Article 42 bis E (nouveau) Suppression de précisions relatives à la compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, propose de supprimer des précisions apportées par la loi de finances pour 2020 sur les ressources allouées par l’État pour compenser aux départements la charge induite par les revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) intervenues entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2019. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion, adopté le 21 janvier 2013 lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions, prévoyait une revalorisation exceptionnelle du RSA de 10 % sur cinq ans.
Cinq décrets de revalorisation exceptionnelle du RSA ont donc été pris entre le 30 août 2013 et le 4 mai 2017 : le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ; le décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 ; le décret n° 2015-1231 du 6 octobre 2015 ; le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 ; et le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017.
1. Les modalités de compensation des revalorisations exceptionnelles du RSA prévues par la loi de finances pour 2014
La loi de finances pour 2014 a prévu un triple mécanisme de ressources supplémentaires affectées aux départements :
– la création d’un dispositif de compensation péréquée (DCP) consistant à transférer aux départements la totalité des frais de gestion auparavant perçus par l’État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à répartir cette recette entre les départements en fonction des restes à charge qu’ils supportent au titre du RSA, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
– la possibilité pour les départements de relever le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 3,8 % à 4,5 % (taux plafond toujours en vigueur) ;
– la création d’un fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) alimenté par un prélèvement forfaitaire sur les recettes de DMTO égal à 0,35 % des bases des DMTO perçus en année n – 1 par les départements. Les ressources du fonds sont ensuite redistribuées entre les départements en fonction des restes à charge au titre du RSA, de l’APA et de la PCH et du potentiel fiscal moyen par habitant. Ce fonds a depuis été intégré dans le fonds national de péréquation des DMTO créé par la loi de finances pour 2020.
L’attribution de ces ressources supplémentaires aux départements avait pour objet de les soutenir financièrement, notamment face au dynamisme des dépenses de RSA qu’ils financent du fait de ces revalorisations exceptionnelles. Les travaux préparatoires à la loi de finances pour 2014 ([601]) montrent ainsi que le législateur a affecté de nouvelles ressources aux départements, notamment en raison des revalorisations exceptionnelles du RSA.
Néanmoins, estimant avoir supporté les surcoûts liés à ces revalorisations exceptionnelles du RSA sans avoir été compensés financièrement, plusieurs départements ont introduit des recours indemnitaires et pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Ces départements ont soutenu que ces dispositifs ne visaient pas à compenser spécifiquement ces dépenses nouvelles.
Dans l’hypothèse où l’ensemble des départements introduisait des recours indemnitaires et que les ressources créées par la loi de finances pour 2014 n’étaient pas considérées comme des compensations, le coût indemnitaire pour l’État avait été estimé, lors de l’examen de la loi de finances pour 2020, à environ 5,5 milliards d’euros au titre de la période 2013-2019, dont 1,35 milliard d’euros au titre de l’année 2019 ([602]).
2. Les précisions apportées par la loi de finances pour 2020
L’évaluation préalable de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020 (devenu article 196 de la loi de finances pour 2020) précisait que, par les trois dispositifs mis en place par la loi de finances pour 2014, l’État aurait surcompensé les départements de 1,4 milliard d’euros sur la période 2013-2019.
Néanmoins, dans ce contexte d’incertitude juridique, contentieuse et budgétaire, cet article a :
– précisé que les ressources attribuées aux départements en application des trois dispositifs mentionnés précédemment assurent désormais, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA ;
– précisé, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, que les trois dispositifs mentionnés précédemment avaient bien pour objet la compensation des dépenses exposées du 1er septembre 2013 au 31 août 2019 par les départements au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA.
Il s’agit de dispositions de portée interprétative, destinées à lever les incertitudes juridiques exposées supra et à écarter un risque contentieux aux impacts budgétaires importants pour l’État. Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de ces dispositions, a précisé qu’« en adoptant les trois dispositifs de compensation mentionnés ci-dessus, le législateur a notamment entendu assurer le financement des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active alors annoncées à hauteur de 10 % sur cinq ans. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne font que rappeler, afin de lever toute ambiguïté, l’objet initial de ces trois dispositifs de compensation, n’ont de valeur qu’interprétative. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. Par conséquent, le paragraphe III de l’article 196, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. » ([603])
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat a adopté, avec l’avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, trois amendements identiques :
– amendement de M. Arnaud Bazin et de plusieurs membres du groupe Les Républicains (LR) ([604]) ;
– amendement de M. Rémi Féraud et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([605]) ;
– amendement de M. Jean-Yves Roux et de plusieurs membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) ([606]).
Le présent article abroge l’article 196 de la loi de finances pour 2020. Les auteurs de ces amendements estiment que l’intention initiale du législateur était de compenser, en loi de finances pour 2014, l’évolution des trois allocations individuelles de solidarité plutôt que les seules revalorisations exceptionnelles du RSA.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général rappelle que, en cas de remise en cause de l’article 196 de la loi de finances pour 2020, le coût indemnitaire pour l’État pourrait s’élever à environ 5,5 milliards d’euros au titre de la période 2013-2019.
Il rappelle en second lieu que ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et ne font que clarifier l’intention initiale du législateur.
Enfin, il rappelle que de nombreuses mesures de soutien ont été récemment prévues au soutien des finances départementales :
– à l’initiative de l’Assemblée nationale, un prélèvement sur recettes estimé à 60 millions d’euros au bénéfice du fonds de péréquation des DMTO ([607]) ;
– la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit pour cette année de doter le fonds de sauvegarde des départements de 250 millions d’euros, au bénéfice de ceux ayant un reste à charge élevé, et que l’Assemblée nationale a prévu l’élargissement des bénéficiaires du fonds en loi de finances pour 2021 ([608]) ;
– l’article 16 de loi de finances pour 2020 prévoit une majoration de la fraction de TVA de 250 millions d’euros pour les départements, qui pourra être sollicitée en 2021 ;
– le Gouvernement a prévu, à travers une circulaire du 28 août 2020, la mise en place d’un mécanisme d’étalement des dépenses de fonctionnement supplémentaires directement liées à la gestion de la crise sanitaire au sein d’un sous-compte dédié, sur cinq ans, qui permet un amortissement progressif de ces dépenses exceptionnelles. Ce compte doit soutenir utilement la trésorerie des collectivités locales et limiter l’effet de la crise sur leur épargne.
En conséquence, s’il suivra avec attention l’évolution de la situation financière des départements en 2021, notamment en ce qui concerne l’évolution du produit de la CVAE, le Rapporteur général propose à ce stade de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui ne ferait que réactiver inutilement un risque contentieux très lourd pour l’État, et ce sans apporter aucun soutien financier immédiat aux départements.
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Article 42 bis F (nouveau) Exonération facultative de CFE restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel prévu dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, propose d’instaurer une exonération facultative de cotisation foncière des entreprises (CFE) restant due au titre de 2020 après l’application du dégrèvement exceptionnel prévu dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
1. La CFE
La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité passible de la CFE (article 1447 du code général des impôts – CGI), quels que soient leur statut juridique (entrepreneur individuel, société, association, fondation, personne morale de droit public, etc.) et la nature de leur activité (industrielle, commerciale, non commerciale, etc.). Elle a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle.
La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (article 1473) au nom des personnes qui exercent l’activité imposable (article 1476). Elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1er janvier (article 1478), sur la base des éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence retenue pour déterminer les bases.
Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d’imposition, nette des réductions et abattements, par les taux votés par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
Les taux d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril pour l’année en cours ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le 30 avril par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre (article 1639 A du CGI). Toutefois, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux a décalé exceptionnellement pour 2020 au 3 juillet ces deux dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition ([609]).
2. Le dégrèvement exceptionnel prévu en LFR 3
Par exception à ces dispositions, et en raison de la crise sanitaire et de la charge que peut représenter la CFE pour les entreprises dans le contexte économique du confinement, l’article 11 de la troisième loi de finances pour 2020 a autorisé les communes et les EPCI à fiscalité propre à délibérer, du 10 juin jusqu’au 31 juillet 2020, afin d’instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la CFE due au titre de 2020 et afférente aux établissements qui exercent une activité principale dans l’un des secteurs concernés. La délibération pouvait porter sur la part de CFE revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre : la commune ne pouvait ainsi exonérer que la part communale de CFE et l’EPCI que la part intercommunale de CFE (notamment pour les EPCI à fiscalité additionnelle). La cotisation dégrevée comprenait les frais de gestion perçus par l’État sur la CFE.
Ce dégrèvement s’appliquait aux établissements qui satisfaisaient aux conditions cumulatives suivantes :
– relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence utilisée pour déterminer les bases de CFE (c’est-à-dire l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, soit 2018 dans le cas présent), un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
– exercer leur activité principale dans ceux des « secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ». La liste de ces secteurs a été définie par un décret du 5 août 2020 ([610]).
Ce dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge à hauteur de 50 % par l’État et à hauteur de 50 % par les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés. Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre est imputé sur les attributions mensuelles de fiscalité locale, à compter du 1er janvier 2021.
Le mécanisme du dégrèvement avait été préféré à celui de l’exonération ; en effet, dans la mesure où les bases de CFE pour 2020 avaient déjà été notifiées aux collectivités territoriales lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, une exonération aurait imposé de réaliser une seconde fois l’ensemble des travaux déjà conduits de calcul et de notification des bases de CFE. En revanche, contrairement à une exonération, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul des bases fiscales et de la cotisation et s’applique directement sur le montant de celle-ci, ce qui a permis de le faire figurer automatiquement sur l’avis d’imposition.
Plus de 600 délibérations ont été votées en application de ce dispositif, malgré les délais contraints ([611]), principalement au profit des entreprises des secteurs de la restauration et de l’hébergement touristique, ce qui démontre l’efficacité de cette mesure ponctuelle, opérante, lisible et claire pour les collectivités et les entreprises.
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat, par cet article issu de l’adoption d’un amendement de M. Édouard Courtial et de plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains ([612]), propose que, par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions du dégrèvement exposé supra, du montant de CFE restant dû au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement.
Il est précisé que cette faculté s’applique rétroactivement aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020. S’agissant d’une exonération facultative de fiscalité locale, le coût serait prise en charge par la collectivité.
Les auteurs de l’amendement souhaitent conférer aux collectivités la « possibilité de compléter le dégrèvement par une exonération du reliquat de CFE pour 2020. Ainsi, les entreprises concernées pourront bénéficier d’une diminution à hauteur de 100 % du montant de la CFE devant être acquittée en 2020. »
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général estime en premier lieu que cet article serait difficilement opérant, pour les mêmes raisons que celles qui ont présidé au choix d’un dégrèvement plutôt que d’une exonération dans le dispositif initial, et d’autant plus à la fin de l’année 2020. Il paraît difficile de modifier à ce stade aussi substantiellement des cotisations de CFE en cours de recouvrement alors que les avis d’imposition ont été envoyés en octobre.
Surtout, le Rapporteur général relève que le contexte général a évolué depuis l’instauration de cette mesure. La quatrième loi de finances rectificative a ouvert 18 milliards d’euros au titre du fonds de solidarité et du mécanisme d’activité partielle. En outre, le présent projet de loi de finances porte un plan de relance de grande ampleur dans la mission budgétaire Plan de relance, ainsi que de nombreuses mesures fiscales de soutien des entreprises.
Pour ces raisons, des amendements similaires ont été rejetés par l’Assemblée nationale, en première lecture de ces deux textes.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 42 bis (supprimé) Suppression de la taxe sur les opérations funéraires
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
L’article L. 2223-22 du CGCT prévoit la possibilité pour les communes de mettre en place une taxe portant sur certaines opérations funéraires : les convois, les inhumations et les crémations. La mise en place et le tarif de la taxe sont votés par le conseil municipal, étant précisé qu’aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.
Les recettes issues de cette taxe sont intégrées à la section du fonctionnement du budget des communes l’ayant instituée (article L. 2331-3 du CGCT).
Conformément à l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, cette taxe est intégrée au coût de la prestation facturée aux clients des opérateurs funéraires. Les trésoriers communaux perçoivent donc cette taxe auprès des entreprises qui fournissent des services funéraires.
Cette taxe s’ajoute, pour les familles, aux prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d’occupation du domaine public.
D’après les chiffres de la Cour des comptes dans son référé de décembre 2018 sur les taxes à faible rendement, la taxe sur les services funéraires a été instituée par 400 communes en 2017, pour un montant global de 5,8 millions d’euros dont plus du quart par la seule commune de Marseille ([613]). La Cour des comptes recommandait à cette occasion de supprimer cette taxe.
B. Le Dispositif proposé
À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui supprime la taxe sur les opérations funéraires. Ainsi, l’amendement abroge l’article L. 2223-22 du CGCT et procède à une mesure de coordination à l’article L. 2331-3 du CGCT.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 42 bis, ce qui a pour conséquence de maintenir la taxe sur les opérations funéraires. Le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement.
Le Rapporteur général du Sénat, auteur de l’amendement, considère en effet qu’un mécanisme de compensation par l’État est nécessaire en contrepartie de la suppression de cette taxe et que l’entrée en vigueur, prévue dès 2021, ne laisse pas le temps aux communes bénéficiaires de la taxe de s’adapter à la perte de recettes induite par sa suppression.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère qu’il est nécessaire de supprimer cette taxe injuste pour les proches des défunts.
Dans son référé de 2018 sur les taxes à faible rendement, la Cour avait insisté sur le fait que les ressources issues de cette taxe pouvaient être collectées autrement, en étant remplacées, par exemple, par une hausse du prix des concessions funéraires et cinéraires ([614]). Cette augmentation peut être rapidement actée par les conseils municipaux qui souhaiteraient compenser la perte de recettes induite par la suppression de la taxe sur les opérations funéraires.
Dans le cadre de la démarche de la suppression des taxes à faible rendement et dans un objectif de simplification de la législation fiscale, la suppression de cette taxe sur les opérations funéraires se justifie au regard de la faiblesse de son rendement, de l’absence d’objectif de politique publique assigné, de la lourdeur que sa gestion entraîne pour les trésoriers communaux, et de son incidence fiscale sur les proches des défunts.
Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 42 bis dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 42 quater Modification de la date limite de délibération pour la taxe de séjour
Cet article a été inséré par l’Assemblée nationale, et prévoit d’avancer la date limite des délibérations locales relatives à la taxe de séjour, du 1er octobre au 1er juillet de l’année précédant l’année fiscale à laquelle elles s’appliquent. Le Sénat a différé d’une année l’entrée en vigueur de cette mesure. Le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. L’ÉTAT DU DROIT
Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent. Il existe plusieurs taxes de séjour : la taxe de séjour du bloc communal au réel (appelée taxe de séjour), la taxe de séjour du bloc communal au forfait (appelée taxe de séjour forfaitaire), la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements et, depuis la loi de finances pour 2019, la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de la région d’Île-de-France.
La taxe de séjour du bloc communal est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT).
Certains EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT). Dans le cas particulier d’un EPCI issu d’une fusion, la délibération peut être prise jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal, c’est-à-dire celle qui suit la fusion. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des EPCI fusionnés ou des communes membres du nouvel EPCI est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion.
L’article R. 2333-43 du CGCT prévoit que les collectivités qui instituent la taxe de séjour doivent faire connaître au directeur général des finances publiques le contenu des délibérations adoptées, avant le 1er novembre de l’année précédant l’application de la délibération. Les collectivités ont pour ce faire accès à l’application OCSITAN, afin de saisir les informations contenues dans les délibérations. Ces informations sont publiées deux fois par an, à savoir les 1er juin et les 31 décembre, en application de l’article R. 2333-43 du CGCT, et sont utilisées dans le cadre de la collecte de la taxe par les plateformes de réservation en ligne et d’hébergement. Dans son rapport relatif à l’application des mesures fiscales, du 17 juillet 2019 ([615]), Joël Giraud estimait que « la DGFiP et la DGCL doivent poursuivre leurs efforts de fiabilisation et de mise à jour de la base de données OCSITAN, notamment en lien avec les directions départementales des finances publiques (DDFiP) et les collectivités territoriales concernées. » Il notait que le double délai prévu à l’article R. 2333-43 du CGCT « apparaît, à raison, trop court pour permettre aux différentes plateformes de location en ligne une mise en œuvre effective des nouveaux tarifs au 1er janvier de chaque année. » Dès lors, il incitait l’administration fiscale « à mettre à jour le plus en amont possible le fichier issu d’OCSITAN afin de permettre aux principales plateformes de location de paramétrer correctement leurs systèmes informatiques. »
Ce délai double de mise en ligne (1er juin et 31 décembre) résulte de l’existence d’un second délai plus tardif de délibération et donc de changement de tarif, jusqu’au 1er février de l’année en cours, pour les EPCI issus de fusion, évoqué supra.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L’Assemblée nationale a introduit le présent article en adoptant un amendement de Jean-René Cazeneuve, avec un avis favorable de la commission comme du Gouvernement. Il prévoit d’avancer la date de délibération, pour instituer la taxe de séjour ou fixer le tarif, au 1er juillet de l’année précédant son application, plutôt qu’au 1er octobre. Il supprime ainsi également la faculté, pour les EPCI issus de fusion, de délibérer avant le 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal ([616]) .
L’objet de cet article est d’harmoniser le régime des délibérations de la taxe de séjour en instituant une seule date limite de saisie des délibérations dans l’application OCSITAN, afin de permettre « une publication fiabilisée des tarifs à destination des plateformes de réservation en ligne de logements plus tôt dans l’année, au 30 septembre au lieu de début décembre. Ainsi, les plateformes disposeront de plus de temps pour prendre en compte et intégrer dans leur système de gestion les tarifs applicables au 1er janvier de l’année suivante » (exposé sommaire de l’amendement).
Il est en outre précisé dans l’exposé sommaire que cette mesure permettra à la DGFiP de ne produire qu’un seul fichier des tarifs, le deuxième fichier actuellement produit en juin et intégrant les délibérations des EPCI issus de fusion et intervenues l’année en cours, jusqu’au 1er février, n’étant en pratique pas exploité par les plateformes, « si bien qu’elles ne collectent pas de taxe de séjour sur le territoire des EPCI issus de fusion ayant délibéré avant le 1er février de l’année en cours. »
S’agissant des EPCI issus de fusion, les délibérations préexistantes à la fusion seront donc maintenues durant la première année où la fusion produit ses effets sur le plan fiscal, comme lorsque, en l’état actuel du droit, aucune délibération n’était intervenue dans le délai fixé.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, présenté au nom de la commission des finances, qui prévoit de décaler d’une année l’entrée en vigueur de la modification de la date limite de délibération relative à la taxe de séjour, au motif que « si cette évolution doit, à terme, permettre de simplifier le processus de publication et de prise en compte des délibérations relatives à la taxe de séjour par la direction générale des finances publiques, l’absence de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire et économique que connaît actuellement notre pays rend nécessaire de décaler d'un an la réforme. » ([617])
Il résulterait donc de cette modification que les délibérations pourraient toujours être prises, en 2021, par les collectivités concernées jusqu’au 1er octobre, plutôt qu’avant le 1er juillet.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général relève que les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le secteur du tourisme, évoquées dans l’exposé sommaire de l’amendement sénatorial, paraissent sans lien direct avec cette mesure, qui concerne essentiellement les collectivités locales et l’administration fiscale. Elle a même pour objet de faciliter l’utilisation des informations relatives aux délibérations locales par les plateformes de réservation en ligne et d’hébergement. En outre, la mesure n’entraîne pas par elle-même de hausse de la taxe.
Elle répond surtout à une nécessité de fiabiliser la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de réservation en ligne et d’hébergement, et s’inscrit dans un effort engagé depuis plusieurs années pour renforcer la bonne mise en œuvre de la taxe de séjour.
L’application de cet article dès janvier 2021 devrait donner aux collectivités le temps de délibérer d’ici au 1er juillet 2021.
En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
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Article 42 quinquies Suppression du plafond spécifique de taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement
Cet article a été inséré par l’Assemblée nationale, et prévoit d’instituer un plafond unique de taux de taxe de séjour pour les établissements non classés, au niveau du tarif le plus élevé retenu par la collectivité. Le Sénat a différé d’un an l’entrée de cette mesure en vigueur. Le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
A. L’état du droit
Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent. Il existe plusieurs taxes de séjour : la taxe de séjour du bloc communal au réel (appelée taxe de séjour), la taxe de séjour du bloc communal au forfait (appelée taxe de séjour forfaitaire), la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements et, depuis la loi de finances pour 2019, la taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de la région d’Île-de-France.
La taxe de séjour du bloc communal est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT). Certains EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT).
La détermination de l’assiette de la taxe de séjour dépend du régime de taxation adopté par la collectivité territoriale. En effet, la loi prévoit deux régimes possibles de taxation, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :
– soit la taxe est recouvrée au réel (taxe de séjour) : elle est due par la personne hébergée ; l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement à la fin de la période de perception ;
– soit la taxe est recouvrée au forfait (taxe de séjour forfaitaire) : elle est due par l’hébergeur ; l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.
Dans les faits, les collectivités territoriales font principalement le choix du régime de la taxe de séjour au réel : en 2019, 86 % des collectivités ont fait le choix du régime au réel ; 5 % celui d’un régime forfaitaire ; et 9 % celui d’un régime mixte.
En 2019, les communes ont perçu 267 millions d’euros au titre des taxes de séjour, les EPCI à fiscalité propre 250 millions d’euros, et les départements 20 millions d’euros (taxe additionnelle à la taxe de séjour). Le produit est fortement concentré sur certaines collectivités : 17 % du produit du bloc communal était perçu par la ville de Paris en 2018.
Pour les hébergements classés, le montant de la taxe de séjour est calculé à partir d’un tarif qui dépend du classement de l’hébergement touristique.
Tarifs plancher et plafond des taxes de sÉjour
par catÉgories d’hÉbergement en 2020
(en euros)
| Catégories d’hébergement | Tarif plancher | Tarif plafond | Tarif moyen adopté |
| Palaces | 0,70 | 4,10 | 2,65 |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70 | 3,00 | 1,85 |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 | 1,36 |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 | 0,95 |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 | 0,69 |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes | 0,20 | 0,80 | 0,58 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 | 0,60 | 0,45 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | 0,20 |
Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; concernant la taxe de séjour au forfait, le tarif s’applique par nuitée et par unité de capacité d’accueil.
Source : Guide pratique des taxes de séjour, mis à jour en juillet 2020. Lien
Ces limites de tarif sont revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac (IPC), de l’avant-dernière année.
Avant le 1er janvier 2019, les hébergements sans classement ou en attente de classement étaient soumis à un tarif fixé par la collectivité territoriale entre 20 centimes et 75 centimes par personne (ou unité de capacité d’accueil) et par nuitée. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le montant de la taxe de séjour dépend d’un taux, déterminé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes par personne. Cette réforme visait principalement les logements loués sur les plateformes en ligne ([618]). L’article 112 de la loi de finances pour 2020 a prévu en outre que ces hébergements sont taxés systématiquement « au réel ».
Le tarif ainsi obtenu est plafonné dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement est ainsi plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; soit le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles – c’est-à-dire 2,30 euros à compter du 1er janvier 2019.
Ce dispositif de plafonnement vise à éviter pour les hébergements sans classement ou en attente de classement de trop fortes disparités avec les tarifs applicables aux hébergements classés.
Pour de plus amples développements sur la taxe de séjour, le lecteur pourra se reporter au rapport d’information sur l’application des mesures fiscales de Joël Giraud, du 17 juillet 2019 ([619]).
B. Le Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a introduit le présent article en adoptant l’amendement de notre collègue Christophe Jerretie, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([620]). Il supprime le second plafond des hébergements non classés ou en attente de classement, c’est-à-dire le plafond correspondant aux hôtels de tourisme 4 étoiles de 2,30 euros.
En conséquence, le taux applicable à ces hébergements sera uniquement plafonné par le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, c’est-à-dire le tarif de la catégorie « Palaces » (4,10 euros par personne et par nuitée), dès lors que de tels hébergements sont situés sur le territoire de la collectivité.
Cet article a ainsi pour objet de simplifier la détermination du tarif maximum de la taxe de séjour applicable aux hébergements non classés, et de permettre éventuellement de fixer pour ceux-ci un tarif plus élevé que celui correspondant aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Cette disposition s’appliquera aux délibérations prises en 2021 pour fixer le taux applicable en 2022.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, présenté au nom de la commission des finances, qui prévoit que le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, au motif que « si le dispositif permet bien d’accroître la liberté des collectivités en matière d’imposition des meublés de tourisme, la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvent actuellement le secteur touristique et les professionnels qui y exercent leur activité rend nécessaire de disposer d’une année supplémentaire pour modifier à la hausse le plafond de la taxe de séjour. » ([621])
III. La position du Rapporteur général
La simplification et l’assouplissement des modalités de vote du taux applicable aux hébergements non classés ont pour objet de mettre fin à la persistance, dans certains territoires, de distorsions de concurrence en défaveur des hébergements classés.
Le Rapporteur général relève par ailleurs que, s’agissant du secteur du tourisme, de nombreuses mesures de soutien financier, générales ou spécifiques, ont été prises, détaillées dans le présent rapport général :
– les prêts garantis par l’État ;
– les crédits du fonds de solidarité et du mécanisme d’activité partielle ;
– les reports de cotisations sociales et de créances fiscales ;
– l’engagement de l’État de verser une aide couvrant le coût de dix jours de congés payés pour les entreprises les plus touchées par la crise, notamment les hôtels qui n’ont pas été administrativement fermés, mais ont été contraints à la fermeture par manque de clients, dans les périodes de restriction des déplacements ([622]).
S’agissant précisément de la taxe de séjour, l’Assemblée nationale a en outre inséré un article 42 ter, adopté dans une rédaction conforme par le Sénat, et qui permet de porter l’abattement de la taxe de séjour forfaitaire sur la capacité d’accueil à 80 %, ce qui permet aux collectivités territoriales de soutenir les hébergeurs ayant subi des périodes de fermeture prolongée. Par ailleurs, le Rapporteur général rappelle que l’article 47 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu une faculté exceptionnelle d’exonération de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour l’année 2020, par délibération prise entre le 10 juin et le 30 juillet 2020, qui s’applique à toutes les catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.
En outre, l’application du présent article aux délibérations prises dès 2021, comme le prévoit la rédaction de l’Assemblée nationale, n’aura un effet sur la taxe acquittée par les hébergeurs concernés qu’à compter de 2022, ce qui leur laisserait au moins une année pour anticiper un éventuel relèvement du taux.
Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale pour permettre l’entrée en vigueur du présent article en 2021.
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Article 42 septies (supprimé) Correctifs sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et revalorisation des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public
Cet article a été supprimé par le Sénat, corrélativement à sa réintégration en première partie du présent projet de loi de finances, à l’article 3 bis D. Le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression.
I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
A. L’état du droit
Les locaux professionnels sont évalués en fonction de leurs caractéristiques telles que déclarées par leur propriétaire (surface, catégorie) et du tarif de la catégorie du local au sein du secteur locatif dans lequel il se trouve, ce dernier étant calculé sur la base des loyers moyens constatés. La mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) s’accompagne de dispositifs « atténuateurs » destinés à rendre soutenable la réforme pour les contribuables. Deux portent sur les valeurs locatives (les coefficients de neutralisation et le planchonnement), et le troisième sur les cotisations de CFE et de TFPB (le lissage). Ces dispositifs sont précisés dans le commentaire de l’article 3 bis D du présent rapport général.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la TH sont utilisées pour la mise en œuvre du dégrèvement au titre de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Dès lors, l’article 16 de la loi de finances pour 2020, qui prévoit la suppression complète de la TH au niveau local à compter de 2021, a procédé, à compter de cette même date, à « l’autonomisation » des critères que les contribuables doivent satisfaire pour bénéficier du dégrèvement en les transférant à l’article 1605 bis du CGI. Les montants des seuils de revenus transférés à cet article, qui doivent être indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021, dès lors que l’évolution du barème n’était pas encore connue au moment de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.
B. Le Dispositif proposé
Cet article a été inséré en seconde partie à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement ([623]), avec l’avis favorable de la commission.
Il exclut la TEOM et la TFC de l’application des correctifs sur les coefficients de neutralisation et le planchonnement et revalorise de 0,2 % les seuils de revenus pour le dégrèvement à la CAP à partir de 2021, en cohérence avec la revalorisation du barème de l’IR prévue à l’article 2 du présent projet de loi de finances. Il corrige également une erreur rédactionnelle. Le lecteur pourra se reporter sur ce dispositif au commentaire de l’article 3 bis D, précité.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement ([624]), « afin que ces dispositions soient applicables dès 2021 » (exposé sommaire).
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général observe que cet amendement de suppression est le corollaire de l’adoption, par le Sénat, de l’article 3 bis D, qui a eu pour objet de réintégrer le présent dispositif en première partie du présent projet de loi de finances.
Le présent article étant devenu sans objet, le Rapporteur général propose de maintenir sa suppression.
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Article 42 octies Maintien du régime d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles d’État sur lesquels ont été délivrés des titres constitutifs de droits réels
Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, vise à maintenir au profit des immeubles mis par l’État à disposition des établissements d’enseignement supérieur le maintien d’une exonération de TFPB. Il a été complété par un amendement rédactionnel du Sénat. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
L’article 1382 D du CGI permet aux collectivités et EPCI à fiscalité propre d’exonérer de TFPB les immeubles mis à disposition des établissements supérieurs par l’État dès lors qu’ont été consentis sur ces immeubles des droits réels à des tiers, dans le cadre de contrats conclus avec des sociétés entièrement détenues par des personnes publiques et si les immeubles sont affectés à un service public ou d’utilité générale et improductifs de revenus. Cette exonération a pour objet de faciliter les opérations immobilières des établissements publics d’enseignement supérieur.
Par ailleurs, l’article 154 de la loi de finances pour 2018 a unifié les différents régimes applicables à la gestion des biens immobiliers dont disposent les établissements publics d’enseignement supérieur. Cet article confère notamment à ces établissements la possibilité de délivrer à des tiers des titres constitutifs de droits réels sur leurs propriétés ou sur celles de l’État.
Ces dispositions se substituent à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation, qui a ainsi été supprimé. Toutefois, les coordinations nécessaires n’ont pas été réalisées dans le code général des impôts. En conséquence, l’article 1382 D du CGI renvoie toujours aux contrats mentionnés à l’article L. 762-2 du code de l’éducation, supprimé depuis.
Il en résulte que les immeubles de l’État, mis à disposition des établissements publics d’enseignement supérieur et sur lesquels ont été consentis des titres constitutifs de droits réels ne peuvent actuellement pas bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 1382 D du CGI.
B. Le Dispositif proposé
La commission des finances a adopté un amendement de notre collègue Jean-Paul Mattéi, adopté ensuite par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement ([625]). Il réalise la coordination rendue nécessaire par l’article 154 de la loi de finances pour 2018 à l’article 1382 D du CGI, afin de rendre effectif le régime d’exonération prévu par cet article.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, qui a estimé qu’il était satisfait, un amendement de coordination de Jean-François Husson, présenté au nom de la commission des finances ([626]).
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cette disposition de coordination dans la rédaction issue du Sénat.
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AArticle 42 nonies A (nouveau) Fiscalité locale applicable à Cigéo
Cet article, introduit par le Sénat, propose de modifier les règles de fiscalité locale applicable au projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Le Rapporteur général propose à la commission des finances de l’adopter sans modification, dans la perspective d’un débat en séance publique.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. l’état du droit
La loi du 30 décembre 1991 ([627]) a fixé trois axes de recherche pour les quinze années suivantes sur la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux. La loi du 28 juin 2006 ([628]) a privilégié la solution du stockage géologique. L’Association nationale de traitement des déchets radioactifs (Andra) a installé un laboratoire souterrain dans la commune de Bure. Les communes de Bure et de Saudron (Haute-Marne) doivent ainsi accueillir le centre industriel de stockage géologique (Cigéo) destiné à stocker 85 000 mètres cubes de déchets nucléaires français de haute activité et moyenne activité à vie longue dans des installations souterraines.
Les grandes étapes du projet Cigéo
| Étapes réalisées | |
| 1991 | Loi du 30 décembre 1991 dite « Bataille » qui fixe un programme de recherche sur 15 ans pour la gestion des déchets radioactifs les plus dangereux |
| 1998 | Choix du site de Meuse et Haute-Marne par le Gouvernement |
| 2005 | Premier débat public organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) |
| 2006 | Loi du 28 juin 2006 : vote du stockage profond par le Parlement pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue |
| 2012 | Présentation du projet Cigéo par l’ANDRA, sur la base des études menées par le laboratoire souterrain de Bure-Saudron |
| 2013 | Deuxième débat public organisé par le CNDP |
| 2016 | Loi du 25 juillet 2016 sur les modalités de création de l’installation de stockage profond et la notion de réversibilité |
| 2018 | Avis positif de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur le dossier d’option de sûreté qui détaille les éléments techniques du projet. |
| 2020 | Remise de la demande de déclaration d’utilité publique par l’Andra au ministère de la Transition écologique. L’instruction devrait durer un an. |
| Étapes à venir | |
| 2020 | Remise de la demande d’autorisation de création (DAC), qui devrait être instruite pendant 3 ans par l’ASN et n’interviendra pas avant 2022 par décret en Conseil d’État. |
| 2022 | Première phase de construction des bâtiments de surface et des premières galeries souterraines en cas d’autorisation du projet |
| 2025 à 2035 | Phase industrielle pilote, menée avec des colis de déchets factices puis de vrais colis de déchets à partir de 2030 |
| 2035 | Début de l’exploitation, qui durera plus de cent ans, avec déploiement progressif des installations souterraines par tranches successives. |
| Vers 2150 | Fermeture de Cigéo |
Source : Cigéo.gouv.fr
Une soixantaine d’opérations de développement économique des territoires concernés et liées à Cigéo, dont des aménagements indispensables à la construction de Cigéo à court terme, sont inscrites dans un contrat pour le développement du territoire (réalisation d’infrastructures indispensables au chantier, comme le renforcement des dessertes routières et la création d’une ligne ferroviaire, raccordement en eau et couverture numérique, etc.). Le calendrier est structuré autour des phases administratives : les premières actions devraient être engagées à compter de la DUP. La seconde phase d’aménagements interviendrait à l’issue de l’autorisation de création, et consisterait à prolonger le développement du territoire, notamment par l’amélioration des réseaux de transport et la structuration de filières professionnelles. Le calendrier semble avoir pris un certain retard. Il était envisagé que les premières opérations interviennent « fin 2019-début 2020 », à compter de la DUP. Or, la demande de DUP a été remise fin 2020, et la DUP, à l’issue d’une instruction d’une année environ, serait donc émise fin 2021 ou début 2022. L’autorisation de création – prévue pour 2022, mais qui devrait être demandée fin 2020 ou début 2021, et intervenir à l’issue d’une instruction de trois ans – ne serait donc pas émise avant 2023.
La fiscalité locale applicable aux installations de Cigéo, pendant la phase préparatoire (avant la mise en service, c’est-à-dire avant au moins 2025) puis surtout pendant la phase d’exploitation (les installations construites générant de nouveaux produits fiscaux) doit progressivement contribuer au financement des opérations liées au projet et prévues sur les territoires des collectivités concernées et permettre « d’internaliser » les externalités locales négatives éventuellement liées à Cigéo. En l’état actuel du droit, cette fiscalité serait la suivante, c’est-à-dire celle du droit commun :
– taxes foncières (TFPB et TFNB) ;
– contribution économique territoriale (CVAE et CFE) ;
– taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « taxe de stockage ».
La valeur locative des installations pour la CFE et la TFPB relève de la méthode « comptable » utilisée pour les établissements industriels (article 1499 du CGI).
La taxe de stockage est régie par l’article 43 de la loi de finances pour 2000. Son montant est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,20 euros par mètre cube.
Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, « notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. »
| Catégorie d’installation | Coefficient multiplicateur |
| Déchets de très faible activité | 0,05-0,5 |
| Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5-5 |
| Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5-50 |
Source : article 43 de la loi de 3 décembre 1999 de finances pour 2000.
Cigéo relèverait de la dernière ligne de ce tableau (déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue).
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe est ensuite reversé aux communes et aux EPCI « dans un rayon maximal autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information. »
La taxe de stockage est due à compter de l’autorisation de création jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées.
Le Gouvernement avait déposé, en première lecture à l’Assemblée nationale, en séance publique, un amendement au deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017, pour instituer un nouveau modèle de fiscalité locale ad hoc pour Cigéo ([629]). Néanmoins, l’amendement a été retiré, après avoir été présenté en séance publique mais avant d’être mis aux voix.
La nécessité de prévoir un modèle dérogatoire de fiscalité locale était motivée essentiellement par la répartition insatisfaisante, entre collectivités locales, qui résulterait du droit commun : « en l’absence de modification des règles actuellement applicables, la fiscalité de Cigéo serait concentrée sur un nombre limité de collectivités territoriales peu peuplées. […] Il apparaît par conséquent nécessaire de construire un modèle de redistribution spécifique pour la fiscalité de ce projet hors-norme. » (exposé sommaire).
Le modèle proposé par l’amendement était fondé sur les conclusions d’un rapport produit par une mission confiée à l’Inspection générale de l’administration (IGA) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Ce rapport n’a pas été publié. Toutefois, selon l’exposé sommaire de l’amendement, la mission a estimé que l’utilisation de la taxe de stockage « constitue le meilleur levier de péréquation entre les collectivités ».
En premier lieu, l’amendement instaurait une exonération des ouvrages de surface de 90 % de la TFPB.
En deuxième lieu, l’amendement prévoyait de multiplier par cinq le coefficient applicable à Cigéo pour le calcul de la taxe de stockage, qui serait ainsi passé d’un encadrement légal de « 5-50 » à « 50-250 », ce qui aboutirait à multiplier par cinq le rendement de cette taxe.
En troisième lieu, l’amendement proposait une nouvelle répartition du produit de la taxe de stockage ainsi augmentée : plutôt qu’un rayon autour de l’accès principal aux installations de stockage, il était prévu une affectation plus souple, au profit :
– des communes et EPCI « dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information » ;
– mais également des départements et des régions d’implantation des installations de stockage « lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »
Concrètement, cet amendement aboutissait à réduire très largement le montant de taxe foncière qui serait prélevé sur les installations de surface de Cigéo, pour corrélativement augmenter celui de la taxe de stockage, tout en maintenant « globalement le niveau de fiscalité applicable » (exposé sommaire). L’intérêt du dispositif consistait à proposer une répartition plus large et souple du produit de fiscalité prélevé sur Cigéo, sans modifier les règles applicables à la TFPB (en principe perçue par les seules communes où sont situées les installations), mais en s’appuyant sur celles d’une taxe plus spécifique (la taxe de stockage).
Ce dispositif devait entrer en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2018.
Il était enfin précisé que « ce mode de péréquation n’a pas suscité d’opposition de la part des collectivités et des élus locaux » et qu’une concertation serait organisée avec l’ensemble des parties prenantes pour définir les modalités précises de cette redistribution, dont les bases auraient ainsi été fixées dans la loi.
Ce dispositif n’est pas entré en vigueur du fait du retrait de l’amendement à l’Assemblée nationale.
L’amendement avait été redéposé au Sénat en première lecture, sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2017, par MM. Bruno Sido et Charles Guené (LR) ([630]) . Le Gouvernement avait alors précisé que la concertation « va avoir lieu et il nous paraît prématuré, en raison des discussions qui vont commencer, d’adopter un tel amendement aujourd’hui ». Il s’était engagé « à ce que la concertation ait lieu dès les premières semaines de l’année 2018 » ([631]). En conséquence, l’amendement a à nouveau été retiré.
Par ailleurs, en loi de finances pour 2020, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui a modifié le régime des deux groupements d’intérêt publics (GIP) qui accompagnent Cigéo et les opérations de développement du territoire afférentes, et prolongé leur financement ([632]) . Il s’agit des GIP « objectif Meuse » et « Haute-Marne », qui ont été créés en 2000 dans le cadre fixé par la loi de 1991, dans la perspective de l’implantation de Cigéo. Ils ont pour objet de mener les différentes actions d’aménagement évoquées supra pour accompagner l’installation et l’exploitation du laboratoire et de Cigéo. Ils sont notamment financés par une contribution des producteurs de déchets radioactifs (EDF, Orano et le Commissariat à l’énergie atomique – CEA), qui prend la forme d’une autre taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dénommée « taxe d’accompagnement », représentant environ 30 millions d’euros par an. L’amendement gouvernemental prévoit une prolongation de cette contribution, initialement prévue jusqu’en 2019, sur la période 2020-2022. L’amendement a également précisé les actions des GIP qui peuvent être financés par ces ressources. En outre, les GIP peuvent reverser une fraction de ses recettes affectées aux communes distantes de moins de 10 kilomètres du laboratoire ou du futur Cigéo. L’amendement a donné aux GIP la faculté de reverser une fraction de ces recettes également aux EPCI de la même zone. Ces propositions avaient été actées par le « Comité de haut niveau » (CHN) qui réunit périodiquement l’ensemble des parties prenantes (État, élus locaux, Andra, opérateurs de la filière nucléaire).
B. le Dispositif proposé
Le Sénat a introduit cet article en adoptant, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement ([633]) de MM. Gérard Longuet (Les Républicains – LR), Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires) et Bruno Sido (LR), qui reprend, pour l’essentiel, le dispositif proposé par le Gouvernement lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017, exposé supra.
Toutefois, cet article diffère du dispositif gouvernemental présenté en 2017 sur le calcul de la taxe de stockage, d’une part, et sur la répartition entre collectivités du produit de cette taxe, d’autre part.
En premier lieu, le présent article prévoit que la taxe de stockage sera calculée selon un coefficient multiplicateur fixé par décret en Conseil d’État « lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue ». Selon les auteurs, la simple multiplication par cinq des coefficients existants, qui était proposée en 2017 par le Gouvernement, est « ambiguë » dans la mesure où « les déchets à haute activité représentent 0,2 % du volume des déchets radioactifs mais 98 % de la radioactivité de l’ensemble des déchets. […] Le m3 de haute activité est donc plusieurs milliers de fois plus irradiant que le déchet moyen. Un facteur 250 est appréciable mais il ne restitue pas la réalité des risques. » In fine, ce mode de calcul reviendrait à un produit de taxe de stockage « quadruple du projet 2017 du Gouvernement » selon l’exposé sommaire.
En second lieu, il est prévu dans le dispositif qu’une « loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction. » Les auteurs de l’amendement estiment sur ce point que les départements de la Haute-Marne et de la Meuse, qui « assument la charge médiatique et psychologique » du projet Cigéo, devraient être « les principaux bénéficiaires du produit de la taxe, avec les collectivités d’implantation, de proximité immédiate et de proximité élargie » (exposé sommaire).
Le dispositif s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2021.
En séance publique, le Gouvernement a précisé qu’« après le retrait de l’amendement en 2017, une concertation a eu lieu, sans aboutir. » ([634])
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général observe que le présent article reprend largement les propositions qui résultent des travaux d’inspection menés en 2017 et formulées par voie d’amendement par le Gouvernement dans des textes financiers précédents, sans qu’à ce jour l’état du droit ait pour autant été modifié.
Le Rapporteur général note l’intérêt de ce dispositif, qui propose un modèle fiscal ad hoc pour ce projet très spécifique, et souple dans ses modalités, notamment parce qu’il laisse une large part à la concertation locale.
Le Rapporteur général relève cependant que les nouvelles modalités de calcul de la taxe de stockage qui sont ici proposées ne sont pas, à sa connaissance, simulées d’un point de vue budgétaire. Par ailleurs, la concertation, qui devait se tenir dès 2018, ne semble pas avoir abouti.
Comme évoqué supra, les premières phases du projet semblent donc avoir pris un peu de retard ; la déclaration d’utilité publique ne devrait finalement pas intervenir avant la fin de l’année 2021, ou le début de l’année 2022, ce qui retarde d’autant les premières opérations d’aménagement sur les territoires concernés par ce projet. Le Rapporteur général estime que ce temps supplémentaire pourrait être utilement mis à profit pour tenter de faire aboutir la concertation locale. Il serait néanmoins utile d’envisager dès le présent projet de loi de finances une évolution du droit actuel, dont il est d’ores et déjà avéré qu’il ne permettra pas de répartir de manière satisfaisante les produits de fiscalité locale issus de Cigéo. Le Rapporteur général relève d’ailleurs avec intérêt que la rédaction proposée par le Sénat renvoie à une prochaine loi, et donc à un débat parlementaire, le soin d’arrêter les modalités définitives de répartition de la taxe de stockage, qui pourraient être définies à l’issue de la concertation.
Le projet Cigéo revêt une importance majeure à plusieurs points de vue pour les territoires concernés, et pour le pays : énergétique, économique, écologique et fiscal. Le Rapporteur général ne souhaite donc pas engager la commission des finances sur une suppression de cet article et considère que des précisions du Gouvernement, sur l’impact fiscal et budgétaire de ce dispositif et sur l’état d’avancement du projet Cigéo, doivent être apportées. Il propose donc une adoption sans modification par la commission des finances, dans la perspective d’un débat en séance publique, éclairé par le Gouvernement.
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Article 42 duodecies A (nouveau) Report de la date limite de signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de TPFB des logements locatifs sociaux situés dans un QPV
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, propose de reporter le délai pour la signature de la convention ouvrant droit à l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements locatifs appartenant à un organisme de logement social ou à une société d’économie mixte (SEM) de construction et de gestion de logements sociaux, et ayant bénéficié d’une exonération de longue durée de TFPB ([635]) , fait ensuite l’objet d’un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et font l’objet d’un contrat de ville ([636]), pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2022.
Cet abattement est conditionné à la signature, par le propriétaire des logements, avant le 1er octobre de l’année qui précède la première application de l’abattement, d’une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier locatif annexée au contrat de ville.
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat a inséré cet article par l’adoption de deux amendements identiques portant article additionnel avec l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement :
– amendement de M. Éric Bocquet et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([637]) ;
– amendement de Mme Viviane Artigalas et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([638]).
Cet article prévoit que, pour les impositions établies à compter de 2021, le délai pour signer la convention évoquée supra est reporté au 28 février 2021.
Les auteurs de ces amendements précisent que « cette année, le calendrier de mise en œuvre est très fortement perturbé par le report des élections municipales et la forte mobilisation des collectivités locales et des bailleurs dans le contexte de la crise sanitaire et du reconfinement. Plusieurs collectivités et organismes Hlm ne sont pas en mesure de signer ces conventions dans les délais prévus, ce qui risque de mettre en péril les programmes d’action pour 2021 et 2022. »
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général reconnaît le bien-fondé des arguments au soutien de cette proposition, cohérente avec les mesures de report de délibération locale déjà prévues notamment par ordonnances prises en 2020, et propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 42 duodecies B (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de logements dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO), en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([639]).
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année ([640]) (article 1594 E du CGI) adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :
Les allègements facultatifs de DMTO en 2020
| Article du CGI | Dispositifs | Départements concernés |
| Abattements ou réductions | ||
| 1594 F ter | Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). | 4 |
| 1594 F sexies | Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. | 1 (Hautes-Pyrénées). |
| Exonérations facultatives | ||
| 1594 G | Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. | 58 |
| 1594 H | Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. | 38 |
| 1594 H-0 bis | Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. | 7 |
| 1594 H bis | Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. | 1 (Hautes-Pyrénées) |
| 1594 I | Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. | 19 |
| 1594 I bis | Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. | 1 (Guadeloupe) |
| 1594 I ter | Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. | 0 |
| 1594 J | Baux à réhabilitation. | 20 |
| 1594 J bis | Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. | 2 (Hérault et Hautes-Pyrénées). |
Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat a inséré cet article par l’adoption de deux amendements identiques portant article additionnel avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement :
– amendement de Mme Dominique Estrosi Sassone et de plusieurs membres du groupe Les Républicains (LR) ([641]) ;
– amendement de Mme Viviane Artigalas et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([642]).
Cet article permet aux conseils départementaux, sur délibération, d’exonérer de DMTO, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Ces dernières consistent en la vente par les organismes d’habitations à loyer modéré d’un logement social à ses occupants, afin de pouvoir financer la construction de nouveaux logements.
Les auteurs de l’amendement estiment notamment que ce dispositif peut permettre de revitaliser des centres bourgs et villes moyennes.
II. La position du Rapporteur général
Si l’exonération proposée est facultative, il n’est pas certain que les départements s’en saisissent largement au moment où leur situation financière est affectée par la crise, d’autant plus que cette exonération concernerait au premier chef les départements les plus fragiles socialement, constatant des dépenses d’allocation individuelles de solidarité (AIS) particulièrement dynamiques.
Par ailleurs, l’article 1594 G du CGI permet déjà aux conseils généraux d’exonérer de DMTO les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.
Enfin, s’agissant de la revitalisation des centres bourgs et villes moyennes, le Rapporteur général rappelle que d’autres dispositifs sont plus pertinents :
– Action Cœur de ville, programme doté de 5 milliards d’euros sur cinq ans au bénéfice de 222 collectivités ;
– Petites villes de demain, programme doté de 3 milliards d’euros d’ici à 2026 pour 1 000 communes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité.
Pour ces motifs, des amendements similaires ont été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.
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Article 42 duodecies C (nouveau) Réduction facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux de réduire le taux de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) pour les cessions d’immeubles bâties lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation. Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([643]).
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année ([644]) (article 1594 E du CGI) adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :
Les allègements facultatifs de DMTO en 2020
| Article du CGI | Dispositifs | Départements concernés |
| Abattements ou réductions | ||
| 1594 F ter | Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). | 4 |
| 1594 F sexies | Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. | 1 (Hautes-Pyrénées). |
| Exonérations facultatives | ||
| 1594 G | Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. | 58 |
| 1594 H | Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. | 38 |
| 1594 H-0 bis | Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. | 7 |
| 1594 H bis | Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. | 1 (Hautes-Pyrénées) |
| 1594 I | Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. | 19 |
| 1594 I bis | Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. | 1 (Guadeloupe) |
| 1594 I ter | Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. | 0 |
| 1594 J | Baux à réhabilitation. | 20 |
| 1594 J bis | Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. | 2 (Hérault et Hautes-Pyrénées). |
Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel de M. Philippe Dallier et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec l’avis de sagesse du Sénat et défavorable du Gouvernement ([645]). Il permet aux conseils départementaux, sur délibération, de réduire le taux des DMTO jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation.
Les auteurs de l’amendement estiment que la fiscalité réduit l’attractivité de la rénovation face à la construction neuve.
II. La position du Rapporteur général
Si la réduction de taux proposée est facultative, il n’est pas certain que les départements s’en saisissent largement au moment où leur situation financière est affectée par la crise.
Le Rapporteur général estime que des outils fiscaux et budgétaires sont plus adaptés pour soutenir financièrement la rénovation des bâtiments, comme :
– le crédit d’impôt pour les PME au titre des dépenses engagées pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments, proposée par amendement du Gouvernement en première partie du présent projet de loi de finances ;
– MaPrimeRénov’, à destination des ménages ;
– les crédits de la mission Plan de relance, qui proposent près d’un milliard d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales.
En outre, l’action rénovation énergétique du programme 362 de la mission Écologie ouvre en 2021 6,3 milliards d’euros, dont 2 milliards d’euros pour le parc de logement privé et 500 millions pour la rénovation lourde des logements sociaux.
Pour ces raisons, des amendements similaires ont été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 42 duodecies D (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré destinés à l’intermédiation locative
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
1. Les allègements de DMTO
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2020, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([646]).
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année ([647]) (article 1594 E du CGI) adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :
Les allègements facultatifs de DMTO en 2020
| Article du CGI | Dispositifs | Départements concernés |
| Abattements ou réductions | ||
| 1594 F ter | Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). | 4 |
| 1594 F sexies | Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. | 1 (Hautes-Pyrénées). |
| Exonérations facultatives | ||
| 1594 G | Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. | 58 |
| 1594 H | Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. | 38 |
| 1594 H-0 bis | Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. | 7 |
| 1594 H bis | Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. | 1 (Hautes-Pyrénées) |
| 1594 I | Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. | 19 |
| 1594 I bis | Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. | 1 (Guadeloupe) |
| 1594 I ter | Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. | 0 |
| 1594 J | Baux à réhabilitation. | 20 |
| 1594 J bis | Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. | 2 (Hérault et Hautes-Pyrénées). |
Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.
2. L’intermédiation locative
L’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale en vue de les sous-louer au public bénéficiaire. L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de loger des ménages en difficulté voire en grande précarité par l’intervention d’un tiers social (par exemple une association) entre le locataire et le bailleur. Elle permet de sécuriser le paiement des loyers et de simplifier les relations locatives entre propriétaires et locataires.
Il existe deux formes d’intermédiation locative :
– la location ou la sous-location : le propriétaire loue son logement à une association agréée par la préfecture, pour une durée de trois ans renouvelable. C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du logement. Elle met le logement à disposition du ménage. Pour le propriétaire, le paiement du loyer est garanti même en cas de vacance ;
– le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), agréée par la préfecture, qui le met en relation avec le locataire et établit le bail pour une durée de trois ans minimum. L’agence se charge de percevoir les loyers et les charges pour le compte du propriétaire. Elle peut également proposer une garantie de loyers ainsi qu’un accompagnement social du locataire en fonction de ses besoins.
B. LE Dispositif proposé
Le Sénat a inséré cet article par l’adoption de trois amendements identiques portant article additionnel avec des avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement :
– amendement de M. Éric Bocquet et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ([648]) ;
– amendement de Mme Dominique Estrosi-Sassone et de plusieurs membres du groupe Les Républicains ([649]) ;
– amendement de Mme Viviane Artigalas et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ([650]).
Cet article exonère de DMTO, sauf délibération contraire du conseil départemental, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale pour une durée d’au moins six ans.
Le présent article précise que les sanctions prévues à l’article 1840 G ter du CGI s’appliquent. Ce dernier dispose que lorsqu’une exonération de DMTO a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement de durée, le non-respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Ces droits sont majorés de l’intérêt de retard auquel s’ajoute un droit supplémentaire de 1 %.
Les auteurs de ces amendements souhaitent ainsi développer « l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé. »
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général observe que s’il s’agit théoriquement d’une exonération facultative, le présent article prévoit son instauration automatique, sauf délibération contraire des conseils départementaux, alors que ces exonérations sont habituellement instituées sur délibération. Ce dispositif pourrait donc fortement réduire les ressources fiscales des départements les plus fragiles socialement, et dont les dépenses d’allocation individuelles de solidarité (AIS) sont les plus dynamiques.
En deuxième lieu, l’obligation de six ans de location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative paraît insuffisante pour justifier une exonération totale de DMTO.
Enfin, le Rapporteur général rappelle que le présent projet de loi de finances prévoit le financement de 8 850 places d’intermédiation locative sur les crédits de la mission Cohésion des territoires).
Pour ces motifs, des amendements similaires ont été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.
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Article 42 duodecies (supprimé) Modification des modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, modifie les modalités d’imposition des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
1. Les sociétés civiles de moyens (SCM)
Structure juridique réservée aux professions libérales, la société civile de moyens (SCM), aux termes de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ([651]), a pour objet la fourniture de moyens à ses membres afin de faciliter l’exercice par ces derniers de leurs activités : la SCM n’exerce pas d’activité en propre, et chaque membre conserve son indépendance de clientèle et de pratique professionnelle.
La constitution d’une SCM suppose un minimum de deux associés personnes physiques ou morales. En revanche, aucun capital minimum n’est imposé lors de la constitution de la société.
Le fonctionnement de la société est librement arrêté par les statuts, et sa gestion peut être assurée par un ou plusieurs gérants – en l’absence de désignation d’un gérant dans les statuts, les associés sont tous réputés avoir cette qualité.
2. Le régime fiscal des SCM
● D’un point de vue fiscal, l’imposition des bénéfices n’intervient pas au niveau de la SCM, qui n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les sociétés ainsi qu’en dispose l’article 239 quater A du code général des impôts (CGI).
Chacun des associés de la SCM est ainsi personnellement passible de l’impôt pour la part des bénéfices qui correspond à ses droits dans la société, soit au titre de l’impôt sur le revenu, soit au titre de l’impôt sur les sociétés (pour les associés soumis à cet impôt).
● En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), si la SCM en est en principe redevable, elle peut, sur le fondement de l’article 261 B du CGI, être exonérée de cette taxe sous réserve de satisfaire les trois conditions suivantes :
– ses services sont rendus exclusivement aux associés ;
– l’activité de ces derniers est elle-même exonérée de TVA ;
– les services sont facturés à chaque associé pour la part exacte des dépenses communes dont il a tiré bénéfice.
● S’agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), une distinction est faite entre la SCM et les associés :
– la SCM est redevable de la CFE assise sur la valeur locative des locaux communs, c’est-à-dire des locaux qui ne sont pas utilisés à titre exclusif par les associés (salles de réunion, accueil, secrétariat, locaux techniques, etc.) ;
– chaque associé est redevable de la CFE au titre des locaux dont il a la jouissance exclusive.
Cette distinction repose sur la condition liée à la disposition des biens prévue par la doctrine fiscale : la CFE due par la SCM ne peut porter que sur les biens dont elle a conservé le contrôle, et dont elle assure la gestion et l’entretien ([652]).
(1) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 97.
B. Le Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement déposé par M. Mohamed Laqhila (MoDem et Démocrates apparentés) et Mme Véronique Louwagie (Les Républicains) ayant fait l’objet de la part de la commission et du Gouvernement l’objet de deux avis de sagesse ([653]).
Il prévoit, en complétant à cet effet le I de l’article 1476 du CGI, de rendre exclusive l’imposition à la CFE de la SCM. Cette dernière serait ainsi désormais seule redevable de la CFE sur l’ensemble de la valeur locative des locaux, y compris sur celle des locaux dont les associés ont la jouissance exclusive.
L’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale est de simplifier les modalités d’imposition et d’éviter les difficultés qui peuvent résulter de la nature parfois relativement artificielle de la distinction entre les parties privatives et les parties communes et des évolutions d’utilisation et d’affectation que les locaux peuvent connaître.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat, à travers l’adoption d’un amendement de sa commission ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, a supprimé le présent article ([654]).
À l’appui de cette suppression, a été avancé le risque de pertes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales affectataires du produit de la CFE, lorsque la SCM et les associés sont soumis à la cotisation minimum de CFE, la CFE alors due par la SCM pourrait en effet être inférieure à la somme des cotisations minimum dues par les associés.
L’absence de compensation de cette perte de recettes a également été mise en avant.
III. La position du Rapporteur général
La problématique de l’impact du dispositif sur les recettes fiscales locales avait été soulignée lors des débats à l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, le dispositif pourrait être susceptible de présenter d’autres difficultés d’ordre juridique, telles qu’un risque de rupture d’égalité entre les professionnels libéraux selon qu’ils sont en SCM ou non, et entre les SCM et les autres sociétés de personnes.
Le Rapporteur général prend acte de la suppression du présent article.
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Article 42 quaterdecies Institution d’une méthode d’évaluation tarifaire de la valeur locative des biens situés dans des ports à l’exception des ports de plaisance
Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, prévoit la mise en œuvre d’une méthode tarifaire d’évaluation de la valeur locative des quais et terre-pleins situés au sein des ports, à l’exception des ports de plaisance. Il a été complété par le Sénat pour prévoir la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur ces questions. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Deux statuts principaux sont aujourd’hui prévus pour les ports :
– les ports décentralisés, qui relèvent des collectivités territoriales (régions, départements, communes ou syndicats mixtes) ;
– et les grands ports maritimes (GPM), qui relèvent de l’État.
Il y a 11 GPM et 425 ports décentralisés.
Le Conseil d’État (décision n° 374807 du 2 juillet 2014) a décidé que les ports autonomes transformés en GPM par la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ne pouvaient pas se prévaloir d’une exonération historique de taxe foncière applicable aux ports décentralisés et autonomes. Toutefois, il apparaît difficile d’organiser leur imposition aux taxes foncières, dans la mesure où leur patrimoine immobilier est difficilement évaluable, notamment du fait de l’ancienneté des ouvrages et des travaux de recensement nécessaires.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement ([655]). Il a reçu un avis favorable de la commission.
Il institue une méthode forfaitaire de détermination de la valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins qui sont fonctionnellement rattachés aux GPM.
L’application des articles 1498 du CGI (évaluation des locaux professionnels) et 1499 (établissements industriels) aux quais (ouvrages destinés à l’accostage et à l’amarrage de navires ou de bateaux) et aux terre-pleins (surfaces prolongeant le quai et servant d’assise aux opérations de débarquement, d’embarquement, de transbordement et de manutention des marchandises et d’embarquement et débarquement des passagers) est prévue au moyen d’une grille tarifaire selon l’affectation du bien, exprimée en euros par mètre linéaire de quai (longueur totale du quai en mètres) :
| Affectation du quai ou terre-plein | Tarif |
| Fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation est inférieure à 7,5 mètres | 56 euros par mètre linéaire |
| Trafics de passagers | |
| Pêche | |
| Formes de radoub | |
| Fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation est comprise entre 7,5 mètres et 15 mètres | 142 euros par mètre linéaire |
| Fret de marchandises en vrac lorsque la cote d’exploitation est supérieure à 7,5 mètres | |
| Fret roulier | |
| Fret de marchandises en conteneur lorsque la cote d’exploitation est supérieure à 15 mètres | 575 euros par mètre linéaire |
Source : présent article.
Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du présent article sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.
Le présent article comporte une obligation de déclaration à l’administration fiscale, par les ports concernés, des biens ainsi énumérés. Une amende est prévue en cas de non-déclaration.
La revalorisation annuelle des valeurs locatives ainsi calculée sera opérée comme les propriétés non bâties et les établissements industriels, c’est-à-dire en fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisée (article 1518 bis du CGI).
Les autres biens immeubles des ports resteront évalués selon les méthodes de droit commun.
« Compte tenu de l’importance des travaux d’évaluation à conduire par les services fiscaux avec le concours des autorités portuaires » (exposé sommaire), ainsi que « des enjeux pour les opérateurs portuaires et les collectivités territoriales », il est prévu que ces dispositions s’appliqueront aux impositions dues à compter de 2024.
II. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des finances du Sénat a estimé, compte tenu de l’absence de mises à jour du fichier immobilier quant à la propriété des biens concernés, que « la mise en œuvre d’une méthode tarifaire applicable au titre des impositions établies dès 2024 paraît bienvenue » ([656]). Elle a toutefois regretté l’absence d’évaluation préalable, s’agissant d’un article introduit par voie d’amendement.
En conséquence, le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Jean-François Husson, présenté au nom de la commission des finances ([657]) , qui prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un bilan de la phase préparatoire, au plus tard le 1er septembre 2023, « afin que des corrections puissent être proposées, le cas échéant, au projet de loi de finances pour 2024 ». Ce bilan devra indiquer et présenter, notamment :
– l’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;
– les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;
– l’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;
– les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général est favorable à ce dispositif, qui répond à une initiative parlementaire exprimée à l’Assemblée nationale ([658]) , et qui permettra de mettre en œuvre de manière effective l’imposition foncière des Grands Ports Maritimes.
L’évaluation proposée par le Sénat sera utile, du point de vue parlementaire, pour suivre la mise en œuvre de cette réforme importante. En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.
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Article 42 sexdecies A (nouveau) Faculté pour les collectivités territoriales d’accorder un abattement de la TEOM aux personnes de condition modeste
Cet article a été introduit par le Sénat. Il vise à donner aux collectivités territoriales la faculté d’accorder un abattement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) aux personnes de condition modeste. Le Rapporteur général propose de le supprimer.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu’ils bénéficient de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, et qu’ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent financer les dépenses correspondantes soit par des recettes ordinaires, soit par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). L’institution de la TEOM est donc facultative. La TEOM est néanmoins la principale source de financement des services locaux de collecte et de traitement des déchets.
La TEOM est juridiquement une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Elle porte donc sur toutes les propriétés soumises à la TFPB. Les propriétés bénéficiant d’une exonération permanente de taxe foncière sont ainsi exonérées de la TEOM. Néanmoins, aucune exonération n’est prévue en fonction de la qualité des redevables. Les exonérations et dégrèvements accordés en matière de TFPB en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent donc pas à la TEOM.
Les taux de la TEOM sont fixés par délibération de la commune ou de l’EPCI compétent.
Les collectivités concernées peuvent également instituer une part incitative à la TEOM pour tenir compte de la quantité de déchets produits.
B. Le Dispositif proposé
Le Sénat a adopté un amendement de M. Éric Kerrouche et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement ([659]). Il tend à donner la faculté aux collectivités locales et à leurs groupements de voter un abattement d’au maximum un tiers de la TEOM pour les personnes de condition modeste, ainsi que les personnes âgées ou handicapées, au même titre que les exonérations de taxe d’habitation pour leur habitation principale.
II. La position du Rapporteur général
Les allègements de TEOM, du fait de l’objet de cet impôt, se justifient par certaines situations particulières quant au service d’enlèvement des déchets ménagers. Par exemple, les assemblées délibérantes peuvent chaque année exonérer de TEOM les locaux à usage industriel ou commercial, notamment lorsqu'il est fait appel aux services de prestataires privés pour l’enlèvement des ordures. Prévoir un abattement lié à une situation de vulnérabilité de certains redevables changerait donc la logique de cet impôt spécifique. De telles situations ont en revanche vocation à être prises en compte dans les impôts directs locaux, qui financent les charges générales des collectivités, et dont le rendement est bien plus important, comme les taxes foncières ou la taxe d’habitation.
En outre, la mise en place d’un abattement pour certains publics conduirait à diminuer l’efficacité de la TEOM incitative.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 42 septdecies Extension de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux commerces de petite surface membres d’un groupe et exploités sous une même enseigne
Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale. Il étend la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux commerces de petite surface membres d’un groupe et exploités sous une même enseigne. Le Sénat l’a modifié par l’adoption d’un amendement de précision. Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.
I. Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. L’État du droit
L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ([660]) instaure une TASCOM assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.
La TASCOM est affectée, depuis la loi de finances pour 2010 et la réforme de la taxe professionnelle ([661]), à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable. Certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont toutefois substitués à leurs communes membres pour l’affectation du produit de la taxe.
La TASCOM est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail. Ce dernier consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Ne sont donc pas soumis à la TASCOM les établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits (ex. : centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ; les établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (ex. : garages, salons de coiffure, restauration) ; les établissements affectés à des ventes de produits transformés (ex. : vente de produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs) ou des ventes de produits à distance.
De plus, seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés sont soumis à la taxe. Ce seuil ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, c’est-à-dire les succursales, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.
La taxe ne s’applique pas non plus aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est inférieur à 460 000 euros.
Le taux de la TASCOM applicable est fonction du chiffre d’affaires rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros par mètre carré de surface comprise dans l’assiette. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est fixé à 34,12 euros par mètre carré. Un tarif progressif est prévu lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros par mètre carré.
Ces taux peuvent être majorés ou réduits en fonction de certaines caractéristiques :
– majoration pour les établissements qui se livrent à une activité de vente au détail de carburants ;
– réduction pour les établissements qui se livrent à titre principal à la vente de certaines catégories de marchandises (meubles, véhicules automobiles, matériaux de construction, plantes et fleurs, etc.) ;
– ou encore réduction de 20 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré est inférieur ou égal à 3 800 euros. Comme l’a relevé notre collègue Benoit Potterie dans le cadre des travaux du groupe de travail sur la TASCOM de la commission des finances de l’Assemblée nationale, cette réduction ne s’applique pas aux établissements de moins de 400 mètres carrés dépendants d’un réseau intégré dont la surface totale des points de vente excède 4 000 mètres carrés. En conséquence, au sein de ces réseaux, les magasins de petite surface (moins de 400 mètres carrés de surface de vente) sont davantage taxés que ceux de moyenne surface (entre 400 et 600 mètres carrés) ([662]).
Ensuite, le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État.
Enfin, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année ([663]).
La TASCOM doit être déclarée et payée avant le 15 du sixième mois qui suit le fait générateur, soit par exemple le 15 juin lorsque le fait générateur est l’existence de cet établissement au 1er janvier.
Produits de la taxe sur les surfaces
commerciales
(en millions d’euros)
| Années | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Part collectivités territoriales | 737 | 753 | 942 | 774 | 762 |
| Part État | 190 | 187 | 285 | 198 | 204 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) et annexes aux projets de loi de finances.
B. Le Dispositif proposÉ
Le présent article, a été introduit par l’Assemblée nationale, par l’adoption, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, d’un amendement de notre collègue Benoit Potterie et de plusieurs membres du groupe Agir ensemble ([664]).
Cet article étend la réduction de 20 % établie au profit des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés, évoquée supra, et dont ne peuvent actuellement bénéficier les succursales dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, à tous les établissements « dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés ».
En conséquence, tous les établissements redevables de la TASCOM et qui répondent à cette condition de surface pourront bénéficier de cette réduction, y compris ceux dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés mais qui sont membres d’un réseau intégré dont la surface de vente totale excède 4 000 mètres carrés, et en tant que tels redevables de la TASCOM.
Cet article corrige donc une incohérence dans les tarifs de la TASCOM.
II. Les MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson présenté au nom de la commission des finances ([665]). Cet amendement vise à réintroduire une précision sur le champ de la réduction de TASCOM applicable aux « professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ». Cette réduction n’est pas concernée, sur le fond du droit, par le présent article. Néanmoins, le dispositif adopté à l’Assemblée nationale consistait d’un point de vue formel et légistique, en une réécriture de la première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, qui mentionne les deux réductions. Or, la précision de l’exigence d’un exercice « à titre principal » des professions qui requièrent des superficies de vente anormalement élevées, pour le bénéfice de la réduction, n’était pas incluse, par erreur, dans la nouvelle rédaction.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général constate que la précision apportée par le Sénat permet en effet de corriger un oubli matériel et propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 42 novodecies Possibilité pour les collectivités d’outre-mer et de Corse d’inscrire dans leur compte administratif 2020 les dotation de compensation des pertes liées à la crise sanitaire
Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, qui prévoit le rattachement des recettes de compensation liées à la crise au compte administratif 2020 des collectivités bénéficiaires, a été complété par le Sénat pour étendre cette précision aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Le Rapporteur général propose de l’adopter sans modification.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. l’état du droit
La troisième loi de finances rectificative a créé plusieurs prélèvements sur les recettes de l’État pour compenser les pertes de recettes locales liées à la crise sanitaire en 2020.
PSR au bénéfice des collectivités institués pour l’année 2020 par la troisième loi de finances rectificative et ajustés par la quatrième loi de finances rectificative
(en millions d’euros)
| Prélèvement sur recettes de l’État (PSR) | PDR institués en LFR 3 | Ajustement en LFR 4 | Total de la compensation |
| PSR de compensation au bloc communal (Art. 21 LFR3) Dont acompte IDFM 2020 | 993 425 | – 367,9 | 625,1 |
| PSR de compensation aux régions d’outre-mer (Art. 22 LFR 3) | 60 | – 23,5 | 36,5 |
| PSR de compensation à la Corse (Art. 23 LFR3) | 8 | – 0,3 | 7,7 |
| PSR de compensation aux collectivités d’outre-mer (Art. 24 LFR 3) | 7 | – 5,6 | 1,4 |
| TOTAL | 1 068 | – 397,3 | 670,7 |
Source : commission des finances.
Malgré le deuxième vague de l’épidémie à partir de l’automne 2020, les pertes effectives du bloc communal se sont révélées plus faibles que prévu. La quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a réduit les montants finançant ces compensations en conséquence (le lecteur pourra se reporter au commentaire des articles 22 bis A et 22 bis B pour davantage de précisions sur ce point).
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que ces PSR font l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales subies au cours de l’exercice 2020, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée en 2021 (V de l’article 21 pour le bloc communal, VII de l’article 22 pour les régions d’outre-mer, IV de l’article 23 pour la Corse, V de l’article 24 pour les autres collectivités d’outre-mer).
S’agissant du bloc communal, le IV de l’article 21 précise que, à titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. Cette règle n’est en revanche pas précisée pour les articles 22, 23 et 24 qui instituent les autres PSR évoqués supra.
Par ailleurs, l’article 25 de la troisième loi de finances rectificative a ouvert la faculté aux départements de demander des avances remboursables au titre des pertes de DMTO liées à la crise sanitaire. L’arrêté du 30 septembre a ouvert un versement pour un total de 394 millions d’euros, 40 départements sur 80 éligibles, ayant choisi de demander une avance. En conséquence, la quatrième loi de finances rectificative a procédé à l’annulation de 1,5 milliard d’euros sur les 2 milliards d’euros ouverts en troisième loi de finances rectificative sur le compte Avances aux collectivités territoriales (le lecteur se reportera au commentaire de l’article 22 bis A pour davantage de précisions sur ce point). Ces avances ont fait l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de perte de DMTO.
Le rattachement des avances en recettes du compte administratif 2020 n’est pas non plus prévu pour les avances remboursables de DMTO instituées au bénéfice des départements.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative de nos collègues Christophe Jerretie et Jean-René Cazeneuve ([666]).
Il précise que :
– pour l’application des articles 22 à 24 (PSR) de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020 ;
– pour l’application de l’article 25 (avances remboursables) de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les départements en recettes de leur compte administratif 2020.
Cet amendement permet donc d’appliquer la même règle comptable pour tous les mécanismes de compensation institués par la troisième loi de finances rectificative pour 2020.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Après la première lecture à l’Assemblée nationale du présent projet de loi de finances pour 2021, l’article 10 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 a prévu un mécanisme d’avances remboursables au profit d’Île-de-France Mobilité (IDFM) et des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Les crédits du compte de concours financiers Avances à divers services de l’État ont été abondés à hauteur 1 925 millions d’euros pour 2020 :
– au profit d’IDFM, pour 1 175 millions d’euros ;
– des autres AOM, c’est à dire celles de province, pour 750 millions d’euros.
Ces crédits financent, dans les deux cas, des avances de compensation des pertes de versement mobilité qui n’auraient pas pu être compensées par le PSR évoqué supra, ainsi que de recettes tarifaires. Aucune précision n’avait cependant non plus été incluse concernant le rattachement comptable de ces avances.
Dès lors, suivant l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement, le Sénat a adopté au présent article un amendement de M. Didier Rambaud et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ([667]).
Cet amendement insère la même précision de rattachement comptable à l’année 2020 pour l’application de l’article 10 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020. Il est donc prévu que le montant définitif du versement de l’avance remboursable au profit des AOM est enregistré par ces dernières en recettes de leur compte administratif 2020.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général est favorable à ce que le rattachement comptable en 2020 des aides évoquées supra soit appliqué à tous les mécanismes de compensation exceptionnels liés à la crise, ce qui permet de limiter les pertes subies à l’exercice 2020 d’un point de vue comptable, et contribue donc à un rétablissement plus rapide de la capacité d’investissement des collectivités concernées.
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article dans la rédaction proposée par le Sénat.
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Article 42 unvicies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour les entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate
Le présent article, introduit par le Sénat, propose de créer un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques qui contiennent la substance active du glyphosate.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’État du droit
Plusieurs outils, fiscaux ou non, existent pour favoriser le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et biologique, avec une dimension particulière concernant les produits phytopharmaceutiques.
1. Les incitations en faveur de l’agricole biologique et environnementale
● En premier lieu, les exploitants dont au moins 40 % des recettes sont issues d’activités agricoles relevant du mode de production biologique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI), d’un montant de 3 500 euros par an.
Ce crédit d’impôt fait l’objet d’une prorogation de deux ans à l’article 43 undecies du présent texte, au commentaire duquel il est renvoyé pour tout complément (cf. infra).
● En deuxième lieu, plusieurs aides sont prévues dans le cadre de la politique agricole commune, comme les aides à la conversion et les aides au maintien de l’agriculture biologique – ces aides sont d’ailleurs cumulables avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, sous réserve que l’ensemble n’excède pas 4 000 euros.
● En troisième lieu, pour favoriser la transformation environnementale et sanitaire des exploitations, a été mise en place en 2012 une certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cette certification compte trois niveaux, le dernier permettant à l’exploitant d’utiliser la mention « haute valeur environnementale » (HVE) témoigne, aux termes de l’article D. 617-4 du CRMP, du respect de seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau.
L’ambition du Gouvernement est d’atteindre 15 000 exploitations certifiées en 2022 et 50 000 en 2030.
Pour favoriser la concrétisation de cette ambition et encourager le plus possible les exploitants à prendre les mesures leur permettant d’obtenir la certification HVE, l’article 43 duodecies du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale, met en place un nouveau crédit d’impôt en faveur des exploitations certifiées HVE.
2. Le plan « Écophyto II + » et la maîtrise de l’usage des pesticides
a. Le plan « Écophyto II + »
● Parallèlement à ces mesures, et s’agissant spécifiquement des produits phytopharmaceutiques, la réduction de leur usage et l’accompagnement des exploitants dans la transition environnementale et sanitaire fait l’objet de plans d’action dédiés, dont le plan « Écophyto II + », qui a succédé en 2019 au plan « Écophyto II ».
Ce plan est financé par des crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses et représentant plus de 70 millions d’euros par an. Existent également des financements additionnels pour un montant de l’ordre de 400 millions d’euros, issus notamment du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural » (CAS-DAR).
L’objectif est une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires de 50 % en 2025 et une montée en puissance des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels pour lutter contre les ennemis des cultures.
● Parmi les différentes actions prévues dans le cadre du plan « Écophyto II + », peut être mentionnée l’expérimentation portant sur les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), prévue aux articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du CRPM et dont la logique est voisine de celle des certificats d’économie d’énergie.
b. Le plan de sortie du glyphosate
Le glyphosate, molécule de synthèse, est un acide organique faible et un herbicide total foliaire systémique. À l’origine exclusivement produit par la société Monsanto, il l’est désormais par d’autres entreprises depuis que le brevet de Monsanto est passé, en 2000, dans le domaine public.
● Malgré ses avantages en termes strictement économiques et agronomiques, le glyphosate, en raison de ses effets nocifs pour la santé et l’environnement, fait l’objet d’un plan de sortie prévu par le Gouvernement – ce qu’illustre le tableau suivant.
nombre d’autorisations de mise sur le marché
pour l’ensemble des produits contenant du glyphosate
| 2018 | 2019 | 2020 (prévision) | 2021 (prévision) | 2022 (cible) |
| 254 | 135 | 55 | 55 | 0 |
Source : Michel Lauzzana, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2021, tome III, annexe n° 5, Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Sécurité alimentaire, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3399, 8 octobre 2020.
La quantité de glyphosate vendue, quant à elle, a connu une baisse massive entre 2018 et 2019 (– 38 %) après une augmentation entre 2017 et 2018 ([668]).
● Le plan de sortie du glyphosate s’appuie sur plusieurs leviers destinés à accompagner le mieux possible les exploitants agricoles. Peuvent ainsi être mentionnés :
– la start-up d’État « Peps », lancée en mai 2019 et qui offre un appui aux agriculteurs pour la mise en place de pratiques réduisant l’utilisation du glyphosate ;
– la sensibilisation à des méthodes alternatives de désherbage ;
– l’animation de collectifs d’exploitants ;
– le partage d’expérience et l’adaptation de l’enseignement agricole pour produire autrement.
B. Le Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques présentés par M. Henri Cabanel (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues et par M. François Patriat (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et plusieurs de ses collègues, qui ont reçu de la commission comme du Gouvernement un avis favorable ([669]).
Il prévoit à son I la création d’un nouveau crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles dont l’activité principale est exercée dans le secteur des cultures pérennes ou sur des terres arables et qui, en 2021 et 2022, déclareraient ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate. L’objectif affiché par les auteurs des amendements dont l’adoption a conduit au présent article est d’encourager les exploitants à sortir du glyphosate.
Ce crédit d’impôt, aux termes du II du présent article, serait égal à 2 500 euros ; il ne serait pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ni avec le « crédit d’impôt HVE » prévu à l’article 43 duodecies du présent texte.
Les II à V du présent article, qui portent sur la détermination du crédit d’impôt pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, son utilisation par les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés et sur son imputation sur l’impôt dû, s’inspirent des modalités prévues dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Enfin, le VI du présent article prévoit l’entrée en vigueur du dispositif à une date ne pouvant être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne actant la conformité du crédit d’impôt à la législation européenne en matière d’aides d’État.
II. La position du Rapporteur général
● Ainsi qu’il a été vu, les outils existants pour soutenir la production agricole biologique et les exploitations respectueuses de l’environnement, et pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques – en particulier le glyphosate –, sont nombreux.
Doivent en outre s’y ajouter les crédits budgétaires que prévoit à cet effet le présent projet de loi :
– 400 millions d’euros pour accélérer la transition agroécologique du système agricole et alimentaire français ;
– 250 millions d’euros pour soutenir le renouvellement et le développement des agroéquipements, notamment dans la perspective d’une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques – ces crédits devraient ainsi permettre de couvrir les investissements dédiés aux alternatives au glyphosate, tels que des matériels de désherbage mécanique.
● Cependant, le dispositif prévu au présent article, loin de concurrencer ces outils ou de compromettre leur efficacité, les complète et fait l’objet d’un encadrement opportun :
– son champ est bien ciblé ;
– il est borné dans le temps, s’appliquant en 2021 et 2022 ;
– il n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et le « crédit d’impôt HVE » ;
– sa mise en œuvre est subordonnée à son respect des règles européennes en matière d’aides d’État, à travers une notification à la Commission européenne.
● Certes, le fait de ne pas utiliser de glyphosate n’emporte pas un blanc-seing quant à l’absence d’utilisation de produits potentiellement nocifs. Néanmoins, l’objet du crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas d’inciter à la sortie de tous les produits potentiellement nocifs – cela relève plutôt du plan « Écophyto II + ».
Ce nouvel outil constitue en effet une mesure d’accompagnement des exploitants agricoles, et permettra non seulement de les encourager à ne plus utiliser du glyphosate, mais aussi à soutenir ceux déjà engagés dans cette démarche et qui ont déjà réduit leur utilisation de cette substance – une telle transition ayant un coût pour les exploitants.
L’outil proposé s’inscrit donc dans le cadre du plan de sortie du glyphosate, qu’il enrichit utilement.
L’absence d’éléments sur le coût potentiel du dispositif est regrettable, mais elle ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre du crédit d’impôt.
● Dans ces conditions, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – sous réserve d’ajustements rédactionnels et de coordination.
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Article 43 Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations (article L. 334-6 du code de l’urbanisme). Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation.
C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île-de-France. Au total, en 2019, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 785 millions d’euros.
RÉpartition du produit fiscal de la taxe d’amÉnagement en 2019
(en millions d’euros et en %)
Source : données OFGL.
La taxe d’aménagement n’est pas une recette libre d’emploi pour les collectivités. Notamment, la part départementale ne peut être employée que pour financer la politique de protection des espaces naturels sensibles et diverses dépenses à portée environnementale énumérée à l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme. En 2016, 300 millions d’euros de recettes étaient non utilisés au titre de la politique des espaces naturels sensibles.
Les constructions sont taxées en fonction de leur surface de plancher, à laquelle est attachée une valeur forfaitaire par mètre carré fixée par la loi et révisée annuellement par arrêté en fonction du coût de la construction. Certains locaux font l’objet d’un abattement, notamment les logements sociaux et les locaux à usage industriel et artisanal. En outre, certaines installations, énumérées à l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme, sont taxées de manière purement forfaitaire, sans prendre en compte la surface de plancher (éoliennes de plus de 12 mètres, piscines, etc.)
De nombreuses exonérations sont prévues. Certaines sont de plein droit, d’autres sont facultatives (à la libre décision des collectivités dans le cadre prévu par la loi). Les exonérations facultatives peuvent être totales ou partielles. Un exposé exhaustif de ces exonérations figure au commentaire du présent article dans le rapport général de première lecture. En 2016, plus de 12 500 communes ont instauré une ou plusieurs exonérations facultatives, dont 81 % d’exonérations totales.
Le taux de la part communale ou intercommunale doit être fixé entre 1 % et 5 %. Il peut varier en fonction de secteurs géographiques de la commune ou de l’EPCI. Ces secteurs sont définis librement, mais la différence de taux qui en résulte doit correspondre aux aménagements à réaliser dans les différents secteurs, afin d’éviter une rupture d’égalité devant l’impôt. En 2016, 2 393 communes avaient instauré des secteurs, une part relativement faible de l’ensemble des communes. Par ailleurs, le taux de la taxe peut être majoré jusqu’à 20 %, dans certains secteurs, par délibération motivée. L’article L. 331-15 du code de l’urbanisme prévoit que cette majoration doit être justifiée par des travaux substantiels ou par la construction d’équipements publics généraux de superstructure dans les secteurs majorés. En outre, un principe de proportionnalité exige qu’il ne peut être mis à la charge des aménageurs et constructeurs davantage que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers. La faculté de majoration du taux est donc strictement encadrée par le droit. En 2016, seulement 1 181 communes avaient institué des secteurs à des taux supérieurs à 5 %, dont 403 avec un taux maximal de 20 %.
Il convient de signaler le régime complexe, qui résulte de l’ensemble de ces dispositions, pour les places de stationnement.
synthèse de l’imposition des places de stationnement
À la taxe d’amÉnagement
| Base légale au sein du code de l’urbanisme | Type de stationnement | Mode de calcul de la taxe |
| Article L. 331-10 (valeur forfaitaire de la surface taxable) | Places de stationnement situées dans un espace totalement clos et couvert | Selon le nombre de mètres carrés |
| 6° de l’article L. 331-13 (valeur forfaitaire de l’installation ou aménagement) | Places de stationnement situées à l’air libre ou dans un espace non totalement clos et couvert | Selon le nombre d’emplacements |
| 3° de l’article L. 331-12 (valeur forfaitaire de la surface taxable, abattue de 50 %) | Places de stationnement dans un parc de stationnement couvert (totalement clos ou non) et faisant l’objet d’une exploitation commerciale | Selon la surface du parc de stationnement |
Source : commission des finances à partir du fascicule 605 « taxe d’aménagement », Jurisclasseur, Pierre Galan.
Il en résulte une différence de taxation de l’ordre de 1 à 6 entre le stationnement extérieur (deuxième ligne du tableau) et le stationnement intégré à la construction (première et troisième lignes), en défaveur de ce dernier.
B. Dispositif proposé
Le présent article propose trois modifications de la taxe d’aménagement.
En premier lieu, il élargit l’emploi de la part départementale de la taxe à l’acquisition de terrains pour les convertir en espaces naturels (« renaturation »). Cette disposition améliorerait le taux d’utilisation des recettes de la part départementale et soutiendrait les opérations de renaturation.
En deuxième lieu, il institue une exonération obligatoire des places de stationnement situées dans le plan vertical bâti d’un immeuble. Cette exonération obligatoire remplace l’exonération facultative des places de stationnement annexes à des logements aidés ou annexes à des immeubles d’habitation. Cette disposition permet d’inciter à la construction de places de stationnement en intérieur, et de mettre fin à la distorsion fiscale en leur défaveur. Le ciblage des places intégré « dans le plan vertical bâti » permet de favoriser la limitation de consommation d’espace au sol.
En troisième lieu, il assouplit le cadre légal de la faculté de majoration des taux de la part communale de la taxe :
– en élargissant les travaux qui peuvent légalement la justifier ;
– et en supprimant l’exigence de proportionnalité actuellement prévue entre la majoration adoptée et le coût, pour les constructeurs et aménageurs, des équipements qu’il est prévu de financer par la majoration.
Cet assouplissement doit faciliter, pour les communes et intercommunalités, le recours à la faculté de majoration des taux, qui apparaît trop contraint en l’état actuel du droit et source d’insécurité juridique.
II. Les modifications apportées par le Sénat
En premier lieu, avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination de Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances ([670]).
En second lieu, contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques qui ont supprimé l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, pour les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale :
– amendement de M. Guillaume Chevrollier et de plusieurs membres du groupe Les Républicains (LR) ([671]) ;
– amendement de Mme Angèle Préville et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ;
– et amendement de M. Joël Labbé et des membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ([672]).
Les auteurs de ces amendements estiment que la suppression de cet abattement est de nature à lutter contre l’artificialisation des sols.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général rappelle que le paiement de la taxe d’aménagement n’est pas nécessairement lié à l’artificialisation d’un sol : elle est due pour des constructions neuves, mais également pour des opérations de reconstruction ou d’agrandissement des bâtiments existants (construction d'un étage supplémentaire ou souterrain, par exemple).
Par ailleurs, le droit de l'urbanisme prévoit de nombreuses règles de protection des espaces naturels ou agricoles. À titre d'exemple, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le Plan local d'urbanisme (PLU), dans lesquels s'inscrivent les autorisations d’urbanisme qui constituent le fait générateur de la taxe d’aménagement, permettent aux collectivités d’exercer une influence déterminante sur les implantations commerciales ayant lieu sur leur territoire. Or, le SCOT et le PLU doivent respecter les objectifs de développement durable énoncés dans le code de l’urbanisme.
Le Rapporteur général propose donc de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale, sous réserve du maintien de la coordination apportée par le Sénat.
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Article 43 quater A (nouveau) Extension du tarif européen de taxe sur l’aviation civile et de taxe de solidarité sur les billets d’avion aux États européens considérés comme étant à moins de mille kilomètres de la France
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
La taxe de l’aviation civile de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), instituée par la loi de finances pour 1999 ([673]), est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité, qui embarque un passager, du fret ou du courrier sur le territoire français. Elle est assise sur le nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués depuis la France.
Son tarif s’élève à :
– 4,36 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
– 8,32 euros par passager embarqué vers d’autres destinations, ;
– 1,37 euro par tonne de courrier ou de fret embarqué.
La taxe de solidarité sur les billets d’avion – dite « taxe Chirac » – est une contribution additionnelle à la taxe de l’aviation civile. Instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 ([674]), elle est perçue au profit du Fonds de solidarité pour le développement (FSD), attaché à l’Agence française de développement (AFD), en vue de contribuer au financement des pays en voie de développement. Le FSD finance l’aide apportée par la France aux pays en voie de développement en matière de santé publique et de lutte contre les grandes pandémies.
Cette contribution additionnelle est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, qui embarque un passager sur le territoire français, à l’exception des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin depuis le 2 mars 2017 ([675]).
Le FSD est affectataire de premier rang de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, qui s’élève à 210 millions d’euros depuis l’année 2012.
La loi de finances pour 2020 ([676]) a déterminé un affectataire de second rang, dans la limite de 230 millions d’euros : l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’affectation originelle et prioritaire au FSD n’a pas été modifiée. Afin de rendre effectif le financement de l’AFITF, les tarifs de la TSBA ont été augmentés, de 1,50 euro à 3 euros supplémentaires pour les vols en classe économique et de 9 euros à 18 euros supplémentaires pour les vols en classe affaires.
Les tarifs totaux, qui varient en fonction de la destination finale du passager et des conditions économiques et commerciales accordées par le transporteur, sont désormais fixés à :
Tarifs de la tsba pour 2020
(en euros)
| Destination finale du passager | Première classe ou classe affaires | Classe économique |
| France, État membre de l’UE, État partie à l’EEE, Confédération suisse | 20,27 | 2,63 |
| Autres États | 63,07 | 7,51 |
Source : article 302 bis K du code général des impôts.
B. Le Dispositif proposé
Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable de la part du Gouvernement.
Il vise à ajouter au critère existant de la zone géopolitique de destination un critère géographique, en l’occurrence la situation d’un État à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, pour l’application du taux minoré de TAC et de TSBA.
Est considéré comme situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris Charles-de-Gaulle.
Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile doit fixer la liste de ces États.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général constate que cette précision permet de rapprocher la méthodologie de calcul française d’autres États membres de l’Union européenne qui appliquent une taxe sur les billets d’avion similaire à la nôtre et qui se basent sur un critère de distance, à l’instar de l’Autriche et de la Suède.
Il remarque que l’introduction de cette précision permettra en tout état de cause de maintenir un tarif réduit pour les vols à destination du Royaume-Uni, qui n’est plus membre de l’Union européenne et pas plus membre de l’Espace économique européen.
Pour cette raison, il est proposé de conserver cet article issu du Sénat.
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Article 43 quater B (nouveau) Report de l’entrée en vigueur de réductions tarifaires de TSBA à compter de la validation du dispositif correspondant au regard du droit européen des aides d’État
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. l’état du droit
La taxe de l’aviation civile de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), instituée par la loi de finances pour 1999 ([677]), est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité, qui embarque un passager, du fret ou du courrier sur le territoire français.
La taxe de solidarité sur les billets d’avion – dite « taxe Chirac » – est une contribution additionnelle à la taxe de l’aviation civile. Instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 ([678]), elle est perçue au profit du Fonds de solidarité pour le développement (FSD), attaché à l’Agence française de développement (AFD), en vue de contribuer au financement des pays en voie de développement. Le FSD finance l’aide apportée par la France aux pays en voie de développement en matière de santé publique et de lutte contre les grandes pandémies.
Cette contribution additionnelle est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, qui embarque un passager sur le territoire français, à l’exception des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin depuis le 2 mars 2017 ([679]).
Le FSD est affectataire de premier rang de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, qui s’élève à 210 millions d’euros depuis l’année 2012.
La loi de finances pour 2020 ([680]) a déterminé un affectataire de second rang, dans la limite de 230 millions d’euros : l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’affectation originelle et prioritaire au FSD n’a pas été modifiée. Afin de rendre effectif le financement de l’AFITF, les tarifs de la TSBA ont été augmentés, de 1,50 euro à 3 euros supplémentaires pour les vols en classe économique et de 9 euros à 18 euros supplémentaires pour les vols en classe affaires.
Les tarifs totaux, qui varient en fonction de la destination finale du passager et des conditions économiques et commerciales accordées par le transporteur, sont désormais fixés à :
Tarifs de la tsba pour 2020
(en euros)
| Destination finale du passager | Première classe ou classe affaires | Classe économique |
| France, État membre de l’UE, État partie à l’EEE, Confédération suisse | 20,27 | 2,63 |
| Avion Autres États | 63,07 | 7,51 |
Source : article 302 bis K du code général des impôts.
Les montants du relèvement de TSBA adopté en loi de finances initiale pour 2020 – soit 1,50 euro pour un billet en classe économique et 9 euros pour un billet en classe affaires ou assimilée – ne sont pas applicables aux vols commerciaux :
– effectués entre la Corse et la France continentale ;
– effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;
– soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008-2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
Selon le II de l’article 72 de la loi de finances pour 2020, cette disposition dérogatoire « entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. »
Selon le 2° du III de ce même article et à compter du 1er janvier 2021, « La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. »
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que ces réductions tarifaires semblent entrer en vigueur, nonobstant toute réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne au regard des aides d’État, au 1er janvier 2021.
B. le Dispositif proposé
Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable de la part du Gouvernement.
Il vise à sécuriser le dispositif de réfaction tarifaire applicable aux vols effectués entre la Corse et la France continentale, aux vols effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer et, enfin, aux vols soumis à une obligation de service public (v. supra).
Ainsi, ces réductions tarifaires ne pourront intervenir au plus tôt au 1er janvier 2022 et en tout état de cause après la réception par le Gouvernement de la décision de la commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général confirme que la réfaction tarifaire de la TSBA à compter du 1er janvier 2021, tel qu’il résulte du III de l’article 72 de la loi de finances pour 2020, peut s’interpréter de manière erronée comme ayant un caractère automatique.
Or, l’examen du dispositif au regard du droit des aides d’État est toujours à l’instruction par la Commission européenne, selon les informations transmises par le Gouvernement.
La sécurisation du dispositif implique donc de clarifier les conditions de son entrée en vigueur.
De fait, il est proposé de retenir cet article additionnel adopté par le Sénat.
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Article 43 quater C (nouveau) Affectation d’une part d’IFER photovoltaïque aux communes d’implantation
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit l’affectation aux communes d’implantation d’une part de l’IFER applicable aux centrales photovoltaïques, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. L’État du droit
L’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires.
À la suite de la suppression de la taxe professionnelle le 1er janvier 2010, il a été convenu d’affecter aux collectivités territoriales les produits issus d’une nouvelle fiscalité économique locale, à savoir les produits de la CVAE, de la CFE et de l’IFER.
Dans ce cadre, la loi a fixé les règles de répartition entre les différents niveaux de collectivités territoriales, en fonction de la nature de l’IFER, du régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre et des règles de territorialisation appliquées.
En l’absence d’EPCI à fiscalité propre (commune isolée), ou en cas d’EPCI à fiscalité propre additionnelle, la combinaison des articles 1586 et 1379 du CGI prévoit que la composante relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique est perçue à 50 % par les départements et 50 % par les communes. Si la commune est membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, cette composante est répartie à 50 % pour l’EPCI et à 50 % pour le département (cas le plus fréquent).
Par ailleurs, la loi de finances pour 2020, pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021, a prévu de réduire pendant 20 ans leur tarif d’IFER de 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 euros (soit le tarif applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique). La durée de 20 ans a été fixée au regard de la durée des contrats relatifs à l’obligation de rachat d’énergie photovoltaïque. Le tarif sera augmenté à l’issue des 20 ans, c’est-à-dire lorsque l’installation ne sera plus subventionnée par l’État.
RÉpartition de la composante IFER photovoltaïque
| Commune isolée ou membre d’un EPCI à FA | Commune membre d’un EPCI à FPU | |
| Commune | 50 % | – |
| EPCI | – | 50 % |
| Département | 50 % | 50 % |
Source : CGI.
B. Le Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs membres du groupe Union Centriste, avec un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([681]), prévoit d’attribuer 20 % de l’IFER applicable aux installations photovoltaïques aux communes d’implantation, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, sans modifier le niveau d’imposition global. La commune peut décider, par délibération, de verser une fraction de l’IFER photovoltaïque qu’elle perçoit à l’EPCI dont elle est membre.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi « intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques ». Ils estiment que « dans un contexte où la loi de finances 2020 prévoit un taux d’IFER pour l’énergie photovoltaïque divisé par 2 à compter du 1er janvier 2021, cette mesure peut rendre le photovoltaïque plus compétitif et donc les projets plus nombreux » (exposé sommaire).
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale.
En effet, il paraît préférable d’engager une concertation préalable avec les collectivités concernées par une éventuelle modification de la répartition de l’IFER. Cette méthode avait notamment été suivie pour attribuer aux communes 20 % de la composante de l’IFER applicable aux éoliennes : les propositions d’un groupe de travail avaient ainsi abouti en loi de finances pour 2019.
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Article 43 quater D (nouveau) Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), par une délibération prise dans les conditions de droit commun, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. L’État du droit
L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et renvoie à neuf articles du CGI les règles s’appliquant pour chaque composante de l’IFER.
Parmi ces neuf composantes, l’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires. Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER. Toutefois, sous certaines conditions, les centrales photovoltaïque et hydraulique dont la production est autoconsommée ne sont pas imposables.
Le tarif annuel est fixé à 3,187 euros par kilowatt (soit 3 187 euros par mégawatt) de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales hydrauliques et à 7,65 euros par kilowatt de puissance électrique pour les centrales photovoltaïques. Par exception, en application de l’article 123 de la loi de finances pour 2020, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021.
Pour mémoire, la puissance installée du parc de production hydraulique est en 2020 de 25,7 gigawatts et celle du parc de production photovoltaïque de 10,2 gigawatts.
Parc renouvelable au 30 septembre 2020
Source : Syndicat des énergies renouvelables.
B. Le Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR) et plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([682]), autorise les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à exonérer d’IFER, par délibération prise dans les conditions de droit commun et pour la part d’imposition qui leur revient uniquement, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau.
Le présent article permet ainsi, selon son auteur, d’exonérer d’IFER les stations de transfert d’énergie par pompage, « l’énergie hydraulique dans tous ses usages devant être promue » (exposé sommaire).
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale, aux motifs que :
– une exonération des stations de transfert d’énergie par pompage conduirait en réalité à une exonération de nombreuses centrales hydrauliques à part entière. L’exonération proposée est d’autant plus généreuse qu’elle ne fixe aucune condition minimale concernant le stockage de l’énergie pour en bénéficier : l’installation d’une simple pompe fonctionnant au fioul pourrait théoriquement permettre à la centrale hydraulique de bénéficier de l’exonération d’IFER proposée ;
– le stockage de l’énergie peut être réalisé par de nombreuses technologies différentes. Dans ce cadre, le Rapporteur général n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un soutien qui bénéficierait uniquement à une seule technologie de stockage.
Enfin, d’autres dispositifs fiscaux et budgétaires soutiennent déjà la production d’énergie renouvelable et, contrairement au présent dispositif, sans perte de recettes pour les collectivités territoriales.
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Article 43 quater E (nouveau) Exonération facultative de TFPB des installations hydroélectriques
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, propose de donner aux communes et EPCI une faculté d’exonération de TFPB des bâtiments affectés à la production d’hydroélectricité. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. L’État du droit
Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.
Une centrale hydroélectrique – qui nécessite l’utilisation de moyens techniques importants et dont la force motrice est un élément capital – est considérée comme un établissement industriel. Sa valeur locative est donc évaluée selon la méthode dite « comptable » pour l’imposition à la TFPB (article 1499 du CGI) ([683]).
B. Le Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de Mme Nadia Sollogoub et plusieurs membres du groupe Union centriste, avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([684]), autorise les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à exonérer de TFPB, par délibération prise dans les conditions de droit commun et pour la part d’imposition qui leur revient uniquement, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité.
Les auteurs estiment que ce mécanisme confère aux collectivités locales la possibilité « de contribuer au maintien et au développement d’une activité nécessaire aux objectifs de lutte contre le changement climatique, mais aussi structurante pour les territoires ruraux ou de montagne qui l’accueillent » (exposé sommaire).
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale, dès lors que :
– il existe des outils nationaux pour soutenir la production hydroélectrique, sans perte de recettes pour les collectivités territoriales ; par exemple, un complément de rémunération peut être mis en place pour équilibrer l'exploitation des installations, si les prix de marché ne permettent pas une rentabilité de la concession ;
– les impôts fonciers sont déjà substantiellement abaissés par le présent projet de loi de finances. Notamment, l’article 4 réduit par deux les valeurs locatives des immobilisations industrielles, notamment les centrales hydroélectriques. Par ailleurs, l’article 42 ouvre une nouvelle faculté d’exonération temporaire de contribution économique territoriale des nouveaux établissements ou des extensions d’établissements, commerciaux ou industriels. Dans ce contexte, il n’apparaît pas nécessaire d’ajouter une nouvelle exonération de TFPB pour ces installations.
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Article 43 quater F (nouveau) Demande de rapport au Gouvernement portant sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. l’état du droit
Les États membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) se sont fixé dès 2010 un objectif de croissance neutre en carbone à partir de 2020, c’est-à-dire un objectif de stabilisation des émissions de CO2 de l’aviation internationale au niveau qu’elles atteindront en 2020.
Pour ainsi stabiliser son empreinte carbone, le secteur de l’aérien devra s’appuyer sur le déploiement des biocarburants aéronautiques durables qui constituent un des leviers de réponse au défi du changement climatique et qui permettront de réduire les émissions nettes du secteur.
Pour autant, cet objectif quant à l’empreinte carbone du transport aérien ne peut se faire au détriment des autres dimensions de l’environnement. L’utilisation de biocarburants aéronautiques doit ainsi assurer des réductions d’émissions réelles, et la production de ces biocarburants ne doit pas avoir d’effets néfastes directs ou indirects sur les autres composantes de l’environnement, comme le changement d’affectation des sols.
B. le Dispositif proposé
Le présent article additionnel est issu de deux amendements identiques adoptés à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) et d’Arnaud Bazin (Les Républicains), qui ont donné lieu à avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement.
Cet article additionnel vise à obtenir de la part du Gouvernement, avant le 31 juillet 2021, un rapport sur les perspectives d’une filière industrielle du biocarburant aéronautique.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général constate qu’une telle demande est déjà satisfaite. En effet, le ministère de la transition écologique et solidaire a, en novembre 2019, publié un rapport sur « la mise en place d’une filière de biocarburants aéronautiques durables en France » ([685]), sans même évoquer l’abondante littérature portant sur le sujet.
Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 43 quater G (nouveau) Demande de rapport annuel au Gouvernement sur l’état d’avancement des discussions conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale afin de taxer le kérosène
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. l’état du droit
La directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre « communautaire » de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en vigueur, oblige les États membres à exonérer de taxation « les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne autre que l’aviation de tourisme privée » ([686]).
Cette disposition reprend la convention relative à l’aviation civile internationale – dite « de Chicago » ([687]) – du 7 décembre 1944. En effet, l’article 24 de cette convention dispose :
« Au cours d’un vol à destination ou en provenance du territoire d’un autre État contractant ou transitant par ce territoire, tout aéronef est temporairement admis en franchise de droits (…). Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aéronef d’un État contractant à son arrivée sur le territoire d’un autre État contractant et s’y trouvant encore lors de son départ de ce territoire, sont exempts de droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires imposés par l’État ou les autorités locales. »
La rédaction de cet article n’exclut pas explicitement toute taxation du carburant d’avion, mais plus spécifiquement la taxation du carburant déjà présent à son bord. Cette interprétation laisserait une marge de manœuvre pour mettre en place une taxe sur le kérosène venant compléter un réservoir non plein.
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) fait néanmoins une interprétation maximaliste de cet article. Ainsi, dans une résolution du 14 décembre 1993 ([688]), le conseil de l’Organisation a déclaré que, lorsqu’un aéronef enregistré dans un État a pour destination un autre État, le carburant pris à son bord pour les besoins du vol devait être exonéré de toute taxe.
Ainsi, actuellement, l’article 14 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et la jurisprudence européenne ([689]) ne permet pas de taxer autre chose qu’un vol domestique dans un seul État membre les externalités environnementales négatives issues du transport aérien.
B. le Dispositif proposé
Le présent article additionnel est issu d’un amendement adopté à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (Union centriste) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable de la part du Gouvernement.
Cet article additionnel vise à obtenir du Gouvernement un rapport, remis avant le 30 septembre de chaque année, sur les négociations conduites au sein de l’OACI pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de CO2 du secteur aérien sous la forme d’une taxe.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général souligne que la taxation du kérosène est rendue impossible, avant toute chose, par le droit européen, qui a interprété de manière maximaliste la Convention de Chicago.
Au demeurant, si l’évolution du droit international sur ce point ne pourra s’évincer que d’une action diplomatique résolue et coordonnée, il n’est pas certain que la remise d’un rapport annuel soit d’une absolue nécessité, lorsque l’état d’avancement de telles discussions peut être détaillé à l’occasion d’autres moyens mis à la disposition du Parlement et notamment des questions tant écrites qu’orales.
Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 43 quinquies (supprimé) Aménagement du dispositif de neutralisation du produit réalisé lors de l'acquisition de titres dans le cadre d'une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides
Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale et résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Lise Magnier (Agir ensemble) et plusieurs de ses collègues, qui a reçu de la commission et du Gouvernement un avis favorable ([690]).
Il prévoit, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, l’aménagement de la condition tenant aux liens de dépendance dans le cadre du mécanisme de neutralisation du produit comptable réalisé par une entreprise lors de l’acquisition de titres de participation à l’occasion d’une opération d’augmentation de capital libérée par des créances liquides et exigibles.
Cet article 43 quinquies a été supprimé par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([691]), en raison du basculement de son contenu en première partie du présent projet de loi de finances, dans un nouvel article 5 bis au commentaire duquel il est renvoyé pour une présentation détaillée du dispositif (cf. supra). Ce basculement permet une application de l’aménagement prévu dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ; une telle application anticipée apparaît particulièrement opportune.
La suppression de cet article 43 quinquies tire donc simplement les conséquences du nouvel article 5 bis : sous réserve que ce dernier soit adopté par l’Assemblée nationale, le Rapporteur général propose ainsi de maintenir la suppression du présent article.
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Article 43 septies A (nouveau) Abaissement du seuil de dépenses éligibles pour les œuvres audiovisuelles documentaires pour bénéficier du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle »
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Les principales caractéristiques du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » figurent en commentaire de l’article 42 N.
Les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent en bénéficier lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 euros par minute produite.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Catherine Morin-Desailly d’une part, et par M. David Assouline et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain d’autre part. Ces amendements ont fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il abaisse le seuil de dépenses éligibles à partir duquel les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur de la production cinématographique et audiovisuelle, en le portant à 1 500 euros par minute produite, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
En effet, l’article 43 sexies relève d’ores et déjà le taux de ce crédit d’impôt pour les œuvres audiovisuelles documentaires, en le portant de 20 à 25 %, ainsi que son plafond, en le portant de 1 150 à 1 450 euros par minute produite et livrée.
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Article 43 septies B (nouveau) Relèvement, en 2021, du taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour les œuvres cinématographiques d’animation et celles réalisées principalement en français
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Les principales caractéristiques du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » figurent en commentaire de l’article 42 N.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de Mme Laure Darcos ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.
Il porte à 40 % le taux du crédit d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » pour les dépenses engagées au cours de l’année 2021, pour les œuvres cinématographiques d’animation et les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
En effet, le Plan de relance contient un plan pour la filière cinéma et audiovisuel, pour un montant de 165 millions d’euros, comprenant, pour 105 millions d’euros, des mesures d’accompagnement des créateurs, de soutien à la production, de modernisation des industries techniques et de développement de l’internationalisation ; et pour 60 millions d’euros, un financement supplémentaire du CNC, qui est chargé de la mise en œuvre de ce plan. S’y ajoutent la mesure exceptionnelle de compensation par l’État des pertes d’exploitation des salles de cinéma, pour 50 millions d’euros, et un fonds de garantie de 50 millions d’euros également pour la reprise des tournages.
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Article 43 septies C (nouveau) Prorogation jusqu’en 2024 du crédit d’impôt cinématographique international
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Le crédit d’impôt international, dit « C2i », prévu à l’article 220 quaterdecies du CGI, concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont la production est initiée par une société étrangère et dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France.
1. Conditions
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une œuvre doit :
– être une œuvre de fiction ou d’animation, cinématographique ou audiovisuelle, à l’exclusion des documentaires et films publicitaires ou institutionnels ;
– ne pas être admise au bénéfice des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
– réaliser au moins 250 000 € de dépenses éligibles en France, ou y réaliser 50 % du budget global de production si celui-ci est inférieur à 500 000 € ;
– faire l’objet d’au moins 5 jours de tournage en France ;
– ne pas être une œuvre à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
2. Taux, plafond et dépenses éligibles
Le crédit d'impôt s’élève à 30 % du montant hors taxes des dépenses suivantes, dans la limite de 30 millions d’euros par œuvre :
– salaires et rémunérations des auteurs, comédiens, techniciens et ouvriers, français et européens, et cotisations sociales afférentes ;
– dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
– dépenses de transport, d’hébergement et de restauration strictement nécessaires aux besoins de la production de l’œuvre ;
– dotation aux amortissements.
Ces dépenses doivent être effectuées par la société française assurant la production exécutive du film en France, et qui a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt auprès du CNC. Elles doivent concourir directement aux besoins de la production de l’œuvre.
3. Bilan
Depuis sa mise en place effective en décembre 2009, le C2i a bénéficié à plus de 350 œuvres de 24 nationalités différentes.
La dépense fiscale correspondante s'est élevée à 43 millions d’euros en 2019. Selon les Voies et moyens, la prévision pour 2020 est de 73 millions d’euros, et de 70 millions d’euros en 2021.
4. Modifications récentes
Depuis le 1er janvier 2020, un taux bonifié de 40 % est applicable pour les œuvres de fiction à forts effets visuels dont les dépenses françaises relatives à la fabrication numérique d’effets visuels sont supérieures à 2 millions d’euros. Cela concerne les œuvres réalisées en prises de vue réelles dont au moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique.
Le C2i a été borné dans le temps en LFI pour 2017 au 31 décembre 2022.
Son plafond a été portée de 10 à 20 millions d’euros à partir du 1er janvier 2015, puis de 20 à 30 millions d’euros à partir du 1er janvier 2016.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Laure Darcos et par M. Hervé Marseille. Ces amendements ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.
Ils étendent le crédit d’impôt cinématographique international aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
Il estime en effet qu’il n’y a pas d’urgence à proroger ce crédit d’impôt, qui ne s’éteindra pas au cours de l’année prochaine.
De plus, le Plan de relance contient un plan pour la filière cinéma et audiovisuel, pour un montant de 165 millions d’euros, comprenant, pour 105 millions d’euros, des mesures d’accompagnement des créateurs, de soutien à la production, de modernisation des industries techniques et de développement de l’internationalisation, et pour 60 millions d’euros, un financement supplémentaire du CNC, qui est chargé de la mise en œuvre de ce plan. S’y ajoutent la mesure exceptionnelle de compensation par l’État des pertes d’exploitation des salles de cinéma, pour 50 millions d’euros, et un fonds de garantie de 50 millions d’euros également pour la reprise des tournages.
Enfin, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 43 septies (supprimé) Prorogation, relèvement des taux et des plafonds et élargissement des dépenses éligibles du crédit d’impôt « Production phonographique »
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP) s’impute sur l’impôt sur le bénéfice des sociétés ([692]). Son taux est de 30 % pour les micro-entreprises et les PME, et de 15 % pour les autres entreprises. Il est plafonné à 1,1 million d’euros par entreprise et exercice.
Les dépenses éligibles doivent porter sur des albums de « nouveaux talents », définis comme des artistes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant le nouvel enregistrement. Elles sont soumises à un critère de francophonie : les albums en langue étrangère ne sont éligibles que si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones ou dans une langue régionale en usage en France.
Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont classées en deux catégories :
– Les dépenses liées aux frais de production d’un enregistrement musical : il s’agit des dépenses directement liées à la production de l’œuvre ;
– Les dépenses liées au développement de productions musicales : il s’agit des dépenses liées à la promotion, à la production de concerts, à la participation de l’artiste à des émissions télévisées, à la création d’un site internet, et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste.
Certaines dépenses éligibles sont plafonnées. Ainsi, les dépenses de sous-traitance sont plafonnées à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice. Celles liées au développement de productions musicales sont plafonnées à 350 000 euros par enregistrement.
Le CIPP a bénéficié à 203 entreprises en 2018, pour un coût global de 11 millions d’euros. Il concerne aujourd’hui des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2022.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par Mme Aurore Bergé et M. Pascal Bois, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il procède à plusieurs modifications de ce crédit d’impôt :
– il étend ce crédit d’impôt aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 ;
– il relève le taux de droit commun de ce crédit d’impôt de 15 à 20 %, et celui pour les micro-entreprises et les PME de 30 à 40 % ;
– il ajoute, parmi les dépenses éligibles, les salaires de nouveaux personnels, notamment les gestionnaires d’espace (physique et digital), les gestionnaires des royautés, les gestionnaires des paies intermittents et les chargés de la comptabilité analytique ;
– il ajoute, parmi les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique.
En conséquence, parmi les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales, il précise que celles liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste n’incluent pas ces dernières ;
– enfin, il relève le plafond des dépenses liées au développement de productions musicales de 350 000 à 700 000 euros par enregistrement, et le plafond global du crédit d’impôt de 1,1 à 1,5 million d’euros par entreprise et exercice.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, qui insère à l’article 3 decies les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale à l’article 43 septies, en leur donnant un effet immédiat, alors que les modifications de ce crédit d’impôt votées par l’Assemblée nationale ne devaient s’appliquer qu’aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
En conséquence, le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article 43 septies, également déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général M. Jean-François Husson, avec l’avis favorable du Gouvernement.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
De manière cohérente avec sa proposition de conserver le dispositif adopté par le Sénat à l’article 3 decies, qui reprend les dispositions votées par l’Assemblée nationale au présent article, tout en les modifiant de manière à éviter un effet d’aubaine, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.
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Article 43 octies A (nouveau) Publication des agréments délivrés au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Les principales caractéristiques du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques sont exposées en commentaire de l’article 43 septies.
En outre, la loi de finances pour 2020 a prévu, à l’article L. 331-5 du code du cinéma et de l’image animée, que le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) remette un rapport annuel d’évaluation des crédits d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » et « Jeux vidéo » au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, ce rapport doit formuler des recommandations pour en limiter le coût.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Jérôme Bascher ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit que le ministre chargé de la culture rende publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques, au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose la suppression de cet article.
Il estime en effet que le rapport proposé est de nature très différente de celui instauré pour les crédits d’impôt « Production cinématographique et audiovisuelle » et « Jeux vidéo », puisque ce dernier ne contient nullement, aux termes de la loi, la liste des bénéficiaires de ces crédits d’impôt, mais seulement une évaluation de ceux-ci. De plus, la publication de la liste des bénéficiaires de ce crédit d’impôt contreviendrait au secret fiscal.
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Article 43 octies B (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’édition musicale consiste à assurer la publication, la diffusion et l’exploitation d’une œuvre, et à assurer le suivi et le versement à l’auteur des rémunérations générées par l’exploitation de celle-ci.
Les obligations réciproques de l’auteur et de l’éditeur sont fixées par le contrat d’édition musicale. L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession.
Si l’auteur et l’éditeur concluent un contrat de préférence, l’auteur est tenu de proposer à l’éditeur toutes les œuvres créées pendant la durée du contrat et dans le ou les genres prévus au contrat. Il s’agit d’un contrat prévu par le code de la propriété intellectuelle, dérogatoire au principe de prohibition de cession globale des œuvres futures. En pratique, l’auteur obtient une avance récupérable sur les recettes d’exploitation de l’œuvre.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de quatre amendements identiques déposés par Mme Laure Darcos, Mme Sylvie Robert et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, M. Julien Bargeton et M. Roger Karoutchi. Ces amendements ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.
Cet article crée un nouveau crédit d’impôt, s’imputant sur l’impôt sur les sociétés, pour les entreprises exerçant une activité d’édition musicale.
Ce crédit d’impôt serait calculé sur les dépenses engagées pour soutenir la création et assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et favoriser le développement de carrières d'auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ; cela inclut des dépenses de personnel, des frais de déplacement et d’hébergement et de formation, ainsi que des dépenses liées à l’utilisation de studios de répétition et à la location d’instruments.
Ces dépenses devraient être engagées en exécution d’un contrat de préférence éditoriale. De plus, ce contrat devrait être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale, ou être conclu par de nouveaux talents.
Enfin, une demande d’agrément devrait être transmise au ministère de la culture.
Le taux de crédit d’impôt serait de 15 % des dépenses éligibles, et serait porté à 30 % pour les petites et moyennes entreprises.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose la suppression de cet article.
Il rappelle en effet que le Plan de relance contient 200 millions d’euros pour les acteurs de la filière musicale dans son ensemble, dont les éditeurs de musique, ainsi que 400 millions d’euros qui doivent être consacrés à une stratégie d’avenir pour l’ensemble des industries culturelles et créatives.
De plus, le crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques fait déjà l’objet d’améliorations importantes à l’article 43 septies du présent projet de loi.
Enfin, des amendements identiques ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 43 octies C (nouveau) Création d’une possibilité d’exonération de CFE pour les petites entreprises de musique enregistrée et d’édition musicale dans les communes volontaires
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ([693]). Elle est perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, et est due dans chaque commune où l’entreprise redevable qui exerce une activité professionnelle imposable dispose de locaux et de terrains.
Les cotisations de CFE sont calculées en appliquant les taux votés par les communes ou les EPCI bénéficiaires à la base d’imposition du contribuable, égale à la valeur locative foncière des biens imposables.
La loi exonère certaines activités de manière permanente, mais donne également la faculté aux collectivités d’accorder ou de s’opposer à tout ou partie d’une exonération de la CFE.
C’est ainsi que l’article 1464 M du CGI prévoit que les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.
Pour bénéficier de cette exonération, les établissements concernés doivent répondre à la définition européenne des petites et moyennes entreprises et ne pas être liés par un contrat de franchise. De plus, leur capital doit être détenu pour moitié au moins par des personnes physiques ou par une PME répondant à cette dernière condition et non liée par un contrat de franchise. Il s’agit ainsi de réserver le bénéfice de cette exonération aux disquaires indépendants.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques déposés par Mme Laure Darcos, M. Julien Bargeton et M. Pierre-Antoine Lévi. Ces amendements ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat.
Cet article étend la possibilité d’exonération de CFE prévue à l’article 1464 M du CGI, aux petites entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
Il rappelle en effet que le Plan de relance contient 200 millions d’euros pour les acteurs de la filière musicale dans son ensemble, ainsi que 400 millions d’euros devant être consacrés à une stratégie d’avenir pour l’ensemble des industries culturelles et créatives.
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Article 43 octies (supprimé) Rétablissement de la réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
En application de l’article 199 terdecies-0 C du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % du montant des versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2020 au titre de souscriptions au capital d’entreprises de presse, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune. Ces plafonds sont doublés par l’article 42 J du présent projet de loi.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Céline Calvez ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il rétablit, à l’article 220 undecies du CGI, la réduction d’impôt qui existait jusqu’au 31 décembre 2013 pour les souscriptions en numéraire au capital des entreprises exploitant des titres de presse. Rétablie jusqu’au 31 décembre 2024, elle s’imputerait sur l’impôt sur les sociétés et serait égale à 25 % des sommes versées. Les entreprises devraient éditer des publications de presse d’information politique et générale, sous format papier ou en ligne. Les titres devraient être conservés pendant cinq ans.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général, M. Jean-François Husson, contre l’avis défavorable du Gouvernement. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a, en effet, estimé que le nombre relativement réduit des bénéficiaires de ce dispositif au cours de son existence et la non-reconduction de celui-ci à partir de 2013 suffisaient à prouver son absence d’efficacité.
III. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
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Article 43 undecies Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit la prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
Prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est ouvert aux entreprises agricoles au titre de chacune des années au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes sont issues d’activités agricoles relevant du mode de production biologique conformément au règlement européen du 28 juin 2007 relatif à la production biologique ([694]).
Aux termes du 1 du II de cet article 244 quater L, le crédit d’impôt est égal à 3 500 euros. Il est cumulable avec les aides à la conversion et les aides au maintien de l’agriculture biologique, sous réserve que l’ensemble n’excède pas 4 000 euros. Si le cumul dépasse ce montant, le présent crédit d’impôt est réduit à hauteur du dépassement constaté.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis ([695]), ainsi qu’il résulte du IV de l’article 244 quater L du CGI.
Ce crédit d’impôt s’applique au titre des années 2011 à 2020.
B. Le Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de sa commission des finances, à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([696]).
Il prévoit la prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, en le rendant applicable au titre des années 2021 et 2022.
La prorogation de deux ans, outre son caractère opportun pour les exploitations agricoles et le renforcement du soutien au mode de production biologique, est cohérente :
– avec l’échéance des règlements européens en matière d’aides d’État, qui interviendra à la fin de l’année 2022 ;
– avec le programme « Ambition Bio 2022 » qui fixe à l’horizon 2022 un objectif de 15 % de surface agricole utile conduite en agriculture biologique.
II. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([697]), le Sénat a actualisé la référence à la réglementation européenne relative à la production biologique qui figure à l’article 244 quater L du CGI, pour retenir celle au règlement européen du 30 mai 2018 qui a abrogé le règlement du 28 juin 2007 précité ([698]).
III. La position du Rapporteur général
● La prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique s’inscrit dans le cadre plus général de soutien à la transition agroécologique des exploitations françaises, à laquelle participent également, entre autres mesures :
– le plan « Écophyto II + » ;
– le crédit d’impôt en faveur de la certification « haute valeur environnementale » (HVE), introduit dans le présent texte par l’Assemblée nationale et prévu à son article 43 duodecies ;
– le crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate, introduit dans ce projet de loi par le Sénat et prévu à son article 42 unvicies.
● Le Sénat, tout en validant le principe de la prorogation, a apporté à l’initiative de sa commission des finances une coordination bienvenue en faisant référence au nouveau règlement européen.
Néanmoins, ce dernier ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2022, aux termes de son article 61.
● En conséquence, le Rapporteur général propose l’adoption de cet article intégrant la modification apportée par le Sénat, tout en prévoyant un ajustement temporel tenant compte de l’application différée du nouveau règlement européen.
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Article 43 quaterdecies (supprimé) Exonération de taxe spéciale sur les contrats d’assurance sur les contrats assurant les véhicules électriques
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. l’état du droit
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été instaurée par l’article 21 de la loi du 31 janvier 1944 ([699]), en remplacement de droits d’enregistrement et de timbre.
Aux termes de l’article 991 du code général des impôts (CGI), elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d’assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger. Son assiette est composée de toutes les sommes versées au profit de l’assureur. La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe.
Son tarif de droit commun est de 9 %. Toutefois, aux termes de l’article 1001 du CGI, il varie selon le type de contrat d’assurance :
– 30 % pour les contrats d’assurance contre l’incendie (1° de l’article 1001 du CGI), sauf pour les contrats souscrits auprès des caisses départementales, des incendiés pour lesquels le taux de 24 % s’applique, et pour les contrats couvrant certains risques agricoles ou couvrant des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, qui sont soumis à un taux de 7 % ;
– 7 % pour les contrats d’assurance garantissant les pertes d’exploitation consécutives à un incendie dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
– 19 % pour les contrats d’assurance contre les risques liés à la navigation maritime ou fluviale, que ces risques concernent les bateaux eux-mêmes ou la responsabilité encourue par le propriétaire ;
– 12,5 % pour les contrats d’assurance de protection juridique et 13,4 % pour les primes ou cotisations de ces contrats échues à compter du 1er janvier 2017 ;
– 33 % pour les contrats d’assurance obligatoire en matière de véhicules terrestres à moteur, sauf pour les contrats d’assurance obligatoire des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, ainsi que des camions, camionnettes ou fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles qui sont soumis au taux de 15 % ;
– 18 % pour les contrats d’assurance non obligatoire contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
B. le Dispositif modifié
Le présent article additionnel a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Coralie Dubost ; l’amendement a fait l’objet de trois sous-amendements identiques à l’initiative de Lise Magnier, Marie-Christine Dalloz et Véronique Louwagie. L’amendement initial a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, tandis que les sous-amendements ont reçu des avis défavorables de la commission et de sagesse du Gouvernement.
Le présent article vise à exonérer de TSCA les primes versées au titre des contrats d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules électriques ainsi que l’assurance obligatoire définie à l’article L. 211-1 du code des assurances. L’exonération cible ainsi les primes versées au titre des assurances obligatoire et non obligatoire pour ces véhicules.
Alors que la rédaction initiale de l’amendement visait à appliquer ce dispositif aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2021, les trois sous-amendements adoptés ont précisé que l’exonération de TSCA serait applicable aux contrats d’assurance couvrant les véhicules dont les certificats d’immatriculation seraient émis à compter du 1er janvier 2021, permettant d’intégrer les véhicules électriques acquis en fin d’année 2020.
Par conséquent, le présent article modifie l’article 991 du CGI pour y prévoir une nouvelle exonération de TSCA, ainsi que l’article 1001 du même code par coordination.
Cette dépense fiscale est bornée dans le temps : l’exonération de TSCA est applicable aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de Christine Lavarde, un amendement de suppression de cet article.
Cet amendement a recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable de la part du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
En dépit des réserves du Sénat, le rapporteur général souhaite retenir cette exonération issue d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.
Pour cette raison, il est proposé de rétablir cet article.
*
Article 43 quindecies A (nouveau) Garantie assurantielle des entreprises au titre des pertes d’exploitation résultant d’événements sanitaires exceptionnels
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, propose de mettre en place un régime assurantiel des pertes d’exploitation subies par les entreprises dans le cadre d’un événement sanitaire exceptionnel. Il s’agit de la reprise du dispositif d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 juin 2020 et transmise à l’Assemblée nationale.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’État du droit
1. La couverture assurantielle des pertes d’exploitation
La garantie « pertes d’exploitation », bien qu’existante, n’est pas systématiquement souscrite par les entreprises : le taux de souscription est de 51 % d’après les données fournies par la Fédération française de l’assurance (FFA) ([700]).
Ainsi, en 2019, les primes collectées au titre de cette garantie facultative ont porté sur un montant d’environ 350 millions d’euros, à comparer au volume collecté par les assureurs dans le cadre des contrats de dommages aux biens des professionnels, de l’ordre de 5 milliards d’euros ([701]).
Par ailleurs, le risque sanitaire et les pertes subies dans le cadre d’une crise telle que celle que le monde traverse actuellement, ne sont pas couvertes par l’écrasante majorité des contrats, ainsi qu’il ressort du tableau suivant dressant la synthèse des éléments recueillis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au premier semestre 2020.
Couverture assurantielle des pertes d’exploitation liées à la Covid-19
| Couverte des pertes d’exploitation | Part des contrats concernés |
| Événement « Covid-19 » garanti | 2,6 % |
| Couverture incertaine | 4,1 % |
| Événement « Covid-19 » non garanti | 93,3 % |
Source : ACPR.
La plupart des contrats, en effet, subordonnent le jeu de la garantie « pertes d’exploitation » à la survenance d’un dommage aux biens garantis, tel qu’un incendie ou un dégât des eaux, tandis que d’autres contrats garantissant la fermeture administrative d’une entreprise excluent expressément la couverture d’un risque sanitaire.
Enfin, l’absence de couverture du risque sanitaire s’explique aussi par la nature systémique de ce risque, qui touche l’ensemble des assurés et empêche le jeu de la mutualisation sur laquelle repose le système assurantiel.
2. Le régime particulier des catastrophes naturelles « CATNAT »
a. L’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles
● L’assurance des risques de catastrophes naturelles dans le cadre du régime « CATNAT » est prévue à l’article L. 125-1 du code des assurances et par la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ([702]).
Aux termes de ces dispositions, les contrats d’assurance ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens objets des contrats, ces effets étant définis comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (alinéa 3 de l’article L. 125-1 du code des assurances).
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation à travers une garantie en ce sens, celle-ci est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues par le contrat. Dans la plupart des cas, l’assuré est automatiquement couvert contre les effets des catastrophes naturelles, et la garantie contre les pertes d’exploitation est le plus souvent incluse dans un contrat multirisques. Un contrat peut prévoir, en plus de la garantie des pertes d’exploitation résultant de dommages matériels aux biens, de couvrir les pertes qui résultent des difficultés ou de l’impossibilité d’accéder aux biens.
● La garantie des effets des catastrophes naturelles, aux termes de l’article L. 125-2 du code des assurances, donne lieu au paiement d’une prime additionnelle à taux unique dépendant de la nature des contrats et qui est fixé à l’article A. 125-2 du même code :
– 6 % des primes afférentes aux garanties vol et incendie des véhicules terrestres à moteur ;
– 12 % des primes afférentes aux garanties dommages aux biens autres que les véhicules (immeubles).
● Pour que ces effets puissent ouvrir droit à indemnisation, l’état de catastrophe naturelle doit être constaté par un arrêté interministériel.
Cet arrêté fixe les zones et les périodes où la catastrophe naturelle s’est située ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans les trois mois qui suivent le dépôt en préfecture des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
b. Le dispositif de réassurance dans le régime « CATNAT »
La couverture du risque catastrophe naturelle fait, en matière de réassurance, l’objet d’un régime particulier traduisant la solidarité nationale. En effet, la Caisse centrale de réassurance (CCR) bénéficie, au titre de la réassurance des assureurs en matière de catastrophes naturelles, d’une garantie illimitée de l’État.
Cette garantie publique illimitée a été considérée par la Commission européenne comme constitutive d’une aide d’État non seulement au profit de la CCR, mais aussi, indirectement, des assureurs. Néanmoins, cette aide a été vue comme compatible avec la législation européenne en matière d’aides d’État dans une décision rendue en 2016 ([703]), qui a fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par le Tribunal de l’Union européenne ([704]). Par ailleurs, la garantie de l’État a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ([705]).
La CCR ne dispose en revanche pas du monopole juridique ou factuel – de la réassurance des catastrophes naturelles : elle dispose de plus de 90 % du marché, mais d’autres entreprises peuvent fournir, et fournissent effectivement, des services de réassurance des catastrophes naturelles ([706]). En 2019, la CCR a pris en charge les catastrophes naturelles à hauteur de 766 millions d’euros au titre de sa mission de réassurance ([707]).
3. L’action du secteur assurantiel depuis le début de la crise : des efforts tangibles susceptibles d’être accrus
Si l’attitude du secteur assurantiel a suscité – et suscite encore aujourd’hui – des critiques, les efforts consentis par le secteur ont néanmoins connu une montée en puissance importante, notamment sous la pression politique du Gouvernement et du Parlement.
En effet, ainsi qu’il ressort d’un rapport remis au Parlement par le Gouvernement sur le fondement de l’article 25 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([708]), les engagements pris par les entreprises du secteur de l’assurance s’élevaient, à la fin du mois de juin 2020, à 5,4 milliards d’euros.
Le 7 décembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annoncé la conclusion d’un accord supplémentaire avec les assureurs, afin que ces derniers renforcent leurs efforts à destination des entreprises les plus touchées par la crise, incluant le gel en 2021 des cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle ([709]).
Le détail de ces engagements et les efforts pris par la suite dans le cadre du reconfinement cet automne, sont présentés dans le commentaire de l’article 4 quinquies du présent texte, auquel il est renvoyé pour tout complément.
Enfin, les assurances travaillent à la mise en place d’un nouveau régime assurantiel destiné à couvrir les catastrophes exceptionnelles telles que les pandémies (cf. infra).
B. Le Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([710]).
Il s’agit d’une reprise à l’identique du dispositif de la proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure, adoptée par le Sénat le 2 juin 2020 ([711]) et transmise à l’Assemblée nationale ([712]).
Il est donc renvoyé au rapport fait au nom de la commission des finances du Sénat sur cette proposition de loi par M. Claude Nougein (Les Républicains) pour une présentation complète du dispositif ([713]), les développements qui suivent s’attachant à décrire ses principaux aspects.
Le dispositif s’articule autour de trois éléments principaux :
– la création d’une garantie contre les événements sanitaires exceptionnelles ;
– la création d’un fonds d’aide alimenté par un prélèvement sur les assurances ;
– l’extension à ce nouveau régime de la garantie illimitée de l’État à la CCR.
Ce nouveau régime entrerait en vigueur au premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2021, ainsi que le prévoit le II du présent article.
1. La création d’une nouvelle garantie obligatoire contre les événements sanitaires exceptionnels
La nouvelle garantie contre les événements sanitaires exceptionnels est consacrée dans un nouveau chapitre V bis du titre II du livre Ier du code des assurances.
● En vertu d’un nouvel article L. 125-7 du code des assurances, les contrats d’assurance couvrant les dommages d’incendie à des biens professionnels devraient prévoir une garantie obligatoire couvrant l’assuré face aux événements sanitaires exceptionnels dans l’hypothèse du déclenchement des mesures prises pour faire face à de tels événements :
– au titre de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, habilitant le ministre chargé de la santé à prendre toute mesure proportionnée et appropriée en cas de menace d’épidémie ;
– et au titre de l’état d’urgence sanitaire, en application des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 et L. 3131-17 du même code, visant :
● les restrictions de circulation, incluant le confinement des personnes ;
● la mise en quarantaine de personnes susceptibles d’être affectées par l’épidémie ;
● l’isolement des personnes affectées ;
● la restriction des rassemblements publics ;
● la fermeture administrative d’établissements.
● Cette nouvelle garantie, devant être incluse dans les contrats d’assurance dommage incendie et couverte par une prime individualisée versée par l’assuré, comme le prévoit le nouvel article L. 125-9 du code des assurances, obéirait au régime suivant prévu au nouvel article L. 125-8 du même code :
– elle n’interviendrait que si l’assuré justifie avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période d’application des mesures sanitaires ;
– elle ouvrirait droit à une indemnisation correspondant aux charges fixes d’exploitation, hors impôts, taxes et indemnités versées au titre de l’activité partielle.
● Le versement de l’indemnisation, régi par un nouvel article L. 125-10 du code des assurances, ferait l’objet d’une provision versée à l’assuré une fois par mois au moins à compter de la réception, par l’assureur, de la déclaration ouvrant droit à la garantie. Les modalités de ce versement seraient définies par décret, et toute méconnaissance par l’assureur de ses obligations – versement tardif ou insuffisant – conduirait à une majoration des sommes dues.
● Enfin, et de manière relativement classique en matière assurantielle, un nouvel article L. 125-11 consacre l’intervention du bureau central de tarification (BCT) lorsqu’un assuré s’est vu refuser l’application de la nouvelle garantie par un assureur.
2. La création d’un fonds d’aide à la garantie contre les événements sanitaires exceptionnels
Deuxième branche du dispositif assurantiel proposé, un nouveau chapitre VII est inséré au titre II du livre IV du code des assurances, constitué par un nouvel article L. 427-1 et consacrant un fonds d’aide à la nouvelle garantie prévue.
Ce fonds d’aide aurait vocation à contribuer à l’indemnisation des assurés lorsque les mesures sanitaires précédemment mentionnées s’appliquent sur une période supérieure à quinze jours ou portent sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le fonds serait alimenté par un prélèvement annuel d’au moins 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance des biens professionnels, et ses ressources seraient réparties entre les assureurs à proportion de la part prise par chacun d’eux dans le total des indemnisations versées au titre de cette nouvelle garantie.
3. L’intervention de la CCR avec garantie de l’État
Enfin, troisième et dernière branche du nouveau régime, un nouvel article L. 431-10-1 du code des assurances étend l’intervention de la CCR à la réassurance des risques résultant d’événements sanitaires exceptionnels, en bénéficiant pour ce faire de la garantie illimitée de l’État – à l’image de ce qui existe dans le cadre du régime « CATNAT ».
II. La position du Rapporteur général
Deux raisons principales, et complémentaires, justifient de ne pas retenir le dispositif adopté par le Sénat, sans qu’elles traduisent une opposition de principe au fond de la mesure ou à sa finalité.
Avant de les aborder, deux observations liminaires paraissent devoir être faites.
● D’une part, le dispositif proposé, s’il est né de la crise liée à la pandémie de la covid-19, ne saurait s’appliquer à celle-ci de manière rétroactive. Pour le dire autrement, les pertes d’exploitation subies par les entreprises du fait de la crise et des conséquences des mesures sanitaires prises pour y faire face ne pourront faire l’objet d’une indemnisation au titre du régime proposé par le Sénat.
Ce dispositif ne vaudrait donc que pour l’avenir – de façon logique et normale. Cette précision paraît utile dans l’hypothèse où certains jugeraient son adoption opportune pour soutenir les entreprises face aux pertes déjà subies : une telle volonté de soutien est évidemment partagée, mais tel n’est pas l’objet du dispositif et tel ne serait pas son effet.
● D’autre part, il est relativement étonnant que cet amendement ait pu être examiné, a fortiori adopté, dans la mesure où il constitue une charge pour les finances publiques et est dès lors contraire à l’article 40 de la Constitution – cette charge résultant de l’extension du champ de la garantie de l’État à la CCR.
La circonstance que le dispositif reprenne celui d’une proposition de loi adoptée par le Sénat ne fait pas obstacle à cette qualification de charge et à la contrariété à la Constitution dans la mesure où sont admises, par tolérance, les propositions de loi constituant des charges – ce, afin de ne pas limiter les débats.
Cependant, s’agissant d’un amendement déposé sur un projet de loi de finances, l’application de l’article 40 de la Constitution ne retient pas cette tolérance exceptionnelle pour les propositions de loi. En outre, tirer de l’adoption par une assemblée d’une proposition de loi constituant une charge, la recevabilité d’un amendement reprenant cette proposition de loi, constituerait un contournement audacieux de l’article 40 de la Constitution.
A. L’inopportunité d’intégrer au projet de loi de finances un dispositif imparfait censé faire l’objet de compléments dans le cadre d’une proposition de loi
Ainsi qu’il a été vu, le présent article consiste en la reprise du texte de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 juin 2020. Ce constat appelle plusieurs observations.
1. Un dispositif figurant déjà dans un texte en navette
Il est assez étonnant de vouloir intégrer dans le présent projet de loi un dispositif déjà adopté par le Sénat et actuellement en navette parlementaire.
L’Assemblée nationale ne s’est pas encore prononcée sur la proposition de loi votée par le Sénat le 2 juin 2020, et l’intégration ici proposée reviendrait à rendre sans objet ce texte.
En outre, cela priverait l’Assemblée de la possibilité d’examiner dans des délais suffisants le dispositif sénatorial, le calendrier de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances se limitant à quelques jours – là où l’Assemblée nationale aurait disposé de plusieurs semaines dans le cadre de la proposition de loi.
2. Un dispositif présentant certaines imperfections
Ce point relatif aux délais d’examen est d’autant plus important que le dispositif proposé n’est pas exempt d’imperfections. Peuvent ainsi être mentionnées :
– le risque de tarissement très rapide du fonds d’aide mis en place, dans la mesure où son alimentation à hauteur de 500 millions d’euros risque de ne pas suffire à couvrir les indemnisations dues – l’indemnisation des pertes d’exploitation dans le cadre de la pandémie actuelle, si elle avait été généralisée, aurait représenté un montant de l’ordre de 60 milliards d’euros ([714]) ;
– l’absence de lien entre l’assiette du prélèvement destiné à alimenter le fonds et les indemnisations versées dans le cadre du nouveau régime dans la mesure où le prélèvement ne repose pas sur les primes dues par les assurés au titre de la nouvelle garantie, mais sur la totalité des primes et cotisations versées au titre de la garantie des biens professionnels ;
– des hypothèses de déclenchement du fonds à la fois trop restrictives et insuffisantes, dans la mesure où, sauf si les mesures sont applicables plus de quinze jours, le fonds ne se déclenche que si ces mesures s’appliquent à la totalité du territoire métropolitain :
– cela revient à neutraliser le fonds dès qu’un seul département, voire une seule commune, de métropole, n’est pas concernée par les mesures ;
– l’absence de prise en compte des outre-mer peut laisser perplexe.
– le risque d’aboutir à un régime supporté dans les faits quasiment intégralement par l’État, au travers de la garantie qu’il apporte à la CCR, compte tenu de l’écart entre les ressources du fonds et l’ampleur des risques susceptibles d’être couverts.
3. Un dispositif dont la nécessaire évolution était signalée dès le printemps 2020
La commission des finances du Sénat soulignait d’ailleurs elle-même, dans le rapport sur la proposition de loi adoptée le 2 juin 2020, que le dispositif « avait vocation à évoluer au cours de la navette » afin d’être enrichi, complété et modifié ([715]).
La proposition de loi ne constituait donc qu’une première pierre, et suppose une poursuite approfondie des travaux, point mis en avant lors de l’examen en séance au Sénat du texte par Mme Agnès Pannier-Runacher, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et désormais ministre déléguée chargée de l’industrie ([716]).
B. Les travaux en cours sur le nouveau régime d’indemnisation des catastrophes exceptionnelles « CATEX »
La nécessité d’une poursuite appuyée de la réflexion pour compléter et améliorer le dispositif adopté par le Sénat en juin dernier est accentuée par les travaux en cours, associant la FFA, le ministère de l’Économie, des finances et de la relance et des parlementaires, sur la mise en place d’un nouveau régime assurantiel face à des catastrophes exceptionnelles, telles que des pandémies, appelé « CATEX » – dont les principaux aspects ont été présentés par la FFA le 26 novembre 2020 ([717]).
● Le nouveau régime, à l’image de ce que prévoit le dispositif proposé par le Sénat, serait une extension obligatoire de la garantie des dommages incendie souscrite par toutes les entreprises. Cette dimension obligatoire est destinée à assurer le fonctionnement de l’outil à travers sa mutualisation.
Il aurait vocation à se déclencher en cas d’état de pandémie déclaré sur tout ou partie du territoire national, soit par l’Organisation mondiale de la santé, soit par un organisme indépendant de référence, conduisant les pouvoirs publics à décider la fermeture administrative d’établissements pour faire face à la pandémie – les entreprises qui ne seraient pas administrativement fermées mais dont l’activité serait fortement perturbée par ces fermetures seraient également éligibles.
L’indemnisation prévue dans le cadre du régime « CATEX » supposerait une perte du chiffre d’affaires de plus de 50 % durant la période de fermeture et de plus de 8 % sur l’ensemble de l’année civile.
Elle reposerait sur une logique de « capital résilience », offrant un soutien aux entreprises éligibles et visant à indemniser 50 % de la marge brut perdue, hors masse salariale et bénéfices – il ne s’agirait donc pas d’une garantie « pertes d’exploitation » dans la mesure où tous les préjudices subis lors de la fermeture ne seraient pas indemnisés.
Enfin, le financement du régime serait assuré par une prime versée par les entreprises, dont les modalités de détermination dépendraient du chiffre d’affaires et du secteur d’activité de l’entreprise assurée.
D’après les informations fournies par la président de la FFA lors de son audition par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020, le régime « CATEX » associerait également la CCR, reposant ainsi sur un partenariat public-privé similaire à celui prévu dans le cadre « CATNAT ».
● Dans son communiqué de presse du 7 décembre 2020 faisant état du nouvel accord conclu avec les assureurs, le ministère de l’économie, des finances et de la relance a indiqué que les travaux destinés à assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels devraient être finalisés d’ici le début de l’année 2021.
En attendant cet aboutissement et la refonte des contrats qu’il impliquerait, et dans la mesure où la question de la prise en charge des pertes d’exploitation n’est pas encore tranchée, le Gouvernement privilégie dans un premier temps des solutions individuelles et facultatives de gestion du risque – a ainsi été évoquée au Sénat la mise en place d’un régime fiscal avantageux incitant les entreprises à constituer des provisions ([718]).
● La poursuite des travaux sur la couverture assurantielle des risques sanitaires exceptionnels doit se faire dans des conditions propices à une réflexion sereine et nourrie de toutes les contributions des parties prenantes. Or, cela serait difficilement conciliable avec l’examen en quelques jours du présent texte en nouvelle lecture.
La proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 juin 2020 peut constituer le cadre idoine à la formalisation juridique de ces travaux et de leurs conclusions, qui pourront utilement l’enrichir.
● Dans ces conditions, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, et tout en saluant une nouvelle fois les travaux de M. Jean-François Husson sur le sujet et son importante contribution à la réflexion en cours, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 43 sexdecies (supprimé) Création d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers aux entreprises locataires
Le présent article est le fruit de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de trois amendements identiques ayant reçu du Gouvernement un avis favorable, déposés par le Rapporteur général, par M. Jean-Noël Barrot et les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, et par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et les membres du groupe La République en Marche ([719]).
Il crée un crédit d’impôt en faveur des bailleurs au titre des abandons de créance qu’ils consentent à leurs entreprises locataires. Le dispositif est présenté de façon détaillée au commentaire de l’article 3 decies C du présent texte, par lequel le Sénat a introduit un outil inspiré du crédit d’impôt créé par l’Assemblée nationale. Il est renvoyé au commentaire de cet article 3 decies C pour une analyse complète de l’outil (cf. infra).
Compte tenu de son introduction en seconde partie du projet de loi de finances, le crédit d’impôt mis en place par l’Assemblée ne pouvait, pour des raisons de recevabilité organique, produire d’effets budgétaires en 2021. Des modalités particulières d’application avaient donc été prévues à ce titre, mais l’objectif consistait bien à faire basculer l’outil en première partie, ainsi que le Rapporteur général l’avait souligné lors des débats ([720]).
L’article 3 decies C introduit par le Sénat fait basculer le dispositif dans la première partie du présent texte, permettant une application immédiate du crédit d’impôt.
La suppression du présent article 43 sexdecies par le Sénat, qui résulte de l’adoption de deux amendements identiques de la commission des finances et de M. Éric Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ayant reçu du Gouvernement un avis favorable ([721]), relève ainsi de la nécessaire coordination de conséquence à la suite de l’introduction du nouvel article 3 decies C.
Dès lors, le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression, sous réserve de l’adoption de l’article 3 decies C.
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Article 44 Transfert à la DGFiP de la gestion des taxes d’urbanisme
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
Les taxes d’urbanisme et assimilées constituent une catégorie particulière d’impositions dues sur les opérations de construction. Destinées à l’origine à financer le coût de l’urbanisation, elles ont pour caractéristique commune d’être générées par les diverses opérations d’occuper le sol (autorisations de construire, de lotir et d’aménager en particulier).
Ces taxes sont aujourd’hui au nombre de cinq :
– La taxe d’aménagement ;
– Le versement pour sous-densité ;
– La taxe pour création de bureaux en Île-de-France ;
– La redevance d’archéologie préventive ;
– La participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels.
La taxe d’aménagement est due sur les opérations d’aménagement et sur les opérations de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, et d’installations ou d’aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Le versement pour sous-densité s’applique aux constructions dont la densité, égale au rapport entre la surface de plancher de la construction et la surface du terrain d’assiette, est inférieure au seuil minimal de densité institué par certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. Il vise à limiter l’étalement urbain et à inciter à une densification des constructions.
La taxe dite « pour création de bureaux en Île-de-France » (TCB) est due, en région Île-de-France, au titre de :
– la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ;
– la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage.
Enfin, la redevance d’archéologie préventive (RAP) est destinée à financer les diagnostics archéologiques. Elle est due par les personnes projetant de réaliser des travaux affectant le sous-sol et qui :
– soit sont soumis à autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ;
– soit donnent lieu à étude d’impact en application du code de l’environnement ;
– soit encore donnent lieu à certains affouillements soumis à déclaration administrative préalable.
B. le dispositif proposÉ
Cet article modifie directement les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la taxe d’aménagement sur deux points :
– Il confie la liquidation de cette taxe à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui en assure déjà le recouvrement, aux lieu et place des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) ;
– Il modifie la date d’exigibilité de cette taxe, aujourd’hui fixée à la date d’échéance d’un double délai de 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation de construire, pour la fixer à la date d’achèvement des travaux.
Ces mesures visent à remédier aux importantes difficultés rencontrées dans la liquidation de cette taxe, en simplifiant et en modernisant ses modalités.
Ensuite, cet article abroge le versement pour sous-densité (VSD) institué en 2010, qui n’a été que très peu mis en place par les communes et dont le produit est extrêmement faible.
Enfin, il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin :
– de recodifier à droit constant les dispositions relatives à la taxe d’aménagement, à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France et à la redevance d’archéologie préventive, dans le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ;
– d’aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la DGFiP et de simplifier les procédures, notamment en rapprochant les règles qui leur sont applicables de celles prévues par le CGI et le LPF et en modernisant leurs modalités de recouvrement ;
– d’assurer l’établissement et la perception de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France dans les mêmes conditions que la taxe d’aménagement.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté trois amendements déposés par la commission des finances au nom de son rapporteur général, M. Jean-François Husson :
– Un amendement rédactionnel, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ;
– Un amendement de précision, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ;
– Un amendement supprimant l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les taxes d’urbanisme, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de retenir les modifications rédactionnelles et de précision adoptées par le Sénat, tout en rétablissant l’habilitation à légiférer par ordonnance supprimée par celui-ci. Celle-ci apparaît en effet nécessaire pour garantir l’accessibilité et la clarté des dispositions juridiques concernant les taxes d’urbanisme et pour faciliter la gestion de ces dernières.
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Article 44 bis A Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale
Le présent article propose d’exonérer de cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les avantages procurés par les cartes personnelles de service remises aux agents des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. État du droit
1. La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité
● La contribution sociale généralisée (CSG) se décompose en :
– une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, régie par les articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;
– une contribution sociale sur les revenus du patrimoine, régie par les articles L. 136-6 et L. 136-6-1 du même code ;
– une contribution sociale sur les produits de placements, régie par l’article L. 136-7 du même code ;
– une contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, régie par l’article L. 136-7-1 du même code.
● Selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus d’activité est due :
– par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
– les agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
● Le I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est due « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, qu’elles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».
Selon le second alinéa du même I, « ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondants dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
● Le II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que l’assiette de la contribution inclut notamment :
– les revenus professionnels des travailleurs indépendants ;
– les revenus des artistes-auteurs ;
– l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction perçue par les parlementaires, les indemnités versées aux députés européens, la rémunération et les indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), les indemnités versées aux élus municipaux, cantonaux et régionaux et les allocations de fin de mandat versées par le fonds de financement de l’allocation de fin de mandat ;
– les revenus tirés de la location d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ;
– les revenus tirés des options de souscription ou d’achat d’actions qu’une entreprise consent à ses salariés ;
– la garantie des ressources des travailleurs handicapés.
● Le III du même article exclut expressément certaines sommes du champ de l’assiette :
– les rémunérations des apprentis ;
– les gratifications des étudiants ou élèves du secondaire effectuant des stages, dans la limite d’un plafond mensuel fixé par décret ;
– les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle ;
– l’allocation de formation du salarié occupant un emploi saisonnier ;
– les cotisations des employeurs auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ou auprès des régimes de retraite complémentaire, les contributions des employeurs au titre de l’assurance-chômage et les contributions des employeurs au titre des régimes de retraite à prestations définies ;
– la participation des employeurs à l’effort de construction ;
– les versements des employeurs destinés au financement des transports, prévus par le code général des collectivités territoriales ;
– la contribution des employeurs au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs ;
– les avantages liés à la distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
– les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ;
– les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant ;
– l’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas ;
– l’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou l’aide financière de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne ;
– l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics ou de services publics de location de vélos engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail ;
– l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle, dès lors que leur domicile ou leur lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains ou que l’usage d’un véhicule personnel est indispensable, dans la limite de 200 euros par an ;
– l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de l’« indemnité kilométrique vélo » ou de l’« indemnité forfaitaire covoiturage », dans la limite de 200 euros par an ;
– l’avantage résultant de la prise en charge par une collectivité territoriale, par un établissement de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre ou, quelle que soit la distance, lorsque le salarié est conducteur en covoiturage, dans la limite de 240 euros par an ;
– les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux ou dirigeants de société dans certaines limites ;
– diverses autres indemnités ou prestations liées à des actions de volontariat ou d’entraide.
● Selon l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux de la CSG sur les revenus d’activité s’établit à 9,2 %.
2. L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité
Selon l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ([722]), les revenus d’activité sont soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions qu’à la CSG. Il est en effet renvoyé aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour la définition de la composante de la CRDS assise sur les revenus d’activité et de remplacement.
Son taux est de 0,5 %.
3. L’assiette des cotisations sociales du régime général
Selon le I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de la CSG assise sur les revenus d’activité.
Par exception, le II du même article prévoit plusieurs exonérations :
– les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation ;
– les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne-entreprise ;
– les contributions des employeurs destinées au financement des garanties complémentaires obligatoires au bénéfice de leurs salariés, de leurs anciens salariés et de leurs ayants droits servies par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des assureurs ou par des gestionnaires d’épargne retraite ;
– la contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances ;
– les avantages liés aux options de souscription ou d’achat d’actions ou à l’attribution gratuite d’actions ;
– les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cession forcée des fonctions de mandataires sociaux ou de dirigeants d’entreprises, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
B. Le dispositif proposé
● À l’initiative de M. Olivier Henno et de plusieurs de ses collègues ([723]), après l’avis de sagesse de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a ajouté à la liste des sommes exclues de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale « la carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ».
Par un effet de renvoi, l’amendement exclut également cet avantage de l’assiette de la CRDS et des cotisations sociales dues par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale.
● Sont notamment visées par cette disposition les cartes personnelles de service remises aux agents titulaires ainsi qu’aux agents stagiaires et aux agents sous contrat à durée déterminée, prévues par l’article 24 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Il est à noter que cette convention collective nationale, qui règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, n’est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
● Comme l’a jugé la Cour de cassation ([724]), cet avantage diffère de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transport des salariés prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail. Confirmant un arrêt du 27 novembre 2013 de la Cour d’appel d’Orléans, elle a jugé qu’en l’état du droit, l’octroi de cartes de transport à des salariés par la société Kéolis constituait un avantage qui devait être inclus dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en tant qu’avantages en nature.
Selon le raisonnement du juge judiciaire, ce n’est que lorsque le salarié a lui-même décidé d’utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets au titre de l’article L. 3261-2 du code de travail, cette prise en charge étant alors exonérée de contributions et de cotisations sociales
Cette situation ne correspond pas à la situation dans laquelle la société a décidé elle-même de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s’ils auraient désiré souscrire ces titres d’abonnement. Selon la Cour, le fait que la distribution de cartes est prévue par une convention collective ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée d’avantages en nature assujettie aux contributions et cotisations sociales. En l’espèce, il a été jugé que les cartes distribuées n’avaient pas pour objet principal de permettre aux salariés d’effectuer un trajet domicile-lieu de travail.
Il semble toutefois que la qualification de ces avantages par les URSSAF a fluctué au cours du temps dans certains cas, créant une incertitude sur ce sujet.
II. La position du rapporteur général
En première lecture du projet de loi de finances pour 2020, un article identique avait été introduit par le Sénat sur proposition de Mme Michèle Vullien et de plusieurs de ses collègues ([725]). Il a été supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture et n’a donc pas figuré dans le texte final.
Cet article soulève un problème d’interprétation de la loi et de sécurité juridique. Le Rapporteur général recommande toutefois de supprimer la proposition du Sénat dans la mesure où le Gouvernement lui a indiqué travailler avec les entreprises de transport public pour établir des règles claires, homogènes et équitables à ce sujet.
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Article 44 bis B (nouveau) Exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. L’état du droit
La taxe d’aménagement, créée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme, sous réserve des exonérations (article L. 334-6 du code de l’urbanisme). Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation.
C’est un impôt local composé de trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale, et une part régionale spécifique à la région Île-de-France. Au total, en 2019, le produit de la taxe d’aménagement s’est élevé à 1 785 millions d’euros.
Les exonérations de taxe d’aménagement sont fixées aux articles L. 331-7 à L. 331-9 du code de l’urbanisme. Selon le cas, elles s’appliquent de plein droit, ou peuvent être votées par les organes délibérants des collectivités ou groupements bénéficiaires de la taxe.
Les ExonÉrations de taxe d’amÉnagement
| Base légale dans le code de l’urbanisme | Dispositifs |
| Exonérations de plein droit de la part communale ou intercommunale | |
| 1° de l’article L. 331-7 | Exonération des constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, régalien ou concurrentiel, et y compris si le service public est confié à un organisme de droit privé. La liste de ces constructions et aménagements est fixée à l’article R. 331-4. |
| 2° de l’article L. 331-7 | Exonération des constructions de locaux d’habitation ou d’hébergement financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou des logements locatifs très sociaux, en outre-mer (LLTS). |
| 3° de l’article L. 331-7 | Dans les exploitations et coopératives agricoles, est exonérée la surface de plancher : – des serres de production ; – des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux à ranger et à entretenir le matériel agricole ; – des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; – des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation. Cette disposition prévoit également, dans les centres équestres de loisir, l’exonération des surfaces des bâtiments affectés aux activités équestres. Les surfaces correspondant à des bureaux ou à une activité commerciale y sont taxables. |
| 4° de l’article L. 331-7 | Exonération des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d’intérêt national (OIN). Ce dispositif se justifie pour éviter des doubles impositions quand des aménageurs réalisent les équipements publics en lieu et place des collectivités et quand ils cèdent la charge foncière à des acquéreurs qui s’acquittent ainsi de leurs obligations de participer au financement des équipements publics dès lors que le prix d’acquisition inclut le coût de ces équipements publics. L’article R* 331-5 du code de l’urbanisme précise que cette exonération s’applique lorsque l’aménageur ou constructeur, autre qu’une collectivité territoriale, réalise ou prend en charge certains équipements. |
| 5° de l’article L. 331-7° | Exonération des constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté (ZAC). L’article R*. 331-6 du code de l’urbanisme prévoit les équipements qui doivent être pris en charge par l’aménageur ou le constructeur, selon qu’il s’agisse d’une zone de rénovation urbaine ou une autre ZAC. |
| 6° de l’article L. 331-7 | Exonération des constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial (PUP). Le PUP a été créé par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, et constitue une forme de participation au financement des équipements publics. L’exonération est valable pour la durée de la convention, qui ne peut elle-même avoir une durée supérieure à dix ans (article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme). |
| 7° de l’article L. 331-7 | Exonération des aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers, sur des biens construits ou aménagés avant l’approbation de l’un de ces plans et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. |
| 8° de l’article L. 331-7 | Exonération pour la reconstruction à l’identique (même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions et même implantation) d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, et si la construction précédente avait été régulièrement autorisée. Exonération de la reconstruction de locaux sinistrés (incendie, inondation, tempête, catastrophe technologique, attentat, etc.) sur d’autres terrains de la même commune ou d’une commune limitrophe, sous les conditions cumulatives que le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible et pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de taxe d’aménagement normalement exigible sur ces constructions. |
| 9° de l’article L. 331-7 | Exonération des constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carré. Il s’agit d’une mesure de simplification. Les constructions d’une surface supérieure à 5 m² sont imposées pour la totalité de leur surface. |
| Exonérations de plein droit des parts départementales et régionales | |
| Article L. 331-8 | Exonération des parts départementale et régionale pour les mêmes constructions que celles exonérées de part communale ou intercommunale, à l’exception de celles situées dans les périmètres d’opération d’intérêt national (OIN), dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) ou dans le périmètre d’un projet urbain partenarial (PUP). |
| Exonérations facultatives, totale ou partielle, des parts communale ou intercommunale, départementale et régionale | |
| 1° de l’article L. 331-9 | Exonération des locaux d’habitation et d’hébergement aidés. Il s’agit des logements et hébergements sociaux qui ne bénéficient pas de l’exonération – obligatoire– prévue au 2° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. |
| 2° de l’article L. 331-9 | Exonération, dans la limite de 50 % de leur surface, des surfaces des locaux à usage d’habitation principale bénéficiant d’un prêt à taux zéro plus (PTZ+), hors surface des 100 premiers mètres carrés bénéficiant de l’abattement de 50 % prévu au 2° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. |
| 3° de l’article L. 331-9 | Exonération des locaux à usage industriel ou artisanal et de leurs annexes, des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et des parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. En revanche, les aires de stationnement extérieures, bien qu’étant des annexes des locaux précités, sont exclues de cette exonération. |
| 4° de l’article L. 331-9 | Exonération des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. |
| 5° de l’article L. 331-9 | Exonération des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques |
| 6° de l’article L. 331-9 | Exonération des surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation et d’hébergement aidés (mentionnés au 1° du même article). |
| 7° de l’article L. 331-9 | Exonération des surfaces à usage de stationnement, annexes aux immeubles autres que d’habitations individuelles. Le stationnement intérieur des maisons individuelles reste en effet taxable. Les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ne sont pas exonérés car ils constituent des constructions spécifiques à usage de stationnement, et non des annexes. |
| 8° de l’article L. 331-9 | Les abris de jardin, les pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable. |
| 9° de l’article L. 331-9 | Les maisons de santé (dont la définition est précisée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique). |
Source : commission des finances.
La délibération prévoyant l’exonération doit intervenir avant le 30 novembre, pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est valable pour une durée d’un an et reconduite de plein droit jusqu’à l’intervention d’une délibération contraire ([726]). Les catégories fixées par l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme sont strictement limitatives, ce qui interdit de prévoir des exonérations autres que celles qui y sont listées.
B. Le Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Roger Karoutchi et plusieurs membres du groupe Les Républicains ([727]).
Il prévoit une nouvelle exonération facultative de taxe d’aménagement au profit des établissements « exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration ». Il est prévu que « la liste des entreprises » est définie par décret.
Les auteurs de l’amendement relèvent que ces activités « ont été très durement touchées par la crise du Covid puisqu’elles ont été obligées de cesser pendant la durée des périodes de confinement » (exposé sommaire).
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général rappelle que la taxe d’aménagement n’est exigible que ponctuellement, au moment de l’autorisation d’urbanisme – elle n’est pas due annuellement comme les taxes foncières. Cette exonération ne bénéficierait qu’à une construction ou extension foncière nouvelle. Elle ne paraît donc pas en mesure de soutenir des établissements existants et confrontés à la crise.
En revanche, les établissements concernés ont bénéficié ou bénéficient de dispositifs efficaces et substantiels prévus par les troisième et quatrième lois de finances rectificatives pour 2020, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et par le présent projet de loi de finances : le dégrèvement exceptionnel de CFE pour 2020, qui a bénéficié essentiellement aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, les exonérations de cotisations sociales, les crédits du fonds de solidarité et de l’activité partielle ainsi que les allègements fiscaux à destination des entreprises.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 44 ter A (nouveau) Possibilité d’apposer la mention d’enregistrement sur des copies présumées fiables des actes sous seing privé rédigés et signés selon un procédé électronique fiable
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’enregistrement est une formalité réalisée auprès des services des impôts permettant de prouver la réalité d’un acte en cas de litige et de lui conférer date certaine, entre les parties et vis-à-vis des tiers. Il permet de ce fait d’assurer une surveillance du contenu des actes, en constituant une mesure préventive contre les faux en écritures publiques ou privées. Il peut être rendu obligatoire par la loi mais peut aussi être accompli de manière volontaire afin de sécuriser un acte.
La formalité de l’enregistrement peut donner lieu à la perception d’un droit par l’administration fiscale. Son tarif peut être fixe, proportionnel ou progressif.
Concernant les modalités de l’enregistrement, l’article 658 du CGI prévoit que cette formalité est donnée sur les minutes ([728]), brevets ([729]) ou originaux des actes qui y sont soumis. Une tolérance existe pour les actes notariés, pour lesquels la formalité peut être donnée sur une expédition intégrale ([730]) des actes à enregistrer.
Cet article précise également qu’aucun droit d’enregistrement n’est dû pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l’exception des expéditions d’actes notariés.
Par ailleurs, l’article 1379 du code civil donne une définition de la « copie fiable », qui est dotée de la même force probante que l’original ([731]). Si la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge, est néanmoins réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. De plus, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du code civil a précisé qu’est présumée fiable la copie résultant :
– soit d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
– soit, en cas de reproduction par voie électronique, d’un procédé répondant à certaines conditions.
Ce procédé de reproduction par voie électronique doit notamment produire des informations liées à la copie et destinées à l’identification de celle-ci, précisant le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles. De plus, l’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique doit être attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. La copie électronique doit également être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.
L’article 1379 précité prévoit toutefois que, si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
En outre, l’article 849 du CGI dispose que les parties rédigeant un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise.
Enfin, l’article 855 du même code prévoit qu’il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions des actes judiciaires ou notariés, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
B. le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Didier Rambaud, avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.
Il complète l’article 658 du CGI afin de prévoir que la formalité de l’enregistrement peut être donnée, pour les actes sous seing privé, sur une copie signée électroniquement, et prévoit, en conséquence, qu’un droit d’enregistrement pourra être demandé pour une telle copie. Il s’agit ainsi de tenir compte de la validité juridique de la signature électronique, puisque la mention d’enregistrement ne peut pas, en l’état actuel des textes, être apposée sur un acte dont l’original est dématérialisé.
Il modifie également l’article 849 du même code afin de prévoir que pour les actes sous seing privé signés électroniquement, dont une copie est déposée au service des impôts pour enregistrement, ce dépôt a lieu en deux exemplaires.
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification cet article, qui tire les conséquences de la validité juridique de la signature électronique sur les modalités de l’enregistrement et simplifie les relations entre l’administration fiscale et ses usagers.
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Article 44 ter B (nouveau) Réintroduction en seconde partie de l’article 8 septies prévoyant une exonération de droits pour les dons aux associations simplement déclarées poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement déposé au nom de la commission des finances par son rapporteur général, M. Jean-François Husson, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il rétablit en seconde partie le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’article 8 septies, et supprimé par le Sénat au motif qu’il inscrit dans la loi une règle déjà appliquée par la doctrine et est donc sans conséquence sur le solde budgétaire de l’année 2021.
Les dispositions concernées sont exposées en commentaire de l’article 8 septies.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.
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Article 44 ter Ajustements préalables au transfert de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance aux Urssaf
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit divers ajustements à la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance dans la perspective du transfert de celle-ci aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’état du droit
1. Présentation générale des prélèvements destinés à financer la formation et l’apprentissage
● Créée par l’article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel ») ([732]) qui a réformé le financement de la formation professionnelle, la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (CUFPA) est mentionnée au 2° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail et est composée, aux termes de l’article L. 6131-2 du même code :