Si la fonction de conseil aux collectivités était jusque-là assurée par des comptables publics par le biais de vacations, cette mission sera, en application de cette réforme, désormais remplie, de manière universelle, par des cadres de la DGFiP. Entre 1 000 et 1 300 cadres seraient ainsi affectés à temps plein à cette mission, ce qui permettrait de couvrir le maillage territorial des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les organismes de taille importante, concernés en priorité par le dispositif de délégation, pourront ainsi, comme les autres collectivités, bénéficier de cette nouvelle organisation territoriale de la fonction de conseil.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 76 nonies C (nouveau) Report d’un an de l’obligation de placer sur un compte bancaire les fonds des personnes hébergées dans un établissement public de santé, social ou médico-social, placées sous protection juridique, et dont la tutelle est assurée par un préposé d’établissement
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
● L’article 451 du code civil dispose que « si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ».
● Aux termes de l’article 427 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 23 mars 2019, la gestion des fonds des personnes hébergées dans un tel établissement, et faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, relevait des règles de gestion de la comptabilité publique, lorsque ces personnes étaient placées sous tutelle et relevaient d’un mandataire rattaché à l’établissement.
Par conséquent, et bien qu’il s’agisse de fonds privés, ces fonds étaient déposés sur un compte du Trésor et gérés par le comptable public.
Le nombre de personnes hébergées, incapables, et sous protection juridique d’un mandataire judiciaire à la protection des majeur rattaché à un établissement d’hébergement est estimé par l’administration fiscale à 20 838.
● Cette obligation de dépôt, et de gestion des fonds par le comptable public, a été supprimée par le b du 3° du I de l’article 9 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([1020]).
Lors de la discussion du texte en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, avait ainsi relevé que cette situation générait « certaines difficultés » et privait les résidents d’un « droit, essentiel, au compte » ([1021]).
Dorénavant, les fonds des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et étant hébergées dans un établissement public de santé, social ou médico-social, lorsqu’ils relèvent d’un mandataire rattaché à l’établissement, ne seront plus confiés au Trésor public, mais transférés sur des comptes bancaires ouverts à leur nom, et gérés par le préposé d’établissement.
● Le III de l’article 109 de la même loi prévoit une entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2020, afin de « laisser un délai aux préposés d’établissement pour ouvrir des comptes individuels au nom des majeurs protégés qui n’ont pas déjà de comptes ouverts à leur nom » ([1022]).
B. Dispositif proposÉ
● À l’initiative de M. Vincent Delahaye (groupe Union centriste), le Sénat a adopté, avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement n° II-712 visant assurer la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2021, au plus tard ([1023]).
Ce report technique de la pleine application de la réforme n’a pas pour objet d’y faire obstacle. Il s’explique par le fait que l’ouverture des comptes et le transfert des fonds, depuis les comptes anciennement gérés par les comptables publics, nécessite un délai important.
● Lors de l’examen des crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines au Sénat, l’examen de l’amendement n° II-712 a été précédé de l’adoption de l’amendement de crédits n° II-713 ([1024]), déposé à l’article 38 (État B annexé).
Cet amendement, proposé par M. Delahaye, minore de 500 000 euros les dépenses du programme 156 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. Il avait reçu un avis favorable de la commission, mais avait fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement.
Si les deux amendements ont été présentés comme étant indissociablement liés, l’amendement de crédits n° II-713 étant censé tirer les conséquences budgétaires du report de la pleine application de la réforme, le chiffrage proposé est discutable, tant dans sa logique que dans son montant ([1025]).
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Immigration, asile et intégration
Article 76 nonies (supprimé) Suppression d’un titre inopérant dans le CESEDA
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
● Les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont relatifs à l’aide au retour volontaire des étrangers en situation régulière et composent le titre III du livre III de ce code.
● L’article L. 331-1 pose le principe selon lequel « les étrangers qui quittent la France pour s’établir dans leur pays d’origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d’une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu’ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret. » L’article L. 331-2 précise que ces dispositions ne sont pas applicables à Mayotte.
● Les articles L. 331-1 et L. 331-2 sont inopérants et sans application concrète depuis plus de vingt ans : aucun mécanisme d’aide au retour en faveur des étrangers en situation régulière n’est opérationnel et il n’est pas projeté de réactiver ce dispositif.
B. Dispositif proposé
● Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement déposé par MM. Jean-Noël Barrot (MODEM) et Alexandre Holroyd (LREM), rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Immigration, asile et intégration. Cet amendement a reçu un avis de sagesse du Gouvernement et un avis favorable de la commission.
● L’article 76 nonies vise à supprimer le titre III du livre III du CESEDA dans un but de simplification et de clarification. Le maintien des articles L. 331-1 et L. 331-2 composant ce titre III est source de confusion avec l’article L. 512-5 de ce même code relatif à l’aide au retour proposée aux étrangers en situation irrégulière faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. À l’inverse de l’aide au retour des étrangers en situation régulière, l’aide au retour des étrangers en situation irrégulière est un mécanisme opérant et largement employé. En 2018, 6 845 retours aidés d’étrangers en situation irrégulière ont été organisés. En 2019, 4 900 devraient l’être et un objectif de 6 800 retours aidés est fixé pour 2020.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé l’article 76 nonies lors d’un vote sur l’article sans qu’un amendement de suppression ait été spécifiquement déposé.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Il observe en premier lieu qu’en commission, le Sénat s’est prononcé en faveur de l’adoption de l’article 76 nonies. Il note surtout que, durant la séance publique, une confusion a été faite par certains sénateurs entre le dispositif d’aide au retour volontaire des étrangers en situation régulière (dont l’article 76 nonies propose la suppression) et le dispositif opérant et efficace d’aide au retour volontaire des étrangers en situation irrégulière (auquel l’article 76 nonies n’apporte aucune modification). Cette confusion confirme l’intérêt d’une clarification du CESEDA en vue de supprimer le titre III du livre III relatif au dispositif inemployé d’aide au retour volontaire des étrangers en situation régulière.
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Article 76 decies (supprimé) Élargissement du champ des adaptations à Mayotte susceptibles d’être apportées au contenu du contrat d’intégration républicaine et report de l’entrée en vigueur de ce contrat dans ce territoire
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
● Institué par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, le contrat d’intégration républicaine (CIR) s’adresse à « l’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement » (article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA]). Depuis le 1er mars 2019, ce dispositif comprend une formation civique obligatoire, une formation linguistique facultative et un possible conseil en orientation professionnelle. En 2018, 97 940 CIR ont été conclus.
● La loi du 7 mars 2016 précitée a prévu, au IV de son article 67, une entrée en application du CIR à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Cette date a été reportée au 1er janvier 2020 par l’article 146 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par ailleurs, le 15° de l’article L. 832-1 du CESEDA prévoit qu’à Mayotte, « la formation linguistique […] et le niveau relatif à la connaissance de la langue française […] font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ». Le décret en Conseil d’État mentionné par cet article n’a cependant pas été publié.
B. Dispositif proposé
● L’article 76 decies résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable exprimé à titre personnel par le rapporteur spécial ([1026]). Cet article modifie le droit existant en deux points : il élargit les possibilités d’adaptation du CIR à Mayotte et il reporte de deux années supplémentaires l’entrée en vigueur de ce dispositif dans ce territoire.
● Le I de l’article 76 decies modifie le 15° de l’article L. 832-1 du CESEDA en vue d’accroître les possibilités d’adaptation du CIR à Mayotte. Aujourd’hui limitées à la « mise en œuvre progressive » de l’aspect linguistique du CIR, ces adaptations sont étendues au « contenu des formations et actions d’accompagnement » dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
● Le II de l’article 76 decies reporte du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur du CIR à Mayotte.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article à la suite de l’adoption d’un amendement présenté, au nom de la commission, par M. Sébastien Meurant (Les Républicains), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dans la mesure où la situation migratoire particulière de Mayotte légitime les ajustements proposés.
La situation de grande tension migratoire observée sur ce territoire justifie un nouveau report de deux ans de l’entrée en vigueur du CIR. Selon le dernier rapport sur les étrangers en France transmis au Parlement à l’été 2019, la population de ce département est estimée aux environs de 260 000 personnes dont près de 35 000 étrangers en situation régulière et environ 75 000 étrangers en situation irrégulière. La première urgence à Mayotte est de maîtriser la situation migratoire et non de mettre en place le CIR. Le récent engagement d’un plan de lutte contre l’immigration clandestine (le plan « Shikandra ») vise à répondre à cette situation en confirmant le net accroissement du nombre d’éloignements forcés observé récemment. Ainsi, si 9 484 éloignements forcés ont été exécutés en 2018, 25 000 devraient l’être en 2019.
Les particularités de Mayotte justifient par ailleurs d’adapter le contenu du CIR. À l’heure actuelle, les services de l’État et les organismes de formation ne sont pas en capacité de mettre en œuvre les différents volets de ce contrat. Une adaptation du contenu du CIR est susceptible de permettre sa mise en œuvre au terme de ce report supplémentaire de deux ans.
Le Rapporteur général souligne cependant que le report de la mise en œuvre du CIR à Mayotte ne saurait être sans cesse renouvelé. Mayotte est le seul département ultramarin où ce dispositif ne s’applique pas. Chaque année, environ 6 000 étrangers en situation régulière sont accueillis à Mayotte et ne pourront pas bénéficier du CIR. Le Rapporteur général souhaite donc que le Gouvernement mette à profit ce nouveau report de deux ans pour préparer effectivement l’entrée en vigueur d’un « CIR adapté » le 1er janvier 2022.
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Justice
Article 76 terdecies (supprimé) Réforme de l’aide juridictionnelle
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale – avec l’avis défavorable du rapporteur spécial Patrick Hetzel et l’avis favorable du Gouvernement – de l’amendement II-849 présenté par Mme Naïma Moutchou et M. Philippe Gosselin.
Il vise à adapter les procédures et les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle instituée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, conformément aux préconisations formulées par ses auteurs dans le cadre du rapport d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale en juillet 2019 ([1027]).
A. état du droit
L’aide juridictionnelle désigne l’aide financière accordée par l’État aux personnes physiques disposant de ressources insuffisantes afin de défendre leurs droits devant les juridictions judiciaires et administratives. Elle vise à permettre la prise en charge de tout (dans le cas de l’« aide juridictionnelle totale ») ou partie (par une « aide juridictionnelle partielle ») des frais de procédures et ceux inhérents au recours à un conseil.
En application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, elle est accordée sous condition de ressources pour toute action qui n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ([1028]). Elle est de droit pour les contentieux portés devant la Cour nationale du droit d’asile. Peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle les personnes de nationalité française, les ressortissants des États membres de l’Union européenne, ainsi que les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France.
La loi conditionne son bénéfice et son montant à un plafond mensuel de revenus, fixé à 1 000 euros pour l’aide juridictionnelle totale et 1 500 euros pour l’aide juridictionnelle partielle ([1029]). L’admission à l’aide juridictionnelle suppose le dépôt d’une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) établi au siège du tribunal de grande instance compétent (par département).
Dans l’examen des ressources déterminant l’admission à l’AJ totale ou partielle, les BAJ prennent en considération « les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition ». L’article 4 de la loi précitée du 10 juillet 1991 exclut de l’appréciation des ressources les prestations familiales, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Il précise qu’il est tenu compte de :
– l’existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l’exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l’intéressé ;
– des ressources du conjoint du demandeur à l’aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Sur la base des préconisations du rapport de la commission des lois, l’article 76 terdecies procède à la réécriture totale ou partielle de plusieurs articles de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il prévoit l’application de ces mesures en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ([1030]), ainsi qu’en Polynésie française.
En premier lieu, l’article 76 terdecies complète ou modifie les dispositions encadrant l’examen des ressources conditionnant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. D’une part, il renvoie à un décret pris en Conseil d’État la détermination des plafonds de ressources des personnes physiques. D’autre part, il substitue à la mention « ressources de toute nature » des éléments objectifs d’appréciation de la situation financière et patrimoniale des demandeurs de l’aide juridictionnelle, à savoir : le revenu fiscal de référence ou les ressources imposables ; la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ; la composition du foyer fiscal. En outre, l’article reprend tout en les explicitant les circonstances dans lesquelles seules les ressources du demandeur de l’aide juridictionnelle sont prises en considération.
En deuxième lieu, l’article 76 terdecies adapte les règles relatives à l’implantation, à la saisine et aux diligences des bureaux d’aide juridictionnelle.
D’une part, il pose le principe suivant lequel les BAJ sont établis auprès des juridictions figurant dans une liste fixée par décret. D’autre part, il consacre la possibilité d’un envoi des demandes d’aide juridictionnelle par voie électronique, solution alternative au dépôt ou à l’expédition postale, prévus par la loi, au bureau du lieu du domicile. Par ailleurs, l’article accorde aux BAJ le droit d’interroger les sociétés d’assurance et organisations professionnelles sur l’existence d’un « contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle ».
En dernier lieu, l’article 76 terdecies précise les conditions et les effets d’un retrait de l’aide juridictionnelle. D’une part, il pose le principe d’une convention pouvant être conclue entre le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et son avocat afin de déterminer par avance le montant et les modalités de paiement des honoraires auquel ce dernier peut prétendre en cas de retrait de l’aide juridictionnelle. D’autre part, le dispositif complète les circonstances dans lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré, aujourd’hui énumérées à l’article 50 de la loi précitée du 10 juillet 1991 : il y ajoute le critère des « éléments extérieurs de train de vie du bénéficiaire […] manifestement incompatible avec le montant des ressources annuelles prises en compte pour apprécier son éligibilité ». Enfin, l’article précise l’échéance à laquelle peut intervenir le retrait de l’aide juridictionnelle, soit « en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance ».
II. modifications apportées par le Sénat
Par l’adoption de deux amendements identiques des rapporteurs spéciaux Antoine Lefèvre et Yves Détraignede, présentés au nom de la commission des Finances et de la commission des Lois, le Sénat a décidé – avec l’avis défavorable du Gouvernement – de supprimer l’article 76 terdecies.
Suivant les explications conjointes fournies par les deux rapporteurs, cette position se justifie par trois motifs : d’une part, la conviction que les dispositions fixant les plafonds de ressources qui conditionnent l’admission à l’aide juridictionnelle ne sauraient relever du pouvoir réglementaire ; d’autre part, la crainte d’une possible suppression de plusieurs bureaux d’aide juridictionnelle si la loi dispose qu’ils sont établis auprès des juridictions figurant sur une liste fixée par décret ; enfin, l’absence de toute évaluation des implications financières des modifications ainsi proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.
III. La position du Rapporteur général
En soi, les adaptations apportées aux règles relatives à l’admission et le retrait de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux conditions de l’examen des demandes devant les BAJ, constituent une première réponse aux enjeux mis en exergue par les travaux de la mission d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale.
C’est la raison pour laquelle le Rapporteur général propose le rétablissement de cet article.
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Article 76 sexdecies A (nouveau) Extension du champ du bénéfice du Fonds d’échange éducatif, culturel et sportif
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable de sa commission des finances, d’un amendement du Gouvernement.
A. état du droit
Créé par l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, le fonds d’échange éducatif, culturel et sportif (FEBECS) est destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels et sportifs des jeunes habitant les Antilles, la Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire des îles de Wallis et Futuna (par convention depuis 2003) et Mayotte (depuis la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) en participant à la prise en charge financière des dépenses de transport liées à ces échanges.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas éligibles au FEBECS. En revanche, elles bénéficient, pour la Nouvelle-Calédonie, du dispositif « protocole sport », qui permet le financement des frais de déplacement des sportifs calédoniens, et, pour la Polynésie française, d’une dotation de crédits spécifique, contribuant au soutien financier des projets d’échanges éducatifs, culturels et sportifs. Ce dispositif et cette dotation font l’objet de conventions conclues avec les gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française et sont chacun dotés d’un montant de 50 000 euros par an.
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté en séance, jeudi 5 décembre 2019, avec l’avis favorable de sa commission des finances, un amendement II-1090 du Gouvernement, qui tend à compléter le texte de l’article 40 de la loi du 13 décembre 2000.
D’une part, cet amendement conforte l’éligibilité du territoire des îles Wallis et Futuna au FEBECS en l’inscrivant dans la loi.
D’autre part, il rend la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française éligibles au FEBECS. L’exposé sommaire de l’amendement indique que l’enveloppe de 50 000 euros pour chacun de ces territoires consacrée à la mobilité des jeunes dans le cadre d’échanges éducatifs, culturels et sportifs « représente un montant trop faible pour permettre un nombre suffisant de déplacements de jeunes, compte tenu des prix des billets d’avions ».
II. La position du Rapporteur général
Tirant les conséquences de l’insuffisance des crédits prévus dans le cadre de dispositifs spécifiques, le présent article traduit en outre un engagement pris par le Gouvernement et réitéré lors de l’examen en première lecture, par l’Assemblée nationale, des crédits de la mission Outre-mer ([1031]). Il fait ainsi entrer les trois territoires concernés dans le droit commun et concourt à l’objectif de promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs des jeunes originaires des outre-mer. L’exposé sommaire de l’amendement indique que : « le surcoût induit sur le dispositif FEBECS est gagé au sein de la mission Outre-mer. »
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Recherche et enseignement supérieur
Article 76 sexdecies (supprimé) Demande de rapport portant sur l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire »
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’article 76 sexdecies a été introduit par un amendement de la commission des finances (initiative M. Jean-Paul Mattei), avec un avis favorable du rapporteur spécial Fabrice le Vigoureux et du Gouvernement.
Cet article prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la « qualité de la gestion immobilière » associé au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
Ce rapport veillerait notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces, afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances (à l’initiative de M. Philippe Adnot, rapporteur spécial), qui a reçu un avis de sagesse du Gouvernement, supprimant le présent article.
L’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, tout en reconnaissant que la gestion immobilière des universités est un sujet sensible, considère que la remise de ce rapport, très technique et portant sur la construction d’un indicateur relevant de l’administration, ne contribuera pas à éclairer davantage la représentation nationale sur la qualité de la gestion immobilière.
III. La position du Rapporteur général
Le présent article 76 sexdecies est le fruit d’un travail mené par M. Jean-Paul Mattei, rapporteur spécial pour le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », à l’occasion du printemps de l’évaluation 2019, dont la thématique d’évaluation était le patrimoine immobilier des universités.
À cette occasion, M. Mattei avait pu constater que certains biens de prestige, sous-utilisés et mal exploités, généraient un déficit de fonctionnement pour certaines universités, obérant leurs moyens propres et constituant dès lors une charge pour l’État.
Ce rapport doit ainsi permettre de proposer dans le cadre du prochain projet de loi de finances un indicateur robuste et efficace de performance quant à la gestion et ouvrant la voie à une possible modulation raisonnée des subventions publiques à la bonne gestion du parc immobilier par les universités.
Le Rapporteur général suggère ainsi de rétablir la rédaction initiale de l’article 76 sexdecies.
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Article 76 septdecies A (nouveau) Exonération de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) et de contribution annuelle à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) au profit des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Les installations nucléaires de base
Les installations nucléaires de base (INB) sont soumises à un régime légal spécifique défini au chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement. Ce régime détaille les conditions de création, de mise en service, de fonctionnement, d’arrêt définitif, de démantèlement et de déclassement de ces installations.
L’article L. 593-2 du code de l’environnement recense cinq catégories d’INB :
– Les réacteurs nucléaires ;
– Les installations de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
– Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles ;
– Les accélérateurs de particules ;
– Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs.
La liste des INB est établie annuellement par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L’essentiel des 126 INB est exploité par Électricité de France (EDF) et par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ([1032]).
Des taxes et une contribution spécifique liées à l’exploitation d’une installation nucléaire de base (INB)
L’exploitation d’une INB est soumise à un régime fiscal qui a été progressivement complété.
Les exploitants des INB sont soumis à la taxe sur les installations nucléaires de base, définie à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, à plusieurs taxes additionnelles à cette taxe pour certains équipements, ainsi qu’à une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) prévue par l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
● En premier lieu, le II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les exploitants des INB sont redevables d’une taxe annuelle due à compter de l’autorisation de création de l’installation jusqu’à la décision portant sa radiation de la liste des INB.
Le montant de cette taxe est calculé, pour chaque installation, en faisant le produit d’un montant forfaitaire, qui dépend du type d’installation, par un coefficient multiplicateur. La loi définit le montant de l’imposition forfaitaire ainsi que les valeurs limites du coefficient multiplicateur, également selon le type d’installations. Le niveau exact du coefficient est déterminé par décret en Conseil d’État. Les INB qui ont été mises à l’arrêt définitivement sont soumises à une imposition forfaitaire significativement plus faible, comme l’indique le tableau page suivante.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités des articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L’article précise enfin que le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’éligibilité.
Montants et coefficients pris en compte
pour le Calcul de la taxe sur les INB
(montants en euros)
| CATÉGORIE | INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF | INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF | ||
| Montant de l'imposition forfaitaire | Coefficient multiplicateur | Montant de l'imposition forfaitaire | Coefficient multiplicateur | |
| Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
| Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
| Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
| Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
| Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 856 474 | 1 à 3 | 928 237 | 1 à 3 |
| Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
| Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 1 082 943 | 1 à 3 |
| Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
Source : Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000
● En deuxième lieu, deux taxes additionnelles à la taxe sur les INB sont prévues par le V du même article 43 dites respectivement « de recherche » et « d’accompagnement », dues par l’exploitant à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision portant sa radiation de la liste des installations nucléaires de base. De façon similaire, le montant de ces taxes est calculé en faisant le produit d’un montant forfaitaire qui dépend du type d’installation et d’un coefficient multiplicateur pour la partie « recherche » et d’un autre pour la partie « accompagnement ». Ces taxes additionnelles ne prévoient pas une réduction du forfait selon que les installations sont définitivement à l’arrêt ou non, comme c’est le cas pour la taxe de base.
La taxe additionnelle dite « recherche » est affectée, après déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRa). Ce plafond, fixé à 65 millions d’euros, serait abaissé à 55 millions d’euros par le présent projet de loi de finances, l’écrêtement atteignant 9,2 millions d’euros.
La taxe additionnelle dite « accompagnement », non plafonnée, est reversée, après déduction des frais de collecte de 1 %, au groupement d’intérêt public constitué afin de gérer un laboratoire ou centre de stockage souterrain ([1033]) ainsi qu’aux communes alentours. Cette taxe a absorbé une troisième taxe additionnelle dite de « diffusion technologique » à partir de 2017, qui était calculée sur le même modèle que les deux autres taxes additionnelles, mais selon un forfait et un coefficient multiplicateur propres. Le produit de la taxe est estimé à 57 millions d’euros en 2020.
Le VI de l’article 43 prévoit également une taxe additionnelle dite « de stockage » déterminée selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire calculée comme produit de la capacité de stockage par une imposition au mètre cube. Cette taxe de stockage est recouvrée jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base. Sous déduction des frais de collectes fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle « de stockage » est reversé aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) proches de l’installation. Son produit atteindrait 3,3 millions d’euros en 2020.
● En troisième et dernier lieu, l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé une contribution annuelle due par les exploitants des INB au profit de l’IRSN. Cet établissement public exerce des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire. Il fournit en particulier un appui à l’Autorité de sûreté nucléaire en ce qui concerne la surveillance des installations nucléaires et de leurs activités liées (transport de matière fissile, démantèlement, gestion des déchets) ou encore la préparation à la gestion des situations d’urgence.
Suivant la même logique que les taxes et taxes additionnelles mentionnées ci-dessus, cette contribution est calculée selon chaque catégorie d’installation par l’application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Ces coefficients, fixés par arrêté des ministres chargé du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées par l’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2010, doivent notamment tenir compte « des besoins de financement pour les travaux d’expertise et les études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaire de base du secteur civil ».
La contribution annuelle est recouvrée par l’IRSN dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle est plafonnée à 62,5 millions d’euros par l’article 46 de la loi de finances pour 2012 mentionnée ci-dessus. L’IRSN est également financé par une dotation budgétaire qui atteint 171 millions d’euros en 2020, versée depuis le programme 190 Recherche dans le domaine de l’énergie, du développement et de la mobilité durables de la mission Recherche et enseignement supérieur.
L’ensemble de ces taxes et contribution est soumis à un même régime de sanction en cas de défaut de paiement, à savoir la majoration de 10 % du montant dû à l’expiration de la période d’exigibilité.
B. Dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement n° II-470 rectifié ter déposé par le sénateur du Bas-Rhin Claude Kern (groupe Union centriste), adopté au cours de l’examen de la mission Recherche en première lecture au Sénat du projet de loi de finances pour 2020, lors de la séance du 29 novembre. Ses dispositions sont devenues l’article 76 septdecies A qui est l’objet du présent commentaire.
L’article prévoit une exonération générale au sein du régime d’imposition des INB, au bénéfice de la seule université de Strasbourg
Cet article prévoit d’exonérer les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel exploitant une INB du paiement de la taxe de base sur les INB et de la contribution annuelle à l’IRSN. L’article prévoit que ces exonérations s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 concernant la taxe sur les INB, soit le 1er janvier 2000, et à compter de celle de l’article 96 de la loi de finances rectificatives pour 2010 concernant la contribution à l’IRSN, soit le 1er janvier 2011.
L’exposé des motifs de l’amendement présenté par le sénateur Claude Kern précise explicitement que cette mesure s’appliquerait au bénéfice de l’Université de Strasbourg, qui a exploité le réacteur universitaire de Strasbourg (RUS) entre 1966 et 1997, « cas unique dans les universités françaises », et principalement utilisé durant cette période pour la réalisation d’irradiations expérimentales et la création de radio-isotopes à vie courte. Ce réacteur constituait l’INB n° 44 selon la nomenclature retenue par l’ASN. Le réacteur a fait l’objet d’une cessation définitive d’exploitation le 23 décembre 1997, puis a été démantelé entre 2006 et 2008. La décision de déclassement de l’INB 44 est intervenue à la suite d’un arrêté daté du 31 octobre 2012 ([1034]).
Cette exonération rétroactive doit permettre d’effacer la dette fiscale de l’université
Le RUS, en tant qu’INB, a été soumis au régime d’imposition décrit ci-dessus, qui s’applique jusqu’à la décision de déclassement, quand bien même l’installation n’était plus exploitée et a été démantelée.
Aussi, dès lors qu’elle a exploité une INB relevant de la catégorie des réacteurs nucléaires, l’Université de Strasbourg est redevable de la taxe sur les INB et des taxes additionnelles « recherche » et « accompagnement », au titre des exercices 2000 à 2011, ainsi que de la contribution au profit de l’IRSN au titre des exercices 2011 et 2012. En revanche, le RUS n’étant pas une INB de stockage, il n’a pas été soumis à la taxe additionnelle « de stockage » prévue au VI de l’article 43 susmentionné. L’université éprouverait des difficultés à acquitter ces impositions, du fait notamment d’un fonds de roulement trop faible.
Le présent article propose d’effacer cette dette fiscale par une exonération rétroactive du paiement de la taxe de base sur les INB et de la contribution à l’IRSN, mais pas des taxes additionnelles pourtant également dues, au bénéfice de tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant exploité une INB. Dans les faits, néanmoins, seule l’université de Strasbourg est concernée. Cette exonération s’appliquerait au 1er janvier 2021 : à compter de cette date, il pourra être considéré que l’université de Strasbourg n’a légalement jamais été redevable de la taxe de base sur les INB et de la contribution à l’IRSN, ce qui permettrait effectivement d’effacer la dette fiscale contractée. Les taxes additionnelles resteraient dues.
Le rapporteur spécial Philippe Adnot, à titre personnel, et le Gouvernement ont tous les deux donné un avis favorable à l’adoption de cet amendement. La ministre Mme Frédérique Vidal a accepté, au nom du Gouvernement, de lever le gage.
II. La position du Rapporteur général
La disposition proposée vise à résoudre une situation de blocage. En effet, l’université de Strasbourg serait redevable d’une dette cumulée de 15,7 millions d’euros au titre des taxes sur les INB et de 0,3 million d’euros au titre de la contribution annuelle à l’IRSN. Une réponse écrite du secrétariat d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé à la question orale n° 0401S du sénateur du Bas-Rhin Guy-Dominique Kennel, publiée le 24 octobre 2018 ([1035]), reconnaît la difficulté de cette situation : « le fond du problème réside dans le fait que la taxe sur les installations nucléaires de base s’applique sur toutes les installations jusqu'à la date de leur déclassement ». L’université de Strasbourg aurait ainsi été amenée à produire plusieurs demandes de remise gracieuse « dont la réalisation et l’instruction ont rencontré d’importantes difficultés ces dernières années du fait d’une incertitude s’agissant de l’autorité compétente » pour accorder cette remise gracieuse, le requérant étant un établissement public. La situation est aggravée par la majoration de 10 % des montants des taxes et de la contribution impayés à l’expiration de la période d’exigibilité. Dans un jugement du 27 mars 2019 ([1036]), le tribunal administratif de Strasbourg a d’ailleurs rejeté la requête de l’université demandant l’annulation des titres de recettes émis par l’IRSN qui sollicitaient le recouvrement de la contribution due par l’université. Cette dernière n’ayant pas fait appel, le jugement est devenu définitif.
Le Rapporteur général souscrit à l’objectif de la disposition, qui est de décharger l’université de Strasbourg du paiement d’une fiscalité due alors même qu’elle avait cessé d’exploiter son réacteur nucléaire. Il voit cependant deux faiblesses dans le dispositif adopté par le Sénat.
La première est que ce dernier ne vise pas les taxes additionnelles auxquelles l’université de Strasbourg a été soumise en tant qu’exploitant d’une INB, à savoir la taxe additionnelle « recherche » et la taxe additionnelle « accompagnement », qui représentent pourtant, d’après les données transmises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’essentiel (12,8 millions d’euros) de la dette de l’université (15,7 millions d’euros). Il propose donc de compléter le dispositif de l’article par une référence à ces taxes additionnelles.
La deuxième est liée au fait que, ayant été déposé en seconde partie de la loi de finances, l’article prévoit une entrée en vigueur des exonérations de taxe à compter du 1er janvier 2021 uniquement. Aussi, la dette fiscale de l’université de Strasbourg persistera au cours de l’exercice 2020, avant d’être effacée au 1er janvier 2021, ce qui augmente le risque contentieux. Il aurait, dès lors, été préférable de faire aboutir les demandes de remise gracieuse de l’université ou de lui verser les fonds nécessaires à l’acquittement de sa dette fiscale. Les contraintes de la discussion budgétaire empêchent néanmoins, en nouvelle lecture, de voter cette disposition en première partie de la loi de finances, ce qui aurait permis à l’exonération d’entrer en vigueur dès le 1er janvier 2020.
Le Rapporteur général propose les compléments nécessaires pour que le dispositif de l’article exonère l’université du paiement de la totalité des taxes et de la contribution dues par l’université au titre de l’exploitation du RUS.
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Article 76 septdecies (supprimé) Rapport portant sur la stratégie « Bienvenue en France »
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’article 76 septdecies a été introduit par l’adoption d’un amendement de M. Jean François Mbaye après un avis défavorable du rapporteur spécial Fabrice Le Vigoureux et du Gouvernement.
Il s’agit d’une demande de rapport auprès du Gouvernement à l’attention du Parlement sur la stratégie d’attractivité « Bienvenue en France » – qui a entre autres donné lieu à un arrêté du 21 avril 2019 par lequel le Gouvernement a consacré la hausse des droits d’inscription pour les étudiants étrangers extra-européens souhaitant suivre un cursus au sein d’un établissement d’enseignement supérieur français ([1037]).
Le rapport veille notamment à présenter de manière exhaustive les données et statistiques afférentes à la mise en place des droits d’inscription différenciés pour les étudiants en mobilité internationale.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances (à l’initiative de M. Philippe Adnot, rapporteur spécial), qui a reçu un avis de sagesse du Gouvernement, supprimant ce rapport.
L’auteur de l’amendement adopté au Sénat constate que Campus France doit remettre un rapport sur le même sujet avant la fin du premier trimestre 2020, permettant de disposer de l’ensemble des données statistiques demandées.
III. La position du Rapporteur général
Campus France doit effectivement remettre un rapport sur le sujet avant juillet 2020, qui permettra de disposer des données et informations demandées. Cet argument avait été soulevé à l’Assemblée nationale par le rapporteur spécial Fabrice Le Vigoureux en première lecture, à l’appui de sa position défavorable à l’amendement.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de maintenir en nouvelle lecture la suppression du présent article adoptée par le Sénat.
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Relations avec les collectivités territoriales
Article 78 Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
1. La progression annuelle de la péréquation verticale au profit du bloc communal
Certains concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ont un objectif de péréquation, c’est-à-dire de redistribution financière entre collectivités. On parle de péréquation verticale. Elle résulte notamment de la dotation globale de fonctionnement (DGF), dont plusieurs composantes sont « péréquatrices ».
Elle se distingue de la péréquation horizontale, opérée directement entre les collectivités, sans concours de l’État autre que l’intervention du législateur pour en prévoir les modalités ([1038]).
Les composantes péréquatrices de la DGF des communes sont :
– la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;
– la dotation de solidarité rurale (DSR) ;
– la dotation nationale de péréquation (DNP).
Le bloc communal bénéficie également, au sein de la DGF, de la dotation d’intercommunalité, versée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ces dotations péréquatrices sont construites sur des critères de ressources (potentiel financier, potentiel fiscal…) et de charges (population « DGF » ([1039]) notamment) qui permettent de prendre en compte les différentes situations financières des communes et intercommunalités.
La DSU est versée aux communes urbaines ayant des ressources insuffisantes et des charges élevées, la DSR soutient les communes rurales, la DNP compense les écarts de potentiel de fiscalité économique et la dotation d’intercommunalité incite à l’intégration intercommunale.
L’enveloppe annuelle de chacune de ces dotations est répartie entre les communes et EPCI éligibles en application des critères prévus par la loi.
L’enveloppe de la DSU et celle de la DSR sont augmentées chaque année en loi de finances, d’un montant variable en fonction des choix du législateur. En 2019, elles ont chacune progressé de 90 millions d’euros.
La DNP est stable à 794 millions depuis la loi de finances pour 2015.
La dotation d’intercommunalité a été réformée en loi de finances pour 2019. Il a été prévu à cette occasion qu’elle soit augmentée chaque année de 30 millions d’euros.
La progression des dotations de péréquation est financée « en interne » au sein de la DGF, dans le cadre de « l’enveloppe normée », par l’écrêtement de la dotation forfaitaire modulé en fonction du potentiel fiscal des communes et selon les modalités proposées par le Comité des finances locales (CFL) ([1040]).
2. La faculté d’une « DGF territoriale »
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite loi « RCT ») a conféré aux EPCI la possibilité de procéder à une répartition dérogatoire de la DGF de ses communes membres.
Ce mécanisme relativement rigide (il porte sur la totalité de la DGF perçue par les communes et doit suivre des critères prévus par la loi) devait permettre la mise en œuvre d’une « DGF territoriale » en fonction des circonstances et des besoins locaux.
À la connaissance de l’administration, ce dispositif n’a nulle part été mis en œuvre.
3. La DACOM
Les communes d’outre-mer bénéficient de la péréquation verticale au sein de la DGF dans des conditions dérogatoires au droit commun. Elles reçoivent une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM). La DACOM est calculée par l’application d’une quote-part, le « ratio outre-mer », au montant mis en répartition au titre de la DSU, de la DSR et de la DNP au plan national ([1041]).
Elle s’est élevée à 258 millions d’euros en 2019 (+ 3,84 % par rapport à 2018), dont 201 millions pour les communes des départements d’outre-mer (DOM) et 57 millions pour les communes des collectivités d’outre-mer (COM).
La quote-part correspond au poids démographique de l’outre-mer dans la population nationale, majoré de 35 % ([1042]). Les communes ultramarines bénéficient ainsi de la péréquation dans des proportions supérieures à leur poids dans la population du pays, ce qui traduit une volonté de solidarité nationale.
La DACOM est versée aux communes des DOM selon des critères dérogatoires par rapport à la métropole, par enveloppes départementales. Le résultat est peu péréquateur. L’ensemble des communes des DOM ont des attributions au titre de la péréquation situées entre 82 et 102 euros par habitant (l’écart est de 0 à 1 010 euros par habitant pour les communes de métropole). La péréquation est plus prononcée et satisfaisante dans les COM.
Le CFL a engagé un travail de réflexion et de simulation sur la réforme de la DACOM. Il a écarté l’hypothèse d’une application des règles métropolitaines en vigueur aux outre-mer et a conclu à la nécessité de rénover la DACOM, par une « trajectoire de rattrapage » sur cinq ans.
4. Le Pacte de stabilité des communes nouvelles
Le législateur a souhaité soutenir la création de communes nouvelles par un ensemble d’incitations financières désigné comme « le pacte de stabilité financière des communes nouvelles ».
Ces incitations se sont caractérisées par leur instabilité ces dernières années. L’état actuel du droit est complexe et varie selon la date de création de la commune nouvelle.
Les communes nouvelles créées à partir du 2 janvier 2019 bénéficient de garanties sur leur dotation forfaitaire, d’une majoration de 5 % de la dotation forfaitaire et de garanties de DSU, de DSR et de DNP.
Lorsqu’elle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, la commune nouvelle perçoit en outre une « part compensation » au moins égale aux dotations de compensation des anciens EPCI et une dotation de consolidation égale à la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue par les EPCI en l’absence de création de la commune nouvelle.
Ces garanties concernent pour l’essentiel les communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins, pour une durée de trois ans ([1043]).
B. Dispositif proposé
1. La poursuite de la péréquation verticale
La DSU et la DSR augmentent chacune de 90 millions d’euros en 2020. La dotation de péréquation des départements augmente de 10 millions d’euros. La hausse de la dotation d’intercommunalité est de 30 millions d’euros.
La loi de finances pour 2019 a prévu, pour l’année 2019, que chaque EPCI puisse percevoir un niveau minimal de dotation d’intercommunalité de cinq euros par habitant. Les EPCI qui auraient dû percevoir un montant inférieur ont donc bénéficié d’une « réalimentation » pour atteindre ce niveau. Cette disposition permettait d’éviter que certains EPCI peu dotés en 2019 soient « bloqués » sur une trajectoire de très faible hausse de leur dotation, du fait de l’application du plafond de 110 % de hausse annuelle.
L’article 78 prévoit que cette réalimentation de dotation d’intercommunalité pourra s’appliquer également aux EPCI qui se trouveraient dans cette situation à l’avenir, sans la restreindre à l’année 2019. Mais chaque EPCI ne pourra en bénéficier qu’une seule fois.
Il est aussi proposé que la redevance d’assainissement ne soit finalement intégrée dans le coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes qu’à compter de 2026 (plutôt que dès 2020).
2. Un mécanisme plus souple et maniable pour instaurer une DGF « territoriale »
Prenant acte de l’échec du dispositif prévu par la loi RCT ([1044]) de 2010, le Gouvernement propose un système plus maniable de répartition de la DGF au niveau intercommunal.
Un EPCI pourra proposer à ses communes membres une mise en commun de tout ou partie de leurs attributions de DGF, les sommes étant ensuite reversées dans leur intégralité aux communes selon des critères librement choisis. L’unanimité demeure la règle : à défaut d’approbation par chaque commune dans un délai de deux mois de la proposition de l’EPCI, elle est présumée rejetée.
Deux assouplissements par rapport au dispositif existant sont notables :
– il sera possible de prévoir une répartition dérogatoire sur certaines composantes de la DGF seulement, et pas nécessairement sur la totalité ;
– les critères de répartition de la DGF mise en commun pourront être fixés librement au niveau local, plutôt que par la loi.
3. La rénovation de la DACOM
La quote-part appliquée à la DSU, la DSR et la DNP sera majorée à 40 % pour 2020. Elle s’élèvera à 278 millions d’euros.
Elle sera composée d’une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprenant une enveloppe pour les communes des DOM (201 millions) et une pour les communes des COM (60 millions d’euros).
Elle inclura également une dotation de péréquation pour les communes des seuls DOM, de 17 millions d’euros en 2020. Cette dotation sera « péréquatrice », répartie selon un indice synthétique qui intègre des critères de ressources et de charges, c’est à dire :
– le rapport entre potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des DOM et celui de la commune, qui prendra en compte les montants perçus au titre de l’octroi de mer ;
– et le rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des DOM et celui de la commune.
Le dispositif est assorti d’une garantie sécurisante pour les communes des DOM : chacune ne peut percevoir un montant total de dotation d’aménagement et de dotation de péréquation inférieur au montant perçu en 2019 au titre de la DACOM.
S’agissant de la DGF des collectivités d’outre-mer, le présent article procède par ailleurs à une minoration de la dotation forfaitaire de La Réunion, qui sera nulle en 2020, et de la dotation de compensation de ce département. Il reconduit également pour 2020 la minoration de la dotation forfaitaire de Mayotte.
Ces minorations ont pour objet de neutraliser le coût budgétaire de la recentralisation du RSA et du RSO pour La Réunion ([1045]) et de celle du RSA pour Mayotte ([1046]).
4. Un cadre financier stable et lisible pour les communes nouvelles
Le présent article pérennise la garantie de dotation forfaitaire, la majoration de dotation forfaitaire et la garantie sur la DSU, la DSR et la DNP. Ces incitations demeurent applicables aux communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins afin de permettre la réunion de plusieurs communes autour d’une agglomération de taille moyenne.
Une commune nouvelle qui regrouperait toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI percevra :
– pendant trois ans un supplément de dotation forfaitaire égal à la dotation de compensation des anciens EPCI ;
– tant qu’elle ne rejoint pas un nouvel EPCI, une dotation de compétence intercommunale égale à la dotation d’intercommunalité des anciens EPCI.
Ces dispositions permanentes permettront aux communes, après les prochaines élections municipales, d’élaborer sereinement leurs projets en matière de communes nouvelles.
C. Dispositif modifié
● En premier lieu, par l’adoption d’un amendement des rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a remplacé la majoration de la dotation forfaitaire des communes nouvelles perçue les trois premières années par une dotation « d’amorçage » d’un montant forfaitaire unique de 6 euros par habitant, également perçue pendant trois ans.
Cette dotation d’amorçage aura l’avantage de ne pas établir le montant du soutien aux communes nouvelles en fonction du montant initial de leur dotation forfaitaire. Celui-ci résulte en grande partie de la consolidation de composantes figées et non du niveau actuel de ses ressources et de ses charges.
● Après un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement de notre collègue Jean-René Cazeneuve, rapporteur spécial, visant à augmenter de 40 % à 40,7 % le taux de la quote-part de DGF au bénéfice des communes d’outre-mer.
Cette majoration résulte de l’inclusion, dans le calcul de la nouvelle dotation de péréquation, des communes de Mayotte. Elle conduit à en majorer le montant pour 2020 de 1,375 million d’euros.
● L’Assemblée nationale, avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux, a ensuite adopté deux amendements du Gouvernement.
Le premier a pour objet de prendre en compte l’effet de la création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris dans le calcul des concours financiers de l’État et des fonds de péréquation horizontaux de niveau communal et départemental. En effet, pour l’application de ces dispositions, en l’état actuel du droit, la Ville de Paris est considérée à la fois comme une commune et comme un département.
Selon l’exposé des motifs de l’amendement, « il est nécessaire, comme cela avait été prévu pour la métropole de Lyon et pour ne pas fausser les calculs des dotations, de prévoir des règles de partage des données ou produits fiscaux anciennement perçus par la collectivité au titre de chacun de ses anciens statuts. »
La fixation de la part des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour le calcul des attributions au titre des dotations et fonds de péréquation est ainsi renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Le second amendement fixe à 43,44 % la part des recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du plafonnement de l’écrêtement de la dotation forfaitaire perçue par la collectivité de Corse au titre de ses compétences départementales – qui perçoit également des recettes au titre de ses compétences régionales.
L’exposé des motifs précise que le taux retenu « résulte du ratio entre les recettes de fonctionnement perçues par les deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud en 2017 et la somme des recettes perçues, la même année, par ces deux départements et la collectivité territoriale de Corse. »
● Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux qui prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers sur lesquels reposent le calcul des concours financiers de l’État et les fonds de péréquation. À la demande du Gouvernement, qui a ensuite donné un avis favorable, l’amendement a été rectifié oralement pour prévoir un délai de sept mois plutôt que cinq.
II. Les modifications apportées par le Sénat
● Après un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Loïc Hervé (UC) présenté au nom de la commission des lois, visant à préciser qu’il n’est pas nécessaire qu’une commune nouvelle ait été créée « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » concernés pour qu’elle puisse être éligible au « pacte de stabilité financière » proposé au présent article.
● Le Sénat a ensuite adopté un amendement de M. Didier Marie et des membres du groupe socialiste et républicain, avec un avis de sagesse de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement prévoit que les communes dont la dotation forfaitaire est nulle continuent à contribuer au financement de la progression des dotations de péréquation du bloc communal par des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale, à l’image du dispositif en vigueur pour la contribution au redressement des finances publiques (CRFP).
● Avec un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements de M. Georges Patient et des membres du groupe La République En Marche, issus des travaux menés par son auteur avec notre collègue Jean-René Cazeneuve, rapporteur spécial à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la mission parlementaire chargée d’examiner les finances locales en outre-mer ([1047]).
Le premier amendement tend à ce que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer soit versée par douzièmes, comme le droit existant le prévoit déjà pour la DSU. Aux termes de l’exposé sommaire, le versement par douzièmes serait une « mesure de bonne gestion », qui permettrait aux communes ultramarines de mieux faire face aux difficultés de trésorerie auxquelles elles peuvent être confrontées.
Le second amendement vise à renforcer la dimension péréquatrice de la nouvelle DACOM. Pour rappel, celle-ci est composée d’une dotation d’aménagement pour les communes des DOM et des COM, et d’une dotation de péréquation pour les communes des DOM.
En premier lieu, cet amendement diminue de 5 % le montant de la dotation d’aménagement des communes des DOM ce qui, mécaniquement, accroît du même montant (en euros) la dotation de péréquation.
En deuxième lieu, il enrichit l’indice synthétique sur lequel s’articule le calcul des attributions de la dotation de péréquation. Aux critères de potentiel financier et de revenu par habitant, dont est par ailleurs revue la pondération initialement prévue, il ajoute la prise en compte du nombre de bénéficiaires du RSA, du nombre de bénéficiaires des aides au logement et des enfants.
Plus précisément, l’indice synthétique reposera donc, de manière égale :
– sur le rapport entre le potentiel financier (incluant l’octroi de mer) par habitant de l’ensemble des communes des DOM et celui de la commune, divisé par deux ;
– sur le rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des DOM et celui de la commune ;
– sur le rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du RSA dans la population de la commune et la proportion constatée pour l’ensemble des communes des DOM ;
– sur le rapport entre la proportion des bénéficiaires d’aides au logement ([1048]) dans le nombre de logements de la commune et cette proportion dans l’ensemble des communes des DOM ;
– et sur le rapport entre la proportion d’enfants de 3 à 16 ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette proportion pour l’ensemble des communes des DOM.
Est enfin prévue « une meilleure prise en compte des charges de centralité supportées par les “villes-capitales” des DOM » : l’indice synthétique des communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d’arrondissement est multiplié par 1,5.
● Le Sénat a ensuite adopté deux amendements présentés par notre collègue Loïc Hervé au nom de la commission des lois.
Le premier a recueilli un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il porte sur le nouveau dispositif de « DGF territoriale » proposé par le présent article. Sans revenir sur le principe d’une approbation de la proposition de l’EPCI à l’unanimité par les communes, il tend à « supprimer la présomption de rejet de la proposition de reversement de l’établissement public de coopération intercommunale ». Ainsi, si un conseil municipal ne délibère pas, la proposition est réputée approuvée par ce dernier. Cette mesure « a pour objet de faciliter la procédure de reversement et d’inciter les collectivités à recourir au dispositif ». À la demande du Gouvernement, l’amendement a été rectifié oralement en séance pour préciser également que le délai de deux mois court à compter de la notification de la proposition de l’EPCI plutôt qu’à compter de la date de la délibération formulant cette proposition.
Le second amendement a reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il « a pour objet de garantir la neutralité financière, pour les territoires concernés, des restitutions de compétences par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à leurs communes membres ».
Concrètement, il pose une limite minimale au coefficient d’intégration fiscale (CIF) d’un EPCI à fiscalité propre au niveau de son CIF en 2019, sauf s’il est inférieur à 0,4. Le CIF permet le calcul de la dotation d’intercommunalité et valorise l’intégration intercommunale ([1049]). En empêchant la baisse du CIF d’un EPCI qui restituerait des compétences et des produits fiscaux associés à ses communes membres, cette mesure empêche la baisse de la dotation d’intercommunalité. Le montant de dotation ainsi préservé serait alors reversé aux communes « sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population ».
Dans l’exposé sommaire, les auteurs estiment que « les règles de répartition des concours financiers de l’État favorisent l’exercice des compétences au niveau intercommunal plutôt que communal, sans aucune justification évidente. ». Ils souhaitent ainsi permettre aux élus de « faire prévaloir le principe de subsidiarité dans la répartition des compétences locales ».
● Le Sénat a par ailleurs adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par les rapporteurs spéciaux, MM. Claude Raynal (SR) et Charles Guené (LR), au nom de la commission des finances, et un amendement identique de M. François Bonhomme (LR). Ces amendements, en cohérence avec les dispositions sur l’information du Parlement adoptées par le Sénat à l’article 5, supprime les dispositions introduites à l’Assemblée nationale et relatives à la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les indicateurs financiers locaux.
III. La position du Rapporteur général
S’agissant du champ des communes nouvelles éligibles au « pacte de stabilité financière », le Rapporteur général estime que la précision introduite au Sénat est bienvenue et propose de la maintenir.
En ce qui concerne les prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale qui seraient opérés, pour financer la péréquation verticale, sur les communes dont la dotation forfaitaire est nulle, le Rapporteur général n’estime pas cette disposition opportune. Il observe que cette proposition a été rejetée en première lecture par l’Assemblée nationale, qui l’avait aussi rejetée lors des débats sur la loi de finances pour 2019. Si cette proposition est légitime et animée par un souci de justice, elle conduirait nécessairement, comme l’ont rappelé les rapporteurs spéciaux en première lecture à l’Assemblée nationale, à réinjecter 28 millions d’euros de prélèvements dans la péréquation verticale, ce qui impliquerait de majorer d’autant la DGF. Cette majoration devrait alors être financée au sein des concours financiers de l’État, dont le montant est plafonné par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Le Rapporteur général propose donc de supprimer ces dispositions.
Les deux amendements issus des travaux conduits par nos collègues Georges Patient et Jean-René Cazeneuve sur les finances des communes d’outre-mer, et adoptés par le Sénat, constituent en revanche des apports utiles pour renforcer la péréquation dans ces territoires. Le Rapporteur général propose donc le maintien de ces dispositions.
S’agissant de la répartition dérogatoire d’une « DGF territoriale » au sein de l’EPCI, le Rapporteur général estime que la suppression de la présomption de rejet de la proposition de l’EPCI en cas d’absence de délibération par un ou plusieurs conseils municipaux dans le délai prévu est de nature à favoriser la mise en œuvre de ce dispositif, tout en préservant la possibilité pour une commune, par une délibération expresse, de rejeter la proposition. Cette mesure constitue donc un équilibre satisfaisant et le Rapporteur général propose de maintenir cet apport du Sénat.
En revanche, l’instauration d’un « plancher » au CIF en cas de restitution de compétences et des produits fiscaux associés aux communes semble être contraire à la logique de la dotation d’intercommunalité, telle qu’elle a été réaffirmée par le Parlement à l’occasion de la refonte de cette dotation opérée en loi de finances pour 2019. Cette dotation a pour objet de soutenir l’intégration intercommunale. Or, cette mesure aurait pour conséquence de la faire évoluer vers une « simple » dotation au bloc communal, indifférente aux choix locaux de répartition des compétences. En outre, l’enveloppe de la dotation étant « fermée », les montants supplémentaires attribués aux communes des EPCI qui leur restituent des compétences réduiraient d’autant les attributions des autres EPCI. Le Rapporteur général propose donc de supprimer ces dispositions introduites au Sénat.
Enfin, sur l’information du Parlement sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers locaux, le Rapporteur général souhaite maintenir le calendrier tel qu’il résulte notamment de l’article 5 du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. En conséquence, il propose de rétablir également le texte de l’Assemblée nationale sur ce point à l’article 78.
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Article 78 bis A (nouveau) Modification de la définition des logements sociaux pris en compte pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
Cet article a été introduit au Sénat, par l’adoption d’un amendement de M. Philippe Dallier (LR) et plusieurs de ses collègues, la commission des finances s’en étant remis à l’avis du Gouvernement, qui s’est avéré être défavorable.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. état du droit
1. La coexistence de deux définitions juridiques distinctes du champ du logement social
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est versée aux communes urbaines ayant des ressources insuffisantes et des charges élevées. Elle a été créée en 1991. Elle est versée aux deux premiers tiers des communes de 5 000 à 9 999 habitants et au premier dixième de celles de 10 000 habitants et plus, classées selon un indice synthétique de ressources et de charges.
Cet indice prend en compte le potentiel financier par habitant, le revenu moyen par habitant, la proportion des bénéficiaires d’aides au logement dans la commune et la proportion de logements sociaux dans la commune.
Les logements sociaux retenus pour le calcul et la répartition de la DSU font l’objet d’une définition juridique qui ne recouvre pas précisément celle retenue pour l’application des dispositions issues notamment de la loi « SRU » ([1050]), qui prévoit que les communes de 3 500 habitants ([1051]) et plus doivent comporter au moins 25 % de logements sociaux parmi leurs résidences principales. Les communes « carencées » en logements sociaux au regard des objectifs fixés par la loi subissent un prélèvement sur leurs ressources fiscales.
Le champ du logement social définissant l’éligibilité à la DSU ([1052]) et le calcul des attributions de chaque commune est fondé sur le statut du propriétaire, notamment les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte locales, la société ICADE et ses filiales, à l’exclusion des logements-foyers et de la Société nationale immobilière ou ses filiales. Cette définition est aussi utilisée pour la répartition des attributions au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) ([1053]).
La définition des logements sociaux pour l’application de la loi SRU ([1054]), quant à elle, « prend en compte essentiellement le patrimoine HLM d’avant 1977, conventionné ou non, et l’ensemble des logements conventionnés à l’aide personnalisée au logement, quel que soit le statut du propriétaire. » ([1055])
Pour l’application de la DSU (et du FSRIF), sont ainsi notamment exclus les logements-foyers, alors qu’ils sont pris en compte pour l’application de la loi SRU sous certaines conditions : sont ainsi visés « les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 831-1 [du code de la construction et de l’habitation] ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. »
2. Les objections soulevées contre l’harmonisation de la définition juridique du logement social
En 2009 ([1056]), le Gouvernement justifiait la coexistence de deux définitions juridiquement distinctes du logement social au vu des objectifs divergents qui animent la DSU et la mise en œuvre de la loi SRU : « il convient pour la DSU de recenser des logements sociaux ayant vocation à refléter la situation sociale, et donc les charges, d’une commune. Pour l’application de la loi SRU, le nombre de logements sert de base de calcul à un prélèvement sur la fiscalité. Chaque commune peut alors présenter des situations spécifiques, ce qui justifie une définition plus large du logement. »
L’opportunité d’une harmonisation de ces deux définitions avait été étudiée par le comité des finances locales (CFL) dans la perspective d’une réforme plus large de la DGF. Cette réforme n’est finalement pas intervenue.
En 2016, le Gouvernement continuait d’estimer que plusieurs obstacles s’opposent à cette harmonisation ([1057]).
En premier lieu, « le champ des communes concernées par la loi SRU ne correspond pas à celui des communes potentiellement bénéficiaires de la DSU ou du FSRIF ». Pour la DSU et le FSRIF, c’est la « population DGF » qui est prise en compte ([1058]). Pour la loi SRU, c’est la population issue du recensement général. En outre les seuils retenus diffèrent (5 000 habitants pour la DSU et le FSRIF, 1 500 et 3 500 pour la loi SRU).
Les champs d’application étant distincts, l’inventaire des logements sociaux repose en outre sur des méthodes différentes. En conséquence, l’utilisation du recensement des logements effectué au titre de la loi SRU pour la mise en œuvre et la répartition de la DSU, et inversement, pourrait conduire à exclure plusieurs centaines de communes de l’un ou l’autre dispositif : « à titre d'exemple, en 2015, sur les 2 159 communes de France métropolitaine ayant une " population DGF" » supérieure à 5 000 habitants, seules 1 437 étaient comprises dans le champ des communes SRU. Si les données issues de la loi SRU avaient été reprises pour le calcul de la DSU, les logements sociaux de 722 de ces communes n’auraient pas pu être comptabilisés. »
En 2016, le Gouvernement soutenait ainsi que « du fait de ces différences méthodologiques de recensement des logements sociaux, il n'est donc pas possible de fusionner les recensements effectués dans le cadre de la loi SRU et ceux qui sont réalisés dans le cadre de la répartition des concours financiers de l'État. »
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, tel qu’il résulte de l’amendement adopté par le Sénat, tend à appliquer à la DSU (et, par voie de conséquence, au FSRIF) la définition du logement social utilisée pour la loi SRU. L’auteur de l’amendement regrette que la définition du logement social, pour la DSU, soit « plus restrictive que dans la loi SRU. Ainsi, à titre d'exemple les logements-foyers et les logements privés conventionnés sont pris en compte pour l’application de la loi SRU mais pas pour la répartition de la DSU. ».
Il est précisé dans le dispositif que les données utilisées dans cette définition harmonisée seront celles du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux ([1059]). Ce répertoire est tenu par le ministère chargé du logement et établi à partir des informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux et, s’agissant des logements-foyers, par les gestionnaires des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
Aux termes de l’exposé sommaire, « la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile prévoit que le RPLS ([1060]) contiendra également, à partir de 2020, le dénombrement des logements-foyers. On peut donc penser que l’argument du manque de données ne devrait plus pouvoir être opposé. »
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général observe que si l’harmonisation de la définition du logement social au titre de la DSU, du FSRIF et de la loi SRU permettrait de simplifier le droit, et éventuellement d’élargir de manière pertinente le champ du logement social pris en compte pour la DSU, les objections soulevées par les gouvernements successifs ces dernières années ne semblent pas entièrement levées.
Cette harmonisation pourrait avoir des « effets de bord » massifs sur les champs d’application de la loi SRU, de la DSU et du FSRIF, qu’il conviendrait de clarifier au préalable. Le Gouvernement a ainsi soutenu en séance publique au Sénat que cette mesure « aurait pour conséquence de ne plus prendre en compte des logements qui constituent des indicateurs de charges éclairants dans certaines communes, comme Grigny par exemple. »
Le Rapporteur général propose à ce stade de supprimer ces dispositions.
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Article 78 bis B (nouveau) Suppression du plafonnement de la population prise en compte pour l’éligibilité de la DSR « Bourg centre » et le montant des attributions individuelles de cette dotation
Cet article, inséré par le Sénat, résulte d’un amendement de Mme Martine Berthet (LR) et de plusieurs amendements identiques de Mme Sylviane Noël (LR), de M. Jean-François Longeot (UC), de M. Cyril Pellevat (LR), de M. Bernard Delcros (UC), de M. Loïc Hervé (UC) et de Mme Maryse Carrère (RDSE), et de plusieurs de leurs collègues. Ils ont été adoptés après des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. état du droit
La dotation de solidarité rurale (DSR) a pour objet de tenir compte des charges que supportent les communes rurales et doit leur permettre de maintenir un niveau de services suffisant. Elle tient également compte de l’insuffisance de leurs ressources fiscales. Elle a été créée en 1994. Pour remplir ces différents objectifs, elle est composée de trois parts ou « fractions » :
– la fraction « péréquation » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d’un potentiel financier faible ;
– la fraction « cible » est destinée, parmi les communes éligibles à la DSR, aux plus défavorisées d’entre elles ;
– et la fraction « bourg-centre », destinée à compenser les charges dites de centralité. Elle est ainsi versée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs et chefs-lieux de canton, ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi qu’à certains chefs-lieux d’arrondissement.
L’attribution individuelle au titre de la fraction bourg-centre est calculée en fonction de la « population DGF » prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, du potentiel financier, de l’effort fiscal et d’un coefficient multiplicateur ([1061]).
La « population DGF » prise en compte pour l’éligibilité à la fraction bourg-centre, et le montant d’attribution perçu, est assortie d’un plafonnement supplémentaire pour certaines communes. Ce plafonnement a été introduit par la loi de finances pour 2017. Il vise à éviter une majoration excessive de la DSR bourg-centre de certaines communes qui ont une population « réelle » inférieure à 1 500 habitants, mais une « population DGF » ([1062]) nettement supérieure à cause de leurs nombreuses résidences secondaires.
Le plafonnement est fixé :
– à 500 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 100 habitants ;
– à 1 000 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 100 et 499 habitants ;
– à 2 250 habitants pour les communes dont la population issue du dernier recensement est comprise entre 500 et 1 499 habitants.
B. Dispositif proposÉ
Le dispositif introduit par le Sénat supprime le plafonnement de population DGF pour la fraction bourg-centre de la DSR versée aux communes concernées. Aux termes de l’exposé sommaire de l’amendement, « la perte de la fraction bourg-centre menace aujourd’hui la pérennité des services publics de proximité qu’elles doivent assurer. De plus, ce plafonnement a engendré un effet de seuil extrêmement brutal, excluant une dizaine de communes du dispositif, dont plus de la moitié est située en zone de montagne. »
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général observe que cet amendement avait été rejeté par l’Assemblée nationale lors des débats sur la loi de finances pour 2019, et l’a été à nouveau lors de l’examen en première lecture de la loi de finances pour 2020.
La suppression de ce plafonnement conduirait à majorer la fraction « bourg-centre » de villages de quelques centaines d'habitants, dont la population est largement touristique et qui, en conséquence, ne supportent pas de charges de centralité importantes. Comme l’ont rappelé les rapporteurs spéciaux en commission des finances à l’Assemblée nationale, ce sont de « faux bourg-centres ».
Dès lors que la DSR est une « enveloppe fermée », le Rapporteur général estime préférable que la fraction bourg-centre continue de compenser les plus lourdes charges effectives de centralité.
Il propose en conséquence de supprimer cet article.
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Article 78 ter Création d’une dotation de soutien pour la protection de la biodiversité
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances, sous-amendé à l’initiative des rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, et de notre collègue Bérangère Abba (LaREM).
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
La loi de finances pour 2019 a introduit dans la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) une nouvelle dotation « Natura 2000 », conçue pour soutenir financièrement les communes dont une part importante du territoire est couverte par une zone Natura 2000. Le classement en zone Natura 2000 entraîne en effet pour les communes concernées des contraintes juridiques et des charges financières.
Cette dotation a été dotée pour 2019 de 5 millions d’euros en AE et CP. Elle a été répartie en 2019 aux communes ([1063]) qui respectent trois critères cumulatifs :
– elles ont moins de 10 000 habitants ;
– elles ont un potentiel fiscal 2019 par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal par habitant moyen des communes de la même strate démographique ;
– et leur territoire terrestre est recouvert à plus de 75 % d’un site Natura 2000 ([1064]) au 1er janvier de l’année précédant la répartition.
B. Dispositif modifié
● En première lecture, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Rapporteur général tendant à transformer la dotation Natura 2000 en dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité.
À ce stade, elle serait instituée au sein de la DGF et étendue aux communes « dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ».
Elle serait ventilée en trois fractions qui reprennent chacune la condition en vigueur de population. Le critère de potentiel fiscal est en revanche assoupli, puisque le champ des communes potentiellement éligibles est étendu à celles dont le potentiel fiscal est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique.
La première fraction, égale à 55 % du montant total, correspond à la dotation Natura 2000 actuelle.
La deuxième, égale à 40 % du montant total, est destinée aux communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionnée à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.
La troisième, égale à 5 % du montant total, bénéficiera aux communes dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
Il est prévu que le montant total de la dotation soit ainsi porté à 10 millions d’euros pour répondre à l’élargissement de son champ d’application.
● Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement de la commission en séance publique, ainsi que deux sous-amendements, relatifs à la fraction « cœur de parc ».
Le premier sous-amendement, proposé par nos collègues Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, rapporteurs spéciaux, tendait à limiter le bénéfice de cette fraction « cœur de parc » aux seules communes signataires de la charge du parc national, et donc signataires de la zone d’adhésion. Il avait recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
Le second sous-amendement, proposé par notre collègue Bérangère Abba (LaREM), double cette même fraction pour les communes dont le parc national a été créé il y a moins de cinq ans. Il a été adopté après un avis favorable du Gouvernement et des rapporteurs spéciaux.
II. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a d’abord adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement tendant à transformer cette dotation de protection de la biodiversité, portée par la DGF dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en dotation budgétaire, financée par des crédits au sein de la mission RCT, comme l’est la dotation Natura 2000 en l’état actuel du droit.
Selon le Gouvernement, cette réintroduction de la dotation au sein de la mission RCT est opérée « dans un souci de non-complexification de la DGF mais également pour garantir que la DGF puisse être calculée au 31 mars 2020. Le délai de recensement des données nécessaires à la répartition de cette nouvelle dotation pourrait n’être pas compatible avec cette date. »
Il est précisé que la hausse du montant de la dotation, de 5 millions d’euros en 2019 à 10 millions d’euros en 2020, sera assurée selon des modalités similaires à celles utilisées pour financer la progression de la péréquation, c’est-à-dire par un écrêtement de la dotation forfaitaire et, le cas échéant de la dotation de compensation des EPCI.
● Le Sénat a ensuite adopté un amendement de M. Bernard Delcros (UC) et plusieurs de ses collègues, après un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement modifie la ventilation de la dotation. Il porte de 55 à 60 % la fraction Natura 2000 et réduit de 40 à 35 % la fraction « cœur de parc national ».
● Le Sénat a ensuite adopté deux amendements des rapporteurs spéciaux, MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (SR), présentés au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, qui portent sur la fraction « cœur de parc » de la nouvelle dotation.
Le premier reporte à 2021 l’exigence d’adhésion à la charte du parc national pour qu’une commune puisse bénéficier de cette fraction. Les auteurs de l’amendement souhaitent ainsi laisser ce délai pour que les communes qui le souhaiteraient puissent adhérer à la charte, et que l’administration puisse les recenser.
Le second amendement renforce le « fonds d’amorçage » de la fraction cœur de parc : l’attribution individuelle au titre de cette fraction sera triplée pour les communes dont le parc national a été créé il y a moins de sept ans (plutôt que doublée pour celles dont le parc national a été créé il y a moins de cinq ans).
III. La position du Rapporteur général
S’agissant de l’amendement réinscrivant la nouvelle dotation de protection de la biodiversité dans la mission RCT, le Rapporteur général observe que cela place la dotation nouvelle dans la continuité de ce qui est prévu pour l’année 2019. L’exécution budgétaire semble satisfaisante à ce stade. Il propose donc le maintien du texte adopté par le Sénat sur ce point.
En ce qui concerne la nouvelle ventilation proposée pour la fraction Natura 2000 et la fraction Cœur de parc, le Rapporteur général ne souhaite pas modifier l’équilibre fixé à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a rappelé en séance publique, au Sénat, que cet équilibre a été fixé avec les élus locaux. Pour cette raison, le Rapporteur général propose sur ce point le rétablissement du texte issu de l’Assemblée nationale.
Le report à 2021 de l’exigence d’adhésion à la charge du parc national conduirait à inclure dans le champ des bénéficiaires de la fraction « cœur de parc » des communes pour la seule année 2020, ce qui brouillerait la lisibilité de cette dotation pour les élus. Il est donc préférable de rétablir le texte de l’Assemblée nationale sur ce point. Il sera ensuite loisible au Gouvernement de laisser, par voie réglementaire, un délai aux communes concernées pour adhérer à la charte, avant la fin de l’année 2020.
Enfin, sur le renforcement du « fonds d’amorçage » de la fraction cœur de parc, le Rapporteur général observe que l’amendement mis en discussion initialement en séance publique au Sénat proposait une majoration permanente, mais qu’il a été rectifié oralement à la demande du Gouvernement pour aboutir sur une durée de sept ans. Le Rapporteur général propose de maintenir cet équilibre.
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Article 78 quinquies (supprimé) Augmentation des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Cet article résulte de l’adoption de deux amendements identiques de la commission des finances, d’une part, et de nos collègues François Pupponi et des autres membres du groupe Liberté et territoires, d’autre part.
A. état du droit
La péréquation horizontale au sein du bloc communal repose principalement sur deux dispositifs : le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).
Montée en puissance de la péréquation horizontale
au sein du bloc communal
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Les finances des collectivités locales en 2019.
1. Le FSRIF
● Le FSRIF a été créé en 1991 pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Île-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes ([1065]). Il a été refondu par la loi de finances pour 2012 pour concentrer ses ressources sur les communes franciliennes les plus en difficulté.
La loi fixe un objectif annuel de ressources du fonds. Il s’est établi à 230 millions d’euros en 2013, 250 millions en 2014, 270 millions en 2015, 290 millions en 2016, 310 millions en 2017 et est fixé à 330 millions depuis 2018.
● Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d’Île-de-France qui ont un potentiel financier par habitant supérieur au potentiel financier moyen par habitant de la région.
Le prélèvement est calculé pour atteindre chaque année le montant fixé par la loi. Il est réparti entre les communes contributrices en fonction d’un indice synthétique ([1066]) et de la « population DGF » de la commune. Il est plafonné à 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Il est également limité en cas de hausse des ressources du fond : il ne peut alors excéder, pour une commune, 50 % de la hausse des ressources du fond. Par ailleurs, lorsqu’une commune contribue pour la première fois, son prélèvement fait l’objet d’un abattement de 50 %. En outre, les 150 premières communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ([1067]) sont exonérées de prélèvement au titre du FSRIF. Enfin, si le prélèvement d’une commune augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l’exercice précédent, la hausse au-delà de 25 % est divisée par deux.
En 2019, 145 communes sont contributrices contre 140 communes en 2018. La contribution communale la plus élevée est celle de Paris, avec un montant de 197 918 564 euros, et la contribution la moins élevée est celle de Poigny, avec un montant de 976 euros.
● Les ressources ainsi prélevées sont ensuite réparties par attributions entre les communes de la région de plus de 5 000 habitants classées en fonction de leur population DGF ([1068]) et d’un indice synthétique de ressources et de charges ([1069]). Les communes dont la valeur de l’indice synthétique est inférieure ou égale à la médiane ne sont pas éligibles.
L’attribution perçue par une commune éligible ne peut être inférieure à 90 % de celle perçue en 2011.
Les communes qui cessent d’être éligibles perçoivent, l’année de la perte d’éligibilité, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente.
En 2019, 184 communes sont éligibles (183 en 2018). La commune d’Aubervilliers perçoit l’attribution la plus élevée, soit 9 558 082 euros. Celle de Parmain perçoit la plus faible, soit 77 907 euros.
2. L’articulation du FSRIF avec le FPIC
Le FSRIF et le FPIC font l’objet d’un plafonnement croisé. La somme des prélèvements pesant sur un ensemble intercommunal ou une commune isolée au titre du FPIC au titre d’une année, et du FSRIF au titre de l’année précédente, est plafonnée. Initialement fixé à 10 % des ressources fiscales agrégées, en 2012, le plafond a progressivement été rehaussé à mesure que les ressources des fonds ont augmenté, pour finalement atteindre 14 % en 2019.
Ce mécanisme vient minorer la contribution des ensembles intercommunaux concernés au titre du FPIC et non celle des communes au titre du FSRIF, afin de préserver l’alimentation du mécanisme de solidarité francilien ([1070]).
En 2018, deux territoires (Paris et l’établissement public territorial - EPT – Paris Ouest La Défense) ont bénéficié du plafonnement.
Or, le FSRIF avait augmenté de 20 millions d’euros entre 2017 et 2018. Les contributions de Paris et des communes appartenant à l’EPT Paris Ouest La Défense au titre du FSRIF avaient ainsi progressé respectivement de 10 et 6 millions d’euros. L’application du plafond croisé aurait donc réduit leur contribution au FPIC en 2019 du montant supplémentaire acquitté au titre du FSRIF en 2018. Dans la mesure où le montant du FPIC est, comme pour le FSRIF, fixé par la loi, cette baisse aurait été compensée par des prélèvements accrus des autres territoires contributeurs au FPIC.
Afin de « stabiliser en 2019 la contribution au FPIC des territoires plafonnés au niveau des montants acquis en 2018, et donc de neutraliser les effets de report sur les autres territoires », la loi de finances pour 2019 avait ainsi relevé le plafond croisé de 13,5 à 14 % ([1071]).
B. Dispositif modifié
Après un avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de la commission des finances, d’une part, et de nos collègues François Pupponi et des autres membres du groupe Liberté et territoires, d’autre part, tendant à relever de 330 à 350 millions d’euros le montant des ressources du FSRIF pour 2020.
Comme l’avait précisé en commission des finances le rapporteur spécial Christophe Jerretie, en réponse à une interrogation de notre collègue Christine Pires-Beaune, les conséquences de cet amendement sur le prélèvement au titre du FPIC interviendront en 2021 : « il n’y aura pas d’incidences cette année [sur le prélèvement au titre du FPIC] dans la mesure où le calcul se fera sur l’année n-1. En revanche, l’année prochaine, il faudra se pencher sur la question : nous devrons peut-être augmenter le plafond. »
II. Les modifications apportées par le Sénat
Après un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements de suppression de cet article, de Mme Christine Lavarde (LR) et de M. Rémi Féraud (SR), et plusieurs de leurs collègues. Les auteurs des amendements ont notamment invoqué l’absence de simulation, « l’effort supplémentaire de 139 millions d'euros qui est demandé à Paris » et estiment que le montant de 330 millions d'euros atteint par le FSRIF permet déjà « d’assurer la péréquation entre collectivités. »
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général observe que l’une des raisons soulevées au Sénat pour la suppression du présent article est la hausse de la contribution de Paris qui en résulterait. Il relève néanmoins que le Sénat a parallèlement introduit un nouvel article 78 sexies A, qui supprime le plafonnement de la hausse de la contribution, au FSRIF qui pourrait s’appliquer à Paris en cas de hausse des ressources de ce fonds en 2020.
Le Rapporteur général n’estime pas opportun de revenir sur l’équilibre voté à l’Assemblée nationale et propose de rétablir le présent article tel que voté en première lecture, et de supprimer l’article 78 sexies A.
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Article 78 sexies A (nouveau) Suppression du plafonnement de la hausse de la contribution au FSRIF en cas de hausse des ressources du fonds
I. Les dispositions adoptÉes par le senat
Cet article a été introduit par le Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) et plusieurs de ses collègues, après un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
A. état du droit
Le prélèvement au titre du FSRIF est limité en cas de hausse des ressources du fond : il ne peut alors excéder, pour une commune, 50 % de la hausse des ressources du fond ([1072]).
Le FSRIF étant passé de 310 millions d’euros en 2017 à 330 millions en 2018 (+ 20 millions d’euros), la hausse de la contribution d’une commune ne peut excéder 10 millions d’euros. Ce plafond concernait une commune en 2018 (Paris). En 2019, le montant du FSRIF est resté stable. Ce plafond n’a donc pas trouvé à s’appliquer et la contribution de Paris a donc pu augmenter en 2019 de 16,5 millions, pour s’établir à 197 918 564 euros.
B. dispositif proposé
L’article introduit par le Sénat supprime le plafonnement de la hausse de contribution à 50 % de la hausse des ressources du fond, dans la perspective où l’article 78 quinquies, qui prévoyait une hausse de 20 millions du montant du FSRIF, serait rétabli à l’Assemblée nationale.
Les auteurs de l’amendement adopté souhaitent éviter le report de la hausse du prélèvement sur les autres contributeurs au FSRIF – qui résulterait du plafonnement de la hausse de la contribution de Paris – à la suite de la hausse des ressources du fonds.
II. La position du Rapporteur général
Au vu des montants en jeu, le Rapporteur général estime que le plafonnement permet d’éviter une hausse trop brutale du prélèvement opéré sur le principal contributeur au FSRIF. Il n’empêche pas la contribution de ce contributeur de rejoindre son niveau de droit commun dès l’année suivante en cas d’absence de hausse du montant du FSRIF, comme ce fut le cas en 2019.
Le Rapporteur général ne souhaite donc pas remettre en cause l’équilibre prévu à l’Assemblée nationale sur le FSRIF en 2020. Il propose donc de supprimer cet article, en lien avec le rétablissement de l’article 78 quinquies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.
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Article 78 sexies Fusion des trois fonds de péréquation départementaux
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie.
A. état du droit
La péréquation au niveau départemental repose principalement sur plusieurs fonds :
– le fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) des départements ;
– le fonds de solidarité pour les départements de la région d’Île-de-France, alimenté par un prélèvement sur les ressources ;
– ainsi que sur trois fonds abondés par les droits de mutation à titre onéreux d’immeubles (DMTO) faisant l’objet des développements suivants.
1. Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
Ce fonds est alimenté par deux prélèvements opérés sur les DMTO perçus par les départements :
– un premier prélèvement « sur stock » lié au niveau des DMTO du département relativement à la moyenne des départements ;
– un second prélèvement « sur flux » prenant en compte la dynamique de progression des recettes de DMTO d’un département.
Chacun des deux prélèvements est plafonné à 5 % des montants de DMTO perçus l’année précédente.
Les ressources du fonds s’élèvent à 703 millions d’euros en 2019.
Les départements éligibles au reversement sont ceux dont le potentiel financier par habitant ou le revenu par habitant sont inférieurs à la moyenne nationale.
La volatilité des recettes des DMTO d’une année sur l’autre peut conduire le CFL à décider la mise en réserve d’une partie du prélèvement, ce qu’il a fait en 2018, mais pas en 2019.
En 2018, on dénombrait 29 départements contributeurs nets et 71 bénéficiaires nets.
2. Le fonds de solidarité en faveur des départements
Il met également en œuvre une péréquation départementale depuis 2014 ([1073]). Il est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur l’assiette des DMTO.
Il a pour objet de réduire les inégalités relatives aux restes à charges en matière d’allocations individuelles de solidarité (AIS) ([1074]). Les restes à charge correspondent aux dépenses d’AIS effectivement supportées par les départements après déduction des dotations de compensations.
Les départements dont le montant par habitant des DMTO perçu l’année précédente est supérieur de 40 % à la moyenne nationale n’en bénéficient pas.
Le fonds a permis de redistribuer 586 millions d’euros en 2019.
3. Le fonds de soutien interdépartemental
Il a été créé en loi de finances pour 2019 ([1075]) pour la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l’État (jusqu’en 2020 inclus) ([1076]). Le fonds est alimenté par un prélèvement proportionnel sur l’assiette des DMTO.
Ses ressources s’élèvent à 250 millions d’euros. Elles sont réparties en deux fractions :
– la première représente 60 % du montant du fonds et vise les départements fragiles financièrement et peu densément peuplés ([1077]) ;
– la seconde représente 40 % des ressources du fonds et est versée aux départements qui ont des ressources faibles et des charges importantes ([1078]).
Le total des ressources de ces trois fonds de péréquation sur les DMTO s’élève donc à 1,539 milliard d’euros en 2019.
B. dispositif Modifié
L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie, un amendement du Gouvernement qui fusionne les prélèvements opérés au titre des trois fonds de péréquations assis sur les DMTO : le fonds de péréquation des DMTO, le fonds de solidarité des départements et le fonds de soutien interdépartemental.
Cet amendement résulte d’une concertation entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France (ADF).
● Ce nouveau fonds sera alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes de fiscalité locale versés aux départements.
Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO (il correspond donc au prélèvement du fonds de solidarité en faveur des départements).
Le second prélèvement est proportionnel sur le montant par habitant de l’assiette de chaque département, et constitué de trois « tranches » progressives en fonction de l’écart avec le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements.
Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le CFL peut décider de mettre en réserve tout ou partie de l’excédent. Ce montant est proche du montant agrégé des trois fonds en 2019.
● Les ressources sont réparties, chaque année, entre trois enveloppes.
La première enveloppe correspond aux bénéficiaires du fonds de soutien interdépartemental.
La deuxième enveloppe correspond aux bénéficiaires du fonds national de péréquation des DMTO.
La troisième enveloppe correspond aux bénéficiaires du fonds de solidarité en faveur des départements. Elle correspond donc au solde entre les dépenses d’AIS exposées par le département et la somme des montants de compensation par l’État, c’est-à-dire leur « reste à charge »
S’agissant des départements dont la compétence d’attribution et de financement du RSA a été transférée à l’État ([1079]), les dépenses de RSA continuent à être prises en compte, pour le calcul du reste à charge des départements, pour l’année du transfert et l’année suivante (deux ans au total).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Nassimah Dindar (UC) et de M. Jean-Louis Lagourgue (Les Indépendants – République et Territoires), et plusieurs de leurs collègues.
Ces amendements tendent à ce que la répartition de la troisième enveloppe du nouveau fonds intègre de manière permanente (et non pas seulement l’année du transfert et l’année suivante) les dépenses de RSA de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence.
Les auteurs mettent en parallèle cette mesure avec la neutralisation financière, pour l’État, de la recentralisation de la compétence RSA. Ainsi, les recettes de compensation perçues par Mayotte étant inférieures aux dépenses engagées par cette collectivité pour assurer la compétence, la recentralisation en loi de finances pour 2019 a été assortie d’une minoration pérenne de sa dotation forfaitaire. L’article 25 du présent projet de loi de finances prévoit une minoration semblable avec la recentralisation de la compétence RSA du département de La Réunion.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général prend acte de l’équilibre financier en matière de péréquation proposé par le Sénat, qui résulte d’une concertation avec les représentants des départements, et propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 78 septies Évolution des règles applicables à la dotation de solidarité communautaire (DSC)
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux, Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie.
A. état du droit
La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un outil de péréquation qui permet de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes membres d’un EPCI. Ce mécanisme est prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
La loi distingue entre le cas des communautés urbaines, les métropoles et les EPCI ayant signé un contrat de ville d’une part, et les autres EPCI d’autre part (communautés de communes et communautés d’agglomération).
● Les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que, plus largement, tout EPCI signataire d’un contrat de ville, doivent définir des objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres. Lors de la signature du contrat de ville, l’EPCI s’engage à élaborer avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de solidarité pour réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières.
Les contrats de ville sont conclus à l’échelle intercommunale. Ils permettent à différentes collectivités publiques ([1080]) de coordonner leur action, sur la base d’un projet de territoire, en matière de développement économique, de cohésion sociale et de renouvellement urbain. Les contrats de ville ont été introduits pour six ans par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ([1081]). La loi de finances pour 2019 les a prorogés jusqu’en 2022 ([1082]).
À défaut d’avoir institué un pacte financier et fiscal de solidarité un an au plus tard après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’EPCI est tenu d’instituer une DSC. Elle doit être au moins égale à 50 % de la différence entre le produit de la CFE, de la CVAE, des IFER et de la taxe additionnelle à la TFPB perçue l’année de versement de la DSC et le produit de ces mêmes impositions perçu l’année précédente.
Lorsque le pacte est élaboré dans un EPCI issu d’une fusion d’EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé, l’EPCI est également tenu d’instituer une DSC.
La DSC, une fois instaurée, est répartie selon des critères péréquateurs, notamment le revenu par habitant, le potentiel fiscal ou financier par habitant, ainsi que des critères complémentaires au choix du conseil communautaire.
● Les autres EPCI peuvent directement instituer une DSC au bénéfice de leurs communes membres. C’est une simple faculté, non une obligation. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur son territoire, un EPCI peut aussi étendre la DSC aux EPCI limitrophes qui constituent un ensemble sans discontinuité territoriale.
Le principe et les critères de répartition de la DSC sont fixés par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Si elle est répartie prioritairement en tenant compte de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier, le conseil peut ajouter librement d’autres critères. Le montant est fixé librement par le conseil.
B. dispositif Modifié
Le présent article procède à une réécriture des dispositions relatives à la DSC, tout en les clarifiant et les transférant au sein du code général des collectivités territoriales.
1. La clarification du régime de la DSC
Le dispositif proposé par le Gouvernement distingue plus clairement entre les situations des différents EPCI.
● Les communautés urbaines et les métropoles doivent instaurer une DSC.
● Les communautés de communes et les communautés d’agglomération peuvent instaurer une DSC.
Lorsque la DSC est instituée :
– son montant est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
– elle est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement de l’écart de revenu par habitant de la commune avec le revenu moyen par habitant de l’EPCI, et de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier par habitant de l’EPCI.
Des critères supplémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
● Les EPCI à fiscalité professionnelle unique signataires d’un contrat de ville doivent adopter un pacte financier et fiscal visant à réduire les écarts de charges et de recettes entre leurs communes.
Comme en l’état actuel du droit, à défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’EPCI doit instituer une DSC au profit des communes concernées par le contrat de ville, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits de la CFE, CVAE, IFER et de la taxe additionnelle à la TFPB perçue l’année de versement de la DSC et le produit des mêmes impositions perçu l’année précédente. Il est précisé que cette DSC dure tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté.
Enfin, lorsqu’un pacte financier et fiscal est adopté dans un EPCI issu d’une fusion d’EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé, l’obligation d’instaurer une DSC dans les conditions de droit commun est maintenue. Néanmoins, cette obligation ne concerne que les EPCI ayant fusionné il y a moins de trois ans.
2. Les innovations par rapport au régime actuel de la DSC
Quelques innovations par rapport au droit existant ressortent au-delà de la clarification de l’ensemble.
En premier lieu, la possibilité en vigueur pour un EPCI d’étendre la DSC aux EPCI limitrophes n’apparaît plus dans le dispositif.
En second lieu, sur la répartition de la DSC, le critère de potentiel fiscal n’est plus mentionné par la loi. Par ailleurs, les deux critères mentionnés par la loi seront désormais pondérés en fonction de la part de la population communale dans la population totale de l’EPCI. Enfin, ces critères légaux « doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total de la DSC entre les communes ».
3. La prise en compte de la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022
Pendant les débats en première lecture à l’Assemblée, a été soulevée l’incertitude juridique entourant l’articulation entre les pactes financiers et fiscaux, qui accompagnent les contrats de ville, initialement valables jusqu’en 2020, et la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022 réalisée en loi de finances pour 2019 ([1083]).
Pour clarifier cette situation, le dispositif proposé par le Gouvernement précise que les EPCI signataires d’un contrat de ville prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, avant le 31 décembre 2020 ([1084]).
À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de mettre en place une DSC.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de notre collègue rapporteur spécial M. Claude Raynal, présenté au nom de la commission des finances.
Il a ensuite adopté, après un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) et plusieurs de ses collègues, qui modifie sur plusieurs points le dispositif issu de l’Assemblée nationale.
En premier lieu, cet amendement réintègre le potentiel fiscal aux critères légaux fondant la DSC.
En deuxième lieu, il abaisse de 50 à 35 % le poids minimal des critères légaux dans la répartition du montant total de la DSC entre les communes. Aux termes de l’exposé sommaire, l’objectif est de « laisser davantage le choix […] de pouvoir définir des critères complémentaires et ainsi légitimer le recours à des critères spécifiques définis en fonction des enjeux de chaque territoire. »
À titre dérogatoire, l’amendement prévoit que, pour l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la DSC versée à chaque commune de l’EPCI en 2019.
Enfin, il opère des coordinations légistiques.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général est favorable aux dispositions adoptées au Sénat, qui permettent de clarifier le régime de la DSC, notamment s’agissant de la prorogation des contrats de ville.
Il pourrait être opportun de réintégrer la faculté d’étendre une DSC aux EPCI limitrophes, dès lors que plusieurs EPCI y ont recours dans le cadre actuel.
Sous cette réserve, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 78 octies Suppression, en 2020, de la dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la métropole du Grand Paris et maintien, en 2020, de la dotation d’intercommunalité dans la dotation d’équilibre
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale de trois amendements identiques de la commission des finances, de notre collègue Laurent Saint-Martin et plusieurs membres du groupe La République en Marche, et de notre collègue Christine Pires Beaune et des membres du groupe Socialistes et apparentés. Ces amendements ont recueilli un avis favorable du Gouvernement.
A. état du droit
1. La Métropole du Grand Paris
La métropole du Grand Paris (MGP) est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à statut particulier, créé à compter du 1er janvier 2016 par la loi MAPTAM ([1085]) du 27 janvier 2014. La MGP compte 131 communes.
La loi MAPTAM prévoyait des échelons déconcentrés, les territoires, exerçant des compétences déléguées par la MGP, leur budget et leurs agents relevant de la MGP.
Un modèle aussi intégré étant contesté, la loi NOTRe ([1086]) du 7 août 2015 a attribué la personnalité juridique aux territoires, devenus des établissements publics territoriaux (EPT). Les 11 EPT créés sur le périmètre de la MGP répondent aux règles applicables aux syndicats de communes, sous réserve de dispositions particulières. Ainsi, la loi NOTRe organise un régime très spécifique d’articulation des compétences entre la MGP, les EPT et les communes. Les 131 communes concernées appartiennent à la fois à la MGP et aux EPT.
Le système actuel constitue donc un double niveau d’intercommunalité dérogatoire au droit commun.
La MGP a des compétences obligatoires ([1087]). Certaines sont soumises à la définition d’un intérêt métropolitain déterminé par le conseil de la MGP. Les compétences de la MGP ne sont pas figées, puisque ses communes membres peuvent lui transférer l’exercice de toute autre compétence, dans les conditions de droit commun ([1088]).
Les EPT exercent obligatoirement certaines compétences depuis leur création ([1089]). Depuis le 1er janvier 2018, ils exercent également pleinement les compétences des anciens EPCI auxquels ils se sont substitués.
Un schéma de financement ad hoc prévoit des règles spécifiques pour la période 2016-2020, en vue de garantir aux communes et aux EPT la « neutralité financière » de la création de la MGP, mais aussi d’accompagner la montée en puissance institutionnelle progressive de la MGP et d’ajuster en conséquence les ressources des EPT aux compétences exercées.
Pendant cette période 2016-2020, les ressources fiscales de la MGP sont plus limitées que celles des métropoles de droit commun. Le produit de la fiscalité professionnelle est ainsi partagé entre la MGP et les EPT. Les EPT perçoivent le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la MGP celui des autres impositions professionnelles (CVAE, IFER, TATFPNB, TASCOM).
Les EPT sont également financés par un fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) alimenté par leurs communes membres. Ils peuvent recevoir certaines taxes affectées liées à l’exercice d’une compétence ([1090]).
La MGP reverse aux communes des attributions de compensation (AC) métropolitaines recalculées en cas de transfert de compétences, et prend également en charge les attributions de compensation que versaient les anciens EPCI à leurs communes membres.
Des dotations d’équilibre « bouclent » le circuit financier métropolitain. Elles visent à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens EPCI en 2015. L’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP ; l’éventuelle différence est compensée par la MGP aux EPT.
Flux financiers croisés au sein de la MGP
Source : site internet de la Métropole du Grand Paris.
2. Le statu quo financier au sein de la MGP en 2019
a. La dotation d’équilibre
Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre incluent notamment la dotation d’intercommunalité. En 2018, cette dernière s’élevait à 54,5 millions d’euros. Elle ne devait plus être prise en compte à compter de 2019 ([1091]), ce qui aurait conduit à minorer d’autant le montant qui reviendra aux EPT, au bénéfice de la MGP. Or, les compétences que ces sommes permettent d’assumer restent à ce jour à la charge des EPT.
Il a donc été prévu par la loi de finances pour 2019 que la dotation d’intercommunalité demeure prise en compte pour la fixation du montant de la dotation d’équilibre pour la seule année 2019, ce qui revient à ce que son montant reste perçu par les EPT en 2019. Ceci a permis d’éviter la dégradation des finances de nombreux EPT. La MGP doit donc verser 54,9 millions d’euros de dotation d’intercommunalité aux EPT en 2019 ([1092]).
En application du droit existant, la dotation d’intercommunalité ne sera néanmoins plus versée aux EPT à partir de 2020.
b. La dotation de soutien à l’investissement territorial
En outre, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. En principe, elle est prélevée sur la croissance de la CVAE et de la CFE, et calculée en fonction de la dynamique de ces impositions d’une année sur l’autre. À titre dérogatoire, entre 2016 et 2020, seule la dynamique de la CVAE est prise en compte pour le calcul de la DSIT. La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 % de la différence entre la CVAE de l’année de versement de la DSIT et la CVAE de l’année précédente ([1093]). Ce taux est voté par le conseil métropolitain.
En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année et à une perte de 10,8 millions pour la MGP, correspondant à la baisse de la CVAE.
Pour équilibrer le versement de la dotation d’intercommunalité aux EPT en 2019, la loi de finances pour 2019 a suspendu, pour cette même année, le versement de DSIT par la MGP, afin de lui garantir une certaine marge de manœuvre budgétaire. La dynamique de la CVAE devrait en effet être positive en 2019 et donc conservée par la MGP.
En l’état actuel du droit, en cas de croissance de la CVAE à compter de 2020, la MGP devra cependant verser une DSIT aux EPT à partir de 2020.
B. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, trois amendements identiques de la commission des finances, de notre collègue Laurent Saint-Martin et plusieurs membres du groupe La République en Marche et de notre collègue Christine Pires Beaune et des membres du groupe Socialistes et apparentés.
Ces amendements ont pour objet de proroger, pour l’année 2020, l’équilibre financier fixé, s’agissant de la MGP, en loi de finances pour 2019.
Il est ainsi prévu que, en 2020, la MGP continue à verser la dotation d’intercommunalité aux EPT, et continue à ne pas leur verser de DSIT.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Avec l’avis favorable de la commission des finances, mais contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) et plusieurs de ses collègues, qui modifie le dispositif adopté à l’Assemblée nationale sur la DSIT.
L’amendement adopté par le Sénat réouvre un versement de la DSIT dès 2020, mais dans un cadre plus souple, puisqu’il permet à la MGP de voter une DSIT à un taux compris entre 0 et 50 %, plutôt que 10 à 50 %. Il laisse donc au conseil métropolitain le soin de décider de verser, ou non, une DSIT « si les recettes de CVAE s’avéraient faibles ». L’objectif est de retarder la prise de décision, en la laissant dans les mains de la SGP, à un moment où le montant des recettes de CVAE est mieux connu.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général reconnaît que cet amendement sénatorial offre un cadre plus souple à la DSIT. Toutefois, il remet en cause l’équilibre de l’article issu de l’Assemblée nationale dans la mesure où la reconduction de la suspension du versement de la DSIT en 2020 constitue une contrepartie au versement aux EPT de la dotation d’intercommunalité.
Dès lors que le dispositif sénatorial risque d’amoindrir les marges de manœuvre de la MGP en 2020, le Rapporteur général propose le rétablissement du texte de l’Assemblée nationale.
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Article 78 nonies Stabilisation de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2020
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux.
A. état du droit
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et EPCI situés essentiellement en milieu rural, sur la base de la population et de la richesse fiscale des communes et EPCI.
Les crédits de la DETR sont répartis par département en fonction de divers critères : population, potentiel fiscal, potentiel financier et densité.
Les enveloppes départementales évoluent dans un « tunnel » : chacune doit être au moins égale à 95 % et au plus égale à 105 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente.
Les préfets de département attribuent les crédits aux communes et EPCI éligibles sous forme de subventions « en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. » ([1094])
Sont éligibles les EPCI ([1095]) :
– disposant d’un territoire d’un seul tenant et dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
– ou bien disposant d’un territoire d’un seul tenant et qui ne comptent pas de commune membre de plus de 20 000 habitants, même si la population de l’EPCI est supérieure à 75 000 habitants ;
– ou encore, dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré. Ce dernier critère a été introduit par la loi de finances pour 2019.
Sont éligibles les communes ([1096]) :
– dont la population n’excède pas 2 000 habitants ([1097]) ;
– dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants, et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes de la même strate démographique.
Sont également éligibles :
– les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– dans les trois années à compter de la date de leur création, les communes nouvelles issues de la transformation d’un EPCI éligible à la DETR ou issues de la fusion de communes dont au moins une était éligible à la DETR l’année précédant la fusion.
D’autres critères spécifiques d’éligibilité sont prévus pour les départements d’outre-mer ainsi que dans certains cas particuliers.
Une commission d’élus intervient au niveau départemental au cours de la procédure d’attribution des subventions. Elle fixe chaque année les opérations prioritaires et encadre les taux de subvention. Elle prend connaissance des opérations retenues et est saisie pour avis sur les projets supérieurs à 100 000 euros. Elle est composée de représentants des maires et présidents d’EPCI et de parlementaires du département.
Le montant moyen des subventions octroyées est d’environ 45 000 euros.
B. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable des rapporteurs spéciaux, tendant à « geler », pour 2020, les enveloppes départementales de DETR. Concrètement, chaque département percevra en 2020 le montant perçu en 2019.
Cette mesure conservatoire doit permettre au Parlement et au Gouvernement de travailler en 2020 sur une évolution des modalités de calcul des enveloppes de DETR et sur les critères d’éligibilité à cette dotation.
Ce travail doit permettre de mieux définir et cibler juridiquement les territoires ruraux.
L’adoption de cet amendement a conduit au retrait en séance publique des autres amendements portant sur la DETR, notamment ceux de la commission des finances.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement de M. Loïc Hervé, présenté au nom de la commission des lois, avec l’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.
Il prévoit qu’une « fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 du [CGCT] est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »
III. La position du Rapporteur général
La proposition sénatoriale est animée par le souhait légitime de garantir le financement d’opérations de faible montant qui pouvaient auparavant être soutenues par la réserve parlementaire.
Mais modifier ainsi la DETR n’apparaît pas comme le moyen adéquat d’atteindre cet objectif.
Ce point pourra en revanche être étudié dans le cadre des travaux de la commission des finances de l’Assemblée nationale au premier semestre 2020 sur l’évolution des modalités de la DETR.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer les dispositions introduites au Sénat.
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Article 78 decies A (nouveau) Procédure d’attribution des subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID)
Cet article a été introduit au Sénat, par l’adoption d’un amendement de M. Loïc Hervé, présenté au nom de la commission des lois, après un avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. état du droit
La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements (DGE), dont le caractère archaïque imposait une refonte ([1098]).
La DSID finance les projets d’investissement des départements et est composée de deux parts.
Sa première part (77 % des crédits) est largement inspirée de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), qui finance les projets d’investissement du bloc communal. Cette première part est répartie en enveloppes régionales ([1099]) qui financent des subventions aux projets d’investissement des départements. Comme pour la DSIL, dans la plupart des cas, les préfets de région s’appuient sur les préfectures de département qui, après avoir pris l’attache des conseils départementaux, leur transmettent les projets les plus structurants pour le territoire.
La seconde part (23 % des crédits) est composée ([1100]) de crédits libres d’emploi qui abondent la section d’investissement des départements. Elle est répartie entre eux proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal.
Le champ couvert par la DSID est plus large que celui de la DGE qui concernait des points très spécifiques des dépenses d’équipement des départements. Cette souplesse permet de soutenir la plupart des projets portés par les départements, par exemple en incluant les projets de rénovation de collèges ou des maisons de service au public.
Pour 2020, il est prévu d’ouvrir 211 millions en AE et 105 millions en CP au titre de la DSID.
B. Dispositif proposÉ
Le dispositif proposé par le Sénat modifie sur deux points la procédure d’attribution des subventions au titre de la première part de la DSID.
En premier lieu, il est prévu que lorsque plusieurs départements sont éligibles à une attribution de subvention au sein d’une même région, les décisions d’attribution sont prises après avis de chaque président de conseil départemental.
En second lieu, l’amendement étend une disposition déjà existante pour la DSIL et la DETR, qui prévoit la publication sur le site internet de la préfecture de région, avant le 30 septembre de l’année en cours, de la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et des subventions attribuées. Il est précisé que si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.
II. La position du Rapporteur général
La consultation des présidents des conseils départementaux avant attribution d’une subvention n’apparaît pas constituer un apport opportun à la procédure, tant chacun serait amené à se prononcer sur l’opportunité des projets des autres.
S’agissant de la publication des subventions, elle est déjà effective en application de la circulaire du 11 mars 2019 sur les dotations et fonds de soutien à l’investissement.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 78 decies B (nouveau) Coordinations rédactionnelles liées au remplacement de la dotation globale d’équipement par la dotation de soutien à l’investissement des départements
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Loïc Hervé, présenté au nom de la commission des lois, après un avis défavorable de la commission des finances et favorable du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Cet article opère diverses coordinations dans le code général des collectivités territoriales, dont plusieurs dispositions font encore référence à la « dotation globale d’équipement », qui a été remplacée depuis la loi de finances pour 2019 par la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 78 decies C (nouveau) Attribution de la dotation de soutien à l’investissement local par les préfets de département et création d’une commission des investissements locaux
Cet article a été inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Loïc Hervé, présenté au nom de la commission des lois, après un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. État du droit
1. Le pilotage régional de la DSIL
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a été créée en 2016, renouvelée en 2017 et pérennisée en 2018.
Elle est répartie, par le préfet de région, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en vue de la réalisation de projets d’investissement ([1101]).
Cette dotation budgétaire est consacrée au financement des grandes priorités d’investissement : la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables, la mise aux normes des équipements publics, le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité, la construction de logements, la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants et la transformation et la rénovation de bâtiments scolaires ([1102]).
Le Gouvernement précise par voie de circulaire aux préfets de région les priorités dans l’attribution des subventions.
2. La commission « DETR »
L’originalité de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) réside dans l’intervention d’une commission d’élus dans la procédure d’attribution des subventions. Instaurée au niveau départemental, elle fixe chaque année les opérations prioritaires et encadre les taux de subvention. Elle prend connaissance des opérations retenues et est saisie pour avis sur les projets supérieurs à 100 000 euros. Elle est composée de représentants des maires et présidents d’EPCI et de parlementaires du département.
B. Le dispositif proposé
● Cet article scinde la DSIL en deux parts, l’une de 20 % des crédits reste pilotée par le préfet de région, l’autre de 80 % relevant désormais du préfet de département. Les enveloppes départementales sont définies en fonction de la population.
● Il crée par ailleurs une « commission départementale des investissements locaux » chargée de contrôler la répartition de la DETR et de la nouvelle part départementale de la DSIL. Elle est inspirée, notamment dans sa composition, de la commission d’élus compétente pour la DETR.
En revanche, ses compétences seraient largement étendues par rapport à celles de la commission « DETR », dès lors qu’elle :
– fixe les catégories d’opérations prioritaires au titre de la DETR, mais aussi de la seconde part de la DSIL, ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention pour chacune de ces catégories ;
– se verra transmettre par le préfet de département la liste des demandes de subvention formulées au titre de ces deux dotations ;
– et sera consultée sur la liste des subventions que le préfet prévoit d’attribuer, étant précisé qu’il est tenu de suivre les catégories et limites fixées par la commission dans l’établissement de la liste.
II. La position du Rapporteur général
● Le Rapporteur général observe que le « pilotage régional » de la DSIL, et l’opportunité de lui substituer un pilotage par les préfets de départements, font l’objet de débats récurrents en lois de finances.
L’Assemblée nationale a fait le choix de maintenir la compétence du préfet de région.
Nos collègues rapporteurs spéciaux, MM. Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie en ont exposé les raisons lors du dernier Printemps de l’évaluation : la DSIL « a pour caractéristique particulière d’alimenter en subventions des projets structurants pour les territoires, ce qui justifie un pilotage régional. C’est un outil de mise en œuvre des politiques nationales et régionales. En première lecture du projet de loi de finances pour 2019, l’Assemblée nationale avait en effet maintenu la compétence du préfet de région. La fragmentation de la DSIL en enveloppes départementales risquait de heurter la logique de cette dotation : le niveau régional lui confère une souplesse très appréciable qui permet de réorienter très rapidement des montants importants de subventions vers les projets locaux qui s’inscrivent dans les priorités politiques du Gouvernement. » ([1103])
Le présent article reprend également un amendement déjà adopté en loi de finances pour 2019 par le Sénat ([1104]) et qui n’avait pas été retenu par l’Assemblée nationale en première lecture.
En 2020, cette proposition a à nouveau été rejetée, en première lecture, par l’Assemblée nationale ([1105]).
Le Rapporteur général reste d’avis que scinder la DSIL en deux parts heurterait la logique de cette dotation. L’échelle régionale est la plus pertinente pour pouvoir concentrer les subventions sur des projets structurants.
● L’instauration de commissions départementales des investissements locaux aux compétences très étendues risquerait, quant à elle, d’alourdir et de ralentir excessivement la procédure d’attribution des dotations.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 78 decies D (nouveau) Encadrement de la majoration du taux de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre de la contractualisation
Cet article a été introduit par le Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Loïc Hervé, présenté au nom de la commission des lois, après un avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. État du droit
1. Les « contrats de Cahors »
Afin de contribuer à la maîtrise de la progression des dépenses des administrations publiques locales (APUL), et notamment des dépenses de fonctionnement, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ([1106]) a prévu un double objectif de dépense locale.
En premier lieu, la LPFP fixe un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de + 1,2 % chaque année en valeur ([1107]), sur la base des montants constatés en 2017.
Elle fixe également aux APUL un objectif de réduction du besoin de financement ([1108]) de – 2,6 milliards chaque année, soit une réduction cumulée de 13 milliards d’ici à 2022.
Cet objectif est mis en œuvre par une contractualisation entre les 322 plus grandes collectivités ([1109]) et l’État. La conférence nationale des territoires du 14 décembre 2017 tenue à Cahors ([1110]) a précisé le dispositif. Chaque préfet compétent signe avec les collectivités concernées un contrat de maîtrise des DRF de la collectivité. 17 collectivités non incluses initialement ont volontairement contracté. Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Les préfets pouvaient proposer de moduler le taux de 1,2 % ([1111]) selon la situation financière locale de la collectivité, selon trois critères : population, revenu moyen par habitant et évolution passée des dépenses de fonctionnement.
2. La majoration du taux de subvention au titre de la DSIL
Au 30 juin 2018, 229 contrats ont été signés. Dans le cas contraire (93 collectivités), le taux maximal d’évolution des DRF a été fixé par arrêté préfectoral.
Les collectivités qui ont contracté mais n’ont pas respecté les stipulations pourront subir une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté, dans la limite de 2 % des recettes de fonctionnement de l’année considérée. Pour celles qui entraient dans le champ du dispositif et qui n’ont pas contracté, et dont le taux a été fixé par arrêté, la reprise financière est de 100 % en cas de dépassement.
À l’inverse, les collectivités vertueuses peuvent bénéficier d’une majoration du taux de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Le taux de subvention correspond au pourcentage que représente le montant de la subvention par rapport au montant du projet financé. Pour la DSIL, le taux de subvention moyen était de 21 % en 2018 ([1112]).
Le VII de l’article 29 de la LPFP 2018-2022 prévoit ainsi que « en cas de respect des objectifs fixés au I, le représentant de l’État peut accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale signataires d’un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local ».
En d’autres termes, peuvent bénéficier de cette majoration les communes et groupements de communes signataires d’un contrat de maîtrise de la dépense publique – que ceux-ci l’aient fait parce qu’ils entraient dans le champ du deuxième alinéa du I de l’article 29 de la LPFP ou à titre volontaire, – qui auront respecté l’ensemble des objectifs fixés au contrat :
– maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement ;
– amélioration du besoin de financement ;
– et, le cas échéant, amélioration de la capacité de désendettement ([1113]).
Ces majorations de taux doivent être financées au sein des enveloppes régionales de DSIL. Les projets concernés devront par ailleurs respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à la répartition de la DSIL.
Il convient de noter que le Parlement a par ailleurs expressément refusé d’étendre ce système de « bonus » à la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) lors de sa création en loi de finances pour 2019.
B. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que le préfet ne peut majorer la DSIL d’une collectivité « vertueuse » au regard du contrat de maîtrise des dépenses qu’elle a signé en application de la loi de programmation, « que lorsque, au 30 septembre de l’année d’exécution, plus de 40 % des crédits annuels [de la DSIL] n’ont pas été consommés. »
Il est en outre précisé que le préfet qui accorde une majoration de dotation doit motiver sa décision auprès des membres de la commission « DETR » ([1114]) du département de la commune ou de l’EPCI bénéficiaire de la majoration.
Aux termes de l’exposé sommaire, les auteurs de l’amendement considèrent que cette majoration « revient donc à organiser un transfert de certaines collectivités, considérées comme insuffisamment maîtresses de leur gestion financière, vers d’autres collectivités jugées plus « vertueuses » sur le plan financier. Un tel transfert est d’autant plus paradoxal qu’il tend à nuire aux collectivités connaissant déjà des difficultés financières. »
Durant les débats au Sénat, il a été affirmé que cette faculté préfectorale « est source d'opacité et de déconnexion des dotations avec les besoins effectifs du terrain. »
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général observe qu’à ce stade, le mécanisme de majoration de la DSIL au titre de l’application des contrats de Cahors ne semble pas mis en œuvre sur le terrain.
Le Rapporteur général rappelle que le respect, annuel, des objectifs fixés au contrat ne pourra s’apprécier qu’à partir de la disponibilité des comptes de gestion correspondant à la première année couverte par le contrat, soit 2018, et après la phase d’échanges et, le cas échéant, des retraitements prévus par la loi ([1115]).
Dès lors, cette majoration ne peut être en mise en œuvre qu’une fois toutes ces étapes achevées, soit lors du second semestre de l’année 2019. Les données relatives à cette éventuelle majoration ne sont donc pas encore connues.
L’audition par la commission des finances, la commission des lois et la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2019 a confirmé cette analyse ([1116]). Selon Jean-Michel Thornary, président de la formation « finances publiques locales » de la Cour « Le rapporteur général souhaite savoir si le mécanisme d’intéressement créé par la loi de programmation pour constituer la contrepartie de la punition en cas de dépassement, dans le mécanisme de contractualisation, a été mis en place. La réponse est non ; il n’y a pas d’augmentation de DSIL ou de DETR, ni un quelconque mécanisme de subventionnement lié au fait que la collectivité a satisfait aux conditions de la contractualisation. La direction générale des collectivités locales (DGCL) ne nous a pas laissé entendre que le mécanisme ait été défini pour l’instant. »
Aux termes de Didier Migaud, Premier président : « Pour l’instant, il n’y a ni sanction ni récompense. Le processus n’en est qu’à son début. »
L’encadrement de ce mécanisme, alors que le recul manque sur sa mise en œuvre, serait inopportun. Ce débat trouvera davantage sa place lors de l’examen de la prochaine loi de programmation des finances publiques.
Le Rapporteur général propose donc la suppression de cet article introduit par le Sénat.
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Article 78 decies E (nouveau) Création d’une dotation destinée à compenser les frais d’assurance supportés par les communes de moins de 3 500 habitants pour couvrir les coûts résultant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle des maires
Cet article a été introduit par le Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, après un avis favorable de la commission des finances.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. État du droit
Les élus locaux, et notamment les maires, bénéficient d’une protection fonctionnelle indispensable à l’exercice de leur mandat, au regard des responsabilités qui leur sont confiées.
Celle-ci peut intervenir, sous certaines conditions, en cas de poursuites judiciaires dirigées contre le maire ([1117]), ou de violences, menaces ou outrages à l’encontre de ce dernier ([1118]).
La commune prend alors en charge les frais de justice et doit réparer le préjudice subi par l’élu. Dans ce dernier cas, elle est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions la restitution des sommes versées à l’élu. Elle dispose aussi d’une action directe devant la juridiction pénale.
Ce dispositif juridique paraît néanmoins trop peu opérant en pratique : « il ne permet pas dans les faits de garantir les mêmes droits à tous les élus concernés, selon que leur commune dispose ou non d’un service juridique. Par ailleurs, certains renoncent à solliciter cette protection au regard du coût qu’elle pourrait représenter pour le budget communal. » ([1119]) Or, les violences exercées à l’encontre des élus communaux sont en augmentation selon les données transmises par le ministère de l’Intérieur au Sénat, dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.
Pour ces raisons, l’article 30 du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui a été examiné en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat, en l’état actuel de la procédure, tend à rendre obligatoire pour toutes les communes, la souscription d’un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts liés à la protection fonctionnelle des élus dans l’exercice de leur mandat.
À ce stade de la procédure parlementaire, l’État compenserait les coûts qui résulteraient de la souscription de ces contrats à toutes les communes de moins de 3 500 habitants, en fonction d’un barème fixé par décret.
B. le dispositif proposé
En cohérence avec les dispositions adoptées en première lecture par les deux assemblées dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le présent article institue une nouvelle dotation budgétaire de l’État.
Elle portera la compensation financière, en faveur des communes de moins de 3 500 habitants, du montant payé par ces dernières au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire ou des élus le suppléant ou ayant reçu une délégation, qu’ils exercent leur mandat ou qu’ils aient cessé leurs fonctions.
Il a été précisé par le Gouvernement dans les débats au Sénat concernant le présent article qu’elle serait placée au sein du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Elle « pourrait atteindre un montant de 3 millions d’euros en 2020. »
La mise en œuvre de cette dotation est renvoyée à un décret.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général est favorable à cet article qui répond aux dispositions du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Il propose de l’adopter sans modification.
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Article 78 decies F (nouveau) Rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale sur les communes d’outre-mer
Cet article a été introduit par le Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Georges Patient et de ses collègues membres du groupe La République En Marche. La commission s’en est remis à l’avis du Gouvernement, qui a émis un avis favorable.
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
L’article 5 du présent projet de loi de finances supprime la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme le financement des communes, des EPCI et des départements. Les communes vont percevoir la fraction actuellement départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’article 52 prévoit parallèlement la révision générale des valeurs locatives des locaux d’habitation à compter de 2026 et l’adaptation de certaines dispositions relatives la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit dans ce contexte la remise par le Gouvernement, avant le 1er septembre 2021, d’un rapport au Parlement « sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur leur territoire. »
Aux termes de l’exposé sommaire, les auteurs de l’amendement estiment « important qu'un document spécifique retrace cette information. »
II. La position du Rapporteur général
Dès lors que le délai laissé au Gouvernement est relativement long, ce qui devrait permettre au rapport de comporter des éléments d’information précis et nouveaux, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Santé
Article 78 duodecies Modification des conditions d’accès et de prise en charge des soins au titre de l’aide médicale de l’État (AME) de droit commun
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
1. Une politique publique nécessaire
Prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, l’aide médicale d’État (AME) de droit commun assure la couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière, résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources sont inférieures au plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), soit 746 euros par mois pour une personne seule résidant en France métropolitaine en 2019. Les ayants droit de cette personne peuvent aussi bénéficier de l’AME, sous conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Créée en 1999 par la loi portant création d’une couverture maladie universelle ([1120]) et entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l’AME répond à un principe éthique et humanitaire d’accès aux soins des personnes fragiles. Elle s’inscrit d’ailleurs dans un cadre juridique formé par les engagements internationaux de la France en matière de protection en santé des personnes vulnérables, et s’articule avec l’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé énoncé par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. L’AME poursuit aussi un double objectif de santé publique (lutte contre la propagation de maladies contagieuses) et économique (prévenir les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l’urgence).
L’AME a été plusieurs fois modifiée au cours de ses deux décennies d’existence. Deux évolutions majeures peuvent être relevées :
– la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré une condition de résidence ininterrompue de trois mois pour accéder à l’AME ;
– un droit de timbre de 30 euros à l’entrée du dispositif a été introduit par la loi de finances initiale pour 2011 à partir du 1er mars 2011 et supprimé par la loi de finances rectificative du 16 août 2012.
L’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit la prise en charge, au titre de l’AME, à 100 % des frais de santé dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire.
Plusieurs frais sont cependant exclus de cette prise en charge :
– les médicaments princeps dès lors qu’un générique existe (article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles) ;
– les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible remboursés à 15 % (article R. 251-1 du même code) ;
– les actes et produits spécifiques à la procréation médicalement assistée (article R. 251-1 du même code) ;
– les cures thermales (article R. 251-1 du même code).
L’article L. 252-1 précise que la demande d’AME peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence et des associations ou organismes à but non lucratif agréés. Ces organismes disposent d’un délai de huit jours pour transmettre la demande à la caisse d’assurance maladie qui en assure l’instruction.
L’AME est valable un an à compter du dépôt de la demande (article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles).
Si l’AME est financièrement à la charge du budget de l’État, c’est l’assurance maladie qui en assure la gestion. L’assurance maladie porte également une partie du coût du dispositif du fait d’écarts récurrents entre le coût réel de cette politique publique et la budgétisation de l’État, d’où la création d’une dette de l’État envers l’assurance maladie (35,3 millions d’euros fin 2018).
2. Une dépense dynamique et qui ferait l’objet d’une fraude importante
● Les crédits consacrés à l’AME de droit commun ont augmenté de 46 % entre 2011 (609 millions d’euros) et la prévision pour 2020 (893 millions d’euros), ce qui représente une hausse annuelle moyenne de 5 %.
Coût de l’ame de droit commun effectivement supporté
par l’assurance maladie
(en millions d’euros)
Source : Mme Véronique Louwagie, rapport n° 2301 annexe n° 38 Santé sur le projet de loi de finances pour 2020, octobre 2019, p. 11.
Mme Véronique Louwagie, rapporteure spéciale de la mission Santé à l’Assemblée nationale, met en évidence la stagnation du nombre de bénéficiaires depuis 2016 face au dynamisme du coût trimestriel moyen par bénéficiaire sur la même période, lié à l’augmentation des traitements lourds et coûteux à l’hôpital (séances de chimiothérapies, dialyses et radiothérapies).
Évolution du nombre trimestriel moyen de BÉnÉficiaires de l’ame
Source : Mme Véronique Louwagie, rapport n° 2301 annexe n° 38 Santé sur le projet de loi de finances pour 2020, octobre 2019, p. 12.
Évolution du coût trimestriel moyen par bÉnÉficiaire de l’ame
(en euros)
Source : Mme Véronique Louwagie, rapport n° 2301 annexe n° 38 Santé sur le projet de loi de finances pour 2020, octobre 2019, p. 13.
En 2018, 314 843 personnes ont bénéficié de l’AME pour un coût annuel de 2022 euros par bénéficiaire.
● Un rapport issu d’une mission conjointe de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), remis à la ministre des solidarités et de la santé le 5 novembre ([1121]) 2019, a dressé le bilan de cette politique publique.
Il a notamment mis en évidence certaines atypies des soins des bénéficiaires de l’AME par rapport aux autres assurés sociaux, qui pourraient relever d’une fraude caractérisée (accouchements, dialyses, chimiothérapies et radiothérapies). Il a également souligné les risques de fraude concernant les critères de résidence et de ressources pour bénéficier du dispositif, essentiellement déclaratif.
B. Dispositif proposÉ
Le rapport IGAS-IGF mentionné supra a formulé quatorze propositions qui portent sur « la sécurisation du dispositif, pour limiter la fraude et les usages abusifs, et son amélioration, pour garantir un accès plus précoce aux soins et maîtriser les coûts de gestion » ([1122]) dont certaines ont été reprises par le Gouvernement, dans un amendement adopté à l’Assemblée nationale ayant reçu un avis favorable à titre personnel de la rapporteure spéciale.
● Le 1° de l’amendement modifie l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles pour que l’ouverture du droit à l’AME soit effective au terme d’un délai de trois mois ininterrompu de séjour irrégulier en France. Il exclut ainsi du dispositif les personnes qui remplissent la condition de séjour de trois mois en France grâce à un visa touristique qui leur assure une situation régulière sur le territoire, et bénéficient, à l’expiration de ce visa, d’une prise en charge de leurs soins par l’AME.
● Le 2° modifie l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles pour conditionner la prise en charge de certaines prestations programmées, et ne revêtant pas un caractère d’urgence pour les bénéficiaires, majeurs à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Un sous-amendement, adopté à l’initiative de M. Jean-François Eliaou (LaREM), avec un avis favorable du Gouvernement, précise que ce délai ne peut excéder neuf mois.
Par dérogation, la prise en charge peut être accordée après un accord du service du contrôle médical si le respect de ce délai peut avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. Les actes concernés par ce délai d’ancienneté seront déterminés par décret. D’après l’exposé des motifs de l’amendement, les prothèses de hanche, de genou, la chirurgie de la cataracte, ou encore certains actes de kinésithérapie ou prestations de transport en feraient partie.
● Le 3° modifie l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles et réduit le nombre de lieux qui peuvent accueillir le dépôt d’une demande d’AME. Ainsi, la demande d’AME ne peut plus être déposée que devant un organisme d’assurance maladie ou auprès d’un établissement de santé lorsque le demandeur y est pris en charge. Cette disposition vise à renforcer la vérification de l’identité des demandeurs de l’AME.
À l’initiative de Mme Stella Dupont (LaREM) et avec un avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui exclut de cette nouvelle disposition les demandes de renouvellement de l’AME. Celles-ci pourront donc toujours être déposées auprès des organismes d’assurance maladie et des établissements de santé, mais également auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés.
L’Assemblée nationale a adopté un deuxième sous-amendement, à l’initiative de M. Raphaël Gauvain et avec un avis favorable du Gouvernement, qui prévoit que les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés peuvent accompagner les demandeurs d’AME dans leurs démarches.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur spécial, M. Alain Joyandet (Les Républicains), qui transforme l’AME en aide médicale d’urgence dont le panier de soins est restreint aux maladies et actes suivants : la prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires, les examens de médecine préventive.
L’amendement rétablit également un droit d’entrée pour l’ouverture des droits à l’AME de 30 euros par bénéficiaire majeur.
Enfin, l’amendement conserve les mesures adoptées par l’Assemblée nationale issues de l’amendement du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général souligne les risques sanitaires induits par une réduction du panier de soins de l’AME. Une telle mesure dégraderait l’état de santé des populations ciblées, ce qui, in fine, se traduirait par un coût plus élevé de la prise en charge des soins. La mission IGAS/IGF mentionnée supra déconseille d’ailleurs de restreindre de façon supplémentaire le panier de soins ([1123]).
La mise en place d’un droit de timbre n’est pas non plus recommandée par la mission ([1124]). L’expérience de 2011 ne s’est en effet pas avérée concluante : si le nombre de bénéficiaires de l’AME a diminué et la dépense de l’AME a légèrement baissé (– 2,5 %), la hausse de la dépense du dispositif « soins urgents », prévu par l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, a plus que compensé cette diminution (+ 33 %). De plus, certains hôpitaux auraient souvent payé le droit de timbre à la place des patients pour permettre la facturation des soins à l’assurance maladie.
Le Rapporteur général propose donc de rétablir le présent article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.
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Article 78 terdecies (supprimé) Ouverture de l’accès à l’aide médicale de l’État pour les demandeurs d’asile
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
● L’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit la prise en charge des soins urgents, définis comme ceux « dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître », dispensés par les établissements de santé, pour les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français et qui ne remplissent pas les conditions d’accès à l’aide médicale de l’État de droit commun (AME).
Cet article prévoit également que le financement des soins urgents est assuré par une dotation forfaitaire de l’État à l’assurance maladie. Cette dotation est fixée en loi de finances à 40 millions d’euros depuis 2008, le reste des dépenses étant pris en charge par l’assurance maladie. La dotation forfaitaire de l’État a couvert 57 % de la dépense de soins à la charge de l’assurance maladie en 2018.
En 2018, 7 711 séjours et 2 621 séances ont été pris en charge dans 258 établissements publics de santé (hors Mayotte) au titre du dispositif « soins urgents ». Près du tiers de ces séjours hospitaliers sont effectués en service obstétrique. L’information concernant ce dispositif reste parcellaire puisqu’il consiste en un remboursement aux hôpitaux des frais de séjours des patients concernés : le nombre de bénéficiaires n’est pas précisément connu, les soins ne donnant pas lieu à une ouverture de droits ou à un enregistrement des personnes soignées dans le système d’information de l’assurance maladie.
● Les demandeurs d’asile bénéficient aujourd’hui de la protection universelle maladie (PUMa), la couverture maladie de droit commun, dès le dépôt de leur demande d’asile et durant douze mois après le rejet de leur demande ([1125]).
Prévue par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et instaurée depuis le 1er janvier 2016, la PUMa garantit à toute personne qui travaille en France ou qui y réside de manière stable et régulière – c’est-à-dire de façon ininterrompue depuis trois mois – un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.
La condition de stabilité de la résidence mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1605 du code de la sécurité sociale est considérée comme satisfaite pour les demandeurs d’asile ([1126]).
D’après les chiffres du ministère de l’intérieur, 92 338 personnes majeures ont déposé une première demande d’asile en 2018 ([1127]).
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement, avec un avis personnel favorable de la rapporteure spéciale, qui ouvre aux demandeurs d’asile majeurs la possibilité de bénéficier du dispositif des « soins urgents » lorsqu’ils ne relèvent pas du régime général de l’assurance maladie.
En effet, le Gouvernement souhaite, par voie réglementaire, supprimer la dérogation accordée aux demandeurs d’asile concernant la stabilité de la résidence en France. Ainsi, les règles applicables aux demandeurs d’asile seront alignées sur les conditions de prise en charge du droit commun pour les assurés qui ne travaillent pas. Pendant cette période de trois mois, les dépenses de santé des demandeurs d’asile pourront être prises en charge au titre du dispositif « soins urgents » mentionné supra.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant deux amendements identiques avec un avis défavorable du Gouvernement et favorable de la commission des finances : un amendement du rapporteur spécial, M. Alain Joyandet (Les Républicains) déjà adopté en commission et un autre amendement à l’initiative de M. Bernard Jommier et de l’ensemble du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Le rapporteur spécial a estimé que l’ouverture du dispositif « soins urgents » aux demandeurs d’asile pourrait conduire à une explosion du coût du dispositif pour l’assurance maladie, non compensée par l’État, tandis que le groupe socialiste et républicain et apparentés a supprimé cet article pour des raisons « humaniste et d’efficacité sanitaire ».
III. La position du Rapporteur général
Le rapport de la mission conjointe Inspection générale des finances (IGF) – Inspection générale des affaires sociales (IGAS) remis à la ministre des solidarités et de la santé le 5 novembre 2019 ([1128]) évalue à 200 millions d’euros l’ensemble des dépenses de santé des demandeurs d’asile prises en charge par le régime général de l’assurance maladie. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale n’entraînerait le transfert que d’une partie réduite de ce coût vers le dispositif « soins urgents » : la dépense serait prise en charge sur une période courte (trois mois) et pour un panier de soins restreint aux soins vitaux.
En tout état de cause, cette disposition s’apparente à une mesure de transfert entre deux dispositifs, financés, in fine, par l’assurance maladie. En effet, c’est bien l’assurance maladie qui finance aujourd’hui les dépenses de santé des demandeurs d’asile durant leurs trois premiers mois de résidence sur le sol français via la PUMa et c’est l’assurance maladie qui financera toute augmentation du coût du dispositif « soins urgents », la dotation forfaitaire de l’État demeurant fixée à 40 millions d’euros.
Le Rapporteur général propose donc de rétablir le présent article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.
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Sécurités
Article 78 septdecies (supprimé) Expérimentation de la possibilité pour des associations agréées de sécurité civile de réaliser des évacuations d’urgence de victimes dans le cadre des opérations de secours d’urgence à personne
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
En vertu des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les services d’incendie et de secours assurent, entre autres, la mission de secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi que leur évacuation.
Dans ce cadre, certaines associations agréées par l’État peuvent apporter leur concours aux services d’incendie et de secours. Toutefois, la nature des activités auxquelles ces associations peuvent participer est encadrée en fonction de différentes catégories d’agréments.
Quatre types d’agréments peuvent leur être attribués, selon que les associations participent aux opérations de secours d’urgence à personne (agrément « A »), au soutien et à l’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes (agrément « B »), à l’encadrement de bénévoles (agrément « C ») ou à l’organisation de dispositifs prévisionnels de secours lors de rassemblement de personnes (« D »).
Les modalités d’agrément et de participation de ces associations aux activités de sécurité civile sont définies par les articles L. 725-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI).
Dans le cadre des opérations de secours d’urgence à personne (agrément « A »), la participation des associations agréées est soumise à deux conditions cumulatives :
– en vertu des dispositions de l’article L. 725-5 du CSI, elles doivent préalablement avoir conclu une convention avec l’État, un service d’incendie et de secours ou une commune ;
– elles doivent être sollicitées par l’autorité de police compétente ou agir dans le cadre du déclenchement du plan Orsec, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 725-3 du CSI.
Les associations détenant un agrément de type « A » n’ont pas la possibilité de procéder à des évacuations de secours d’urgence de victimes dans le cadre des opérations de secours d’urgence à personne. Ces évacuations ne peuvent être réalisées par les associations que dans le cadre de dispositifs prévisionnels de secours, mis en place lors de rassemblement de personnes (agrément « D »), en vertu des dispositions de l’article L. 725-4 du CSI.
Par ailleurs, une exception à ce principe a été ouverte par la loi de modernisation de notre système de santé, adoptée en 2016 ([1129]). Le second alinéa de l’article L. 725-5 du CSI précise désormais que dans les ressorts de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), une convention conclue entre une association agréée et le service d’incendie de secours, la commune ou l’État peut prévoir que les associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours d’urgence à personne.
B. Dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement déposé par notre collègue M. Arnaud Viala, rapporteur pour avis au sein de la commission des lois. Il avait reçu un avis de sagesse à titre personnel de la part du rapporteur spécial de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.
Il prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’autoriser une expérimentation d’une durée de trois ans, durant laquelle les associations agréées pourront conclure avec le service départemental d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d’aide médical urgente une convention prévoyant qu’elles réalisent des évacuations d’urgence de victimes, lorsqu’elles participent à des opérations de secours d’urgence à personne.
Ainsi cette disposition permet d’étendre, durant le temps de l’expérimentation, les dispositions applicables dans les territoires du ressort de la BSPP et de la BMPM.
Le présent article prévoit que les modalités d’application de l’expérimentation ainsi que l’identification des départements participant à cette dernière seront définies par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Enfin, l’article dispose qu’un rapport sera remis six mois avant le terme de l’expérimentation par le Gouvernement au Parlement, en vue d’évaluer sa mise en œuvre.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement, proposé par la commission des finances, visant à supprimer l’article 78 septdecies. Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement.
Cet amendement de suppression était motivé par des arguments de nature juridique. Selon le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, à l’initiative de l’amendement, les dispositions du présent article n’appartiennent pas au domaine des lois de finances, au regard des dispositions de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ([1130]), dès lors que les mesures prévues dans le cadre de l’expérimentation n’ont « aucune incidence directe sur les charges de l’État » ([1131]).
Ainsi, le Sénat a adopté cet amendement portant suppression de l’article 78 septdecies en vue d’éviter une censure ultérieure à l’occasion du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que le dispositif introduit par l’Assemblée nationale en première lecture constitue une piste intéressante pour décharger les sapeurs-pompiers dans un contexte de forte pression opérationnelle.
Toutefois, ce même dispositif pourrait générer de potentiels effets de bord pour les autres acteurs impliqués dans les opérations de secours, effets qui n’ont à ce stade pas fait l’objet d’une évaluation suffisamment approfondie.
Le Rapporteur général considère ainsi qu’il serait opportun de prolonger la réflexion concernant l’extension des prérogatives des associations agréées de sécurité civile dans le cadre des opérations de secours d’urgence à personne, notamment afin de s’assurer qu’un tel dispositif ne serait pas préjudiciable au volontariat chez les sapeurs-pompiers, et n’interférerait pas avec les missions des acteurs du transport sanitaire.
En conséquence, à ce stade, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.
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Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 78 octodecies Simplification des conditions d’octroi et de renouvellement de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS)
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine (ARFS) a été créée par l’article 58 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO). L’ARFS a été réformée par l’article 67 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 du 29 décembre 2015.
L’ARFS est une aide financière destinée aux anciens travailleurs migrants effectuant des séjours prolongés dans leurs pays d’origine.
En vertu des dispositions de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’aide est octroyée aux ressortissants étrangers en situation régulière et vivant seuls, remplissant les conditions suivantes :
– être âgés d’au moins 65 ans, ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail ;
– avoir fait valoir leurs droits à bénéficier d’une pension de retraite ;
– justifier d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande de l’aide (à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles) ;
– être hébergés au moment de la demande dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;
– disposer de revenus inférieurs à un plafond de ressources de 6 600 euros par an (soit 550 euros par mois).
L’ARFS est versée annuellement ([1132]) et revalorisée chaque année au 1er octobre. Les mêmes conditions que celles définies pour l’octroi initial sont requises en vue de procéder au renouvellement annuel de l’aide.
B. Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé par le Gouvernement, ayant reçu un avis favorable à titre personnel de Mme Stella Dupont, rapporteure spéciale. Déposé tardivement par le Gouvernement, l’amendement n’avait pas pu être examiné par la commission des finances.
L’article vise à simplifier les conditions d’octroi et de renouvellement de l’ARFS, par ailleurs renommée aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine. Les modifications suivantes sont apportées, pour entrer en vigueur au 1er janvier 2020 :
– les conditions d’hébergement et de revenus visées au septième et au huitième alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles sont alternatives et non plus cumulatives ;
– la condition de séjour de longue durée dans le pays d’origine est supprimée. Elle est remplacée par une condition d’existence de liens avec un conjoint, un concubin, un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs ascendants vivant dans le pays d’origine.
– enfin, en vertu des dispositions du présent article, l’aide n’est plus versée annuellement, mais mensuellement. Le dispositif prévoyant sa revalorisation au 1er octobre de chaque année en application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Le financement de ces mesures a été assuré par l’adoption d’un amendement en première lecture du projet de loi de finances, qui majore de 100 000 euros les crédits de l’action 18 du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le présent article a été modifié au Sénat par un amendement déposé à l’initiative du Gouvernement. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la part de la commission des finances.
L’amendement adopté précise la portée des modifications apportées aux critères d’éligibilité à l’ARFS :
– la condition de ressources existante dans le droit en vigueur est maintenue et demeure cumulative avec les autres conditions définies par l’article L. 117-3 du CASF.
– la condition d’hébergement en résidence sociale ou dans un foyer de travailleurs migrants n’est requise que pour la première demande de l’aide. Dans le cadre du renouvellement et du maintien de l’aide, cette condition est supprimée.
Par ailleurs, l’amendement adopté par le Sénat maintient les dispositions de l’article L. 117-3 prévoyant la revalorisation annuelle de l’aide au 1er octobre, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ([1133]).
De surcroît, la nouvelle condition d’existence de liens avec un conjoint, un concubin, un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs ascendants vivant dans le pays d’origine, introduite en première lecture à l’Assemblée nationale, est supprimée. Cette nouvelle condition avait été créée en remplacement de la condition de séjours de longue durée dans le pays d’origine. Cette dernière demeure supprimée.
Enfin, l’article modifié par le Sénat contient une disposition de coordination, prévoyant que les références à l’aide à la réinsertion familiale et sociale dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à l’aide à la vie familiale et sociale. Cette dernière disposition tire les conséquences du changement d’appellation de l’aide.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 78 novodecies Modification du mode de calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et suppression du recouvrement sur succession
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), dont les principes généraux sont définis par l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, est une prestation accordée aux personnes atteintes d’une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain au moins aux deux tiers, et ne remplissant pas la condition d’âge pour percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit soixante-deux ans.
Par ailleurs, l’ASI est versée en complément d’un avantage viager versé au titre de l’assurance invalidité ou vieillesse, soit :
– une pension d’invalidité ;
– une pension de réversion ;
– une pension d’invalidité de veuf ou de veuve ;
– une pension de retraite anticipée pour handicap ou carrière longue ;
– une pension de retraite anticipée pour pénibilité.
Le montant maximum de l’ASI est défini par décret. Il s’élève à 4 991,81 euros par an pour une personne seule (415,98 euros par mois).
En vertu des dispositions de l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, l’ASI est versée sous condition de ressources, au regard de plafonds dont les montants sont fixés par décret. Lorsque le total de l’ASI et des ressources du foyer dépasse le plafond de ressources ainsi défini, le montant de la prestation versée diminue à due concurrence de ce dépassement.
Le plafond de ressources pour une personne seule est de 8 679 euros par an (723,25 euros par mois).
Enfin, tout ou partie des montants versés au titre de l’ASI peut faire l’objet d’une récupération sur succession, en vertu des dispositions de l’article L. 815-28 du code de la sécurité sociale. Le recouvrement intervient lorsque l’actif net successoral de l’allocataire est au moins égal à un seuil fixé par décret, qui s’élève à 39 000 euros. Le recouvrement s’opère sur la partie de l’actif qui excède cette somme, et ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de succession en dessous de ce montant.
B. Dispositif proposé
L’article 78 novodecies résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé par le Gouvernement, ayant reçu un avis favorable à titre personnel de Mme Stella Dupont, rapporteure spéciale. Déposé tardivement, l’amendement n’avait pas pu être examiné par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Le présent article prévoit de modifier les modalités de calcul de l’ASI. Le montant maximum de la prestation est actuellement inférieur au plafond de ressources au-delà duquel l’allocation décroît. En vertu des dispositions modifiées de l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de l’ASI sera déterminé par décret afin de garantir un niveau de ressources minimales, correspondant au montant du plafond de ressources défini par l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale.
Cette première modification a pour conséquence de revaloriser mécaniquement le montant maximum de l’ASI, à compter du 1er avril 2020, au niveau du plafond de ressources. Par ailleurs le Gouvernement précise que le montant maximum de l’ASI ainsi que le plafond de ressources seront portés à 750 euros par mois, par voie réglementaire, à la même date.
De surcroît, l’article L. 815-28 prévoyant le recouvrement sur succession des montants versés au titre de l’ASI est abrogé au 1er janvier 2020.
Le financement de ces mesures a été assuré par l’adoption en séance publique à l’Assemblée nationale d’un amendement déposé par le Gouvernement majorant les crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances à hauteur de 14 millions d’euros.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le présent article a été modifié à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par M. Philippe Mouiller, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat. Cet amendement a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.
La modification apportée par le Sénat vise à coordonner les dispositions de l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de calcul de l’ASI avec les autres dispositions modifiées en première lecture par l’Assemblée nationale :
– il est précisé que l’ASI est versée si le total des ressources personnelles du foyer n’excède pas les plafonds fixés par décret ;
– l’amendement adopté par le Sénat clarifie le caractère différentiel de l’ASI, en précisant que le montant de la ou des allocations est égale à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires, et le total des ressources du foyer.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article, y compris les modifications techniques utiles ajoutées au Sénat, sans modification.
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Sport, jeunesse et vie associative
Article 78 unvicies Affectation au fonds de développement de la vie associative (FDVA) d’une partie des avoirs des comptes inactifs, conservés par la Caisse des dépôts et consignations, et reversés chaque année à l’État
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
La Caisse des dépôts et consignations centralise, conserve et restitue aujourd’hui les sommes issues des comptes inactifs et des contrats d’assurance-vie non réglés, en application de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence ([1134]). En application de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier, les établissements de crédit, de monnaie électronique et de paiement, recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
Deux conditions alternatives permettent de caractériser un compte inactif :
– soit l’absence d’opération sur le compte au cours d’une période de douze mois pour les comptes courants, portée à cinq ans pour les autres supports d’épargne, pendant laquelle le titulaire ou la personne habilitée ne s’est pas manifesté auprès de l’établissement ;
– soit, en cas de décès du titulaire du compte, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et les dépôts qui y sont inscrits.
Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un certain délai, fixé par le I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, à savoir :
– pour les comptes considérés comme inactifs car le titulaire est décédé, trois ans à compter de la date du décès ;
– pour les comptes considérés comme inactifs pour cause d’absence d’opération, dix ans à compter de la date de la dernière opération ou de la dernière manifestation du titulaire du compte ou de la personne habilitée ;
Ces sommes sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte des titulaires des comptes et de leurs ayants droit.
En l’absence de réclamation de ces sommes par les titulaires du compte ou leurs ayants droit, ces sommes sont toutefois acquises à l’État à l’issue d’un délai, apprécié à compter de la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, fixé à :
– vingt ans pour les comptes considérés comme inactifs pour cause d’absence d’opération ;
– vingt-sept ans pour les comptes considérés comme inactifs car le titulaire est décédé.
À ce titre, 137 millions d’euros ont été reversés à l’État en 2017.
B. Dispositif proposé
L’article 78 unvicies a été introduit par un amendement de Mme Sarah El Haïry, rapporteure spéciale, et a reçu un avis de sagesse du Gouvernement, précisant à cette occasion qu’il serait nécessaire de modifier par la suite la rédaction de l’article.
Le présent article modifie l’article L. 312-20 du code monétaire et financier afin de permettre le reversement d’une partie des avoirs de comptes inactifs des associations déposés à la Caisse des dépôts et consignations à un fonds de concours visant à alimenter le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).
À cet effet, il crée une commission ad hoc chargée de fixer chaque année parmi les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations mentionnées supra, et dont les titulaires sont des associations ([1135]), la part qui doit être reversée par un fonds de concours pour alimenter le FDVA.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a unanimement salué l’esprit de l’article 78 unvicies. Toutefois, il a noté une difficulté au regard du respect du droit de propriété, consacré à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen.
La rédaction proposée par l’Assemblée nationale affectait en effet au FDVA une part des sommes détenues par la Caisse des dépôts pour le compte des titulaires des avoirs ou de leurs ayants droit, et non des sommes qui, arrivées au terme du délai de prescription, sont versées à l’État.
Le Sénat a ainsi adopté un amendement présenté par M. Jeansannetas, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement modifie la rédaction de l’article 78 unvicies afin que la somme reversée au FDVA soit une partie des sommes reversées chaque année à l’État en application du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
III. La position du Rapporteur général
La modification apportée par le Sénat ne change pas l’esprit de l’article, mais lui apporte des précisions juridiques et fonctionnelles qui en sécuriseront la mise en œuvre.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose l’adoption du texte du Sénat.
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Article 78 duovicies Création d’une annexe au projet de loi de finances sur l’effort financier public dans le domaine du sport
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
Après l’attribution à la France des Jeux olympiques et paralympiques 2024, l’article 174 de la loi de finance pour 2018, instauré à l’initiative de Mme Perrine Goulet, rapporteure spéciale, a créé une annexe générale au projet de loi de finances de l’année (jaune budgétaire) afin de présenter les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des Jeux de 2024.
B. Dispositif proposé
L’article 78 duovicies a été introduit par un amendement de M. Benjamin Dirx, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Il vise à remplacer le jaune budgétaire évoqué supra par une nouvelle annexe, détaillant plus globalement l’ensemble de l’effort financier public en faveur du sport.
À cet effet, le nouveau jaune budgétaire a vocation (i) à retracer l’ensemble des concours financiers et dispositifs publics en lien avec la politique sportive (mis en œuvre par l’État, mais aussi les collectivités territoriales et la sécurité sociale) et (ii) à garder une présentation spécifique des dépenses publiques relatives à l’accueil des Jeux de 2024.
II. Les modifications apportées par le Sénat
La modification apportée par le Sénat est purement rédactionnelle. L’amendement présenté au nom de la commission des finances par M. Jeansannetas, rapporteur spécial, a reçu un avis favorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter le texte du Sénat.
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Travail et emploi
Article 80 Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales dont bénéficient les créateurs et repreneurs d’entreprises, l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) est régie par l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 13 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Elle consiste en un mécanisme d’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales : une exonération totale pour la fraction de revenus inférieure aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, puis une exonération dégressive pour la fraction comprise entre les trois-quarts et 100 % de ce plafond.
Ce dispositif remplace celui qui était précédemment l’objet de l’article L. 161-1-1 du même code, dont le bénéfice était principalement réservé aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise.
Les micro-entrepreneurs relevant du micro-social bénéficient, au titre de l’ACRE, d’un régime dérogatoire. L’application d’un taux global de cotisation fixé par décret conduit à les exonérer de 75 % de ce taux global la première année. Ainsi, ils se trouvent exonérés de montants dus au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et des régimes de retraite complémentaire normalement exclus du champ du dispositif. En outre, la durée de l’exonération dont bénéficient les micro-entrepreneurs peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret.
B. Dispositif proposÉ
Dans le souci de limiter les effets d’aubaine, particulièrement la déclaration sous le statut de la micro-entreprise d’activités entrant dans le champ du salariat, d’assurer une plus grande équité entre les micro-entrepreneurs et les autres travailleurs indépendants et d’éviter que le coût du dispositif ne s’alourdisse brutalement – ce qu’il ferait en l’absence de modification en passant de 250 millions d’euros en 2017 à plus de 900 millions d’euros en 2020 – le Gouvernement propose un recentrage du dispositif.
Le I de l’article 80 modifie l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Il réduit notamment le champ des micro-entrepreneurs éligibles au dispositif de l’ACRE au public concerné antérieurement à la réforme de 2018, soit essentiellement des demandeurs d’emploi indemnisés. Il limite en outre à un an sa durée, en supprimant la possibilité, ouverte pour les micro-entrepreneurs, d’une prolongation, dans des conditions et limités fixées par décret, de la durée de l’exonération.
Par ailleurs, il prévoit que les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants non micro-entrepreneurs peuvent également bénéficier de l’exonération. Le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur.
Le II modifie l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Il prévoit notamment que les taux de cotisation applicables aux micro-entrepreneurs ne peuvent être inférieurs au montant des taux de CSG-CRDS et de retraite complémentaire après abattements fiscaux.
Le III dispose que ce recentrage de l’ACRE entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquera aux créations et reprises intervenues à compter de cette date.
C. Dispositif modifiÉ
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure spéciale Marie-Christine Verdier-Jouclas.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
Le Sénat a adopté deux amendements identiques, nos II-35 de sa commission des finances et II-457 de M. Michel Forissier (LR), qui tendent à supprimer l’alinéa 7 de l’article.
L’objet dudit alinéa est précisément de supprimer la possibilité, ouverte pour les micro-entrepreneurs, d’une prolongation, dans des conditions et limites fixées par décret, de la durée de l’exonération. Selon l’exposé sommaire de l’amendement n° II-35, cette suppression est considérée « plus contestable » après le rétablissement des critères d’éligibilité antérieurs, tandis que, selon l’exposé sommaire de l’amendement n° II-457, « si l’on peut admettre que les effets d’aubaine justifient ce retour en arrière, il est souhaitable de laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d’étendre le bénéfice de l’Acre au-delà de la première année, ne serait-ce que pour respecter l’espérance légitime des entrepreneurs qui se sont lancés en comptant sur cette aide ».
III. La position du Rapporteur général
L’alignement, par la suppression de toute possibilité de prolongation par voie réglementaire, de la durée de l’exonération dont bénéficient les micro-entrepreneurs sur celle dont bénéficient les travailleurs indépendants non micro-entrepreneurs tend à la fois à réduire les effets d’aubaine et les distorsions de concurrence entre les micro-entrepreneurs et les autres travailleurs indépendants, et à limiter le coût du dispositif. C’est pourquoi, lors de l’examen en première lecture des crédits de la mission Travail et emploi et des articles rattachés à celle-ci, l’Assemblée nationale, suivant les avis défavorables de la rapporteure spéciale et du Gouvernement, avait rejeté un amendement n° II-1408 de M. Gérard Cherpion tendant également à supprimer l’alinéa 7 de l’article 80[1136]. Précédemment, la commission des affaires sociales, saisie pour avis, avait rejeté un amendement identique n° II-AS76 de M. Gérard Cherpion[1137].
En outre, comme l’a rappelé le Gouvernement, les micro-entrepreneurs entrés dans le dispositif en 2019 bénéficieront bien de trois années d’exonération[1138].
Le Rapporteur général propose donc de revenir au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
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CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 83 (supprimé) Capacité des universités à recourir aux formes de sociétés publiques ou privées pour la valorisation de leur patrimoine immobilier
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale – avec l’avis favorable du Gouvernement – de l’amendement II-899 présenté au nom de la commission des finances par M. Jean-Paul Mattéi, rapporteur spécial chargé du suivi des crédits de la mission Gestion du patrimoine immobilier de l’État.
Cet amendement vise à consacrer la capacité juridique des universités à recourir aux formes de sociétés publiques ou privées prévues par le code de commerce et par le code général des collectivités territoriales pour la gestion ou la valorisation de leur patrimoine immobilier. À cette fin, il complète l’article L. 711-1 du code de l’éducation, lequel fixe le statut des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et détermine leurs missions. L’article 83 exclut toutefois tout montage contractuel susceptible de conduire à l’aliénation des biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche.
Il est ainsi proposé de répondre à un besoin identifié au terme des travaux menés dans le cadre du printemps de l’évaluation en 2019. S’agissant de la gestion du patrimoine immobilier universitaire, ces derniers avaient mis en exergue la relative lourdeur du dispositif des sociétés universitaires de recherche (SUR) créé dans le cadre du Plan d’investissement d’avenir 3 ([1139]), ainsi que la nécessité d’une profonde rénovation des outils contractuels dont devraient disposer les universités pour l’entretien et la valorisation de leurs bâtiments et emprises foncières.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Par l’adoption d’un amendement du rapporteur général Albéric de Montgolfier, présenté au nom de la commission des finances, le Sénat a décidé – avec un avis de sagesse du Gouvernement – de supprimer l’article 83. Suivant les explications fournies en commission et en séance publique, cette suppression se justifierait par deux motifs : d’une part, une imprécision rédactionnelle, la notion de « sociétés commerciales » étant jugée très large ; d’autre part, le risque d’une censure de l’article par le Conseil constitutionnel, le Sénat estimant que la disposition introduite constitue un cavalier budgétaire.
III. La position du Rapporteur général
Ainsi que l’ont montré les travaux du printemps de l’évaluation, les sociétés universitaires de recherche n’offrent pas un cadre propice à la pleine valorisation de l’actif constitué des bâtiments et emprises mis à la disposition des universités par l’État. En l’état, les règles encadrant le recours à ce dispositif tendent en effet à limiter la capacité des établissements à associer des personnes publiques ou privées à la réalisation de projets qui nécessitent souvent des ressources complémentaires aux dotations qu’ils peuvent recevoir.
Dès lors, il importe de dissiper les incertitudes qui entourent le recours aux formes de sociétés de droit commun pour les universités et, ainsi, conforter les initiatives qui se font jour à l’échelle locale.
C’est la raison pour laquelle le Rapporteur général propose le rétablissement de cet article.
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CAS Participations financières de l’État
Article 84 bis (nouveau) Information du Parlement en cas d’abondement significatif du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État par le budget général
I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
A. état du droit
Le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État (ci-après CAS PFE) constitue le véhicule budgétaire qui permet de retracer les opérations de l’État actionnaire.
En recettes, le CAS PFE est alimenté essentiellement par les produits de cession de participations, cotées ou non, ainsi que par des versements du budget général. En dépenses, le CAS PFE comprend deux programmes :
– le programme 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État porte les crédits servant à l’acquisition de participations financières, issues de sociétés cotées ou non cotées ;
– le programme 732 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État porte des crédits destinés à la Caisse de la dette publique ou au désendettement d’établissements publics.
Les dividendes perçus en contrepartie de la détention des titres financiers ne sont pas retracés par le CAS PFE mais directement versés au budget général, ce qui résulte de l’application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([1140]).
La spécificité du CAS PFE repose sur le fait que les prévisions de recettes et de dépenses pour l’année à venir, sur lesquelles le Parlement est appelé à voter dans le projet de loi de finances, sont purement indicatives. L’exécution du compte relève en effet d’aléas économiques ou de décisions stratégiques qu’il est inopportun de dévoiler de façon trop précoce. Le niveau de dépenses et de recettes du CAS PFE est souvent fixé, de façon conventionnelle, à 5 milliards d’euros, ou à 10 milliards d’euros lorsqu’un programme de privatisation ou d’acquisition d’importance est attendu.
Comme le rappelle la rapporteure spéciale des crédits de ce compte, « cette présentation permet d’éviter de donner des informations au marché sur le programme de cession envisagé, mais elle prive ainsi le Parlement des données nécessaires pour apprécier les grands ordres de grandeur des mouvements à venir » ([1141]).
B. Dispositif proposé
Avec l’avis favorable de sa commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du sénateur Franck Montaugé et des membres du groupe socialiste et républicain, qui dispose que « lorsque l’exécution des opérations retracées dans le compte nécessite un abondement du budget général d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, le Gouvernement remet un rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances détaillant les acquisitions ou les cessions de participations qui le justifient ».
Selon l’exposé des motifs de l’amendement, du fait de prévisions initiales conventionnelles, il arrive que l’État ait besoin de rééquilibrer le CAS PFE en gestion en faisant appel au budget général de l’État, du fait de dépenses importantes ou imprévues, comme des recapitalisations d’urgence de sociétés en difficulté. Cela est arrivé 9 fois entre 2009 et 2018, pour un montant cumulé de 33,5 milliards d’euros. Le tableau ci-après retrace, parmi les données d’exécution du compte, l’ensemble des versements du budget général intervenus depuis 2006.
ExÉcution du CAS PFE depuis sa crÉation
(en millions d’euros)
| Année | Recettes | Dépenses | Solde | ||||
| Produits de cession et autres | Versement du budget général | Total | Opérations en capital | Désendettement | Total | ||
| 2006 | 17 180,3 | 0 | 17 180,3 | 17 170,1 | 0 | 17 170,1 | 210,5* |
| 2007 | 7 725,3 | 0 | 7 725,3 | 512,4 | 3 526,3 | 4 038,7 | 3 686,5 |
| 2008 | 2 080,0 | 0 | 2 080,0 | 1 623,7 | 141,0 | 1 764,7 | 315,3 |
| 2009 | 514,2 | 2 940,0 | 3 454,2 | 1 796,8 | 0 | 1 796,8 | 1 657,4 |
| 2010 | 534,1 | 2 449,2 | 2 983,3 | 6 710,4 | 0 | 6 710,4 | – 3 727,1 |
| 2011 | 634,6 | 0 | 634,7 | 716,2 | 0 | 716,2 | – 81,6 |
| 2012 | 620,8 | 9 108,4 | 9 729,2 | 10 223,2 | 0 | 10 223,2 | – 494,0 |
| 2013 | 2 751,2 | 8 340,5 | 11 091,7 | 9 871,8 | 0 | 9 871,8 | 1 219,8 |
| 2014 | 1 856,9 | 5 010,7 | 6 867,7 | 5 785,7 | 1 500,0 | 7 285,7 | – 418,0 |
| 2015 | 2 645,6 | 804,3 | 3 449,8 | 2 619,4 | 800,0 | 3 419,4 | 30,4 |
| 2016 | 2 741,9 | 2 538,7 | 5 280,6 | 4 004,9 | 0 | 4 004,9 | 1 275,7 |
| 2017 | 6 410,8 | 1 500,8 | 7 911,6 | 8 562,9 | 100,0 | 8 662,9 | – 751,2 |
| 2018 | 1 850,9 | 760,8 | 2 611,7 | 3 891,9 | 100,0 | 3 991,9 | – 1 380,2 |
| 2006-2018 | 47 544,6 | 33 453,4 | 81 000,0 | 73 489,4 | 6 167,3 | 79 656,7 | 1 543,6* |
* dont 200,3 millions au titre du report de l’ancien compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés
Source : lois de règlement 2006 à 2018.
II. La position du Rapporteur général
Cet article additionnel adopté par le Sénat a pour objet de mettre en place une forme d’alerte parlementaire sur le risque de pertes financières du CAS PFE par rapport aux prévisions. Au-delà d’un seuil de déclenchement de 50 millions d’euros, le Gouvernement informerait le Parlement sur la nature et la justification des opérations patrimoniales qui nécessitent un abondement du budget général.
Le Rapporteur général propose la suppression de cet article, en cohérence avec le rejet par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement proposant un dispositif identique.
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CAS Pensions
Article 84 ter (nouveau) Décristallisation des pensions servies aux ressortissants étrangers par la CNRACL et le FSPOEIE
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● Les pensions, rentes, et allocations versées aux ressortissants de pays anciennement sous souveraineté française ont fait l’objet, lors de l’accès à l’indépendance de ces pays, d’un régime spécifique, connu sous le terme de cristallisation : ces allocations étaient insusceptibles de revalorisation, sauf mesure réglementaire. Ce régime a été défini par plusieurs textes, dont un spécifiquement consacré aux ressortissants algériens ([1142]).
À la suite de l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État Diop du 30 novembre 2001, le législateur a progressivement et partiellement « décristallisé » les pensions des ressortissants étrangers concernés en modifiant les conditions de calcul de ces prestations. Cette évolution est permise tout d’abord par l’article 68 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative selon lequel, lorsque lors de la liquidation initiale de la pension le titulaire n’a pas sa résidence effective en France, est appliqué aux pensions versées un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d’achat entre le pays de résidence au moment de la liquidation des droits et la France ([1143]) .
Dans un second temps, l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 opère une décristallisation intégrale, tant de la valeur du point de base que des indices, pour les pensions d’invalidité et de retraite du combattant uniquement. Les pensions civiles ont été exclues de cette décristallisation.
● Dans le cadre de la première application du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé contraires au principe d’égalité de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et donc inconstitutionnelles, les dispositions législatives instaurant la cristallisation des pensions. Il a donc prononcé leur abrogation.
L’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 tire les conséquences de cette abrogation en définissant un nouveau régime de revalorisation des pensions des ressortissants des pays ou territoires ayant été sous souveraineté française, respectant le principe d’égalité. Le périmètre d’application de cet article est défini à son paragraphe III, selon lequel sont concernées les pensions versées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
● Or, le code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique aux « fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » ([1144]).
Les ouvriers des établissements industriels de l’État sont exclus du champ d’application du code : ils bénéficient en effet d’un régime spécial de retraite au sens des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale. Leur statut spécifique les exclut du champ d’application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ils ne sont pas fonctionnaires d’État), mais également des dispositions de droit privé et des dispositions applicables aux autres agents publics ([1145]). En matière de pension, ils ne sont soumis qu’aux dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Leurs pensions leur sont versées par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE).
Les retraités des fonctions publiques territoriale et hospitalière sont affiliés à un régime de retraite spécifique, qui constitue un régime spécial de sécurité sociale au sens des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale. En vertu du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, ils sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au même titre que les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.
Le régime de retraite géré par la CNRACL est aligné sur le code des pensions, mais n’est pas inclus dans son champ d’application. Il est régi par un texte spécifique, le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.
Ainsi, parmi les ressortissants des pays anciennement sous souveraineté française, ni ceux bénéficiant d’une pension en tant qu’ouvrier de l’État français ni ceux bénéficiant d’une pension en tant que retraités des collectivités locales n’ont bénéficié de la décristallisation des pensions.
B. Dispositif proposé
Le présent amendement, déposé par le Gouvernement et adopté avec un avis de sagesse par le Sénat, vise à revenir sur cette situation, en intégrant au 1er janvier 2020 les pensions servies par la CNRACL et par le FSPOEIE dans le champ d’application de l’article 211 de la loi de finances pour 2011.
Un décret en Conseil d’État est également prévu par cet amendement, afin de préciser les modalités d’application de cet article pour les deux régimes précités.
L’exposé sommaire de l’amendement propose une évaluation de son coût budgétaire. Concernant le FSPOEIE, il serait inférieur à 5 millions d’euros et supporté par le budget de l’État. L’impact budgétaire pour la CNRACL serait, selon l’exposé sommaire de l’amendement, inférieur à 600 000 euros.
II. La position du Rapporteur général
Cet amendement propose la mise en œuvre d’une mesure d’égalité, en mettant fin à une différence de traitement injustifiée entre des ressortissants d’un même pays. Pour cette raison, le Rapporteur général est favorable à cet amendement.
Il note toutefois que les crédits du programme 742 Ouvriers des établissements industriels de l’État du compte d’affectation spéciale Pensions n’ont pas été modifiés en conséquence pour l’année 2020. Une attention particulière devra donc être accordée, en gestion, au paiement de ces prestations.
Toutefois, il est possible de s’interroger sur le degré de précision du 2° du I de cet amendement, qui prévoit la publication d’un décret en Conseil d’État : l’amendement ne précise pas le contenu de ce décret, limitant son rôle à la fixation des modalités d’application de l’article. Or, le VII de l’article 211 de la loi de finances pour 2011 précise, dans sa version actuelle et pour les pensions qu’il vise depuis 2011, que le décret qui détermine ses modalités d’application doit contenir « notamment les mesures d’information des bénéficiaires », précaution utile que le Gouvernement ne propose donc pas explicitement d’inclure dans son amendement.
Cette attention portée à la communication semble nécessaire au regard des enseignements de la réforme portée par la loi de finances pour 2007, qui instaurait la décristallisation des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant. Dans son rapport public annuel de 2010, la Cour des Comptes soulignait que les effets de la réforme n’ont pas été à la hauteur des attentes « en raison d’un défaut d’information ».
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([1]) Voir compte rendu dans le volume 2 du présent rapport.
([2]) Article 7 de la loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([3]) Il s’agit des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Écologie, développement et mobilité durables ; Immigration, asile et intégration ; Justice ; Sécurités.
([4]) Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
([5]) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([6]) Article R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique.
([7]) Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
([8]) Conseil d’État, 2 février 2015, n° 373259
([9]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
([10]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([11]) Étude d’impact, projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, p.18.
([12]) Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif.
([13]) Arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l’application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant.
([14]) Évaluation des voies et moyens associée au projet de loi de finances pour 2020, tome II, p. 58.
([15]) Joël Giraud, Rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2019 modifié par le Sénat, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1504, 14 décembre 2018, pages 149 à 166.
([16]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 502 à 518.
([17]) Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 26 novembre 2018.
([18]) Voir ainsi CJUE, 8 mars 2017, Société Euro Park Service c. Ministre des finances et des comptes publics, C-14/16, notamment les § 55, 56 et 69.
([19]) Voir notamment CJUE, 3 octobre 2013, Itelcar – Autómoveis de Aluguer Lda c. Fazenda Pública, C-282/12.
([20]) Voir ainsi Joël Giraud, rapport précité, pages 161-164.
([21]) Id., pages 164-165.
([22]) Amendement n° I-1212 de la commission des finances.
([23]) France Stratégie, Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, premier rapport, octobre 2019 (lien).
([24]) Décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018 modifiant le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification.
([25]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
([26]) Article 13 de la loi de finances pour 2019.
([27]) Par exception, le taux de la retenue à la source est de 15 % pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques et sportives. Il est porté à 75 % lorsque les sommes, autres que les salaires, sont versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif (article 182 A bis du CGI). Cette retenue à la source est libératoire pour la fraction du revenu n’excédant pas la limite supérieure pour laquelle s’applique la retenue à la source de 20 % de droit commun sur les revenus salariaux et assimilés.
([28]) Par exception, le taux de la retenue à la source pour les gains issus de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE est de 12,8 % si le contribuable exerce ses fonctions depuis au moins trois ans dans la société – soit le taux correspondant à la part IR du prélèvement forfaitaire unique (PFU) – et de 30 % dans le cas contraire.
([29]) Anne Genetet, La mobilité internationale des Français, juin 2018 (lien).
([30]) Sous-amendement n° I-3024 du Gouvernement (lien).
([31]) Il ne peut donc s’agir que de prestations compensatoires versées sous forme de rente.
([32]) Évaluations des voies et moyens, tome 2, annexé au projet de loi de finances pour 2020, pages 46, 48, 50, 54.
([33]) Article 50 octies.
([34]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 94 à 104.
([35]) Adresse du Président de la République Emmanuel Macron à la Nation, 10 décembre 2018.
([36]) Joël Giraud, rapport précité, page 492 ; Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral des débats, deuxième séance du jeudi 17 octobre 2019.
([37]) Amendement n° I-503 du groupe Socialistes et apparentés.
([38]) Amendement n° I-542 du groupe GDR.
([39]) Amendement n° I-1210 de Mme Rubin et plusieurs de ses collègues du groupe FI.
([40]) Amendement n° I-2089 de Mme Bono-Vandorme et M. Jolivet.
([41]) Amendement n° I-2186 de MM. Mattei et Coquerel.
([42]) Amendement n° I-2643 de M. Barrot et plusieurs de ses collègues membres du groupe MODEM.
([43]) Amendement n° I-489 rect. de M. de Belenet..
([44]) Amendement n° I-62 de la commission des finances..
([45]) Amendement n° I-63 de la commission des finances.
([46]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([47]) Amendement n° I-1112 rect. de M. Canevet.
([48]) Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.
([49]) Amendements n°s I-621 rect. bis de Mme Lienemann et I-775 rect. de Mme Guillemot.
([50]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 3.
([51]) 4 de l’article 200 quater du CGI.
([52]) La somme est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé être à charge égale de ses deux parents.
([53]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 106 ; loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 23 ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 79 ; loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 182.
([54]) Article 109 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
([55]) Article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([56]) Christian Eckert, Rapport n°1428 sur la loi de finances pour 2014, tome III, p.103.
([57]) Amendement I-2863 sur la première partie du projet de loi de finances pour 2020 (n°2272), adopté à l’Assemblée nationale en première lecture.
([58]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, article 68.
([59]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([60]) Amendements n° I-54 de Mme Christine Lavarde (LR) et n° I-15 de Mme Jocelyne Guidez (Union centriste).
([61]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 11.
([62]) Amendement n° 794 de Mme Anne-Laure Cattelot et de M. Joël Giraud.
([63]) Amendements n° I-169 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
([64]) Amendement n° I-2263 de M. Christophe Bouillon (SOC).
([65]) M. Joël Giraud, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2272, 10 octobre 2019.
([66]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 5.
([67]) Amendements n° I-2864 de la commission des finances et n° I-1980 du groupe La République en Marche.
([68]) Amendement n° I-2791 de M. Joël Giraud.
([69]) Amendements n° I-2973 de la commission des finances, n° I-2013 du groupe Socialistes et apparentés, et n° I-2976 de M. Charles de Courson (LT).
([70]) Amendements n° I-2865 de la commission des finances, n° I-1552 du groupe Socialistes et apparentés, et n° I-1086 de M. Charles de Courson (LT).
([71]) Amendements n° I-2859 et n° I-2858 de Mme Stella Dupont (LaREM).
([72]) Amendement n° I-3057 du Gouvernement.
([73]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 261.
([74]) Amendements n° I-69 de la commission des finances et n° I-510 du groupe socialiste et républicain.
([75]) Amendements n° I-66 de la commission des finances et n° I-507 du groupe socialiste et républicain.
([76]) Amendements n° I-67 de la commission des finances et n° I-508 du groupe socialiste et républicain.
([77]) Amendements n° I-68 de la commission des finances et n° I-509 du groupe socialiste et républicain.
([78]) Amendement n° I-73 de la commission des finances.
([79]) Amendements n° I-70 de la commission des finances, n° I-512 du groupe socialiste et républicain et n° I-1028 du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
([80]) Amendements n° I-2864 de la commission des finances et n° I-1980 du groupe La République en Marche.
([81]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Tome II, Fascicule 1, Volume 1, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, 21 novembre 2019.
([82]) Amendements n° I-87 de la commission des finances et n° I-1031 du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
([83]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Tome II, Fascicule 1, Volume 1, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, 21 novembre 2019.
([84]) Amendements n° I-74 de la commission des finances (EPCI), n° I-78 de la commission des finances (départements) et n° I-82 de la commission des finances (Ville de Paris).
([85]) Amendements n° I-76 de la commission des finances (EPCI), n° I-80 de la commission des finances (départements) et n° I-84 de la commission des finances (Ville de Paris).
([86]) Amendements n° I-72 de la commission des finances (communes), n° I-75 de la commission des finances (EPCI), n° I-79 de la commission des finances (départements) et n° I-83 de la commission des finances (Ville de Paris).
([87]) Amendement n° I-77 de la commission des finances (EPCI), amendements identiques n° I-81 de la commission des finances et n° I-290 de M. Bernard Delcros – Union centriste (départements), amendement n° 85 de la commission des finances (Ville de Paris).
([88]) Amendement n° I-86 de la commission des finances.
([89]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Tome II, Fascicule 1, Volume 1, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, 21 novembre 2019.
([90]) Amendement n° I-71 de la commission des finances.
([91]) Amendements n° I-116 de M. Philippe Mouiller (LR), n° I-259 de M. Arnaud Bazin (LR), n° I-422 de M. Alain Fouché (Les Indépendants), n° I-708 de M. Yves Daudigny (SER) et n° I-717 de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE).
([92]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 6.
([93]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 48.
([94]) Amendement n° I-526 du groupe socialiste et républicain.
([95]) Amendements n° I-1215, I-1216, I-1218, I-1222 et I-1223 de la commission des finances.
([96]) Amendement n° II-2473 de MM. Cazeneuve et Jerretie.
([97]) Amendement n° II-2874 de M. Daniel Labaronne (LaREM).
([98]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 34.
([99]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 36.
([100]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.
([101]) Amendement n° II-1993 de la commission des finances.
([102]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 165.
([103]) Gilles Carrez, Ressources de la Société du Grand Paris, juillet 2018.
([104]) Amendement n° I-2468 de M. Gilles Carrez (LR) et du Rapporteur général.
([105]) Amendement n° I-88 de la commission des finances.
([106]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Tome II, Fascicule 1, Volume 1, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, 21 novembre 2019.
([107]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 5 bis relatif à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France.
([108]) Amendement n° II-1993 de la commission des finances.
([109]) Amendement n° I-802 de M. Philippe Dominati (LR).
([110]) Amendement n° I-802 de M. Philippe Dominati (LR).
([111]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 165.
([112]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 5.
([113]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 75.
([114]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 92.
([115]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 5.
([116]) Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, article 28.
([117]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 75.
([118]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 5.
([119]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 7.
([120]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 15.
([121]) Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, article 21.
([122]) Amendement n° I-2442 de M. Sacha Houlié (LaREM).
([123]) Amendement n° I-3103 du Gouvernement.
([124]) Amendement n° I-89 de la commission des finances.
([125]) BOI-ENR-DMTOM-40-50-20-20141223 (lien).
([126]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014 (lien)
([127]) Amendements n° I-2867 de la commission des finances, n° I-1590 présenté par Mme Pires Beaune.
([128]) Amendements n° I-67 présenté par M. Descoeur, n° I-341 présenté par Mme Verdier-Jouclas, n° I-382 présenté par Mme Magnier, n° I-941 présenté par Mme Dalloz, n° I-966 présenté par Mme Corneloup, n° I-978 présenté par M. de Courson.
([129]) Amendement sn° I-1408 présenté par M. Saint Martin, n° I-1626 présenté par Mme Louwagie, n° I-2402 présenté par M. Paluszkiewicz.
([130]) Amendement n° I-2868 de la commission des finances.
([131]) Amendement n° I-2873 de la commission des finances.
([132]) Amendement n° I-1414 présenté par M. Saint-Martin.
([133]) Amendement n° I-2574 présenté par M. Giraud, et sous-amendements n° I-3011 et I-3014 présentés par Mme David.
([134]) Amendement n° I-2884 de la commission des finances.
([135]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 299-350.
([136]) Insee, Plus ou moins mariés : l’évolution du mariage et des régimes matrimoniaux en France, 9 janvier 2014 (lien).
([137]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003. Il s’agit en réalité de la reconduction d’une taxe parafiscale sur les spectacles créée en 1964 et systématiquement renouvelée tous les cinq ans par décret.
([138]) Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 modifié par le décret n° 2017-721 du 2 mai 2017.
([139]) Les spectacles bénéficient, par ailleurs, d’un taux de TVA favorable à hauteur de 5,5 %, ou 2,1 % pour les recettes de billetterie des 140 premières représentations.
([140]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
([141]) Source : ASTP.
([142]) Rapport n° 2013-M-095-02 relatif aux taxes à faibles rendement de l’Inspection générale des finances, février 2014, tome 1 p. 17 et annexe III p. 7
([143]) Cf rapport de Mme Dominique David n° 2272 sur le projet de loi de finances pour 2020 relatif à la mission Culture – Création, transmission des savoirs et démocratisation de la culture.
([144]) Amendement n° I-2884 de la commission des finances.
([145]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018, Loi de finances pour 2019.
([146]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([147]) Amendement n° I-1147 rect. de Mme Delattre.
([148]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, page 178.
([149]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([150]) Conseil constitutionnel, décision précitée, § 83.
([151]) Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 130.
([152]) Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 26.
([153]) Article 162 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([154]) Évaluation des voies et moyens, tome II, p.74.
([155]) Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 99.
([156]) Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2018, article 184.
([157]) Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
([158]) Amendements n° II-184 de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE) et n° II-344 de M. Xavier Iacovelli (SR).
([159]) Amendement n° I-1005 de M. Julien Bargeton (LaREM).
([160]) Amendements n° II-2880 de M. Daniel Labaronne et n° II-2980 du groupe La République en Marche.
([161]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 48 nonies relatif au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à taux zéro (PTZ) pour les logements ayant fait l’objet d’un prêt social location-accession (PSLA).
([162]) Amendements n° II-2880 de M. Daniel Labaronne et n° II-2980 du groupe La République en Marche.
([163]) Assemblée nationale, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, rapport d’information n° 2041, La taxation des titres de séjour (lien).
([164]) Ces autorisations provisoires de séjour peuvent être délivrées, sous certaines conditions, à trois catégories d’étrangers non-communautaires : les personnes effectuant en France une mission de volontariat à caractère social ou humanitaire auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique (L. 311-10) ; les parents d’un étranger mineur admis au séjour pour raisons de santé (L. 311-12) et les personnes victimes d’une infraction prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-6 (traite des êtres humains) et 225-5 à 225-10 (proxénétisme) du code pénal et qui, ayant cessé l’activité de prostitution, sont engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
([165]) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
([166]) Décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 fixant le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG du code général des impôts.
([167]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([168]) Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
([169]) Amendement n° I-2979 du Gouvernement.
([170]) Amendement n° I-676 de Mme Loisier.
([171]) Sénat, compte rendu analytique officiel, séance du 23 novembre 2019.
([172]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([173]) Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
([174]) Amendement n° I-1224 de la commission des finances.
([175]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([176]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
([177]) Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TCA-RSP-20140716.
([178]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([179]) Amendement n° I-181 rect. bis.
([180]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 358-405.
([181]) Amendements n°s I-2887, I-2892 et I-2898 de la commission des finances.
([182]) Amendement n° I-2576 de Mme Petit et sous-amendements n°s I-3081 (rect.) et I-3080 du Gouvernement.
([183]) Amendement n° I-2890 de la commission des finances.
([184]) Amendement n° I-2889 de la commission des finances.
([185]) Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2020, tome II : Dépenses fiscales, page 87.
([186]) Amendement n° I-2894 de la commission des finances.
([187]) Amendement n° I-2897 de la commission des finances.
([188]) Amendement n° I-2899 de la commission des finances.
([189]) Amendement n° I-1225 de la commission des finances.
([190]) Amendements n°s I-777 de Mme Guillemot et I-1044 de Mme Lienemann.
([191]) Amendements n°s I-197 rect. de Mme Estrosi Sassone, I-251 rect. bis de M. Dallier, I-630 rect. de Mme Lienemann et I-1177 rect. de Mme Létard.
([192]) Amendement n° I-99 de la commission des finances.
([193]) Amendement n° I-96 de la commission des finances.
([194]) Amendement n° I-97 de la commission des finances.
([195]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([196]) Amendement n° I-1043 de M. Bocquet.
([197]) BOFiP, BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 70.
([198]) Id., § 150.
([199]) Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2020, page 116.
([200]) Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 12.
([201]) Directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ; directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([202]) Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA, 7 avril 2016, COM (2016) 148 final.
([203]) Rescrit n°2009/48 du 15 septembre 2009.
([204]) Rescrit n°2009/63 du 17novembre 2009.
([205]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([206]) Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 8.
([207]) CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-463/16, Stadion Amsterdam CV.
([208]) RES N° 2008/27 (TCA) du 18 novembre 2008.
([209]) Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.
([210]) Article 298 septies du CGI.
([211]) Article 1464 L du CGI.
([212]) Article 39 bis A du CGI.
([213]) Article 200 du CGI.
([214]) Article 199 terdecies-0 C du CGI.
([215]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([216]) Amendements n°s I-646 rect. ter de M. Duplomb et I-649 de M. Tissot.
([217]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([218]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([219]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([220]) Amendement n° I-1247 rect. du Gouvernement.
([221]) Amendement n° II-2534 de la commission des finances.
([222]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 502-539.
([223]) CJUE, 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA c. Ministre de l’Action et des Comptes publics, C-575/17.
([224]) Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 10 juillet 2019, Société Cofinimmo, n° 412581, aux Tables.
([225]) Joël Giraud, rapport précité, pages 521-532.
([226]) Amendements n°s I-2905, I-2907, I-2908, I-2909 et I-2910 de la commission des finances.
([227]) Amendement n° I-1981 de Mme Cariou.
([228]) Sous-amendement n° I-3084 du Rapporteur général.
([229]) Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 30 septembre 2019, Société Findim, n° 418080, aux Tables, § 3.
([230]) Amendement n° I-2409 du Rapporteur général.
([231]) Amendement n° I-2911 de la commission des finances.
([232]) Amendement n° I-2913 de la commission des finances.
([233]) Amendement n° I-2904 de la commission des finances.
([234]) Amendement n° I-1230 de la commission des finances.
([235]) Amendement n° I-1245 du Gouvernement.
([236]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([237]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Assemblée nationale, XVe législature, n° 432, 29 novembre 2017, pages 321-342 pour l’article 14 et pages 250-263 pour l’article 12.
([238]) Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, article 32.
([239]) Amendement n° I-1244 du Gouvernement.
([240]) Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, article 32.
([241]) Amendement n° I-947 rect. bis de M. Mohamed Soilihi.
([242]) Directive (UE) 2017/952 du Conseil du 27 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.
([243]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
([244]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, articles 34 et 108.
([245]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 541-609.
([246]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, tome II, 11 octobre 2018, commentaire de l’article 13, pages 389-437 ; Joël Giraud, Rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2019 modifié par le Sénat, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1504, 14 décembre 2018, pages 136-146.
([247]) Pour « base erosion and profit shifting », soit « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices ».
([248]) Joël Giraud, rapport précité, pages 560-575.
([249]) Id., pages 575-604 et notamment, s’agissant des règles prévues et des illustrations concrètes de leur mise en œuvre, pages 587-604.
([250]) Amendement n°s I-2914, I-2916 et I-2918 de la commission des finances.
([251]) Amendement n° I-2915 de la commission des finances.
([252]) Amendement n° I-2919 de la commission des finances.
([253]) Amendement n° I-2917 de la commission des finances.
([254]) Amendement n° I-1232 de la commission des finances.
([255]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, articles 13 et 131.
([256]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2014 relatif à application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([257]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([258]) Direction générale des entreprises, Les 4 pages de la DGE, n° 66, décembre 2016.
([259]) Commission européenne, Taxation Papers, A Study on R&D Tax Incentives – Final report, 28 novembre 2014.
([260]) Amendement n° I-1248 rect. du Gouvernement.
([261]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 163 à 165.
([262]) Amendement n° II-2517 de la commission des finances.
([263]) Sous-amendement n° II-3032 du Rapporteur général.
([264]) Amendements n°s I-266 rect. quater de M. Delcros et I-920 rect. de M. Labbé.
([265]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([266]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([267]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, tome II, 11 octobre 2018, commentaire de l’article 13, pages 595 à 630 ; Joël Giraud, Rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2019 modifié par le Sénat, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1504, 14 décembre 2018, pages 219 à 226.
([268]) Amendements n°s I-42 rect. bis de M. Laurent, I-321 rect. bis de M. Bérit-Débat et I-438 rect. de M. Capus.
([269]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([270]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. L’acronyme « ATAD » signifie « anti-tax avoidance directive », soit « directive contre l’évasion fiscale ».
([271]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, tome II, 11 octobre 2018, commentaire de l’article 13, pages 389-437 ; Joël Giraud, Rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2019 modifié par le Sénat, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1504, 14 décembre 2018, pages 136-146.
([272]) Amendement n°s I-45 rect. bis de M. Laurent et I-323 rect. bis de M. Bérit-Débat.
([273]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([274]) Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2020, tome II : Dépenses fiscales, page 100.
([275]) Amendements n° I-1168 de M. Karam.
([276]) Décret n° 2018-1261 du 26 décembre 2018 portant fixation pour l’année 2018 du taux des abattements des bases d’impositions directes locales dont bénéficie La Poste au titre de sa mission d’aménagement du territoire.
([277]) Projet de décret portant fixation pour l’année 2019 du taux des abattements des bases d’impositions directes locales dont bénéficie La Poste au titre de sa mission d’aménagement.
([278]) Amendement n° I-1117 de M. Patrick Chaize (LR).
([279]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, article 3.
([280]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.
([281]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.
([282]) Amendements n° I-163 de M. Arnaud Bazin et n° I-562 de M. Yvon Collin.
([283]) Amendements n° I-172 de M. Fabrice Brun (LR), n° I-381 de Mme Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants), n° I-832 de Mme Véronique Louwagie (LR) et n° I-2577 de M. Benoît Potterie (LaREM).
([284]) Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, article 3.
([285]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 13 bis G relatif à l’élargissement de l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales à certains entrepôts.
([286]) Amendement n° I-224 de M. Guillaume Chevrollier (LR).
([287]) Amendement n° I-1005 de M. Bertrand Pancher (LT).
([288]) Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, article 3.
([289]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([290]) Amendement n° I-2920 de la commission des finances.
([291]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([292]) Amendement n° I-1246 du Gouvernement.
([293]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral de la troisième séance du vendredi 18 octobre 2019.
([294]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 15.
([295]) Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, article 8.
([296]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([297]) Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
([298]) Amendement n° I-2664 de Mme El Haïry.
([299]) Amendement n° I-101 rect. de la commission des finances.
([300]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, troisième séance du vendredi 18 octobre 2019.
([301]) Amendement n° I-2410 du Rapporteur général.
([302]) Amendement n° I1233 de la commission des finances.
([303]) Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
([304]) Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 4.
([305]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 22.
([306]) Amendement n° I-2556 de Mme Cariou.
([307]) Amendement n° I-102 de la commission des finances.
([308]) Voir ainsi Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2019, tome II : Dépenses fiscales, page 241.
([309]) Conseil des prélèvements obligatoires, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016, page 30.
([310]) Commission européenne, Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, 25 octobre 2016, COM(2016) 685 final, 2016/0337 (CNS), considérant 7 de l’exposé des motifs.
([311]) Économie et finances : Feuille de route franco-allemande, Position commune de la France et de l’Allemagne sur la directive ACIS, 19 juin 2018, page 2.
([312]) Amendement n° I-1002 rect. de M. Bargeton.
([313]) Amendement n° II-2949 du Rapporteur général.
([314]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([315]) M. Joël Giraud, tome II du rapport n° 2301 sur le projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272), octobre 2019, pp. 641 et suivantes.
([316]) Rapport n° 2301 précité, pp. 648 et suivantes.
([317]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([318]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([319]) Inspection générale des finances, Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et contrôle général économique et financier, Revue des missions et scénarios d’évolution des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, mars 2018.
([320]) Évaluation préalable de l’article 29 du projet de loi de finances pour 2019.
([321]) Rapport n° 2301 précité, pp. 655 et suivantes.
([322]) Évaluation préalable du présent article, p. 190.
([323]) Amendements n°s I-2923, I-390, I-1126, I-1410, I-1608, I-2667, I-2696.
([324]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([325]) Article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
([326]) Article 31 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
([327]) Amendement n° I-3078.
([328]) Amendement n° I-945 rect.
([329]) Amendement n° I-356.
([330]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 26.
([331]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([332]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([333]) Amendement n° I-504 rect. ter de M. Husson.
([334]) Amendement n° I-1116 de M. de Courson.
([335]) Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IS-GEO-20-20, § 1.
([336]) Évaluation préalable de l’article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 2014.
([337]) Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes.
([338]) Arrêté du 29 mars 2018 relatif aux caractéristiques du carburant dénommé B100.
([339]) Article 266 nonies du code des douanes.
([340]) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, article 4.
([341]) Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 24.
([342]) Directive (UE) du Conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du Lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE.
([343]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([344]) Amendement n° I-43 rect. sexies de M. Laurent.
([345]) Sénat, compte rendu analytique officiel, séance du samedi 25 novembre 2019.
([346]) Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IS-CHAMP-30-70, § 220.
([347]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, troisième séance du vendredi 18 octobre 2019.
([348]) Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2020, tome II : Dépenses fiscales, page 115.
([349]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, annexe J, fiche n° 202, dépense fiscale n° 300109.
([350]) Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
([351]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, article 62.
([352]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 32.
([353]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
([354]) Assemblée nationale, Valérie Rabault, Rapport n° 4314 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2017, p. 87-88.
([355]) Loi n°2018-1317du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 193.
([356]) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n°1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°692/2008.
([357]) Worlwide harmonized Light vehicles test Procedures.
([358]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, article 7.
([359]) Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au défi de l’urgence climatique, septembre 2019, pages 137 à 139.
([360]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 51.
([361]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, article 22.
([362]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer, article 136.
([363]) Amendements n°s I-17 rect. de M. Bazin, I-154 rect. ter de M. Husson, I-327 rect. bis de M. Capo-Canellas, I-728 rect. de M. Collin et I-1189 rect. de M. Bizet.
([364]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([365]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 51.
([366]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 78.
([367]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 51.
([368]) Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 110.
([369]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 92.
([370]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 42.
([371]) Projet de loi de finances pour 2020, mission écologie, développement et mobilités durables.
([372]) Amendement n° I-3092 du Gouvernement.
([373]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 25 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité à La Réunion et à la recentralisation du revenu de solidarité en Guyane.
([374]) Amendement n° I-954 de M. Julien Bargeton (LaREM).
([375]) Amendements n° I-106 de la commission des finances et n° I-241 de Mme Jocelyne Guidez (Union centriste).
([376]) Amendement n° I-1198 de M. Georges Patient (LaREM).
([377]) Amendements n° I-264 de M. Arnaud Bazin (LR), n° I-410 de M. Alain Fouché (Les Indépendants) et n° I-320 de M. Bernard Delcros (Union centriste).
([378]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
([379]) Amendements n° I-257 de M. Philippe Dallier (LR) et n° I-107 de la commission des finances.
([380]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 78.
([381]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 44.
([382]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 40.
([383]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 83.
([384]) Amendement n° I-312 de M. Olivier Paccaud (LR).
([385]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 78.
([386]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 79.
([387]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 34.
([388]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 21.
([389]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 41.
([390]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 7.
([391]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.
([392]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 120.
([393]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 42.
([394]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 39.
([395]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.
([396]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 78.
([397]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([398]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 29.
([399]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 40.
([400]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.
([401]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 30 relatif à la suppression du compte d’affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage.
([402]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 40.
([403]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 140.
([404]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.
([405]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 123.
([406]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 29.
([407]) Amendement n° I-2764 de M. Joël Giraud (LaREM).
([408]) Amendement n° I-1253 du Gouvernement.
([409]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 28.
([410]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.
([411]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, article 78.
([412]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.
([413]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 38.
([414]) Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, article 39.
([415]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 18.
([416]) Amendements n° I-746 de M. Bruno Retailleau (LR) et n° I-404 de M. Claude Raynal (Socialistes et républicains).
([417]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 40.
([418]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 140.
([419]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 40.
([420]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([421]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 22 relatif à la compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
([422]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 30 relatif à la suppression du compte d’affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage.
([423]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 34.
([424]) Amendement n° I-747 de M. Bruno Retailleau (LR).
([425]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Tome II, Fascicule 1, Volume 1, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, 21 novembre 2019.
([426]) Amendements n° I-164 de M. Marc Le Fur, n° I-251 de Mme Émilie Bonnivard et n° I-1178 de M. Charles de Courson.
([427]) Amendement n° I-3094 du Gouvernement.
([428]) Amendement n° I-1255 du Gouvernement.
([429]) Amendement n° I-1240 de la commission des finances.
([430]) Décision du Conseil 89/688/CE du 22 décembre 1989 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer.
([431]) Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
([432]) Amendement n° I-865 rect. bis de M. Magras.
([433]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([434]) Amendement n° I-1126 de M. Antiste.
([435]) Sénat, compte rendu analytique officiel, séance du 26 novembre 2019.
([436]) Amendement n° I-506 de M. Lurel.
([437]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, tome II, 11 octobre 2018, commentaire de l’article 13, pages 150 à 177 ; Joël Giraud, Rapport en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2019 modifié par le Sénat, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1504, 14 décembre 2018, pages 77 à 81.
([438]) Amendement n° I-379 rect. de M. Lurel.
([439]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 6.
([440]) Amendement n° I-3103 du Gouvernement.
([441]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 25 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité à La Réunion et recentralisation du revenu de solidarité en Guyane.
([442]) Amendements n° I-3092 et n° I-3094 du Gouvernement.
([443]) Amendement n° I-2442 de M. Sacha Houlié.
([444]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 5 relatif à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales.
([445]) Amendement n° I-527 du groupe socialiste et républicain.
([446]) Amendement n° I-954 de M. Julien Bargeton (LaREM).
([447]) Amendement n° I-1198 de M. Georges Patient (LaREM).
([448]) Amendement n° II-2955 du Gouvernement.
([449]) Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, article 42.
([450]) Amendement n° I-37 de Mme Sylvie Vermeillet (Union centriste).
([451]) Loi n° 1993-1352 du 29 décembre 1993 de finances pour 1994, article 53.
([452]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 24.
([453]) Un taux normal de TVA de 20 % appliqué sur un montant hors taxes d’un investissement équivaut à 16,6 % de son montant toutes taxes comprises. Le taux est ensuite diminué de la part de TVA versée par la France au budget de l’Union européenne.
([454]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 77 relatif au décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
([455]) Amendements n° I-789 de M. Martial Bourquin (Socialistes et républicains), n° I-446 de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants), n° I-571 de M. Jean-Pierre Corbisez (RDSE) et n° I-50 de Mme Christine Lavarde (LR).
([456]) Amendements n° I-400 de Mme Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants), n° I-874 de Mme Véronique Louwagie (LR), n° I-939 de Mme Marie-Christine Dalloz (LR) et n° I-1089 de M. Charles de Courson (LT).
([457]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([458]) Amendements identiques n°s I-2461 et I-1992.
([459]) Amendement n° I-2481.
([460]) Amendement n° I-3107.
([461]) Amendement n° I-3104 (Rect).
([462]) Amendement n° I-1833.
([463]) Amendement n° I-3110.
([464]) Amendement n° I-CF168.
([465]) Amendement n° I-2789.
([466]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([467]) Amendement n° II-3083.
([468]) Amendements identiques n°s 67, 341, 382, 941, 966 et 978.
([469]) Amendement n° I-3105.
([470]) Amendement n° I-2793.
([471]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([472]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 20192020, compte rendu intégral de la deuxième séance du lundi 21 octobre 2019.
([473]) Sénat, compte rendu analytique officiel du 26 novembre 2019.
([474]) Amendement n° I-2.
([475]) Amendement n° I-1261.
([476]) Exposé sommaire de l’amendement n° I-1261.
([477]) Voir le commentaire de l’article 27 dans le tome II du rapport n° 2301 de M. Joël Giraud sur le projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272), p. 883.
([478]) Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences.
([479]) Amendement n° I-111.
([480]) Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
([481]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([482]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([483]) Zones particulièrement exposées à un risque sismique au sens de l’article R. 563-1 du code de l’environnement.
([484]) Amendement n° I-558 rect.
([485]) Mme Nicole Bonnefoy, Sénat, rapport d’information n° 628 sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation, juillet 2019.
([486]) Amendements n°s I-182 rect., I-226 rect. bis, I-531 rect..
([487]) Article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
([488])Selon le bulletin officiel des finances publiques (BOI-TCA-OCE-20160406), l’interconnexion désigne la liaison physique et logique des réseaux dans le but de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de téléphone de communiquer avec les autres utilisateurs d’autres opérateurs ou d’accéder aux services fournis par ces derniers. L’accès consiste pour un opérateur à mettre à disposition d’un autre opérateur soit des ressources en moyens, matériels ou logiciels, soit des services pour lui permettre de fournir à son tour des services de communications électroniques.
([489]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([490]) Amendement n° I-1260 rect..
([491]) Pour davantage de précisions, voir le commentaire de l’article 27 dans le tome II du rapport n° 2301 de M. Joël Giraud sur le projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272), p. 884.
([492]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([493]) Amendement n° II-2578.
([494]) Amendement n° II-2432.
([495]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.
([496]) Amendement n° I-112.
([497]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([498]) Pour poursuivre leur activité au-delà de cette date, les opérateurs concernés ont l’obligation d’obtenir un nouvel agrément précédé par une convention de branche.
([499]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([500]) Loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail.
([501]) On peut notamment citer le FAFCEA (chefs d’entreprise artisanale), le FAF-PL (professions libérales) ou encore l’Agefice (association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise).
([502]) Dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
([503]) Amendement n° I-2260.
([504]) Amendement n° I-2511.
([505]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([506]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([507]) Rapport d’information n° 3596 de M. Richard Ferrand sur l’application de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, Assemblée nationale, XIVe législature, mars 2016, pp. 73 et suivantes.
([508]) Rapport d’information n° 1454 de MM. Daniel Fasquel, Philippe Huppé, de Mme Fadila Khattabi, de M. Gilles Lurton, de Mme Pascal Boyer, de M. Guy Bricout, de Mme Cécile Untermaier et de M. Bruno Questel sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », Assemblée nationale, XVe législature, novembre 2018, pp. 229 et suivantes.
([509]) Voir le rapport d’information n° 3596 précité, pp. 78 et suivantes.
([510]) La détermination du coût à l’acte impose la mise en place d’une comptabilité analytique par les professionnels.
([511]) Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certaines professions du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
([512]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([513]) Conseil d’État n° 398801, 6ème et 1ère chambres réunies, 24 mai 2017.
([514]) Rapport n° 1396 de Mme Laetitia Avia et de M. Didier Paris sur le projet de loi n° 1350 relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, commentaire de l’article 11, novembre 2018, pp. 126 et suivantes.
([515]) Amendement n° SPE607 (Rect) au projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 2765).
([516]) Voir le rapport d’information n° 3596 précité, pp. 88 et suivantes et le rapport d’information n° 1454 précité, pp. 234 et suivantes.
([517]) Article 12 du texte adopté n° 473 dite « Petite loi », 19 février 2015.
([518]) Le texte adopté en première lecture par le Sénat avait supprimé le caractère interprofessionnel du système de péréquation en prévoyant l’existence d’un fonds par profession et avait supprimé le financement de l’aide juridictionnelle, des maisons de justice et du droit et de l’accès au droit. Il prévoyait que le fonds financerait la compensation des prestations accomplies à perte et l’indemnisation éventuelle des titulaires d’office auxquels de nouvelles installations auraient porté préjudice.
([519]) Tome I du rapport n° 2866 précité, p. 522.
([520]) Décret n° 2016-216 du 26 février 2016 relatif à l’établissement de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([521]) Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels.
([522]) Décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
([523]) Voir le rapport d’information n° 4512 de M. Richard Ferrand sur l’application de la loi Croissance, pp. 104 et suivantes et le rapport d’information n° 1454 sur l’évaluation de la loi Croissance, pp. 207 et suivantes.
([524]) Ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce.
([525]) Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce.
([526]) Arrêté du 11 août 2017 fixant les modalités d’organisation et le programme des épreuves du concours d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que les conditions de validation du stage et les modalités d’organisation de l’entretien de fin de stage.
([527]) Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.
([528]) Autorité de la concurrence, Avis n° 17-A-06 du 27 mars 2017 concernant un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires, p. 18.
([529]) Tome I du rapport n° 2866 de MM. Richard Ferrand, Christophe Castaner, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter sur le projet de loi modifié par le Sénat en première lecture pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 2765), juin 2015, p. 519.
([530]) Sous-amendement n° SPE664 du Gouvernement à l’amendement n° SPE607 (Rect) de M. Richard Ferrand.
([531]) Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([532]) Voir le rapport n° 3596 précité, pp. 98 et suivantes.
([533]) Décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances rectificative pour 2016.
([534]) Amendement n° I-2260.
([535]) Amendement n° I-2511.
([536]) Voir sur la question spécifique de la recevabilité financière des amendements relatifs au FIADJ le rapport d’information n° 4546 de M. Gilles Carrez sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires, février 2017, p. 47.
([537]) Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
([538]) Voir le rapport n° 3596 précité, pp. 91-92.
([539]) Autorité de la concurrence, Avis n° 16-A-13 du 9 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte de zones d’implantation, assortie de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices, pp. 88-89.
([540]) Contributions de Mme Cécile Untermaier de M. Bruno Questel au rapport d’information n° 1454 sur l’évaluation de la loi Croissance, novembre 2018, pp 235 et suivantes.
([541]) Décision n° 2016-743 du 29 décembre 2016, Loi de finances rectificative pour 2016, Cons.24.
([542]) M. Albéric de Montgolfier, tome II du rapport général n° 140 sur le projet de loi de finances pour 2020, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, p. 832.
([543]) M. Joël Giraud, tome II du rapport n° 2301 sur le projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272), pp. 851 et suivantes.
([544]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([545]) Les dépenses du CAS couvrent les charges de service public du soutien de l’État aux énergies renouvelables, en particulier à l’électricité renouvelable. Ces dépenses sont des compensations versées aux fournisseurs d’énergie qui achètent, à un prix supérieur à celui du marché et de façon obligatoire, l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il s’agit du régime de l’obligation d’achat. Ces dépenses sont des dépenses contraintes puisqu’il s’agit de compensations d’obligations réglementaires. La compensation des charges du service public de l’énergie porte également sur le versement direct aux producteurs d’énergie renouvelable d’un complément de rémunération, régime alternatif à l’obligation d’achat.
([546]) L’action nouvelle Accompagnement transition énergétique porte 1,3 milliard d’euros de crédits tandis que l’action nouvelle Aides à l’acquisition de véhicules propres en porte 0,8 milliard d’euros. Le programme 174 comprend 2,4 milliards d’euros de crédits en tout.
([547]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([548]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([549]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([550]) M. Joël Giraud, tome II du rapport n° 2301 sur le projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272), octobre 2019, pp. 974 et suiv.
([551]) Amendement n° I-1258.
([552]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([553]) Il s’agit des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Écologie, développement et mobilité durables ; Immigration, asile et intégration ; Justice ; Sécurités.
([554]) Amendement n° II-2048 au projet de loi de finances pour 2020 (n° 2272).
([555]) Amendement n° II-339.
([556]) Amendement n° I-2864.
([557]) Amendements n° II-1 à II-27.
([558]) Assemblée nationale, XVe législature, compte rendu intégral, session ordinaire de 2019-2020, deuxième séance du vendredi 15 novembre 2019.
([559]) Amendements identiques n°s II-1142, II-1151, II-1232, II-1252, II-1315, II-1352, II-1353, II-1398, II-1432, II-1460, II-1560, II-1802.
([560]) Amendements identiques n°s II-207, II-108 et II-471.
([561]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([562]) Amendement n° II-3014 (Rect).
([563]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([564]) Loi n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018.
([565]) Il s’agit de l’écart entre les plafonds votés par le Parlement et la consommation effective des emplois.
([566]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
([567]) Amendement n° II-3013.
([568]) Amendement n° II-3110.
([569]) Amendement n° II-2509.
([570]) Amendement n° II-1089 rect.
([571]) Article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([572]) Loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([573]) Amendement n° II-3017.
([574]) Amendement n° II-1081.
([575]) Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation (lien).
([576]) Article 112 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 26 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([577]) Réseau transport électricité (RTE), Panorama de l’électricité renouvelable, mars 2019.
([578]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 178.
([579]) Amendements n° II-281 de M. Hervé Maurez (Union centriste) et n° II-604 de M. François Bonhomme (LR).
([580]) Objet de l’amendement n° II-604 de M. François Bonhomme (LR).
([581]) Amendement n° II-1163 de Mme Marie-Pierre Rixain (LaREM).
([582]) Amendement n° II-52 de Mme Laure Darcos (LR).
([583]) Amendement n° II-1163 de Mme Marie-Pierre Rixain (LaREM).
([584]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 77.
([585]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 116.
([586]) MM. Charles Guené et Jean Germain, rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2015, Relations avec les collectivités territoriales, annexe n° 26, Sénat, session ordinaire de 2014-2015, n° 108, 20 novembre 2014.
([587]) Amendements n° II-43 de M. Arnaud Bazin (LR), n° II-538 de M. Didier Marie (SER) et n° II-731 de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE).
([588]) Objet de l’amendement n° II-731 de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE).
([589]) Amendements n° II-1143 de Mme Sylvia Pinel (LT), n° II-1159 de Mme Véronique Louwagie (LR) et n° II-1228 de Mme Marie-Christine Dalloz (LR).
([590]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 44.
([591]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 162.
([592]) Amendement n° II-937 de M. Arnaud Bazin (LR).
([593]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 163.
([594]) Communes de plus de 200 000 habitants, communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant.
([595]) Amendements n° II-2516 de la commission des finances, n° II-2061 de Mme Jeanine Dubié (LT) et n° II-2656 de M. Éric Woerth (LR).
([596]) Amendement n° II-824 de la commission des finances.
([597]) Amendement n° II-41 de M. Gérard Charasse.
([598]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 85.
([599]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 168.
([600]) Amendement n° II-1992 de la commission des finances.
([601]) Amendement n° II-2848 de Mme Martine Leguille-Balloy.
([602]) Amendement n° II-825 de la commission des finances.
([603]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, article 3.
([604]) Amendement n° II-1056 de M. Julien Bargeton (LaREM).
([605]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 31.
([606]) Amendement n° II-2041 de Mme Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants).
([607]) Amendement n° II-827 de la commission des finances.
([608]) Amendement n° II-826 de la commission des finances.
([609]) Amendements n°s II-828 de la commission et II-1038 du Gouvernement.
([610]) Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
([611]) Amendements n° II-184 de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE) et n° II-344 de M. Xavier Iacovelli (SR).
([612]) Amendements n° II-2880 de M. Daniel Labaronne et n° II-2980 du groupe La République en Marche.
([613]) Amendement n° II-899 du groupe La République en Marche (LaREM).
([614]) Amendements n° II-1194 de la commission des finances, n° II-1046 du Gouvernement et n° I-1005 du groupe La République en Marche.
([615]) Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([616]) Données de la commission des finances à partir des fichiers de recensement des éléments d’imposition à la fiscalité directe locale (REI) de 2018 et de 2017.
([617]) Amendements n° II-973 du groupe socialiste et républicain, n° II-1117 du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et n° II-74 de Mme Christine Lavarde (LR).
([618]) Amendement n° I-CF-1210 du groupe Socialistes et apparentés.
([619]) Amendement n° I-2866 de la commission des finances.
([620]) Loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, article 4.
([621]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, article 7.
([622]) Amendement n° II-813 de M. Philippe Dallier (LR).
([623]) Amendement n° II-812 de M. Philippe Dallier (LR).
([624]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 95.
([625]) Amendement n° II-949 du groupe socialiste et républicain.
([626]) Amendements n° II-950 du groupe Socialiste et républicain et n° II-557 de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR).
([627]) Amendements n° II-1974 de M. François Pupponi et n° II-2093 de M. Stéphane Peu.
([628]) Amendement n° II-951 du groupe Socialiste et républicain.
([629]) Amendements n° II-1973 de M. François Pupponi et n° II-2094 de M. Stéphane Peu.
([630]) Amendement n° II-934 de Mme Patricia Morhet-Richaud (LR).
([631]) Amendements n° II-69 de Mme Martine Berthet (LR), n° II-284 de M. Jean-François Longeot (Union centriste), n° II-335 de M. Cyril Pellevat (LR), n° II-409 de M. Loïc Hervé (Union centriste), n° II-1065 de Mme Maryse Carrère (RDSE) et n° II-1126 du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
([632]) Amendement n° II-1533 de Mme Jeanine Dubié (LT).
([633]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, article 103.
([634]) Amendement n° II-134 de M. Olivier Paccaud (LR).
([635]) Amendement n° II-13 de M. Marc Le Fur (LR).
([636]) Amendement n° II-1201 de la commission des finances.
([637]) Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, article 19.
([638]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 26.
([639]) Amendement n° II-2519 de la commission des finances.
([640]) Amendement n° II-1193 du Gouvernement.
([641]) Amendement n° II-2666 de M. Bruno Duvergé (MoDem).
([642]) Amendements n° II-831 de la commission des finances, n° II-63 de Mme Patricia Morhet-Richaud (LR), n° II-352 de M. François Bonhomme (LR), n° II-804 de Mme Pascale Bories (LR) et n° II-1063 de Mme Nathalie Delattre (RDSE).
([643]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, Tome III, Volume 1, 21 novembre 2019.
([644]) Amendement n° II-227 de M. Daniel Gremillet (LR).
([645]) Amendement n° II-878 de M. Bertrand Pancher (LT).
([646]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 45.
([647]) Arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale et arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.
([648]) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, article 7.
([649]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 27.
([650]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 19.
([651]) Amendements n° II-2522 de la commission des finances et n° II-2187 du groupe Socialistes et apparentés.
([652]) Amendements n° II-953 du groupe Socialiste et républicain, n° II-776 de M. Bernard Delcros (Union centriste) et n° II-964 de M. Jean-Yves Roux (RDSE).
([653]) Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, article 6.
([654]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 60 à 63.
([655]) Loi n° 2015-1786 du 2 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 45.
([656]) Lo n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, article 7.
([657]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 27.
([658]) Amendements n°s II-777 rect. quater de M. Delcros et II-954 de Mme Espagnac.
([659]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 153 à 191.
([660]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 95.
([661]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 151.
([662]) Cour des comptes, L’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche, juillet 2013, pages 154 à 156.
([663]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 156 et 157.
([664]) Joël Giraud, rapport précité n° 2169, pages 145 à 151.
([665]) Amendement n° II-2523 de la commission des finances.
([666])Bulletin officiel des finances publiques (BoFiP), BOI-RIC-RICI-10-10-60, version du 17 avril 2019, écrasant la version du 13 février 2019 qui prenait acte de l’abaissement à 2 millions d’euros (BOI-BIC-RICI-10-10-60, § 80 et 90).
([667]) Amendement n° II-2524 de la commission des finances.
([668]) Amendement n° II-832 de la commission des finances.
([669]) Amendement n° II-106 rect. bis de Mme Estrosi Sassone.
([670]) Amendement n° II-107 rect. bis de Mme Estrosi Sassone.
([671]) Formulaire n° 2069-A-1-SD.
([672]) Formulaire n° 2069-A-SD.
([673]) Exposé sommaire de l’amendement n° II-1180 de Mme Lamure.
([674]) Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. Article 45.
([675]) CJCE, 10 mars 2005, Laboratoire Fournier SA c. Direction des vérifications nationales et internationales, C-39/04.
([676]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
([677]) Fabrice Le Vigoureux, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, Assemblée nationale, n° 2301, 10 octobre 2019, annexe n° 34 : Recherche et enseignement supérieur : enseignement supérieur et vie étudiante, pages 19 et suivantes.
([678]) Arrêté du 15 juillet 2019 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2019-2020, article 1er.
([679]) Fabrice Le Vigoureux, rapport précité.
([680]) Amendement n° II-765 rect. bis de M. Rapin.
([681]) Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2020, tome II : Dépenses fiscales, dépenses n°s 210313 et 210321.
([682]) Communication du 15 novembre 2013 portant sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles 2013/C 332/01.
([683]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 202 à 242.
([684]) Voir Joël Giraud, rapport précité, pages 203 à 209 pour la liste des organismes éligibles aux dons.
([685]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 148.
([686]) Joël Giraud, rapport précité, pages 215-217 ; Cour des comptes, Le soutien public au mécénat des entreprises – Un dispositif à mieux encadrer, novembre 2018, page 25 à 28 et 143 à 144.
([687]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 174 à 176.
([688]) Cour des comptes, Fondation Agir contre l’exclusion, exercices 2013 à 2017, 17 octobre 2019.
([689]) Amendements n°s II-2528 de la commission des finances et II-2055 de M. Bricout.
([690]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, deuxième séance du vendredi 15 novembre 2019.
([691]) Amendements n°s II-2527, II-2529 et II-2531 de la commission des finances.
([692]) Amendements n°s II-2530 de la commission des finances, II-2154 de Mme Racon-Bouzon et II-2647 de Mme El Haïry.
([693]) Amendements n°s II-2313 de Mme Victory et II-2481 de Mme Racon-Bouzon.
([694]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([695]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, première séance du vendredi 15 novembre 2019.
([696]) Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
([697]) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
([698]) Amendements n°s II-2532 de la commission des finances et II-2682 de Mme Verdier-Jouclas.
([699]) Amendements n°s II-833 rect. de la commission des finances et II-931 rect. de la commission de la culture.
([700]) Amendement n° II-274 de M. Marseille.
([701]) Amendement n° II-1142 rect. de M. Leleux.
([702]) Amendement n° II-1176 rect. de M. Savin.
([703]) FACE, Bilan – Actif – Exercice N clos le 31/12/2014, comptes publiés au Journal officiel.
([704]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite « Loi Léotard »).
([705]) Voir ainsi Commission européenne, décision du 8 novembre 2013, Financement de la station de radio locale France Bleu Saint-Étienne Loire, Aide d’État SA. 37136 (2013/N) – France, C(2013) 7593 final, § 43.
([706]) Amendement n° II-CF331 de Mme Racon-Bouzon.
([707]) Amendements n°s II-784 rect. bis de Mme Morin-Desailly et II-1068 rect. de M. Assouline.
([708]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 202 à 242.
([709]) Amendement n° II-97 rect. de M. Savin.
([710]) Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
([711]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 202 à 242.
([712]) Amendement n° II-489 rect. de M. Savin.
([713]) Notons que l’article 50 du projet de loi complète déjà l’article 238 bis du CGI de nouveaux 7 et 8.
([714]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([715]) Amendement n° II-1057 rect. de M. Yung.
([716]) Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
([717]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 358-405.
([718]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 47 à 114.
([719]) Résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dépenses fiscales par les administrations publiques, Assemblée nationale, XVe législature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.
([720]) Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2020, pages 123 à 125.
([721]) Amendement n° II-2533 de la commission des finances et sous-amendement n° II-3040 du Rapporteur général.
([722]) Amendement n° II-835 de la commission des finances.
([723]) Amendement n° II-836 de la commission des finances.
([724]) Amendement n° II-837 de la commission des finances.
([725]) Amendement n° II-838 de la commission des finances.
([726]) Loi n° 2016-340 du 22 mars 2016 relative à la protection des forêts contre l’incendie.
([727]) Règlement (CE) n°595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n°715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE.
([728]) Matériels agricoles, véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers, véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, engins des travaux publics, véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre, véhicules circassiens et utilisés par les centres équestres.
([729]) Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 26.
([730]) Article R.311-1 du code de la route.
([731]) Amendements n°s II-681 de M. Bargeton, II-839 de la commission des finances et II-1037 du Gouvernement.
([732]) Amendements n°s II-840 de la commission des finances et II-1036 du Gouvernement.
([733]) Évaluations des voies et moyens, tome 2, annexé au projet de loi de finances pour 2020, pages 46, 48, 50, 54.
([734]) Pour plus de détails, se référer au commentaire de l’article 58 quater.
([735]) Soit exercer son activité sur aucun marché, soit exercer son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale, soit avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes.
([736]) Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 mai 2019, 428692.
([737]) Article 36 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.
([738]) Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 mai 2019, 428692, cons. 5.
([739]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([740]) BOI-IS-RICI-10-30-20-20161102, § 70 (lien).
([741]) Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts (lien).
([742]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, tome II, 11 octobre 2018, pages 213 à 233.
([743]) Amendement n° II-1045 de M. Magras.
([744]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, deuxième séance du mercredi 13 novembre 2019.
([745]) Sénat, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu analytique officiel du 6 décembre 2019.
([746]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 138.
([747]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, tome II, 11 octobre 2018, pages 213 à 233.
([748]) Sénat, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu analytique officiel du 6 décembre 2019.
([749]) Amendement n° II-750 rect. bis de M. Lurel.
([750]) Assemblée nationale, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral de la troisième séance du jeudi 15 novembre 2018.
([751]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019.
([752]) Amendement n° II-746 rect. bis de M. Lurel.
([753]) Évaluations des voies et moyens annexées aux projets de loi pour 2019 et 2020, tome II : Dépenses fiscales, dépenses fiscales n°s 320136 et 110256.
([754]) Amendement n° II-816 rect. bis de M. Théophile.
([755]) Journal officiel de la République française, Assemblée nationale, compte rendu intégral de la 3e séance du mardi 16 novembre 2010, session ordinaire de 2010-2011, 57e séance, n° 109 [3] A. N. (C. R.), 2010.
([756]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, article 138.
([757]) Amendement n° II-611 du groupe Socialiste et républicain.
([758]) Amendement n° II-1075 du groupe La République en Marche.
([759]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 276 à 300.
([760]) IGAS, Évaluation du contrat à durée déterminée dit d’usage, Étienne Marie et Vincent Jaouen, n° 2015-049R, décembre 2015.
([761]) Joël Giraud, rapport précité, pages 283 et 284 et 287 à 291.
([762]) Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
([763]) Joël Giraud, rapport précité, pages 293-295.
([764]) Amendement n° II-2540 de la commission des finances.
([765]) Amendement n°s II-2539 de la commission des finances, II-1863 de M. Blanchet, II-2653 de M. Barrot et II-2979 de Mme Verdier-Jouclas.
([766]) Amendement n° II-2541 de la commission des finances.
([767]) Amendement n° II-842 de la commission des finances.
([768]) Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
([769]) Amendement n° II-454 rect. bis.
([770]) Cour de cassation, chambre civile 2, audience publique du jeudi 12 février 2015, n° 14-10993.
([771]) M. Joël Giraud, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019.
([772]) Amendement n° II-844 de la commission des finances.
([773]) Amendement n° II-1187 de M. Vincent Éblé (SER).
([774]) Amendement n° II-845 de la commission des finances.
([775]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III, Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 37 à 57.
([776]) Voir sur ce dernier point Conseil d’État, plénière fiscale, 25 octobre 2017, Consorts Verdannet, n° 396954, au Recueil.
([777]) Voir notamment Conseil constitutionnel, décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances rectificative pour 2015, § 12-13.
([778]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 202.
([779]) Maurice Cozian, les grands principes de la fiscalité des entreprises, quatrième édition, 1999, réédition LexisNexis 2015, page 98.
([780]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([781]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
([782]) Conseil constitutionnel, décision n° 2015-726 DC précitée, § 12-13.
([783]) Bénédicte Peyrol, Avis au nom de la commission des finances sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1093, 20 juin 2018.
([784]) Bénédicte Peyrol, Rapport d’information sur l’évasion fiscale internationale des entreprises, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1236, 12 septembre 2018.
([785]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, § 112-119.
([786]) Amendement n° II-1186 rect. de Mme Lamure.
([787]) Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome III, Sénat, session ordinaire de 2018-2019, n° 147, 22 novembre 2018, pages 46-49.
([788]) Ibid.
([789]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 431 à 433.
([790]) Laurent Olléon, Mini-abus de droit : la Campagne des Cent Fleurs ?, Revue de droit fiscal, n° 30-35, 25 juillet 2019, n° 344.
([791]) Florence Deboissy, Articulation de la procédure d’abus de droit et des clauses anti-abus, Revue de droit fiscal, n° 49, 8 décembre 2016, n° 632.
([792]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-IS-BASE-70, § 90.
([793]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, page 545.
([794]) Laurent Olléon, ibid.
([795]) BOFiP, ibid.
([796]) Id., § 100.
([797]) Sénat, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu analytique officiel de la séance du lundi 9 décembre 2019.
([798]) Exposé des motifs de l’amendement n° II-679.
([799]) Amendement n° II-679, précité.
([800]) Amendement n° II-679, précité.
([801]) Article 25 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
([802]) Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
([803]) Les notions de GE, ETI, PME et microentreprises sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
([804]) Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 395.
([805]) D. Falco, La fraude à la TVA, Dalloz, 2017.
([806]) Inspection générale des finances, Sécurisation du recouvrement de la TVA, novembre 2019.
([807]) Il est possible que les entreprises jugent que le paiement scindé doit conduire à ne plus faire figurer la TVA appliquée de la même manière des deux côtés de la transaction.
([808]) Commission européenne, Analysis of the impact of the split payment mechanism as an alternative VAT collection method, décembre 2017.
([809]) Inspection générale des finances, Sécurisation du recouvrement de la TVA, précité.
([810]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 63.
([811]) Amendement n° II-555 de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR).
([812]) Soit n’exercer son activité sur aucun marché, soit exercer son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale, soit avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes.
([813]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([814]) CJUE, arrêt Altmark Trans du 24 juillet 2003 puis Commission européenne, décision C(2011) 9380 du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général
([815]) Commission européenne, décision C(2011) 9380 du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, article 2.
([816]) Ibid.
([817]) Ibid, article 5.
([818]) Pour un historique des dépenses fiscales en faveur des anciens combattants, voir le rapport d’information n° 653 de M. Philippe Marini fait au nom de la commission des finances du Sénat sur la dépense fiscale en faveur des anciens combattants, 25 juin 2014 (lien)
([819]) Article 4 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
([820]) Amendement n°I-CF335 de M. Dominique Baert
([821]) Amendement n°II-2570 de la commission des finances, proposé par M. Jean-Paul Dufrègne, rapporteur spécial de la mission Anciens combattants, et présenté par M. Joël Giraud
([822]) Articles L.321-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
([823]) Sur la base démographique des bénéficiaires de la retraite du combattant et des tables de mortalité de l’INED, on peut estimer que 100 000 veuves seraient concernées par la mesure (veuves de plus de 74 ans dont le mari serait décédé entre 65 et 74 ans). La moitié n’est pas imposable. Pour l’autre moitié, la dépense fiscale moyenne résultant des voies et moyens est de 600 euros. Le coût global de la mesure est dès lors d’environ 30 millions d’euros.
([824]) Amendement n° II-860 de la commission des finances du Sénat.
([825]) Inspection générale des finances et Conseil général de l’environnement et du développement durable, Évaluation du dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif Pinel, novembre 2019.
([826]) Cf. bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOI-BAREME-000017-20190401).
([827]) Rescrit BOI-RES-000005-20180713du 13 juillet 2018.
([828]) Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.
([829]) Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2020, tome II : Dépenses fiscales, dépense fiscale n° 110201.
([830]) Amendement n° II-1903 de M. Balanant.
([831]) Amendement n° II-1067 de M. Bargeton.
([832]) Cf. bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOI-BAREME-000017-20190401).
([833]) Inspection générale des finances et Conseil général de l’environnement et du développement durable, Évaluation du dispositif d’aide fiscal à l’investissement locatif Pinel, novembre 2019, p.16.
([834]) Contrat d’action publique pour la Bretagne, 8 février 2019, p.8.
([835]) Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable, Evaluation du dispositif d’aide fiscal à l’investissement locatif Pinel, novembre 2019
([836]) Rapport du Gouvernement au Parlement d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que du dispositif prévu aux articles L. 31-10 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, transmis à la commission des finances, à la commission des affaires économiques, à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission des affaires sociales, à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, 5 mars 2019.
([837]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([838]) L’article 27 du présent projet de loi de finances, dans sa version issue de son examen en première lecture au Sénat, prévoit de majorer ce montant pour le fixer à 2,157 milliards d’euros afin de prendre en compte l’affectation aux agences de l’eau de la redevance cynégétique et du droit de timbre dû au titre de la validation du permis de chasser.
([839]) Installation qui assure l’évacuation des eaux infiltrées.
([840]) Amendements n°s II-627 rect. quater et II-1035 rect. ter.
([841]) Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([842]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 109.
([843]) Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 21.
([844]) Décret n° 2017-601 et arrêté du 21 avril 2017, pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; arrêté du 5 mai 2017 pris pour l’application du décret précité.
([845]) Rapport déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les aviseurs fiscaux, et présenté par Mme Christine Pirès Beaune, rapporteure (n° 1991).
([846]) Cour des comptes, « La fraude aux prélèvements obligatoires », Communication au Premier ministre, novembre 2019, pages 156 et 157 notamment.
([847]) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, points 35 à 40.
([848]) Décret n° 2017-601 et arrêté du 21 avril 2017, pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, précités.
([849]) Rapport à l’attention du Parlement sur le dispositif d’indemnisation des aviseurs au titre de l’année 2018.
([850]) Amendements n° II-1601, II-2182, II-2185, II-2582, et II-2615.
([851]) Suite à l’adoption en commission des finances de deux amendements de Mme Christine Pirès Beaune et de M. Xavier Roseren.
([852]) Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les aviseurs fiscaux, et présenté par Mme Christine Pirès Beaune, rapporteure (n° 1991), disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1991.asp. En étaient également membres : M. Charles de Courson, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Sarah El Haïry, M. Vincent Ledoux, M. Xavier Roseren, M. Fabien Roussel et Mme Sabine Rubin.
([853]) Rapport de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux (n° 1991) précité.
([854]) Inspection générale des finances, Sécurisation du recouvrement de la TVA, novembre 2019.
([855]) Cour des comptes, op. cit., page 84.
([856]) Amendement n° II-868 : http://www.senat.fr/amendements/2019-2020/139/Amdt_II-868.html.
([857]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, première séance du jeudi 14 novembre 2019 : « M. Gérald Darmanin, ministre. (…) Le dispositif des aviseurs fonctionne bien, cela a été dit. À l’avenir, il conviendra sans doute de s’interroger – le Gouvernement n’a pas voulu le faire pour ne pas faire d’ombre au travail parlementaire – sur la nécessité d’autoriser les aviseurs pour tout type d’impôt. En effet, en distinguant chaque impôt, le dispositif perd peut-être en lisibilité. On peut imaginer de fixer un seuil de fraude, 100 000 euros par exemple, à partir duquel l’administration peut être alertée par un aviseur qui constate des agissements contraires à la loi. Il faudra y réfléchir, dans le cadre de ce projet de loi de finances ou l’année prochaine, nous verrons, mais l’extension du dispositif, puisqu’il fonctionne bien, permettrait de renforcer la lutte contre la fraude fiscale que mène le Gouvernement avec l’aide du Parlement. »
([858]) Cour des comptes, op. cit.
([859]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2020, tome III, volume 1, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, 21 novembre 2019.
([860]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 109.
([861]) Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 21.
([862]) Amendements n° II-2869 et II-3002.
([863]) Voir BOFiP BOI-IS-CHAMP-30-20-20190327 (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4486-PGP). Il existe trois conditions : (1) les bénéfices provenant des opérations de location d’immeubles doivent être distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation ; (2) les plus-values de cession d’immeubles, de participations dans des sociétés visées à l’article 8 du CGI ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté pour le régime des SIIC, doivent être distribuées à hauteur de 70 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;(3) les dividendes reçus des filiales ayant opté doivent être intégralement redistribués au cours de l’exercice qui suit celui de leur perception.
([864]) https://www.ieif.fr/actualites/les-chiffres-cles-des-siic-en-2018#tab-id-1
([865]) Amendement n° II-782 rectifié : http://www.senat.fr/enseance/2019-2020/139/Amdt_II-782.html.
([866]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour
2020, tome III, volume 1, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, n° 140, 21 novembre 2019.
([867]) Amendement n° II-2914.
([868]) Sous-amendement n° II-3037.
([869]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([870]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
([871]) Loi n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016.