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Textes / Projet de loi de finances pour 2022

rapport sur le projet de loi de finances pour 2022 (n°4482). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 07/10/2021 · 432 475 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (218 pages)

Parties du document (49)
Sommaire (66)
  1. Article liminaire
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 15
  14. Article 16
  15. Article 17
  16. Article 18
  17. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
  18. Article 19
  19. Article liminaire
  20. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  21. Article 2
  22. Article 3
  23. Article 4
  24. Article 5
  25. Article 6
  26. Article 7
  27. Article 8
  28. Article 9
  29. Article 10
  30. Article 12
  31. Article 13
  32. Article 15
  33. Article 16
  34. Article 17
  35. Article 18
  36. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
  37. Article 19
  38. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  39. Article 20
  40. Article 21
  41. Article 22
  42. Article 23
  43. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. –
  44. Article 24
  45. Article 27
  46. TITRE III — REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022
  47. Article 28
  48. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  49. Article 29
  50. Article 30
  51. Article 31
  52. Article 32
  53. Article 33
  54. Article 34
  55. Article 35
  56. Article 36
  57. Article 37
  58. Article 38
  59. Article 39
  60. Article 40
  61. Article 41
  62. Article 43
  63. Article 44
  64. Article 46
  65. Article 47
  66. Article 48

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances pour 2022

(Première lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article liminaire

(Non modifié)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2022, l’exécution de l’année 2020 et la prévision d’exécution de l’année 2021 s’établissent comme suit :

...

(En points de produit intérieur brut)

Exécution

2020

Prévision

d’exécution 2021

Prévision

2022

Solde structurel (1) .................. -1,3 -5,8 -3,7 Solde conjoncturel (2) ............. -5,0 -2,5 -0,9 Mesures ponctuelles et

temporaires (3) ........................ -2,8 -0,1 -0,2 Solde effectif (1 + 2 + 3) .......... -9,1 -8,4 -4,8 PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er

(Non modifié)

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée 

pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :

« 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant :

« 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :















«

Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 440 €................................................................ 0 % Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €.............. 0,5 % Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €.............. 1,3 % Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €.............. 2,1 % Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €.............. 2,9 % Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €.............. 3,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €.............. 4,1 % Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €.............. 5,3 % Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €.............. 7,5 % Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €.............. 9,9 % Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €.............. 11,9 % Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €.............. 13,8 % Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €.............. 15,8 % Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €.............. 17,9 % Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €.............. 20 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €............ 24 % Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €.......... 28 % Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €.......... 33 % Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €.......... 38 % Supérieure ou égale à 48 967 € .............................................. 43 % »

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :







«

Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 652 €................................................................ 0 % Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €.............. 0,5 % Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €............. 1,3 % Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €............. 2,1 % Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €.............. 2,9 % Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €.............. 3,5 % Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €.............. 4,1 % Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €.............. 5,3 % Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €.............. 7,5 % Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €.............. 9,9 % Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €.............. 11,9 % Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €.............. 13,8 % Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €.............. 15,8 % Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €.............. 17,9 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €.............. 20 % Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €............ 24 % Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €.......... 28 % Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €.......... 33 % Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €.......... 38 % Supérieure ou égale à 53 670 € .............................................. 43 % »

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :







«

Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 769 € 0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € 20 % Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € 24 % Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € 28 % Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € 33 % Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € 38 % Supérieure ou égale à 56 708 € 43 % »

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Article 3

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots :

« , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.

4° (nouveau) Au 6, après les mots : « sous réserve que le contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ».

Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies : Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244-1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié ; ».

II. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, 

Commenté [AN1]: Amendement 1382

(CF190)

telles que définies par l’article L. 3244 1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

III. – Les I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7– 1 du code de la sécurité sociale.

Article 4

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 4 de l’article 50-0 :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au 

Commenté [AN2]: Amendement 1383

(CF1068)

dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;

D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Commenté [AN3]: Amendement 1384

(CF194 et CF463 identiques)

Commenté [AN4]: Amendement 1385

(CF1087)

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Les professionnels de l’agriculture, tels que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. » ;

B. – À l’article 238 quindecies :

1° Au I :

a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

Commenté [AN5]: Amendement 1397

(CF109)

2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Au III :

a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant :

« 500 000 € » ;

b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ;

c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € »

sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

4° Au VII :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

C. – À l’article 244 quater M :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :























« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots :

« Les I et I bis s’appliquent ».

II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à 















laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre I

er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots :

« l’article L. 134-4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142-5, » ;

b) Au premier alinéa du 2° , les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142-5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142-4 ou L. 142-7 du code des assurances ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.





« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots :

« l’article L. 134-4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142-5, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.

« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.

Commenté [CF6]: Amendement 1386

(CF1074)

Commenté [CF7]: Amendement 1398

(CF272, CF883 et CF920 identiques)

« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article 112 est ainsi rétabli :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence :

« 150-0 A » sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en Commenté [CF8]: Amendement 1387

(CF879)

Commenté [CF9]: Amendement 1399

(CF274 et CF922 identiques)

application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

– Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le second alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 224-14 du même code, à la condition que ce plan ait fait l’objet d’un transfert au titre du 6° de l’article L. 224-40 dudit code, qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

(Non modifié)

Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un 

Commenté [CF10]: Amendement 1388

(CF1085)

Commenté [CF11]: Amendement 1400

(CF1076 et sous-amendement CF1092)

montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».

Article 7

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

2° À l’article 235 quater :

a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :

« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux 



articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ».

III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.













Article 8

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er

janvier 2022 et jusqu’au

31 décembre 2024 ; »

2° Au 3° :

a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles 

Commenté [CF12]: Amendement 1389

(CF763)

Commenté [CF13]: Amendement 1390

(CF48)

non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;

B. – Au III :

1° Au premier alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;



















2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;

3° Après les mots : « le crédit-preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée :

« a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ;

C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 8 (nouveau) À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Article 9

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A. » ;

2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ;

3° À l’article 256 bis :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non 







Commenté [CF14]: Amendement 1390

(CF48)

Commenté [CF15]: Amendement 1396

(CF193, CF573 et CF1014 identiques)

assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis. » ;

b) Au II :

i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;

« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;

4° À l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;

5° Après l’article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé :

« Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;

« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :

« a) L’Union européenne ;













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





« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;

« c) La Banque centrale européenne ;

« d) La Banque européenne d’investissement ;

« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :

« – l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

« – l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;

« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;

« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;











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

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



« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.

« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.

« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.

« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;

7° Au 2 de l’article 269 :

a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; »

b) Le b est ainsi rétabli :

« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

























8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 262-00 bis » ;

9° Au A de l’article 278-0 bis :

a) Au 1° :

i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;

ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les boissons alcooliques ; »

b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l’article L. 165-1-5 du même code ; »

10° À l’article 278 bis :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

b) Le 4° est abrogé ;

c) Au 5° :

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i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;

ii) Le a est ainsi rétabli :

« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »

11° Après la référence : « L. 5123-3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

12° À l’article 287 :

a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ;

b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;

13° À l’article 289 A :

a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653-8 du même code ;

« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;

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« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II au moyen d’un formulaire papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes.

« B. – Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cet état. » ;

15° L’article 289 C est abrogé ;

16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 262-00 bis. » ;

17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

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18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;

20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »

21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».

II. – Sont abrogés :

1° Le chapitre I

er du titre XVII du code des douanes ;

2° L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

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B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ;»

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :







« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ; »

b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

4° Le second alinéa du même VI est supprimé.

Commenté [CF16]: Amendement 1391

(CF1081)

5° Le VII est abrogé ;

II. – Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

2° L’article 44 septies est abrogé ;

3° L’article 44 octies est abrogé ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots :

« des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;

5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence :

« , 44 septies » est supprimée ;

Commenté [CF17]: Amendement 1392

(CF963)

Commenté [CF18]: Amendement 1393

(CF758)

6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7° bis (nouveau) Le second alinéa du 2° du I de l’article 125-0 A est supprimé ;

8° L’article 135 est abrogé ;

9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;

10° L’article 199 octovicies est abrogé ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

20° À l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;

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Commenté [CF19]: Amendement 1394

(CF1090)

20° bis (nouveau) Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés ;

21° À l’article 1383 A :

a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;

b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

21° bis (nouveau) L’article 1383 C bis est abrogé ;

21° ter (nouveau) Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

21° quater (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

24° À l’article 1464 B :

a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

24° bis (nouveau) Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, les mots : « à l’article 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » ;

25° L’article 1655 bis est abrogé.

II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

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Commenté [CF20]: Amendement 1394

(CF1090)

Commenté [CF21]: Amendement 1395

(CF1091)

Commenté [CF22]: Amendement 1395

(CF1091)

IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.

V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies »

est supprimée.

VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

VI bis (nouveau).– L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du A du II, les mots : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » sont supprimés ;

2° Au A du IV, les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont supprimés.

VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

VII bis (nouveau). – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés.

VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence :

« au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

VIII bis (nouveau). – L’article 62 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 44 octies A » ;

2° Le III est abrogé.

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Commenté [CF23]: Amendement 1395

(CF1091)

Commenté [CF24]: Amendement 1395

(CF1091)

Commenté [CF25]: Amendement 1395

(CF1091)

IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les références :

« au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » et la référence : « , 1383 C bis » sont supprimées.

X bis (nouveau). – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est supprimé ;

2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée.

XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies »

sont supprimées ;

2° Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies »

sont supprimées.

XI bis (nouveau). – Au premier alinéa et aux première et seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés.

XII. – Les délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

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

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Commenté [CF26]: Amendement 1395

(CF1091)

Commenté [CF27]: Amendement 1395

(CF1091)

Commenté [CF28]: Amendement 1394

(CF1090)

XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B. – Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.

XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.

B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer.

XV (nouveau). – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 11

(Non modifié)

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



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Commenté [CF29]: Amendement 1394

(CF1090)

« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

2° À l’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

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III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

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Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 12

(Non modifié)

I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :

1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.

Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.

IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l’article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4.

2° Par dérogation à l’article L. 262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10.

Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

3° Par dérogation à l’article L. 262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent.

4° Par dérogation à l’article L. 262-13 :

a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas.

5° Par dérogation à l’article L. 262-15,

a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action 

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sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. »

b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ».

6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;

7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable.

8° Par dérogation à l’article L. 262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés.

9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :

a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret.

b) Le II n’est pas applicable.

10° Par dérogation à l’article L. 262-25

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :

« i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ;

« ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;

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« iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ;

b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ;

11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

12° Par dérogation à l’article L. 262-37 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16. » ;

b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ;

c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :

« L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

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« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. » ;

13° Par dérogation à l’article L. 262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

14° Par dérogation à l’article L. 262-40 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ».

c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots « , au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 »

15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare.

16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail.

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17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus de porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ;

18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ;

19° À l’article L. 262-46 :

a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active.

b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence. » ;

20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas.

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21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’instance prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.

Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022.

Les indus, annulations d’indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l’État.

Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ces derniers en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.

Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département.

Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil 

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départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.

Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État.

VI. – Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.

Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations non transférés à l’État.

VII. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.

S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %.

Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements 

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conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII.

VIII. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

IX. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. »

2° À l’article L. 3334-16-3 :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ;

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b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. »

X. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ».

XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.

Article 13

(Non modifié)

Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement ...................................................... 26 786 027 022 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................ 5 737 881 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements................................................................... 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ...... 6 500 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale............................. 580 632 929 Dotation élu local.................................................................... 101 006 000 

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(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse.................................................................................. 57 471 037 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse...................

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion............ 439 206 199 Dotation départementale d’équipement des collèges ............... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire ............................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ...... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe

professionnelle........................................................................ 2 880 213 735 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ............................................................. 388 003 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe

professionnelle...............................................................

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe

d’habitation sur les logements vacants .................................... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de

départementalisation de Mayotte............................................. 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.............. 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle............................................................ 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil

d’assujettissement des entreprises au versement transport ....... 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane ............................................................. 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française ................................................................................. 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire .................................... 100 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire ............. 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire........................ 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire … 0

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels.............................................................. 3 641 930 057 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels..............................................................

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises.......................... 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ........................................... 0 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers 0 Total ...................................................................................... 43 211 649 565 B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 14

(Non modifié)

I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;

2° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;

3° La septième ligne est supprimée ;

4° À la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;

5°À la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;

6°À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;

7° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;

8° À la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;

9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;

10° À la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

11° À la trente- troisième ligne, colonne C, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;

12° À la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 »

est remplacé par le montant : « 9 480 » ;

13° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 10 479 »

est remplacé par le montant : « 9 823 » ;

14° À la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 »

est remplacé par le montant : « 19 104 » ;

15°À la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 »

est remplacé par le montant : « 37 859 » ;

16° À la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 »

est remplacé par le montant : « 141 226 » ;

17° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;

18° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;

19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;

20° À la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;

























21° À la cinquantième ligne, colonne B, les mots :

« Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France »

et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant :

« 18 233 » ;

22° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 »

est remplacé par le montant : « 3 405 » ;

23° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;

24° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 »

est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

25° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 61 300 »

est remplacé par le montant : « 61 100 » ;

26° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 »

est remplacé par le montant : « 601 000 » ;

27° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 »

est remplacé par le montant : « 76 000 » ;

28° À la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».

II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;

2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 15

(Non modifié)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la 























date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.

Article 16

(Non modifié)

I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ;

2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros »

sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».

II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

D. – Autres dispositions

Article 17

(Non modifié)

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ;

2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots :

« 22,83 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.

Article 18

(Non modifié)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Article 19

(Non modifié)

I. – Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

Ressources Charges Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.................... 422 649 515 621 À déduire : Remboursements et dégrèvements........ 130 608 130 608 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes..................... 292 041 385 013 Recettes non fiscales................................................... 18 904 Recettes totales nettes / dépenses nettes ...................... 310 945 385 013 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l’Union européenne 69 612 Montants nets pour le budget général...................... 241 333 385 013 -143 679 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants............................................................ 6 281 6 281 Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours...................................................... 247 614 391 294 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens................................... 2 381 2 381 0 Publications officielles et information administrative .. 164 150 +14 Totaux pour les budgets annexes ............................. 2 545 2 531 +14 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants............................................................

Contrôle et exploitation aériens................................... 18 18 Publications officielles et information administrative .. 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de

concours .................................................................... 2 564 2 549 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale ................................... 72 577 72 448 +129 Comptes de concours financiers.................................. 131 063 131 071 -7 Comptes de commerce (solde) .................................... +76 Comptes d’opérations monétaires (solde).................... +87 Solde pour les comptes spéciaux............................... +286 Solde général....................................................... -143 379 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2022 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

;

Amortissement de la dette à moyen et long termes ........................... 149,8 Dont remboursement du nominal à valeur faciale ........................ 146,3 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...... 3,5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau.......................... 3,1 Amortissement des autres dettes reprises.......................................... 0,0 Déficit budgétaire............................................................................. 143,4 Autres besoins de trésorerie.............................................................. -3,6 Total ........................................................................................... 292,7 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats............. 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................................................. 1,9 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ............... 5,0 Variation des dépôts des correspondants........................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État ..................................................... 22,3 Autres ressources de trésorerie ......................................................... 3,5 Total ........................................................................................... 292,7 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union 

européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 113,7 milliards d’euros.

III. – Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 949 686.

IV. – Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.









Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances pour 2022

(Première lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article liminaire

(Non modifié)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2022, l’exécution de l’année 2020 et la prévision d’exécution de l’année 2021 s’établissent comme suit :

...

(En points de produit intérieur brut)

Exécution

2020

Prévision

d’exécution 2021

Prévision

2022

Solde structurel (1) ................... -1,3 -5,8 -3,7 Solde conjoncturel (2) .............. -5,0 -2,5 -0,9 Mesures ponctuelles et

temporaires (3) ......................... -2,8 -0,1 -0,2 Solde effectif (1 + 2 + 3) .......... -9,1 -8,4 -4,8 

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er

(Non modifié)

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :

« 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant :

« 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

















«

Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 440 € ................................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €............... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €............... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €............... 2,1 % Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €............... 2,9 % Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €............... 3,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €............... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €............... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €............... 7,5 % Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €............... 9,9 % Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €............... 11,9 % Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €............... 13,8 % Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €............... 15,8 % Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €............... 17,9 % Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €............... 20 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €............. 24 % Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €........... 28 % Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €........... 33 % Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €........... 38 % Supérieure ou égale à 48 967 € ................................................. 43 % »

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :







«

Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 652 € ................................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €............... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €.............. 1,3 % Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €.............. 2,1 % Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €............... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €............... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €............... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €............... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €............... 7,5 % Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €............... 9,9 % Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €............... 11,9 % Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €............... 13,8 % Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €............... 15,8 % Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €............... 17,9 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €............... 20 % Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €............. 24 % Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €........... 28 % Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €........... 33 % Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €........... 38 % Supérieure ou égale à 53 670 € ................................................. 43 % »

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :







«

Base mensuelle de prélèvement Taux

proportionnel

Inférieure à 1 769 € 0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € 20 % Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € 24 % Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € 28 % Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € 33 % Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € 38 % Supérieure ou égale à 56 708 € 43 % »

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Article 3

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;







b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots :

« , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.

4° (nouveau) Au 6, après les mots : « sous réserve que le contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les services définis à l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu'il ».

Article additionnel après l’article 3 (nouveau) I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies : Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244-1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié ; ».

II. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou 

Commenté [AN1]: Amendement I-1382 (I-CF190)

par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service, dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244 1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

III. – Les I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7– 1 du code de la sécurité sociale.

Article 4

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 4 de l’article 50-0 :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au 

Commenté [AN2]: Amendement I-1383 (I-CF1068)

dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;

D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) 

Commenté [AN3]: Amendement I-1384 (I-CF194 et I-CF463 identiques)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Les professionnels de l’agriculture, tels que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. » ;

B. – À l’article 238 quindecies :

1° Au I :

a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

Commenté [AN4]: Amendement I-1385 (I-CF1087)

Commenté [AN5]: Amendement I-1397 (I-CF109)

« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Au III :

a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant :

« 500 000 € » ;

b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ;

c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € »

sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

4° Au VII :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ;















b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

C. – À l’article 244 quater M :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots :

« Les I et I bis s’appliquent ».

II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et 









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



du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre I

er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots :

« l’article L. 134-4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142-5, » ;

b) Au premier alinéa du 2° , les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :









« 3° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142-5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 142-4 ou L. 142-7 du code des assurances ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots :

« l’article L. 134-4, », sont insérés les mots : « de l’article L. 142-5, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CF6]: Amendement I-1386 (I-CF1074) Commenté [CF7]: Amendement I-1398 (I-CF272, I-CF883 et I-CF920 identiques)

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.

« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.

« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

Commenté [CF8]: Amendement I-1387 (I-CF879)

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article 112 est ainsi rétabli :

« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence :

« 150-0 A » sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

– Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

Commenté [CF9]: Amendement I-1399 (I-CF274 et I-CF922 identiques)

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II. – Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Le second alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 224-14 du même code, à la condition que ce plan ait fait l’objet d’un transfert au titre du 6° de l’article L. 224-40 dudit code, qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CF10]: Amendement I-1388 (I-CF1085) Commenté [CF11]: Amendement I-1400 (I-CF1076 et sous-amendement I-CF1092)

Article 6

(Non modifié)

Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».

Article 7

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de 

lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

2° À l’article 235 quater :

a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :

« Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de 





l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

« 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

« 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

« II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ».

III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article 8

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther de carburants dont les performances en matière d’émissions de CO2, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique 





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

Commenté [CF12]: Amendement I-1389 (I-CF763) Commenté [CF13]: Amendement I-1390 (I-CF48)

destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; »

2° Au 3° :

a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;



b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;

B. – Au III :

1° Au premier alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;

3° Après les mots : « le crédit-preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée :

« a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ;

C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commenté [CF14]: Amendement I-1390 (I-CF48)

Article additionnel après l’article 8 (nouveau) À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux : « 0,35 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».

Article 9

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A. » ;

2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ;

3° À l’article 256 bis :

a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis. » ;

b) Au II :

i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



Commenté [CF15]: Amendement I-1396 (I-CF193, I-CF573 et I-CF1014 identiques)

« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;

« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;

4° À l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;

5° Après l’article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé :

« Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;

« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :

« a) L’Union européenne ;

« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;

« c) La Banque centrale européenne ;

« d) La Banque européenne d’investissement ;

« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa 

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mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :

« – l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

« – l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;

« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;

« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la 

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personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.

« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.

« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.

« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;

7° Au 2 de l’article 269 :

a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; »

b) Le b est ainsi rétabli :

« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 262-00 bis » ;

9° Au A de l’article 278-0 bis :

a) Au 1° :

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i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;

ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les boissons alcooliques ; »

b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l’article L. 165-1-5 du même code ; »

10° À l’article 278 bis :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

b) Le 4° est abrogé ;

c) Au 5° :

i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;

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ii) Le a est ainsi rétabli :

« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »

11° Après la référence : « L. 5123-3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

12° À l’article 287 :

a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ;

b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;

13° À l’article 289 A :

a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653-8 du même code ;

« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;

« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart 

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des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II au moyen d’un formulaire papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes.

« B. – Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cet état. » ;

15° L’article 289 C est abrogé ;

16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 262-00 bis. » ;

17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

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18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;

20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »

21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».

II. – Sont abrogés :

1° Le chapitre I

er du titre XVII du code des douanes ;

2° L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du B du II de l’article 278 sexies est ainsi rédigé :

« 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financées dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ;»

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

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a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financés dans l’une des conditions suivantes :

« a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

« b) Par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l’habitation ; »

b) A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social » sont remplacés par les mots : « sous certaines conditions de financement ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d’accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° sont portés respectivement à 100 000 € et 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et 60 000 €. » ;

2° Le dernier alinéa du même I est supprimé ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Commenté [CF16]: Amendement I-1391 (I-CF1081)

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;

4° Le second alinéa du même VI est supprimé.

5° Le VII est abrogé ;

II. – Le 2° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 9 (nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

2° L’article 44 septies est abrogé ;

3° L’article 44 octies est abrogé ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots :

« des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du 

Commenté [CF17]: Amendement I-1392 (I-CF963) Commenté [CF18]: Amendement I-1393 (I-CF758)

présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;

5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence :

« , 44 septies » est supprimée ;

6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

7° bis (nouveau) Le second alinéa du 2° du I de l’article 125-0 A est supprimé ;

8° L’article 135 est abrogé ;

9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;

10° L’article 199 octovicies est abrogé ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

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Commenté [CF19]: Amendement I-1394 (I-CF1090)

19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

20° À l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;

20° bis (nouveau) Au premier alinéa du 1 du I bis de l’article 990 I, les mots : « , sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2° , » sont supprimés ;

21° À l’article 1383 A :

a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;

b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

21° bis (nouveau) L’article 1383 C bis est abrogé ;

21° ter (nouveau) Au septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

21° quater (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 C bis » est supprimée ;

22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

24° À l’article 1464 B :

a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

24° bis (nouveau) Au premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, les mots : « à l’article 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » ;

25° L’article 1655 bis est abrogé.

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Commenté [CF20]: Amendement I-1394 (I-CF1090) Commenté [CF21]: Amendement I-1395 (I-CF1091) Commenté [CF22]: Amendement I-1395 (I-CF1091)

II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.

V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies »

est supprimée.

VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

VI bis (nouveau).– L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du A du II, les mots : « le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et » sont supprimés ;

2° Au A du IV, les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont supprimés.

VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

VII bis (nouveau). – Les A et B du III et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont abrogés.

VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » est remplacée par la référence :

« au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

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

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Commenté [CF23]: Amendement I-1395 (I-CF1091)

Commenté [CF24]: Amendement I-1395 (I-CF1091)

VIII bis (nouveau). – L’article 62 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « des articles 44 octies A et 1383 C bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 44 octies A » ;

2° Le III est abrogé.

IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les références :

« au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » et la référence : « , 1383 C bis » sont supprimées.

X bis (nouveau). – Le XIX de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est supprimé ;

2° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) La référence : « , 1383 C bis » est supprimée.

XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies »

sont supprimées ;

2° Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies »

sont supprimées.

XI bis (nouveau). – Au premier alinéa et aux première et seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie 

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Commenté [CF25]: Amendement I-1395 (I-CF1091) Commenté [CF26]: Amendement I-1395 (I-CF1091) Commenté [CF27]: Amendement I-1395 (I-CF1091)

au financement de l’économie, les mots : « cinquième alinéa du » sont supprimés.

XII. – Les délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

B. – Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.

XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.

B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer.

XV (nouveau). – Le 7° bis du I s’applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.

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Commenté [CF28]: Amendement I-1394 (I-CF1090)

Commenté [CF29]: Amendement I-1394 (I-CF1090)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 11

(Non modifié)

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

2° À l’article 78 :





a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres 

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produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 12

(Non modifié)

I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :

1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;



2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.

Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.

IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation à l’article L. 262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4.

2° Par dérogation à l’article L. 262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10.

Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des 

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

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montants alloués, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

3° Par dérogation à l’article L. 262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent.

4° Par dérogation à l’article L. 262-13 :

a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas.

5° Par dérogation à l’article L. 262-15,

a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. »

b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ».

6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;

7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable.

8° Par dérogation à l’article L. 262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés.

9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :

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a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret.

b) Le II n’est pas applicable.

10° Par dérogation à l’article L. 262-25

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L. 262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :

« i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ;

« ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;

« iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ;

b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ;

11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

12° Par dérogation à l’article L. 262-37 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

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« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16. » ;

b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ;

c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :

« L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. » ;

13° Par dérogation à l’article L. 262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

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14° Par dérogation à l’article L. 262-40 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ».

c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots « , au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 »

15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare.

16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail.

17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus de porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ;

18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ;

19° À l’article L. 262-46 :

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a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active.

b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence. » ;

20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas.

21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’instance prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

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Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.

Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

V. – Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022.

Les indus, annulations d’indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l’État.

Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ces derniers en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.

Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département.

Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.

Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État.

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VI. – Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.

Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations non transférés à l’État.

VII. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.

S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %.

Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII.

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VIII. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

IX. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. »

2° À l’article L. 3334-16-3 :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ;

b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des 

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familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. »

X. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ».

XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.

Article 13

(Non modifié)

Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................................ 26 786 027 022 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................. 5 737 881 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe

professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements..................................................................... 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ...... 6 500 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ............................. 580 632 929 Dotation élu local...................................................................... 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse..................................................................................... 57 471 037 

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(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse ...................

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion............ 439 206 199 Dotation départementale d’équipement des collèges................ 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire ................................ 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ...... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe

professionnelle .......................................................................... 2 880 213 735 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale................................................................ 388 003 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe

professionnelle..................................................................

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les

logements vacants pour les communes et les établissements

publics de coopération intercommunale percevant la taxe

d’habitation sur les logements vacants...................................... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de

départementalisation de Mayotte .............................................. 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.............. 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle.............................................................. 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil

d’assujettissement des entreprises au versement transport ....... 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane................................................................ 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française .................................................................................... 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et

domaniales du fait de la crise sanitaire ..................................... 100 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire ............. 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire......................... 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire … 0

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels................................................................ 3 641 930 057 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels................................................................

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises........................... 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)............................................. 0 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers 0 Total.......................................................................................... 43 211 649 565 B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 14

(Non modifié)

I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;

2° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;

3° La septième ligne est supprimée ;

4° À la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;

5°À la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;

6°À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;

7° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;

8° À la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;

9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;

10° À la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

11° À la trente- troisième ligne, colonne C, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;

12° À la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 »

est remplacé par le montant : « 9 480 » ;

13° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 10 479 »

est remplacé par le montant : « 9 823 » ;

14° À la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 »

est remplacé par le montant : « 19 104 » ;

15°À la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 »

est remplacé par le montant : « 37 859 » ;

16° À la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 »

est remplacé par le montant : « 141 226 » ;

17° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;

18° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;

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19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;

20° À la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;

21° À la cinquantième ligne, colonne B, les mots :

« Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France »

et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant :

« 18 233 » ;

22° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 »

est remplacé par le montant : « 3 405 » ;

23° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;

24° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 »

est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

25° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 61 300 »

est remplacé par le montant : « 61 100 » ;

26° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 »

est remplacé par le montant : « 601 000 » ;

27° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 »

est remplacé par le montant : « 76 000 » ;

28° À la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».

II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;

2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.

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C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 15

(Non modifié)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.

Article 16

(Non modifié)

I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ;

2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros »

sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».

II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

D. – Autres dispositions

Article 17

(Non modifié)

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ;

2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots :

« 22,83 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.

Article 18

(Non modifié)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

Article 19

(Non modifié)

I. – Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

Ressources Charges Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes...................... 422 649 515 621 À déduire : Remboursements et dégrèvements......... 130 608 130 608 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes....................... 292 041 385 013 Recettes non fiscales...................................................... 18 904 Recettes totales nettes / dépenses nettes........................ 310 945 385 013 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l’Union européenne . 69 612 Montants nets pour le budget général ....................... 241 333 385 013 -143 679 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants............................................................... 6 281 6 281 Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours......................................................... 247 614 391 294 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens..................................... 2 381 2 381 0 Publications officielles et information administrative... 164 150 +14 Totaux pour les budgets annexes ............................... 2 545 2 531 +14 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants...............................................................

Contrôle et exploitation aériens..................................... 18 18 Publications officielles et information administrative... 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de

concours........................................................................ 2 564 2 549 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale...................................... 72 577 72 448 +129 Comptes de concours financiers.................................... 131 063 131 071 -7 Comptes de commerce (solde)....................................... +76 Comptes d’opérations monétaires (solde) ..................... +87 Solde pour les comptes spéciaux................................. +286 Solde général.......................................................... -143 379 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2022 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

;

Amortissement de la dette à moyen et long termes............................ 149,8 Dont remboursement du nominal à valeur faciale......................... 146,3 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)....... 3,5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau .......................... 3,1 Amortissement des autres dettes reprises........................................... 0,0 Déficit budgétaire ............................................................................... 143,4 Autres besoins de trésorerie................................................................ -3,6 Total .............................................................................................. 292,7 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats............. 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement ................................................................................... 1,9 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme................ 5,0 Variation des dépôts des correspondants............................................ 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État....................................................... 22,3 Autres ressources de trésorerie ........................................................... 3,5 Total .............................................................................................. 292,7 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de 

stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 113,7 milliards d’euros.

III. – Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 949 686.

IV. – Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. –

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 20

Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 677 062 955 621 € et de 515 620 716 714 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 21

(Non modifié)

Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 512 157 € et de 2 530 947 206 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 22

(Non modifié)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 72 299 178 576 € et de 72 448 078 576 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 131 137 279 884 € et de 131 070 582 456 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 23

(Non modifié)

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. –

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 24

(Non modifié)

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

I. – Budget général 1 938 620

Agriculture et alimentation................................................................... 29 805 Armées 273 572

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture .................................................................................................. 9 528 Économie, finances et relance .............................................................. 129 199 Éducation nationale, jeunesse et sports................................................ 1 025 248 Enseignement supérieur, recherche et innovation................................ 5 332 Europe et affaires étrangères................................................................ 13 606 Intérieur ................................................................................................ 296 610 Justice ................................................................................................... 90 970 Outre-mer ............................................................................................. 5 719 Services du Premier ministre................................................................ 9 831 Solidarités et santé................................................................................ 4 986 Transition écologique ........................................................................... 35 865 Travail, emploi et insertion................................................................... 8 058 II. – Budgets annexes............................................. 11 066 Contrôle et exploitation aériens............................................................ 10 502 Publications officielles et information administrative.......................... 564 Total général ....................................................................................... 1 949 686 Article 25

(Non modifié)

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État,

pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 322 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Action extérieure de l’État 6 253

Diplomatie culturelle et d’influence ........................................................ 6 253 Administration générale et territoriale de l’État 361

Administration territoriale de l’État......................................................... 140 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.................................... 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 444

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ............................................ 12 142 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ........................................ 1 296 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ................................ 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant,

mémoire et liens avec la Nation............................................................... 1 205 Cohésion des territoires 707

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat.................................. 371 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ...... 336 Culture 16 524

Patrimoines.............................................................................................. 9 921 Création.................................................................................................... 3 412 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture...................... 3 066 Soutien aux politiques du ministère de la culture.................................... 125 Défense 11 835

Environnement et prospective de la politique de défense ....................... 5 249 Préparation et emploi des forces.............................................................. 639 Soutien de la politique de la défense ....................................................... 1 136 Équipement des forces............................................................................. 4 811 Direction de l’action du Gouvernement 504

Coordination du travail gouvernemental ................................................. 504 Écologie, développement et mobilité durables 19 309

Infrastructures et services de transports................................................... 5 199 Affaires maritimes................................................................................... 232 Paysages, eau et biodiversité ................................................................... 5 131 Expertise, information géographique et météorologie............................. 6 523 Prévention des risques............................................................................. 1 361 Énergie, climat et après-mines … 398

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables............................................................................. 465 Économie 2 525

Développement des entreprises et régulations......................................... 2 525 Enseignement scolaire 3 023

Soutien de la politique de l’éducation nationale...................................... 3 023 Immigration, asile et intégration 2 190

Immigration et asile ................................................................................. 1 003 Intégration et accès à la nationalité française .......................................... 1 187 Justice 678

Justice judiciaire ...................................................................................... 224 Administration pénitentiaire .................................................................... 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice..................................... 187 Médias, livre et industries culturelles 3 121

Livre et industries culturelles................................................................... 3 121 Outre-mer 127

Emploi outre-mer..................................................................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 256 452

Formations supérieures et recherche universitaire .................................. 167 467 Vie étudiante............................................................................................ 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............... 65 976 Recherche spatiale ................................................................................... 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ..................................................................................... 3 347 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et

industrielle ............................................................................................... 3 319 Enseignement supérieur et recherche agricoles....................................... 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins.............................. 293 Santé 131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins........................................ 131 Sécurités 299

Police nationale........................................................................................ 287 Sécurité civile .......................................................................................... 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 278

Inclusion sociale et protection des personnes … 30

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales......................... 8 248 Sport, jeunesse et vie associative 731

Sport......................................................................................................... 555 Jeunesse et vie associative....................................................................... 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024................................................. 107 Transformation et fonction publiques 1 080

Fonction publique .................................................................................... 1 080 Travail et emploi 55 410

Accès et retour à l’emploi........................................................................ 49 368 Accompagnement des mutations économiques et développement de

l’emploi.................................................................................................... 5 706 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail........... 249 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du

travail....................................................................................................... 87 Contrôle et exploitation aériens 795

Soutien aux prestations de l’aviation civile............................................. 795 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du

stationnement routiers.............................................................................. 47 Total ........................................................................................................ 405 322 Article 26

(Non modifié)

I. – Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à

l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du

27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé en

équivalents temps

plein

Diplomatie culturelle et d’influence..................................................... 3 411 Total ..................................................................................................... 3 411 II. - Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 27

(Non modifié)

Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 809 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé en

équivalents temps plein

travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ................ 84 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)......... 1 080 Autorité de régulation des transports (ART)............................ 102 Autorité des marchés financiers (AMF) ................................... 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)...............................................................

355

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).................. 68 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de

l’enseignement supérieur (HCERES).......................................

128

Haute Autorité de santé (HAS)................................................. 434 Médiateur national de l’énergie (MNE) ................................... 43 Total ......................................................................................... 2 809 

TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022

Article 28

(Non modifié)

Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Intitulé du

programme 2021

Intitulé de la

mission de

rattachement 2021

Intitulé du

programme 2022

Intitulé de la

mission de

rattachement 2022

Conseil d’État et

autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et

autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Vie politique,

cultuelle et

associative

Administration

générale et

territoriale de l’État Vie politique

Administration

générale et

territoriale de l’État Présidence française du Conseil de

l’Union européenne

en 2022

Direction de

l’action du

Gouvernement

Présidence française du Conseil de

l’Union européenne

en 2022

Direction de l’action du Gouvernement

Stratégies

économiques Economie Stratégies économiques Economie 

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES

ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du douzième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, les mots : « inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

2° Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié Commenté [CF1]: Amendement II-3105 (II-CF1540) Commenté [CF2]: Amendement II-3099 (II-CF1539)

du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :

« 2022 ».

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots :

« due au titre des années 2020 à 2023 ».

II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de Commenté [CF3]: Amendement II-3100 (II-CF624) Commenté [CF4]: Amendement II-3101 (II-CF1496) Commenté [CF5]: Amendement II-3102 (II-CF1419 et sous-amendement II-CF1541)

l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1000 euros pour les dons réalisés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales « Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

Commenté [CF6]: Amendement II-3103 (II-CF1492 et sous-amendement II-CF1542)

« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en

vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« - les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales :

directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;

« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ;

responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé

par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;

« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« - les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ;

directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« - la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;

« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.

« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VIII. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret. » »

3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »

II. – L’article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – L’article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée :

« « Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition. » »

2° À la fin du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :

« 2023 ».

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Commenté [CF7]: Amendement II-3104 (II-CF1509)

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 29 (nouveau) I. – Au I de l’article 163 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

I. – A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

«

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

».

B. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux :

« 9,5 % » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux :

« 8,6 % » ;

2° Au V :

a) Au 1 du B :

Commenté [CF8]: Amendement II-3106 (II-CF1515) Commenté [CF9]: Amendement II-3107 (II-CF1495) Commenté [CF10]: Amendement II-3108 (II-CF159)

i) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ;

ii) Au 2°, les mots : « en France pour l’alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l’alimentation en France » ;

iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable et utilisé dans les conditions suivantes :

« a) L’hydrogène est fourni par le redevable en France pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;

« b) L’hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;

« c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

« 1,2 % 0,4 % 0 %

».

3° Après les mots : « pour l’alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : « , qui fournissent de l’hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

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III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 29 (nouveau) I. – Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « respectivement » est supprimé ;

2° Les mots : « et en 2021 » sont supprimés ;

3° À la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30

I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés.

III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés.

Commenté [CF11]: Amendement II-3108 (II-CF159 et identiques : II-CF182, II-CF439, II-CF551)

Commenté [CF12]: Amendement II-3109 (II-CF1537)

V. – L’article L. 652-2 du code minier (nouveau) est abrogé.

V bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 3822-4 du code de la santé publique, la référence : « , L. 3512-19 » est supprimée.

VI. – L’article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé.

VII. – Le VI entre en vigueur le 1er janvier 2023.

VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31

(Non modifié)

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant :

« 300 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE » ;

3° A l’article 28 :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; »

b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

c) Le 3° est abrogé ;

Commenté [CF13]: Amendement II-3110 (II-CF1538) Commenté [CF14]: Amendement II-3110 (II-CF1538)

4° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ;

6° L’article 51 est ainsi rétabli :

« Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. »

Article additionnel après l’article 31 (nouveau) I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection des animaux mentionnées au II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

« Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à 

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l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.

« Dans ce cas, les propriétaires des locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 1er janvier 2023. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 31 (nouveau) I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 31 (nouveau) Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

Commenté [CF15]: Amendement II-3111 (II-CF1514) Commenté [CF16]: Amendement II-3112 (II-CF1136 et identiques II-CF2 et II-CF1227)

Commenté [CF17]: Amendement II-3113 (II-CF1130)

Article additionnel après l’article 31 (nouveau) Au troisième alinéa du 4° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article additionnel après l’article 31 (nouveau) I. – Au 8° de l’article L. 331 9 du code de l’urbanisme, après le mot :

« jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

(Non modifié)

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE EN

RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR

CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT

« Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture en France de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants :

Commenté [CF18]: Amendement II-3114 (II-CF389 et identiques II-CF598 et II-CF634)

Commenté [CF19]: Amendement II-3115 (II-CF1488)

« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ;

« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

« 2° Le transport mentionné au 1° est réalisé par un travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ;

« 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.

« Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l’article 257 ter :

« 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;

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« 2° La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.

« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %, déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail.

« Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article, auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

2° À l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ».

II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail, est affecté à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. »

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III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible en 2021 :

1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission.

L’obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ces estimations ;

2° L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022.

Article additionnel après l’article 32 (nouveau) I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence :

« L. 424-1, » est insérée la référence : « L. 424-3, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33

(Non modifié)

I. – Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou 

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Commenté [CF20]: Amendement II-3116 (II-CF1512)

transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Mettre en œuvre les dispositions du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 34

(Non modifié)

I. – 1° Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) À l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

b) L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;

e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé :

« Privilège du Trésor » ;

f) L’article 1920 est ainsi rédigé :

« Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales et le droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.

« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.

« Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer.

« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un 

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établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l’article 524 du code civil.

« Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.

« 2. Le privilège mentionné au 1 s’exerce en outre :

« 1° Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

« 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

« 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l’article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l’administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration. » ;

g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;

h) L’intitulé de la section V du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé :

« Publicité du privilège du Trésor » ;

i) Les articles 1923, 1924, 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés ;

2° Le code des douanes est ainsi modifié :

a) Le 1 de l’article 379 est ainsi rédigé :

« 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. » ;

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b) Le 2 de l’article 379 est ainsi rédigé :

« 2. L’administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;

c) À l’article 380, les mots : « , et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés ;

3° À la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, le 6° est ainsi rédigé : « 6° Hypothèque légale du Trésor » et comprend un article L. 269 ainsi rétabli :

« Art. L. 269. – 1. Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire.

« 2. Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.

« 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l’article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l’immeuble objet de la mutation.

« L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsqu’intervient l’un des événements suivants :

« 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 du code général des impôts d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale ;

« 2° La mutation de jouissance ou de propriété d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions 

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d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation ;

« 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts, soit concernés par l’un des événements visés du 1° au 3°, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l’article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n’a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès-verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation visés au 1° ou 2°, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l’inscription. » ;

4° À l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales » ;

5° L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, est ainsi modifié :

a) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;

b) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 511-12 du code de l’énergie, les mots : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1920 » ;

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7° Au troisième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, les mots : « au 1 de l’article 1929 » sont remplacés par les mots :

« à l’article 1920 » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, les mots : « au 1 de l’article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

a) Les mots : « du 1 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II. – 1° L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : « , à terme ou à exécution successive » ;

b) Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration susmentionnée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au précédent alinéa. » ;

c) Les troisième et quatrième alinéas du 3 sont supprimés ;

d) Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les 

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conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

« Le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

« Par dérogation au précédent alinéa, le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.

« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. » ;

2° Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés à l’alinéa précédent »

et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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« La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ;

e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou par l’organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

III. – 1° Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli :

« 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;

b) L’article L. 733-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-6. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ;

2° Après la référence : « l’article 1728 », la fin du II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ».

IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents :

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1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du code des douanes ;

3° Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;

4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ;

5° La taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ;

7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;

8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ;

9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ;

10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts.

Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10°, dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 et au I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 2° du B du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 

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du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.

B. – Pour l’application du A, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :

1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;

2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du A et non authentifiées, à la date du transfert visé au premier alinéa du même A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.

C. – Pour l’application des A et B :

1° Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures ;

2° A compter du transfert visé au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du 12° de l’article L. 643 8 du code de commerce.

D. – Pour l’application des A, B et C :

1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires ;

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2° Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :

1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert visé au premier alinéa du A ;

2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable postérieurement aux prises en charges visées au A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert visé au premier alinéa du A.

V. – A. – Le 1°, les a et c du 2° et les 5° à 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegardes, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.

B. – Le b du 2°, le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

D. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les procédures ouvertes à compter de cette date, ainsi que pour les procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement.

E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Article additionnel après l’article 34 (nouveau) L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant :

« 2 000 € » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant :

« 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant :

« 100 000 € » ;

b) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant :

« 500 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :

« dix ».

Article 35

(Non modifié)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement, au surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19 et à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d’euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres 

Commenté [CF21]: Amendement II-3117 (II-CF1135)

de la Polynésie française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

Article 36

(Non modifié)

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 1 milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 37

(Non modifié)

L’article L. 431-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement.

« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa s’exerce dans la limite d’un plafond de 700 000 000 euros par installation nucléaire au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement et par accident nucléaire.

En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s’élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 000 000 euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l’État d’expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d’un plafond de 700 000 000 euros par accident nucléaire.

« La garantie de l’État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par 

l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signé à Paris le 12 février 2004. »

Article 38

(Non modifié)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros.

Article 39

(Non modifié)

L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques » ;

b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :

i) À la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international Olympique, » sont supprimés ;

ii)À la quatrième phrase, le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.

« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant maximal de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget de l’association en recettes et en dépenses et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.

« C. – Une convention conclue entre l’association et l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de l’association. »

Article 40

(Non modifié)

I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2022 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

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III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts, droits ou taxes.

Article 41

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant causé un préjudice financier significatif ; de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que celui de la gestion de fait ;

2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :

a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;

b) Une Cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes, et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;

c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ;

3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures ; d’adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;

4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ;

5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ;

6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;

7° D’aménager et modifier toutes dispositions de nature législative, notamment du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des modifications apportées en application de la présente ordonnance ; d’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec le nouveau régime de responsabilité ;

8° De prévoir les dispositions d’adaptation en outre-mer.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre :

« 153 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

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III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 3° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 4° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 5° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le 6° est abrogé ;

2° Le début du quarante-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également... (le reste sans changement). »

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Commenté [CF22]: Amendement II-3118 (II-CF1423) Commenté [CF23]: Amendement II-3119 (II-CF1528) Commenté [CF24]: Amendement II-3120 (II-CF1529) Commenté [CF25]: Amendement II-3121 (II-CF1530) Commenté [CF26]: Amendement II-3122 (II-CF1531) Commenté [CF27]: Amendement II-3123 (II-CF1532)

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 14° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 16° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 20° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 11° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 13° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 19° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article additionnel après l’article 41 (nouveau) Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Commenté [CF28]: Amendement II-3124 (II-CF1533) Commenté [CF29]: Amendement II-3125 (II-CF1534) Commenté [CF30]: Amendement II-3126 (II-CF1535) Commenté [CF31]: Amendement II-3127 (II-CF1525) Commenté [CF32]: Amendement II-3128 (II-CF1526) Commenté [CF33]: Amendement II-3129 (II-CF1527) Commenté [CF34]: Amendement II-3130 (II-CF1536)

II. – AUTRES MESURES

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Article 42

(Non modifié)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

« La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 43

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »

L’alinéa précédent s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2022.

Article additionnel après l’article 43 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport dressant un état des lieux relatif aux travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

Article additionnel après l’article 43 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport détaillant le montant des sommes impayées par les départements, dans le cadre du service du revenu de solidarité active, aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, entre les années 2015 et 2021, les raisons ayant généré ces impayés et les moyens mis en œuvre pour favoriser le remboursement de ces mêmes sommes.

Article additionnel après l’article 43 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport portant sur les moyens financiers consacrés par les départements à l’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Justice

Article 44

(Non modifié)

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique les mots : « 2021, à 34 € » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € ».

À l’article 69-2 de cette même loi, les mots : « la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. » sont remplacés par les mots : « la loi n° du ».

Commenté [CF35]: Amendement II-608 (II-CF1048) Commenté [CF36]: Amendement II-609 (II-CF1049) Commenté [CF37]: Amendement II-610 (II-CF1050)

Relations avec les collectivités territoriales Article 45

(Non modifié)

L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

2° Au I :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d’enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;

b) Au 1° :

i) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » ;

ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;

iii) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année. » ;

iv) Le dernier alinéa est supprimé.

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales :









« Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. Pour chacun de ses départements, la part calculée est égale au produit :

« – du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« – et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. ».

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités dans un objectif de cohésion des territoires.

« Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale pour chacune d’elles au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée ne puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente. »

Article 46

(Non modifié)

La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de cette section est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;

2° À l’article L. 2335-17 :

a) au I :













i) À la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots :

« régional ou » et à la seconde phrase, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

ii) Après la seconde phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;

b) Aux II, III et IV, à ses six occurrences, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;

c) À la première phrase du II, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 52,5 % » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 %» ;

d) Au III, à la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. » ;

e) À la première phrase du IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :

« 2,5 % » ;

f) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 25 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional mentionnée à l’article L. 333 1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.

« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc naturel régional susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la 











deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022. »

Article 47

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2113-20 :

a) Le deuxième alinéa du II, le premier alinéa du II bis, le premier alinéa du III et le premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20 sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;

3° À l’article L. 2113-22 :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, à leur deuxième occurrence les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par le mot : « et » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021, regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations.





Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 2334-23-2. » ;

4° (nouveau) Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113-22-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. »

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 95 millions d’euros et de 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021.

Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

2° À l’article L. 2334-23, les mots : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

3° À L’article L. 2334-23-1 :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots :

« 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».

III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi rédigé :

a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :

« 2022 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;





















Commenté [CF38]: Amendement II-522 Rect. (II-CF56)

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2021 »

sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « prévue à l’article L. 3334-4 » sont insérés les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

4° À l’article L. 3334-6-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots :

« est déterminé à partir de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :

« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase de l’antépénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;

5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à l’antépénultième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. »

IV. – Avant la pénultième phrase du 1° du V de l’article L. 3335-2 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée :





















« En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l’année de répartition. »

V. – L’article L. 5211-27-1, le second alinéa du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. »

VI. – A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au 1° ter, après le mot : « national », le mot : « communal » est supprimé ;

b) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;

c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » et les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés ;

d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis, 4° ter et 4° quater ainsi rédigés :

« 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;

« 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue 





















à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;

« 4° quater. Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

e) Au 6°, au début de la première phrase, après le mot : « perçu » sont insérés les mots : « par la commune » :

f) Au dernier alinéa :

i) Au début de la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ;

ii) À la quatrième phrase, après les mots : « les ressources et produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;

iii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

2° Après la première phrase du 3 du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;

3° Au premier alinéa du IV :

a) À la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :























« L’effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

« 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 et au b du 2° du même C ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ;

« b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020.

« Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au deuxième alinéa du présent article et la somme des bases nettes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation.

« Pour les communes dont l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.

















« Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. »

C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés.

D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au 1° ter, après les mots : « taux moyen national », le mot :

« communal » est supprimé ;

b) Le 1° quater est abrogé ;

c) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;

d) Au 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots :

« et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » ;

e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice, perçus par les communes 





















membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;

« 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »

f) Au quatorzième alinéa :

i) À la deuxième phrase, après les mots : « Les produits retenus sont »

sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ;

ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

g) Au quinzième alinéa :

i) À la fin de la première phrase de l’alinéa, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;

ii) À la fin de la dernière phrase de l’alinéa, les mots : « et L. 5211-28 »

sont supprimés ;

2° Au V :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’une part, la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »

b) Au 2° :























i) Les références : « 1° et 1° quater » sont remplacés par les références :

« 1° à 1° ter » ;

ii) Les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;

3° Au VI :

a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l’article L. 2334-6 » sont remplacés par les mots :

« au 1° de l’article L. 2334-5 ».

E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I :

a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;

b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;

2° Au II :

a) Au 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

b) Au 2°, après les mots : « Le produit » sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c sont remplacés par : “b) Le produit, multiplié par 































54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe” ; »

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est remplacé par : “1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ; ”. » ;

5° Le V est abrogé.

F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au 3°, après les mots : « loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;

2° Au II :

a) Au dernier alinéa du 1°, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et :

« ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ;

b) À l’avant dernier alinéa du 1° bis, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et les mots : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ;





















3° À la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice ».

G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 :

« 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° ;

« 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa. »

VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le 2° et le 3° du II sont abrogés ;

2° Au A du III :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs liées :

« a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;































« b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ;

« c) À l’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l’article […] de la loi n° 2021-[…] de finances pour 2022 ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Cet article est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Il n’est pas fait application des septième à neuvième alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »

Article 48

(Non modifié)

En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales résultant de l’application des dispositions du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l’article L. 3334-16-3 susmentionné.

Remboursements et dégrèvements

Article additionnel après l’article 48 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise des montants d’intérêts de retard et d’intérêts moratoires perçus et versés, depuis 2006, ainsi qu’une évaluation de leurs montants potentiels dans les années à venir.











Commenté [CF39]: Amendement II-2115 (II-CF1065)

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 19 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu 102 859 372 398

1101 Impôt sur le revenu ...................................................................................... 102 859 372 398 2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 463 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles........................... 2 463 000 000 3. Impôt sur les sociétés 65 784 185 116

1301 Impôt sur les sociétés ................................................................................... 65 784 185 116 3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 384 544 484 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ...................................... 1 384 544 484 3 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations

représentative de l’impôt sur les sociétés 300 000 000

1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés................................................................................. 300 000 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées 23 934 337 560

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ................................................................................................. 950 059 706 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes...................................................... 4 158 627 733 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) ......................................................... 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3) ............................................................... 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière.................................................................. 2 333 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage........................................................................................................ 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ............................................... 130 747 639 1409 Taxe sur les salaires...................................................................................... 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle................................................ 565 510 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction .................................................................................................. 20 043 704 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue............................................................................... 28 062 759

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ................................................................................ 89 724 183 1415 Contribution des institutions financières...................................................... 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales ............................................................. 216 442 407 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle........................ 1 442 371 1427 Prélèvements de solidarité............................................................................ 11 462 270 502 1430 Taxe sur les services numériques................................................................. 518 363 909 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales .......................................... 3 064 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010).............................................................................................. 73 000 000 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) ...................................................................................................................... 3 000 000 1499 Recettes diverses.......................................................................................... 884 987 137 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 357 089 327 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.................. 20 357 089 327 6. Taxe sur la valeur ajoutée 163 784 523 423

1601 Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................. 163 784 523 423 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 41 781 739 514 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices ....................... 550 264 494 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ......................................... 198 456 204 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels........................................... 200 000 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers...................... 84 330 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)............................................. 3 136 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès................................................................ 14 459 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière ........................................................... 853 613 091 1711 Autres conventions et actes civils................................................................. 455 797 803 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires.............................................................. 0 1713 Taxe de publicité foncière ............................................................................ 579 407 115 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et

assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès....................... 379 170 080 1715 Taxe additionnelle au droit de bail ............................................................... 0 1716 Recettes diverses et pénalités ....................................................................... 205 615 343 1721 Timbre unique .............................................................................................. 375 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société.................................................................. 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension ......................................... 0 1725 Permis de chasser ......................................................................................... 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications

d’immatriculation des véhicules................................................................... 949 584 318 1751 Droits d’importation..................................................................................... 0 1753 Autres taxes intérieures................................................................................ 10 463 456 040

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

1754 Autres droits et recettes accessoires............................................................. 4 782 875 1755 Amendes et confiscations............................................................................. 47 445 850 1756 Taxe générale sur les activités polluantes..................................................... 870 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres ...................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac......................... 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs............................................. 74 664 386 1766 Garantie des matières d’or et d’argent.......................................................... 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers................................................ 184 947 300 1769 Autres droits et recettes à différents titres.................................................... 12 363 796 1773 Taxe sur les achats de viande ....................................................................... 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée......................................................... 26 207 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage....................................... 56 302 367 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité...................................................... 24 058 309 1780 Taxe de l’aviation civile ............................................................................... 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base ................................................ 560 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées............................ 28 247 107 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)... 2 916 293 028 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.................................. 641 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques..................................... 398 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs................................................................. 1 082 713 801 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne.................................................. 84 000 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne .................................................. 0 1797 Taxe sur les transactions financières............................................................ 1 128 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)......................................................................... 0 1799 Autres taxes.................................................................................................. 979 000 000 2. Recettes non fiscales

1. Dividendes et recettes assimilées 3 082 400 000

2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières.......... 1 603 000 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers.................................... 1 430 400 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées....................................................... 49 000 000 2. Produits du domaine de l’État 1 125 604 870

2201 Revenus du domaine public non militaire .................................................... 184 000 000 2202 Autres revenus du domaine public ............................................................... 5 000 000 2203 Revenus du domaine privé ........................................................................... 231 508 870 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques................................... 703 096 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires....................... 0 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État … 0

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

2212 Autres produits de cessions d’actifs............................................................. 0 2299 Autres revenus du Domaine ......................................................................... 2 000 000 3. Produits de la vente de biens et services 2 699 302 757

2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget....................................... 531 326 564 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement.................................................... 1 165 184 800 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne..................................................................... 37 346 414 2305 Produits de la vente de divers biens ............................................................. 33 337 2306 Produits de la vente de divers services......................................................... 3 411 642 2399 Autres recettes diverses................................................................................ 962 000 000 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres

immobilisations financières 413 011 679

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers .............................. 51 600 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social............ 3 950 955 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ............................................................................................ 20 691 383 2409 Intérêts des autres prêts et avances............................................................... 26 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile ........ 108 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions............................................ 136 929 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État................................. 12 132 412 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances

immobilisées................................................................................................. 190 500 000 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 251 754 622

2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers.......................................................................................................... 613 523 343 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ......... 900 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes............................................................................................... 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État...... 13 027 501 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires .......................... 651 600 000 2510 Frais de poursuite ......................................................................................... 11 029 603 2511 Frais de justice et d’instance ........................................................................ 10 118 931 2512 Intérêts moratoires........................................................................................ 56 765 2513 Pénalités ....................................................................................................... 2 398 479 6. Divers 9 332 052 465

2601 Reversements de Natixis.............................................................................. 62 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur........................................................................................................ 75 000 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations............................................................................................... 100 000 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État ......................... 609 999 065 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires .............................. 79 978 229 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion .............. 6 785 114 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ... 16 230 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ...................... 0 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne ........................................................................................ 74 000 2616 Frais d’inscription ........................................................................................ 8 953 831 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives........................................................................................................ 8 324 941 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires ................................... 5 345 717 2620 Récupération d’indus.................................................................................... 20 039 676 2621 Recouvrements après admission en non-valeur............................................ 120 878 443 2622 Divers versements de l’Union européenne................................................... 7 400 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits............................................................................ 26 590 708 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières)........................................ 28 927 342 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger............................................. 512 796 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)..................................... 3 344 745 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées.......................................... 0 2697 Recettes accidentelles................................................................................... 350 000 000 2698 Produits divers.............................................................................................. 30 000 000 2699 Autres produits divers .................................................................................. 395 281 628 3. Prélèvements sur les recettes de l’État

1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités

territoriales 43 211 649 565

3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement............................................................................................. 26 786 027 022 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.............................................................................. 5 737 881 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements................. 50 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ................................................. 6 500 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation

d’exonérations relatives à la fiscalité locale ................................................. 580 632 929 3108 Dotation élu local ......................................................................................... 101 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse .. 57 471 037 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................ 439 206 199 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges ................................... 326 317 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

3113 Dotation régionale d’équipement scolaire.................................................... 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire.......................... 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ............ 2 880 213 735 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ................................................................................................ 388 003 970 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.................................... 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants .. 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte ........................................................................................................ 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.................................. 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle ............................................................................................. 284 278 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.................................................................................. 48 020 650 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane..................................................................................................... 27 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage ........................... 122 559 085 3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française .... 90 552 000 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire ........................................................................................................ 100 000 000 3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire............................................................................ 0 3143 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire ....................................................................................... 0 3144 Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon,

Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire................ 0 3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux

industriels..................................................................................................... 3 641 930 057 3146 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises.............................................................................................. 1 000 000 3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux

(DMTO) … 0

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

3152 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers............................................................ 0 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union

européenne 26 400 000 000

3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne ................................................................................................... 26 400 000 000 4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours ................................................................ 6 280 782 321

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

1. Recettes fiscales

422 648 791 822

1. Impôt sur le revenu ....................................................................................... 102 859 372 398 2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles........................... 2 463 000 000 3. Impôt sur les sociétés.................................................................................... 65 784 185 116 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés.................................. 1 384 544 484 3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ..................................................................................... 300 000 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées ..................................................... 23 934 337 560 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.................. 20 357 089 327 6. Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................. 163 784 523 423 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.................. 41 781 739 514 2. Recettes non fiscales

18 904 126 393

1. Dividendes et recettes assimilées.................................................................. 3 082 400 000 2. Produits du domaine de l’État....................................................................... 1 125 604 870 3. Produits de la vente de biens et services....................................................... 2 699 302 757 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations

financières......................................................................................................... 413 011 679 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites.................................... 2 251 754 622 6. Divers ........................................................................................................... 9 332 052 465 Total des recettes brutes (1 + 2) 441 552 918 215

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

69 611 649 565

1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités

territoriales........................................................................................................ 43 211 649 565 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne....... 26 400 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 371 941 268 650

4. Fonds de concours

6 280 782 321

Évaluation des fonds de concours..................................................................... 6 280 782 321

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

Contrôle et exploitation aériens

7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises...................................... 169 610 7061 Redevances de route ............................................................................. 1 087 000 000 7062 Redevance océanique ........................................................................... 9 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole ..........................................................................................

190 000 000

7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer............................................................................................

21 000 000

7065 Redevances de route. Autorité de surveillance.....................................

7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne.

Autorité de surveillance........................................................................

7067 Redevances de surveillance et de certification..................................... 24 124 206 7068 Prestations de service............................................................................ 2 438 112 7080 Autres recettes d’exploitation............................................................... 599 547 7400 Subventions d’exploitation...................................................................

7500 Autres produits de gestion courante ..................................................... 16 890 7501 Taxe de l’aviation civile ....................................................................... 330 809 254 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers .......................................................................................................

4 466 645

7503 Taxe de solidarité - Hors plafond .........................................................

7600 Produits financiers................................................................................ 1 594 7781 Produits exceptionnels hors cessions.................................................... 274 247 7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) ................................................................

2 000 000

9200 Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés ..

9700 Produit brut des emprunts..................................................................... 709 539 051 9900 Autres recettes en capital......................................................................

Total des recettes ................................................................................ 2 381 439 156 Fonds de concours................................................................................ 18 336 412 Publications officielles et information administrative

A701 Ventes de produits................................................................................ 163 500 000 A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État.

A728 Produits de fonctionnement divers....................................................... 500 000 A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite....................

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

A751 Participations de tiers à des programmes d’investissement..................

A768 Produits financiers divers.....................................................................

A770 Produits régaliens .................................................................................

A775 Produit de cession d’actif .....................................................................

A970 Produit brut des emprunts.....................................................................

A990 Autres recettes en capital......................................................................

Total des recettes ................................................................................ 164 000 000 Fonds de concours … 0

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 535 135 836

Contrôle automatisé 339 950 000

01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé.......... 339 950 000 02 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Circulation et stationnement routiers 1 195 185 836

03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé.......... 170 000 000 04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de

contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation............................................................................................................. 1 025 185 836 05 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Développement agricole et rural 126 000 000

01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles..................................... 126 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Financement des aides aux collectivités

pour l’électrification rurale 377 000 000

01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution....................... 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 370 000 000

01 Produits des cessions immobilières...................................................................... 280 000 000 02 Produits de redevances domaniales...................................................................... 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

01 Produit des contributions de la Banque de France................................................ 0 Participations financières de l’État 8 932 050 000

01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ........................................................................................................... 0 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État................................. 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation............................................................................................................. 19 000 000 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières ............. 0 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale............................................................................................... 160 000 000 06 Versement du budget général ............................................................................... 8 753 050 000 Pensions 61 237 202 948

Pensions civiles et militaires de retraite

et allocations temporaires d’invalidité 57 856 184 037

01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension . 4 612 558 530

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une

administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 264 234 03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension.................................................................................................................. 835 574 489 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ................. 23 455 590 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)...... 67 787 270 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom........................................................................ 78 474 428 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension.................................................................................................................. 297 374 125 08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires :

part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC..................................................................... 28 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études.............. 3 200 000 10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité.................................................... 13 907 770 11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité............................................................... 17 000 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste............................................................................................... 176 365 690 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes.................................................................................................... 37 000 445 21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)................................................. 31 293 292 613 22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une

administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors

allocation temporaire d’invalidité) ....................................................................... 41 773 504 23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des

établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension............................................................................................. 5 521 252 053 24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les

collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension .............................................................................................................................. 137 203 365 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). 367 092 503 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom..................................................... 357 730 275 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ...................................................................................................... 1 098 997 261

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services

auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime

général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC...................................... 25 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste.................................................................................... 211 671 978 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire

d’invalidité............................................................................................................ 166 726 102 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes.................................................................................................... 241 685 107 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension . 908 203 269 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une

administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension .................... 130 928 43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des

établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 544 336

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les

collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension .............................................................................................................................. 497 026 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). 1 159 264 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension ...................................................................................................... 55 816 014 48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services

auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.......................................................... 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études........ 1 600 000 51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à

pension.................................................................................................................. 9 563 314 835 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension .................... 1 510 828 53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des

établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension............................................................................................. 3 016 800 54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension .............................................................................................................................. 1 764 643 55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors

l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors

La Poste)............................................................................................................... 2 452 360 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ......................................................................................... 694 746 873

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime

général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC...................................... 100 000 61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ....................... 449 602 529 62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la

contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste ....................................................................................... 0 63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils ..................................................................................................................... 1 237 000 64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires............................................................................................................... 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires .......................................................... 470 000 000 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires............................................................ 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils......... 17 576 614 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires .. 9 423 386 69 Autres recettes diverses........................................................................................ 14 000 000 Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 920 441 993

71 Cotisations salariales et patronales....................................................................... 312 736 824 72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM).................................. 1 515 956 496 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique .......................................

.............................................................................................................................. 91 000 000 74 Recettes diverses ..................................................................................................

.............................................................................................................................. 455 286 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives............................................................ 293 387 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

et autres pensions 1 460 576 918

81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général........ 603 736 119 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens................................... 358 751 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général ................................................................................................. 229 063 84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens .............................................................................................................................. 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :

participation du budget général ............................................................................ 534 437

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :

autres moyens....................................................................................................... 0 87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général .................................................................................................................. 807 830 021 88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens....................... 719 698 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général . 15 957 738 90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens............................ 42 262 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs :

participation du budget général ............................................................................ 19 135 829 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer

franco-éthiopien : participation du budget général............................................... 43 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général ............................. 11 900 000 94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général............. 90 000 95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer

franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives............................. 0 96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives................. 0 97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. 0 98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses..................................... 0 Total des recettes ................................................................................................ 72 577 388 784

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2022

Accords monétaires internationaux 0

01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine ............................................................. 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale ....................................................... 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores................................................................................. 0 Avances à divers services de l’État

ou organismes gérant des services publics 10 561 742 975

01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune ......................... 10 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics........................................................... 224 824 591 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État ............... 321 918 384 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex.............................................................................. 15 000 000 06 Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports

touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité.. 0 07 Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19.................................... 0 08 Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19............... 0 Avances à l’audiovisuel public 3 701 315 775

01 Recettes...................................................................................................... 3 701 315 775 Avances aux collectivités territoriales 115 502 239 458

Avances aux collectivités et établissements publics,

et à la Nouvelle-Calédonie 0