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rapport sur le projet de loi de finances pour 2022 (n°4482). — Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l'équilibre financier

Rapport · tome ou annexe · 07/10/2021 · 1 169 390 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (49)
Sommaire (356)
  1. examen des articles
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022,...
  3. I. Le dÉficit public se rÉsorbe après un point haut en 2020
  4. A. La crise sanitaire a mis fin À l’effort de rÉduction du dÉficit
  5. B. Des prÉvisions pour 2021 et 2022 qui s’amÉliorent
  6. II. Le solde structurel retrouve de la lisibilité À partir de 2021 mais ne s’inscrit plus dans un cadre pluriannuel
  7. A. Le déficit structurel se creuse en 2021 avant de diminuer en 2022
  8. 1. Le solde structurel, notion essentielle d’encadrement des comptes publics
  9. a. Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France
  10. b. Des modalités complexes de calcul
  11. c. Les hypothèses de calcul du déficit structurel
  12. 2. Le déficit structurel s’établirait à 3,7 % du PIB en 2022 après un pic en 2021
  13. a. L’amélioration du solde structurel en 2020 n’est pas significative
  14. b. L’année 2021 est marquée par une dégradation importante du solde structurel
  15. c. En 2022, une résorption partielle du déficit structurel
  16. B. La loi de programmation des finances publiques, une rÉfÉrence toujours caduque
  17. III. La rÉforme du cadre organique des finances publiques renforcerait l’importance de l’article liminaire
  18. première partie : conditions générales de l’équilibre financier
  19. titre premier dispositions relatives aux ressources
  20. I. – Impôts et ressources autorisés
  21. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  22. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts existants
  23. I. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
  24. II. Le dispositif proposÉ
  25. B – Mesures fiscales
  26. Article 2 — Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  27. I. L’état du droit
  28. A. L’indexation annuelle du barème de l’impôt sur le revenu, une pratique courante des lois de finances initiales
  29. B. Une réforme d’ampleur de l’impôt sur le revenu en loi de finances initiale pour 2020
  30. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  31. A. L’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 1,4 %
  32. 1. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
  33. 2. La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
  34. 3. La revalorisation de la décote
  35. B. La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022
  36. III. L’IMPACT DE LA MESURE
  37. IV. État du droit
  38. A. Un crédit d’impôt central dans notre système socio-fiscal
  39. 1. L’universalisation du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile depuis le 1er janvier 2017
  40. 2. Des conditions d’éligibilité souples
  41. 3. Un crédit d’impôt qui bénéficie à 11 % des foyers fiscaux français
  42. B. L’apparition d’une insécurité juridique sur le champ d’application du crédit d’impôt aux prestations réalisées à l’extérieur du domicile
  43. 1. L’intégration sous conditions des prestations réalisées à l’extérieur du domicile dans le champ du crédit d’impôt par la doctrine fiscale
  44. 2. La mise en cause par le Conseil d’État de l’interprétation de la doctrine fiscale
  45. V. droit proposé
  46. A. la sécurisation du cadre fiscal applicable
  47. B. Impact de la mesure
  48. Après l’article 3
  49. Article additionnel après l’article 3 — Exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des pourboires en 2022, dans la...
  50. Après l’article 3
  51. Article 4 — Aménagement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels
  52. I. L’état du droit
  53. A. Les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels
  54. 1. Les régimes micro
  55. a. Présentation des régimes « micro » des travailleurs indépendants
  56. b. Des obligations administratives, fiscales et comptables simplifiées
  57. 2. La possibilité d’opter pour le régime réel
  58. B. Le programme gouvernemental en faveur des travailleurs indépendants
  59. 1. Le succès des régimes micro
  60. 2. Un délai d’option enserré dans des délais trop brefs
  61. II. Le dispositif proposé
  62. A. Un allongement du délai d’option ou de renonciation à l’option pour les régimes réels simplifiés
  63. 1. L’allongement du délai d’option pour le régime réel BIC
  64. 2. L’allongement du délai de renonciation pour les régimes BIC, BNC et BA
  65. B. L’impact économique et budgétaire
  66. 1. Un coût non chiffré ?
  67. 2. Une meilleure adaptation du régime d’imposition à la situation réelle de l’entrepreneur
  68. Après l’article 4
  69. Article additionnel après l’article 4 — Allongement de la durée du statut « jeunes entreprises innovantes »
  70. Après l’article 4
  71. Article additionnel après l’article 4 — Exclusion des réductions d’impôt du bénéfice d’imputation pouvant faire l’objet d’un report en arrière
  72. Après l’article 4
  73. Article additionnel après l’article 4 — Création d’un suramortissement pour l’acquisition de matériels agricoles à propulsion électrique
  74. Après l’article 4
  75. Article 5 — Aménagement des dispositions d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de titres détenus par les chefs...
  76. I. L’État du droit
  77. A. Transmission d’entreprises et formation des dirigeants
  78. 1. La taxation des plus-values professionnelles
  79. a. La transmission d’une entreprise dont la valeur est inférieure à 500 000 euros
  80. b. La cession d’entreprise lors d’un départ en retraite
  81. i. Le dispositif d’abattement bénéficiant aux dirigeants de PME
  82. ii. Le dispositif d’exonération bénéficiant à l’exploitant de PME
  83. 2. Le crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants
  84. B. Des dispositifs perfectibles
  85. 1. Des viscosités structurelles
  86. a. Un allongement du délai de transmission lorsque le locataire-gérant connaît des difficultés
  87. b. Des plafonds d’exonération qui ne sont plus adaptés aux réalités économiques
  88. 2. Des difficultés conjoncturelles
  89. a. Un délai de vente trop bref du fait de la crise sanitaire
  90. b. Un abattement visant les dirigeants de PME proche de son terme
  91. c. Un crédit d’impôt pour la formation qui profite moins aux dirigeants de TPE
  92. II. Le dispositif proposé
  93. A. Une fluidification des transmissions et des transitions professionnelles
  94. 1. Des améliorations pérennes
  95. a. Une facilitation de la transmission des fonds en location-gérance
  96. b. Un rehaussement du plafond d’exonération pour la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité
  97. 2. Des extensions temporaires
  98. a. Un allongement temporaire des délais de cession après le départ à la retraite de l’entrepreneur individuel ou du dirigeant
  99. b. Une prorogation du dispositif d’abattement fixe en faveur des dirigeants de PME
  100. c. Un doublement du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants en direction des dirigeants de TPE de moins de 10 salariés
  101. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  102. 1. L’impact budgétaire
  103. 2. L’impact économique
  104. Après l’article 5
  105. Article additionnel après l’article 5 — Cessions résultant de transferts d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectation...
  106. Après l’article 5
  107. Article additionnel après l’article 5 — Critères d’application du régime des bénéfices non commerciaux aux plus-values de cession...
  108. Après l’article 5
  109. Article additionnel après l’article 5 — Plus-values de cession d’un jeton non fongible
  110. Après l’article 5
  111. Article additionnel après l’article 5 — Option d’imposition des plus-values de cession d’actifs numériques dans l’assiette du revenu global
  112. Article additionnel après l’article 5 — Neutralité fiscale des opérations de cantonnement d’actifs illiquides par les organismes de...
  113. Après l’article 5
  114. Article additionnel après l’article 5 — Produits afférents à des versements sur plans épargne retraite (PER) résultant de transferts de...
  115. Après l’article 5
  116. Article 6 — Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux
  117. I. L’État du droit
  118. A. L’amortissement comptable des fonds commerciaux ne fait pas l’objet de traitement fiscal
  119. 1. Fonds de commerce et fonds commercial
  120. a. Le fonds de commerce, notion juridique
  121. b. Le fonds commercial, notion comptable
  122. 2. Le traitement fiscal et comptable des fonds commerciaux
  123. a. L’amortissement des fonds commerciaux
  124. b. L’absence de déductibilité fiscale des fonds commerciaux
  125. B. Une disjonction entre droit fiscal et droit comptable crÉatrice de rigiditÉs mais protectrice de l’assiette taxable
  126. 1. Une prise en compte de la déductibilité fiscale des fonds commerciaux soutiendrait les opérations d’acquisition et de reprise des fonds…
  127. 2. …mais aboutirait à une double déduction fiscale si elle se cumulait avec la comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation
  128. II. Le dispositif proposé
  129. A. Une adaptation temporaire du traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux
  130. 1. Une possibilité temporaire d’admettre en déduction fiscale l’amortissement comptable d’un fonds commercial
  131. 2. Une adaptation corrélative des modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de...
  132. B. L’impact Économique et budgÉtaire
  133. 1. Un impact budgétaire majeur
  134. 2. Une plus grande liberté de gestion laissée aux propriétaires de fonds commerciaux
  135. Article 7 — Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicable aux sociétés non résidentes
  136. I. L’état du droit
  137. A. Les retenues et prélèvements à la source applicables aux revenus des sociétés non résidentes
  138. 1. La retenue à la source sur certains revenus non salariaux perçus par des personnes établies hors de France
  139. 2. La retenue à la source sur les dividendes distribués à des sociétés non résidentes et les exonérations prévues
  140. a. Le principe de la retenue à la source sur les dividendes perçus par des sociétés non résidentes
  141. b. L’exonération prévue au titre du régime mère-fille
  142. c. L’exonération de retenue à la source pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation judiciaire
  143. i. Une exonération issue du droit européen
  144. ii. Une mise en conformité supplémentaire réalisée au sein de la loi de finances initiale pour 2020
  145. B. Des mécanismes de retenues à la source insatisfaisants
  146. 1. Des modalités de calcul de base de retenue à la source contraires à la libre circulation des capitaux
  147. a. S’agissant de l’article 119 bis du code général des impôts
  148. b. S’agissant de l’article 182 B du code général des impôts
  149. 2. Une application de l’article 235 quater du CGI qui soulève des difficultés pratiques
  150. a. Une incertitude quand l’imposition en report porte sur plusieurs exercices
  151. b. Un délai de demande de restitution trop bref
  152. II. Le dispositif proposÉ
  153. A. Une mise en conformitÉ avec le droit europÉen et des ajustements portant sur les retenues À la source applicable aux sociÉtÉs non-rÉsidentes
  154. 1. L’ouverture aux personnes morales ou organismes non-résidents de la possibilité de déduire les charges directement rattachées aux...
  155. 2. La clarification des modalités d’application du dispositif de restitution de retenue à la source visant les sociétés étrangères déficitaires
  156. 3. Une précision rédactionnelle
  157. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  158. 1. Un impact budgétaire dès 2022 qui ne peut être chiffré avec précision
  159. 2. Des mesures améliorant la sécurité juridique des sociétés étrangères et renforçant l’attractivité de la France en matière d’investissements
  160. Article 8 — Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de...
  161. I. L’État du droit
  162. A. les justifications de la mesure et les circonstances de son adoption
  163. a. Le constat : un mode de transport fortement polluant
  164. b. L’émergence de la mesure
  165. c. Les modifications introduites en loi de finances pour 2020
  166. B. champ d’application
  167. 1. Les entreprises concernées
  168. 2. Navires et bateaux concernés
  169. 3. Investissements éligibles
  170. a. Équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale
  171. b. Biens destinés au traitement des oxydes de soufre, des oxydes d’azote et des particules fines contenus dans les gaz d’échappement
  172. c. Biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le...
  173. C. modalités de calcul de la déduction exceptionnelle
  174. 1. Assiette de la déduction
  175. a. Pour les équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la...
  176. b. Pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires...
  177. 2. Taux applicables et période d’éligibilité
  178. 3. Répartition de la déduction
  179. D. conséquences attachées au non-respect d’une des conditions de la déduction
  180. E. encadrement européen
  181. II. Le dispositif proposÉ
  182. A. L’ouverture de la déduction à de nouveaux équipements
  183. B. la suppression du critère relatif À la proportion d’escales dans des ports français ou À la durée de navigation dans la ZEE française
  184. C. la mise en place d’un plafonnement À la dÉduction
  185. D. la clarification de l’application de la déduction dans le cas d’une location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail
  186. E. l’actualisation d’une référence et une modification de cohérence
  187. III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
  188. Après l’article 8
  189. Article additionnel après l’article 8 — Fin de la prise en compte de l’énergie issue du soja dans le calcul des objectifs cibles...
  190. Article 9 — Simplification et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne du système de la taxe sur la valeur ajoutée
  191. I. L’État du droit
  192. A. le champ d’application
  193. 1. Opérations imposables
  194. 2. Exonérations
  195. a. Exonération pour les représentations diplomatiques, les organismes européens et internationaux et certaines forces armées
  196. i. Des exonérations déjà en vigueur…
  197. ii…dont la liste a été récemment complétée
  198. b. Exonération des achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie de Covid-19
  199. c. Autres exonérations
  200. 3. Taxation sur option pour certaines opérations exonérées
  201. B. l’assiette
  202. C. le fait gÉnÉrateur et l’exigibilitÉ
  203. D. les modalitÉs de dÉclaration et de recouvrement
  204. 1. L’imposition des entreprises étrangères à la TVA
  205. 2. Recouvrement de la TVA à l’importation
  206. 3. Réglementation statistique européenne
  207. a. Le cadre de la directive n° 638/2004
  208. b. Des règles modifiées par le règlement n° 2019/2152
  209. E. le taux
  210. 1. Taux applicables aux produits alimentaires
  211. 2. Taux applicables aux produits de santé (produits du corps humain et appareils médicaux)
  212. a. Un taux de 5,5 % pour certains appareillages
  213. b. Des taux réduits pour les médicaments
  214. c. Une exonération totale ou un taux réduit pour les produits sanguins
  215. II. Le dispositif proposÉ
  216. A. des modifications du champ d’application de la TVA, justifiÉes par la mise en conformitÉ au droit europÉen et à des décisions de justice
  217. 1. L’exonération pour les représentations diplomatiques, les organismes européens et internationaux et certaines forces armées
  218. 2. L’exonération des organismes européens dans le cadre du Covid-19
  219. 3. Taxation sur option pour les opérations bancaires et financières exonérées
  220. B. un ajustement de l’assiette pour les bons À usage multiple
  221. C. Une modification des modalitÉs d’exigibilitÉ de la TVA sur les livraisons de biens en cas d’acompte
  222. D. déclaration et recouvrement
  223. 1. Accréditation des représentants fiscaux en matière de TVA
  224. 2. Recouvrement de la TVA à l’importation
  225. 3. Adaptation à la nouvelle réglementation européenne en matière de statistiques
  226. E. ajustements et mise en cohérence pour le taux applicable à certains produits
  227. 1. Taux applicables aux produits alimentaires
  228. 2. Taux applicables aux produits de santé (produits du corps humain et appareils médicaux)
  229. 3. Taux applicables aux produits sanguins
  230. F. D’autres mesures de simplification
  231. III. L’impact budgÉtaire et Économique
  232. Après l’article 9
  233. Article additionnel après l’article 9 — Taux de 5,5% pour la TVA applicable aux opérations d’acquisition-amélioration de logements...
  234. Après l’article 9
  235. Article additionnel après l’article 9 — Prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la majoration des plafonds de la franchise en base de...
  236. Après l’article 9
  237. Article additionnel après l’article 9 — Relèvement du plafond du tarif réduit d’accise sur le rhum produit dans le DOM et importé en métropole
  238. I. état du droit
  239. A. LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
  240. B. un effort de rationalisation des dépenses fiscales inefficientes engagé depuis 2018
  241. II. le dispositif proposé
  242. A. la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la...
  243. B. L’Exonération d’impôt sur le revenu des lots d’obligations et des primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis...
  244. C. L’Exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt ouverts...
  245. D. L’Exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 euros de bénéfice, pour les entreprises qui...
  246. E. L’Exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans...
  247. F. L’EXONÉRATION D'IMPOSITION SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS CRÉÉES POUR REPRENDRE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE EN DIFFICULTÉ et les...
  248. Après l’article 10
  249. II – Ressources affectées
  250. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  251. Article 11 — Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement
  252. I. état du droit
  253. A. la dotation globale de fonctionnement
  254. 1. La DGF est le principal concours financier de l’État aux collectivités locales
  255. 2. La DGF devient plus péréquatrice
  256. B. la minoration des variables d’ajustement
  257. II. Dispositif proposé
  258. A. La fixation du montant de la DGF et du pÉrimÈtre des variables d’ajustement pour 2022
  259. 1. La DGF est stable pour la cinquième année consécutive à près de 27 milliards d’euros
  260. 2. La minoration des variables d’ajustement est fixée à un niveau historiquement bas de 50 millions d’euros
  261. B. L’impact budgétaire et économique
  262. Après l’article 11
  263. Article 12 — Expérimentation de la recentralisation du RSA
  264. I. état du droit
  265. A. l’attribution et le financement du RSA
  266. 1. Le revenu de solidarité active (RSA)
  267. 2. L’attribution du RSA
  268. 3. La première dépense sociale des départements
  269. 4. Le financement du RSA
  270. 5. La recentralisation du RSA dans certaines collectivités d’outre-mer
  271. 6. L’expérimentation d’une recentralisation du RSA proposée dans le cadre de la loi « 3DS »
  272. II. Dispositif proposé
  273. A. L’expérimentation de la recentralisation pour les départements volontaires
  274. 1. Le transfert de l’exercice de la compétence RSA des départements volontaires vers l’État
  275. 2. La définition juridique des modalités de calcul du montant à compenser à l’État au titre de la recentralisation
  276. 3. Le financement par les départements concernés de l’exercice de la compétence par l’État
  277. B. L’impact budgétaire et économique
  278. 1. L’impact de la crise sur les finances départementales
  279. 2. La recentralisation d’ores et déjà annoncée du RSA en Seine-Saint-Denis
  280. Article 13 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  281. I. L’état du droit
  282. A. les PSR concourent aux dépenses des collectivités
  283. II. Le dispositif proposé
  284. A. un MONTANT DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ÉVALUÉ À 43,2 milliards D’EUROS POUR 2022
  285. B. IMpact budgÉtaire et Économique
  286. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  287. Article 14 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  288. I. L’État du droit
  289. A. La fiscalité affectée à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires
  290. B. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
  291. 1. La croissance des recettes affectées à des tiers
  292. 2. Le niveau élevé des recettes de la fiscalité affectée et du nombre de taxes affectées
  293. C. L’encadrement progressif de la fiscalité affectée
  294. 1. Le plafonnement de taxes affectées à compter de 2012
  295. 2. L’élargissement progressif du périmètre du plafonnement
  296. 3. Un renforcement de l’encadrement des taxes affectées plafonnées en loi de programmation des finances publiques
  297. a. L’intégration des taxes affectées plafonnées dans les normes de dépenses de l’État
  298. b. Les conditions de recours aux taxes affectées et le principe de leur plafonnement font l’objet d’un encadrement croissant
  299. c. La loi de programmation des finances publiques de 2018 a abandonné des mesures d’encadrement qui n’étaient pas appliquées, et a...
  300. 4. Vers une nouvelle doctrine d’emploi des taxes affectées inscrite dans la loi organique relative aux lois de finances
  301. II. Le droit proposÉ
  302. A. Une hausse globale de plafonnement des taxes affectées de 61 millions d’euros
  303. 1. Des baisses de plafonds à hauteur de 90 millions d’euros
  304. a. La baisse du financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  305. b. La baisse du plafond de certains établissements publics fonciers
  306. c. La baisse du plafond de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)
  307. d. La baisse du plafond de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
  308. 2. Les hausses de plafonds s’élèvent à 151 millions d’euros
  309. a. L’augmentation des ressources de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
  310. b. Une simplification du circuit de financement de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dont les ressources sont stabilisées
  311. c. L’augmentation du plafond de l’Agence nationale des titres de séjour (ANTS)
  312. d. La poursuite de l’augmentation du plafond de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
  313. e. La hausse du plafond du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
  314. f. La hausse du plafond de la contribution à la vie étudiante (CVEC)
  315. g. La hausse des plafonds de la Société du Grand Paris
  316. B. Les mesures de périmètre conduisent à une baisse de 106 millions d’euros du plafond global
  317. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  318. Article 15 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  319. Article 16 — Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours...
  320. I. Le droit existant
  321. A. Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget général
  322. 1. Les recettes du compte
  323. a. La contribution à l’audiovisuel public
  324. i. Les redevables de la CAP
  325. ii. Le recouvrement et le tarif de la CAP
  326. iii. Des ressources en augmentation régulière avant la mise en place d’un plan d’économies
  327. b. Les dégrèvements pris en charge par l’État
  328. 2. Les dépenses du CCF
  329. II. Le dispositif proposé
  330. D – Autres dispositions
  331. Article 17 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  332. I. Le droit existant
  333. A. Un principe de compensation intÉgrale qui tolÈre dÉsormais des exceptions
  334. B. Les mesures modifiant les recettes de la sÉcurité sociale en 2022
  335. 1. Les transferts financiers
  336. 2. Les exonérations de cotisations pour les travailleurs occasionnels
  337. II. Le dispositif proposÉ
  338. Article 18 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne
  339. I. le budget et les ressources de l’union européenne
  340. A. Le budget pour 2022
  341. B. Les quatre ressources de l’Union européenne
  342. 1. Les ressources propres actuelles
  343. 2. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
  344. II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2022
  345. TITRE II : dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges
  346. Article 19 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  347. I. Les ressources de l’État
  348. A. Les recettes fiscales nettes
  349. B. Recettes non fiscales
  350. II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  351. A. Le plafond des charges de l’État
  352. B. Le solde gÉnÉral de l’État
  353. III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  354. A. Le tableau de financement
  355. B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie
  356. IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

Cet avantage fiscal s’applique aux plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d’une GOU ou dans celui d’une ORT. Les amendements proposent d’étendre les dispositions adoptées l’an dernier aux zones A bis et A pour inciter les propriétaires fonciers à céder leurs biens et remettre ainsi sur le marché les gisements fonciers nécessaires pour accroître l’offre de logements et atténuer la hausse des prix des logements neufs dans ces territoires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui risque de casser la dynamique que l’on a créée avec les GOU et les ORT.

M. Charles de Courson. Il est vrai que le nombre d’ORT et de GOU s’accroît, mais pas du tout à la hauteur des besoins. Or l’un des facteurs qui limite la construction, c’est la disponibilité du foncier.

La commission rejette les amendements identiques I-CF113, I-CF150, I-CF603 et I-CF635.

Amendements identiques I-CF128 de Mme Véronique Louwagie et I-CF426 de M. Michel Zumkeller.

Mme Véronique Louwagie. J’ai déjà, comme d’autres collègues, déposé cet amendement par le passé.

L’article 5 va dans le bon sens, puisqu’il proroge un dispositif qui permet aux chefs d’entreprise de bénéficier d’une exonération à hauteur de 500 000 euros lorsqu’ils cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite. Nous proposons que cette transmission d’entreprise puisse intervenir à tout moment, et pas seulement au moment du départ à la retraite : au moment qui paraîtra le plus opportun, au moment où des acheteurs se présenteront, au moment où le développement de l’entreprise favorisera sa transmission. Supprimer la condition relative au départ à la retraite du dirigeant permettra de favoriser les transmissions d’entreprises, qui est un vrai problème.

M. Michel Zumkeller. Nous proposons, comme notre collègue, d’assouplir ce dispositif qui fonctionne bien. Nous demandons seulement qu’il puisse s’appliquer à n’importe quel moment de la vie du chef d’entreprise. Cette souplesse facilitera les transmissions.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le but de cet article, qui avait fait l’objet de discussions avec les chefs d’entreprise et les indépendants, était de préparer un capital-retraite, pas de détaxer ou de défiscaliser les cessions d’entreprises. Je crois qu’il faut s’en tenir à l’esprit de l’article et ne pas en faire une grande niche fiscale. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF128 et I-CF426.

Amendement I-CF1078 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. L’article 5 favorise la transmission d’entreprises au moment du départ à la retraite, mais l’article 150-0 D ter du code général des impôts contient un critère qui restreint beaucoup la portée de cette disposition, puisqu’il faut détenir au moins 25 % du capital pour en bénéficier. Imaginons un cabinet d’avocats où il y aurait dix associés détenant chacun 10 % du capital : aucun d’entre eux ne pourra bénéficier de ce dispositif. Nous proposons donc de faire passer le seuil de 25 à 1 %. L’an dernier, Charles de Courson avait déjà défendu un amendement allant dans ce sens. Cela permettrait de faire bénéficier de ce dispositif une part beaucoup plus importante des professions libérales, qui exercent souvent en commun.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Si je comprends bien, monsieur Mattei, vous cherchez à contrer la dilution des droits.

M. Jean-Paul Mattei. Aujourd’hui, une personne qui détient moins de 25 % du capital ne peut pas bénéficier de l’article 150-0 D ter. Or, souvent, dans une structure comptant plusieurs associés, les fondateurs ne cèdent pas le restant de leurs parts pour continuer de bénéficier de ce régime. La mesure que je propose est incitative : elle doit permettre de faire entrer au capital de l’entreprise de jeunes associés : j’ai pris l’exemple des avocats, mais cela peut concerner de très nombreuses professions. En l’état, avec ce seuil de 25 %, cette disposition ne peut pas s’appliquer à des structures comprenant plus de quatre associés.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement a tout de même la spécificité de ne concerner que les professions réglementées, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés civiles professionnelles (SCP), ce qui pourrait poser un problème constitutionnel. Je vous invite à le retirer et à déposer un nouvel amendement dont l’objet serait plus large.

M. Jean-Paul Mattei. Si j’ai retenu les professions réglementées, c’est parce que, dans ces domaines, il faut souvent s’associer pour pouvoir exercer son activité : c’est une vraie contrainte.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, entre 25 % et 1 %, il y a de la marge. Si l’on fixe le seuil à 10 %, le dispositif s’appliquera aux sociétés de 10 associés. Il y a certes des cabinets d’avocats et des études de notaires qui en comptent davantage, mais cela irait dans le bon sens. Le seuil de 1 % proposé par notre collègue n’est peut-être pas le mieux choisi, car je ne suis même pas sûr qu’il existe des cabinets libéraux comptant 100 associés. On pourrait mieux calibrer les choses, retenir un seuil compris entre 5 et 10 % : cela couvrirait 90 à 95 % des cas. Le rapporteur général m’a semblé relativement ouvert sur cette question.

M. Jean-Paul Mattei. Je retire mon amendement. Je le redéposerai peut-être en proposant un seuil à 5 ou 10 %.

L’amendement I-CF1078 est retiré.

Amendement I-CF230 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. De la même façon que l’on impute les déficits fonciers sur le revenu global, je propose que l’on puisse imputer les moins-values de cession de valeurs mobilières, afin de limiter le risque pris par les ménages français qui investissent dans des PME.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous rappelle que les revenus fonciers sont imposés au barème de l’impôt sur le revenu et ne relèvent pas du PFU. Il n’y a donc pas lieu d’adopter cet amendement, que nous avions d’ailleurs déjà examiné l’an dernier. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF230.

Les amendements I-CF470 et I-CF475 de M. Jean-Paul Mattei sont retirés.

*


Article additionnel après l’article 5 Produits afférents à des versements sur plans épargne retraite (PER) résultant de transferts de plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO)

Amendement I-CF1076 de M. Jean-Noël Barrot et sous-amendement I-CF1092 de M. Alexandre Holroyd.

M. Christophe Jerretie. Cet amendement propose de rapprocher l’imposition des plus-values issues des versements volontaires non déductibles sur les plans épargne retraite (PER) collectifs de celui existant pour les plus-values des versements volontaires sur les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO). Deux ans après la promulgation de la loi PACTE, 50 % des encours des PERCO n’ont toujours pas été transférés vers les nouveaux PER collectifs.

M. Alexandre Holroyd. Mon sous-amendement vise à bien préciser le champ d’application de cette disposition : elle ne concerne que les plans d’épargne retraite collectifs qui ont fait l’objet d’un transfert depuis un PERCO.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis de sagesse, sur le sous-amendement et l’amendement.

La commission adopte le sous-amendement I-CF1092 puis l’amendement I-CF1076 ainsi modifié (amendement I-1400).

*


Après l’article 5

Amendement I-CF1079 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. C’est à la fois un amendement que j’aimerais voir adopter et un amendement d’appel, qui doit nous amener à avoir une réflexion sur la fiscalité des revenus fonciers, qui est particulièrement contraignante. Ces revenus sont taxés à 17,2 % au titre des contributions sociales, à quoi s’ajoute le barème de l’impôt sur le revenu. Une personne qui se trouve dans la tranche à 14 % se trouve donc pénalisée par rapport à la flat tax. C’est pourquoi je propose que les ménages modestes qui louent un logement à un loyer abordable puissent, s’ils le souhaitent, opter pour la flat tax.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Je sais que j’ai des idées un peu arrêtées sur ce sujet mais je tiens à conserver l’esprit du PFU : il a été créé pour les revenus du capital. Il va de pair avec la réforme de l’ISF et doit favoriser les investissements mobiliers. Je souhaite m’en tenir à ce cadre.

M. Charles de Courson. Nous avons ce débat depuis le début de la législature et la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). On nous a alors expliqué que les biens immobiliers n’étaient pas des biens productifs. En réalité, ils le sont, puisqu’ils produisent des services qu’on appelle des logements. Ils sont tout aussi productifs qu’une machine et l’amendement de notre collègue me paraît tout à fait cohérent : la distinction entre les biens patrimoniaux pseudo-productifs et ceux qui ne le seraient pas, c’est-à-dire l’immobilier, pose un vrai problème. Je soutiendrai donc cet amendement.

M. Jean-Paul Mattei. Nous avons effectivement un désaccord, monsieur le rapporteur général. Je considère que l’investissement immobilier est aussi productif que l’investissement dans les entreprises. C’est particulièrement vrai dans le contexte actuel, à une époque où il importe d’investir pour rendre les logements plus vertueux. L’investissement immobilier peut aussi contribuer à l’aménagement du territoire. Par le passé, j’ai déposé un amendement qui proposait de sortir de l’IFI tout bien loué plus d’une année, parce qu’il rentrait dans une logique économique. Je crois qu’une vraie réflexion sur la fiscalité immobilière s’impose. Le décalage est trop grand entre la fiscalité qui s’applique aux revenus des capitaux, investis dans l’entreprise, et celle qui s’applique aux revenus de l’immobilier, parfois confiscatoire : si l’on ajoute la taxe foncière et l’IFI, la taxation des revenus immobiliers est excessive par rapport à la flat tax.

La commission rejette l’amendement I-CF1079.

Amendement I-CF232 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Je propose d’étendre l’application du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux PME technologiques qui franchissent temporairement certains seuils.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce sera un avis défavorable, pour les mêmes raisons que lors du précédent projet de loi de finances.

La commission rejette l’amendement I-CF232.

Amendement I-CF101 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Cet amendement, que j’avais également défendu l’année dernière, propose de revenir à l’exit tax, telle qu’elle avait été conçue à l’origine, afin de taxer les plus-values latentes. En la modifiant, c’est un cadeau de plusieurs centaines de millions d’euros que vous avez fait à quelques centaines de contribuables. Il faut restaurer l’exit tax pour lutter contre une certaine forme d’évasion fiscale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je sais, M. Brun, que vous êtes très soucieux de l’attractivité de notre pays. Or vous savez à quel point il importe, au lendemain de la crise, d’avoir des conditions fiscales et réglementaires non seulement attractives, mais surtout stables et cohérentes, durables et claires. C’est ce que demandent la plupart des contribuables. Ne revenons pas sur ces réformes qui ont porté leurs fruits.

La commission rejette l’amendement I-CF101.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF397 de M. Mohamed Laqhila.

Amendement I-CF1037 de Mme Sophie Mette.

Mme Sophie Mette. Cet amendement a pour objet de transposer au classement des objets mobiliers la fiscalité des acquisitions d’œuvres d’art par les musées.

Les demeures ouvertes au public sont en effet souvent de véritables musées privés, situés dans des territoires ruraux dont l’attractivité doit être maintenue. Il s’agit de permettre aux objets mobiliers de s’y fixer, en évitant les ventes les plus préjudiciables.

Il est légitime de considérer le consentement à un classement mobilier comme un « don de servitude », puisque le propriétaire accepte d’être privé de la valeur internationale de son bien ou même de priver celui-ci de toute mobilité. Il est ainsi logique que cette moins-value fasse l’objet d’une réduction d’impôts de 66 % au même titre que la valeur d’une œuvre donnée à un musée.

Il est également équitable de permettre à un propriétaire de régler ses droits de succession, de donation ou de partage par l’abandon de telles servitudes à l’État. Il est aussi souhaitable de permettre à une entreprise de financer une indemnité de classement par l’extension des dispositions fiscales relatives à l’acquisition des trésors nationaux.

En cas de classement simple ou comme ensemble historique mobilier, le bénéfice d’un avantage fiscal, s’inscrivant par hypothèse dans le cadre d’une servitude consentie, ne peut naturellement être cumulé avec l’indemnisation prévue par l’article L. 622-4 du code du patrimoine et réservée aux classements faits d’office. En outre, lorsqu’une servitude de maintien in situ est mise en place, l’usage, au moment du classement, des dispositions des articles 200, 238 bis ou 1716 bis du code général des impôts ne peut évidemment être cumulé avec l’indemnisation prévue à l’article L. 622-1-2 du code du patrimoine.

Le présent amendement s’applique aux classements intervenus postérieurement à sa promulgation. Les œuvres bénéficiant de ces mécanismes fiscaux sont assorties de garanties d’exposition au public introduites dans le code du patrimoine par un amendement lié.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas certain que votre proposition soit le meilleur moyen de favoriser l’investissement dans notre patrimoine, pour lequel nous faisons déjà beaucoup.

À la réduction fiscale pour les dons, que vous avez évoquée, s’ajoutent les actions menées par la Fondation du patrimoine et le Loto du patrimoine, ainsi que les crédits du programme 175 Patrimoines, que nous voterons dans la seconde partie du PLF. Enfin, dans le cadre du plan de relance, sur une enveloppe de 600 millions d’euros, 40 millions seront consacrés aux subventions aux monuments historiques qui n’appartiennent pas à l’État, et les propriétaires privés y sont éligibles.

Objectivement, je pense que l’on a rarement fait autant pour le patrimoine et les monuments historiques qu’au cours de cette législature. Mais il faut aussi conserver une fiscalité favorable aux acquisitions d’œuvres d’art par les musées. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1037.

Amendements I-CF121 de M. Fabrice Brun, I-CF1029 de Mme Véronique Louwagie, amendements identiques I-CF122 de M. Fabrice Brun et I-CF520 de M. Charles de Couson, amendement I-CF430 de M. Michel Zumkeller (discussion commune).

M. Fabrice Brun. Il s’agit d’alléger la fiscalité qui pèse sur les donations et de mettre fin à la double peine fiscale qui caractérise les droits de succession dans notre pays. Des dispositions qui se sont appliquées jusqu’en 2012 ont bien fonctionné et nous proposons d’y revenir en permettant aux parents de transmettre à leurs enfants par donation, sans frais, 160 000 euros tous les dix ans, au lieu de 100 000 euros tous les quinze ans, comme le prévoit le régime actuel.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF1029 du groupe Les Républicains s’appuie sur quatre constats. Premièrement, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer : il dépasse déjà 50 ans et atteindra 58 ans en 2050. Deuxièmement, afin de ne pas décourager le travail et l’épargne, la taxation du patrimoine par donation ne doit intervenir qu’au-delà d’un seuil raisonnable. Troisièmement, un bon équilibre avait été trouvé dans la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) et sa remise en cause, en 2012, avait produit une déflagration. Enfin, des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis ont des régimes de donation nettement plus favorables que la France. Nous faisons désormais partie d’un groupe très restreint qui comprend aussi la Corée, la Belgique et le Japon, où les impôts sur les successions et les donations représentent plus de 1 % des recettes fiscales.

Nous proposons donc de réviser le dispositif actuel et de faire passer la fréquence des dons de quinze à dix ans. Cela permettrait aux parents et aux grands-parents de donner 100 000 euros à leurs enfants et petits-enfants beaucoup plus souvent. Ce serait également une incitation fiscale bienvenue, à un moment où les Français ont un surplus d’épargne qui s’élève à 200 milliards d’euros. Cette disposition permettrait de réinvestir une partie de cette épargne dans l’économie, puisque les enfants et les petits-enfants consomment davantage. C’est une mesure de baisse d’impôt mais il faut rappeler que nous sommes des champions en matière de taux de prélèvements obligatoires, puisque nous avons le taux le plus élevé de l’Union européenne.

M. Charles de Courson. Je propose de réduire les délais du mécanisme de rappel fiscal, tel que prévu par l’article 784 du code général des impôts.

Ce mécanisme impose à tous les contribuables d’indiquer, dans les actes de donation entre vifs et dans toute déclaration de succession, l’existence de donations antérieures. Actuellement, le calcul des droits de mutation à titre gratuit se fait en prenant en compte ces donations, à l’exception de celles réalisées il y a plus de quinze ans.

Ce délai a été modifié à plusieurs reprises : réduit à six ans dans la loi de finances pour 2006, il a été rehaussé à dix ans en loi de finances rectificative pour 2011 puis à quinze ans en loi de finances rectificative pour 2012.

Cet amendement propose de revenir à un délai réduit à dix ans, afin d’encourager les donations entre vifs dans le cadre de la sortie de crise et de la reprise.

M. Michel Zumkeller. Dans la même logique que notre collègue Charles de Courson, nous proposons de ramener le délai à huit ans. Une telle disposition permettrait aux donations les plus petites de se faire de façon plus raisonnable et d’être moins taxées.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’émettrai un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, qui ont tous un coût important. Je rappelle que la loi TEPA, qui permettait des dons de 150 000 euros, a coûté un milliard d’euros. Il faut toujours avoir à l’esprit ce qu’une telle mesure représente pour les finances publiques. Au-delà, j’ai toujours considéré que la question des transmissions familiales, qu’il s’agisse de donations ou de successions, devait faire l’objet d’un débat plus sociétal que fiscal, la fiscalité n’étant que la résultante de choix politiques assumés. Il m’a toujours paru un peu étrange de traiter ces questions dans le cadre d’un PLF, en faisant l’économie d’un grand débat démocratique, car c’est vraiment une question très structurante. Je ne doute pas que nous aurons, au cours des prochains mois, un grand débat sur la question de la transmission.

M. le président Éric Woerth. Il faut se méfier des grands débats, monsieur le rapporteur général, car ils ont rarement lieu. Renvoyer à un grand débat est aussi une façon de reporter la discussion. L’élection présidentielle est parfois l’occasion de débattre : ce fut le cas en 2007, avant l’adoption de la loi TEPA. Il est vrai que la succession est une question plus large que celle des droits de succession, mais nos collègues proposent des mesures concrètes qui permettraient d’accélérer la transmission des patrimoines, laquelle génère aussi de la fiscalité, puisque les jeunes qui reçoivent ces sommes les dépensent.

M. Fabrice Brun. Le président a raison : vous ne considérez que le coût de la mesure, sans prendre en compte les recettes. Or elle produit de la fiscalité. L’épargne des Français n’a jamais été aussi importante, elle a crû de 200 milliards d’euros pendant la pandémie et il importe de faire circuler cet argent pour alimenter l’économie. Il ne faut pas le laisser dormir. Or les mesures que nous proposons permettront d’en réinjecter une partie dans l’économie française, en favorisant l’activité, les achats, les investissements, et donc la fiscalité. Je vous invite, monsieur le rapporteur général, à prendre également en compte les bénéfices de l’opération.

Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur général, à chaque fois que nous avons proposé des mesures relatives aux successions depuis le début de cette législature, la majorité nous a répondu qu’un grand débat aurait lieu plus tard sur cette question. Or nous arrivons à la fin du quinquennat et je constate qu’aucun débat n’a été lancé.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, nos amendements portent sur différents critères : la durée, le montant et le délai de rappel. Vous pourriez au moins lâcher sur le délai de rappel et le ramener à huit ou dix ans, comme nous le proposons. Ce serait un petit amendement… Les autres questions, nous les verrons en séance.

La commission rejette successivement les amendements I-CF121 et I-CF1029, les amendements identiques I-CF122 et I-CF520 et l’amendement I-CF430.

Amendement I-CF473 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Je propose d’optimiser le pacte Dutreil, qui prévoit un abattement de 75 % sur la valeur des biens transmis lors de la transmission d’une entreprise, à condition que l’héritier s’engage à conserver les parts ou actions pendant six ans, ou quatre ans sous le régime de l’engagement collectif réputé acquis.

Je propose de porter l’abattement à 90 %, à condition de garder les titres pendant huit ans. Cela permettrait que l’entreprise reste plus longtemps dans les mains de ceux qui en ont hérité ou qui sont donataires. Je rappelle que les donations peuvent aussi concerner les salariés et qu’elles ne se limitent pas au cadre familial. Cette obligation pour les donataires de conserver les titres pendant huit ans serait une bonne chose pour les entreprises.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il me semble important de garantir la stabilité des critères en matière fiscale, qu’il s’agisse de la durée aussi bien que des taux d’exonération. Je comprends très bien votre objectif, mais je pense que le taux actuel de 75 % est bon, parce qu’il est connu. D’ailleurs, il n’a pas été modifié depuis une quinzaine d’années. La durée de détention des titres pourrait peut-être être un peu allongée, mais je la trouve globalement bonne. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, vous venez de dire une chose pleine de bon sens. J’ai toujours trouvé que cette durée de quatre ans était extrêmement courte. On nous a objecté, lorsque nous avons débattu de ces questions, que les fonds de commerce peuvent tomber rapidement. C’est vrai, mais le pacte Dutreil ne concerne pas que les fonds de commerce. Dans l’industrie, les cessions sont beaucoup plus lentes, et je ne parle pas de l’agriculture : dans ce secteur, quatre ans, ce n’est rien. J’ai cru comprendre que vous seriez prêt à allonger le délai de détention, puisque vous avez reconnu que cette durée était trop courte. On pourrait aussi imaginer un système optionnel : un taux à 75 % pour quatre ans qui passerait à 80 ou 85 % pour une durée de huit ans.

La commission rejette l’amendement I-CF473.

Amendement I-CF1077 de M. Patrick Mignola.

M. Christophe Jerretie. Cet amendement du groupe Dem vise également à lever une limitation du pacte Dutreil en autorisant la triple interposition dans la mise en place comme dans le maintien en cas d’apport par une holding personnelle du pacte Dutreil. Cette disposition encouragera l’actionnariat salarié, que nous soutenons depuis le début de cette législature, et permettra de régler les problèmes qui se posent lors du transfert de certaines entreprises de taille intermédiaires (ETI) ou de PME dans des holdings familiales.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1077.

Amendement I-CF662 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Cet amendement concerne également l’actionnariat salarié, dont il est souvent question et qu’il faut encourager. Nous proposons la création d’un dispositif d’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les entreprises qui s’engagent en faveur de l’actionnariat salarié. Cette disposition favorisera le partage de la valeur et la souveraineté économique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis défavorable aux amendements qui lient la question de l’actionnariat salarié à celle du pacte Dutreil. Pour moi, c’est vraiment une fausse bonne idée. Il faut encourager l’actionnariat salarié, nous sommes d’accord là-dessus, mais l’actionnariat salarié concerne tout le monde, alors que le pacte Dutreil ne concerne que le cas particulier des transmissions d’entreprise. Je crois qu’on aurait tort de lier les deux sujets. Il faut inciter au développement de l’actionnariat salarié, d’une part, et garantir des conditions fiscales favorables à la transmission d’entreprise, d’autre part. Les outils favorisant l’actionnariat salarié doivent être universels, or toutes les entreprises n’entrent pas dans le cadre du pacte Dutreil : certaines sont rachetées, d’autres fusionnent…

M. Michel Zumkeller. Vous dites qu’il faut favoriser l’actionnariat salarié mais si vous refusez toutes nos propositions, nous n’arriverons à rien. Ce que nous proposons n’est peut-être pas la solution idéale, mais c’est une manière de favoriser l’actionnariat salarié. Si vous avez d’autres idées, donnez-les-nous !

M. Jean-Paul Mattei. Vous avez dit, monsieur le rapporteur général, que le régime du pacte Dutreil n’avait pas bougé depuis des années : il a quand même été modifié au moment de la loi PACTE. L’interposition de holdings avec des salariés pose des problèmes d’interprétation et d’application du pacte Dutreil. Je comprends qu’il soit difficile de faire bouger les choses dans le cadre de ce PLF mais il me semble important que nous ayons une réflexion globale sur ces questions. Nous l’aurons peut-être lorsque nous débattrons du projet de loi sur l’activité des indépendants, même si ce n’est pas exactement le même sujet. En tout cas, il faut absolument améliorer ce régime. Certaines pratiques peuvent être choquantes : je pense à des personnes qui gardent des titres et qui les revendent au bout de quatre ans pour profiter d’un effet d’aubaine. Il faut réfléchir à la fois à la participation et à la durée de détention pour favoriser une inscription de l’entreprise dans la durée. C’est un gage de sécurité pour les partenaires et les salariés.

La commission rejette l’amendement I-CF662.

Amendement I-CF124 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il s’agit de faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants. Il est fréquent que les grands-parents hésitent à transmettre de leur vivant, par crainte de ne pouvoir assumer les dépenses liées au grand âge.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous proposez un nouvel abattement spécifique de 31 865 euros sur les droits de succession pour les legs des grands-parents à leurs petits-enfants. Je rappelle que les grands-parents peuvent déjà consentir, en franchise d’impôt, des donations à hauteur de ce même montant, et ces donations sont renouvelables tous les quinze ans. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF124.

Amendements identiques I-CF112 de Mme Lise Magnier, I-CF123 de Mme Véronique Louwagie et I-CF416 de M. Michel Zumkeller, amendements identiques I-CF116 de Mme Lise Magnier, I-CF138 de M. Fabrice Brun, I-CF541 de M. Charles de Courson, I-CF850 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1038 de Mme Sophie Mette, amendement I-CF545 de M. Charles de Courson (discussion commune).

Mme Lise Magnier. Je propose de prolonger le dispositif visant à accompagner la trésorerie de nos petites et moyennes entreprises, qui a été introduit dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative de 2020 et qui s’est éteint le 30 juin 2021. Si la crise sanitaire est terminée, ses effets, eux, se poursuivent, avec la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières. Les pénuries auxquelles nos entreprises doivent faire face mettent vraiment à mal leur trésorerie.

M. le président Éric Woerth. Je ne suis pas sûr que ce dispositif ait très bien marché : le rapporteur général nous le dira.

M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF541 reprend l’une des trois propositions qui ont été faites précédemment : il s’agit de porter le plafond de la donation de 100 000 à 150 000 euros. C’est une façon de tenir compte de l’inflation, puisque le seuil de 100 000 euros a été fixé il y a longtemps.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose également de porter ce plafond de 100 000 à 150 000 euros. Pour un jeune couple qui cherche à faire l’acquisition d’une résidence principale, cela peut constituer un apport important. Comme le rappelait notre collègue Fabrice Brun, il ne faut pas prendre en compte seulement le coût que cela peut représenter : c’est aussi une manière d’investir dans l’économie.

M. Charles de Courson. L’amendement I-CF545 est une variante de celui que je viens de défendre : au lieu de remonter le seuil de 100 000 à 150 000, je propose de le porter à 122 600 euros, ce qui correspond à une prise en compte exacte de l’inflation depuis 2005.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce débat est intéressant, car il illustre parfaitement ce que je disais tout à l’heure, à savoir que le débat sur les transmissions est plus sociétal que fiscal.

Même s’il faut attendre les chiffres définitifs, je suis à peu près certain que peu de Français se sont saisis de la disposition qui a été introduite dans le troisième projet de loi de finances rectificative de 2020 – je rappelle que je n’y étais pas favorable. Pour qu’une telle disposition fonctionne et qu’une dynamique puissante s’enclenche, il faut qu’elle s’inscrive dans un projet politique et qu’on en explique la finalité.

Je n’ai jamais caché que j’étais plus favorable aux donations qu’aux successions ; je dis juste qu’il faut avoir un débat de fond. Si nous devions prolonger la mesure introduite pendant la crise, au-delà du fait que j’y suis opposé sur le fond, je pense qu’elle resterait inefficiente. Par ailleurs, la somme de 200 000 euros, proposée par certains d’entre vous, me paraît vraiment trop élevée.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF112, I-CF123 et I-CF416, les amendements identiques I-CF116, I-CF138, I-CF541, I-CF850 et I-CF1038 ainsi que l’amendement I-CF545.

Amendements identiques I-CF117 de Mme Lise Magnier, I-CF548 de M. Charles de Courson, I-CF851 de Mme Marie-Christine Dalloz, et I-CF1039 de Mme Sophie Mette, amendement I-CF555 de M. Charles de Courson (discussion commune).

M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF548 vise à encourager les transmissions entre vifs, en évitant les difficultés de successions non anticipées. Il est proposé de porter l’abattement de 100 000 à 150 000 euros pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans. C’est un amendement qui doit encourager les grands-parents à donner de l’argent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Cela ne sert à rien, à 80 ans, de garder une partie de son patrimoine.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous proposons de porter l’abattement de 100 000 à 150 000 euros, mais avec une condition d’âge, puisque cela ne concernerait que les donateurs âgés de moins de 80 ans. Il ne s’agit pas vraiment d’une mesure successorale, mais d’une mesure qui anticiperait les transmissions. Le coût de cet amendement serait moins important qu’un amendement plus général s’appliquant aussi aux personnes de plus de 80 ans. Pour l’économie, il est fondamental de faire circuler l’argent.

M. Charles de Courson. L’idée de l’amendement I-CF555 est d’introduire un abattement supplémentaire de 22 600 euros sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission. Dans notre droit, les droits de mutation augmentent avec l’âge. Nous proposons d’introduire une petite tranche supplémentaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Pour les personnes de moins de 80 ans, il y a déjà l’abattement de 100 000 euros en ligne directe et l’exonération de 31 865 euros pour les dons en espèces dans un cadre familial. On arrive donc déjà à un total de 131 865 euros. Je ne suis pas sûr qu’il faille ajouter un autre abattement. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF117, I-CF548, I-CF851 et I-CF1039 et l’amendement I-CF555.

Amendement I-CF393 de Mme Chantal Jourdan.

Mme Chantal Jourdan. Nous proposons de faire évoluer le régime dit Sérot-Monichon afin de favoriser l’engagement des propriétaires forestiers dans une sylviculture plus écologique. Actuellement, le régime Sérot-Monichon prévoit, dans le cadre des successions ou donations de bois, forêts ou parts de groupements forestiers, une exonération de 75 % des droits de mutation, lorsque le bénéficiaire présente une garantie de gestion durable.

Cette gestion forestière durable est attestée par un simple document de gestion forestière peu contraignant. Il ne permet qu’une prise en compte a minima des enjeux liés à la biodiversité et au climat. Pour favoriser une activité sylvicole plus proche des cycles naturels, nous proposons, premièrement, de baisser l’actuelle exonération à 50 % et, deuxièmement, d’ajouter une exonération à 75 % pour le bénéficiaire qui prend l’engagement, pour lui et ses ayants cause, sur les terrains concernés, de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant à augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers, et à améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends très bien la philosophie de votre amendement. Je pense toutefois que ce n’est pas le code général des impôts qu’il faut modifier, mais le code forestier, si nous voulons définir de nouveaux critères de gestion durable, ce qui est une bonne idée. Je vous invite donc à retirer votre amendement et à proposer, dans un autre amendement, des modifications du code forestier.

M. Charles de Courson. Le dispositif dit Sérot-Monichon est conditionné à un plan simple de gestion, qui inclut déjà des contraintes importantes – programmation, prise en compte de la nature des sols, etc. Si on le durcit davantage, le résultat, c’est que plus personne ne voudra détenir de forêts.

La commission rejette l’amendement I-CF393.

Amendements identiques I-CF120 de Mme Lise Magnier, I-CF544 de M. Charles de Courson, I-CF852 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1041 de Mme Sophie Mette.

M. Charles de Courson. La question est toute simple : veut-on, oui ou non, maintenir le caractère familial des exploitations agricoles et viticoles ? Actuellement, les exploitants qui ont plusieurs enfants ont un très gros problème de transmission, puisqu’en général un seul d’entre eux reprend l’exploitation. L’idée est de favoriser le maintien de l’unité de l’exploitation.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins cinq ans.

Les entreprises bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre ans, en vertu du pacte Dutreil, dont nous avons déjà discuté.

Il s’agit de prévoir un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins dix-huit ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous proposez une exonération totale, à condition que les biens soient conservés pendant dix-huit ans. Si je comprends bien, vous reprenez un peu le modèle du bail à long terme rural, qui sécurise l’exploitation. Cependant, en dehors de ce cadre, l’exonération totale pose question. Avis défavorable.

Mme Marie-Christine Dalloz. Franchement, quel sens y aurait-il à conserver une exploitation pendant dix-huit sans l’exploiter ? Vu le nombre d’exploitations viticoles ou agricoles françaises qui passent actuellement dans des fonds étrangers, il faut absolument trouver des solutions pour favoriser les transmissions directes, si nous ne voulons pas voir le patrimoine français détenu par des capitaux exclusivement étrangers.

M. Jean-Paul Mattei. Il est vrai que la fiscalité sur les propriétés agricoles est défavorable. On évoquait le pacte Dutreil. Je rappelle qu’en matière de bail à long terme, on a certes relevé le seuil à 300 000 euros, mais que l’on n’a une exonération que de moitié. Mme Dalloz a parfaitement raison : on apporte les terres à des sociétés de capitaux qui, elles, vont bénéficier d’un autre régime. Et là, on ouvre la porte au rachat de nos terres par des capitaux étrangers. Il faut vraiment réfléchir à cette question car nous allons favoriser des montages qui sont à haut risque pour le maintien de notre patrimoine.

M. Charles de Courson. Pour vous répondre, monsieur le rapporteur général, l’exploitant bénéficie d’un bail de dix-huit ans, qui assure sa stabilité, et le propriétaire s’engage, quant à lui, à garder le bien pendant dix-huit ans, en contrepartie de l’exonération. Le risque, sinon, c’est qu’en cas de succession, les héritiers mettent le terrain en vente, ne serait-ce que pour payer les droits de mutation. Le malheureux fermier se trouve alors contraint, soit de racheter les terres, en s’endettant pendant trente ans, soit de partir.

L’amendement I-CF120 est retiré.

La commission rejette les autres amendements identiques I-CF120, I-CF544, I-CF852 et I-CF1041.

Amendement I-CF119 de Mme Lise Magnier.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il nous est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux biens ruraux donnés à bail jusqu’à 600 000 euros, en contrepartie d’un engagement de détention de dix ans. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF119.

Amendements I-CF673 de Mme Sabine Rubin, I-CF652, I-CF1063 et I-CF653 de M. Matthieu Orphelin et I-CF205 de M. Alain Bruneel (discussion commune).

Mme Sabine Rubin. Il s’agit de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dont la suppression n’a aucun impact sur l’investissement, selon France Stratégie, ni sur le retour des exilés fiscaux, selon l’Institut des politiques publiques. En revanche, elle a contribué à l’enrichissement de quelques-uns : les 5 % des contribuables les plus riches y gagnent 6 500 euros par an, les 0,1 % les plus nantis 86 290 euros par an et les 100 premiers contribuables plus d’un million par an. Nous souhaitons, en outre, renforcer la progressivité de cet impôt, afin qu’il soit plus juste et plus rentable.

M. Matthieu Orphelin. L’amendement I-CF652 a pour objet de créer un ISF climatique. Sa base serait identique à celle de l’ancien impôt sur la fortune, mais en seraient totalement exonérés les biens financiers qui présentent un avantage écologique ou social, c’est-à-dire les placements labellisés Greenfin ou équivalent, investissements socialement responsables (ISR) ou équivalent, ainsi que les parts d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Nous proposons également d’appliquer, dans un second temps, un malus sur les biens financiers extrêmement nocifs pour l’environnement, notamment ceux qui sont liés aux énergies fossiles.

L’amendement I-CF1063 diffère du précédent en ce qu’il vise à exonérer, en outre, les placements financiers réalisés dans des activités jugées écologiquement ou socialement bénéfiques pour la société selon des critères fixés par la loi française ou la taxonomie européenne.

Enfin, le I-CF653 a le même objet, mais il est moins élaboré que les deux précédents.

M. Alain Bruneel. L’amendement, qui a pour objet de rétablir une imposition sur le patrimoine, reprend les dispositions de l’ISF tel qu’il existait en 2017, en intégrant toutefois dans son assiette les patrimoines dits professionnels après abattement.

La suppression de l’ISF a réduit les recettes fiscales de 2 à 4 milliards d’euros, sans la moindre efficacité puisque des études indépendantes, notamment celle de France Stratégie, ont mis en évidence l’absence d’effet sur l’investissement. Dans le même temps, la France compte toujours plus de millionnaires et de milliardaires et le patrimoine est de plus en plus concentré dans les mains des très riches. Face à cette situation, il est temps de passer aux actes et de revenir sur la suppression de l’ISF.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis défavorable au rétablissement de l’ISF tel qu’il existait avant 2018.

Comment peut-on affirmer que les réformes fiscales du début du quinquennat n’ont pas influé sur la situation de l’investissement dans notre pays ? Dans son rapport, France Stratégie indique qu’on ne peut pas établir un lien direct entre une baisse de la fiscalité et une hausse de l’investissement. De fait, on ignore si c’est la baisse du taux de tel prélèvement obligatoire auquel est assujettie telle personne qui est à l’origine de l’investissement dans tel type de PME ou tel fonds d’investissement. C’est normal : en l’absence de fléchage, il n’y a pas de traçabilité. La seule question qui doit nous intéresser en tant que décideurs politiques, c’est celle de savoir si le caractère plus attractif de la fiscalité porte ses fruits en matière d’investissement privé. La réponse est oui : les investissements sont plus importants aujourd’hui qu’au début du quinquennat et ils ont retrouvé, au premier trimestre de cette année, le niveau qu’ils avaient atteint avant la crise.

Votre argument tiré du rapport de France Stratégie ne tient donc pas : il n’est pas nécessaire, pour juger que le climat de confiance est favorable à l’investissement, de connaître l’utilisation qui a été faite de chaque euro issu de la baisse de la pression fiscale.

Par ailleurs, je me réjouis que, pour Matthieu Orphelin, investissement en capital et transition écologique puissent aller de pair. Mais il n’est pas besoin de rétablir l’impôt sur les grandes fortunes et de flécher la fiscalité pour favoriser ce type d’investissements, comme en témoignent les nombreux placements réalisés dans les fonds labellisés (ISR) ou respectant des objectifs « environnement, social et gouvernance » (ESG).

Avis défavorable.

M. Matthieu Orphelin. Je respecte l’argument du rapporteur général selon lequel le marché peut évoluer seul, mais je ne le partage pas. Je crois, pour ma part, qu’il faut accentuer l’évolution actuelle en incitant la finance à se mettre au service de la transition écologique et sociale. Tel est l’objet de mes amendements.

Mme Sabine Rubin. Monsieur le rapporteur général, si, comme vous le dites, il est difficile, dès lors que les réductions d’impôt ne sont pas fléchées, d’établir un lien direct entre la politique fiscale et les investissements, comment pouvez-vous affirmer que celle-ci a favorisé les investissements ? Je ne comprends pas votre logique. En tout état de cause, un impôt sur la fortune progressif permettrait de récupérer 10 milliards d’euros, ce qui n’est pas neutre lorsqu’on souhaite maîtriser les finances publiques.

M. Alain Bruneel. On peut contester le rapport de France Stratégie ; cela fait partie du débat. Quoi qu’il en soit, si nous proposons le rétablissement de l’ISF, c’est parce que les milliardaires sont de plus en plus nombreux et que leur contribution au plan de relance, par exemple, serait un juste retour après les aides accordées par l’État aux entreprises pendant la pandémie, laquelle ne les a pas empêchées de verser des dividendes.

La commission rejette successivement les amendements I-CF673, I-CF652, I-CF1063, I-CF653 et I-CF205.

Amendement I-CF243 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Depuis le 1er janvier 2018, les personnes possédant un patrimoine immobilier sont fortement taxées, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’ajoutant aux taxes sur les revenus fonciers et aux impôts locaux. Qui plus est, cet impôt fait figure d’exception en Europe. C’est pourquoi nous vous proposons de le supprimer.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Voilà l’amendement provenant de l’autre rive : après le rétablissement de l’ISF, on nous propose la suppression de l’IFI. Avis défavorable.

M. Julien Aubert. Le fait de couper la poire en deux peut parfois ressembler au jugement de Salomon : ce n’est pas forcément la meilleure solution. La volonté de rétablir l’ISF, que je ne partage pas, obéit à une logique, de même que l’amendement de Mme Louwagie. S’il est plus productif de taxer les revenus plutôt que le patrimoine, pourquoi maintenir la taxation d’une partie de celui-ci ? Pourquoi distinguer le mobilier de l’immobilier ? J’ai toujours considéré que l’ISF était un impôt mal conçu, dont la collecte coûtait cher, mais l’IFI incite ceux qui ont des moyens à investir dans le mobilier plutôt que dans l’immobilier. Je ne suis pas certain que ce soit la solution, d’autant que la spéculation actuelle pourrait conduire à une modification de la physionomie de cet impôt. Pourquoi ne pas aller au bout de la logique ?

La commission rejette l’amendement I-CF243.

Amendement I-CF1050 de Mme Émilie Cariou.

Mme Émilie Cariou. Nous nous situons quant à nous entre les deux rives, puisque nous ne proposons ni la suppression de l’IFI ni le rétablissement de l’ISF, mais la réintégration – dans l’assiette de l’impôt sur le patrimoine qu’est l’IFI – des biens non productifs, notamment les liquidités non nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle et les contrats d’assurance vie non investis en unités de compte.

Il s’agit de revenir à la pure doctrine macroniste, qui visait à exonérer de l’impôt sur le patrimoine les seuls biens productifs, à savoir les titres et les actions. De fait, l’IFI est allé trop loin puisque des comptes bancaires qui ne servent pas à l’investissement productif échappent à cette taxation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je reconnais que, par cet amendement, Mme Cariou recherche une cohérence ultime en proposant de taxer tout ce qui relève de la rente. Mais son amendement soulève deux difficultés. Premièrement, il ne serait pas aisé de distinguer le monétaire des unités de compte dans la déclaration de l’impôt. Deuxièmement, nous avons tout de même besoin que les épargnants investissent dans les obligations d’État, d’autant plus que notre dette augmente.

M. Charles de Courson. L’amendement est très intéressant. En effet, l’objectif de l’IFI, qui était de taxer les rentes, n’est absolument pas respecté. Ainsi, les obligations d’État ne sont pas incluses dans l’assiette de cet impôt. Par ailleurs, on ne peut pas affirmer que les propriétaires immobiliers sont des rentiers : non seulement ils sont confrontés à de nombreuses incertitudes – paiement des loyers, travaux… – mais, sans le parc locatif privé, les problèmes de logement seraient insolubles. Je ne voterai pas l’amendement, mais il a le mérite de souligner l’incohérence de l’IFI.

La commission rejette l’amendement I-CF1050.

Amendements I-CF1035 de Mme Sophie Mette, I-CF76 et I-CF77 de M. Marc Le Fur (discussion commune).

Mme Sophie Mette. Il s’agit d’encourager l’ouverture au public des monuments historiques privés. Celle-ci contribue en effet à stimuler l’économie locale – transports, gîtes, chambres d’hôte, salons de thé, restaurants… – et à créer des emplois directs de guide, de gardien ou de jardinier. Nous proposons donc d’exonérer, même temporairement – durant deux ans, par exemple –, de l’IFI les monuments historiques ouverts au public, afin de redynamiser le patrimoine, notamment local. Une telle mesure s’inscrit dans la logique d’exonération productive de l’impôt sur la fortune immobilière.

M. Marc Le Fur. Il s’agit de valoriser le patrimoine et de soutenir les propriétaires qui investissent pour le préserver, en exonérant de l’IFI le patrimoine privé ouvert au public, pourvu que cette ouverture fasse l’objet d’un accord avec la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et qu’il s’agisse de monuments historiques, classés ou inscrits.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’ouverture au public d’un monument historique permet déjà de bénéficier, dans le cadre de l’impôt sur le revenu (IR), d’un avantage fiscal pour charges foncières. Je ne suis pas certain qu’il faille étendre cette niche à l’IFI. Avis défavorable.

M. le président Éric Woerth. Les deux impôts ont une logique différente : l’IR taxe un revenu, l’IFI taxe un patrimoine – en l’espèce des monuments historiques, difficiles à gérer.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, les propriétaires qui ouvrent leurs bâtiments au public sont tout sauf des rentiers ! Il serait logique qu’en application de votre théorie de la rente, vous excluiez de l’IFI les bâtiments classés ouverts au public. L’avantage fiscal que vous évoquez est la déductibilité des travaux, qui sont, à la différence du reste du foncier, imputables sur les autres revenus.

M. Marc Le Fur. J’ajoute que ce patrimoine ne rapporte pas, il coûte. M. Bern a fait des propositions en la matière. Il faut démontrer notre intérêt pour ce patrimoine historique et, surtout, pour ceux qui font l’effort, non seulement de le préserver, mais aussi de l’ouvrir au grand public, donc de le valoriser.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1035, I-CF76 et I-CF77.

Amendement I-CF702 du président Éric Woerth.

M. le président Éric Woerth. Cet amendement vise à supprimer l’impôt sur l’impôt qui s’applique à la fortune immobilière. Le patrimoine immobilier est en effet soumis à d’autres taxes, notamment la taxe d’habitation, qui n’est pas supprimée pour les résidences secondaires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le contribuable peut déjà déduire de la valeur des biens imposés à l’IFI les dettes afférentes aux impositions autres que celles incombant à l’occupant, c’est-à-dire foncières. Mais il est vrai que ce n’est pas le cas de la taxe d’habitation, qui est maintenue pour les résidences secondaires.

On ne peut pas parler d’impôt sur l’impôt. On pourrait en revanche éventuellement parler, si l’on adoptait votre amendement, de déduction sur déduction puisqu’il permettrait de déduire la taxe d’habitation en plus de la taxe foncière. Cela dit, se posera certainement, à terme, la question du maintien de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires, notamment de son lien avec les collectivités territoriales.

M. le président Éric Woerth. Je déposerai du reste en vue de la séance publique un amendement visant à étatiser la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, puisque telle est la logique choisie par le Gouvernement.

La commission rejette l’amendement I-CF702.

Amendements I-CF659 de M. Matthieu Orphelin, I-CF396 de Mme Chantal Jourdan et I-CF941 de M. Matthieu Orphelin (discussion commune).

M. Matthieu Orphelin. Ces amendements visent à moderniser le régime d’exonération de l’IFI pour les propriétés de bois et forêts dans l’optique de soutenir une sylviculture la plus durable possible. Actuellement, cette exonération est de 75 %. Nous proposons de l’abaisser à 50 % lorsque les bénéficiaires disposent d’un simple document de gestion forestière qui ne prend en compte qu’a minima les enjeux liés à la biodiversité et au climat, de la maintenir à son niveau actuel lorsque les bénéficiaires respectent les écoconditions relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone – en insistant sur le rôle des sols forestiers, dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général à la suite de l’adoption de la loi dite climat et résilience – et de la porter à 100 % pour les surfaces en libre évolution.

L’amendement I-CF941, qui est de repli, a donné lieu devant la commission du développement durable à des échanges constructifs avec le rapporteur pour avis de la commission, M. Zulesi. Il diffère du précédent en ce qu’il ne prévoit pas d’exonération totale de l’IFI pour les surfaces en libre évolution.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous ferai la même réponse que sur un amendement précédent. Si l’on veut introduire des critères de gestion durable, ce que je peux comprendre, mieux vaut modifier le code forestier plutôt que le code général des impôts.

La commission rejette successivement les amendements I-CF659, I-CF396 et I-CF941.

Amendement I-CF244 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement a trait aux terres agricoles louées par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, qui bénéficient d’une exonération de l’IFI à hauteur de 75 % jusqu’à 101 897 euros et de 50 % au-delà. Ce seuil ayant été fixé il y a un certain temps et paraissant très faible au regard de l’évolution du prix des terres agricoles, je vous propose de le porter à 300 000 euros. Il s’agit d’inciter les propriétaires à louer par bail à long terme pour renforcer la sécurité des exploitants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En somme, vous proposez de transposer à l’IFI le seuil d’abattement retenu pour les DMTG. De fait, nous avons déjà assoupli la fiscalité des biens ruraux donnés à bail à long terme en portant à 300 000 euros le seuil d’exonération à 75 % au titre des DMTG. Je ne suis pas certain que votre proposition soit pertinente en l’état.

Je propose d’en rester au droit existant, compte tenu des modifications auxquelles nous avons déjà procédé concernant les successions.

M. Charles de Courson. Vous le dites vous-même, monsieur le rapporteur général : il existe un problème de coordination entre les DMTG et l’IFI. Pourquoi avoir relevé le seuil d’exonération des DMTG et pas celui de l’IFI ? Ce n’est pas cohérent. Qui plus est, le coût de cette mesure serait très faible. Le prix moyen des terres étant de 7 000 euros l’hectare, le plafond de 300 000 euros correspond à un peu plus de 40 hectares. Or la grande majorité des propriétaires fonciers n’ont que quelques dizaines d’hectares.

La commission rejette l’amendement I-CF244.

Amendements identiques I-CF95 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF523 de M. Charles de Courson, I-CF785 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1036 de Mme Sophie Mette.

M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’accorder une exonération d’IFI aux propriétaires de foncier agricole qui affectent durablement leur bien à une exploitation agricole ou viticole par un bail à long terme d’au moins dix-huit ans. De plus en plus de propriétaires sont en effet tentés de vendre, ce qui oblige les agriculteurs à mobiliser de la trésorerie pour acheter ces biens.

M. Charles de Courson. Le revenu brut d’un bien foncier est, en moyenne, légèrement supérieur à 1 % de sa valeur. Une fois certaines charges retirées, on passe en dessous de 1 %. La pression fiscale est telle, avec un taux moyen de l’IFI autour de 1 %, que le revenu devient négatif. La tentation est alors forte, pour le propriétaire non exploitant, de vendre. Les exploitants agricoles et viticoles, qui préfèrent rester locataires par des contrats de baux à long terme, se trouvent alors contraints d’exercer leur droit de préemption et de racheter, quitte à s’endetter durant des années.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il est préférable d’avoir un patrimoine constitué de valeurs mobilières plutôt que de biens immobiliers. Ceux-ci sont si lourdement imposés que l’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne suffit pas pour dissuader les propriétaires de les vendre. Or la mise en vente du foncier exploité en location peut déstabiliser les exploitations familiales.

Mme Sophie Mette. Notre objectif est d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, surtout lorsqu’ils sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mettons-nous bien d’accord : rien n’a changé, en l’espèce, depuis la réforme de l’ISF. Les règles qui s’appliquent à l’IFI sont les mêmes. Vous pointez du doigt la différence de traitement entre le patrimoine mobilier et les biens ruraux donnés à bail. Les biens donnés à bail dans un cadre familial sont totalement exonérés. À défaut de cadre familial, l’exonération est de 75 % jusqu’à 100 000 euros et de 50 % ensuite. Ce régime fiscal ne saurait être considéré comme défavorable. Les biens ne sont pas intégralement soumis à l’IFI et il n’y a pas de réelle distorsion entre le régime des biens mobiliers et celui des biens ruraux donnés à bail. La fiscalité des biens ruraux donnés à bail à long terme a déjà été assouplie et les mesures d’exonération sont importantes. Il ne me semble donc pas nécessaire de revoir la législation, qui ne crée pas d’inégalité. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Je ne suis pas d’accord. Les amendements concernent les biens fonciers, non les biens immobiliers. Les tarifs de location des biens fonciers sont encadrés par un arrêté préfectoral. En moyenne, ils représentent 1 % du capital net. Or, il faut s’acquitter, sur cette somme, de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS au taux majoré puisqu’il s’agit d’un revenu du patrimoine. Au bout du compte, il ne reste plus grand-chose – la rentabilité peut même être négative. Au contraire, si le patrimoine est constitué de valeurs mobilières, les dividendes versés représentent environ 3 % du capital, sans parler des plus-values. Vous me répondrez que les plus-values sur le foncier existent aussi. Certes, mais les situations sont très variées : dans certains territoires, les prix, non seulement ne sont pas stables, mais baissent ; dans d’autres, ils augmentent. Et c’est sans compter le prélèvement forfaitaire unique ! Vous le voyez, l’écart de rentabilité peut être énorme.

M. Jean-Paul Mattei. Reprenons l’historique de l’ISF. L’outil de travail était taxé et il fallait être un dirigeant pour en être exonéré. L’ISF est donc devenu l’IFI. Encore aujourd’hui, l’exploitant propriétaire du foncier ne rencontre pas de difficulté puisqu’il s’agit de son outil de travail. En revanche, les terres posent problème : les avantages fiscaux ne seront pas les mêmes selon qu’elles font partie d’une indivision ou d’un groupement foncier agricole. Charles de Courson a raison : la rentabilité d’un hectare de terre est très faible et ne couvre même pas le montant de l’IFI, ce qui n’encourage pas la conservation du foncier. Les terres agricoles doivent être considérées comme un bien particulier.

La commission rejette les amendements identiques I-CF95, I-CF523, I-CF785 et I-CF1036.

Amendement I-CF790 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement vise à relever le plafond actuel de déduction des dons au titre de l’IFI de 50 000 à 75 000 euros.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF790.

Amendement I-CF792 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement entend débloquer, de manière exceptionnelle, l’épargne retraite des travailleurs non salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de la crise. Le montant de l’exonération d’impôt sur le revenu est plafonné à 2 000 euros, ce qui ne paraît pas suffisant eu égard à l’ampleur de la crise. Nous proposons que les travailleurs non salariés puissent débloquer le montant d’épargne retraite qui corresponde à leurs besoins, d’autant plus que ce n’est pas cette population qui a le plus bénéficié du « quoi qu’il en coûte ».

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF792.

Amendement I-CF422 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Après une année record en 2019, les ventes dans le secteur de l’immobilier de luxe ont continué d’augmenter de 10 % en 2020. Et l’année 2021 s’annonce plus lucrative encore pour le secteur. Parallèlement, notre pays compte 600 000 logements insalubres.

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les grosses ventes immobilières. Ses recettes seraient destinées à renforcer la lutte contre l’habitat insalubre, notamment les programmes de requalification.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En général, taxer l’immobilier a des répercussions sur les prix. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF422.

Article 6 Faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux

I. L’État du droit

A. L’amortissement comptable des fonds commerciaux ne fait pas l’objet de traitement fiscal

1. Fonds de commerce et fonds commercial
a. Le fonds de commerce, notion juridique

Si le fonds de commerce est l’élément essentiel de l’actif professionnel du commerçant, il ne fait pas l’objet d’une définition légale. Les articles L. 141-5 et L. 142-2 du Code de commerce énumèrent néanmoins certains des éléments qui peuvent le constituer.

Ainsi, l’article L. 141-5 du Code de commerce relatif au privilège du vendeur dispose que ce dernier ne porte que sur les éléments « du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription et, à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».

L’article L. 142-2 du code de commerce relatif au nantissement de fonds de commerce dispose quant à lui que « sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ».

Le fonds de commerce comprend ainsi :

– des éléments corporels, tels que le mobilier, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds, ainsi que les agencements et installations ;

– des éléments incorporels, tels que la clientèle et l’achalandage, le droit au bail, l’enseigne et le nom commercial, les marques de fabrique, les brevets, les licences et autorisations administratives lorsqu’elles peuvent être cédées.

Le fonds de commerce, notion juridique, doit être distingué du fonds commercial, notion comptable.

b. Le fonds commercial, notion comptable

Cette notion est négativement définie à l’article R. 123-186 du Code de commerce : « les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial" ».

Le plan comptable général (PCG) dispose quant à lui que ce poste comptable enregistre « les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité » ([61]).

La note de présentation du règlement comptable du 23 novembre 2015 ([62]) précise que le « fonds commercial est une notion juridique spécifique en droit comptable français qui constitue la partie "pivot" du fonds de commerce, notion consacrée par le droit commercial français. Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché ».

2. Le traitement fiscal et comptable des fonds commerciaux

Pour rappel, l’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation irréversible que subissent les immobilisations du fait de l’obsolescence technique ou de l’usure du temps.

a. L’amortissement des fonds commerciaux

La normalisation comptable a pour objectif de mettre en place des règles communes afin de rapprocher et d’harmoniser les pratiques comptables des entreprises. Une fois harmonisés, les états financiers des entreprises peuvent faire l’objet d’études comparatives plus pertinentes, notamment par les investisseurs.

Les pays membres de l’Union européenne sont soumis à la normalisation de l’Union. La directive du 26 juin 2013 ([63]) est la dernière grande modification du droit comptable européen : elle a fait l’objet d’une transposition par plusieurs arrêtés, dont l’arrêté du 4 décembre 2015 portant homologation de deux règlements comptables ([64]) en ce qui concerne les fonds commerciaux.

Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les nouveautés ont porté sur la définition du fonds commercial (v. supra) et l’évaluation des actifs incorporels et du fonds commercial postérieurement à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité.

Ainsi, selon l’article 214-3 du PCG ([65]), le fonds commercial est réputé avoir une durée d’utilisation non limitée : il est donc, en principe, non amortissable.

Néanmoins, lorsqu’il est possible de déterminer une durée d’utilisation limitée, la présomption – simple – peut être renversée et le fonds amorti sur cette durée, ou à défaut sur 10 ans lorsque cette durée ne peut être estimée de manière fiable.

Par simplification, l’article L. 126-16 du Code de commerce dispose que les petites entreprises peuvent amortir sur 10 ans l’ensemble de leurs fonds commerciaux.

Est considéré comme une petite entreprise au sens de cette disposition – et par renvoi à l’article D. 123-200 du Code de commerce – les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

– un total du bilan de 6 000 000 euros ;

– un montant net de chiffre d’affaires de 12 000 000 euros ;

– un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice de 50.

Pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation n’est pas limitée, un test de dépréciation sera réalisé au moins une fois par exercice, qu’il existe ou non un indice de perte de valeur ([66]).

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne peuvent jamais être reprises ([67]).

b. L’absence de déductibilité fiscale des fonds commerciaux

Il se déduit des dispositions du 2° de l’article 39 du code général des impôts (CGI) et de l’article 38 sexies de son annexe III qu’un élément d’actif incorporel identifiable peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement uniquement s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.

Or, l’article 38 sexies de l’annexe III du CGI cite nommément le fonds de commerce en tant qu’immobilisation ne se dépréciant pas de manière irréversible.

L’élément d’actif incorporel, lorsqu’il fait partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce et qu’il est représentatif d’une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d’amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l’exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds ; la seule circonstance que les éléments aient été individualisés en comptabilité ne suffit pas à démontrer leur caractère dissociable ([68]) .

Ne sont ainsi admis en déduction que les amortissements afférents aux éléments de l’actif incorporel qui peuvent être individualisés au sein de la valeur globale du fonds : il en est ainsi des brevets ([69]), d’un droit au bail ([70]) ou d’une autorisation de mise sur le marché ([71]).

Ainsi, le fonds de commerce, qui ne se déprécie pas de manière irréversible, n’est pas amortissable ; il peut en revanche donner lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du CGI ; cette dépréciation constatée est admise en déduction du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

De fait, l’amortissement des fonds commerciaux prévu, à certaines conditions, par le droit comptable, n’est pas déductible fiscalement.

B. Une disjonction entre droit fiscal et droit comptable crÉatrice de rigiditÉs mais protectrice de l’assiette taxable

1. Une prise en compte de la déductibilité fiscale des fonds commerciaux soutiendrait les opérations d’acquisition et de reprise des fonds…

Admettre la déduction fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux permettrait de réduire le coût de la reprise d’une entreprise pour les investisseurs et donc d’encourager l’acquisition de fonds commerciaux ainsi que le maintien de l’activité.

En effet, les entreprises cessionnaires, qui investissent dans la reprise des fonds commerciaux, pourraient ainsi bénéficier d’une économie d’impôt résultant directement de la possibilité de déduire du résultat imposable l’amortissement comptable constaté relativement auxdits fonds.

Pour le cédant, une telle mesure rendrait plus aisée la cession de son fonds dans une période d’incertitude économique.

2. …mais aboutirait à une double déduction fiscale si elle se cumulait avec la comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation

Jusqu’à la réforme du plan comptable général entrée en vigueur à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2016, la jurisprudence était en accord avec la pratique comptable s’agissant de l’absence d’amortissement des fonds de commerce.

L’idée qui prévalait – et qui prévaut dans tous les cas du point de vue du droit fiscal – était de ne pas accroître artificiellement l’écart entre la valeur bilancielle de l’entreprise et sa valeur transactionnelle réelle, conformément au principe selon lequel la comptabilité doit donner une image fidèle du patrimoine de l’entreprise.

En outre, la structure du bilan des entreprises, à savoir l’importance des immobilisations incorporelles inscrites à l’actif des entreprises françaises et la relative faiblesse de leurs fonds propres, militait pour une approche conservatrice des immobilisations comptables.

Enfin, un amortissement purement fiscal du fonds de commerce était écarté du fait du coût budgétaire potentiel de la mesure.

Désormais, l’immobilisation d’un fonds de commerce peut être admise par le droit comptable, pour les petites entreprises, quand elle ne peut jamais l’être pour le droit fiscal. Il s’agit d’une première déconnexion des règles comptables et fiscales concernant les fonds commerciaux dont il est établi qu’ils ont une durée d’utilisation limitée d’une part, et les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises d’autre part.

Pour autant, admettre la déductibilité fiscale d’un amortissement comptable d’un fonds de commerce pourrait aboutir à une double déduction s’il faisait l’objet, par ailleurs, d’une provision pour dépréciation. Cet écueil est à éviter.

II. Le dispositif proposé

A. Une adaptation temporaire du traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux

1. Une possibilité temporaire d’admettre en déduction fiscale l’amortissement comptable d’un fonds commercial

Le 1° du présent article insère deux alinéas après le premier alinéa du 2° de l’article 39 du code général des impôts.

Premièrement, il se propose d’inscrire clairement dans la loi le principe selon lequel « ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux ».

Mais, dans un second temps, il dispose que « par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. »

Ainsi, le présent article confirme le principe de la déconnexion

fiscalo-comptable de l’amortissement du fonds de commerce mais la suspend, dans le même temps, pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

2. Une adaptation corrélative des modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds

Le 2° du présent article complète le quinzième alinéa du 5° de l’article 39 du code général des impôts pour prévoir que, par dérogation, la provision constatée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.

Cette modalité de reprise de la provision permet d’assurer son transfert à un compte d’amortissement et donc de garantir la simple déductibilité fiscale des amortissements afférents aux fonds commerciaux dépréciés, qui présentent un caractère dérogatoire.

Cette mesure, qui articule dépréciation et amortissement constatés au titre d’un même fonds, est destinée à éviter une double déduction fiscale.

B. L’impact Économique et budgÉtaire

1. Un impact budgétaire majeur

Le présent article constitue un effort budgétaire substantiel qui s’inscrit dans le « Plan indépendants » présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021.

L’évaluation préalable du présent article considère que la mesure proposée n’est pas chiffrable car dépendant « non seulement du nombre de fonds commerciaux qui seront acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, mais également du taux de recours au dispositif d’amortissement, non déterminables ex ante ».

Comme pour l’ensemble des fois où l’activation d’un dispositif est laissée à l’appréciation d’un contribuable, ce constat est peu contestable.

Néanmoins, l’évaluation préalable réalisée par le Gouvernement fait état de projections ayant été effectuées sur le périmètre des seules petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 du Code de commerce, à partir des montants d’immobilisations incorporelles créées ou acquises qu’elles ont déclarées dans leurs liasses fiscales au titre des exercices clos en 2019.

La dépense étant générationnelle, elle doublerait la première année avant d’arriver à son rythme de croisière – l’amortissement étant de 10 ans pour un fonds commercial, sauf si une durée différente et fiable peut être retenue ; il est linéaire – puis d’être divisée par deux la dernière année, par convention.

coÛt budgÉtaire estimé du prÉsent article

(en millions d’euros)

Année202220232024202520262027202820292030203120322033Total
Coût1252502502502502502502502502502501253 000

Source : commission des finances à partir des données de l’évaluation préalable du présent article.

Il convient de noter que, selon l’évaluation préalable, « cette projection constitue un fort majorant car elle retient comme hypothèse que toutes les petites entreprises pratiqueront l’amortissement de leurs fonds commerciaux et qu’elle ne tient pas compte du gain pour l’État qui résulterait de la reprise des provisions pour dépréciation des fonds commerciaux qui auront donné lieu à la déduction d’un amortissement comptable ».

2. Une plus grande liberté de gestion laissée aux propriétaires de fonds commerciaux

En laissant la possibilité à un chef d’entreprise d’amortir son fonds commercial, le présent article apporte une aide fiscale importante à la transmission des fonds, dans une phase de reprise économique.

En effet, le principe même d’amortir un fonds de commerce peut, de prime abord, surprendre : dégrader ainsi son résultat conduit à déprécier ses fonds propres, donc à donner une image dégradée – même si fidèle – de sa situation financière. Contrairement à la provision pour dépréciation – qui doit être reprise en cas de retour à meilleure fortune – le chef d’entreprise acte ici une dépréciation définitive de son fonds commercial, ce qui apparaît étonnant concernant un bien dont la valeur fluctue par nature, sauf à considérer que la conjoncture économique est irrémédiablement compromise.

En réalité, la motivation est ici uniquement fiscale : le choix a été fait de permettre aux chefs d’entreprise de dégrader la valeur de leur fonds commercial afin d’en diminuer l’assiette taxable, réduisant ainsi le coût de la reprise par le cessionnaire et facilitant sa survenance pour le cédant.

Un dernier point reste à souligner. Face à la perte de valeur normalement prévisible, le chef d’entreprise dispose comptablement de deux pistes : l’amortissement ou la provision. Contrairement à la provision, où le chef d’entreprise doit simplement démontrer que la perte est probable dans son principe et dans son montant, l’évaluation de l’amortissement donne lieu à un examen attentif du commissaire aux comptes et de l’administration fiscale. Ainsi, les amortissements exagérés donnent lieu à rectification comptable et affectent les comptes annuels. Or, l’évaluation – préalable à l’amortissement – d’un fonds de commerce est malaisée. Devra-t-elle être effectuée à l’aune de la valeur d’achat, historique ? Ou bien sera-t-elle actualisée par référence à un marché actif ? Un commentaire de l’administration fiscale semble ici souhaitable afin d’expliciter les conditions d’application de cet article, aux conséquences budgétaires importantes.

*


Amendements identiques I-CF292 de M. Mohammed Laqhila, I-CF314 de M. Patrick Hetzel, I- CF865 de Mme Lise Magnier, I- CF867 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF870 de Mme Véronique Louwagie.

M. Patrick Hetzel. L’article 6 prévoit d’ouvrir, à titre temporaire, la possibilité d’admettre en déduction fiscale l’amortissement comptable des fonds commerciaux. Cette possibilité serait ouverte pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. L’amendement vise à étendre cette possibilité à l’amortissement comptable des fonds libéraux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas en désaccord avec vous mais le fonds libéral n’est pas reconnu par la loi. Il s’agit d’une construction jurisprudentielle. Avis défavorable.

M. Patrick Hetzel. La jurisprudence ayant consacré cette notion, c’est une raison de plus pour en discuter ! Surtout, nous sommes des législateurs et rien ne nous interdit de reconnaître le fonds libéral dans une loi de finances.

M. Jean-Paul Mattei. Je comprends votre raisonnement, monsieur le rapporteur général, mais on parle, d’un point de vue comptable et non juridique, de la patientèle, dont la valeur est prise en compte.

La commission rejette les amendements identiques I-CF292, I-CF314, I-CF865, I-CF867 et I-CF870.

Amendements I-CF1086 du rapporteur général, I-CF542 de M. Charles de Courson et I-CF830 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit d’avancer l’entrée en vigueur de la déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux au jour du vote de la première partie du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.

M. Charles de Courson. La mesure proposée par le Gouvernement va dans le bon sens mais elle est temporaire. Nous proposons de la rendre permanente.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose d’étendre le bénéfice temporaire de la mesure au 31 décembre 2024, ce qui apporterait plus de visibilité.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’objectif de cette mesure est de fluidifier la vente des fonds qui ont perdu de la valeur du fait de la crise. Il est donc normal qu’elle soit temporaire. Nous l’avons prévue jusqu’à fin 2023 mais il sera toujours temps de la prolonger si nécessaire. Je proposais simplement, pour ma part, de ne pas attendre la promulgation de la loi de finances.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1086, I-CF542 et I-CF830.

Elle adopte l’article 6 non modifié.

Article 7 Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicable aux sociétés non résidentes

I. L’état du droit

Une société ne disposant pas d’un établissement stable en France, ou n’y exploitant pas une entreprise au sens du droit interne, peut néanmoins recevoir des revenus de source française : produits financiers, produits de la propriété industrielle ou commerciale, revenus fonciers, rémunération de services, etc.

Ces revenus trouvant leur source en France au sens de l’article 164 B du code général des impôts (CGI), ils doivent être soumis à l’impôt en France, sous la réserve de l’application d’une convention fiscale internationale.

Cette imposition des revenus versés par une personne en France à des bénéficiaires non-résidents fait, en fonction de la nature des sommes concernées, l’objet de retenues et prélèvements à la source destinés à garantir le bon recouvrement de l’impôt sur des flux dirigés vers l’étranger.

A. Les retenues et prélèvements à la source applicables aux revenus des sociétés non résidentes

Pour mémoire, et de façon schématique, une retenue à la source est une modalité d’imposition consistant, pour le débiteur des revenus, à acquitter l’impôt dû sur ces sommes, le bénéficiaire des revenus percevant alors un montant net de retenue à la source. Tel est notamment le cas pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis du CGI, aux termes de l’article 1672 du même code.

Ces dispositifs s’appliquent sous réserve des stipulations des conventions fiscales conclues par la France avec d’autres juridictions fiscales.

1. La retenue à la source sur certains revenus non salariaux perçus par des personnes établies hors de France

Plusieurs dispositifs de retenues et prélèvements à la source sont applicables aux revenus non salariaux perçus par les personnes morales non résidentes.

Ainsi, les sommes versées en contrepartie d’une prestation artistique réalisée par une personne qui n’est pas établie en France font l’objet d’une retenue à la source en application de l’article 182 A bis du CGI.

En vertu du III de cet article, le taux de la retenue à la source est fixé à 15 %.

Le IV du même article porte ce taux à 75 % si le bénéficiaire de la distribution est établi dans un des États ou territoires non coopératifs (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, sauf démonstration que cette distribution n’a pas pour but la fraude fiscale à travers la localisation des revenus dans l’ETNC.

L’article 182 B du CGI prévoit également l’application d’une retenue à la source sur certains revenus non salariaux perçus par des personnes établies hors de France.

Les revenus visés sont les suivants :

– les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur ;

– les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies en France ;

– les sommes correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l’article 182 A du CGI ;

– les bénéfices des professions libérales, des charges et des offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant.

Son taux varie en fonction de la nature du revenu :

– le taux de droit commun correspond au taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS), en vertu du premier alinéa du II de l’article 182 B, c’est-à-dire 27,5 % ou 26,5 % pour les exercices ouverts en 2021 et 25 % pour ceux ouverts à compter de 2022 ;

– ce taux est ramené à 15 % pour les rémunérations de prestations sportives ;

– il est porté à 75 % si le bénéficiaire des sommes est établi dans un ETNC, en application du III de l’article 182 B du CGI.

2. La retenue à la source sur les dividendes distribués à des sociétés non résidentes et les exonérations prévues

En application du 2 de l’article 119 bis du CGI, les dividendes distribués par une société française à une société non résidente au titre de la participation de la seconde dans la première font l’objet d’une retenue à la source, sous réserve de certains dispositifs d’exonération.

Les distributions faites au profit de sociétés résidentes, quant à elles, sont soumises à l’IS.

a. Le principe de la retenue à la source sur les dividendes perçus par des sociétés non résidentes

Les produits concernés par la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI sont ceux mentionnés aux articles 108 à 117 bis du même code, c’est-à-dire les produits des actions, titres et parts sociales ainsi que les revenus fiscalement assimilés à ceux-ci – par souci de simplification, ils seront désignés dans le présent commentaire sous le terme de « dividendes ».

Le taux de cette retenue à la source est fixé à l’article 187 du CGI, auquel renvoie le 2 de l’article 119 bis :

– le taux de droit commun est de 26,5 % ([72]) ;

– il est de 17 % pour les obligations négociables ;

– il est de 15 % pour certains revenus, tels que les dividendes perçus par des organismes sans but lucratif qui auraient été imposés selon les modalités prévues au 5 de l’article 206 du CGI s’ils étaient établis en France (application combinée de l’article 187 et du 2° de l’article 219 bis du même code) ;

– il est porté à 75 % lorsque le bénéficiaire de la distribution est établi dans certains ETNC, sauf démonstration que cette distribution n’a pas pour but la fraude fiscale à travers la localisation des revenus dans l’ETNC.

Ainsi qu’il a été vu, cette retenue à la source s’applique sous réserve des conventions fiscales, dont les stipulations peuvent, par exemple, prévoir un taux moins élevé, voire une exonération totale des dividendes.

Cette retenue à la source est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement, selon l’article 48 de l’annexe II du CGI.

b. L’exonération prévue au titre du régime mère-fille

La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI ne s’applique pas, aux termes de l’article 119 ter du même code, aux distributions de dividendes relevant du régime des sociétés mères et filiales (« régime mère-fille ») prévu par la directive européenne du 30 novembre 2011 ([73]).

Sont éligibles à ce régime les dividendes distribués par une société française soumise à l’IS à une société établie dans l’Union européenne ou un État partie à l’EEE elle-même passible dans son État de résidence de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui y est applicable, sous réserve que cette société européenne détienne directement, depuis au moins deux ans, au moins 10 % de sa filiale française, ou qu’elle prenne l’engagement d’une conservation d’un tel niveau minimum de détention pendant au moins deux ans (premier alinéa du c du 2 de l’article 119 ter).

L’exonération est également applicable aux dividendes perçus en contrepartie d’une participation d’au moins 5 % au sein de la filiale française, en vertu du second alinéa du même c, à la condition que la société mère européenne soit privée de la possibilité d’imputer la retenue à la source dans son État de résidence (tel est notamment le cas si la société est déficitaire sans possibilité de reporter en avant le crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source).

Le tempérament relatif au niveau de participation minimum ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de retenue à la source résulte de la décision Denkavit de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) rendue le 14 décembre 2006 ([74]) et vise à éliminer toute entrave à la liberté d’établissement en assurant le même traitement aux dividendes, qu’ils soient distribués à une société française ou établie dans l’Union européenne. Il est en effet rappelé que, dans le cadre du régime mère-fille français, le niveau de participation de la société mère française exigé est de 5 %. Initialement prévu par la seule doctrine fiscale, le tempérament applicable aux dividendes résultant d’une participation comprise entre 5 % et 10 % a reçu une consécration législative à travers la loi de finances rectificative pour 2015 ([75]).

L’exonération prévue dans le cadre du régime mère-fille n’est toutefois pas applicable aux distributions entrant dans le champ de la clause anti-abus prévue au 3 de l’article 119 ter qui, en transposant la directive du 27 janvier 2015 ([76]), vise à lutter contre les montages dont la finalité principale est fiscale et qui sont dépourvus de substance économique.

c. L’exonération de retenue à la source pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation judiciaire
i. Une exonération issue du droit européen

L’introduction dans le CGI de l’article 119 quinquies procédait d’une démarche de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne et était consécutive à une mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne le 28 mars 2014.

Avant que cet article n’existe, les sociétés étrangères déficitaires ou en liquidation judiciaire étaient passibles de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

En revanche, une société française dont le résultat est déficitaire ne réalise, par définition, aucun bénéfice et ne paie dès lors aucun IS au titre du ou des exercices déficitaires. Une société en liquidation judiciaire, quant à elle, et bien que n’étant pas par principe expressément exonérée d’IS, n’acquitte en pratique pas cet impôt dans la plupart des cas, eu égard à sa situation économique.

La Commission européenne estimait, dans sa mise en demeure, que cette situation conduisait à faire peser sur les sociétés étrangères déficitaires ou en liquidation une charge fiscale supérieure à celle supportées par les sociétés résidentes placées dans la même situation, les dividendes étant imposés s’ils sont distribués à une société étrangère alors qu’ils ne le sont pas si la distribution est faite au profit d’une société française.

Cette configuration, selon la Commission, méconnaissait la liberté de circulation des capitaux définie à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Pour mémoire, il est rappelé que cette liberté s’applique non seulement au sein de l’Union européenne, mais également aux échanges associant des entreprises et organismes situés dans des juridictions tierces à l’Union.

L’article 119 quinquies du CGI, introduit par l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([77]), prévoit l’exonération des dividendes distribués à des personnes morales étrangères qui satisfont à trois conditions cumulatives.

En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 119 quinquies, la société doit être établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans une juridiction fiscale ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette condition de localisation s’applique non seulement au siège de direction de la société étrangère, mais également à l’établissement stable dans le résultat duquel les dividendes distribués sont inclus, permettant d’assurer que l’exonération porte sur des dividendes logés dans une juridiction liée à la France par des mécanismes permettant de recouvrer l’impôt dû.

En outre, la société étrangère (et, le cas échéant, son établissement stable) doit être soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés applicable dans l’État ou le territoire d’établissement.

En deuxième lieu, et en application du 2° du même article, le résultat fiscal de la société étrangère (ou de son établissement stable) doit être déficitaire.

Ce caractère déficitaire est déterminé en fonction des règles fiscales applicables dans la juridiction d’établissement, en vertu desquelles le résultat est calculé.

En troisième lieu, et comme le prévoit le 3° du même article, la société étrangère doit, à la date de la distribution, être en difficulté.

Cette dernière condition est satisfaite si la société fait l’objet dans sa juridiction de résidence d’une procédure comparable à la procédure de liquidation judiciaire française prévue à l’article L. 640-1 du Code de commerce. Pour mémoire, et aux termes de cet article L. 640-1, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte aux débiteurs en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Dans l’hypothèse où aucune procédure comparable à celle de la liquidation judiciaire n’existe dans l’État ou le territoire d’établissement, le 3° de l’article 119 quinquies du CGI reprend les conditions matérielles d’ouverture de la procédure française qui viennent d’être mentionnées. Dans une telle configuration, la société étrangère doit, à la date de la distribution des dividendes, être en cessation des paiements et son redressement doit être manifestement impossible.

Chacune des trois conditions précédemment exposées doit, pour ouvrir droit à l’exonération, être satisfaite au titre de l’exercice de perception des dividendes. La preuve de leur satisfaction incombe à la société étrangère, qui doit en justifier auprès de la société résidente distributrice.

ii. Une mise en conformité supplémentaire réalisée au sein de la loi de finances initiale pour 2020

L’économie générale de l’article 119 quinquies du CGI a été remise en cause par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans une décision Sofina rendue le 22 novembre 2018 ([78]). À cette occasion, la CJUE a relevé que l’imposition des dividendes distribués à une société résidente déficitaire était « reportée sur un exercice ultérieur bénéficiaire, procurant ainsi un avantage de trésorerie » ([79]). La Cour en a tiré la conclusion que, au titre de l’exercice fiscal de distribution – dont il doit être tenu compte pour apprécier l’éventuel traitement désavantageux –, la société étrangère est immédiatement et définitivement imposée alors que la société française ne l’est pas, voire ne le sera jamais dans la mesure où il résulte de la législation française la possibilité d’une « exonération en cas de cessation d’activités » ([80]).

En conséquence « l’exclusion d’un avantage de trésorerie dans une situation transfrontière alors qu’il est octroyé dans une situation équivalente sur le territoire national constitue une restriction à la libre circulation des capitaux » ([81]) et pourrait dissuader les prises de participation transfrontières.

L’article 42 de la loi de finances pour 2020 ([82]) a tiré les conséquences de cette décision de trois manières :

– l’exonération prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation a été élargie à l’ensemble des autres dispositifs de retenues et prélèvements à la source ([83]) ;

– les sociétés étrangères déficitaires peuvent désormais solliciter la restitution de la retenue ou du prélèvement à la source acquitté, assorti d’une imposition en report, selon le nouvel article 235 quater du CGI. Ce report prend fin une fois la société redevenue bénéficiaire ou en cas de manquement aux nouvelles obligations déclaratives qui permettent à l’administration fiscale de suivre la situation de cette société et garantissent le recouvrement de l’impôt. Schématiquement, la société étrangère sollicite de l’administration la restitution des sommes versées au titre d’une retenue ou d’un prélèvement à la source. Ces sommes font l’objet d’une imposition reportée, le report prenant fin au retour à meilleure fortune de la société, c’est-à-dire lorsqu’elle redevient bénéficiaire ;

– enfin, une société étrangère peut désormais obtenir la restitution de la retenue à la source calculée sur le fondement de la présomption prévue à l’article 115 quinquies si elle démontre que les bénéfices de source française n’ont pas été désinvestis hors de France.

Synthèse du mécanisme de restitution de retenue à la source (RAS)

et d’imposition en report pour les sociétés étrangères déficitaires

Source : Assemblée nationale, rapport n° 2301 fait par M. Joël Giraud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II.

Pour pouvoir bénéficier, d’une part, de la restitution des sommes retenues ou prélevées à la source au titre des revenus et profits perçus ou réalisés, d’autre part, du report de l’imposition de ces revenus et profits, la société étrangère déficitaire est tenue au respect d’obligations déclaratives définies aux III et IV de l’article 235 quater du CGI.

Aux termes du III et du second alinéa du IV de cet article, la société étrangère doit déposer auprès du service des impôts des non résidents une déclaration comportant les informations suivantes :

– l’identité et l’adresse du bénéficiaire des revenus et profits, c’est-à-dire de la société étrangère déficitaire ;

– le montant du déficit enregistré, déterminé en application des règles de la juridiction de résidence de cette société, conformément au 2° du I de l’article 235 quater ;

– un état de suivi des revenus et profits en report d’imposition, qui doit être annexé à la déclaration.

Le dépôt de cette déclaration doit être fait dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice durant lequel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement à la source dont la société sollicite la restitution.

Aux termes de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 235 quater du CGI, l’imposition et son report prennent effet à la date à laquelle la déclaration est déposée.

Pour que le report d’imposition soit maintenu au titre des exercices suivants celui au titre duquel la restitution a été demandée, la société doit, en application du IV de l’article 235 quater du CGI, produire pour chacun de ces exercices une déclaration indiquant :

– son résultat fiscal, déterminé en application des règles de sa juridiction de résidence ;

– l’état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée, annexé à la déclaration.

Le délai de production de cette déclaration est le même que celui prévu pour la déclaration initiale : trois mois suivant la clôture de chaque exercice.

B. Des mécanismes de retenues à la source insatisfaisants

1. Des modalités de calcul de base de retenue à la source contraires à la libre circulation des capitaux
a. S’agissant de l’article 119 bis du code général des impôts

L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

Selon une jurisprudence constante de la CJUE, entrent dans le champ des mesures interdites, en principe, par l’article 63 du TFUE, celles qui « sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre » ([84]) .

S’agissant, par exemple, des fonds de pension, la CJUE a déjà jugé que constitue un traitement moins favorable l’application aux dividendes versés à des fonds de pension non-résidents d’une charge fiscale plus lourde que celle supportée par les fonds de pension résidents au titre des mêmes dividendes ([85]). Cette charge fiscale plus lourde peut notamment résulter du refus de la possibilité de déduire des frais professionnels. En présence de frais professionnels directement liés à une activité ayant généré des revenus imposables dans un État membre, les résidents et les non-résidents sont placés dans une situation comparable, de sorte qu’une législation qui refuse aux non-résidents la prise en compte de telles dépenses, accordée en revanche aux résidents, est indûment discriminatoire ([86]).

Pour qu’une législation fiscale nationale puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, il convient – classiquement – que la différence de traitement entre résidents et non-résidents concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

Or, la Commission européenne a adressé, le 18 février 2021, une lettre de mise en demeure à la France ([87]), l’exhortant à modifier ses règles en matière de retenue à la source concernant les dividendes versés aux compagnies d’assurances en unité de compte établies dans d’autres États membres de l’Espace économique européen (EEE) ([88]). En effet, les dividendes français reçus par les compagnies d’assurance en unités de compte établies dans des États membres de l’EEE font l’objet d’une retenue à la source définitive, selon les modalités prévues à l’article 119 bis du CGI, alors que les mêmes compagnies établies en France soit ne subissent pas une telle retenue, soit peuvent imputer la retenue à la source effectuée sur l’impôt sur les sociétés, ce qui a pour effet de réduire à zéro l’imposition – les dividendes reçus constituent des provisions déductibles ou des réserves techniques ([89]).

Ayant eu à se prononcer peu après la lettre de mise en demeure de la Commission européenne, le Conseil d’État, se fondant également sur la jurisprudence de la CJUE relative aux fonds de pension, a jugé que dans l’hypothèse où le versement des dividendes entraîne une augmentation corrélative de la provision technique constituée par une société britannique, la différence d’imposition des dividendes de source française, selon qu’ils sont perçus par une société française ou par une société établie dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE et soumis à une retenue à la source, est susceptible de constituer une atteinte à la libre circulation des capitaux prohibée par l’article 63 du TFUE ([90]).

Dans cette décision le Conseil d’État a également jugé qu’une telle différence de traitement n’était justifiée, en l’espèce, ni par une situation objectivement incomparable – l’activité des sociétés d’assurance-vie étant encadrée par la même directive européenne, qu’elles soient résidentes ou non-résidentes – ni par une raison impérieuse d’intérêt général.

b. S’agissant de l’article 182 B du code général des impôts

L’article 56 du TFUE dispose que « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».

Le fait qu’une retenue à la source soit appliquée à la rémunération de prestataires de services non-résidents de l’État membre dans lequel les services sont fournis alors que la rémunération versée aux prestataires résidents de cet État membre n’est pas soumise à une telle retenue n’est pas, selon la Cour de Justice de Luxembourg, en tant que tel contraire au droit de l’Union ([91]).

En revanche, l’impossibilité de déduire de l’assiette de cette taxe les frais professionnels, alors que les résidents sont imposés sur leurs revenus nets, après déduction de ces frais, constitue une atteinte à la libre prestation de services ([92]).

Les frais professionnels sont entendus, dans la jurisprudence européenne, comme ceux qui sont « indissociablement liés à cette activité, quels que soient le lieu ou le moment où ces frais ont été exposés » ([93]).

L’article 182 B du CGI, qui vise, pour rappel, les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, a pourtant résisté à l’analyse du Conseil constitutionnel.

Ce dernier, qui a eu à en connaître au regard du principe d’égalité devant la loi, a estimé qu’en imposant les personnes qui ne disposent pas d’installation professionnelle permanente en France sur les sommes qu’elles reçoivent en rémunération de leurs prestations fournies ou utilisées en France, cette disposition instaurait une différence de traitement avec les personnes qui, disposant en France d’une telle installation, étaient admises à déduire les charges engagées pour leur activité et n’étaient donc pas imposables que sur leur seul bénéfice. Pour autant, le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement était fondée sur un critère objectif et rationnel, dès lors qu’en instituant la retenue à la source, le législateur avait entendu garantir le montant et le recouvrement de l’imposition due, à raison de leurs revenus de source française, des personnes à l’égard desquelles l’administration fiscale française ne dispose pas du pouvoir de vérifier et de contrôler la réalité des charges déductibles qu’elles ont éventuellement engagées. Dès lors, aucune violation du principe d’égalité devant la loi ne pouvait être relevée ([94]).

Si le respect de la Constitution était ainsi, sur ce point, concédé, le Conseil d’État devait relever quelques mois plus tard et à raison, par le biais des conclusions de son rapporteur public, que des « doutes sur la conformité de l’article 182 B du CGI au principe de la libre prestation de services, en raison de la prise en compte d’une assiette brute, ont déjà été exprimées à plusieurs reprises » ([95]). Suivant les conclusions, la formation de jugement constatait, sur ce point, une violation du droit européen.

Cette position a été confirmée dans un litige postérieur, dans lequel le Conseil d’État a très clairement statué :

« Aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation (…) ". L'article 57 du même traité précise : " Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes (…).

Ces stipulations, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne, s’opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu’il procède à la retenue à la source de l’impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l’État membre où est effectuée la prestation, alors qu’un prestataire de services résident de cet État ne serait soumis à l’impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels » ([96]).

2. Une application de l’article 235 quater du CGI qui soulève des difficultés pratiques

La mise en œuvre de l’article 235 quater du CGI au 1er janvier 2020 a mis en lumière deux difficultés : la première a trait à l’incertitude qui entoure une imposition en report portant sur plusieurs exercices, la seconde est relative au délai qui enserre la demande de restitution, jugé trop bref en pratique.

a. Une incertitude quand l’imposition en report porte sur plusieurs exercices

Pour rappel, le dispositif mis en place par l’article 235 quater du CGI issu de l’article 42 de la loi de finances pour 2020 est un mécanisme de restitution temporaire qui autorise le bénéficiaire des revenus à solliciter la restitution des impositions versées via le dépôt d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement ([97]).

La restitution rend alors la personne morale étrangère redevable d’une nouvelle imposition égale au montant des retenues et prélèvements restitués.

Dans leur rédaction actuelle, les dispositions de l’article 235 quater du CGI ne précisent pas, dans l’hypothèse où la société redevient bénéficiaire et que les impositions en report deviennent dès lors exigibles, l’ordre dans lequel ces impositions deviennent exigibles dans l’hypothèse où les impositions en report portent sur plusieurs exercices. Cette incertitude fait naître une insécurité juridique problématique.

b. Un délai de demande de restitution trop bref

Le report d’imposition est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, dans les trois mois de la clôture de chacun de ces exercices suivants, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire au titre desdits exercices. Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée est joint en annexe des déclarations annuelles sur un formulaire établi par l’administration.

Le non-respect de ce bref délai, qui ne tient au surplus pas compte des dates de dépôt des déclarations fiscales propres aux États de résidence, possède une conséquence importante : la fin du non-report d’imposition.

De sorte, les remontées du terrain font état de la trop grande rigueur de cette sanction, liée à un calendrier trop resserré.

II. Le dispositif proposÉ

A. Une mise en conformitÉ avec le droit europÉen et des ajustements portant sur les retenues À la source applicable aux sociÉtÉs non-rÉsidentes

D’une part, le présent article tire les conséquences des décisions jurisprudentielles ayant jugé certains dispositifs de retenue à la source contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le TFUE, dans la mesure où la retenue à la source due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, placée dans une situation identique, une société française serait imposée sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.

D’autre part, il clarifie les modalités d’application du dispositif de restitution de retenue à la source visant les sociétés étrangères déficitaires.

1. L’ouverture aux personnes morales ou organismes non-résidents de la possibilité de déduire les charges directement rattachées aux revenus soumis à une retenue à la source

Le 1° du I du présent article ajoute un I bis à l’article 182 B du CGI afin de mettre en conformité au droit de l’Union européenne la retenue à la source pesant sur les sociétés non résidentes en matière de dividendes.

Si la base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des sommes et des produits versés, le nouvel I bis propose, lorsque le bénéficiaire des sommes soumises à la retenue à la source est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé – et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI – de déterminer la base de cette retenue sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits.

Cet abattement forfaitaire de charges de 10 % directement appliqué lors du prélèvement de la retenue à la source possède un taux identique à celui prévu à l’article 182 A bis du CGI en matière de prestations artistiques fournies ou utilisées en France.

Le 3° du I du présent article vient rétablir l’article 235 quinquies du CGI ([98]), venant préciser que le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis ainsi qu’aux articles 182 A bis et 182 B du CGI, pourra demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes.

Ainsi, lorsque le montant des charges supporté par les personnes morales soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI est supérieur au montant de 10 % déduit forfaitairement au moment du prélèvement de la retenue à la source, la présente disposition leur ouvre la possibilité de demander a posteriori la différence entre la retenue à la source prélevée et la retenue à la source calculée sur une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus.

Les organismes et personnes morales sujets à la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI, qui ne bénéficient pas de la possibilité de déduire forfaitairement un abattement représentatif de charges au moment de la retenue, pourront en revanche se prévaloir de cette demande de remboursement a posteriori « au réel ».

Dans les deux cas – que ce soit pour les revenus traités par l’article 119 bis ou pour ceux traités par l’article 182 B du CGI – les conditions suivantes doivent être réunies :

– le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A – ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non-membre de l’Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

– les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

– les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

Cette demande de restitution devra être déposée au service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales (LPF).

Ces dispositions s’appliquent aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022, selon le III du présent article.

2. La clarification des modalités d’application du dispositif de restitution de retenue à la source visant les sociétés étrangères déficitaires

Le 2° du I du présent article modifie l’article 235 quater du CGI afin d’aménager les modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de retenue à la source pour les entités étrangères déficitaires.

Ainsi, le a du 2° du I précise que la restitution prévue par l’article 235 quater pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R*196-1 et R*196-3 du LPF, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle.

Ensuite, le b du 2° du I étend le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues au IV de l’article 235 quater du CGI de trois à six mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité.

Enfin, le c du 2° du I précise quant à lui que lorsque les impositions mises en report en application du II de l’article 235 quater du CGI portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes.

3. Une précision rédactionnelle

Le II du présent article propose une précision rédactionnelle bienvenue consistant à actualiser le taux applicable en matière de retenue à la source prévue à l’article 187 du CGI, à compter du 1er janvier 2022. Ce taux sera aligné avec le taux normal de l’impôt sur les sociétés à cette date, à savoir 25 %.

B. L’impact budgÉtaire et Économique

1. Un impact budgétaire dès 2022 qui ne peut être chiffré avec précision

Les mesures définies par le présent article s’appliquent à compter des retenues à la source dont le fait générateur intervient à partir du 1er janvier 2022. De fait, l’impact budgétaire de cet article doit intervenir dès 2022.

Pourtant, son étude d’impact allègue que « le coût de la mesure n’est pas chiffrable en raison de l’impossibilité de connaître le montant des charges réellement supportées par les sociétés non-résidentes, ces charges n’étant pas, à ce jour, déclarées en France ».

En outre, « le système d’information de la DGFiP ne permet pas de restituer informatiquement les données relatives à l’identification des bénéficiaires soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis, à l’article 182 A bis et à l’article 182 B du CGI. Il n’est donc pas possible d’identifier les entités non-résidentes potentiellement concernées ».

Le Rapporteur général ne peut que regretter l’impossibilité matérielle de procéder à un chiffrage mais apprécie néanmoins la tentative d’estimation conduite par le Gouvernement au sein de son exposé des motifs – du moins pour l’impact sur les revenus imposés au titre des articles 182 A et 182 B du CGI, de 40 millions d

En tout état de cause, il serait souhaitable que les systèmes d’information de l’administration fiscale évoluent pour isoler les montants des versements et des impôts associés concernés par le présent article.

2. Des mesures améliorant la sécurité juridique des sociétés étrangères et renforçant l’attractivité de la France en matière d’investissements

Dans la mesure où il procède, pour l’essentiel, à une mise en conformité au droit de l’Union européenne de plusieurs retenues et prélèvements à la source, le présent article prémunit la législation française de risque juridique vis-à-vis des normes européennes et limite ainsi les risques contentieux.

Il améliore donc la sécurité juridique du droit national.

Enfin, au-delà de l’aspect tenant à la mise en conformité avec le droit de l’Union européenne, les modifications apportées aux retenues et prélèvements à la source garantiront une égalité de traitement entre les sociétés étrangères et les sociétés résidentes.

En plus d’assurer une pleine concurrence effective entre ces sociétés, les mesures proposées pourront renforcer l’attractivité de la France auprès d’investisseurs étrangers :

– ceux-ci auront une totale liberté dans le choix de la forme juridique de leur exploitation en France, sans risquer un traitement fiscal désavantageux ;

– les prises de participation au sein de sociétés françaises ou les revenus tirés d’activités en France connaîtront des modalités d’imposition non pénalisantes, pouvant dès lors accroître l’opportunité de développer de telles activités.

*


La commission adopte l’article 7 non modifié.

*


Article 8 Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté deux amendements à cet article :

– Le premier, déposé par Mme Christine Pires Beaune et les membres du groupe Socialistes et apparentés, renvoie la liste des équipements éligibles à un décret, afin que soit analysé de manière plus précise leur bilan environnemental ;

– Le second, déposé par M. Jean-Marc Zulesi au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, substitue à la liste des nouveaux carburants éligibles une désignation plus générale, englobant tous les carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié.

I. L’État du droit

L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([99]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([100]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.

A. les justifications de la mesure et les circonstances de son adoption

Cet article a été introduit en PLF pour 2019 ([101]) puis modifié en PLF pour 2020 ([102]) par amendement.

a. Le constat : un mode de transport fortement polluant

Les exposés sommaires de ces amendements soulignaient le caractère fortement polluant du transport maritime, qui fonctionne à l’heure actuelle essentiellement au fioul lourd et constitue une source de pollution atmosphérique importante dans les lieux où son activité est concentrée, en particulier les ports et les détroits. Les pollutions en cause sont surtout composées d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines.

De manière plus générale, selon l’Organisation maritime internationale, les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) dues au transport maritime ont augmenté de 9,6 % entre 2012 et 2018, passant de 977 à 1 076 millions de tonnes. La part des émissions dues au transport maritime dans le volume des émissions de GES d’origine anthropique aurait également augmenté, passant de 2,76 % à 2,89 % sur la même période ([103]).

Selon France Nature Environnement, la pollution de l’air due au transport maritime causerait chaque année en Europe 50 000 à 60 000 décès prématurés. La teneur en soufre du fioul lourd utilisé par les navires, qui est 3 500 fois supérieure à celle des véhicules diesel automobiles, serait particulièrement en cause. France Nature Environnement estime, en outre, qu’un paquebot générerait autant de pollution aux particules ultrafines qu’un million de voitures.

b. L’émergence de la mesure

Le souci de réduire la pollution engendrée par le transport maritime a été manifeste dès le début du quinquennat, notamment lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) de novembre 2017. La mesure n° 18 du plan présenté à l’issue de celui-ci ([104]) prévoyait ainsi : « L’État soutient la transition énergétique vers le gaz naturel liquéfié (GNL). À cette fin, il accompagne les acteurs portuaires, maritimes et industriels, dans la réalisation de projets d’installations fixes ou mobiles de GNL et poursuit les travaux d’adaptation de la réglementation portuaire afin de faciliter le soutage du GNL dans des conditions sûres et économiquement viables dans les ports. En parallèle, il met en œuvre le cadre d’action national pour le développement des carburants alternatifs dans le secteur des transports et le déploiement des infrastructures correspondantes ».

Lors des Assises de l’économie de la mer de novembre 2017, le Premier Ministre s’était engagé à ce que, sur le plan financier, le ministre de l’économie et des finances étudie « la révision des modalités d’amortissement des investissements concernant l’achat de nouveaux navires ou de modes de propulsion », notamment ceux alimentés au GNL.

En réponse à une question orale, le 20 février 2018, la Secrétaire d’État Brune Poirson avait indiqué que « des travaux sur la révision des modalités d’amortissement des navires avaient été lancés pour répondre à la nécessité de favoriser le renouvellement de la flotte ».

En outre, le 19 juin 2018, une résolution visant à renforcer la lutte contre la pollution du transport maritime et à promouvoir les carburants marins alternatifs avait été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. À cette occasion, M. Joël Giraud, rapporteur général du budget, avait invité à ce que des propositions relatives aux incitations fiscales à la transition énergétique des navires soient formulées dans le cadre du PLF pour 2019.

c. Les modifications introduites en loi de finances pour 2020

Le dispositif adopté en loi de finances pour 2019 n’a pas pu entrer en vigueur en raison du refus de la Commission européenne de l’approuver. En effet, il avait été prévu que l’accord de celle-ci constituerait une condition à son entrée en vigueur, la Commission devant se prononcer sur sa conformité à la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Or la Commission a considéré que l’assiette du dispositif, qui s’appuyait sur la valeur d’origine du navire, était trop large par rapport à la définition des « coûts admissibles » prévue par les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie ([105]).

Afin de répondre à ces objections, le dispositif adopté en loi de finances pour 2020 a retenu une assiette réduite, égale à la différence de valeur entre un navire neuf propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou avec des technologies décarbonées et celle d’un navire doté d’une propulsion classique. Le taux de la déduction a été considérablement augmenté afin de compenser cette réduction d’assiette.

En outre, la loi de finances pour 2020 a rendu éligibles à ce mécanisme les achats de biens destinés à équiper les navires existants afin de leur permettre de fonctionner avec des énergies plus propres. Il s’agissait d’agir, non seulement sur le flux des nouveaux navires et bateaux, mais également sur le stock de la flotte existante.

Cette mesure a fait l’objet de commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques le 10 juin 2020 ([106]). Ceux-ci ont été rapportés en faveur d’un nouveau commentaire, publié le 13 janvier 2021 ([107]).

B. champ d’application

1. Les entreprises concernées

Cette déduction exceptionnelle est ouverte :

– aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité ;

– aux entreprises dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et sont soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.

Il en découle que sont exclues de ce dispositif les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime de la taxation au tonnage prévu à l’article 209-0 B du CGI ([108]).

La déduction s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.

Lorsque le bien concerné fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneuse ou locataire ou par l’entreprise crédit-rentière ou bailleresse. Pour cette dernière, toutefois, la déduction n’est possible que si le locataire ou le crédit-preneur ne la pratique pas lui-même, et si l’avantage en impôt ainsi obtenu est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée ([109]).

En dehors de ces deux types de contrats, le droit de pratiquer la déduction revient au propriétaire juridique du bien.

2. Navires et bateaux concernés

La déduction s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([110]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) répondant à l’une de ces deux conditions :

– ses escales dans les ports français représentent plus de 30 % du nombre des escales pour chaque année de la durée normale d’amortissement des navires ;

– sa durée de navigation dans la zone économique exclusive française (ZEE) représente plus de 30 % du temps de navigation.

Sur demande de l’administration, le contribuable est tenu de présenter tout document visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que l’une de ces deux conditions est respectée ([111]).

La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([112]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([113]).

La doctrine fiscale admet, cependant, que sont également éligibles les bateaux de transport de marchandises ou de passagers destinés à la navigation dans la zone située entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ([114]).

3. Investissements éligibles

La déduction s’applique aux biens inscrits à l’actif immobilisé relevant de l’une des catégories suivantes.

a. Équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale

Il s’agit des équipements permettant l’utilisation de l’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme mode de propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux concernés ([115]).

L’administration a précisé que ces équipements peuvent utiliser l’électricité, la propulsion vélique ou le GNL. Ils comprennent des équipements tels que la pile à combustible, les équipements de stockage et de compression de l’hydrogène, les moteurs électriques, les accumulateurs, les moteurs alimentés au GNL, les réservoirs permettant le stockage du GNL, et les équipements véliques (mâts, voiles, cordages, accastillage et gréement) ([116]).

Ces équipements doivent être acquis neufs. Ils peuvent être installés sur des navires et bateaux acquis neufs ou d’occasion, ou déjà en service.

b. Biens destinés au traitement des oxydes de soufre, des oxydes d’azote et des particules fines contenus dans les gaz d’échappement

Il s’agit des équipements de traitement des émissions atmosphériques des navires et bateaux ([117]). Cela inclut les tours de lavage des fumées désignées sous le nom d’« absorbeurs-neutraliseurs » ou scrubbers en anglais ([118]).

Sont seuls éligibles ceux de ces équipements qui permettent aux navires et bateaux dans lesquels ils sont installés d’atteindre un niveau de performance environnementale supérieur à celui imposé par la réglementation au regard d’au moins l’un des deux critères suivants :

– un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite convention MARPOL ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 ([119]) ;

– un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention MARPOL.

En matière d’oxydes de soufre, la règle 14 de l’annexe 6 de la convention MARPOL limite, à compter du 1er janvier 2020, à 0,5 % en masse la teneur en soufre des combustibles marins des navires exploités à l’extérieur des zones de contrôle des émissions et, depuis le 1er janvier 2015, à 0,1 % en masse celle afférente aux navires exploités à l’intérieur desdites zones.

Reprise par la directive 2012/33/UE précitée, la valeur limite de concentration en soufre des combustibles marins de 0,5 % en masse s’applique depuis le 1er janvier 2020 aux combustibles utilisés dans les eaux territoriales des États membres de l’UE, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution. Cette directive ajoute une exigence à l’égard des navires à quai dans les ports de l’UE plus de deux heures, la teneur en soufre des combustibles qu’ils utilisent ne devant pas dépasser 0,1 % en masse.

Pour être éligibles au dispositif de déduction exceptionnelle, les équipements, qui doivent être acquis neufs et installés sur des navires ou bateaux de transport de marchandises ou de passagers en service, doivent permettre à ces navires ou bateaux d’atteindre un niveau de performance environnementale supérieur à celui fixé par l’un des deux critères précités, même s’ils n’y sont pas soumis par la réglementation en vigueur.

c. Biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée, et biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée

L’éligibilité de ces biens est prévue par le 4° du paragraphe I de l’article 39 decies C du CGI.

L’administration a indiqué que ces biens recouvrent notamment :

– les systèmes à bord permettant le branchement électrique du navire ou du bateau sur une potence électrique située à quai ;

– les générateurs électriques à bord, servant au fonctionnement du navire ou du bateau à quai, alimentés par du GNL ou par une autre énergie décarbonée comme l’hydrogène ;

– les « kites » déployés à l’avant d’un navire ou d’un bateau pour économiser du carburant ;

– les voiles servant à la propulsion du navire ou du bateau.

Pour être éligibles, les équipements doivent être acquis neufs et installés sur des navires ou bateaux déjà en service.

C. modalités de calcul de la déduction exceptionnelle

1. Assiette de la déduction
a. Pour les équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et les biens destinés au traitement des gaz d’échappement

Comme le prévoient les 1°, 2° et 3° du paragraphe I de l’article 39 decies C du CGI, l’assiette est dans ce cas constituée par les coûts supplémentaires générés par l’installation de ces équipements ou biens dans les navires et bateaux éligibles par comparaison avec les coûts d’installation des équipements et biens dont les performances environnementales sont moindres.

Pour les équipements spécifiques utilisés pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale

Comme prévu par le dixième alinéa du I du même article, les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation de ces équipements sont déterminés par la différence entre leur valeur d’origine, hors frais financiers, et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale, ou des équipements similaires qui auraient utilisé ces carburants pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

La doctrine fiscale est revenue de manière extrêmement précise sur les modalités de calcul de cette assiette ([120]).

La loi précise que ne doivent pas être retenus dans les deux termes de la différence les coûts qui ne sont pas directement liés à l’installation des équipements éligibles. L’administration a indiqué qu’il s’agit notamment des équipements de confort du navire ou bateau, des équipements d’accueil des passagers ou du personnel, de la coque et du remplacement de l’hélice ([121]).

Pour les biens destinés au traitement des gaz d’échappement

Comme prévu par le onzième alinéa du I de l’article 39 decies C du CGI, les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements éligibles sont déterminés par différence entre leur valeur d’origine, hors frais financiers, et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention MARPOL ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention MARPOL.

b. Pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée

Comme prévu par le 4° du paragraphe I de l’article 39 decies C du CGI, la déduction exceptionnelle applicable aux biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée ainsi qu’aux biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée est calculée en retenant l’intégralité de leur valeur d’origine, hors frais financiers.

2. Taux applicables et période d’éligibilité

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

– 125 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ([122]);

– 105 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du GNL comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ([123]).

Ces dispositions s’appliquent aux équipements neufs dont le contrat d’acquisition ou le contrat de construction des navires ou bateaux dans lequel ils sont installés dès l’origine est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Elles s’appliquent également aux biens pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

– 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service ([124]);

– 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée ainsi qu’aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée ([125]).

Ces dispositions s’appliquent aux biens acquis à l’état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.

3. Répartition de la déduction

Comme précisé au paragraphe II de l’article 39 decies C du CGI, la déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation.

En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, calculés pro rata temporis.

Dans le cas d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat, la déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis ([126]).

D. conséquences attachées au non-respect d’une des conditions de la déduction

Si l’une des conditions prévues aux I à IV de l’article 39 decies C du CGI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire, le contribuable perd le droit de pratiquer la déduction, et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices précédents sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise ([127]).

E. encadrement européen

Le paragraphe VI de l’article 39 decies C du CGI dispose que le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de cette disposition ([128]). Afin que la déduction exceptionnelle soit considérée comme une aide conforme à cet article, il convient de respecter les conditions suivantes :

– l’investissement permet au bénéficiaire d’augmenter le niveau de protection de l’environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes applicables de l’UE, indépendamment de l’existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes de l’UE ;

– l’investissement permet au bénéficiaire d’augmenter le niveau de protection de l’environnement découlant de ses activités en l’absence de normes de l’UE ;

– le montant de l’aide ne doit pas excéder 40 % du coût de l’investissement éligible.

Chaque entreprise doit déterminer le montant de l'aide octroyée sur chaque exercice afin de s’assurer que le cumul des aides ainsi octroyées ne dépasse pas le plafond global d’intensité des aides autorisé.

II. Le dispositif proposÉ

Le paragraphe I du présent article (alinéas 1 à 20) modifie le dispositif adopté en lois de finances pour 2019 et 2020 sur trois points :

– il étend le champ des équipements dont l’acquisition ouvre droit à la déduction, en tenant compte des évolutions technologiques ;

– il supprime le critère relatif à la proportion d’escales dans les ports français ou à la durée de navigation dans la ZEE française ;

– il précise les conditions dans lesquelles, lorsque le bien concerné est donné en crédit-bail ou en location avec option d’achat, l’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location peut pratiquer cette déduction.

Il s’agit de renforcer les incitations au verdissement de la flotte de transport maritime et fluvial en élargissant l’accès à ce dispositif.

En contrepartie, un plafonnement de la déduction par navire est introduit, afin de limiter les effets d’aubaine et l’impact de ces modifications sur le budget de l’État.

Le I procède, en outre, à des actualisations de références et à des coordinations.

Le paragraphe II (alinéa 21) précise les modalités d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

A. L’ouverture de la déduction à de nouveaux équipements

Cette modification est apportée par le 1° du A du I (alinéas 3 et 4) du présent article.

Il étend à de nouveaux équipements la déduction prévue au 2° du paragraphe I de l’article 39 decies C du CGI, qui porte sur 105 % des coûts supplémentaires immobilisés directement liés à l’installation d’équipements permettant l’utilisation du GNL comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale.

Il prévoit d’étendre cette disposition, sous les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL), de gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et affectés à l’activité des entreprises concernées, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Le b) du 1° du B du paragraphe I (alinéas 16 et 17) prévoit que l’entreprise qui prend en location un bien neuf dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat peut également bénéficier d’une déduction égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires induits par l’acquisition, à l’état neuf, d’équipements permettant l’utilisation du GPL, du GNC, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther, lorsque ceux-ci sont utilisés aux fins précisées supra. Le contrat doit, dans ce cas, être conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Les a) du même 1° (alinéa 15) et 3° dudit B (alinéa 18) procèdent à des coordinations.

B. la suppression du critère relatif À la proportion d’escales dans des ports français ou À la durée de navigation dans la ZEE française

Cette suppression est prévue par le 3° du A du paragraphe I (alinéa 8) du présent article. Ce dernier supprime, au neuvième alinéa du paragraphe I de l’article 39 decies C du CGI, la condition de recours à la déduction consistant, pour les navires, à réaliser plus de 30 % du nombre de ses escales dans des ports français, ou à passer plus de 30 % de leur temps de navigation dans la ZEE française, pour chaque année de la durée normale d’amortissement des navires.

C. la mise en place d’un plafonnement À la dÉduction

En contrepartie de l’élargissement des équipements concernés, et des bénéficiaires de cette déduction, le 5° du I (alinéas 12 et 13) prévoit que l’assiette de cette déduction sera désormais plafonnée : le montant des coûts supplémentaires immobilisés ne sera retenu, pour le calcul de la déduction, que dans la limite de :

– 15 millions d’euros par navire pour les coûts directement liés à l’installation d’équipements permettant l’utilisation du GNL, du GPL, du GNC, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux concernés ;

– 10 millions d’euros par navire pour les coûts directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement.

En revanche, aucun plafonnement n’est introduit concernant l’assiette utilisée pour le calcul de la déduction pour l’installation d’équipements permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée.

D. la clarification de l’application de la déduction dans le cas d’une location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail

Le 3° du B du I (alinéa 19) précise les conditions dans lesquelles, lorsque le bien concerné est donné en crédit-bail ou en location avec option d’achat, l’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location peut pratiquer cette déduction. La condition voulant que le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas lui-même la déduction, qui va de soi, est remplacée par la condition que le locataire ou le crédit-preneur ait opté pour le régime de taxation au tonnage ([129]). En effet, dans ce cas, l’entreprise locataire ou crédit-preneuse ne peut pas bénéficier elle-même de la déduction.

La condition voulant que l’avantage en impôt soit intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers demeure inchangée.

E. l’actualisation d’une référence et une modification de cohérence

La directive 1999/32/CE du Conseil du 29 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE a, compte tenu des nombreuses modifications apportées depuis son adoption, fait l’objet d’une codification par la directive 2016/802/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur de soufre de certains combustibles liquides. Toutefois, cette dernière directive n’a pas modifié les seuils d’émission de dioxyde de soufre prévus par la directive 1999/32/CE, modifiée par la directive 2012/33/UE.

En conséquence, le présent article remplace les références à la directive 2012/33/CE par des références à la directive 2016/802/UE. Cette actualisation est opérée par le a) du 2° (alinéa 6) et le a) du 4° du A du I (alinéa 10).

Il est également procédé à une modification de cohérence tendant à remplacer, pour les bateaux de transport de marchandises et de passagers, la référence aux règles de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, qui, comme l’intitulé de cette convention l’indique, a vocation à s’appliquer aux navires, et non aux bateaux, par une référence au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 ([130]). Ce règlement fixe, en effet, des limites d’émission pour les gaz d’échappement par catégorie de moteurs et plage de puissance.

Cette modification est opérée par le b) du 2° du A du I (alinéa 7) et par le 4° du A du même I (alinéas 9 à 11).

III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental

L’évaluation préalable annexée au présent article évalue le coût de cette déduction à un montant négligeable en 2022, puis fait l’hypothèse d’une montée en puissance du dispositif. Celui-ci coûterait, dans l’hypothèse d’un taux d’impôt sur les sociétés de 25 % :

– 2 millions d’euros en 2023 ;

– 7 millions d’euros en 2024 ;

– 12 millions d’euros en 2025 ;

– 15 millions d’euros par an à partir de 2026.

Un coût global de 220 millions d’euros est avancé, pour les années 2022 à 2040.

Sur le plan économique, cette mesure devrait stimuler les commandes aux producteurs d’équipements permettant l’utilisation d’énergies décarbonées pour la propulsion des navires et bateaux, des biens destinés au traitement des oxydes de soufre et d’azote et des particules fines dans les gaz d’échappement.

Sur le plan environnemental, elle favorise la sauvegarde de l’environnement marin et l’amélioration de la qualité de l’air sur le littoral et dans les ports français.

*


Amendement I-CF763 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement vise à soumettre la possibilité de déduire l’acquisition ou le renouvellement des équipements visés par l’article à une analyse environnementale globale favorable de leur impact, considéré sur l’intégralité de leur cycle de vie, y compris pour ce qui concerne la production et la consommation du carburant.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce sont des précisions utiles. Sagesse.

La commission adopte l’amendement I-CF763 (amendement I-1389).

Amendement I-CF48 de la commission du développement durable

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cet amendement tend à tenir compte de l’évolution des technologies qui permettent de lutter contre les pollutions liées à l’émission de particules fines ou ultrafines.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends l’esprit de cet amendement qui vise à ne pas figer dans la loi la liste des carburants concernés. Nous en reverrons peut-être la rédaction d’ici l’examen en séance mais, en attendant, j’y suis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF48 (amendement I-1390).

Amendements I-CF49 de la commission du développement durable et I-CF367 de Mme Lise Magnier (discussion commune).

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre la période de l’élargissement du suramortissement à de nouveaux modes de propulsion.

Mme Lise Magnier. Nous proposons de prolonger cette période jusqu’en 2030.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La proposition de la commission du développement durable créerait un effet d’aubaine et celle de prolonger ce dispositif jusqu’en 2030 ne me semble pas nécessaire à ce stade. Avis défavorable.

L’amendement I-CF49 est retiré.

La commission rejette l’amendement I-CF367.

Amendement I-CF50 de la commission du développement durable.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à prévoir un taux de suramortissement de 105 % pour l’acquisition d’une propulsion vélique auxiliaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends l’esprit de cet amendement mais il ne serait pas logique d’accorder le même taux à la propulsion principale et à la propulsion auxiliaire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF50.

Amendement I-CF51 de la commission du développement durable.

M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Nous proposons que la déduction fiscale prévue par l’article 39 decies C du CGI soit répartie, non sur la durée normale d’utilisation d’un navire mais sur huit ans, ce qui correspond à la durée minimale fixée par le Bulletin officiel des finances publiques.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le suramortissement proposé est déjà très généreux – 125 % pour l’hydrogène et 105 % pour le gaz naturel liquéfié – et le projet de loi élargit considérablement la possibilité d’y recourir. Il prévoit en effet d’allonger la liste des carburants permettant d’en bénéficier et de supprimer la condition de proportion d’escales dans les ports français. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF51.

L’amendement I-CF52 de la commission du développement durable est retiré.

La commission adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

Amendements identiques I-CF187 de Mme Lise Magnier et I-CF582 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. La loi de finances pour 2018 a étendu l’application de la contribution climat-énergie au gaz de pétrole liquéfié combustible sans toutefois distinguer entre les gaz liquides traditionnels et ceux d’origine renouvelable. Or les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable. Depuis mars 2018, un nouveau gaz renouvelable, le BioGPL, est disponible en France.

Produit à partir des déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à ceux du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. Son facteur d’émissions, enregistré à la base carbone de l’Agence de la transition écologique (ADEME), est faible, ce qui permet de réduire les émissions de 73 % par rapport aux gaz liquides traditionnels.

Hélas, les bioproduits ne bénéficient pas d’une fiscalité favorable. En cohérence avec les dispositions votées lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, cet amendement vise à appliquer au BioGPL un taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui corresponde à son facteur d’émissions.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La directive européenne sur la taxation de l’énergie, qui date de 2003, est caduque et doit être mise à jour. La Commission européenne en a d’ailleurs présenté une révision le 14 juillet dernier. Vous avez raison, il n’est pas normal que des carburants et combustibles soient taxés de la même manière, que leurs origines soient fossiles ou renouvelables, et quelles que soient leurs performances en termes d’émissions. Pour bien faire, il faudrait tout d’abord que la directive soit revue pour que l’on puisse ensuite l’appliquer. Avis défavorable, en attendant.

M. Charles de Courson. Savez-vous quand cette directive sera prise ? Si la date est proche, que risquons-nous à voter une telle disposition, quitte à prévoir un sous-amendement ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous y réfléchirons d’ici l’examen en séance publique mais, vous le savez, les délais peuvent être longs.

Les amendements identiques I-CF187 et I-CF582 sont retirés.

Amendement I-CF912 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. La crise des gilets jaunes, qui ne devrait pas être oubliée, a révélé un profond malaise chez de nombreux Français, notamment face à l’explosion du coût de l’énergie. Cet amendement tend à instaurer une mesure d’absorption des chocs de prix du carburant en rétablissant le mécanisme de la TICPE flottante.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre proposition d’une TICPE flottante rappelle l’expérience de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) flottante, dont votre famille politique avait dénoncé l’inefficacité et le caractère asymétrique. Avis défavorable.

M. Julien Aubert. C’est comme la primaire à droite…

M. le président Éric Woerth. La comparaison est osée !

M. Julien Aubert. …on n’est pas obligé de refaire ce qui n’a pas fonctionné, mais on peut garder l’idée ! Votre solution, celle du chèque énergie, est moins ambitieuse et soulève inévitablement des questions d’éligibilité des classes moyennes et de coût budgétaire. Cet amendement est un amendement d’appel, qui pose la question de la fiscalité, sachant qu’il est compliqué de passer par la TVA.

La commission rejette l’amendement I-CF912.

Amendement I-CF378 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Nous proposons de supprimer les niches fiscales polluantes : avantage accordé au gazole non routier (GNR), remboursement sur le kérosène aérien à usage commercial, remboursement du gazole pour le transport routier, exonération de taxe sur le carburant maritime, exonération de taxe carbone pour les sites industriels …

Selon le Réseau action climat (RAC), ces subventions ont atteint 18 milliards d’euros, faisant de la France le pays d’Europe où l’écart entre la réalité et l’objectif d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale est le plus important.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La grande différence dans nos approches, c’est que nous essayons de conceptualiser la transition juste et que vous prônez la rupture brutale. Depuis quatre ans et demi, nous essayons de travailler sur la question des niches brunes, notamment avec le budget vert, conduit par Bénédicte Peyrol. Il est absolument nécessaire d’accompagner les filières, car il y a de l’emploi en jeu. C’est difficile, mais nécessaire.

La commission rejette l’amendement I-CF378.

Amendements identiques I-CF87 de M. Marc Le Fur et I-CF798 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Marc Le Fur. Dans leurs déplacements, les pompiers utilisent un carburant soumis à la TICPE. Je propose d’exonérer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de cette taxe. On parle beaucoup des échanges entre le Président de la République et les pompiers, ce serait l’occasion de faire quelque chose.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le financement des SDIS est assuré pour moitié par les communes, et pour l’autre moitié par les départements. Le secours aux personnes est une mission régalienne – avec le schéma départemental, l’État organise la coordination en matière de sécurité des biens et des personnes –, mais les collectivités sont mises à contribution pour financer l’ensemble du service. Les déplacements des véhicules d’intervention, véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés (VSAB) sont à la charge des collectivités territoriales, qui supportent une double peine en acquittant la TICPE. Il serait urgent que l’État, avec une telle exonération, contribue au financement des SDIS.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Là encore, le débat revient chaque année. Aucune institution publique ou acteur public n’est exonéré de TICPE dans ses fonctions, qu’il s’agisse de la police et de la gendarmerie, pour l’État, ou des SDIS, pour les départements. Certes, le fruit de la TICPE revient à l’État, mais celui-ci refinance les collectivités territoriales. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF87 et I-CF798.

Amendement I-CF466 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Voici un amendement qui devrait plaire à M. le rapporteur général, puisque loin d’une rupture brutale, il prépare une transition juste : nous demandons que soit mise en place une trajectoire de diminution du remboursement de la TICPE sur le gazole applicable au secteur du transport routier de marchandises.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le secteur du transport routier devrait sortir de cette crise sans trop de dégâts sociaux et se trouve dans un marché hyperconcurrentiel. Avis défavorable.

Mme Sabine Rubin. Nous parlons d’une trajectoire. Supprimer progressivement ces exonérations serait aussi le moyen d’engranger des recettes. Or, pour effectuer la transition douce que vous appelez de vos vœux, il faut des moyens !

La commission rejette l’amendement I-CF466.

Amendements identiques I-CF371 de Mme Lise Magnier et I-CF944 de M. Jean-François Mbaye.

M. Jean-François Mbaye. Nous proposons d’exonérer de taxe intérieure sur la consommation (TIC) le gaz naturel et le méthane lorsqu’ils sont employés comme carburant d’un véhicule de transport, aussi bien de personnes que de marchandises, fluvial ou ferroviaire. L’objectif est d’accroître l’attractivité de ces produits au bilan carbone moins élevé que le diesel, à l’instar de l’électricité et de l’hydrogène.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends la finalité de cet amendement mais je trouve la mesure un peu radicale. Je rappelle que la fin du tarif spécifique pour le GNR n’est nullement abandonnée et entrera bientôt en vigueur, le 1er janvier 2023. Concernant le transport fluvial, l’article 8 du PLF prévoit un élargissement considérable de la déduction exceptionnelle pour l’acquisition d’équipements utilisant des énergies à faibles émissions de gaz à effet de serre (GES). Enfin, de nombreux investissements sont prévus – des annonces auront lieu dans quelques jours – pour la décarbonation du transport ferroviaire.

La transition que vous souhaitez est en cours. Il est préférable de la soutenir par des moyens budgétaires et de co-investissement plutôt que par des moyens fiscaux. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF371 et I-CF944.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF374 de Mme Lise Magnier.

Amendement I-CF945 de M. Jean-François Mbaye.

M. Jean-François Mbaye. Nous proposons d’exonérer de TIC le gaz naturel et le méthane lorsqu’ils sont produits de manière renouvelable.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF945.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF381 de Mme Lise Magnier et I-CF178 de M. Fabrice Brun.

Amendement I-CF911 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. La facture d’électricité des Français a bondi en dix ans. Initialement, l’augmentation servait à financer les énergies renouvelables. Ensuite, l’affectation de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) a été rectifiée et sa dénomination changée en taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) mais le taux est resté le même. Or pour inciter le recours à des énergies non fossiles, il convient d’alléger la fiscalité et de créer un différentiel favorable à l’électricité. Tout l’inverse risque de se produire si le mécanisme que vous avez mis en place pour le gaz se révèle trop généreux. D’où cette proposition radicale : supprimer progressivement la TICFE, sur quatre ans. Cela permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux Français et d’encourager le recours à l’électricité.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les mesures que vous avez qualifiées de « brouillonnes » sont pourtant claires : le bouclier tarifaire comprend le gel des tarifs réglementés du gaz jusqu’à avril 2022, le plafonnement de la hausse des prix de l’électricité – à travers une baisse d’impôt qui bénéficiera aux 70 % de ménages abonnés au tarif bleu – et la revalorisation de 100 euros du chèque énergie dans le collectif budgétaire de fin d’année.

Si la hausse des prix est temporaire, la réponse doit être transitoire. Mais avec l’extinction progressive de la TICFE, c’est une mesure pérenne que vous proposez. Je ne suis pas sûr qu’il soit raisonnable de supprimer une taxe qui rapporte 10 milliards d’euros par an, si l’on inclut les taxes communale et départementale. En revanche, nous pouvons actionner des leviers à la baisse afin de plafonner la hausse des tarifs de l’électricité en cas de flambée des prix. Il faut essayer de coller au mieux à la réalité, celle de l’inflation, et non supprimer une ressource importante pour l’État.

M. Julien Aubert. C’est une différence de stratégie. Vous savez que le gel des tarifs réglementés est juridiquement périlleux – j’ai connu une ministre de l’écologie, Mme Royal, qui s’y était risquée. Nous ne pourrons constater les effets de cette politique qu’après la présidentielle – sans doute est-ce voulu.

Il y a derrière cela un problème structurel : on a alourdi la fiscalité sur les énergies fossiles et l’électricité alors qu’on souhaitait voir les usages électriques se développer. Profiter de cette crise pour restaurer l’équilibre et enclencher un mouvement structurel serait le moyen d’éviter des mécanismes de compensation.

On essaie de rattraper le plus de monde possible avec la patrouille du chèque énergie, sauf que la transition énergétique coûte cher et que de plus en plus de personnes seront concernées par ces hausses. Les calculs de nos collègues socialistes, d’ailleurs, révèlent le décalage entre ce que les Français vont vraiment payer et ce qui sera effectivement compensé.

Enfin, nous sommes deux fois moins ambitieux que vous ! En effet, la taxe d’habitation rapportait deux fois plus que la TICFE ; lorsque sa suppression a été annoncée, cela n’a impressionné personne.

M. Charles de Courson. Notre collègue Aubert est une boîte à idées ! Le problème, c’est que la TICFE permet de financer les énergies renouvelables, la péréquation tarifaire avec les zones non interconnectées, des aides pour une partie des DOM-TOM. Si on la supprime, l’État devra compenser.

M. Julien Aubert. Il n’y a plus de compte d’affectation spéciale (CAS) Transition énergétique ; la TICFE abonde le budget de l’État.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La fin du CAS Transition énergétique est tout à fait salutaire et j’imagine que vous vous en félicitez. Vous avez raison de dire que certains se sont essayés au gel du tarif réglementé et qu’ils s’y sont cassé les dents. C’est précisément la raison pour laquelle le Gouvernement déposera un amendement visant à sécuriser cette mesure. Comme pour la primaire à droite, il faut s’inspirer des exemples passés pour faire mieux !

La commission rejette l’amendement I-CF911.

Amendement I-CF179 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il serait opportun de faire bénéficier les entreprises de transport interurbain, notamment les autocars, des conditions de fiscalité sur l’électricité dont bénéficient les exploitants urbains.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement est satisfait : le code des douanes ne fait pas de distinction entre autobus et autocars.

La commission rejette l’amendement I-CF179.

Amendements I-CF627, I-CF628, I-CF629 de M. François-Michel Lambert (discussion commune).

M. Michel Castellani. Le premier amendement vise à mettre en place une écocontribution de 0,03 euros sur les produits non fermentescibles et non couverts par la responsabilité élargie des producteurs (REP), lorsqu’il est impossible de faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Il faut arrêter de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets : ils ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits !

Les deux amendements suivants sont des amendements de repli : l’écocontribution ne serait appliquée qu’aux produits en plastique mis sur le marché et n’entrant dans aucune des filières de récupération ; elle serait instaurée sur les produits plastiques fabriqués à partir de résine vierge.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Instaurer une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont revient à créer une TVA supplémentaire. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF627, I-CF628, I-CF629.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF16 de M. Vincent Descoeur.

Amendement I-CF576 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani. Cet amendement d’appel propose de réserver à la collectivité de Corse la fraction du produit de la part de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dite « déchets » collectée sur le territoire corse. En 2019, l’Assemblée de Corse avait adopté une délibération en ce sens. Cette ressource permettrait de financer les diverses politiques déployées, comme le plan pluriannuel sur les déchets dont la collectivité s’est dotée.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cela irait à l’encontre du principe d’universalité budgétaire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF576.

Amendement I-CF472 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Les producteurs d’engrais sont soumis à la TGAP du fait des émissions engendrées par ce secteur. Mais leur contribution reste infime car les seuils d’émission de polluants à partir desquels les entreprises sont taxées sont beaucoup trop élevés et certains polluants majeurs, comme l’ammoniac, sont exclus de cette taxe.

Pour sortir de la dépendance aux engrais de synthèse, nous proposons, par cet amendement qui reprend une proposition des Amis de la Terre, d’inclure les émissions d’ammoniac dans la TGAP.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’article 268 de la loi dite climat et résilience prévoit une trajectoire annuelle de réduction des émissions d’ammoniac du secteur agricole. Il est toujours préférable d’agir de façon concertée avec la filière plutôt que de façon punitive, par la fiscalité. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF472.

Amendements identiques I-CF15 de M. Vincent Descoeur et I-CF626 de M. François-Michel Lambert, amendements I-CF546 de Mme Patricia Lemoine et I-CF969 de Mme Martine Leguille-Balloy (discussion commune).

M. Michel Castellani. François-Michel Lambert propose de reporter l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Certes, un signal prix sur l’élimination des déchets peut favoriser le recyclage, mais cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets. Reporter la hausse de la TGAP serait un acte de solidarité nationale ; il permettrait aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire.

Mme Patricia Lemoine. Les diverses augmentations de prix – gaz, électricité notamment – grèvent le pouvoir d’achat des Français. Pour concilier le respect des engagements environnementaux et la prise en compte de la situation économique, nous proposons de figer les taux de TGAP appliqués en 2021 pour l’année 2022, et de reprendre en 2023 l’évolution qui a été prévue.

Mme Martine Leguille-Balloy. Nous devons tenir compte des circonstances très particulières de ces derniers mois. L’afflux de populations au moment des confinements, notamment sur le littoral, a entraîné une augmentation importante des déchets ; ces personnes sont reparties et les autochtones se retrouvent à payer les taxes induites par leur séjour. Geler le montant de la TGAP permettrait de compenser un peu cette situation injuste.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les collectivités ont eu le temps nécessaire pour se préparer à cette augmentation de la TGAP, qui n’est pas une surprise. En outre, depuis le 1er janvier 2021, le taux de TVA sur les activités de recyclage a baissé, ce qui constitue une incitation. Enfin, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a prévu la création de onze nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). L’environnement actuel est tout à fait propice au maintien du calendrier initial. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF15 et I-CF626, ainsi que les amendements I-CF546 et I-CF969.

Amendement I-CF968 de Mme Martine Leguille-Balloy.

Mme Martine Leguille-Balloy. Ce sont des situations tout à fait exceptionnelles qui justifient l’amendement précédent. Nous proposons, là encore, une solution pragmatique et équitable avec cet abattement sur la TGAP « enfouissement » dans les territoires peu denses. En effet, dans les départements ruraux, le recours à l’enfouissement comme traitement final est souvent plus subi que choisi. Compte tenu du nombre d’habitants et des efforts déployés sur le tri, les quantités d’ordures ménagères résiduelles sont faibles – dans mon département, elles sont passées de 280 à 140 kilogrammes par habitant –, ce qui ne permet pas aux collectivités d’envisager la construction d’un incinérateur. Nous nous retrouvons donc, malgré nos efforts, à payer beaucoup plus cher pour nos déchets.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends très bien le problème, mais convenez qu’instaurer un abattement sur la TGAP « enfouissement » constituerait une incitation à l’enfouissement que personne ne souhaite. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF968.

Amendements I-CF350 de Mme Lise Magnier et I-CF691 de M. Charles de Courson (discussion commune).

Mme Lise Magnier. Nous proposons de clarifier l’éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable de 1 % prévu pour les carburéacteurs.

M. Charles de Courson. Ce taux de 1 % d’incorporation d’énergie renouvelable dans le carburant des avions est préconisé par l’Union européenne. Les cultures intermédiaires sont une pratique agricole vertueuse pour le sol, l’eau, la biodiversité et l’agronomie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous apporterai une réponse plus précise d’ici l’examen en séance, mais vos amendements me semblent satisfaits par le point 40 de l’article 2 de la directive sur les énergies renouvelables. Si tel n’était pas le cas, j’émettrais un avis favorable. Dans l’intervalle, je vous invite à retirer ces amendements.

Les amendements I-CF350 et I-CF691 sont retirés.

Article additionnel après l’article 8 Fin de la prise en compte de l’énergie issue du soja dans le calcul des objectifs cibles d’incorporation de biocarburants de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)

Amendements identiques I-CF193 de Mme Lise Magnier, I-CF573 de M. Michel Castellani et I- CF1014 de M. Bruno Millienne.

Mme Lise Magnier. En 2020, nous avions adopté un amendement à l’article 15 du projet de loi de finances pour 2021 précisant que « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme, incluant les PFAD ». Or cette disposition législative n’a été ni codifiée dans le code des douanes ni appliquée par l’exécutif, lequel a estimé que le plafonnement de l’utilisation d’huile de soja dans les biocarburants, prévu au même article, était supérieur en droit à l’exclusion de l’huile de soja des biocarburants. Suite à un courrier de l’association Canopée auprès du Secrétariat général du Gouvernement, la codification de cet amendement a été inscrite dans la version du code des douanes qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Le présent amendement vise à clarifier la situation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’an dernier, souvenez-vous, nous avions voté deux dispositions contradictoires, l’une et l’autre applicables. Les amendements que vous proposez tendent à résoudre la contradiction observable à compter du 1er janvier 2022 en excluant toute prise en compte des produits énergétiques à base d’huile de soja, et je suis d’accord avec votre choix.

Néanmoins, je me permets de corriger un point : contrairement à ce que vous avez indiqué, la disposition selon laquelle les produits à base d’huile de soja ne sont pas considérés comme des biocarburants a bien été inscrite dans le code des douanes, dans sa version entrant en vigueur le 1er janvier 2022, conformément au vote du Parlement.

Mme Lise Magnier. Je n’ai pas dit le contraire !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est l’association Canopée, avez-vous dit, qui l’a fait inscrire dans le code. Or elle y figurait avant. En revanche, il est exact qu’elle n’a pas été appliquée à ce stade, puisque son entrée en vigueur avait été fixée au 1er janvier 2022.

En tout cas, je fais le même choix que vous – exclure toute prise en compte de l’énergie issue du soja –, car il est plus favorable à la transition écologique. J’émets donc un avis favorable sur les amendements.

M. Charles de Courson. Je suis cosignataire de l’amendement I-CF573. Je signale que nous avions oublié de traiter un autre problème : celui des substrats de l’huile de colza. Nous y viendrons tout à l’heure.

La commission adopte les amendements identiques I-CF193, I-CF573 et I-CF1014 (amendement I-1396).

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1013 de M. Bruno Millienne.

Amendement I-CF477 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Le présent amendement vise à inclure l’azote de synthèse dans l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses dont doivent s’acquitter les agriculteurs.

En Autriche, une redevance sur le recours aux engrais azotés de synthèse a été instaurée en complément d’une politique de soutien au développement de l’agriculture biologique. Cela a donné des résultats significatifs en matière de réduction des engrais chimiques.

En dépit de cet exemple, vous allez probablement me répondre que la transition ne doit pas être punitive ou qu’il ne faut pas passer par la fiscalité. S’agissant des engrais chimiques et du gazole, comment allez-vous inciter les secteurs concernés à évoluer si vous ne les y contraignez pas par une fiscalité dont le produit permettra d’aider ceux qui ont des pratiques vertueuses ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

La commission rejette l’amendement I-CF477.

Amendement I-CF446 de M. Éric Coquerel.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF446.

Amendement I-CF342 de Mme Anne-Laure Cattelot.

Mme Anne-Laure Cattelot. Chaque année en France, on recense 63 000 tonnes de déchets déposés sauvagement, souvent en pleine nature, dans les forêts ou les prairies. Il s’agit en quasi-totalité de déchets issus du bâtiment. C’est un problème majeur : ces dépôts sauvages nuisent grandement à nos territoires et plongent les maires dans un grand désarroi, face à la logistique de la collecte et à la charge financière qu’elle représente.

Nous savions qu’il faudrait à peu près deux ans pour que la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « loi Poirson », soit pleinement opérante. Celle-ci prévoit que les éco-organismes financent le nettoiement des dépôts sauvages contenant des déchets de produits pour lesquels ils sont agréés chaque fois que les dépôts sauvages excèdent une tonne de déchets non dangereux ou inertes, ou 0,1 tonne de déchets dangereux. Mais rien n’est prévu pour les milliers de dépôts sauvages de petite envergure, qui jonchent nos fossés ou les abords de nos forêts. Nous en sommes témoins quotidiennement.

C’est pourquoi je propose de compléter l’action de la nouvelle filière REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment par l’affichage d’une écocontribution. Nous attendons de l’éco-organisme qu’il organise efficacement la reprise des déchets, notamment grâce à des points de collecte localisés de façon pertinente. Une quote-part de 0,75 % serait appliquée et versée à un organisme d’État chargé de la transition écologique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La filière REP pour le secteur du bâtiment sera créée le 1er janvier 2022, en application de la loi que vous avez citée.

Je ne suis pas forcément opposé à l’affichage de l’écocontribution jusqu’au consommateur final, qui existe dans d’autres filières. Nous pourrons demander au Gouvernement pourquoi il n’a pas été prévu en l’espèce. En revanche, l’idée de réserver une quote-part de 0,75 % à l’ADEME me paraît plus contestable, même si je n’ai rien, bien au contraire, contre les travaux et les actions menés par l’ADEME.

À ce stade, je serais plutôt d’avis de ne pas perturber la filière. Je vous invite à retirer votre amendement. Nous pourrions réfléchir ensemble à la question de l’affichage de l’écocontribution en laissant de côté celle du fléchage de la quote-part. Avis défavorable à l’amendement en l’état.

Mme Anne-Laure Cattelot. Je suis d’accord pour revoir la rédaction de l’amendement. Je précise que ces 63 000 tonnes de déchets qui jonchent le territoire ici ou là sont finalement peu de chose par rapport aux 46 millions de tonnes de déchets produits chaque année par le secteur du bâtiment. Il faut donc un dispositif très spécifique pour gérer ces petits dépôts, d’autant que ce sont souvent des communes au budget modeste qui sont chargées de la collecte ; les maires, je l’ai dit, sont en grand désarroi.

L’amendement I-CF342 est retiré.

Amendement I-CF365 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Je propose, avec de nombreux collègues du groupe Socialistes et apparentés, d’instaurer une contribution additionnelle dénommée « taxe de solidarité sur les billets d’avion ». Cette proposition s’inspire des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et prend modèle sur des démarches engagées en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Le dispositif serait parfaitement ciblé et dimensionné : le montant de la taxe varierait, d’une part, en fonction de la distance parcourue – trajet inférieur ou supérieur à 2 200 km –, d’autre part, en fonction du type de vol – vol commercial classique ; vol en classe affaires ; vol sur un avion d’affaires – ce dernier donnerait lieu à une majoration.

Sans déstabiliser l’industrie aéronautique, une telle taxation apporterait la juste contribution d’un très faible pourcentage de nos concitoyens qui utilisent un quota carbone totalement démesuré par rapport à l’ensemble de nos concitoyens.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas favorable à votre proposition, même si j’ai bien conscience qu’elle émane de la Convention citoyenne pour le climat. Nous avons une divergence de vues : j’estime que le transport aérien est suffisamment taxé ; vous proposez des montants de taxe beaucoup plus élevés que ceux qui sont en vigueur. Le niveau général de taxation appliqué en France est parmi les plus élevés d’Europe. Il est, par exemple, vingt fois supérieur à ce qu’il est en Suède.

Vous connaissez le marché aussi bien que moi. Plutôt que d’affaiblir le secteur du transport aérien français, il faut l’accompagner vers sa décarbonation. C’est ce que nous faisons, massivement, avec le ministre délégué chargé des transports. Je ne souhaite pas passer par les outils fiscaux que vous proposez. Avis défavorable.

M. Dominique Potier. Après avoir entendu les annonces faites cet été par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), on ne peut pas rester sans rien faire. Bien sûr, l’industrie aéronautique connaît une mutation, et je proposerai en séance publique que le produit de cette taxe soit affecté – je sais que ce n’est pas votre philosophie générale – à la transition énergétique des moteurs d’avion. En tout cas, on ne peut pas s’en tenir à ce constat : quelques pour cent de l’humanité émettent le carbone qui va détruire l’humanité dans son ensemble.

M. le président Éric Woerth. Les choses ne sont peut-être pas aussi simples…

La commission rejette l’amendement I-CF365.

Amendement I-CF891 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Il relève du même esprit que le précédent. Il vise à cibler et taxer la publicité faisant la promotion des véhicules dont le taux de pollution est supérieur à la norme généralement admise.

En matière d’automobile, la publicité joue un rôle très important dans la fabrique de l’imaginaire et des désirs. On considère que l’industrie automobile consacre à la publicité environ 3,3 milliards d’euros, soit 1 500 euros par véhicule – 5 % à 10 % du prix du véhicule suivant sa taille. C’est colossal : cela représente 10 % de l’ensemble des dépenses de publicité dans notre pays.

Taxer ceux qui orientent les acheteurs vers des véhicules particulièrement polluants me paraîtrait la moindre des choses. Je le répète, un petit nombre de nos concitoyens consomment le crédit carbone de l’ensemble de la France – voire de l’humanité, si l’on tient compte des interdépendances.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons débattu de ces questions à de nombreuses reprises. Pour ma part, vous le savez, je n’ai jamais été très favorable aux taxes sur la publicité. Qui plus est, le moment ne me semble pas opportun. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF891.

Amendements I-CF531 de M. François-Michel Lambert et I-CF675 de Mme Sabine Rubin (discussion commune).

M. Michel Castellani. Pour contenir et inverser la tendance à l’augmentation du poids moyen des véhicules, qui affecte tous les segments de l’offre automobile, l’amendement I-CF531 prévoit l’abaissement à 1 300 kilogrammes du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche et l’application d’un barème progressif. Il s’agit de pénaliser les véhicules les plus lourds.

Mme Sabine Rubin. Depuis 2016, les émissions de CO2 des voitures neuves sont reparties à la hausse, alors qu’elles avaient diminué entre 2009 et 2016. Les ventes de SUV explosent : multipliées par sept en dix ans, elles représentent désormais 40 % des ventes de voitures neuves. L’impact écologique explose lui aussi : ces véhicules étant plus lourds, ils rejettent 20 % de CO2 de plus que les autres.

L’amendement I-CF675 vise à rétablir le malus au poids à son juste niveau. La Convention citoyenne pour le climat avait demandé l’introduction d’un tel malus sur les ventes de voitures neuves et son application aux véhicules de plus de 1 300 kilogrammes – lesquels représentent actuellement 26 % du parc automobile. Après avoir refusé cette mesure, vous l’avez acceptée en la rendant inopérante, puisque vous avez fixé le seuil à 1 800 kilogrammes – ce qui correspond à seulement 1 % du parc. Nous demandons de revenir au seuil proposé par la Convention, ce qui rendrait la mesure nettement plus efficace.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne veux pas refaire le match à propos du malus au poids. J’ai souvent été en désaccord avec les propositions formulées à ce sujet ; j’avais notamment relevé un certain nombre de contradictions. Mon avis demeure défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF531 et I-CF675.

Amendement I-CF238 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Une fiscalité spécifique s’applique sur le gazole agricole et sur le gazole non routier. Un certain nombre d’agriculteurs réalisent aujourd’hui des travaux publics. Pour lutter contre une prétendue concurrence déloyale de leur part, un dispositif a été instauré, comprenant un registre de suivi des travaux non agricoles et une liste de matériels réputés être utilisés exclusivement à cette fin. Il s’agit d’une tâche administrative très lourde, à la charge des exploitants agricoles. Nous proposons de la supprimer.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement est satisfait : la liste d’engins que vous évoquez a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2021.

L’amendement I-CF238 est retiré.

Amendements I-CF389 et I-CF391 de M. Michel Zumkeller.

M. Michel Zumkeller. Ces amendements concernent l’un et l’autre l’utilisation de matières recyclées. J’insiste sur l’amendement I-CF389, qui vise à instaurer, dans la suite logique du système de bonus-malus annoncé, une taxe incitant les fabricants à incorporer davantage de matières recyclées dans les emballages plastiques. Ce serait bon avant tout pour la planète, mais aussi pour les finances publiques : si l’Union européenne venait à créer une taxe sur les plastiques non recyclés, comme elle l’envisage sérieusement en ce moment, cela coûterait pas moins de 1,3 milliard d’euros à la France, qui se classe à l’avant-dernière place en Europe pour le recyclage du plastique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’idée d’une taxe incitative n’est pas inintéressante en soi. Toutefois, il ne me paraît guère envisageable de créer une nouvelle taxe sans concertation avec les filières concernées et les parties prenantes.

Sans chercher à botter en touche, je rappelle que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit de nombreuses avancées concernant le plastique. Certaines mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ; d’autres seront appliquées à compter du 1er janvier 2022 : l’interdiction du suremballage plastique des fruits et légumes frais de moins de 1,5 kilogramme ; la fin des achats par l’État des plastiques à usage unique ; la fin des sachets de thé en plastique non biodégradables et des jouets en plastique dans les menus. À cela s’ajoutera l’institution de onze nouvelles filières REP.

Je ne suis pas convaincu qu’il faille passer par une taxe supplémentaire pour progresser dans le sens que vous souhaitez. Avis défavorable sur les deux amendements.

La commission rejette successivement les amendements I-CF389 et I-CF391.

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Article 9 Simplification et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne du système de la taxe sur la valeur ajoutée

I. L’État du droit

Le régime de la TVA applicable en France est pour l’essentiel d’origine européenne. En raison du principe de primauté attaché au droit européen, les lois et règlements français ne sont applicables que pour autant qu’ils sont compatibles avec les objectifs définis par les directives en vigueur.

C’est aujourd’hui la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA qui fixe les règles en cette matière. Elle a opéré une refonte des règles contenues auparavant dans la sixième directive du 17 mai 1977 ([131]). Chaque État membre de l’UE a instauré un système propre de TVA, en principe totalement conforme à cette directive.

On peut rappeler que la TVA est une création française, instaurée pour la première fois en 1954 pour les grandes entreprises, puis généralisée en 1966. Deux directives de 1966 l’ont ensuite étendue dans l’ensemble de la Communauté économique européenne, avec une entrée en vigueur effective en 1974.

A. le champ d’application

1. Opérations imposables

Le champ d’application de la TVA est très large. Les opérations imposables comprennent les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti et celles spécialement désignées par la loi.

La catégorie des opérations effectuées à titre onéreux recouvre les livraisons de biens et les prestations de services. Pour être imposables à la TVA, ces opérations doivent être réalisées par un assujetti, c’est-à-dire une personne effectuant de manière indépendante l’une des activités économiques suivantes ([132]) :

– activités de nature industrielle ou commerciale ;

– activités libérales ;

– activités agricoles,

– activités civiles ;

– activités extractives.

De plus, même si elles n’entrent pas dans ce groupe, certaines opérations sont soumises à la TVA en vertu d’une disposition spéciale ([133]). C’est le cas des livraisons à soi-même de biens ou de services, des livraisons à soi-même de certains travaux immobiliers réalisés dans le cadre de la politique sociale du logement, ou encore des gains de course perçus par des propriétaires de chevaux.

2. Exonérations

Cependant, la loi prévoit des exonérations, notamment pour les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de l’UE ([134]), les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales ([135]), ou encore les opérations de livraison portant sur les organes, le sang et le lait humains ([136]).

Parmi ces exonérations, celles qui sont abordées par le présent article sont les suivantes :

a. Exonération pour les représentations diplomatiques, les organismes européens et internationaux et certaines forces armées
i. Des exonérations déjà en vigueur…

L’article 143 de la directive 2006/112/CE prévoit que les États membres exonèrent les opérations suivantes :

– Les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d’une franchise douanière ;

– Les importations de biens effectuées par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s’applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

– Les importations de biens effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

– Les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l’Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense ;

– Les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l’île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines.

Inversement, l’article 22 de cette directive assimile à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation, par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143.

L’article 151 de la même directive prévoit une exonération pour certaines opérations assimilées à des exportations, à savoir :

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de relations diplomatiques et consulaires ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l’énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s’applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil ainsi qu’aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l’Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense ([137]) ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord, autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l’île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines.

Il est précisé que ces exonérations s’appliquent « dans les limites fixées par l’État membre d’accueil ».

Le 2 du même article 151 précise que dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l’État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l’exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.

Enfin, le a) du 1 de l’article 3 de cette directive dispose que ne sont pas soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l’État membre en application de l’article 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie.

Ces exonérations n’ont pas été transposées dans la loi française, si ce n’est par la doctrine fiscale.

ii…dont la liste a été récemment complétée

Constatant que ces exonérations ne pouvaient bénéficier aux forces armées d’un État membre participant à des activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), une directive du 16 décembre 2019 ([138]) a complété les articles 143 et 151 de la directive 2006/112 afin de prévoir une exonération de TVA pour les opérations suivantes :

– Les importations de biens effectuées dans les États membres par les forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans un État membre et destinées aux forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de cette politique ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de cette même politique.

Cette directive a également complété l’article 22 de la directive 2006/112 par une disposition assimilant à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’UE dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue supra.

Ces nouvelles dispositions doivent être transposées au plus tard le 30 juin 2022 et entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

b. Exonération des achats réalisés par des organismes européens chargés de la lutte contre la pandémie de Covid-19

Il découle des dispositions des articles 143 et 151 de la directive 2006/112 que les États membres de l’UE exonèrent de la TVA les importations de biens effectuées par l’UE et ses organismes, ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en faveur de ceux-ci.

Toutefois, cette exonération est strictement limitée aux achats effectués pour un usage officiel et ne s’étend pas aux situations dans lesquelles des biens et services sont achetés par des organismes de l’UE pour réagir à l’épidémie de Covid-19, notamment lorsqu’ils sont destinés à être mis gratuitement à la disposition des États membres.

En conséquence, la directive 2021/1159 ([139]) a complété la directive 2006/112 afin de prévoir :

– À son article 143, une exonération des importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’UE lorsque la Commission, une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’UE afin de réagir à la pandémie de Covid-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission, une telle agence ou un tel organisme. Il est précisé que lorsque ces conditions d’exonération cessent de s’appliquer, la Commission, l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et que les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment ;

– À son article 151, une exonération des livraisons de biens et des prestations de services destinées à la Commission, à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’UE lorsque la Commission, une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le même cadre, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission, une telle agence ou un tel organisme.

Il est également précisé que lorsque ces conditions d’exonération cessent de s’appliquer, la Commission, l’agence ou organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et que la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.

Ces nouvelles dispositions doivent être transposées pour le 31 décembre 2021, et sont entrées en vigueur de manière rétroactive dès le 1er janvier 2021.

c. Autres exonérations

Enfin, l’article 148 de la directive 2006/112 prévoit des exonérations liées aux transports internationaux. Ces exonérations sont transposées en droit français par les 2° à 6° du II de l’article 262 du CGI, qui exonèrent de la TVA :

– Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer, les bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer et les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ;

– Les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

– Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par les compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu’elles exploitent ;

– Les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

– Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement de ces bateaux et aéronefs, ainsi que des bateaux de guerre.

De plus, le a) du 1 de l’article 3 de la directive 2006/112 dispose que ne sont pas soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l’État membre en application de l’article 148, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie. Cette disposition n’a, pour l’heure, pas été transposée.

3. Taxation sur option pour certaines opérations exonérées

Les opérations bancaires et financières entrent en principe dans le champ d’application de la TVA mais seules certaines d’entre elles sont taxables de plein droit en raison des nombreux cas d’exonération prévus par la loi. Cependant, pour certaines opérations normalement exonérées, il est prévu une possibilité d’imposition par option, réservée à certains opérateurs.

La loi fixe une liste limitative d’opérations de nature bancaire ou financière qui sont exonérées de TVA ([140]), comprenant :

– Les opérations relatives au crédit (octroi, négociation et gestion de crédits) ;

– Les prêts et pensions de titres ;

– Les opérations relatives à la constitution de garanties ;

– Les opérations relatives aux dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, bons de caisse, chèques bancaires ou postaux et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ;

– Les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, y compris les opérations de change ;

– Les opérations sur titres et valeurs mobilières, autres que celles de garde et de gestion ;

– La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des organismes similaires ;

– Les opérations d’entremise dans des opérations bancaires et financières.

Par élimination, sont imposables de plein droit à la TVA toutes les opérations bancaires ou financières qui ne sont pas exonérées, soit parce qu’elles sont expressément exclues de l’exonération, soir parce qu’elles ne sont pas visées par un texte d’exonération. C’est notamment le cas des opérations suivantes :

– Les opérations de recouvrement de créances ;

– Les opérations de garde ou de gestion portant sur des valeurs mobilières ;

– Les opérations de gestion de crédits ou de gestion de garanties de crédits effectuées par des personnes autres que celle qui a octroyé le crédit ;

– Les opérations portant sur les monnaies de collection ;

– Les commissions perçues en rémunération de conseils ou d’études financières.

Sont également imposables les diverses opérations réalisées par les banques mais ne se rattachant pas au commerce des valeurs et de l’argent, comme les locations de matériels, les opérations de fabrication et de vente d’imprimés ou les consultations juridiques ou fiscales.

Enfin, pour certaines opérations normalement exonérées de la TVA, les intéressés peuvent, s’ils le désirent, renoncer à cette exonération en exerçant une option pour l’imposition à la TVA ([141]).

Cette option ne peut être exercée que par des professionnels du commerce des valeurs et de l’argent (établissements de crédit, prestataires de services d’investissement, changeurs, escompteurs et remisiers) et par les personnes réalisant à titre habituel des opérations se rattachant aux activités bancaires ou financières.

Cette option est globale et s’applique en principe à l’ensemble des opérations pour lesquelles elle est possible ([142]). Comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 260 B du CGI, « l’option s’applique à l’ensemble de ces opérations ».

Toutefois, certaines opérations exonérées ne peuvent pas faire l’objet de cette option. Il s’agit des opérations suivantes :

– Intérêts, agios et rémunérations assimilables ;

– Profits sur prêts de titres et pensions de titres ;

– Frais et commissions perçus lors de l’émission et du placement des actions ;

– Commissions sur l’émission et le placement d’emprunts obligataires ;

– Sommes perçues lors des cessions de créances et en rémunération de la gestion des créances cédées ;

– Profits sur le marché à terme international de France (MATIF) ;

– Cessions de valeurs mobilières et de titres de créance négociables ;

– Financement d’exportations, de livraisons intracommunautaires exonérées et d’opérations situées hors de France ;

– Opérations sur les devises et monnaies ;

– Certaines opérations effectuées par les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA) ;

– Les opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances ;

– Les opérations soumises à la taxe sur les conventions d’assurance ;

– Les sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;

– Les opérations effectuées entre eux par certains organismes : caisses d’épargne et banques populaires, caisses de crédit mutuel, caisses de Crédit Agricole mutuel.

Les opérations bancaires et financières exonérées entrant dans le champ de l’option comprennent donc, en particulier :

– Les opérations de crédit et de garantie, sauf les intérêts et rémunérations assimilées ;

– Les opérations sur effets de commerce, sauf les agios d’escompte et rémunérations assimilées ;

– Les opérations sur comptes et chèques bancaires ;

– Les commissions sur ordres de Bourse ;

– Les opérations de gestion des OPCVM et des organismes similaires ;

– Les opérations d’affacturage ;

– L’émission de titres-restaurants ;

– Les commissions d’enregistrement et de négociation perçues par les intermédiaires intervenant sur le MATIF.

B. l’assiette

Comme prévu à l’article 266 du CGI, la base d’imposition à la TVA est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Toutefois, un régime particulier de détermination de l’assiette a été introduit, pour les bons à usages multiples, par la loi de finances pour 2019 ([143]).

Le 28 juin 2021, la Commission européenne a demandé à la France de mettre en conformité ces dispositions avec l’article 73 bis de la directive TVA, qu’elles transposent. En effet, l’article 73 bis de la directive TVA, tel qu’il résulte de la directive 2016/1065, prévoit que « la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés ». L’article 266 du CGI, dans sa version en vigueur, ne prévoit pas l’hypothèse dans laquelle aucune information ne serait disponible sur la contrepartie, et ses conséquences sur la base d’imposition retenue.

C. le fait gÉnÉrateur et l’exigibilitÉ

La directive TVA prévoit, à son article 63, que le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

Son article 65 précise qu’en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé.

Ces dispositions sont transposées à l’article 269 du CGI. Celui-ci dispose que le fait générateur de la TVA se produit, dans le cas général, au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée, l’exigibilité coïncidant, dans la plupart des cas, avec la réalisation du fait générateur. Pour les prestations de services, toutefois, l’exigibilité intervient lors de l’encaissement des acomptes ou, sur option du redevable, d’après les débits, c’est-à-dire lors de l’émission de la facture.

Le droit français prévoit donc des règles distinctes en ce qui concerne l’exigibilité des livraisons de biens et celle des prestations de services. Il exclut, en particulier, une exigibilité de la TVA d’après les encaissements pour les livraisons de biens, alors que le droit européen ménage bien cette possibilité.

Cette lacune a été mise en évidence par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2021, dans l’affaire dite « SAS Technitoit » ([144]). En l’espèce, une société avait commandé des marchandises auprès d’un fournisseur, en avait reçu une facture et avait versé un acompte avant toute livraison effective. Elle avait déduit la TVA facturée au titre de cet acompte, sans attendre la livraison. Cette déduction a été remise en cause par l’administration. Les produits n’ont d’ailleurs jamais été livrés en raison de difficultés du fournisseur. L’administration avait souligné qu’en l’absence de toute livraison du bien, le versement d’un acompte n’ouvrait pas droit à déduction de la TVA puisque l’exigibilité n’était pas intervenue. Elle avait également déduit de l’absence de livraison effective des biens le caractère fictif de l’opération, et du fait que cette société et son fournisseur avaient un actionnariat commun, la mauvaise foi de la société. En conséquence, elle avait contesté la déductibilité de la TVA et appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Elle appliquait, ce faisant, les dispositions des articles 269 et 271 du CGI ([145]).

La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes avait déchargé cette société des rappels de TVA car elle a jugé la règle d’exigibilité propre aux livraisons de biens non conforme à la directive TVA. En effet, l’article 269 du CGI prévoit que l’exigibilité de la TVA intervient lors de la livraison du bien. Aucun autre mécanisme n’est prévu, contrairement à celui qui existe pour les prestations de services lorsque des acomptes sont versés. L’article 65 de la directive TVA dispose pourtant que dans ce cas, la TVA devient exigible, et peut donc être déduite, au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé. Le caractère inconditionnel et suffisamment précis de ces dispositions permettait, selon la cour, à la société de s’en prévaloir, telles qu’elles avaient été interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne ([146]).

D. les modalitÉs de dÉclaration et de recouvrement

La déclaration de la TVA se fait, dans le régime réel normal de droit commun, par la souscription, par le redevable, d’une déclaration mensuelle ou, dans certains cas, trimestrielle, des opérations réalisées au cours du mois précédent. Certaines entreprises étrangères sont, toutefois, soumises à un régime particulier.

Les déclarations de TVA sont actuellement utilisées à la fois à des fins fiscales et à des fins statistiques.

Le recouvrement est, en règle générale, assuré par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), sauf pour certaines importations, pour lesquelles il est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

1. L’imposition des entreprises étrangères à la TVA

De manière générale, les entreprises étrangères qui effectuent des opérations dont le lieu d’imposition se situe en France supportent la même imposition que les entreprises françaises réalisant les mêmes opérations. Les modalités d’imposition varient cependant selon que l’entreprise est établie en France ou non :

– Les entreprises étrangères établies en France sont soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter la TVA dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité identique imposable en France.

– Concernant les entreprises étrangères non établies en France, elles ne sont en réalité, dans bien des cas, pas redevables de la TVA, bien qu’elles y soient assujetties, en vertu de dispositifs d’autoliquidation de la TVA prévus par des textes spéciaux.

Pour celles qui sont redevables de la TVA, ou qui accomplissent des opérations au titre desquelles elles doivent accomplir en France des obligations déclaratives, le régime diffère selon qu’elles sont établies dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays tiers ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France ([147]) ([148]), ou non :

– Les assujettis établis dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays tiers ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France, qui réalisent en France des opérations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, n’ont ni l’obligation ni même la possibilité de désigner un représentant fiscal. Ils doivent s’identifier à la TVA, déclarer les opérations imposables réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe directement auprès de l’administration.

Toutefois, ils ont la possibilité de désigner un mandataire fiscal chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives qui leur incombent et d’acquitter, le cas échéant, la taxe en leur nom. Ce mandataire agit sous la responsabilité exclusive de l’assujetti mandant, qui reste seul redevable de la taxe.

– Les entreprises étrangères établies dans un pays tiers n’ayant pas conclu de convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales et réalisant en France des opérations pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, ou auxquels incombent des obligations déclaratives, doivent faire accréditer, auprès du service des impôts, un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne, et à acquitter la taxe à sa place en cas d’opérations imposables, ainsi que le prévoit l’article 289 A du CGI.

Ce représentant est unique et doit être lui-même établi en France et assujetti à la TVA. La doctrine fiscale prévoit, comme seule autre condition de fond de l’accréditation de ce représentant, qu’il présente une « moralité fiscale indiscutable » ([149]). Le service des impôts qui agrée sa désignation attribue à chaque assujetti représenté un numéro d’identification à la TVA.

Lorsque la TVA est acquittée par ce représentant, c’est à lui qu’il appartient normalement de délivrer les factures, sur lesquelles il doit indiquer expressément qu’il agit en qualité de représentant de l’assujetti étranger. Ce dernier peut cependant procéder à cette formalité lui-même, auquel cas il doit préciser, sur ces factures, le nom, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de son représentant fiscal.

À défaut de désignation d’un représentant accrédité, la TVA est due par le destinataire de l’opération imposable ([150]). De plus, en cas de non-désignation d’un représentant ou d’inexécution par celui-ci de ses obligations, l’intermédiaire ([151]) peut être recherché en paiement de la taxe sur le montant total de la transaction en lieu et place de l’entreprise étrangère.

2. Recouvrement de la TVA à l’importation

La loi de finances pour 2020 a opéré une importante refonte des modalités de recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises ([152]). Alors qu’auparavant, l’introduction de biens en provenance d’États tiers à l’UE donnait lieu à la perception de la TVA par les services de la DGDDI au moment du dédouanement de l’opération d’importation, tandis que la déduction de la TVA se faisait, selon le droit commun, auprès de la DGFiP, elle a supprimé la compétence de la DGDDI pour les assujettis à la TVA, et l’a transférée à la DGFiP. Cette modification, inscrite à l’article 1695 du CGI, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

En revanche, cette réforme a maintenu la compétence de la DGDDI pour le recouvrement de la TVA sur les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie.

Le transfert de compétences à la DGFiP n’a donc pas concerné, en particulier, les personnes morales non assujetties disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire.

Ces personnes demeurent donc dans la situation de « double guichet » qui avait justifié, en loi de finances pour 2020, le transfert à la DGFiP du recouvrement de la TVA à l’importation.

De plus, la loi de finances pour 2020 a assoupli, à certaines conditions, les obligations déclaratives des assujettis à la TVA. En effet, les redevables de la TVA soumis au régime réel d’imposition sont tenus de remettre à leur service des impôts une déclaration mensuelle indiquant le montant des opérations qu’ils ont réalisées et le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée chaque mois. Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. De plus, sur leur demande, les redevables peuvent être autorisés à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. Ces dispositions figurent aux 1 et 2 de l’article 287 du CGI.

La loi de finances pour 2020 a introduit une souplesse supplémentaire, en prévoyant que les redevables ne bénéficiant pas de cette autorisation peuvent néanmoins bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes prévus au 2° du I de l’article 277 A ([153]). Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe.

Le 3 ter du même article 287 ne prévoit pas une telle souplesse pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition, qui doivent déposer leur déclaration chaque mois dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties de régimes suspensifs, sans possibilité de report.

3. Réglementation statistique européenne
a. Le cadre de la directive n° 638/2004

La collecte d’informations sur les échanges commerciaux au sein de l’UE est encadrée au niveau européen. Depuis le 1er janvier 2005, les règles en sont fixées par le règlement n° 638/2004 relatif aux statistiques des échanges de biens entre pays de l’UE ([154]). Ce règlement vise à garantir que les pays de l’UE collectent des données comparables et fiables pouvant être aisément traitées par Eurostat, l’Office statistique de l’UE, au sein du système dit « Intrastat ». Dans ce cadre, les entreprises européennes enregistrées aux fins de la TVA et dont le montant annuel dépasse un certain seuil, redéfini chaque année, doivent fournir des informations détaillées sur leurs transactions avec d’autres pays de l’UE. Les autorités nationales, quant à elles, gèrent un registre d’opérateurs intra-Union européenne, se composant des expéditeurs et des destinataires de biens.

Ce règlement fixe également le cadre juridique de la déclaration d’échanges de biens.

b. Des règles modifiées par le règlement n° 2019/2152

L’abrogation de ce règlement a été prévue, avec effet au 1er janvier 2022, par le règlement 2019/2152 du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises ([155]). Ce nouveau règlement réunit au sein d’un texte unique les dix actes européens qui régissent actuellement la production et la diffusion des statistiques d’entreprises. Il vise à renforcer la cohérence entre ces textes et à limiter la charge administrative imposée aux entreprises, notamment aux PME ([156]), en simplifiant autant que possible la collecte de données provenant des entreprises. Il invite les États membres à tenir compte des évolutions numériques les plus récentes lors de la détermination des instruments et des méthodes de collecte de données pour les statistiques ([157]).

Il souligne également qu’« un lien étroit devrait être maintenu entre le système de collecte d’informations statistiques et les formalités fiscales liées à la taxe sur la valeur ajoutée qui existent dans le cadre du commerce de biens entre États membres » ([158]).

Il désigne le règlement 223/2009 du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ([159]) comme son « cadre de référence, y compris en ce que concerne la protection des données confidentielles ». Il précise cependant que « le niveau d’information très détaillé dans le domaine des statistiques du commerce international de biens requiert des règles spécifiques en matière de confidentialité » : lorsqu’un importateur ou un exportateur de biens présente une demande pour que les résultats statistiques permettant son identification indirecte ne soient pas divulgués, cette demande « devrait être considérée comme justifiée par l’autorité statistique nationale lorsque les résultats statistiques permettent d’identifier indirectement ledit importateur ou exportateur » ([160]).

Selon l’évaluation préalable annexée au projet de loi, l’abrogation du règlement n° 638/2004 « modifie substantiellement la nature des obligations européennes en matière statistique et prive de fondement juridique l’article 467 du code des douanes en ce qui concerne la statistique des échanges intracommunautaires de marchandises, ainsi que l’article 289 C du CGI ».

En effet, « en se référant au règlement n° 223/2009 du 11 mars 2009, le règlement n° 2152/2019 conduit à renforcer la séparation entre les données collectées à des fins statistiques et les autres données », ce qui rendrait le principe d’une déclaration unique fusionnant l’état récapitulatif et le support de collecte statistique des échanges de biens intracommunautaires non conforme au droit européen à compter du 1er janvier 2022.

E. le taux

Il existe en France continentale trois taux légaux de TVA : le taux normal de 20 % et les taux réduits de 5,5 % et de 10 %. À ces taux correspondent, dans les départements d’outre-mer où la TVA est applicable ([161]), deux taux particuliers moins élevés, de 8,5 % et 2,1 %.

À ces taux s’ajoutent des taux particuliers applicables à certains produits et opérations et pouvant différer selon le territoire concerné (France continentale, Corse, départements d’outre-mer).

Au total, on dénombre, pour la France continentale, quatre taux différents de TVA, et neuf sur l’ensemble du territoire français.

1. Taux applicables aux produits alimentaires

Les livraisons portant sur des produits destinés à l’alimentation humaine se voient en principe appliquer le taux réduit de 5,5 %, à l’exception :

– Des boissons alcooliques, des margarines et graisses végétales, des confiseries, de certains chocolats et produits composés contenant du chocolat ([162]) et du caviar, auxquels s’appliquent le taux normal de 20 % ;

– Des produits alimentaires à consommer sur place et de ceux vendus à emporter ou à livrer en vue d’une consommation immédiate, auxquels s’applique le taux intermédiaire de 10 % ([163]).

Ces exceptions mises à part, le taux de 5,5 % s’applique à toutes les opérations portant sur les produits alimentaires, c’est-à-dire ceux qui, par nature, constituent des aliments, simples ou composés, susceptibles d’être utilisés en l’état pour l’alimentation ([164]).

Ces produits peuvent être affectés à un usage autre que l’alimentation humaine, en particulier l’alimentation animale et l’industrie, sans perdre le bénéfice du taux réduit ([165]).

En revanche, le taux intermédiaire de 10 % s’applique :

– aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation ([166]), y compris les poulains vivants, et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ([167]) ;

– et aux matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ([168]).

De plus, les matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation d’autres animaux, ainsi que les aliments médicamenteux destinés à des animaux, relèvent du taux normal.

Il découle de ces règles que la détermination du taux de TVA à appliquer à certains produits alimentaires est une opération complexe. La doctrine fiscale énonce de manière extrêmement détaillée, par type de produits et état de transformation, les conditions dans lesquelles s’appliquent les taux de 5,5 % et de 10 %. L’évaluation préalable de cet article, annexée au projet de loi, souligne que « cette situation est source d’insécurité juridique, notamment s’agissant des approvisionnements de la restauration commerciale et collective ». De fait, le taux applicable à un même produit est susceptible de varier à la hausse ou à la baisse au fil de la chaîne de production et de distribution, alors que tous les intervenants à celle-ci sont des assujettis qui déduisent la TVA.

2. Taux applicables aux produits de santé (produits du corps humain et appareils médicaux)

Ils sont soumis au taux normal de 20 %.

a. Un taux de 5,5 % pour certains appareillages

Toutefois, certains appareillages et équipements bénéficient du taux réduit de 5,5 % ([169]). Il s’agit notamment ([170]) :

– De certains appareillages pour handicapés, incluant les orthèses et prothèses externes, les dispositifs médicaux implantables, implants et greffons tissulaires et les véhicules pour handicapés physiques ([171]) ;

– Des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves. Cela inclut notamment les fauteuils roulants, les sièges orthopédiques, les appareils de lecture et d’écriture pour les aveugles et malvoyants et des vibrateurs et amplificateurs pour les sourds et malentendants ;

– Des ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et répondant à certaines caractéristiques.

En revanche, ce taux réduit ne bénéficie pas :

– aux produits et prestations faisant l’objet d’une prise en charge transitoire par l’assurance maladie pour une indication particulière ([172]) (procédure dite de « prise en charge précoce ») ;

– aux produits de santé et aux actes innovants faisant l’objet d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, sous la condition d’une étude clinique ou médico-économique, sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ([173]) (dispositif dit « forfait innovation »).

b. Des taux réduits pour les médicaments

Les livraisons de médicaments ([174]) sont soumises au taux de 10 % dès lors que ceux-ci sont destinés à l’usage de la médecine humaine et ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ([175]).

Cependant, les médicaments pris en charge par la sécurité sociale bénéficient d’un taux de 2,1 % ([176]).

Ce taux s’applique également ([177]) :

– aux médicaments bénéficiant de la procédure d’« accès précoce », qui permet d’accorder, à titre exceptionnel, une autorisation temporaire d’utilisation, afin de traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié, que le traitement ne peut être différé, et que l’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumés au vu des résultats d’essais thérapeutiques ([178]) ;

– aux médicaments bénéficiant d’une procédure d’ « accès compassionnel », qui permet d’utiliser, à titre exceptionnel, un médicament ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché lorsque celui-ci ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales, qu’il n’existe pas de traitement approprié et que l’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ([179]).

c. Une exonération totale ou un taux réduit pour les produits sanguins

Les livraisons portant sur le sang humain, comme celles portant sur les organes et le lait humains, sont exonérées de TVA, comme le prévoit le 2° du paragraphe 4 de l’article 261 du CGI. Cette exonération totale s’applique au sang total ainsi qu’aux produits dérivés de celui-ci, lorsqu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct, ainsi que l’a indiqué la doctrine fiscale ([180]) à la suite d’une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne ([181]).

Cependant, certains produits sanguins d’origine humaine se voient appliquer le taux de 2,1 %. Cette disposition est prévue à l’article 281 octies du CGI. Il s’agit, plus précisément, des produits visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, à savoir :

– les produits sanguins labiles (comprenant le sang total, le plasma dans la production duquel n’intervient pas un processus industriel et les cellules sanguines d’origine humaine) ;

– les médicaments issus du fractionnement du plasma ;

– les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

– et certains produits cellulaires à finalité thérapeutique.

L’évaluation préalable annexée au projet de loi indique que « les dispositions de l’article 281 octies du CGI sont en partie devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération dont bénéficient le sang humain et ses produits dérivés dès lors qu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct et, d’autre part, des modifications intervenues dans le code de la santé publique ».

II. Le dispositif proposÉ

Le paragraphe I (alinéas 1 à 88) procède à des modifications du code général des impôts.

Le paragraphe II (alinéas 89 à 91) opère les coordinations qui en découlent dans d’autres textes.

Le paragraphe III (alinéas 92 à 96) fixe une date d’entrée en vigueur différée pour certaines de ces dispositions.

A. des modifications du champ d’application de la TVA, justifiÉes par la mise en conformitÉ au droit europÉen et à des décisions de justice

Le 5° du paragraphe I du présent article (alinéas 15 à 36) insère un nouvel article 262-00 bis dans le CGI, afin de transposer des exonérations prévues par des textes européens. Comme prévu au A du paragraphe III (alinéa 92) du présent article, ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2022.

1. L’exonération pour les représentations diplomatiques, les organismes européens et internationaux et certaines forces armées

Les alinéas 17 à 30 transposent les exonérations concernant les livraisons aux représentations diplomatiques, aux organismes européens et internationaux et à certaines forces armées. Ces dispositions, qui figuraient déjà dans la directive TVA, n’étaient jusqu’à présent appliquées en France que sur une base doctrinale. Ils transposent également les nouvelles exonérations introduites par la directive 2019/2235.

Est ainsi prévue une exonération de TVA sur :

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ([182]) (1°, alinéa 17) ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l’UE, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement et les organismes créés par l’UE auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’UE relatif aux privilèges et immunités de l’UE ([183]), dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence (2°, alinéas 18 à 23) ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou les autorités de l’État d’accueil membre de l’UE, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant des organismes ou par les accords de siège (3°, alinéa 24) ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées, soit à l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’UE dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité, et si ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’UE autre que celui dont elles relèvent (4°, alinéas 25 à 29) ;

– Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines (5°, alinéa 30).

Le 16° du I du présent article (alinéas 80 et 81) transpose quant à lui, à l’article 291 du CGI, certaines dispositions de l’article 143 de la directive, qui exonèrent de TVA les importations de biens dont la livraison serait exonérée. En l’espèce, les biens concernés sont ceux dont la livraison est exonérée en application des paragraphes I et II de l’article 262-00 bis du CGI, soit ceux livrés dans le cadre des relations diplomatiques, aux institutions et organismes européens, aux organismes internationaux et à certaines forces armées. Le A du III du présent article (alinéa 93) prévoit une entrée en vigueur rétroactive, dès le 1er janvier 2021, pour cette disposition en tant qu’elle renvoie au 6° du nouvel article 262-00 bis du CGI, qui entre en vigueur à cette date.

De plus, le 3° du I du présent article (alinéas 4 à 6) procède à la transposition, à l’article 256 bis du CGI, de certaines dispositions figurant au a) du 1 de l’article 3 de la directive 2006/112. Il prévoit ainsi que ne sont pas soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis du CGI. Il s’agit des livraisons exonérées en application des articles 148 et 151 de cette même directive, soit celles liées aux transports internationaux et celles destinées aux représentations diplomatiques, aux organismes européens et internationaux et à certaines forces armées. Le A du paragraphe III du présent article (alinéa 92) prévoit une entrée en vigueur de cette disposition au 1er juillet 2022.

Le 2° du même paragraphe I (alinéa 3) opère une coordination liée à cette transposition à l’article 256 du CGI.

Le 8° du paragraphe I du présent article (alinéa 43) insère, à l’article 271 du CGI, une disposition permettant de déduire comme si elles étaient soumises à la TVA les opérations exonérées en application du nouvel article 262-00 bis du CGI. Cette faculté, qui est dérogatoire au principe selon lequel les opérations exonérées n’ouvrent pas droit à déduction, est déjà ouverte pour certaines opérations d’assurance réalisées hors de France, les opérations bancaires et financières réalisées au bénéfice de personnes domiciliées hors de l’UE ou se rapportant à des exportations, ou encore les opérations relevant du commerce extérieur.

Le II du nouvel article 262-00 bis précise que les exonérations prévues aux 1 à 3° s’appliquent aux seuls achats effectués pour un usage officiel (alinéa 34) et que les exonérations prévues aux 1° à 5° s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 euros ([184]) (alinéa 35).

A contrario, le ii du b) du 3° (alinéas 9 à 12) transpose l’article 22 de la directive 2006/112, tel que complété par la directive 2019/2235. Il prévoit ainsi de compléter le II de l’article 256 bis du CGI afin d’assimiler à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux l’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’UE en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’UE dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;

– Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis des biens en exonération en dehors de l’État membre dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense.

Le i) du b) du même 3° (alinéas 7 et 8) transpose une précision figurant à l’article 21 de la directive 2006/112. Celui-ci assimile à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien expédié ou transporté à partir d’un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis ou importé par l’assujetti dans le cadre de son entreprise. Le projet de loi apporte, au II de l’article 256 bis du CGI, qui transpose cette disposition, la précision, aujourd’hui manquante, que cette acquisition s’entend « à titre onéreux ».

2. L’exonération des organismes européens dans le cadre du Covid-19

Les alinéas 31 à 33 introduisent, au nouvel article 262-00 bis du CGI, un 6° prévoyant une exonération de TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’UE, aux conditions cumulatives suivantes :

– Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’UE à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de Covid-19. Il est précisé que lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne concernée en informe l’administration dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget ;

– Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.

Comme prévu au A du paragraphe III du présent article (alinéa 93), ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient au 1er janvier 2021, conformément à la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021.

Enfin, le paragraphe III du nouvel article 262-00 bis du CGI (alinéa 36) précise que, pour les exonérations prévues par cet article, lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement.

3. Taxation sur option pour les opérations bancaires et financières exonérées

Les opérations bancaires et financières ne sont pas les seules opérations exonérées sur lesquelles les assujettis peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour une imposition à la TVA. C’est également le cas des opérations de location de locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur, assujetti ou non à la TVA, comme le prévoit le 2° de l’article 260 du CGI. Si le texte du CGI est muet sur la portée de cette option, celle-ci est précisée par un décret, codifié à l’article 193 de l’annexe II du CGI, qui prévoit une option distincte par immeuble ou ensemble immobilier ([185]). Selon l’administration fiscale, cette disposition signifiait qu’un bailleur ne pouvait, au sein d’un même immeuble, opter pour l’imposition à la TVA pour certains seulement des locaux qu’il y louait, et non pour les autres.

Or cette interprétation a été remise en cause par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ([186]), confirmé par le Conseil d’État ([187]). Selon ces juridictions, il résulte des articles 135 et 137 de la directive 2006/112, qui prévoient l’exonération de ces opérations et la possibilité d’une imposition sur option à la TVA pour celles-ci, que, dans la mesure où la directive ne précise pas à quelles conditions la portée du droit d’opter pour la taxation peut être restreinte, il appartient à chaque État membre de préciser la portée de ce droit, sans toutefois que lui soit conférée la possibilité de subordonner à des conditions ou de restreindre de quelque manière que ce soit ces exonérations ([188]). Il en découle que le droit en vigueur permet une option pour la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux exploités par un contribuable dans un même bâtiment.

Cette décision impose de supprimer le caractère global de l’option pour l’imposition à la TVA concernant les opérations bancaires et financières exonérées. C’est l’objet du 4° du I du présent article (alinéas 13 et 14), qui prévoit, au deuxième alinéa de l’article 260 B du CGI, que « l’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine ».

Comme le souligne l’évaluation préalable annexée au projet de loi, « les assujettis qui exerceront l’option pourront dès lors l’appliquer aux opérations qu’ils souhaitent dans les limites de celles couvertes par le champ de l’option ».

B. un ajustement de l’assiette pour les bons À usage multiple

Le 6° du I du présent article (alinéa 37) modifie le a bis du 1 de l’article 266 du CGI afin de transposer de manière complète les dispositions de l’article 73 bis de la directive 2006/112 concernant la base d’imposition à la TVA des bons à usages multiples.

Il précise ainsi que la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un tel bon est égale, en l’absence d’une information sur la contrepartie payée en échange du bon, à la valeur monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation correspondante, déduction faite du montant de la TVA afférente aux biens et services concernés.

Le A du paragraphe III du présent article (alinéa 92) prévoit, pour cette modification, une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2022.

C. Une modification des modalitÉs d’exigibilitÉ de la TVA sur les livraisons de biens en cas d’acompte

Le 7° du I du présent article (alinéas 38 à 42) du projet de loi met en conformité notre droit avec les règles européennes concernant l’exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens donnant lieu au versement d’un acompte.

Il complète le 2 de l’article 269 du CGI afin de prévoir qu’en cas de versement préalable d’un acompte en paiement d’une livraison de bien, la TVA devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé. En l’absence d’acompte, la taxe demeure exigible à la livraison.

Le B du paragraphe III du présent article (alinéa 94) prévoit que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2023, et s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette date.

D. déclaration et recouvrement

1. Accréditation des représentants fiscaux en matière de TVA

La loi ne prévoit aujourd’hui aucune condition tenant aux personnes pouvant être désignées comme représentants fiscaux. Seules certaines conditions sont fixées par la doctrine fiscale. Or l’évaluation préalable indique qu’ « il a été constaté, dans le cadre du commerce électronique, un phénomène qui consiste pour certains représentants fiscaux à représenter des milliers de vendeurs établis dans des pays tiers à l’UE, principalement en Asie, alors que ces représentants ne disposent ni de l’organisation administrative et des ressources matérielles ou humaines suffisantes pour exercer leurs missions, ni des capacités financières appropriées », ce qui « a pour effet de rendre inopérant le mécanisme de solidarité financière du représentant prévu par la loi ».

En conséquence, le projet de loi introduit, au 13° du I du présent article (alinéas 66 à 74), des dispositions plus complètes relatives à ce représentant fiscal au sein de l’article 289 A du CGI.

L’alinéa 67 apporte une précision au II de cet article. L’article 283 du CGI prévoit, à son 2, que, lorsque des prestations de services situées en France ont pour preneur un assujetti et que le prestataire n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. Le II de l’article 289 A du même code prévoit dans ce cas, à défaut de paiement de la taxe par le preneur, la désignation par le prestataire non établi dans l’UE d’un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l’opération en cause et acquitte la taxe. Le présent article précise ici que ce représentant doit être accrédité auprès du service des impôts.

Les alinéas 68 à 73 introduisent à l’article 289 A du CGI un IV qui précise les conditions de délivrance de l’accréditation.

Trois conditions cumulatives sont posées :

– Tout d’abord, le représentant ne doit ni avoir commis, lui ou son ou ses dirigeants s’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, ni avoir fait l’objet, ni d’une sanction pour une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif ([189]) ou pour faillite personnelle ([190]), ni d’une interdiction de gérer ([191]) au cours des trois années précédentes, ni faire l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer en cours d’exécution (alinéa 70) ;

– Ensuite, il doit disposer d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation (alinéa 71) ;

– Enfin, il doit disposer d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, résultant d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Il est précisé que lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, le représentant doit disposer, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget (alinéa 72). Le C du III du présent article (alinéa 95) prévoit, pour ce seul alinéa, et pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, une applicabilité à compter du 1er janvier 2024.

En outre, l’alinéa 73 inscrit dans la loi les conditions de retrait de l’accréditation. Celle-ci peut être décidée par le service des impôts lorsque le représentant cesse de remplir l’une ou plusieurs de ces conditions ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

Les modalités précises de délivrance et de retrait de l’accréditation sont, quant à elles, renvoyées à un décret en Conseil d’État (alinéa 74).

Par cohérence, le projet de loi rend ces critères d’accréditation applicables aux situations de représentation fiscale prévues en matière de plus-values immobilières au IV de l’article 244 bis A du CGI (alinéa 2), et dans le cadre du régime des ventes à distance de biens importés prévu à l’article 298 sexdecies H du même code (alinéas 85 et 86). Il précise, à ce dernier article, que cette procédure d’accréditation ne s’applique pas si l’assujetti est établi sur le territoire de l’UE ou d’un État avec lequel l’UE a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les textes européens relatifs à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales et à la lutte contre la fraude fiscale ([192]).

2. Recouvrement de la TVA à l’importation

Afin de remédier à la situation de « double guichet » auxquelles sont confrontées les personnes non assujetties dotées d’un numéro de TVA intracommunautaire, le projet de loi prévoit, au 21° du I du présent article (alinéa 87), de préciser, à l’article 1695 du CGI, que le recouvrement de la TVA n’est effectué, concernant les importations, par la DGDDI, que pour celles pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et « non identifiée » par un numéro de TVA intracommunautaire.

De plus, le 12° du paragraphe I du présent article (alinéas 62 à 65) apporte des modifications à l’article 287 du CGI :

– Il supprime la souplesse introduite en loi de finances pour 2020, et dont l’entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2022, consistant, pour les redevables qui ne sont pas autorisés à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois pour déposer leur déclaration de TVA, à bénéficier d’un report de la déclaration des importations et sorties de certains régimes suspensifs et d’entrepôt, leur permettant de déclarer ces opérations lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe (alinéa 63) ;

– Il introduit une souplesse pour les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition, en prévoyant que lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (alinéas 64 et 65).

3. Adaptation à la nouvelle réglementation européenne en matière de statistiques

Afin de tenir compte du nouveau cadre fixé par le règlement n° 2152/2019, le projet de loi supprime la déclaration des échanges de biens (DEB). En conséquence, le présent article abroge, au 15° de son I, l’article 289 C du CGI (alinéa 19), ainsi, à son II (alinéas 89 à 91), que le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes, qui comprend uniquement l’article 467 de ce code, et l’article 109 de la loi n° 92-677 précitée. Le 22° du I (alinéa 88) supprime, en conséquence, la référence à l’article 289 C du CGI figurant à l’article 1788 A du même code.

De plus, le 14° du même I (alinéas 75 à 78) complète l’article 289 B du CGI afin de reproduire certaines dispositions de l’article 289 C qui sont relatives à l’état récapitulatif et doivent, en conséquence, être conservées.

Il insère ainsi un IV dans cet article, qui prévoit, à son B (alinéa 78), que les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compte de la date de l’opération faisant l’objet de cet état.

De plus, il rend obligatoire, à son A (alinéa 76), la transmission de l’état récapitulatif par voie électronique pour toutes les entreprises, alors que seules celles dont les expéditions ou introductions excédaient le montant de 2,3 millions d’euros hors taxes par an étaient jusqu’à présent concernées. Toutefois, cette transmission reste possible sous format papier pour les entreprises bénéficiant du régime de franchise en base de TVA prévu à l’article 293 B du CGI ([193]), pour autant qu’elles utilisent un formulaire conforme au modèle fourni par l’administration des douanes (alinéa 77).

Le III précise, à son D (alinéa 96), que ces dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

E. ajustements et mise en cohérence pour le taux applicable à certains produits

1. Taux applicables aux produits alimentaires

Le projet de loi propose de rationaliser les taux de TVA applicables aux produits alimentaires, dans un but de simplification. C’est l’objet du a) du 9° du I du présent article (alinéas 44 à 48) et du 10° du même I (alinéas 51 à 60).

Les alinéas 44 à 48 modifient l’article 278-0 bis du CGI afin d’étendre l’application du taux réduit de 5,5 % aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires et à ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, alors qu’ils se voient appliquer aujourd’hui un taux de 10 %. Les exceptions portant sur les produits de confiserie, chocolats, margarines et graisses végétales, le caviar et les boissons alcooliques demeurent inchangées.

Les alinéas 51 à 60 modifient l’article 278 bis du CGI à des fins de précision et de coordination :

– Il est prévu, au 3° de cet article, de soumettre au taux de 10 %, sauf lorsqu’elles relèvent du taux de 5,5 % prévu à l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsqu’il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation, ou qu’il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine (alinéas 52 à 55) ;

– Le 4°, dont le contenu est repris dans la nouvelle rédaction du 3°, est abrogé (alinéa 56) ;

– La rédaction du 5°, concernant les produits à usage agricole, est précisée : les produits agricoles concernés se verraient appliquer un taux de 10 % « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » (alinéas 57 et 58). En conséquence, les alinéas 59 et 60 rétablissent, dans la liste de ces produits, un a) mentionnant les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants. Ces produits étaient auparavant mentionnés au 3° de cet article.

2. Taux applicables aux produits de santé (produits du corps humain et appareils médicaux)

Le projet de loi propose, au b) du 9° du I du présent article (alinéas 49 et 50), de compléter l’article 278-0 bis du CGI afin d’étendre l’application du taux réduit de 5,5 % aux appareillages, matériels et équipements pour handicapés :

– bénéficiant du dispositif dit « forfait innovation », prévu à l’article L. 165-1-1 du Code de la sécurité sociale ;

– ou faisant l’objet de la procédure d’« accès précoce », mentionnée à l’article L. 165-1-5 du même code.

3. Taux applicables aux produits sanguins

Le projet de loi modifie les dispositions relatives aux taux de TVA applicables aux produits sanguins, au 11° du I du présent article (alinéa 61).

Il supprime, à l’article 281 octies du CGI, qui prévoit l’application d’un taux de 2,1 %, la mention des produits sanguins visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, pour y substituer celle « des produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine », lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, et « des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ».

L’évaluation préalable annexée au projet de loi indique qu’« il s’agit d’actualiser les dispositions de l’article 281 octies du CGI en supprimant les références aux produits couverts par l’exonération et en conservant la mention des produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ».

F. D’autres mesures de simplification

Les 17° et 18° du I (alinéas 82 et 83) suppriment, dans la déclaration d’importation prévue aux articles 293 A et 293 A quater, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2020 ([194]), l’obligation, pour les entreprises, de mentionner leur dénomination sociale. Celle-ci apparaît, en effet inutile puisque les entreprises doivent déjà fournir leur numéro d’identification à la TVA.

De plus, le 19° du I (alinéa 84) simplifie la rédaction de l’article 298 septies du CGI. Cet article applique un taux de 2,1 %, en France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, aux livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes, commissions et courtages portant sur certaines publications de presse, notamment celles présentant un lien direct avec l’actualité. Le présent article supprime la mention des ventes, commissions et courtages, qui n’apparaît pas utile puisque le texte en vigueur mentionne déjà les « livraisons et services d’intermédiation ».

III. L’impact budgÉtaire et Économique

L’impact budgétaire est faible et l’impact économique limité.

L’abrogation du caractère global de l’option à la TVA pour les opérations bancaires et financières exonérées offrira plus de souplesse pour les opérateurs concernés. L’évaluation préalable indique qu’ils pourront adapter les règles applicables « selon l’intérêt de leurs clients, notamment selon qu’ils déduisent ou non la TVA ».

La modification des modalités d’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens en cas d’acompte permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie, et les conduira, symétriquement, à acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes.

Le renforcement des conditions d’accréditation des représentants fiscaux doit permettre de sécuriser les recettes afférentes.

La poursuite du transfert du recouvrement de la TVA à l’importation à la DGFiP est une mesure de simplification pour les entreprises, qui pourrait également entraîner de légers gains d’efficacité pour l’administration.

L’extension du taux réduit de 5,5 % à de nouveaux produits alimentaires est une mesure de simplification en faveur des acteurs de la restauration collective, sans conséquence pour le budget de l’État.

Les conséquences de l’extension du taux réduit de 5,5 % à certains appareillages pour les handicapés sont très limitées pour le budget de l’État en raison de l’étroitesse de l’assiette concernée mais potentiellement importantes pour chaque personne concernée.

*


La commission adopte l’article 9 non modifié.

Après l’article 9

Amendement I-CF159 de M. Fabrice Brun, amendements identiques I-CF37 de M. Fabrice Brun, I-CF604 de M. François-Michel Lambert et I-CF843 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement vise à mettre la législation fiscale en cohérence avec votre volonté politique d’accélérer la transition écologique grâce aux énergies nouvelles. Il s’agit de relever de 3 à 6 kilowatts-crête le plafond en dessous duquel le taux réduit de TVA de 10 % est appliqué aux installations photovoltaïques en autoconsommation avec revente du surplus. Seules les installations d’une puissance supérieure à 6 kilowatts-crête seraient désormais assujetties au taux classique de TVA de 20 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il est toujours intéressant de discuter de la bonne fiscalité à adopter en matière d’installations photovoltaïques. Toutefois, la mesure que vous proposez soulève deux problèmes. D’une part, elle relève du domaine réglementaire, le seuil des 3 kilowatts-crête ayant été fixé initialement par un rescrit, qui figure désormais dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). D’autre part, la rédaction que vous proposez reviendrait à exonérer totalement de TVA les travaux d’installation de panneaux solaires, ce qui serait contraire à la directive européenne relative à la TVA. Au-delà de ces arguments juridiques, gardons-nous de trop réduire la TVA sur ces installations, voire de les en exonérer. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF159 et les amendements identiques I-CF37, I-CF604 et I-CF843.

Amendements I-CF706 du président Éric Woerth, I-CF432 de M. Michel Zumkeller et I-CF207 de M. Alain Bruneel (discussion commune).

M. le président Éric Woerth. L’amendement I-CF706 vise à supprimer un cas d’impôt sur l’impôt. La TVA frappe bien évidemment la consommation d’électricité ou de gaz, mais aussi les taxes perçues sur cette consommation, à savoir la contribution au service public d’électricité (CSPE), les taxes locales sur la consommation finale d’électricité et la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) en ce qui concerne l’électricité, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et la CTA en ce qui concerne le gaz.

Les montants en jeu sont importants : si l’on supprimait la TVA sur ces taxes, le gain serait de l’ordre de 2,7 milliards d’euros pour les consommateurs – soit 3 % de leur facture d’énergie – et il y aurait une perte de recettes équivalente pour l’État. Indépendamment de la conjoncture, cesser de prélever une taxe sur les taxes serait une mesure de justice. C’est aussi la surtaxation du secteur de l’énergie qui nous a menés dans l’impasse où nous nous trouvons aujourd’hui.

M. Michel Zumkeller. Dans la même logique, mon amendement I-CF400 – et non I-CF432 – vise à exclure certaines taxes de l’assiette de la TVA. Les Français payent cher leur énergie, on peut le comprendre, mais il est insupportable que l’État prélève une taxe sur les taxes. Nous demandons depuis plusieurs années un travail à ce sujet. Il faut trouver une solution.

M. Alain Bruneel. La flambée des prix de l’électricité et du gaz va amputer fortement le pouvoir d’achat des ménages. Il est essentiel d’agir au plus vite. L’un des moyens immédiats d’éviter une explosion des factures est de baisser les taxes sur l’énergie, au moins temporairement.

Nous proposons deux mesures. La première, qui fait l’objet de l’amendement I-CF207, consisterait à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux de TVA appliqué sur les produits énergétiques, l’électricité et le gaz étant des produits de première nécessité pour les ménages. La seconde, qui fait l’objet de l’amendement I-CF206, serait d’exclure les taxes telles que la TICFE de l’assiette de la TVA.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends ce que vous entendez par « impôt sur l’impôt ». Toutefois, la directive TVA prévoit expressément que l’ensemble des impositions et taxes, hormis la TVA elle-même, sont incluses dans l’assiette de la TVA. Autrement dit, il est possible de baisser voire de supprimer des taxes, comme l’a proposé Julien Aubert tout l’heure, mais retirer des taxes de l’assiette de la TVA sans les supprimer serait totalement contraire à la directive TVA. J’émets donc un avis défavorable sur les amendements en ce sens.

M. le président Éric Woerth. C’est un faux problème. Le Gouvernement s’éloigne de la directive TVA quand il en a envie, comme il l’a fait lorsqu’il a abaissé les seuils d’importation de tabac dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Sachant que la directive TVA est en cours de révision, on prend le risque de s’en éloigner lorsque l’on considère nécessaire de le faire. Je vous invite à interroger l’administration à ce sujet. Bref, ce n’est pas un argument, monsieur le rapporteur général.

M. Charles de Courson. Je voudrais défendre le rapporteur général, monsieur le président. De mémoire, outre la directive TVA, il y a une jurisprudence en la matière, qui résulte de recours relatifs à des taxes qui n’étaient pas soumises à la TVA. On peut obtenir la révision de la directive TVA mais il y en a pour un moment !

M. le président Éric Woerth. Elle est en cours.

Mme Véronique Louwagie. Lorsque nos concitoyens regardent leur facture d’électricité, ils constatent que le montant se décompose en un tiers lié à la production, un tiers lié à la distribution et un tiers de taxes. Cela suscite une véritable incompréhension de leur part, d’autant que la TVA est calculée en incluant les autres taxes. Il y a là une difficulté par rapport au consentement à l’impôt. Nous devons mener une réflexion sur la TVA et apporter une réponse sur ce point.

M. Michel Zumkeller. Je suis Européen, et fier de l’être, mais on ne peut pas nous répondre à chaque fois : « C’est le droit européen et on n’y peut rien. » C’est dramatique, car cela alimente chez nos concitoyens le sentiment que l’Europe décide de tout dans leur dos.

Chaque année, nous déposons des amendements en ce sens et, chaque année, on invoque la directive TVA. Je comprends bien que ce n’est pas simple, mais une directive peut être renégociée.

En outre, je rappelle que la France transpose les directives européennes de manière littérale. Si nous nous attachions à en retrouver l’esprit, peut-être pourrions-nous apporter des modifications. Ce serait préférable pour tout le monde.

M. Alain Bruneel. Concernant le prélèvement de la TVA sur les taxes, monsieur le rapporteur général, je ne comprends pas très bien, moi non plus, que vous nous répondiez que cela tient à la directive TVA et qu’il n’y a rien à faire. Nous aimerions vous entendre dire, comme vous l’avez fait sur d’autres sujets importants, que l’on va réfléchir à une solution ou à des adaptations pour la séance publique. En l’espèce, il faudrait trouver un moyen de contourner la directive.

Par ailleurs, vous n’avez pas répondu à notre proposition d’abaisser le taux de TVA de 20 % à 5,5 % pour redonner du pouvoir d’achat à nos concitoyens. Certaines personnes sont totalement démunies face à l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz. Rappelons que la précarité énergétique touche plusieurs millions de Français et que 18 % des foyers ont déjà des difficultés à payer ce qu’ils consomment, à plus forte raison quand leur logement est énergivore.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Politiquement, que veut-on ? Si la priorité est de réduire la facture énergétique des Français, il est plus pertinent d’examiner les mesures annoncées par le Gouvernement que de lancer une réflexion sur la directive TVA. Le gel du tarif réglementé du gaz, la revalorisation du chèque énergie et la baisse de la TICFE sont des mesures que l’on peut prendre immédiatement, dans le cadre du droit actuel, pour faire gagner du pouvoir d’achat aux ménages. Voilà la première question qu’il faut se poser.

Je ne me cache pas derrière la directive TVA parce que l’Europe c’est nous, et nous avons fait collectivement le choix de ce que cette directive contient. L’adoption en loi de finances rectificative pour 2020 d’un taux réduit de TVA sur un certain nombre de produits – masques, blouses, vaccins – était certes le cas échéant discutable du point de vue de la directive TVA mais elle répondait à une nécessité, parce que nous étions en situation d’urgence. Il est tout à fait différent de voter une mesure structurellement contraire à la directive TVA, qui inclut dans la base de calcul de cette imposition l’ensemble des impositions et des taxes. C’est vrai que cet aspect technique donne l’impression de perdre en souveraineté lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière d’impôts et taxes au Parlement. Mais dès lors qu’il est question de TVA, nous sommes liés par des règles communautaires que nous avons nous-mêmes souhaitées.

Si votre objectif est le même que le nôtre, à savoir augmenter le pouvoir d’achat des ménages et leur éviter une inflation trop importante sur les factures d’électricité et de gaz, la mesure proposée dans vos amendements n’est certainement pas la meilleure.

La commission rejette successivement les amendements I-CF706, I-CF432 et I-CF207.

Amendements I-CF400 de M. Michel Zumkeller et I-CF206 de M. Alain Bruneel (discussion commune).

M. Michel Zumkeller. Nous proposons de baisser le taux de TVA de 20 % à 5,5 % sur la contribution au service public de l’électricité et sur la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel qui sont facturées au consommateur. Une telle mesure, structurelle et non conjoncturelle, ne contrevient pas à la directive européenne.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, car le droit européen exclut cette possibilité.

M. Michel Zumkeller. Je ne pense pas que la directive nous interdise de réduire un taux de TVA.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Elle ne permet pas d’intervenir sur la base d’imposition.

M. Michel Zumkeller. Nous n’excluons pas de la base d’imposition, nous changeons le taux.

La commission rejette successivement les amendements I-CF400 et I-CF206.

Amendements identiques I-CF356 de M. Mohamed Laqhila et I-CF806 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a une incohérence à faire payer de la TVA sur des sommes qui ne sont pas encore rentrées. La logique voudrait que l’on paye la TVA après avoir encaissé, et non après avoir facturé. Cela entraîne un décalage de trésorerie mais ne change rien sur un budget annuel. Ce serait plutôt sain dans le contexte de difficultés de trésorerie que connaissent les petites entreprises.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements sont satisfaits par les alinéas 38 à 42 de l’article 9 du projet de loi. Demande de retrait.

Mme Véronique Louwagie. Ils ne sont pas satisfaits. La TVA est exigible lors de la livraison pour les biens et de l’encaissement pour les services. Il faudrait exiger la TVA au moment de l’encaissement, qu’il s’agisse de biens ou de services. Les entreprises doivent faire une avance de trésorerie lorsqu’elles livrent des biens puisqu’elles doivent payer la TVA au moment de la livraison, quand bien même elles n’auraient pas encaissé le prix des biens livrés.

La commission rejette les amendements identiques I-CF356 et I-CF806.

Amendement I-CF260 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Les entreprises ne sont pas autorisées à déduire la TVA ayant grevé des achats en amont lorsque ces derniers ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités économiques. Toutefois, la loi prévoit une exception pour les invendus alimentaires et non alimentaires donnés à des associations reconnues d’utilité publique. Je vous propose d’aller au-delà avec cet amendement, qui vise à étendre l’application de ces dispositions aux dons réalisés par les entreprises dans un objectif environnemental. Cela permettrait de tenir compte de l’évolution de la société sur ce sujet.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je préfère maintenir la limitation aux dons effectués auprès d’associations, afin d’éviter des usages moins évidents à qualifier qui pourraient en être faits. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF260.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF39 de M. Julien Dive.

Amendement I-CF164 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Les cafés, hôtels et restaurants ont été bien accompagnés pendant la crise du covid. Nous sommes nombreux, sur tous les bancs, à avoir voté les mesures proposées dans le cadre des différents projets de loi de finances rectificative (PLFR) – activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité. Toutefois, ce secteur d’excellence de la France est en danger, car la crise du covid a eu malgré tout des conséquences économiques, aggravées par des difficultés de recrutement importantes et par l’inflation. À titre personnel, je n’ai jamais vu autant de restaurants en vente. Cela doit nous interpeller sur la nécessité de leur apporter une nouvelle bouffée d’oxygène, quitte à conjuguer la baisse de la TVA dans la restauration avec une révision des grilles salariales. Les conséquences de la crise ne sont pas encore derrière nous : ce secteur, pourvoyeur d’emplois dans tout le territoire et image de l’excellence de la France dans le monde entier, reste en danger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La baisse de la TVA dans le secteur « hôtels-cafés-restauration » (HCR), on en parle régulièrement depuis longtemps – ce débat a d’ailleurs eu lieu l’an dernier lors de la discussion d’une proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains. Je n’ai jamais été convaincu par cette réponse. En l’occurrence, ce n’est pas une question de droit européen mais de choix politique. La baisse de TVA permet certes d’augmenter les marges du secteur, mais quand les établissements sont fermés, la priorité est d’abord de maintenir à flot les trésoreries. Et dans un contexte de reprise, les mesures d’accompagnement et d’aide à la relance sont autrement plus puissantes et nécessaires qu’une baisse de TVA, qui ne me semble pas la plus efficace, surtout au regard de son coût pour la collectivité. Avis défavorable.

M. Fabrice Brun. La baisse de la TVA permet non seulement d’améliorer les marges mais également d’investir, de mettre les établissements aux normes et de réviser les grilles salariales. Ces sujets sont toujours d’actualité.

La commission rejette l’amendement I-CF164.

Amendements identiques I-CF223 de Mme Lise Magnier et I-CF521 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Lise Magnier. Il s’agit d’appliquer au caviar le même taux de TVA que celui dont bénéficient le foie gras et les truffes, c’est-à-dire un taux de 5,5 %. L’objectif est de soutenir les producteurs français de caviar, dont la filière est en croissance. Une telle mesure permettrait de concurrencer nos amis chinois et italiens.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La France est en effet le troisième producteur mondial de caviar. Toutefois, la difficulté, s’agissant d’un marché aussi international, c’est que le taux réduit frapperait indistinctement le caviar produit en France et celui produit à l’étranger et importé en France. Cela ne changerait rien pour les parts de marché et la compétitivité et permettrait seulement d’augmenter les marges ou de baisser les prix à destination des consommateurs de caviar – je ne pense pas que cela soit notre priorité. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF223 et I-CF521.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF929 de M. Marc Le Fur.

Amendements I-CF1000 et I-CF1001 de M. Xavier Paluszkiewicz.

M. Xavier Paluszkiewicz. Je retire le premier de ces amendements. Le deuxième a pour objet d’inscrire les produits électriques et électroniques reconditionnés sur la liste des produits soumis à une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, car la réduction de TVA n’est pas le moyen le plus efficace pour lutter contre l’obsolescence programmée.

L’amendement I-CF1000 est retiré.

La commission rejette l’amendement I-CF1001.

Amendement I-CF166 de M. Fabrice Brun, amendements identiques I-CF35 de M. Fabrice Brun, I-CF110 de Mme Lise Magnier, I-CF586 de M. Charles de Courson et I-CF839 de Mme Marie-Christine Dalloz (discussion commune).

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF166 est l’occasion de rappeler que le bois énergie émet peu de CO2 – vingt fois moins que le fioul – et que les prairies et les forêts sont de formidables capteurs de CO2. Nous proposons donc une TVA de 5,5 % pour le bois énergie de qualité et labellisé. L’amendement I-CF35 est un amendement de repli.

M. Charles de Courson. Le chauffage au bois concerne 7 millions de ménages. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines. Il s’agit donc d’encourager la consommation de bois de chauffage en baissant la TVA à 5,5 %. J’ajoute qu’il y a beaucoup de marché noir concernant le bois de chauffage et que cela serait un moyen de régulariser la situation.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’ensemble de nos massifs forestiers subit des agressions – scolytes et autres insectes… De grandes quantités de bois ont été coupées, qui pourraient servir de bois de chauffage, à condition de proposer un prix attractif. La baisse du taux de TVA inciterait à réutiliser une partie du bois coupé dans les forêts domaniales ou communales et permettrait de lutter contre le marché parallèle du bois. Cela me semble être une mesure raisonnable dans le contexte économique, sanitaire et environnemental actuel.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Il existe déjà un taux réduit de 10 % : c’est un avantage suffisant.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF166 et les amendements identiques I-CF35, I-CF110, I-CF586 et I-CF839.

Amendements identiques I-CF85 de M. Marc Le Fur, I-CF701 de Mme Patricia Lemoine, I-CF767 de Mme Véronique Louwagie, I-CF816 de Mme Lise Magnier, I-CF892 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF983 de M. Vincent Rolland et amendement I-CF163 de M. Fabrice Brun (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie. Nous proposons de fixer à 5,5 % le taux de la TVA sur les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir, ainsi qu’à la retouche de textiles.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cela permettrait de créer des emplois de proximité, notamment dans la filière cuir. Cela fait des années que nous cherchons à soutenir cette filière qui est en cours de restructuration.

M. Vincent Rolland. S’ils étaient adoptés, ces amendements auraient une double vertu : d’une part, ils favoriseraient l’essor d’une activité ou d’une filière économique, d’autre part, ils nous engageraient un peu plus vers le développement durable en incitant à la réutilisation des produits.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je partage l’objectif de favoriser l’économie circulaire et de soutenir les activités de réparation et de recyclage ; nous avons d’ailleurs adopté deux lois soutenant l’investissement dans ces filières, et le plan de relance s’y emploie aussi. Toutefois, une baisse de la TVA ne me semble pas l’outil le plus efficace, d’autant qu’elle ne garantit ni l’augmentation des marges ni la transmission aux prix. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur. On ne peut pas en permanence parler d’économie circulaire et ne rien faire pour traduire cette préoccupation dans la fiscalité. Le propre de celle-ci est de fixer des priorités. Nous avons, avec le recours à un taux réduit de TVA, la possibilité d’établir une différence de fiscalité entre le neuf et la réparation, celle-ci permettant d’éviter des dépenses en matières premières, en transport, etc. À un moment donné, il faut adresser des signaux clairs et ne pas se contenter de propos généraux !

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF85, I-CF701, I-CF767, I-CF816, I-CF892, I-CF983 et l’amendement I-CF163.

M. Marc Le Fur. Et après, ils vont nous parler d’écologie !

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF161 de M. Fabrice Brun.

Amendement I-CF165 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Cet amendement vise à appliquer à la vente de produits et matériaux issus de matières premières biosourcés gérées durablement un taux de TVA de 5,5 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Si la fiscalité, en particulier la TVA, peut être un levier pour favoriser une filière, je lui préfère un plan de relance qui investit directement dans celle-ci, en concertation avec les acteurs, avec une trajectoire, des projections et des parts de marchés à conquérir à l’international. L’écologie, le recyclage et l’économie circulaire, ce ne sont pas que des artisans de proximité, c’est aussi un marché, avec des emplois à la clé. Il y a toute une stratégie de filière à mettre en place. C’est un choix politique que j’assume, monsieur Le Fur.

La commission rejette l’amendement I-CF165.

Amendement I-CF167 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Nous proposons d’appliquer le même taux réduit de TVA aux produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. Il importe de recourir à une incitation fiscale forte pour réduire les emballages. L’enjeu environnemental est de taille.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF167.

Amendements identiques I-CF23 de Mme Lise Magnier, I-CF36 de M. Fabrice Brun, I-CF579 de M. Charles de Courson et I-CF977 de M. Vincent Rolland.

Mme Lise Magnier. Les réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables bénéficient d’un taux de TVA réduit. Nous proposons, dans un souci d’harmonisation, que les réseaux de froid alimentés par le même type d’énergie soient soumis au même taux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable pour les mêmes raisons. En outre, la question est complexe, car les réseaux de froid urbain ne sont pas toujours très vertueux du point de vue écologique. Il convient de faire preuve de prudence.

M. Charles de Courson. Nos amendements ne concernent que les réseaux de froid alimentés par des énergies renouvelables : leurs émissions et leur contenu carbone sont six à seize fois inférieurs aux systèmes électriques, dominants sur le marché. De surcroît, ces amendements ne sont pas ruineux.

M. le président Éric Woerth. Ce n’est pas parce qu’un amendement n’est pas ruineux qu’il faut l’adopter !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Et le fait qu’une énergie soit d’origine renouvelable n’empêche en rien les émissions de CO2 !

M. Charles de Courson. Mais elles sont bien moindres !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà longuement débattu du sujet à l’occasion de l’examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, monsieur de Courson.

M. Vincent Rolland. Néanmoins, avec le réchauffement climatique, on ne pourra pas empêcher les gens de vouloir se rafraîchir : autant qu’ils optent pour des énergies renouvelables.

La commission rejette les amendements identiques I-CF23, I-CF36, I-CF579 et I-CF977.

Amendements I-CF208 et I-CF209 de M. Alain Bruneel, I-CF169 de M. Fabrice Brun, I-CF973 de M. Vincent Rolland (discussion commune).

M. Alain Bruneel. L’amendement I-CF208 vise à appliquer aux transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur.

Le I-CF209 est un amendement de repli, qui concerne uniquement les transports urbains.

M. Fabrice Brun. Réduire la TVA sur les transports publics permettrait de faire d’une pierre trois coups, illustrant le vieil adage selon lequel « tout ce qui double ne perd pas, tout ce qui est triple commence à gagner ». Auraient à y gagner à la fois les voyageurs, à travers leur pouvoir d’achat, les employeurs, qui verraient leurs charges baisser, et les pouvoirs publics, qui pourraient tenir leurs engagements climatiques.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette série d’amendements vise à favoriser l’utilisation de certains moyens de transport par une baisse de la TVA, dans l’espoir d’une répercussion sur les prix. On utilise donc le même outil que précédemment, mais dans un autre objectif : il s’agit non plus de soutenir une filière, mais de rendre le prix plus attractif. Le problème, c’est qu’il a souvent été observé qu’en cas de baisse de la TVA, la transmission au prix était très incertaine. Rappelez-vous, dans un tout autre domaine, la baisse de la TVA sur les protections périodiques : les études ex post avaient montré qu’elle n’avait eu aucune incidence sur les prix. Autant une baisse de la TVA permet incontestablement d’accroître les marges d’une filière, autant la transmission au prix est plus complexe à démontrer.

Avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. Alain Bruneel. J’ai besoin qu’on m’explique. Nous sommes plusieurs à avoir déposé des amendements visant à appliquer un taux de TVA de 5,5 % aux produits de première nécessité. À chaque fois, on nous répond que c’est impossible, qu’on ne peut pas changer le taux de la TVA, qu’il y a des règles à respecter. Dans ces conditions, que faut-il faire pour déroger à ces règles et changer le taux de la TVA ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je n’ai jamais dit qu’il était impossible de baisser la TVA, j’ai dit que je ne le souhaitais pas parce que je pense que les répercussions que vous espérez obtenir sur les prix des billets sont incertaines. Bref, la mesure que vous proposez m’apparaît inefficiente et coûteuse pour les finances publiques ; je ne veux pas la soutenir.

Quant aux règles, elles sont fixées par la directive européenne sur la TVA.

Cela étant, vos amendements pourraient, si la majorité le souhaitait, être adoptés – mais je n’y suis pas favorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF208, I-CF209, I-CF169, I-CF973.

Amendement I-CF425 de Mme Sabine Rubin et amendements identiques I-CF84 de M. Marc Le Fur et I-CF299 de M. Fabrice Brun (discussion commune).

Mme Sabine Rubin. Mon amendement tend à appliquer un taux de TVA réduit aux activités de réparation visant à allonger la durée de vie des produits. Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée.

M. Marc Le Fur. Je vais répéter ce que j’ai déjà dit mais cette fois sans m’attacher à une filière particulière : la réparation, dans la mesure où elle s’inscrit dans une double logique de proximité et de recyclage des produits, doit bénéficier, contrairement au neuf, d’un taux de TVA réduit. D’ailleurs, il s’agissait d’une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Par ailleurs, monsieur Le Fur, j’imagine qu’étant un défenseur acharné du Parlement, vous ne souhaitez pas que les propositions de la Convention citoyenne soient adoptées sans délibération parlementaire, n’est-ce pas ?

M. Marc Le Fur. Ce n’est pas le cas de toutes, mais celle-ci est une bonne proposition.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF425 et les amendements identiques I-CF84 et I-CF299.

Amendements identiques I-CF513 de Mme Sabine Rubin et I-CF566 de Mme Cécile Delpirou.

Mme Sabine Rubin. À travers ces amendements, nous reprenons une proposition de l’association Canopée visant à supprimer le taux réduit de TVA pour le bois-énergie à usage autre que le chauffage domestique ou public.

Mme Cécile Delpirou. Il convient en effet de réorienter une partie des soutiens publics au bois-énergie vers une sylviculture plus écologique et locale. Concrètement, il s’agit de mieux encadrer le taux de TVA réduit applicable à la vente de bois-énergie, mesure qui représente un coût de 130 millions d’euros pour l’État, en en limitant le bénéfice aux seuls usages domestiques et à un périmètre limité. Les économies réalisées pourraient être affectées à des mesures favorisant une gestion forestière plus écologique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit d’amendements fonctionnant en miroir des précédents, puisque vous proposez de rehausser le taux de la TVA dans l’objectif de réorienter le soutien public à une filière. Si l’intention est louable, il faut prendre garde aux éventuels effets de bord, comme une réorientation de la consommation vers des énergies fossiles. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques I-CF513 et I-CF566.

Amendements identiques I-CF70 de M. Stéphane Peu, I-CF608 de Mme Sylvia Pinel et I-CF729 de M. François Pupponi.

M. Alain Bruneel. Il est proposé d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux. Une telle mesure viendrait soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroître la performance énergétique de leur patrimoine, et susciterait en retour une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

Pour mémoire, les bailleurs sociaux ont déjà bénéficié, entre 2014 et 2018, du taux de 5,5 % sur l’ensemble des travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux, au-delà de ceux visés par l’article 278-0 bis A du code général des impôts, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018.

M. Charles de Courson. Il ne paraît en effet guère logique de solliciter des efforts d’isolation des logements sociaux tout en maintenant le taux de la TVA à un niveau aussi élevé. Nous demandons simplement le retour à la situation que l’on a connue entre 2014 et 2018, afin de booster l’isolation des logements sociaux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable : ces amendements sont satisfaits puisque la rénovation thermique des bâtiments bénéficie déjà du taux réduit de TVA à 5,5 %. Ce qui est peut-être demandé, à travers eux, c’est une extension du champ des travaux éligibles, mais c’est une autre question.

J’en profite pour rappeler que, dans le plan de relance, 500 millions d’euros ont été directement affectés à la rénovation thermique des logements sociaux.

M. Charles de Courson. Le taux réduit prévu par l’article 278-0 bis A ne s’applique qu’à une partie des travaux de rénovation énergétique. Il serait logique de l’étendre et de revenir à la situation antérieure à 2018.

M. François Pupponi. En réalité, c’est un problème technique : certains types de travaux ont été oubliés de la liste des travaux de rénovation énergétique bénéficiant du taux de TVA à 5,5 %. Du coup, lorsqu’on rénove un appartement, on se retrouve à payer la TVA à 5,5 % sur certaines interventions, à 20 % sur d’autres. Il faudrait revoir la définition des travaux de rénovation énergétique. Cela fait des années que nous soulevons le problème et demandons qu’on se mette autour d’une table avec les services du ministère et les acteurs concernés pour rectifier le tir – mais je ne doute pas qu’on finisse par y arriver !

La commission rejette les amendements identiques I-CF70, I-CF608 et I-CF729.

Amendement I-CF754 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. De même, quand on transforme des locaux pour faire du logement social, on bénéficie du taux de 5,5 %, sauf s’il s’agit de locaux cédés par une entreprise et que le vendeur opte pour la TVA, auquel cas celle-ci s’applique au taux de 20 %. Là encore, c’est un loupé. Ce que je propose, c’est de nettoyer les textes, de sorte que le taux réduit de TVA s’applique à tous les cas de figure.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. En revanche, je donnerai un avis favorable sur l’amendement I-CF1081, que nous examinerons ultérieurement et qui répond en partie à vos préoccupations.

L’amendement I-CF754 est retiré.

Amendements I-CF840 et I-CF842 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Je serais étonné que M. le rapporteur général du budget émette un avis défavorable sur ces deux amendements, puisqu’ils visent à augmenter le taux de la TVA.

Tout le monde – le Président de la République, le Premier ministre, la ministre chargée du logement… – affirme vouloir lutter contre la ghettoïsation et favoriser la mixité sociale, mais l’on fixe à 5,5 % le taux de TVA applicable sur les constructions de logements sociaux financées par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) dans des quartiers qui disposent déjà de nombreux logements sociaux. Pourquoi ne pas taxer à 10 %, voire à 20 % la construction de logements sociaux là où il y en a déjà beaucoup et baisser la TVA sur les logements intermédiaires là où il en manque ? À l’inverse, dans les quartiers où il n’y a pas assez de logements sociaux, on baisserait la TVA sur le logement social et on l’augmenterait sur le logement intermédiaire. On inciterait ainsi les bailleurs à faire du logement social ou du logement intermédiaire en fonction des besoins.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Pupponi, étant un fin connaisseur du sujet, vous savez bien que pour favoriser la mixité sociale, il faut mettre en œuvre des politiques publiques d’ensemble et ne pas agir uniquement sur la fiscalité. L’adoption de vos amendements ne suffirait pas à enclencher le processus que vous appelez de vos vœux.

D’autre part, je ne suis pas systématiquement favorable à une hausse de la TVA et défavorable à une baisse. Si tel était le cas, un simple algorithme suffirait pour émettre un avis : celui-ci serait favorable sur toute mesure qui viendrait abonder les finances publiques, défavorable sur toute mesure qui les grèverait. Cela ne marche pas comme ça – sinon le solde public de la France serait excédentaire depuis bien longtemps ! Il faut aussi une certaine cohérence dans les politiques publiques.

M. François Pupponi. Tous les responsables politiques de notre pays, jusqu’au plus haut niveau de l’État, le disent : la ghettoïsation, ça suffit, la mixité sociale, c’est l’avenir ; si l’on ne fait rien, on va droit à la catastrophe. Or des mesures fiscales incitent les bailleurs sociaux à construire des logements en PLAI là où il y a déjà beaucoup de logements sociaux, c’est-à-dire que l’on continue à ghettoïser. La fiscalité, cela doit aussi servir à ne pas inciter les gens à faire quelque chose qui est contre l’intérêt du pays. La logique voudrait que l’on taxe moins ce qu’on veut inciter et davantage ce qu’on veut empêcher !

La commission rejette successivement les amendements I-CF840 et I-CF842.

Amendements identiques I-CF68 de M. Stéphane Peu et I-CF725 de M. François Pupponi, amendement I-CF764 de M. François Pupponi (discussion commune).

M. Alain Bruneel. La cohérence : tel est précisément l’objet de l’amendement I-CF68. Actuellement, le taux réduit de TVA concerne uniquement les opérations financées par un PLAI ou par un prêt locatif à usage social (PLUS) dans le cadre du nouveau programme national pour le renouvellement urbain (NPNRU) ; les autres opérations, c’est-à-dire celles financées par un PLUS hors NPNRU ou par un prêt locatif social (PLS) sont taxées à 10 %. Nous proposons d’appliquer le taux de 5,5 % à l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux.

M. François Pupponi. L’amendement I-CF725 est identique.

Alors que la TVA est au taux de 5,5 % pour les opérations financées par un PLUS dans le cadre du NPNRU, les conventions de rénovation urbaine, qui sont l’achèvement du premier programme national de rénovation urbaine, ne bénéficient pas du même taux. L’amendement I-CF764 a donc pour objet d’appliquer le taux de 5,5 % à l’ensemble des constructions de logement social réalisées dans le cadre de conventions de rénovation urbaine, au sens large. Cet amendement concerne en fait quelque 200 opérations : les sommes en jeu ne sont pas très élevées.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable sur les amendements I-CF68 et I-CF725, pour les raisons exposées précédemment.

Pour ce qui concerne le I-CF764, je vous suggère, monsieur Pupponi, de le retirer et de le déposer en séance pour pouvoir en discuter directement avec le Gouvernement. Il ne me semblerait pas absurde de procéder à une harmonisation mais je pense que la question est d’ordre réglementaire plutôt que législatif.

L’amendement I-CF764 est retiré.

La commission rejette les amendements identiques I-CF68 et I-CF725.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF755 et I-CF756 de M. François Pupponi.

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Article additionnel après l’article 9 Taux de 5,5% pour la TVA applicable aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social (PLS)

Amendement I-CF1081 de M. François Pupponi et amendements identiques I-CF71 de M. Stéphane Peu et I-CF730 de M. François Pupponi (discussion commune).

M. François Pupponi. Il s’agit là encore de toiletter les textes pour mettre un peu de cohérence dans les taux de TVA appliqués à la construction de logements sociaux. En l’occurrence, nous proposons d’appliquer le taux réduit de 5,5 % à l’ensemble des opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux. Aujourd’hui, toutes n’en bénéficient pas.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Comme promis, avis favorable à l’amendement I-CF1081, qui concerne les opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financés par un PLS : il facilitera la transformation de bureaux en logements et contribuera à la mixité sociale, répondant ainsi en partie aux problèmes évoqués tout à l’heure. Avis défavorable sur les deux autres.

La commission adopte l’amendement I-CF1081 (amendement I-1391).

En conséquence, les amendements identiques I-CF71 et I-CF730 tombent.

Après l’article 9

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF744 de M. François Pupponi.

Amendements I-CF760 et I-CF761 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. L’objet de l’amendement I-CF760 est d’inciter, par l’application d’un taux de TVA de 5,5 %, les promoteurs à construire des logements intermédiaires dans les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Quant au I-CF761, il a lui aussi pour objet de favoriser la mixité sociale.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF760 et I-CF761.

Amendement I-CF170 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il s’agit d’appliquer le taux réduit de 5,5 % de TVA à tous les travaux de rénovation des bâtiments et des habitations réalisés en 2022. Tout le monde y gagnerait. Les artisans du bâtiment ont créé plus de 50 000 emplois lorsque ce dispositif a été appliqué par le passé. C’est une mesure qui, pour les ménages, aurait le mérite de la simplicité et qui est efficace. Elle répondrait aussi à la question de l’éligibilité des investissements au taux réduit de TVA, soulevée tout à l’heure par le rapporteur général. Enfin, elle donnerait un coup d’accélérateur à la rénovation des bâtiments, ainsi qu’à la filière du bâtiment et des travaux publics (BTP). Or on sait bien que quand le bâtiment va, tout va.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je tiens, monsieur Brun, à maintenir une différence entre la rénovation globale et la rénovation énergétique, afin que le caractère incitatif du taux de TVA à 5,5 % puisse jouer – étant entendu qu’avec un taux de 10 %, les autres travaux de rénovation bénéficient déjà d’un taux réduit.

La commission rejette l’amendement I-CF170.

Amendement I-CF171 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Quand on installe des panneaux photovoltaïques, dès lors que la puissance n’excède pas trois kilowatts-crête, on bénéficie d’un taux réduit de TVA. Or les professionnels du photovoltaïque estiment que, pour une famille de quatre personnes, la puissance nécessaire est plutôt de six à neuf kilowatts-crête. C’est pourquoi je propose de rehausser le plafond afin que le taux réduit de TVA incite les familles françaises à produire de l’électricité grâce au soleil.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable : je vous renvoie à la discussion que nous avons eue hier sur les panneaux solaires.

La commission rejette l’amendement I-CF171.

Amendement I-CF803 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit de baisser temporairement de 10 % à 5,5 % le taux de la TVA applicable aux travaux d’entretien et d’amélioration des logements. Cela profiterait au secteur du bâtiment.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées.

La commission rejette l’amendement I-CF803.

Amendement I-CF435 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Cet amendement vise à appliquer, sur un certain nombre de biens et de services de luxe, un taux de TVA de 33 %. L’objectif est d’apporter des ressources pour les politiques publiques – ce qui, pour le coup, ne serait pas du luxe ! – sans pour autant creuser le fameux déficit.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable : je ne veux pas pénaliser la filière du luxe, qui est une des filières d’excellence de notre pays et qui souffre déjà dans le contexte international actuel.

La commission rejette l’amendement I-CF435.

Amendement I-CF172 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Il convient d’appliquer le taux de TVA super-réduit de 2,1 % à tous les produits alimentaires issus des circuits courts afin de soutenir les producteurs qui développent ces derniers et de favoriser une alimentation saine, accessible et durable.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable : nous ne pouvons pas descendre en deçà de 5,5 %, qui est la valeur plancher du taux réduit. Le taux de 2,1 % applicable aux médicaments est tout à fait exceptionnel car il a été fixé avant l’adoption des premières directives européennes en la matière.

La commission rejette l’amendement I-CF172.

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Article additionnel après l’article 9 Prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, de la majoration des plafonds de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la Martinique, à la Réunion et en Guadeloupe

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I-CF963 de M. Olivier Serva (amendement I-1392).

Après l’article 9

Amendement I-CF894 de M. Max Mathiasin.

M. Max Mathiasin. Nous proposons de proroger d’une année une expérimentation arrivant à son terme en 2022. Il s’agit d’une dérogation en matière de franchise de TVA bénéficiant aux microentreprises établies en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, permettant de tenir compte des différences structurelles de développement économique dans ces collectivités d’outre-mer et d’y encourager l’activité. Le maintien de cette mesure est d’autant plus important que les territoires concernés, notamment les Antilles, traversent actuellement une crise majeure.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement est presque identique à l’amendement I-CF963 que nous venons d’adopter. Je vous invite donc à le retirer.

L’amendement I-CF894 est retiré.

Amendement I-CF821 de M. Brahim Hammouche.

M. Brahim Hammouche. Mon amendement vise à relever, à titre expérimental et pour une durée n’excédant pas trois ans, les seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels les microentreprises établies dans les Ardennes, en Meurthe-et-Moselle, dans la Meuse, la Moselle, le Nord et à Paris peuvent bénéficier d’une franchise de TVA. Les cinq premiers départements cités sont des départements transfrontaliers : une telle mesure permettrait d’y relancer l’activité et de renforcer leur attractivité mise à mal par un gradient de développement économique très dysharmonieux. À Paris, elle permettrait d’améliorer le reste à vivre des microentrepreneurs.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends très bien la philosophie de cet amendement, qui vise à transposer dans quelques départements métropolitains une expérimentation en cours dans les départements d’outre-mer. Cependant, il contrevient au principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques.

En outre, je ne suis pas certain que les dispositifs spécifiques aux outre-mer soient applicables en métropole, en dépit des difficultés économiques ou en termes de reste à vivre auxquelles sont confrontés les départements que vous avez cités. D’autres mesures zonées, adaptées à leur situation particulière, me semblent plus adaptées.

Avis défavorable.

L’amendement I-CF821 est retiré.

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Article additionnel après l’article 9 Relèvement du plafond du tarif réduit d’accise sur le rhum produit dans le DOM et importé en métropole

Amendement I-CF758 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. La décision du 16 novembre 2020 du Conseil de l’Union européenne autorise la France à appliquer un taux d’accise réduit au rhum produit dans les départements d’outre-mer lorsqu’il est vendu sur le territoire métropolitain, dans la limite de 153 000 hectolitres d’alcool pur annuels – un plafond en hausse par rapport à la limite actuelle de 144 000 hectolitres. Ce contingent à l’importation, dit fiscal, vise à compenser le surcoût lié aux spécificités de la production de ce rhum. En corollaire, un contingent dit économique permet d’assurer une répartition équitable de ce contingent entre les opérateurs ultramarins : chaque opérateur se voit attribuer une fraction de ce contingent, au-delà de laquelle il doit s’acquitter d’une taxe au moment de l’exportation des produits depuis les collectivités d’outre-mer vers la métropole. Je vous propose de mettre en cohérence le volume du contingent économique avec le volume autorisé au titre du contingent fiscal.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis favorable : il s’agit d’une mise en cohérence fiscale.

La commission adopte l’amendement I-CF758 (amendement I-1393).

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Article 10

Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Résumé du dispositif et effets principaux

Dernières modifications législatives intervenues

Depuis le début de la législature, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail de rationalisation des dépenses fiscales afin de mieux encadrer ces dispositifs dérogatoires et de supprimer ceux apparaissant inefficients.

L’article 94 de la loi de finances pour 2018 a supprimé trois dépenses fiscales inefficientes.

L’article 30 de la loi de finances pour 2019 a prévu l’abrogation de sept autres dépenses fiscales.

Les articles 29 et 136 de loi de finances pour 2020 ont supprimé sept dépenses fiscales, prévu un bornage dans le temps de l’application de dix dépenses fiscales et prévu la production de rapports d’évaluation pour neuf autres dépenses fiscales.

L’article 66 de la loi de finances pour 2022 a abrogé deux dépenses fiscales.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

I. état du droit

Les dépenses fiscales sont des dispositions dérogeant à la norme fiscale de référence et dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale.

Dans la mesure où elles constituent des exceptions aux principes généraux du droit fiscal français et qu’elles ont un impact budgétaire effectif, les dépenses fiscales doivent se justifier par des objectifs rationnels et atteindre ceux-ci de manière efficiente, ce qui suppose de les évaluer régulièrement.

Au cours de ce quinquennat, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail de rationalisation des dépenses fiscales essentiel qui s’est traduit, jusqu’ici, par la suppression de 19 dépenses fiscales inefficientes.

A. LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) ont été instituées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elles ont pour objet de fixer les « orientations pluriannuelles des finances publiques » (article 34 de la Constitution).

Chacune des cinq LPFP ([195]) adoptée depuis 2008 a prévu des instruments de pilotage des dépenses fiscales qui n’ont pas permis d’enrayer la progression du coût de ces dépenses fiscales, même si la période récente conduit à un constat plus nuancé.

COÛT DES DÉPENSES FISCALES DEPUIS 2009

(en milliards d’euros)

2009201020112012201320142015201620172018201920202021 (prévision)2022 (prévision)
72,972,772,072,272,178,385,187,693,499,099,992,790,391,4

Source : annexes aux PLF.

La transformation progressive du CICE en allègements de charges depuis 2019 fait apparaître une baisse en trompe-l’œil du coût des dépenses fiscales ces dernières années. L’étude de l’évolution du coût des dépenses fiscales hors CICE est donc plus pertinente.

Les dépenses fiscales hors CICE sont en hausse de plus de 12 milliards d’euros en dix ans. Malgré la baisse d’activité économique observée en 2020, la croissance du coût des dépenses fiscales est restée forte en 2020, suite à la révision à la hausse du coût de certaines dépenses fiscales ([196]). Si les prévisions présentées au Parlement en septembre 2020 faisaient état d’une diminution significative du coût des dépenses fiscales en 2021 (– 2,6 milliards d’euros), la prévision actualisée présente une trajectoire de baisse moins ambitieuse (– 0,7 milliard d’euros), en raison notamment des mesures nouvelles adoptées en 2020 ([197]). En 2022, une nouvelle augmentation du coût des dépenses fiscales est anticipée (+1,7 milliard d’euros), qui serait alimentée entre autres, comme en 2021, par l’exonération d’impôt des sommes versées au titre du fonds de solidarité.

COÛT DES DÉPENSES FISCALES HORS CICE DEPUIS 2009 ([198])

(en milliards d’euros)

20092010201120122013201420152016201720182019202020212022 (prévision)
72,972,772,072,272,171,972,774,777,179,680,784,083,385,0

Source : annexes aux PLF.

La LPFP 2018-2022, adoptée en début de législature, a fixé un objectif pluriannuel d’évolution des dépenses fiscales. À la différence des précédentes LPFP, le plafond est fixé en pourcentage d’un agrégat et non plus en valeur. L’agrégat est composé des recettes fiscales nettes du budget général et des dépenses fiscales. L’avantage est que le plafond peut ainsi évoluer proportionnellement à l’évolution des recettes ce qui permet de tenir compte de l’inflation et de la croissance économique.

La LPFP prévoit une trajectoire de baisse du plafond des dépenses fiscales sur la durée de la programmation : 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022.

RATIO DE DÉPENSES FISCALES AU SENS DE LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2018 À 2022

(en milliards d’euros)

Année20172018201920202021 (prévision actualisée)2022
Coût des dépenses fiscales (numérateur)93,499,099,992,790,391,4
Recettes fiscales nettes + coût des dépenses fiscales (dénominateur)93,4 + 295,6 = 389,099 + 295,4 = 394,499,9 + 281,3 = 381,292,7 + 256,0 = 348,790,3 + 278,6 = 368,991,4 + 292,0 = 383,4
Ratio numérateur/dénominateur24 %25,1 %26,2 %26,6 %24,5 %23,8 %
Ratio maximum LPFP–28 %28 %27 %26 %25 %

Source : commission des finances.

Si la Cour des comptes a mis en évidence le caractère inopérant de cet instrument de plafonnement dont le niveau est supérieur au coût estimé des dépenses fiscales en 2018 ([199]), la trajectoire définie par la LPFP 2018-2022 reste une trajectoire de baisse du coût des dépenses fiscales. Cette trajectoire a été respectée par le Gouvernement, même en 2020, dans un contexte de forte baisse des recettes fiscales nettes (impact sur le dénominateur). Les prévisions actuelles font même apparaître une trajectoire de baisse pour 2021 et 2022 significativement plus forte que celle du ratio maximum prévu dans la LPFP.

B. un effort de rationalisation des dépenses fiscales inefficientes engagé depuis 2018

Un travail de rationalisation des dépenses fiscales a été engagé par le Gouvernement dès le début de la législature. Il a ensuite été accentué sous l’impulsion du Parlement et plus particulièrement de l’Assemblée nationale.

● Ainsi, l’article 94 de la loi de finances pour 2018 a abrogé trois dépenses fiscales qui représentaient un coût total pour les finances publiques de 22,8 millions d’euros.

dépenses fiscales supprimées par la LFI 2018

(en millions d’euros)

Dépense fiscaleCoût (2017)
Exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État0,5
Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale22,0
Crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé0,3
Total22,8

Source : commission des finances.

● L’article 30 de la loi de finances pour 2019 a supprimé sept autres dépenses fiscales inefficientes, dont deux dans un objectif de rationalisation des dépenses fiscales en faveur de l’investissement en outre-mer (impact limité du fait du report de la dépense sur un autre dispositif fiscal). Ainsi, le coût total des dispositifs supprimés représentait 8 millions d’euros.

dépenses fiscales supprimées par l’article 30 de la LFI 2019

(en millions d’euros)

Dépense fiscaleCoût (2018)
Amortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés financières d’innovationNC
Provision pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés sous forme de prêts ou de souscription au capital de l’entreprise créée0
Exonération des plus-values de cession : - d’actions ou de parts de sociétés agréées pour la recherche scientifique ou technique ; - de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) conventionnéesNC
Exonération d’impôt sur le revenu de l’avantage correspondant à la remise gratuite par l’employeur aux salariés de matériels informatiques (et logiciels liés) entièrement amortis, dans la limite d’un prix de revient global annuel de 2 000 €5,0
Déduction forfaitaire minimale pour frais professionnels prévue pour les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an (seuil minimal)NC
Rationalisation des dépenses fiscales en faveur de l’investissement social - Réduction d’impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d’outre-mer (extinction au profit d’un autre dispositif) - Déduction des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements (extinction au profit d’un autre dispositif)NC 3,0
Total8,0

Source : commission des finances.

Suite à l’appel de certains députés ([200]), le Gouvernement s’est engagé à réaliser une analyse précise de l’utilité des dépenses fiscales. L’IGF a ainsi été missionnée en ce sens le 11 avril 2019, afin d’élaborer une méthode d’évaluation et d’identifier parmi les dépenses fiscales en vigueur celles devant faire l’objet d’un examen prioritaire ([201]). Un rapport a été rendu en juin 2019, préconisant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’évaluation portant sur les mesures dont le coût est d’au moins 100 millions d’euros ([202]).