Autres6 3018 1899 2176 1666 12717 86818 82720 54121 425
Sous-total (1)12 91013 08214 79813 21913 96133 43135 59037 96340 631
DiversSecteur de l’emploi et de la formation professionnelle10 8627 4939 4959 6619 9853 267*16 50917 50318 113
Secteur de l’industrie, de la recherche, du commerce et de l’artisanat578554205149140149499564603
Secteur de l’équipement, du logement, des transports et de l’urbanisme3 2673 2853 3573 4483 4213 6442 1602 3472 460
Secteur agricole5-----
Secteur de l’environnement6 8662093168168168699
Logement et construction133133116---
Autres46187219151641 2711 3211 3301 332
Sous-total (2)21 75711 86113 39513 57713 7788 49920 49521 75322 517
Total (1 + 2)34 66734 66724 94328 19326 79627 73941 93056 08559 716

* En 2020, la création de France compétences a conduit à une mesure de transfert de 9,5 milliards d’euros depuis le secteur de la formation professionnelle vers ce nouvel opérateur.

Source : Données transmises par le Gouvernement.

La fiscalité affectée fait l’objet d’un encadrement, qui s’est renforcé au cours des années récentes.

C. L’encadrement progressif de la fiscalitÉ affectÉe

1. Les contraintes organiques

Bien que l’affectation de taxes aille à l’encontre de certains principes budgétaires, elle est possible dès lors qu’elle respecte plusieurs conditions organiques. Elle est d’ailleurs explicitement prévue par la LOLF, sous certaines réserves qu’elle définit et qui ont été précisées par le Conseil constitutionnel ([209]). À la suite des recommandations de la mission d’information sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([210]), la loi organique du 28 décembre 2022 relative à la modernisation de la gestion des finances ([211]) a instauré une doctrine plus restrictive d’affectation des taxes à des tiers au niveau organique.

La LOLF a posé dès le départ une condition de fond à l’affectation de taxes à des tiers qui ne peuvent recevoir cette ressource qu’à raison des missions de service public qui leur sont confiées ([212]). La loi organique du 28 décembre 2021 précitée conduira à un durcissement de ce critère à compter de la loi de finances pour 2025. En dehors des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, les tiers ne pourront bénéficier d’une fiscalité affectée qu’à la double condition de disposer de la personnalité morale – ce qui exclut la possibilité d’affecter une taxe à un fonds sans personnalité juridique – et que soit justifié un lien entre la taxe affectée considérée et la mission de service public que le tiers assure. Par ailleurs, cette réforme conduira à partir de 2025 au fait qu’une affectation de taxe ne pourra pas être instituée ou maintenue sans qu’un lien direct soit justifié entre cette imposition et la mission de service public qu’elle finance ([213]).

La LOLF pose ensuite des conditions de forme à l’affectation de taxe.

Lorsque la ressource qu’il est envisagé d’affecter à un tiers est une ressource de l’État, un changement d’affectation totale ou partielle ne peut être établi que par une loi de finances ([214]). De plus, en vertu de la loi organique du 28 décembre 2021 précitée, pour les tiers autres que les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la création d’une taxe affectée ne sera plus possible que par l’adoption d’une disposition en loi de finances.

La loi de finances doit également autoriser chaque année la perception des taxes affectées. Cette obligation passait jusqu’alors par une autorisation générale de perception pour l’ensemble des taxes affectées, traditionnellement opérée par l’article 1er de la loi de finances ([215]). Pour donner au législateur une appréciation plus complète de la fiscalité affectée et renforcer le principe d’universalité budgétaire, la loi organique du 28 décembre 2021 précitée a prévu que la loi de finances de l’année présente, dans sa première partie, l’ensemble des impositions de toute nature dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, ainsi que leur produit prévisionnel pour l’année ([216]). Le présent article met pour la première fois en œuvre cette disposition.

Enfin, la liste et l’évaluation par bénéficiaire de toutes les taxes affectées à des tiers doit figurer en annexe du PLF ([217]). Elle est présentée dans le tome I de l’annexe appelée « Voies et moyens ».

2. Le plafonnement des taxes affectées

Compte tenu de la dynamique de la fiscalité affectée, un mécanisme de plafonnement a été institué à l’occasion de la loi de finances pour 2012 ([218]). Ce dispositif d’encadrement budgétaire vise à :

− renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité (autorisation annuelle du Parlement) et d’universalité (interdiction d’affecter une ressource à un tiers), qui sont les garants du contrôle parlementaire sur l’emploi des ressources de l’État ;

− ajuster les ressources des opérateurs aux besoins qui leur sont nécessaires pour assurer leurs missions de service public ;

− maîtriser le niveau de la dépense de certains opérateurs de l’État par la régulation de leurs ressources affectées, de manière à les inciter à dépenser moins et assurer ainsi leur contribution à la maîtrise des comptes publics.

Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :

− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;

− les plafonds et leur niveau en milliers d’euros sont mentionnés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire, dans un tableau unique, prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Les lois de programmation des finances publiques qui ont suivi ([219]) ont posé, à compter du 1er janvier 2016, le principe général de plafonnement des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale. S’appliquant initialement à 46 taxes, le plafonnement des produits affectés a progressivement été étendu. Il concernera 70 taxes en 2023, pour un produit affecté prévisionnel de 20,2 milliards d’euros. Cette pratique n’est toutefois pas généralisée puisque 54 taxes continuent d’échapper au plafonnement.

Évolution du nombre et du montant des taxes affectÉes plafonnÉes

AnnéesNombre de taxes plafonnées*Produit global des taxes plafonnées** (en millions d’euros)Montant de l’écrêtement au profit du budget général de l’État (en millions d’euros)
2012463 013136,2
2013575 206218
2014595 573296
2015807 914391
2016859 228452
2017899 972621
2018919 080933
20191029 463986
2020 ([220])7819 6262 344
20217118 809979
20226918 7141 647
20237020 1822 569

* Par convention, le nombre de taxes plafonnées est égal au nombre de lignes figurant à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

** Par convention, le produit global des taxes plafonnées est égal à la somme des plafonds prévus à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.

Source : données transmises au Rapporteur général par le Gouvernement.

À l’occasion du vote de la loi organique du 28 décembre 2021 précitée une modification des modalités de plafonnement a été décidée mais n’a pas été mise en œuvre de la façon la plus complète par le Gouvernement à l’occasion du présent article. En effet, l’article 34 de la LOLF prévoit désormais qu’en plus de présenter l’ensemble des taxes affectées et leur rendement prévisionnel, la loi de finances « décide, le cas échéant, l’attribution, totale ou partielle » du produit d’une taxe affectée à l’État. Cette formulation devait permettre que l’ensemble des opérations actuellement réalisées par modification du I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 puissent être réalisées en modifiant un tableau inséré dans chaque projet de loi de finances. Il devrait être possible de modifier le niveau d’un plafonnement ou de le supprimer, voire de rebudgétiser une taxe en supprimant complètement son affectation à un tiers en amendant un tableau inséré dans chaque projet de loi de finances.

Le présent article constitue un progrès puisqu’il soumet au législateur l’ensemble des taxes affectées à des tiers et leur rendement prévisionnel mais cette présentation n’a qu’un caractère informatif.

II. le droit proposé

Le I du présent article introduit dans la loi de finances de l’année le tableau désormais prévu par le 5° bis du I de l’article 34 de la LOLF tel que modifié par la loi organique du 28 décembre 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques. Cette liste est présentée sous la forme d’un tableau faisant apparaître quatre colonnes qui mentionnent :

– à la colonne A : l’imposition affectée (sans toutefois renvoyer à la disposition législative fiscale correspondante comme le fait actuellement, de façon opportune, le tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012) ;

– à la colonne B : le bénéficiaire actuel qui recevait jusqu’à présent la taxe ;

– à la colonne C : le nouveau bénéficiaire, c’est-à-dire celui qui recevra le produit de la taxe l’année de la loi de finances en cours d’examen. L’intérêt de distinguer le bénéficiaire actuel du nouveau bénéficiaire ne paraît pas manifeste. Il n’était pas opéré par l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

– à la colonne D : le rendement prévisionnel de l’imposition.

Le II du présent article procède à la modification des plafonds de certaines taxes affectées dans le tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Le III procède au transfert d’une ressource entre deux centres techniques et industriels.

A. Une hausse globale de plafonnement des taxes affectÉes de 1 466 millions d’Euros

1. Les opérateurs dont le plafond augmente

Le Gouvernement propose d’élever les plafonds d’affectation de neuf organismes affectataires pour une augmentation totale de 1 535 millions d’euros à périmètre constant ([221]).

LES HAUSSES DE PLAFOND DE TAXES AFFECTÉES

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectéePersonne affectatairePlafond 2022Plafond proposé 2023Hausse
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)1 247 5001 908 403+ 660 903
Produit de la vente d’actifs carbone et produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)481 000700 000+ 219 000
Droits de timbre sur le renouvellement des cartes d’identité III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 Droit de timbre sur les passeports Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)183 310205 234+ 21 924
Droits et contributions versés par les acteurs soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)106 000114 500+ 8 500
Contribution à la vie étudiante Article L. 841-5 du code de l’éducationContribution à la vie étudiante (CVEC)165 000177 000+ 12 000
Taxe spéciale d’équipement Articles 1607 ter du code général des impôts (CGI) et L. 321-1 du code de l’urbanismeÉtablissements publics fonciers297 461311 461+ 14 000
Taxe spéciale d’équipement
Article 1609 B du CGI
Taxe spéciale d’équipement
Article 1609 C du CGI
Taxe spéciale d’équipement
Article 1609 D du CGI
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Article 1635 bis A du CGIFonds national de gestion des risques en agriculture60 000120 000+ 60 000
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance Article L. 6131-2 du code du travailFrance Compétences9 475 4099 961 400+ 485 991
Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers
Article L. 6331-50 du code du travail
Taxe locale sur les bureaux en Île-de-France 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Société du Grand Paris (SGP)802 100855 100+ 53 000
Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement
Article 1599 quater A bis du CGI
Taxe spéciale d’équipement
Article 1609 G du CGI
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER
Article 1599 quater A bis du CGI
Part régionale de la taxe de séjour
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales
Total12 817 78014 353 098+ 1 535 318

Source : commission des finances.

a. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public à caractère administratif chargé du financement de grands projets d’infrastructures de transport ([222]). Elle est notamment responsable de la mise en œuvre du programme d’investissement dans les infrastructures prévu par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) qui alloue des moyens particuliers à cette agence ([223]). À cette mission principale, à laquelle se sont ajoutées les charges de mener à bien la construction du Canal Seine-Nord-Europe, de contribuer à l’opération ferroviaire Lyon-Turin, de prendre en charge des mesures du plan France Relance notamment le « plan vélo », ainsi que de conduire le volet transport de l’opération « Marseille en Grand ».

En plus de trois taxes affectées, l’AFITF perçoit différentes ressources pour un montant total prévu de 3,8 milliards d’euros en 2023 et dont le détail est présenté dans le tableau suivant.

Recettes totales de l’AFITF prÉvues pour 2023

(en millions d’euros courants)

RessourcesMontant
Taxe sur les billets d’avion163
Taxe d’aménagement du territoire567
Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques1 908
Redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes370
Fraction du produit des amendes radars automatiques du réseau routier national250
Contribution du secteur autoroutier pour le plan de relance autoroutier61
Contribution du plan de relance498
Total recettes3 817

Source : commission des finances d’après des données transmises par le Gouvernement.

Le présent article procède à un rehaussement de 660,9 millions d’euros de la part de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’agence ([224]). Ce mouvement permet d’honorer, une fois prises en compte les autres ressources de l’agence, les dépenses prévues par la trajectoire financière définie à l’article 2 de la loi « LOM ».

Évolution des Plafonds des ressources affectÉes à l’AFITF depuis 2018

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectéePlafond 2018Plafond 2019Plafond 2020Plafond 2021Plafond 2022Plafond 2023Écart 2022/23
Taxe sur les billets d’avion VI de l’article 302 bis K du code général des impôts230 000230 000230 000230 000-
Taxe d’aménagement du territoire Article 302 bis ZB du code général des impôts476 800528 300557 300566 667566 667566 667-
Taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 20151 028 1641 205 8151 210 0001 285 0001 247 5001 908 403+ 660 903
Total1 504 9641 734 1151 997 3002 081 6672 044 1672 705 070+ 660 903

Source : commission des finances.

b. L’Agence nationale de l’habitat (ANAH)

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est un établissement public administratif en charge de la politique du logement visant l’habitat privé. Son organisation et son fonctionnement sont prévus par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-36 du code de la construction et de l’habitation. Ses missions s’articulent autour de quatre priorités d’intervention :

– l’amélioration de la performance énergétique de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique ;

– la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;

– l’accompagnement des copropriétés fragiles et le traitement des copropriétés en difficultés ;

– l’adaptation du logement aux besoins des personnes âgées ou handicapées.

L’ANAH bénéficie de deux sources de financement qui représenteraient en 2023 près de 3,4 milliards d’euros ([225]) :

– elle perçoit le produit de la vente d’actifs carbone et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz mentionnés à l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans la limite d’un plafond porté à 700 millions d’euros en 2023 contre 481 millions d’euros prévus par la loi de finances pour 2022 ;

– elle reçoit également des dotations budgétaires pour un montant de crédits de paiement prévu à 2,7 milliards d’euros en 2023 portés par les programmes 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires et 174 Énergie, climat et après mines de la mission Écologie, développement et mobilités durables.

L’augmentation du plafond de l’ANAH de 219 millions d’euros prévue par le présent article vise à accompagner l’accroissement du niveau d’activité de l’opérateur, et en particulier :

– le développement de son rôle d’animation du service public de la performance énergétique de l’habitat, nommé « France Rénov’ », tel que prévu par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([226]) ;

– le déploiement du dispositif d’accompagnement à la rénovation énergétique (MonAccompagnateurRenov) qui vise à aider les ménages dans le choix des travaux les plus performants.

c. L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) est un établissement public administratif qui assume la délivrance des titres sécurisés publics : certificat d’immatriculation des véhicules, passeport, carte national, titre de séjour, visa, titre de voyage, permis de conduire, titre d’identité et de voyage, carte de frontalier.

Depuis 2010, l’ANTS est financée exclusivement par des taxes et des redevances assises sur les titres délivrés comme le récapitule le tableau suivant.

Évolution des Plafonds des ressources affectÉes à l’AFITF depuis 2018

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectéePlafond 2018Plafond 2019Plafond 2020Plafond 2021Plafond 2022Plafond 2023Écart 2022/23
Droits de timbre sur le renouvellement des cartes d’identité III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 200911 25011 25011 25011 25011 25012 000+ 750
Droit de timbre sur les passeports Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)126 060126 060137 060137 060172 060193 234+ 21 174
Total137 310137 310148 310148 310183 310205 234+ 21 924

Source : commission des finances.

Depuis 2021, l’ANTS conduit des projets majeurs de modernisation (carte d’identité électronique, refonte du système d’immatriculation des véhicules, identité numérique, soutien des usagers de l’administration numérique pour les étrangers en France) qui nécessitent un investissement important. Pour financer ces projets, le présent article propose de continuer de relever les plafonds des deux taxes affectées à l’agence portant ses recettes fiscales à 205 millions d’euros, soit une augmentation de 22 millions d’euros par rapport à 2022.

d. L’Autorité des marchés financiers (AMF)

L’Autorité des marchés financiers (AMF) assure une mission de régulation des marchés financiers, ainsi que des acteurs et produits financiers. Elle perçoit le produit des droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle et prévus aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code des marchés financiers.

Depuis 2019, les ressources affectées à l’AMF sont régulièrement augmentées afin de permettre à l’opérateur de :

– se doter des moyens techniques et humains pour faire face à des exigences accrues en matière de lutte contre le blanchiment et de cyber sécurité, et de traiter des sujets émergents liés à la finance durable et digitale ;

– jouer pleinement son rôle dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cela passe par une contribution plus importante à l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), versée par l’AMF, et une supervision et un accompagnement accrus des acteurs qui choisissent de s’implanter ou de renforcer leurs activités en France. Les autorités de régulation des marchés financiers en Allemagne et en Italie ont bénéficié, dans ce contexte, d’une augmentation significative de leurs moyens.

Évolution du plafond des ressources affectÉes À l’AMF depuis 2017

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectéePlafond 2017Plafond 2018Plafond 2019Plafond 2020Plafond 2021Plafond 2022Plafond proposé 2023
Droits et contributions pour frais de contrôle Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier94 00094 00096 50099 000101 500106 000114 500

Source : commission des finances.

Pour 2023, il est proposé de porter le plafond des ressources de l’agence à 114,5 millions d’euros, soit une hausse de 8,5 millions d’euros par rapport à 2022.

e. Les établissements d’enseignement supérieur

La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a instauré une contribution dite à la vie étudiante (CVEC), destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé qui leur sont destinées ([227]).

Aux termes de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, la contribution est due par les étudiants au moment de leur inscription à une formation dans un établissement d’enseignement supérieur. Acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), elle bénéficie aux établissements d’enseignement supérieur.

Le montant initial de la contribution a été fixé à 90 euros. Le produit de cette contribution varie selon deux effets :

– un effet volume qui dépend du nombre d’étudiants attendus à la rentrée ;

– un effet prix car la CVEC est indexée sur l’inflation. Elle a été revalorisée à 92 euros à la rentrée 2020 puis à 93 euros à la rentrée 2021 et à 95 euros en 2022.

Selon l’évaluation préalable du présent article, le rendement de la contribution augmenterait en 2023 pour s’établir à 175 millions d’euros. Le présent article propose d’augmenter le plafond de la CVEC à 177 millions d’euros afin que les actions en faveur de la vie étudiante bénéficient intégralement de la dynamique positive de recouvrement de cette contribution.

f. Les établissements publics fonciers locaux

Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières pour mobiliser le foncier, favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ils perçoivent à cette fin des taxes spéciales d’équipement.

Le plafond des taxes spéciales d’équipement affectées aux établissements publics fonciers est relevé de 14 millions d’euros par le présent article, pour atteindre 311 millions d’euros en 2023. Deux facteurs conduisent régulièrement à ajuster les ressources de ces établissements :

– le montant de la taxe spéciale affectée à chaque établissement est recalculé pour tenir compte de sa situation financière et du niveau de ses ressources au regard de ses besoins en investissement. Cette année, ce facteur justifie l’augmentation des plafonds de l’essentiel des établissements publics ;

– la suppression de la taxe d’habitation a conduit à opérer des compensations budgétaires au profit des établissements publics fonciers qui excèdent, dans certains cas, les pertes réelles provoquées par cette réforme pour chaque établissement. Ce facteur conduit en 2023 à une baisse des plafonds de l’établissement public foncier d’Île–de–France et des agences des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de la Martinique.

Plafonds des taxes affectÉes aux Établissements publics fonciers

(en milliers d’euros)

TaxeÉtablissement public foncier / Agence d’aménagementPlafond 2022Plafond proposé pour 2023Évolution 2022/2023
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeGrand-Est (Lorraine)9 48010 531+ 1 051
Normandie9 82310 151+ 328
Ouest Rhône-Alpes19 10419 807+ 703
Provence-Alpes-Côte d’Azur37 85938 259+ 400
Île-de-France141 226139 136– 2 090
Nouvelle Aquitaine22 16123 242+ 1 081
Occitanie22 83031 596+ 8 766
Bretagne7 7517 838+ 87
Vendée2 3142 470+ 156
Nord-Pas-de-Calais18 23320 714+ 2 481
Article 1609 B du code général des impôtsGuyane3 4053 938+ 533
Mayotte8911 807+ 916
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe1 186997– 189
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique1 198975– 223
Total297 461311 461+ 14 000

Source : commission des finances d’après le présent article.

g. Le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

Le Fonds national de la gestion des risques agricoles (FNGRA) est un fonds sans personnalité juridique qui participe « au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole », selon les termes de l’article L. 361–1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Le financement du FNGRA est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 361-2 du CRPM. Il est ainsi alimenté par le produit de taxes acquittées par les exploitants agricoles, conchylicoles et aquacoles (contributions additionnelles aux primes et cotisations d’assurance) et par des abondements en crédits de l’État.

Le taux de la contribution additionnelle affectée à ce fonds était jusqu’à présent de 5,5 % associé à un plafond d’affectation borné à 60 millions d’euros. À son article 11, le présent projet de loi de finances prévoit un doublement du taux de cette taxe, passant de 5,5 % à 11 % ([228]). Le produit de la taxe devrait évoluer dans les mêmes proportions et sera intégralement reversé au FNGRA puisque le présent article fixe un plafond à 120 millions d’euros.

Ces moyens supplémentaires sont associés à l’application de la loi du 2 mars 2022 relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ([229]). Ils sont complétés par des crédits budgétaires portés par la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales à hauteur de 256 millions d’euros.

h. France compétences

France compétences est un établissement public administratif sui generis, opérateur de l’État créé par l’article 36 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([230]). Ses missions sont définies à l’article L. 6123–5 du code du travail.

Regroupant les missions de quatre institutions alors existantes ([231]), France compétences assure, depuis le 1er janvier 2019, le financement, la régulation, le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Des ressources ont été attribuées à France compétences pour financer les différents dispositifs de formation sur le fondement de l’article L. 6123-12 du code du travail. Assises sur la masse salariale, leur montant attendu est de 10,8 milliards d’euros en 2023 ([232]). France compétences sera destinataire en 2023, après une période transitoire qui s’est terminé fin 2021 ([233]) :

– de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) créée par la loi du 5 septembre 2018 précitée à compter du 1er janvier 2019 et regroupant la contribution à la formation professionnelle continue (CFP) et la taxe d’apprentissage (TA). Son rendement prévu en 2023 est de 9,83 milliards d’euros ;

– de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), fiscalité incitative, due par les structures assujetties à la taxe d’apprentissage dont l’effectif annuel moyen est supérieur à 250 salariés et qui n’atteignent pas un nombre de contrats en alternance au moins égal à 5 % de leur effectif. Son montant attendu en 2023 est de 235 millions d’euros ;

– des participations des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) pour 668 millions d’euros ;

– de la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers pour 61,4 millions d’euros.

RÉcapitulation des taxes affectÉes A France CompÉtences

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectéeRendement prévisionnel 2023Plafond 2023
Contribution supplémentaire à l’apprentissage Article L. 6242-1 du code du travail235 000Non plafonnée
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance Article L. 6131-2 du code du travail9 830 0009 900 000
Participations des employeurs à la formation professionnelle continue Articles L. 6331-1 à L. 6331-69 du code du travail668 067Non plafonnées
Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers Article L. 6331-50 du code du travail61 40061 400
Total10 794 4679 961 400

Source : commission des finances d’après le présent article.

Deux changements sont opérés par le présent article :

– le plafond de la CUFPA est relevé de 9 475 millions d’euros à 9 900 millions d’euros. Il s’agit de reverser à l’opérateur l’ensemble du surplus du rendement de cette contribution résultant de l’augmentation de la masse salariale depuis la fin de la crise sanitaire ;

– la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers prévus par l’article L. 6331-48 du code du travail est désormais entièrement affectée à France compétences. En effet, l’article 12 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a prévu le transfert de cette taxe qui bénéficiait jusqu’alors au fond d’assurance formation de chefs d’entreprise et aux chambres des métiers pour leurs activités de formation.

Le B du II du présent article tient compte de cette évolution. Il supprime la 38ème ligne du tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 pour la part de cette contribution affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat. Il insère une ligne prévoyant un plafond de 61,4 millions d’euros pour cette contribution reversée à France compétences.

i. La société du Grand Paris (SGP)

Établissement public en charge de la réalisation du projet de Grand Paris Express, la société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ([234]), bénéficie de cinq ressources affectées comme le résume le tableau ci-après.

RÉsumÉ des Mouvements de plafonds de la sociÉtÉ du Grand Paris

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectéePlafond 2022Rendement prévisionnel 2023Plafond proposé 2023Écart de plafond 2022/2023
Taxe spéciale d’équipement Article 1609 G du code général des impôts67 10067 10067 100
Taxe locale sur les bureaux en Île-de-France 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017601 000665 100664 000+ 63 000
Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement Article 1599 quater C du code général des impôts28 00014 60020 000– 8 000
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau-IFER Article 1599 quater A bis du code général des impôts76 00076 70079 000+ 3 000
Part régionale de la taxe de séjour Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales30 00020 00025 000– 5 000
Total802 100843 500855 100+ 53 000

Source : présent article et commission des finances de l’Assemblée nationale.

En 2023, les ressources affectées à la SGP augmentent globalement de 53 millions d’euros, aux termes de plusieurs mouvements visant à faire correspondre les plafonds à la variation du rendement des taxes.

2. Les opérateurs dont le plafond baisse

Le II du présent article propose d’abaisser les plafonds des produits affectés de deux établissements au titre de 2023, pour une diminution totale de 69 millions d’euros.

Les Baisses de plafonds

(en milliers d’euros)

Imposition ou ressource affectÉePersonne affectatairePlafond 2022Plafond proposÉ en 2023Baisse
Prélèvement de 1,8 % sur les paris sportifs Article 1609 tricies du code général des impôtsAgence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive74 10059 665– 14 435
Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambre des métiers et de l’artisanat203 149188 149– 15 000
Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers Article L. 6331-50 du code du travail39 869Suppression de l’affectation– 39 869
Total317 118247 814– 69 304

Source : commission des finances.

a. L’Agence nationale du sport

L’Agence nationale du sport (ANS) est un groupement d’intérêt public (GIP) créé en 2019 et dont les missions sont précisées à l’article L. 112-10 du code du sport :

– développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques ;

– apporter son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.

Devant être financée par l’ensemble des parties prenantes au GIP à savoir l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et les acteurs économiques du secteur sportif, elle ne bénéficie de facto que du concours de l’État sous la forme de trois taxes affectées – présentées dans le tableau ci-dessous – ainsi que de dotations budgétaires portées le programme 219 Sport de la mission Sport, Jeunesse et vie associative.

Les ressources de l’agence nationale du sport

(en millions d’euros)

TaxeExécution 2021Rendement prévisionnel 2022Plafond et crédits de paiement 2022Rendement prévisionnel 2023Plafond et crédits de paiement 2023
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne Article 1609 tricies du code général des impôts34,6181,734,6181,734,6
Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts71,8246,171,8246,171,8
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ou « Taxe Buffet » Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)56,759,174,1*59,759,7
Total taxes affectées (1)163,1486,9180,5487,5166,1
Crédits de paiement du programme 219 Sport (2)251,7245,2264,7
Total des ressources (1+2)414,8425,7430,8

* Ce plafond ne sera vraisemblablement pas atteint au regard des prévisions de rendement indiquées par le Gouvernement. Le produit des taxes affectées reversé à l’ANS ne serait donc que de 165 millions d’euros en 2022, soit des ressources totales, en ajoutant les crédits de paiement, de 410,7 millions d’euros.

Source : commission des finances d’après le tome I de l’annexe Voies et moyens du présent projet de loi de finances.

Le plafond de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, ou « taxe Buffet », est abaissé de 74,1 millions d’euros à 59,7 millions d’euros. Il ne s’agit pas d’une perte de moyen pour l’ANS mais d’un retour à un niveau de plafonnement plus conforme au rendement réel de cette taxe à la suite de l’affaire dite « Mediapro » ([235]). La faillite de la filiale française de cette entreprise, qui avait remporté les enchères portant sur les droits de diffusion télévisée du championnat de football français masculin pour la période 2020-2024, n’a pas conduit à l’augmentation attendue du rendement de la taxe Buffet. Le présent article met donc en conformité le plafond de la taxe avec son rendement prévisionnel.

Cette modification de plafond n’emporte donc pas de conséquences sur les moyens de l’ANS, qui sont par ailleurs renforcés notamment du fait des subventions versées par l’État via le programme 219 Sport. De 425,7 millions d’euros votés en loi de finances pour 2022, les moyens de l’ANS seraient portés à 430,8 millions d’euros en 2023.

b. Les chambres des métiers et de l’artisanat

Les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs dont les missions sont prévues par l’article 23 du code de l’artisanat, à savoir : la tenue du répertoire des métiers, l’attribution des titres de maître artisan, l’organisation de l’apprentissage dans leur secteur, l’amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation – en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs, la participation au développement de la formation professionnelle et l’appui au développement international des entreprises et à l’exportation de leur production.

Pour leurs missions de service public, les chambres des métiers et de l’artisanat étaient jusqu’à présent financées par deux taxes affectées :

– la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), qui est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) définie à l’article 1601 du code général des impôts et qui finance en partie le réseau des CMA (23 % des produits du réseau en 2020). Le présent article propose une diminution du plafond de la TFCM de 15 millions d’euros pour s’établir à 188 millions d’euros. Après une période de stabilité depuis 2016, le présent article met en œuvre une trajectoire de baisse progressive échelonnée jusqu’en 2027. Concertée avec les chambres de métiers, elle est permise par des mutualisations au sein du réseau consulaire et une adaptation de l’offre de services des chambres.

– la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers – qui sera transférée, comme vu supra, à compter du 1er janvier 2023 à France compétences conformément à l’article 12 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

Les ressources affectÉes des chambres des mÉtiers et de l’artisanat

(en millions d’euros)

Imposition ou ressource affectéePlafond 2022Rendement prévisionnel 2023Plafond proposé en 2023Baisse de plafond
Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle203,1236,8188,1- 15,0
Contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers Article L. 6331-50 du code du travail39,961,4Suppression de l’affectation– 39,9
Total243,0298,2188,1– 54,9

Source : commission des finances d’après le tome I de l’annexe du présent projet de loi de finances.

B. Des changements de plafond neutre pour le rÉseau des chambres de commerce et d’industrie

Un nouveau cadre de financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI) a été fixé par les lois du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » ([236]),et du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 59) ([237]) – avant d’être en partie révisé à l’occasion de la diminution des impôts de production engagée par la loi de finances pour 2021 :

– CCI France est devenu l’affectataire de la taxe pour frais de chambres (TCCI). Celle-ci est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA–CFE), prévue par le II de l’article 1600 du code général des impôts (CGI), et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE), prévue par le III du même article ;

– le taux de TA–CVAE a été fixé à compter de 2020 à 1,73 % au lieu d’un taux variable en fonction de l’évolution du plafond d’affectation de cette taxe additionnelle. Dans le cadre de la baisse des impôts de production mise en œuvre par la loi de finances pour 2021, ce taux a été doublé une première fois pour atteindre 3,46 % afin de ne pas grever les ressources de CCI France et du réseau consulaire. La suppression progressive de la CVAE prévue par l’article 5 du présent projet de loi de finances conduit à un nouveau doublement du taux en 2023, passant à 6,92 %. En 2024, la TA-CVAE sera abrogée, de même que le plafond afférent.

– il est prévu une convergence des taux régionaux de TA-CFE vers un taux national unique de 0,8 % en 2023 entraînant une baisse du rendement de la taxe.

Le présent article prend en compte les conséquences de ces réformes et en particulier la baisse du rendement de la TA-CFE. Le plafond de la TA-CFE est fixé au niveau de son rendement attendu soit 280 millions d’euros en baisse de 19 millions d’euros. Pour ne pas diminuer les ressources des CCI, la baisse du plafond de la TA-CFE est neutralisée par une hausse de celui de la TA-CVAE.

Évolution des plafonds de taxes affectÉes aux CCI

(en milliers d’euros)

Ressource affectée2016-20172018201920202021-2022Rendement prévisionnel 2023Plafond proposé 2023
TA-CFE549 000549 000449 000349 000299 000280 000280 000
TA-CVAE376 117226 117226 117226 117226 117272 000245 117
Total925 117775 117675 117575 117525 117552 000525 117

Source : Commission des finances d’après l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Au-delà de 2023, le Gouvernement n’a pour l’instant pas précisé quelles seraient les conséquences de la suppression de la TA-CVAE sur le financement des chambres de commerce.

C. Transfert au Centre technique des industries mÉcaniques (CETIM) de la taxe sur les produits de la fonderie

Les centres techniques et industriels (CTI) sont des organismes de recherche chargés d’une mission de service public et dont le statut est défini par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. Dotés de la personnalité morale, ces établissements de droit privé sont soumis à la tutelle et au contrôle de l’État.

Les CTI financent leurs actions collectives par des taxes fiscales affectées dont la liste est établie par l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ([238]). Ces taxes ne font plus l’objet d’un plafonnement. Les centres s’appuient également sur des ressources propres du fait de la vente de prestations aux entreprises ressortissantes.

Le Centre technique des industries mécaniques (Cetim) est un CTI généraliste dans le secteur de l’industrie mécanique, qui perçoit une fraction du produit de trois taxes affectées énumérées au 9° de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche, à savoir :

– la taxe sur les biens des industries de l’ameublement prévue par l’article L. 4717 du code des impositions des biens et des services (CIBS) ;

– la taxe sur les biens des industries de la soudure prévue par l’article L. 471-15 du même code ;

– la taxe sur les biens des industries mécaniques prévue par l’article L. 471-18 du même code.

Le centre technique des industries de la fonderie (CTIF) est un CTI spécialisé en métallurgie et en transformation des métaux. Il perçoit à cette fin une fraction de la taxe sur les biens des industries de la fonderie conformément au 6° de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche.

Plusieurs réformes dans la gouvernance, la gestion et le financement des centres techniques industriels sont intervenues ces deux dernières années à la suite de la remise, en mai 2019, d’un rapport au Premier ministre par notre collègue Mme Anne-Laure Cattelot et M. Bruno Grandjean, président de l’Alliance Industrie du futur et président-directeur général du groupe Redex. Le 7 novembre 2019, le Cetim a signé un contrat d’objectif et de performance (COP) avec le Gouvernement, pour la période 2020-2023, dont l’un des axes était la poursuite du décloisonnement entre CTI et l’approfondissement des pistes de rapprochement entre eux ([239]). En particulier, une fusion entre le CETIM et le CTIF est prévue à compter du 1er janvier 2023.

Le III du présent article transfert au Cetim la part de la taxe sur les biens des industries de la fonderie aujourd’hui reversée au CTIF.

Pour cela le 1° du III abroge le 6° de l’article L. 521-8-1 du code de la recherche et ajoute cette taxe à la liste des ressources du Cetim énumérées au 9° de ce même article.

Le 2° du III tire une conséquence rédactionnelle de cette modification.

*


Amendements identiques I-CF1097 de M. Hubert Julien-Laferrière, I-CF1125 de M. Bertrand Pancher et I-CF1438 de Mme Barbara Pompili ; amendements identiques I-CF515 de M. Jean-Marc Tellier, I-CF1098 de M. Hubert Julien-Laferrière, I-CF1128 de M. Bertrand Pancher et I-CF1439 de Mme Barbara Pompili (discussion commune).

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1097 vise à réaffecter la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’objectif qui avait présidé à sa création en allouant 1,865 milliard d’euros de ses recettes – environ 80 % de ses recettes totales estimées pour 2023 – à l’aide publique au développement (APD). Par ailleurs, un relèvement du taux de la TTF à 0,5 % permettrait de n’affecter que la moitié de ses recettes à l’aide publique au développement (APD) tout en abondant le budget général de 153 millions d’euros.

M. Michel Castellani (LIOT). Notre amendement I-CF1125 a exactement le même objet.

Mme Stella Dupont (RE). Notre amendement I-CF1438 est identique. Il est nécessaire de réaffecter une partie des recettes de la TTF pour renforcer notre politique d’aide au développement.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1098 est un amendement de repli puisqu’il vise à n’allouer que la moitié des recettes de la TTF, soit 1,1 milliard d’euros, à l’APD. Je rappelle que l’affectation de la TTF au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) avait été plafonnée, à sa création, à 528 millions d’euros car les recettes estimées s’élevaient alors à un milliard d’euros. Alors que les recettes estimées pour 2023 sont bien plus élevées, il nous paraît nécessaire de relever le plafond pour qu’il corresponde au moins à la moitié de ces dernières.

M. Michel Castellani (LIOT). Notre amendement I-CF1128 vise également à affecter 1,12 milliard de recettes de la TTF au FSD, soit une augmentation de 592 millions d’euros par rapport au plafond actuel.

Mme Stella Dupont (RE). L’amendement I-CF1439 va dans le même sens. La lutte contre les pandémies, le changement climatique et les inégalités d’accès aux services sociaux de base constitue un enjeu majeur. Si les pays développés ne renforcent pas leur soutien aux pays en développement, ils risquent d’accentuer les nombreux désordres du monde : c’est pourquoi nous devons augmenter notre aide publique au développement en lui allouant davantage de recettes de la taxe sur les transactions financières.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous partageons évidemment votre préoccupation, qui rejoint l’une des priorités de la majorité. Concrètement, entre 2017 et 2022, le budget de la mission Aide publique au développement est passé de 2,7 à 4,9 milliards d’euros : c’est donc un effort colossal que nous avons réalisé. En 2023, les crédits de la mission augmenteront encore de 900 millions d’euros, en cohérence avec la programmation que nous avons votée. S’il y a un sujet où nous sommes particulièrement exemplaires en tenant tous nos engagements, c’est bien celui-là !

Les ressources provenant des taxes affectées ne représentent qu’une petite partie de ce budget. Une augmentation de la part des recettes de la TTF affectée au FSD ne suffirait donc pas à régler tous les problèmes. Avis défavorable.

M. le président Éric Coquerel. Se trouver exemplaires parce qu’on augmente un budget qui part de très bas est un peu excessif ! Les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés, en particulier de la France, ne correspondent pas aux engagements qu’ils ont pris dans le cadre de l’accord de Paris. Par ailleurs, l’aide apportée aux pays en voie de développement sur les questions climatiques est beaucoup trop faible. Dans quelques années, nous regretterons de ne pas avoir fait nous-mêmes suffisamment d’efforts et de ne pas avoir suffisamment aidé les autres pays dans ce domaine.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF1097, I-CF1125 et I-CF1438 et les amendements identiques I-CF515, I-CF1098, I-CF1128 et I-CF1439.

Amendement I-CF1434 de Mme Julie Laernoes.

Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à supprimer le « plafond mordant », c’est-à-dire le seuil au-delà duquel les recettes des taxes perçues par les agences de l’eau vont directement dans le budget général de l’État. Ce mécanisme remet en cause le principe « l’eau paie l’eau » et permet à l’État d’opérer une ponction sur le budget d’intervention des agences de l’eau alors que ces dernières connaissent un manque structurel de moyens, qu’elles subissent une baisse des effectifs depuis dix ans et qu’elles voient leurs missions étendues, notamment à la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité ainsi qu’à l’adaptation au réchauffement climatique.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le produit des redevances payées par les usagers est estimé à 2 197 millions d’euros, ce qui correspond au niveau du plafond. La suppression de ce dernier ne modifierait donc pas les ressources des agences de l’eau. Avis défavorable.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Les besoins sont énormes en termes d’infrastructures des réseaux d’eau et d’assainissement : nous n’arrivons pas à trouver les financements nécessaires à leur renouvellement. Aussi, les ponctions opérées sur les ressources des agences de l’eau mettent-elles en péril notre capacité à garantir la qualité de l’eau distribuée à nos concitoyens. C’est un problème qu’il faudrait prendre à bras-le-corps.

La commission rejette l’amendement I-CF1434.

Amendements I-CF658 de M. Stéphane Peu et I-CF1114 de M. Jean-Claude Raux (discussion commune).

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). L’amendement I-CF658 vise à déplafonner le prélèvement assis sur les paris sportifs et le prélèvement effectué sur le produit brut des jeux de loterie, qui sont, au même titre que la « taxe Buffet », des taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS). Il s’agit de se conformer aux recommandations de la Cour des comptes et de donner à l’ANS les moyens de fonctionner.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF658 et I-CF1114.

Amendements I-CF1113 de M. Jean-Claude Raux et I-CF1108 de M. Frédéric Cabrolier (discussion commune).

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La contribution de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) au plan de sobriété énergétique, présentée le 12 septembre 2022, pointe la nécessité de « conforter les taxes affectées à l’ANS en assurant le rendement intégral des trois taxes dédiées ». Depuis de nombreuses années, beaucoup d’autres acteurs lancent une alerte à ce sujet. Il est donc urgent de sécuriser pleinement les ressources dont doit disposer l’ANS pour assurer ses missions de développement de la pratique sportive pour tous.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les ressources de l’Agence dépassent largement le montant de ces taxes affectées, qui sera à peu près le même l’année prochaine. Ces amendements n’auraient donc pas d’effet. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1113 et I-CF1108.

Amendement I-CF392 de Mme Sophie Taillé-Polian.

M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) est payée par les étudiants non boursiers pour financer les politiques de vie étudiante des établissements d’enseignement supérieur et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous). Depuis 2018, le Gouvernement a pris l’habitude d’inscrire au projet de loi de finances un rendement prévisionnel inférieur à la réalité de cette taxe afin de réaliser des économies. Il est impensable de faire payer la crise sanitaire aux étudiants alors qu’ils en ont déjà largement subi les effets en voyant leurs conditions d’études se dégrader et la précarité exploser. Le groupe Écologiste-NUPES souhaite donc restituer l’intégralité des recettes de la CVEC aux établissements d’enseignement supérieur.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cela vous surprendra peut-être, mais le plafond est relevé chaque année de manière à ce que l’intégralité des recettes de la CVEC aille à l’enseignement supérieur. Avis défavorable.

M. Damien Maudet (LFI-NUPES). J’irai plus loin que M. Ben Cheikh. La CVEC a été instituée comme une sorte de taxe ou de droit d’entrée pour tous les étudiants non boursiers à un moment où le Gouvernement faisait de plus en plus d’économies sur le dos de l’enseignement supérieur. On constate également une hausse des frais d’inscription, notamment pour les étudiants étrangers. Les études supérieures sont-elles vraiment accessibles à tous, ou faut-il être fortuné ? Les cinq années du premier quinquennat Macron nous ont montré que la logique suivie était plutôt celle de l’université payante pour tout le monde. Il faut changer cette logique, et peut-être même supprimer la CVEC.

La commission rejette l’amendement I-CF392.

Amendement I-CF76 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie (LR). L’opérateur France compétences a déjà bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 2 milliards d’euros votée en juillet dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022. Or nous savons que France compétences rencontre des problèmes relatifs à sa gouvernance et à certains arbitrages. Nous vous proposons donc de laisser l’opérateur restaurer sa trésorerie et trouver son modèle économique par des mesures structurelles. Dans cette perspective, il ne nous paraît pas souhaitable d’augmenter à nouveau la taxe qui lui sera affectée en 2023. Aussi notre amendement vise-t-il à supprimer l’alinéa 30.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. France compétences finance l’apprentissage et le compte personnel de formation (CPF), qui sont pour nous des priorités dans la lutte contre le chômage. Comme il y aura plus d’apprentis l’année prochaine, et même si nous demandons à l’opérateur de faire des économies de fonctionnement, nous prévoyons une augmentation du budget de France compétences.

Mme Véronique Louwagie (LR). Je ne partage pas tout à fait votre vision des choses. Lorsqu’un organisme ne fonctionne pas bien, il faut se poser un certain nombre de questions avant d’augmenter sa dotation.

La commission rejette l’amendement I-CF76.

Elle adopte l’article 15 non modifié.

*


Article 16 Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

A. L’État du droit

1. Les contributions des acteurs du logement social au financement des aides à la pierre
a. Le Fonds national des aides à la pierre est principalement financé par des cotisations des bailleurs sociaux et des contributions d’Action Logement

Créé par la loi de finances pour 2016 ([240]) à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un établissement public administratif, opérateur du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires.

De gouvernance tripartite associant l’État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, le FNAP soutient la production de logements sociaux en répartissant les crédits de son enveloppe entre les régions.

Le II de l’article L. 435-1 du CCH prévoit que les ressources du fonds sont constituées notamment par :

– une fraction des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (voir infra) pour laquelle, depuis la loi de finances pour 2018 ([241]), il est expressément indiqué qu’« à compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros » ;

– le produit du prélèvement « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) et de la majoration de ce prélèvement([242]) sur les communes ne respectant pas le taux minimum de logements sociaux défini par la loi. Le FNAP est le bénéficiaire de dernier rang, après les intercommunalités et les établissements publics fonciers, du prélèvement SRU qui a procuré 400 millions d’euros de recettes en 2021. Le FNAP est cependant le seul attributaire de la majoration SRU, pour un rendement de 25 millions d’euros en 2021 ;

– des subventions et contributions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques.

À ce titre, si l’État ne verse plus de crédits budgétaires au FNAP depuis 2019, la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l’État et Action Logement a défini une contribution annuelle d’Action Logement au FNAP de 50 millions d’euros (voir infra).

En 2021, les recettes du FNAP se sont élevées à 573 millions d’euros ([243]) et un montant comparable est attendu en 2022, ce qui doit lui permettre de contribuer à la construction de 250 000 logements sociaux supplémentaires sur deux ans.

b. Une convention quinquennale entre l’État et Action Logement définit les conditions d’utilisation de la participation des employeurs à l’effort de construction

Défini par les articles L. 313-17 à L. 313-20-5 du CCH, le groupe Action Logement comprend une structure faîtière de statut associatif « Action logement Groupe », gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux des entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) qui, créée en 1953, conserve couramment son ancienne dénomination de « 1 % logement » ([244]).

Au sein de ce groupe :

– la société Action Logement Immobilier dispose, par l’intermédiaire de filiales, d’un patrimoine immobilier de plus d’un million de logements, ce qui en fait le plus gros bailleur social de France ;

– la société Action Logement Services, prévue par l’article L. 313-19 du CCH, collecte la PEEC et distribue des aides et services aux entreprises.

Aujourd’hui codifiée aux articles L. 313-1 à L. 313-6 du CCH, la PEEC correspond à 0,45 % des rémunérations versées par les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins 50 salariés ([245]), pour une collecte nette d’1,44 milliard d’euros en 2021.

Outre les contributions fiscales des entreprises, les ressources de la PEEC comprennent les remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de cette même ressource, pour 1,2 milliard d’euros en 2021.

Le treizième alinéa de l’article L. 313-3 du CCH prévoit qu’une convention d’une durée de cinq ans conclue entre l’État et Action Logement Groupe définit la nature et les règles d’utilisation des emplois de la PEEC par la société Action Logement Services.

La convention quinquennale en cours d’application a été conclue le 16 janvier 2018 pour les années 2018-2022. Parmi les principaux emplois de la PEEC ([246]) figurent les aides au logement social (prêts en faveur du logement locatif social, prêts de haut de bilan bonifié, dotations en fonds propres aux organismes en logement social) ainsi qu’une contribution annuelle au FNAP de 50 millions d’euros. Cette contribution, issue de la PEEC, est donc distincte des cotisations à la CGLLS que les filiales du groupe doivent verser en tant que bailleur social, et dont une partie finance également le FNAP.

c. Depuis 2018, la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS fait l’objet d’une modulation liée à la réduction de loyer de solidarité (RLS)

● Établie par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ([247]), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public national à caractère administratif, assure plusieurs missions qui participent à la stabilité du secteur du logement social et au financement des politiques publiques.

Elle gère un fonds de garantie de prêts de construction de logements sociaux et accorde des concours financiers aux organismes HLM en difficulté.

Elle collecte des cotisations versées par les organismes de logement social et affecte leur produit à des actions menées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et au financement des aides à la pierre par le biais de versements au FNAP.

● L’article L. 452-4 du CCH prévoit le versement d’une cotisation à la CGLLS par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’opérations concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement.

Cette cotisation a pour assiette la totalité des loyers et redevances appelés par ces organismes au cours du dernier exercice clos précédant l’année de contribution. La cotisation est pondérée par le nombre de bénéficiaires des aides au logement, le nombre de logements situés en quartiers prioritaires de la ville et le nombre de logements ayant fait l’objet d’un conventionnement avec le concours financier de l’État.

Son taux normal est de 2,88 %, porté à 85 % pour l’assiette du produit du supplément de loyer de solidarité appliqué aux locataires dont les revenus excèdent les plafonds de ressources d’attribution d’un logement social ([248]).

● Établi par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([249]) à l’article L. 442-2-1 du CCH, la réduction de loyer de solidarité (RLS) vise les logements conventionnés du parc social ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL).

La RLS consiste en une diminution du loyer ([250]) dans les logements sociaux dont les occupants bénéficient de l’APL, accompagnée d’une réduction de ces mêmes allocations dans une fourchette comprise entre 90 % et 98 % du montant de la RLS. Cette réforme a procuré à l’État, principal financeur de l’aide personnalisée au logement (APL), une économie de 800 millions d’euros dès 2018, avant une montée en charge qui a stabilisé cette économie à 1,3 milliard d’euros par an depuis 2021.

● Afin d’atténuer les effets de la RLS sur les ressources des organismes HLM, le même article 126 de la loi de finances pour 2018 a défini, au II de l’article L. 452-4 du CCH un dispositif de modulation de la cotisation à la CGLLS au regard du mécanisme de RLS.

Dans un premier temps, une majoration, d’un taux de 4,69 %, s’applique de manière uniforme aux organismes concernés. Dans un deuxième temps, la cotisation est réduite proportionnellement au nombre de bénéficiaires des APL. L’effet de la modulation est donc favorable pour les bailleurs sociaux ayant le plus grand nombre d’allocataires dans leur parc, qui voient leur cotisation réduite, ce qui vise à compenser partiellement les diminutions des loyers résultant de l’application de la RLS sur les locataires bénéficiaires des APL. Inversement, l’effet est négatif pour les bailleurs sociaux ayant le moins d’allocataires, puisque leur cotisation augmente.

La somme des réductions et des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être nulle. L’effet de la modulation doit donc être neutre pour la CGLLS.

2. La loi de finances pour 2020 a réduit de 300 millions d’euros, pendant 3 ans, la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS, et compensé le manque à gagner au FNAP par des versements annuels d’Action Logement

● Le Gouvernement et les organismes du secteur du logement social ont conclu, le 25 avril 2019, un accord portant sur la période 2020-2022 ([251]) destiné à atténuer les effets de la réduction de loyer solidaire sur les comptes d’exploitation des organismes HLM et à favoriser l’investissement dans le logement social ([252]).

Cet accord prévoit notamment qu’Action Logement verse chaque année au FNAP, entre 2020 et 2022, 300 millions d’euros supplémentaires, ce qui permet de diminuer à due concurrence les contributions des bailleurs sociaux à la CGLLS.

● Cette mesure a été mise en œuvre par l’article 223 de la loi de finances pour 2020 ([253]).

Cet article a suspendu, au titre des années 2020 à 2022, le principe prévu par le quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 précité du CCH, selon lequel le mécanisme de lissage de la RLS sur les cotisations des bailleurs sociaux destinées à la CGLLS a un effet global neutre.

Il dispose que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.

Ce mécanisme a pour effet de réduire de 300 millions d’euros le montant global de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.

En conséquence, le même article a fixé à 75 millions d’euros au lieu de 375 millions d’euros, au titre des années 2020 à 2022, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS affecté au FNAP.

Enfin, cet article a prévu que la société Action Logement Services verse au FNAP 300 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022.

Comme le montre le tableau suivant, les ressources du FNAP provenant de la cotisation CGLLS ont ainsi été ramenées de 375 à 75 millions d’euros par an, alors que la contribution annuelle d’Action Logement a été portée de 50 à 350 millions d’euros.

Produits du FNAP PROVENANT De la cotisation des bailleurs sociaux et de la contribution d’Action logement

(en millions d’euros)

201720182019202020212022
Prélèvement CGLLS270375375757575
Action Logement05050350350350
Total270425425425425425
Part Prélèvement CGLLS100 %88 %88 %18 %18 %18 %
Part Action Logement0 %12 %12 %82 %82 %82 %

Source : Commission des finances, d’après les documents budgétaires joints aux projets de lois de finances.

B. Le dispositif proposÉ

1. La reconduction pour 2023 du mécanisme appliqué entre 2020 et 2022

Le présent article prolonge, pour l’année 2023, la prise en charge par Action Logement Services de 300 millions d’euros de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLSS.

Le I du présent article prévoit que, par dérogation au quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du CCH, en 2023, le taux de la cotisation CGLLS des bailleurs sociaux sera fixé de telle sorte que la somme des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation liée à la RLS soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

Comme les années précédentes, le recours au mécanisme de modulation vise à ce que la réduction de cotisations bénéficie de manière différenciée aux bailleurs sociaux, en tenant pleinement compte des effets de la réduction de loyer de solidarité, ce que n’aurait pas permis une baisse uniforme du taux de la cotisation.

En conséquence, l’article 15 du présent projet de loi de finances, fixe à 342 millions d’euros le rendement prévisionnel, affecté à la CGLSS, de la cotisation versée par les bailleurs sociaux prévue par l’article L. 452-4 du CCH. Sans la modulation prévue par le présent article, ce rendement aurait atteint 642 millions d’euros.

Le II du présent article tire les conséquences de la baisse du produit de la cotisation, en fixant à 75 millions d’euros, pour 2023, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS qui est affecté au FNAP.

Ce montant est fixé « par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du CCH » où est maintenue inchangée la mention d’un versement de 375 millions d’euros.

À moins d’une nouvelle intervention du législateur, l’allègement des cotisations à la CGLSS et la diminution à due concurrence du versement au FNAP devraient donc s’interrompre en 2024.

Enfin, le III du présent article met à la charge de la société Action Logement Services, au titre de l’année 2023, une contribution de 300 millions d’euros au FNAP, qui sera versée au plus tard le 30 juin.

2. La position du rapporteur général

● L’allègement des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS vise à atténuer les effets de la réduction de loyer de solidarité sur leurs équilibres d’exploitation. Il s’inscrit dans l’ensemble des mesures prises, depuis 2019, pour relancer le secteur du logement social. À titre d’exemple, la loi de finances pour 2020 ([254]) a abaissé de 10 à 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les opérations liées à certains types de logements sociaux, ce qui diminue les charges du secteur de 375 millions d’euros sur la période 2020-2022.

● La compensation de 300 millions d’euros mise à la charge d’Action Logement Services vise à ne pas réduire les ressources du FNAP au regard des enjeux de relance de la production neuve de logement sociaux.

Cette contribution permet donc de maintenir un niveau important d’aides à la pierre tout en préservant les bailleurs sociaux moins solides financièrement qu’Action Logement.

La trésorerie d’Action Logement Services s’élevait en effet, fin 2021, à 2,6 milliards d’euros dont 1,4 milliard d’euros pour le fonds issu de la PEEC.

TrÉsorerie D’Action Logement Services

(montants au 31 décembre, en milliards d’euros)

20162017201820192020
Action Logement Services3,123,614,015,64,2
Dont fonds PEEC2,632,72,814,543,02

Source : Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, Annexe au projet de loi de finances pour 2022.

Le groupe Action Logement doit cependant financer des engagements importants liés au Plan d’investissement volontaire (PIV) 2019-2022 conclu avec l’État le 25 avril 2019 et complété par avenant dans le cadre du plan de relance le 15 février 2021, ce qui mobilise plus de 9 milliards d’euros de ressources.

Par ailleurs, Action logement a été mis à deux reprises à contribution à titre exceptionnel pour abonder le Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui finance les aides personnelles au logement, procurant au total 1,5 milliard d’euros d’économies au budget de l’État, principal financeur du FNAL. Après une première contribution exceptionnelle de 500 millions d’euros fixée par la loi de finances pour 2020 ([255]), la loi de finances pour 2021 ([256]) a ajouté une nouvelle contribution exceptionnelle de 1 milliard d’euros.

Il en résulte, depuis trois ans, un recul important des résultats du groupe ainsi que de la société Action Logement Services, dont la trésorerie a fortement diminué entre 2021 et 2022, sans pour autant que son ratio de solvabilité, attendu à plus de 30 %, ne devienne inférieur aux exigences prudentielles (10,5 %) ([257]).

Pour répondre à ses besoins de financement importants à moyen terme, le groupe Action Logement a en outre accru son recours à la levée de dette sur les marchés financiers, avec un programme d’émissions obligataires évalué au moment de la conclusion du PIV à 6,2 milliards d’euros entre 2019 et 2022.

● Au total, le prolongement pour une année supplémentaire de la prise en charge par Action Logement Services de 300 millions d’euros de contributions au FNAP ne paraît pas remettre en cause la soutenabilité de la trajectoire financière du groupe.

Au titre de ses activités de bailleur social, le groupe Action Logement bénéficie au demeurant, comme les autres bailleurs sociaux, de l’allègement de cotisations à la CGLLS.

Cependant, les objectifs de développement et de rénovation du parc social requièrent des solutions de financement lisibles sur la durée.

Le rapporteur général souhaite donc que la négociation en cours de la convention quinquennale 2023-2027 liant Action Logement à l’État apporte à l’ensemble des acteurs cette visibilité nécessaire.

Au bénéfice de ces observations, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*


Amendements de suppression I-CF273 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1138 de M. Aurélien Taché et I-CF1352 de M. Stéphane Peu.

Mme Véronique Louwagie (LR). Action Logement est un outil essentiel pour répondre aux problèmes de logement que nous avons plusieurs fois évoqués dans notre commission. Or l’article 16 met à la charge de ce groupe une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre, pour un montant de 300 millions d’euros. Il ne nous paraît pas judicieux de le priver de cette somme.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’article 16 met à la charge d’Action Logement, l’organisme qui gère l’ancien « 1 % logement » au profit du logement des salariés, une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre, pour un montant de 300 millions d’euros. Ce choix unilatéral, qui n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux responsables paritairement de cet organisme, n’est acceptable ni dans la méthode, ni sur le fond.

En effet, Action Logement est un outil essentiel pour répondre à l’urgence du logement dans notre pays. Près de 600 000 salariés d’entreprises privées ou agricoles sont en attente d’un logement sur la plate-forme AL’in, dont 220 000 sont reconnus comme prioritaires. Le groupe a versé 800 000 aides et services aux salariés. Il construit 50 000 logements neufs et abordables chaque année, ce qui en fait le premier constructeur de logements sociaux en France. Il conduit la transition énergétique de son patrimoine de plus d’un million de logements.

Nous souhaitons donc supprimer l’article 16 et ouvrir avec les partenaires sociaux une concertation sur le nouveau projet de convention quinquennale d’Action Logement.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Les 300 millions d’euros que l’article 16 veut prélever à Action Logement pour que les bailleurs sociaux puissent verser des aides à la pierre vont manquer à cet organisme, notamment dans sa mission de rénovation thermique d’un certain nombre de logements. Je rappelle que nous avons confié à Action Logement, concomitamment avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le soin de reconquérir du logement, notamment dans les cœurs de ville. Il est donc très important de lui laisser la possibilité de réaliser de telles opérations.

Évidemment, la suppression de l’article 16 aurait un gros défaut : elle obligerait les bailleurs sociaux à financer eux-mêmes ces 300 millions d’euros. Notre amendement de suppression I-CF1352 ne visait donc qu’à ouvrir la discussion. Je le retire, étant entendu que nous trouverons, d’ici à la séance, une solution qui évitera cet écueil. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas sans cesse priver Action Logement de ses moyens !

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre préoccupation. Nous parlons ici d’un allégement de 300 millions d’euros de cotisations pour les bailleurs sociaux. La perte de recettes pour le Fonds national des aides à la pierre (Fnap) est effectivement compensée par un versement d’Action Logement : c’est donc de l’argent du logement qui va au logement.

Ce mécanisme avait été prévu pour les années 2020 à 2022. Il est prorogé d’une année sans mettre en péril la trajectoire financière d’Action Logement : la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (Peec) atteint 1,4 milliard d’euros, auxquels s’ajoutent les 1,2 milliard d’euros de remboursements de prêts antérieurement financés par la Peec. Le groupe dispose donc encore d’une trésorerie importante. Au titre de ses activités de bailleur social, Action Logement bénéficie d’ailleurs de l’allégement de cotisations prévu par l’article 16, à hauteur de 120 millions d’euros – les 300 millions dont nous parlons sont un chiffre net. Avis défavorable.

M. Charles de Courson (LIOT). Je souhaite appeler votre attention sur la situation très difficile du logement, social ou non. Ces ponctions de crédits successives entraînent une réduction croissante de la production de logements sociaux – il semblerait que nous en créions quelque 90 000 par an, pour un objectif de 120 000 – alors même que, dans de nombreuses agglomérations, les files d’attente sont considérables. Ce n’est pas raisonnable.

Sur la forme, il n’est pas non plus très approprié de faire voter cette ponction de 300 millions d’euros au moment où l’État et Action Logement sont en train de négocier la prochaine convention quinquennale 2023-2027.

Je voterai donc ces amendements de suppression.

M. Mathieu Lefèvre (RE). M. Sansu l’a très bien dit : nous sommes confrontés à un dilemme. Pour ne pas déséquilibrer les modalités de financement des aides à la pierre, nous avons deux options : ne pas reconduire les allégements de cotisations dont les bailleurs sociaux bénéficient à titre dérogatoire depuis 2020, ou opérer ce prélèvement sur Action Logement.

La commission rejette les amendements I-CF273 et I-CF1138, l’amendement I-CF1352 ayant été retiré.

Elle adopte l’article 16 non modifié.

*


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 17 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Du principe d’universalité budgétaire découle celui de non-affectation de recettes à des dépenses, qui conduit à présenter distinctement et dans leur globalité les recettes et les dépenses. Toutefois, par exception à ce principe, l’article 16 de la LOLF ([258]) dispose : « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »

Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer, pour 2023, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures – la création des budgets annexes et des comptes spéciaux étant un monopole des lois de finances, conformément aux articles 18 et 19 de la LOLF.

Le dispositif est le suivant : « Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023 ».

Ainsi, seraient reconduits pour 2023 :

– deux budgets annexes avec, au total, des ressources et des charges de 2,3 milliards d’euros ;

– six comptes d’affectation spéciale (CAS) contre sept en 2022, du fait de la suppression du CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce, avec, au total, des ressources de 84,0 milliards d’euros et des charges de 83,9 milliards d’euros ;

– six comptes de concours financiers avec, au total, des ressources de 140,7 milliards d’euros et des charges de 140,8 milliards d’euros ;

– neuf comptes de commerce contre dix en 2022 du fait de la suppression du compte de commerce Renouvellement des concessions hydroélectriques, avec, au total, des autorisations de découvert de 20,3 milliards d’euros. L’essentiel de ces autorisations (19,2 milliards d’euros) est lié à la seule gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ;

– et trois comptes d’opérations monétaires avec, au total, des autorisations de découvert de 1 750 millions d’euros. Celles-ci ne concernent que le compte Pertes et bénéfices de change.

Cette confirmation de l’affectation des ressources se fait « sous réserve » des dispositions particulières qui pourraient être contenues dans la loi de finances issue du présent projet de loi. Ainsi, l’article 17 prévoit la suppression du compte de commerce Renouvellement des concessions hydroélectriques.

Le CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce avait été créé initialement jusqu’en 2020 par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le tableau suivant présente le solde des deux budgets annexes de l’État.

Solde des budgets annexes

(en millions d’euros de crédits de paiement)

Budgets annexes2022 (PLF)2023 (PLF)
Contrôle et exploitation aériensRessources2 3812 232
Charges2 3812 122
Solde0111
Publications officielles et information administrativeRessources164167
Charges150153
Solde1415
Solde de l’ensemble des budgets annexes14125

Source : loi de finances pour 2022 et article d’équilibre du présent PLF.

Les comptes spéciaux se décomposent en 6 comptes d’affectation spéciale, ayant pour objet d’affecter des recettes à des dépenses ; 6 comptes de concours financiers, qui ont pour objet de permettre à l’État de faire des avances financières ; 9 comptes de commerce permettant de réaliser des opérations de nature industrielle ou commerciale et 3 comptes d’opérations monétaires permettant de réaliser des opérations d’ordre strictement monétaire.

Les deux tableaux ci-dessous mentionnent le solde attendu des comptes spéciaux pour 2022 et pour 2023, ainsi que les autorisations de découvert des comptes de commerce et d’opérations monétaires.

Solde des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes2022 (PLF)2023 (PLF)
Comptes d’affectation spécialeRessources72 57783 281
Charges72 44883 944
Solde+ 129– 663
Comptes de concours financiersRessources131 063138 204
Charges131 071140 777
Solde– 7– 2 574
Solde des comptes de commerce76– 402
Solde des comptes d’opération monétaire8798
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux286– 3 540

En raison d’effets d’arrondis au dixième, le résultat présenté peut ne pas correspondre à la somme des chiffres intermédiaires.

Source : présent PLF.

autorisation des découverts des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes20222023
Comptes de commerce20 080,820 314,6
Comptes d’opérations monétaires250175

Source : présent PLF.

Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par le présent article.

Liste des budgets annexes du plf 2023

Liste des comptes d’affectation spéciale du plf 2023

Liste des comptes de concours financiers du plf 2023

Liste des comptes de commerce du plf 2023

Liste des comptes d’opÉrations monÉtaires du plf 2023

*


La commission adopte l’article 17 non modifié.

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Article 18 Fixation pour 2023 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

I. Le droit existant

Le compte spécial Avances à l’audiovisuel public relève de la catégorie des comptes de concours financiers (CCF), dont le régime est fixé à l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([259]).

A. Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget général

Le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public a été créé par le VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([260]) pour prendre la suite du compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

1. Les recettes du compte

Alors que le compte a été, jusqu’à l’été 2022, alimenté en recettes par le produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ainsi que par les dégrèvements de CAP pris en charge par l’État ([261]), il bénéficie désormais d’une fraction de TVA.

En effet, conformément à l’engagement pris par le Président de la République en mars 2022, l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé la contribution à l’audiovisuel public ([262]), permettant ainsi de restituer 3,2 milliards d’euros de pouvoir d’achat à ses redevables.

Pour les particuliers, cette contribution voyait son fait générateur s’éloigner de plus en plus de la réalité des usages et tenait insuffisamment compte des capacités contributives des redevables. Pour les professionnels, son maintien pouvait susciter une incompréhension de leur part, d’autant plus que la fermeture de nombreux établissements pendant la crise sanitaire avait mis en évidence, d’une part, l’absence de lien entre cette taxe, toujours due, et leur activité réelle et, d’autre part, le montant souvent élevé de cette taxe pour les petites entreprises du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration.

Dans sa version initiale, le projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoyait de tirer les conséquences de l’abrogation de la contribution en supprimant le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public et en créant, au sein du budget général de l’État, une nouvelle mission Audiovisuel public, destinée à accueillir les dotations prévues pour les organismes de l’audiovisuel public (France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde et l’Institut national de l’audiovisuel).

Toutefois, à l’initiative des groupes Renaissance, Démocrate et Horizons et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, l’Assemblée nationale a, en première lecture, amendé ce projet de loi pour substituer au financement budgétaire initialement prévu l’affectation d’une fraction du produit de la TVA. Pour 2022, année de transition, un double financement a été déterminé qui repose, d’une part, sur une fraction du produit de la TVA à hauteur de 3 585 millions d’euros et, d’autre part, sur un produit résiduel de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 millions d’euros.

2. Les dépenses du compte

● Le compte Avances à l’audiovisuel public retrace en dépenses le montant des avances accordées aux sociétés France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde ainsi qu’à l’établissement public Institut national de l’audiovisuel (INA). Ces avances sont versées chaque mois aux bénéficiaires par douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre.

Ce compte est constitué des six programmes suivants : 841 France Télévisions, 842 ARTE France, 843 Radio France, 844 France Médias Monde, 845 Institut national de l’audiovisuel et 847 TV5 Monde.

Après avoir fortement progressé entre 2012 et 2017, pour atteindre plus de 3,9 milliards d’euros, les moyens en faveur de l’audiovisuel public ont diminué à compter de 2018, conformément à la trajectoire d’économies définie par le Gouvernement, qui prévoyait une réduction des dotations allouées à l’audiovisuel public de 194 millions d’euros TTC (190 millions hors taxes) entre 2018 et 2022.

Évolution des dÉpenses du compte de concours financiers

(en AE=CP et en millions d’euros)

2012201320142015201620172018201920202021LFI 2022
France Télévisions2 1352 3002 4302 3692 5602 5982 5682 5432 4822 4212 407
ARTE France268268266267270280285283281279279
Radio France623618614614619625609605600591589
France Médias Monde171169170247249257263261260260260
TV5 Monde7878807978787878
INA9292719191919089889090
TOTAL (TTC)3 2903 4483 5513 6673 8673 9313 8953 8603 7893 7193 701

Source : ministère des comptes publics.

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public en 2022 a des effets fiscaux qui ont été neutralisés dans la loi de finances rectificative pour 2022. Cette dernière a en effet réduit la dotation globale de l’audiovisuel public de 16,3 millions d’euros, afin de tirer les conséquences de la suppression de la TVA sur la contribution, subséquente à l’abrogation de cette même contribution, ainsi que du changement de régime de droit à déduction de TVA de certains des organismes de l’audiovisuel public.

Au total, la diminution de 16,3 millions d’euros de l’enveloppe globale destinée à l’audiovisuel public au titre des cinq derniers mois de l’année n’aura pas d’effet sur ces organismes dont les moyens pour 2022 devraient correspondre aux dotations hors taxe inscrites dans leurs COM et prévues en loi de finances initiale.

● Par ailleurs, l’État a mobilisé des moyens supplémentaires en 2021 et en 2022 au profit de l’audiovisuel public pour amortir les conséquences de la crise sanitaire. 73 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ont ainsi été inscrits sur le programme Compétitivité de la mission Plan de relance pour compenser le recul des ressources publicitaires, le report sur 2021 d’un certain nombre de charges et la progression des dépenses supplémentaires liées à la gestion de la crise sanitaire.

moyens mobilisés pour l’audiovisuel public par le plan de relance

(en millions d’euros)

20212022Total 2021-2022
France Télévisions45–45
ARTE France5–5
Radio France15520
France Médias Monde0,5–0,5
TV5 Monde0,5–0,5
INA2–2
TOTAL68573

Source : lois de finances.

Enfin, entre 2020 et 2022, l’État a participé, par des augmentations de capital à hauteur de 100 millions d’euros, au financement des plans de départs volontaires de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde qui résultent de la trajectoire d’économies demandée à l’audiovisuel public ainsi qu’à celui des travaux relatifs à la Maison de la radio.

Augmentations de capital destinées à l’audiovisuel public entre 2020 et 2022

(en millions d’euros)

202020212022TOTAL
France Télévisions1715,214,947,1
Radio France – dont chantier de réhabilitation17,7 17,718,8 18,815,6 952,1 43,9
France Médias Monde––1,61,6
TOTAL34,73432,1100,8

Source : ministère des comptes publics.

3. Le recours controversé à un compte de concours financiers

Qu’il soit alimenté par la contribution à l’audiovisuel public ou par une fraction de TVA, ce compte ne respecte pas les principes relatifs au fonctionnement des comptes spéciaux qui ont été posés par la LOLF en 2001.

La Cour des comptes a en effet considéré que « les remboursements d’avances ne constituent pas des remboursements réels par les organismes audiovisuels publics, mais un jeu d’écritures conduisant à alimenter le compte par deux flux : le produit de la contribution à l’audiovisuel public et la valeur du montant des dégrèvements » ([263]).

Les dépenses du compte ne constituent pas, non plus, des avances dès lors que les bénéficiaires ne les considèrent pas comptablement comme telles. La Cour a ainsi relevé que « les organismes publics n’inscrivent pas dans leurs comptes une dette financière qui serait la contrepartie de l’avance consentie par l’État ». Ainsi, « l’opération ne se solde, en cours d’année, par aucun versement d’intérêt qui aurait vocation à alimenter le budget général en tant que recettes non fiscales ni, en fin d’année, par aucun remboursement du principal venant en recette du compte de concours financiers » ([264]), contrairement aux principes fixés par l’article 24 de la LOLF.

Le recours à un compte de concours financiers présente un caractère artificiel, qu’il soit alimenté par la contribution à l’audiovisuel public ou par une fraction de TVA, car ces dernières sont considérées comme des prélèvements obligatoires ([265]). Ce caractère artificiel est d’autant plus avéré que les versements de l’État au compte ont été intégrés dans le champ des organismes divers d’administration centrale et sont, par conséquent, pris en compte dans la norme de dépense annuelle.

Enfin, il convient de s’interroger sur le caractère pérenne du financement de l’audiovisuel public par une fraction du produit de la TVA dès lors que l’article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques prévoit, qu’à compter du projet de loi de finances pour 2025, l’affectation d’une imposition à un tiers autre les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, sera subordonnée à l’existence d’un lien entre l’imposition et les missions de service public exercées par ce tiers.

II. Le dispositif proposé

Conformément à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public et à son remplacement par une fraction de TVA prévus par l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2022, le présent article complète le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de prévoir que la fraction du produit de TVA affectée à l’audiovisuel public s’élèvera à 3 816 millions d’euros en 2023.

La progression de 114,4 millions d’euros des moyens alloués à l’audiovisuel public par rapport à ceux prévus en loi de finances initiale pour 2022 ([266]) recouvre :

– la neutralisation, pour un montant net de 2,5 millions d’euros, des conséquences fiscales de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public. Cette neutralisation résulte de deux mouvements de sens contraire. Il s’agit, d’une part, de neutraliser, en année pleine, le fait que les sociétés ne reversent plus 2,1 % de TVA sur la dotation publique perçue, montant qui était intégré dans la dotation toutes taxes comprises prévue en LFI 2022 et versée aux entités. Cela se traduit par une réduction de 76,1 millions d’euros. Il s’agit, d’autre part, de compenser, à hauteur de 78,5 millions d’euros les charges fiscales nouvelles liées à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (assujettissement de l’ensemble des organismes à la taxe sur les salaires à compter de 2023 – compensation de 42,6 millions d’euros – et perte du droit à déduction de TVA pour ARTE France, France Médias Monde et l’INA – 36 millions d’euros) ;

– l’inscription de moyens supplémentaires à hauteur de 111,9 millions d’euros, afin de tenir compte des effets de l’inflation, y compris sur la masse salariale, des glissements mécaniques de cette dernière et des dépenses déjà engagées. Cette enveloppe complémentaire s’inscrit dans une logique « conservatoire », la stratégie et la trajectoire financière pluriannuelle de l’audiovisuel public devant être fixées dans les prochains contrats d’objectifs et de moyens qui débuteront en 2024. Elle sera inscrite dans l’avenant pour 2023 aux COM 2020-2022.

Évolution des dotations de l’audiovisuel public entre la LFI 2022 et le PLF 2023

(en millions d’euros)

LFI 2022Neutralisation de la fin de la collecte de TVA à 2,1 % sur la dotation perçueCompensation de la perte du droit à déduction de TVACompensation du paiement de la taxe sur les salairesTotal des mesures de neutralisation des effets fiscauxMesures nouvellesPLF 2023
France Télévisions2 406,8– 49,5–+ 22,4– 27,1+ 50,82 430,5
ARTE France278,6– 5,7+ 18.9+ 0,8+ 14,0+ 10,9303,5
Radio France588,8– 12,1–+ 12,0– 0,1+ 34,7623,4
France Médias Monde259,6– 5,3+ 16,4+ 5,3+ 16,3+ 8,8284,7
INA89,7– 1,8+ 0,7+ 1,5+ 0,4+ 3,593,6
TV5 Monde77,8– 1,6–+ 0,6– 1,0+ 3,280,0
Total3 701,3– 76,1+ 36,0+ 42,6+ 2,5+ 111,93 815,7

Source : ministère des comptes publics.

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Amendements I-CF1022 de M. Jean-Philippe Tanguy et I-CF750 de Mme Christine Pires Beaune (discussion commune).

M. Kévin Mauvieux (RN). Nous l’avons déjà expliqué au mois de juillet, le Rassemblement national est favorable à la privatisation de France Télévisions. Aussi notre amendement I-CF1022 vise-t-il à ne garder que la fraction de TVA affectée au financement d’Arte, de France Ô, de TV5 Monde et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

M. Philippe Brun (SOC). La suppression de la redevance audiovisuelle votée cet été, a pour effet de réduire les ressources de France Télévisions. Le groupe va perdre 68 millions d’euros par rapport à ce qu’il aurait pu attendre si ses ressources avaient crû de 5,4 % pour suivre l’inflation. Vous l’aurez compris, notre amendement I-CF750 vise à indexer les ressources de l’audiovisuel public sur l’inflation.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La progression des ressources de France Télévisions, de 112 millions d’euros en 2023, tient compte de l’inflation. Avis défavorable.

M. David Guiraud (LFI-NUPES). La discussion est importante : elle montre que la mesure prise durant l’été a constitué une grave erreur, car elle ouvre la porte à des conséquences désastreuses pour l’audiovisuel public. L’amendement du RN, qui aurait pu être défendu également cet été si ses auteurs avaient été présents lors des débats, l’illustre parfaitement.

L’amendement de Mme Pires Beaune a beau n’être qu’un petit pansement sur une plaie béante, il faut l’adopter. L’audiovisuel public est encore plus menacé qu’il ne l’était, car les ressources qui lui sont attribuées ne tiennent pas compte de l’inflation. L’amendement I-CF750 est donc de bon sens ; j’espère qu’il permettra de rouvrir le débat sur la décision prise cet été et d’en faire le bilan.

Mme Constance Le Grip (RE). L’article 18 affecte 114 millions d’euros de ressources supplémentaires à l’audiovisuel public par rapport au montant inscrit l’an dernier en loi de finances initiale, ce qui montre que le Gouvernement a pris en compte l’inflation, ainsi d’ailleurs que les conséquences fiscales de la modification du mode de financement.

Le Gouvernement est donc au rendez-vous pour l’année 2023, comme il l’a été tout au long de la pandémie et des confinements, ce que tout le monde avait salué. Dans le cadre du plan France relance, des fonds très importants ont également été affectés aux sociétés de l’audiovisuel public. Le Gouvernement continuera à financer l’audiovisuel public à la hauteur de ses besoins et des objectifs qui lui sont assignés. Il y a là une différence majeure avec le Rassemblement national, qui veut pour sa part le privatiser.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1022 et I-CF750.

Elle adopte l’article 18 non modifié.

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Article 19 Modification du périmètre du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics »

I. État du droit

A. DÉfinition du compte de concours financiers « Avances ONT divers services de l’État ou organismes gÉrant des services publics »

L’article 24 de la LOLF dispose que les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l’État et accordés pour une durée limitée.

L’article 46 de la loi de finances pour 2006 a ouvert un compte de concours financiers intitulé Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, qui retrace, en particulier, le versement et le remboursement des avances du Trésor octroyées à l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole et des avances octroyées à d’autres services de l’État ou organismes gérant des services publics.

B. La critique de la Cour de comptes : « des prÊts accordÉs au moyen d’un compte d’avances »

La Cour des comptes, en 2021, dans sa note d’exécution budgétaire ([267]) sur le compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics relevait une incohérence entre le fonctionnement du compte et le droit en vigueur.

En effet, le recueil des normes comptables de l’État définit les durées respectives des prêts et des avances comme étant « supérieure à quatre ans » pour les prêts, et « de deux ans, renouvelable une fois » pour les avances.

L’article 46 de la loi de finances pour 2006 ne mentionne pas la possibilité d’accorder de prêts via le compte spécial Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, à la différence d’autres comptes de concours financiers qui reprennent explicitement la distinction opérée à l’article 24 de la LOLF entre prêts et avances.

Pour autant, la Cour en 2021 soulignait que le compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics retrace des opérations, dénommées « avances », dont la durée, nettement supérieure à 2 ans, les classe dans la catégorie des prêts selon le recueil des normes comptables de l’État. Il s’agit par exemple des avances à Île de France Mobilités d’une durée de 14 ans.

La Cour appelait à un ajustement en cessant d’accorder des avances d’une durée supérieure à quatre ans ou en autorisant, par une disposition de loi de finances, les prêts dans le cadre du compte Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

II. Dispositif proposÉ

A. Modification de la définition du compte de concours financiers

Le présent article modifie le V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 :

– ses 1° et 3° modifient respectivement le deuxième alinéa et le 3° du V en remplaçant le mot « Avances » par les mots « Prêts et avances » ;

– son 2° modifie le 1° du V en substituant aux mots « Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole », les mots « Agence de services et de paiement ».

Le présent article augmente les capacités d’action financière du compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, autorisant désormais l’octroi de prêts de durée supérieure à deux ans, et non plus seulement d’avances de durée inférieure à deux ans.

Cette disposition doit permettre de faciliter l’octroi à FranceAgriMer de nouveaux prêts passés dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE+) afin de sécuriser l’approvisionnement des associations d’aide alimentaire jusqu’à la fin de la programmation 2021-2027.

B. L’impact juridique et budgétaire

Au sein du compte de concours financiers désormais intitulé Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics, le présent projet de loi de finances propose que quatre des programmes actuels d’avances deviennent des programmes de prêts, désormais intitulés de la façon suivante :

– prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité ;

– prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 ;

– prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 ;

– prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Les « Avances aux services de l’État » s’ouvrent également aux prêts, et une nouvelle ligne « Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens » est introduite.

Si cette modification de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 permet l’ajustement sollicité par la Cour en 2021, elle peut aussi signifier une tendance à l’allongement des délais de remboursement.

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La commission adopte l’article 19 non modifié.

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Article 20 Actualisation de la définition du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » prévue à l’article 125 modifié de la loi de finances pour 1991

I. État du droit

A. Le budget annexe est dÉfini par la loi organique relative aux lois de finances

L’article 16 de la LOLF consacre les budgets annexes comme l’une des exceptions au principe budgétaire de non-affectation, qui proscrit l’affectation d’une recette à une dépense.

Les conditions dans le respect desquelles le législateur financier peut créer un budget annexe sont définies à l’article 18 de la LOLF.

Dans la version initiale de cet article 18, son I dispose que les budgets annexes retracent, du fait d’une disposition d’une loi de finances, les seules opérations de production de biens ou de prestation de services effectuées par les services de l’État non pourvus de la personnalité morale, et donnant lieu au paiement de redevances.

Son II décrit les règles de présentation et de fonctionnement qui régissent les budgets annexes, notamment le fait que leurs opérations en dépenses et en recettes sont présentées dans des sections de fonctionnement et en capital.

B. Le budget annexe ContrÔle et exploitation aÉriens

Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA) est défini, dans sa dénomination, son périmètre et son objet, à l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

Le I de cet article dispose que le champ d’application du budget annexe comprend l’ensemble des opérations financières des services de l’aviation civile relatives à l’organisation, au contrôle et à la mise en œuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.

Le BACEA comporte trois programmes. Le programme 612 Navigation aérienne regroupe les activités « métiers » de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ; le programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile mutualise la gestion de différentes prestations « supports » de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) dans les domaines des ressources humaines, financiers, de la politique immobilière et des systèmes d’information ; le programme 614 Transports aériens, surveillance et certification accompagne la reprise économique du transport aérien, en visant la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et la transition écologique et énergétique.

La Cour des comptes, dans sa Note d’analyse de l’exécution budgétaire relative au BACEA en 2018 ([268]), soulignait sa non-conformité à la définition du contenu des budgets annexes prévue par la LOLF dans sa version de 2001. En effet, le BACEA retrace également les opérations « supports » de l’aviation civile, qui n’entrent pas dans le champ des opérations de production de biens ou de service donnant lieu au paiement de redevances.

C. L’adaptation du cadre organique propre au budget annexe

La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion publique a modifié et clarifié le régime organique des budgets annexes figurant à l’article 18 de la LOLF.

Ainsi, notamment, un budget annexe peut désormais retracer également les « opérations associées » aux opérations effectuées à titre principal par les services de l’État non dotés de la personnalité juridique pour lesquels le législateur financier a décidé qu’elles seraient retracées dans un budget annexe.

À l’initiative du Sénat en 2021, le législateur organique a préféré les termes « opérations associées » à ceux d’« opérations inséparables » proposés par le Gouvernement à l’Assemblée nationale au motif, spécifiquement lié aux opérations propres au service public de l’aviation civile, que le droit dérivé de l’Union européenne relatif au « ciel unique européen » exige une séparation a minima fonctionnelle entre la direction du transport aérien (DTA) chargée des opérations régaliennes, et la direction des services à la navigation aérienne (DNSA) chargée de la prestation de services à la navigation aérienne. ([269]).

Si la modification du cadre organique a permis la prise en compte de la réalité des activités retracées dans un budget annexe, la définition du BACEA à l’article 125 de la loi de finances pour 1991 n’a pas à ce jour été actualisée.

Cet article a été modifié, en dernier lieu, par l’article 20 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et les services (CIBS) et transposant diverses normes de l’Union européenne.

Si cette ordonnance a donné lieu à l’adaptation pour coordination du cadre financier du BACEA dans le cadre de l’entrée en vigueur du CIBS, s’agissant de ses recettes et de ses règles comptables, il n’a pas été tenu compte, à ce stade, des observations de la Cour des comptes et de la modification de l’article 18 de la LOLF évoquée supra.

II. Dispositif proposÉ

A. actualisation de la definition du budget annexe contrÔle et exploitation aÉriens

Le 1° du présent article propose, par une rédaction globale du I de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, de préciser que « le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité, ainsi qu’aux opérations qui leur sont associées. » Le 2° du présent article propose en outre d’opérer deux coordinations subséquentes au même article 125.

D’après l’évaluation préalable, il s’agit de viser à la fois les opérations donnant lieu à perception de redevances pour services rendus, les opérations effectuées dans les domaines de la tutelle et de la régulation du transport aérien, et les opérations administratives, à savoir les missions de support telles que la gestion des ressources humaines, les fonctions financières et les affaires juridiques associées à l’ensemble de ces dernières.

B. L’impact juridique et budgÉtaire

L’actualisation de l’article 125 de la loi de finances pour 1991, dans le contexte de la nouvelle version de l’article 18 de la LOLF, a opportunément pour objet de conforter l’assise juridique, budgétaire et pratique du budget annexe Contrôle et exploitation aériens – la version en vigueur relevant au demeurant d’une stratification de lois anciennes.

Une définition plus précise du périmètre du budget annexe Contrôle et exploitation aériens va également dans le sens d’un encadrement adéquat des exceptions au principe budgétaire de non-affectation.

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La commission adopte l’article 20 non modifié.

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Article additionnel après l’article 20 Suppression du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1257 de M. Daniel Labaronne (amendement I-3174).

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Article 21 Suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques »

I. Présentation du compte de commerce

Les comptes de commerce sont une catégorie de comptes spéciaux. Séparés du budget général de l’État, ils constituent une dérogation aux principes d’universalité et d’unité.

Plus spécifiquement, aux termes de l’article 22 de la LOLF, les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'État non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif.

Institué par l’article 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le compte de commerce Renouvellement des concessions hydroélectriques a ainsi pour objet de retracer les charges et produits liés au renouvellement des concessions hydroélectriques. Ces charges recouvrent :

– les études et les frais rattachables aux procédures de renouvellement des concessions, c’est-à-dire les frais engagés par l’État au cours de la procédure de mise en concurrence jusqu’à l’attribution de la concession (frais de publication, reprographie, et surtout achats de prestations intellectuelles dans les domaines juridiques, techniques et financiers pour garantir les intérêts de l’État tout en assurant la transparence et la robustesse de la procédure) ;

– les frais d’expertise et de contre-expertise engagés par l’État à l’occasion de l’examen des dossiers produits par chaque concessionnaire sortant pour justifier l’état des ouvrages, équipements et dépendances de la concession ;

– les indemnités dues aux concessionnaires sortants en fin de concession, à savoir le remboursement d’éventuels investissements non amortis, le rachat des biens utiles à l’exploitation appartenant au concessionnaire et, le cas échéant, les indemnités pour rupture anticipée du contrat.

L’autorisation de découvert de ce compte a été relevée à 6,20 M€ en 2017 et est restée identique les années suivantes, y compris en loi de finances initiale pour 2022.

Ses produits sont constitués des remboursements des dépenses d’expertise opérés par les concessionnaires sortants et du droit d’entrée perçu de la part des concessionnaires entrants ([270]).

II. Une suppression motivée par un objectif de simplification

Le Gouvernement justifie la suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » par l’évolution du droit positif et la volonté de simplifier l’architecture budgétaire.

A. La moindre pertinence du compte de commerce

Selon le Gouvernement, l’évolution du cadre juridique limite la pertinence du recours à un compte de commerce.

En premier lieu, à la suite de l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les frais de conseil dans le cadre de renouvellement et les dépenses d’expertise de fin de concession sont revus à la baisse. L’État peut désormais imposer le regroupement de l’ensemble des contrats de concession détenus par un même opérateur et susceptibles de constituer une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, en leur fixant une date d’échéance unique. Cette méthode dite « des barycentres » permettrait d’éviter les rachats anticipés importants et, ainsi, ferait baisser les indemnités estimées de fin de concession.

Par ailleurs, le Gouvernement souligne, dans l’évaluation préalable du présent article, que le cadre juridique de renouvellement des concessions est stabilisé grâce aux textes réglementaires d’application de la loi du 17 août 2015 précitée et à la transposition de directives européennes, en particulier de la directive de 2014 sur les concessions, dont la transposition a été achevée en 2019([271]). Cependant, malgré ces évolutions du droit positif perçues comme une clarification, la France fait l’objet de plusieurs mises en demeure de la Commission européenne, le 22 octobre 2015 puis le 7 mars 2019, en raison de la non-conformité alléguée de décisions d’octroi ou de renouvellement des concessions attribuées à EDF avec la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que de l’absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions arrivées à échéance.

Bien que les premières concessions soient arrivées à échéance en 2011 et que le compte de commerce existe depuis 2012, aucun appel public à la concurrence n’a été lancé à ce jour, la France préférant prolonger les concessions existantes. Les concessions échues relèvent, dans l’attente de leur renouvellement, d’un régime transitoire dit des « délais glissants » qui permet de les prolonger aux conditions antérieures.

Les autorités françaises ne souhaitent passer un marché qu’en cas d’accord avec la Commission européenne, dans le but de gérer les concessions hydroélectriques exploitées par EDF sans les mettre en concurrence. Cette solution est permise par la directive sur l’attribution de contrats de concessions, en ayant recours au dispositif de « quasi-régie » ([272]). À ce jour, les négociations plus globales relatives à l’éventuelle réorganisation d’EDF n’ont pas abouti.

Enfin, pour l’année 2021 comme en 2022, le compte de commerce n’a enregistré aucun mouvement. Ses dépenses au cours des années précédentes concernaient essentiellement des indemnités de fin de concession ou des dépenses de conseil, tandis que les premières recettes étaient intervenues au titre de l’année 2016([273]).

B. Une simplification de l’architecture budgétaire

Dans le cadre d’une logique transversale de simplification du budget de l’État, le Gouvernement propose la suppression du compte de commerce. Ce faisant, il suit une recommandation constante de la Cour des comptes qui estimait, dès sa création, le recours à ce compte de commerce « critiquable au vu de l’objet des dépenses qui consiste uniquement à gérer un décalage de trésorerie dans les opérations de renouvellement d’une concession sur le domaine public » ([274]) .

La suppression du compte de commerce entraînera le versement de son solde au budget de l’État. L’article de la loi de finances pour 2012 qui prévoyait sa création serait abrogé.

Les crédits nécessaires aux frais de conseil et dépenses d’expertise qui pourraient être engagés seront budgétisés sur le programme 174 Énergie, climat et après-mines de la mission Écologie, développement et mobilités durables, pour un montant de 1,5 m € en 2023.

La suppression de ce compte de commerce est sans conséquence sur les décisions politiques futures quant au renouvellement des concessions hydroélectriques.

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La commission adopte l’article 21 non modifié.

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Article 22 Intitulé du compte de commerce « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers »

I. L’État du droit

L’article 71 de la loi de finances pour 1985 a prévu l’ouverture dans les écritures du Trésor d’un compte de commerce intitulé « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ».

Il prévoit que ce compte est géré par le ministre chargé de la défense et qu’il enregistre :

1° en recettes, les cessions de produits pétroliers et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz, les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier ;

2° en dépenses, les opérations d’achats de produits pétroliers et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l’occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service chargé de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers.

Ces dispositions permettent ainsi au service de l’énergie opérationnelle (SEO), naguère dénommé « service des essences des armées », de réaliser les achats et cessions de services pétroliers et de biens et services complémentaires nécessaires à l’accomplissement de ses missions de soutien auprès de l’État et des forces armées.

Ce compte de commerce porte le numéro 901.

Il ne recouvre pas l’ensemble des coûts liés à la mission d’approvisionnement de l’État et des armées en produits pétroliers et biens et services liés. Ainsi, les dépenses liées à la masse salariale sont imputées sur les crédits du programme 212 de la mission « Défense ».

II. les dispositions proposÉes

Le présent article modifie l’article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 afin de modifier la dénomination du compte de commerce 901, ainsi que les recettes et les dépenses qui y sont enregistrées.

Il s’agit d’élargir le champ des produits concernés aux énergies alternatives, au-delà des seuls produits pétroliers, conformément aux orientations de la stratégie énergétique de défense.

En effet, la rédaction actuelle, qui ne mentionne que les produits pétroliers, ne permet pas le rattachement à ce compte de commerce des recettes et des dépenses relatives aux énergies alternatives, telles que les carburants d’origine non pétrolière ou l’hydrogène.

Le 1° (alinéa 2) complète l’intitulé de ce compte de commerce, en prévoyant qu’il couvre l’approvisionnement de l’État et des forces armées non seulement en produits pétroliers, mais aussi en « énergies alternatives ».

Le 2° (alinéas 3 à 7) élargit, en conséquence, la liste des recettes enregistrées dans ce compte. Il est ainsi prévu qu’y figurent les cessions d’énergies alternatives nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et de ses infrastructures (alinéa 4), les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en énergies alternatives (alinéa 6) et le produit des aliénations et cessions de biens affectés aux énergies alternatives, hors patrimoine immobilier (alinéa 7). La mention des infrastructures « pétrolières » est remplacée par celle des infrastructures « spécialisées » (alinéa 5).

Le 3° (alinéas 8 à 13) procède aux modifications symétriques dans la liste des dépenses. Il intègre dans ce compte de commerce les opérations d’achats d’énergies alternatives (alinéa 9), incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces énergies (alinéa 11), et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en énergies alternatives (alinéa 12). La mention des infrastructures « pétrolières » de l’État est remplacée par celle de ses infrastructures « spécialisées » (alinéa 10), la mention du soutien pétrolier est remplacée par celle du soutien « en énergie » (alinéa 12) et il est précisé que le service chargé de l’approvisionnement en produits pétroliers est également chargé de l’approvisionnement en énergies alternatives (alinéa 13).

III. L’impact budgÉtaire et Économique

Cette disposition ne devrait pas avoir d’impact budgétaire par elle-même. Elle vise surtout à assurer la cohérence et la lisibilité des comptes publics, dans un contexte de diversification des approvisionnements énergétiques des armées, afin que les flux financiers relatifs aux quantités d’énergies alternatives acquises et produites par ces dernières soient retracés dans le même compte que ceux relatifs à leurs approvisionnements pétroliers.

Toutefois, à terme, la croissance de la part des énergies alternatives au pétrole dans les approvisionnements des armées devrait permettre de maîtriser la facture énergétique de celles-ci, tout en sécurisant leurs approvisionnements.

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La commission adopte l’article 22 non modifié.

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D – Autres dispositions
Article 23 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I. Le droit existant

A. Un principe de compensation intÉgrale qui tolÈre dÉsormais des exceptions

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 ([275]) a marqué un changement de doctrine s’agissant du principe de compensation.

● Jusqu’alors les relations financières étaient régies par un principe introduit par la loi dite « Veil » de 1994 ([276]). En application de l’article L 131-7 du code de la sécurité sociale, l’État prend à sa charge intégralement, au moyen de recettes fiscales ou de crédits budgétaires :

– toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 26 juillet 1994 ([277]) ;

– toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions sociales instituée à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ([278]) ;

– toute mesure de réduction ou d’abattement d’assiette de cotisations ou contributions sociales à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;

– toute mesure de transferts de charges.

Les exceptions à cette obligation ne peuvent être décidées qu’en loi de financement de la sécurité sociale conformément à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 131-7 prévoyait déjà certaines exceptions qui, conformément aux prescriptions de l’article L.O. 111-3, ont été introduites par des LFSS. L’ensemble des allégements de cotisations sociales ne fait donc pas l’objet de compensation :

– les allégements généraux sont intégralement compensés par affectation de recettes de l’État à la sécurité sociale pour solde de tout compte ;

– les allégements ciblés, en revanche, ne sont pas systématiquement compensés, en particulier ceux entrés en vigueur avant 1994.

● La LFSS pour 2019 a correspondu à un changement de doctrine dans le principe de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État inspiré par les conclusions d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement en octobre 2018 ([279]). Une des conclusions de ce rapport était que la participation de la sécurité sociale au financement du coût des allègements de charges est justifiée par l’effet bénéfique de ces mesures pour l’emploi et donc pour la masse salariale sur laquelle sont assises ces cotisations.

La nouvelle architecture des relations financières entre l’État et la sécurité sociale est donc fondée sur les modalités suivantes :

– les exonérations spécifiques de cotisations continuent d’être prises en charge par l’État ;

– les baisses de prélèvements obligatoires sont supportées par l’État ou la sécurité sociale en fonction de leur affectation ;

– les transferts entre l’État et la sécurité sociale sont compensés par l’affectation d’une fraction de TVA supplémentaire.

B. Les mesures modifiant les recettes de la sÉcurité sociale en 2023

1. Les transferts financiers
a. La compensation de la part correspondant au « bandeau maladie » de l’exonération LODEOM

Dans le cadre de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisses de cotisations sociales, la LFI pour 2018 ([280]) a supprimé le CICE tandis que la LFSS pour 2018 a prévu de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les employeurs parmi lesquelles une réduction forfaitaire de six points de la cotisation patronale maladie sur les salaires en deçà de 2,5 SMIC aussi appelée « bandeau maladie » ([281]). La compensation des pertes de recettes liées à ces exonérations a été réalisée par l’affectation d’une part de la TVA à la sécurité sociale.

S’inscrivant dans cette logique et dans la suite des mesures adoptées dans la loi de finances pour 2022 ([282]), le présent article modifie les modalités de compensation de l’exonération LODEOM qui bénéficie aux entreprises implantées outre-mer.

Alors que cette compensation est aujourd’hui intégralement assurée par des crédits inscrits au sein du budget du ministère chargé des outre-mer, elle sera, à compter de 2023 :

– d’une part, prise en charge par l’affectation d’une fraction de la TVA, à hauteur de 265 millions d’euros, pour la part correspondant à la réduction de six points des cotisations des employeurs au titre de l’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC ;

– et, d’autre part, assurée par des crédits budgétaires, à hauteur de 1 198 millions d’euros, inscrits, dans le PLF 2023, au sein du programme 138 Emploi outre-mer de la mission Outre-mer, pour la part « spécifique » de l’exonération ciblée.

Cette mesure traduit la volonté de mettre en œuvre le principe selon lequel le coût des allègements de droit commun est compensé par l’affectation d’une fraction de la TVA et celui des exonérations spécifiques est pris en charge par les crédits des ministères concernés.

Aussi, le présent projet de loi de finances opère-t-il deux mouvements qui agissent en « miroir » et ont, in fine, un impact nul sur le solde budgétaire de l’État :

– l’affectation à la sécurité sociale d’une fraction de TVA correspondant à un montant de 265 millions d’euros ;

– la réduction, au titre d’une mesure de périmètre, de 265 millions d’euros des crédits du programme Emploi outre-mer.

b. Les autres transferts

Les autres transferts conduisent à minorer la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale de 12,7 millions d’euros.

La dotation exceptionnelle à l’Établissement français du sang

À la suite de la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 5 octobre 2016 ([283]), qui a jugé que la livraison de sang humain bénéficiait de l’exonération de TVA lorsque cette livraison contribuait directement à des activités d’intérêt général, le régime d’imposition à la TVA en vigueur en France a été modifié à compter du 1er janvier 2019 ([284]).

Afin d’atténuer les conséquences financières sur l’Établissement français du sang de ce changement de régime fiscal, la caisse nationale d’assurance maladie lui a accordé une dotation exceptionnelle de 40 millions d’euros en 2019, qui a été reconduite en 2020 et fait l’objet, depuis 2021, d’une réduction progressive, de l’ordre de 10 millions d’euros chaque année, jusqu’en 2024.

Évolution de la dotation exceptionnelle versÉe À

l’Établissement français du sang

(en millions d’euros)

201920202021202220232024
Montant40403020100

Source : direction du budget.

La loi de finances pour 2019 a majoré la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, à hauteur de 40 millions d’euros, pour compenser le versement de cette dotation exceptionnelle. Compte tenu du caractère dégressif de cette dotation exceptionnelle à compter de 2021, les lois de finances pour 2021 ([285]) et pour 2022 ([286]) ont chacune minoré de 10 millions d’euros le montant de TVA affecté à la sécurité sociale.

Le présent article minore à nouveau, pour 2023, la fraction de TVA de 10 millions d’euros.

La prise en charge d’une part des dépenses de fonctionnement des services de lutte anti-vectorielle des Agences régionales de santé en outre-mer

Une partie des dépenses de fonctionnement des services de lutte antivectorielle des Agences régionales de santé en outre-mer, soit 1,5 million d’euros, est inscrite sur le budget général de l’État.

L’organisation des élections des représentants au Conseil supérieur des personnels médicaux, odotonlogistes et pharmaceutiques

700 000 euros minorent la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale dans le cadre du transfert à l’État du financement de l’organisation des élections quadriennales des représentants au Conseil supérieur des personnels médicaux odotonlogistes et phramaceutiques.

2. La compensation des exonérations de cotisations sociales prévues pour les travailleurs indépendants par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

L’article 3 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour l’ensemble des travailleurs indépendants, afin de permettre à ceux qui ont une rémunération équivalente au SMIC de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat de 550 euros par an.

À l’instar des allègements généraux de cotisations pour les salariés, cette baisse des cotisations sociales des travailleurs indépendants au niveau du SMIC entraîne une compensation, par l’État, des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’affectation d’une fraction du rendement de la TVA.

Le calcul du montant de la compensation en 2023 tient compte de plusieurs facteurs :

– les modalités de déclaration et de paiement des cotisations des travailleurs indépendants, qui diffèrent en fonction de leur régime social ;

– la date d’entrée en vigueur de l’exonération ([287]).

S’agissant des modalités de déclaration et de paiement des cotisations, la majorité des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, libéraux notamment) déclarent leurs revenus N en N+1 mais paient des cotisations provisionnelles sur le revenu N dès l’année concernée (une régularisation pouvant être effectuée en N+1 si le montant des cotisations provisionnelles diffère des cotisations dues).

Le niveau des pertes de recettes pour la sécurité sociale en 2023 – 774 millions d’euros – couvre donc à la fois le coût de la régularisation des cotisations payées de manière provisionnelle en 2022 ainsi que le coût de l’exonération pour 2023.

II. Le dispositif proposÉ

● Le I modifie le 9 ° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour augmenter le montant de la fraction de TVA affectée à la branche maladie de la sécurité sociale.

Son 1° majore de 0,48 point cette fraction de TVA pour la porter à 28,48 %, ce qui représente un montant supplémentaire de 1 026 millions d’euros en faveur des organismes de sécurité sociale.

Ce montant correspond aux mesures présentées supra et récapitulées dans le tableau suivant.

Montant supplémentaire de TVA À affecter À la sÉcurité sociale

(en millions d’euros)

MesureMontant
Transfert du « bandeau maladie » LODEOM265
Autres transferts– 13
Total transfert financier252
Exonérations de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants prévues par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat774
Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale1 026

Source : évaluation préalable du présent article.

Alors que le 1° du I propose d’affecter un montant supplémentaire de TVA à la sécurité sociale de 1 026 millions d’euros, il a pour conséquence de dégrader le solde budgétaire de l’État de 761 millions d’euros car le financement par affectation de TVA de la part correspondant à la réduction générale des cotisations d’assurance maladie de l’exonération LODEOM est compensé par une mesure de périmètre réduisant les crédits du programme Emploi Outre-mer de la mission Outre-mer à due concurrence, soit 265 millions d’euros.

Son 2° attribue la fraction supplémentaire de TVA à la branche maladie de la sécurité sociale. La fraction qui lui est affectée est donc augmentée de 0,48 point pour s’établir à 23,30 points de TVA, soit un peu plus de 50 milliards d’euros sur un montant total de recettes de TVA affectées à la sécurité sociale supérieur à 61 milliards d’euros ([288]).

Par ailleurs, il convient de relever que, conformément à l’article 16 de la LFSS pour 2021 ([289]), il est mis fin, en 2023, à la prise en charge exceptionnelle par un montant de TVA d’une partie du coût de l’exonération de cotisations patronales dont bénéficient les exploitants agricoles employant des travailleurs occasionnels (exonération dite « TO-DE ») qui était en vigueur depuis 2019, l’ensemble de cette compensation étant assuré par des crédits issus du budget de ministère chargé de l’agriculture.

● Le II fixe la date d’entrée en vigueur du I de l’article au 1er février 2023. Ce décalage d’un mois s’explique par les différences existant entre la comptabilité de l’État et celle de la sécurité sociale. Cette dernière étant établie en droits constatés, elle a pour conséquence un décalage dans l’encaisssement des recettes.

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La commission adopte l’article 23 non modifié.

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Article 24 Versement au budget général du solde du Fonds de stabilisation des changes et suppression du fonds

I. état du droit

A. le fonds de stabilisation des changes (FSC)

Le Fonds de stabilisation des changes (FSC) a été créé par l’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 afin d’intervenir sur le marché des changes et ainsi de réguler la valeur de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies.

L’article 3 de la loi du 1er octobre 1936 dispose que le fonds de stabilisation des changes a pour mission de « régulariser les rapports entre le franc et les devises étrangères en maintenant la parité du franc par rapport à l’or […] », que sa gestion est confiée à la Banque de France pour le compte et sous la responsabilité du Trésor public, et que les conditions de son fonctionnement sont arrêtées par le gouverneur de la Banque de France dans le cadre d’instructions générales données par le ministre des finances.

Ainsi, doté d’une partie des réserves publiques en devises et en or, le fonds permettait d’acheter des francs en cas de dépréciation afin de maintenir son cours ou d’acquérir des devises étrangères si la monnaie nationale s’appréciait trop.

Le solde de ce fonds est identifié dans l’annexe au projet loi de finances relative aux comptes d’opérations monétaires sur le compte Pertes et bénéfices de change.

B. le fsc est devenu obsolÈte dans l’eurosystème

Depuis 1999, date de l’intégration de la Banque de France dans le Système européen des banques centrales, le FSC ne détient plus d’avoirs en devises étrangères. Il n’a donc plus d’incidence sur le résultat du compte d’opérations monétaires Pertes et bénéfices de change.

Le Fonds affichait un solde positif de 10 millions d’euros au 31 décembre 2021.

C. Articulation avec le droit en vigueur

L’indépendance de la politique monétaire et l’interdiction du financement monétaire des politiques publiques nationales sont énoncées à l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Afin de pouvoir reverser le solde du fonds au budget général, il convient de s’assurer que ces sommes appartiennent bien au Trésor public.

En l’application de l’article L. 141-3 du code monétaire et financier, il n’existe plus de relation créancier-débiteur entre la Banque de France et le Trésor public. Les conditions de remboursement des avances consenties au Trésor public par la Banque de France avant le 1er janvier 1994 ont été établies par convention entre l’État et la Banque de France. Le solde du fonds doit ainsi pouvoir être reversé au budget général de l’État, car il n’a aucun rapport avec un hypothétique financement monétaire de ce budget.

La Cour des comptes avait demandé sa suppression en 2015 ([290]). La direction générale du Trésor avait alors estimé qu’il pourrait être utile dans certaines circonstances exceptionnelles de disposer immédiatement d’un tel outil. Une activation du FSC n’était pas exclue dans l’éventualité de tensions financières internationales qui auraient pour effet d’affaiblir l’euro. Selon l’administration, de nouvelles missions pourraient le moment venu être attribuées au FSC, en renfort des actions conduites par la BCE.

En 2018, dans son analyse de l’exécution budgétaire « Compte d’opérations monétaires – Pertes et bénéfices de change », la Cour des comptes avait mentionné ne pas disposer de suffisamment d’éléments expliquant de manière convaincante la nécessité de maintenir ce fonds.

II. Dispositif proposé

A. Reversement du solde du FSC au budget gÉNÉral de l’État et abrogation de l’article 3 de la loi monétaire de 1936

Le I du présent article propose le versement au budget général de l’État du solde présent au 31 décembre 2022 sur le Fonds de stabilisation des changes, dans le respect de l’article 123 du TFUE – il s’agit d’éviter une immobilisation inutile de crédits.

Le II prévoit l’abrogation expresse de l’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 dans un souci de clarté et de sécurité juridique.

Dans son évaluation préalable, le Gouvernement précise qu’une abrogation expresse de l’article 3 est nécessaire car l’entrée en vigueur des traités européens créant le Système européen des banques centrales n’implique pas juridiquement cette abrogation.

B. L’impact JURIDIQUE ET BUDGÉTAIRE

Les dispositions du présent article augmentent ponctuellement les ressources de l’État de 10 millions d’euros.

En sus de procurer une recette complémentaire ponctuelle au budget général de l’État, ces dispositions contribuent à l’actualisation et à la clarification des relations juridiques et financières entre l’État et la Banque de France.

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La commission adopte l’article 24 non modifié.

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Après l’article 24

Amendement I-CF1262 de M. Philippe Brun.

M. Philippe Brun (SOC). L’amendement vise à procurer des recettes supplémentaires au budget d’État. Nous proposons ainsi d’augmenter fortement le niveau des sanctions pénales pour soustraction ou tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement des impôts. De telles fraudes sont passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction, voire à 3 millions d’euros en cas de circonstances aggravantes. Nous demandons que ces montants soient fixés respectivement à 800 000 euros et 5 millions d’euros. La France est l’un des pays européens où les sanctions pour fraude fiscale sont les plus faibles. Aux États-Unis également – cet exemple plaira probablement à la majorité présidentielle –, les amendes sont beaucoup plus importantes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’objectif consistant à lutter contre la fraude nous réunit, mais les sanctions pénales existantes sont suffisantes : cinq ans de prison et 500 000 euros d’amende, dix ans de prison et 3 millions d’euros d’amende en cas de circonstances aggravantes. Modifier ces montants nécessiterait de revoir la hiérarchie des amendes pénales pour les différentes infractions.

Par ailleurs, pour lutter contre la fraude et recouvrer les impôts éludés, l’administration dispose d’un autre outil rapide à mobiliser : les sanctions fiscales, distinctes des amendes pénales. Il s’agit de majorations des montants éludés allant de 40 % en cas de manquement délibéré à 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvre frauduleuse.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1262.

Amendement I-CF962 de Mme Marie Pochon.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous proposons que la garantie de l’État ne puisse plus couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services fournis ou produits d’une manière ayant un impact négatif significatif sur la biodiversité. C’est déjà le cas pour les opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon, mais la France s’était engagée en 2010, aux côtés d’autres États signataires, à mettre fin aux subventions néfastes pour la biodiversité d’ici à 2020.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Même si nous partageons l’objectif, l’interdiction que vous proposez est beaucoup trop générale. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF962.

Amendement I-CF1046 de M. Julien Bayou.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à mettre un terme à un dispositif dérogatoire. Dans le champ de la justice administrative, le droit commun prévoit que les requérants bénéficient des astreintes prononcées par le juge. Or, dans le cadre du droit au logement opposable, les astreintes viennent alimenter le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Sans remettre en cause la pertinence de ce fonds, nous souhaitons que les requérants touchent directement ces astreintes. En effet, ce sont eux qui ont un intérêt majeur à ce que l’État agisse, puisque leur situation de mal-logement perdure injustement du fait d’une défaillance de celui-ci.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le produit de ces astreintes constitue une ressource importante pour le FNAVDL et lui permet de mener à bien ses missions. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1046.

Amendement I-CF1280 de M. Philippe Brun.

M. Philippe Brun (SOC). Pour rédiger cet amendement, je me suis inspiré de l’excellente proposition de loi déposée au Sénat par Bruno Retailleau et le groupe LR relative au partage des revenus des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Nous vous proposons, lorsqu’est constaté un dépassement de 20 % du taux de rentabilité prévu, que les sociétés concessionnaires d’autoroutes versent à l’État la moitié des profits supplémentaires. Cet amendement est non seulement bon pour les finances publiques mais conforme aux prévisions, puisque les dividendes des sociétés d’autoroute devraient atteindre 40 milliards d’euros, dont 32 milliards pour Vinci et Eiffage, alors que la privatisation de 2006 n’avait rapporté que 14,8 milliards d’euros à l’État.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1280.

Amendement I-CF519 de M. Nicolas Sansu.

M. Nicolas Sansu (GDR-NUPES). Grâce à cet amendement, les collectivités ayant obtenu le contrôle de l’encadrement des loyers en vertu de la loi 3DS pourraient doubler les amendes pour non-respect de l’encadrement, à raison de 10 000 euros maximum pour les personnes physiques et 30 000 euros pour les personnes morales. Elles bénéficieraient également du produit de ces amendes.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le niveau actuel de l’amende est suffisant pour contraindre les bailleurs à respecter l’encadrement des loyers. Par ailleurs, attribuer à la collectivité le produit de l’amende détournerait celle-ci de son but. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF519.

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Article 25 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la LOLF. Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’UE ([291]) qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane ([292]).

Le présent article évalue à 24 586 millions d’euros le montant prévisionnel du PSR-UE pour 2023.

Le PSR-UE est une dépense au sens de la comptabilité nationale bien qu’il soit considéré, du point de vue budgétaire, comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense. À l’instar de la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2018-2022 ([293]), le projet de LPFP pour la période 2023-2027 prévoit d’intégrer les prélèvements sur recettes dans l’objectif pluriannuel de croissance dans le « périmètre des dépenses de l’État » prévu à son article 9. En tout état de cause, la distinction entre la norme de dépenses pilotables de l’État, dont les PSR étaient exclus et l’ancien objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), n’a pas été reconduite.

Le PSR-UE représenterait, en 2023, environ 4,4 % des dépenses nettes de l’État. Huit missions du budget général bénéficieraient de davantage de moyens : Défense, Énergie, Écologie, développement et mobilité durables, Engagements financiers de l’État, Enseignement scolaire, Recherche et enseignement supérieur, Remboursements et dégrèvements et Solidarité, insertion et égalité des chances.

I. le budget et les ressources de l’union européenne

A. Le budget pour 2023

Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021-2027 a été adopté en décembre 2020. Cet outil de programmation budgétaire, juridiquement contraignant pour le budget européen annuel, prévoit un total de 1 074 milliards d’euros de crédits d’engagement et de 1 061 milliards d’euros de crédits de paiement sur la période. Ces moyens sont complétés par les montants empruntés au titre de l’outil NextGenerationEU, doté de 806,9 milliards d’euros courants.

Dans ce cadre, la Commission européenne a présenté, le 7 juin 2022, sa proposition de budget, qui prévoit un budget de 185,6 milliards d’euros en crédits d’engagement et 166,3 milliards d’euros en crédits de paiement pour l’année 2023, auquel s’ajoutent 113,9 milliards d’euros sous forme de subventions dans le cadre de NextGenerationEU.

Le Conseil de l’Union a trouvé le 12 juillet 2021 un accord sur un projet de budget s’élevant à 183,95 milliards d’euros en crédits d’engagement et 165,74 milliards d’euros en crédits de paiement.

Le Parlement adoptera sa position dans le courant du mois d’octobre, en vue d’une adoption du budget pour 2023 dans les mêmes termes que le Conseil avant la fin de l’année.

B. Les ressources de l’Union européenne

1. Les ressources propres actuelles

Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :

– les ressources propres traditionnelles (RPT), pour lesquelles les administrations nationales agissent comme de simples intermédiaires pour leur perception ([294]) mais perçoivent néanmoins des frais à ce titre ;

– la ressource dite « TVA », calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ;

– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite « ressource d’équilibre », versée par les États membres au prorata de leur revenu national brut dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;

– une nouvelle contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans la programmation 2021-2027 et composée de recettes provenant d’une contribution nationale calculée en fonction du poids des déchets d’emballage en plastique non recyclé, avec un taux de 0,80 euro par kilogramme, et corrigée par un mécanisme visant à éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales ;

– les recettes diverses.

La ressource RNB demeure de loin la première la plus importante. Elle représentait, en 2022, 67 % des ressources, contre 11 % pour les droits de douane et la ressource TVA et 4 % pour la ressource plastique.

Le prélèvement sur recettes couvre les ressources propres « TVA », « RNB » et, depuis 2021, « plastique » dues par la France. Au total, la France contribue à hauteur d’environ 16 % aux recettes de l’Union européenne.

2. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union

À la suite de l’accord obtenu sur la nouvelle contribution plastique, le Conseil européen a également confié un mandat à la Commission européenne pour la mise en place progressive de plusieurs nouvelles ressources propres. Le 22 décembre 2021, la Commission a proposé trois nouvelles ressources susceptibles de générer jusqu’à 17 milliards d’euros par an :

– 75 % des recettes générées par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), pour un montant d’un milliard d’euros par an en moyenne sur 2026-2030 ;

– 25 % des recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, dont la plupart des recettes abondent actuellement les budgets nationaux. Ces nouvelles recettes, estimées à 12 milliards d’euros par an en moyenne sur 2026-2030, permettraient notamment de financer le Fonds social pour le climat, qui vise à garantir une transition socialement équitable ;

– 15 % de la part des bénéfices résiduels des entreprises relevant du champ d’application de la réforme du cadre international en matière d’imposition des sociétés conclu, sous l’égide du Cadre inclusif OCDE/G20, en octobre 2021 ([295]).

Les négociations interinstitutionnelles sont en cours. La commission des budgets du Parlement européen a salué ces propositions tout en regrettant l’absence d’une taxe sur les transactions financières parmi les propositions de la Commission. Un second panier de nouvelles ressources propres sera proposé par la Commission européenne avant la fin de l’année 2023. Ces nouvelles ressources doivent permettre d’augmenter le budget de l’Union européenne sans impact sur le budget des États membres.

II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2023

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est une évaluation ex ante qui intervient avant le vote du budget de l’Union européenne. L’évaluation est réalisée en fonction des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget au titre de l’année à venir, des prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2022 ainsi que d’une hypothèse de solde 2022 reporté sur 2023.

L’estimation du présent article est fondée sur les crédits de paiement inscrits dans le projet de budget présenté par la Commission le 7 juin 2022, rehaussés du montant prévu au titre de la réserve d’ajustement au Brexit (RAB) créée en juin 2021. Les mécanismes de correction, s’agissant de ceux introduits sur la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de plusieurs pays contributeurs nets (cf encadré), sont intégrés à l’estimation.

Source : Commission européenne, « Rabais : mécanismes de correction ».

Fixé à 24,6 milliards d’euros pour 2023, le PSR-UE serait ventilé de la manière suivante.

Ventilation du prÉlÈvement sur recettes

au profit de l’Union europÉenne pour 2023

(en millions d’euros)

RessourceMontant
Ressource TVA3 794
Ressource plastique1 295
Ressource RNB19 494
dont rabais forfaitaires1 433
Total24 586

Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

Le PSR-UE a connu une phase d’augmentation de 5,4 milliards d’euros entre 2021 et 2022. Cette progression de 25 % s’explique notamment par le nouveau cadre financier pluriannuel et par les nouvelles modalités de calcul des rabais.

PrÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne

depuis 2008

(en milliards d’euros)

AnnéeMontant
200816,6
200918,3
2010*17,5
201118,2
201219,1
201322,5
201420,3
201520,7
201619,0
201716,4
201820,6
201921,0
202023,7
202126,4
2022**24,9
2023***24,6

* À compter de 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le périmètre du prélèvement sur recettes.

** Montant révisé en PLF 2023, en baisse de 1,5 Mds € par rapport à la LFI pour 2022.

*** Prévision.

Source : commission des finances.

Après une diminution importante en exécution sur l’année 2022, le PSR-UE pour 2023 diminuerait de 300 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

*


La commission adopte l’article 25 non modifié.

*


titre ii dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges

Article 26 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.

Il tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([296]).

Le I du présent article fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.

Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.

Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 24 du présent PLF.

Le IV arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État. Il prévoit que ces éventuels surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget généralRecettes fiscales318,9
Recettes non fiscales30,8
Prélèvements sur recettes (à déduire)68,3
Total281,4
Dépenses nettes du budget général436,4
Solde du budget général– 155,0
+ Solde des budgets annexes0,1
+ Solde des comptes spéciaux– 3,5
= Solde budgétaire de l’État– 158,5

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

I. Les ressources de l’État

Le 5° de l’article 34 de la LOLF dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.

Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers.

En application du 4° de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.

Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.

Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, la LOLF prévoit que ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement.

L’évolution du cadre organique conduit à supprimer la mention des remboursements et dégrèvements, qui figuraient auparavant dans le tableau d’équilibre : leur montant est désormais déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. Cette mesure apporte une simplification de la présentation, en répondant également à une critique soulevée par la Cour des comptes et au sein de la commission des finances de l’Assemblée, selon laquelle les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ne doivent pas être déduits du total des recettes des impôts d’État.

Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du présent PLF.

Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget général s’établiraient en 2023 à 349,7 milliards d’euros et seraient constituées de :

– 318,9 milliards d’euros de recettes fiscales (minorées d’emblée des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, cf. supra) ;

– et 30,8 milliards de recettes non fiscales.

Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 281,4 milliards d’euros après déduction des prélèvements sur recettes de 68,3 milliards d’euros, dont 43,7 milliards au profit des collectivités territoriales et 24,6 milliards au profit de l’Union européenne.

Après prise en compte des fonds de concours et attributions de produits (5,2 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 286,7 milliards d’euros.

Les ressources du budget gÉnÉral de l’État

(en millions d’euros)

Recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements318 880
Recettes non fiscales30 833
Prélèvements sur recettes– 68 297
Fonds de concours5 238
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours286 655

Source : présent article.

A. Les recettes fiscales

En 2023, les recettes fiscales du budget général s’établiraient à 318,9 milliards d’euros, en baisse de 3,8 milliards d’euros. Le nouveau cadre organique ayant fait évoluer le calcul des recettes fiscales nettes, les montants suivant l’ancien, puis le nouveau périmètre, sont présentés dans le tableau ci-après.

Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2021-2023

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général de l’ÉtatExécution2021Prévision 2022Prévision 2023
impôt sur le revenu (IR)78,786,886,9
impôt sur les sociétés (IS)46,359,055,2
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)18,318,016,8
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)95,5102,197,4
autres recettes fiscales nettes56,949,362,6
Recettes fiscales nettes (ancien périmètre)*270,7315,1314,3
Recettes fiscales nettes y compris remboursements et dégrèvements d’impôts locaux**294,2322,2318,9

* Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État et d’impôts locaux.

** Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent PLF, annexe Évaluations des voies et moyens, tome I.

B. Recettes non fiscales

En 2023, le produit des recettes non fiscales s’établirait à 30,8 milliards d’euros (augmentant sensiblement par rapport à la prévision actualisée pour 2022 s’établissant à 18,9 milliards d’euros).

Selon l’état A annexé au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :

– 6,4 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées ;

– 2,1 milliards d’euros de produits du domaine de l’État ;

– 3,6 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services ;

– 0,7 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;

– 2,4 milliards d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite ;

– et 15,5 milliards d’euros de produits divers, dont 12,9 milliards d’euros de divers versements de l’Union européenne. Parmi ces versements, 12,7 milliards d’euros sont attendus au titre de la deuxième tranche de la Facilité pour la reprise et la résilience.

II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État

A. Le plafond des charges de l’État

Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.

Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.

Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par compte d’affectation spéciale et compte de concours financiers).

Le tableau d’équilibre général du présent article mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées à 436,5 milliards d’euros hors fonds de concours (déduction faite des remboursements et dégrèvements).

Avec les fonds de concours (5,2 milliards d’euros), le montant des charges du budget général de l’État ressort à 441,7 milliards d’euros pour 2023.

B. Le solde gÉnÉral de l’État

Le solde du budget général ressortirait en 2022 à – 155,0 milliards d’euros. Il est calculé à partir :

– d’un montant de charges de 441,7 milliards d’euros (436,5 milliards hors fonds de concours) ;

– et d’un montant de ressources de 286,7 milliards d’euros (349,7 milliards de recettes totales, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes pour 68,3 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 5,2 milliards d’euros).

Après prise en compte du solde des budgets annexes (+ 0,125 milliard d’euros) et des comptes spéciaux (– 3,5 milliards d’euros), le déficit budgétaire de l’État s’établit à 158,5 milliards d’euros pour 2022.

III. Le besoin et les ressources de financement de l’État

Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».

A. Le tableau de financement

Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement pour 2022 est prévu à 305,5 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :

– 156,5 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital dû) ; à ce montant s’ajoute l’amortissement de 2,2 milliards d’euros de la dette de SNCF Réseau ([297]) reprise en 2020 et 2022 et 0,9 milliard d’euros d’amortissement des autres dettes reprises ;

– 158,5 milliards au titre du déficit budgétaire ;

– et – 12,6 milliards au titre d’autres besoins de trésorerie.

Il est prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 270 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, montant en légère hausse (+ 10 milliards d’euros) par rapport à 2022. Cette augmentation est essentiellement due à la hausse du volume de dette à moyen et long terme amorti en 2023, lié à un effet de calendrier avec le remboursement exceptionnel d’un titre à 15 ans et d’un titre à 30 ans qui arrivent à échéance l’année prochaine. Le compte du Trésor contribuerait, par ailleurs, à hauteur de 18 milliards d’euros à ce besoin de financement, et les emprunts de court terme augmenteraient de 10,4 milliards d’euros.

Évolution du tableau de financement 2020-2022

Besoin de financement202120222023
285,2311,8305,5
Amortissement de la dette à moyen et long terme118,3145,8156,5
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau1,332,2
Amortissement des autres dettes reprises0,00,00,9
Déficit budgétaire170,7178,4158,5
Autres besoins de trésorerie– 5,1– 15,4– 12,6
Ressources de financement285,2311,8305,5
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats260,0260,0270,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement0,01,96,6
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme– 6,20,010,4
Variation des dépôts des correspondants18,70,00,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État– 4,452,218,0
Autres ressources de trésorerie17,2– 2,30,5

Source : projet de loi de règlement pour 2021, LFR 1 pour 2022, présent article pour 2023.

B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie

Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances les autorisations pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2022.

Par ailleurs, à la suite de la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES, avec les institutions financières de l’UE (y compris sur le marché interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.

Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établit, au 3° du II du présent article, à 118,4 milliards d’euros en 2023, au lieu de 113,7 milliards d’euros en loi de finances pour 2022, inchangé en loi de finances rectificative. La variation nette de la dette correspond à la différence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (net des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.

Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).

Enfin, le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions en loi de finances initiale sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire, et non pour le financement de nouvelles dépenses.

IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein.

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.

Le III du présent article fixe ce plafond à 1 960 831 ETPT pour 2023 au lieu de 1 949 686 ETPT en loi de finances pour 2022, soit une hausse de 11 145 ETPT.

Il convient de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, ce qui signifie que cet alinéa ne correspond pas nécessairement à la variation effective des ETPT d’un exercice sur l’autre. Ce plafond constitue un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.

En seconde partie du présent PLF (article 32), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.

Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

*


Amendement I-CF636 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). J’ai donc l’honneur de présenter le dernier amendement de cette séquence, et il n’est pas des moindres. Il s’agit d’indiquer dans chaque projet de loi de finances, à titre informatif et dans le respect des règles budgétaires, un solde général exempté dans son calcul des investissements réalisés en faveur de la transition écologique.

Ce serait un premier pas vers une évolution des règles budgétaires, qui sont incompatibles avec les défis écologiques, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Il est temps de reconnaître le caractère nécessaire et vertueux des projets de transition écologique en les excluant du calcul du déficit public.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce solde s’ajouterait à l’indicateur, issu des dernières modifications du cadre organique, relatif aux dépenses d’investissement, considérées comme telles au regard de leur contribution à la croissance potentielle du PIB, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF636.

Elle adopte l’article 26 non modifié.

*


La commission adopte la première partie du projet de loi de finances pour 2023 modifiée.

*


([1]) Rapport économique, financier et social annexé au présent projet de loi.

([2]) Article liminaire de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([3]) Ces dispositions figuraient à l’article 23 de la LOPGFP, avant leur intégration dans la LOLF par la loi organique du 28 décembre 2021.

([4]) Avis n° HCFP-2022-1 relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2021, 24 juin 2022.

([5]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)

([6]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.

([7]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.

([8]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([9]) Idem.

([10]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([11]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([12]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([13]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.

([14]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 2.

([15]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 2.

([16]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 2.

([17]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 2.

([18]) D’après les chiffres définitifs de l’INSEE, l’inflation hors tabac s’est établie à 1,6 % en 2021.

([19]) D’après le Rapport économique social et financier annexé au présent projet de loi de finance, le salaire moyen par tête (y compris les primes) progresserait de 3,6 % en 2022.

([20]) Soit le revenu des fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, le revenu des agents généraux d’assurance et de leurs sous-agents provenant des commissions versées par les compagnies d’assurance qu’ils représentent, ès qualités, et les produits de droits d’auteurs intégralement déclarés par des tiers.

([21]) Il est appliqué au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de la mise en œuvre de ce taux.

([22]) Il est important de souligner que ce chiffre concerne uniquement le nombre de modulations à la baisse et non le nombre de contribuables concernés. À noter également, ce critère d’un écart de 10 % n’a pas été appliqué entre avril 2020 et mai 2021 afin de faciliter les actions des usagers confrontés à une perte de revenus en raison de la crise.

([23]) Le taux de majoration dépend alors de l’écart entre le prélèvement qui aurait dû être prélevé et le prélèvement effectué. Il correspond à la moitié de l’écart relevé entre ces deux prélèvements. Ainsi, s’il existe un écart de 50 % entre ces deux prélèvements, le taux de majoration s’établira à 25 %.

([24]) Directive 2010/24/UE du Conseil du 26 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

([25]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 51.

([26]) Décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées par la France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du code général des impôts, modifié par le décret n° 2020-796 du 27 juin 2020, article 1er.

([27]) Décret n° 2020-796 du 27 juin 2020 modifiant le décret n° 2015-910 du 23 juillet 2015 fixant la liste des compétitions sportives internationales organisées par la France bénéficiaires du régime fiscal prévu à l’article 1655 septies du code général des impôts, article 1er.

([28]) Projet de loi de finances pour 2019, Annexe, jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2014, p. 24-25.

([29]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 128.

([30]) Le risque de double imposition est réel. Ainsi, aux jeux Olympiques d’été en 2020, on pense aux médaillés Steven Gardiner, Joshua Cheptegei et Kirani James, en athlétisme, respectivement bahaméen, ougandais et grenadien. Aucun de ces pays n’a signé de convention fiscale éliminant la double imposition avec la France.

([31]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, articles 2, 76, 77, 78 et 79. La consistance de la CET est consacrée à l’article 1447-0 du code général des impôts, créé par l’article 2 de la loi précitée.

([32]) Article 1586 sexies du CGI.

([33]) Article 1586 nonies du CGI.

([34]) Article 1586 ter du CGI.

([35]) Article 1586 quater du CGI.

([36]) Article 1586 quater du CGI.

([37]) Ce régime est prévu au I de l’article 223 A du CGI. Ces modalités de consolidation résultent de la loi de finances pour 2018 qui a tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance, qui avait estimé que si le principe de la consolidation était justifié par un objectif d’intérêt général, le fait de retenir comme critère l’intégration fiscale, qui est un mécanisme spécifique à l’impôt sur les sociétés (IS) et donc distinct de la CVAE, entraînait une rupture du principe d’égalité. La loi de finances pour 2018 a ainsi étendu la consolidation précédemment applicable aux seuls groupes fiscalement intégrés à toutes les sociétés qui, au regard de la CVAE, se trouvent dans la même situation que ces derniers, c’est-à-dire aux entreprises satisfaisant à la condition de détention d’au moins 95 % du capital.

([38]) Article 1586 octies du CGI.

([39]) Article 1679 septies du CGI.

([40]) Article 1647 B sexies du CGI.

([41]) Prévue à l’article 1647 D du CGI, et variable selon le chiffre d’affaires.

([42]) Article 1600 du CGI.

([43]) Article 46 de la loi de finances pour 2012 dans sa version résultant de la loi de finances pour 2022.

([44]) Tome 1 des Voies et moyens annexé au PLF 2023.

([45]) Y compris la métropole de Lyon et les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP).

([46]) Collectivités territoriales uniques : Mayotte, Guyane, Martinique et la Corse.

([47]) Précisée à l’article 1609 quinquies BA du CGI.

([48]) Article 1586 octies du CGI.

([49]) De Mme Christine Pires Beaune et M. Joël Giraud, alors Rapporteur général.

([50]) Voir notamment le rapport d’information n° 1172 de M. Joël Giraud et Mme Cendra Motin de juillet 2018 sur l’application des mesures fiscales.

([51]) Comme prévu par les articles 344 duodecies et 344 terdecies de l’annexe 3 du CGI (de valeur réglementaire).

([52]) Les collectivités concernées perçoivent la première année 90 % de la perte enregistrée, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette compensation est portée à cinq années en cas de perte exceptionnelle de base de CFE et de produit de CET. Le montant du PSR en loi de finances pour 2022 est de 50 millions d’euros (le montant exécuté en 2020 est de 27 millions d’euros)

([53]) Les impôts sur (ou contre) la production, juin 2019.

([54]) Note 2019 précitée.

([55]) Cette taxe était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, abrogé depuis le 1er janvier 2022.

([56]) Ce changement de dénomination est intervenu lors de la création du code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([57]) L’intégration de la TCCFE et de la TDCFE à la TICFE a été prévue par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

La TCCFE est prévue par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales.

([58]) Il s’agit de l’électricité consommée spécifiquement pour des opérations de réduction chimique, d’électrolyse ou des procédés métallurgiques.

([59]) Il s’agit de la fabrication de verre et d’articles en verre, de celle de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine, de la fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, de la faille, du façonnage et du finissage de pierres et de la fabrication de produits abrasifs et d’autres produits minéraux non métalliques.

([60]) Ce tarif s’applique à l’électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l’électricité et le coût du produit excède 50 %.

([61]) Ce tarif est réservé aux activités répondant à deux conditions :

– L’intensité de leurs échanges avec les pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’UE est au moins égale à 25 % ;

– Elles sont exposées à un risque important de fuite de carbone figurant en annexe à la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.

Cette liste contient de larges pans de l’activité industrielle : certaines industries extractives, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile, la fabrication de papier et l’industrie chimique notamment.

([62]) Cette contribution a été créée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Une réforme, de nature réglementaire, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, a permis de mettre fin aux variations de tarif de CTA qui existaient jusqu’alors selon les fournisseurs. En effet, une partie du calcul de la CTA dépendait de la composition de la clientèle de chaque fournisseur, à telle enseigne qu’un client se trouvant chez un fournisseur dont les clients étaient, pour la plupart, de gros industriels, payait une CTA plus importante qu’un client dont le fournisseur approvisionnait surtout des artisans. Cette réforme a consisté à faire disparaître tout impact de la clientèle du fournisseur sur le montant de la CTA. Chaque client paye désormais le même montant de CTA, quel que soit son fournisseur.

Cette réforme découle du décret n° 2021-661 du 27 mai 2021 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

([63]) Le tarif d’acheminement dépend de la puissance souscrite. Sa part fixe est celle qui est indépendante de la consommation d’électricité.

([64]) Le raccordement au réseau de transport d’électricité est réservé à certaines industries électro-intensives (sidérurgie ou micro-électronique par exemple).

([65]) Avant le 1er août 2021, ce dernier taux était de 27,04 %. La modification de ces taux a été opérée par l’arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847483.

([66]) B de l’article 278-0 bis du CGI.

([67]) Article L. 337-7 du code de l’énergie.

([68]) Le dispositif Arenh (« Accès régulé à l’électricité nucléaire historique »), créé en 2011 et prévu pour durer jusqu’en 2025, permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé, à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF. Les volumes d’Arenh souscrits par les fournisseurs alternatifs ne peuvent normalement excéder 100 TWh sur une année, soit environ 25 % de la production du parc nucléaire historique. 20 TWh supplémentaires ont été mis à disposition des fournisseurs alternatifs le 1er avril 2022, permettant de contenir le prix de vente de l’électricité.

De plus, le tarif de vente, qui était de 42 euros / MWh, a été porté à 46,20 euros / MWh en avril 2022. L’article 40 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a également prévu que le prix de l’Arenh ne pouvait être inférieur à 49,50 euros / MWh. Cette disposition doit entrer en vigueur à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette hausse comme étant conforme au droit de l’UE.

([69]) Les articles L. 335-1 et suivants du code de l’énergie prévoit que chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. À ce titre, il doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation et de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation est la plus élevée.

([70]) Article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([71]) Annexe I de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([72]) Délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité : https://www.cre.fr/content/download/24917/file/220118_2022-08_Proposition_tarifaire.pdf.

([73]) Décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité prévue à l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([74]) « La flambée des prix de l’énergie : un effet sur l’inflation réduit de moitié par le « bouclier tarifaire », Insee Analyses, n° 75, septembre 2022 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6524161/ia75.pdf.

([75]) Sur les 56 réacteurs nucléaires d’EDF, 32 étaient à l’arrêt fin août 2022 pour des opérations de maintenance ou en raison de fissures. Le 8 septembre, EDF s’est engagé à redémarrer tous les réacteurs à l’arrêt pour l’hiver et a fourni un calendrier des redémarrages. 12 réacteurs doivent être redémarrés en septembre, 4 en octobre, 7 en novembre, 4 en décembre, 3 en janvier et 2 en février.

([76]) Cette catégorie est définie par l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services, qui prévoit trois catégories fiscales :

– Celle des ménages et assimilés, qui concerne l’électricité fournie à une puissance inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités non économiques, et celle fournie à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pour les besoins d’activités économiques ;

– Celle des PME, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités économiques ;

– Celle de la haute puissance, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 250 kVA, quelle que soit l’activité pour les besoins de laquelle elle est consommée.

([77]) Une immobilisation est un bien destiné à être utilisé de manière durable pour l’activité de l’entreprise. C’est un élément identifiable du patrimoine de celle-ci, ayant une valeur économique positive pour l’entité, susceptible de créer des ressources et ne se consommant pas par le premier usage.

On distingue :

– les immobilisations corporelles, c’est-à-dire les actifs physiques détenus par l’entreprise, qui peuvent être utilisés dans la production de biens et services marchands, ou loués à des tiers (terrains, constructions, matériel, outillage industriel…) ;

– les immobilisations incorporelles, qui regroupent les actifs qui ne sont ni physiques ni monétaires (par exemple, les frais de recherche et développement, les brevets, licences ou marques, les logiciels et les fonds de commerce) ;

– les immobilisations financières, qui correspondent aux actifs monétaires de l’entreprise (par exemple, les titres de participation ou les prêts accordés par l’entreprise).

([78]) L’amortissement correspond à l’étalement du coût d’un investissement sur sa durée d’utilisation, c’est-à-dire la répartition de son coût d’acquisition sur la période au cours de laquelle il sera utilisé. La notion d’amortissement se distingue de celle, proche, de dépréciation, qui désigne la constatation de la perte de valeur d’un bien. L’amortissement est déduit du résultat et diminue, en conséquence, la base de calcul de l’impôt.

([79]) Le plan comptable général précise qu’une immobilisation amortissable est une immobilisation dont l’utilisation par l’entreprise est déterminable, c’est-à-dire finie et mesurable. Ainsi, pour qu’une immobilisation soit amortissable, il faut qu’il soit possible de fixer, avec suffisamment de précision, la durée d’utilisation de l’actif immobilisé dès son acquisition et le rythme de sa dépréciation. La durée d’utilisation correspond à la période pendant laquelle le bien procurera des avantages économiques à l’entreprise. Par exemple, une construction, un matériel industriel ou de transport, un matériel informatique, un logiciel ou un brevet sont des immobilisations amortissables.

Les immobilisations non amortissables sont celles dont l’utilisation est indéterminable, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de limite prévisible à la durée au cours de laquelle il est attendu qu’elle procurera des avantages économiques à l’entreprise. Il en va ainsi, par exemple, des terrains (sauf les terrains de gisement tels que les carrières) et des fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est limitée.

([80]) Signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto est un protocole additionnel à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée le 9 mai 1992.

([81]) Le « kilowattheure cumac » (KWh cumac) est l’unité de mesure spécifique utilisée dans le cadre du dispositif des CEE. Il permet de mesurer la quantité d’énergie dont l’utilisation a été évitée pendant une période donnée.

« Cumac » est la contraction des termes « cumulé » et « actualisé ». En effet, le calcul des économies d’énergie réalisées prend en considération la durée de vie de l’équipement mis en place et sa perte d’efficacité. Le KWh cumac mesure un volume d’énergie économisée sur la durée de vie du nouvel équipement (« cumulé ») en tenant compte de l’usure ou de la perte de performance énergétique de cet équipement dans le temps (« actualisé »). En pratique, on considère que l’économie d’énergie permise par l’équipement diminue de 4 % chaque année.

([82]) Comme prévu par l’article L. 221-1 du code de l’énergie, les « obligés » au dispositif des CEE sont :

– les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à des seuils fixés par l’article R. 221-3 du même code ;

– les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à des seuils fixés par le même article.

([83]) Article L. 221-1-1 du code de l’énergie.

([84]) https://www.emmy.fr/public/accueil.

([85]) La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a, en effet, rendu possible la délivrance de CEE dans le cadre de la participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la demande en énergie. L’article L. 221-7 du code de l’énergie prévoit ainsi que peut donner lieu à la délivrance de CEE la contribution à des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés, à des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie, au fonds de garantie pour la rénovation énergétique et à des programmes de rénovation des bâtiments des collectivités territoriales, notamment.

([86]) Question écrite n° 21138 de M. Franck Menonville, publiée dans le JO Sénat du 25 février 2021, p. 1259.

([87]) Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, publiée dans le JO Sénat du 7 janvier 2021, p. 5769 : https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210221138.html.

([88]) BOI-TVA-LIQ-30-20-95, § 20.

([89]) En effet, la loi de finances pour 2018 a retiré de la liste des dépenses ouvrant droit au CITE les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’exérieur, ainsi que de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, au motif qu’elles ne présentaient pas un rapport coût-bénéfice environnemental satisfaisant.

([90]) Article 1384 A du CGI.

([91]) Article 1384 C du CGI.

([92]) Article L. 331-11 du code de l’urbanisme.

([93]) Les exonérations fixées précédemment par les articles L. 331-7 (pour les exonérations de plein droit) et L. 331-9 (pour les exonérations facultatives) du code de l’urbanisme sont reprises au I de l’article 1635 quater D (exonérations de plein droit) et au I de l’article 1635 quater E (pour les exonérations facultatives) du CGI, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance évoquée précédemment.

([94]) Directive 2003/87 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

([95]) La liste de ces activités figure à l’annexe I de la directive 2003/87 précitée. Il s’agit, en particulier :

– de la combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, du raffinage de pétrole et de la production de coke ;

– d’activités sidérurgiques et métallurgiques telles que le grillage et le frittage de minerai métallique, la production de fonte, d’acier, d’aluminium et de métaux ferreux et non ferreux ;

– de la production de ciment, de chaux, de verre, ; de produits céramiques, de matérieu isolant en laine minérale ou de plâtre ;

– de la production de papier et de carton, de noir de carbone et de certains produits chimiques ;

– du captage des gaz à effet de serre produits par ces installations, de leur transport et de leur stockage géologique ;

– et de l’aviation.

([96]) La liste des secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone est fixée par l’annexe de la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030.Il s’agit, en particulier des activités d’extraction ; de la fabrication d’huiles et graisses, de produits amylacés, de sucre et de malt ; de la préparation de fibres textiles et de la fabrication de vêtements ; de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton ; de la fabrication de produits pétroliers raffinés et de gaz industriels ; de la fabrication de colorants, de pigments, de produits chimiques, de produits azotés et d’engrais ; de la fabrication de matières plastiques, de caoutchouc synthétique et de fibres artificielles ou synthétiques ; de la fabrication de verre, de carreaux en céramique, de ciment, de chaud et de plâtre : de la sidérurgie et de la métallurgie de l’aluminium, du plomb, du zinc, de l’étain et des autres métaux non ferreux ; de la production de cuivre etdu traitement des combustibles nucléaires.

([97]) Cette codification découle de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Auparavant, les consommations de fiouls lourds, de fiouls domestiques et de pétroles lampants étaient imposées à la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), celles de gaz naturels combustible à la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) et celles de charbon à la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC). Avant le 1er janvier 2022, ces tarifs réduits étaient prévus par l’article 265 nonies et par le 4° du 5. de l’article 266 quinquies B du code des douanes.

([98]) Les fiouls lourds sont des combustibles liquides à haute viscosité, qui sont utilisés comme carburants des gros moteurs diesel de navires marchands ou comme combustibles pour la production d’électricité dans des centrales thermiques. Ils contiennent plus de soufre et sont plus visqueux que les fiouls domestiques.

([99]) Les fiouls domestiques sont principalement utilisés par des particuliers comme combustible de chauffage mais peut également être employé pour alimenter des cuisines professionnelles ou, dans l’industrie, des canons à air chaud.

([100]) Comme son nom l’indique, le pétrole lampant est une huile de pétrole légère destinée aux lampes à pétrole. Il est utilisé comme combustible dans les installations de combustion industrielle et les poêles domestiques.

([101]) Tome 2 des Évaluations des voies et moyens, « Les dépenses fiscales », annexe au PLF pour 2022.

([102]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([103]) Cette autorité est le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation.

([104]) Le caractère non restituable du montant non imputé est caractéristique du mécanisme de la réduction d’impôt. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, la différence n’est pas remboursée.

À l’inverse, le crédit d’impôt, s’il est supérieur au montant de l’impôt, donne lieu à un remboursement au contribuable en sus du montant d’impôt économisé, voire en ses lieu et place en l’absence d’impôt.

([105]) Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.

([106]) Il s’agit de la société agissant pour le compte de l’État dans le contrôle des prêts d’accession sociale accordés avec la garantie de l’État par des banques sous condition de ressources, c’est-à-dire la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS)

([107]) BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20, § 50. Il est ainsi précisé que ne bénéficient pas du régime d’étalement les aides qui ont pour objet d’atténuer les charges salariales supplémentaires dues à la création d’emploi, et présentent ainsi le caractère de « subventions de fonctionnement », imposables dans les conditions de droit commun.

([108]) Le texte précise qu’il peut s’agir, en particulier, de sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI, soit des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés civiles, des sociétés en participation, des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée, et à l’article 238 bis L du même code, soit les sociétés créées de fait.

([109]) Il s’agit des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du CGI, soit, respectivement, les groupements d’intérêt économique (GIE), les groupements d’intérêt public (GIP) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE).

([110]) Des dispositions comparables concernent la réduction d’impôt en faveur du mécénat, à l’article 238 bis du CGI, et le crédit d’impôt « famille », à l’article 244 quater F du même code.

([111]) L’hydrotraitement est un procédé de raffinage permettant d’ôter le soufre d’huiles ou du pétrole. L’enlèvement du soufre se fait en présence d’hydrogène.

([112]) Ce volume a été mesuré à l’entrée en dépôt.

([113]) Source : « Panorama 2020 – Biocarburants incorporés en France », Direction générale de l’Énergie et du Climat, ministère de la transition écologique et solidaire : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Panorama%202020%20des%20biocarburants%20incorpor%C3%A9s%20en%20France.pdf

([114]) Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, modifiée par la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.

([115]) Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

([116]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.

([117]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.

([118]) III de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([119]) Ce produit s’est élevé à 600 000 euros en 2019.

([120]) L’hydrogène renouvelable est défini par l’article L. 811-1 du code de l’énergie. Est considéré comme renouvelable l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, soit par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil. Ce seuil est aujourd’hui fixé à 3 kg par la taxonomie européenne.

([121]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([122]) Comme le prévoit le 1 de l’article 2 de cette directive, les énergies renouvelables sont l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz.

([123]) Cette règle, qui n’admettra plus, dans le calcul de la proportion d’énergies renouvelables, que celles répondant strictement à des critères de durabilité et de réduction des GES, remplacera celle qui continuait à les admettre dans ce calcul en les affectant d’un coefficient décroissant au fil du temps, jusqu’à atteindre 0 en 2030.

([124]) Ces cultures sont énumérées au point 40 de l’article 2 de la directive ENR. Il s’agit des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires.

(1) Les matières premières qui relèvent à la fois des cultures destinées à l’alimentation et des égouts pauvres sont prises en compte de la manière suivante : les quantités qui ne conduisent pas à excéder, pour les essences et les gazoles, le seuil de 1,0 % sont prises en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil, et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et les résidus assimilés. Celles qui conduisent à excéder le seuil de 1,0 %, sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil. Cette règle entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

(2) Cette limite a été régulièrement rehaussée au cours des dernières années. Elle était de 0,2 % en 2019 et de 0,4 % en 2020.

([127]) Le tallol, également appelé huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procédé kraft lorsque le bois employé se compose essentiellement de conifères.

([128]) La société Total a démarré, en avril 2021, la production de biocarburants aériens à partir d’huiles de cuisson usagées sur deux sites, celui de La Mède dans les Bouches-du-Rhône, et celui d’Oudalle en Seine-Maritime : https://totalenergies.com/fr/medias/actualite/communiques-presse/total-demarre-production-biocarburants-aeriens-durables. Le biocarburant ainsi produit a d’ores et déjà été utilisé sur des vols : https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/industrie/air-france-airbus-et-total-font-voler-un-avion-entre-paris-et-montreal-avec-du-biocarburant-5250413.php.

([129]) D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([130]) Ce montant est nul pour les carburéacteurs.

([131]) E du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([132]) Ce seuil, qui était de 0,1 % en 2020, a été rehaussé par la loi de finances pour 2021.

([133]) Ce plafond sera de 1 % à compter du 1er janvier 2023.

([134]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([135]) Article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([136]) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

([137]) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([138]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([139]) « Chiffres clés des énergies renouvelables. Édition 2022 », Ministère de la transition écologique, septembre 2022.

([140]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([141]) Article 103 de la loi n° 2021-1104 et article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([142]) Ibidem.

([143]) Ces deux interdictions doivent s’accompagner d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, du recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et de la transformation des véhicules.

([144]) Article 118 de la loi n° 2021-1104 et article 64 de la loi n° 2019-1428.

([145]) Article 119 de la loi n° 2021-1104 et article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

([146]) Article 112 de la loi n° 2021-1104 et article L. 224-7 du code de l’environnement.

([147]) Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([148]) Notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices des aides versées par le fonds de solidarité (2,5 milliards d’euros) et le report au 1er janvier 2024 de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier.

([149]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2018, mai 2019 ; Cour des comptes, Le budget de l’État en 2019, mai 2020 ; Cour des comptes, Le budget de l’Etat en 2021, juin 2022.

([150]) IGF, Dépenses fiscales et sociales, juin 2019.

([151]) Résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dépenses fiscales par les administrations publiques, Assemblée nationale, XVe législature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.

([152]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 47-114.

([153]) Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

([154]) C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([155]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([156]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([157]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([158]) Ce prolongement a résulté, d’une part, du prolongement de quatre mois de l’ensemble des durées d’habilitation non expirées à la date de publication de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et d’autre part d’un prolongement supplémentaire prévu par l’article 10 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

([159]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

([160]) https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-559.html

([161]) 8° du I et 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([162]) L’article d’habilitation visait respectivement les taxes prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes. Sous l’effet de la recodification prévue par le même article d’habilitation (voir infra), ces taxes sont désormais définies par l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.

([163]) Assemblée nationale, M. Joël Giraud, Rapport n° 2301 sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III. p. 501-502

([164]) II de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([165]) Article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([166]) Article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([167]) Assemblée nationale, juin 2019. Mme Stella Dupont et M. Jean-François Parigi. Rapport d’information n° 2041 de la mission d’information relative à la taxation des titres de séjour. p. 35.

([168]) Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État.

([169]) Enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de la commission des finances du Sénat en application de l'article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances, « La prise en charge financière des victimes du terrorisme », décembre 2018, p. 64.

([170]) Les encaissements de l'ensemble de ces taxes et contributions s'élevaient à 8 milliards d’euros en 2018.

([171]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([172]) L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Les impositions de toute nature sont généralement distinguées, au sein de la catégorie des prélèvements obligatoires, des cotisations sociales et des redevances pour services rendus.

([173]) L’évaluation préalable annexée au projet de loi de finances pour 2022, relative à l’habilitation à poursuivre la codification par ordonnance, relevait, à titre d’exemple, que les articles du CGI étaient, au 1er janvier 2019, en moyenne 3,6 fois plus longs que ceux des autres codes.

([174]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

([175]) Amendement n° 911 de M. Jean-René Cazeneuve, déposé le 18 juillet 2022. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0017/AN/911

([176]) Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

([177]) Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif.

([178]) Il s’agit de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([179]) Le transfert du recouvrement devrait permettre à l’OFII de redéployer 6 ETPT vers d’autres missions.

([180]) Le d) du 1° procède en outre à des rectifications de référence de code.

([181]) Il s’agit des obligations mentionnées respectivement au 1e du 4 du B du V et au VIII de l’article 266 quinquies du code des douanes.

([182]) Cet alinéa comporte cependant une erreur de référence quant aux dispositions devant entrer en vigueur à cette date, et le rapporteur général présentera un amendement corrigeant cette erreur matérielle.

([183]) Conseil des prélèvements obligatoires, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018, p. 99.

([184]) La subvention pour les primes d’assurance, qui peut aller jusque 65 % du montant des primes, provient depuis 2015 intégralement du FEADER.

([185]) Ce fonds ne dispose pas de la personnalité juridique.

([186]) Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, article 1er.

([187]) Conformément à la 52ème ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 modifié par l’article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([188]) Jusqu’en 2022, l’abondement de l’État vers le FNGRA apparaissait en fin d’exercice budgétaire au sein d’une provision pour aléas inscrite au programme 149 de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

([189]) En 2022, la recette était évaluée à 69 millions d’euros pour un plafond fixé à 60 millions d’euros.

([190]) Le taux était fixé à 11 % jusqu’en 2016. Voir article 41 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([191]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques.

([192]) Transformée en dotation pour la protection de la biodiversité par la loi de finances pour 2020, et dotée dès lors de 10 millions d’euros, puis de 20 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances.

([193]) Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.

([194]) Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([195]) Lien pour l’ensemble des composantes de la DGF par collectivité. Lien pour la synthèse consolidée.

([196]) Rapport remis en application de l’article 250 de la loi de finances pour 2020.

([197]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 45 du présent projet de loi de finances.

([198]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([199]) Article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.

([200]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

([201]) Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

([202]) En M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6023 et 60623 « Alimentation ».

En M14 abrégée (communes moins de 500 habitants), aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 60623 « Alimentation » ;

En M57 (référentiel plus récent généralisé en 2024), aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6027 et 60623 « Alimentation » ;

En M57 abrégée (collectivités de moins de 3 500 habitants), aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées ».

([203]) Plus précisément, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les 12 derniers indices mensuels publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.

([204]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([205]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([206]) 1° du I de l’article 34 de la loi organique précitée.

([207]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).

([208]) Article 26 du présent projet de loi de finances.

([209]) Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (lien).

([210]) M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information n° 2210 de la commission des finances en conclusion de la mission d’information sur la mise en œuvre de la LOLF, septembre 2019.

([211]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([212]) Articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([213]) Articles 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui entrera en vigueur à partir de la loi de finances pour 2025.

([214]) Article 36 de la loi organique précitée. Cet article sera abrogé à compter de la loi de finances pour 2025 et la disposition concernée figurera à l’article 2 de la même loi organique.

([215]) 1° du I de l’article 34 de la loi organique précitée.

([216]) 5° bis du I de l’article 34 à compter du 1er janvier 2023.

([217]) 1° de l’article 51 de la loi organique précitée.

([218]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.

([219]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 9.

([220]) Entre 2019 et 2020, la somme totale des plafonds au sens de l’article 46 de la LFI pour 2012 a augmenté de 10,1 milliards d’euros. Cette évolution s’explique notamment par le plafonnement des ressources affectées à France compétences (+ 9,5 milliards d’euros).

([221]) C’est-à-dire en excluant les hausses liées à l’intégration de nouvelles taxes au champ du plafonnement.

([222]) Ses missions sont définies par l’article R. 1512-12 du code des transports.

([223]) Article 2 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([224]) III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([225]) Projet annuel de performance de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

([226]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([227]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, article 12.

([228]) Le lecteur pourra utilement se référer au commentaire d’article relatif à l’article 11 du présent rapport pour des explications plus détaillées.

([229]) Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, qui a modifié le régime de la couverture des risques agricoles.

([230]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([231]) Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

([232]) Les produits de ces taxes figurent dans le tome I des Voies et moyens pour 2023.

([233]) Jusqu’alors ces ressources sont partagées avec les opérateurs de compétences ou OPCO.

([234]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

([235]) Le lecteur pourra utilement se reporter au rapport d’information n °4815 de M. Cédric Roussel en conclusion des travaux de la mission sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives (lien) pour davantage de précision sur cette affaire et ses conséquences.

([236]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([237]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([238]) Les CTI étaient jusqu’alors financés par des taxes dites « parafiscales » qui ont été transformées en taxes affectées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([239]) Cetim, Communiqué de presse du 7 novembre 2019 (lien).

([240]) Article 144 de la loi n° 2005-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre.

([241]) III de l’article 44 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018..

([242]) Ce prélèvement et sa majoration sont appliqués aux collectivités ne remplissant pas les objectifs introduits par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

([243]) Ce montant correspond à 450 millions d’euros issus des produits de recettes fiscales affectées et de la contribution d’Action logement, complétés par la restitution au FNAP de crédits versés sur des fonds de concours du programme 135 mais qui n’avaient pas été engagés.

([244]) Décret n° 53-701 du 9 août 1953 relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction.

([245]) Le seuil d’assujettissement a été relevé de 20 à 50 salariés par l’article 11 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([246]) La convention prévoit également le financement d’aides au logement intermédiaire et le financement des logements liés aux programmes de rénovation urbaine et aux programmes de revitalisation des centres des villes moyennes.

([247]) Article 163 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

([248]) Article 2 de l’arrêté du 29 mai 2019 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l’Agence nationale de contrôle du logement social.

([249]) Article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([250]) Les montants de RLS et les plafonds de ressources des locataires sont définis par voie réglementaire et modulés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique.

([251]) Conclusion de la clause de revoyure pour le logement social et engagement des parties (2020-2022) https://www.esh.fr/wp-content/uploads/2019/04/PACTE-SIGNE.pdf

([252]) Parmi les mesures de soutien à l’investissement, figure une convention conclue le même jour entre l’État et Action Logement, relative au Plan d’investissement volontaire valant avenant à la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496996

([253]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([254]) Article 30 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([255]) Article 225 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([256]) Article 196 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([257]) Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, Annexe au projet de loi de finances pour 2022.

([258]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([259]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([260]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([261]) Le versement au titre des compensations par l’État des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public était réalisé à partir de l’action 12 du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements du budget général.

([262]) Cf. commentaire de l’article 1er du rapport n° 147, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022 par M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, XVIe législature, 13 juillet 2022.

([263]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, avril 2020.

([264]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2015 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, mai 2016.

([265]) L’Insee a considéré, depuis 2018, la contribution à l’audiovisuel public comme un prélèvement obligatoire (et non plus comme un achat de services audiovisuels).

([266]) L’augmentation est de 130,7 millions d’euros par rapport à la dotation pour 2022 telle que revue par la loi de finances rectificative pour 2022.

([267]) Note d’exécution budgétaire, Compte de concours financiers « Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics », Cour des comptes, 2021.

([268]) Budget annexe Contrôle et exploitation aériens, Note d’analyse de l’exécution budgétaire, Cour des comptes, 2018.

([269]) Exposé sommaire, amendement n°COM-16 rect. bis du sénateur M.Capo-Canellas.

([270]) Annexe au projet de loi de finances pour 2022 « Comptes de commerce ».

([271]) Il s’agit de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services » et de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, dite « concessions ».

([272]) Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur la proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables, par M. Patrick Chauvet, 6 octobre 2021.

([273]) Cour des comptes, Compte de commerce 914 - Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2016, janvier 2017.

([274]) Cour des comptes, Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2021 - Compte de commerce 914 « Renouvellement des concessions hydroélectriques », janvier 2022. Cette recommandation de suppression figure systématiquement dans les notes d’analyse de l’exécution budgétaire depuis 2012.

([275]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([276]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([277]) Date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([278]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([279]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale prévu par l’article 27 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ce document reprend pour partie les conclusions d’un autre rapport, Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale rédigé par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.

([280]) Article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([281]) Article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([282]) L’article 52 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les modalités de compensation de quatre exonérations ciblées relatives, respectivement, aux aides à domicile employés par une association ou une entreprise auprès d’une personne fragile, aux zones de revitalisation rurale, aux bassins d’emploi à redynamiser et, enfin, aux zones de restructuration de la défense.

([283]) Cour de justice de l’Union européenne, TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH c/ Finanzamt Kassel II – Hofgeismar, affaire C-412/15, 5 octobre 2016.

([284]) Cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/711-PGP.html/identifiant=BOI-TVACHAMP-30-10-20-30-20181226.

([285]) Article 91 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([286]) Article 52 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([287]) Pour les cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 et pour les cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

([288]) Demeure inchangée la fraction de 5,18 points de TVA affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de sa mission de compensation de l’extension de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires aux cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) et d’assurance chômage (Unédic).

([289]) Alors que ce dispositif devait s’éteindre au 1er janvier 2021, l’article 16 de la LFSS pour 2021 en a prévu la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022, afin notamment de tenir compte des conséquences de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19. En 2022, 398 millions d’euros ont ainsi été affectés à la caisse centrale de la mutualité agricole tandis que 130 millions d’euros étaient inscrits sur le budget du ministère chargé de l’agriculture.

([290]) Comptes d’opérations monétaires – Pertes et bénéfices de change, Note d’analyse de l’exécution budgétaire, Cour des comptes, 2018

([291]) En comptabilité nationale, ces ressources sont enregistrées en compte de tiers.

([292]) Ces droits de douane représentaient 2,3 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2022 et demeurent compris entre 2,0 et 2,3 milliards depuis 2015. Ils étaient intégrés, avec la cotisation sur le sucre, au PSR-UE jusqu’en 2010. La cotisation sur le sucre a, pour sa part, disparu des ressources propres traditionnelles à partir de 2017.

([293]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([294]) Le reversement des RPT n’est donc pas traité comme un prélèvement sur recettes.

([295]) Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie, 8 octobre 2021.

([296]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([297]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.