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rapport sur le projet de loi de finances pour 2022 (n°4482). — Examen de la seconde partie du projet de loi de finances : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales

Rapport · tome ou annexe · 07/10/2021 · 799 687 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (49)
Sommaire (291)
  1. EXAMEN DES ARTICLES
  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  3. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  4. I. – Crédits des missions
  5. Article 20 et état B — Crédits du budget général
  6. Article 21 et état C — Crédits des budgets annexes
  7. Article 22 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  8. II. – Autorisations de dÉcouvert
  9. Article 23 et état E — Autorisations de découvert
  10. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  11. Article 24 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  12. I. Les plafonds d’emplois de l’État en 2022
  13. II. L’Évolution des effectifs et de la masse salariale de l’État et de ses oPÉrateurs
  14. A. L’Évolution de la masse salariale de l’État
  15. B. L’Évolution des effEctifs des ministÈres
  16. a. Un objectif de réduction des emplois sur le quinquennat progressivement abandonné
  17. b. Une augmentation des effectifs sur le quinquennat
  18. Article 25 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  19. Article 26 — Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
  20. Article 27 — Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
  21. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022
  22. Article 28 — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  23. I. État du droit
  24. 1. Un encadrement des possibilités de report par la loi organique…
  25. 2. … qui pourrait faire l’objet d’un renforcement supplémentaire
  26. II. Droit proposÉ
  27. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  28. MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  29. Article additionnel avant l’article 29 — Mesure de coordination rédactionnelle avec l’article 1er de la loi n° 2021-710 du 4 juin 2021...
  30. Avant l’article 29
  31. Article additionnel avant l’article 29 — Imposition des plus-values de cession de locaux d'habitation meublés de tourisme par les...
  32. Avant l’article 29
  33. Article additionnel avant l’article 29 — Prorogation du dispositif Censi-Bouvard jusqu’à fin 2022 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  34. Avant l’article 29
  35. Article additionnel avant l’article 29 — Prorogation du dispositif Denormandie jusqu’à fin 2023 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  36. Avant l’article 29
  37. Article additionnel avant l’article 29 — Prorogation du plafond exceptionnel de 1 000 euros pour le dispositif Coluche jusqu’à fin 2023...
  38. Avant l’article 29
  39. Article additionnel avant l’article 29 — Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
  40. Avant l’article 29
  41. Article additionnel avant l’article 29 — Suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit,...
  42. Avant l’article 29
  43. Article additionnel avant l’article 29 — Prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’à fin 2023 et report de la modification des...
  44. Avant l’article 29
  45. Article additionnel avant l’article 29 — Prorogation jusqu’à fin 2022 de l’application du taux de 75 % pour la réduction d’impôt sur les...
  46. Avant l’article 29
  47. Article 29 — Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
  48. I. L’État du droit
  49. 1. Qu’est-ce qu’un biocarburant ?
  50. 2. La taxe relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB)
  51. 3. L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin...
  52. 4. Les mesures de la loi « Climat et Résilience »
  53. II. Le dispositif proposÉ
  54. A. le relèvement des cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences et gazoles
  55. B. La diversification des usages de l’hydrogÈne admis dans le calcul de la taxe
  56. C. un encouragement renforcÉ À l’utilisation d’Énergie issue de certaines matières premières
  57. 1. Les graisses et huiles usagées
  58. 2. Les matières premières avancées
  59. III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
  60. Après l’article 29
  61. Article additionnel après l’article 29 — Extension par coordination, des modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs...
  62. Article 30 — Suppression de taxes à faible rendement
  63. I. État du droit : LES TAXES À FAIBLE RENDEMENT
  64. A. LA MISE EN CAUSE DES TAXES À FAIBLE RENDEMENT
  65. B. LE PROCESSUS DE RATIONALISATION ENTAMÉ SOUS L’ACTUELLE LÉGISLATURE
  66. II. LA SUPPRESSION DE 4 TAXES, OU CATÉGORIES DE TAXES, À FAIBLE RENDEMENT
  67. A. PANORAMA GÉNÉRAL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE
  68. 1. Des taxes qui relèvent de plusieurs codes et lois
  69. 2. Un allègement de la fiscalité limité
  70. 3. Des taxes affectées aux collectivités ou à des opérateurs pour la plupart d’entre elles mais dont le rendement est quasi nul
  71. 4. Des suppressions effectives en 2022 pour la plupart d’entre elles
  72. B. EXAMEN INDIVIDUEL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE
  73. 1. La tarification des déplacements urbains
  74. a. État du droit
  75. b. Raisons de la suppression
  76. 2. Taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la...
  77. a. État du droit
  78. b. Raisons de la suppression
  79. 3. Redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon
  80. a. État du droit
  81. b. Raisons de la suppression
  82. 4. Taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation
  83. a. État du droit
  84. b. Raisons de la suppression
  85. Article 31 — Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer
  86. I. L’État du droit
  87. A. L’octroi de mer
  88. 1. L’octroi de mer est une recette spécifique des collectivités d’outre-mer
  89. 2. Le produit de l’octroi de mer a réagi de manière variable à la crise économique et sanitaire mais les pertes ont été compensées par l’État
  90. 3. Le régime de taxation différenciée à l’octroi de mer
  91. 4. Le régime de l’octroi de mer doit être autorisé à échéances régulières par le droit de l’Union européenne
  92. II. Le dispositif proposÉ
  93. A. la transposition de la dÉcision du 7 juin 2021 du conseil de l’ue
  94. B. IMpact budgÉtaire et Économique
  95. Après l’article 31
  96. Article additionnel après l’article 31 — Faculté d’exonération temporaire de TFPB pour les refuges d’animaux
  97. Après l’article 31
  98. Article additionnel après l’article 31 — Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) des terrains dédiés à...
  99. Après l’article 31
  100. Article additionnel après l’article 31 — Faculté pour les EPCI de délibérer pour céder tout ou partie de la fraction d’IFER sur les...
  101. Après l’article 31
  102. Article additionnel après l’article 31 — Obligation pour les communes de prévoir les conditions de reversement du produit de taxe...
  103. Après l’article 31
  104. Article additionnel après l’article 31 — Faculté d’exonérer de taxe d’aménagement les serres de jardin à usage personnel
  105. Après l’article 31
  106. Article 32 — Création d’une taxe affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi
  107. I. L’État du droit
  108. II. Le dispositif proposÉ
  109. A. CaractÉristiques de la taxe affectÉe
  110. 1. Assiette
  111. 2. Taux
  112. 3. Redevables et fait générateur
  113. 4. Modalités de recouvrement
  114. B. Affectation
  115. C. ModalitÉs d’application pour 2021
  116. Article additionnel après l’article 32 — Rétablissement d’un cas d’exemption de la taxe sur les titres de séjour supprimé par erreur par...
  117. Article 33 — Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services
  118. I. L’État du droit
  119. A. le transfert à l’administration fiscale de la dÉclaration et du recouvrement de certaines taxes et amendes
  120. 1. Le calendrier de transfert
  121. 2. Les taxes et amendes concernées
  122. a. Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et le droit de passeport sur les navires
  123. i. Le DAFN
  124. ii. Le droit de passeport sur les navires
  125. iii. La DAFN et le droit de passeport sur les navires en Corse
  126. iv. La « surtaxe Yacht »
  127. b. Les taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel, le charbon et l’électricité
  128. c. Les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
  129. d. La taxe sur les produits phytopharmaceutiques
  130. e. Les amendes douanières
  131. f. Les accises sur les tabacs et les alcools
  132. g. Des taxes énergétiques (TICPE, TSC et TIRIB)
  133. i. La TICPE
  134. ii. La TSC
  135. iii. La TIRIB
  136. 3. Le transfert de la déclaration de certaines taxes
  137. B. Un projet de codification inachevÉ
  138. 1. L’habilitation demandée en LFI pour 2020
  139. 2. Des travaux inachevés
  140. II. Le dispositif proposÉ
  141. III. L’impact budgÉtaire et Économique
  142. Article 34 — Recouvrement forcé des créances publiques et modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des...
  143. I. L’unification, à droit constant, des textes relatifs au privilège du Trésor
  144. A. L’État du droit
  145. 1. Le privilège du Trésor est un droit de préférence sur les autres créanciers du contribuable
  146. 2. Des dispositions dans le code général des impôts devenues excessivement complexes
  147. B. Le dispositif proposÉ
  148. 1. Une recodification améliorant l’intelligibilité du droit applicable
  149. 2. La position du Rapporteur général
  150. II. L’extension de l’hypothÈque légale du TrÉsor À l’Ensemble des crÉances publiques
  151. A. L’État du droit
  152. 1. L’administration fiscale peut inscrire une hypothèque légale en garantie du recouvrement de taxes et amendes fiscales
  153. 2. L’hypothèque légale du Trésor n’est pas applicable à l’ensemble des créances publiques
  154. B. Le dispositif proposÉ
  155. 1. Le recours à l’hypothèque légale en garantie du recouvrement de l’ensemble des créances publiques
  156. 2. La position du Rapporteur général
  157. III. La dÉmatÉrialisation des saisies administratives À tiers dÉtenteurs pratiquÉes auprÈs des employeurs
  158. A. L’État du droit
  159. 1. La saisie administrative à tiers détenteur : une mesure efficace de recouvrement forcé, assortie de garanties pour les débiteurs
  160. 2. Les obligations applicables aux tiers saisis ne permettent pas d’accélérer la dématérialisation des échanges avec les employeurs
  161. B. Le dispositif proposÉ
  162. 1. L’obligation pour l’employeur de répondre par voie dématérialisée aux SATD reçues par la même voie
  163. 2. La position du Rapporteur général
  164. IV. L’alignement du traitement par les commissions de surendettement des dettes fiscales frauduleuses sur celui des dettes sociales
  165. A. L’État du droit
  166. 1. Les procédures de traitement du surendettement permettent d’effacer des dettes fiscales ou sociales
  167. 2. Contrairement aux dettes sociales frauduleuses, les dettes fiscales frauduleuses peuvent être effacées par les commissions de...
  168. B. Le dispositif proposÉ
  169. 1. L’exclusion des dettes fiscales frauduleuses de remises, rééchelonnements ou effacements, sauf accord du comptable public
  170. 2. La position du Rapporteur général
  171. V. Le transfert du stock de crÉances impayÉes de la direction gÉnÉrale des douanes et droits indirects vers la direction gÉnÉrale des...
  172. A. L’État du droit
  173. 1. Le transfert en cours du recouvrement de nombreuses taxes de la DGDDI vers la DGFiP
  174. 2. La nécessité d’harmoniser la gestion des restes à recouvrer
  175. B. Le dispositif proposÉ
  176. 1. Le transfert de la DGDDI vers la DGFiP des restes à recouvrer avec application du régime des créances de la DGFiP
  177. 2. La position du Rapporteur général
  178. Après l’article 34
  179. Article additionnel après l’article 34 — Rehaussement des amendes et pénalités en cas de fabrication, détention, vente ou transport...
  180. Après l’article 34
  181. Article 35 — Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement
  182. I. L’État du droit
  183. A. La crise et la relance de l’Économie en PolynÉsie française
  184. 1. Une économie durement touchée par les restrictions sanitaires
  185. 2. Les dispositifs de soutien mis en œuvre
  186. 3. Le plan de relance de la collectivité de Polynésie française
  187. B. L’action de l’Agence française de dÉveloppement en Outre-mer
  188. II. Le dispositif proposÉ
  189. Article 36 — Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
  190. I. L’État du droit
  191. A. Les ressources du Fonds monÉtaire international
  192. 1. Un système de ressources à trois niveaux
  193. a. Le versement des quotes-parts par les États membres
  194. b. Les emprunts multilatéraux et bilatéraux
  195. 2. Le renforcement des moyens du FMI pour faire face à la crise
  196. a. Les allocations générales et spéciales de DTS
  197. b. L’allocation sans précédent décidée en août 2021
  198. B. La facilitÉ pour la rÉduction de la pauvretÉ et pour la croissance (FRPC)
  199. II. Le dispositif proposÉ
  200. Article 37 — Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour couvrir le risque nucléaire
  201. I. L’État du droit
  202. A. Le cadre international de la responsabilitÉ civile nuclÉaire, relayÉ dans le droit national
  203. 1. Les conventions de Paris et Bruxelles déterminent les principes de la responsabilité civile nucléaire
  204. 2. Des révisions importantes adoptées en 2004
  205. B. Le rÉgime français de responsabilitÉ des exploitants d’installations nuclÉaires et l’obligation d’assurance
  206. II. Le dispositif proposÉ
  207. A. La nÉcessitÉ d’une intervention publique pour la mise en œuvre du protocole de 2004
  208. B. Une intervention de la Caisse centrale de rÉassurance pour couvrir les nouvelles garanties aux victimes
  209. Article 38 — Garantie de l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2022
  210. III. L’État du droit
  211. A. La garantie de L’État sur l’endettement de l’Unédic
  212. 1. L’Unédic : une mission de gestion de l’assurance chômage
  213. 2. Les règles d’endettement de l’Unédic
  214. 3. La garantie de l’État
  215. B. Face À la crise le maintien de la garantie de l’État est nÉcessaire
  216. 1. La situation financière de l’Unédic avant la crise du covid-19
  217. a. La situation financière en 2019
  218. b. Une amélioration de la situation financière et un désendettement progressif étaient attendus dans les années à venir
  219. 2. La crise de la Covid-19 a repoussé la perspective d’un retour à l’équilibre
  220. IV. En 2023, le solde serait excédentaire de 2,3 milliards d’euros. Le dispositif proposÉ
  221. Article 39 — Modification de la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques
  222. I. L’État du droit
  223. A. Le ComitÉ d’organisation des jeux olympiques
  224. B. La garantie de l’État
  225. C. L’apprÉciation de la Cour des comptes
  226. II. Le dispositif proposÉ
  227. Après l’article 39
  228. Article 40 — Reprise par l’État de la dette SNCF Réseau
  229. I. État du droit : La reprise d’une partie de la dette de SNCF RÉseau par l’État dans le cadre d’une rÉforme d’ampleur du groupe sncf
  230. A. Les difficultés financières de SNCF Réseau
  231. B. La reprise par l’État de 25 milliards d’euros de dette de SNCF RÉseau en 2020
  232. 1. Une diminution significative de la dette de SNCF Réseau, dans un contexte incertain lié à la crise sanitaire
  233. 2. Un coût total pour l’État d’environ 4 milliards d’euros sur la période 2020-2021
  234. 3. Un impact neutre sur le niveau de la dette publique
  235. II. Droit proposé : la reprise par l’État de 10 milliards d’euros de dette de SNCF Réseau
  236. A. La reconduction du mécanisme de prêts miroirs
  237. 1. Description du dispositif retenu
  238. 2. Un dispositif compatible avec le droit de l’Union européenne
  239. B. L’impact de la mesure
  240. 1. Pour SNCF Réseau, un allégement des charges financières et une amélioration des ratios financiers
  241. 2. Pour l’État, une hausse des dépenses budgétaires liées à la charge d’intérêt de la dette et un impact sur le besoin de financement...
  242. 3. Pour les créanciers, une situation inchangée
  243. Article 41 — Habilitation à établir par ordonnance un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics
  244. I. L’État du droit
  245. A. Le jugement des comptes et le rÉgime de responsabilitÉ personnelle et pÉcuniaire des comptables publics
  246. 1. Une responsabilité présumée, objective et inconditionnelle résultant de l’examen des comptes
  247. a. Une responsabilité objective pour irrégularité des comptes
  248. b. Une mise en jeu administrative ou juridictionnelle
  249. 2. Un régime de responsabilité aux sanctions insuffisamment hiérarchisées et inadapté aux enjeux du contrôle comptable
  250. a. Une responsabilité individuelle largement fictive
  251. b. La réforme de la RPP engagée en 2011 n’a pas clarifié sa portée
  252. c. Un régime de responsabilité en décalage croissant avec les enjeux de la gestion publique
  253. B. La sanction des infractions aux rÈgles en matiÈre de finances publiques par la Cour de discipline budgÉtaire et financiÈre
  254. 1. La sanction d’un spectre large d’irrégularités budgétaires et financières
  255. a. Un champ des justiciables défini de longue date
  256. b. Un spectre large d’infractions visées
  257. c. La procédure applicable
  258. 2. Des sanctions adaptées mais une procédure insuffisamment effective
  259. a. Des sanctions de plus en plus dissuasives
  260. b. Des durées de jugement excessives
  261. II. Le droit proposÉ
  262. A. Un rÉgime juridictionnel unifiÉ de responsabilitÉ financiÈre des gestionnaires publics
  263. 1. Une habilitation à légiférer par ordonnance présentée en loi de finances
  264. 2. Une responsabilité juridictionnelle recentrée sur les fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif
  265. a. Une responsabilité financière au périmètre mieux défini
  266. b. L’abrogation des dispositions relatives à la RPP des comptables publics prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963
  267. c. Le maintien de la séparation entre ordonnateurs et comptables
  268. 3. Une nouvelle organisation juridictionnelle
  269. a. Une juridiction financière renforcée
  270. b. Les garanties d’efficacité du nouveau régime juridictionnel
  271. c. Un régime de sanctions adapté
  272. 4. Les mesures de coordination et d’adaptation
  273. B. La position du Rapporteur GÉnÉral
  274. Après l’article 41
  275. Article additionnel après l’article 41 — Relèvement de la quantité maximale de rhum ultra-marin exonérée d’accise à l’introduction en métropole
  276. Après l’article 41
  277. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Sécurité routière
  278. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Sécurité civile
  279. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Prévention de la délinquance
  280. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Inclusion sociale
  281. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Politique en faveur de la jeunesse
  282. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Politique publique de lutte contre les...
  283. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Justice des mineurs
  284. Article additionnel après l’article 41 — Suppression du document de politique transversale Développement international de l’économie...
  285. Après l’article 41
  286. Article additionnel après l’article 41 — Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’État actionnaire
  287. Article additionnel après l’article 41 — Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’état de...
  288. Article additionnel après l’article 41 — Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à...
  289. Article additionnel après l’article 41 — Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à la...
  290. Après l’article 41
  291. ANNEXE : LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022

N° 4524

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2021

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2022

(n° 4482),

TOME III

Par M. Laurent SAINT-MARTIN

Rapporteur général,

Député

SOMMAIRE


Pages

  1. EXAMEN DES ARTICLES
  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  3. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  4. I. – Crédits des missions
  5. Article 20 et état B Crédits du budget général
  6. Article 21 et état C Crédits des budgets annexes
  7. Article 22 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  8. II. – Autorisations de dÉcouvert
  9. Article 23 et état E Autorisations de découvert
  10. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  11. Article 24 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  12. Article 25 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  13. Article 26 Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
  14. Article 27 Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
  15. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022
  16. Article 28 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  17. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  18. MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  19. Article additionnel avant l’article 29 Mesure de coordination rédactionnelle avec l’article 1er de la loi n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine
  20. Avant l’article 29
  21. Article additionnel avant l’article 29 Imposition des plus-values de cession de locaux d'habitation meublés de tourisme par les petites et moyennes entreprises ayant bénéficié du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
  22. Avant l’article 29
  23. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du dispositif Censi-Bouvard jusqu’à fin 2022 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  24. Avant l’article 29
  25. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du dispositif Denormandie jusqu’à fin 2023 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  26. Avant l’article 29
  27. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du plafond exceptionnel de 1 000 euros pour le dispositif Coluche jusqu’à fin 2023 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  28. Avant l’article 29
  29. Article additionnel avant l’article 29 Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
  30. Avant l’article 29
  31. Article additionnel avant l’article 29 Suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics
  32. Avant l’article 29
  33. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’à fin 2023 et report de la modification des modalités d’appréciation des revenus
  34. Avant l’article 29
  35. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation jusqu’à fin 2022 de l’application du taux de 75 % pour la réduction d’impôt sur les dons versés aux associations luttant contre les violences domestiques.
  36. Avant l’article 29
  37. Article 29 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
  38. Après l’article 29
  39. Article additionnel après l’article 29 Extension par coordination, des modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération des cotisations sociales complémentaire introduit par l’article 25 de la loi n°2021-953 de finances rectificative pour 2021
  40. Article 30 Suppression de taxes à faible rendement
  41. Article 31 Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer
  42. Après l’article 31
  43. Article additionnel après l’article 31 Faculté d’exonération temporaire de TFPB pour les refuges d’animaux
  44. Après l’article 31
  45. Article additionnel après l’article 31 Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) des terrains dédiés à la pratique de l’équitation
  46. Après l’article 31
  47. Article additionnel après l’article 31 Faculté pour les EPCI de délibérer pour céder tout ou partie de la fraction d’IFER sur les éoliennes qui leur revient à la commune d’implantation
  48. Après l’article 31
  49. Article additionnel après l’article 31 Obligation pour les communes de prévoir les conditions de reversement du produit de taxe d’aménagement aux EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leur compétence
  50. Après l’article 31
  51. Article additionnel après l’article 31 Faculté d’exonérer de taxe d’aménagement les serres de jardin à usage personnel
  52. Après l’article 31
  53. Article 32 Création d’une taxe affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi
  54. Article additionnel après l’article 32 Rétablissement d’un cas d’exemption de la taxe sur les titres de séjour supprimé par erreur par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
  55. Article 33 Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services
  56. Article 34 Recouvrement forcé des créances publiques et modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects vers la direction générale des finances publiques
  57. Après l’article 34
  58. Article additionnel après l’article 34 Rehaussement des amendes et pénalités en cas de fabrication, détention, vente ou transport illicite de tabac
  59. Après l’article 34
  60. Article 35 Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement
  61. Article 36 Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
  62. Article 37 Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour couvrir le risque nucléaire
  63. Article 38 Garantie de l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2022
  64. Article 39 Modification de la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques
  65. Après l’article 39
  66. Article 40 Reprise par l’État de la dette SNCF Réseau
  67. Article 41 Habilitation à établir par ordonnance un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics
  68. Après l’article 41
  69. Article additionnel après l’article 41 Relèvement de la quantité maximale de rhum ultra-marin exonérée d’accise à l’introduction en métropole
  70. Après l’article 41
  71. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Sécurité routière
  72. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Sécurité civile
  73. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Prévention de la délinquance
  74. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Inclusion sociale
  75. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Politique en faveur de la jeunesse
  76. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies
  77. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Justice des mineurs
  78. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Développement international de l’économie française et du commerce extérieur
  79. Après l’article 41
  80. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’État actionnaire
  81. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’état de la fonction publique et aux rémunérations dans la fonction publique
  82. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
  83. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à la prévention et à la promotion de la santé
  84. Après l’article 41
  85. ANNEXE : LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022
  86. EXAMEN DES ARTICLES
  87. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  88. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  89. I. – Crédits des missions
  90. Article 20 et état B Crédits du budget général
  91. Article 21 et état C Crédits des budgets annexes
  92. Article 22 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  93. II. – Autorisations de dÉcouvert
  94. Article 23 et état E Autorisations de découvert
  95. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  96. Article 24 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  97. Article 25 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  98. Article 26 Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
  99. Article 27 Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
  100. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022
  101. Article 28 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  102. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  103. MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  104. Article additionnel avant l’article 29 Mesure de coordination rédactionnelle avec l’article 1er de la loi n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine
  105. Avant l’article 29
  106. Article additionnel avant l’article 29 Imposition des plus-values de cession de locaux d'habitation meublés de tourisme par les petites et moyennes entreprises ayant bénéficié du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
  107. Avant l’article 29
  108. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du dispositif Censi-Bouvard jusqu’à fin 2022 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  109. Avant l’article 29
  110. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du dispositif Denormandie jusqu’à fin 2023 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  111. Avant l’article 29
  112. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du plafond exceptionnel de 1 000 euros pour le dispositif Coluche jusqu’à fin 2023 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale
  113. Avant l’article 29
  114. Article additionnel avant l’article 29 Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
  115. Avant l’article 29
  116. Article additionnel avant l’article 29 Suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics
  117. Avant l’article 29
  118. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’à fin 2023 et report de la modification des modalités d’appréciation des revenus
  119. Avant l’article 29
  120. Article additionnel avant l’article 29 Prorogation jusqu’à fin 2022 de l’application du taux de 75 % pour la réduction d’impôt sur les dons versés aux associations luttant contre les violences domestiques.
  121. Avant l’article 29
  122. Article 29 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports
  123. Après l’article 29
  124. Article additionnel après l’article 29 Extension par coordination, des modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération des cotisations sociales complémentaire introduit par l’article 25 de la loi n°2021-953 de finances rectificative pour 2021
  125. Article 30 Suppression de taxes à faible rendement
  126. Article 31 Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer
  127. Après l’article 31
  128. Article additionnel après l’article 31 Faculté d’exonération temporaire de TFPB pour les refuges d’animaux
  129. Après l’article 31
  130. Article additionnel après l’article 31 Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) des terrains dédiés à la pratique de l’équitation
  131. Après l’article 31
  132. Article additionnel après l’article 31 Faculté pour les EPCI de délibérer pour céder tout ou partie de la fraction d’IFER sur les éoliennes qui leur revient à la commune d’implantation
  133. Après l’article 31
  134. Article additionnel après l’article 31 Obligation pour les communes de prévoir les conditions de reversement du produit de taxe d’aménagement aux EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leur compétence
  135. Après l’article 31
  136. Article additionnel après l’article 31 Faculté d’exonérer de taxe d’aménagement les serres de jardin à usage personnel
  137. Après l’article 31
  138. Article 32 Création d’une taxe affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi
  139. Article additionnel après l’article 32 Rétablissement d’un cas d’exemption de la taxe sur les titres de séjour supprimé par erreur par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
  140. Article 33 Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services
  141. Article 34 Recouvrement forcé des créances publiques et modalités de transfert des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects vers la direction générale des finances publiques
  142. Après l’article 34
  143. Article additionnel après l’article 34 Rehaussement des amendes et pénalités en cas de fabrication, détention, vente ou transport illicite de tabac
  144. Après l’article 34
  145. Article 35 Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement
  146. Article 36 Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
  147. Article 37 Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour couvrir le risque nucléaire
  148. Article 38 Garantie de l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2022
  149. Article 39 Modification de la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques
  150. Après l’article 39
  151. Article 40 Reprise par l’État de la dette SNCF Réseau
  152. Article 41 Habilitation à établir par ordonnance un régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics
  153. Après l’article 41
  154. Article additionnel après l’article 41 Relèvement de la quantité maximale de rhum ultra-marin exonérée d’accise à l’introduction en métropole
  155. Après l’article 41
  156. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Sécurité routière
  157. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Sécurité civile
  158. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Prévention de la délinquance
  159. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Inclusion sociale
  160. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Politique en faveur de la jeunesse
  161. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies
  162. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Justice des mineurs
  163. Article additionnel après l’article 41 Suppression du document de politique transversale Développement international de l’économie française et du commerce extérieur
  164. Après l’article 41
  165. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’État actionnaire
  166. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’état de la fonction publique et aux rémunérations dans la fonction publique
  167. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
  168. Article additionnel après l’article 41 Suppression de l’annexe générale au projet de loi de finances de l’année relative à la prévention et à la promotion de la santé
  169. Après l’article 41
  170. ANNEXE : LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022

EXAMEN DES ARTICLES

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Lors de ses réunions du mercredi 3 novembre, la commission a examiné les articles dits « de récapitulation » (articles 20 à 28), ainsi que les mesures fiscales et budgétaires non rattachées (articles 29 à 41) du présent projet de loi de finances.

TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 20 et état B Crédits du budget général

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général de l’État au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances (PLF).

Les crédits du budget général sont présentés dans les annexes dites « projet annuel de performance » (PAP) relatives à chaque mission budgétaire et figurent à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

Le montant des crédits bruts ouverts sur le budget général est fixé à 677,1 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 515,6 milliards d’euros en crédits de paiement (CP) – après, en 2021, 582,3 milliards d’euros en AE et 534,4 milliards d’euros en CP à l’issue de l’adoption de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ([1]). Les crédits de paiement sont en baisse de – 4 % d’un exercice à l’autre.

Les crédits nets du budget général, déduction faite des remboursements et dégrèvements, s’élèvent à 546,5 milliards d’euros en AE et 385 milliards d’euros en CP.

Comparaison des AE et CP demandÉs par le PLF 2022 et ouverts en 2021

(en millions d’euros)

Crédits brutsMission Remboursements et dégrèvementsCrédits nets
AECPAECPAECP
PLF 2022677,1515,6130,6130,6546,5385,0
LFI + LFR 2021582,3534,4129,3129,3453,0405,0
Évolution+ 16%– 4%+ 1%+ 1%+ 21%– 5%

Source : article 20 et état B du PLF 2022, article 16 et état B de la LFR pour 2021 et article 94 et état B de la LFI pour 2021.

L’augmentation substantielle des autorisations d’engagement prévues pour 2022 s’explique par la création d’un programme 369 Amortissement de la dette liée à la Covid-19 sur la mission Engagements financiers de l’État, doté de 165 milliards d’euros d’AE. Ces engagements correspondent au montant de la dette contractée en 2020 et 2021 pour financer des dépenses directement liées à la crise sanitaire. Le remboursement de cette dette doit être amorti sur vingt ans, soit jusqu’en 2042. Un premier remboursement de 1,9 milliard d’euros de crédits de paiement est inscrit sur ce même programme ([2]).

L’évolution des crédits du budget général est commentée dans la fiche n° 4 du tome I du présent rapport général ainsi que, pour chacune des missions qui le composent, dans les rapports spéciaux annexés au présent rapport.

*


À l’occasion de l’examen des crédits des différentes missions, la commission des finances a adopté 5 amendements, constituant des propositions de modification de l’état B, à hauteur de 14,2 millions d’euros.

amendements de modification de l’État b adoptÉs par la commission

(en millions d’euros, AE=CP)

Numéro d’amendementAuteursMissionMontants modifiésObjet
II-CF424M. Chassaing et plusieurs de ses collèguesSolidarité, insertion et égalité des chances2,5Augmentation de la dotation annuelle de certains Points conseil budget afin de financer une expérimentation « Pilot’Budget » pour prévenir le surendettement
II-CF1074M. AlauzetTransformation et fonction publiques1Création d’un fonds d’innovation écologique permettant à chaque agent public de concrétiser des projets au service de la transition écologique sur son lieu de travail
II-CF364Mme Verdier-Jouclas et plusieurs de ses collèguesTravail et emploi5Développement des maisons de l’emploi
II-CF371M. Rudigoz et plusieurs de ses collèguesTravail et emploi4,7Augmentation du financement des écoles de production pour doubler leur nombre d’ici à la fin 2023
II-CF928M Chassaing et plusieurs de ses collèguesTravail et emploi1Augmentation de la dotation du fonds de cohésion sociale (FCS) pour développer le microcrédit
Total14,2

Source : commission des finances.

L’impact net des 5 amendements adoptés est nul en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur le total des crédits bruts ouverts sur le budget général.

Cette neutralité résulte de l’application du premier alinéa de l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([3]), qui définit les règles de recevabilité des amendements. Ceux-ci doivent de façon systématique compenser les ouvertures de crédits par une annulation de crédits à due concurrence sur d’autres programmes de la même mission.

*


La commission adopte l’article 20 et l’état B modifiés, compte tenu des votes précédemment intervenus lors de l’examen successif des différentes missions.

Article 21 et état C Crédits des budgets annexes

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Les crédits correspondants sont présentés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.

Évolution des crÉdits des budgets annexes

(en millions d’euros)

Budget annexeLFI pour 2021PLF 2022
AECPAECP
Contrôle et exploitation aériens2 336,12 266,12 373,02 381,4
Publications officielles et information administrative157,1152,3155,5149,5
Total2 493,3*2 418,5*2 528,52 530,9

* effet d’arrondi au dixième.

Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.

Les crédits de paiement du budget annexe Contrôle et exploitation aériens sont en hausse de 5,1 % par rapport au niveau fixé en loi de finances initiale pour 2021.

Les crédits du budget annexe Publications officielles et information administrative reculent, quant à eux, de 1,8 %.

Au total, les crédits des budgets annexes progresseraient de 4,7 % entre 2021 et 2022.

*


La commission adopte l’article 21 et l’état C non modifiés.

Article 22 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectations spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

Évolution des crÉdits des comptes spéciaux

(en millions d’euros)

Budget annexeLFI pour 2021PLF 2022
AECPAECP
CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier1 611,41 611,41 535,11 535,1
CAS Développement agricole et rural126126126126
CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360360360360
CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État285275370420
CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce0118,0098,9
CAS Participations financières de l’État14 521,214 521,28 932,18 932,1
CAS Pensions60 224,660 224,660 976,060 976,0
Sous-total CAS77 128,277 236,272 299,272 448,1
CCF Accords monétaires internationaux0000
CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics11 700,611 683,611 039,411 056,4
CCF Avances à l’audiovisuel public3 719,03 719,03 701,33 701,3
CCF Avances aux collectivités territoriales112 219,4112 219,4114 877,5114 877,5
CCF Prêts à des États étrangers1 554,71 274,31 224,0725,3
CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés275,1717,1295,1710,1
Sous-total CCF129 468,7*129 613,3*131 137,3131 070,6
Total206 597,0206 849,6203 436,5203 518,7

* effet d’arrondi au dixième.

Source : loi de finance initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.

Les crédits des comptes d’affectation spéciale diminuent de 6 % en raison, pour l’essentiel, de la baisse des ouvertures demandées sur le CAS Participations financières de l’État.

Les crédits des comptes de concours financiers progressent, quant à eux, de 1,1 %, sous l’effet de la hausse des crédits du CCF Avances aux collectivités territoriales.

*


La commission adopte l’article 22 et l’état D non modifiés.

II. – Autorisations de dÉcouvert

Article 23 et état E Autorisations de découvert

Le présent article autorise les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, qui sont détaillés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont quant à elles présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

* Les autorisations de découvert des comptes de commerce sont fixées à 20 080,8 millions d’euros pour 2022, en baisse de 437,9 millions d’euros par rapport à 2021.

Elles se décomposent de la façon suivante :

autorisations de DÉcouvert des comptes de commerce

(en millions d’euros)

CompteLFI 2021PLF 2022
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires125,0125,0
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire23,023,0
Couverture des risques financiers de l’État1 098,0726,0
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État00
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État19 200,019 200,0
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés00
Opérations commerciales des domaines00
Régie industrielle des établissements pénitentiaires0,60,6
Renouvellement des concessions hydroélectriques6,26,2
Soutien financier au commerce extérieur65,90
Total20 518,720 080,8

La baisse des autorisations de découvert des comptes de commerce entre 2021 et 2022 s’explique par la diminution du découvert autorisé au titre de la couverture des risques financiers de l’État et l’absence de découvert sur le soutien financier au commerce extérieur.

L’autorisation de découvert sur le compte de commerce Couverture des risques financiers de l’État est demandée au regard des contrats engagés au moment du dépôt du PLF 2022 en matière d’achat à terme de devises et d’échange de produits pétroliers. Pour 2022, les contrats sur les devises portent sur un total de 687 millions d’euros et ceux sur les produits pétroliers sur un montant 39 millions d’euros. Les contrats d’achat de devises permettront de financer :

– une contribution au Fonds international pour le développement agricole (FIDA) de 29 millions d’euros ;

– une contribution au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) de 52 millions d’euros ;

– une contribution au Fonds africain de développement (FAD) de 151 millions d’euros ;

– une contribution à l’Association internationale de développement (AID) de 445 millions d’euros ;

– le paiement de contributions aux opérations de maintien de la paix et aux organisations internationales, pour un montant de 10 millions d’euros.

Ainsi, l’autorisation de découvert est fixée à 726 millions d’euros, permettant d’envisager le cas où le compte de commerce aurait versé l’ensemble des sommes prévues à ces contrats sans avoir reçu les sommes prévues en échange. Ce chiffrage apparaît prudent, étant donné que les contrats prévoient un échange de paiement le même jour : en principe, le compte de commerce n’est jamais à découvert en fin de journée.

La baisse de l’autorisation de découvert entre 2021 et 2022 s’explique donc par des besoins moins élevés sur les contrats à terme portant sur l’achat de devises ou de produits pétroliers.

Le découvert autorisé sur le compte Soutien financier au commerce extérieur serait nul en 2022, après 65,9 millions d’euros en 2021. Les recettes 2022 (821 millions d’euros) sont, en effet, supérieures aux dépenses prévues (769 millions d’euros). Ces recettes sont particulièrement dynamiques sur l’assurance-crédit et l’assurance-investissement (+ 124 millions). Il n’est, dès lors, pas nécessaire de prévoir une autorisation de découvert sur le compte.

* Les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires sont fixées à 250 millions d’euros pour 2022, soit le même niveau qu’en 2021.

Elles se décomposent de la façon suivante :

autorisations de dÉcouvert des comptes d’opÉrations monÉtaires

(en millions d’euros)

CompteLFI 2021PLF 2022
Émission des monnaies métalliques00
Opérations avec le Fonds monétaire international00
Pertes et bénéfices de change250,0250,0
Total250,0250,0

*


La commission adopte l’article 23 et l’état E non modifiés.

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 24 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

I. Les plafonds d’emplois de l’État en 2022

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF ([4]), la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est fixé pour 2022, à l’article d’équilibre du présent projet de loi de finances (article 19), à 1 949 686 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

En application du 2° du II du même article de la LOLF, la seconde partie de la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. Le présent article présente cette répartition reprise au sein du tableau qui suit. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.

Évolution des plafonds des autorisations d’emplois par ministère

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Ministère ou budget annexePlafond des autorisations d’emplois prévu en LFI 2021Plafond des autorisations d’emplois prévu en PLF 2022Écart
Agriculture et alimentation29 56529 805+ 240
Armées272 224273 572+ 1 348
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales291291–
Culture9 5789 528– 50
Économie, finances et relance130 539129 199– 1 340
Éducation nationale, jeunesse et sports1 024 3501 025 248+ 898
Enseignement supérieur, recherche et innovation6 7945 332– 1 462
Europe et affaires étrangères13 56313 606+ 43
Intérieur293 170296 610+ 3 440
Justice89 88290 970+ 1 088
Outre-mer5 6185 719+ 101
Services du Premier ministre9 6129 831+ 219
Solidarités et santé4 8194 986+ 167
Transition écologique36 21235 865– 347
Travail, emploi et insertion7 8048 058+ 254
Budget général1 934 0211 938 620+ 4 599
Contrôle et exploitation aériens10 54410 502– 42
Publications officielles et information administrative564564–
Budgets annexes11 10811 066– 42
Total général1 945 1291 949 686+ 4 557

Source : article 98 de loi de finances pour 2021 et article 24 du présent projet de loi de finances.

L’augmentation de 4 557 ETPT par rapport à la loi de finances initiale pour 2021 s’explique par :

– le schéma d’emploi prévu pour 2022, à hauteur de + 241 ETPT ;

– l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2021, à hauteur de + 1 322 ETPT ;

– des mesures de périmètre et de transfert à hauteur de – 733 ETPT. Les mesures de périmètre correspondent essentiellement au solde de deux mouvements. Le passage en contrats à durée indéterminée, rémunérés sur le titre II, des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) antérieurement recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) en contrat à durée déterminée et rémunérés sur les crédits hors titre II conduit à l’intégration dans le plafond du ministère de l’éducation nationale de 910 ETPT. Le passage aux responsabilités et compétences élargies des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que la transformation du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) conduisent à sortir du plafond du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur 1 467 ETPT ;

– des corrections techniques à hauteur de +3 727 ETPT. Ces corrections retracent l’intégration dans les plafonds d’effectifs temporaires de certains ministères. Il s’agit d’apprentis (+ 2 260 ETPT) recrutés par le ministère de l’intérieur ([5]) et de renforts dans les services territoriaux du ministère de l’intérieur (+ 953 ETPT). Enfin, les effectifs du ministère des armées intègrent + 467 ETPT du service militaire volontaire.

Facteurs d’Évolution des plafonds des autorisations d’emplois de l’État

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Source : commission des finances d’après l’article 24 du présent projet de loi de finances.

II. L’Évolution des effectifs et de la masse salariale de l’État et de ses oPÉrateurs

Outre les informations présentées par le Gouvernement dans le cadre du PLF, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) publie chaque année un rapport exhaustif sur l’état de la fonction publique[6].

La masse salariale de l’État a augmenté d’environ 10 milliards d’euros entre 2017 et 2022. Les effectifs de l’État et de ses opérateurs sont en hausse de plus de 27 000 ETPT depuis 2018.

A. L’Évolution de la masse salariale de l’État

En 2022, les dépenses de personnel du budget général de l’État, incluant les opérateurs, s’élèveraient à 137,6 milliards d’euros et à 93,2 milliards d’euros hors contributions au compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions.

La masse salariale augmenterait ainsi de 2,3 milliards d’euros (+ 1,7 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2021.

Évolution des dÉpenses de personnel de l’État depuis 2007

(en milliards d’euros)

Source : projets de loi de règlement et présent projet de loi de finances.

Selon l’exposé général des motifs du projet de loi de finances, la croissance des rémunérations d’activité en 2022 s’expliquerait essentiellement par :

– le solde du glissement vieillesse technicité (GVT), traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale, à hauteur de 0,5 milliard d’euros ;

– l’impact de mesures catégorielles en 2022 à hauteur de 0,8 milliard d’euros et, en particulier la poursuite de la revalorisation des personnels de l’Éducation nationale (0,7 milliard d’euros) ;

– l’effet des mesures en faveur du pouvoir d’achat des fonctionnaires, tout particulièrement des bas salaires (0,6 milliard d’euros). Ainsi, 0,3 milliard d’euros sont prévus au titre du financement de la première étape de participation de l’État employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et 0,3 milliard d’euros sont provisionnés au titre des annonces de la conférence sur les perspectives salariales de juillet 2021 (revalorisation des fonctionnaires de catégorie C, convergence indemnitaire, allocation forfaitaire de télétravail). Le gouvernement indique qu’il présentera également un décret en conseil des ministres afin de prendre en compte l’impact de la hausse du SMIC au 1er octobre 2021 sur l’indice minimal de traitement de la fonction publique.

L’évolution des rémunérations reste toutefois maîtrisée, notamment du fait du gel du point d’indice.

Pour les années 2018 à 2022, le Gouvernement a gelé la valeur du point d’indice de la fonction publique. Selon la Cour des comptes, une augmentation de 1 % de la valeur du point d’indice correspond à un surcoût annuel de 2,1 milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques, dont 880 millions pour l’État et ses opérateurs ([7]). Ces gels successifs sont intervenus après deux augmentations réalisées le 1er juillet 2016 (+ 0,6 %) et le 1er février 2017 (+ 0,6 %) ([8]), qui rompaient avec une période prolongée de gel du point d’indice depuis 2010.

ÉVOLUTION DE L’INFLATION ET DU POINT D’INDICE DE LA FONCTION PUBLIQUE

(en %)

Source : commission des finances.

Par convention, on considère que le gel du point d’indice engendre un niveau d’économies d’autant plus important que l’inflation est élevée.

À l’inverse, cette mesure a un impact défavorable sur le pouvoir d’achat des fonctionnaires, qui est d’autant plus fort que l’inflation est élevée. Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour remédier à cette situation. Il s’agit en particulier de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) et du minimum de traitement.

B. L’Évolution des effEctifs des ministÈres

a. Un objectif de réduction des emplois sur le quinquennat progressivement abandonné

Le Gouvernement avait fixé en début de quinquennat un objectif de réduction nette de 50 000 emplois sur le champ de l’État et de ses opérateurs sur le quinquennat. Cette prévision avait été traduite législativement à l’article 10 de la LPFP 2018-2022 qui disposait que le nombre d’emplois en 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé (ETPT), devait être au moins inférieur de 50 000 au nombre d’ETPT ([9]) en 2018. Le Gouvernement a ensuite prévu à partir de 2020 une diminution nette de 10 500 ETP sur la même période 2018-2022.

Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2020 devant la commission des finances de l’Assemblée le 27 septembre 2019, le ministre de l’action et des comptes publics avait précisé que cette baisse nette se décomposait en une diminution brute d’environ 27 000 ETP et une création brute d’emplois d’environ 17 000 ETP. Environ 10 000 suppressions de postes brutes devaient être assumées par le seul ministère de l’action et des comptes publics.

Cet abaissement de la prévision de réduction de postes tirait les conséquences des conclusions du Grand débat national lors duquel s’était exprimée une demande forte pour renforcer certains services publics.

Depuis la présentation du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement ne présente plus d’objectif chiffré d’évolution des plafonds d’emploi de l’État.

b. Une augmentation des effectifs sur le quinquennat

Les effectifs de l’État ont augmenté de 27 287 ETPT durant le quinquennat, essentiellement portés par les ministères (+26 437 ETPT) et dans une moindre mesure par les opérateurs (+ 850 ETPT). Cette augmentation masque des disparités importantes entre ministères et traduit les choix du Gouvernement de renforcer son action dans le champ régalien (armée, intérieur, justice) ainsi que dans l’enseignement primaire. Les effectifs des autres ministères sont plutôt en baisse comme le retracent les deux tableaux ci-dessous.

Consommation d’emplois par ministère depuis 2017

(en ETPT)

MinistèreConsom-mation des emplois 2018Consom-mation des emplois 2019Consom-mation des emplois 2020Plafond prévu en LFI 2021Plafond prévu en PLF 2022Écart 2018-2022
Agriculture et alimentation30 32730 15029 88329 56529 805– 522
Armées268 195268 996269 758272 224273 572+ 5 377
Cohésion des territoires30027117291291– 9
Culture10 92210 6339 3889 5789 528– 1 394
Économie et finances136 235133 923131 139130 539129 199– 7 036
Éducation nationale1 004 4361 012 5001 010 1781 024 3501 025 248+ 20 812
Enseignement supérieur, recherche et innovation7 3177 0406 7546 7945 332– 1 985
Europe et affaires étrangères13 43713 59813 52513 56313 606+ 169
Intérieur281 824284 523285 776293 170296 610+ 14 786
Justice83 55285 34186 91789 88290 970+ 7 418
Outre-mer5 4745 4375 1915 6185 719+ 245
Services du Premier ministre11 1359 3809 2359 6129 831– 1 304
Solidarités et santé9 8589 4677 6464 8194 986– 4 872
Transition écologique et solidaire40 25039 28738 35136 21235 865– 4 385
Travail8 9778 7698 6437 8048 058– 919
Total budget général1 912 2391 919 3151 912 4011 934 0211 938 620+ 26 381
Pilotage et ressources humaines579527495564564– 15
Soutien aux prestations de l’aviation civile10 43110 44010 4211054410502+ 71
Totaux budgets annexes11 01010 96710 91611 10811 066+ 56
Total général1 923 2491 930 2821 923 3171 945 1291 949 686+ 26 437

Source : projets de loi de règlement de 2018 à 2020, LFI 2021 et présent projet de loi de finances.

*


La commission adopte l’article 24 non modifié.

Article 25 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Depuis 2009, un plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État est voté au niveau des programmes de chaque mission et réparti entre les opérateurs par le responsable de programme conformément à l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008 ([10]) .

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État à 405 322 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2022 au lieu de 405 143 ETPT en loi de finances initiale pour 2021 ([11]), soit une hausse de + 179 emplois.

plafond d’emplois des opÉrateurs de l’État

(en ETPT)

Ministère ou budget annexePlafond des autorisations d’emplois prévu en LFI 2021Plafond des autorisations d’emplois prévu en PLF 2022Écart 2021-2022
Action extérieure de l’État6 2536 253–
Administration générale et territoriale de l’État361361–
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 64613 444– 202
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 2281 205– 23
Cohésion des territoires661707+ 46
Culture16 49316 524+ 31
Défense6 98111 835+ 4 854
Direction de l’action du Gouvernement516504– 12
Écologie, développement et mobilité durables19 26619 309+ 43
Économie2 5332 525– 8
Enseignement scolaire3 0483 023– 25
Immigration, asile et intégration2 1712 190+ 19
Justice673678+ 5
Médias, livre et industries culturelles3 0983 121+ 23
Outre-mer127127–
Recherche et enseignement supérieur259 825256 452– 3 373
Régimes sociaux et de retraite293293–
Santé131131–
Sécurités299299–
Solidarité, insertion et égalité des chances8 3198 278– 41
Sport, jeunesse et vie associative732731– 1
Transformation et fonction publiques1 0801 080–
Travail et emploi56 56355 410– 1 153
Contrôle et exploitation aériens799795– 4
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers4747–
Total405 143405 322+ 179

Source : article 99 de la loi de finances initiale pour 2021 et présent projet de loi de finances.

L’augmentation de 179 ETPT s’explique par :

– le schéma d’emploi pour 2022 qui contribue à – 205 ETPT sur le plafond d’emplois ;

– l’effet en année pleine du schéma d’emploi de 2021 (– 78 ETPT) ;

– une mesure de périmètre à hauteur de + 182 ETPT qui correspond à l’intégration des effectifs du réseau des agences régionales des conditions de travail (ARACT), jusqu’alors imputés sur le plafond du ministère du travail, au sein du plafond d’emplois de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ([12]) ;

– des mesures de transfert, ainsi que des corrections et abattements techniques, pour + 280 ETPT.

Une mesure de périmètre sans incidence sur la variation du plafond total intervient également en 2022 entre la mission Recherche et enseignement supérieur et la mission Défense. Seraient rattachés à cette dernière 4 732 ETPT de la direction des affaires militaires du commissariat à l’énergie atomique (CEA) relevant jusqu’alors de la première.

Depuis 2018, les effectifs prévisionnels des opérateurs ont augmenté de 850 ETPT selon la répartition par mission présentée ci-après.

Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

(en ETPT)

Mission de rattachementLFI 2018LFI 2019LFI 2020LFI 2021PLF 2022Écart 2018-2022
Action extérieure de l’État6 7656 5306 3246 2536 253– 512
Administration générale et territoriale de l’État443358355361361– 82
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales14 34014 00313 88213 72013 444– 896
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation1 3271 3171 2781 2281 205– 122
Cohésion des territoires379281639661707+ 328
Culture14 36114 46115 48316 53016 524+ 2 163
Défense6 6036 5646 9376 98111 835+ 5 232
Direction de l’action du Gouvernement597597592516504– 93
Écologie, développement et mobilité durables19 79119 57819 31219 15819 309– 482
Économie2 5912 5632 4962 5332 525– 66
Enseignement scolaire3 3593 2763 1833 0483 023– 336
Immigration, asile et intégration1 8791 9842 1732 1712 190+ 311
Justice580617625673678+ 98
Médias, livre et industries culturelles3 0233 0043 1023 0983 121+ 98
Outre-mer127127127127127–
Recherche et enseignement supérieur259 376259 387259 762259 825256 452– 2 924
Régimes sociaux et de retraite319307294293293– 26
Santé1 6581 624134131131– 1 527
Sécurités267279293299299+ 32
Solidarité, insertion et égalité des chances8 3688 1988 0278 3198 278– 90
Sport, jeunesse et vie associative580657692732731+ 151
Travail et emploi55 55854 08954 44556 56355 410– 148
Transformation et fonction publiques1 3281 1951 1061 0801 080– 248
Contrôle et exploitation aériens812812805805795– 17
Contrôle de la circulation et du stationnement routier4141474747+ 6
Total404 472401 849402 113405 152405 322+ 850

Source : lois de finances initiale pour 2018 à 2021 et présent projet de loi de finances.

*


Amendement II-CF1031 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. J’ai redéposé à l’article 25 plusieurs amendements que j’ai déjà défendus en commission en qualité de rapporteur spécial pour la mission Écologie, développement et mobilité durables.

L’Office français de la biodiversité (OFB) a repris les missions auparavant exercées par l’Agence française de la biodiversité (AFB), dont l’existence n’aura duré que trois ans, et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Dès sa création, il a subi des suppressions de postes, puisque son effectif a été ramené, dans le cadre du PLF pour 2021, à 2 638 équivalents temps pleins travaillés (ETPT). Ce plafond d’emplois, maintenu dans le PLF pour 2022, ne lui permet pas d’assurer efficacement toutes ses missions, notamment en matière de police de l’environnement. L’annonce, par le chef de l’État, du prochain classement de 5 % du littoral en zone de protection renforcée ainsi que la nécessaire animation des sites Natura 2000 vont encore accroître les missions de l’OFB. C’est pourquoi nous proposons de relever immédiatement de 100 postes le plafond d’emplois de l’OFB.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le PLF pour 2022 n’est pas très éloigné de votre amendement, puisque le jaune Opérateurs de l’État précise que le plafond d’emplois de l’OFB sera porté à 2 789 ETPT en 2022, soit une augmentation de soixante-douze emplois. Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement II-CF1031.

Amendement II-CF1027 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. J’ai déjà décrit l’impact des baisses successives du plafond d’emplois de Météo-France. Même la présidente-directrice générale de cet établissement public, pourtant nommée au cours du présent quinquennat, admet que la situation est devenue intenable : si la création d’un supercalculateur nécessite des crédits budgétaires, elle ne peut se faire en supprimant des équivalents temps pleins.

Par ailleurs, il est anormal que le plafond d’emplois de Météo-France intègre les 120 élèves en formation à l’École nationale de la météorologie, ce qui porte évidemment préjudice à l’opérateur. Par cet amendement, nous demandons que ces élèves ne soient plus pris en compte dans le plafond.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Effectivement, Météo-France fait depuis plusieurs années l’objet d’un plan de transformation ambitieux. Son plafond d’emplois a diminué de près d’un quart depuis 2012 : je reconnais que la baisse d’effectifs est importante. Un contrat d’objectifs et de performance (COP) pour la période 2022-2026, qui traduit une ambition stratégique importante, est en cours d’adoption – il a été validé cet été par le conseil d’administration.

Même si nous manquons peut-être de recul, il me semble que la qualité du service public rendu par Météo-France reste à la hauteur de l’excellence de cet institut météorologique. Nous pouvons transformer nos opérateurs pour faire mieux avec moins.

M. Éric Coquerel. À un moment donné, on ne peut plus continuer à faire mieux avec moins. Toutes les auditions que j’ai menées depuis cinq ans, dont je tiens les comptes rendus à votre disposition, témoignent d’une perte d’expérience de cet opérateur public. Au-delà même des conditions de travail du personnel, vous obérez la possibilité pour Météo-France de rester l’une des grandes agences météorologiques mondiales. Si cette trajectoire est maintenue, l’établissement devra notamment renoncer à jouer un rôle dans la compréhension, au niveau international, de l’évolution du climat. Au-delà de tout positionnement idéologique, je sonne le tocsin.

Vous ne m’avez pas dit si vous trouviez normal que des élèves soient comptabilisés parmi les équivalents temps pleins de l’établissement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ferai quelques recherches sur ce sujet, dont nous pourrons reparler en séance.

La commission rejette l’amendement II-CF1027.

Amendements identiques II-CF1023 de M. Éric Coquerel et II-CF1183 de Mme Christine Pires Beaune.

M. Éric Coquerel. Il s’agit d’un amendement d’appel. Dans un rapport de juin 2021, l’Inspection générale de l’administration (IGA) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) faisaient le constat de la faillite du modèle économique choisi pour le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Après plusieurs années de suppression d’ETP, le pronostic vital de l’établissement est engagé. La trajectoire est intenable et risque de déboucher sur la mort de l’établissement. M. Sébastien Lecornu, alors ministre chargé des collectivités territoriales, m’avait expliqué que sa mission était essentielle, mais que son maintien dans l’espace public pouvait poser question. Peut-être est-ce cela qui est en jeu ?

M. Jean-Louis Bricout. Il faut stabiliser le schéma d’emplois. Il est prévu de supprimer 40 ETP, pourtant essentiels pour la cohésion des territoires et leur adaptation au changement climatique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’IGA et le CGEDD ont été chargés de définir une stratégie pour le CEREMA. Votre amendement relève davantage des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables, dont vous êtes l’un des rapporteurs spéciaux ; je ne doute pas que vous aurez l’occasion d’en discuter avec les ministres de tutelle.

M. Éric Coquerel. Ce n’est pas de mon fait si ces amendements se rapportent aux articles non rattachés.

La commission rejette les amendements identiques II-CF1023 et II-CF1183.

La commission adopte l’article 25 non modifié

Article 26 Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

L’article 76 de la loi de finances pour 2009 ([13]) complète les dispositifs de plafonnement des autorisations d’emplois de l’État et des opérateurs de l’État, en prévoyant un plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF).

Ce plafond est applicable aux emplois d’établissements dépourvus de la personnalité morale et qui ne constituent pas des opérateurs de l’État. Cette catégorie d’établissements est visée à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ([14]), qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles « l’autonomie financière pourra être conférée à des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères ».

Ces établissements relèvent du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et sont notamment des instituts français, le cas échéant de recherche. Leur liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre en charge du budget ([15]).

Le plafond des autorisations d’emplois s’applique uniquement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

L’article 5 de la proposition de loi organique nº 4110 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, adoptée en première lecture par le Sénat le 27 septembre 2020 porte au niveau organique cette pratique actuelle des lois de finances.

plafonds des emplois des Établissements À autonomie financiÈre

(en équivalents temps plein – ETP)

Mission Action extérieure de l’ÉtatLFI 2013LFI 2014LFI 2015LFI 2016-2019LFI 2020-2021PLF 2022
Programme Diplomatie culturelle et d’influence3 6003 5643 4893 4493 4113 411

Source : lois de finances initiales 2013 à 2021 et présent projet de loi de finances.

Ce plafond, fixé à 3 411 ETP pour 2022, est stable depuis la loi de finances pour 2020, après une baisse de 38 ETP par rapport à 2019. La baisse de 2020 s’expliquait par un transfert d’emplois vers le titre 2 (plafond d’emploi ministériel) opéré dans le cadre de la fermeture de quatre EAF cette année-là.

Il est à noter que le plafond est exprimé en ETP, et non en ETPT comme pour le plafond des autorisations d’emplois de l’État, des opérateurs de l’État ou de diverses autorités publiques. Interrogé par le rapporteur général, le ministère des affaires étrangères explique que cette différence de présentation tient aux modalités de gestion des personnels des EAF. Ces établissements ont, en effet, recours à de nombreux collaborateurs sur des durées déterminées ce qui rend difficile le calcul de la consommation en ETPT. Un outil de suivi de la masse salariale est en cours de développement par le ministère. Il devrait notamment permettre un suivi du personnel en ETPT.

Il serait opportun, une fois cet outil accessible, d’harmoniser la méthode de fixation des plafonds des emplois des établissements à autonomie financière avec celle prévalant pour les autres catégories de plafonds d’emplois de l’État (ministères et opérateurs), afin qu’ils soient exprimés en ETPT. Cette demande est compatible avec l’article 76 de loi de finances pour 2009 qui ne précise pas l’unité de valeur du plafond d’emploi de ces établissements.

*


La commission adopte l’article 26 non modifié

Article 27 Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

La loi de finances pour 2012 ([16]) a instauré la fixation de ce plafond d’autorisations d’emplois.

Elle a également prévu la création d’une annexe générale au projet de loi de finances relative aux API et aux autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État ([17]). L’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([18]) a supprimé cette annexe mais en a repris le contenu, en son 26°, dans une nouvelle annexe générale consacrée à la gestion des AAI et des API qui doit notamment récapituler « par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ».

Évolution des plafonds d’emplois

des autoritÉs publiques indÉpendantes

(en ETPT)

AutoritéLFI 2016LFI 2017LFI 2018LFI 2019LFI 2020LFI 2021PLF 2022Écart LFI 2021 et PLF 2022
ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution1 1211 1211 0501 0501 0501 0501 080+ 30
AFLD – Agence française de lutte contre le dopage62626270747984+ 5
AMF – Autorité des marchés financiers469469475475485500515+ 15
ARCOM – Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique*349349349349355355355–
ART – Autorité de régulation des transports6875758394101102+ 1
H3C – Haut Conseil du commissariat aux comptes58616565656868–
HAS – Haute Autorité de santé394395395425425425434+ 9
AutoritéLFI 2016LFI 2017LFI 2018LFI 2019LFI 2020LFI 2021PLF 2022Écart LFI 2021 et PLF 2022
HCERES – Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieurn.d.128+ 128
MNE – Médiateur national de l’énergie41414141414343–
Total2 5622 5732 5122 5582 5892 6212 809+ 188

* Somme des effectifs du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) jusqu’à l’année 2021.

Source : lois de finances initiales, présent projet de loi de finances.

L’augmentation du plafond de 188 ETPT entre 2021 et 2022 concerne :

– l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR – (+ 30 ETPT) pour accompagner l’évolution de ses missions et le contrôle de ses assujettis ;

– l’Agence française de lutte contre le dopage – AFLD – (+ 5 ETPT) qui doit, dans la perspective des jeux olympiques de Paris 2024, étendre son programme annuel de contrôle, développer son dispositif d’enquête et de renseignement et renforcer sa politique de prévention antidopage ;

– l’Autorité des marchés financiers – AMF – (+ 15 ETPT) dans un contexte marqué, d’une part, par l’élargissement de ses missions dans le cadre de la loi du 22 mai 2019 dite « PACTE » ([19]) et, d’autre part, par les enjeux liés à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ;

– l’Autorité de régulation des transports – ART – (+ 1 ETPT) au titre du renforcement de ses missions découlant de la transposition de la directive 2019/520 relative à l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union européenne ;

– la Haute autorité de santé – HAS – (+ 9 ETPT) pour mettre en œuvre le plan Innovation santé 2030 présenté par le président de la République le 29 juin 2021 ([20]) ;

– le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – HCERES – (+ 128 ETPT), qui entre dans le champ des autorités publiques indépendantes à compter du 1er janvier 2022. L’article 16 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 ([21]) a en effet prévu l’évolution du statut de cette autorité administrative indépendante pour la doter de la personnalité morale. Il s’agit de lui apporter davantage de souplesse de gestion et de lui permettre d’être candidate, en tant que chef de file, à de grands projets d’évaluation au niveau international. Ses effectifs étaient jusqu’à présent intégrés dans le plafond d’emploi du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Enfin, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), issue de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) au 1er janvier 2022 ([22]), bénéficiera d’un plafond égal à la somme des plafonds propres à ces deux autorités en 2021.

*


La commission adopte l’article 27 non modifié

TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022

Article 28 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

I. État du droit

1. Un encadrement des possibilités de report par la loi organique…

L’article 15 de la LOLF prévoit que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Ce report est mis en place dans la limite de 3 % des crédits initiaux ouverts sur le programme. Par cohérence avec la règle de fongibilité asymétrique (article 7 de la LOLF), l’article 15 de la LOLF distingue les crédits de personnel du reste des crédits. Ainsi, les crédits de personnel ne peuvent être reportés que dans la limite de 3 % des crédits initialement inscrits sur le titre 2. Les crédits inscrits sur les autres titres peuvent être majorés dans la limite de 3 % des crédits globaux initialement ouverts sur le programme. Les reports sont décidés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Aux termes du IV du même article 15, ces arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars 2022.

S’agissant des crédits hors dépenses de personnel, le même article précise que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».

Le Parlement peut donc accorder au Gouvernement une souplesse de gestion permettant un report supérieur à 3 % des crédits initiaux du programme sur l’exercice budgétaire suivant, à la condition que ces crédits ne portent pas sur des dépenses de personnel.

2. … qui pourrait faire l’objet d’un renforcement supplémentaire

Lors de l’examen de la proposition de loi organique relative à la LOLF ([23]), l’Assemblée nationale a voté, le 20 juillet 2021, deux mesures relatives à l’encadrement des reports de crédits. Elle a pour cela modifié l'article 15 de la LOLF afin d’interdire les reports de crédits sur les dépenses de personnel et d’avancer au 15 mars la date avant laquelle les arrêtés de report doivent être publiés.

Le Sénat a proposé un encadrement supplémentaire. Le législateur financier pourrait autoriser une dérogation au plafond de 3 % sur des programmes relevant du budget général. Mais les reports ne pourraient être supérieurs « à 5 % des crédits de paiement ouverts sur l’ensemble de ces programmes ». Par ailleurs, il a prévu une motivation de la demande de report au moment du vote de la loi de finances.

II. Droit proposÉ

Le présent article a pour objet de prévoir une exception au plafond de 3 % fixé par l’article 15 de la LOLF pour six programmes.

Programmes concernÉs par une majoration de reports

de crÉdits de paiement en PLF 2022

ProgrammeMissionMotif de report
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatReport sur 2022 du financement de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatReport sur 2022 du fait du caractère tardif de recettes attendues pour le financement de la stratégie immobilière pluriannuelle
Conseil supérieur de la magistratureJusticeReport d’investissements pluriannuels
Vie politique, culturelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatDépenses réalisées dans le cadre des élections départementales et régionales et du référendum en Nouvelle-Calédonie qui interviennent en remboursement de dépenses engagées par les candidats en 2021
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022Direction de l’action du GouvernementReport au titre de projets à mener en 2022.
Stratégies économiquesÉconomieDécalage dans le lancement des contrats à impact.

Source : présent projet de loi de finances.

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Amendement II-CF645 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. La LOLF plafonne à 3 % les reports de crédits sur les titres autres que le titre 2, dépenses de personnel. Il est proposé ici de déroger à cette règle pour six programmes, Conseil d’État, Cour des comptes, Conseil supérieur de la magistrature, Vie politique, Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 et Stratégies économiques. Ce que je trouve le plus choquant, c’est qu’il ne soit pas prévu de limite à ce dépassement, qui peut ainsi être de 100 %, en contradiction totale avec le principe de l’annualité.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il peut arriver qu’un report de crédits, à hauteur de 100 %, soit nécessaire, mais le Gouvernement doit en demander l’autorisation au Parlement. Vous proposez que le report soit toujours possible, mais plafonné à 5 %, ce qui est très contraignant.

M. Charles de Courson. Ce qui pose problème, c’est que le report, avec l’autorisation du Parlement, ne soit pas plafonné et puisse donc concerner l’ensemble des crédits ouverts sur le même programme par la loi de finances. Je ne sais pas quel est le fondement d’une telle dérogation, mais cela me semble curieux pour des institutions qui devraient être pourtant exemplaires.

La commission rejette l’amendement II-CF645.

La commission adopte l’article 28 non modifié.

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article additionnel avant l’article 29 Mesure de coordination rédactionnelle avec l’article 1er de la loi n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine

Amendement II-CF1539 de M. Laurent Saint Martin

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Amendement de coordination.

La commission adopte l’amendement II-CF1539 (amendement II-3099).

Avant l’article 29

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements II-CF802 de M. François-Michel Lambert, II-CF438 de Mme Lise Magnier et les amendements identiques II-CF70 de M. Vincent Descoeur et II-CF105 de Mme Lise Magnier.

Amendements II-CF641 M. Charles de Courson et II-CF169 de M. Saïd Ahamada (discussion commune).

M. Charles de Courson. Dans le droit fil des mesures européennes destinées à encourager l’oxygénation du kérosène, l’amendement vise à inciter les compagnies aériennes à renouveler leur flotte, dont une large part a été acquise en crédit-bail, en cherchant à diminuer les émissions de CO2 et plus largement de gaz à effet de serre.

M. Saïd Ahamada. Il s’agit d’étendre aux avions le dispositif de suramortissement qui avait été adopté à mon initiative il y a trois ans pour les navires afin d’inciter les entreprises à recourir à des appareils moins polluants.

Le rapporteur général me répondra certainement que les compagnies achètent naturellement des avions moins polluants. Néanmoins, le fait de fixer à 15 % le seuil de réduction des émissions de CO2 pour bénéficier de l’avantage fiscal permet un saut qualitatif que ces dernières ne font pas aujourd’hui.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Ces amendements sont cohérents avec l’objectif ambitieux d’incorporer des carburants d’origine non fossile dans les carburants conventionnels à hauteur de 2,5 % en 2025 et 5 % en 2030, ce qui requiert de lourds investissements. À compter du 1er janvier 2022, les carburéacteurs constitueront une catégorie pour le calcul de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB). Les changements de paradigme pour l’aviation sont donc significatifs.

Les investissements dans le cadre du plan de relance et de France 2030 sur l’avion bas-carbone sont, à mon sens, la réponse la plus pertinente pour aider la filière à accomplir sa transformation écologique. Le suramortissement est toujours un outil efficace, mais l’investissement direct l’est tout autant. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements II-CF641 et II-CF169.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements II-CF111 de M. Julien Dive, II-CF1161 et II-CF1160 de Mme Anne-Laure Cattelot.

Amendement II-CF819 de Mme Sandrine Le Feur

Mme Claire Bouchet. Il s’agit d’instaurer, entre 2022 et 2026, une déduction fiscale de 40 % pour les investissements « climato-compatibles » des sociétés coopératives agricoles, orientés vers la mutualisation des agroéquipements, la lutte contre le changement climatique ou la réduction de l’usage des produits phytosanitaires ou la pollution de l’air.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Les agroéquipements bénéficient déjà d’aides à l’acquisition de la part des chambres d’agriculture et de FranceAgriMer. L’ajout du suramortissement aboutirait à dépasser le plafond autorisé par le droit européen pour les aides d’État.

Au-delà de ces considérations techniques, si l’intention est louable, l’amendement aurait pour effet de créer une disparité entre les agriculteurs membres d’une coopérative et ceux qui n’en font pas partie. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF819.

Amendement II-CF679 de M. Michel Castellani

M. Charles de Courson. Afin d’assurer la stabilité fiscale et la sécurité juridique, l’amendement vise à proroger jusqu’en 2025 les avantages fiscaux liés aux zones de développement prioritaire (ZDP) que la loi de finances pour 2021 avait prolongés jusqu’à la fin de l’année 2022.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Les ZDP sont un dispositif très dérogatoire au droit commun : elles donnent droit à une exonération totale des bénéfices pendant deux ans, de 75 % la troisième année, de 50 % la quatrième et de 25 % la cinquième. Il conviendrait de les évaluer avant de décider d’une nouvelle prorogation après celle qui a été octroyée jusqu’à la fin de l’année 2022. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Votre argument ne tient pas. Nous avons toujours considéré que la prolongation d’un dispositif devait être envisagée au moins un an à l’avance afin de garantir la sécurité juridique aux investisseurs.

Le coût des exonérations en faveur des ZDP est faible puisque, malheureusement, ces zones ne bénéficient pas d’un grand dynamisme – c’est d’ailleurs pourquoi nous avions prolongé ces dispositions. Si nous pensons devoir les prolonger une fois encore, il convient de le faire maintenant sans attendre le projet de loi de finances pour 2023.

La commission rejette l’amendement II-CF679.

Amendement II-CF135 Mme Marie-Christine Dalloz

Mme Marie-Christine Dalloz. Je ne désespère pas d’être entendue. Cette année, mon amendement comporte une mesure d’équilibre ce qui privera le rapporteur général de l’argument du coût. Le dispositif s’appliquant aux exercices clos à compter du 1er janvier 2023, 2022 sera une année blanche sur le plan budgétaire.

Il s’agit d’aligner la fiscalité sur les revenus des travailleurs indépendants sur celle des salariés en permettant aux premiers de bénéficier du régime des frais réels et de l’abattement de 10 %, à condition qu’ils soient adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA).

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Je salue la persévérance de Mme Dalloz qui, tel un travailleur indépendant, remet chaque année l’ouvrage sur le métier.

Derrière le soutien aux indépendants, que nous approuvons tous, se cache la remise en cause de la suppression de l’avantage fiscal lié à l’adhésion à un OGA que nous avons adoptée l’année dernière. Nombre d’amendements ont été déposés en ce sens, mais nous aurions tort de revenir en arrière. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF135.

L’amendement II-CF1449 M. Jean-Paul Mattei est retiré.

Amendements II-CF1519, II-CF1521 et II-CF1516 de M. Boris Vallaud

Mme Christine Pires Beaune. Ces trois amendements concernent le scandale des CumEx files, révélé par un consortium de médias internationaux, dont Le Monde. À l’époque, le préjudice avait été évalué à 55 milliards d’euros pour une dizaine de pays dont la France et les États-Unis. Trois ans plus tard, la situation ne s’est pas améliorée puisque l’évasion fiscale est estimée à 140 milliards dont 33 pour notre seul pays.

Avec 33 milliards, nous pourrions financer le plan France 2030, le Ségur de la santé ou même la hausse des salaires des enseignants – les possibilités ne manquent pas.

La réforme envisagée devait mettre fin à ces pratiques mais elle a été amoindrie par l’Assemblée nationale. En conséquence de quoi, les grandes banques ont contourné le dispositif mis en place et les turpitudes mises en lumière par le consortium demeurent.

Le sujet mérite une discussion approfondie en séance à partir d’amendements que nous aurons retravaillés.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Avant le débat en séance publique, permettez-moi de corriger certaines de vos affirmations.

L’Assemblée nationale n’a rien amoindri ; elle a adopté, dans la loi de finances pour 2019, un mécanisme anti-abus qui n’existait pas jusqu’alors et reposant sur des critères qui le rendent opérant : les dividendes sont soumis à la retenue à la source dès lors que le versement de dividendes est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre les titres concernés, et que l’opération de cession temporaire est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours.

Votre intention est louable, mais, pour vos trois amendements, je dois constater que soit le droit communautaire s’y oppose, soit le champ d’application est tellement étendu qu’il dépasse l’évasion fiscale et relève davantage de la taxation des mouvements de capitaux.

Votre volonté de lutter contre l’évasion fiscale vous honore, mais vos amendements vont trop loin au risque de contrevenir au principe de libre circulation des capitaux. C’est là que réside la difficulté dans ce combat : pour être efficace, il faut trouver le bon équilibre en définissant une cible et des délais raisonnables, ce que la loi de finances pour 2019 a contribué à faire. Demande de retrait.

Mme Émilie Cariou. Mme Pires Beaune soulève un problème important. Nous avons adopté, dans la loi de finances pour 2019, un dispositif visant à mettre fin à l’optimisation fiscale par le biais des prêts de titres avec détachement du dividende.

Certains pays ignorent la retenue à la source sur les dividendes versés ou leur imposent une fiscalité très faible. Dans notre rapport sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers, Pierre Cordier et moi-même avions recommandé de revoir certaines conventions fiscales.

Les dispositions votées initialement par le Sénat à la suite des CumEx files prévoyaient de taxer les dividendes versés à des personnes établies dans des États qui n’avaient pas signé avec la France de convention visant à éliminer la double imposition ou avec lesquels les conventions prévoyaient une exonération de retenue à la source. Nous connaissons les pays concernés – les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Arabie saoudite.

Le ministre doit absolument nous faire part en séance publique de ses intentions vis-à-vis de ces conventions fiscales qui ouvrent la voie à de l’évasion fiscale de masse.

M. Charles de Courson. Personne ne peut se satisfaire des schémas d’optimisation fiscale, dits CumCum. Certes, un mécanisme a été instauré à partir de 2019, mais les banques n’ont de cesse de mettre leur intelligence au service du contournement des règles que nous fixons. Pour éviter de courir après l’inventivité de ces dernières – nous aurons toujours un train de retard –, la solution ne consisterait-elle pas à sanctionner celles qui sont installées en France et pratiquent l’évasion fiscale ? L’arme atomique, ce serait de leur retirer leur agrément en France – c’est ainsi qu’a été obtenue la suppression du secret bancaire suisse.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Il s’agit de deux sujets différents : d’un côté, les outils fiscaux permettant de mieux contrôler l’évasion fiscale ; de l’autre, la sanction et le contrôle des établissements bancaires, qui relèvent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur les marchés de capitaux. À mes yeux, les insuffisances dans la lutte contre l’évasion fiscale ne sont pas à rechercher dans le contrôle des établissements bancaires ; les outils existent. En revanche, la difficulté réside dans le choix des outils fiscaux adéquats pour soumettre à la fiscalité française certains flux financiers. C’est ce qui a été fait dans la loi de finances de 2019 : l’avancée, si elle est probablement imparfaite, n’en reste pas moins substantielle.

Il est déjà possible de sanctionner les établissements bancaires qui favorisent l’évasion ou la fraude fiscale.

La commission rejette successivement les amendements II-CF1519, II-CF1521 et II-CF1516.

Article additionnel avant l’article 29 Imposition des plus-values de cession de locaux d'habitation meublés de tourisme par les petites et moyennes entreprises ayant bénéficié du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse

Amendement II-CF624 de M. Jean-Félix Acquaviva

M. Jean-Félix Acquaviva. Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC) est une mesure importante pour les petites et moyennes entreprises dans de nombreux secteurs. Pourtant, il a longtemps été détourné par certains promoteurs immobiliers et a contribué à la spéculation immobilière ainsi qu’à la dépossession foncière, au détriment des finances publiques et de la population insulaire qui peine à se loger ou à accéder à la propriété.

Lors de l’examen du projet de loi pour 2019, un amendement, soutenu par la commission des finances et le rapporteur général de l’époque, avait permis d’exclure du bénéfice du CIIC les locations de meublés saisonnières.

Il convient désormais de compléter ce dispositif afin de neutraliser l’effet d’aubaine en interdisant l’exonération de plus-values de cession pour les meublés de tourisme qui ont bénéficié du CIIC avant 2019, comme l’autorise jusqu’à présent la lecture combinée des articles 150 U et 151 septies du code général des impôts.

La rédaction de l’amendement tire les conclusions des discussions en séance publique sur la première partie du projet de loi de finances.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Nous avons rejeté en première partie un amendement assez similaire qui ne comportait toutefois pas d’effet rétroactif. Ma réponse sera donc identique à celle que je vous ai faite en première partie. Je vous propose d’ailleurs d’être assez succinct sur les amendements déjà examinés dans ce cadre. Avis défavorable.

M. François Pupponi. Nous vous alertons depuis plusieurs années.

Non content d’avoir financé, grâce à nos impôts, 30 % du coût des résidences secondaires des plus grosses fortunes françaises, l’État accepte de les exonérer de plus-value lorsqu’elles décident, après les avoir louées pendant cinq ans, de vendre leur résidence. Tout le monde trouve ça normal et on nous parle de morale fiscale et de lutte contre l’évasion fiscale ! Il faut arrêter de tolérer un tel dispositif.

M. Charles de Courson. J’ai cosigné l’amendement de nos collègues corses. Il n’est pas si fréquent de voir des collègues déposer des amendements pour lutter contre la fraude dans le territoire dont ils sont issus.

Le CIIC contribue à l’inflation de l’immobilier en Corse. M. Acquaviva l’a dit excellemment, il s’agit d’un amendement de précision. Il serait préférable de le voter afin de lever toute ambiguïté sur la catégorie des meublés de tourisme, libre au Gouvernement ensuite de nous convaincre ou pas de son inutilité.

M. Jean-Paul Mattei. Monsieur le rapporteur général, vous semblez gêné par la rétroactivité, mais l’article 150 septies auquel il est fait référence a subi des modifications dans le temps qui n’ont pas posé de problème.

L’esprit de l’article a été dévoyé. Initialement destiné aux petites entreprises artisanales et commerciales réalisant un chiffre d’affaires modeste, celui-ci est victime d’un effet d’aubaine qu’il convient de corriger.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Ce n’est pas la rétroactivité qui me gêne puisque j’avais exprimé le même avis sur l’amendement en première partie qui ne la prévoyait pas.

J’entends les arguments de M. Pupponi. Néanmoins, il me semble baroque de soustraire au droit commun certaines cessions au motif que leurs auteurs auraient bénéficié d’un crédit d’impôt. Un article concerne l’incitation fiscale que nous avons tous approuvée, un autre, qui n’a rien à voir, instaure une exonération de plus-value.

M. François Pupponi. La plus-value est liée au crédit d’impôt.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Ce sont deux articles différents. Ils n’ont pas été créés en même temps.

M. François Pupponi. Bien sûr que si !

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Pourquoi avoir accepté alors ce que vous dénoncez aujourd’hui ?

M. François Pupponi. Il faut demander à ceux qui ont créé ces dispositifs.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Ce sont deux sujets différents : les bénéficiaires du CIIC ne sont pas les seuls à être exonérés de plus-values sur les cessions de meublés.

M. François Pupponi. Les deux sont liés : si vous avez bénéficié du crédit d’impôt et que vous louez pendant cinq ans, vous êtes exonéré.

M. Laurent Saint Martin, rapporteur général. Pas seulement en Corse.

M. François Pupponi. Si ! Nous parlons de contribuables qui ont construit une résidence secondaire pour 3 millions d’euros et auxquels l’État a déjà fait un chèque de 900 000 euros. Lorsqu’ils la revendent 10 millions, ils n’ont pas à payer de plus-value. On leur permet de faire un bénéfice de 8 millions d’euros, financés par les contribuables, sans imposition de la plus-value. Ce n’est pas acceptable !

La commission adopte l’amendement II-CF624 (amendement II-3100).

Avant l’article 29

Amendement II-CF368 de M. François Pupponi

M. François Pupponi. Il s’agit de prolonger d’une année l’exonération de plus-value en cas de cession de terrains destinés à accueillir du logement social.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF368.

Amendement II-CF1061 de Mme Véronique Louwagie

Mme Véronique Louwagie. L’amendement concerne le plan d’épargne retraite (PER), créé par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), qui doit se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle, tels que le plan d’épargne retraite populaire (PERP) ou les contrats Madelin, tout en pouvant y adjoindre l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.

Il existe deux types de PER : le PER assurance et le PER compte-titres, qui permet d’investir en titres directement. Or la loi PACTE n’a pas défini le régime fiscal applicable aux dividendes réinvestis dans le PER.

Afin de favoriser le développement du PER compte-titres, l’amendement vise, sur le modèle du plan d’épargne en actions (PEA), à exonérer du prélèvement forfaitaire non libératoire les dividendes qui sont réinvestis dans le PER, faute de quoi ce placement perd tout son intérêt.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Plusieurs amendements portent sur les PER. Ils sont intéressants en ce qu’ils sont l’occasion de regarder si ces plans créés par la loi PACTE présentent un intérêt à la fois pour les épargnants et pour les gestionnaires.

Il y a ici une difficulté technique, car l’amendement traite de deux sujets distincts : la fiscalité d’entrée et de sortie pour l’épargnant, et celle de la gestion elle-même. Selon l’exposé sommaire, l’amendement vise à mettre fin à la différence de traitement du prélèvement forfaitaire non libératoire dans le cadre de la gestion d’un PER et de celle d’un PEA : or cette différence n’existe pas, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le précise bien.

Reste la question de savoir si la fiscalité à l’entrée et à la sortie est aussi intéressante pour l’épargnant avec un PER qu’avec un PEA. Or les deux n’ont pas les mêmes finalités : le premier est une épargne de long terme, avec une sortie en rente ou en capital au moment du départ à la retraite ; avec le second, on recherche une exonération sur les plus-values à la sortie. Cette fiscalité différente ne me choque pas dans la mesure où ils n’ont ni la même liquidité, ni la même durée de vie, ni le même objectif.

Nous pourrions cependant travailler ensemble afin que la fiscalité des seuls PER comptes-titres – pas les PER assurance – se rapproche de celle des PEA. En tout état de cause, l’amendement ne traite pas bien le sujet, car il porte plutôt sur la fiscalité de la gestion par les asset managers.

M. Charles de Courson. Le minimum serait que la même fiscalité s’applique aux dividendes dans le cadre des PEA et des PER comptes-titres. Or ce n’est pas le cas aujourd’hui.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est déjà le cas. Le BOFiP indique bien que la fiscalité des dividendes réinvestis est la même dans un PER comptes-titres et dans un PEA. Ce qui demanderait discussion, c’est la fiscalité à l’entrée et à la sortie des contrats pour l’épargnant.

L’amendement II-CF1061 est retiré.

Amendements identiques II-CF79 de Mme Émilie Bonnivard, II-CF90 de M. Mohamed Laqhila, II-CF118 de Mme Lise Magnier, II-CF148 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF449 de M. Patrick Hetzel, II-CF1179 de Mme Corinne Vignon et II-CF1305 de M. Philippe Naillet, et amendements identiques II-CF80 Mme Émilie Bonnivard, II-CF89 de Mme Patricia Lemoine, II-CF91 de M. Mohamed Laqhila, II-CF116 de Mme Lise Magnier, II-CF149 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF450 de M. Patrick Hetzel, II-CF1180 de Mme Corinne Vignon et II-CF1306 de M. Philippe Naillet (discussion commune).

M. Mohamed Laqhila. Il s’agit de reconnaître l’utilité des OGA et de sauvegarder leurs 2 500 emplois en leur permettant de pratiquer l’examen de conformité fiscale (ECF) en attendant la parution des textes réglementant celui-ci.

L’amendement vise à proroger de deux ans le coefficient de majoration de 1,10 du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un centre de gestion. Des discussions sont en cours entre la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) et le Gouvernement, et il faudra sans doute attendre la séance pour connaître la position du ministre.

M. Patrick Hetzel. La question des professionnels non adhérents à un OGA se pose effectivement. Il serait pertinent de prolonger la disposition fiscale.

M. Jean-Louis Bricout. Les textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’ECF ayant pris du retard, il faut permettre aux OGA de maintenir leur activité en diversifiant leurs prestations auprès des indépendants afin d’éviter la fuite de clients de ces organismes.

L’amendement II-CF1305 vise à surseoir à la suppression définitive de l’avantage fiscal en décalant la date de cette mise en œuvre, afin que les OGA puissent réorganiser leur modèle économique.

M. Patrick Hetzel. Le II-CF450 est un amendement de repli qui vise à prolonger d’une année la majoration.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En députés expérimentés, vous parlez de cette majoration comme d’un avantage fiscal. En réalité, si les amendements étaient adoptés, on prorogerait bien une majoration fiscale, et non un avantage – tout dépend, en effet, de quel point de vue on se place

Je suis défavorable aux amendements. Je ne souhaite pas que l’on revienne sur cette réforme qui a été menée en concertation avec les professionnels concernés et dont nous avons prévu la mise en application sur trois ans. Il n’est plus question d’y revenir.

La commission rejette successivement les amendements identiques II-CF79, II-CF90, II-CF118, II-CF148, II-CF449, II-CF1179 et II-CF1305 et les amendements identiques II-CF89, II-CF91, II-CF116, II-CF149, II-CF450, II-CF1180 et II-CF1306.

Amendement II-CF1501 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. Pour l’instant, il ne concerne pas les cessions d’actions et de droits sociaux.

L’amendement vise à taxer les plus-values de cession de valeurs mobilières au jour de la cession, ce qui existe notamment en matière immobilière, permettrait des rentrées d’argent plus rapides et éviterait des oublis sur les déclarations de revenus les années postérieures.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons questionné les administrations sur l’évolution proposée, que j’ai trouvée de prime abord plutôt pertinente : elle ne concerne que 400 000 contribuables et, techniquement, elles ne savent pas faire.

Je vous invite donc à redéposer votre amendement en séance afin que nous creusions ensemble le sujet. Sur le fond, je n’y vois pas de grande difficulté, il faut juste que la mesure soit applicable.

L’amendement II-CF1501 est retiré.

Amendements II-CF1264 et II-CF1267 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Jean-Paul Dufrègne. La demi-part fiscale supplémentaire accordée aux pensionnés titulaires de la carte du combattant âgés de plus de 74 ans est également octroyée à leurs veuves, à condition que celles-ci aient plus de 74 ans et que leur conjoint en ait bénéficié de leur vivant ou ait été titulaire de la retraite du combattant, servie à partir de 65 ans. Les veuves de plus de 74 ans se voient donc appliquer un traitement différent en fonction de l’âge auquel leur époux est décédé.

L’amendement II-CF1264 tend à réparer une injustice en permettant à toutes les veuves ayant atteint l’âge de 74 ans de bénéficier de la demi-part additionnelle dès lors que leur mari titulaire de la carte du combattant est décédé après 60 ans.

L’âge plancher de 74 ans défini pour bénéficier de la demi-part supplémentaire ne s’appuie sur aucun fondement juridique précis : rien ne s’oppose donc à son évolution. Je propose donc, par l’amendement II-CF1267, de le porter progressivement à 70 ans en le diminuant d’un an par année à partir du 1er janvier 2023 jusqu’en 2026.

L’amendement n’a, comme le précédent estimé à 10 millions d’euros, qu’un très faible impact sur les finances publiques.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous avez déjà bien fait avancer ce sujet dans la loi de finances pour 2020 puisque, depuis le début de l’année, toutes les veuves âgées de 74 ans peuvent bénéficier de la demi-part additionnelle si leur mari touchait la retraite du combattant.

Vous souhaitez aller plus loin et critiquez l’effet de seuil, mais celui-ci existera toujours. Nous avons atteint un niveau cohérent en supprimant des injustices. Restons-en là. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. C’est la condition d’âge qui provoque cet effet de seuil. Je ne suis pas sûr que maintenir cette condition soit constitutionnel au regard du principe d’égalité. J’avais d’ailleurs poussé les associations d’anciens combattants à poser une question prioritaire de constitutionnalité.

Nous nous honorerions à supprimer toutes ces dispositions conditionnelles, puisque seules 17 000 personnes, dont une partie est non-imposable, sont concernées.

M. Marc Le Fur. Quelle est la justification aujourd’hui de l’âge de 74 ans ? Je n’en vois aucune.

M. Jean-Paul Dufrègne. L’âge de 60 ans correspond pour beaucoup à la fin de la vie active. Il peut constituer une référence légitime.

La commission rejette successivement les amendements II-CF1264 et II-CF1267.

Amendement II-CF1517 de M. Philippe Gomès.

M. Philippe Gomès. Le dispositif d’aide fiscale à l’investissement structurant dans certains secteurs économiques jugés prioritaires, tels le tourisme et l’industrie, dans les collectivités ultramarines relevant de l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, expirera en 2025. Compte tenu des trois à cinq ans que demande le montage des dossiers, cet horizon est un peu court, d’autant que la crise sanitaire a encore compliqué le contexte économique que connaissent ces collectivités ultramarines.

L’amendement vise donc à proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2030.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons encore quatre ans devant nous jusqu’en 2025. Paradoxalement, cette échéance offre une meilleure sécurité juridique que celle de 2030, qui me semble excessive, même si je peux comprendre qu’on souhaite avoir une visibilité la plus lointaine possible. Avis défavorable, comme sur tous les amendements portant sur les réductions d’impôts outre-mer.

La commission rejette l’amendement II-CF1517.

Amendement II-CF1382 de M. Philippe Gomès.

M. Philippe Gomès. Une aide fiscale est accordée aux organismes de logements sociaux (OLS) outre-mer pour la construction ou l’acquisition de logements sociaux, ou encore le financement de travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans. L’état de vieillissement du parc social ultramarin rend essentielles de telles opérations de réhabilitation, pour lesquelles ce dispositif est très important.

Or le fait générateur de la réduction d’impôt n’est pas le même selon la nature des opérations. Pour la construction de logements neufs, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites, mais pour la réhabilitation de logements anciens, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. Les OLS doivent donc dans ce dernier cas assumer l’intégralité du portage financier, du début des travaux jusqu’à leur achèvement, relogement temporaire des familles compris. Ces coûts leur sont trop importants et mobilisent trop de trésorerie, ce qui les freine dans leur capacité à s’orienter vers ce type d’opérations.

La simple modification du fait générateur de la réduction d’impôt permettrait de dynamiser les opérations de réhabilitation. C’est le sens de l’amendement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En posant comme principe que la réduction d’impôt est ouverte dès la souscription de parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI), la notion d’agrément saute, ce qui risque de susciter le montage de dossiers sans intention d’achever les travaux.

Je comprends qu’on souhaite accélérer les réductions d’impôt pour améliorer leur caractère incitatif, mais en l’espèce cela pourrait avoir une incidence néfaste au regard des agréments publics. Avis défavorable.

M. Philippe Gomès. Les opérations de réhabilitation engagées par les OLS, qui durent deux à trois ans, sont toutes achevées. Il n’y a aucun risque. Le cas échéant, on pourrait proposer un dispositif d’agrément qui permette de sécuriser le dispositif.

La commission rejette l’amendement II-CF1382.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements II-CF1418 et II-CF1347 de M. Philippe Gomès.

Amendement II-CF1482 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Je soutiens à la fois la prolongation du dispositif, l’amélioration du fait générateur et l’intégration des coûts de désamiantage qui constituent pour nos territoires des surcoûts structurels liés à l’éloignement et aux importations de matières premières.

L’amendement vise également à soutenir et à accélérer la réhabilitation du parc ancien de logements sociaux au travers d’une réduction d’impôt au titre des dépenses de démolition, plafonnées à 25 000 euros par logement, qui s’ajouteront aux dépenses éligibles plafonnées à 50 000 euros.

Il reprend les mêmes paramètres que l’amendement I-1802 voté en séance en première partie.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1482.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement II-CF103 de Mme Lise Magnier.

Amendement II-CF1185 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Il s’agit de la réduction d’impôt au titre des frais de d’hébergement en EHPAD. Celle-ci porte sur 25 % des dépenses engagées, dans la limite de 10 000 euros par an et par bénéficiaire. Elle est cumulable avec les différentes aides sociales, comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et l’aide personnalisée au logement (APL). Malgré ces aides, le reste à charge demeure pour la partie hébergement très important – jusqu’à plus de 75 % des ressources des résidents.

De ce fait, la réduction bénéficie exclusivement aux quatre déciles supérieurs ; les personnes qui en auraient le plus besoin s’en voient privées. L’amendement vise donc à transformer cette réduction en crédit d’impôt.

Le coût pour le budget de l’État est évalué à 675 millions d’euros.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le financement de la dépendance et de l’autonomie doit passer par d’autres outils que la dépense fiscale. Nous avons ouvert la cinquième branche, il faut maintenant poursuivre son accompagnement par les voies de financement qui lui sont associées. Je ne souhaite donc pas que la réduction d’impôt soit transformée en crédit d’impôt. Avis défavorable.

Mme Émilie Cariou. Nous pourrions, au contraire, très bien utiliser cet outil fiscal en attendant de disposer d’un réel outil de financement de la dépendance – on n’hésite pas à le faire pour booster l’investissement.

Ce serait une belle mesure de pouvoir d’achat, qui aurait un effet direct sur le niveau de vie et le pouvoir d’achat des ménages qui participent à ces frais, sachant que, par ailleurs, vous avez préempté la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le remboursement d’une partie de la dette liée au covid.

Essayons d’avancer, d’ici à la fin de la législature, sur l’assistance aux ménages qui doivent soutenir leurs proches en état de dépendance.

M. le président M. Éric Woerth. Le crédit d’impôt deviendrait une aide supplémentaire à l’APA.

Mme Christine Pires Beaune. Ceux qui bénéficient de la réduction d’impôt perçoivent aussi l’APA. Nous redirons en séance que la réduction d’impôt est anti-redistributive.

La commission rejette l’amendement II-CF1185.

Amendement II-CF1186 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement porte sur le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et fait suite à mon rapport de cette année dans le cadre de la mission Remboursements et dégrèvements. Il vise à restreindre le champ des activités donnant droit à ce crédit d’impôt.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sur ce sujet, je suis favorable à ce que nous obtenions davantage d’éléments d’information sur cette niche fiscale pour éventuellement mieux adapter les ciblages. À ce stade, je demande le retrait de l’amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

L’amendement II-CF1186 est retiré.

Amendement II-CF1187 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Il porte sur le même sujet. Compte tenu du fait que les plafonds ne sont presque jamais atteints, l’idée est de les abaisser en fonction de la réalité de l’utilisation du crédit d’impôt.

Suivant l’avis du rapporteur général, l’amendement II-CF1187 est retiré.

Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du dispositif Censi-Bouvard jusqu’à fin 2022 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale

Amendements identiques II-CF1107 de Mme Sylvia Pinel, II-CF1132 de Mme Véronique Louwagie, II-CF1146 de Mme Lise Magnier, II-CF1215 de M. Thibault Bazin et II-CF1294 de M. François Pupponi, et amendement II-CF1496 de M. Mohamed Laqhila (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie. Le dispositif Censi-Bouvard doit prendre fin le 31 décembre 2021. Or, selon le rapport Broussy remis en mai dernier, celui-ci répond tout à fait à la nécessaire adaptation de l’habitat au vieillissement, alors même que l’offre de logements est très inférieure aux besoins. L’amendement propose donc de le proroger jusqu’au 31 décembre 2024, afin de continuer de flécher l’épargne des particuliers vers ce secteur, au bénéfice en particulier des personnes âgées et des étudiants.

M. Thibault Bazin. Le dispositif a déjà été recentré il y a quatre ans. Compte tenu de la crise de la production de logements, il faut au moins le proroger.

M. Mohamed Laqhila. Il s’agit, d’une part, de proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022, et, d’autre part, de demander un rapport d’évaluation sur son efficacité.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Effectivement, concernant les niches fiscales liées au logement, il faut avoir un peu plus de visibilité et anticiper les prorogations. C’est le cas du Censi-Bouvard comme d’autres dispositifs.

Je suis favorable à sa prorogation jusqu’en 2022, donc à l’amendement II-CF1496, et partage avec Mohamed Laqhila l’idée qu’il est nécessaire d’évaluer tout dispositif de ce type. Je demande le retrait des autres amendements.

La commission adopte l’amendement II-CF1496 (amendement II-3101), les amendements identiques II-CF1107, II-CF1132, II-CF1146, II-CF1215 et II-CF1294 étant retirés.

Avant l’article 29

Amendement II-CF338 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Il est proposé que le dispositif Denormandie s’applique aux logements classés F ou G, qui sont extrêmement dégradés et qu’il faudra mettre aux normes assez rapidement sur tout le territoire, faute de quoi ils ne pourront plus être loués.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Plus que la prorogation jusqu’en 2027, c’est l’élargissement assez substantiel opéré par l’amendement qui me pousse à émettre un avis défavorable. Il nous faudrait plus de recul sur l’efficacité du dispositif Denormandie après trois ans d’existence.

La commission rejette l’amendement II-CF338.

Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du dispositif Denormandie jusqu’à fin 2023 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale

Amendement II-CF1419 de Mme Lise Magnier et sous-amendement II-CF1541 de M. Laurent Saint-Martin.

Mme Lise Magnier. L’amendement vise à proroger d’un an le dispositif Denormandie ancien.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le sous-amendement prévoit un rapport d’évaluation de ce dispositif.

La commission adopte successivement le sous-amendement II-CF1541 et l’amendement II-1419 sous-amendé (amendement II-3102).

Avant l’article 29

Amendement II-CF458 de Mme Sylvia Pinel.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’assouplir le dispositif Pinel en ouvrant la possibilité d’obtenir des services fiscaux la prolongation d’un an renouvelable du délai fixé pour l’achèvement du logement. Cette procédure, encadrée par le pouvoir réglementaire, est bien connue des opérateurs comme de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Le code général des impôts (CGI) prévoit une dérogation analogue dans le cadre de l’engagement de construire dans un délai de quatre ans, qui conditionne le bénéfice d’une exonération de droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

À l’heure actuelle, l’acquéreur d’un logement neuf ne peut bénéficier de la réduction d’impôt Pinel que si celui-ci est achevé dans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte authentique d’acquisition. Ce délai méconnaît la réalité des programmes immobiliers, dont certains nécessitent plus de temps en raison de leur complexité. Ce problème se pose surtout en zone tendue, où le dispositif Pinel est applicable et où la reconstruction de la ville sur la ville, vertueuse sur le plan environnemental, est plus complexe que l’artificialisation d’espaces naturels.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le délai de trente mois me paraît raisonnable et je souhaite que nous le maintenions. Le délai d’achèvement peut déjà être étendu, dans le cas de l’arrêt d’un chantier pour force majeure – la DGFiP apprécie alors la situation. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF458.

Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du plafond exceptionnel de 1 000 euros pour le dispositif Coluche jusqu’à fin 2023 et rapport d’évaluation de la dépense fiscale

Amendement II-CF1492 de M. Jean-Noël Barrot et sous-amendement II-CF1542 de M. Laurent Saint-Martin.

M. Jean-Noël Barrot. En mars 2020, nous avons porté le plafond du dispositif Coluche de 552 à 1 000 euros. Cet amendement vise à proroger cette possibilité jusqu’en 2023.

Le sous-amendement du rapporteur général, qui appelle à évaluer le dispositif, me paraît tout à fait bienvenu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce sous-amendement propose en effet un rapport d’évaluation du dispositif Coluche. Il convient de mesurer les effets opportuns liés à l’augmentation temporaire du plafond, décidé pendant la crise.

La commission adopte successivement le sous-amendement II-CF1542 et l’amendement II-CF1492 sous-amendé (amendement II-3103).

Avant l’article 29

Amendement II-CF1129 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard. Les stations de montagne et les zones touristiques sont confrontées au vieillissement des appartements appartenant aux résidences de tourisme, essentielles à leur activité économique. Pour remettre ces biens aux normes et les rendre au marché, il n’y a pas de remède miracle, il faut pouvoir utiliser toute une palette de dispositifs. L’amendement vise à rendre éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) les travaux effectués dans les résidences secondaires situées dans des communes touristiques.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je rappelle que le CITE a été supprimé, il faudrait donc arrêter de l’amender.

Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement II-CF1129 est retiré.

Amendement II-CF809 de Mme Sandrine Le Feur.

Mme Claire Bouchet. Il s’agit de reconduire la réduction d’impôt sur les opérations forestières, pour les contribuables domiciliés en France, jusqu’au 31 décembre 2024. La forêt est au croisement d’enjeux transversaux. Le plan de relance a permis à la filière de s’engager dans la voie d’une réelle transition climatique et de promouvoir le bois comme une ressource renouvelable. Renouveler le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement (DEFI) en faveur de la forêt permettrait de prolonger cet élan et de continuer à accompagner la filière forêt-bois sur le long terme.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Si, tous les deux ans, on recule de deux ans les bornages, autant les supprimer ! Le bornage est utile pour évaluer les dispositifs. Je tiens donc à conserver les dates que nous avons décidées ensemble. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF809.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF 1273 de M. Marc Le Fur.

Amendement II-CF1438 de Mme Émilie Cariou et II-CF1334 de Mme Christine Pires Beaune (discussion commune).

Mme Émilie Cariou. Je vous propose de nouveau de réaménager le dispositif de la niche Copé. En vertu de cette mesure, lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) cède des titres d’une autre entreprise, elle peut déduire la plus-value de son résultat fiscal. Seule une quote-part de 12 % est imposée à l’IS, soit à un taux de 25 %. Ce taux n’ayant cessé de baisser, l’exonération a mécaniquement augmenté. Je vous propose de corriger cet effet en prévoyant que, jusqu’à un million d’euros, la plus-value resterait imposée à 12 % puis que, pour la partie excédant un million, le taux passerait à 20 %. On introduirait un peu de justice fiscale tout en épargnant les plus-values sur les PME.

M. Jean-Louis Bricout. Les baisses successives de l’IS justifient le réajustement de la quote-part pour frais et charges financières.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Compte tenu des évolutions qu’a connues l’IS, il faudra probablement réviser un certain nombre d’outils fiscaux, comme la niche Copé ou l’abattement sur les dividendes perçus par les personnes physiques. Mais cela doit se faire dans le cadre d’une négociation globale. Modifier dès à présent la niche Copé enverrait un signal contreproductif en période de relance. J’ajoute que nous imposons une quote-part de 12 % là où certains pays sont à 0. Il faut tenir compte de l’environnement concurrentiel.

Avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune. Lorsque vous diminuez le taux de l’IS ou supprimez les impôts de production, il faudrait que, dans le même temps, vous corrigiez les effets de ces mesures sur les niches fiscales.

Mme Émilie Cariou. On ne peut pas entendre cette histoire de négociation globale avec un résultat aussi aberrant. La France avait, avec les États-Unis, un des taux d’IS les plus élevés au monde mais aussi une des assiettes les plus mitées, car ce taux incitait à la création de niches. En toute logique, la baisse de l’IS devait s’accompagner du toilettage de son assiette.

L’application du taux de 20 % sur la quote-part de réintégration dans le résultat fiscal aurait pour effet de pratiquer une imposition de seulement 5 %, alors qu’il s’agit, non d’un revenu, mais d’un enrichissement. Vos arguments me semblent donc inopérants.

M. Jean-Paul Mattei. On a fait passer l’IS de 33,3 % à 25 %, ce qui est heureux. Cela étant, les cessions de titres contribuent peu au dynamisme de l’économie ; ce sont essentiellement des opérations financières de la part de gens qui se retirent du jeu. Il est donc légitime de s’interroger sur le bénéfice fiscal. J’appelle de mes vœux une fiscalité plus juste sur les entreprises.

La commission rejette successivement les amendements II-CF1438 et II-CF1334.

Amendements identiques II-CF334 de M. François Pupponi et II-CF680 de Mme Sylvia Pinel.

M. François Pupponi. Nous avions baissé le taux de l’IS sur la cession par des entreprises de biens immobiliers en vue de la réalisation de logements sociaux. Dans la mesure où le taux de l’IS a diminué, les entreprises n’ont plus intérêt à réaliser ce genre d’opérations. Il est donc proposé d’abaisser le taux réduit d’IS applicable aux cessions immobilières.

M. Charles de Courson. Alors que l’on a réduit d’environ un quart le taux de l’IS, on a laissé inchangé le taux de 19 % sur les cessions par les entreprises de terrains pour construire des logements sociaux. L’amendement vise donc à faire passer ce taux de 19 à 15 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il demeure tout de même un écart assez substantiel de 6 points, qui permet à cet outil de conserver son caractère incitatif.

M. Charles de Courson. Lorsque le taux de l’IS était à 33,3 %, la différence était de l’ordre de 14 points ; elle n’est plus que de 6 points aujourd’hui. Il faut faire preuve de cohérence dans la fixation des taux.

M. François Pupponi. Compte tenu de cette différence de 6 points, l’entreprise aura probablement intérêt à vendre à un promoteur, qui paiera plus cher le terrain. Elle versera plus d’impôts, mais gagnera plus d’argent in fine.

La commission rejette les amendements II-CF334 et II-CF680.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1138 de Mme Frédérique Dumas.

Amendement II-CF1140 de Mme Frédérique Dumas et amendements identiques II-CF1394 de M. Erwan Balanant et II-CF1402 de M. Pierre-Yves Bournazel (discussion commune).

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à prolonger de deux ans l’application du crédit d’impôt pour le spectacle vivant (CISV).

M. Erwan Balanant. Cet amendement a été élaboré avec le PRODISS, qui est le syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété ; il est le fruit des auditions du groupe d’études de l’Assemblée nationale sur le spectacle vivant. La crise a fortement affecté les salles de spectacle qui, malgré les aides de l’État, peinent à retrouver les taux de fréquentation de l’avant-covid. L’amendement vise à leur procurer de la visibilité, en prolongeant le CISV jusqu’en 2026, et, ainsi, à favoriser leurs investissements.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je reconnais l’utilité de ce crédit d’impôt, même s’il faut rappeler que l’on a fortement soutenu le secteur pendant la crise et que le plan de relance appuie également l’investissement dans le spectacle vivant. Je ne suis pas favorable à ce que l’on prolonge les crédits d’impôt jusqu’à une échéance trop lointaine, car cela nous empêche de les évaluer et de les affiner. Avis défavorable.

M. Erwan Balanant. Les professionnels ont besoin de visibilité, car une scène se programme sur de longues années. Par cette mesure, on leur offrirait un peu d’air.

M. le président Éric Woerth. Encore une fois, c’est toute la question du bornage. Les acteurs économiques ont certes besoin de visibilité, mais il n’est pas souhaitable que ce type de dispositif dure ad vitam aeternam. Ce mécanisme fera l’objet d’une évaluation ; si elle est positive, j’imagine que le Gouvernement, quel qu’il soit, le prolongera.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il serait erroné de croire qu’en prolongeant un crédit d’impôt, on figerait son application dans le temps. Le Gouvernement de 2022, quel qu’il soit, pourrait fort bien le supprimer. Un crédit d’impôt est par nature fragile, car il dépend de la loi de finances annuelle.

La commission rejette successivement l’amendement II-CF1140 et les amendements identiques II-CF1394 et II-CF1402.

Amendement II-CF1139 de Mme Frédérique Dumas.

M. Charles de Courson. L’amendement vise à exclure de la base de calcul du CISV les aides exceptionnelles perçues par les entreprises en raison du covid.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cela reviendrait à une double subvention. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1139.

Amendement II-CF1523 de Mme Michèle Victory.

M. Jean-Louis Bricout. Il s’agit d’étendre le champ d’application du CISV à certaines disciplines et à des créations particulières, comme les spectacles chorégraphiques ou de cirque.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1523.

Article additionnel avant l’article 29 Création d’un crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

Amendements II-CF1314 de Mme Michèle Victory, II-CF1509 de Mme Céline Calvez et II-CF1315 de Mme Michèle Victory (discussion commune).

M. Jean-Louis Bricout. L’amendement II-CF1314 a pour objet la création d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale. Fondé sur le contrat de préférence, il ne concernerait que les auteurs dits « nouveaux talents » et prendrait en compte la francophonie. Les dépenses éligibles seraient notamment celles destinées à soutenir la création et le développement de carrière.

Mme Céline Calvez. C’est un amendement défendu par l’ensemble du groupe La République en marche. Il est le fruit de longues discussions, depuis plusieurs années, avec les acteurs de la filière musicale.

Nous proposons de créer un crédit d’impôt spécifique au secteur de l’édition musicale. Le métier d’éditeur musical, sans être le plus connu, est l’un des plus anciens de la filière et l’un des plus importants. L’engagement de l’éditeur de musique se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement, au cours duquel le risque est maximal. Ces investissements participent à la création musicale, favorisent la diversité et le renouvellement des talents.

La création du crédit d’impôt permettrait de soutenir l’éditeur de musique qui, aujourd’hui, n’est pas éligible aux dispositifs de soutien dont bénéficient d’autres acteurs en aval de la filière – crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) et CISV – alors même que l’évolution des modèles économiques conduit ce professionnel à supporter une part de risque de plus en plus élevée. L’amendement traduit le soutien que nous voulons apporter au monde de la musique. Il conférerait au Centre national de la musique (CNM) la responsabilité d’appliquer le crédit d’impôt.

Les contours de ce dernier sont précisément définis : on cible les éditeurs de nouveaux talents, le taux varie en fonction de la taille de l’entreprise et les dépenses éligibles sont limitativement énumérées.

M. Jean-Louis Bricout. L’amendement II-CF1315 a pour objet d’étendre le CIPP, qui a été créé en 2006 et a montré son efficacité, aux dépenses d’édition d’œuvres musicales.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons en effet cette discussion depuis plusieurs années, en particulier depuis le début de la crise. Nous nous étions accordés sur le fait qu’il fallait éviter toute discrimination fiscale à l’égard des métiers de l’édition. Pendant la crise, les mesures d’aide et de relance ont soutenu les métiers de l’édition. Alors que les plans d’urgence et de relance commencent à être derrière nous, il nous faut activer des outils permettant d’accompagner l’édition d’une manière à peu près équivalente.

Il manquait, jusqu’alors, un ciblage fin et efficace. Le dispositif proposé par l’amendement II-CF1509 satisfait ces conditions. Le crédit d’impôt serait accordé dans la limite de 500 000 euros par entreprise, à hauteur de 15 % des dépenses éligibles – 30 % pour les microentreprises. Les dépenses éligibles seraient plafonnées à 300 000 euros par contrat. Le dispositif s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2024. Cette disposition étant bien calibrée, je donne un avis favorable sur l’amendement II-CF1509 et demande le retrait des deux autres amendements.

M. Pascal Bois. Je me réjouis des propos du rapporteur général. J’avais été rapporteur de la proposition de loi qui a créé le CNM et avais défendu cette proposition l’année dernière, qui a été retravaillée depuis lors.

Les amendements II-CF1314 et II-CF1315 sont retirés.

La commission adopte l’amendement II-CF1509 (amendement II-3104).

Avant l’article 29

Amendements II-CF1341 et II-CF1342 de Mme Dominique David.

Mme Dominique David. Ces amendements sont issus des travaux que j’ai menés en tant que rapporteure spéciale sur le budget de la culture. Ils portent sur la déduction sur cinq ans du prix d’acquisition d’une œuvre originale d’un artiste vivant. Le coût de ce dispositif est assez faible, de l’ordre de 5 millions d’euros. Le premier amendement vise à prolonger son application jusqu’en 2024 ; le second a pour objet d’étendre son bénéfice aux professions libérales.

Ce serait un signal très favorable vis-à-vis d’un secteur très affecté par la crise, qui a été sensiblement moins aidé budgétairement et fiscalement que le spectacle vivant. Le salaire annuel médian des artistes plasticiens était de 10 000 euros en 2017. Les fonds sectoriels pour les arts visuels ont été très largement sous-consommés, compte tenu du retard dans l’accès au fonds de solidarité, dont les crédits se sont finalement superposés aux autres aides. Je souligne, dans mon rapport spécial, que le 1 % artistique censé soutenir la commande publique est très mal respecté. Il serait donc utile d’encourager la commande privée.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je salue vos travaux sur les mesures de déduction fiscale, mais je considère qu’il faut mener le dispositif actuel à son terme. Je vous propose que nous en reparlions l’an prochain.

M. Charles de Courson. Combien de personnes bénéficient de cette niche, et pour quel montant ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le coût est de 5 millions d’euros ; je n’ai pas l’information sur le nombre de bénéficiaires.

Mme Dominique David. Que pensez-vous de l’extension aux professions libérales, monsieur le rapporteur général ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous visez les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu au titre des BNC (bénéfices non commerciaux) et des BIC (bénéfices industriels et commerciaux), et non des BA (bénéfices agricoles), ce qui pourrait créer une difficulté juridique. Je vous propose de retirer vos amendements et d’y travailler en vue de la séance.

Les amendements II-CF1341 et II-CF1342 sont retirés.

Amendement II-CF707 de M. Michel Castellani.

M. Charles de Courson. Le système de santé corse n’est pas toujours en mesure d’apporter un traitement adapté à tous les malades, et il faut parfois procéder à leur transfert par voie aérienne sur le continent. L’amendement vise à faire bénéficier du CIIC les investissements réalisés afin de contribuer aux prestations de transport en urgence de patients pour des raisons sanitaires.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons discuté de cela lors de l’examen de la première partie du PLF. Mon avis demeure défavorable. On peut aider cette activité autrement que par l’extension du CIIC.

La commission rejette l’amendement II-CF707.

Amendements II-CF1378 et II-CF1379 de Mme Christine Pires Beaune, et II-CF108 de M. Julien Dive (discussion commune).

Mme Christine Pires Beaune. Mes amendements font suite à la mission que j’ai conduite avec le rapporteur général et Francis Chouat sur le crédit d’impôt recherche (CIR). L’amendement II-CF1378 vise à rendre le CIR progressif en le fondant sur le rapport entre les dépenses de recherche et développement (R&D) et le chiffre d’affaires. Le crédit reposerait ainsi sur l’intensité de la R&D et non sur son volume.

L’amendement II-CF1379 a pour objet d’abaisser de 100 à 50 millions d’euros la part des dépenses de R&D éligibles au taux de 30 % ; au-delà de 50 millions, le taux serait de 5 %. Par ailleurs, il vise à créer un plafond global de 350 millions par groupe.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce sont des propositions intéressantes, qui reprennent une partie des travaux de Philippe Aghion, que nous avions auditionné. Cela étant, il s’agit d’un gros chantier, que je ne souhaite pas engager immédiatement. La réflexion est à poursuivre. Demande de retrait.

Mme Christine Pires Beaune. Je retire les amendements tout en faisant remarquer qu’en 2022, les crédits prévisionnels du CIR augmenteront d’un milliard d’euros sans que, pour autant, un plus grand nombre d’entreprises en bénéficient.

Les amendements II-CF1378, II-CF1379 et II-CF108 sont retirés.

Amendement II-CF1505 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. Au sein des groupes, ce sont les filiales qui génèrent la créance du CIR. Afin d’accroître l’équité vis-à-vis des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), et pour réaliser des économies, il est proposé d’instaurer, à l’échelle des groupes d’entreprises, un plafond des dépenses de recherche et développement au-delà duquel le taux du CIR serait réduit à 5 %.

Les entreprises qui financent des instituts publics de recherche bénéficiaient, jusqu’à l’année dernière, d’un doublement du CIR. Pour préserver ce financement, le plafond proposé ne serait pas applicable aux entreprises qui consacrent 30 % de leurs dépenses en recherche et développement pour la réalisation d’opérations confiées à ces instituts publics.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, pour les raisons précédemment exposées.

La commission rejette l’amendement II-CF1505.

Amendements identiques II-CF365 de Mme Émilie Bonnivard, II-CF379 de M. Vincent Descoeur et II-CF459 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Émilie Bonnivard. L’amendement vise à ouvrir le crédit d’impôt famille (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs. Ce crédit d’impôt bénéficie actuellement aux entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Il permet de financer les établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise. Son extension aux professions libérales et aux indépendants serait une mesure d’équité fiscale et favoriserait l’accompagnement des familles.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des finances (IGF) de 2021 concernant le CIFAM doit être rendu public. Je pense qu’il permettra de démontrer les vertus fiscales et sociales de l’ouverture de ce crédit d’impôt aux indépendants. C’est une mesure importante sur laquelle nous revenons régulièrement : il va falloir avancer.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il ressort de ce rapport, que j’ai pu consulter, que l’ouverture du CIFAM aux professions libérales n’est pas recommandée, pour une raison financière : ces personnes devraient également s’acquitter de la part “tiers financeur”, ce qui conduirait à un solde négatif pour elles. On comprend aussi à la lecture du rapport que le CIFAM n’est pas un outil satisfaisant. Il faut repenser globalement le financement de l’accès aux crèches, quelles que soient les situations professionnelles, probablement en utilisant davantage des aides directes, comme le complément de libre choix du mode de garde.

Par conséquent, je maintiens que l’ouverture du CIFAM à d’autres catégories n’est pas une bonne idée. Cela doit rester un avantage social pour des salariés, la différence entre salariés et employeurs n’existant pas, par définition, pour les professions libérales. Avis défavorable.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il faudra bien trouver une solution pour ces professions qui n’ont pas le même statut que les salariés mais ne disposent pas forcément de plus de revenus.

La commission rejette les amendements identiques II-CF365, II-CF379 et II-CF459.

Amendements II-CF330 et amendements, en discussion commune, II-CF1308 et II-CF1491 de M. François Pupponi, II-CF661 de M. Michel Castellani et II-CF1293 de M. François Pupponi et amendement II-CF1307 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Je défendrai en même temps mes différents amendements portant sur le crédit d’impôt « Corse », dont nous débattrons sans doute en séance publique avec le ministre.

Pour bénéficier du dispositif actuel, il faut avoir terminé les travaux au 31 décembre 2023. Or, compte tenu de la crise du covid, certaines entreprises n’ont pas pu les commencer dans les délais. Nous proposons que la condition soit désormais que les travaux aient commencé avant la fin de l’année 2023. Cela ne présage pas de la prolongation, ou non, de ce crédit d’impôt. Mais faisons au moins en sorte que les bénéficiaires actuels ne soient pas pénalisés en raison du covid.

M. Charles de Courson. L’amendement II-CF661 vise à prolonger ce crédit d’impôt jusqu’en 2025.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous propose de retirer ces amendements pour les redéposer en séance publique.

Les amendements II-CF330, II-CF1308, II-CF1491, II-CF661, II-CF1293 et II-CF1307 sont retirés.

Amendements II-CF1331 de Mme Stella Dupont, II-CF807 et II-CF808 de Mme Sandrine Le Feur (discussion commune).

Mme Stella Dupont. Ces amendements concernent le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles en production biologique. Le mien tend à prolonger le dispositif et à porter le plafond de 3 500 à 5 000 euros. Ces agriculteurs ne disposent plus de primes au maintien dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), alors que les marchés ne sont pas toujours mûrs. J’appelle l’attention sur les difficultés de certaines filières, comme celle du lait, qui est marquée par des déséquilibres importants et des arrêts de production en bio. Si nous souhaitons atteindre l’objectif de 25 % de surfaces labellisées bio à l’horizon 2030, il faut donner de la lisibilité et accentuer le soutien à ces filières actuellement en difficulté.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. On pourrait discuter de la hausse que vous proposez, mais la prorogation demandée me paraît vraiment excessive : on perdrait toute notion de bornage. J’invite à retirer les amendements pour en discuter d’ici à la séance publique et voir avec le Gouvernement comment il entend faire évoluer ce dispositif, qui va dans le bon sens.

Mme Stella Dupont. Je proposerai peut-être d’aller jusqu’en 2027.

Les amendements II-CF1331, II-CF807 et II-CF808 sont retirés.

Amendements identiques II-CF370 de M. Stéphane Peu, II-CF416 de Mme Sylvia Pinel et II-CF1209 de M. Thibault Bazin.

M. Jean-Paul Dufrègne. Il s’agit d’étendre l’application du crédit d’impôt pour les opérations de rénovation de logements sociaux dans les départements d’outre-mer (DOM). Le dispositif actuel cause une grave inégalité de traitement entre les quartiers et au sein du parc locatif social dans ces territoires. Le parc locatif des organismes de logement social des régions et des départements d’outre-mer représente près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux. En leur sein, la part des logements de plus de vingt ans s’élève à près de 40 %. En général, ces logements sont plutôt bien situés, à proximité des équipements et des services urbains, mais ils doivent être réhabilités et remis aux normes en urgence. Si une disposition ouvre droit, en complément de la ligne budgétaire unique, à un crédit d’impôt pour le financement de leur réhabilitation, cette disposition est fléchée sur les seuls quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Nous souhaitons y remédier.

M. Charles de Courson. C’est un problème délicat. Il existe 160 000 logements sociaux dans les DOM, dont à peu près 40 % ont plus de vingt ans. Parmi ces derniers, ceux qui sont dans des QPV bénéficient d’un crédit d’impôt pour les travaux de réhabilitation, mais pas ceux qui ne se trouvent pas dans des QPV – ils sont plutôt situés en centre-ville. D’où l’idée d’étendre le dispositif à la totalité du parc concerné.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Jusqu’en 2020, ce crédit d’impôt ne s’appliquait qu’aux QPV présentant les dysfonctionnements les plus importants. La loi de finances initiale pour 2020 a étendu le champ à tous les QPV, notamment à l’initiative d’Olivier Serva. Cette extension très importante a moins de deux ans : je pense qu’on peut attendre un peu avant de procéder à une nouvelle extension du dispositif, qui risque d’ailleurs de détourner quelque peu les projets des QPV : un effet d’éviction, non souhaitable, risque de se produire. Je préférerais qu’on ait davantage de recul sur l’évolution décidée il y a deux ans. Par conséquent, avis défavorable.

M. Thibault Bazin. Vous faites abstraction de la crise sanitaire que nous connaissons depuis bientôt deux ans et des difficultés pour réunir les différentes parties prenantes. Il serait intéressant de donner de la visibilité, comme le proposent ces amendements. Nous avons vraiment besoin d’un choc d’offre.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les investissements n’ont jamais été aussi importants dans les QPV que depuis la crise du covid.

La commission rejette les amendements identiques II-CF370, II-CF416 et II-CF1209.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements identiques II-CF112 de Mme Lise Magnier et II-CF669 de M. Charles de Courson et les amendements identiques II-CF110 de Mme Lise Magnier et II-CF663 de M. Charles de Courson, qui faisaient l’objet d’une discussion commune.

Amendements identiques II-CF 242 de M. Stéphane Peu et II-CF 403 de Mme Sylvia Pinel, amendements identiques II-CF243 de M. Stéphane Peu, II-CF312 de M. François Pupponi et II-CF404 de Mme Sylvia Pinel (discussion commune).

M. Jean-Paul Dufrègne. La loi de finances pour 2021 a prévu de limiter la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés, cette restriction s’avérant nécessaire pour tenir compte de plusieurs décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) datant de 2017. Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations internes à un groupement d’organismes HLM seraient alors soumises à TVA.

Cette situation, qui entraînerait un surcoût de 20 % à la charge des organismes HLM, va directement à l’encontre des objectifs de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018, qui oblige les organismes HLM à créer, avant le 1er janvier 2021, des « groupements » visant à rationaliser et à mutualiser leurs moyens.

Cet amendement propose donc d’ajouter le secteur du logement social dans la liste des secteurs qui pourront continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts.

M. Charles de Courson. On nous a expliqué que cette mesure serait anti-communautaire, or ce n’est pas exact puisque si l’article 132 de la directive dite « TVA » ne mentionne pas directement le logement social, il vise, parmi les différentes activités d’intérêt général qu’il énumère, « les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné ». Cet amendement clarifie donc la situation.

M. Jean-Paul Dufrègne. Nous proposons que le secteur du logement social puisse continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024, délai qui permettra également aux autorités françaises de négocier avec leurs homologues européens afin de trouver une solution pérenne à cette problématique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette question relève tout de même du droit communautaire.

Deux critères doivent en effet être pris en considération.

La CJUE, d’une part, a considéré que la « directive TVA » n’autorise l’exonération de TVA des prestations rendues par les groupements autonomes de personnes que lorsqu’ils sont constitués par des opérateurs dont les opérations sont exonérées pour des activités d’intérêt général. Du point de vue de l’activité, M. de Courson a raison : le critère, si j’ose dire, est « coché ».

Il n’en reste pas moins que les organismes concernés doivent exercer une « activité exonérée » ou pour laquelle ils n’ont pas « la qualité d’assujetti ». Or, les sociétés HLM sont redevables partiels de la TVA.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson. S’agissant du second critère, il suffit de filialiser ou de créer un secteur puisqu’au sein d’une même entreprise des secteurs peuvent être taxables ou non.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous pouvons vérifier ensemble s’il est possible d’opérer une telle séparation.

Les amendements identiques II-CF 242 et II-CF 403 et les amendements identiques II-CF243, II-CF312 et II-CF404 sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements II-CF795, II-CF823, II-CF803, II-CF797 de M. François-Michel Lambert.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1137 de Mme Lamia El Aaraje.

Amendement II-CF1062 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. La loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprises a prévu deux types de PER : le PER assurance et le PER compte-titres. Nous proposons de mettre fin à la distorsion fiscale portant sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) puisque le PER assurance en est exonéré en raison de son caractère assurantiel et que les fonds immobiliers figurant dans le PER compte-titres y sont assujettis.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Un travail doit être mené sur le PER compte-titres afin qu’il soit aligné sur les catégories de placements comparables.

Lors du départ à la retraite, la situation est toutefois identique pour les détenteurs des deux PER puisque le capital du PER assurantiel devient rachetable. Votre amendement est donc quasiment satisfait.

M. Charles de Courson. Il devrait être à tout le moins possible de distinguer l’immobilier d’entreprise et l’immobilier de logement au sein des PER compte-titres, le premier devant être exonéré.

Mme Véronique Louwagie. Une telle différence de traitement fiscal est-elle logique ? Il en est de même, d’ailleurs, en matière de droits de succession.

M. le président Éric Woerth. Une clarification s’impose sans doute.

La commission rejette l’amendement II-CF1062.

Amendement II-CF1060 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Il concerne le même problème, cette fois en matière de droits de succession.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1060.

Amendement II-CF1498 de M. Frédéric Petit.

M. Jean-Paul Mattei. Un bien d’une personne vivant à l’étranger doit pouvoir bénéficier du statut de « résidence de repli » – à condition bien sûr qu’il ne soit pas loué – afin que les avantages soient identiques à ceux d’une résidence principale et qu’il ne soit pas considéré comme une résidence secondaire ou un logement vacant.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La perte de recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) serait conséquente pour certaines collectivités. Une compensation est-elle ou non prévue ?

De plus, la notion de « résidence de repli » est un peu baroque : ou on possède une résidence secondaire, ou on n’en a pas, que l’on habite principalement à l’étranger ou non.

M. Jean-Paul Mattei. Certains expatriés ont besoin de garder un lien avec la France en vue de leur retour. De surcroît, des régimes particuliers existent déjà pour les cessions de la première résidence secondaire pour les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale.

M. le président Éric Woerth. Il est difficilement compréhensible d’inciter les gens à partir travailler à l’étranger sans en tenir compte pour leur résidence.

La commission rejette l’amendement II-CF1498.

Article additionnel avant l’article 29 Suppression de la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics

Amendement II-CF1540 du rapporteur général.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il supprime la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics. Il s’agit de rectifier une conséquence d’une mesure votée dans le cadre du PLF pour 2021.

M. Charles de Courson. Des inspecteurs des impôts ont-ils donc procédé à des redressements de l’État ? C’est ubuesque !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’article 41 de la loi de finances pour 2021 a harmonisé les conditions de cession de biens à titre gratuit, un plafond de prix étant fixé par décret. Or, cela soulève un certain nombre de difficultés pour les cessions de biens archéologiques aux organismes publics. Nous vous proposons donc de supprimer le plafond dans ce cas.

La commission adopte l’amendement II-CF1498 (amendement II-3105).

Avant l’article 29

Amendements identiques II-CF155 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF190 de Mme Véronique Louwagie et II-CF498 de Mme Lise Magnier.

Mme Véronique Louwagie. Les « Éco-prêts à taux zéro » (Éco-PTZ), qui permettent de financer jusqu’à 30 000 euros de travaux de rénovation énergétique sur une durée maximale de quinze ans, doivent s’éteindre après le 31 décembre 2021. Nous proposons qu’ils soient reconduits jusqu’en 2024 tant le reste-à-charge est souvent la dernière barrière à franchir, notamment pour les personnes les plus modestes, avant d’engager une rénovation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

Nous avons décidé ensemble d’une telle extinction mais la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu un « prêt avance rénovation » en matière de travaux de rénovation énergétique après déduction de « MaPrimeRénov’ ». Certaines banques se sont engagées à le proposer dès le début de 2022.

La commission rejette les amendements identiques II-CF155, II-CF190 et II-CF498.

Article additionnel avant l’article 29 Prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) jusqu’à fin 2023 et report de la modification des modalités d’appréciation des revenus

Amendements II-CF139 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF1515 de M. François Jolivet et II-CF77 de Mme Émilie Bonnivard (discussion commune).

M. François Jolivet. L’ensemble du groupe La République en marche propose de proroger le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), qui se termine le 31 décembre 2022, jusqu’au 31 décembre 2023.

Par ailleurs, il convient de prendre en compte la contemporanéité des ressources du bénéficiaire à la date de l’émission du PTZ, comme le prévoyait le PLF pour 2021, ce qui n’a pas été possible compte tenu de la crise sanitaire.

Mme Émilie Bonnivard. Le PTZ doit être en effet prorogé dans les zones tendues A et B1 mais également dans les zones rurales et péri-urbaines, particulièrement en cette période de crise. J’insiste aussi sur la difficulté d’accès à la propriété dans les zones touristiques pour des familles et des jeunes qui ne parviennent plus à se loger en raison de l’inflation des prix du foncier.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis favorable à une telle prorogation et très favorable à un travail sur la contemporanéité des revenus.

Avis favorable à l’amendement II-CF1515 et demande de retrait pour les autres.

Les amendements II-CF139 et II-CF77 sont retirés.

La commission adopte l’amendement II-CF1515 (amendement II-3106).

Avant l’article 29

Amendement II-CF1504 de M. François Pupponi.

M. Jean-Paul Mattei. L’avantage fiscal lié à la transformation de bureaux en locaux d’habitation doit être prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Il convient en effet d’avoir plus de temps pour mener à bien ces opérations complexes.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’an dernier, nous avons déjà étendu ce régime jusqu’au 31 décembre 2024 pour peu que les promesses de vente aient été conclues avant le 31 décembre 2022. Avis défavorable, même si une prorogation d’une année supplémentaire sera peut-être utile l’année prochaine.

La commission rejette l’amendement II-CF1504.

Article additionnel avant l’article 29 Prorogation jusqu’à fin 2022 de l’application du taux de 75 % pour la réduction d’impôt sur les dons versés aux associations luttant contre les violences domestiques.

Amendements II-CF1297 et II-CF1495 de M. Erwan Balanant (discussion commune).

M. Erwan Balanant. Il convient de prolonger de deux ans ou d’un an le dispositif expérimental adopté dans le PLF pour 2020 visant à favoriser les dons en faveur des associations luttant contre les violences domestiques à travers la hausse du taux de la réduction d’impôt, porté à 75 %, qui arrive à échéance à la fin de l’année 2021. Un rapport gouvernemental devait évaluer les conséquences de cette mesure et envisager sa pérennisation. Dans l’attente de la remise de ce rapport, je vous propose d’adopter ces amendements.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous avez raison de « mettre la pression » pour que ce rapport nous soit remis avant l’arrivée à échéance du dispositif adopté en LFI 2020. Avis favorable à une prorogation d’un an.

L’amendement II-CF1297 est retiré.

La commission adopte l’amendement II-CF1495 (amendement II-CF3107).

Avant l’article 29

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements II-CF115, II-CF117 et II-CF114 de M. Julien Dive.

Amendements II-CF1384 de Mme Chantal Jourdan, II-CF681 de Mme Sylvia Pinel et II-CF497 de Mme Lise Magnier (discussion commune).

M. Jean-Louis Bricout. Il convient, d’une part, de proroger jusqu’au 31 décembre 2023 le crédit d’impôt visant à favoriser la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME et, d’autre part, de conditionner son éligibilité à l’atteinte d’un gain de niveau de performance énergétique minimal, en cohérence avec les exigences de rénovations performantes que défend le groupe Socialistes et apparentés. Cette mesure s’arrête le 31 décembre 2021 alors que la crise sanitaire n’a pas toujours permis aux entreprises de réaliser des travaux dans de bonnes conditions.

M. Michel Castellani. L’article 27 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt pour favoriser la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME. Il est regrettable que ce dispositif bienvenu d’accompagnement prenne fin le 31 décembre 2021 et il convient de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2023.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce crédit d’impôt a été instauré par la loi de finances pour 2021 pour un an faute que nous disposions alors d’un guichet budgétaire mobilisable suffisamment tôt. Outre que tel est aujourd’hui le cas, le démarrage est en cours, les différentes aides à disposition des entreprises ou des ménages sont pleinement utilisées. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements II-CF1384, II-CF681 et II-CF497.

Amendement II-CF1390 de M. Boris Vallaud.

M. Jean-Louis Bricout. Il vise à permettre la création de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Une telle incitation à créer ces nouveaux contrats dits « inclusifs » vise à réguler le marché et facilitera l’accès à l’assurance de nombreux candidats à l’emprunt qui subissent refus, exclusion de garanties et surprimes très importantes pour des raisons de santé.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Demande de retrait, mais je souhaite que nous puissions travailler sur cette question de façon transpartisane dans le cadre d’une mission flash.

M. le président Éric Woerth. Nous essaierons de l’organiser mais il faudra aller vite. Le bureau de la commission se réunira prochainement et cette question sera inscrite à son ordre du jour.

L’amendement II-CF1390 est retiré.

Amendement II-CF1474 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Jean-Paul Dufrègne. Il convient de modifier les conditions d’application du prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m) afin d’en renforcer l’efficacité et d’accélérer son application. Cet amendement prévoit notamment d’en avancer la date au 1er janvier 2022, de le généraliser sur tout le territoire et de rendre éligible les véhicules Crit’Air 1 pour les ménages bénéficiaires de la super prime à la conversion ainsi que les véhicules à faibles émissions (VAE) et les vélos cargo.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà discuté de cette question lors de l’examen de la loi « climat et résilience ». Il me paraît raisonnable de limiter le PTZ-m aux personnes domiciliées dans ou près des communes qui ont créé une zone à faibles émissions (ZFE) en raison de son coût mais, aussi, des priorités que nous avons définies. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1474.

Amendement II-CF1413 de Mme Sylvia Pinel.

M. Michel Castellani. Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses réalisées pour l’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français. Le présent amendement vise à inciter ces compagnies à accélérer l’incorporation de biocarburants durables d’aviation, tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle française.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cela fait plusieurs années que cet amendement est déposé mais la donne a changé, puisqu’il existe désormais une taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), qui concerne aussi les compagnies aériennes. Votre amendement me semble donc en partie satisfait. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1413.

Amendements II-CF1057 et II-CF1056 de Mme Aude Bono-Vandorme.

M. François Jolivet. Nous proposons de créer un crédit d’impôt temporaire pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à se protéger contre les cyberattaques, dont elles sont de plus en plus souvent la cible. Une telle disposition renforcerait la souveraineté de ces entreprises, dont le chiffre d’affaires avoisine les 25 milliards d’euros.

Seraient éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses relevant de travaux d’ingénierie, lesquels pourraient être réalisés par des cabinets d’étude agréés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Il importe d’investir dans la cybersécurité, mais je ne suis pas certain qu’il faille utiliser un outil fiscal. Les PME bénéficient déjà, dans le cadre du plan de relance, d’aides à la numérisation qui intègrent la cybersécurité. Je note au passage que les collectivités locales sont elles aussi la cible de cyberattaques. Il faut également régler ce problème, par des investissements locaux.

La commission rejette successivement les amendements II-CF1057 et II-CF1056.

Article 29 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports

I. L’État du droit

1. Qu’est-ce qu’un biocarburant ?

Les biocarburants et biocombustibles couvrent l’ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage. Ils produisent moins de gaz à effet de serre, et en particulier moins de dioxyde de carbone (CO2), que les carburants fossiles, parce que la quantité de CO2 dégagée lors de leur combustion est équivalente à celle capturée pendant la croissance de la matière première dont ils dérivent.

Les biocarburants sont utilisés sous la forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles. On distingue trois générations de biocarburants selon l’origine de la biomasse utilisée et les procédés de transformation associés :

– la première génération de biocarburants correspond à la fabrication directe à partir des productions agricoles : elle est dite « en concurrence alimentaire » ;

– la deuxième génération de biocarburants – dite « avancée » – est issue de source ligno-cellulosique – bois, feuilles, paille – à partir de processus techniques plus avancés. Elle permet de répondre aux critiques adressées à la première génération en ce qu’elle dissocie les cultures alimentaires et énergétiques, puisqu’elle est fondée sur la production de végétaux non comestibles. Elle possède un meilleur bilan environnemental que la première génération en matière de consommation en eau et en engrais ; elle s’appuie sur des techniques d’extraction plus efficaces ;

– la troisième génération de biocarburants est liée à la production d’hydrogène par des micro-organismes, ce qui permet de s’affranchir de la contrainte du sol.

Seule la première génération de biocarburants a atteint le stade industriel ; la deuxième repose sur des technologies matures, dont l’industrialisation est en cours, quand la troisième n’est encore qu’au stade de la recherche.

Les biocarburants se partagent en deux filières, correspondant à deux types de moteurs à explosion :

– la filière de l’alcool pour les moteurs à allumage commandé, qui fonctionnent à l’essence ;

– et la filière de l’huile pour les moteurs diesel à allumage par compression, fonctionnant au gazole.

En 2019, le biodiesel représente, en volume, plus de 73 % des biocarburants mis à la consommation, contre 27 % pour le bioéthanol mélangé aux essences.

La filière de l’alcool

La filière de l’alcool comprend le bioéthanol, la bioessence de synthèse et l’ETBE (éthyl tert-butyl ether). Le bioéthanol est obtenu par la fermentation du sucre extrait des plantes, soit directement à partir de la betterave sucrière ou de la canne à sucre, soit indirectement par transformation de l’amidon contenu dans les graines des céréales. L’alcool issu de la fermentation est ensuite distillé et déshydraté pour obtenir du bioéthanol. L’ETBE est quant à lui le produit d’une réaction chimique entre l’éthanol et l’isobutène, lui-même dérivé du raffinage pétrolier.

Contrairement au bioéthanol qui est d’origine 100 % renouvelable, l’ETBE est un composé d’origine partiellement renouvelable. Dans la comptabilisation des quantités de biocarburants incorporés, seule la part énergétique d’origine renouvelable, soit 37 % pour l’ETBE, est prise en compte.

L’incorporation de bioéthanol ou d’ETBE dans l’essence présente l’avantage d’augmenter l’indice d’octane du carburant, ce qui limite le risque d’usure du moteur lié à l’autoallumage.

La bioessence de synthèse est obtenue à l’issue de processus industriels lourds opérés dans des raffineries et des bio-raffineries, notamment par hydrotraitement ([24]) d’huiles. Dans ce cas, elle est dénommée « huile végétale hydrotraitée de type essence » (HVHTE).

Source : direction générale de l’énergie et du climat.

La filière de l’huile

La filière de l’huile comprend différents produits fabriqués à partir d’huiles issues de plantes oléagineuses (colza, tournesol, palme, soja) ou de graisses animales. Les huiles, à la suite d’une transestérification – c’est-à-dire la réaction qui consiste à faire réagir un corps gras, en l’espèce les triglycérides contenus dans les huiles ou les graisses, avec un alcool, soit de l’éthanol ou du méthanol – sont transformées en ester éthylique ou méthylique d’acide gras (EMAG). Lors de la production des EMAG, on obtient également de la glycérine, coproduit notamment valorisé dans les domaines pharmaceutique et cosmétique. Les EMAG regroupent les esters méthyliques d’huile végétale (EMHV), les esters méthyliques d’huile animale (EMHA) et les esters méthyliques d’huile usagée (EMHU).

Il faut y ajouter l’huile végétale hydrotraitée type gazole (HVHTG), qui est un biogazole de synthèse produit à partir d’un traitement de l’huile végétale à l’hydrogène.

Source : direction générale de l’énergie et du climat.

En 2019, environ 4,8 milliards de litres de biocarburants ont été incorporés dans le gazole et l’essence ([25]), soit 8,6 % du volume des carburants mis à la consommation, et 7,4 % de la quantité totale d’énergie des carburants (gazole et essence) ([26]), soit une progression de 8,4 % par rapport au volume incorporé en 2018.

Le diagramme suivant retrace la répartition de ce volume par catégorie de biocarburant.

Source : direction générale de l’énergie et du climat. Les aires de coloris bleu correspondent à des biogazoles, celle de coloris gris à des bioessences.

2. La taxe relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB)

Destinée, à l’origine, à compenser pour les agriculteurs les effets du gel des terres issu de la réforme de la politique agricole commune de 1992, la politique de soutien aux biocarburants lancée en 2005 a cherché, au fil du temps, à satisfaire deux autres objectifs :

– diminuer la facture énergétique grâce au développement d’une énergie renouvelable d’une part ;

– contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’autre part.

La politique française d’incorporation était alors insérée dans un cadre européen composé de deux directives, l’une concernant la cible à atteindre, à l’échéance de 2020, de 10 % d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’énergie dans les transports ([27]), l’autre définissant la qualité des carburants ([28]).

Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2018, l’article 266 quindecies du code des douanes soumettait au supplément de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) les opérateurs mettant à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif d’incorporation.

Cette taxe a été remaniée par la loi de finances pour 2019 ([29]) ; son intitulé a été à cette occasion rendu plus explicite, sous le terme de « taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants » (TIRIB).

Également codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, cette taxe assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([30]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.

Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, à partir du 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile ([31]). L’inclusion de la filière des carburéacteurs dans l’assiette de cette taxe a été opérée en loi de finances pour 2021. Les carburéacteurs sont des combustibles pour moteurs à réaction, utilisés dans l’aviation, et autrement appelés « kérosène ».

Les obligations d’incorporation des biocarburants sont définies en pourcentage de pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est l’énergie thermique libérée par la combustion d’un litre de carburant. Le PCI des biocarburants est inférieur à celui des hydrocarbures fossiles dans lesquels ils sont incorporés, dans des proportions de 34 % pour l’éthanol par rapport à l’essence et de 8 % pour le biodiesel par rapport au gazole. Ainsi, 100 litres d’éthanol ont le même pouvoir calorifique que 65,7 litres d’essence. En conséquence, à plein de carburant identique, l’autonomie d’un véhicule diminue quand le pourcentage d’incorporation de biocarburants augmente.

Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences, gazoles et, à partir du 1er janvier 2022, carburéacteurs). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

Conformément à sa nature évolutive – afin de respecter les objectifs d’incorporation à horizon 2030 déterminés au niveau européen – les tarifs et les objectifs nationaux d’incorporation attachés à cette taxe sont régulièrement revus. Leurs montants actuels sont reportés dans le tableau suivant.

tarifs de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation

d’Énergie renouvelable dans les transports

ProduitsTarif (€/hL)Pourcentage cible
2021202220212022
Essences1041048,6 %9,2 %
Gazoles1041048 %8,4 %
Carburéacteurs-125-1 %

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et dans celle en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul ([32]).

La loi de finances pour 2021 a rendu plus stricts les critères permettant de regarder une énergie comme renouvelable. Ces nouveaux critères entrent en vigueur le 1er janvier 2022 :

– Tout d’abord, un renvoi est opéré à la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 ([33]) (dite « directive ENR ») pour la définition des sources d’énergie renouvelable ([34]) ;

– Ensuite, il est prévu que l’énergie renouvelable ne soit plus comptabilisée qu’aux conditions cumulatives suivantes :

La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production ;

Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration ;

Lorsque l’énergie est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus au niveau européen ([35]).

– Enfin, il est précisé que l’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne :

Sur les deux années précédant l’exigibilité pour l’électricité fournie pour l’alimentation de véhicules routiers ;

Sur la deuxième année précédant l’exigibilité pour l’électricité utilisée pour produire de l’hydrogène par électrolyse.

De plus, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues des matières premières suivantes excédant certains seuils :

– les quantités d’énergie issues des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des résidus assimilés ([36]) ne sont prises en compte que dans la limite de 7 % pour les essences et les gazoles, et ne sont pas prises en compte du tout pour les carburéacteurs. Parmi ces cultures, l’énergie issue de la palme n’est jamais prise en compte ; celle issue du soja n’est jamais prise en compte pour les essences et les carburéacteurs, et n’est prise en compte, pour les gazoles, qu’à hauteur de 0,70 % en 2021 et de 0,35 % à compter du 1er janvier 2022 ([37]) ;

– les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique ([38]), et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, sont pris en compte dans la limite de 0,8 % en 2021 ([39]) et de 1 % en 2022, pour les essences et les gazoles. Pour les carburéacteurs, ils sont pris en compte sans limite ;

– le tallol ([40]) ne peut être pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;

– les huiles de cuisson usagées et les graisses animales ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 0,9 % pour les essences et gazoles, et sans limite pour les carburéacteurs ([41]).

En outre, à compter du 1er janvier 2022, une fraction de l’avantage fiscal sera réservée aux matières premières avancées ([42]). En effet, pour la comptabilisation des quantités d’énergie renouvelable, ne seront plus prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible et le montant de 1 % pour les essences, et 0,2 % pour les gazoles ([43]).

Enfin, des règles de double comptage pour les biocarburants issus de matières premières avancées sont prévues ([44]). Ces derniers sont comptés double dans la limite de l’écart entre le pourcentage cible et 7 % : au-delà de ces valeurs limites, la part d’énergie issue de ces matières premières ne peut être que comptabilisée de manière simple. Cette limite ne vaut que pour les quantités d’énergie contenues dans les essences et gazoles.

Une règle comparable est prévue pour l’énergie issue des graisses et huiles usagées : elle est comptée double dans la limite de 0,2 % ([45]) du pourcentage cible pour les essences, et de 0,9 % pour les gazoles. Pour les carburéacteurs, le double comptage est, ici encore, déplafonné.

La loi de finances pour 2021 a complété ce dispositif en instaurant :

– à compter du 1er janvier 2022, un quadruple comptage de l’intégralité des quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

– à compter du 1er janvier 2023, un double comptage de l’intégralité des quantités d’énergie contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers.

Cette mesure vise à encourager l’utilisation de ces types d’énergies, en permettant aux metteurs en marché d’atteindre plus facilement les objectifs de taux d’incorporation qui leur sont fixés.

3. L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin d’atteindre les objectifs fixés à horizon 2030

En prévoyant leur incorporation dans les carburants d’origine fossile et en permettant l’application d’une fiscalité allégée sur les accises, la directive du 23 avril 2009, dite « EnR I » ([46]), a, la première, déterminé le cadre juridique européen applicable aux biocarburants.

Elle assignait aux États membres l’objectif de porter à 10 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020.

En outre, elle prévoyait des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, notamment pour mesurer la conformité aux objectifs fixés et l’admissibilité à une aide financière.

Afin de mieux prendre en compte la problématique du changement indirect d’affectation des sols, la directive du 9 septembre 2015, dite « CASI » ([47]), avait introduit deux précisions : elle avait prévu, d’une part, que la part des biocarburants produits à partir « de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d’énergie sur des terres agricoles » ne pourrait être supérieure à 7 % de la consommation finale d’énergie du secteur des transports en 2020, et elle avait fixé une valeur de référence minimale de 0,5 % pour les biocarburants avancés, en 2020 également.

La dernière modification de cet encadrement européen afférent aux biocarburants provient de la directive du 11 décembre 2018, dite « EnR II » ([48]).

Les objectifs des directives EnR I et II ont été déclinés, parfois de façon anticipée, par la loi dite de « Transition énergétique » du 17 août 2015 ([49]), à l’article L. 641-6 du code de l’énergie, qui dispose que « l’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisées dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et à 15 % en 2030 ».

En 2020, la part des énergies renouvelables s’est élevée à 9,2 % dans le secteur des transports ([50]).

Aussi la TIRIB, qui vise à favoriser, via l’outil fiscal, l’atteinte de ces objectifs d’incorporation à travers les pourcentages nationaux cibles, doit-elle évoluer durant la période au terme de laquelle les objectifs seront devenus plus élevés.

4. Les mesures de la loi « Climat et Résilience »

Cette taxe prend place dans une politique publique plus large tendant à promouvoir une transition vers une économie sobre en carbone, afin d’enrayer le réchauffement climatique, dont la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » ([51]) constitue la réalisation la plus récente. Celle-ci contient notamment les mesures suivantes :

– l’interdiction de la vente de voitures neuves émettant plus de 123 g/km de CO2 selon le cycle WLTP ou 95 g/km selon le cycle NEDC à partir de 2030 ([52]) ;

– l’interdiction de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles en 2040 ([53]) ([54]) ;

– l’obligation d’équiper de points de recharge électrique les parcs de stationnement de plus de 20 places gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public au 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation ou du marché ([55]) ;

– une uniformisation des interdictions de circulation dans les dix métropoles qui enregistrent des dépassements réguliers des valeurs limites de qualité de l’air, et la mise en place de zones à faibles émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024 ([56]) ;

– une accélération des mesures de verdissement des flottes publiques et privées comptant plus de vingt véhicules : les flottes d’entreprise devront, à chaque renouvellement effectué à partir de 2027, acquérir au moins 40 % de véhicules à faibles émissions, et au moins 70 % à partir de 2030 ; les flottes de l’État et de ses établissements publics devront, quant à elles, acquérir, à chaque renouvellement, au moins 50 % de véhicules à faibles émissions d’ici 2027, et 70 % à compter de cette date ([57]).

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article modifie l’article 266 quinquies du code des douanes afin de :

– relever les cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences et gazoles ;

– élargir les utilisations de l’hydrogène produit par électrolyse de manière renouvelable, dont les quantités d’énergie sont prises en compte dans le calcul de la taxe ;

– renforcer l’incitation à utiliser l’énergie tirée des graisses et huiles usagées et des matières premières avancées.

Ces modifications font l’objet du I (alinéas 1 à 17).

Comme le prévoit le II (alinéa 18), la date d’entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er janvier 2023. Elles s’appliqueront aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), prévue à l’article 265 du code des douanes, devient exigible à compter de cette même date.

A. le relèvement des cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences et gazoles

Le 1° du I (alinéas 2 à 4) propose de relever les pourcentages cibles d’incorporation de biocarburants dans les essences et gazoles, en deçà desquels la taxe est perçue, pour l’année 2023. Ce relèvement est habituel et vise à accroître progressivement l’incitation à l’intégration de biocarburants, mais aussi, à partir de 2022, à l’utilisation d’électricité renouvelable dans les infrastructures de recharge et à l’installation de telles infrastructures, ainsi, à partir de 2023, qu’à l’utilisation d’hydrogène produit de manière durable pour le raffinage de produits pétroliers :

– le pourcentage cible pour les essences passe de 9,2 % en 2022 à 9,5 % en 2023 (alinéa 3) ;

– le pourcentage cible pour les gazoles passe de 8,4 % en 2022 à 8,6 % en 2023 (alinéa 4).

Le tarif de la taxe, de 104 €/hL pour les essences comme les gazoles, demeure inchangé, de même que le tarif et le pourcentage cible pour les carburéacteurs.

Depuis la création de cette taxe, son tarif et son pourcentage cible d’incorporation ont évolué comme indiqué dans les tableaux suivants.

Évolution, pour les essences, du tarif de la taxe

et du pourcentage cible d’incorporation

Essences20192020202120222023 (proj.)
Tarif (€/hL)98101104104104
Pourcentage cible7,9 %8,2 %8,6 %9,2 %9,5 %

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2022.

Évolution, pour les gazoles, du tarif de la taxe

et du pourcentage cible d’incorporation

Gazoles20192020202120222023 (proj.)
Tarif (€/hL)98101104104104
Pourcentage cible7,9 %8 %8 %8,4 %8,6 %
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2022.

L’augmentation proposée pour 2023 est donc plus modérée que celle décidée pour 2022 : elle s’élève à 0,3 % pour les essences après une augmentation de 0,6 % en 2022, et à 0,2 % pour les gazoles après une augmentation de 0,4 % en 2022.

B. La diversification des usages de l’hydrogÈne admis dans le calcul de la taxe

Le iii) du a) du 2° du I (alinéas 9 à 13) élargit les usages de l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable qui autorisent la prise en compte des quantités d’énergie concernées dans le calcul de la quantité d’énergie renouvelable.

En sus des quantités d’énergie utilisées par le redevable pour les besoins du raffinage de produits pétroliers, dont l’inclusion est déjà prévue à partir du 1er janvier 2023, le présent article ajoute :

– l’hydrogène fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustibles des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;

– et l’hydrogène utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique.

Le i) du même a) (alinéa 7) procède à une modification de coordination, afin d’éviter un double comptage de l’hydrogène utilisé pour la production d’essences, de gazoles et de carburéacteurs et contribuant au contenu énergétique de ces carburants.

Le 3° du I (alinéa 17) procède également à une modification de coordination au VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, qui concerne les certificats d’incorporation d’énergie renouvelable.

C. un encouragement renforcÉ À l’utilisation d’Énergie issue de certaines matières premières

1. Les graisses et huiles usagées

Le b) du 2° du I (alinéa 14) relève, pour les gazoles uniquement, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses animales et des huiles de cuisson usagées ne sont pas prises en compte en tant que renouvelables pour le calcul du pourcentage cible, en le portant de 0,9 % à 1 %.

2. Les matières premières avancées

Le c) du 2° du I (alinéas 15 et 16) relève la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées, en la portant de 1 % à 1,2 % pour les essences, et de 0,2 % à 0,4 % pour les gazoles. Cette fraction demeure nulle pour les carburéacteurs.

Enfin, le ii) du a) du même 2° (alinéa 8) précise que les quantités d’électricité d’origine renouvelable destinées à l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge, sont prises en compte dans la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le calcul de la taxe, si elles sont utilisées pour l’alimentation en France de ces véhicules.

III. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental

L’impact budgétaire est très réduit, la TIRIB étant une taxe comportementale. Son efficacité ne consiste pas en un rendement, mais en une incitation à l’intention des metteurs en marché afin qu’ils recourent aux biocarburants, qu’ils mettent à disposition des infrastructures de recharge en électricité d’origine renouvelable pour les véhicules et qu’ils utilisent de l’hydrogène d’origine renouvelable. Le produit de la TIRIB s’est élevé, en 2019, à environ 600 000 euros, et à environ 900 000 euros en 2020.

En termes économiques, le présent article devrait stimuler les investissements en faveur de la production d’ « hydrogène vert » et de carburants fabriqués à partir d’hydrogène, ainsi que la production de carburants issus de matières avancées, contribuant au développement d’une filière « hydrogène » française, à la diversification du mix énergétique et au renforcement de l’indépendance énergétique.

En termes environnementaux, il doit contribuer à la réduction des émissions de GES et à la lutte contre la pollution atmosphérique.

*


Amendements identiques II-CF159 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF182 de Mme Véronique Louwagie, II-CF439 de Mme Lise Magnier et II-CF551 de M. Hervé Pellois.

Mme Marie-Christine Dalloz. Certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité qui ne leur permet pas d’être utilisés sous forme de B100 toute l’année – et donc de bénéficier de l’allègement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévu à l’article 265 du code des douanes – mais au moins sous forme de B60. C’est le cas, par exemple, du biocarburant avancé de deuxième génération produit à partir des graisses de flottation.

Parce que ce type de biocarburants favoriserait à la fois le développement durable, l’économie circulaire et la relance économique autour d’une nouvelle filière innovante, il est proposé d’étendre aux esters méthyliques d’acides gras (EMAG) B60 les allègements de TICPE réservés aujourd’hui aux seuls biocarburants B100.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements vont dans le sens du moins-disant environnemental : vous proposez d’étendre l’allègement de TICPE aux carburants constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras, au lieu de 100 %. L’incitation fiscale doit concerner le B100.

M. Hervé Pellois. On parle ici d’un biocarburant produit à partir de graisses animales ; il est complètement différent du biocarburant produit à base de végétaux. Le risque, c’est de voir ce carburant exporté et utilisé dans d’autres pays, alors qu’on pourrait l’utiliser chez nous. Il faut absolument trouver une solution.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Que les choses soient claires : la TICPE allégée pour le B100 est déjà une manière de promouvoir l’économie circulaire. En proposant de l’étendre au B60, vous allez en réalité brunir une niche verte. Le rejet de vos amendements n’empêchera pas cette filière française de produire et de vendre ses produits. Il faut concentrer les nouvelles niches fiscales sur le mieux-disant environnemental.

Mme Véronique Louwagie. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur général, mais l’allègement de TICPE est déterminant pour la compétitivité de nos entreprises. On estime que les 850 millions de litres de graisses animales dont on dispose permettraient de produire 113 millions de litres de biocarburant dans le cadre d’une économie circulaire. Cette filière a besoin d’être soutenue.

La commission adopte les amendements identiques II-CF159, II-CF182, II-CF439 et II-CF551 (amendement II-3108).

Amendements identiques II-CF125 de Mme Lise Magnier, II-CF668 de M. Charles de Courson, II-CF1064 de Mme Véronique Louwagie et II-CF1165 de M. Jean-Louis Bricout.

Mme Véronique Louwagie. Ces amendements visent à soutenir le bioéthanol, qui a le triple mérite d’être immédiatement disponible, d’être efficace, puisque les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 75 %, en moyenne, lorsqu’il est produit en Europe, et d’être abordable. Pour ce faire, nous proposons de modifier le taux d’incorporation prévu.

M. Jean-Louis Bricout. J’ajoute qu’augmenter le taux d’incorporation est une manière d’accompagner la dynamique de croissance du SP95-E10 et du Superéthanol-E85. Ce dernier permet de décarboner immédiatement le parc de voitures essence existant, grâce aux boîtiers de conversion E85 et aux 28 % de stations-service qui le distribuent, tout en améliorant le pouvoir d’achat des Français.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques II-CF125, II-CF668, II-CF1064 et II-CF1165.

Amendement II-CF1122 de M. Damien Pichereau.

M. Damien Pichereau. Le projet de loi de finances pour 2020 a ouvert le champ de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants, la TIRIB, à l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public. Je propose d’élargir cette disposition aux bornes de recharge privées, afin de soutenir le développement des véhicules électriques. En Allemagne, 90 % des recharges ont lieu à domicile ou sur le lieu de travail. Cette disposition inciterait à l’utilisation de véhicules électriques.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre objectif est louable mais je ne crois pas souhaitable de modifier, à ce stade, l’assiette de la TIRUERT ; il est préférable de la stabiliser. En revanche, il faut effectivement faire la promotion des aides, importantes, qui existent déjà pour la pose d’infrastructures de recharge privées. Je pense notamment à la prime Advenir et au crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les particuliers pour l’installation de bornes électriques.

L’amendement II-CF1122 est retiré.

Amendement II-CF1475 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Jean-Paul Dufrègne. Avec l’huile de palme, les biocarburants à base d’huile de soja sont ceux dont la production émet le plus de gaz à effet de serre car ces cultures se font, notamment en Amérique du Sud, au détriment d’écosystèmes riches en carbone.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, le Parlement a adopté un amendement précisant que ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD (distillats d’acide gras de palme). Or cette disposition législative n’a été ni intégrée dans le code des douanes ni appliquée par l’exécutif, qui a estimé qu’un amendement plafonnant simplement l’utilisation de l’huile de soja dans les biocarburants lui était supérieur en droit. À la suite d’un courrier de l’association Canopée au secrétariat général du Gouvernement, une codification de cette disposition a été inscrite dans la version du code des douanes qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Notre amendement vise à clarifier la situation relative à l’utilisation de l’huile de soja dans les biocarburants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis tout à fait d’accord avec vous, monsieur Dufrègne. Cette disposition a d’ailleurs été adoptée dans la première partie de ce projet de loi de finances, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Votre amendement est donc satisfait.

L’amendement II-CF1475 est retiré.

La commission adopte l’article 29 modifié.

Après l’article 29

Amendement II-CF1372 de M. Matthieu Orphelin.

M. Matthieu Orphelin. Il est proposé de mettre fin, d’ici à 2025, à plusieurs dépenses fiscales néfastes à l’environnement, afin de verdir le budget de la France. Je pense notamment à l’exonération de TICPE pour autoconsommation dans les raffineries, au taux réduit pour les taxis ou encore au remboursement d’une fraction de TICPE sur le gazole pour les transporteurs routiers de marchandises. Fixer une date limite en 2025 ne nous interdira évidemment pas de supprimer certaines de ces niches plus tôt.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis au regret de vous dire, monsieur Orphelin, que la commission des finances vient de créer une nouvelle niche brune : vous pouvez l’ajouter à votre liste.

Il faut agir en concertation avec les filières. Même si je partage votre objectif, je me méfie toujours de la suppression brutale de niches fiscales. Budget après budget, et au travers de la loi « climat et résilience », nous n’avons pas cessé de verdir le budget de la France et la fiscalité – c’est tout l’objet du budget vert.

Vous estimez peut-être que nous n’allons pas assez vite, mais nous avançons sur un chemin de crête, en essayant de concilier respect des filières, respect de l’emploi industriel et suppression des niches brunes. Tout cela doit se faire dans la concertation et avec prudence. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

M. Matthieu Orphelin. Il ne s’agit pas de supprimer brutalement ces niches fiscales mais de se fixer un horizon, car c’est ce qui manque à notre pays. Le maintien d’un taux réduit de TICPE est ce qui freine le passage des taxis à d’autres carburants que le gazole, voire à d’autres types de moteurs que le moteur thermique. Il ne s’agit pas de tout supprimer du jour au lendemain mais de se donner quatre ans pour y arriver.

La commission rejette l’amendement II-CF1372.

Amendement II-CF1506 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. Le Gouvernement entend favoriser le développement du transport fluvial, et nous nous en félicitons. Toutefois, les embarcations en service sur les voies navigables intérieures utilisent du gazole non routier, qui est très peu taxé. Nous proposons de renforcer progressivement, sur le temps long, la taxation afin de favoriser une orientation vers du gaz plus propre, voire de l’hydrogène.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La suppression du tarif spécifique de TICPE pour le gazole non routier n’a pas été abandonnée, mais reportée au 1er janvier 2023, dans le cadre de la précédente loi de finances rectificative. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

L’amendement II-CF1506 est retiré.

Amendement II-CF1370 de M. Matthieu Orphelin.

M. Matthieu Orphelin. Il s’agit de programmer une fin progressive de l’avantage fiscal lié aux biocarburants de première génération pour la consommation d’essence et de gazole, d’ici à 2030. Là encore, on fixe un horizon et on se donne un peu moins de dix ans pour mettre fin à cet avantage fiscal.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous ferai la même réponse que précédemment. Il faut un calendrier plus souple, défini en concertation avec les filières concernées. J’estime par ailleurs que toutes les cultures ne doivent pas être mises sur le même plan. Certaines d’entre elles ont des effets néfastes qui sont parfaitement documentés, notamment en matière de déforestation. Nous avons avancé en ce qui concerne le soja dans la première partie du PLF. Pour d’autres cultures, le calendrier peut être différent.

M. Charles de Courson. L’argumentaire de notre collègue manque de nuance. Il écrit, dans son exposé sommaire, que « plusieurs études, notamment coordonnées par la Commission européenne, ont constaté que le bénéfice climatique de ces biocarburants était contestable ». On ne peut pas dire cela de tous les biocarburants : des distinctions s’imposent ! Ce n’est pas la même chose de créer une filière biodiesel à partir de soja brésilien ou indonésien cultivé au détriment de la forêt et de produire du bioéthanol à partir de betterave ou de blé. Contrairement à ce qui a longtemps été dit, on n’affame pas le monde en produisant du carburant à partir de blé ou de betterave et l’augmentation actuelle des prix n’est pas du tout liée à cela, mais à une succession de mauvaises récoltes.

M. Matthieu Orphelin. On peut effectivement avoir un calendrier différent en fonction des filières mais il faut se donner une vision. C’est ce qui nous manque et c’est ce qui fait que l’on n’arrive pas à sortir de ce système. Si vous pensez, monsieur le rapporteur général, que 2025 ou 2030, c’est trop tôt, alors nous allons avoir du mal à atteindre nos objectifs.

La commission rejette l’amendement II-CF1370.

Article additionnel après l’article 29 Extension par coordination, des modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération des cotisations sociales complémentaire introduit par l’article 25 de la loi n°2021-953 de finances rectificative pour 2021

La commission adopte l’amendement II-CF1537 de coordination du rapporteur général (amendement II-3109).

Article 30 Suppression de taxes à faible rendement

I. État du droit : LES TAXES À FAIBLE RENDEMENT

La notion de taxes à faible rendement peut faire l’objet de plusieurs définitions. Ainsi, la Commission européenne qualifie de « taxes mineures » les impositions dont le rendement est inférieur à 0,1 point de produit intérieur brut (PIB), soit environ 2,3 milliards d’euros dans le cas de la France. L’Inspection générale des finances (IGF) a retenu quant à elle un seuil de 150 millions d’euros dans un rapport de mars 2014 ([58]) et en dénombrait 192.

Il est généralement fait grief aux taxes à faible rendement de contribuer à la complexité du système fiscal, de présenter des coûts de collecte trop importants en proportion de leurs recettes et de permettre des débudgétisations qui heurtent le principe d’universalité de l’impôt. Au demeurant, l’information relative aux nombreuses taxes à faible rendement est parfois difficile d’accès, ce qui nuit au principe de consentement à l’impôt.

Les taxes à faible rendement ont ainsi été mises en cause par divers rapports et par les parlementaires. C’est la raison pour laquelle, la loi de finances pour 2019 a engagé un premier effort de rationalisation, poursuivi par les lois de finances pour 2020 et 2021.

A. LA MISE EN CAUSE DES TAXES À FAIBLE RENDEMENT

● Dans son rapport de 2013 consacré à la question de la fiscalité affectée ([59]), le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a recensé un nombre important de « micro taxes » : 81 taxes ayant un rendement budgétaire inférieur à 5,5 millions d’euros dont 29 taxes avec un rendement inférieur à 500 000 euros. Le rapport a surtout critiqué les débudgétisations facilitées par ce type de taxe. Il recommandait par conséquent, pour 33 d’entre elles, leur remplacement par une dotation budgétaire.

● L’inspection générale des finances (IGF) a procédé, dans un rapport de février 2014 ([60]), à une évaluation approfondie des taxes dites « à faible rendement ». Elle s’est concentrée sur 192 taxes dont le rendement était inférieur, pour chacune, à 150 millions d’euros et dont le rendement cumulé se limitait à 5,3 milliards d’euros.

Parmi ses principaux constats, l’IGF a relevé que « le nombre de taxes à faible rendement en France est de deux à quatre fois supérieur au nombre qui peut être observé chez nos principaux partenaires européens » et que la tendance à la création de telles taxes s’était « accélérée au cours des dernières années ».

L’IGF a proposé plusieurs scénarii conduisant à la suppression de 67 à 159 taxes, le cas échéant par transformation en redevances.

● Dans le cadre du premier « printemps de l’évaluation » mis en place au début de la présente législature, l’Assemblée nationale a adopté une résolution portant spécifiquement sur le sujet de la rationalisation des taxes à faible rendement ([61]).

Partant du constat que l’accumulation des taxes à faible rendement « porte préjudice à l’efficacité de notre économie, affaiblit la lisibilité de notre système fiscal, s’oppose à sa stabilité, et freine la modernisation du recouvrement », la résolution adoptée le 20 juin 2018 « encourage le Gouvernement à conduire une révision générale des taxes à faible rendement, et à fixer un objectif ambitieux de réduction du nombre de ces taxes ».

● La Cour des comptes a souligné, dans son référé du 3 décembre 2018 ([62]), qu’« aucun inventaire exhaustif des impôts et taxes à faible rendement n’est établi ni mis à jour par l’administration française. Cela démontre une défaillance de son système d’information et témoigne d’un manque de lisibilité et de transparence ». Elle ajoute que « la France est le seul État membre à ne pas fournir à la Commission européenne un inventaire de ses taxes mineures ».

La Cour des comptes a dès lors mené son propre travail d’identification des taxes à faible rendement et a recensé « 125 impôts et taxes collectés par la DGFiP ou la douane, pour un produit annuel de l’ordre de 3,5 Md€ ».

Elle a recommandé d’« abroger les impôts ou taxes inadaptés au contexte du marché intérieur européen » et de « remplacer les taxes dont les objectifs pourraient être atteints par d’autres moyens ».

B. LE PROCESSUS DE RATIONALISATION ENTAMÉ SOUS L’ACTUELLE LÉGISLATURE

Le bilan du toilettage des dispositifs fiscaux qui entrent dans la catégorie des taxes à faible rendement est resté modeste jusqu’à une période récente : entre 2011 et 2017, seuls 11 dispositifs fiscaux de cette nature ont été supprimés.

À rebours de l’inertie qui prévalait en la matière jusqu’alors, l’objectif de rationalisation des taxes à faible rendement a été fixé par le Gouvernement dès la première année de cette législature. Par une circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire commune de la directrice du budget et du directeur de la législation fiscale, le Gouvernement a fixé un objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement.

Le programme pluriannuel de suppression et de simplification de taxes à faible rendement a débuté en 2019.

L’article 26 de la loi de finances pour 2019 a ainsi supprimé 23 petites taxes ou ensembles de petites taxes, représentant un coût pour les finances publiques d’environ 311 millions d’euros.

TAXES SUPPRIMÉES PAR L’ARTICLE 26 DE LA LFI POUR 2019

(en millions d’euros)

Intitulé de la taxeDisposition législativeCoût de la suppression
Dispositions supprimées par le projet de loi initial
Contribution aux poinçonnages et essai de métaux précieuxArticle 527 du CGI– 1,57
Taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État de l’Union européenneArticle 235 ter ZD ter du CGI– 0,58
Taxe sur l’ajout de sucre à la vendangeArticle 422 du CGI– 1,13
Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligneArticle 1012 du CGI0
Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriquesArticle 1609 decies du CGI– 8,4
Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestresArticle 1013 du CGI0
Taxe sur les farinesArticle 1618 septies du CGI– 64
Prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisésArticle L. 137-19 du code de la sécurité sociale– 3
Taxe sur l’édition des ouvrages de librairieArticle 1609 undecies du CGI– 4
Taxe sur les appareils de reproductionArticle 1609 undecies du CGI– 25
Redevance pour la certification des bois et plants de vigneArticle 1606 du CGI– 0,6
Taxe sur les céréalesArticle 1619 du CGI– 17,5
Taxe sur les produits de la pêche maritimeArticle 75 de la loi de finances rectificative pour 2013– 4
Droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyagesArticle L. 141-23 du code de tourisme– 0,2
Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanaleArticle L. 4432-3 du code des transports– 1,2
Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire
Taxe sur les huiles végétalesArticle 1609 vicies du CGI– 130
Certains droits fixes d’enregistrement dus par les sociétésArticles 810 bis, 810 ter, 811, 812, 814 C et 816 du CGINC
Taxe sur la recherche de gîtes géothermiquesArticle 1591 du CGI– 0,04
Taxe due par la filière animale à l’ITERGArticle 4° du II du G de l’article 71 de la loi de finances rectificatives pour 2003 du 30 décembre 2003– 0,01
Exclusion des véhicules utilisés par les cirques et les centres équestres de l’assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiersArticle 284 bis du code des douanesNC
Taxe sur les plus-values de cessions réalisées par les HLMArticle 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018NC
Suppression de trois taxes sur les messages publicitaires (en 2020)Articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI– 50
Taxe applicable aux radioamateursArticle 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987– 0,6
TOTAL– 311,57

Source : commission des finances.

L’article 21 de la loi de finances pour 2020 a supprimé seize taxes ou catégories de taxes pour un coût net total d’environ 99 millions d’euros.

TAXES SUPPRIMÉES PAR L’ARTICLE 21 DE LA LFI POUR 2020

(en millions d’euros)

Intitulé de la taxeDisposition législativeCoût de la suppression
Dispositions supprimées par le projet de loi initial
Cotisation de solidarité sur les céréalesArticle 564 quinquies du code général des impôts0
Droits d’enregistrement de certains actes et opérationsArticles 635, 636, 638 A, 662, 733, 847, 848, 867 du CGI– 1
5 taxes sur les véhicules à moteurArticles 1010 bis, 1010 ter, 1011 ter, et 1585 I du CGI0 (conséquence d’une refonte générale de ces taxes)
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermieArticles 1519 J et 1599 quinquies C du CGI0
Taxe sur les permis de conduireArticle 1599 terdecies du CGI– 2
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnièreArticles L. 2333-88 à L. 2333-91 du code général des collectivités territorialesNC
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitairesArticle L. 2133-1 du code de la santé publique0
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotageArticle L. 3513-12 du code de la santé publique– 7,4
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicauxArticle L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale– 45
Droit de sécurité dû par les entreprises ferroviairesArticle L. 1261-20 du code des transports– 18,4
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’Autorité de régulation des activités ferroviairesArticle L. 2221-6 du code des transports– 9,6
Taxe sur les voyageurs de commerceArticle 284 du code des douanes0
Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire
Taxe sur les loyers élevés des logements de petites surfaces (taxe Apparu)Article 234 du CGINC
Taxe sur les actes des huissiers de justiceArticle 302 bis Y du CGI– 11
Droit fixe de 125 euros sur les contrats de mariageArticle 847 du CGI– 4,5
Redevance sur les gisements d’hydrocarbures en merArticle L. 132-16-1 du code minier0
TOTAL– 98,9

Source : commission des finances.

L’article 64 de la loi de finances pour 2021 a supprimé quinze taxes ou catégories de taxes pour un coût net total d’environ 26,5 millions d’euros.

L’article 121 de la loi de finances pour 2021, adopté à l’initiative du Rapporteur général, a également la taxe funéraire portant sur les convois, les inhumations et les crémations qui pouvait être instituée de manière facultative sur délibération du conseil municipal. Le rendement de cette taxe était estimé à environ 5,8 millions d’euros.

TAXES SUPPRIMÉES PAR Les ARTICLES 64 et 121 DE LA LFI POUR 2021

(en millions d’euros)

Intitulé de la taxeDisposition législativeCoût de la suppression
Dispositions supprimées par le projet de loi initial
Taxe sur les activités polluantes – lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dites composante « huiles »Articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies, 266 nonies A du code des douanes– 24,5
Prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon françaisArticle L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et article 261 E du CGI0
Prélèvement complémentaire sur le produit brut des jeux dans les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon françaisArticle L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales0
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres pornographiques ou d’incitation à la violenceArticles 1605 sexies, 1605 septies, 1605 octies, 235 ter M, 235 ter MB du CGI et articles L. 116-3 et L. 116-4 du code du cinéma et de l’image animée– 0,1
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violenceArticle 238 B du CGI et articles L. 116-2 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée
Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabacArticle L. 3512-19 du code de la santé publique– 1,0
Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire
Taxe sur les services d’information ou interactifs à caractère pornographique qui font l’objet d'une publicité, assise sur les technologies obsolètes que sont les services télématiques interactifs et les services de kiosques téléphoniques qui font apparaître une orientation pornographiqueArticle 235 du CGI et article 23 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 19890
Contribution sur les ventes de produits alimentaires par les établissements d’hébergement ou de restaurationArticle 302 bis Z du CGI et article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques0
Droit d’enregistrement de 125 euros pour les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole et les cessions de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitationArticles 732 et 732 A du CGInc
Taxe de 0,32 % sur la transformation des contrats d’assurance-vie en contrat euro-croissanceArticle 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, articles 1649 quater B quater CGI et 1681 septies du CGI– 0,5
Taxe à l’essieu sur les véhicules immatriculés dans un État étranger taxant les véhicules immatriculés en FranceArticle 284 sexies bis du code des douanes0
Taxe pour l’utilisation de la plate-forme Expadon 2Articles L. 236-2-2 et L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime0
Taxe sur la livraison en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisésArticle 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 19870
Droits d’examen pour l’obtention des certificats de radiotélégraphique et radiotéléphoniqueArticle 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987– 0,4
Affectation du produit de cession de la bande des 700 MHz à l’Agence nationale des fréquencesArticle 41 de la loi n° 2015–1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 20160
Taxe funéraireArticles L. 2223-22 et L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales– 5,8
TOTAL– 32,3

II. LA SUPPRESSION DE 4 TAXES, OU CATÉGORIES DE TAXES, À FAIBLE RENDEMENT

Le présent article prévoit 4 nouvelles suppressions de taxes à faible rendement, ce qui porterait le total de ce type de taxes supprimées sous cette législature à 59.

A. PANORAMA GÉNÉRAL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE

1. Des taxes qui relèvent de plusieurs codes et lois

Les taxes dont la suppression est proposée par le présent article relèvent de six codes différents :

– le code général des impôts (I du présent article) ;

– le code des douanes (II) ;

– le code général des collectivités territoriales (III) ;

– le code du tourisme (IV) ;

– et le code minier (V) ;

La suppression d’une autre taxe, non codifiée, entraîne la modification de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 (VI du présent article).

récapitulatif des caractéristiques des TAXES À FAIBLE RENDEMENT DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE

(en millions d’euros)

Taxe suppriméeCodes ou loisArticles abrogés ou modifiésAffectataireDernier rendement connu
Taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisationLoi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 198745État– <0,5
Sous total coût État– <0,5
Expérimentation de la tarification des déplacements urbainsCode général des impôts1609 quater AAutorités organisatrices de transport0
Taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La RéunionCode des douanes285 terCollectivités territoriales– <0,5
Code général des collectivités territorialesL. 4331-2
Code du tourismeL. 441-2
Redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-MiquelonCode minierL. 652-2Collectivité de Saint Pierre et Miquelon0
Sous total coût autres administrations publiques– <0,5
Total coût– <0,5

Source : présent article.

2. Un allègement de la fiscalité limité

Les suppressions proposées par le présent article conduiront à un allègement de fiscalité de moins de 500 000 euros, les taxes supprimées ayant essentiellement un rendement nul ou très faible.

Ainsi, deux taxes ont un rendement nul :

– la tarification des déplacements urbains (sous forme d’expérimentation) dont les décrets d’application n’ont jamais été publiés ;

– la redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’octroi de nouveaux permis d’exploitation étant interdit depuis 2018.

Les deux taxes ont chacune un rendement inférieur à 500 000 euros :

– la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d'une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation ;

– et la taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion dont le rendement était évalué à 47 000 euros en 2019. Cette taxe est uniquement mise en œuvre dans le département de Mayotte.

3. Des taxes affectées aux collectivités ou à des opérateurs pour la plupart d’entre elles mais dont le rendement est quasi nul

Trois des quatre taxes supprimées sont affectées aux collectivités territoriales. Les pertes estimées par les collectivités territoriales sont quasi nulles – seule la collectivité de Mayotte devrait voir ses ressources diminuer de 47 000 euros environ.

Une taxe finance le budget général de l’État et sa suppression représente un coût inférieur à 500 000 euros.

4. Des suppressions effectives en 2022 pour la plupart d’entre elles

En l’absence de précisions dans le présent article, les suppressions de taxes à faible rendement sont effectives dès 2022.

Le VII du présent article prévoit que la suppression de la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

B. EXAMEN INDIVIDUEL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE

La suppression prévue dans le présent article de quatre taxes poursuit un objectif de simplification du droit fiscal. Pour chacune de ces taxes, le Rapporteur général rappelle dans les développements qui suivent l’état du droit, leur rendement budgétaire et les éventuelles règles d’affectation des recettes. Il est également fait mention des raisons spécifiques à l’imposition concernée qui motivent la proposition de suppression, étant précisé que pour chacune de ces taxes, l’objectif de simplification de la fiscalité peut justifier à lui seul leur suppression.

1. La tarification des déplacements urbains

Le I du présent article supprime la possibilité pour les agglomérations de plus de 300 000 habitants de mettre en place une expérimentation relative à la tarification des déplacements urbains, aussi appelé « péage urbain ».

a. État du droit

Créé par l’article 65 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, l’article 1609 quater A du CGI prévoit que les agglomérations de plus de 300 000 habitants peuvent instituer, à titre expérimental et sur demande de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM), un péage urbain. Le produit de cette taxe est affecté à l’AOM concernée.

Le péage est applicable aux véhicules à moteurs qui franchissent les limites d’un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités ayant institué le péage ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.

Plusieurs conditions encadrent la mise en place de ce péage urbain :

– l’existence d’une offre de transports publics : l’agglomération doit être dotée d’un plan de déplacements urbains prévoyant la réalisation d’un transport collectif en site propre et le péage urbain est instauré après la mise en place d’infrastructures et de transports collectifs susceptibles d’accueillir le report de trafic lié à son instauration ;

– l’information du public et l’évaluation du dispositif : préalablement à la mise en place du péage, les collectivités réalisent une étude d’impact, rendue publique, et une concertation avec l’ensemble des parties concernées puis, après chaque période de douze mois d’expérimentation, elles élaborent un rapport concernant les informations nécessaires à l’évaluation du dispositif, qui doit être transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports ;

– une durée limitée dans le temps : le péage ne peut être institué que pour une durée de trois ans ;

– des tarifs encadrés par décret : le montant du péage est fixé par l’AOM dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État ;

– les expérimentations sont autorisées par décret en Conseil d’État.

b. Raisons de la suppression

Aucune expérimentation du péage urbain n’a jamais été mise en œuvre. En effet, aucune collectivité locale n’a manifesté d’intérêt particulier pour la mise en place de ce dispositif. Il est important de souligner que l’instauration d’un tel dispositif nécessite des investissements coûteux, dont la rentabilité n’est pas assurée dans le cadre d’une expérimentation encadrée dans le temps, et que l’acceptabilité sociale d’une telle mesure, qui s’apparente à une hausse de l’impôt, est limitée.

De plus, le dispositif existant est peu opérationnel : les modalités de recouvrement, de contrôle ou de contentieux n’ont pas été définies par le législateur et les décrets d’application nécessaires n’ont pas été publiés.

Afin de remédier à ces défauts, le Gouvernement avait envisagé en 2018 d’introduire dans le projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM) initial une disposition facilitant la mise en place de péages urbains dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mais y a finalement renoncé, dans le contexte de la crise des gilets jaunes.

Par cohérence avec le choix politique qui a été fait en 2018 et face au constat du manque d’opérationnalité du dispositif existant, il apparaît opportun d’abroger l’article 1609 quater A du CGI.

2. Taxe due par les entreprises de transport public maritime sur les passagers embarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion

Le II du présent article prévoit la suppression du volet maritime de la taxe à l’embarquement des passagers dans les départements d’outre-mer. Les III et IV de l’article procèdent à des coordinations en supprimant la référence à la partie maritime de la taxe dans les différents codes qui mentionnent cette taxe.

a. État du droit

L’article 285 ter du code des douanes prévoit, depuis 1994 ([63]), une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, qu’elles soient françaises ou étrangères, pour l’embarquement de chaque passager réalisé dans les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et, depuis 2013, de Mayotte.

Les tarifs peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue et sont fixés par l’organe délibérant des collectivités concernées, dans la limite de 4,57 euros par passager. Un tarif modulé ou nul peut être fixé pour les vols ou liaisons maritimes intérieurs. La taxe est ajoutée au prix du billet des passagers et son produit est reversé à la collectivité concernée.

b. Raisons de la suppression

L’évaluation préalable de l’article indique que la taxe à l’embarquement maritime est uniquement mise en œuvre dans le département de Mayotte, pour un rendement annuel de seulement 47 106 euros en 2019.

Compte tenu du très faible rendement de cette taxe, aucune compensation n’est prévue à sa suppression.

Dans son rapport de 2014, l’IGF recommandait la suppression des deux volets maritime et aérien (12 millions d’euros en 2012) de cette taxe en raison de la modicité de son rendement, de son partage entre plusieurs bénéficiaires et de la non-atteinte des objectifs qui lui sont assignés.

L’évaluation préalable de l’article précise que la suppression de cette taxe a été soumise à l’avis des cinq collectivités ultra-marines concernées.

3. Redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le V du présent article prévoit la suppression de la redevance due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.

a. État du droit

L’article 53 de la loi de finances pour 1999 a instauré une redevance, ensuite codifiée à l’article L. 652-2 du code minier, due par les titulaires de titres d’exploitation de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la Zone économique exclusive (ZEE) au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le produit de cette redevance est versé à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

b. Raisons de la suppression

La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement a interdit l’octroi de nouveaux permis de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; les effets de la taxe ont été progressivement neutralisés.

D’après l’évaluation préalable de l’article, le rendement de cette taxe est nul.

L’IGF recommandait déjà la suppression de cette redevance dans son rapport de 2014.

L’évaluation préalable de l’article précise qu’en application de l’article L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, l’abrogation de l’article L. 652-2 du code minier (nouveau) a été soumis à l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation

Dans la continuité de la suppression en 2019 et 2021 de taxes prévue par l’article 45 de la loi de finances pour 1987 ([64]), le VII du présent article supprime la dernière disposition de cet article – la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation – et procède, par conséquent, à l’abrogation de l’article 45 de la loi de finances pour 1987.

a. État du droit

Prévue par le II de l’article 45 de la loi de finances pour 1987, la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation est due par la personne responsable de ces frais d’intervention lorsque cet usage a causé ou est susceptible de causer le brouillage d’une fréquence régulièrement attribuée.

Le montant forfaitaire de la taxe est de 450 euros par intervention. Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale des fréquences.

b. Raisons de la suppression

Alors que la quasi-totalité des taxes prévues par l’article 45 de la loi de finances pour 1987 ont été supprimées dans une démarche de simplification de la législation, il semble cohérent de supprimer la dernière d’entre elles, dont le rendement est nul.

L’entrée en vigueur de cette suppression est différée au 1er janvier 2023, afin de permettre éventuellement, selon l’évaluation préalable de l’article, de transformer cette taxe en sanction administrative.

*


Amendement II-CF1538 du rapporteur général.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons supprimé l’année dernière les droits sur les déclarations et notifications de produits du tabac mais nous avons oublié les dispositions correspondantes applicables à Wallis-et-Futuna. Je vous propose de corriger cet oubli.

La commission adopte l’amendement II-CF1538 (amendement II-3110).

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1356 de M. Xavier Paluszkiewicz.

Amendement II-CF1262 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’alinéa 6 de l’article 30 tend à supprimer la taxe forfaitaire sur l’intervention occasionnée par l’usage d’une fréquence ou d’une installation radioélectrique sans autorisation. Cette taxe est payée par des contribuables qui ne respectent pas des dispositions législatives ou réglementaires. Pour moi, cela ne relève donc pas d’une taxe, mais d’une amende.

J’aimerais avoir des éclaircissements : si on supprime le dispositif actuel, est-ce que cela signifie que ceux qui agissent dans l’illégalité ne seront plus sanctionnés ? Ce n’est pas possible ! Je demande donc la suppression de l’alinéa 6.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même si elle a valeur de sanction, ou d’amende, c’est bien une taxe. Notre objectif est de la supprimer pour la remplacer par une vraie sanction administrative, dans un souci de clarification juridique.

M. Charles de Courson. Vous dites que vous allez supprimer une taxe pour créer une amende, mais où est l’amende ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amende va être créée quand la taxe aura été supprimée.

M. Charles de Courson. Dans quel texte sera-t-elle créée ? Faut-il un texte législatif ou un texte réglementaire ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Une sanction administrative n’a pas à être votée par le Parlement.

L’amendement II-CF1262 est retiré.

La commission adopte l’article 30 modifié.

Article 31 Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer

I. L’État du droit

A. L’octroi de mer

1. L’octroi de mer est une recette spécifique des collectivités d’outre-mer

Les départements et les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales uniques (CTU) de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte disposent des recettes fiscales locales relevant du droit commun et de recettes fiscales spécifiques, en particulier l’octroi de mer et la taxe spéciale de consommation sur les carburants. L’octroi de mer est défini par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ([65]). L’octroi de mer permet une taxation différenciée des biens importés et des biens produits localement, afin de soutenir la compétitivité de ces derniers. C’est une taxe douanière assise, selon le cas, sur la valeur en douane ou le prix hors taxe, à laquelle sont assujetties les entreprises (les assujetties peuvent déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement dans certaines conditions).

Le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 1,5 %, d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie (DGG). Cette dotation est ensuite répartie entre les budgets de fonctionnement des communes. Les conseils régionaux peuvent en outre décider d’instituer, à leur profit, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer.

Les communes bénéficient de la majeure partie des recettes de l’octroi de mer : en 2019, elles ont perçu 907 millions d’euros, Mayotte 19,4 millions d’euros et les régions et CTU 304,5 millions d’euros. Ainsi, l’octroi de mer a représenté dans les collectivités concernées entre 36,4 % (La Réunion) et 67,5 % (Mayotte) des recettes fiscales des communes en 2019. Il est également essentiel au financement des dépenses de l’échelon régional puisqu’il a fourni à ce dernier jusqu’à 40,1 % (Guadeloupe) de ses recettes fiscales.

Part de l’octroi de mer dans les recettes

fiscales en 2019

(en pourcentage)

CommunesDépartementRégionCTU
Guadeloupe43,2 %–40,1 %–
Martinique47,2 %––11,5 %
Guyane48,0 %––13,3 %
La Réunion36,4 %–24,3 %–
Mayotte67,7 %15,1 %––

Source : DGCL, données DGFiP.

Le régime de l’octroi de mer autorise un différentiel de taux entre les biens produits localement (octroi de mer interne) et les biens identiques importés (octroi de mer externe).

La direction générale des douanes et droits indirects est l’administration de perception, de contrôle et de recouvrement de l’octroi de mer. L’octroi de mer est liquidé, pour les opérations d’importation, sur la déclaration en douane (régime externe), et pour les livraisons de biens effectuées à titre onéreux, par les personnes qui les ont produits, au vu de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis (régime interne). Ainsi, une fluctuation de l’activité économique a des conséquences immédiates sur le produit d’octroi de mer acquitté et donc sur les recettes des collectivités territoriales concernées.

2. Le produit de l’octroi de mer a réagi de manière variable à la crise économique et sanitaire mais les pertes ont été compensées par l’État

Avec la survenue de la crise sanitaire, il était initialement anticipé un recul du produit d’octroi de mer, du fait d’une probable diminution des importations, de la baisse de la production locale et de la possibilité donnée aux entreprises, dans le cadre des mesures d’urgence, de reporter des paiements pour les redevables de l’octroi de mer régional en régime intérieur (livraisons de biens produits localement).

Finalement, l’octroi de mer a augmenté pour les communes en 2020 (+ 0,6 %), ainsi que pour Mayotte (+ 3,3). En revanche, il a baissé pour les régions (– 2,8 %).

Rendement de l’octroi de mer en 2020

(en millions d’euros)

CommunesMayotteRégions et CTU
Niveau en 202091320296
Évolution par rapport à 2019+ 6+ 0,6- 8,5

Source : données Observatoire des finances et de la gestion publique locales.

Note : les EPCi ont également perçu 1 million d’euros en 2020.

Au total, les recettes d’octroi de mer se sont élevées à 1 231 millions d’euros en 2020, avec une quasi-stabilité à – 0,1 %.

L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une dotation pour compenser les pertes de recettes du bloc communal dans son ensemble. Le panier de recettes compensées incluait l’octroi de mer. Le produit de l’octroi de mer n’ayant pas baissé pour le bloc communal (cf. supra), cette dotation, d’un montant définitif de 193 millions d’euros, n’a pas principalement bénéficié aux communes d’outre-mer. Cette dotation a été prolongée en 2021 par l’article 74 de la loi de finances pour 2021.

L’article 22 de la même loi a institué pour 2020 une dotation pour compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, les pertes de taxe sur les carburants et d’octroi de mer régional. Le montant définitif pourrait être de 27,2 millions d’euros en 2020. Cette dotation a été prolongée par l’article 13 de la première loi de finances rectificative pour 2021.

3. Le régime de taxation différenciée à l’octroi de mer

Les personnes assujetties sont celles qui exercent, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production pour un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 300 000 euros (article 2 de la loi de 2004 précitée). Jusqu’à la loi du 29 juin 2015, aucun seuil n’était prévu, mais les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 550 000 euros étaient exonérées de la taxe (tout en étant juridiquement assujetties, ce qui leur imposait certaines formalités administratives : identification auprès du bureau comptable des douanes, déclaration d’existence et de chiffre d’affaires...). La loi du 29 juin 2015 a supprimé le seuil d’exonération mais a fixé un seuil d’assujettissement à 300 000 euros, ce qui a permis de décharger les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil de toute obligation déclarative. Les entreprises au chiffre d’affaires entre 300 000 et 550 000 ont en revanche été pleinement assujetties à l’octroi de mer à compter de cette loi.

L’article 27 de la même loi dispose que les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional sans excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié. Ils s’appliquent au prix hors taxes des biens (hors TVA et hors accises). L’article 31 précise que, « sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l’Union européenne ».

La taxation différenciée prévue à l’article 7 permet aux conseils régionaux d’appliquer des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les biens produits localement, dans la mesure où des importations significatives de ces produits pourraient compromettre le maintien de la production locale et où des surcoûts renchérissent les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur.

L’article 28 de la loi de 2004 prévoit l’écart entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons (internes) d’un même bien. Il constitue une transposition de l’article 1er de la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 du Conseil de l’Union européenne (voir infra), qui ventile cet écart maximal en fonction de trois listes de biens : 10 % pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision du Conseil de 2014, 20 % pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe et 30 % pour les produits mentionnés dans la partie C. Les taux de l’octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les conseils régionaux qui ont signé un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement ([66]). L’institution de l’octroi de mer régional et la fixation du taux et des exonérations de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter le différentiel de taxation global à l’octroi de mer au-delà des limites globales de taux fixées par l’article 28.

Exemples de tarifs d’octroi de mer (OM)

et octroi de mer régional (OMR)

(Guyane 2019)

ProduitOctroi de mer externeOctroi de mer interne
Taux OMTaux OMRTaux OMTaux OMR
Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées12,50 %2,50 %0,00 %1,00 %
Carcasses ou demi-carcasses, de caprins, congelées17,50 %2,50 %0,00 %1,00 %
Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés7,50 %2,50 %0,00 %1,00 %
Abats comestibles d'ovins ou de caprins, congelés (à l'exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques)15,00 %2,50 %15,00 %2,50 %
Chair de poissons d’eau douce, congelée (à l'exclusion des filets et du surimi)15,00 %2,50 %0,00 %0,00 %

Source : data.economie.gouv.fr

L’article 30 précise que le conseil régional peut demander au préfet d’actualiser ces listes, en justifiant les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l’année, sauf en cas de mise en péril d’une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale. En application de l’article 31, le conseil régional adresse, avant la fin du 1er semestre de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre des exonérations pendant l’année précédente.

Les conseils régionaux peuvent par ailleurs exonérer l’importation de biens destinés à certains secteurs d’activité économique, à des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement, aux missions régaliennes de l’État, à l’avitaillement des navires et aéronefs et de carburants, ou encore aux établissements de santé.

4. Le régime de l’octroi de mer doit être autorisé à échéances régulières par le droit de l’Union européenne

Dans la mesure où il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre prévu par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’UE, qui permet au Conseil, sur proposition de la Commission, d’autoriser des mesures spécifiques visant à fixer l’application des traités dans les régions ultrapériphériques, notamment en matière de politiques douanière, commerciale et fiscale, ainsi que sur les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité. Le Conseil doit « tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes ».

La décision du Conseil du 17 décembre 2014 a autorisé la reconduction du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer jusqu’au 30 juin 2021 dans les régions ultrapériphériques françaises. À l’issue de plusieurs mois de discussions entre les autorités françaises et européennes, le renouvellement de la décision d’autorisation a été adopté par le Conseil le 7 juin 2021. La France dispose d’un délai de six mois à compter de la fin du régime actuel pour transposer cette décision. La décision européenne de 2014 a été prolongée par celle du 7 juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, afin de donner à la France le temps de transposer dans son droit national le nouveau régime, applicable entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2027.

II. Le dispositif proposÉ

A. la transposition de la dÉcision du 7 juin 2021 du conseil de l’ue

Le présent article transpose la décision du Conseil de juin 2021 dans la loi de 2004 relative à l’octroi de mer.

Le 1° relève le seuil de chiffre d’affaires d’assujettissement à l’octroi de mer de 300 000 à 550 000 euros. Ce rehaussement du seuil est prévu à l’article 1er de la décision du Conseil, dans le but de simplifier et alléger les obligations des petites entreprises et de soutenir leur développement (considérant 8). Il s’agit donc d’un retour au seuil d’avant 2015 (il s’agissait alors d’un seuil d’exonération et non d’un seuil d’assujettissement)

Le 2° intègre la référence à la nouvelle décision du Conseil pour la fixation des taux.

Le 3° réduit de trois à deux les catégories de biens pour la fixation de l’écart de taux entre les biens livrés en interne et les biens importés. En effet, les biens pouvant faire l’objet d’un différentiel de taxation sont répartis entre une partie A et une partie B dans l’annexe de la décision de 2021. Pour les biens de la partie A, l’écart peut être de 20 %, et de 30 % pour ceux de la partie B. Selon les données fournies au Rapporteur général, ces règles permettront d’inclure dans le champ de l’octroi de mer une soixantaine de produits locaux susceptibles de se voir appliquer des différentiels de taxation. L’actualisation des listes porte sur 90 codifications nouvelles, correspondant à 635 nouveaux types de produits ([67]).

Le 4° et le 5° procèdent à des coordinations.

Le 6° prévoit que les conseils régionaux adressent au préfet, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments que doit comporter le rapport d’évaluation que la France, en application de l’article 3 de la décision du Conseil, doit remettre à la Commission européenne au plus tard le 30 septembre 2025. Ce rapport doit permettre à la Commission d’évaluer si les conditions justifiant la dérogation que constitue l’octroi de mer continuent d’être remplies. Ces éléments sont précisés à l’annexe II de la décision. Il s’agit notamment de l’estimation des surcoûts de production pour chaque catégorie de produits, de toutes les subventions dont bénéficient les opérateurs économiques des régions ultrapériphériques, de l’impact budgétaire de l’octroi de mer pour les collectivités publiques, de son impact économique global, des parts de marché des produits concernés, des irrégularités et plaintes.

B. IMpact budgÉtaire et Économique

Cet article sécurise l’application de l’octroi de mer dans les collectivités d’outre-mer, ce qui permettra de conforter et, dans certains cas, de développer les productions locales en outre-mer.

D’après les informations transmises au Rapporteur général, ce relèvement a été proposé par la France à la commission européenne. L’instauration d’un seuil à 300 000 euros en 2015 (à la place d’un seuil d’exonération à 550 000 euros) n’avait pas conduit à constater d’effets en termes de rendement, mais avait provoqué des complexités comptables nouvelles, et donc des coûts, notamment pour de très petites entreprises ultramarines. Il est possible que cette instauration ait créé un nouvel effet de seuil incitant certaines entreprises à rester en deçà du seuil de 300 000 euros.

L’impact du présent article pourrait avoir un très léger effet à la baisse (5 ou 6 millions d’euros sur le rendement global de l’octroi de mer). Il permet néanmoins de répondre à une demande de simplification qui émane tant des entreprises locales que des collectivités concernées. En tout état de cause, les systèmes d’information de l’administration des douanes ne permettent pas actuellement d’identifier les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 300 000 et 550 000 euros au titre des dernières taxations à l’octroi de mer.

*


La commission adopte l’article 31 non modifié.

Après l’article 31

Amendement II-CF1263 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani. Cet amendement concerne un sujet dont il est question à chaque projet de loi de finances : je veux parler des 35 000 à 40 000 camping-cars qui se baladent dans la nature en Corse et qui, en se garant n’importe où, font des dégâts écologiques.

L’Assemblée de Corse demande qu’une écotaxe soit prélevée sur les propriétaires de ces camping-cars. Elle leur serait remboursée s’ils donnent la preuve qu’ils ont garé leur véhicule dans un espace prévu à cet effet. Le produit de l’écotaxe doit d’ailleurs servir à créer des stationnements adaptés aux camping-cars.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1263.

Amendements identiques II-CF120 de Mme Lise Magnier et II-CF1066 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Lise Magnier. Mon amendement vise à supprimer la déclaration annuelle que les entreprises doivent effectuer pour chacun de leurs établissements situés sur le territoire des communes appliquant la taxe locale sur la publicité extérieure. Nous proposons de la remplacer par une déclaration uniquement en cas de modification de la visibilité extérieure, c’est-à-dire si les entreprises installent, remplacent ou suppriment un dispositif publicitaire. C’est une mesure de simplification pour les entreprises.

Mme Véronique Louwagie. Lorsque j’ai présenté cet amendement l’année dernière en séance publique, le ministre a émis un avis défavorable, jugeant son application difficile. Il s’est toutefois engagé à soumettre cette mesure de simplification aux instances de représentation des collectivités, notamment au Conseil national d’évaluation des normes. Un an après, je propose à nouveau ce dispositif.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous invite à retirer vos amendements et à les redéposer en séance, afin d’interroger directement le Gouvernement. J’émettrai un avis favorable si nous ne recevons pas de réponse satisfaisante à cette question.

Les amendements identiques II-CF120 et II-CF1066 sont retirés.

Amendements identiques II-CF180 de Mme Véronique Louwagie, II-CF218 de Mme Patricia Lemoine et II-CF1313 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de donner aux collectivités des possibilités accrues en ce qui concerne la fixation des tarifs de taxe de séjour pour les meublés de tourisme non classés et de rehausser le tarif appliqué aux touristes logeant dans des palaces, en le faisant passer de 4 à 5 euros par personne et par nuitée. Cette somme reste dérisoire par rapport au prix de la nuitée dans ce type de résidence.

M. Jean-Louis Bricout. L’objectif est de donner aux collectivités plus de possibilités pour la fixation des tarifs de taxe de séjour concernant les meublés de tourisme non classés, de type Airbnb, afin de mettre cette taxe en adéquation avec les réalités du marché. Il faut limiter les effets d’aubaine et les distorsions de concurrence entre les hôteliers et les loueurs de meublés.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons voté l’année dernière – et j’avais poussé en ce sens – un relèvement du tarif applicable aux logements de type Airbnb. Je souhaite que nous prenions le temps d’évaluer les effets de cette évolution fiscale, peut-être avec la rapporteure spéciale chargée du tourisme. À ce stade, je vous invite à retirer vos amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques II-CF180, II-CF218 et II-CF1313.

Amendement II-CF596 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Nous proposons que les communes puissent porter le tarif de la taxe de séjour applicable aux meublés de tourisme à 10 % du coût de la nuitée par personne, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Cette disposition ne s’appliquerait que dans les communes classées en zone tendue, c’est-à-dire là où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logement est manifestement très important.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF596.

Amendement II-CF93 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Nous proposons que, pour l’enlèvement des ordures ménagères, les collectivités puissent instaurer une tarification incitative sociale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) financent le même service public. Le taux ou le tarif est lié au coût du service, collectif ou individuel.

Pour l’objectif écologique, nous misons plutôt sur la TEOM incitative (TEOMI), qui prend en compte la nature et la quantité des déchets produits. L’année dernière, nous avons facilité le recours à la TEOMI en prolongeant de cinq à sept ans la réduction des frais de gestion, à l’initiative de Jean-René Cazeneuve. Je ne crois pas, en revanche, qu’adapter les tarifs en fonction du revenu et du nombre de parts fiscales des foyers soit une bonne solution.

M. Charles de Courson. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le coût ne dépend pas du tonnage, mais du nombre d’arrêts et du temps. On ne peut pas avoir une tarification incitative digne de ce nom pour la TEOM : ce n’est possible que pour la REOM. Par ailleurs, les immeubles collectifs posent un problème particulier.

Je ne suis pas favorable à cet amendement : c’est l’arrêt devant la maison ou l’immeuble qui coûte cher. Nous, nous avons mis en place un système incitatif de redevance extrêmement performant, au volume : vous avez le choix entre trois poubelles et vous payez un forfait pour un nombre donné de collectes, dix-huit par an. Au-delà, vous payez entre 1 et 2 euros. Un tel système est très efficace : je vous garantis une réduction immédiate de 20 %.

La commission rejette l’amendement II-CF93.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements identiques II-CF1481 de Mme Lise Magnier et II-CF1487 de Mme Véronique Louwagie et l’amendement II-CF1469 de M. Alain Bruneel.

Amendement II-CF1462 de M. Alain Bruneel.

M. Jean-Paul Dufrègne. Il est nécessaire, comme l’a suggéré la Convention citoyenne pour le climat, de faciliter la réquisition des logements vacants et d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, à les vendre ou à les louer. Les taux de la taxe sur les logements vacants sont, à cet égard, insuffisamment incitatifs. Nous proposons de les porter à 50 % de la valeur locative la première année d’imposition et à 100 % la deuxième année.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas certain qu’appliquer des taux assez confiscatoires sur les logements vacants résoudra le problème des zones tendues, qui est plutôt systémique.

Il existe déjà une taxe sur les logements vacants, qui est pertinente, et je trouve que vous y allez un peu fort en proposant un taux de 100 % dès la deuxième année de vacance. Du reste, cette dernière n’est pas toujours choisie, elle est souvent subie. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, quelle est l’efficacité de la taxe actuelle ? Son montant n’est pas significatif au regard de la valeur des biens dans les grandes métropoles. Je ne crois pas que ce soit la voie à suivre.

M. le président Éric Woerth. Effectivement, c’est une fausse bonne idée.

La commission rejette l’amendement II-CF1462.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques II-CF181 de Mme Véronique Louwagie et II-CF217 de Mme Patricia Lemoine.

Amendements II-CF687 et II-CF688 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani. Historiquement, les tabacs vendus ou importés en Corse sont soumis à un droit de consommation dont les taux diffèrent de ceux qui s’appliquent dans l’Hexagone. Un alignement progressif est prévu, avec une sortie en sifflet du dispositif. Cela pose des problèmes considérables aux buralistes, qui perdent la clientèle touristique, ainsi qu’à l’entreprise Macotab, l’une des très rares usines de Corse.

L’objet de ces amendements n’est pas de repousser ces hausses, ni de les supprimer, mais de donner un peu de temps aux entreprises pour digérer une évolution qui crée des tensions supplémentaires dans un tissu économique déjà très fragile.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne vois pas ce qui justifierait un gel en matière de droit de consommation sur les tabacs en Corse. En revanche, il faut continuer à aider les buralistes, comme nous le faisons depuis 2017 à travers le fonds de transformation, en Corse et dans le reste du territoire. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements II-CF687 et II-CF688.

Amendement II-CF678 de Mme Sylvia Pinel.

M. Michel Castellani. Il s’agit de permettre aux régions de moduler les tarifs de la taxe sur les cartes grises en fonction de la puissance des véhicules, avec un triple objectif : agir en faveur du pouvoir d’achat, sensibiliser aux enjeux environnementaux et renforcer l’autonomie des collectivités territoriales.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF678.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement II-CF179 de M. Julien Dive.

Amendement II-CF1151 de M. Jean-Noël Barrot.

M. Jean-Noël Barrot. Cet amendement de simplification concerne les péniches, dont les propriétaires sont redevables ou non, selon les départements, de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). L’enjeu financier est modeste, puisque cela ne représente que 560 000 euros pour la collecte nationale, mais il importe de dissiper le flou juridique actuel.

Nous proposons d’exonérer les péniches de taxe foncière et de les assujettir systématiquement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : cela correspond à un service auquel les propriétaires de péniches ont effectivement recours – alors qu’ils ne sont pas propriétaires du foncier sur lequel est amarrée leur péniche.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. D’abord, je ne pense pas qu’il y ait une incohérence à payer à la fois la taxe foncière sur les propriétés bâties et la redevance d’occupation du domaine public fluvial, car elles n’ont pas le même objet. La redevance est liée à l’occupation d’un domaine appartenant à l’État ou à Voies navigables de France.

Votre amendement a néanmoins le mérite de poser la question des bateaux utilisés comme habitation. La règle est la suivante : si le bateau logement est en état de naviguer, il n’est pas assujetti à la TFPB. Le service des impôts examine chaque situation en fonction de ce critère. Je rappelle que chacun peut demander un rescrit et contester l’appréciation de la situation devant le juge de l’impôt.

M. Jean-Noël Barrot. Ce que nous disent les propriétaires de ces bateaux, c’est qu’il est à peu près impossible de prouver qu’ils sont en état de naviguer. Or c’est ce qui détermine l’assujettissement ou non à la TFPB : il importe de clarifier les critères.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends très bien le besoin de clarification que vous exprimez. Je vous propose d’examiner cela avec le ministre en séance publique et de travailler avec l’administration fiscale.

L’amendement II-CF1151 est retiré.

Amendements identiques II-CF15 de M. Vincent Descoeur, II-CF98 de Mme Lise Magnier et II-CF142 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Sont exonérés de TFPB « les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ». Mon amendement vise à préciser la notion de « serrage de récolte », en tenant compte des enjeux actuels dans le secteur du maraîchage.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’objectif de ces amendements est louable : il s’agit de faire en sorte que le bénéfice de l’exonération permanente de TFPB ne soit pas perdu à cause d’une activité accessoire de stockage et de conditionnement de récoltes. Toutefois, la demande me semble satisfaite : depuis la loi de finances pour 2019, l’exercice d’une activité accessoire n’est plus de nature à remettre en cause l’exonération. Cette disposition s’applique aux activités de stockage et de conditionnement. S’il y a un doute concernant certaines filières, vous pourrez déposer de nouveau cet amendement en vue de la séance, mais normalement le problème a été réglé.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je retire mon amendement pour le moment, mais il faudrait que le ministre chargé des comptes publics explique précisément le dispositif pour que la direction générale des finances publiques l’applique uniformément.

Les amendements identiques II-CF15, II-CF98 et II-CF142 sont retirés.

Amendements identiques II-CF1 de M. Vincent Descoeur, II-CF99 de Mme Lise Magnier et II-CF143 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelle que soit leur forme juridique, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de façon permanente et exclusive à un usage agricole.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La disposition entraînerait pour le bloc communal une perte de recettes qu’il faudrait compenser, puisqu’il s’agit d’une exonération obligatoire. Par ailleurs, ces amendements étendraient de manière incertaine une exonération limitée, ciblant des organismes très encadrés tels que les sociétés coopératives agricoles ou encore les sociétés d’intérêt collectif agricole.

Mme Véronique Louwagie. Il faudrait encourager les exploitants agricoles à intégrer ces structures, qui leur conviennent parfaitement et répondent à l’évolution de l’économie : certains exploitants, s’ils veulent maintenir leur activité, vont devoir se regrouper. Ne pas adapter la fiscalité agricole représente un inconvénient. Cela ne contribue pas à soutenir l’évolution du monde agricole.

M. Charles de Courson. La question découle en fait du statut d’activité civile de l’agriculture. Nous avons eu de nombreux débats sur ce point mais ils n’ont jamais été menés jusqu’au bout : l’agriculture doit-elle rester une activité civile ?

La commission rejette les amendements identiques II-CF1, II-CF99 et II-CF143.

Amendements identiques II-CF7 de M. Vincent Descoeur, II-CF151 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF494 de Mme Lise Magnier et II-CF674 de M. Charles de Courson.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il est indispensable de soutenir le développement de l’ensemble de la filière méthanisation. Le dispositif proposé ne prévoit pas, toutefois, une exonération systématique : la décision serait laissée à la main des collectivités. Ainsi, nous répondons à la crainte exprimée par M. le rapporteur général à propos des amendements précédents : il n’y a pas d’obligation, ce sont les collectivités qui décideront. Si l’on veut vraiment développer les méthaniseurs non agricoles, il va falloir trouver des solutions.

M. Charles de Courson. Nous nous sommes fixé comme objectif d’atteindre 10 % de gaz vert en 2030. Or nous en sommes à 0,1 % ou 0,2 %. Il faut donc favoriser le développement des méthaniseurs. Celui-ci se heurte à de nombreuses difficultés, qui tiennent notamment aux conditions d’implantation. Ces amendements visent à autoriser les collectivités territoriales – à leurs frais – à exonérer de TFPB ces installations.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’allais justement vous demander, monsieur de Courson, si une compensation était prévue…

Je suis assez à l’aise avec l’idée de donner aux collectivités des possibilités d’exonération, mais il faut que les choses soient claires s’agissant des conséquences financières de ces mesures. Pendant la crise, nous avons rendu possible l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour certaines PME, ce qui a d’ailleurs fonctionné, mais la relation entre l’État et les collectivités s’en est trouvée abîmée, comme c’est toujours le cas avec ce mécanisme, car les délibérations des collectivités concernées se traduisent par des recettes moindres, et à la fin c’est l’État qui paie. Sur le fond, je vous rejoins donc : il faut laisser la possibilité aux collectivités d’exonérer certains acteurs du paiement de taxes locales pour les attirer sur leur territoire, mais elles doivent en assumer les conséquences jusqu’au bout.

En ce qui concerne les méthaniseurs, il existe déjà de nombreuses aides d’État, notamment à travers l’Agence de la transition écologique (ADEME), pour encourager leur installation.

Pour toutes ces raisons, je ne suis pas favorable à ces amendements.

M. Charles de Courson. L’intention est claire : il s’agit de donner une liberté aux collectivités, sans compensation par l’État – celle qui est inscrite dans les amendements vise simplement à faire en sorte que ces derniers soient recevables ; si le Gouvernement approuve la mesure, il lèvera le gage.

Mme Véronique Louwagie. Il faut effectivement donner de la liberté aux élus, mais aussi leur faire confiance. Ils sont suffisamment responsables pour prendre les bonnes décisions, en parfaite connaissance de cause.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, vous avez indiqué qu’il fallait maintenir le lien entre les collectivités et les contribuables. L’argument est cocasse : le Gouvernement et la majorité ont fait exactement le contraire en supprimant la taxe d’habitation. Il y a deux poids, deux mesures.

M. Jean-Paul Mattei. Il faut laisser une certaine liberté aux collectivités, ce qui suppose aussi qu’elles assument ensuite leurs choix. C’est ce que nous avons fait dans plusieurs cas s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties : les collectivités peuvent décider de la conserver, ou bien d’exonérer.

Nous débattons régulièrement de la baisse des impôts de production. Ce qui est proposé ici, c’est une sorte de baisse d’un impôt de production laissée à la main des collectivités et qui ne sera pas compensée. Cela va dans le bon sens, car il faut responsabiliser les gens. Tous ceux qui ont eu la chance d’assumer des fonctions municipales peuvent en témoigner : quand on est élu, on sait très bien ce que l’on fait, on délibère puis on assume les choix effectués – y compris quand il s’agit d’exonérations – et on ne demande pas de compensation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis d’accord avec vous : il faut donner de la liberté aux élus. Cela dit, il faut faire attention aux projets que l’on encourage. Les projets de méthanisation industrielle supposent une valeur locative importante : ce ne seront pas de petites exonérations.

M. le président Éric Woerth. Quelle importance si les collectivités le veulent ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Elles font ce qu’elles veulent, nous sommes d’accord, mais nous pourrions aussi, collectivement, tenir compte de la situation financière des collectivités territoriales à l’issue de la crise du covid-19.

Vous parliez de confiance, madame Louwagie. Le corollaire de la confiance, c’est la responsabilité – en l’occurrence, cela signifie assumer jusqu’au bout la diminution des recettes.

J’en profite pour dire que le président Woerth et moi-même espérons arriver à un accord avec les sénateurs sur la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. L’une des mesures introduites par les sénateurs mérite que l’on s’y arrête : ils proposent que soit retracée l’évolution des charges résultant des transferts de compétences et celle de l’ensemble des transferts financiers – dispositifs fiscaux, recettes, concours de l’État. À la lumière de tous ces éléments, nous pourrions mesurer notamment le manque à gagner pour les collectivités qui résulte de leurs choix. Cela permettrait d’accroître la transparence.

Je serais prêt à ce que nous adoptions vos amendements si nous étions en mesure de retracer les délibérations ayant conduit à une baisse des recettes des collectivités territoriales qui les ont prises. Sinon, on mélange tout et on prétend que les collectivités sont abandonnées.

En ce qui concerne la taxe d’habitation, madame Louwagie, et sans rouvrir le débat sur la question, nous pouvons globalement nous satisfaire du fait que, dans deux ans, l’ensemble de nos concitoyens ne paieront plus du tout cet impôt. Il est vrai que cela casse le lien fiscal entre le contribuable et la collectivité, mais c’est bon pour le portefeuille des Français.

M. le président Éric Woerth. Nous avons déjà débattu de la possibilité pour les collectivités d’exonérer tel ou tel impôt sans compensation lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative pendant la crise sanitaire. Pour ma part, j’y suis très favorable dès lors que les choses sont claires. Les collectivités doivent pouvoir faire à peu près ce qu’elles veulent en matière d’imposition.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, vous nous dites que l’installation de méthaniseurs représente des sommes importantes et vous avez raison, mais c’est parce que les cuves sont considérées comme des immeubles – alors qu’aux yeux de tout le monde il s’agit d’équipements… Nous avons essayé de modifier cette règle, mais il paraît que cela révolutionnerait le droit local.

La commission rejette les amendements identiques II-CF7, II-CF151, II-CF494 et II-CF674.

Article additionnel après l’article 31 Faculté d’exonération temporaire de TFPB pour les refuges d’animaux

Amendement II-CF1514 de M. Alexandre Holroyd.

M. Alexandre Holroyd. Il vise à offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer de taxe foncière en 2022 les établissements utilisés par les refuges animaliers.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Par souci de cohérence, ma réponse sera la même que pour les amendements précédents. Philosophiquement je suis d’accord avec vous, mais dans les faits, nous ne pouvons pas multiplier les exonérations facultatives de TFPB.

M. le président Éric Woerth. Il est trop tard pour consacrer une mission à cette question, mais il faudrait regarder l’ensemble de la fiscalité locale de façon à savoir dans quels domaines on peut laisser aux collectivités la liberté de déterminer le taux et l’assiette, dans le respect des règles constitutionnelles, bien entendu. Ce serait la meilleure des choses à faire, plutôt que de procéder au cas par cas et de susciter à chaque fois des débats à n’en plus finir.

La question est très différente, du reste, de celle des coûts liés aux transferts de compétences – par exemple s’agissant du RSA –, dont nous pourrons suivre l’évolution si la proposition de loi organique que vous évoquiez est adoptée. Il s’agit ici de donner aux collectivités la liberté de fixer l’imposition.

La commission adopte l’amendement II-CF1514 (amendement II-3111).

Après l’article 31

Amendement II-CF335 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Si l’on considère que l’État et l’Assemblée nationale ne doivent pas décider à la place des collectivités locales, il faut supprimer des dispositions comme celle qui est visée dans cet amendement. Un jour, il a été décidé dans la loi qu’un immeuble neuf ne produisait pas de taxe foncière pendant deux ans. Autrement dit, durant ce temps, les collectivités locales n’encaissent pas d’argent. Des personnes habitent ces logements, leurs enfants vont à l’école, ils bénéficient de services, mais pendant deux ans ils sont exonérés. Les collectivités qui le souhaitent doivent pouvoir décider de revenir sur cette exonération de taxe foncière. Il n’y a aucune raison de faire perdre deux ans de recettes aux collectivités locales sans même leur demander leur avis.

M. le président Éric Woerth. Vous avez raison !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà débattu de la question à la suite du rapport Rebsamen. La disposition se traduirait par une forte hausse de la pression fiscale sur les contribuables concernés : voilà une question dont il est tout aussi juste de débattre.

Par ailleurs, l’État va déjà consentir un effort important en compensant intégralement pendant dix ans les exonérations de TFPB, comme le préconisait également le rapport Rebsamen.

Je propose donc de ne pas aller plus loin. Avis défavorable.

M. François Pupponi. Certes, l’État va consentir un effort important, mais il ne faut pas oublier que, selon un rapport annuel qui nous est communiqué depuis quelques années, ce sont 5 milliards d’euros que les collectivités perdent chaque année à la suite d’exonérations d’impôt non compensées décidées par l’État – et approuvées par le Parlement.

La commission rejette l’amendement II-CF335.

Amendement II-CF1429 de Mme Marie-Noëlle Battistel.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Par cet amendement, nous proposons d’exonérer de taxe foncière pendant cinq ans les constructions nouvelles, lorsque le projet s’inscrit dans le cadre de la reprise d’une friche. L’installation sur de tels terrains représente un surcoût de 20 % à 30 %, ce qui n’est pas négligeable pour le porteur de projet. Élargir l’exonération de taxe foncière permettrait de compenser en partie ce surcoût.

Par ailleurs, la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inscrit parmi ses principes la lutte contre l’artificialisation des sols. Afin d’atteindre cet objectif, la loi a défini la notion de friche dans le code de l’urbanisme, permettant ainsi d’y associer des dispositifs ad hoc. En allongeant la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise d’une friche, le dispositif permet d’adresser un signal fort et d’inciter les opérateurs à restructurer ces terrains en déshérence, au profit de projets structurants pour la collectivité. Toute liberté est laissée à l’organe délibérant de la commune de ne pas appliquer cette exonération sur son territoire, bien entendu, dès lors que son montant ne sera pas intégralement compensé par l’État.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le dispositif montre bien la complexité du débat : il offre en réalité une liberté inversée, puisque la commune doit délibérer pour ne pas appliquer cette exonération. Autrement dit, cette exonération serait imposée au bloc communal.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Elle existe déjà !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Certes, mais la question est toujours la même : est-ce qu’on laisse aux collectivités la liberté de voter des exonérations, ou bien leur donne-t-on la liberté de refuser des exonérations – à moins que l’on décide de ne pas leur donner le choix du tout ?

En ce qui concerne les friches, il existe déjà un fonds dédié, piloté par l’ADEME et alimenté notamment grâce au plan de relance. Le dispositif fonctionne bien. Je vous rejoins entièrement sur l’objectif politique, mais je ne suis pas sûr qu’il faille passer par une exonération de fiscalité locale. Le réaménagement des friches nécessite beaucoup d’argent : il est préférable d’investir directement, ce qui suppose l’intervention de l’État.

M. Jean-Paul Mattei. Je voudrais vous faire part de mon expérience d’élu local. J’ai pratiqué la non-exonération sur les terrains constructibles pour éviter la spéculation. Quant aux friches, il s’agit souvent de terrains vendus pour un euro symbolique, voire à perte quand des rénovations sont nécessaires. Il faut laisser la liberté totale au conseil municipal de prendre la meilleure décision possible. Il faut faire confiance aux élus locaux. Ce ne sont pas des niais, ils savent ce qu’ils font et ils assument leurs choix. Par ailleurs, l’État n’a pas forcément à compenser ces exonérations.

Mme Marie-Noëlle Battistel. En l’espèce, il existe déjà une exonération ; nous proposons de la porter à cinq ans. Ce dispositif permet de renforcer l’attractivité, mais les collectivités peuvent ne pas s’en saisir.

Le fonds pour le recyclage des friches est une bonne chose, mais il ne suffira pas à susciter des projets pour tous les terrains concernés. Les friches sont une plaie pour les collectivités.

M. le président Éric Woerth. Dans ce cas, l’exonération ne doit pas être compensée.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous ne la compensons pas, nous autorisons.

Mme Véronique Louwagie. À chaque projet de loi de finances ou projet de loi de finances rectificative, nous débattons de cette question, ce qui montre qu’il y a là un réel enjeu. Tous les groupes politiques présentent des amendements, y compris le principal groupe de la majorité. Nous avons donc tous la volonté de redonner de la liberté aux collectivités, de leur permettre de prendre leurs responsabilités, de leur rendre des marges de manœuvre pour faire de la politique, pour développer l’attractivité de leur territoire. Nous connaissons tous des situations qui nécessitent que les collectivités agissent avec discernement. Or c’est impossible car elles n’ont pas la liberté de le faire. Je voterai donc cet amendement.

M. le président Éric Woerth. Faut-il accorder plus de liberté aux collectivités locales ? C’est un débat digne de l’élection présidentielle. Je parle d’une vraie liberté, pas d’un « machin » assorti d’un encadrement et d’une tutelle.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. On ne peut pas me reprocher d’être opposé aux libertés des collectivités territoriales. Contre l’avis du Gouvernement, j’ai soutenu un amendement leur donnant la possibilité d’exonérer du paiement de certains impôts locaux pendant la crise. Mais si nous adoptions tous les amendements allant dans ce sens, nous nous retrouverions avec un véritable gruyère de possibilités d’exonérations locales. Croyez-vous que, dans cette hypothèse, les collectivités diraient honnêtement que le niveau de leurs recettes est dû à leurs propres choix, plutôt que de prétendre qu’il s’explique par une baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, ou des impôts de production ? Pardon de tenir un propos politique sur ce sujet en commission, mais le fait est que l’on ne pourra voter de tels dispositifs que lorsque la communication et la confiance mutuelle entre l’État et les collectivités le permettront.

Je ne dis pas cela de façon partisane, je ne suis pas en train de me faire l’avocat de l’État. Je suis un nouvel élu local, et je respecte beaucoup les collectivités territoriales. Simplement, j’observe ce qui s’est passé après la crise. Nous savons bien, dans cette commission, que la compensation des pertes financières des collectivités territoriales a été extrêmement importante. Or force est de reconnaître que les associations d’élus locaux n’ont pas du tout communiqué à ce propos : elles n’ont pas dit que l’État les avait soutenues. Je ne crois pas que le jeu politique soit du côté de l’État.

La liberté que vous appelez de vos vœux pour les élus locaux – et que je souhaite moi aussi – n’est possible que dans un climat de confiance mutuelle, ce qui n’est pas le cas, je suis au regret de le dire.

M. le président Éric Woerth. Monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez pas manifester une telle défiance vis-à-vis des associations d’élus !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce n’est pas de la défiance.

M. le président Éric Woerth. Nous sommes quelques-uns ici à avoir exercé des responsabilités dans des mairies. Nous savons que les élus sont plutôt responsables.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne dis pas le contraire !

M. le président Éric Woerth. Le problème ne tient pas aux relations politiques entre l’État et les collectivités. L’État ne peut pas dire qu’il fait confiance aux collectivités, qu’il faut rapprocher celles-ci des citoyens, tout en leur refusant toute liberté.

M. Charles de Courson. C’est le vieil argument de tous les Jacobins de France et de Navarre, monsieur le rapporteur général : il suffit de quelques dérives pour que l’on prétende imposer la même règle à tout le monde. La liberté, c’est aussi la liberté de faire des erreurs. Ce sont les électeurs qui sanctionnent ceux qui en commettent.

Et si ce n’est pas le cas, monsieur le rapporteur général, c’est justement parce que vous avez brisé le lien entre le citoyen électeur et le citoyen contribuable. C’est là que réside le problème de fond. Si nous étions tous animés de bonne volonté, nous devrions réfléchir à la manière de rétablir ce lien.

M. Alexandre Holroyd. Le débat est passionnant. Je rejoins Éric Woerth : il est digne d’être abordé lors de la campagne présidentielle. J’entends tout à fait l’argument selon lequel il faut laisser de la liberté aux collectivités ; je le trouve même assez séduisant. Mais le corollaire de la liberté et du vote punitif éventuel de la part des électeurs, c’est la transparence et la lisibilité. En l’occurrence, comme le soulignait M. le rapporteur général, créer un gruyère en prenant des dizaines de mesures indépendantes, c’est faire en sorte qu’il y ait une absence totale de transparence et de lisibilité. Il faut inscrire la question dans une discussion plus générale. Il convient de donner de la liberté aux élus locaux tout en s’assurant qu’ils assument leurs choix et que les électeurs sont en mesure de porter un jugement.

M. le président Éric Woerth. Ce que vous voulez, c’est un jardin à la française, où tout est à peu près pareil partout. Or, justement, les choses peuvent ne pas être pareilles partout. L’impôt peut être différent selon l’endroit où l’on habite.

M. Alexandre Holroyd. L’un n’empêche pas l’autre : cela peut être encadré.

M. le président Éric Woerth. C’est un choix, il y a de bons élus et de mauvais élus, qui sont ensuite reconduits ou non, justement ou injustement.

Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur général, accepter de faire ce pas en avant serait justement un moyen de contribuer à rétablir la confiance entre l’État et les collectivités.

Monsieur Holroyd, vous nous dites qu’il n’est pas possible de prévoir des exonérations pour tous les cas après avoir vous-même fait adopter un dispositif d’exonération contre l’avis du rapporteur général. « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! »

Mme Patricia Lemoine. Les élus sont très attachés au fait de rester maîtres de leurs décisions dans leurs domaines de compétence. En matière de fiscalité, par exemple pour la taxe d’habitation et la taxe foncière, ils peuvent procéder à des abattements de manière quasiment discrétionnaire. Dans le cas précis des friches, il serait intéressant de leur laisser la faculté d’exonérer, de façon ponctuelle ou définitive, en fonction des circonstances.

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), qui va venir en discussion dans notre assemblée, concerne notamment le pouvoir réglementaire des maires. Nous aurons tout loisir d’échanger dans ce cadre.

La commission rejette l’amendement II-CF1429.

Amendement II-CF296 de M. François Pupponi, amendements identiques II-CF235 de M. Stéphane Peu, II-CF387 de Mme Sylvia Pinel et II-CF1499 de M. François Pupponi (discussion commune).

M. François Pupponi. Il s’agit de l’exonération de taxe foncière dont les opérations de logements sociaux bénéficient pendant vingt-cinq ans. À la suite du rapport Rebsamen, le Gouvernement serait prêt à compenser cette exonération pendant dix ans. Toutefois, nous n’avons pas encore vu d’amendement allant dans ce sens. Par ailleurs, ne sont concernées que les opérations agréées jusqu’à la fin 2022. Il faut proroger la disposition, faute de quoi la compensation n’aurait aucun sens. Nous proposons donc à la fois de rendre éligibles à l’exonération les opérations agréées jusqu’à la fin 2026 et de mettre en place une compensation.

M. Michel Castellani. Depuis 2004, les opérations de logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant vingt-cinq ans. Il est proposé de reporter la date d’éligibilité à la fin 2026, afin de donner la visibilité nécessaire aux organismes de logement social. Le Gouvernement a d’ailleurs proposé, à la suite des travaux de la commission Rebsamen, de mieux compenser pour les collectivités locales les pertes de recettes dues à ces exonérations, en retenant les opérations agréées entre 2021 et 2026.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Pupponi, l’amendement que vous évoquiez, faisant suite aux propos tenus par le Premier ministre à Bordeaux, a bien été déposé – et adopté – dans le cadre de la mission Cohésion des territoires. Le dispositif court jusqu’à la fin 2022 ; vous proposez pour votre part de le prolonger jusqu’en 2026. Avis défavorable.

M. François Pupponi. L’amendement du Gouvernement a pour objet de compenser un dispositif qui s’arrête à la fin de l’année prochaine. C’est incohérent ! Le rapport Rebsamen, quant à lui, demandait la prolongation de l’exonération.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous allons étudier la question d’ici à la séance. En attendant, je demande le retrait des amendements.

L’amendement II-CF296 et les amendements identiques II-CF235, II-CF387 et II-CF1499 sont retirés.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements II-CF1181 et II-CF1182 de M. Loïc Kervran, ainsi que l’amendement II-CF49 de M. Gilles Carrez.

Amendements identiques II-CF238 de M. Stéphane Peu, II-CF304 de M. François Pupponi et II-CF393 de Mme Sylvia Pinel.

M. Jean-Paul Dufrègne. L’article 1384 G du code général des impôts prévoit qu’en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour les logements sociaux si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux.

Cette règle a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui s’inquiétaient des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations et souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles, il est des situations où la reconstruction sur place s’impose. Le présent amendement vise donc à permettre aux élus locaux de déroger à la règle s’ils le souhaitent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne rouvrirai pas le débat sur l’opportunité de laisser aux communes la liberté de proposer des exonérations.

Ce qui m’embête dans ces amendements, comme je l’avais indiqué l’an dernier, c’est notamment le fait que leur rédaction n’est pas limitée aux opérations à venir : ils permettraient de réactiver les exonérations pour les opérations de démolition et de reconstruction effectuées depuis 2017. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements II-CF238, II-CF304 et II-CF393.

Amendement II-CF1385 de M. François Pupponi, amendements identiques II-CF236 de M. Stéphane Peu, II-CF300 de M. François Pupponi et II-CF391 de Mme Sylvia Pinel (discussion commune).

M. François Pupponi. Il s’agit de l’abattement de 30 % sur la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui permet à des bailleurs d’investir plus dans les quartiers qui en ont le plus besoin, étant entendu que les maires ont le droit d’accepter ou de refuser l’abattement. Le dispositif s’arrête fin 2022, en même temps que les contrats de ville, auxquels il était lié. Or tout le monde s’accorde à dire qu’il doit être prorogé car il est efficace. Nous proposons donc de le prolonger jusqu’à la fin 2026.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous aviez raison, monsieur Pupponi : l’amendement que j’évoquais portait sur la compensation intégrale pour dix ans. Il ne s’agissait pas de prolonger l’exonération jusqu’à la fin 2026. Nous devons avoir un échange avec le Gouvernement en séance, aussi bien sur cette question que sur l’abattement dans les QPV.

L’amendement II-CF1385 et les amendements identiques II-CF236, II-CF300 et II-CF391 sont retirés.

Amendements identiques II-CF239 de M. Stéphane Peu, II-CF306 de M. François Pupponi et II-CF394 de Mme Sylvia Pinel.

M. Jean-Paul Dufrègne. Le III de l’article 1389 du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois, lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble ou de travaux de rénovation.

Toutefois, en cas de démolition, le texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation. En pratique, cette autorisation n’est délivrée qu’une fois que l’ensemble des logements est vide, alors que cette libération prend plusieurs années. Cette situation pénalise les organismes HLM : dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, ils doivent supporter des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir. C’est pourquoi il est proposé de conserver la condition relative à l’obtention de l’autorisation, mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements introduiraient une forme de rétroactivité fiscale. J’y suis défavorable.

M. François Pupponi. Ce n’est pas tout à fait de la rétroactivité fiscale. Quand bien même, nous pourrions modifier le dispositif d’ici à la séance.

L’ANRU et les communes demandent aux bailleurs de vider les logements pour les détruire. Pendant un an, deux ans, parfois quatre ans, ces logements se vident progressivement, et les bailleurs ne perçoivent plus de loyers. Or ils continuent à payer la TFPB. Nous proposons donc de prévoir un dégrèvement.

La commission rejette les amendements identiques II-CF239, II-CF306 et II-CF394.

Article additionnel après l’article 31 Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFNB) des terrains dédiés à la pratique de l’équitation

Amendement II-CF1136 de Mme Véronique Louwagie, II-CF57 de M. Vincent Descoeur et II-CF100 de Mme Lise Magnier (discussion commune).

Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de clarifier la situation des carrières de chevaux. Celles-ci sont assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties car elles sont assimilées à des terres non cultivées à usage commercial, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a conféré aux activités équestres un caractère agricole, sur le plan juridique comme sur le plan fiscal. La préparation et le dressage des équidés relèvent d’un usage agricole. En outre, la reconnaissance du caractère agricole de ces espaces constituerait un soutien important à la filière équine.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je m’interroge sur la compensation de la perte de recettes induite.

M. le président Éric Woerth. Elle est compensée par un gage, mais le Gouvernement peut le lever.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre idée serait donc qu’il n’y ait pas de compensation.

Je considère moi aussi que les carrières de chevaux devraient être imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Néanmoins, deux écueils doivent être regardés de près. Il faut déterminer qui supporte l’inévitable perte de recettes fiscales et s’intéresser à la question de la TEOM, qui est une taxe additionnelle à la TFPB.

Il me semble que cet amendement a déjà été présenté par le passé et que le ministre a indiqué que la DGFiP travaillait à une évolution pour les carrières de chevaux. J’émets un avis de sagesse, pour que, le cas échéant, l’amendement puisse être défendu en séance publique au nom de la commission et pour demander au Gouvernement où en sont les évolutions annoncées. Sur le fond, je souscris à votre analyse.

La commission adopte l’amendement II-CF1136 (amendement II-3112).

En conséquence, les amendements II-CF57 et II-CF100 tombent.

Après l’article 31

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF418 de Mme Patricia Lemoine.

Amendement II-CF1335 de Mme Chantal Jourdan.

M. Jean-Louis Bricout. Il vise à soumettre l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels. Il s’agit de mettre un terme aux coupes rases de complaisance, qui visent à remplacer un peuplement existant par une nouvelle plantation, alors même qu’il existe des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact. Il s’agit également de favoriser la diversification des peuplements, donc la résilience des forêts face au changement climatique, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Plutôt que d’agir par la fiscalité, je suggère de recourir aux fonds du volet forestier du plan de relance, qui prévoit 200 millions d’euros pour la forêt et la filière bois, ainsi que 150 millions d’euros pour le renouvellement forestier. Cela me semble plus efficace. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1335.

Amendement II-CF1467 de M. Alain Bruneel.

M. Jean-Paul Dufrègne. Cet amendement tend à faire passer de 25 % à 50 % l’exonération de TFPNB pour les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière, et à permettre aux communes qui le souhaitent d’instaurer un régime d’accompagnement vers cet état, avec une exonération de la part communale de la taxe pendant une période transitoire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je rappelle que des aides publiques sont versées par les chambres d’agriculture et les régions et que le plan de relance comporte un volet forestier. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1467.

Amendement II-CF1324 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. Il ouvre une série d’amendements relatifs à la fiscalisation des résidences secondaires, et plus globalement à la lutte contre la spéculation foncière et immobilière, notamment dans certains territoires comme la Corse, où cette question atteint un degré d’urgence absolue.

Le présent amendement vise à étendre à toutes les communes la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et à faire passer de 60 % à 100 % le plafond de la majoration. Le décret fixant la liste des communes situées en zone tendue ne concerne que les agglomérations présentant une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Ainsi, de nombreuses communes situées dans les territoires littoraux, où le taux de résidences secondaires atteint 50 %, 60 %, 70 % voire 80 %, et où l’augmentation du prix du foncier est exorbitante, ne peuvent pas appliquer une surtaxe.

Il faut ouvrir le débat, pour assurer une contribution légitime s’agissant de consommateurs d’infrastructures publiques de territoires très touchés par le phénomène de résidentialisation, et pour créer les conditions de la régulation du foncier, notamment par l’exercice du droit de préemption urbain là où il s’applique, au profit du logement social, de l’accession à la propriété ou de l’activité économique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons eu ce débat l’an dernier, notamment au sujet de la Ville de Paris. Le problème, c’est qu’en permettant une hausse de la THRS on va vers une hausse d’impôts pour certains de nos concitoyens, à rebours du choix politique que nous défendons. Je maintiens donc mon avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1324.

Amendement II-CF1299 de M. Xavier Roseren.

M. Xavier Roseren. De nombreuses communes touristiques, notamment en montagne, connaissent une très forte tension immobilière, en raison d’un taux élevé de résidences secondaires. Tel est le cas dans la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, où les résidences secondaires représentent plus de 70 % du bâti. La hausse des prix qui en résulte empêche le développement de résidences principales et éloigne souvent les salariés de leur lieu de travail.

Le présent amendement vise à étendre la possibilité de majorer la THRS aux communes classées « stations de tourisme », qui ne disposent pas de cette faculté aujourd’hui faute d’appartenir à des agglomérations de plus de 50 000 habitants. L’objectif n’est pas d’augmenter purement et simplement les impôts, mais d’offrir aux maires un levier essentiel pour l’équilibre de leurs territoires. Il n’en résulterait aucune dépense fiscale pour l’État. Les élus locaux, auxquels il faut faire confiance, choisiront de majorer la THRS ou non.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je me permets de lire les éléments préparés par un administrateur de la commission, féru de grands auteurs : « Les communes touristiques ne peuvent pas avoir le beurre et l’argent du beurre, comme l’a dit le président Woerth l’année dernière » (Sourires). Avis défavorable.

M. le président Éric Woerth. Ces communes fondent leur développement sur le tourisme. Des propriétaires vendent des terrains et ceux qui y construisent des résidences secondaires s’acquittent de taxes foncières élevées. On ne peut pas en même temps dire que l’on veut des touristes et faire de la résidence secondaire l’ennemi. À un moment donné, cela commence à bien faire ! Il ne faut pas vendre les terrains, et on doit resserrer un peu les plans locaux d’urbanisme. Tout cela n’est pas arrivé en une minute.

M. Jean-Félix Acquaviva. Je suis très heureux de ce débat, mais un peu effaré par vos arguments, monsieur le président. L’extension des résidences secondaires est l’antithèse du développement du tourisme professionnel. Je préfère des hôtels et des chambres d’hôtes à ce que l’on appelle les lits froids. Tous les pays du monde luttent contre ces lits bloqués dix mois par an, qui empêchent le développement d’une activité touristique, de l’emploi et de recettes fiscales de façon raisonnée et soutenable.

De surcroît, ce phénomène provoque une augmentation des prix du foncier. Nous avons évoqué ce matin l’instrumentalisation et le détournement de crédits d’impôt. En Corse, les prix du foncier bâti atteignent 20 000, 30 000 voire 100 000 euros le mètre carré ! Aucun habitant à l’année disposant de revenus normaux ne peut s’aligner. Aucun promoteur de logements sociaux ou de logements en location-accession ne peut espérer rentabiliser son investissement, tant le foncier est happé par la spéculation.

Je veux bien que l’on parle de tourisme dans des discours de comptoir, mais la réalité oblige à dire qu’il y a une fracture économique et sociale sans nom, qui constitue une urgence. C’est vrai chez nous, mais, si j’en crois les reportages de BFMTV ou d’autres chaînes, c’est aussi vrai au Pays basque, en Bretagne et dans les territoires de montagne. Nous devrions nous pencher sur cette question. Sans foncier, pas de développement soutenable, pas d’agroalimentaire, pas d’agriculture, pas d’industrie, pas d’augmentation du logement social !

Tôt ou tard, nous devrons avoir ce débat de façon sérieuse. Chez nous, il s’agit d’une urgence. Si 70 % des électeurs ont voté, à plusieurs reprises, pour un certain type de projet de société, c’est qu’il y a un problème. Je regrette que l’on envoie promener ce débat sur l’air du « Circulez, il n’y a rien à voir ». Ce n’est ni très sérieux, ni très concret, ni très différencié.

M. le président Éric Woerth. Nous avons ici des débats sérieux, mais la chasse aux résidences secondaires que vous engagez est assez curieuse.

M. Jean-Félix Acquaviva. Ce n’est pas du tout curieux, c’est un débat démocratique, monsieur Woerth ! Vous devez l’entendre !

M. le président Éric Woerth. Dans le cadre du débat démocratique, je vous dis ce que j’en pense : vous faites une chasse aux résidences secondaires. En réalité, vous souhaitez que leurs propriétaires paient, point final, sans avoir droit à rien. Or les propriétaires de résidences secondaires sont aussi chez eux.

M. Jean-Félix Acquaviva. Grâce à un détournement de la fiscalité !

M. Xavier Roseren. J’admets que l’outil que je propose n’est pas idéal, mais il offre un levier d’action aux élus locaux, auxquels vous disiez tout à l’heure qu’il faut faire confiance. Je doute qu’ils augmenteraient de façon drastique la THRS.

Quant aux PLU, vous savez comme moi que la loi interdit d’y distinguer les résidences secondaires des résidences principales. Nous ne pouvons donc pas réserver des zones aux résidences principales pour maintenir dans les territoires de montagne des résidents à l’année.

M. le président Éric Woerth. Vous pouvez éviter d’allotir certains terrains, au lieu d’en autoriser la division dans toutes les circonstances, comme c’est le cas depuis quarante ans.

La commission rejette l’amendement II-CF1299.

Amendement II-CF1321 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. Il s’agit de la taxe sur la valeur des résidences secondaires en Corse, dont le principe a été adopté en commission des lois lors de l’examen de notre proposition de loi relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île. Des garde-fous sont prévus, notamment la fixation des valeurs de référence par décret en Conseil d’État, et le taux serait établi par l’Assemblée de Corse.

La situation actuelle appelle une régulation. Les prix du foncier bâti ont augmenté de 138 %, contre 65 % en moyenne nationale, alors que le revenu médian et le taux de logements sociaux sont inférieurs aux moyennes nationales. Il y a donc une rupture du principe d’égalité.

Il faut procéder à une régulation par la fiscalité pour permettre l’exercice du droit de préemption, y compris dans les zones urbanisables des PLU, où la rentabilité pour les résidences secondaires est sans commune mesure avec celle d’autres projets économiques. Il s’agit d’un moyen d’urgence et de compromis pour faire en sorte que nous ne nous trouvions pas entre le marteau et l’enclume.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Jean-René Cazeneuve. Monsieur Acquaviva, nous pouvons en effet avoir ce débat ici, de la façon la plus calme possible.

De manière générale, les communes qui ont des touristes et des résidences secondaires, d’après la photographie fiscale globale, sont très avantagées. Elles perçoivent la taxe d’habitation, la consommation est souvent assez forte et les gens dont nous parlons utilisent assez peu les services publics. Globalement, la richesse de ces communes est nettement supérieure à celle des collectivités qui attendent désespérément les touristes et les résidences secondaires. Je comprends ce que vous dites au sujet du coût du foncier, mais il faut tenir compte de la situation globale et ne pas trop tirer sur la ficelle, car cela serait au détriment des communes.

La commission rejette l’amendement II-CF1321.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement II-CF1320 de M. Jean-Félix Acquaviva.

Amendements II-CF1322 et II-CF1325 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. Il s’agit d’instaurer une taxe sur les transactions immobilières de 5 %, hors résidences principales. L’objectif est toujours de réguler le phénomène exponentiel d’achat de résidences secondaires, en taxant non plus le stock mais les flux. L’amendement II-CF1322 est circonscrit à la Corse. L’amendement suivant vise tous les territoires concernés.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements II-CF1322 et II-CF1325.

Amendement II-CF1340 de Mme Dominique David.

Mme Dominique David. Cet amendement vise à inclure dans la liste des professions exonérées de cotisation foncière des entreprises des activités de création exercées par des artistes-auteurs, telles que la création textile, la marqueterie, l’art numérique et le collage. Rien ne justifie que ces activités de création n’y figurent pas, dès lors qu’elles ne sont pas de type industriel, artisanal ou commercial. Si cet amendement, qui est d’une certaine manière de clarification, est adopté, il me semble souhaitable que le Gouvernement prenne en charge le coût qui en résultera pour les collectivités locales – le montant ne doit pas être très élevé, ces activités artistiques n’exigeant pas de disposer d’ateliers immenses.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il faudrait chiffrer le coût d’un tel élargissement. Je vous invite à retirer l’amendement et à le défendre en séance publique, en précisant bien, avec le Gouvernement, son champ d’application. Sur le fond, je n’y suis pas opposé.

L’amendement II-CF1340 est retiré.

Amendements identiques II-CF237 de M. Stéphane Peu, II-CF301 de M. François Pupponi et II-CF392 de Mme Sylvia Pinel.

M. Jean-Paul Dufrègne. Dans un arrêt du 25 juin 2021, le Conseil d’État a considéré que la valeur locative d’un immeuble utilisé par un EHPAD, appartenant à un organisme HLM et conventionné au titre de l’APL (aide personnalisée au logement), doit être évaluée selon les règles applicables aux locaux professionnels et non celles applicables aux locaux d’habitation.

Cette décision aura pour conséquence, dans la plupart des cas, d’augmenter l’assiette du calcul et donc le montant de la taxe foncière due pour ce type d’établissement. La décision du Conseil d’État peut aussi avoir pour conséquence indirecte de priver ces logements-foyers conventionnés au titre de l’APL du bénéfice des exonérations de taxe foncière de longue durée prévues pour les logements sociaux. Une telle situation risque de remettre en cause l’équilibre financier des établissements concernés.

Nous proposons donc de préciser, à l’article 1496 du code général des impôts, que la valeur locative des logements-foyers conventionnés au titre de l’APL doit être évaluée selon les règles applicables aux locaux d’habitation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les prestations de soins dispensées dans les établissements d’assistance, dont les logements-foyers font partie, sont exonérées d’impôt sur les sociétés et de TVA. Ces établissements sont aussi exonérés de taxe d’habitation (TH). Cette question a longuement été abordée dans le débat sur la suppression de la TH. Avis défavorable.

M. François Pupponi. Il s’agit de logements sociaux, construits par des bailleurs sociaux et conventionnés au titre de l’APL. Comme tels, ils devraient être exonérés de TFPB. Tel n’est pas le cas, car ils sont considérés comme des locaux à usage professionnel. Peut-être faudra-t-il revoir cette classification à l’avenir, comme y invitent les amendements.

La commission rejette les amendements identiques II-CF237, II-CF301 et II-CF392.

Amendements II-CF1317 et II-CF1318 de M. Paul Molac.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’adapter l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour que son assiette ne repose plus sur la puissance électrique de l’installation éolienne, mais sur l’électricité qu’elle produit. À l’heure actuelle, les sites à faible productivité subissent une double peine : ils produisent moins et sont taxés plus lourdement au mégawattheure produit.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements II-CF1317 et II-CF1318.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette l’amendement II-CF1458 de Mme Lise Magnier.

Amendements identiques II-CF1461 de Mme Lise Magnier et II-CF1485 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Il s’agit d’allonger à dix ans la période d’expérimentation de la TEOMI. L’objectif d’une tarification incitative généralisée en matière de déchets est loin d’être atteint. De nombreuses agglomérations y ont réfléchi, mais elles se sont heurtées à plusieurs difficultés, et la crise sanitaire ne leur a pas facilité la tâche.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons prolongé ce délai de cinq à sept ans l’an dernier. Je suggère que nous en restions là.

La commission rejette les amendements identiques II-CF1461 et II-CF1485.

Amendement II-CF629 de M. Bertrand Pancher.

M. Charles de Courson. En cas de fusion de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des problèmes peuvent se poser, au cours de la période d’harmonisation de la TEOM, au sujet des exonérations, qui ne sont pas forcément les mêmes dans les deux intercommunalités. L’amendement vise à introduire de la souplesse sans changer la logique des dispositions prévues par le code général des impôts.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je souscris à l’intention qui inspire cette proposition, mais je me demande si elle n’aura pas pour effet paradoxal de compliquer la gestion de la TEOM. Je vous suggère de retirer l’amendement pour interroger l’administration, d’ici à la séance publique, sur ses conséquences opérationnelles. S’il s’agit d’introduire une souplesse qui ne complique pas la gestion de la TEOM, je n’y suis pas opposé.

M. Charles de Courson. L’amendement ne complique pas la gestion de la TEOM, il en facilite l’uniformisation, mais je le retire avec votre bénédiction, monsieur le rapporteur général.

L’amendement II-CF629 est retiré.

Amendement II-CF1125 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de permettre aux conseils départementaux de porter de 4,5 % à 4,7 % le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement sur les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers. Accorder cette faculté aux départements permettrait d’atténuer l’effet de ciseaux que subissent leurs finances : leur autonomie fiscale est désormais inexistante, compte tenu du transfert de la TFPB au bloc communal, et certains d’entre eux sont confrontés à des augmentations de dépenses relevant de leurs missions de solidarité.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’étais déjà défavorable à l’augmentation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au cœur de la crise, alors même qu’on pouvait y voir une réponse à cette époque.

Il y a une forme d’injustice, car les DMTO ne sont pas un impôt progressif et touchent les contribuables de tous les déciles. Certes, beaucoup de collectivités ont atteint le taux maximal des DMTO, mais ces taux font déjà partie des plus élevés d’Europe. Par ailleurs, les DMTO ont une excellente dynamique à la reprise – je parle sous le contrôle du président Cazeneuve. Il ne me semble donc pas nécessaire d’augmenter le plafond.

Mme Marie-Christine Dalloz. Certes, l’année 2021 a été une bonne surprise en matière de DMTO, au regard des craintes nourries en début d’année à ce sujet. Toutefois, le rapport entre les départements les moins dotés et les départements les plus dotés est de l’ordre de 1 à 16, ce qui est impressionnant. Le fonds national de péréquation n’assure pas l’équité entre les territoires. Les recettes enregistrées à Paris ou à Bordeaux sont considérables.

La commission rejette l’amendement II-CF1125.

Amendements identiques II-CF3 de M. Vincent Descoeur et II-CF685 de Mme Sylvia Pinel.

M. Michel Castellani. Il s’agit de permettre aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette des DMTO applicables aux logements anciens dans lesquels l’acquéreur s’engage à effectuer des travaux dont le montant est supérieur à 25 % de la valeur des logements, ce qui inciterait à leur réhabilitation et limiterait l’artificialisation des sols.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Théoriquement, pourquoi pas ? En pratique, je doute que les départements rognent leurs bases fiscales compte tenu de la dynamique des DMTO. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements identiques II-CF3 et II-CF685.

Amendements identiques II-CF241 de M. Stéphane Peu, II-CF308 de M. François Pupponi et II-CF401 de Mme Sylvia Pinel.

M. Jean-Paul Dufrègne. Dans le cadre de la lutte contre la dévitalisation des centres-bourgs et des villes moyennes, délaissés par les ménages pour des logements en périphérie, l’accession sociale à la propriété contribue à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant et en attirant une nouvelle population. Dans ce contexte, un décret de novembre 2020 a prévu la possibilité de commercialiser des logements anciens réhabilités dans le cadre de contrats de prêt social de location-accession (PSLA), qui sont réservés aux ménages ayant des ressources modestes, doivent respecter des prix plafonds et font l’objet d’un agrément de l’État.

Toutefois, le législateur n’a prévu aucun allégement des DMTO au profit des ménages achetant des logements dans ce cadre, alors même qu’ils bénéficient d’un taux réduit de TVA si l’opération porte sur un logement neuf. Afin de favoriser les opérations de PSLA concernant des logements anciens, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux de les exonérer de DMTO.

M. Charles de Courson. La situation est anormale. Les opérations de location-accession ont été favorisées par l’introduction d’un taux réduit de TVA s’agissant des logements neufs. La possibilité de location-accession a été étendue aux logements anciens, qui ne sont pas soumis à la TVA, mais on n’a pas permis aux conseils départementaux d’abaisser les DMTO. L’exonération proposée, aux frais des conseils départementaux qui décideraient de l’appliquer, ne les ruinera pas, car ces opérations ne sont pas très nombreuses.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Une exonération supplémentaire ne me semble pas souhaitable, en particulier compte tenu de la dynamique actuelle des DMTO. Par ailleurs, même si les départements jouent un rôle non négligeable dans la politique de l’habitat, il s’agit d’abord d’une compétence du bloc communal.

M. François Pupponi. Le Gouvernement a présenté le projet de loi 3DS, dont le titre III ne parle que de mixité sociale et valorise les organismes de foncier solidaire (OFS) ainsi que l’accession sociale à la propriété, mais il n’y a aucune cohérence en matière de fiscalité. On peut dire qu’il faut développer l’accession sociale à la propriété, mais aucune loi fiscale ne va dans ce sens.

Nous essayons d’expliquer depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, qu’une cohérence est nécessaire. Un appartement acheté dans le cadre d’un PSLA ou auprès d’un OFS, c’est du logement social, et même très social. Il doit donc être traité comme tel. Or il est surtaxé, et nous n’atteignons pas la cible. Il faudra bien que le Gouvernement et la majorité finissent par l’entendre.

La commission rejette les amendements identiques II-CF241, II-CF308 et II-CF401.

Amendements identiques II-CF240 de M. Stéphane Peu, II-CF307 de M. François Pupponi et II-CF400 de Mme Sylvia Pinel.

M. François Pupponi. Lorsqu’un OFS achète du foncier, il y a plusieurs reventes successives et ces mutations augmentent le prix. Nous avons commencé à traiter le problème dans une précédente loi de finances. Il faut continuer afin d’éviter une surtaxation découlant du montage juridique inhérent aux OFS.

M. Michel Castellani. Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS) aboutit à une triple imposition au titre des DMTO. Il s’agit d’introduire une contribution fixe de 125 euros pour les OFS.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Comme l’a rappelé M. Pupponi, nous avons réalisé des avancées utiles, ce qui prouve que la fiscalité évolue, même si c’est peut-être à un rythme plus lent que celui du reste de la loi. Un taux réduit de TVA a été prévu pour toute livraison à un OFS d’immeubles destinés à faire l’objet d’un BRS et pour les travaux réalisés en vue d’en conclure un. Par ailleurs, grâce à un travail de Lise Magnier que je salue, les collectivités locales ont la faculté de moduler de 30 % à 100 % l’abattement de TFPB applicable aux logements faisant l’objet d’un BRS. Je demeure défavorable aux exonérations de DMTO, qui ne me semblent pas souhaitables à ce stade.

La commission rejette les amendements identiques II-CF240, II-CF307 et II-CF400.

Amendement II-CF1319 de M. Paul Molac.

M. Charles de Courson. Notre système fiscal comporte une anomalie concernant la répartition de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau). Celle prélevée sur les éoliennes est répartie comme suit : 20 % à la commune, 50 % à l’intercommunalité et 30 % au département. S’agissant des installations photovoltaïques, la répartition est, de mémoire, la suivante : 50 % pour la commune et 50 % pour le département.

Le présent amendement vise à uniformiser la répartition de l’IFER, en augmentant la part versée aux communes, car c’est surtout sur les conseils municipaux que retombe la popularité ou l’impopularité de ces implantations.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En tout état de cause, une concertation avec les collectivités territoriales s’impose, compte tenu des modifications assez importantes prévues par l’amendement.

Sans être opposé à l’idée, je préfère l’amendement II-CF1130, que nous examinerons tout à l’heure : il offre aux EPCI la possibilité de reverser tout ou partie de l’IFER aux communes d’implantation. Si les communes qui composent l’EPCI souhaitent modifier la répartition de l’IFER pour mieux cibler les communes d’implantation, je n’y suis nullement opposé. Il y va de la liberté des collectivités.

Quant à la diminution de la part versée au département et à l’augmentation de celle allant au bloc communal, cette évolution me semble un peu compliquée, d’autant que de telles questions relèvent plutôt de la compétence économique de l’intercommunalité. Je comprends l’intérêt des maires, mais cette mesure ne me semble pas vraiment justifiée. J’émets un avis défavorable à votre amendement et émettrai un avis de sagesse sur l’amendement II-CF1130.

La commission rejette l’amendement II-CF1319.

Amendement II-CF1149 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne. Sur le modèle de l’IFER pour l’éolien, cet amendement vise à garantir aux communes d’implantation la possibilité de percevoir une part minimale de 20 % de l’IFER assise sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque implantées dans les exploitations agricoles.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement diffère de l’amendement II-CF1130 car il part du principe que la commune d’implantation a le droit de récupérer la recette perçue par l’EPCI, parce qu’elle héberge les installations concernées. Je préfère que cela fasse l’objet d’une délibération à l’échelon de l’EPCI. Offrir une possibilité, oui, mais prévoir une obligation me semble un peu compliqué. Par conséquent, je vous invite à retirer l’amendement.

M. Daniel Labaronne. Il s’agit de reprendre le même modèle que pour les installations éoliennes : en la matière, 20 % de l’IFER revient automatiquement aux communes. Le risque est que l’EPCI décide de tout garder et que les petites communes rurales n’en bénéficient pas. Ce sont quand même les communes d’implantation qui subissent d’éventuelles nuisances, sur le plan paysager, et ce sont les maires qui s’engagent dans cette voie que je crois utile et nécessaire. Il ne faudrait pas que les communes aient seulement les inconvénients…

M. Jean-Louis Bricout. Je préfère cet amendement. Si on laisse les intercommunalités avoir la main, il est presque couru d’avance qu’elles garderont les recettes.

M. Charles de Courson. Je ne trouve pas normal qu’il y ait une répartition différente pour les éoliennes et pour le photovoltaïque. Cet amendement essaie d’harmoniser les choses, en attribuant au moins 20 % de l’IFER aux communes, et sans toucher à la question des éoliennes. Je plaide pour une homogénéité en matière de répartition, sur la base de ce qui est prévu pour l’éolien.

La commission rejette l’amendement II-CF1149.

Article additionnel après l’article 31 Faculté pour les EPCI de délibérer pour céder tout ou partie de la fraction d’IFER sur les éoliennes qui leur revient à la commune d’implantation

Amendement II-CF1130 de M. Bertrand Pancher.

M. Charles de Courson. Nous avons déjà évoqué cet amendement. L’article 1609 nonies C du code général des impôts permet à la commune d’implantation de l’installation de céder sa fraction de l’IFER à l’EPCI, après délibération. L’inverse n’est toujours pas possible, alors même que les communes subissent directement les charges liées à l’implantation des éoliennes. L’amendement permettra d’intégrer une forme de réciprocité dans ce dispositif fiscal : il autorisera les EPCI à céder tout ou partie de leur fraction du produit de l’IFER aux communes où les installations sont implantées.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sagesse, comme je l’ai indiqué tout à l’heure.

La commission adopte l’amendement II-CF1130 (amendement II-3113).

Après l’article 31

Amendement II-CF1426 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. J’ai encore du mal à trouver les 35 milliards d’euros d’investissements du plan de relance qui doivent être consacrés aux questions environnementales, en dehors du dossier de presse du Gouvernement. En revanche, une chose est claire et facile à trouver : il existe toujours des niches fiscales favorisant des pratiques contradictoires avec les préoccupations climatiques, notamment l’artificialisation des sols, qui progresse de près de 60 000 hectares par an en France – nous sommes au-dessus de la moyenne européenne. Or on sait quelles en sont les conséquences en matière climatique.

La COP26 a commencé : il faut arrêter avec les demi-mesures. Qu’il y ait des pratiques continuant à poser des problèmes, c’est une chose, mais qu’elles coûtent en plus à l’État des recettes qui pourraient servir pour la bifurcation écologique, c’en est une autre. Nous proposons donc de supprimer l’exonération de 50 % de la taxe d’aménagement pour les locaux à usage industriel, les entrepôts et les hangars.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement, que nous avons déjà vu l’an dernier, me paraît un peu baroque. Il ne concerne pas que l’artificialisation des sols : il peut très bien s’agir d’une réutilisation d’entrepôts ou de hangars. En soi, il n’y a pas de raison de supprimer l’abattement, qui vise à développer des usages industriels et commerciaux dont nous avons besoin, surtout en période de relance.

Qu’il faille lutter contre l’artificialisation des sols, je suis naturellement d’accord avec vous, et c’est pour cela qu’existent le fonds pour le recyclage des friches ainsi que des aides visant à favoriser la sobriété foncière et divers avantages fiscaux. Il y a une boîte à outils pour la lutte contre l’artificialisation des sols, et elle est suffisante.

La commission rejette l’amendement II-CF1426.

Article additionnel après l’article 31 Obligation pour les communes de prévoir les conditions de reversement du produit de taxe d’aménagement aux EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leur compétence

Amendements identiques II-CF389 de Mme Patricia Lemoine, II-CF598 de Mme Christine Pires Beaune et II-CF634 de M. Bertrand Pancher.

Mme Patricia Lemoine. Nous souhaitons corriger une anomalie relative à la répartition du produit de la taxe d’aménagement. Dans l’état actuel du droit, le produit de tout ou partie de la taxe perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements. La taxe d’aménagement étant affectée à des dépenses d’équipement, il est parfaitement logique qu’il y ait une clef de partage entre les communes et l’intercommunalité au prorata des dépenses constatées. Cependant, le législateur a omis de suivre le parallélisme des formes lorsque la perception de la taxe d’aménagement demeure communale et qu’une part du financement des équipements générateurs de la taxe relève de l’intercommunalité : le reversement n’est alors pas de plein droit. Nous voulons remédier à cette asymétrie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sagesse.

La commission adopte les amendements identiques II-CF389, II-CF598 et II-CF634 (amendement II-3114).

Après l’article 31

Amendement II-CF1323 de M. Jean-Félix Acquaviva.

M. Jean-Félix Acquaviva. Il s’agit de faire en sorte que la collectivité de Corse puisse déterminer et percevoir une part territoriale de taxe d’aménagement, selon un mécanisme similaire à ce qui existe en Île-de-France. La part qui est actuellement perçue par la collectivité de Corse correspond à celle qui revenait aux anciens départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, auxquels elle s’est substituée. Le taux, comme celui de tous les départements, est donc plafonné à 2,5 %. Nous proposons qu’une part territoriale, dont le taux ne pourrait excéder 1 %, comme en Île-de-France, puisse s’ajouter, en raison des besoins en matière d’aménagement, notamment pour lutter contre la spéculation foncière.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sans revenir sur la question des résidences secondaires, je ne suis pas sûr que la taxe d’aménagement soit l’outil le plus adéquat. Elle finance d’abord la construction d’équipements urbains et ne vise pas à saisir la capacité contributive, ou à dissuader, en soi, l’installation de résidences secondaires. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1323.

Article additionnel après l’article 31 Faculté d’exonérer de taxe d’aménagement les serres de jardin à usage personnel

Amendement II-CF1488 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à laisser aux collectivités territoriales la liberté d’exonérer de taxe d’aménagement les serres de jardin personnelles des non-exploitants agricoles. Il existe déjà des exonérations, mais pas forcément pour les serres. Or de plus en plus d’installations de cette nature sont envisagées par des habitants, notamment pour s’inscrire dans des circuits courts, plus vertueux écologiquement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avez-vous une idée du nombre de collectivités qui seraient intéressées par cette exonération ?

Mme Véronique Louwagie. Je ne peux pas vous dire, mais je sais que de plus en plus de propriétaires souhaitent avoir de telles installations dans des territoires ruraux comme les nôtres. C’est un peu dans l’air du temps : cela permet de récolter des fruits et des légumes et de réduire ses déchets. J’ajoute que ce ne sont pas, en général, des installations très importantes sur le plan de la superficie. En l’état actuel du droit, il faut payer la taxe d’aménagement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Comme je trouve l’intention tout à fait louable, et afin de donner quelques gages aux collectivités locales en matière de liberté, j’émets un avis de sagesse.

La commission adopte l’amendement II-CF1488 (amendement II-3115).

Après l’article 31

Amendement II-CF1471 de M. Alain Bruneel.

M. Jean-Paul Dufrègne. Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’abattement de 50 % de la taxe d’aménagement les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi que les parcs de stationnement couverts faisant également l’objet d’une exploitation commerciale. L’objectif est de lutter contre l’artificialisation des sols, conformément aux engagements de la France, en supprimant une aide fiscale néfaste non seulement à l’environnement et à la biodiversité mais aussi à la revitalisation commerciale des centres-villes et des centres-bourgs.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même avis défavorable que pour l’amendement défendu tout à l’heure par M. Coquerel.

La commission rejette l’amendement II-CF1471.

Amendement II-CF1408 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Jean-Paul Dufrègne. Les opérations de démolition-reconstruction sont souvent bien plus coûteuses sur le plan écologique que les travaux de réhabilitation ou de restauration. Notre amendement vise à permettre aux communes d’augmenter significativement, dans certains secteurs, le taux de la taxe d’aménagement en vue de privilégier les opérations de réhabilitation par rapport aux transformations lourdes de l’espace urbain.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Augmenter le taux ou supprimer l’abattement revient à peu près au même. Par conséquent, même avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1408.

Amendement II-CF1397 de M. Daniel Labaronne.

M. Daniel Labaronne. La taxe foncière sur les propriétés bâties est calculée selon deux méthodes : une méthode locative pour les établissements commerciaux et une méthode comptable pour les établissements industriels. Or le partage n’est pas clairement défini par l’article 1500 du code général des impôts. En l’absence de définition précise des notions utilisées, des requalifications continuent à avoir lieu, ce qui entretient une insécurité juridique et fiscale pour les professionnels et nuit à l’attractivité économique du territoire français pour les investisseurs. Nous préconisons une évolution rapide de la loi afin de clarifier le dispositif et, en attendant, nous demandons la poursuite du moratoire sur les contrôles qui est prévu par l’article 156 de la loi de finances pour 2019.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons depuis lors baissé les impôts de production. La TFPB et la CFE ont notamment été réduites de moitié pour les établissements industriels. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF1397.

Amendement II-CF660 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. La TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales), créée en 1972, a été étendue en 2008 à l’ensemble des réseaux succursalistes dès lors que la somme des surfaces de vente cumulées de l’ensemble des établissements excède 4 000 mètres carrés. Quel est le résultat ? Il y a une rupture d’égalité entre les commerces succursalistes, qui sont des petites surfaces, et les commerces relevant de réseaux de franchise, qui sont exonérés puisque leur superficie n’est que de quelques centaines de mètres carrés. Par ailleurs, ces petits magasins se trouvent souvent dans des centres-villes, que nous essayons de soutenir, de revigorer. Cet amendement vise donc à supprimer la TASCOM pour les réseaux succursalistes.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est un des leviers les plus pertinents. À la suite du travail réalisé par Benoit Potterie, nous avons réduit de 20 % le taux de la TASCOM l’an dernier pour les succursales. Il faut, comme toujours, faire un arbitrage entre l’intérêt de la baisse du taux sur les succursales et le manque à gagner pour les collectivités. La TASCOM représente quand même un milliard d’euros. Regardons déjà les effets de la baisse qui a été décidée. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF660.

Amendements identiques II-CF136 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF1343 de M. Dominique Potier, amendement II-CF667 de M. Bertrand Pancher (discussion commune).

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement II-CF136 vise à corriger une distorsion de concurrence entre les commerces physiques et les plateformes de commerces en ligne qui utilisent des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 400 mètres carrés pour la livraison directe aux consommateurs ou dans des points relais. Il faut trouver un équilibre entre les différentes formes de commerce. Ceux de proximité subissent la TASCOM de plein fouet : ils ont toutes les charges inhérentes aux commerces de centre-ville. Mon amendement tend à assurer une certaine équité fiscale.

M. Jean-Louis Bricout. L’amendement II-CF1343 vise à assujettir à la TASCOM les acteurs du commerce électronique par l’intermédiaire de la surface de stockage des entrepôts, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe sera due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui exploite les entrepôts si son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Nous voulons ainsi lutter contre la distorsion croissante de concurrence en défaveur des commerces physiques qui résulte de la montée en puissance de l’e-commerce.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà débattu à plusieurs reprises de la TASCOM, et nous en reparlerons probablement encore la semaine prochaine. Tout dépend de l’objectif : s’il s’agit de protéger les petits commerces contre la concurrence déloyale, notamment celle des géants du numérique tels qu’Amazon, je ne suis vraiment pas convaincu que la suppression de la TASCOM soit la bonne solution. C’est un allègement pour les petits commerces, mais je préfère qu’il y ait des financements pour revitaliser les centres-bourgs, dans le cadre d’Action cœur de ville, et surtout qu’on taxe enfin les géants du numérique d’une manière juste, en fonction de leur activité. C’est le travail qui est mené au niveau multilatéral, et je pense que c’est beaucoup plus efficace à terme qu’une suppression de la TASCOM sur laquelle nous ne pourrions plus revenir ensuite, alors que le produit fiscal est tout de même important. Je reste donc défavorable à ces dispositions, sous réserve de ce que j’ai dit s’agissant des succursales.

La commission rejette successivement les amendements identiques II-CF136 et II-CF1343 et l’amendement II-CF667.

L’amendement II-CF75 de Mme Émilie Bonnivard est retiré.

Article 32 Création d’une taxe affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

I. L’État du droit

L’article 48 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ([68]) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine législatif aux fins de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du code du travail ([69]) et les conditions d’exercice de cette représentation.

Une ordonnance du 21 avril 2021 ([70]) fixe les modalités du dialogue social entre ces plateformes numériques et les travailleurs indépendants qui exercent dans les secteurs de la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues.

L’article 1er de cette ordonnance créé l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports. Sa mission, précisée par l’article L. 7345-1 du code du travail, consiste à assurer « la régulation des relations sociales entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d’informations et en favorisant la concertation ».

L’article 1er de l’ordonnance précitée prévoit en outre que le financement de l’ARPE sera assuré par une taxe acquittée par certaines plateformes du numérique visées à l’article L. 7341-1 qui opèrent dans les secteurs de la mise en relation de travailleurs indépendants pour le transport de passager par VTC ou la livraison de biens par un véhicule à deux ou trois roues. Cet article prévoit que le taux et l’assiette de cette taxe seront fixés par la loi de finances (article. L. 7345-4 du code du travail).

Un projet de loi est en cours d’examen au Parlement pour ratifier l’ordonnance du 21 avril 2021. Ce projet de loi de ratification, qui porte également habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes, a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 28 septembre 2021.

L’évaluation préalable du présent article estime que le coût de fonctionnement de l’ARPE devrait se situer entre 1,5 et 2 millions d’euros par an.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article créé une taxe sur le chiffre d’affaires des plateformes du numérique opérant dans les secteurs du transport de passager par VTC ou de la livraison de marchandises par deux ou trois roues (A). Il précise les conditions de son affectation à l’ARPE (B) et fixe des modalités de recouvrement temporaire pour les sommes exigibles au titre de l’année 2021 (C).

A. CaractÉristiques de la taxe affectÉe

La taxe proposée par le présent article étant assise sur le chiffre d’affaires de certaines plateformes numériques généré grâce aux prestations de transport réalisées par des travailleurs indépendants, les articles la concernant figurent dans le titre II Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées de la première partie du code général des impôts (CGI), après le chapitre II Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique. Un chapitre II bis est ainsi créé, dénommé Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. Il contient cinq articles 300 bis à 300 sexies précisant les caractéristiques de cette taxe (1° du I).

1. Assiette

L’assiette de la taxe est définie par les articles 300 bis et 300 quinquies du CGI.

Les taxe est due au titre d’opérations devant remplir trois conditions cumulatives énumérées par l’article 300 bis du CGI.

En premier lieu, la nature des opérations concernées (1° de l’article 300 bis) est le transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues.

En deuxième lieu, ces opérations doivent être réalisées par un travailleur indépendant lié par un contrat de droit français à l’exploitant de la plateforme numérique de mise en relation (2° de l’article 300 bis). L’article 300 ter précise que sont concernées les opérations réalisées sur le territoire métropolitain, les territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([71]), Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Enfin, l’exploitant de la plateforme numérique doit déterminer les caractéristiques et le prix de l’opération mentionnée au 1° (3° de l’article 300 bis).

La taxe est due sur la différence entre la somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile au titre des opérations mentionnées à l’article 300 bis et la somme des montants reversés par le redevable aux travailleurs indépendants pour leurs prestations. Cette différence est évaluée hors taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces opérations (I de l’article 300 quinquies).

2. Taux

Le taux de la taxe est prévu au II de l’article 300 quinquies. Il sera défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite de 0,5 % de l’assiette de la taxe.

3. Redevables et fait générateur

La taxe est due par les exploitants des plateformes de mise en relation (alinéa 2 de l’article 300 quater) qui réalisent les opérations mentionnées à l’article 300 bis en France.

Le fait générateur de la taxe est constitué soit par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle une opération de l’article 300 bis a été réalisée, soit, en cas de cessation d’activité, au moment où cette cessation intervient. La taxe devient exigible lors de l’intervention de ce fait générateur (alinéa 1 de l’article 300 quater).

4. Modalités de recouvrement

La taxe est déclarée est liquidée par les redevables à des dates déterminées par un arrêté du ministre budget (alinéa 1 du I de l’article 300 sexies). Les déclarations et paiements peuvent être réalisés à une fréquence allant du mois à l’année.

En cas de cessation d’activité, le montant dû au titre de l’année en cours est immédiatement établi et la taxe doit être déclarée, acquittée et régularisée selon les modalités prévues pour la TVA ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cession d’activité (alinéa 2 du I l’article 300 sexies).

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur les chiffres d’affaires. Il en va de même pour le traitement des réclamations (II de l’article 300 sexies).

Par ailleurs, des modalités de recouvrement similaires à celles en vigueur pour la TVA sont prévues pour les redevables qui ne sont pas établis dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États avec lequel la France a conclu des accords d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales (cités au 1° du I du A de l’article 289 du CGI). Le redevable doit ainsi désigner un représentant fiscal assujetti à la TVA en France et chargé des formalités et de l’acquittement de la taxe. Pour cette raison, l’article 302 decies du CGI est modifié pour inclure la présente taxe dans la liste des taxes pour lesquelles un représentant fiscal doit être désigné (2° du I du présent article).

B. Affectation

Le II du présent article réécrit l’article L. 7345-4 du code du travail qui prévoit la création par une loi de finances d’une taxe affectée à l’ARPE.

Ainsi, l’article L. 7345-4 spécifie désormais que c’est la taxe mentionnée à l’article 300 bis du CGI qui finance l’ARPE au titre de la mission qui lui est confiée par l’article L. 7345-1 du code du travail.

C. ModalitÉs d’application pour 2021

Pour la taxe exigible au titre des opérations mentionnées à l’article 300 bis du CGI réalisées en 2021, le III du présent article précise ses modalités de recouvrement.

Ainsi avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe doivent transmettre les montants mentionnés à l’article 300 quinquies du CGI permettant le calcul de l’assiette de la taxe due. Les modalités de transmission de ces montants seront précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail (alinéa 1 du 1° du III).

Les règles du secret professionnel définies aux articles 226-13 et 226-16 du code pénal s’appliquent aux personnes qui interviendront dans la collecte de ces estimations (alinéa 2 du 1° du III).

La transmission de ces estimations devra permettre d’arrêter le taux de la taxe comme prévu au II de l’article 300 quinquies avant le 15 mars 2022 (2° du III). Ce taux sera déterminé en fonction du rendement nécessaire à l’ARPE pour conduire ses missions, soit un produit évalué à 1,5 à 2 millions d’euros.

*


Amendements de suppression II-CF1131 de Mme Véronique Louwagie, II-CF1261 de M. Charles de Courson et II-CF1406 de M. Éric Coquerel.

Mme Véronique Louwagie. Nous voulons supprimer l’article 32, qui procède à la création d’une nouvelle taxe, sur les exploitants de plateforme, et d’une nouvelle agence, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), qui serait financée par ces acteurs. Nous contestons trois éléments : la mise en œuvre de modalités propres à un dialogue social spécifique entre les plateformes et les travailleurs qui y ont recours ; une démarche qui va dans le sens de la création d’un troisième statut, que le Sénat, le Conseil national du numérique et le Conseil économique, social et environnemental ont écarté ; la création d’une agence particulière et son financement. L’objectif ne doit pas être de financer la recherche d’un dialogue social mais de promouvoir celui-ci par d’autres modalités. Les acteurs économiques que sont les plateformes pourraient notamment contribuer au financement de la protection sociale des travailleurs avec lesquels elles sont en relation.

M. Charles de Courson. Nous sommes pour la démocratie sociale. Selon nous, il n’appartient pas à l’État, à travers une nouvelle taxe, de réguler les relations sociales : cela relève d’accords collectifs ou de branche, et l’outil fiscal ne devrait pas être utilisé d’une telle manière dans ce domaine – il faut plutôt des cotisations volontaires, négociées par les partenaires sociaux.

Le produit de cette taxe serait de 1,5 million d’euros, selon l’évaluation qui a été faite. Le Gouvernement veut supprimer à juste titre des taxes de faible rendement, à l’article 30, et on créerait cette nouvelle petite taxe… Ce n’est pas très cohérent.

Par ailleurs, qui paiera in fine ce type de taxe ? Compte tenu de son assiette, ce seront bien sûr les consommateurs. Que se passerait-il si on faisait de même dans toutes les branches ?

M. Éric Coquerel. Pour financer l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi, dédiée à la régulation des relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants, l’article 32 propose de créer une taxe dérisoire sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique, comme Uber et Deliveroo.

Nous demandons la suppression de cet article et nous protestons contre le projet global du Gouvernement. Depuis des années, il fait en sorte de développer ce type d’activité qui s’apparente à un travail à la tâche digne du XIXe siècle et non des rapports sociaux que nous pourrions souhaiter. En 2017, une des premières mesures adoptées avait consisté à doubler, si je m’en souviens bien, le seuil concernant les autoentrepreneurs, ce qui a encore renforcé ce type d’activité.

En outre, le processus qui nous est proposé ouvre une brèche dangereuse. À la place du flou juridique passé, les plateformes auront désormais le champ libre pour écrire les normes à leur avantage. C’est un statut tiers d’indépendant, avec certes certains droits et certaines protections liés au salariat, qui verra le jour. L’absence de sécurité juridique et économique condamnera les travailleurs à la précarité. Nous souhaitons, comme c’est le cas dans beaucoup de pays à l’heure actuelle, que dès lors qu’il y a présomption de salariat, on soit obligé de respecter les règles qui le protègent.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements visent tous à supprimer l’article 32, mais pour des raisons très différentes. Vous représentez un arc politique assez vaste et assez symptomatique des difficultés créées par ces nouvelles activités, que l’on peut qualifier d’ubérisées.

Je suis très heureux d’entendre Charles de Courson louer les méthodes de la social-démocratie.

M. Charles de Courson. J’ai toujours été pour !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sauf que pour certains corps de métier, pour certaines activités, le dialogue social ne voit pas le jour ex nihilo : il faut le créer grâce à la puissance publique. C’est précisément l’objectif de la création de l’ARPE. A-t-elle vocation à durer éternellement ? Je n’en sais rien, mais peut-être pas. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’il n’existe pas un niveau de dialogue social permettant d’assurer la protection des travailleurs de plateforme d’une façon digne et cohérente avec ce qu’est le droit du travail dans notre pays.

Je suis donc en désaccord avec ce que Mme Louwagie a dit : il faut absolument une institution de dialogue social pour ces travailleurs. On ne peut pas toujours se reposer sur la création présumée d’un dialogue entre patronat et employés dans certaines branches – et dans certains cas, comme celui-ci, il faut passer par l’étape de la création d’une agence, telle que l’ARPE.

Contrairement à M. Coquerel, je pense que ces emplois, qui existent, n’ont rien de dégradant à partir du moment où on se donne collectivement les moyens de s’assurer que les conditions de travail et les droits sociaux sont respectés et en phase avec notre droit national. Je pense donc que c’est un article qui va dans le bon sens. J’ajoute qu’il est issu de travaux, coordonnés notamment par Bruno Mettling, avec le secteur concerné.

Quant à savoir si une taxe affectée est le meilleur outil, il est vrai qu’il s’agit en l’espèce d’une petite taxe, presque de faible rendement par principe, mais elle est très spécifique : c’est le secteur qui nourrit le secteur. Nous souhaitons supprimer, dans le cadre de la proposition de loi organique que nous avons déposée, un certain nombre de taxes affectées pour lesquelles il n’existe pas de lien entre l’origine de la taxe et la nature du service public qui reçoit son produit. La taxe affectée dont nous parlons n’est pas absurde : les plateformes vont payer pour alimenter le dialogue social dans leur propre branche. Tout cela, à mon avis, a un sens et doit être encouragé.

Nous verrons bien, au fil des années, comment avancent les discussions au sein de l’ARPE et s’il faut la doter de davantage de moyens. Nous verrons également si elle n’est plus nécessaire demain et s’il est possible de la supprimer, ainsi que la taxe, lorsqu’un niveau de dialogue social suffisant sera en place dans ce secteur d’activité.

En attendant, j’émets un avis défavorable aux amendements de suppression.

M. Éric Coquerel. Vous dites, monsieur le rapporteur général, que ce sont de nouveaux métiers auxquels il faut s’adapter. Ils se développent, certes, mais ils existaient déjà auparavant. La seule différence, c’est qu’avant la création des plateformes ils étaient exercés, pour la plupart d’entre eux, dans le cadre du salariat – j’en sais quelque chose. Il existe maintenant tout un système qui fait que les entreprises s’extraient, à travers les plateformes, des protections sociales liées au salariat pour employer des gens à la tâche. Le salariat était la protection contre cela. Ces dispositifs sont une façon de contourner ce que les chefs d’entreprise ont été obligés de concéder aux salariés au fil du temps. Il s’agit donc d’un retour en arrière terrible. Je pense qu’il vaut mieux réfléchir à la présomption de salariat plutôt qu’à la présomption d’indépendance, comme l’ont fait un certain nombre de pays qui avaient pourtant été les plus en pointe dans le développement de l’ubérisation.

M. Charles de Courson. Cette taxe est-elle eurocompatible ? Ce qui est proposé est une taxe ad valorem. Or la sixième directive relative à la TVA le proscrit.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne vois pas que serait le fondement d’une telle difficulté juridique, mais nous allons regarder cette question.

La commission rejette les amendements II-CF1131, II-CF1261 et II-CF1406.

Elle adopte l’article 32 non modifié.

Article additionnel après l’article 32 Rétablissement d’un cas d’exemption de la taxe sur les titres de séjour supprimé par erreur par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Amendement II-CF1512 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a été réécrit par une ordonnance et un décret datés du 16 décembre 2020 et entrés en vigueur le 1er mai 2021. Alors que l’ordonnance visait à recodifier à droit constant, une disposition n’a pas été reprise, celle qui prévoit l’exemption de la taxe sur les titres de séjour lors de la délivrance de la première carte de résident aux membres de la famille de l’étranger titulaire de cette carte. Je vous propose de rectifier cette omission.

Il y a néanmoins une difficulté : comme nous introduisons la disposition dans la seconde partie de ce PLF, elle ne pourra entrer en vigueur que le 1er janvier 2023. Je présenterai donc un amendement au projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour qu’elle entre en vigueur dès le 1er janvier 2022.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Peut-être pourrons-nous envisager de la transférer de la seconde partie du PLF vers la première, lors de la nouvelle lecture. En attendant, j’émets un avis favorable.

La commission adopte l’amendement II-CF1512 (amendement II-3116).

Article 33 Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services

I. L’État du droit

L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait prévu :

– un calendrier de transfert à l’administration fiscale du recouvrement des créances relatives à certaines impositions et amendes, s’étalant entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024 ;

– une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour refondre la législation relative à ces impositions et amendes, mais aussi celle concernant toute autre imposition frappant certains produits, services et transactions.

A. le transfert à l’administration fiscale de la dÉclaration et du recouvrement de certaines taxes et amendes

1. Le calendrier de transfert

Le calendrier de transfert du recouvrement de certaines taxes et amendes à l’administration fiscale, c’est-à-dire à la direction générale des finances publiques (DGFiP), fixé par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 est le suivant :

calendrier de transfert à la dgfip du recouvrement

de certaines taxes et amendes

Date de transfert du recouvrement à la DGFiPTaxes
1er janvier 2021– Taxe spéciale sur certains véhicules routiers (« taxe à l’essieu », s’appliquant aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge – PTAC – est supérieur à 12 tonnes, article 284 bis du code des douanes) ; – Taxe sur les véhicules routiers immatriculés dans certains États étrangers circulant sur le territoire français (article 284 sexies bis du code des douanes).
1er janvier 2022– Droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) (article 223 du code des douanes) ; – Droit de passeport sur les navires (article 238 du code des douanes) ; – Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN, article 266 quinquies du code des douanes) ; – Taxe intérieure de consommation sur les huiles, les lignites et les cokes, également dite « taxe intérieure de consommation sur le charbon » (TICC) (article 266 quinquies B du code des douanes) ; – Taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) (articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée) ; – Taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) (articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code) ; – Cotisations professionnelles dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (articles L. 115-14 et L. 115-5 du même code) ; – Taxe sur les produits phytopharmaceutiques (article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime).
1er janvier 2023– Amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le CGI et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers.