M. Philippe Lottiaux (RN). Les problèmes pour réaliser des travaux de rénovation énergétique risquent de s’accentuer avec l’inflation et la hausse des prix des matières premières. De plus, dans ce cas-là, d’autres travaux de rénovation s’imposent bien souvent. Il convient donc d’unifier la TVA au taux réduit de 5,5 % pour l’ensemble de ces travaux, la diminution du taux de TVA des travaux « non énergétiques » étant compensée par l’augmentation des chantiers puisque l’État percevra au final plus de recettes.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il importe de maintenir des taux différents. J’ajoute que l’adoption de cet amendement coûterait tout de même 1,8 milliard d’euros.
La commission rejette l’amendement I-CF202.
Amendement I-CF1077 de M. Éric Coquerel.
M. le président Éric Coquerel. Il vise à exclure l’utilisation d’huile de soja dans les biocarburants dont la production, avec celle de l’huile de palme, émet le plus de gaz à effet de serre. Cet amendement a été suggéré par les associations Canopée et Les Amis de la terre.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il est satisfait par les lois de finances pour 2021 et 2022. Les produits issus du soja ne sont pas pris en compte pour le calcul des objectifs de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (Tiruert). Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1077.
Amendement I-CF1026 de Mme Émilie Bonnivard.
Mme Émilie Bonnivard (LR). Cet amendement nous a été suggéré par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) afin de faciliter la réalisation de rénovations globales par les TPE de ce secteur, comme le souhaite d’ailleurs le Gouvernement.
En complément du taux de TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, il conviendrait d’instituer une TVA également à taux réduit pour tous les travaux réalisés en groupement momentané d’entreprises (GME) constitué de plus de trois corps de métiers, ce qui incitera les entreprises artisanales de proximité à se constituer en GME pour réaliser des travaux complets et facilitera la relation des particuliers avec les entreprises en désignant un « capitaine de chantier », véritable interlocuteur unique du maître d’ouvrage.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le GME étant très facile à constituer, nous assisterions rapidement à un glissement généralisé vers une TVA à 5,5 %, ce qui entraînerait une perte significative de recettes pour l’État, sans gain réel. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1026.
La commission adopte l’article 7 modifié.
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Article 8 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
I. L’État du droit
1. Qu’est-ce qu’un biocarburant ?
Les biocarburants et biocombustibles couvrent l’ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Ils produisent moins de gaz à effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles, parce que la quantité de CO2 dégagée lors de leur combustion est équivalente à celle capturée pendant la croissance de la matière première dont ils dérivent.
Les biocarburants sont utilisés sous la forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles. On distingue trois générations de biocarburants selon l’origine de la biomasse utilisée et les procédés de transformation associés :
– la première génération de biocarburants correspond à la fabrication directe à partir des productions agricoles : elle est dite « en concurrence alimentaire » ;
– la deuxième génération de biocarburants – dite « avancée » – est issue de source ligno-cellulosique – bois, feuilles, paille – à partir de processus techniques plus avancés. Elle permet de répondre aux critiques adressées à la première génération en ce qu’elle dissocie les cultures alimentaires et énergétiques, puisqu’elle est fondée sur la production de végétaux non comestibles. Elle possède un meilleur bilan environnemental que la première génération en matière de consommation en eau et en engrais ; elle s’appuie sur des techniques d’extraction plus efficaces ;
– la troisième génération de biocarburants est liée à la production d’hydrogène par des micro-organismes, ce qui permet de s’affranchir de la contrainte du sol.
Seule la première génération de biocarburants a atteint le stade industriel ; la deuxième repose sur des technologies matures, dont l’industrialisation est en cours, quand la troisième n’est encore qu’au stade de la recherche.
Les biocarburants se partagent en deux filières, correspondant à deux types de moteurs à explosion :
– la filière de l’alcool pour les moteurs à allumage commandé, qui fonctionnent à l’essence ;
– et la filière de l’huile pour les moteurs diesel à allumage par compression, fonctionnant au gazole.
La filière de l’alcool
La filière de l’alcool comprend le bioéthanol, la bioessence de synthèse et l’ETBE (éthyl tert-butyl ether). Le bioéthanol est obtenu par la fermentation du sucre extrait des plantes, soit directement à partir de la betterave sucrière ou de la canne à sucre, soit indirectement par transformation de l’amidon contenu dans les graines des céréales. L’alcool issu de la fermentation est ensuite distillé et déshydraté pour obtenir du bioéthanol. L’ETBE est quant à lui le produit d’une réaction chimique entre l’éthanol et l’isobutène, lui-même dérivé du raffinage pétrolier.
Contrairement au bioéthanol qui est d’origine 100 % renouvelable, l’ETBE est un composé d’origine partiellement renouvelable. Dans la comptabilisation des quantités de biocarburants incorporés, seule la part énergétique d’origine renouvelable, soit 37 % pour l’ETBE, est prise en compte.
L’incorporation de bioéthanol ou d’ETBE dans l’essence présente l’avantage d’augmenter l’indice d’octane du carburant, ce qui limite le risque d’usure du moteur lié à l’autoallumage.
La bioessence de synthèse est obtenue à l’issue de processus industriels lourds opérés dans des raffineries et des bio-raffineries, notamment par hydrotraitement ([111]) d’huiles. Dans ce cas, elle est dénommée « huile végétale hydrotraitée de type essence » (HVHTE).
Source : direction générale de l’énergie et du climat.
La filière de l’huile
La filière de l’huile comprend différents produits fabriqués à partir d’huiles issues de plantes oléagineuses (colza, tournesol, palme, soja) ou de graisses animales. Les huiles, à la suite d’une transestérification – c’est-à-dire la réaction qui consiste à faire réagir un corps gras, en l’espèce les triglycérides contenus dans les huiles ou les graisses, avec un alcool, soit de l’éthanol ou du méthanol – sont transformées en ester éthylique ou méthylique d’acide gras (EMAG). Lors de la production des EMAG, on obtient également de la glycérine, coproduit notamment valorisé dans les domaines pharmaceutique et cosmétique. Les EMAG regroupent les esters méthyliques d’huile végétale (EMHV), les esters méthyliques d’huile animale (EMHA) et les esters méthyliques d’huile usagée (EMHU).
Il faut y ajouter l’huile végétale hydrotraitée type gazole (HVHTG), qui est un biogazole de synthèse produit à partir d’un traitement de l’huile végétale à l’hydrogène.
Source : direction générale de l’énergie et du climat.
En France, en 2020, environ 4,1 milliards de litres de biocarburants ont été incorporés dans le gazole et l’essence ([112]), soit 8,6 % du volume des carburants mis à la consommation, et 7,4 % de la quantité totale d’énergie des carburants (gazole et essence) ([113]), soit une part identique à celle incorporée en 2019.
Le diagramme suivant retrace la répartition de ce volume par catégorie de biocarburant.
Source : direction générale de l’énergie et du climat. Les aires de coloris bleu correspondent à des biogazoles, celle de coloris gris à des bioessences.
2. La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)
Destinée, à l’origine, à compenser pour les agriculteurs les effets du gel des terres issu de la réforme de la politique agricole commune de 1992, la politique de soutien aux biocarburants lancée en 2005 a cherché, au fil du temps, à satisfaire deux autres objectifs :
– diminuer la facture énergétique grâce au développement d’une énergie renouvelable d’une part ;
– contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’autre part.
La politique française d’incorporation était alors insérée dans un cadre européen composé de deux directives, l’une concernant la cible à atteindre, à l’échéance de 2020, de 10 % d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie dans les transports ([114]), l’autre définissant la qualité des carburants ([115]).
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2018, l’article 266 quindecies du code des douanes soumettait au supplément de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) les opérateurs mettant à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif d’incorporation.
Cette taxe a été remaniée par la loi de finances pour 2019 ([116]) ; son intitulé a été à cette occasion rendu plus explicite, sous le terme de « taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants » (TIRIB).
Également codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, cette taxe assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([117]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.
Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, depuis le 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile ([118]). L’inclusion de la filière des carburéacteurs dans l’assiette de cette taxe a été opérée en loi de finances pour 2021. Les carburéacteurs sont des combustibles pour moteurs à réaction, utilisés dans l’aviation, et autrement appelés « kérosène ».
Les obligations d’incorporation des biocarburants sont définies en pourcentage de pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est l’énergie thermique libérée par la combustion d’un litre de carburant. Le PCI des biocarburants est inférieur à celui des hydrocarbures fossiles dans lesquels ils sont incorporés, dans des proportions de 34 % pour l’éthanol par rapport à l’essence et de 8 % pour le biodiesel par rapport au gazole. Ainsi, 100 litres d’éthanol ont le même pouvoir calorifique que 65,7 litres d’essence. En conséquence, à plein de carburant identique, l’autonomie d’un véhicule diminue quand le pourcentage d’incorporation de biocarburants augmente.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences, gazoles et, depuis le 1er janvier 2022, carburéacteurs). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
Conformément à sa nature évolutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation à horizon 2030 déterminés au niveau européen – les tarifs et les objectifs nationaux d’incorporation attachés à cette taxe sont régulièrement revus. Leurs montants tels que prévus par le droit en vigueur figurent dans le tableau suivant.
tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’énergie renouvelable dans les transports
| Produits | Tarif (€/hL) | Pourcentage cible | ||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
| Essences | 104 | 104 | 9,2 % | 9,5 % |
| Gazoles | 104 | 104 | 8,4 % | 8,6 % |
| Carburéacteurs | 125 | 125 | 1 % | 1,5 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives.
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul ([119]).
La loi de finances pour 2021 a rendu plus stricts les critères permettant de regarder une énergie comme renouvelable. Ces nouveaux critères sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022 :
– tout d’abord, un renvoi est opéré à la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 ([121]) (dite « directive ENR ») pour la définition des sources d’énergie renouvelable ([122]) ;
– ensuite, il est prévu que l’énergie renouvelable ne soit plus comptabilisée qu’aux conditions cumulatives suivantes :
la traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production ;
les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration ;
lorsque l’énergie est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus au niveau européen ([123]).
– enfin, il est précisé que l’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne :
sur les deux années précédant l’exigibilité pour l’électricité fournie pour l’alimentation de véhicules routiers ;
sur la deuxième année précédant l’exigibilité pour l’électricité utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse.
De plus, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues des matières premières suivantes excédant certains seuils :
– les quantités d’énergie issues des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des résidus assimilés ([124]) ne sont prises en compte que dans la limite de 7 % pour les essences et les gazoles, et ne sont pas prises en compte du tout pour les carburéacteurs. Parmi ces cultures, l’énergie issue de la palme ou du soja n’est jamais prise en compte ;
– les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique ([125]), et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, sont pris en compte dans la limite de 0,8 % en 2021 ([126]) et de 1,0 % en 2022, pour les essences et les gazoles. Pour les carburéacteurs, ils sont pris en compte sans limite ;
– le tallol ([127]) ne peut être pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;
– les huiles de cuisson usagées et les graisses animales ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 0,9 % pour les essences et gazoles, et sans limite pour les carburéacteurs ; à compter du 1er janvier 2023, la limite sera de 1,0 % pour les gazoles ([128]).
En outre, depuis le 1er janvier 2022, une fraction de l’avantage fiscal est réservée aux matières premières avancées ([129]). En effet, pour la comptabilisation des quantités d’énergie renouvelable, ne sont plus prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible et le montant de 1 % pour les essences, et 0,2 % pour les gazoles ([130]). A partir du 1er janvier 2023, ces montants seront de 1,2 % et 0,4 %, respectivement.
Enfin, des règles de double comptage pour les biocarburants issus de matières premières avancées, à l’exception du tallol, sont prévues ([131]). Ces derniers sont comptés double dans la limite de l’écart entre le pourcentage cible et 7 % : au-delà de ces valeurs limites, la part d’énergie issue de ces matières premières ne peut être que comptabilisée de manière simple. Cette limite ne vaut que pour les quantités d’énergie contenues dans les essences et gazoles.
Une règle comparable est prévue pour l’énergie issue des graisses et huiles usagées : elle est comptée double dans la limite de 0,2 % ([132]) du pourcentage cible pour les essences, et de 0,9 % pour les gazoles ([133]). Pour les carburéacteurs, le double comptage est, ici encore, déplafonné.
Les lois de finances pour 2021 et 2022 ont complété ce dispositif en instaurant :
– à compter du 1er janvier 2022, un quadruple comptage de l’intégralité des quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;
– à compter du 1er janvier 2023, un double comptage de l’intégralité des quantités d’énergie contenues dans l’hydrogène renouvelable et répondant à l’une des conditions suivantes :
▪ il est fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;
▪ il est utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
▪ il est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse.
Cette mesure vise à encourager l’utilisation de ces types d’énergies, en permettant aux metteurs en marché d’atteindre plus facilement les objectifs de taux d’incorporation qui leur sont fixés.
Le recouvrement de la TIRUERT, aujourd’hui assuré par l’administration des douanes, doit être confié à la direction générale des finances publiques (DGFiP) à compter du 1er janvier 2024 ([134]).
Une recodification des dispositions relatives à cette taxe dans le code des impositions sur les biens et services a été autorisée par voie d’ordonnance par la loi de finances pour 2022 ([135]). Cette ordonnance doit être publiée avant le 30 décembre 2023.
3. L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin d’atteindre les objectifs fixés à horizon 2030
En prévoyant leur incorporation dans les carburants d’origine fossile et en permettant l’application d’une fiscalité allégée sur les accises, la directive du 23 avril 2009, dite « EnR I » ([136]), a, la première, déterminé le cadre juridique européen applicable aux biocarburants.
Elle assignait aux États membres l’objectif de porter à 10 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020.
En outre, elle prévoyait des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, notamment pour mesurer la conformité aux objectifs fixés et l’admissibilité à une aide financière.
Afin de mieux prendre en compte la problématique du changement indirect d’affectation des sols, la directive du 9 septembre 2015, dite « CASI » ([137]), avait introduit deux précisions : elle avait prévu, d’une part, que la part des biocarburants produits à partir « de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d’énergie sur des terres agricoles » ne pourrait être supérieure à 7 % de la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020, et elle avait fixé une valeur de référence minimale de 0,5 % pour les biocarburants avancés, en 2020 également.
La dernière modification de cet encadrement européen afférent aux biocarburants provient de la directive du 11 décembre 2018, dite « EnR II » ([138]).
Les objectifs des directives EnR I et II ont été déclinés à l’article L. 641-6 du code de l’énergie, qui dispose que l’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisées dans tous les modes de transport en 2030 soit égale à 15 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et que la part des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir de matières premières avancés dans la consommation d’énergie finale de ce secteur soit d’au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.
En 2021, la part des énergies renouvelables s’est élevée à 7,9 % dans le secteur des transports ([139]).
Aussi la TIRUERT, qui vise à favoriser, via l’outil fiscal, l’atteinte de ces objectifs d’incorporation à travers les pourcentages nationaux cibles, doit-elle évoluer durant la période au terme de laquelle les objectifs seront devenus plus élevés.
4. Les mesures de la loi « Climat et Résilience »
La TIRUERT prend place dans une politique publique plus large tendant à promouvoir une transition vers une économie sobre en carbone, afin d’enrayer le réchauffement climatique, dont la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » ([140]) constitue la réalisation normative la plus récente. Celle-ci contient notamment les mesures suivantes :
– l’interdiction de la vente de voitures neuves émettant plus de 123 g/km de CO2 selon le cycle WLTP ou 95 g/km selon le cycle NEDC à partir de 2030 ([141]) ;
– l’interdiction de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles en 2040 ([142]) ([143]) ;
– l’obligation d’équiper de points de recharge électrique les parcs de stationnement de plus de 20 places gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public au 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation ou du marché ([144]) ;
– une uniformisation des interdictions de circulation dans les dix métropoles qui enregistrent des dépassements réguliers des valeurs limites de qualité de l’air, et la mise en place de zones à faibles émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024 ([145]) ;
– une accélération des mesures de verdissement des flottes publiques et privées comptant plus de vingt véhicules : les flottes d’entreprise devront, à chaque renouvellement effectué à partir de 2027, acquérir au moins 40 % de véhicules à faibles émissions, et au moins 70 % à partir de 2030 ; les flottes de l’État et de ses établissements publics devront, quant à elles, acquérir, à chaque renouvellement, au moins 50 % de véhicules à faibles émissions d’ici 2027, et 70 % à compter de cette date ([146]).
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article modifie l’article 266 quinquies du code des douanes afin de :
– augmenter nettement les tarifs de la TIRUERT ;
– relever les cibles d’incorporation de biocarburants ;
– renforcer l’incitation à utiliser l’énergie tirée des égouts pauvres, des graisses et huiles usagées et des matières premières avancées.
Ces modifications font l’objet du I (alinéas 1 à 17).
Le II (alinéas 18 et 19) précise les dates d’entrée en vigueur.
A. L’augmentation des tarifs
Le a) du 1° du I (alinéas 3 à 6) procède à une nette augmentation des tarifs de la TIRUERT, pour les essences, les gazoles et les carburéacteurs, dès le 1er janvier 2023, comme le précise le A du II (alinéa 18).
Le tableau suivant retrace l’évolution des tarifs depuis 2019, les tarifs qui étaient attendus pour 2023 et les tarifs proposés par le présent article à partir du 1er janvier prochain.
Évolution prÉvue du tarif de la taxe
| Tarif (€/hL) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (droit en vigueur) | 2023 (PLF) |
| Essences | 98 | 101 | 104 | 104 | 104 | 140 |
| Gazoles | 98 | 101 | 104 | 104 | 104 | 140 |
| Carburéacteurs | - | - | - | 125 | 125 | 168 |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2023.
Cette hausse de tarif s’explique par un risque de fuite de biocarburants vers l’étranger en raison de réformes intervenues dans plusieurs pays voisins, qui ont relevé leurs pénalités.
B. le relèvement des cibles d’incorporation de biocarburants
Le b) du 1° du I (alinéas 7 à 10) propose de relever les pourcentages cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences, les gazoles et les carburéacteurs, en deçà desquels la taxe est perçue, à partir du 1er janvier 2024. Ce relèvement est classique et vise à accroître progressivement l’incitation à l’intégration de biocarburants, mais aussi, depuis le 1er janvier 2022, à l’utilisation d’électricité renouvelable dans les infrastructures de recharge et à l’installation de telles infrastructures – ainsi, à partir du 1er janvier 2023, qu’à l’utilisation d’hydrogène renouvelable pour l’alimentation des piles des véhicules électriques, pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe ou pour le raffinage de produits pétroliers ou l’hydrotraitement de la biomasse.
– le pourcentage cible pour les essences passe de 9,5 % en 2023 à 9,8 % en 2024 (alinéa 8);
– le pourcentage cible pour les gazoles passe de 8,6 % en 2023 à 8,9 % en 2024 (alinéa 9) ;
– le pourcentage cible pour les carburéacteurs passe de 1,0 % en 2023 à 1,5 % en 2024 (alinéa 10).
Comme prévu par le B du II (alinéa 19), la date d’entrée en vigueur prévue pour ces dispositions est le 1er janvier 2024.
Depuis la création de cette taxe, les pourcentages cibles d’incorporation ont évolué comme indiqué dans le tableau suivant.
Évolution des pourcentages cibles d’incorporation
| Pourcentage cible | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (PLF) |
| Essences | 7,9 % | 8,2 % | 8,6 % | 9,2 % | 9,5 % | 9,8 % |
| Gazoles | 7,9 % | 8 % | 8 % | 8,4 % | 8,6 % | 8,9 % |
| Carburéacteurs | - | - | - | 1,0 % | 1,0 % | 1,5 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2023.
C. un encouragement renforcÉ À l’utilisation d’Énergie issue de certaines matières premières
Comme prévu par le B du II (alinéa 19), la date d’entrée en vigueur prévue pour ces dispositions est le 1er janvier 2024.
1. Les égouts pauvres
Les i) et ii) du a) du 2° du I (alinéas 13 et 14) relèvent, pour les essences et les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pas prises en compte pour le calcul du pourcentage cible, en le portant de 1,0 % à 1,1 %.
Aucun seuil ne plafonne les quantités d’égouts pauvres et d’amidons prises en compte pour le calcul du pourcentage cible pour les carburéacteurs.
2. Les graisses et huiles usagées
Le iii) du a) du 2° du I (alinéa 15) relèvent, pour les gazoles seulement, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses animales et des huiles de cuisson usagées ne sont pas prises en compte en tant que renouvelables pour le calcul du pourcentage cible, en le portant de 1,0 % à 1,1 %.
3. Les matières premières avancées
Le b) du 2° du I (alinéas 16 et 17) relève la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées, en la portant de 1,2 % à 1,3 % pour les essences, et de 0,4 % à 0,5 % pour les gazoles. Cette fraction demeure nulle pour les carburéacteurs.
III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
L’impact budgétaire est réduit, la TIRUERT étant une taxe comportementale. Son efficacité ne consiste pas en un rendement, mais en une incitation à l’intention des metteurs en marché afin qu’ils recourent aux biocarburants, qu’ils mettent à disposition des infrastructures de recharge en électricité d’origine renouvelable pour les véhicules et qu’ils utilisent de l’hydrogène d’origine renouvelable. Le produit de la TIRUERT s’est élevé, en 2019, à environ 600 000 euros, à environ 900 000 euros en 2020 et à 4,2 millions d’euros en 2021.
En termes économiques, le présent article devrait stimuler les investissements en faveur de la production de carburants issus de matières avancées et de carburéacteurs renouvelables, invitant à la diversification du mix énergétique et au renforcement de l’indépendance énergétique.
En termes environnementaux, il doit contribuer à la réduction des émissions de GES et à la lutte contre la pollution atmosphérique.
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Amendements identiques I-CF701 de Mme Lise Magnier, I-CF743 de M. Charles de Courson et I-CF1000 de M. Julien Dive.
Mme Lise Magnier (HOR). Vous pourrez considérer que l’ensemble de mes amendements à l’article 8 est défendu. Nous discuterons en séance publique de la stratégie nationale sur l’incorporation des biocarburants.
Mme Véronique Louwagie (LR). Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la solution bioéthanol est disponible immédiatement, efficace et abordable. Il faut accélérer l’application des trajectoires qui ont été retenues en augmentant de 0,3 % la part des objectifs essences et gazole de la Tiruert qui est accessible au bioéthanol de résidus, au-dessus du plafond de 7 %, pour l’année 2024.
Le bioéthanol est en effet produit à partir de matières premières locales qui ne sont pas impliquées dans la déforestation et il n’affecte pas la disponibilité des matières premières agricoles pour l’alimentation humaine et animale. Au contraire, notre production nationale renforce notre production alimentaire en raison de son intégration avec les sucreries et les amidonneries, où la France est leader en Europe.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends l’esprit mais l’adoption de cet amendement reviendrait à privilégier une source au détriment des autres. De plus, les égouts pauvres issus des plantes sucrières peuvent également être pris en compte au titre des cultures alimentaires pour le calcul des objectifs de la Tiruert. Il est préférable d’en rester à l’objectif global.
M. Charles de Courson (LIOT). Cela ne reviendrait pas à privilégier une filière puisqu’il y a deux enveloppes, l’une, sur le plan communautaire, avec un taux de 7 % et l’autre, qui est spécifique, dont nous proposons de passer le taux de 1,1 % à 1,4 %.
La commission rejette les amendements identiques I-CF701, I-CF743 et I-CF1000.
Amendements identiques I-CF691 de Mme Lise Magnier et I-CF748 de M. Charles de Courson, amendements identiques I-CF693 de Mme Lise Magnier, I-CF746 de M. Charles de Courson et I-CF999 de M. Julien Dive (discussion commune).
M. Charles de Courson (LIOT). À partir de 2024, il convient de relever de 50 % à 60 % la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 – égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières – prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des douanes. Un seuil de 7 % limite la prise en compte des biocarburants issus des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, dans la filière essence. L’éthanol produit à partir des EP2 peut être comptabilisé au-delà de ce seuil, à hauteur de la part des sucres résiduels, ou sucre mélasse. C’est un moyen de mieux valoriser également les résidus des sucreries.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avec un plafond global identique, l’augmentation de l’un des plafonds sur l’une des sources peut se faire au détriment des autres. L’équilibre auquel nous sommes parvenus me paraît satisfaisant. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). J’insiste : la première enveloppe étant saturée, nul déséquilibre n’est possible. Il n’y a aucun effet de substitution.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF691 et I-CF748 et les amendements identiques I-CF693, I-CF746 et I-CF999.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF228 de Mme Lise Magnier et I-CF714 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Amendements identiques I-CF703 de Mme Lise Magnier, I-CF742 de M. Charles de Courson et I-CF997 de M. Julien Dive.
M. Charles de Courson (LIOT). Il vise à avancer de 2024 à 2023 l’augmentation de 0,1 % à 1,1 % de la part des objectifs essences et gazole de la Tiruert qui est accessible au bioéthanol de résidus, au-dessus du plafond de 7 %.
Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit en effet de promouvoir l’incorporation du bioéthanol. M. le rapporteur général craint un bouleversement des équilibres, mais la crise énergétique a considérablement changé la donne et nous nous devons d’accroître certaines dynamiques, notamment en faveur du SP95 et du Superéthanol-E85. Nous devons décarboner beaucoup plus et plus vite !
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ! La hausse des objectifs de la Tiruert est toujours adoptée avec un an d’avance afin de permettre aux filières de production et aux metteurs sur le marché de s’y préparer. Je ne crois pas qu’une modification précipitée serait bienvenue.
Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). Certains arguments ne doivent pas être utilisés. Ces amendements ne tombent pas du ciel ! Nous avons discuté avec les représentants de cette filière et ils sont parfaitement capables d’anticiper d’une année. Il n’y a donc pas de problème industriel.
Une telle disposition favoriserait le pouvoir d’achat de nos concitoyens compte tenu de la différence de prix entre le bioéthanol et l’essence classique. Industries et consommateurs français y gagneraient.
M. Charles Sitzenstuhl (RE). Cette question mériterait en effet d’être approfondie et rejoint celle qui se pose dans certaines filières agricoles, je pense en particulier à celle de la betterave, où les prix ne sont pas toujours très attractifs. En séance publique, le Gouvernement devrait peut-être préciser la façon dont il envisage une meilleure structuration de ces filières.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous promets d’examiner plus précisément la situation quoique je persiste à considérer que ce dispositif reviendrait à privilégier une filière.
La commission rejette les amendements identiques I-CF703, I-CF742 et I-CF997.
Amendement I-CF1478 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis. Il vise à prendre en compte le biométhane dans le calcul des pourcentages cibles de la Tiruert afin d’atteindre plus rapidement les objectifs d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et de contribuer à décarboner le transport routier.
De plus, une telle mesure donnerait de la visibilité à la filière mobilité Gaz naturel véhicule (GNV), dont la transition vers le bioGNV doit être accélérée.
Enfin, les volumes de biométhane peuvent être couverts par la filière méthanisation française, qui repose à 80 % sur des projets agricoles. Nos agriculteurs pourraient ainsi diversifier leurs ressources, la production alimentaire humaine et animale demeurant bien entendu prioritaire.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. À objectif global identique, la filière défendue avec beaucoup d’énergie par M. de Courson en pâtirait.
Avis défavorable.
Mme Christine Pires Beaune (SOC). Oui, trois fois oui au développement de toutes les énergies vertes !
J’appelle votre attention sur un risque de dévoiement, avec une méthanisation à outrance et des cultures consacrées à 100 % à l’alimentation des méthaniseurs. Nous sommes en train de dresser les agriculteurs les uns contre les autres.
M. Charles de Courson (LIOT). Vous vous trompez, monsieur le rapporteur général. Les deux techniques industrielles sont très différentes. Les biométhaniseurs ne sont évidemment pas alimentés par des betteraves !
Je suis favorable à l’amendement défendu par M. Fugit, le développement des véhicules fonctionnant au gaz étant d’ailleurs assez lent.
Mme Émilie Bonnivard (LR). Le risque de dévoiement est bien réel, notamment parce que la valorisation des terres et des productions liées à la méthanisation est souvent bien supérieure et demande moins de travail. Il convient donc également de réfléchir aux problèmes de la transmission des exploitations et du niveau des retraites de nos agriculteurs.
M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis. Cet amendement ne vise pas la seule méthanisation agricole. Vous vous trompez de débat !
Il faut savoir raison garder en matière de production agricole. Je vous invite à lire le rapport de 2020 que j’ai corédigé sur l’agriculture face au défi de la production d’énergie dans le cadre de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). J’y formule vingt propositions, dont sept sur la méthanisation. Vous verrez qu’elle y est fort bien encadrée et que j’y rappelle ce qu’est l’orientation première des terres.
Vous devriez savoir que le biogaz n’est pas uniquement issu des productions agricoles mais aussi des stations d’épuration. L’argument utilisé n’est pas recevable.
La commission adopte l’amendement I-CF1478 (amendement I- 3154).
Elle adopte l’article 8 ainsi modifié.
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Article additionnel après l’article 8 Autorisation de l’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée
Amendement I-CF996 de M. Julien Bayou.
M. Julien Bayou (Écolo-NUPES). Il convient de légaliser l’utilisation de l’huile de friture usagée comme carburant, ce qui permet d’utiliser un déchet, d’éviter la pollution des canalisations et de contribuer, si peu que ce soit, à l’indépendance énergétique, son coût étant de surcroît moins élevé.
Cette mesure a été adoptée au mois de juillet dans la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat mais le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. C’est pourquoi nous la proposons dans une loi de finances.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF996 (amendement I-3155).
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Après l’article 8
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF1266, I-CF1269 et I-CF1268 de M. Hubert Julien-Laferrière.
Amendements identiques I-CF63 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1104 de M. Frédéric Cabrolier.
Mme Véronique Louwagie (LR). Il convient d’exonérer de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les déchets non recyclables aujourd’hui enfouis utilisés pour la production de gaz. Les déchets utilisés pour la production d’électricité et d’hydrogène étant exonérés, ceux du gaz doivent l’être également pour aider les collectivités à atteindre leurs objectifs de réduction du taux de déchets enfouis. J’ajoute que ces déchets non recyclables de gaz sont reconnus dans le code de l’environnement depuis la loi « climat et résilience » et qu’ils pourront participer à des projets d’économie circulaire.
M. Frédéric Cabrolier (RN). Ces déchets, valorisés par les techniques de pyrogazéification, permettent de fabriquer un gaz renouvelable et injectable dans les réseaux. Il convient en effet de remédier au déséquilibre évoqué par ma collègue.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis a priori ouvert à ces amendements mais j’ai demandé que l’on me fournisse des explications complémentaires. Je vous invite à les retirer et à les présenter en séance publique. J’aurai, d’ici là, les confirmations que j’attends.
Les amendements I-CF63 et I-CF1104 sont retirés.
Amendement I-CF994 de Mme Marie Pochon.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il modifie l’article 266 septies du code des douanes concernant les taxes intérieures pour y ajouter l’ammoniac. Notre agriculture est très dépendante des engrais, donc vulnérable aux cours des matières premières. Les producteurs d’engrais sont certes soumis à la TGAP mais leur contribution est faible et l’ammoniac en est exclu, comme d’autres polluants.
Alors que les dommages environnementaux et sanitaires des engrais de synthèse, dont l’ammoniac est le composant principal, sont documentés et connus, ces engrais sont largement épargnés par les mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi « climat et résilience » prévoit une trajectoire annuelle de réduction des émissions d’ammoniac du secteur agricole, lequel s’est engagé dans cette direction. Je ne pense pas qu’une sanction financière s’impose.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF994.
Amendement I-CF364 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur (LR). Une partie de l’opinion commence à s’interroger sur le coût de l’enlèvement des ordures ménagères, comme en témoigne ce sismographe qu’est la presse quotidienne régionale. Un tel coût s’explique notamment par cette fameuse TGAP. Si elle pouvait se justifier pour inciter les collectivités territoriales à s’améliorer, elle pèse trop, désormais, sur nos compatriotes. Nous proposons donc un moratoire.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Même si je comprends votre raisonnement, la TGAP est une taxe comportementale visant à changer structurellement les pratiques. Sa trajectoire, vous avez raison, est assez soutenue mais nous avons pris des mesures pour accompagner cette hausse progressive : depuis 2020, la TVA à 5,5 % sur les prestations de gestion de déchets ; un renforcement des obligations des producteurs relevant d’une filière « responsabilité élargie des producteurs » (REP) ; la création de nouvelles filières. Nous sommes tous d’accord pour travailler à la réduction des déchets.
Avis défavorable.
M. Marc Le Fur (LR). Vous évoquez une taxe comportementale mais les ménages n’y sont pour rien : ils ne décident de rien et, en dernier lieu, ce sont eux les payeurs ! J’invite chacun à y réfléchir, nos compatriotes étant de plus en plus irrités. Méfiez-vous de redoutables mouvements de fond !
La commission rejette l’amendement I-CF364.
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1270 de M. Hubert Julien-Laferrière.
Amendement I-CF1052 de M. Dominique Potier.
M. Philippe Brun (SOC). Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1052.
Amendement I-CF1251 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit une nouvelle fois de supprimer une niche fiscale néfaste pour le climat en élargissant l’assiette des taxes intérieures de consommation aux produits énergétiques utilisés dans la production d’hydrogène brun. D’après le Réseau action climat, la suppression de cette exonération rapporterait 185 millions d’euros au budget de l’État.
L’hydrogène suscite aujourd’hui de grands espoirs. Cependant, il est produit à 96 % à partir de gaz, d’hydrocarbures et de charbon, tandis qu’il est utilisé à 60 %, en France, pour le raffinage de pétrole. Nous ne sommes pas défavorables à l’hydrogène en tant que tel, mais à l’hydrogène brun.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Votre amendement serait sans nul doute censuré par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative, car il crée une taxe sans prévoir son taux. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1251.
Amendement I-CF981 de Mme Marine Le Pen.
M. Emeric Salmon (RN). En juillet, nous avions accepté de voter les différents mécanismes proposés, même si nous les trouvions insuffisants. Nous pensons, pour notre part, qu’il convient d’annuler les hausses de taxes sur les énergies imposées depuis 2017.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF981.
Amendement I-CF1016 de Mme Marine Le Pen.
M. Kévin Mauvieux (RN). Cet amendement vise à défendre concrètement la France et les Français cet hiver.
L’été dernier, le Gouvernement a défini des objectifs intermédiaires de stockage de gaz naturel ayant valeur contraignante. Dans le même temps, on nous a annoncé qu’un accord avait été conclu avec l’Allemagne en vue de livrer du gaz naturel à nos voisins allemands cet hiver. Ce n’est pas très compréhensible quand on demande aux Français de porter des cols roulés et des pull-overs pour éviter de consommer du gaz !
Par cet amendement, nous proposons de tripler le montant de la taxe sur le gaz vendu à l’Allemagne tant que les objectifs intermédiaires de stockage ne seront pas remplis. Soit cette mesure sera dissuasive et nous pourrons alors conserver du gaz pour notre consommation nationale, soit elle permettra de remplir les caisses de l’État, ce qui devrait vous faire plaisir, monsieur le rapporteur général.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous savez parfaitement que nous ne pouvons pas imposer de taxes sur des échanges intracommunautaires.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1016.
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1095 de M. David Guiraud.
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Article additionnel après l’article 8 Création d’un tarif réduit d’accise pour les carburants des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
Amendements I-CF219 de M. Philippe Lottiaux, I-CF1359 de M. Loïc Kervran, I-CF1383 de Mme Sophie Mette et I-CF1058 de Mme Lisa Belluco (discussion commune).
M. Philippe Lottiaux (RN). Nous abordons un sujet sur lequel nous pourrions tous nous mettre d’accord. Nous avons vu cet été que les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) étaient extrêmement sollicités ; or ils sont à l’os en termes de moyens. Les pompiers avec lesquels nous discutons dans nos circonscriptions nous le disent très clairement. D’ailleurs, les collectivités elles-mêmes sont très sollicitées pour financer les Sdis. Dans ce contexte, il est étonnant que les véhicules de pompiers paient la TICPE, contrairement aux véhicules de l’armée, par exemple. L’amendement I-CF219 vise à mettre fin à cette incongruité, ce qui offrirait aux Sdis un grand bol d’air.
Mme Sophie Mette (Dem). Pour lutter contre les incendies très importants de cet été, notamment en Gironde, les pompiers ont énormément utilisé leurs véhicules. Aussi demandons-nous qu’ils puissent bénéficier d’un tarif réduit de la fraction d’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). De nombreux professionnels bénéficient déjà d’une réduction ou d’une exonération de TICPE. Or les Sdis sont des services vitaux, de plus en plus sollicités en raison de la crise des services d’urgence dans notre pays. Cet été, leur action s’est avérée cruciale dans la lutte contre les nombreux feux qui se sont déclarés pendant les vagues de chaleur. En attendant des moyens suffisants pour remplacer la flotte actuelle de véhicules par du matériel moins polluant et pour soutenir les pompiers dans leurs missions, nous proposons, par notre amendement I-CF1058, que les Sdis soient exonérés de TICPE.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous souhaitons tous aider les Sdis et nous saluons le rôle qu’ils ont joué cet été dans la lutte contre les incendies très importants que la France a connus. Nous nous tenons à leurs côtés, avec les collectivités territoriales puisque l’organisation et le financement de ces services relèvent de la compétence des départements.
Vos amendements sont contraires au droit européen, en particulier à la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Il n’est donc pas possible d’octroyer aux Sdis une exonération totale de l’accise sur les carburants. Cependant, puisque je souhaite, moi aussi, aider les Sdis, je vous propose de retirer vos amendements au profit de ceux qui prévoiront, pour ces services, une exonération du malus poids et du malus sur les émissions de CO2.
M. le président Éric Coquerel. Cette discussion au sujet des Sdis renvoie à une autre question : à mon sens, le budget que nous sommes en train d’examiner n’intègre pas les mesures d’urgence nécessaires pour affronter un nouvel été comme celui que nous venons de connaître, marqué par des incendies qui ne feront que se multiplier. Lorsque nous nous trouvons dans une telle situation d’urgence, il ne suffit pas de répondre que les Sdis sont financés par les départements. D’une manière ou d’une autre, l’État doit mettre la main à la poche. A priori, une exonération d’accise n’est pas compatible avec les règles communautaires. Nous en revenons donc à un débat que nous avons déjà eu à propos de Bruxelles : là encore, je suis favorable à ce que nous essayions de forcer la main de la Commission européenne.
M. Marc Le Fur (LR). Je suis surpris que nos amendements analogues visant également à supprimer la TICPE pour les pompiers n’aient pas été intégrés à cette discussion commune. Sans doute les examinerons-nous un peu plus tard. Quoi qu’il en soit, le groupe Les Républicains est depuis longtemps favorable à une exonération de TICPE pour les véhicules de pompiers.
La compensation proposée par le rapporteur général ne nous convient pas. En effet, l’exonération des malus ne vaudrait que pour l’acquisition d’un véhicule ; or les dépenses donnant lieu à paiement de TICPE sont constantes, quotidiennes. Il faut donc à l’évidence prendre des mesures touchant à la TICPE et tirer toutes les conclusions des événements que nous avons vécus cet été.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Nous souhaitons, nous aussi, rappeler notre attachement à tous les pompiers de France, volontaires comme professionnels, et saluer les actions qu’ils ont menées cet été au péril de leur vie.
Au-delà de l’argument de l’incompatibilité avec le droit européen, qu’on ne peut pas balayer d’un revers de main, le vote de ces amendements nous amènerait à décider aussi une exonération de TICPE pour les véhicules de police, pour les ambulances et pour l’ensemble des véhicules qui concourent à l’intérêt général.
Par ailleurs, je vous rappelle que nous avons voté cet été, dans la loi de finances rectificative pour 2022, à l’initiative du Sénat, une aide ciblée de plusieurs millions d’euros en faveur des Sdis. C’est peut-être ce vecteur-là qu’il conviendrait de privilégier, en seconde partie, en plus de la suppression du malus poids proposée par le rapporteur général.
M. Philippe Brun (SOC). Pour répondre à l’argument du rapporteur général qui soulignait l’incompatibilité de ces amendements avec la directive de 2003, je vous renvoie à l’article 11 de cette même directive : « Les États, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. ». En d’autres termes, la directive ne s’applique qu’aux activités entrant dans le champ concurrentiel – c’est en tout cas ce que je comprends après une lecture rapide du texte. Expertisons cette question et ne nous abritons pas derrière une directive qui ne semble pas s’appliquer au cas d’espèce.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je n’ai pas la même interprétation de la directive : l’application d’un taux réduit est possible, une exonération ne l’est pas. J’insiste sur le fait que ces amendements ne sont pas compatibles avec le droit européen. Ne prenons pas un tel risque !
L’amendement I-CF1359 est retiré.
Successivement, la commission rejette l’amendement I-CF219 et adopte l’amendement I-CF1383 (amendement I-3156).
En conséquence, l’amendement I-CF1058 tombe.
*
Après l’article 8
Amendement I-CF1225 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit encore une fois d’abroger une niche fiscale néfaste pour le climat. Alors même que son impact sur le réchauffement climatique est élevé, le secteur de l’aviation bénéficie en France d’importantes subventions publiques, sous diverses formes. Ainsi, le tarif réduit d’accise sur l’électricité pour les aérodromes représente, d’après le Réseau action climat, un apport de 4 millions d’euros d’argent public au secteur de l’aviation civile. Dans un souci de responsabilité budgétaire aussi bien que de justice environnementale, nous vous demandons de mettre fin à ce tarif réduit qui ne se justifie pas.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi « climat et résilience » a introduit l’obligation, pour les compagnies aériennes, de compenser les émissions de CO2 de leurs vols intérieurs. Par ailleurs, contrairement à vous, je considère l’aviation comme un outil de développement économique et d’échanges : il faut donc éviter de la taxer outre mesure.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1225.
Amendements I-CF815 de Mme Charlotte Leduc, I-CF512 de M. Nicolas Sansu et I-CF845 de Mme Eva Sas (discussion commune).
Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Nous avions déjà défendu cet été un amendement identique à l’amendement I-CF815, qui vise à abroger la niche fiscale sur le kérosène aérien. Celle-ci coûte chaque année 3,6 milliards d’euros à l’État – un « pognon de dingue » quand, dans le même temps, on fait la chasse au moindre euro en matière de santé ou de transition écologique. Elle bénéficie à un transport qui, contrairement à la voiture, n’est pas du tout démocratique puisque 40 % des Français n’ont jamais pris l’avion. Si nous pouvons comprendre qu’il est impossible de sortir immédiatement des énergies fossiles dans le domaine de la mobilité et qu’il est nécessaire de subventionner ou de plafonner le prix du carburant, nous ne comprenons pas ces dépenses fiscales excessives en faveur d’un transport qui s’adresse avant tout à une élite.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Notre amendement I-CF845 vise à mettre fin au tarif réduit des carburants pour les vols aériens intérieurs – il est donc conforme à la convention de Chicago. Le transport aérien est aujourd’hui le mode de déplacement qui émet le plus de CO2 par passager transporté. Ce tarif réduit sur le kérosène constitue donc non seulement une aberration écologique, mais également une distorsion de concurrence favorable au secteur aérien au détriment du rail. Il va à l’encontre des engagements climatiques de la France. Nous proposons donc de rétablir une fiscalité plus juste socialement et davantage conforme à nos objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je constate que les amendements contre le transport aérien se multiplient. Ce secteur rencontre pourtant des difficultés, en plus d’être touché par de nombreuses taxes – la taxe de solidarité sur les billets d’avion, les systèmes de quotas à l’échelle de l’Union européenne, les systèmes de compensation, l’écocontribution, indirectement la Tiruert… Je ne suis pas certain qu’il faille en rajouter.
La loi « climat et résilience » a introduit l’obligation, pour les compagnies aériennes, de compenser les émissions de CO2 de leurs vols intérieurs. Cette même loi a interdit les vols intérieurs en présence d’une liaison ferroviaire régulière de moins de deux heures et demie. En outre, nous investissons massivement pour la transformation de ce secteur.
Je suis donc évidemment défavorable à ces amendements.
M. Marc Le Fur (LR). Une fois de plus, les victimes seront les catégories modestes – c’est une donnée objective – et les Français vivant loin de la capitale. Ainsi, les Corses paieront un prix beaucoup plus élevé pour se déplacer – il est vrai que Mme Sas a été plus prudente que ses collègues, puisqu’elle a exclu la Corse du champ d’application de son amendement.
En outre, certains aéroports seront menacés, comme celui de Brest. La ville n’étant pas reliée à Paris par une ligne TGV de bout en bout, nous utilisons encore beaucoup l’avion, mais si le coût de ce transport s’accroît, nous rencontrerons de vraies difficultés.
Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Je ne peux pas entendre ce genre d’arguments. Le trajet Paris-Brest est réalisable en train. Vous vous abritez derrière les classes populaires, mais nous venons de vous dire que ces dernières ne prennent pas l’avion – les chiffres le montrent.
Le secteur aérien a bénéficié de nombreuses aides. Où pouvons-nous faire des économies pour financer la transition écologique ? Par ailleurs, si nous voulons vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut que le rail soit plus compétitif que l’aérien.
La commission rejette successivement les amendements I-CF815, I-CF512 et I-CF845.
Amendement I-CF1230 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement vise à supprimer l’exonération d’accise dont bénéficient les carburants lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l’entretien des aéronefs, des navires et de leurs moteurs. En effet, lorsqu’on construit un avion ou un navire, on n’est pas tenu de payer les impôts qui s’appliquent d’ordinaire aux carburants. Cette niche fiscale nous semble injustifiée ; son abrogation rapportera 22 millions d’euros de recettes fiscales, qui viendront se soustraire aux dépenses fiscales défavorables dans le budget vert.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1230.
Amendements identiques I-CF439 de M. Charles de Courson, I-CF686 de Mme Lise Magnier et I-CF800 de Mme Véronique Louwagie.
M. Charles de Courson (LIOT). La loi de finances pour 2018 a étendu l’application de la contribution climat énergie aux gaz de pétrole liquéfiés (GPL) utilisés comme combustibles, sans toutefois faire la distinction entre les gaz liquides traditionnels et ceux d’origine renouvelable, dont la filière est en plein essor.
Nous proposons d’appliquer au bioGPL un taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ce qu’autorise le droit européen.
Mme Véronique Louwagie (LR). Il est important d’accompagner l’essor de cette jeune filière – le bioGPL est apparu en mars 2018, après le vote de la loi de finances – et de proposer une solution plus compétitive aux consommateurs, notamment des zones rurales et de montagne.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le soutien aux énergies renouvelables passe par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. Par ailleurs, le droit européen encadre strictement les tarifs réduits de taxe applicable aux produits énergétiques issus de la biomasse ; ils ne doivent pas conduire à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). La Commission européenne a relevé que beaucoup d’États membres choisissent de profiter de la flexibilité offerte par le traité et taxent certains produits à des taux inférieurs, en fonction, par exemple, de la teneur en soufre ou de la part des biocarburants. Adaptons-nous à l’évolution des filières, monsieur le rapporteur général !
La commission rejette les amendements identiques I-CF439, I-CF686 et I-CF800.
Amendement I-CF1340 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Vous avez probablement entendu la voix de Camille Étienne, activiste pour la justice sociale et climatique, qui rappelle régulièrement que mettre un litre de kérosène dans son jet privé coûte moins cher que de mettre un litre d’essence dans sa voiture pour aller travailler.
Nous le savons tous, le transport aérien est le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager ; en outre, ce sont les classes sociales les plus aisées qui utilisent le plus régulièrement ce mode de transport.
Le kérosène reste le seul carburant à ne pas être taxé. Il est temps de mettre fin à cette niche fiscale dévastatrice pour l’environnement et socialement injuste. Nous proposons de taxer le kérosène utilisé par les jets privés au même niveau que l’essence SP95.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cet amendement est contraire à la convention de Chicago car il n’est pas restreint aux vols intérieurs.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La convention de Chicago concerne les vols commerciaux ; nous parlons ici des jets privés.
La commission rejette l’amendement I-CF1340.
Amendement I-CF1395 de M. Charles Fournier.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’exonérer de la fraction d’accise perçue sur l’électricité la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1395.
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Article additionnel après l’article 8 Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2 pour les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies
Amendements identiques I-CF424 de Mme Véronique Louwagie, I-CF879 de M. Xavier Roseren, I-CF916 de M. Jean-Marc Tellier et I-CF1360 de M. Loïc Kervran, amendement I-CF419 de Mme Danielle Brulebois, amendements identiques I-CF1384 de Mme Sophie Mette et I-CF1404 de Mme Danielle Brulebois (discussion commune).
Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit des sapeurs-pompiers. Je voudrais d’abord répondre à Mathieu Lefèvre, qui a indiqué ce matin que si l’on devait exonérer les sapeurs-pompiers de la TICPE, il faudrait aussi exonérer la police et la gendarmerie. C’est inexact dans la mesure où c’est le budget de l’État qui est concerné dans ces deux derniers cas, et celui des départements dans celui des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Nous vous proposons ici de revenir sur une situation injuste et d’exempter de malus écologique les véhicules acquis par les SDIS. Nous les soutiendrons ainsi dans leur mission d’intérêt général.
M. Xavier Roseren (RE). Les pompiers sont en première ligne pour faire face aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique, risquant leur vie pour lutter contre les terribles incendies qui ravagent nos forêts.
Cela nous oblige à repenser les moyens déployés par la puissance publique. Il paraît opportun de revenir sur une situation fiscale pénalisante, puisque les véhicules acquis par les SDIS sont soumis au malus écologique.
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Notre amendement a le même objet.
Mme Sophie Mette (Dem). Les SDIS doivent acquitter une taxe environnementale alors qu’ils contribuent à préserver l’environnement. C’est un non-sens, auquel nous proposons de remédier.
M. Daniel Labaronne (RE). Cet amendement, identique, nous donne l’occasion de remercier et d’exprimer toute notre reconnaissance envers les sapeurs-pompiers volontaires, qui maillent les territoires ruraux.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il ne faudrait quand même pas, sous prétexte que les sapeurs-pompiers font un travail formidable, les exempter de tout – les taxes, les charges sociales, et pourquoi pas l’impôt sur le revenu ! Je suis favorable à l’exonération du malus au poids et aux émissions de CO2, un geste important, mais je ne pense pas qu’il faille aller plus loin.
J’émets un avis favorable sur les amendements I-CF1384 et I-CF1404 et propose le retrait des autres.
M. le président Éric Coquerel. Votre argument est curieux, monsieur le rapporteur général : en évoquant les charges sociales, vous confondez le PLF et le PLFSS, alors que nous parlons ici du matériel utilisé par les SDIS, comme les véhicules tout-terrain. S’il est justifié d’imposer une taxe sur les 4x4 lorsque leur usage n’est pas impératif, il est logique de les en exonérer lorsqu’ils permettent de lutter contre les incendies. Parler d’alléger leurs cotisations, c’est vraiment ne pas comprendre le problème.
M. Charles de Courson (LIOT). Je me permets de faire remarquer que cette exonération, qui a toute ma faveur, ne soulage que d’epsilon les budgets d’investissement des SDIS. D’ailleurs, il faudra un jour mener une mission sur le financement de ces services, qui pose un véritable problème.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Monsieur le président, je me suis permis un trait d’humour ; je sais que vous ne croyez pas que je confonds le PLF et le PLFSS. Tous, ici, souhaitons soutenir les SDIS. J’ai simplement dit qu’il ne convenait pas de multiplier les mesures fiscales. Ces services relèvent des départements, dont la capacité d’autofinancement, ces trois dernières années, a crû de 45 %. Il existe par ailleurs des plans de soutien à l’investissement pour les SDIS et un plan de soutien à la rénovation des casernes, dans le cadre du plan de relance.
Mme Christine Pires Beaune (SOC). Je ne pense pas que ce geste fiscal soit très coûteux pour le budget de l’État. Il s’agit de reconnaître le travail des sapeurs-pompiers, mais aussi d’acter le fait qu’ils n’ont d’autre choix, pour lutter contre les incendies, que d’opter pour des véhicules lourds et puissants.
Les amendements I-CF424, I-CF879 et I-CF1360 sont retirés.
La commission rejette successivement les amendements I-CF916 et I-CF419.
Elle adopte les amendements I-CF1384 et I-CF1404 (amendement I-3242).
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Article additionnel après l’article 8 Exonération de malus poids et de malus sur les émissions de CO2 pour les véhicules de plus de cinq places acquis par les établissements médico-sociaux
Amendement I-CF1400 de M. Mathieu Lefèvre.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Cet amendement vise à exonérer du malus écologique les véhicules de plus de cinq places acquis par les établissements médico-sociaux, dont le rôle primordial a été mis en lumière par la crise sanitaire.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1400 (amendement I-3157).
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Après l’article 8
Amendement I-CF903 de M. Davy Rimane.
M. M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). La Guyane est un territoire de près de 84 000 kilomètres carrés, desservi par deux routes nationales et des pistes, souvent en mauvais état. Nous proposons d’exonérer du malus écologique les véhicules 4x4, nécessaires pour se déplacer.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends qu’il faille prendre en compte les spécificités de la Guyane mais le champ de votre amendement est trop large. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF903.
Amendement I-CF1296 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’imposition d’un malus au poids est une mesure héritée de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Toutefois, le seuil maximum et les nombreuses exonérations rendent la taxe trop peu efficace.
Nous proposons de l’étendre aux véhicules hybrides rechargeables et électriques, avec un seuil maximum de 1 600 kilogrammes. Non seulement les voitures lourdes ont besoin de plus d’énergie pour se déplacer mais, en pesant plus fort sur la chaussée, elles font aussi se lever davantage de particules fines, première cause de pollution de l’air. Abaisser le seuil d’application du malus au poids permet d’envoyer un signal aux constructeurs pour qu’ils cessent cette course effrénée à la carrosserie la plus lourde et la plus impressionnante.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le malus au poids, une mesure de la CCC que nous avons votée, n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et nous venons de passer le dernier quart d’heure à examiner des demandes d’exonération. Vous proposez, à l’inverse, de l’étendre. Laissons-nous le temps du bilan ! Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1296.
Amendement I-CF1362 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Cet amendement reprend une proposition de la CCC visant à renforcer l’écocontribution sur les trajets assurés par des jets privés et des compagnies d’aviation d’affaires.
Alors que le dérèglement climatique nous frappe au quotidien et que les pouvoirs publics parlent de sobriété, les consommations polluantes et ostentatoires d’une petite frange de la population sont littéralement irresponsables, d’autant que les déplacements en avion privé peuvent être effectués par d’autres moyens, parfois sans différence de temps majeure. D’après l’ONG Transport et environnement, un trajet en jet pollue jusqu’à 14 fois plus qu’en avion de ligne, lequel émet jusqu’à 40 fois plus de CO2 que le train – je vous laisse faire le calcul pour les trajets en char à voile. En ciblant les jets et l’aviation privée, nous proposons de rétablir une fiscalité socialement plus juste, et davantage conforme aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne partage pas votre analyse : le transport aérien français est déjà fortement taxé ; l’avion est, par ailleurs, un outil de développement économique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1362.
Amendement I-CF1012 de Mme Marine Le Pen.
M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Nous proposons de permettre à nouveau la délivrance des permis de recherche des hydrocarbures, en particulier dans les outre-mer. À partir du moment où la trajectoire de transition énergétique intègre encore l’usage d’hydrocarbures, il est beaucoup plus intelligent, pour la France, d’exploiter ses propres ressources que d’acheter des barils à l’étranger, souvent auprès de régimes non démocratiques autoritaires – quand ils ne sont pas ennemis. De surcroît, les bénéfices tirés de cette exploitation permettraient de financer la transition énergétique.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En signant les accords de Paris, nous avons pris la décision courageuse de sortir progressivement des énergies fossiles. Il est vrai que l’actualité pourrait nous faire regretter de ne plus disposer de quelques réserves d’hydrocarbures, mais j’espère que la recherche et le développement des énergies renouvelables et du parc nucléaire nous aideront à tourner la page. Avis défavorable.
M. Jean-Philippe Tanguy (RN). Je ne conteste pas vos arguments. Simplement, dans la période qui nous sépare de l’arrêt complet des énergies fossiles, il est insensé de continuer de dépenser des fortunes en achetant des hydrocarbures à des régimes autoritaires alors qu’on pourrait exploiter des gisements au large de la Guyane ou dans le canal du Mozambique. C’est du pragmatisme ! Pardon, mais votre refus est idéologique.
M. Charles Sitzenstuhl (RE). La loi qui a été votée il y a cinq ans interdit la recherche et l’exploitation des gaz de schiste. Pour parler clairement, cette proposition qui permet de relancer les permis de recherche aboutirait, si on trouvait des gaz de schiste, à une exploitation dans notre pays. Or la démonstration a été faite depuis longtemps déjà des dégâts que l’exploitation des gaz de schiste entraîne sur l’environnement.
La commission rejette l’amendement I-CF1012.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF587 de Mme Véronique Louwagie.
Amendement I-CF994 de Mme Marie Pochon.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il est proposé d’inclure dans la taxe générale sur les activités polluantes à laquelle les producteurs d’engrais de synthèse sont soumis les émissions d’ammoniac, un polluant majeur dont les effets sur l’environnement et la santé sont connus et documentés.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous le savez, nous sommes engagés dans une trajectoire qui conduit à l’interdiction des engrais de synthèse. Il est inutile d’en rajouter. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF994.
*
Article 9 Suppression de dépenses fiscales inefficientes
Depuis 2017, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail de rationalisation des dépenses fiscales afin de mieux encadrer ces dispositifs dérogatoires et de supprimer ceux apparaissant inefficients. Depuis 2018, la loi de finances de l’année prévoit un article dédié à la suppression des dépenses fiscales inefficientes.
L’article 94 de la loi de finances pour 2018 a supprimé trois dépenses fiscales.
L’article 30 de la loi de finances pour 2019 a abrogé sept autres dépenses fiscales.
L’article 29 de loi de finances pour 2020 a supprimé sept dépenses fiscales.
L’article 66 de la loi de finances pour 2021 a abrogé deux dépenses fiscales.
L’article 35 de la loi de finances pour 2022 a abrogé huit dépenses fiscales et quatre mesures dérogatoires.
I. État du droit
Les dépenses fiscales sont des dispositions dérogeant à la norme fiscale de référence et dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale.
Dans la mesure où elles constituent des exceptions aux principes généraux du droit fiscal français et qu’elles ont un impact budgétaire effectif, les dépenses fiscales doivent se justifier par des objectifs rationnels et atteindre ceux-ci de manière efficiente, ce qui suppose de les évaluer régulièrement.
Au cours du précédent quinquennat, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail essentiel de rationalisation des dépenses fiscales qui s’est traduit, jusqu’ici, par la suppression de 70 dépenses fiscales et dispositifs dérogatoires inefficients.
A. LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
Chacune des cinq lois de programmation des finances publiques (LPFP) ([147]) adoptée depuis 2008 a prévu des instruments de pilotage des dépenses fiscales qui n’ont pas permis d’enrayer la progression du coût de ces dépenses fiscales. En effet, si la transformation progressive du CICE en allègements de charges depuis 2019 fait apparaître une baisse du coût des dépenses fiscales, les dépenses fiscales hors CICE sont en hausse de plus de 10 milliards d’euros en dix ans.
COÛT DES DÉPENSES FISCALES DEPUIS 2009
(en milliards d’euros)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * | 2023* |
| 72,9 | 72,7 | 72,0 | 72,2 | 72,1 | 78,3 | 85,1 | 87,6 | 93,4 | 99,0 | 99,9 | 92,7 | 89,6 | 94,2 | 89,1 |
*Les données présentées pour les années 2022 et 2023 sont des prévisions.
Source : annexes aux projets de loi de finances.
COÛT DES DÉPENSES FISCALES HORS CICE DEPUIS 2009
(en milliards d’euros)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* |
| 72,9 | 72,7 | 72,0 | 72,2 | 72,1 | 71,9 | 72,7 | 74,7 | 77,1 | 79,6 | 80,7 | 84,2 | 82,7 | 88,0 | 88,1 |
*Les données présentées pour les années 2022 et 2023 sont des prévisions.
Source : annexes aux projets de loi de finances.
Dans le contexte de la crise sanitaire de 2020-2021 puis énergétique en 2022, le volume des dépenses fiscales en faveur des entreprises et, dans une moindre mesure, des ménages, a augmenté en raison, d’une part de la révision à la hausse du coût de certaines dépenses fiscales et, d’autre part, de la création de dépenses fiscales nouvelles ([148]).
En 2022, la hausse du coût des dépenses fiscales s’explique surtout par l’explosion du coût du régime de taxation au tonnage (3,8 milliards d’euros contre 395 millions d’euros en 2021 et 52 millions d’euros en 2020). Cette dépense fiscale augmente très fortement dans un contexte où le chiffre d’affaires des entreprises de transport maritime est particulièrement élevé. Elle n’est pas chiffrée pour 2023.
En 2023, on observerait une hausse substantielle transitoire du coût du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile (+2,5 milliards d’euros) en raison de la mise en œuvre de la contemporanéisation du dispositif.
En tenant compte des mesures prévues par le présent article, le tome 2 des Évaluations des voies et moyens recense 465 dépenses fiscales en 2023, dont 72 sont en cours d’extinction (fin de fait générateur antérieur à 2022).
L’article 20 de la LPFP 2018-2022 a fixé un objectif pluriannuel d’évolution des dépenses fiscales, exprimé en pourcentage, défini comme le rapport entre, d’une part, le coût annuel des dépenses fiscales (numérateur) et, d’autre part, la somme des recettes fiscales nettes du budget général et des dépenses fiscales (dénominateur). Le plafond peut ainsi évoluer en lien avec l’évolution des recettes ce qui permet de tenir compte de l’inflation et de la croissance économique.
La LPFP a prévu une trajectoire de baisse du plafond des dépenses fiscales sur la durée de la programmation : 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022. Cette trajectoire a été respectée.
RATIO DE DÉPENSES FISCALES AU SENS DE LA LOI DE PROGRAMMATION
DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022
(en milliards d’euros)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (prévision actualisée) |
| Coût des dépenses fiscales (numérateur) | 93,4 | 99,0 | 99,9 | 92,7 | 89,6 | 91,4 |
| Recettes fiscales nettes + coût des dépenses fiscales (dénominateur) | 93,4 + 295,6 = 389,0 | 99 + 295,4 = 394,4 | 99,9 + 281,3 = 381,2 | 92,7 + 256,0 = 348,7 | 89,6 + 295,7 = 385,3 | 94,2 + 315,0 = 383,4 |
| Ratio numérateur/dénominateur | 24 % | 25,1 % | 26,2 % | 26,6 % | 23 % | 23 % |
| Ratio maximum LPFP | – | 28 % | 28 % | 27 % | 26 % | 25 % |
Source : commission des finances.
Toutefois, la Cour des comptes a considéré inopérant cet instrument de plafonnement dont le niveau était nettement supérieur au coût estimé des dépenses fiscales en 2018 et qui fait intervenir le montant des dépenses fiscales au numérateur et au dénominateur de telle sorte qu’une augmentation des dépenses fiscales n’a qu’une incidence très limitée sur le respect du plafond ([149]).
Tirant les conséquences de l’inopérabilité des systèmes de plafonnement mis en place depuis 2012, le projet de LPFP 2023-2027 ne prévoit aucun nouveau mécanisme de plafonnement des dépenses fiscales. Il renouvelle cependant le mécanisme de bornage des dépenses fiscales nouvellement créées qui existe depuis 2012.
B. un effort de rationalisation des dÉpenses fiscales inefficientes engagÉ depuis 2018
Un travail de rationalisation des dépenses fiscales a été engagé par le Gouvernement et le Parlement depuis 2018, s’appuyant notamment sur le rapport de l’IGF de juin 2019, qui préconisait la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’évaluation des dépenses fiscales portant sur les mesures dont le coût est d’au moins 100 millions d’euros ([150]). L’adoption d’une proposition de résolution en juin 2019([151]) traduisant le souhait des parlementaires d’une meilleure information sur les dépenses fiscales et la mise en évidence dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales du Rapporteur général Joël Giraud ([152]) des lacunes des informations disponibles en la matière ont mis en évidence la nécessité de renforcer les efforts en matière d’évaluation et de bornage des dépenses fiscales mais aussi d’identification des dépenses fiscales inefficientes.
Ainsi, 69 dépenses fiscales inefficientes ont été supprimées sous l’ancienne législature.
Ces suppressions ont été effectuées, à l’exception d’une seule, en loi de finances, soit par le vecteur d’un article portant suppression de plusieurs dépenses fiscales inefficientes, soit par celui d’articles ad hoc.
Liste des dÉpenses fiscales et dispositifs dÉrogatoires supprimÉs depuis 2018
| Dépense fiscale | Coût (en millions d’euros) | Référence de la loi supprimant la dépense |
| Loi de finances pour 2018 | ||
| Exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État | 0,5 | Article 94 |
| Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale | 22,0 | Article 94 |
| Crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé | 0,3 | Article 94 |
| Exonération d’ISF des biens professionnels | nc (2017) | Article 31 |
| Exonération d’ISF des placements financiers des personnes physiques qui n’ont pas en France de domicile fiscal | 75 (2017) | Article 31 |
| Exonération partielle d’ISF des bois et forêts, des sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA), des parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier, des biens ruraux loués par bail à long terme et des parts de GFA | 52 (2017) | Article 31 |
| Exonération d’ISF des objets d'antiquité, d'art ou de collection, des droits de propriété littéraire et artistique et des droits de propriété industrielle pour leur inventeur | nc (2017) | Article 31 |
| Exonération d’ISF des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de certaines petites et moyennes entreprises | 28 (2017) | Article 31 |
| Exonération partielle d’ISF des parts ou actions de sociétés objets d'un engagement collectif de conservation | 243 (2017) | Article 31 |
| Exonération partielle d’ISF des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux | 70 (2017) | Article 31 |
| Limitation de l'imposition à l’ISF à raison des seuls biens situés en France des personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont élu domicile en France | 10 (2017) | Article 31 |
| Réduction d’ISF au titre des investissements au capital des PME | 654 (2017) | Article 31 |
| Réduction d’ISF au titre de certains dons | 192 (2017) | Article 31 |
| Crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi | 15 718 (2017) | Article 86 |
| Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel | ||
| Crédit d'impôt apprentissage | 211 (2017) | Article 27 |
| Loi de finances pour 2019 | ||
| Réduction d’impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d'outre-mer | 148 (2018) | Article 30 |
| Déduction des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements | 67(2018) | Article 30 |
| Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés financières d'innovations (SFI) | nc (2018) | Article 30 |
| Provision pour aides à l'installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêts ou de souscription au capital de l’entreprise créée | <0,5(2018) | Article 30 |
| Exonération des plus-values de cession : – d’actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou technique ; – de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) conventionnées | nc (2018) | Article 30 |
| Exonération d’impôt sur le revenu de l’avantage correspondant à la remise gratuite par l'employeur aux salariés de matériels informatiques (et logiciels liés) entièrement amortis, dans la limite d'un prix de revient global annuel de 2 000 € | 5 (2018) | Article 30 |
| Déductibilité de la taxe afférente à certains produits exonérés dans les DROM | 100 (2018) | Article 17 |
| Exonération de taxe sur la publicité télévisée sur les messages passés pour le compte d’œuvres d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales | nc (2018) | Article 26 |
| Application d’une assiette réduite pour le calcul de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale | <0,5 (2018) | Article 26 |
| Taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets | 387 (2018) | Article 37 |
| Déduction d’IR spécifique à l’investissement | nc (2018) | Article 51 |
| Déduction d’IR pour aléas | nc (2018) | Article 51 |
| Exonération de taxes intérieures de consommation pour 10 ans pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées | <0,5 (2018) | Article 68 |
| Taxation à un taux réduit de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et de prévoyance | 3 (2017) | Article 119 |
| Exonération des droits d’enregistrement pour les actes portant changement de régime matrimonial | 32 (2018) | Article 122 |
| Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de maintenance | <0,5 (2018) | Article 134 |
| Exonération des primes et indemnités versées par l’État aux agents publics et aux salariés dans le cadre de la délocalisation | <0,5 (2018) | Article 137 |
| Exonération des syndicats professionnels et de leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent | <0,5 (2018) | Article 141 |
| Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d’épargne forestière | <0,5 (2018) | Article 142 |
| Loi de finances pour 2020 | ||
| Réduction de l’impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national | 0 (2019) | Article 29 |
| Exonération d’impôt sur le revenu (IR) pour les revenus tirés de certaines cultures agréées réalisées sur des terrains auparavant non cultivés situés dans les départements d’outre-mer | nc (2019) | Article 29 |
| Étalement de l’imposition à l’IR de certains revenus liés aux départs en retraite | nc (2019) | Article 29 |
| Étalement de l’indemnité compensatrice de délai-congé (préavis) | nc (2019) | Article 29 |
| Exonération d’IS de certaines opérations d’aménagement d’établissements publics, de sociétés d’économie mixte ou d’organismes d’habitation à loyer modéré | nc (2019) | Article 29 |
| Exonérations de TVA relatives à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM | nc (2019) | Article 29 |
| Enregistrement gratis des constitutions et dissolutions : – de sociétés de bains-douches et organismes de jardins familiaux ; – de sociétés coopératives artisanales ; – de sociétés mutualistes | nc (2019) | Article 29 |
| Exonération de TH en faveur des personnes âgées, handicapées ou de condition modeste | 1838 (2019) | Article 16 |
| Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste relogés dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme ANRU | 28 (2019) | Article 16 |
| Dégrèvement de taxe d'habitation en cas de décès du fait d'actes de terrorisme | <0,5 | Article 16 |
| Exonération de la taxe applicable aux voitures particulières les plus polluantes pour les véhicules à carrosserie « Handicap » et pour les véhicules acquis par les personnes titulaires de la carte d'invalidité | <0,5 (2019) | Article 21 |
| Loi de finances pour 2021 | ||
| Exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature, des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » | 0 (2020) | Article 66 |
| Exonération de taxe intérieure de consommation (TICPE) pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle | 0 (2020) | Article 66 |
| Loi de finances pour 2022 | ||
| Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel | 0 (2021) | Article 35 |
| Exonération d’impôt sur le revenu des lots d’obligations et primes de remboursement attachés à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992 | nc (2021) | Article 35 |
| Exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d’assurance pour la forêt (CEAF) ouvert jusqu’au 31 décembre 2013 | nc (2021) | Article 35 |
| Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines | 0 (2021) | Article 35 |
| Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer | 0 (2021) | Article 35 |
| Exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté | 5,0 (2021) | Article 35 |
| Exonération temporaire de TFPB pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté | nc (2021) | Article 35 |
| Exonération temporaire de CFE pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté | 4,0 (2021) | Article 35 |
| Exonération temporaire de CVAE pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’IS pour reprise d'une entreprise ou établissement industriel en difficulté | nc (2021) | Article 35 |
| Disposition anti-abus rattachée à la taxe sur la transformation de contrats d’assurance-vie en contrats euro-croissance | 0 (2021) | Article 35 |
| Exonération de prélèvement libératoire sur les produits des emprunts contractés hors de France | nc (2021) | Article 35 |
| Exonération de TFPB des immeubles situés en ZFU et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier d’une exonération de CFE | nc (2021) | Article 35 |
Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.
En outre, dix dépenses fiscales ont été bornées depuis 2018 et la production de seize rapports d’évaluation a été prévue sous la précédente législature.
dÉpenses fiscales bornÉes depuis 2018
(en millions d’euros)
| Dépense fiscale | Coût | Date du bornage |
| Loi de finances pour 2020 | ||
| Déduction sur cinq ans du prix d’acquisition des œuvres originales d’artistes vivants | 5 (2019) | 31 décembre 2022 |
| Crédit d’impôt recherche (CIR) –volet « textile, habillement, cuir » | nc (2019) | 31 décembre 2022 |
| Crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) | 190 (2019) | 31 décembre 2022 |
| Crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d'entreprise | 52 (2019) | 31 décembre 2022 |
| Exonération de droit d’enregistrement pour les acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société | 0,5 (2019) | 31 décembre 2022 |
| Exonération d’IR des produits de la location d’une partie de l’habitation principale | nc (2019) | 31 décembre 2023 |
| Exonération d’IS des revenus patrimoniaux de certains établissements publics | nc (2019) | 31 décembre 2023 |
| Exonération d’IS de la valeur nette de l’avantage en nature consenti par les personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien | nc (2019) | 31 décembre 2023 |
| Taux de 10 % de TVA applicable aux travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles | nc (2019) | 31 décembre 2023 |
| Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits au profit de certains organismes publics ou d’utilité publique | nc (2019) | 31 décembre 2023 |
Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.
dÉpenses fiscales pour lesquelles depuis 2018 un rapport d’évaluation
a ÉtÉ prÉvu
(en millions d’euros)
| Dépense fiscale | Coût | Date de remise du rapport |
| Loi de finances pour 2020 | ||
| Crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles | 270 (2018) | Chaque année, avant le 30 septembre, à compter de l’année 2020 |
| Crédit d’impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo | 19 (2018) | Chaque année, avant le 30 septembre, à compter de l’année 2020 |
| Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive en France d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères | 53 (2018) | Chaque année, avant le 30 septembre, à compter de l’année 2020 |
| Exonération du supplément de rémunération lié à l’impatriation | 177 (2019) | 30 septembre 2022 |
| Exonération temporaire à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers perçus à l’étranger par des personnes physiques impatriées | 3 (2019) | 30 septembre 2022 |
| Crédit d’impôt famille | 115 (2019) | 30 septembre 2022 |
| Exonération des produits de droits d’auteurs perçus à l’étranger par les impatriés | NC | 30 septembre 2022 |
| Exonération temporaire à hauteur de 50 % des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l’étranger par des personnes physiques impatriées | 3 (2019) | 30 septembre 2022 |
| Exonération de 30 % de taxe sur les salaires pour les impatriés | NC | 30 septembre 2022 |
| Loi de finances pour 2021 | ||
| Exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté. | 5,0 (2021) | 1er juillet 2021 |
| Loi de finances pour 2022 | ||
| Taux de 10 % de TVA applicable pour les ventes et les livraisons à soi-même aux investisseurs dits « institutionnels » de logements locatifs intermédiaires situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement, lorsqu’ils répondent à des critères de mixité avec des logements locatifs sociaux, ainsi que pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires à l’association foncière logement, ou aux sociétés qu’elle contrôle, lorsqu’ils sont situés dans des quartiers ciblés de la politique de la ville ou à leur proximité | 150 (2021) | 30 septembre 2025 |
| Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des logements donnés en location dans le cadre d’une convention ANAH (dispositif Loc’Avantages) | 20 (2021) | 30 septembre 2024 |
| Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle | 92 (2021) | 30 septembre 2022 |
| Réduction d'impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire rénové (Dispositif Denormandie) | 1 (2021) | 30 septembre 2022 |
| Plafond dérogatoire de 1 000 euros pour la réduction d’impôt Coluche de 75 % | nc | 30 septembre 2022 |
| Créance à l’impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels qui détiennent des logements locatifs intermédiaires | - | 30 septembre 2025 |
Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.
II. la suppression de SIX dÉpenses fiscales inefficientes
Le présent article acte la poursuite de l’effort de rationalisation des dépenses fiscales pour cette nouvelle législature. Ainsi, il propose la suppression de six dépenses fiscales jugées inefficientes.
synthÈse des dÉpenses fiscales dont la suppression est proposÉe
par le prÉsent article
| Numéro | Libellé | Fondement | Vecteur de modification dans l’article | Chiffrage 2022 (en millions d’euros) |
| 110233 | Réduction d’impôt sur le revenu pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise | Article 200 octies du CGI | 6° du I + coordinations aux 7°, 8°, 9° du I, au II et au III | 0 |
| 110255 | Réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale | Article 199 quatervicies du CGI | 5° du I + coordination au 4° du I | 0 |
| 230509 | Étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 | 1 quater de l’article 39 quaterdecies du CGI | 1° du I | 0 |
| 300305 | Exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics | 208 sexies du CGI | 10° du I + coordinations aux 12° et 15° du I | 0 |
| 210326 | Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées | 2° du I de l’article 238 du CGI | 14° du I | 0 |
| 230203 | Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs | 204 quater Q du CGI | 16° du I + coordinations aux 2°, 3°, 11°, 13°du I | 0 |
L’impact budgétaire du présent article est nul puisqu’aucune dépense fiscale dont la suppression est proposée n’a d’incidence budgétaire. L’ensemble des suppressions proposées par cet article répond donc à un objectif de simplification et de clarté de la norme fiscale.
A. la RÉduction d’impÔt sur le revenu pour les tuteurs de chÔmeurs qui crÉent ou reprennent une entreprise
L’article 200 octies du CGI, créé en 2005 ([153]), prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés fiscalement en France qui aident bénévolement des demandeurs d’emploi, des titulaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés à créer ou reprendre une entreprise. Elle est également accordée aux contribuables qui cèdent leur entreprise pour l’aide bénévole qu’ils apportent à leur repreneur.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à la conclusion d’une convention de prestation temporaire de tutorat entre le contribuable et le créateur ou le repreneur, signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Cette convention est renouvelable sans pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.
La réduction d’impôt est fixée à 1 000 euros par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 euros lorsque l’aide est apportée à une personne handicapée.
Elle est accordée pour moitié au titre de l’année au cours de laquelle la convention a été signée et, pour la seconde moitié, au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin.
Cet avantage fiscal s’est éteint au 1er janvier 2012. Cependant, compte tenu des modalités d’imputation de la réduction d’impôt, l’incidence budgétaire des conventions signées en 2011 s’est étalée jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2014.
Ainsi, le 6° du I du présent article prévoit la suppression de cet avantage fiscal. Les 7°, 8°, 9° du I, le II et le III procèdent à diverses coordinations rendues nécessaires par cette suppression.
B. la RÉduction d’impÔt sur le revenu au titre des souscriptions en numÉraire au capital d’une sociÉTÉ agrÉÉe de financement de la pÊche artisanale
Aux termes de l’article 199 quatervicies du CGI, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés ayant pour activité le financement de la pêche artisanale.
La réduction d’impôt est égale à 36 % des sommes effectivement versées à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011. Les sommes versées sont retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise de la réduction d’impôt obtenue. Ce dispositif pouvait donc avoir une influence budgétaire au plus tard jusqu’à l’imposition des revenus au titre de l’année 2016.
L’évaluation préalable de l’article précise que cette dépense fiscale n’a plus d’incidence budgétaire depuis 2012. Son abrogation, prévue par le 5° du I du présent article, répond donc à un objectif de toilettage de la législation fiscale. Le 4° du I de l’article procède à une coordination liée à cette suppression.
C. L’Étalement des plus-values à court terme rÉALISÉes par les entreprises de pÊche maritime lors de la cession de navires de pÊche ou de parts de copropriÉTÉ de tels navires avant le 31 dÉcembre 2010
Le 1 quater de l’article 39 quaterdecies du CGI prévoit un régime d’étalement sur sept ans de l’imposition de la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2010, d’un navire de pêche maritime ou de parts de copropriété d’un tel navire et réalisée en cours d’exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l’activité est de fréter de tels navires. Ce dispositif d’étalement est optionnel et s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou qui relèvent de l’impôt sur le revenu, quel que soit leur régime d’imposition.
En contrepartie de cet étalement de la plus-value à court terme, l’entreprise est tenue de réinvestir, dans un délai de dix-huit mois, une somme au moins égale au prix de cession dans un nouveau navire de pêche maritime ou dans des parts de copropriété d’un tel navire.
L’évaluation préalable indique que cette dépense fiscale n’a plus d’incidence budgétaire depuis 2019. Ainsi, le 1° du I du présent article supprime ce dispositif.
D. L’ExonÉration temporaire de l’impÔt sur les sociÉTÉs en faveur des entreprises crÉÉes en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hÔtellerie, du bÂtiment et des travaux publics
L’article 208 sexies du CGI prévoit que les entreprises créées en Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999 – et qui exercent l’ensemble de leur activité en Corse et dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics – sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur les bénéfices qu’elles réalisent à compter de la date de leur création et jusqu’au terme du quatre-vingt quinzième mois suivant celui de leur création.
Cette dépense fiscale n’ayant donc plus d’incidence budgétaire depuis 2007, le 10° du I abroge l’article 208 sexies du CGI. Les 12° et 15° du I procèdent à diverses coordinations rendues nécessaires par cette abrogation.
E. La Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetÉes
L’article 238 du CGI, institué par l’article 37 de la loi de finances pour 2019, prévoit le régime fiscal des brevets et actifs incorporels. Ainsi, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent soumettre à une imposition séparée au taux de 10 % le résultat net de la concession de licences d’exploitation de certains éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés.
Le 5° du I de l’article 238 du CGI inclut dans ces éléments les inventions qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de brevet ou d’un certificat d’utilité mais dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel elles appartiennent n’excède pas cinquante millions d’euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels éligibles au taux de 10 % ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices.
Le dispositif de certification par l’INPI n’ayant jamais été institué, ce taux de 10 % n’a jamais été appliqué pour les dépenses susmentionnées. L’évaluation préalable de l’article indique qu’aucune entreprise n’a manifesté d’intérêt pour le dépôt de certificats de brevetabilité. Ainsi, le 14° du I du présent article prévoit la suppression de cette dépense fiscale.
F. Le CrÉdit d’impÔt en faveur des maîtres-restaurateurs
L’article 244 quater Q du CGI prévoit un crédit d’impôt en faveur des entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 et qui sont imposées d’après leur bénéfice réel.
Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur, ces dépenses étant énumérées au 1 du II de l’article 244 quater Q du CGI. L’assiette des dépenses éligibles a fait l’objet d’un resserrement en loi de finances pour 2016.
Ces dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite de 30 000 euros pendant l’année civile au titre de laquelle le dirigeant ou le salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et les deux années suivantes.
Le titre de maître restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans et peut faire l’objet d’une demande de renouvellement. En cas de renouvellement, le bénéfice du crédit d’impôt peut être de nouveau sollicité.
La dépense fiscale est en extinction progressive depuis 2017 et n’a plus aucune incidence budgétaire depuis 2020. Le 16° du I du présent article supprime donc ce crédit d’impôt. Diverses coordinations sont effectuées aux 2°, 3°, 11° et 13° du I de l’article.
*
Amendement I-CF107 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). L’article 9 supprime six niches fiscales considérées comme inefficientes, dont l’une prévue à l’article 244 quater Q du code général des impôts. Il s’agit du crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs, dont 610 entreprises seraient potentiellement bénéficiaires. J’aimerais avoir des précisions sur l’utilisation de ce dispositif, notamment son coût au cours des trois dernières années, et le nombre d’entreprises qui en ont effectivement bénéficié.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce crédit d’impôt s’applique aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu le titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. Le titre de maître restaurateur étant délivré pour une durée de quatre ans, cette dépense fiscale est en cours d’extinction depuis 2017 et n’a plus aucune incidence budgétaire depuis 2020. Elle fait donc partie des niches obsolètes.
M. le président Éric Coquerel. Si je ne me trompe pas, l’article 9 rassemble toutes les niches fiscales qui sont supprimées dans ce projet de loi de finances (PLF). La plupart sont très limitées, voire caduques. Pendant les dialogues de Bercy, on nous avait annoncé un grand nettoyage, peut-être en lien avec le travail de M. Labaronne : il me semble que la montagne a accouché d’une souris. Tout cela n’est pas très sérieux.
M. Charles de Courson (LIOT). J’ai voulu faire un trait d’humour, avec cet amendement. Tout le monde dit qu’il faut supprimer des niches fiscales : il en existe 470, qui représentent environ 90 milliards d’euros. On aurait pu espérer que vous en supprimeriez plus de six… En réalité, vous connaissez ma position : on les baisse toutes de 5 %, sinon on n’y arrivera jamais. Cela ferait 4,5 milliards d’euros d’économies. Cet article, c’est du vent !
M. Mathieu Lefèvre (RE). Monsieur de Courson, votre amendement ne manque pas de sel : vous demandez de revenir sur la suppression d’une dépense fiscale, tout en reprochant au Gouvernement de ne pas en faire assez ! Attendez de voir les amendements que nous déposerons en séance. Et n’oublions jamais que supprimer des dépenses fiscales, cela revient aussi à augmenter les prélèvements obligatoires. Ce n’est donc pas un but en soi.
M. le président Éric Coquerel. Si, parce que cela augmente les recettes ! Moi, c’est l’article 9 que je trouve salé, parce qu’il est bien loin de ce qui nous avait été annoncé. Peut-être allez-vous faire d’autres propositions, mais en attendant, chaque année on nous dit qu’on va réduire les niches fiscales et chaque année elles augmentent – et je ne parle pas des niches sociales. La grande traque des niches fiscales écologiquement contestables, sur laquelle nous aurions pu travailler ensemble, n’a pas eu lieu.
M. Charles de Courson (LIOT). Je répète, pour M. Lefèvre, que j’ai voulu faire un trait d’humour. J’attends ses amendements avec impatience.
L’amendement I-CF107 est retiré.
La commission adopte l’article 9 non modifié.
*
Après l’article 9
Amendement I-CF991 de M. Olivier Serva.
M. Charles de Courson (LIOT). Marie-Galante, la Désirade et les Saintes, de par leur taille et leur dépendance vis-à-vis de l’île principale de la Guadeloupe, ont des marchés de l’emploi particulièrement étroits. Leur dynamique de développement est particulièrement faible, du fait notamment d’un fort exode rural et d’une baisse démographique exacerbée. À titre d’exemple, si la Guadeloupe observait en 2019 un taux de chômage de 18 %, celui de Marie-Galante était de 27 %.
Nous proposons que les entreprises présentes sur ces territoires puissent cumuler une exonération de cotisations sociales au titre des zones de revitalisation rurale et un abattement fiscal au titre de la zone franche d’activité nouvelle génération.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Pour ma part, j’avais bien pris votre amendement précédent comme de l’humour mais dans cette commission, attention, il vaut mieux prévenir !
La Commission européenne surveille de très près les dispositifs que vous mentionnez et elle a déjà averti la France que les défiscalisations ultramarines sont au niveau maximal de ce qui peut être admis au regard du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF991.
Amendement I-CF808 de M. Olivier Serva.
M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit d’élargir le champ d’application des zones franches d’activité nouvelle génération pour y intégrer les activités liées au commerce, à la santé ou au conseil.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les activités concurrentielles que vous visez sont spécifiquement exclues du dispositif pour garantir sa conformité au droit européen. Avis défavorable.
M. Daniel Labaronne (RE). Monsieur le président, la suppression de niches fiscales et sociales sera un combat de longue haleine. Il est vrai que peu de choses ont été faites à ce stade, et je le regrette, mais des amendements seront déposés en séance. Je continuerai, pour ma part, à mener ce combat, peut-être avec Mme Pires Beaune pour certaines niches, et aussi avec les écologistes s’agissant des niches brunes. Le travail se fera.
M. le président Éric Coquerel. Et avec la France insoumise ?
M. Daniel Labaronne (RE). Oui, si vous adoptez une démarche constructive !
La commission rejette l’amendement I-CF808.
Amendement I-CF360 de Mme Estelle Youssouffa.
M. Charles de Courson (LIOT). Nous proposons le même genre de dispositif pour Mayotte.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF360.
Amendements I-CF3 de Mme Véronique Louwagie et I-CF355 de M. Charles de Courson (discussion commune).
Mme Véronique Louwagie (LR). Le problème déjà ardu du logement risque de s’aggraver dans les années à venir. Nous devons trouver des mécanismes susceptibles de soutenir les projets immobiliers.
Un mécanisme qui s’appliquait dans les zones tendues A bis et A a expiré l’année dernière. Nous proposons d’étendre à ces zones tendues le mécanisme d’abattement sur les plus-values qui a été introduit dans le PLF pour 2021 afin d’accélérer le déploiement des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et des grandes opérations d’urbanisme (GOU) par le biais d’un projet partenarial d’aménagement avec l’État.
La question du logement est cruciale. Être bien logé est une préoccupation majeure pour tous les Français, partout en France.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les abattements sur les plus-values qui s’appliquent aux ORT et aux GOU sont extrêmement importants. Étendre ce dispositif aux zones tendues, comme vous le proposez, reviendrait à réduire l’effet incitatif que nous avons cherché à créer en faveur de ces deux catégories. J’ajoute que l’avantage que nous avons créé dans le PLF pour 2021 est borné au 31 décembre 2023. Donnons-nous le temps de l’évaluer : nous verrons, lorsque nous nous poserons la question de sa prorogation, s’il y a lieu de l’étendre.
M. Charles de Courson (LIOT). Monsieur le rapporteur général, je partage votre diagnostic sur l’actuel zonage, mais il recouvre pour l’essentiel des zones urbaines. Que fait-on ailleurs ? Il faut être équilibré !
La commission rejette successivement les amendements I-CF3 et I-CF355.
Amendement I-CF1124 de M. Éric Coquerel.
Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Nous proposons de supprimer le dispositif Pinel, une niche fiscale très coûteuse qui permet aux plus riches d’accroître leur patrimoine tout en réduisant leurs impôts – c’est un vieux débat. On pourrait réorienter cet argent vers la construction de logements sociaux, qui manquent cruellement.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce dispositif est en cours d’extinction : ses taux vont baisser à compter du 1er janvier 2023 et il arrivera à échéance à la fin de l’année 2024. Avis défavorable.
M. le président Éric Coquerel. Je vous rappelle que Joël Giraud déplorait, à propos du Pinel, les dérives d’une dépense fiscale coûteuse, mal – pour ne pas dire pas – pilotée et dont les contreparties associées à l’avantage fiscal ne font l’objet d’aucun contrôle. Les niches fiscales que vous supprimez à l’article 9 sont bien loin de son montant !
Mme Christine Pires Beaune (SOC). Je souscris à cet amendement. Dans son dossier France, portrait social de 2021, l’INSEE montre que 24 % des ménages détiennent 68 % des maisons ou appartements appartenant à des particuliers. Ces chiffres sont éloquents.
Il existe soixante-six niches fiscales relatives au logement, pour un coût qui était évalué à 18 milliards en 2017. Vu le nombre de personnes pas ou mal logées, il est clair qu’elles n’ont pas les résultats escomptés.
Mme Émilie Bonnivard (LR). Quelles solutions propose-t-on en remplacement du Pinel ? En Savoie, dans certaines zones urbaines, le prix de l’immobilier atteint 4 000 euros le mètre carré, si bien que tout une partie de la population modeste ne peut plus se loger. Le dispositif Pinel a l’intérêt de favoriser la mixité sociale, alors que le logement social a tendance à séparer les classes. Vu l’état de notre parc de logement social et la situation de nos bailleurs, je ne crois pas que la suppression du Pinel soit une bonne idée.
La commission rejette l’amendement I-CF1124.
Amendement I-CF1298 de Mme Sabrina Sebaihi.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit d’interdire la location des logements bénéficiant du dispositif d’investissement locatif Pinel aux ascendants et aux descendants de l’acquéreur, afin de ne plus soutenir la constitution de patrimoine des ménages aisés et de renforcer la contrepartie sociale à l’aide publique versée, en ramenant les loyers plafonds au niveau du logement social intermédiaire.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je répète que le dispositif est en voie d’extinction. Il ne me semblerait pas très correct, vis-à-vis des gens qui ont investi dans le Pinel, d’en changer les règles maintenant.
La commission rejette l’amendement I-CF1298.
Amendements identiques I-CF104 de Mme Véronique Louwagie et I-CF956 de M. Charles de Courson et amendement I-CF359 de M. Charles de Courson (discussion commune).
Mme Véronique Louwagie (LR). En glissement annuel sur le premier semestre 2022, les ventes de logements ont baissé de 27 % dans l’individuel et de 15 % dans le collectif. Il faut absolument apporter une réponse aux personnes pas ou mal logées. On ne peut que constater l’échec d’un certain nombre des politiques qui sont menées. Le dispositif Pinel, lui, a le mérite de favoriser la construction et de mettre des logements sur le marché à un tarif qui est bien encadré. Nous proposons donc de maintenir les taux de réduction d’impôt prévus pour 2022 jusqu’à la disparition du dispositif – que nous regrettons – à la fin de 2024.
M. Charles de Courson (LIOT). Nous vivons une très grave crise du logement, et le projet de loi de finances ne contient aucune disposition à ce sujet. M. Bruno Le Maire a d’ailleurs reconnu, lors des dialogues de Bercy, que c’était une défaillance. En attendant d’avoir une nouvelle politique du logement, nous proposons de prolonger le seul dispositif existant, à savoir le Pinel.
Je rappelle que l’objectif était de construire 500 000 logements chaque année, dont 120 000 logements sociaux. Or nous en sommes à un rythme de 90 000 logements sociaux par an, soit un quart de moins que prévu – et l’ordre de grandeur est le même pour les logements non sociaux. Face à la crise du logement, qui va encore s’accentuer, on ne peut pas rester les bras croisés. Si l’on ne prolonge pas le Pinel, il faut proposer autre chose.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. À mon tour de tenter un trait d’humour : je note que ceux qui veulent éteindre prématurément le Pinel sont ceux qui l’ont lancé.
Ce dispositif suscite effectivement un grand nombre de critiques. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle son extinction est prévue pour 2024. Il ne me paraît pas opportun de prolonger le Pinel, mais je suis d’accord avec M. de Courson : il faut trouver un nouveau dispositif pour lui succéder. Travaillons-y ensemble d’ici là.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF104 et I-CF956 et l’amendement I-CF359.
Amendement I-CF946 de M. Nicolas Thierry.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit de limiter l’emploi du dispositif Pinel aux secteurs principalement affectés à l’habitat des zones U des plans locaux d’urbanisme, c’est-à-dire aux zones déjà urbanisées. Le dispositif Pinel est une incitation à l’investissement locatif dans les logements neufs à loyer intermédiaire. Il s’applique dans des zones se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Dans le détail, les constructions éligibles peuvent se trouver en zone urbanisée comme en zone périurbaine. Alors que l’objectif du dispositif est d’inciter à l’investissement locatif, il conduit à accroître la pression sur le foncier et l’artificialisation des sols en zone périurbaine.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Connaissant les délais de développement de ce type de programmes, il ne me semble pas utile de modifier un dispositif qui est voué à disparaître dans deux ans.
La commission rejette l’amendement I-CF946.
Amendement I-CF948 de M. Nicolas Thierry.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Nous proposons de supprimer les subventions aux constructions neuves dans les aires protégées. Sont visés par cet amendement le régime d’aide à l’investissement locatif neuf, le prêt à taux zéro neuf, les aides à l’accession et les aides pour le logement social.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre intention, mais votre amendement me paraît trop large. Par exemple, les parcs régionaux sont des zones protégées. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). À force d’être excessifs, vous allez créer des rentes. Il faut peut-être limiter le dispositif dans ces zones, mais pas l’interdire totalement.
La commission rejette l’amendement I-CF948.
Amendement I-CF1299 de Mme Sabrina Sebaihi.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Nous proposons que le dispositif d’investissement locatif « Loc’avantages » soit transformé en crédit d’impôt, prolongé jusqu’en 2027 et adapté à l’impératif de production d’une offre de logements privée sociale et très sociale, à la place de logements intermédiaires dont les loyers sont trop élevés pour être aidés par la collectivité.
Le dispositif serait plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compenserait 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé. Il est également prévu que l’augmentation du loyer en fin de conventionnement se fasse en fonction des loyers de voisinage, dans la limite du plafond majoré dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous avons voté ce dispositif il y a moins d’un an et il ne s’applique que depuis quelques mois. Il est trop tôt pour le modifier. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1299.
Amendement I-CF354 de M. Philippe Lottiaux.
M. Philippe Lottiaux (RN). Nous proposons de fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Ces différentes taxes ayant toutes les mêmes objectifs, à savoir la remise sur le marché de logements non occupés, nous proposons de les réunir, dans un souci de simplification. Cette réforme avait déjà été proposée par Dominique Bur et Alain Richard dans leur rapport de 2018 et par François Rebsamen, dans le cadre de sa mission pour la relance durable de la construction de logements, en 2021.
Cet amendement m’a été suggéré par France urbaine. Il représenterait pour l’État une perte brute de 93 millions, qui serait en partie compensée par l’économie liée aux frais de gestion.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends votre intention, mais les caractéristiques de ces taxes sont tout de même assez différentes : logements vides ou habités, zones tendues ou non, logements vacants et résidences secondaires…
La suppression de la taxe d’habitation nous impose de réfléchir à la liaison des taux, c’est certain. Et il importe effectivement, pour lutter contre l’artificialisation des sols, de remettre les logements vacants sur le marché, mais la fusion que vous proposez ne me semble pas être le bon outil. Je vous proposerai un amendement au sujet de la taxe sur les logements vacants. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF354.
Amendements I-CF500 de Mme Karine Lebon et I-CF1129 de M. Éric Coquerel (discussion commune).
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). En février 2020, un plan national a été lancé pour inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer. L’objectif était de remettre sur le marché environ 200 000 logements, sur les plus de 3 millions de logements vides que compte notre pays. Il nous paraît nécessaire, comme l’a suggéré la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition de ces logements, d’autre part d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer.
Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi nous proposons de le porter à 50 % la première année d’imposition et à 100 % de la valeur locative des logements la deuxième année.
Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). On compte 3 millions de logements vacants en France, qui représentent 8,3 % du parc immobilier. À défaut de supprimer les niches fiscales, peut-être pouvons-nous trouver des solutions pour lutter contre le mal-logement : d’après le rapport de la fondation Abbé Pierre de 2022, quatre millions de personnes n’ont pas de logement ou sont mal logées en France.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La hausse de la TLV prévue par les amendements me semble excessive. J’en proposerai une d’un tiers, afin d’envoyer un signal selon lequel les logements vacants doivent absolument être remis sur le marché. Mais l’incitation fiscale n’est pas le seul outil pour agir, tant s’en faut. Les politiques du logement comportent de nombreux dispositifs, notamment le programme Action cœur de ville, qui permet des investissements. Il importe de lancer un signal aujourd’hui, les taux de la TLV n’ayant pas augmenté depuis 2012, mais en se gardant toutefois d’une hausse excessive.
Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF500 et I-CF1129.
Amendement I-CF951 de Mme Marie Pochon.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit d’imposer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. Dans les grandes villes et dans certaines zones rurales où la pression immobilière est forte, et plus généralement dans les zones subissant une pénurie de logements, il est désormais plus rentable d’être imposé à la TLV qu’à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Le taux de la TLV est de 12,5 % la première année de vacance et de 25 % à partir de la deuxième. Il en résulte une importante perte de recettes pour les collectivités locales. Nous proposons d’augmenter la TLV à hauteur de la THRS et de verser la différence aux communes.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF951.
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Article additionnel après l’article 9 Relèvement du taux de la taxe sur les logements vacants
Amendement I-CF1481 de M. Jean-René Cazeneuve.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est l’amendement de compromis dont je vous parlais, qui vise à émettre un signal en augmentant d’un tiers la TLV, pour lutter ainsi contre l’artificialisation des sols. Un tel signal fiscal n’entre certes pas dans nos habitudes, mais il importe de l’envoyer.
M. Charles de Courson (LIOT). La question est de savoir pourquoi il y a des centaines de milliers de logements vacants. Qui connaît un peu le terrain sait que les raisons en sont nombreuses : ici une indivision qui n’en finit pas, là des problèmes d’insalubrité…
Il serait bien plus utile de définir une politique visant à en récupérer une partie, en encourageant plutôt qu’en pénalisant. L’augmentation de la TLV ne changera rien. D’ailleurs, connaissez-vous un seul propriétaire qui a mis son logement en location pour y échapper ? Aucune évaluation n’a été menée à ce sujet, mais chez moi, je vous assure que ce n’est pas l’augmentation de la TLV qui incitera les propriétaires de logements vacants à les louer.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En 2012, l’augmentation de la TLV a eu pour effet de réduire le nombre de logements vacants. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’un levier parmi d’autres. Le programme Action cœur de ville permet de lutter contre la vacance des logements et de favoriser leur réhabilitation. Je crois à une approche globale du problème plus qu’à aucune autre. La mesure que je propose n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une politique globale de réhabilitation des centres-villes.
La commission adopte l’amendement I-CF1481 (amendement I-3158).
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Après l’article 9
Amendement I-CF1025 de M. Julien Bayou.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La situation du logement en France est hautement préoccupante, notamment dans les communes des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Dans ce contexte, le législateur a instauré, en 2018, l’encadrement des loyers, tout en offrant à certains propriétaires la possibilité de percevoir un complément de loyer. Le présent amendement vise à rétablir la justice fiscale, en taxant spécifiquement cette ressource supplémentaire obtenue par certains propriétaires de logements.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le complément de loyer est taxé, comme le reste du loyer, au titre du revenu foncier imposable. Il est inutile d'ajouter une taxe. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1025.
Amendement I-CF964 de M. David Guiraud, amendement I-CF501 de Mme Karine Lebon, amendements identiques I-CF1044 de M. Dominique Potier, I-CF1060 de Mme Alma Dufour, I-CF1096 de M. Hubert Julien-Laferrière, I-CF1122 de M. Bertrand Pancher et I-CF1437 de Mme Barbara Pompili, et amendement I-CF1048 de M. Dominique Potier (discussion commune).
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit de renforcer la taxe sur les transactions financières (TTF), ce qui augmenterait significativement les recettes de l’État. En taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1 % et certains produits dérivés à 0,01 %, on dégagerait 36 milliards d’euros par an à l’échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France.
La TTF encourage les investissements à plus long terme dans l’économie réelle, décourage les excès d’activités spéculatives et améliore le contrôle exercé par les autorités financières en les aidant à collecter les recettes fiscales et à lutter contre la corruption. En outre, l’inflation actuelle est largement d’origine spéculative.
En taxant les transactions financières, nous améliorerons la répartition des richesses, au bénéfice de nos concitoyennes et concitoyens les plus fragiles, et calmerons la spéculation sur les marchés, ce qui freinera la hausse des prix. Il s’agit d’une mesure positive pour le pouvoir d’achat des plus modestes.
Mme Christine Pires Beaune (SOC). L’amendement I-CF1044 vise à augmenter le taux de la TTF de 0,2 point, ce qui en porterait le rendement de 1,6 milliard à 2,7 milliards. Sachant comment est fléchée cette taxe, cela serait d’autant plus bienvenu.
M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). La TTF est jugée indolore par les experts. Elle ne nuit pas à l’économie réelle. Rien ne démontre qu’elle dessert la compétitivité financière de la place boursière française, pas plus que celle de Singapour ou de Londres, où elle s’applique au taux de 0,5 %. Dans un document de politique transversale publié en 2020, le Gouvernement reconnaît que la TTF dégage des rendements significatifs sans provoquer de perturbation importante des marchés concernés, de perte d’attractivité de la place de Paris ou d’impact négatif sur le financement de l’économie française.
M. Michel Castellani (LIOT). Nous souhaitons relever le taux de la TTF à 0,5 %.
Mme Stella Dupont (RE). Compte tenu des enjeux mondiaux de santé, de climat et d’éducation, il semble pertinent, dès lors que les analyses concluent à l’absence de fragilisation significative de la place boursière française, d’augmenter la TTF. Par ailleurs, il serait judicieux de rehausser le plafond de son affectation au Fonds de solidarité pour le développement.
Mme Christine Pires Beaune (SOC). L’amendement I-CF1048 vise à élargir le périmètre de la TTF, à défaut d’en augmenter le taux, en y incluant les transactions intrajournalières.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il n’existe pas d’impôt indolore. Il y a toujours des redevables qui paient. Le rendement de la TTF est plutôt bon ; il est passé de 1,4 milliard en 2019 à 1,7 milliard en 2021. Augmenter son taux de deux tiers induit un risque d’éviction. Nous sommes en compétition ouverte avec d’autres places financières, en Europe et dans le monde. Dès 2017, la Cour des comptes nous a invités à adopter une approche européenne de la taxation des transactions financières avant d’envisager toute augmentation significative de son taux.
S’agissant des opérations intrajournalières, nous avons tenté de les y inclure en 2017, avant d’y renoncer pour cause d’impossibilité technique.
Enfin, non seulement il n’existe pas d’impôt indolore, mais il y a de fortes chances que la TTF soit payée par l’épargnant plutôt que par l’organisme financier. Laissons le produit de cette taxe augmenter gentiment. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF964, I-CF501, les amendements identiques I-CF1044, I-CF1060, I-CF1096, I-CF1122 et I-CF1437, ainsi que l’amendement I-CF1048.
Amendement I-CF970 de Mme Charlotte Leduc.
Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Nous reprenons à notre compte la taxation des dividendes proposée par la Convention citoyenne pour le climat, en l’étendant aux rachats d’actions. Cette taxe ne fait courir aucun risque à notre économie. Cette préoccupation étant partagée au-delà de nos bancs au sein de cette commission, j’invite chacun à voter cet amendement.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. En 2017, le Conseil constitutionnel a invalidé une taxe similaire sur les dividendes, à hauteur de 3 %, ce qui a coûté 10 milliards à l’État français. Par ailleurs, les dividendes sont taxés à réception et à la source, au titre de l’impôt sur le revenu.
La commission rejette l’amendement I-CF970.
Amendement I-CF441 de Mme Sophie Panonacle.
Mme Sophie Panonacle (RE). Chers collègues, il est difficile, en quelques dizaines de secondes, de vous convaincre de l’urgence de financer la lutte contre l’érosion côtière. Je tenterai néanmoins d’y parvenir, en tant que présidente du Conseil national de la mer et des littoraux et membre du conseil d’administration de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL).
Il n’est pas possible de laisser plus longtemps les maires seuls face à l’ampleur du phénomène, qui affecte toutes les façades maritimes de l’Hexagone et des territoires ultramarins. La loi « climat et résilience » offre certes des outils pour mener des stratégies locales d’adaptation au changement climatique, mais aucun financement pérenne. Seul l’appel à la solidarité nationale peut financer des actions de protection, de renaturation et de relocalisation.
Je propose de créer le Fonds érosion côtière en l’abondant par une taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui aurait un taux particulièrement faible, de 0,01 %, et une assiette très large, les 350 milliards par an liés aux transactions immobilières. Ainsi, 35 millions seraient collectés chaque année, ce qui représente pour l’acquéreur 10 euros de plus par tranche de 100 000 euros.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Chère collègue, je vous remercie de votre proposition. Chacun connaît votre engagement en la matière. La loi « climat et résilience » a donné au trait de côte un cadre qui n’existait pas auparavant.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement, qui introduit une hausse de fiscalité de nature à restreindre un peu l’accessibilité à la propriété immobilière. Les DMTO ne sont pas l’outil le plus adapté pour lutter contre l’érosion côtière. Par ailleurs, la commission des finances n’est pas favorable à la création de taxes affectées. Il faut trouver des sources de financement ailleurs.
M. le président Éric Coquerel. J’ignore si la disposition proposée est idéale, mais je soutiens l’amendement. L’urgence est absolue. On ne peut pas laisser les communes seules face au problème, qui ira en s’aggravant. De nombreux opérateurs qui travaillent sur ces questions, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, voient leur budget diminuer chaque année.
Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). En tant que rapporteure spéciale des crédits consacrés à l’adaptation aux risques induits par le changement climatique, je soutiens l’amendement. Les représentants de l’ANEL que nous avons auditionnés ont dressé un constat très inquiétant, en matière de réglementation comme de soutien financier.
À l’heure actuelle, il n’y a pas grand-chose pour protéger les littoraux de la montée des eaux et de l’érosion. Dix euros, c’est une formule sandwich avec Coca-Cola à la boulangerie ! Nous pouvons nous permettre d’ajouter cette somme aux prix de l’immobilier compte tenu de l’importance du sujet.
Mme Sophie Panonacle (RE). Faire de la nature de cette taxe une objection n’est pas soutenable : une taxe spéciale d’équipement a été introduite il y a quelques mois pour contribuer au financement de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse.
M. Daniel Labaronne (RE). Mais cette disposition va à l’inverse de ce que nous essayons de faire pour la bonne gestion des finances publiques : éviter le recours aux taxes affectées et œuvrer à la rebudgétisation de ce qui existe, pour que le Parlement dispose d’une vision précise et documentée des moyens budgétaires qu’il veut affecter à une action publique donnée. Les amendements de ce type ne s’inscrivent pas dans cette logique.
M. le président Éric Coquerel. Je précise que, dans le budget pour 2023, le Gouvernement augmente les ressources affectées de près de 1,5 milliard d’euros.
La commission rejette l’amendement I-CF441.
Amendement I-CF1239 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). En 2019, nous avons créé une taxe sur les services numériques, en vue de taxer les géants du numérique, dits Gafam, en attendant que les membres de l’OCDE s’accordent sur une imposition commune – ne perdons pas espoir qu’ils y parviennent !
Toutefois, nous avons négligé un problème : d’autres pays ayant fait comme nous, des doubles taxations sont apparues. Lorsque vous communiquez avec l’Espagne, vous payez deux fois, une fois en France et une fois en Espagne.
L’amendement prévoit un abattement proportionnel au nombre de communications afin de neutraliser ce phénomène.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement aurait pour effet de diminuer le montant de la taxe sur les services numériques. Nous la maintenons en attendant la finalisation, en juin 2023, du pilier Un de la réforme fiscale internationale de l’OCDE. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). Nous devons résoudre le problème soulevé par cette double taxation. Je suis ouvert à toute autre solution que la mienne mais nous ne pouvons accepter la double taxation, qui est contraire à tout ce que nous faisons depuis au moins trente ans.
La commission rejette l’amendement I-CF1239.
Amendement I-CF314 de M. Charles Sitzenstuhl.
M. Charles Sitzenstuhl (RE). Cet amendement d’appel, que je retire, vise à augmenter le taux de la taxe sur les services numériques. Nous aurons en séance publique un débat essentiel avec le Gouvernement sur la taxation des géants du numérique, et plus généralement sur la taxation internationale.
Mais, monsieur le président, nous avons déjà abordé ces sujets hier ou avant-hier. Serait-il possible de regrouper les amendements portant sur ce sujet, pour la clarté de nos débats ?
M. le président Éric Coquerel. Les administrateurs de la commission s’y efforcent, mais les amendements sont nombreux et déposés sur des articles très divers par les députés eux-mêmes.
L’amendement I-CF314 est retiré.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1103 de M. David Guiraud.
Amendement I-CF971 de M. Éric Coquerel.
Mme Marianne Maximi (LFI-NUPES). Il vise à taxer le montant des contrats de publicité et de marketing engagé par les entreprises, ainsi que le chiffre d’affaires des régies publicitaires, à hauteur de 5 %.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Multiplier par cinq le montant de la taxe me semble tout à fait excessif. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF971.
Amendement I-CF975 de M. David Guiraud.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit de taxer les panneaux publicitaires numériques. Nous sommes favorables à leur interdiction, proposée notamment par la CCC. Ils sont énergivores, polluants et nocifs pour la santé. À défaut, leur taxation fournira des recettes fiscales.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les panneaux numériques sont déjà taxés au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, à un taux trois fois supérieur à celui applicable aux panneaux publicitaires classiques. L’amendement est satisfait. Avis défavorable.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Un seul panneau publicitaire correspond à la consommation, chauffage exclu, de trois foyers pendant une année. Il ne faut pas les taxer, il faut les interdire.
M. le président Éric Coquerel. D’autant qu’ils constituent une agression visuelle permanente.
La commission rejette l’amendement I-CF975.
Amendement I-CF1116 de M. Jean-Claude Raux.
M. Karim Ben Cheikh (Écolo-NUPES). Le groupe écologiste appelle à l’augmentation de la taxe sur les paris sportifs, qui est affectée à l’Agence nationale du sport (ANS), afin d’en sécuriser les financements en les abondant de près de 24 millions d’euros.
Cette augmentation doit permettre de résorber les dysfonctionnements de l’ANS relevés par la Cour des comptes, de mettre en œuvre une réelle politique de développement du sport coresponsable et des activités de pleine nature, et ainsi d’encourager la pratique du sport par toutes et tous.
Par ailleurs, l’augmentation de la taxe sur les paris sportifs s’inspire de la limitation d’accès par la cherté pratiquée s’agissant du tabac, afin d’œuvrer à la préservation des publics jeunes et en situation de précarité exposés aux dangers des comportements addictifs.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cher collègue, vos propos ne correspondent pas à l’exposé sommaire de l’amendement, qui ne vise pas l’imposition des paris sportifs pour abonder le budget de l’ANS mais l’imposition générale sur les gains, qui est bien de 27,9 % pour les paris physiques et de 33,7 % pour les paris en ligne. Par ailleurs, les ressources de l’ANS, qui s’élèvent à 461 millions, sont satisfaisantes.
M. le président Éric Coquerel. L’amendement n’en pose pas moins la question de la catastrophe que représentent les paris sportifs, qui créent des addictions et ciblent le plus souvent, par une publicité quasi dépourvue de règles, des publics jeunes et défavorisés. Je proposerai que nous menions, au cours de la présente législature, une mission d’information à ce sujet. Il s’agit d’un vrai problème.
La commission rejette l’amendement I-CF1116.
Amendement I-CF182 de M.Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). La délivrance d’un passeport est facturée 86 euros pour un adulte. Celle d’une carte nationale d’identité est facturée 25 euros en cas de perte, et gratuite s’il s’agit d’une première demande ou d’un renouvellement. C’est complètement incohérent. Je proposerai dans le cadre d’une mission qui m’est confiée la généralisation du tarif de 25 euros, ce qui dégagerait 120 millions d’euros de recettes fiscales, permettant notamment de mieux rémunérer les personnels concernés, qui travaillent dans des conditions indignes.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La carte nationale d’identité est un bien de première nécessité. Nous sommes attachés à sa gratuité, sauf en cas de perte, pour éviter les fraudes. Avis défavorable.
M. Marc Le Fur (LR). Je saisis cette occasion pour déplorer l’effondrement du service public de délivrance des titres d’identité. Ce ne sont pas trois ou quatre mois, mais parfois cinq mois qui s’écoulent entre l’obtention d’un rendez-vous en mairie et la délivrance du document. Il y a quelques années, quand ce délai excédait cinq ou six jours, nos compatriotes se plaignaient ! Tous, autant que nous sommes, nous savons comment cela gâche la vie quotidienne de nos concitoyens – une partie de la famille peut partir et pas l’autre, etc. L’État, au lieu de s’occuper de ce qui ne le regarde pas, devrait s’occuper de ce problème majeur, qui est au cœur des compétences régaliennes.
M. le président Éric Coquerel. Je confirme cela.
M. Alexandre Holroyd (RE). C’est précisément pour tenter de résoudre ce problème que nous avons débloqué 450 millions d’euros dans le dernier PLF. Il s’agit d’un produit dérivé de la crise du covid-19 : après deux ans sans demande, il y a un effet de surplus. Je ne doute pas, cher collègue, que vous pourrez interroger le Gouvernement sur le déploiement de ces 450 millions d’euros sur le territoire.
M. Marc Le Fur (LR). On ne va pas nous ressortir le covid éternellement ! Cela commence à bien faire !
M. Charles de Courson (LIOT). J’espère que vous lirez avec attention le rapport spécial qui traite de ces questions, qui sera disponible d’ici une semaine ou deux. La situation ne se dégrade pas, elle s’effondre. Les mesures que vous avez prises cet été ont permis de limiter les dégâts mais les délais, qui varient d’un territoire à l’autre, peuvent dépasser les cinq mois. Comment pourrait-il en être autrement puisque l’aide exceptionnelle que vous avez accordée aux communes volontaires n’est que de 10 000 euros ? Cela ne couvre même pas un demi-poste ! Mon amendement, tout en évitant une affectation, ce qui serait anticonstitutionnel, aurait permis au Gouvernement d’améliorer l’indemnisation en tenant compte, pour chaque commune, du nombre de passeports et de cartes d’identité qu’elle délivre.
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Ne soyons pas naïfs : si nous en sommes là aujourd’hui, c’est parce que l’État s’est désengagé. C’est vrai, l’État n’indemnise pas suffisamment les communes volontaires, mais peut-être faudrait-il commencer par augmenter le nombre de communes habilitées à délivrer ces pièces d’identité.
Malgré ces considérations, je voterai contre l’amendement car il n’est pas normal de payer une telle somme pour établir sa pièce d’identité.
La commission rejette l’amendement I-CF182.
Amendement I-CF185 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). Le droit de timbre auquel est soumise la délivrance d’un passeport est un impôt. Je propose, pour améliorer la qualité du service, de le remplacer par une redevance ayant pour objet la rémunération de services rendus par l’État.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous invite à retirer votre amendement. Le dispositif ne saurait être adopté en l’état puisqu’il vise à supprimer le droit de timbre sans instituer la redevance censée le remplacer.
M. Charles de Courson (LIOT). Ce n’est pas la loi qui fixe la rémunération des services rendus par l’État mais le règlement.
La commission rejette l’amendement I-CF185.
Amendement I-CF183 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement vise à augmenter d’un quart le tarif du droit de timbre auxquels sont assujettis les passeports lors de leur délivrance, le portant de 86 à 108 euros. Le coût de la délivrance d’un passeport en France demeurerait inférieur à celui pratiqué dans des pays comme les États-Unis – 160 dollars – le Danemark – 120 euros – ou les Pays-Bas – 114 euros. Les recettes augmenteraient dès lors de 75 millions, ce qui permettrait de mieux rémunérer les communes – car n’oublions pas que ce sont elles qui assument cette tâche.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La dernière augmentation du tarif de délivrance des passeports date de 2009 et se justifiait par l’instauration du passeport biométrique. Le tarif actuel couvre largement le coût moyen d’un passeport biométrique, qui ne dépasse pas 40 euros. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). C’est en effet ce que coûte l’établissement d’un passeport – mais à l’État, pas aux communes ! Vos chiffres sont biaisés.
Mme Véronique Louwagie (LR). Il y a effectivement un problème, mais M. de Courson ne propose pas la bonne solution. La dotation que reçoivent les communes est très inférieure au coût que représente la délivrance de ces pièces, en raison notamment des personnels qu’il faut engager pour respecter des délais raisonnables. Demandons-nous plutôt comment l’État pourrait aider les communes à assumer cette mission qu’il leur a confiée.
M. le président Éric Coquerel. Sans parler de l’encombrement au niveau de l’Imprimerie nationale, qui est seule habilitée à fabriquer les titres d’identité sécurisés du pays.
La commission rejette l’amendement I-CF183.
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Article additionnel après l’article 9 Renforcement de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
Amendement I-CF1157 de Mme Anne-Laurence Petel, sous-amendement I-CF1491 de M. Jean-René Cazeneuve.
M. Benoit Mournet (RE). Il s’agit de concrétiser une recommandation faite par Anne-Laurence Petel et Dominique Potier dans le cadre de la mission d’information commune sur le foncier agricole présidée par M. Jean-Bernard Sempastous. Afin de lutter contre la spéculation foncière sur les espaces naturels agricoles et forestiers et l’artificialisation des sols, nous proposons de supprimer l’abattement pour la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, qui réduit l’assiette de cette taxe de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain concerné a été rendu constructible, et de porter à 50 % le taux de la taxe sur la plus-value lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 30. Nous voterons le sous-amendement du rapporteur général.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis favorable à cet amendement à condition de le sous-amender. Lorsqu’un propriétaire vend un terrain agricole ou naturel devenu constructible grâce aux investissements de la collectivité locale ou à une modification du plan local d’urbanisme intercommunal, il peut réaliser une importante plus-value sans avoir fourni le moindre effort. En cohérence avec notre volonté de verdir le budget et de lutter contre l’artificialisation des sols, nous sommes favorables à la mesure que vous proposez, qui rend moins intéressante la transformation d’un terrain naturel en terrain constructible.
Le sous-amendement vise à introduire un barème plus progressif qui ne risque pas d’être jugé inconstitutionnel, à diminuer de moitié le taux de l’abattement pour durée de détention et à conserver une application uniforme du barème à tous les vendeurs sans établir de différences entre eux.
M. Marc Le Fur (LR). Il me semblait avoir compris de l’intervention de M. Bruno Le Maire que les impôts n’augmenteraient pas : il faut nous prévenir, quand vous changez de politique !
Vous voulez fiscaliser l’enrichissement, soit. Mais gardez à l’esprit que certains de nos compatriotes peuvent être, inversement, appauvris par une simple décision administrative qui rend un terrain non constructible. Dès lors que l’État profite de l’augmentation de la valeur d’un bien, il devrait réfléchir au sort de ceux qui se retrouvent lésés.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Je voterai contre cet amendement car il conduirait à augmenter sensiblement les impôts des propriétaires. La fiscalité ne peut pas être le remède à la libération du foncier.
M. le président Éric Coquerel. Il y a des augmentations d’impôt utiles. Je voterai cet amendement qui tend à lutter contre la spéculation.
La commission adopte successivement le sous-amendement I-CF1491 et l’amendement I-CF1157 sous-amendé (amendement I-3159).
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Après l’article 9
Amendements I-CF1361 de Mme Eva Sas, I-CF787 de M. Inaki Echaniz et I-CF821 de Mme Charlotte Leduc (discussion commune).
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement tend à instaurer l’écocontribution renforcée sur les billets d’avion proposée par la Convention citoyenne pour le climat, sur le modèle des dispositifs créés par nos voisins. Cette mesure de bon sens pourrait rapporter 4 milliards d’euros à notre pays. Si nous voulons respecter l’accord de Paris et tenir nos engagements climatiques, nous devons réduire les dommages environnementaux causés par le transport aérien.
M. Inaki Echaniz (SOC). Il s’agit de dégager des ressources pour financer la construction d’un parc de trains de nuit. Il ressort du rapport relatif aux trains d’équilibre du territoire, publié par le Gouvernement en mai 2021, qu’il serait pertinent d’investir 1,5 milliard d’euros dans la construction d’un parc de 600 voitures de trains de nuit d’ici 2030. En décembre 2021, le ministre des transports a promis de construire 300 voitures de nuit pour 800 millions d’euros. Cet investissement est urgent au regard de la pénurie de trains de nuit en Europe et de l’état de vétusté du parc.
Nous proposons d’ajouter 1,5 euro à la taxe de solidarité sur les billets en classe économique et 9 euros en classe affaires. Ainsi, les promesses du Gouvernement seraient financées.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement vise à instaurer une taxe sur les jets privés. Alors que nos concitoyens sont invités à faire preuve de sobriété énergétique, les ultra-riches continuent de polluer en toute impunité. Les jets privés sont le symbole de cette consommation ostentatoire, inutile et écocidaire.
En France, un avion sur dix qui décolle est un jet privé et près de 40 % de ces vols seraient sans passagers. Un voyage en jet privé rejette quatre fois plus de gaz à effet de serre qu’un voyage en avion commercial et cent fois plus qu’un voyage en train. Or les alternatives ferroviaires existent pour la plupart des voyages réalisés en jet.
Face à l’urgence climatique, nous devons dissuader les comportements antiécologiques. En taxant les jets privés, vous découragez de recourir à ce moyen de transport et vous faites contribuer les plus riches au financement de la lutte contre le réchauffement climatique.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’avion est un outil de développement économique et un facteur d’échanges. Plutôt qu’interdire, il faut investir dans l’avion du futur pour décarboner l’aviation. Le secteur aérien a souffert de la crise et il est déjà fortement taxé.
Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Les technologies pour décarboner le secteur ne seront pas disponibles avant 2030. Or nous devrons avoir réduit de moitié nos émissions d’ici là. Le PDG du groupe ADP a lui-même reconnu qu’il faudrait réduire le trafic aérien.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1361, I-CF787 et I-CF821.
Amendement I-CF87 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz (LR). Il s’agit des assurances emprunteur. On constate une proportion exagérée de dossiers sur-primés, qui alimentent un secteur largement bénéficiaire – le ratio entre les sinistres et les primes s’établit à soixante sur cent. L’amendement vise à créer de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour acquérir une résidence principale. Ces contrats, accessibles sans sélection médicale, bénéficieraient d’un taux de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) réduit.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, dite loi Lemoine, a supprimé le questionnaire médical pour les prêts immobiliers jusqu’à 200 000 euros arrivant à échéance avant les 60 ans de l’emprunteur – 400 000 euros pour un couple. Cette mesure, qui concerne plus de la moitié des crédits, répond en partie à votre demande. Nous avons besoin d’études d’impact avant de multiplier les cas d’exonération de la TSCA.
La commission rejette l’amendement I-CF87.
Amendement I-CF1444 de M. Benjamin Lucas.
M. Benjamin Lucas (Écolo-NUPES). Je vous propose d’instaurer une sorte de taxe anti-Zemmour, une digue républicaine à la télévision, un cordon sanitaire médiatique, en portant de 5,5 à 90 % la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision si les propos d’une personne physique ayant été condamnée pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ou pour complicité d’injure raciale et de provocation à la haine, sont diffusés au cours de l’année.
Nous devons protéger les téléspectateurs contre les prêcheurs de racisme, ces délinquants multirécidivistes de la haine qui font de la propagande pour l’extrême droite. Un dispositif analogue existe en Belgique. La démocratie ne se nourrit pas que de règles et de méthodes mais aussi de valeurs que nous devons défendre.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La surtaxe n’est pas le bon outil et elle porterait atteinte à plusieurs libertés protégées par la Constitution. Vous créez de surcroît un complément de peine automatique sans qu’une juridiction en ait statué. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1444.
Amendement I-CF1039 de Mme Lisa Belluco.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Par un amendement à la loi de finances de 2019, la redevance pour obstacle sur les cours d’eau a été supprimée à compter du 1er janvier 2020. Nous vous proposons de la rétablir. Elle était due par toute personne propriétaire d’un ouvrage qui représentait un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau. Les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau en étaient exonérés.
Dans un contexte de réchauffement climatique où l’eau s’avère être une ressource rare et précieuse, les ouvrages visés par cette redevance peuvent conduire à un accaparement de la ressource en eau par certains acteurs, au détriment de la société, et contribuent à la guerre de l’eau.
Vous me répondrez sans doute que le rendement de cette taxe était trop faible pour la maintenir. Cependant, on ne mesure pas l’efficacité d’une taxe à l’aune de sa rentabilité. Surtout, il aurait été préférable de majorer la redevance plutôt que de la supprimer.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous avez répondu à ma place : le rendement de cette taxe était en effet très faible et elle va disparaître. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1039.
Amendements I-CF1229 de M. David Guiraud et I-CF1232 de M. Éric Coquerel.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF1229 tend à supprimer les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour, qui sont bien plus élevés que la moyenne européenne. La France a notamment la deuxième taxation la plus élevée des titres de séjour délivrés aux résidents de longue durée. Ces taxations et droits de timbre peuvent s’élever à 609 euros par an pour une seule personne, sans compter les taxes de renouvellement qui restent à payer les années suivantes. Il convient donc de les supprimer car elles aggravent la précarité des plus pauvres et représentent un frein arbitraire et inégalitaire à l’accès à un titre de séjour français.
Quant à l’amendement I-CF1232, il vise à dispenser du paiement de toute taxe pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour les personnes impécunieuses.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous avez raison de citer dans votre exposé sommaire le rapport de Stella Dupont et Jean-François Parigi : leurs recommandations ont abouti à la refonte des taxes et droits de timbre sur les titres de séjour dans la loi de finances de 2020. Après en avoir débattu, nous avons choisi de supprimer sept de ces taxes, de simplifier les règles et de diminuer le niveau global des taxes pour le rapprocher de la moyenne européenne. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1229 et I-CF1232.
Amendement I-CF950 de M. Nicolas Thierry.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Les surfaces immobilières, en particulier les entrepôts destinés à la vente en ligne, consomment beaucoup d’espaces naturels et les entreprises sont peu incitées à réduire leur emprise au sol. Comment voulez-vous atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050 dans ces conditions ? Des mesures pourraient être prises en ce sens sans pour autant compromettre la compétitivité de ces entreprises. Nous vous proposons d’instaurer une taxe foncière sur les immobilisations destinées à l’activité d’e-commerce.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il est difficile de distinguer les entrepôts de logistique des entrepôts d’e-commerce, d’autant que les commerces traditionnels peuvent aussi vendre en ligne. La loi « climat et résilience » limite la construction de grandes surfaces commerciales dépassant une certaine superficie. L’adoption de votre amendement pénaliserait la filière logistique française. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF950.
Amendement I-CF1027 de Mme Alma Dufour.
Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Par cet amendement d’appel, je veux rappeler que les acteurs des places de marché du commerce électronique sont coupables depuis de nombreuses années d’une fraude à la TVA massive, que l’association Attac estimait à 5 milliards en 2019. La loi anti-fraude de 2018 n’a pas réglé le problème et il n’a pas été donné suite aux éléments que nous avons transmis à Bercy à ce sujet. Les vides juridiques, tant au niveau français qu’européen, permettent aux sociétés écrans de contourner la nouvelle réglementation. La fraude se traduit par des pertes colossales pour les finances publiques et donne lieu à de multiples cas de distorsion de concurrence. L’expansion du commerce électronique aurait détruit 85 000 emplois en solde net dans notre pays.
Enfin, contrairement à ce que vous prétendez, il est parfaitement possible de distinguer un entrepôt logistique d’un entrepôt de vente en ligne. Du reste, lors de l’examen de la loi « climat et résilience », le Sénat avait donné une définition juridique de la notion d’entrepôt d’e-commerce.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avis défavorable.
M. Marc Le Fur (LR). Les règles fiscales ont été conçues pour les surfaces commerciales qui reçoivent des clients. L’e-commerce y échappe et se retrouve avantagé. C’est injuste. Je ne suis pas forcément favorable à l’amendement mais il pourrait nous permettre d’engager la réflexion. Nous en avons débattu lors du précédent quinquennat sans pour autant progresser. Les mêmes règles doivent s’appliquer à toutes les formes de commerce : commerce de proximité, grande distribution et e-commerce, dont il faut bien dire qu’il est complètement épargné en l’état actuel.
M. Philippe Brun (SOC). Nous soutiendrons cet amendement. Non seulement les entrepôts d’Amazon échappent à la taxe sur les surfaces commerciales, mais la qualification d’établissements commerciaux plutôt que d’établissements industriels leur permet de payer une taxe foncière et une cotisation foncière des entreprises moins élevées. Les collectivités ne perçoivent pas le juste produit de ces activités. Il faut y travailler d’ici à la séance.
La commission rejette l’amendement I-CF1027.
Amendement I-CF1073 de Mme Charlotte Leduc.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit d’instaurer une taxe sur les grosses ventes immobilières, dont les recettes seraient bienvenues pour renforcer la lutte contre l’habitat insalubre.
En France, des hôtels particuliers et des appartements très luxueux côtoient des immeubles dont l’insalubrité compromet la santé et la sécurité de leurs occupants. Pas moins de 600 000 logements insalubres présentent une installation électrique défectueuse, une infiltration d’eau, un défaut d’isolation, cependant qu’en pleine crise, les ventes dans l’immobilier de luxe battent tous les records. Après une hausse de 10 % en 2020, elles augmentaient encore de 15 % en 2021.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous laissez entendre que ces ventes ne seraient pas fiscalisées. Or les plus grosses ventes immobilières sont soumises à des droits d’enregistrement proportionnels, à l’impôt sur la plus-value du vendeur accompagné, en prime, d’une surtaxe sur les plus-values les plus élevées, ou à l’impôt sur la fortune immobilière. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1073.
Amendement I-CF638 de M. Stéphane Peu.
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement tend à rétablir, en portant son taux de 0,5 % à 2 % et en l’affectant au service public de l’audiovisuel, la taxe sur la publicité télévisée supprimée en 2018. Si cette mesure ne suffira pas à financer l’audiovisuel public, elle permettra de redistribuer les revenus générés par les chaînes grâce à la publicité vers le service public. La publicité audiovisuelle représente 3,5 milliards d’euros par an.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cette taxe n’a jamais bien fonctionné. Son rendement était extrêmement faible et elle conduisait à des situations absurdes puisque France Télévisions était elle-même taxée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF638.
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Article 10 Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la direction générale des finances publiques
I. L’État du droit
A. Le transfert en cours du recouvrement de nombreuses taxes vers la Direction générale des finances publiques
● Dans le cadre de l’initiative « Action publique 2022 », le Comité interministériel de la transformation publique du 29 octobre 2018 avait prévu la « création d’une agence unique de recouvrement de l’ensemble des prélèvements pour simplifier la vie des entreprises ».
Une mission sur le thème du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux a été confiée à M. Alexandre Gardette, dont le rapport a été publié en juillet 2019. Le 11 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics mettait en place une mission interministérielle, baptisée « France recouvrement », chargée de piloter cette réforme.
Il en a résulté une modification de la répartition entre différentes administrations de la responsabilité des mesures d’assiette et de déclaration ainsi que du recouvrement et des contentieux éventuels afférant à différentes impositions.
En matière fiscale, cette démarche a visé prioritairement la rationalisation du recouvrement et du contrôle des impositions sectorielles à rendement élevé, notamment celles frappant les énergies, les boissons alcooliques et non alcooliques, les tabacs et les activités polluantes.
La responsabilité de tout ou partie de ces opérations est ainsi progressivement transférée à la direction générale de Finances publiques (DGFiP), principalement au titre de taxes et impositions relevant jusqu’alors de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) mais également au titre de certaines impositions relevant d’autres administrations.
1. Les transferts à la DGFIP d’opérations relevant de la DGDDI
Le calendrier et le périmètre du transfert varient selon les taxes transférées.
a. Les transferts opérés directement par les lois de finances
● Prévu par la loi de finances pour 2019 ([154]), le transfert à la DGFiP de l’ensemble des opérations liées au recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques est effectif depuis le 1er janvier 2019.
● Prévu par la loi de finances pour 2019 ([155]), le transfert des opérations liées au recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) définie à l’article 266 sexies du code des douanes est effectif depuis 1er janvier 2020 pour la TGAP autre que celle applicable aux déchets, et depuis le 1er janvier 2021 pour la composante de la TGAP applicable aux déchets.
● Les lois de finances pour 2019 et pour 2020 ([156]) ont transféré, en deux temps, les opérations liées à la TVA sur les produits pétroliers (article 298 du CGI) et à la TVA à l’importation (article 1695 du CGI).
b. Les transferts relevant de l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 184 de loi de finances pour 2020.
● Le principe et le calendrier du transfert à la DGFiP des opérations liées au recouvrement de plusieurs autres impositions et amendes ont été définis par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ([157]) qui comportaient deux grandes séries de dispositions :
- le I de cet article a fixé la liste des impositions concernées ainsi que les échéances des transferts ;
- le II de cet article a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la refonte de l’ensemble des impositions, taxes et amendes notamment pour mettre en œuvre les transferts prévus par le I du même article.
Le champ de l’habilitation a en outre été étendu à des mesures permettant de procéder à la recodification de nombreuses impositions au sein d’un nouveau code, dédié aux impositions sur les biens et les services (voir infra).
Ces mesures devaient assurer le transfert à la DGFiP du recouvrement des droits visés par l’article d’habilitation, éventuellement en harmonisant les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées.
Sauf exceptions, le champ des opérations de recouvrement transférées devait comprendre la gestion et le contrôle de ces impositions.
Si l’ordonnance devait être prise dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2020, soit avant le 28 juin 2021, ce délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 ([158]).
Dans ces délais, le Gouvernement a pu adopter l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ([159]), dont le projet de loi de ratification a été déposé le 2 mars 2022 ([160]).
i. Les transferts effectifs depuis le 1er janvier 2022
Sous l’effet de la parution de l’ordonnance, sont effectifs depuis le 1er janvier 2022, les transferts des opérations suivantes :
● D’une part, l’ensemble des opérations de recouvrement relatives à deux anciennes taxes spéciales sur certains véhicules routiers, alors définies par les articles 284 bis et 284 sexies du code des douanes.
Ces taxes ont, au demeurant, été réformées et fusionnées en une taxe unique à l’essieu par la loi de finances pour 2021 ([161]) : les déclarations sont adressées à la DGFIP depuis le 1er janvier 2022.
D’autre part, l’ensemble des opérations de recouvrement relatives à trois taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel, sur la consommation du charbon et sur la consommation finale d’électricité ([162]) . Ce transfert est effectif pour les impositions pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité sont intervenus depuis le 1er janvier 2022.
Les modifications en ce sens ont été apportées dans le code des douanes et le CGI, respectivement par les articles 7 et 10 de l’ordonnance du 22 décembre 2022, ainsi que, concernant les parts de ces taxes instituées au profit des collectivités locales, dans le code général des collectivités territoriales, par l’article 5 de cette ordonnance.
● Il en va de même du transfert des opérations relatives aux droits annuels liés à la détention d’engins maritimes, initialement dénommés « droits annuel de francisation et de navigation » et définis par les articles 223 et 238 du code des douanes. Ce transfert est effectif pour les impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022.
Par exception au principe de transfert à la DGFiP de la gestion et du contrôle des impositions dont le recouvrement est transféré, la gestion et le contrôle des impositions sur les navires et véhicules nautiques sont transférés à la direction des affaires maritimes, chargée de gérer une formalité unique de francisation et d’immatriculation des navires.
L’ensemble des modifications en ce sens ont été apportées au code des transports par les 4° à 8° de l’article 18 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.
ii. Les transferts prévus à compter de 2023 et 2024
● Le 3° du I de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2023, des opérations de recouvrement liées aux « amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ».
L’amende prononcée par les services de la DGDDI obéit à un régime dérogatoire du droit commun : son montant peut varier selon la valeur de la marchandise en cause et ne dépend donc pas exclusivement de l’atteinte causée à l’ordre public. Elle présente ainsi un caractère indemnitaire comme le révèle l’article 382 du code des douanes qui dispose que les amendes douanières « se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts », c’est-à-dire comme une créance civile de nature indemnitaire.
Enfin, l’article 350 du même code autorise l’administration des douanes à transiger avec « les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger ».
Ainsi que l’avait relevé le rapporteur général Joël Giraud lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020([163]), le périmètre précis des amendes prononcées par les services de la douane dont le recouvrement devait être transféré à la DGFiP paraissait, au stade de l’habilitation parlementaire, difficile à percevoir.
L’ordonnance du 22 décembre 2021 ne comporte pas de dispositions relatives au transfert à la DGFiP du recouvrement de ces amendes.
● Á compter du 1er janvier 2024, doit être transféré à la DGFiP du recouvrement des accises sur les produits manufacturés des tabacs, les alcools et les boissons alcoolisées : les droits indirects entrant dans le champ de ces accises comprennent le droit de circulation, le droit de consommation et le droit spécifique sur les bières.
Pour l’ensemble de ces impositions, les agents de l’administration des douanes, s’ils sont déchargés des opérations de recouvrement strict, conserveront la compétence de gestion et de contrôle, qui figure dans leur « cœur de métier » de contrôle et de lutte contre les trafics.
Il en va de même pour la taxe spécifique dite « premix », définie à l’article 1613 bis du CGI.
Les modifications en ce sens ont été apportées au code général des impôts par l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.
● Á compter du 1er janvier 2024, également, doit intervenir le transfert de la déclaration et du recouvrement :
– de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ainsi que de la taxe spéciale de consommation qui est une taxe locale sur les carburants perçue outre-mer ;
– de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), renommée par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes.
Les modifications en ce sens ont été apportées au code des douanes par les 6° et 7°de l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.
Il en va de même pour la rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers mentionnée à l’article L. 642-6 du code de l’énergie. La loi de finances rectificative pour 2022([164]) a opéré les modifications en ce sens, à l’article L. 642-8 du code de l’énergie.
2. Les transferts à la DGFIP d’opérations relevant d’autres administrations
a. Les transferts déjà effectifs
● La loi de finances pour 2021([165]) a procédé directement au transfert vers la DGFiP, à compter du 1er janvier 2021, de la gestion des taxes d’urbanisme.
Leur gestion relevait des directions départementales des territoires (DDT), l’administration des finances publiques n’en assurant jusqu’alors que le recouvrement.
Ce transfert a concerné la taxe d’aménagement, la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive et la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île-de-France.
● L’article 184, déjà mentionné, de la loi de finances pour 2020 a également prévu le transfert à la DGFiP, à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur les produits phytosanitaires, dont le recouvrement était jusqu’alors assuré par l’agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Les modifications en ce sens ont été opérées, à l’article 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, par le 1° de l’article 13 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.
b. La taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière gérée par l’OFII
L’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France (…) acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe ».
Jusqu’à la loi de finances pour 2017 ([166]), le produit de cette taxe, qui s’établit entre 25 et 30 millions d’euros par an ([167]), était affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), établissement public administratif de l’État chargé de l’accueil et de l’intégration des étrangers autorisés à séjourner durablement en France, de l’accompagnement des demandeurs d’asile et de l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers.
La loi de finances pour 2017 a affecté le produit de cette taxe au budget de l’État mais a maintenu à l’OFII le soin de la constater, de la liquider et de la recouvrer, comme en dispose expressément l’avant-dernier alinéa de l’article L. 436-10 du CESEDA.
Le transfert aux services de l’État des opérations liées à cette taxe a été prévu par l’article 180 de la loi de finances pour 2021, qui dispose que le « ministre chargé des finances » est chargé de la constater, liquider et recouvrer, à partir du 1er janvier 2023.
c. Le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens alimentant les ressources du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
● Institué en 1986([168]) le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) (article L 422-1 du code des assurances) assure la réparation intégrale des dommages à la personne résultant de tels actes.
Les ressources du fonds reposent sur un prélèvement forfaitaire sur les primes de contrats d’assurance de biens, d’un montant, plafonné à 6,50 euros, fixé par arrêté. Le rendement attendu en 2023 s’élève à 582 millions d’euros.
La contribution est prélevée sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA), mais, contrairement à la TSCA, elle n’est pas recouvrée par la DGFiP mais par le FGTI.
Ces modalités de recouvrement ont été critiquées par la Cour des comptes, qui a relevé que le FGTI ne peut mener aucun contrôle de l’exactitude des montants qui lui sont déclarés mensuellement par les assureurs, et que « faute de texte législatif ou réglementaire (...), la DGFiP s’est déclarée incompétente pour assurer le contrôle du recouvrement des contributions ».([169])
● L’article 166 de la loi de finances pour 2020 a prévu le transfert à la DGFiP du recouvrement de cette contribution dans le contexte d’une réforme plus large portant obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TSCA ainsi que des contributions assimilées dont les modalités déclaratives et de paiement sont identiques([170]), incluant dès lors également la contribution au FGTI.
Les dispositions d’entrée en vigueur ont distingué deux délais :
- d’une part, au V de l’article 166 de la loi de finances pour 2020, l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TSCA à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022 ;
- d’autre part, au VI du même article, la date ferme du 1er janvier 2022 pour le transfert à la DGFiP du recouvrement de la contribution au FGTI.
Le Gouvernement ayant ensuite sollicité le report d’une année de la mise en œuvre de la dématérialisation de la déclaration et du paiement de la TSCA, l’article 194 de la loi de finances pour 2021 a fixé chacune de ces deux échéances au 1er janvier 2023.
d. Les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
Le a du 3° du I de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoit, le transfert à la DGFiP des opérations relatives au recouvrement des « taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée » (CCIA). Fixée au 1er janvier 2022 par la loi de finances pour 2020 dans sa rédaction initiale, l’échéance de ce transfert a été repoussée au 1er janvier 2023 par l’article 128 de la loi de finances pour 2022.
Il s’agit de trois catégories d’impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), établissement public à caractère administratif qui assure l’unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée :
– la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) (article L. 115-1 du CCIA), calculée en appliquant sur le prix des entrées un taux de 10,72 %, multiplié par 1,5 en cas de représentation à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;
– la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) (article L. 115-6 du CCIA) : pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,65 % sur une assiette qui comprend les recettes publicitaires, après un abattement de 11 millions d’euros ; pour les distributeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un barème progressif de 0,5 à 3,5 % sur une assiette qui comprend les sommes acquittées par les clients au titre des abonnements à des services de télévision, après un abattement de 10 % ;
– les cotisations professionnelles (article L. 115-14 du CCIA) dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.
La TSA, la TST et les cotisations professionnelles sont recouvrées directement par le CNC (articles L. 115-16 à L. 115-27 du CCIA), qui est également chargé de leur contrôle.
Par ailleurs, le CNC est bénéficiaire du produit de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV ), définie par l’article 1609 sexdecies B du CGI. Son taux est de 2 %, porté à 10 % pour les vidéos à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, sur une assiette qui comprend à la fois les sommes versées par les clients et les revenus de la publicité. La TSV est déjà recouvrée et contrôlée par la DGFiP et ne relève donc pas du périmètre du transfert prévu par l’article 180 de la loi de finances pour 2020.
produit des taxes affectÉes au cnc
(en millions d’euros)
| Prévision 2023 | |
| Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV) | 107,5 |
| Taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) | 137,7 |
| Taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) | 201,6 |
| Taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E) | 263,9 |
| Cotisations des entreprises cinématographiques | 8,78 |
| Total | 719,5 |
Source : Article 15, relatif à l’affectation de ressources à des tiers, du projet de loi de finances pour 2023.
L’ordonnance du 22 décembre 2021 ne comporte aucune mesure de transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes affectées au CNC.
B. Les autres apports de l’ordonnance du 22 décembre 2021
Outre le transfert du recouvrement de certaines taxes et amendes à la DGFiP, l’article 184 de la loi de finances pour 2020 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour :
- améliorer la lisibilité non seulement des dispositions concernées par le transfert des opérations de recouvrement mais également d’autres dispositions, devant être modifiées afin de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, de regrouper des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, de réorganiser le plan et la rédaction de ces dispositions et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
- assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
1. Le code des impositions sur les biens et services (CIBS)
● Les articles 1 à 4 de l’ordonnance du 22 décembre 2021, déjà mentionnée, portent création d’un nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS), dont les dispositions sont annexées à l’ordonnance.
● Le périmètre du CIBS est conforme à l’habilitation confiée par le législateur par l’article 184 de la loi de finances 2020 dans sa rédaction initiale : il couvre les impositions frappant certains biens et services, à l’exclusion des impôts généraux, comme la TVA ou des impôts assis sur les revenus.
Outre un livre premier portant Dispositions générales, le CIBS comporte, à ce stade, un livre III relatif aux taxes sur les énergies, alcools et tabacs et un livre IV relatif aux autres impositions sectorielles, distinguant les impositions relatives aux mobilités (déplacements routiers, transport aérien et navigations) et aux activités industrielles et artisanales.
La codification a permis de regrouper les impositions au regard de leurs caractéristiques intrinsèques du point de vue du redevable, indépendamment de leurs modalités de gestion ou de leur affectation. Les impositions sont organisées par secteur économique d’activités imposables, ce qui permet de mieux les identifier, d’uniformiser les définitions et de les mettre en cohérence avec les codes particuliers régissant chacun de ces secteurs.
Les affectations éventuelles de ces taxes n’ont pas été modifiées.
Les différents éléments constitutifs d’une imposition sont présentés de façon logique et harmonisée : champ matériel et géographique d’application, fait générateur, montant, exigibilité, redevables, constatation ou déclaration, paiement, sanctions et procédures et, le cas échéant, affectation.
La recodification a conduit à déclasser les mesures de pure gestion qui relèvent du règlement et non pas de la loi, comme les échéances déclaratives, le contenu précis des déclarations ou les modalités de paiement.
Enfin, les règles de procédures contentieuses sont uniformisées avec une compétence systématique du juge administratif, à l’exception des impositions sur les alcools et les tabacs pour lesquelles les différentes procédures administratives et judiciaires ne pouvaient pas être modifiées à droit constant, en l’état actuel de l’articulation des procédures fiscales et des procédures portant sur les trafics illicites.
● Dans de nombreux cas, l’ordonnance a procédé concomitamment à la codification dans le CIBS et au transfert des opérations de recouvrement à la DGFiP : il a été ainsi pour les accises sur les énergies, les accises sur les alcools, les taxes sur l’immatriculation des véhicules et les taxes annuelles sur les engins maritimes à usage personnel
Cependant, de nombreuses taxes transférées à la DGFiP ne sont pas, à ce stade, codifiées dans le CIBS : il en est ainsi des contributions sur les boissons non alcooliques, de la TGAP ou de la TVA sur les produits pétroliers ;
Enfin certaines taxes codifiées dans le CIBS ne font pas l’objet d’un transfert des opérations de recouvrement à la DGFiP : il s’agit notamment des taxes en matière d’aviation civile gérées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat collectées par chacun des centres techniques industriels (CTI) qui en sont affectataires (articles L. 521-8-1 à L. 521-8-6 du code de la recherche).
● Le CIBS est construit de manière à pouvoir accueillir progressivement les autres subdivisions d’un corpus plus large.
En effet, le II de l’article 128 de la loi de finances pour 2022 ([171]) a prévu une nouvelle habilitation accordée au Gouvernement, d’une durée supplémentaire de deux ans, pour légiférer par ordonnance afin de poursuivre l’élaboration du code des impositions sur les biens et services.
Ce travail de codification concernera les impositions générales sur les biens et services (TVA, octroi de mer), les taxes annexes sur les produits soumis à accises ainsi que les taxes sur d’autres secteurs d’activité (alimentation-agriculture-pêche, environnement, numérique-communication-culture, paris et jeux de hasard, santé, finance). L’ensemble de ces impositions constitue en effet un tout cohérent, puisque nombre d’entre elles s’inspirent du système commun de TVA ou du régime général d’accise, ou parce qu’elles sont régies par les dispositions fiscales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la libre circulation des marchandises.
● Dans sa rédaction actuelle, le CIBS constitue donc la première étape d’une entreprise de codification de longue haleine, portant sur des impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution ([172]), répondant à des appellations très diverses, et qui sont réparties dans plus d’une vingtaine de codes et dans de nombreuses lois non codifiées, de sorte que le CGI et le code des douanes regroupent seulement 50 % de ces impositions.
Le rapporteur général salue la poursuite de ce travail de codification, alors que la répartition actuelle entre les différents codes n’obéit à aucune logique d’ensemble, et que le CGI et le code des douanes, eux-mêmes anciens, ne suivent pas les règles légistiques modernes s’agissant de la numérotation des articles, de l’indexation des différents niveaux de normes et des méthodes de rédaction ([173]).
● Le tableau suivant récapitule chacune des taxes relevant, à ce stade, du CIBS, et mentionne, pour chacune d’entre elles, les dénominations ancienne et nouvelle, l’ancienne base juridique et la nouvelle référence dans le CIBS.
| Liste, par secteur d’activitÉ, des taxes relevant du Code des impositions | |||
| sur les biens et services (CIBS) | |||
| Dénomination ancienne | Base juridique ancienne | Dénomination nouvelle | Base juridique dans le CIBS |
| Énergies | |||
| Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) | Article 265 du code des douanes | Accise sur les énergies - Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons | Article L. 312-1 |
| Taxe spéciale de consommation sur les carburants outre-mer | Article 266 quater du code des douanes | Accise sur les énergies - Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons | |
| Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) | Article 266 quinquies du code des douanes | Accise sur les énergies - Fraction perçue sur les gaz naturels | |
| Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignite et coke (TICC) | Article 266 quinquies B du code des douanes | Accise sur les énergies - Fraction perçue sur les charbons | |
| Taxe intérieure de consommation sur la consommation finale d’électricité (TICFE) | Article 266 quinquies C du code des douanes | Accise sur les énergies – Fraction perçue sur l’électricité | |
| Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) | Article L. 2333-2 du CGCT | Majoration de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du CIBS et perçue sur l’électricité, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité” | Non modifiée |
| Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) | Article L. 3333-2 du CGCT | Part départementale de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du CIBS | Non modifiée |
| Alcools | |||
| Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels | Article 438 du CGI | Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les vins | Article L. 313-1 |
| Droit de consommation sur les produits intermédiaires (boissons alcooliques) | Article 402 bis du CGI | Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les produits intermédiaires | |
| Droit de consommation sur les alcools | Article 403 du CGI | Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les alcools, à l’exception de la majoration applicable en outre-mer | |
| Droit sur les bières | Article 520 A du CGI | Accises sur les alcools – Fraction perçue sur les bières | |
| Droits assimilés à l’octroi de mer perçus sur les alcools | Article L. 4434-1 du CGCT | Accises sur les alcools – Majoration applicable en outre-mer | |
| Tabacs | |||
| Droit de consommation sur les tabacs | Article 575 du CGI | Accise sur les tabacs – Fraction perçue en France continentale | Article L. 314-1 |
| Droit de consommation sur les tabacs outre-mer | Articles 575 E du CGI et 268 du code des douanes | Accise sur les tabacs – Fraction perçue en outre-mer | |
| Droit de consommation sur les tabacs en Corse | Article 575 E bis du CGI | Accise sur les tabacs – Fraction perçue en Corse | |
| Déplacements routiers | |||
| Taxe fixe à l’immatriculation | 1° du I de l’article 1011 du CGI | Taxe sur l’immatriculation des véhicules – taxe fixe | 1° de l’article L. 421-30 |
| Taxe régionale à l’immatriculation | 2° du I de l’article 1011 du CGI | Taxe sur l’immatriculation des véhicules – taxe régionale sur les véhicules à moteur | 2° de l’article L. 421-30 |
| Majoration à l’immatriculation des véhicules de transport routier | 4° du I de l’article 1011 du CGI | Taxe sur l’immatriculation des véhicules - taxe sur les véhicules de transport | 3° de l’article L. 421-30 |
| Malus à l’immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme | 3° du I de l’article 1011 du CGI | Taxes sur l’immatriculation des véhicules - taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme | a du 4° de l’article L. 421-30 |
| Taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme | 3° du I de l’article 1011 du CGI | Taxes sur l’immatriculation des véhicules - taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme | b du 4° de l’article L. 421-30 |
| Taxe annuelle à l’utilisation des véhicules de tourisme sur les émissions de dioxyde de carbone (dite taxe sur les véhicules de société, TVS) | a du 1° de l’article 1010 du CGI | Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques – taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme | a du 1° de l’article L. 421-94 |
| Taxe annuelle à l’utilisation des véhicules de tourisme relative aux émissions de polluants atmosphériques (dite taxe sur les véhicules de société, TVS) | b du 1° de l’article 1010 du CGI | Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques – taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme | b du 1° de l’article L. 421-94 |
| Taxe annuelle à l’essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises | 2° de l’article 1010 du CGI | Taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques – taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises | 2° de l’article L. 421-94 |
| Droit de timbre en cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement | Article 1628 ter du CGI | Taxe sur le renouvellement du permis de conduire | Article L. 421-168 |
| Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes dite « taxe d’aménagement du territoire » | Article 302 bis ZB du CGI | Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé | Article L. 421-175 |
| Taxe annuelle pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes | Article 302 bis ZB bis du CGI | Taxe sur les recettes de l’exploitation du réseau autoroutier concédé | Article L. 421-181 |
| Transport aérien | |||
| Taxe de l’aviation civile perçue sur les embarquements de passagers | 1 du I de l’article 302 bis K du CGI | Taxe sur le transport aérien de passagers – Tarif de l’aviation civile | Article L. 422-13 - 1° de l’article L. 422-20 |
| Taxe de solidarité sur les billets d’avion | 1 du VI de l’article 302 bis K du CGI | Taxe sur le transport aérien de passagers – Tarif de solidarité | Article L. 422-13 - 2° de l’article L. 422-20 |
| Taxe d’aéroport perçue sur les embarquements de passagers | I de l’article 1609 quatervicies du CGI | Taxe sur le transport aérien de passagers – Tarif de sûreté et de sécurité | Article L. 422-13 - 3°de l’article L. 422-20 |
| Majoration de la taxe d’aéroport | IV bis de l’article 1609 quatervicies du CGI | Taxe sur le transport aérien de passagers - Tarif de péréquation aéroportuaire | Article L. 422-13 - 4° de l’article L. 422-20 |
| Contribution destinée à couvrir certains coûts générés par l’utilisation d’aérodromes où ne s’applique pas la taxe de l’aviation civile | 1 du VII de l’article 302 bis K du CGI | Taxe sur le transport aérien de passagers – Tarif unique de l’aéroport de Bâle-Mulhouse | Article L. 422-13 - article L. 422-26 |
| Taxe due par les entreprises de transport public aérien | Article 1599 vicies du CGI | Taxe sur le transport aérien de passagers – Majoration en Corse | Article L. 422-13 - article L. 422-29 |
| Taxe due par les entreprises de transport public aérien | Article 285 ter du code des douanes | Taxe sur le transport aérien de passagers – Majoration en outre-mer | Article L. 422-13 - article L. 422-30 |
| Contribution spéciale CDG-Express | I de l’article 1609 tervicies du CGI | Taxe sur le transport aérien de passagers – Majoration à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle | Article L. 422-13 - article L. 422-26-1, à compter du 1er avril 2026 |
| Taxe de l’aviation civile perçue sur les embarquements de courrier ou de fret | 1 du I de l’article 302 bis K du CGI | Taxe sur le transport aérien de marchandises – Tarif de l’aviation civile | Article L. 422-41 - 1° de l’article L. 422-45 |
| Taxe d’aéroport perçue sur les embarquements de courrier ou de fret | I de l’article 1609 quatervicies du CGI | Taxe sur le transport aérien de marchandises – Tarif de sûreté et de sécurité | Article L. 422-41 - 2° de l’article L. 422-45 |
| Taxe sur les nuisances sonores aériennes | I de l’article 1609 quatervicies A du CGI | Taxe sur les nuisances sonores aériennes | Article L. 422-49 |
| Navigations | |||
| Droit annuel de francisation et de navigation | Article 223 du code des douanes | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel – Fraction perçue sur les engins battant pavillon français | Article L. 423-4 - article L. 423-10 |
| Droit de passeport | Article 238 du code des douanes | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français | Article L. 423-4 - article L. 423-11 |
| Droit fixe sur la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur | IV de l’article 963 du CGI | Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance – Fraction perçue sur les délivrances du titre | Article L. 423-38 |
| Droit d’examen | Article 963 du CGI | Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance – Fraction perçue sur les candidatures aux examens | |
| Taxe sur les entreprises de transport public maritime | Article 285 quater du CGI | Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés | Article L. 423-47 |
| Taxe due par les entreprises de transport public maritime | Article 1599 vicies du CGI | Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers | Article L. 423-57 |
| Industrie et artisanat | |||
| Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table | I du C de l’article 71 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2003([174]) | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table | Article L. 471-4 |
| Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure | I du B de l’article 71 de la de LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie | Article L. 471-5 |
| Taxe pour le développement des industries de l’habillement | I du D de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement | Article L. 471-6 |
| Taxe pour le développement des industries de l’ameublement et des industries du bois | I du A de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de l’ameublement | Article L. 471-7 |
| Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries du bois | Article L. 471-8 | ||
| Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction | I du F de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries du béton | Article L. 471-9 |
| Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite | Article L. 471-10 | ||
| Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction | Article L. 471-11 | ||
| Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose | Premier alinéa du İ bis de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction sur les biens des industries du papier | Article L. 471-12 |
| Taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique | Premier alinéa du İ de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les industries de la plasturgie et des composites | Article L. 471-13 |
| Taxe pour le développement des industries de la fonderie | H de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie | Article L. 471-14 |
| Taxe pour le développement des industries des matériels et consommables de soudage | 2° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de la soudure | Article L. 471-15 |
| Taxe pour le développement des industries des matériels aérauliques et thermiques | 5° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries aérauliques et thermiques | Article L. 471-16 |
| Taxe pour le développement des industries de la construction métallique | 4° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries de la construction métallique | Article L. 471-17 |
| Taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage | 1° du I du E de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries mécaniques | Article L. 471-18 |
| Taxe pour le développement des industries des corps gras | Premier alinéa du G de l’article 71 de la LFR pour 2003 | Taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat – Fraction perçue sur les biens des industries des corps gras | Article L. 471-19 |
Source : Commission des finances, d’après le code des impositions sur les biens et services et l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
2. Les mesures de transposition du droit européen
Enfin, l’ordonnance du 21 décembre 2021 procède à trois séries de modifications afin d’adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne.
● La nouvelle codification dans le CIBS des accises sur les alcools a permis de moderniser les dispositions obsolètes ou peu claires et de mettre à jour des références juridiques, ce qui était nécessaire pour mettre la France en conformité avec les dispositions impératives de la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, dont le délai de transposition expirait le 1er janvier 2022.
À titre d’exemple, la définition par l’article L. 313-31 du CIBS du champ d’application des tarifs particuliers appliqués aux « alcools consommés par le producteur » remplacent avantageusement les dispositions anciennes du CGI relatives aux « bouilleurs de cru », abrogées par les articles 10 et 36 de l’ordonnance.
● L’ordonnance transpose également les dispositions de niveau législatif de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise, qui visent à clarifier et simplifier les processus administratifs régissant la circulation de produits soumis à accise entre États membres de l’Union européenne et à harmoniser le régime de taxation des produits perdus, détruits ou volés.
À cette fin, le 4° de l’article 37 de l’ordonnance modifie, par exemple, l’article L. 311-7 relatif aux exonérations d’accises sur les produits expédiés vers un territoire tiers ainsi que l’article L. 311-14 du même code, relatif aux conditions de non-exigibilité de l’accise sur les produits rendus inutilisables. Ces modifications entreront en vigueur à compter du 13 février 2023, date d’application fixée par l’article 55 de la directive.
● Enfin, le 2° du même article 37 de l’ordonnance adapte, à compter du 1er juillet 2022, la rédaction de l’article L. 311-1 du CIBS relatif aux exonérations d’accises sur les produits consommés par les forces armées autres que françaises.
Il étend aux forces armées participant à l’effort de défense dans le cadre de l’Union européenne, le régime déjà applicable aux forces armées dans le cadre de l’OTAN, ce qui permet de transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union.
II. Le dispositif proposÉ
1. La ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne
a. Une ratification d’ensemble nécessaire
● Le VI du présent article ratifie l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
Le rapporteur général relève que de nombreuses dispositions établies ou modifiées par cette ordonnance ont d’ores et déjà été ratifiées, de manière expresse ou implicite, par le législateur.
En effet, lors de l’examen, en première lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2022, l’Assemblée nationale avait déjà adopté un amendement ([175]) du rapporteur général qui :
- apportait de nombreuses corrections matérielles aux modifications opérées par l’ordonnance notamment dans la partie législative du CIBS ;
- modifiait de nombreuses dispositions trouvant désormais leur place au sein du CIBS afin de tirer les conséquences des évolutions apportées d’une part, par la loi de finances pour 2022, promulguée postérieurement à la publication de l’ordonnance, et, d’autre part, par la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France([176]) et l’ordonnance du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif ([177]) ;
- ratifiait de manière expresse l’ensemble de l’ordonnance.
Lors de l’examen de projet de loi de finances rectificative par la commission mixte paritaire, l’ensemble des modifications adoptées par l’Assemblée nationale ont été adoptées([178]) à l’exception de la disposition portant ratification de l’ordonnance, le Sénat ayant estimé que la demande de ratification devait provenir du Gouvernement et souhaitant disposer de plus de temps pour examiner les conséquences de la recodification des impositions sur les biens et services.
En demandant la ratification de l’ordonnance par le présent article du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement satisfait ainsi la demande du Sénat.
Le rapporteur général souligne que cette ratification est particulièrement opportune, car elle permettra de sortir de la complexité juridique actuelle résultant de la coexistence, dans les parties législatives du CIBS, du code des douanes et des autres codes affectés par la recodification, de dispositions non ratifiées, donc de niveau réglementaire, et de dispositions déjà ratifiées, donc de niveau législatif.
Par coordination, le 2° du V du présent article abroge l’article 184 de la loi de finances pour 2020, désormais sans objet.
● Le présent article fournit en outre un véhicule législatif pour apporter, le cas échéant, de nouvelles corrections ou améliorations légistiques, tant aux dispositions modifiées par l’ordonnance qu’à l’ensemble des mesures relatives au transfert du recouvrement de certaines taxes à la DGFiP.
Á ce titre, le 1° du I du présent article comporte une mesure de coordination pour tirer pleinement les conséquences du transfert à la DGFiP, effectif depuis le 1er janvier 2021, du recouvrement de la TGAP applicable aux déchets (voir supra).
Il substitue une référence à l’administration « des finances publiques », à une référence, désormais erronée, à l’administration des douanes qui figure au 4 de l’article 266 decies du code des douanes, relatif aux conditions dans lesquelles les redevables de la TGAP répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets, et auxquelles ils adressent chaque année une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration.
b. Une mesure de simplification : l’imputation des dettes afférentes aux impositions sur elles-mêmes ou sur une créance de TVA
● Le IV du présent article modifie en outre l’article L. 171-1 du CIBS afin de permettre, pour l’ensemble des impositions figurant dans ce code, l’imputation de dettes afférentes à différentes impositions sur elles-mêmes ou sur une créance de TVA.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 171-1 du CIBS renvoie à un décret la détermination des « modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées ». Les dispositions réglementaires ne peuvent donc déroger aux règles d’exigibilité définies par ailleurs dans le CIBS, notamment son article L. 141-1 qui dispose que « l’exigibilité d’une imposition s’entend de la naissance de l’obligation de paiement ou du droit au remboursement d’une somme constituant le montant de l’imposition ».
La codification opérée par ordonnance n’a donc pas modifié la situation de la coexistence de procédures de remboursement des redevables, distinctes pour chacune des impositions, qui accroissent inutilement les formalités administratives et les charges de trésorerie.
En conséquence, le IV du présent article complète l’article L. 171-1 du CIBS par un alinéa permettant de déterminer par décret des conditions dans lesquelles les dettes de l’administration pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement a indiqué que les premières modifications réglementaires interviendront dès 2023, afin de remplacer le mécanisme de remboursement ex post de la taxe intérieure de consommation en matière de fourniture d’électricité par de moindres remboursements de TVA.
Au-delà de cette première étape, que le Gouvernement qualifie d’expérimentation, l’objectif est, à terme, d’appliquer à chacune des différentes accises, ce mécanisme simplifié de remboursement des dettes afférentes de l’État, par imputation soit sur une créance de TVA, soit sur les créances afférentes à une autre accise.
2. La mise en œuvre du transfert à la DGFiP des opérations de recouvrement de certaines impositions et amendes
a. Le transfert de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière
Le III du présent article modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de procéder, au 1er janvier 2023, au transfert, prévu par l’article 180 de la loi de finances pour 2020 (voir supra), de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière, définie à l’article L. 436-10 du CESEDA, depuis les services de l’OFII vers ceux de la DGFiP.
Au-delà du seul changement d’administration responsable des opérations de recouvrement([179]), le dispositif projeté comporte des modifications plus larges qui résultent de travaux, remis en juin 2022, par une mission d’appui composée de membres de la Mission risques et audit de la DGFiP et de la Mission d’audit de l’OFII.
Il s’agit de simplifier et de sécuriser la gestion de la taxe, en réduisant le nombre d’intervenants chargés de la constater et de circuits induits par les différences de situation et les spécificités attachées à certaines catégories de travailleurs étrangers.
● Une modernisation de la définition du fait générateur de la taxe
Le 1° du III modifie l’article L. 436-10 du CESEDA.
Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article mentionne seulement l’obligation pour l’employeur d’acquitter une taxe.
Le a) du 1° remplace ce premier alinéa par trois alinéas permettant d’identifier plus précisément et d’unifier le fait générateur de la taxe.
Dans sa nouvelle rédaction, le premier alinéa dispose ainsi qu’est soumise à la taxe « la première admission au séjour en France au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée » soumise à la condition de détention d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail (par renvoi aux conditions définies par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail).
Le deuxième alinéa indique expressément que « le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail ». Le troisième alinéa identifie le redevable de la taxe, c’est-à-dire « l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. »
Afin de sécuriser les situations dans lesquelles il est recouru à une dispense d’autorisation de travail, le c) du 1°insère un nouvel alinéa qui prévoit expressément que le montant de la taxe est nul « lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue ».
Le e) du 1° supprime, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 436-10, la mention de l’OFII comme autorité chargée de constater, liquider et recouvrer la taxe.
Lui est substitué un alinéa précisant que la taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France.
En outre, le b) du 1° apporte une modification de précision, au deuxième alinéa de cet article, en indiquant que l’assiette de la taxe sur les embauches d’une durée supérieure à douze mois, est constituée du salaire « brut mensuel ».
● Le recouvrement par la DGFiP en annexe de la déclaration de TVA des employeurs.
Le 2° du III opère les modifications visant à ce que l’employeur procède à la déclaration, à la liquidation et au paiement de la taxe en annexe de la déclaration de TVA, selon une procédure intégralement dématérialisée et bien connue des entreprises.
Après l’article L. 436-10, il insère trois nouveaux articles définissant les obligations des redevables.
Un article L. 436-13, nouveau, fonde la compétence de recouvrement de la DGFiP en prévoyant que la taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires, et que les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Un article L. 436-11, nouveau, prévoit que la taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, selon une périodicité des déclarations et des paiements au plus mensuelle et au moins annuelle. Le Gouvernement a indiqué son intention que l’acquittement de la taxe soit annuel et à terme échu, les déclarations et paiements au titre des recrutements opérés en 2023 intervenant dès lors en 2024.
Le même article L. 436-11 prévoit qu’en cas de cessation d’activité du redevable, l’obligation de déclaration et d’acquittement devient immédiate, la taxe étant alors déclarée, acquittée et régularisée selon les modalités prévues pour la TVA ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
Enfin un article L. 436-12, nouveau, oblige le redevable de la taxe à tenir un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
L’option d’une taxe « auto-liquidée » sur le modèle de la TVA a été préférée à celle d’un recouvrement sur la base d’un titre de perception adressé par l’administration, qui aurait nécessité de maintenir la constatation et la liquidation de la taxe par les préfectures, en lien avec les services de l’OFII et les postes du réseau consulaire, au risque de ruptures de chaîne, dans la mesure où les échanges entre ces différents acteurs ne sont pas suffisamment dématérialisés et automatisés.
Ce choix a cependant pour conséquence de devoir exonérer les particuliers employeurs actuellement assujettis qui n’ont pas accès à la téléprocédure de déclaration TVA, et dont le Gouvernement évalue l’effectif à quelques centaines. En conséquence, le d) du 1° ajoute « les particuliers employeurs » à la liste des personnes exonérées de la taxe, figurant au sixième alinéa de l’article L. 436-10 du CESEDA([180]).
Enfin le 3° du III insère un article L. 441-6-1, nouveau, qui permet l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces différentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2023, le A du IX du présent article disposant que le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
b. Le transfert de la gestion et du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la DGDDI
Les I et II du présent article mettent en œuvre le transfert à la DGFiP du recouvrement, prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020, des amendes, autres que de nature fiscale, prévues par le code des douanes et le CGI, et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers.
● Le périmètre des amendes concernées
D’une part, le transfert est limité aux seules amendes prononcées par une juridiction, à l’exclusion des transactions et amendes prononcées directement par les agents de la DGDDI.
D’autre part, le transfert est étendu progressivement aux amendes et infractions constatées par la DGDDI, mais se rapportant à des taxes dont le recouvrement est transféré à la DGFiP, sous la même condition d’avoir été prononcées par une juridiction. Le recouvrement des amendes douanières se rapportant aux impôts transférés à la DGFiP sera donc transféré à la même date que ces derniers.
Le I du présent article procède aux modifications nécessaires dans le code des douanes.
À la suite de l’article 345 du code des douanes qui régit les conditions de mise en recouvrement, par l’administration des douanes, des créances relevant de sa compétence, le 2° du I insère un article 345-0 bis, nouveau.
Cet article prévoit que l’administration des finances publiques recouvre, comme en matière d’amendes pénales, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, mais à la condition que ces amendes soient prononcées par une juridiction.
Il est indiqué expressément que ce transfert de compétence intervient sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) que l’article 707-1 du code de procédure pénale rend compétent dans les cas de confiscations de biens préalablement saisis.
Le II du présent article insère un III ter à l’article 1754 du CGI relatif aux recouvrements et contentieux des pénalités fiscales afin d’habiliter la DGFiP à recouvrer les amendes se rapportant aux taxes dont le recouvrement lui aura été transféré.
Le 1° du III ter prévoit que les amendes, pénalités et confiscations prévues par le code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce code.
Le 2° du III ter prévoit que les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve d’un renvoi à l’article 345-0 bis du code des douanes conduisant à procéder comme en matière d’amendes pénales lorsque ces amendes sont prononcées par une juridiction.
Le tableau suivant récapitule les transferts opérés dans ce cadre.
Calendrier de transfert à la DFGIP du recouvrement des amendes prononcÉes par les agents des douanes
| Transferts au 1er avril 2023 | Amendes juridictionnelles autres que celles qui sanctionnent des infractions fiscales, qui sont afférentes à des prélèvements non fiscaux ou qui relèvent du régime des contributions indirectes |
| Transferts au 1er janvier 2024 | Amendes juridictionnelles ne sanctionnant pas des infractions fiscales et relevant du régime des contributions indirectes : régime économique des alcools, des tabacs et des métaux précieux (articles 1791 à 1804 C du code général des impôts et articles L. 665-5-3 et L. 671-17 du code rural et de la pêche maritime) Amendes juridictionnelles sanctionnant des infractions fiscales se rapportant aux impôts suivants : accise sur les alcools, accise sur les tabacs et taxes annexes (droit de licence des débitants de tabac prévu à l’article 568 du CGI, taxe dite « premix » prévue à l’article 1613 bis du code général des impôts) |
| Transferts au 1er janvier 2025 | Amendes juridictionnelles et non juridictionnelles sanctionnant des infractions fiscales se rapportant à la fiscalité des énergies (accise sur les énergies - hors électricité, gaz naturel et charbons - taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes et rémunération prévue à l’article L. 642-6 du code de l’énergie), sauf celles réprimant les infractions aux mesures de suivi et de gestion Amendes juridictionnelles réprimant les infractions aux mesures de suivi et de gestion en matière de fiscalité des énergies |
| Non transférées | Amendes non juridictionnelles ne se rapportant pas à la fiscalité des énergies Amendes non juridictionnelles réprimant les infractions aux mesures de suivi et de gestion en matière de fiscalité des énergies Amendes juridictionnelles sanctionnant des infractions fiscales se rapportant aux impositions suivantes : droits de douanes, TVA à l’importation due par les non assujettis (et autres personnes assimilées), majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers (article L. 423-55 du CIBS), taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés (article L. 423-51 du CIBS), taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat (article L. 471-1 du CIBS), dès lors qu’elles sont perçues à l’importation et redevances alimentaires à l’importation (articles 285 quinquies à 285 nonies du code des douanes) Amendes juridictionnelles se rapportant à des prélèvements non fiscaux recouvrés par la DGDDI (notamment les droits de ports ou autres redevances pour services rendus) |
Sources : Commission des finances, d’après l’évaluation préalable de l’article 10 du projet de loi de finances pour 2023.
● Le report de 3 mois de la date du transfert du recouvrement
Alors que l’article 184 de la loi de finances pour 2020 fixait au 1er janvier 2023 la date de transfert à la DGFiP du recouvrement de ces amendes, le B du IX du présent article reporte au 1er avril 2023 l’entrée en vigueur des dispositions du 2° du I et du II du présent article mettant en œuvre ce transfert.
À cette date, la DGFiP sera responsable du recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles des jugements sont rendus à compter de cette même date.
Ce report de trois mois vise à apporter toutes les garanties de sécurité aux modalités techniques et opérationnelles du transfert, notamment pour accompagner le changement au sein des greffes des juridictions.
c. L’ajustement des modalités de transfert de l’accise sur les produits énergétiques et des taxes qui lui sont associées
Le VII du présent article adapte la mise en œuvre du transfert à la DGFiP du recouvrement de l’accise sur les produits énergétiques ainsi que des taxes qui lui sont associées : la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) et la rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers.
Comme déjà mentionné, par application de l’article 184 de la loi de finances pour 2020, l’ordonnance du 22 décembre 2021 a établi, dans le code des douanes et dans le nouveau code sur l’imposition des biens et services, des dispositions organisant ce transfert au 1er janvier 2024.
En l’état, ces dispositions priveront les agents des douanes de toute compétence en matière d’assiette des accises sur les produits énergétiques, dont la gestion et le recouvrement seront entièrement transférées à la DGFiP.
Cependant, afin de mettre en œuvre ce transfert dans les meilleures conditions, le présent article maintient la compétence des agents des douanes dans les mesures de sécurisation de l’assiette de ces taxes.
En outre, la date d’effet du transfert du recouvrement est décalée au 1er janvier 2025.
● Le maintien de la compétence des agents des douanes en matière de sécurisation de l’assiette de l’impôt
Conformément aux objectifs de simplification poursuivis par la démarche d’unification du recouvrement, les services de la DGFiP se verront transférer les fonctions d’établissement et le contrôle de l’accise, notamment la gestion des déclarations, du paiement et des demandes de remboursement, ainsi que l’application des pénalités fiscales.
Cependant, le présent article prévoit que l’administration des douanes conservera les compétences de suivi et de gestion des produits, ainsi que les capacités de contrôle sur les redevables. Ces mesures de sécurisation de l’assiette de l’impôt comprennent les contrôles physiques dans les raffineries et les dépôts pétroliers et les contrôles relatifs à la circulation des produits.
● Le C du VII du présent article établit la compétence de l’administration des douanes pour les mesures de suivi et de gestion des produits, dans la section du CIBS relative aux contrôle, recouvrement et contentieux des accises sur les énergies.
Il pose, à l’article L. 312-106 du CIBS, une dérogation au principe défini à l’article L. 180-1 du même code, selon lequel les règles de contrôle, recouvrement et contentieux des impositions relevant de ce code sont opérées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Par dérogation, seront régies par le code des douanes le contrôle des mesures de suivi et de gestion des produits nécessaires aux opérations de constatation de l’accise, la vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité, et la répression de l’inobservation de ces mesures.
Par coordination, le 2° du A du VII abroge le a du 5° de l’article 37 de l’ordonnance du 22 décembre 2021, qui prévoyait d’abroger, dans le CIBS, à compter du 1er janvier 2024, les références au code des douanes en matière de contrôle des accises sur les énergies.
● Des modifications complémentaires sont opérées dans le code des douanes afin d’y maintenir les incriminations afférentes aux mesures de suivi et de gestion des produits.
– Le 1° du B modifie l’article 266 quinquies de ce code, relatif à la TIRUERT, afin que son recouvrement et son contrôle relèvent de la DGFIP et soient régis comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
S’agissant du contrôle et de la répression des infractions aux obligations ([181]) en matière de traçabilité des produits et de justification de la part d’énergies renouvelables qu’ils contiennent, il procède à un renvoi au code des douanes, ce qui a pour effet de maintenir la compétence des agents de la DGDDI.
– Le 2° du B complète l’article 411 du code des douanes, relatif aux contraventions douanières de deuxième classe.
Au 2 de cet article, il rétablit un g) qui permettra aux agents des douanes de sanctionner les infractions aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise, dès lors que ces infractions permettent à leur auteur de bénéficier d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable.
Le 3° du B modifie l’article 427 du code des douanes, relatif aux infractions douanières résultant de l’importation, sans déclaration, de marchandises prohibées.
Le 6° de cet article 427 devait être abrogé à compter du 1er janvier 2024 en ce qu’il établit, dans sa rédaction actuelle, une compétence de l’administration des douanes pour contrôler le détournement d’une destination privilégiée au point de vue fiscal, de produits soumis à l’accise sur les énergies.
Ce 6° est désormais maintenu dans une nouvelle rédaction qui établit la compétence de l’administration des douanes dans les cas où la destination des produits aurait été modifiée en méconnaissance des obligations de paiement d’un complément d’accise.
Un 6° bis, nouveau, est inséré à ce même article 427 du code des douanes afin de viser l’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité.
Par coordination, le b) du 1° du A abroge le i du 8° de l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 2021 qui aurait eu pour effet de supprimer, à compter du 1er janvier 2024, le 6° de l’article 427 du code des douanes tel que réécrit par le présent article.
● Le report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025
Le C du VIII du présent article fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions du VI au 1er janvier 2025 ([182]). Par coordination, le b) du 1° du A du VI procède à une modification de conséquence à l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.
À l’appui de ce report, le Gouvernement fait état des développements informatiques importants devant sécuriser les opérations de transfert du recouvrement portant sur des montants annuels de près de 30 milliards d’euros.
Le nouveau mode de gestion de l’accise sur les produits énergétiques se rapproche des dates d’exigibilité de la TVA, contre une déclaration actuellement décadaire ; sans diminuer la recette, il en résultera un décalage infra-mensuel de paiement au bénéfice des entreprises redevables
Le délai supplémentaire de deux ans sera également mis à profit pour accompagner les professionnels concernés par ce changement.
d. La suppression du transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
● Prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020, le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC avait été envisagé à l’appui de plusieurs considérations :
– en premier lieu, le fait que la DGFiP recouvre la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV ), dont le CNC est affectataire, alors que le CNC recouvre directement les trois autres impositions qui lui sont affectées : la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST), et les cotisations professionnelles (voir supra) : la démarche d’unification du recouvrement paraissait donc justifier de mettre fin à une pluralité d’intervenants sur des impositions ayant le même affectataire ;
– en second lieu, la démarche pouvait se prévaloir de considérations d’ordre plus général présentées par le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport sur les taxes affectées([183]), concernant les situations dans lesquelles l’affectataire d’une taxe la recouvre lui-même afin de financer des interventions dont les redevables des taxes sont les bénéficiaires.
Le CPO identifiait en effet dans ces situations, un risque de conflits d’intérêt. Il considérait que « lorsque le collecteur de la taxe affectée est le décideur en matière d’attribution des aides, des tentations de marchandage sont toujours possibles », au risque que les conditions d’attribution des aides n’obéissent pas exclusivement à des critères objectifs, ou que les modalités de perception et de recouvrement de la taxe affectée s’écartent des règles définies par la loi.
● Alors qu’au stade du dépôt du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement avait prévu de supprimer la compétence de recouvrement du CNC dès le 1er janvier 2021, l’adoption d’un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale avait fait figurer la date du 1er janvier 2022 à l’article 180 de la loi de finances pour 2020.
Cette échéance a ensuite été repoussée d’une année, au 1er janvier 2023, par l’article 128 de la loi de finances pour 2022.
Ces reports successifs ne résultaient pas de délais dans la mise en œuvre matérielle du transfert mais de doutes quant à son opportunité, dans la mesure où le CNC apporte toutes les garanties de sécurité et de diligence du recouvrement des montants importants liés à ces taxes : plus de 600 millions d’euros de prélèvements, contre moins de 110 millions d’euros relevant de la DGFiP.
De fait, l’opérateur paraît particulièrement qualifié pour gérer, recouvrer et contrôler des impositions sur des redevables qui sont ses interlocuteurs quotidiens, au titre d’activités dont il a une connaissance fine.
● En conséquence, le VIII du présent article abroge le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui fait figurer, dans le périmètre de la dernière habilitation à légiférer par ordonnance accordée, en la matière, par le Parlement, le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC.
e. Le report de deux ans du transfert du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ainsi que de la dématérialisation de la déclaration et du paiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
● Le présent article prolonge de deux années le délai de mise en œuvre de la dématérialisation de la déclaration et du paiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et des taxes assimilées et en tire les conséquences sur le délai de transfert à la DGFiP du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). (voir supra)
Le Gouvernement indique que ce report résulte de deux séries de contraintes :
– les charges informatiques fortes pour la DGFiP liées à la mise en œuvre du transfert du recouvrement en matière de carburant nécessiteraient de différer les développements informatiques appelés par la dématérialisation des opérations liées à la TSCA ;
– les définitions des paramètres de cette dématérialisation doivent être opérées en lien étroit avec le secteur des assurances, ce qui nécessiterait d’approfondir les échanges techniques avec ses représentants.
● Dès lors que la contribution au FGTI figure au nombre des taxes assimilées à la TSCA et fera l’objet des mêmes procédures de télédéclaration et de télépaiement, il paraît logique de différer également le transfert de son recouvrement à la DGFiP.
Les redevables n’auront ainsi à transmettre qu’une seule déclaration et un seul paiement entièrement dématérialisés, avec leur service des impôts des entreprises pour interlocuteur désormais unique.
● En conséquence, les a) et b) du 1° du V du présent article modifient, à l’article 166 de la loi de finances pour 2020 dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2021, les deux délais retenus pour l’entrée en vigueur :
– d’une part, au V de cet article 166, concernant l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de la TSCA, il prévoit que la date, fixée par décret, interviendra au plus tard le 1er janvier 2025, au lieu du 1er janvier 2023 ;
- d’autre part, au VI du même article, il aligne sur la nouvelle échéance définie au V, la date butoir du transfert à la DGFiP du recouvrement de la contribution au FGTI : la date ferme du 1er janvier 2023 est remplacée par une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.
3. La position du rapporteur général
Les transferts vers la DGFiP des opérations de gestion et de recouvrement de nombreuses taxes relevant de l’administration des douanes ou d’autres opérateurs, malgré leurs aspects très techniques, s’inscrivent dans une démarche continue visant à accroître l’efficacité de l’administration tout en simplifiant ses relations avec les contribuables.
Cette démarche est confortée par la refonte concomitante de la codification des impositions sur les biens et services, qui va améliorer la lisibilité de notre système fiscal.
En opérant des ajustements de périmètre ou de calendrier aux transferts de recouvrements en cours, le présent article apporte des réponses adaptées aux contraintes organisationnelles qui en découlent.
En matière d’amendes comme d’accises sur les produits pétroliers, la définition des périmètres de responsabilité respectives des deux directions générales du ministère des finances s’inscrit pleinement dans l’objectif de conforter l’action de la douane dans ses missions de contrôle et de lutte contre les trafics et de maximiser l’efficience des processus métiers de la DGFiP.
Pour les contribuables, principalement des entreprises en l’occurrence, des simplifications supplémentaires vont résulter des nouvelles facultés d’imputation des dettes afférentes aux accises, du recouvrement, comme en matière de TVA, de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère, ou encore du chantier en cours de dématérialisation des opérations liées à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance et aux taxes assimilées.
Au bénéfice de modifications rédactionnelles et de coordination, le rapporteur général propose d’adopter cet article.
*
Amendement I-CF844 de M. Alexandre Sabatou.
M. Alexandre Sabatou (RN). L’amendement vise à annuler le transfert de la gestion, du contrôle et du recouvrement des impositions en matière énergétique et environnementale de la douane à la direction générale des finances publiques (DGFiP). En 2019, l’Union française des industries pétrolières (Ufip) avait exprimé son désaccord à l’égard de ce transfert, en mettant en avant la proximité des industriels avec la douane. De fait, la présence quotidienne de la douane sur les sites concernés permettait d’assurer une assistance et un contrôle immédiats, ce qui fluidifiait la logistique. Les modalités du travail et du contrôle de la DGFiP n’offrent pas les mêmes avantages. De plus, il est difficile pour les opérateurs de décorréler l’opération d’importation des produits pétroliers, prise en charge par la douane, du régime des accises auquel ces produits sont soumis. Cela fragilise la chaîne logistique, d’autant plus que les deux administrations peuvent avoir des différences d’appréciation. Ce sont autant de raisons qui justifient le retour de ces compétences dans le giron de la douane.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je salue la grande qualité de ces deux administrations sœurs du ministère de l’économie et des finances, qui se sont entendues pour renforcer leur cœur de métier. La DGFiP détient une compétence particulière pour lever l’impôt et la douane a recentré ses missions sur le contrôle et la lutte contre les trafics. Cette réforme paraît judicieuse. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF844.
Amendement I-CF129 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz (LR). L’article 10 abroge la disposition du PLF pour 2022 qui transférait à la DGFiP le recouvrement des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), alors que ce transfert a déjà été reporté à deux reprises. J’aimerais comprendre ce qu’il se passe, car l’unification du recouvrement des impositions par la DGFiP devrait déjà être achevée. Au bout de trois ans, les arguments techniques ne tiennent plus. A-t-on renoncé au transfert ?
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce n’est plus un sujet technique mais une volonté des intéressés de conserver cette attribution, qui est liée à leur métier. Ni le CNC, ni le secteur du cinéma et des médias, ni Bercy ne jugent utile ce transfert, qui est donc abandonné.
La commission rejette l’amendement I-CF129.
Elle adopte l’article 10 non modifié.
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Après l’article 10
Amendement I-CF835 de M. Alexandre Sabatou.
M. Alexandre Sabatou (RN). La fraude est commune en matière d’imposition énergétique et environnementale. Le contrôle a posteriori effectué par la DGFIP n’est pas adapté à la collecte de ces taxes. En revanche, le contrôle immédiat et la collecte des taxes font partie des missions historiques de la douane. S’agissant, par exemple, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la douane disposait d’un service de gestion national, centralisé, qui permettait la spécialisation des agents et réduisait les coûts de perception. La Cour des comptes avait d’ailleurs salué le faible coût de cette gestion, inférieur à 0,5 %. Par idéologie, le Gouvernement souhaite unifier le recouvrement alors que le juge des comptes a salué avec pragmatisme la bonne gestion de la douane. Il n’est pas trop tard pour sauver ce savoir-faire. La TGAP représente une recette de plus de 80 milliards d’euros pour l’État.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il me semblerait particulièrement inefficace que l’on revienne sur une réforme appliquée depuis deux ans. Chacun reconnaît l’expertise de la DGFIP en matière de collecte des impôts. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF835.
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Article additionnel après l’article 10 Inscrire le taux moyen et le taux marginal d’imposition sur l’avis d’imposition du contribuable
Amendement I-CF778 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur (LR). L’amendement vise à offrir une information complémentaire au contribuable en prévoyant que l’avis d’imposition mentionne le taux marginal d’imposition. En effet, le contribuable a connaissance de son taux moyen d’imposition mais non de son taux marginal, et si l’on peut le reconstituer, cela nécessite parfois le recours à un conseil financier. Il serait très simple, pour l’administration, de faire figurer cette information, laquelle permettrait au contribuable de mieux orienter son épargne et mettrait en évidence la progressivité de l’impôt.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je suis favorable à ce qu’on améliore l’information mais la mesure que vous proposez est d’ordre réglementaire. Je ne pense pas qu’il faille alourdir la loi. Avis défavorable.
M. Marc Le Fur (LR). Il s’agit d’un droit à l’information qui pourrait être très aisément satisfait par l’administration, laquelle dispose évidemment de ce chiffre.
Mme Véronique Louwagie (LR). Au-delà du droit à l’information, j’y vois un droit à la transparence. Chacun doit pouvoir disposer de l’ensemble des données concernant l’impôt sur le revenu. Cela entre dans le champ du consentement à l’impôt.
M. le président Éric Coquerel. À titre personnel, je soutiendrai cet amendement.
M. Charles de Courson (LIOT). La difficulté vient du fait qu’il y a autant de taux marginaux que de catégories de revenus. C’est une idée intéressante, mais je ne vois pas comment on peut l’appliquer.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Il serait intéressant que l’on en débatte avec le Gouvernement en séance publique.
La commission adopte l’amendement I-CF778 (amendement I-3160).
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Sur le fond, cette disposition me paraît pleinement justifiée, même si elle est d’ordre réglementaire. Mettons un tout petit peu de pression sur le Gouvernement pour obtenir cette information.
Mme Christine Pires Beaune (SOC). J’aurais aimé qu’on dispose de la même majorité hier pour améliorer l’information sur le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
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Après l’article 10
Amendement I-CF134 de Mme Marie-Pierre Rixain.
M. Charles Sitzenstuhl (RE). L’amendement vise à améliorer la communication relative à l’option prévue par l’article 204 M du code général des impôts. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de notre volonté commune d’aider les personnes, en particulier les femmes, victimes de violences conjugales. La question des ressources étant importante, il nous paraît nécessaire de rappeler que le taux du prélèvement à la source peut être individualisé.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je partage votre objectif, mais cette disposition est de nature réglementaire.
M. Jean-Paul Mattei (Dem). Le problème posé est particulièrement pertinent dans la mesure où il questionne la notion de foyer fiscal, qu’il peut être utile de remettre en cause dans le cas spécifique qui a été évoqué.
M. Mathieu Lefèvre (RE). L’individualisation du taux est toujours possible. L’amendement vise à ce que l’on améliore l’information sur la possibilité offerte à chacun des partenaires d’opter pour un taux différencié.
M. Philippe Brun (SOC). Je soutiens cette proposition. Elle est certes de nature réglementaire, mais le code général des impôts est truffé de dispositions de cette sorte. Cela ouvre une réflexion générale sur l’individualisation de l’impôt. On a déconjugalisé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; peut-être, un jour, déconjugalisera-t-on l’impôt…
La commission rejette l’amendement I-CF134.
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Article additionnel après l’article 10 Nécessité d’un agrément préalable du ministre chargé de l’écologie pour les programmes d’investissement outre-mer dont le montant total est supérieur à 1 000 000 euros
Amendement I-CF699 de M. Mohamed Laqhila.
M. Mohamed Laqhila (Dem). La défiscalisation des investissements en outre-mer a donné lieu à des critiques de la Cour des comptes, qui relevait, en 2012, des dépenses fiscales non contrôlées en raison d’un système ouvert – au sujet des projets de plein droit –, un faible retour aux acteurs locaux et une absence de contrôle, d’indicateurs et d’objectifs qui aboutit, parfois, à des investissements irrationnels. L’amendement vise à ce que l’avis du ministre chargé de l’écologie soit requis en parallèle de celui du ministre chargé de l’outre-mer pour la délivrance de l’agrément fiscal nécessaire à l’obtention de la réduction ou du crédit d’impôt. Je rappelle que la dépense s’est élevée à un milliard d’euros en 2020 et à 800 millions en 2022.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne voudrais pas alourdir la procédure ni remettre en cause la compétence de Bercy, qui partage aussi ces préoccupations écologiques, mais je reconnais que votre amendement va dans le bon sens. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement I-CF699 (amendement I-3161).
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Après l’article 10
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF860 et I-CF861 de M. Jean-Philippe Tanguy, et I-CF753 de Mme Christine Pires Beaune.
Amendements identiques I-CF50 de Mme Véronique Louwagie et I-CF801 de M. Mohamed Laqhila.
Mme Véronique Louwagie (LR). Notre amendement vise à simplifier le formalisme imposé à de nombreuses entreprises, qui doivent exercer un certain nombre d’options selon des modalités variées – courrier postal simple, recommandé ou électronique. Nous proposons que le dépôt de la déclaration de résultat vaille option pour le régime réel simplifié. Lorsque j’avais présenté cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative (PLFR), en juillet dernier, le ministre m’avait objecté que le système actuel permet aux entreprises de faire leur choix a posteriori. Or elles peuvent très bien le faire lors du dépôt de la déclaration de TVA au titre du premier mois d’activité. Ce serait une mesure de simplification pour les entreprises, qui ne coûterait rien à l’État.
M. Mohamed Laqhila (Dem). En effet, le système fait perdre beaucoup de temps aux entreprises et les expose à des risques.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous sur l’évaluation du coût de la mesure. Par ailleurs, certaines entreprises préfèrent bénéficier du régime réel normal et non simplifié. L’option est très simple à exercer. Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). Je soutiens cet amendement, qui émane de l’ordre des experts-comptables et est inspiré par le bon sens.
La commission rejette les amendements identiques I-CF50 et I-CF801.
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Article additionnel après l’article 10 Amendes pour infractions aux règles de facturation
Elle adopte l’amendement rédactionnel I-CF1482 du rapporteur général (amendement I-3162).
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Article additionnel après l’article 10 Pouvoir de contrôle des comptes financiers par l’administration
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1327 de M. Daniel Labaronne (amendement I-3163).
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Article additionnel après l’article 10 Droit de communication des services des impôts et des douanes auprès des dépositaires de documents publics
Amendement I-CF1466 de M. Pascal Lecamp.
M. Pascal Lecamp (Dem). L’amendement, de nature technique, vise à supprimer des incohérences figurant dans le livre des procédures fiscales et, ce faisant, à l’adapter à des évolutions récentes, en particulier à la dématérialisation du droit de la communication des administrations fiscales. Ainsi, la communication des pièces n’aura plus à se faire sur place. Par ailleurs, pour tenir compte de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, l’amendement propose d’ajouter les commissaires de justice à la liste des personnes devant répondre à la demande de l’administration.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1466 (amendement I-3164).
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Après l’article 10
Suivant le même avis, elle rejette l’amendement I-CF774 de Mme Christine Pires Beaune.
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Article additionnel après l’article 10 Report de la mise en œuvre de l’aménagement des modalités de déclaration des pensions et des rentes viagères à titre gratuit
Amendement I-CF1485 de M. Jean-René Cazeneuve.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’amendement vise à reporter la mise en œuvre de l’aménagement des modalités de déclaration des pensions et des rentes viagères à titre gratuit.
La commission adopte l’amendement I-CF1485 (amendement I-3165).
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Article 11 Affectation de ressources - Fonds national de gestion des risques en agriculture
I. l’État du droit
La loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture a modifié le régime de la couverture des risques agricoles.
En effet, les différents systèmes d’assurance et d’indemnisation étaient jugés de moins en moins satisfaisants et ne couvraient pas tous les agriculteurs et types d’exploitation. L’organisation d’ensemble était duale et reposait sur :
- l’assurance multirisques climatiques des récoltes (MRC) qui repose sur des contrats « d’assurance récolte » contractés par les exploitants. Le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER) permet d’assurer depuis 2010 une prise en charge jusqu’à 65 % des primes d’assurance ([184]). Ce régime est actuellement déficitaire et couvre très peu d’agriculteurs (moins de 20 % d’entre eux) ;
- le régime des calamités agricoles pour les risques considérés comme non assurables, fondé sur la solidarité et cofinancé par les agriculteurs et l’État, qui exclut certaines cultures (viticulture et grandes cultures) et dont les délais d'indemnisation sont jugés trop longs. De fait, 96 % des surfaces hors prairie sont exclues du bénéfice du régime des calamités agricoles. Dans ce régime, l’indemnisation est plafonnée à 35 % des pertes de récolte.
Le fonds national de gestion des risques en agriculture, crée par la loi n° 2010-814 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, permet aux agriculteurs d’être indemnisés pour différents types d’aléas et de perte et de recevoir un soutien financier pour souscrire aux assurances ([185]) .
Les recettes et dépenses du FNGRA sont réparties en trois sections :
La première section du Fonds contribue au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou à un incident environnemental, par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative ;
La deuxième section du Fonds contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles ;
La troisième section du Fonds contribue à l’indemnisation des calamités agricoles et intervient pour les récoltes non engrangées et les cultures non assurables ou non exclues du Fonds. Les calamités agricoles sont des dommages qui résultent de risques autres que ceux considérés comme assurables. D’importance exceptionnelle, les calamités agricoles sont dues à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique (sécheresse, inondation, gel…) et reconnues par arrêté ministériel.
Suite aux travaux et conclusions du groupe de travail du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique rendues en février 2022, le Parlement a adopté le projet de loi proposé par le Gouvernement pour réformer la gestion des risques climatiques.
La loi d’orientation du 2 mars 2022 précitée a donc institué un dispositif universel de couverture des risques qui comporte trois niveaux et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Ce nouveau dispositif permet un partage du risque entre les agriculteurs, les entreprises d’assurance et l’État, selon les principes suivants :
‒ pour les risques dits de faible intensité, une prise en charge par l’agriculteur ;
‒ pour les risques d’intensité moyenne, une mutualisation des risques entre les territoires et les filières par le biais d’un contrat d’assurance récolte (MRC) dont les primes feront l’objet d’une aide plus importante qu’actuellement de la part de l’État ;
‒pour les risques considérés comme catastrophiques, une garantie directe contre les risques pour toutes les cultures assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), au nom de la solidarité nationale, que les agriculteurs soient assurés ou non. Les conditions d’indemnisation seront moins favorables pour les agriculteurs n'ayant pas souscrit à un contrat d’assurance récolte.
L’introduction de ce nouveau mécanisme de solidarité ne fait pas disparaître le régime de calamité agricole.
Ce mécanisme de solidarité nationale se traduit dans le code rural et de la pêche maritime par l’introduction de l’article L. 361-4 A qui dispose que « les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d’aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d’assurance mentionnés à l'article L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1, s’ils n’ont pas souscrit à d’autres contrats couvrant ces pertes. »
Pour mettre en œuvre ce dispositif, l’ordonnance n° 2021-1075 du 29 juillet 2022 a modifié le code rural et de la pêche maritime en y introduisant l’article L. 361-4-2 qui encadre les dépenses de la troisième section du FNGRA. Cette section pourra en effet à partir du 1er janvier 2023 financer les indemnisations liées aux pertes de récolte « catastrophiques » du dispositif universel ([186]). Pour inciter les agriculteurs à s’assurer, l’aide apportée dans le cadre de la solidarité nationale en cas de pertes de récolte de plus de 30 % sera réduite de moitié s’ils n’ont pas souscrit une « assurance récolte » (MRC) conformément au droit européen.
Par ailleurs, le nouveau dispositif conduira à devoir mobiliser la deuxième section du FNGRA pour compléter les fonds du FEADER fléchés pour la prise en charge publique des primes à « l’assurance récolte » (MCR). Cette aide publique est accessible aux agriculteurs qui souscrivent à des contrats multirisques qui couvrent au moins jusqu’à 20 % de pertes sur la moyenne de la production annuelle de l’exploitant en cas de réalisation d’un aléa climatique.
II. le droit PROPOSÉ
Le FNGRA bénéficie de plusieurs taxes affectées plafonnées et définies à l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime :
1) une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et le cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d’autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles ;
2) une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;
100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;
La recette affectée correspondante à la première contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance est évaluée à 69 millions d’euros en 2022. Cette taxe affectée est plafonnée depuis 2016 en loi de finances à hauteur à 60 millions d’euros ([187]).
Les moyens supplémentaires dont peut bénéficier le FNGRA sont inscrits au budget de l’État en loi de finances et sont entendus comme une subvention par l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette subvention est financée par le programme 149 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ([188]).
Pour mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2023 la loi d’orientation du 2 mars 2022 précitée et donc la réforme de la gestion des risques agricoles, les moyens du FNGRA seraient substantiellement renforcés au-delà des 60 millions d’euros de taxe affectée déjà existants par :
– d’une part, une subvention de l’État jusqu’à 255,5 millions d’euros en 2023 et jusqu’à 295,5 millions d’euros en 2025 ;
– d’autre part, un montant additionnel de ressources provenant de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance qui lui est affectée, le plafond de cette dernière étant doublée, de 60 millions d’euros en 2022 à 120 millions d’euros à partir de 2023.
Le doublement du plafond est opéré à l’article 15 du présent projet de loi de finances pour 2023.
Afin de garantir que la ressource affectée au FNGRA provenant de la contribution additionnelle sur les conventions d’assurance prévue au 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime soit effectivement doublée, le présent article prévoit de relever le taux de la contribution, augmentant son rendement à due proportion ([189]). Le taux passe donc de 5,5 % à 11 % sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les éléments visés supra ([190]) .
L’enveloppe de ressources nationales alimentant le FNGRA atteindrait donc 375,5 millions d’euros en 2023 et 415,5 millions d’euros en 2027. Ces montants s’ajouteront à l’enveloppe annuelle de crédits européens du FEADER pour l’assurance-récolte, de 184,5 millions euros en moyenne par an pour la programmation 2023 à 2027. Cela permettra d’atteindre un niveau de soutien public total de 560 millions d’euros en 2023 et de 600 millions d’euros, soit l’enveloppe maximale prévue par le Gouvernement dans le cadre du Varenne de l’eau pour le dispositif rénové d’assurance, à compter de 2025
La loi organique de modernisation de la gestion des finances publiques a introduit plusieurs modifications concernant les taxes affectées dont certaines entrent en vigueur dès l’exercice 2023, c’est-à-dire pour les lois de finances afférentes à l’année 2023 ([191]).
C’est le cas de l’article 15 de la loi précitée qui modifie l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances et dispose au 2° du I que la première partie de la loi « peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'État ; ».
Ainsi, l’article 34 modifié la déplace en première partie des lois de finances la discussion sur les taxes affectées dans leur ensemble, que ce soit à propos des plafonds de ces taxes comme à propos de leur assiette, taux et modalités de recouvrement.
C’est la raison pour laquelle la discussion sur le taux sur l’une des taxes affectées au FNGRA, objet du présent article, a lieu en première partie du projet de loi.
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Amendement I-CF899 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). L’amendement vise à différer d’une année, en la portant au 1er janvier 2024, l’entrée en application du I de l’article 11, qui va entraîner le doublement du taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance applicable aux exploitations agricoles. Cette hausse a pour objet de financer le nouveau dispositif que nous avons voté sur les assurances agricoles. Or, d’après ce que nous ont dit des assureurs, ils ne sont pas prêts, le consortium n’est pas encore constitué. Je propose de ne pas augmenter le taux tant que le dispositif n’est pas opérationnel.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La réforme de l’assurance récolte est souhaitée par les assureurs, les fédérations d’agriculteurs et l’État. Elle constitue l’aboutissement d’un long travail de concertation et doit être appliquée le plus rapidement possible compte tenu de la fréquence des aléas climatiques. Il ne me semble pas que les agriculteurs et les représentants de la profession souhaitent reporter son entrée en vigueur, étant rappelé que le taux d’assurance baisse année après année. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF899.
Elle adopte l’article 11 non modifié.
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Après l’article 11
Amendements I-CF1189 et I-CF1191 de M. Paul-André Colombani (discussion commune).
M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF1189 vise à étendre considérablement le nombre d’agglomérations éligibles à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires situées dans une zone tendue. En Corse, seules les deux agglomérations principales atteignent le seuil actuel, qui est de 50 000 habitants. Nous proposons de l’abaisser à 2 000 habitants. L’amendement I-CF1191, de repli, propose de le faire passer à 5 000 habitants.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le Gouvernement a travaillé sur une nouvelle définition des zones tendues, qui inclura notamment les zones touristiques du littoral et de la montagne, et couvrira donc l’ensemble de la Corse et la plus grande partie des outre-mer. Cela permettra d’étendre l’application de la taxe sur les logements vacants (TLV) et la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, si les collectivités le décident. Je vous demande de retirer vos amendements, ainsi que les deux qui suivent, au bénéfice de celui qui sera présenté dans l’hémicycle.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1189 et I-CF1191.
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF1190 et I-CF1192 de M. Paul-André Colombani.
Amendement I-CF476 de M. Michel Castellani.
M. Michel Castellani (LIOT). En Corse, longtemps, le prix du tabac est resté sensiblement inférieur à celui que l’on trouvait sur le continent en raison de spécificités fiscales. Sous la pression conjuguée de Bruxelles et de Bercy, et compte tenu des impératifs de santé, il a été décidé que le prix pratiqué sur l’île allait rejoindre le niveau du continent, avec une sortie en sifflet. Cela va causer de grandes difficultés aux buralistes corses, qui vont perdre une clientèle, notamment touristique, qui constitue une part notable de leur chiffre d’affaires. Ces professionnels demandent instamment que l’on reporte les échéances d’un an pour leur permettre de s’adapter au contexte fiscal.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le PLF pour 2020 a prévu un alignement progressif de la fiscalité entre le continent et la Corse, qui sera achevé en 2026. Je ne crois pas qu’il faille différer cette évolution.
La commission rejette l’amendement I-CF476.
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Article additionnel après l’article 11 Extension de l’exonération de TFPB des bâtiments des exploitations rurales à ceux utilisés par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles
Amendements identiques I-CF351 de Mme Véronique Louwagie, I-CF478 de M. Marc Le Fur et I-CF1312 de M. Charles de Courson.
Mme Véronique Louwagie (LR). Il s’agit de répondre à une difficulté soulevée par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) en matière d’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
L’exonération ne s’applique pas lorsque le bien n’appartient pas à la structure juridique qui exploite. Or, dans de nombreuses situations, l’exploitant, et propriétaire des bâtiments ruraux, les met à la disposition d’une structure juridique différente. La situation est ubuesque : l’agriculteur ne peut alors plus bénéficier de l’exonération.
M. Marc Le Fur (LR). Un agriculteur bénéficie de l’exonération de taxe foncière pour ses bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. S’il s’associe avec son voisin, lui aussi agriculteur, pour construire un bâtiment de stockage, il va créer une société distincte du fait de cette association et ne pourra plus bénéficier de l’exonération. C’est aberrant, car le gros agriculteur, qui construit seul son hangar, n’a pas de problème, quand les deux ou trois petits qui s’associent perdent l’exonération. Je plaide pour la neutralité fiscale.
M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit de faciliter le regroupement des agriculteurs – des bâtiments communs consommant moins d’espace et coûtant moins cher. En outre, il est étrange qu’un agriculteur qui stocke sa récolte dans un bâtiment détenu par une société de commercialisation perde le bénéfice de l’exonération de taxe foncière.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Étendre le bénéfice de l’exonération me paraît périlleux alors que le dispositif est bien centré sur les agriculteurs. C’est aussi une perte pour le bloc communal, qu’il faudrait compenser. Avis défavorable.
M. Jean-Paul Mattei (Dem). Il s’agit pourtant d’amendements de bon sens. Dans l’élevage, compte tenu des difficultés, il faut se regrouper, et avec les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), nous avons des outils juridiques adaptés : ne décourageons pas les regroupements. La démarche va également dans le bon sens du point de vue de l’artificialisation des sols. Pourquoi avoir une vision uniquement comptable, d’autant que le coût est probablement dérisoire par rapport au gain ?
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’exonération est déjà ouverte aux sociétés coopératives agricoles et aux sociétés d’intérêt collectif agricoles. Il n’y a pas de gain !
La commission adopte les amendements identiques I-CF351, I-CF478 et I-CF1312 (amendement I-3166).
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Après l’article 11
Amendement I-CF878 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). Il s’agit de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniseurs dits non agricoles les exonérations de taxe foncière de l’article 1382 du code général des impôts et de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues pour la méthanisation agricole, sans compensation de l’État.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. De nombreux éléments des installations de méthanisation industrielle sont déjà exonérés de taxe foncière. En outre, la CFE et la taxe foncière des établissements industriels ont déjà été divisées par deux. Enfin, ces installations peuvent bénéficier d’aides diverses. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF878.
Amendements identiques I-CF472 de M. Marc Le Fur et I-CF795 de Mme Véronique Louwagie.
M. Marc Le Fur (LR). Notre amendement vise à faciliter la réutilisation des friches urbaines afin de lutter contre l’artificialisation des sols. Il prévoit une exonération de taxe foncière pendant cinq ans pour les constructions nouvelles lorsque le projet correspond à une reprise de friche urbaine, ce qui coûte plus cher que de construire sur un terrain nu.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends l’intention. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le fonds « friches » va être intégré au fonds vert. Il me semble plus adapté pour soutenir la reprise de friches. En outre, il existe d’autres outils fiscaux pour lutter contre l’artificialisation des sols – la taxe d’aménagement, par exemple. Avis défavorable.
M. Marc Le Fur (LR). C’est contradictoire : vous injectez de l’argent public tout en fiscalisant. Nous proposons de coupler moyens budgétaires et fiscaux, pour plus d’efficacité.
La commission rejette les amendements identiques I-CF472 et I-CF795.
Amendement I-CF760 de M. Éric Coquerel.
M. Manuel Bompard (LFI-NUPES). C’est un amendement d’appel. Il s’agit de réfléchir à la refonte de la taxe foncière pour la rendre plus juste. Elle s’appuie sur des valeurs locatives qui n’ont pas été révisées depuis les années soixante-dix, ce qui entraîne de profondes injustices, la taxe foncière étant parfois beaucoup plus onéreuse dans les quartiers populaires que dans les quartiers plus aisés.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La taxe foncière est essentielle pour les recettes des collectivités territoriales. Et certaines personnes vulnérables bénéficient d’allègements. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF760.
Amendement I-CF462 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il s’agit de revaloriser le dégrèvement de taxe foncière accordé aux bailleurs sociaux pour les travaux de rénovation, en le portant à un tiers du montant des travaux, au lieu d’un quart.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Pour la rénovation des logements, des aides budgétaires et fiscales, bien connues, couvrent déjà de nombreuses situations. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF462.
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1094 de M. Aurélien Taché.
Amendements identiques I-CF352 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1314 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson (LIOT). La taxe foncière sur les propriétés non bâties, c’est la taxe professionnelle des agriculteurs. On l’a réduite de 20 % sous le gouvernement Chirac il y a vingt-sept ans ; on l’a quasiment supprimée en Corse – n’est-ce pas, monsieur Castellani ? Puisque nous avons acté la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en deux ans, je propose de faire un effort identique pour les agriculteurs, en portant l’abattement susmentionné de 20 à 50 %. Cette mesure coûte 162 millions d’euros.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous remercie pour cette étude d’impact et pour votre transparence. Le secteur agricole a déjà une fiscalité favorable avec l’exonération complète de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, la perte de recettes locales que cet abattement implique pour les communes, notamment rurales, ne me paraît pas souhaitable. Enfin, l’administration peut consentir des dégrèvements, en cas d’aléa climatique par exemple.
La commission rejette les amendements identiques I-CF352 et I-CF1314.
Amendements I-CF165 de Mme Marie-Christine Dalloz et amendements identiques I-CF1051 de M. Éric Coquerel et I-CF1109 de Mme Marie Pochon (discussion commune).
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1109 vise à subordonner l’exonération de taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels. Il s’agit de mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement l’amendement I-CF165 et les amendements identiques I-CF1051 et I-CF1109.
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements identiques I-CF170 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF504 de Mme Karine Lebon et l’amendement I-CF176 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Amendement I-CF1272 de M. Hubert Julien-Laferrière.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il s’agit de supprimer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les zones humides et prairies où est pratiquée la chasse. En l’état du droit, elles bénéficient de l’exonération à condition de ne pas exclure l’activité de chasse, pourtant incompatible avec la nécessité de préserver l’avifaune dans ces zones. Cela concerne de nombreuses espèces chassables qui connaissent pourtant des conditions de conservation défavorable, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : la bécassine des marais, le bécasseau maubèche, le chevalier combattant, le courlis corlieu, le vanneau huppé ou plusieurs espèces de fuligules et de sarcelles.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je vous remercie pour ce moment bucolique, assez rare en commission des finances. Il existe d’autres moyens pour encadrer les pratiques de chasse. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1272.
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF731 de M. Lionel Causse.
Amendements identiques I-CF826 de M. Éric Coquerel et I-CF984 de M. Paul Molac, et amendements I-CF979 de M. Paul Molac, I-CF777 de M. Xavier Roseren et I-CF730 de M. Lionel Causse (discussion commune).
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Il s’agit de permettre à toutes les communes de majorer la taxe d’habitation. En France, un logement sur dix est une résidence secondaire – nous détenons le record mondial par habitant. Autoriser l’ensemble des communes à majorer leur taxe d’habitation sur les résidences secondaires leur donnera un levier fiscal afin de lutter contre la crise du logement.
M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF984 vise à étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Il s’agit de laisser les exécutifs communaux libres d’augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, en étendant à toutes les communes l’un des outils fiscaux à la disposition des zones tendues. L’amendement I-CF979, de repli, ajoute à cette faculté accrue de majoration une exonération sur critères sociaux.
M. Xavier Roseren (RE). Le logement a été l’enjeu majeur des dernières campagnes électorales. Il n’existe pas de solution unique pour résoudre les problèmes de logement permanent. En montagne, les communes touristiques subissent une très forte tension immobilière du fait du taux important de résidences secondaires – 70 % du bâti dans la vallée de Chamonix. Cela provoque une hausse des prix qui empêche le développement des résidences principales et, surtout, cela éloigne les salariés de leur lieu de travail.
Mon amendement vise à étendre aux communes classées station de tourisme la possibilité, ouverte aux agglomérations en zone tendue, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cela permettrait aux communes touristiques de disposer de revenus complémentaires qu’elles pourraient utiliser pour favoriser le logement principal ou des logements saisonniers. Vous savez mon attachement à cet amendement que je défends tous les ans. Le rapporteur général semble cette année en mesure de nous apporter une solution intéressante.
M. Benoit Mournet (RE). Nous avons cosigné cette série d’amendements, mais nous nous rangerons à la solution la plus adéquate. Le sujet est d’importance en montagne, mais également sur le littoral où les résidences secondaires entraînent des demandes croissantes de services publics, ainsi que le surenchérissement des prix de l’immobilier et du foncier. Les maires des communes comptant plus de 50 % de résidences secondaires doivent être libres de majorer la taxe d’habitation, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je comprends parfaitement l’objectif de ces différents amendements, mais il ne s’agirait pas non plus d’organiser la chasse aux résidences secondaires, qui génèrent des recettes extrêmement importantes dans beaucoup de stations touristiques. Néanmoins, il est impossible de nier les tensions qu’elles engendrent sur le marché local du logement.
C’est la raison pour laquelle, en séance publique, le Gouvernement proposera d’étendre les zones où la hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est possible, à la discrétion des collectivités territoriales. Cela concernera potentiellement 5 000 communes, principalement sur les façades atlantique et méditerranéenne, en Corse et dans les zones de montagne, contre 1 140 actuellement. Cela devrait vous satisfaire ; je vous propose donc de retirer vos amendements.
M. le président Éric Coquerel. Au contraire, les voter est un bon moyen de faire pression sur le Gouvernement, tant que son propre amendement n’a pas été déposé. Monsieur le rapporteur général, vous évoquez l’apport des résidences secondaires dans certaines communes, mais le problème de fond est que les gens de la commune ne peuvent plus y vivre du fait de la spéculation, de locations de type Airbnb, ou parce que des personnes très riches veulent acheter dans les zones touristiques les plus agréables de France.
Zonza, en Corse, concentre 80 % de résidences secondaires. C’est insupportable ! Si le Gouvernement dépose un amendement, nous verrons si le dispositif est adéquat ; en attendant, adoptons l’amendement permettant d’augmenter de 5 à 60 % la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, c’est-à-dire de moduler la hausse en fonction du type de résidence secondaire.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Vous avez raison, dans certaines communes, la proportion très importante de résidences secondaires pose des difficultés. Faut-il pour autant taxer encore plus ? Je ne le crois pas. Le Gouvernement va déposer un amendement en séance publique visant à revoir le zonage et prenant en compte la prépondérance des résidences secondaires. Il n’y a donc aucune raison de voter ces amendements.
M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). La quantité d’amendements déposés illustre l’importance du sujet dans nos territoires. Les mécanismes à l’œuvre y sont les mêmes. Je soutiens ces amendements, car il est légitime que les résidences secondaires contribuent aux services de la commune et au financement des réseaux. Il ne s’agit pas ici de réguler le prix des transactions ou la spéculation, mais de financer, notamment, le bon dimensionnement des réseaux – souvent calculé en fonction du pic touristique.
Le compromis que proposera le Gouvernement ne sera pas suffisant, car la situation est déraisonnable. Le président a évoqué Zonza : la commune compte 2 800 résidences secondaires pour 2 400 résidents et une villa s’y vend entre 2 et 20 millions d’euros, avec des valeurs locatives à 4 500 euros. Il faut donc aussi réguler les prix.
M. Philippe Brun (SOC). Même dans ma circonscription, très peu touristique, une telle disposition trouverait à s’appliquer : ce week-end, deux maires ruraux m’ont demandé de déposer un amendement de ce type car de nombreux Parisiens achètent des résidences secondaires, souvent des retraités, dont la contribution fiscale est inférieure à celle des résidents, qui n’ont pas d’enfants et ne participent pas à la vie du village. Un tel levier est intéressant, car il est souple et adaptable.
Mme Émilie Bonnivard (LR). Notre difficulté majeure, c’est bien de disposer de logements pour les personnels locaux à prix accessible. La situation s’est aggravée depuis que la majorité a supprimé, dans les zones concernées, le prêt à taux zéro (PTZ), qui permettait aux jeunes d’y accéder à la propriété. La loi « montagne » est contraignante et l’objectif Zéro artificialisation nette des sols (ZAN) va accentuer les difficultés. Il faut développer une approche spécifique : de telles micro6mesures ne suffiront pas.
Par ailleurs, les résidences secondaires restent assujetties à la taxe d’habitation, alors que les Français ne la paient plus sur leur résidence principale. Plutôt que de l’augmenter, il serait préférable de réformer le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) afin que les communes disposent des moyens d’investir.
L’amendement I-CF730 est retiré.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF826 et I-CF984 et les amendements I-CF979 et I-CF777.
Amendement I-CF518 de M. Nicolas Sansu, amendements identiques I-CF517 de M. Nicolas Sansu, I-CF708 de M. Paul Molac, I-CF843 de Mme Charlotte Leduc et I-CF1282 de Mme Eva Sas, amendements I-CF1463 de M. Jean-Paul Mattei et I-CF1185 de M. Paul-André Colombani (discussion commune).
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Les deux amendements déposés par mon collègue Nicolas Sansu visent à offrir davantage de latitude aux collectivités territoriales en matière de taxation des résidences secondaires. L’amendement I-CF518 tend à déplafonner complètement la majoration de la TH ; l’amendement I-CF517 tend à relever le plafond de 60 % à 100 %.
M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF708 vise à permettre aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu de majorer la TH appliquée aux résidences secondaires d’une proportion allant de 5 % à 100 % – au lieu de 60 % actuellement.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF843 est un amendement de repli par rapport à l’amendement I-CF826. Il permettrait aux communes où le marché locatif est particulièrement tendu, situées dans les zones urbaines denses classées A ou A bis, de majorer la TH de 5 % à 100 %.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1282 vise à permettre aux communes de majorer la TH d’un taux allant jusqu’à 100 %, contre 60 % actuellement. L’augmentation de la demande de résidences secondaires fait flamber les prix des logements, qui deviennent inaccessibles aux classes moyennes et populaires. De nombreuses personnes qui travaillent sur le littoral ou dans les métropoles ne peuvent pas s’y loger. Tel est notamment le cas dans le golfe du Morbihan, où il arrive que 70 % des logements soient des résidences secondaires. On peut effectivement étendre les zones concernées, mais la majoration telle qu’elle est aujourd’hui encadrée paraît insuffisante pour freiner la multiplication des résidences secondaires. Relever le plafond offrirait en outre de nouvelles marges de manœuvre fiscales à des collectivités qui en ont bien besoin.
M. Jean-Paul Mattei (Dem). Le sens de mon amendement est de laisser davantage de liberté aux élus pour arbitrer en matière de fiscalité locale. Pour faire écho à l’intervention de Mme Bonnivard, je précise que la question est moins la taxation du stock de logements que celle des flux. Nous devrions mener une réflexion globale sur les flux dans les zones tendues.
M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF1185 vise à relever de 60 % à 90 % le plafond de la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires. Je comprends la réticence de certains à augmenter encore les impôts et les taxes, dont je ne suis pas moi-même un adepte, mais les moyens des collectivités demeurent très limités par rapport aux réalités du terrain. Il faudrait augmenter leur potentiel financier pour qu’elles puissent préempter des logements et, surtout, faire évoluer la loi. Ce n’est pas simple, car on heurte de front des libertés fondamentales, celles d’acheter et de vendre, d’entreprendre, de se déplacer, de s’installer. Toutefois, certains d’entre nous doivent prendre conscience des réalités : des sociétés sont complètement bouleversées, les jeunes et les moins jeunes n’ayant plus la possibilité de s’installer convenablement.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. On ne peut plus parler de surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires : bientôt, seuls les propriétaires d’une résidence secondaire paieront la TH, ainsi que la surtaxe lorsqu’elle a été instaurée par les élus locaux. Autrement dit, ils sont déjà soumis à une fiscalité beaucoup plus importante que les personnes qui possèdent uniquement une résidence principale.
Quant à la liaison des taux en matière de fiscalité locale, elle visait à protéger nos concitoyens propriétaires d’une résidence secondaire contre les velléités de certains élus qui auraient pu les pénaliser, sachant qu’ils ne votaient pas dans la commune. Des amendements seront présentés à ce sujet.
Je reviens à mon tour sur les propos de Mme Bonnivard : relever le plafond de la majoration n’est pas la seule solution, tant s’en faut. D’ailleurs, je ne crois pas qu’une majoration de quelques dizaines ou centaines d’euros soit de nature à faire changer les intéressés d’avis : ils garderont leur résidence secondaire dans le golfe du Morbihan, en Corse ou à la montagne. Reste que la flambée des prix de l’immobilier est une vraie question, à laquelle nous devons réfléchir de manière plus globale. Une partie de la réponse sera apportée par l’augmentation du nombre de communes pouvant décider d’une majoration de la TH sur les résidences secondaires.
Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
La commission rejette successivement l’amendement I-CF518, les amendements identiques I-CF517, I-CF708, I-CF843 et I-CF1282, ainsi que les amendements I-CF1463 et I-CF1185.
Amendement I-CF954 de M. Jean-Philippe Tanguy.
M. Kévin Mauvieux (RN). Plutôt que de supprimer la CVAE, il nous semblerait plus juste d’exonérer les PME de CFE et de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), afin d’aider plus spécifiquement les entreprises de cette taille.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF954.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF930 de M. Jean-Philippe Tanguy.
Amendement I-CF949 de M. Nicolas Thierry.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). L’artificialisation des sols est un facteur majeur d’érosion de la biodiversité. Or les entreprises sont peu incitées à réduire leur emprise au sol. Les entrepôts, bâtiments de stockage et autres surfaces logistiques, en particulier, consomment beaucoup de foncier. En les requalifiant en immobilisations industrielles, certaines entreprises, notamment du secteur de la vente à distance, parviennent à bénéficier de manière injustifiée des abattements de taxe foncière prévus à l’article 1499 du code général des impôts. En cohérence avec l’objectif Zéro artificialisation nette à l’horizon 2050, nous proposons d’exclure les activités logistiques et de stockage du bénéfice de ces abattements.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Le risque est que les entrepôts logistiques s’installent à nos frontières, ce qui fera en outre augmenter le trafic de camions dans notre pays. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF949.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF883 de M. Charles de Courson.
Amendement I-CF1090 de M. Daniel Labaronne.
M. Daniel Labaronne (RE). Pour le paiement de la taxe foncière, la requalification des établissements commerciaux en établissements industriels donne lieu à de nombreux contentieux. Nous avions obtenu qu’il n’y ait pas de requalification lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages est inférieure à 500 000 euros. Ce plafond étant trop bas, je propose de le relever à 750 000 euros, afin que les établissements commerciaux des petits industriels, commerçants et exploitants agricoles ne soient pas requalifiés en établissements industriels.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La loi de finances pour 2021 a corrigé les défauts de la méthode comptable appliquée aux locaux industriels en divisant par deux leur valeur locative. De plus, en cas de requalification, il y a un lissage des hausses et des baisses de valeur locative sur six ans. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1090.
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Article additionnel après l’article 11 Report de deux ans de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels
Amendement I-CF1407 de M. Thomas Cazenave et I-CF838 de Mme Christine Pires Beaune (discussion commune).
M. Mathieu Lefèvre (RE). L’amendement I-CF1407 vise à reporter de deux ans la prise en compte de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. En l’état, la révision conduirait à des hausses d’imposition massives, notamment pour les commerces de centre-ville, et favoriserait les locaux plus spacieux, notamment les grandes surfaces situées en périphérie. Il s’agit d’une réforme difficile, entreprise sous plusieurs quinquennats. Malgré tous les dispositifs prévus pour lisser ses effets, notamment le fameux planchonnement, il nous paraît indispensable d’y surseoir au moins pendant deux ans.
Mme Christine Pires Beaune (SOC). Mon amendement I-CF838 prévoit un report d’un an. Je me rallie à l’amendement I-CF1407.
J’ai participé aux six réunions de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de mon département. Les agents de Bercy étaient confrontés à un problème : le faible nombre de données de loyer collectées. Cette réforme reste essentielle, mais le report de son entrée en vigueur serait une bonne chose.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. J’estime moi aussi que c’est une réforme importante. Toutefois, on s’aperçoit dans la pratique d’un certain nombre d’aberrations. Nous devons nous donner un peu de temps pour identifier collectivement les bons critères, afin que la réforme soit plus juste. Je suis donc favorable à une suspension de deux ans.
M. Charles de Courson (LIOT). Dans tous les départements, nous nous heurtons au même problème : les loyers en périphérie sont très inférieurs aux loyers en centre-ville. Certains découvrent que le fait de se caler sur les loyers effectifs aboutit à une surimposition des commerces de centre-ville et à une sous-imposition des grandes surfaces situées à la périphérie. Pourtant, ce n’est pas une surprise : les grandes surfaces se sont installées précisément là où il y avait de l’espace et où les loyers étaient moins élevés.
Le problème est que, dans deux ans, la situation n’aura pas changé. Comment s’en sortir ? Monsieur Lefèvre, s’agit-il de reporter pour mieux sauter ? Ou bien de repousser la réforme jusqu’en 2027 et de laisser nos successeurs se débrouiller ?
Mme Stella Dupont (RE). J’ai été membre de la CDVL de mon département. À l’issue d’un travail fourni, nous sommes arrivés à la même conclusion que M. Lefèvre. Les CDVL travaillent dans un certain flou. Si l’on veut déterminer de manière pertinente les nouvelles valeurs locatives, il est nécessaire de revoir leur méthode de travail, ainsi que les outils et les simulations mises à leur disposition.
M. Jean-Paul Mattei (Dem). Avant d’être élu député, j’ai présidé, en tant que maire, la CDVL de mon département. Nous avions formulé 700 propositions. Une chose ne va pas : les secteurs de référence sont les parcelles cadastrales, non les zones du plan local d’urbanisme (PLU) ou du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). On arrive effectivement à de grandes incohérences entre les valeurs locatives des grandes surfaces, celles des galeries marchandes et celles des commerces de centre-ville.
Une réflexion de fond est nécessaire : la valeur locative est-elle le bon critère ? Ne pourrait-on pas retenir d’autres critères, par exemple la valeur vénale ? Il faut ensuite que le législateur fixe la ligne à suivre pour mener à bien la réforme.
La commission adopte l’amendement I-CF1407 (amendement I-3167).
En conséquence, l’amendement I-CF838 tombe.
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Après l’article 11
Amendement I-CF1015 de M. Jean-Philippe Tanguy.
M. Alexandre Sabatou (RN). Pour que l’on comprenne mieux cet amendement, je rappelle un ordre de grandeur : la puissance du parc éolien de Saint-Nazaire équivaut à un sixième de celle des deux réacteurs de Fessenheim désormais fermés. Qui plus est, les éoliennes produisent une énergie intermittente non pilotable. Outre leur caractère inesthétique, les parcs éoliens en mer constituent une menace pour les fonds marins. Eu égard aux multiples désagréments des éoliennes en mer et à leur caractère peu productif par rapport aux installations nucléaires, nous proposons de doubler le montant de la taxe qui leur est applicable.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cela ne changerait ni l’esthétique ni le rendement. Les éoliennes en mer sont à peine lancées qu’il faudrait déjà les taxer ! Le rendement de la taxe étant indexée sur la croissance du PIB, elle finira par doubler, je l’espère, quand le PIB aura lui-même doublé ! Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1015.
Amendement I-CF967 de M. Jean-Philippe Tanguy.
M. Kévin Mauvieux (RN). Il tend à modifier l’assiette et le calcul, très injustes selon nous, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom). D’abord, la Teom repose sur la valeur locative cadastrale, qui n’a pas été révisée depuis 1970. Ensuite, elle prend en considération la surface du logement, mais non le nombre de personnes qui y résident. Ainsi, une personne seule habitant dans un grand logement, qui produit pourtant peu de déchets, acquitte un montant de Teom très élevé comparativement à une famille habitant un logement plus petit. Enfin, la Teom augmente inexorablement chaque année, puisque c’est l’une des dernières ressources que peuvent mobiliser les communes et les intercommunalités. Nous proposons que la Teom soit désormais constituée d’une part fixe et d’une part qui varie en fonction de la composition du foyer.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF967.
Amendement I-CF1457 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei (Dem). Comme je l’ai évoqué, il s’agit de taxer non plus le stock, mais les flux de biens immobiliers dans les zones tendues. Il existe actuellement une taxe sur les plus-values immobilières élevées, mais les règles d’abattement pour durée de détention s’appliquent : la plus-value réalisée n’est plus taxable au bout de vingt-deux ans et n’est plus soumise aux prélèvements sociaux au bout de trente ans. Mon amendement vise à instaurer une taxe sur les plus-values exceptionnelles réalisées dans les zones tendues, exigible quelle que soit la durée de détention. C’est un amendement important, dont il faudra peut-être revoir la rédaction pour la séance publique. C’est une des pistes pour résoudre le problème du logement dans les zones tendues.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1457.
Amendement I-CF1306 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). C’est un amendement important, en tout cas pour des collectivités comme Paris, où je suis élue. Il vise à éviter les comportements d’évasion fiscale.
En recourant à des montages bien étudiés, les sociétés à prépondérance immobilière parviennent à réduire à peau de chagrin les droits qu’elles doivent payer, ce qui mite d’autant les recettes des collectivités territoriales. Les particuliers, qui s’acquittent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), ne peuvent pas prétendre à de telles déductions. Cette distorsion favorise les comportements antisociaux de ceux qui refusent de contribuer comme tout un chacun au financement de l’action publique.
Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, nous proposons d’asseoir les droits d’enregistrement sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par les sociétés à prépondérance immobilière.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les DMTO s’appliquent aux ventes de biens immobiliers, non aux ventes d’entreprises. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1306.
Amendement I-CF522 de M. Nicolas Sansu.
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). Il vise à créer deux tranches de DMTO, afin de mettre à contribution les transactions d’un montant supérieur à un million d’euros. Les recettes seraient affectées au Fonds national de péréquation des DMTO perçus par les départements.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les DMTO prélevés en France sont déjà parmi les plus élevés d’Europe. Avis défavorable.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF522.
Amendements identiques I-CF516 de M. Nicolas Sansu et I-CF1279 de Mme Eva Sas, amendement I-CF822 de Mme Charlotte Leduc (discussion commune).
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement I-CF516 vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux des DMTO jusqu’à 4,8 %.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF1279 est identique au précédent. Les DMTO sont l’une des seules recettes fiscales que les départements sont susceptibles d’augmenter. Actuellement, ils sont au taux maximal de 4,5 % dans tous les départements, sauf l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte. Nous proposons de relever le plafond jusqu’à 4,8 %, ce qui donnerait aux départements une marge de manœuvre supplémentaire pour faire face au pic de dépenses auxquels ils sont confrontés.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons de relever le plafond jusqu’à 6 %.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements identiques I-CF516 et I-CF1279 et l’amendement I-CF822.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF494 de M. Nicolas Sansu.
Amendements identiques I-CF941 de M. Nicolas Thierry et I-CF1382 de Mme Sophie Mette.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Députée de Toulouse, je soutiens cet amendement de mon collègue Nicolas Thierry, député de Bordeaux. Il vise à supprimer la taxe spéciale d’équipement destinée à financer la construction des lignes à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce chantier implique la destruction de 5 000 hectares d’espaces naturels et coûtera 14 milliards d’euros, alors qu’il existe un projet alternatif de rénovation des voies.
Rappelons que neuf usagers du train sur dix empruntent les trains régionaux, les trains de banlieue ou le RER ; seul un sur dix voyage sur les TGV, les Intercités ou les trains internationaux. Nous avons besoin désormais non pas de LGV, mais de RER, de métropolitains et de trains de proximité. Le contexte est particulier : la crise de l’énergie ; l’engorgement des routes ; la pollution atmosphérique, qui justifie l’instauration des zones à faibles émissions mobilité.
Vous entendrez reparler de cette question.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. On ne peut pas être d’accord. Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse est prioritaire. La majeure partie des élus et de la population le soutient, tout comme nous. Il aura pour effet de désenclaver le Sud-Ouest et de réduire l’utilisation de l’avion à destination d’Agen et de Toulouse. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF941 et I-CF1382.
Amendement I-CF945 de M. Nicolas Thierry.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Il vise à supprimer l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement dont bénéficient les locaux industriels, les locaux à usage artisanal ainsi que les entrepôts et parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. Cet abattement faisait déjà partie des dispositifs à réviser identifiés en 2011 par Guillaume Sainteny dans son rapport sur les aides publiques dommageables à la biodiversité.
L’artificialisation est un facteur massif de perte de biodiversité et de disparition des fonctions biologiques des sols. Pour rappel, une surface équivalente à trois fois la superficie de la ville de Paris est artificialisée chaque année en France.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il faut soutenir l’installation des entreprises. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF945.
Amendements I-CF521 de M. Jean-Marc Tellier, I-CF1420 de Mme Anne Le Hénanff, amendements identiques I-CF1010 de M. Paul Molac et I-CF1443 de M. Mickaël Bouloux, amendements identiques I-CF1419 de Mme Lise Magnier et I-CF1453 de M. Jean-Paul Mattei, amendement I-CF169 de M. Christophe Naegelen, amendements identiques I-CF483 de Mme Anne Le Hénanff et I-CF634 de M. Paul Molac (discussion commune).
M. Jean-Marc Tellier (GDR-NUPES). L’amendement I-CF521 vise à délier la hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Mme Lise Magnier (HOR). Les amendements I-CF1420, I-CF1419 et I-CF483 ont pour objet d’accompagner une déliaison des taux d’impôts locaux. Il s’agit de redonner aux maires et aux collectivités territoriales le pouvoir de fixer les taux. En outre, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est un véritable outil d’aménagement du territoire ; il appartient aux élus locaux d’en être pleinement responsables.
M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF1010 tend à mettre fin à la corrélation entre la variation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s’agit de redonner plus d’autonomie fiscale aux collectivités du bloc communal ainsi que de lutter contre la forte hausse des prix de l’immobilier et la diminution progressive du nombre des propriétaires locaux.
Mme Christine Pires Beaune (SOC). La déliaison des taux peut aussi jouer à la baisse : des maires peuvent être empêchés de baisser la taxe foncière sur les propriétés bâties, du fait de l’incidence sur la fiscalité des résidences secondaires. Elle serait d’autant plus bienvenue après la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
M. Michel Castellani (LIOT). L’amendement I-CF169 vise également à décorréler la variation des taux de ces impôts, afin de donner une plus grande marge de manœuvre aux communes de montagne pour lutter contre la hausse des prix de l’immobilier.
L’amendement I-CF634 a le même objet, pour les communes du littoral.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a changé la donne. Il ne faut pas perdre de vue l’objectif que visait la liaison des taux et les risques que ferait courir une déliaison totale.
Au-delà du dispositif annoncé de zonage qui permettra d’étendre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, il faut travailler sur ce sujet délicat. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation ou le rapporteur spécial de la mission Relations avec les collectivités territoriales pourraient entrer dans le détail de toutes les taxes et communes. Je suis donc favorable à l’idée d’une décorrélation mais il faut quantifier la mesure : on ne peut pas délier les taux du jour au lendemain.
Avis défavorable aux amendements.
M. Marc Le Fur (LR). Je partage la prudence du rapporteur général. Critiquer les résidences secondaires est à la mode. Leurs propriétaires sont pourtant des gens très respectables, des Français ordinaires, dont la résidence n’est pas nécessairement à Antibes ou à Cannes.
La liaison des taux offre une sécurité : elle protège les contribuables de certains excès. Si les taux sont dissociés, on peut faire porter la charge sur un seul baudet. Les propriétaires de résidences secondaires n’étant pas électeurs dans la commune, ils sont le baudet idéal.
La commission rejette successivement les amendements I-CF521 et I-CF1420, les amendements identiques I-CF1010 et I-CF1443, les amendements identiques I-CF1419 et I-CF1453, l’amendement I-CF169 et les amendements identiques I-CF483 et I-CF634.
Amendement I-CF604 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement tend à réintégrer les dépenses d’acquisition, d’agencement et d’aménagement des terrains dans l’assiette du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). Elles en avaient été exclues lors de la réforme d’automatisation du fonds, à la fin de 2021. Certaines communes qui ont réalisé des travaux d’aménagement dans leur cimetière ou leurs infrastructures sportives ne peuvent plus bénéficier du FCTVA.
La question avait été évoquée lors des discussions sur le projet de loi de finances rectificative, mais elle n’avait pas été retenue en commission mixte paritaire. Le Gouvernement s’est dit prêt à revoir le dispositif lors de l’examen du projet de loi de finances.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Avec l’automatisation du FCTVA, on est passé d’une logique juridique à une logique comptable. C’est une avancée certaine pour les collectivités territoriales, même si elle présente quelques inconvénients. Globalement, les collectivités territoriales ont bénéficié d’un gain de 235 millions d’euros.
Avis défavorable.
M. Charles de Courson (LIOT). L’automatisation, décidée pour réaliser des économies de gestion, ne devait pas modifier le FCTVA. Or les dépenses d’acquisition, d’agencement et d’aménagement des terrains en ont été exclues, par voie réglementaire. Cela ne va pas dans le bon sens. Le taux de compensation du FCTVA est tout de même de 16 %. Il s’agit non de demander un privilège ou une extension du dispositif, mais de revenir à ce qui existait avant, comme cela avait été promis.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Le FCTVA peut représenter une dépense de trésorerie considérable pour l’État, surtout en période d’inflation. La question devra toutefois être posée au ministre en séance.
La commission rejette l’amendement I-CF604.
Amendement I-CF193 de M. Philippe Lottiaux.
M. Alexandre Sabatou (RN). Alors que le besoin de logements demeure criant, le nombre de logements neufs mis en vente baisse. L’une des raisons en est probablement que la construction de nouveaux logements représente pour les communes une source potentielle de difficultés juridiques et budgétaires qui n’est plus compensée par les revenus financiers de la taxe d’habitation.
Notre amendement vise à affecter aux recettes communales de la section d’investissement une fraction de 25 % du produit de la TVA perçu sur les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. Cela contribuerait à inciter les communes à accueillir des logements neufs, donc à relancer le secteur de la construction et à réduire les tensions sur le marché immobilier.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il existe déjà de nombreuses aides à l’investissement du bloc communal, qu’il ne semble pas nécessaire d’augmenter. De plus, cette affectation représenterait une perte sèche de TVA pour l’État.
Défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF193.
Amendement I-CF196 de M. Philippe Lottiaux.
M. Alexandre Sabatou (RN). Il vise à donner aux communes la possibilité d’instituer la taxe de séjour pour les actions d’entretien et de restauration de tout élément du patrimoine local.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF196.
Amendements I-CF972 et I-CF1374 de Mme Eva Sas, I-CF1111 de Mme Karine Lebon, amendements identiques I-CF1112 de Mme Karine Lebon et I-CF1364 de Mme Eva Sas (discussion commune).
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). L’amendement I-CF972 vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée – de 1 % à 7 %, selon ce que décide la commune. Actuellement, la taxe de séjour ne dépasse pas 3 euros pour les hôtels cinq étoiles et 4 euros pour les palaces.
L’amendement I-CF1374 tend à porter le tarif plafond par personne et par nuitée à 18 euros pour les palaces et à 10 euros pour les hôtels cinq étoiles.
L’amendement I-CF1364 est un amendement de repli qui ne concerne que les hôtels quatre ou cinq étoiles et les palaces. Pour ces derniers, la taxe de séjour serait de 1 % à 7 % du prix de la nuitée.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Les tarifs ont déjà été relevés de manière significative pour les palaces et les hébergements de type Airbnb, et la taxe de séjour a été refondue à la suite du travail mené par notre collègue Joël Giraud.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF972, I-CF1374 et I-CF1111, et les amendements identiques I-CF1112 et I-CF1364.
Amendement I-CF1363 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Il a pour objet d’aligner partout le plafond du taux du versement mobilité sur celui applicable à l’Île-de-France. Les contributions des employeurs au budget des autorités organisatrices de la mobilité sont plafonnées à 2,95 % en Île-de-France contre 2,5 % ailleurs. Nous proposons de restaurer l’égalité de moyens entre la capitale et le reste de la France en matière de développement des mobilités.
L’égalité entre les territoires est au cœur du projet écologiste : nous devons favoriser le développement de tous les territoires de la République, en particulier les territoires ruraux.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Ce serait une taxation supplémentaire pour les entreprises. En outre, le coût des transports en Île-de-France, notamment du fait des travaux du Grand Paris, n’a rien à voir avec celui que connaît la province. Avis défavorable.
M. Marc Le Fur (LR). Je m’oppose à l’amendement : le versement transport a été imaginé pour financer le transport en région parisienne. On l’étend de plus en plus à la province alors que le service n’est pas du tout le même.
Dans ma circonscription, un abattoir paie le versement transport bien que ses salariés, qui travaillent en deux-huit, n’utilisent pas les transports collectifs. C’est absurde ! Le versement transport est alors non plus la contrepartie d’un service de transport, mais un impôt. Les entreprises ne devraient avoir à payer le versement transport que quand il correspond à une vraie offre de transports pour les salariés.
Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). La société du Grand Paris est financée par d’autres taxes : ce n’est pas son existence qui justifie que le taux soit fixé à 2,95 % au lieu de 2,5 %.
Une offre de services doit bien accompagner le versement mobilité, mais il faut la développer dans tous les territoires. Vous dites qu’on taxe les gens sans leur offrir de solution de remplacement. Ce que nous voulons, c’est justement financer des alternatives au véhicule individuel. Pour cela, les autorités organisatrices de la mobilité ont besoin de financements supplémentaires.
La commission rejette l’amendement I-CF1363.
Amendement I-CF235 de M. Jean-Félix Acquaviva.
M. Michel Castellani (LIOT). Un rapport de l’Inspection générale des finances a préconisé en 2018 de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse – affectés à la Corse à la suite du transfert des routes nationales vers la collectivité – aux organismes de sécurité sociale, à la condition sine qua non de remplacer la recette par une fraction du produit de la TVA, comme on l’a fait pour la dotation globale de décentralisation (DGD).
La demande s’inscrit dans le contexte de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux du continent, et de la baisse potentielle des volumes des ventes, qui portera préjudice aux finances de la collectivité de Corse.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La collectivité de Corse bénéficie déjà d’une forte dynamique de TVA sur sa fraction, qui remplace la dotation globale de fonctionnement (DGF). À cela s’ajoute une nouvelle fraction, pour remplacer la CVAE.
La commission rejette l’amendement I-CF235.
Amendement I-CF1386 de Mme Sophie Mette.
Mme Sophie Mette (Dem). Il a pour objet d’exonérer de la taxe régionale sur les véhicules à moteur les véhicules des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), qui interviennent sur des zones géographiques étendues, surtout compte tenu de l’augmentation de la taille des feux en 2022. Contraints budgétairement, les SDIS sont particulièrement économes en matière de renouvellement des véhicules. Ces matériels efficaces contribuent à préserver l’environnement.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1386.
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Article additionnel après l’article 11 Exonération de taxe d’aménagement pour les abris de jardin
Amendement I-CF1402 de M. Mathieu Lefèvre.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Il vise à exclure les abris de jardin de plus de cinq mètres carrés du champ d’application de la taxe d’aménagement. La disposition est dans le droit-fil de la suppression des petites taxes, qui pourrissent la vie des Français et sont difficiles à recouvrer, entamée par Laurent Saint-Martin lors de la précédente législature, à la suite du rapport du Comité action publique 2022 (Cap22).
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF1402 (amendement I-3168).
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Après l’article 11
Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1081 de M. David Guiraud.
Amendements I-CF939 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF660 de M. Éric Coquerel (discussion commune).
Mme Christine Pires Beaune (SOC). Puisque l’on est à l’euro près, nous proposons de reporter d’un an la suppression totale de la taxe d’habitation pour les 20 % de contribuables les plus aisés, dont nous faisons partie – comme Bruno Le Maire l’a décidé pour la CVAE, dont nous désapprouvons également la suppression.
Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). L’amendement I-CF660 tend à revenir sur la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % les plus riches.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’extension de la mesure à l’ensemble des Français est due à une obligation constitutionnelle.
Il est un peu tard pour revenir sur cette suppression. Ces jours-ci, les Français paient la taxe d’habitation pour la dernière fois. La promesse d’Emmanuel Macron est tenue.
M. le président Éric Coquerel. Si l’on va par là, on pourrait aussi abolir l’impôt sur le revenu, comme ça les Français n’en paieraient plus ! Les impôts indirects, les plus injustes, prennent de plus en plus de poids dans la fiscalité globale. Dire que l’on doit finir le travail n’est pas un argument : nous avons besoin de recettes cette année. Un effort supplémentaire pouvait être demandé à ces contribuables, qui sont parmi les plus favorisés.
M. Mathieu Lefèvre (RE). On peut avoir un désaccord politique sur ce point, mais l’aspect juridique prime : le Conseil constitutionnel a enjoint au Gouvernement de supprimer la taxe d’habitation pour l’ensemble des Français au nom de l’égalité devant l’impôt.
La commission rejette successivement les amendements I-CF939 et I-CF660.
Amendement I-CF233 de M. Jean-Félix Acquaviva.
M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Il vise à réintégrer la dotation de continuité territoriale (DCT) de la collectivité de Corse dans le calcul de la fraction de TVA qui a remplacé la DGD.
La DCT permet à la collectivité d’assurer son rôle d’autorité organisatrice des transports maritime et aérien, et est entièrement investie dans ce service public ainsi que dans les investissements en matière d’infrastructures. Il est incompréhensible que les réformes de 2017 et 2018 aient sorti la DCT de la DGD, donc de la base du calcul de la fraction de TVA correspondante. En outre, le gel de la DCT depuis 2009 est problématique : les coûts d’exercice du service public maritime, du carburant et de l’amortissement du capital créent un engorgement alors que le service public maritime et aérien est vital pour l’île.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Vous le savez, la collectivité de Corse bénéficie d’un transfert du produit de la TVA en échange de la dotation globale de fonctionnement. La CVAE est également remplacée par une fraction de TVA. Vous avez là une recette très dynamique.
Avis défavorable.
M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Je conteste précisément la décision de sortir la DCT de la DGD, prise sans explications probantes. Dans le contexte d’augmentation des coûts du carburant et de l’exercice du transport maritime et aérien, le sujet est crucial pour l’avenir économique et social de l’île.
La commission rejette l’amendement I-CF233.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF270 de M. Pierre Cordier.
Amendements identiques I-CF412 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1059 de Mme Lisa Belluco.
Mme Véronique Louwagie (LR). Notre amendement vise à doubler la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) affectée aux départements pour financer les SDIS. Les sapeurs-pompiers ont besoin de financements pour exercer leur mission de protection des biens et des personnes.
Mme Christine Arrighi (Écolo-NUPES). Par suite des effets du changement climatique et de l’augmentation des catastrophes naturelles, les SDIS sont voués à être toujours plus sollicités – ils ont déjà été au bord de la rupture en 2022. Il est impératif d’augmenter leurs moyens pour garantir leurs capacités d’action de protection et de prévention des risques.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous sommes tous d’accord pour augmenter les moyens des sapeurs-pompiers. Bien qu’il s’agisse d’une compétence des départements, l’État intervient dans ce domaine par le biais du FCTVA, dont les attributions aux SDIS sont en très forte hausse pour atteindre 110 millions ; du programme 161 Sécurité civile, pour 23 millions ; du programme 216 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur, pour 24 millions ; et d’autres programmes, pour 11 millions.
La loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels de 2021 prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le financement des SDIS avant le 1er janvier 2023. Augmenter une taxe pesant sur les Français qui souscrivent des contrats d’assurance ne permettra probablement pas de régler les problèmes des SDIS : il faut analyser le sujet globalement, à l’aide du rapport.
M. le président Éric Coquerel. Pour ma part, je soutiendrai ces amendements car, à entendre le rapporteur général, on a l’impression que les choses sont réglées ou en passe de l’être. Or, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France déclarait cet été que, compte tenu des événements, il fallait un « quoi qu’il en coûte » dans le domaine de la lutte contre les incendies, en termes tant de prévention que d’intervention. Nous sommes très loin du compte et, depuis des années, des mouvements de sapeurs-pompiers réclament des moyens. Le moins que l’on puisse dire est que ces moyens ne sont pas à la hauteur de la situation, qui ne fait que s’aggraver.
M Damien Maudet (LFI-NUPES). Lors de son passage en Gironde, Emmanuel Macron nous disait que les pompiers étaient des héros absolus. Il faudrait maintenant que les mots soient suivis d’actes ! La camarade écologiste propose d’augmenter la TSCA, la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, et donc d’augmenter le financement des SDIS, ce qui ne devrait pas coûter beaucoup à l’État français. On ne cesse d’augmenter le nombre des missions des pompiers – on leur demande de procéder aux vaccinations et d’agir dans le domaine social, et bien évidemment aussi d’éteindre les feux de forêt. Si nous voulons qu’ils puissent répondre demain à ces missions, il faudra leur en donner moyens. La TSCA est le levier qui a été choisi, et je ne pense pas que son augmentation coûtera beaucoup à l’État, mais cela pourra apporter énormément à nos pompiers pour leur permettre de remplir leurs missions. J’appelle donc à voter ces amendements.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Je rappelle à nos collègues de la NUPES que la revalorisation des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires est entrée en vigueur samedi dernier, à la suite de la proposition de loi de M. Matras adoptée durant la précédente législature. Par ailleurs, l’indemnité horaire a été relevée et une prestation de reconnaissance a été créée, entrées l’une et l’autre en vigueur samedi dernier. Nous pourrions saluer ces mesures et arrêter de dire que cette majorité ne fait rien pour les sapeurs-pompiers.
La commission rejette les amendements identiques I-CF412 et I-CF1059.
Amendement I-CF1381 de Mme Sophie Mette.
Mme Sophie Mette (Dem). Cet amendement, qui va dans le sens des précédents, vise à l’augmentation des ressources financières accordées aux services départementaux d’incendie et de secours en leur affectant 10 % du produit actuel de la TSCA-SDIS.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. La fraction de TSCA allouée aux départements pour financer les SDIS est déjà particulièrement dynamique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1381.
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Article additionnel après l’article 11 Prolongation de l’expérimentation relative au régime de duty free au bénéfice des croisiéristes de certaines communes de Guadeloupe et de Martinique
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement-CF1409 de M. Nicolas Metzdorf (amendement I-3169).
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Après l’article 11
Amendement I-CF980 de Mme Marine Le Pen.
M. Kévin Mauvieux (RN). En, Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’octroi de mer est une taxe particulière, remontant à 1670, époque où cet impôt avait pour objet de protéger les productions locales face aux importations. La situation a, depuis lors, bien changé et les habitants de ces territoires font face à une explosion du coût de la vie. Nous souhaitons, avec cet amendement, modifier l’octroi de mer : il restera applicable sur les marchandises en concurrence avec celles fabriquées dans les départements concernés, afin de continuer à favoriser la production locale, mais sera supprimé pour celles qui viennent d’ailleurs et ne peuvent pas être produites sur place.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. L’octroi de mer est une recette très spécifique à l’outre-mer, destinée à protéger les ultramarins des produits importés et à développer des produits locaux. Mais il est aussi la ressource numéro un pour le financement des collectivités territoriales d’outre-mer – il représente 30 % à 40 % de leurs recettes fiscales, 40 % en Guadeloupe par exemple. Supprimer l’octroi de mer créerait un problème majeur pour les collectivités territoriales d’outre-mer, qui sont déjà dans une situation délicate. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF980.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF1047 de M. Dominique Potier et I-CF1224 de Mme Lisa Belluco.
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Article additionnel après l’article 11 Plafonnement de la revalorisation annuelle des valeurs locatives en 2023
Amendements I-CF1017 de M. Jean-Philippe Tanguy, et I-CF4 et I-CF6 de M. Charles de Courson (discussion commune).
M. Kévin Mauvieux (RN). Le montant de la taxe foncière, censée refléter la valeur locative cadastrale, est indexé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre précédant l’année d’imposition. L’inflation prévisionnelle pour 2023 aboutira donc à une explosion de la base de la taxe foncière, probablement de l’ordre de 7 %, selon les estimations qu’on peut en faire aujourd’hui. Cette augmentation, par simple effet de base, pourrait également se doubler d’un effet de taux, les grandes collectivités ayant augmenté brutalement leurs taux de taxe foncière en 2022. Cet amendement tend donc à prévoir une augmentation maximale de 2 % du montant des valeurs locatives, ce qui correspond au niveau habituel d’inflation hors périodes inflationnistes.
M. Charles de Courson (LIOT). Si nous ne faisons rien, les valeurs locatives cadastrales du foncier bâti augmenteront mécaniquement de quelque 7 %, puisqu’elles sont indexées sur l’indice des prix à la consommation. Une telle augmentation des valeurs est-elle acceptable – dans l’hypothèse, du reste, où les taux des taxes ne seraient pas relevés ?
Je propose donc de limiter cette augmentation à 3,5 % en France continentale et à 2,5 % hors France continentale. Il s’agit d’assurer une cohérence avec le plafonnement des loyers que nous avons instauré, puisque les valeurs locatives cadastrales sont censées être représentatives des loyers effectivement pratiqués. Cette mesure est, bien entendu, proposée à titre exceptionnel pour 2023.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. C’est un sujet délicat, auquel nous sommes très sensibles. Protéger les Français contre l’inflation a en effet été notre priorité en 2022 et nous continuerons à le faire en 2023. L’augmentation de 7 % qui ressort de cette projection aura effectivement un impact important pour nos concitoyens. En même temps, nous reconnaissons tous les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales. Pouvons-nous priver ces dernières de cette ressource principale du bloc communal, qui pèse environ pour 36 milliards d’euros ?
Cette augmentation de 7 % représentera 2,8 milliards d’euros pour les collectivités territoriales, qui doivent faire face à des dépenses très importantes et à l’inflation qui frappe notamment le coût de l’énergie. Il y a là un équilibre délicat à trouver car il faut maintenir cette dynamique de la taxe foncière pour permettre aux collectivités territoriales de passer l’année prochaine.
M. Marc Le Fur (LR). J’opterais, pour ma part, pour l’amendement de M. de Courson, qui paraît raisonnable en proposant un taux de 3,5 %. Une progression inédite de 7 % de la taxe foncière aura pour nos concitoyens des conséquences énormes. Cette année, l’augmentation de la base était déjà de 3,5 % et de nombreuses collectivités ont relevé leurs taux. Dans certaines communes, l’accroissement de l’impôt foncier est très élevé. Nos concitoyens ont le sentiment que la suppression de la taxe d’habitation est en fait compensée par l’augmentation de la taxe foncière.
Mes chers collègues de la majorité, si vous voulez éviter que cette simplification ne s’installe dans l’esprit d’un grand nombre de nos compatriotes, je vous invite à adopter au moins l’amendement de M. de Courson, qui ménage les collectivités en conservant une hausse systématique de 3,5 % sans pour autant taper exagérément sur le contribuable.
M. Charles de Courson (LIOT). Si nous ne faisons rien, l’augmentation sera de 7 % à taux inchangé, soit 2,8 milliards d’euros. Si vous adoptez mon amendement, elle sera de la moitié, mais représentera encore 1,4 milliard d’euros. Le taux de 3,5 % n’est pas très différent de celui intervenu cette année, qui était de 3,4 % et a déjà suscité nombre d’articles et de réactions chez nos concitoyens. Pour ceux qui n’ont pas assisté aux dialogues de Bercy, je précise que nous avons évoqué cette question avec le ministre, qui était très ennuyé et très ouvert, comme le rapporteur général, à une solution qui viendrait, si possible des parlementaires – c’est-à-dire des députés, car nos collègues sénateurs étaient opposés à l’unanimité à cette augmentation, puisqu’ils sont, pour la moitié d’entre eux, rééligibles en septembre prochain. Il est donc de notre responsabilité d’agir. Couper la poire en deux me paraît raisonnable.
M. Philippe Brun (SOC). On ne peut pas parler sans cesse de pouvoir d’achat et dire qu’on veut réduire l’exposition fiscale de nos concitoyens tout en laissant passer, dans l’ombre, cette augmentation drastique des bases, qui conduira, j’en suis certain, des dizaines de personnes à envahir nos permanences pour nous demander pourquoi leur taxe foncière a autant augmenté en 2023. Nous devons écrêter cette augmentation, et le taux de 3,5 % me semble raisonnable. À titre personnel, je suis favorable à l’amendement de M. de Courson.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Si la taxe d’habitation existait, cette augmentation de 7 % l’aurait également touchée, car elle reposait sur les mêmes valeurs locatives. Il est vrai toutefois que la confusion peut se produire dans l’esprit des Français.
Je comprends parfaitement tous les arguments avancés, et je suis moi-même partagé. Vous êtes cependant nombreux à évoquer sans cesse les problèmes que vont rencontrer les collectivités territoriales, leurs difficultés financières, leurs capacités d’autofinancement négatives... Il faut être cohérent et ne rien adopter qui serait excessif. Nous avons, au demeurant, jusqu’au débat en séance publique pour travailler sur cette préoccupation qui nous réunit tous. Regardons ce qui se fera en termes de compensation des hausses du prix de l’énergie.
Monsieur de Courson, je vous rappelle que vous avez voté des mesures de compensation en faveur des collectivités territoriales. Ne les pénalisons pas à présent sans avoir mieux analysé la situation. Nous devons avoir une vision globale de ce que sera la santé financière des collectivités territoriales l’année prochaine avant de prendre cette décision. Avis défavorable, en vue d’une discussion qui devrait se tenir dans l’hémicycle.
M. Mathieu Lefèvre (RE). Nous devons trouver un équilibre car les propriétaires ne peuvent pas voir leur taxe foncière s’envoler. Il faut revenir sur l’indexation automatique des bases sur l’inflation. Ce dispositif, qui était adapté avec une inflation raisonnable, de l’ordre de 1 % à 2 %, ne l’est peut-être plus aujourd’hui. Je me réjouis d’observer, monsieur Brun, que vous vous ralliez à cette position.
M. le président Éric Coquerel. De nombreuses associations ont en effet exprimé la crainte que, du fait que la DGF ne soit pas indexée sur l’inflation, que la CVAE soit remplacée par des recettes provenant de la TVA et que la taxe d’habitation ait été supprimée, les collectivités soient un jour obligées de puiser dans la taxe foncière pour se financer. Aujourd’hui, on nous explique précisément que, si on ne les laisse pas faire, elles seront confrontées à de grandes difficultés. Mais c’est bien là le résultat des différents changements opérés !
Il faut trouver un équilibre. Après en avoir discuté avec des représentants de collectivités, il me semble que le taux de 3,5 % permet de l’atteindre, puisque sans alourdir outre mesure la taxation de nos concitoyens au titre de la taxe foncière, il permettra d’assurer des ressources aux collectivités. Je me rallierai donc, pour ma part, à l’amendement de M. de Courson.
La commission rejette l’amendement I-CF1017.
Elle adopte l’amendement I-CF4 (amendement I-3170).
En conséquence, l’amendement I-CF6 tombe.
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Après l’article 11
Amendement I-CF292 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur (LR). Le calcul du versement transport repose sur une logique dans laquelle les gens travaillent cinq jours sur sept dans les locaux de l’entreprise. Le télétravail étant bénéfique pour l’environnement et pour la planète, les entreprises qui l’encouragent doivent être récompensées. Elles doivent pouvoir bénéficier d’une atténuation du versement transport à la hauteur du temps de travail qui n’est pas effectué sur place, mais à domicile, par télétravail.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Au-delà de la complexité de mise en œuvre d’une telle réforme, cet amendement se traduirait par une recette en moins pour les autorités organisatrices de mobilité. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF292.
Amendement I-CF799 de M. Jean-Félix Acquaviva.
M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Cet amendement portant sur les résidences secondaires est dans le même esprit que celui de Jean Paul Mattei, qui prévoyait une taxation sur les flux, c’est-à-dire sur les transactions immobilières. Il s’inspire de la proposition de loi sur la Corse que nous avons fait adopter à l’Assemblée national le 4 février 2022, dont nous voulons élargir le champ à un zonage qui concernerait d’autres territoires.
La taxe de 10 % sur les transactions immobilières, qui s’appliquerait à partir d’un montant défini par décret en Conseil d’État, serait due par le cédant dans les communes présentant un certain taux de résidences secondaires. Elle serait perçue par les régions ou par la collectivité de Corse et pourrait être affectée aux communes ou groupements de communes. Bien évidemment, les résidences principales en seraient exclues.
Avec cette taxe, qu’on pourrait appeler « taxe anti-spéculative », nous montrons que nous ne sommes pas anti-résidences secondaire, mais anti-spéculation immobilière : nous voulons mettre de la raison là où il y a de la déraison, comme c’est le cas dans de nombreux territoires, où le prix exclut socialement et culturellement. Le caractère attractif des territoires touristiques et les niches fiscales accélèrent en effet la croissance des prix, qui devient intolérable. D’où cette proposition de taxer des flux pour financer des politiques.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Cette mesure reviendrait à un doublement des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, ce qui serait excessif, et elle représenterait une rupture d’égalité devant l’impôt entre la Corse et le continent. Avis défavorable.
M. Jean-Félix Acquaviva (LIOT). Cet amendement ne concerne pas seulement la Corse puisqu’il propose un zonage à l’échelle de la France : il n’y a donc pas de rupture d’égalité. Il s’agit d’une taxe régionale, qui s’appliquerait aussi dans la collectivité de Corse, dans toutes les communes atteignant une certaine proportion de résidences secondaires.
M. le président Éric Coquerel. Si je ne me trompe pas, cher collègue, il s’agit du prolongement des mesures que vous aviez proposées dans le cadre de votre niche parlementaire. Pour ma part, et comme je l’ai dit tout à l’heure, je soutiendrai cet amendement, tout comme j’avais voté pour cette proposition de loi.
La commission rejette l’amendement I-CF799.
L’amendement I-CF728 de M. Lionel Causse est retiré.
Amendement I-CF173 de M. Philippe Lottiaux.
M. Kévin Mauvieux (RN). Cet amendement vise à défendre notre patrimoine en exonérant le Loto du patrimoine.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF173.
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Article additionnel après l’article 11 Exonération de forfait social sur les abondements de l’employeur aux versements des salariés sur un plan d’épargne entreprises
Amendements I-CF52 et I-CF53 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1401 de Mme Aurore Bergé (discussion commune).
Mme Véronique Louwagie (LR). L’amendement I-CF52 vise à exonérer de manière pérenne de forfait social tous les abondements de l’employeur au plan d’épargne entreprise qui complètent les versements des salariés. En effet, un dispositif temporaire était prévu pour 2021 et 2022. L’amendement I-CF53 est un amendement de repli qui vise à étendre cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024.
M. Mathieu Lefèvre (RE). L’amendement I-CF1401 est un peu moins généreux que celui de Mme Louwagie. Cependant, il tend également à conserver l’aspect incitatif de ce dispositif, car nous croyons à l’actionnariat salarié et le traduisons en actes.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Madame Louwagie, je vous propose de vous rallier à l’excellent amendement que vient de présenter M. Lefèvre, sur lequel j’émets un avis favorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF52 et I-CF53.
Elle adopte ensuite l’amendement I-CF1401 (amendement I-3171).
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II – ressources affectées
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12 Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement
I. État du droit
A. la dotation globale de fonctionnement
1. La DGF est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales
Les concours financiers de l’État représentant en 2022 un montant de 52,7 milliards d’euros.
Composition des concours financiers de l’État
aux collectivitÉs territoriales en 2022
(en milliards d’euros)
Source : DGCL, Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2022.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le principal concours financier que l’État verse aux collectivités territoriales.
La DGF répond historiquement à la volonté de regrouper en un concours unique et libre d’emploi un certain nombre de versements de l’État à destination des collectivités qui étaient auparavant dispersés.
Elle vise aujourd’hui à :
– assurer aux collectivités des ressources relativement stables et prévisibles d’une année sur l’autre ;
– mettre en œuvre une péréquation verticale en apportant un soutien particulier aux collectivités confrontées à des charges importantes sans pour autant disposer des ressources suffisantes pour y faire face.
Elle est versée à la section de fonctionnement. Elle est attribuée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements ([193]).
En 2022, son montant est de 26,8 milliards d’euros, stable pour la cinquième année consécutive en dehors des mesures de périmètre.
rÉpartition de la DGF entre les diffÉrents niveaux
de collectivitÉs territoriales en 2022
(en milliards d’euros)
Source : DGCL, Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2022.
La DGF représente environ 17 % des recettes de fonctionnement du secteur communal et 12 % de celles des départements.
Montants moyens de DGF par habitant en 2021
| Communes | EPCI à fiscalité propre | Départements |
| 165 euros/habitant | 87 euros/habitant | 117 euros/habitant |
Source : DGCL, Guide pratique de la DGF 2022.
La DGF est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). L’article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose qu’un « montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales […]. Ces prélèvements sur les recettes de l'État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. » ([194]). Il ne s’agit pas de crédits du budget de l’État mais de moindres recettes pour ce dernier.
L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances ».
La DGF est composée de dix dotations : quatre dotations au profit des communes, deux dotations au profit des EPCI et quatre dotations au profit des départements.
Composition de la DGF en 2022
(en milliards d’euros)
Source : DGCL, Guide pratique de la DGF 2022.
2. La répartition territoriale de la DGF est fonction d’indicateurs financiers qui font l’objet d’une réflexion à la suite de la réforme de la fiscalité locale
Les dotations qui composent la DGF peuvent être dissociées en deux catégories : les dotations forfaitaires et de compensation d’un côté, et les dotations de péréquation de l’autre.
La dotation forfaitaire prend en compte la population locale, mais intègre également d’anciennes composantes historiques figées. La persistance de ces composantes figées peut expliquer que des communes largement similaires en termes de population ou de richesse perçoivent des dotations forfaitaires d’un montant sensiblement différent.
RÉpartition de la DGF des communes en euros par habitant en 2022
Source : commission des finances, données DGCL, logiciel Observatoire des territoires.
Les dotations de compensation des EPCI et des départements regroupent également d’anciennes composantes figées.
Les dotations de péréquation visent à garantir à toute collectivité une possibilité de développement local, dans le cadre de son autonomie financière, c’est-à-dire compenser les disparités qui relèvent de l’histoire ou de la géographie sans interférer avec celles qui résultent de l’exercice de la libre administration.
Pour autant, les dotations de la DGF répondent à des principes communs :
– le comité des finances locales (CFL) est associé à la répartition de la DGF ;
– les montants doivent être communiqués aux élus chaque année pour le 31 mars, dans la perspective du vote des budgets locaux (les budgets primitifs doivent être adoptés le 15 avril au plus tard), et sont mis en ligne sur le site internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL) ([195]) ;
– la DGF est calculée à partir d’une trentaine de critères de ressources et de charges.
Ces critères sont de nature :
– démographique (population, nombre d’enfants) ;
– sociale (nombre de logements sociaux, quartiers prioritaires de la politique de la ville) ;
– financière (potentiel financier, effort fiscal) ;
– physique ou géographique (superficie, classement en zone de montagne, longueur de voirie) ;
– ou administrative (qualité de chef-lieu de canton ou d’arrondissement, classement en zone de revitalisation rurale).
L’ensemble de ces critères visent à caractériser la diversité de situation des collectivités, tout en étant suffisamment fiables pour faire l’objet d’un recensement et de comparaisons à l’échelle nationale.
À noter que le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités à compter de l’année 2021 a nécessité une refonte des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et des fonds de péréquation. Cette nouvelle définition a fait l’objet d’échanges préalables en 2020 au sein du CFL dans le cadre de quatre groupes de travail.
À la suite de ces travaux et de la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement ([196]), l’article 252 de la loi de finances pour 2021 a intégré dans le calcul des indicateurs les nouvelles ressources locales, à savoir le prélèvement sur recettes (PSR) de compensation de la baisse de la CFE et de la TFPB des établissements industriels (pour les communes et EPCI), la TFPB transférée depuis les départements (pour les communes) et la TVA (pour les EPCI et départements). Les indicateurs étant calculés à partir des ressources n-1, ce nouveau périmètre est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Afin d’éviter des effets déstabilisateurs sur les dotations et fonds de péréquation, l’article 252 a prévu par ailleurs qu’une fraction de correction sera calculée pour les communes pour égaliser les variations des indicateurs communaux liés aux seuls effets de la réforme. Cette fraction de correction est intégrale en 2022 et diminuera progressivement à compter de 2023, pour s’éteindre en 2028. Pour les départements, une correction permanente du potentiel fiscal a été prévue pour neutraliser les effets du remplacement de la TFPB par la TVA, ceux-ci n’étant pas parus acceptables à moyen terme. Pour les EPCI, aucune correction n’est prévue, les simulations du CFL ayant montré des effets mesurés, et la dotation d’intercommunalité étant déjà assortie de mécanismes d’encadrement protecteurs.
En 2021 et 2022, le CFL a orienté ses travaux sur l’évaluation de cette réforme mise en œuvre en 2022, sur les possibilités d’évolution future des indicateurs financiers locaux, notamment l’effort fiscal des communes et le potentiel financier des départements, et sur l’appréciation des charges de ruralité au travers de l’indicateur de voirie communale. Dans sa délibération de la séance plénière du 6 septembre 2022, il a estimé que les travaux doivent se poursuivre en 2023 sur la réforme de l’effort fiscal des communes, les simulations de remplacement de cet indicateur par le revenu par habitant n’apparaissant pas satisfaisantes. En conséquence, il souhaite que la fraction de correction reste intégrale en 2023. S’agissant du potentiel financier des départements, il a observé que leur panier de ressources devait encore connaître une évolution sensible notamment en cas de suppression de la CVAE, et qu’il serait donc prématuré de revoir dès 2023 le dispositif de correction. Il estime nécessaire de poursuivre les travaux sur la manière pertinente d’identifier les ressources et charges des départements. Enfin, il souhaite que la loi de finances pour 2023 procède au remplacement de la longueur de voirie communale par un indicateur qui reflète de manière plus objective et homogène les charges communales en milieu rural, ce qui doit aussi conduire à un « encadrement renforcé » de la dotation de solidarité rurale – DSR, notamment la « DSR cible ».
3. La DGF devient plus péréquatrice mais la progression de la péréquation est financée « en interne » à la DGF
La part des dotations de péréquation augmente au sein de la DGF depuis 2016. Cette augmentation est prévue en seconde partie de la loi de finances ([197]) .
La dotation forfaitaire évolue quant à elle spontanément, avec la croissance de la population, les mouvements d’intercommunalité ou les créations de communes nouvelles.
La DGF étant stable depuis 2017, elle est à la fois une « dotation vivante » et une enveloppe fermée. La progression de la péréquation et la hausse mécanique de la dotation forfaitaire sont financées par minoration (« écrêtement ») de la dotation forfaitaire selon une clef de répartition fixée par le CFL lors de sa séance annuelle de février. En 2022, l’écrêtement total sur la DGF s’est élevé à 258,7 millions d’euros, dont 155 millions pour les communes, montant réparti entre 15 578 communes.
L’écrêtement de la dotation forfaitaire est modulé en fonction du potentiel fiscal des communes. La loi de finances pour 2022 a relevé le seuil de participation à l’écrêtement de 0,75 à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant, ce qui écarte de l’écrêtement certaines communes fragiles financièrement. Depuis 2017, le montant de l’écrêtement est par ailleurs plafonné à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune.
ÉCRÊtement sur la dotation forfaitaire par commune en 2022
(en euros)
Source : commission des finances, données DGCL, logiciel Observatoire des territoires.
Cet effet de ciseaux avec, d’une part, la hausse des dotations de péréquation et, d’autre part, l’écrêtement des dotations forfaitaires renforce progressivement la péréquation au sein de la DGF.
Évolution des dotations forfaitaires
et des dotations de pÉRÉquation de 2017 à 2022
(en millions d’euros)
Note : pour 2017, la DGF des régions n’est pas prise en compte.
Source : Commission des finances, données OFGL.
Ce mouvement de fond a été engagé et poursuivi par les dernières lois de finances. Dans la mesure où les dotations forfaitaires et de compensation ont un caractère largement historique et figé, cela permet d’assurer une adéquation croissante entre la situation actuelle des communes et les sommes qui leur sont versées via la DGF.
L’écrêtement de la dotation forfaitaire peut néanmoins être source d’incompréhension pour les communes concernées, qui voient leur DGF baisser sans que leur richesse ou leur population ait évoluée par rapport à l’année précédente.
Globalement, ces mouvements internes à la DGF ont cependant chaque année un poids limité dans les recettes de fonctionnement des collectivités. Ainsi, entre 2021 et 2022, pour 78 % des communes, la variation de DGF est comprise entre – 1 % et + 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF). 51,5 % des communes ont une DGF en hausse ou stable.
B. la minoration des variables d’ajustement
Les « variables d’ajustement » désignent un ensemble de dotations figées versées par PSR, minorées chaque année d’un montant cible pour neutraliser en tout ou partie le dynamisme de certains concours financiers.
La loi de finances de l’année fixe l’assiette et les taux de minoration des variables d’ajustement.
C’est la loi de finances pour 2008 ([198]) qui avait mis en place ce mécanisme de maîtrise des concours financiers de l’État. Par la suite, le nombre de ces variables a été progressivement étendu ou modifié de manière à répartir équitablement l’effort de stabilisation des concours financiers.
En 2022, comme en 2021, le périmètre des variables d’ajustement est uniquement composé de dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle :
– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal, des départements et des régions, qui vise à compenser les principaux effets de la réforme de la TP ;
– la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot²), qui comprend certaines allocations compensatrices régionales et départementales historiques ;
– et la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), qui alimente ces fonds, autrefois financés par la TP, pour un montant égal à la somme des versements effectués en 2009 aux communes, EPCI et agglomérations nouvelles.