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Textes / Projet de loi de finances pour 2021

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021 (n°3642).

Rapport · 11/12/2020 · 2 234 476 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (1855)
  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021,...
  4. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  5. A. L’État du droit
  6. B. Le Dispositif proposé
  7. II. Les modifications apportées par le Sénat
  8. III. La position du rapporteur général
  9. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  10. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  11. B. – Mesures fiscales
  12. Article 2 — Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  13. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  14. II. Les modifications apportées par le Sénat
  15. III. La position du Rapporteur général
  16. Article 2 bis A (nouveau) — Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels
  17. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  18. A. L’état du droit
  19. B. Le Dispositif proposé
  20. II. La position du Rapporteur général
  21. Article 2 bis B (nouveau) — Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources
  22. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  23. A. L’état du droit
  24. B. Le Dispositif proposé
  25. II. La position du Rapporteur général
  26. Article 2 bis C (nouveau) — Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des...
  27. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  28. A. L’état du droit
  29. 1. L’instauration d’une défiscalisation des heures supplémentaires en 2007
  30. 2. Une défiscalisation encadrée des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019
  31. 3. Une défiscalisation élargie dans le cadre de la crise sanitaire en 2020
  32. B. le Dispositif proposé
  33. II. La position du Rapporteur général
  34. Article 2 bis D (nouveau) — Extension expérimentale du mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales dont l’activité est culturelle
  35. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  36. A. L’état du droit
  37. B. Le Dispositif proposé
  38. II. La position du Rapporteur général
  39. Article 2 bis E (nouveau) — Assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains retirés d’opérations de bourse réalisées dans des clubs...
  40. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  41. A. L’état du droit
  42. B. le dispositif proposé
  43. II. La position du rapporteur général
  44. Article 2 quater A (nouveau) — Suppression du taux minimum d’imposition majoré des non-résidents pour la fraction du revenu qui excède...
  45. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  46. A. L’État du droit
  47. 1. Les modalités particulières d’imposition des non-résidents avant la loi de finances initiale pour 2019
  48. 2. La réforme de la loi de finances pour 2019
  49. 3. Le maintien de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire
  50. B. Le Dispositif proposÉ
  51. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  52. Article 2 quater B (nouveau) — Déduction du revenu mondial des non-résidents des prestations compensatoires imposables en France
  53. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  54. A. L’État du droit
  55. 1. Un régime d’imposition pluriel de la prestation compensatoire pour les résidents fiscaux
  56. 2. Une éligibilité restreinte des non-résidents aux avantages fiscaux
  57. B. Le Dispositif proposÉ
  58. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  59. Article 2 quater C (nouveau) — Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents
  60. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  61. A. L’État du droit
  62. 1. Une réduction d’impôt au titre des dons effectués par des particuliers ouverte aux résidents fiscaux
  63. 2. Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux
  64. B. Le Dispositif proposÉ
  65. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  66. Article 2 quater D (nouveau) — Exonération des conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement...
  67. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  68. A. L’état du droit
  69. B. le dispositif proposé
  70. II. La position du rapporteur général
  71. Article 2 sexies (nouveau) — Sursis d’imposition du résultat constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité...
  72. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  73. A. L’état du droit
  74. B. le dispositif proposé
  75. II. La position du rapporteur général
  76. Article 3 — Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du...
  77. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  78. A. L’état du droit
  79. 1. La CVAE due par les entreprises
  80. a. L’assiette et le taux de la CVAE
  81. b. La déclaration et le paiement de la CVAE
  82. 2. Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
  83. 3. La répartition du produit de CVAE entre collectivités territoriales
  84. 4. Le poids excessif des impôts de production en France et les effets négatifs de la CVAE sur les entreprises
  85. B. Le Dispositif proposé
  86. 1. La réduction de moitié de la CVAE due par les entreprises
  87. 2. L’abaissement du PVA de 3 % à 2 %
  88. 3. La suppression de la part régionale de CVAE
  89. 4. Un dispositif estimé à 5,5 milliards d’euros, supporté par l’État, qui préserve les ressources locales et qui s’inscrit dans une...
  90. 5. Un dispositif profitant à l’ensemble des entreprises et en particulier aux secteurs industriel et du commerce
  91. C. Le Dispositif modifié
  92. II. Les modifications apportées par le Sénat
  93. 1. L’abaissement du PVA à 1,5 %
  94. 2. La suppression de la neutralisation des montants péréqués en 2020 dans la substitution de CVAE par une fraction de TVA
  95. 3. Affectation d’une fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale
  96. III. La position du Rapporteur général
  97. Article 3 bis A (nouveau) — Création d’un suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail
  98. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  99. A. L’état du droit
  100. B. Le Dispositif proposé
  101. II. La position du Rapporteur général
  102. Article 3 bis B (nouveau) — Abattement pour les pêcheurs ayant une activité régulière dans les eaux britanniques
  103. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  104. A. L’état du droit
  105. B. Le Dispositif proposé
  106. II. La position du Rapporteur général
  107. Article 3 bis C (nouveau) — Exonération des organismes de foncier solidaire d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale
  108. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  109. A. L’état du droit
  110. B. Le Dispositif proposé
  111. II. La position du Rapporteur général
  112. Article 3 bis D (nouveau) — Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et revalorisation des seuils de...
  113. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  114. A. L’état du droit
  115. 1. Les dispositifs « atténuateurs » de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
  116. 2. Le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public
  117. B. Le Dispositif proposé
  118. II. La position du Rapporteur général
  119. Article 3 quinquies — Modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres
  120. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  121. A. L’état du droit
  122. B. Le Dispositif proposé
  123. II. Les modifications apportées par le Sénat
  124. III. La position du Rapporteur général
  125. Article 3 sexies A (nouveau) — Extension du champ d’investissement du PEA PME-ETI aux actions émises par des sociétés de capital-risque
  126. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  127. A. L’état du droit
  128. 1. Les investissements réalisables au sein d’un PEA PME-ETI
  129. 2. Les sociétés de capital-risque
  130. B. le dispositif proposé
  131. II. La position du rapporteur général
  132. Article 3 sexies B (nouveau) — Possibilité, pour les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, d’ouvrir un PEA-PME
  133. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  134. A. L’état du droit
  135. B. le dispositif proposé
  136. II. La position du rapporteur général
  137. Article 3 sexies — Engagement des organismes HLM à réaliser exclusivement de logements sociaux pour le bénéfice de l’exonération de...
  138. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  139. A. L’état du droit
  140. B. le dispositif proposé
  141. II. les modifications apportées par le sénat
  142. III. La position du rapporteur général
  143. Article 3 septies A (nouveau) — Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au...
  144. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  145. A. L’état du droit
  146. B. Le Dispositif proposé
  147. II. La position du Rapporteur général
  148. Article 3 septies B (nouveau) — Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer aux...
  149. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  150. A. L’état du droit
  151. B. Le Dispositif proposé
  152. II. La position du Rapporteur général
  153. Article 3 octies A (nouveau) — Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitants agricoles à l’impôt sur les sociétés
  154. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  155. A. L’état du droit
  156. B. Le Dispositif proposé
  157. II. La position du Rapporteur général
  158. Article 3 octies — Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements dans le cadre de l’application du taux réduit...
  159. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  160. A. L’état du droit
  161. B. Le Dispositif proposé
  162. II. Les modifications apportées par le Sénat
  163. III. La position du Rapporteur général
  164. Article 3 nonies — Extension du champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises
  165. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  166. A. L’état du droit
  167. 1. Le taux normal de l’IS et sa trajectoire de baisse
  168. 2. Le « taux réduit PME » de 15 %
  169. B. Le Dispositif proposé
  170. II. Les modifications apportées par le Sénat
  171. III. La position du Rapporteur général
  172. Article 3 decies A (nouveau) — Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation
  173. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  174. A. L’état du droit
  175. 1. La déductibilité assouplie des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté
  176. 2. Le remboursement immédiat de la créance de report en arrière des déficits pour les entreprises en difficulté
  177. B. Le Dispositif proposé
  178. II. La position du Rapporteur général
  179. Article 3 decies B (nouveau) — Consécration de l’établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative
  180. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  181. A. L’état du droit
  182. 1. La notion d’établissement stable et ses limites
  183. 2. Les réponses apportées et en cours d’élaboration pour améliorer l’imposition des entreprises du numérique
  184. a. Les initiatives de portées générales de l’OCDE et de l’Union européenne
  185. b. Les propositions européennes spécifiques à l’économie numérique
  186. c. La taxe française sur les services numériques
  187. B. Le Dispositif proposé
  188. II. La position du Rapporteur général
  189. Article 3 decies C (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires
  190. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  191. A. L’état du droit
  192. 1. Les mesures de soutien prises en matière de loyers
  193. 2. Le crédit d’impôt en faveur des bailleurs introduit par l’Assemblée nationale à l’article 43 sexdecies du présent texte
  194. B. Le Dispositif proposé
  195. II. La position du Rapporteur général
  196. Article 3 decies — Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le développement de la...
  197. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  198. A. L’état du droit
  199. B. le dispositif proposé
  200. II. les modifications apportées par le sénat
  201. III. La position du rapporteur général
  202. Article 3 undecies A (nouveau) — Extension du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à...
  203. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  204. A. L’état du droit
  205. B. Le Dispositif proposé
  206. II. La position du Rapporteur général
  207. Article 3 undecies B (nouveau) — Exonération d’impôt sur le revenu des aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence en faveur des...
  208. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  209. A. L’état du droit
  210. B. le dispositif proposé
  211. II. La position du rapporteur général
  212. Article 3 undecies — Création d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
  213. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  214. A. L’état du droit
  215. B. le dispositif proposé
  216. II. les modifications apportées par le sénat
  217. III. La position du rapporteur général
  218. Article 3 terdecies A (nouveau) — Création d’une épargne de précaution et de travaux pour les propriétaires de monuments historiques privés
  219. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  220. II. la position du rapporteur général
  221. Article 3 terdecies B (nouveau) — Relèvement des taux et des plafonds du crédit d’impôt « Spectacle vivant »
  222. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  223. A. L’état du droit
  224. B. le dispositif proposé
  225. II. la position du rapporteur général
  226. Article 3 quaterdecies — Prorogation pour deux ans du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les cessions de locaux ou terrains en...
  227. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  228. A. L’état du droit
  229. B. Le Dispositif proposé
  230. II. Les modifications apportées par le Sénat
  231. III. La position du Rapporteur général
  232. Article 3 quindecies — Exonération d’impôt sur les bénéfices et de cotisations sociales pour l’aide exceptionnelle aux travailleurs indépendants
  233. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  234. A. L’état du droit
  235. B. Le Dispositif proposé
  236. II. Les modifications apportées par le Sénat
  237. III. La position du Rapporteur général
  238. Article 3 sexdecies — Création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME
  239. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  240. A. L’état du droit
  241. B. Le Dispositif proposé
  242. II. Les modifications apportées par le Sénat
  243. III. La position du Rapporteur général
  244. Article 3 septdecies — Modalités de déclaration particulière du versement libératoire au titre de l’impôt sur le revenu versé par les...
  245. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  246. A. L’état du droit
  247. 1. Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
  248. 2. Les exonérations sociales des travailleurs indépendants prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2020
  249. B. Le Dispositif proposé
  250. II. Les modifications apportées par le Sénat
  251. III. La position du Rapporteur général
  252. Article 4 — Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification...
  253. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  254. A. L’état du droit
  255. B. Le Dispositif proposé
  256. 1. La division par deux de la valeur locative des établissements industriels
  257. 2. Un nouveau mécanisme de revalorisation annuelle
  258. 3. Une compensation dynamique par PSR pour le bloc communal
  259. 4. Une neutralisation des effets induits sur les taxes additionnelles aux taxes directes locales
  260. C. Le Dispositif modifié
  261. II. Les modifications apportées par le Sénat
  262. III. La position du Rapporteur général
  263. Article 4 bis (nouveau) — Renforcement des coefficients d’amortissement dégressif
  264. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  265. A. L’état du droit
  266. 1. Le champ de l’amortissement dégressif
  267. 2. La mise en œuvre de l’amortissement dégressif
  268. B. Le Dispositif proposé
  269. II. La position du Rapporteur général
  270. Article 4 ter (nouveau) — Déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres...
  271. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  272. A. L’état du droit
  273. B. Le Dispositif proposé
  274. II. La position du Rapporteur général
  275. Article 4 quater (nouveau) — Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants
  276. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  277. A. L’état du droit
  278. B. Le Dispositif proposé
  279. II. La position du Rapporteur général
  280. Article 4 quinquies (nouveau) — Création d’une contribution exceptionnelle des assurances résultant de la baisse de la sinistralité...
  281. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  282. A. L’état du droit
  283. 1. La fiscalité des entreprises d’assurance
  284. 2. La mobilisation du secteur assurantiel dans le cadre de la crise
  285. a. L’abondement du fonds de solidarité
  286. b. Les mesures commerciales et les investissements dans les entreprises
  287. c. Les mesures complémentaires prises dans le cadre du nouveau confinement
  288. d. Les nouveaux engagements résultant de l’accord entre les assureurs et le Gouvernement
  289. e. Les travaux sur un nouveau régime assurantiel des risques sanitaires exceptionnels
  290. B. Le Dispositif proposé
  291. II. La position du Rapporteur général
  292. A. DeS engagements des assurances initialement timides mais qui se sont substantiellement étoffés
  293. B. Une contribution à l’opportunité discutable
  294. 1. Une baisse de la sinistralité à relativiser
  295. 2. Un secteur fragilisé par une crise dont l’impact précis est toujours inconnu
  296. C. La nécessité d’un accompagnement par les assurances renforcé et amélioré
  297. Article 4 sexies (nouveau) — Création d’une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente à distance
  298. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  299. A. L’état du droit
  300. 1. La fiscalité des entreprises du numérique
  301. 2. Le développement du commerce en ligne en France et son appropriation par un grand nombre d’entreprises
  302. a. La croissance du commerce en ligne en France et les principaux acteurs du marché
  303. b. L’impact du confinement sur le commerce en ligne a essentiellement bénéficié aux entreprises françaises
  304. c. L’intérêt pour tous les commerçants de recourir au commerce en ligne
  305. d. Le commerce en ligne, une solution bienvenue pour de nombreuses personnes
  306. B. Le Dispositif proposé
  307. II. La position du Rapporteur général
  308. A. L’opportunité discutable de la proposition de taxer le commerce en ligne
  309. B. Un dispositif présentant de sérieuses difficultés
  310. 1. L’imprécision des seuils d’assujettissement risque de compromettre l’application et le ciblage de la contribution
  311. 2. Le risque d’une double taxation des places de marché
  312. C. L’équité fiscale ne paraît pas passer par une telle taxe
  313. Article 4 septies (nouveau) — Relèvement temporaire du plafond d’imputation des reports en arrière des déficits
  314. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  315. A. L’état du droit
  316. B. Le Dispositif proposé
  317. II. La position du Rapporteur général
  318. Article 4 octies (nouveau) — Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de...
  319. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  320. A. L’état du droit
  321. 1. La minoration des compensations d’exonération de fiscalité locale
  322. 2. Les exonérations de longue durée des logements sociaux
  323. 3. Les exonérations en faveur des personnes de condition modeste
  324. 4. Les exonérations dans le cadre de la politique de la ville
  325. B. Le Dispositif proposé
  326. II. La position du Rapporteur général
  327. Article 4 nonies (nouveau) — Aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément dans le cadre...
  328. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  329. A. L’état du droit
  330. 1. L’intégration fiscale : principe et périmètre
  331. 2. La détermination du résultat d’un groupe fiscalement intégré
  332. a. Les principes généraux de détermination du résultat imposable
  333. b. Les transferts de déficit en cas de cessation du groupe due à l’absorption de la société mère
  334. B. Le Dispositif proposé
  335. II. La position du Rapporteur général
  336. Article 5 bis (nouveau) — Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l’acquisition de titres dans le cadre...
  337. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  338. A. L’état du droit
  339. 1. Le mécanisme prévu au VII bis de l’article 209 du CGI
  340. 2. Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale à l’article 43 quinquies du présent texte
  341. B. Le Dispositif proposé
  342. II. La position du Rapporteur général
  343. Article 7 (supprimé) — Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme...
  344. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  345. A. L’état du droit
  346. 1. La majoration de 25 % des bénéfices en l’absence d’adhésion à un OGA
  347. 2. Une majoration dont l’existence ne semble plus justifiée
  348. B. Le Dispositif proposé
  349. II. Les modifications apportées par le Sénat
  350. III. La position du Rapporteur général
  351. Article 7 bis (nouveau) — Extension à l’ensemble des sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu d’un régime particulier...
  352. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  353. A. L’état du droit
  354. B. Le Dispositif proposé
  355. II. La position du Rapporteur général
  356. Article 8 — Aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation
  357. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  358. A. L’état du droit
  359. 1. Les dépenses ouvrant droit au CIR et le cas des dépenses externalisées
  360. 2. Les taux du CIR et du CII
  361. 3. Le « rescrit CIR »
  362. B. Le Dispositif proposé
  363. 1. L’alignement à compter de 2022 des modalités de la sous-traitance publique sur celles de la sous-traitance privée
  364. 2. Les ajustements des taux majorés applicables en Corse
  365. 3. La rationalisation du « rescrit CIR »
  366. C. Le Dispositif modifié
  367. II. Les modifications apportées par le Sénat
  368. A. L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements
  369. B. Le décalage d’un an de l’application de l’harmonisation des modalités de sous-traitance
  370. III. La position du Rapporteur général
  371. A. L’inopportunité et les risques juridiques présentés par les hypothèses de remboursement proposées
  372. 1. Des mesures économiquement inopportunes et mal calibrées
  373. 2. Des hypothèses de remboursement juridiquement fragiles
  374. B. L’inopportunité du décalage de l’application des mesures en matière de sous-traitance
  375. Article 8 quater — Abattement de 70 ou 85 % sur les plus-values immobilières réalisées dans le périmètre d’une grande opération...
  376. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  377. A. L’état du droit
  378. 1. L’abattement exceptionnel de plus-values immobilières adopté en LFR pour 2017
  379. 2. Les grandes opérations d’urbanisme et les opérations de revitalisation du territoire
  380. a. Les grandes opérations d’urbanisme
  381. b. L’opération de revitalisation du territoire
  382. B. le dispositif proposé
  383. II. les modifications apportées par le sénat
  384. III. La position du rapporteur général
  385. Article 8 quinquies A (nouveau) — Suppression de la surtaxe sur les bureaux applicable dans certains secteurs d’Île-de-France
  386. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  387. A. L’état du droit
  388. 1. La Société du Grand Paris
  389. 2. La taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement
  390. B. Le Dispositif proposé
  391. II. La position du Rapporteur général
  392. Article 8 quinquies B (nouveau) — Allongement à 24 mois après le transfert de son domicile fiscal du délai pendant lequel un...
  393. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  394. A. L’État du droit
  395. B. Le Dispositif proposÉ
  396. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  397. Article 8 quinquies C (nouveau) — Extension aux zones B1 de l’abattement de 70 % ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone...
  398. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  399. A. L’état du droit
  400. B. le dispositif proposé
  401. II. La position du rapporteur général
  402. Article 8 quinquies D (nouveau) — Prorogation en 2021 de l’abattement de 70 ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone...
  403. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  404. A. L’état du droit
  405. B. le dispositif proposé
  406. II. La position du rapporteur général
  407. Article 8 sexies A (nouveau) — Autorisation temporaire de déblocage de l’épargne salariale pour des dépenses de transition énergétique
  408. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  409. A. L’état du droit
  410. 1. La participation
  411. 2. L’intéressement
  412. 3. L’épargne salariale
  413. B. le dispositif proposé
  414. II. La position du rapporteur général
  415. Article 8 sexies B (nouveau) — Autorisation, en 2021 et en 2022, du transfert de jours de compte épargne temps ou de jours de repos vers...
  416. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  417. A. L’état du droit
  418. B. le dispositif proposé
  419. II. La position du rapporteur général
  420. Article 8 septies A (nouveau) — Extension du dispositif temporaire d’exonération des dons de sommes d’argent dans le cadre familial à...
  421. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  422. A. L’état du droit
  423. B. le dispositif proposé
  424. II. La position du rapporteur général
  425. Article 8 septies B (nouveau) — Relèvement à 600 000 euros du plafond en deçà duquel les donations de biens ruraux loués par bail à long...
  426. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  427. A. L’état du droit
  428. B. le dispositif proposé
  429. II. la position du rapporteur général
  430. Article 8 septies C (nouveau) — Relèvement à 90 ans de l’âge en dessous duquel les dons de sommes d’argent dans le cadre familial...
  431. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  432. A. L’état du droit
  433. B. le dispositif proposé
  434. II. la position du rapporteur général
  435. Article 8 septies D (nouveau) — Élargissement aux fondations reconnues d’utilité publique du dispositif permettant aux associations...
  436. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  437. A. L’état du droit
  438. B. le dispositif proposé
  439. II. la position du rapporteur général
  440. Article 8 septies (supprimé) — Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons aux associations simplement déclarées...
  441. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  442. A. L’état du droit
  443. B. le dispositif proposé
  444. II. les modifications apportées par le sénat
  445. III. la position du rapporteur général
  446. Article 8 octies A (nouveau) — Extension aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique du régime de neutralité fiscale...
  447. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  448. A. L’état du droit
  449. 1. Les fondations actionnaires reconnues d’utilité publique
  450. 2. Le régime de neutralité fiscale des opérations de constitution de fonds de pérennité
  451. B. Le Dispositif proposé
  452. II. La position du Rapporteur général
  453. Article 9 — Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites
  454. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  455. A. L’état du droit
  456. B. Le Dispositif proposé
  457. II. Les modifications apportées par le Sénat
  458. III. La position du Rapporteur général
  459. Article 9 bis A (nouveau) — Abaissement à 10 % du taux de TVA pour les opérations portant sur les poulains vivants
  460. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  461. A. L’état du droit
  462. B. Le Dispositif proposé
  463. II. La position du Rapporteur général
  464. Article 9 bis B (nouveau) — Abaissement à 5,5 % du taux de TVA portant sur les billets de train
  465. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  466. A. L’état du droit
  467. B. Le Dispositif proposé
  468. II. La position du Rapporteur général
  469. Article 9 bis C (nouveau) — Abaissement à 5,5 % de la TVA sur les opérations portant sur la fourniture d’éléments d’information faites...
  470. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  471. A. L’état du droit
  472. B. Le Dispositif proposé
  473. II. La position du Rapporteur général
  474. Article 9 bis D (nouveau) — Abaissement de la TVA portant sur la billetterie des compétitions e-sport à 5,5 %
  475. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  476. A. L’état du droit
  477. B. Le Dispositif proposé
  478. II. La position du Rapporteur général
  479. Article 9 bis E (nouveau) — Application d’un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19
  480. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  481. A. L’état du droit
  482. B. Le Dispositif proposé
  483. II. La position du Rapporteur général
  484. Article 9 ter — Extension du taux réduit de TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel...
  485. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  486. A. L’état du droit
  487. B. Le Dispositif modifié
  488. II. Les modifications apportées par le Sénat
  489. III. La position du Rapporteur général
  490. Article 9 quinquies (nouveau) — Application des taux réduits de TVA aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la...
  491. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  492. A. L’état du droit
  493. B. Le Dispositif proposé
  494. II. La position du Rapporteur général
  495. Article 9 sexies (nouveau) — Application du taux de TVA de 5,5 % aux constructions de logements locatifs sociaux construits dans le...
  496. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  497. A. L’état du droit
  498. B. Le Dispositif proposé
  499. II. La position du Rapporteur général
  500. Article 9 septies (nouveau) — TVA au taux de 5,5 % pour les opérations de livraison ou de rénovation des centres de soins,...
  501. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  502. A. L’état du droit
  503. B. Le Dispositif proposé
  504. II. La position du Rapporteur général
  505. Article 9 octies (nouveau) — TVA à taux réduit pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées
  506. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  507. A. L’état du droit
  508. B. Le Dispositif proposé
  509. II. La position du Rapporteur général
  510. Article 9 nonies (nouveau) — TVA au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons de maisons d’accueil hospitalières
  511. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  512. A. L’état du droit
  513. B. Le Dispositif proposé
  514. II. La position du Rapporteur général
  515. Article 9 decies (nouveau) — Relèvement de 300 à 500 mètres du périmètre autour des quartiers faisant l’objet d’opérations de...
  516. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  517. A. L’état du droit
  518. B. Le Dispositif proposé
  519. II. La position du Rapporteur général
  520. Article 9 undecies (nouveau) — Simplification du régime fiscal applicable aux logements locatifs intermédiaires
  521. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  522. A. L’état du droit
  523. B. Le Dispositif proposé
  524. II. La position du Rapporteur général
  525. Article 9 duodecies (nouveau) — Actualisation du dispositif du taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation...
  526. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  527. A. L’état du droit
  528. B. Le Dispositif proposé
  529. II. La position du Rapporteur général
  530. Article 9 terdecies (nouveau) — TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants
  531. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  532. A. L’état du droit
  533. B. Le Dispositif proposé
  534. II. La position du Rapporteur général
  535. Article 9 quaterdecies (nouveau) — TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le...
  536. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  537. A. L’état du droit
  538. B. Le Dispositif proposé
  539. II. La position du Rapporteur général
  540. Article 12 — Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
  541. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  542. A. L’ÉTAT du droit
  543. B. Le Dispositif proposé
  544. C. Le Dispositif Modifié
  545. II. Les modifications apportées par le Sénat
  546. III. La position du Rapporteur général
  547. Article 12 bis (nouveau) — Relèvement des plafonds des contributions des entreprises aux associations agréées de surveillance de la...
  548. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  549. A. L’état du droit
  550. B. Le Dispositif proposé
  551. II. La position du Rapporteur général
  552. Article 13 (supprimé) — Simplification de la taxation de l’électricité
  553. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  554. A. L’état du droit
  555. B. Le Dispositif proposé
  556. C. Le Dispositif modifié
  557. II. Les modifications apportées par le Sénat
  558. III. La position du Rapporteur général
  559. Article 13 bis (nouveau) — Exonération de TICFE pour les dispositifs de stockage de l’électricité
  560. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  561. A. L’état du droit
  562. B. Le Dispositif proposé
  563. II. La position du Rapporteur général
  564. Article 14 — Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  565. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  566. A. L’état du droit
  567. 1. Le malus automobile
  568. 2. La TVS et la TSVR
  569. a. La TVS
  570. b. La TSVR
  571. B. Le Dispositif proposé
  572. C. Le Dispositif modifié
  573. II. Les modifications apportées par le Sénat
  574. III. La position du Rapporteur général
  575. Article 14 bis A (nouveau) — Relèvement du plafond de déductibilité lié à l’acquisition de véhicules de sociétés propres
  576. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  577. A. L’état du droit
  578. B. Le Dispositif proposé
  579. II. La position du Rapporteur général
  580. Article 14 bis B (nouveau) — Baisse des droits portant sur les tabacs à chauffer
  581. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  582. A. L’état du droit
  583. B. Le Dispositif proposé
  584. II. La position du Rapporteur général
  585. Article 14 ter — Relèvement de 400 euros à 500 euros du plafond du forfait mobilités durables déductible de l’impôt sur le revenu
  586. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  587. A. L’État du droit
  588. B. Le Dispositif proposé
  589. II. Les modifications apportées par le Sénat
  590. III. La position du Rapporteur général
  591. Article 14 quater (nouveau) — Plafonnement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection
  592. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  593. A. L’état du droit
  594. B. Le Dispositif proposé
  595. II. La position du Rapporteur général
  596. Article 15 — Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
  597. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  598. A. L’état du droit
  599. B. Le Dispositif proposé
  600. C. Le Dispositif modifié
  601. II. Les modifications apportées par le Sénat
  602. III. La position du Rapporteur général
  603. Article 15 bis A (nouveau) — Création d’un tarif de TICPE pour le biofioul
  604. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  605. A. L’état du droit
  606. B. Le Dispositif proposé
  607. II. La position du Rapporteur général
  608. Article 15 bis B (nouveau) — Exonérations sociales en faveur des compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret
  609. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  610. A. L’état du droit
  611. 1. Les cotisations et contributions sociales au titre du régime d’assurance vieillesse des marins
  612. 2. Les exonérations sociales prévues dans le cadre de la crise
  613. 3. Les mesures complémentaires spécifiquement prévues pour les compagnies maritimes
  614. B. Le Dispositif proposé
  615. II. La position du Rapporteur général
  616. Article 15 bis C (nouveau) — Prorogation jusqu’en mars 2021 de la majoration de 20 % de la valeur énergétique des esters méthyliques...
  617. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  618. A. L’état du droit
  619. B. le Dispositif proposé
  620. II. La position du Rapporteur général
  621. Article 15 bis D (nouveau) — Relèvement des taux de suramortissement destinés à l’acquisition de véhicules lourds moins polluants
  622. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  623. A. L’état du droit
  624. B. Le Dispositif proposé
  625. II. La position du Rapporteur général
  626. Article 15 bis E (nouveau) — Création d’un suramortissement pour l’achat d’aéronefs
  627. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  628. A. L’état du droit
  629. B. Le Dispositif proposé
  630. II. La position du Rapporteur général
  631. Article 15 bis F (nouveau) — Suppression du plafond de l’exonération de plus-values réalisées lors de la cession de bateaux
  632. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  633. A. L’état du droit
  634. B. Le Dispositif proposé
  635. II. La position du Rapporteur général
  636. Article 15 bis — Rapprochement en deux ans de la TICPE sur le kérosène de loisir avec le niveau de taxation de l’essence sans plomb
  637. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  638. A. L’état du droit
  639. B. le Dispositif proposé
  640. II. Les modifications apportées par le Sénat
  641. III. La position du Rapporteur général
  642. Article 15 ter — Précisions sur le tarif réduit de taxation de l’industrie extractive de l’andalousite s’agissant du gazole non routier
  643. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  644. A. L’état du droit
  645. B. Le Dispositif modifié
  646. II. Les modifications apportées par le Sénat
  647. III. La position du Rapporteur général
  648. Article 15 quater A (nouveau) — Report de l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de TICPE pour...
  649. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  650. A. L’état du droit
  651. B. Le Dispositif proposé
  652. II. La position du Rapporteur général
  653. Article 15 quater B (nouveau) — Extension de la déduction exceptionnelle favorisant l’acquisition d’engins non routiers utilisant des...
  654. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  655. A. L’état du droit
  656. B. Le Dispositif proposé
  657. II. La position du Rapporteur général
  658. Article 15 quinquies A (nouveau) — Création d’un suramortissement biocarburant aéronautique
  659. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  660. A. L’état du droit
  661. B. Le Dispositif proposé
  662. II. La position du Rapporteur général
  663. Article 15 quinquies B (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques aux...
  664. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  665. A. L’état du droit
  666. 1. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
  667. 2. Les plans climat-énergie territoriaux
  668. B. Le Dispositif proposé
  669. II. La position du Rapporteur général
  670. Article 15 sexies (nouveau) — Franchise de TGAP pour les collectivités territoriales au titre de 120 kilogrammes de déchets ménagers...
  671. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  672. A. L’état du droit
  673. B. Le Dispositif proposé
  674. II. La position du Rapporteur général
  675. Article 15 septies (nouveau) — Révision de la réfaction de TGAP applicable à la Guyane et à Mayotte
  676. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  677. A. L’état du droit
  678. B. Le Dispositif proposé
  679. II. La position du Rapporteur général
  680. Article 15 octies (nouveau) — Majoration du plafond de la réduction d’impôt au titre de l’achat ou de la location de flottes de vélos
  681. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  682. A. L’état du droit
  683. 1. La « réduction d’impôt vélos »
  684. 2. Le « Plan Vélo » du Gouvernement
  685. B. Le Dispositif proposé
  686. II. La position du Rapporteur général
  687. Article 16 — Suppression de taxes à faible rendement
  688. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  689. A. Le Dispositif proposé dans sa version initiale
  690. B. Le Dispositif modifié par l’Assemblée nationale
  691. II. Les modifications apportées par le Sénat
  692. III. La position du Rapporteur général
  693. Article 16 ter (nouveau) — Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive
  694. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  695. A. L’état du droit
  696. B. Le Dispositif proposé
  697. II. La position du Rapporteur général
  698. Article 21 — Modernisation des contributions à l’AMF
  699. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  700. A. L’État du droit
  701. 1. Les recettes de l’AMF
  702. 2. Les contributions dues par les prestataires de services d’investissement
  703. B. Le Dispositif proposÉ
  704. 1. L’adaptation des prélèvements sur les PSI
  705. 2. L’instauration de nouvelles contributions sur les émissions de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques
  706. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  707. III. La position du rapporteur général
  708. Article 21 bis — Coordination sur le gazole non routier
  709. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  710. A. L’État du droit
  711. B. Le Dispositif modifiÉ
  712. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  713. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  714. Article 21 ter (nouveau) — Annulation des redevances domaniales dues par les entreprises d’aquaculture entre octobre et décembre 2020
  715. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  716. A. L’état du droit
  717. 1. Les redevances d’occupation du domaine public
  718. 2. Les mesures relatives aux redevances domaniales prises dans le cadre de la crise
  719. 3. Les aides prévues pour la filière aquacole
  720. B. Le Dispositif proposé
  721. II. La position du Rapporteur général
  722. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  723. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  724. Article 22 — Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  725. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  726. A. L’état du droit
  727. B. Le Dispositif proposé
  728. C. Le Dispositif modifié
  729. II. Les modifications apportées par le Sénat
  730. III. La position du Rapporteur général
  731. Article 22 bis A (nouveau) — Compensation des pertes de recettes de CVAE subies par le bloc communal et les départements en 2021 en...
  732. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  733. A. L’état du droit
  734. 1. La compensation des pertes de recettes du bloc communal
  735. 2. La compensation des pertes de recettes des départements.
  736. 3. Les pertes de recettes en 2021
  737. B. Le Dispositif proposé
  738. II. La position du Rapporteur général
  739. Article 22 bis B (nouveau) — Reconduction en 2021 du prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de...
  740. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  741. A. L’état du droit
  742. 1. La compensation des recettes du bloc communal
  743. 2. Les régies dotées de l’autonomie financière
  744. B. Le Dispositif proposé
  745. 1. La reconduction en 2021 de la garantie de recettes fiscales et domaniales du bloc communal
  746. 2. L’intégration des régies municipales dotées de l’autonomie financière dans le dispositif
  747. II. La position du Rapporteur général
  748. Article 22 bis C (nouveau) — Compensation des pertes de revenus forestiers subies par le bloc communal en 2020 en raison de la crise sanitaire
  749. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  750. A. L’état du droit
  751. B. Le Dispositif proposé
  752. II. La position du Rapporteur général
  753. Article 22 bis D (nouveau) — Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020
  754. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  755. A. L’état du droit
  756. 1. Le fonds national de péréquation des DMTO
  757. 2. L’état de catastrophe naturelle
  758. B. Le Dispositif proposé
  759. II. La position du Rapporteur général
  760. Article 22 bis (supprimé) — Réforme des modalités de calcul et d’évolution des fractions de TVA revenant aux collectivités locales dans...
  761. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  762. A. L’état du droit
  763. 1. La fraction de TVA affectée aux départements et EPCI en 2021 à la suite de la suppression de la TH
  764. 2. L’impact imprévu de la crise économique en 2020 sur le mécanisme de compensation en 2021
  765. 3. Une affectation supplémentaire de TVA pour les départements à compter de 2021
  766. B. Le Dispositif proposé
  767. II. Les modifications apportées par le Sénat
  768. III. La position du Rapporteur général
  769. Article 22 ter A (nouveau) — Modalités de calcul de la compensation de la suppression de la TH pour les EPCI issus de fusion ayant...
  770. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  771. A. L’état du droit
  772. B. Le Dispositif proposé
  773. II. La position du Rapporteur général
  774. Article 22 ter B (nouveau) — Modalités de calcul de la compensation pour les départements de l’affectation de la TFPB départementale aux communes
  775. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  776. A. L’état du droit
  777. B. Le Dispositif proposé
  778. II. La position du Rapporteur général
  779. Article 22 ter C (nouveau) — Compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour certains établissements publics de coopération...
  780. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  781. A. L’État du droit
  782. B. Le Dispositif proposÉ
  783. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  784. Article 22 ter D (nouveau) — PSR au profit des syndicats de communes financés par des contributions fiscalisées
  785. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  786. A. L’état du droit
  787. B. Le Dispositif proposé
  788. II. La position du Rapporteur général
  789. Article 22 ter — Compensation par l’attribution d’une fraction de tarif de la TICPE de transferts de compétences à la Collectivité...
  790. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  791. A. L’état du droit
  792. B. Le Dispositif proposé
  793. II. Les modifications apportées par le Sénat
  794. III. La position du Rapporteur général
  795. Article 22 quater (nouveau) — Création d’un PSR au profit des fonds départementaux de péréquation des DMTO
  796. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  797. A. L’état du droit
  798. B. Le Dispositif proposé
  799. II. La position du Rapporteur général
  800. Article 23 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  801. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  802. A. L’état du droit
  803. B. Le Dispositif proposé
  804. C. Le Dispositif modifié
  805. II. Les modifications apportées par le Sénat
  806. III. La position du Rapporteur général
  807. Article 23 quater (nouveau) — Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités...
  808. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  809. A. L’état du droit
  810. B. Le Dispositif proposé
  811. II. La position du Rapporteur général
  812. Article 23 quinquies (nouveau) — Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux...
  813. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  814. A. L’état du droit
  815. 1. Les régimes de versement du FCTVA
  816. 2. L’anticipation exceptionnelle des remboursements du FCTVA en 2009 face à la crise
  817. B. Le Dispositif proposé
  818. II. La position du Rapporteur général
  819. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  820. Article 24 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  821. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  822. A. L’état du droit
  823. B. Le Dispositif proposé
  824. C. Le Dispositif modifié
  825. 1. Une majoration des moyens confiés à l’Agence nationale du sport
  826. 2. Les chambres de commerce et d’industrie conservent le niveau de taxe affectée en 2021
  827. 3. Deux taxes affectées à des centres techniques industriels (CTI) font l’objet d’un déplafonnement
  828. 4. Les amendements de coordination
  829. II. Les modifications apportées par le Sénat
  830. A. L’augmentation du plafond de l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  831. B. Une modification des plafonds des taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS)
  832. C. La suppression de la baisse du plafond de CCI France en 2022
  833. D. Une hausse ponctuelle du plafond des chambres de mÉtiers et de l’artisanat
  834. E. Une prÉcision sur la dotation au programme ecophyto par les agences de l’eau
  835. F. Le rétablissement de l’affectation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance à action logement services
  836. III. La position du Rapporteur général
  837. Article 24 bis A (nouveau) — Droit à l’image collective pour les sportifs professionnels
  838. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  839. A. L’État du droit
  840. B. Le Dispositif proposÉ
  841. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  842. Article 24 bis B (nouveau) — Simplification du processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de...
  843. I. Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
  844. A. L’État du droit
  845. B. Le Dispositif proposÉ
  846. II. La position du rapporteur général
  847. Article 24 bis (supprimé) — Clarification des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre et harmonisation du taux pour...
  848. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  849. A. L’état du droit
  850. B. Le Dispositif proposÉ
  851. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  852. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  853. Article 24 ter (nouveau) — Annulation de la taxe sur les spectacles de variétés
  854. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  855. A. L’état du droit
  856. B. Le Dispositif proposé
  857. II. Les modifications apportées par le Sénat
  858. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  859. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  860. Article 28 bis (nouveau) — Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation...
  861. I. Les dispositions adoptées par Le Sénat
  862. A. L’État du droit
  863. B. Le Dispositif proposé
  864. II. La position du rapporteur général
  865. D. – Autres dispositions
  866. Article 30 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  867. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  868. A. L’état du droit
  869. B. Le Dispositif proposé
  870. C. Le Dispositif modifié
  871. II. Les modifications apportées par le Sénat
  872. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  873. Article 32 et état A — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  874. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  875. A. L’État du droit
  876. B. Le Dispositif proposÉ
  877. C. Le Dispositif modifiÉ
  878. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  879. A. À l’issue de la premiÈre partie
  880. B. À l’issue de la seconde partie
  881. III. La position du Rapporteur général
  882. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  883. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  884. I. – CRÉDITS DES MISSIONS
  885. Article 33 et état B — Crédits du budget général
  886. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  887. A. Les amendements adoptÉs
  888. B. Un niveau global de crÉdits stable
  889. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  890. A. Le rejet des crédits de trois missions du budget général
  891. B. L’adoption conforme des crÉdits de douze missions du budget général
  892. C. Les modifications pour dix-neuf missions du budget gÉnÉral dont les crÉdits ont été adoptÉs
  893. D. Un niveau global de crédits artificiellement en baisse
  894. III. La position du rapporteur général
  895. Article 35 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  896. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  897. A. Le Dispositif proposÉ
  898. B. Le Dispositif modifiÉ
  899. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  900. III. La position du Rapporteur général
  901. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  902. Article 37 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  903. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  904. A. L’État du droit
  905. B. LE dispositif proposÉ
  906. C. LE Dispositif modifiÉ
  907. II. Les modifications apportées par le Sénat
  908. III. La position du rapporteur général
  909. Article 38 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  910. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  911. A. LE dispositif proposÉ
  912. B. le Dispositif modifiÉ
  913. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  914. III. La position du rapporteur général
  915. Article 40 — Plafonds des emplois de diverses autorités publiques
  916. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  917. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  918. III. La Position du rapporteur gÉnÉral
  919. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021
  920. Article 41 — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  921. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  922. II. Les modifications apportées par le Sénat
  923. III. La position du rapporteur général
  924. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  925. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  926. Article 42 A (supprimé) — Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation
  927. Article 42 BA (nouveau) — Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
  928. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  929. A. L’État du droit
  930. B. Le Dispositif proposé
  931. II. La position du Rapporteur général
  932. Article 42 CA(nouveau) — Prorogation du dégrèvement de TFPNB pour les parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale
  933. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  934. A. L’état du droit
  935. B. Le Dispositif proposé
  936. II. La position du Rapporteur général
  937. Article 42 DA (nouveau) — Augmentation du quota de logements « prêts locatifs sociaux » dans l’ensemble des logements sociaux...
  938. I. Les dispositions adoptéEs par le Sénat
  939. A. L’État du droit
  940. B. Le Dispositif proposé
  941. II. La position du Rapporteur général
  942. Article 42 DB (nouveau) — Extension des allégements de cotisations sociales patronales aux régimes de retraite complémentaire créés par la loi
  943. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  944. A. L’État du droit
  945. B. Le Dispositif proposé
  946. II. La position du Rapporteur général
  947. Article 42 D — Création d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs réalisés dans les collectivités...
  948. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  949. A. L’état du droit
  950. 1. Les dépenses fiscales en faveur des investissements productifs en outre-mer : les déductions d’assiette
  951. 2. L’attrition de l’attractivité du mécanisme de déduction dans les collectivités d’outre-mer en raison de la baisse du taux normal de l’IS
  952. B. Le Dispositif proposé
  953. 1. Le champ de la nouvelle réduction d’impôt
  954. 2. L’assiette, le taux et l’imputation de la nouvelle réduction d’impôt
  955. 3. La disparition de conséquence à compter de 2022 de la déduction prévue à l’article 217 duodecies du CGI
  956. 4. Une application à compter de 2022
  957. II. Les modifications apportées par le Sénat
  958. III. La position du Rapporteur général
  959. Article 42 EA (nouveau) — Extension de la période transitoire de l’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse aux...
  960. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  961. A. L’État du droit
  962. 1. Présentation générale du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC)
  963. 2. L’exclusion des meublés de tourisme du champ du CIIC
  964. B. Le Dispositif proposé
  965. II. La position du Rapporteur général
  966. Article 42 FA (nouveau) — Création d’une réduction d’impôt IFI-PME
  967. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  968. A. L’État du droit
  969. B. le dispositif proposÉ
  970. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  971. Article 42 F — Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt « Madelin »
  972. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  973. A. L’État du droit
  974. 1. Un dispositif encadré
  975. 2. Une application tardive du taux majoré
  976. B. Le Dispositif proposÉ
  977. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  978. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  979. Article 42 G — Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt pour les investissements au sein des...
  980. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  981. A. L’état du droit
  982. B. Le Dispositif proposé
  983. II. Les modifications apportées par le Sénat
  984. III. La position du Rapporteur général
  985. Article 42 L — Extension de la réduction d’impôt SOFICA aux investissements réalisés auprès des distributeurs
  986. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  987. A. L’État du droit
  988. 1. Bénéficiaires
  989. 2. Assiette
  990. 3. Taux et plafond
  991. 4. Conditions
  992. 5. Coût
  993. B. le dispositif proposÉ
  994. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  995. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  996. Article 42 M — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 des crédits d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en...
  997. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  998. A. L’état du droit
  999. B. Le Dispositif proposé
  1000. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1001. III. La position du Rapporteur général
  1002. Article 42 N (supprimé) — Extension temporaire du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » aux œuvres...
  1003. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1004. A. L’État du droit
  1005. B. le dispositif proposÉ
  1006. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1007. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1008. Article 42 bis A (nouveau) — Substitution d’un dégrèvement aux exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et...
  1009. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1010. A. L’état du droit
  1011. B. Dispositif proposé
  1012. II. La position du Rapporteur général
  1013. Article 42 bis B (nouveau) — Extension aux non-résidents du dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
  1014. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1015. A. L’état du droit
  1016. B. Le Dispositif proposé
  1017. II. La position du Rapporteur général
  1018. Article 42 bis C (nouveau) — Exonération de TH des établissements privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et...
  1019. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1020. A. L’état du droit
  1021. B. le Dispositif proposé
  1022. II. La position du Rapporteur général
  1023. Article 42 bis D (nouveau) — Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux...
  1024. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1025. A. l’état du droit
  1026. B. LE Dispositif proposé
  1027. II. La position du Rapporteur général
  1028. Article 42 bis E (nouveau) — Suppression de précisions relatives à la compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de...
  1029. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1030. A. L’état du droit
  1031. 1. Les modalités de compensation des revalorisations exceptionnelles du RSA prévues par la loi de finances pour 2014
  1032. 2. Les précisions apportées par la loi de finances pour 2020
  1033. B. Le Dispositif proposé
  1034. II. La position du Rapporteur général
  1035. Article 42 bis F (nouveau) — Exonération facultative de CFE restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel...
  1036. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1037. A. L’état du droit
  1038. 1. La CFE
  1039. 2. Le dégrèvement exceptionnel prévu en LFR 3
  1040. B. Le Dispositif proposé
  1041. II. La position du Rapporteur général
  1042. Article 42 bis (supprimé) — Suppression de la taxe sur les opérations funéraires
  1043. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1044. A. L’état du droit
  1045. B. Le Dispositif proposé
  1046. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1047. III. La position du Rapporteur général
  1048. Article 42 quater — Modification de la date limite de délibération pour la taxe de séjour
  1049. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1050. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1051. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1052. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1053. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1054. Article 42 quinquies — Suppression du plafond spécifique de taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de...
  1055. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  1056. A. L’état du droit
  1057. B. Le Dispositif proposé
  1058. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1059. III. La position du Rapporteur général
  1060. Article 42 septies (supprimé) — Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et revalorisation des seuils...
  1061. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  1062. A. L’état du droit
  1063. B. Le Dispositif proposé
  1064. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1065. III. La position du Rapporteur général
  1066. Article 42 octies — Maintien du régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles d’État sur lesquels...
  1067. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1068. A. L’état du droit
  1069. B. Le Dispositif proposé
  1070. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1071. III. La position du Rapporteur général
  1072. AArticle 42 nonies A (nouveau) — Fiscalité locale applicable à Cigéo
  1073. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1074. A. l’état du droit
  1075. B. le Dispositif proposé
  1076. II. La position du Rapporteur général
  1077. Article 42 duodecies A (nouveau) — Report de la date limite de signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de TPFB des...
  1078. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1079. A. L’état du droit
  1080. B. Le Dispositif proposé
  1081. II. La position du Rapporteur général
  1082. Article 42 duodecies B (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions...
  1083. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1084. A. L’état du droit
  1085. B. Le Dispositif proposé
  1086. II. La position du Rapporteur général
  1087. Article 42 duodecies C (nouveau) — Réduction facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions...
  1088. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1089. A. L’état du droit
  1090. B. Le Dispositif proposé
  1091. II. La position du Rapporteur général
  1092. Article 42 duodecies D (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les...
  1093. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1094. A. L’état du droit
  1095. 1. Les allègements de DMTO
  1096. 2. L’intermédiation locative
  1097. B. LE Dispositif proposé
  1098. II. La position du Rapporteur général
  1099. Article 42 duodecies (supprimé) — Modification des modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière...
  1100. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1101. A. L’état du droit
  1102. 1. Les sociétés civiles de moyens (SCM)
  1103. 2. Le régime fiscal des SCM
  1104. B. Le Dispositif proposé
  1105. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1106. III. La position du Rapporteur général
  1107. Article 42 quaterdecies — Institution d’une méthode d’évaluation tarifaire de la valeur locative des biens situés dans des ports à...
  1108. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1109. A. état du droit
  1110. B. Dispositif proposé
  1111. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1112. III. La position du Rapporteur général
  1113. Article 42 sexdecies A (nouveau) — Faculté pour les collectivités territoriales d’accorder un abattement de la TEOM aux personnes de...
  1114. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1115. A. L’état du droit
  1116. B. Le Dispositif proposé
  1117. II. La position du Rapporteur général
  1118. Article 42 septdecies — Extension de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux commerces de petite surface...
  1119. I. Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1120. A. L’État du droit
  1121. B. Le Dispositif proposÉ
  1122. II. Les MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1123. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1124. Article 42 novodecies — Possibilité pour les collectivités d’outre-mer et de Corse d’inscrire dans leur compte administratif 2020 les...
  1125. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1126. A. l’état du droit
  1127. B. Dispositif proposé
  1128. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1129. III. La position du Rapporteur général
  1130. Article 42 unvicies (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate
  1131. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1132. A. L’État du droit
  1133. 1. Les incitations en faveur de l’agricole biologique et environnementale
  1134. 2. Le plan « Écophyto II + » et la maîtrise de l’usage des pesticides
  1135. a. Le plan « Écophyto II + »
  1136. b. Le plan de sortie du glyphosate
  1137. B. Le Dispositif proposé
  1138. II. La position du Rapporteur général
  1139. Article 43 — Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols
  1140. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1141. A. L’état du droit
  1142. B. Dispositif proposé
  1143. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1144. III. La position du Rapporteur général
  1145. Article 43 quater A (nouveau) — Extension du tarif européen de taxe sur l’aviation civile et de taxe de solidarité sur les billets...
  1146. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1147. A. L’état du droit
  1148. B. Le Dispositif proposé
  1149. II. La position du Rapporteur général
  1150. Article 43 quater B (nouveau) — Report de l’entrée en vigueur de réductions tarifaires de TSBA à compter de la validation du dispositif...
  1151. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1152. A. l’état du droit
  1153. B. le Dispositif proposé
  1154. II. La position du Rapporteur général
  1155. Article 43 quater C (nouveau) — Affectation d’une part d’IFER photovoltaïque aux communes d’implantation
  1156. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1157. A. L’État du droit
  1158. B. Le Dispositif proposÉ
  1159. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1160. Article 43 quater D (nouveau) — Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations...
  1161. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1162. A. L’État du droit
  1163. B. Le Dispositif proposÉ
  1164. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1165. Article 43 quater E (nouveau) — Exonération facultative de TFPB des installations hydroélectriques
  1166. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1167. A. L’État du droit
  1168. B. Le Dispositif proposÉ
  1169. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1170. Article 43 quater F (nouveau) — Demande de rapport au Gouvernement portant sur les perspectives en matière de production de...
  1171. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1172. A. l’état du droit
  1173. B. le Dispositif proposé
  1174. II. La position du Rapporteur général
  1175. Article 43 quater G (nouveau) — Demande de rapport annuel au Gouvernement sur l’état d’avancement des discussions conduites au sein de...
  1176. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1177. A. l’état du droit
  1178. B. le Dispositif proposé
  1179. II. La position du Rapporteur général
  1180. Article 43 quinquies (supprimé) — Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l'acquisition de titres dans le...
  1181. Article 43 septies A (nouveau) — Abaissement du seuil de dépenses éligibles pour les œuvres audiovisuelles documentaires pour bénéficier...
  1182. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1183. A. L’État du droit
  1184. B. le dispositif proposÉ
  1185. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1186. Article 43 septies B (nouveau) — Relèvement, en 2021, du taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour...
  1187. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1188. A. L’État du droit
  1189. B. le dispositif proposÉ
  1190. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1191. Article 43 septies C (nouveau) — Prorogation jusqu’en 2024 du crédit d’impôt cinématographique international
  1192. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1193. A. L’État du droit
  1194. 1. Conditions
  1195. 2. Taux, plafond et dépenses éligibles
  1196. 3. Bilan
  1197. 4. Modifications récentes
  1198. B. le dispositif proposÉ
  1199. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1200. Article 43 septies (supprimé) — Prorogation, relèvement des taux et des plafonds et élargissement des dépenses éligibles du crédit...
  1201. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1202. A. L’État du droit
  1203. le dispositif proposÉ
  1204. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1205. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1206. Article 43 octies A (nouveau) — Publication des agréments délivrés au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres...
  1207. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1208. A. L’État du droit
  1209. B. le dispositif proposÉ
  1210. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1211. Article 43 octies B (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
  1212. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1213. A. L’État du droit
  1214. B. le dispositif proposÉ
  1215. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1216. Article 43 octies C (nouveau) — Création d’une possibilité d’exonération de CFE pour les petites entreprises de musique enregistrée et...
  1217. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1218. A. L’État du droit
  1219. B. le dispositif proposÉ
  1220. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1221. Article 43 octies (supprimé) — Rétablissement de la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse
  1222. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1223. A. L’État du droit
  1224. B. le dispositif proposÉ
  1225. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1226. III. La position du rapporteur général
  1227. Article 43 undecies — Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
  1228. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1229. A. L’état du droit
  1230. B. Le Dispositif proposé
  1231. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1232. III. La position du Rapporteur général
  1233. Article 43 quaterdecies (supprimé) — Exonération de taxe spéciale sur les contrats d’assurance sur les contrats assurant les véhicules...
  1234. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1235. A. l’état du droit
  1236. B. le Dispositif modifié
  1237. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1238. III. La position du Rapporteur général
  1239. Article 43 quindecies A (nouveau) — Garantie assurantielle des entreprises au titre des pertes d’exploitation résultant d’événements...
  1240. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1241. A. L’État du droit
  1242. 1. La couverture assurantielle des pertes d’exploitation
  1243. 2. Le régime particulier des catastrophes naturelles « CATNAT »
  1244. a. L’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles
  1245. b. Le dispositif de réassurance dans le régime « CATNAT »
  1246. 3. L’action du secteur assurantiel depuis le début de la crise : des efforts tangibles susceptibles d’être accrus
  1247. B. Le Dispositif proposé
  1248. 1. La création d’une nouvelle garantie obligatoire contre les événements sanitaires exceptionnels
  1249. 2. La création d’un fonds d’aide à la garantie contre les événements sanitaires exceptionnels
  1250. 3. L’intervention de la CCR avec garantie de l’État
  1251. II. La position du Rapporteur général
  1252. A. L’inopportunité d’intégrer au projet de loi de finances un dispositif imparfait censé faire l’objet de compléments dans le cadre...
  1253. 1. Un dispositif figurant déjà dans un texte en navette
  1254. 2. Un dispositif présentant certaines imperfections
  1255. 3. Un dispositif dont la nécessaire évolution était signalée dès le printemps 2020
  1256. B. Les travaux en cours sur le nouveau régime d’indemnisation des catastrophes exceptionnelles « CATEX »
  1257. Article 43 sexdecies (supprimé) — Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises...
  1258. Article 44 — Transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d’urbanisme
  1259. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1260. A. L’État du droit
  1261. B. le dispositif proposÉ
  1262. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1263. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1264. Article 44 bis A — Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées par...
  1265. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1266. A. État du droit
  1267. 1. La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité
  1268. 2. L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité
  1269. 3. L’assiette des cotisations sociales du régime général
  1270. B. Le dispositif proposé
  1271. II. La position du rapporteur général
  1272. Article 44 bis B (nouveau) — Exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements relevant de l’hôtellerie, des...
  1273. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1274. A. L’état du droit
  1275. B. Le Dispositif proposé
  1276. II. La position du Rapporteur général
  1277. Article 44 ter A (nouveau) — Possibilité d’apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables des actes sous seing...
  1278. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1279. A. L’État du droit
  1280. B. le dispositif proposÉ
  1281. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  1282. Article 44 ter B (nouveau) — Réintroduction en seconde partie de l’article 8 septies prévoyant une exonération de droits pour les dons...
  1283. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1284. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1285. Article 44 ter — Ajustements préalables au transfert de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance aux Urssaf
  1286. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1287. A. L’état du droit
  1288. 1. Présentation générale des prélèvements destinés à financer la formation et l’apprentissage
  1289. 2. La taxe d’apprentissage, première composante de la CUFPA
  1290. 3. La contribution à la formation professionnelle, seconde composante de la CUFPA
  1291. 4. La contribution supplémentaire à l’apprentissage
  1292. 5. La cotisation spécifique au secteur du bâtiment et des travaux publics
  1293. 6. Le décalage d’un an du transfert du recouvrement de la CUFPA aux Urssaf et à la MSA
  1294. B. Le Dispositif proposé
  1295. 1. La simplification relative aux redevables de la taxe d’apprentissage
  1296. 2. Les modifications apportées à la cotisation BTP
  1297. 3. La correction d’une erreur issue de la loi de finances pour 2019 touchant la CSA
  1298. 4. Les autres modifications et ajustements proposés
  1299. 5. Les modalités d’entrée en vigueur
  1300. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1301. III. La position du Rapporteur général
  1302. Article 44 quinquies — Transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques
  1303. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1304. A. l’état du droit
  1305. B. le Dispositif modifié
  1306. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1307. III. La position du Rapporteur général
  1308. Article 45 — Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif des groupements autonomes de personnes
  1309. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1310. A. L’état du droit
  1311. 1. La mise en place d’un régime de groupe TVA, facultative au regard du droit européen, n’a jusqu’alors jamais été transposée en droit interne
  1312. 2. Cette absence a conduit les groupes du secteur de la banque-assurance à utiliser en France le régime du groupement de moyens, aux...
  1313. 3. La restriction du champ du groupement de personnes par la CJUE rend nécessaire l’instauration du régime de la TVA groupe en France
  1314. B. Le Dispositif proposé
  1315. 1. Le champ des groupements autonomes de personnes est ramené à de plus justes proportions
  1316. 2. Un régime de groupe TVA est intégré au droit français
  1317. C. Le Dispositif modifié
  1318. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1319. III. La position du Rapporteur général
  1320. Article 45 bis A (nouveau) — Taux de TVA de 5,5 % pour les cartes géographiques en relief
  1321. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1322. A. L’état du droit
  1323. B. Le Dispositif proposé
  1324. II. La position du Rapporteur général
  1325. Article 45 bis B (nouveau) — Application d’un taux de TVA de 0 % aux vaccins destinés à lutter contre le virus COVID-19
  1326. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1327. A. l’état du droit
  1328. B. le Dispositif proposé
  1329. II. La position du Rapporteur général
  1330. Article 45 bis C (nouveau) — Fixation par décret des conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les...
  1331. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1332. A. l’état du droit
  1333. B. le Dispositif proposé
  1334. II. La position du Rapporteur général
  1335. Article 45 bis — Prorogation du prêt à taux zéro
  1336. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1337. A. l’état du droit
  1338. B. le Dispositif modifié
  1339. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1340. III. La position du Rapporteur général
  1341. Article 45 ter A (nouveau) — Fixation à 40 % de la quotité de PTZ dans le neuf indépendamment de la zone de situation de l’immeuble
  1342. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1343. A. l’état du droit
  1344. B. le Dispositif proposé
  1345. II. La position du Rapporteur général
  1346. Article 45 ter — Refonte du droit de francisation et de navigation
  1347. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1348. A. l’état du droit
  1349. 1. Le droit de francisation et de navigation
  1350. 2. Le certificat d’immatriculation
  1351. 3. Le droit de passeport
  1352. 4. Un transfert du DAFN et du droit de passeport à la DGFiP
  1353. B. le Dispositif modifié
  1354. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1355. III. La position du Rapporteur général
  1356. Article 45 quinquies — Conditions permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE
  1357. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1358. A. l’état du droit
  1359. B. le Dispositif modifié
  1360. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1361. III. La position du Rapporteur général
  1362. Article 45 sexies A (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des...
  1363. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1364. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1365. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1366. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1367. Article 45 sexies B (nouveau) — Ajout d’une évaluation de l’incidence du plan de relance à l’annexe générale au projet de loi de...
  1368. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1369. A. l’État du droit
  1370. B. Le dispositif proposÉ
  1371. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1372. Article 45 sexies (supprimé) — Sécurisation des dispositifs de répression de la DGDDI en matière de TVA à l’importation
  1373. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1374. A. l’état du droit
  1375. B. le Dispositif modifié
  1376. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1377. III. La position du Rapporteur général
  1378. Article 45 septies — Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel » de réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire
  1379. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1380. A. L’état du droit
  1381. 1. Un dispositif fiscal pour favoriser le logement intermédiaire dans les zones en tension
  1382. 2. Un dispositif coûteux et faisant l’objet de nombreuses critiques
  1383. B. Le Dispositif proposé
  1384. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1385. III. La position du Rapporteur général
  1386. Article 45 octies — Précision sur la limitation du dispositif « Pinel » aux bâtiments d’habitation collectifs
  1387. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1388. A. L’état du droit
  1389. B. Le Dispositif proposé
  1390. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1391. III. La position du Rapporteur général
  1392. Article 45 nonies A (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à...
  1393. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1394. A. L’état du droit
  1395. B. Le Dispositif proposé
  1396. II. La position du Rapporteur général
  1397. Article 45 nonies B (nouveau) — Ouverture de la possibilité de proroger le délai de trente mois au terme duquel le logement doit être...
  1398. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1399. A. L’état du droit
  1400. B. Le Dispositif proposé
  1401. II. La position du Rapporteur général
  1402. Article 45 nonies — Application de la législation douanière en matière de sanctions en cas de visa frauduleux ou de manquements à...
  1403. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1404. A. l’état du droit
  1405. B. le Dispositif modifié
  1406. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1407. III. La position du Rapporteur général
  1408. Article 45 decies (supprimé) — Mesure de simplification du calcul de la taxe sur les véhicules de société
  1409. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1410. A. l’état du droit
  1411. B. le Dispositif modifié
  1412. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1413. III. La position du Rapporteur général
  1414. Article 45 undecies (supprimé) — Création d’un malus sur le poids des véhicules dont le poids est supérieur à 1,8 tonne
  1415. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1416. A. L’état du droit
  1417. B. LE Dispositif modifié
  1418. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1419. III. La position du Rapporteur général
  1420. Article 45 duodecies A (nouveau) — Création d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres
  1421. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1422. A. l’état du droit
  1423. B. le Dispositif proposé
  1424. II. La position du Rapporteur général
  1425. Article 45 duodecies — Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les professionnels de la pêche
  1426. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1427. A. L’état du droit
  1428. B. Le Dispositif proposé
  1429. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1430. III. La position du Rapporteur général
  1431. Article 46 bis A (nouveau) — Simplification rédactionnelle des dispositions fiscales relatives aux opérations de prêts de titres financiers
  1432. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1433. A. L’État du droit
  1434. B. Le Dispositif proposé
  1435. II. La position du Rapporteur général
  1436. Article 46 bis (supprimé) — Échange d’informations entre la direction générale des douanes et des droits indirects et les agents du...
  1437. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1438. A. l’ÉTAT du droit
  1439. B. le dispositif proposÉ
  1440. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1441. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1442. Article 46 quater — Mise en conformité des délais de prescription des dettes douanières aux dispositions du code des douanes de l’Union
  1443. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1444. A. l’état du droit
  1445. B. le Dispositif modifié
  1446. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1447. III. La position du Rapporteur général
  1448. Article 46 terdecies A (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à...
  1449. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1450. A. L’État du droit
  1451. B. Le Dispositif proposé
  1452. II. La position du Rapporteur général
  1453. Article 46 terdecies B (nouveau) — Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la...
  1454. I. Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
  1455. A. L’État du droit
  1456. B. Le Dispositif proposÉ
  1457. II. La position du rapporteur général
  1458. Article 46 quaterdecies (supprimé) — Contrôle des dépenses engagées au titre des frais de mandat
  1459. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1460. A. L’État du droit
  1461. B. LE DISPOSITIF proposÉ
  1462. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1463. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1464. Article 46 quindecies — Validité des autorisations de prélèvement des contribuables en cas de changement d’instrument de prélèvement
  1465. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1466. A. l’état du droit
  1467. B. le Dispositif modifié
  1468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1469. III. La position du Rapporteur général
  1470. Article 46 sexdecies A (nouveau) — Assouplissement des modalités de déclaration pour l’abattement de TFPB sur les propriétés bâties...
  1471. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1472. A. L’État du droit
  1473. B. Le Dispositif proposé
  1474. II. La position du Rapporteur général
  1475. Article 46 octodecies (supprimé) — Pouvoirs de contrôle des douanes de matière de base d’imposition de la TVA à l’importation
  1476. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1477. A. l’état du droit
  1478. B. le Dispositif modifié
  1479. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1480. III. La position du Rapporteur général
  1481. Article 47 (supprimé) — Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement
  1482. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1483. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1484. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1485. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1486. III. La position du Rapporteur général
  1487. Article 49 bis — Détermination d’une trajectoire de cessation d’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour les projets...
  1488. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1489. A. L’État du droit
  1490. B. Le Dispositif proposÉ
  1491. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1492. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1493. Article 51 — Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021
  1494. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1495. A. L’État du droit
  1496. B. LE Dispositif proposÉ
  1497. II. Les modifications apportées par le SÉnat
  1498. III. La position du rapporteur général
  1499. Article 51 bis — Diminution du droit de consommation applicable au rhum produit dans les collectivités d’outre-mer
  1500. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1501. A. l’état du droit
  1502. B. le Dispositif modifié
  1503. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1504. III. La position du Rapporteur général
  1505. Article 51 octies — Annulation de la perception de la taxe sur les entrées aux séances de cinéma pour les mois de février à décembre 2020
  1506. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1507. A. L’État du droit
  1508. B. le dispositif proposÉ
  1509. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1510. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1511. Article 51 nonies (nouveau) — Aide au paiement des cotisations sociales patronales dues en 2021 par les exploitants agricoles
  1512. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1513. A. L’État du droit
  1514. B. Le Dispositif proposé
  1515. II. La position du Rapporteur général
  1516. Article 52 — Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire
  1517. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1518. A. L’État du droit
  1519. B. Le dispositif ProposÉ
  1520. 1. Le dispositif initial
  1521. 2. Les modifications apportées à l’Assemblée nationale
  1522. II. LEs modifications apportÉes par le SÉnat
  1523. III. La position du Rapporteur général
  1524. Article 52 bis A (nouveau) — Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de...
  1525. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1526. A. L’état du droit
  1527. B. LE Dispositif proposé
  1528. II. La position du Rapporteur général
  1529. Article 52 nonies (nouveau) — Suspension du jour de carence des congés de maladie liés à la Covid-19 des personnels du secteur public
  1530. I. Les dispositions adoptées par Le SÉnat en première lecture
  1531. A. L’État du droit
  1532. 1. Le jour de carence pour les agents publics civils et militaires
  1533. 2. Le jour de carence pour les agents de droit privé
  1534. 3. La suspension du jour de carence dans le cadre de l’épidémie de covid-19
  1535. B. Le dispositif ProposÉ
  1536. II. La position du rapporteur général
  1537. Article 52 decies (nouveau) — Prolongation du délai transitoire d’harmonisation des modes de financement du service public de collecte...
  1538. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1539. A. L’état du droit
  1540. B. Le Dispositif proposé
  1541. II. La position du Rapporteur général
  1542. II. - AUTRES MESURES
  1543. Cohésion des territoires
  1544. Article 54 quater A (nouveau) — Rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans...
  1545. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1546. A. L’état du droit
  1547. B. Le Dispositif proposé
  1548. II. La position du Rapporteur général
  1549. Conseil et contrôle de l’État
  1550. Article 54 quater (supprimé) — Plafonnement et dispense du paiement requis préalablement aux recours contentieux formés devant la...
  1551. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1552. A. L’État du droit
  1553. B. Le Dispositif introduit par l’assemblée nationale
  1554. 1. Les effets de la décision du juge constitutionnel
  1555. 2. L’article introduit par l’Assemblée nationale
  1556. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1557. III. La position du rapporteur général
  1558. Écologie, développement et mobilité durables
  1559. Article 54 quinquies — Récapitulation du champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs et création d’un...
  1560. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1561. A. L’État du droit
  1562. 1. Le financement des dépenses liées aux expropriations
  1563. 2. Le financement de mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels
  1564. 3. Le financement de la réalisation d’études visant à mieux connaître le risque et de campagnes d’information sur la prévention
  1565. B. Le Dispositif proposé
  1566. 1. Le regroupement des dispositions législatives encadrant la mobilisation du FPRNM.
  1567. 2. Le dispositif expérimental « mieux reconstruire après inondation ».
  1568. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1569. III. La position du Rapporteur général
  1570. Article 54 sexies (supprimé) — Modification du tarif d’achat de certains contrats photovoltaïques et thermodynamiques
  1571. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1572. A. L’état du droit
  1573. B. Le Dispositif proposé
  1574. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1575. III. La position du Rapporteur général
  1576. Économie
  1577. Article 54 nonies — Prolongation du dispositif de prêts participatifs jusqu’au 31 décembre 2021
  1578. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1579. A. L’état du droit
  1580. B. Le Dispositif proposé par l’assemblée nationale
  1581. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1582. III. La position du Rapporteur général
  1583. Gestion des finances publiques
  1584. Article 54 undecies — Ouverture d’un droit d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) pour les agents de...
  1585. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1586. A. L’État du droit
  1587. B. Le Dispositif proposÉ
  1588. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1589. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1590. Article 54 duodecies — Ouverture d’un droit d’accès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des...
  1591. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1592. A. L’État du droit
  1593. B. Le Dispositif proposÉ
  1594. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1595. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1596. Article 54 terdecies (supprimé) — Demande de rapport sur la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité...
  1597. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1598. A. L’État du droit
  1599. B. Le Dispositif proposÉ
  1600. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1601. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1602. Justice
  1603. Article 55 bis — Réforme de l’aide juridictionnelle
  1604. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1605. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1606. 1. L’aide juridictionnelle est versée sous conditions de ressources par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ)
  1607. 2. Les avocats sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle via les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA)
  1608. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1609. 1. L’extension des règles encadrant l’aide juridictionnelle à l’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures non juridictionnelles
  1610. 2. La revalorisation de l’unité de valeur de référence et la simplification des modalités de versement des fonds de rétribution des avocats
  1611. 3. La modification de régime de rétribution des avocats commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle
  1612. 4. La nécessité d’ajuster les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
  1613. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1614. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1615. Outre-mer
  1616. Article 55 sexies — Extension de l’aide à la continuité territoriale aux déplacements pour les obsèques de parents du deuxième degré et...
  1617. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1618. A. L’état du droit
  1619. B. Le Dispositif introduit par l’assemblée nationale
  1620. II. les modifications apportées par le Sénat
  1621. III. La position du rapporteur général
  1622. Plan de relance
  1623. Article 56 quinquies — Faculté de confier à un opérateur unique des marchés publics de conception-réalisation
  1624. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1625. A. L’État du droit
  1626. B. Le Dispositif proposé
  1627. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1628. III. La position du Rapporteur général
  1629. Article 56 sexies — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  1630. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1631. A. L’État du droit
  1632. 1. Les obligations relatives à l’évaluation de l’impact environnemental des entreprises
  1633. 2. Les obligations des entreprises en matière de parité
  1634. 3. L’obligation de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
  1635. B. Le dispositif proposÉ
  1636. 1. Trois contreparties au bénéfice des crédits de la mission Plan de relance
  1637. a. Une obligation de publication d’un bilan simplifié d’émission de gaz à effet de serre dès cinquante salariés
  1638. b. Le respect des règles en vigueur en matière de parité sous peine de sanction
  1639. c. Une information du comité social et économique sur les aides reçues
  1640. 2. L’information du Parlement
  1641. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1642. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1643. Article 56 nonies A (nouveau) — Autorisation de la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs au soutien à la...
  1644. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1645. A. L’état du droit
  1646. a. Le plan de soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité
  1647. b. Le rôle de la Caisse des dépôts et de consignation
  1648. B. Le Dispositif proposé
  1649. II. La position du Rapporteur général
  1650. Article 56 nonies B (nouveau) — Autorisation donnée à la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs du plan de...
  1651. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1652. A. L’état du droit
  1653. a. Le plan de relance finance des mesures de lutte contre l’exclusion numérique
  1654. b. Le rôle de la Caisse des dépôts et de consignation
  1655. B. Le Dispositif proposé
  1656. II. La position du Rapporteur général
  1657. Plan d’urgence face à la crise sanitaire
  1658. Article 56 nonies C (nouveau) — Comité de suivi du plan d’urgence
  1659. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1660. A. L’état du droit
  1661. B. Le Dispositif proposé
  1662. II. La position du Rapporteur général
  1663. Recherche et enseignement supérieur
  1664. Article 56 nonies D (nouveau) — Rapport annuel sur l’application budgétaire de la loi de programmation de la recherche
  1665. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1666. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1667. B. Le DISPOSITIF PROPOSÉ
  1668. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1669. Régimes sociaux et de retraite
  1670. Article 56 nonies (supprimé) — Demande de rapport d’évaluation sur les conclusions d’un alignement du régime de retraite complémentaire...
  1671. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1672. A. L’état du droit
  1673. B. Le Dispositif proposé
  1674. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1675. III. La position du rapporteur général
  1676. Relations avec les collectivités territoriales
  1677. Article 57 — Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA
  1678. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1679. A. L’État du droit
  1680. B. Le Dispositif proposÉ
  1681. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1682. 1. Extension du FCTVA aux dépenses d’entretien des espaces verts
  1683. 2. Extension du FCTVA aux travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication qui ne sont pas incorporés au patrimoine de la...
  1684. 3. Correction d’une erreur matérielle
  1685. 4. Inclusion des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage dans l’assiette automatisée du FCTVA
  1686. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1687. 1. Extension du FCTVA aux dépenses d’entretien des espaces verts
  1688. 2. Extension du FCTVA aux travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication qui ne sont pas incorporés au patrimoine de la...
  1689. Article 58 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  1690. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1691. A. L’État du droit
  1692. 1. La péréquation verticale au sein du bloc communal
  1693. 2. La réforme de la DACOM
  1694. 3. La recentralisation des compétences RSO/RSA à La Réunion et la recentralisation des centres de lutte antituberculeuse (CLAT)
  1695. 4. La prise en compte de la population dans le calcul de la DGF de Mayotte
  1696. 5. La neutralisation de l’impact de la réforme fiscale sur les indicateurs financiers
  1697. 6. La péréquation horizontale des départements serait affectée en 2021 par la baisse des recettes de CVAE
  1698. a. La péréquation des départements
  1699. b. Le fonds de solidarité des départements de la région Ile-de-France
  1700. 7. La péréquation des régions et la réforme des impôts de production
  1701. B. Le Dispositif proposÉ
  1702. 1. La péréquation verticale au sein du bloc communal poursuivra sa progression en 2021 sur le rythme des deux années précédentes
  1703. 2. Un rattrapage accéléré pour la DACOM dont la dotation de péréquation est fortement majorée
  1704. 3. Les conséquences financières de recentralisations pour certains départements
  1705. 4. L’alignement du calcul de la population DGF de Mayotte sur celui des départements métropolitains nécessite des dispositions transitoires
  1706. 5. La neutralisation de l’impact de la réforme fiscale sur les indicateurs financiers
  1707. 6. Mesures particulières mises en œuvre en 2021 pour le fonds de péréquation de la CVAE des départements et pour le fonds de solidarité...
  1708. 7. La préfiguration de la réforme de la péréquation des régions
  1709. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1710. 1. Amendement rédactionnel
  1711. 2. Instauration d’une garantie pérenne pour la fraction « cible » de la DSR
  1712. 3. Amendement rédactionnel
  1713. 4. Abrogation des dispositions relatives à la péréquation des régions
  1714. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1715. 1. Instauration d’une garantie pérenne pour la fraction « cible » de la DSR
  1716. 2. Abrogation des dispositions relatives à la péréquation des régions
  1717. Article 58 bis (nouveau) — Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination...
  1718. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1719. A. L’État du droit
  1720. 1. Le coefficient logarithmique dans la dotation forfaitaire de la DGF
  1721. 2. Le coefficient logarithmique dans la répartition du FPIC
  1722. B. Le Dispositif proposÉ
  1723. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1724. Article 58 ter (nouveau) — Demande de rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des...
  1725. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1726. A. L’État du droit
  1727. B. Le Dispositif proposÉ
  1728. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1729. Article 59 — Modification des règles de calcul de la dotation d’équipement des territoires ruraux
  1730. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1731. A. L’État du droit
  1732. B. Le Dispositif proposÉ
  1733. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1734. 1. Modification de la répartition départementale de la DETR
  1735. 2. Motivation des refus du bénéfice de la DETR
  1736. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1737. 1. Modification de la répartition départementale de la DETR
  1738. 2. Motivation des refus du bénéfice de la DETR
  1739. Article 59 bis (nouveau) — Création d’une sous-enveloppe départementale de la DETR
  1740. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1741. A. L’État du droit
  1742. B. Le Dispositif proposÉ
  1743. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1744. Article 59 ter (nouveau) — Élargissement de l’éligibilité de la DSIL aux projets contribuant au soutien de l’attractivité des communes...
  1745. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1746. A. L’État du droit
  1747. B. Le Dispositif proposÉ
  1748. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1749. Article 59 quater (nouveau) — Modification des dispositions propres au fonctionnement de la commission d’élus instituée à l’article L....
  1750. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1751. A. L’État du droit
  1752. B. le Dispositif proposÉ
  1753. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1754. Article 59 quinquies (nouveau) — Diminution du taux minimal de participation des petites communes au financement des opérations...
  1755. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1756. A. L’État du droit
  1757. B. Le Dispositif proposÉ
  1758. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1759. Article 59 sexies (nouveau) — Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
  1760. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1761. A. L’État du droit
  1762. B. Le Dispositif proposÉ
  1763. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1764. Article 61 — Stabilisation du schéma de financement de la métropole du Grand Paris (MGP) et versement exceptionnel de la dynamique de la...
  1765. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1766. A. L’État du droit
  1767. 1. La Métropole du Grand Paris
  1768. 2. Le statu quo financier au sein de la MGP en 2019 et 2020
  1769. a. La dotation d’équilibre
  1770. b. La dotation de soutien à l’investissement territorial
  1771. B. Le Dispositif proposÉ
  1772. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1773. 1. Suppression du reversement en 2021 de la dynamique de CFE à la MGP
  1774. 2. Amendement rédactionnel
  1775. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1776. Article 62 — Modification des conditions de réévaluation du prélèvement spécifique opéré sur les établissements publics de coopération...
  1777. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1778. A. L’État du droit
  1779. 1. La pérennisation de la DGF « négative » des EPCI dans le cadre de la contribution des collectivités locales au redressement des...
  1780. 2. Le dispositif de pérennisation de la CRFP pour les EPCI à « DGF négative » jugé non constitutionnel
  1781. B. Le Dispositif proposÉ
  1782. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1783. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1784. Article 63 — Prolongation en 2021 du fonctionnement du fonds de stabilisation des départements
  1785. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1786. A. L’État du droit
  1787. B. Le Dispositif proposÉ
  1788. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1789. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1790. Article 64 bis (nouveau) — Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
  1791. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1792. A. L’État du droit
  1793. B. Le Dispositif proposÉ
  1794. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1795. Santé
  1796. Article 65 bis (nouveau) — Transformation de l’aide médicale de l’État en une aide médicale de santé publique
  1797. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1798. A. L’état du droit
  1799. B. Le Dispositif proposé
  1800. II. La position du Rapporteur général
  1801. Sécurités
  1802. Article 66 — Pérennisation du montage contractuel permettant aux collectivités territoriales de participer au financement d’opérations...
  1803. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1804. A. L’état du droit
  1805. B. Le Dispositif proposé
  1806. 1. L’exclusion du dispositif visé de la section consacrée aux baux emphytéotiques administratifs
  1807. 2. Les autres modifications au dispositif
  1808. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1809. III. La position du rapporteur général
  1810. Sport, jeunesse et vie associative
  1811. Article 70 (supprimé) — Expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 d’un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements...
  1812. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1813. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1814. III. La position du rapporteur général
  1815. Article 71 — Remise d’un rapport sur le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
  1816. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1817. A. L’état du droit
  1818. B. Le Dispositif proposé par l’assemblée nationale
  1819. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1820. III. La position du rapporteur général
  1821. Article 72 (supprimé) — Remise d’un rapport sur l’emploi associatif
  1822. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1823. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1824. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1825. Article 73 (supprimé) — Remise d’un rapport sur la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives
  1826. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1827. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1828. III. La position du rapporteur général
  1829. Article 73 bis A (nouveau) — Rapport sur le service national universel
  1830. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1831. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1832. B. Le DISPOSITIF PROPOSÉ
  1833. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1834. Travail et emploi
  1835. Article 73 bis (nouveau) — Instauration d’un droit de communication au bénéfice des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi
  1836. I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
  1837. A. L’État du droit
  1838. B. Le Dispositif ProposÉ
  1839. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1840. Article 73 ter (nouveau) — Extension du champ d’usage des contributions supplémentaires des entreprises en faveur de la formation...
  1841. I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
  1842. A. L’État du droit
  1843. B. Le Dispositif ProposÉ
  1844. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1845. Article 73 quater (nouveau) — Affiliation à un régime de sécurité sociale et rémunération des personnes accompagnées dans un dispositif...
  1846. I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
  1847. A. L’État du droit
  1848. B. Le Dispositif ProposÉ
  1849. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1850. Pensions
  1851. Article 75 (nouveau) — Demande d’ajouts d’informations au rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé aux...
  1852. I. L’ÉTAT DU DROIT
  1853. II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1854. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1855. EXAMEN EN COMMISSION

– de la taxe d’apprentissage, mentionnée à l’article L. 6241-1 dudit code et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts (CGI) ;

– de la contribution à la formation professionnelle (CFP) mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail.

Ces deux composantes de la CUFPA sont assises sur la masse salariale.

● S’ajoutent à la CUFPA d’autres prélèvements, également mentionnés au I de l’article L. 6131-1 du code du travail :

– la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), mentionnée à l’article L. 6241-1 du même code et régie par l’article 1609 quinvicies du CGI (3° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail) ;

– la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation prévue à l’article L. 6331-6 dudit code et égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés (4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail).

2. La taxe d’apprentissage, première composante de la CUFPA

● La taxe d’apprentissage est, aux termes de l’article 1599 ter A du CGI, due par :

– les personnes et sociétés ayant une activité relevant du champ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

– les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), à l’exception des établissements publics, des associations et des collectivités non soumises à l’IS ;

– les coopératives agricoles ;

– les groupements d’intérêt économique.

En sont dispensés certains groupements d’employeurs, les organismes d’enseignement ainsi que les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis, si la base d’imposition de la taxe n’excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel.

● Le taux de la taxe est de 0,68 %, ainsi qu’il ressort de l’article 1599 ter B du CGI – ce taux est ramené à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle aux termes de l’article 1599 ter J du CGI.

● La taxe d’apprentissage comprend deux fractions définies à l’article L. 6241-2 du code du travail :

– une fraction égale à 87 % du produit de la taxe, destinée au financement de l’apprentissage et reversée à France compétences ;

– une fraction correspondant à 13 % du montant de la taxe, destinée aux dépenses libératoires de l’employeur pour financer des actions de formation initiale professionnelle et technologique hors apprentissage ou financer des organismes de formation.

3. La contribution à la formation professionnelle, seconde composante de la CUFPA

Seconde branche de la CUFPA, la CFP est régie par les articles L. 6331-1 et suivants du code du travail. Son taux varie en fonction de l’effectif et de la nature de l’activité de l’entreprise, en application des dispositions combinées des articles L. 6331-1, L. 6331-3 et L. 6331-5 de ce code, selon les modalités précisées dans le tableau suivant.

taux de la CFP

Effectif moyenEntreprises généralesEntreprises de travail temporaire
Moins de 11 salariés0,55 %0,55 %
À partir de 11 salariés1,00 %1,30 %

Source : commission des finances, à partir du code du travail.

En cas de dépassement du seuil de 11 salariés, le taux de la contribution demeure inchangé pendant cinq ans – contre trois ans dans le cadre des anciennes dispositions de l’article L. 6331-7 du code du travail. Ce maintien pendant 5 ans résulte du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel le franchissement d’un seuil d’effectif est pris en compte si le seuil est atteint ou dépassé pendant cinq ans consécutifs. Ces modalités sont issues de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») ([733]).

La CFP est versée à France compétences, ainsi qu’il ressort des articles L. 6331-2 et L. 6331-4 du code du travail.

4. La contribution supplémentaire à l’apprentissage

La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) prévue à l’article 1609 quinvicies du CGI est due par les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage et dont l’effectif d’alternants est inférieur à 5 % de leur effectif annuel moyen total ([734]).

● La CSA est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage. Son taux est variable en fonction de la part des alternants dans l’effectif total : plus celle-ci est élevée, plus le taux est faible. À l’image de ce qui est prévu dans le cadre de la taxe d’apprentissage, les établissements en Alsace et en Moselle bénéficient d’un taux réduit égal à 52 % du taux de droit commun en application du IV de l’article 1609 quinvicies du CGI. Le tableau suivant dresse la synthèse des taux de la CSA.

taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage

Part des alternants dans l’effectif totalTaux de la CSA
Droit communAlsace-Moselle
Inférieure à 1 %0,40 %0,208 %
Inférieure à 1 % (effectif supérieur à 2 000 salariés)0,60 %0,312 %
Entre 1 % et 2 %0,20 %0,104 %
Entre 2 % et 3 %0,10 %0,052 %
Entre 3 % et 5 %0,05 %0,026 %
Supérieure à 5 %0 % (exonération)

Source : commission des finances, à partir du code général des impôts.

● Les entreprises dont l’effectif d’alternants a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente sont exonérées de la CSA au titre de l’année de cette progression.

5. La cotisation spécifique au secteur du bâtiment et des travaux publics

● Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) acquittent une cotisation particulière concourant au développement de la formation professionnelle initiale – notamment de l’apprentissage – et de la formation professionnelle continue dans le secteur du BTP, en application des articles L. 6331-35 à L. 6331-47 du code du travail.

Le taux de cette cotisation, assise sur les rémunérations versées pendant l’année, est défini à l’article L. 6331-38 du code du travail – il est ainsi fixé par accord professionnel et, à défaut, s’élève à 0,30 % pour les entreprises du bâtiment et à 0,22 % pour celles de travaux publics.

● Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP, ainsi qu’il résulte du second alinéa de l’article L. 6331-35 du code du travail. Une fraction de la cotisation est reversée à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences (OPCO) de la construction, aux termes du III de l’article L. 6331-38 du même code.

Le recouvrement de la cotisation affectée au comité de concertation précité est assuré par la caisse BTP Prévoyance.

● Le montant dû au titre de la cotisation BTP constitue une dépense déductible de la CFP en application de l’article L. 6331-41 du code du travail, pour les entreprises d’au moins onze salariés ([735]).

6. Le décalage d’un an du transfert du recouvrement de la CUFPA aux Urssaf et à la MSA

● La réforme mise en place par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, outre le rassemblement de la taxe d’apprentissage et de la CFP dans la CUFPA, a également prévu que le recouvrement de ces deux taxes soient contemporain du versement des rémunérations leur servant d’assiette et qu’il soit assuré par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et par la Mutualité sociale agricole (MSA) en application du III de l’article L. 6131-1 du code du travail.

Censées intervenir au plus tard au 1er janvier 2021, ces modalités de recouvrement faisaient l’objet de dispositions transitoires prévues aux articles 37 et 9 de la loi « Avenir professionnel », faisant intervenir :

– les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en 2019, au titre des rémunérations versées en 2018 ;

– les opérateurs de compétences (OPCO) en 2020, au titre des rémunérations versées cette année-là ;

– et enfin les Urssaf et la MSA à compter de 2021 au plus tard, les modalités de recouvrement devant être précisées par une ordonnance dont l’habilitation figure à l’article 41 de la loi.

Il est renvoyé aux commentaires des articles 17 à 20 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour une présentation complète du droit antérieur à la réforme et des modalités de cette dernière ([736]) .

● La mise en œuvre du recouvrement de la CUFPA par les Urssaf et la MSA a été décalée d’une année par la loi de finances pour 2020 ([737]) et est désormais censée intervenir en 2022.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption, par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant reçu de la commission un avis favorable ([738]).

S’inscrivant dans le cadre de la réforme des contributions en faveur de l’apprentissage et de la formation et du décalage des nouvelles modalités de recouvrement, il prévoit plusieurs ajustements afin de garantir le succès de l’application de ces évolutions.

1. La simplification relative aux redevables de la taxe d’apprentissage

● En premier lieu, les b et c du 1° du I du présent article rationalisent les redevables de la taxe d’apprentissage en modifiant à cet effet l’article 1599 ter A du CGI :

– seraient redevables de cette taxe les employeurs passibles de l’IS et ceux dont l’activité relève des BIC ;

– seraient exonérés de la taxe, aux termes d’un nouveau III de l’article 1599 ter A du CGI, les organismes partiellement assujettis à l’IS mentionnés à l’article 207 du CGI, correspondant :

● aux organismes d’enseignement ;

● aux groupements d’employeurs agricoles ;

● aux mutuelles ;

● aux organismes sans but lucratif tels que les associations, fondations et syndicats ;

● aux sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, aux sociétés coopératives de production, de transformation et de conservation et vente de produits agricoles (ainsi que leurs unions), aux coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport et aux sociétés coopératives de construction ;

● aux organismes d’habitation à loyer modéré.

Il est en outre précisé que la réalisation d’activités commerciales accessoires ne remet pas en cause l’exonération de taxe d’apprentissage.

● Le II de l’article 1599 ter A du CGI, dans sa rédaction résultant du présent article, prévoit la communication, par les agents de l’administration fiscale, aux Urssaf et à la MSA, de la liste des employeurs passibles de l’IS redevables de la taxe d’apprentissage.

Dans la même logique, le II du présent article inclut les organismes chargés du recouvrement de la CUFPA, de la CSA et de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation parmi les destinataires de certaines informations nominatives transmises par l’administration fiscale en application de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

● Enfin, le 2° du IV du présent article introduit quant à lui un nouvel article L. 6241-1-1 dans le code du travail, définissant l’assiette et le taux de la taxe d’apprentissage – et correspondant à des éléments figurant actuellement aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du CGI.

D’après les informations obtenues auprès de l’administration, la reprise dans le code du travail des dispositions figurant dans le CGI préfigure le basculement prévu dans le code du travail de l’ensemble de la taxe d’apprentissage, afin que toutes les dispositions relatives à la CUFPA soient dans le même code – ce qui sera gage de lisibilité.

2. Les modifications apportées à la cotisation BTP

En deuxième lieu, les 3° à 6° du IV du présent article modifient la cotisation particulière acquittée par les entreprises du secteur du BTP afin de simplifier le flux de collecte et d’éviter que la déductibilité de la cotisation particulière au BTP de la CFP, s’agissant des employeurs d’au moins onze salariés, ait un impact sur le recouvrement de la CFP.

● Ainsi, la caisse BTP Prévoyance sera chargée du recouvrement de la cotisation BTP pour les entreprises de moins de onze salariés – pour lesquelles cette cotisation n’est pas déductible de la CFP – aux termes de l’article L. 6331-40 du code du travail modifié par le 5° du IV du présent article.

Pour les entreprises de plus de onze salariés, l’article L. 6331-41 du code du travail dans sa rédaction issue du 6° du IV du présent article prévoit que la cotisation BTP sera prélevée par France compétences sur les produits de la CFP, et sera reversée au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP et à l’OPCO de la construction.

● Grâce à ces modalités, les Urssaf et la MSA collecteront la totalité de la CFP des entreprises du BTP, comme elles le feront pour les entreprises des autres secteurs, et ces entreprises du BTP assujetties à la cotisation spécifique n’auront plus qu’une seule déclaration à effectuer au titre de la CFP. Les ressources pour les organismes du BTP seront préservées par le fléchage à leur profit, réalisé par France compétences, de la part de CFP correspondant à la cotisation BTP.

3. La correction d’une erreur issue de la loi de finances pour 2019 touchant la CSA

Le 2° du I du présent article, qui modifie l’article 1609 quinvicies du CGI, apporte une précision à la CSA destinée à corriger une erreur résultant de la loi de finances pour 2019 précitée.

Ainsi qu’il a été vu, les entreprises d’au moins 250 salariés et dont la part d’alternants dans leur effectif moyen annuel n’excède pas 5 % peuvent néanmoins être exonérées de CSA si les effectifs d’alternants ont cru d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Cependant, dans sa version antérieure à la modification résultant de la loi de finances pour 2019, cette possibilité d’exonération fondée sur la progression de l’effectif des alternants était subordonnée au fait que cet effectif des alternants représentait au moins 3 % de l’effectif total. Il s’agissait d’une condition opportune exigeant, pour qu’une entreprise bénéficie de l’exonération, qu’elle ait un niveau minimum d’alternants en plus de la progression prévue.

La suppression de ce seuil minimal de 3 % résultant d’une erreur (une « malfaçon », ainsi que la qualifie l’exposé sommaire de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale), le 2° du I corrige cette dernière et réintroduit cette exigence.

4. Les autres modifications et ajustements proposés

● Dans un souci de simplification, le 7° du IV du présent article modifie le calcul de la part due par les médecins remplaçants au titre du financement des actions de formations – en plus des contributions –, en alignant ses modalités sur celles prévues pour les cotisants relevant du régime microsocial prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

● Enfin, le V du présent article prévoit l’application du gel du taux de la CFP pour cinq ans prévu par la loi PACTE en cas de franchissement du seuil de onze salariés en 2018 ou 2019.

5. Les modalités d’entrée en vigueur

L’ensemble des mesures prévues au présent article, à l’exception de l’alignement prévu pour les médecins remplaçants et de la mesure relative au franchissement du seuil d’effectif prévue au V de l’article, sont censées entrer en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue à l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » et au plus tard le 1er janvier 2022 – ainsi que le prévoit le VI du présent article.

D’après l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement qu’a adopté l’Assemblée nationale, l’impact financier du dispositif proposé sera globalement positif pour les entreprises concernées.

II. Les modifications apportées par le Sénat

En plus d’un amendement de nature rédactionnel de sa commission des finances qui a fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([739]), le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu de la commission un avis de sagesse et modifiant le champ de l’habilitation prévue à l’article 41 à prendre par ordonnance les mesures relatives au recouvrement des contributions finançant la formation et l’apprentissage ([740]).

À cet effet, est introduit au sein du présent article un nouveau V bis ([741]) qui :

– inclut dans la liste des organismes chargés du recouvrement des contributions la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du code du travail, ainsi que la caisse de sécurité sociale de Mayotte, mentionnée au f du même article ;

– enrichit le contenu de l’habilitation permettant au Gouvernement de prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’organisation du recouvrement, de l’affectation et du contrôle de ces contributions par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Est également prévue une mesure de coordination.

III. La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale tirant les conséquences de la réforme du financement de la formation et de l’apprentissage et simplifiant certains de ses aspects pour en assurer le plein succès, le Rapporteur général y est naturellement favorable – comme l’indiquait au demeurant l’avis positif donné lors de l’examen de l’amendement ayant conduit au présent article.

Les modifications apportées par le Sénat sont opportunes, qu’il s’agisse des ajustements rédactionnels ou de l’extension de l’habilitation prévue par la loi « Avenir professionnel ».

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – sous réserve d’ajustements de nature rédactionnelle.

*


Article 44 quinquies Transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

À la suite de la disparition d’une partie de son activité avec l’entrée en vigueur du marché intérieur en 1993, la douane a reçu en compensation de nouvelles missions en matière de fiscalité indirecte, transférées de la direction générale des impôts (DGI). Elle a alors pris le nom de direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

La DGDDI gère aujourd’hui un ensemble de divers droits et taxes, portant principalement sur des marchandises (les accises et droits sur les tabacs et les alcools, les produits pétroliers et l’énergie, les déchets et les substances polluantes) et sur des moyens de transport (les taxes sur les véhicules), dont le produit total s’est élevé à 85,1 milliards d’euros en 2019 (+ 1,3 % par rapport à 2018).

Selon la Cour des comptes, 9 000 agents, sur les 17 000 que compte la DGDDI, sont affectés à la branche « administration générale/opérations commerciales », qui regroupe tous les effectifs ne relevant pas des opérations de surveillance et de la préservation de la sécurité de l’espace national et européen ([742]).

Les recettes douanières liées à la fiscalité énergétique et environnementale ont représenté 56,28 milliards d’euros en 2019, contre 55,42 milliards d’euros en 2018, pour 1 708 équivalents temps plein (ETP).

La loi de finances pour 2019 a marqué le début d’un transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de compétences portant sur la gestion, le contrôle et le recouvrement d’un certain nombre de contributions indirectes de la DGDDI.

Dans un premier temps ont ainsi été transférés ([743]), à compter du 1er janvier 2019, la gestion, le contrôle et le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques ; ces droits d’accise sur les boissons non alcooliques sont au nombre de quatre :

– la contribution sur les boissons sucrées (441,1 millions d’euros prévus en 2020), affectée à la branche maladie de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (article 1613 ter du CGI) ;

– la contribution sur les boissons édulcorées (29,6 millions d’euros en 2020), également affectée à la branche maladie de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (article 1613 quater du CGI) ;

– le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées (1,1 milliard d’euros en 2020), affecté à la branche vieillesse de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (article 520 A du CGI et article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime) ;

– la surtaxe sur les eaux minérales (23,6 millions d’euros en 2020), affectée aux communes (article 1582 du CGI).

La loi de finances pour 2019 a également transféré de la DGDDI à la DGFiP, à compter du 1er janvier 2020 ([744]), le recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ainsi que le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les produits pétroliers à compter du 1er janvier 2021,

La loi de finances pour 2020 ([745]) a poursuivi ce processus, selon le calendrier suivant :

– à compter du 1er janvier 2021, la taxe spéciale sur les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B du code des douanes (article 284 bis du code des douanes) et la taxe sur les véhicules immatriculés dans un État étranger et circulant sur le territoire français lorsque les véhicules routiers immatriculés en France sont soumis dans cet État étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou passage en transit sur son territoire (article 284 sexies du code des douanes) ;

– à compter du 1er janvier 2022, les taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel et ses équivalents lorsqu’ils sont utilisés comme combustible (article 266 quinquies du code des douanes), sur les houilles, les lignites et les cokes destinées à être utilisés comme combustibles (article 266 quinquies B du code des douanes), ainsi que sur la consommation finale d’électricité (article 266 quinquies C du code des douanes). Sont également concernés le droit annuel de francisation et de navigation, ainsi que le droit attaché à la délivrance d’un nouvel acte de francisation ;

– à compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que celles de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le CGI ;

– à compter du 1er janvier 2024, les accises sur les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés (article 302 B du CGI). Le rendement prévisionnel de ces accises est estimé à 2,15 milliards d’euros pour les alcools et 13,1 milliards d’euros pour les tabacs.

B. le Dispositif modifié

Le présent article additionnel est issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement par l’Assemblée nationale, ayant reçu un avis favorable de la part de la commission des finances.

Le présent article intègre les taxes intérieures sur les produits énergétiques au calendrier de transfert prévu à l’article 184 de la loi de finances pour 2020.

Seraient ainsi recouvrés auprès de l’administration fiscale, à compter du 1er janvier 2024 :

– la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) destinés à être utilisés comme carburant ou combustible (article 265 du code des douanes). Son produit s’est élevé à 33,32 milliards d’euros en 2019 ;

– la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques (TSC) dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion (article 266 quater du code des douanes). 554 millions d’euros ont été recouvrés au titre de cette taxe en 2019 ;

– la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB - article 266 quindecies du code des douanes), dont le rendement est nul.

Le présent article procède en outre à diverses coordinations afin de :

– prévoir que les créances des impositions et des amendes couvertes par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ne soient pas recouvrées par le service des impôts dont dépend le particulier mais, de manière plus générale, par l’administration fiscale ;

– abroger la disposition relative au transfert du recouvrement des taxes sur les véhicules immatriculés en France ou à l’étranger ;

– prévoir que seul le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques soit transféré à la DGFiP, et non leur établissement. Concrètement, la DGDDI demeure compétente pour recevoir les déclarations, suivre le régime de circulation et effectuer le contrôle de ces taxes. Cet ajustement est cohérent avec l’objectif de recentrer la DGDDI sur le contrôle des marchandises et sur leurs composantes économiques, dont relèvent la gestion et le contrôle des contributions indirectes et des filières économiques du tabac et de la viticulture.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement visant à supprimer le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, c’est-à-dire l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnance concernant le transfert des taxes intérieures de consommation, du DAFN et du droit de passeport ainsi que des droits sur l’alcool et les tabacs, de la DGDDI à la DGFiP.

Cette proposition a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général remarque que le transfert du contrôle de certains droits indirects participe d’une volonté d’en améliorer l’efficience.

Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son récent rapport précité ([746]) :

« Avec la massification du commerce international dans une économie ouverte, la Douane devrait recentrer ses activités autour du contrôle des flux de marchandises ».

Plus spécifiquement s’agissant du mouvement d’unification de la fonction de recouvrement de la fiscalité, la Cour des comptes « recommande ainsi de mettre en œuvre le transfert du recouvrement de nombreuses taxes prévu par la loi de finances pour 2020 dans les délais indiqués et d’en tirer les conséquences nécessaires en termes d’effectifs et d’implantations territoriales. »

L’habilitation à légiférer par ordonnance, dans un domaine souvent très technique nécessitant de nombreuses coordinations, et qui touche à la réorganisation administrative – fût-elle de la collecte de l’impôt –, n’apparaît pas injustifiée.

Il reviendra au Parlement de ratifier, ou non, une telle ordonnance.

Pour ces raisons, il est proposé de revenir à la version du présent article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*


Article 45 Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif des groupements autonomes de personnes

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

1. La mise en place d’un régime de groupe TVA, facultative au regard du droit européen, n’a jusqu’alors jamais été transposée en droit interne

L’article 11 de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA ») prévoit la possibilité pour les États membres d’introduire un régime dans lequel les membres d’un groupe constituent un assujetti unique à la TVA. La directive prévoit que « chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation ».

Au 1er novembre 2020, 19 États membres de l’Union européenne ont introduit un régime de groupement TVA dans leur législation. Seuls la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la France n’ont pas opéré une telle introduction.

Le recours au groupe TVA présente un gain substantiel pour les groupes dont certains membres ne disposent pas d’un droit à déduction intégrale.

Il en est ainsi des entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance, dont la majorité des opérations sont exonérées, ce qui a pour contrepartie de ne pas permettre à ces sociétés de récupérer la TVA amont ayant grevé leurs opérations. Cet état de fait entraîne un phénomène de rémanence de TVA – également appelée « TVA cachée » – qui est générateur de coûts contraires au principe de neutralité de la taxe.

L’absence de régime de groupe TVA en droit français a conduit de telles sociétés à recourir à des expédients juridiques.

2. Cette absence a conduit les groupes du secteur de la banque-assurance à utiliser en France le régime du groupement de moyens, aux marges du droit européen, afin de limiter leur rémanence de TVA

En application de l’article 261 B du CGI, les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition que ces services concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA, et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses.

Cette disposition est issue de l’article 132 de la directive TVA, situé au sein du chapitre 2 du titre IX, qui concerne les exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général.

Des groupes évoluant dans les secteurs de la banque et de l’assurance ont souhaité se saisir de la possibilité offerte par l’article 132 de la directive TVA – et déclinée dans les droits des États membres de l’Union européenne – afin d’éviter les rémanences de TVA pour ce qui concerne les prestations de services partagés directement nécessaires à l’exercice de leurs activités, incluant notamment des services en ressources humaines, mais également des services financiers, comptables, informatiques ou administratifs.

Cette pratique a pu se développer en l’absence de jurisprudence européenne claire. En effet, la Cour de Justice de Luxembourg n’a été saisie, entre 1977 – date de la création des groupements autonomes de personnes par la sixième directive TVA – et 2017 que de trois affaires ayant trait à l’exonération de TVA dans de tels groupements.

Surtout, dans sa décision Taksatorringen en date du 20 novembre 2003 ([747]), la Cour de justice des communautés européennes n’a pas exclu la possibilité pour un groupe assurantiel de recourir aux groupements visés par l’article 132 de la directive TVA.

Cette position a, plus récemment, évolué.

3. La restriction du champ du groupement de personnes par la CJUE rend nécessaire l’instauration du régime de la TVA groupe en France

Le champ de l’exonération des services rendus par un groupement à ses membres exerçant une activité exonérée de TVA ou hors champ a été substantiellement restreint par la Cour de justice de l’Union européenne, à l’occasion de trois arrêts rendus le 21 septembre 2017 ([748]).

Contrairement à l’avocat général Melchior Wathelet qui, dans ses conclusions sur l’affaire DNB Banka, concluait que le groupement pouvait être constitué entre des membres dont l’activité est exonérée aussi bien sur le fondement des dispositions de l’article 132 de la directive que sur celles de son article 135 – dont relèvent les opérations de banque et d’assurance –, l’avocat général Juliane Kokott a suggéré à la Cour de juger par référence à l’analyse du plan de la directive TVA.

Or, l’article 135 de la directive TVA figure dans un chapitre réservé à « d’autres activités », qui sont donc déterminées résiduellement par rapport au chapitre précédent – au sein duquel figure l’article 132 – réservé aux activités « d’intérêt général ».

Partant, un groupement ne pourrait bénéficier de la non-imposition à la TVA des services rendus à ses membres que s’il exerce une activité d’intérêt général visée par l’article 132 de la directive.

La Cour de justice a retenu cette approche restrictive et a estimé qu’indépendamment de la rédaction du point f de l’article 132 de la directive, qui ne comporte per se aucune restriction, que les prestations de services réalisées par un groupement ne sont exonérées que si elles « contribuent directement à l’exercice d’activités d’intérêt général visées à l’article 132 de cette directive », ce qui exclut notamment les secteurs de la banque et de l’assurance.

L’interprétation de la directive TVA donnée par la CJUE s’impose à l’ensemble des États membres, et en particulier à la France, dont la réglementation nationale s’avère désormais non conforme, puisqu’elle admet dans le champ d’application du régime particulier des groupements de moyens toutes les activités exonérées ou en dehors du champ d’application de la TVA.

Si une directive ne peut, par elle-même, créer des obligations à l’égard d’un particulier et ne peut donc être invoquée à son encontre, la CJUE a néanmoins précisé que les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité s’opposent à ce que l’exonération soit remise en cause par les autorités nationales.

Ce rappel – nullement superfétatoire – est bienvenu en ce que les différents États membres ont fait prospérer une interprétation large du régime des groupements de moyens dans le vide herméneutique de la Cour, dont la décision Taksatorringen constitue, à cet égard, un exemple topique.

Le respect des engagements internationaux de la France lui commande de mettre désormais sa législation en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Aussi, les décisions du 21 septembre 2017 précitées imposent de réduire le champ des groupements de moyens prévu à l’article 261 B du CGI.

De fait, en France, cette mise en conformité est particulièrement défavorable aux groupes de société des secteurs de la banque et de l’assurance.

B. Le Dispositif proposé

1. Le champ des groupements autonomes de personnes est ramené à de plus justes proportions

Le D du I du présent article issu du projet de loi initial complète l’article 261 B du CGI en réservant le bénéfice du groupement autonome de personnes à celles qui exercent une activité exonérée « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » du code général des impôts.

Ainsi, seules les prestations de soins, les activités d’enseignement, les opérations réalisées dans le cadre de la garde d’enfants et du service universel postal, les prestations réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les activités syndicales – l’ensemble au point 4, à l’exception du 10°, de l’article 261 du CGI – ainsi que les activités des organismes et œuvres sans but lucratif présentant un caractère social, philanthropique, éducatif, culturel ou sportif, sont éligibles à l’exonération de TVA portée par l’article 261 B du CGI en matière de services rendus par les groupements autonomes de personnes à leurs adhérents.

Selon le III du présent article, cette réduction de périmètre ne doit s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2023.

2. Un régime de groupe TVA est intégré au droit français

Le A du I du présent article insère un nouvel article 256 C au sein du code général des impôts. Cet article définit le régime de groupe TVA ainsi introduit en droit français.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Néanmoins, comme les entités intéressées par la constitution d’un assujetti unique devront exercer leur option avant le 31 octobre de chaque année au titre de l’année suivante (et pour 3 ans au total) ce nouveau régime sera pleinement opérationnel au 1er janvier 2023.

C. Le Dispositif modifié

Le présent article a été modifié lors des débats à l’Assemblée nationale par un amendement du rapporteur général de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

L’amendement voté vise à étendre le bénéfice du régime de groupe aux sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation. Plus précisément, le présent article intégrerait les sociétés de coordination parmi les entités considérées comme liées sur le plan financier.

La société de coordination est dotée d’un certain nombre de compétences définies par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« loi Élan »).

Ces sociétés de coordination découlent du choix de mutualiser un grand nombre de compétences optionnelles. Elles ne sont pas contrôlées à plus de 50 % par l’un des actionnaires, mais par des actionnaires différents. Elles ne remplissent donc pas la condition de lien financier figurant au II du nouvel article 256 C créé par le A du I du présent article. Cela revient de fait à les exclure de la possibilité d’opter pour un régime de groupe, et conduit donc à taxer les transactions entre les détenteurs de la société de coordination.

Au vu de l’étroitesse des liens financiers qui relient les membres d’une société de coordination, il a ainsi été proposé de les intégrer à la liste des établissements pouvant déroger à la règle des 50 % de droits de vote ou du capital définie par le présent article, pour les considérer comme liées financièrement.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative d’Éric Bocquet (Communiste, Républicain et Citoyen et Écologiste), Dominique Estrosi Sassone (Les Républicains) et Valérie Letard (Union centriste), trois amendements identiques visant à ouvrir le bénéfice du groupe TVA aux groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation et d’organismes mentionnés à l’article L. 472-1-1 du même code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 dudit code.

Il s’agit de fait d’étendre la dérogation concernant les sociétés de coordination, adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’ensemble des sociétés comportant majoritairement des organismes HLM – SA d’HLM et sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) – ainsi qu’aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux.

Ces amendements ont recueilli des avis défavorables de la part du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que les sociétés de coordination, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, entretiennent des liens robustes sur le plan financier qui rendent conforme l’extension du groupe TVA à leur égard à l’aune des dispositions de l’article 11 de la directive TVA.

Tel n’est pas le cas des SAHLM et des SCIC.

Dans une SAHLM, l’actionnaire de référence peut être constitué d’un groupe de deux ou trois actionnaires qui s’expriment d'une seule voix dans les assemblées générales dans les conditions de l'article 1103 du code civil. Ainsi, ouvrir le groupe TVA à ce type de structuration sociale aboutit à rattacher la SAHLM à un groupe TVA, lorsque ce groupe TVA est constitué d’un actionnaire de référence de la SAHLM qui ne possède pas, à lui seul, la majorité des droits de votes ou du capital de la SAHLM.

Ce lien est trop distendu pour être conforme au droit européen.

De même, dans une SCIC et selon le principe général de la coopération, chaque sociétaire dispose d’une seule voix lors des assemblées générales, sans égard à ses parts en capital. Si les statuts peuvent prévoir un vote des sociétaires décompté par collèges de votes, aucun collège de vote ne peut disposer de la majorité à lui seul ([749]), ce qui rend contestable la constatation des liens économiques et financiers exigés par le droit européen.

Face au risque en matière de conformité européenne que ces amendements font courir – et alors que la Commission européenne est particulièrement attentive à la transposition française de la TVA groupe – il est proposé de revenir à la version de cet article telle que résultant des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 45 bis A (nouveau) Taux de TVA de 5,5 % pour les cartes géographiques en relief

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est largement encadrée par le droit européen ([750]).

Seuls sont admissibles à un taux réduit les produits et services mentionnés au sein de son annexe III, à laquelle l’article 98 de la directive renvoie.

Les livres figurent parmi ces biens éligibles.

Le droit interne s’est saisi de cette possibilité offerte par le droit européen : les livres sont affectés d’un taux de TVA de 5,5 % selon les dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI).

Par extension, sont considérés comme des livres les « cartes géographiques reliées ou pliables (cartes routières, touristiques, de ville, etc.) ainsi que les atlas » depuis une instruction fiscale du 12 mai 2005 ([751]). Ces biens sont donc soumis à un taux de TVA de 5,5 %.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu de deux amendements identiques adoptés à l’initiative de Valérie Boyer (Les Républicains) et Jean-Baptiste Blanc (Les Républicains) ayant reçu des avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.

Il vise à étendre le taux de TVA de 5,5 % aux cartes en relief.

II. La position du Rapporteur général

Les cartes pliables ou reliées bénéficient d’un taux de TVA réduit aux marges du droit européen, du fait d’une interprétation doctrinale généreuse.

En tout état de cause, une carte en relief est différente d’une carte pliable ou reliée et n’en possède pas les mêmes dimensions.

De fait, le présent dispositif est contraire au droit européen et expose la France à un risque contentieux.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

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Article 45 bis B (nouveau) Application d’un taux de TVA de 0 % aux vaccins destinés à lutter contre le virus COVID-19

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’état du droit

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([752]), ajoutant en cela un K bis et un K ter à l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), a abaissé à 5,5 % le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ainsi que sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et destinés à la lutte contre ce même virus.

Le Sénat a adopté, en première partie du présent texte, un article 9 bis E qui vise à appliquer un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostics in vitro de la COVID-19. Les dispositifs concernés concernent les tests d’acide nucléique (PCR) ou les tests antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ainsi que les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin.

Cette initiative sénatoriale s’est inscrite dans le cadre dérogatoire relatif à la crise évoqué par la Commission européenne, en matière de TVA.

En effet, la Commission européenne a, le 28 octobre 2020, publié une proposition de directive modifiant la directive dite « TVA » ([753]) en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la TVA applicable aux vaccins contre le virus COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostics in vitro de cette maladie ([754]).

Cette initiative européenne vise à permettre aux États membres d’exonérer temporairement de TVA la fourniture de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs. Elle permet également aux États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux services qui leur sont étroitement liés.

Pour autant le Sénat n’a pas, à l’occasion de la première partie de l’examen du présent texte, ajouté les vaccins à la liste des produits éligibles à un taux 0 % de TVA comme l’Union européenne l’a spécifiquement permis.

B. le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Didier Rambaud (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et favorable de la part du Gouvernement.

Il vise à affecter les vaccins contre la COVID-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché d’un taux de TVA de 0 %, en ajoutant ces biens à l’article 278 ter du CGI tel qu’issu du 9 bis E du présent texte en discussion.

II. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général se félicite de l’ajout des vaccins à la liste des biens pouvant être affectés d’un taux de TVA de 0 %.

Pour autant, il remarque que cette disposition doit être rattachée en première partie du présent texte afin de faire l’objet d’une application immédiate.

Ainsi, il est proposé de retenir cet article issu du Sénat.

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Article 45 bis C (nouveau) Fixation par décret des conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de traçabilité des produits du tabac

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’état du droit

Selon le I de l’article 67 quinquies du code des douanes :

« Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales. »

Selon le premier alinéa de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales (LPF) :

« Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac et les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs dispositions d’application, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du même code. »

B. le Dispositif proposé

Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Xavier Iacovelli (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à permettre que les conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de tabacs soient fixées par décret. Ce faisant, la condition relative à la catégorie des agents – A et B – est supprimée.

II. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général est favorable à cette proposition qui est destinée à améliorer la traçabilité des produits du tabac en élargissant les catégories d’agents aptes à constater les infractions y afférent.

Les rédactions actuelles du code des douanes et du livre des procédures fiscales sont antérieures au dispositif européen de traçabilité des produits du tabac ([755]) qui a rendu la précision relative à la catégorie des agents superflue compte tenu des conditions d’habilitation désormais envisagées pour les agents concernés.

Aussi, un renvoi à un décret simple, à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article L. 135 ZL du LPF apparaît suffisant.

Dans ces conditions, il est proposé de retenir le présent article.

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Article 45 bis Prorogation du prêt à taux zéro

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ), défini aux articles L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédits et les sociétés de financement à des ménages, sous conditions de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants.

Les établissements de crédit accordant le prêt à taux zéro bénéficient, en compensation, d’un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du code général des impôts. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui serait consenti à des conditions normales de taux.

En application du II de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, la condition de ressources est respectée si le montant de l’ensemble des ressources des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, divisé par un coefficient familial dépendant du nombre de ces personnes, est inférieur à un plafond fixé par décret. Ce plafond dépend de la localisation du logement mais ne peut être supérieur à 37 000 euros ni inférieur à 16 500 euros.

La loi de finances pour 2018 ([756]) a prévu une réduction progressive du champ d’application du PTZ, qui a été partiellement remise en cause par la loi de finances pour 2020 :

– depuis le 1er janvier 2018, le PTZ n’est accordé pour un logement ancien, hors logement social, que dans une zone peu tendue, correspondant aux zones B2 et C. S’agissant des logements neufs, sa quotité est réduite à 20 % dans ces zones ;

– à partir du 1er janvier 2020, le PTZ ne devait être accordé dans le neuf que dans les zones tendues (zones A et B1), ainsi que dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. L’Assemblée nationale, puis le Sénat, sont toutefois revenus sur cette disposition lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et ont maintenu le bénéfice du prêt à taux zéro pour les logements neufs en zones B2 et C ([757]).

B. le Dispositif modifié

L’assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement présenté par le Gouvernement, insérant un article additionnel qui proroge d’un an le prêt à taux zéro et prévoit que le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre du prêt.

La date limite d’émission des prêts bénéficiant du dispositif est ainsi repoussée du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

L’appréciation du montant total des ressources à la date d’émission de l’offre du prêt permettra en outre de prendre en compte les derniers revenus, selon la logique de contemporanéisation qui est celle de la réforme du versement des aides personnelles au logement, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2021.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques portant article additionnel à l’initiative de Nathalie Delattre (Union centriste), Éric Boquet (Communiste, Républicain, Citoyen et Écologiste) et Sébastien Pla (Socialistes et Républicains), visant à proroger le PTZ jusqu’au 31 décembre 2024.

Ces propositions ont recueilli des avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate, à la suite des travaux de l’inspection générale des finances, que le mécanisme du PTZ, s’il est bien identifié par les différents acteurs, n’en demeure pas moins perfectible ([758]). En particulier, son coût budgétaire – de 122 000 euros par logement en 2018 – n’est pas toujours à la hauteur, selon la zone de situation de l’immeuble, de son efficience, et en particulier de son effet déclencheur.

Le dispositif a déjà été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 par notre Assemblée, ce qui octroie aux acteurs une visibilité suffisante et laisse le temps de revoir le dispositif afin de l’améliorer dans cet intervalle.

Compte tenu de ces éléments et de l’engagement du Gouvernement d’améliorer le dispositif en 2021, il est proposé de revenir à la version de cet article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 45 ter A (nouveau) Fixation à 40 % de la quotité de PTZ dans le neuf indépendamment de la zone de situation de l’immeuble

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’état du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ), défini aux articles L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédits et les sociétés de financement à des ménages, sous conditions de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants.

Les établissements de crédit accordant le prêt à taux zéro bénéficient, en compensation, d’un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du code général des impôts. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui serait consenti à des conditions normales de taux.

En application du II de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, la condition de ressources est respectée si le montant de l’ensemble des ressources des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, divisé par un coefficient familial dépendant du nombre de ces personnes, est inférieur à un plafond fixé par décret. Ce plafond dépend de la localisation du logement mais ne peut être supérieur à 37 000 euros ni inférieur à 16 500 euros.

La loi de finances pour 2018 ([759]) a prévu une réduction progressive du champ d’application du PTZ, qui a été partiellement remise en cause par la loi de finances pour 2020 :

– depuis le 1er janvier 2018, le PTZ n’est accordé pour un logement ancien, hors logement social, que dans une zone peu tendue, correspondant aux zones B2 et C. S’agissant des logements neufs, sa quotité est réduite à 20 % dans ces zones ;

– à partir du 1er janvier 2020, le PTZ ne devait être accordé dans le neuf que dans les zones tendues (zones A et B1), ainsi que dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. L’Assemblée nationale, puis le Sénat, sont toutefois revenus sur cette disposition lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et ont maintenu le bénéfice du prêt à taux zéro pour les logements neufs en zones B2 et C ([760]).

Lors de l’examen du présent texte en première lecture, l’Assemblée nationale a prorogé d’un an le prêt à taux zéro et prévu que le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre du prêt (article 45 bis).

En cas d’adoption de cet article, la date limite d’émission des prêts bénéficiant du dispositif serait ainsi repoussée du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

B. le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Bernard Delcros (Union centriste), le présent article additionnel visant à fixer la quotité de PTZ à 40 % dans le neuf, indépendamment du zonage, y compris donc en zones détendues.

Cette proposition a fait l’objet d’avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate, à la suite des travaux de l’inspection générale des finances ([761]), que le mécanisme du PTZ, s’il est bien identifié par les différents acteurs, n’en demeure pas moins perfectible.

Il remarque que l’effet décisoire du PTZ est minimal – entre 0,3 % au minimum et 8,2 % au maximum – pour les logements neufs situés en zones détendues.

Or, le coût moyen pour l’État d’un logement déclenché par PTZ s’établit à 122 000 euros en 2018.

De fait, l’accroissement de la quotité pour les logements neufs en zones détendues ne possède pas une efficience à la hauteur de son coût budgétaire.

Compte tenu de ces éléments et de l’engagement du Gouvernement d’améliorer le dispositif en 2021, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 45 ter Refonte du droit de francisation et de navigation

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

1. Le droit de francisation et de navigation

La francisation est une opération administrative qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française, avec les avantages qui s’y attachent. Constatée par un acte de francisation délivrée par les douanes, cette opération est encadrée par les articles 217 à 221 du code des douanes.

Ainsi, outre le respect de certaines caractéristiques d’usage, le bateau doit, pour pouvoir être francisé :

– avoir été construit dans l’Union européenne ou y avoir payé les droits et taxes d’importation exigibles ;

– avoir fait l’objet d’un contrôle de sécurité ;

– appartenir pour moitié au moins soit à un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant sa résidence principale en France, soit à une société dont le siège social est situé en France ou dans un autre État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE.

Aux termes de l’article 223 du code des douanes, les propriétaires de navires francisés doivent s’acquitter d’un droit annuel de francisation et de navigation (DAFN). Sont soumis à ce droit les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV, ainsi que les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW.

Les taux, qui varient selon la longueur de coque et la puissance des moteurs des navires, sont fixés à l’article 223 du code des douanes. Pour les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse et qui ont stationné au moins une fois dans l’année dans un port corse, le taux applicable est celui défini par la collectivité de Corse : il doit être compris entre 50 % et 90 % du taux de droit commun.

L’ensemble de ces taux font par ailleurs l’objet d’un abattement pour vétusté égal à 33 % pour les navires dont l’âge est compris, au 1er janvier 2019, entre 11 ans et 21 ans, 55 % pour ceux dont l’âge est compris entre 21 ans et 26 ans, 80 % pour les plus de 26 ans.

Par dérogation, les taux du DAFN pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW sont fixés à l’article 223 bis du code des douanes et sont plus élevés.

L’article 224 du même code définit les modalités d’affectation du DAFN, dont le produit s’est élevé à 51 millions d’euros en 2018 et 45 millions d’euros en 2019.

Pour le DAFN de « droit commun », ainsi que pour le DAFN spécifique applicable à certains navires de plaisance et de sport, le produit est affecté, par ordre de priorité :

– au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (plafonné à 38,5 millions d’euros) ;

– aux organismes de secours et de sauvetage en mer (plafonné à 4 millions d’euros).

Une quote-part du produit brut annuel de francisation et de navigation sur les navires de plaisance ou de sport est prioritairement et obligatoirement affectée aux éco-organismes chargés de la gestion de la fin de vie de ces navires. Son montant est fixé à 2 % pour l’année 2020.

L’État perçoit quant à lui un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant du DAFN. Ce prélèvement est affecté au budget général.

Aux termes de l’article 225 du code des douanes, le DAFN est perçu et contrôlé comme en matière de douanes, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes.

2. Le certificat d’immatriculation

L’immatriculation consiste en l’inscription du bateau avec un numéro d’ordre sur un registre d’immatriculation. Il permet à l’administration de s’assurer que le navire de plaisance est conforme aux règles de sécurité et d’identifier le navire, notamment pour les secours. La durée de vie de l’immatriculation est illimitée, sauf changement de situation (propriété, motorisation, domicile).

Tout navire de plaisance français naviguant en mer doit être immatriculé auprès d’une direction départementale des territoires et de la mer (articles L. 5112-1 à L. 5112-1-3 du code des transports). Le numéro d’immatriculation est alors porté soit sur l’acte de francisation, pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à sept mètres (délivrance d’un document unique), soit sur la carte de circulation, pour les autres.

Cette carte est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes (article 218 du code des douanes).

3. Le droit de passeport

Si des personnes physiques ou morales, disposant de leur résidence principale ou de leur siège social en France, souhaitent prendre la mer avec un navire étranger de plaisance ou de sport qu’elles possèdent ou dont elles ont la jouissance, elles doivent être titulaires d’un passeport, délivré par le service des douanes (article 237 du code des douanes).

La délivrance de ce passeport donne lieu à la perception d’un droit de passeport, prévu à l’article 238 du code des douanes. Ce droit est calculé selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d’application que le droit de francisation et de navigation. Ce taux est multiplié par trois dans le cas des navires d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres et battant pavillon d’un pays ou d’un territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d’échange de renseignements. Il est multiplié par cinq lorsque la longueur de coque du navire excède 15 mètres.

Le droit de passeport est perçu, de manière générale, par l’État. Il est toutefois perçu par la collectivité de Corse lorsque le navire de plaisance est titulaire d’un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qu’il a stationné au moins une fois dans l’année écoulée dans un port Corse.

L’État perçoit alors un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant du produit.

Dans le cas des taux « dérogatoires » de DAFN pour les navires de plaisance et de sport visés à l’article 223 bis du code des douanes, le droit de passeport est affecté aux organismes de secours et de sauvetage en mer, dans la limite d’un plafond de quatre millions d’euros.

Aux termes de l’article 239 du code des douanes, et comme pour le DAFN, le droit de passeport est perçu et contrôlé comme en matière de douanes, tout comme les infractions, les poursuites et les instances.

4. Un transfert du DAFN et du droit de passeport à la DGFiP

La loi de finances pour 2020 ([762]) prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2022, du recouvrement du droit annuel de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la refonte de ces droits pour mettre en œuvre leurs transferts à la DGFiP, harmoniser leurs conditions de liquidation, de recouvrement, de remboursement et de contrôle et améliorer la lisibilité des dispositions concernées. Finalement, le présent article procède, « en dur », aux modifications que le Gouvernement était ainsi habilité à prendre par ordonnances.

B. le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances.

Il procède à une refonte globale du droit annuel de francisation et de navigation, en fusionnant la procédure de francisation avec la démarche d’immatriculation et en adaptant ses modalités de contrôle et de recouvrement.

Les deux procédures de francisation et d’immatriculation sont de fait fusionnées et donnent lieu à l’émission d’un seul certificat d’enregistrement, par le service compétent du ministère chargé de la mer.

Cette simplification s’opère à droit constant et ne modifie ni les critères permettant de bénéficier de la francisation, ni les démarches, ni les obligations qui portaient jusqu’ici sur le certificat d’immatriculation. Elle ne fait que supprimer un « doublon » pour les usagers, qui devaient s’adresser à deux administrations différentes pour leurs démarches.

Pour ce faire, le présent article procède à une réécriture du chapitre du code des transports dédié à la francisation et adapte, en conséquence, les dispositions du code des douanes.

Le 2 du I du présent article renomme le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des transports – désormais « Francisation, immatriculation et enregistrement » – et procède à sa réécriture, afin d’insérer cinq sections relatives à la francisation, à l’immatriculation, à l’enregistrement, au passeport et au contrôle de l’ensemble de ces procédures.

Le f du 3 du II du présent article procède aux modifications nécessaires au sein du code des douanes pour organiser le transfert de la gestion du DAFN et du droit de passeport à la direction des affaires maritimes et pour réviser ses modalités de liquidation et de contrôle. Cinq articles sont ainsi créés au sein du code des douanes.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

À compter de cette date, le DAFN et le droit de passeport seront établis et liquidés par les services désignés à cet effet par le ministère chargé de la mer, et plus spécifiquement par la direction des affaires maritimes.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, trois amendements de coordination et deux amendements rédactionnels.

L’ensemble de ces amendements a donné lieu à des avis favorables de la part du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général ne peut que constater les améliorations rédactionnelles du long dispositif porté par le présent article.

Il est donc proposé de retenir ces corrections bienvenues et de voter cet article sans modification.

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Article 45 quinquies Conditions permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

L’article 266 quinquies C du code des douanes régit la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), fournie ou consommée quelle que soit la puissante souscrite.

Le fait générateur de cette taxe intervient lors de la livraison à un utilisateur final de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France. La taxe est exigible au moment de la livraison.

Sont redevables de cette taxe les fournisseurs d’électricité, c'est-à-dire les personnes qui produisent ou achètent de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final, et les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. Son tarif est de 22,50 euros par mégawattheure.

Plusieurs cas d’exonération de TICFE sont prévus par le 5 de l'article 266 quinquies C.

Le C du 8 du même article prévoit en outre de nombreux tarifs réduits de TIFCE destinés à soutenir l’activité de secteurs économiques qui utilisent beaucoup d’électricité.

Ainsi, un tarif réduit de TICFE est également prévu pour l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise, fixé à 12 euros par mégawattheure ([763]).

Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.

Ce tarif réduit, inférieur de 10,50 euros par mégawattheure au tarif de droit commun, s’applique :

– pour la fraction des quantités annuelles excédant 1 gigawattheure ;

– et lorsque la consommation totale d’électricité du centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

B. le Dispositif modifié

Le présent article additionnel a été adopté par notre Assemblée à l’initiative de notre collègue Éric Bothorel (La République en Marche) ayant reçu des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il complète l’article 266 quinquies C du code des douanes en prévoyant que des conditions soient désormais remplies afin qu’un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise bénéficie du tarif réduit de TICFE pour l’électricité consommée.

Il prévoit ainsi que le tarif réduit est applicable lorsque deux conditions sont remplies :

– le centre de stockage des données met en œuvre un système de management de l’énergie, c’est-à-dire une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration ;

– l’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) l’écoconception des centres de stockage de données ;

b) l’optimisation de l’efficacité énergétique ;

c) le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) la mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances.

Le II du présent article complète cet article en prévoyant que ces décrets peuvent également prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.

Enfin, le III du présent article prévoit qu’il entre en vigueur au 1er janvier 2022 et s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à une modification à l’initiative de la commission des finances. Celle-ci vise à ajouter la valorisation de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, aux bonnes pratiques permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier du tarif réduit de TICFE.

Cette proposition a recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement.

Cet amendement de la commission des finances a été sous-amendé à l’initiative d’Anne-Catherine Loisier (Union centriste) afin de conditionner le tarif réduit de TICFE bénéficiant aux centres de stockage de données numériques valorisant la chaleur fatale à ceux qui respectent un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance.

Ce sous-amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général considère que l’éco-conditionnalité du tarif réduit de TICFE pouvant bénéficier à certains centres de stockage de données numériques, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, est suffisante : elle promeut un équilibre entre préoccupations environnementales, attractivité des territoires et souveraineté numérique.

En outre, possibilité était déjà donnée au pouvoir réglementaire, avant la modification du Sénat, de prescrire aux entreprises exploitant un ou des centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Cette possibilité pourrait constituer un utile prélude à un éventuel – et éclairé – renforcement de la conditionnalité.

En tout état de cause, il est proposé de revenir à la version de cet article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 45 sexies A (nouveau) Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises pour la production de chaleur issue de biomasse

Le présent article, inséré par le Sénat, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions de droit commun, d’exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments affectés à la production de chaleur ou les établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et sa distribution par un réseau de chaleur public. Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 100-4 du code de l’énergie dispose que pour répondre « à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs […] de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ».

Les réseaux de chaleur permettent de mobiliser massivement des sources de chaleur renouvelable produite de façon centralisée : ils comprennent une ou plusieurs unités de production de chaleur renouvelable, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d’échange à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire. Les réseaux de chaleur peuvent être alimentés à partir de plusieurs sources de chaleur renouvelable, telles que la géothermie profonde ou intermédiaire, la biomasse, la chaleur fatale issue de l’industrie ou de système de cogénération, la chaleur solaire, etc.

Le Gouvernement soutient le développement de ces réseaux notamment à travers le fonds chaleur, lorsque ces derniers sont alimentés à plus de 50 % par une source de chaleur renouvelable. Ainsi, la part dédiée au fonds chaleur au sein du budget de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est passée de 307 millions en 2019 à 350 millions en 2020, afin de soutenir le développement de la chaleur renouvelable dans les collectivités et les entreprises. Sur la période 2009-2019, l'ADEME a engagé 2,4 milliards d’euros pour soutenir plus de 5 300 opérations qui ont généré un montant d'investissement de 8 milliards d’euros.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission des finances ([764]), permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions de droit commun, d’exonérer pour la part de TFPB et de CFE qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments affectés à la production de chaleur ou les établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et sa distribution par un réseau de chaleur public.

Le présent article prévoit également les modalités déclaratives du propriétaire à l’administration fiscale afin de bénéficier de ces exonérations.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général observe que des amendements identiques ont été rejetés à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose de supprimer le présent article aux motifs que :

– le soutien du Gouvernement au développement des réseaux de chaleur s’effectue principalement par le biais du fonds chaleur, doté d’un montant stabilisé de 350 millions d’euros en 2021, après une hausse de 50 millions d’euros par an entre 2017 et 2020.

– le présent article favorise une seule technologie de production de chaleur renouvelable, la biomasse, et exclut toutes les autres formes de production, telles que la géothermie profonde ou intermédiaire, la chaleur fatale issue de l’industrie ou de système de cogénération, la chaleur solaire, etc. Le Rapporteur général estime que la mise en place d’un avantage fiscal en faveur du développement des réseaux de chaleur renouvelable devrait être neutre sur le plan de la technologie retenue.

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Article 45 sexies B (nouveau) Ajout d’une évaluation de l’incidence du plan de relance à l’annexe générale au projet de loi de finances sur l’impact environnemental du budget de l’État

Le présent article propose d’élargir le contenu du rapport annuel sur l’impact environnemental du budget à l’évaluation de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques fixés par le code de l’énergie à son article L. 100-4.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. l’État du droit

L’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([765]) rassemble dans un article unique l’ensemble des fondements législatifs des annexes générales dites « jaunes budgétaires ». Ces annexes sont prévues par le 7° de l’article 51 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([766]) (LOLF) et sont jointes aux projets de lois de finances.

Le 6° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 prévoit notamment un jaune budgétaire sur « l’impact environnemental du budget » de l’État. Il présente une vision exhaustive et consolidée de l’information disponible en matière de moyens consacrés aux politiques environnementales.

Ce document se substitue à un rapport intitulé « financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » issu de la fusion de trois documents budgétaires en application de l’article 206 de la loi de finances pour 2019 ([767]).

Publié pour la première fois à l’occasion du projet de loi de finances pour 2021, le rapport sur « l’impact environnemental du budget de l’État » a comporté trois parties :

– la première est consacrée au « budget vert ». Elle présente les principaux résultats, à la fois au niveau agrégé et par mission budgétaire, de la démarche de cotation menée sur la base de la méthodologie établie par une mission conjointe de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable ([768]) ;

– la deuxième partie synthétise l’ensemble des financements, à la fois publics et privés, mobilisés en faveur de la transition écologique ;

– la dernière partie dresse un panorama de la fiscalité à caractère environnementale.

Les objectifs de la politique énergétique sont fixés à l’article L. 100-4 du même code.

B. Le dispositif proposÉ

À l’initiative de M. Daniel Gremillet et de plusieurs de ses collègues ([769]), après l’avis de sagesse de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a ajouté au contenu du rapport sur l’impact environnemental du budget une évaluation de l’ « incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100–4 du code de l’énergie ».

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État a pour principal objectif de mesurer l’incidence des ressources et des dépenses de l’État sur l’environnement et de recenser l’ensemble des moyens publics et privés, budgétaires et fiscaux, consacrés à la transition écologique. Les moyens alloués au volet « Écologie » du plan de relance seront donc nécessairement intégrés au prochain rapport.

Par ailleurs, un comité ad hoc d’évaluation du plan de relance sera mis en place. Le rapporteur général portera à cet effet un amendement à l’article 56 nonies C du présent projet de loi pour préciser les attributions et la composition de ce comité. L’amendement prévoit que ce comité établira chaque année un rapport public d’évaluation du plan de relance dont la première édition sera remise au plus tard le 30 septembre 2021.

Au bénéfice de ces arguments, le rapporteur général propose de supprimer le présent article dans la mesure où son objectif est atteint par d’autres moyens.

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Article 45 sexies (supprimé) Sécurisation des dispositifs de répression de la DGDDI en matière de TVA à l’importation

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

De droit commun, pour les opérations internes et intracommunautaires, la TVA est déclarée, acquittée et déduite mensuellement par les assujettis auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), et plus spécifiquement en son sein auprès du service des impôts des entreprises (SIE). Le paiement et la déduction sont donc simultanés. Ce régime est encadré par l’article 287 du code général des impôts (CGI).

Le recouvrement de la TVA due sur les importations est différent : c’est en effet auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) que les assujettis redevables de la TVA sur leurs importations doivent faire constater la base imposable en vertu de l’article 292 du CGI, et acquitter la taxe, conformément à l’article 1695 du même code. C’est en revanche bien auprès du SIE qu’ils font le cas échéant valoir leurs droits à déduction prévus par l’article 271 du CGI, soit par voie de remboursement, soit par voie d’imputation sur la TVA due sur d’autres opérations.

Il en va de même s’agissant de la TVA due en sortie des « régimes suspensifs », également recouvrée par la DGDDI en vertu du même article 1695 du CGI, à l’exception du régime suspensif applicable aux produits pétroliers, encadré par l’article 298 du CGI.

Afin de simplifier le recouvrement de la TVA, un mécanisme de paiement-déduction simultanés de la TVA auprès de la DGFiP a été institué depuis le 1er janvier 2015 : il est désigné sous le nom d’auto-liquidation de la TVA à l’importation ([770]).

Cette faculté, encadrée par l’article 1695 du CGI, était initialement réservée aux entreprises titulaires d’un agrément à la procédure de dédouanement unique (PDU), et concernait donc de facto les grandes entreprises.

Au 1er juillet 2017 ([771]), cette procédure a été élargie à toute entreprise satisfaisant une combinaison de quatre critères ([772]), permettant un accès au dispositif pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) importatrices, sous conditions. Une demande d’autorisation doit également être adressée à la DGDDI via un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration.

Enfin, la loi de finances initiale pour 2019 a généralisé ce mécanisme à toutes les opérations relevant du régime fiscal suspensif applicable aux produits pétroliers ([773]). La TVA sur ces opérations est désormais acquittée et déduite simultanément auprès de la DGFiP, dans les conditions de droit commun prévues par l’article 287 du CGI.

La loi de finances pour 2020 a achevé de procéder à la simplification du recouvrement de la TVA à l’importation ([774]). Elle procède pour cela à la généralisation de la procédure de paiement-déduction simultanés pour les importations et les sorties de régime suspensif à compter du 1er janvier 2022.

La généralisation de la procédure de paiement-déduction simultanés se traduit concrètement par la déclaration à la DGFiP, ainsi devenue « guichet unique », de la TVA due sur les importations des assujettis et les sorties de régimes suspensifs. C’est cette déclaration qui donne lieu à son exigibilité et à son acquittement dans les conditions de droit commun prévues par l’article 287 du CGI.

L’unification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès de la DGFiP signifie que l’ensemble du contentieux relèvera de la législation fiscale et donc du juge administratif. La DGDDI continue néanmoins à servir de « guichet » pour constater la base de la TVA, à chaque fois qu’un bien est importé. Le redevable va remplir sa déclaration à partir de ces informations mais l’infraction fiscale ne démarre qu’en cas de fausse déclaration.

Pour que la DGDDI remplisse au mieux cette fonction de constat, il est impératif que les redevables lui transmettent les informations nécessaires et donc qu’il y ait une obligation de communication, prévue au 3 du J du I de l’article 181 de la loi de finances pour 2020. La DGDDI devra ensuite transmettre ces informations à la DGFiP, qui mettra en œuvre la procédure de paiement-déduction simultanés. Les informations transmises dans ce cadre seront plus détaillées que celles figurant sur la déclaration à la DGFiP et permettront ainsi d’effectuer des contrôles de cohérence.

L’obligation de communication à la DGDDI est donc prévue mais n’emporte pas avec elle de sanctions, puisque l’article 321 du code des douanes exclut l’application de toutes sanctions relevant de la législation douanière aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes modalités que celles applicables en matière de contributions indirectes ou de taxes sur le chiffre d’affaires.

B. le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances.

Aux termes du 1 du I du présent article, l’article 410 du code des douanes, relatif aux contraventions douanières de première classe, est complété par un alinéa précisant que les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du CGI, soit à l’obligation de transmission de certaines informations à la DGDDI, sont passibles d’une amende de 300 à 3 000 euros. Cette modification n’entrera en vigueur qu’à compter des importations réalisées au 1er janvier 2022 (II du présent article), comme le 3 de l’article 293 A du CGI. Le transfert à la DGFiP de la procédure d’auto-liquidation de la TVA à l’importation, qui emporte avec elle ces obligations de déclaration, ne sera en effet effectif qu’à cette même date.

Le visa frauduleux des bordereaux de vente en détaxe par des personnes physiques sera quant à lui considéré comme une contravention douanière de troisième classe, passible d’une amende de 150 à 1 500 euros et de la confiscation des marchandises litigieuses (article 412 du code des douanes).

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement de suppression de l’article.

Cette initiative a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que les dispositions supprimées sont reprises dans leur intégralité à l’article 45 nonies du présent projet de loi, afin de rendre cohérent cet ensemble portant sur la sécurisation du dispositif répressif des douanes touchant à la TVA à l’importation.

Ainsi, il est proposé de ne pas rétablir le présent article.

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Article 45 septies Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel » de réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

1. Un dispositif fiscal pour favoriser le logement intermédiaire dans les zones en tension

• Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.

La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Sont ainsi retenues les zones A bis et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte mais aussi les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) ou dont le territoire a été couvert par un CRSD dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

• La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf ou en l’état de futur achèvement avant le 31 décembre 2021. Elle s’applique également :

– au logement que le contribuable fait construire, le dépôt du permis de construire devant être déposé avant le 31 décembre 2021 ;

– au logement, acquis avant le 31 décembre 2021, qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf ;

– au logement, acquis avant le 31 décembre 2021, qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

– au local, acquis avant le 31 décembre 2021, affecté à un usage autre que l’habitation et qui fait l’objet de travaux de transformation en logement.

Depuis le 1er janvier 2019, elle s’applique aussi, dans le cadre du dispositif « Denormandie ancien » aux logements et aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui font l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville.

• La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.

Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour la période triennale si l’engagement initial est de neuf ans.

2. Un dispositif coûteux et faisant l’objet de nombreuses critiques

Le dispositif Pinel est une réduction d’impôt particulièrement coûteuse et dont le coût s’accroît avec le temps : par construction, étant donné que l’avantage fiscal s’étale sur une période de six à douze ans, le coût du dispositif augmente chaque année avec l’accumulation des nouveaux engagements.

Ainsi, si le coût associé au dispositif Pinel était de 745 millions d’euros en 2019, il est estimé à 1 milliard d’euros en 2019 et 1,2 milliard d’euros en 2021 dans le tome II de l’Évaluation des voies et moyens annexé au présent PLF. Un récent rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) estime que le coût du dispositif serait de l’ordre de 2 milliards d’euros par an en rythme de croisière ([775]).

Ce rapport pointe également les défaillances du dispositif : outre son absence de pilotage, la réduction d’impôt Pinel a des effets inflationnistes sur le marché, elle est aussi mal calibrée puisqu’elle ne permet pas l’émergence d’une offre de loyer intermédiaire et elle entraîne une inadéquation entre l’offre construite et les besoins des territoires. En outre, les investissements réalisés ne sont que rarement rentables pour les contribuables.

B. Le Dispositif proposé

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable à titre personnel du Rapporteur général, qui proroge le dispositif Pinel jusqu’au 31 décembre 2024 et diminue progressivement le taux de la réduction d’impôt à compter de 2023.

Diminution prOgressive du taux de la réduction d’impôt Pinel

prévue par le prÉsent article

Durée de locationAnnée d’acquisition du logement, de dépôt du permis de construire ou de souscription des parts de SCPI
Jusqu'en 2022 (droit existant)20232024
Engagement de location initial de six ans12 %10,5 %9 %
- première période supplémentaire de trois ans6 %4,5 %3 %
- première période supplémentaire de trois ans3 %2,5 %2 %
Engagement de location initial de neuf ans18 %15 %12 %
- période supplémentaire de trois ans3 %2,5 %2 %
Engagement de location de six ans (outre-mer)23 %21,5 %20 %
Engagement de location de neuf ans (outre-mer)29 %26 %23 %

Les taux actuels de la réduction d’impôt sont cependant maintenus pour les investissements réalisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les logements qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

Enfin, cet amendement prévoit la remise au Parlement, avant le 30 mars 2021, d’un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de conserver cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat.

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Article 45 octies Précision sur la limitation du dispositif « Pinel » aux bâtiments d’habitation collectifs

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.

Aux termes du A du I de l’article 199 novovicies du CGI, la réduction d’impôt est ouverte aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf ou en l’état de futur achèvement avant le 31 décembre 2021. Le B du I du même article prévoit qu’elle s’applique également :

– au logement que le contribuable fait construire, le dépôt du permis de construire devant être déposé avant le 31 décembre 2021 (1° du B) ;

– au logement, acquis avant le 31 décembre 2021, qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf (2° du B) ;

– au logement, acquis avant le 31 décembre 2021, qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf (3° du B) ;

– au local, acquis avant le 31 décembre 2021, affecté à un usage autre que l’habitation et qui fait l’objet de travaux de transformation en logement (4° du B).

L’article 161 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a recentré sur les immeubles d’habitat collectif le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’achat de logements neufs ou en état futur d’achèvement, prévu au A de l’article 199 novovicies du CGI, excluant de jure les logements individuels du champ de l’avantage fiscal. Cette restriction s’applique pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 45 septies pour de plus amples informations sur les caractéristiques de la réduction d’impôt Pinel.

B. Le Dispositif proposé

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, avec un avis favorable du Gouvernement, qui précise le champ d’application de la limitation du dispositif Pinel aux immeubles d’habitat collectif. Ainsi, il prévoit que la condition de localisation dans un immeuble collectif s’applique également au logement que le contribuable fait construire (1° du B du I de l’article 199 novovicies précité).

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté 7 amendements identiques présentés respectivement par Elisabeth Doineau (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, Mme Alexandra Borchio Fontip (Les Républicains) et plusieurs membres de son groupe, M. Bernard Delcros et plusieurs membres du groupe Union Centriste, M. Patrice Joly (Socialiste, Écologiste et Républicain), M. Hugues Saury (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, et Mme Nathalie Delattre (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues.

Ces amendements de réécriture globale du présent article, qui ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, suppriment l’article 161 de la loi de finances pour 2020 qui limite le bénéfice du dispositif Pinel aux immeubles d’habitat collectif pour l’achat de logements neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2021. Ces amendements prévoient donc de conserver l’éligibilité des logements individuels à la réduction d’impôt Pinel, dans tous les cas de figure prévus par les A et B du I de l’article 199 novovicies du CGI.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte de cet article tel que voté par l’Assemblée nationale pour deux raisons.

La première tient à la nécessité de garantir une certaine stabilité fiscale. Le Rapporteur général ne souhaite pas revenir sur des dispositions adoptées en loi de finances pour 2020, qui prévoyaient d’ailleurs un délai d’un an avant leur entrée en vigueur, tout à fait compatible avec le temps nécessaire à l’adaptation du comportement des différents acteurs concernés.

Surtout, la restriction du bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux immeubles d’habitat collectif s’inscrit pleinement dans l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, porté entre autres par la Convention citoyenne pour le climat. Un retour en arrière serait un mauvais signal pour la transition écologique de notre pays.

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Article 45 nonies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à la réduction d’impôt Pinel

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret ([776]).

Le deuxième alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI prévoit la possibilité, pour les préfets de région, de réduire les plafonds de loyers, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, afin de les adapter aux spécificités des marchés locatifs locaux. D’après un rapport publié conjointement par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable en novembre 2019 sur l’investissement locatif Pinel, seuls les préfets de la région Île-de-France et Rhône Alpes avaient pris des arrêtés en ce sens ([777]).

Ce même rapport a mis en évidence la nécessité de moduler plus finement les plafonds de loyers et de ressources des locataires en fonction des caractéristiques locales, à l’intérieur d’une même zone urbaine. Un autre rapport remis au Parlement par le Gouvernement le 5 mars 2019 sur les zonages établis pour les dispositifs Pinel et PTZ ([778]) concluait dans le même sens – en soulignant que l’augmentation du nombre de zones et la modulation locale, au niveau infra-communal, des plafonds de loyer, permettraient un meilleur appariement entre zonage, plafonds de loyer et loyers de marché. Il recommandait d’ailleurs d’utiliser le vecteur des expérimentations locales pour prendre en compte l’hétérogénéité des situations.

Pour faire suite à ces recommandations, l’article 164 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a mis en place une expérimentation en région Bretagne, portant d’une part sur la détermination des zones éligibles à la réduction d’impôt Pinel et, d’autre part, sur les conditions d’éligibilité relatives aux plafonds de loyers et aux ressources des locataires. Ainsi, il donne compétence au préfet pour déterminer, par arrêté, les zones caractérisées par une tension élevée du marché et des besoins en logements intermédiaires importants éligibles au Pinel, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du président du conseil régional, et pour fixer les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

Conformément à l’arrêté du 19 mars 2020 pris par la préfète de la région Bretagne ([779]), cette expérimentation s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.

L’article 164 précité prévoit également qu’un rapport dressant le bilan de cette expérimentation soit remis au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2021.

B. Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté trois amendements identiques respectivement présentés par notre collègue Jean-Luc Fichet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, notre collègue Philippe Dallier et plusieurs membres du groupe Les Républicains et notre collègue Michel Cavenet (Union des démocrates et indépendants) et plusieurs membres de son groupe.

Ces amendements prorogent jusqu’au 31 décembre 2022 la période d’application de l’expérimentation du dispositif Pinel en Bretagne. Ils ont recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate ici une différence de méthode. Il considère en effet qu’il est bien plus opérationnel d’attendre la remise du rapport du Gouvernement qui évaluera la pertinence de l’expérimentation menée sur le Pinel en Bretagne avant de décider de proroger ou non ladite expérimentation. Ceci est d’autant plus vrai que ce rapport se prononcera probablement sur l’opportunité d’élargir ou non cette expérimentation à l’ensemble du territoire, ce qui rendrait, le cas échéant, sans objet les dispositions prévues par le présent article.

La remise de ce rapport étant prévue pour la fin du mois de septembre 2021, le Parlement sera en mesure de se prononcer sur ce sujet en toute connaissance de cause pendant les débats budgétaires de l’automne 2021, avant que l’expérimentation susmentionnée n’arrive à son terme.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 45 nonies B (nouveau) Ouverture de la possibilité de proroger le délai de trente mois au terme duquel le logement doit être achevé pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret ([780]).

Lorsqu’ils sont achetés en l’état futur d’achèvement ou lorsque le contribuable fait construire son logement, le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel n’est ouvert que si la construction est achevée dans un délai de trente mois après la signature de l’acte authentique d’acquisition dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou après la date d’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

B. Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Dominique Estrosi Sassone et de plusieurs membres du groupe Les Républicains qui ouvre la possibilité, à compter du 1er janvier 2021, de proroger pour une période d’un an, renouvelable, le délai de trente mois mentionné supra, dans lequel la construction du logement doit être achevée pour ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel. L’amendement précise que cette demande de prorogation est effectuée auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, dans des conditions fixées par décret.

Cet amendement a obtenu un avis de sagesse du Sénat et un avis défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que le délai de trente mois est raisonnable dans la grande majorité des cas pour effectuer des travaux de construction de logements. Le présent article n’encadre pas la possibilité de demander la prorogation des délais. Cette disposition entraînerait donc d’une part, un risque de saturation des préfectures et, encouragerait, d’autre part, des retards de livraison des logements sans remise en cause de l’avantage fiscal.

Il est également important de souligner que les aléas les plus importants et les plus porteurs de risques en termes de non-respect du délai de trente mois sont déjà pris en compte par la doctrine fiscale, notamment en ce qui concerne les arrêtés de péril et les recours contentieux contre les permis de construire ayant entraîné l’interruption des travaux de construction. L’administration prévoit ainsi que le délai peut être prorogé d’une durée égale à celle durant laquelle les travaux ont été interrompus à cause d’un de ces deux cas de force majeure ([781]).

Enfin, l’administration a admis une prorogation de ce délai de trente mois dans la période très particulière liée à la crise sanitaire que nous traversons. Ainsi, les délais d’achèvement des logements ont été suspendus pour ceux arrivant à échéance ou débutant pendant la période allant du 12 mars au 23 juin 2020 et reportés à compter du 24 juin. De plus, les délais d’achèvement qui expirent après le 23 juin ont été prorogés de 104 jours, qui correspond aux nombres de jours de la période dite « neutralisée » entre le 12 mars et le 23 juin 2023 ([782]).

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 45 nonies Application de la législation douanière en matière de sanctions en cas de visa frauduleux ou de manquements à l’obligation de transmission d’informations à la direction générale des douanes et des droits indirects

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

De droit commun, pour les opérations internes et intracommunautaires, la TVA est déclarée, acquittée et déduite mensuellement par les assujettis auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), et plus spécifiquement en son sein auprès du service des impôts des entreprises (SIE). Le paiement et la déduction sont donc simultanés. Ce régime est encadré par l’article 287 du code général des impôts (CGI).

Le recouvrement de la TVA due sur les importations est différent : c’est en effet auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) que les assujettis redevables de la TVA sur leurs importations doivent faire constater la base imposable en vertu de l’article 292 du CGI, et acquitter la taxe, conformément à l’article 1695 du même code. C’est en revanche bien auprès du SIE qu’ils font le cas échéant valoir leurs droits à déduction prévus par l’article 271 du CGI, soit par voie de remboursement, soit par voie d’imputation sur la TVA due sur d’autres opérations.

Il en va de même s’agissant de la TVA due en sortie des « régimes suspensifs », également recouvrée par la DGDDI en vertu du même article 1695 du CGI, à l’exception du régime suspensif applicable aux produits pétroliers encadré par l’article 298 du CGI.

Afin de simplifier le recouvrement de la TVA, un mécanisme de paiement-déduction simultanés de la TVA auprès de la DGFiP a été institué depuis le 1er janvier 2015 : il est désigné sous le nom d’auto-liquidation de la TVA à l’importation ([783]).

Cette faculté, encadrée par l’article 1695 du CGI, était initialement réservée aux entreprises titulaires d’un agrément à la procédure de dédouanement unique (PDU), et concernait donc de facto les grandes entreprises.

Au 1er juillet 2017 ([784]), cette procédure a été élargie à toute entreprise satisfaisant une combinaison de quatre critères ([785]), permettant un accès au dispositif pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) importatrices, sous conditions. Une demande d’autorisation doit également être adressée à la DGDDI via un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration.

Enfin, la loi de finances initiale pour 2019 a généralisé ce mécanisme à toutes les opérations relevant du régime fiscal suspensif applicable aux produits pétroliers ([786]). La TVA sur ces opérations est désormais acquittée et déduite simultanément auprès de la DGFiP, dans les conditions de droit commun prévues par l’article 287 du CGI.

La loi de finances pour 2020 a achevé de procéder à la simplification du recouvrement de la TVA à l’importation ([787]). Elle procède pour cela à la généralisation de la procédure de paiement-déduction simultanés pour les importations et les sorties de régime suspensif à compter du 1er janvier 2022.

La généralisation de la procédure de paiement-déduction simultanés se traduit concrètement par la déclaration à la DGFiP, ainsi devenue « guichet unique », de la TVA due sur les importations des assujettis et les sorties de régimes suspensifs. C’est cette déclaration qui donne lieu à son exigibilité et à son acquittement dans les conditions de droit commun prévues par l’article 287 du CGI.

L’unification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès de la DGFiP signifie que l’ensemble du contentieux relèvera de la législation fiscale et donc du juge administratif. La DGDDI continue néanmoins à servir de « guichet » pour constater la base de la TVA, à chaque fois qu’un bien est importé. Le redevable va remplir sa déclaration à partir de ces informations mais l’infraction fiscale ne démarre qu’en cas de fausse déclaration.

Pour que la DGDDI remplisse au mieux cette fonction de constat, il est impératif que les redevables lui transmettent les informations nécessaires et donc qu’il y ait une obligation de communication, prévue au 3 du J du I de l’article 181 de la loi de finances pour 2020. La DGDDI devra ensuite transmettre ces informations à la DGFiP, qui mettra en œuvre la procédure de paiement-déduction simultanés. Les informations transmises dans ce cadre seront plus détaillées que celles figurant sur la déclaration à la DGFiP et permettront ainsi d’effectuer des contrôles de cohérence.

L’obligation de communication à la DGDDI est donc prévue mais n’emporte pas avec elle de sanctions, puisque l’article 321 du code des douanes exclut l’application de toutes sanctions relevant de la législation douanière aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes modalités que celles applicables en matière de contributions indirectes ou de taxes sur le chiffre d’affaires.

B. le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission des finances.

Il vise à sécuriser le dispositif répressif de lutte contre les fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée par la direction générale des douanes et des droits indirects. Il prévoit ainsi de :

– compléter l’article 262-0 bis du code général des impôts d’un alinéa prévoyant que le fait de solliciter le visa du bordereau alors que les conditions de l’exonération pour les biens emportés dans les bagages personnels des voyageurs ne sont pas remplies est sanctionné dans les conditions inscrites au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ce chapitre porte sur les « dispositions répressives » en matière de contentieux et de recouvrement des créances douanières. Il définit les cinq classes de contraventions douanières, les trois classes de délits douaniers et la contrebande (articles 408 à 422 du code des douanes). L’article 262-0 bis du CGI ainsi modifié dispose également que les manquements seront constatés et les réclamations présentées selon les règles applicables aux manquements prévus par le chapitre précité ;

– compléter le 3 du J du I de l’article 181 de la loi de finances pour 2020, qui porte sur le transfert de l’auto-liquidation de la TVA à l’importation à la DGFiP, d’un alinéa prévoyant également que les manquements à ce 3 soient constatés et sanctionnés, et les réclamations instruites, dans les mêmes conditions que celles inscrites au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Le 3 du J du I de l’article 181 porte sur les informations devant obligatoirement être transmises à la DGDDI : la dénomination sociale et l’identifiant du redevable assujetti à la TVA, les autres informations utiles pour le contrôle de la TVA, le caractère de l’opération réalisée (franchise de TVA, suspension, exonération ou autre).

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement visant à reprendre à l’identique les dispositions de l’article 45 sexies du présent projet de loi, supprimé par ailleurs pour des raisons de cohérence juridique.

Ainsi l’article 410 du code des douanes, relatif aux contraventions douanières de première classe, est complété par un alinéa précisant que les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du CGI, soit à l’obligation de transmission de certaines informations à la DGDDI, sont passibles d’une amende de 300 à 3 000 euros. Cette modification n’entrera en vigueur qu’à compter des importations réalisées au 1er janvier 2022 (II du présent article), comme le 3 de l’article 293 A du CGI. Le transfert à la DGFiP de la procédure d’auto-liquidation de la TVA à l’importation, qui emporte avec elle ces obligations de déclaration, ne sera en effet effectif qu’à cette même date.

Le visa frauduleux des bordereaux de vente en détaxe par des personnes physiques sera quant à lui considéré comme une contravention douanière de troisième classe, passible d’une amende de 150 à 1 500 euros et de la confiscation des marchandises litigieuses (article 412 du code des douanes).

Cette initiative a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que les dispositions supprimées de l’article 45 sexies sont reprises dans leur intégralité dans le présent article, afin de rendre cohérent cet ensemble portant sur la sécurisation du dispositif répressif des douanes touchant à la TVA à l’importation.

Ainsi, il est proposé de retenir le présent article tel qu’amendé par le Sénat.

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Article 45 decies (supprimé) Mesure de simplification du calcul de la taxe sur les véhicules de société

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

L’article 14 du présent projet de loi de finances pour 2021 propose une simplification importante des modalités de calcul de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et de la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR).

En particulier, il prévoit un mode de calcul au prorata du nombre de jours de détention – ou de prise en jouissance – du véhicule plutôt que des modes forfaitaires trimestriels (TVS) ou semestriels avec régularisation mensuelle (TSVR), complexes à gérer et sources de taxations multiples d’un même véhicule au titre d’une même période lorsqu’il est utilisé successivement par différentes entreprises.

Ces modifications entrent en vigueur pour la TSVR acquittée en 2022 et la TVS acquittée en 2023. Les dispositions actuelles de l’article 14 prévoient la possibilité d’opter pour un calcul trimestriel pour les entreprises qui le souhaitent.

B. le Dispositif modifié

Le présent article 45 decies a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement. Il a reçu un avis favorable de la commission des finances.

Il propose de supprimer la possibilité de calcul forfaitaire, sur une base trimestrielle, de la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule au bénéfice de la seule taxation journalière, c’est-à-dire « au réel », pour la taxe sur les véhicules de société (TVS) et pour la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR).

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement de suppression de l’article.

Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

Le but de cette proposition est de basculer le présent article en première partie du présent texte, au sein de son article 14, à l’occasion de la navette parlementaire.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général est favorable à l’intégration des dispositions de cet article au sein de l’article 14 du présent projet de loi, afin qu’elles entrent en vigueur dès 2021.

De fait, il est proposé de ne pas rétablir cet article.

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Article 45 undecies (supprimé) Création d’un malus sur le poids des véhicules dont le poids est supérieur à 1,8 tonne

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

Le malus automobile – ou malus « CO2 » – est une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour une voiture particulière, qui frappe les véhicules les plus polluants. Ses caractéristiques et son barème sont déterminés par l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI).

Cette taxe s’applique lors de l’achat de véhicules de tourisme, qu’il s’agisse de véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 ou d’autres véhicules particuliers.

Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, son barème varie en fonction de leur taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre.

En 2020, ce barème va de 20 euros pour les véhicules émettant 138 grammes de CO2 par kilomètre en norme WLTP (110 grammes de CO2 par kilomètre en norme NEDC) à 20 000 euros pour les véhicules émettant plus de 212 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre (184 grammes de CO2 par kilomètre en norme NEDC).

Pour les autres véhicules, le tarif de la taxe varie en fonction de leur puissance fiscale, de 0,00 euro pour une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur à 20 000 euros pour une puissance supérieure à 18 chevaux-vapeur.

Ce barème est révisé par l’article 14 du présent projet de loi de finances pour 2021.

Des réfactions aux deux barèmes (émissions de CO2 et puissance fiscale) sont prévues dans deux cas :

– lorsque le propriétaire du véhicule assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants, la réfaction est de 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

– lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85. La réfaction est de 40 % lorsque les émissions de CO2 excèdent 250 grammes par kilomètre et elle est de 2 CV lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

Sont par ailleurs exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur :

– les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

– dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire, ou lorsqu’il assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal.

Des conditions particulières sont prévues pour l’application du malus aux véhicules préalablement immatriculés hors de France.

B. LE Dispositif modifié

Le présent article 45 undecies a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, dont l’amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances.

Il tend à insérer un article 1012 ter A dans le code général des impôts relatif à la création d’une taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme. Il prévoit que cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Le I dudit article 1012 ter A du CGI précise que la masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

Son II prévoit que le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimum, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

Ce tarif unitaire et ce seuil minimum sont fixés au III dudit article 1012 ter A du CGI, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant dudit malus fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

Le A du III du nouvel article 1012 ter A du CGI dispose que le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 euros par kilogramme.

Son B précise que le seuil minimal pour l’application de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

Le IV du même article 1012 ter A du CGI indique que la masse en ordre de marche sur laquelle est assise le nouveau malus au poids fait l’objet des réfactions suivantes :

– lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

– lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

Le V du même article 1012 ter A du CGI prévoit que sont exonérés de ce nouveau malus au poids :

– les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter du même code, c’est-à-dire les véhicules électriques et hydrogènes ;

– lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les véhicules hybrides électriques rechargeables.

Le VI du même article 1012 ter A du CGI dispose enfin que le montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

– le tarif maximum figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction appropriée ;

– le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule.

La somme des malus CO2 et poids est donc plafonnée à 40 000 euros en 2022 et à 50 000 euros en 2023 avec le barème proposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale pour le malus CO2 à l’article 14.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement de suppression du présent article.

Cette proposition a recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général remarque que cette taxation sur le poids des véhicules est une mesure mise en avant par la Convention citoyenne sur le climat.

Il constate également que cette taxe, telle qu’elle est définie par le présent article, ne frapperait que 2,5 % des véhicules neufs ([788]).

De fait, cette taxation sur le poids des véhicules constitue un équilibre entre signal donné aux constructeurs, désincitation à l’égard des consommateurs et volonté écologique.

Il est ainsi proposé de rétablir cet article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 45 duodecies A (nouveau) Création d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’état du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ), défini aux articles L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédits et les sociétés de financement à des ménages, sous conditions de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants.

Les établissements de crédit accordant le prêt à taux zéro bénéficient, en compensation, d’un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du code général des impôts. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui serait consenti à des conditions normales de taux.

En application du II de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, la condition de ressources est respectée si le montant de l’ensemble des ressources des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, divisé par un coefficient familial dépendant du nombre de ces personnes, est supérieur à un plafond fixé par décret ; il ne peut être supérieur à 37 000 euros ni inférieur à 16 500 euros.

B. le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Christine Lavarde (Les Républicains), un amendement portant article additionnel visant à créer un prêt à taux zéro destiné à l’acquisition de véhicules propres, c’est-à-dire celles dont les émissions sont inférieures à 50 grammes de CO2 par kilomètre.

Cette proposition a recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.

Le dispositif ainsi créé par le présent article reprend largement les contours du prêt à taux zéro en matière immobilière : les établissements de crédits qui allouent à des ménages modestes un prêt ne portant pas intérêt peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à ce titre. Son montant est égal entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du PTZ et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement qui serait consenti à des conditions normales de taux.

Toutefois, contrairement au PTZ « immobilier », le présent dispositif ne donne aucune précision quant aux conditions de ressources exigées.

II. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que le gain pour les consommateurs d’un PTZ par rapport aux conditions normales de marché est faible. Ainsi ce gain, par rapport à un prêt de 20 000 euros sur 4 ans affecté d’un taux de 2 %, serait de moins de 100 euros par an.

Il convient en revanche de souligner que le plan de relance contenu dans le présent projet de loi de finances a porté les aides à l’acquisition de véhicules propres à des niveaux très significatifs : la prime à la conversion et le bonus automobile bénéficient de 1,239 milliard d’euros d’ouvertures de crédits pour 2021.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 45 duodecies Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les professionnels de la pêche

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité pour les professionnels de la pêche d’être exonérés de redevance d’occupation du domaine public.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

● Eu égard à sa nécessaire protection et à son affectation à l’intérêt général, le domaine public, qu’il s’agisse de celui de l’État ou d’autres personnes publiques telles que les collectivités territoriales, fait l’objet d’un encadrement strict et son occupation suppose la délivrance par l’administration d’une autorisation qui est précaire et révocable, en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

En outre, cette occupation suppose le paiement par le titulaire de l’autorisation d’une redevance, ainsi qu’en disposent les articles L. 2125-1 et suivants du CGPPP, dont le montant tient compte des avantages de toute nature procurée par l’occupation domaniale.

● L’autorisation peut toutefois être délivrée à titre gratuit dans quatre hypothèses d’occupation ou d’utilisation du domaine public limitativement énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 2125-1 :

– l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public dont chacun peut bénéficier gratuitement ;

– elle contribue directement à la conservation du domaine public ;

– elle contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargées de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les gares, ports et aéroports ;

– elle permet l’exécution de travaux portant sur une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.

Enfin, l’autorisation peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif si celles-ci concourent à la satisfaction d’un intérêt général, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2125-1 du CGPPP.

B. Le Dispositif proposé

Résultant de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Daniel Labaronne (La République en Marche) et plusieurs de ses collègues, qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([789]), le présent article ajoute une nouvelle hypothèse de délivrance gratuite d’autorisation domaniale.

Prévue à un nouveau 5° inséré à l’article L. 2125-1 du CGPPP, cette hypothèse vise les cas où l’occupation ou l’utilisation du domaine public est soumise au paiement de baux ou licences autorisant l’exercice de la pêche professionnelle et la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.

En application du II du présent article, cette nouvelle hypothèse de gratuité, qui équivaut à une exonération de redevance domaniale, est censée entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

L’objectif poursuivi par ce dispositif est, en revenant à une situation dont auraient bénéficié les pêcheurs professionnels en eau douce jusqu’en 2017, d’éviter une double imposition qui résulterait du cumul de la redevance domaniale et de la licence ou du bail acquittés par le pêcheur. L’exposé sommaire de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article fait également état de la nécessité de soutenir un secteur durement frappé par la crise et qui fait, à ce titre, face à d’importantes difficultés.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([790]), a réservé l’exonération prévue au présent article aux situations dans lesquelles les baux et licences permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public sont consentis à titre onéreux.

L’objectif de cet encadrement est de sécuriser juridiquement le dispositif pour éviter que la dispense de redevance puisse concerner des occupations et utilisations domaniales résultant de baux ou licences ne donnant pas lieu à paiement.

Par ailleurs, la commission des finances souligne la nécessité de cantonner la dispense aux limites spatiales couvertes par ces baux et licences([791]) – ce second point paraissant relever de la doctrine et ne supposerait donc pas une modification législative .

III. La position du Rapporteur général

● L’avis défavorable du Rapporteur général lors de l’examen du dispositif à l’Assemblée nationale ne reposait pas sur un refus de soutenir les pêcheurs, mais sur des considérations plus techniques :

– le fait que la dispense de redevance domaniale prévue ne corresponde pas aux hypothèses existantes et à leur finalité liée à l’intérêt général et à la préservation du domaine public ;

– le risque juridique, sous l’angle constitutionnel, d’introduire ainsi un tel cas de dispense – au demeurant applicable à un seul secteur d’activité ;

– le fait que le dispositif prévoie une application à compter du 1er janvier 2022 – relevant dès lors plus du projet de loi de finances pour 2022 que du présent texte.

Certaines de ces considérations ont d’ailleurs été partagées par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, ainsi qu’il ressort de son rapport ([792]).

● Ces précisions étant apportées, et le dispositif ayant été adopté par l’Assemblée nationale et utilement complété par le Sénat, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 46 bis A (nouveau) Simplification rédactionnelle des dispositions fiscales relatives aux opérations de prêts de titres financiers

Le présent article, introduit par le Sénat, simplifie la rédaction des dispositions du code général des impôts portant sur le traitement fiscal des opérations de prêts de titres financiers, en supprimant des renvois au code monétaire et financier.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’État du droit

L’opération de prêt de titres financiers consiste, pour un prêteur, à prêter des titres à un emprunteur contre un engagement de restituer des titres de même nature à une date future, assorti d’une rémunération de l’emprunteur au prêteur. Le prêt de titres est notamment utilisé dans le cadre des ventes à découvert (« shorting »). L’offre de prêt émane souvent d’organismes tels que des fonds de pension et des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) détenant des portefeuilles importants et de long terme.

● En France, le régime juridique des opérations de prêts de titres financiers est consacré aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier (CMF), et prévoit un mécanisme de neutralité fiscale sous réserve de remplir certaines conditions.

Sont concernées les opérations permettant à un emprunteur de céder des titres qu’il a empruntés, sous réserve de restituer au prêteur autant de titres de même nature que celle des titres empruntés. Tous les titres ne sont pas éligibles à ce régime : à titre d’exemple, le 2 de l’article L. 211-22 du CMF exclut les titres qui sont susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du détachement d’un droit à dividende ou du paiement d’un intérêt soumis à retenue à la source.

● Les conséquences fiscales de ces opérations sont régies, dans le code général des impôts (CGI), par :

– l’article 38 bis, s’agissant des plus-values et de la rémunération du prêt ;

– le 5° du 1 de l’article 39 (alinéas 16 à 22), s’agissant des provisions pour dépréciation ;

– le 8 de l’article 39 duodecies, s’agissant du point de départ du délai permettant d’apprécier la nature de la plus-value, en cas de cession ultérieure par le prêteur des titres restitués.

● Si les dispositions du CGI font référence à celles du CMF, certaines en constituent la reprise à l’identique, selon la correspondance présentée dans le tableau suivant.

Correspondance des dispositions du CGI et du CMF

relatives aux prêts de titres financiers

Code général des impôtsCode monétaire et financier
ArticleStructureArticleStructure
38 bisI, 1L. 211-24Al. 1 à 3
II, 1, al. 1L. 211-25Article
II, 1, al. 2 et 3L. 211-26Al. 2 et 3
II, 2Al. 1
391, 5°, al. 16L. 211-24Al. 4

Source : commission des finances, d’après le code général des impôts et le code monétaire et financier.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Didier Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, qui a fait de la part de la commission et du Gouvernement l’objet d’un avis favorable ([793]).

Il prévoit, au début de chacune des structures des articles 38 bis et 39 du CGI mentionnées dans le tableau précédent, de supprimer la mention aux termes de laquelle les dispositions concernées sont prévues « conformément » aux dispositions miroirs du CMF. Ainsi, le présent article supprime les renvois directs au CMF, cette suppression étant justifiée par l’absence d’utilité réelle de ces renvois et par les potentielles difficultés qu’entraînerait, s’ils étaient maintenus, une modification future du CMF.

Cette suppression serait applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé est une mesure de simplification bienvenue. Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 46 bis (supprimé) Échange d’informations entre la direction générale des douanes et des droits indirects et les agents du ministère de l’environnement chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. l’ÉTAT du droit

Si les agents des douanes sont tenus au respect du secret professionnel (article 59 bis du code des douanes), ils sont cependant autorisés à communiquer certaines informations à d’autres administrations dans le cadre de certaines de leurs missions (article 59 ter à 59 quaterdecies du même code).

Ces échanges sont encadrés par des dispositions législatives, qui précisent le rattachement administratif ou ministériel des agents visés ainsi que les missions concernées.

Aux titres des articles 59 ter à 59 quaterdecies du code des douanes, la DGDDI est autorisée à procéder, sous certaines conditions, à des échanges d’informations avec les administrations suivantes :

– la Banque de France ;

– la DGFIP ;

– la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

– les officiers et agents de police judiciaire ;

– les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques ;

– a direction générale des entreprises,

– les agents de l’État ou des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale, pour les informations relatives à la lutte contre la fraude sociale ;

– les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés ;

– les agents placés sous l’autorité du ministère chargé de l’énergie ;

– les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine ;

– les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements de l’Union européenne pour son application ;

– les assistants spécialisés ou mis à disposition des juridictions par la DGDDI ;

– les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’Office de développement de l'économie agricole d’outre-mer.

B. le dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de la commission des finances et de notre collègue Lise Magnier qui prévoient d’élargir cette liste aux agents chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI). L’amendement prévoit que ces agents et ceux de la DGDDI puissent se communiquer, spontanément ou sur demande, les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

Cet amendement a été sous-amendé par le Gouvernement pour encadrer plus strictement l’exercice de ce droit de communication. Il prévoit ainsi que :

– sont concernés les agents du ministère chargé de l’environnement et désignés pour mettre en œuvre la SNDI ;

– les informations échangées couvrent les renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la SNDI ;

– la transmission de ces informations fait l’objet d’un accord préalable de la DGDDI.

L’amendement ainsi sous-amendé a recueilli un avis favorable du Gouvernement.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement qui supprime l’article 46 bis, considérant qu’il pouvait être censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier budgétaire. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère que la possibilité pour les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre de la SNDI d’échanger des informations est nécessaire pour renforcer l’efficacité de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Considérant qu’il ne lui appartient pas de se prévaloir à l’avance de la décision du Conseil constitutionnel sur cet article relevant du recouvrement, le Rapporteur général propose son rétablissement.

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Article 46 quater Mise en conformité des délais de prescription des dettes douanières aux dispositions du code des douanes de l’Union

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

L’article 103 du code des douanes de l’Union (CDU) ([794]) traite de la prescription de la dette douanière.

Il prévoit qu’aucune dette douanière ne peut être notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière. Ce délai peut être porté de cinq ans minimum à dix ans maximum si la dette douanière est liée à un acte qui était, lors de son accomplissement, passible de poursuites judiciaires répressives. Les délais de prescription sont suspendus en cas de recours, de notification des autorités douanières au débiteur des raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier une dette douanière ou de demande de remboursement ou de report.

Les dispositions de l’article 103 du CDU ont conduit à la modification, en droit national, des dispositions du code des douanes, dont les dispositions relatives à ces délais de prescription sont situées à ses articles 354 et 354 bis ([795]).

Le droit de reprise doit s’exercer dans un délai de trois ans à compter du fait générateur, délai porté à cinq ans pour les ressources propres lorsque les actes sont passibles de poursuites judiciaires.

L’article 354 ter du code des douanes prévoit par ailleurs que l’administration des douanes peut remédier à une omission ou à une insuffisance d’imposition constitutive d’infractions ayant pour objet ou résultat le non-recouvrement de droits ou de taxes si elles sont révélées par une procédure juridictionnelle, et même si les délais précédemment cités sont écoulés. L’administration peut alors agir jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due.

L’article 355 du code des douanes dispose enfin que les prescriptions peuvent devenir trentenaires quand il y a eu, avant l’expiration des délais prévus, une demande formée en justice, une condamnation, une promesse, une convention ou une obligation particulière et spéciale relative aux droits dus. Cette disposition s’applique à diverses prescriptions : les demandes de restitution de droits et de taxes ([796]), la décharge de l’administration envers les redevables pour la garde des registres de recettes ([797]), le droit de reprise « général » des dettes douanières ([798]) et le droit de reprise des ressources propres ([799]).

B. le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale, adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

Il procède à deux ajustements au sein du code des douanes :

– le premier reformule l’article 354 ter afin qu’il soit explicitement prévu qu’en cas de révélation d’une infraction par une procédure juridictionnelle, l’administration douanière ne puisse agir que dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’imposition était due ;

– le second concerne les prescriptions trentenaires. Par conformité aux dispositions du CDU, il modifie l’article 355 du code des douanes afin de prévoir que seules les prescriptions visées aux articles 352 et 353 du code des douanes soient concernées, et non plus celles concernant le droit de reprise général de l’administration et celui spécifique aux ressources propres (articles 354 et 354 bis du code des douanes).

Ces modifications seront applicables à tous les droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la loi de finances pour 2021.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de Christine Lavarde (Les Républicains) visant, d’une part, à ce que la prescription ne soit plus interrompue par la notification d’un procès-verbal en douanes et, d’autre part, à limiter la durée du contrôle douanier à 5 ans.

Cette proposition a fait l’objet d’avis défavorables tant de la commission des finances que du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général constate que l’interruption du délai de prescription par un procès-verbal est une exigence qui découle des dispositions du a) du 3 de l’article 103 du code des douanes de l’Union européenne ; elle vise à sécuriser le recouvrement des dettes douanières.

L’interruption du délai de reprise par l’émission d’un procès-verbal doit donc être maintenue de ce seul chef et il est proposé de rétablir la version du présent article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 46 terdecies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche »

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’État du droit

L’article 200 du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations. Le taux de droit commun de cette réduction d’impôt est de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté (1 ter de l’article 200 précité). Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond s’est établi à 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019.

L’article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a relevé, à titre dérogatoire, cette limite de versements effectués à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020.

Dans le cadre des débats sur le budget 2021, le ministre délégué chargé du budget a indiqué en séance publique au Sénat, le 7 décembre 2020, que le relèvement de 500 euros de ce plafond représentait un coût annuel de 80 à 100 millions d’euros.

Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun pour les dons effectués par des particuliers, dont le taux est fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

B. Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, présentés par notre collègue Rémi Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et par notre collègue Bruno Retailleau (Les Républicains) et plusieurs membres de son groupe.

Ces deux amendements prévoyaient de porter le plafond de dons ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt Coluche à 1 500 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2021 (soit en pratique, pour les dons effectués jusqu’au 31 décembre 2021). Ces amendements ont fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement pour fixer ce plafond à 1 000 euros en 2021. Ainsi, le présent article vient proroger pendant un an la disposition exceptionnelle adoptée dans la deuxième loi de finances rectificative de l’année 2020, qui porte à 1 000 euros la limite de versements retenus dans le cadre du dispositif Coluche.

Ces amendements ainsi sous-amendés ont obtenu un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Face à la crise économique et sociale que connaît la France et face au nombre de plus en plus important de nos concitoyens qui ont recours à l’aide fournie par les associations pour se nourrir et se loger, il apparaît souhaitable de proroger en 2021 l’incitation fiscale renforcée pour les dons effectués par les particuliers.

Si le Rapporteur général s’est souvent opposé à la pérennisation d’un plafond de versements effectués pour ouvrir droit à la réduction d’impôt Coluche rehaussé à 1 000 euros, il considère que la prolongation de la crise sanitaire et de ses conséquences peut justifier que ce plafond de 1 000 euros soit également retenu l’an prochain.

Afin de renforcer la cohérence du dispositif adopté, le Rapporteur général propose d’adopter un amendement rédactionnel qui se traduira par une réécriture du présent article. Il recommande d’adopter l’article ainsi modifié.

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Article 46 terdecies B (nouveau) Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affecté au budget de l’aviation civile

I. Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat

A. L’État du droit

Les contribuables disposent de plusieurs moyens de paiement des impôts dont ils sont redevables. L’article 1681 sexies du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés directement par le Trésor public.

L’article 1738 du CGI prévoit que le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration ou de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l’initiative du Trésor public entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé ou du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. En particulier, cette majoration s’applique lorsque le prélèvement n’est pas réalisé depuis un compte bancaire ouvert au sein de la zone Single Euro Payments Area ou « SEPA » ([800]).

Afin de résoudre cette difficulté, les citoyens français résidant à l’étranger peuvent bénéficier de la procédure du « droit au compte » ([801]) par laquelle la Banque de France désigne une banque commerciale qui est alors contrainte d’ouvrir un compte courant à la personne qui en fait la demande. Les contribuables concernés peuvent, dès lors, disposer d’un compte français pour acquitter leurs impôts sans majoration.

Néanmoins, plusieurs difficultés peuvent porter préjudice à l’exercice de ce droit pour les résidents fiscaux à l’étranger : difficultés d’échanger avec la Banque de France, impossibilité de venir en France pour finaliser les procédures d’ouverture de compte avec la banque désignée, juridiction locale interdisant la détention d’un compte à l’étranger.

B. Le Dispositif proposÉ

Le présent article est issu de l’amendement n°II-1190 du sénateur Jean-Yves Leconte adopté en séance avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Le dispositif vise à simplifier l’acquittement de l’impôt par les résidents fiscaux à l’étranger et à pallier les difficultés rencontrées au cours de la procédure de droit au compte. Il doit permettre aux contribuables résidant dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du ministre chargé de l’économie et des finances d’acquitter leurs impôts, quel que soit leur montant, par virement opéré directement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

L’amendement initial a été sous-amendé par le Gouvernement afin d’introduire des précisions rédactionnelles et de remplacer la référence au ministre de l’économie et des finances par celle du ministre en charge du budget.

II. La position du rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au présent article introduit par le Sénat afin de résoudre les situations complexes de certains résidents fiscaux à l’étranger.

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Article 46 quaterdecies (supprimé) Contrôle des dépenses engagées au titre des frais de mandat

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. L’État du droit

L’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, créé par l’article 20 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, a prévu les modalités de prise en charge des dépenses engagées par les parlementaires au titre de la nouvelle avance pour frais de mandat (AFM), qui est venue remplacer l’indemnité représentative pour frais de mandat (IRFM). Ainsi, il prévoit que le bureau de chaque assemblée parlementaire fixe les règles relatives au remboursement des frais de mandat de ses membres (notamment la liste des frais éligibles), dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs. À cette fin, le bureau doit consulter l’organe chargé de la déontologie dans son assemblée.

L’article 4 sexies précité prévoit aussi les modalités de contrôle de ces dépenses faisant l’objet d’une prise en charge. Ainsi, il précise que c’est à l’organe chargé de la déontologie parlementaire d’effectuer ce contrôle dont les modalités sont fixées par le bureau de chaque assemblée.

Afin de garantir le plein respect de la séparation des pouvoirs, seules les assemblées parlementaires sont compétentes pour garantir la bonne application de ces modalités de remboursement. L’article 20 de la loi du 15 septembre 2017 est ainsi venu modifier le 1 de l’article 81 du CGI pour spécifier que les frais de mandat pris en charge visés à l’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 sont toujours réputés utilisés conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration, au même titre que les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi dont le montant est fixé par voie législative.

B. LE DISPOSITIF proposÉ

À l’initiative de notre collègue et premier questeur Florian Bachelier, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète l’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de permettre aux seuls bureaux des assemblées parlementaires d’organiser le contrôle des dépenses de l’IRFM, de façon similaire à ce qui a été institué pour le contrôle de l’AFM. Ce contrôle est confié, comme pour l’AFM, à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de chaque assemblée.

Dans la mesure où il s’agit d’un contrôle portant sur une période révolue, l’IRFM ayant été remplacée en 2017 par le dispositif de l’AFM, il est proposé que ce contrôle soit borné dans le temps, soit dans les quatre années suivant l’année d’engagement des dépenses assises sur l’IRFM.

Cet amendement a obtenu un avis favorable à titre personnel du Rapporteur général et un avis de sagesse du Gouvernement.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article au motif qu’il s’apparente à un cavalier budgétaire. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.

En effet, s’il ne lui appartient pas de se prévaloir à l’avance de la décision du Conseil constitutionnel, il considère que cet article relève bien des dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, s’agissant ici du contrôle effectué sur des dépenses acquittées au moyen de fonds qui ont pour origine les crédits de titre 1er votés chaque année en loi de finances.

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Article 46 quindecies Validité des autorisations de prélèvement des contribuables en cas de changement d’instrument de prélèvement

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

Le but poursuivi par l’article 31 de la loi du 21 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ([802]) était que les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs de télérèglement des créances avec les administrations de l’État et les organismes de sécurité et de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le prélèvement entre entreprises.

Cette disposition avait été introduite à l’occasion de la mise en œuvre du nouveau système européen unifié de paiement dit « SEPA » (single euro payments area), qui avait pour objectif d’harmoniser les modes de paiement en euros par virement, par prélèvement ou par carte sur le territoire européen.

Au titre de ce règlement, et depuis le 1er août 2014, date à laquelle a pris fin la période de transition, les instruments de paiement nationaux ne sont plus utilisables ; un tel dispositif était ainsi nécessaire pour éviter plusieurs millions de re-signatures d’autorisations de prélèvement et donc des difficultés de recouvrement.

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, l’article 31 de la loi du 20 décembre 2014 avait été modifié et élargi afin d’introduire la même disposition, cette fois-ci pour permettre aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de pouvoir continuer à utiliser les autorisations de prélèvement dont elles disposaient, nonobstant la migration vers le modèle « SEPA » pour les nouveaux prélèvements ([803]).

B. le Dispositif modifié

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement.

Il ajoute un nouvel alinéa à l’article 31 de la loi du 20 décembre 2014 précitée afin de prévoir que l’ensemble des autorisations ou toute autre autorisation de prélèvement données aux administrations de l’État et aux organismes de sécurité sociale demeurent valables pour tout changement d’instrument de prélèvement, à condition que cet instrument soit conforme au règlement européen du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros ([804]).

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement de clarification rédactionnelle, qui a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge ces clarifications rédactionnelles bienvenues et propose d’adopter cet article dans sa version issue du Sénat.

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Article 46 sexdecies A (nouveau) Assouplissement des modalités de déclaration pour l’abattement de TFPB sur les propriétés bâties situées dans le périmètre du projet d’intérêt général de Metaleurop

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. L’État du droit

L’article 1388 quinquies B du CGI, créé par la loi de finances rectificative pour 2016, permet aux collectivités territoriales de délibérer pour mettre en place un abattement de 50 % de base d’imposition à la TFPB pour les propriétés situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général (PIG) justifié par la pollution de l’environnement.

Aux termes de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, cette qualification est délivrée par l’autorité administrative pour tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques.

Pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens.

Des arrêtés préfectoraux ont qualifié la zone autour de l’ancienne usine de Metaleurop de PIG ([805]). Cet abattement constitue ainsi un allègement fiscal au profit des populations qui subissent les conséquences environnementales de la liquidation de l’entreprise Metaleurop et peuvent voir la valeur de leur habitation diminuer en raison de la modification du périmètre des zones polluées.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de Mme Cathy Apourceau-Poly et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([806]).

Il remplace la déclaration annuelle avant le 1er janvier par une obligation d’information de l’administration fiscale « de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement ». Il est précisé que, en cas de cession d’un bien pour lequel s’applique l’abattement, « le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration ».

Les auteurs de l’amendement relèvent que « cette déclaration est à renouveler chaque année, alors même que les terrains sont pollués à très long terme ». Ils estiment donc « plus cohérent d’inverser le principe de la déclaration pour ne signaler que les changements de situation » (exposé sommaire).

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général relève que le Gouvernement a estimé en séance publique au Sénat que la rédaction proposée n’était pas pleinement opérationnelle pour plusieurs motifs ([807]).

À ce stade, le Rapporteur général estime en tout état de cause que les modalités actuelles de déclaration annuelle ont l’avantage de sécuriser la mise en œuvre de cet abattement.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 46 octodecies (supprimé) Pouvoirs de contrôle des douanes de matière de base d’imposition de la TVA à l’importation

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

Pour simplifier le recouvrement de la TVA à l’importation, la loi de finances pour 2020 a généralisé la procédure de paiement-déduction simultanés pour les importations et les sorties de régime suspensif à compter du 1er janvier 2022 ([808]). Cette réforme aboutit à faire de la direction générale des finances publiques (DGFiP) le guichet unique de la TVA sur les importations des assujettis et les sorties de régimes suspensifs.

La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) continue néanmoins à servir de « guichet » pour constater la base de la TVA, à chaque fois qu’un bien est importé. Le redevable va remplir sa déclaration à partir de ces informations mais l’infraction fiscale ne démarre qu’en cas de fausse déclaration.

Aux termes de l’article 292 du code général des impôts (CGI), la base d’imposition à l’importation est constituée par la « valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur », à savoir la valeur transactionnelle, constituée en principe par le prix facturé. Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus en raison de l’importation – dont les droits de douane – sont à comprendre dans la base d’imposition.

À cette fin, la base d’imposition figure sur la déclaration en douane déposée lors de l’importation. Elle est constatée par l’administration des douanes, y compris en cas de régularisation.

Pour que la DGDDI remplisse au mieux cette fonction de constat – y compris après le transfert de la procédure d’autoliquidation de la TVA à la DGFiP – il est impératif que les redevables lui transmettent les informations nécessaires et donc qu’il y ait une obligation de communication, prévue au 3 du J du I de l’article 181 de la loi de finances pour 2020. La DGDDI devra ensuite transmettre ces informations à la DGFiP, qui mettra en œuvre la procédure de paiement-déduction simultanés.

Si l’obligation de déclaration est bien prévue par le droit en vigueur, elle n’emporte pas avec elle de sanctions, puisque l’article 321 du code des douanes exclut l’application de toutes sanctions relevant de la législation douanière aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes modalités que celles applicables en matière de contributions indirectes ou de taxes sur le chiffre d’affaires. Par ailleurs, il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une démarche fiscale obligatoire.

Pour surmonter cette difficulté, les articles 45 sexies et 45 nonies du présent projet de loi, introduits à l’Assemblée nationale, visent à permettre à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) d’assurer les contrôles relatifs aux éléments matériels constituant la base de la TVA à l’importation sur le fondement du code des douanes.

B. le Dispositif modifié

Le présent article additionnel résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances, complété d’un sous-amendement rédactionnel, avec un avis défavorable du Gouvernement.

Il tend à compléter l’article 292 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi de finances pour 2020, afin de prévoir un dispositif de poursuites et de sanctions des manquements constatés par les agents des douanes sur la base d’imposition à la TVA lors d’un acte d’importation.

Pour cela, il est proposé que tout manquement concernant cette base d’imposition soit contrôlé selon les mêmes procédures et avec les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement de suppression du présent article, qui a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.

Cette suppression est justifiée par une mise en cohérence des dispositions éparses portant sur la TVA à l’importation dans le présent texte – qui figurent aux articles 45 sexies, 45 nonies et au présent article 46 octodecies.

III. La position du Rapporteur général

Il est constaté que cette suppression n’est qu’une mesure de cohérence juridique et que l’ensemble des dispositions touchant à la sécurisation de la constatation des infractions portant sur la TVA à l’importation par les agents de la DGDDI sont ainsi consolidées au sein de l’article 45 nonies du présent projet de loi.

Aussi, il est proposé de ne pas rétablir le présent article.

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Article 47 (supprimé) Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’ÉTAT DU DROIT

Créé en 2016 ([809]), le groupe Action Logement est issu de la restructuration du dispositif de gestion paritaire du « 1% logement » constitué historiquement par le réseau des comités interprofessionnels du logement et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Le groupe est constitué de deux sociétés par action simplifiée. Si Action Logement immobilier détient les titres de participation de l’ensemble des filiales immobilières du groupe, Action Logement services assure la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et la distribution de prêts et services aux salariés, aux entreprises et aux organismes de logement social et intermédiaire. La PEEC représente plus de la moitié des ressources d’Action Logement, le reste de ses ressources étant constitué du remboursement des prêts consentis aux ménages et aux bailleurs.

Le groupe affiche une situation financière confortable : son résultat net était de 1,4 milliard d’euros au 31 décembre 2019 et son niveau de trésorerie s’établissait à 9 milliards d’euros.

Le groupe Action Logement fait l’objet de critiques récurrentes : divers rapports pointent des dysfonctionnements de sa gouvernance, de son fonctionnement et de son organisation et mettent en évidence la sous-consommation structurelle des enveloppes prévues au titre des emplois de la PEEC.

À titre exceptionnel, plusieurs prélèvements ont été institués depuis 2013 sur le « 1% logement » afin de compléter le financement du fonds national d’aide au logement (FNAL), chargé du financement des aides personnelles au logement. Ainsi, l’article 225 de la loi de finances pour 2020 a prévu le versement par Action Logement Services d’une contribution exceptionnelle au FNAL d’un montant de 500 millions d’euros.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit que la société Action Logement Services verse en 2021, au plus tard le 16 mars, une contribution de 1 milliard d’euros au fonds national d’aide au logement.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cinq amendements identiques de suppression de l’article 47, présentés respectivement par Valérie Létard (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, Éric Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, Nathalie Delattre (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs membres de son groupe, Rémi Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et Philippe Dallier (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues.

Ces amendements ont obtenu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

L’opportunité de supprimer le présent article ou de réduire le montant du prélèvement exceptionnel sur Action Logement a fait l’objet de longs débats en commission et en séance publiques à l’Assemblée nationale mais ces options n’ont pas été retenues.

Le Rapporteur général rappelle que cette contribution exceptionnelle s’explique d’une part, par la sous-consommation des enveloppes prévues au titre des emplois de la PEEC dans la convention quinquennale signée entre l’État et Action Logement et, d’autre part, par son caractère parfaitement soutenable pour Action Logement au regard de son abondance de trésorerie et de ses résultats excédentaires.

Cette contribution s’apprécie comme une participation d’un groupe chargé d’une partie de la politique du logement au financement des aides au logement, qui font partie des aides sociales les plus redistributives en France du fait de leur barème dégressif et de leur ciblage sur les ménages les plus précaires. Dans un contexte de forte hausse des besoins en aides au logement de nos concitoyens les plus fragiles, il apparaît souhaitable d’utiliser dès maintenant l’argent disponible qu’Action Logement conserve en trésorerie.

Une réflexion plus large devra cependant être menée dans les prochains mois sur le niveau des recettes perçues au titre de la PEEC et sur la capacité d’Action Logement à remplir ses engagements sur le long terme.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 47 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 49 bis Détermination d’une trajectoire de cessation d’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour les projets d’exploration et de production d’énergies fossiles

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. L’État du droit

Les garanties publiques à l’export sont un outil puissant de compétitivité des entreprises françaises à l’international.

Le mécanisme est régi par l’article L. 432-1 du code des assurances qui dispose que le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices et à leurs succursales et aux entreprises françaises importatrices ou investissant à l’étranger.

À l’initiative de l’Assemblée nationale, l’article 201 de la loi de finances pour 2020 ([810]) a introduit, au sein de cet article du code des assurances, trois premières limitations à l’octroi de garanties export aux projets reposant sur les énergies fossiles.

En premier lieu, il est prévu que cette garantie de l’État ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. L’article prévoit une exception pour celles qui ont pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes, pour autant qu’elles n’augmentent pas la durée de vie ou la capacité de production. Les projets visant à améliorer la performance énergétique des installations émettrices de gaz à effet de serre sont éligibles à la garantie.

Ces dispositions interdisent, en deuxième lieu, de soutenir les projets portant sur des techniques de production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle telle que définie à l’article L. 111-13 du code minier. Ces techniques, interdites sur le sol national, ne peuvent faire l’objet d’un soutien public sur le territoire d’autres États.

Enfin, la garantie export ne peut soutenir des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. Cette technique consiste à brûler les rejets de gaz fossile aux cours de l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. L’interdiction s’inscrit dans le cadre de l’initiative Zero Routine Flaring by 2030 lancée par la Banque mondiale en 2015.

L’article 201 de la loi de finances pour 2020 prévoyait la remise d’un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2020 portant sur :

– la définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs ;

– des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers ;

– le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État.

Cet article a également étendu le champ du rapport annuel prévu par l’article L. 432-4-2 du code des assurances, transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, à l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie. Ce rapport comprend désormais la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts.

Enfin, l’article 201 précité étend la composition de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur à un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie, qui y siège avec voix délibérative lorsque sont examinées des opérations qui présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenu.

En revanche, le paragraphe IV de l’article 201, qui prévoyait la publication par cette commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de certaines garanties publiques a été censuré par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a considéré que cette disposition ne relève pas du domaine de la loi de finances, dans la mesure où elle n’est relative ni aux conditions d’octroi de la garantie de l’État ni à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ([811]).

B. Le Dispositif proposÉ

Le présent article propose de traduire dans la loi une trajectoire de sortie progressive de l’octroi de garanties à l’export pour des projets reposant sur des énergies fossiles. Il est issu d’un amendement du député Anthony Cellier adopté en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement et du Rapporteur général.

Le I prévoit une démarche en trois temps :

– dès 2021, l’interdiction d’octroyer une garantie export aux opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 ;

– à compter du 1er janvier 2025, l’interdiction d’octroyer la garantie aux projets d’exploration de gisements ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités ;

– au plus tard à compter du 1er janvier 2035, l’interdiction d’octroyer la garantie export aux projets d’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.

Le II précise qu’un délai de quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin de l’octroi de garanties publiques aux projets portant sur des nouveaux gisements gaziers et cette fin effective, si elle est antérieure au 1er janvier 2035. Ce délai permet, si la trajectoire de l’article est anticipée, d’aménager un délai permettant aux industriels de s’adapter à la fin de ce soutien précieux pour de nombreuses entreprises.

Il prévoit également que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation de la politique de « soutien export public » aux projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Rapporteur général de la commission des finances du Sénat a reconnu que le présent article proposait un compromis entre une prise en compte de l’enjeu climatique et environnemental lié aux projets d’exploitation pétrolière et gazière et un calendrier permettant de préparer les conséquences économiques et sociales d’un arrêt du soutien export sur le tissu économique français ([812]).

Aussi, suivant la position du Rapporteur général, le Sénat a adopté l’article modifié par un amendement rédactionnel.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général est favorable à l’adoption de cet article introduit à l’Assemblée nationale, dans sa version modifiée par un amendement rédactionnel du Sénat.

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Article 51 Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’État du droit

En tant qu’association l’Unédic est soumise aux dispositions des articles L. 213-8 et suivants du code monétaire et financier, dont l’objet est de protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire. En vertu de cet article, une association dont « les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant celui de l’émission » est tenue de reconstituer ses fonds propres dans un délai de deux ans. À défaut, cette association perd le droit d’émettre de nouveaux titres obligataires. Or, l’Unédic se trouve historiquement dans cette situation compte tenu de la dégradation de sa situation financière. En conséquence, l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004 ([813]) a exonéré les émissions de titres de l’Unédic des dispositions précitées du code monétaire et financier, dès lors que ces émissions bénéficient de la garantie de l’État.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([814]), les lois de finances peuvent autoriser l’État à octroyer des garanties et à fixer leur régime.

B. LE Dispositif proposÉ

La situation financière de l’Unédic rendra indispensable, en 2021, l’émission de nouveaux titres de dette. Le présent article proposait donc l’octroi, à titre gratuit, de la garantie de l’État aux emprunts émis par l’Unédic, dans la limite d’un plafond de 10 milliards d’euros. Cette nouvelle garantie recouvre, d’une part, les échéances de titres obligataires à rembourser avant la fin de l’année 2021, qui s’élèvent à 3 milliards d’euros. D’autre part, elle couvrira à hauteur de 7 milliards d’euros le déficit de l’assurance chômage.

Cette disposition n’emporte aucune conséquence budgétaire pour l’État tant que l’Unédic ne fait pas défaut sur sa dette et que la garantie n’est pas appelée.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. Les modifications apportées par le SÉnat

En raison de la dégradation de la situation macroéconomique par rapport à celle qui prévalait au moment de l’élaboration du projet de loi de finances, le Gouvernement a proposé aux sénateurs de rehausser de 3 milliards d’euros la garantie de l’État aux emprunts de l’Unédic. Ce montant correspond à l’impact estimé de la détérioration des conditions économiques sur la trésorerie de l’association. Elles influent, d’une part, sur les recettes avec une baisse de cotisations et, d’autre part, sur les dépenses avec une hausse des allocations-chômage et du financement de l’activité partielle.

Le Sénat a donc adopté un amendement ([815]) du Gouvernement, suivant un avis de sagesse du rapporteur général, portant cette garantie à 13 milliards d’euros.

III. La position du rapporteur général

Le niveau de garantie ainsi proposé serait un peu inférieur à celui de 2020. Pour l’année écoulée, l’article 199 de la loi de finances pour 2020 a initialement fixé ce plafond à 2 milliards d’euros. Les deuxième et troisième lois de finances rectificatives de l’année ont porté cette limite d’abord à 10 milliards d’euros ([816]) puis à 15 milliards d’euros ([817]).

Encours de la dette de l’Unédic garantie par l’État

(en millions d’euros)

DateEncours de la dette garantieÉvolutionPlafond de la garantie accordée
31 décembre 20129 711–4 500
31 décembre 201314 826+ 5 1157 000
31 décembre 201420 490+ 5 6645 000
31 décembre 201523 902+ 3 4126 000
31 décembre 201625 522+ 1 6205 000
31 décembre 201729 049+ 3 5274 500
31 décembre 201829 740+ 6914 500
31 décembre 201930 114+ 3742 500
31 décembre 202015 000
31 décembre 202113 000

Source : compte général de l’État, de 2012 à 2019, commission des finances.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 51 bis Diminution du droit de consommation applicable au rhum produit dans les collectivités d’outre-mer

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. l’état du droit

Aux termes de l’article 403 du code général des impôts (CGI), les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est fixé à 1 741,04 euros lors de la mise à la consommation en France métropolitaine.

Toutefois, ce même article prévoit que ce montant s’élève à 871,01 euros, dans la limite de 144 000 hectolitres d’alcool pur par an, pour le rhum produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

En conséquence, les droits de consommation applicables aux rhums importés des collectivités d’outre-mer (COM) qui ne bénéficient pas du tarif préférentiel est deux fois supérieur à celui applicable aux rhums provenant des départements et régions d’outre-mer.

B. le Dispositif modifié

Le présent article, adopté à l’initiative de notre collègue Maina Sage, avec l’avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, fixe à 1 340,19 euros le droit de consommation applicable au rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable de la part du Gouvernement, visant à conditionner l’entrée en vigueur de cette mesure à l’autorisation préalable de la Commission européenne.

Ainsi, cette diminution du droit de consommation entrera en vigueur à une date qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général prend acte de cette volonté de se conformer strictement aux procédures européennes et propose de retenir cet article ainsi modifié.

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Article 51 octies Annulation de la perception de la taxe sur les entrées aux séances de cinéma pour les mois de février à décembre 2020

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. L’État du droit

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est affectataire d’une taxe assise sur le prix des entrées aux séances de cinéma, au taux de 10,72 % ([818]).

Ce taux est multiplié par 1,5 (soit 16,08 %) pour les œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence.

Cette taxe est due mensuellement par les établissements pour les semaines achevées dans le mois considéré et au cours desquelles ont été organisées au moins deux séances. Elle est acquittée auprès de l’agent comptable du CNC avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées.

B. le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général, M. Laurent Saint-Martin, et par Mme Dominique David. Cet amendement prévoyait que la taxe sur le prix des entrées aux séances de cinéma n’était pas due pour les mois de février à décembre 2020, afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire. Il avait fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement limitant cette annulation à la taxe due pour les mois de février et de mars 2020, qui a été rejeté par l’Assemblée nationale.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements du Gouvernement à cet article : un amendement rédactionnel d’une part, qui a reçu un avis de sagesse de la commission, et un amendement supprimant le gage qui figurait dans l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ; cet amendement a reçu un avis favorable de la commission.

III. La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 51 nonies (nouveau) Aide au paiement des cotisations sociales patronales dues en 2021 par les exploitants agricoles

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de mettre en place une aide au paiement des cotisations et contributions sociales patronales dues en 2021 par les exploitants agricoles.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’État du droit

● L’assiette des cotisations sociales dues au titre des revenus d’activité des salariés agricoles, mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 741-10 du même code.

Ce régime doit être distingué de celui des travailleurs non-salariés agricoles, qui s’applique aux chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles aux termes de l’article L. 722-4 du CRPM.

Il est renvoyé au commentaire de l’article 18 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 pour une présentation de ces régimes de protection sociale ([819]).

● Dans le cadre des mesures de soutien prises pour aider les entreprises, y compris les exploitations agricoles, à faire face à la crise au titre du confinement du printemps, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([820]) a prévu une série de dispositifs en matière de cotisations et contributions sociales :

– des exonérations pour certains secteurs placés dans une situation objectivement distincte des autres (secteurs dits prioritaires « S1 », secteurs dépendants des précédents « S1 bis » et secteurs faisant l’objet d’une fermeture administrative « S2 ») ;

– une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des revenus versés au cours de la période couverte par les exonérations, pour les entreprises éligibles à ces dernières ;

– pour les entreprises de moins de 250 salariés ne bénéficiant pas des exonérations, des remises partielles de dettes sociales ;

– la mise en place de plan d’apurement, permettant d’étaler le paiement des cotisations sociales dues par l’ensemble des entreprises.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, à son article 6 ter, a consacré des mesures analogues au titre de la nouvelle période de confinement.

Il est renvoyé au commentaire de l’article 15 bis B du présent texte pour une présentation de ces différents dispositifs de soutien (cf. supra).

● Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a également prévu, à son article 13 bis, un dispositif spécifique d’exonérations sociales pour les entreprises vitivinicoles ayant subi les conséquences de la crise actuelle.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, de quatre amendements identiques déposés par Mme Florence Lassarade (Les Républicains – LR) et plusieurs de ses collègues, par M. Daniel Laurent (LR) et plusieurs de ses collègues, par M. Franck Montaugé (Socialiste, Écologiste et Républicain) et plusieurs de ses collègues et par la présidente Nathalie Delattre (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues – ces amendements ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat ([821]).

● Il prévoit la création d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de salariés agricoles en 2021 au titre des revenus versés à ces derniers.

Le bénéfice de cette aide au paiement, égale à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés en 2020, serait subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

– l’activité principale est exercée dans un secteur relevant des listes « S1 », « S1 bis » ou « S2 » ;

– les salaires versés en 2020 n’ont pas été inférieurs à ceux versés en 2019 ;

– le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu entre 2019 et 2020 une baisse d’au moins 20 % ;

– l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq années précédentes en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

● Le dispositif prévu au présent article constitue une reprise aménagée et ciblée sur les employeurs agricoles des mécanismes d’aide au paiement prévus aux II de l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 précitée et de l’article 6 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Il est présenté comme destiné à soutenir en particulier le secteur vitivinicole, ainsi qu’il ressort de l’exposé sommaire des amendements dont l’adoption a conduit au présent article.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté au Sénat n’est pas inconnu de l’Assemblée nationale, qui l’a rejeté à plusieurs reprises lors de l’examen en première lecture du présent texte ainsi qu’à l’occasion de la discussion du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Cet article s’expose au même sort.

● En premier lieu, et comme cela a été vu, est déjà prévue une batterie de mesures de soutien en matière de cotisations et de contributions sociales, dont bénéficient les entreprises agricoles – et, s’agissant en particulier du secteur vitivinicole, rappelons qu’un outil dédié a été introduit à leur égard dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

S’ajoutent à ces outils sociaux les mesures générales telles que les prêts garantis par l’État ou encore le fonds de solidarité, qui a récemment fait l’objet d’un renforcement substantiel.

Le Gouvernement et la majorité ont donc d’ores et déjà répondu massivement pour aider le secteur agricole à traverser la crise actuelle, et la réactivité qui a été mise en œuvre saura permettre l’adoption de nouvelles mesures de soutien en 2021 si un tel besoin survenait – ce qu’il est trop tôt pour juger avec certitude à ce stade.

● En deuxième lieu, des aides spécifiques au secteur vitivinicole ont été prévues pour aider les exploitants à faire face à la crise, à hauteur d’environ 250 millions d’euros, dont :

– un dispositif de distillation de crise, à hauteur de 155 millions d’euros ;

– une aide au stockage privé, complémentaire à la précédente mesure, destinée à faciliter le stockage de vins déjà vinifiés.

● En troisième lieu, les riches débats sur ces questions lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 illustraient l’équilibre des mesures alors prévues et la vigilance extrême à ne pas créer de rupture d’égalité en rompant cet équilibre

Ici, en prévoyant un outil spécifique à l’agriculture selon les modalités prévues, le dispositif proposé présente un risque très élevé de rupture d’égalité inconstitutionnelle :

– le dispositif n’est pas lié aux périodes couvertes par les mesures sanitaires, qu’il s’agisse de sa période d’application ou de ses modalités de mises en œuvre ;

– il traite de façon indifférenciée les secteurs « S1 », « S1 bis » et « S2 », indépendamment de leurs différences de situation ;

– il traite différemment les secteurs agricoles visés des autres secteurs d’activité, alors que certains de ces derniers pourraient se trouver dans la même situation que les premiers.

Au demeurant, si l’objectif du dispositif proposé est de soutenir le secteur vitivinicole, force est de constater que la cible est manquée dans la mesure où l’aide au paiement prévue aurait un champ beaucoup plus large – pour un coût d’ailleurs non chiffré.

● En conséquence, et par cohérence avec la position constante de l’Assemblée nationale, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 52 Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’État du droit

Le prêt participatif constitue un outil hybride, à la limite du prêt classique et de l’apport en fonds propres, qui trouve son origine dans la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 sur l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises.

● Les prêts participatifs peuvent être octroyés par une liste limitative d’acteurs habilités par l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, dont l’État, les établissements de crédits, les sociétés de financement, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et les sociétés et mutuelles d’assurances.

Les prêts sont dits « participatifs » car leur rémunération peut comprendre un intéressement aux résultats de l’emprunteur : le taux d’intérêt du prêt comprend donc une part fixe et, le cas échéant, une part variable, dont les modalités sont déterminées dans le contrat de prêt. Par le jeu de cette clause, le prêteur est donc intéressé au résultat de l’entreprise sans pour autant en être un associé.

L’article L. 313-17 du CMF encadre la détermination de cette clause de participation par les dispositions du code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global et interdisant les taux usuriers ([822]).

● Les prêts participatifs se rapprochent, par certains aspects, des titres de capital. L’article L. 313-14 du CMF précise que ces prêts sont, « au regard de l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres ».

L’assimilation à des fonds propres se traduit dans les conditions applicables à ces prêts en cas de procédure collective : en cas de redressement ou de liquidation, l’organisme qui a octroyé le prêt participatif est, parmi l’ensemble des créanciers de l’entreprise bénéficiaire, remboursé en dernier.

Ainsi, aux termes de l’article L. 313-15 du CMF, en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l’entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires.

En revanche, lors de ces procédures, le prêt participatif est remboursé avant les titres donnant accès au capital comme les actions. Le prêteur participatif n’est donc pas un actionnaire mais bien un créancier.

Le prêt participatif est donc un outil risqué pour le prêteur en cas de déclenchement d’une procédure collective. Le risque est néanmoins, en principe, compensé par un mécanisme de rémunération avantageux.

● Hormis ces cas particuliers, le prêt doit bien être remboursé une fois arrivé à échéance, sans qu’il y ait besoin de vérifier que les autres créances dotées d’un statut privilégié ou simplement chirographaires ont été remboursées. Le Conseil national de la comptabilité a dès lors estimé que, quelle que soit la base de calcul de la rémunération du préteur, les prêts participatifs demeurent une dette pour l’emprunteur ([823]).

L’assimilation par la loi des prêts participatifs à des fonds propres n’a donc qu’une portée pratique limitée : tant du point de vue de l’analyse financière et comptable que de celui de l’administration fiscale, un prêt participatif constitue bien une dette.

B. Le dispositif ProposÉ

Le présent article a été amendé (n° II-3457) par le Gouvernement lors de la première lecture du PLF en séance publique à l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Rapporteur général de la commission des finances. L’équilibre du dispositif initial a ainsi été sensiblement revu.

1. Le dispositif initial

Le présent article propose d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à des fonds d’investissements alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs consentis à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Une garantie d’État octroyée à des fonds de dette

Le I prévoit que la garantie de l’État est apportée à des fonds d’investissement alternatifs (FIA), organismes de placement pour les actifs hors actions et obligations cotées – ces derniers relèvent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ([824]) –, dans la limite d’un volume total d’encours de 20 milliards d’euros. Les parts de ces fonds ont vocation à être cédées à des investisseurs institutionnels comme des assureurs ou des gestionnaires d’actifs.

Les banques ne sont donc pas les bénéficiaires directs de cette garantie, comme c’est le cas pour les prêts garantis par l’État, car elles devront constituer des fonds de dette – ou céder les prêts à d’autres fonds – qui, eux, bénéficieront de la garantie publique. Elles auront néanmoins l’obligation de conserver 10 % du volume des prêts participatifs octroyés dans leurs bilans, sans garantie, afin de les inciter à la sélectivité dans l’attribution de ces prêts.

La garantie accordée par l’État doit couvrir les pertes liées aux défauts sur les prêts jusqu’à un certain seuil, défini au niveau réglementaire de manière à sécuriser la capacité d’investissement des investisseurs institutionnels dans l’économie.

Les caractéristiques des prêts : des maturités longues pour un soutien financier à long-terme

Selon l’évaluation présentée par le Gouvernement, environ 20 000 PME et ETI pourraient bénéficier du dispositif, avec un volume total de prêts garantis qui ne devait pas dépasser 2 milliards d’euros initialement.

Si les caractéristiques définitives du mécanisme doivent encore être approuvées par la Commission européenne, le Gouvernement indique que l’objectif est de distribuer des prêts participatifs à maturité longue (7 à 8 ans) avec un différé d’amortissement important (environ 5 ans). Les taux d’intérêt pratiqués seront libres et fonction de la stratégie commerciale des établissements de crédits mais se situeraient entre 4 et 5 % : ce taux dépendra en particulier de la tarification de la garantie de l’État, dont les modalités doivent être déterminées en fonction de la décision de la Commission européenne. Ces prêts participatifs ne feront pas l’objet de demande de garanties ou sûretés et constitueront des créances sous-chirographaires.

Enfin, ces prêts devront être distribués sur le fondement d’un plan d’affaires ou d’investissements fourni par l’entreprise, qui justifiera de l’emploi futur des ressources ainsi apportées : la mesure doit permettre aux entreprises de se relancer autour de projets tangibles, les prêts participatifs soutenus par l’État n’ayant pas vocation à apporter de la liquidité de court terme.

Les adaptations relatives à l’Outre-mer

Le présent article doit s’appliquer dans l’ensemble des départements, régions et collectivités d’outre-mer.

Pour les collectivités d’outre-mer, les articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier ne s’appliquent pas, étant donné qu’ils régissent des matières qui relèvent des compétences propres de ces collectivités en droit de la sécurité sociale, de la mutualité, des associations et de leur statut d’autonomie pour les prêts accordés par l’État. À l’inverse, les prêts participatifs accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement relèvent bien de la compétence financière de l’État et peuvent donc faire l’objet de modifications en loi de finances.

Le II prévoit dès lors d’étendre l’accès aux prêts participatifs aux entreprises présentes en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, les établissements de crédit et les sociétés de financement pourront « consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales industrielle ou commerciale sous forme de prêts participatifs ».

Il est prévu que l’application du II ne fait pas obstacle à celle des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce qui sanctionnent les infractions commises par les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.

Les prêts participatifs sont régis par les mêmes dispositions que les prêts distribués par des acteurs privés en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer (article L. 313-13 à L. 313-17 du code monétaire et financier). Plusieurs adaptations sont néanmoins prévues :

– pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, les références aux procédures de liquidation amiables et judiciaires, de redressement judiciaire, aux procédures de sauvegarde ainsi qu’aux plans de sauvegarde et de redressement judiciaire sont remplacés par les références aux dispositions équivalentes applicables localement. Par ailleurs, pour l’application de l’article L. 313-17 du CMF, les références aux dispositions du code de la consommation concernant l’encadrement du taux d’intérêt des prêts sont supprimées ([825]), de même que le troisième alinéa de l’article relatif à l’approbation de la souscription au prêt par les instances de direction de l’entreprise ;

– à Wallis-et-Futuna, pour l’application de l’article L. 313-17 CMF, la référence aux dispositions relatives aux sanctions concernant l’application de taux d’intérêts usuriers ([826]) est supprimée. Seules les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-9 concernant l’encadrement du taux d’intérêt trouveront donc à s’appliquer.

Le présent article prévoit également que le volume de prêt garanti dans ces trois collectivités s’impute, en contrevaleur en euros, sur les plafonds de garantie prévus au I.

Enfin, des exceptions à l’application du présent article sont prévues : au sein de ces trois collectivités, il n’a pas vocation à s’appliquer aux fonds de capital-investissement et, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la garantie ne pourra pas être accordée aux fonds d’épargne salariale. Ces restrictions ne sont pas prévues en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.

2. Les modifications apportées à l’Assemblée nationale

L’amendement n° II-3457 du Gouvernement modifie de façon substantielle le dispositif initial.

Le I prévoit que la période d’émission des prêts ayant vocation à bénéficier de la garantie de l’État est étendue d’un an jusqu’au 31 décembre 2022.

Le II étend la garantie l’État : initialement limitée à 2 milliards d’euros, l’amendement remplace ce plafond par une quotité qui ne peut dépasser 35 % de l’encours total des fonds qui en bénéficient. Le plafond exact sera déterminé par décret.

Étant donné que le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros, le nouveau dispositif porte l’engagement maximal de l’État de 2 à 7 milliards d’euros.

L’amendement insère également un I bis à l’article pour autoriser les fonds d’investissements alternatifs à émettre eux-mêmes des prêts participatifs quand, dans le dispositif initial, ceux-ci se contentaient d’acquérir les prêts émis par les établissements de crédits et sociétés de financement. Avec ces nouvelles dispositions, les fonds pourront donc prêter directement à des entreprises non financières et bénéficieront de la possibilité de co-origination des prêts entre établissement de crédit et fonds d’investissement, ce qui doit favoriser le succès de la mesure.

De plus, avec l’insertion d’un I ter au sein de l’article initial, la garantie est étendue afin de couvrir le risque lié à l’investissement dans des obligations, à condition qu’elles soient émises par des PME-ETI immatriculées en France entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Le plafond global n’est pas modifié, et ce volume supplémentaire de garantie s’impute sur le montant déterminé par décret dans la limite de 35 % de l’encours total des fonds. L’objectif, précisé dans l’exposé sommaire de l’amendement, est d’élargir le dispositif à certaines obligations « qui peuvent être considérées économiquement comme des quasi-fonds propres ». La liste des obligations éligibles sera précisée par décret.

L’amendement du Gouvernement précise également, via l’ajout d’un I quater à l’article initial, les conditions applicables lorsque le terme de la garantie est atteint : dans ce cas, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations. En d’autres termes, si l’entreprise qui devait rembourser le prêt participatif reçu ou l’obligation émise fait défaut, l’État se chargera d’assurer le remboursement au fonds concerné.

Le dispositif modifié prévoit dorénavant que l’État confie le recouvrement des créances aux établissements de crédits, sociétés de financement et FIA qui ont initialement octroyé les prêts participatifs ou acquis les obligations d’entreprises. Les détails seront inscrits au sein de conventions conclues à cet effet portant sur le remboursement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

En dernier lieu, l’article modifié renvoie à un décret pour ses conditions d’application, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations et des conventions mentionnées au paragraphe précédent. Ce décret doit préciser « les conditions permettant que les entités qui originent ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations ».

Les coordinations pour l’application outre-mer des I ter et I quater sont également complétées afin de remplacer, au sein du I ter, les références aux obligations par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. De façon similaire, le recouvrement des créances pour le compte de l’État, tel que mentionné au I quater, est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

II. LEs modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté quatre amendements de fond modifiant le dispositif. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’adoption de l’ensemble de ces amendements.

Le premier (n° II-1159) reporte l’entrée en vigueur du dispositif à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que la disposition lui a été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.

Le deuxième (n° II-1158) limite l’accès au dispositif aux entreprises bénéficiant d’une notation minimale de crédit, dont le niveau serait déterminé au niveau réglementaire. Le Rapporteur général du Sénat souligne que cette restriction doit permettre de compléter le mécanisme présent dans la rédaction initiale de l’article selon lequel les banques ou les fonds ayant octroyés les prêts ou souscrits aux obligations doivent conserver une partie de ces créances dans leur actif.

Avec un troisième amendement (n° II-1155), le Sénat a également fixé le principe selon lequel l’octroi de prêts et la souscription d’obligations se font « sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer son activité et d’accroître ses investissements ». L’objectif est d’éviter que le dispositif ne serve à refinancer des prêts bancaires existants.

Enfin, un quatrième amendement (n° II-1156) impose un plafond de financement par entreprise, égal au plus petit montant entre le plafond en pourcentage du chiffre d’affaires prévu par l’encadrement temporaire européen pour la dette subordonnée (8,4 % pour les ETI et 12,5 % pour les PME) et une limite « dure » de 3 millions d’euros pour les PME et de 7 millions pour les ETI.

Au point de vue formel, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel et de coordination (n° II-1157).

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’est pas favorable aux modifications de fond apportées au dispositif par le Sénat.

Les précisions apportées par les sénateurs relèvent du domaine réglementaire, que ce soit les paramètres définitifs liés à la décision de la Commission européenne, l’encadrement du refinancement des prêts existants ou l’exigence d’une notation minimale de crédit.

En particulier, la fixation d’un plafond de financement par entreprise ne semble pas opportune : l’objectif du mécanisme de garantie est de favoriser l’octroi de financements de long terme aux entreprises éligibles, dont le périmètre sera déterminé par décret et par les conventions signées avec les entreprises.

Aussi, le Rapporteur général propose d’adopter l’article 52 dans sa version issue de l’Assemblée nationale, corrigée de l’amendement rédactionnel et de coordination adopté par le Sénat.

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Article 52 bis A (nouveau) Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

En France, l’impôt sur le revenu est calculé à partir du revenu imposable des contribuables, sur lequel est préalablement appliqué un système de quotient familial qui divise ce revenu imposable en un certain nombre de parts, fixé en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable.

L’article 194 du CGI détermine le nombre de parts afférent à chaque situation. Le nombre de part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, est fixé à 1.

L’article 195 du CGI prévoit l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familial pour certains contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, notamment pour les anciens combattants âgés de plus de 74 ans et titulaires d’une carte du combattant ou d’une pension du combattant et leurs conjoints veufs ou veuves de plus de 74 ans.

L’article 158 de la loi de finances pour 2020 a prévu qu’à compter du 1er janvier 2021, les veufs et veuves de plus de 74 ans pourront obtenir une telle demi-part supplémentaire si le conjoint décédé a bénéficié de la retraite du combattant. Le coût de cette disposition, qui permet de supprimer les injustices liées à l’âge de décès du mari, a été estimé à 30 millions d’euros par Joël Giraud, ancien Rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

B. LE Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement de Michel Canevet (Union Centriste) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, qui élargit aux veuves dont le conjoint décédé était titulaire de la carte du combattant le bénéfice de la demi-part supplémentaire.

La carte du combattant est attribuée, sur leur demande et sous conditions, aux personnes qui justifient de la qualité d’ancien combattant. Aucune condition d’âge n’est requise.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’une avancée majeure sur le sujet de la demi-part fiscale des veuves d’anciens combattants a été réalisée l’an passé en retenant le critère de la perception de la retraite d’ancien combattant par le conjoint décédé pour l’obtention de cette demi-part – ce qui a permis de supprimer de nombreuses injustices liées à l’âge de décès du mari. Cette retraite est en principe attribuée à partir de 65 ans et peut, dans certains cas, être accordée à partir de 60 ans.

L’élargissement proposé par le présent article étant significatif, il remet en cause l’équilibre trouvé l’an passé et il est particulièrement coûteux. En effet, le ministre délégué chargé du budget a évalué le coût de cette mesure à 100 millions d’euros en 2022 et 125 millions d’euros en 2023.

Soucieux de garantir une certaine stabilité fiscale après une avancée reconnue comme telle sur tous les bancs, le Rapporteur général recommande de supprimer cet article.

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Article 52 nonies (nouveau) Suspension du jour de carence des congés de maladie liés à la Covid-19 des personnels du secteur public

Le présent article a pour objet de suspendre, durant la période d’état d’urgence sanitaire, le jour de carence pour les agents publics et les salariés du secteur public arrêtés en raison d’une infection par la Covid-19.

I. Les dispositions adoptées par Le SÉnat en première lecture

A. L’État du droit

1. Le jour de carence pour les agents publics civils et militaires

Le I de l’article 115 de la loi de finances pour 2018 ([827]) a rétabli le jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des agents publics civils et militaires. Cela signifie qu’ils ne bénéficient plus du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces, au cours de leur premier jour de congé de maladie.

2. Le jour de carence pour les agents de droit privé

Aux termes du 1° de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, les salariés du secteur privé sont soumis à trois jours de carence, avant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, via le versement des indemnités journalières de maladie. Toutefois, les deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une couverture partielle ou totale des trois premiers jours d’arrêt via les mécanismes de couverture complémentaire obligatoire ou conventionnelle ([828]).

3. La suspension du jour de carence dans le cadre de l’épidémie de covid-19

● Lors du premier état d’urgence sanitaire, l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prévu la suspension des jours de carence pour tous les arrêts ou congés maladie des agents de l’ensemble des régimes sociaux quelle qu’en soit la cause. Cette suspension était valable à compter de la promulgation de la loi précitée et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire fixé au 23 mai 2021, et prorogé une fois jusqu’au 10 juillet ([829]).

● Après cette date, pour les affiliés de l’ensemble des régimes sociaux, les jours de carence ont été rétablis selon les modalités usuelles.

● La suspension du jour de carence n’a pas été reconduite pour le deuxième état d’urgence sanitaire déclaré par un décret du 14 octobre 2020 ([830]) et prorogé, jusqu’au 16 février 2021 inclus par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ([831]). En revanche, en ce qui concerne les personnes identifiées comme « cas contact à risque », agents de droit privé, un décret du 14 novembre 2020 ([832]) a suspendu le délai de carence et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

B. Le dispositif ProposÉ

Par un amendement de son rapporteur général ([833]) et suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a introduit le présent article visant à permettre une suspension de l’application du jour de carence pour les agents et les salariés publics dont l’arrêt maladie est directement lié à l’épidémie de la Covid-19 (II).

Cette dérogation au I de l’article 115 de la loi de finances pour 2018 est possible jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (I).

Un décret devra déterminer les conditions de mise en œuvre de cette dérogation (III). Il précisera trois modalités :

– les traitements, les rémunérations et les prestations concernés ;

– les agents publics et les salariés visés ;

– le niveau et la durée de la dérogation.

II. La position du rapporteur général

La suspension du jour de carence pour les congés maladies liés à la Covid-19 est une mesure en faveur de la lutte contre la propagation du virus. Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

Il prend également acte de l’annonce du 10 décembre 2020 de la ministre chargée du travail, Mme Élisabeth Borne, d’appliquer la même dérogation pour les salariés du secteur privé.

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Article 52 decies (nouveau) Prolongation du délai transitoire d’harmonisation des modes de financement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement au Sénat, prolonge d’une année la durée maximale transitoire pour l’harmonisation des modes de financement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus d’une fusion. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu’ils bénéficient de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, et qu’ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent financer les dépenses correspondantes soit par des recettes ordinaires, soit par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). L’institution de la TEOM est donc facultative. La TEOM est néanmoins la principale source de financement des services locaux de collecte et de traitement des déchets.

Les taux de la TEOM sont fixés par délibération de la commune ou de l’EPCI compétent.

Les collectivités concernées peuvent également instituer une part incitative à la TEOM pour tenir compte de la quantité de déchets produits.

L’article 1639 A bis du CGI dispose que, en cas de fusion de plusieurs EPCI, l’EPCI issu de la fusion doit prendre les délibérations afférentes à la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Il s’agit ainsi d’appliquer un régime unique de TEOM et de tarifs sur le territoire du nouvel EPCI. Toutefois, à défaut de délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI ayant fait l’objet de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Un dispositif similaire est prévu pour la REOM par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

Ce dispositif transitoire a pour objectif de donner du temps aux territoires fusionnés pour harmoniser leur mode de financement, si plusieurs EPCI ou communes sur le territoire fusionné avaient des modes de financement différents (taxe ou redevance, incitative ou non).

B. Le Dispositif proposé

Le Sénat a adopté deux amendements identiques portant article additionnel :

– amendement de M. Bernard Delcros, et de plusieurs de ses collègues membres du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et territoires ([834]) ;

– amendement de Mme Nadège Havet et de plusieurs de ses collègues membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ([835]).

Ces amendements ont reçu un double avis favorable de la commission et du Gouvernement. Ils allongent de deux années le délai transitoire pour l’harmonisation des modes de financement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers pour les nouveaux EPCI issus d’une fusion.

Les auteurs de l’amendement estiment que « la tarification incitative des déchets comporte des obstacles techniques qui rendent son application complexe sur certains territoires ; il paraît donc souhaitable de ne pas en décourager le déploiement là où elle apparaît possible avec le temps inhérent à sa mise en œuvre. »

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable à cette prolongation qui s’inscrit dans le soutien à la TEOM incitative porté également par l’adoption par le Sénat de l’article 42 sexdecies, dans une rédaction conforme à celle introduite par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il propose donc d’adopter le présent article dans la rédaction proposée par le Sénat.

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II. - AUTRES MESURES

Cohésion des territoires
Article 54 quater A (nouveau) Rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Deux programmes budgétaires regroupent les crédits dédiés à l’hébergement et à l’accompagnement des personnes sans domicile.

Le programme 303 Immigration et asile porte les crédits des centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. Les structures d’hébergement d’urgence sont notamment dédiées aux demandeurs qui ne peuvent bénéficier d’un hébergement en CADA. Les crédits alloués aux CADA et à l’hébergement d’urgence dans le projet de loi de finances pour 2021 s’élèvent à 634,81 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 729,31 millions d’euros en crédits de paiement (CP).

Le programme 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables porte les crédits liés à l’hébergement d’urgence de droit commun. Il représente la traduction financière du principe de l’inconditionnalité de l’accueil : les structures d’hébergement et de réinsertion sont destinées à l’accueil de tous les publics. Les crédits dédiés à l’hébergement d’urgence s’établissaient à 866 millions d’euros en AE et 891,5 millions d’euros en CP dans le PLF pour 2021, soit une augmentation de 13,9 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2020. Une enveloppe de 648,2 millions d’euros en AE et CP est également prévue pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), qui accompagnent les personnes hébergées pour les aider à retrouver leur autonomie.

Le coût pour l’État de l’hébergement d’urgence est donc connu et documenté. Le nombre de personnes sans domicile ou mal logées est lui plus difficile à connaître. La dernière enquête sur l’hébergement des personnes sans-domicile conduite par l’INSEE date de 2012. Cette enquête estimait qu’environ 141 500 personnes étaient sans domicile en France métropolitaine en 2012. La Fondation Abbé Pierre, dans un communiqué daté du 16 novembre 2020, estime que le nombre de personnes sans domicile s’élève à 300 000 : 185 000 personnes en centres d’hébergement, 100 000 personnes dans des lieux d’accueil pour des demandeurs d’asile, 16 000 personnes dans des bidonvilles et 27 000 personnes sans-abri (recensement de la population en 2016).

B. Le Dispositif proposé

L’article adopté par le Sénat sur proposition de Mme Dominique Estrosi-Sassone (Les Républicains) avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er septembre 2021, d’un rapport sur le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, dans des abris de fortune ou des camps.

L’article précise que ce rapport doit se fonder sur une évaluation statistique actualisée du nombre de ces personnes.

II. La position du Rapporteur général

La demande de rapport adoptée par le Sénat porte sur le coût d’une politique publique qui est identifiable dans les documents budgétaires, comme décrit supra, et suivi par des rapporteurs spéciaux, à l’Assemblée nationale comme au Sénat.

Cette demande de rapport sur le coût des mesures d’hébergement et d’accompagnement est en réalité un vecteur pour interpeller le Gouvernement sur la nécessité de mener une autre enquête INSEE sur le nombre de personnes sans abri.

Si le Rapporteur général soutient cette volonté d’objectiver les besoins de la politique publique de l’hébergement d’urgence, il ne lui semble pas opportun de le faire par l’intermédiaire d’une demande de rapport.

Le budget de l’hébergement d’urgence équivaut à une dépense de guichet : les crédits sont répartis sur les territoires en fonction des besoins constatés l’année passée et le programme a vocation à être abondé dès lors que les besoins dépassent les crédits budgétés initialement. Lors de la crise sanitaire, c’est ainsi 450 millions d’euros supplémentaires qui ont été ouverts sur le programme 177 (200 millions d’euros en LFR 3 et 250 millions d’euros en LFR 4). Le caractère partiel et imparfait des informations disponibles sur le nombre de personnes sans abri ne doit ainsi pas porter préjudice à leur prise en charge.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.

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Conseil et contrôle de l’État
Article 54 quater (supprimé) Plafonnement et dispense du paiement requis préalablement aux recours contentieux formés devant la Commission du contentieux du stationnement payant

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’État du droit

Instituée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite MAPTAM ([836]), qui dépénalise le stationnement payant, la Commission du contentieux du stationnement payant connaît, en application des articles L. 2333-87-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), des recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement, ainsi que des recours formés contre le titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en cas de non-paiement du forfait de post-stationnement dans un délai de trois mois.

L’article L. 2333-87-5 du CGCT disposait que « la recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ».

Par une décision rendue le 9 septembre 2020 ([837]), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 2333-87-5. Aucune disposition législative ne garantissant que la somme à payer pour contester les forfaits de post-stationnement et leur majoration ne soit pas trop élevée et aucune exception n’ayant été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières, il a en effet estimé que cette exigence de paiement préalable n’était pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif.

B. Le Dispositif introduit par l’assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement II-994 de la commission des finances portant article additionnel après l’article 54, issu d’un amendement II-CF706 du rapporteur spécial, M. Daniel Labaronne, et de plusieurs de ses collègues. Il vise à éviter l’engorgement de la commission du contentieux du stationnement payant qu’est susceptible d’entraîner la décision rendue le 9 septembre 2020 par le Conseil constitutionnel.

1. Les effets de la décision du juge constitutionnel

La déclaration d’inconstitutionnalité, à effet immédiat, est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à la date de publication de la décision. Elle entraîne d’ores et déjà le réexamen de 15 000 requêtes.

En outre, comme le relevait le rapporteur spécial, « la suppression de la condition de recevabilité tenant au paiement préalable aura des effets sur le nombre de renonciations à action qui diminuera d’au moins 80 % ([838]), entraînant une hausse corrélative des requêtes devant être jugées, alors que dans le même temps, le nombre des recours pourrait très sensiblement augmenter » ([839]). Le rapporteur spécial relevait en outre que « la CCSP avait un stock de 65 600 dossiers en attente de jugement ».

2. L’article introduit par l’Assemblée nationale

L’article 54 quater rétablit l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales dans une rédaction qui tire les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité de la version en vigueur antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel.

Le I subordonne la recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis au paiement préalable, dans la limite d’un plafond global de 33 euros, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue si un titre exécutoire a été émis.

En outre, par dérogation, il exempte de cette condition de recevabilité les recours contentieux formés par :

– les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque ;

– les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule ;

– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Le II précise que la durée d’examen du recours n’entre pas dans le calcul de la période de trois mois suivant la notification de l’avis de paiement au terme de laquelle le forfait de post-stationnement est susceptible d’être considéré impayé et de faire l’objet d’une majoration dont le produit est affecté à l’État. En outre, le même II suspend la force exécutoire du titre éventuellement émis.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Se fondant sur la décision rendue le 27 décembre 2019 par le Conseil constitutionnel ([840]), qui avait censuré l’article 227 de la loi de finances pour 2020 ([841]), dont l’objet était déjà de dispenser de paiement préalable les trois catégories de personnes évoquées, le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 28 novembre 2020, un amendement n° II-11 de sa commission des finances, qui tend à supprimer l’article.

III. La position du rapporteur général

La décision rendue par le Conseil constitutionnel tend à affecter immédiatement, de façon substantielle, le fonctionnement de la Commission du contentieux du stationnement payant. Il convient d’adopter des dispositions législatives prévoyant expressément les cas de dispense à l’obligation de paiement préalable, ainsi qu’un mécanisme de sursis de recouvrement des sommes contestées qui, compte tenu des délais de jugement et des procédures de recouvrement engagées par le Trésor public, donne une portée effective à la dispense de paiement préalable. Le souci d’une bonne administration de la justice commande ainsi de rétablir, dans les meilleurs délais, les dispositions concernées du code général des collectivités territoriales dans une rédaction conforme aux prescriptions de la décision du Conseil constitutionnel.

Quant au caractère cavalier de la disposition qui avait été supprimée par le Sénat, il convient de relever, par exemple, que le Conseil constitutionnel saisi de la loi de finances pour 2013 ([842]) n’a pas considéré que l’article 109 de celle-ci, venu rétablir une disposition du code de procédure pénale relative aux frais irrépétibles pour remédier à l’inconstitutionnalité résultant de sa décision n° 2011-190 QPC, n’avait pas sa place en loi de finances ([843]).

Le Rapporteur général est donc favorable au rétablissement de l’article supprimé par le Sénat.

*


Écologie, développement et mobilité durables
Article 54 quinquies Récapitulation du champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs et création d’un dispositif expérimental « mieux reconstruire après inondation »

Le présent article, introduit par amendement gouvernemental ([844]) lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, actualise le cadre législatif régissant les interventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») et crée à titre expérimental un dispositif « mieux reconstruire après inondation » financé par le FPRNM.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Pour rappel, l’article 25 du présent projet de loi de finances, voté conforme par le Sénat en première lecture, met fin au mécanisme d’affectation au FPRNM du prélèvement obligatoire de 12 % sur les primes d’assurance versées au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles. Le fonds sera désormais financé par des crédits budgétaires inscrits dans une action spécifique du programme 181 Prévention des risques, à hauteur de 205 millions d’euros en crédits de paiement dans le PLF pour 2021.

A. L’État du droit

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, avait pour vocation initiale de financer les indemnités versées aux propriétaires de biens expropriés en raison de risques naturels majeurs, et les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle de ces biens.

Son champ d’action a progressivement été élargi à d’autres types de dépenses. Les différents domaines d’intervention du FPRNM sont énumérés :

– à l’article L. 561-3 du code de l’environnement et à l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 s’agissant des mesures permanentes ;

– à l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 s’agissant des mesures temporaires.

Le jaune budgétaire consacré à la gestion du FPRNM récapitule les dépenses du fonds en réalisation 2019 et en prévision 2020 et 2021 dans le tableau reproduit ci-dessous.

dépenses du FPRNM en réalisation 2019 et en prévision 2020 et 2021

(en millions d’euros)

Opérations financées par le fondsRappel dépenses 2019Prévisions 2020Prévisions 2021
Expropriations4,488
dont Xynthia0,211
autres4,277
Cofinancement des PPRN*, information préventive et cartographie DI17,92219,6
Évacuation et relogement1,10,40,9
Acquisitions amiables323524,8
Études et travaux prescrits par un PPRN*0,20,90,9
Études & travaux réduction vulnérabilité PAPI*2,854,4
Traitement des cavités souterraines0,60,81,2
Études, équipements et travaux des collectivités105115117
dont Plan séisme28,92228,4
dont prévention des inondations dans le cadre des PAPI*, PSR* et PGF*63,38378,6
dont Autres12,81010
Études et travaux de confortement des digues domaniales26,62013,3
Études et travaux de prévention du risque sismique SDIS* (inclus au Plan séisme)7,5117,9
Études et travaux de prévention du risque sismique HLM (inclus au Plan séisme)
Études et travaux confortement bâtiments domaniaux outre-mer3,233,5
Aide aux quartiers d’habitat informel1,233,5
TOTAL202,5224,1205
SOLDE DE TRÉSORERIE au 31/12/2019170,888,2-

* PPRN : plans de prévention des risques naturels ; PAPI : programmes d’actions de prévention contre les inondations ; PSR : plans submersion rapide ; SDIS : services départementaux d’incendie et de secours.

Source : rapport, annexé au PLF pour 2021, sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

1. Le financement des dépenses liées aux expropriations

Le fonds finance en premier lieu les dépenses liées à l’expropriation de propriétaires de biens exposés à des risques naturels majeurs, ainsi qu’à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle de ces biens (I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement). Le taux de financement peut atteindre 100 %. Le FPRNM finance également les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes.

Le fonds peut financer dans les mêmes conditions que pour l’expropriation, l’acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l’État d’un bien exposé à un risque naturel majeur prévisible, ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute occupation.

De la même façon, le fonds peut contribuer au financement de l’acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % de leur valeur par une catastrophe naturelle (2° du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement), sous la réserve que les terrains acquis soient déclarés inconstructibles dans un délai de trois ans.

Enfin, aux termes de l’article 136 de la loi de finances pour 2006, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique ([845]), définie par décret, le fonds prend en charge, dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’en 2024, l’aide financière et les frais de démolition de l’habitat informel fortement exposé

2. Le financement de mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels

Le FPRNM peut intervenir en appui des personnes physiques ou morales propriétaires des biens concernés pour les dépenses d’études et de travaux rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé. Il participe également au financement d’études et de travaux menés dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) sur les biens des particuliers et des PME.

L’article L. 561-3 du code de l’environnement prévoit que sa contribution s’élève dans ce cas, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an :

– à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;

– à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien ;

– à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte, dans la limite de 10 % de la valeur vénale du bien.

Le fonds peut également prendre en charge, à hauteur de 30 % des dépenses éligibles, les dépenses relatives aux opérations de reconnaissance, de traitement et de comblement des cavités souterraines et des marnières.

Le FPRNM peut également intervenir en appui des collectivités territoriales en contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage. Le taux de couverture de ces dépenses varie selon la nature des demandes. Il peut atteindre 50 % du total.

Le fonds apporte un concours spécifique au renforcement parasismique des bâtiments accueillant du public aux Antilles, dans le cadre du plan Séisme Antilles (PSA). Aux termes de l’article 136 de la loi de finances pour 2006, jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret, le fonds participe au financement (jusqu’à 50 %) des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ainsi qu’aux travaux de confortement des habitations à loyer modéré (à un taux maximal de 35 %).

Enfin, le FPRNM participe à des financements à la charge de l’État :

L’article 136 de la loi de finances pour 2006 prévoit une participation du fonds « Barnier » à plusieurs dépenses à la charge de l’État :

– études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines (jusqu’à 100 %) ;

– dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret, études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise (jusqu’à 50 %).

3. Le financement de la réalisation d’études visant à mieux connaître le risque et de campagnes d’information sur la prévention

Le fonds assure la prise à charge des campagnes d’information sur les risques naturels majeurs, notamment sur la garantie catastrophes naturelles (5°du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement).

Aux termes de l’article 136 de la loi de finances pour 2006, plusieurs dépenses visant à assurer une meilleure connaissance du risque et à informer sur la prévention peuvent également être prises en charge jusqu’à 100 % par le fonds. Il s’agit des dépenses afférentes :

– à la préparation et à l’élaboration des PPRN ;

– aux actions d’information préventive sur les risques majeurs ;

– à l’élaboration et à la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation.

B. Le Dispositif proposé

L’amendement gouvernemental adopté sans modification à l’Assemblée nationale procède, d’une part, à la réécriture des dispositions législatives encadrant la mobilisation du FPRNM, et, d’autre part, à la création d’un dispositif expérimental nommé « mieux reconstruire après inondation ».

1. Le regroupement des dispositions législatives encadrant la mobilisation du FPRNM.

Le 2° du I du présent article regroupe au sein de l’article L. 561-3 du code de l’environnement l’ensemble des dispositions législatives encadrant l’emploi des crédits du fonds, à savoir :

– l’article L. 561-3 (actuel) du code de l’environnement ;

– l’article 128 de la loi de finances pour 2004 ;

– l’article 136 de la loi de finances pour 2006.

Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement tel que réécrit par le présent article regroupe les dispositions relatives au financement des dépenses liées à l’expropriation de propriétaires de biens exposés à des risques naturels majeurs. Dans la rédaction proposée, les dépenses relatives à la démolition éventuelle du bien exposé ne seraient plus éligibles au fonds ; toutefois, les dépenses liées à la remise en état de terrain accueillant les biens exposés pourront être financées par le fonds, « le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme ». Il est ajouté que lorsqu’une des mesures mentionnées au I est menée, « aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés ».

Le II du même article rassemble les mesures de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels et au risque sismique.

Le III du même article regroupe les dispositions relatives au soutien lié aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) et aux programmes d’action de prévention des inondations (PAPI).

Le IV rassemble les dispositions relatives à la connaissance des risques naturels. Il est ajouté que le fonds peut contribuer au financement des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

Le V précise que les dispositions de l’article sont applicables aux départements et régions d’outre-mer.

Enfin, le VI renvoie à la voie réglementaire les modalités d’application du nouvel article L. 561-3 du code de l’environnement, « notamment le taux maximal des interventions du fonds » prévues aux I à IV du même article dans la réécriture proposée. Ces taux sont actuellement partiellement prévus par la loi.

2. Le dispositif expérimental « mieux reconstruire après inondation ».

Le A du III du présent article crée à titre expérimental un dispositif dénommé « mieux reconstruire après inondation » financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Cette expérimentation concernerait « les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations ». L’expérimentation, au bénéfice de biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance, est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune.

En outre, le B du III prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, six mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif

L’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental précise que cette proposition fait suite aux importantes inondations dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020 et aux annonces du Président de la République après cette catastrophe.

Cette disposition est à mettre en relation avec l’amendement de crédits n°II-3013 du Gouvernement, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui relève de 210 millions d’euros les autorisations d’engagement de l’action Fonds de prévention des risques naturels majeurs. L’exposé sommaire de cet amendement précise qu’un montant de 50 millions d’euros est prévu « afin de mettre en œuvre les annonces du Président de la République à la suite des inondations dramatiques des Alpes-Maritimes du 2 octobre dernier ‘‘pour permettre la reconstruction des maisons dans des zones moins exposées lorsqu’elles sont trop endommagées ou lorsqu’elles présentent des risques trop graves pour continuer à y vivre’’. »

II. Les modifications apportées par le Sénat

Suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté l’amendement n° II-525 de M. Frédéric Marchand, qui modifie le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement tel que réécrit par l’article. Cette modification vise à harmoniser l'intervention du fonds Barnier pour la prévention du risque sismique aux Antilles, en permettant de procéder comme dans les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI).

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement n° II-12 de la commission des finances, présenté par Mme Christine Lavarde, rapporteure spéciale. Aux termes de cet amendement, il est prévu que le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er novembre 2021, un rapport d’étape sur l’expérimentation « mieux reconstruire après inondation », présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le FPRNM. La rapporteure spéciale considère en effet que cette expérimentation revient à intégrer des dépenses de réparation « résiliente » dans le champ d’action du fonds Barnier et constitue donc un élargissement qui pourrait, à terme, alourdir les dépenses du fonds ([846]). Elle souhaite en conséquence que le Parlement dispose d’éléments chiffrés d’appréciation dès l’année 2021.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article, en supprimant toutefois le IV, ajouté par le Sénat, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’étape avant le 1er novembre 2021 sur l’expérimentation « mieux reconstruire après inondation ». En effet, le B du III de l’article prévoit déjà la remise d’un rapport six mois avant la fin de l’expérimentation, laquelle est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune. Les précisions que le Sénat souhaite obtenir avant la discussion du projet de loi de finances pour 2022 s’inscrivent dans le cadre normal de l’examen budgétaire et du contrôle de l’exécution des lois de finances, tel qu’il est fixé notamment aux articles 49 et 57 de la LOLF.

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Article 54 sexies (supprimé) Modification du tarif d’achat de certains contrats photovoltaïques et thermodynamiques

Cet article vise à modifier la nature de certains contrats d’achat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques et thermodynamiques antérieurs à 2011 dans le but de corriger une rémunération excessive ([847]).

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

● De 2006 à 2010, trois arrêtés tarifaires (arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010) ont autorisé la conclusion de contrats d’achat de l’électricité produite par des installations photovoltaïques et thermodynamiques pour une durée de 20 ans sur la base de tarifs très avantageux estimés en moyenne à 510 euros par mégawatt heure (MWh) ([848]). Sur cette base, près de 235 000 contrats ont été signés représentant une puissance installée de 3,6 gigawatts (GW) fournissant moins de 1 % de l’électricité produite en France.

● À la suite d’un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies, le décret n° 2010-1196 du 9 décembre 2010 a suspendu l’obligation d’achat née de ces arrêtés tarifaires à compter du 10 décembre 2010. Les contrats signés antérieurement ont cependant continué à être honorés et de nouveaux arrêtés ont encadré les contrats conclus postérieurement.

● Le coût cumulé des contrats antérieurs au moratoire de 2010 représente, selon le Comité de gestion des charges de service public de l’électricité, 40 milliards d’euros dont 23 à 23,5 milliards d’euros restent à payer d’ici 2030. Le coût actuel pour le budget de l’État s’établit à environ 2 milliards d’euros par an au titre des compensations des charges du service public de l’énergie. Cette dépense représente plus du tiers des crédits inscrits dans le PLF au titre du soutien aux énergies renouvelables électriques (5,68 milliards d’euros) en 2021.

● Ces contrats ont fait l’objet de critiques régulières. Dès 2009, La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a mis en garde contre « un risque de rentabilité très élevée » ([849]) puis a regretté, en 2014, des taux de rentabilité « excessifs » ([850]). Plus récemment, dans sa délibération n° 2020-177 du 15 juillet 2020, la CRE a souligné « le poids de la bulle photovoltaïque constituée avant le moratoire de décembre 2010 et l’importance qu’il y aurait à tenter de le réduire ». Dans son deuxième rapport annuel, le Comité de gestion des charges de service public de l’électricité partage ce point de vue et note qu’une « renégociation des contrats PV historiques avec les grands opérateurs […] pourrait être une source d’économie mobilisable pour le soutien aux énergies renouvelables les plus performantes » ([851]). Les critiques formulées pointent notamment un « taux de rendement interne supérieur à 20 %, correspondant à une rentabilité des fonds propres pour l’actionnaire pouvant atteindre 80 % » ([852]) ainsi qu’un décalage très important avec les prix actuels (situés aux environs de 60 euros le MWh).

B. Le Dispositif proposé

● Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement complété par deux sous-amendements de M. Julien Aubert (rapporteur spécial des crédits Énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables) et de Mme Justine Benin ([853]) adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement. Cet amendement et ces deux sous-amendements ayant été déposés après la réunion de la commission, celle-ci ne les a pas examinés. Cependant, lors de la séance publique du 13 novembre 2020, le rapporteur spécial s’est prononcé (à titre personnel) en faveur de l’adoption de l’amendement du Gouvernement, en faveur de l’adoption de son sous-amendement et a formulé un avis de sagesse sur le sous-amendement de Mme Benin.

● Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit de modifier la nature de certains contrats d’achat photovoltaïques et thermodynamiques antérieurs au moratoire de décembre 2010 dans le but de corriger une rémunération excessive et de permettre une économie d’environ 300 à 400 millions d’euros par an, soit de 3 à 4 milliards d’euros d’ici l’échéance de ces contrats en 2030. La mesure envisagée s’appliquerait uniquement aux installations disposant d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts. Le nombre de contrats concernés est évalué entre 800 et 1 057 ([854]).

● L’article 54 sexies repose sur un principe général auquel certaines dérogations peuvent être apportées pour tenir compte de situations particulières

● Le premier alinéa de l’article 54 sexies prévoit que le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts est réduit « à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation ». Si cet alinéa ne définit pas précisément le niveau de cette « rémunération raisonnable », il prévoit que « le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie » et que « la réduction du tarif » tiendra compte des cinq critères suivants : l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, les caractéristiques techniques de l’installation, sa localisation, sa date de mise en service et ses conditions de fonctionnement. Le principe général ainsi posé est assorti d’une procédure dérogatoire visant à répondre à certaines situations particulières.

● Le deuxième alinéa de l’article 54 sexies définit cette procédure dérogatoire et prévoit que, sur demande motivée d’un producteur et sur proposition de la CRE, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date spécifique dès lors que la « viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées » serait compromise par l’application du principe général. La dérogation sollicitée peut prendre différentes formes dont un allongement de la durée du contrat initial « sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales ». Ces dérogations entendent notamment répondre à la situation des producteurs qui auraient racheté un contrat en cours d’exécution en établissant leur plan de financement sur la rémunération initialement attendue.

Le bénéfice de la procédure dérogatoire est soumis à certaines conditions. Le producteur doit avoir « pris toutes les mesures de redressement à sa disposition » et seuls les producteurs dont la structure du capital ou les modalités de financement n’ont pas évolué après le 7 novembre 2020 (sauf pour mettre en œuvre des mesures de redressement et de soutien) peuvent se prévaloir du dispositif ([855]).

● Le troisième alinéa de l’article 54 sexies prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CRE, précise les modalités d’application du dispositif.

II. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 54 sexies a été supprimé par le Sénat après l’adoption, contre l’avis du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission, de huit amendements identiques déposés par Mme Christine Lavarde (Les Républicains) au nom de la commission des finances, par M. Daniel Gremillet (Les Républicains) au nom de la commission des affaires économiques, par M. François Calvet (Les Républicains) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, par M. Pierre Cuypers (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, par M. Olivier Cigolotti (Union centriste) et plusieurs de ses collègues, par M. Franck Montaugé et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, par Mme Nathalie Delattre (Rassemblement démocratique et social européen) et plusieurs de ses collègues, et par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues ([856]).

Si la commission des finances du Sénat a reconnu que ces contrats « bénéficient incontestablement d’une rentabilité excessive » ([857]), trois arguments ont cependant conduit le Sénat à supprimer l’article 54 sexies :

– la modification de ces contrats remettrait en cause la parole de l’État ;

– en renégociant ces contrats, l’État réaliserait une « fausse économie » dans la mesure où le coût des projets à venir serait majoré pour se prémunir d’une éventuelle modification des contrats en cours d’exécution ;

– la mesure créerait des risques de faillite et de contentieux importants.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que les arguments avancés par le Sénat peuvent être écartés et soutient le rétablissement de l’article adopté par l’Assemblée nationale.

En premier lieu, il note que la remise en cause exceptionnelle de la parole de l’État se justifie afin de mettre un terme à une sur-rémunération elle-même exceptionnelle. Le caractère excessif de la rémunération consentie est largement reconnu et s’écarte de l’objectif de « rémunération normale » des capitaux posé par l’article 10 (5°) de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sur le fondement duquel les arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 ont été pris. Par ailleurs, la modification d’une situation légalement acquise est possible sous réserve de justifier d’un motif d’intérêt général suffisant ([858]) qui, en l’espèce, est constitué. Dans une période particulièrement difficile pour les finances publiques, la réalisation d’une économie annuelle comprise entre 300 et 400 millions d’euros constitue un solide motif d’intérêt général répondant à l’objectif de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics (rappelé par la décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, considérant 126).

En second lieu, la mise en œuvre de la réforme permettra à l’État d’enregistrer des économies significatives et non une « fausse économie ». Certes, il est possible que les candidats à de prochains appels d’offres intègrent dans leur prix une garantie supplémentaire liée au risque de remise en cause ultérieure de leur contrat. Sur ce point, l’absence d’étude d’impact ne permet pas de savoir si l’économie escomptée (300 à 400 millions d’euros par an) prend en compte ce possible surcoût. Cependant, cette possible charge supplémentaire devrait être très inférieure au montant des économies attendues et pourrait être neutralisée d’une part, par la baisse des prix attendue des contrats solaires liée au progrès des techniques photovoltaïques ([859]) et, d’autre part, par les importantes perspectives de développement de l’énergie solaire en France ([860]).

En dernier lieu, le dispositif envisagé permettra de circonscrire les risques de faillite de certains entrepreneurs. Le deuxième alinéa de l’article 54 sexies définit ainsi une procédure dérogatoire répondant aux situations particulières dès lors que la « viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées » pourrait être compromise par l’application de la réforme. Cette « soupape de sécurité » autorisera un examen au cas par cas et préviendra, sous le contrôle de la CRE, le risque de faillite de certains entrepreneurs.

Le risque contentieux ne peut en revanche être exclu mais doit être apprécié au regard des économies attendues. Par ailleurs, si l’invocation du traité sur la charte de l’énergie est susceptible de fonder certains recours (comme cela fut le cas dans des situations comparables en Espagne et en Italie), le ministère de l’action et des comptes publics considère que ce traité n’est pas invocable dans des situations dites « intra-européennes » ([861]).