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rapport sur le projet de loi de finances pour 2022 (n°4482). — Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l'équilibre financier

Rapport · tome ou annexe · 07/10/2021 · 1 169 390 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (49)
Sommaire (356)
  1. examen des articles
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022,...
  3. I. Le dÉficit public se rÉsorbe après un point haut en 2020
  4. A. La crise sanitaire a mis fin À l’effort de rÉduction du dÉficit
  5. B. Des prÉvisions pour 2021 et 2022 qui s’amÉliorent
  6. II. Le solde structurel retrouve de la lisibilité À partir de 2021 mais ne s’inscrit plus dans un cadre pluriannuel
  7. A. Le déficit structurel se creuse en 2021 avant de diminuer en 2022
  8. 1. Le solde structurel, notion essentielle d’encadrement des comptes publics
  9. a. Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France
  10. b. Des modalités complexes de calcul
  11. c. Les hypothèses de calcul du déficit structurel
  12. 2. Le déficit structurel s’établirait à 3,7 % du PIB en 2022 après un pic en 2021
  13. a. L’amélioration du solde structurel en 2020 n’est pas significative
  14. b. L’année 2021 est marquée par une dégradation importante du solde structurel
  15. c. En 2022, une résorption partielle du déficit structurel
  16. B. La loi de programmation des finances publiques, une rÉfÉrence toujours caduque
  17. III. La rÉforme du cadre organique des finances publiques renforcerait l’importance de l’article liminaire
  18. première partie : conditions générales de l’équilibre financier
  19. titre premier dispositions relatives aux ressources
  20. I. – Impôts et ressources autorisés
  21. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  22. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts existants
  23. I. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
  24. II. Le dispositif proposÉ
  25. B – Mesures fiscales
  26. Article 2 — Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  27. I. L’état du droit
  28. A. L’indexation annuelle du barème de l’impôt sur le revenu, une pratique courante des lois de finances initiales
  29. B. Une réforme d’ampleur de l’impôt sur le revenu en loi de finances initiale pour 2020
  30. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  31. A. L’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 1,4 %
  32. 1. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
  33. 2. La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
  34. 3. La revalorisation de la décote
  35. B. La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022
  36. III. L’IMPACT DE LA MESURE
  37. IV. État du droit
  38. A. Un crédit d’impôt central dans notre système socio-fiscal
  39. 1. L’universalisation du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile depuis le 1er janvier 2017
  40. 2. Des conditions d’éligibilité souples
  41. 3. Un crédit d’impôt qui bénéficie à 11 % des foyers fiscaux français
  42. B. L’apparition d’une insécurité juridique sur le champ d’application du crédit d’impôt aux prestations réalisées à l’extérieur du domicile
  43. 1. L’intégration sous conditions des prestations réalisées à l’extérieur du domicile dans le champ du crédit d’impôt par la doctrine fiscale
  44. 2. La mise en cause par le Conseil d’État de l’interprétation de la doctrine fiscale
  45. V. droit proposé
  46. A. la sécurisation du cadre fiscal applicable
  47. B. Impact de la mesure
  48. Après l’article 3
  49. Article additionnel après l’article 3 — Exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des pourboires en 2022, dans la...
  50. Après l’article 3
  51. Article 4 — Aménagement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels
  52. I. L’état du droit
  53. A. Les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels
  54. 1. Les régimes micro
  55. a. Présentation des régimes « micro » des travailleurs indépendants
  56. b. Des obligations administratives, fiscales et comptables simplifiées
  57. 2. La possibilité d’opter pour le régime réel
  58. B. Le programme gouvernemental en faveur des travailleurs indépendants
  59. 1. Le succès des régimes micro
  60. 2. Un délai d’option enserré dans des délais trop brefs
  61. II. Le dispositif proposé
  62. A. Un allongement du délai d’option ou de renonciation à l’option pour les régimes réels simplifiés
  63. 1. L’allongement du délai d’option pour le régime réel BIC
  64. 2. L’allongement du délai de renonciation pour les régimes BIC, BNC et BA
  65. B. L’impact économique et budgétaire
  66. 1. Un coût non chiffré ?
  67. 2. Une meilleure adaptation du régime d’imposition à la situation réelle de l’entrepreneur
  68. Après l’article 4
  69. Article additionnel après l’article 4 — Allongement de la durée du statut « jeunes entreprises innovantes »
  70. Après l’article 4
  71. Article additionnel après l’article 4 — Exclusion des réductions d’impôt du bénéfice d’imputation pouvant faire l’objet d’un report en arrière
  72. Après l’article 4
  73. Article additionnel après l’article 4 — Création d’un suramortissement pour l’acquisition de matériels agricoles à propulsion électrique
  74. Après l’article 4
  75. Article 5 — Aménagement des dispositions d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de titres détenus par les chefs...
  76. I. L’État du droit
  77. A. Transmission d’entreprises et formation des dirigeants
  78. 1. La taxation des plus-values professionnelles
  79. a. La transmission d’une entreprise dont la valeur est inférieure à 500 000 euros
  80. b. La cession d’entreprise lors d’un départ en retraite
  81. i. Le dispositif d’abattement bénéficiant aux dirigeants de PME
  82. ii. Le dispositif d’exonération bénéficiant à l’exploitant de PME
  83. 2. Le crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants
  84. B. Des dispositifs perfectibles
  85. 1. Des viscosités structurelles
  86. a. Un allongement du délai de transmission lorsque le locataire-gérant connaît des difficultés
  87. b. Des plafonds d’exonération qui ne sont plus adaptés aux réalités économiques
  88. 2. Des difficultés conjoncturelles
  89. a. Un délai de vente trop bref du fait de la crise sanitaire
  90. b. Un abattement visant les dirigeants de PME proche de son terme
  91. c. Un crédit d’impôt pour la formation qui profite moins aux dirigeants de TPE
  92. II. Le dispositif proposé
  93. A. Une fluidification des transmissions et des transitions professionnelles
  94. 1. Des améliorations pérennes
  95. a. Une facilitation de la transmission des fonds en location-gérance
  96. b. Un rehaussement du plafond d’exonération pour la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité
  97. 2. Des extensions temporaires
  98. a. Un allongement temporaire des délais de cession après le départ à la retraite de l’entrepreneur individuel ou du dirigeant
  99. b. Une prorogation du dispositif d’abattement fixe en faveur des dirigeants de PME
  100. c. Un doublement du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants en direction des dirigeants de TPE de moins de 10 salariés
  101. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  102. 1. L’impact budgétaire
  103. 2. L’impact économique
  104. Après l’article 5
  105. Article additionnel après l’article 5 — Cessions résultant de transferts d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectation...
  106. Après l’article 5
  107. Article additionnel après l’article 5 — Critères d’application du régime des bénéfices non commerciaux aux plus-values de cession...
  108. Après l’article 5
  109. Article additionnel après l’article 5 — Plus-values de cession d’un jeton non fongible
  110. Après l’article 5
  111. Article additionnel après l’article 5 — Option d’imposition des plus-values de cession d’actifs numériques dans l’assiette du revenu global
  112. Article additionnel après l’article 5 — Neutralité fiscale des opérations de cantonnement d’actifs illiquides par les organismes de...
  113. Après l’article 5
  114. Article additionnel après l’article 5 — Produits afférents à des versements sur plans épargne retraite (PER) résultant de transferts de...
  115. Après l’article 5
  116. Article 6 — Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux
  117. I. L’État du droit
  118. A. L’amortissement comptable des fonds commerciaux ne fait pas l’objet de traitement fiscal
  119. 1. Fonds de commerce et fonds commercial
  120. a. Le fonds de commerce, notion juridique
  121. b. Le fonds commercial, notion comptable
  122. 2. Le traitement fiscal et comptable des fonds commerciaux
  123. a. L’amortissement des fonds commerciaux
  124. b. L’absence de déductibilité fiscale des fonds commerciaux
  125. B. Une disjonction entre droit fiscal et droit comptable crÉatrice de rigiditÉs mais protectrice de l’assiette taxable
  126. 1. Une prise en compte de la déductibilité fiscale des fonds commerciaux soutiendrait les opérations d’acquisition et de reprise des fonds…
  127. 2. …mais aboutirait à une double déduction fiscale si elle se cumulait avec la comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation
  128. II. Le dispositif proposé
  129. A. Une adaptation temporaire du traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux
  130. 1. Une possibilité temporaire d’admettre en déduction fiscale l’amortissement comptable d’un fonds commercial
  131. 2. Une adaptation corrélative des modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de...
  132. B. L’impact Économique et budgÉtaire
  133. 1. Un impact budgétaire majeur
  134. 2. Une plus grande liberté de gestion laissée aux propriétaires de fonds commerciaux
  135. Article 7 — Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicable aux sociétés non résidentes
  136. I. L’état du droit
  137. A. Les retenues et prélèvements à la source applicables aux revenus des sociétés non résidentes
  138. 1. La retenue à la source sur certains revenus non salariaux perçus par des personnes établies hors de France
  139. 2. La retenue à la source sur les dividendes distribués à des sociétés non résidentes et les exonérations prévues
  140. a. Le principe de la retenue à la source sur les dividendes perçus par des sociétés non résidentes
  141. b. L’exonération prévue au titre du régime mère-fille
  142. c. L’exonération de retenue à la source pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation judiciaire
  143. i. Une exonération issue du droit européen
  144. ii. Une mise en conformité supplémentaire réalisée au sein de la loi de finances initiale pour 2020
  145. B. Des mécanismes de retenues à la source insatisfaisants
  146. 1. Des modalités de calcul de base de retenue à la source contraires à la libre circulation des capitaux
  147. a. S’agissant de l’article 119 bis du code général des impôts
  148. b. S’agissant de l’article 182 B du code général des impôts
  149. 2. Une application de l’article 235 quater du CGI qui soulève des difficultés pratiques
  150. a. Une incertitude quand l’imposition en report porte sur plusieurs exercices
  151. b. Un délai de demande de restitution trop bref
  152. II. Le dispositif proposÉ
  153. A. Une mise en conformitÉ avec le droit europÉen et des ajustements portant sur les retenues À la source applicable aux sociÉtÉs non-rÉsidentes
  154. 1. L’ouverture aux personnes morales ou organismes non-résidents de la possibilité de déduire les charges directement rattachées aux...
  155. 2. La clarification des modalités d’application du dispositif de restitution de retenue à la source visant les sociétés étrangères déficitaires
  156. 3. Une précision rédactionnelle
  157. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  158. 1. Un impact budgétaire dès 2022 qui ne peut être chiffré avec précision
  159. 2. Des mesures améliorant la sécurité juridique des sociétés étrangères et renforçant l’attractivité de la France en matière d’investissements
  160. Article 8 — Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de...
  161. I. L’État du droit
  162. A. les justifications de la mesure et les circonstances de son adoption
  163. a. Le constat : un mode de transport fortement polluant
  164. b. L’émergence de la mesure
  165. c. Les modifications introduites en loi de finances pour 2020
  166. B. champ d’application
  167. 1. Les entreprises concernées
  168. 2. Navires et bateaux concernés
  169. 3. Investissements éligibles
  170. a. Équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale
  171. b. Biens destinés au traitement des oxydes de soufre, des oxydes d’azote et des particules fines contenus dans les gaz d’échappement
  172. c. Biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le...
  173. C. modalités de calcul de la déduction exceptionnelle
  174. 1. Assiette de la déduction
  175. a. Pour les équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la...
  176. b. Pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires...
  177. 2. Taux applicables et période d’éligibilité
  178. 3. Répartition de la déduction
  179. D. conséquences attachées au non-respect d’une des conditions de la déduction
  180. E. encadrement européen
  181. II. Le dispositif proposÉ
  182. A. L’ouverture de la déduction à de nouveaux équipements
  183. B. la suppression du critère relatif À la proportion d’escales dans des ports français ou À la durée de navigation dans la ZEE française
  184. C. la mise en place d’un plafonnement À la dÉduction
  185. D. la clarification de l’application de la déduction dans le cas d’une location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail
  186. E. l’actualisation d’une référence et une modification de cohérence
  187. III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
  188. Après l’article 8
  189. Article additionnel après l’article 8 — Fin de la prise en compte de l’énergie issue du soja dans le calcul des objectifs cibles...
  190. Article 9 — Simplification et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne du système de la taxe sur la valeur ajoutée
  191. I. L’État du droit
  192. A. le champ d’application
  193. 1. Opérations imposables
  194. 2. Exonérations
  195. a. Exonération pour les représentations diplomatiques, les organismes européens et internationaux et certaines forces armées
  196. i. Des exonérations déjà en vigueur…
  197. ii…dont la liste a été récemment complétée
  198. b. Exonération des achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie de Covid-19
  199. c. Autres exonérations
  200. 3. Taxation sur option pour certaines opérations exonérées
  201. B. l’assiette
  202. C. le fait gÉnÉrateur et l’exigibilitÉ
  203. D. les modalitÉs de dÉclaration et de recouvrement
  204. 1. L’imposition des entreprises étrangères à la TVA
  205. 2. Recouvrement de la TVA à l’importation
  206. 3. Réglementation statistique européenne
  207. a. Le cadre de la directive n° 638/2004
  208. b. Des règles modifiées par le règlement n° 2019/2152
  209. E. le taux
  210. 1. Taux applicables aux produits alimentaires
  211. 2. Taux applicables aux produits de santé (produits du corps humain et appareils médicaux)
  212. a. Un taux de 5,5 % pour certains appareillages
  213. b. Des taux réduits pour les médicaments
  214. c. Une exonération totale ou un taux réduit pour les produits sanguins
  215. II. Le dispositif proposÉ
  216. A. des modifications du champ d’application de la TVA, justifiÉes par la mise en conformitÉ au droit europÉen et à des décisions de justice
  217. 1. L’exonération pour les représentations diplomatiques, les organismes européens et internationaux et certaines forces armées
  218. 2. L’exonération des organismes européens dans le cadre du Covid-19
  219. 3. Taxation sur option pour les opérations bancaires et financières exonérées
  220. B. un ajustement de l’assiette pour les bons À usage multiple
  221. C. Une modification des modalitÉs d’exigibilitÉ de la TVA sur les livraisons de biens en cas d’acompte
  222. D. déclaration et recouvrement
  223. 1. Accréditation des représentants fiscaux en matière de TVA
  224. 2. Recouvrement de la TVA à l’importation
  225. 3. Adaptation à la nouvelle réglementation européenne en matière de statistiques
  226. E. ajustements et mise en cohérence pour le taux applicable à certains produits
  227. 1. Taux applicables aux produits alimentaires
  228. 2. Taux applicables aux produits de santé (produits du corps humain et appareils médicaux)
  229. 3. Taux applicables aux produits sanguins
  230. F. D’autres mesures de simplification
  231. III. L’impact budgÉtaire et Économique
  232. Après l’article 9
  233. Article additionnel après l’article 9 — Taux de 5,5% pour la TVA applicable aux opérations d’acquisition-amélioration de logements...
  234. Après l’article 9
  235. Article additionnel après l’article 9 — Prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la majoration des plafonds de la franchise en base de...
  236. Après l’article 9
  237. Article additionnel après l’article 9 — Relèvement du plafond du tarif réduit d’accise sur le rhum produit dans le DOM et importé en métropole
  238. I. état du droit
  239. A. LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
  240. B. un effort de rationalisation des dépenses fiscales inefficientes engagé depuis 2018
  241. II. le dispositif proposé
  242. A. la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la...
  243. B. L’Exonération d’impôt sur le revenu des lots d’obligations et des primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis...
  244. C. L’Exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt ouverts...
  245. D. L’Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 euros de bénéfice, pour les entreprises qui...
  246. E. L’Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans...
  247. F. L’EXONÉRATION D'IMPOSITION SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS CRÉÉES POUR REPRENDRE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTÉ et les...
  248. Après l’article 10
  249. II – Ressources affectées
  250. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  251. Article 11 — Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement
  252. I. état du droit
  253. A. la dotation globale de fonctionnement
  254. 1. La DGF est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales
  255. 2. La DGF devient plus péréquatrice
  256. B. la minoration des variables d’ajustement
  257. II. Dispositif proposé
  258. A. La fixation du montant de la DGF et du pÉrimÈtre des variables d’ajustement pour 2022
  259. 1. La DGF est stable pour la cinquième année consécutive à près de 27 milliards d’euros
  260. 2. La minoration des variables d’ajustement est fixée à un niveau historiquement bas de 50 millions d’euros
  261. B. L’impact budgétaire et économique
  262. Après l’article 11
  263. Article 12 — Expérimentation de la recentralisation du RSA
  264. I. état du droit
  265. A. l’attribution et le financement du RSA
  266. 1. Le revenu de solidarité active (RSA)
  267. 2. L’attribution du RSA
  268. 3. La première dépense sociale des départements
  269. 4. Le financement du RSA
  270. 5. La recentralisation du RSA dans certaines collectivités d’outre-mer
  271. 6. L’expérimentation d’une recentralisation du RSA proposée dans le cadre de la loi « 3DS »
  272. II. Dispositif proposé
  273. A. L’expérimentation de la recentralisation pour les départements volontaires
  274. 1. Le transfert de l’exercice de la compétence RSA des départements volontaires vers l’État
  275. 2. La définition juridique des modalités de calcul du montant à compenser à l’État au titre de la recentralisation
  276. 3. Le financement par les départements concernés de l’exercice de la compétence par l’État
  277. B. L’impact budgétaire et économique
  278. 1. L’impact de la crise sur les finances départementales
  279. 2. La recentralisation d’ores et déjà annoncée du RSA en Seine-Saint-Denis
  280. Article 13 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  281. I. L’état du droit
  282. A. les PSR concourent aux dépenses des collectivités
  283. II. Le dispositif proposé
  284. A. un MONTANT DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ÉVALUÉ À 43,2 milliards D’EUROS POUR 2022
  285. B. IMpact budgÉtaire et Économique
  286. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  287. Article 14 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  288. I. L’État du droit
  289. A. La fiscalité affectée à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires
  290. B. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
  291. 1. La croissance des recettes affectées à des tiers
  292. 2. Le niveau élevé des recettes de la fiscalité affectée et du nombre de taxes affectées
  293. C. L’encadrement progressif de la fiscalité affectée
  294. 1. Le plafonnement de taxes affectées à compter de 2012
  295. 2. L’élargissement progressif du périmètre du plafonnement
  296. 3. Un renforcement de l’encadrement des taxes affectées plafonnées en loi de programmation des finances publiques
  297. a. L’intégration des taxes affectées plafonnées dans les normes de dépenses de l’État
  298. b. Les conditions de recours aux taxes affectées et le principe de leur plafonnement font l’objet d’un encadrement croissant
  299. c. La loi de programmation des finances publiques de 2018 a abandonné des mesures d’encadrement qui n’étaient pas appliquées, et a...
  300. 4. Vers une nouvelle doctrine d’emploi des taxes affectées inscrite dans la loi organique relative aux lois de finances
  301. II. Le droit proposÉ
  302. A. Une hausse globale de plafonnement des taxes affectées de 61 millions d’euros
  303. 1. Des baisses de plafonds à hauteur de 90 millions d’euros
  304. a. La baisse du financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  305. b. La baisse du plafond de certains établissements publics fonciers
  306. c. La baisse du plafond de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)
  307. d. La baisse du plafond de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
  308. 2. Les hausses de plafonds s’élèvent à 151 millions d’euros
  309. a. L’augmentation des ressources de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
  310. b. Une simplification du circuit de financement de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dont les ressources sont stabilisées
  311. c. L’augmentation du plafond de l’Agence nationale des titres de séjour (ANTS)
  312. d. La poursuite de l’augmentation du plafond de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
  313. e. La hausse du plafond du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
  314. f. La hausse du plafond de la contribution à la vie étudiante (CVEC)
  315. g. La hausse des plafonds de la Société du Grand Paris
  316. B. Les mesures de périmètre conduisent à une baisse de 106 millions d’euros du plafond global
  317. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  318. Article 15 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  319. Article 16 — Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours...
  320. I. Le droit existant
  321. A. Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget général
  322. 1. Les recettes du compte
  323. a. La contribution à l’audiovisuel public
  324. i. Les redevables de la CAP
  325. ii. Le recouvrement et le tarif de la CAP
  326. iii. Des ressources en augmentation régulière avant la mise en place d’un plan d’économies
  327. b. Les dégrèvements pris en charge par l’État
  328. 2. Les dépenses du CCF
  329. II. Le dispositif proposé
  330. D – Autres dispositions
  331. Article 17 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  332. I. Le droit existant
  333. A. Un principe de compensation intÉgrale qui tolÈre dÉsormais des exceptions
  334. B. Les mesures modifiant les recettes de la sÉcurité sociale en 2022
  335. 1. Les transferts financiers
  336. 2. Les exonérations de cotisations pour les travailleurs occasionnels
  337. II. Le dispositif proposÉ
  338. Article 18 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne
  339. I. le budget et les ressources de l’union européenne
  340. A. Le budget pour 2022
  341. B. Les quatre ressources de l’Union européenne
  342. 1. Les ressources propres actuelles
  343. 2. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
  344. II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2022
  345. TITRE II : dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges
  346. Article 19 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  347. I. Les ressources de l’État
  348. A. Les recettes fiscales nettes
  349. B. Recettes non fiscales
  350. II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  351. A. Le plafond des charges de l’État
  352. B. Le solde gÉnÉral de l’État
  353. III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  354. A. Le tableau de financement
  355. B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie
  356. IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

Après prise en compte des fonds de concours (6,3 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 247,6 milliards d’euros.

Les ressources du budget gÉnÉral de l’État

(en millions d’euros)

Recettes fiscales brutes422 649
À déduire : remboursements et dégrèvements– 130 608
Recettes non fiscales18 904
Prélèvements sur recettes– 69 612
Fonds de concours6 281
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours247 614

Source : article d’équilibre du présent PLF.

La présentation de ces éléments serait modifiée par la proposition de loi relative à la modernisation des finances publiques, actuellement en cours de discussion au Parlement. Ainsi, le tableau ne présenterait plus les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l’État. Cette mesure apporterait une simplification de la présentation, en répondant à une critique soulevée par la Cour des comptes et au sein de la commission des finances de l’Assemblée selon laquelle les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ne devraient pas être déduits du total des recettes des impôts d’État.

A. Les recettes fiscales nettes

En 2022, les recettes fiscales nettes du budget général s’établiraient à 292,0 milliards d’euros, en hausse de 13,4 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2021 et de 36 milliards par rapport à 2020.

Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2019-2022

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général de l’ÉtatExécution 2019Exécution 2020Prévision 2021Prévision 2022
impôt sur le revenu (IR)71,774,077,082,4
impôt sur les sociétés (IS)33,536,336,439,5
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)11,36,917,518,4
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)129,0113,892,497,5
autres recettes fiscales nettes35,825,055,354,4
sous-total recettes fiscales nettes281,3256,0278,6292,0
recettes non fiscales1414,822,218,9
Total295,3270,7300,8310,9

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent PLF, annexe Évaluations des voies et moyens, tome I.

B. Recettes non fiscales

En 2022, le produit des recettes non fiscales diminuerait de 3,3 milliards d’euros par rapport à 2021 pour s’établir à 18,9 milliards d’euros.

Selon l’état A annexé au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :

– 3,0 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées ;

– 1,1 milliard d’euros de produits du domaine de l’État ;

– 2,7 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services ;

– 0,4 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;

– 2,3 milliards d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite ;

– et 9,3 milliards d’euros de produits divers.

II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État

A. Le plafond des charges de l’État

Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.

Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.

Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par CAS et compte de concours financiers) visés respectivement par les articles 20, 21 et 22 du présent PLF.

Le tableau d’équilibre général du présent article mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées à 385,0 milliards d’euros hors fonds de concours (soit 515,6 milliards d’euros de dépenses brutes sans déduction des remboursements et dégrèvements, ce qui correspond à la somme des crédits de paiement du budget général détaillés par l’état B).

Avec les fonds de concours (6,3 milliards d’euros), le montant des charges du budget général de l’État ressort à 391,3 milliards d’euros pour 2022.

B. Le solde gÉnÉral de l’État

Le solde du budget général ressortirait en 2022 à – 143,7 milliards d’euros. Il est calculé à partir :

– d’un montant de charges de 391,3 milliards d’euros (385,0 milliards hors fonds de concours) ;

– et d’un montant de ressources de 247,6 milliards d’euros (310,9 milliards de recettes totales nettes, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes pour 69,6 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 6,3 milliards d’euros).

Après prise en compte du solde des budgets annexes (+ 14 millions d’euros) et des comptes spéciaux (+ 286 millions d’euros), le déficit budgétaire de l’État s’établit à 143,4 milliards d’euros pour 2022.

III. Le besoin et les ressources de financement de l’État

Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».

A. Le tableau de financement

Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement pour 2022 est prévu à 292,7 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :

– 149,8 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital dû) ; ce montant comprend l’amortissement de 25 milliards d’euros de la dette de SNCF Réseau ([313]) reprise à compter de 2020 et complété par une reprise de 10 milliards d’euros supplémentaires dans le présent PLF ([314]), dont l’impact en 2022 atteint 3,1 milliards d’euros ;

– 143,4 milliards au titre du déficit budgétaire ;

– et – 3,6 milliards au titre d’autres besoins de trésorerie.

Il est prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 260 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, montant constant par rapport à 2021. Le compte du Trésor contribuerait, par ailleurs, à hauteur de 22,3 milliards d’euros à ce besoin de financement, et les emprunts de court terme augmenteraient de 5 milliards d’euros.

Évolution du tableau de financement 2020-2022

202020212022
Besoin de financement309,5338,3292,7
Amortissement de la dette à moyen et long terme136,1118,3149,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau1,71,33,1
Amortissement des autres dettes reprises0,50,00,0
Déficit budgétaire178,1220,1143,4
Autres besoins de trésorerie– 6,9– 1,4– 3,6
Ressources de financement309,5338,3292,7
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats260,0260,0260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement00,01,9
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme54,719,55,0
Variation des dépôts des correspondants27,83,90,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État– 63,448,422,3
Autres ressources de trésorerie30,46,53,5

Source : loi de règlement pour 2020, PLFR 1 pour 2021, présent PLF pour 2022.

B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie

Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2022.

Par ailleurs, à la suite de la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES, avec les institutions financières de l’UE (y compris sur le marché interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.

Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établit, au 3° du II du présent article, à 113,7 milliards d’euros en 2022, au lieu de 142,5 milliards d’euros en loi de finances pour 2021. La variation nette de la dette correspond à la différence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (net des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.

Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).

Enfin, le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire.

IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein.

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.

Le III du présent article fixe ce plafond à 1 949 686 ETPT pour 2022 au lieu de 1 945 129 ETPT en loi de finances pour 2021, soit une hausse de 4 557 ETPT.

Il convient de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, ce qui signifie que cet alinéa ne correspond pas nécessairement à la variation effective des ETPT d’un exercice sur l’autre. Ce plafond constitue un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.

En seconde partie du présent PLF (article 24), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.

Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

*


Amendement I-CF868 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement a estimé la dette liée au covid-19 à 165 milliards d’euros. Puisque celle-ci ne pourra pas être annulée, il est nécessaire de commencer à penser à son remboursement. Le Gouvernement affirme qu’elle sera remboursée grâce aux fruits de la croissance, autrement dit aux surplus de recettes, ce à quoi personne ne croit. C’est sans doute plutôt l’inflation qui remboursera.

Ce ne sera en tout état de cause pas suffisant eu égard à l’ampleur de la dette et à la hausse du déficit structurel. En 2022, l’État ne consacre que 1,9 milliard d’euros au paiement de la dette. L’amendement vise à doubler cet effort pour atteindre 3,8 milliards en économisant 1,9 milliard sur les dépenses. Ce geste est modeste en comparaison des dépenses totales du budget pour 2022 mais il permettra d’initier une dynamique de remboursement de la dette.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui, nous remboursons une partie de la dette covid dès 2022.

Je suis opposé à un cantonnement figé, sur le modèle de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), de la dette de l’État. En revanche, je suis favorable à ce qu’une part du surplus de croissance soit chaque année consacrée au remboursement de la dette. Le montant de 1,9 milliard me semble satisfaisant compte tenu des prévisions actuelles.

Si les prochains cadrages macroéconomiques laissaient entrevoir une croissance en 2021 supérieure à 6 %, il ne serait pas interdit de réfléchir ensemble à l’affectation du surplus de croissance au désendettement.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, est-il raisonnable de rembourser une dette de 165 milliards d’euros par une échéance annuelle de 1,9 milliard ? Le remboursement risque de durer plus d’un siècle.

La commission rejette l’amendement I-CF868.

*


Elle adopte l’article 19 non modifié.

([1]) Article 7 de la loi organique n° 2012 – 1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([2]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([3]) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

([4]) Banque de France, « La croissance potentielle. Une notion déterminante mais complexe », Focus n° 13, mars 2015.

([5]) Source : loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, annexe n° 2.

([6]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([7]) HCFP, avis n° HCFP-2021-3 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour 2021, 31 mai 2021.

([8]) HCFP, avis n° HCFP-2021-4 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022, 17 septembre 2021.

([9]) HCFP, avis n° HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021, 21 septembre 2020.

([10]) HCFP, avis n° HCFP-2021-4 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022.

([11]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([12]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([13]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.

([14]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.

([15]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([16]) Idem.

([17]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([18]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([19]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([20]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.

([21]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 2.

([22]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 2.

([23]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 2.

([24]) Article 17 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991.

([25]) Fixé à 25 000 francs lors de la création de la réduction d’impôt, il a été porté à 90 000 francs par la loi de finances pour 1995, réduit à 45 000 francs par la loi de finances pour 1998 et porté de 10 000 euros à 12 000 euros par la loi de finances pour 2005 qui a également introduit des majorations de 1 500 euros par enfant à charge ou membre du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans.

([26]) Article 70 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([27]) Article 60 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO).

([28]) Ce plafond a été fixé à 15 000 euros dans la généralité des cas et à 18 000 euros en cas de majorations pour enfants à charge ou membres du foyer fiscal âgés de plus de soixante-cinq ans.

([29]) De nombreux retraités modestes étaient notamment exclus du champ des bénéficiaires effectifs éligibles puisqu’ils ne payaient pas ou très peu d’impôts sur le revenu.

([30]) Article 82 de la loi n° 2017-1916 de finances pour 2017.

([31]) BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80).

([32]) Article D. 7233-5 du code du travail.

([33]) Les chiffres relatifs au nombre de bénéficiaires présentés dans le graphique sur la période 2007-2017 sont ceux des bénéficiaires effectifs du dispositif. En effet, une distinction existait avant 2017 entre le nombre de bénéficiaires de la réduction d’impôt recensés dans les tomes 2 des Voies et moyens annexés aux projets de loi de finances successifs qui correspondait aux foyers fiscaux déclarant des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal considéré, sans que cela signifie qu’ils bénéficient effectivement de cet avantage –et les foyers fiscaux éligibles qui étaient bénéficiaires réels car la réduction s’imputait de façon effective, partiellement ou totalement, sur l’impôt dû. Cette distinction n’a plus lieu d’être à compter de l’universalisation du crédit d’impôt puisque tous les foyers éligibles sont bénéficiaires réels du crédit d’impôt.

([34]) Mme Pires-Beaune, annexe 37 « Remboursements et dégrèvements » au rapport n° 4090 sur le règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020, 26 mai 2021.

([35]) BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80).

([36]) II-1-3.2 de la circulaire de la direction générale des entreprises ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative à la déclaration et à l’agrément des organismes de services à la personne.

([37]) Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 30 novembre 2020, 442046.

([38]) Ibid, cons.11

([39]) 2 de l’article 199 sexdecies du CGI.

([40]) Ibid. cons. 10

([41]) Ibid. cons. 9

([42]) BOI-IR-RICI-150-20 (§120

([43]) En application de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite « Pinel »).

([44]) Par exception, toutefois, ce régime « micro-BIC » s’applique aux locations en meublé qui portent sur des résidences de tourisme ou des chambres d’hôtes.

([45]) Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, article 24.

([46]) Depuis la modification apportée aux articles 50 0 et 102 ter du CGI par l’article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin II »). Jusque-là, la durée de l’option était de deux ans.

([47]) URSSAF, Les auto-entrepreneurs fin décembre 2020, Stat’UR n° 327, juillet 2021.

([48]) Au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([49]) Autre que celles réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise ou une branche complète d’activité portant sur des biens immobiliers bâtis ou non bâtis (V de l’article 238 quindecies du CGI).

([50]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, article 29.

([51]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 28.

([52]) C’est-à-dire qu’il ne détienne pas directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

([53]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 3.

([54]) Le SMIC horaire brut passe de 10,25 euros à 10,48 euros au 1er octobre 2021.

([55]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 29.

([56]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, article 35.

([57]) Article 151 septies A du CGI.

([58]) Article 150-0 D ter du CGI.

([59]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ; règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([60]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 28.

([61]) Article 212-3 du PCG.

([62]) Règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.

([63]) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

([64]) Arrêté du 4 décembre 2015 portant homologation des règlements n° 2015-6 du 23 novembre 2015 et n° 2015-7 du 23 novembre 2015 de l’Autorité des normes comptables.

([65]) Tel que modifié par l’article 3 du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015.

([66]) Article 214-15 du PCG.

([67]) Article 214-19 du PCG.

([68]) Conseil d’État, 17 mai 2000, n°188975.

([69]) Conseil d’État, 15 juin 2016, n°375446.

([70]) Conseil d’État, 15 avril 2016, n°375796.

([71]) Conseil d’État, 14 octobre 2005, n°260486.

([72]) Taux de droit commun lorsque le bénéficiaire de la distribution est une personne morale. S’il s’agit d’une personne physique, le taux est de 12,8 %.

([73]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

([74]) CJUE, 14 décembre 2006, Denkavit International BV et Denkavit France SARL, C-170/05.

([75]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 29.

([76]) Directive (UE) 2015-121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

([77]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([78]) CJUE, 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA c. Ministre de l’Action et des comptes publics, C-575/17.

([79]) Id., point 28.

([80]) Id., point 34.

([81]) Id., point 31.

([82]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 42.

([83]) Et peut donc concerner les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI.

([84]) CJUE, 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel, 436/08.

([85]) CJUE, 8 novembre 2012, Commission c/ Finlande, 342/10.

([86]) CJUE, 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia c/ Finanzamt München Abteilung III, 641/17.

([87]) Commission européenne, 18 février 2021, INFR(2020)4054.

([88]) Une assurance en unités de compte est un régime d’assurance-vie dans le cadre duquel les primes versées par le preneur d’assurance sont utilisées pour acheter des parts dans des fonds d’investissement. Les dividendes issus de ces fonds sont ensuite versés par l’assureur au preneur.

([89]) Article 38 du CGI.

([90]) Conseil d’État, 11 mai 2021, Société UBS Asset Management Life Ltd, n°438135.

([91]) CJCE, 3 octobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, 290/04.

([92]) CJCE, 12 juin 2003, Arnoud Gerritse, 234/01.

([93]) CJCE, 15 février 2007, Centro Equestre de Lesiria Grande, 345/04.

([94]) Conseil constitutionnel, 24 mai 2019, QPC n°2019-784.

([95]) Conseil d’État, 22 novembre 2019, SAEM de Gestion du Port Vauban, n°423698, conclusions

K. Ciavaldini.

([96]) Conseil d’État, 9 septembre 2020, Société Damolin Etrechy, n°434364.

([97]) Formulaire 2780-SD.

([98]) Périmé depuis le 14 juillet 1989.

([99]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([100]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([101]) Amendement n° I-1414 de M. Ahamada et sous-amendement n° I-2639 du Gouvernement.

([102]) Amendement n° I-2920 de M. Giraud et de M. Ahamada.

([103]) Fourth IMO Greenhouse Gas study, International Maritime Organization, 2020 : https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/Fourth%20IMO%20GHG%20Study%202020%20Executive%20Summary.pdf

([104]) https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/11/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_de_la_mer_2017.pdf

([105]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=FR

([106]) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12209-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-BASE-100-40-20200610

([107]) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12209-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-BASE-100-40-20210113

([108]) Ce régime, introduit en 2003, est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires provient pour au moins 75 % de l’exploitation de navires armés au commerce. Il permet de déterminer forfaitairement le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l’exploitation de certains navires. Le résultat est déterminé à partir d’un barème appliqué à chacun des navires éligibles en fonction de sa jauge nette : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8229-PGP.html/identifiant%3DBOI-IS-BASE-60-40-20150701

([109]) III de l’article 39 decies C du CGI.

([110]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.

([111]) IV de l’article 39 decies C du CGI.

([112]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.

([113]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.

([114]) BOI-BIC-BASE-100-40, § 40.

([115]) 1° et 2° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([116]) BOI-BIC-BASE-100-40, § 80.

([117]) 3° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([118]) BOI-BIC-BASE-100-40, § 90.

([119]) Directive 2012/33/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

([120]) BOI-BIC-BASE-100-40, §§ 180 et 190.

([121]) BOI-BIC-BASE-100-40, § 200.

([122]) 1° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([123]) 2° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([124]) 3° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([125]) 4° du I de l’article 39 decies C du CGI.

([126]) III de l’article 39 decies C du CGI.

([127]) V de l’article 39 decies C du CGI.

([128]) BOI-BIC-BASE-100-40, §§ 310 à 330.

([129]) Ce régime est prévu par l’article 209-0 B du CGI.

([130]) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et abrogeant la directive 97/65/CE.

([131]) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

([132]) Article 256 A du CGI.

([133]) Article 257 du CGI.

([134]) Article 262 du CGI.

([135]) Article 261 du CGI.

([136]) Ibidem.

([137]) Dans un arrêt rendu par sa huitième chambre le 26 avril 2012 sur l’affaire dite « Able UK Ltd », la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué que cette disposition devait être interprétée en ce sens qu’une prestation de services effectuée dans un État membre partie au traité de l’Atlantique Nord et consistant dans le démantèlement de navires obsolètes de la marine d’un autre État partie à ce traité, est exonérée de la TVA uniquement lorsque cette prestation est effectuée pour un élément des forces armées de cet autre État affectées à l’effort commun de défense ou pour l’élément civil qui les accompagne, et que cette même prestation est effectuée pour un élément desdites forces armées stationnées ou séjournant sur le territoire de l’État membre concerné ou pour l’élément civil qui les accompagne.

([138]) Directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union.

([139]) Directive (UE) 2021/1159 du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19.

([140]) Article 261 C du CGI.

([141]) Articles 260 B et 260 C du CGI.

([142]) Cette option revêt la forme d’une déclaration écrite rédigée sur papier à en-tête de l’entreprise et prend effet le premier jour du mois suivant son dépôt au service des impôts du lieu d’exercice de la profession. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. La dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été formulée auprès du service des impôts.

([143]) Article 73 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([144]) CAA Nantes, 1ère chambre, 28 mai 2021, n°19NT03579 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043574423?COURS_APPEL=NANTES&dateDecision=28%2F05%2F2021+%3E+28%2F05%2F2021&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

([145]) L’article 271 du CGI prévoit que « le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ».

([146]) Dans ses arrêts Firin OOD du 13 mars 2014 (C-107/13) et Kollross et Wirtl du 31 mai 2018 (C-660/16 et C-661/16), la Cour a estimé que, pour que la TVA soit exigible sans que la livraison ou la prestation ait encore été effectuée, il faut, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, 2) d’autre part, que la réalisation de la livraison ou de la prestation ne soit pas incertaine.

([147]) La liste de ces pays a été fixée par un arrêté du 15 mai 2013 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027655132. Elle comprend l’Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, l’Arménie, Aruba, l’Australie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, Curaçao, la Dominique, l’Équateur, la Géorgie, le Ghana, la Grenade, le Groenland, les Îles Cook, les Îles Féroé, l’Inde, l’Islande, la Jamaïque, le Japon, le Kenya, le Koweït, la Macédoine du Nord, Maurice, le Mexique, la Moldavie, Nauru, Niue, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Polynésie française, la République de Corée, le Royaume-Uni, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Sint Maarten, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine et le Vanuatu.

([148]) Un assujetti non établi dans l’UE n’est pas établi en France dès lors qu’il n’y a ni le siège de son activité, ni un établissement stable.

([149]) Cette moralité est appréciée au jour de la demande d’accréditation. Elle est fonction de la ponctualité dont le représentant fait preuve dans le respect de ses obligations déclaratives et pour le paiement de l’impôt. Après la délivrance de l’accréditation, elle est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2850-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10-20120912, § 170.

([150]) Celui-ci n’a, cependant, que la qualité de débiteur solidaire, et non celle de redevable. Les rehaussements ne peuvent, en conséquence, lui être directement notifiés, en application de l’arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2006, Société Éditions Magellan, n° 276 602.

([151]) Le terme d’ « intermédiaire » est défini au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du CGI. Il désigne les personnes établies en France agissant au nom et pour le compte d’autrui qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution de services par des entreprises étrangères établies dans un pays tiers n’ayant pas conclu de convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France.

([152]) Article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([153]) Il s’agit du régime fiscal suspensif, du régime de l’entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et de celui de l’entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises en exécution d’un contrat international.

([154]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004R0638

([155]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2152

([156]) Considérant 6.

([157]) Considérant 23.

([158]) Considérant 18.

([159]) Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN

([160]) Considérant 25.

([161]) Il s’agit de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion.

([162]) Le b du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI soumet au taux normal les chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao, à l’exception des produits suivants, auxquels s’applique le taux de 5,5 % : le chocolat lui-même, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

([163]) Ces dispositions figurent au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI.

([164]) Les produits « diététiques » ou « de régime » qui ne présentent pas un caractère médicamenteux ne sont pas soumis à un taux spécifique mais suivent le régime des produits alimentaires ordinaires correspondants : BOI-TVA-LIQ-30-10-10, § 20 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2033-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-LIQ-30-10-10-20201014.

([165]) BOI-TVA-LIQ-30-10-30, § 120 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/944-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-LIQ-30-10-30-20200205.

([166]) Parmi les opérations de transformation susceptibles de faire perdre le bénéfice du taux de 10 % à ces produits, lorsque ces produits ne sont pas des produits alimentaires soumis au taux réduit de 5,5 %, on peut citer notamment : l’étuvage et la précuisson ; la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, l’ébouillantage ; la mise en conserve par un procédé d’appertisation ; la conservation au sel ; la fabrication de jus, de vin, de cidre : BOI-TVA-LIQ-30-10-20, § 210 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/273-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-10-20-20160302#B._Operations_de_transforma_25.

([167]) 3° de l’article 278 bis du CGI.

([168]) 4° de l’article 278 bis du CGI.

([169]) 2° du 1 de l’article 278-0 bis du CGI.

([170]) BOI-TVA-LIQ-30-10-50 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1724-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-LIQ-30-10-50-20210728

([171]) Il s’agit des appareillages mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la santé publique, et de ceux mentionnés au titre III de cette liste, ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies à l’article L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

([172]) Cette procédure est prévue à l’article L. 165-1-5 du Code de la sécurité sociale. Elle est déclenchée sur demande d’un exploitant. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans le cas d’un dispositif médical, elle ne peut bénéficier qu’aux produits disposant d’un marquage « CE » dans l’indication considérée. Le produit ou la prestation ne peut être distribué que par certains établissements de santé en vue de sa prise en charge.

([173]) Il s’agit des produits et actes bénéficiant de la procédure prévue à l’article L. 165-1-1 du Code de la sécurité sociale. Le caractère innovant est notamment apprécié par son degré de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le patient et sa capacité potentielle à répondre significativement à un besoin médical pertinent ou à réduire significativement les dépenses de santé. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé.

([174]) Le terme de médicaments inclut ici les préparations magistrales, qui sont préparées selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible, les médicaments officinaux, qui sont des médicaments préparés en pharmacie, inscrits à la pharmacopée ou au formulaire national et destinés à être dispensés directement aux patients, et les médicaments et produits pharmaceutiques proprement dits.

([175]) Article 278 quater du CGI.

([176]) Ce taux s’applique, plus précisément, aux médicaments qui sont, soit remboursables aux assurés sociaux conformément à l’article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, soit agréés à l’usage des collectivités publiques et divers services publics, en particulier les établissements de soin, en application des articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique.

([177]) Article 281 octies du CGI.

([178]) Cette procédure est prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.

([179]) Cette procédure est prévue à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique.

([180]) BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/711-PGP.html/identifiant=BOI-TVACHAMP-30-10-20-30-20181226.

([181]) Cour de Justice de l’Union européenne, 3ème chambre, 5 octobre 2016, affaire C-412-15 dite « TMD ». Dans cette décision prise à la suite d’un renvoi préjudiciel, la CJUE a indiqué que l’article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112 devait être interprété en ce sens que les livraisons de sang humain que les États membres sont tenus d’exonérer ne visent pas les livraisons de plasma obtenu à partir de sang humain, lorsque ce plasma est destiné non pas à un usage thérapeutique direct mais exclusivement à la fabrication de médicaments.

([182]) Cette restriction est autorisée par l’article 151 de la directive 20016/112/CE, qui dispose que cette exonération s’applique « dans les limites fixées par l’État membre d’accueil ».

([183]) Ce texte a pris la suite du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

([184]) Ces restrictions sont autorisées par l’article 151 de la directive 20016/112/CE, qui dispose que cette exonération s’applique « dans les limites fixées par l’État membre d’accueil ».

([185]) « Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ».

([186]) Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 21 décembre 2019, n° 18NC02185 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039772632.

([187]) Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 9 septembre 2020, « SCI EMO », n° 439143 : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-09/439143.

([188]) Cette interprétation s’appuie sur un arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne le 12 janvier 2006, dans l’affaire « Turn- und Sportunion Waldburg c/ Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, n° C-246/04 : https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=92C86819BB6F256D7157C6DFCDB15D2D?text=&docid=57304&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8685375.

([189]) Une telle faute peut être reconnue lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif. Dans ce cas, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Cette règle est prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce.

([190]) Comme le prévoit l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

([191]) L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Cette sanction peut être décidée dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, qui énumèrent les faits pouvant justifier le prononcé d’une faillite personnelle. Il s’agit, en particulier, de :

- la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;

- le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif, ou l’augmentation frauduleuse du passif ;

- L’utilisation des biens de la personne morale comme des siens propres ;

- la réalisation d’actes de commerce dans un intérêt personnel, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;

- s’il est contraire à l’intérêt de celle-ci, l’usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant avait un intérêt direct ou indirect.

([192]) Il s’agit de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

([193]) Ce régime s’applique aux entreprises n’ayant pas réalisé, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, un chiffre d’affaires supérieur à 85 800 euros l’année civile précédente, ou 94 300 euros l’année civile précédente lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé 85 800 euros, et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services supérieur à 34 400 euros l’année civile précédente, ou 36 500 euros l’année civile précédente lorsque la pénultième année il n’a pas excédé 34 400 euros.

([194]) Article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([195]) Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([196]) Par exemple, + 1 milliard d’euros au titre du crédit impôt recherche.

([197]) Exonération d’impôt sur les bénéfices des aides versées par le fonds de solidarité (2,5 milliards d’euros) et report de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier au 1er janvier 2023.

([198]) À noter, la transformation progressive du CICE en allègements de charges depuis 2019 fait apparaître une baisse en trompe-l’œil du coût des dépenses fiscales ces dernières années. L’étude de l’évolution du coût des dépenses fiscales hors CICE est plus pertinente aujourd’hui.

([199]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2018, mai 2019 p. 101 : la Cour estime que le plafond a été fixé à un niveau qui dépasse largement le coût estimé des dépenses fiscales en 2018 et en 2017.

([200]) Amendement n° II-2223 de Mme de Montchalin et de M. Giraud.

([201]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, première séance du jeudi 15 novembre 2018.

([202]) IGF, Dépenses fiscales et sociales, juin 2019.

([203]) Résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dépenses fiscales par les administrations publiques, Assemblée nationale, XVe législature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.

([204]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 47-114.

([205]) Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, article 95.

([206]) Annexe I de la loi n° 41 2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire.

([207]) Décret n° 50 1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement de titres gérés par la Société nationale des chemins de fer français

([208]) Amendement n°II-3326 sur la première lecture en séance du PLF 2021 à l’Assemblée nationale, retiré après examen le 13 novembre 2020.

([209]) Inspection générale des finances, Évaluation de l’article 44 septies du CGI visant à soutenir la reprise d’entreprisse industrielles en difficulté, octobre 2021.

([210]) Ibid, page 1.

([211]) Ibid, page 2.

([212]) Le bénéfice d’imputation sur lequel le déficit constaté au titre d’un exercice peut être reporté en arrière étant notamment déterminé après exclusion de la fraction de bénéfice exonérée en application des articles 44 septies et 44 octies du CGI, l’obligation de minorer le bénéfice d’imputation est maintenue temporairement, pour les exercices au titre desquels les entreprises ont effectivement bénéficié des exonérations prévues par les articles précités, afin d’éviter l’imputation de déficits sur un bénéfice exonéré.

([213]) Transformée en dotation pour la protection de la biodiversité par la loi de finances pour 2020, et dotée dès lors de 10 millions d’euros, puis de 20 millions d’euros dans le présent projet de loi de finances.

([214]) Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.

([215]) Lien pour l’ensemble des composantes de la DGF par collectivité. Lien pour la synthèse consolidée.

([216]) Rapport remis en application de l’article 250 de la loi de finances pour 2020.

([217]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 47 du présent projet de loi de finances, qui prévoit notamment qu’en 2022, la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) augmentent chacune de 95 millions d’euros (contre 90 millions chacune en loi de finances pour 2021).

([218]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([219]) Article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.

([220]) Article 251 de la loi de finances pour 2020 et décret du 29 août 2020 relatif à l'attribution des subventions relevant du FARU.

([221]) L’article 39 de la loi de finances pour 2006, qui a créé le FARU, prévoit son financement par la DGF.

([222]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

([223]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

([224]) Il s’agit des dépenses après déduction des récupérations et recouvrement, mais elles englobent les dépenses prises en charge par l’État par l’intermédiaire de la CNSA, du FMDI et de la TICPE.

([225]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA].

([226]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 59.

([227]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 51.

([228]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 42.

([229]) Le reste à charge correspond à la différence entre le montant des dépenses relatives au RSA, à la PCH de chaque département et le montant des dotations qu’il reçoit en contrepartie.

([230]) DGFiP : DMTO. Taux, abattements et exonérations applicables du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Lien

([231]) Observatoire des finances et de la gestion publiques locales, Les finances locales en 2021.

([232]) Comme le précise Jean-René Cazeneuve dans son rapport sur le printemps de l’évaluation 2021 pour la mission Relations avec les collectivités territoriales, le solde non consommé du fonds, soit 85 millions d’euros, fera l’objet d’un report de 2020 sur 2021. La loi de finances pour 2021 n’a pas ouvert de crédits à ce titre. Si le fonds est sollicité en 2021 au-delà du report, il devra faire l’objet d’une ouverture de crédits en loi de finances rectificative.

([233]) Selon les informations transmises par la DGCL le nombre de départements éligibles devrait ainsi passer de 18 en 2020 à une cinquantaine en 2021.

([234]) Cette reprise complémentaire résulte de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale de l’amendement n° I-3094 rectifié du Gouvernement. Il répondait au souhait du département de La Réunion d’intégrer le produit de la taxe sur les tabacs dans le panier de ressources reprises.

([235]) Compte rendu de la 1re séance du lundi 21 octobre 2019 : « S’agissant du solde, soit 100 700 000 euros, permettant de couvrir le droit à compensation intégrale de l’État, il sera financé pour moitié par une fraction du produit de la taxe sur les tabacs versée à La Réunion et, le cas échéant, par une reprise sur la dotation de compensation de la DGF. » (Olivier Dussopt, alors secrétaire d’État aux comptes publics).

([236]) Assemblée des départements de France.

([237]) Avis n° 721 par M. Alain Milon présenté au nom de la commission des affaires sociales, 30 juin 2021.

([238]) Les équipes pluridisciplinaires sont composées de professionnels de l’insertion, de représentants du département et des maisons de l’emploi et d’allocataires du RSA. Elles ont un rôle consultatif pour plusieurs décisions du président du conseil départemental relatives au RSA.

([239]) Observatoire des finances et de la gestion publiques locales, Les finances locales en 2021.

([240]) Études et Résultats, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), décembre 2020. Lien

([241]) CNAF « RSA conjoncture », juillet 2021. Lien

([242]) Impact de la crise du covid-19 sur les finances locales, Baromètre n° 4 au 31 mars 2021. Lien

([243]) Note de conjoncture de la Banque Postale du 1er octobre 2021. Lien

([244]) La Gazette des communes. « Recentralisation du RSA, c’est signé pour la Seine-Saint-Denis », 21 septembre 2021. Lien

([245]) Sur le programme 304 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

([246]) Voir commentaire de l’article 12 dans le présent rapport général.

([247]) Pour une analyse du filet de sécurité pour le bloc communal en 2020, le lecteur pourra se rapporteur au rapport de Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie n° 4195 pour le printemps de l’évaluation 2021, et au rapport 2021 de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

([248]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 et Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018 (lien).

([249]) Rapport d’information (n° 2169, XVème législature) de M. Joël Giraud sur l’application des mesures fiscales, juillet 2019, pp. 442 et suivantes (lien).

([250]) Rapport d’information (n° 2210, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin, sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pp. 96 et suivantes (lien).

([251]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([252]) Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (lien).

([253]) Articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([254]) Article 36 de la loi organique précitée.

([255]) 1° du I de l’article 34 de la loi organique précitée.

([256]) 1° de l’article 51 de la loi organique précitée.

([257]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).

([258]) La partie plafonnée des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale est actuellement incluse dans la norme de dépenses pilotables telle que définie par l’annexe 3 de la LPFP 2018-2022.

([259]) Cour des comptes, Rapport sur le budget de l’État 2020.

([260]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([261]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013.

([262]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([263]) Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, article 6.

([264]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 9.

([265]) Loi de programmation pour les années 2014 à 2019 précitée, article 16.

([266]) Loi de programmation pour les années 2018 à 2022 précitée, article 18.

([267]) Loi de programmation pour les années 2012 à 2017, article 12, puis loi de programmation pour les années 2014 à 2019, article 15.

([268]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.

([269]) Rapport précité juillet 2018, page 50.

([270]) M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information n° 2210 de la commission des finances en conclusion de la mission d’information sur la mise en œuvre de la LOLF, septembre 2019

([271]) Proposition de loi organique, adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 780 , enregistrée à la présidence du Sénat le mardi 20 juillet 2021.

([272]) Le Sénat a voté, le 28 septembre 2021, deux amendements tendant à modifier la doctrine d’affectation des taxes. À l’article 3 de la proposition de loi, il a supprimé l’exigence d’un lien entre la taxe affectée et la mission de service public dont elle permet le financement. Dans la version adoptée par le Sénat, l’existence d’une mission de service public suffit à permettre une affectation. Par ailleurs, le Sénat a voté un amendement à l’article 5 tendant à faire figurer dans la première partie des lois de finances l’ensemble des dispositions relatives à des taxes affectées, y compris lorsqu’elles ne sont pas plafonnées.

([273]) C’est-à-dire en excluant les baisses liées à des suppressions de plafond justifiées par des suppressions de taxes ou des réaffectations au budget général.

([274]) Ses missions sont définies par l’article R. 1512-12 du code des transports.

([275]) III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([276]) Cour des comptes, référé du 27 mai 2019 relatif à l’Institut national de la propriété industrielle (lien).

([277]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 82.

([278]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 186.

([279]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([280]) C’est-à-dire en excluant les hausses liées à l’intégration de nouvelles taxes au champ du plafonnement.

([281]) Voir rapport d’activité 2020 de l’Agrasc.

([282]) Loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

([283]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, article 12.

([284]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

([285]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([286]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([287]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([288]) Comme le souligne la Cour des comptes, dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire 2020 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public du 13 avril 2020, « le maintien de l’application de la TVA à la CAP est dérogatoire et son objectif est d’exonérer les opérateurs du paiement de la taxe sur les salaires ».

([289]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, avril 2020.

([290]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2015 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, mai 2016.

([291]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([292]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([293]) Date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([294]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([295]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale prévu par l’article 27 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Ce document reprend pour partie les conclusions d’un autre rapport, Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale rédigé par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.

([296]) Article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([297]) Article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([298]) Ces exonérations sont relatives aux aides à domicile employées par une association ou une entreprise auprès d’une personne fragile, aux zones de revitalisation rurale, aux bassins d’emploi à redynamiser et, enfin, aux zones de restructuration de la défense.

([299]) Cour de justice de l’Union européenne, TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH c/ Finanzamt Kassel II – Hofgeismar, affaire C-412/15, 5 octobre 2016.

([300]) Cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/711-PGP.html/identifiant=BOI-TVACHAMP-30-10-20-30-20181226 et commentaire de l’article 9 du présent projet de loi.

([301]) Article 91 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([302]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([303]) Demeure inchangée la fraction de 5,18 points de TVA affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de sa mission de compensation de l’extension de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires aux cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) et d’assurance chômage (Unédic).

([304]) En comptabilité nationale, ces ressources sont enregistrées en compte de tiers.

([305]) Ces droits de douane représentent 2,2 milliards d’euros en 2019. Ils étaient intégrés, avec la cotisation sur le sucre, au PSR-UE jusqu’en 2010. La cotisation sur le sucre a, pour sa part, disparu des ressources propres traditionnelles à partir de 2017.

([306]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([307]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([308]) Le reversement des RPT n’est donc pas traité comme un prélèvement sur recettes.

([309]) Ibid.

([310]) Parlement européen, « MEPs deplore delay of proposals for new sources of income for the EU », communiqué de presse, 31 août 2021, lien.

([311]) Résolution du Parlement européen du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020.

([312]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([313]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([314]) Article 40 du présent projet de loi de finances.