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Textes / Projet de loi de finances pour 2021

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021 (n°3642).

Rapport · 11/12/2020 · 2 234 476 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (1855)
  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021,...
  4. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  5. A. L’État du droit
  6. B. Le Dispositif proposé
  7. II. Les modifications apportées par le Sénat
  8. III. La position du rapporteur général
  9. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  10. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  11. B. – Mesures fiscales
  12. Article 2 — Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  13. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  14. II. Les modifications apportées par le Sénat
  15. III. La position du Rapporteur général
  16. Article 2 bis A (nouveau) — Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels
  17. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  18. A. L’état du droit
  19. B. Le Dispositif proposé
  20. II. La position du Rapporteur général
  21. Article 2 bis B (nouveau) — Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources
  22. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  23. A. L’état du droit
  24. B. Le Dispositif proposé
  25. II. La position du Rapporteur général
  26. Article 2 bis C (nouveau) — Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des...
  27. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  28. A. L’état du droit
  29. 1. L’instauration d’une défiscalisation des heures supplémentaires en 2007
  30. 2. Une défiscalisation encadrée des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019
  31. 3. Une défiscalisation élargie dans le cadre de la crise sanitaire en 2020
  32. B. le Dispositif proposé
  33. II. La position du Rapporteur général
  34. Article 2 bis D (nouveau) — Extension expérimentale du mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales dont l’activité est culturelle
  35. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  36. A. L’état du droit
  37. B. Le Dispositif proposé
  38. II. La position du Rapporteur général
  39. Article 2 bis E (nouveau) — Assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains retirés d’opérations de bourse réalisées dans des clubs...
  40. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  41. A. L’état du droit
  42. B. le dispositif proposé
  43. II. La position du rapporteur général
  44. Article 2 quater A (nouveau) — Suppression du taux minimum d’imposition majoré des non-résidents pour la fraction du revenu qui excède...
  45. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  46. A. L’État du droit
  47. 1. Les modalités particulières d’imposition des non-résidents avant la loi de finances initiale pour 2019
  48. 2. La réforme de la loi de finances pour 2019
  49. 3. Le maintien de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire
  50. B. Le Dispositif proposÉ
  51. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  52. Article 2 quater B (nouveau) — Déduction du revenu mondial des non-résidents des prestations compensatoires imposables en France
  53. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  54. A. L’État du droit
  55. 1. Un régime d’imposition pluriel de la prestation compensatoire pour les résidents fiscaux
  56. 2. Une éligibilité restreinte des non-résidents aux avantages fiscaux
  57. B. Le Dispositif proposÉ
  58. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  59. Article 2 quater C (nouveau) — Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents
  60. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  61. A. L’État du droit
  62. 1. Une réduction d’impôt au titre des dons effectués par des particuliers ouverte aux résidents fiscaux
  63. 2. Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux
  64. B. Le Dispositif proposÉ
  65. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  66. Article 2 quater D (nouveau) — Exonération des conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement...
  67. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  68. A. L’état du droit
  69. B. le dispositif proposé
  70. II. La position du rapporteur général
  71. Article 2 sexies (nouveau) — Sursis d’imposition du résultat constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité...
  72. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  73. A. L’état du droit
  74. B. le dispositif proposé
  75. II. La position du rapporteur général
  76. Article 3 — Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du...
  77. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  78. A. L’état du droit
  79. 1. La CVAE due par les entreprises
  80. a. L’assiette et le taux de la CVAE
  81. b. La déclaration et le paiement de la CVAE
  82. 2. Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
  83. 3. La répartition du produit de CVAE entre collectivités territoriales
  84. 4. Le poids excessif des impôts de production en France et les effets négatifs de la CVAE sur les entreprises
  85. B. Le Dispositif proposé
  86. 1. La réduction de moitié de la CVAE due par les entreprises
  87. 2. L’abaissement du PVA de 3 % à 2 %
  88. 3. La suppression de la part régionale de CVAE
  89. 4. Un dispositif estimé à 5,5 milliards d’euros, supporté par l’État, qui préserve les ressources locales et qui s’inscrit dans une...
  90. 5. Un dispositif profitant à l’ensemble des entreprises et en particulier aux secteurs industriel et du commerce
  91. C. Le Dispositif modifié
  92. II. Les modifications apportées par le Sénat
  93. 1. L’abaissement du PVA à 1,5 %
  94. 2. La suppression de la neutralisation des montants péréqués en 2020 dans la substitution de CVAE par une fraction de TVA
  95. 3. Affectation d’une fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale
  96. III. La position du Rapporteur général
  97. Article 3 bis A (nouveau) — Création d’un suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail
  98. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  99. A. L’état du droit
  100. B. Le Dispositif proposé
  101. II. La position du Rapporteur général
  102. Article 3 bis B (nouveau) — Abattement pour les pêcheurs ayant une activité régulière dans les eaux britanniques
  103. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  104. A. L’état du droit
  105. B. Le Dispositif proposé
  106. II. La position du Rapporteur général
  107. Article 3 bis C (nouveau) — Exonération des organismes de foncier solidaire d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale
  108. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  109. A. L’état du droit
  110. B. Le Dispositif proposé
  111. II. La position du Rapporteur général
  112. Article 3 bis D (nouveau) — Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et revalorisation des seuils de...
  113. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  114. A. L’état du droit
  115. 1. Les dispositifs « atténuateurs » de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
  116. 2. Le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public
  117. B. Le Dispositif proposé
  118. II. La position du Rapporteur général
  119. Article 3 quinquies — Modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres
  120. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  121. A. L’état du droit
  122. B. Le Dispositif proposé
  123. II. Les modifications apportées par le Sénat
  124. III. La position du Rapporteur général
  125. Article 3 sexies A (nouveau) — Extension du champ d’investissement du PEA PME-ETI aux actions émises par des sociétés de capital-risque
  126. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  127. A. L’état du droit
  128. 1. Les investissements réalisables au sein d’un PEA PME-ETI
  129. 2. Les sociétés de capital-risque
  130. B. le dispositif proposé
  131. II. La position du rapporteur général
  132. Article 3 sexies B (nouveau) — Possibilité, pour les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, d’ouvrir un PEA-PME
  133. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  134. A. L’état du droit
  135. B. le dispositif proposé
  136. II. La position du rapporteur général
  137. Article 3 sexies — Engagement des organismes HLM à réaliser exclusivement de logements sociaux pour le bénéfice de l’exonération de...
  138. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  139. A. L’état du droit
  140. B. le dispositif proposé
  141. II. les modifications apportées par le sénat
  142. III. La position du rapporteur général
  143. Article 3 septies A (nouveau) — Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au...
  144. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  145. A. L’état du droit
  146. B. Le Dispositif proposé
  147. II. La position du Rapporteur général
  148. Article 3 septies B (nouveau) — Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer aux...
  149. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  150. A. L’état du droit
  151. B. Le Dispositif proposé
  152. II. La position du Rapporteur général
  153. Article 3 octies A (nouveau) — Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitants agricoles à l’impôt sur les sociétés
  154. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  155. A. L’état du droit
  156. B. Le Dispositif proposé
  157. II. La position du Rapporteur général
  158. Article 3 octies — Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements dans le cadre de l’application du taux réduit...
  159. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  160. A. L’état du droit
  161. B. Le Dispositif proposé
  162. II. Les modifications apportées par le Sénat
  163. III. La position du Rapporteur général
  164. Article 3 nonies — Extension du champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises
  165. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  166. A. L’état du droit
  167. 1. Le taux normal de l’IS et sa trajectoire de baisse
  168. 2. Le « taux réduit PME » de 15 %
  169. B. Le Dispositif proposé
  170. II. Les modifications apportées par le Sénat
  171. III. La position du Rapporteur général
  172. Article 3 decies A (nouveau) — Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation
  173. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  174. A. L’état du droit
  175. 1. La déductibilité assouplie des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté
  176. 2. Le remboursement immédiat de la créance de report en arrière des déficits pour les entreprises en difficulté
  177. B. Le Dispositif proposé
  178. II. La position du Rapporteur général
  179. Article 3 decies B (nouveau) — Consécration de l’établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative
  180. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  181. A. L’état du droit
  182. 1. La notion d’établissement stable et ses limites
  183. 2. Les réponses apportées et en cours d’élaboration pour améliorer l’imposition des entreprises du numérique
  184. a. Les initiatives de portées générales de l’OCDE et de l’Union européenne
  185. b. Les propositions européennes spécifiques à l’économie numérique
  186. c. La taxe française sur les services numériques
  187. B. Le Dispositif proposé
  188. II. La position du Rapporteur général
  189. Article 3 decies C (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires
  190. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  191. A. L’état du droit
  192. 1. Les mesures de soutien prises en matière de loyers
  193. 2. Le crédit d’impôt en faveur des bailleurs introduit par l’Assemblée nationale à l’article 43 sexdecies du présent texte
  194. B. Le Dispositif proposé
  195. II. La position du Rapporteur général
  196. Article 3 decies — Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le développement de la...
  197. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  198. A. L’état du droit
  199. B. le dispositif proposé
  200. II. les modifications apportées par le sénat
  201. III. La position du rapporteur général
  202. Article 3 undecies A (nouveau) — Extension du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à...
  203. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  204. A. L’état du droit
  205. B. Le Dispositif proposé
  206. II. La position du Rapporteur général
  207. Article 3 undecies B (nouveau) — Exonération d’impôt sur le revenu des aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence en faveur des...
  208. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  209. A. L’état du droit
  210. B. le dispositif proposé
  211. II. La position du rapporteur général
  212. Article 3 undecies — Création d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
  213. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  214. A. L’état du droit
  215. B. le dispositif proposé
  216. II. les modifications apportées par le sénat
  217. III. La position du rapporteur général
  218. Article 3 terdecies A (nouveau) — Création d’une épargne de précaution et de travaux pour les propriétaires de monuments historiques privés
  219. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  220. II. la position du rapporteur général
  221. Article 3 terdecies B (nouveau) — Relèvement des taux et des plafonds du crédit d’impôt « Spectacle vivant »
  222. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  223. A. L’état du droit
  224. B. le dispositif proposé
  225. II. la position du rapporteur général
  226. Article 3 quaterdecies — Prorogation pour deux ans du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les cessions de locaux ou terrains en...
  227. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  228. A. L’état du droit
  229. B. Le Dispositif proposé
  230. II. Les modifications apportées par le Sénat
  231. III. La position du Rapporteur général
  232. Article 3 quindecies — Exonération d’impôt sur les bénéfices et de cotisations sociales pour l’aide exceptionnelle aux travailleurs indépendants
  233. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  234. A. L’état du droit
  235. B. Le Dispositif proposé
  236. II. Les modifications apportées par le Sénat
  237. III. La position du Rapporteur général
  238. Article 3 sexdecies — Création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME
  239. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  240. A. L’état du droit
  241. B. Le Dispositif proposé
  242. II. Les modifications apportées par le Sénat
  243. III. La position du Rapporteur général
  244. Article 3 septdecies — Modalités de déclaration particulière du versement libératoire au titre de l’impôt sur le revenu versé par les...
  245. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  246. A. L’état du droit
  247. 1. Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
  248. 2. Les exonérations sociales des travailleurs indépendants prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2020
  249. B. Le Dispositif proposé
  250. II. Les modifications apportées par le Sénat
  251. III. La position du Rapporteur général
  252. Article 4 — Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification...
  253. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  254. A. L’état du droit
  255. B. Le Dispositif proposé
  256. 1. La division par deux de la valeur locative des établissements industriels
  257. 2. Un nouveau mécanisme de revalorisation annuelle
  258. 3. Une compensation dynamique par PSR pour le bloc communal
  259. 4. Une neutralisation des effets induits sur les taxes additionnelles aux taxes directes locales
  260. C. Le Dispositif modifié
  261. II. Les modifications apportées par le Sénat
  262. III. La position du Rapporteur général
  263. Article 4 bis (nouveau) — Renforcement des coefficients d’amortissement dégressif
  264. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  265. A. L’état du droit
  266. 1. Le champ de l’amortissement dégressif
  267. 2. La mise en œuvre de l’amortissement dégressif
  268. B. Le Dispositif proposé
  269. II. La position du Rapporteur général
  270. Article 4 ter (nouveau) — Déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres...
  271. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  272. A. L’état du droit
  273. B. Le Dispositif proposé
  274. II. La position du Rapporteur général
  275. Article 4 quater (nouveau) — Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants
  276. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  277. A. L’état du droit
  278. B. Le Dispositif proposé
  279. II. La position du Rapporteur général
  280. Article 4 quinquies (nouveau) — Création d’une contribution exceptionnelle des assurances résultant de la baisse de la sinistralité...
  281. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  282. A. L’état du droit
  283. 1. La fiscalité des entreprises d’assurance
  284. 2. La mobilisation du secteur assurantiel dans le cadre de la crise
  285. a. L’abondement du fonds de solidarité
  286. b. Les mesures commerciales et les investissements dans les entreprises
  287. c. Les mesures complémentaires prises dans le cadre du nouveau confinement
  288. d. Les nouveaux engagements résultant de l’accord entre les assureurs et le Gouvernement
  289. e. Les travaux sur un nouveau régime assurantiel des risques sanitaires exceptionnels
  290. B. Le Dispositif proposé
  291. II. La position du Rapporteur général
  292. A. DeS engagements des assurances initialement timides mais qui se sont substantiellement étoffés
  293. B. Une contribution à l’opportunité discutable
  294. 1. Une baisse de la sinistralité à relativiser
  295. 2. Un secteur fragilisé par une crise dont l’impact précis est toujours inconnu
  296. C. La nécessité d’un accompagnement par les assurances renforcé et amélioré
  297. Article 4 sexies (nouveau) — Création d’une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente à distance
  298. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  299. A. L’état du droit
  300. 1. La fiscalité des entreprises du numérique
  301. 2. Le développement du commerce en ligne en France et son appropriation par un grand nombre d’entreprises
  302. a. La croissance du commerce en ligne en France et les principaux acteurs du marché
  303. b. L’impact du confinement sur le commerce en ligne a essentiellement bénéficié aux entreprises françaises
  304. c. L’intérêt pour tous les commerçants de recourir au commerce en ligne
  305. d. Le commerce en ligne, une solution bienvenue pour de nombreuses personnes
  306. B. Le Dispositif proposé
  307. II. La position du Rapporteur général
  308. A. L’opportunité discutable de la proposition de taxer le commerce en ligne
  309. B. Un dispositif présentant de sérieuses difficultés
  310. 1. L’imprécision des seuils d’assujettissement risque de compromettre l’application et le ciblage de la contribution
  311. 2. Le risque d’une double taxation des places de marché
  312. C. L’équité fiscale ne paraît pas passer par une telle taxe
  313. Article 4 septies (nouveau) — Relèvement temporaire du plafond d’imputation des reports en arrière des déficits
  314. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  315. A. L’état du droit
  316. B. Le Dispositif proposé
  317. II. La position du Rapporteur général
  318. Article 4 octies (nouveau) — Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de...
  319. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  320. A. L’état du droit
  321. 1. La minoration des compensations d’exonération de fiscalité locale
  322. 2. Les exonérations de longue durée des logements sociaux
  323. 3. Les exonérations en faveur des personnes de condition modeste
  324. 4. Les exonérations dans le cadre de la politique de la ville
  325. B. Le Dispositif proposé
  326. II. La position du Rapporteur général
  327. Article 4 nonies (nouveau) — Aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément dans le cadre...
  328. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  329. A. L’état du droit
  330. 1. L’intégration fiscale : principe et périmètre
  331. 2. La détermination du résultat d’un groupe fiscalement intégré
  332. a. Les principes généraux de détermination du résultat imposable
  333. b. Les transferts de déficit en cas de cessation du groupe due à l’absorption de la société mère
  334. B. Le Dispositif proposé
  335. II. La position du Rapporteur général
  336. Article 5 bis (nouveau) — Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l’acquisition de titres dans le cadre...
  337. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  338. A. L’état du droit
  339. 1. Le mécanisme prévu au VII bis de l’article 209 du CGI
  340. 2. Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale à l’article 43 quinquies du présent texte
  341. B. Le Dispositif proposé
  342. II. La position du Rapporteur général
  343. Article 7 (supprimé) — Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme...
  344. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  345. A. L’état du droit
  346. 1. La majoration de 25 % des bénéfices en l’absence d’adhésion à un OGA
  347. 2. Une majoration dont l’existence ne semble plus justifiée
  348. B. Le Dispositif proposé
  349. II. Les modifications apportées par le Sénat
  350. III. La position du Rapporteur général
  351. Article 7 bis (nouveau) — Extension à l’ensemble des sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu d’un régime particulier...
  352. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  353. A. L’état du droit
  354. B. Le Dispositif proposé
  355. II. La position du Rapporteur général
  356. Article 8 — Aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation
  357. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  358. A. L’état du droit
  359. 1. Les dépenses ouvrant droit au CIR et le cas des dépenses externalisées
  360. 2. Les taux du CIR et du CII
  361. 3. Le « rescrit CIR »
  362. B. Le Dispositif proposé
  363. 1. L’alignement à compter de 2022 des modalités de la sous-traitance publique sur celles de la sous-traitance privée
  364. 2. Les ajustements des taux majorés applicables en Corse
  365. 3. La rationalisation du « rescrit CIR »
  366. C. Le Dispositif modifié
  367. II. Les modifications apportées par le Sénat
  368. A. L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements
  369. B. Le décalage d’un an de l’application de l’harmonisation des modalités de sous-traitance
  370. III. La position du Rapporteur général
  371. A. L’inopportunité et les risques juridiques présentés par les hypothèses de remboursement proposées
  372. 1. Des mesures économiquement inopportunes et mal calibrées
  373. 2. Des hypothèses de remboursement juridiquement fragiles
  374. B. L’inopportunité du décalage de l’application des mesures en matière de sous-traitance
  375. Article 8 quater — Abattement de 70 ou 85 % sur les plus-values immobilières réalisées dans le périmètre d’une grande opération...
  376. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  377. A. L’état du droit
  378. 1. L’abattement exceptionnel de plus-values immobilières adopté en LFR pour 2017
  379. 2. Les grandes opérations d’urbanisme et les opérations de revitalisation du territoire
  380. a. Les grandes opérations d’urbanisme
  381. b. L’opération de revitalisation du territoire
  382. B. le dispositif proposé
  383. II. les modifications apportées par le sénat
  384. III. La position du rapporteur général
  385. Article 8 quinquies A (nouveau) — Suppression de la surtaxe sur les bureaux applicable dans certains secteurs d’Île-de-France
  386. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  387. A. L’état du droit
  388. 1. La Société du Grand Paris
  389. 2. La taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement
  390. B. Le Dispositif proposé
  391. II. La position du Rapporteur général
  392. Article 8 quinquies B (nouveau) — Allongement à 24 mois après le transfert de son domicile fiscal du délai pendant lequel un...
  393. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  394. A. L’État du droit
  395. B. Le Dispositif proposÉ
  396. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  397. Article 8 quinquies C (nouveau) — Extension aux zones B1 de l’abattement de 70 % ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone...
  398. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  399. A. L’état du droit
  400. B. le dispositif proposé
  401. II. La position du rapporteur général
  402. Article 8 quinquies D (nouveau) — Prorogation en 2021 de l’abattement de 70 ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone...
  403. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  404. A. L’état du droit
  405. B. le dispositif proposé
  406. II. La position du rapporteur général
  407. Article 8 sexies A (nouveau) — Autorisation temporaire de déblocage de l’épargne salariale pour des dépenses de transition énergétique
  408. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  409. A. L’état du droit
  410. 1. La participation
  411. 2. L’intéressement
  412. 3. L’épargne salariale
  413. B. le dispositif proposé
  414. II. La position du rapporteur général
  415. Article 8 sexies B (nouveau) — Autorisation, en 2021 et en 2022, du transfert de jours de compte épargne temps ou de jours de repos vers...
  416. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  417. A. L’état du droit
  418. B. le dispositif proposé
  419. II. La position du rapporteur général
  420. Article 8 septies A (nouveau) — Extension du dispositif temporaire d’exonération des dons de sommes d’argent dans le cadre familial à...
  421. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  422. A. L’état du droit
  423. B. le dispositif proposé
  424. II. La position du rapporteur général
  425. Article 8 septies B (nouveau) — Relèvement à 600 000 euros du plafond en deçà duquel les donations de biens ruraux loués par bail à long...
  426. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  427. A. L’état du droit
  428. B. le dispositif proposé
  429. II. la position du rapporteur général
  430. Article 8 septies C (nouveau) — Relèvement à 90 ans de l’âge en dessous duquel les dons de sommes d’argent dans le cadre familial...
  431. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  432. A. L’état du droit
  433. B. le dispositif proposé
  434. II. la position du rapporteur général
  435. Article 8 septies D (nouveau) — Élargissement aux fondations reconnues d’utilité publique du dispositif permettant aux associations...
  436. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  437. A. L’état du droit
  438. B. le dispositif proposé
  439. II. la position du rapporteur général
  440. Article 8 septies (supprimé) — Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons aux associations simplement déclarées...
  441. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  442. A. L’état du droit
  443. B. le dispositif proposé
  444. II. les modifications apportées par le sénat
  445. III. la position du rapporteur général
  446. Article 8 octies A (nouveau) — Extension aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique du régime de neutralité fiscale...
  447. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  448. A. L’état du droit
  449. 1. Les fondations actionnaires reconnues d’utilité publique
  450. 2. Le régime de neutralité fiscale des opérations de constitution de fonds de pérennité
  451. B. Le Dispositif proposé
  452. II. La position du Rapporteur général
  453. Article 9 — Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites
  454. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  455. A. L’état du droit
  456. B. Le Dispositif proposé
  457. II. Les modifications apportées par le Sénat
  458. III. La position du Rapporteur général
  459. Article 9 bis A (nouveau) — Abaissement à 10 % du taux de TVA pour les opérations portant sur les poulains vivants
  460. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  461. A. L’état du droit
  462. B. Le Dispositif proposé
  463. II. La position du Rapporteur général
  464. Article 9 bis B (nouveau) — Abaissement à 5,5 % du taux de TVA portant sur les billets de train
  465. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  466. A. L’état du droit
  467. B. Le Dispositif proposé
  468. II. La position du Rapporteur général
  469. Article 9 bis C (nouveau) — Abaissement à 5,5 % de la TVA sur les opérations portant sur la fourniture d’éléments d’information faites...
  470. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  471. A. L’état du droit
  472. B. Le Dispositif proposé
  473. II. La position du Rapporteur général
  474. Article 9 bis D (nouveau) — Abaissement de la TVA portant sur la billetterie des compétitions e-sport à 5,5 %
  475. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  476. A. L’état du droit
  477. B. Le Dispositif proposé
  478. II. La position du Rapporteur général
  479. Article 9 bis E (nouveau) — Application d’un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19
  480. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  481. A. L’état du droit
  482. B. Le Dispositif proposé
  483. II. La position du Rapporteur général
  484. Article 9 ter — Extension du taux réduit de TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel...
  485. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  486. A. L’état du droit
  487. B. Le Dispositif modifié
  488. II. Les modifications apportées par le Sénat
  489. III. La position du Rapporteur général
  490. Article 9 quinquies (nouveau) — Application des taux réduits de TVA aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la...
  491. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  492. A. L’état du droit
  493. B. Le Dispositif proposé
  494. II. La position du Rapporteur général
  495. Article 9 sexies (nouveau) — Application du taux de TVA de 5,5 % aux constructions de logements locatifs sociaux construits dans le...
  496. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  497. A. L’état du droit
  498. B. Le Dispositif proposé
  499. II. La position du Rapporteur général
  500. Article 9 septies (nouveau) — TVA au taux de 5,5 % pour les opérations de livraison ou de rénovation des centres de soins,...
  501. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  502. A. L’état du droit
  503. B. Le Dispositif proposé
  504. II. La position du Rapporteur général
  505. Article 9 octies (nouveau) — TVA à taux réduit pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées
  506. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  507. A. L’état du droit
  508. B. Le Dispositif proposé
  509. II. La position du Rapporteur général
  510. Article 9 nonies (nouveau) — TVA au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons de maisons d’accueil hospitalières
  511. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  512. A. L’état du droit
  513. B. Le Dispositif proposé
  514. II. La position du Rapporteur général
  515. Article 9 decies (nouveau) — Relèvement de 300 à 500 mètres du périmètre autour des quartiers faisant l’objet d’opérations de...
  516. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  517. A. L’état du droit
  518. B. Le Dispositif proposé
  519. II. La position du Rapporteur général
  520. Article 9 undecies (nouveau) — Simplification du régime fiscal applicable aux logements locatifs intermédiaires
  521. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  522. A. L’état du droit
  523. B. Le Dispositif proposé
  524. II. La position du Rapporteur général
  525. Article 9 duodecies (nouveau) — Actualisation du dispositif du taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation...
  526. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  527. A. L’état du droit
  528. B. Le Dispositif proposé
  529. II. La position du Rapporteur général
  530. Article 9 terdecies (nouveau) — TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants
  531. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  532. A. L’état du droit
  533. B. Le Dispositif proposé
  534. II. La position du Rapporteur général
  535. Article 9 quaterdecies (nouveau) — TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le...
  536. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  537. A. L’état du droit
  538. B. Le Dispositif proposé
  539. II. La position du Rapporteur général
  540. Article 12 — Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
  541. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  542. A. L’ÉTAT du droit
  543. B. Le Dispositif proposé
  544. C. Le Dispositif Modifié
  545. II. Les modifications apportées par le Sénat
  546. III. La position du Rapporteur général
  547. Article 12 bis (nouveau) — Relèvement des plafonds des contributions des entreprises aux associations agréées de surveillance de la...
  548. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  549. A. L’état du droit
  550. B. Le Dispositif proposé
  551. II. La position du Rapporteur général
  552. Article 13 (supprimé) — Simplification de la taxation de l’électricité
  553. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  554. A. L’état du droit
  555. B. Le Dispositif proposé
  556. C. Le Dispositif modifié
  557. II. Les modifications apportées par le Sénat
  558. III. La position du Rapporteur général
  559. Article 13 bis (nouveau) — Exonération de TICFE pour les dispositifs de stockage de l’électricité
  560. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  561. A. L’état du droit
  562. B. Le Dispositif proposé
  563. II. La position du Rapporteur général
  564. Article 14 — Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  565. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  566. A. L’état du droit
  567. 1. Le malus automobile
  568. 2. La TVS et la TSVR
  569. a. La TVS
  570. b. La TSVR
  571. B. Le Dispositif proposé
  572. C. Le Dispositif modifié
  573. II. Les modifications apportées par le Sénat
  574. III. La position du Rapporteur général
  575. Article 14 bis A (nouveau) — Relèvement du plafond de déductibilité lié à l’acquisition de véhicules de sociétés propres
  576. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  577. A. L’état du droit
  578. B. Le Dispositif proposé
  579. II. La position du Rapporteur général
  580. Article 14 bis B (nouveau) — Baisse des droits portant sur les tabacs à chauffer
  581. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  582. A. L’état du droit
  583. B. Le Dispositif proposé
  584. II. La position du Rapporteur général
  585. Article 14 ter — Relèvement de 400 euros à 500 euros du plafond du forfait mobilités durables déductible de l’impôt sur le revenu
  586. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  587. A. L’État du droit
  588. B. Le Dispositif proposé
  589. II. Les modifications apportées par le Sénat
  590. III. La position du Rapporteur général
  591. Article 14 quater (nouveau) — Plafonnement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection
  592. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  593. A. L’état du droit
  594. B. Le Dispositif proposé
  595. II. La position du Rapporteur général
  596. Article 15 — Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
  597. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  598. A. L’état du droit
  599. B. Le Dispositif proposé
  600. C. Le Dispositif modifié
  601. II. Les modifications apportées par le Sénat
  602. III. La position du Rapporteur général
  603. Article 15 bis A (nouveau) — Création d’un tarif de TICPE pour le biofioul
  604. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  605. A. L’état du droit
  606. B. Le Dispositif proposé
  607. II. La position du Rapporteur général
  608. Article 15 bis B (nouveau) — Exonérations sociales en faveur des compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret
  609. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  610. A. L’état du droit
  611. 1. Les cotisations et contributions sociales au titre du régime d’assurance vieillesse des marins
  612. 2. Les exonérations sociales prévues dans le cadre de la crise
  613. 3. Les mesures complémentaires spécifiquement prévues pour les compagnies maritimes
  614. B. Le Dispositif proposé
  615. II. La position du Rapporteur général
  616. Article 15 bis C (nouveau) — Prorogation jusqu’en mars 2021 de la majoration de 20 % de la valeur énergétique des esters méthyliques...
  617. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  618. A. L’état du droit
  619. B. le Dispositif proposé
  620. II. La position du Rapporteur général
  621. Article 15 bis D (nouveau) — Relèvement des taux de suramortissement destinés à l’acquisition de véhicules lourds moins polluants
  622. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  623. A. L’état du droit
  624. B. Le Dispositif proposé
  625. II. La position du Rapporteur général
  626. Article 15 bis E (nouveau) — Création d’un suramortissement pour l’achat d’aéronefs
  627. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  628. A. L’état du droit
  629. B. Le Dispositif proposé
  630. II. La position du Rapporteur général
  631. Article 15 bis F (nouveau) — Suppression du plafond de l’exonération de plus-values réalisées lors de la cession de bateaux
  632. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  633. A. L’état du droit
  634. B. Le Dispositif proposé
  635. II. La position du Rapporteur général
  636. Article 15 bis — Rapprochement en deux ans de la TICPE sur le kérosène de loisir avec le niveau de taxation de l’essence sans plomb
  637. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  638. A. L’état du droit
  639. B. le Dispositif proposé
  640. II. Les modifications apportées par le Sénat
  641. III. La position du Rapporteur général
  642. Article 15 ter — Précisions sur le tarif réduit de taxation de l’industrie extractive de l’andalousite s’agissant du gazole non routier
  643. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  644. A. L’état du droit
  645. B. Le Dispositif modifié
  646. II. Les modifications apportées par le Sénat
  647. III. La position du Rapporteur général
  648. Article 15 quater A (nouveau) — Report de l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de TICPE pour...
  649. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  650. A. L’état du droit
  651. B. Le Dispositif proposé
  652. II. La position du Rapporteur général
  653. Article 15 quater B (nouveau) — Extension de la déduction exceptionnelle favorisant l’acquisition d’engins non routiers utilisant des...
  654. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  655. A. L’état du droit
  656. B. Le Dispositif proposé
  657. II. La position du Rapporteur général
  658. Article 15 quinquies A (nouveau) — Création d’un suramortissement biocarburant aéronautique
  659. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  660. A. L’état du droit
  661. B. Le Dispositif proposé
  662. II. La position du Rapporteur général
  663. Article 15 quinquies B (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques aux...
  664. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  665. A. L’état du droit
  666. 1. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
  667. 2. Les plans climat-énergie territoriaux
  668. B. Le Dispositif proposé
  669. II. La position du Rapporteur général
  670. Article 15 sexies (nouveau) — Franchise de TGAP pour les collectivités territoriales au titre de 120 kilogrammes de déchets ménagers...
  671. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  672. A. L’état du droit
  673. B. Le Dispositif proposé
  674. II. La position du Rapporteur général
  675. Article 15 septies (nouveau) — Révision de la réfaction de TGAP applicable à la Guyane et à Mayotte
  676. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  677. A. L’état du droit
  678. B. Le Dispositif proposé
  679. II. La position du Rapporteur général
  680. Article 15 octies (nouveau) — Majoration du plafond de la réduction d’impôt au titre de l’achat ou de la location de flottes de vélos
  681. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  682. A. L’état du droit
  683. 1. La « réduction d’impôt vélos »
  684. 2. Le « Plan Vélo » du Gouvernement
  685. B. Le Dispositif proposé
  686. II. La position du Rapporteur général
  687. Article 16 — Suppression de taxes à faible rendement
  688. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  689. A. Le Dispositif proposé dans sa version initiale
  690. B. Le Dispositif modifié par l’Assemblée nationale
  691. II. Les modifications apportées par le Sénat
  692. III. La position du Rapporteur général
  693. Article 16 ter (nouveau) — Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive
  694. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  695. A. L’état du droit
  696. B. Le Dispositif proposé
  697. II. La position du Rapporteur général
  698. Article 21 — Modernisation des contributions à l’AMF
  699. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  700. A. L’État du droit
  701. 1. Les recettes de l’AMF
  702. 2. Les contributions dues par les prestataires de services d’investissement
  703. B. Le Dispositif proposÉ
  704. 1. L’adaptation des prélèvements sur les PSI
  705. 2. L’instauration de nouvelles contributions sur les émissions de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques
  706. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  707. III. La position du rapporteur général
  708. Article 21 bis — Coordination sur le gazole non routier
  709. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  710. A. L’État du droit
  711. B. Le Dispositif modifiÉ
  712. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  713. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  714. Article 21 ter (nouveau) — Annulation des redevances domaniales dues par les entreprises d’aquaculture entre octobre et décembre 2020
  715. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  716. A. L’état du droit
  717. 1. Les redevances d’occupation du domaine public
  718. 2. Les mesures relatives aux redevances domaniales prises dans le cadre de la crise
  719. 3. Les aides prévues pour la filière aquacole
  720. B. Le Dispositif proposé
  721. II. La position du Rapporteur général
  722. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  723. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  724. Article 22 — Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  725. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  726. A. L’état du droit
  727. B. Le Dispositif proposé
  728. C. Le Dispositif modifié
  729. II. Les modifications apportées par le Sénat
  730. III. La position du Rapporteur général
  731. Article 22 bis A (nouveau) — Compensation des pertes de recettes de CVAE subies par le bloc communal et les départements en 2021 en...
  732. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  733. A. L’état du droit
  734. 1. La compensation des pertes de recettes du bloc communal
  735. 2. La compensation des pertes de recettes des départements.
  736. 3. Les pertes de recettes en 2021
  737. B. Le Dispositif proposé
  738. II. La position du Rapporteur général
  739. Article 22 bis B (nouveau) — Reconduction en 2021 du prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de...
  740. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  741. A. L’état du droit
  742. 1. La compensation des recettes du bloc communal
  743. 2. Les régies dotées de l’autonomie financière
  744. B. Le Dispositif proposé
  745. 1. La reconduction en 2021 de la garantie de recettes fiscales et domaniales du bloc communal
  746. 2. L’intégration des régies municipales dotées de l’autonomie financière dans le dispositif
  747. II. La position du Rapporteur général
  748. Article 22 bis C (nouveau) — Compensation des pertes de revenus forestiers subies par le bloc communal en 2020 en raison de la crise sanitaire
  749. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  750. A. L’état du droit
  751. B. Le Dispositif proposé
  752. II. La position du Rapporteur général
  753. Article 22 bis D (nouveau) — Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020
  754. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  755. A. L’état du droit
  756. 1. Le fonds national de péréquation des DMTO
  757. 2. L’état de catastrophe naturelle
  758. B. Le Dispositif proposé
  759. II. La position du Rapporteur général
  760. Article 22 bis (supprimé) — Réforme des modalités de calcul et d’évolution des fractions de TVA revenant aux collectivités locales dans...
  761. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  762. A. L’état du droit
  763. 1. La fraction de TVA affectée aux départements et EPCI en 2021 à la suite de la suppression de la TH
  764. 2. L’impact imprévu de la crise économique en 2020 sur le mécanisme de compensation en 2021
  765. 3. Une affectation supplémentaire de TVA pour les départements à compter de 2021
  766. B. Le Dispositif proposé
  767. II. Les modifications apportées par le Sénat
  768. III. La position du Rapporteur général
  769. Article 22 ter A (nouveau) — Modalités de calcul de la compensation de la suppression de la TH pour les EPCI issus de fusion ayant...
  770. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  771. A. L’état du droit
  772. B. Le Dispositif proposé
  773. II. La position du Rapporteur général
  774. Article 22 ter B (nouveau) — Modalités de calcul de la compensation pour les départements de l’affectation de la TFPB départementale aux communes
  775. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  776. A. L’état du droit
  777. B. Le Dispositif proposé
  778. II. La position du Rapporteur général
  779. Article 22 ter C (nouveau) — Compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour certains établissements publics de coopération...
  780. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  781. A. L’État du droit
  782. B. Le Dispositif proposÉ
  783. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  784. Article 22 ter D (nouveau) — PSR au profit des syndicats de communes financés par des contributions fiscalisées
  785. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  786. A. L’état du droit
  787. B. Le Dispositif proposé
  788. II. La position du Rapporteur général
  789. Article 22 ter — Compensation par l’attribution d’une fraction de tarif de la TICPE de transferts de compétences à la Collectivité...
  790. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  791. A. L’état du droit
  792. B. Le Dispositif proposé
  793. II. Les modifications apportées par le Sénat
  794. III. La position du Rapporteur général
  795. Article 22 quater (nouveau) — Création d’un PSR au profit des fonds départementaux de péréquation des DMTO
  796. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  797. A. L’état du droit
  798. B. Le Dispositif proposé
  799. II. La position du Rapporteur général
  800. Article 23 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  801. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  802. A. L’état du droit
  803. B. Le Dispositif proposé
  804. C. Le Dispositif modifié
  805. II. Les modifications apportées par le Sénat
  806. III. La position du Rapporteur général
  807. Article 23 quater (nouveau) — Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités...
  808. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  809. A. L’état du droit
  810. B. Le Dispositif proposé
  811. II. La position du Rapporteur général
  812. Article 23 quinquies (nouveau) — Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux...
  813. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  814. A. L’état du droit
  815. 1. Les régimes de versement du FCTVA
  816. 2. L’anticipation exceptionnelle des remboursements du FCTVA en 2009 face à la crise
  817. B. Le Dispositif proposé
  818. II. La position du Rapporteur général
  819. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  820. Article 24 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  821. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  822. A. L’état du droit
  823. B. Le Dispositif proposé
  824. C. Le Dispositif modifié
  825. 1. Une majoration des moyens confiés à l’Agence nationale du sport
  826. 2. Les chambres de commerce et d’industrie conservent le niveau de taxe affectée en 2021
  827. 3. Deux taxes affectées à des centres techniques industriels (CTI) font l’objet d’un déplafonnement
  828. 4. Les amendements de coordination
  829. II. Les modifications apportées par le Sénat
  830. A. L’augmentation du plafond de l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  831. B. Une modification des plafonds des taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS)
  832. C. La suppression de la baisse du plafond de CCI France en 2022
  833. D. Une hausse ponctuelle du plafond des chambres de mÉtiers et de l’artisanat
  834. E. Une prÉcision sur la dotation au programme ecophyto par les agences de l’eau
  835. F. Le rétablissement de l’affectation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance à action logement services
  836. III. La position du Rapporteur général
  837. Article 24 bis A (nouveau) — Droit à l’image collective pour les sportifs professionnels
  838. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  839. A. L’État du droit
  840. B. Le Dispositif proposÉ
  841. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  842. Article 24 bis B (nouveau) — Simplification du processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de...
  843. I. Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
  844. A. L’État du droit
  845. B. Le Dispositif proposÉ
  846. II. La position du rapporteur général
  847. Article 24 bis (supprimé) — Clarification des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre et harmonisation du taux pour...
  848. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  849. A. L’état du droit
  850. B. Le Dispositif proposÉ
  851. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  852. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  853. Article 24 ter (nouveau) — Annulation de la taxe sur les spectacles de variétés
  854. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  855. A. L’état du droit
  856. B. Le Dispositif proposé
  857. II. Les modifications apportées par le Sénat
  858. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  859. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  860. Article 28 bis (nouveau) — Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation...
  861. I. Les dispositions adoptées par Le Sénat
  862. A. L’État du droit
  863. B. Le Dispositif proposé
  864. II. La position du rapporteur général
  865. D. – Autres dispositions
  866. Article 30 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  867. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  868. A. L’état du droit
  869. B. Le Dispositif proposé
  870. C. Le Dispositif modifié
  871. II. Les modifications apportées par le Sénat
  872. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  873. Article 32 et état A — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  874. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  875. A. L’État du droit
  876. B. Le Dispositif proposÉ
  877. C. Le Dispositif modifiÉ
  878. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  879. A. À l’issue de la premiÈre partie
  880. B. À l’issue de la seconde partie
  881. III. La position du Rapporteur général
  882. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  883. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  884. I. – CRÉDITS DES MISSIONS
  885. Article 33 et état B — Crédits du budget général
  886. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  887. A. Les amendements adoptÉs
  888. B. Un niveau global de crÉdits stable
  889. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  890. A. Le rejet des crédits de trois missions du budget général
  891. B. L’adoption conforme des crÉdits de douze missions du budget général
  892. C. Les modifications pour dix-neuf missions du budget gÉnÉral dont les crÉdits ont été adoptÉs
  893. D. Un niveau global de crédits artificiellement en baisse
  894. III. La position du rapporteur général
  895. Article 35 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  896. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  897. A. Le Dispositif proposÉ
  898. B. Le Dispositif modifiÉ
  899. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  900. III. La position du Rapporteur général
  901. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  902. Article 37 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  903. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  904. A. L’État du droit
  905. B. LE dispositif proposÉ
  906. C. LE Dispositif modifiÉ
  907. II. Les modifications apportées par le Sénat
  908. III. La position du rapporteur général
  909. Article 38 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  910. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  911. A. LE dispositif proposÉ
  912. B. le Dispositif modifiÉ
  913. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  914. III. La position du rapporteur général
  915. Article 40 — Plafonds des emplois de diverses autorités publiques
  916. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  917. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  918. III. La Position du rapporteur gÉnÉral
  919. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021
  920. Article 41 — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  921. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  922. II. Les modifications apportées par le Sénat
  923. III. La position du rapporteur général
  924. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  925. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  926. Article 42 A (supprimé) — Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation
  927. Article 42 BA (nouveau) — Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
  928. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  929. A. L’État du droit
  930. B. Le Dispositif proposé
  931. II. La position du Rapporteur général
  932. Article 42 CA(nouveau) — Prorogation du dégrèvement de TFPNB pour les parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale
  933. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  934. A. L’état du droit
  935. B. Le Dispositif proposé
  936. II. La position du Rapporteur général
  937. Article 42 DA (nouveau) — Augmentation du quota de logements « prêts locatifs sociaux » dans l’ensemble des logements sociaux...
  938. I. Les dispositions adoptéEs par le Sénat
  939. A. L’État du droit
  940. B. Le Dispositif proposé
  941. II. La position du Rapporteur général
  942. Article 42 DB (nouveau) — Extension des allégements de cotisations sociales patronales aux régimes de retraite complémentaire créés par la loi
  943. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  944. A. L’État du droit
  945. B. Le Dispositif proposé
  946. II. La position du Rapporteur général
  947. Article 42 D — Création d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs réalisés dans les collectivités...
  948. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  949. A. L’état du droit
  950. 1. Les dépenses fiscales en faveur des investissements productifs en outre-mer : les déductions d’assiette
  951. 2. L’attrition de l’attractivité du mécanisme de déduction dans les collectivités d’outre-mer en raison de la baisse du taux normal de l’IS
  952. B. Le Dispositif proposé
  953. 1. Le champ de la nouvelle réduction d’impôt
  954. 2. L’assiette, le taux et l’imputation de la nouvelle réduction d’impôt
  955. 3. La disparition de conséquence à compter de 2022 de la déduction prévue à l’article 217 duodecies du CGI
  956. 4. Une application à compter de 2022
  957. II. Les modifications apportées par le Sénat
  958. III. La position du Rapporteur général
  959. Article 42 EA (nouveau) — Extension de la période transitoire de l’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse aux...
  960. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  961. A. L’État du droit
  962. 1. Présentation générale du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC)
  963. 2. L’exclusion des meublés de tourisme du champ du CIIC
  964. B. Le Dispositif proposé
  965. II. La position du Rapporteur général
  966. Article 42 FA (nouveau) — Création d’une réduction d’impôt IFI-PME
  967. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  968. A. L’État du droit
  969. B. le dispositif proposÉ
  970. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  971. Article 42 F — Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt « Madelin »
  972. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  973. A. L’État du droit
  974. 1. Un dispositif encadré
  975. 2. Une application tardive du taux majoré
  976. B. Le Dispositif proposÉ
  977. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  978. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  979. Article 42 G — Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt pour les investissements au sein des...
  980. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  981. A. L’état du droit
  982. B. Le Dispositif proposé
  983. II. Les modifications apportées par le Sénat
  984. III. La position du Rapporteur général
  985. Article 42 L — Extension de la réduction d’impôt SOFICA aux investissements réalisés auprès des distributeurs
  986. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  987. A. L’État du droit
  988. 1. Bénéficiaires
  989. 2. Assiette
  990. 3. Taux et plafond
  991. 4. Conditions
  992. 5. Coût
  993. B. le dispositif proposÉ
  994. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  995. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  996. Article 42 M — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 des crédits d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en...
  997. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  998. A. L’état du droit
  999. B. Le Dispositif proposé
  1000. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1001. III. La position du Rapporteur général
  1002. Article 42 N (supprimé) — Extension temporaire du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » aux œuvres...
  1003. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1004. A. L’État du droit
  1005. B. le dispositif proposÉ
  1006. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1007. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1008. Article 42 bis A (nouveau) — Substitution d’un dégrèvement aux exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et...
  1009. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1010. A. L’état du droit
  1011. B. Dispositif proposé
  1012. II. La position du Rapporteur général
  1013. Article 42 bis B (nouveau) — Extension aux non-résidents du dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
  1014. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1015. A. L’état du droit
  1016. B. Le Dispositif proposé
  1017. II. La position du Rapporteur général
  1018. Article 42 bis C (nouveau) — Exonération de TH des établissements privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et...
  1019. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1020. A. L’état du droit
  1021. B. le Dispositif proposé
  1022. II. La position du Rapporteur général
  1023. Article 42 bis D (nouveau) — Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux...
  1024. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1025. A. l’état du droit
  1026. B. LE Dispositif proposé
  1027. II. La position du Rapporteur général
  1028. Article 42 bis E (nouveau) — Suppression de précisions relatives à la compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de...
  1029. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1030. A. L’état du droit
  1031. 1. Les modalités de compensation des revalorisations exceptionnelles du RSA prévues par la loi de finances pour 2014
  1032. 2. Les précisions apportées par la loi de finances pour 2020
  1033. B. Le Dispositif proposé
  1034. II. La position du Rapporteur général
  1035. Article 42 bis F (nouveau) — Exonération facultative de CFE restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel...
  1036. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1037. A. L’état du droit
  1038. 1. La CFE
  1039. 2. Le dégrèvement exceptionnel prévu en LFR 3
  1040. B. Le Dispositif proposé
  1041. II. La position du Rapporteur général
  1042. Article 42 bis (supprimé) — Suppression de la taxe sur les opérations funéraires
  1043. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1044. A. L’état du droit
  1045. B. Le Dispositif proposé
  1046. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1047. III. La position du Rapporteur général
  1048. Article 42 quater — Modification de la date limite de délibération pour la taxe de séjour
  1049. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1050. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1051. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1052. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1053. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1054. Article 42 quinquies — Suppression du plafond spécifique de taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de...
  1055. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  1056. A. L’état du droit
  1057. B. Le Dispositif proposé
  1058. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1059. III. La position du Rapporteur général
  1060. Article 42 septies (supprimé) — Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et revalorisation des seuils...
  1061. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  1062. A. L’état du droit
  1063. B. Le Dispositif proposé
  1064. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1065. III. La position du Rapporteur général
  1066. Article 42 octies — Maintien du régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles d’État sur lesquels...
  1067. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1068. A. L’état du droit
  1069. B. Le Dispositif proposé
  1070. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1071. III. La position du Rapporteur général
  1072. AArticle 42 nonies A (nouveau) — Fiscalité locale applicable à Cigéo
  1073. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1074. A. l’état du droit
  1075. B. le Dispositif proposé
  1076. II. La position du Rapporteur général
  1077. Article 42 duodecies A (nouveau) — Report de la date limite de signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de TPFB des...
  1078. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1079. A. L’état du droit
  1080. B. Le Dispositif proposé
  1081. II. La position du Rapporteur général
  1082. Article 42 duodecies B (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions...
  1083. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1084. A. L’état du droit
  1085. B. Le Dispositif proposé
  1086. II. La position du Rapporteur général
  1087. Article 42 duodecies C (nouveau) — Réduction facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions...
  1088. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1089. A. L’état du droit
  1090. B. Le Dispositif proposé
  1091. II. La position du Rapporteur général
  1092. Article 42 duodecies D (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les...
  1093. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1094. A. L’état du droit
  1095. 1. Les allègements de DMTO
  1096. 2. L’intermédiation locative
  1097. B. LE Dispositif proposé
  1098. II. La position du Rapporteur général
  1099. Article 42 duodecies (supprimé) — Modification des modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière...
  1100. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1101. A. L’état du droit
  1102. 1. Les sociétés civiles de moyens (SCM)
  1103. 2. Le régime fiscal des SCM
  1104. B. Le Dispositif proposé
  1105. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1106. III. La position du Rapporteur général
  1107. Article 42 quaterdecies — Institution d’une méthode d’évaluation tarifaire de la valeur locative des biens situés dans des ports à...
  1108. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1109. A. état du droit
  1110. B. Dispositif proposé
  1111. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1112. III. La position du Rapporteur général
  1113. Article 42 sexdecies A (nouveau) — Faculté pour les collectivités territoriales d’accorder un abattement de la TEOM aux personnes de...
  1114. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1115. A. L’état du droit
  1116. B. Le Dispositif proposé
  1117. II. La position du Rapporteur général
  1118. Article 42 septdecies — Extension de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux commerces de petite surface...
  1119. I. Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1120. A. L’État du droit
  1121. B. Le Dispositif proposÉ
  1122. II. Les MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1123. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1124. Article 42 novodecies — Possibilité pour les collectivités d’outre-mer et de Corse d’inscrire dans leur compte administratif 2020 les...
  1125. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1126. A. l’état du droit
  1127. B. Dispositif proposé
  1128. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1129. III. La position du Rapporteur général
  1130. Article 42 unvicies (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate
  1131. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1132. A. L’État du droit
  1133. 1. Les incitations en faveur de l’agricole biologique et environnementale
  1134. 2. Le plan « Écophyto II + » et la maîtrise de l’usage des pesticides
  1135. a. Le plan « Écophyto II + »
  1136. b. Le plan de sortie du glyphosate
  1137. B. Le Dispositif proposé
  1138. II. La position du Rapporteur général
  1139. Article 43 — Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols
  1140. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1141. A. L’état du droit
  1142. B. Dispositif proposé
  1143. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1144. III. La position du Rapporteur général
  1145. Article 43 quater A (nouveau) — Extension du tarif européen de taxe sur l’aviation civile et de taxe de solidarité sur les billets...
  1146. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1147. A. L’état du droit
  1148. B. Le Dispositif proposé
  1149. II. La position du Rapporteur général
  1150. Article 43 quater B (nouveau) — Report de l’entrée en vigueur de réductions tarifaires de TSBA à compter de la validation du dispositif...
  1151. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1152. A. l’état du droit
  1153. B. le Dispositif proposé
  1154. II. La position du Rapporteur général
  1155. Article 43 quater C (nouveau) — Affectation d’une part d’IFER photovoltaïque aux communes d’implantation
  1156. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1157. A. L’État du droit
  1158. B. Le Dispositif proposÉ
  1159. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1160. Article 43 quater D (nouveau) — Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations...
  1161. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1162. A. L’État du droit
  1163. B. Le Dispositif proposÉ
  1164. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1165. Article 43 quater E (nouveau) — Exonération facultative de TFPB des installations hydroélectriques
  1166. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1167. A. L’État du droit
  1168. B. Le Dispositif proposÉ
  1169. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1170. Article 43 quater F (nouveau) — Demande de rapport au Gouvernement portant sur les perspectives en matière de production de...
  1171. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1172. A. l’état du droit
  1173. B. le Dispositif proposé
  1174. II. La position du Rapporteur général
  1175. Article 43 quater G (nouveau) — Demande de rapport annuel au Gouvernement sur l’état d’avancement des discussions conduites au sein de...
  1176. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1177. A. l’état du droit
  1178. B. le Dispositif proposé
  1179. II. La position du Rapporteur général
  1180. Article 43 quinquies (supprimé) — Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l'acquisition de titres dans le...
  1181. Article 43 septies A (nouveau) — Abaissement du seuil de dépenses éligibles pour les œuvres audiovisuelles documentaires pour bénéficier...
  1182. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1183. A. L’État du droit
  1184. B. le dispositif proposÉ
  1185. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1186. Article 43 septies B (nouveau) — Relèvement, en 2021, du taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour...
  1187. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1188. A. L’État du droit
  1189. B. le dispositif proposÉ
  1190. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1191. Article 43 septies C (nouveau) — Prorogation jusqu’en 2024 du crédit d’impôt cinématographique international
  1192. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1193. A. L’État du droit
  1194. 1. Conditions
  1195. 2. Taux, plafond et dépenses éligibles
  1196. 3. Bilan
  1197. 4. Modifications récentes
  1198. B. le dispositif proposÉ
  1199. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1200. Article 43 septies (supprimé) — Prorogation, relèvement des taux et des plafonds et élargissement des dépenses éligibles du crédit...
  1201. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1202. A. L’État du droit
  1203. le dispositif proposÉ
  1204. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1205. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1206. Article 43 octies A (nouveau) — Publication des agréments délivrés au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres...
  1207. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1208. A. L’État du droit
  1209. B. le dispositif proposÉ
  1210. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1211. Article 43 octies B (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
  1212. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1213. A. L’État du droit
  1214. B. le dispositif proposÉ
  1215. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1216. Article 43 octies C (nouveau) — Création d’une possibilité d’exonération de CFE pour les petites entreprises de musique enregistrée et...
  1217. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1218. A. L’État du droit
  1219. B. le dispositif proposÉ
  1220. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1221. Article 43 octies (supprimé) — Rétablissement de la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse
  1222. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1223. A. L’État du droit
  1224. B. le dispositif proposÉ
  1225. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1226. III. La position du rapporteur général
  1227. Article 43 undecies — Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
  1228. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1229. A. L’état du droit
  1230. B. Le Dispositif proposé
  1231. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1232. III. La position du Rapporteur général
  1233. Article 43 quaterdecies (supprimé) — Exonération de taxe spéciale sur les contrats d’assurance sur les contrats assurant les véhicules...
  1234. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1235. A. l’état du droit
  1236. B. le Dispositif modifié
  1237. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1238. III. La position du Rapporteur général
  1239. Article 43 quindecies A (nouveau) — Garantie assurantielle des entreprises au titre des pertes d’exploitation résultant d’événements...
  1240. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1241. A. L’État du droit
  1242. 1. La couverture assurantielle des pertes d’exploitation
  1243. 2. Le régime particulier des catastrophes naturelles « CATNAT »
  1244. a. L’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles
  1245. b. Le dispositif de réassurance dans le régime « CATNAT »
  1246. 3. L’action du secteur assurantiel depuis le début de la crise : des efforts tangibles susceptibles d’être accrus
  1247. B. Le Dispositif proposé
  1248. 1. La création d’une nouvelle garantie obligatoire contre les événements sanitaires exceptionnels
  1249. 2. La création d’un fonds d’aide à la garantie contre les événements sanitaires exceptionnels
  1250. 3. L’intervention de la CCR avec garantie de l’État
  1251. II. La position du Rapporteur général
  1252. A. L’inopportunité d’intégrer au projet de loi de finances un dispositif imparfait censé faire l’objet de compléments dans le cadre...
  1253. 1. Un dispositif figurant déjà dans un texte en navette
  1254. 2. Un dispositif présentant certaines imperfections
  1255. 3. Un dispositif dont la nécessaire évolution était signalée dès le printemps 2020
  1256. B. Les travaux en cours sur le nouveau régime d’indemnisation des catastrophes exceptionnelles « CATEX »
  1257. Article 43 sexdecies (supprimé) — Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises...
  1258. Article 44 — Transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d’urbanisme
  1259. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1260. A. L’État du droit
  1261. B. le dispositif proposÉ
  1262. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1263. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1264. Article 44 bis A — Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées par...
  1265. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1266. A. État du droit
  1267. 1. La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité
  1268. 2. L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité
  1269. 3. L’assiette des cotisations sociales du régime général
  1270. B. Le dispositif proposé
  1271. II. La position du rapporteur général
  1272. Article 44 bis B (nouveau) — Exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements relevant de l’hôtellerie, des...
  1273. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1274. A. L’état du droit
  1275. B. Le Dispositif proposé
  1276. II. La position du Rapporteur général
  1277. Article 44 ter A (nouveau) — Possibilité d’apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables des actes sous seing...
  1278. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1279. A. L’État du droit
  1280. B. le dispositif proposÉ
  1281. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  1282. Article 44 ter B (nouveau) — Réintroduction en seconde partie de l’article 8 septies prévoyant une exonération de droits pour les dons...
  1283. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1284. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1285. Article 44 ter — Ajustements préalables au transfert de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance aux Urssaf
  1286. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1287. A. L’état du droit
  1288. 1. Présentation générale des prélèvements destinés à financer la formation et l’apprentissage
  1289. 2. La taxe d’apprentissage, première composante de la CUFPA
  1290. 3. La contribution à la formation professionnelle, seconde composante de la CUFPA
  1291. 4. La contribution supplémentaire à l’apprentissage
  1292. 5. La cotisation spécifique au secteur du bâtiment et des travaux publics
  1293. 6. Le décalage d’un an du transfert du recouvrement de la CUFPA aux Urssaf et à la MSA
  1294. B. Le Dispositif proposé
  1295. 1. La simplification relative aux redevables de la taxe d’apprentissage
  1296. 2. Les modifications apportées à la cotisation BTP
  1297. 3. La correction d’une erreur issue de la loi de finances pour 2019 touchant la CSA
  1298. 4. Les autres modifications et ajustements proposés
  1299. 5. Les modalités d’entrée en vigueur
  1300. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1301. III. La position du Rapporteur général
  1302. Article 44 quinquies — Transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques
  1303. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1304. A. l’état du droit
  1305. B. le Dispositif modifié
  1306. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1307. III. La position du Rapporteur général
  1308. Article 45 — Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif des groupements autonomes de personnes
  1309. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1310. A. L’état du droit
  1311. 1. La mise en place d’un régime de groupe TVA, facultative au regard du droit européen, n’a jusqu’alors jamais été transposée en droit interne
  1312. 2. Cette absence a conduit les groupes du secteur de la banque-assurance à utiliser en France le régime du groupement de moyens, aux...
  1313. 3. La restriction du champ du groupement de personnes par la CJUE rend nécessaire l’instauration du régime de la TVA groupe en France
  1314. B. Le Dispositif proposé
  1315. 1. Le champ des groupements autonomes de personnes est ramené à de plus justes proportions
  1316. 2. Un régime de groupe TVA est intégré au droit français
  1317. C. Le Dispositif modifié
  1318. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1319. III. La position du Rapporteur général
  1320. Article 45 bis A (nouveau) — Taux de TVA de 5,5 % pour les cartes géographiques en relief
  1321. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1322. A. L’état du droit
  1323. B. Le Dispositif proposé
  1324. II. La position du Rapporteur général
  1325. Article 45 bis B (nouveau) — Application d’un taux de TVA de 0 % aux vaccins destinés à lutter contre le virus COVID-19
  1326. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1327. A. l’état du droit
  1328. B. le Dispositif proposé
  1329. II. La position du Rapporteur général
  1330. Article 45 bis C (nouveau) — Fixation par décret des conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les...
  1331. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1332. A. l’état du droit
  1333. B. le Dispositif proposé
  1334. II. La position du Rapporteur général
  1335. Article 45 bis — Prorogation du prêt à taux zéro
  1336. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1337. A. l’état du droit
  1338. B. le Dispositif modifié
  1339. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1340. III. La position du Rapporteur général
  1341. Article 45 ter A (nouveau) — Fixation à 40 % de la quotité de PTZ dans le neuf indépendamment de la zone de situation de l’immeuble
  1342. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1343. A. l’état du droit
  1344. B. le Dispositif proposé
  1345. II. La position du Rapporteur général
  1346. Article 45 ter — Refonte du droit de francisation et de navigation
  1347. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1348. A. l’état du droit
  1349. 1. Le droit de francisation et de navigation
  1350. 2. Le certificat d’immatriculation
  1351. 3. Le droit de passeport
  1352. 4. Un transfert du DAFN et du droit de passeport à la DGFiP
  1353. B. le Dispositif modifié
  1354. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1355. III. La position du Rapporteur général
  1356. Article 45 quinquies — Conditions permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE
  1357. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1358. A. l’état du droit
  1359. B. le Dispositif modifié
  1360. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1361. III. La position du Rapporteur général
  1362. Article 45 sexies A (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des...
  1363. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1364. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1365. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1366. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1367. Article 45 sexies B (nouveau) — Ajout d’une évaluation de l’incidence du plan de relance à l’annexe générale au projet de loi de...
  1368. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1369. A. l’État du droit
  1370. B. Le dispositif proposÉ
  1371. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1372. Article 45 sexies (supprimé) — Sécurisation des dispositifs de répression de la DGDDI en matière de TVA à l’importation
  1373. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1374. A. l’état du droit
  1375. B. le Dispositif modifié
  1376. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1377. III. La position du Rapporteur général
  1378. Article 45 septies — Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel » de réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire
  1379. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1380. A. L’état du droit
  1381. 1. Un dispositif fiscal pour favoriser le logement intermédiaire dans les zones en tension
  1382. 2. Un dispositif coûteux et faisant l’objet de nombreuses critiques
  1383. B. Le Dispositif proposé
  1384. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1385. III. La position du Rapporteur général
  1386. Article 45 octies — Précision sur la limitation du dispositif « Pinel » aux bâtiments d’habitation collectifs
  1387. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1388. A. L’état du droit
  1389. B. Le Dispositif proposé
  1390. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1391. III. La position du Rapporteur général
  1392. Article 45 nonies A (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à...
  1393. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1394. A. L’état du droit
  1395. B. Le Dispositif proposé
  1396. II. La position du Rapporteur général
  1397. Article 45 nonies B (nouveau) — Ouverture de la possibilité de proroger le délai de trente mois au terme duquel le logement doit être...
  1398. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1399. A. L’état du droit
  1400. B. Le Dispositif proposé
  1401. II. La position du Rapporteur général
  1402. Article 45 nonies — Application de la législation douanière en matière de sanctions en cas de visa frauduleux ou de manquements à...
  1403. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1404. A. l’état du droit
  1405. B. le Dispositif modifié
  1406. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1407. III. La position du Rapporteur général
  1408. Article 45 decies (supprimé) — Mesure de simplification du calcul de la taxe sur les véhicules de société
  1409. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1410. A. l’état du droit
  1411. B. le Dispositif modifié
  1412. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1413. III. La position du Rapporteur général
  1414. Article 45 undecies (supprimé) — Création d’un malus sur le poids des véhicules dont le poids est supérieur à 1,8 tonne
  1415. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1416. A. L’état du droit
  1417. B. LE Dispositif modifié
  1418. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1419. III. La position du Rapporteur général
  1420. Article 45 duodecies A (nouveau) — Création d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres
  1421. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1422. A. l’état du droit
  1423. B. le Dispositif proposé
  1424. II. La position du Rapporteur général
  1425. Article 45 duodecies — Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les professionnels de la pêche
  1426. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1427. A. L’état du droit
  1428. B. Le Dispositif proposé
  1429. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1430. III. La position du Rapporteur général
  1431. Article 46 bis A (nouveau) — Simplification rédactionnelle des dispositions fiscales relatives aux opérations de prêts de titres financiers
  1432. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1433. A. L’État du droit
  1434. B. Le Dispositif proposé
  1435. II. La position du Rapporteur général
  1436. Article 46 bis (supprimé) — Échange d’informations entre la direction générale des douanes et des droits indirects et les agents du...
  1437. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1438. A. l’ÉTAT du droit
  1439. B. le dispositif proposÉ
  1440. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1441. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1442. Article 46 quater — Mise en conformité des délais de prescription des dettes douanières aux dispositions du code des douanes de l’Union
  1443. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1444. A. l’état du droit
  1445. B. le Dispositif modifié
  1446. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1447. III. La position du Rapporteur général
  1448. Article 46 terdecies A (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à...
  1449. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1450. A. L’État du droit
  1451. B. Le Dispositif proposé
  1452. II. La position du Rapporteur général
  1453. Article 46 terdecies B (nouveau) — Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la...
  1454. I. Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
  1455. A. L’État du droit
  1456. B. Le Dispositif proposÉ
  1457. II. La position du rapporteur général
  1458. Article 46 quaterdecies (supprimé) — Contrôle des dépenses engagées au titre des frais de mandat
  1459. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1460. A. L’État du droit
  1461. B. LE DISPOSITIF proposÉ
  1462. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1463. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1464. Article 46 quindecies — Validité des autorisations de prélèvement des contribuables en cas de changement d’instrument de prélèvement
  1465. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1466. A. l’état du droit
  1467. B. le Dispositif modifié
  1468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1469. III. La position du Rapporteur général
  1470. Article 46 sexdecies A (nouveau) — Assouplissement des modalités de déclaration pour l’abattement de TFPB sur les propriétés bâties...
  1471. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1472. A. L’État du droit
  1473. B. Le Dispositif proposé
  1474. II. La position du Rapporteur général
  1475. Article 46 octodecies (supprimé) — Pouvoirs de contrôle des douanes de matière de base d’imposition de la TVA à l’importation
  1476. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1477. A. l’état du droit
  1478. B. le Dispositif modifié
  1479. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1480. III. La position du Rapporteur général
  1481. Article 47 (supprimé) — Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement
  1482. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1483. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1484. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1485. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1486. III. La position du Rapporteur général
  1487. Article 49 bis — Détermination d’une trajectoire de cessation d’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour les projets...
  1488. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1489. A. L’État du droit
  1490. B. Le Dispositif proposÉ
  1491. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1492. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1493. Article 51 — Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021
  1494. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1495. A. L’État du droit
  1496. B. LE Dispositif proposÉ
  1497. II. Les modifications apportées par le SÉnat
  1498. III. La position du rapporteur général
  1499. Article 51 bis — Diminution du droit de consommation applicable au rhum produit dans les collectivités d’outre-mer
  1500. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1501. A. l’état du droit
  1502. B. le Dispositif modifié
  1503. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1504. III. La position du Rapporteur général
  1505. Article 51 octies — Annulation de la perception de la taxe sur les entrées aux séances de cinéma pour les mois de février à décembre 2020
  1506. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1507. A. L’État du droit
  1508. B. le dispositif proposÉ
  1509. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1510. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1511. Article 51 nonies (nouveau) — Aide au paiement des cotisations sociales patronales dues en 2021 par les exploitants agricoles
  1512. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1513. A. L’État du droit
  1514. B. Le Dispositif proposé
  1515. II. La position du Rapporteur général
  1516. Article 52 — Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire
  1517. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1518. A. L’État du droit
  1519. B. Le dispositif ProposÉ
  1520. 1. Le dispositif initial
  1521. 2. Les modifications apportées à l’Assemblée nationale
  1522. II. LEs modifications apportÉes par le SÉnat
  1523. III. La position du Rapporteur général
  1524. Article 52 bis A (nouveau) — Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de...
  1525. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1526. A. L’état du droit
  1527. B. LE Dispositif proposé
  1528. II. La position du Rapporteur général
  1529. Article 52 nonies (nouveau) — Suspension du jour de carence des congés de maladie liés à la Covid-19 des personnels du secteur public
  1530. I. Les dispositions adoptées par Le SÉnat en première lecture
  1531. A. L’État du droit
  1532. 1. Le jour de carence pour les agents publics civils et militaires
  1533. 2. Le jour de carence pour les agents de droit privé
  1534. 3. La suspension du jour de carence dans le cadre de l’épidémie de covid-19
  1535. B. Le dispositif ProposÉ
  1536. II. La position du rapporteur général
  1537. Article 52 decies (nouveau) — Prolongation du délai transitoire d’harmonisation des modes de financement du service public de collecte...
  1538. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1539. A. L’état du droit
  1540. B. Le Dispositif proposé
  1541. II. La position du Rapporteur général
  1542. II. - AUTRES MESURES
  1543. Cohésion des territoires
  1544. Article 54 quater A (nouveau) — Rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans...
  1545. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1546. A. L’état du droit
  1547. B. Le Dispositif proposé
  1548. II. La position du Rapporteur général
  1549. Conseil et contrôle de l’État
  1550. Article 54 quater (supprimé) — Plafonnement et dispense du paiement requis préalablement aux recours contentieux formés devant la...
  1551. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1552. A. L’État du droit
  1553. B. Le Dispositif introduit par l’assemblée nationale
  1554. 1. Les effets de la décision du juge constitutionnel
  1555. 2. L’article introduit par l’Assemblée nationale
  1556. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1557. III. La position du rapporteur général
  1558. Écologie, développement et mobilité durables
  1559. Article 54 quinquies — Récapitulation du champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs et création d’un...
  1560. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1561. A. L’État du droit
  1562. 1. Le financement des dépenses liées aux expropriations
  1563. 2. Le financement de mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques naturels
  1564. 3. Le financement de la réalisation d’études visant à mieux connaître le risque et de campagnes d’information sur la prévention
  1565. B. Le Dispositif proposé
  1566. 1. Le regroupement des dispositions législatives encadrant la mobilisation du FPRNM.
  1567. 2. Le dispositif expérimental « mieux reconstruire après inondation ».
  1568. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1569. III. La position du Rapporteur général
  1570. Article 54 sexies (supprimé) — Modification du tarif d’achat de certains contrats photovoltaïques et thermodynamiques
  1571. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1572. A. L’état du droit
  1573. B. Le Dispositif proposé
  1574. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1575. III. La position du Rapporteur général
  1576. Économie
  1577. Article 54 nonies — Prolongation du dispositif de prêts participatifs jusqu’au 31 décembre 2021
  1578. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1579. A. L’état du droit
  1580. B. Le Dispositif proposé par l’assemblée nationale
  1581. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1582. III. La position du Rapporteur général
  1583. Gestion des finances publiques
  1584. Article 54 undecies — Ouverture d’un droit d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) pour les agents de...
  1585. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1586. A. L’État du droit
  1587. B. Le Dispositif proposÉ
  1588. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1589. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1590. Article 54 duodecies — Ouverture d’un droit d’accès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des...
  1591. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1592. A. L’État du droit
  1593. B. Le Dispositif proposÉ
  1594. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1595. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1596. Article 54 terdecies (supprimé) — Demande de rapport sur la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité...
  1597. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1598. A. L’État du droit
  1599. B. Le Dispositif proposÉ
  1600. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1601. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1602. Justice
  1603. Article 55 bis — Réforme de l’aide juridictionnelle
  1604. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1605. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1606. 1. L’aide juridictionnelle est versée sous conditions de ressources par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ)
  1607. 2. Les avocats sont rétribués au titre de l’aide juridictionnelle via les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA)
  1608. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  1609. 1. L’extension des règles encadrant l’aide juridictionnelle à l’aide à l’intervention d’un avocat dans les procédures non juridictionnelles
  1610. 2. La revalorisation de l’unité de valeur de référence et la simplification des modalités de versement des fonds de rétribution des avocats
  1611. 3. La modification de régime de rétribution des avocats commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle
  1612. 4. La nécessité d’ajuster les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
  1613. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1614. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1615. Outre-mer
  1616. Article 55 sexies — Extension de l’aide à la continuité territoriale aux déplacements pour les obsèques de parents du deuxième degré et...
  1617. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1618. A. L’état du droit
  1619. B. Le Dispositif introduit par l’assemblée nationale
  1620. II. les modifications apportées par le Sénat
  1621. III. La position du rapporteur général
  1622. Plan de relance
  1623. Article 56 quinquies — Faculté de confier à un opérateur unique des marchés publics de conception-réalisation
  1624. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1625. A. L’État du droit
  1626. B. Le Dispositif proposé
  1627. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1628. III. La position du Rapporteur général
  1629. Article 56 sexies — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  1630. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1631. A. L’État du droit
  1632. 1. Les obligations relatives à l’évaluation de l’impact environnemental des entreprises
  1633. 2. Les obligations des entreprises en matière de parité
  1634. 3. L’obligation de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
  1635. B. Le dispositif proposÉ
  1636. 1. Trois contreparties au bénéfice des crédits de la mission Plan de relance
  1637. a. Une obligation de publication d’un bilan simplifié d’émission de gaz à effet de serre dès cinquante salariés
  1638. b. Le respect des règles en vigueur en matière de parité sous peine de sanction
  1639. c. Une information du comité social et économique sur les aides reçues
  1640. 2. L’information du Parlement
  1641. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1642. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1643. Article 56 nonies A (nouveau) — Autorisation de la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs au soutien à la...
  1644. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1645. A. L’état du droit
  1646. a. Le plan de soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité
  1647. b. Le rôle de la Caisse des dépôts et de consignation
  1648. B. Le Dispositif proposé
  1649. II. La position du Rapporteur général
  1650. Article 56 nonies B (nouveau) — Autorisation donnée à la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs du plan de...
  1651. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1652. A. L’état du droit
  1653. a. Le plan de relance finance des mesures de lutte contre l’exclusion numérique
  1654. b. Le rôle de la Caisse des dépôts et de consignation
  1655. B. Le Dispositif proposé
  1656. II. La position du Rapporteur général
  1657. Plan d’urgence face à la crise sanitaire
  1658. Article 56 nonies C (nouveau) — Comité de suivi du plan d’urgence
  1659. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1660. A. L’état du droit
  1661. B. Le Dispositif proposé
  1662. II. La position du Rapporteur général
  1663. Recherche et enseignement supérieur
  1664. Article 56 nonies D (nouveau) — Rapport annuel sur l’application budgétaire de la loi de programmation de la recherche
  1665. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1666. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1667. B. Le DISPOSITIF PROPOSÉ
  1668. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1669. Régimes sociaux et de retraite
  1670. Article 56 nonies (supprimé) — Demande de rapport d’évaluation sur les conclusions d’un alignement du régime de retraite complémentaire...
  1671. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1672. A. L’état du droit
  1673. B. Le Dispositif proposé
  1674. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1675. III. La position du rapporteur général
  1676. Relations avec les collectivités territoriales
  1677. Article 57 — Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA
  1678. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1679. A. L’État du droit
  1680. B. Le Dispositif proposÉ
  1681. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1682. 1. Extension du FCTVA aux dépenses d’entretien des espaces verts
  1683. 2. Extension du FCTVA aux travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication qui ne sont pas incorporés au patrimoine de la...
  1684. 3. Correction d’une erreur matérielle
  1685. 4. Inclusion des dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage dans l’assiette automatisée du FCTVA
  1686. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1687. 1. Extension du FCTVA aux dépenses d’entretien des espaces verts
  1688. 2. Extension du FCTVA aux travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication qui ne sont pas incorporés au patrimoine de la...
  1689. Article 58 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  1690. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1691. A. L’État du droit
  1692. 1. La péréquation verticale au sein du bloc communal
  1693. 2. La réforme de la DACOM
  1694. 3. La recentralisation des compétences RSO/RSA à La Réunion et la recentralisation des centres de lutte antituberculeuse (CLAT)
  1695. 4. La prise en compte de la population dans le calcul de la DGF de Mayotte
  1696. 5. La neutralisation de l’impact de la réforme fiscale sur les indicateurs financiers
  1697. 6. La péréquation horizontale des départements serait affectée en 2021 par la baisse des recettes de CVAE
  1698. a. La péréquation des départements
  1699. b. Le fonds de solidarité des départements de la région Ile-de-France
  1700. 7. La péréquation des régions et la réforme des impôts de production
  1701. B. Le Dispositif proposÉ
  1702. 1. La péréquation verticale au sein du bloc communal poursuivra sa progression en 2021 sur le rythme des deux années précédentes
  1703. 2. Un rattrapage accéléré pour la DACOM dont la dotation de péréquation est fortement majorée
  1704. 3. Les conséquences financières de recentralisations pour certains départements
  1705. 4. L’alignement du calcul de la population DGF de Mayotte sur celui des départements métropolitains nécessite des dispositions transitoires
  1706. 5. La neutralisation de l’impact de la réforme fiscale sur les indicateurs financiers
  1707. 6. Mesures particulières mises en œuvre en 2021 pour le fonds de péréquation de la CVAE des départements et pour le fonds de solidarité...
  1708. 7. La préfiguration de la réforme de la péréquation des régions
  1709. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1710. 1. Amendement rédactionnel
  1711. 2. Instauration d’une garantie pérenne pour la fraction « cible » de la DSR
  1712. 3. Amendement rédactionnel
  1713. 4. Abrogation des dispositions relatives à la péréquation des régions
  1714. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1715. 1. Instauration d’une garantie pérenne pour la fraction « cible » de la DSR
  1716. 2. Abrogation des dispositions relatives à la péréquation des régions
  1717. Article 58 bis (nouveau) — Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination...
  1718. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1719. A. L’État du droit
  1720. 1. Le coefficient logarithmique dans la dotation forfaitaire de la DGF
  1721. 2. Le coefficient logarithmique dans la répartition du FPIC
  1722. B. Le Dispositif proposÉ
  1723. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1724. Article 58 ter (nouveau) — Demande de rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des...
  1725. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1726. A. L’État du droit
  1727. B. Le Dispositif proposÉ
  1728. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1729. Article 59 — Modification des règles de calcul de la dotation d’équipement des territoires ruraux
  1730. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1731. A. L’État du droit
  1732. B. Le Dispositif proposÉ
  1733. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1734. 1. Modification de la répartition départementale de la DETR
  1735. 2. Motivation des refus du bénéfice de la DETR
  1736. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1737. 1. Modification de la répartition départementale de la DETR
  1738. 2. Motivation des refus du bénéfice de la DETR
  1739. Article 59 bis (nouveau) — Création d’une sous-enveloppe départementale de la DETR
  1740. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1741. A. L’État du droit
  1742. B. Le Dispositif proposÉ
  1743. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1744. Article 59 ter (nouveau) — Élargissement de l’éligibilité de la DSIL aux projets contribuant au soutien de l’attractivité des communes...
  1745. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1746. A. L’État du droit
  1747. B. Le Dispositif proposÉ
  1748. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1749. Article 59 quater (nouveau) — Modification des dispositions propres au fonctionnement de la commission d’élus instituée à l’article L....
  1750. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1751. A. L’État du droit
  1752. B. le Dispositif proposÉ
  1753. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1754. Article 59 quinquies (nouveau) — Diminution du taux minimal de participation des petites communes au financement des opérations...
  1755. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1756. A. L’État du droit
  1757. B. Le Dispositif proposÉ
  1758. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1759. Article 59 sexies (nouveau) — Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
  1760. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1761. A. L’État du droit
  1762. B. Le Dispositif proposÉ
  1763. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1764. Article 61 — Stabilisation du schéma de financement de la métropole du Grand Paris (MGP) et versement exceptionnel de la dynamique de la...
  1765. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1766. A. L’État du droit
  1767. 1. La Métropole du Grand Paris
  1768. 2. Le statu quo financier au sein de la MGP en 2019 et 2020
  1769. a. La dotation d’équilibre
  1770. b. La dotation de soutien à l’investissement territorial
  1771. B. Le Dispositif proposÉ
  1772. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1773. 1. Suppression du reversement en 2021 de la dynamique de CFE à la MGP
  1774. 2. Amendement rédactionnel
  1775. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1776. Article 62 — Modification des conditions de réévaluation du prélèvement spécifique opéré sur les établissements publics de coopération...
  1777. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1778. A. L’État du droit
  1779. 1. La pérennisation de la DGF « négative » des EPCI dans le cadre de la contribution des collectivités locales au redressement des...
  1780. 2. Le dispositif de pérennisation de la CRFP pour les EPCI à « DGF négative » jugé non constitutionnel
  1781. B. Le Dispositif proposÉ
  1782. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1783. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1784. Article 63 — Prolongation en 2021 du fonctionnement du fonds de stabilisation des départements
  1785. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1786. A. L’État du droit
  1787. B. Le Dispositif proposÉ
  1788. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1789. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1790. Article 64 bis (nouveau) — Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
  1791. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1792. A. L’État du droit
  1793. B. Le Dispositif proposÉ
  1794. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1795. Santé
  1796. Article 65 bis (nouveau) — Transformation de l’aide médicale de l’État en une aide médicale de santé publique
  1797. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1798. A. L’état du droit
  1799. B. Le Dispositif proposé
  1800. II. La position du Rapporteur général
  1801. Sécurités
  1802. Article 66 — Pérennisation du montage contractuel permettant aux collectivités territoriales de participer au financement d’opérations...
  1803. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1804. A. L’état du droit
  1805. B. Le Dispositif proposé
  1806. 1. L’exclusion du dispositif visé de la section consacrée aux baux emphytéotiques administratifs
  1807. 2. Les autres modifications au dispositif
  1808. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1809. III. La position du rapporteur général
  1810. Sport, jeunesse et vie associative
  1811. Article 70 (supprimé) — Expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 d’un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements...
  1812. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1813. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1814. III. La position du rapporteur général
  1815. Article 71 — Remise d’un rapport sur le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
  1816. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1817. A. L’état du droit
  1818. B. Le Dispositif proposé par l’assemblée nationale
  1819. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1820. III. La position du rapporteur général
  1821. Article 72 (supprimé) — Remise d’un rapport sur l’emploi associatif
  1822. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1823. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1824. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1825. Article 73 (supprimé) — Remise d’un rapport sur la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives
  1826. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1827. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1828. III. La position du rapporteur général
  1829. Article 73 bis A (nouveau) — Rapport sur le service national universel
  1830. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1831. A. L’ÉTAT DU DROIT
  1832. B. Le DISPOSITIF PROPOSÉ
  1833. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1834. Travail et emploi
  1835. Article 73 bis (nouveau) — Instauration d’un droit de communication au bénéfice des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi
  1836. I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
  1837. A. L’État du droit
  1838. B. Le Dispositif ProposÉ
  1839. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1840. Article 73 ter (nouveau) — Extension du champ d’usage des contributions supplémentaires des entreprises en faveur de la formation...
  1841. I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
  1842. A. L’État du droit
  1843. B. Le Dispositif ProposÉ
  1844. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1845. Article 73 quater (nouveau) — Affiliation à un régime de sécurité sociale et rémunération des personnes accompagnées dans un dispositif...
  1846. I. Les dispositions Introduites par LE Sénat
  1847. A. L’État du droit
  1848. B. Le Dispositif ProposÉ
  1849. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1850. Pensions
  1851. Article 75 (nouveau) — Demande d’ajouts d’informations au rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé aux...
  1852. I. L’ÉTAT DU DROIT
  1853. II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1854. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1855. EXAMEN EN COMMISSION

N° 3659

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE

PROJET DE loi de finances pour 2021 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

(n° 3642),

Par M. Laurent SAINT-MARTIN

Rapporteur général,

Député

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3360, 3398, 3399, 3400, 3403, 3404, 3459, 3465, 3488, et T.A. 500.

Commission mixte paritaire : 3652.

Nouvelle lecture : 3642.

Sénat : 1ère lecture : 137 à 144 et T.A. 28 (2020-2021).

Commission mixte paritaire : 215 et 216 (2020-2021).

SOMMAIRE


Pages

  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. B. – Mesures fiscales
  7. Article 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  8. Article 2 bis A (nouveau) Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels
  9. Article 2 bis B (nouveau) Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources
  10. Article 2 bis C (nouveau) Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers
  11. Article 2 bis D (nouveau) Extension expérimentale du mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales dont l’activité est culturelle
  12. Article 2 bis E (nouveau) Assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains retirés d’opérations de bourse réalisées dans des clubs d’investissement
  13. Article 2 quater A (nouveau) Suppression du taux minimum d’imposition majoré des non-résidents pour la fraction du revenu qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR
  14. Article 2 quater B (nouveau) Déduction du revenu mondial des non-résidents des prestations compensatoires imposables en France
  15. Article 2 quater C (nouveau) Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents
  16. Article 2 quater D (nouveau) Exonération des conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour
  17. Article 2 sexies (nouveau) Sursis d’imposition du résultat constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER
  18. Article 3 Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée
  19. Article 3 bis A (nouveau) Création d’un suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail
  20. Article 3 bis B (nouveau) Abattement pour les pêcheurs ayant une activité régulière dans les eaux britanniques
  21. Article 3 bis C (nouveau) Exonération des organismes de foncier solidaire d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale
  22. Article 3 bis D (nouveau) Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public
  23. Article 3 quinquies Modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres
  24. Article 3 sexies A (nouveau) Extension du champ d’investissement du PEA PME-ETI aux actions émises par des sociétés de capital-risque
  25. Article 3 sexies B (nouveau) Possibilité, pour les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, d’ouvrir un PEA-PME
  26. Article 3 sexies Engagement des organismes HLM à réaliser exclusivement de logements sociaux pour le bénéfice de l’exonération de plus-values de cession pour les particuliers sur les immeubles cédés en vue de la construction de logements sociaux
  27. Article 3 septies A (nouveau) Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au titre des investissements hôteliers réalisés à Saint-Martin
  28. Article 3 septies B (nouveau) Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer aux entreprises en difficulté
  29. Article 3 octies A (nouveau) Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitants agricoles à l’impôt sur les sociétés
  30. Article 3 octies Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements dans le cadre de l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour la plus-value de cession d’un local ou d’un terrain
  31. Article 3 nonies Extension du champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises
  32. Article 3 decies A (nouveau) Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation
  33. Article 3 decies B (nouveau) Consécration de l’établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative
  34. Article 3 decies C (nouveau) Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires
  35. Article 3 decies Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le développement de la carrière d’un artiste pour le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques
  36. Article 3 undecies A (nouveau) Extension du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale aux services de presse en ligne spécialisée ou professionnelle
  37. Article 3 undecies B (nouveau) Exonération d’impôt sur le revenu des aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence en faveur des artistes et des auteurs
  38. Article 3 undecies Création d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
  39. Article 3 terdecies A (nouveau) Création d’une épargne de précaution et de travaux pour les propriétaires de monuments historiques privés
  40. Article 3 terdecies B (nouveau) Relèvement des taux et des plafonds du crédit d’impôt « Spectacle vivant »
  41. Article 3 quaterdecies Prorogation pour deux ans du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les cessions de locaux ou terrains en vue de la réalisation de logements
  42. Article 3 quindecies Exonération d’impôt sur les bénéfices et de cotisations sociales pour l’aide exceptionnelle aux travailleurs indépendants
  43. Article 3 sexdecies Création d’un crédit d’impôt pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME
  44. Article 3 septdecies Modalités de déclaration particulière du versement libératoire au titre de l’impôt sur le revenu versé par les redevables concernés
  45. Article 4 Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements
  46. Article 4 bis (nouveau) Renforcement des coefficients d’amortissement dégressif
  47. Article 4 ter (nouveau) Déduction fiscale pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en énergies décarbonées ouvertes au public
  48. Article 4 quater (nouveau) Extension du crédit d’impôt famille aux indépendants
  49. Article 4 quinquies (nouveau) Création d’une contribution exceptionnelle des assurances résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19
  50. Article 4 sexies (nouveau) Création d’une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente à distance
  51. Article 4 septies (nouveau) Relèvement temporaire du plafond d’imputation des reports en arrière des déficits
  52. Article 4 octies (nouveau) Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux, aux personnes de conditions modestes et aux petits commerces dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
  53. Article 4 nonies (nouveau) Aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits transférés sur agrément dans le cadre du régime de groupe
  54. Article 5 bis (nouveau) Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l’acquisition de titres dans le cadre d’une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides
  55. Article 7 (supprimé) Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé
  56. Article 7 bis (nouveau) Extension à l’ensemble des sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu d’un régime particulier d’imposition des plus-values
  57. Article 8 Aménagements du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation
  58. Article 8 quater Abattement de 70 ou 85 % sur les plus-values immobilières réalisées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération de revitalisation du territoire, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale
  59. Article 8 quinquies A (nouveau) Suppression de la surtaxe sur les bureaux applicable dans certains secteurs d’Île-de-France
  60. Article 8 quinquies B (nouveau) Allongement à 24 mois après le transfert de son domicile fiscal du délai pendant lequel un non-résident peut vendre sa résidence principale en exonération de la plus-value
  61. Article 8 quinquies C (nouveau) Extension aux zones B1 de l’abattement de 70 % ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone tendue, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale
  62. Article 8 quinquies D (nouveau) Prorogation en 2021 de l’abattement de 70 ou 85 % applicable aux plus-values immobilières en zone tendue, sous condition de construction de bâtiments d’habitation d’une densité minimale
  63. Article 8 sexies A (nouveau) Autorisation temporaire de déblocage de l’épargne salariale pour des dépenses de transition énergétique
  64. Article 8 sexies B (nouveau) Autorisation, en 2021 et en 2022, du transfert de jours de compte épargne temps ou de jours de repos vers un plan d’épargne salariale pour l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou d’actions de fonds d’actionnariat
  65. Article 8 septies A (nouveau) Extension du dispositif temporaire d’exonération des dons de sommes d’argent dans le cadre familial à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale
  66. Article 8 septies B (nouveau) Relèvement à 600 000 euros du plafond en deçà duquel les donations de biens ruraux loués par bail à long terme sont exonérées de droits pour 75 % de leur valeur
  67. Article 8 septies C (nouveau) Relèvement à 90 ans de l’âge en dessous duquel les dons de sommes d’argent dans le cadre familial peuvent être exonérés de droits
  68. Article 8 septies D (nouveau) Élargissement aux fondations reconnues d’utilité publique du dispositif permettant aux associations reconnues d’utilité publique de recevoir des dons de certains biens mobiliers appartenant à l’État ou à ses établissements publics - Ouverture à ceux-ci de la possibilité de céder à titre gratuit des biens mobiliers à des collectivités territoriales
  69. Article 8 septies (supprimé) Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance
  70. Article 8 octies A (nouveau) Extension aux fondations actionnaires reconnues d’utilité publique du régime de neutralité fiscale applicable aux dotations initiales des fonds de pérennité
  71. Article 9 Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites
  72. Article 9 bis A (nouveau) Abaissement à 10 % du taux de TVA pour les opérations portant sur les poulains vivants
  73. Article 9 bis B (nouveau) Abaissement à 5,5 % du taux de TVA portant sur les billets de train
  74. Article 9 bis C (nouveau) Abaissement à 5,5 % de la TVA sur les opérations portant sur la fourniture d’éléments d’information faites par les agences de presse
  75. Article 9 bis D (nouveau) Abaissement de la TVA portant sur la billetterie des compétitions e-sport à 5,5 %
  76. Article 9 bis E (nouveau) Application d’un taux de TVA de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19
  77. Article 9 ter Extension du taux réduit de TVA à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire et à certaines opérations réalisées en amont
  78. Article 9 quinquies (nouveau) Application des taux réduits de TVA aux créations de logements sociaux réalisées à partir de la transformation d’immeubles anciens
  79. Article 9 sexies (nouveau) Application du taux de TVA de 5,5 % aux constructions de logements locatifs sociaux construits dans le cadre des conventions ANRU 1
  80. Article 9 septies (nouveau) TVA au taux de 5,5 % pour les opérations de livraison ou de rénovation des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
  81. Article 9 octies (nouveau) TVA à taux réduit pour les locaux d’hébergement de personnes âgées et de personnes handicapées
  82. Article 9 nonies (nouveau) TVA au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons de maisons d’accueil hospitalières
  83. Article 9 decies (nouveau) Relèvement de 300 à 500 mètres du périmètre autour des quartiers faisant l’objet d’opérations de renouvellement urbain dans lequel les opérations d’accession sociale à la propriété font l’objet d’un taux de TVA de 5,5 %
  84. Article 9 undecies (nouveau) Simplification du régime fiscal applicable aux logements locatifs intermédiaires
  85. Article 9 duodecies (nouveau) Actualisation du dispositif du taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et application de ce taux réduit aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation
  86. Article 9 terdecies (nouveau) TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants
  87. Article 9 quaterdecies (nouveau) TVA à 5,5 % pour l’ensemble des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier
  88. Article 12 Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
  89. Article 12 bis (nouveau) Relèvement des plafonds des contributions des entreprises aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air déductibles de la composante « air » de la TGAP
  90. Article 13 (supprimé) Simplification de la taxation de l’électricité
  91. Article 13 bis (nouveau) Exonération de TICFE pour les dispositifs de stockage de l’électricité
  92. Article 14 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  93. Article 14 bis A (nouveau) Relèvement du plafond de déductibilité lié à l’acquisition de véhicules de sociétés propres
  94. Article 14 bis B (nouveau) Baisse des droits portant sur les tabacs à chauffer
  95. Article 14 ter Relèvement de 400 euros à 500 euros du plafond du forfait mobilités durables déductible de l’impôt sur le revenu
  96. Article 14 quater (nouveau) Plafonnement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection
  97. Article 15 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
  98. Article 15 bis A (nouveau) Création d’un tarif de TICPE pour le biofioul
  99. Article 15 bis B (nouveau) Exonérations sociales en faveur des compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret
  100. Article 15 bis C (nouveau) Prorogation jusqu’en mars 2021 de la majoration de 20 % de la valeur énergétique des esters méthyliques d’acides gras au titre de la TIRIB
  101. Article 15 bis D (nouveau) Relèvement des taux de suramortissement destinés à l’acquisition de véhicules lourds moins polluants
  102. Article 15 bis E (nouveau) Création d’un suramortissement pour l’achat d’aéronefs
  103. Article 15 bis F (nouveau) Suppression du plafond de l’exonération de plus-values réalisées lors de la cession de bateaux
  104. Article 15 bis Rapprochement en deux ans de la TICPE sur le kérosène de loisir avec le niveau de taxation de l’essence sans plomb
  105. Article 15 ter Précisions sur le tarif réduit de taxation de l’industrie extractive de l’andalousite s’agissant du gazole non routier
  106. Article 15 quater A (nouveau) Report de l’entrée en vigueur de la diminution de 2 euros par hectolitre du remboursement de TICPE pour le gazole des poids lourds des transporteurs routiers de marchandises
  107. Article 15 quater B (nouveau) Extension de la déduction exceptionnelle favorisant l’acquisition d’engins non routiers utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier aux entreprises produisant des substances minérales solides
  108. Article 15 quinquies A (nouveau) Création d’un suramortissement biocarburant aéronautique
  109. Article 15 quinquies B (nouveau) Affectation d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
  110. Article 15 sexies (nouveau) Franchise de TGAP pour les collectivités territoriales au titre de 120 kilogrammes de déchets ménagers collectés par habitant
  111. Article 15 septies (nouveau) Révision de la réfaction de TGAP applicable à la Guyane et à Mayotte
  112. Article 15 octies (nouveau) Majoration du plafond de la réduction d’impôt au titre de l’achat ou de la location de flottes de vélos
  113. Article 16 Suppression de taxes à faible rendement
  114. Article 16 ter (nouveau) Extension de la taxe sur les éoliennes maritimes aux éoliennes situées dans la zone économique exclusive
  115. Article 21 Modernisation des contributions à l’AMF
  116. Article 21 bis Coordination sur le gazole non routier
  117. Article 21 ter (nouveau) Annulation des redevances domaniales dues par les entreprises d’aquaculture entre octobre et décembre 2020
  118. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  119. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  120. Article 22 Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  121. Article 22 bis A (nouveau) Compensation des pertes de recettes de CVAE subies par le bloc communal et les départements en 2021 en raison de la crise sanitaire
  122. Article 22 bis B (nouveau) Reconduction en 2021 du prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire et élargissement aux régies municipales
  123. Article 22 bis C (nouveau) Compensation des pertes de revenus forestiers subies par le bloc communal en 2020 en raison de la crise sanitaire
  124. Article 22 bis D (nouveau) Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020
  125. Article 22 bis (supprimé) Réforme des modalités de calcul et d’évolution des fractions de TVA revenant aux collectivités locales dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales
  126. Article 22 ter A (nouveau) Modalités de calcul de la compensation de la suppression de la TH pour les EPCI issus de fusion ayant augmenté leurs taux après 2017
  127. Article 22 ter B (nouveau) Modalités de calcul de la compensation pour les départements de l’affectation de la TFPB départementale aux communes
  128. Article 22 ter C (nouveau) Compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour certains établissements publics de coopération intercommunale
  129. Article 22 ter D (nouveau) PSR au profit des syndicats de communes financés par des contributions fiscalisées
  130. Article 22 ter Compensation par l’attribution d’une fraction de tarif de la TICPE de transferts de compétences à la Collectivité européenne d’Alsace
  131. Article 22 quater (nouveau) Création d’un PSR au profit des fonds départementaux de péréquation des DMTO
  132. Article 23 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  133. Article 23 quater (nouveau) Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée
  134. Article 23 quinquies (nouveau) Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales
  135. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  136. Article 24 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  137. Article 24 bis A (nouveau) Droit à l’image collective pour les sportifs professionnels
  138. Article 24 bis B (nouveau) Simplification du processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de l’assurance au pouvoir de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
  139. Article 24 bis (supprimé) Clarification des modalités d’établissement de la taxe pour frais de chambre et harmonisation du taux pour les chambres d’agriculture fusionnées
  140. Article 24 ter (nouveau) Annulation de la taxe sur les spectacles de variétés
  141. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  142. Article 28 bis (nouveau) Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affecté au budget de l’aviation civile
  143. D. – Autres dispositions
  144. Article 30 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  145. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  146. Article 32 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  147. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  148. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  149. I. – CRÉDITS DES MISSIONS
  150. Article 33 et état B Crédits du budget général
  151. Article 35 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  152. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  153. Article 37 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  154. Article 38 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  155. Article 40 Plafonds des emplois de diverses autorités publiques
  156. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021
  157. Article 41 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  158. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  159. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  160. Article 42 A (supprimé) Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation
  161. Article 42 BA (nouveau) Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
  162. Article 42 CA(nouveau) Prorogation du dégrèvement de TFPNB pour les parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale
  163. Article 42 DA (nouveau) Augmentation du quota de logements « prêts locatifs sociaux » dans l’ensemble des logements sociaux précédemment construits pour l’application du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer
  164. Article 42 DB (nouveau) Extension des allégements de cotisations sociales patronales aux régimes de retraite complémentaire créés par la loi
  165. Article 42 D Création d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
  166. Article 42 EA (nouveau) Extension de la période transitoire de l’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse aux investissements portant sur des meublés de tourisme
  167. Article 42 FA (nouveau) Création d’une réduction d’impôt IFI-PME
  168. Article 42 F Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt « Madelin »
  169. Article 42 G Prolongation d’un an du renforcement temporaire du taux de la réduction d'impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d'un service économique d'intérêt général
  170. Article 42 L Extension de la réduction d’impôt SOFICA aux investissements réalisés auprès des distributeurs
  171. Article 42 M Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 des crédits d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes et pour dépenses de travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques
  172. Article 42 N (supprimé) Extension temporaire du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » aux œuvres audiovisuelles d’adaptation de spectacles
  173. Article 42 bis A (nouveau) Substitution d’un dégrèvement aux exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux
  174. Article 42 bis B (nouveau) Extension aux non-résidents du dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
  175. Article 42 bis C (nouveau) Exonération de TH des établissements privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales
  176. Article 42 bis D (nouveau) Anticipation des remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales à compter de 2022
  177. Article 42 bis E (nouveau) Suppression de précisions relatives à la compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)
  178. Article 42 bis F (nouveau) Exonération facultative de CFE restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel prévu dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020
  179. Article 42 bis (supprimé) Suppression de la taxe sur les opérations funéraires
  180. Article 42 quater Modification de la date limite de délibération pour la taxe de séjour
  181. Article 42 quinquies Suppression du plafond spécifique de taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement
  182. Article 42 septies (supprimé) Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public
  183. Article 42 octies Maintien du régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles d’État sur lesquels ont été délivrés des titres constitutifs de droits réels
  184. AArticle 42 nonies A (nouveau) Fiscalité locale applicable à Cigéo
  185. Article 42 duodecies A (nouveau) Report de la date limite de signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de TPFB des logements locatifs sociaux situés dans un QPV
  186. Article 42 duodecies B (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de logements dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété
  187. Article 42 duodecies C (nouveau) Réduction facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation
  188. Article 42 duodecies D (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré destinés à l’intermédiation locative
  189. Article 42 duodecies (supprimé) Modification des modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises
  190. Article 42 quaterdecies Institution d’une méthode d’évaluation tarifaire de la valeur locative des biens situés dans des ports à l’exception des ports de plaisance
  191. Article 42 sexdecies A (nouveau) Faculté pour les collectivités territoriales d’accorder un abattement de la TEOM aux personnes de condition modeste
  192. Article 42 septdecies Extension de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux commerces de petite surface membres d’un groupe et exploités sous une même enseigne
  193. Article 42 novodecies Possibilité pour les collectivités d’outre-mer et de Corse d’inscrire dans leur compte administratif 2020 les dotation de compensation des pertes liées à la crise sanitaire
  194. Article 42 unvicies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate
  195. Article 43 Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols
  196. Article 43 quater A (nouveau) Extension du tarif européen de taxe sur l’aviation civile et de taxe de solidarité sur les billets d’avion aux États européens considérés comme étant à moins de mille kilomètres de la France
  197. Article 43 quater B (nouveau) Report de l’entrée en vigueur de réductions tarifaires de TSBA à compter de la validation du dispositif correspondant au regard du droit européen des aides d’État
  198. Article 43 quater C (nouveau) Affectation d’une part d’IFER photovoltaïque aux communes d’implantation
  199. Article 43 quater D (nouveau) Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie
  200. Article 43 quater E (nouveau) Exonération facultative de TFPB des installations hydroélectriques
  201. Article 43 quater F (nouveau) Demande de rapport au Gouvernement portant sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique
  202. Article 43 quater G (nouveau) Demande de rapport annuel au Gouvernement sur l’état d’avancement des discussions conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale afin de taxer le kérosène
  203. Article 43 quinquies (supprimé) Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l'acquisition de titres dans le cadre d'une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides
  204. Article 43 septies A (nouveau) Abaissement du seuil de dépenses éligibles pour les œuvres audiovisuelles documentaires pour bénéficier du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle »
  205. Article 43 septies B (nouveau) Relèvement, en 2021, du taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour les œuvres cinématographiques d’animation et celles réalisées principalement en français
  206. Article 43 septies C (nouveau) Prorogation jusqu’en 2024 du crédit d’impôt cinématographique international
  207. Article 43 septies (supprimé) Prorogation, relèvement des taux et des plafonds et élargissement des dépenses éligibles du crédit d’impôt « Production phonographique »
  208. Article 43 octies A (nouveau) Publication des agréments délivrés au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques
  209. Article 43 octies B (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
  210. Article 43 octies C (nouveau) Création d’une possibilité d’exonération de CFE pour les petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires
  211. Article 43 octies (supprimé) Rétablissement de la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse
  212. Article 43 undecies Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
  213. Article 43 quaterdecies (supprimé) Exonération de taxe spéciale sur les contrats d’assurance sur les contrats assurant les véhicules électriques
  214. Article 43 quindecies A (nouveau) Garantie assurantielle des entreprises au titre des pertes d’exploitation résultant d’événements sanitaires exceptionnels
  215. Article 43 sexdecies (supprimé) Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires
  216. Article 44 Transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d’urbanisme
  217. Article 44 bis A Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale
  218. Article 44 bis B (nouveau) Exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration
  219. Article 44 ter A (nouveau) Possibilité d’apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables des actes sous seing privé rédigés et signés selon un procédé électronique fiable
  220. Article 44 ter B (nouveau) Réintroduction en seconde partie de l’article 8 septies prévoyant une exonération de droits pour les dons aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance
  221. Article 44 ter Ajustements préalables au transfert de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance aux Urssaf
  222. Article 44 quinquies Transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes intérieures sur les produits énergétiques
  223. Article 45 Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif des groupements autonomes de personnes
  224. Article 45 bis A (nouveau) Taux de TVA de 5,5 % pour les cartes géographiques en relief
  225. Article 45 bis B (nouveau) Application d’un taux de TVA de 0 % aux vaccins destinés à lutter contre le virus COVID-19
  226. Article 45 bis C (nouveau) Fixation par décret des conditions d’habilitation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de traçabilité des produits du tabac
  227. Article 45 bis Prorogation du prêt à taux zéro
  228. Article 45 ter A (nouveau) Fixation à 40 % de la quotité de PTZ dans le neuf indépendamment de la zone de situation de l’immeuble
  229. Article 45 ter Refonte du droit de francisation et de navigation
  230. Article 45 quinquies Conditions permettant aux centres de stockage de données numériques de bénéficier d’un tarif réduit de TICFE
  231. Article 45 sexies A (nouveau) Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises pour la production de chaleur issue de biomasse
  232. Article 45 sexies B (nouveau) Ajout d’une évaluation de l’incidence du plan de relance à l’annexe générale au projet de loi de finances sur l’impact environnemental du budget de l’État
  233. Article 45 sexies (supprimé) Sécurisation des dispositifs de répression de la DGDDI en matière de TVA à l’importation
  234. Article 45 septies Prorogation et aménagement du dispositif « Pinel » de réduction d'impôt pour investissement locatif intermédiaire
  235. Article 45 octies Précision sur la limitation du dispositif « Pinel » aux bâtiments d’habitation collectifs
  236. Article 45 nonies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de l’expérimentation menée en région Bretagne sur l’éligibilité à la réduction d’impôt Pinel
  237. Article 45 nonies B (nouveau) Ouverture de la possibilité de proroger le délai de trente mois au terme duquel le logement doit être achevé pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel
  238. Article 45 nonies Application de la législation douanière en matière de sanctions en cas de visa frauduleux ou de manquements à l’obligation de transmission d’informations à la direction générale des douanes et des droits indirects
  239. Article 45 decies (supprimé) Mesure de simplification du calcul de la taxe sur les véhicules de société
  240. Article 45 undecies (supprimé) Création d’un malus sur le poids des véhicules dont le poids est supérieur à 1,8 tonne
  241. Article 45 duodecies A (nouveau) Création d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres
  242. Article 45 duodecies Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les professionnels de la pêche
  243. Article 46 bis A (nouveau) Simplification rédactionnelle des dispositions fiscales relatives aux opérations de prêts de titres financiers
  244. Article 46 bis (supprimé) Échange d’informations entre la direction générale des douanes et des droits indirects et les agents du ministère de l’environnement chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée
  245. Article 46 quater Mise en conformité des délais de prescription des dettes douanières aux dispositions du code des douanes de l’Union
  246. Article 46 terdecies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du relèvement à 1 000 euros du plafond des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche »
  247. Article 46 terdecies B (nouveau) Modification du régime de prélèvement sur les rémunérations des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affecté au budget de l’aviation civile
  248. Article 46 quaterdecies (supprimé) Contrôle des dépenses engagées au titre des frais de mandat
  249. Article 46 quindecies Validité des autorisations de prélèvement des contribuables en cas de changement d’instrument de prélèvement
  250. Article 46 sexdecies A (nouveau) Assouplissement des modalités de déclaration pour l’abattement de TFPB sur les propriétés bâties situées dans le périmètre du projet d’intérêt général de Metaleurop
  251. Article 46 octodecies (supprimé) Pouvoirs de contrôle des douanes de matière de base d’imposition de la TVA à l’importation
  252. Article 47 (supprimé) Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement
  253. Article 49 bis Détermination d’une trajectoire de cessation d’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour les projets d’exploration et de production d’énergies fossiles
  254. Article 51 Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021
  255. Article 51 bis Diminution du droit de consommation applicable au rhum produit dans les collectivités d’outre-mer
  256. Article 51 octies Annulation de la perception de la taxe sur les entrées aux séances de cinéma pour les mois de février à décembre 2020
  257. Article 51 nonies (nouveau) Aide au paiement des cotisations sociales patronales dues en 2021 par les exploitants agricoles
  258. Article 52 Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire
  259. Article 52 bis A (nouveau) Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources
  260. Article 52 nonies (nouveau) Suspension du jour de carence des congés de maladie liés à la Covid-19 des personnels du secteur public
  261. Article 52 decies (nouveau) Prolongation du délai transitoire d’harmonisation des modes de financement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers pour les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale
  262. II. - AUTRES MESURES
  263. Cohésion des territoires
  264. Article 54 quater A (nouveau) Rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France
  265. Conseil et contrôle de l’État
  266. Article 54 quater (supprimé) Plafonnement et dispense du paiement requis préalablement aux recours contentieux formés devant la Commission du contentieux du stationnement payant
  267. Écologie, développement et mobilité durables
  268. Article 54 quinquies Récapitulation du champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs et création d’un dispositif expérimental « mieux reconstruire après inondation »
  269. Article 54 sexies (supprimé) Modification du tarif d’achat de certains contrats photovoltaïques et thermodynamiques
  270. Économie
  271. Article 54 nonies Prolongation du dispositif de prêts participatifs jusqu’au 31 décembre 2021
  272. Gestion des finances publiques
  273. Article 54 undecies Ouverture d’un droit d’accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) pour les agents de l’Agence de services et de paiement
  274. Article 54 duodecies Ouverture d’un droit d’accès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics sociaux et médico-sociaux aux référentiels de la direction générale des finances publiques
  275. Article 54 terdecies (supprimé) Demande de rapport sur la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics
  276. Justice
  277. Article 55 bis Réforme de l’aide juridictionnelle
  278. Outre-mer
  279. Article 55 sexies Extension de l’aide à la continuité territoriale aux déplacements pour les obsèques de parents du deuxième degré et les visites de fin de vie
  280. Plan de relance
  281. Article 56 quinquies Faculté de confier à un opérateur unique des marchés publics de conception-réalisation
  282. Article 56 sexies Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  283. Article 56 nonies A (nouveau) Autorisation de la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs au soutien à la transformation numérique de l’économie de proximité
  284. Article 56 nonies B (nouveau) Autorisation donnée à la Caisse des dépôts et de consignation de gérer les fonds relatifs du plan de relance consacrés à l’inclusion numérique
  285. Plan d’urgence face à la crise sanitaire
  286. Article 56 nonies C (nouveau) Comité de suivi du plan d’urgence
  287. Recherche et enseignement supérieur
  288. Article 56 nonies D (nouveau) Rapport annuel sur l’application budgétaire de la loi de programmation de la recherche
  289. Régimes sociaux et de retraite
  290. Article 56 nonies (supprimé) Demande de rapport d’évaluation sur les conclusions d’un alignement du régime de retraite complémentaire obligatoire des conjoints collaborateur d’exploitants agricoles sur le régime de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles
  291. Relations avec les collectivités territoriales
  292. Article 57 Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA
  293. Article 58 Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  294. Article 58 bis (nouveau) Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant utilisé pour calculer la dotation forfaitaire des communes
  295. Article 58 ter (nouveau) Demande de rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents
  296. Article 59 Modification des règles de calcul de la dotation d’équipement des territoires ruraux
  297. Article 59 bis (nouveau) Création d’une sous-enveloppe départementale de la DETR
  298. Article 59 ter (nouveau) Élargissement de l’éligibilité de la DSIL aux projets contribuant au soutien de l’attractivité des communes touristiques
  299. Article 59 quater (nouveau) Modification des dispositions propres au fonctionnement de la commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales
  300. Article 59 quinquies (nouveau) Diminution du taux minimal de participation des petites communes au financement des opérations d’investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage
  301. Article 59 sexies (nouveau) Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
  302. Article 61 Stabilisation du schéma de financement de la métropole du Grand Paris (MGP) et versement exceptionnel de la dynamique de la CFE perçue par les établissements publics territoriaux à son profit en 2021
  303. Article 62 Modification des conditions de réévaluation du prélèvement spécifique opéré sur les établissements publics de coopération intercommunale soumis auparavant à une « dotation globale de fonctionnement négative »
  304. Article 63 Prolongation en 2021 du fonctionnement du fonds de stabilisation des départements
  305. Article 64 bis (nouveau) Critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
  306. Santé
  307. Article 65 bis (nouveau) Transformation de l’aide médicale de l’État en une aide médicale de santé publique
  308. Sécurités
  309. Article 66 Pérennisation du montage contractuel permettant aux collectivités territoriales de participer au financement d’opérations immobilières au bénéfice de la justice, de la police, de la gendarmerie ou de la sécurité civile
  310. Sport, jeunesse et vie associative
  311. Article 70 (supprimé) Expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 d’un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux »
  312. Article 71 Remise d’un rapport sur le Fonds de développement de la vie associative (FDVA)
  313. Article 72 (supprimé) Remise d’un rapport sur l’emploi associatif
  314. Article 73 (supprimé) Remise d’un rapport sur la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives
  315. Article 73 bis A (nouveau) Rapport sur le service national universel
  316. Travail et emploi
  317. Article 73 bis (nouveau) Instauration d’un droit de communication au bénéfice des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi
  318. Article 73 ter (nouveau) Extension du champ d’usage des contributions supplémentaires des entreprises en faveur de la formation professionnelle reçues par les opérateurs de compétences (OPCO) à l’apprentissage
  319. Article 73 quater (nouveau) Affiliation à un régime de sécurité sociale et rémunération des personnes accompagnées dans un dispositif de remobilisation et d’orientation dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences
  320. Pensions
  321. Article 75 (nouveau) Demande d’ajouts d’informations au rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé aux projets de lois de finances
  322. EXAMEN EN COMMISSION

INTRODUCTION

Le projet de loi de finances pour 2021 initial, adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2020, comportait 59 articles dont l’article liminaire, qui fixait l’objectif de déficit public à 6,7 % du produit intérieur brut.

Les équilibres initiaux du texte ont été largement modifiés depuis. Les perspectives macroéconomiques se sont dégradées, du fait de la mise en place de mesures sanitaires restrictives durant l’automne.

Le texte adopté par le Sénat le 8 décembre évalue ainsi le déficit public à 8,1 % du PIB, compte tenu également des mesures adoptées par le Sénat qui l’aggrave de 0,3 %.

La navette parlementaire a permis d’enrichir significativement le texte initial. L’Assemblée nationale a ainsi ajouté 184 articles en première lecture, en supprimant l’article 19 pour des raisons de coordination entre première et seconde parties. Le Sénat, quant à lui, a adopté 126 articles conformes en maintenant la suppression de l’article 19. Il a, par ailleurs, supprimé 29 articles, en a modifié 87 et a procédé à l’ajout de 169 articles nouveaux.

Les députés et sénateurs se sont réunis en commission mixte paritaire le mercredi 9 décembre afin d’examiner les 285 articles restant en discussion. Ce chiffre est légèrement plus élevé que l’année dernière, puisque 282 articles étaient alors concernés.

De nombreux points d’achoppement entre les deux assemblées ont rapidement amené les parlementaires à reconnaître que l’établissement d’un compromis ne pouvait que dénaturer de façon trop substantielle l’une ou l’autre des versions adoptées par les assemblées parlementaires.

La commission des finances s’est réunie le 11 décembre 2020 pour examiner, en nouvelle lecture, les articles restant en discussion après l’échec de la CMP. Les développements qui suivent explicitent le contenu de ces articles, les débats correspondants et les décisions que la commission des finances a prises à leur issue, en adoptant in fine le PLF 2021 en nouvelle lecture.

*


EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’État du droit

Le présent article mentionne sous forme d’un tableau les prévisions de soldes de l’ensemble des administrations publiques pour 2021 et 2020 ainsi que les données correspondantes d’exécution pour 2019.

Les prévisions pour 2020 adoptées par l’Assemblée nationale dans le cadre du présent article établissent le déficit public à 10,2 % du PIB, décomposé en une part conjoncturelle de 6,5 %, une part structurelle de 1,2 % et l’impact des mesures exceptionnelles à 2,6 % du PIB. Sur l’année, l’activité se contracterait de 10 %.

Ces prévisions ont été réalisées au cours du troisième trimestre, qui a connu un fort rebond d’activité (+ 18,2 %) par rapport à deuxième. Elles n’intégraient donc pas la dégradation de l’activité désormais anticipée pour les trois derniers mois de l’année, du fait de la mise en place de nouvelles mesures sanitaires restrictives.

Le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 aggrave en effet d’un point la prévision de récession, qui s’établirait à 11 % en 2020. Cela correspond à une nouvelle chute anticipée de l’activité au quatrième trimestre de 7 %. Cette prévision apparaît particulièrement prudente et plus pessimiste que le scénario bas (– 6,5 %) présenté par l’Insee dans son dernier point de conjoncture.

Dans la version de l’article adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le déficit public pour 2021 était estimé à 6,7 % du PIB, dont plus de la moitié (– 3,6 %) proviendrait de la composante structurelle. Le solde conjoncturel resterait néanmoins élevé (– 2,8 %) tandis que l’impact des mesures temporaires ou exceptionnelles diminuerait fortement par rapport à 2020 avec l’extinction des mesures d’urgence.

B. Le Dispositif proposé

L’article liminaire du projet de loi de finances pour 2021 détaille les objectifs de solde public pour les années 2019, 2020 et 2021.

Les comptes de l’année 2019 ont été arrêtés par l’adoption de la loi de règlement pour 2019 ([1]).

Les prévisions pour 2020 et 2021 doivent, quant à elles, être actualisées en fonction des dernières données disponibles au cours des différentes étapes de l’examen du projet de loi de finances pour 2021.

La modification du présent article au cours de la navette parlementaire permet de tenir compte des derniers chiffres concernant la fin de l’année 2020 et de la révision des prévisions pour 2021 alors que les restrictions sanitaires de fin d’année ont freiné le rebond de l’économie.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements du Gouvernement à l’article liminaire :

– le premier permet de prendre en compte les nouvelles prévisions pour 2020 telles qu’elles apparaissent dans la quatrième loi de finances rectificative (n° I-1084) ;

– le second, adopté par rappel de l’article à l’issue de l’examen de la première partie, détaille de nouveaux objectifs de solde public pour 2021, à la suite d’une nouvelle saisine du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) au titre de laquelle celui-ci a rendu un avis le 23 novembre 2020 (cf. infra).

Le tableau ci-dessous détaille les rédactions initiale et modifiée de l’article liminaire.

Évolution des prévisions de solde en 2021

20192020 (initial)2020 (modifié)2021 (initial)2021 (modifié)
Solde structurel– 2,2– 1,2– 0,6– 3,6– 3,4
Solde conjoncturel0,2– 6,5– 7,2– 2,8– 4,5
Mesures ponctuelles et temporaires– 1,0– 2,6– 3,5– 0,2– 0,2
Solde effectif– 3,0– 10,2– 11,3– 6,7– 8,1

Source : présent projet de loi de finances

III. La position du rapporteur général

Les amendements adoptés par le Sénat traduisent les nouvelles prévisions de solde public du Gouvernement. Les objectifs pour 2020 et 2021 sont dégradés en raison de perspectives macroéconomiques moins favorables en cette fin d’année et des nouvelles mesures de soutien annoncées en parallèle des nouvelles restrictions sanitaires.

Le HCFP a été saisi du nouveau scénario macroéconomique, conformément à l’article 16 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Dans son avis rendu le 23 novembre 2020, le Haut Conseil déplore une saisine trop partielle pour lui permettre de se prononcer sur la cohérence des nouvelles hypothèses du Gouvernement. En particulier, il n’a été saisi que d’un scénario macroéconomique partiel et d’aucune nouvelle donnée sur les équilibres de finances publiques. Les nouveaux objectifs de solde pour 2021 n’ont, dès lors, pas pu être examinés.

Ces nouvelles prévisions n’incluent pas, non plus, la traduction en budgétaire en dépenses en 2021 des nouvelles mesures présentées par le Gouvernement au mois de novembre, relevant notamment le plafond du fonds de solidarité.

Hors mesures adoptées par le Sénat, dont l’impact est évalué à 0,3 point de PIB, le déficit ressort à 7,8 % du PIB.

Alors que les incertitudes sanitaires et macroéconomiques fragilisent les prévisions et, dans l’attente de la traduction budgétaire de nouvelles mesures de soutien au sein de la mission Plan d’urgence, le Rapporteur général approuve le présent article qui reflète une approche prudente de la conjoncture et de son impact sur les finances publiques.

*


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

B. – Mesures fiscales
Article 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 2 procède à des mesures traditionnelles de revalorisation de l’impôt sur le revenu en fonction de l’inflation.

● Ainsi, il procède à l’indexation du montant des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) à hauteur de l’évolution des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit + 0,2 %.

Cette revalorisation emporte des conséquences pour l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal, qui sont réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. C’est par exemple le cas du seuil et du plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut, de l’abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans ou de l’abattement applicable aux pensions et retraites ([2]).

L’article 2 revalorise également, à hauteur de 0,2 %, les plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial, ainsi que les montants de la décote.

● L’article 2 prévoit aussi deux types de mesures concernant les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source :

– d’une part, il abroge la disposition prévoyant que les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sont revalorisées chaque année dans la même proportion que l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR, disposition qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021 ;

– d’autre part, le principe de revalorisation annuelle automatique étant supprimé, il procède à une revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement du taux par défaut, en ajustant chaque ligne de la grille au plus près du taux d’inflation retenu (soit 0,2 %).

Le coût budgétaire de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés est chiffré à 230 millions d’euros pour l’année 2021, au titre des pertes de recettes d’impôt sur le revenu pour l’État.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, un de la commission des finances et un de Mme Elisabeth Doineau et les membres du groupe Union Centriste, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui relèvent le plafond du quotient familial par demi-part de 1 570 euros à 1 750 euros.

Le relèvement du plafond du quotient familial est une mesure adoptée de façon récurrente par le Sénat lors des débats sur le budget de l’État. L’objectif affiché par les sénateurs est de « redonner du pouvoir d’achat aux familles ».

III. La position du Rapporteur général

Le plafond du quotient familial, qui permet de limiter l’avantage fiscal résultant de l’application du quotient pour chaque demi-part supplémentaire, est revalorisé en fonction de l’inflation par l’article 2, soit à hauteur de 0,2 %.

L’opportunité de rehausser le plafond du quotient familial a été, comme l’année dernière, débattue en commission des finances et en séance publique à l’Assemblée nationale. Cette mesure n’a pas été retenue, notamment en raison du coût budgétaire associé à une telle mesure et de ses effets non redistributifs. En effet, ce rehaussement du plafond bénéficierait principalement aux foyers fiscaux appartenant aux deux derniers déciles de revenus.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 2 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*


Article 2 bis A (nouveau) Augmentation temporaire du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Le 3° de l’article 83 du CGI prévoit que les contribuables peuvent déduire du montant de leur revenu imposable leurs frais professionnels. Ils peuvent choisir d’opter pour la déduction forfaitaire de 10 % ou pour le régime des frais réels pour leur montant réel et justifié lorsqu’ils estiment que la déduction forfaitaire est insuffisante pour couvrir l’ensemble de leurs dépenses professionnelles.

La déduction forfaitaire de 10 % est appliquée au total des rémunérations imposables diminué de certaines cotisations ou primes versées, notamment les cotisations de sécurité sociale. Elle est ainsi applicable à tous les salaires et revenus assimilés (y compris les allocations-chômage, les indemnités journalières de maladie imposables, la fraction imposable des indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les soldes de non-activité versées aux officiers dégagés des cadres, les rémunérations des fonctionnaires placés en congé spécial, les gains réalisés par des non-salariés soumis au régime fiscal des salaires en application d’une disposition législative expresse, les soldes attribuées aux officiers généraux du cadre de réserve et âgés de moins de soixante-sept ans) mais pas aux pensions, retraites et rentes viagères ([3]).

Cette déduction forfaitaire est encadrée par un montant plancher et un montant plafond, ces deux montants étant revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour l’imposition des rémunérations perçues en 2019, le montant de la déduction forfaitaire ne peut être inférieur à 441 euros, sans pouvoir pour autant excéder le montant brut des traitements et salaires, et ne peut être supérieur à 12 627 euros. Compte tenu de la revalorisation du barème de l’IR prévue par l’article 2 du présent projet loi de finances, ces montants devraient s’élever respectivement à 442 euros et 12 652 euros pour l’imposition des rémunérations perçues en 2020.

Ces montants minimal et maximal de la déduction forfaitaire s’appliquent distinctement pour chaque membre du foyer fiscal.

B. Le Dispositif proposé

À l’initiative de M. Jean-Baptiste Blanc (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec des avis de sagesse du Rapporteur général et défavorable du Gouvernement, un amendement prévoyant l’augmentation, pour l’année 2020, du taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels, sous-amendé par Mme Christine Lavarde (Les Républicains).

Le dispositif ainsi adopté prévoit que la déduction forfaitaire pour frais professionnels appliquée sur le montant du revenu imposable déclaré est portée de 10 % à 12,5 % en 2020, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros. Cette mesure doit permettre de compenser les surcoûts liés au télétravail pour l’exercice de l’activité professionnelle.

II. La position du Rapporteur général

L’opportunité d’augmenter le taux forfaitaire d’abattement pour frais professionnels a été débattue en séance à l’Assemblée nationale. Cette mesure n’a pas été retenue en raison de son coût extrêmement élevé et de l’ampleur de l’effet d’aubaine associé.

De plus, le Rapporteur général rappelle qu’une telle disposition soutiendrait uniquement le pouvoir d’achat des ménages imposés, soit moins de 44 % des foyers fiscaux, et qui optent pour la déduction forfaitaire, dans un contexte où l’année 2020 est d’ores et déjà marquée par une baisse substantielle de l’impôt sur le revenu ciblée sur les classes moyennes.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 bis B (nouveau) Demi-part supplémentaire de quotient familial pendant 5 ans pour les veuves et les veufs sous condition de ressources

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

En France, l’impôt sur le revenu est calculé à partir du revenu imposable des contribuables, sur lequel est préalablement appliqué un système de quotient familial qui divise ce revenu imposable en un certain nombre de parts, fixé en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable.

L’article 194 du CGI détermine le nombre de parts afférent à chaque situation. Le nombre de part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge est fixé à 1.

L’article 195 du CGI prévoit l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familial pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge dans trois types de situations :

– la première est relative à la charge d’enfants (y compris d’enfants adoptés) ayant été rattachés au foyer du contribuable mais qui ne le sont plus, selon le cas, parce qu’ils sont majeurs, font l’objet d’une imposition distincte, ou sont décédés après avoir eu seize ans ou des suites de faits de guerre. Le contribuable doit avoir supporté cette charge pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul ;

– la deuxième concerne les contribuables placés dans une situation d’invalidité. Le contribuable doit être titulaire soit d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % et plus, soit de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », soit d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre du fait d’une invalidité de 40 % ou plus ou à titre de veuve ;

– la dernière situation concerne les anciens combattants âgés de plus de 74 ans et titulaires d’une carte du combattant ou d’une pension du combattant et leurs conjoints veufs ou veuves de plus de 74 ans. À compter du 1er janvier 2021, les veufs et veuves de plus de 74 ans pourront bénéficier de la demi-part supplémentaire si le conjoint décédé a bénéficié de la retraite du combattant.

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les conditions d’obtention de cette demi-part supplémentaire pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge mais ayant eu un ou plusieurs enfants à charge, étaient plus larges : la demi-part était attribuée si les contribuables vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte, ou décédés après l’âge de seize ans, sans qu’il soit nécessaire qu’ils les aient eus seuls à leur charge pendant au moins cinq ans. Cette condition, ajoutée en loi de finances pour 2009, a produit ses plein effets à partir de l’imposition des revenus de 2013.

Cette réforme est venue transformer un avantage fiscal créé à la fin de la seconde guerre mondiale pour soutenir les veuves de guerre, qui s’est révélé peu adapté à la situation des foyers fiscaux du début du XXIe siècle. Ce dispositif était, de plus, particulièrement coûteux pour les finances publiques (4,3 millions de ménages concernés pour un coût global de 1,7 milliard d’euros en 2008) et non redistributif (pas de condition de ressources, avantage fiscal croissant avec le revenu). Le principe du quotient familial étant supposé refléter les charges pesant sur le revenu pour évaluer les capacités contributives du foyer fiscal, il a été décidé de restreindre le bénéfice de la demi-part aux contribuables ayant supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un ou plusieurs enfants pendant une période d’au moins cinq ans. Ce dispositif a bénéficié à 1,1 million de ménages en 2019 pour un montant total de 611 millions d’euros.

Afin de limiter les conséquences de cette réforme pour les contribuables concernés, plusieurs dispositifs ont été adoptés depuis 2014 afin d’alléger la charge en matière de fiscalité locale pesant sur les contribuables qui auraient eu droit à cette demi-part supplémentaire.

B. Le Dispositif proposé

À l’initiative de M. Xavier Iacovelli (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), le Sénat a adopté un amendement, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui accorde une demi-part supplémentaire de quotient familial aux veuves et aux veufs vivant seuls et qui déclarent un RFR inférieur ou égal à 24 000 euros, pendant les cinq années qui suivent la déclaration de décès du conjoint.

Cet amendement crée donc un nouveau cas de figure pour l’octroi de la demi-part supplémentaire : seuls les contribuables veufs sont concernés, sous condition de ressources, et il n’est pas tenu compte de l’existence d’enfants ayant été à la charge du contribuable ni d’une situation d’invalidité du contribuable ou de son caractère d’ancien combattant.

Les auteurs de l’amendement précisent que l’objectif est d’assurer une période de transition fiscale pour les contribuables modestes qui se retrouvent seuls après le décès de leur conjoint.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage la préoccupation de l’auteur de l’amendement concernant les personnes veuves modestes mais considère que l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire pendant cinq années est un avantage fiscal déséquilibré par rapport à la charge pesant sur le revenu de ces contribuables qui serait directement liée au veuvage.

Plusieurs mesures fiscales existent déjà pour soutenir les contribuables en période de veuvage :

– les contribuables veufs bénéficient du même nombre de parts pendant l’ensemble de l’année du décès ;

– le quotient conjugal est maintenu pour les contribuables veufs qui ont des enfants à charge (2,5 parts pour un enfant à charge) ;

– les conjoints mariés veufs de plus de 55 ans peuvent bénéficier, sous condition de ressources (21 112 euros de ressources annuelles pour une personne qui vit seule et 33 779 euros pour une personne qui vit en couple en 2020), d’une pension de réversion égale à 54 % de la retraite du conjoint décédé, qui ne peut être inférieure à 290 euros et supérieure à 925 euros en 2020.

Enfin, il est important de souligner que les contribuables veufs modestes ont bénéficié de la baisse de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,2 milliards d’euros ([4]) prévue en loi de finances pour 2020, et de la suppression de la taxe d’habitation pour environ 80 % des foyers fiscaux à compter de 2020 ([5]). Certains des plus modestes d’entre eux ont pu par ailleurs bénéficier de la revalorisation significative du montant du minimum vieillesse et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) entre 2018 et 2020 : ce montant a atteint 903 euros mensuels en 2020, soit 100 euros de plus qu’en 2017.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 bis C (nouveau) Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

1. L’instauration d’une défiscalisation des heures supplémentaires en 2007

L’article 81 quater du CGI, introduit par l’article premier de la loi dite « TEPA » ([6]), prévoyait une exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires ou d’un temps de travail additionnel comparable (heure choisie, heure considérée comme supplémentaire, temps de travail additionnel ou temps de travail résultant de la renonciation à un jour de repos), pour l’ensemble des salariés et des agents publics. Cet article a été abrogé par l’article 3 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ([7]).

2. Une défiscalisation encadrée des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019

L’article 2 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ([11]) a rétabli l’article 81 quater du CGI, afin d’exonérer d’impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2019 pour l’ensemble des salariés et des agents publics, les rémunérations, majorations et éléments de rémunération versés au titre du temps de travail supplémentaire effectué, mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, rétabli par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([12]). Ainsi, le champ des rémunérations éligibles à l’exonération fiscale est identique à celui des rémunérations éligibles à l’exonération sociale prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 – dont l’entrée en vigueur a été avancée au 1er janvier 2019 par la loi précitée portant mesures d’urgence économiques et sociales.

L’exonération fiscale est subordonnée au respect de plusieurs conditions :

– elle est conditionnée, comme l’exonération sociale, à l’éligibilité des rémunérations et à l’absence de leur simple substitution à d’autres éléments de rémunération (V de l’article L. 241-17) ; de même, les rémunérations prises en compte sont plafonnées au niveau des majorations conventionnelles ou, à défaut, des majorations législatives précitées ;

– elle est par ailleurs limitée par un plafond annuel d’exonération de 5 000 euros, soit 417 euros par mois en moyenne.

L’étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ([13]) prévoyait que 95 % des heures supplémentaires effectuées se situeraient sous ce plafond. Cette limitation à un niveau élevé de l’exonération, qui n’était pas prévue en 2007, a pour double objectif de recentrer les moyens vers les salariés pour lesquels la mesure est la plus utile et lutter contre des pratiques d’optimisation fiscalo-sociales associées à la déclaration d’heures supplémentaires fictives pour les cadres supérieurs.

Un décret du 27 février 2019 ([14]) est venu préciser les modalités d’application aux agents publics de cette exonération d’impôt. Les 13° et 15° de l’article 1 visent notamment les éléments de rémunération du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public et les indemnités perçues par les praticiens hospitaliers en contrepartie d’un temps de travail additionnel effectif.

L’article 4 du décret subordonne la réduction de cotisations et l’exonération d’impôt sur le revenu à deux conditions :

– la mise en œuvre par l’autorité hiérarchique de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;

– l’établissement par l’employeur d’un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d’heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente.

3. Une défiscalisation élargie dans le cadre de la crise sanitaire en 2020

Afin de tenir compte des conditions particulières de travail pendant la crise sanitaire, et notamment des heures supplémentaires réalisées par le personnel médical et médico-social, l’article 4 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a porté le plafond annuel d’exonération fiscale des heures supplémentaires à 7 500 euros lorsque les rémunérations issues des heures supplémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour du premier état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020, conduisent au dépassement de la limite annuelle de 5 000 euros.

B. le Dispositif proposé

À l’initiative de M. Karoutchi (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté un amendement qui supprime les plafonds annuels de 5 000 euros et 7 500 euros pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. La commission s’en est remise à l’avis du Gouvernement, qui a émis un avis défavorable.

Un amendement similaire du même auteur sur le projet de loi de finances pour 2020 avait été adopté par le Sénat l’an dernier puis supprimé lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

Les auteurs de l’amendement estiment que cette mesure permettrait de rendre le temps de travail additionnel pour les personnels médicaux hospitaliers plus attractif, ce qui renforcerait la qualité des soins et entraînerait une dépense globale moindre pour les hôpitaux en réduisant le recours aux intérimaires.

II. La position du Rapporteur général

Les professionnels médicaux hospitaliers effectuent de nombreuses heures de temps de travail additionnel, rémunérées le plus souvent par le versement d’indemnités. Pour la première fois pour ces professionnels, une incitation fiscale explicite à l’exercice du temps de travail additionnel a été mise en place depuis le 1er janvier 2019, l’application de la précédente mesure de défiscalisation mise en place par la loi TEPA n’ayant été validée par le Conseil d’État qu’après son abrogation.

Si le Rapporteur général est très sensible à la situation du personnel médical dans les hôpitaux publics français, il estime que le plafond de 5 000 euros annuels, rehaussé à 7 500 euros dans certaines situations en 2020, pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel n’est pas un frein à l’exercice raisonné d’heures supplémentaires. Il est important de souligner que la suppression proposée de ces plafonds favoriserait uniquement les salaires les plus élevés et pourrait conduire à constater des effets d’aubaine importants.

La revalorisation des rémunérations de près de 2 millions de professionnels des établissements de santé et des EHPAD publics pour un montant total de 8,2 milliards d’euros par an, actée par les accords du Ségur de la santé le 13 juillet 2020, apparaît comme une mesure plus pertinente et équitable pour renforcer l’attractivité de l’hôpital public. Cet accord prévoit notamment la revalorisation de l’indemnité d’engagement exclusif de service public pour les professionnels médicaux hospitaliers à hauteur de 1 010 euros bruts mensuels.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 bis D (nouveau) Extension expérimentale du mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales dont l’activité est culturelle

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose d’étendre, à titre expérimental et pour un an, le mécénat d’entreprise aux sociétés publiques locales (SPL) dont l’objet social porte sur une activité culturelle.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise consiste en une réduction d’impôt pour les entreprises au titre des dons qu’elles effectuent en faveur de certains organismes d’intérêt général, tels que les organismes à caractère philanthropique, éducatif, social ou familial, humanitaire, ceux qui valorisent le patrimoine artistique, les fondations reconnues d’utilité publique et les musées de France, ou encore les organismes dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres – incluant les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, le cas échéant en association avec des collectivités territoriales.

● Les dons qui ouvrent droit à la réduction d’impôt peuvent être faits en numéraire ou en nature.

Ils sont retenus dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise mécène ou, si ce second montant est plus élevé, dans la limite de 20 000 euros – ce plafond forfaitaire alternatif, introduit par la loi de finances pour 2019 ([15]), a été relevé de 10 000 euros à 20 000 euros par la loi de finances pour 2020 ([16]). Les éventuels excédents dépassant le plafond peuvent faire l’objet d’un report en avant sur les cinq exercices suivants, tout comme la fraction de l’avantage fiscal excédant l’impôt dû – le mécénat fonctionnant à ce titre d’une façon similaire à certains crédits d’impôt.

● Le taux de la réduction d’impôt est en général de 60 % du montant des dons.

Pour les dons effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, et en application de l’importante réforme résultant de la loi de finances pour 2020 précitée, l’intensité du taux a été modulée en fonction du montant des dons et de leurs destinataires :

– le taux demeure de 60 % pour la fraction des dons qui n’excède pas 2 millions d’euros ;

– il est ramené à 40 % pour la fraction des dons qui excède ce montant.

Cependant, le taux reste à 60 %, indépendamment du montant des dons, lorsque ceux-ci sont faits au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins ou de produits de première nécessité. Par ailleurs, ces dons ne sont pas retenus pour l’appréciation du seuil de 2 millions d’euros précédemment mentionné.

● Pour une présentation complète du mécénat et de la réforme prévue par la loi de finances pour 2020, il est renvoyé aux commentaires en première et nouvelle lectures de l’article 50 du projet de loi de finances pour 2020 ([17]).

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Julien Bargeton et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([18]).

Il vise à ouvrir une expérimentation d’une durée d’un an, à compter de l’entrée en vigueur de la loi résultant de l’adoption du présent projet de loi, destinée à ouvrir le champ du mécénat aux sociétés publiques locales (SPL) dont l’objet social porte :

– sur une activité culturelle faisant l’objet d’une délégation de service public ;

– ou sur la gestion d’un musée de France.

Pour mémoire, les SPL, aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont des sociétés dont le capital est intégralement détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

L’objectif de l’amendement est de soutenir les actions et activités culturelles gérées par les SPL, afin de les doter d’une nouvelle source de financement dans le contexte de la crise actuelle.

II. La position du Rapporteur général

● À titre liminaire, la lecture du dispositif ne rend pas évidente sa portée exacte. Si l’exposé sommaire de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, de même que les débats au Sénat, tendent à faire état d’un objectif de rendre éligibles les SPL visées aux dons ouvrant droit au mécénat, la rédaction proposée est plus ambiguë.

Cette dernière, en effet, mentionne le fait, pour les SPL, « de bénéficier du régime de réduction d’impôt », ce qui va plutôt dans le sens de rendre les SPL, non pas bénéficiaires des dons, mais de l’avantage fiscal prévu dans le cadre du mécénat.

En tout état de cause, en retenant la finalité affichée plutôt que la lettre du dispositif, ce dernier n’apparaît pas pertinent – ce qui avait d’ailleurs conduit l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, à ne pas retenir une proposition similaire.

● D’une part, et comme l’a rappelé le ministre lors des débats au Sénat, le champ du mécénat porte sur les dons faits à des organismes à but non lucratif. Or, certaines SPL ciblées par le dispositif pourraient avoir une activité lucrative, ce qui présente au moins deux difficultés importantes :

– une difficulté de principe, au regard de l’économie générale du mécénat et de sa philosophie ;

– une difficulté juridique, à l’aune des règles prévalant en matière de droit de la concurrence et d’aides d’État.

● D’autre part, et ainsi qu’il a été vu, le droit actuel prévoit déjà l’ouverture du mécénat aux dons à destination des musées de France ou d’organismes culturels associant l’État et les collectivités territoriales.

Certes, l’exigence d’une association de l’État peut sembler restrictive, mais elle apparaît en réalité vertueuse. Cette exigence peut au demeurant être rapprochée du régime juridique des établissements publics de coopération culturelle (EPCC) prévus à l’article L. 1431-1 du CGCT, qui doivent associer, en plus des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l’État et les établissements publics nationaux. Ainsi que cela avait été souligné dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, il n’est pas absurde de considérer que ce qui vaut pour les EPCC vaut a fortiori pour l’éligibilité de structures à des dons de mécènes privés ouvrant droit à un avantage fiscal.

Le droit actuel permet également aux collectivités qui le souhaitent de créer des fonds de dotation qui sont éligibles aux dons réalisés dans le cadre du mécénat.

● Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le présent projet de loi de finances prévoit des ouvertures de crédits significatives à destination de la culture. Peuvent ainsi être mentionnées à titre d’exemple les enveloppes :

– de 20 millions d’euros pour la rénovation d’équipements patrimoniaux sur le territoire, incluant notamment les musées ;

– de 60 millions d’euros destinés à soutenir les festivals, les opéras, les orchestres ou encore les institutions labellisés, qui se trouvent sur l’ensemble du territoire national ;

– de 385 millions d’euros pour consolider et moderniser les filières culturelles dans les territoires ;

– de 200 millions d’euros pour soutenir la filière musicale

Ces initiatives s’ajoutent notamment :

– aux 80 millions d’euros dans le cadre du « plan cathédrales » ;

– aux 40 millions d’euros pour soutenir la restauration des monuments historiques des communes ou de propriétaires privés ;

– aux 40 millions d’euros pour accélérer la restauration des monuments nationaux ;

– ou encore aux 100 millions d’euros pour la restauration du château de Villers-Cotterêts.

Ces éléments illustrent donc pleinement l’effort budgétaire de l’État pour soutenir la culture dans les territoires, selon des modalités bien plus efficaces qu’une extension expérimentale d’une réduction d’impôt.

● Au demeurant, pour que le dispositif adopté par le Sénat soit recevable en première partie, il doit avoir un effet budgétaire dès 2021. Or, en principe, les réductions d’impôt ont un effet budgétaire l’année qui suit celle durant laquelle les dépenses ciblées sont engagées. Dès lors, si le présent article a un effet budgétaire dès l’année prochaine, c’est qu’il porte sur des dons déjà engagés – et les rend éligibles au mécénat l’an prochain, lors de la liquidation de l’impôt dû par les mécènes.

Cela s’apparente donc à un pur effet d’aubaine rendant éligibles à un avantage fiscal des dons déjà faits, plutôt qu’à une mesure de soutien destinée à inciter à la réalisation de tels dons.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 2 bis E (nouveau) Assujettissement à l’impôt sur le revenu des gains retirés d’opérations de bourse réalisées dans des clubs d’investissement

I. Les dispositions adoptées par le sénat

A. L’état du droit

Le club d’investissement est une formule d’épargne pédagogique et conviviale. Il est composé de particuliers qui décident de mettre en commun une épargne mensuelle, d’un montant peu élevé, afin de constituer et de gérer ensemble un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Au-delà de la constitution d’un capital, l’objet principal d’un club est de permettre à ses membres d’acquérir, par la pratique, des connaissances économiques, financières et boursières.

Les investissements réalisés dans le cadre d’un club d’investissement bénéficient d’un régime fiscal simplifié :

– Les plus-values réalisées au sein du club bénéficient d’une exonération temporaire d’impôt sur le revenu. Elles ne sont imposables qu’à l’occasion de la sortie du club, que cette sortie découle d’une démission ou de la dissolution du club, sachant que la durée maximale d’un club est de dix ans. Toutefois, si, à la dissolution du club, le portefeuille du club est partagé, et non vendu, les plus-values ne sont toujours pas imposables : elles ne le seront que lorsque chaque membre vendra les titres concernés ;

– En revanche, chaque membre doit déclarer la quote-part des revenus (dividendes et intérêts) qu’il a engrangée et acquitter l’impôt chaque année.

Ce régime simplifié d’imposition découle de deux instructions de la direction générale des impôts de 1978 ([19]) et de 1989 ([20]), laquelle a porté la durée de vie maximale d’un club de cinq à dix ans.

B. le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Nathalie Goulet ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Il soumet à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectués par les clubs d’investissement durant leur existence.

II. La position du rapporteur général

Le rapporteur général ne juge pas nécessaire de préciser dans la loi que les gains tirés des opérations de bourse effectués par les clubs d’investissement sont passibles de l’impôt sur le revenu puisque le régime spécifique dont ils bénéficient à cet égard a été fixé par le pouvoir réglementaire.

De plus, il souhaite souligner que ces gains ne bénéficient pas d’une exonération d’impôt sur le revenu mais bien d’un régime simplifié d’imposition : ils sont soumis à cet impôt à la sortie du club, celle-ci découlant d’une démission ou de la dissolution dudit club, sachant que la durée des clubs est limitée à dix ans. La seule exception concerne le cas dans lequel le portefeuille d’un club est, à la dissolution de celui-ci, partagé, et non vendu. Dans ce cas, la plus-value ne sera imposée que lorsque l’ancien membre du club attributaire du titre concerné aura vendu celui-ci.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 2 quater A (nouveau) Suppression du taux minimum d’imposition majoré des non-résidents pour la fraction du revenu qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. L’État du droit

La notion de « non-résidents » résulte des règles de territorialité de l’impôt sur le revenu telles qu’elles sont posées par l’article 4 A du CGI. Les non-résidents se définissent comme les personnes domiciliées fiscalement hors de France. Les critères de domiciliation fiscale sont posés par l’article 4 B du CGI et sont indépendants de la nationalité ([21]).

La principale règle spécifique qui s’applique aux non-résidents – et de laquelle découle l’essentiel des autres dérogations qui leur sont applicables – est que leur obligation fiscale est dite « restreinte ». À ce titre, les non-résidents sont imposables sur leurs seuls revenus de source française (définis à l’article 164 B du CGI), contrairement aux résidents qui sont soumis à l’IR tant sur leurs revenus de source française que sur ceux de source étrangère.

1. Les modalités particulières d’imposition des non-résidents avant la loi de finances initiale pour 2019

L’impôt sur le revenu dû par les non-résidents sur leurs revenus de source française est calculé selon les règles de droit commun applicables aux contribuables domiciliés en France, c’est-à-dire avec application du barème progressif, du quotient familial (et des règles de plafonnement de ce dernier). En revanche, la décote n’est pas applicable.

L’obligation fiscale restreinte des non-résidents entraîne en effet des conséquences sur le calcul du taux d’imposition et sur l’éligibilité aux avantages fiscaux.

● Les non-résidents peuvent se voir appliquer un taux minimum d’imposition (article 197 A du CGI), auparavant fixé à 20 % du revenu net imposable (14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer). Cette imposition minimale se justifie par le fait que l’application du barème progressif de l’IR sur les seuls revenus imposables en France pourrait conduire à l’application d’un taux inférieur à celui applicable à un résident disposant des mêmes revenus. Le taux moyen d’imposition d’un résident est en effet fixé en fonction de l’ensemble de ses revenus.

L’imposition minimale n’est toutefois pas applicable si le non-résident justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de tous ses revenus, de sources française comme étrangère, serait inférieur à 20 %. Le montant de l’impôt dû par les non-résidents est alors calculé par application du barème progressif prévu à l’article 197 du CGI à la base d’imposition, dans les mêmes conditions que pour un résident, avec application du système du quotient familial, mais sans application de la décote.

● De plus, l’éligibilité des non-résidents aux avantages fiscaux est restreinte. D’une part, les non-résidents ne peuvent bénéficier d’aucune déductibilité des charges du revenu global. D’autre part, le bénéfice de la plupart des réductions et crédits d’impôt est conditionné à un critère de domiciliation fiscale, qui exclut de jure les non-résidents. Il s’agit d’éviter un cumul des avantages fiscaux puisque le non-résident peut en bénéficier dans son pays de résidence fiscale.

● Ces règles concernant le calcul du taux d’imposition et l’éligibilité aux avantages fiscaux sont tempérées par l’application d’une retenue à la source partiellement libératoire sur les traitements, pensions, salaires et rentes viagères à titre gratuit de source française (article 182 A du CGI). Cette retenue à la source est progressive et s’échelonne selon trois taux : 0 %, 12 % et 20 % (0 %, 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer). Elle a pour spécificité d’être partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu : seule la fraction soumise à la retenue à la source au taux de 20 % (14,4 % dans les DOM) est ensuite imposée à l’IR. Autrement dit, la fraction des revenus ayant fait l’objet d’une retenue la source aux taux de 0 et 12 % (8 % dans les DOM) n’est pas soumise au taux minimum d’imposition ou au taux moyen résultant de l’application du barème.

Lorsqu’elles ne sont pas libératoires, les retenues effectuées sont considérées comme des acomptes. Les revenus correspondants doivent donc être inclus dans la base de l’impôt progressif sur le revenu ; la retenue déjà effectuée s’impute alors sur le montant de l’impôt dû. À l’inverse, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source si cette retenue excède le montant de l’impôt dû en application du taux moyen d’imposition (article 197 B du CGI).

2. La réforme de la loi de finances pour 2019

L’article 13 de la loi de finances pour 2019 a procédé à une profonde réforme de la fiscalité des non-résidents. Cette réforme, introduite par amendement du Gouvernement, a été conçue dans un objectif de convergence des fiscalités entre résidents et non-résidents, conformément aux recommandations du rapport de juin 2018 de notre collègue Anne Genetet ([22]).

● Pour ce faire, les contribuables non-résidents sont désormais incités à se soumettre au taux moyen résultant de l’application du barème progressif.

Le taux minimum d’imposition a ainsi été relevé de 20 % à 30 % pour la fraction du revenu imposable qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Corrélativement, le taux de 14,4 % est passé à 20 % pour les revenus ayant leur source dans les DOM. Les taux de 20 % en métropole et de 14,4 % dans les DOM sont restés applicables à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR.

Taux minimum d’imposition applicable aux contribuables non-résidents

Revenus perçus ou réalisés avant le 1er janvier 2018Revenus perçus ou réalisés après le 1er janvier 2018
Revenus ayant leur source en métropoleRevenus ayant leur source dans les départements d’outre-merRevenus ayant leur source en métropoleRevenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer
Fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR20 %14,4 %20 %14,4 %
Fraction du revenu net imposable supérieure à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR (1)30 %20 %

(1) Soit 27 794 euros pour l’imposition des revenus de 2019 ou 25 710 euros pour l’imposition des revenus de 2020, compte tenu de l’allègement du barème voté en loi de finances initiale pour 2020 et de la revalorisation du barème prévue par l’article 2 du présent projet de loi de finances.

Source : commission des finances

Le nombre de contribuables non-résidents ayant recours au taux moyen a été multiplié par plus de quatre depuis la mise en place de ce taux minimum d’imposition majoré pour une fraction des revenus. Ainsi, si en 2018 17 396 foyers non-résidents avaient opté pour le taux moyen avec application du barème progressif, ils seraient environ 76 400 d’après les premiers résultats de la campagne de déclaration en ligne de 2020 ([23]).

● En contrepartie de la hausse du taux minimum d’imposition sur une fraction du revenu imposable, les critères de déductibilité des pensions alimentaires ont été assouplis : les pensions alimentaires peuvent être déductibles du revenu imposable si elles sont imposables en France et n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence. D’autres avantages fiscaux ont également été ouverts aux contribuables non-résidents dans la loi de finances pour 2019 (dispositif Pinel, exonération de la plus-value sur la résidence principale).

● Enfin, il était prévu que le caractère partiellement libératoire de la retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés soit supprimé, ce qui aurait eu pour conséquence de soumettre l’ensemble des revenus concernés soit à l’imposition minimale, soit au taux moyen résultant de l’application du barème. Cette mesure visait à permettre l’entrée de ces revenus dans le régime du prélèvement à la source pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023. Cette disposition a fait l’objet d’un moratoire d’un an ([24]) avant que sa suppression soit proposée dans le présent projet de loi de finances.

3. Le maintien de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire

Suivant les recommandations du rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([25]), l’article 2 ter du présent projet de loi de finances, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit l’abrogation de la réforme de la retenue à la source spécifique applicable aux traitements, pensions, salaires et rentes viagères à titre gratuit de source française des non-résidents perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021. Cet article procède également à diverses coordinations et à l’indexation sur l’inflation du barème de la retenue à la source spécifique.

Le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 2 ter effectué par le Rapporteur général du Sénat pour de plus amples informations ([26]).

B. Le Dispositif proposÉ

À l’initiative de Mme Jacky Deromedi (Les Républicains), le Sénat a adopté un amendement, avec des avis favorables de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui supprime, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, le taux minimum d’imposition majoré (fixé à 30 % en métropole et 20 % dans les DOM) applicable aux non-résidents pour la fraction du revenu qui excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR.

Cet amendement revient donc en partie sur la réforme de 2019 relative à la fiscalité des non-résidents et prévoit que subsiste un seul taux minimum d’imposition, fixé à 20 % en métropole et à 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère que le maintien de la retenue à la source partiellement libératoire, prévu par l’article 2 ter du présent projet de loi, permet d’atteindre un équilibre entre l’objectif de rapprocher le régime d’imposition des contribuables non-résidents, globalement plus favorable, de celui des contribuables résidents, et la nécessité de ne pas augmenter trop brutalement le niveau d’imposition des contribuables non-résidents.

Le maintien d’un taux minimum d’imposition majoré pour une fraction du revenu apparaît comme une condition indispensable à la convergence des régimes d’imposition puisqu’il a permis d’obtenir des résultats significatifs concernant le nombre de ménages optant pour le taux moyen avec application du barème progressif de l’IR. Il est d’ailleurs important de rappeler que la hausse du taux minimum d’imposition s’est accompagnée d’avantages fiscaux élargis pour les contribuables non-résidents : si l’objectif des auteurs de l’amendement est de revenir à la situation d’avant 2019, la suppression du taux minimum d’imposition majoré devrait conduire à remettre en cause l’éligibilité des contribuables non-résidents à certains dispositifs fiscaux.

Enfin, pour des raisons de stabilité fiscale et de sécurité juridique, le Rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun de revenir sur cette réforme deux ans après son entrée en vigueur.

Il propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 quater B (nouveau) Déduction du revenu mondial des non-résidents des prestations compensatoires imposables en France

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. L’État du droit

1. Un régime d’imposition pluriel de la prestation compensatoire pour les résidents fiscaux

L’article 270 du code civil prévoit que lors d’un divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire afin de compenser la disparité de niveau de vie créée par la rupture du mariage. Cette prestation, dont le montant est fixé par le juge, prend la forme d’un capital (versement d’une somme d’argent ou l’attribution de biens en propriété) ou d’une rente à défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant.

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend des modalités d’exécution retenues :

– les versements en capital effectués dans les douze mois à compter du divorce ouvrent droit, pour le débiteur, à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués dans la limite de 30 500 euros (I de l’article 199 octodecies du CGI). Les sommes perçues par le bénéficiaire ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu mais donnent lieu à un droit fixe de 125 euros lorsque le versement est effectué au moyen d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;

– la prestation compensatoire allouée sous forme de rentes ou de versements en capital effectués dans une période supérieure à douze mois à compter du divorce, est, comme la pension alimentaire, déductible du revenu global (2 du II de l’article 156 du CGI) du débiteur. Les sommes perçues par le bénéficiaire sont imposables à l’impôt sur le revenu ;

– aucun avantage fiscal n’est cependant prévu pour les versements en capital réalisés dans un délai inférieur à douze mois à compter du divorce et complétés par une rente. Tirant les conséquences d’une décision QPC du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 ([27]), l’article 2 bis du présent projet de loi de finances prévoit que la prestation compensatoire versée sous la forme susmentionnée ouvre droit à la réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectuée, prévue par l’article 199 octodecies du CGI.

2. Une éligibilité restreinte des non-résidents aux avantages fiscaux

Les contribuables non-résidents font l’objet d’une obligation fiscale restreinte ([28]) qui emporte des conséquences sur leur éligibilité aux avantages fiscaux existants.

Ainsi, le bénéfice de la plupart des réductions et crédits d’impôt est conditionné à un critère de domiciliation fiscale, qui exclut de jure les non-résidents. De plus, les non-résidents ne peuvent en principe bénéficier d’aucune déductibilité des charges du revenu global. Il s’agit d’éviter un cumul des avantages fiscaux puisque le non-résident peut en bénéficier dans son pays de résidence fiscale. Cette différence de traitement se justifie par les différences objectives de situation entre les contribuables résidents soumis à une obligation fiscale illimitée et les contribuables non-résidents, soumis à une obligation fiscale restreinte. C’est en effet à l’État de résidence d’accorder des avantages fiscaux qui découlent de la situation et des charges du contribuable, dont il a pleine connaissance.

Une exception générale à ce principe de non-application des avantages fiscaux accordés aux résidents s’applique aux contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’UE ou dans un pays de l’Espace Économique Européen ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. En application de l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([29]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée.

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité des non-résidents de 2019 ([30]), le législateur a permis l’éligibilité des non-résidents à certains avantages fiscaux. Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non-résidents peuvent bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires lorsqu’ils ont opté pour le taux moyen d’imposition, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par le 2° du II de l’article 156 du CGI pour les contribuables résidents. En outre, les pensions versées doivent être imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et ne pas avoir déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence (b de l’article 197 A du CGI).

B. Le Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de M. Richard Yung (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et de plusieurs de ses collègues, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que les contribuables non-résidents peuvent déduire de leur revenu mondial les prestations compensatoires versées en cas de divorce, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par le 2° du II de l’article 156 du CGI pour les contribuables résidents. Cela signifie donc que seules les prestations allouées sous forme de rentes ou de versements en capital effectués dans une période supérieure à douze mois à compter du divorce sont concernées, les prestations versées sous une autre forme ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les seuls contribuables résidents et non à la déductibilité de cette charge de leur revenu global.

Cette déductibilité des pensions compensatoires du revenu mondial des contribuables non-résidents s’applique dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions alimentaires (imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence).

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article pour plusieurs raisons.

D’une part, il considère que le maintien de la retenue à la source partiellement libératoire, prévu par l’article 2 ter du présent projet de loi, vient clore la réforme de la fiscalité des non-résidents en permettant d’atteindre un équilibre entre convergence des régimes de fiscalité entre résidents et non-résidents et augmentation limitée du niveau d’imposition des contribuables non-résidents. Une certaine stabilité fiscale étant désormais nécessaire, il n’apparaît pas opportun d’élargir davantage l’éligibilité des non-résidents aux avantages fiscaux prévus par le système fiscal français. Le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([31]) écarte d’ailleurs explicitement cette piste, considérant qu’elle conduirait à accorder un avantage disproportionné aux contribuables non-résidents.

D’autre part, la forme de l’avantage fiscal relatif à la prestation compensatoire étant dépendante des modalités d’exécution retenues, la déductibilité du revenu mondial des non-résidents ne pourrait s’appliquer qu’aux prestations allouées sous forme de rentes ou de versement en capital effectués dans une période supérieure à douze mois à compter du divorce. L’ouverture de cet avantage fiscal aux contribuables non-résidents créerait donc une différence de traitement importante entre les contribuables non-résidents selon la forme retenue de la prestation compensatoire, qui irait probablement à l’encontre de l’objectif des auteurs de l’amendement et poserait des problèmes de constitutionnalité évidents.

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Article 2 quater C (nouveau) Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. L’État du droit

1. Une réduction d’impôt au titre des dons effectués par des particuliers ouverte aux résidents fiscaux

En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons faits par les particuliers à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.

Ce taux est majoré à 75 % pour les dons faits au profit d’organisme sans but lucratif fournissant gratuitement des repas à des personnes en difficulté, favorisant leur logement ou leur fournissant, à titre principal, des soins, dans la limite de 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019, ce plafond étant relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Afin de tenir compte du contexte exceptionnel dû à la crise sanitaire, cette limite a été portée temporairement à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020 par l’article 14 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020. Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent ensuite droit à la réduction d’impôt à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu global du donateur.

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est, comme pour la plupart des réductions et crédits d’impôt, conditionné à un critère de domiciliation fiscale ([32]), qui exclut de jure les contribuables non-résidents.

2. Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux

En principe, les contribuables non-résidents ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux ouverts aux contribuables résidents. Cette éligibilité restreinte aux avantages fiscaux découle de leur obligation fiscale restreinte. Les contribuables non-résidents n’étant imposés que sur leurs revenus de source française et non sur l’ensemble de leurs revenus comme les contribuables résidents, cette différence de traitement en matière fiscale est pleinement justifiée au regard du principe d’égalité devant l’impôt pour éviter une distorsion dans les contributions des uns et des autres aux charges publiques.

Une exception générale à ce principe de non-application des avantages fiscaux accordés aux résidents s’applique aux contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’UE ou dans un pays de l’Espace Économique Européen ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. En application de l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([33]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumis à une obligation fiscale limitée.

Par exception à ces règles, les contribuables non-résidents sont éligibles à certains avantages fiscaux ([34]) dont la liste a été élargie dans le cadre de la réforme de la fiscalité des non-résidents inscrite en loi de finances pour 2019 ([35]) :

– le crédit d’impôt prévue pour les travaux de protection contre les risques technologiques (article 200 quater A du CGI) ;

– le crédit d’impôt prévu pour les versements de cotisations syndicales (article 199 quater C) ;

– la réduction d’impôt prévue pour les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt (article 200 decies A) ;

– la réduction d’impôt prévue pour les frais de comptabilité et de gestion (article 199 quater B du CGI) ;

– depuis la loi de finances pour 2019, ils peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue pour les investissements « Pinel » réalisés à compter du 1er janvier 2019 à condition que le contribuable ait été résident fiscal au moment de l’investissement initial (article 199 novovicies du CGI) ([36]) ;

– pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France bénéficient d’une exonération de la plus-value de l’immeuble qui constituait leur résidence principale en France à la date du transfert, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ à l’étranger et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai ([37]) ;

– à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non-résidents peuvent bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires lorsqu’ils ont opté pour le taux moyen d’imposition, que les pensions versées sont imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence ([38]).

B. Le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Jacky Deromedi (Les Républicains) et de M. Richard Yung (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) avec des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Ces amendements ouvrent la possibilité pour les contribuables non-résidents de bénéficier de la réduction d’impôt pour les dons effectués par des particuliers, prévue à l’article 200 du CGI, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun, de manière générale, d’élargir le champ des avantages fiscaux ouverts aux contribuables non-résidents.

Cette piste a été étudiée et écartée par le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([39]) considérant qu’elle conduirait à accorder un avantage disproportionné aux non-résidents, placés dans une situation objectivement différente de celle des contribuables résidents, et qu’elle serait critiquable au regard du principe d’égalité puisqu’elle permettrait à des contribuables non-résidents ayant de très hauts revenus de source étrangère mais de faibles revenus de source française de diminuer fortement ou d’annuler leur impôt sur le revenu français alors qu’un contribuable résident ayant le même niveau de revenus et bénéficiant du même avantage fiscal paierait davantage d’impôt sur le revenu. De plus, en dehors de l’exception relative aux contribuables « Schumacker » (voir supra), il revient à l’État de résidence d’accorder des avantages fiscaux qui découlent de la situation et des charges du contribuable, puisqu’il a pleine connaissance de la capacité contributive du contribuable.

Par ailleurs, le Rapporteur général rappelle que l’ouverture encadrée de certains avantages fiscaux aux non-résidents par la loi de finances pour 2019 s’inscrit dans une réforme globale de la fiscalité des non-résidents, désormais achevée par l’article 2 ter du présent projet de loi qui consacre le maintien de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire. Soucieux de préserver une certaine stabilité fiscale pour les années à venir, il considère qu’il n’est pas opportun de revenir sur les paramètres du régime d’imposition applicable aux non-résidents.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 quater D (nouveau) Exonération des conjoints étrangers de Français de toute taxe liée à la délivrance ou au renouvellement de leur titre de séjour

I. Les dispositions adoptées par le sénat

A. L’état du droit

La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe d’un montant de 200 euros ([40]), et à celle d’un droit de timbre de 19 euros ([41]).

Dans une décision de 2014 ([42]), le Défenseur des droits avait souligné l’existence d’une discrimination à l’encontre des conjoints étrangers de ressortissants français. En effet, un étranger marié à un citoyen français reçoit de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée maximale d’un an, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ([43]), alors que l’époux étranger d’un ressortissant européen résidant en France reçoit de plein droit un titre de séjour dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de son conjoint, c’est-à-dire cinq ans maximum ([44]).

En conséquence, un ressortissant étranger marié à un Français bénéficie d’un titre de séjour d’une durée plus courte qu’un ressortissant étranger conjoint d’un citoyen communautaire résidant en France, et est donc tenu au paiement d’un montant plus important de taxe au titre du renouvellement de son titre de séjour à intervalles plus réguliers en moyenne. Il s’agit, selon le Défenseur des droits, d’une discrimination à rebours.

La mission d’information de la commission des finances sur la taxation des titres de séjour, présidée par M. Jean-François Parigi et dont Mme Stella Dupont était rapporteure, a rappelé cette situation dans son rapport, publié en juin 2019 ([45]).

Par ailleurs, un abaissement du montant de cette taxe a été voté en loi de finances pour 2020 :

– Le tarif de la taxe de base a été ramené de 250 à 200 euros par titre ;

– L’ensemble du tarif a été simplifié et globalement abaissé, avec une économie pour les demandeurs de titres de séjour chiffrée à 44 euros par titre.

L’effort budgétaire global de cette réforme représente environ 30 millions d’euros.

Certaines personnes sont d’ores et déjà exonérées de la taxe et du droit de timbre sur leurs titres de séjour ([46]) :

– Les étrangers mariés à des ressortissants français ayant subi des violences familiales ou conjugales lorsque la communauté de vie a été rompue ;

– Les étrangers déposant plainte contre une personne qu’ils accusent d’avoir commis à leur encontre l’infraction de traite d’êtres humains ou de proxénétisme et ceux témoignant dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions ;

– Les étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection en raison de violences exercées au sein du couple ou par un précédent conjoint, partenaire de PACS ou concubin ou de la menace d’un mariage forcé ;

– Les étrangers ayant déposé plainte contre un conjoint, partenaire de PACS ou concubin, présent ou passé, en cas de condamnation définitive.

B. le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Richard Yung ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il modifie l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’exonérer de taxe et de droit de timbre la délivrance et le renouvellement des titres de séjour des étrangers mariés avec des personnes de nationalité française.

II. La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime qu’il serait préférable d’établir un bilan des mesures votées en loi de finances pour 2020 concernant cette taxe avant de la modifier à nouveau.

Il propose donc de supprimer cet article.

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Article 2 sexies (nouveau) Sursis d’imposition du résultat constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER

I. Les dispositions adoptées par le sénat

A. L’état du droit

L’article 38 du CGI dispose que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris, notamment, les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Le 11 de cet article précise que le transfert dans une comptabilité auxiliaire d’affectation d’éléments d’actifs pour lesquels sont applicables certaines règles du code des assurances est assimilé à une cession, et qu’il en est de même en cas de retrait d’actifs de l’une de ces comptabilités. Une comptabilité auxiliaire d’affectation est une mesure de cantonnement permettant d’isoler certains actifs du reste du bilan de l’entreprise.

Par ailleurs, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») a mis en place de nouveaux contrats d’épargne retraite appelés « Plans d’épargne retraite » (PER). Les détenteurs de produits d’épargne retraite, y compris de plans d’épargne retraite populaire (PERP), ont la possibilité de transférer leur épargne vers ce nouveau type de plans. Les anciens produits d’épargne retraite ont cessé d’être commercialisés depuis le 1er octobre 2020.

B. le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Canevet ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à l’avis de celui-ci.

Il introduit une nouvelle exception à la règle prévue à l’article 38 du CGI voulant que le transfert vers une comptabilité auxiliaire d’affectation ou le retrait de celle-ci est assimilé à une cession pour le calcul du bénéfice imposable.

Cette exception concerne le retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation établie pour les opérations relatives à des plans d’épargne retraite populaire (PERP) en vue de satisfaire aux obligations relatives à la comptabilité auxiliaire d’affectation que doivent tenir les entreprises d’assurance concernant les plans épargne retraite (PER).

Dans ce cas, le profit ou la perte constaté à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs ne serait pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu, pour autant que les éléments soient inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.

En l’espèce, la tenue d’une comptabilité auxiliaire d’affectation vise à protéger les actifs représentatifs des engagements des compagnies d’assurance vis-à-vis des épargnants retraite par rapport au risque représenté par leurs autres engagements. Les actifs concernés ne peuvent ainsi servir qu’à verser les prestations des contrats retraite.

II. La position du rapporteur général

Le rapporteur général salue ce dispositif, qui vise à assurer la neutralité fiscale du transfert des actifs présents dans la comptabilité auxiliaire d’affectation des PERP vers la comptabilité auxiliaire d’affectation des PER.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

Le présent article, qui s’inscrit dans la réforme des impôts de production, réduit de moitié la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en divisant son taux par deux – correspondant à une suppression de la part affectée aux régions – et ramène le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée de 3 % à 2 % de cette dernière. Pour compenser l’impact de ces mesures pour les collectivités territoriales, le dispositif prévoit de doubler la part de CVAE perçue par le bloc communal et les départements et d’affecter aux régions une fraction de taxe sur la valeur ajoutée.

Il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture pour une présentation exhaustive du dispositif proposé et du cadre juridique et économique dans lequel il s’inscrit ([47]).

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) forme, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique territoriale (CET) qui s’est substituée à l’ancienne taxe professionnelle. Son produit est affecté aux collectivités territoriales.

1. La CVAE due par les entreprises
a. L’assiette et le taux de la CVAE

● La CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise redevable, qui correspond schématiquement à la différence entre le chiffre d’affaires (majoré de certains postes) et les achats et charges supportées.

● En matière de taux, la CVAE distingue :

– le taux théorique de 1,5 %, fixé au 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts (CGI) ;

– le taux effectif, prévu à l’article 1586 quater du CGI, qui est déterminé à partir d’un barème reposant sur le chiffre d’affaires de l’entreprise et est utilisé pour déterminer le montant réellement dû par l’entreprise.

Barème du taux effectif de CVAE

Chiffre d’affaires (CA) (en euros)Taux effectif de CVAE (en %)
CA < 500 0000
500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000[0,5 × (CA – 500 000)] / 2 500 000
3 000 000 < CA ≤ 10 000 0000,5 + [[0,9 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]
10 000 000 < CA ≤ 50 000 0001,4 + [[0,1 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]
50 000 000 < CA1,5

Source : code général des impôts.

Dans le cadre des groupes satisfaisant aux conditions de détention prévues en matière d’intégration fiscale (détention à hauteur d’au moins 95 % du capital), le chiffre d’affaires retenu pour déterminer le taux effectif correspond à la somme des chiffres d’affaires des entreprises.

La différence entre le produit qui résulterait de l’application du taux théorique de 1,5 % et le produit résultant de l’application du taux effectif fait l’objet d’un dégrèvement (dit « dégrèvement barémique »). Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 millions d’euros, ce dégrèvement est majoré de 1 000 euros.

b. La déclaration et le paiement de la CVAE

Aux termes des articles 1586 octies et 1679 septies du CGI, la CVAE due au titre d’une année N :

– fait l’objet d’une déclaration de valeur ajoutée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N + 1 ;

– fait l’objet de deux acomptes dus au plus tard les 15 juin et 15 septembre de l’année N et correspondant chacun à 50 % de la CVAE due ; ils sont assis sur la dernière valeur ajoutée connue – les entreprises dont la CVAE due au titre de l’année précédente n’excède pas 3 000 euros sont dispensées du paiement des acomptes ;

– est définitivement liquidée en même temps que la déclaration.

La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 euros – c’est-à-dire par les entreprises dont le taux effectif n’est pas nul – ne peut être inférieure à 250 euros, ainsi que le prévoit l’article 1586 septies du CGI.

2. Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Pour tenir compte des différences de nature des assiettes des deux composantes de la CET – valeur ajoutée pour la CVAE et assiette foncière pour la CFE –, l’article 1647 B sexies du CGI prévoit un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA).

Le PVA, fixé à 3 % de la valeur ajoutée, s’impute sur la CFE. Il s’agit d’un dégrèvement égal à la différence entre la somme de la CVAE et de la CFE et 3 % de la valeur ajoutée.

Le PVA permet d’assurer l’équilibre de la CET, en évitant qu’une entreprise dégageant une faible valeur ajoutée, mais disposant pour son activité de biens immobiliers fortement valorisés, n’acquitte une CET excessive.

Le dégrèvement résultant du PVA s’est élevé en 2019 à 1,1 milliard d’euros.

3. La répartition du produit de CVAE entre collectivités territoriales

La CVAE est répartie entre les trois catégories de collectivités territoriales.

clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

Bloc communalDépartementsRégions
Avant 201726,5 %48,5 %25 %
Depuis 201726,5 %23,5 %50 %

En 2019, le produit national de CVAE s’est élevé à près de 19 milliards d’euros, dont une part régionale à près de 9,5 milliards d’euros. La valeur ajoutée est « territorialisée » ([48]) les entreprises mono-établissements sont imposées dans leur commune d’implantation, c’est-à-dire celle où le redevable dispose de locaux ou emploie des salariés depuis plus de trois mois.

Source : données OFGL.

RÉpartition territoriale de la part rÉgionale de CVAE en 2019

RégionProduit de CVAE perçu en 2019 (en millions d’euros)
Guadeloupe26,17
La Réunion57,46
Île-de-France3 064,45
Centre-Val-de-Loire314,89
Bourgogne-Franche-Comté306,32
Normandie398,05
Hauts de France658,82
Grand Est662,55
Pays-de-la-Loire487,15
Bretagne366,61
Nouvelle Aquitaine658,86
Occitanie623,45
Auvergne-Rhône-Alpes1 136,67
Provence-Alpes-Côte d’Azur629,57
Total9 391

N.B. : les montants de CVAE calculés pour les niveaux départemental et régional sont fusionnés au niveau départemental pour la collectivité de Mayotte, pour les collectivités de Guyane et de Martinique à compter de 2018 et pour la collectivité de Corse à compter de 2019. Ils ne figurent donc pas dans ce tableau.

Source : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019.

Le dégrèvement barémique est pris en charge par l’État : le produit affecté aux collectivités territoriales correspond bien à l’application à l’assiette de la CVAE d’un taux de 1,5 %. En 2019, il s’est élevé à 4,881 milliards d’euros.

Le reversement du produit de CVAE intervient avec une année de décalage. Cela résulte de la nature de cette imposition : le montant de la valeur ajoutée n’est connu qu’une fois l’exercice comptable achevé, et le taux est national ; pour les autres impôts locaux, notamment fonciers, l’assiette est notifiée au début de l’année d’imposition par l’administration fiscale aux collectivités qui votent les taux sur ce fondement. Le reversement du produit de CVAE intervient selon un principe de caisse : L’État reverse aux collectivités en année N tout ce qu’il a encaissé en année N-1 (acomptes au titre de l’année N-1, solde de l’année N-2 paiements tardifs payés en N-1 au titre des années précédentes et montant du dégrèvement barémique au titre de N-2, connu en même temps que le solde). Cet ensemble est minoré des frais de gestion prélevés habituellement par l’État sur les douzièmes de fiscalité au titre du financement de sa mission de collecte des produits fiscaux locaux.

4. Le poids excessif des impôts de production en France et les effets négatifs de la CVAE sur les entreprises

● La CVAE, comme la CFE, relève de la catégorie des impôts de production, qui touchent les facteurs de production des entreprises – tels que le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, la masse salariale ou le foncier.

Cet alourdissement de la charge fiscale des entreprises indépendamment de leur situation réelle – pouvant ainsi frapper des entreprises déficitaires – n’est pas des plus pertinents d’un point de vue économique. Ceux des impôts portant sur le haut du compte de résultat, tels que la CVAE, aboutissent à taxer les intrants tout au long de la chaîne économique – la CVAE pénalisant en particulier les investissements, comme ont pu le montrer le Conseil d’analyse économique ([49]) ainsi que le Rapporteur général ([50]).

La dimension pénalisante pour les entreprises de ces impôts, et singulièrement de la CVAE, est d’autant plus saillante à l’aune du poids qu’ils occupent en France par rapport aux autres pays. L’écart de fiscalité entre la France et ses principaux partenaires européens, et en particulier l’Allemagne, constitue un frein supplémentaire à la compétitivité des entreprises françaises.

● Un tel constat, présenté de façon complète et illustrée dans le commentaire de première lecture du présent article ([51]), est difficilement acceptable, surtout en période de crise – en touchant des entreprises dont les résultats ont pu s’effondrer – et dans la perspective de la relance – en freinant les investissements nécessaires à la modernisation des entreprises et à la préparation de l’avenir.

B. Le Dispositif proposé

Cet article, qui s’inscrit pleinement dans la double temporalité de ce projet de loi de finances en permettant de soutenir les entreprises dès 2021 tout en posant les jalons futurs du tissu économique français, tire les conséquences du niveau excessivement élevé des impôts de production en France, et prévoit des modifications substantielles à la CVAE.

1. La réduction de moitié de la CVAE due par les entreprises

● Le cœur du présent article consiste en la réduction de moitié de la CVAE à travers une division par deux :

– du taux théorique, qui passerait de 1,5 % à 0,75 % ;

– du taux effectif, par une modification du barème prévu à l’article 1586 quater du CGI.

Cette réduction de moitié s’appliquera à la CVAE due par les entreprises au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

● En conséquence de cette réduction par deux de la CVAE, l’article prévoit différents ajustements :

– une division par deux de la majoration du dégrèvement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros, cette majoration passant de 1 000 à 500 euros ;

– une division par deux du montant minimum de CVAE qui passe de 500 à 250 euros ;

– une division par deux du montant de CVAE due au titre de l’année N – 1 qui est retenu comme seuil d’assujettissement aux acomptes en année N, qui passe de 3 000 à 1 500 euros ;

– un doublement du taux de la TA-CVAE, qui passerait de 1,73 % à 3,46 % afin de neutraliser les effets de la mesure pour les CCI ;

2. L’abaissement du PVA de 3 % à 2 %

Pour éviter que les effets de la réduction de moitié de la CVAE ne soient neutralisés en tout ou partie, le présent article prévoit également de ramener le PVA de 3 % à 2 %.

Sans cela, en effet, le gain tiré de la baisse de CVAE pourrait être compensé par une hausse du montant de CFE dû jusqu’à atteindre 3 % de la valeur ajoutée.

Cet abaissement du PVA à 2 % permet donc de donner sa pleine effectivité à la réduction de CVAE.

3. La suppression de la part régionale de CVAE

La réduction de moitié de la CVAE due par les entreprises résulte de la suppression de la part régionale de cet impôt, qui compte pour 50 % de l’imposition.

En conséquence, les parts du bloc communal et des départements sont multipliées par deux dans le total de l’impôt collecté.

Nouvelle clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

Bloc communalDépartementsRégions
Droit existant en 202026,5 %23,5 %50 %
Droit proposé à compter de 202153 %47 %–

En remplacement de leur part régionale de CVAE, les régions recevront une fraction de la TVA nationale.

En 2021, elle sera égale au montant de la CVAE perçue en 2020.

À partir de 2022, son montant sera déterminé en appliquant au produit budgétaire national net de TVA un ratio entre la part régionale de CVAE perçue en 2020 par les régions et les collectivités territoriales uniques (CTU), d’une part, et le produit net de la TVA encaissé en 2021, d’autre part.

4. Un dispositif estimé à 5,5 milliards d’euros, supporté par l’État, qui préserve les ressources locales et qui s’inscrit dans une réforme plus large

Le coût budgétaire du présent article est estimé à 5,5 milliards d’euros par an et sera intégralement supporté par l’État.

Le gain retiré par les entreprises des mesures prévues en matière d’impôt de production à cet article est de 7,2 milliards d’euros, le coût budgétaire de 5,5 milliards d’euros tenant compte de l’effet retour d’impôt sur les sociétés (IS) – la CVAE étant déductible de l’assiette de cet impôt.

La combinaison des articles 3 et 4 du présent projet de loi aboutit à un gain d’ensemble pour les entreprises de 10 milliards d’euros au titre des impôts de production, et un gain net de l’effet retour d’IS de 8,2 milliards d’euros.

S’agissant des régions, le mécanisme proposé au présent article permet :

– de les compenser de la suppression de la part régionale de CVAE ;

– de préserver leurs ressources des effets de la crise. En effet, dès lors que la CVAE est reversée avec une année de décalage, l’effet de la récession de 2020 se répercute sur la CVAE 2021. Le coût de cette compensation serait d’environ 1,2 milliard pour l’État ;

– de faire bénéficier les régions de la dynamique de la TVA sur la fraction de compensation à compter de 2022.

5. Un dispositif profitant à l’ensemble des entreprises et en particulier aux secteurs industriel et du commerce

La baisse de la CVAE profitera à plus d’un demi-million d’entreprises – les 530 000 entreprises qui acquittent effectivement la CVAE sur les 1,2 million d’entreprises assujetties – et profitera majoritairement aux très petites entreprises (TPE), aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Plus généralement, 72 % du gain d’ensemble des mesures prévues au présent article et à l’article 4 du projet de loi sera perçu par les TPE, les PME et les ETI.

S’agissant des secteurs d’activité, les deux principaux bénéficiaires du dispositif proposé sont l’industrie et le commerce, qui devraient percevoir 40 % du gain total. La combinaison de cet article et de l’article 4 porte la part du gain retiré par ces deux secteurs à plus de 50 %.

Là encore, il est renvoyé au commentaire de première lecture pour une analyse économique détaillée de la mesure ([52]).

C. Le Dispositif modifié

Tout en conservant l’économie générale du dispositif et donc en validant la réduction de moitié de la CVAE et les modalités de compensation prévues pour les collectivités territoriales, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-René Cazeneuve, avec l’avis favorable du Rapporteur général et du Gouvernement.

Le présent article, dans sa rédaction initiale, attribue une fraction de TVA égale à la CVAE perçue avant l’intervention des prélèvements et des attributions au titre du fonds de péréquation des ressources des régions (voir infra).

Cet amendement neutralise, dans cette substitution de recettes, pour 2021, l’impact des prélèvements subis et des attributions reçues dans le cadre du fonds de péréquation des ressources des régions. Pour mémoire, ce fonds vise à faire converger vers la moyenne les ressources régionales post-taxe professionnelle. Ce n’est donc pas un véritable fonds de péréquation : il n’est pas construit sur des critères de ressources et de charges.

Versements et prélÈvements du fonds de péréquation

des ressources des régions en 2020

(en euros)

Lecture : Les régions Pays de la Loire, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont contributrices. Les autres régions sont bénéficiaires.

Source : réalisation commission des finances à partir des données DGCL.

L’application du présent article dans sa rédaction initiale conduirait donc à des transferts financiers non anticipés entre régions : en 2021, le fonds « de péréquation » s’appliquerait sur une base de recettes différente, la CVAE n’étant plus incluse dans le « panier » qui l’alimente.

Par ailleurs, l’accord de partenariat conclu entre le Gouvernement et l’association Régions de France le 28 septembre dernier prévoit la mise en place d’un véritable système de péréquation régionale, dont les modalités précises restent à définir d’ici au projet de loi de finances pour 2022 ([54]). La réflexion doit donc se poursuivre en 2021, notamment sur la nature des critères de redistribution.

Cet amendement de M. Jean-René Cazeneuve permet donc, dans l’attente de cette refonte à venir, et pour l’année 2021, d’intégrer les montants « péréqués » en 2020 dans la fraction de TVA qui remplace en 2021 la part régionale de CVAE. La fraction de TVA, versée en 2021, aux régions contributrices en 2020, serait donc réduite du montant de leur contribution, et celle des régions bénéficiaires serait majorée. Il s’articule avec un autre amendement de Jean-René Cazeneuve adopté en seconde partie par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’article 58, rattaché à la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales ([55]) . Cet amendement prévoit :

– le maintien pour 2021 des règles de péréquation actuellement en vigueur, tout en prenant en compte par coordination l’intégration des montants péréqués en 2020 dans la fraction de TVA versée en 2021. Par rapport à 2020, le fonds redistribuera donc, en 2021, les seuls montants qui résulteraient d’une hausse éventuelle entre 2020 et 2021 des ressources régionales prises en compte par le fonds. Concrètement, l’impact du fonds de péréquation existant sera réduit en 2021 à la simple différence entre la contribution 2020 et la contribution 2021, ce qui permettra de prendre en compte la progression annuelle normale du fonds en 2021. Elle est estimée à 38 millions d’euros ([56]) ;

– la création, en 2022, d’un nouveau mécanisme de péréquation s’élevant, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement des régions. Les prélèvements et reversements seront déterminés à partir de critères de ressources et de charges précisés par décret en Conseil d’État.

Au total, ces deux amendements permettent l’application exacte de l’accord de partenariat qui stipule que l’État et les régions s’engagent à « revoir le système de péréquation qui existe entre elles » et « à finaliser les dispositifs correspondant à l’été 2021, pour une traduction législative dans le PLF 2022. En conséquence, pour l’année 2021, les règles actuelles du système de péréquation restent inchangées et la répartition de la fraction de TVA perçue par les régions en substitution de la CVAE se fera sur la base des montants nets perçus en 2020, après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions ».

Le Rapporteur général relève que l’accord prévoit aussi la mise en place d’un mécanisme « renforçant la résilience des budgets régionaux face aux chocs de la conjoncture (« serpent budgétaire ») ». Ce système pourrait permettre par exemple de mettre en réserve une part de la dynamique d’une ou plusieurs ressources régionales d’origine fiscale, en prévision d’années où la conjoncture serait affaiblie. Il devra en tout état de cause être défini au cours de l’année 2021.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement de coordination du Rapporteur général ([57]) et deux amendements identiques de précision du Rapporteur général et de M. Jean-René Cazeneuve ([58]).

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a lui aussi validé la baisse de la CVAE et l’architecture globale de la compensation.

Il a cependant modifié le dispositif sur deux points, ces modifications revêtant un caractère relativement substantiel. Il a également proposé l’affectation d’une part de la fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale.

1. L’abaissement du PVA à 1,5 %

En adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([59]), le Sénat a accentué l’abaissement du PVA.

Le dispositif initial, non remis en cause sur ce point par l’Assemblée nationale, prévoyait de ramener le PVA de 3 % à 2 %, ainsi qu’il a été vu.

Le Sénat a décidé de porter le PVA à 1,5 %, accentuant la baisse d’un demi-point.

D’après la commission des finances du Sénat, cette mesure est motivée par le souci de vouloir assurer une neutralité intégrale du potentiel ressaut d’imposition au titre de la CFE que peut entraîner la baisse de la CVAE.

2. La suppression de la neutralisation des montants péréqués en 2020 dans la substitution de CVAE par une fraction de TVA

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jérôme Bascher et de plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR) ([60]), avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Cet amendement supprime la neutralisation, introduite par l’Assemblée nationale en séance publique, des montants péréqués en 2020 entre régions dans la substitution de recettes régionales de CVAE par une fraction de TVA opérée par le présent article.

3. Affectation d’une fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale

Avec l’avis de sagesse de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Pascal Svoldelli et de ses collègues membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([61]).

Cet amendement propose d’élargir les bénéficiaires de la fraction de TVA au fonds postal national de péréquation territoriale.

Pour mémoire, La Poste bénéficie d’abattements de fiscalité directe locale en contrepartie de sa mission de contribution à l’aménagement du territoire en application de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces abattements doivent contribuer au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et sont affectés aux ressources du fonds postal national de péréquation territoriale. Le plafond des allègements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste a été relevé de 95 à 99 % en loi de finances pour 2020, afin de stabiliser les ressources du fonds à 174 millions d’euros compte tenu de l’érosion de la valeur ajoutée qui constitue la base d’imposition de la CVAE. En séance publique au Sénat, lors de l’examen du PLF 2021, le Gouvernement a estimé que la suppression de la part régionale de CVAE en 2021 pouvait priver le fonds de 65 à 66 millions d’euros ([62]).

Les auteurs de l’amendement souhaitent « garantir que le fonds postal national de péréquation territorial soit maintenu au moins à son niveau de 2020 » (exposé sommaire).

III. La position du Rapporteur général

● À titre liminaire, le Rapporteur général tient à souligner que, si certains ont pu s’interroger sur la pertinence de procéder, dans ce projet de loi de finances, à une baisse massive des impôts de production, les conclusions récemment tirées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) attestent de l’intérêt d’une telle mesure et de sa justification temporelle.

En effet, dans sa publication de décembre 2020 sur la situation économique des États membres, l’OCDE estime le rebond de la croissance française à 6 % en 2021 et 3,3 % en 2022, contre 2,8 % en 2021 et 3,3 % en 2022 pour l’Allemagne ([63]).

Or, l’OCDE a mis en avant, dans son analyse de la situation française, l’impact positif de la réduction de 10 milliards d’euros des impôts de production sur la relance et la reprise rapide d’une croissance élevée ([64]).

Sur le dispositif en lui-même, si le Rapporteur général se réjouit de l’acceptation globale par le Sénat de la baisse de la CVAE et des modalités compensatoires prévues, les modifications apportées n’apparaissent pas opportunes.

● En premier lieu, la réduction du PVA à 1,5 % ne semble pas nécessaire et risquerait d’aboutir à un déséquilibre de la CET.

D’une part, le niveau initialement proposé du PVA, soit 2 %, assure déjà l’effectivité de la baisse fiscale d’ensemble au titre de la CET, et permet même à certains secteurs de bénéficier d’un gain complémentaire. Tel est en particulier le cas de l’industrie, dont le foncier est généralement important et reposant sur une valeur élevée, et du commerce.

Aller au-delà en portant à 1,5 % de la valeur ajoutée le PVA, c’est-à-dire une réduction de moitié du plafond par rapport au droit actuellement en vigueur, paraît ainsi excessif – rappelons que l’industrie et le commerce devraient retirer plus de 50 % du gain total induit par les articles 3 et 4 du présent texte.

D’autre part, cette modification risque de fragiliser l’équilibre de la CET en réduisant excessivement la composante foncière de la contribution : un plafonnement de la CET à 1,5 % de la valeur ajoutée reviendrait en effet à plafonner la contribution à la CVAE due à son taux théorique de 1,5 %, qui correspond au taux effectif pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros.

Une telle réduction du PVA pourrait ainsi dans certains cas aboutir à ce que la CET se limite à la seule CVAE.

Au demeurant, la modification n’est pas chiffrée, qu’il s’agisse de son impact budgétaire, sans nul doute considérable, ou de ses conséquences économiques.

● S’agissant de la péréquation régionale, l’amendement adopté par le sénat, selon ses auteurs, (exposé sommaire), « tire donc les conséquences des modifications opérées lors de l’examen de la première partie du PLF 2021 à l’Assemblée nationale et vise ainsi, d’une part, à supprimer l’actuel fonds de péréquation des régions devenu obsolète et, d’autre part, à inscrire dans la loi que le futur mécanisme de péréquation des ressources des régions sera défini dans le projet de loi de finances pour 2022 après consultation de Régions de France et dont le montant ne pourra pas être inférieur à son niveau actuel. »

Le Rapporteur général relève que cet amendement se borne à supprimer la neutralisation évoquée supra, sans abroger les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au fonds de péréquation des ressources des régions et sans inscrire dans la loi le futur mécanisme de péréquation. De fait, les bases du système de péréquation régionale ont déjà été inscrites dans le projet de loi de finances, en seconde partie, par l’Assemblée nationale (voir supra).

Il note qu’un amendement de la commission des finances du Sénat a été adopté à l’article 58 ([65]) , qui propose de supprimer les contours de futur fonds de péréquation régional insérés par l’Assemblée à cet article, et à abroger en 2021 le fonds de péréquation existant. Ses auteurs estiment que le dispositif transitoire proposé par l’Assemblée nationale pour 2021 est « non négocié avec les régions » et que l’introduction de dispositions relatives aux bases du futur fonds de péréquation « préempte largement l’issue des négociations en fixant dès le projet de loi de finances pour 2021 le volume de ressources mis en répartition (1 %) ».

Le Rapporteur général relève que, au total, le texte issu du Sénat revient à :

– fait obstacle à toute forme de péréquation régionale en 2021 ;

– ne prévoit aucune disposition relative à la péréquation régionale à partir de 2022.

Le Rapporteur général estime que, dans sa rédaction issue du Sénat, le projet de loi de finances pour 2021 n’applique pas les termes de l’accord de partenariat. Ce dernier précise que « pour l’année 2021, les règles actuelles du système de péréquation restent inchangées ». Ces stipulations impliquent que le fonds de péréquation continue à fonctionner en 2021, et non qu’il soit supprimé. L’accord prévoit également que « la répartition de la fraction de TVA perçue par les régions en substitution de la CVAE se fera sur la base des montants nets perçus en 2020, après application des prélèvements et reversements effectués au titre du fonds de péréquation des ressources des régions ». Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale revient exactement à mettre en œuvre cet engagement :

– d’une part, les règles actuelles du fonds continueront à s’appliquer en 2021, en ce sens que la péréquation pourra progresser cette même année de même manière et dans les mêmes montants qu’en l’absence de substitution de TVA à la part régionale de CVAE ;

– d’autre part, la répartition de la TVA en 2021 se fera effectivement sur la base des montants nets de CVAE perçus en 2020, après mise en œuvre de la redistribution au titre du fonds cette même année.

Enfin, la base d’une redistribution de 1 % des recettes réelles de fonctionnement ne préempte pas les discussions à venir entre régions et entre ces dernières et le Gouvernement. Il s’agit d’un minimum, conforme à ce qui a été défini dans l’accord de partenariat (entre 1 % et 2 %).

● S’agissant de l’affectation de TVA au fonds postal national de péréquation territorial, le Gouvernement a indiqué en séance publique au Sénat travailler actuellement à des modalités de compensation avec la Poste pour « garantir au fonds national de péréquation le maintien de ses ressources. » ([66])

● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis A (nouveau) Création d’un suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, propose la création d’un mécanisme de suramortissement au titre de certaines dépenses d’amélioration des commerces de détail.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

En application du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les charges exposées par une entreprise dans l’intérêt de son activité sont déductibles du résultat imposable.

Aux termes du 2° du même 1, sont également déductibles les amortissements réellement effectués par une entreprise au titre des investissements qu’elle a réalisés – sous réserve, naturellement, qu’ils portent sur une immobilisation amortissable. Pour mémoire, l’amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur d’un actif d’une entreprise en raison de l’usure ou de l’obsolescence, et dépend de la durée d’utilisation normale de l’actif considéré.

Afin d’inciter les entreprises à réaliser certains investissements, le législateur a mis en place des mécanismes de suramortissement temporaire, consistant à permettre à une entreprise réalisant un investissement éligible à un tel mécanisme de pratiquer une déduction exceptionnelle de leur résultat, en plus de l’annuité d’amortissement normale. Cette déduction est répartie sur la durée normale d’utilisation du bien.

Peuvent être mentionnés, à titre d’exemple :

– le suramortissement en faveur de l’acquisition de véhicules moins polluants, prévu à l’article 39 decies C du CGI ;

– le suramortissement en faveur des navires moins polluants prévu à l’article 39 decies C du même code ;

– ou encore, pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020, le suramortissement en faveur de la numérisation et de la robotisation des petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, prévu à l’article 39 decies B du CGI.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Olivier Henno (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part de sa commission des finances et du Gouvernement ([67]).

Présenté comme visant à soutenir les commerces de proximité face à la concurrence du commerce en ligne, cet article prévoit la création d’un nouveau suramortissement, consacré dans un nouvel article 39 decies BA du CGI, au titre de certaines dépenses d’amélioration qu’engageraient les PME de commerce de détail.

Les dépenses éligibles seraient celles concernant les investissements affectés :

– à l’embellissement du magasin ;

– à l’amélioration de « l’expérience client » ;

– au réaménagement du magasin.

Pour ouvrir doit au suramortissement, ces dépenses devraient être engagées en 2021 ou, par dérogation, à compter de 2022 sous réserve qu’elles se rattachent à des investissements ayant fait l’objet d’une commande passée en 2021 assortie du versement d’acomptes égal à au moins 10 % du montant de la commande.

Aux termes du III de ce nouvel article 39 decies BA du CGI, le bénéfice du suramortissement proposé serait subordonné au respect du règlement européen général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 ([68]).

II. La position du Rapporteur général

Si le soutien des commerces de proximité est une préoccupation partagée, le dispositif proposé ne semble pas pour autant opportun – rappelons à cet égard que l’Assemblée nationale avait, en première lecture, rejeté un amendement identique, le présent article s’exposant au même sort.

● En premier lieu, en effet, le soutien à la modernisation et à l’amélioration des entreprises, singulièrement des PME, fait déjà l’objet dans le présent projet de loi d’outils bien plus puissants qu’un mécanisme de suramortissement, tels que :

– les aides directes pour soutenir les investissements dans la modernisation et la numérisation des entreprises, à hauteur de 385 millions d’euros ;

– ou encore le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des PME, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale en première lecture – il figure à l’article 3 sexdecies du présent texte – et représentant un soutien estimé à 200 millions d’euros.

Ajouter à ces outils le mécanisme de suramortissement proposé, indépendamment des imperfections majeures qu’il présente (cf. infra), n’apparaît pas nécessaire, ni même souhaitable.

D’une part, le soutien à l’investissement et la relance seront efficaces si les entreprises s’approprient les outils mis à leur disposition, ce qui suppose que ceux-ci soient lisibles et simples. Or, multiplier les dispositifs et ajouter de nouveaux étages aux outils déjà prévus risque d’être un facteur de complexité susceptible de freiner la relance et donc d’être contre-productif.

D’autre part et surtout, les mesures prévues par le Gouvernement seront plus efficaces qu’un suramortissement.

En effet, un suramortissement, pour dégager un gain fiscal, suppose que l’entreprise soit bénéficiaire – si elle est en situation de déficit, la déduction complémentaire induite par le suramortissement ne fera qu’augmenter son déficit reportable, sans améliorer sa situation à court terme.

Par ailleurs, ce type de mécanisme est étalé dans le temps, sur la durée normale d’utilisation du bien, aboutissant à une forme de dilution de l’avantage fiscal.

En revanche, une aide budgétaire directe, telle que celle prévue par le Gouvernement pour un total de 385 millions d’euros :

– profite à toutes les entreprises, qu’elles dégagent un bénéfice ou soient déficitaires ;

– est immédiate, permettant un gain intégral dès l’année de sa perception.

Il en va de même pour le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des PME, malgré un décalage d’un an entre l’engagement des dépenses et la perception du gain : ce dernier sera total dès la liquidation de l’impôt, et profitera aussi aux entreprises déficitaires.

Au demeurant, rappelons que, en plus de ces outils dédiés à l’investissement, le commerce bénéficiera de la baisse des impôts de production prévue aux articles 3 et 4 du présent texte : il s’agira en termes d’importance du gain retiré du deuxième secteur, derrière l’industrie.

● En second lieu, il convient de relever l’absence de précision sur les modalités de mise en œuvre de la déduction exceptionnelle prévue dans le cadre du suramortissement proposé.

Les mécanismes de suramortissement, qu’ils portent sur des biens faisant l’objet d’un amortissement linéaire ou dégressif, prévoient que la déduction est répartie de façon égale sur la durée d’utilisation du bien ciblé.

Or, le présent article est muet sur ce point, ce qui risque de faire obstacle à sa mise en œuvre effective. En effet, il n’est pas possible de déduire du silence du dispositif que la déduction est intégralement effectuée au titre de l’exercice d’engagement des dépenses, dans la mesure où une telle modalité, au demeurant très dérogatoire, aurait dû être expressément prévue.

● En troisième lieu, les dépenses éligibles sont particulièrement imprécises :

– que recouvre le réaménagement d’un magasin ? cela vise-t-il des changements de meubles, des modifications d’agencements, ou bien des travaux lourds ?

– la notion d’embellissement, en plus d’être très imprécise elle aussi, revêt une dimension subjective indéniable qui risque de compromettre le caractère opérant de l’outil ;

– enfin, la notion « d’expérience client » est pour le moins floue.

● Enfin, si la finalité est une meilleure résistance des commerces physiques face à la concurrence du commerce en ligne, là encore le Gouvernement pourvoit à cet objectif.

En effet, la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 ([69]) a ouvert, à l’initiative du Gouvernement, 60 millions d’euros de crédits pour accroître le recours des PME, et notamment des plus petites d’entre elles, aux solutions numériques. Le but affiché est d’aider les commerces à se numériser pour développer une activité en ligne.

● Pour toutes ces raisons, et par cohérence avec la position de l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 3 bis B (nouveau) Abattement pour les pêcheurs ayant une activité régulière dans les eaux britanniques

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de mettre en place au profit des pêcheurs ayant une activité régulière dans les eaux britanniques un abattement de 50 % sur leur bénéfice imposable.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

● Aux termes de l’article 34 du code général des impôts (CGI), les pêcheurs sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dans la mesure où ils exercent une activité commerciale – situation qui résulte également de l’article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cependant, et ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article 34 du CGI, les revenus des pêcheurs sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires :

– pour les rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel ;

– pour les pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale soumise au régime d’imposition des sociétés de personne, lorsqu’ils sont embarqués.

● L’article 44 nonies du CGI prévoyait, pour les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d’imposition s’établissant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010, que le bénéfice imposable des soixante premiers mois d’activité soit déterminé après application d’un abattement de 50 %.

Pour bénéficier de ce dispositif, les artisans pêcheurs devaient, au moment de leur installation, être âgés de moins de quarante ans. Ils devaient également satisfaire à des conditions de formation et disposer d’un plan d’installation – ces conditions étant fixées par l’article 32 D de l’annexe II du CGI.

Ce dispositif s’appliquait également aux pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale, et portait alors sur la quote-part de bénéfice revenant à chacun de ces pêcheurs associés.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Sylvie Robert et de M. Jean-Michel Houllegatte (Socialiste, Écologiste et Républicain) ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat ([70]).

S’inscrivant dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit ») et de son potentiel impact sur l’accès aux eaux britanniques par les pêcheurs français, il prévoit, en insérant un nouvel alinéa à l’article 44 nonies du CGI, de fournir à ces derniers un avantage fiscal sous la forme d’un abattement « supplémentaire » de 50 % sur le bénéfice imposable – la dimension supplémentaire s’appréciant selon toute vraisemblance par rapport à l’abattement prévu au premier alinéa de l’article 44 nonies.

Le dispositif prévoit également que les pêcheurs devront inscrire à l’actif du bilan l’épargne professionnelle qu’ils auront constituée avec l’abattement – même si rien n’est dit concrètement sur l’origine de cette épargne ou sa nature – et que celle-ci devra servir à l’activité professionnelle. Sur cet aspect, le dispositif proposé s’inspire de la déduction pour épargne de précaution (DEP) prévu à l’article 73 du CGI et concernant les exploitants agricoles.

Pour bénéficier de l’outil fiscal, les pêcheurs devront justifier d’une activité de pêche « régulière et substantielle » dans les eaux britanniques au cours des trois précédents exercices.

Enfin, et aux termes de la dernière phrase du nouvel alinéa de l’article 44 nonies du CGI résultant du présent article, le dispositif est censé être renouvelable dans les prochaines lois de finances, avec une limitation à trois exercices.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté par le Sénat est identique à un amendement discuté à l’Assemblée nationale et que ses auteurs avaient retiré après que le Rapporteur général et le Gouvernement les eurent invités à procéder à ce retrait.

● Le principe fondant le dispositif et sa finalité, à savoir le soutien des pêcheurs français et de l’industrie halieutique nationale, surtout dans le contexte du « Brexit », est bien évidemment partagé. Telle est d’ailleurs la raison qui a conduit à ce que le mandat de négociation confié à Michel Barnier intègre cette question, et le Gouvernement, comme il a pu le rappeler à de nombreuses reprises et notamment devant le Parlement, est pleinement mobilisé et a fait du maintien de l’accès des pêcheurs français aux eaux britanniques une priorité. Ainsi, la question de la pêche et de l’accès aux eaux britanniques est un point insusceptible d’être délié des autres sujets cruciaux des négociations que sont l’accès au marché intérieur, la concurrence, la protection des consommateurs, la traçabilité des produits ou encore les questions douanières.

En outre, et dans l’hypothèse d’une issue infructueuse des négociations, le Gouvernement a annoncé avoir prévu des dispositifs d’accompagnement spécifiques pour les pêcheurs, afin de tenir compte non seulement de la fermeture des eaux britanniques, mais aussi de ses effets en termes de report sur les eaux françaises.

Pour autant, le présent article ne constitue pas une réponse adaptée aux enjeux qu’il soulève légitimement.

● En premier lieu, l’outil proposé présente une réelle difficulté opérationnelle dans la mesure où :

– il prévoit un abattement « supplémentaire » de 50 % alors que l’abattement initial n’est plus applicable ;

– surtout, il mêle un abattement, sur le modèle de celui figurant actuellement à l’article 44 nonies du CGI, et une épargne professionnelle inspirée de la DEP.

Or, et comme cela a été dit, rien n’est indiqué sur la nature de cette épargne et son assimilation au gain tiré de l’abattement n’est qu’une déduction qui ne ressort pas de la lettre du dispositif proposé.

Au demeurant, un abattement n’est pas comparable à une déduction réalisée dans le cadre de la DEP, et aucun des encadrements prévus dans cette dernière n’est ici proposé – sans même faire état des difficultés de principe à calquer à des redevables relevant de la catégorie des BIC un dispositif spécifique à la fiscalité agricole.

● En deuxième lieu, la condition tenant à la fréquentation des eaux britanniques pourrait, telle qu’elle est prévue, entraîner une rupture d’égalité et donc exposer le dispositif à une inconstitutionnalité.

En effet, cela revient à une double discrimination :

– en fonction de la zone de pêche ;

– et en fonction de l’ancienneté dans les eaux britanniques.

Ainsi, un pêcheur exerçant exclusivement dans ces eaux depuis deux ans serait exclu du bénéfice de l’outil proposé, alors qu’un pêcheur y exerçant partiellement, voire de façon minoritaire – substantiellement ne voulant pas nécessairement dire majoritairement – serait éligible. Compte tenu de la finalité de la mesure, la différence de traitement ne va pas de soi.

Dans le même ordre, un pêcheur pourrait prétendre au bénéfice de l’outil même s’il n’exerce plus dans les eaux britanniques, dès lors qu’il l’a fait les trois années précédentes. Il y aurait alors un risque de rupture d’égalité, non seulement vis-à-vis des autres pêcheurs exerçant dans les eaux britanniques, mais aussi vis-à-vis de ceux exerçant dans sa nouvelle zone de pêche : pourquoi attribuer un abattement à un pêcheur au titre de ses activités passées, surtout si l’objectif est de soutenir la filière en 2021 ?

● En troisième lieu, il est assez curieux de prévoir la possibilité de renouveler l’outil lors des prochaines lois de finances : il est en effet inutile d’inscrire une telle faculté, il appartiendra au législateur d’en décider en temps voulu.

● Enfin, il est utile de rappeler que les pêcheurs peuvent d’ores et déjà bénéficier de nombreuses mesures de soutien mises en place depuis le début de la crise, et qu’ils seront à même de prétendre aux aides renforcées du fonds de solidarité – d’un montant de 10 000 euros – dès lors qu’ils satisfont les critères prévus : la pêche est en effet incluse dans la liste dite « S1 bis » des secteurs d’activités éligibles aux aides maximales.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article, non par désaccord sur le principe, mais en raison de l’inadéquation des modalités proposées.

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Article 3 bis C (nouveau) Exonération des organismes de foncier solidaire d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement, propose d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale les organismes de foncier solidaire au titre de leur activité en bail réel solidaire.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

● Les organismes de foncier solidaire (OFS), consacrés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, sont des structures soumises à agrément préfectoral ayant pour objet l’acquisition et la gestion de terrains en vue de réaliser des logements et équipements collectifs dans le cadre de la politique d’aide au logement définie à l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

À cet effet, l’OFS recourt au bail réel solidaire (BRS), instrument créé par l’ordonnance du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire ([71]) et qui dissocie la propriété du bâti de celle du terrain. Conformément à l’article L. 255-1 du CCH, dans le cadre d’un BRS, l’OFS consent au preneur, pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements.

Le BRS permet de réduire, pour des ménages, le coût d’une acquisition immobilière dans la mesure où ces ménages sont propriétaires des logements mais pas du terrain sur lequel ils sont construits.

Les OFS peuvent, parallèlement aux BRS, avoir pour objet le montage d’opérations immobilières en dehors du cadre de ce type de baux, ainsi que le prévoit le second alinéa de l’article R. 329-1 du code de l’urbanisme.

● Juridiquement, aucune forme particulière n’est imposée aux OFS : ce statut peut être reconnu à une personne morale de droit public ou de droit privé.

Les OFS, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme précité, peuvent être :

– des organismes sans but lucratif ;

– des organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) ou des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par renvoi aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du CCH.

● Les organismes sans but lucratif sont, en principe, hors du champ de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution économique territoriale (CET).

En outre, les OHLM sont, au titre des opérations réalisées dans le cadre du service d’intérêt général de logement social, exonérés d’IS en application du 4° du 1 de l’article 207 du CGI.

Ils sont également exonérés de CFE – et donc globalement de CET – sur le fondement du 1° de l’article 1461 du CGI.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’avis défavorables de la commission et du Gouvernement, déposés par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste, et par la présidente Nathalie Delattre (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues ([72]).

Il prévoit, en complétant à cet effet le 1 de l’article 207 et l’article 1461 du CGI d’exonérer d’IS et de CFE les OFS au titre des opérations réalisées en vue de la conclusion d’un BRS.

D’après les auteurs des amendements adoptés, l’objectif de la mesure est d’harmoniser le régime d’imposition des OFS quelle que soit la forme juridique choisie.

II. La position du Rapporteur général

Ce dispositif est identique à celui proposé à l’Assemblée nationale en première lecture, et qui avait alors été rejeté.

● D’une part, et ainsi qu’il a été vu, le dispositif prévu au présent article est déjà largement satisfait, sinon totalement, par le droit en vigueur et les exonérations d’IS et de CFE qu’il prévoit déjà pour les organismes sans but lucratif et les OHLM.

D’autre part, et comme cela avait été souligné par le Gouvernement tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, l’absence de tout encadrement européen du dispositif et sa rédaction relativement large présentent un risque au regard de la législation européenne en matière d’aides d’État.

Enfin, si l’objectif poursuivi par le présent article est l’harmonisation des régimes des OFS, les exonérations proposées, en plus de ce qui a déjà été dit, ne semblent pas le bon outil.

Il n’est au demeurant pas anormal qu’une différence de statut juridique soit assortie d’une différence de régime d’imposition, même lorsque les organismes exercent, en tout ou partie, la même activité – à cet égard, il est possible de dresser un parallèle avec le secteur médico-social qui associe établissements non lucratifs et structures lucratives.

● En conséquence, et par cohérence avec la position de l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 3 bis D (nouveau) Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

Cet article a été introduit par le Sénat, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([73]), avec un avis de sagesse de la commission. Il a pour objet de réintégrer en première partie un article adopté en seconde partie à l’Assemblée nationale. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

1. Les dispositifs « atténuateurs » de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

En application de la loi de finances rectificative pour 2015 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, depuis le 1er janvier 2017, les locaux professionnels sont désormais évalués en fonction de leurs caractéristiques telles que déclarées par leur propriétaire (surface, catégorie) et du tarif de la catégorie du local au sein du secteur locatif dans lequel il se trouve, ce dernier étant calculé sur la base des loyers moyens constatés. Les tarifs peuvent en outre être majorés ou minorés jusqu’à 30 % par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. Ces paramètres (secteur locatif, tarif, coefficient de localisation) ont été déterminés localement, en associant notamment les collectivités territoriales et les parlementaires ([74]).

La mise en œuvre de la RVLLP s’accompagne de dispositifs « atténuateurs » destinés à rendre soutenable la réforme pour les contribuables. Deux portent sur les valeurs locatives (les coefficients de neutralisation et le planchonnement), et le troisième sur les cotisations de CFE et de TFPB (le lissage).

Des coefficients de neutralisation ont été calculés en 2017 pour éviter que, dans l’attente de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, les locaux professionnels ne subissent une trop forte hausse de leur valeur locative révisée. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 et celles révisées au 1er janvier 2013. L’application aux valeurs locatives « brutes » du coefficient de neutralisation pertinent permet d’obtenir une valeur locative « neutralisée ». Ce dispositif permet de maintenir à l’identique la part contributive respective des locaux professionnels et des locaux d’habitation au sein de l’assiette des impôts locaux avant et après révision.

Le dispositif de « planchonnement » (article 1518 A quinquies du CGI) a pour but de limiter les variations importantes de valeur locative qui pourraient résulter de la révision. Il réduit de moitié la variation de ces dernières tant à la hausse qu’à la baisse, constatée suite à la révision. Il s’applique pour les impositions dues au titre de 2017 à 2025. Il y a un planchonnement propre à chaque impôt local assis sur les valeurs locatives.

Le dispositif de « lissage » (article 1518 E du CGI) lisse sur dix années l’augmentation ou la baisse de cotisation induite par la nouvelle valeur locative révisée. Un montant de lissage est calculé en 2017 et sera également appliqué (à la hausse ou à la baisse) sur la cotisation de chaque local professionnel jusqu’en 2025.

Par ailleurs, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de la suppression complète de la taxe d’habitation (TH) et le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales à compter de 2021. Dans ce cadre, cet article a également procédé à divers correctifs de taux d’exonération et d’abattement sur les valeurs locatives, ainsi que sur le coefficient de neutralisation et sur le planchonnement.

Ces correctifs avaient pour objet de prévenir les différences éventuelles entre les bases communales et les bases départementales de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lors de la « redescente » du taux d’imposition départemental vers les communes, et d’éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables, ainsi que les pertes pour les communes.

Néanmoins, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l’article 1520 du code général des impôts – CGI – et la taxe sur les friches commerciales (TFC), prévue à l’article 1530 du CGI, perçues par le bloc communal, ne sont, par définition, pas assises sur une base départementale de TFPB ce qui aurait dû conduire à les écarter des correctifs prévus en loi de finances pour 2020. Par ailleurs, la TEOM dispose d’un coefficient de neutralisation et d’une règle de planchonnement qui lui sont propres.

2. Le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

En application des articles 1605 et 1605 ter du CGI, la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 138 euros pour la France métropolitaine et de 88 euros pour les départements d’outre-mer. Il est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. La contribution est perçue au profit des sociétés et établissements France Télévision, Radio France, ARTE-France et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

L’article 1605 bis du CGI prévoit un dégrèvement au bénéfice :

– des personnes exonérées de TH, (bénéficiaires du minimum vieillesse, de l’allocation pour adultes handicapé, veufs ou notamment les contribuables âgés de condition modeste ou veuves, qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs, inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de faibles ressources) ;

– des personnes exonérées de CAP avant 2005, au titre du maintien des « droits acquis », sous plusieurs conditions cependant, notamment de ne pas être soumis à l’impôt sur le revenu l’année précédant l’imposition à la CAP ;

– des personnes qui ont un revenu fiscal de référence nul.

Les dispositions relatives à la TH sont donc utilisées pour la mise en œuvre du dégrèvement au titre de la CAP. Dès lors, l’article 16 de la loi de finances pour 2020, qui prévoit la suppression complète de la TH au niveau local à compter de 2021, a procédé, à compter de cette même date, à « l’autonomisation » des critères que les contribuables doivent satisfaire pour bénéficier du dégrèvement en les transférant à l’article 1605 bis du CGI.

Néanmoins, comme le précise l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental, les montants des seuils de revenus transférés à cet article, qui doivent être indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021, dès lors que l’évolution du barème n’était pas encore connue au moment de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.

B. Le Dispositif proposé

Cet amendement consiste à intégrer en première partie l’article 42 septies initialement inséré en seconde partie à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement ([75]), avec l’avis favorable de la commission.

En premier lieu, cet amendement exclut la TEOM et la TFC de l’application des correctifs sur les coefficients de neutralisation et le planchonnement prévus par l’article 16 de la loi de finances pour 2020 (1° à 3° de l’amendement).

En deuxième lieu, cet amendement revalorise de 0,2 % les seuils de revenus pour le dégrèvement à la contribution à l’audiovisuel public à partir de 2021, en cohérence avec la revalorisation du barème de l’IR prévue à l’article 2 du présent projet de loi de finances (4° de l’amendement).

Enfin, cet amendement corrige une erreur rédactionnelle dans les dispositions (à l’article 1639 A bis du CGI) applicables aux délibérations fixant le périmètre des zones d’activités économiques (ZAE).

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que ces correctifs sont de nature technique et ont pour objet de permettre une mise en œuvre satisfaisante de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et du dégrèvement à la contribution pour l’audiovisuel public.

Les dispositions relatives aux conditions de revenus qui ouvrent droit au bénéfice du dégrèvement à la CAP, dont le coût est assumé par l’État et affectent donc ses recettes en 2021, justifient le placement de l’ensemble en première partie du présent projet de loi de finances.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 quinquies Modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, modifie les règles d’imputation des pertes qui résultent d’une annulation de titres, afin de tirer les conséquences d’une jurisprudence récente.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

● Aux termes du 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI), la moins-value résultant d’une perte issue d’une cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux peut s’imputer sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année.

Lorsque la perte résulte d’une annulation de titres, le 12 du même article 150-0 D limite l’imputation sur les plus-values à certaines hypothèses :

– réduction de capital consécutive à un plan de redressement ;

– cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22 du code de commerce (lorsque le plan est manifestement insusceptible de permettre le redressement ou en l’absence d’un tel plan) ;

– liquidation judiciaire de l’entreprise.

Il ressort donc de ce 12 que l’imputation sur les plus-values des pertes constatées en cas d’annulation de titres ne peut être réalisée que si cette annulation résulte d’une procédure collective.

● Parallèlement, le code de commerce prévoit, à ses articles L. 223-42 et L. 225-248, une procédure particulière lorsque les capitaux propres d’une entreprise deviennent inférieurs à la moitié du capital. Dans une telle hypothèse, les associés ou actionnaires, selon la nature juridique de la société, doivent se réunir. S’ils décident de ne pas dissoudre la société, ils doivent procéder à une réduction de son capital :

– soit au moyen d’une annulation de titres ;

– soit à travers la réduction de la valeur nominale des titres.

Dans une décision rendue le 22 novembre 2019, le Conseil d’État a jugé que l’annulation de titres, dans le cadre de cette procédure prévue par le code de commerce, ne constituait pas une situation suffisamment différente de l’annulation de titres dans le cadre d’une procédure collective pour justifier une différence de traitement fiscal ([76]). Dès lors, le Conseil d’État a considéré que la différence de traitement – relative à la possibilité ou non d’imputer les pertes – était contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de sa commission des finances à l’origine duquel se trouvait le Rapporteur général, et qui a reçu du Gouvernement un avis favorable ([77]).

Le dispositif vise à tirer les conséquences de la décision précitée du Conseil d’État du 22 novembre 2019 et à mettre en conformité à la CEDH les modalités d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titres.

À cet effet, l’article ajoute au 12 de l’article 150-0 D du CGI une nouvelle hypothèse d’imputation des pertes résultant d’une annulation des titres, lorsque cette annulation est le fruit d’une réduction totale du capital de la société en application de la procédure prévue par les articles L. 223-42 et L. 225-248 précités du code de commerce.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement ([78]), a étendu la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation de titres aux hypothèses de réduction partielle du capital – là où le dispositif introduit par l’Assemblée ne visait que les hypothèses de réduction totale.

Cette extension était motivée par le souci de ne pas créer de biais fiscal en faveur de la réduction de la valeur des titres par rapport à leur annulation.

III. La position du Rapporteur général

● Si l’objectif poursuivi par le Sénat, à savoir l’absence de biais fiscal, est naturellement louable, les modifications apportées au dispositif introduit par l’Assemblée nationale auraient en réalité l’effet inverse et conduiraient à un tel biais.

En effet, en étendant la possibilité d’imputer les pertes aux hypothèses de réduction partielle de capital, le présent article, dans sa rédaction issue du Sénat, crée un biais fiscal en faveur des annulations de titres lorsque le choix existe entre une telle annulation et une réduction de la valeur nominale des titres – qui, elle, n’est pas éligible aux dispositions du 12 de l’article 150-0 D du CGI. Or, par définition, un tel choix (entre annulation et réduction de la valeur) n’existe qu’en cas de réduction partielle du capital, la réduction totale passant nécessairement par l’annulation des titres.

La différence de traitement, dans le cadre d’une réduction partielle du capital, entre annulation des titres et réduction de leur valeur nominale, est admise par le Conseil d’État, l’annulation de titres constituant un fait juridique et économique qui crée une différence de situation objective par rapport à une réduction de la valeur nominale des titres ([79]).

● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 3 sexies A (nouveau) Extension du champ d’investissement du PEA PME-ETI aux actions émises par des sociétés de capital-risque

I. Les dispositions adoptées par le sénat

A. L’état du droit

1. Les investissements réalisables au sein d’un PEA PME-ETI

L’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier dresse la liste des emplois des sommes versées sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI). Celles-ci peuvent servir à l’achat :

– d’actions, à l’exclusion des actions de préférence, et de certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

– de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et de titres de capital de sociétés coopératives ;

– d’obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation ;

– de titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

– de minibons.

Ces titres doivent être émis par une entreprise occupant moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros. De plus, si les titres de cette entreprise sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, sa capitalisation boursière doit, de surcroît, être inférieure à un milliard d’euros ou l’avoir été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité de ses titres, pour que ces derniers puissent être détenus au sein d’un PEA PME-ETI.

De plus, les entreprises émettrices doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ou à un impôt équivalent.

Cependant, les sommes versées sur un PEA PME-ETI peuvent également être employées pour la souscription :

– d’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres émis par des catégories d’entreprises précédemment définies, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des actions, des parts de SARL, des titres de capital de sociétés coopératives et des obligations convertibles ou remboursables en actions ;

– de parts de fonds communs de placement dont l’actif répond aux mêmes conditions ;

– de parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et dont l’actif répond aux mêmes conditions ;

– de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ([80]), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ([81]) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) ;

– de parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs (FIA) ayant reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » (European Long-Term Investment Fund, fonds européen d’investissement de long terme), sous réserve notamment que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en actions, en parts de SARL, en titres de capital de sociétés coopératives et en obligations convertibles ou remboursables en actions.

Enfin, les sommes versées sur un PEA PME-ETI peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte et investies dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, à certaines conditions.

2. Les sociétés de capital-risque

Le régime des sociétés de capital-risque est fixé à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. Il s’agit de sociétés par actions dont le siège social est situé en France et qui répondent aux conditions suivantes :

– Elles ont pour objet social la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ;

– Leur actif comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, des droits sociaux, des avances en compte courant, d’autres droits financiers et des liquidités ;

– Plus de 50 % de leur situation nette doit être représentée de façon constante de titres participatifs ou parts ou titres de capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché du type de ceux mentionnés supra, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France. Néanmoins, ce quota de 50 % peut également comporter, dans certaines limites, d’autres types de placements.

B. le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Canevet, avec un avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement. Il étend la liste des investissements réalisables au sein d’un PEA PME-ETI aux actions de sociétés de capital-risque.

II. La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose la suppression de cet article.

En effet, la modification proposée permettrait de loger au sein du PEA PME-ETI des actions de préférence, qui sont aujourd’hui exclues du PEA comme du PEA PME-ETI.

Or cette exclusion vise à éviter que le régime fiscal avantageux du PEA ne serve à contourner les modalités régulières d’imposition des actions de préférence, qui sont susceptibles de générer des plus-values et des dividendes importants.

En effet, dès lors qu'un PEA est détenu depuis plus de cinq ans, les plus-values, produits et revenus des titres détenus sur celui-ci sont exonérées d’impôt sur le revenu, à l’exception des dividendes procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qui ne sont exonérés annuellement que dans la limite de 10 % du montant de ces placements.

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Article 3 sexies B (nouveau) Possibilité, pour les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, d’ouvrir un PEA-PME

I. Les dispositions adoptées par le sénat

A. L’état du droit

L’ouverture et la détention d’un plan d’épargne en actions (PEA) étaient, jusqu’au 24 mai 2019, réservées aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France ([82]). La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») a ouvert cette possibilité à l’ensemble des personnes physiques majeures ayant leur domicile fiscal en France, ce qui a permis aux personnes majeures rattachées au foyer fiscal d’un contribuable d’ouvrir et de détenir elles aussi un PEA. Un plafond spécifique de versements a été instauré pour ces dernières, fixé à 20 000 euros jusqu’à la fin dudit rattachement. Le plafond de droit commun des versements en numéraire sur un PEA est demeuré fixé à 150 000 euros.

De plus, il existe depuis 2014 un PEA spécifique aux investissements dans les petites et moyennes entreprises et dans les entreprises de taille intermédiaire, dit « PEA PME-ETI » ([83]). Il est réservé aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France. Avant la loi PACTE, le plafond des versements sur un PEA PME-ETI était fixé à 75 000 euros. Depuis le 24 mai 2019, il a été relevé à 225 000 euros ; toutefois, lorsque le titulaire d’un PEA PME-ETI détient également un PEA, le montant cumulé de ses versements sur ces plans ne peut excéder 225 000 euros.

L’intérêt principal du PEA et du PEA PME-ETI pour ses titulaires réside en ce que les revenus, produits et plus-values, sont exonérés d’impôt sur le revenu pourvu que le plan ait été détenu pendant cinq ans au moins. Toutefois, les dividendes et produits assimilés procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont exonérés annuellement que dans la limite de 10 % du montant de ces placements.

B. le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Christine Lavarde ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à ouvrir aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal d’un contribuable la possibilité de détenir un PEA PME-ETI – le montant de leurs versements sur ce plan étant limité à 20 000 euros jusqu’à la fin de leur rattachement. Il s’agit ainsi de transposer, pour le PEA PME-ETI, la modification opérée par la loi PACTE concernant le PEA.

II. La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime que l’extension de la possibilité d’ouvrir un PEA aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, opérée par la loi PACTE, devrait faire l’objet d’une évaluation avant qu’elle soit transposée aux PEA PME-ETI.

En conséquence, il propose la suppression de cet article.

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Article 3 sexies Engagement des organismes HLM à réaliser exclusivement de logements sociaux pour le bénéfice de l’exonération de plus-values de cession pour les particuliers sur les immeubles cédés en vue de la construction de logements sociaux

I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A. L’état du droit

Les plus-values de cession de biens ou de droits immobiliers réalisées par des particuliers ou des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu sont passibles de l’impôt sur le revenu, à certaines exceptions près ([84]).

C’est ainsi que sont exonérées les plus-values tirées de la vente d’immeubles cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association Foncière Logement, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour certains logements, à un organisme agréé concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement ou à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition ([85]).

Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

Sont également exonérées d’impôt sur le revenu les plus-values tirées de la vente d’immeubles cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent ou à un établissement public foncier en vue de leur cession à l’un des organismes précités ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l’EPCI compétent reverse à l’État le montant qui aurait été dû par le cédant au titre de l’impôt sur le revenu ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier ([86]).

B. le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Il modifie le 7° de l’article 150 U du CGI afin d’étendre aux organismes d’HLM et aux organismes assimilés la condition d’un engagement, par une mention dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux pour que les cédants puissent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur leur plus-value. Toutefois, l’engagement serait plus souple que pour les autres cessionnaires puisqu’il porterait sur une durée de dix ans au lieu de quatre ans.

Comme pour les autres cessionnaires, l’exonération applicable lorsque la cession a lieu au profit d’un organisme d’HLM ou d’un organisme assimilé serait calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux prévus par rapport à la surface totale des constructions du programme ; néanmoins, elle serait totale pour ces organismes lorsque cette proportion dépasse 80 %. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux dans les délais, les organismes HLM et assimilés seraient également redevables d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

De plus, le présent article modifie le 8° du même article du CGI afin de préciser que l’exonération applicable en cas de cession à une collectivité territoriale, un EPCI ou un établissement public foncier est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits, et qu’en cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements par l’organisme HLM ou l’organisme assimilé cessionnaire au terme du délai de dix ans, celui-ci est redevable de l’amende prévue au 7°.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

II. les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté cinq amendements à cet article, qui ont tous reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement :

– Deux amendements identiques de Mme Nassimah Dindar et de Mme Marie-Noëlle Lienemann, précisant que l’exonération s’applique lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans ;

– Deux amendements identiques de Mme Viviane Artigalas et de Mme Dominique Estrosi Sassone, élargissant le bénéfice de l’exonération aux cessions à des organismes de foncier solidaire, aux opérations de location-accession et aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire ;

– Un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann prévoyant que l’amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement, et qu’en cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir.

III. La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale :

– sur l’extension du dispositif aux immeubles bâtis, il estime que cette modification est satisfaite par la rédaction actuelle ;

– sur son extension aux organismes de foncier solidaire, il estime qu’il convient de centrer ce dispositif sur le logement social stricto sensu afin d’éviter une dilution de ses effets ;

– sur le mode de calcul de l’amende en cas de rupture de son engagement par le cessionnaire, il estime que la modification adoptée par le Sénat reviendrait à réduire l’incitation pour les cessionnaires à tenir leurs engagements.

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Article 3 septies A (nouveau) Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au titre des investissements hôteliers réalisés à Saint-Martin

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, augmente le taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer s’agissant des investissements hôteliers réalisés à Saint-Martin.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Les investissements productifs en outre-mer font l’objet de deux dépenses fiscales spécifiques destinées à les encourager :

– une réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;

– un crédit d’impôt sur l’IR ou l’impôt sur les sociétés (IS) prévu à l’article 244 quater W du CGI.

● La réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est ouverte aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code – ce qui vise la France métropolitaine et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Lorsqu’est concerné un exploitant exerçant son activité dans une telle collectivité, une condition tenant au chiffre d’affaires du dernier exercice clos est prévu : ce dernier doit être inférieur à un plafond, actuellement fixé à 15 millions d’euros et qui sera de 10 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Les investissements éligibles doivent répondre à des conditions tenant à leur localisation et leur nature :

– ils doivent être réalisés en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie ou Terres australes et antarctiques françaises) ;

– ces investissements doivent être réalisés dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, certains secteurs d’activités étant expressément exclus du champ du dispositif – ces secteurs sont mentionnés au a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

L’assiette de la réduction d’impôt correspond au prix de revient des investissements, hors taxes et frais de toute nature à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service.

Son taux est, en principe, de 38,25 %. Il fait l’objet de différentes majorations dans certaines hypothèses reposant sur la localisation de l’investissement et la nature de ce dernier. À titre d’exemple, il est :

– de 45,9 % pour les investissements hôteliers à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou encore en Nouvelle-Calédonie ;

– de 53,55 % pour les investissements hôteliers dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte).

Le dispositif est également ouvert au titre de schémas locatifs, dans le cadre desquels l’investissement est exploité par un exploitant ultramarin qui n’en est pas propriétaire. L’exploitant perçoit une partie de l’avantage fiscal, à travers une rétrocession opérée par le propriétaire non exploitant sous la forme d’une réduction du loyer. Le taux de rétrocession à l’exploitant locataire est de 66 % de l’avantage fiscal – ramené à 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 300 000 euros.

● Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W avait vocation à se substituer, à terme, à la réduction d’impôt précédemment présentée. Il est ouvert au titre des investissements productifs neufs réalisés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice d’une activité ne relevant pas des secteurs exclus en application des a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Son assiette est comparable à celle de la réduction d’impôt. Son taux est de :

– 38,25 % pour les entreprises assujetties à l’IR, majoré à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte ;

– 35 % pour celles relevant de l’IS ;

● Ces deux dépenses fiscales étaient censées s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. Par exception, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2025 pour les investissements mis en service à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L’extinction de cette réduction d’impôt était conditionnée à la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement des investissements.

L’article 131 de la loi de finances pour 2019 ([87]) a prorogé ces mesures, fixant leur terme au 31 décembre 2025, et a également supprimé la condition relative au préfinancement.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, déposés par M. Victorin Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et par Mme Annick Petrus (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues ([88]).

Il prévoit de relever le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B applicable aux investissements hôteliers réalisés à Saint-Martin, actuellement fixé à 45,9 % ainsi qu’il a été vu, en le portant à 53,55 %, soit le taux applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte). Les investissements visés consistent en des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classé.

Les modalités d’entrée en vigueur de cette majoration de taux ne sont pas précisées par le dispositif proposé.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé avait déjà été adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 et dans le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, et n’avait pas été finalement retenu. Il a en outre été rejeté par l’Assemblée nationale lors de la première lecture du présent texte.

Le sort du présent article ne paraît pas devoir être différent.

● En premier lieu, une majoration du taux d’une réduction d’impôt ne semble pas être le meilleur outil pour soutenir efficacement et rapidement Saint-Martin face à ses besoins en termes de reconstruction et pour aider le secteur touristique local.

Une aide budgétaire directe est en effet bien plus efficace et autrement plus puissante, et tel avait d’ailleurs été le choix des pouvoirs publics après le passage de l’ouragan Irma – avec notamment un dispositif d’urgence spécifique, une contribution exceptionnelle de la part de l’État et un droit de tirage exclusif au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

S’agissant du soutien au secteur touristique de Saint-Martin, là encore les mesures prévues depuis le début de la crise sont, elles aussi, bien plus massives qu’une majoration de taux d’une dépense fiscale. Peuvent ainsi être mentionnés :

– les prêts garantis par l’État (PGE) et leur déclinaison spécifique pour le tourisme en « PGE saison » ;

– le fonds de solidarité, dont le montant des aides a récemment été significativement renforcé pour certains secteurs, dont ceux de l’hôtellerie et du tourisme, et atteint désormais 10 000 euros ;

– ou encore toutes les mesures en matière de cotisations et contributions sociales mises en place depuis la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([89]).

● En deuxième lieu, il n’est pas inutile de rappeler que le taux de 45,9 % applicable à Saint-Martin au titre des investissements hôteliers qui y sont réalisés est déjà un taux majoré.

En effet, et ainsi qu’il a été vu, le taux de droit commun prévu à l’article 199 undecies B du CGI est de 38,25 % ; le taux prévu pour Saint-Martin correspond donc à une majoration de plus de sept points.

● En troisième et dernier lieu, en l’absence de précision sur l’entrée en vigueur de la mesure proposée, celle-ci s’appliquerait à des exercices en cours et donc à des investissements déjà réalisés.

Cela risque dès lors de conduire à d’importants effets d’aubaine.

● Pour toutes ces raisons, et en cohérence avec la position de l’Assemblée nationale lors des derniers textes financiers, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 3 septies B (nouveau) Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer aux entreprises en difficulté

Le présent article, introduit par le Sénat avec l’avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement, propose une extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer aux entreprises en difficulté.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Ainsi qu’il a été vu dans le cadre du commentaire de l’article 3 septies A du présent texte, les investissements productifs en outre-mer font l’objet d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) et d’un crédit d’impôt sur l’IR ou l’impôt sur les sociétés (IS) prévu à l’article 244 quater W du CGI. Il est renvoyé au commentaire de cet article 3 septies A pour une présentation d’ensemble de ces outils ([90]).

Aux termes du X de l’article 244 quater W du CGI, le crédit d’impôt :

– est subordonné au respect du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([91]) ;

– ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens de ce règlement, c’est-à-dire aux entreprises dont les pertes ont entraîné la disparition de plus de la moitié du capital social ou des fonds propres, celles faisant l’objet d’une procédure collective ou celles qui, ayant bénéficié d’une aide au sauvetage, font toujours l’objet d’un plan de restructuration (§ 18 de l’article 2 du RGEC).

Cette exclusion est au demeurant cohérente avec le RGEC dans la mesure où ce dernier n’est pas applicable aux entreprises en difficulté, ainsi qu’il résulte du c du 4 de son article premier.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’IR ou l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de l’investissement (généralement sa mise en service) intervient, en application des articles 199 ter U et 220 Z quater du CGI.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Georges Patient et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ayant fait l’objet d’un double avis favorable de la part de la commission et du Gouvernement ([92]).

Il prévoit, à titre dérogatoire et temporaire, l’application du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs prévu à l’article 244 quater W du CGI aux entreprises en difficulté au sens du RGEC, sous réserve :

– que cet outil fiscal concoure, en complément d’autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise dans le cadre d’un plan dédié mis en œuvre à l’issue d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde ;

– que le bénéfice de ce crédit d’impôt fasse l’objet d’une décision individuelle d’autorisation de la part de la Commission européenne – exigence résultant de l’exclusion actuelle des entreprises en difficulté du champ du RGEC.

Le caractère temporaire de l’extension dérogatoire résulte du II du présent article, qui prévoit son application aux investissements dont le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé est bienvenu et opportun :

– il permet de remédier à de réelles difficultés pour les entreprises exerçant leurs activités en outre-mer, en leur ouvrant le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs ;

– il fait l’objet d’un encadrement strict évitant tout abus et toute méconnaissance de la législation européenne en matière d’aides d’État ;

– il est temporaire, ciblant le bénéfice de la mesure aux nécessités nées de la crise actuelle.

Le dispositif a au demeurant sa place en première partie dans la mesure où il sera susceptible d’avoir un impact dès 2021 au titre des investissements dont le fait générateur interviendra au cours d’un exercice à cheval sur l’année civile et clos au cours de l’année 2021, pour les entreprises assujetties à l’IS.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 octies A (nouveau) Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitants agricoles à l’impôt sur les sociétés

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, étend le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution (DEP) aux exploitations agricoles assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS).

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

Les exploitants agricoles imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et relevant d’un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP) prévue à l’article 73 du CGI et introduite par l’article 51 de la loi de finances pour 2019 ([93]).

La DEP s’est substituée aux déductions pour investissement et pour aléas (DPI et DPA) et constitue, par rapport à celles-ci, un outil plus large, plus généreux et plus souple d’utilisation :

– elle permet une déduction d’un montant plus élevé que les DPI et DPA à travers un barème progressif ;

– elle porte sur une durée plus longue – dix ans contre cinq et sept ans pour la DPI et la DPA ;

– surtout, elle repose sur des conditions allégées, notamment s’agissant de la constitution d’une épargne professionnelle qui peut être satisfaite à travers la constitution de stocks, et elle est susceptible d’être utilisée pour faire face à toute dépense rendue nécessaire par l’exercice de l’activité professionnelle. Ce champ d’application quasiment illimité tranche avec les hypothèses de recours à la DPI et à la DPA, rigides et étroites, et traduit la volonté de responsabiliser l’exploitant agricole, qui jugera ce dont il aura effectivement besoin pour son exploitation.

Les exploitants relevant du régime « micro-BA » prévu à l’article 64 bis du CGI et ceux assujettis à l’IS ne peuvent prétendre au bénéfice de la DEP – tout comme ils ne pouvaient bénéficier de la DPI et de la DPA.

Pour tout complément sur la DEP – et sur les anciennes DPI et DPA –, il est renvoyé aux commentaires de première lecture et de nouvelle lecture de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 ([94]).

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement – la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat –, déposés par M. Daniel Laurent (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et par M. Franck Montaugé (Socialiste, Écologiste et Républicain) et plusieurs de ses collègues ([95]).

Il prévoit, à travers un nouvel article 209-0 BA du CGI, d’ouvrir le bénéfice de la DEP dans les conditions prévues à l’article 73 du même code pour les exploitations agricoles assujetties à l’IS.

La notion d’exploitation agricole à l’IS est précisée au I du nouvel article, et correspond aux sociétés à l’IS dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices résulte à hauteur d’au moins 90 % d’activités agricoles au sens de l’article 63 du CGI – qui définit les activités dont les produits relèvent de la catégorie des BA.

Le II du nouvel article 209-0 BA du CGI précise qu’en cas de passage sous le seuil de 90 %, les sommes déduites au titre de la DEP et non encore rapportées au résultat le sont immédiatement, assorties d’une majoration par l’intérêt de retard.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé n’est pas nouveau : déjà adopté par le Sénat dans le cadre des projets de loi de finances pour 2019 et 2020, il avait été supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Par ailleurs, l’Assemblée a systématiquement rejeté des amendements identiques depuis le projet de loi de finances pour 2020 et, dernièrement, lors de la première lecture du présent texte.

Aucun élément ne milite pour réserver à cet article un sort différent.

● D’une part, le dispositif remettrait en cause l’unicité et la cohérence d’ensemble de l’IS en aboutissant à un impôt différencié selon les secteurs d’activité, ce qui n’apparaît pas souhaitable.

● D’autre part, la DEP est un mécanisme construit pour s’appliquer aux exploitations imposées dans la catégorie des BA, comme en témoigne notamment la progressivité des plafonds de déduction qui varient en fonction du bénéfice réalisé. Il ne s’agit donc pas d’un outil adapté à l’IS.

Au demeurant, les anciennes DPI et DPA auxquelles s’est substituée la DEP ne s’appliquaient pas aux exploitations à l’IS, et cela n’avait guère suscité de difficulté ou des velléités pour une extension de l’outil à ces entreprises.

● Enfin, la fiscalité des entreprises en France repose sur deux régimes distincts, chacun présentant des avantages et des inconvénients : il appartient à chaque entreprise, en fonction de ses spécificités, de ses besoins et de sa situation, de déterminer le régime qui lui conviendrait le mieux. Il ne serait pas d’une bonne politique fiscale que de bénéficier des avantages d’un régime, sans en subir les éventuels inconvénients en profitant des avantages de l’autre.

En tout état de cause, l’option pour l’IS a été rendue révocable par l’article 50 de la loi de finances pour 2019 précitée : un exploitant qui aurait choisi l’IS et constaterait que cela ne lui convient pas peut ainsi revenir à l’IR – et bénéficier, le cas échéant, de la DEP.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 3 octies Prorogation du délai applicable pour la réalisation de logements dans le cadre de l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour la plus-value de cession d’un local ou d’un terrain

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, aménage les modalités d’application du dispositif d’imposition à taux réduit de la plus-value de cession d’un local professionnel destiné à être transformé en logement.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

Afin de favoriser la construction de logements, l’article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % de la plus-value de cession d’un immeuble destiné à être transformé en logement, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions tenant au bien cédé et au cessionnaire.

● D’une part, la cession doit porter :

– sur un local à usage de bureau ou à usage commercial ou professionnel ;

– ou sur un terrain à bâtir.

Ces biens, aux termes de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F, doivent se situer dans les zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements (correspondant aux zones A bis et A).

● D’autre part, le cessionnaire doit :

– aux termes des a à e du I de cet article 210 F, être une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, une société immobilière spécialisée, un organisme en charge du logement social, une société dont l’objet est la construction d’immeubles en vue de leur vente ou un organisme de foncier solidaire ;

– aux termes du II du même article, s’engager à transformer le local cédé en local à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice d’acquisition – dans l’hypothèse d’une cession portant sur un terrain, l’engagement porte sur la construction de locaux à usage d’habitation dans le même délai.

Le non-respect, par le cessionnaire, de l’engagement, conduit à l’application d’une amende égale à 25 % du prix de cession en application du dernier alinéa du II de l’article 210 F et du III de l’article 1764 du CGI. Le régime de cette sanction fait l’objet de développements complémentaires dans le commentaire de l’article 3 quaterdecies du présent texte, auquel il est renvoyé pour tout complément sur ce point ([96]).

● Ce dispositif d’imposition à taux réduit fait l’objet d’un bornage temporel, s’appliquant :

– aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 inclus ;

– et aux promesses de vente conclues jusqu’à cette même date, sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.

L’article 3 quaterdecies du présent projet de loi proroge pour deux ans et outil.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale de cinq amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement, présentés par la commission des finances, par M. François Pupponi et les membres du groupe Libertés et Territoires, par Mme Lise Magnier et les membres du groupe Agir ensemble, par Mme Véronique Louwagie et plusieurs membres du groupe Les Républicains et par Mme Marie-Noëlle Battistel et les membres du groupe Socialistes et apparentés ([97]).

Cet article, en complétant l’article 210 F du CGI par un nouveau III, aménage le dispositif d’imposition à taux réduit en assouplissant la condition tenant à l’engagement par le cessionnaire de transformer le bien acquis en local à usage d’habitation.

Le cessionnaire pourrait ainsi demander à l’administration une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans dans lequel la transformation doit intervenir. Cette prolongation ne pourrait qu’être accordée par l’administration, une décision implicite d’acceptation étant acquise en l’absence de refus motivé dans les deux mois suivant la réception de la demande de prolongation.

L’objectif de cet assouplissement est de tenir compte de la complexité de certaines opérations, notamment en cas de travaux préalables indispensables tels que le désamiantage ou la démolition, ou dans l’hypothèse de fouilles archéologiques, pouvant rendre difficile le respect du délai de quatre ans. Ont également été avancées lors des débats les circonstances particulières de l’année 2020 et l’impact des mesures sanitaires sur la réalisation de travaux.

Le dispositif prévu au présent article correspond à la reprise d’une clause de prolongation déjà prévue au IV de l’article 1594-0 G du CGI, lorsque l’acquéreur d’un immeuble s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf – ou que l’acquéreur d’un immeuble ou d’un fonds de commerce substitue un tel engagement à celui de revendre l’immeuble ou le fonds dans les cinq ans en application de l’article 1115 du CGI.

II. Les modifications apportées par le Sénat

En adoptant un amendement de M. Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([98]), le Sénat a encadré la possibilité de prolonger le délai de quatre ans dans lequel la transformation en logements doit intervenir :

– la prolongation ne pourra excéder une année ;

– surtout, elle ne pourra faire l’objet que d’un seul renouvellement, accordé dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prolongation.

III. La position du Rapporteur général

● L’assouplissement prévu au présent article peut ne pas sembler indispensable dans la mesure où :

– la doctrine fiscale prévoit déjà des exceptions à la rupture de l’engagement du cessionnaire de transformer les biens acquis en locaux à usage d’habitation en cas de restructuration ultérieure de la société cessionnaire ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de cette dernière, telles que la force majeure ou une catastrophe naturelle ([99]) ;

– le délai actuel peut apparaître suffisamment long – il a au demeurant été porté de trois à quatre ans par la loi de finances pour 2017 ([100]) ;

– la sanction du cessionnaire n’ayant pas respecté son engagement fait l’objet d’un allégement substantiel à l’article 3 quaterdecies du présent projet de loi.

● Cependant, la souplesse doctrinale ne garantit pas que des retards dus aux conséquences des mesures sanitaires puissent systématiquement être pris en compte pour exempter le cessionnaire de la sanction prévue en cas de manquement à son engagement.

Par ailleurs, la principale motivation à l’appui du dispositif adopté par l’Assemblée résidait dans le caractère insuffisant des délais actuels face aux contraintes propres à certaines opérations ou circonstances, indépendamment du contexte sanitaire.

Enfin, la prolongation proposée n’a rien d’excessif ou d’anormal :

– elle se borne à reprendre un dispositif déjà existant dans le droit fiscal français pour des opérations voisines ;

– elle fait l’objet d’un encadrement relativement strict, en conditionnant la prolongation à une décision d’acceptation de l’autorité administrative ;

– les modifications apportées au Sénat renforcent cet encadrement en limitant à une fois un an le renouvellement de la prolongation.

● Ce sont l’ensemble de ces considérations qui avaient conduit le Rapporteur général, en commission, à émettre un avis de sagesse puis, en séance, à tenir la position favorable de la commission après que celle-ci eut adopté les amendements qui lui avaient été soumis.

L’encadrement supplémentaire prévu par le Sénat appuie cette position favorable, et fait d’ailleurs écho aux propos tenus par le ministre Olivier Dussopt lors des débats en première lecture à l’Assemblée ([101]).

● En conséquence, et par cohérence avec la position tenue en première lecture, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*


Article 3 nonies Extension du champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, le présent article prévoit d’étendre le champ d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) – le « taux réduit PME ».

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

Assis sur le bénéfice des entreprises, l’IS repose sur un taux normal – qui fait l’objet d’une diminution progressive – et sur différents taux réduits applicables à certains revenus ou à certaines entreprises. Pour une présentation complète des taux de l’IS, il est renvoyé au commentaire de l’article 11 du projet de loi de finances pour 2020 ([102]).

1. Le taux normal de l’IS et sa trajectoire de baisse

Le taux normal de l’IS est prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI) et fait l’objet d’une réduction progressive devant aboutir à compter de 2022 : initiée par la loi de finances pour 2017 ([103]), la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS, alors fixé à 33 1/3 % du bénéfice imposable, a été renforcée par la loi de finances pour 2018 ([104]) qui a prévu un taux normal de 25 % pour les exercices ouverts à compter de 2022.

Cette trajectoire, qui a fait l’objet d’aménagements ciblés sur les plus grandes entreprises ([105]), est présentée dans sa version en vigueur dans le tableau suivant.

trajectoire de baisse du taux normal de l’IS

Chiffre d’affaires (CA)Bénéfice (B)2020202120222023
CA < 250 M€–28 %26,5 %25 %25 %
CA ≥ 250 M€B ≤ 500 000 €28 %27,5 %25 %25 %
B > 500 000 €31 %27,5 %25 %25 %

N.B. : les taux mentionnés s’appliquent sans préjudice d’éventuels taux réduits.

Source : commission des finances.

S’ajoute à l’IS une contribution additionnelle, dite contribution sociale sur l’IS, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ([106]) et prévue à l’article 235 ter ZC du CGI.

Égale à 3,3 % de l’IS dû après application d’un abattement de 763 000 euros, cette contribution a pour redevables les entreprises assujetties à l’IS dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 7,63 millions d’euros.

2. Le « taux réduit PME » de 15 %

Parallèlement au taux normal de l’IS, plusieurs taux réduits existent et ciblent certains revenus, comme le taux de 19 % applicable à certaines plus-values ou le taux de 10 % portant sur les produits tirés d’actifs incorporels.

● Est également prévu, au b du I de l’article 219 du CGI, le « taux réduit PME » de 15 %, applicable aux 38 120 premiers euros de bénéfice des entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

– leur chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros ;

– leur capital est entièrement libéré et détenu à hauteur d’au moins 75 % par des personnes physiques ou par une société qui satisfait cette condition.

Le tableau suivant illustre le gain fiscal retiré de l’application du taux réduit de 15 %, par rapport au taux normal de l’IS.

gain fiscal tiré de l’application du « taux réduit pme »

sur les 38 120 premiers euros de bénéfice

(en euros)

Taux normal28 %26,5 %25 %
IS dû au taux normal10 673,6010 101,809 530,00
IS dû au taux réduit de 15 %5 718,005 718,005 718,00
Gain fiscal4 955,604 383,803 812,00

Source : commission des finances.

Il ressort de cette démonstration que le bénéfice du « taux réduit PME » diminue l’IS dû par une entreprise éligible à hauteur d’environ 4 000 à 5 000 euros, en fonction du taux normal applicable.

● Le « taux réduit PME » a été introduit par la loi de finances pour 2001 ([107]) et était fixé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 puis à 15 % pour ceux ouverts à compter de 2002.

Était alors prévu un plafond de chiffre d’affaires de 50 millions de francs, fixé par référence au plafond retenu dans la définition européenne de la catégorie des petites entreprises ([108]) – le montant actuel de 7,63 millions d’euros correspond à la conversion en euros de ce plafond en francs. Il n’est pas inutile de noter que le plafond de chiffre d’affaires retenu dans la définition européenne actuelle des petites entreprises est de 10 millions d’euros ([109]).

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de sa commission des finances initialement proposé par le Rapporteur général, et de deux amendements identiques déposés par la présidente Valérie Rabault et les membres du groupe Socialistes et apparentés et par Mme Émilie Cariou et des membres du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité – ces amendements ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([110]).

● Il consiste en un élargissement du champ d’application du taux réduit d’IS pour les PME à travers un relèvement du plafond de chiffre d’affaires conditionnant l’éligibilité à la mesure.

À cet effet, le I du présent article modifie le premier alinéa du b du I de l’article 219 du CGI :

– le plafond de chiffre d’affaires est porté de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros ;

– les entreprises pouvant bénéficier du taux réduit seront celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas le nouveau plafond – là où, en l’état du droit, leur chiffre d’affaires doit être inférieur au plafond actuel.

Ainsi que le prévoit le II du présent article, ce relèvement s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

● Lors de la présentation de son amendement tirant les conséquences sur l’article d’équilibre des modifications apportées à la première partie du présent projet de loi par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a chiffré le dispositif à 25 millions d’euros ([111]), allégeant d’autant la charge fiscale pesant sur les petites entreprises.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant reçu du Gouvernement un avis défavorable ([112]), a conservé le dispositif introduit par l’Assemblée tout en y ajoutant trois points.

D’une part, le « taux réduit PME » de 15 % a été rendu applicable aux 50 000 premiers euros de bénéfice – alors qu’il s’applique actuellement aux 38 120 premiers euros.

D’autre part, le champ de la contribution sociale sur l’IS a été restreint, le seuil de chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assujettissement des entreprises à cette imposition ayant été relevé de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros.

Enfin, toujours s’agissant de la contribution sociale sur l’IS, l’abattement applicable a été porté de 763 000 euros à un million d’euros.

Ces trois extensions ont été présentées comme une poursuite de la logique induite par le dispositif adopté par l’Assemblée, ayant pour finalité une actualisation des plafonds applicables.

III. La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit de voir le Sénat partager son souhait d’accroître le soutien fiscal en faveur des petites entreprises, il n’est cependant pas convaincu de l’opportunité des modifications apportées par le Sénat.

● En premier lieu, et s’agissant de la contribution sociale sur l’IS, ce dispositif n’a pas été créé en même temps que le « taux réduit PME » ni par référence à ce dernier, puisqu’il lui préexiste : ainsi qu’il a été vu, la contribution a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Son champ d’application, à savoir le seuil d’assujettissement déterminé en fonction du chiffre d’affaires, a au demeurant été fixé par référence à celui qui prévalait dans le cadre de l’ancienne contribution temporaire sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZB du CGI désormais périmé ([113]), qui reprenait elle-même un dispositif antérieur de taux réduit d’IS pour certaines PME qui procédaient à l’incorporation d’une fraction de leurs bénéfices à leur capital (f du I de l’article 219 du CGI).

Dès lors, considérer qu’une modification du plafond de chiffre d’affaires prévu dans le cadre du « taux réduit PME » doit avoir pour nécessaire conséquence un ajustement de même nature sur la contribution sociale sur l’IS, ne va pas de soi.

Au demeurant, si la logique du Sénat était poursuivie jusqu’au bout, il faudrait également relever le plafond de chiffre d’affaires en deçà duquel il n’y a pas consolidation pour déterminer le taux effectif de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prévu au dernier alinéa du I bis de l’article 1586 quater du CGI et fixé, lui aussi, à 7,63 millions d’euros. Or, le Sénat n’a pas modifié ce dispositif, démontrant que la logique d’actualisation qu’il a poursuivie n’apparaît pas nécessairement opportune et, en tout état de cause, n’est en rien évidente.

● En second lieu, le relèvement de la fraction de bénéfice soumise au taux réduit de 15 %, de 38 120 euros à 50 000 euros, ne semble pas non plus totalement justifié, pour les motifs précédemment exposés s’agissant de la logique d’actualisation poursuivie mais aussi au regard du coût potentiel d’une telle mesure, chiffré par la commission des finances du Sénat à 250 millions d’euros ([114]) – soit dix fois le coût du dispositif initial.

● En conséquence, et à l’aune de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 decies A (nouveau) Extension de l’application de certains dispositifs fiscaux aux entreprises en procédure de conciliation

Le présent article, introduit par le Sénat avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, étend aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation le bénéfice de certains dispositifs fiscaux – il s’agit de l’insertion en première partie du dispositif introduit par l’Assemblée nationale à l’article 42 A du présent texte.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

1. La déductibilité assouplie des abandons de créances consentis à des entreprises en difficulté

● Les abandons de créances consistent en la renonciation par un créancier d’exercer les droits que la créance qu’il détient à l’égard d’un débiteur lui confère, au premier rang desquels celui de percevoir cette créance.

Le traitement fiscal des abandons de créances fait l’objet d’un encadrement strict : ne sont en principe admis en déduction du résultat imposable du créancier que les abandons de créances consentis dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise créancière. Dans une telle configuration, l’abandon de créance emporte les conséquences fiscales suivantes :

– chez l’entreprise créancière, le montant abandonné est déduit du résultat ;

– chez l’entreprise débitrice bénéficiant de l’abandon, l’avantage correspondant, qui diminue le passif et augmente à due concurrence l’actif, constitue un produit inclus dans le résultat de l’exercice durant lequel la dette est éteinte.

Les abandons de créances jugés anormaux ne sont pas déductibles et constituent un acte anormal de gestion sanctionné par l’administration fiscale sous le contrôle du juge de l’impôt.

● Des modalités particulières sont toutefois prévues à l’égard des entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure collective, ce pour faciliter les abandons de créances qui leur sont consentis et ainsi soutenir ces entreprises.

D’une part, les abandons de créances à caractère commercial sont systématiquement déductibles lorsqu’ils sont consentis à une entreprise faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du 8° du 1 de l’article 39 du CGI.

D’autre part, les abandons de créances ne revêtant pas un caractère commercial peuvent également être déduits du résultat de l’entreprise qui y consent, en vertu du 13 du même article 39, à hauteur de la situation négative nette de l’entreprise qui en bénéficie et, pour la partie excédant cette limite, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que celle qui consent l’aide.

● Par ailleurs, les abandons de créances au profit d’entreprise en procédure collective sont pris en compte de façon spécifique pour apprécier le montant du déficit reportable en avant de l’entreprise bénéficiaire de l’abandon.

Il est rappelé pour mémoire que, en application du troisième alinéa du I de l’article 209 du CGI, le déficit d’un exercice peut s’imputer sur le résultat de l’exercice suivant en tant que charge dans la limite de 1 million d’euros, ce plafond étant majoré de 50 % de la fraction de bénéfice excédent 1 million d’euros.

Une entreprise en procédure collective bénéficiant d’un abandon de créance pourra, en application du dernier alinéa du même I, majorer la limite de 1 million d’euros du montant de l’abandon consenti. Ce dispositif concerne les entreprises en procédure de conciliation ou qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

● La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a assoupli les modalités de déductibilité des abandons de créances locatives consentis aux entreprises ([115]).

2. Le remboursement immédiat de la créance de report en arrière des déficits pour les entreprises en difficulté

Prévu à l’article 220 quinquies du CGI, le report en arrière des déficits, ou « carry back », fait naître au profit de l’entreprise qui y procède une créance fiscale qui est remboursée au terme de cinq ans – période durant laquelle elle peut être utilisée par l’entreprise pour le paiement de son IS.

Par exception au principe du remboursement différé, la créance de report en arrière des déficits peut faire l’objet d’un remboursement anticipé, sur demande de l’entreprise, lorsque cette dernière fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.

Enfin, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place un mécanisme exceptionnel et temporaire de remboursement immédiat des créances de « carry back » ([116]). Il est renvoyé au commentaire de première lecture de l’article 2 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 pour une présentation complète de ce dispositif et, plus généralement, du mécanisme de report en arrière des déficits ([117]).

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([118]). Il procède au basculement en première partie du dispositif adopté par l’Assemblée nationale en seconde partie, devenu article 42 A du présent texte.

L’objet du dispositif est d’étendre aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation :

– la présomption de normalité des abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté – avec une modification à cet effet du 8° du 1 de l’article 39 du CGI ;

– la possibilité d’obtenir le remboursement anticipé des créances de « carry back », en insérant à l’article 220 quinquies, en plus des références à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire, la référence à la conciliation.

Aux termes du II du présent article, les extensions prévues s’appliqueront aux abandons de créances consentis et aux créances de « carry back » constatées à compter du 1er janvier 2021 – là où l’article 42 A du présent texte, par nécessité juridique, prévoit une application à compter de 2022.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général était favorable au dispositif introduit par l’Assemblée en seconde partie du présent texte, il l’est à plus forte raison pour sa consécration en première partie, permettant une application dès l’année prochaine.

Le dispositif prévu est en effet opportun, surtout dans le contexte actuel et la possible hausse du nombre de procédures de conciliation. Les extensions prévues permettent en outre de ne pas attendre qu’une entreprise en procédure de conciliation soit dans une situation encore plus difficile justifiant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, voire de redressement ou de liquidation, pour qu’elle puisse bénéficier des outils fiscaux ciblés par le présent article. Ce dernier revêt donc une dimension préventive tout à fait pertinente.

Enfin, le dispositif permet de mettre en cohérence les outils ciblant les entreprises en difficulté dans la mesure où, ainsi qu’il a été vu, les modalités de reports en avant des déficits intégraient déjà les entreprises en procédures de conciliation.

● Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – ce qui supposera, par coordination, de supprimer l’article 42 A.

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Article 3 decies B (nouveau) Consécration de l’établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, entend consacrer en droit français la notion d’établissement stable virtuel à travers la « présence numérique significative », pour imposer certaines entreprises du numérique.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

1. La notion d’établissement stable et ses limites

La notion d’établissement stable fait écho au principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés (IS). En France, ce principe est consacré au I de l’article 209 du code général des impôts (CGI), qui prévoit la soumission à l’IS des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France, qu’elles y aient ou non leur siège.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un établissement stable consiste en une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ([119]). Pensé au siècle dernier, l’établissement stable repose avant tout sur un lien physique, mais a connu plusieurs évolutions afin de mieux prendre en compte les évolutions technologiques : des sites automatisés ou des serveurs informatiques peuvent ainsi constituer un établissement stable.

Les conventions fiscales prévoient, en outre, que la qualification d’un établissement stable suppose de la part de ce dernier de disposer de la capacité juridique d’engager la société dont il relève. Cette exigence a conduit certaines sociétés à recourir à des « accords de commissionnaires », consistant à utiliser un agent dépendant, personne physique ou morale, pour réaliser sur un territoire l’essentiel des opérations à l’exception de la conclusion juridique du contrat. L’engagement juridique faisant défaut, la qualité d’établissement stable ne peut être reconnue à l’agent dépendant, et les bénéfices de la société dont il relève qui pourraient lui être rattachés ne peuvent être imposés sur le territoire concerné.

Ces schémas d’accords de commissionnaires ont connu un certain retentissement médiatique avec les jugements rendus le 12 juillet 2017 par le tribunal administratif de Paris, déchargeant Google des impôts mis à sa charge par l’administration fiscale française ([120]). La convention fiscale conclue entre la France et l’Irlande exige en effet la capacité de conclure des contrats au nom de l’entreprise, qui faisait défaut à Google France vis-à-vis de Google Ireland – il est cependant rappelé que Google a récemment conclu avec les autorités françaises un accord conduisant la société à verser environ un milliard d’euros dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public homologuée par le tribunal de grande instance de Paris en septembre 2019.

2. Les réponses apportées et en cours d’élaboration pour améliorer l’imposition des entreprises du numérique

Face aux contournements de la notion d’établissement stable et, plus généralement, pour renforcer la justice et l’équité fiscales, l’OCDE et l’Union européenne ont entrepris plusieurs actions ambitieuses, certaines étant déjà en vigueur.

a. Les initiatives de portées générales de l’OCDE et de l’Union européenne

En premier lieu, grâce à la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, élaborée sous l’égide de l’OCDE et signée à Paris le 7 juin 2017, la définition de l’établissement stable dans les conventions fiscales a évolué de façon significative, permettant notamment de contrer les montages reposant sur des accords de commissionnaires.

En deuxième lieu, les deux propositions de directive relatives à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (« ACCIS »), toujours en discussion au sein des institutions européennes, permettront si elles étaient enfin adoptées d’améliorer la justice fiscale : l’assiette d’un groupe qu’un État pourra imposer sera fonction d’une clef de répartition reposant sur le chiffre d’affaires, la main-d’œuvre et les immobilisations corporelles.

En troisième lieu, les récents travaux de l’OCDE sur la réforme des règles mondiales d’imposition des bénéfices et qui reposent sur deux piliers, sont censés aboutir à une refonte ambitieuse des règles de lien entre une entreprise et une juridiction fiscale, notamment à travers une meilleure prise en compte de l’intensité de l’activité économique conduite dans une juridiction donnée et une plus grande abstraction des règles anciennes de lien physique. Si les négociations paraissent actuellement bloquées, elles n’ont pas pour autant fait l’objet d’un constat d’échec et l’actualité politique américaine pourrait permettre une relance du dialogue.

b. Les propositions européennes spécifiques à l’économie numérique

● Le 21 mars 2018, la Commission européenne, sous l’impulsion notable de la France, a présenté deux propositions de directive pour faire face aux défis fiscaux que pose la numérisation de l’économie :

– la première, qui est la solution structurelle de long terme, consacre la notion d’établissement stable virtuel (ESV) à travers la présence numérique significative d’une société ([121]) ;

– la seconde constitue une solution de court terme et met en place une taxe sur les services numériques (TSN) assise sur les revenus qui en sont tirés à travers la publicité en ligne, la mise à disposition de plateformes facilitant les interactions entre utilisateurs et la fourniture de biens et services entre utilisateurs, et la transmission à titre onéreux des données des utilisateurs ([122]).

● La première proposition – l’ESV – prévoit à son article 4 qu’une société est imposable dans un État membre en raison de la présence numérique significative qu’elle y occupe, qui est reconnue si elle exerce des activités consistant en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique et si elle remplit l’une des trois conditions suivantes, appréciées par période d’imposition :

– les revenus tirés des services numériques fournis à des utilisateurs situés dans l’État en question excèdent 7 millions d’euros ;

– le nombre d’utilisateurs des services situés dans l’État est supérieur à 100 000 ;

– le nombre de contrats commerciaux conclus avec des utilisateurs situés dans l’État pour la fourniture des services est supérieur à 3 000.

L’article 5 de la proposition de directive traite du partage des bénéfices, reposant sur une analyse fonctionnelle tenant compte des activités considérées comme économiquement significatives (collecte, stockage ou encore analyse de données, vente d’espaces publicitaires, mise à disposition de contenus créés par des tiers, etc.).

c. La taxe française sur les services numériques

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que la France a mis en place, depuis 2019, une taxe sur les services numériques (TSN) directement inspirée de la TSN européenne.

Créée par la loi du 24 juillet 2019 ([123]) et codifiée aux articles 299 et suivants du code général des impôts (CGI), cette taxe s’applique aux revenus tirés de la fourniture, en France, de services d’intermédiation et de publicité ciblée.

Le produit de la TSN au titre de la première année d’application de la taxe s’est élevé à 350 millions d’euros.

Il est renvoyé au rapport de première lecture sur le projet de loi dont l’adoption a conduit à la mise en œuvre de cette taxe pour une présentation exhaustive du dispositif et du contexte juridique, économique et international dans lequel il s’inscrit ([124]).

B. Le Dispositif proposé

Le présent article est issu de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Éric Bocquet et des membres du groupe Communiste républicain citoyen et écologiste (CRCE) ayant fait l’objet d’avis défavorables de la part de la commission et du Gouvernement ([125]).

Il prévoit, à travers la création d’un nouvel article 209 D du CGI, la consécration en droit fiscal français de la notion d’établissement stable virtuel à travers la présence numérique significative qu’une société aurait en France au titre de son activité.

Il s’agit d’une reprise littérale de certains articles de la proposition de directive précitée du 21 mars 2018, sous réserves d’aménagements rédactionnels marginaux consistant, pour l’essentiel, à substituer aux occurrences des termes « État membre » les termes « territoire national » ([126]) :

– le I du nouvel article 209 C correspond à l’article 4 de la proposition de directive ;

– son II correspond à l’article 5 de la proposition de directive ;

– son III correspond à l’article 8 de la proposition de directive.

II. La position du Rapporteur général

Depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat adopte quasiment lors de chaque texte financier le dispositif figurant au présent article ou un dispositif très analogue. Depuis ce même examen, l’Assemblée nationale refuse ce dispositif, soit en supprimant les ajouts du Sénat, soit en rejetant les amendements faisant la même proposition, soit en ôtant des textes adoptés en commission mixte paritaire de tels dispositifs – tel fut le cas pour les deux derniers projets de loi de finances rectificative pour 2020.

Cette position de l’Assemblée nationale n’est pas motivée par une opposition de principe à l’esprit de la mesure proposée et encore moins à sa finalité : l’objectif poursuivi est non seulement louable et partagé, mais absolument nécessaire pour moderniser les règles fiscales et renforcer la justice fiscale et le consentement à l’impôt.

En revanche, et comme cela est répété depuis 2018, le dispositif proposé ne saurait être adopté pour plusieurs raisons.

● En premier lieu, le dispositif est contraire aux conventions fiscales bilatérales régissant le droit d’imposer et la répartition de l’assiette imposable. Ces conventions, qui s’imposent à la loi nationale en leur qualité de traité international, neutraliseraient donc le dispositif proposé, qui serait dépourvu de tout effet.

Si certains pays, tels que l’Inde ou Israël, ont prévu dans leur droit national la consécration de l’établissement stable virtuel, ce dernier ne s’applique que vis-à-vis des juridictions fiscales qui ne sont pas liées à ces pays par des conventions fiscales. Or, la France dispose de l’un des réseaux conventionnels les plus denses et étendus, liée par plus de 120 conventions fiscales bilatérales.

Il est donc possible de souhaiter introduire le dispositif dans le droit fiscal français, mais il n’en demeurerait pas moins inopérant et ne résoudrait en aucun cas les difficultés qu’il souhaite traiter. Il est d’ailleurs à cet égard intéressant de rappeler que lors des débats au Sénat en 2018, quand ce dispositif y avait été adopté là aussi contre l’avis de sa commission et du Gouvernement, le sénateur Bernard Lalande avait indiqué que « le dispositif proposé est inopérant – ce n’est pas une première, d’ailleurs », pour ensuite soutenir l’amendement au nom du signal à envoyer ([127]).

Modifier la loi de la République pour émettre des signaux dépourvus d’effets ne semble pas une bonne méthode, et risque de créer plus de frustrations qu’autre chose. Comment, en effet, expliquer ensuite aux personnes qui attendent d’un tel dispositif des changements radicaux promis par leurs promoteurs, que tout est dépourvu d’effet en raison d’une neutralisation ?

● En deuxième lieu, au demeurant, et sans que cela ne remette en cause le précédent constat d’inopérance et de neutralisation, le dispositif pourrait en réalité se révéler coûteux pour les finances publiques françaises, à l’opposé des ambitions affichées par ses promoteurs.

En effet, et ainsi qu’il découle de la jurisprudence Schneider Electric du Conseil d’État ([128]), les conventions fiscales obéissent à un principe de subsidiarité : si elles peuvent conduire à écarter la loi nationale qui leur serait contraire, elles ne peuvent par elles-mêmes directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Ainsi, le juge de l’impôt se place d’abord sur le terrain de la loi nationale pour voir si l’imposition contestée a été valablement établie à ce titre ; ce n’est que dans un second temps qu’il rapprochera la qualification nationale des stipulations conventionnelles, le cas échéant pour écarter la première à l’aune des secondes.

Or, lorsque l’État est condamné par une juridiction à un dégrèvement d’impôt au bénéfice d’un contribuable, les sommes perçues sont remboursées et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires.

En conséquence, la consécration en droit français de l’établissement stable virtuel en contradiction avec les conventions fiscales en vigueur pourrait aboutir à ce que l’État, loin d’accroître ses recettes fiscales, doive rembourser les sommes qu’il aurait indûment perçues majorées d’intérêts.

● En troisième lieu, et là aussi ce point est rappelé sans cesse depuis 2018, transposer une directive – ou ici, une proposition de directive – en droit national ne saurait se faire par une copie littérale ou presque du texte européen.

Une transposition suppose en effet d’adapter le texte aux spécificités du droit national, la directive étant un texte cadre. La TSN française fournit à cet égard un exemple emblématique, le dispositif figurant dans le CGI étant très substantiellement différent sur la forme de la proposition de directive correspondante dont il s’inspire.

La reprise intégrale des articles 4, 5 et 8 de la proposition de directive européenne à laquelle procède le présent article risque donc de rendre inapplicable ce dernier.

● Enfin, la réforme des règles fiscales internationales doit passer par l’échelon européen – comme en témoigne la proposition de directive du 21 mars 2018 – et mondial, à travers les travaux actuellement conduits par l’OCDE.

Si ces derniers ont connu un coup d’arrêt à la suite de la crise sanitaire mondiale et de la décision américaine de retrait temporaire, ils ont toutefois été plus loin que ce qu’il était envisageable d’imaginer il y a à peine deux ans, montrant qu’une ambitieuse réforme fiscale internationale ne relevait pas d’une chimère mais constituait bien une réalité à portée de main.

Le Rapporteur général ne peut à cet égard que soutenir les travaux des autorités françaises auprès de l’OCDE et appeler de ses vœux à une reprise rapide des négociations pour aboutir le plus tôt possible à une réforme renforçant la justice fiscale.

● Pour toutes les raisons précédemment exposées, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 3 decies C (nouveau) Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit la création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons de loyers aux entreprises locataires.

Il s’agit de l’insertion en première partie d’un dispositif inspiré de celui prévu à l’article 43 sexdecies, introduit par l’Assemblée nationale, mais qui s’écarte de ce dernier sur plusieurs aspects.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

1. Les mesures de soutien prises en matière de loyers

Pour faire face aux conséquences de la crise sur les charges locatives supportées par les entreprises, plusieurs outils ont été mis en place dès le mois de mars 2020.

Ainsi, une ordonnance du 25 mars 2020 a permis aux entreprises locataires de reporter leurs loyers, de même que le paiement de leurs factures d’eau et d’énergie, sans que cela n’entraîne de pénalités ([129]).

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a ajouté un outil complémentaire pour soutenir les locataires, en généralisant la déductibilité fiscale des abandons de créances locatives consentis aux entreprises locataires par leurs bailleurs – et ce, indépendamment du régime d’imposition de ces derniers, puisque le dispositif porte sur les revenus fonciers, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux (s’étendant donc aussi à l’impôt sur les sociétés – IS) ([130]).

Parallèlement, le Gouvernement a négocié avec les grands bailleurs ainsi qu’avec les secteurs bancaires et assurantiels pour qu’ils consentent des abandons de loyers, généralement pour une période de trois mois.

Enfin, le fonds de solidarité des entreprises, mis en place par un décret du 30 mars 2020, a été régulièrement étendu depuis. Il a été récemment très significativement renforcé puisque l’aide initiale mensuelle de 1 500 euros a été portée à 10 000 euros pour les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou dont l’activité principale relève de secteurs d’activité particulièrement touchés par la crise – tourisme, hôtellerie, restauration, culture, événementiel et sport – ou dépend de ces secteurs ([131]).

2. Le crédit d’impôt en faveur des bailleurs introduit par l’Assemblée nationale à l’article 43 sexdecies du présent texte

Lors de l’examen en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi, l’Assemblée nationale a introduit, dans un nouvel article 43 sexdecies, un dispositif résultant de l’adoption, par l’Assemblée, de trois amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement et déposés par le Rapporteur général, par M. Jean-Noël Barrot et les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, et par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et les membres du groupe La République en Marche ([132]).

Cet article 43 sexdecies prévoit la création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de loyers qu’ils consentent à leurs entreprises locataires. Sont éligibles au bénéfice de l’outil les bailleurs personnes physiques ou morales de droit privé.

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, l’abandon de loyer doit répondre à des conditions de temporalité et des conditions liées à la nature des entreprises locataires.

● En premier lieu, s’agissant de la temporalité, sont concernés les abandons de loyers consentis au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues par le décret du 29 octobre 2020 ([133]), c’est-à-dire la période actuelle de reconfinement.

● En second lieu, l’entreprise locataire à qui l’abandon de loyer est consenti doit satisfaire aux critères suivants :

– ses locaux loués font l’objet d’une fermeture administrative, ou son activité principale relève des secteurs dits « S1 », mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur lors de la publication de la loi de finances pour 2021 ;

– ses effectifs sont inférieurs à 5 000 salariés – les grandes entreprises locataires sont donc exclues ; cette condition ne s’applique cependant pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association, mais celles-ci doivent en revanche, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;

– ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([134]) ;

– ne pas être en liquidation judiciaire à la date du 1er mars 2020.

– ne pas présenter de liens familiaux ou de liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), avec le bailleur, sauf si le bailleur est en mesure de justifier par tous moyens les difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

● Le crédit d’impôt prévu à l’article 43 sexdecies est égal à 50 % des loyers abandonnés.

Si l’entreprise locataire a un effectif d’au moins 250 salariés – et est donc, schématiquement, une entreprise de taille intermédiaire (ETI) –, l’assiette du crédit d’impôt est plafonnée à hauteur des deux tiers des loyers abandonnés : dans cette hypothèse, le crédit d’impôt est égal à un tiers des loyers abandonnés.

Le bénéfice de l’outil est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides d’État, en tenant compte des assouplissements prévus par la Commission européenne dans le cadre de la crise : le montant maximal de soutien est porté à 800 000 euros, et apprécié par entreprise locataire et non par bailleur.

● En termes d’utilisation, le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu (IR) dû au titre de l’année au cours de laquelle les abandons de loyers ont été consentis. En matière d’IS, l’imputation porte sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’abandon des loyers.

Cependant, pour assurer la recevabilité du dispositif en seconde partie, supposant une absence d’impact budgétaire en 2021, l’article 43 sexdecies prévoit à titre dérogatoire que l’outil est imputable sur l’IR 2021 et sur l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Il s’agit simplement d’une exigence organique, l’objectif étant bien de faire basculer au cours de la navette parlementaire le dispositif en première partie pour une application immédiate – comme a pu le rappeler le Rapporteur général lors de la discussion des amendements dont l’adoption a conduit à l’article 43 sexdecies ([135]).

B. Le Dispositif proposé

Le présent article 3 decies C est le fruit de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques, l’un de sa commission des finances, l’autre de Mme Viviane Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui ont fait l’objet de la part du Gouvernement d’un avis défavorable ([136]).

Cet article met en œuvre l’annonce faite à l’Assemblée nationale par le Rapporteur général, à savoir le basculement en première partie du présent texte du crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de loyers consentis aux entreprises locataires prévu à l’article 43 sexdecies.

Néanmoins, au-delà de ce basculement opportun, qui permettra une application immédiate de l’outil, le présent article s’écarte du dispositif introduit par l’Assemblée nationale sur trois points importants.

D’une part, il étend le bénéfice de l’outil à toutes les personnes morales, là où seules celles de droit privé étaient initialement éligibles. L’objectif affiché est d’étendre la mesure aux bailleurs sociaux publics tels que les offices publics de l’habitat.

D’autre part, il inclut dans le champ des entreprises locataires éligibles aux abandons de loyers les microentreprises et les petites entreprises au sens du droit européen qui seraient en difficulté au 31 décembre 2019, sous réserve qu’elles ne soient pas en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Celles en procédure de sauvegarde à cette date seraient donc dans le champ de l’outil.

Pour mémoire, au sens du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 :

– les microentreprises sont celles dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas 2 millions d’euros et qui emploient moins de 10 salariés ;

– les petites entreprises sont celles dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros et qui emploient moins de 50 salariés ([137]).

Enfin, le présent article met en place un prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes, afin de leur fournir une aide de l’État au titre des abandons de loyers que ces collectivités et groupements auraient consentis, d’un montant correspondant à celui prévu pour le crédit d’impôt.

II. La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit que le Sénat ait retenu le principe du crédit d’impôt introduit à l’Assemblée nationale et l’ait fait basculer en première partie comme cela était souhaité, certaines des modifications apportées par le Sénat appellent des observations.

● En premier lieu, l’extension de l’outil aux abandons de loyers consentis à des microentreprises et petites entreprises en difficulté – en l’occurrence en procédure de sauvegarde – est bienvenue dans son principe et paraît couverte par les assouplissements de la législation en matière d’aides d’État apportés dans le cadre de la crise actuelle.

Rappelons en effet que les entreprises en procédure de sauvegarde sont en difficulté au sens de la législation européenne : le paragraphe 18 du 1 de l’article 2 du RGEC précise, à son c, qu’une entreprise est en difficulté, notamment, si elle fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou remplit les conditions prévues par le droit national de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande des créanciers. Le droit français prévoit trois types de procédures de cet ordre : la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ([138]).

Or, le RGEC ne s’applique pas aux aides destinées à soutenir les entreprises en difficulté, ainsi qu’il ressort du c du 4 de son article 1er.

Cependant, la Commission européenne a, dans le cadre de la crise, étendu les soutiens publics apportés par les États membres aux microentreprises et petites entreprises déjà en difficulté au 31 décembre 2019 ([139]).

L’extension prévue au Sénat paraît ainsi entrer dans le champ de cette souplesse temporaire.

● En second lieu, l’extensions aux personnes publiques et aux collectivités peut susciter plus de réserve :

– la logique du dispositif est de traiter les relations interentreprises ;

– les personnes publiques ne sont pas nécessairement dans la même situation que les bailleurs privés dans la mesure où leur statut peut leur conférer certains avantages et ressources ;

– le coût pour les finances publiques n’est pas chiffré.

S’agissant plus particulièrement du prélèvement sur recettes destiné à compenser les abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales, un tel dispositif serait en décalage avec la logique régulièrement mise en avant, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, de responsabilisation des collectivités qui doivent assumer les conséquences des choix qu’elles consentent librement. Ce prélèvement sur recettes s’écarte également de la philosophie de celui mis en place par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([140]), destiné à compenser les pertes de recettes locales dues aux conséquences de la crise à l’exception de celles ayant pour origine des décisions volontaires des collectivités.

● Néanmoins, il est important de garder à l’esprit le fait que si les bailleurs sont les bénéficiaires juridiques du crédit d’impôt proposé, ses bénéficiaires économiques sont en réalité les entreprises locataires, l’outil étant destiné à inciter et à compenser les abandons de loyers et donc l’allégement des charges pesant sur les entreprises locataires.

Or, il n’apparaît pas souhaitable, ni même judicieux, de différencier les entreprises locataires en fonction de la qualité du bailleur, et de pénaliser celles dont les bailleurs sont des personnes publiques.

Dans ces conditions, et tout en réitérant sa satisfaction de voir ainsi introduit en première partie du présent texte le crédit d’impôt en faveur des bailleurs adopté par l’Assemblée nationale, le Rapporteur général propose d’adopter cet article en conservant le principe des modifications apportées par le Sénat.

● Plusieurs ajustements paraissent cependant devoir être apportés, aux fins de précisions, de sécurisation juridique de l’outil mais aussi pour inclure la prorogation jusqu’au 30 juin 2021 du dispositif de déductibilité des abandons de créances locatives mis en place par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 précitée.

● L’adoption du présent article supposera, par coordination, de supprimer l’article 43 sexdecies.

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Article 3 decies Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le développement de la carrière d’un artiste pour le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques

I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A. L’état du droit

Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) s’impute sur l’impôt sur le bénéfice des sociétés ([141]). Son taux est de 30 % pour les micro-entreprises et les PME, et de 15 % pour les autres entreprises. Il est plafonné à 1,1 million d’euros par entreprise et exercice.

Les dépenses éligibles doivent porter sur des albums de « nouveaux talents », définis comme des artistes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant le nouvel enregistrement. Elles sont soumises à un critère de francophonie : les albums en langue étrangère ne sont éligibles que si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones ou dans une langue régionale en usage en France.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont classées en deux catégories :

– Les dépenses liées aux frais de production d’un enregistrement musical : il s’agit des dépenses directement liées à la production de l’œuvre ;

– Les dépenses liées au développement de productions musicales : il s’agit des dépenses liées à la promotion, à la production de concerts, à la participation de l’artiste à des émissions télévisées, à la création d’un site internet, et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste.

Certaines dépenses éligibles sont plafonnées. Ainsi, les dépenses de sous-traitance sont plafonnées à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice. Celles liées au développement de productions musicales sont plafonnées à 350 000 euros par enregistrement.

Le CIPP a bénéficié à 203 entreprises en 2018, pour un coût global de 11 millions d’euros. Il concerne aujourd’hui des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2022.

B. le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de quatre amendements identiques déposés par la commission et Mme Lise Magnier, Mme Émilie Cariou, Mme Brigitte Kuster et M. Pierre-Yves Bournazel, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il modifie la catégorisation des dépenses de production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste afin de les placer parmi les dépenses liées aux frais de production des enregistrements musicaux, lesquelles ne sont pas plafonnées pour le calcul du crédit d’impôt. L’objectif de cette mesure est de tenir compte du fait que les vidéo clips sont parfois le seul support de l’œuvre, lorsqu’ils sont diffusés sur des plateformes en ligne.

De plus, l’Assemblée nationale a adopté en seconde partie un article 43 septies qui apporte d’autres modifications à ce crédit d’impôt :

– Il étend ce crédit d’impôt aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

– Il relève le taux de droit commun de ce crédit d’impôt de 15 à 20 %, et celui pour les micro-entreprises et les PME de 30 à 40 % ;

– Il ajoute, parmi les dépenses éligibles, les salaires de nouveaux personnels, notamment les gestionnaires d’espace (physique et digital), les gestionnaires des royautés, les gestionnaires des paies intermittents et les chargés de la comptabilité analytique ;

– Il ajoute, parmi les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; il reprend ainsi la modification apportée par le présent article.

En conséquence, parmi les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales, il précise que celles liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste n’incluent pas ces dernières.

– Enfin, il relève le plafond des dépenses liées au développement de productions musicales de 350 000 à 700 000 euros par enregistrement, et le plafond global du crédit d’impôt de 1,1 à 1,5 million d’euros par entreprise et exercice.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

II. les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances. Il insère à cet article les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’article 43 septies, en leur donnant un effet immédiat, alors que les modifications du CIPP votées par l’Assemblée nationale ne devaient s’appliquer qu’aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. La position du rapporteur général

Le rapporteur général approuve le dispositif adopté par le Sénat, qui reprend celui adopté par l’Assemblée nationale à l’article 43 septies.

Toutefois, il estime qu’il entraînerait d’importants effets d’aubaine en raison de son entrée en vigueur immédiate. Pour les éviter, il propose de limiter son application aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

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Article 3 undecies A (nouveau) Extension du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale aux services de presse en ligne spécialisée ou professionnelle

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’état du droit

L’article 2 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 a créé un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, une publication périodique au maximum trimestrielle ou un service de presse en ligne (SPEL) ayant le caractère d’information politique et générale (IPG), tel que défini par l’article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, récemment modifié par l’article premier de la loi n° 2019-1036 du 8 octobre 2019.

La condition relative au caractère d’IPG s’apprécie strictement en ce qui concerne les services de presse en ligne : ces derniers ne sont pas éligibles lorsqu’ils sont inclus dans un service assurant la diffusion numérique de plusieurs titres de presse ne présentant pas tous le caractère d’IPG ou lorsqu’ils sont associés à tout autre service.

Afin de bénéficier de l’avantage fiscal ouvert, les contribuables doivent être domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 du CGI et s’abonner pour la première fois au titre de presse IPG choisi pour une durée minimale de douze mois.

Le crédit d’impôt est égal à 30 % des sommes effectivement supportées par le contribuable. Il ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal pour les sommes versées jusqu’au 31 décembre 2022.

Le ministre délégué chargé des comptes publics a précisé, lors des débats sur le présent article au Sénat, que le coût annuel de ce crédit d’impôt était estimé à 60 millions d’euros.

En application de l’article 108 § 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ce nouveau crédit d’impôt ne peut être mis en œuvre qu’après réception de la décision de conformité du dispositif au droit européen rendue par la Commission européenne. La Commission européenne n’ayant pas encore transmis cet avis, le crédit d’impôt n’est à ce jour pas applicable.

B. Le Dispositif proposé

À l’initiative de Mme Laure Darcos (Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté un amendement ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement élargit le champ d’application du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’IPG aux journaux et publications dont l’exploitation « autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».

L’article 39 bis B prévoit une déduction spéciale des provisions du résultat imposable des exercices 2018 à 2020 pour certaines dépenses d’investissement des entreprises exploitant des services de presse en ligne « développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».

Les auteurs de l’amendement indiquent que l’objectif est d’élargir le crédit d’impôt susmentionné à la « presse de la connaissance et du savoir », sans préciser que seules les services de presse en ligne seraient concernés.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un titre de presse d’information politique et générale, créé par la troisième loi de finances rectificative votée en 2020, pour deux raisons :

– d’une part, il n’est pas souhaitable de modifier les paramètres du dispositif alors que son examen par la Commission européenne n’a toujours pas donné lieu à une décision de conformité au droit de l’UE et que le dispositif n’est, par conséquent, toujours pas applicable ;

– d’autre part, c’est l’objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme de la presse d’IPG, considéré comme indispensable à l’effectivité de la libre communication des pensées et des opinions garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ([142]), qui justifie l’existence d’un système d’aides financières accordées par l’État aux entreprises de presse et essentiellement ciblé sur la presse IPG. Bien que l’élargissement proposé par les auteurs de l’amendement soit plus restreint que leur intention première, l’extension du crédit d’impôt aux services de presse en ligne spécialisée ou professionnelle pourrait mettre en cause l’économie globale du dispositif de soutien de la puissance publique au secteur de la presse et viendrait certainement complexifier l’obtention d’une décision de conformité de la part de la Commission européenne.

Dès lors, le Rapporteur général recommande la suppression de cet article.

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Article 3 undecies B (nouveau) Exonération d’impôt sur le revenu des aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence en faveur des artistes et des auteurs

I. Les dispositions adoptées par le sénat

A. L’état du droit

L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu que les aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

En outre, ont également été créés des fonds sectoriels spécifiques au secteur de la culture. En effet, après la création du fonds de solidarité, des incertitudes sont apparues sur l’éligibilité des artistes-auteurs à ses aides. Une fois qu’il a été établi que l’ensemble des artistes-auteurs pouvaient en bénéficier, des difficultés administratives en ont retardé le versement pour ceux d’entre eux qui déclarent leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; le formulaire de demande d’aide requerrait en effet de remplir un numéro de SIRET, dont ces artistes et auteurs ne disposaient pas en raison de leur statut. Les fonds sectoriels spécifiques au secteur de la culture ont permis l’attribution rapide d’aides aux artistes et auteurs malgré ces difficultés administratives.

Ces fonds sectoriels sont les suivants :

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national du livre et de la Société des gens de lettres (CNL/SGDL) aux auteurs de l’écrit ;

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national du cinéma et de l’image animé et de la Société civile des auteurs multimédia aux auteurs de documentaires audiovisuels (CNC/SCAM) ;

– le Fonds d’aide d’urgence de la Direction générale des médias et des industries culturelles et de la SCAM (DGMIC/SCAM) aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;

– le Fonds d’aide d’urgence du CNC et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (CNC/SACD) aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

– le Fonds d’aide d’urgence de la Direction générale de la création artistique et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (DGCA/SACD) aux auteurs du spectacle vivant ;

– le Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national de la musique et de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (CNM/SACEM) aux auteurs et compositeurs de musique ;

– le Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

– le Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;

– le Fonds d’aide d’urgence du Centre national des arts plastiques (CNAP) aux artistes plasticiens et des arts visuels.

Les aides accordées par ces fonds ne sont pas cumulables avec les aides accordées par le fonds de solidarité.

B. le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Sylvie Robert, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il prévoit que les aides versées au titre des fonds d’aide d’urgence créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 soient exonérées d’impôt sur le revenu.

II. La position du rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que dans la mesure où ces fonds sectoriels n’ont pas d’existence dans la loi, il n’est pas possible de prévoir une telle exonération pour les aides qu’ils versent.

De plus, des mesures de soutien considérables sont d’ores et déjà prises en faveur du secteur de la culture : outre un soutien d’un montant de deux milliards d’euros dans le Plan de relance, le présent projet de loi apporte de nettes améliorations à plusieurs dispositifs fiscaux spécifiques au secteur culturel. L’éligibilité des artistes et des auteurs au fonds de solidarité est d’ailleurs désormais bien établie.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

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Article 3 undecies Création d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A. L’état du droit

Un crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du CGI. Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés et est calculé sur les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical, de théâtre ou de variétés, à deux conditions : que l’entrepreneur concerné ait la responsabilité du spectacle, et qu’il supporte le coût de sa création.

Le spectacle doit être réalisé par des entreprises établies en France ou dans l’UE, présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français et doit comprendre au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents ; il ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à 2 500 personnes.

Son taux, de 15 % des dépenses éligibles, est de 30 % pour les PME et les micro-entreprises. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle et à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Ce crédit d’impôt coûte environ 12 millions d’euros par an.

Il était ouvert aux entrepreneurs de spectacles vivants musicaux et de variétés jusqu’à la loi de finances pour 2019, qui l’a réservé aux spectacles vivants musicaux.

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a accordé de nouveau le bénéfice de ce crédit d’impôt aux spectacles de variétés, et l’a ouvert aux spectacles de théâtre.

De plus, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un article 3 duodecies qui étend le bénéfice de ce crédit d’impôt aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ([143]) et assouplit les conditions d’attribution de celui-ci tenant au nombre de représentations pour les années 2021 et 2022 : seules deux représentations dans deux lieux différents seraient requises, au lieu de trois dans quatre lieux différents. Cet article 3 duodecies a fait l’objet d’un vote conforme lors de son examen par les sénateurs.

B. le dispositif proposé

Cet article découle de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.

Il retire, à l’article 220 quindecies du CGI, le bénéfice du crédit d’impôt « Spectacle vivant » aux spectacles de théâtre et crée dans le même code, au sein d’un nouvel article 220 sexdecies, un nouveau crédit d’impôt réservé aux représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce nouveau crédit d’impôt bénéficie aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés si elles ont la responsabilité du spectacle et supportent le coût de la création de celui-ci.

Les dépenses éligibles sont celles engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant certaines conditions :

– Elles doivent avoir été réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;

– Le spectacle concerné doit présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français, constituer la première présentation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations, être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels, disposer d’au moins six artistes au plateau et être programme pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

Les dépenses éligibles incluent, pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

– les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle et la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle ;

– les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle et les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle ;

– les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

– les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

– les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

– dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

– les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

– les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

– les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle ;

– les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle.

Pour les dépenses liées à la numérisation du spectacle, les dépenses éligibles incluent les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation, les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction, les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, certains frais de conception technique.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour les micro-entreprises et les PME, et de 15 % pour les autres entreprises.

Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 euros par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

II. les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté deux amendements de Mme Sylvie Robert ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat :

– Le premier élargit le bénéfice de ce crédit d’impôt à l’ensemble des représentations de spectacle vivant non musical ;

– Le second porte son taux de 30 à 35 % pour les PME et les micro-entreprises, et de 15 à 20 % pour les autres entreprises, pour les années 2021 et 2022.

III. La position du rapporteur général

Le rapporteur général estime qu’il n’y a pas lieu d’introduire des taux différents pour le crédit d’impôt applicable aux spectacles vivants musicaux et de variétés et celui applicable aux représentations théâtrales d’œuvres dramatiques. Il n’est pas non plus favorable à l’extension de ce crédit d’impôt à l’ensemble du spectacle vivant non musical, dans la mesure où 432 millions d’euros sont inscrits dans le plan de relance en faveur du spectacle vivant. Il rappelle également qu’une provision de 100 millions d’euros a été constituée en faveur du mécanisme de compensation visant à encourager la reprise d’activité des exploitants de salles de spectacle.

Il propose donc de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 3 terdecies A (nouveau) Création d’une épargne de précaution et de travaux pour les propriétaires de monuments historiques privés

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Vincent Eblé ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.

Il crée un dispositif fiscal dit « épargne de précaution et de travaux » sur le modèle de la déduction pour aléas en fiscalité agricole. Ce dispositif bénéficierait aux propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et permettrait de déduire du revenu global 100 000 euros par année civile. Pour les monuments détenus par une société civile, ce montant serait multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

Les sommes déduites devraient être utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques. À défaut, elles seraient réintégrées au résultat imposable.

II. la position du rapporteur général

Tout d’abord, le rapporteur général veut alerter contre le risque que peut présenter ce mécanisme pour les propriétaires de monuments historiques eux-mêmes, qui seraient tenus de restituer les impôts économisés dans le cas où ils ne seraient finalement pas en mesure de réaliser les travaux envisagés. Le mécanisme proposé pourrait également entraîner des retards dans le lancement de certains travaux, puisque le droit à déduction serait ouvert par anticipation.

Ensuite, le rapporteur rappelle que le Plan de relance contient 280 millions d’euros en faveur du patrimoine, dont 40 millions d’euros doivent financer la restauration des monuments historiques appartenant aux communes et aux propriétaires privés.

Enfin, un amendement identique a été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

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Article 3 terdecies B (nouveau) Relèvement des taux et des plafonds du crédit d’impôt « Spectacle vivant »

I. Les dispositions adoptées par le sénat

A. L’état du droit

Un crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du CGI. Ses caractéristiques sont résumées en commentaire de l’article 3 undecies.

B. le dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il relève le taux de droit commun du crédit d’impôt « Spectacle vivant » de 15 à 20 %, et de 30 à 40 % celui applicable aux micro-entreprises et aux PME. Il relève également les plafonds de crédit d’impôt, en portant de 500 000 à 750 000 euros celui applicable aux dépenses éligibles par spectacle, et de 750 000 à un million d’euros celui applicable aux dépenses éligibles par entreprise et par exercice. Ces modifications s’appliqueraient aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

II. la position du rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que le plan de relance contient 220 millions d’euros pour le spectacle vivant privé et 206 millions d’euros pour le spectacle vivant subventionné. De plus, le mécanisme de compensation des pertes d’exploitation liées à la persistance des mesures de distanciation, lancé afin d’encourager la reprise d’activité des exploitants de salles de spectacles, est doté de 100 millions d’euros.

En outre, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

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Article 3 quaterdecies Prorogation pour deux ans du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les cessions de locaux ou terrains en vue de la réalisation de logements

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, proroge pour deux ans le dispositif d’imposition à taux réduit de la plus-value de cession d’un local professionnel destiné à être transformé en logement, et ajuste les sanctions prévues dans le cadre de ce dispositif.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. L’état du droit

Le dispositif d’imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % prévu à l’article 210 F du code général des impôts (CGI), qui porte sur les plus-values de cession d’un local ou d’un terrain en vue de la réalisation de logements, a fait l’objet d’une présentation dans le commentaire de l’article 3 octies du présent texte, auquel il est renvoyé pour tout complément ([144]). Seuls les aspects du dispositif correspondant au présent article seront ici évoqués.

● Pour que le taux réduit d’IS s’applique, les biens cédés, en application de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 210 F du CGI, doivent :

– consister en des locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel, ou en des terrains à bâtir ;

– être situés en zone A bis ou A.

En outre, et ainsi qu’il a été vu dans le cadre de l’article 3 octies du présent projet de loi, le cessionnaire doit être une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, une société immobilière, un organisme en charge du logement social, une société de construction-vente ou un organisme de foncier solidaire.

Le cessionnaire doit par ailleurs s’engager à transformer les biens acquis en logements dans un délai de quatre ans, sous peine de se voir infliger une amende égale à 25 % du prix de cession, ainsi qu’en disposent le dernier alinéa du II de l’article 210 F et le III de l’article 1764 du CGI.

Enfin, l’outil fait l’objet d’un bornage dans le temps, arrivant à échéance à la fin de l’année 2020.

● Deux récentes décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État ont remis en cause certains aspects du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI.

D’une part, par une décision rendue le 31 juillet 2020 sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que l’exigence que le cessionnaire soit assujetti à l’IS était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, le régime fiscal du cessionnaire n’ayant aucun lien avec la finalité de l’outil ni avec sa capacité à honorer son engagement de réaliser des logements ([145]).

D’autre part, le Conseil d’État a jugé contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale (CEDH) le montant de l’amende prévue dans le cadre du dispositif consacré à l’article 210 E du CGI ([146]). Ce dispositif, relativement similaire à celui de l’article 210 F et désormais éteint, prévoyait une imposition au taux réduit de 19 % de la plus-value de cession d’un immeuble, sous réserve que la société cessionnaire s’engage à conserver le bien pendant au moins cinq ans. La méconnaissance de cette condition était sanctionnée d’une amende égale à 25 % du prix de cession, en application du I de l’article 1764 du CGI.

Le Conseil d’État a estimé que l’amende était disproportionnée par rapport à la gravité du manquement.

B. Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale de deux amendements identiques déposés par M. François Pupponi et les membres du groupe Libertés et Territoires et par Mme Lise Magnier (Agir ensemble) et plusieurs de ses collègues, qui ont fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement et d’un sous-amendement du Rapporteur général, l’ensemble recevant de la commission et du Gouvernement un avis favorable ([147]).

Cet article prévoit de proroger pour deux ans le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI, qui s’appliquerait ainsi :

– aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 ;

– ou aux cessions qui ont fait l’objet d’une promesse de vente conclue entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, sous réserve que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

Le sous-amendement du Rapporteur général consistait en une coordination de la prorogation, afin de la rendre pleinement opérationnelle.

Enfin, l’article prévoit également, ainsi qu’il résulte du sous-amendement du Gouvernement, de mettre le dispositif prévu à l’article 210 F en conformité avec la Constitution et la CEDH :

– l’exigence que le cessionnaire soit assujetti à l’IS est supprimée ;

– la sanction en cas de manquement par le cessionnaire à son engagement est ramenée au montant de l’économie d’impôt que le cédant a retiré de l’application du taux réduit d’IS.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par M. Philippe Dallier (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et par M. Hervé Marseille (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, ces amendements ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([148]).

Cet article propose d’étendre le champ du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI, en le rendant applicable à tous les types de locaux – et non plus seulement aux locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel.

L’objectif avancé est de participer à la reconversion des friches industrielles, commerciales et administratives.