II. La position du Rapporteur général
L’assiette de ce nouvel IFI serait plus large que celle de l’actuel IFI. L’article adopté par le Sénat revient donc à recréer un mini-ISF avec un seuil d’assujettissement nettement relevé (2,57 millions au lieu de 1,3 million d’euros).
Il va à l’encontre de la réforme de la fiscalité du patrimoine décidée en début de législature avec la création de l’IFI.
Le Rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.
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Article 47 F (nouveau) Extension du dispositif « IFI-dons » aux versements au profit des fonds de dotation
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
Les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent déduire du montant de leur impôt brut 75 % des dons effectués au profit de certains organismes (dispositif dit « IFI-dons »). Le montant de cet avantage fiscal est plafonné à 50 000 euros.
La liste des organismes éligibles est fixée à l’article 978 du code général des impôts (CGI). Elle comprend :
– les « établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et [les] établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
– les « fondations reconnues d’utilité publique » ;
– les « entreprises d’insertion et [les] entreprises de travail temporaire d’insertion » ;
– les « associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 » du code du travail ;
– les « ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 » du code du travail ;
– les « entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 » du code du travail ;
– les « groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code » ;
– l’ « Agence nationale de la recherche » ;
– les « fondations universitaires et [les] fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation » ;
– et « les associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ».
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement présenté par plusieurs membres du groupe Les Républicains. Il a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et un avis défavorable du Gouvernement.
Il a pour objet de permettre, à compter du 1er janvier 2021, l’imputation sur l’IFI de l’avantage fiscal attaché aux dons faits aux fonds de dotation.
Le fonds de dotation est une « personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général » (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie).
Il est doté d’un conseil d’administration qui définit la politique d’investissement et sa dotation initiale ne peut être inférieure à 15 000 euros ([575]).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’article introduit par le Sénat revient à alléger le montant de l’IFI alors même qu’il existe déjà un dispositif avantageux de réduction de cet impôt pour les dons et qu’il existe également une telle réduction à l’impôt sur le revenu, dont le taux de droit commun est de 66 %, pour les dons pris dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Au demeurant, les dons aux fonds de dotation sont éligibles à la réduction d’impôt à l’impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers, par application du g du 1 de l’article 200 du CGI.
Le Rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.
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Article 48 bis A (nouveau) Suppression de la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI) acquisition
I. Les dispositions adoptées le sénat
A. état du droit
Créé par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, le dispositif fiscal à l’investissement en forêt (DEFI) a fait l’objet de plusieurs modifications et prorogations ([576]). Le DEFI concerne quatre dispositifs distincts : le DEFI travaux, le DEFI contrat, le DEFI assurance et le DEFI acquisition, ce dernier faisant l’objet du présent commentaire.
Ainsi, l’article 199 decies H prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque l’acquisition de ces terrains permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. Le DEFI acquisition a pour objectif de lutter contre le morcellement des terres.
La réduction d’impôt s’applique :
– au prix d’acquisition des bois et forêts ou des terrains nus à boiser ;
– aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers et aux souscriptions en numéraire au capital initial ;
– aux augmentations de capital ou aux acquisitions en numéraire de parts des sociétés d’épargne forestières.
Le taux de la réduction d’impôt applicable est de 18 %. Pour une société d’épargne forestière, le prix d’acquisition ou de souscription de parts est retenu dans la limite de 60 % de son montant. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’acquisition des terrains ou d’acquisition ou de souscription des parts.
Deux obligations s’imposent au contribuable : il doit s’engager à conserver les terrains acquis pendant quinze ans et à y appliquer un plan de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
Un cas spécifique existe pour les acquisitions qui portent sur des terrains situés dans un massif de montagne, la réduction d’impôt est calculée en ajoutant au prix d’acquisition des terrains mentionnés supra, celui des acquisitions de terrains réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité, sous les mêmes conditions qu’évoquées précédemment.
Le prix d’acquisition de terrains ou de souscription de parts de groupements forestiers et la fraction éligible du prix d’acquisition ou de souscription de parts de sociétés d'épargne forestière sont retenus globalement dans la limite de 5 700 euros pour une personne seule et 11 400 euros pour les couples soumis à une imposition commune.
La réduction d’impôt peut être reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements, sauf en cas de licenciement, invalidité, décès, d’apport du terrain à un groupement forestier ou une société d’épargne forestières après une durée minimale de détention de deux ans, et en cas de donation des terrains ou des parts si les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à partir de la donation.
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier (Union Centriste), avec des avis favorable de son Rapporteur général et défavorable du Gouvernement, qui supprime la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour bénéficier du DEFI acquisition. L’amendement précise que cette disposition s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général rappelle que l’objectif du DEFI acquisition est de permettre le regroupement de petites parcelles (dont la superficie est inférieure à 4 hectares) en de plus grandes propriétés (dont la superficie est supérieure à 4 hectares) afin de lutter contre le morcellement des terres. Les limites fixées par l’article 199 decies H paraissent donc pertinente.
De plus, il rappelle que ce dispositif, borné dans le temps, arrive à échéance le 31 décembre 2020. Son efficacité et l’effectivité de la pertinence des conditions d’éligibilité seront donc évaluées en 2020, comme l’a souligné le Gouvernement en séance au Sénat. Le cas échéant, des modifications seront proposées dans le cadre du PLF pour 2021.
Par conséquent, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 48 bis B (nouveau) Modification des règles de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux éoliennes terrestres
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à répartir la fraction communale de l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (c’est-à-dire aux éoliennes terrestres) à égalité de parts entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’article 1519 D du code général des impôts (CGI) soumet à l’IFER les « installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » (c’est-à-dire les éoliennes terrestres) et les « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants » (c’est-à-dire les hydroliennes) dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Il est rappelé que les « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale » (c’est-à-dire les éoliennes maritimes) ne sont pas imposées à l’IFER, mais à une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du CGI, instituée au profit des communes et du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer représentant les principaux usagers de la mer.
L’IFER s’applique à tous les biens situés sur le territoire national, quel que soit le lieu du siège du redevable. S’agissant des hydroliennes, celles-ci sont imposées si elles sont situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. Les eaux intérieures sont les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale, alors que la mer territoriale s’étend jusqu’à une limite fixée à 12 milles marins (environ 22 kilomètres) à partir des lignes de base.
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue. Le tarif annuel est fixé à 7,57 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Pour mémoire, la puissance installée du parc éolien terrestre en mars 2019 était de 15 352 mégawatts ([577]) (1 mégawatt équivaut à 1 000 kilowatts).
L’article 1379 du CGI dispose que les communes perçoivent, lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et qu’elles sont ainsi isolées :
– 50 % de la composante relative aux hydroliennes ;
– 20 % de la composante relative aux éoliennes terrestres.
L’article 1586 du même code dispose inversement que les départements perçoivent :
– la part non affectée à une commune ou à un EPCI de la composante relative aux éoliennes terrestres, c’est-à-dire 80 % en présence d’une commune isolée n’appartenant pas à un EPCI ;
– la part non affectée à une commune ou à un EPCI de la composante relative aux hydroliennes, c’est-à-dire 50 %.
Lorsque la commune appartient à un EPCI à fiscalité propre, une partie des recettes des communes membres est transférée à l’intercommunalité. En effet, les EPCI dits à fiscalité propre disposent de compétences propres en matière fiscale en lieu et place de leurs communes membres. Ils sont régis par des dispositions particulières selon leur régime fiscal.
Il existe en France quatre catégories d’EPCI à fiscalité propre :
– les EPCI appliquant la fiscalité additionnelle (FA) : ils perçoivent de plein droit les quatre taxes directes locales, pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres, et une fraction de la CVAE. Ils ne perçoivent aucune des composantes communales de l’IFER (article 1609 quinquies BA du CGI) ;
– les EPCI appliquant la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) : les EPCI à FA peuvent opter pour une FPZ lorsqu’ils créent ou gèrent une zone d’activités économiques (ZAE) qui se situe sur le territoire de l’une ou plusieurs des communes membres. Un EPCI à FPZ perçoit les mêmes impositions qu’un EPCI à FA et perçoit de manière additionnelle la CFE et 26,5 % de la CVAE issues de la ZAE qu’il a créée ou qu’il gère sur son territoire. Ils ne perçoivent aucune des composantes communales de l’IFER (article 1609 quinquies C du même code) ;
– les EPCI appliquant la fiscalité éolienne unique (FEU) : les EPCI à FA peuvent opter pour une FEU. Un EPCI à FEU perçoit les mêmes impositions qu’un EPCI à FA et perçoit de manière additionnelle la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire. De plus, il perçoit les composantes communales de l’IFER relative aux éoliennes terrestres et de l’IFER relative aux hydroliennes (article 1609 quinquies C du même code) ;
– les EPCI appliquant la fiscalité professionnelle unique (FPU) perçoivent en lieu et place de leurs communes membres les produits des impositions économiques telles que la CFE, la CVAE et l’intégralité des composantes communales de l’IFER. Les EPCI à FPU perçoivent également la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (article 1609 nonies C).
De plus, l’article 1379-0 bis du CGI dispose que les EPCI à fiscalité propre perçoivent 50 % de la composante relative aux éoliennes terrestres. Cette fraction est prélevée sur la fraction départementale. Cette dernière est calculée, pour rappel, comme « la part non affectée à une commune ou à un EPCI » (article 1586 du CGI).
Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 ([578]) a modifié les règles de répartition de la composante de l’IFER relative aux éoliennes terrestres pour les EPCI à FEU et les EPCI à FPU. Avant la réforme, ces derniers percevaient 70 % du produit de la composante relative aux éoliennes terrestres, alors que dans les EPCI à FA et les EPCI à FPZ, les communes percevaient 20 % de la composante et l’intercommunalité 50 % de la composante. La loi de finances pour 2019 dispose désormais que pour les nouvelles éoliennes, installées depuis le 1er janvier 2019, quel que soit le régime fiscal de leur EPCI à fiscalité propre, les communes perçoivent 20 % du produit de la composante de l’IFER relative aux éoliennes implantées sur leur territoire. Dès lors, pour les EPCI à FEU et les EPCI à FPU, deux situations doivent être distinguées :
– pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, l’établissement intercommunal continue de bénéficier de 70 % de la composante de l’IFER relative aux éoliennes terrestres ;
– pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019, la commune d’implantation bénéficie de 20 % du produit de l’IFER relatif aux éoliennes terrestres et l’établissement intercommunal bénéficie de 50 % de ce même produit. Toutefois, la commune peut décider, par délibération prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante, de verser une fraction de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres qu’elle perçoit à l’EPCI dont elle est membre.
Il s’agissait par cette réforme de faire bénéficier les communes d’un retour financier direct en contrepartie de l’implantation sur leur territoire de nouvelles éoliennes terrestres, et ceci sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en laissant la possibilité aux communes de délibérer pour reverser le produit de cette imposition à l’établissement intercommunal. Le Rapporteur général considère qu’il est en effet essentiel que les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec ces installations et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, bénéficient directement d’une incitation financière. Il est toutefois conscient que la mesure adoptée en loi de finances pour 2019 représente une dérogation importante aux principes fiscaux et financiers applicables aux EPCI à FPU.
RÉpartition entre les collectivitÉs territoriales et les EPCI
à fiscalitÉ propre des composantes de l’IFER
| Composante | Commune isolée | EPCI à fiscalité additionnelle (FA) | EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) | EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) | EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) |
| Éoliennes terrestres installées avant 2019 | 20 % commune 80 % département | 20 % commune 50 % EPCI 30 % département | 70 % EPCI 30 % département | ||
| Éoliennes terrestres installées depuis 2019 | 20 % commune 80 % département | 20 % commune 50 % EPCI 30 % département | 20 % commune 50 % EPCI 30 % département | ||
| Hydroliennes | 50 % commune 50 % département | 50 % EPCI 50 % département |
Source : commission des finances.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté deux amendements identiques portant article additionnel de M. Hervé Maurez (Union centriste) et de M. François Bonhomme (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([579]), qui visent à répartir la fraction communale de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres à égalité de parts entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation.
L’objet de l’amendement souligne en effet que « seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux » et que « les communes voisines peuvent être également concernées et directement [touchées] sans pour autant bénéficier de l’avantage fiscal lié à cette implantation » ([580]).
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article. En effet, il estime que ce dernier remet en cause les équilibres territoriaux existants puisque, d’une part, il induit une perte de recettes pour les communes qui bénéficient aujourd’hui de 20 % de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres et, d’autre part, il s’applique à l’ensemble du parc existant.
De plus, le Rapporteur général note que, dans la grande majorité des cas, l’IFER applicable aux éoliennes terrestres bénéficie aujourd’hui intégralement ou majoritairement à l’EPCI, et que la plupart des communes situées à moins de 500 mètres d’une autre commune appartiennent très souvent au même EPCI que la commune d’implantation. Il existe donc déjà une forme de retour financier vers les communes situées à proximité d’une éolienne.
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Article 48 bis C (nouveau) Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des maisons de santé
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé. L’Assemblée nationale ayant rejeté un amendement similaire en première lecture lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 ([581]), le Rapporteur général propose par cohérence de supprimer le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
En application des dispositions de l’article 1382 C bis du code général des impôts (CGI), les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun, exonérer pour la part de TFPB qui leur revient les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un EPCI et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé.
Aussi, pour bénéficier de l’exonération, les locaux doivent satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes :
– appartenir à une collectivité territoriale ou à un EPCI ;
– être occupés à titre onéreux : un local est considéré comme occupé à titre onéreux et donc productif de revenus lorsque sa mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses exposées par la collectivité territoriale. Toutefois, pour bénéficier de l’exonération du présent article, les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble doivent exclusivement couvrir les dépenses de fonctionnement des locaux payées par la collectivité territoriale propriétaire et le remboursement de l’annuité d’amortissement des locaux ;
– être occupés par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. Une maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ces derniers assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention et d’éducation pour la santé.
L’exonération porte sur la TFPB des locaux occupés par une maison de santé qui remplissent les conditions pour être exonérés. La délibération est prise par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre pour la part de TFPB qui lui revient. Pour rappel, l’exonération totale de TFPB emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de certains établissements publics (taxe spéciale d’équipement) et celle de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) perçue au profit des communes ou des EPCI. En revanche, l’exonération totale de TFPB n’a pas pour conséquence d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit adresser une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu de situation du bien avant le 1er janvier de la première année d’application de l’exonération.
Enfin, il est également rappelé que les locaux non productifs de revenus (ne générant par exemple aucun loyer pour la collectivité territoriale) et occupés par une maison de santé, sous réserve d’appartenir à une personne publique, bénéficient de l’exonération permanente de droit commun de TFPB prévue à l’article 1382 du CGI.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, inséré à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Laure Darcos (LR) ([582]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances, permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer, par délibération prise dans les conditions de droit commun, les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article dans la mesure où l’exonération actuelle est justifiée par le fait qu’elle ne s’applique qu’aux seuls locaux occupés par une maison de santé appartenant à une collectivité territoriale. Il rappelle d’ailleurs que lorsque cette occupation s’effectue à titre onéreux, le bénéfice de l’exonération est conditionné au fait que les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble par la collectivité territoriale doivent exclusivement couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement des locaux assumées par la collectivité territoriale.
Or, le présent article étend le champ d’application de l’exonération de TFPB aux locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé. Il conduit ainsi à exonérer l’ensemble des locaux dont disposent ces professionnels de santé, que ces derniers soient utilisés ou non en tant que maison de santé. Ainsi, toutes les propriétés des professionnels de santé exerçant dans une maison de santé seront exonérées de TFPB, y compris les résidences principales et les éventuelles résidences secondaires de ces derniers. Le Rapporteur général estime que l’exonération proposée n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt et ne permet pas d’atteindre l’objectif souhaité.
Enfin, il rappelle que l’Assemblée nationale a rejeté en première lecture un amendement de nature similaire ([583]) de notre collègue Marie-Pierre Rixain (LaREM).
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Article 48 bis D (nouveau) Relèvement du taux maximal des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux départements de relever de 4,50 % à 4,70 % leur taux de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO). Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, dans la mesure où plusieurs amendements similaires ont déjà été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. État du droit
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
Montant des DMTO perçus par
les départements
(en milliards d’euros)
| Années | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Produits des DMTO | 7,84 | 8,85 | 9,55 | 11,15 | 11,52 | 11,85 |
Source : Direction générale des collectivités locales, Rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales en 2019, septembre 2019.
Pour rappel, la loi de finances pour 2014 ([584]) avait ouvert la possibilité pour les départements, confrontés à des difficultés de financement des allocations individuelles de solidarité (AIS), d’augmenter leurs ressources fiscales à travers un relèvement du taux plafond des DMTO perçus par les départements de 3,80 % à 4,50 %. Cette possibilité était initialement temporaire et se limitait aux actes passés et aux conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. La loi de finances pour 2015 ([585]) a pérennisé la possibilité pour les départements de relever leur taux des DMTO à 4,50 %. Les Rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat avaient alors regretté « que l’État, plutôt que de leur apporter un soutien direct, transfère [aux départements] “l’impopularité fiscale” au moyen de ce dispositif » ([586]).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu de l’adoption au Sénat de trois amendements identiques de MM. Arnaud Bazin (LR), Didier Marie (SER) et Jean-Marc Gabouty (RDSE), avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([587]). Il permet aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70 % leur taux de DMTO.
Les auteurs de ces amendements estiment que « cette possibilité serait de nature à réduire l’effet de ciseaux entre l’évolution des ressources des départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en période de crise. Elle s’inscrit dans le contexte de la réforme de la fiscalité locale et de la perte par les départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti » ([588]).
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, dans la mesure où plusieurs amendements similaires ont déjà été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale ([589]), aux motifs que :
– la hausse de 0,2 point des DMTO constitue une hausse de la fiscalité de l’ordre de 500 millions d’euros qui pèsera sur les ménages, sur les prix des biens immobiliers ainsi que sur la fluidité des transactions immobilières. Le Rapporteur général rappelle que les DMTO ne constituent pas une imposition progressive et que la hausse pèsera en conséquence plus fortement sur les premiers déciles que sur les derniers déciles, à proportion de leurs revenus respectifs ;
– la hausse des DMTO ne constitue pas une solution durable pour les départements ruraux les plus en difficultés, qui ne disposent plus d’un marché immobilier suffisamment dynamique pour instaurer une hausse de taux même minime. Le Rapporteur général rappelle que la situation des départements est loin d’être homogène en matière de DMTO, puisque les variations des montants bruts peuvent être d’un rapport de 1 à 9 entre départements : par exemple, de 62 euros par habitant dans l’Indre à 543 euros par habitant à Paris ;
– la discussion entre le Gouvernement et les départements a abouti à retenir l’affectation d’une fraction supplémentaire du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certains départements, prévue à l’article 5 du présent projet de loi de finances. La première part, d’un montant fixe de 250 millions d’euros par an, sera répartie entre les départements éligibles sur la base de critères de ressources et de charges et remplacera, à partir de 2021, le fonds de stabilisation à destination des départements. La deuxième part abondera un fonds de sauvegarde des départements et sera annuellement abondée de la totalité de la dynamique de TVA assise sur les 250 millions d’euros affectés à la première part. Elle sera utilisée en cas de dégradation sensible de leur situation financière, liée par exemple au déclenchement d’une crise économique ou d’une situation particulière engendrant un besoin ponctuel de ressources. Les critères de répartition de la première part ainsi que les conditions d’utilisation du fonds de sauvegarde ont été précisés en seconde partie de loi de finances à l’article 71 quinquies.
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Article 48 bis E (nouveau) Reconduction du dispositif dérogatoire de taux minimal de taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement pour certaines collectivités territoriales
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, reconduit en 2020 le dispositif dérogatoire de taxation proportionnelle de 1 % applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement, pour les collectivités territoriales n’ayant pas pris de délibération sur le taux proportionnel dans les délais imposés par la loi. Le Rapporteur général n’est pas favorable à une nouvelle reconduction de ce dispositif dans la mesure où la mise en place du taux proportionnel a été votée par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([590]). Il estime que les collectivités territoriales n’ayant toujours pas délibérées doivent désormais respecter la loi : aucune autre imposition ne fait bénéficier les collectivités territoriales d’un tel régime dérogatoire.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. État du droit
La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes qui sont autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne ou les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
La détermination de l’assiette de la taxe de séjour dépend du régime de taxation adopté par la collectivité territoriale. En effet, la loi prévoit deux régimes possibles de taxation, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :
– soit la taxe est recouvrée au réel (taxe de séjour) : l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement à la fin de la période de perception ;
– soit la taxe est recouvrée au forfait (taxe de séjour forfaitaire) : l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.
Pour les hébergements classés, le montant de la taxe de séjour est calculé à partir d’un tarif qui dépend du classement de l’hébergement touristique. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le montant de la taxe de séjour dépend d’un taux. En effet, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a mis en place, à compter du 1er janvier 2019, une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le taux adopté est appliqué au coût de la nuitée par personne qui correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes par personne. Le tarif ainsi obtenu est plafonné dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Or, fin 2018, le Rapporteur général de l’Assemblée nationale avait constaté que certaines communes n’avaient pas délibéré dans les formes et dans les délais prescrits par la loi (avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante), laissant apparaître un vide juridique pour le tarif proportionnel applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement, pour lesquels la loi prévoit désormais un tarif proportionnel.
Afin de ne pas conduire à une situation dans laquelle un touriste séjournant dans un hébergement non classé ne serait pas soumis à la taxe de séjour, la loi de finances pour 2019 ([591]) prévoit, à titre exceptionnel et pour 2019 uniquement, un dispositif transitoire pour les communes n’ayant pas délibéré dans les temps : une reconduction automatique des tarifs applicables en 2018 et un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés.
Selon les informations transmises au Rapporteur général de l’Assemblée nationale, près de 20 % des collectivités territoriales ayant institué la taxe de séjour étaient soumises au dispositif temporaire en 2019. Ainsi, environ 450 délibérations relatives à la taxe de séjour n’indiquaient pas au 1er janvier 2019 un taux proportionnel applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Arnaud Bazin (LR), avec un avis de sagesse du Gouvernement et de la commission des finances ([592]), propose de reporter d’une année supplémentaire le dispositif transitoire mis en place l’année dernière en loi de finances pour 2019.
Il dispose que, par dérogation, au titre de l’année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour en 2019, mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l’année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
II. La position du Rapporteur général
Selon les informations transmises au Rapporteur général, près de 136 communes ou EPCI pourraient être encore concernés en 2020 par ce dispositif transitoire. Le Rapporteur général propose toutefois de supprimer le présent article dans la mesure où il estime que les collectivités territoriales n’ayant toujours pas délibérées doivent désormais respecter la loi : aucune autre imposition ne fait bénéficier les collectivités territoriales d’un tel régime dérogatoire. Les collectivités territoriales concernées auraient dû délibérer avant le 1er octobre 2019 : aucune taxe de séjour proportionnelle pour les hébergements sans classement ou en attente de classement ne pourra plus être collectée à compter du 1er janvier 2020 dans ces collectivités.
De plus, le dispositif proposé par le présent article n’est pas satisfaisant, car il conduirait à réduire à 1 % le taux de taxe de séjour pour les collectivités territoriales qui ont effectivement délibéré en 2018, mais qui n’ont pas une nouvelle fois délibéré en 2019. Or, ces dernières ont déjà fixé un taux pour la taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement.
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Article 48 quater Mise en place d’un versement deux fois par an de la taxe de séjour au réel par les plateformes d’intermédiation locative en ligne
Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, impose aux plateformes d’intermédiation locative de verser deux fois par an aux collectivités territoriales la taxe de séjour au réel collectée, avant le 30 juin et le 31 décembre (au lieu d’effectuer un versement au plus tard le 31 décembre de l’année de perception). Le Sénat a adopté un amendement précisant que les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. Le Rapporteur général propose de conserver le texte dans sa version issue du Sénat.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ÉTAT DU DROIT
La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes qui sont autorisées à instituer la taxe de séjour sont énumérées par l’article L. 2333-26 du CGCT : il s’agit des communes touristiques ou des stations classées de tourisme, des communes littorales, des communes de montagne ou des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Certains EPCI peuvent également instituer la taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT) : il s’agit des groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme, des groupements dont les communes bénéficient de la dotation de solidarité rurale (DSR) ou des groupements qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe de séjour s’applique dans ce cas à l’ensemble du territoire intercommunal, tandis que la commune, sauf opposition de celle-ci par délibération contraire dans un délai de deux mois, perd alors le droit de percevoir la taxe sur le territoire communal, afin d’éviter une double taxation au niveau de la commune et de l’EPCI. Dans le cas où la commune s’opposerait à la décision de l’EPCI d’instituer la taxe de séjour au niveau intercommunal, la délibération de l’EPCI ne s’applique pas sur le territoire de la commune qui continue de percevoir la taxe de séjour pour son propre compte. En revanche, l’EPCI perçoit la taxe de séjour sur le reste du territoire intercommunal.
Les départements peuvent également instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI (article L. 3333-1 du CGCT). Elle s’ajoute au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le produit de la taxe additionnelle au département à la fin de la période de perception.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 ([593]) a institué de plein droit une taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour perçue par les communes et les EPCI dans la région Île-de-France. Elle s’ajoute, comme pour la taxe de séjour additionnelle départementale, au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le montant à la Société du Grand Paris (SGP) à la fin de la période de perception. Le produit ainsi collecté participe au financement du Grand Paris Express, dans la limite de 20 millions d’euros en 2019.
1. La période de perception de la taxe de séjour
La durée de la période de perception est fixée librement par la collectivité territoriale, qui peut faire le choix d’instituer la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année ou sur une partie seulement de celle-ci en une ou plusieurs périodes (par exemple sur les périodes touristiques) : pour 2019, plus des trois quarts des collectivités territoriales ont fait le choix d’instituer une période de perception sur l’année entière.
2. L’assiette de la taxe de séjour
La détermination de l’assiette de la taxe de séjour dépend du régime de taxation adopté par la collectivité territoriale. En effet, la loi prévoit deux régimes possibles de taxation, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :
– soit la taxe est recouvrée au réel (taxe de séjour) : l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement à la fin de la période de perception ;
– soit la taxe est recouvrée au forfait (taxe de séjour forfaitaire) : l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.
La collectivité territoriale peut choisir pour chaque nature d’hébergement la taxation au réel ou la taxation forfaitaire. Les natures d’hébergement sont mentionnées par l’article R. 2333-44 du CGCT : les palaces ; les hôtels de tourisme ; les résidences de tourisme ; les meublés de tourisme ; les villages de vacances ; les chambres d’hôtes ; les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ; les ports de plaisance ; enfin, les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement.
La collectivité ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition à chaque nature d’hébergement : un système mixte reste ainsi possible avec un régime de taxation propre à chaque nature d’hébergement. L’article L. 2333-26 du CGCT dispose que « le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition (…) à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposée dans la commune [et] ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition ».
3. Les tarifs et les taux applicables à la taxe de séjour
Pour les hébergements classés, le montant de la taxe de séjour est calculé à partir d’un tarif qui dépend du classement de l’hébergement touristique. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le montant de la taxe de séjour dépend d’un taux.
Pour les hébergements classés, les tarifs sont fixés, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne (régime réel) ou par unité de capacité d’accueil (régime forfaitaire), et par nuitée. Ils sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect d’un barème légal applicable pour chaque catégorie d’hébergement (articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT). Ce barème légal définit un tarif plancher et un tarif plafond pour chacune des huit catégories d’hébergement.
Tarifs plancher et plafond des taxes de sÉjour
par catÉgories d’hÉbergement en 2019
(en euros)
| Catégories d’hébergement | Tarif plancher | Tarif plafond | Tarif moyen adopté |
| Palaces | 0,70 | 4,00 | 2,61 |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70 | 3,00 | 1,79 |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 | 1,32 |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 | 0,93 |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 | 0,67 |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes | 0,20 | 0,80 | 0,56 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 | 0,60 | 0,45 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | 0,20 |
Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; concernant la taxe de séjour au forfait, le tarif s’applique par nuitée et par unité de capacité d’accueil.
Source : articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019 et direction générale des collectivités territoriales pour le tarif moyen adopté.
Pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le calcul de la taxe de séjour dépend, depuis le 1er janvier 2019, d’un taux appliqué au coût réel par personne de la nuitée (régime réel) ou au coût moyen par unité de capacité d’accueil de la nuitée au cours de la période (régime forfaitaire). Le taux est déterminé par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect des taux plancher et plafond fixés par le CGCT.
Aussi, les hébergements sans classement ou en attente de classement sont désormais soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le taux adopté est appliqué au coût de la nuitée par personne qui correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes par personne. Le tarif ainsi obtenu est plafonné dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement est ainsi plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; soit, s’il est inférieur, le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles – c’est-à-dire 2,30 euros à compter du 1er janvier 2019.
taux plancher et plafond des taxes de sÉjour
par catÉgories d’hÉbergement en 2019
(en euros)
| Catégories d’hébergement | Taux plancher | Taux plafond | Taux moyen adopté |
| Hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air | 1 % | 5 % | 3,5 % |
Note : concernant la taxe de séjour au réel, le taux s’applique au coût par personne de la nuitée ; concernant la taxe de séjour au forfait, le taux s’applique au coût moyen par personne de la nuitée au cours de la période.
Source : articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019 et direction générale des collectivités territoriales pour le taux moyen adopté.
4. Les exonérations applicables à la taxe de séjour
L’article L. 2333-31 du CGCT prévoit plusieurs cas d’exonération de la taxe de séjour au réel : les personnes mineures ; les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; et les personnes qui occupent un hébergement dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Il est rappelé que les personnes qui sont domiciliées dans la commune ou qui y possèdent une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation ne sont pas soumises à la taxe de séjour.
Le guide pratique relatif aux taxes de séjour de la DGCL précise également « qu’une personne bénéficiant d’un séjour gratuit n’est pas assujettie à la taxe de séjour ». En effet, elle rappelle que l’article L. 2333-33 du CGCT dispose que la taxe de séjour est perçue « par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus ». Dans la mesure où aucun loyer n’est perçu dans le cas où le logeur ne facturerait pas l’hébergement, la DGCL estime que la taxe de séjour ne peut être facturée seule.
5. La collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes en ligne
La taxe de séjour au réel est généralement réglée directement par le client au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse, sous la responsabilité de l’hébergeur, au comptable assignataire de la commune. Toutefois, l’article L. 2333-34 du CGCT dispose que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour.
6. Les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour
Pour la taxe de séjour au réel, les hébergeurs professionnels ou les plateformes en ligne sont tenus de fournir un état accompagnant le paiement de la taxe de séjour. Cet état déclaratif doit obligatoirement contenir les informations suivantes : l’adresse du logement, le nombre de personnes logées, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.
Un état déclaratif doit également être remis par les professionnels assujettis à la taxe de séjour forfaitaire au plus tard un mois avant chaque période de perception. Les informations figurant dans cette déclaration sont adaptées au mode de calcul forfaitaire de la taxe, à savoir : la nature de l’hébergement, la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement en nombre d’unités, le tarif applicable, l’abattement applicable ainsi que le montant total de la taxe due.
La loi de finances pour 2019 a renforcé la liste des informations que les hébergeurs et les plateformes doivent transmettre aux communes et aux EPCI lors du reversement du produit de la taxe de séjour au réel. Désormais, l’article L. 2333-34 du CGCT – définissant la liste des informations à transmettre pour la taxe de séjour au réel – est complété par la date de la perception, le prix de chaque nuitée lorsque l’hébergement n’est pas classé et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu pour les meublés de tourisme dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable ([594]).
La loi de finances pour 2019 renforce également les informations que les collecteurs doivent transmettre lors du reversement du produit de la taxe de séjour forfaitaire. L’article L. 2333-43 – définissant la liste des informations à transmettre pour la taxe de séjour au forfait – est désormais complété par l’adresse de l’hébergement, le montant de la taxe due et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement.
Obligations dÉclaratives des collecteurs
des taxes de sÉjour
| Taxe de séjour au réel | Taxe de séjour forfaitaire |
| – la date de la perception ; – le nombre de personnes ayant séjourné ; – le nombre de nuitées constatées ; – l’adresse de l’hébergement ; – le prix de chaque nuitée (si non classé) ; – le montant de la taxe perçue ; – les motifs d’exonération de la taxe ; – le numéro d’enregistrement de l’hébergement. | – la nature de l’hébergement ; – la période d’ouverture ou de mise en location ; – la capacité d’accueil de l’établissement ; – l’adresse de l’hébergement ; – le montant de la taxe due ; – le numéro d’enregistrement de l’hébergement. |
Source : articles L. 2333-34 et L. 2333-43 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019.
L’ensemble de ces informations doivent permettre à la commune ou à l’EPCI d’effectuer des opérations de contrôle et de vérifier la bonne application par les hébergeurs et les plateformes des dispositions fiscales relatives à la taxe de séjour, en particulier l’application depuis le 1er janvier 2019 du taux proportionnel et de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de location en ligne.
7. Les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement
Les manquements aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement de la taxe de séjour sont sanctionnés par des amendes pouvant atteindre pour certains manquements 12 500 euros sans être inférieures à 750 euros.
Sanctions applicables aux collecteurs
des taxes de sÉjour
| Type de manquement | Régime d’imposition | Montant minimum | Montant maximum |
| Défaut de production dans le délai prescrit de l’état déclaratif | Réel Forfait | 750 € | 12 500 € |
| Omissions ou inexactitudes constatées dans l’état déclaratif | Réel Forfait | 750 € | 12 500 € |
| Absence de perception de la taxe de séjour au réel sur un assujetti | Réel | 750 € | 2 500 € |
| Non-acquittement du montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits | Forfait | 750 € | 2 500 € |
| Absence de reversement du montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits | Réel | 750 € | 2 500 € |
Source : articles L. 2333-34-1 et L. 2333-43-1 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
L’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques de la commission des finances, de Mme Jeanine Dubié (LT) et de M. Éric Woerth (LR) ([595]), avec un avis favorable du Gouvernement, imposant aux plateformes d’intermédiation locative de verser aux collectivités territoriales la taxe de séjour au réel collectée deux fois par an, avant le 30 juin et le 31 décembre (au lieu d’effectuer un versement au plus tard le 31 décembre de l’année de perception). Ces dispositions s’appliquent aux versements dus à partir du 1er janvier 2020 et, le cas échéant, aux reliquats de la taxe de séjour collectée qui n’auraient pas été reversés aux collectivités territoriales le 31 décembre 2019.
En effet, certaines communes et certains EPCI touristiques de zone de montagne ont souhaité la mise en place d’un versement semestriel de la taxe de séjour au réel. La période touristique dans les zones de montagne étant centrée sur l’hiver, les communes et les EPCI concernés souhaite pouvoir bénéficier des recettes issues de la taxe de séjour au milieu de l’année civile.
La référence à l’année de perception est également supprimée. Dans les faits, les plateformes doivent arrêter leurs comptes quelques semaines avant la date de versement du 31 décembre, et procèdent au versement de l’éventuel reliquat l’année suivante. En supprimant la référence à l’année de perception, le présent amendement acte l’existence d’un décalage permanent de quelques semaines entre la période de perception et la date du versement, que cela soit en juin ou en décembre.
Par ailleurs, l’état déclaratif annuellement transmis aux communes et aux EPCI à fiscalité propre est enrichi de la date à laquelle le séjour débute, car celle-ci peut être différente de la date de perception de la taxe par les plateformes.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, afin de tenir compte du décalage existant entre la clôture des comptes des plateformes de tourisme et le versement de la taxe de séjour pour la mise en œuvre du nouveau dispositif adopté à l’Assemblée nationale ([596]). Il dispose ainsi que « les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure ».
Il s’agit, selon la commission des finances, « de sécuriser la perception par les communes du produit annuel de la taxe de séjour, qui devra être reversé intégralement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ».
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de conserver le texte dans sa version issue du Sénat.
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Article 48 sexies Modification des modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes
Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, modifie les modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes. Il prévoit que la répartition s’effectuera désormais pour 75 % du montant au prorata des enjeux des courses hippiques et pour les 25 % du montant au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes. Le plafond d’affectation est également abaissé de 782 768 euros à 600 000 euros. Le Sénat a adopté un amendement pour maintenir le plafond applicable à 782 768 euros. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ÉTAT DU DROIT
L’article 302 bis ZG du code général des impôts (CGI) prévoit un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dans le cadre des paris hippiques mutualistes. Il dispose qu’une fraction de ce prélèvement, égale à 15 % du produit dans la limite de 11 192 394 euros, est affectée pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 782 768 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’EPCI est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération de ses communes membres.
Jusqu’en 2013, ce prélèvement était réparti entre les communes accueillant un hippodrome, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes. Toutefois, à la suite de l’adoption d’un amendement de notre ancien collègue Gérard Charasse, cosigné par le Rapporteur général ([597]), la loi de finances pour 2013 ([598]) a intégralement transféré le bénéfice de cette fraction aux EPCI. La loi de finances pour 2019 ([599]) est revenue sur cette mesure, à l’initiative de notre collègue Sébastien Jumel (GDR) ([600]), en proposant une répartition pour moitié aux communes et pour moitié aux EPCI, avec une possibilité laissée aux communes membres de décider que la totalité du montant soit affectée à leur EPCI de rattachement.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Martine Leguille-Balloy (LaREM) ([601]), modifie les règles de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes.
Il prévoit que la répartition s’effectuera désormais pour 75 % du montant affecté au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées et pour les 25 % du montant affecté au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes. Le plafond d’affectation est également abaissé de 782 768 euros à 600 000 euros.
Il s’agit, selon l’auteure de l’amendement, de permettre « une répartition plus équitable du prélèvement sur les enjeux hippiques » : « en 2018, 80 % de l’enveloppe a ainsi été redistribuée à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels ». La réforme proposée « permettrait une répartition qui traduit mieux l’activité effective de l’hippodrome et récompenserait l’implication réelle des collectivités dans la vie des hippodromes ».
Ainsi, avant la réforme, les 25 premiers EPCI touchent environ 8,79 millions d’euros au total, tandis que les 25 derniers EPCI touchent 1 537 euros. Après la réforme proposée par le présent article, les 25 premiers EPCI toucheront 7,84 millions d’euros, tandis que les 25 derniers EPCI toucheront 42 064 euros. La réforme aura ainsi pour conséquence de diminuer la dotation de 19 EPCI avec une baisse moyenne de 54 000 euros et d’augmenter celle de 174 EPCI avec une hausse moyenne de 5 907 euros.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances ([602]), avec un avis défavorable du Gouvernement, qui vise à maintenir le plafond actuel de 782 786 euros. Il s’agit ainsi de « ne pas bouleverser les ressources des collectivités concernées » en concentrant dans un premier temps la réforme sur « la seule introduction d’une péréquation, sans réduire le plafond maximal d’affectation ». La commission des finances du Sénat estime en effet que les nouvelles modalités de répartition proposées par l’Assemblée nationale « modifient fortement les règles d’affectation du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes » et que « l’abaissement du plafond maximal d’affectation par bloc communal » accentue davantage les effets en faveur de la péréquation de la proposition.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général rappelle que cette mesure a été insérée en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Martine Leguille-Balloy. Il propose de revenir à la version issue de l’Assemblée nationale : l’abaissement du plafond maximal par bloc communal permet en effet une meilleure répartition du produit entre les différentes collectivités territoriales bénéficiaires.
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Article 48 septies A (nouveau) Simplification de la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales au réseau des chambres de commerce et d’industrie
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, a pour objectif de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
L’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que l’administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ([603]), à savoir la direction générale des finances publiques (DGFiP), transmet les données relatives à la TASCOM aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à savoir à la direction générale des entreprises (DGE), à des fins exclusives de réalisation d’études économiques. Les données qui font l’objet de la transmission sont issues des déclarations des redevables de la TASCOM et concernent : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, le secteur d’activité, le chiffre d’affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l’établissement.
Ces données, hormis celles concernant le chiffre d’affaires, sont ensuite transmises par la DGE au réseau des CCI pour l’exercice de leurs missions d’expertise, de consultation et d’étude, et afin d’alimenter leurs bases de données et d’informations.
Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître, au secret professionnel sous les sanctions prévues par le code pénal en la matière.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Julien Bargeton (LaREM) ([604]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objectif de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la TASCOM au réseau des CCI : il prévoit une transmission directe de ces données de la DGFiP à CCI France, qui les transmettra à son tour au réseau des CCI.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
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Article 48 septies Assouplissement des modalités de mise en œuvre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des logements qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement améliorant leur performance énergétique
L’article 1383-0 B du code général des impôts (CGI) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de cinq ans, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet d’un montant minimal de dépenses d’équipement destinées à réaliser des économies d’énergie. Le présent article réduit la durée d’exonération de cinq à trois ans et permet aux collectivités territoriales et EPCI de fixer librement le taux d’exonération entre 50 % et 100 %. Le Sénat a adopté un amendement précisant les modalités d’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’un amendement rédactionnel. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ÉTAT DU DROIT
L’article 31 de loi de finances rectificative pour 2006 ([605]), codifié à l’article 1383-0 B du CGI, permet aux collectivités territoriales et aux EPCI, par une délibération, d’exonérer de la TFPB à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements anciens achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Le montant total des dépenses éligibles payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération doit être supérieur à 10 000 euros par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération doit être supérieur à 15 000 euros par logement.
Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses éligibles. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
L’exonération proposée par le présent article revêt un caractère facultatif. En conséquence, aucune mesure tendant à compenser la perte de recettes occasionnée aux collectivités locales par cette exonération n’est mise en œuvre. Toutefois, l’exonération peut porter sur la totalité de la cotisation de TFPB, ou seulement 50 % de celle-ci : les collectivités locales disposent par conséquent d’une possibilité de modulation de l’avantage fiscal consenti, en fonction, par exemple, de la perte de recettes attendue et de celle jugée supportable.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, à l’initiative de Mme Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants), un amendement ([606]), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à, d’une part, limiter l’application de l’exonération à trois années contre cinq aujourd’hui, et d’autre part, permettre aux collectivités territoriales de définir le taux entre 50 % et 100 % au lieu de 50 % ou 100 %.
En effet, selon l’exposé sommaire de l’amendement, le dispositif actuel « souffre de modalités d’application trop rigides et trop coûteuses pour que les collectivités s’en saisissent pleinement » et que « peu de collectivités sont prêtes à se priver de ressources fiscales sur une telle durée » et dans de telles proportions. De plus, il est précisé que « l’application de l’exonération sur cinq années […] peut conduire à effacer une part trop importante du coût des travaux » par le biais de l’exonération de TFPB.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement ([607]), qui précise les modalités d’entrée en vigueur du présent article :
– en premier lieu, les droits acquis au titre des dépenses engagées au cours des années antérieures seront préservés : les logements déjà exonérés de TFPB en 2019, ou qui devaient l’être à compter de 2020, resteront exonérés dans les conditions prévues par les délibérations en vigueur jusqu’au terme de la période de cinq ans ;
– en second lieu, les délibérations antérieures à 2020, qui ont institué l’exonération et en ont fixé le taux à 50 % ou à 100 %, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
Le Sénat a également adopté un amendement rédactionnel de la commission des finances sans conséquence sur le dispositif proposé ([608]).
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
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Article 48 octies (supprimé) Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article proroge pour trois ans les exonérations fiscales prévues dans le cadre du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) et apporte à ce dernier un ajustement relatif à l’une des conditions de qualification des JEI.
Cet article a été supprimé par le Sénat, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de sa commission des finances et du Gouvernement ([609]), en raison du basculement de son contenu en première partie du présent projet de loi, à un nouvel article 13 bis A, au commentaire duquel il est renvoyé pour une présentation du dispositif de soutien aux JEI et de l’ajustement prévu (cf. supra). Ce basculement permet à ce dernier de s’appliquer dès les exercices clos au 31 décembre 2019, ce qui est bienvenu.
La suppression du présent article constitue une mesure de coordination résultant de l’introduction du nouvel article 13 bis A. Dès lors, sous réserve de l’adoption de ce dernier par l’Assemblée, le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression.
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Article 48 nonies (supprimé) Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à taux zéro (PTZ) pour les logements ayant fait l’objet d’un prêt social location-accession (PSLA)
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, précise les conditions d’application aux logements anciens réhabilités dans le cadre d’un contrat de location-accession, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) – et facilite le cumul pour ces logements du prêt social location-accession (PSLA) et du prêt à taux zéro (PTZ). Dans la mesure où un article similaire a été introduit par le Sénat en première partie afin d’avancer d’une année l’entrée en vigueur de ces dispositions, le présent article a fait l’objet au Sénat d’un amendement de suppression. Le Rapporteur général propose de confirmer cette suppression en nouvelle lecture.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La location-accession est un contrat qui permet à un accédant d’acheter sur option un logement après l’avoir occupé préalablement en tant que locataire. L’article 1er de la loi définissant la location-accession à la propriété immobilière ([610]) définit la location-accession comme « le contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté […] et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option ».
1. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements anciens en location-accession
L’article 1384 A du code général des impôts (CGI) exonère de TFPB les constructions de logements conventionnés neufs affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de location-accession pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement. Il est précisé que l’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location conventionnée.
Cette exonération fait l’objet d’une compensation aux collectivités territoriales concernées. En effet, l’article L. 2335-3 du CGCT dispose que lorsque les exonérations de TFPB prévues à l’article 1384 A du CGI « entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l’État ». Il est ensuite précisé que cette compensation prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État.
Par la suite, l’article 158 de la loi de finances pour 2019, introduit à l’initiative du Sénat en première lecture ([611]), a étendu le bénéfice de l’exonération, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas les plafonds maximums fixés pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
2. Les conditions d’accès au prêt à taux zéro pour un logement ancien
Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédit et les sociétés de financement à des ménages, sous condition de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants.
L’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation précise que la condition de travaux est remplie dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover (VIR), dispositif par lequel le vendeur prend en charge les travaux, avec transfert progressif de propriété vers l’acquéreur. Les travaux doivent être conduits dans les trois ans et représenter un montant supérieur à 25 % du coût total de l’opération.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Daniel Labaronne et du groupe La République en marche ([612]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, précise les conditions d’application aux logements anciens réhabilités dans le cas d’un contrat de location-accession de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
L’article 1384 A du CGI disposera désormais que, sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession sont exonérés de TFPB pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location conventionnée.
Ainsi, le présent article précise que l’achèvement des travaux de réhabilitation constitue le point de départ de l’exonération et aligne en outre les conditions d’octroi de cette exonération, en particulier les conditions de ressources ainsi que les modalités d’encadrement et d’agrément, sur celles qui s’appliquent pour l’exonération des constructions neuves en location-accession. L’exonération sera donc susceptible de s’appliquer aux logements anciens réhabilités qui feront l’objet d’un PSLA.
Ensuite, le présent article facilite également le cumul du PSLA et du prêt à taux zéro (PTZ) pour un logement ancien dans le cadre d’un contrat de location-accession. Ainsi, il est proposé que la condition de travaux pour bénéficier d’un PTZ pour un logement ancien soit présumée remplie pour l’acquéreur d’un logement ayant donné lieu à un contrat de location-accession et ayant fait l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté trois amendements identiques de la commission des finances, du Gouvernement et du groupe la République en Marche ([613]), supprimant le présent article dans la mesure où un article identique a été introduit par le Sénat en première partie (article 6 ter C du présent projet de loi de finances ([614])) afin d’anticiper d’une année l’entrée en vigueur de la mesure. Il s’agit ainsi d’une mesure de coordination, le présent article étant devenu sans objet.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Sous réserve de l’adoption de l’article 6 ter C, le Rapporteur général propose de confirmer la suppression du présent article.
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Article 48 decies A (nouveau) Création d’un taux plancher de la taxe annuelle sur les logements vacants
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, instaure dans les zones tendues un taux plancher pour la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV), afin d’aligner systématiquement le taux de cette taxe avec le taux de taxe d’habitation (TH) majoré pour les résidences secondaires. Le Gouvernement a émis une position défavorable s’agissant de l’amendement du Sénat. Par cohérence avec le rejet d’un amendement similaire par l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. État du droit
Le présent article concerne la fiscalité applicable aux logements vacants et aux résidences secondaires dans les zones tendues : il s’agit de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) et de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
1. La taxe annuelle sur les logements vacants
La taxe annuelle sur les logements vacants (TLV), codifiée à l’article 232 du code général des impôts (CGI), s’applique aux logements vacants situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. La liste de ces communes est fixée par décret ([615]). Ces communes se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
Les logements vacants sont des locaux à usage d’habitation, qui sont donc habitables (c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum tels qu’une installation électrique, de l’eau courante, des équipements sanitaires), mais non meublés et, par conséquent, non assujettis à la taxe d’habitation (TH) en application de l’article 1407 du CGI. Les résidences secondaires, notamment, sont donc exclues du champ d’application de la TLV.
Sont imposables à la TLV les logements vacants depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. L’occupation momentanée au cours de l’année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement. En revanche, l’article 232 du CGI prévoit expressément qu’un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année de référence n’est pas considéré comme vacant.
La taxe n’est pas en revanche due lorsque la vacance du logement est imputable à une cause étrangère à la volonté du contribuable, cette cause faisant obstacle à son occupation durable dans des conditions normales d’habitation ou s’opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Il en résulte que sont notamment exclus du champ d’application de la TLV les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur. L’appréciation du caractère volontaire ou non de la vacance relève donc essentiellement de circonstances de fait, le contribuable devant prouver qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement vacant ou que l’immeuble ne peut pas être occupé dans des conditions normales.
La base de la TLV est constituée par la valeur locative de l’habitation, identique à celle retenue en matière de TH. Le taux d’imposition varie en fonction de la durée de vacance du logement : il est fixé à 12,5 % la première année où le logement devient imposable et à 25 % à compter de la deuxième année.
Le produit de la TLV est versé à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans la limite du plafond prévu par la loi de finances. Le produit de la TLV était de 93,86 millions d’euros en 2019, avec un plafond au profit de l’ANAH de 61 millions d’euros, soit un reversement au budget de l’État de 32,86 millions d’euros. Le présent projet de loi de finances prévoit un rendement inchangé pour 2020.
2. La majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées à l’article 232 du CGI relatif à la TLV peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part de cotisation de TH qui leur revient au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette majoration est codifiée à l’article 1407 ter du même code.
La majoration s’applique aux locaux affectés à l’habitation : le local doit par conséquent être pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation. Si le logement ne satisfait pas à cette exigence d’ameublement, il sort du champ d’application de la TH. Il est en revanche susceptible d’entrer, sous réserve d’être habitable, c’est-à-dire clos, couvert et pourvu des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire), dans celui de la TLV.
Pour être considérés comme une résidence secondaire, les logements ne doivent pas être affectés à l’habitation principale de leur occupant : l’habitation principale est définie, d’une manière générale, comme le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille.
Les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soin, ainsi que les personnes qui pour une cause étrangère à leur volonté ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale, bénéficient sur demande d’un dégrèvement pris en charge par la commune.
La majoration s’applique sur la cotisation de TH revenant à la commune uniquement. L’assiette de la majoration est obtenue en multipliant les bases d’imposition par le taux d’imposition communal. Le taux de la majoration de cotisation de la TH est fixé par la commune par une délibération prise dans les conditions de droit commun et doit être compris entre 5 % et 60 %.
Toutefois, la somme du taux de TH de la commune et du taux de TH de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de TH prévu à l’article 1636 B septies du CGI. Ainsi, le taux de la majoration est soit le taux fixé par la commune soit, s’il est inférieur, le taux égal au rapport entre :
– d’une part, la différence entre le taux plafond de TH de la commune et le taux de TH effectif de la commune ;
– d’autre part, le taux de TH effectif de la commune.
En 2018, 218 communes ont instauré la majoration pour un rendement de 118 millions d’euros contre 198 communes en 2017 pour un rendement de 112 millions d’euros. Les 10 premières communes représentent 81 millions d’euros (69 % du rendement), dont 62 millions d’euros pour la seule Ville de Paris (52 % du rendement). En 2018, près de 40 communes ont instauré une majoration égale ou supérieure à 40 % et 20 communes la majoration maximale de 60 % ([616]).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption de trois amendements identiques portant article additionnel du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et de Mme Christine Lavarde (LR) ([617]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.
Il instaure, dans les zones tendues, un taux plancher pour la TLV, afin d’aligner systématiquement le taux de TLV pour les logements vacants avec le taux de TH majoré pour les résidences secondaires. Ainsi, le taux de TLV ne pourra plus être inférieur à la somme du taux de la TH de la commune et du taux de la TH de la commune multiplié par le taux de la majoration sur les résidences secondaires.
Il est précisé que le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux de TLV est reversé à la commune (et non à l’ANAH). La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de la TLV ne sont toutefois pas affectés par cette mesure.
Les auteurs de l’amendement justifient la mise en œuvre de ce mécanisme par le fait que « le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et le taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) diffèrent, créant ainsi une stratégie d’arbitrage de la part des propriétaires de logements sous-occupés. Dans les zones tendues en matière de logement, il est plus rentable, au regard de la fiscalité, de laisser son logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire ». Ils estiment que « le différentiel de taxation peut être encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans certaines grandes villes, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires, il a été observé une augmentation des logements considérés comme vacants et, dans le même temps, une diminution du nombre de résidences secondaires ».
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général partage le constat dressé par ses collègues sénateurs concernant les comportements d’optimisation fiscale qui peuvent exister entre les logements vacants et les résidences secondaires. C’est la raison pour laquelle il avait donné un avis favorable à un amendement similaire du groupe Socialistes et apparentés, adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale en première lecture ([618]).
Toutefois, observant la position défavorable du Gouvernement et par cohérence avec le rejet de l’amendement par l’Assemblée nationale en première lecture ([619]), il propose la suppression du présent article. Le Gouvernement avait en effet estimé, lors de l’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement, que « les comportements d’optimisation évoqués ne nous paraissent en outre pas démontrés à ce stade » et « que la mesure ne bénéficierait pas à toutes les communes, mais avant tout à celles qui appliquent déjà des taux élevés de taxe d’habitation et qui en auraient institué la majoration ».
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Article 48 decies B (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains immeubles portés par des établissements publics fonciers
Le présent article, inséré par le Sénat, propose d’exonérer de plein droit et sans limite de temps les établissements publics fonciers (EPF) de l’État de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public et qui sont acquis par les EPF pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. État du droit
Les EPF peuvent bénéficier, sous certaines conditions particulières, d’une exonération de TFPB pour les immeubles acquis dans le cadre d’une opération foncière. L’exonération de droit commun applicable aux personnes publiques ne semble néanmoins pas s’appliquer.
1. Les différentes catégories d’établissements publics fonciers
Un établissement public foncier (EPF) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui mène les procédures permettant de constituer des réserves foncières en amont de la phase de réalisation d’un projet d’aménagement public. Il existe plusieurs types d’EPF : les établissements publics fonciers locaux (EPFL) et l’office foncier de Corse, les établissements publics fonciers d’État, les établissements publics fonciers particuliers et l’établissement public foncier de la Société du Grand Paris.
Les EPFL et l’office foncier de Corse, mentionnés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour réaliser, pour leur compte ou pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière, en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement. Dans ce cadre, ils bénéficient de droits de préemption et de priorité, et interviennent sur le territoire des communes ou des EPCI qui en sont membres. Aux termes de l’article 1607 bis du CGI, une taxe spéciale d’équipement (TSE) est instituée au profit des EPFL et destinée au financement des acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
Les EPF d’État, mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, poursuivent une mission similaire, mais sont créés par l’État dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. Leur superposition, totale ou partielle, avec des EPFL est soumise à l’accord des EPCI et des communes dont le territoire est concerné par la superposition. Aux termes de l’article 1607 ter du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu’au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national qui leur sont confiées.
Il existe d’autres établissements publics fonciers particuliers, notamment dans les territoires ultra-marins :
– les établissements publics d’aménagement de Guyane et de Mayotte, mentionnés à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme, ont pour mission de constituer des réserves foncières en prévision d’actions ou d’opérations d’aménagement destinées à mettre en œuvre une politique locale de l’habitat et à lutter contre l’habitat insalubre. Aux termes de l’article 1609 B du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement des missions de ces établissements ;
– les agences pour la mise en valeur des espaces urbains des zones dites des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, mentionnées par la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ([620]), constituent jusqu’en 2021 un instrument de coopération entre l’État et les communes. Elles bénéficient pour la réalisation de leurs missions, aux termes des articles 1609 C et 1609 D du CGI, d’une TSE.
Enfin, l’établissement public de la Société du Grand Paris, mentionné par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ([621]), a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation (construction des lignes, construction et aménagement des gares, acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, etc.). Aux termes de l’article 1609 G du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement de ses interventions.
2. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles acquis dans le cadre d’une opération foncière
L’article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de TFPB les immeubles qui respectent les critères cumulatifs suivants :
– être des propriétés publiques : il s’agit des immeubles appartenant notamment à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale ;
– être affectés à un service public ou d’utilité générale ;
– être improductifs de revenus.
Dans le cas où ces trois conditions ne seraient pas ou ne sont plus simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée ou cesse de s’appliquer. De plus, il est également précisé par l’article 1382 du CGI que cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial (ces derniers étant généralement productifs de revenus). Aussi, les immeubles acquis par un EPF dans le cadre d’une opération foncière ne semblent pas pouvoir bénéficier de l’exonération de TFPB de plein droit applicable aux personnes publiques.
Toutefois, l’article 1384 E du CGI dispose que, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, les logements acquis par un EPF dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national sont exonérés de TFPB pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’EPF.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Philippe Dallier (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([622]), propose d’exonérer de plein droit et sans limite de temps les EPF de l’État de TFPB pour les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public et qui sont acquis par ces derniers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’objet de l’amendement soutient que « la mesure d’exonération proposée concoure à l’équilibre des opérations de renouvellement urbain intrinsèquement coûteuses ».
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, au motif qu’il introduit une différence de traitement entre les EPF d’État et les autres EPF qui ne semble pas justifiée. Il constitue également une perte de recettes non chiffrée pour les collectivités territoriales, alors qu’il existe par exemple une exonération, sauf délibération contraire des collectivités et limitée à quinze ans, pour les logements acquis par un EPF dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national.
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Article 48 decies C (nouveau) Conditionner l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements intermédiaires à la délibération de la collectivité territoriale
Le présent article, inséré par le Sénat, conditionne l’exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements intermédiaires à une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise dans les conditions de droit commun. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
L’article 1384-0 A du code général des impôts (CGI) exonère de TFPB les logements neufs affectés à l’habitation principale pendant une durée de 20 ans à compter de leur achèvement, à condition d’avoir bénéficié du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par l’article 279-0 bis A du même code et d’être loués sous certaines conditions de ressources.
Il s’agit de logements dits intermédiaires, loués par des personnes physiques sous condition de ressources. Pour rappel, le taux réduit de la TVA s’applique aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions de ressources par les locataires. Ces plafonds de ressources sont supérieurs à ceux du logement social afin de cibler une population intermédiaire entre le logement social et le parc privé, principalement dans les centres urbains denses.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel de M. Philippe Dallier (LR), avec un avis de sagesse du Sénat et défavorable du Gouvernement ([623]), rendant facultative l’exonération pendant 20 ans de TFPB pour les logements intermédiaires. En effet, l’exonération serait désormais conditionnée à une délibération de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, prise dans les conditions de droit commun.
L’auteur de l’amendement estime en effet que, du fait de la réforme du financement des collectivités territoriales à compter de 2021, « il ne paraît pas équitable de maintenir ces exonérations qui réduiront les recettes fiscales des communes ».
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, aux motifs que :
– la suppression de l’exonération de TFPB s’appliquera à l’ensemble du parc de logements intermédiaires existants, sans mesure transitoire, ce qui aura des conséquences financières importantes pour les propriétaires et les gestionnaires des logements concernés, et remettra en cause l’équilibre financier des projets dont la rentabilité ne sera plus nécessairement assurée ;
– la mesure proposée ne prévoit aucune possibilité dérogatoire de délibération d’ici 2020 pour les collectivités territoriales. Or, dans la mesure où l’article 1639 A bis du CGI impose aux collectivités territoriales de délibérer avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante, aucune collectivité territoriale ne pourra délibérer pour maintenir l’exonération en 2020, ce qui conduirait à remettre en cause significativement l’équilibre économique du secteur ;
– la mesure ne supprime pas la compensation versée par l’État au titre de cette exonération obligatoire de TFPB de longue durée. Or, le Rapporteur général estime qu’à partir du moment où cette exonération deviendrait facultative, le dispositif doit corrélativement supprimer la compensation versée par l’État à ce titre.
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Article 48 decies D (nouveau) Possibilité de dérogation à l’absence d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements conventionnés issus d’opérations de démolition-reconstruction dans les communes à fort taux de logements sociaux
Le présent article, inséré par le Sénat, permet aux collectivités territoriales de déroger, sur délibération prise dans les conditions de droit commun, à la non-application des exonérations longues de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements conventionnés issus d’opérations de démolition et de reconstruction dans les communes comportant déjà au moins 50 % de logements sociaux. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs exonérations de TFPB en faveur des logements conventionnés attribués sous conditions de ressources, prévues aux articles 1384 à 1384 D. Ces articles concernent principalement les exonérations obligatoires qui font l’objet d’une compensation financière par l’État.
PRINCIPALES EXONÉRATIONS obligatoires DE TFPB EN FAVEUR
DU LOGEMENT SOCIAL
| Article du CGI | Logements | Exonération |
| 1384 | Habitations à loyer modéré | 15 ans pour les constructions neuves |
| 1384-0-A | Logements intermédiaires | 20 ans pour les constructions neuves |
| 1384 A | I. et s. Constructions neuves financées à plus de 50 % par des prêts aidés par l’État I. quater. Association foncière logement si financement à plus de 50 % par le 1 % logement III. Opérations dans le neuf de location-accession si convention avec l’État | 15 ans 20 ans sous conditions 25 ans si les prêts ou subventions sont accordés entre 2004 et fin 2022 |
| 1384 C | I. Al. 1. Logements acquis avec le concours financier de l’État ou de l’ANRU. | 15 à 25 ans |
| I. Al. 2. Logements loués ou attribués à titre temporaire à des personnes défavorisées et réhabilités avec l’ANAH | 15 à 25 ans | |
| II. Logements détenus par l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais réhabilités avec une aide de l’ANAH | 15 à 25 ans | |
| 1384 D | Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence sous convention avec l’État | 15 à 25 ans |
| 1388 bis | HLM ayant bénéficié d’une exonération prévue par l’art. 1384 situées dans les QPV, et dont le propriétaire est signataire d’un contrat de ville | Abattement de 30 % à la base Pas de limitation dans le temps |
Source : commission des finances.
S’y ajoutent des exonérations facultatives qui ne sont pas compensées :
– exonération de 15 ans, sauf délibération contraire, pour les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre d’opérations d’intérêt national pour la requalification de copropriétés dégradées (article 1384 E du CGI) ;
– exonération de 5 ans, sur délibération, des logements issus de la transformation de bureaux ou locaux commerciaux (article 1347 F du CGI).
Dans ce cadre, l’article 1384 G du CGI, créé par la loi de finances pour 2017 ([624]), vise à ce que les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition et de reconstruction, réalisées dans le cadre des programmes de rénovation urbaine et de conventions spécifiques, ne puissent pas bénéficier des exonérations visées aux articles 1384 à 1384 F du CGI, lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations et si le nombre total de logements locatifs sociaux représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales.
Les conventions visées sont les conventions pluriannuelles conclues par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) avec les collectivités territoriales et organismes destinataires de ses concours, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
En effet, dans le cadre des opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU, de nombreuses opérations de démolition-reconstruction sont prévues. Des logements sociaux, qui du fait de leur ancienneté ne bénéficiaient généralement plus d’aucun dispositif d’exonération de TFPB, à l’exception de l’abattement de 30 % pour ceux compris dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ont été détruits. Or, les nouveaux logements sociaux bénéficient quant à eux d’une nouvelle exonération de quinze ans, voire de vingt-cinq ans pour les logements obtenant une subvention ou un prêt aidé avant le 31 décembre 2022. L’article 1384 G du CGI permet ainsi d’éviter aux communes concernées de voir des immeubles générant des recettes fiscales importantes être remplacés par des immeubles qui n’en génèrent plus.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe socialiste et républicain (SER), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([625]), propose de permettre aux collectivités territoriales de déroger, sur délibération prise dans les conditions de droit commun, à la non-application des exonérations longues de TFPB pour les opérations de démolition et de reconstruction de logements conventionnés prévue par l’article 1384 G du CGI. La mesure aurait ainsi pour conséquence de faire bénéficier de nouveau, si tel est le choix fait localement, ces logements des exonérations de droit commun prévues aux articles 1384 à 1384 F du CGI, et induirait en conséquence une perte de recettes pour les collectivités territoriales volontaires.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, aux motifs que :
– le fait de conditionner la suppression des exonérations de TFPB à la délibération des collectivités territoriales introduit de l’incertitude pour les organismes ou propriétaires concernés, en l’absence d’un mécanisme de garantie de nature à assurer aux bénéficiaires le maintien de l’exonération durant toute la durée du projet ;
– le droit actuel permet d’inciter à une moindre concentration des logements sociaux dans certains quartiers. C’est la raison pour laquelle il semble utile de limiter le bénéfice des exonérations dans les communes où le nombre total de logements locatifs sociaux représente moins de 50 % des résidences principales ;
– la mesure ne supprime pas la compensation versée par l’État au titre de ces exonérations désormais facultatives de TFPB de longue durée pour ces communes. Or, le Rapporteur général estime qu’à partir du moment où ces exonérations deviennent facultatives, le dispositif devrait corrélativement supprimer la compensation versée par l’État à ce titre.
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Article 48 decies E (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de logements dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO), en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2019, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte ont institué un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 %.
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI) :
– instituer des abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation (article 1594 F ter du CGI). Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). Seuls quatre départements ont mis en œuvre cette disposition, et uniquement dans les ZRR ;
– adopter des réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption (article 1594 F sexies du CGI). Ce taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées).
De la même manière, les conseils départementaux peuvent voter les exonérations prévues :
– à l’article 1594 G du CGI pour les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. Près de 57 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 H du CGI concernant les rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. Près de 38 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 H-0 bis du CGI concernant les acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. Seuls 7 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 H bis du CGI concernant les cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées) ;
– à l’article 1594 I du CGI concernant les acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. Seuls 19 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 I bis concernant les acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. Seul un département a mis en place cette exonération (Guadeloupe) ;
– à l’article 1594 I ter du CGI, concernant les cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. Aucun département n’utilise cette exonération ;
– à l’article 1594 J du CGI concernant les baux à réhabilitation. Seuls 20 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 J bis du CGI concernant les baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. Seuls 2 départements ont mis en place cette exonération (Hérault et Hautes-Pyrénées).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté deux amendements identiques portant article additionnel du groupe Socialiste et républicain et de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR), avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement ([626]), qui permet aux conseils départementaux d’exonérer de DMTO, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Ces dernières consistent en la vente par les organismes d’habitations à loyer modéré d’un logement social à ses occupants, afin de pouvoir financer la construction de nouveaux logements.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances ([627]). Il rappelle que l’article 1594 G du CGI permet déjà aux conseils généraux d’exonérer de DMTO les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.
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Article 48 decies F (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré destinés à l’intermédiation locative
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2019, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte ont institué un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 %.
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI) :
– instituer des abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation (article 1594 F ter du CGI). Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). Seuls quatre départements ont mis en œuvre cette disposition, et uniquement dans les ZRR ;
– adopter des réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption (article 1594 F sexies du CGI). Ce taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées).
De la même manière, les conseils départementaux peuvent voter les exonérations prévues :
– à l’article 1594 G du CGI pour les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. Près de 57 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 H du CGI concernant les rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. Près de 38 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 H-0 bis du CGI concernant les acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. Seuls 7 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 H bis du CGI concernant les cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées) ;
– à l’article 1594 I du CGI concernant les acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. Seuls 19 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 I bis concernant les acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. Seul un département a mis en place cette exonération (Guadeloupe) ;
– à l’article 1594 I ter du CGI, concernant les cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. Aucun département n’utilise cette exonération ;
– à l’article 1594 J du CGI concernant les baux à réhabilitation. Seuls 20 départements ont mis en place cette exonération ;
– à l’article 1594 J bis du CGI concernant les baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. Seuls 2 départements ont mis en place cette exonération (Hérault et Hautes-Pyrénées).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel du groupe Socialiste et républicain, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement ([628]), qui permet aux conseils départementaux d’exonérer de DMTO les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale pour une durée d’au moins six ans.
Le présent article précise que les sanctions prévues à l’article 1840 G ter du CGI s’appliquent. Ce dernier dispose que lorsqu’une exonération de DMTO a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement de durée, le non-respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Ces droits sont majorés de l’intérêt de retard auquel s’ajoute un droit supplémentaire de 1 %.
Pour rappel, l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale en vue de les sous-louer au public bénéficiaire. L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de loger des ménages en difficulté voire en grande précarité dans le parc privé par l’intervention d’un tiers social (par exemple une association) entre le locataire et le bailleur. Elle permet de sécuriser le paiement des loyers et de simplifier les relations locatives entre propriétaires et locataires.
Il existe deux formes d’intermédiation locative :
– la location ou la sous-location : le propriétaire loue son logement à une association agréée par la préfecture, pour une durée de trois ans renouvelable. C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du logement. Elle met le logement à disposition du ménage. Pour le propriétaire, le paiement du loyer est garanti même en cas de vacance ;
– le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), agréée par la préfecture, qui le met en relation avec le locataire et établit le bail pour une durée de trois ans minimum. L’agence se charge de percevoir les loyers et les charges pour le compte du propriétaire. Elle peut également proposer une garantie de loyers ainsi qu’un accompagnement social du locataire en fonction de ses besoins.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances ([629]). Il estime en effet que l’obligation de six ans de location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative est insuffisante pour justifier une exonération totale de DMTO.
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Article 48 decies G (nouveau) Exonération de taxe d’aménagement des cabanes pastorales à usage agricole
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, exonère de plein droit de taxe d’aménagement les cabanes pastorales à usage agricole. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs (article L. 331-12 du code de l’urbanisme) pour les locaux d’habitation réalisés dans le cadre de la politique sociale du logement, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation ou encore les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.
Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Sont ainsi exonérés de plein droit par l’article L. 331-7 de code de l’urbanisme : les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique ; dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des serres de production ou les locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ; les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; etc.
Les collectivités territoriales peuvent également délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Patricia Morhet-Richaud (LR), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([630]), exonère de plein droit de taxe d’aménagement les cabanes pastorales à usage agricole. En effet, l’auteure de l’amendement estime dans l’objet de ce dernier que « selon les départements, la cabane pastorale est considérée soit comme un bâtiment à usage agricole, soit comme une résidence principale ou secondaire ».
Il précise également le régime d’autorisation d’urbanisme pour les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières dans les terres nécessaires au maintien et au développement de ces activités (article L. 122-11 du code de l’urbanisme). Une autorisation sera désormais également nécessaire en cas de rénovation ou d’agrandissement d’infrastructures.
Il précise enfin qu’aucune autorisation d’urbanisme ne sera désormais nécessaire pour la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière agricole. Pour rappel, le fait d’exclure d’un régime d’autorisation ces bâtiments a pour conséquence de ne plus les assujettir à la taxe d’aménagement (la taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme).
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, sont exonérés de la taxe d’aménagement les locaux destinés à un usage agricole dans les exploitations et coopératives agricoles. Les cabanes pastorales, qui sont affectées à un usage agricole, semblent déjà pouvoir bénéficier de cette exonération.
En revanche, il n’est pas envisageable d’accorder une exonération de taxe d’aménagement à l’ensemble des cabanes pastorales, quel que soit l’usage effectif qu’en font les propriétaires. En effet, les cabanes pastorales constituant des locaux meublés affectés à l’habitation principale ou secondaire sont imposables à la taxe d’aménagement dans les conditions de droit commun sans que puissent faire obstacle à ce principe les contraintes spécifiques liées à ce mode d’habitat.
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Article 48 decies H (nouveau) Exonération de taxe d’aménagement des serres situées sur les communes classées en zone montagne
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, exonère de plein droit de taxe d’aménagement les serres situées sur les communes classées en zone montagne. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs (article L. 331-12 du code de l’urbanisme) pour les locaux d’habitation réalisés dans le cadre de la politique sociale du logement, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation ou encore les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.
Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Sont ainsi exonérés de plein droit par l’article L. 331-7 de code de l’urbanisme : les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique ; dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des serres de production ou les locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ; les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; etc.
Les collectivités territoriales peuvent également délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption de six amendements identiques de Mme Martine Berthet (LR), de M. Jean-François Longeot (Union centriste), de M. Cyril Pellevat (LR), de M. Loïc Hervé (Union centriste), de Mme Maryse Carrère (RDSE) et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([631]), exonère de plein droit de taxe d’aménagement les serres situées sur les communes classées en zone montagne.
Les auteurs des amendements estiment en effet qu’en « montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques […] très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes ».
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article déjà rejeté par l’Assemblée nationale sous la forme d’un amendement examiné en première lecture ([632]). Il rappelle que les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés bénéficient déjà d’une exonération de plein droit de taxe d’aménagement. Il estime également qu’une exonération de taxe d’aménagement pour les serres particulières uniquement dans les zones de montagne n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt : les conditions climatiques particulières évoquées par les auteurs de l’amendement ne sont pas propres aux zones de montagne, et ne permettent pas de justifier à elles seules une différence de traitement fiscal avec le reste du territoire national.
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Article 48 decies I (nouveau) Assujettissement des éoliennes terrestres à la taxe d’aménagement
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, assujettit de nouveau à la taxe d’aménagement les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à une autorisation environnementale. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
Les projets d’éoliennes terrestres ne nécessitant plus d’autorisation d’urbanisme prévue par le code de l’urbanisme (article L. 181-2 du code de l’environnement), cette dispense a pour conséquence de les exonérer de la taxe d’aménagement.
1. La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme
La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation du code de l’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.
Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.
2. La mise en place de l’autorisation environnementale
L’article 103 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([633]) a autorisé le Gouvernement à généraliser l’autorisation unique et à simplifier par ce biais l’ensemble des autorisations existantes.
L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, prise sur ce fondement, a été publiée le 27 janvier 2017. Celle-ci fusionne les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation, au sein d’une unique autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement. Elle permet de simplifier les procédures existantes, de renforcer les échanges avec l’administration et de moderniser le régime des contentieux applicable.
Pour les éoliennes terrestres, l’autorisation environnementale dispense également de la demande de permis de construire (article L. 181-2 du code de l’environnement). Cette dispense de l’autorisation prévue par le code de l’urbanisme a pour conséquence d’exonérer les installations d’éoliennes terrestres de la taxe d’aménagement.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Olivier Paccaud (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([634]), assujettit de nouveau les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à une autorisation environnementale à la taxe d’aménagement. Il s’agit, selon l’objet de l’amendement adopté, de « rétablir un minimum d’équité et de cohérence fiscale, ainsi que d’apporter aux collectivités concernées une ressource légitime et bien utile ».
Ainsi, le fait générateur de la taxe d’aménagement sera désormais constitué par les opérations de construction, soumises à déclaration préalable ou à permis de construire, qui ont pour effet de changer la destination des locaux ainsi que par les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement par l’Assemblée nationale en première lecture ([635]), aux motifs que :
– les installations d’éoliennes, désormais soumises à autorisation environnementale, étant dispensée de permis de construire, il paraît logique qu’elles ne s’acquittent plus de la taxe d’aménagement dont le fait générateur est une autorisation prévue par le code de l’urbanisme ;
– le montant de la taxe d’aménagement était généralement très faible (entre 30 et 150 euros par éoliennes terrestres pour la commune). L’installation d’une éolienne sur un territoire apporte davantage de recettes de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi que d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux éoliennes terrestres, cette dernière imposition représentant plus de 70 % de l’ensemble de la fiscalité applicable aux éoliennes terrestres (7 360 euros par an et par mégawatt de puissance éolienne installée).
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Article 48 decies J (nouveau) Exonération partielle de taxe d’aménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la destination des locaux agricoles
Le présent article, introduit par le Sénat, autorise les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à délibérer pour exonérer partiellement de taxe d’aménagement les opérations de construction ou de reconstruction ayant pour effet de modifier la destination de bâtiments ou d’installations d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs (article L. 331-12 du code de l’urbanisme) pour les locaux d’habitation réalisés dans le cadre de la politique sociale du logement, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation ou encore les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.
Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.
Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Sont ainsi exonérés de plein droit par l’article L. 331-7 de code de l’urbanisme : les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique ; dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des serres de production ou les locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ; les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; etc.
Les collectivités territoriales peuvent également délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, issu de l’adoption en première lecture au Sénat d’un amendement de la commission des finances ([636]), avec un avis défavorable du Gouvernement, propose de permettre aux communes et aux EPCI de délibérer pour exonérer de taxe d’aménagement une partie des surfaces correspondant à un changement de destination de bâtiments ou d’installations d’anciennes exploitations ou coopératives agricoles.
Il est ainsi proposé de permettre aux communes et aux EPCI d’exonérer, dans la limite de 80 % de la taxe d’aménagement due, les surfaces correspondant à un changement de destination de locaux d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole, au-delà d’une surface de base fixée par la collectivité entre 200 et 500 mètres carrés. La mesure permet ainsi de ne soumettre à la taxe d’aménagement « qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie ».
La commission des finances du Sénat estime que la mesure permettrait de régler le problème, « dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes [qui] sont à l’abandon » en incitant « nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine », sans accentuer la pression à l’artificialisation des sols.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Si le Rapporteur général est sensible à la question de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier dans les zones rurales où la réhabilitation de l’existant peut permettre de lutter efficacement contre la pression sur les terres agricoles, il estime toutefois que le présent article introduit une exonération très générale sans aucune expertise financière pour les recettes des collectivités territoriales potentiellement concernées. Il propose par conséquent la suppression du présent article.
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Article 48 undecies Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les petites entreprises de la batellerie artisanale
Le présent article prévoit le rétablissement de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises du secteur de la batellerie artisanale qui comptent moins de trois salariés. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant les modalités de la suppression de la taxe sur la batellerie artisanale intervenue en 2019. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Les entreprises du secteur de la batellerie artisanale visées par l’article L. 4430-1 du code des transports ont pour activité le transport de marchandises par eau. Elles doivent remplir les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et être immatriculées au répertoire des métiers de l’artisanat ([637]).
L’article 26 de la loi de finances pour 2019 ([638]) a abrogé, à compter du 1er juillet 2019, les dispositions législatives relatives à la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) ainsi que celles relatives à la taxe affectée qui la finançait. Cette dernière pesait en effet lourdement sur les bateliers artisanaux – l’évaluation préalable de l’article 26 de la loi de finances pour 2019 évoquait « une pression fiscale particulièrement élevée » – avec un montant de taxe par entreprise et par an de 1 500 euros en moyenne. Autrefois mentionnée à l’article L. 4432-3 du code des transports, la taxe était égale à 36 centimes d’euros par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportées par les voies navigables situées en territoire français. Elle était établie et recouvrée comme un impôt direct, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France (VNF).
De plus, dans sa rédaction antérieure à loi de finances pour 2019, l’article 1468 du code général des impôts (CGI) disposait que les entreprises qui étaient inscrites au registre de la CNBA et qui employaient au plus trois salariés pouvaient bénéficier d’une réduction de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Par mesure de coordination avec la suppression de la CNBA, cette disposition a été supprimée à compter du 1er juillet 2019, si bien que les artisans bateliers devraient perdre le bénéfice de cette réduction de CFE à compter de 2020.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement ([639]). Il fait de nouveau bénéficier d’une réduction de la base d’imposition à la CFE les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers et qui emploient au plus trois salariés. Les dispositions s’appliqueront à la CFE due à compter de 2020.
En effet, il n’apparaît pas souhaitable de déstabiliser les petites entreprises du secteur qui bénéficiaient depuis de nombreuses années d’une réduction de la base d’imposition à la CFE. Le rétablissement à compter de 2020 de cette disposition supprimée par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 est donc bienvenu.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([640]), qui complète le présent article en prévoyant que la suppression de la taxe sur les entreprises de la batellerie artisanale, prévue par le même article 26 de la loi de finances pour 2019, intervient dès le 1er janvier 2019 et non plus, comme initialement prévu, à compter du 1er juillet de cette même année, date à laquelle le registre de la batellerie artisanale est supprimé. Cette mesure permet de confirmer que les bateliers artisanaux ne sont pas tenus d’acquitter cette taxe au titre des opérations de transport intervenues entre le 1er janvier et le 1er juillet 2019 et assure que la fiscalité supportée par cette profession se trouve effectivement allégée dès le début de l’année 2019.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
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Article 48 quaterdecies (supprimé) Baisse du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque
Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit une baisse pendant vingt ans des tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021. Le Sénat a supprimé le présent article, que le Rapporteur général propose de rétablir dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ÉTAT DU DROIT
L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et renvoie à neuf articles du CGI les règles s’appliquant pour chaque composante de l’IFER.
Parmi ces neuf composantes, l’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires. Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER. Toutefois, sous certaines conditions, les centrales photovoltaïque et hydraulique dont la production est autoconsommée ne sont pas imposables.
Le tarif annuel est fixé à 3,155 euros par kilowatt (soit 3 155 euros par mégawatt) de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales hydrauliques et à 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique pour les centrales photovoltaïques. Pour mémoire, la puissance installée du parc de production hydraulique était en 2018 de 25 510 mégawatts et celle du parc de production photovoltaïque de 8 527 mégawatts.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de M. Bruno Duvergé (MoDem) ([641]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objectif d’encourager le développement de la filière de production d’énergie solaire.
Il propose, pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021, de réduire pendant 20 ans leur tarif d’IFER de 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 euros (soit le tarif applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique). La durée de 20 ans a été fixée au regard de la durée des contrats relatifs à l’obligation de rachat d’énergie photovoltaïque. Le tarif sera augmenté à l’issue des 20 ans, c’est-à-dire lorsque l’installation ne sera plus subventionnée par l’État.
L’article précise que la date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique et que la baisse de tarif s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté cinq amendements identiques de suppression du présent article, dont un amendement de la commission des finances ([642]), avec un avis défavorable du Gouvernement, aux motifs que « les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque bénéficient déjà de soutiens publics considérables, à travers les mécanismes d’obligations d’achat et de complément de rémunération que doivent conclure les fournisseurs historiques avec leurs propriétaires » et qu’il « ne paraît donc pas pertinent de prévoir une aide supplémentaire pour ce secteur déjà largement subventionné, d’autant que la perte de recettes d’IFER pour les collectivités territoriales que provoquerait l’adoption définitive du présent article n’est pas documentée » ([643]).
Les auteurs des amendements estiment également que « le fait de pouvoir bénéficier d’une recette fiscale via l’IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l’électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant les collectivités de plus de la moitié de ces recettes, cette mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif ».
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale. En effet, dans la mesure où la baisse d’imposition ne s’applique qu’aux nouveaux parcs photovoltaïques, la perte de recettes pour les collectivités territoriales est nécessairement limitée à la dynamique future de l’IFER (le rendement actuel n’étant pas affecté). Elle constitue dans tous les cas une incitation réelle afin d’encourager encore davantage le développement de la filière de production d’énergie solaire en France.
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Article 48 quindecies A (nouveau) Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), par une délibération prise dans les conditions de droit commun, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et renvoie à neuf articles du CGI les règles s’appliquant pour chaque composante de l’IFER.
Parmi ces neuf composantes, l’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires. Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER. Toutefois, sous certaines conditions, les centrales photovoltaïque et hydraulique dont la production est autoconsommée ne sont pas imposables.
Le tarif annuel est fixé à 3,155 euros par kilowatt (soit 3 155 euros par mégawatt) de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales hydrauliques et à 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique pour les centrales photovoltaïques. Pour mémoire, la puissance installée du parc de production hydraulique était en 2018 de 25 510 mégawatts et celle du parc de production photovoltaïque de 8 527 mégawatts.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([644]), autorise les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à exonérer d’IFER, par délibération prise dans les conditions de droit commun et pour la part d’imposition qui leur revient uniquement, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau.
Le présent article permet ainsi, selon son auteur, d’exonérer d’IFER les stations de transfert d’énergie par pompage qui « constituent un levier précieux pour accroître la flexibilité de notre système électrique, de plus en plus nécessaire à mesure du développement dans notre mix énergétique d’énergies renouvelables intermittentes ».
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale ([645]), aux motifs que :
– une exonération des stations de transfert d’énergie par pompage conduirait en réalité à une exonération de nombreuses centrales hydrauliques à part entière. L’exonération proposée est d’autant plus généreuse qu’elle ne fixe aucune condition minimale concernant le stockage de l’énergie pour en bénéficier : l’installation d’une simple pompe fonctionnant au fioul pourrait théoriquement permettre à la centrale hydraulique de bénéficier de l’exonération d’IFER proposée ;
– le stockage de l’énergie peut être réalisé par de nombreuses technologies différentes. Dans ce cadre, le Rapporteur général n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un soutien qui bénéficierait uniquement à une seule technologie de stockage. Une évolution des conditions d’application du complément de rémunération applicable aux différentes filières serait sans doute préférable.
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Article 48 octodecies Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des bénéfices du classement en zones de revitalisation rurale pour des communes qui devaient initialement sortir du classement au 1er juillet 2020
Le présent article prévoit de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 les bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) pour les communes ne répondant plus aux critères définis par la loi de finances rectificative pour 2015 et perdant ce classement à compter du 1er juillet 2020. Le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques prolongeant cette exonération jusqu’au 31 décembre 2021. Le Rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
A. ÉTAT DU DROIT
La réforme des ZRR, votée en loi de finances rectificative pour 2015 ([646]), a simplifié les critères de classement pris en compte à compter du 1er juillet 2017. Les ZRR sont définies au II de l’article 1465 A du code général des impôts (CGI) et correspondent aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui satisfait aux conditions suivantes :
– une densité démographique inférieure à la densité médiane nationale des EPCI métropolitains ou une population en diminution de 30 % ou plus depuis les quatre dernières décennies à condition que l’EPCI se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement (seules les communes de l’EPCI de Decazeville communauté sont concernées par ce critère de baisse de population) ;
– un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur à la médiane des revenus médians par unité de consommation des EPCI métropolitains.
Le classement des communes en ZRR est établi par arrêté ministériel ([647]). Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires. Le zonage actuel est entré en vigueur le 1er juillet 2017. Auparavant, les critères d’éligibilité étaient appréciés au niveau des communes et reposaient sur un déclin de la population générale, un déclin de la population active et une forte proportion d’emplois agricole.
Afin d’éviter une sortie brutale de certaines communes du fait du nouveau zonage, le bénéfice du dispositif d’exonérations a été maintenu jusqu’au 30 juin 2020 pour les communes de montagne n’étant plus incluses dans une ZRR au 1er juillet 2017 ([648]). La loi de finances pour 2018 a mis en place un mécanisme similaire pour l’ensemble des autres communes sorties du zonage ([649]).
Au 1er juillet 2017, 13 845 communes métropolitaines et 45 communes d’outre-mer sont classées en ZRR, auxquelles doivent être ajoutées les 1 011 communes de montagne et les 3 063 autres communes bénéficiant du dispositif transitoire prévu par la loi montagne et la loi de finances pour 2018. Au total, 17 976 communes bénéficient du classement ou des bénéfices du classement, soit près de 50 % des communes et 15 % de la population.
Enfin, dans le cadre de la révision des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) applicables aux départements et régions d’outre-mer et de la mise en cohérence des régimes zonés dans ces territoires, la loi de finances pour 2019 prévoit que les communes d’outre-mer ne peuvent plus prétendre au régime des ZRR à compter du 1er janvier 2019 ([650]).
Communes en zones de revitalisation
rurale en 2018
Source : commission des finances ; Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 2019.
Le dispositif ZRR prévoit des exonérations pour les entreprises créées, implantées ou reprises dans une telle zone jusqu’au 31 décembre 2020 et qui emploient moins de onze salariés :
– exonération intégrale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, en application de l’article 44 quindecies du CGI, selon la chronique suivante : exonération intégrale les cinq premières périodes de douze mois suivant la création ; exonération de 75 % la sixième période de douze mois ; exonération de 50 % la septième période de douze mois ; et exonération de 25 % la huitième période de douze mois ;
– exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entre deux et cinq ans, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, en application des articles 1383 A et 1464 C du CGI ;
– exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) entre deux et cinq ans, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, en application des articles 1464 B et 1464 C du CGI ;
– le cas échéant et dans les mêmes conditions que pour la CFE, exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en application des I et II de l’article 1586 nonies du CGI.
Ces exonérations s’appliquent aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale (à condition d’être imposable à l’impôt sur les sociétés), à l’exception des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles et de pêche maritime.
Par ailleurs, l’article 1465 A du CGI prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, une exonération de CFE d’une durée maximale de cinq ans pour :
– les créations d’activités en ZRR par des artisans, inscrits au répertoire des métiers, procédant à des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires ;
– les créations d’activités commerciales et les reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, avec moins de cinq salariés et installées dans une commune de moins de 2 000 habitants en ZRR.
Cette exonération de CFE entraîne également une exonération de CVAE en application du III de l’article 1586 nonies du CGI.
Enfin, des exonérations spécifiques sectorielles sont prévues :
– exonération de TFPB, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, de certains locaux destinés à l’hébergement et au tourisme en application de l’article 1383 E bis du CGI, sans limite de durée ;
– exonération de TFPB, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, de certains logements destinés à être rénovés dans le cadre d’un soutien financier de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en application de l’article 1383 E du CGI, pour une durée de quinze ans ;
– exonération de taxe d’habitation (TH), sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes, en application de l’article 1407 du CGI.
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de la commission des finances et du groupe Socialistes et apparentés, avec un avis favorable du Gouvernement ([651]), qui préservent le classement au titre des ZRR jusqu’au 31 décembre 2020 pour les communes qui devaient sortir du zonage au 1er juillet 2020.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté trois amendements identiques du groupe Socialiste et républicain, de M. Bernard Delcros (Union centriste) et de M. Jean-Yves Roux (RDSE), avec un avis défavorable du Gouvernement ([652]), préservant le classement au titre des ZRR jusqu’au 31 décembre 2021 pour les communes qui devaient sortir du zonage au 1er juillet 2020. Les auteurs de ces amendements estiment en effet qu’une telle prorogation « paraît indispensable : l’État ne doit en aucun cas se désengager des territoires ruraux les plus fragiles sans offrir de solution alternative crédible aux dispositifs actuels ».
Le présent article prévoit également que la majoration du montant de la péréquation postale ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation. En effet, la loi relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ([653]) dispose que les points de contact de La Poste situés en ZRR bénéficient d’une majoration significative du montant qu’ils reçoivent au titre de la péréquation postale. Cette dernière est financée principalement par le biais des allégements de fiscalité locale dont La Poste bénéficie. Cette mesure n’a fait l’objet d’aucun débat lors de l’examen des amendements au Sénat.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version issue de l’Assemblée nationale, aux motifs que :
– la majorité des dispositifs d’exonérations zonées s’achèveront au 31 décembre 2020 (zones franches urbaines, zones d’aide à finalité régionale, zones de restructuration de la défense, zones de développement prioritaire, bassins urbains à dynamiser) à l’exception des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui s’achèveront au 31 décembre 2022 ;
– la prolongation au 31 décembre 2021 uniquement pour les communes qui devaient initialement perdre ce bénéfice au 1er juillet 2020 introduit une rupture d’égalité par rapport aux communes qui étaient éligibles de plein droit et qui perdront les bénéfices des ZRR au 31 décembre 2020 ;
– le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier que le travail de définition d’une nouvelle géographie prioritaire de la ruralité devrait aboutir au second semestre 2020.
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Article 48 novodecies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des exonérations fiscales applicables dans les zones de revitalisation rurale
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, proroge pour un an, jusqu’au 31 décembre 2021, les exonérations fiscales prévues dans le cadre des zones de revitalisation rurale (ZRR).
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Les entreprises qui emploient moins de onze salariés créées ou implantées jusqu’au 31 décembre 2020 dans une ZRR définie à l’article 1465 A du code général des impôts (CGI) bénéficient d’exonérations fiscales et sociales. Le dispositif des ZRR fait l’objet d’une présentation complète dans le commentaire en première lecture de l’article 47 du présent projet de loi, auquel il est renvoyé pour tout complément ([654]).
Les critères d’identification des ZRR ont été réformés par la loi de finances rectificative pour 2015 ([655]), conduisant à un nouveau classement qui a pris effet à compter du 1er juillet 2017. Pour éviter que la sortie de certaines communes du classement soit trop brutale, des dispositifs de maintien ont été prévus :
– la loi du 28 décembre 2016 dite « Montagne II » a prévu de maintenir pendant trois ans les effets du dispositif des ZRR aux communes de montagnes sorties du classement ([656]) ;
– la loi de finances pour 2018 a étendu ce maintien à l’ensemble des communes sorties du classement jusqu’au 30 juin 2020 ([657]).
Ces maintiens ont permis à 4 074 communes sorties du classement de continuer à bénéficier du dispositif, à titre transitoire.
B. dispositif proposé
Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par M. Bernard Delcros (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues et par Mme Frédérique Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain, ayant recueilli de la commission un avis de sagesse, et du Gouvernement un avis défavorable ([658]).
Il prévoit de proroger pour un an, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du dispositif des ZRR, modifiant à cet effet les articles 44 quindecies et 1465 A du CGI.
Ainsi, les entreprises créées ou implantées dans les ZRR entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 pourront bénéficier des exonérations prévues au titre de ce dispositif.
Ce dispositif peut être lié aux modifications apportées par le Sénat à l’article 48 octodecies du présent texte, prévoyant une prorogation pour la même période pour les communes sorties du classement en 2017 (cf. supra).
II. La position du Rapporteur général
● Le soutien aux territoires ruraux, notamment à travers le dispositif des ZRR, est un objectif que partage naturellement le Rapporteur général, qui avait d’ailleurs œuvré pour assurer le maintien à titre transitoire des effets du classement pour les communes qui en étaient sorties en 2017.
Ce soutien trouve d’ailleurs plusieurs traductions concrètes dans le présent projet de loi :
– son article 47 crée les nouvelles zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZORCOMIR), dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d’exonérations fiscales ;
– son article 48 prévoit des exonérations d’impôts locaux dans les zones de revitalisation des centres-villes, mises en place dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire (ORT) ;
– l’article 48 octodecies, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit de prolonger le maintien jusqu’au terme de l’outil des effets du dispositif des ZRR pour les communes sorties du classement, soit jusqu’au 31 décembre 2020 – le Sénat ayant repoussé l’échéance prévue à cet article au 31 décembre 2021.
● Pour autant, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du dispositif des ZRR n’apparaît pas opportune.
D’autres dispositifs zonés arrivent à échéance fin 2020, tels que les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD) ou encore les zones de développement prioritaire (ZDP).
Ce terme commun doit conduire à une réforme de la géographie prioritaire, qui fait l’objet d’importants travaux conduits par le Gouvernement en association avec les parlementaires et les élus locaux de l’ensemble des territoires concernés. Les conclusions de ces travaux devraient être connues en 2020.
Dans ces conditions, proroger d’une année les seules ZRR pourrait être contre-productif, surtout s’il résultait des travaux en cours qu’un meilleur zonage et des exonérations mieux ciblées et calibrées étaient envisageables pour soutenir les territoires ruraux. À l’inverse, si ces travaux démontraient l’efficience des ZRR et proposaient leur maintien, une prorogation l’an prochain serait alors toujours possible. Le faire dès maintenant préjuge ainsi de la réflexion en cours et paraît dès lors prématuré.
● Pour ces raisons, et par cohérence avec la position tenue sur l’article 48 octodecies du présent texte, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 49 Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation
Le présent article, portant sur le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII), modifie le forfait des dépenses de fonctionnement adossé aux dépenses de personnel retenu dans l’assiette de ces crédits d’impôt, et relève le seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative complémentaire prévue dans le cadre du CIR. Pour une analyse complète du CIR et du CII ainsi qu’une présentation détaillée du dispositif proposé et du contexte dans lequel il s’inscrit, il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture ([659]).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Le crédit d’impôt recherche
● Principale dépense fiscale en vigueur concernant les entreprises – pour un coût budgétaire estimé en 2020 à 6,5 milliards d’euros –, le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), est un avantage fiscal égal à 30 % des dépenses de recherche et développement (R&D) exposées par l’entreprise – le taux étant majoré à 50 % pour les exploitations situées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution et, pour les dépenses exposées au cours d’exercices clos à compter du 31 décembre 2019, pour celles situées dans la Collectivité de Corse. Le taux du CIR est ramené à 5 % pour la fraction de dépenses éligibles excédant 100 millions d’euros.
Les dépenses ouvrant droit au CIR sont mentionnées aux a à h du II de l’article 244 quater B du CGI. Y figurent notamment :
– les dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de R&D ;
– les dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens affectés aux opérations de R&D – étant précisé que les dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs » sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant ;
– des dépenses ne relevant pas strictement de la R&D, telles que les dépenses de propriété intellectuelle, celles de normalisation – retenues pour la moitié de leur montant – et, dans la limite de 60 000 euros par an, les dépenses de veille technologique ;
– les dépenses afférentes à l’élaboration de nouvelles collections du secteur textile-habillement-cuir (« crédit d’impôt collection ») ;
– les dépenses externalisées dans le cadre d’opérations sous-traitées auprès d’organismes publics ou assimilés – « sous-traitance publique » – ou d’organismes privés agréés – « sous-traitance privée » ;
– les dépenses de fonctionnement, qui sont calculées forfaitairement et sont égales à :
75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de R&D ;
50 % des dépenses de personnel (hors « jeunes docteurs ») ;
200 % des dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs » ;
75 % des dépenses de personnel dans le cadre du volet « crédit d’impôt collection » du CIR.
● Le III bis de l’article 244 quater B du CGI prévoit une obligation documentaire complémentaire aux déclarations de droit commun associées au CIR pour les entreprises exposant un certain montant de dépenses éligibles. Cette obligation documentaire, qui présente notamment les travaux en cours et leur état d’avancement, a été enrichie par la loi de finances pour 2018 ([660]) d’un volet dédié aux titulaires de doctorat et à l’impact du CIR sur leur recrutement et leur rémunération. Sur la base de ces éléments, le ministre chargé de la recherche doit produire un rapport sur l’utilisation du CIR par les entreprises qui en bénéficient.
Le seuil d’assujettissement, qui était fixé à 100 millions d’euros de dépenses de R&D, a été ramené à 2 millions d’euros par la loi de finances pour 2019 ([661]).
2. Le crédit d’impôt innovation
Le crédit d’impôt innovation (CII) est réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) et est égal à 20 % des dépenses relatives à la conception de prototypes et d’installations pilotes de nouveaux produits, dans la limite d’un plafond de 400 000 euros par an – le taux est porté à 40 % pour les exploitations situées en outre-mer et en Corse.
Les dépenses ouvrant droit au CII sont mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI :
– dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception de prototypes et d’installations pilotes ;
– dépenses afférentes aux personnels affectés à cette conception ;
– dépenses de propriété intellectuelle ;
– dépenses externalisées ;
– dépenses de fonctionnement, calculées forfaitairement et égales à :
75 % des dotations aux amortissements des immobilisations ;
50 % des dépenses de personnel.
B. Dispositif proposé
Le présent article modifie le CIR et le CII sur deux points :
– le forfait de fonctionnement adossé aux dépenses de personnel est ramené de 50 % à 43 %, les autres forfaits de fonctionnement demeurant inchangés ;
– le seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire est rétabli à 100 millions d’euros.
● La modification apportée au forfait de fonctionnement met en œuvre les préconisations déjà anciennes de la Cour des comptes ([662]), dont le Rapporteur général s’était fait l’écho dans le cadre de l’édition 2019 du rapport sur l’application de la loi fiscale ([663]), et reposant sur le constat que les modalités actuelles de détermination du forfait dépassaient les frais effectivement constatés.
L’abaissement à 43 % du forfait adossé aux dépenses de personnel, applicable aux dépenses exposées au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020, devrait conduire à une baisse annuelle de la dépense fiscale de l’ordre de 230 millions d’euros à compter de 2021.
● Le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire, quant à lui, est motivé par le souci d’éviter de grever les petites entreprises d’une charge administrative jugée potentiellement trop lourde.
C. Dispositif modifié
1. L’adoption de l’abaissement du forfait de fonctionnement
L’Assemblée nationale a approuvé le cœur du dispositif proposé, à savoir la modification du forfait de fonctionnement adossé aux dépenses de personnel hors jeunes docteurs.
Cette modification, ciblée et mesurée, est rationnelle et s’appuie sur plusieurs travaux d’évaluation allant dans ce sens. Elle n’apparaît en outre pas de nature à réduire les efforts de R&D des entreprises, le CIR et le CII demeurant des outils puissants et attractifs, ainsi qu’en témoigne l’évolution à la hausse des créances déclarées au titre du CIR depuis 2013 ([664]).
2. Les aménagements apportés à l’obligation documentaire complémentaire
Tout en conservant le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire à 100 millions d’euros comme le Gouvernement le proposait, l’Assemblée, en adoptant en ce sens un amendement de sa commission des finances à l’initiative duquel était le Rapporteur général et qui a fait du Gouvernement l’objet d’un avis de sagesse, a aménagé cet aspect du dispositif ([665]).
● À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que l’abaissement à 2 millions d’euros de ce seuil, pourtant décidé par le législateur et prévu par la loi de finances pour 2019, avait été neutralisé par une instruction fiscale publiée le 17 avril 2019 prévoyant un seuil de 100 millions d’euros ([666]). Une telle pratique ne saurait être admise, le pouvoir réglementaire n’ayant pas compétence ni légitimité pour tenir en échec, unilatéralement, la volonté claire du législateur.
Par ailleurs, s’il peut être admis que le seuil prévu par la loi de finances pour 2019 de 2 millions d’euros pouvait alourdir la charge pesant sur les plus petites entreprises concernées, une telle charge n’apparaissait pas nécessairement excessive.
En outre, il est rappelé que le contenu des déclarations complémentaires est censé alimenter un rapport sur l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires, ce qui vise toutes les entreprises bénéficiant de l’outil. Or, limiter ces déclarations aux seules plus grandes entreprises conduirait à un rapport, sinon inutile, du moins biaisé par son prisme particulier qui ne refléterait pas l’usage de l’outil par les PME.
● L’Assemblée nationale a ainsi, parallèlement à l’obligation documentaire existante dont le seuil d’assujettissement a été relevé à 100 millions d’euros, prévu une nouvelle obligation documentaire substantiellement allégée, concernant les entreprises dont les dépenses ouvrant droit au CIR sont supérieures à 10 millions d’euros et inférieures ou égales à 100 millions d’euros.
Cette nouvelle obligation allégée porte spécifiquement sur les titulaires d’un doctorat, dans la continuité des travaux engagés depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2018, et doit indiquer :
– la part des titulaires de doctorat financés par les dépenses éligibles au CIR ou recrutés sur leur base ;
– les effectifs de titulaires de doctorat ;
– leur rémunération moyenne.
Sa méconnaissance, à l’inverse de l’obligation existante, ne conduirait pas à la pénalité majorée de 1 500 euros prévue à l’article 1729 B du CGI, mais à la pénalité de droit commun de 150 euros.
3. L’amélioration de l’information du Parlement sur l’utilisation du CIR
● Par l’adoption d’un amendement de la commission des finances résultant d’une initiative du Rapporteur général et de Mme Natalia Pouzyreff (LaREM) ayant reçu du Gouvernement un avis de sagesse ([667]), l’Assemblée a manifesté sa volonté d’être mieux informée sur l’utilisation du CIR dans trois hypothèses spécifiques :
– l’utilisation du CIR par les groupes fiscalement intégrés, afin de mieux connaître la façon dont les dépenses déclarées sont exposées et, le cas échéant, pouvoir identifier les éventuels abus résultant d’un fractionnement artificiel des dépenses entre entités du même groupe ;
– la prise en compte abusive de certaines dépenses de personnel, notamment s’agissant de salariés en pré-retraite ;
– le panorama de la sous-traitance, non seulement sous l’angle du donneur d’ordres mais également du point de vue du sous-traitant auprès duquel les opérations de R&D sont externalisées.
Ces éléments devront faire l’objet d’une évaluation complète dont les conclusions figureront dans un rapport remis au Parlement avant le 30 septembre 2020, c’est-à-dire avant l’examen du projet de loi de finances pour 2021.
● Par ailleurs, les éventuelles évolutions susceptibles d’être apportées au CIR – notamment s’agissant de la prise en compte de dépenses ne relevant pas réellement de la R&D ou de l’ajustement du forfait de fonctionnement pour le crédit d’impôt collection, feront l’objet d’un rapport complet de la part du Gouvernement devant être remis avant le 30 septembre 2021, conformément à l’article 49 quater du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général et adopté sans modification par le Sénat.
Enfin, s’agissant de la sous-traitance, un dispositif d’encadrement ciblé destiné à lutter contre les abus résultant de sous-traitances en cascade a été introduit par l’Assemblée nationale, là aussi à l’initiative du Rapporteur général, et est prévu à l’article 49 ter du présent texte, également adopté conforme par le Sénat.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a modifié le dispositif proposé sur un point et l’a complété sur deux autres aspects.
A. La suppression de l’obligation documentaire allégée
En premier lieu, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement ([668]), le Sénat a supprimé les aménagements introduits par l’Assemblée à l’obligation documentaire complémentaire pour rétablir le dispositif initialement proposé sur ce point, à savoir le relèvement du seuil d’assujettissement à 100 millions d’euros sans nouvelle déclaration allégée en deçà.
Ce rétablissement est motivé par le fait que, selon la commission, les éléments figurant dans la déclaration complémentaire allégée introduite à l’Assemblée sont superfétatoires avec le contenu déjà prévu par la déclaration de droit commun de CIR.
B. L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements
En second lieu, à travers l’adoption de deux amendements de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a complété le présent article de deux dispositifs de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements par l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.
● D’une part, un premier amendement ([669]) introduit à l’article 244 quater B du CGI un nouveau III ter prévoyant qu’une entreprise qui ferme un ou plusieurs établissements est tenue au remboursement de la moitié du CIR qu’elle a perçue au cours des deux années qui précèdent la ou les fermetures, sauf en cas de cessation d’activité.
● D’autre part, un second amendement ([670]) complète d’un nouvel alinéa l’article L. 1233-57-21 du code du travail, relatif à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un ou plusieurs établissements.
Le dispositif concerne les entreprises d’au moins mille salariés dans lesquelles sont envisagés des licenciements pour motif économique et qui sont, dans ce cadre, tenues de proposer aux salariés concernés un congé de reclassement, lorsqu’elles procèdent aux fermetures sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif. Ces entreprises seraient soumises à l’obligation de rembourser la moitié du CIR perçu au cours des deux années qui précèdent la réunion du comité social et économique sur le projet de licenciements, prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail.
III. La position du Rapporteur général
Si le Rapporteur général se réjouit de la validation, par le Sénat, des modifications apportées au forfait de fonctionnement du CIR et du CII, il ne considère pas opportunes en revanche les autres modifications apportées par l’autre assemblée.
A. L’utilité de l’obligation documentaire complémentaire allégée
Si la suppression des aménagements apportés par l’Assemblée nationale sur le volet déclaratif du dispositif n’est guère surprenante dans la mesure où, sur ce point, elle traduit une position constante du Sénat depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2018, elle n’en reste pas moins critiquable.
● Ainsi qu’il a été vu, les aménagements apportés sont mesurés et permettront, enfin, de donner sa pleine utilité au rapport gouvernemental censé porter sur l’utilisation du CIR par les entreprises.
Par ailleurs, les entreprises concernées par la nouvelle obligation allégée dont le seuil d’assujettissement est fixé à 10 millions d’euros sont celles qui, schématiquement, perçoivent un CIR de 3 millions d’euros ou plus, ce qui est déjà conséquent. Il n’est pas anormal de solliciter d’entreprises exposant un certain montant de dépenses de R&D, et donc percevant au titre du CIR un avantage fiscal important, un complément déclaratif permettant d’affiner le suivi et la connaissance de cet outil. Le surcroît de charge administrative restera au demeurant modéré : le formulaire actuel, portant sur l’obligation documentaire complémentaire en vigueur et donc plus étendue que celle proposée, fait seulement trois pages ([671]).
● Si le Rapporteur général de la commission des finances du Sénat juge le contenu de cette déclaration allégée superfétatoire avec la déclaration de droit commun du CIR – formulaire n° 2069-A-SD –, ce constat paraît en réalité inexact.
Le formulaire n° 2069-A-SD ([672]), en effet, se borne à prévoir les indications du nombre de « jeunes docteurs » (case FZ) et des dépenses de personnel afférentes, mentionnées dans le formulaire pour le double de leur montant (case I5). Ce champ est substantiellement plus réduit que celui de la nouvelle déclaration proposée par l’Assemblée nationale.
D’une part, ce formulaire n’inclut pas l’ensemble des titulaires d’un doctorat, ceux ne relevant pas de la catégorie des « jeunes docteurs » étant inclus dans la rubrique générale des chercheurs et techniciens (case EZ) ou dans celle des salariés (case CZ).
D’autre part, il ne porte pas sur la rémunération moyenne des titulaires de doctorat, seul le double du montant global des dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs » devant être indiqué dans la case I5.
Les éléments devant figurer dans la nouvelle déclaration allégée sont donc complémentaires de ceux déjà prévus, et non redondants. Ils permettront de mieux connaître l’impact du CIR, non seulement pour les « jeunes docteurs », mais plus généralement pour l’ensemble des titulaires d’un doctorat. Ces données pourront ainsi permettre d’avoir des informations sur la durée d’emploi des « jeunes docteurs » au sein de chaque entreprise, notamment sur leur maintien au terme des deux années sur lesquelles porte la qualité de « jeunes docteurs » et à l’issue desquelles les titulaires d’un doctorat perdent cette qualité au regard de l’avantage fiscal.
● Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir, sur le volet déclaratif du CIR, le dispositif résultant des travaux de l’Assemblée.
B. Des hypothèses de remboursements du CIR inopportunes et juridiquement fragiles
Si la moralisation du comportement des entreprises est un objectif louable que partage le Rapporteur général, les deux hypothèses prévoyant le remboursement de la moitié du CIR perçu au cours des deux dernières années précédant le fait générateur prévu ne semblent pas souhaitables, pour plusieurs raisons.
1. Des dispositifs accentuant l’instabilité fiscale, compromettant la compétitivité et l’attractivité françaises et pouvant concerner des situations légitimes
● En premier lieu, si le nombre de bénéficiaires du CIR, le montant des créances et le coût budgétaire de l’outil ont substantiellement progressé, ces éléments ne justifient pas à eux seuls de mettre en place des mécanismes de remboursement de l’outil, dans la mesure où ils traduisent avant tout le succès du CIR et son impact sur la R&D, la compétitivité et l’attractivité françaises.
Il est d’ailleurs intéressant de relever que des sénateurs membres du même groupe que Mme Estrosi Sassone avaient déposé un amendement de suppression du présent article, non adopté, dénonçant notamment l’instabilité fiscale de l’assiette du CIR ([673]).
Priver une entreprise de la moitié du CIR perçu pendant deux ans en raison d’un événement postérieur peut constituer une source d’instabilité très importante et préjudiciable pour les entreprises françaises et les travaux de R&D qu’elles réalisent.
● Il ne s’agit pas ici de donner un blanc-seing aux entreprises qui, alors qu’elles bénéficient d’importants avantages fiscaux, procèdent à des fermetures de sites et licencient – de telles pratiques étant moralement répréhensibles lorsque les fermetures et licenciement ne seraient pas justifiées par des impératifs économiques.
L’enjeu, ici, est simplement de conserver une certaine rationalité, d’autant plus que si le CIR a été attribué, c’est en raison d’opérations de R&D réellement effectuées et donc de charges réellement supportées.
● En tout état de cause, la fermeture de sites se justifie généralement par un souci de pérennité de l’activité d’une entreprise qui fait face à d’importantes difficultés et à une perte de compétitivité. Pénaliser de telles entreprises à travers le remboursement du CIR sera contre-productif et accentuerait leurs difficultés, tout en réduisant substantiellement l’attractivité française.
Au demeurant, les dispositifs proposés par le Sénat – surtout le premier – pourraient obliger une entreprise à rembourser la moitié du CIR dès lors qu’elle ferme un établissement, même si cette fermeture :
– résulte d’une réorganisation n’emportant pas une réduction d’effectifs ni d’activité ;
– s’accompagne de l’ouverture d’autres établissements, voire d’embauches supplémentaires.
Exiger le remboursement du CIR dans de telles hypothèses n’apparaît pas opportun.
2. Des dispositifs juridiquement fragiles
En deuxième lieu, d’un point de vue juridique, ces dispositifs présentent d’importantes difficultés qui les exposent à un risque élevé de censure pour inconstitutionnalité et de violation du droit de l’Union européenne.
● D’une part, il est rappelé que les créances de CIR sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement garanti à travers sa consécration à l’article XVII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Porter atteinte à ces créances de façon rétroactive présente un fort risque constitutionnel.
Au demeurant, et comme cela a été dit, le bénéfice du CIR est acquis si ses conditions d’octroi sont remplies, notamment si les dépenses de R&D y ouvrant droit sont exposées. Reprendre le CIR, même partiellement, pour un motif étranger aux conditions prévues et malgré l’engagement effectif de dépenses de R&D éligibles, qui produisent des externalités positives multiples, serait agir sans lien avec l’objectif du CIR.
Il est en tout état de cause délicat de reprendre un avantage fiscal reposant sur l’engagement de dépenses de R&D, lorsque celles-ci ont bien été exposées, sur le fondement d’un événement pouvant être postérieur de plusieurs années à l’engagement de ces dépenses.
Enfin, s’il est indiqué que le remboursement porte sur la moitié du montant de CIR perçu au cours des deux années qui précèdent l’un ou l’autre fait générateur, une incertitude demeure sur le millésime de CIR concerné. La lettre des deux dispositifs paraît viser les montants effectivement perçus au cours de ces années, ce qui a pour effet d’inclure plus de deux millésimes de CIR, puisque ce dernier peut s’imputer sur plusieurs années, jusqu’à quatre ans suivant l’année des dépenses. Paradoxalement, cela aurait aussi pour effet d’exclure les montants imputés l’année des fermetures, voire les années suivantes, et qui pourtant porteraient sur le ou les mêmes millésimes dont une partie a dû être remboursée.
Ce type de configuration démontre l’extrême complexité du dispositif en termes de mise en œuvre et de suivi.
● D’autre part, s’agissant du droit européen, il est rappelé que les dépenses de R&D réalisées à l’étranger sont éligibles au CIR, évolution réalisée par la seconde loi de finances rectificative pour 2004 ([674]) qui a utilement anticipé une décision de la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE) rendue en 2005 et jugeant que le fait de réserver le bénéfice du CIR aux seules opérations réalisées en France méconnaissait le principe de libre prestation de services ([675]).
La fermeture d’établissements en France peut résulter de l’ouverture d’établissements dans un autre État membre. Dès lors, le remboursement prévu pourrait s’analyser comme une entrave à ce principe.
3. Des dispositifs dont l’articulation pourrait poser problème
En troisième lieu, l’articulation des deux hypothèses de remboursement risque d’être complexe, pour ne pas dire impossible, et pourrait ainsi rendre la norme inintelligible.
En effet, une entreprise d’au moins mille salariés qui procède à la fermeture d’établissements peut relever des deux dispositifs, alors qu’ils n’ont pas le même fait générateur :
– le premier retient la date de fermeture ;
– le second la date de la réunion du comité social et économique.
À l’aune de l’ensemble des développements qui précèdent et pour toutes les raisons qui y sont détaillées, les modifications apportées par le Sénat n’apparaissent pas opportunes. Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée.
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Article 49 bis A (nouveau) Création d’un crédit d’impôt au profit des établissements de crédit octroyant des prêts à taux zéro aux étudiants
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement avec un avis de sagesse de sa commission des finances, crée un nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro aux étudiants pour l’accès ou la poursuite de leurs études.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’engagement de leurs études par les étudiants et la poursuite de celles-ci dans les meilleures conditions possibles, afin de garantir au mieux leur réussite, l’épanouissement des étudiants et leur bonne insertion dans le monde professionnel, sont des objectifs essentiels que s’attachent à atteindre les pouvoirs publics.
À cet effet, a été présenté en octobre 2017 le Plan étudiant, dont l’ambition est d’assurer le bon accueil et la réussite de tous les étudiants. Une première traduction concrète est intervenue avec la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) ([676]).
Par ailleurs, de nombreux outils existent pour les étudiants, et ont récemment été renforcés. D’une manière générale, les crédits prévus dans le présent projet de loi de finances au titre du programme 231 « Vie étudiante » sont de 2,8 milliards d’euros, correspondant à une hausse de 2,46 % en un an. Les aides directes pour les étudiants boursiers représentent dans le présent projet de loi plus de 2,3 milliards d’euros, les aides indirectes plus de 300 millions d’euros ([677]).
1. Les aides financières aux étudiants
● En premier lieu, les bourses sur critères sociaux (BCS) sont délivrées en fonction des revenus des parents, du nombre d’enfants et de l’éloignement du lieu d’étude par rapport au domicile familial.
Pour l’année 2019-2020, le taux annuel sur dix mois des BCS varie entre 1 020 euros pour le premier échelon (1 224 euros pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances) et 5 612 euros pour le dernier échelon (6 734 euros pour ceux bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances) ([678]).
Les étudiants titulaires d’une BCS bénéficient également d’une exonération des droits d’inscription et de la contribution vie étudiante et de campus, et sont prioritaires pour obtenir un logement de la part du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
● D’autres aides financières sont prévues, telles que l’aide spécifique ponctuelle visant à permettre aux étudiants touchés par une situation grave en cours d’année universitaire de poursuivre leurs études – cette aide étant cumulable avec d’autres dispositifs de soutien financier. Existent également l’aide au mérite ou encore les soutiens à la mobilité internationale – bourses Erasmus + et aide à la mobilité internationale.
2. Les dispositifs de soutien au logement
Plusieurs dispositifs spécifiques au logement étudiant – ou à l’attention d’une population jeune – existent notamment :
– les aides au logement versées par la caisse d’allocations familiales ;
– une caution locative gratuite, la garantie Visale, proposée par Action Logement et octroyée sans condition de ressources ;
– une avance au titre du dépôt de garantie, remboursable sans intérêts (« avance Loca-pass ») ;
– une subvention pour les étudiants en alternance, destinée à réduire le montant du loyer supporté (« aide Mobili-jeune ») ;
– ou encore le soutien apporté par le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui permet, à travers des prêts ou des subventions, de pouvoir plus facilement accéder à un logement et de s’y maintenir.
3. Les prêts étudiants garantis par l’État pour le financement des études
Enfin, les étudiants peuvent bénéficier d’un prêt garanti par l’État, à travers un fonds de garantie géré par Bpifrance.
Le prêt étudiant est ouvert sans conditions de ressources et sans caution. L’État garantit le risque de défaillance à hauteur de 70 %. L’emprunt est remboursé de façon différée, une fois les études terminées – sauf option pour un remboursement partiel durant les études, et portant sur les intérêts. Le montant du prêt étudiant peut aller jusqu’à 15 000 euros.
Fin décembre 2018, 61 856 prêts ont été accordés, soit une hausse de plusieurs milliers par rapport à la même époque l’année précédente, pour un montant total de 540 millions d’euros – contre 503 millions d’euros en 2017 ([679]).
B. dispositif proposé
Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Jean-François Rapin (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([680]).
Il vise à introduire dans le code général des impôts (CGI) un nouvel article 244 quater Y consacrant un nouveau crédit d’impôt inspiré de ceux, déjà existants, relatifs aux « prêts à taux zéro » (PTZ).
Ce nouveau crédit d’impôt est ouvert au titre d’un prêt ne portant pas intérêt contracté par un étudiant majeur – ou ses tuteurs – pour l’accès ou la poursuite de ses études.
Il bénéficie aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
– être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS), à l’impôt sur le revenu (IR) ou à un impôt équivalent ;
– avoir leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) lié à la France par une convention d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre les mensualités dues par l’étudiant et les montants perçus par l’établissement de crédit au titre d’un prêt similaire consenti à des conditions normales de taux. Le crédit d’impôt correspond donc aux intérêts théoriques auxquels l’établissement renonce.
Aux termes du dernier alinéa du II du nouvel article 244 quater Y du CGI, le crédit d’impôt fait naître pour son bénéficiaire une créance inaliénable et incessible d’égal montant, qui constitue un produit imposable : le bénéficiaire réintègre extra-comptablement à ses résultats un cinquième du montant de la créance au titre de l’exercice de versement du prêt et de chacun des quatre exercices suivants.
Ce nouveau dispositif est censé s’appliquer pour trois ans, à compter du 1er janvier 2020.
II. La position du Rapporteur général
Le dispositif adopté par le Sénat constitue la reprise littérale de celui qu’avait introduit cette assemblée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à travers un article 58 bis B, que l’Assemblée nationale avait supprimé en nouvelle lecture. L’ensemble des raisons alors soulevées à l’appui de cette suppression demeurent valables, et s’y ajoute un nouvel élément, malgré l’objectif tout à fait louable et partagé poursuivi par le dispositif proposé
● D’une part, soutenir les étudiants dans l’accès et la poursuite pérenne de leurs études ne paraît pas devoir passer par la création d’une nouvelle dépense fiscale à destination des banques. Des crédits budgétaires paraissent mieux adaptés, et ils sont d’ailleurs en hausse. Les aides financières directes ou encore le prêt étudiant garanti par l’État semblent ainsi plus efficaces qu’un « PTZ étudiant ».
Il y a également lieu de souligner le risque non négligeable d’effet d’aubaine que pourrait avoir le dispositif pour les banques, puisque celui-ci leur offrirait une opportunité rare d’attirer et de fidéliser une clientèle étudiante.
● D’autre part, le nouvel outil pourrait coûter cher, alors qu’il ne permettrait pas de résoudre de façon optimale les difficultés qu’il entend appréhender, ainsi qu’il a été vu.
À titre de comparaison, les PTZ existants ont un coût pour 2020 estimé à plus de 1,3 milliard d’euros ([681]). Compte tenu du nombre d’étudiants, de l’absence de plafonnement du prêt accordé et de son champ extrêmement large (accès et poursuite pérenne des études), le nouveau crédit d’impôt pourrait rapidement se classer parmi les dépenses fiscales les plus coûteuses malgré le contexte de taux bas (cf. infra) – l’auteur de l’amendement au Sénat ayant avancé un coût de 300 millions d’euros.
● Enfin, le dispositif est trop imprécis sur plusieurs aspects.
Ainsi, le champ large du crédit d’impôt pourrait présenter des difficultés d’application, voire en dernière analyse exposer le dispositif à une censure pour incompétence négative du législateur :
– que recouvrent exactement les notions d’accès et de poursuite pérenne des études ?
– comment contrôler le bon usage des sommes prêtées par rapport à cette finalité ?
En outre, le dispositif ne prévoit pas les modalités d’imputation du crédit d’impôt sur l’IR et l’IS, notamment en cas d’exercice décalé par rapport à l’année civile.
● En tout état de cause, en complément de ces éléments, il ne paraît pas inutile de rappeler que les taux sont actuellement particulièrement bas, ce contexte, à lui seul, pouvant justifier de ne pas créer la nouvelle dépense fiscale proposée.
● En conséquence, et comme l’année dernière, tout en souscrivant à l’objectif poursuivi, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 49 bis Augmentation du taux du crédit d’impôt pour la production de films et œuvres audiovisuelles étrangers pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) institue un crédit d’impôt en faveur des entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères, dit « crédit d’impôt cinéma international ».
Cette dépense fiscale est estimée à 56 millions d’euros en 2019 selon le tome 2 de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :
– les rémunérations versées aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux figurants et aux personnels de la réalisation et de la production ;
– les dépenses liées au recours aux industries techniques et aux prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
– et les dépenses de transport et de restauration.
L’assiette des dépenses éligibles est, en outre, limitée à 80 % du budget de production de l’œuvre, étant précisé que les subventions publiques sont déduites des bases de calcul. Les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.
Le taux du crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles et son montant est plafonné à 30 millions d’euros.
L’article 146 de la loi de finances pour 2019 a porté le taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels, au titre de la part des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans qui permettent d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action, ou encore de modifier le rendu ou le point de vue de la caméra.
Toutefois, par lettres du 5 avril et du 27 mai 2019, la Commission européenne a indiqué aux autorités françaises que ce relèvement très ciblé du taux était en contradiction avec les dispositions de la communication « cinéma » portant sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 15 novembre 2013 ([682]), dans la mesure où les dépenses éligibles au taux majoré concernaient uniquement les travaux de traitement numérique des plans.
B. Dispositif proposÉ
Le dispositif proposé est issu d’un amendement présenté par plusieurs membres du groupe La République en marche. Il a recueilli un avis de sagesse du Rapporteur général et un avis favorable du Gouvernement.
L’article adopté supprime le taux de 40 % prévu pour les seules dépenses exposées pour la réalisation d’effets visuels.
Il prévoit en contrepartie le relèvement du taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour l’ensemble des œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros.
Selon les auteurs de l’amendement adopté, cette mesure « renforcerait notre capacité exportatrice puisqu’elle favoriserait la production en France de films conçus pour le marché international (Asie, Amérique du Nord, Amérique latine) en ayant fortement recours aux effets visuels ».
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement, qui a recueilli un avis favorable de sa commission des finances.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’article adopté vise à remédier à un problème de conformité au droit européen d’un dispositif adopté l’année dernière en loi de finances. L’apport du Sénat est de nature rédactionnelle.
Dans ces conditions, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 50 Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
Le présent article procède à une rationalisation du mécénat d’entreprise. Pour une présentation complète du dispositif proposé et du cadre juridique, économique et social dans lequel il s’inscrit, il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture ([683]).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise
Prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise consiste en une réduction d’impôt pour les entreprises égale à 60 % du montant des dons qu’elles effectuent à certains organismes d’intérêt général ([684]), ces dons étant retenus dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise mécène ou, si ce second montant est supérieur et pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, dans la limite de 10 000 euros ([685]).
Les éventuels excédents dépassant cette limite peuvent faire l’objet d’un report en avant sur les cinq exercices suivants, tout comme la fraction de l’avantage fiscal excédant l’impôt dû.
Les dons peuvent être faits en numéraire ou en nature, notamment à travers le mécénat de compétences consistant en la mise à disposition d’un organisme éligible aux dons d’un salarié de l’entreprise mécène. Par ailleurs, des contreparties aux dons sont admises, dès lors qu’existe entre la valorisation de ces contreparties et le montant des dons une disproportion marquée – en l’absence de laquelle les versements relèvent non du mécénat, en principe désintéressé, mais du parrainage.
2. Une incitation fiscale parmi les plus généreuses au monde au dynamisme particulièrement marqué
● La réduction d’impôt en faveur du mécénat est, au regard des outils similaires qui existent dans les pays comparables à la France, l’un des dispositifs les plus généreux, sinon le plus généreux, ainsi qu’avaient pu le démontrer le Rapporteur général lors de la première lecture du présent projet de loi et la Cour des comptes dans son rapport sur le mécénat de novembre 2018 ([686]) :
– d’une part, la mesure repose sur un taux élevé de 60 % de la valeur des dons ;
– d’autre part, elle consiste en un avantage qui s’impute sur le montant de l’impôt dû, là où la plupart des autres pays retiennent une imputation sur l’assiette imposable, méthode moins favorable ;
– enfin, les mécanismes de report en avant des excédents de dons et de réduction d’impôt permettent aux entreprises mécènes de bénéficier d’un avantage fiscal maximal.
● Sous l’angle budgétaire, le coût du mécénat d’entreprise est passé de 170 millions d’euros en 2006 à plus de 800 millions d’euros en 2018, et a atteint 930 millions d’euros en 2016.
La diminution du coût budgétaire entre 2016 et 2018 ne traduit cependant pas un ralentissement ou un tarissement des dons. En effet, les créances de mécénat déclarées par les entreprises ont connu depuis 2012 une forte et constante augmentation, passant de 685 millions d’euros en 2012 à 1,065 milliard d’euros en 2016 et s’établissent, pour le millésime 2018, à 1,23 milliard d’euros.
● L’outil est également très concentré :
– plus de la moitié des créances de mécénat du millésime 2018 ont été déclarées par 258 grandes entreprises sur un total de 99 558 mécènes déclarés ;
– plus d’un quart de la réduction d’impôt en 2016 a bénéficié aux cinq principales entreprises donatrices.
B. Dispositif proposé
Tirant les conséquences des constats précédemment faits, le présent article procède à une rationalisation du mécénat d’entreprise mesurée et ciblée.
1. Un meilleur encadrement du mécénat d’entreprise
Outre une réorganisation formelle de l’article 238 bis du CGI et différentes coordinations, les deux principales mesures du dispositif proposé dans le projet de loi initial sont :
– la fixation d’un seuil de montant de dons, dont le dépassement conduit à ce que la fraction excédentaire ouvre droit à un avantage fiscal d’intensité réduite ;
– un encadrement du mécénat de compétences à travers le plafonnement de la rémunération des salariés mis à disposition retenue pour le calcul de la réduction d’impôt.
● Le seuil des dons est fixé à 2 millions d’euros :
– la fraction inférieure ou égale à ce montant continuera à ouvrir droit à une réduction d’impôt de 60 % ;
– la fraction supérieure à 2 millions d’euros ouvrira droit à une réduction d’impôt de 40 %.
Le dispositif prévoit cependant d’exclure de ce mécanisme les dons relevant du champ de la « réduction d’impôt Coluche » prévue au 1 ter de l’article 200 du CGI, qui ouvrent droit à un avantage fiscal majoré dans le cadre de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers. Sont concernés les dons faits au profit d’organismes sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou dont l’activité principale consiste en la fourniture gratuite de certains soins à ces personnes.
Ces dons ouvriront droit à une réduction d’impôt de 60 % quel que soit leur montant. Par ailleurs, ils ne seront pas retenus dans l’appréciation du seuil de 2 millions d’euros. Ainsi, une entreprise effectuant des dons de 2 millions d’euros relevant du champ de la « réduction d’impôt Coluche » et des dons hors de ce champ également à hauteur de 2 millions d’euros pourra prétendre à une réduction d’impôt de 60 % pour l’intégralité des dons effectués.
● S’agissant du mécénat de compétences, la rémunération de chaque salarié mis à disposition ouvrant droit à l’avantage fiscal sera limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Sur une base de rémunération annuelle et pour l’année 2019, ce plafond est de 40 524 euros, conduisant à un plafonnement à 121 572 euros dans le cadre du mécénat – soit une rémunération mensuelle supérieure à 10 000 euros.
2. Des mesures applicables aux dons effectués pendant les exercices ouverts à compter de 2020 et pouvant conduire à un gain budgétaire annuel maximum de 130 millions d’euros
L’ensemble des modifications ainsi apportées au mécénat s’appliqueront aux dons effectués au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Leur impact budgétaire n’est formellement pas chiffré dans la mesure où il repose sur plusieurs paramètres et qu’actuellement, les systèmes informatiques de l’administration fiscale ne permettent pas de distinguer les dons en fonction des organismes bénéficiaires.
Néanmoins, une hypothèse haute prévoit un gain budgétaire annuel de 130 millions d’euros à compter de 2021.
C. Dispositif modifié
L’examen du présent article à l’Assemblée nationale a suscité de riches débats, à l’issue desquels l’économie générale du dispositif proposé a été validée par les députés, qui y ont également apporté plusieurs modifications.
1. L’adoption des modalités de rationalisation du mécénat proposées par le Gouvernement
L’Assemblée nationale a validé le principe du présent article, c’est-à-dire le plafonnement du mécénat de compétences et la mise en place d’un seuil de dons à partir duquel l’intensité de l’avantage est réduite, tout en aménageant ce second dispositif.
a. La validation de l’économie générale du dispositif proposé
Le seuil de 2 millions d’euros au-delà duquel la fraction de dons ouvre droit à une réduction d’impôt de 40 % correspond à une piste évoquée par le Rapporteur général dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([687]). Il constitue également, ainsi que cela a été vu en première lecture, une mise en œuvre mesurée et raisonnable des recommandations de la Cour des comptes, dont la transposition complète aurait conduit à un resserrement encore plus prononcé du mécénat que ce que le présent article prévoit.
S’agissant du mécénat de compétences, le plafond proposé (plus de 10 000 euros par mois) demeure suffisamment élevé pour ne pas compromettre la mise à disposition de salariés, tout en étant de nature à réduire les éventuels abus.
● Le principe d’une rationalisation du mécénat, cela vient d’être dit, se trouve déjà dans plusieurs travaux parlementaires et d’organes de contrôle tels que la Cour des comptes. Il est justifié à la fois par certains abus ou dérives constatés, et par l’augmentation très importante du coût de la dépense fiscale. Ce dernier s’est considérablement accru, plus fortement que ce qui avait été anticipé lors de la mise en place de cet outil, notamment en raison des facilités de création de fondations d’entreprise éligibles aux dons des mécènes.
Par ailleurs, l’actualité récente fournit une illustration éloquente des dérives auxquelles le mécénat peut conduire, y compris en matière d’aide sociale, à travers le rapport de la Cour des comptes sur la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), organisme reconnu d’utilité publique ([688]) :
– la gouvernance et la gestion de la structure ont été sévèrement critiquées ;
– les dépenses de la FACE ont été considérées non conformes aux objectifs poursuivis par la fondation, c’est-à-dire que les dépenses financées par la FACE à partir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt en faveur du mécénat ont méconnu certaines obligations juridiques, et certaines n’avaient pas de caractère désintéressé.
En l’absence d’une évolution de la part de la FACE, la Cour recommande l’engagement de la procédure de retrait de la reconnaissance d’utilité publique et de dissolution de la fondation.
● En outre, et cela avait déjà été souligné par le Rapporteur général à l’occasion du rapport précité sur l’application des mesures fiscales et lors de la première lecture du présent projet de loi, l’avantage fiscal ne constitue pas la principale motivation des dons effectués dans le cadre du mécénat. Ce constat semble particulièrement vrai pour les plus grandes entreprises, pour lesquelles l’image et la réputation présentent une importance toute particulière et constituent des éléments de stratégie commerciale à part entière. Dès lors, un tarissement de leurs dons en raison d’une diminution de l’intensité de l’avantage fiscal traduirait un cynisme de leur part, ce qui semble peu probable car en décalage avec le volontarisme affiché par ces entreprises.
Au demeurant, le Rapporteur général tient à souligner que le principe même du mécénat est d’être désintéressé, pas d’espérer un avantage fiscal en contrepartie de dons censés relever d’une action d’intérêt général.
Il n’est au demeurant pas inutile de rappeler que le nombre d’entreprises concernées par le seuil de 2 millions d’euros correspond à un millième des entreprises mécènes : l’écrasante majorité de ces dernières, et singulièrement l’ensemble des petites et moyennes entreprises impliquées dans les dons aux associations et organismes locaux, ne seront pas touchées par la mesure.
Il convient également de souligner à nouveau la générosité inégalée du dispositif français, qui demeurera l’un des plus favorables au monde, sinon le plus favorable, y compris avec un taux de réduction d’impôt à 40 % – or, ce taux de 40 %, comme cela a été vu, ne s’appliquera pas sur l’ensemble des dons mais uniquement sur la fraction supérieure à 2 millions d’euros, hors « dons Coluche ».
b. L’extension du maintien du taux de 60 % indépendamment de leur montant aux dons en faveur des organismes fournissant des produits de première nécessité
Ces précisions nécessaires étant rappelées, l’Assemblée nationale a pris sur elle d’aménager le champ des dons ouvrant droit, quel que soit leur montant, à une réduction d’impôt de 60 %, en y incluant les dons faits aux organismes dont l’activité principale consiste en la fourniture à titre gratuit aux personnes en difficulté de certains produits de première nécessité, tels que des meubles, des vêtements, des produits d’hygiène féminine, des produits d’hygiène corporelle ou des fournitures scolaires.
Cet aménagement résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général et auquel se sont ralliés de nombreux députés de plusieurs groupes, et d’un amendement identique déposés par M. Jean-Louis Bricout et les membres du groupe Socialistes et apparentés, ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement ([689]).
Cette demande de retrait n’était pas due à une opposition de principe à la mesure, mais au fait que celle-ci était satisfaite : « je répète ce que j’ai déjà dit tout à l’heure, en réponse à l’intervention de M. le rapporteur général qui m’avait demandé si une association dont l’activité principale – c’est-à-dire plus de 50 % de son activité – ne relevait pas aujourd’hui de la loi Coluche mais dont une partie minoritaire de l’activité relevait de cette loi pouvait bénéficier, pour l’ensemble de son activité et donc des dons qu’elle reçoit, de la dérogation que nous venons d’instaurer pour les associations relevant de la loi Coluche. La réponse est oui, dès lors que l’association a parmi ses activités, y compris de manière minoritaire, une activité qui relève de la loi Coluche. Les amendements étant satisfaits, je demande leur retrait. » ([690])
Tel était d’ailleurs l’objectif de l’amendement adopté par la commission : clarifier la situation en séance avec le Gouvernement afin que ce dernier précise la doctrine fiscale sur le sujet, ce qui a été fait.
2. Les enrichissements introduits à l’Assemblée nationale
Outre cette extension, et en plus de trois amendements rédactionnels ou de précision de la commission des finances ayant fait l’objet d’avis favorables du Gouvernement ([691]), l’Assemblée nationale a enrichi le dispositif proposé sur trois points.
a. Le relèvement à 20 000 euros de la limite fixe des dons retenus pour le calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
En premier lieu, en adoptant trois amendements identiques de la commission des finances, de Mme Cathy Racon-Bouzon (LaREM) et plusieurs de ses collègues et de Mme Sarah El Haïry et les membres du groupe MODEM ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([692]), l’Assemblée a relevé de 10 000 euros à 20 000 euros la limite du montant des dons retenu pour la détermination de la réduction d’impôt – cette limite fixe s’appliquant si elle est plus favorable que celle de cinq pour mille du chiffre d’affaires.
Ce relèvement s’appliquera aux dons faits au cours d’exercice clos à compter du 31 décembre 2020. Il permettra d’accroître le montant des dons éligibles au mécénat que peuvent effectuer les PME, notamment les très petites entreprises, favorisant ainsi substantiellement le mécénat local et la solidarité de proximité.
b. L’extension du mécénat aux dons en faveur des formations musicales de Radio France
● En deuxième lieu, par l’adoption de deux amendements identiques déposés par Mme Michèle Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés (SOC) et par Mme Racon-Bouzon (LaREM) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement ([693]), l’Assemblée a inclus dans le champ des dons ouvrant droit au mécénat ceux faits en faveur des formations musicales de Radio France – l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France.
Ces formations, qui font régulièrement des concerts et des tournées, pourront désormais bénéficier de dons effectués dans le cadre du mécénat d’entreprise, élément de nature à favoriser la démocratisation culturelle et l’accès du plus grand nombre aux représentations qu’elles assurent. La mesure adoptée par l’Assemblée assure ainsi une égalité de traitement entre ces formations musicales et les structures exerçant la même activité qu’elles, mais le faisant à titre principal et étant dès lors éligibles aux dons.
L’extension ainsi réalisée est prévue dans un nouveau e quinquies du 1 de l’article 238 bis du CGI, et est subordonnée au respect de l’article 53 du règlement européen général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 (RGEC) ([694]).
● Il convient de noter que si l’avis de sagesse du Gouvernement reposait sur une réserve liée au statut de société de capitaux de Radio France – « le régime fiscal du mécénat est en principe réservé aux seuls organismes d’intérêt général, qui sont bien définis, et exclut les sociétés de capitaux. Or, Radio France est une société de capitaux. » ([695]) –, cette réserve peut étonner. En effet :
– d’une part, Radio France, au titre de sa programmation audiovisuelle, est déjà éligible aux dons ouvrant droit au dispositif du mécénat en application du e quater du 1 de l’article 238 bis du CGI ;
– d’autre part, les organismes dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres notamment musicales ou lyriques, sont eux aussi éligibles aux dons dans le cadre du mécénat, et figurent parmi eux les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou des établissements publics nationaux – ce qui est le cas de Radio France, mais cette dernière ne pouvait prétendre aux dons à ce titre dans la mesure où la présentation de telles œuvres ne constitue pas son activité principale.
Radio France étant déjà éligible pour une partie de ses activités, et les sociétés de capitaux publiques l’étant également au titre de la présentation d’œuvres musicales ou lyriques, la prudence manifestée par le Gouvernement n’apparaît pas fondée, renforçant la pertinence de l’extension à laquelle les députés ont procédé.
c. L’articulation entre le mécénat et l’obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire résultant de la « loi Garot »
En troisième lieu, enfin, l’Assemblée nationale a souhaité disposer d’éléments exhaustifs et précis sur les modalités d’articulation entre le mécénat et les obligations légales en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire prévues par la loi dite « Garot » du 11 février 2016 ([696]), récemment modifiée par la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 ([697]).
En vertu de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, résultant de ces textes, les grandes enseignes alimentaires ont l’obligation de conclure avec des associations chargées de fournir une aide alimentaire des conventions précisant les modalités selon lesquelles les enseignes leur cèdent des denrées alimentaires à titre gratuit. Cette obligation permet aux associations de disposer de ressources pour remplir leur mission, et évite que les enseignes ne jettent ou détruisent leurs invendus qui demeurent consommables.
Néanmoins, la combinaison de ce dispositif avec le mécénat pourrait être susceptible de faire bénéficier les enseignes alimentaires d’un avantage fiscal lorsqu’elles se conforment à leur obligation, pouvant alors conduire à des abus ou excès.
C’est pour disposer de toutes les informations utiles sur ce sujet et d’identifier, en cas de difficultés constatées, des pistes d’évolution, que l’Assemblée a adopté deux amendements identiques ayant fait de la part du Gouvernement l’objet d’un avis de sagesse, l’un déposé par la commission et à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général, l’autre déposé par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas (LaREM) ([698]).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Plusieurs modifications ont été apportées par le Sénat, de portée variable.
● En premier lieu, en adoptant deux amendements identiques de ses commissions des finances et de la culture ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([699]), le Sénat a supprimé :
– l’encadrement du mécénat de compétences ;
– la mise en place du seuil de 2 millions d’euros en application duquel la fraction des dons excédant ce montant conduit à une réduction d’impôt de 40 %.
Cela revient à supprimer le cœur du dispositif initialement proposé par le Gouvernement.
Ces amendements identiques ont également supprimé des coordinations introduites à l’Assemblée et le principe du rapport relatif à l’articulation entre mécénat et obligations résultant de la loi Garot.
● En deuxième lieu, suivant l’avis favorable de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de M. Hervé Marseille et des membres du groupe Union Centriste ayant reçu du Gouvernement un avis défavorable ([700]), visant à élargir les possibilités, pour les collectivités territoriales, de bénéficier du mécénat en s’organisant à travers des sociétés publiques locales (SPL).
Actuellement, aux termes du e du 1 de l’article 238 bis du CGI, ouvrent droit au mécénat les dons à des organismes publics ou privés dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres artistiques et l’organisation d’expositions d’art contemporain. Parmi les organismes éligibles figurent les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, le cas échéant en association avec des collectivités territoriales.
Le dispositif proposé prévoit de rendre également éligibles les sociétés publiques n’associant que des collectivités territoriales.
Par ailleurs, il élargit le champ des activités devant être conduites par l’organisme bénéficiaire des dons à toute activité culturelle faisant l’objet d’une délégation de service public ainsi qu’à la gestion d’un musée de France.
● En troisième lieu, le Sénat a supprimé la subordination au respect du RGEC de l’ouverture aux dons faits aux formations musicales de Radio France, au motif que cette activité relève de la mission de service public de Radio France.
Cette suppression résulte de l’adoption d’un amendement de MM. Jean-Pierre Leleux et Philippe Dallier (LR) ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement ([701]).
● Enfin, à travers l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant recueilli de la commission et du Gouvernement deux avis de sagesse ([702]), le Sénat a relevé de 10 000 euros à 20 000 euros le seuil d’assujettissement à la déclaration complémentaire incombant aux mécènes, et dans laquelle les éventuelles contreparties doivent être précisées.
III. La position du Rapporteur général
Si le Rapporteur général se réjouit de la conservation, par le Sénat, des enrichissements apportés sur la limite du montant des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt et sur l’inclusion, dans le champ du mécénat, des dons faits aux formations musicales de Radio France, il ne peut en revanche que regretter la suppression des deux principales mesures du dispositif initial et du rapport relatif à l’articulation entre mécénat et loi Garot. Quant aux autres modifications qu’il a introduites, elles ne paraissent pas nécessairement opportunes.
A. L’abandon étonnant de l’encadrement du mécénat de compétences
La suppression de l’encadrement du mécénat de compétences peut étonner. Elle serait motivée par l’absence de données chiffrées et par les risques que le dispositif proposé pourrait présenter en matière de mise à disposition d’officiers sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Néanmoins, le plafond proposé – plus de 120 000 euros par an – reste très généreux. Il ne devrait d’ailleurs pas nécessairement compromettre la mise à disposition d’officiers SPV, ni d’officiers de la réserve opérationnelle, dans la mesure où celle-ci porte sur les heures de travail des personnels concernés et ne porte que sur une fraction de leur temps annuel de travail.
En tout état de cause, le principe de l’encadrement du mécénat de compétences est non seulement vertueux, mais il est opportun. Le mécénat de compétences ne saurait conduire à ce que l’entreprise tire un avantage excessif du don en nature auquel elle procède, qui peut faire l’objet de contournements ou d’excès – peut à cet égard être mentionnée la mise à disposition en 2014 par GDF-Suez auprès de la FACE, dont les comptes et la gestion ont récemment été sévèrement appréciés par la Cour des comptes, d’une personne dont le salaire chargé s’élevait à 268 932 euros – soit plus de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale ([703]).
Le rétablissement de l’encadrement initialement proposé et validé par l’Assemblée paraît donc nécessaire.
B. L’inopportune suppression du seuil au-delà duquel l’intensité de l’avantage fiscale est réduite
1. Un seuil qui ne remet nullement en cause le mécénat d’entreprise
En ce qui concerne le seuil de 2 millions d’euros conduisant à une réduction d’impôt au taux de 40 % pour la fraction des dons qui l’excède, supprimé par le Sénat, les débats ont permis de mettre en évidence l’ensemble des arguments militant pour le bien-fondé de la mesure. Sans revenir sur tous ces éléments, synthétisés dans les développements qui précèdent, il paraît important de rappeler que :
– cette mesure ne concernera qu’un millième des entreprises mécènes ;
– la réduction d’impôt au titre du mécénat demeurera très attractive et généreuse ;
– les dons aux organismes aidant les personnes en difficulté ne seront pas concernés ;
– enfin, le volume global des dons ne devrait pas se tarir :
d’une part, l’avantage fiscal ne constitue pas la seule, ni même la principale des motivations des mécènes ;
d’autre part, et comme cela avait été démontré par le Rapporteur général en première lecture, les entreprises mécènes vont bénéficier de la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés, ce qui aura pour effet de plus que compenser les effets de la mesure prévue au présent article.
2. La question du champ des dons exclus du seuil
À l’Assemblée nationale comme au Sénat, plusieurs amendements ont été déposés pour étendre le champ des dons qui ne sont pas concernés par le seuil de 2 millions d’euros et qui ne sont pas retenus pour le calcul de ce dernier. Ainsi qu’il a été vu, l’Assemblée y a inclus les dons faits aux organismes dont l’activité principale est la fourniture aux personnes en difficulté de certains produits de première nécessité.
● Cette extension résulte de l’adoption par l’Assemblée d’un amendement de sa commission des finances issu d’une initiative du Rapporteur général. La finalité première de cet amendement était de clarifier la position du Gouvernement sur le traitement fiscal de tels dons dans le cadre du nouveau régime de mécénat : il s’agissait en quelque sorte d’un amendement d’appel destiné à ce que le Gouvernement précise, en séance et donc dans la doctrine fiscale opposable, l’interprétation du dispositif du mécénat sur ce point précis.
Or, et comme cela a été rappelé, le ministre au banc a expressément indiqué que le dispositif prévu par l’amendement serait satisfait par la future instruction fiscale.
● Les débats à l’Assemblée ont débouché sur la position selon laquelle la satisfaction de l’amendement par la doctrine militait pour son adoption, afin que la précision figure dans la loi. Le Rapporteur général prend acte de cette décision, tout en appelant à une certaine vigilance afin d’éviter une interprétation restrictive du dispositif qui exclurait tous les dons ne portant pas spécifiquement sur les produits figurant dans la liste introduite.
C. L’opportunité variable des autres modifications introduites par le Sénat
Les trois autres modifications apportées par le Sénat, si elles ont une ampleur moindre que les deux précédentes et ne remettent pas en cause le dispositif initial, n’apparaissent pour autant pas nécessairement idéales.
1. L’extension aux sociétés publiques locales et à certaines activités culturelles
La modification relative aux SPL et à l’extension du champ des activités culturelles éligibles aux dons fait écho à des débats nourris lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, une mesure similaire n’ayant finalement pas été retenue par l’Assemblée.
Certes, le capital d’une SPL est intégralement détenu par des collectivités territoriales et leurs groupements, en vertu de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cependant, l’encadrement actuel supposant une association entre les collectivités territoriales et l’État, s’il peut sembler restrictif, est vertueux. À cet égard, rappelons que les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) prévus à l’article L. 1431-1 du CGCT, chargés de la gestion d’un service public culturel, doivent associer l’État et les établissements publics nationaux. Il n’est pas absurde de considérer que si les EPCC reposent sur un tel encadrement, il doit a fortiori en aller de même pour des structures bénéficiant de dons de mécènes ouvrant droit pour ces derniers à un avantage fiscal.
Par ailleurs, les collectivités territoriales disposent déjà de la possibilité de créer des fonds de dotation éligibles aux dons au titre du mécénat d’entreprise. Le droit en vigueur offre donc plusieurs outils aux collectivités.
Enfin, si l’extension du champ des activités culturelles est présentée en lien avec l’ouverture des dons aux SPL, la rédaction du dispositif est en réalité beaucoup plus large, puisqu’elle concernera toutes les structures mentionnées au e du 1 de l’article 238 bis dès lors qu’elles sont titulaires d’une délégation de service public.
2. La suppression de la subordination au respect du RGEC de la mesure concernant les formations musicales de Radio France
Le fait, pour le Sénat, de ne plus subordonner au respect du RGEC l’extension du mécénat aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France, était motivé par l’inscription de cette activité dans le statut de service d’intérêt économique général (SIEG) de radiodiffusion.
Le droit de l’Union européenne prévoit que la fourniture, par une structure de radiodiffusion, d’une programmation étendue et d’une offre équilibrée et variée est généralement considérée comme légitime au regard de l’encadrement des aides d’État et relève d’un SIEG, qui constitue une dérogation à cet encadrement.
Or, le III de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([704]) dispose que Radio France « valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement », tandis que l’article 43-11 de la même loi précise que cet organisme poursuit « dans l’intérêt général, des missions de service public ». Ces éléments ont conduit la Commission européenne à considérer que les missions de service public dont Radio France est investie correspondent à un SIEG au sens du droit de l’Union européenne ([705]).
Dans ces conditions, inscrire l’extension du mécénat dans le cadre du SIEG plutôt que dans celui du RGEC n’apparaît pas inopportun.
3. Le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative relative aux contreparties
Le passage de 10 000 euros à 20 000 euros du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis ne semble pas souhaitable.
À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler qu’un amendement poursuivant le même objet avait été rejeté par la commission des finances de l’Assemblée en première lecture, alors que celle-ci avait par ailleurs validé le principe du relèvement de la limite fixe des dons à 20 000 euros ([706]).
Ce relèvement de la limite des dons vise à encourager les dons des TPE et des plus petites PME. L’obligation déclarative, elle, tend à améliorer l’information sur le mécénat, notamment s’agissant des contreparties. Les deux mesures sont donc indépendantes l’une de l’autre.
Doubler le seuil d’assujettissement de cette obligation déclarative moins d’un an après son introduction pourrait compromettre l’information de l’administration sur les pratiques de mécénat et sur les contreparties. Or, il s’agit d’un sujet important qui suppose de disposer de données complètes.
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À l’aune des développements qui précèdent, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, tout en conservant la modification apportée par le Sénat s’agissant des formations musicales de Radio France.
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Article 50 bis A (nouveau) Extension du champ de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis favorable de sa commission des finances, ouvre aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons faits par les particuliers à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur – le taux étant majoré à 75 % pour les dons faits au profit d’organisme sans but lucratif fournissant gratuitement des repas à des personnes en difficulté, favorisant leur logement ou leur fournissant, à titre principal, des soins.
Ce dispositif peut être vu comme l’équivalent, pour les particuliers, du mécénat d’entreprise prévu à l’article 238 bis du CGI qui fait l’objet de l’article 50 du présent projet de loi (cf. supra).
B. dispositif proposé
Le présent article est le fruit de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, déposés par Mme Catherine Morin-Desailly (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues et par M. David Assouline (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues ([707]).
Il étend le champ du dispositif en faveur des dons des particuliers aux dons destinés aux formations musicales de Radio France – Orchestre national de France, Orchestre philarmonique de Radio France, Chœur de Radio France et Maîtrise de Radio France – en introduisant à cet effet, au 1 de l’article 200 du CGI, un nouveau f ter.
Cette extension est censée s’appliquer aux dons effectués à compter du 1er janvier 2020.
II. La position du Rapporteur général
● Le dispositif proposé est présenté comme constituant le complément de l’extension du mécénat d’entreprise aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France, prévue par l’article 50 du présent texte à la suite d’un enrichissement de celui-ci à l’Assemblée nationale.
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi par l’Assemblée, le Rapporteur général avait été sensible à cette proposition, estimant qu’il n’apparaissait de prime abord pas illégitime que les particuliers le souhaitant puissent également effectuer des dons aux formations musicales de Radio France dans le cadre de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI. L’Assemblée n’avait toutefois pas adopté la mesure.
● En effet, si cette réduction d’impôt et le mécénat partagent de nombreux points communs, ils diffèrent sur plusieurs aspects, notamment s’agissant des organismes éligibles aux dons.
Ainsi, ouvrent droit au mécénat les dons faits au profit :
– de sociétés de capitaux détenues par l’État dont la principale activité est la présentation au public d’œuvres artistiques, en vertu du e du 1 de l’article 238 bis du CGI ;
– de Radio France, au titre du financement de ses programmes radiophoniques culturels, en application du e quater du même 1.
La réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI, en revanche, ne prévoit pas ces deux hypothèses, ne mentionnant ni les sociétés de capitaux, ni Radio France, parmi les organismes déjà éligibles aux dons.
● Dès lors, si l’extension du mécénat aux dons faits pour financer les formations musicales de Radio France, société de capitaux détenue par l’État, peut être vue comme la prolongation logique du mécénat à l’aune de son champ existant, il en va différemment pour la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers.
L’extension proposée au présent article relève donc d’une logique distincte de celle relative au mécénat.
● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 bis B (nouveau) Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des finances, rend éligibles au mécénat d’entreprise les dons faits au profit d’organismes assurant l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le mécénat d’entreprise, prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), consiste en une réduction d’impôt de 60 % des dons faits par les entreprises mécènes à différents organismes d’intérêt général, parmi lesquels, en application du e du 1 de cet article, ceux dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres artistiques – dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque – ou en l’organisation d’expositions d’art contemporain.
Le mécénat faisant l’objet de l’article 50 du présent projet de loi, il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture pour une présentation détaillée de l’outil ([708]).
B. dispositif proposé
Résultant de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([709]), le présent article inclut dans les dons ouvrant droit au mécénat ceux faits au profit d’organismes dont l’activité principale consiste en l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative – telles qu’une rencontre sportive de gala dont les fonds sont reversés à une association caritative.
Aux termes du II de l’article, l’inclusion des dons faits à ces organismes dans le dispositif fiscal du mécénat s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
II. La position du Rapporteur général
● À titre liminaire, les modalités d’application du dispositif proposé pourraient conduire celui-ci à produire des effets dès 2020, rendant son placement en seconde partie juridiquement délicat.
En effet, l’extension du champ du mécénat s’appliquerait aux exercices ouverts à compter de 2020, et non aux dons faits au cours de tels exercices. Dès lors, il pourrait être considéré que cela engloberait les dons faits en 2019 et imputés au cours de l’exercice ouvert en 2020 sur le solde de l’impôt dû au titre de l’année précédente, ce qui aurait un impact sur l’équilibre budgétaire en 2020 et pourrait en outre être source d’effets d’aubaine.
● Sur le fond, le dispositif proposé avait déjà été adopté par le Sénat l’année dernière – devenant, en première partie, l’article 17 quater du projet de loi de finances pour 2019 – avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Le présent article s’expose au même sort.
D’une part, les associations caritatives visées peuvent déjà bénéficier directement de dons ouvrant droit au mécénat, sans qu’il soit nécessaire de passer par l’intermédiaire d’une structure organisant des manifestations sportives.
D’autre part, ces structures peuvent déjà verser les produits de manifestations de gala aux organismes caritatifs de leur choix, et les entreprises s’associent souvent à de tels événements, le cas échéant à travers le parrainage.
● En conséquence, l’extension proposée n’apparaissant ni nécessaire, ni forcément opportune, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 bis C (nouveau) Gel pour cinq ans des conditions d’application du mécénat d’entreprise pour les fondateurs de fondations d’entreprise
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des finances, prévoit de geler les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise à l’égard des entreprises qui créent une fondation d’entreprise, sur option de celles-ci.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
La réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise, prévue à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), permet aux entreprises qui effectuent des dons à certains organismes d’intérêt général de bénéficier d’un avantage fiscal égal à 60 % de ces dons.
Parmi les organismes éligibles aux dons ouvrant droit au mécénat, figurent les fondations d’entreprise, en application du a du 1 de l’article 238 bis.
Ces fondations sont régies par les articles 19 et suivants de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ([710]). En application de l’article 19-7 de cette loi, la fondation doit mettre en œuvre un programme d’action pluriannuel d’un certain montant, faisant l’objet de versements sur une période maximale de cinq ans – étant précisé que les sommes que chaque fondateur s’engage à verser sont garanties par une caution bancaire.
Pour une présentation complète et détaillée du mécénat d’entreprise, il est renvoyé au commentaire en première lecture de l’article 50 du présent projet de loi ([711]).
B. dispositif proposé
Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant reçu de la commission un avis de sagesse et du Gouvernement un avis défavorable ([712]).
Présenté comme une mesure de « fair-play fiscal », pour reprendre les termes utilisés dans l’exposé sommaire de l’amendement, le dispositif proposé vise à geler, pour une durée de cinq ans, les conditions d’application du mécénat s’agissant des fondations d’entreprise, en complétant à cet effet l’article 238 bis du CGI d’un nouveau 7 ([713]).
Aux termes de ce nouveau 7, un membre fondateur d’une fondation d’entreprise pourrait décider d’exercer une option prévoyant que la réduction d’impôt à laquelle il peut prétendre au titre du mécénat est calculée selon les modalités prévues à la date de son engagement dans la fondation – ou, en cas de prorogation de la fondation, à la date du renouvellement de l’engagement.
Dès lors, toute modification ultérieure du régime juridique du mécénat d’entreprise ne serait pas applicable aux dons faits pendant les cinq ans de l’engagement dans le cadre de la fondation.
II. La position du Rapporteur général
● À titre liminaire, le dispositif proposé paraît pouvoir avoir un impact sur l’équilibre budgétaire 2020. En effet, il ne précise pas ses modalités d’application, ce qui le rend applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, en application des 1° et 2° du II de l’article 1er du présent projet de loi.
Certes, les modalités d’option prévues n’existent pas encore, mais en toute rigueur, il résulte du dispositif proposé qu’une entreprise pourrait opter sur le fondement du présent article au titre des dons faits en 2019.
Dès lors, le placement de l’article en seconde partie pourrait se révéler juridiquement délicat.
● Sur le fond, la mesure introduite par le Sénat ne semble pas souhaitable. Elle paraît liée à la rationalisation du mécénat à laquelle procède l’article 50 du présent texte, qui est d’ailleurs mentionné dans l’exposé sommaire de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article. Si cet exposé sommaire indique que le gel prévu s’appliquerait également en cas de modifications augmentant l’avantage fiscal, il n’en reste pas moins que ce gel est proposé alors que l’avantage fiscal pourrait être rationnalisé, et qu’a priori, aucune mesure de ce type n’a été proposée lorsque le champ du mécénat a été élargi ou que la limite du montant des dons éligibles a été augmentée.
Plus généralement, la création des fondations d’entreprise n’est, en principe, pas motivée par la perspective d’un avantage fiscal, mais par la réalisation d’une œuvre d’intérêt général, aux termes de l’article 19 de la loi du 23 juillet 1987 précitée. Il est également rappelé que les fondations d’entreprise contribuent à l’image de marque de son ou ses fondateurs.
Geler les conditions du mécénat pour cinq ans pourrait en revanche laisser penser qu’une telle création obéit à des objectifs principalement fiscaux, à l’encontre de la logique même de ces structures et du mécénat.
En outre, le mécénat demeure possible en dehors des fondations, ces dernières ne constituant pas le seul véhicule prévu, loin de là.
Enfin, par cet article, il serait possible de priver d’effet une loi qu’aurait adoptée le Parlement, sur simple option d’un contribuable. La logique est ici distincte de celle des rescrits fiscaux, qui restent des décisions administratives, dans la mesure où le champ d’application de la loi relèverait d’une décision d’un administré. Plutôt qu’une mesure de sécurité juridique, le dispositif proposé semble ainsi relever d’une amputation par le Parlement de ses prérogatives.
● Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 bis D (nouveau) Précisions sur l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs
Le présent article, introduit par le Sénat, apporte des précisions sur l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Les prélèvements sur les jeux de loterie et les paris ont été substantiellement réformés par l’article 138 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE » ([714]) : l’assiette de ces prélèvements basculera, à compter de 2020, des mises au produit brut des jeux, correspondant schématiquement à la différence entre les mises et les gains.
Il est renvoyé aux commentaires en nouvelle lecture des articles 6 quinquies et 6 sexies du présent texte pour une présentation complète du cadre juridique de ces prélèvements, antérieur à la réforme de la loi PACTE et résultant de cette dernière (cf. supra).
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Richard Yung et des membres du groupe LaREM ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([715]).
● Il apporte des précisions techniques sur l’assiette :
– du prélèvement sur les jeux de loterie (A du I de l’article 138 de la loi PACTE) ;
– des prélèvements sur les paris sportifs et les jeux de cercle (dont l’assiette est fixée à l’article 302 bis ZJ du code général des impôts – CGI) ;
– des prélèvements dont le produit est affecté à l’Agence nationale du sport (articles 1609 novovicies et 1609 tricies du CGI) ;
– des prélèvements et contributions sociaux sur les jeux de loterie et de paris sportifs (prévus aux articles L. 136-7-1 et L. 137-21 du code de la sécurité sociale et à l’article 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ([716])).
● Le dispositif proposé prévoit ainsi que le calcul de ces prélèvements et contributions repose sur la multiplication du produit brut par le rapport entre :
– les mises effectuées en France métropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ;
– et la totalité des mises effectuées – ce qui inclut en outre les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
● Ces précisions ont pour but d’éviter un cumul de prélèvements pesant sur les opérateurs dans la mesure où ces derniers, outre les prélèvements précédemment mentionnés, sont soumis à une fiscalité particulière dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution, décidée par celles-ci en vertu de leur autonomie fiscale.
Les modalités de calcul prévues permettent ainsi d’exclure de l’assiette ce qui correspond aux mises encaissées en dehors de la France métropolitaine et des collectivités de l’article 73 de la Constitution.
En vertu du V du présent article, ces précisions entreront en vigueur à compter de 2021.
II. La position du Rapporteur général
Les aménagements apportés par le dispositif adopté par le Sénat sont bienvenus.
● Il reste cependant regrettable que la réforme des prélèvements sur les jeux et les paris prévue par la loi PACTE doive faire l’objet d’aussi nombreux, importants et tardifs ajustements – rappelons que si cet article précise les règles d’assiette pour éviter un cumul d’imposition, l’article 6 quinquies, dans sa rédaction issue de l’Assemblée et à laquelle il est proposé de revenir, garantit quant à lui l’exigibilité du prélèvement sur les paris sportifs en conséquence de cette loi.
Par ailleurs, alors que la réforme de la loi PACTE s’appliquera dès 2020, le présent article, lui, n’entrera en vigueur qu’un an après, ce qui est rendu inévitable par le placement du dispositif en seconde partie du projet de loi de finances.
Enfin, d’autres aménagements paraissent devoir être apportées à la suite de la loi PACTE, notamment s’agissant de certains prélèvements sociaux et d’une modification des règles applicables aux prélèvements concernant le PMU – sous réserve d’une évolution de l’organisation de ce dernier.
Pour garantir l’application de l’ensemble des mesures tirant les conséquences de la réforme réalisée par la loi PACTE, il apparaît préférable d’intégrer le dispositif prévu par le présent article, enrichi des aménagements complémentaires précédemment mentionnés, à l’article 6 quinquies du présent projet de loi, qui s’inscrit dans le même cadre (cf. supra).
● Compte tenu du basculement du dispositif proposé à l’article 6 quinquies, le Rapporteur général propose, par coordination, de supprimer le présent article.
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Article 50 ter Limitation dans le temps de dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux »
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit de borner dans le temps certaines dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux », pour lesquels les informations disponibles font défaut, afin d’en garantir l’évaluation.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Les dépenses fiscales constituant des dispositifs dérogatoires à la norme de l’impôt auquel elles se rattachent, elles conduisent à de moindres recettes par rapport à la situation qui aurait résulté de l’application de cette norme. Leur évaluation, notamment s’agissant de leur efficience à l’aune des objectifs qui leur sont attachés, est une nécessité qu’ont récemment traduite plusieurs initiatives parlementaires et gouvernementales.
Pour la présentation complète de ces initiatives, il est renvoyé au commentaire en première lecture de l’article 7 du présent projet de loi ([717]) ainsi qu’à l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([718]). Ne seront mentionnées ici que les principales et récentes actions entreprises :
– la suppression de dépenses fiscales jugées inefficientes et le bornage d’autres mesures, que poursuit l’article 7 du présent texte ;
– la volonté manifestée par l’Assemblée nationale, à travers le vote unanime d’une proposition de résolution, de mieux évaluer et encadrer les dépenses fiscales, notamment à travers leur bornage temporel, et d’associer plus fortement les ministères concernés par les mesures ([719]) ;
– les recommandations formulées par le Rapporteur général dans le cadre de ses travaux sur les dépenses fiscales figurant dans le rapport précité sur l’application des mesures fiscales, qui ont mis en évidence la catégorie des « trous noirs fiscaux » et les lacunes des documents budgétaires sur les dépenses fiscales ;
– le programme pluriannuel d’évaluation des dépenses fiscales mis en œuvre par le Gouvernement et présenté dans l’évaluation préalable de l’article 7 du présent texte ([720]).
B. Dispositif proposé
Parmi les dépenses fiscales, le Rapporteur général a identifié une catégorie particulière de mesures se démarquant par le défaut d’informations dont elles font l’objet. Il s’agit des « trous noirs fiscaux », dont le coût n’est pas chiffré, le nombre de bénéficiaires n’est pas déterminé et qui ne font l’objet d’aucun encadrement temporel.
Pour améliorer l’information du Parlement et des citoyens, le présent article prévoit de borner dans le temps six dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux ». Il est le fruit de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de la commission des finances résultant d’une initiative du Rapporteur général et sous-amendé en séance par ce dernier, l’ensemble ayant fait du Gouvernement l’objet d’un avis favorable ([721]).
À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler, comme cela fut régulièrement fait lors des débats à l’Assemblée nationale, que le bornage des dépenses fiscales ne préjuge en aucun cas de leur utilité ou de leur inefficience et ne signifie pas que leur suppression est envisagée ou serait opportune. Il s’agit d’une méthode d’évaluation visant à garantir l’analyse de chaque outil pour améliorer l’information disponible, y compris pour ceux de ces outils dont l’intérêt a été mis en évidence et n’est nullement remis en cause.
● La première dépense fiscale concernée par le dispositif est l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) des produits de la location d’une partie de l’habitation principale, prévue à l’article 35 bis du code général des impôts (CGI) :
– le I de cet article 35 bis porte sur la location ou la sous-location en meublé d’une ou plusieurs pièces de l’habitation principale à des personnes qui font de la ou des pièces louées leur résidence principale ou temporaire, sous réserve que le prix soit fixé dans des limites raisonnables ;
– son II a trait à la mise à disposition habituelle au public d’une ou plusieurs pièces de l’habitation principale, l’exonération étant subordonnée au fait que le produit de la location n’excède pas 760 euros par an.
Cette dépense fiscale (n° 180102) avait fait l’objet en 2011 d’une évaluation relativement sévère de la part du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, pour lequel le dispositif ne revêtait pas un effet incitatif fort et demeurait largement perfectible.
L’outil présente cependant un intérêt manifeste pour de nombreux contribuables, permettant à des personnes – notamment âgées – de louer une partie de leur habitation à des étudiants ou à des travailleurs saisonniers, renforçant le lien social.
Disposer de données quantitatives et qualitatives sur le dispositif permettrait, le cas échéant, de mieux le calibrer.
À cet effet, le 1° du présent article borne l’application de l’exonération aux locations ou sous-locations réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.
● La deuxième mesure que prévoit de borner le présent article, à travers son 2°, consiste en une imposition à taux réduit des distributions d’actifs effectuées par certaines sociétés de capital-risque (SCR) en application du 5 de l’article 39 terdecies du CGI (dépense fiscale n° 230601).
L’objectif de cette dépense fiscale est de participer au soutien financier des petites et moyennes entreprises (PME) en encourageant le capital-risque comme forme de financement complémentaire aux prêts bancaires et à l’appel public à l’épargne. Son ciblage et son efficience avaient été salués par le Comité d’évaluation en 2011, ce dernier ayant attribué à l’outil la note maximale de 3/3.
Cependant, plusieurs aspects du dispositif sont mal connus, notamment s’agissant de sa capacité à produire certains effets économiques indirects et de son dimensionnement. En conséquence, le présent article prévoit de le borner aux distributions réalisées au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. Ce bornage permettra d’améliorer la connaissance du dispositif.
● Le troisième volet du présent article porte sur l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) des revenus patrimoniaux de certains établissements publics (dépense fiscale n° 300201).
Le 5 de l’article 206 du CGI prévoit que les établissements publics ne sont, pour leurs activités non lucratives, assujettis à l’IS qu’au titre de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, agricoles et mobiliers). Ces revenus font par ailleurs l’objet d’une imposition à taux réduit en application de l’article 219 bis du CGI.
Le même 5 exonère cependant de cette imposition les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance.
Non notée en 2011, cette dépense fiscale devait néanmoins, selon le Comité d’évaluation, faire l’objet d’un meilleur suivi et d’une évaluation approfondie pour en mesurer l’efficacité réelle et le caractère incitatif. Tel est l’objet du bornage prévu au 3° du présent article, fixant le terme de la mesure aux revenus perçus au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.
● Prévue à l’article 239 octies du CGI, la quatrième dépense fiscale concernée par le dispositif proposé consiste en une exonération d’IS de la valeur nette de l’avantage en nature consenti par les personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien (dépense fiscale n° 300204).
Le 4° du présent article prévoit de cantonner cette exonération aux avantages consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023, afin d’assurer l’effectivité d’une évaluation du dispositif, dont le taux de recours n’est pas connu et dont l’évaluation de l’impact est à ce stade impossible.
● La cinquième dépense fiscale (n° 730215) est un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles.
Ce dispositif, prévu au b septies de l’article 279 du CGI, doit faire l’objet d’une évaluation dont les données permettront au Parlement de mieux l’appréhender et, le cas échéant, de l’étudier sous l’angle de la différence de traitement induite entre exploitants agricoles et collectivité et particuliers, mise en avant par le Comité d’évaluation en 2011.
À cette fin, le 5° du présent article limite le bénéfice du taux réduit aux travaux réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.
● Enfin, la sixième et dernière mesure faisant l’objet du présent article est l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits au profit de certains organismes publics ou d’utilité publique (dépense fiscale n° 520104) :
– en application de l’article 794 du CGI, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics hospitaliers et de certains organismes de sécurité sociale ;
– en application de l’article 795 du même code, s’agissant d’établissements publics, d’associations ou d’organismes ayant une mission d’utilité publique, notamment de nature scientifique, culturelle, sociale, environnementale et éducative, mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 11° et 14° de cet article ;
– en application de l’article 795-0 A du CGI, s’agissant des organismes dont le siège est situé à l’étranger, sous certaines conditions.
Le bornage de cette mesure s’appuyait sur la sévérité de l’évaluation réalisée par le Comité précédemment mentionné en 2011, qui soulignait l’absence de caractère incitatif du dispositif, dont l’avantage fiscal ne bénéficie pas au donateur. Le Comité relevait également l’absence de données, rendant impossible l’évaluation de l’efficience de la dépense fiscale.
L’amendement initialement adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale visait les trois articles. Le bornage a finalement été cantonné au seul volet de la dépense fiscale prévu à l’article 794 du CGI, pour éviter toute confusion s’agissant de la politique en faveur des organismes d’intérêt général.
Ce bornage figure au 6° du présent article, prévoyant que l’exonération s’applique aux mutations réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a substantiellement modifié le présent article en supprimant quatre des bornages prévus à travers l’adoption d’amendements de sa commission des finances.
● En premier lieu, et suivant l’avis favorable du Gouvernement ([722]), il est revenu sur le bornage de la dépense fiscale relative aux SCR consacrée au 5 de l’article 39 terdecies du CGI.
La motivation de cette exclusion est voisine de celle soutenant la suppression du bornage d’une autre dépense fiscale relative aux SCR que prévoyait l’article 7 du présent projet de loi dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale : ne pas instaurer de différence de traitement entre les SCR et les fonds ou, plus généralement, entre les SCR et le reste du régime des plus-values de long terme (cf. supra, commentaire de l’article 7).
Par ailleurs, le bornage a été vu comme potentiellement préjudiciable aux investissements de long terme et au capital-risque français.
● En deuxième lieu, le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement ([723]), a supprimé le bornage de l’exonération d’IS des établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance au titre de leurs revenus patrimoniaux.
La suppression du bornage repose sur l’importance de ces revenus pour les établissements concernés, surtout dans un contexte budgétaire contraint.
● En troisième lieu, le Sénat a exclu de borner dans le temps le taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles et forestiers, là aussi en s’écartant de l’avis défavorable du Gouvernement ([724]). Cette modification est justifiée par la place éminente que de tels travaux ont, notamment dans le cadre de la défense des forêts contre l’incendie (DFCI).
Enfin, une nouvelle fois contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé le bornage de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et legs faits aux collectivités territoriales ([725]), à leurs établissements publics et à certaines structures, au motif qu’un bornage enverrait un mauvais signal pour ces structures.
III. La position du Rapporteur général
Toutes les modifications apportées par le Sénat n’apparaissent pas également opportunes. Il est rappelé à toutes fins utiles que ces bornages n’ont pas pour finalité la disparition à terme des dispositifs sur lesquels ils portent, mais s’inscrivent uniquement dans une démarche d’évaluation et d’information.