Aussi, le Rapporteur général propose de revenir sur la suppression de l’article 54 sexies décidée par le Sénat et préconise de rétablir l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Économie
Article 54 nonies Prolongation du dispositif de prêts participatifs jusqu’au 31 décembre 2021
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’état du droit
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([862]) (LFR 2) a renforcé le fonds de développement économique et social (FDES), en portant ses moyens d’action à 1 milliard d’euros. Cette enveloppe permet notamment de financer un mécanisme spécifique de prêts exceptionnels aux petites entreprises, via des prêts participatifs, destiné aux entreprises de moins de 50 salariés qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emprunt.
L’objectif de ces prêts participatifs est de soutenir la trésorerie des très petites et petites entreprises fragilisées par la crise du coronavirus n’ayant pas pu obtenir de prêt garanti par l’État, tout en améliorant leur structure de bilan.
Le prêt participatif est donc :
– un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Dans l'ordre des créanciers, le prêteur se trouve placé après l'ensemble des créances bancaires. De plus ce type de prêt n'est pas inclus dans l’endettement de l’entreprise ;
– un dispositif subsidiaire dans la mesure où les entreprises doivent auparavant avoir sollicité un prêt garanti par l’État et ne pas être parvenu à l’obtenir, et ce malgré l’intervention du médiateur de crédit.
Les entreprises éligibles doivent en outre justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation, ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019, et être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
Le plafond de prêt est variable selon le nombre de salariés et le secteur d’activité :
– pour les entreprises de 0 à 10 salariés : 20 000 euros ;
– pour les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, employant de 0 à 49 salariés : 20 000 euros ;
– pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, employant de 0 à 49 salariés : 30 000 euros ;
– pour les entreprises employant de 11 à 49 salariés et n’étant pas actives dans les secteurs précités : 50 000 euros (avec des dérogations possibles au cas par cas).
Ce dispositif est disponible jusqu’au 31 décembre 2020, en application de la LFR 2. Du fait de l’assouplissement de l’encadrement européen des aides d’État jusqu’au 30 juin 2021, le Gouvernement a annoncé oralement que le dispositif des prêts participatifs était prolongé jusqu’à cette même date, sans qu’existe à ce stade de base juridique à cette prolongation.
B. Le Dispositif proposé par l’assemblée nationale
L’article 54 nonies est issu d'un amendement du Gouvernement déposé hors délai et n’ayant pas pu, à ce titre, faire l'objet d'un avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il a néanmoins reçu un avis favorable des rapporteurs spéciaux.
Il vise à proroger la faculté de servir des prêts participatifs aux très petites entreprises via le fonds de développement économique et social jusqu'au 31 décembre 2021.
Pour ce faire, il modifie l’article 46 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ([863]). Ainsi au 9e alinéa du III de l’article, « jusqu'au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés », 2020 est remplacé par 2021.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a unanimement salué l’esprit de l’article 54 nonies et soutient cette prorogation. Toutefois, il a noté une difficulté au regard du régime temporaire d’encadrement des aides d’État. Ce régime, défini par la Commission européenne, précise que les aides octroyées par les États membres au titre de l’encadrement temporaire doivent l’être avant le 30 juin 2021 – alors que les prêts participatifs seraient prolongés jusqu’au 31 décembre 2021, soit bien après la date de fin de cet encadrement temporaire.
Le Sénat a ainsi adopté un amendement ([864]) présenté par M. Cozix et Mme Espagnac au nom de la commission des finances qui vise à préciser le cadre européen applicable aux prêts participatifs. Pour ce faire, l’amendement modifie l’article 54 nonies qui insérerait désormais un alinéa à l’article 46 de la loi de finances pour 2006 suscitée disposant que « le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. ».
Cet amendement a selon les dires du rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, été rédigé avec le concours technique de la direction générale du Trésor. Il a toutefois reçu une demande de retrait (et à défaut un avis défavorable) du Gouvernement au motif qu’il n’était pas justifié.
III. La position du Rapporteur général
La modification apportée par le Sénat ne change pas l’esprit de l’article, mais lui apporte des précisions juridiques et fonctionnelles qui en sécuriseront la mise en œuvre.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption du texte du Sénat.
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Gestion des finances publiques
Article 54 undecies Ouverture d’un droit d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) pour les agents de l’Agence de services et de paiement
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, toute personne qui reçoit en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doit déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts. Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et les établissements financiers et de crédits sont également visés par cette obligation pour leurs opérations avec des résidents français. L’article impose par ailleurs aux personnes physiques, associations ou sociétés n’ayant pas la forme commerciale de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger.
L’arrêté du 14 juin 1982 modifié relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires régit le fonctionnement du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Ce fichier liste ainsi tous les comptes bancaires ouverts en France (comptes courants, comptes d’épargne, comptes-titres, etc.), en indiquant les opérations d’ouverture, de modification ou de clôture de ces comptes. Il réunit les informations suivantes :
– le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
– l’identité du ou des titulaires ;
– les caractéristiques dites essentielles du compte (numéro, type de compte) ;
– la date et la nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).
Il ne comprend aucune information sur les opérations effectuées ou le solde des comptes.
Ce fichier est géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et est actualisé par les banques : sa constitution ne nécessite donc pas l’intervention des personnes visées, qui n’ont par conséquent pas non plus la possibilité de s’opposer à l’inscription de leurs comptes dans le FICOBA.
La liste exhaustive des personnes et organismes pouvant accéder au FICOBA figure à l’article 3 de l’arrêté modifié précité. Il s’agit :
– du titulaire du compte, de son curateur ou tuteur, ou d’un héritier. Il n’a accès qu’à ses propres comptes. Les demandes d’accès aux informations sur l’état civil doivent être adressées au service des impôts de rattachement, celles sur les comptes bancaires à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), celles sur les comptes d’une personne décédée au centre national de traitement. Les titulaires ou héritiers disposent alors d’un droit de rectification, exerçable auprès du centre des impôts du lieu de résidence du requérant ;
– d’autres personnes et organismes pour l’exercice de leurs missions, tels que l’administration fiscale, les douanes, les agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les agents de Tracfin, les officiers de police judiciaire, certains juges, les notaires en charge d’une succession, les huissiers ou encore les agents, sous certaines conditions, de la Caisse d’allocations familiales (CAF).
L’accès au FICOBA ne peut être accordé que par la voie législative. Ainsi, les sections II à IV du chapitre III relatif au secret professionnel en matière fiscale du livre des procédures fiscales énumèrent les organismes publics auxquels l’administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel. La section V (articles L. 148 à L. 151B) du même chapitre institue des dérogations au secret professionnel au profit des officiers ministériels pour certaines de leurs missions. La section VI (articles L. 152 à L. 162) institue des dérogations au profit des organismes en charge de l’application de la législation sociale pour certaines de leurs missions.
B. Le Dispositif proposÉ
Par un amendement déposé par Mme Cendra Motin (amendement II-2757), l’Assemblée nationale a introduit, avec les avis favorables du rapporteur spécial, M. Alexandre Holroyd, et du Gouvernement, le présent article qui vise à autoriser les agents habilités de l’Agence de services et de paiement (ASP) à accéder au FICOBA. Cet accès doit permettre à l’ASP, établissement public administratif qui gère un nombre croissant de dispositifs d’aides conduisant au versement de fonds publics (notamment les aides de la politique agricole commune ou encore les indemnités propres à l’activité partielle, dispositif particulièrement mobilisé dans le contexte de crise sanitaire actuel), de limiter les risques d’erreur de bénéficiaires et de mieux lutter contre les fraudes.
Le présent article procède ainsi à une modification de l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, de sorte que les agents de l’ASP, individuellement habilités par le président-directeur général de cette agence, disposeraient d’un droit d’accès pour les besoins liés à l’accomplissement de leurs missions.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances (amendement II-18).
Cet amendement propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l’article :
– il resserre les missions des agents de l’ASP pour lesquelles l’autorisation d’accès au FICOBA est donnée aux seules « missions de contrôle et de recouvrement » ;
– il renvoie à un décret les modalités de désignation et d’habilitation des agents alors que l’article, dans sa rédaction votée par l’Assemblée nationale, autorisait le président-directeur général de l’ASP à effectuer ces habilitations.
Le rapporteur spécial, M. Albéric de Montgolfier, justifie l’amendement par le fait que la définition des conditions dans lesquelles certains agents d’organismes publics sont habilités à accéder aux fichiers couverts par le secret professionnel a été renvoyée à un décret par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Selon le rapport spécial du Sénat ([867]), « identifier l’objectif de l’extension de l’accès au fichier et renvoyer à un décret permettent de strictement encadrer l’accès à ces données sensibles et de garantir un équilibre entre, d’une part, la confidentialité des données et, d’autre part, la lutte contre la fraude et l’efficacité du recouvrement et du versement des prestations. »
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Restreindre les missions pour lesquelles les agents de l’ASP pourraient être habilités à accéder au FICOBA aux seules missions de contrôle et de recouvrement pourrait être un frein sérieux à la recherche et l’identification des fraudes qui s’effectuent en amont des processus de contrôle, de versement des prestations et de recouvrement, notamment lors de la phase d’instruction des demandes d’aides (par exemple, celles aux RIB détournés). Une telle limitation n’est pas souhaitable alors que 2020 marque un tournant quantitatif majeur pour le volume des aides gérées par l’ASP, notamment pour les indemnités d’activité partielle.
D’autre part, comme l’a indiqué le ministre en séance, la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude a renvoyé à un décret les conditions d’habilitation pour des administrations bien précises parce qu’il fallait harmoniser ces conditions pour les administrations concernées. Pour l’ASP, la direction générale est déjà compétente pour délivrer ces habilitations en vertu de l’article D. 313-25 du code rural ([868]) ; il n’est donc pas nécessaire de procéder par décret.
Le rapporteur général propose le rétablissement de cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
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Article 54 duodecies Ouverture d’un droit d’accès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics sociaux et médico-sociaux aux référentiels de la direction générale des finances publiques
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
Les articles L. 81 à L. 84 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoient un ensemble de droits de communication par ou au profit de l’administration fiscale, d’une part, et par ou au profit de diverses administrations, établissements publics ou organismes publics pour l’exercice de leurs missions, d’autre part. Ces dispositions législatives constituent la base juridique aux échanges d’informations entre administrations, que ces échanges soient réciproques ou non.
Ainsi, notamment, l’article L. 83 A du LPF autorise les agents de la DGFiP et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à « se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives ». L’article L. 83 B du LPF autorise les mêmes échanges entre les agents de la DGDDI et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). L’article L. 84 B du LPF prévoit que l’Autorité nationale des jeux (ANF, ex-ARJEL) communique à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Etc.
Le 8 de l’article 1617-5 du code général des impôts, qui a trait aux dispositions applicables aux comptables des collectivités territoriales, dispose que ces derniers, dans leur mission de recouvrement, ne peuvent pas se voir opposer le secret professionnel lors de leur demande de communication des informations et renseignements nécessaires à l’exercice de leur mission. Ils disposent donc d’un droit de communication auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux, des administrations et des entreprises publiques, des établissements et des organismes de sécurité sociale. Les informations et les renseignements pouvant être communiqués sont toutefois strictement définis (état civil, domiciliation des débiteurs, de leurs employeurs et des organismes auprès desquels ils détiennent des fonds et valeurs, immatriculation du véhicule).
B. Le Dispositif proposÉ
Par un amendement déposé par le Gouvernement (amendement II-3173), l’Assemblée nationale a introduit, avec l’avis favorable du rapporteur spécial, M. Alexandre Holroyd, le présent article qui vise à autoriser les ordonnateurs des collectivités locales, leurs établissements publics rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux à accéder aux référentiels fiscaux de la DGFiP.
Le présent article complète ainsi le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales – qui porte sur les dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics s’agissant du secret professionnel en matière fiscale – d’un article L. 135 ZN afin de permettre aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux d’obtenir par voie numérique des éléments d’identification de leurs débiteurs.
L’adoption de cet article s’est accompagnée de celle d’un amendement de crédit déposé par le Gouvernement (amendement II-3022) majorant de 102 000 euros les crédits du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques », afin de permettre la mise en œuvre d’une interface de programmation applicative (API) pour permettre cet accès dématérialisé. Cette API doit permettre aux ordonnateurs d’émettre leurs titres de recettes dans de meilleures conditions de sécurité quant à l’identification du débiteur. Elle permettra également aux débiteurs de visualiser, via un espace numérique sécurisé unifié (ENSU) sur le site internet de la DGFiP, les montants dont ils sont redevables.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de la commission des finances (amendement II-19).
Cet amendement propose d’indiquer dans le présent article que le décret qui en précisera les modalités d’application devra également préciser les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs.
La justification de cet amendement par le rapporteur spécial est similaire à celle soutenue pour l’amendement déposé sur l’article précédent 54 undecies, s’agissant de la fixation des modalités de désignation et d’habilitation par décret.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
À la différence de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour laquelle le président-directeur général bénéficie déjà de la faculté de désigner et d’habiliter les agents de l’ASP susceptibles d’accéder aux informations couvertes par le secret professionnel, il paraît pertinent, dans le cas des échanges d’informations entre la DGFiP et les ordonnateurs locaux, d’encadrer plus précisément les modalités de désignation et d’habilitation des agents qui auront accès aux informations d’identification des débiteurs.
Le rapporteur général propose en conséquence d’adopter l’article ainsi modifié par le Sénat.
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Article 54 terdecies (supprimé) Demande de rapport sur la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
La direction des achats de l’État (DAE) a été créée par un décret du 3 mars 2016 afin de renforcer la gouvernance des achats de l’État.
La DAE est compétente pour :
– définir la politique des achats de l’État sous l’autorité du Premier ministre et s’assurer de sa mise en œuvre, après concertation avec les ministères au sein de la conférence des achats ;
– élaborer, après concertation interministérielle au sein du comité des achats de l’État, les stratégies interministérielles concernant les achats relevant d’une même famille.
Un « Plan achat » a été confié à la DAE lors du comité interministériel de la transformation publique (CITP) du 20 juin 2019 pour une mise en œuvre sur 2020-2023. Ce plan vise à moderniser la fonction achat au sein de l’administration, à faire des économies budgétaires mais aussi à promouvoir des achats innovants et plus responsables sur le plan social et environnemental.
Une direction du projet « Plan achat » (DPPA) a été créée pour piloter le projet, établir la cartographie des achats et mesurer la performance des achats de l’État.
En outre, une circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 définit les engagements de l’État pour des services publics écoresponsables. Elle a donné lieu à l’établissement d’un plan « Bercy vert » et à d’autres engagements pris par les ministères. La circulaire prévoit vingt actions obligatoires dont quatre constituent des engagements en matière d’achat public responsable :
– à partir de juillet 2020, mettre fin à l’achat de plastique à usage unique sur les lieux de travail et lors de l’organisation d’évènements ;
– à partir de janvier 2021, prendre en compte le risque de déforestation dans les procédures de passation de marchés publics, avec des clauses-types destinées à accompagner les acheteurs publics concernés ;
– à partir de mars 2020, utiliser systématiquement du papier bureautique recyclé dès lors qu’il est disponible ou, à défaut, du papier issu de forêts gérées durablement ;
– à compter de juillet 2020, avant l’échéance prévue par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, mettre en œuvre lors du renouvellement des marchés publics l’objectif d’approvisionnement en produits de qualité et durables à hauteur de 50 %, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
Enfin, la France est dotée d’un « budget vert », c’est-à-dire d’un outil d’analyse de l’impact environnemental de son budget. Ce rapport recense l’ensemble des impacts du budget de l’État, qu’ils soient positifs ou négatifs, au regard de six objectifs environnementaux :
– la lutte contre le changement climatique ;
– l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques naturels ;
– la gestion de la ressource en eau ;
– l’économie circulaire, les déchets et la prévention des risques technologiques ;
– la lutte contre les pollutions ;
– la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
B. Le Dispositif proposÉ
Par un amendement déposé par notre collègue Stéphanie Kerbarh (amendement II-2143), l’Assemblée nationale a introduit, avec l’avis défavorable du rapporteur spécial Alexandre Holroyd et un avis de sagesse du Gouvernement, le présent article qui demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de la commission des finances (amendement II-20) qui supprime le présent article.
Les rapporteurs spéciaux, MM. Albéric de Montgolfier et Claude Nougein, sont d’avis que la demande de rapport est déjà satisfaite par des dispositifs ou travaux existants, notamment le plan d’achats interministériel, la circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 sur les administrations écoresponsables, le plan « Bercy Vert », le « budget vert » de l’État. En outre, ils estiment que l’article peut s’apparenter à un cavalier budgétaire, le Conseil constitutionnel opérant une distinction entre les demandes de rapport concernant les politiques publiques et les demandes concernant l’information et le contrôle sur la gestion des finances publiques ; la demande de rapport prévue au présent article semblerait davantage relever de la première catégorie et présenterait donc le risque d’être jugé inconstitutionnel.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général partage les avis des rapporteurs spéciaux du Sénat.
Le rapporteur général propose en conséquence de maintenir la suppression de cet article, sans préjudice de l’importance du sujet soulevé, qu’il conviendra de documenter et analyser avec les supports existants d’informations.
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Justice
Article 55 bis Réforme de l’aide juridictionnelle
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 55 bis du projet de loi de finances pour 2021 résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté en première lecture par le Gouvernement.
Faisant suite à la réforme de l’aide juridictionnelle prévue à l’article 243 de la loi de finances pour 2020, l’article 55 bis procède à une nouvelle réforme de cette aide portant plus précisément sur les modalités de rétribution des avocats. Il met ainsi en œuvre certaines des propositions formulées par la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée par M. Dominique Perben.
A. L’ÉTAT DU DROIT
Créée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l’État aux personnes physiques disposant de ressources insuffisantes afin de défendre leurs droits devant les juridictions judiciaires et administratives. Elle doit permettre la prise en charge totale ou partielle des frais de procédures.
1. L’aide juridictionnelle est versée sous conditions de ressources par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ)
Peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle les personnes de nationalité française, les ressortissants des États membres de l’Union européenne ainsi que les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France. L’aide juridictionnelle est accordée sous conditions de ressources pour toute action en justice qui n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle et son montant sont conditionnés à un plafond mensuel de revenus fixé par décret à 1 000 euros pour l’aide juridictionnelle totale et 1 500 euros pour l’aide juridictionnelle partielle.
L’admission à l’aide juridictionnelle suppose le dépôt d’une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) établi au siège du tribunal de grande instance compétent. Dans l’examen des ressources déterminant l’admission à l’aide juridictionnelle totale ou partielle, les BAJ prennent en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.
À la suite du rapport d’information de nos collègues Naïma Moutchou et Philippe Gosselin présenté en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle ([869]), l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a révisé les critères d’éligibilité de l’aide juridictionnelle – désormais fondés sur le revenu fiscal de référence –, ouvert au demandeur de l’aide la possibilité de déposer une demande en ligne et modifié l’organisation territoriale des bureaux d’aide juridictionnelle.
2. Les avocats sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle via les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA)
Les avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont rétribués par l’État au moyen de dotations annuelles versées aux barreaux via les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) n’intervient pas dans la gestion des fonds de l’aide juridictionnelle mais rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l’aide juridique.
Le montant des dotations versée par l’État aux CARPA dépend, d’une part, de la part contributive de chaque barreau aux missions d’aide juridictionnelle et, d’autre part, d’une unité de valeur de référence et du nombre d’unités de valeur affecté à chaque type de procédure.
L’unité de valeur de référence est fixée à l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée. Conformément à l’article 135 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le montant de l’unité de valeur de référence a augmenté de 26,50 à 32 euros à compter du 1er janvier 2017.
En application de l’article 67-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, les fonds versés aux CARPA pour rétribuer les avocats au titre de l’aide juridictionnelle sont fongibles avec ceux versés pour rétribuer les avocats au titre de l’aide à l’intervention d’un avocat au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention et au titre de l’aide à l’intervention d’un avocat pour une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L’article 55 bis résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec un avis favorable du rapporteur spécial Patrick Hetzel, d’un amendement présenté en première lecture par le Gouvernement. Ces dispositions font suite au rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée par M. Dominique Perben, remis au Gouvernement en juillet 2020 ([870]).
1. L’extension des règles encadrant l’aide juridictionnelle à l’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures non juridictionnelles
Les I, II et III ainsi que le f du 1° du IV de l’article 55 bis étendent le champ d’application de diverses dispositions relatives à l’aide juridictionnelle à l’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures non juridictionnelles. Ces dispositions portent sur :
– la liste des procédures non juridictionnelles pour lesquelles l’aide à l’intervention d’un avocat peut être accordée à une personne qui remplit les conditions pour en bénéficier (article 11-2 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 précitée) ;
– les effets du retrait de l’aide dont bénéficie une personne sans y être éligible (article 1090 D du code général des impôts) ;
– le droit de communication dont disposent les BAJ pour évaluer l’éligibilité à l’aide (article L. 146 A du livre des procédures fiscales) ;
– l’estimation de la valeur du patrimoine immobilier sur la base des éléments dont dispose l’administration fiscale afin de simplifier la prise en compte des critères d’éligibilité à l’aide juridictionnelle sur le fondement du patrimoine (article L. 107 B du livre des procédures fiscales) ;
– les informations devant être portées à la connaissance des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale et faisant l’objet d’une audition libre (article 61–1 du code de procédure pénale).
2. La revalorisation de l’unité de valeur de référence et la simplification des modalités de versement des fonds de rétribution des avocats
La réforme proposée prévoit aussi, comme le recommandait la mission présidée par M. Dominique Perben, de revaloriser le montant de la rétribution versée à tout avocat qui prête son concours à un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Ainsi, le m du 1° du IV de l’article 55 bis modifie l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et augmente l’unité de valeur de référence de 32 à 34 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2021. Cette revalorisation doit s’accompagner, au niveau réglementaire, d’une majoration ciblée du nombre d’unités de valeurs affectées à certaines procédures dans lesquelles les avocats interviennent au titre de l’aide juridictionnelle. Au total, ces mesures se traduisent par une hausse de 25 millions d’euros, soit la moitié de l’augmentation des crédits de l’aide juridictionnelle prévue en 2021 ([871]). Toutefois, comme l’a indiqué le Gouvernement en séance publique, la réforme entraînera une progression des rétributions versées aux avocats de 50 millions d’euros en année pleine.
En outre, les articles 27 et 29 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 précitée, dans leur rédaction résultant, respectivement, des m et n du 1° du IV de l’article 55 bis, simplifient les modalités de versement des fonds permettant aux CARPA de rétribuer les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle. Désormais, les dotations annuelles dues aux barreaux seront versées aux CARPA par l’intermédiaire de l’UNCA, sur la base d’une répartition fixée par l’État en fonction de la contribution de chaque barreau aux missions d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures non juridictionnelles. Ce fonctionnement permettra d’ajuster plus précisément la trésorerie des CARPA.
Par ailleurs, le a du 4° du IV de l’article 55 bis abroge l’article 67-1 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 précitée et met fin au principe de fongibilité entre les différentes dotations versées aux CARPA pour la rétribution des avocats.
3. La modification de régime de rétribution des avocats commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle
L’article 55 bis modifie les règles afférentes à la commission d’office – qui permet de désigner d’office un avocat pour défendre un justiciable n’ayant pas de défenseur – ainsi que leur articulation avec le régime de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention d’un avocat.
Si les aides attribuées lors des commissions d’office représentent une part importante du total des aides juridictionnelles ([872]), la commission d’office ne donne pas automatiquement droit à l’aide juridictionnelle et, lorsque le justiciable a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre d’une procédure d’urgence, le BAJ doit procéder à un contrôle de ses ressources a posteriori donnant lieu, si nécessaire, à un recouvrement par l’État.
Or, comme le souligne le rapport de Philippe Gosselin et Naïma Moutchou, les « dossiers d’aide juridictionnelle pour des avocats désignés d’office font très rarement l’objet d’un contrôle des BAJ, même a posteriori. Les dossiers de demande d’aide juridictionnelle, déposés […] par les avocats eux-mêmes, ne contiennent pratiquement aucun renseignement sur les ressources du demandeur, car les avocats de permanence n’ont qu’un contact ponctuel avec leurs clients qui ne permet un échange sur les données patrimoniales. Ces dossiers sont ensuite traités selon un circuit spécifique par les BAJ : un circuit court, c’est-à-dire sans examen des conditions de ressources, voire sans aucun contrôle » ([873]).
En conséquence, le nouvel article 19-1 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 précitée, créé au j du 1° du IV de l’article 55 bis, donne à un avocat désigné d’office droit à une rétribution même si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention d’un avocat, en listant toutefois de manière limitative les procédures pour lesquelles cela est possible. Il garantit ainsi une rétribution aux avocats intervenant en urgence sans examen préalable de la situation du justiciable.
En outre, l’article 55 bis renforce le contrôle a posteriori permettant aux BAJ de procéder au recouvrement des sommes auprès des personnes ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle mais n’y étant pas éligible. Ainsi, l’article 67-2 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 précitée, dans sa rédaction résultant du b du 4° du IV de l’article 55 bis donne compétence à l’UNCA pour coordonner la transmission par les CARPA aux BAJ des informations permettant de procéder au recouvrement auprès des justiciables concernés des sommes versées aux avocats.
Enfin, l’article simplifie les modalités de retrait de l’aide juridictionnelle lorsque la personne a effectué de fausses déclarations ou ne remplit plus les conditions pour en bénéficier. Le r du 1° du IV supprime la possibilité de retirer l’aide en cours d’instance mais allonge le délai de retrait qui passe de un à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure.
4. La nécessité d’ajuster les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
L’article 55 bis procède enfin aux nombreux ajustements rendus nécessaires par les modifications opérées dans le cadre de la réforme au sein de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 précitée.
Certains ajustements résultent aussi de la mise en œuvre de la réforme de l’aide juridictionnelle prévue à l’article 243 de la loi de finances pour 2020, notamment dans les collectivités d’outre-mer. Ainsi, le 5° du IV et le V de l’article 55 bis adaptent les modalités d’appréciation des ressources du foyer, respectivement, à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, dans la mesure où la notion de « ressources imposables », inopérante dans ces collectivités, y rend la réforme inapplicable en l’état.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté l’article 55 bis et entériné la réforme de l’aide juridictionnelle adoptée par l’Assemblée nationale. Il a toutefois adopté un amendement présenté par M. Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
L’objet de l’amendement adopté par le Sénat est de modifier l’article 19-1 de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 précitée, créé au j du 1° du IV de l’article 55 bis, afin d’ajouter les procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté à la liste des procédures pour lesquelles un avocat désigné d’office en urgence, sans examen préalable de la situation du justiciable, a droit à une rétribution même si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Dans la mesure où les requérants concernés remplissent presque tous les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, les sénateurs ont donc, avec l’accord du Gouvernement, intégré les procédures relatives à l’éloignement des étrangers – qui sont traitées en urgence en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui représentent 16 % des requêtes enregistrées devant les tribunaux administratifs – au dispositif prévu à l’article 55 bis, afin de réduire les délais de paiement de la rétribution des avocats.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Après la réforme des critères d’éligibilité de l’aide juridictionnelle et de l’organisation des BAJ prévue à l’article 243 de la loi de finances pour 2020, l’article 55 bis procède à une nouvelle réforme de l’aide juridictionnelle centrée sur la rétribution des avocats.
Il répond à une partie des enjeux mis en exergue par les travaux de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée par M. Dominique Perben et permettra, dès 2021, de mieux rétribuer les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, de garantir la rétribution des avocats commis d’office et de simplifier les modalités de versement des fonds via les CARPA.
Si le Sénat, avec l’accord du Gouvernement, a adopté un amendement permettant d’élargir légèrement le dispositif initialement proposé, il a néanmoins entériné la réforme, qui fait donc consensus entre les deux assemblées.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter l’article 55 bis dans sa version issue de son examen par le Sénat sans modification.
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Outre-mer
Article 55 sexies Extension de l’aide à la continuité territoriale aux déplacements pour les obsèques de parents du deuxième degré et les visites de fin de vie
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
Objet des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 du code des transports, une politique nationale de continuité territoriale est mise en œuvre au profit de l’ensemble des personnes régulièrement établies en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna pour « atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et […] rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre-mer » ([874]).
Dans ce cadre, l’aide destinée à financer, sous condition de ressources, une partie des titres de transport des personnes concernées entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale » ([875]). Prenant la forme d’une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté ([876]), elle est également ouverte, sous condition de ressources, aux personnes ayant leur résidence habituelle dans l’hexagone pour se rendre aux obsèques, dans l’une des collectivités d’outre-mer précitées, d’un parent au premier degré, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L’aide à la continuité territoriale ne peut être versée au cours des trois années suivant l’année de délivrance de la dernière aide, sauf si l’aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. ([877])
B. Le Dispositif introduit par l’assemblée nationale
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur spécial, M. Olivier Serva, l’amendement n° II-2223 du Gouvernement. Son objet est de réécrire le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 du code des transports afin de permettre un double élargissement du dispositif, au terme d’une réflexion menée à l’initiative du ministère des outre-mer au cours de l’année 2020 avec les élus ultramarins.
Le Gouvernement relève, dans l’exposé sommaire de l’amendement, que « l’aide à la continuité territoriale accordée pour se rendre à des obsèques est très peu mise en œuvre car les demandeurs souhaitent pouvoir se rendre au chevet du parent avant le décès de celui-ci » et que « la limitation au parent au premier degré réduit fortement l’amplitude de la mesure ».
D’une part, le lien de parenté a été élargi aux frères et sœurs et à leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. D’autre part, les déplacements justifiés par une dernière visite à un parent sont devenus éligibles à l’aide à la continuité territoriale.
Le coût de cette évolution est minime. Le Gouvernement signale en effet que « sur une aide qui touche chaque année environ 22 000 personnes pour un coût d’environ 6 millions d’euros, les extensions prévues restent inférieures à la variabilité annuelle de l’aide, qui oscille entre 3 et 10 % ».
II. les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 3 décembre 2020, deux amendements identiques nos II-1161 du rapporteur spécial Teva Rohfritsch et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et II-1164 du Gouvernement, qui ont pour objet de proposer une nouvelle écriture de l’article 55 sexies. Aux termes de celle-ci, la continuité territoriale funéraire serait l’objet d’un nouvel article L. 1803-4-1 du code des transports qui reprendrait et prolongerait les dispositions introduites à l’Assemblée nationale, l’actuel article L. 1803-4-1 devenant l’article L. 1803-4-2.
D’une part, comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée nationale, le volet jusqu’alors funéraire de l’aide à la continuité territoriale serait étendu à la problématique de la fin de vie et ouvert aux déplacements justifiés par les obsèques ou une dernière visite aux parents au second degré ou à leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
D’autre part, la rédaction adoptée par le Sénat procède à un double assouplissement, temporel et géographique, du dispositif :
– seraient éligibles les déplacements pour rendre une dernière visite à un parent dont le décès survient non avant le trajet retour mais avant le terme d’un délai fixé par voie réglementaire, l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental précisant qu’il serait de trois mois après la date du trajet aller ;
– il serait précisé que sont éligibles tant les déplacements des outre-mer vers l’hexagone que les déplacements de l’hexagone vers les outre-mer et les déplacements entre les collectivités situées outre-mer précitées.
Le Gouvernement précise que l’ensemble du dispositif élargi concernerait 300 déplacements environ par an.
III. La position du rapporteur général
Procédant des mêmes considérations d’humanité, les précisions et assouplissements apportés par le Sénat sont conformes à l’esprit de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont ils ne bouleversent pas l’économie ni ne modifient sensiblement la portée.
Le Rapporteur général les juge bienvenus et propose d’adopter l’article sans modification.
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Plan de relance
Article 56 quinquies Faculté de confier à un opérateur unique des marchés publics de conception-réalisation
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’État du droit
L’article L. 2113-10 du code de la commande publique (CCP) prévoit que les marchés publics doivent être passés en lots séparés. C’est le principe de l’allotissement, qui participe à garantir le principe de liberté d’accès de tout opérateur à la commande publique. Des exceptions à ce principe sont prévues à l’article L. 2113-11 du CCP : ainsi, si l’allotissement risque de porter atteinte à la concurrence, l’acheteur peut décider de ne pas y recourir.
Certains marchés, par nature, dérogent à ce principe d’allotissement. C’est le cas des marchés dits globaux, visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 du code de la commande publique. Le marché de conception-réalisation, défini à l’article L. 2171-2 du CPP, est l’un de ces marchés globaux : il permet de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructure, à la fois la réalisation d’études (conception) et l’exécution des travaux (réalisation).
Or, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée prévoyait la dissociation entre la fonction de maître d’œuvre et celle d’entrepreneur pour la réalisation de travaux publics, tout en listant déjà un certain nombre d’exceptions. Le principe de dissociation des deux missions a été conservé lors de la codification de la loi dans le code de la commande publique. L’article L. 2431-1 du CCP prévoit ainsi que « la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux ».
Le recours par des acheteurs publics à des marchés de conception-réalisation est donc possible dans deux cas, détaillés à l’article L. 2171-2 du CCP, qui nécessitent l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage :
– soit pour des motifs d’ordre technique liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage ([878]) ;
–soit pour un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la performance de la réglementation thermique en vigueur.
L’appréciation par le juge de ces deux critères est stricte ([879]) : ainsi, le Conseil d’État ([880]) a considéré que des travaux d’extension et de restructuration d’un collège ne présentaient pas de difficultés particulières qui auraient pu justifier l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage, et qu’en conséquence, le recours à un marché de conception-réalisation avait affecté les droits conférés aux architectes.
De même, le Conseil d’État a jugé en 1997 ([881]) « qu’en limitant la possibilité du recours au contrat de conception-réalisation aux hypothèses où "des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l'association de l’entrepreneur aux études", le législateur n’a pas entendu permettre le recours à ce type de contrat en cas d'urgence ».
B. Le Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par le Gouvernement en séance, sous-amendé par les rapporteurs spéciaux Éric Woerth et Laurent Saint-Martin, qui déroge provisoirement aux conditions d’attribution des marchés de conception-réalisation par les acheteurs publics, prévues par l’article L. 2171-2 du code de la commande publique.
Le dispositif proposé introduit une dérogation à cet article en autorisant les acheteurs publics à conclure des marchés de conception-réalisation sans qu’aucune des deux conditions détaillées supra ne soit respectée. Cette dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2022, et elle est réservée aux marchés de conception-réalisation financés par des crédits de la mission Plan de relance dans le cadre d’opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Cette dérogation est nécessaire pour garantir une mise en œuvre rapide des mesures du plan de relance : comme indiqué par le Gouvernement dans la présentation du dispositif, la dissociation des deux missions peut ralentir la réalisation des opérations. Or, si le droit existant autorise un acheteur public à recourir à un marché de conception-réalisation pour améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment, cette dérogation s’applique seulement aux cas de réhabilitation d’ensemble, avec un engagement contractuel du titulaire sur le niveau d’amélioration énergétique. Certaines opérations prévues dans le plan de relance, qui ne portent que des interventions énergétiques partielles, ne seraient donc pas concernées par le droit existant.
Alors que le succès du plan de relance repose en partie sur la rapidité de son exécution, il est donc souhaitable de lever provisoirement un potentiel frein à sa réalisation en incluant toutes les opérations visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, avec des avis favorables de la commission et de sagesse du Gouvernement, cinq amendements identiques, déposés par M. Jean-Baptiste Blanc (Les Républicains), Mme Dominique Estrosi-Sassone (Les Républicains), Mme Sylvie Vermeillet (Union centriste), M. Philippe Dallier (Les Républicains) et M. Jean-Pierre Moga (Union centriste).
Ces amendements encadrent de manière plus stricte cette dérogation aux règles de la commande publique en précisant qu’elle ne s’applique qu’aux marchés de conception-réalisation d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros. Cet encadrement supplémentaire a pour objectif de ménager l’accès direct des PME à la commande publique.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que l’ajout du Sénat est pertinent : les exceptions faites au principe d’allotissement doivent être strictement encadrées et ne pas porter préjudice à l’accès des PME aux marchés publics, alors même que le plan d’investissement massif dans la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État doit aussi permettre de redynamiser le tissu des PME et TPE locales.
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article dans la version issue des travaux du Sénat.
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Article 56 sexies Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
Le présent article prévoit de mettre en œuvre une triple conditionnalité pour les aides aux entreprises de la mission Plan de relance, sur des critères écologiques, de parité homme-femme et de gouvernance.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
Les contreparties proposées par le présent article étendent ou complètent des obligations en vigueur.
1. Les obligations relatives à l’évaluation de l’impact environnemental des entreprises
L’article L. 229–25 du code de l’environnement ([882]) prévoit une obligation d’établir un bilan des émissions des gaz à effet de serre notamment pour les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents salariés. Il dispose que ce bilan est rendu public et mis à jour tous les quatre ans.
2. Les obligations des entreprises en matière de parité
Les entreprises employant au moins 50 salariés sont tenues, aux termes de l’article L. 1142–8 du code du travail ([883]), de publier chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Elles doivent également recenser les actions mises en œuvre pour supprimer ces écarts.
Ces indicateurs diffèrent selon la taille des entreprises. Pour les entreprises comptant jusqu’à 250 salariés, l’article D. 1142–2–1 même du code prévoit les quatre indicateurs suivants :
– l’écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;
– l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;
– le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
– la répartition par sexe des dix salariés les mieux rémunérés.
L’article D. 1142–2 prévoit, pour les entreprises de plus de 250 salariés, les mêmes indicateurs et en ajoute un : l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes.
Selon l’article L. 1142–9 du code du travail, lorsque les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont en–deçà d’un niveau défini par décret, un plan de rattrapage salarial doit être inscrit à l’ordre du jour des négociations collectives obligatoires sur l’égalité professionnelle prévues tous les quatre ans par l’article L. 2242–1 du même code.
L’alinéa 2 de l’article L. 2242–8 du code du travail, prévoit qu’en l’absence de publication des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 ou en l’absence d’établissement de mesures de rattrapage conformément à l’article L. 1142–9, une pénalité financière peut être appliquée. Elle qui peut atteindre 1 % du total des rémunérations versées par l’employeur.
3. L’obligation de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
L’article L. 2312–24 du code du travail prévoit une consultation annuelle du comité social et économique (CSE) relative aux orientations stratégiques de l’entreprise telles que définies par son conseil d’administration ou de surveillance. Le comité émet un avis sur ces orientations.
B. Le dispositif proposÉ
Le groupe La République en Marche a proposé l’introduction de cet article par un amendement ([884]) qui a reçu l’avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement. Il prévoit trois contreparties à l’attribution des aides de la mission Plan de relance dont la réalisation fera l’objet d’une information au Parlement.
1. Trois contreparties au bénéfice des crédits de la mission Plan de relance
Le I du présent article soumet les personnes morales de droit privé employant plus de cinquante salariés qui bénéficieront des crédits ouverts sur la mission Plan de relance à un certain nombre d’obligations qui devront être respectées avant le 31 décembre 2022.
Le V précise que les entreprises concernées sont celles dont le seuil d’effectif salarié a atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives le nombre de cinquante, selon les modalités prévues à l’article L. 130–1 du code de la sécurité sociale.
a. Une obligation de publication d’un bilan simplifié d’émission de gaz à effet de serre dès cinquante salariés
Le 1° du I dispose que les entreprises de 50 à 500 salariés, qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, devront établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Pour les petites et moyennes entreprises (PME), de 50 à 250 salariés, le dispositif prévoit un délai complémentaire pour réaliser ce bilan simplifié, allant jusqu’au 31 décembre 2023.
Le II prévoit que le bilan est rendu public et doit faire mention des émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise.
Un décret doit établir la méthode d’élaboration de ce bilan et définir les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données qu’il comporte.
b. Le respect des règles en vigueur en matière de parité sous peine de sanction
Le 2° du I prévoit que les entreprises de plus de cinquante salariés bénéficiaires des crédits du plan de relance devront publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142–8 du code du travail.
L’article dispose que ces informations devront être actualisées chaque année, au plus tard le 1er mars, et publiées sur le site du ministère chargé du travail.
Le 3° établit que lorsque les indicateurs sont inférieurs à des seuils définis par décret, les entreprises seront tenues de se soumettre aux obligations prévues par l’article L. 1142–9 du code du travail. Il s’agira pour elle de présenter un plan de rattrapage salarial avec des objectifs pour chacun des indicateurs, qui sera soumis aux négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle.
Le III prévoit que le non–respect des obligations des 2° et 3° est passible d’une sanction financière selon les modalités définies au deuxième alinéa de l’article L. 2242-8 du code du travail.
c. Une information du comité social et économique sur les aides reçues
Le 4° du I prévoit que doivent être communiquées au comité social et économique (CSE) les informations relatives au montant, à la nature et à l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre de la mission Plan de relance. Cette information doit se tenir dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2312–24 du code du travail.
Un sous–amendement de Mme Stella Dupont ([885]), adopté à la suite d’un double avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, a introduit une disposition tendant à ce que le CSE formule un avis spécifique sur l’utilisation des crédits attribués au titre de la mission Plan de relance.
2. L’information du Parlement
Le IV prévoit que la mise en œuvre des obligations prévues au présent article fera l’objet de deux rapports remis au Parlement par le Gouvernement.
Le premier devra être remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022 et le second en amont du dépôt du projet de loi de règlement de l’année 2022, soit au printemps 2023.
Ils devront formuler des recommandations relatives à la simplification des modalités de mise en œuvre du présent article
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
Par trois amendements, les sénateurs ont aménagé les obligations prévues par le présent article
Le Sénat a souhaité, à l’initiative de la commission des finances, relever le seuil d’application du présent article aux seules entreprises de plus de 250 salariés. Il s’agit de ne pas dissuader les plus petites entreprises de demander les aides du plan de relance par crainte de ne pouvoir observer les contreparties exigées.
Le Sénat a également adopté, sur proposition de la commission des finances, un amendement ([886]) tendant à limiter les présentes obligations aux seuls bénéficiaires directs des crédits de la mission Plan de relance. L’objectif est d’exclure ainsi l’ensemble des entreprises qui bénéficieraient, indirectement, des différents mécanismes financés par la mission.
Enfin, les sénateurs, à l’initiative de la commission des finances, ont voté un amendement ([887]) pour augmenter à quatre ans la fréquence de la publication des bilans simplifiés des émissions de gaz à effet de serre. L’alignement avec les obligations prévues à l’article L. 229–25 du code de l’environnement pour les entreprises de plus de 500 salariés a motivé cette proposition.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version votée à l’Assemblée nationale.
Le relèvement du seuil à 250 salariés contribue à limiter substantiellement la portée du présent article. Un renoncement aux aides du plan de relance par crainte de ne pas pouvoir se conformer aux contreparties apparaît peu plausible. Les obligations sont limitées, étalées dans le temps et simples d’appréhension : publier un bilan allégé des émissions de gaz à effet de serre, se conformer aux obligations existantes en matière de parité et informer le conseil social et économique du montant et de l’usage des aides reçues.
La précision du caractère « direct » du bénéfice des aides de la mission Plan de relance pour l’application du présent article paraît superflu. Sont concernées par les contreparties, les entreprises qui bénéficient budgétairement du plan de relance au travers de dépenses de guichet ou de subvention après des appels à projets. Les entreprises indirectement concernées, au travers par exemple du label « France Relance » ou des prêts participatifs, n’y sont pas soumises puisqu’elles ne toucheront pas de crédits de la mission.
Enfin, allonger le délai de publication des émissions de gaz à effet de serre à quatre ans contrevient à l’un des objectifs de cet article qui est d’accélérer une prise de conscience en faveur de la transition écologique, à l’occasion de l’usage des moyens du plan de relance.
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Article 56 nonies A (nouveau) Autorisation de la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs au soutien à la transformation numérique de l’économie de proximité
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
a. Le plan de soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité
Le plan de relance prévoit un programme de « soutien d’actions collectives en faveur de la relance de l’économie de proximité » dont la mise en œuvre serait confiée à la Banque des territoires, direction de la Caisse des dépôts et consignations. La banque publique consacre 39 millions d’euros, sur fonds propres, à ce plan qui vise prioritairement les villes des programmes Action cœur de ville » ([888]) et Petites villes de demain ([889]). L’action 7 Cohésion territoriale du programme 364 Cohésion de la mission Plan de relance ajoute 40 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) afin d’élargir la mesure à d’autres villes de moins de 150 000 habitants qui ne font pas partie d’un des deux programmes précités.
D’après les informations contenues dans le projet annuel de performances de la mission Plan de relance, les crédits devraient permettre de financer « des prestations de diagnostic et d’ingénierie, notamment en matière d’analyse de l’impact de la crise et de constitution d’un plan d’action (35 %), une stratégie numérique territoriale (8 %), le développement des circuits courts (14 %) et de la logistique urbaine durable (10 %), mais aussi des actions collectives pour financer des managers de commerce (13 %) et développer des solutions numériques (20 %) ».
b. Le rôle de la Caisse des dépôts et de consignation
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) dispose historiquement de la mission « d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées » ([890]).
L’article L. 518-24-1 du code monétaire et financier, créé par la loi du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », a procédé à une harmonisation du cadre législatif des mandats de gestion confiés à la CDC ([891]). L'État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public (GIP) ou les autorités publiques indépendantes, peuvent confier à la CDC de tels mandats pour encaisser des recettes, payer des dépenses et agir en justice au nom et pour le compte du mandant ([892]).
Pour ce faire, certaines conditions doivent toutefois être respectées :
– une convention doit être écrite ;
– les ministres chargés de l’économie et du budget doivent autoriser le mandat ;
– le principe d’une reddition au moins annuelle des comptes doit être respecté.
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Rémy Pointereau ([893]), un amendement portant article additionnel visant à autoriser la Caisse des dépôts et consignations à recevoir et à gérer, jusqu’au 31 décembre 2021, les fonds consacrés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité qu’elle est également chargée de mettre en œuvre.
L’article prévoit la signature d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations qui doit inclure notamment :
– les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure des résultats ;
– les modalités d’attribution des fonds, attribution pour laquelle l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
– ’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.
Cette proposition a recueilli l’assentiment de la commission des finances et du Gouvernement.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général constate qu’il fallait donner un fondement à l’attribution de crédits du budget général à la Caisse des dépôts et de consignation en la matière. Il propose l’adoption de cet article sans modification.
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Article 56 nonies B (nouveau) Autorisation donnée à la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs du plan de relance consacrés à l’inclusion numérique
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
a. Le plan de relance finance des mesures de lutte contre l’exclusion numérique
Le plan de relance prévoit un investissement pour favoriser l’appropriation des usages et services numériques des citoyens. Cette mesure amplifiera trois mesures de la stratégie nationale pour un numérique inclusif : la formation par 4 000 conseillers numériques France services, le déploiement d’outils sécurisés à l’attention des personnes aidantes (travailleurs sociaux, agents publics, etc.), la multiplication d’espaces publics numériques.
L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANACT) est l’un des principaux opérateurs en charge de la mise en œuvre de ce plan.
En 2021, les efforts de lutte contre l’illectronisme mobiliseront 250 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 125 millions d’euros en crédits de paiement (CP) figurant sur l’action 7 Cohésion territoriale du programme 364 Cohésion de la mission Plan de relance.
b. Le rôle de la Caisse des dépôts et de consignation
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) dispose historiquement de la mission « d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées » ([894]).
L'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier, créé par la loi du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », a procédé à une harmonisation du cadre législatif des mandats de gestion confiés à la CDC ([895]). L'État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public (GIP) ou les autorités publiques indépendantes, peuvent confier à la CDC de tels mandats pour encaisser des recettes, payer des dépenses et agir en justice au nom et pour le compte du mandant ([896]).
Pour ce faire, certaines conditions doivent toutefois être respectées :
– une convention doit être écrite ;
– les ministres chargés de l’économie et du budget doivent autoriser le mandat ;
– le principe d'une reddition au moins annuelle des comptes doit être respecté.
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Loïc Hervé, et suivant un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement([897]) portant article additionnel visant à conférer à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de recevoir et gérer les fonds consacrés à la lutte contre l’exclusion numérique.
Pour cela, la Caisse apportera son soutien à l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANACT) chargée du pilotage et de l’animation du dispositif « conseillers numériques ».
L’article prévoit la signature d’une convention entre l’État, l’ANACT et la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en œuvre de ce soutien d’une durée, renouvelable, de trois ans. La convention devra préciser :
– les objectifs poursuivis et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
– la nature des actions entreprises ;
– les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’ANACT.
Enfin, la convention pourra prévoit le transfert, par l’ANACT à la Caisse des dépôts et consignations, des marchés déjà conclus à la date de sa signature pour la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’exclusion numérique.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général constate qu’il fallait donner un fondement à l’attribution de crédits du budget général à la Caisse des dépôts et de consignation. Il propose l’adoption de cet article sans modification.
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Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Article 56 nonies C (nouveau) Comité de suivi du plan d’urgence
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 crée un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre et chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid-19.
À mesure que les dispositifs de soutien proposés par le Gouvernement se sont étoffés, le domaine de compétence du comité s’est élargi. Il suit aujourd’hui huit dispositifs :
– les garanties de l’État accordées aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement (PGE) ;
– la garantie de l’État accordée à plusieurs titres : à la Caisse centrale de réassurance pour les opérations d’assurance et de réassurance des risques d’assurance-crédit couvrant des assurés situés en France ; à la Banque de France, pour le prêt consenti par celle-ci au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international ; à la Banque européenne d’investissement au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde aux États dans le cadre de l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) et à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par celle-ci à la Polynésie française et de la garantie publique pour les opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer des opérations d’assurance-crédit ;
– le fonds de solidarité ;
– l’activité partielle ;
– les prêts et avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » ;
– le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits ;
– le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
– les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette.
L’antépénultième alinéa du IX précise la composition de comité : celui-ci comprend notamment deux représentants des fédérations d’entreprises.
Le dernier alinéa prévoit la remise d’un rapport public un an après la promulgation de la loi, soit au 23 mars 2021.
B. Le Dispositif proposé
Le présent article est issu de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de la commission des finances présenté par le rapporteur général et ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement.
Il apporte trois modifications au comité de suivi instauré par l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 :
– Il ajoute à la liste des dispositifs suivis par le comité le dispositif de crédit d’impôt au titre des abandons de loyers consentis par les bailleurs aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire et le mécanisme dérogatoire de déductibilité des abandons de créances de loyers.
Le crédit d’impôt, introduit à l’Assemblée nationale en deuxième partie par le rapporteur général à l’article 43 sexdecies, sera accordé aux bailleurs au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux sur toute la période de restriction de déplacement à partir du 29 octobre 2020. Il a été adopté au Sénat, modifié et avec une nouvelle date d’entrée en vigueur, à l’article 3 decies C.
Le mécanisme dérogatoire de déductibilité des abandons de créances de loyers est prévu par l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, qui systématise la déductibilité en supprimant provisoirement les conditions pour en bénéficier. Il incite ainsi les bailleurs à renoncer aux loyers dus par les entreprises locataires entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 en leur permettant de déduire ces abandons de créances de leur résultat imposable.
– Il modifie la composition du comité en remplaçant la mention de « deux représentants des fédérations d’entreprises » par « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » : cet ajout est nécessaire pour ancrer une pratique établie, soit la participation de chacune des fédérations d’entreprises et de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national.
– Il retarde la remise du rapport public au 31 juillet 2021 au plus tard.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général est favorable à ces trois modifications qui adaptent les missions et la composition du comité de suivi à l’évolution de la situation sanitaire et des dispositifs mis en œuvre pour y faire face.
Il est proposé d’élargir les missions du comité pour que celui-ci puisse également évaluer le plan « France Relance » : à ce titre, la composition du comité est enrichie par l’ajout de trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. Le travail d’évaluation du plan « France Relance » débutera à compter du 1er avril 2021, et un premier rapport sera remis au plus tard le 30 septembre 2021 au Premier ministre et au ministre chargé de la relance.
En conséquence, il est proposé d’adopter cet article avec les ajouts du Sénat et de l’Assemblée.
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Recherche et enseignement supérieur
Article 56 nonies D (nouveau) Rapport annuel sur l’application budgétaire de la loi de programmation de la recherche
Le présent article, introduit par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit la remise d’un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi de programmation de la recherche par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er novembre de chaque année, entre 2021 et 2030.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. L’ÉTAT DU DROIT
Après l’accord conclu le 7 novembre 2020 en commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale puis le Sénat ont définitivement adopté, respectivement les 17 et 20 novembre derniers, le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche. Le texte a été soumis au Conseil constitutionnel le 27 novembre.
La loi de programmation prévoit au I de son article 2 une trajectoire d’augmentation des crédits de paiement des programmes 172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires, 150 Formations supérieures et recherche universitaire » et 193 « Recherche spatiale.
(en millions d’euros)
| Crédits de paiement | ||||||||||
| Programme budgétaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Programme 172 | + 224 | + 559 | + 785 | + 1 109 | +1 455 | + 1 816 | + 2 193 | + 2 499 | + 2 805 | + 3 110 |
| Programme 193 | – 32 | + 44 | + 76 | + 107 | + 138 | + 169 | + 201 | + 232 | + 263 | + 294 |
| Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | + 165 | + 302 | + 445 | + 589 | + 713 | + 820 | + 911 | +1 175 | +1 438 | + 1 701 |
Par ailleurs, le II du même article prévoit une trajectoire d’augmentation des autorisations d’engagement de l’Agence nationale de la recherche.
(en millions d’euros)
| Autorisations d’engagements | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Autorisations d’engagement de l’Agence nationale de la recherche | + 503 | + 403 | + 403 | + 509 | + 646 | + 859 | + 1 000 | + 1 000 | + 1 000 | + 1 000 |
| Dont projets de recherche | + 403 | + 403 | + 403 | + 509 | + 646 | + 859 | + 1 000 | + 1 000 | + 1 000 | + 1 000 |
| Dont mesures partenariales visant la préservation de l’emploi de R&D | + 100 |
Enfin, la recherche bénéficie également de moyens issus des programmes d’investissements d’avenir (PIA 3 et 4) ainsi que du plan de relance.
B. Le DISPOSITIF PROPOSÉ
L’amendement n° II-994 ([898]) a été adopté en première lecture par le Sénat après avis favorable du Gouvernement. Porté par M. Jean-François Rapin, rapporteur spécial sur la mission recherche et enseignement supérieur, cet amendement prévoit la remise d’un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi de programmation de la recherche par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er novembre de chaque année, entre 2021 et 2030, afin de faciliter le suivi de l’application de cette loi.
Le rapporteur spécial a souligné le caractère lacunaire et évasif des documents budgétaires, notamment la dispersion des données contenues dans le projet annuel de performance, ce qui induit par exemple un travail substantiel de consolidation pour reconstituer l’impact de la loi de programmation sur le projet de loi de finances pour 2021.
Ce rapport aurait pour objet :
● de décrire, pour chaque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire pour l’année budgétaire en cours ;
● de justifier les variations, pour l’année budgétaire à venir, par rapport à la trajectoire votée dans la loi de programmation de la recherche, en y incluant une analyse des écarts entre les données prévues et constatées ;
● de détailler l’emploi des crédits issus de la loi de programmation de la recherche, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics et à l’Agence nationale de la recherche ;
● de récapituler l’ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche ;
● d’indiquer la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’innovation.
Ce rapport est distinct de celui portant sur l’exécution de la trajectoire budgétaire de la loi de programmation de la recherche prévu au III de l’article 2 de la loi précitée.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le rapporteur général propose de retenir la disposition adoptée par le Sénat, à même de substantiellement clarifier et compléter l’information budgétaire parlementaire durant toute la programmation mise en œuvre en application de la LPPR.
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Régimes sociaux et de retraite
Article 56 nonies (supprimé) Demande de rapport d’évaluation sur les conclusions d’un alignement du régime de retraite complémentaire obligatoire des conjoints collaborateur d’exploitants agricoles sur le régime de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
Créée en 2002 ([899]), la retraite complémentaire obligatoire (RCO) est un régime de retraite dont l’objectif est de garantir un niveau de retraite minimale aux chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles. Depuis 2011, les personnes ayant la qualité d’aide familiale et les conjoints exploitants sont également, et obligatoirement, affiliés au dispositif ([900]).
Ce régime repose sur l’attribution de points de RCO, acquis par cotisation ou par attribution gratuite notamment pour les périodes travaillées avant 2003 (avant 2011 pour les conjoints collaborateurs). À liquidation de la retraite, le montant perçu au titre de la RCO est obtenu en multipliant le nombre de points par la valeur de service du point.
Afin de garantir un niveau minimal de retraite, un complément différentiel de points peut être accordé aux personnes ayant qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Ce complément différentiel vise à porter « les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits » ([901]). Depuis le 1er janvier 2017, la retraite minimale est de 75 % de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Seuls les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de ce complément de points. Les conjoints collaborateurs en sont exclus.
La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer modifie l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dans le sens d’une revalorisation du niveau minimal de pension. Les chefs d’exploitation agricole concernés bénéficieront par conséquent d’une revalorisation de leur pension, à compter du 1er janvier 2022 au plus tard. Le niveau minimum de pension versée aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole atteindra désormais 85 % du SMIC, contre 75 % actuellement.
B. Le Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du rapporteur et l’avis défavorable du Gouvernement, de l’amendement II-788 de Mme Jacqueline Dubois. Il s’agit d’une demande de rapport.
Cette demande de rapport s’inscrit dans le contexte du vote de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 précitée, qui permet aux chefs d’exploitation agricoles de bénéficier d’une revalorisation de leur pension via le dispositif d’attribution de complément différentiel de points. Ce dispositif concernant uniquement les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, leurs conjoints collaborateurs ne bénéficient pas de cette revalorisation du niveau minimal de retraite.
L’amendement indique que le rapport demandé devra porter sur trois points spécifiques.
Tout d’abord, il devra présenter les conséquences d’un alignement progressif du plafond des majorations de pension pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles.
Dans un second temps, il devra faire part des conclusions concernant la majoration du point de retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles.
Enfin, il devra aborder les conséquences de la hausse du complément différentiel de retraite des pensions des conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles pour atteindre 85 % du SMIC.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Lors de l’examen des crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite le Sénat a adopté avec avis favorable du Gouvernement un amendement II-17 de la commission des finances visant à supprimer l’article 56 nonies.
Selon la sénatrice Mme Sylvie Vermeillet, qui a présenté l’amendement, le financement du RCO ne rentre pas dans le périmètre de la mission. Par conséquent, une demande de rapport portant sur ce dispositif n’a pas sa place au sein d’un projet de loi de finances.
III. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général est favorable à la suppression adoptée par le Sénat.
Le RCO n’est en effet plus financé par la mission Régimes sociaux et de retraite depuis la loi de finances pour 2020. Des taxes précédemment affectées à la Mutualité́ sociale agricole financent désormais intégralement le dispositif.
En outre, les députés Nicolas Turquois et Lionel Causse effectuent un travail parlementaire portant sur les petites pensions. Leur rapport pourrait formuler des propositions pour renforcer les droits à la retraite des conjoints des exploitations agricoles.
Enfin, comme l’a souligné la ministre Olivia Grégoire lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale des crédits de la mission, l’évolution des droits contributifs sera réexaminée dans le cadre de la reprise des débats sur la réforme des retraites ([902]).
Pour ces différentes raisons, cette demande de rapport ne semble pas pertinente.
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Relations avec les collectivités territoriales
Article 57 Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur recettes qui constitue le principal concours de l’État aux collectivités en matière d’investissement.
Évalué à 6,546 milliards d’euros pour 2021, il représente approximativement les deux-tiers des concours d’investissements versés par l’État aux collectivités territoriales et une part croissante des prélèvements sur recettes (15 %).
Son assiette a été récemment élargie à certaines dépenses réelles de fonctionnement. Ainsi, l’article 34 de loi de finances pour 2016 a élargi l’assiette aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie payées à compter du 1er janvier 2016. L’article 80 de la loi de finances pour 2020 a par ailleurs étendu l’assiette aux dépenses d’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020. Enfin, l’article 69 de la LFR (3) pour 2020 a ajouté « la fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage » (cloud) parmi les dépenses de fonctionnement éligibles au titre du fonds à compter du 1er janvier 2021.
Les attributions sont calculées en appliquant aux dépenses éligibles un taux de compensation forfaitaire, qui correspond au taux normal de TVA, diminué, depuis 1997, d’une réfaction correspondant à la contribution de la France au budget de l’Union européenne assise sur la TVA. Ce taux est ainsi fixé à 16,404 % depuis le 1er janvier 2015 ([903]).
L’éligibilité des dépenses repose actuellement sur un système déclaratif des dépenses réelles d’investissement et de fonctionnement inscrites au compte administratif N-2 (pour les collectivités relevant du droit commun), N-1 (pour les collectivités ayant conventionné avec l’État dans le cadre du plan de relance de l’économie de 2009 et 2010) ou inscrites au budget de l’année (pour les EPCI à fiscalité propre, les métropoles et les communes nouvelles). Ainsi, trois régimes de prise en charge des dépenses éligibles coexistent.
Constatant la complexité des règles applicables et du caractère chronophage de la gestion du FCTVA, un rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration de 2016 ([904]) a conclu à l’opportunité de moderniser la gestion du fonds en privilégiant le scénario d’une automatisation du fonds sur une base purement comptable s’appuyant sur les mandats émis par les collectivités territoriales et déjà contrôlés par le comptable.
Sur cette base, le principe de l’automatisation du dispositif de FCTVA a été introduit par l’article 156 de la loi de finances pour 2018 qui modifie l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales en prévoyant qu’« à compter du 1er janvier 2019, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ».
Toutefois, en raison de l’ampleur de la réforme et de sa complexité technique, il est apparu nécessaire de repousser d’une année sa mise en œuvre. L’article 258 de la loi de finances pour 2019 a ainsi décalé au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de la réforme.
L’article 249 de la loi de finances pour 2020 a repoussé une dernière fois l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2021, en raison de la nécessité d’approfondir l’évaluation financière de la nouvelle assiette « afin de garantir la neutralité budgétaire de la mise en œuvre de la réforme ».
B. Le Dispositif proposÉ
L’article 57 procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
L’alinéa 4 (I du présent article) rappelle que les attributions de FCTVA sont fixées chaque année par la loi de finances.
Il n’est plus fait référence à la notion de « remboursement » - juridiquement inexacte – de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements, mais à celle de « compensation ». En effet, le FCTVA ne constitue pas un mécanisme fiscal de remboursement mais un soutien à l’investissement.
L’assiette est également réaffirmée d’une manière générale : sont concernées les dépenses d’investissements.
Les alinéas 5 à 7 énumèrent les trois types de dépenses de fonctionnement néanmoins éligibles au FCTVA, à savoir :
– l’entretien des dépenses bâtiments publics et de la voirie ;
– l’entretien des réseaux ;
– la fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage (cloud).
L’alinéa 8 (II de l’article) pose à nouveau le principe d’une automatisation du fonds, en précisant toutefois qu’elle s’appliquera de façon échelonnée à partir du 1er janvier 2021 selon les régimes de versement (N-2, N-1, N), et non plus pour l’ensemble des régimes de versement comme le prévoyait l’article 80 du PLF pour 2019, consacrant le principe d’une mise en œuvre progressive dans le temps du dispositif.
En 2021, l’automatisation sera effective pour les seuls bénéficiaires du FCTVA l’année de réalisation de la dépense (c’est-à-dire essentiellement les EPCI à fiscalité propre et les métropoles) ; elle sera étendue aux bénéficiaires des régimes de versement en année N-1 (collectivités ayant conventionné avec l’État dans le cadre du plan de relance de l’économie de 2009 et 2010) et N-2 (autres collectivités) respectivement en 2022 et 2023. L’objectif est d’assurer la neutralité budgétaire du dispositif, en se donnant la possibilité de mettre en œuvre des mesures correctrices en cas de constat d’un surcoût pendant la montée en charge.
L’alinéa 9 précise la liste des dépenses d’investissement pour lesquelles il est prévu que l’automatisation ne sera pas applicable. Ces dépenses continueront à faire l’objet d’une procédure déclarative. Cette exclusion est justifiée « en raison même de leur caractère spécifique et de leur imputation comptable sur des comptes qui ne sont pas identifiés comme éligibles au FCTVA ».
Pour rappel, les dépenses d’investissement concernées sont :
– celles exposées sur des biens dont les collectivités territoriales et leurs groupements n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence ;
– celles réalisées sur le domaine public fluvial de l’État, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
– celles réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Son également exclues les subventions versées à l’établissement public « Société du Canal Seine-Nord Europe » pour les dépenses réelles d’investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016.
En outre, sont ajoutées à cette liste dérogatoire des dépenses qui relèvent d’une procédure spécifique de versement du FCTVA, l’année même :
– la réalisation de travaux liés à la survenance de dommages causés par des intempéries exceptionnelles ;
– des dépenses des collectivités locales lorsque l’État leur confie la maîtrise d’ouvrage de constructions ou d’extensions d’établissements d’enseignement supérieur.
Dans ces cas, les attributions du FCTVA résulteront toujours d’une procédure déclarative.
Que le versement soit automatisé ou dérogatoire, les modalités pratiques seront prévues par décret (alinéa 10).
Les alinéas 11 à 21 suppriment diverses dispositions législatives dont le maintien est inutile selon l’évaluation préalable, dans la mesure où elles concernent soit des dépenses qui n’entrent pas dans l’assiette automatisée (opérations d’ordre), soit des dépenses incluses dans l’assiette automatisée qui sera précisée par voie réglementaire.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
1. Extension du FCTVA aux dépenses d’entretien des espaces verts
Le Sénat a adopté, contre l’avis du rapporteur spécial M. Charles Guené et du Gouvernement, un amendement II-197 de Mme Anne-Catherine Loisier modifiant l’alinéa 5 du présent article.
Ainsi, s’agissant des dépenses de fonctionnement, outre l’entretien des bâtiments publics et de la voirie seraient prises en charge les dépenses d’entretien des espaces verts.
2. Extension du FCTVA aux travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication qui ne sont pas incorporés au patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné
Le Sénat a également adopté, avec avis de sagesse du rapporteur spécial et avis défavorable du Gouvernement, un amendement II-82 de M. Rémy Pointereau ajoutant un nouvel alinéa après l’alinéa 7 du présent article.
Selon cet amendement, les travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication, y compris lorsque ces réseaux ne sont pas destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné, seraient éligibles au FCTVA.
La TVA acquittée par les collectivités pour l’enfouissement de réseaux de télécommunications donne lieu à remboursement par voie fiscale puisque l’article 256 B du code général des impôts assujettit les personnes morales de droit public à la TVA pour les opérations de télécommunications.
L’auteur justifie son amendement par une supposée position divergente des services fiscaux lorsqu’une partie des travaux est prise en charge par une collectivité locale intervenant pour le compte d’un opérateur de télécommunication sur un réseau ne lui appartenant pas. Dans ce cas, la collectivité n’aurait droit ni au remboursement par la voie fiscale, ni au FCTVA. Ainsi, l’amendement viserait à combler un « angle mort ».
3. Correction d’une erreur matérielle
Le Sénat a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des finances (amendement II-14) corrigeant une erreur matérielle à l’alinéa 9 du présent article.
4. Inclusion des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage dans l’assiette automatisée du FCTVA
Enfin, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination de la commission des finances (amendement II-1335).
L’amendement supprime le traitement manuel prévu par l’alinéa 9 du présent article pour les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage (cloud). En effet, le Gouvernement a confirmé que ces dépenses seront finalement incluses dans l’assiette automatisée du FCTVA.
Par ailleurs, l’amendement effectue une coordination au II de l’article 69 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, nécessitée par la réécriture de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales effectuée par le présent article.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
1. Extension du FCTVA aux dépenses d’entretien des espaces verts
Un tel amendement a été déposé en séance à l’Assemblée nationale (amendement II-1420 de Mme Valérie Petit) et a été repoussé.
Il est contraire à la doctrine de principe du FCTVA qui a pour objet de soutenir l’investissement des collectivités locales et non les dépenses de fonctionnement.
Contrairement à une idée solidement ancrée, ce n’est pas un remboursement de la TVA, ce qui serait contraire à la réglementation européenne, mais un dispositif de soutien à l’investissement local.
Il n’est pas souhaitable de procéder à un nouvel élargissement de l’assiette éligible à des dépenses de fonctionnement, ce d’autant que l’automatisation progressive de l’assiette au cours des trois prochaines années nécessitera une surveillance particulière pour assurer la neutralité budgétaire de cette réforme complexe qui a dû être décalée par deux fois précisément en raison de cette complexité.
2. Extension du FCTVA aux travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication qui ne sont pas incorporés au patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné
Cet amendement n’est pas opportun car il vise à ajouter à la liste des dépenses éligibles au FCTVA des dépenses qui ne viennent pas accroître le patrimoine du bénéficiaire (même si elles sont d’intérêt général) et qui sont donc exclues de l’assiette éligible. Ainsi, les travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication ne sont pas éligibles aux attributions du FCTVA, faute pour ces réseaux d’appartenir à la collectivité concernée.
La solution aux difficultés d’application signalées par l’auteur concernant la récupération de la TVA par voie fiscale relève, comme l’a indiqué le ministre en séance, de précisions à apporter au niveau de circulaires.
Outre la prise en compte de la correction de l’erreur matérielle corrigée par le Sénat, le rapporteur général propose, eu égard aux assurances données par le Gouvernement, de maintenir en nouvelle lecture l’inclusion des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage dans l’assiette automatisée du FCTVA.
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Article 58 Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article prévoit diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation générale de fonctionnement (DGF) pour 2021 :
1° il prévoit une hausse de 190 millions d’euros des composantes péréquées de la DGF dont 180 millions d’euros pour le bloc communal et 10 millions d’euros pour les départements ;
2° il poursuit la réforme de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM), en prévoyant une augmentation de son montant et de son intensité péréquatrice ;
3° il minore les montants de DGF versés à certains départements pour tenir compte de la recentralisation de certaines compétences ;
4° il instaure un mécanisme transitoire de calcul de la population de Mayotte prise en compte pour la répartition de la DGF et des fonds de péréquation, dans l’attente d’une réforme du recensement devant intervenir en 2026 ;
5° il prévoit différentes mesures visant à neutraliser l’impact de la réforme de la taxe d’habitation et des impôts de production sur les indicateurs financiers à compter de 2022 ;
6° il prévoit des mesures d’ajustement des dispositifs de péréquation horizontale des départements, dont le fonctionnement normal ne pourra être assuré en 2021 en raison de l’impact de la crise sanitaire sur leurs recettes et d’évolutions législatives intervenues en 2020 ;
7° il prévoit des mesures d’ajustement du fonctionnement du fonds de péréquation des ressources régionales en 2021, en lien avec la suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et fixe les principaux paramètres d’une réforme de la péréquation horizontale régionale à compter de 2022.
A. L’État du droit
1. La péréquation verticale au sein du bloc communal
Certains concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ont un objectif de péréquation, c’est-à-dire de redistribution financière entre collectivités. On parle de péréquation verticale. Elle résulte notamment de la dotation globale de fonctionnement (DGF), dont plusieurs composantes sont « péréquatrices ».
Elle se distingue de la péréquation horizontale, opérée directement entre les collectivités, sans concours de l’État autre que l’intervention du législateur pour en prévoir les modalités ([905]).
Les composantes péréquatrices de la DGF des communes sont :
– la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;
– la dotation de solidarité rurale (DSR) ;
– la dotation nationale de péréquation (DNP).
Le bloc communal bénéficie également de la dotation d’intercommunalité, versée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ces dotations péréquatrices sont construites sur des critères de ressources (potentiel financier, potentiel fiscal, etc.) et de charges (population « DGF » notamment) qui permettent de prendre en compte les différentes situations financières des communes et intercommunalités.
La DSR soutient les communes rurales, la DSU est versée aux communes urbaines ayant des ressources insuffisantes et des charges élevées, la DNP compense les écarts de potentiel de fiscalité économique et la dotation d’intercommunalité incite à l’intégration intercommunale.
L’enveloppe annuelle de chacune de ces dotations est répartie entre les communes et EPCI éligibles en application des critères prévus par la loi.
L’enveloppe de la DSU et celle de la DSR sont augmentées chaque année en loi de finances, d’un montant variable en fonction des choix du législateur. En 2020, elles ont chacune progressé de 90 millions d’euros. Le montant en répartition s’est élevé à 2,4 milliards d’euros pour la DSU et 1,6 milliard d’euros pour la DSR. La DNP est stable à 794 millions depuis la loi de finances pour 2015. La dotation d’intercommunalité a été réformée en loi de finances pour 2019. Il a été prévu à cette occasion qu’elle soit augmentée chaque année de 30 millions d’euros.
La progression des dotations de péréquation est financée au sein de la DGF, dans le cadre de l’enveloppe normée, par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, modulé en fonction du potentiel fiscal des communes et selon les modalités prévues par le comité des finances locales (CFL) ([906]).
2. La réforme de la DACOM
Les communes d’outre-mer bénéficient de la péréquation verticale au sein de la DGF dans des conditions dérogatoires au droit commun.
Elles perçoivent une dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM). La DACOM est composée d’une quote-part alimentée par une fraction de la DSU et de la DSR, et d’une quote-part alimentée par la DNP ([907]).
Afin de traduire la solidarité nationale en faveur des communes d’outre-mer, le montant de la DACOM est calculé par application au montant mis en répartition au titre de la DSU, de la DSR et de la DNP au niveau national, d’un ratio démographique majoré, de sorte que la quote-part qui leur est affectée est plus importante que celle résultant du strict poids démographique.
Ce ratio démographique correspond ainsi au rapport, majoré d’un coefficient, entre la population INSEE des communes d’outre-mer et la population totale des communes de métropole et d’outre-mer. En 2019, ce coefficient de majoration était de 35 %.
Jusqu’en 2019, le versement de la DACOM s’effectuait ainsi :
● La DACOM est versée aux communes des DOM selon des critères dérogatoires par rapport à la métropole :
– la DACOM est d’abord divisée en enveloppes départementales proportionnelles à la population de chaque département, puis répartie entre les communes ;
– toutes les communes sont éligibles à la DACOM, indépendamment de leurs ressources et de leurs charges ;
– la quote-part de DSU et de DSR est répartie au prorata de la population ;
– la quote-part de la DNP est répartie pour moitié au prorata de la population et pour moitié au prorata des impôts levés par les communes sur les contribuables locaux.
En outre, les communes aurifères de Guyane bénéficient d’une majoration spécifique, depuis 2018, de 1,5 million d’euros ([908]).
● La répartition de la quote-part s’effectue entre les collectivités d’outre-mer (COM) au prorata de leur population INSEE. La quote-part de chaque COM est ensuite répartie entre ses communes en fonction de critères propres à chacune d’elles, qui permettent de les singulariser.
Des études menées par la DGCL et le CFL ont montré que les attributions versées aux communes des DOM étaient inférieures à celles qu’elles auraient perçu en appliquant les critères de droit commun de la DSU, de la DSR et de la DNP. De fait, il est apparu nécessaire de réformer la DACOM.
En conséquence, l’article 250 de la loi de finances pour 2020 a modifié l’article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales de la façon suivante :
1° le coefficient de majoration démographique applicable au calcul de la DACOM est porté de 35 % à 40,7 %.
De fait, la DACOM s’est élevée à 279 millions d’euros en 2020 ([909]), en hausse marquée de 8,1 % par rapport à son niveau de 2019.
2° La répartition de la DACOM est désormais opérée de la façon suivante :
– une part est attribuée aux communes des DOM, répartie selon les mêmes modalités qu’en 2019 et égale à 95 % de la masse mise en répartition ([910]) en 2019 (c’est-à-dire les quotes-parts DSU/DSR et DNP des communes des DOM), soit 190 918 036 euros ;
– une part attribuée aux communes des COM, réparties et calculée selon les modalités applicables en 2019 (coefficient de majoration de 35 %), et majorée de 637 000 euros au titre des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, égale à 60 601 979 euros ;
– une dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer (DPOM) destinée à renforcer l’intensité péréquatrice de la DACOM. Son montant est calculé par différence entre le montant de la DACOM et les deux parts mentionnées ci-dessus, et s’élève en 2020 à 27 534 447 euros, soit 10 % environ de l’enveloppe totale.
Chaque commune d’un département d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la DPOM calculée à partir de sa population, multipliée par un indice synthétique composé d’indicateurs de ressources et de charges (potentiel financier par habitant, revenu par habitant, proportion de bénéficiaires du RSA, proportion de bénéficiaires d’aide au logement, proportion d’enfants de 3 à 16 ans). Une clause de garantie assure à chaque commune de ne pas percevoir un montant par habitant de dotation inférieur au montant par habitant perçu en 2019.
3. La recentralisation des compétences RSO/RSA à La Réunion et la recentralisation des centres de lutte antituberculeuse (CLAT)
L’article 77 de la loi de finances pour 2020 a prévu la recentralisation du revenu de solidarité (RSO) et du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion, la CAF exerçant depuis le 1er janvier 2020 les compétences d’instruction et d’attribution des droits correspondants ([911]).
Pour mémoire, la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte était déjà intervenue en loi de finances pour 2019.
L’article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a procédé à la recentralisation des centres de lutte antituberculeuse (CLAT). La loi du 13 juillet 2004 relative aux responsabilités locales avait partiellement recentralisé la lutte contre la tuberculose, jusque-là dévolue aux départements et financée sur la DGF, en laissant à ceux-ci la possibilité de conserver la gestion des CLAT. La situation en 2020 était que 32 départements sur 101 (soit environ 52 CLAT sur un total de 148) avaient conservé cette activité avec un budget spécifique au titre de la DGF. L’article 57 précité a désormais confié aux ARS la gestion complète de la lutte contre la tuberculose.
4. La prise en compte de la population dans le calcul de la DGF de Mayotte
Le I de l’article 147 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a aligné les modalités de recensement de la population municipale du département de Mayotte sur celles des départements de la métropole. Cette disposition s’inscrit dans une logique de convergence. Auparavant, le recensement général de la population mahoraise s’effectuait dans les mêmes conditions que celui des populations de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ([912]).
Les premières enquêtes liées au prochain recensement quinquennal à Mayotte auront donc lieu l’année prochaine avec une publication de la nouvelle population légale au plus tôt au 1er janvier 2026. Cette population légale correspondra, comme dans l’ensemble des départements métropolitains, à la situation au 1er janvier 2023. Par la suite, la population légale sera mise à jour annuellement.
Dans la mesure où la dernière population légale connue est celle au 1er janvier 2018 (décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte), l’absence pendant huit ans de données définitives permettant de fixer une nouvelle population légale pose un problème pour le calcul des dotations, notamment celle de la DGF, dans un contexte marqué par un fort dynamisme démographique du département de Mayotte. Des mesures transitoires sont donc nécessaires pour fixer la population DGF de Mayotte entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2026.
5. La neutralisation de l’impact de la réforme fiscale sur les indicateurs financiers
L’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 a procédé à la réforme de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale. Le produit de cet impôt sera perçu dès 2021, et jusqu’à sa suppression définitive en 2023, par l’État.
Afin de compenser les collectivités locales des moindres recettes résultant de la disparition de cet impôt, il a été introduit un nouveau schéma de financement applicable à compter du 1er janvier 2021. Il est notamment prévu :
– d’attribuer aux communes la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en neutralisant les éventuels écarts de compensation par la mise en application d’un coefficient correcteur ([913]) captant une partie de la dynamique des bases ;
– d’attribuer aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à la métropole de Lyon et à la Ville de Paris une fraction dynamique de TVA équivalente à leurs recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales ;
– d’attribuer aux départements, à la métropole de Lyon et à plusieurs collectivités territoriales uniques (CTU), une fraction de TVA équivalente à leurs recettes de taxe foncières sur les propriétés bâties (TFPB).
La taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties interviennent dans le calcul de plusieurs indicateurs financiers utilisés pour la détermination des attributions au titre des dotations et fonds de péréquation : potentiel fiscal pour les communes et les ensembles intercommunaux, potentiel financier pour les communes et les départements et potentiel financier agrégé pour les ensembles intercommunaux, effort fiscal pour les intercommunalités et effort fiscal agrégé pour les départements, coefficient d’intégration fiscale pour les intercommunalités.
Le tableau de la page suivante rend compte des dotations et fonds de péréquation impactés par ces indicateurs financiers.
TABLEAU DES INDICATEURS FINANCIERS AVEC LES RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ASSOCIÉES
ET LES DOTATIONS ET FONDS DE PÉRÉQUATION DANS LE CALCUL DESQUELS ILS INTERVIENNENT
| Commune | EPCI à fiscalité propre | Ensemble intercommunal | Département | |||||||
| Potentiel fiscal | Potentiel financier | Effort fiscal | Coefficient d’intégration fiscale | Potentiel fiscal | Potentiel financier agrégé | Effort fiscal agrégé | Potentiel financier | |||
| Niveau de collectivité | Dotation / Fonds de péréquation | Sigle | I et II de l’article L. 2334-4 du CGCT | IV de l’article L. 2334-4 du CGCT | Articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du CGCT | I de l’article L. 5211-29 du CGCT | II de l’article L. 5211-29 du CGCT | I, II et III de l’article L. 2336-2 du CGCT | V de l’article L. 2336-2 du CGCT | Article L. 3334-6 du CGCT |
| Départements | Fonds de mobilisation départemental pour l’insertion | FMDI | ||||||||
| Départements | Dotation forfaitaire | DF dép. | ||||||||
| Départements | Dotation de fonctionnement minimale | DFM | ||||||||
| Départements | Dotation de péréquation urbaine | DPU | ||||||||
| Départements | Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux | FNP DMTO | ||||||||
| Départements | Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par les départements | FP CVAE | ||||||||
| Départements | Fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France | FSDRIF | ||||||||
| Départements | Dotation de soutien à l’investissement des départements | DSID | ||||||||
| Bloc communal | Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales | FPIC | ||||||||
| EPCI à FP | Dotation d’intercommunalité | DI | ||||||||
| Communes | Dotation forfaitaire | DF comm. | ||||||||
| Communes | Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale | DSU | ||||||||
| Communes | Dotation de solidarité rurale | DSR | ||||||||
| Communes | Dotation nationale de péréquation | DNP | ||||||||
| Communes | Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer | DACOM-DPOM | ||||||||
| Communes | Dotation d’équipement des territoires ruraux | DETR | ||||||||
| Communes | Dotation politique de la ville | DPV | ||||||||
| Communes | Dotation particulière "élu local" | DPEL | ||||||||
| Communes | Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France | FSRIF |
L’application du nouveau schéma de financement des collectivités locales prévu à l’article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 poserait, sans correction, plusieurs difficultés.
S’agissant des potentiels fiscal et financier des communes, l’introduction du coefficient correcteur induirait une divergence entre la richesse potentielle mesurée comme le produit des bases brutes de taxes foncières et du taux moyen national, d’une part, et le montant du produit qui peut réellement être levé sur le territoire, d’autre part.
En effet, pour une commune « surcompensée », un coefficient correcteur inférieur à 1 sera appliqué chaque année à son produit de taxe foncière. Il en découle que même si la commune délibérait un taux de TFPB égal au taux national et n’appliquait aucune mesure d’allègement à la base, le produit qui en résulterait serait toujours inférieur à sa richesse potentielle au sens du potentiel fiscal.
S’agissant du potentiel financier des EPCI et des départements, la réforme implique de substituer un produit réel (la TVA) à une recette potentielle (la taxe d’habitation ou la taxe foncière).
Or la richesse potentielle d’une collectivité locale est appréciée en référence aux bases brutes d’imposition dont dispose le territoire. Ainsi à produit équivalent, une collectivité locale dont les bases fiscales sont importantes mais qui a délibéré un taux d’imposition faible sera bien considérée comme « plus riche » qu’un territoire dont les bases d’imposition sont faibles mais qui a délibéré un taux d’imposition plus important.
Avec la TVA, cette logique de richesse potentielle n’est plus opérante.
L’effort fiscal, qui mesure la pression fiscale qui pèse sur le contribuable local, pose également une difficulté dans la mesure où il intègre, en l’état, le coefficient correcteur et la fraction de TVA perçue par l’intercommunalité.
Dans la mesure où les indicateurs sont déterminés par référence aux ressources perçue l’année précédente, la nécessaire réforme des indicateurs financiers doit entrer en vigueur en 2022.
6. La péréquation horizontale des départements serait affectée en 2021 par la baisse des recettes de CVAE
a. La péréquation des départements
L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales institue un fonds national de péréquation provenant des ressources de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçues par les départements, alimenté par deux types de prélèvements, l’un en fonction du niveau de CVAE perçue, l’autre en fonction de la dynamique de CVAE.
L’article 163 de la loi de finances initiale pour 2018 a modifié certaines modalités de répartition du fonds :
– le premier prélèvement du fonds est calculé afin d’atteindre le montant de 30 millions d’euros ;
– le mécanisme de plafonnement du second prélèvement correspond à 2 % du produit de CVAE perçue l’année précédant la répartition ;
– le mécanisme de contribution minimale sur le prélèvement total est fixé à 4 % du produit de CVAE perçu l’année précédant la répartition.
Le montant mis en répartition en 2020 est de 64 millions d’euros.
Un mécanisme de garantie permet à un département dont le produit de CVAE diminue de plus de 5 % d’une année sur l’autre, de bénéficier d’une garantie égale à la différence entre 95 % du montant du produit de CVAE perçu l’année N-1 et le montant du produit de CVAE perçu l’année N.
Du fait de la baisse du produit attendu de la CVAE en 2021, le montant prélevé pourrait être insuffisant par rapport aux attributions qui pourraient devoir être versées en application des règles propres à cette garantie.
b. Le fonds de solidarité des départements de la région Ile-de-France
Créé par l’article 135 de la loi de finances pour 2014, le fonds de solidarité pour les départements de la région Ile-de-France (FSDRIF) est doté de 60 millions d’euros chaque année depuis 2015.
Codifié à l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, le mécanisme de ce fonds de péréquation horizontale repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements franciliens, composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la proportion des bénéficiaires des aides au logement.
Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements franciliens dont l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95 % de l’indice synthétique médian. Pour chaque département concerné, le prélèvement est fonction de l’écart relatif entre l’indice synthétique et l’indice médian. Les sommes prélevées sont reversées aux départements franciliens dont l’indice synthétique est supérieur à 95 % de l’indice médian.
En 2020, les départements de Paris, des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont contribué au FSDRIF au bénéfice des autres départements franciliens.
Deux dispositifs limitent le prélèvement que peut subir un département :
– le prélèvement ne peut excéder la moitié des ressources du fonds, soit 30 millions d’euros ;
– la somme composée, d’une part, de ce prélèvement, d’autre part, des prélèvements opérés au titre du fonds national de péréquation de la CVAE et du fonds national de péréquation des DMTO, est plafonnée à 10 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de chaque département constatées dans le compte de gestion de l’avant-dernier exercice.
Or l’article 225 de la loi de finances pour 2020 a procédé, dans un souci de simplification, à la fusion, au sein du fonds national de péréquation des DMTO, des deux autres fonds de péréquation départementale : le fonds de solidarité des DMTO (FSD) créé en 2014 et le fonds de soutien interdépartemental (FSID) créé en 2019.
Dans la mesure où le FSD et le FSID n’étaient pas pris en compte dans le plafonnement des RRF, le maintien du plafonnement du prélèvement à 10 % des RRF de chaque département francilien ne permettrait pas de prélever 60 millions d’euros pour alimenter le FDSRIF.
7. La péréquation des régions et la réforme des impôts de production
Créé par l’article 113 de la loi de finances pour 2013, l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales institue un fonds de péréquation des ressources régionales, au sein duquel sont prises en compte plusieurs ressources fiscales et dotations (recettes de la CVAE, recettes des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau – IFER –, attributions ou prélèvements au titre du fonds national de garantie des ressources – FNGIR –, ressources tirées de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle – DCRTP).
Les II à IV de l’article L. 4332-9 précité précise les modalités de répartition du fonds, fondée sur le différentiel de dynamiques de ces différentes ressources. La mécanique du fonds a ainsi pour effet de faire converger les taux de croissance de ces ressources pour chaque région vers la moyenne nationale.
Le V du même article prévoit que les régions d’outre-mer sont bénéficiaires nets du fonds, au sein duquel est prélevée à leur bénéfice une quote-part d’un montant calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions.
La suppression de la part régionale de la CVAE et sa compensation par l’attribution d’une fraction dynamique de la TVA prévue par l’article 3 du présent PLF implique la mise en œuvre d’une mesure spécifique pour prendre en compte la dynamique de la nouvelle ressource.
B. Le Dispositif proposÉ
1. La péréquation verticale au sein du bloc communal poursuivra sa progression en 2021 sur le rythme des deux années précédentes
L’alinéa 2 du présent article 58 reconduit en 2021 les majorations de la DSU et de la DSR de 90 millions d’euros chacune votées l’année dernière, poursuivant ainsi l’effort déjà réalisé les deux précédentes années sur la péréquation verticale en faveur du bloc communal.
Par ailleurs, comme en 2020, la dotation de péréquation au sein de la DGF des départements, constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7 du même code, est majorée de 10 millions d’euros (alinéa 11), financés par écrêtement de la dotation forfaitaire.
2. Un rattrapage accéléré pour la DACOM dont la dotation de péréquation est fortement majorée
Les alinéas 3 à 5 portent le coefficient de majoration démographique du calcul de la DACOM de 40,7 % en 2020 à 48,9 % en 2021. La DACOM s’élevait à 279 millions d’euros en 2020. Elle serait portée à 296 millions d’euros (+ 6 %), traduisant un rattrapage plus rapide qu’annoncé, en opérant en 2021 un tiers du rattrapage restant à faire. Celui-ci s’effectuera ainsi sur quatre ans alors qu’il était prévu sur cinq ans.
Parallèlement, le montant de l’enveloppe destinée aux communes des DOM serait minoré de dix points en 2021, passant de 95 % du montant de la masse mise en répartition en 2019 au titre de l’ancienne DACOM, à 85 %. Du fait de la hausse de cette dotation et de la minoration de l’enveloppe « socle », la dotation de péréquation (DPOM) progresserait très fortement au sein de la DACOM. Un mécanisme de garantie, prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales créé en loi de finances pour 2020, assure aux communes de percevoir au minimum le même montant de DACOM et de DPOM en 2021 qu’en 2019 au titre de l’ancienne DACOM. Le cas échéant, la dotation de péréquation sert de variable d’ajustement.
3. Les conséquences financières de recentralisations pour certains départements
Afin de neutraliser les effets budgétaires de la recentralisation du revenu de solidarité (RSO) et du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion, d’une part, et de la recentralisation des centres de lutte antituberculeuse (CLAT), d’autre part, les alinéas 6 à 9 tirent les conséquences de ces deux mesures de périmètre en procédant à une minoration de la DGF des départements. La compensation des charges transférées à l’État s’élève respectivement à 59,3 millions d’euros et 29,5 millions d’euros en 2021.
4. L’alignement du calcul de la population DGF de Mayotte sur celui des départements métropolitains nécessite des dispositions transitoires
Les alinéas 103 à 107 (IV du présent article) mettent en œuvre des mesures transitoires, pour la période allant de 2021 jusqu’à la publication de la nouvelle population légale du département de Mayotte, permettant d’actualiser les dotations.
Ces dispositions intègrent le fait que, la population municipale de Mayotte étant connue avec précision au 1er janvier 2018 du fait du recensement exhaustif de septembre 2017, elle correspond, en lui appliquant le décalage de trois ans en vigueur pour définir la population légale dans les départements métropolitains, à la population légale de 2021. À partir de 2021 et jusqu’en 2025, l’évolution des dotations correspond ainsi au rapport entre la population estimée par l’INSEE et celle résultant de la population légale authentifiée au 1er janvier 2018.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du dispositif.
5. La neutralisation de l’impact de la réforme fiscale sur les indicateurs financiers
Les alinéas 15 à 29 (II du présent article) modifient, à compter de 2022, les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes, définies à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du nouveau panier de ressources :
– la TH est restreinte à celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;
– au produit de la TFPB communale est substitué celui de la TFPB issue de la somme des taux communaux et départementaux, affecté du coefficient correcteur ;
– le même coefficient correcteur s’applique s’agissant du PSR destiné à compenser les pertes de recettes de TFPB ;
– s’ajoutent également la fraction de produit de TVA perçue par le groupement à fiscalité propre dont est membre, le cas échéant, la commune concernée, ainsi que le PSR destiné à compenser la perte de recettes de CFE résultant de l’application de l’article 4 du présent PLF.
Les alinéas 28 à 34, d’une part, et les alinéas 36 à 46, d’autre part, opèrent une modification similaire pour les modalités de calcul de l’effort fiscal et du potentiel fiscal agrégé.
S’agissant de la Ville de Paris qui présente la caractéristique – en raison du fait qu’elle est un département et une commune – d’avoir conservé son produit de taxe foncière départementale (qui s’ajoute à son produit communal) et d’avoir reçu une fraction de TVA en compensation de la perte de la taxe d’habitation, un régime adapté est proposé aux alinéas 47 à 64 concernant le calcul du potentiel fiscal communal et celui afférent à la part départementale de la TFPB perçue par la Ville de Paris.
Les alinéas 65 à 69 procèdent à une modification du calcul du potentiel fiscal des départements pour neutraliser les effets de bord de la réforme à compter de 2022. Le potentiel fiscal est ainsi majoré de la différence entre le montant du potentiel fiscal en 2022 en tenant compte du montant de la fraction de TVA versée au département et le montant du potentiel fiscal en 2021.
Les alinéas 93 à 101 (A du III du présent article) introduisent, au titre de l’année 2022, une fraction de correction des indicateurs financiers dont l’objet est d’égaliser les variations résultant de la mise en œuvre de la réforme. Les modalités de calcul de ces fractions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Enfin, l’alinéa 102 (B du III) prévoit que le niveau de ces fractions de compensation sera dégressif à compter de 2022 et jusqu’en 2028.
6. Mesures particulières mises en œuvre en 2021 pour le fonds de péréquation de la CVAE des départements et pour le fonds de solidarité pour les départements de la région Ile-de-France
Pour tenir compte de l’impossibilité de faire fonctionner le mécanisme de garantie de ressources du fonds de péréquation de la CVAE des départements prévu à l’article L. 3335-1 du CGCT, l’alinéa 108 (V du présent article) propose de suspendre son application pour l’année 2021.
Afin de permettre l’alimentation du FSDRIF à hauteur de 60 millions d’euros, l’alinéa 12 du présent article augmente le plafond du prélèvement à 15,5 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de chaque département francilien au lieu de 10 %.
7. La préfiguration de la réforme de la péréquation des régions
Les alinéas 71 à 85 (7bis et 7ter du II du présent article) ont été introduits par un amendement 1579 du rapporteur spécial M. Jean-René Cazeneuve avec l’avis favorable du Gouvernement. Ils modifient l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions des alinéas 71 à 80 prévoient que la fraction de TVA versée en 2021 est égale au montant perçu de CVAE en 2020, minoré ou majoré des prélèvements ou attributions au titre du fonds de péréquation des ressources régionales en 2020.
Ainsi, pour 2021, le mécanisme de péréquation ne s’applique qu’à la dynamique des ressources composant le fonds entre 2020 et 2021.
Parallèlement, le coefficient de multiplication du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions est portée en 2021 de 3 à 3,5, ce qui a pour effet d’augmenter la part des attributions au titre du fonds réservée aux régions d’outre-mer.
Les dispositions des alinéas 81 à 85 préfigurent la réforme du fonds de péréquation des régions prévue en 2022, conformément à l’accord de partenariat entre les Régions et l’État du 28 septembre 2020. Elles prévoient que les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des RRF perçues par les collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Les prélèvements sont effectués sur les douzièmes à partir de critères de ressources et de charges, les modalités étant fixées par décret en Conseil d’État.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
1. Amendement rédactionnel
Le Sénat a adopté, avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement rédactionnel II-853 rectifié bis de M. Georges Patient visant à supprimer la répétition des mots « la dotation nationale de péréquation » dans la phrase du troisième alinéa de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales qui porte sur la dotation d’aménagement du bloc communal.
2. Instauration d’une garantie pérenne pour la fraction « cible » de la DSR
Le Sénat a également adopté, avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement visant à instaurer une garantie pour les communes ayant bénéficié de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR) en 2017 (amendement II-934 rectifié de M. Bruno Belin).
La troisième fraction de la DSR, dite « cible », est définie à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la DSR, classées en fonction décroissante d’un indice synthétique, composé, d’une part, pour 70 % du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, d’autre part, pour 30 % du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé selon les mêmes modalités complexes (population, potentiel financier, effort fiscal, longueur de voirie, nombre d’enfants de trois à seize ans, superficie de la commune) que la fraction attribuée au titre de la deuxième fraction de la DSR, dite « péréquation ».
L’article 252 de la loi de finances pour 2019 a instauré une garantie de sortie pour la fraction « cible » de la DSR. Le dernier alinéa de l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la fraction « cible » de la DSR, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
Selon l’amendement voté par le Sénat, les communes qui ont bénéficié de la fraction « cible » de la DSR en 2017 bénéficieraient, à titre de garantie pérenne, d’une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçu en 2017.
L’auteur de l’amendement le justifie par une volonté de « préserver les équilibres communaux en pérennisant la garantie rétroactive de 2019 basée sur 2017. »
3. Amendement rédactionnel
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur spécial (amendement II-1336) portant diverses modifications purement rédactionnelles et de coordination au sein du présent article 58.
4. Abrogation des dispositions relatives à la péréquation des régions
Le Sénat a adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances (amendement II-13) qui, d’une part, supprime les dispositions transitoires relatives à la péréquation des régions en 2022 (alinéas 71 à 85 du présent article 58) introduites par l’amendement 1579 du rapporteur spécial Jean-René Cazeneuve voté en première lecture par l’Assemblée nationale et, d’autre part, procède à l’abrogation de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.
Le rapporteur spécial du Sénat justifie l’amendement par le fait que :
– le mécanisme transitoire assis sur la dynamique des ressources régionales entre 2021 et 2020 n’aurait pas été négocié avec les régions ;
– les dispositions qui préfigurent le futur système de péréquation des régions « préempteraient » les négociations à venir avec les régions, notamment en fixant le volume mis en répartition en 2021 (1 % des RRF) ;
– le dispositif renvoie à un décret pour définir les modalités de répartition des ressources et la définition des critères de ressources et de charges.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
1. Instauration d’une garantie pérenne pour la fraction « cible » de la DSR
S’agissant de l’instauration d’une garantie pérenne pour la fraction « cible » de la DSR, sur la forme, la rédaction de l’amendement est inopérante (le mot « cible » n’est pas utilisé dans le code général des collectivités territoriales pour définir la troisième fraction de la DSR). Le point d’impact (l’article L. 2334-21, qui concerne la première fraction de la DSR, celle dite « bourg-centre ») n’est pas approprié.
La constitutionnalité de cet amendement n’est pas évidente puisqu’il créerait une garantie « ad vitam aeternam » pour les seules communes éligibles à la troisième fraction de la DSR en 2017.
Cet amendement a pour effet mécanique de pénaliser les attributions des autres communes rurales les moins favorisées éligibles à cette fraction de la DSR.
En outre, les garanties de sortie de la DSR, pour chacune des trois fractions, semblent suffisantes et protectrices. Ainsi, pour les fractions « bourg-centre » et « péréquation », l’attribution ne peut être inférieure à 90 % de celle perçue l’année précédente. Pour la fraction « cible », elle ne peut être inférieure à la moitié de celle perçue l’année précédente. Il est donc proposé de ne pas retenir ce dispositif.
2. Abrogation des dispositions relatives à la péréquation des régions
S’agissant de la péréquation des régions, comme l’a rappelé Madame la ministre en séance, le Gouvernement a passé un accord de partenariat le 28 septembre avec celles-ci sur les CPER, le plan de relance et la fiscalité.
Le président de l’ARF, Renaud Muselier, a proposé au Gouvernement d’augmenter la péréquation horizontale entre les régions, comme les départements l’ont fait l’an dernier. Le Gouvernement l’a accepté, laissant la péréquation à son niveau actuel pour 2021, en attendant l’issue de la négociation qui aura lieu d’ici l’été 2021. Les parties se sont engagées à trouver une traduction législative dans le PLF 2022. L’amendement déposé par le rapporteur spécial Jean-René Cazeneuve, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, respecte donc pleinement l’accord entre les régions et l’État. Il est donc proposé d’en revenir sur ce sujet à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Le rapporteur général propose donc de retenir en nouvelle lecture une rédaction du présent article tenant compte des seuls amendements rédactionnels adoptés par le Sénat.
*
Article 58 bis (nouveau) Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant utilisé pour calculer la dotation forfaitaire des communes
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
1. Le coefficient logarithmique dans la dotation forfaitaire de la DGF
L’introduction d’un coefficient logarithmique dans le calcul de la DGF remonte à 2005, lors de la réforme de la dotation forfaitaire. L’une des composantes de la dotation forfaitaire, dite « de base », calculée en fonction de la population des communes, est un coefficient pondérant l’attribution perçue par habitant au titre de cette fraction de la dotation. Ce coefficient avait vocation à retranscrire la relation statistique observée entre le niveau de la population d’une commune et le niveau des charges qu’elle supporte, en particulier celles dites de centralité.
Selon le rapport du Gouvernement au Parlement déposé en décembre 2019 en application de l’article 257 de la loi de finances pour 2019, le choix d’un coefficient logarithmique repose sur des travaux économétriques, la courbe de la fonction « logarithme » épousant peu ou prou la croissance des charges avec la taille de la commune.
Le rapport précité rappelle que la DGF des communes de 1985 ([914]) comprenait déjà, pour la dotation de base, un coefficient de pondération majorant l’attribution par habitant, déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la commune. Ce coefficient allait de 1 pour les communes de 0 à 499 habitants à 2,5 pour les communes de 200 000 habitants et plus.
La courbe en escalier ci-après représente la distribution de ce coefficient ancien de pondération en fonction de la strate démographique d’appartenance des communes. Quoique manifestant d’importants effets de seuils puisque non continue, cette « courbe » respectait une forme de progression logarithmique.
Par la suite, une étude de 2004, initiée par le Commissariat général au Plan, a montré que 77 à 81 % des disparités de dépenses entre communes correspondent à des effets structurants qui ne dépendent pas du décideur local. Ces charges suivent une progression logarithmique, c’est-à-dire qu’elles sont croissantes avec la taille de la commune mais leur augmentation marginale associée à un habitant supplémentaire décroît au fur et à mesure que la population de la commune augmente.
La réforme de la DGF des communes intervenue en loi de finances pour 2005 s’est inspirée des conclusions de cette étude et des travaux du comité des finances locales (CFL).
Le CFL a ainsi proposé une nouvelle architecture de la dotation forfaitaire reposant sur trois parts. Il a également proposé que, pour la première part dite « de base », le coefficient de majoration de l’attribution par habitant soit revu à la baisse, les écarts étant ramenés de 1 à 2 au lieu de 1 à 2,5.
L’article 47 de la loi de finances pour 2005 a renvoyé à un décret en Conseil d’État les modalités de calcul du coefficient. ([915])
Ce décret, codifié à l’article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales prévoyait que « la dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l’article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l’année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 × log (population/500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2. »
L’article 177 de la loi de finances pour 2011 a porté à 64,46 euros le montant de la dotation forfaitaire de base par habitant. Ainsi, celle-ci varie entre 64,46 euros et 128,93 euros en fonction du coefficient logarithmique.
L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a modifié ces modalités de calcul en précisant que « la population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition ». Depuis 2019, l’écart n’est donc plus seulement déterminé en comparant la population DGF de l’exercice n d’une collectivité à sa population N-1 mais en comparant la population DGF de l’année n de la commune, éventuellement majorée de 0,5 habitant par résidence secondaire recensée sur le territoire communal, à la population DGF de la commune en N-1. Concrètement, cette majoration spécifique a conduit à ce que la population retenue pour le calcul de la « part population » de la dotation forfaitaire soit majorée de 110 000 habitants supplémentaires par rapport à la stricte population DGF 2019, au profit de 1 189 communes.
La courbe suivante montre le coefficient de pondération par habitant de la dotation qui découle des réformes de 2005 et 2019.
2. Le coefficient logarithmique dans la répartition du FPIC
L’article 125 de la loi de finances pour 2011 instituant le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) fait appel à un système analogue de pondération de la population à quelques différences près. En particulier, le FPIC étant réparti aux niveaux des ensembles intercommunaux, la mesure des charges de centralité impose d’opérer un « détour » par des ensembles regroupant des communes de taille très diverse. À cet égard, l’enjeu est moins de quantifier les charges des ensembles intercommunaux eux-mêmes, dans la mesure où un ensemble intercommunal n’exerce pas forcément de fonction de centralité par rapport à d’autres ensembles intercommunaux, mais de les comparer de la manière la moins biaisée possible en prenant en compte le fait que les plus grands d’entre eux regroupent souvent des villes de taille importante assumant des charges plus importantes que les autres.
L’article 144 de la loi de finances pour 2012 a précisé les modalités de fonctionnement du FPIC. Il définit les notions nécessaires à la répartition du FPIC (ensemble intercommunal, potentiel fiscal agrégé – PFA –, potentiel financier agrégé – PFIA –, effort fiscal agrégé), fixe les modalités de prélèvement et de reversement ainsi que les différentes possibilités de répartition des contributions et des attributions au sein des ensembles intercommunaux. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales.
Un coefficient logarithmique de pondération de la population a été introduit par le Gouvernement lors de la discussion du PLF 2012 afin d’éviter, similairement à la dotation forfaitaire de la DGF, les inconvénients de la stratification que sont les effets de seuils
Il a été renvoyé à un décret ([916]) pour les modalités de calcul du coefficient logarithmique de pondération de la population, les modalités de calcul des répartitions internes en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) ainsi que certains aspects du calendrier de répartition du fonds. Ces dispositions sont codifiées aux articles R. 2336-1 à R. 2336-6 du code général des collectivités territoriales.
L’article R. 2336-1 prévoit ainsi que « pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l’article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7 500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2. »
Les bornes sont logiquement supérieures à celles de la dotation forfaitaire pour tenir compte de la taille des ensembles intercommunaux.
Ces dispositions n’ont pas été modifiées depuis 2012.
B. Le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement II-408 rectifié sexies de Mme Sylviane Noël portant sur le coefficient logarithmique pondérant la population prise en compte pour la dotation forfaitaire de la DGF des communes.
Un amendement similaire a été déposé en commission des finances de l’Assemblée nationale et en séance publique par Mme Christine Pires-Beaune (amendement II-1536). Cet amendement a été repoussé par la commission et l’Assemblée nationale.
L’amendement adopté par le Sénat a pour effet de resserrer, dès 2021, la prise en compte des charges de centralité dans la dotation forfaitaire, puisque l’intervalle du coefficient logarithmique passerait de 1 à 1,6 contre 1 à 2.
L’amendement a également pour effet de remonter de 500 à 1 000 habitants la condition de population pour bénéficier de la prise en compte des charges de centralité. À l’inverse, la progressivité du coefficient est réduite à sa borne supérieure puisqu’une commune de 100 000 habitants bénéficiera de la pondération maximale (au lieu de 200 000 habitants dans le système actuel).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
1° L’amendement du Sénat est plus brutal que celui de Mme Pires-Beaune qui prévoyait un resserrement progressif de 2021 à 2024 pour aboutir à cet intervalle de 1 à 1,6 pour le coefficient logarithmique en 2024.
2° L’amendement a des effets immédiats et négatifs sur de très nombreuses communes, en particulier sur celles dont la population est comprise entre 500 et 1 000 habitants, qui sortent du dispositif de progressivité logarithmique, ainsi que sur les petites communes dont la population est supérieure à 1 000 habitants, compte tenu de la forme de la courbe logarithmique.
3° Il n’y a pas à ce stade de simulations permettant de connaître avec précision les effets de cet amendement.
4° L’alinéa « C. – Le montant de référence plancher, précisé au III [de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales] sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation. » de l’amendement n’est pas clair.
Il est compréhensible que le fait que les communes de 500 habitants bénéficient d’une dotation forfaitaire par habitant deux fois inférieure à celle des communes de 200 000 habitants puisse interpeller.
Cependant, une réforme éventuelle du coefficient logarithmique doit faire l’objet d’un travail plus approfondi pour éviter des effets non souhaités.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
*
Article 58 ter (nouveau) Demande de rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
Le XI de l’article 250 de la loi de finances pour 2020 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard avant le 31 juillet 2020, un « rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L'opportunité d'une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers. »
B. Le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement II-755 de M. Didier Marie, demandant au Gouvernement la remise, au plus tard le 30 septembre 2021, d’un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Gouvernement a remis le 30 novembre 2020 au Parlement le rapport prévu par l’article 250 de la loi de finances pour 2020.
Ce rapport présente les indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation, leur utilisation, l’impact de la réforme de la taxe d’habitation sur ceux-ci, ainsi que leurs perspectives d’évolution.
Dès lors, l’amendement de M. Marie semble satisfait.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 59 Modification des règles de calcul de la dotation d’équipement des territoires ruraux
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales fixe les règles d’éligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Celle-ci peut être attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne formant pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d’un seul tenant autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants, et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré. Ce seuil est supérieur (150 000 habitants autour d’une commune centre de 85 000 habitants) pour les EPCI des départements d’outre-mer.
S’agissant des communes, des critères d’éligibilités différents sont prévus. Celles-ci doivent avoir une population inférieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer. Sont également éligibles à la DETR les communes de moins de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de moins de 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer, lorsque leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois celui de l’ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.
Les modalités d’attribution de la DETR figurent, quant à elles, à l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales.
Le 1° dispose que les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements selon la clé de répartition suivante, issue de l’article 141 de la loi de finances pour 2017 :
A. la moitié de la dotation est répartie entre les départements en fonction de la population regroupée de leurs EPCI à fiscalité propre, à hauteur de 25 % de l’enveloppe totale. En outre, 25 % sont accordés en fonction du rapport, pour chaque EPCI éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;
B. l’autre moitié de la dotation est répartie à hauteur de 25 % entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département. En outre, 25 % sont accordés en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes éligibles appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
L’article L. 2334-35 encadre par ailleurs le montant de l’enveloppe accordée aux départements annuellement, qui doit être compris entre 95 % et 105 % du montant versé au titre de la DETR l’année précédente. Ces montants avaient toutefois été gelés en 2020 par l’article 258 de la loi de finances pour 2020 dans l’attente d’une réforme des modalités de fixation des enveloppes départementales. Les départements ont donc perçu en 2020 une enveloppe de DETR similaire à celle de 2019.
Cet encadrement ne concerne toutefois pas les départements d’outre-mer, pour lesquels le montant de l’enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente.
B. Le Dispositif proposÉ
Le présent article 59 a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de Mme Christine Pires-Beaune (amendement II-1606), cosigné par les deux rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, avec avis favorable du Gouvernement.
Le 1° de cet article modifie les modes de calcul figurant à l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales et permettant de déterminer le montant de DETR accordé au département. Ainsi, 25 % de la dotation des départements seront accordés selon la part de population des communes des EPCI caractérisées comme peu denses ou très peu denses au 1er janvier de l’année précédente au sens de l’INSEE.
Cette précision permettrait de ne prendre en compte dans le calcul de l’enveloppe départementale DETR que les communes rurales situées dans les EPCI éligibles. La rédaction actuelle de l’article L. 2334-35 implique en effet de tenir compte de la population de l’ensemble des communes situées dans des EPCI éligibles à la dotation, y compris les communes urbaines qui n’ont pas vocation à bénéficier en premier lieu de la DETR ([917]).
En outre, le 2° du présent article modifie l’encadrement des montants versés aux départements. Désormais, l’enveloppe accordée aux départements annuellement doit être comprise entre 97 % et 103 % du montant versé au titre de la DETR l’année précédente, et entre 100 % et 103 % pour les départements d’outre-mer. Ce resserrement du « tunnel » vise à renforcer le ciblage de la dotation vers les départements les plus ruraux en atténuant les variations des attributions départementales.
Ces modifications permettent ainsi de mettre en œuvre deux des préconisations des conclusions de la mission d’information conduite par nos collègues Christine Pires-Beaune et Jean-René Cazeneuve sur les modalités de répartition de la DETR.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Deux amendements ont été adoptés par le Sénat sur cet article. Le premier amendement (amendement II-815 rectifié de M. Bruno Belin) a été adopté avec les avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement. Le second (amendement II-135 rectifié quinquies de Mme Nathalie Goulet) a également été adopté avec les avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement.
1. Modification de la répartition départementale de la DETR
L’amendement II-815 rectifié a pour objet de créer une troisième clé de répartition départementale de la DETR basée exclusivement sur la population des communes éligibles, dans le but de favoriser les petites communes de moins de 2 000 habitants. Cette troisième clé de répartition serait pondérée à 25 % du montant total de la DETR tandis que la pondération de la deuxième clé de répartition (cf. clé « B » supra page 1) passerait en conséquence de 50 à 25 %.
2. Motivation des refus du bénéfice de la DETR
L’amendement II-135 rectifié quinquies prévoit que « les refus du bénéfice des dispositions [de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales] sont motivés. », c’est-à-dire que le représentant de l’État doit motiver le rejet d’un dossier candidat à la DETR.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
1. Modification de la répartition départementale de la DETR
Cet amendement aurait des effets indésirables pour les départements ruraux, peu peuplés, et pourrait favoriser les départements ayant des communes plus riches et peu rurales. En effet, il n’y a pas nécessairement coïncidence entre la densité et la richesse d’une commune et celles du département dont elle fait partie.
D’une manière générale, les effets précis de cet amendement ne sont pas simulés.
Le rapporteur général propose de s’en tenir aux conclusions du rapport de la mission d’information sur la DETR et de revenir sur cet amendement en nouvelle lecture.
2. Motivation des refus du bénéfice de la DETR
Cet amendement a déjà été voté par le Sénat en 2018.
Les préfets peuvent individuellement informer les élus locaux des raisons pour lesquelles ils n’ont finalement pas retenu le projet présenté au titre de la DETR.
Cependant, comme l’a indiqué le ministre en séance, une disposition législative qui imposerait aux représentants de l’État de motiver la décision de ne pas retenir tel ou tel projet présenté au titre de la DETR appellerait nécessairement une extension de l’obligation de motivation de refus à l’ensemble des subventions, que ce soit celles versées par l’État ou par les collectivités locales.
Le rapporteur général propose donc de revenir sur cet amendement en nouvelle lecture.
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Article 59 bis (nouveau) Création d’une sous-enveloppe départementale de la DETR
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
Créée par l’article 179 de la loi de finances pour 2011, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) s’élève à 1 046 millions d’euros en autorisations d’engagement depuis 2018. Elle résulte de la fusion de la dotation globale d’équipement des communes (DGE « communes ») et de la dotation de développement rural (DDR).
L’objectif de cette dotation est de répondre aux besoins d’équipement des territoires ruraux.
Les crédits de la DETR font l’objet d’une répartition départementale relativement complexe. Elle tient compte de manière équipondérée de la population des intercommunalités à fiscalité propre éligibles dans le département, du potentiel fiscal des intercommunalités éligibles, de la densité de population relative du département par rapport aux autres départements et du potentiel financier moyen par habitant des communes éligibles du département.
L’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales prévoit que les crédits sont répartis par le représentant de l’État dans le département sous la forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. Le même article précise que « la subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d’entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d’une opération. »
La commission des élus locaux, prévue par l’article L. 2334-37 du même code, détermine chaque année la liste des opérations éligibles ainsi que les taux des subventions, dans les limites fixées par un décret en Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la DETR porte sur un montant supérieur à 100 000 euros.
Il n’est pas prévu de sous-enveloppe infra-départementale à l’intérieur de la DETR.
B. Le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement II-757 rectifié de M. Didier Marie qui vise à réserver une part égale à 15 % de l’enveloppe départementale de la DETR aux projets des communes de moins de 1 000 habitants dont le montant de la dépense éligible n’excède pas 50 000 euros.
L’auteur de l’amendement le justifie par le fait qu’il permettrait aux petites communes rurales d’assurer plus facilement le financement de petits projets.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Cet amendement risque de rigidifier le fonctionnement de la DETR au niveau des enveloppes départementales.
Des crédits disponibles risquent de ne pas être consommés au sein de cette sous-enveloppe tandis que des projets d’autres communes risquent de ne pas pouvoir être financés.
Ce n’est pas parce qu’une enveloppe est dédiée à telle ou telle strate de communes que les projets présentés par celles-ci seront nécessairement acceptés par les préfets.
L’adoption de cet amendement ne facilitera donc pas pour autant le financement des projets des petites communes, et risquerait au contraire d’avoir l’effet inverse de celui recherché.
Le rapporteur général propose en conséquence la suppression de cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 59 ter (nouveau) Élargissement de l’éligibilité de la DSIL aux projets contribuant au soutien de l’attractivité des communes touristiques
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a été créée en 2016, renouvelée en 2017 et pérennisée en 2018. Son montant est fixé à 570 millions d’euros depuis 2019. Pour 2020, ce montant a été majoré d’un montant d’un milliard d’euros en autorisations d’engagement voté dans le PLFR 3. Un montant de 100 millions d’euros en crédits de paiement est prévu pour cette DSIL « exceptionnelle » dans le présent PLF.
Le A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales énumère les projets éligibles à la DSIL. Cette liste est plus précise que celle de la DETR, ainsi que le tableau ci-après en rend compte ([918]).
| Projets éligibles à la DETR | Projets éligibles à la DSIL |
| Investissements Projets dans les domaines : – économique ; – social – environnemental ; – sportif ; – touristique. Projets favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural | Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements Développement du numérique et de la téléphonie mobile Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires Réalisation d’hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d'habitants Opérations dans le cadre des contrats de ruralité ([919]) |
Le B du même article prévoit que le montant de la DSIL est réparti de façon homothétique entre les enveloppes régionales avant délégation à chaque préfecture de région, de métropole et d’outre-mer, ainsi que le département de Mayotte, pour 65 % au prorata de la population régionale et pour 35 % en fonction de la population située, au sein de la région, dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ([920]).
Le C du même article institue un pilotage régional du dispositif, les subventions étant attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
B. Le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec les avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, cinq amendements identiques (amendements II-47 rectifié quater, II-171 rectifié sexies, II-406 rectifié quater, II-872 rectifié et II-912 rectifié bis respectivement de Mmes Martine Berthet et Sylviane Noël, de M. Max Brisson et de Mmes Viviane Artigalas et Maryse Carrère) qui vise à élargir l’éligibilité de la DSIL au soutien de projets contribuant au développement de l’attractivité des communes touristiques.
Selon ses auteurs, l’amendement permettrait un renouvellement de l’offre touristique et « l’adaptation du secteur [touristique] aux enjeux sanitaires actuels et donc d’assurer sa survie tout au long de l’évolution de la crise sanitaire ».
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Il s’agit d’un amendement récurrent en faveur des communes touristiques et de montagne, couplé le plus souvent avec celui proposant le doublement de la population DGF pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code de tourisme.
L’élargissement de la DSIL à d’autres projets que ceux déjà énumérés à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales aurait un effet restrictif sur le financement des projets d’investissement prioritaires concernant la transition énergétique, le développement des infrastructures de mobilité, la rénovation des bâtiments scolaires, etc. qui constituent une priorité assumée du Gouvernement.
En outre, les communes touristiques bénéficient déjà de 73 millions d’euros sur les 570 millions d’euros de la DSIL (chiffres 2019).
Le rapporteur général propose en conséquence la suppression de cet article additionnel.
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Article 59 quater (nouveau) Modification des dispositions propres au fonctionnement de la commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
L’originalité de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) réside dans l’institution d’une commission d’élus qui intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution des subventions.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, elle comprend :
– des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ;
– des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.
Depuis 2017, elle associe également des parlementaires :
– l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ;
– deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus.
Les représentants d’élus locaux sont désignés par l’association des maires du département ou, en l’absence d’une telle association, élus par deux collèges des maires et présidents d’EPCI mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ou, s’agissant des parlementaires, de chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.
À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du préfet du département.
La commission :
– fixe chaque année les catégories des opérations prioritaires ([921]) ;
– fixe les taux minimaux et maximaux de subvention ;
– prend connaissance des opérations retenues et est saisie pour avis sur les projets supérieurs à 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).
La commission se réunit deux fois par an pour exercer ces prérogatives. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits (entre octobre et décembre), elle fixe les taux de subventions et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros.
B. le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement II-225 rectifié ter de M. Hervé Maurey qui vise :
– à faire porter à la connaissance de la commission d’élus la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État ;
– à abaisser le montant de la subvention à partir duquel la commission est saisie pour avis de 100 000 euros à 80 000 euros ;
– à définir précisément le fonctionnement de la commission lorsqu’elle est amenée à donner son avis sur les projets retenus par le représentant de l’État.
En outre, l’amendement opère deux modifications rédactionnelles respectivement aux articles L. 2334-32 et L. 2334-37, la première prévoyant que « les communes et leurs groupements qui répondent [aux critères d’éligibilité à la DETR] ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation », la seconde prévoyant que la liste des projets retenus par le représentant de l’État doit être arrêtée « dans le respect des priorités » et non seulement « dans les limites » fixées par la commission.
L’auteur de l’amendement le justifie par la volonté d’intégrer les dispositions de la proposition de loi visant à réformer la procédure d’octroi de la dotation d’équipement des territoires ruraux dans la version adoptée par la commission des finances du Sénat le 13 octobre 2020 ([922]).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’amendement pose quelques difficultés :
1° Comme l’a souligné le ministre en séance, les élus ne souhaitent pas nécessairement donner une publicité aux projets qui ne sont pas retenus par le préfet.
2° Certains alinéas de l’amendement relèvent plutôt de la circulaire aux préfets, étant observé que les préfets sont destinataires en janvier de chaque année d’une circulaire précisant les modalités d’instruction des dotations d’investissement eu égard au contexte économique et aux priorités gouvernementales.
En outre, dans l’attente de l’examen par la commission des finances de l’Assemblée nationale de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 22 octobre dernier – proposition de loi de M. Maurey qui est plus exhaustive que son amendement – et afin d’intégrer également le cas échéant les conclusions des travaux de la mission d’information de nos collègues Christine Pires-Beaune et Jean-René Cazeneuve sur le sujet de la DETR, le rapporteur général préconise la suppression de cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 59 quinquies (nouveau) Diminution du taux minimal de participation des petites communes au financement des opérations d’investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales (à l’exception des collectivités d’outre-mer et de leurs groupements), maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale de 20 % au financement de ce projet.
Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage.
Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art, pour ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage.
Pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.
Pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
Pour les opérations d’investissement financées par le FEDER dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
B. Le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement II-562 rectifié de M. Pascal Salvoldelli qui vise à créer une nouvelle dérogation au seuil minimum de 20 % de participation du maître d’ouvrage prévu à l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, selon l’amendement, la participation minimale exigée pour les communes de moins de 2 000 habitants au financement de leurs projets d’investissement serait fixée à 10 % au lieu de 20 %. Cette dérogation serait valable uniquement jusqu’au 31 décembre 2021.
L’auteur de l’amendement souhaite favoriser l’investissement des communes rurales dans le cadre du plan de relance.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Cet amendement part d’un bon principe mais il n’est pas vraiment opérationnel car il ne résoudra pas pour autant les difficultés que peuvent rencontrer les petites communes à réunir les cofinancements nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets d’investissement.
Par ailleurs, il existe déjà de nombreuses dérogations permettant d’abaisser de droit ce seuil à 10 % pour des projets essentiels (eau potable, assainissement, déchets, etc.) tandis que d’autres dérogations peuvent être décidées par le représentant de l’État (travaux décidés suite à des calamités publiques, ponts et ouvrages d’art, construction contre les risques d’incendie, etc.).
Enfin, de nombreuses mesures de soutien ont été mises en œuvre, tant au titre des LFR 3 et 4 pour 2020 que dans le présent PLF 2021 (DSIL exceptionnelle ou rénovation énergétique dans le cadre du plan de relance par exemple), en faveur du bloc communal et pour lesquelles les petites communes sont éligibles.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 59 sexies (nouveau) Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un mécanisme de péréquation destiné à contribuer à réduire la disparité des ressources et des charges entre les communes membres d’un même EPCI.
L’article 256 de la loi de finances pour 2020 codifie les dispositions relatives à la dotation de solidarité communautaire qui figuraient auparavant à l’article 1609 nonies C du code général des impôts et les complète. Ces dispositions figurent désormais à l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, et ont été retirées de l’article précité du code général des impôts.
A l’occasion de cette recodification, la DSC est restée optionnelle pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération mais les critères de répartition, en l’absence de contrat de ville signé par l’EPCI, ont été modifiés. Alors que la DSC devait jusque-là être répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population ou du potentiel fiscal ou financier par habitant, les DSC doivent dorénavant tenir compte majoritairement :
– de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI,
– de l’insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel financier ou fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI.
Ces deux critères doivent être pondérés par la population communale dans la population totale de l’EPCI : il n’est plus possible par exemple de répartir une enveloppe de la dotation en fonction du critère de l’écart du potentiel fiscal par habitant sans tenir compte de la population de chaque commune ensuite.
D’autres critères peuvent être librement choisis par le conseil communautaire, sous réserve qu’ils concourent à la réduction des disparités des ressources et des charges.
La notion de critère majoritaire a été précisée : ces critères doivent justifier au moins 35 % du montant total de la DSC. Cette nouvelle définition, d’une « majorité à 35 % », signifie que les autres critères, pris individuellement, ne peuvent dépasser le poids de 35 %.
B. Le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement II-848 rectifié de M. Christian Bilhac.
Cet amendement supprime le mot « majoritairement » dans la rédaction issue de la réforme en loi de finances pour 2020 du premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la répartition de la dotation de solidarité communautaire (DSC) est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement, d’une part, de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI, d’autre part, de l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune concernée au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen sur le territoire de l’EPCI.
L’auteur de l’amendement estime que la rédaction actuelle de l’article précité est « dans la majorité des cas incompatible avec les DSC versées auparavant par les intercommunalités à leurs communes membres » et souhaite supprimer le caractère majoritaire des deux critères prioritaires afin de donner plus de libertés aux élus locaux dans la répartition des enveloppes.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Comme l’a rappelé en séance le ministre, le poids des critères prioritaires a été abaissé de 50 % à 35 % lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2020 (l’amendement du Gouvernement prévoyait initialement que les deux critères devaient justifier « au moins 50 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire »).
L’amendement n’apparaît donc pas justifié, sauf à supprimer le caractère réellement prioritaire des deux critères ce qui n’est pas souhaitable, puisque cela mettrait fin, le cas échéant, au caractère péréquateur de cette dotation.
Aussi, le rapporteur général propose de supprimer cet article additionnel lors de la nouvelle lecture.
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Article 61 Stabilisation du schéma de financement de la métropole du Grand Paris (MGP) et versement exceptionnel de la dynamique de la CFE perçue par les établissements publics territoriaux à son profit en 2021
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
1. La Métropole du Grand Paris
La loi MAPTAM ([923]) du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe ([924]) du 7 août 2015 ont instauré principalement sur le ressort territorial de Paris et des départements de petite couronne ([925]), à partir du 1er janvier 2016, un double niveau d’intercommunalité dérogatoire au droit commun.
Le premier niveau est constitué par la Métropole du Grand Paris (MGP), établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre.
Le second est celui des 11 établissements publics territoriaux (EPT). Les EPT remplacent les anciens EPCI qui existaient sur le territoire et ont été étendus aux communes isolées au moment de la création de la MGP.
La MGP regroupe enfin 131 communes, qui appartiennent à la fois à la MGP et aux EPT.
De multiples flux financiers croisés résultent de cette architecture institutionnelle et juridique complexe :
– entre la MGP et les communes : elle leur verse une attribution de compensation métropolitaine (AC) ;
– entre les communes et les EPT : les communes versent une contribution au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur EPT ;
– et entre la MGP et les EPT : elle leur verse une dotation d’équilibre.
Ces versements croisés permettent de garantir aux communes et aux EPT la « neutralité financière » de la MGP. Ils leur assurent les montants de ressources qu’ils percevaient en 2015, avant la création de la MGP, et permettent d’équilibrer financièrement la répartition des compétences.
Flux financiers croisés au sein de la MGP
Source : site internet de la Métropole du Grand Paris.
L’avenir institutionnel et juridique, le ressort territorial, la répartition des compétences et, en conséquence, l’organisation fiscale et budgétaire de l’ensemble de la structure composée de la MGP et des EPT, restent à ce jour en suspens.
2. Le statu quo financier au sein de la MGP en 2019 et 2020
a. La dotation d’équilibre
Les dotations d’équilibre visent donc à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens EPCI en 2015. L’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP ; l’éventuel manque à gagner est compensé par la MGP aux EPT.
Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre incluent la dotation d’intercommunalité. En 2018, elle s’élevait à 54,5 millions d’euros. Elle ne devait plus être prise en compte à compter de 2019 ([926]) ce qui aurait conduit à minorer d’autant le montant revenant aux EPT, au bénéfice de la MGP. Or, les compétences que ces sommes permettent d’assumer restent à ce jour à la charge des EPT.
Il a donc été prévu par la loi de finances pour 2019 que la dotation d’intercommunalité demeure prise en compte pour la fixation du montant de la dotation d’équilibre pour la seule année 2019, ce qui revenait à ce que son montant reste perçu par les EPT cette année-là. Ceci a permis d’éviter la dégradation forte des finances de nombreux EPT. La MGP a donc dû verser 54,9 millions d’euros de dotation d’intercommunalité aux EPT en 2019 ([927]).
b. La dotation de soutien à l’investissement territorial
En outre, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée par l’article 59 de la loi « NOTRe » au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. En principe, elle est prélevée sur la croissance de la CVAE et de la CFE et calculée en fonction de la dynamique de ces impositions d’une année sur l’autre. À titre dérogatoire, entre 2016 et 2020, seule la dynamique de la CVAE est prise en compte pour le calcul de la DSIT.
En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT, soit 30 % de la dynamique de la CVAE. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année et à une perte de 10,8 millions pour la MGP, correspondant cette baisse de la CVAE.
Un mécanisme de prorogation pour un an de la dotation d’intercommunalité et de suspension de la DSIT pour 2020 a été prévu par l’article 257 de la loi de finances pour 2020.
B. Le Dispositif proposÉ
Le présent article 60 a été introduit à l’Assemblée nationale par deux amendements identiques de MM. Pacôme Rupin et Laurent Saint-Martin, sous-amendés par le Gouvernement, et adoptés ainsi sous-amendés avec l’avis favorable du Gouvernement.
Le II du présent article prévoit de modifier le A de l’article 59 de la loi « NOTRe » pour :
– reporter de 2021 à 2023 la fin de la période au cours de laquelle la CFE est perçue de façon dérogatoire par les EPT ;
– reconduire en 2021 le versement de la dotation d’intercommunalité ;
– stabiliser jusqu’en 2023 les règles de fonctionnement du FCCT.
Dans le même temps, le 2° du I du présent article abroge au XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales les dispositions tendant à l’intégration de la CFE au sein du FCCT.
Le 1° du I propose de reporter à 2023 la stabilisation des attributions de compensation versées par la MGP.
Afin de compenser la reconduction du versement de la dotation d’intercommunalité aux EPT par la MGP en 2021, le A du III prévoit également, comme en 2019 et en 2020, de suspendre l’application de la DSIT en 2021.
Le B du III est issu du sous-amendement du Gouvernement précité. Il vise à assurer une coordination avec les dispositions de l’article 4 du présent projet de loi de finances.
En outre, le 3° du II du présent article prévoit l’intégration exceptionnelle en 2021 à la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP d’un montant égal à la dynamique de la CFE en 2021. L’objectif poursuivi est de compenser la perte de recettes de la CVAE que subira la MGP en 2021 en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Deux amendements ont été adoptés par le Sénat sur cet article 61. Le premier amendement (amendement II-121 rectifié ter de Mme Christine Lavarde) a été adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Le second (amendement II-1337) est un amendement rédactionnel des rapporteurs spéciaux MM. Charles Guené et Claude Raynal qui a été adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.
1. Suppression du reversement en 2021 de la dynamique de CFE à la MGP
L’amendement II-121 rectifié ter procède notamment à la suppression du 3° du II de l’article, et revient sur le reversement à la MGP de la dynamique de CFE constatée en 2021.
L’auteure de l’amendement justifie cette remise en cause, d’une part, par le fait qu’en première partie du présent PLF, l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant une compensation des pertes de recettes de CVAE des EPCI en 2021, d’autre part, que les EPT ont été touchés tout autant que la MGP par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
Selon les motifs de l’amendement, « les derniers budgets de la MGP n’accréditent pas la thèse de son impasse financière. La MGP a clôturé son budget 2019 avec un fonds de roulement de 143 M€ (76 M€ d’épargne dégagée sur l’exercice et 97 M€ de report à nouveau) ; son budget primitif pour 2020 présente un autofinancement dégagé par la section de fonctionnement de 133 M€ dont 71 M€ d’épargne brute ».
Enfin, selon son auteure, cet amendement traduirait mieux la volonté du législateur de prendre en compte le statu quo institutionnel jusqu’en 2023 en permettant aux EPT de conserver la totalité de la CFE jusqu’au 1er janvier 2023.
2. Amendement rédactionnel
L’amendement II-1337 corrige une référence erronée au code général des impôts au lieu du code général des collectivités territoriales au dernier alinéa de l’article.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’article 61 vise à prendre en compte le report de deux ans, de 2021 à 2023, du transfert de la CFE à la MGP, du fait du retard pris dans l’évolution institutionnelle de la MGP.
Il tend à maintenir également pour deux années supplémentaires le versement de 55 millions d’euros de dotation d’intercommunalité aux EPT et fige en contrepartie la DSIT.
L’article 61 n’est donc pas défavorable aux EPT puisque la DSIT est alimentée par la dynamique de la CVAE, qui sera en baisse en 2021 du fait des conséquences économiques de la crise sanitaire.
L’affectation exceptionnelle en 2021 de la dynamique de CFE à la MGP a pour objet d’éviter que la MGP ne soit totalement privée pendant deux ans d’une ressource qu’elle aurait dû percevoir si le schéma financier du Grand Paris avait évolué conformément à la période transitoire de quatre ans initialement prévue avec la loi NOTRe.
Le rapporteur général propose donc de rétablir cet article en nouvelle lecture, en conservant l’amendement rédactionnel adopté par le Sénat.
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Article 62 Modification des conditions de réévaluation du prélèvement spécifique opéré sur les établissements publics de coopération intercommunale soumis auparavant à une « dotation globale de fonctionnement négative »
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
1. La pérennisation de la DGF « négative » des EPCI dans le cadre de la contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques (CRFP)
L’article 132 de la loi de finances pour 2013 a instauré une contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques (CRFP).
Pour le bloc communal, l’effort a porté en 2014 sur 588 millions d’euros pour les communes et 252 millions d’euros pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le dispositif a été supprimé en loi de finances pour 2018. L’effort demandé correspondait alors à 725 millions d’euros pour les communes et 310,5 millions d’euros pour les EPCI.
La contribution des EPCI, calculée en fonction de critères de ressources s’imputait sur le montant des attributions qu’ils perçoivent au titre de la dotation d’intercommunalité.
Pour certains EPCI, il est apparu que le montant à percevoir au titre de la dotation d’intercommunalité était inférieur au montant dû au titre de la CRFP. De fait, les EPCI concernés auraient moins contribué qu’ils ne l’auraient dû au redressement des comptes publics.
Aussi, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales prévoyaient que les montants à prélever devaient être imputés sur les attributions perçues au titre des compensations d’exonérations de fiscalité locale. Cette « DGF négative » a concerné 132 EPCI en 2018.
L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du mode de calcul de la dotation d’intercommunalité
D’une part, le montant de l’enveloppe dédiée à la dotation d’intercommunalité a été minoré du montant dû au cours de la dernière année de la CRFP, soit 310,5 millions d’euros.
Cette modalité permettait de maintenir le principe d’une participation des EPCI à l’effort de redressement des comptes publics tout en y procédant au niveau de l’enveloppe globale et non des attributions individuelles.
D’autre part et afin, toutefois, d’éviter d’avantager les EPCI qui jusque-là ne percevaient pas de dotation d’intercommunalité mais contribuaient à l’effort de redressement des comptes publics en s’acquittant d’une DGF négative, le législateur a prévu qu’un prélèvement équivalent à celui effectué en 2018 s’appliquerait chaque année sur la dotation d’intercommunalité.
Cette reconduction avait donc pour conséquence de soumettre chaque année, de manière pérenne, les EPCI soumis au prélèvement spécifique en 2018 à un prélèvement identique dans son montant à ce qu’il était cette année-là.
L’article 250 de la loi de finances pour 2019 prévoyait qu’il pouvait être fait exception à cette reconduction à l’identique en prévoyant une réévaluation du prélèvement lorsque le périmètre de l’EPCI évoluait à la suite, par exemple, de la sortie ou de l’entrée d’une commune.
2. Le dispositif de pérennisation de la CRFP pour les EPCI à « DGF négative » jugé non constitutionnel
Un recours a été formé devant le Conseil d’État par la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire contre l’arrêté du 9 octobre 2019 qui fixe notamment la liste des EPCI qui font encore l’objet du prélèvement. À l’occasion de ce recours pour excès de pouvoir, une QPC portant sur l’article 250 de la loi de finances pour 2019 et l’article L. 5211-28 du CGCT a été transmise au Conseil constitutionnel.
La décision n° 2020-862 QPC rendue le 15 octobre 2020 abroge pour l’avenir les dispositions du II de l’article 250 de la loi de finances pour 2019.
Le Conseil constitutionnel a notamment considéré que les conditions de réévaluation du prélèvement présentaient un caractère trop restrictif et portaient, dès lors, « une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques ».
B. Le Dispositif proposÉ
Par un amendement du Gouvernement (amendement II-3584), l’Assemblée nationale a introduit le présent article qui procède à une nouvelle rédaction partielle du II de l’article 250 de la loi de finances pour 2019, afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
Il est notamment proposé que le montant du prélèvement soit modifié à la baisse lorsque le montant des recettes réelles de fonctionnement par habitant de l’EPCI a diminué dans une ampleur supérieure à un seuil qui sera défini par décret.
Le niveau de l’ajustement du prélèvement serait également fonction de l’intensité de cette contraction des recettes réelles de fonctionnement par habitant.
Enfin, il est renvoyé au même décret s’agissant des données de population et des règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement à prendre en compte en cas d’évolution de périmètre de l’EPCI concerné.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un nouvel amendement du Gouvernement (amendement II-1318).
Cet amendement précise le mécanisme de fixation du montant prélevé en cas d’évolution de la situation de la collectivité depuis la fin de la CRFP.
Le pourcentage de baisse des recettes réelles de fonctionnement par habitant au-delà duquel il sera considéré que la situation du groupement aura évolué de manière suffisamment sensible pour justifier une minoration de son prélèvement est fixé à 5 %.
Le Gouvernement précise que ce seuil a été retenu par analogie avec celui pris en compte dans le dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale (CET) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).
Il est enfin prévu que les prélèvements sur fiscalité calculés au titre de l’année 2020 pourront être acquittés sur les douzièmes de fiscalité de 2021. À ce titre, les établissements concernés pourront ne pas connaître de prélèvement en 2020 mais feront l’objet, en 2021, de deux prélèvements sur ces douzièmes, le premier égal au montant devant être encore prélevé au titre de l’année 2020, et le second, au titre de l’exercice 2021.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à ce que le seuil à partir duquel le prélèvement de CRFP est réévalué soit fixé par voie législative. En outre, la possibilité de décaler le prélèvement dû au titre de l’année 2020 sur 2021 doit être saluée ; cela permettra d’améliorer transitoirement la trésorerie des EPCI.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de maintenir en nouvelle lecture cet amendement.
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Article 63 Prolongation en 2021 du fonctionnement du fonds de stabilisation des départements
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’État du droit
Le II de l’article 261 de la loi de finances pour 2019 a institué un fonds de stabilisation des départements dotés de 115 millions d’euros pour les années 2019 à 2021 ([928]).
Ce fonds a vocation à accompagner les départements connaissant des difficultés en raison de la dynamique de leurs dépenses en matière d'allocations individuelles de solidarité (AIS).
Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoyait la fin anticipée du fonds à compter du 1er janvier 2021.
Pour 2019, les crédits du fonds ont été ouverts à hauteur de 115 millions d’euros en AE et en CP en LFR pour 2018 et obtenus en report ([929]). Aucun crédit n’a été ouvert au titre du fonds en LFI pour 2020.
Dans le cadre de la LFR 4 pour 2020, le fonds a été porté à 200 millions d’euros en 2020.
B. Le Dispositif proposÉ
L’Assemblée nationale a introduit le présent article par un amendement de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur spécial (amendement II-1627), avec l’avis favorable du Gouvernement, qui vise à prolonger en 2021 le fonctionnement du fonds de stabilisation des départements.
Le 1° du I et le II de l’article prolongent le fonds en 2021. La référence au montant de la dotation du fonds est supprimée.
Le 2° du I retire le solde du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) du calcul du reste à charge des départements en matière de revenu minimum de solidarité puisque ce fonds n’existe plus depuis le 1er janvier 2020 ([930]).
Les 3° et 4° du I modifient les critères d’éligibilité au fonds de stabilisation pour permettre à une cinquantaine de départements et de collectivités à statut particulier d’en bénéficier.
Pour cela, le critère d’éligibilité fondé sur la moyenne nationale du reste à charge des AIS est remplacé par un critère de médiane nationale et le critère de taux d’épargne brute est assoupli afin de tenir compte des effets de la crise économique sur les finances départementales.
Le critère de taux d’épargne brute indiqué au 3° du C de l’article 261 de la loi de finances pour 2019 est ainsi assoupli. En effet, actuellement les départements dont le taux d’épargne brute atteint 12 % sont inéligibles. Il est proposé que ce taux soit porté à 18 %.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement (amendement II-1475) qui effectue la correction d’une erreur matérielle.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter en nouvelle lecture l’article 63 ainsi amendé.
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Article 64 bis (nouveau) Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. L’État du droit
Le changement de régime fiscal de l’EPCI, c’est-à-dire le passage de la fiscalité additionnelle à la fiscalité professionnelle unique (FPU), impacte le montant de la dotation forfaitaire des communes l’année où intervient le changement.
En effet, une part de leur dotation forfaitaire est obligatoirement transférée à l’EPCI à compter de la première année d’application de la FPU. Il s’agit de la compensation part salaires (CPS), qui est une composante de la dotation forfaitaire.
Ce transfert de ressources est neutralisé via les attributions de compensation. En effet, le calcul des attributions de compensation, précisé par l’article 1609 nonies C du code général des impôts, doit intégrer ce transfert de part CPS.
B. Le Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement II-122 de Mme Christine Lavarde.
Cet amendement prévoit que, pour les communes de la Métropole du Grand Paris (MGP) qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité propre en 2015, les attributions de compensation prise en compte dans le potentiel fiscal sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire (CPS) qu’elles reversent à la MGP.
L’auteure de l’amendement le justifie par le fait que l’attribution de compensation des communes de la MGP est majorée depuis 2016 de la dotation CPS transférée des EPCI vers la MGP afin que les communes la reversent aux EPT par le biais du fonds de compensation des charges transférées (FCCT). Or l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit déjà l’intégration de la part CPS dans le calcul de l’attribution de compensation des communes membres d’un EPCI à FPU. Par conséquent, l’attribution de compensation perçue par les communes membres de la MGP qui appartenaient historiquement à un EPCI à FPU comptabilise deux fois cette dotation de compensation. Il en résulterait une surestimation ou une sous-estimation du potentiel fiscal et du potentiel financier pour les communes selon l’importance de la dotation CPS dont elles bénéficiaient avant la création de la MGP.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Cet amendement traduit un différend concernant les indicateurs financiers porté par certains élus franciliens qui contestent la prise en compte des attributions de dotation de CPS pour la détermination du potentiel fiscal et du potentiel financier pour les communes de la MGP lorsque celles-ci étaient membres d’un EPCI à FPU.
Quelle que soit la logique qui sous-tend ce raisonnement, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de simulation précise sur le nombre de communes concernées et sur les effets de l’adoption d’un tel amendement, notamment au niveau de la répartition du fonds de solidarité des communes d’Île-de-France (FSRIF), la prudence s’impose.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Santé
Article 65 bis (nouveau) Transformation de l’aide médicale de l’État en une aide médicale de santé publique
Le Sénat a adopté le présent article tendant à transformer l’aide médicale de l’État en une aide médicale de santé publique.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
L’aide médicale de l’État (AME) détermine la nature et les modalités de prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière résidant en France. Ce dispositif comprend trois composantes : l’AME de droit commun, l’AME dédiée aux soins urgents et l’AME « humanitaire ».
L’AME de droit commun s’adresse aux étrangers en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ([931]). Le PLF pour 2021 prévoit un crédit de 989,5 millions d’euros au titre de ce dispositif.
L’AME dédiée aux soins urgents s’adresse aux étrangers en situation irrégulière résidant en France sans remplir les conditions d’accès à l’AME de droit commun ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs durant un délai de 3 mois après le dépôt de leur demande d’asile ([932]). Le PLF pour 2021 prévoit un crédit de 70 millions d’euros au titre de ce dispositif.
L’AME « humanitaire » réunit trois dispositifs d’ampleur limitée : les soins hospitaliers prodigués (sur décision du ministre de la santé) à des personnes françaises ou étrangères ne résidant pas en France, les évacuations sanitaires d’étrangers résidant à Mayotte vers des hôpitaux de La Réunion et de métropole, et l’aide médicale accordée aux personnes étrangères placées en garde à vue. Le présent PLF prévoit un crédit de 1,5 million d’euros au titre de cette AME « humanitaire ».
B. Le Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques déposés, pour l’un, au nom de la commission des finances, par M. Christian Klinger (Les Républicains), rapporteur spécial de la mission santé, et l’autre, au nom de la commission des affaires sociales, par Mme Delmont-Koropoulis (Les Républicains), rapporteure pour avis de la mission santé ([933]). Ces deux amendements ont reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission des finances.
Cet article propose de transformer l’AME de droit commun en une aide médicale de santé publique recentrée sur la prise en charge des soins urgents, des maladies graves, des soins liés à la grossesse et des soins de prévention (vaccinations réglementaires et examens de médecine préventive) dans le but d’assurer la soutenabilité financière de ce dispositif. À cet effet, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 composant le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles sont modifiés. La réforme projetée entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et vise à renforcer la maîtrise des dépenses de soins en faveur des étrangers en situation irrégulière.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de supprimer cet article pour des raisons de fond et, accessoirement, de forme.
Sur le fond, la transformation de l’AME de droit commun en aide médicale de santé publique n’est pas souhaitable en temps normal et l’est encore moins en période d’épidémie de covid 19. En temps normal, l’AME de droit commun offre une couverture sanitaire indispensable à des populations étrangères fragiles et évite le report de ces personnes vers les services (déjà embouteillés) des urgences. Dans le contexte actuel, ce dispositif participe utilement à la lutte contre l’épidémie et contribue à ne pas surcharger davantage les services hospitaliers. Par ailleurs, sur la forme, l’article adopté par le Sénat n’est pas opérationnel puisqu’il prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021, soit un délai extrêmement rapproché pour une modification de cette ampleur.
Le Rapporteur général observe enfin que la réforme de l’AME engagée à l’initiative du Gouvernement depuis un an vise à assurer la soutenabilité et la maîtrise financières de ce dispositif. En dépit du contexte sanitaire, les principales mesures prévues ont été mises en œuvre ou sont en cours de déploiement comme l’atteste la récente publication du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 qui subordonne l’accès des bénéficiaires majeurs de l’AME de droit commun à certaines prestations (interventions pour oreilles décollées, prothèses, etc.) et actes réalisés par des professionnels de santé (transports sanitaires et masso-kinésithérapie) à un délai d’ancienneté de 9 mois de bénéfice de l’AME. Ce décret précise également les possibilités de déroger à cette condition.
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Sécurités
Article 66 Pérennisation du montage contractuel permettant aux collectivités territoriales de participer au financement d’opérations immobilières au bénéfice de la justice, de la police, de la gendarmerie ou de la sécurité civile
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure (LOPSI 1) a introduit le dispositif des baux emphytéotiques administratifs dits « sectoriels », à l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils figurent ainsi, au sein de ce code, dans la même section que les baux emphytéotiques administratifs classiques, conclus en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale, et cultuels. Il s’en différencie cependant.
Le bail emphytéotique administratif, déterminé à l’article L. 1311-2 du CGCT, consiste en la passation d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, ayant pour un objet un bien immobilier de la collectivité territoriale, avec quelques spécificités découlant de la propriété publique (pas de libre cession du contrat, pas d’hypothèque). Il confère au preneur un droit réel de longue durée (au minimum 18 ans et au maximum 99 ans), qui lui permet d’accéder plus facilement à des dispositifs de financement, en particulier le crédit-bail.
L’article L. 1311-4-1 du CGCT instaure une catégorie de baux spécifiques, appelées baux emphytéotiques administratifs sectoriels. Cet article prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales (et leurs établissements publics de coopération intercommunale) de construire, y compris sur leur domaine public, acquérir ou rénover notamment des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. En ce cas, les collectivités territoriales concluent une convention de mise à disposition avec l’État qui devient locataire et occupant de l’ouvrage construit sur le domaine public.
À son dernier alinéa, l’article L. 1311-4-1 du CGCT précise que « les constructions mentionnées au présent article […] peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail ». Un crédit-bail désigne en termes immobiliers les « opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire » ([934]). Par dérogation, une collectivité territoriale ([935]) est également autorisée à conclure un crédit-bail pour certaines opérations explicitement identifiées. Depuis 2018, l’État n’est plus autorisé à conclure un crédit-bail ([936]).
Les baux définis à l’article L. 1311-4-1 se distinguent dans leur fonctionnement des baux emphytéotiques classiques : ils permettent aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de « construire, y compris sur leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’État, pour les besoins de la justice, de la police et de la gendarmerie nationales » ([937]), ou, s’agissant des conseils départementaux, à disposition des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Reposant sur un principe de cofinancement, l’article L. 1311-4-1 du CGCT a donc pour but de « permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent, et par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la loi de 1985 sur la maîtrise d’ouvrage (selon lesquelles « le maître d’ouvrage est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit ») de construire des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’État à leur achèvement ([938]).
Ce dispositif était à l’origine temporaire : son application devait initialement prendre fin en 2007. Il a été toutefois été prorogé à trois reprises, jusqu’au 31 décembre 2020 ([939]). Toutefois, l’arrivée au terme de sa période de validité conduit à proposer la pérennisation du dispositif.
B. Le Dispositif proposé
L’amendement II-1136 du Gouvernement adopté en séance publique avec un avis favorable du rapporteur spécial propose d’abroger l’article L. 1311-4-1 du CGCT et d’y introduire un nouvel article L. 1311-19.
Cet amendement vise principalement à rendre pérenne le dispositif existant. Toutefois, il modifie également l’état du droit.
1. L’exclusion du dispositif visé de la section consacrée aux baux emphytéotiques administratifs
Tout d’abord, s’il maintient le fonctionnement de ces contrats publics dits « sectoriels », il les exclut du champ des baux emphytéotiques administratifs (BEA). Ainsi, l’article nouvellement créé ne figure plus au sein de la section dédiée aux BEA au sein du CGCT (article L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du CGCT), il est intégré à la section dédiée aux dispositions diverses (articles L. 1311-13 à L. 1311-18 du CGCT). Il s’agit donc d’un contrat sui generis entre personnes publiques, qui se distingue du BEA pour plusieurs raisons.
Cette modification s’avère en effet nécessaire au regard des différences entre le dispositif concerné et les baux emphytéotiques classiques.
Tout d’abord, l’objet du BEA est restreint, les collectivités territoriales pouvant y recourir soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence, soit en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ([940]). Or, la construction des bâtiments concernés et leur mise à disposition de l’État par le présent dispositif n’est ni du ressort de leur compétence, ni en lien avec une pratique cultuelle.
En outre, le bail emphytéotique classique repose sur la location du domaine public à une tierce personne pour la réalisation d’une opération d’intérêt général. Le dispositif visé consiste quant à lui pour la collectivité territoire à construire, acquérir ou rénover des bâtiments sur son propre domaine, puis de les mettre à disposition de l’État, qui en devient locataire.
Enfin, la convention ne peut plus être qualifiée de BEA, puisque celui-ci ne peut « avoir pour objet l’exécution de travaux […] avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur ou d’une autorité concédante soumis au code de la commande publique » ([941]).
Ainsi, les contrats visés par l’article L. 1311-4-1 du CGCT ne correspondent pas à la définition d’un BEA. Ils figurent actuellement dans cette rubrique à la faveur d’un dispositif analogue à ces baux sectoriels mentionné par le passé, pour la police et la gendarmerie, à l’article L. 1311-2 du même code, article qui définit la notion de BEA. Ce dispositif a été toutefois été supprimé de l’article L. 1311-2 lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
La reconnaissance du changement de nature de ces contrats permet en outre, selon l’exposé des motifs de l’amendement, de sécuriser les contrats engagés.
2. Les autres modifications au dispositif
Deuxième modification, le dispositif voté par l’Assemblée nationale précise que la « mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit », précision qui ne figure pas actuellement dans l’article L. 1311-4-1 du CGCT.
En outre, la convention peut désormais concerner une mise à disposition de bâtiments relevant de la sécurité civile en faveur de l’État, et non plus uniquement de bâtiments relevant de la sécurité civile départementale en faveur des services départements d’incendies et de secours (SDIS). Ce montage contractuel bénéficiera aux services nationaux de sécurité civile, dépendants de l’État (base aérienne par exemple).
Enfin, alors que les anciennes dispositions ouvraient la possibilité de financer les constructions par crédit-bail (alinéa 4 de l’article L. 1311-4-2), la nouvelle rédaction exclut cette possibilité. Cette suppression vise à tenir compte de l’interdiction faite à l’État de recourir au crédit-bail en qualité de crédit-preneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, pour la « réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété » ([942]).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Lors de l’examen des crédits de la mission Sécurités au Sénat, l’article 66 du PLF pour 2021 a été modifié par un amendement n° II-16 de la commission des finances, adopté avec un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement vise à préciser le contenu de l’article 66. En effet, la rédaction initiale de l’article 66 peut entretenir une confusion concernant le cas des services d’incendie et de secours. En les faisant figurer dans la même phrase que les services de l’État (police, gendarmerie, justice, services nationaux de la sécurité civile), il peut être compris que les bâtiments à destination de la sécurité civile départementale construits par l’intermédiaire du montage contractuel visé sont mis à disposition de l’État, alors qu’ils devraient être mis à disposition des services départementaux d’incendies et de secours.
Ainsi, l’amendement vient préciser que les bâtiments ainsi construits ou rénovés peuvent être mis « soit à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police, de la gendarmerie nationales, de la sécurité civile ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d’incendie et de secours ».
L’amendement adopté par le Sénat propose également de modifier deux dispositions en vigueur, afin de tirer les conséquences de la suppression de l’article L. 1311-4-1 du CGCT.
D’une part, la mention aux BEA sectoriels est supprimée du 1° de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article autorise les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à conclure des baux emphytéotiques administratifs, et notamment sectoriels prévus à l’article L. 1311-4-1 du CGCT. Ce dernier article étant supprimé par l’article 66 du PLF pour 2021, il convient de supprimer cette mention.
D’autre part, la mention aux BEA est supprimée du 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts. Cet article soumettait à l’imposition de 125 euros déterminée à l’article 680 du code général des impôts les actes portant crédits-bails consentis en application de l’article L. 1311-4-1 du CGCT. La possibilité de conclure un crédit-bail pour le financement des constructions réalisées en vertu de l’article L. 1311-19 nouvellement créé n’étant pas mentionnée, il convient de supprimer cette disposition.
III. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général est favorable aux modifications votées par le Sénat. Elles permettent en effet de clarifier l’application de ce dispositif et de tirer les conséquences de l’autonomie du montage contractuel qu’il est proposé de pérenniser eu égard à la catégorie des baux emphytéotiques.
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Sport, jeunesse et vie associative
Article 70 (supprimé) Expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 d’un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux »
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’article 70 a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption de l’amendement II-1119 de la députée Sandrine Mörch (LREM et d’autres députés LREM). Non étudié en commission, il a été adopté avec un avis favorable du rapporteur spécial et du Gouvernement.
À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, est institué un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux ». Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
Un rapport d’évaluation de l’expérimentation doit être remis au Parlement au plus tard le 15 septembre 2021.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a rejeté cet article, suite à un débat très succinct.
III. La position du rapporteur général
Il est proposé de rétablir l’article dans sa rédaction proposée par l’Assemblée nationale.
Adopté avec un avis favorable tant du rapporteur spécial que du Gouvernement à l’Assemblée nationale, ce dispositif vise à rationaliser l’accompagnement des petites structures associatives locales, une évolution particulièrement nécessaire en temps de crise.
À noter que le rapporteur spécial du Sénat a recommandé dans son rapport l’adoption conforme de cet article, tout en soulignant que le dispositif méritait d’être précisé ; un élément également souligné par le rapporteur spécial de l’Assemblée nationale en première lecture. Les modalités de mise en œuvre devraient être rapidement précisées par décret.
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Article 71 Remise d’un rapport sur le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. L’état du droit
Les crédits du fonds de développement de la vie associative (FDVA) figurent au sein du programme 163, Jeunesse et vie associative de la mission Sport, Jeunesse et vie associative. Comme pour 2020, 33,1 millions d’euros de crédits budgétaires sont proposés en PLF 2021.
Le FDVA se décompose en deux « parties » :
● une mission historique de formation des bénévoles, pour laquelle 8,1 millions d’euros sont ouverts en 2020 et reconduits en 2021, ce qui permet de soutenir près de 1 900 associations par an et de financer des projets de formation bénéficiant à plus de 180 000 bénévoles (« FDVA 1 ») ;
● une mission introduite par la loi de finances pour 2018 ([943]) en compensation partielle de la suppression de la dotation d’action parlementaire (dite « réserve parlementaire »), afin de soutenir des associations ou des projets associatifs à un échelon départemental, pour laquelle 25 millions d’euros sont prévus chaque année depuis 2018 (« FDVA 2 »).
L’article 272 de loi de finances pour 2020 permettra au FDVA de bénéficier en 2021, en plus de cette dotation budgétaire, d’environ 15 millions d’euros en provenance des comptes « inactifs ».
B. Le Dispositif proposé par l’assemblée nationale
L’article 71 a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption de l’amendement II-1 314 de Mme Sandrine Mörch et d’autres députés du groupe LREM. Il a été adopté avec un avis favorable du rapporteur spécial et un avis de sagesse du Gouvernement.
Il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds pour le développement de la vie associative.
Ce rapport détaillera la répartition des moyens alloués par le FDVA aux associations (nombre d’associations demandeuses, nombre de projets financés etc.) et l’impact de l’extension du champ du fonds mise en œuvre en 2018 sur ce financement, en précisant la répartition par catégories d’associations et par zone géographique.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article au bénéfice d’une rédaction globale. Rappelant que cette demande de rapport s’inscrit dans la continuité de deux demandes similaires prévues par les lois de finances pour 2019 et pour 2020, le Sénat propose que ces informations figurent dans l’annexe budgétaire relative à l’effort financier de l’État en faveur des associations, en lieu et place d’un rapport faisant l’objet d’un vote annuel.
Par un amendement II-27 déposé par M. Jeansannetas au nom de la commission des finances, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a ainsi réécrit l’article 71 qui complète désormais l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020. Cet article liste les annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2021-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), couramment appelées « jaunes budgétaires ».
Au sein de cet article 179 figure déjà l’obligation pour le Gouvernement d’annexer chaque année au projet de loi de finances un « jaune budgétaire » sur l’effort financier de l’État en faveur des associations (I. 16° de l’article 179).
L’amendement du sénateur Éric Jeansannetas complète cet article, en disposant que ce « jaune budgétaire » doit également détailler le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d’associations et par zone géographique.
III. La position du rapporteur général
Il est proposé d’adopter l’article 71 dans sa rédaction issue du Sénat.
L’article 71 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture a permis aux députés de préciser leurs attentes quant à ce rapport, remis en 2019 et en 2020 mais dont le contenu pouvait être enrichi.
La rédaction proposée par le Sénat, tout en tenant compte de cette évolution, propose d’intégrer cette demande d’information dans le « jaune budgétaire » relatif à l’effort financier de l’État en faveur des associations, ce qui a le double mérite (i) d’assurer que le Parlement recevra annuellement une information complète sur financement des associations par le FDVA et (ii) de limiter la multiplication des supports d’information du Parlement.
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Article 72 (supprimé) Remise d’un rapport sur l’emploi associatif
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’article 72 a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption de l’amendement II-1182 de Mme la députée Fabienne Colboc (LREM) et d’autres députés LREM. Cet amendement n’a pas été étudié par la commission des finances. Il a été adopté avec un avis de sagesse du rapporteur spécial et un avis favorable du Gouvernement.
En vertu de cet article 72, le Gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, au motif qu’il constituerait un cavalier budgétaire.
Cet amendement de suppression II-26, déposé par M. Jeansannetas au nom de la commission des finances, a reçu un avis de sagesse du Gouvernement.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Il est proposé de rétablir l’article 72 dans sa rédaction initiale.
Outre l’importance du sujet de l’emploi associatif durant cette période de crise, demander un rapport n’apparaît pas cavalier. Le champ du rapport, vaste, englobe l’ensemble de l’emploi associatif, qui recouvre plusieurs dispositifs bénéficiant de financements publics, qu’il s’agisse des parcours emplois compétences, qui figurent dans le dispositif de l’article 72, mais également les emplois « FONJEP » par exemple.
Un rapport sur l’emploi associatif permettrait ainsi de juger du bon emploi des deniers publics en la matière, ce qui participe à « l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques », fondements prévus par l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 pour justifier une demande de rapport introduite en loi de finances.
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Article 73 (supprimé) Remise d’un rapport sur la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’article 73 a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption de l’amendement II-1 363 de M. le député François Cormier-Bouligeon (LREM) et de députés LREM. Cet amendement n’a pas été étudié par la commission des finances. Il a été adopté avec des avis de sagesse du rapporteur spécial et du Gouvernement.
En vertu de cet article 73, le Gouvernement doit remettre au Parlement au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.
Le rapport dresserait le bilan des dispositifs développés par le ministère chargé des sports et le ministère de l’intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants, notamment ceux s’inscrivant dans le cadre du plan national de prévention de la radicalisation qui visent à développer une « culture commune de la vigilance » (formation, sensibilisation des acteurs, mise en place et animation de réseaux de référents au sein des services déconcentrés, etc.) et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, au motif que (i) de nombreux travaux existent déjà sur cette thématique et que (ii) la date butoir de remise du rapport est trop tardive au regard de la nécessité d’agir rapidement contre la radicalisation dans les associations sportives.
Cet amendement de suppression II-446, déposé par M. Savin, a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du rapporteur général
Il est proposé de rétablir l’article 73 dans sa rédaction initiale.
Il n’y a en effet aucune raison d’opposer la rédaction d’un rapport et la prise de décision. La ministre déléguée aux Sports a ainsi annoncé lors de l’examen des crédits de la mission Sport, Jeunesse et vie associative au Sénat le vendredi 4 décembre, qu’une feuille de route de lutte contre la radicalisation dans le monde sportif serait présentée le lundi 7 décembre 2020.
Le présent rapport, qui sera remis l’année prochaine, permettra d’évaluer les dispositifs existants, de présenter une première évaluation des nouvelles mesures qui seront mises en œuvre, et de proposer d’autres pistes d’évolution.
Dans son rapport, le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat avait d’ailleurs recommandé l’adoption conforme de cet article.
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Article 73 bis A (nouveau) Rapport sur le service national universel
Le présent article, introduit par le Sénat suite à un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit la remise d’un rapport relatif au service national universel, avant le 31 octobre 2021.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. L’ÉTAT DU DROIT
L’expérimentation du Service National Universel (SNU) a débuté en 2019 et n’a pas pu entièrement se déployer en 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le SNU ne concerne ainsi en 2020 que 7 000 jeunes sur les 20 000 prévus ; et près de 20 millions d’euros seraient ainsi non exécutés en 2020 sur la ligne dédiée.
Pour 2021, le Gouvernement a souhaité relancer la montée en puissance du SNU. 62 millions d’euros lui sont ainsi consacrés par le PLF 2021, avec un objectif de concerner 20 000 à 25 000 jeunes.
La Cour des comptes, dans sa note sur l’exécution du budget 2019, avait souligné la mauvaise estimation initiale du coût du dispositif qui était alors de 1 500 euros par jeune. Pour 2021, 2 200 euros par jeune environ sont prévus.
L’objectif est d’étendre progressivement le SNU à l’ensemble d’une classe d’âge de 800 000 jeunes. Cette politique correspondrait à une dépense annuelle de l’ordre de 1,8 milliard d’euros.
B. Le DISPOSITIF PROPOSÉ
L’amendement II-1091 de Mme Schlack a été adopté en première lecture par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. Il prévoit la remise d’un rapport relatif au service national universel, avant le 31 octobre 2021, date fixée au cours du débat avec l’accord du Gouvernement.
Ce rapport présenterait en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé d’adopter cet article additionnel dans sa version issue du Sénat. Ce rapport permettra en effet de dresser un premier bilan du SNU, qui viendra en complément des études publiées à son sujet par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) notamment, et de présenter les évolutions mises en œuvre pour relancer le dispositif après cette période de crise sanitaire.
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Travail et emploi
Article 73 bis (nouveau) Instauration d’un droit de communication au bénéfice des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi
I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
A. L’État du droit
Créé par l’article 105 de la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ([944]), l’article L. 5312-13-1 du code du travail dispose qu’au sein de Pôle emploi des agents chargés de la répression des fraudes, assermentés et agréés, ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du code du travail entrant dans le champ de compétence de Pôle emploi – c’est-à-dire aux dispositions relatives aux allocations, aides et autres prestations servies par l’opérateur –, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. En cas d’infractions pénalement sanctionnées, ces procès-verbaux sont transmis, aux fins de poursuite, au procureur de la République.
Si le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions de ces agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ils ne disposent cependant pas, au contraire de leurs homologues des organismes de sécurité sociale, d’un droit de communication qui leur permette d’obtenir auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises, les documents et informations qui peuvent être nécessaires aux vérifications entreprises.
B. Le Dispositif ProposÉ
En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement II-1082 de M. Patrice Joly qui tend à insérer dans le code du travail un article L. 5312-13-2.
L’alinéa 2 définit l’objet et la finalité du droit de communication ouvert aux agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés : il leur « permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servie par Pôle emploi ».
Les alinéas 3 à 6 en précisent les modalités :
– le droit de communication « peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;
– il « s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies » ;
– la communication est effectuée à titre gratuit, par voie numérique, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Les alinéas 7 à 9 sanctionnent le refus de communiquer des documents et informations demandés en application de ce droit de communication. Les alinéas 7 et 8 disposent que le silence gardé ou le refus de déférer à une telle demande est puni d’une amende de 1 500 euros par cotisant ou allocataire concerné, dans la limite d’un montant total de 10 000 euros, ou d’une amende de 5 000 euros dans le cas où la demande en question porte sur des personnes non identifiées. L’alinéa 9 prévoit le doublement de ces montants en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi
L’alinéa 10 prévoit, dans les cas appropriés ([945]), que ce droit s’exerce dans les conditions du droit de communication dont dispose l’administration fiscale prévues à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
L’alinéa 11 impose à Pôle emploi d’informer de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus la personne à l’encontre de laquelle une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à la suite de l’usage du droit de communication, et de lui communiquer une copie de ces informations et documents si elle en fait la demande.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le droit de communication instauré par le présent article est de nature à permettre aux auditeurs de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes de remplir efficacement leur mission, la référence à l’article L. 5312-13-1 du code du travail interdisant par ailleurs de l’exercer, par exemple, dans le cadre du contrôle de la recherche d’emploi du demandeur d’emploi indemnisé. Comme le relève l’exposé sommaire de l’amendement dont l’article est issu, le droit de communication est « de nature à améliorer la détection des situations frauduleuses, à favoriser la récupération des sommes détournées, à optimiser les moyens mis en œuvre pour rechercher les éléments de preuve, tout en contribuant à renforcer la coopération des acteurs concernés par la lutte contre la fraude ».
En outre, par son objet, par ses modalités et par les sanctions dont son non-respect est assorti, ce droit de communication est analogue, dans son esprit et dans la lettre de l’article qui l’instaure, à celui dont bénéficient notamment, en application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes. Cette forte analogie plaide en faveur de la robustesse juridique du dispositif introduit par le Sénat et du caractère proportionné des sanctions prévues.
Pour ces raisons, le Rapporteur général est favorable à l’adoption de l’article introduit par le Sénat.
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Article 73 ter (nouveau) Extension du champ d’usage des contributions supplémentaires des entreprises en faveur de la formation professionnelle reçues par les opérateurs de compétences (OPCO) à l’apprentissage
I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
A. L’État du droit
Institués par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([946]), les onze opérateurs de compétences (OPCO), agréés par l’État, assurent notamment, en application des dispositions des articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, la gestion de la contribution obligatoire des entreprises à la formation professionnelle et le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
En outre, aux termes de l’article L. 6332-1-2 du même code, les OPCO « peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue ». Ces contributions supplémentaires des entreprises peuvent être versées en application d’un accord professionnel conclu entre les représentants des employeurs et du personnel ; elles sont dans ce cas mutualisées au sein de la branche concernée. Elles peuvent également être versées spontanément par des entreprises volontaires ; dans ce cas, elles ne sont pas mutualisées. Pour l’année 2019, les montants correspondant à ces deux types de contributions supplémentaires s’élevaient respectivement à 478 millions d’euros et à 1 328 millions d’euros.
B. Le Dispositif ProposÉ
En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement n° II-1305 rectifié de M. Levrier et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, visant à permettre le financement par ces contributions supplémentaires de l’ensemble des actions de formation professionnelle, continue ou non.
L’article 73 ter introduit par le Sénat supprime donc, à la fin du premier alinéa de l’article L. 6332-1-2 du code du travail, l’adjectif « continue ». Cet élargissement de l’objet des contributions conventionnelles et volontaires des entreprises collectées par les OPCO permettra de financer des actions en faveur de l’apprentissage, lequel n’entre pas dans le champ de la formation continue.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Les contrats d’apprentissage connaissaient un développement exceptionnel en 2019 : l’augmentation de 16 % du nombre d’apprentis était alors la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée. En 2020, malgré la crise sanitaire, cette hausse devrait se confirmer.
Outil précieux de formation professionnelle et d’intégration au monde du travail, l’apprentissage doit être activement développé. L’Assemblée nationale a d’ailleurs adopté en première lecture des crédits de 270 millions d’euros en autorisations d’engagement et 108 millions d’euros en crédits de paiement pour la promotion de l’alternance dans le cadre de la mission Plan de relance.
Pour cette raison, le Rapporteur général est favorable à l’adoption de l’article introduit par le Sénat, qui complète utilement les dispositifs existants.
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Article 73 quater (nouveau) Affiliation à un régime de sécurité sociale et rémunération des personnes accompagnées dans un dispositif de remobilisation et d’orientation dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences
I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
A. L’État du droit
De 2018 à 2022, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) mobilise 15 milliards d’euros pour la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment en faveur des jeunes éloignés du marché du travail et des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés. Plusieurs dispositifs proposant des stages de remobilisation, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel ont ainsi été institués ou confortés afin de former un million de jeunes.
N’étant pas, au regard du droit en vigueur, des stagiaires de la formation professionnelle, les personnes accompagnées dans ce cadre se trouvent exclues du bénéfice des dispositions du code du travail qui prévoient que ces dernières sont rémunérées et affiliées à la sécurité sociale.
Le statut, la rémunération, les conditions de travail et la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle sont effectivement l’objet des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail. Ainsi, l’article L. 6341-1 dispose que « l’État, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle », tandis que le premier alinéa de l’article L. 6342-1 prévoit que « toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue […] est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale ».
B. Le Dispositif ProposÉ
En première lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement n° II-1304 rectifié de M. Lévrier et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. L’article 73 quater ainsi introduit permet au Gouvernement d’ouvrir aux jeunes bénéficiant d’un dispositif d’accompagnement du PIC le droit à la rémunération et à l’affiliation à la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L. 6341-1 et L. 6341-2 du code du travail.
Le I prévoit, en son premier alinéa, que les jeunes « qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition professionnel » ou « un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle », dans le cadre d’un programme national correspondant aux dispositifs financés par le PIC, sont affiliés à la sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération dans les mêmes conditions que les stagiaires de la formation professionnelle. Le second alinéa dispose que les ministres chargés de l’emploi et des comptes publics fixent par arrêté conjoint la liste des stages ouvrant ces droits.
Le II prévoit que le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
L’exposé sommaire relève que « les porteurs de projets et les opérateurs en charge de ces dispositifs nationaux ont unanimement fait remonter la nécessité, dans la période actuelle, de pouvoir octroyer une couverture sociale et un soutien financier aux bénéficiaires de ces programmes afin d’éviter les effets d’éviction à l’entrée des dispositifs, faute d’un régime d’aide adapté ». Le dispositif proposé par le Sénat paraît dès lors opportun.
Il permet en outre la concrétisation d’une annonce du Gouvernement, qui a indiqué le 26 novembre 2020 son intention d’étendre le bénéfice de la rémunération de stagiaire de la formation professionnelle aux dispositifs qui s’apparentent à une formation ou précèdent une formation. Cela pourra notamment concerner la « Prépa-apprentissage », les écoles de la deuxième chance ou les centres de l’établissement public d’insertion dans l’emploi (Epide). Dans un contexte économique difficile, le bénéfice d’une couverture sociale et d’une rémunération par ailleurs revalorisée ([947]) permettra à tous les jeunes concernés de participer dans des conditions optimales à ces dispositifs, y compris ceux dont la durée est la plus longue. En outre, la possibilité ainsi ouverte est de nature à conforter le plein déploiement du PIC et la réalisation de ces objectifs.
Pour ces raisons, le Rapporteur général est favorable à l’adoption de l’article introduit par le Sénat.
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Pensions
Article 75 (nouveau) Demande d’ajouts d’informations au rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé aux projets de lois de finances
I. L’ÉTAT DU DROIT
La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), prévoit, au 7° de son article 51, que sont jointes au projet de loi de finances de l’année « des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement. »
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à son article 179, détermine que parmi ces annexes générales au projet de loi de finances figure un « rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ».
Cet article a été adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale sur initiative du Rapporteur général de la commission des finances, Joël Giraud, dans le but de rassembler au sein d’un même article les fondements juridiques de l’ensemble des « jaunes budgétaires ».
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
À l’initiative de la commission des finances, et sur présentation de Mme Sylvie Vermeillet, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement II-1478 prévoyant l’adjonction au rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique d’éléments d’information sur le système universel de retraite « tel qu’il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi n° 368 (2019-2020) transmis au Sénat le 4 mars 2020 et du projet de loi organique n° 373 (2019-2020) transmis au Sénat le 6 mars 2020 ».
Le présent article prévoit en particulier que ledit rapport exposerait les éléments suivants : l’impact différentiel qu’aurait l’adoption de ces textes, en niveau et en points de produit intérieur brut sur les perspectives de recettes (a) et de dépenses (d), l’impact du système de contribution envisagée sur les rémunérations des fonctionnaires (b), les conditions de financement d’éventuels déséquilibres (c), une analyse des conséquences d’une neutralisation des différences entre les taux de primes des fonctionnaires civils et des fonctionnaires militaires (e), les écarts prévus entre l’impact du mécanisme de décote-surcote actuel et la modulation des droits liquidables en fonction de l’âge pivot (f) et les perspectives de soldes financiers des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l’État (g). Il prévoit également une actualisation des données présentées « en fonction des éventuels résultats des concertations mises en œuvre par le Gouvernement postérieurement à l’adoption » de la loi instituant un système universel de retraite et de la loi organique relatif au système universel de retraite.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les éléments évoqués ne relèvent pas d’une annexe au PLF : ils visent des éléments relatifs à un projet de loi spécifique et sont de nature prospective, alors que l’article 179 du projet de loi de finances pour 2020 vise des informations générales et dressant des constats objectifs. Les perspectives démographiques et financières de long terme présentées dans le « jaune Pensions », auxquelles se réfèrent les auteurs du présent article ([948]), sont ainsi fondées sur des données actuelles, ou obtenues par extrapolation du cadre juridique en vigueur. Il serait curieux qu’un tel rapport contienne des prévisions fondées sur des hypothèses découlant de deux projets de loi spécifiques, en cours d’examen par le Parlement au demeurant.
Ainsi, les textes adoptés par l’Assemblée nationale sont, le cas échéant, appelés à évoluer jusqu’à leur adoption définitive par le Parlement et leur promulgation. Dans ces conditions, effectivement, « il est difficile de prévoir un rapport ([949]) ».
Ce rapport serait d’autant plus superflu que ces éléments d’information, en plus de faire l’objet d’études d’ampleur et souvent actualisées par exemple par le Conseil d’orientation des retraites, sont déjà présents dans d’autres documents mis à la disposition du Parlement : les projets de lois organique et ordinaire susmentionnés ont fait l’objet, conformément à l’alinéa premier de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, d’une longue étude d’impact.
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EXAMEN EN COMMISSION
Lors de sa réunion du 11 décembre 2020, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2021 (n° 3642).
M. le président Éric Woerth. Notre ordre du jour appelle l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2021, adopté en première lecture par le Sénat ce mardi 8 décembre. Réunie mercredi après-midi, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord. Je vous rappelle que l’examen du texte en séance publique commencera lundi après-midi et que le délai de dépôt des amendements pour la séance a été fixé à demain, samedi, à douze heures.
Nous avons 285 articles et 556 amendements à examiner.
Certains amendements ont été jugés irrecevables, soit au titre de l’article 40 – c’est le cas de huit d’entre eux –, soit au titre de la LOLF – c’est le cas de vingt-neuf d’entre eux –, soit au titre du principe bien connu de l’entonnoir, qui interdit d’introduire des dispositions qui ne seraient pas en lien avec celles restant en discussion à ce stade – cinquante-huit amendements ont été déclarés irrecevables au titre de ce principe. Outre le cas évident des articles additionnels, je vous signale également des cas de faux amendements à l’article, qui n’ont pu échapper à la règle de l’entonnoir. Ainsi, toute demande de rapport, même lorsqu’elle se rattachait à un article qu’elle proposait de compléter, a été jugée sans lien direct avec la proposition en discussion. Il s’agissait en effet, non pas de modifier le droit positif, mais de prévoir une disposition nouvelle, relative à l’information et au contrôle du Parlement. Je ne fais qu’appliquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est bien établie et que l’on retrouve par exemple dans sa décision sur la loi de finances pour 2019.
De même, j’ai considéré que des amendements qui se greffent sur la modification d’une disposition fiscale pour proposer des modifications d’une tout autre nature n’ont, eux aussi, qu’un lien indirect. Par exemple, proposer de modifier les règles de calcul de la quotité du prêt à taux zéro (PTZ) dans un article qui ne porte que sur la durée de la prorogation du dispositif revient à introduire une disposition qui n’a qu’un lien indirect et qui tombe donc sous le coup de la règle de l’entonnoir. De la même manière, proposer de modifier les règles d’affectation de la taxe sur les transactions financières, alors qu’aucune disposition de l’article 24 n’a jamais porté, depuis de début de la discussion, sur l’affectation de cette taxe, revient à introduire un sujet nouveau, qui n’a qu’un lien indirect avec le texte en discussion.
J’appelle également votre attention sur le fait que, pour les amendements de crédit, dans le cas où le Sénat a rejeté les crédits de certaines missions – c’est le cas des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Immigration, asile et intégration et Solidarité, insertion et égalité des chances –, ne sont pas recevables les amendements classiques proposant d’enlever des crédits à certains programmes afin d’abonder d’autres programmes, faute de crédits disponibles sur ces missions. En revanche, il est tout à fait possible de proposer un rétablissement intégral ou partiel des crédits, et même, à l’occasion de ce rétablissement, de proposer une répartition des crédits entre programmes de la mission qui diffère de celle prévue par le texte voté en première lecture ou déposé par le Gouvernement.
Ces précisions faites, je suis évidemment disposé à répondre à toutes les questions que vous voudriez me poser au sujet d’amendements ayant été jugés irrecevables.
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019
La commission examine l’amendement I-CF305 de M. le président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement vise à appeler l’attention du Gouvernement sur le défi que constitue notre niveau colossal d’endettement. Nous avions déjà déposé cet amendement en première lecture et nous l’avons actualisé, en tenant compte des chiffres disponibles. Je n’entre pas dans le détail, car j’y reviendrai en séance publique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur le président, je suis de votre avis et je pense qu’en 2021, plus que jamais, nous devrons avoir des débats réguliers sur notre niveau d’endettement et, surtout, sur la trajectoire des finances publiques de notre pays pour les prochaines années. Nous suivrons également de près les travaux de la commission créée dans ce contexte par le Gouvernement et présidée par M. Jean Arthuis.
L’amendement I-CF305 est retiré.
La Commission adopte l’article liminaire sans modification.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
B. – Mesures fiscales
Article 2 : Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF178 et I-CF181 de Mme Christine Pires Beaune, I-CF321 de M. Thibault Bazin et I-CF454 du rapporteur général.
M. Jean-Louis Bricout. L’impôt est un bel outil de redistribution et de justice fiscale et sociale. Dans son point de conjoncture du 8 septembre, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a noté un choc significatif de la demande. L’amendement I-CF178 propose de revaloriser le barème de l’impôt sur le revenu et les seuils qui lui sont applicables de 0,8 %, au lieu de 0,2 %, afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages. C’est une manière de redistribuer un peu de pouvoir d’achat sans toucher à la progressivité de l’impôt, qui veut que chacun contribue à hauteur de ses moyens.
Si vous en êtes d’accord, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement I-CF181. Il vise à effacer l’indexation pour les contribuables redevables de la plus haute tranche d’impôt sur le revenu. C’est une autre manière d’augmenter la contribution des 1 % les plus aisés et de faire en sorte qu’ils prennent une part plus juste au redressement de la situation économique.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF321 propose de rehausser les plafonds du quotient familial pour soutenir la famille.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement I-CF454 vise à rétablir l’article 2 dans la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Je suis donc défavorable à tous les autres amendements déposés sur cet article : j’estime que les débats ont déjà eu lieu, à la fois sur le barème de l’impôt sur le revenu et sur la question du quotient familial.
La commission rejette successivement les amendements I-CF178, I-CF181 et I-CF321.
Puis elle adopte l’amendement I-CF454 (amendement 616).
La commission examine l’amendement I-CF185 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement vise à créer, pour 2021 et 2022, c’est-à-dire le temps du plan de relance, une cinquième tranche d’impôt sur le revenu, relevée de 4 points par rapport à la précédente, applicable uniquement aux 0,1 % de plus hauts revenus.
En 2018, les niveaux de vie ont évolué de façon contrastée. Celui des ménages les plus aisés a augmenté très nettement. Il a bénéficié de la progression des revenus du patrimoine, liée à la forte hausse des dividendes dans un contexte de fiscalité plus incitative depuis le début de la législature. Celui des ménages les plus modestes s’est en revanche replié, principalement en raison d’une baisse des allocations logement. Les inégalités de niveau de vie ont donc nettement augmenté en 2018. Cet amendement vise, comme les précédents, à faire davantage contribuer les ménages les plus aisés au redressement de l’économie, en utilisant les vertus redistributrices de l’impôt sur le revenu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. La France est le pays où l’impôt sur le revenu est le plus redistributif : je rappelle que 70 % de l’impôt est payé par les 10 % des ménages appartenant à la tranche supérieure.
La commission rejette l’amendement I-CF185.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 2 bis A (nouveau) : Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels
La commission adopte l’amendement de suppression I-CF455 du rapporteur général (amendement 617).
En conséquence, l’article 2 bis A est supprimé.
Article 2 bis B (nouveau) : Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources
La commission adopte l’amendement de suppression I-CF456 du rapporteur général (amendement 618).
En conséquence, l’article 2 bis B est supprimé.
Article 2 bis C (nouveau) : Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers
La commission examine les amendements identiques I-CF457 du rapporteur général et I-CF163 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui supprime les plafonds annuels de 5 000 euros et 7 500 euros pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers.
Mme Christine Pires Beaune. Je ne pense pas que la disposition introduite au Sénat soit de nature à régler le problème de la désertification médicale.
La commission adopte les amendements identiques I-CF457 et I-CF163 (amendement 619).
En conséquence, l’article 2 bis C est supprimé.
Article 2 bis D (nouveau) : Extension expérimentale du mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales dont l’activité est culturelle
La commission adopte l’amendement de suppression I-CF458 du rapporteur général (amendement 620).
En conséquence, l’article 2 bis D est supprimé.
Article 2 bis E (nouveau) : Assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains retirés d’opérations de bourse réalisées dans des clubs d’investissement
La commission adopte l’amendement de suppression I-CF459 du rapporteur général (amendement 621).
En conséquence, l’article 2 bis E est supprimé.
Article 2 quater A (nouveau) : Suppression du taux minimum d’imposition majoré des non-résidents pour la fraction du revenu qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR
La commission examine les amendements identiques I-CF460 du rapporteur général et I-CF55 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement I-CF460 vise à supprimer l’article 2 quater A, introduit par le Sénat, supprimant, pour les contribuables non-résidents, l’application du taux minimum d’imposition majoré aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
La commission adopte les amendements identiques I-CF460 et I-CF55 (amendement 622).
En conséquence, l’article 2 quater A est supprimé.
Article 2 quater B (nouveau) : Déduction du revenu mondial des non-résidents des prestations compensatoires imposables en France
La commission examine les amendements identiques I-CF461 du rapporteur général et I-CF57 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement I-CF461 vise à supprimer l’article 2 quater B, introduit par le Sénat, prévoyant que les contribuables non-résidents peuvent déduire de leur revenu mondial les prestations compensatoires versées en cas de divorce.
La commission adopte les amendements identiques I-CF461 et I-CF57 (amendement 623).
En conséquence, l’article 2 quater B est supprimé.
Article 2 quater C (nouveau) : Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents
La commission examine l’amendement I-CF462 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement vise à supprimer l’article 2 quater C, introduit par le Sénat, qui ouvre la possibilité pour les contribuables non-résidents de bénéficier de la réduction d'impôt pour les dons effectués par des particuliers.
La commission adopte l’amendement I-CF462 (amendement 624).
En conséquence, l’article 2 quater C est supprimé.
Article 2 quater D (nouveau) : Exonération des conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour
La commission examine l’amendement I-CF463 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article 2 quater D, introduit par le Sénat, prévoyant d’exonérer de taxe et de droit de timbre la délivrance et le renouvellement des titres de séjour des étrangers mariés avec des personnes de nationalité française.
La commission adopte l’amendement I-CF463 (amendement 625).
En conséquence, l’article 2 quater D est supprimé.
Article 2 sexies (nouveau) : Sursis d’imposition du résultat constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER
La commission adopte l’article 2 sexies sans modification.
Article 3 : Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée
La commission examine les amendements identiques I-CF66 de M. Éric Coquerel et I-CF189 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons la suppression de l’article 3, qui prévoit de supprimer la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et sa compensation pour les collectivités territoriales.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement I-CF189 vise à supprimer l’article 3. Nous ne sommes pas opposés à l’ouverture d’une réflexion sur d’éventuelles évolutions de certains impôts de production, mais nous ne partageons pas complètement les choix dont procède le présent projet de loi de finances. Nous avons l’impression que le Gouvernement profite un peu de la situation pour apporter une réponse purement structurelle à la crise. Nous attendons des mesures à l’efficacité accrue en faveur d’une relance conjoncturelle. Plus généralement, nous considérons que le texte présente un déséquilibre entre les dispositions relevant d’une politique de l’offre et celles relevant d’une politique de la demande.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne rouvrirai pas le débat sur la diminution des impôts de production. Je me contenterai de rappeler que, depuis l’examen du projet de loi de finances en première lecture, l’OCDE a estimé que la diminution des impôts de production fera bénéficier la France d’un regain de croissance accru, ce dont nous pouvons nous féliciter. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF66 et I-CF189.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF68 de Mme Sabine Rubin, I-CF231 de M. Gérard Leseul, ainsi que les amendements I-CF437 et I-CF438 de Mme Émilie Cariou.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF68 est un amendement de repli, visant à exclure les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros du bénéfice de la diminution de la CVAE.
Mme Émilie Cariou. Les amendements I-CF437 et I-CF438 visent à introduire plusieurs modulations de la diminution de la CVAE.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Je considère que toutes les entreprises doivent bénéficier de la diminution des impôts de production. J’assume ce choix. Nos grandes entreprises doivent, elles aussi, être plus performantes encore, afin de faire bénéficier d’externalités positives le tissu économique du pays dans son ensemble.
La commission rejette successivement les amendements I-CF68, I-CF231, I-CF437 et I-CF438.
Puis elle examine l’amendement I-CF240 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Il vise à repousser du 15 septembre au 15 décembre la date de versement du deuxième acompte de CVAE.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons eu ce débat en première lecture. En séance publique, M. Jean-Louis Bricout avait retiré un amendement similaire, compte tenu de la difficulté qu’un tel décalage présenterait pour le versement des acomptes en N+1. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF240.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF464 du rapporteur général et I-CF298 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit de rétablir à 2 % de la valeur ajoutée le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET).
Mme Christine Pires Beaune. Il s’agit pour nous de choisir le moindre mal. Nous ne sommes pas favorables à la diminution des impôts de production, mais les dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nous semblent préférables à celles adoptées au Sénat.
La commission adopte les amendements identiques I-CF464 et I-CF298 (amendement 626).
Puis elle examine l’amendement I-CF238 de Mme Valérie Rabault.
M. Jean-Louis Bricout. Il vise à instaurer un dispositif transitoire permettant de figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la péréquation versée ou reçue par chaque région notifiée en 2020 dans le cadre du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Comme je l’ai indiqué lors de la première lecture, figer la valeur absolue du montant de la péréquation versée ou reçue par chaque région contrevient à la lettre de l’accord conclu entre le Gouvernement et les régions. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF238.
Puis elle examine l’amendement I-CF465 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit de ne pas retenir la solution tendant à faire du fonds postal national de péréquation territorial un des affectataires de la fraction de TVA versée en compensation de la suppression de la part régionale de CVAE.
La commission adopte l’amendement I-CF465 (amendement 627).
Puis elle en vient à l’amendement I-CF234 de Mme Valérie Rabault.
M. Jean-Louis Bricout. Il vise à préciser les modalités d’affectation d’une fraction de TVA aux régions, consécutive à la suppression de la part régionale de la CVAE.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement, que nous avons examiné en première lecture, est satisfait. J’en suggère le retrait et émets à défaut un avis défavorable.
L’amendement I-CF234 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF243 de M. Dominique Potier.
Mme Christine Pires Beaune. Il vise à subordonner le bénéfice de la diminution de la CVAE à des contreparties en matière climatique et sociale. Nous avons eu ce débat en première lecture ; nous l’aurons à nouveau en séance publique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet. Plus la crise se déploie, plus je suis convaincu qu’il n’est pas souhaitable, du point de vue de la relance de l’activité, de subordonner à des contreparties la diminution de la fiscalité pesant sur les entreprises.
La commission rejette l’amendement I-CF243.
Puis elle examine l’amendement I-CF70 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons que les entreprises bénéficiant de la diminution de la CVAE soient soumises à des contreparties en matière économique et sociale.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF70.
Puis elle examine l’amendement I-CF254 de M. Dominique Potier.
M. Jean-Louis Bricout. Il vise à subordonner la diminution de la CVAE à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale, applicables aux entreprises de taille supérieure ou égale au seuil européen de l’entreprise moyenne.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF254.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Article 3 bis A (nouveau) : Création d’un suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail
La commission examine l’amendement I-CF466 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article 3 bis A, introduit par le Sénat, portant création d’un suramortissement de certaines dépenses d’amélioration des commerces.