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Textes / Projet de loi de finances pour 2021

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021 (n°3642). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 11/12/2020 · 776 440 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (454 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (284)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 2
  4. Article 2 bis A (nouveau)
  5. Article 2 bis B (nouveau)
  6. Article 2 bis C (nouveau)
  7. Article 2 bis D (nouveau)
  8. Article 2 bis E (nouveau)
  9. Article 2 quater A (nouveau)
  10. Article 2 quater B (nouveau)
  11. Article 2 quater C (nouveau)
  12. Article 2 quater D (nouveau)
  13. Article 2 sexies (nouveau)
  14. Article 3
  15. Article 3 bis A (nouveau)
  16. Article 3 bis B (nouveau)
  17. Article 3 bis C (nouveau)
  18. Article 3 bis D (nouveau)
  19. Article 3 quinquies
  20. Article 3 sexies A (nouveau)
  21. Article 3 sexies B (nouveau)
  22. Article 3 sexies
  23. Article 3 septies A (nouveau)
  24. Article 3 septies B (nouveau)
  25. Article 3 octies A (nouveau)
  26. Article 3 octies
  27. Article 3 nonies
  28. Article 3 decies A (nouveau)
  29. Article 3 decies B (nouveau)
  30. Article 3 decies C (nouveau)
  31. Article 3 decies
  32. Article 3 undecies A (nouveau)
  33. Article 3 undecies B (nouveau)
  34. Article 3 undecies
  35. Article 3 terdecies A (nouveau)
  36. Article 3 terdecies B (nouveau)
  37. Article 3 quaterdecies
  38. Article 3 quindecies
  39. Article 3 sexdecies
  40. Article 3 septdecies
  41. Article 4
  42. Article 4 bis (nouveau)
  43. Article 4 ter (nouveau)
  44. Article 4 quater (nouveau)
  45. Article 4 quinquies (nouveau)
  46. Article 4 sexies (nouveau)
  47. Article 4 septies (nouveau)
  48. Article 4 octies (nouveau)
  49. Article 4 nonies (nouveau)
  50. Article 5 bis (nouveau)
  51. Article 7
  52. Article 7 bis (nouveau)
  53. Article 8
  54. Article 8 quater
  55. Article 8 quinquies A (nouveau)
  56. Article 8 quinquies B (nouveau)
  57. Article 8 quinquies C (nouveau)
  58. Article 8 quinquies D (nouveau)
  59. Article 8 sexies A
  60. Article 8 sexies B
  61. Article 8 septies A
  62. Article 8 septies B
  63. Article 8 septies C
  64. Article 8 septies D
  65. Article 8 septies
  66. Article 8 octies A
  67. Article 9
  68. Article 9 bis A
  69. Article 9 bis B
  70. Article 9 bis C
  71. Article 9 bis D
  72. Article 9 bis E
  73. Article 9 ter
  74. Article 9 quinquies
  75. Article 9 sexies
  76. Article 9 septies
  77. Article 9 octies
  78. Article 9 nonies
  79. Article 9 decies
  80. Article 9 undecies
  81. Article 9 duodecies
  82. Article 9 terdecies
  83. Article 9 quaterdecies
  84. Article 12
  85. Article 12 bis
  86. Article 13
  87. Article 13 bis
  88. Article 14
  89. Article 14 bis A
  90. Article 14 bis B
  91. Article 14 ter
  92. Article 14 quater
  93. Article 15
  94. Article 15 bis A
  95. Article 15 bis B
  96. Article 15 bis C
  97. Article 15 bis D
  98. Article 15 bis E
  99. Article 15 bis F
  100. Article 15 bis
  101. Article 15 ter
  102. Article 15 quater A
  103. Article 15 quater B
  104. Article 15 quinquies A
  105. Article 15 quinquies B
  106. Article 15 sexies
  107. Article 15 septies
  108. Article 15 octies
  109. Article 16
  110. Article 16 ter
  111. Article 21
  112. Article 21 bis
  113. Article 21 ter
  114. Article 22 bis A
  115. Article 22 bis B
  116. Article 22 bis C
  117. Article 22 bis D
  118. Article 22 bis
  119. Article 22 ter A
  120. Article 22 ter B
  121. Article 22 ter C
  122. Article 22 ter D
  123. Article 22 ter
  124. Article 22 quater
  125. Article 23
  126. Article 23 quater
  127. Article 23 quinquies
  128. Article 24 bis A
  129. Article 24 bis B
  130. Article 24 bis
  131. Article 24 ter
  132. Article 28 bis
  133. Article 30
  134. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
  135. Article 32
  136. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
  137. Article 33
  138. Article 35
  139. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES
  140. Article 37
  141. Article 38
  142. Article 40
  143. Article 41
  144. Article 42 A (Suppression maintenue) Article 42 BA (Supprimé)
  145. Article 42 CA
  146. Article 42 DA
  147. Article 42 DB
  148. Article 42 D
  149. Article 42 EA
  150. Article 42 FA
  151. Article 42 F
  152. Article 42 G
  153. Article 42 L
  154. Article 42 M
  155. Article 42 N
  156. Article 42 bis A
  157. Article 42 bis B
  158. Article 42 bis C
  159. Article 42 bis D
  160. Article 42 bis E
  161. Article 42 bis F
  162. Article 42 bis
  163. Article 42 quater
  164. Article 42 quinquies
  165. Article 42 septies
  166. Article 42 octies
  167. Article 42 nonies A
  168. Article 42 duodecies A
  169. Article 42 duodecies B
  170. Article 42 duodecies C
  171. Article 42 duodecies D
  172. Article 42 duodecies
  173. Article 42 quaterdecies
  174. Article 42 sexdecies A
  175. Article 42 septdecies
  176. Article 42 novodecies
  177. Article 42 unvicies
  178. Article 43
  179. Article 43 quater A
  180. Article 43 quater B
  181. Article 43 quater C
  182. Article 43 quater D
  183. Article 43 quater E
  184. Article 43 quater F
  185. Article 43 quater G
  186. Article 43 quinquies
  187. Article 43 septies A
  188. Article 43 septies B
  189. Article 43 septies C
  190. Article 43 septies
  191. Article 43 octies A
  192. Article 43 octies B
  193. Article 43 octies C
  194. Article 43 octies
  195. Article 43 undecies
  196. Article 43 quaterdecies
  197. Article 43 quindecies A (nouveau)
  198. Article 43 sexdecies
  199. Article 44
  200. Article 44 bis A (nouveau)
  201. Article 44 bis B (nouveau)
  202. Article 44 ter A
  203. Article 44 ter B
  204. Article 44 ter
  205. Article 44 quinquies
  206. Article 45
  207. Article 45 bis A (nouveau)
  208. Article 45 bis B (nouveau)
  209. Article 45 bis C (nouveau)
  210. Article 45 bis
  211. Article 45 ter A (nouveau)
  212. Article 45 ter
  213. Article 45 quinquies
  214. Article 45 sexies A (nouveau)
  215. Article 45 sexies B (nouveau)
  216. Article 45 sexies
  217. Article 45 septies
  218. Article 45 octies
  219. Article 45 nonies A (nouveau)
  220. Article 45 nonies B (nouveau)
  221. Article 45 nonies
  222. Article 45 decies
  223. Article 45 undecies
  224. Article 45 duodecies A (nouveau)
  225. Article 45 duodecies
  226. Article 46 bis A (nouveau)
  227. Article 46 bis
  228. Article 46 quater
  229. Article 46 terdecies A (nouveau)
  230. Article 46 terdecies B (nouveau)
  231. Article 46 quaterdecies
  232. Article 46 quindecies
  233. Article 46 sexdecies A (nouveau)
  234. Article 46 octodecies
  235. Article 47
  236. Article 49 bis
  237. Article 51
  238. Article 51 bis
  239. Article 51 octies
  240. Article 51 nonies (nouveau)
  241. Article 52
  242. Article 52 bis A (nouveau)
  243. Article 52 nonies (nouveau)
  244. Article 52 decies (nouveau)
  245. Article 54 quater A (nouveau)
  246. Article 54 quater
  247. Article 54 sexies
  248. Article 54 nonies
  249. Article 54 undecies
  250. Article 54 duodecies
  251. Article 54 terdecies
  252. Article 55 bis
  253. Article 55 sexies
  254. Article 56 quinquies
  255. Article 56 sexies
  256. Article 56 nonies A (nouveau)
  257. Article 56 nonies B (nouveau)
  258. Article 56 nonies C (nouveau)
  259. Article 56 nonies D
  260. Article 56 nonies
  261. Article 58
  262. Article 58 bis (nouveau)
  263. Article 58 ter (nouveau)
  264. Article 59
  265. Article 59 bis (nouveau)
  266. Article 59 ter (nouveau)
  267. Article 59 quater (nouveau)
  268. Article 59 quinquies (nouveau)
  269. Article 59 sexies (nouveau)
  270. Article 61
  271. Article 62
  272. Article 63
  273. Article 64 bis (nouveau)
  274. Article 65 bis (nouveau)
  275. Article 66
  276. Article 70
  277. Article 71
  278. Article 72
  279. Article 73
  280. Article 73 bis A (nouveau)
  281. Article 73 bis
  282. Article 73 ter
  283. Article 73 quater
  284. Article 75 (nouveau)

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances pour 2021

(Nouvelle lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article liminaire

(Non modifié)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution

2019

Prévision

d’exécution 2020

Prévision

2021

Solde structurel (1) .................. -2,2 -0,6 -3,4 Solde conjoncturel (2).............. 0,2 -7,2 -4,5 Mesures ponctuelles et

temporaires (3)......................... -1,0 -3,5 -0,2 Solde effectif (1 + 2 + 3).......... -3,0 -11,3 -8,1 

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits .........................................................................................................................

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre I

er du titre I

er de la première partie du livre I

er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant :

« 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

2° Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :

« 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € »

est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € 1 570 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € »

est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant :

« 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant :

« 1 289 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 420 € ........................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € ....... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € ....... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € ....... 2,1 % Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € ....... 2,9 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € ....... 3,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € ....... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € ....... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € ....... 7,5 % Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € ....... 9,9 % Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € ....... 11,9 % Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € ....... 13,8 % Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € ....... 15,8 % Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € ....... 17,9 % Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € ....... 20 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € ..... 24 % Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € ... 28 % Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € ... 33 % Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € ... 38 % 

















Commenté [CF1]: Amendement 616 (CF454)

Supérieure ou égale à 48 292 € ......................................... 43 % » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 629 € ...................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € .. 0,5 % Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € .. 1,3 % Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € .. 2,1 % Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € .. 2,9 % Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € .. 3,5 % Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € .. 4,1 % Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € .. 5,3 % Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € .. 7,5 % Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € .. 9,9 % Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € .. 11,9 % Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € .. 13,8 % Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € .. 15,8 % Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € .. 17,9 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € .. 20 % Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € 24 % Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € ...................................................................................... 28 % Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € ...................................................................................... 33 % Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € ...................................................................................... 38 % Supérieure ou égale à 52 930 € .................................... 43 % » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 745 € ...................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € .. 0,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € .. 1,3 % Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € .. 2,1 % Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € .. 2,9 % Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € .. 3,5 % Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € .. 4,1 % Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € .. 5,3 % Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € .. 7,5 % Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € .. 9,9 % Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € .. 11,9 % Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € .. 13,8 % 







Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € .. 15,8 % Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € .. 17,9 % Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € .. 20 % Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € 24 % Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € ...................................................................................... 28 % Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € ...................................................................................... 33 % Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € ...................................................................................... 38 % Supérieure ou égale à 55 926 € .................................... 43 % » ;

d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

II. – (Non modifié)

III (nouveau) (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l’année 2020, elle est portée à 12,5 % du montant de ce revenu, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis B (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :







Commenté [CF2]: Amendement 617 (CF455)

Commenté [CF3]: Amendement 618 (CF456)

1° Aux a et b, après la première occurrence du mot : « seuls », sont insérés les mots : « , à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;

2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingt-quatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis C (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au même I et au premier alinéa du présent II, ces limites ne sont pas applicables au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis D (nouveau)

(Supprimé)

I. – Une expérimentation est ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.

Commenté [CF4]: Amendement 619 (CF163 et CF457 identique) Commenté [CF5]: Amendement 620 (CF458)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis E (nouveau)

(Supprimé)

Sont soumis à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence, et ce à compter de la publication de la présente loi.

.........................................................................................................................

Article 2 quater A (nouveau)

(Supprimé)

I. – À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».

II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater B (nouveau)

(Supprimé)

I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après le mot :

« alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».

Commenté [CF6]: Amendement 621 (CF459)

Commenté [CF7]: Amendement 622 (CF460 et CF55 identique) Commenté [CF8]: Amendement 623 (CF461 et CF57 identique)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater C (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 quater D (nouveau)

(Supprimé)

I. – L’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après les mots : « titre de séjour », sont insérés les mots : « ainsi que la fourniture d’un duplicata » ;

2° Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

Commenté [CF9]: Amendement 624 (CF462)

Commenté [CF10]: Amendement 625 (CF463)

Article 2 sexies (nouveau)

(Non modifié)

Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144-2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142-4 dudit code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

2° L’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b) Le II est abrogé ;

3° À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

4° L’article 1586 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

– au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux :

« 0,45 % » ;

– au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

– à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant :

« 500 € » ;

5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

6° À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

7° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;

9° Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

« Son taux est égal à 3,46 %. » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % »

est remplacé par le taux : « 1,5 % 2 % » ;

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € »

est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au fonds postal national de 



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





Commenté [CF11]: Amendement 626 (CF464 et CF298 identique)

péréquation territoriale institué par le II de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, selon les modalités définies au présent IV. À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 











Commenté [CF12]: Amendement 627 (CF465)

du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

D (nouveau). – (Supprimé) À compter de 2021, pour le fonds postal national de péréquation territoriale mentionné au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est au moins égal au montant du fonds constaté pour 2020.

V et VI. – (Non modifiés)

VII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau) (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation au fonds postal national de péréquation territoriale des pertes de recettes qu’il subirait en 2021 du fait de la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité 











Commenté [CF13]: Amendement 627 (CF465)

Commenté [CF14]: Amendement 626 (C464 et CF298 identique) Commenté [CF15]: Amendement 627 (CF465)

Commenté [CF16]: Amendement 628 (CF466)

commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;

« 2° Investissements affectés à l’amélioration de l’expérience client ;

« 3° Investissements affectés au réaménagement de leur magasin.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° du présent I aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis B (nouveau)

(Supprimé)

I. – Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au premier alinéa, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %.



Commenté [CF17]: Amendement 629 (CF467)

L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis C (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CF18]: Amendement 630 (CF468)

Article 3 bis D (nouveau)

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;

4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant :

« 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant :

« 2 901 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant :

« 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant :

« 3 021 € » ;





d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant :

« 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant :

« 3 321 € » ;

5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 1 ».

.........................................................................................................................

Article 3 quinquies

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II (nouveau). – (Supprimé)La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de la possibilité de générer une moins-value imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 sexies A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé :

« f) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





Commenté [CF19]: Amendement 631 (CF469)

Commenté [CF20]: Amendement 631 (CF469)

Commenté [CF21]: Amendement 631 (CF469)

Commenté [CF22]: Amendement 632 (CF470 et CF227)

Article 3 sexies B (nouveau)

(Supprimé)

I. – L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « contribuables » est remplacé par les mots : « personnes physiques majeures » ;

2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Une même personne ne peut … (le reste sans changement). » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.

« Lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa du présent article est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 € ou 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 sexies

I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient 

Commenté [CF23]: Amendement 633 (CF471 et CF301) Commenté [CF24]: Amendement 636 (CF473)

la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans ;

« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante ou par le nouvel acquéreur de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

Commenté [CF25]: Amendement 636 (CF473)

Commenté [CF26]: Amendement 637 (CF472)

Commenté [CF27]: Amendement 637 (CF472)

Commenté [CF28]: Amendement 637 (CF472)

Commenté [CF29]: Amendement 638 (CF474)

Commenté [CF30]: Amendement 637 (CF472)

Commenté [CF31]: Amendement 638 (CF474)

Commenté [CF32]: Amendement 638 (CF474)

Commenté [CF33]: Amendement 637 (CF472)

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant-dernier alinéa du même 7°.

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en location-accession du domaine de l’exonération des plus-values de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en 

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Commenté [CF34]: Amendement 636 (CF473)

location-accession du domaine de l’exonération des plus-values de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’exonération prévue au présent article au cas où l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du calcul de l’amende prévue en cas de non-réalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de l’amende prévue en cas de non-réalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 septies A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commenté [CF35]: Amendement 636 (CF473)

Commenté [CF36]: Amendement 637 (CF472)

Commenté [CF37]: Amendement 638 (CF474)

Commenté [CF38]: Amendement 638 (CF474)

Commenté [CF39]: Amendement 639 (CF475)

Article 3 septies B (nouveau)

(Non modifié)

I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

.........................................................................................................................

Article 3 octies A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 BA ainsi rédigé :

« Art. 209-0 BA. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

Commenté [CF40]: Amendement 640 (CF476)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 octies

(Non modifié)

L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois.

L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

Article 3 nonies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots :

« n’excédant pas 10 millions d’euros » ;

b) (nouveau) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant :

« 50 000 € » ;

2° (nouveau) Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant :

« 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant :

« 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés 

est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 decies A (nouveau)

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ;

2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 decies B (nouveau)

(Supprimé)

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 D ainsi rédigé :

« Art. 209 D. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Commenté [CF41]: Amendement 641 (CF477)

Commenté [CF42]: Amendement 642 (CF478)

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par 

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l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d du présent 5. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

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Article 3 decies C (nouveau)

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes : Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid 19 ;

Commenté [CF43]: Amendement 643 (CF658)

Commenté [CF44]: Amendement 643 (CF658)

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés visées à l’article L. 214-62 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

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Commenté [CF45]: Amendement 643 (CF658)

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19.

III. (Non modifié) – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile.

Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

IV (Non modifié). – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration 

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Commenté [CF46]: Amendement 643 (CF658)

dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V (Non modifié). – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au I.

2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I.

VI bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 »

VII (Non modifié). – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

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Commenté [CF47]: Amendement 643 (CF658)

Commenté [CF48]: Amendement 643 (CF658)

Commenté [CF49]: Amendement 643 (CF658)

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I, et du prélèvement sur recettes prévu au VI et de la prorogation prévue au VI bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 decies

I (Non modifié). – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

4° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».

B (nouveau). – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :

« 40 % ».

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Commenté [CF50]: Amendement 643 (CF658)

C (nouveau). – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

I bis (nouveau). – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

II (nouveau) (Non modifié). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III (nouveau) (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 undecies A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 undecies B (nouveau)

(Supprimé)

I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés au présent I, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

– Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;

– Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;

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Commenté [CF51]: Amendement 644 (CF480)

Commenté [CF52]: Amendement 645 (CF481)

Commenté [CF53]: Amendement 646 (CF482)

– Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;

– Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

– Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;

– Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

– Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;

– Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

– Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;

– Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 undecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

2° La section V du chapitre II du titre I

er de la première partie du livre I

er

est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations de spectacle vivant non musical théâtrales d’œuvres dramatiques « Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code 

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Commenté [CF54]: Amendement 647 (CF483)

du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations de spectacle vivant non musical théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations de spectacle vivant non musical théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations de spectacle vivant non musical théâtrales d’œuvres dramatiques ;

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;

« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, 

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Commenté [CF55]: Amendement 647 (CF483)

Commenté [CF56]: Amendement 647 (CF483)

Commenté [CF57]: Amendement 647 (CF483)

dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur 

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d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais 

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techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II.

Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par 

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entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. » ;

3° L’article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – (Supprimé) L’article 220 sexdecies du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, est ainsi modifié :

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1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux :

« 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – (Supprimé) Le II bis du présent article s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 sexdecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

V (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de la bonification du taux du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et de son élargissement aux spectacles vivants non musicaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

Article 3 terdecies A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156 ter ainsi rédigé :

« Art. 156 ter. – I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

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Commenté [CF58]: Amendement 648 (CF484)

Commenté [CF59]: Amendement 648 (CF484)

Commenté [CF60]: Amendement 648 (CF484)

Commenté [CF61]: Amendement 649 (CF485)

« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du présent II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.

« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.

« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Article 3 terdecies B (nouveau)

(Supprimé)

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux :

« 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

V. – Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

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Commenté [CF62]: Amendement 650 (CF486)

Article 3 quaterdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

aa) (nouveau) (Supprimé) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

b) Les a à e sont abrogés ;

c) (nouveau) (Supprimé) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des types de biens pour lesquels la plus-value de cession est éligible au taux réduit d’imposition dans les conditions prévues à l’article 210 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 quindecies

(Non modifié)

I. – Les aides financières exceptionnelles versées en application de l’article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

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Commenté [CF63]: Amendement 651 (CF487)

Commenté [CF64]: Amendement 651 (CF487)

Commenté [CF65]: Amendement 651 (CF487)

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – (Non modifié)

Article 3 sexdecies

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

Commenté [CF66]: Amendement 652 (CF488)

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

m) (nouveau) (Supprimé) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

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Commenté [CF67]: Amendement 653 (CF489)

a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022 2021, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II à V. – (Non modifiés)

VI (nouveau). – (Supprimé) Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). – (Supprimé) La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commenté [CF68]: Amendement 652 (CF488)

Commenté [CF69]: Amendement 653 (CF489)

Article 3 septdecies

(Non modifié)

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l’article [6 ter] de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Par dérogation au V de l’article 151-0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Article 4

(Non modifié)

I. – La deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

1° L’article 1499 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

« 1° 4 % pour les sols et terrains ;

« 2° 6 % pour les constructions et installations.

« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants :

« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

2° (Supprimé)

3° Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;

4° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;

5° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

6° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.























« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;

7° L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;

8° L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : « , à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;

9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

























b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;

10° (nouveau) L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots :

« de finances pour 2012 » ;

11° (nouveau) L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots :

« de finances pour 2012 » ;

12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :































« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le E du I est ainsi modifié :

a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :

« quatrième » ;

b) Le 22° est ainsi modifié :

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

– les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 7° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

c) Le 23° est ainsi modifié :

– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;

– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;









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

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

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















2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :

« sixième » ;

b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

3° Le C du IV est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;

– les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »





























III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.













Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.











4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – A. – Les 1° à 4°, les 6° à 12° et les a et c du 13° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B. – Le 5° du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C. – Le b du 13° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Article 4 bis (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.











Commenté [CF70]: Amendement 654 (CF490)

Article 4 ter (nouveau)

(Supprimé)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :

« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

« 3° Ouvertes au public.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 



Commenté [CF71]: Amendement 655 (CF491)

er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.















Article 4 quater (nouveau)

(Supprimé)

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 quinquies (nouveau)

(Supprimé)

I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté au budget général de l’État.

Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts.

II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre I er

du code des assurances.

III. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 2 %.

Commenté [CF72]: Amendement 656 (CF492)

Commenté [CF73]: Amendement 657 (CF493)

IV. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Article 4 sexies (nouveau)

(Supprimé)

I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B.

B. – Les opérations mentionnées au A du présent I sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

C. – Les entreprises mentionnées au A du présent I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :

Commenté [CF74]: Amendement 658 (CF479)

1° Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ;

2° Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au B du présent I.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux 1° et 2° du présent C s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.

Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes.

La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au B du même I.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au premier alinéa du présent III un taux de 1 %.

IV. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de 













l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Article 4 septies (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 octies (nouveau)

(Supprimé)

I. – Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

Commenté [CF75]: Amendement 659 (CF495)

Commenté [CF76]: Amendement 660 (CF496)

b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même II.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 nonies (nouveau)

L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des sociétés 









membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées ci-dessus ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots :

« et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de celles-ci » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe » ;

3° Au premier alinéa du c du 7, après les mots : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci au bénéfice du régime prévu à l’article 210 A ».

I. – L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe » sont insérés les mots :

« et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A », et après les mots : « mentionnées ci-dessus », sont insérés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :, – après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;

– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé » ;

3° Au premier alinéa du c du 7, après les mots : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ».

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. »

.........................................................................................................................

Commenté [CF77]: Amendement 661 (CF659)

Article 5 bis (nouveau)

(Non modifié)

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

.........................................................................................................................

Article 7

(Supprimé)

I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Article 7 bis (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Commenté [CF78]: Amendement 662 (CF497)

Commenté [CF79]: Amendement 663 (CF498)

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;

2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots :

« mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et les mots : « de l’article 8 ter » sont remplacés par les mots : « des articles 8 ou 8 ter » ;





b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 »

sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, »

sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le d est abrogé ;

b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots :

« selon des modalités définies par décret » ;

– à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

c) Le d ter est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis »

sont remplacés par les mots : « au d bis » ;











– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots :

« aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, »

sont supprimés ;

5° (nouveau) (Supprimé) Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

II et III. – (Non modifiés)

III bis (nouveau). – (Supprimé) L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021. »

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023 2022.

B bis (nouveau). – (Supprimé) Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.



























Commenté [CF80]: Amendement 664 (CF499)

Commenté [CF81]: Amendement 664 (CF499)

Commenté [CF82]: Amendement 665 (CF500)

Commenté [CF83]: Amendement 664 (CF499)

C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

D (nouveau). – (Supprimé) Le III bis s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

.........................................................................................................................

Article 8 quater

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – (Supprimé) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I du présent article, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

Article 8 quinquies A (nouveau)

(Supprimé)

I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; »

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Au début du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :

« deuxième » ;

d) Au début du 3°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :

« troisième » ;





Commenté [CF84]: Amendement 664 (CF499)

Commenté [CF85]: Amendement 666 (CF501)

Commenté [CF86]: Amendement 667 (CF502 et CF96 identique)

e) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :

« deuxième » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :

« troisième » ;

f) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription Tarif

normal Tarif réduit

Tarif

normal Tarif réduit

Tarif

normal Tarif réduit

19,51 € 9,69 € 10,66 € 6,41 € 5,14 € 4,64 € » ;

b) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée :

«

1re

CIRCONSCRIPTION

2e

CIRCONSCRIPTION

3e

CIRCONSCRIPTION » ;

c) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée :

«

1re

CIRCONSCRIPTION

2e

CIRCONSCRIPTION

3e

CIRCONSCRIPTION » ;

d) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée :

«

1re

CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





















Article 8 quinquies B (nouveau)

(Supprimé)

I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots :

« vingt-quatre mois après le ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 quinquies C (nouveau)

(Supprimé)

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot :

« particulièrement » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 quinquies D (nouveau)

(Supprimé)

I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CF87]: Amendement 668 (CF503 et CF115 identique)

Commenté [CF88]: Amendement 669 (CF504 et CF137 identique)

Commenté [CF89]: Amendement 670 (CF505 et CF159 identique)

..........................................................................................

Article 8 sexies A

(Supprimé)

I. – A. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

B. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou 

actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, nets de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Les sommes versées sont affectées au financement :

a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;

2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article est formulée avant le 31 décembre 2021.

Les sommes versées au salarié en application du même I et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.

III. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.

IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives incombant au salarié.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 sexies B

(Supprimé)

I. – Par dérogation aux articles L. 3153-3 et L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.

II. – Les dispositions du I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..........................................................................................

Article 8 septies A

(Supprimé)



Commenté [CF90]: Amendement 671 (CF506)

Commenté [CF91]: Amendement 672 (CF507)

I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 septies B

(Supprimé)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 septies C

(Supprimé)

I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot :

« quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8 septies D

(Non modifié)

L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Commenté [CF92]: Amendement 673 (CF508)

Commenté [CF93]: Amendement 674 (CF509)

Commenté [CF94]: Amendement 675 (CF510 et CF158 identiques)

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;

2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »

4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

Article 8 septies

(Suppression maintenue)

Article 8 octies A

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :

« 7 quinquies. L’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.

« La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.

« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.

« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.

« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. » ;

2° Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5 quater ainsi rédigé :

« 5 quater. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38 du présent code. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

..........................................................................................

Article 9

I. – Le titre II de la première partie du livre I er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section I du chapitre I

er est complété par un article 257 ter

ainsi rédigé :

« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.



« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. Un élément est accessoire dès lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue.

« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;

4° L’article 262 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :

« l’Union » ;











Commenté [CF95]: Amendement 676 (CF511)

5° L’article 263 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots :

« prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;

7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;

8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :

« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

9° Au début du I de la section V du chapitre I er

, sont ajoutés des articles

278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :

« Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

« Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à 

























l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.

« Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :

« 1° À être utilisés dans la production agricole ;

« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;

10° L’article 278-0 bis est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;

11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots :

« opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot :

« livraisons » ;

13° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;





























b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;

14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :

« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage »

sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage »

sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

17° L’article 298 septies est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages »

sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».



























II. – (Non modifié)

Article 9 bis A

(Non modifié)

Au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot :

« transformation », sont insérés les mots : « , y compris les poulains vivants, ».

Article 9 bis B

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis C

(Non modifié)

I. – Au deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, les mots : « également soumises au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « soumises au taux réduit de 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Article 9 bis D

(Non modifié)

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis E

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :

« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons portant sur et les prestations de services qui leur étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ;

2° L’article 278 ter est abrogé.

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Commenté [CF96]: Amendement 677 (CF494)

Commenté [CF97]: Amendement 677 (CF494)

III(nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..........................................................................................

Article 9 ter

(Non modifié)

Le chapitre I

er du titre II de la première partie du livre I er du code général

des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;

c) Le c est abrogé ;

2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ;







Commenté [CF98]: Amendement 677 (CF494)

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Travaux réalisés dans le cadre

d’un bail réel solidaire 5° du I 5,5 % » ;

3° (nouveau) L’article 284 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

..........................................................................................

Article 9 quinquies

(Supprimé)



















I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 sexies

(Supprimé)

I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots :

« ou de rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 septies

(Supprimé)

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 octies

(Supprimé)

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

Commenté [CF99]: Amendement 678 (CF512)

Commenté [CF100]: Amendement 679 (CF513)

Commenté [CF101]: Amendement 680 (CF514)

« f) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 nonies

(Supprimé)

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 du code de la santé publique. Le présent g s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 decies

(Supprimé)

I. – Au a du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 undecies

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Commenté [CF102]: Amendement 681 (CF515)

Commenté [CF103]: Amendement 682 (CF516)

Commenté [CF104]: Amendement 683 (CF517)

1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence :

« c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;

2° L’article 279-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :

« a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ;

« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;

« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;

« d) Établissements public administratifs ;

« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;









« 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.

« II. – A. – En application du 4° du I, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.

« B. – En application du 4° du I, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;

3° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse… (le reste sans changement). » ;

b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 1384-0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».

II. – La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 302-16-1. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.

« Un décret précise :

« 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de 













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

laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;

« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;

« 3° Le contenu de cette information ;

« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.

« Art. L. 302-16-2. – Les manquements à l’article L. 302-16-1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :

« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ;

« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

« 2° 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.



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





Article 9 duodecies

(Supprimé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les travaux de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Ces infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Ces travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

2° L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétiques répondant aux conditions suivantes :

« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, à l’exclusion des travaux qui, sur une période de deux ans au plus, soit concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit conduisent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux ;

« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;

« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration des éléments suivants :

« a) L’isolation thermique ;

« b) Le chauffage et la ventilation ;









« c) La production d’eau chaude sanitaire ;

« 4° Lorsque leur objet et leur finalité le justifient, les travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification adaptés.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3° et les critères de qualification mentionnés au 4° du même I.

« III. – Pour l’application des 1° et 2° du I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.

« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur conserve l’autre exemplaire, ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II. – Le I s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021.

Article 9 terdecies

(Supprimé)

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au II, au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

















« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2° bis ; »

b) Au 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation

d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les

logements faisant l’objet d’un contrat de

location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

2° bis du I 5,5 %

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quaterdecies

(Supprimé)

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’intégralité des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier signé le 7 mars 2017. » ;





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





Commenté [CF105]: Amendement 684 (CF518)

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« Travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin

minier du 7 mars 2017

5° du I 5,5 %

»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..........................................................................................

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés » ;

2° Le II de la section V du chapitre I

er du titre I

er de la première partie

du livre I

er est complété par un 23° ter ainsi rédigé :

« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

Commenté [CF106]: Amendement 685 (CF519)

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 400 € 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.



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



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Commenté [CF107]: Amendement 686 (CF520)

« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (Supprimé). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

(Supprimé)

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant :

« 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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

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Commenté [CF108]: Amendement 686 (CF520)

Commenté [CF109]: Amendement 687 (CF521)

Article 13

(Supprimé)

I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 2224-31, », la fin de l’article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe communale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4 du présent code. » ;

2° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;

3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3 du présent code.

« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;

4° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; »

sont supprimés ;

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots :

« , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;

6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

B. – L’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ; »

b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;

c) À la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;

2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4° , » sont supprimés.

C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

D. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence :

« L. 3333-3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;

4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part départementale de la taxe intérieure

sur la consommation finale d’électricité

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce

montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »

B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

b) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

2° Le 9 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° du b de l’article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 ; »

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

« Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, une part communale de la taxe

intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212-24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

3° Le 3° de l’article L. 3662-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;

4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;

– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe »

est remplacé par le mot : « part » ;

c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

d) À l’avant-dernière phrase du même premier alinéa, le mot :

« taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;

g) Les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

– les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;

– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot :

« part » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot :

« part » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant :

« 9,5625 € ».

C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Article 13 bis

(Supprimés)

I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

I. – La première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

Commenté [CF110]: Amendement 688 (CF522)

Commenté [CF111]: Amendement 689 (CF523)

1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

2° L’article 302 decies est ainsi modifié :

a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence :

« 1010 sexies, » ;

3° L’article 1007 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;

– après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

c) Le 4° est ainsi modifié :

– après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;

– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;

– le b est ainsi rédigé :

















« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :

« Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en

France

1. Véhicules des catégories M1 et

N1 complets dont la première

immatriculation intervient en

France, autres que les véhicules à

usage spécial à partir du 1er mars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et

N1 complets à usage spécial dont la

première immatriculation intervient

en France, autres que les véhicules

accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules des catégories M1 et

N1 complets ayant préalablement

fait l’objet d’une immatriculation

hors de France, autres que les

véhicules accessibles en fauteuil

roulant à partir du 1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules

accessibles en fauteuil roulant et

véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au

plus tard le 1er janvier 2024

»

;

d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;

















b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

5° Le I bis de l’article 1010 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :













–



«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 21 17 22 18 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 22 29 23 30 24 31 25 32 26 33 26 34 27 35 28 36 29 37 30 38 30 39 31 40 32 41 33 42 34 43 34 44 35 45 36 46 37 47 38 48 38 49 39 50 40 51 41 52 42 53 42 54 43 55 44 56 45 57 46 58 46 59 47 60 48 61 49 62 50 63 50 64 51 65 52

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 66 53 67 54 68 54 69 55 70 56 71 57 72 58 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 117 79 119 80 120 81 122 82 123 83 125 84 126 85 128 86 129 87 131 88 132 89 134 90 135 91 137 92 138 93 140 94 141 95 143 96 144 97 146 98 147 99 149 100 150 101 162 102 163 103 165 104 166 105 168 106 170 107 171 108 173 109 174 110 176

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 111 178 112 179 113 181 114 182 115 184 116 186 117 187 118 189 119 190 120 192 121 194 122 195 123 197 124 198 125 200 126 202 127 203 128 218 129 232 130 247 131 249 132 264 133 266 134 295 135 311 136 326 137 343 138 359 139 375 140 392 141 409 142 426 143 443 144 461 145 479 146 482 147 500 148 518 149 551 150 600 151 664 152 730 153 796 154 847 155 899

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 156 952 157 1 005 158 1 059 159 1 113 160 1 168 161 1 224 162 1 280 163 1 337 164 1 394 165 1 452 166 1 511 167 1 570 168 1 630 169 1 690 170 1 751 171 1 813 172 1 875 173 1 938 174 2 001 175 2 065 176 2 130 177 2 195 178 2 261 179 2 327 180 2 394 181 2 480 182 2 548 183 2 617 184 2 686 185 2 757 186 2 827 187 2 899 188 2 970 189 3 043 190 3 116 191 3 190 192 3 264 193 3 300 194 3 337 195 3 374 196 3 410 197 3 448 198 3 485 199 3 522 200 3 580

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 201 3 618 202 3 676 203 3 735 204 3 774 205 3 813 206 3 852 207 3 892 208 3 952 209 3 992 210 4 032 211 4 072 212 4 113 213 4 175 214 4 216 215 4 257 216 4 298 217 4 340 218 4 404 219 4 446 220 4 488 221 4 531 222 4 573 223 4 638 224 4 682 225 4 725 226 4 769 227 4 812 228 4 880 229 4 924 230 4 968 231 5 036 232 5 081 233 5 150 234 5 218 235 5 288 236 5 334 237 5 404 238 5 474 239 5 521 240 5 592 241 5 664 242 5 735 243 5 783 244 5 856 245 5 929

«

Émissions de dioxyde de

carbone (en grammes par

kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

246 6 002

247 6 052

248 6 126

249 6 200

250 6 250

251 6 325

252 6 401

253 6 477

254 6 528

255 6 605

256 6 682

257 6 733

258 6 811

259 6 889

260 6 968

261 7 047

262 7 126

263 7 206

264 7 286

265 7 367

266 7 448

267 7 529

268 7 638

269 7 747 ;

« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :

« – soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

– soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;

b bis) (Supprimé) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent c et pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de 











Commenté [CF112]: Amendement 690 (CF524)

dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au a et 72 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c. Il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa. » ;

c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« II. – Taxes à l’utilisation

« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

« 1° Pour les véhicules de tourisme :

« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

« 1° : Règles communes de fonctionnement

« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;





























Commenté [CF113]: Amendement 691 (CF525)

« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :

« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.



























« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.

« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.

« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.

« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée au même 1°.

« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;

« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.





















« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.

« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

«

Distance annuelle parcourue

(en kilomètres) Pourcentage

De 0 à 15 000 0 %

De 15 001 à 25 000 25 %

De 25 001 à 35 000 50 %

De 35 001 à 45 000 75 %

Supérieur à 45 000 100 %

« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont 















Commenté [CF114]: Amendement 692 (CF526)

Commenté [CF115]: Amendement 692 (CF526)

susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement.

Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période 

















Commenté [CF116]: Amendement 692 (CF526)

d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« 2° : Tarifs et règles particulières

« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :















–



«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 21 17 22 18 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 22 29 23 30 24 31 25 32 26 33 26 34 27 35 28 36 29 37 30 38 30 39 31 40 32 41 33 42 34 43 34 44 35 45 36 46 37 47 38 48 38 49 39 50 40 51 41 52 42 53 42 54 43 55 44 56 45 57 46 58 46 59 47 60 48 61 49 62 50 63 50 64 51 65 52

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 66 53 67 54 68 54 69 55 70 56 71 57 72 58 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 117 79 119 80 120 81 122 82 123 83 125 84 126 85 128 86 129 87 131 88 132 89 134 90 135 91 137 92 138 93 140 94 141 95 143 96 144 97 146 98 147 99 149 100 150 101 162 102 163 103 165 104 166 105 168 106 170 107 171 108 173 109 174 110 176

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 111 178 112 179 113 181 114 182 115 184 116 186 117 187 118 189 119 190 120 192 121 194 122 195 123 197 124 198 125 200 126 202 127 203 128 218 129 232 130 247 131 249 132 264 133 266 134 295 135 311 136 326 137 343 138 359 139 375 140 392 141 409 142 426 143 443 144 461 145 479 146 482 147 500 148 518 149 551 150 600 151 664 152 730 153 796 154 847 155 899

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 156 952 157 1 005 158 1 059 159 1 113 160 1 168 161 1 224 162 1 280 163 1 337 164 1 394 165 1 452 166 1 511 167 1 570 168 1 630 169 1 690 170 1 751 171 1 813 172 1 875 173 1 938 174 2 001 175 2 065 176 2 130 177 2 195 178 2 261 179 2 327 180 2 394 181 2 480 182 2 548 183 2 617 184 2 686 185 2 757 186 2 827 187 2 899 188 2 970 189 3 043 190 3 116 191 3 190 192 3 264 193 3 300 194 3 337 195 3 374 196 3 410 197 3 448 198 3 485 199 3 522 200 3 580

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 201 3 618 202 3 676 203 3 735 204 3 774 205 3 813 206 3 852 207 3 892 208 3 952 209 3 992 210 4 032 211 4 072 212 4 113 213 4 175 214 4 216 215 4 257 216 4 298 217 4 340 218 4 404 219 4 446 220 4 488 221 4 531 222 4 573 223 4 638 224 4 682 225 4 725 226 4 769 227 4 812 228 4 880 229 4 924 230 4 968 231 5 036 232 5 081 233 5 150 234 5 218 235 5 288 236 5 334 237 5 404 238 5 474 239 5 521 240 5 592 241 5 664 242 5 735 243 5 783 244 5 856 245 5 929

«

Émissions de dioxyde de

carbone (en grammes par

kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

246 6 002

247 6 052

248 6 126

249 6 200

250 6 250

251 6 325

252 6 401

253 6 477

254 6 528

255 6 605

256 6 682

257 6 733

258 6 811

259 6 889

260 6 968

261 7 047

262 7 126

263 7 206

264 7 286

265 7 367

266 7 448

267 7 529

268 7 638

269 7 747 ;

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :





«

Émissions de dioxyde de

carbone (en grammes par

kilomètre)

Tarif unitaire (en euros par gramme par

kilomètre)

inférieures ou égales à 20 0

de 21 à 60 1

de 61 à 100 2

de 101 à 120 4,5

de 121 à 140 6,5

de 141 à 160 13

de 161 à 200 19,5

de 201 à 250 23,5

supérieures ou égales à 251 29 ;

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

« Puissance administrative (en CV) Tarif par véhicule (en euros) inférieure ou égale à 3 750

de 4 à 6 1 400

de 7 à 10 3 000

de 11 à 15 3 600

supérieure ou égale à 16 4 500

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;

« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;























« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;

« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) La source d’énergie combine :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

« b) L’une des trois conditions suivantes est remplie :

– soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ;

pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ;

« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 























Commenté [CF117]: Amendement 693 (CF527)

mentionnés au 1° du I, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa.

« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :

«

Année de première

immatriculation du

véhicule

Tarif lorsque la source

d’énergie est

exclusivement le gazole (en

euros)

Tarif pour les autres

sources d’énergie (en

euros)

à partir de 2015 40 20

de 2011 à 2014 100 45

de 2006 à 2010 300 45

de 2001 à 2005 400 45

jusqu’à 2000 600 70

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

















Commenté [CF118]: Amendement 693 (CF527)

« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.

























« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée.

L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

« III. – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :





«

Type de

véhicule

Nombre

d’essieux

Poids total autorisé en charge du

véhicule ou de l’ensemble (en tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension

pneumatique (en euros)

Tarif en

l’absence d’un système de

suspension

pneumatique (en euros)

2

supérieur ou égal à 12 124 276 Véhicule à

moteur isolé 3 supérieur ou égal à 12 224 348 4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 148 228 supérieur ou égal à 27 364 540 Remorque de la catégorie O4 -supérieur ou égal à 16 120 120 1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 16 32

supérieur ou égal à 20 176 308 supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 116 172 Ensemble

articulé

constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques 2 supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 336 468 supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 468 708 supérieur ou égal à 39 628 932 3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 372 516 supérieur ou égal à 38 516 700 « B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 



12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

« a) Engins de levage et de manutention ;

« b) Pompes et stations de pompage ;

« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Groupes générateurs mobiles ;

« f) Engins de forage mobiles ;

« 5° Les véhicules de collection ;



























« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

7° Les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;

8° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

a bis) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 132 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 132 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

























–



«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 132 50 133 75 134 100 135 125 136 150 137 170 138 190 139 210 140 230 141 240 142 260 143 280 144 310 146 330 147 360 148 400 149 450 150 540 151 650 152 740 153 818 154 898 155 983 156 1 074 157 1 172 158 1 276 159 1 386 160 1 504 161 1 629 162 1 761 163 1 901 164 2 049 165 2 205 166 2 370 167 2 544 168 2 726 169 2 918 170 3 119 171 3 331 172 3 552 173 3 784 174 4 026 175 4 279 176 4 543 177 4 818 178 5 105

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 179 5 404 180 5 715 181 6 039 182 6 375 183 6 724 184 7 086 185 7 462 186 7 851 187 8 254 188 8 671 189 9 103 190 9 550 191 10 011 192 10 488 193 10 980 194 11 488 195 12 012 196 12 552 197 13 109 198 13 682 199 14 273 200 14 881 201 15 506 202 16 149 203 16 810 204 17 490 205 18 188 206 18 905 207 19 641 208 20 396 209 21 171 210 21 966 211 22 781 212 23 616 213 24 472 214 25 349 215 26 247 216 27 166 217 28 107 218 29 070 219 30 000 220 31 063 221 32 094 222 33 147 223 34 224 ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4 -

5 250

6 2 825

7 3 425

8 5 950

9 6 550

10 9 075

11 9 675

12 12 200

13 12 800

14 15 325

15 15 925

16 18 450

17 19 150

18 22 500

19 25 000

20 27 500

21 30 000

22 30 000

23 30 000

24 30 000

25 30 000

26 30 000

27 30 000

28 et au-delà 30 000 » ;

a ter) (nouveau) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 129 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 129 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :















–



«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en €) 129 50 130 75 131 100 132 125 133 150 134 170 135 190 136 210 137 230 138 240 139 260 140 280 141 310 142 330 143 360 144 400 145 450 146 540 147 650 148 740 149 818 150 898 151 983 152 1 074 153 1 172 154 1 276 155 1 386 156 1 504 157 1 629 158 1 761 159 1 901 160 2 049 161 2 205 162 2 370 163 2 544 164 2 726 165 2 918 166 3 119 167 3 331 168 3 552 169 3 784 170 4 026 171 4 279 172 4 543 173 4 818 174 5 105

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en €) 175 5 404 176 5 715 177 6 039 178 6 375 179 6 724 180 7 086 181 7 462 182 7 851 183 8 254 184 8 671 185 9 103 186 9 550 187 10 011 188 10 488 189 10 980 190 11 488 191 12 012 192 12 552 193 13 109 194 13 682 195 14 273 196 14 881 197 15 506 198 16 149 199 16 810 200 17 490 201 18 188 202 18 905 203 19 641 204 20 396 205 21 171 206 21 966 207 22 781 208 23 616 209 24 472 210 25 349 211 26 247 212 27 166 213 28 107 214 29 070 215 30 000 216 31 063 217 32 094 218 33 147 219 34 224 220 35 000

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule

(en €)

221 36 447

222 37 595

223 38 767

224 39 964 ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

«

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4 -

5 1 000

6 3 000

7 4 000

8 6 000

9 7 000

10 9 250

11 10 500

12 12 500

13 13 500

14 15 625

15 16 500

16 19 250

17 21 000

18 23 500

19 26 000

20 28 500

21 31 000

22 33 500

23 36 000

24 38 500

25 40 000

26 40 000

27 40 000

28 et au-delà 40 000 » ;

a quater) (nouveau) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2024 est fixé comme suit :











« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 126 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 126 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :





–



«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en €) 126 50 127 75 128 100 129 125 130 150 131 170 132 190 133 210 134 230 135 240 136 260 137 280 138 310 139 330 140 360 141 400 142 450 143 540 144 650 145 740 146 818 147 898 148 983 149 1 074 150 1 172 151 1 276 152 1 386 153 1 504 154 1 629 155 1 761 156 1 901 157 2 049 158 2 205 159 2 370 160 2 544 161 2 726 162 2 918 163 3 119 164 3 331 165 3 552 166 3 784 167 4 026 168 4 279 169 4 543 170 4 818 171 5 105

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en €) 172 5 404 173 5 715 174 6 039 175 6 375 176 6 724 177 7 086 178 7 462 179 7 851 180 8 254 181 8 671 182 9 103 183 9 550 184 10 011 185 10 488 186 10 980 187 11 488 188 12 012 189 12 552 190 13 109 191 13 682 192 14 273 193 14 881 194 15 506 195 16 149 196 16 810 197 17 490 198 18 188 199 18 905 200 19 641 201 20 396 202 21 171 203 21 966 204 22 781 205 23 616 206 24 472 207 25 349 208 26 247 209 27 166 210 28 107 211 29 070 212 30 000 213 31 063 214 32 094 215 33 147 216 34 224 217 35 000

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule

(en €)

218 36 447

219 37 595

220 38 767

221 39 964

222 40 000

223 42 431

224 43 703 » ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 45 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

«

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4 -

5 1 000

6 3 000

7 4 000

8 6 000

9 7 000

10 9 250

11 10 500

12 12 500

13 13 500

14 15 625

15 16 500

16 19 250

17 21 000

18 23 500

19 26 000

20 28 500

21 31 000

22 33 500

23 36 000

24 38 500

25 40 000

26 40 000

27 40 000

28 et au-delà 40 000 » ;

b) Le même III est ainsi rédigé :









« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2025 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :







–



«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 123 50 124 75 125 100 126 125 127 150 128 170 129 190 130 210 131 230 132 240 133 260 134 280 135 310 136 330 137 360 138 400 139 450 140 540 141 650 142 740 143 818 144 898 145 983 146 1 074 147 1 172 148 1 276 149 1 386 150 1 504 151 1 629 152 1 761 153 1 901 154 2 049 155 2 205 156 2 370 157 2 544 158 2 726 159 2 918 160 3 119 161 3 331 162 3 552 163 3 784 164 4 026 165 4 279 166 4 543 167 4 818

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 168 5 105 169 5 404 170 5 715 171 6 039 172 6 375 173 6 724 174 7 086 175 7 462 176 7 851 177 8 254 178 8 671 179 9 103 180 9 550 181 10 011 182 10 488 183 10 980 184 11 488 185 12 012 186 12 552 187 13 109 188 13 682 189 14 273 190 14 881 191 15 506 192 16 149 193 16 810 194 17 490 195 18 188 196 18 905 197 19 641 198 20 396 199 21 171 200 21 966 201 22 781 202 23 616 203 24 472 204 25 349 205 26 247 206 27 166 207 28 107 208 29 070 209 30 056 210 31 063 211 32 094 212 33 147

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros) 213 34 224

214 35 324

215 36 447

216 37 595

217 38 767

218 39 964

219 41 185

220 42 431

221 43 703

222 45 000

223 46 323

224 47 672

225 49 047 ;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2025 est fixé comme suit :





«

Puissance administrative (en CV) Montant de la taxe (en euros) jusqu’à 3 0

4 500

5 2 250

6 3 500

7 4 750

8 6 500

9 8 000

10 9 500

11 11 500

12 12 750

13 14 500

14 16 000

15 18 750

16 20 500

17 23 000

18 25 500

19 28 000

20 30 500

21 33 000

22 35 500

23 38 000

24 40 000

25 42 500

26 45 000

27 47 500

28 et au-delà 50 000 » ;

c) (nouveau) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule

(en euros)

128 50





Commenté [CF119]: Amendement 694 (CF528)

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros)

129 75

130 100

131 125

132 150

133 170

134 190

135 210

136 230

137 240

138 260

139 280

140 310

141 330

142 360

143 400

144 450

145 540

146 650

147 740

148 818

149 898

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros)

150 983

151 1 074

152 1 172

153 1 276

154 1 386

155 1 504

156 1 629

157 1 761

158 1 901

159 2 049

160 2 205

161 2 370

162 2 544

163 2 726

164 2 918

165 3 119

166 3 331

167 3 552

168 3 784

169 4 026

170 4 279

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros)

171 4 543

172 4 818

173 5 105

174 5 404

175 5 715

176 6 039

177 6 375

178 6 724

179 7 086

180 7 462

181 7 851

182 8 254

183 8 671

184 9 103

185 9 550

186 10 011

187 10 488

188 10 980

189 11 488

190 12 012

191 12 552

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros)

192 13 109

193 13 109

194 14 273

195 14 881

196 15 506

197 16 149

198 16 810

199 17 490

200 18 188

201 18 905

202 19 641

203 20 396

204 21 171

205 21 966

206 22 781

207 23 616

208 24 472

209 25 349

210 26 247

211 27 166

212 28 107

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule

(en euros)

213 29 070

214 30 056

215 31 063

216 32 094

217 33 147

218 34 224

219 35 324

220 36 447

221 37 595

222 38 767

223 39 964

»

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 4 0

5 1 000

6 3 000

7 4 000

8 6 000

9 7 000

10 9 250

11 10 500

12 12 500

13 13 500

14 15 625

15 16 500

16 19 250

17 21 000

18 23 500

19 26 000

20 28 500

21 31 000

22 33 500

23 36 000

24 38 500

à partir de 25 40 000 »

;

b) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par

véhicule

(en euros)

123 50

124 75

125 100

126 125

127 150

128 170

129 190

130 210

131 230

132 240

133 260

134 280

135 310

136 330

137 360

138 400

139 450

140 540

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 141 650 142 740 143 818 144 898 145 983 146 1 074 147 1 172 148 1 276 149 1 386 150 1 504 151 1 629 152 1 761 153 1 901 154 2 049 155 2 205 156 2 370 157 2 544 158 2 726 159 2 918 160 3 119 161 3 331 162 3 552 163 3 784

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 164 4 026 165 4 279 166 4 543 167 4 818 168 5 105 169 5 404 170 5 715 171 6 039 172 6 375 173 6 724 174 7 086 175 7 462 176 7 851 177 8 254 178 8 671 179 9 103 180 9 550 181 10 011 182 10 488 183 10 980 184 11 488 185 12 012 186 12 552

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 187 13 109 188 13 682 189 14 273 190 14 881 191 15 506 192 16 149 193 16 810 194 17 490 195 18 188 196 18 905 197 19 641 198 20 396 199 21 171 200 21 966 201 22 781 202 23 616 203 24 472 204 25 349 205 26 247 206 27 166 207 28 107 208 29 070 209 30 056

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par

véhicule

(en euros)

210 31 063

211 32 094

212 33 147

213 34 224

214 35 324

215 36 447

216 37 595

217 38 767

218 39 964

219 41 185

220 42 431

221 43 703

222 45 000

223 46 323

224 47 672

225 49 047

»

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

«

Puissance administrative (en CV) Montant de la taxe

(en euros) jusqu’à 3 0 4 500

5 2 250 6 3 500 7 4 750 8 6 500 9 8 000 10 9 500 11 11 500 12 12 750 13 14 500 14 16 000 15 18 750 16 20 500 17 23 000 18 25 500 19 28 000 20 30 500 21 33 000 22 35 500

Puissance

administrative

(en CV)

Montant de la

taxe

(en euros)

23 38 000

24 40 000

25 42 500

26 45 000

27 47 500

28 et au delà 50 000 »

II. – (Non modifié)

II bis (Supprimé). – Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B du présent II, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

III. – (Non modifié)

IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I

er du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la 















Commenté [CF120]: Amendement 695 (CF529)

puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

«

Type de véhicule (nature du barème)

Date de première

immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 - WLTP) à compter du

1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 - NEDC) à compter du

1er janvier 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au

1er janvier 2020

jusqu’au

31 décembre 2019

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissance administrative)

à compter du

1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.





« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 225 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 220 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :







–



«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 135 50 136 75 137 100 138 125 139 150 140 170 141 190 142 210 143 230 144 240 145 260 146 280 147 310 148 330 149 360 150 400 151 450 152 540 153 650 154 740 155 818 156 898 157 983 158 1 074 159 1 172 160 1 276 161 1 386 162 1 504 163 1 629 164 1 761 165 1 901 166 2 049 167 2 205 168 2 370 169 2 544 170 2 726 171 2 918 172 3 119 173 3 331 174 3 552 175 3 784 176 4 026 177 4 279 178 4 543 179 4 818 180 5 105

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 181 5 404

182 5 715

183 6 039

184 6 375

185 6 724

186 7 086

187 7 462

188 7 851

189 8 254

190 8 671

191 9 103

192 9 550

193 10 011 194 10 488 195 10 980 196 11 488 197 12 012 198 12 552 199 13 109 200 13 682 201 14 273 202 14 881 203 15 506 204 16 149 205 16 810 206 17 490 207 18 188 208 18 905 209 19 641 210 20 396 211 21 171 212 21 966 213 22 781 214 23 616 215 24 472 216 25 349 217 26 247 218 27 166 219 28 107 220 29 070 221 30 000 ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 220 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.



1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de

carbone

(en grammes par kilomètre) Tarif par

véhicule

(en euros)

133 50

134 75

135 100

136 125

137 150

138 170

139 190

140 210

141 230

142 240

143 260

144 280

145 310

146 330

147 360

148 400

149 450

150 540

151 650

152 740

153 818

154 898

155 983

156 1 074

157 1 172

158 1 276

159 1 386

160 1 504

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 161 1 629 162 1 761 163 1 901 164 2 049 165 2 205 166 2 370 167 2 544 168 2 726 169 2 918 170 3 119 171 3 331 172 3 552 173 3 784 174 4 026 175 4 279 176 4 543 177 4 818 178 5 105 179 5 404 180 5 715 181 6 039 182 6 375 183 6 724 184 7 086 185 7 462 186 7 851 187 8 254 188 8 671 189 9 103 190 9 550 191 10 011 192 10 488 193 10 980 194 11 488 195 12 012

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre) Tarif par

véhicule

(en euros)

196 12 552

197 13 109

198 13 682

199 14 273

200 14 881

201 15 506

202 16 149

203 16 810

204 17 490

205 18 188

206 18 905

207 19 641

208 20 396

209 21 171

210 21 966

211 22 781

212 23 616

213 24 472

214 25 349

215 26 247

216 27 166

217 28 107

218 29 070

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :



Commenté [CF121]: Amendement 696 (CF530)

«

Puissance administrative (en

CV) Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 4 0

5 250

6 2 825

7 3 425

8 5 950

9 6 550

10 9 075

11 9 675

12 12 200

13 12 800

14 15 325

15 15 925

16 18 450

17 19 150

18 22 500

19 25 000

20 27 500

à partir de 21 30 000 » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– au 1°, le sigle : « CV » est remplacé par les mots : « cheval administratif » ;

– au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots :

« chevaux administratifs » ;

– après le même 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ;

« 4° (nouveau) Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte sept places assises, 50 grammes par kilomètre. » ;

c) Le V est ainsi modifié :

– à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :





















Commenté [CF122]: Amendement 697 (CF531)

« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l’article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »

V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et 7° et les a et a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le a ter du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le a quater du même 8° entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le b dudit 8° entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – Par dérogation, l’article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l’article 1010 nonies dudit code.

C. – Le c du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI. – (Non modifié)

VII (Supprimé). – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.



























Commenté [CF123]: Amendement 697 (CF531)

VIII (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur les véhicules de société aux véhicules utilisant un mélange d’essence et de superéthanol E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la réfaction du malus automobile de cinq grammes par enfant est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’une réfaction de 50 grammes de CO2 par kilomètre sur le barème du malus automobile pour les véhicules acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comportant sept places assises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis A

(Supprimé)

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







Commenté [CF124]: Amendement 697 (CF531)

Commenté [CF125]: Amendement 698 (CF532)

Article 14 bis B

(Supprimé)

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion Part spécifique pour mille grammes

(en euros)

288*

*à compter du 1er janvier 2021 » ;

2° Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion Part spécifique pour mille grammes

(en euros)

216*

*à compter du 1er janvier 2021 » ;

3° Après le 4° de l’article 575 İ, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..........................................................................................

Article 14 ter

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Commenté [CF126]: Amendement 699 (CF533)

II (nouveau). – Au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « les limites prévues » sont remplacés par les mots : « la limite prévue ».

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

Article 14 quater

(Supprimé)

I. – L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection répondant à la condition d’ancienneté requise notamment à l’article R. 311-1 du code de la route est plafonné à vingt chevaux fiscaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

I. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° à 5° (Supprimés)

6° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

Commenté [CF127]: Amendement 700 (CF534)

Commenté [CF128]: Amendement 701 (CF535)

– les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ;

– après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

– au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;

b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;















– après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Produits Tarif (en euros

par hectolitre) Pourcentage cible

Essences 104 9,4 % 9,2 %

Gazoles 104 8,1 %

Carburéacteurs 125 1 % » ;

e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ;

e bis) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD. » ;

e ter) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;

f) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :

























Commenté [CF129]: Amendement 702 (CF536)

« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.

« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

« L’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;



















« 1° bis (nouveau) Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;

« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive.

« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

«

Catégorie de matières

premières

Seuil pour les

essences

Seuil pour

les gazoles

Seuil pour les

carburéacteurs

1. Cultures destinées à

l’alimentation humaine ou

animale et résidus assimilés 7 % 7 % aucun seuil 0 % 1.1 Dont palme 0 % 0 % 0 %

1.2 Dont soja 0 % 0,35 % 0 %

2. Égouts pauvres issus des

plantes sucrières et obtenus

après deux extractions

sucrières et amidons résiduels

issus des plantes riches en

amidon, en fin de processus de

transformation de l’amidon 1,2 % 1 % 1,2 % 1 % aucun seuil 3. Tallol 0,1 % 0,1 % 0,1 %

4. Graisses et huiles usagées 0,9 % 0,9 % aucun seuil « Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;















Commenté [CF130]: Amendement 703 (CF537)

Commenté [CF131]: Amendement 703 (CF537)

« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1.

« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

« Essences Gazoles Carburéacteurs

1 % 0,2 %

0,25 % en 2022 et 0,50 % en

2030 0 %

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

« Énergie Coefficient

multiplicatif

Seuil pour les

essences

Seuil pour les

gazoles

Seuil pour les

carburéacteu

rs

Énergie issue des

matières premières

avancées, autres

que le tallol,

contenues dans les

produits inclus dans

l’assiette

2 différence entre

le pourcentage

cible fixé au IV

et 7 %

différence

entre le

pourcentage

cible fixé au

IV et 7 %

aucun

Énergie issue des

graisses et huiles

usagées contenus

dans les produits

inclus dans

l’assiette

2 0,2 % seuil prévu au

C du présent V

pour les

mêmes

matières

aucun

Électricité 4 aucun aucun sans objet













Commenté [CF132]: Amendement 704 (CF538)

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers.

« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.

« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.

« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;

g) Le V est ainsi modifié :

– après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;





















– au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

– au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :

« Hydrogène 2 aucun aucun (sans objet) » ;

h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

i) À la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots :

« à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

II à IV. – (Supprimés)

V (Non modifié). – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des e, e ter, g et h du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.



























B. – Les dispositions du e ter du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

C. – Les dispositions du e du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. – Les dispositions des g et h du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

VI (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du pourcentage d’incorporation des biocarburants dans les essences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du pourcentage d’incorporation des biocarburants dans les carburéacteurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis A

(Supprimé)

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :











Commenté [CF133]: Amendement 704 (CF538)

Commenté [CF134]: Amendement 704 (CF538)

«

--fioul domestique

contenant 7 %

d’esters méthyliques

d’acides gras (F7)

21 bis Hectolitre 14,53

--fioul domestique

contenant 25 à 30 %

d’esters méthyliques

d’acides gras (F30)

21 ter Hectolitre 2,10 »

II. – La trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2021 et la trente-cinquième ligne du même tableau le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis B

(Supprimé)

I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 5553-1 du code des transports à hauteur de 100 %.

Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent I dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Les cotisations salariales sont remboursées par l’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CF135]: Amendement 705 (CF539)

Commenté [CF136]: Amendement 706 (CF540)

Article 15 bis C

(Supprimé)

I. – Au I de l’article 9 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « décembre 2020 » est remplacée par la date : « mars 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis D

(Supprimé)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du même I, ou à 70 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

Commenté [CF137]: Amendement 707 (CF541)

II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I du présent article est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis E

(Supprimé)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CB. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du 

Commenté [CF138]: Amendement 708 (CF542)

contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





Commenté [CF139]: Amendement 709 (CF543)

Article 15 bis F

(Supprimé)

I. – L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot :

« septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 52,75 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 52,75 » est remplacé par le montant : « 60,02 » ;

3° (nouveau) À compter du 1er

janvier 2023, le montant : « 60,02 » est

remplacé par le montant : « 67,29 ».

II. – Les 1°, 2° et 3° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates qu’ils prévoient.

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

Commenté [CF140]: Amendement 710 (CF544)

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.

Article 15 ter

I. – Le II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est abrogé.

II (nouveau). – Au premier alinéa du B du IV de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

III (nouveau). – Le VII de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

2° Au B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date :

« 30 juin 2021 ».

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots :

« Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots :

« sables et roches siliceux » ;

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Commenté [CF141]: Amendement 711 (CF545)

Commenté [CF142]: Amendement 712 (CF546)

Article 15 quater A

(Supprimé)

I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».

II. – Le I est applicable à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quater B

(Supprimé)

I. – Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..........................................................................................

Article 15 quinquies A

(Supprimé)

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les dépenses liées :

Commenté [CF143]: Amendement 713 (CF547)

Commenté [CF144]: Amendement 714 (CF548)

« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;

« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;

« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;

« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.

« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;

« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.

« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise 











crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier , II ou IV du

titre I

er de la première partie du livre I

er du présent code.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

















II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies B

(Supprimé)

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

..........................................................................................

Article 15 sexies

(Supprimé)

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies A ainsi rédigé :



Commenté [CF145]: Amendement 715 (CF549)

Commenté [CF146]: Amendement 716 (CF550)

« 1 sexdecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 septies

(Non modifié)

I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :

« – 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

« – 75 % en Guyane et à Mayotte.

« Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne. » ;

2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 15 octies

(Supprimé)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Commenté [CF147]: Amendement 717 (CF551)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A L’article 235 est abrogé ;

1° L’article 235 ter M est abrogé ;

2° L’article 235 ter MB est abrogé ;

3° L’article 238 B est abrogé ;

4° (Supprimé) Au 1° de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-56 » ;

4° bis L’article 302 bis Z est abrogé ;

4° ter À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

5° L’article 1605 sexies est abrogé ;

6° L’article 1605 septies est abrogé ;

7° L’article 1605 octies est abrogé ;

8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence :

« 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

II et III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé) L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les I, II et III sont abrogés ;











Commenté [CF148]: Amendement 718 (CF552)

Commenté [CF149]: Amendement 719 (CF553)

2° Au premier alinéa du V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».

V, V bis, VI et VI bis à VI quater. – (Non modifiés) VII. – Les seizième et soixante-quatrième , soixante-quatrième et soixante-dix-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

VII bis, VII ter et VIII à X. – (Non modifiés)

XI. – (Supprimé)

..........................................................................................

Article 16 ter

(Supprimé)

Le premier alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est complété par les mots : « ou la zone économique exclusive ».

..........................................................................................

Article 21

I. – L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est ainsi rétabli :

« 6° À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d’information auprès de l’Autorité des marchés financiers ; »









Commenté [CF150]: Amendement 719 (CF553)

Commenté [CF151]: Amendement 719 (CF553)

Commenté [CF152]: Amendement 720 (CF554 et CF161 identiques)

2° Le 4° du II est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant :

« 10 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

b) Le b est ainsi modifié :

– le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant :

« 10 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

c) Le c est ainsi modifié :

– le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant :

« 5 000 euros » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

d) Le g est ainsi modifié :

– à la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;



















– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

e) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers.

« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’agrément par l’Autorité des marchés financiers la première année, puis, au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » ;

3° Le second alinéa du II ter est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ».

I bis (Supprimé). – L’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier est abrogé.

II. – (Non modifié)

III (Supprimé). – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 12 novembre 2020, conformément 





















Commenté [CF153]: Amendement 721 (CF555)

aux règles prévues à l’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la même date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.

Article 21 bis

Après le VIII de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. Il peut également s’appliquer aux opérations de livraison réalisées en compte propre. »

Article 21 ter

(Supprimé)

I. – La redevance mentionnée à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas due par les entreprises mentionnées au 2° de l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime concernées, pour les mois d’octobre à décembre 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 22

I. – (Non modifié) L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros. »

Commenté [CF154]: Amendement 721 (CF555)

Commenté [CF155]: Amendement 722 (CF556)

Commenté [CF156]: Amendement 723 (CF557)

Commenté [CF157]: Amendement 724 (CF666)

II. – A. – (Supprimé) Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ;

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. »

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est égal au montant à verser au titre de l’année 2020. » ;

Commenté [CF158]: Amendement 724 (CF666)

Commenté [CF159]: Amendement 724 (CF666)

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. »

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

III. – (Supprimé)Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération 







Commenté [CF160]: Amendement 724 (CF666)

intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

IV (Nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis A

(Supprimé)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts.

Commenté [CF161]: Amendement 724 (CF666)

Commenté [CF162]: Amendement 724 (CF666)

B. – Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

IV. – A. – Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour le Département de Mayotte, la dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le rapport de 23,5 % et de 73,5 % et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée.

V. – Le montant des dotations prévues aux II, III et IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer.

À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021 et cet acompte est versé en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue au présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis B

I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° A (Nouveau) Il est complété par les mots : « ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 »

1° (Supprimé) Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

2° (Supprimé) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. »

B. – Le II est ainsi modifié :







Commenté [CF163]: Amendement 725 (CF664)

Commenté [CF164]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF165]: Amendement 726 (CF395)

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) (Supprimé) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots :

« aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ;

c) (Supprimé) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % »

est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II , à l’exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

2° bis (Nouveau) Au premier alinéa du C, après les mots : « prévu au A », sont insérés les mots : « et au A bis » ;

2° ter (Nouveau) Au 2° du C, après les mots : « au titre de l’année 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, ».

C. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

b) (Supprimé) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

c) (Supprimé) À la fin de la seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % »

est remplacé par le taux : « 38 % » ;

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 





















Commenté [CF166]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF167]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF168]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF169]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF170]: Amendement 726 (CF395)

2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

3° bis (Nouveau) Au 1° du C, après les mots : « au titre de l’année 2020 » sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

3° ter (Nouveau) Au 2° du C, après les mots : « au titre de l’année 2020 » sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

4° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, ».

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° (Supprimé) À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 »

sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 ».

E. – Le V est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;

2° (Supprimé) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »





















Commenté [CF171]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF172]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF173]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF174]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF175]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF176]: Amendement 726 (CF395)

F (Supprimé). – Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle.

« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV. »

G (Nouveau). Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots :

« et 2021 » ;

2° Au deuxième alinéa, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après l’année : « 2020 »

sont insérés les mots : « ou 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (Nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









Commenté [CF177]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF178]: Amendement 726 (CF395)

Commenté [CF179]: Amendement 726 (CF395)

Article 22 bis C

(Supprimé)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de produits de ventes des coupes et produits de coupe des bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis D

(Supprimé)

I. – Il est institué, au titre des années 2021 et 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi, au cours de l’année 2020, une catastrophe naturelle.

II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal annuellement à la différence, si elle est positive, entre le montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions des I, II et III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant acquitté en 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis

(Supprimé)

Commenté [CF180]: Amendement 727 (CF560 et CF162 identiques)

Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;

2° Le 1 du B est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

3° Le 1 du C est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon,

multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

« – des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

4° Le 1 du D est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;

– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.

Article 22 ter A

(Supprimé)

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017 et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CF181]: Amendement 732 (CF561)

Commenté [CF182]: Amendement 733 (CF562)

Article 22 ter B

(Supprimé)

I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot :

« produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau national entre 2019 et 2020, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter C

(Supprimé)

I. – À partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.

Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’imposition, mentionnée à l’article 1388 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter D

(Supprimé)

I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à 

Commenté [CF183]: Amendement 734 (CF563)

Commenté [CF184]: Amendement 735 (CF564)

l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions prévues au 1° de l’article L. 5212-19 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 dudit code.

Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de communes est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

II. – À compter du 1er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 5212-20.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 ter

(Non modifié)

I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

1° 0,0407 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,0354 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :

« 2021 » ;

Commenté [CF185]: Amendement 736 (CF565)

2° Au début du 1°, le montant : « 0,159 € » est remplacé par le montant :

« 0,160 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant :

« 0,120 € » ;

4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Régions Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes 8,651380

Bourgogne-Franche-Comté 5,648171

Bretagne 3,201476

Centre-Val de Loire 2,781430

Corse 1,173886

Grand Est 11,204794

Hauts-de-France 6,938833

Île-de-France 7,755369

Normandie 4,174338

Nouvelle-Aquitaine 11,803707

Occitanie 12,669929

Pays de la Loire 3,856106

Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,087896

Guadeloupe 3,423702

Guyane 1,026105

Martinique 1,440954

La Réunion 3,863078

Mayotte 0,206762

Saint-Martin 0,083509

Saint-Barthélemy 0,005973

Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002601 »

IV (nouveau). – Au titre de l’année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :





Centre de ressources, d’expertise et de

performance sportives des régions Montants des droits à compensation Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est +2 400 €

Hauts-de-France +1 875 €

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie +18 521 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur -8 541 €

Guadeloupe +26 922 €

Guyane

Martinique

La Réunion -17 875 €

Mayotte

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

TOTAL + 23 302 €

Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Article 22 quater

(Non modifié)

I. – Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l’article 1595 bis du code général des impôts.

II. – Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l’article 1595 bis du code général des impôts et, d’autre part, le montant qui aurait été réparti par le 



conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

I. – Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à

44 373 094 457 43 440 026 109 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement...........................................................

26 756 368 435

26 758 368 435

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................... 6 693 795 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe

professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements........................................................................ 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)......... 6 546 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ................................ 539 632 796 Dotation élu local......................................................................... 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse ....................................................................................... 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion............... 465 889 643 Dotation départementale d’équipement des collèges................... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire ................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire......... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe

professionnelle.............................................................................

2 917 463 735

2 905 213 735

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ..................................................................

451 263 970

413 003 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants........................................ 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de

départementalisation de Mayotte ................................................. 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................. 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle................................................................. 284 278 000 

Commenté [CF186]: Amendement 737 (CF667)

Commenté [CF187]: Amendement 737 (CF667)

Commenté [CF188]: Amendement 737 (CF667)

Commenté [CF189]: Amendement 737 (CF667)

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil

d’assujettissement des entreprises au versement transport..........

85 578 998

48 020 650