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Textes / Loi de finances 2020

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020 (n°2493). — Examen des articles

Rapport · tome ou annexe · 13/12/2019 · 2 290 635 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (1971)
  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020,...
  4. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  5. A. état du droit
  6. B. Dispositif proposé
  7. C. Dispositif modifié
  8. II. Les modifications apportées par le Sénat
  9. III. La position du Rapporteur général
  10. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  11. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  12. i. - Impôts et ressources autorisés
  13. B. – Mesures fiscales
  14. Article 2 — Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans...
  15. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  16. II. Les modifications apportées par le Sénat
  17. III. La position du Rapporteur général
  18. Article 2 bis A (nouveau) — Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des...
  19. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  20. A. état du droit
  21. 1. L’instauration d’une défiscalisation des heures supplémentaires en 2007
  22. 2. Une défiscalisation encadrée des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019
  23. B. Dispositif proposé
  24. II. La position du Rapporteur général
  25. Article 2 bis — Domiciliation fiscale des agents territoriaux exerçant leurs fonctions à l’étranger
  26. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  27. A. état du droit
  28. B. Dispositif proposé
  29. II. Les modifications apportées par le Sénat
  30. III. La position du Rapporteur général
  31. Article 2 quater — Modification des modalités d’indexation des titres-restaurants
  32. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  33. A. état du droit
  34. B. Dispositif proposé
  35. II. Les modifications apportées par le Sénat
  36. III. La position du Rapporteur général
  37. Article 2 sexies A (nouveau) — Mise en place de retenues à la source pour lutter contre les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
  38. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  39. A. état du droit
  40. 1. Les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
  41. 2. Le dispositif introduit par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2019
  42. a. Les mesures dédiées aux montages internes
  43. b. Les mesures dédiées aux montages externes
  44. 3. Le dispositif finalement adopté par l’Assemblée nationale
  45. a. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  46. b. Les raisons de l’évolution du dispositif
  47. B. dispositif proposé
  48. II. La position du Rapporteur général
  49. Article 2 sexies B (nouveau) — Indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière
  50. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  51. A. état du droit
  52. B. Dispositif proposé
  53. II. La position du Rapporteur général
  54. Article 2 sexies C (nouveau) — Exclusion de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière des participations immobilières inférieures...
  55. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  56. A. état du droit
  57. B. Dispositif proposé
  58. II. La position du Rapporteur général
  59. Article 2 sexies D (nouveau) — Assouplissement des règles déterminant le caractère opérationnel de l’activité d’une société au titre de...
  60. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  61. A. état du droit
  62. II. Dispositif proposé
  63. III. La position du Rapporteur général
  64. Article 2 sexies E (nouveau) — Exonération d’impôt sur la fortune immobilière des monuments historiques situés en zone rurale
  65. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. A. état du droit
  67. B. Dispositif proposé
  68. II. La position du Rapporteur général
  69. Article 2 sexies F (nouveau) — Exonération d’impôt sur la fortune immobilière des locaux d’habitation loués dans le cadre d’une...
  70. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  71. A. état du droit
  72. B. Dispositif proposé
  73. II. La position du Rapporteur général
  74. Article 2 sexies G (nouveau) — Relèvement du plafond de la réduction d’impôt « IFI-dons » et possibilité de la reporter sur les années...
  75. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  76. A. état du droit
  77. B. Dispositif proposé
  78. II. La position du Rapporteur général
  79. Article 2 sexies H (nouveau) — Aménagement du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière
  80. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  81. A. État du droit
  82. B. Dispositif proposÉ
  83. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  84. Article 2 sexies I (nouveau) — Application des abattements pour durée de détention pour les titres souscrits ou acquis à compter du 1er...
  85. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  86. A. État du droit
  87. B. Dispositif proposÉ
  88. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  89. Article 2 sexies J (nouveau) — Mise en place d’un dispositif anti-abus pour le prélèvement forfaitaire unique
  90. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  91. A. État du droit
  92. B. Dispositif proposÉ
  93. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  94. Article 2 sexies K (nouveau) — Aménagement des conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre des...
  95. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  96. A. État du droit
  97. B. Dispositif proposÉ
  98. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  99. Article 2 sexies — Aménagements du régime fiscal appliqué aux produits issus des contrats d’assurance vie
  100. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  101. A. état du droit
  102. B. Dispositif proposé
  103. II. Les modifications apportées par le Sénat
  104. III. La position du Rapporteur général
  105. Article 2 septies (supprimé) — Aménagement des modalités de détermination du prix d’acquisition des bons de souscription de parts de...
  106. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  107. A. État du droit
  108. B. Dispositif proposÉ
  109. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  110. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  111. Article 2 octies A (nouveau) — Faculté pour les sociétés de droit étranger de délivrer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
  112. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  113. A. État du droit
  114. B. Dispositif proposÉ
  115. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  116. Article 2 octies — Aménagements à la réforme de l’imposition des revenus des non-résidents issue de la loi de finances initiale pour 2019
  117. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  118. A. État du droit
  119. 1. Rappel des principes généraux de la fiscalité des non-résidents
  120. a. La notion de non-résident et d’obligation fiscale restreinte
  121. b. Les modalités particulières d’imposition des non-résidents
  122. i. Le taux minimum d’imposition ou le taux moyen
  123. ii. L’éligibilité restreinte aux avantages fiscaux
  124. iii. La retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés
  125. 2. La réforme de la loi de finances pour 2019
  126. a. Le relèvement du taux minimum d’imposition de 20 à 30 % à compter de 2018
  127. b. La suppression du caractère partiellement libératoire et la modification du taux de la retenue à la source spécifique à compter de 2020
  128. c. La déductibilité des pensions alimentaires
  129. B. Dispositif proposÉ
  130. 1. Un moratoire pour les aspects de la réforme relatifs à la retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés
  131. a. Le report d’un an de la suppression du caractère partiellement libératoire
  132. b. Le report de trois ans de l’application du taux du prélèvement à la source (PAS)
  133. 2. Un rapport au 1er juin 2020
  134. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  135. A. La suppression du relèvement du taux minimum d’imposition
  136. B. Les ajouts au contenu du rapport
  137. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  138. A. Sur l’imposition minimale
  139. B. Sur le rapport
  140. 1. Sur la date de remise
  141. 2. Sur le contenu du rapport
  142. a. Sur l’opportunité de mettre en place un simulateur en ligne
  143. b. Sur les autres ajouts du Sénat
  144. Article 2 nonies A (nouveau) — Déductibilité pour les non-résidents des versements réalisés au titre d’une prestation compensatoire
  145. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  146. A. État du droit
  147. B. Dispositif proposÉ
  148. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  149. Article 2 nonies (supprimé) — Prorogation d’une année du taux renforcé de la réduction d’impôt « Madelin »
  150. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  151. A. état du droit
  152. 1. Un dispositif encadré
  153. 2. Un taux majoré jamais appliqué
  154. B. Dispositif proposé
  155. II. Les modifications apportées par le Sénat
  156. III. La position du Rapporteur général
  157. Article 2 decies (nouveau) — Relèvement de 20 à 30 % de l’abattement sur la résidence principale du défunt occupée par des proches
  158. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  159. A. État du droit
  160. B. Dispositif proposÉ
  161. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  162. Article 2 undecies (nouveau) — Réduction de 15 à 10 ans du délai de rapport fiscal des donations
  163. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  164. A. État du droit
  165. B. Dispositif proposÉ
  166. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  167. Article 2 duodecies (nouveau) — Extension à tous les donataires de l’absence de remise en cause du « Pacte Dutreil » en cas de donation...
  168. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  169. A. État du droit
  170. B. Dispositif proposÉ
  171. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  172. Article 2 terdecies (nouveau) — Relèvement à 90 % de l’exonération permise par le « Pacte Dutreil » en cas de souscription d’un...
  173. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  174. A. État du droit
  175. B. Dispositif proposÉ
  176. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  177. Article 2 quaterdecies (nouveau) — Instauration d’une réduction des droits de succession d’un montant égal aux droits de mutation à...
  178. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  179. A. État du droit
  180. B. Dispositif proposÉ
  181. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  182. Article 2 quindecies (nouveau) — Relèvement de l’abattement des petits-enfants à 70 000 euros pour les droits de donation
  183. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  184. A. État du droit
  185. B. Dispositif proposÉ
  186. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  187. Article 3 — Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
  188. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  189. A. État du droit
  190. B. Dispositif proposé
  191. C. Dispositif modifié
  192. II. Les modifications apportées par le Sénat
  193. III. La position du Rapporteur général
  194. Article 3 bis (nouveau) — Neutralité fiscale des opérations de constitution de fonds de pérennité
  195. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  196. A. état du droit
  197. B. dispositif proposé
  198. II. La position du Rapporteur général
  199. Article 3 ter (nouveau) — Extension de l’exonération d’impôt sur les plus-values de cessions de biens immobiliers en faveur du logement...
  200. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  201. A. état du droit
  202. B. dispositif proposé
  203. II. La position du Rapporteur général
  204. Article 3 quater (nouveau) — Exonération à hauteur de 80 % à concurrence de 20 millions d’euros pour les droits de mutation à titre...
  205. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  206. A. État du droit
  207. B. Dispositif proposÉ
  208. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  209. Article 4 — Mise sous condition de ressources du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) avant sa suppression en 2021 (et...
  210. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  211. A. état du droit
  212. B. Dispositif proposé
  213. C. Dispositif modifié
  214. II. Les modifications apportées par le Sénat
  215. III. La position du Rapporteur général
  216. Article 4 bis (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités...
  217. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  218. A. État du droit
  219. B. Dispositif proposÉ
  220. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  221. Article 4 ter (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux communautés de...
  222. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  223. A. État du droit
  224. B. Dispositif proposÉ
  225. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  226. Article 5 — Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales
  227. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  228. A. État du droit
  229. B. Dispositif proposÉ
  230. C. Dispositif modifiÉ
  231. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  232. 1. Un décalage d’une année de l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  233. a. Le report d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  234. b. La réalisation dès l’année prochaine de simulations sur les conséquences financières du nouveau schéma de financement des...
  235. 2. Un renforcement des conditions de compensation aux collectivités territoriales au-delà de la compensation à l’euro près
  236. a. Une revalorisation des valeurs locatives utilisées pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences principales à...
  237. b. La suppression du mécanisme de reprise aux communes ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation
  238. c. Une meilleure prise en compte du dynamisme de la compensation versée aux collectivités territoriales
  239. 3. Une modification de l’année de référence du taux de taxe d’habitation utilisé pour le calcul de la cotisation en 2021 et 2022
  240. 4. Une exonération de taxe d’habitation pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales
  241. 5. Une compensation pour les collectivités territoriales de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le...
  242. 6. Des amendements rédactionnels sans incidence sur le dispositif proposé
  243. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  244. 1. Le rétablissement en 2021 de l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  245. 2. Le rétablissement d’une compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales à l’euro près et de...
  246. 3. La suppression de l’exonération de taxe d’habitation pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires,...
  247. 4. La suppression de la compensation pour les collectivités territoriales de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties...
  248. Article 5 bis A (nouveau) — Rationalisation de l’exonération de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de...
  249. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  250. A. État du droit
  251. B. Dispositif proposÉ
  252. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  253. Article 5 bis (supprimé) — Aménagements de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de...
  254. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  255. A. État du droit
  256. B. Dispositif proposÉ
  257. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  258. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  259. Article 5 ter A (nouveau) — Exclusion des surfaces de stationnement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux...
  260. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  261. A. État du droit
  262. B. Dispositif proposÉ
  263. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  264. Article 5 ter — Exonération de taxe d’habitation sur les résidences principales et dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en...
  265. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  266. A. État du droit
  267. 1. Les dispositions introduites en loi de finances pour 2016 pour limiter l’entrée dans l’imposition locale de certains ménages
  268. 2. L’articulation entre le mécanisme de sortie en sifflet et le dégrèvement de taxe d’habitation en faveur de 80 % des foyers
  269. B. Dispositif proposÉ
  270. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  271. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  272. Article 5 quater (nouveau) — Mesure anti-abus relative aux droits d’enregistrement des cessions de parts de sociétés civiles agricoles
  273. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  274. A. État du droit
  275. B. Dispositif proposÉ
  276. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  277. Article 6 — Suppression des taxes à faible rendement
  278. I. L’objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement
  279. II. Les nouvelles suppressions proposÉes de taxes à faible rendement
  280. A. L’article dans sa version adoptÉe en conseil des ministres
  281. B. les amendements adoptÉs par l’assemblÉe
  282. C. Les amendements adoptÉs par le sénat
  283. III. L’avis du rapporteur gÉnÉral
  284. A. Les suppressions de taxes prÉvues par l’article initial et adoptÉes par l’assemblée et le sénat
  285. B. Les suppressions de taxes proposÉes par l’AssemblÉe nationale et acceptÉes par le Sénat
  286. 1. La taxe sur les actes des huissiers de justice
  287. a. L’État du droit
  288. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  289. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  290. d. La position du Rapporteur général
  291. 2. Le droit fixe de 125 euros sur les contrats de mariage
  292. a. L’État du droit
  293. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée
  294. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  295. d. La position du Rapporteur général
  296. 3. La redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer
  297. a. L’État du droit
  298. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  299. c. L’adoption sans modification du Sénat
  300. d. La position du Rapporteur général
  301. C. Les maintiens de taxes dont la suppression avait ÉtÉ proposÉe par le Gouvernement ou l’AssemblÉe nationale
  302. 1. La taxe sur certaines dépenses publicitaires
  303. a. L’État du droit
  304. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  305. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  306. d. La position du Rapporteur général
  307. 2. Les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie
  308. a. L’État du droit
  309. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale
  310. c. Le rétablissement des redevances par le Sénat
  311. d. La position du Rapporteur général
  312. 3. La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
  313. a. L’État du droit
  314. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale
  315. c. Le maintien par le Sénat
  316. d. La position du Rapporteur général
  317. 4. Le droit perçu au profit de l’INAO
  318. a. L’état du droit
  319. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement
  320. c. Le maintien adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat
  321. d. La position du Rapporteur général
  322. 5. La taxe Apparu
  323. a. L’État du droit
  324. b. La suppression proposée par l’Assemblée
  325. c. Le maintien proposé par le Sénat
  326. d. La position du Rapporteur général
  327. 6. La taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)
  328. a. État du droit
  329. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  330. c. Les modifications apportées par le Sénat
  331. d. La position du Rapporteur général
  332. D. Les dispenses de paiement de l’indemnité compensatoire de défrichement
  333. 1. État du droit
  334. 2. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  335. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  336. 4. La position du Rapporteur général
  337. Article 6 bis — Abrogation de la taxe sur les cessions de logements par les organismes de logement social
  338. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  339. A. état du droit
  340. B. Dispositif modifié
  341. II. Les modifications apportées par le Sénat
  342. III. La position du Rapporteur général
  343. Article 6 ter A (nouveau) — Prorogation du dispositif « louer abordable » et ajout d’une condition de performance énergétique pour en bénéficier
  344. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  345. A. état du droit
  346. B. Dispositif proposé
  347. II. La position du Rapporteur général
  348. Article 6 ter B (nouveau) — Aménagements relatifs au délai de justification de la réalisation de travaux applicables dans le cadre de...
  349. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  350. A. état du droit
  351. B. Dispositif proposé
  352. II. La position du Rapporteur général
  353. Article 6 ter C (nouveau) — Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à...
  354. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  355. A. État du droit
  356. B. Dispositif proposÉ
  357. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  358. Article 6 ter — Aménagement des taxes sur les titres de séjour
  359. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  360. A. état du droit
  361. B. Dispositif proposé
  362. II. Les modifications apportées par le Sénat
  363. III. La position du Rapporteur général
  364. Article 6 quinquies — Mesure de coordination relative aux prélèvements sur les paris sportifs
  365. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  366. A. État du droit
  367. B. Dispositif proposé
  368. II. Les modifications apportées par le Sénat
  369. III. La position du Rapporteur général
  370. A. Un dispositif sénatorial prématuré et qui ne serait pas opérationnel en raison de la réforme de la loi PACTE
  371. B. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale est pertinent et pourrait être opportunément enrichi
  372. Article 6 sexies (nouveau) — Exonération du « loto du patrimoine » des prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux de loterie
  373. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  374. A. État du droit
  375. B. Dispositif proposé
  376. II. La position du Rapporteur général
  377. Article 6 septies (nouveau) — Baisse du taux de la contribution sur les retransmissions sportives
  378. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  379. A. État du droit
  380. B. Le dispositif proposé
  381. II. La position du rapporteur général
  382. Article 7 — Limitation dans le temps des dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes
  383. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  384. A. Dispositif proposÉ
  385. 1. Les dépenses fiscales dont la suppression est proposée
  386. 2. Les mesures faisant l’objet d’une limitation dans le temps
  387. B. Dispositif modifiÉ
  388. 1. Les modifications apportées au dispositif initial
  389. 2. Les compléments apportés à l’article
  390. a. Les suppressions et bornages complémentaires
  391. i. Les suppressions
  392. ii. Les bornages
  393. b. Les évaluations complémentaires introduites par l’Assemblée nationale
  394. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  395. A. Les modifications touchant le dispositif initial
  396. B. Les modifications touchant le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  397. C. Les ajouts du Sénat
  398. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  399. A. La position du rapporteur gÉnÉral sur les suppressions de dÉpenses fiscales
  400. B. La position du rapporteur gÉnÉral sur les bornages de dÉpenses fiscales
  401. C. La position du Rapporteur gÉnÉral sur les autres dispositions insÉrÉes par le SÉnat
  402. D. Conclusion : les amendements proposÉs par le Rapporteur gÉnÉral
  403. Article 8 — Baisse du taux réduit de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le...
  404. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  405. A. état du droit
  406. B. Dispositif proposé
  407. C. Dispositif modifié
  408. II. Les modifications apportées par le Sénat
  409. 1. Extension du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration exécutés sur les logements cédés à bail emphytéotique par des...
  410. 2. Accroissement du délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs...
  411. 3. Subordination du bénéfice d’un taux réduit de TVA à 5,5 % concernant la construction ou l’amélioration de certains établissements...
  412. 4. Application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation des logements locatifs sociaux
  413. 5. Application du taux réduit de TVA à 10 % pour les acquisitions de terrains à bâtir destinés à des opérations de logement social
  414. III. La position du Rapporteur général
  415. Article 8 bis — Extension aux pharmaciens du bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les soins dispensés
  416. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  417. A. état du droit
  418. B. Dispositif modifié
  419. II. Les modifications apportées par le Sénat
  420. III. La position du Rapporteur général
  421. Article 10 — Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA
  422. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  423. A. état du droit
  424. B. Dispositif proposé
  425. C. Dispositif modifié
  426. II. Les modifications apportées par le Sénat
  427. III. La position du Rapporteur général
  428. Article 10 bis (nouveau) — Généralisation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble des livres audios
  429. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  430. A. état du droit
  431. B. Dispositif proposé
  432. II. La position du Rapporteur général
  433. Article 10 ter (nouveau) — Application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux réseaux de froid renouvelable
  434. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  435. A. état du droit
  436. B. Dispositif proposé
  437. II. La position du Rapporteur général
  438. Article 10 quater (nouveau) — Régime de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services annexes aux offres de communication...
  439. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  440. A. état du droit
  441. B. Dispositif proposé
  442. II. La position du Rapporteur général
  443. Article 10 quinquies (nouveau) — Uniformisation de l’application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d’entrée...
  444. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  445. A. état du droit
  446. B. Dispositif proposé
  447. II. La position du Rapporteur général
  448. Article 10 sexies (nouveau) — Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les fournitures d’éléments d’informations réalisées...
  449. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  450. A. état du droit
  451. B. Dispositif proposé
  452. II. La position du Rapporteur général
  453. Article 11 bis A (nouveau) — Suramortissement en faveur des exploitants agricoles au titre de l’acquisition de biens favorisant la lutte...
  454. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  455. A. état du droit
  456. B. dispositif proposé
  457. II. La position du Rapporteur général
  458. Article 11 bis B (nouveau) — Facilitation du passage d’un régime d’imposition agricole au régime de l’impôt sur les sociétés
  459. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  460. A. état du droit
  461. B. dispositif proposé
  462. II. La position du Rapporteur général
  463. Article 12 — Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
  464. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  465. A. État du droit
  466. B. Dispositif proposé
  467. C. Dispositif modifié
  468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  469. III. La position du Rapporteur général
  470. Article 12 bis (nouveau) — Aménagements au régime fiscal applicable aux fusions et scissions entre sociétés sœurs sans échange de titres
  471. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  472. A. état du droit
  473. B. dispositif proposé
  474. II. La position du Rapporteur général
  475. Article 12 ter (nouveau) — Extension du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration entre sociétés sœurs sans échange de titres
  476. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  477. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  478. Article 13 — Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et...
  479. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  480. A. État du droit
  481. 1. Les outils français contre l’évasion fiscale
  482. 2. Les directives « ATAD » contre l’évasion fiscale
  483. a. La directive « ATAD 1 »
  484. b. La directive « ATAD 2 » contre les dispositifs hybrides
  485. B. Dispositif proposé
  486. 1. La transposition de la directive « ATAD 2 »
  487. 2. Les compléments de transposition de la directive « ATAD 1 »
  488. C. Dispositif modifié
  489. II. Les modifications apportées par le Sénat
  490. III. La position du Rapporteur général
  491. Article 13 bis A (nouveau) — Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes
  492. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  493. A. état du droit
  494. 1. Les conditions de qualification de JEI
  495. 2. Les avantages fiscaux et sociaux bénéficiant aux JEI
  496. 3. Le soutien aux JEI, un dispositif puissant et reconnu
  497. B. dispositif proposé
  498. II. La position du Rapporteur général
  499. Article 13 bis B (nouveau) — Exonération d’impôt sur le revenu des apiculteurs dans la limite de cinquante ruches
  500. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  501. A. ÉTAT DU DROIT
  502. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  503. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  504. Article 13 bis C (nouveau) — Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitations à l’impôt sur les sociétés
  505. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  506. A. ÉTAT DU DROIT
  507. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  508. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  509. Article 13 bis D (nouveau) — Exclusion de l’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes des charges afférentes à...
  510. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  511. A. ÉTAT DU DROIT
  512. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  513. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  514. Article 13 bis E (nouveau) — Modification du plafond de la déduction ouverte au titre de l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants
  515. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  516. A. ÉTAT DU DROIT
  517. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  518. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  519. Article 13 bis F (nouveau) — Relèvement du plafond des allégements de fiscalité locale dont bénéficie le groupe La Poste
  520. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  521. A. État du droit
  522. B. Dispositif proposÉ
  523. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  524. Article 13 bis G (nouveau) — Élargissement de l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales à certains entrepôts
  525. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  526. A. État du droit
  527. B. Dispositif proposÉ
  528. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  529. Article 13 bis H (nouveau) — Modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en fonction de la localisation de l’établissement à...
  530. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  531. A. État du droit
  532. B. Dispositif proposÉ
  533. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  534. Article 13 bis — Modification du suramortissement en faveur de l’achat de navires utilisant des énergies propres
  535. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  536. A. ÉTAT DU DROIT
  537. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  538. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  539. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  540. Article 13 quater — Hausse du plafond des recettes d’exploitation des organismes non lucratifs non assujettis à l’impôt sur les sociétés
  541. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  542. A. ÉTAT DU DROIT
  543. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  544. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  545. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  546. Article 13 sexies — Simplification du bénéfice du report de déficits en cas d’opération de fusion
  547. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  548. A. ÉTAT DU DROIT
  549. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  550. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  551. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  552. Article 13 octies (supprimé) — Augmentation de la quote-part pour frais et charges applicable aux plus-values de cession de long terme...
  553. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  554. A. ÉTAT DU DROIT
  555. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  556. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  557. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  558. Article 13 nonies A (nouveau) — Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices agricoles...
  559. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  560. A. ÉTAT DU DROIT
  561. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  562. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  563. Article 15 — Baisse de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie
  564. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  565. A. état du droit
  566. 1. La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie
  567. a. La TA-CFE
  568. b. La TA-CVAE
  569. c. Les dispositions de la loi Pacte relatives au financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie par la taxe pour frais de chambre
  570. 2. La diminution du produit de la taxe pour frais de chambres affecté au réseau des CCI
  571. B. Dispositif proposé
  572. C. Dispositif modifié
  573. 1. La suppression du « prélèvement France Télécom »
  574. 2. L’atténuation de la baisse du taux de la TA-CFE
  575. II. Les modifications apportées par le Sénat
  576. III. La position du Rapporteur général
  577. Article 15 bis (nouveau) — Alignement du taux de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance sur celui de...
  578. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  579. A. ÉTAT DU DROIT
  580. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  581. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  582. Article 16 — Suppression progressive du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi
  583. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  584. A. état du droit
  585. B. Dispositif proposé
  586. C. Dispositif modifié
  587. 1. Création d’un tarif réduit de TICPE pour le gazole utilisé aux fins de missions de service public en zone de montagne
  588. 2. Extension d’un suramortissement au secteur du bâtiment
  589. 3. Accroissement d’un suramortissement pour les petites et moyennes entreprises
  590. 4. Extension du tarif réduit bénéficiant à la manutention des ports maritimes pour l’énergie utilisée pour les besoins de la manutention...
  591. 5. Inclusion des véhicules hybrides rechargeables dans un dispositif de suramortissement
  592. II. Les modifications apportées par le Sénat
  593. 1. Prorogation d’un suramortissement pour certaines entreprises du secteur extractif non bénéficiaire d’un tarif réduit de gazole
  594. 2. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de gestion des déchets
  595. 3. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de location des engins non routiers et à celles évoluant dans le...
  596. 4. Extension d’un dispositif de suramortissement aux véhicules et matériels fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié
  597. 5. Extension d’un dispositif de suramortissement à certains types de carburants ainsi qu’aux motorisations hybrides
  598. 6. Prorogations de deux dispositifs de suramortissement jusqu’en 2024
  599. 7. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les activités de...
  600. 8. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les entreprises qui...
  601. III. La position du Rapporteur général
  602. Article 16 bis A (nouveau) — Extension du dispositif du suramortissement de l’article 39 decies A du code général des impôts aux...
  603. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  604. A. état du droit
  605. B. Dispositif proposé
  606. II. La position du Rapporteur général
  607. Article 16 bis B (nouveau) — Harmonisation de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes et extension de son...
  608. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  609. A. état du droit
  610. B. Dispositif proposé
  611. II. La position du Rapporteur général
  612. Article 16 bis C (nouveau) — Exonération des grains minéraux de la taxe générale sur les activités polluantes
  613. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  614. A. état du droit
  615. B. Dispositif proposé
  616. II. La position du Rapporteur général
  617. Article 16 bis D (nouveau) — Exonération de la production de gaz de taxe générale sur les activités polluantes
  618. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  619. A. état du droit
  620. B. Dispositif proposé
  621. II. La position du Rapporteur général
  622. Article 16 bis E (nouveau) — Exonération des bois déchets de la taxe générale sur les activités polluantes
  623. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  624. A. état du droit
  625. B. Dispositif proposé
  626. II. La position du Rapporteur général
  627. Article 16 bis F (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe générale sur les activités polluantes à certaines collectivités...
  628. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  629. A. état du droit
  630. B. Dispositif proposé
  631. II. La position du Rapporteur général
  632. Article 16 bis G (nouveau) — Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes
  633. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  634. A. état du droit
  635. B. Dispositif proposé
  636. II. La position du Rapporteur général
  637. Article 16 bis — Transposition de la directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 en ce qui concerne l’inclusion de la...
  638. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  639. A. état du droit
  640. B. Dispositif modifié
  641. II. Les modifications apportées par le Sénat
  642. III. La position du Rapporteur général
  643. Article 16 ter A (nouveau) — Rétablissement de l’exonération d’impôts commerciaux au profit des syndicats professionnels au titre de...
  644. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  645. A. ÉTAT DU DROIT
  646. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  647. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  648. Article 16 ter — Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité pour la fourniture d’électricité aux navires...
  649. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  650. A. état du droit
  651. B. Dispositif modifié
  652. II. Les modifications apportées par le Sénat
  653. III. La position du Rapporteur général
  654. Article 17 — Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel
  655. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  656. A. état du droit
  657. 1. La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
  658. 2. Le biogaz
  659. B. Dispositif proposé
  660. C. Dispositif modifié
  661. II. Les modifications apportées par le Sénat
  662. III. La position du Rapporteur général
  663. Article 17 bis (nouveau) — Coordination légistique suite au transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes à...
  664. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  665. A. état du droit
  666. B. Dispositif proposé
  667. II. La position du Rapporteur général
  668. Article 18 — Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  669. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  670. A. état du droit
  671. B. Dispositif proposé
  672. C. Dispositif modifié
  673. II. Les modifications apportées par le Sénat
  674. 1. L’exonération de taxe sur les véhicules de société de quatre années au bénéfice des véhicules hybrides qui combinent essence et E85
  675. 2. L’accroissement des plafonds de déductibilité pour l’amortissement des véhicules électriques et hybrides des flottes professionnelles
  676. 3. La modification de la date de détermination des dispositions relatives aux nouvelles méthodes de calcul des émissions de dioxyde de...
  677. 4. La suppression de l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire
  678. III. La position du Rapporteur général
  679. Article 18 bis (nouveau) — Reconduction de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers
  680. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  681. A. état du droit
  682. B. Dispositif proposé
  683. II. La position du Rapporteur général
  684. Article 19 (supprimé) — Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises
  685. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  686. A. état du droit
  687. B. Dispositif proposé
  688. C. Dispositif modifié
  689. II. Les modifications apportées par le Sénat
  690. III. La position du Rapporteur général
  691. Article 20 — Hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  692. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  693. A. état du droit
  694. B. Dispositif proposé
  695. C. Dispositif modifié
  696. 1. Fixation des tarifs de la TBSA pour 2020 directement dans la loi
  697. 2. Soumission de la mise en œuvre des dérogations à l’accroissement de fiscalité pour certaines liaisons aériennes à leur compatibilité...
  698. II. Les modifications apportées par le Sénat
  699. 1. Le report de l’entrée en vigueur de l’article
  700. 2. La diminution des tarifs de la taxe de l’aviation civile
  701. 3. La demande de rapport au Gouvernement sur les négociations internationales visant à taxer les émissions de dioxyde de carbone au...
  702. 4. La création d’un suramortissement pour l’acquisition de certains avions de transport de passagers
  703. III. La position du Rapporteur général
  704. Article 20 bis (nouveau) — Création d’un dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition...
  705. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  706. A. ÉTAT DU DROIT
  707. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  708. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  709. Article 20 ter (nouveau) — Exclusion de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe de l’aviation civile et de la taxe...
  710. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  711. A. état du droit
  712. B. Dispositif proposé
  713. II. La position du Rapporteur général
  714. Article 20 quater (nouveau) — Désindexation des tarifs de la taxe sur l’aviation civile
  715. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  716. A. état du droit
  717. B. Dispositif proposé
  718. II. La position du Rapporteur général
  719. II. - Ressources affectées
  720. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  721. Article 21 — Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d’ajustement et substitution...
  722. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  723. A. État du droit
  724. B. Dispositif proposÉ
  725. C. Dispositif modifiÉ
  726. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  727. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  728. Article 21 bis (nouveau) — Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de...
  729. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  730. A. État du droit
  731. B. Dispositif proposÉ
  732. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  733. Article 21 ter (nouveau) — Création d’une procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle...
  734. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  735. A. État du droit
  736. B. Dispositif proposÉ
  737. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  738. Article 22 — Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe...
  739. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  740. A. État du droit
  741. 1. Le transfert des compétences relatives à la formation professionnelle et au dispositif NACRE au Département de Mayotte depuis le 1er...
  742. 2. Le transfert des compétences relatives à l’apprentissage des régions aux branches professionnelles
  743. B. Dispositif proposÉ
  744. 1. Une actualisation des fractions de TICPE affectées au Département de Mayotte au titre des transferts de compétences relatifs à la...
  745. 2. La suppression des fractions de TICPE affectées aux régions au titre du transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles
  746. C. Dispositif modifiÉ
  747. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  748. 1. L’ajustement des montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions
  749. 2. Le maintien jusqu’en 2022 de la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de la prime d’apprentissage
  750. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  751. Article 24 — Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage
  752. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  753. A. État du droit
  754. B. Dispositif proposÉ
  755. 1. La neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage pour les régions
  756. 2. La modification des moyens qui seront alloués aux régions pour l’exercice de leur compétence facultative d’investissement dans les CFA
  757. C. Dispositif modifiÉ
  758. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  759. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  760. Article 25 — Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du...
  761. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  762. A. État du droit
  763. B. Dispositif proposÉ
  764. C. Dispositif modifiÉ
  765. II. Les modifications apportées par le Sénat
  766. III. La position du Rapporteur général
  767. Article 25 bis (nouveau) — Régime expérimental de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant à la Guadeloupe ou en Martinique...
  768. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  769. A. état du droit
  770. 1. L’octroi de mer
  771. a. L’assiette et les taux de l’octroi de mer
  772. i. L’assiette
  773. ii. Les taux
  774. b. Les exonérations de l’octroi de mer
  775. i. Les exonérations obligatoires
  776. ii. Les exonérations facultatives
  777. c. L’affectation de l’octroi de mer
  778. 2. La taxe sur la valeur ajoutée en Guadeloupe et en Martinique
  779. 3. Les accises en Guadeloupe et en Martinique
  780. B. Dispositif proposé
  781. II. La position du Rapporteur général
  782. Article 25 ter (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations de...
  783. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  784. A. état du droit
  785. B. dispositif proposé
  786. II. La position du Rapporteur général
  787. Article 25 quater (nouveau) — Extension au secteur de la santé du champ de la réduction d’impôt et du crédit d’impôt en faveur des...
  788. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  789. A. ÉTAT DU DROIT
  790. 1. Les dépenses fiscales en faveur des investissements productifs en outre-mer
  791. 2. Les avantages fiscaux prévus dans les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)
  792. B. dispositif proposé
  793. II. La position du Rapporteur général
  794. Article 25 quinquies (nouveau) — Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au...
  795. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  796. A. ÉTAT DU DROIT
  797. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  798. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  799. Article 25 sexies (nouveau) — Inclusion du nautisme dans le champ des secteurs d’activités éligibles aux abattements majorés dans les...
  800. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  801. A. ÉTAT DU DROIT
  802. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  803. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  804. Article 26 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  805. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  806. A. État du droit
  807. B. Dispositif proposÉ
  808. C. Dispositif modifiÉ
  809. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  810. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  811. Article 26 bis A (nouveau) — Création d’une garantie de dotation particulière élu local pour les communes nouvelles
  812. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  813. A. État du droit
  814. B. Dispositif proposÉ
  815. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  816. Article 26 ter (nouveau) — Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités...
  817. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  818. A. État du droit
  819. B. Dispositif proposÉ
  820. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  821. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  822. Article 27 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  823. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  824. A. état du droit
  825. B. Dispositif proposé
  826. C. Dispositif modifié
  827. 1. Les amendements relatifs aux centres techniques industriels (CTI) et aux comités professionnels de développement économique (CPDE)
  828. 2. La suppression de la baisse du plafond de la TA-TFPNB affectée au réseau des chambres d’agriculture et le maintien des modalités...
  829. 3. Un amendement relatif au financement de la Société du Grand Paris
  830. 4. Le maintien du plafond du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge
  831. 5. L’indexation de la taxe d’aménagement du territoire sur l’inflation
  832. 6. Les amendements rédactionnels
  833. II. Les modifications apportées par le Sénat
  834. A. La suppression des plafonds d’affectation de plusieurs centres techniques industriels ou comités professionnels de développement économique
  835. B. L’abaissement du plafond d’affectation de France Compétences
  836. C. La suppression des plafonds de dépenses temporaires éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs
  837. 1. Les interventions temporaires du FPRNM
  838. 2. La suppression des plafonds des dépenses temporaires
  839. D. La baisse du taux de la taxe sur les opérateurs de communications élEctroniques (TOCE)
  840. E. Les conséquences de L’affectation du droit de timbre aux agences de l’eau
  841. F. La suppression de l’augmentation du plafond d’affectation à la Société du Grand Paris de la taxe sur les bureaux en Île-de-France
  842. III. La position du Rapporteur général
  843. Article 27 bis A (nouveau) — Prorogation de l’exonération fiscale des transferts de biens, droits et obligations au bénéfice des...
  844. I. Les dispositions adoptÉes par LE Sénat
  845. A. état du droit
  846. B. Dispositif proposé
  847. II. La position du Rapporteur général
  848. Article 27 bis B (nouveau) — Reversement des excédents financiers des fonds d’assurance formation à France compétences
  849. I. Les dispositions adoptÉes par lE SÉNAT
  850. A. État du droit
  851. B. Dispositif proposé
  852. II. La position du Rapporteur général
  853. Article 27 bis (supprimé) — Création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice
  854. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  855. A. État du droit
  856. 1. Le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et la genèse de la contribution à l’accès au droit et à la justice
  857. a. Les dispositions de la loi Croissance relatives aux tarifs de certaines professions du droit
  858. i. La détermination de tarifs prenant en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable
  859. ii. Les dérogations à la fixation des tarifs selon les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable, et le fonds...
  860. b. Les dispositions de la loi Croissance relatives au système d’installation de certaines professions du droit
  861. c. Les précisions réglementaires relatives au fonctionnement et à l’organisation du FIADJ
  862. i. La double finalité du FIADJ
  863. ii. Les aides à l’installation et les aides au maintien
  864. iii. L’organisation du FIADJ
  865. 2. Le financement du FIADJ par une contribution à l’accès au droit et à la justice
  866. a. Le FIADJ et la contribution à l’accès au droit et à la justice : une contrepartie au maintien de tarifs déconnectés des coûts...
  867. b. La première tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée par le Conseil constitutionnel pour...
  868. c. La seconde tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée pour méconnaissance du principe d’égalité
  869. B. Dispositif proposÉ
  870. 1. L’absence d’affectation au FIADJ
  871. 2. Les redevables
  872. 3. L’assiette
  873. 4. Le taux et les modalités de recouvrement
  874. 5. Le rendement
  875. II. Les modifications apportées par le Sénat
  876. III. La position du Rapporteur général
  877. A. La nécessité de prévoir un financement du FIADJ
  878. B. Clarifier l’intention du législateur et éviter l’écueil de l’inconstitutionnalité
  879. 1. Le champ des redevables et le financement des aides par le fonds
  880. 2. Le financement des dispositifs d’accès au droit
  881. C. Reporter d’une année l’application de la contribution et abaisser son taux
  882. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  883. Article 32 — Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale Transition énergétique et Services nationaux de transport...
  884. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  885. A. état du droit
  886. 1. L’équilibre du CAS TE en l’état du droit
  887. 2. L’équilibre du CAS SNTCV en l’état du droit
  888. B. Dispositif proposé
  889. 1. Le nouvel équilibre du CAS TE
  890. 2. Le nouvel équilibre du CAS SNTCV
  891. C. Dispositif modifié
  892. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  893. III. La position du Rapporteur général
  894. Article 33 (supprimé) — Suppression du compte d’affection spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres en vue de la reprise de...
  895. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  896. A. état du droit
  897. B. Dispositif proposé
  898. C. Dispositif modifié
  899. II. Les modifications apportées par le Sénat
  900. III. La position du Rapporteur général
  901. D. – Autres dispositions
  902. Article 35 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  903. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  904. A. état du droit
  905. B. Dispositif proposé
  906. C. Dispositif modifié
  907. II. Les modifications apportées par le Sénat
  908. III. La position du Rapporteur général
  909. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  910. Article 37 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  911. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  912. A. état du droit
  913. B. Dispositif proposé
  914. C. Dispositif modifié
  915. II. Les modifications apportées par le Sénat
  916. A. À l’issue de la première partie
  917. B. À l’issue de la seconde partie
  918. III. La position du Rapporteur général
  919. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  920. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  921. I. – Crédits des missions
  922. Article 38 et état B — Crédits du budget général
  923. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  924. A. Les amendements adoptés en première délibération
  925. B. Les amendements adoptés en seconde délibération
  926. C. L’augmentation minime du niveau global de crédits
  927. II. Les modifications apportées par le Sénat
  928. A. Le rejet des crédits de cinq missions du budget général
  929. B. L’adoption conforme des crédits de quatorze missions du budget général
  930. C. Les modifications pour treize missions du budget général dont les crédits ont été adoptés
  931. D. Un niveau global de crédits artificiellement en baisse
  932. III. La position du rapporteur général
  933. Article 39 et état C — Crédits des budgets annexes
  934. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  935. A. Dispositif proposé
  936. B. Dispositif modifié
  937. II. Les modifications apportées par le Sénat
  938. III. La position du Rapporteur général
  939. Article 40 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  940. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  941. A. Dispositif proposé
  942. B. Dispositif modifié
  943. II. Les modifications apportées par le Sénat
  944. III. La position du Rapporteur général
  945. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  946. Article 42 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  947. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  948. A. État du droit
  949. B. dispositif proposÉ
  950. C. Dispositif modifiÉ
  951. II. Les modifications apportées par le Sénat
  952. III. La position du rapporteur général
  953. Article 43 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  954. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  955. A. dispositif proposÉ
  956. B. Dispositif modifiÉ
  957. II. Les modifications apportées par le Sénat
  958. III. La position du rapporteur général
  959. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
  960. Article 46 — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  961. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  962. A. État du droit
  963. B. Dispositif proposé
  964. C. Dispositif proposé
  965. II. Les modifications apportées par le Sénat
  966. III. La position du rapporteur général
  967. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  968. I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
  969. Article 47 A — Ajustement des modalités de calcul du quota de réinvestissement pour le bénéfice du report d’imposition en cas...
  970. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  971. A. État du droit
  972. B. Dispositif proposÉ
  973. 1. Une modification des délais
  974. 2. Un assouplissement du quota de réinvestissement
  975. 3. Une modification du délai minimal de conservation en cas de donation
  976. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  977. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  978. Article 47 BA (nouveau) — Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
  979. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  980. A. état du droit
  981. B. Dispositif proposé
  982. II. La position du Rapporteur général
  983. Article 47 E (nouveau) — Remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive (IFI)
  984. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  985. A. état du droit
  986. B. Dispositif proposé
  987. II. La position du Rapporteur général
  988. Article 47 F (nouveau) — Extension du dispositif « IFI-dons » aux versements au profit des fonds de dotation
  989. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  990. A. État du droit
  991. B. Dispositif proposÉ
  992. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  993. Article 48 bis A (nouveau) — Suppression de la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour le dispositif...
  994. I. Les dispositions adoptées le sénat
  995. A. état du droit
  996. B. Dispositif proposé
  997. II. La position du Rapporteur général
  998. Article 48 bis B (nouveau) — Modification des règles de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux...
  999. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1000. A. État du droit
  1001. B. Dispositif proposÉ
  1002. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1003. Article 48 bis C (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des maisons de santé
  1004. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1005. A. État du droit
  1006. B. Dispositif proposÉ
  1007. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1008. Article 48 bis D (nouveau) — Relèvement du taux maximal des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à...
  1009. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1010. A. État du droit
  1011. B. Dispositif proposÉ
  1012. II. La position du Rapporteur général
  1013. Article 48 bis E (nouveau) — Reconduction du dispositif dérogatoire de taux minimal de taxe de séjour pour les hébergements sans...
  1014. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1015. A. État du droit
  1016. B. Dispositif proposÉ
  1017. II. La position du Rapporteur général
  1018. Article 48 quater — Mise en place d’un versement deux fois par an de la taxe de séjour au réel par les plateformes d’intermédiation...
  1019. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1020. A. ÉTAT DU DROIT
  1021. 1. La période de perception de la taxe de séjour
  1022. 2. L’assiette de la taxe de séjour
  1023. 3. Les tarifs et les taux applicables à la taxe de séjour
  1024. 4. Les exonérations applicables à la taxe de séjour
  1025. 5. La collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes en ligne
  1026. 6. Les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour
  1027. 7. Les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement
  1028. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1029. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1030. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1031. Article 48 sexies — Modification des modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes
  1032. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1033. A. ÉTAT DU DROIT
  1034. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1035. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1036. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1037. Article 48 septies A (nouveau) — Simplification de la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces...
  1038. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1039. A. ÉTAT DU DROIT
  1040. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1041. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1042. Article 48 septies — Assouplissement des modalités de mise en œuvre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au...
  1043. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1044. A. ÉTAT DU DROIT
  1045. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1046. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1047. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1048. Article 48 octies (supprimé) — Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes
  1049. Article 48 nonies (supprimé) — Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à...
  1050. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1051. A. État du droit
  1052. 1. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements anciens en location-accession
  1053. 2. Les conditions d’accès au prêt à taux zéro pour un logement ancien
  1054. B. Dispositif proposÉ
  1055. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1056. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1057. Article 48 decies A (nouveau) — Création d’un taux plancher de la taxe annuelle sur les logements vacants
  1058. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1059. A. État du droit
  1060. 1. La taxe annuelle sur les logements vacants
  1061. 2. La majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
  1062. B. Dispositif proposÉ
  1063. II. La position du Rapporteur général
  1064. Article 48 decies B (nouveau) — Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains immeubles portés par des...
  1065. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1066. A. État du droit
  1067. 1. Les différentes catégories d’établissements publics fonciers
  1068. 2. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles acquis dans le cadre d’une opération foncière
  1069. B. Dispositif proposÉ
  1070. II. La position du Rapporteur général
  1071. Article 48 decies C (nouveau) — Conditionner l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements intermédiaires...
  1072. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1073. A. ÉTAT DU DROIT
  1074. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1075. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1076. Article 48 decies D (nouveau) — Possibilité de dérogation à l’absence d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les...
  1077. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1078. A. ÉTAT DU DROIT
  1079. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1080. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1081. Article 48 decies E (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de...
  1082. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1083. A. ÉTAT DU DROIT
  1084. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1085. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1086. Article 48 decies F (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les...
  1087. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1088. A. ÉTAT DU DROIT
  1089. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1090. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1091. Article 48 decies G (nouveau) — Exonération de taxe d’aménagement des cabanes pastorales à usage agricole
  1092. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1093. A. ÉTAT DU DROIT
  1094. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1095. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1096. Article 48 decies H (nouveau) — Exonération de taxe d’aménagement des serres situées sur les communes classées en zone montagne
  1097. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1098. A. ÉTAT DU DROIT
  1099. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1100. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1101. Article 48 decies I (nouveau) — Assujettissement des éoliennes terrestres à la taxe d’aménagement
  1102. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1103. A. ÉTAT DU DROIT
  1104. 1. La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme
  1105. 2. La mise en place de l’autorisation environnementale
  1106. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1107. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1108. Article 48 decies J (nouveau) — Exonération partielle de taxe d’aménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la...
  1109. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1110. A. ÉTAT DU DROIT
  1111. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1112. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1113. Article 48 undecies — Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les petites entreprises de la batellerie artisanale
  1114. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1115. A. État du droit
  1116. B. Dispositif proposÉ
  1117. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1118. III. La position du Rapporteur général
  1119. Article 48 quaterdecies (supprimé) — Baisse du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les nouvelles...
  1120. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1121. A. ÉTAT DU DROIT
  1122. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1123. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1124. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1125. Article 48 quindecies A (nouveau) — Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les...
  1126. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1127. A. ÉTAT DU DROIT
  1128. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1129. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1130. Article 48 octodecies — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des bénéfices du classement en zones de revitalisation rurale pour des...
  1131. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1132. A. ÉTAT DU DROIT
  1133. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1134. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1135. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1136. Article 48 novodecies A (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des exonérations fiscales applicables dans les zones de...
  1137. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1138. A. état du droit
  1139. B. dispositif proposé
  1140. II. La position du Rapporteur général
  1141. Article 49 — Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche et du...
  1142. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1143. A. état du droit
  1144. 1. Le crédit d’impôt recherche
  1145. 2. Le crédit d’impôt innovation
  1146. B. Dispositif proposé
  1147. C. Dispositif modifié
  1148. 1. L’adoption de l’abaissement du forfait de fonctionnement
  1149. 2. Les aménagements apportés à l’obligation documentaire complémentaire
  1150. 3. L’amélioration de l’information du Parlement sur l’utilisation du CIR
  1151. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1152. A. La suppression de l’obligation documentaire allégée
  1153. B. L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements
  1154. III. La position du Rapporteur général
  1155. A. L’utilité de l’obligation documentaire complémentaire allégée
  1156. B. Des hypothèses de remboursements du CIR inopportunes et juridiquement fragiles
  1157. 1. Des dispositifs accentuant l’instabilité fiscale, compromettant la compétitivité et l’attractivité françaises et pouvant concerner...
  1158. 2. Des dispositifs juridiquement fragiles
  1159. 3. Des dispositifs dont l’articulation pourrait poser problème
  1160. Article 49 bis A (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt au profit des établissements de crédit octroyant des prêts à taux zéro aux étudiants
  1161. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1162. A. état du droit
  1163. 1. Les aides financières aux étudiants
  1164. 2. Les dispositifs de soutien au logement
  1165. 3. Les prêts étudiants garantis par l’État pour le financement des études
  1166. B. dispositif proposé
  1167. II. La position du Rapporteur général
  1168. Article 49 bis — Augmentation du taux du crédit d’impôt pour la production de films et œuvres audiovisuelles étrangers pour les œuvres...
  1169. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1170. A. État du droit
  1171. B. Dispositif proposÉ
  1172. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1173. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1174. Article 50 — Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
  1175. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1176. A. état du droit
  1177. 1. Le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise
  1178. 2. Une incitation fiscale parmi les plus généreuses au monde au dynamisme particulièrement marqué
  1179. B. Dispositif proposé
  1180. 1. Un meilleur encadrement du mécénat d’entreprise
  1181. 2. Des mesures applicables aux dons effectués pendant les exercices ouverts à compter de 2020 et pouvant conduire à un gain budgétaire...
  1182. C. Dispositif modifié
  1183. 1. L’adoption des modalités de rationalisation du mécénat proposées par le Gouvernement
  1184. a. La validation de l’économie générale du dispositif proposé
  1185. b. L’extension du maintien du taux de 60 % indépendamment de leur montant aux dons en faveur des organismes fournissant des produits de...
  1186. 2. Les enrichissements introduits à l’Assemblée nationale
  1187. a. Le relèvement à 20 000 euros de la limite fixe des dons retenus pour le calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
  1188. b. L’extension du mécénat aux dons en faveur des formations musicales de Radio France
  1189. c. L’articulation entre le mécénat et l’obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire résultant de la « loi Garot »
  1190. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1191. III. La position du Rapporteur général
  1192. A. L’abandon étonnant de l’encadrement du mécénat de compétences
  1193. B. L’inopportune suppression du seuil au-delà duquel l’intensité de l’avantage fiscale est réduite
  1194. 1. Un seuil qui ne remet nullement en cause le mécénat d’entreprise
  1195. 2. La question du champ des dons exclus du seuil
  1196. C. L’opportunité variable des autres modifications introduites par le Sénat
  1197. 1. L’extension aux sociétés publiques locales et à certaines activités culturelles
  1198. 2. La suppression de la subordination au respect du RGEC de la mesure concernant les formations musicales de Radio France
  1199. 3. Le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative relative aux contreparties
  1200. Article 50 bis A (nouveau) — Extension du champ de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux dons faits au profit des...
  1201. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1202. A. état du droit
  1203. B. dispositif proposé
  1204. II. La position du Rapporteur général
  1205. Article 50 bis B (nouveau) — Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
  1206. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1207. A. état du droit
  1208. B. dispositif proposé
  1209. II. La position du Rapporteur général
  1210. Article 50 bis C (nouveau) — Gel pour cinq ans des conditions d’application du mécénat d’entreprise pour les fondateurs de fondations...
  1211. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1212. A. état du droit
  1213. B. dispositif proposé
  1214. II. La position du Rapporteur général
  1215. Article 50 bis D (nouveau) — Précisions sur l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs
  1216. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1217. A. état du droit
  1218. B. dispositif proposé
  1219. II. La position du Rapporteur général
  1220. Article 50 ter — Limitation dans le temps de dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux »
  1221. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1222. A. état du droit
  1223. B. Dispositif proposé
  1224. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1225. III. La position du Rapporteur général
  1226. Article 50 quater — Inclusion des véhicules équipés d’un moteur dual fuel dans le champ du suramortissement des véhicules lourds
  1227. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1228. A. état du droit
  1229. B. Dispositif modifié
  1230. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1231. III. La position du Rapporteur général
  1232. Article 50 quinquies A (nouveau) — Création d’un tarif journalier de taxe spéciale sur certains véhicules routiers pour les poids-lourds...
  1233. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1234. A. état du droit
  1235. B. Dispositif proposé
  1236. II. La position du Rapporteur général
  1237. Article 50 quinquies (supprimé) — Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices...
  1238. Article 50 sexies (supprimé) — Facilitation du passage d’un régime d’imposition agricole au régime de l’impôt sur les sociétés
  1239. Article 50 octies — Mise en conformité de la réduction d’impôt « Madelin » avec la réglementation européenne
  1240. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1241. A. état du droit
  1242. 1. Un dispositif encadré
  1243. 2. Un taux majoré jamais appliqué
  1244. 3. Des régimes spéciaux liés à des spécificités géographiques et à la particularité de l’objet de l’entreprise
  1245. a. Des taux majorés pour les investissements réalisés en Corse et en outre-mer
  1246. b. Des conditions d’éligibilité dérogatoires pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)
  1247. B. Dispositif proposé
  1248. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1249. III. La position du Rapporteur général
  1250. Article 50 nonies — Plafonnement de dépenses éligibles aux crédits d’impôt cinéma
  1251. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1252. A. État du droit
  1253. 1. Les crédits d’impôt en soutien au secteur du cinéma
  1254. a. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles
  1255. b. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises de...
  1256. 2. Le plafonnement des dépenses éligibles aux crédits d’impôt en faveur du secteur du cinéma
  1257. a. Les dépenses plafonnées
  1258. b. Les dépenses non plafonnées
  1259. B. Dispositif proposÉ
  1260. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1261. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1262. Article 50 decies A (nouveau) — Extension au théâtre du crédit d’impôt spectacles vivants
  1263. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1264. A. État du droit
  1265. B. Dispositif proposÉ
  1266. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1267. Article 50 terdecies A (nouveau) — Précisions sur les modalités de dépôt des comptes des sociétés investissant en outre-mer
  1268. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1269. A. état du droit
  1270. B. dispositif proposé
  1271. II. La position du Rapporteur général
  1272. Article 50 terdecies B (nouveau) — Assouplissement de la condition géographique prévue pour les avantages fiscaux au titre...
  1273. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1274. A. état du droit
  1275. B. dispositif proposé
  1276. II. La position du Rapporteur général
  1277. Article 50 terdecies C (nouveau) — Rétablissement dans les départements d’outre-mer de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs
  1278. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1279. A. état du droit
  1280. B. dispositif proposé
  1281. II. La position du Rapporteur général
  1282. Article 50 terdecies D (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations...
  1283. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1284. A. état du droit
  1285. B. dispositif proposé
  1286. II. La position du Rapporteur général
  1287. Article 50 terdecies E (nouveau) — Création d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations de...
  1288. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1289. A. État du droit
  1290. 1. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
  1291. 2. Les redevances communale et régionale géothermiques
  1292. B. Dispositif proposÉ
  1293. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1294. Article 51 — Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage
  1295. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1296. A. état du droit
  1297. 1. Le régime des CDD de droit commun
  1298. 2. Les CDDU, forme particulière de CDD
  1299. 3. Les tentatives d’encadrement du recours aux CDDU aux fins de limiter les externalités négatives dues à leur excès
  1300. B. Dispositif proposé
  1301. C. Dispositif modifié
  1302. 1. L’ajout d’une hypothèse d’exclusion reposant sur les stipulations des conventions collectives prévoyant d’utiles garde-fous
  1303. 2. L’évaluation exhaustive des effets de la nouvelle taxe
  1304. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1305. III. La position du Rapporteur général
  1306. Article 51 bis (nouveau) — Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées...
  1307. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1308. A. État du droit
  1309. 1. La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité
  1310. 2. L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité
  1311. 3. L’assiette des cotisations sociales du régime général
  1312. B. Le dispositif proposé
  1313. II. La position du rapporteur général
  1314. Article 52 — Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux...
  1315. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1316. A. État du droit
  1317. B. Dispositif proposÉ
  1318. C. Dispositif modifiÉ
  1319. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1320. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1321. Article 54 bis (nouveau) — Suppression du dispositif du « mini-abus de droit » contre l’évitement fiscal
  1322. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1323. A. état du droit
  1324. 1. Le dispositif de répression de l’abus de droit
  1325. 2. Les règles d’assiette : clauses anti-abus et « mini-abus de droit »
  1326. a. Les clauses anti-abus
  1327. b. Le « mini-abus de droit »
  1328. B. dispositif proposé
  1329. II. La position du Rapporteur général
  1330. A. le « mini-abus de droit », un nouvel outil contre l’évitement fiscal juridiquement robuste
  1331. B. L’interprétation restrictive contestable du champ d’application du « mini-abus de droit »
  1332. Article 55 — Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l’administration fiscale
  1333. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1334. A. État du droit
  1335. B. Dispositif proposÉ
  1336. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1337. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1338. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1339. Article 55 bis — Télédéclaration des donations et successions et détermination par voie réglementaire des impositions devant faire...
  1340. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1341. A. État du droit
  1342. 1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
  1343. 2. Le télérèglement obligatoire de certaines impositions
  1344. 3. Les sanctions
  1345. B. Dispositif proposÉ
  1346. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1347. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1348. Article 55 ter — Transmission de l’éligibilité fiscale de l’épargnant au livret d’épargne populaire par l’administration fiscale sur...
  1349. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1350. A. État du droit
  1351. B. Dispositif proposÉ
  1352. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1353. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1354. Article 55 quater (nouveau) — Simplification des cadres budgétaires et comptables applicables aux caisses de crédit municipal
  1355. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1356. A. ÉTAT DU DROIT
  1357. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1358. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1359. Article 56 (supprimé) — Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les...
  1360. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1361. A. État du droit
  1362. B. Dispositif proposÉ
  1363. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1364. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1365. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1366. Article 56 bis (nouveau) — Possibilité pour les plateformes en ligne d’opter pour le paiement scindé de la TVA
  1367. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1368. A. état du droit
  1369. B. Dispositif proposé
  1370. II. La position du Rapporteur général
  1371. Article 57 — Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les...
  1372. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1373. A. État du droit
  1374. B. Dispositif proposÉ
  1375. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1376. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1377. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1378. A. Sur les délais
  1379. B. Sur la demande de rapport sur l’algorithme
  1380. Article 58 ter A (nouveau) — Renforcement de l’abattement de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les...
  1381. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1382. A. État du droit
  1383. B. Dispositif proposÉ
  1384. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1385. Article 58 ter (supprimé) — Prorogation du dispositif « louer abordable » et ajout d’une condition de performance énergétique pour en bénéficier
  1386. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1387. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1388. III. La position du Rapporteur général
  1389. Article 58 quater — Création d’une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service...
  1390. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1391. A. état du droit
  1392. 1. Des conditions d’éligibilité dérogatoires au dispositif IR-PME pour les entreprises solidaires d’utilité sociale non compatibles avec...
  1393. 2. Une mise en conformité au droit européen qui exclut de nombreuses entreprises solidaires d’utilité sociale du dispositif
  1394. 3. Une compensation possible pour les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général
  1395. B. Dispositif proposé
  1396. 1. Une réduction d’impôt pour les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement...
  1397. 2. Des conditions d’éligibilité strictes
  1398. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1399. III. La position du Rapporteur général
  1400. Article 58 quinquies — Conditions d'attribution de la demi-part fiscale aux conjoints survivants d'un titulaire de la retraite du combattant
  1401. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1402. A. état du droit
  1403. B. Dispositif proposé
  1404. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1405. III. La position du Rapporteur général
  1406. Article 58 septies — Prorogation jusqu’en 2022 de la réduction d’impôt pour la restauration immobilière dans certains quartiers anciens dégradés
  1407. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1408. A. État du droit
  1409. B. Dispositif proposÉ
  1410. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1411. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1412. Article 58 octies (supprimé) — Recentrer le dispositif Pinel sur les bâtiments d’habitation collectifs
  1413. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1414. A. état du droit
  1415. B. Dispositif proposé
  1416. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1417. III. La position du Rapporteur général
  1418. Article 58 nonies A (nouveau) — Ouverture de la possibilité de proroger le délai de douze mois au terme duquel le logement doit être...
  1419. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1420. A. état du droit
  1421. B. Dispositif proposé
  1422. II. La position du Rapporteur général
  1423. Article 58 decies — Augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la...
  1424. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1425. A. état du droit
  1426. B. Dispositif proposé
  1427. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1428. III. La position du Rapporteur général
  1429. Article 58 undecies — Expérimentation en Bretagne d’un zonage et de conditions d’éligibilité infra-communaux pour le dispositif Pinel
  1430. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1431. A. état du droit
  1432. B. Dispositif proposé
  1433. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1434. III. La position du Rapporteur général
  1435. Article 58 duodecies (nouveau) — Adaptation de la réduction d’impôt Censi-Bouvard pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile
  1436. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1437. A. état du droit
  1438. B. Dispositif proposé
  1439. II. La position du Rapporteur général
  1440. Article 59 — Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions...
  1441. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1442. A. État du droit
  1443. 1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
  1444. 2. Le téléréglement obligatoire de certaines impositions
  1445. B. Dispositif proposÉ
  1446. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1447. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1448. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1449. Article 59 quater A (nouveau) — Exclusion du champ du plafonnement des ressources des agences de l’eau de la majoration du tarif de la...
  1450. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1451. A. État du droit
  1452. 1. Le plafonnement des ressources des agences de l’eau
  1453. 2. La majoration du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à la demande des établissements publics territoriaux de bassin
  1454. a. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
  1455. b. La majoration du tarif au bénéfice des établissements publics territoriaux de bassin
  1456. B. Le dispositif proposé
  1457. II. La position du rapporteur général
  1458. Article 59 sexies — Généralisation des téléprocédures pour les taxes aéronautiques
  1459. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1460. A. état du droit
  1461. 1. Les quatre « taxes aéronautiques »
  1462. a. La taxe d’aviation civile
  1463. b. La taxe sur les nuisances sonores aériennes
  1464. c. La taxe d’aéroport
  1465. d. La « contribution spéciale CDG-Express »
  1466. 2. Les procédures de déclaration et le paiement des taxes aéronautiques
  1467. B. Dispositif modifié
  1468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1469. III. La position du Rapporteur général
  1470. Article 59 decies — Codification et extension à la taxe sur la valeur ajoutée du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
  1471. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1472. A. état du droit
  1473. B. Dispositif proposé
  1474. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1475. III. La position du Rapporteur général
  1476. Article 59 undecies (supprimé) — Extension aux sociétés d’investissement immobilier cotées du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
  1477. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1478. A. état du droit
  1479. B. Dispositif proposé
  1480. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1481. III. La position du Rapporteur général
  1482. Article 59 terdecies (supprimé) — Extension du champ du document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion fiscale...
  1483. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1484. A. État du droit
  1485. 1. Les documents de politique transversale
  1486. 2. Le document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et...
  1487. B. Dispositif proposÉ
  1488. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1489. III. La position du Rapporteur général
  1490. Article 59 quaterdecies A (nouveau) — Facilitation de l’accès des généalogistes professionnels aux déclarations de succession
  1491. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1492. A. État du droit
  1493. B. Dispositif proposÉ
  1494. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1495. Article 59 quindecies — Rassemblement en un article unique de l’ensemble des fondements législatifs des annexes générales dites « jaunes...
  1496. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1497. A. État du droit
  1498. 1. Les documents de politique transversale
  1499. 2. Les « jaunes » budgétaires
  1500. B. Dispositif proposÉ
  1501. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1502. III. La position du Rapporteur général
  1503. Article 59 sexdecies (supprimé) — Rapport au Parlement sur l’avantage successoral de l’assurance-vie
  1504. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1505. A. État du droit
  1506. 1. La fiscalité des produits de l’assurance-vie
  1507. 2. La fiscalité de la transmission par décès des capitaux de l’assurance-vie
  1508. B. Dispositif proposÉ
  1509. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1510. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1511. Article 60 — Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises
  1512. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1513. A. état du droit
  1514. B. Dispositif proposé
  1515. C. Dispositif modifié
  1516. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1517. III. La position du Rapporteur général
  1518. Article 60 bis A (nouveau) — Clarification du régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits destinés à...
  1519. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1520. A. état du droit
  1521. B. Dispositif proposé
  1522. II. La position du Rapporteur général
  1523. Article 61 — Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes
  1524. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1525. A. État du droit
  1526. B. Dispositif proposÉ
  1527. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1528. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1529. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1530. Article 61 bis A (nouveau) — Suppression de la déclaration préalable de profession pour les professionnels utilisant de l’alcool...
  1531. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1532. A. état du droit
  1533. B. Dispositif proposé
  1534. II. La position du Rapporteur général
  1535. Article 61 bis B (nouveau) — Simplification des formalités administratives liées à la vente à distance des produits soumis à accises
  1536. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1537. A. état du droit
  1538. B. Dispositif proposé
  1539. II. La position du Rapporteur général
  1540. Article 61 bis C (nouveau) — Simplification de la circulation en droits acquittés des bouteilles de vin sur le territoire métropolitain
  1541. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1542. A. état du droit
  1543. B. Dispositif proposé
  1544. II. La position du Rapporteur général
  1545. Article 61 bis D (nouveau) — Suppression des règles particulières de circulation applicables aux essences d’absinthe et produits...
  1546. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1547. A. état du droit
  1548. B. Dispositif proposé
  1549. II. La position du Rapporteur général
  1550. Article 61 bis — Application des modalités de recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires aux taxes sur les boissons non...
  1551. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1552. A. état du droit
  1553. 1. Le transfert du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques à la direction générale des finances publiques
  1554. 2. Le transfert du recouvrement de la taxe sur les activités polluantes à la direction générale des finances publiques
  1555. B. Dispositif modifié
  1556. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1557. III. La position du Rapporteur général
  1558. Article 61 quater (supprimé) — Suppression de la possibilité de financer par la taxe d’aéroport les matériels de contrôle automatisé aux...
  1559. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1560. A. état du droit
  1561. B. Dispositif modifié
  1562. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1563. III. La position du Rapporteur général
  1564. Article 61 quinquies (nouveau) — Suppression de la condition linguistique pour les microentreprises pour le bénéfice du crédit d’impôt...
  1565. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1566. A. État du droit
  1567. B. Dispositif proposÉ
  1568. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1569. Article 61 sexies (nouveau) — Demande de rapport à la suite de l’abandon du projet Europacity
  1570. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1571. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1572. Article 62 — Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée
  1573. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1574. A. État du droit
  1575. 1. La taxe sur les services de télévision
  1576. a. Les redevables
  1577. b. L’assiette
  1578. c. Le taux
  1579. d. Les modalités de recouvrement
  1580. 2. La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels
  1581. a. Les opérations taxables
  1582. b. Les redevables
  1583. c. L’assiette
  1584. d. Le taux
  1585. e. Les modalités de recouvrement
  1586. 3. L’affectation du produit de la TST et de la TSV au CNC
  1587. B. dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1588. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1589. III. La position du rapporteur général
  1590. Article 63 — Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de...
  1591. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1592. A. état du droit
  1593. 1. La structure de la fiscalité du tabac
  1594. 2. La fiscalité du tabac en Corse
  1595. B. Dispositif proposé
  1596. C. Dispositif modifié
  1597. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1598. III. La position du Rapporteur général
  1599. Article 64 (supprimé) — Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)
  1600. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1601. A. État du droit
  1602. B. Dispositif proposÉ
  1603. C. Dispositif modifiÉ
  1604. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1605. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1606. Article 67 (supprimé) — Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l’indexation de la réduction de loyer...
  1607. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1608. A. État du droit
  1609. 1. La revalorisation des aides au logement
  1610. 2. La réduction de loyer de solidarité
  1611. 3. La prime d’activité
  1612. 4. L’allocation aux adultes handicapés
  1613. B. dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1614. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1615. III. La position du rapporteur général
  1616. Article 68 — Interdiction de l’octroi de garantie de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l’extraction et la production de charbon
  1617. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1618. A. état du droit
  1619. 1. Le cadre juridique des garanties de l’État aux activités d’exportation de biens et de services
  1620. 2. La responsabilité environnementale des garanties publiques à l’exportation
  1621. B. Dispositif proposé
  1622. C. Dispositif modifié
  1623. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1624. III. La position du Rapporteur général
  1625. Article 71 ter — Autorisation de la Caisse des dépôts et consignations à recevoir et gérer les fonds destinés au compte d'engagement citoyen
  1626. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1627. A. état du droit
  1628. 1. Le compte d’engagement citoyen
  1629. 2. Le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion des CEC
  1630. B. Dispositif proposé
  1631. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1632. III. La position du Rapporteur général
  1633. Article 71 quinquies — Modalités de répartition de la fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux départements
  1634. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1635. A. ÉTAT DU DROIT
  1636. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1637. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1638. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1639. Article 72 bis A (nouveau) — Modalités de prise en compte d’une part fixe dans la tarification de la redevance d’enlèvement des ordures...
  1640. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1641. A. ÉTAT DU DROIT
  1642. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1643. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1644. Article 72 bis B (nouveau) — Gratuité du permis de chasser en Guyane jusqu’au 31 décembre 2022
  1645. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1646. A. état du droit
  1647. B. dispositif proposé
  1648. II. La position du Rapporteur général
  1649. Article 72 bis — Augmentation à compter de 2021 des objectifs d’incorporation de la taxe relative à l’incorporation de biocarburants...
  1650. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1651. A. état du droit
  1652. B. Dispositif modifié
  1653. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1654. III. La position du Rapporteur général
  1655. Article 72 quater A (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des...
  1656. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1657. A. ÉTAT DU DROIT
  1658. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1659. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1660. Article 72 quinquies — Prorogation du financement des groupements d’intérêt public dans le cadre de l’implantation de Cigéo
  1661. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1662. A. état du droit
  1663. B. Dispositif modifié
  1664. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1665. III. La position du Rapporteur général
  1666. Article 72 sexies A (nouveau) — Aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation finale d’électricité
  1667. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1668. A. ÉTAT DU DROIT
  1669. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1670. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1671. Article 72 sexies (supprimé) — Prélèvement sur les recettes des droits de mutation à titre onéreux des départements franciliens au...
  1672. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1673. A. ÉTAT DU DROIT
  1674. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1675. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1676. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1677. II. - Autres mesures
  1678. Action extérieure de l’État
  1679. Article 73 AA (nouveau) — Augmentation de la part du produit des droits de visas attribuée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
  1680. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1681. A. État du droit
  1682. B. Le Dispositif proposÉ
  1683. II. La position du Rapporteur général
  1684. Article 73 A (supprimé) — Rapport annuel sur l’exécution des contrats pluriannuels fixant les objectifs et définissant les moyens des...
  1685. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1686. A. ÉTAT du droit
  1687. B. La disposition adoptÉe par l’AssemblÉe nationale
  1688. II. la suppression par le SÉnat
  1689. III. La position du Rapporteur général
  1690. Administration générale et territoriale de l’État
  1691. Article 73 C (supprimé) — Rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte électorale
  1692. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1693. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1694. III. La position du Rapporteur général
  1695. Aide publique au développement
  1696. Article 73 D (supprimé) — Demande de rapport au Parlement sur l’activité du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale
  1697. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1698. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1699. III. La position du Rapporteur général
  1700. Cohésion des territoires
  1701. Article 75 (supprimé) — Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement
  1702. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1703. A. état du droit
  1704. B. Dispositif proposé
  1705. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1706. III. La position du Rapporteur général
  1707. Conseil et contrôle de l’État
  1708. Article 75 bis A (nouveau) — Possibilité pour les collectivités territoriales de souscrire des titres participatifs émis par les...
  1709. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1710. A. état du droit
  1711. 1. Les dérogations à l’obligation de dépôt des collectivités territoriales
  1712. 2. Les organismes d’habitation à loyer modéré
  1713. 3. La possibilité pour les organismes de logement social d’émission de titres participatifs depuis la loi portant évolution du logement,...
  1714. B. Dispositif proposé
  1715. II. La position du Rapporteur général
  1716. Écologie, développement et mobilité durables
  1717. Article 76 bis A (nouveau) — Arrêt des subventions publiques aux énergies fossiles d’ici 2025
  1718. A. état du droit
  1719. B. Dispositif proposé
  1720. II. La position du Rapporteur général
  1721. Article 76 ter — Mise en place d’un dispositif d’avances remboursables fournies par Aéroports de Paris pour accélérer les...
  1722. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1723. A. état du droit
  1724. B. Dispositif proposé
  1725. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1726. III. La position du Rapporteur général
  1727. Économie
  1728. Article 76 sexies — Demande de rapport portant sur les garanties publiques à l’export
  1729. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1730. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1731. III. La position du Rapporteur général
  1732. Enseignement scolaire
  1733. Article 76 septies (supprimé) — Demande de rapport portant sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière
  1734. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1735. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1736. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1737. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
  1738. Article 76 nonies A (nouveau) — Allongement du délai de carence à trois jours dans la fonction publique
  1739. A. état du droit
  1740. B. Dispositif proposé
  1741. II. La position du Rapporteur général
  1742. Article 76 nonies B (nouveau) — Suppression de la faculté pour l’État de déléguer sa compétence comptable aux collectivités...
  1743. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1744. A. état du droit
  1745. B. Dispositif proposé
  1746. II. La position du Rapporteur général
  1747. Article 76 nonies C (nouveau) — Report d’un an de l’obligation de placer sur un compte bancaire les fonds des personnes hébergées dans...
  1748. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1749. A. État du droit
  1750. B. Dispositif proposÉ
  1751. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1752. Immigration, asile et intégration
  1753. Article 76 nonies (supprimé) — Suppression d’un titre inopérant dans le CESEDA
  1754. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1755. A. état du droit
  1756. B. Dispositif proposé
  1757. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1758. III. La position du Rapporteur général
  1759. Article 76 decies (supprimé) — Élargissement du champ des adaptations à Mayotte susceptibles d’être apportées au contenu du contrat...
  1760. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1761. A. état du droit
  1762. B. Dispositif proposé
  1763. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1764. III. La position du Rapporteur général
  1765. Justice
  1766. Article 76 terdecies (supprimé) — Réforme de l’aide juridictionnelle
  1767. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1768. A. état du droit
  1769. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1770. II. modifications apportées par le Sénat
  1771. III. La position du Rapporteur général
  1772. Article 76 sexdecies A (nouveau) — Extension du champ du bénéfice du Fonds d’échange éducatif, culturel et sportif
  1773. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1774. A. état du droit
  1775. B. Dispositif proposé
  1776. II. La position du Rapporteur général
  1777. Recherche et enseignement supérieur
  1778. Article 76 sexdecies (supprimé) — Demande de rapport portant sur l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du...
  1779. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1780. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1781. III. La position du Rapporteur général
  1782. Article 76 septdecies A (nouveau) — Exonération de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) et de contribution annuelle à...
  1783. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1784. A. état du droit
  1785. B. Dispositif proposé
  1786. II. La position du Rapporteur général
  1787. Article 76 septdecies (supprimé) — Rapport portant sur la stratégie « Bienvenue en France »
  1788. Relations avec les collectivités territoriales
  1789. Article 78 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  1790. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1791. A. état du droit
  1792. 1. La progression annuelle de la péréquation verticale au profit du bloc communal
  1793. 2. La faculté d’une « DGF territoriale »
  1794. 3. La DACOM
  1795. 4. Le Pacte de stabilité des communes nouvelles
  1796. B. Dispositif proposé
  1797. 1. La poursuite de la péréquation verticale
  1798. 2. Un mécanisme plus souple et maniable pour instaurer une DGF « territoriale »
  1799. 3. La rénovation de la DACOM
  1800. 4. Un cadre financier stable et lisible pour les communes nouvelles
  1801. C. Dispositif modifié
  1802. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1803. III. La position du Rapporteur général
  1804. Article 78 bis A (nouveau) — Modification de la définition des logements sociaux pris en compte pour le calcul de la dotation de...
  1805. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1806. A. état du droit
  1807. 1. La coexistence de deux définitions juridiques distinctes du champ du logement social
  1808. 2. Les objections soulevées contre l’harmonisation de la définition juridique du logement social
  1809. B. Dispositif proposÉ
  1810. II. La position du Rapporteur général
  1811. Article 78 bis B (nouveau) — Suppression du plafonnement de la population prise en compte pour l’éligibilité de la DSR « Bourg centre »...
  1812. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1813. A. état du droit
  1814. B. Dispositif proposÉ
  1815. II. La position du Rapporteur général
  1816. Article 78 ter — Création d’une dotation de soutien pour la protection de la biodiversité
  1817. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1818. A. état du droit
  1819. B. Dispositif modifié
  1820. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1821. III. La position du Rapporteur général
  1822. Article 78 quinquies (supprimé) — Augmentation des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France
  1823. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1824. A. état du droit
  1825. 1. Le FSRIF
  1826. 2. L’articulation du FSRIF avec le FPIC
  1827. B. Dispositif modifié
  1828. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1829. III. La position du Rapporteur général
  1830. Article 78 sexies A (nouveau) — Suppression du plafonnement de la hausse de la contribution au FSRIF en cas de hausse des ressources du fonds
  1831. I. Les dispositions adoptÉes par le senat
  1832. A. état du droit
  1833. B. dispositif proposé
  1834. II. La position du Rapporteur général
  1835. Article 78 sexies — Fusion des trois fonds de péréquation départementaux
  1836. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1837. A. état du droit
  1838. 1. Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
  1839. 2. Le fonds de solidarité en faveur des départements
  1840. 3. Le fonds de soutien interdépartemental
  1841. B. dispositif Modifié
  1842. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1843. III. La position du Rapporteur général
  1844. Article 78 septies — Évolution des règles applicables à la dotation de solidarité communautaire (DSC)
  1845. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1846. A. état du droit
  1847. B. dispositif Modifié
  1848. 1. La clarification du régime de la DSC
  1849. 2. Les innovations par rapport au régime actuel de la DSC
  1850. 3. La prise en compte de la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022
  1851. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1852. III. La position du Rapporteur général
  1853. Article 78 octies — Suppression, en 2020, de la dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la métropole du Grand...
  1854. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1855. A. état du droit
  1856. 1. La Métropole du Grand Paris
  1857. 2. Le statu quo financier au sein de la MGP en 2019
  1858. a. La dotation d’équilibre
  1859. b. La dotation de soutien à l’investissement territorial
  1860. B. Dispositif modifié
  1861. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1862. III. La position du Rapporteur général
  1863. Article 78 nonies — Stabilisation de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2020
  1864. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1865. A. état du droit
  1866. B. Dispositif modifié
  1867. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1868. III. La position du Rapporteur général
  1869. Article 78 decies A (nouveau) — Procédure d’attribution des subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des...
  1870. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1871. A. état du droit
  1872. B. Dispositif proposÉ
  1873. II. La position du Rapporteur général
  1874. Article 78 decies B (nouveau) — Coordinations rédactionnelles liées au remplacement de la dotation globale d’équipement par la dotation...
  1875. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1876. II. La position du Rapporteur général
  1877. Article 78 decies C (nouveau) — Attribution de la dotation de soutien à l’investissement local par les préfets de département et...
  1878. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1879. A. État du droit
  1880. 1. Le pilotage régional de la DSIL
  1881. 2. La commission « DETR »
  1882. B. Le dispositif proposé
  1883. II. La position du Rapporteur général
  1884. Article 78 decies D (nouveau) — Encadrement de la majoration du taux de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement...
  1885. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1886. A. État du droit
  1887. 1. Les « contrats de Cahors »
  1888. 2. La majoration du taux de subvention au titre de la DSIL
  1889. B. Le dispositif proposé
  1890. II. La position du Rapporteur général
  1891. Article 78 decies E (nouveau) — Création d’une dotation destinée à compenser les frais d’assurance supportés par les communes de moins...
  1892. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1893. A. État du droit
  1894. B. le dispositif proposé
  1895. II. La position du Rapporteur général
  1896. Article 78 decies F (nouveau) — Rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale sur les communes d’outre-mer
  1897. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1898. II. La position du Rapporteur général
  1899. Santé
  1900. Article 78 duodecies — Modification des conditions d’accès et de prise en charge des soins au titre de l’aide médicale de l’État (AME)...
  1901. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1902. A. État du droit
  1903. 1. Une politique publique nécessaire
  1904. 2. Une dépense dynamique et qui ferait l’objet d’une fraude importante
  1905. B. Dispositif proposÉ
  1906. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1907. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1908. Article 78 terdecies (supprimé) — Ouverture de l’accès à l’aide médicale de l’État pour les demandeurs d’asile
  1909. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1910. A. état du droit
  1911. B. Dispositif proposé
  1912. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1913. III. La position du Rapporteur général
  1914. Sécurités
  1915. Article 78 septdecies (supprimé) — Expérimentation de la possibilité pour des associations agréées de sécurité civile de réaliser des...
  1916. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1917. A. état du droit
  1918. B. Dispositif proposé
  1919. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1920. III. La position du Rapporteur général
  1921. Solidarité, insertion et égalité des chances
  1922. Article 78 octodecies — Simplification des conditions d’octroi et de renouvellement de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des...
  1923. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1924. A. état du droit
  1925. B. Dispositif proposé
  1926. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1927. III. La position du Rapporteur général
  1928. Article 78 novodecies — Modification du mode de calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et suppression du recouvrement...
  1929. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1930. A. état du droit
  1931. B. Dispositif proposé
  1932. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1933. III. La position du Rapporteur général
  1934. Sport, jeunesse et vie associative
  1935. Article 78 unvicies — Affectation au fonds de développement de la vie associative (FDVA) d’une partie des avoirs des comptes inactifs,...
  1936. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1937. A. état du droit
  1938. B. Dispositif proposé
  1939. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1940. III. La position du Rapporteur général
  1941. Article 78 duovicies — Création d’une annexe au projet de loi de finances sur l’effort financier public dans le domaine du sport
  1942. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1943. A. état du droit
  1944. B. Dispositif proposé
  1945. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1946. III. La position du Rapporteur général
  1947. Travail et emploi
  1948. Article 80 — Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises
  1949. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1950. A. État du droit
  1951. B. Dispositif proposÉ
  1952. C. Dispositif modifiÉ
  1953. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1954. III. La position du Rapporteur général
  1955. CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État
  1956. Article 83 (supprimé) — Capacité des universités à recourir aux formes de sociétés publiques ou privées pour la valorisation de leur...
  1957. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1958. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1959. III. La position du Rapporteur général
  1960. CAS Participations financières de l’État
  1961. Article 84 bis (nouveau) — Information du Parlement en cas d’abondement significatif du compte d’affectation spéciale Participations...
  1962. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  1963. A. état du droit
  1964. B. Dispositif proposé
  1965. II. La position du Rapporteur général
  1966. CAS Pensions
  1967. Article 84 ter (nouveau) — Décristallisation des pensions servies aux ressortissants étrangers par la CNRACL et le FSPOEIE
  1968. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1969. A. état du droit
  1970. B. Dispositif proposé
  1971. II. La position du Rapporteur général

II. La position du Rapporteur général

L’assiette de ce nouvel IFI serait plus large que celle de l’actuel IFI. L’article adopté par le Sénat revient donc à recréer un mini-ISF avec un seuil d’assujettissement nettement relevé (2,57 millions au lieu de 1,3 million d’euros).

Il va à l’encontre de la réforme de la fiscalité du patrimoine décidée en début de législature avec la création de l’IFI.

Le Rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.

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Article 47 F (nouveau) Extension du dispositif « IFI-dons » aux versements au profit des fonds de dotation

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent déduire du montant de leur impôt brut 75 % des dons effectués au profit de certains organismes (dispositif dit « IFI-dons »). Le montant de cet avantage fiscal est plafonné à 50 000 euros.

La liste des organismes éligibles est fixée à l’article 978 du code général des impôts (CGI). Elle comprend :

– les « établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et [les] établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

– les « fondations reconnues d’utilité publique » ;

– les « entreprises d’insertion et [les] entreprises de travail temporaire d’insertion » ;

– les « associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 » du code du travail ;

– les « ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 » du code du travail ;

– les « entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 » du code du travail ;

– les « groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code » ;

– l’ « Agence nationale de la recherche » ;

– les « fondations universitaires et [les] fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation » ;

– et « les associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ».

B. Dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement présenté par plusieurs membres du groupe Les Républicains. Il a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et un avis défavorable du Gouvernement.

Il a pour objet de permettre, à compter du 1er janvier 2021, l’imputation sur l’IFI de l’avantage fiscal attaché aux dons faits aux fonds de dotation.

Le fonds de dotation est une « personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général » (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie).

Il est doté d’un conseil d’administration qui définit la politique d’investissement et sa dotation initiale ne peut être inférieure à 15 000 euros ([575]).

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

L’article introduit par le Sénat revient à alléger le montant de l’IFI alors même qu’il existe déjà un dispositif avantageux de réduction de cet impôt pour les dons et qu’il existe également une telle réduction à l’impôt sur le revenu, dont le taux de droit commun est de 66 %, pour les dons pris dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Au demeurant, les dons aux fonds de dotation sont éligibles à la réduction d’impôt à l’impôt sur le revenu accordée au titre des dons faits par les particuliers, par application du g du 1 de l’article 200 du CGI.

Le Rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.

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Article 48 bis A (nouveau) Suppression de la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI) acquisition

I. Les dispositions adoptées le sénat

A. état du droit

Créé par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, le dispositif fiscal à l’investissement en forêt (DEFI) a fait l’objet de plusieurs modifications et prorogations ([576]). Le DEFI concerne quatre dispositifs distincts : le DEFI travaux, le DEFI contrat, le DEFI assurance et le DEFI acquisition, ce dernier faisant l’objet du présent commentaire.

Ainsi, l’article 199 decies H prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque l’acquisition de ces terrains permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares. Le DEFI acquisition a pour objectif de lutter contre le morcellement des terres.

La réduction d’impôt s’applique :

– au prix d’acquisition des bois et forêts ou des terrains nus à boiser ;

– aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers et aux souscriptions en numéraire au capital initial ;

– aux augmentations de capital ou aux acquisitions en numéraire de parts des sociétés d’épargne forestières.

Le taux de la réduction d’impôt applicable est de 18 %. Pour une société d’épargne forestière, le prix d’acquisition ou de souscription de parts est retenu dans la limite de 60 % de son montant. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’acquisition des terrains ou d’acquisition ou de souscription des parts.

Deux obligations s’imposent au contribuable : il doit s’engager à conserver les terrains acquis pendant quinze ans et à y appliquer un plan de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Un cas spécifique existe pour les acquisitions qui portent sur des terrains situés dans un massif de montagne, la réduction d’impôt est calculée en ajoutant au prix d’acquisition des terrains mentionnés supra, celui des acquisitions de terrains réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité, sous les mêmes conditions qu’évoquées précédemment.

Le prix d’acquisition de terrains ou de souscription de parts de groupements forestiers et la fraction éligible du prix d’acquisition ou de souscription de parts de sociétés d'épargne forestière sont retenus globalement dans la limite de 5 700 euros pour une personne seule et 11 400 euros pour les couples soumis à une imposition commune.

La réduction d’impôt peut être reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements, sauf en cas de licenciement, invalidité, décès, d’apport du terrain à un groupement forestier ou une société d’épargne forestières après une durée minimale de détention de deux ans, et en cas de donation des terrains ou des parts si les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à partir de la donation.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier (Union Centriste), avec des avis favorable de son Rapporteur général et défavorable du Gouvernement, qui supprime la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour bénéficier du DEFI acquisition. L’amendement précise que cette disposition s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que l’objectif du DEFI acquisition est de permettre le regroupement de petites parcelles (dont la superficie est inférieure à 4 hectares) en de plus grandes propriétés (dont la superficie est supérieure à 4 hectares) afin de lutter contre le morcellement des terres. Les limites fixées par l’article 199 decies H paraissent donc pertinente.

De plus, il rappelle que ce dispositif, borné dans le temps, arrive à échéance le 31 décembre 2020. Son efficacité et l’effectivité de la pertinence des conditions d’éligibilité seront donc évaluées en 2020, comme l’a souligné le Gouvernement en séance au Sénat. Le cas échéant, des modifications seront proposées dans le cadre du PLF pour 2021.

Par conséquent, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 48 bis B (nouveau) Modification des règles de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux éoliennes terrestres

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à répartir la fraction communale de l’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (c’est-à-dire aux éoliennes terrestres) à égalité de parts entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

L’article 1519 D du code général des impôts (CGI) soumet à l’IFER les « installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » (c’est-à-dire les éoliennes terrestres) et les « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants » (c’est-à-dire les hydroliennes) dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Il est rappelé que les « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale » (c’est-à-dire les éoliennes maritimes) ne sont pas imposées à l’IFER, mais à une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du CGI, instituée au profit des communes et du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer représentant les principaux usagers de la mer.

L’IFER s’applique à tous les biens situés sur le territoire national, quel que soit le lieu du siège du redevable. S’agissant des hydroliennes, celles-ci sont imposées si elles sont situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. Les eaux intérieures sont les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale, alors que la mer territoriale s’étend jusqu’à une limite fixée à 12 milles marins (environ 22 kilomètres) à partir des lignes de base.

L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue. Le tarif annuel est fixé à 7,57 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Pour mémoire, la puissance installée du parc éolien terrestre en mars 2019 était de 15 352 mégawatts ([577]) (1 mégawatt équivaut à 1 000 kilowatts).

L’article 1379 du CGI dispose que les communes perçoivent, lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et qu’elles sont ainsi isolées :

– 50 % de la composante relative aux hydroliennes ;

– 20 % de la composante relative aux éoliennes terrestres.

L’article 1586 du même code dispose inversement que les départements perçoivent :

– la part non affectée à une commune ou à un EPCI de la composante relative aux éoliennes terrestres, c’est-à-dire 80 % en présence d’une commune isolée n’appartenant pas à un EPCI ;

– la part non affectée à une commune ou à un EPCI de la composante relative aux hydroliennes, c’est-à-dire 50 %.

Lorsque la commune appartient à un EPCI à fiscalité propre, une partie des recettes des communes membres est transférée à l’intercommunalité. En effet, les EPCI dits à fiscalité propre disposent de compétences propres en matière fiscale en lieu et place de leurs communes membres. Ils sont régis par des dispositions particulières selon leur régime fiscal.

Il existe en France quatre catégories d’EPCI à fiscalité propre :

– les EPCI appliquant la fiscalité additionnelle (FA) : ils perçoivent de plein droit les quatre taxes directes locales, pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres, et une fraction de la CVAE. Ils ne perçoivent aucune des composantes communales de l’IFER (article 1609 quinquies BA du CGI) ;

– les EPCI appliquant la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) : les EPCI à FA peuvent opter pour une FPZ lorsqu’ils créent ou gèrent une zone d’activités économiques (ZAE) qui se situe sur le territoire de l’une ou plusieurs des communes membres. Un EPCI à FPZ perçoit les mêmes impositions qu’un EPCI à FA et perçoit de manière additionnelle la CFE et 26,5 % de la CVAE issues de la ZAE qu’il a créée ou qu’il gère sur son territoire. Ils ne perçoivent aucune des composantes communales de l’IFER (article 1609 quinquies C du même code) ;

– les EPCI appliquant la fiscalité éolienne unique (FEU) : les EPCI à FA peuvent opter pour une FEU. Un EPCI à FEU perçoit les mêmes impositions qu’un EPCI à FA et perçoit de manière additionnelle la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire. De plus, il perçoit les composantes communales de l’IFER relative aux éoliennes terrestres et de l’IFER relative aux hydroliennes (article 1609 quinquies C du même code) ;

– les EPCI appliquant la fiscalité professionnelle unique (FPU) perçoivent en lieu et place de leurs communes membres les produits des impositions économiques telles que la CFE, la CVAE et l’intégralité des composantes communales de l’IFER. Les EPCI à FPU perçoivent également la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (article 1609 nonies C).

De plus, l’article 1379-0 bis du CGI dispose que les EPCI à fiscalité propre perçoivent 50 % de la composante relative aux éoliennes terrestres. Cette fraction est prélevée sur la fraction départementale. Cette dernière est calculée, pour rappel, comme « la part non affectée à une commune ou à un EPCI » (article 1586 du CGI).

Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 ([578]) a modifié les règles de répartition de la composante de l’IFER relative aux éoliennes terrestres pour les EPCI à FEU et les EPCI à FPU. Avant la réforme, ces derniers percevaient 70 % du produit de la composante relative aux éoliennes terrestres, alors que dans les EPCI à FA et les EPCI à FPZ, les communes percevaient 20 % de la composante et l’intercommunalité 50 % de la composante. La loi de finances pour 2019 dispose désormais que pour les nouvelles éoliennes, installées depuis le 1er janvier 2019, quel que soit le régime fiscal de leur EPCI à fiscalité propre, les communes perçoivent 20 % du produit de la composante de l’IFER relative aux éoliennes implantées sur leur territoire. Dès lors, pour les EPCI à FEU et les EPCI à FPU, deux situations doivent être distinguées :

– pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, l’établissement intercommunal continue de bénéficier de 70 % de la composante de l’IFER relative aux éoliennes terrestres ;

– pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019, la commune d’implantation bénéficie de 20 % du produit de l’IFER relatif aux éoliennes terrestres et l’établissement intercommunal bénéficie de 50 % de ce même produit. Toutefois, la commune peut décider, par délibération prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante, de verser une fraction de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres qu’elle perçoit à l’EPCI dont elle est membre.

Il s’agissait par cette réforme de faire bénéficier les communes d’un retour financier direct en contrepartie de l’implantation sur leur territoire de nouvelles éoliennes terrestres, et ceci sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en laissant la possibilité aux communes de délibérer pour reverser le produit de cette imposition à l’établissement intercommunal. Le Rapporteur général considère qu’il est en effet essentiel que les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec ces installations et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, bénéficient directement d’une incitation financière. Il est toutefois conscient que la mesure adoptée en loi de finances pour 2019 représente une dérogation importante aux principes fiscaux et financiers applicables aux EPCI à FPU.

RÉpartition entre les collectivitÉs territoriales et les EPCI

à fiscalitÉ propre des composantes de l’IFER

ComposanteCommune isoléeEPCI à fiscalité additionnelle (FA)EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ)EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU)EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)
Éoliennes terrestres installées avant 201920 % commune 80 % département20 % commune 50 % EPCI 30 % département70 % EPCI 30 % département
Éoliennes terrestres installées depuis 201920 % commune 80 % département20 % commune 50 % EPCI 30 % département20 % commune 50 % EPCI 30 % département
Hydroliennes50 % commune 50 % département50 % EPCI 50 % département

Source : commission des finances.

B. Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques portant article additionnel de M. Hervé Maurez (Union centriste) et de M. François Bonhomme (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([579]), qui visent à répartir la fraction communale de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres à égalité de parts entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation.

L’objet de l’amendement souligne en effet que « seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux » et que « les communes voisines peuvent être également concernées et directement [touchées] sans pour autant bénéficier de l’avantage fiscal lié à cette implantation » ([580]).

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article. En effet, il estime que ce dernier remet en cause les équilibres territoriaux existants puisque, d’une part, il induit une perte de recettes pour les communes qui bénéficient aujourd’hui de 20 % de l’IFER applicable aux éoliennes terrestres et, d’autre part, il s’applique à l’ensemble du parc existant.

De plus, le Rapporteur général note que, dans la grande majorité des cas, l’IFER applicable aux éoliennes terrestres bénéficie aujourd’hui intégralement ou majoritairement à l’EPCI, et que la plupart des communes situées à moins de 500 mètres d’une autre commune appartiennent très souvent au même EPCI que la commune d’implantation. Il existe donc déjà une forme de retour financier vers les communes situées à proximité d’une éolienne.

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Article 48 bis C (nouveau) Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des maisons de santé

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé. L’Assemblée nationale ayant rejeté un amendement similaire en première lecture lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 ([581]), le Rapporteur général propose par cohérence de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

En application des dispositions de l’article 1382 C bis du code général des impôts (CGI), les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun, exonérer pour la part de TFPB qui leur revient les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un EPCI et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé.

Aussi, pour bénéficier de l’exonération, les locaux doivent satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes :

– appartenir à une collectivité territoriale ou à un EPCI ;

– être occupés à titre onéreux : un local est considéré comme occupé à titre onéreux et donc productif de revenus lorsque sa mise à disposition s’accompagne d’une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses exposées par la collectivité territoriale. Toutefois, pour bénéficier de l’exonération du présent article, les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble doivent exclusivement couvrir les dépenses de fonctionnement des locaux payées par la collectivité territoriale propriétaire et le remboursement de l’annuité d’amortissement des locaux ;

– être occupés par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. Une maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ces derniers assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention et d’éducation pour la santé.

L’exonération porte sur la TFPB des locaux occupés par une maison de santé qui remplissent les conditions pour être exonérés. La délibération est prise par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre pour la part de TFPB qui lui revient. Pour rappel, l’exonération totale de TFPB emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de certains établissements publics (taxe spéciale d’équipement) et celle de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) perçue au profit des communes ou des EPCI. En revanche, l’exonération totale de TFPB n’a pas pour conséquence d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit adresser une déclaration sur papier libre au service des impôts du lieu de situation du bien avant le 1er janvier de la première année d’application de l’exonération.

Enfin, il est également rappelé que les locaux non productifs de revenus (ne générant par exemple aucun loyer pour la collectivité territoriale) et occupés par une maison de santé, sous réserve d’appartenir à une personne publique, bénéficient de l’exonération permanente de droit commun de TFPB prévue à l’article 1382 du CGI.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, inséré à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Laure Darcos (LR) ([582]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances, permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer, par délibération prise dans les conditions de droit commun, les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article dans la mesure où l’exonération actuelle est justifiée par le fait qu’elle ne s’applique qu’aux seuls locaux occupés par une maison de santé appartenant à une collectivité territoriale. Il rappelle d’ailleurs que lorsque cette occupation s’effectue à titre onéreux, le bénéfice de l’exonération est conditionné au fait que les revenus tirés de l’exploitation de l’immeuble par la collectivité territoriale doivent exclusivement couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement des locaux assumées par la collectivité territoriale.

Or, le présent article étend le champ d’application de l’exonération de TFPB aux locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé. Il conduit ainsi à exonérer l’ensemble des locaux dont disposent ces professionnels de santé, que ces derniers soient utilisés ou non en tant que maison de santé. Ainsi, toutes les propriétés des professionnels de santé exerçant dans une maison de santé seront exonérées de TFPB, y compris les résidences principales et les éventuelles résidences secondaires de ces derniers. Le Rapporteur général estime que l’exonération proposée n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt et ne permet pas d’atteindre l’objectif souhaité.

Enfin, il rappelle que l’Assemblée nationale a rejeté en première lecture un amendement de nature similaire ([583]) de notre collègue Marie-Pierre Rixain (LaREM).

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Article 48 bis D (nouveau) Relèvement du taux maximal des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux départements de relever de 4,50 % à 4,70 % leur taux de taxe de publicité foncière ou de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO). Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, dans la mesure où plusieurs amendements similaires ont déjà été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. État du droit

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

Montant des DMTO perçus par

les départements

(en milliards d’euros)

Années201420152016201720182019
Produits des DMTO7,848,859,5511,1511,5211,85

Source : Direction générale des collectivités locales, Rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales en 2019, septembre 2019.

Pour rappel, la loi de finances pour 2014 ([584]) avait ouvert la possibilité pour les départements, confrontés à des difficultés de financement des allocations individuelles de solidarité (AIS), d’augmenter leurs ressources fiscales à travers un relèvement du taux plafond des DMTO perçus par les départements de 3,80 % à 4,50 %. Cette possibilité était initialement temporaire et se limitait aux actes passés et aux conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. La loi de finances pour 2015 ([585]) a pérennisé la possibilité pour les départements de relever leur taux des DMTO à 4,50 %. Les Rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat avaient alors regretté « que l’État, plutôt que de leur apporter un soutien direct, transfère [aux départements] “l’impopularité fiscale” au moyen de ce dispositif » ([586]).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article est issu de l’adoption au Sénat de trois amendements identiques de MM. Arnaud Bazin (LR), Didier Marie (SER) et Jean-Marc Gabouty (RDSE), avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([587]). Il permet aux conseils départementaux de porter de 4,50 % à 4,70 % leur taux de DMTO.

Les auteurs de ces amendements estiment que « cette possibilité serait de nature à réduire l’effet de ciseaux entre l’évolution des ressources des départements et le dynamisme de leurs dépenses de solidarité, particulièrement marqué en période de crise. Elle s’inscrit dans le contexte de la réforme de la fiscalité locale et de la perte par les départements de leur pouvoir de taux sur le foncier bâti » ([588]).

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, dans la mesure où plusieurs amendements similaires ont déjà été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale ([589]), aux motifs que :

– la hausse de 0,2 point des DMTO constitue une hausse de la fiscalité de l’ordre de 500 millions d’euros qui pèsera sur les ménages, sur les prix des biens immobiliers ainsi que sur la fluidité des transactions immobilières. Le Rapporteur général rappelle que les DMTO ne constituent pas une imposition progressive et que la hausse pèsera en conséquence plus fortement sur les premiers déciles que sur les derniers déciles, à proportion de leurs revenus respectifs ;

– la hausse des DMTO ne constitue pas une solution durable pour les départements ruraux les plus en difficultés, qui ne disposent plus d’un marché immobilier suffisamment dynamique pour instaurer une hausse de taux même minime. Le Rapporteur général rappelle que la situation des départements est loin d’être homogène en matière de DMTO, puisque les variations des montants bruts peuvent être d’un rapport de 1 à 9 entre départements : par exemple, de 62 euros par habitant dans l’Indre à 543 euros par habitant à Paris ;

– la discussion entre le Gouvernement et les départements a abouti à retenir l’affectation d’une fraction supplémentaire du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certains départements, prévue à l’article 5 du présent projet de loi de finances. La première part, d’un montant fixe de 250 millions d’euros par an, sera répartie entre les départements éligibles sur la base de critères de ressources et de charges et remplacera, à partir de 2021, le fonds de stabilisation à destination des départements. La deuxième part abondera un fonds de sauvegarde des départements et sera annuellement abondée de la totalité de la dynamique de TVA assise sur les 250 millions d’euros affectés à la première part. Elle sera utilisée en cas de dégradation sensible de leur situation financière, liée par exemple au déclenchement d’une crise économique ou d’une situation particulière engendrant un besoin ponctuel de ressources. Les critères de répartition de la première part ainsi que les conditions d’utilisation du fonds de sauvegarde ont été précisés en seconde partie de loi de finances à l’article 71 quinquies.

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Article 48 bis E (nouveau) Reconduction du dispositif dérogatoire de taux minimal de taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement pour certaines collectivités territoriales

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, reconduit en 2020 le dispositif dérogatoire de taxation proportionnelle de 1 % applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement, pour les collectivités territoriales n’ayant pas pris de délibération sur le taux proportionnel dans les délais imposés par la loi. Le Rapporteur général n’est pas favorable à une nouvelle reconduction de ce dispositif dans la mesure où la mise en place du taux proportionnel a été votée par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([590]). Il estime que les collectivités territoriales n’ayant toujours pas délibérées doivent désormais respecter la loi : aucune autre imposition ne fait bénéficier les collectivités territoriales d’un tel régime dérogatoire.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. État du droit

La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes qui sont autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne ou les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

La détermination de l’assiette de la taxe de séjour dépend du régime de taxation adopté par la collectivité territoriale. En effet, la loi prévoit deux régimes possibles de taxation, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :

– soit la taxe est recouvrée au réel (taxe de séjour) : l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement à la fin de la période de perception ;

– soit la taxe est recouvrée au forfait (taxe de séjour forfaitaire) : l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.

Pour les hébergements classés, le montant de la taxe de séjour est calculé à partir d’un tarif qui dépend du classement de l’hébergement touristique. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le montant de la taxe de séjour dépend d’un taux. En effet, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a mis en place, à compter du 1er janvier 2019, une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le taux adopté est appliqué au coût de la nuitée par personne qui correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes par personne. Le tarif ainsi obtenu est plafonné dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Or, fin 2018, le Rapporteur général de l’Assemblée nationale avait constaté que certaines communes n’avaient pas délibéré dans les formes et dans les délais prescrits par la loi (avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante), laissant apparaître un vide juridique pour le tarif proportionnel applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement, pour lesquels la loi prévoit désormais un tarif proportionnel.

Afin de ne pas conduire à une situation dans laquelle un touriste séjournant dans un hébergement non classé ne serait pas soumis à la taxe de séjour, la loi de finances pour 2019 ([591]) prévoit, à titre exceptionnel et pour 2019 uniquement, un dispositif transitoire pour les communes n’ayant pas délibéré dans les temps : une reconduction automatique des tarifs applicables en 2018 et un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés.

Selon les informations transmises au Rapporteur général de l’Assemblée nationale, près de 20 % des collectivités territoriales ayant institué la taxe de séjour étaient soumises au dispositif temporaire en 2019. Ainsi, environ 450 délibérations relatives à la taxe de séjour n’indiquaient pas au 1er janvier 2019 un taux proportionnel applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Arnaud Bazin (LR), avec un avis de sagesse du Gouvernement et de la commission des finances ([592]), propose de reporter d’une année supplémentaire le dispositif transitoire mis en place l’année dernière en loi de finances pour 2019.

Il dispose que, par dérogation, au titre de l’année 2020, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour en 2019, mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2019, le tarif applicable pour l’année 2020 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2019 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2019 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

II. La position du Rapporteur général

Selon les informations transmises au Rapporteur général, près de 136 communes ou EPCI pourraient être encore concernés en 2020 par ce dispositif transitoire. Le Rapporteur général propose toutefois de supprimer le présent article dans la mesure où il estime que les collectivités territoriales n’ayant toujours pas délibérées doivent désormais respecter la loi : aucune autre imposition ne fait bénéficier les collectivités territoriales d’un tel régime dérogatoire. Les collectivités territoriales concernées auraient dû délibérer avant le 1er octobre 2019 : aucune taxe de séjour proportionnelle pour les hébergements sans classement ou en attente de classement ne pourra plus être collectée à compter du 1er janvier 2020 dans ces collectivités.

De plus, le dispositif proposé par le présent article n’est pas satisfaisant, car il conduirait à réduire à 1 % le taux de taxe de séjour pour les collectivités territoriales qui ont effectivement délibéré en 2018, mais qui n’ont pas une nouvelle fois délibéré en 2019. Or, ces dernières ont déjà fixé un taux pour la taxe de séjour applicable aux hébergements sans classement ou en attente de classement.

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Article 48 quater Mise en place d’un versement deux fois par an de la taxe de séjour au réel par les plateformes d’intermédiation locative en ligne

Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, impose aux plateformes d’intermédiation locative de verser deux fois par an aux collectivités territoriales la taxe de séjour au réel collectée, avant le 30 juin et le 31 décembre (au lieu d’effectuer un versement au plus tard le 31 décembre de l’année de perception). Le Sénat a adopté un amendement précisant que les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. Le Rapporteur général propose de conserver le texte dans sa version issue du Sénat.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes qui sont autorisées à instituer la taxe de séjour sont énumérées par l’article L. 2333-26 du CGCT : il s’agit des communes touristiques ou des stations classées de tourisme, des communes littorales, des communes de montagne ou des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Certains EPCI peuvent également instituer la taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT) : il s’agit des groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme, des groupements dont les communes bénéficient de la dotation de solidarité rurale (DSR) ou des groupements qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe de séjour s’applique dans ce cas à l’ensemble du territoire intercommunal, tandis que la commune, sauf opposition de celle-ci par délibération contraire dans un délai de deux mois, perd alors le droit de percevoir la taxe sur le territoire communal, afin d’éviter une double taxation au niveau de la commune et de l’EPCI. Dans le cas où la commune s’opposerait à la décision de l’EPCI d’instituer la taxe de séjour au niveau intercommunal, la délibération de l’EPCI ne s’applique pas sur le territoire de la commune qui continue de percevoir la taxe de séjour pour son propre compte. En revanche, l’EPCI perçoit la taxe de séjour sur le reste du territoire intercommunal.

Les départements peuvent également instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI (article L. 3333-1 du CGCT). Elle s’ajoute au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le produit de la taxe additionnelle au département à la fin de la période de perception.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 ([593]) a institué de plein droit une taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour perçue par les communes et les EPCI dans la région Île-de-France. Elle s’ajoute, comme pour la taxe de séjour additionnelle départementale, au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le montant à la Société du Grand Paris (SGP) à la fin de la période de perception. Le produit ainsi collecté participe au financement du Grand Paris Express, dans la limite de 20 millions d’euros en 2019.

1. La période de perception de la taxe de séjour

La durée de la période de perception est fixée librement par la collectivité territoriale, qui peut faire le choix d’instituer la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année ou sur une partie seulement de celle-ci en une ou plusieurs périodes (par exemple sur les périodes touristiques) : pour 2019, plus des trois quarts des collectivités territoriales ont fait le choix d’instituer une période de perception sur l’année entière.

2. L’assiette de la taxe de séjour

La détermination de l’assiette de la taxe de séjour dépend du régime de taxation adopté par la collectivité territoriale. En effet, la loi prévoit deux régimes possibles de taxation, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :

– soit la taxe est recouvrée au réel (taxe de séjour) : l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement à la fin de la période de perception ;

– soit la taxe est recouvrée au forfait (taxe de séjour forfaitaire) : l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.

La collectivité territoriale peut choisir pour chaque nature d’hébergement la taxation au réel ou la taxation forfaitaire. Les natures d’hébergement sont mentionnées par l’article R. 2333-44 du CGCT : les palaces ; les hôtels de tourisme ; les résidences de tourisme ; les meublés de tourisme ; les villages de vacances ; les chambres d’hôtes ; les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ; les ports de plaisance ; enfin, les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement.

La collectivité ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition à chaque nature d’hébergement : un système mixte reste ainsi possible avec un régime de taxation propre à chaque nature d’hébergement. L’article L. 2333-26 du CGCT dispose que « le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition (…) à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposée dans la commune [et] ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition ».

3. Les tarifs et les taux applicables à la taxe de séjour

Pour les hébergements classés, le montant de la taxe de séjour est calculé à partir d’un tarif qui dépend du classement de l’hébergement touristique. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le montant de la taxe de séjour dépend d’un taux.

Pour les hébergements classés, les tarifs sont fixés, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne (régime réel) ou par unité de capacité d’accueil (régime forfaitaire), et par nuitée. Ils sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect d’un barème légal applicable pour chaque catégorie d’hébergement (articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT). Ce barème légal définit un tarif plancher et un tarif plafond pour chacune des huit catégories d’hébergement.

Tarifs plancher et plafond des taxes de sÉjour

par catÉgories d’hÉbergement en 2019

(en euros)

Catégories d’hébergementTarif plancherTarif plafondTarif moyen adopté
Palaces0,704,002,61
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,001,79
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,301,32
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,500,93
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,900,67
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes0,200,800,56
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,600,45
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,200,20

Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; concernant la taxe de séjour au forfait, le tarif s’applique par nuitée et par unité de capacité d’accueil.

Source : articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019 et direction générale des collectivités territoriales pour le tarif moyen adopté.

Pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, le calcul de la taxe de séjour dépend, depuis le 1er janvier 2019, d’un taux appliqué au coût réel par personne de la nuitée (régime réel) ou au coût moyen par unité de capacité d’accueil de la nuitée au cours de la période (régime forfaitaire). Le taux est déterminé par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect des taux plancher et plafond fixés par le CGCT.

Aussi, les hébergements sans classement ou en attente de classement sont désormais soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée. Le taux adopté est appliqué au coût de la nuitée par personne qui correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes par personne. Le tarif ainsi obtenu est plafonné dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement est ainsi plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; soit, s’il est inférieur, le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles – c’est-à-dire 2,30 euros à compter du 1er janvier 2019.

taux plancher et plafond des taxes de sÉjour

par catÉgories d’hÉbergement en 2019

(en euros)

Catégories d’hébergementTaux plancherTaux plafondTaux moyen adopté
Hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air1 %5 %3,5 %

Note : concernant la taxe de séjour au réel, le taux s’applique au coût par personne de la nuitée ; concernant la taxe de séjour au forfait, le taux s’applique au coût moyen par personne de la nuitée au cours de la période.

Source : articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019 et direction générale des collectivités territoriales pour le taux moyen adopté.

4. Les exonérations applicables à la taxe de séjour

L’article L. 2333-31 du CGCT prévoit plusieurs cas d’exonération de la taxe de séjour au réel : les personnes mineures ; les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; et les personnes qui occupent un hébergement dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Il est rappelé que les personnes qui sont domiciliées dans la commune ou qui y possèdent une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation ne sont pas soumises à la taxe de séjour.

Le guide pratique relatif aux taxes de séjour de la DGCL précise également « qu’une personne bénéficiant d’un séjour gratuit n’est pas assujettie à la taxe de séjour ». En effet, elle rappelle que l’article L. 2333-33 du CGCT dispose que la taxe de séjour est perçue « par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus ». Dans la mesure où aucun loyer n’est perçu dans le cas où le logeur ne facturerait pas l’hébergement, la DGCL estime que la taxe de séjour ne peut être facturée seule.

5. La collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes en ligne

La taxe de séjour au réel est généralement réglée directement par le client au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse, sous la responsabilité de l’hébergeur, au comptable assignataire de la commune. Toutefois, l’article L. 2333-34 du CGCT dispose que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour.

6. Les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour

Pour la taxe de séjour au réel, les hébergeurs professionnels ou les plateformes en ligne sont tenus de fournir un état accompagnant le paiement de la taxe de séjour. Cet état déclaratif doit obligatoirement contenir les informations suivantes : l’adresse du logement, le nombre de personnes logées, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.

Un état déclaratif doit également être remis par les professionnels assujettis à la taxe de séjour forfaitaire au plus tard un mois avant chaque période de perception. Les informations figurant dans cette déclaration sont adaptées au mode de calcul forfaitaire de la taxe, à savoir : la nature de l’hébergement, la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement en nombre d’unités, le tarif applicable, l’abattement applicable ainsi que le montant total de la taxe due.

La loi de finances pour 2019 a renforcé la liste des informations que les hébergeurs et les plateformes doivent transmettre aux communes et aux EPCI lors du reversement du produit de la taxe de séjour au réel. Désormais, l’article L. 2333-34 du CGCT – définissant la liste des informations à transmettre pour la taxe de séjour au réel – est complété par la date de la perception, le prix de chaque nuitée lorsque l’hébergement n’est pas classé et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu pour les meublés de tourisme dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable ([594]).

La loi de finances pour 2019 renforce également les informations que les collecteurs doivent transmettre lors du reversement du produit de la taxe de séjour forfaitaire. L’article L. 2333-43 – définissant la liste des informations à transmettre pour la taxe de séjour au forfait – est désormais complété par l’adresse de l’hébergement, le montant de la taxe due et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement.

Obligations dÉclaratives des collecteurs

des taxes de sÉjour

Taxe de séjour au réelTaxe de séjour forfaitaire
– la date de la perception ; – le nombre de personnes ayant séjourné ; – le nombre de nuitées constatées ; – l’adresse de l’hébergement ; – le prix de chaque nuitée (si non classé) ; – le montant de la taxe perçue ; – les motifs d’exonération de la taxe ; – le numéro d’enregistrement de l’hébergement.– la nature de l’hébergement ; – la période d’ouverture ou de mise en location ; – la capacité d’accueil de l’établissement ; – l’adresse de l’hébergement ; – le montant de la taxe due ; – le numéro d’enregistrement de l’hébergement.

Source : articles L. 2333-34 et L. 2333-43 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019.

L’ensemble de ces informations doivent permettre à la commune ou à l’EPCI d’effectuer des opérations de contrôle et de vérifier la bonne application par les hébergeurs et les plateformes des dispositions fiscales relatives à la taxe de séjour, en particulier l’application depuis le 1er janvier 2019 du taux proportionnel et de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de location en ligne.

7. Les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement

Les manquements aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement de la taxe de séjour sont sanctionnés par des amendes pouvant atteindre pour certains manquements 12 500 euros sans être inférieures à 750 euros.

Sanctions applicables aux collecteurs

des taxes de sÉjour

Type de manquementRégime d’impositionMontant minimumMontant maximum
Défaut de production dans le délai prescrit de l’état déclaratifRéel Forfait750 €12 500 €
Omissions ou inexactitudes constatées dans l’état déclaratifRéel Forfait750 €12 500 €
Absence de perception de la taxe de séjour au réel sur un assujettiRéel750 €2 500 €
Non-acquittement du montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescritsForfait750 €2 500 €
Absence de reversement du montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescritsRéel750 €2 500 €

Source : articles L. 2333-34-1 et L. 2333-43-1 du CGCT en vigueur au 1er janvier 2019.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

L’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques de la commission des finances, de Mme Jeanine Dubié (LT) et de M. Éric Woerth (LR) ([595]), avec un avis favorable du Gouvernement, imposant aux plateformes d’intermédiation locative de verser aux collectivités territoriales la taxe de séjour au réel collectée deux fois par an, avant le 30 juin et le 31 décembre (au lieu d’effectuer un versement au plus tard le 31 décembre de l’année de perception). Ces dispositions s’appliquent aux versements dus à partir du 1er janvier 2020 et, le cas échéant, aux reliquats de la taxe de séjour collectée qui n’auraient pas été reversés aux collectivités territoriales le 31 décembre 2019.

En effet, certaines communes et certains EPCI touristiques de zone de montagne ont souhaité la mise en place d’un versement semestriel de la taxe de séjour au réel. La période touristique dans les zones de montagne étant centrée sur l’hiver, les communes et les EPCI concernés souhaite pouvoir bénéficier des recettes issues de la taxe de séjour au milieu de l’année civile.

La référence à l’année de perception est également supprimée. Dans les faits, les plateformes doivent arrêter leurs comptes quelques semaines avant la date de versement du 31 décembre, et procèdent au versement de l’éventuel reliquat l’année suivante. En supprimant la référence à l’année de perception, le présent amendement acte l’existence d’un décalage permanent de quelques semaines entre la période de perception et la date du versement, que cela soit en juin ou en décembre.

Par ailleurs, l’état déclaratif annuellement transmis aux communes et aux EPCI à fiscalité propre est enrichi de la date à laquelle le séjour débute, car celle-ci peut être différente de la date de perception de la taxe par les plateformes.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, afin de tenir compte du décalage existant entre la clôture des comptes des plateformes de tourisme et le versement de la taxe de séjour pour la mise en œuvre du nouveau dispositif adopté à l’Assemblée nationale ([596]). Il dispose ainsi que « les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure ».

Il s’agit, selon la commission des finances, « de sécuriser la perception par les communes du produit annuel de la taxe de séjour, qui devra être reversé intégralement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ».

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de conserver le texte dans sa version issue du Sénat.

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Article 48 sexies Modification des modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes

Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, modifie les modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes. Il prévoit que la répartition s’effectuera désormais pour 75 % du montant au prorata des enjeux des courses hippiques et pour les 25 % du montant au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes. Le plafond d’affectation est également abaissé de 782 768 euros à 600 000 euros. Le Sénat a adopté un amendement pour maintenir le plafond applicable à 782 768 euros. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 302 bis ZG du code général des impôts (CGI) prévoit un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dans le cadre des paris hippiques mutualistes. Il dispose qu’une fraction de ce prélèvement, égale à 15 % du produit dans la limite de 11 192 394 euros, est affectée pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 782 768 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’EPCI est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération de ses communes membres.

Jusqu’en 2013, ce prélèvement était réparti entre les communes accueillant un hippodrome, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes. Toutefois, à la suite de l’adoption d’un amendement de notre ancien collègue Gérard Charasse, cosigné par le Rapporteur général ([597]), la loi de finances pour 2013 ([598]) a intégralement transféré le bénéfice de cette fraction aux EPCI. La loi de finances pour 2019 ([599]) est revenue sur cette mesure, à l’initiative de notre collègue Sébastien Jumel (GDR) ([600]), en proposant une répartition pour moitié aux communes et pour moitié aux EPCI, avec une possibilité laissée aux communes membres de décider que la totalité du montant soit affectée à leur EPCI de rattachement.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Martine Leguille-Balloy (LaREM) ([601]), modifie les règles de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes.

Il prévoit que la répartition s’effectuera désormais pour 75 % du montant affecté au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées et pour les 25 % du montant affecté au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes. Le plafond d’affectation est également abaissé de 782 768 euros à 600 000 euros.

Il s’agit, selon l’auteure de l’amendement, de permettre « une répartition plus équitable du prélèvement sur les enjeux hippiques » : « en 2018, 80 % de l’enveloppe a ainsi été redistribuée à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels ». La réforme proposée « permettrait une répartition qui traduit mieux l’activité effective de l’hippodrome et récompenserait l’implication réelle des collectivités dans la vie des hippodromes ».

Ainsi, avant la réforme, les 25 premiers EPCI touchent environ 8,79 millions d’euros au total, tandis que les 25 derniers EPCI touchent 1 537 euros. Après la réforme proposée par le présent article, les 25 premiers EPCI toucheront 7,84 millions d’euros, tandis que les 25 derniers EPCI toucheront 42 064 euros. La réforme aura ainsi pour conséquence de diminuer la dotation de 19 EPCI avec une baisse moyenne de 54 000 euros et d’augmenter celle de 174 EPCI avec une hausse moyenne de 5 907 euros.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances ([602]), avec un avis défavorable du Gouvernement, qui vise à maintenir le plafond actuel de 782 786 euros. Il s’agit ainsi de « ne pas bouleverser les ressources des collectivités concernées » en concentrant dans un premier temps la réforme sur « la seule introduction d’une péréquation, sans réduire le plafond maximal d’affectation ». La commission des finances du Sénat estime en effet que les nouvelles modalités de répartition proposées par l’Assemblée nationale « modifient fortement les règles d’affectation du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes » et que « l’abaissement du plafond maximal d’affectation par bloc communal » accentue davantage les effets en faveur de la péréquation de la proposition.

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général rappelle que cette mesure a été insérée en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Martine Leguille-Balloy. Il propose de revenir à la version issue de l’Assemblée nationale : l’abaissement du plafond maximal par bloc communal permet en effet une meilleure répartition du produit entre les différentes collectivités territoriales bénéficiaires.

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Article 48 septies A (nouveau) Simplification de la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales au réseau des chambres de commerce et d’industrie

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, a pour objectif de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

L’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que l’administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ([603]), à savoir la direction générale des finances publiques (DGFiP), transmet les données relatives à la TASCOM aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à savoir à la direction générale des entreprises (DGE), à des fins exclusives de réalisation d’études économiques. Les données qui font l’objet de la transmission sont issues des déclarations des redevables de la TASCOM et concernent : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, le secteur d’activité, le chiffre d’affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l’établissement.

Ces données, hormis celles concernant le chiffre d’affaires, sont ensuite transmises par la DGE au réseau des CCI pour l’exercice de leurs missions d’expertise, de consultation et d’étude, et afin d’alimenter leurs bases de données et d’informations.

Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître, au secret professionnel sous les sanctions prévues par le code pénal en la matière.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Julien Bargeton (LaREM) ([604]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objectif de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la TASCOM au réseau des CCI : il prévoit une transmission directe de ces données de la DGFiP à CCI France, qui les transmettra à son tour au réseau des CCI.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 48 septies Assouplissement des modalités de mise en œuvre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des logements qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement améliorant leur performance énergétique

L’article 1383-0 B du code général des impôts (CGI) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant une durée de cinq ans, à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet d’un montant minimal de dépenses d’équipement destinées à réaliser des économies d’énergie. Le présent article réduit la durée d’exonération de cinq à trois ans et permet aux collectivités territoriales et EPCI de fixer librement le taux d’exonération entre 50 % et 100 %. Le Sénat a adopté un amendement précisant les modalités d’entrée en vigueur du présent article, ainsi qu’un amendement rédactionnel. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 31 de loi de finances rectificative pour 2006 ([605]), codifié à l’article 1383-0 B du CGI, permet aux collectivités territoriales et aux EPCI, par une délibération, d’exonérer de la TFPB à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements anciens achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique. Le montant total des dépenses éligibles payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération doit être supérieur à 10 000 euros par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération doit être supérieur à 15 000 euros par logement.

Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses éligibles. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

L’exonération proposée par le présent article revêt un caractère facultatif. En conséquence, aucune mesure tendant à compenser la perte de recettes occasionnée aux collectivités locales par cette exonération n’est mise en œuvre. Toutefois, l’exonération peut porter sur la totalité de la cotisation de TFPB, ou seulement 50 % de celle-ci : les collectivités locales disposent par conséquent d’une possibilité de modulation de l’avantage fiscal consenti, en fonction, par exemple, de la perte de recettes attendue et de celle jugée supportable.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, à l’initiative de Mme Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants), un amendement ([606]), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, visant à, d’une part, limiter l’application de l’exonération à trois années contre cinq aujourd’hui, et d’autre part, permettre aux collectivités territoriales de définir le taux entre 50 % et 100 % au lieu de 50 % ou 100 %.

En effet, selon l’exposé sommaire de l’amendement, le dispositif actuel « souffre de modalités d’application trop rigides et trop coûteuses pour que les collectivités s’en saisissent pleinement » et que « peu de collectivités sont prêtes à se priver de ressources fiscales sur une telle durée » et dans de telles proportions. De plus, il est précisé que « l’application de l’exonération sur cinq années […] peut conduire à effacer une part trop importante du coût des travaux » par le biais de l’exonération de TFPB.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement ([607]), qui précise les modalités d’entrée en vigueur du présent article :

– en premier lieu, les droits acquis au titre des dépenses engagées au cours des années antérieures seront préservés : les logements déjà exonérés de TFPB en 2019, ou qui devaient l’être à compter de 2020, resteront exonérés dans les conditions prévues par les délibérations en vigueur jusqu’au terme de la période de cinq ans ;

– en second lieu, les délibérations antérieures à 2020, qui ont institué l’exonération et en ont fixé le taux à 50 % ou à 100 %, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

Le Sénat a également adopté un amendement rédactionnel de la commission des finances sans conséquence sur le dispositif proposé ([608]).

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 48 octies (supprimé) Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes

Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article proroge pour trois ans les exonérations fiscales prévues dans le cadre du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) et apporte à ce dernier un ajustement relatif à l’une des conditions de qualification des JEI.

Cet article a été supprimé par le Sénat, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de sa commission des finances et du Gouvernement ([609]), en raison du basculement de son contenu en première partie du présent projet de loi, à un nouvel article 13 bis A, au commentaire duquel il est renvoyé pour une présentation du dispositif de soutien aux JEI et de l’ajustement prévu (cf. supra). Ce basculement permet à ce dernier de s’appliquer dès les exercices clos au 31 décembre 2019, ce qui est bienvenu.

La suppression du présent article constitue une mesure de coordination résultant de l’introduction du nouvel article 13 bis A. Dès lors, sous réserve de l’adoption de ce dernier par l’Assemblée, le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression.

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Article 48 nonies (supprimé) Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à taux zéro (PTZ) pour les logements ayant fait l’objet d’un prêt social location-accession (PSLA)

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, précise les conditions d’application aux logements anciens réhabilités dans le cadre d’un contrat de location-accession, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) – et facilite le cumul pour ces logements du prêt social location-accession (PSLA) et du prêt à taux zéro (PTZ). Dans la mesure où un article similaire a été introduit par le Sénat en première partie afin d’avancer d’une année l’entrée en vigueur de ces dispositions, le présent article a fait l’objet au Sénat d’un amendement de suppression. Le Rapporteur général propose de confirmer cette suppression en nouvelle lecture.

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

La location-accession est un contrat qui permet à un accédant d’acheter sur option un logement après l’avoir occupé préalablement en tant que locataire. L’article 1er de la loi définissant la location-accession à la propriété immobilière ([610]) définit la location-accession comme « le contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté […] et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option ».

1. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements anciens en location-accession

L’article 1384 A du code général des impôts (CGI) exonère de TFPB les constructions de logements conventionnés neufs affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de location-accession pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement. Il est précisé que l’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location conventionnée.

Cette exonération fait l’objet d’une compensation aux collectivités territoriales concernées. En effet, l’article L. 2335-3 du CGCT dispose que lorsque les exonérations de TFPB prévues à l’article 1384 A du CGI « entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l’État ». Il est ensuite précisé que cette compensation prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État.

Par la suite, l’article 158 de la loi de finances pour 2019, introduit à l’initiative du Sénat en première lecture ([611]), a étendu le bénéfice de l’exonération, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas les plafonds maximums fixés pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.

2. Les conditions d’accès au prêt à taux zéro pour un logement ancien

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt ne portant pas intérêt qui est octroyé par les établissements de crédit et les sociétés de financement à des ménages, sous condition de ressources, afin de contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il peut être accordé pour un logement neuf ou pour un logement ancien faisant l’objet de travaux ou issu de la cession d’un logement social à ses occupants.

L’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation précise que la condition de travaux est remplie dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover (VIR), dispositif par lequel le vendeur prend en charge les travaux, avec transfert progressif de propriété vers l’acquéreur. Les travaux doivent être conduits dans les trois ans et représenter un montant supérieur à 25 % du coût total de l’opération.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Daniel Labaronne et du groupe La République en marche ([612]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, précise les conditions d’application aux logements anciens réhabilités dans le cas d’un contrat de location-accession de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

L’article 1384 A du CGI disposera désormais que, sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession sont exonérés de TFPB pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location conventionnée.

Ainsi, le présent article précise que l’achèvement des travaux de réhabilitation constitue le point de départ de l’exonération et aligne en outre les conditions d’octroi de cette exonération, en particulier les conditions de ressources ainsi que les modalités d’encadrement et d’agrément, sur celles qui s’appliquent pour l’exonération des constructions neuves en location-accession. L’exonération sera donc susceptible de s’appliquer aux logements anciens réhabilités qui feront l’objet d’un PSLA.

Ensuite, le présent article facilite également le cumul du PSLA et du prêt à taux zéro (PTZ) pour un logement ancien dans le cadre d’un contrat de location-accession. Ainsi, il est proposé que la condition de travaux pour bénéficier d’un PTZ pour un logement ancien soit présumée remplie pour l’acquéreur d’un logement ayant donné lieu à un contrat de location-accession et ayant fait l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques de la commission des finances, du Gouvernement et du groupe la République en Marche ([613]), supprimant le présent article dans la mesure où un article identique a été introduit par le Sénat en première partie (article 6 ter C du présent projet de loi de finances ([614])) afin d’anticiper d’une année l’entrée en vigueur de la mesure. Il s’agit ainsi d’une mesure de coordination, le présent article étant devenu sans objet.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Sous réserve de l’adoption de l’article 6 ter C, le Rapporteur général propose de confirmer la suppression du présent article.

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Article 48 decies A (nouveau) Création d’un taux plancher de la taxe annuelle sur les logements vacants

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, instaure dans les zones tendues un taux plancher pour la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV), afin d’aligner systématiquement le taux de cette taxe avec le taux de taxe d’habitation (TH) majoré pour les résidences secondaires. Le Gouvernement a émis une position défavorable s’agissant de l’amendement du Sénat. Par cohérence avec le rejet d’un amendement similaire par l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. État du droit

Le présent article concerne la fiscalité applicable aux logements vacants et aux résidences secondaires dans les zones tendues : il s’agit de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) et de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

1. La taxe annuelle sur les logements vacants

La taxe annuelle sur les logements vacants (TLV), codifiée à l’article 232 du code général des impôts (CGI), s’applique aux logements vacants situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. La liste de ces communes est fixée par décret ([615]). Ces communes se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.

Les logements vacants sont des locaux à usage d’habitation, qui sont donc habitables (c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum tels qu’une installation électrique, de l’eau courante, des équipements sanitaires), mais non meublés et, par conséquent, non assujettis à la taxe d’habitation (TH) en application de l’article 1407 du CGI. Les résidences secondaires, notamment, sont donc exclues du champ d’application de la TLV.

Sont imposables à la TLV les logements vacants depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. L’occupation momentanée au cours de l’année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement. En revanche, l’article 232 du CGI prévoit expressément qu’un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année de référence n’est pas considéré comme vacant.

La taxe n’est pas en revanche due lorsque la vacance du logement est imputable à une cause étrangère à la volonté du contribuable, cette cause faisant obstacle à son occupation durable dans des conditions normales d’habitation ou s’opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Il en résulte que sont notamment exclus du champ d’application de la TLV les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur. L’appréciation du caractère volontaire ou non de la vacance relève donc essentiellement de circonstances de fait, le contribuable devant prouver qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement vacant ou que l’immeuble ne peut pas être occupé dans des conditions normales.

La base de la TLV est constituée par la valeur locative de l’habitation, identique à celle retenue en matière de TH. Le taux d’imposition varie en fonction de la durée de vacance du logement : il est fixé à 12,5 % la première année où le logement devient imposable et à 25 % à compter de la deuxième année.

Le produit de la TLV est versé à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans la limite du plafond prévu par la loi de finances. Le produit de la TLV était de 93,86 millions d’euros en 2019, avec un plafond au profit de l’ANAH de 61 millions d’euros, soit un reversement au budget de l’État de 32,86 millions d’euros. Le présent projet de loi de finances prévoit un rendement inchangé pour 2020.

2. La majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées à l’article 232 du CGI relatif à la TLV peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part de cotisation de TH qui leur revient au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette majoration est codifiée à l’article 1407 ter du même code.

La majoration s’applique aux locaux affectés à l’habitation : le local doit par conséquent être pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation. Si le logement ne satisfait pas à cette exigence d’ameublement, il sort du champ d’application de la TH. Il est en revanche susceptible d’entrer, sous réserve d’être habitable, c’est-à-dire clos, couvert et pourvu des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire), dans celui de la TLV.

Pour être considérés comme une résidence secondaire, les logements ne doivent pas être affectés à l’habitation principale de leur occupant : l’habitation principale est définie, d’une manière générale, comme le logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille.

Les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soin, ainsi que les personnes qui pour une cause étrangère à leur volonté ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale, bénéficient sur demande d’un dégrèvement pris en charge par la commune.

La majoration s’applique sur la cotisation de TH revenant à la commune uniquement. L’assiette de la majoration est obtenue en multipliant les bases d’imposition par le taux d’imposition communal. Le taux de la majoration de cotisation de la TH est fixé par la commune par une délibération prise dans les conditions de droit commun et doit être compris entre 5 % et 60 %.

Toutefois, la somme du taux de TH de la commune et du taux de TH de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de TH prévu à l’article 1636 B septies du CGI. Ainsi, le taux de la majoration est soit le taux fixé par la commune soit, s’il est inférieur, le taux égal au rapport entre :

– d’une part, la différence entre le taux plafond de TH de la commune et le taux de TH effectif de la commune ;

– d’autre part, le taux de TH effectif de la commune.

En 2018, 218 communes ont instauré la majoration pour un rendement de 118 millions d’euros contre 198 communes en 2017 pour un rendement de 112 millions d’euros. Les 10 premières communes représentent 81 millions d’euros (69 % du rendement), dont 62 millions d’euros pour la seule Ville de Paris (52 % du rendement). En 2018, près de 40 communes ont instauré une majoration égale ou supérieure à 40 % et 20 communes la majoration maximale de 60 % ([616]).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption de trois amendements identiques portant article additionnel du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et de Mme Christine Lavarde (LR) ([617]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il instaure, dans les zones tendues, un taux plancher pour la TLV, afin d’aligner systématiquement le taux de TLV pour les logements vacants avec le taux de TH majoré pour les résidences secondaires. Ainsi, le taux de TLV ne pourra plus être inférieur à la somme du taux de la TH de la commune et du taux de la TH de la commune multiplié par le taux de la majoration sur les résidences secondaires.

Il est précisé que le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux de TLV est reversé à la commune (et non à l’ANAH). La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de la TLV ne sont toutefois pas affectés par cette mesure.

Les auteurs de l’amendement justifient la mise en œuvre de ce mécanisme par le fait que « le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et le taux de la taxe sur les logements vacants (TLV) diffèrent, créant ainsi une stratégie d’arbitrage de la part des propriétaires de logements sous-occupés. Dans les zones tendues en matière de logement, il est plus rentable, au regard de la fiscalité, de laisser son logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire ». Ils estiment que « le différentiel de taxation peut être encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans certaines grandes villes, l’année suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires, il a été observé une augmentation des logements considérés comme vacants et, dans le même temps, une diminution du nombre de résidences secondaires ».

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage le constat dressé par ses collègues sénateurs concernant les comportements d’optimisation fiscale qui peuvent exister entre les logements vacants et les résidences secondaires. C’est la raison pour laquelle il avait donné un avis favorable à un amendement similaire du groupe Socialistes et apparentés, adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale en première lecture ([618]).

Toutefois, observant la position défavorable du Gouvernement et par cohérence avec le rejet de l’amendement par l’Assemblée nationale en première lecture ([619]), il propose la suppression du présent article. Le Gouvernement avait en effet estimé, lors de l’examen à l’Assemblée nationale de l’amendement, que « les comportements d’optimisation évoqués ne nous paraissent en outre pas démontrés à ce stade » et « que la mesure ne bénéficierait pas à toutes les communes, mais avant tout à celles qui appliquent déjà des taux élevés de taxe d’habitation et qui en auraient institué la majoration ».

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Article 48 decies B (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains immeubles portés par des établissements publics fonciers

Le présent article, inséré par le Sénat, propose d’exonérer de plein droit et sans limite de temps les établissements publics fonciers (EPF) de l’État de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public et qui sont acquis par les EPF pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. État du droit

Les EPF peuvent bénéficier, sous certaines conditions particulières, d’une exonération de TFPB pour les immeubles acquis dans le cadre d’une opération foncière. L’exonération de droit commun applicable aux personnes publiques ne semble néanmoins pas s’appliquer.

1. Les différentes catégories d’établissements publics fonciers

Un établissement public foncier (EPF) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui mène les procédures permettant de constituer des réserves foncières en amont de la phase de réalisation d’un projet d’aménagement public. Il existe plusieurs types d’EPF : les établissements publics fonciers locaux (EPFL) et l’office foncier de Corse, les établissements publics fonciers d’État, les établissements publics fonciers particuliers et l’établissement public foncier de la Société du Grand Paris.

Les EPFL et l’office foncier de Corse, mentionnés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour réaliser, pour leur compte ou pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière, en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement. Dans ce cadre, ils bénéficient de droits de préemption et de priorité, et interviennent sur le territoire des communes ou des EPCI qui en sont membres. Aux termes de l’article 1607 bis du CGI, une taxe spéciale d’équipement (TSE) est instituée au profit des EPFL et destinée au financement des acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

Les EPF d’État, mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, poursuivent une mission similaire, mais sont créés par l’État dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. Leur superposition, totale ou partielle, avec des EPFL est soumise à l’accord des EPCI et des communes dont le territoire est concerné par la superposition. Aux termes de l’article 1607 ter du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu’au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national qui leur sont confiées.

Il existe d’autres établissements publics fonciers particuliers, notamment dans les territoires ultra-marins :

– les établissements publics d’aménagement de Guyane et de Mayotte, mentionnés à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme, ont pour mission de constituer des réserves foncières en prévision d’actions ou d’opérations d’aménagement destinées à mettre en œuvre une politique locale de l’habitat et à lutter contre l’habitat insalubre. Aux termes de l’article 1609 B du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement des missions de ces établissements ;

– les agences pour la mise en valeur des espaces urbains des zones dites des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, mentionnées par la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ([620]), constituent jusqu’en 2021 un instrument de coopération entre l’État et les communes. Elles bénéficient pour la réalisation de leurs missions, aux termes des articles 1609 C et 1609 D du CGI, d’une TSE.

Enfin, l’établissement public de la Société du Grand Paris, mentionné par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ([621]), a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation (construction des lignes, construction et aménagement des gares, acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, etc.). Aux termes de l’article 1609 G du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement de ses interventions.

2. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles acquis dans le cadre d’une opération foncière

L’article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de TFPB les immeubles qui respectent les critères cumulatifs suivants :

– être des propriétés publiques : il s’agit des immeubles appartenant notamment à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale ;

– être affectés à un service public ou d’utilité générale ;

– être improductifs de revenus.

Dans le cas où ces trois conditions ne seraient pas ou ne sont plus simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée ou cesse de s’appliquer. De plus, il est également précisé par l’article 1382 du CGI que cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial (ces derniers étant généralement productifs de revenus). Aussi, les immeubles acquis par un EPF dans le cadre d’une opération foncière ne semblent pas pouvoir bénéficier de l’exonération de TFPB de plein droit applicable aux personnes publiques.

Toutefois, l’article 1384 E du CGI dispose que, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, les logements acquis par un EPF dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national sont exonérés de TFPB pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition. Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d’appartenir à l’EPF.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Philippe Dallier (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([622]), propose d’exonérer de plein droit et sans limite de temps les EPF de l’État de TFPB pour les biens qui ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public et qui sont acquis par ces derniers pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’objet de l’amendement soutient que « la mesure d’exonération proposée concoure à l’équilibre des opérations de renouvellement urbain intrinsèquement coûteuses ».

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, au motif qu’il introduit une différence de traitement entre les EPF d’État et les autres EPF qui ne semble pas justifiée. Il constitue également une perte de recettes non chiffrée pour les collectivités territoriales, alors qu’il existe par exemple une exonération, sauf délibération contraire des collectivités et limitée à quinze ans, pour les logements acquis par un EPF dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national.

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Article 48 decies C (nouveau) Conditionner l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements intermédiaires à la délibération de la collectivité territoriale

Le présent article, inséré par le Sénat, conditionne l’exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements intermédiaires à une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), prise dans les conditions de droit commun. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 1384-0 A du code général des impôts (CGI) exonère de TFPB les logements neufs affectés à l’habitation principale pendant une durée de 20 ans à compter de leur achèvement, à condition d’avoir bénéficié du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par l’article 279-0 bis A du même code et d’être loués sous certaines conditions de ressources.

Il s’agit de logements dits intermédiaires, loués par des personnes physiques sous condition de ressources. Pour rappel, le taux réduit de la TVA s’applique aux livraisons de logements neufs ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, destinés à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions de ressources par les locataires. Ces plafonds de ressources sont supérieurs à ceux du logement social afin de cibler une population intermédiaire entre le logement social et le parc privé, principalement dans les centres urbains denses.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel de M. Philippe Dallier (LR), avec un avis de sagesse du Sénat et défavorable du Gouvernement ([623]), rendant facultative l’exonération pendant 20 ans de TFPB pour les logements intermédiaires. En effet, l’exonération serait désormais conditionnée à une délibération de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, prise dans les conditions de droit commun.

L’auteur de l’amendement estime en effet que, du fait de la réforme du financement des collectivités territoriales à compter de 2021, « il ne paraît pas équitable de maintenir ces exonérations qui réduiront les recettes fiscales des communes ».

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, aux motifs que :

– la suppression de l’exonération de TFPB s’appliquera à l’ensemble du parc de logements intermédiaires existants, sans mesure transitoire, ce qui aura des conséquences financières importantes pour les propriétaires et les gestionnaires des logements concernés, et remettra en cause l’équilibre financier des projets dont la rentabilité ne sera plus nécessairement assurée ;

– la mesure proposée ne prévoit aucune possibilité dérogatoire de délibération d’ici 2020 pour les collectivités territoriales. Or, dans la mesure où l’article 1639 A bis du CGI impose aux collectivités territoriales de délibérer avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante, aucune collectivité territoriale ne pourra délibérer pour maintenir l’exonération en 2020, ce qui conduirait à remettre en cause significativement l’équilibre économique du secteur ;

– la mesure ne supprime pas la compensation versée par l’État au titre de cette exonération obligatoire de TFPB de longue durée. Or, le Rapporteur général estime qu’à partir du moment où cette exonération deviendrait facultative, le dispositif doit corrélativement supprimer la compensation versée par l’État à ce titre.

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Article 48 decies D (nouveau) Possibilité de dérogation à l’absence d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements conventionnés issus d’opérations de démolition-reconstruction dans les communes à fort taux de logements sociaux

Le présent article, inséré par le Sénat, permet aux collectivités territoriales de déroger, sur délibération prise dans les conditions de droit commun, à la non-application des exonérations longues de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements conventionnés issus d’opérations de démolition et de reconstruction dans les communes comportant déjà au moins 50 % de logements sociaux. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs exonérations de TFPB en faveur des logements conventionnés attribués sous conditions de ressources, prévues aux articles 1384 à 1384 D. Ces articles concernent principalement les exonérations obligatoires qui font l’objet d’une compensation financière par l’État.

PRINCIPALES EXONÉRATIONS obligatoires DE TFPB EN FAVEUR

DU LOGEMENT SOCIAL

Article du CGILogementsExonération
1384Habitations à loyer modéré15 ans pour les constructions neuves
1384-0-ALogements intermédiaires20 ans pour les constructions neuves
1384 AI. et s. Constructions neuves financées à plus de 50 % par des prêts aidés par l’État I. quater. Association foncière logement si financement à plus de 50 % par le 1 % logement III. Opérations dans le neuf de location-accession si convention avec l’État15 ans 20 ans sous conditions 25 ans si les prêts ou subventions sont accordés entre 2004 et fin 2022
1384 CI. Al. 1. Logements acquis avec le concours financier de l’État ou de l’ANRU.15 à 25 ans
I. Al. 2. Logements loués ou attribués à titre temporaire à des personnes défavorisées et réhabilités avec l’ANAH15 à 25 ans
II. Logements détenus par l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais réhabilités avec une aide de l’ANAH15 à 25 ans
1384 DStructures d’hébergement temporaire ou d’urgence sous convention avec l’État15 à 25 ans
1388 bisHLM ayant bénéficié d’une exonération prévue par l’art. 1384 situées dans les QPV, et dont le propriétaire est signataire d’un contrat de villeAbattement de 30 % à la base Pas de limitation dans le temps

Source : commission des finances.

S’y ajoutent des exonérations facultatives qui ne sont pas compensées :

– exonération de 15 ans, sauf délibération contraire, pour les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre d’opérations d’intérêt national pour la requalification de copropriétés dégradées (article 1384 E du CGI) ;

– exonération de 5 ans, sur délibération, des logements issus de la transformation de bureaux ou locaux commerciaux (article 1347 F du CGI).

Dans ce cadre, l’article 1384 G du CGI, créé par la loi de finances pour 2017 ([624]), vise à ce que les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition et de reconstruction, réalisées dans le cadre des programmes de rénovation urbaine et de conventions spécifiques, ne puissent pas bénéficier des exonérations visées aux articles 1384 à 1384 F du CGI, lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations et si le nombre total de logements locatifs sociaux représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales.

Les conventions visées sont les conventions pluriannuelles conclues par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) avec les collectivités territoriales et organismes destinataires de ses concours, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.

En effet, dans le cadre des opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU, de nombreuses opérations de démolition-reconstruction sont prévues. Des logements sociaux, qui du fait de leur ancienneté ne bénéficiaient généralement plus d’aucun dispositif d’exonération de TFPB, à l’exception de l’abattement de 30 % pour ceux compris dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ont été détruits. Or, les nouveaux logements sociaux bénéficient quant à eux d’une nouvelle exonération de quinze ans, voire de vingt-cinq ans pour les logements obtenant une subvention ou un prêt aidé avant le 31 décembre 2022. L’article 1384 G du CGI permet ainsi d’éviter aux communes concernées de voir des immeubles générant des recettes fiscales importantes être remplacés par des immeubles qui n’en génèrent plus.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe socialiste et républicain (SER), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([625]), propose de permettre aux collectivités territoriales de déroger, sur délibération prise dans les conditions de droit commun, à la non-application des exonérations longues de TFPB pour les opérations de démolition et de reconstruction de logements conventionnés prévue par l’article 1384 G du CGI. La mesure aurait ainsi pour conséquence de faire bénéficier de nouveau, si tel est le choix fait localement, ces logements des exonérations de droit commun prévues aux articles 1384 à 1384 F du CGI, et induirait en conséquence une perte de recettes pour les collectivités territoriales volontaires.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, aux motifs que :

– le fait de conditionner la suppression des exonérations de TFPB à la délibération des collectivités territoriales introduit de l’incertitude pour les organismes ou propriétaires concernés, en l’absence d’un mécanisme de garantie de nature à assurer aux bénéficiaires le maintien de l’exonération durant toute la durée du projet ;

– le droit actuel permet d’inciter à une moindre concentration des logements sociaux dans certains quartiers. C’est la raison pour laquelle il semble utile de limiter le bénéfice des exonérations dans les communes où le nombre total de logements locatifs sociaux représente moins de 50 % des résidences principales ;

– la mesure ne supprime pas la compensation versée par l’État au titre de ces exonérations désormais facultatives de TFPB de longue durée pour ces communes. Or, le Rapporteur général estime qu’à partir du moment où ces exonérations deviennent facultatives, le dispositif devrait corrélativement supprimer la compensation versée par l’État à ce titre.

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Article 48 decies E (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de logements dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO), en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2019, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte ont institué un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 %.

Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI) :

– instituer des abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation (article 1594 F ter du CGI). Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). Seuls quatre départements ont mis en œuvre cette disposition, et uniquement dans les ZRR ;

– adopter des réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption (article 1594 F sexies du CGI). Ce taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées).

De la même manière, les conseils départementaux peuvent voter les exonérations prévues :

– à l’article 1594 G du CGI pour les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. Près de 57 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 H du CGI concernant les rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. Près de 38 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 H-0 bis du CGI concernant les acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. Seuls 7 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 H bis du CGI concernant les cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées) ;

– à l’article 1594 I du CGI concernant les acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. Seuls 19 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 I bis concernant les acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. Seul un département a mis en place cette exonération (Guadeloupe) ;

– à l’article 1594 I ter du CGI, concernant les cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. Aucun département n’utilise cette exonération ;

– à l’article 1594 J du CGI concernant les baux à réhabilitation. Seuls 20 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 J bis du CGI concernant les baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. Seuls 2 départements ont mis en place cette exonération (Hérault et Hautes-Pyrénées).

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques portant article additionnel du groupe Socialiste et républicain et de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR), avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement ([626]), qui permet aux conseils départementaux d’exonérer de DMTO, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété. Ces dernières consistent en la vente par les organismes d’habitations à loyer modéré d’un logement social à ses occupants, afin de pouvoir financer la construction de nouveaux logements.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances ([627]). Il rappelle que l’article 1594 G du CGI permet déjà aux conseils généraux d’exonérer de DMTO les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

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Article 48 decies F (nouveau) Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré destinés à l’intermédiation locative

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux conseils départementaux d’exonérer de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2019, seuls l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte ont institué un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 %.

Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI) :

– instituer des abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation (article 1594 F ter du CGI). Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). Seuls quatre départements ont mis en œuvre cette disposition, et uniquement dans les ZRR ;

– adopter des réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption (article 1594 F sexies du CGI). Ce taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées).

De la même manière, les conseils départementaux peuvent voter les exonérations prévues :

– à l’article 1594 G du CGI pour les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. Près de 57 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 H du CGI concernant les rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. Près de 38 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 H-0 bis du CGI concernant les acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. Seuls 7 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 H bis du CGI concernant les cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. Seul un département a mis en place cette exonération (Hautes-Pyrénées) ;

– à l’article 1594 I du CGI concernant les acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. Seuls 19 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 I bis concernant les acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. Seul un département a mis en place cette exonération (Guadeloupe) ;

– à l’article 1594 I ter du CGI, concernant les cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. Aucun département n’utilise cette exonération ;

– à l’article 1594 J du CGI concernant les baux à réhabilitation. Seuls 20 départements ont mis en place cette exonération ;

– à l’article 1594 J bis du CGI concernant les baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. Seuls 2 départements ont mis en place cette exonération (Hérault et Hautes-Pyrénées).

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel du groupe Socialiste et républicain, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement ([628]), qui permet aux conseils départementaux d’exonérer de DMTO les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale pour une durée d’au moins six ans.

Le présent article précise que les sanctions prévues à l’article 1840 G ter du CGI s’appliquent. Ce dernier dispose que lorsqu’une exonération de DMTO a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement de durée, le non-respect de l’engagement entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Ces droits sont majorés de l’intérêt de retard auquel s’ajoute un droit supplémentaire de 1 %.

Pour rappel, l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation autorise les organismes d’habitations à loyer modéré à louer des logements à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale en vue de les sous-louer au public bénéficiaire. L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de loger des ménages en difficulté voire en grande précarité dans le parc privé par l’intervention d’un tiers social (par exemple une association) entre le locataire et le bailleur. Elle permet de sécuriser le paiement des loyers et de simplifier les relations locatives entre propriétaires et locataires.

Il existe deux formes d’intermédiation locative :

– la location ou la sous-location : le propriétaire loue son logement à une association agréée par la préfecture, pour une durée de trois ans renouvelable. C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du logement. Elle met le logement à disposition du ménage. Pour le propriétaire, le paiement du loyer est garanti même en cas de vacance ;

– le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), agréée par la préfecture, qui le met en relation avec le locataire et établit le bail pour une durée de trois ans minimum. L’agence se charge de percevoir les loyers et les charges pour le compte du propriétaire. Elle peut également proposer une garantie de loyers ainsi qu’un accompagnement social du locataire en fonction de ses besoins.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, rejeté à plusieurs reprises sous forme d’amendements similaires à l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances ([629]). Il estime en effet que l’obligation de six ans de location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative est insuffisante pour justifier une exonération totale de DMTO.

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Article 48 decies G (nouveau) Exonération de taxe d’aménagement des cabanes pastorales à usage agricole

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, exonère de plein droit de taxe d’aménagement les cabanes pastorales à usage agricole. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.

Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs (article L. 331-12 du code de l’urbanisme) pour les locaux d’habitation réalisés dans le cadre de la politique sociale du logement, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation ou encore les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.

Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Sont ainsi exonérés de plein droit par l’article L. 331-7 de code de l’urbanisme : les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique ; dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des serres de production ou les locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ; les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; etc.

Les collectivités territoriales peuvent également délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Patricia Morhet-Richaud (LR), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([630]), exonère de plein droit de taxe d’aménagement les cabanes pastorales à usage agricole. En effet, l’auteure de l’amendement estime dans l’objet de ce dernier que « selon les départements, la cabane pastorale est considérée soit comme un bâtiment à usage agricole, soit comme une résidence principale ou secondaire ».

Il précise également le régime d’autorisation d’urbanisme pour les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières dans les terres nécessaires au maintien et au développement de ces activités (article L. 122-11 du code de l’urbanisme). Une autorisation sera désormais également nécessaire en cas de rénovation ou d’agrandissement d’infrastructures.

Il précise enfin qu’aucune autorisation d’urbanisme ne sera désormais nécessaire pour la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière agricole. Pour rappel, le fait d’exclure d’un régime d’autorisation ces bâtiments a pour conséquence de ne plus les assujettir à la taxe d’aménagement (la taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme).

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, sont exonérés de la taxe d’aménagement les locaux destinés à un usage agricole dans les exploitations et coopératives agricoles. Les cabanes pastorales, qui sont affectées à un usage agricole, semblent déjà pouvoir bénéficier de cette exonération.

En revanche, il n’est pas envisageable d’accorder une exonération de taxe d’aménagement à l’ensemble des cabanes pastorales, quel que soit l’usage effectif qu’en font les propriétaires. En effet, les cabanes pastorales constituant des locaux meublés affectés à l’habitation principale ou secondaire sont imposables à la taxe d’aménagement dans les conditions de droit commun sans que puissent faire obstacle à ce principe les contraintes spécifiques liées à ce mode d’habitat.

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Article 48 decies H (nouveau) Exonération de taxe d’aménagement des serres situées sur les communes classées en zone montagne

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, exonère de plein droit de taxe d’aménagement les serres situées sur les communes classées en zone montagne. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.

Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs (article L. 331-12 du code de l’urbanisme) pour les locaux d’habitation réalisés dans le cadre de la politique sociale du logement, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation ou encore les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.

Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Sont ainsi exonérés de plein droit par l’article L. 331-7 de code de l’urbanisme : les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique ; dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des serres de production ou les locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ; les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; etc.

Les collectivités territoriales peuvent également délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption de six amendements identiques de Mme Martine Berthet (LR), de M. Jean-François Longeot (Union centriste), de M. Cyril Pellevat (LR), de M. Loïc Hervé (Union centriste), de Mme Maryse Carrère (RDSE) et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([631]), exonère de plein droit de taxe d’aménagement les serres situées sur les communes classées en zone montagne.

Les auteurs des amendements estiment en effet qu’en « montagne, il est fréquent d’avoir recours à une serre pour la culture potagère du fait des conditions climatiques […] très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, ou encore de fortes pentes ».

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article déjà rejeté par l’Assemblée nationale sous la forme d’un amendement examiné en première lecture ([632]). Il rappelle que les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés bénéficient déjà d’une exonération de plein droit de taxe d’aménagement. Il estime également qu’une exonération de taxe d’aménagement pour les serres particulières uniquement dans les zones de montagne n’est pas conforme au principe d’égalité devant l’impôt : les conditions climatiques particulières évoquées par les auteurs de l’amendement ne sont pas propres aux zones de montagne, et ne permettent pas de justifier à elles seules une différence de traitement fiscal avec le reste du territoire national.

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Article 48 decies I (nouveau) Assujettissement des éoliennes terrestres à la taxe d’aménagement

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, assujettit de nouveau à la taxe d’aménagement les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à une autorisation environnementale. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Les projets d’éoliennes terrestres ne nécessitant plus d’autorisation d’urbanisme prévue par le code de l’urbanisme (article L. 181-2 du code de l’environnement), cette dispense a pour conséquence de les exonérer de la taxe d’aménagement.

1. La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme

La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation du code de l’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.

Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.

2. La mise en place de l’autorisation environnementale

L’article 103 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([633]) a autorisé le Gouvernement à généraliser l’autorisation unique et à simplifier par ce biais l’ensemble des autorisations existantes.

L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, prise sur ce fondement, a été publiée le 27 janvier 2017. Celle-ci fusionne les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation, au sein d’une unique autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement. Elle permet de simplifier les procédures existantes, de renforcer les échanges avec l’administration et de moderniser le régime des contentieux applicable.

Pour les éoliennes terrestres, l’autorisation environnementale dispense également de la demande de permis de construire (article L. 181-2 du code de l’environnement). Cette dispense de l’autorisation prévue par le code de l’urbanisme a pour conséquence d’exonérer les installations d’éoliennes terrestres de la taxe d’aménagement.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Olivier Paccaud (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([634]), assujettit de nouveau les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à une autorisation environnementale à la taxe d’aménagement. Il s’agit, selon l’objet de l’amendement adopté, de « rétablir un minimum d’équité et de cohérence fiscale, ainsi que d’apporter aux collectivités concernées une ressource légitime et bien utile ».

Ainsi, le fait générateur de la taxe d’aménagement sera désormais constitué par les opérations de construction, soumises à déclaration préalable ou à permis de construire, qui ont pour effet de changer la destination des locaux ainsi que par les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article, qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement par l’Assemblée nationale en première lecture ([635]), aux motifs que :

– les installations d’éoliennes, désormais soumises à autorisation environnementale, étant dispensée de permis de construire, il paraît logique qu’elles ne s’acquittent plus de la taxe d’aménagement dont le fait générateur est une autorisation prévue par le code de l’urbanisme ;

– le montant de la taxe d’aménagement était généralement très faible (entre 30 et 150 euros par éoliennes terrestres pour la commune). L’installation d’une éolienne sur un territoire apporte davantage de recettes de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ainsi que d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux éoliennes terrestres, cette dernière imposition représentant plus de 70 % de l’ensemble de la fiscalité applicable aux éoliennes terrestres (7 360 euros par an et par mégawatt de puissance éolienne installée).

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Article 48 decies J (nouveau) Exonération partielle de taxe d’aménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la destination des locaux agricoles

Le présent article, introduit par le Sénat, autorise les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à délibérer pour exonérer partiellement de taxe d’aménagement les opérations de construction ou de reconstruction ayant pour effet de modifier la destination de bâtiments ou d’installations d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité territoriale concernée.

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisés. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 753 euros en 2019. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 854 euros en 2019. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs, à 200 euros par mètre carré pour les piscines ou encore à 3 000 euros par éoliennes d’une hauteur supérieure à douze mètres.

Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs (article L. 331-12 du code de l’urbanisme) pour les locaux d’habitation réalisés dans le cadre de la politique sociale du logement, les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation ou encore les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Le taux de la part communale, fixé entre 1 % et 5 %, peut varier par secteurs de leur territoire selon les aménagements à réaliser. Il peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.

Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Sont ainsi exonérés de plein droit par l’article L. 331-7 de code de l’urbanisme : les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique ; dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des serres de production ou les locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ; les constructions réalisées dans les périmètres des opérations d’intérêt national ; les constructions dont la surface est inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; etc.

Les collectivités territoriales peuvent également délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, issu de l’adoption en première lecture au Sénat d’un amendement de la commission des finances ([636]), avec un avis défavorable du Gouvernement, propose de permettre aux communes et aux EPCI de délibérer pour exonérer de taxe d’aménagement une partie des surfaces correspondant à un changement de destination de bâtiments ou d’installations d’anciennes exploitations ou coopératives agricoles.

Il est ainsi proposé de permettre aux communes et aux EPCI d’exonérer, dans la limite de 80 % de la taxe d’aménagement due, les surfaces correspondant à un changement de destination de locaux d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole, au-delà d’une surface de base fixée par la collectivité entre 200 et 500 mètres carrés. La mesure permet ainsi de ne soumettre à la taxe d’aménagement « qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie ».

La commission des finances du Sénat estime que la mesure permettrait de régler le problème, « dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles fermes [qui] sont à l’abandon » en incitant « nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine », sans accentuer la pression à l’artificialisation des sols.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Si le Rapporteur général est sensible à la question de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier dans les zones rurales où la réhabilitation de l’existant peut permettre de lutter efficacement contre la pression sur les terres agricoles, il estime toutefois que le présent article introduit une exonération très générale sans aucune expertise financière pour les recettes des collectivités territoriales potentiellement concernées. Il propose par conséquent la suppression du présent article.

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Article 48 undecies Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les petites entreprises de la batellerie artisanale

Le présent article prévoit le rétablissement de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises du secteur de la batellerie artisanale qui comptent moins de trois salariés. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant les modalités de la suppression de la taxe sur la batellerie artisanale intervenue en 2019. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

Les entreprises du secteur de la batellerie artisanale visées par l’article L. 4430-1 du code des transports ont pour activité le transport de marchandises par eau. Elles doivent remplir les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et être immatriculées au répertoire des métiers de l’artisanat ([637]).

L’article 26 de la loi de finances pour 2019 ([638]) a abrogé, à compter du 1er juillet 2019, les dispositions législatives relatives à la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) ainsi que celles relatives à la taxe affectée qui la finançait. Cette dernière pesait en effet lourdement sur les bateliers artisanaux – l’évaluation préalable de l’article 26 de la loi de finances pour 2019 évoquait « une pression fiscale particulièrement élevée » – avec un montant de taxe par entreprise et par an de 1 500 euros en moyenne. Autrefois mentionnée à l’article L. 4432-3 du code des transports, la taxe était égale à 36 centimes d’euros par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportées par les voies navigables situées en territoire français. Elle était établie et recouvrée comme un impôt direct, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France (VNF).

De plus, dans sa rédaction antérieure à loi de finances pour 2019, l’article 1468 du code général des impôts (CGI) disposait que les entreprises qui étaient inscrites au registre de la CNBA et qui employaient au plus trois salariés pouvaient bénéficier d’une réduction de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Par mesure de coordination avec la suppression de la CNBA, cette disposition a été supprimée à compter du 1er juillet 2019, si bien que les artisans bateliers devraient perdre le bénéfice de cette réduction de CFE à compter de 2020.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article est issu de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement ([639]). Il fait de nouveau bénéficier d’une réduction de la base d’imposition à la CFE les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers et qui emploient au plus trois salariés. Les dispositions s’appliqueront à la CFE due à compter de 2020.

En effet, il n’apparaît pas souhaitable de déstabiliser les petites entreprises du secteur qui bénéficiaient depuis de nombreuses années d’une réduction de la base d’imposition à la CFE. Le rétablissement à compter de 2020 de cette disposition supprimée par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 est donc bienvenu.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances ([640]), qui complète le présent article en prévoyant que la suppression de la taxe sur les entreprises de la batellerie artisanale, prévue par le même article 26 de la loi de finances pour 2019, intervient dès le 1er janvier 2019 et non plus, comme initialement prévu, à compter du 1er juillet de cette même année, date à laquelle le registre de la batellerie artisanale est supprimé. Cette mesure permet de confirmer que les bateliers artisanaux ne sont pas tenus d’acquitter cette taxe au titre des opérations de transport intervenues entre le 1er janvier et le 1er juillet 2019 et assure que la fiscalité supportée par cette profession se trouve effectivement allégée dès le début de l’année 2019.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 48 quaterdecies (supprimé) Baisse du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque

Le présent article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit une baisse pendant vingt ans des tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021. Le Sénat a supprimé le présent article, que le Rapporteur général propose de rétablir dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et renvoie à neuf articles du CGI les règles s’appliquant pour chaque composante de l’IFER.

Parmi ces neuf composantes, l’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires. Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.

L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER. Toutefois, sous certaines conditions, les centrales photovoltaïque et hydraulique dont la production est autoconsommée ne sont pas imposables.

Le tarif annuel est fixé à 3,155 euros par kilowatt (soit 3 155 euros par mégawatt) de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales hydrauliques et à 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique pour les centrales photovoltaïques. Pour mémoire, la puissance installée du parc de production hydraulique était en 2018 de 25 510 mégawatts et celle du parc de production photovoltaïque de 8 527 mégawatts.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de M. Bruno Duvergé (MoDem) ([641]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objectif d’encourager le développement de la filière de production d’énergie solaire.

Il propose, pour les nouvelles centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021, de réduire pendant 20 ans leur tarif d’IFER de 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique installée à 3,155 euros (soit le tarif applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique). La durée de 20 ans a été fixée au regard de la durée des contrats relatifs à l’obligation de rachat d’énergie photovoltaïque. Le tarif sera augmenté à l’issue des 20 ans, c’est-à-dire lorsque l’installation ne sera plus subventionnée par l’État.

L’article précise que la date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique et que la baisse de tarif s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté cinq amendements identiques de suppression du présent article, dont un amendement de la commission des finances ([642]), avec un avis défavorable du Gouvernement, aux motifs que « les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque bénéficient déjà de soutiens publics considérables, à travers les mécanismes d’obligations d’achat et de complément de rémunération que doivent conclure les fournisseurs historiques avec leurs propriétaires » et qu’il « ne paraît donc pas pertinent de prévoir une aide supplémentaire pour ce secteur déjà largement subventionné, d’autant que la perte de recettes d’IFER pour les collectivités territoriales que provoquerait l’adoption définitive du présent article n’est pas documentée » ([643]).

Les auteurs des amendements estiment également que « le fait de pouvoir bénéficier d’une recette fiscale via l’IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l’électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant les collectivités de plus de la moitié de ces recettes, cette mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif ».

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale. En effet, dans la mesure où la baisse d’imposition ne s’applique qu’aux nouveaux parcs photovoltaïques, la perte de recettes pour les collectivités territoriales est nécessairement limitée à la dynamique future de l’IFER (le rendement actuel n’étant pas affecté). Elle constitue dans tous les cas une incitation réelle afin d’encourager encore davantage le développement de la filière de production d’énergie solaire en France.

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Article 48 quindecies A (nouveau) Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie

Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), par une délibération prise dans les conditions de droit commun, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et renvoie à neuf articles du CGI les règles s’appliquant pour chaque composante de l’IFER.

Parmi ces neuf composantes, l’article 1519 F du CGI soumet à l’IFER les « centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique », à l’exception des hydroliennes déjà soumises à une autre composante de l’IFER. L’imposition s’applique aux centrales dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Une centrale photovoltaïque produit de l’électricité grâce à la lumière du soleil, généralement par l’installation en rangées de panneaux solaires. Une centrale hydraulique est généralement associée à un barrage dérivant l’écoulement naturel de l’eau, en utilisant un cours d’eau ou une retenue d’eau, ou bien à une usine marémotrice utilisant le mouvement des marées.

L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER. Toutefois, sous certaines conditions, les centrales photovoltaïque et hydraulique dont la production est autoconsommée ne sont pas imposables.

Le tarif annuel est fixé à 3,155 euros par kilowatt (soit 3 155 euros par mégawatt) de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales hydrauliques et à 7,57 euros par kilowatt de puissance électrique pour les centrales photovoltaïques. Pour mémoire, la puissance installée du parc de production hydraulique était en 2018 de 25 510 mégawatts et celle du parc de production photovoltaïque de 8 527 mégawatts.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et défavorable du Gouvernement ([644]), autorise les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à exonérer d’IFER, par délibération prise dans les conditions de droit commun et pour la part d’imposition qui leur revient uniquement, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau.

Le présent article permet ainsi, selon son auteur, d’exonérer d’IFER les stations de transfert d’énergie par pompage qui « constituent un levier précieux pour accroître la flexibilité de notre système électrique, de plus en plus nécessaire à mesure du développement dans notre mix énergétique d’énergies renouvelables intermittentes ».

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article qui a déjà été rejeté sous la forme d’un amendement similaire en première lecture à l’Assemblée nationale ([645]), aux motifs que :

– une exonération des stations de transfert d’énergie par pompage conduirait en réalité à une exonération de nombreuses centrales hydrauliques à part entière. L’exonération proposée est d’autant plus généreuse qu’elle ne fixe aucune condition minimale concernant le stockage de l’énergie pour en bénéficier : l’installation d’une simple pompe fonctionnant au fioul pourrait théoriquement permettre à la centrale hydraulique de bénéficier de l’exonération d’IFER proposée ;

– le stockage de l’énergie peut être réalisé par de nombreuses technologies différentes. Dans ce cadre, le Rapporteur général n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un soutien qui bénéficierait uniquement à une seule technologie de stockage. Une évolution des conditions d’application du complément de rémunération applicable aux différentes filières serait sans doute préférable.

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Article 48 octodecies Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des bénéfices du classement en zones de revitalisation rurale pour des communes qui devaient initialement sortir du classement au 1er juillet 2020

Le présent article prévoit de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 les bénéfices du classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) pour les communes ne répondant plus aux critères définis par la loi de finances rectificative pour 2015 et perdant ce classement à compter du 1er juillet 2020. Le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques prolongeant cette exonération jusqu’au 31 décembre 2021. Le Rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

La réforme des ZRR, votée en loi de finances rectificative pour 2015 ([646]), a simplifié les critères de classement pris en compte à compter du 1er juillet 2017. Les ZRR sont définies au II de l’article 1465 A du code général des impôts (CGI) et correspondent aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui satisfait aux conditions suivantes :

– une densité démographique inférieure à la densité médiane nationale des EPCI métropolitains ou une population en diminution de 30 % ou plus depuis les quatre dernières décennies à condition que l’EPCI se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement (seules les communes de l’EPCI de Decazeville communauté sont concernées par ce critère de baisse de population) ;

– un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur à la médiane des revenus médians par unité de consommation des EPCI métropolitains.

Le classement des communes en ZRR est établi par arrêté ministériel ([647]). Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires. Le zonage actuel est entré en vigueur le 1er juillet 2017. Auparavant, les critères d’éligibilité étaient appréciés au niveau des communes et reposaient sur un déclin de la population générale, un déclin de la population active et une forte proportion d’emplois agricole.

Afin d’éviter une sortie brutale de certaines communes du fait du nouveau zonage, le bénéfice du dispositif d’exonérations a été maintenu jusqu’au 30 juin 2020 pour les communes de montagne n’étant plus incluses dans une ZRR au 1er juillet 2017 ([648]). La loi de finances pour 2018 a mis en place un mécanisme similaire pour l’ensemble des autres communes sorties du zonage ([649]).

Au 1er juillet 2017, 13 845 communes métropolitaines et 45 communes d’outre-mer sont classées en ZRR, auxquelles doivent être ajoutées les 1 011 communes de montagne et les 3 063 autres communes bénéficiant du dispositif transitoire prévu par la loi montagne et la loi de finances pour 2018. Au total, 17 976 communes bénéficient du classement ou des bénéfices du classement, soit près de 50 % des communes et 15 % de la population.

Enfin, dans le cadre de la révision des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) applicables aux départements et régions d’outre-mer et de la mise en cohérence des régimes zonés dans ces territoires, la loi de finances pour 2019 prévoit que les communes d’outre-mer ne peuvent plus prétendre au régime des ZRR à compter du 1er janvier 2019 ([650]).

Communes en zones de revitalisation

rurale en 2018

Source : commission des finances ; Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 2019.

Le dispositif ZRR prévoit des exonérations pour les entreprises créées, implantées ou reprises dans une telle zone jusqu’au 31 décembre 2020 et qui emploient moins de onze salariés :

– exonération intégrale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, en application de l’article 44 quindecies du CGI, selon la chronique suivante : exonération intégrale les cinq premières périodes de douze mois suivant la création ; exonération de 75 % la sixième période de douze mois ; exonération de 50 % la septième période de douze mois ; et exonération de 25 % la huitième période de douze mois ;

– exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entre deux et cinq ans, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, en application des articles 1383 A et 1464 C du CGI ;

– exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) entre deux et cinq ans, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, en application des articles 1464 B et 1464 C du CGI ;

– le cas échéant et dans les mêmes conditions que pour la CFE, exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en application des I et II de l’article 1586 nonies du CGI.

Ces exonérations s’appliquent aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale (à condition d’être imposable à l’impôt sur les sociétés), à l’exception des activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles et de pêche maritime.

Par ailleurs, l’article 1465 A du CGI prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, une exonération de CFE d’une durée maximale de cinq ans pour :

– les créations d’activités en ZRR par des artisans, inscrits au répertoire des métiers, procédant à des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires ;

– les créations d’activités commerciales et les reprises d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles réalisées par des entreprises exerçant le même type d’activité, avec moins de cinq salariés et installées dans une commune de moins de 2 000 habitants en ZRR.

Cette exonération de CFE entraîne également une exonération de CVAE en application du III de l’article 1586 nonies du CGI.

Enfin, des exonérations spécifiques sectorielles sont prévues :

– exonération de TFPB, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, de certains locaux destinés à l’hébergement et au tourisme en application de l’article 1383 E bis du CGI, sans limite de durée ;

– exonération de TFPB, sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, de certains logements destinés à être rénovés dans le cadre d’un soutien financier de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en application de l’article 1383 E du CGI, pour une durée de quinze ans ;

– exonération de taxe d’habitation (TH), sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI, des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes, en application de l’article 1407 du CGI.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de la commission des finances et du groupe Socialistes et apparentés, avec un avis favorable du Gouvernement ([651]), qui préservent le classement au titre des ZRR jusqu’au 31 décembre 2020 pour les communes qui devaient sortir du zonage au 1er juillet 2020.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté trois amendements identiques du groupe Socialiste et républicain, de M. Bernard Delcros (Union centriste) et de M. Jean-Yves Roux (RDSE), avec un avis défavorable du Gouvernement ([652]), préservant le classement au titre des ZRR jusqu’au 31 décembre 2021 pour les communes qui devaient sortir du zonage au 1er juillet 2020. Les auteurs de ces amendements estiment en effet qu’une telle prorogation « paraît indispensable : l’État ne doit en aucun cas se désengager des territoires ruraux les plus fragiles sans offrir de solution alternative crédible aux dispositifs actuels ».

Le présent article prévoit également que la majoration du montant de la péréquation postale ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2020 pour les communes bénéficiant de la prorogation. En effet, la loi relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ([653]) dispose que les points de contact de La Poste situés en ZRR bénéficient d’une majoration significative du montant qu’ils reçoivent au titre de la péréquation postale. Cette dernière est financée principalement par le biais des allégements de fiscalité locale dont La Poste bénéficie. Cette mesure n’a fait l’objet d’aucun débat lors de l’examen des amendements au Sénat.

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version issue de l’Assemblée nationale, aux motifs que :

– la majorité des dispositifs d’exonérations zonées s’achèveront au 31 décembre 2020 (zones franches urbaines, zones d’aide à finalité régionale, zones de restructuration de la défense, zones de développement prioritaire, bassins urbains à dynamiser) à l’exception des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui s’achèveront au 31 décembre 2022 ;

– la prolongation au 31 décembre 2021 uniquement pour les communes qui devaient initialement perdre ce bénéfice au 1er juillet 2020 introduit une rupture d’égalité par rapport aux communes qui étaient éligibles de plein droit et qui perdront les bénéfices des ZRR au 31 décembre 2020 ;

– le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier que le travail de définition d’une nouvelle géographie prioritaire de la ruralité devrait aboutir au second semestre 2020.

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Article 48 novodecies A (nouveau) Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des exonérations fiscales applicables dans les zones de revitalisation rurale

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, proroge pour un an, jusqu’au 31 décembre 2021, les exonérations fiscales prévues dans le cadre des zones de revitalisation rurale (ZRR).

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

Les entreprises qui emploient moins de onze salariés créées ou implantées jusqu’au 31 décembre 2020 dans une ZRR définie à l’article 1465 A du code général des impôts (CGI) bénéficient d’exonérations fiscales et sociales. Le dispositif des ZRR fait l’objet d’une présentation complète dans le commentaire en première lecture de l’article 47 du présent projet de loi, auquel il est renvoyé pour tout complément ([654]).

Les critères d’identification des ZRR ont été réformés par la loi de finances rectificative pour 2015 ([655]), conduisant à un nouveau classement qui a pris effet à compter du 1er juillet 2017. Pour éviter que la sortie de certaines communes du classement soit trop brutale, des dispositifs de maintien ont été prévus :

– la loi du 28 décembre 2016 dite « Montagne II » a prévu de maintenir pendant trois ans les effets du dispositif des ZRR aux communes de montagnes sorties du classement ([656]) ;

– la loi de finances pour 2018 a étendu ce maintien à l’ensemble des communes sorties du classement jusqu’au 30 juin 2020 ([657]).

Ces maintiens ont permis à 4 074 communes sorties du classement de continuer à bénéficier du dispositif, à titre transitoire.

B. dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par M. Bernard Delcros (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues et par Mme Frédérique Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain, ayant recueilli de la commission un avis de sagesse, et du Gouvernement un avis défavorable ([658]).

Il prévoit de proroger pour un an, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du dispositif des ZRR, modifiant à cet effet les articles 44 quindecies et 1465 A du CGI.

Ainsi, les entreprises créées ou implantées dans les ZRR entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 pourront bénéficier des exonérations prévues au titre de ce dispositif.

Ce dispositif peut être lié aux modifications apportées par le Sénat à l’article 48 octodecies du présent texte, prévoyant une prorogation pour la même période pour les communes sorties du classement en 2017 (cf. supra).

II. La position du Rapporteur général

● Le soutien aux territoires ruraux, notamment à travers le dispositif des ZRR, est un objectif que partage naturellement le Rapporteur général, qui avait d’ailleurs œuvré pour assurer le maintien à titre transitoire des effets du classement pour les communes qui en étaient sorties en 2017.

Ce soutien trouve d’ailleurs plusieurs traductions concrètes dans le présent projet de loi :

– son article 47 crée les nouvelles zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZORCOMIR), dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d’exonérations fiscales ;

– son article 48 prévoit des exonérations d’impôts locaux dans les zones de revitalisation des centres-villes, mises en place dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire (ORT) ;

– l’article 48 octodecies, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit de prolonger le maintien jusqu’au terme de l’outil des effets du dispositif des ZRR pour les communes sorties du classement, soit jusqu’au 31 décembre 2020 – le Sénat ayant repoussé l’échéance prévue à cet article au 31 décembre 2021.

● Pour autant, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du dispositif des ZRR n’apparaît pas opportune.

D’autres dispositifs zonés arrivent à échéance fin 2020, tels que les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les bassins urbains à dynamiser (BUD) ou encore les zones de développement prioritaire (ZDP).

Ce terme commun doit conduire à une réforme de la géographie prioritaire, qui fait l’objet d’importants travaux conduits par le Gouvernement en association avec les parlementaires et les élus locaux de l’ensemble des territoires concernés. Les conclusions de ces travaux devraient être connues en 2020.

Dans ces conditions, proroger d’une année les seules ZRR pourrait être contre-productif, surtout s’il résultait des travaux en cours qu’un meilleur zonage et des exonérations mieux ciblées et calibrées étaient envisageables pour soutenir les territoires ruraux. À l’inverse, si ces travaux démontraient l’efficience des ZRR et proposaient leur maintien, une prorogation l’an prochain serait alors toujours possible. Le faire dès maintenant préjuge ainsi de la réflexion en cours et paraît dès lors prématuré.

● Pour ces raisons, et par cohérence avec la position tenue sur l’article 48 octodecies du présent texte, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 49 Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation

Le présent article, portant sur le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII), modifie le forfait des dépenses de fonctionnement adossé aux dépenses de personnel retenu dans l’assiette de ces crédits d’impôt, et relève le seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative complémentaire prévue dans le cadre du CIR. Pour une analyse complète du CIR et du CII ainsi qu’une présentation détaillée du dispositif proposé et du contexte dans lequel il s’inscrit, il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture ([659]).

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. état du droit

1. Le crédit d’impôt recherche

● Principale dépense fiscale en vigueur concernant les entreprises – pour un coût budgétaire estimé en 2020 à 6,5 milliards d’euros –, le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), est un avantage fiscal égal à 30 % des dépenses de recherche et développement (R&D) exposées par l’entreprise – le taux étant majoré à 50 % pour les exploitations situées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution et, pour les dépenses exposées au cours d’exercices clos à compter du 31 décembre 2019, pour celles situées dans la Collectivité de Corse. Le taux du CIR est ramené à 5 % pour la fraction de dépenses éligibles excédant 100 millions d’euros.

Les dépenses ouvrant droit au CIR sont mentionnées aux a à h du II de l’article 244 quater B du CGI. Y figurent notamment :

– les dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de R&D ;

– les dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens affectés aux opérations de R&D – étant précisé que les dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs » sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant ;

– des dépenses ne relevant pas strictement de la R&D, telles que les dépenses de propriété intellectuelle, celles de normalisation – retenues pour la moitié de leur montant – et, dans la limite de 60 000 euros par an, les dépenses de veille technologique ;

– les dépenses afférentes à l’élaboration de nouvelles collections du secteur textile-habillement-cuir (« crédit d’impôt collection ») ;

– les dépenses externalisées dans le cadre d’opérations sous-traitées auprès d’organismes publics ou assimilés – « sous-traitance publique » – ou d’organismes privés agréés – « sous-traitance privée » ;

– les dépenses de fonctionnement, qui sont calculées forfaitairement et sont égales à :

75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de R&D ;

50 % des dépenses de personnel (hors « jeunes docteurs ») ;

200 % des dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs » ;

75 % des dépenses de personnel dans le cadre du volet « crédit d’impôt collection » du CIR.

● Le III bis de l’article 244 quater B du CGI prévoit une obligation documentaire complémentaire aux déclarations de droit commun associées au CIR pour les entreprises exposant un certain montant de dépenses éligibles. Cette obligation documentaire, qui présente notamment les travaux en cours et leur état d’avancement, a été enrichie par la loi de finances pour 2018 ([660]) d’un volet dédié aux titulaires de doctorat et à l’impact du CIR sur leur recrutement et leur rémunération. Sur la base de ces éléments, le ministre chargé de la recherche doit produire un rapport sur l’utilisation du CIR par les entreprises qui en bénéficient.

Le seuil d’assujettissement, qui était fixé à 100 millions d’euros de dépenses de R&D, a été ramené à 2 millions d’euros par la loi de finances pour 2019 ([661]).

2. Le crédit d’impôt innovation

Le crédit d’impôt innovation (CII) est réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) et est égal à 20 % des dépenses relatives à la conception de prototypes et d’installations pilotes de nouveaux produits, dans la limite d’un plafond de 400 000 euros par an – le taux est porté à 40 % pour les exploitations situées en outre-mer et en Corse.

Les dépenses ouvrant droit au CII sont mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI :

– dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception de prototypes et d’installations pilotes ;

– dépenses afférentes aux personnels affectés à cette conception ;

– dépenses de propriété intellectuelle ;

– dépenses externalisées ;

– dépenses de fonctionnement, calculées forfaitairement et égales à :

75 % des dotations aux amortissements des immobilisations ;

50 % des dépenses de personnel.

B. Dispositif proposé

Le présent article modifie le CIR et le CII sur deux points :

– le forfait de fonctionnement adossé aux dépenses de personnel est ramené de 50 % à 43 %, les autres forfaits de fonctionnement demeurant inchangés ;

– le seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire est rétabli à 100 millions d’euros.

● La modification apportée au forfait de fonctionnement met en œuvre les préconisations déjà anciennes de la Cour des comptes ([662]), dont le Rapporteur général s’était fait l’écho dans le cadre de l’édition 2019 du rapport sur l’application de la loi fiscale ([663]), et reposant sur le constat que les modalités actuelles de détermination du forfait dépassaient les frais effectivement constatés.

L’abaissement à 43 % du forfait adossé aux dépenses de personnel, applicable aux dépenses exposées au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020, devrait conduire à une baisse annuelle de la dépense fiscale de l’ordre de 230 millions d’euros à compter de 2021.

● Le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire, quant à lui, est motivé par le souci d’éviter de grever les petites entreprises d’une charge administrative jugée potentiellement trop lourde.

C. Dispositif modifié

1. L’adoption de l’abaissement du forfait de fonctionnement

L’Assemblée nationale a approuvé le cœur du dispositif proposé, à savoir la modification du forfait de fonctionnement adossé aux dépenses de personnel hors jeunes docteurs.

Cette modification, ciblée et mesurée, est rationnelle et s’appuie sur plusieurs travaux d’évaluation allant dans ce sens. Elle n’apparaît en outre pas de nature à réduire les efforts de R&D des entreprises, le CIR et le CII demeurant des outils puissants et attractifs, ainsi qu’en témoigne l’évolution à la hausse des créances déclarées au titre du CIR depuis 2013 ([664]).

2. Les aménagements apportés à l’obligation documentaire complémentaire

Tout en conservant le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire à 100 millions d’euros comme le Gouvernement le proposait, l’Assemblée, en adoptant en ce sens un amendement de sa commission des finances à l’initiative duquel était le Rapporteur général et qui a fait du Gouvernement l’objet d’un avis de sagesse, a aménagé cet aspect du dispositif ([665]).

● À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que l’abaissement à 2 millions d’euros de ce seuil, pourtant décidé par le législateur et prévu par la loi de finances pour 2019, avait été neutralisé par une instruction fiscale publiée le 17 avril 2019 prévoyant un seuil de 100 millions d’euros ([666]). Une telle pratique ne saurait être admise, le pouvoir réglementaire n’ayant pas compétence ni légitimité pour tenir en échec, unilatéralement, la volonté claire du législateur.

Par ailleurs, s’il peut être admis que le seuil prévu par la loi de finances pour 2019 de 2 millions d’euros pouvait alourdir la charge pesant sur les plus petites entreprises concernées, une telle charge n’apparaissait pas nécessairement excessive.

En outre, il est rappelé que le contenu des déclarations complémentaires est censé alimenter un rapport sur l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires, ce qui vise toutes les entreprises bénéficiant de l’outil. Or, limiter ces déclarations aux seules plus grandes entreprises conduirait à un rapport, sinon inutile, du moins biaisé par son prisme particulier qui ne refléterait pas l’usage de l’outil par les PME.

● L’Assemblée nationale a ainsi, parallèlement à l’obligation documentaire existante dont le seuil d’assujettissement a été relevé à 100 millions d’euros, prévu une nouvelle obligation documentaire substantiellement allégée, concernant les entreprises dont les dépenses ouvrant droit au CIR sont supérieures à 10 millions d’euros et inférieures ou égales à 100 millions d’euros.

Cette nouvelle obligation allégée porte spécifiquement sur les titulaires d’un doctorat, dans la continuité des travaux engagés depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2018, et doit indiquer :

– la part des titulaires de doctorat financés par les dépenses éligibles au CIR ou recrutés sur leur base ;

– les effectifs de titulaires de doctorat ;

– leur rémunération moyenne.

Sa méconnaissance, à l’inverse de l’obligation existante, ne conduirait pas à la pénalité majorée de 1 500 euros prévue à l’article 1729 B du CGI, mais à la pénalité de droit commun de 150 euros.

3. L’amélioration de l’information du Parlement sur l’utilisation du CIR

● Par l’adoption d’un amendement de la commission des finances résultant d’une initiative du Rapporteur général et de Mme Natalia Pouzyreff (LaREM) ayant reçu du Gouvernement un avis de sagesse ([667]), l’Assemblée a manifesté sa volonté d’être mieux informée sur l’utilisation du CIR dans trois hypothèses spécifiques :

– l’utilisation du CIR par les groupes fiscalement intégrés, afin de mieux connaître la façon dont les dépenses déclarées sont exposées et, le cas échéant, pouvoir identifier les éventuels abus résultant d’un fractionnement artificiel des dépenses entre entités du même groupe ;

– la prise en compte abusive de certaines dépenses de personnel, notamment s’agissant de salariés en pré-retraite ;

– le panorama de la sous-traitance, non seulement sous l’angle du donneur d’ordres mais également du point de vue du sous-traitant auprès duquel les opérations de R&D sont externalisées.

Ces éléments devront faire l’objet d’une évaluation complète dont les conclusions figureront dans un rapport remis au Parlement avant le 30 septembre 2020, c’est-à-dire avant l’examen du projet de loi de finances pour 2021.

● Par ailleurs, les éventuelles évolutions susceptibles d’être apportées au CIR – notamment s’agissant de la prise en compte de dépenses ne relevant pas réellement de la R&D ou de l’ajustement du forfait de fonctionnement pour le crédit d’impôt collection, feront l’objet d’un rapport complet de la part du Gouvernement devant être remis avant le 30 septembre 2021, conformément à l’article 49 quater du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général et adopté sans modification par le Sénat.

Enfin, s’agissant de la sous-traitance, un dispositif d’encadrement ciblé destiné à lutter contre les abus résultant de sous-traitances en cascade a été introduit par l’Assemblée nationale, là aussi à l’initiative du Rapporteur général, et est prévu à l’article 49 ter du présent texte, également adopté conforme par le Sénat.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a modifié le dispositif proposé sur un point et l’a complété sur deux autres aspects.

A. La suppression de l’obligation documentaire allégée

En premier lieu, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement ([668]), le Sénat a supprimé les aménagements introduits par l’Assemblée à l’obligation documentaire complémentaire pour rétablir le dispositif initialement proposé sur ce point, à savoir le relèvement du seuil d’assujettissement à 100 millions d’euros sans nouvelle déclaration allégée en deçà.

Ce rétablissement est motivé par le fait que, selon la commission, les éléments figurant dans la déclaration complémentaire allégée introduite à l’Assemblée sont superfétatoires avec le contenu déjà prévu par la déclaration de droit commun de CIR.

B. L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements

En second lieu, à travers l’adoption de deux amendements de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a complété le présent article de deux dispositifs de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements par l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.

● D’une part, un premier amendement ([669]) introduit à l’article 244 quater B du CGI un nouveau III ter prévoyant qu’une entreprise qui ferme un ou plusieurs établissements est tenue au remboursement de la moitié du CIR qu’elle a perçue au cours des deux années qui précèdent la ou les fermetures, sauf en cas de cessation d’activité.

● D’autre part, un second amendement ([670]) complète d’un nouvel alinéa l’article L. 1233-57-21 du code du travail, relatif à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un ou plusieurs établissements.

Le dispositif concerne les entreprises d’au moins mille salariés dans lesquelles sont envisagés des licenciements pour motif économique et qui sont, dans ce cadre, tenues de proposer aux salariés concernés un congé de reclassement, lorsqu’elles procèdent aux fermetures sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif. Ces entreprises seraient soumises à l’obligation de rembourser la moitié du CIR perçu au cours des deux années qui précèdent la réunion du comité social et économique sur le projet de licenciements, prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail.

III. La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit de la validation, par le Sénat, des modifications apportées au forfait de fonctionnement du CIR et du CII, il ne considère pas opportunes en revanche les autres modifications apportées par l’autre assemblée.

A. L’utilité de l’obligation documentaire complémentaire allégée

Si la suppression des aménagements apportés par l’Assemblée nationale sur le volet déclaratif du dispositif n’est guère surprenante dans la mesure où, sur ce point, elle traduit une position constante du Sénat depuis l’examen du projet de loi de finances pour 2018, elle n’en reste pas moins critiquable.

● Ainsi qu’il a été vu, les aménagements apportés sont mesurés et permettront, enfin, de donner sa pleine utilité au rapport gouvernemental censé porter sur l’utilisation du CIR par les entreprises.

Par ailleurs, les entreprises concernées par la nouvelle obligation allégée dont le seuil d’assujettissement est fixé à 10 millions d’euros sont celles qui, schématiquement, perçoivent un CIR de 3 millions d’euros ou plus, ce qui est déjà conséquent. Il n’est pas anormal de solliciter d’entreprises exposant un certain montant de dépenses de R&D, et donc percevant au titre du CIR un avantage fiscal important, un complément déclaratif permettant d’affiner le suivi et la connaissance de cet outil. Le surcroît de charge administrative restera au demeurant modéré : le formulaire actuel, portant sur l’obligation documentaire complémentaire en vigueur et donc plus étendue que celle proposée, fait seulement trois pages ([671]).

● Si le Rapporteur général de la commission des finances du Sénat juge le contenu de cette déclaration allégée superfétatoire avec la déclaration de droit commun du CIR – formulaire n° 2069-A-SD –, ce constat paraît en réalité inexact.

Le formulaire n° 2069-A-SD ([672]), en effet, se borne à prévoir les indications du nombre de « jeunes docteurs » (case FZ) et des dépenses de personnel afférentes, mentionnées dans le formulaire pour le double de leur montant (case I5). Ce champ est substantiellement plus réduit que celui de la nouvelle déclaration proposée par l’Assemblée nationale.

D’une part, ce formulaire n’inclut pas l’ensemble des titulaires d’un doctorat, ceux ne relevant pas de la catégorie des « jeunes docteurs » étant inclus dans la rubrique générale des chercheurs et techniciens (case EZ) ou dans celle des salariés (case CZ).

D’autre part, il ne porte pas sur la rémunération moyenne des titulaires de doctorat, seul le double du montant global des dépenses de personnel afférentes aux « jeunes docteurs » devant être indiqué dans la case I5.

Les éléments devant figurer dans la nouvelle déclaration allégée sont donc complémentaires de ceux déjà prévus, et non redondants. Ils permettront de mieux connaître l’impact du CIR, non seulement pour les « jeunes docteurs », mais plus généralement pour l’ensemble des titulaires d’un doctorat. Ces données pourront ainsi permettre d’avoir des informations sur la durée d’emploi des « jeunes docteurs » au sein de chaque entreprise, notamment sur leur maintien au terme des deux années sur lesquelles porte la qualité de « jeunes docteurs » et à l’issue desquelles les titulaires d’un doctorat perdent cette qualité au regard de l’avantage fiscal.

● Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir, sur le volet déclaratif du CIR, le dispositif résultant des travaux de l’Assemblée.

B. Des hypothèses de remboursements du CIR inopportunes et juridiquement fragiles

Si la moralisation du comportement des entreprises est un objectif louable que partage le Rapporteur général, les deux hypothèses prévoyant le remboursement de la moitié du CIR perçu au cours des deux dernières années précédant le fait générateur prévu ne semblent pas souhaitables, pour plusieurs raisons.

1. Des dispositifs accentuant l’instabilité fiscale, compromettant la compétitivité et l’attractivité françaises et pouvant concerner des situations légitimes

● En premier lieu, si le nombre de bénéficiaires du CIR, le montant des créances et le coût budgétaire de l’outil ont substantiellement progressé, ces éléments ne justifient pas à eux seuls de mettre en place des mécanismes de remboursement de l’outil, dans la mesure où ils traduisent avant tout le succès du CIR et son impact sur la R&D, la compétitivité et l’attractivité françaises.

Il est d’ailleurs intéressant de relever que des sénateurs membres du même groupe que Mme Estrosi Sassone avaient déposé un amendement de suppression du présent article, non adopté, dénonçant notamment l’instabilité fiscale de l’assiette du CIR ([673]).

Priver une entreprise de la moitié du CIR perçu pendant deux ans en raison d’un événement postérieur peut constituer une source d’instabilité très importante et préjudiciable pour les entreprises françaises et les travaux de R&D qu’elles réalisent.

● Il ne s’agit pas ici de donner un blanc-seing aux entreprises qui, alors qu’elles bénéficient d’importants avantages fiscaux, procèdent à des fermetures de sites et licencient – de telles pratiques étant moralement répréhensibles lorsque les fermetures et licenciement ne seraient pas justifiées par des impératifs économiques.

L’enjeu, ici, est simplement de conserver une certaine rationalité, d’autant plus que si le CIR a été attribué, c’est en raison d’opérations de R&D réellement effectuées et donc de charges réellement supportées.

● En tout état de cause, la fermeture de sites se justifie généralement par un souci de pérennité de l’activité d’une entreprise qui fait face à d’importantes difficultés et à une perte de compétitivité. Pénaliser de telles entreprises à travers le remboursement du CIR sera contre-productif et accentuerait leurs difficultés, tout en réduisant substantiellement l’attractivité française.

Au demeurant, les dispositifs proposés par le Sénat – surtout le premier – pourraient obliger une entreprise à rembourser la moitié du CIR dès lors qu’elle ferme un établissement, même si cette fermeture :

– résulte d’une réorganisation n’emportant pas une réduction d’effectifs ni d’activité ;

– s’accompagne de l’ouverture d’autres établissements, voire d’embauches supplémentaires.

Exiger le remboursement du CIR dans de telles hypothèses n’apparaît pas opportun.

2. Des dispositifs juridiquement fragiles

En deuxième lieu, d’un point de vue juridique, ces dispositifs présentent d’importantes difficultés qui les exposent à un risque élevé de censure pour inconstitutionnalité et de violation du droit de l’Union européenne.

● D’une part, il est rappelé que les créances de CIR sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement garanti à travers sa consécration à l’article XVII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Porter atteinte à ces créances de façon rétroactive présente un fort risque constitutionnel.

Au demeurant, et comme cela a été dit, le bénéfice du CIR est acquis si ses conditions d’octroi sont remplies, notamment si les dépenses de R&D y ouvrant droit sont exposées. Reprendre le CIR, même partiellement, pour un motif étranger aux conditions prévues et malgré l’engagement effectif de dépenses de R&D éligibles, qui produisent des externalités positives multiples, serait agir sans lien avec l’objectif du CIR.

Il est en tout état de cause délicat de reprendre un avantage fiscal reposant sur l’engagement de dépenses de R&D, lorsque celles-ci ont bien été exposées, sur le fondement d’un événement pouvant être postérieur de plusieurs années à l’engagement de ces dépenses.

Enfin, s’il est indiqué que le remboursement porte sur la moitié du montant de CIR perçu au cours des deux années qui précèdent l’un ou l’autre fait générateur, une incertitude demeure sur le millésime de CIR concerné. La lettre des deux dispositifs paraît viser les montants effectivement perçus au cours de ces années, ce qui a pour effet d’inclure plus de deux millésimes de CIR, puisque ce dernier peut s’imputer sur plusieurs années, jusqu’à quatre ans suivant l’année des dépenses. Paradoxalement, cela aurait aussi pour effet d’exclure les montants imputés l’année des fermetures, voire les années suivantes, et qui pourtant porteraient sur le ou les mêmes millésimes dont une partie a dû être remboursée.

Ce type de configuration démontre l’extrême complexité du dispositif en termes de mise en œuvre et de suivi.

● D’autre part, s’agissant du droit européen, il est rappelé que les dépenses de R&D réalisées à l’étranger sont éligibles au CIR, évolution réalisée par la seconde loi de finances rectificative pour 2004 ([674]) qui a utilement anticipé une décision de la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE) rendue en 2005 et jugeant que le fait de réserver le bénéfice du CIR aux seules opérations réalisées en France méconnaissait le principe de libre prestation de services ([675]).

La fermeture d’établissements en France peut résulter de l’ouverture d’établissements dans un autre État membre. Dès lors, le remboursement prévu pourrait s’analyser comme une entrave à ce principe.

3. Des dispositifs dont l’articulation pourrait poser problème

En troisième lieu, l’articulation des deux hypothèses de remboursement risque d’être complexe, pour ne pas dire impossible, et pourrait ainsi rendre la norme inintelligible.

En effet, une entreprise d’au moins mille salariés qui procède à la fermeture d’établissements peut relever des deux dispositifs, alors qu’ils n’ont pas le même fait générateur :

– le premier retient la date de fermeture ;

– le second la date de la réunion du comité social et économique.

À l’aune de l’ensemble des développements qui précèdent et pour toutes les raisons qui y sont détaillées, les modifications apportées par le Sénat n’apparaissent pas opportunes. Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée.

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Article 49 bis A (nouveau) Création d’un crédit d’impôt au profit des établissements de crédit octroyant des prêts à taux zéro aux étudiants

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement avec un avis de sagesse de sa commission des finances, crée un nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro aux étudiants pour l’accès ou la poursuite de leurs études.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

L’engagement de leurs études par les étudiants et la poursuite de celles-ci dans les meilleures conditions possibles, afin de garantir au mieux leur réussite, l’épanouissement des étudiants et leur bonne insertion dans le monde professionnel, sont des objectifs essentiels que s’attachent à atteindre les pouvoirs publics.

À cet effet, a été présenté en octobre 2017 le Plan étudiant, dont l’ambition est d’assurer le bon accueil et la réussite de tous les étudiants. Une première traduction concrète est intervenue avec la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) ([676]).

Par ailleurs, de nombreux outils existent pour les étudiants, et ont récemment été renforcés. D’une manière générale, les crédits prévus dans le présent projet de loi de finances au titre du programme 231 « Vie étudiante » sont de 2,8 milliards d’euros, correspondant à une hausse de 2,46 % en un an. Les aides directes pour les étudiants boursiers représentent dans le présent projet de loi plus de 2,3 milliards d’euros, les aides indirectes plus de 300 millions d’euros ([677]).

1. Les aides financières aux étudiants

● En premier lieu, les bourses sur critères sociaux (BCS) sont délivrées en fonction des revenus des parents, du nombre d’enfants et de l’éloignement du lieu d’étude par rapport au domicile familial.

Pour l’année 2019-2020, le taux annuel sur dix mois des BCS varie entre 1 020 euros pour le premier échelon (1 224 euros pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances) et 5 612 euros pour le dernier échelon (6 734 euros pour ceux bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances) ([678]).

Les étudiants titulaires d’une BCS bénéficient également d’une exonération des droits d’inscription et de la contribution vie étudiante et de campus, et sont prioritaires pour obtenir un logement de la part du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

● D’autres aides financières sont prévues, telles que l’aide spécifique ponctuelle visant à permettre aux étudiants touchés par une situation grave en cours d’année universitaire de poursuivre leurs études – cette aide étant cumulable avec d’autres dispositifs de soutien financier. Existent également l’aide au mérite ou encore les soutiens à la mobilité internationale – bourses Erasmus + et aide à la mobilité internationale.

2. Les dispositifs de soutien au logement

Plusieurs dispositifs spécifiques au logement étudiant – ou à l’attention d’une population jeune – existent notamment :

– les aides au logement versées par la caisse d’allocations familiales ;

– une caution locative gratuite, la garantie Visale, proposée par Action Logement et octroyée sans condition de ressources ;

– une avance au titre du dépôt de garantie, remboursable sans intérêts (« avance Loca-pass ») ;

– une subvention pour les étudiants en alternance, destinée à réduire le montant du loyer supporté (« aide Mobili-jeune ») ;

– ou encore le soutien apporté par le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui permet, à travers des prêts ou des subventions, de pouvoir plus facilement accéder à un logement et de s’y maintenir.

3. Les prêts étudiants garantis par l’État pour le financement des études

Enfin, les étudiants peuvent bénéficier d’un prêt garanti par l’État, à travers un fonds de garantie géré par Bpifrance.

Le prêt étudiant est ouvert sans conditions de ressources et sans caution. L’État garantit le risque de défaillance à hauteur de 70 %. L’emprunt est remboursé de façon différée, une fois les études terminées – sauf option pour un remboursement partiel durant les études, et portant sur les intérêts. Le montant du prêt étudiant peut aller jusqu’à 15 000 euros.

Fin décembre 2018, 61 856 prêts ont été accordés, soit une hausse de plusieurs milliers par rapport à la même époque l’année précédente, pour un montant total de 540 millions d’euros – contre 503 millions d’euros en 2017 ([679]).

B. dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Jean-François Rapin (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([680]).

Il vise à introduire dans le code général des impôts (CGI) un nouvel article 244 quater Y consacrant un nouveau crédit d’impôt inspiré de ceux, déjà existants, relatifs aux « prêts à taux zéro » (PTZ).

Ce nouveau crédit d’impôt est ouvert au titre d’un prêt ne portant pas intérêt contracté par un étudiant majeur – ou ses tuteurs – pour l’accès ou la poursuite de ses études.

Il bénéficie aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :

– être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS), à l’impôt sur le revenu (IR) ou à un impôt équivalent ;

– avoir leur siège en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) lié à la France par une convention d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre les mensualités dues par l’étudiant et les montants perçus par l’établissement de crédit au titre d’un prêt similaire consenti à des conditions normales de taux. Le crédit d’impôt correspond donc aux intérêts théoriques auxquels l’établissement renonce.

Aux termes du dernier alinéa du II du nouvel article 244 quater Y du CGI, le crédit d’impôt fait naître pour son bénéficiaire une créance inaliénable et incessible d’égal montant, qui constitue un produit imposable : le bénéficiaire réintègre extra-comptablement à ses résultats un cinquième du montant de la créance au titre de l’exercice de versement du prêt et de chacun des quatre exercices suivants.

Ce nouveau dispositif est censé s’appliquer pour trois ans, à compter du 1er janvier 2020.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif adopté par le Sénat constitue la reprise littérale de celui qu’avait introduit cette assemblée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à travers un article 58 bis B, que l’Assemblée nationale avait supprimé en nouvelle lecture. L’ensemble des raisons alors soulevées à l’appui de cette suppression demeurent valables, et s’y ajoute un nouvel élément, malgré l’objectif tout à fait louable et partagé poursuivi par le dispositif proposé

● D’une part, soutenir les étudiants dans l’accès et la poursuite pérenne de leurs études ne paraît pas devoir passer par la création d’une nouvelle dépense fiscale à destination des banques. Des crédits budgétaires paraissent mieux adaptés, et ils sont d’ailleurs en hausse. Les aides financières directes ou encore le prêt étudiant garanti par l’État semblent ainsi plus efficaces qu’un « PTZ étudiant ».

Il y a également lieu de souligner le risque non négligeable d’effet d’aubaine que pourrait avoir le dispositif pour les banques, puisque celui-ci leur offrirait une opportunité rare d’attirer et de fidéliser une clientèle étudiante.

● D’autre part, le nouvel outil pourrait coûter cher, alors qu’il ne permettrait pas de résoudre de façon optimale les difficultés qu’il entend appréhender, ainsi qu’il a été vu.

À titre de comparaison, les PTZ existants ont un coût pour 2020 estimé à plus de 1,3 milliard d’euros ([681]). Compte tenu du nombre d’étudiants, de l’absence de plafonnement du prêt accordé et de son champ extrêmement large (accès et poursuite pérenne des études), le nouveau crédit d’impôt pourrait rapidement se classer parmi les dépenses fiscales les plus coûteuses malgré le contexte de taux bas (cf. infra) – l’auteur de l’amendement au Sénat ayant avancé un coût de 300 millions d’euros.

● Enfin, le dispositif est trop imprécis sur plusieurs aspects.

Ainsi, le champ large du crédit d’impôt pourrait présenter des difficultés d’application, voire en dernière analyse exposer le dispositif à une censure pour incompétence négative du législateur :

– que recouvrent exactement les notions d’accès et de poursuite pérenne des études ?

– comment contrôler le bon usage des sommes prêtées par rapport à cette finalité ?

En outre, le dispositif ne prévoit pas les modalités d’imputation du crédit d’impôt sur l’IR et l’IS, notamment en cas d’exercice décalé par rapport à l’année civile.

● En tout état de cause, en complément de ces éléments, il ne paraît pas inutile de rappeler que les taux sont actuellement particulièrement bas, ce contexte, à lui seul, pouvant justifier de ne pas créer la nouvelle dépense fiscale proposée.

● En conséquence, et comme l’année dernière, tout en souscrivant à l’objectif poursuivi, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 49 bis Augmentation du taux du crédit d’impôt pour la production de films et œuvres audiovisuelles étrangers pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

L’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) institue un crédit d’impôt en faveur des entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères, dit « crédit d’impôt cinéma international ».

Cette dépense fiscale est estimée à 56 millions d’euros en 2019 selon le tome 2 de l’annexe Évaluations des voies et moyens.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :

– les rémunérations versées aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux figurants et aux personnels de la réalisation et de la production ;

– les dépenses liées au recours aux industries techniques et aux prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

– et les dépenses de transport et de restauration.

L’assiette des dépenses éligibles est, en outre, limitée à 80 % du budget de production de l’œuvre, étant précisé que les subventions publiques sont déduites des bases de calcul. Les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.

Le taux du crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles et son montant est plafonné à 30 millions d’euros.

L’article 146 de la loi de finances pour 2019 a porté le taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels, au titre de la part des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans qui permettent d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action, ou encore de modifier le rendu ou le point de vue de la caméra.

Toutefois, par lettres du 5 avril et du 27 mai 2019, la Commission européenne a indiqué aux autorités françaises que ce relèvement très ciblé du taux était en contradiction avec les dispositions de la communication « cinéma » portant sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 15 novembre 2013 ([682]), dans la mesure où les dépenses éligibles au taux majoré concernaient uniquement les travaux de traitement numérique des plans.

B. Dispositif proposÉ

Le dispositif proposé est issu d’un amendement présenté par plusieurs membres du groupe La République en marche. Il a recueilli un avis de sagesse du Rapporteur général et un avis favorable du Gouvernement.

L’article adopté supprime le taux de 40 % prévu pour les seules dépenses exposées pour la réalisation d’effets visuels.

Il prévoit en contrepartie le relèvement du taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour l’ensemble des œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros.

Selon les auteurs de l’amendement adopté, cette mesure « renforcerait notre capacité exportatrice puisqu’elle favoriserait la production en France de films conçus pour le marché international (Asie, Amérique du Nord, Amérique latine) en ayant fortement recours aux effets visuels ».

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement, qui a recueilli un avis favorable de sa commission des finances.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

L’article adopté vise à remédier à un problème de conformité au droit européen d’un dispositif adopté l’année dernière en loi de finances. L’apport du Sénat est de nature rédactionnelle.

Dans ces conditions, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 50 Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat

Le présent article procède à une rationalisation du mécénat d’entreprise. Pour une présentation complète du dispositif proposé et du cadre juridique, économique et social dans lequel il s’inscrit, il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture ([683]).

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. état du droit

1. Le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise

Prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise consiste en une réduction d’impôt pour les entreprises égale à 60 % du montant des dons qu’elles effectuent à certains organismes d’intérêt général ([684]), ces dons étant retenus dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise mécène ou, si ce second montant est supérieur et pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, dans la limite de 10 000 euros ([685]).

Les éventuels excédents dépassant cette limite peuvent faire l’objet d’un report en avant sur les cinq exercices suivants, tout comme la fraction de l’avantage fiscal excédant l’impôt dû.

Les dons peuvent être faits en numéraire ou en nature, notamment à travers le mécénat de compétences consistant en la mise à disposition d’un organisme éligible aux dons d’un salarié de l’entreprise mécène. Par ailleurs, des contreparties aux dons sont admises, dès lors qu’existe entre la valorisation de ces contreparties et le montant des dons une disproportion marquée – en l’absence de laquelle les versements relèvent non du mécénat, en principe désintéressé, mais du parrainage.

2. Une incitation fiscale parmi les plus généreuses au monde au dynamisme particulièrement marqué

● La réduction d’impôt en faveur du mécénat est, au regard des outils similaires qui existent dans les pays comparables à la France, l’un des dispositifs les plus généreux, sinon le plus généreux, ainsi qu’avaient pu le démontrer le Rapporteur général lors de la première lecture du présent projet de loi et la Cour des comptes dans son rapport sur le mécénat de novembre 2018 ([686]) :

– d’une part, la mesure repose sur un taux élevé de 60 % de la valeur des dons ;

– d’autre part, elle consiste en un avantage qui s’impute sur le montant de l’impôt dû, là où la plupart des autres pays retiennent une imputation sur l’assiette imposable, méthode moins favorable ;

– enfin, les mécanismes de report en avant des excédents de dons et de réduction d’impôt permettent aux entreprises mécènes de bénéficier d’un avantage fiscal maximal.

● Sous l’angle budgétaire, le coût du mécénat d’entreprise est passé de 170 millions d’euros en 2006 à plus de 800 millions d’euros en 2018, et a atteint 930 millions d’euros en 2016.

La diminution du coût budgétaire entre 2016 et 2018 ne traduit cependant pas un ralentissement ou un tarissement des dons. En effet, les créances de mécénat déclarées par les entreprises ont connu depuis 2012 une forte et constante augmentation, passant de 685 millions d’euros en 2012 à 1,065 milliard d’euros en 2016 et s’établissent, pour le millésime 2018, à 1,23 milliard d’euros.

● L’outil est également très concentré :

– plus de la moitié des créances de mécénat du millésime 2018 ont été déclarées par 258 grandes entreprises sur un total de 99 558 mécènes déclarés ;

– plus d’un quart de la réduction d’impôt en 2016 a bénéficié aux cinq principales entreprises donatrices.

B. Dispositif proposé

Tirant les conséquences des constats précédemment faits, le présent article procède à une rationalisation du mécénat d’entreprise mesurée et ciblée.

1. Un meilleur encadrement du mécénat d’entreprise

Outre une réorganisation formelle de l’article 238 bis du CGI et différentes coordinations, les deux principales mesures du dispositif proposé dans le projet de loi initial sont :

– la fixation d’un seuil de montant de dons, dont le dépassement conduit à ce que la fraction excédentaire ouvre droit à un avantage fiscal d’intensité réduite ;

– un encadrement du mécénat de compétences à travers le plafonnement de la rémunération des salariés mis à disposition retenue pour le calcul de la réduction d’impôt.

● Le seuil des dons est fixé à 2 millions d’euros :

– la fraction inférieure ou égale à ce montant continuera à ouvrir droit à une réduction d’impôt de 60 % ;

– la fraction supérieure à 2 millions d’euros ouvrira droit à une réduction d’impôt de 40 %.

Le dispositif prévoit cependant d’exclure de ce mécanisme les dons relevant du champ de la « réduction d’impôt Coluche » prévue au 1 ter de l’article 200 du CGI, qui ouvrent droit à un avantage fiscal majoré dans le cadre de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers. Sont concernés les dons faits au profit d’organismes sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou dont l’activité principale consiste en la fourniture gratuite de certains soins à ces personnes.

Ces dons ouvriront droit à une réduction d’impôt de 60 % quel que soit leur montant. Par ailleurs, ils ne seront pas retenus dans l’appréciation du seuil de 2 millions d’euros. Ainsi, une entreprise effectuant des dons de 2 millions d’euros relevant du champ de la « réduction d’impôt Coluche » et des dons hors de ce champ également à hauteur de 2 millions d’euros pourra prétendre à une réduction d’impôt de 60 % pour l’intégralité des dons effectués.

● S’agissant du mécénat de compétences, la rémunération de chaque salarié mis à disposition ouvrant droit à l’avantage fiscal sera limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Sur une base de rémunération annuelle et pour l’année 2019, ce plafond est de 40 524 euros, conduisant à un plafonnement à 121 572 euros dans le cadre du mécénat – soit une rémunération mensuelle supérieure à 10 000 euros.

2. Des mesures applicables aux dons effectués pendant les exercices ouverts à compter de 2020 et pouvant conduire à un gain budgétaire annuel maximum de 130 millions d’euros

L’ensemble des modifications ainsi apportées au mécénat s’appliqueront aux dons effectués au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Leur impact budgétaire n’est formellement pas chiffré dans la mesure où il repose sur plusieurs paramètres et qu’actuellement, les systèmes informatiques de l’administration fiscale ne permettent pas de distinguer les dons en fonction des organismes bénéficiaires.

Néanmoins, une hypothèse haute prévoit un gain budgétaire annuel de 130 millions d’euros à compter de 2021.

C. Dispositif modifié

L’examen du présent article à l’Assemblée nationale a suscité de riches débats, à l’issue desquels l’économie générale du dispositif proposé a été validée par les députés, qui y ont également apporté plusieurs modifications.

1. L’adoption des modalités de rationalisation du mécénat proposées par le Gouvernement

L’Assemblée nationale a validé le principe du présent article, c’est-à-dire le plafonnement du mécénat de compétences et la mise en place d’un seuil de dons à partir duquel l’intensité de l’avantage est réduite, tout en aménageant ce second dispositif.

a. La validation de l’économie générale du dispositif proposé

Le seuil de 2 millions d’euros au-delà duquel la fraction de dons ouvre droit à une réduction d’impôt de 40 % correspond à une piste évoquée par le Rapporteur général dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([687]). Il constitue également, ainsi que cela a été vu en première lecture, une mise en œuvre mesurée et raisonnable des recommandations de la Cour des comptes, dont la transposition complète aurait conduit à un resserrement encore plus prononcé du mécénat que ce que le présent article prévoit.

S’agissant du mécénat de compétences, le plafond proposé (plus de 10 000 euros par mois) demeure suffisamment élevé pour ne pas compromettre la mise à disposition de salariés, tout en étant de nature à réduire les éventuels abus.

● Le principe d’une rationalisation du mécénat, cela vient d’être dit, se trouve déjà dans plusieurs travaux parlementaires et d’organes de contrôle tels que la Cour des comptes. Il est justifié à la fois par certains abus ou dérives constatés, et par l’augmentation très importante du coût de la dépense fiscale. Ce dernier s’est considérablement accru, plus fortement que ce qui avait été anticipé lors de la mise en place de cet outil, notamment en raison des facilités de création de fondations d’entreprise éligibles aux dons des mécènes.

Par ailleurs, l’actualité récente fournit une illustration éloquente des dérives auxquelles le mécénat peut conduire, y compris en matière d’aide sociale, à travers le rapport de la Cour des comptes sur la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), organisme reconnu d’utilité publique ([688]) :

– la gouvernance et la gestion de la structure ont été sévèrement critiquées ;

– les dépenses de la FACE ont été considérées non conformes aux objectifs poursuivis par la fondation, c’est-à-dire que les dépenses financées par la FACE à partir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt en faveur du mécénat ont méconnu certaines obligations juridiques, et certaines n’avaient pas de caractère désintéressé.

En l’absence d’une évolution de la part de la FACE, la Cour recommande l’engagement de la procédure de retrait de la reconnaissance d’utilité publique et de dissolution de la fondation.

● En outre, et cela avait déjà été souligné par le Rapporteur général à l’occasion du rapport précité sur l’application des mesures fiscales et lors de la première lecture du présent projet de loi, l’avantage fiscal ne constitue pas la principale motivation des dons effectués dans le cadre du mécénat. Ce constat semble particulièrement vrai pour les plus grandes entreprises, pour lesquelles l’image et la réputation présentent une importance toute particulière et constituent des éléments de stratégie commerciale à part entière. Dès lors, un tarissement de leurs dons en raison d’une diminution de l’intensité de l’avantage fiscal traduirait un cynisme de leur part, ce qui semble peu probable car en décalage avec le volontarisme affiché par ces entreprises.

Au demeurant, le Rapporteur général tient à souligner que le principe même du mécénat est d’être désintéressé, pas d’espérer un avantage fiscal en contrepartie de dons censés relever d’une action d’intérêt général.

Il n’est au demeurant pas inutile de rappeler que le nombre d’entreprises concernées par le seuil de 2 millions d’euros correspond à un millième des entreprises mécènes : l’écrasante majorité de ces dernières, et singulièrement l’ensemble des petites et moyennes entreprises impliquées dans les dons aux associations et organismes locaux, ne seront pas touchées par la mesure.

Il convient également de souligner à nouveau la générosité inégalée du dispositif français, qui demeurera l’un des plus favorables au monde, sinon le plus favorable, y compris avec un taux de réduction d’impôt à 40 % – or, ce taux de 40 %, comme cela a été vu, ne s’appliquera pas sur l’ensemble des dons mais uniquement sur la fraction supérieure à 2 millions d’euros, hors « dons Coluche ».

b. L’extension du maintien du taux de 60 % indépendamment de leur montant aux dons en faveur des organismes fournissant des produits de première nécessité

Ces précisions nécessaires étant rappelées, l’Assemblée nationale a pris sur elle d’aménager le champ des dons ouvrant droit, quel que soit leur montant, à une réduction d’impôt de 60 %, en y incluant les dons faits aux organismes dont l’activité principale consiste en la fourniture à titre gratuit aux personnes en difficulté de certains produits de première nécessité, tels que des meubles, des vêtements, des produits d’hygiène féminine, des produits d’hygiène corporelle ou des fournitures scolaires.

Cet aménagement résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général et auquel se sont ralliés de nombreux députés de plusieurs groupes, et d’un amendement identique déposés par M. Jean-Louis Bricout et les membres du groupe Socialistes et apparentés, ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement ([689]).

Cette demande de retrait n’était pas due à une opposition de principe à la mesure, mais au fait que celle-ci était satisfaite : « je répète ce que j’ai déjà dit tout à l’heure, en réponse à l’intervention de M. le rapporteur général qui m’avait demandé si une association dont l’activité principale – c’est-à-dire plus de 50 % de son activité – ne relevait pas aujourd’hui de la loi Coluche mais dont une partie minoritaire de l’activité relevait de cette loi pouvait bénéficier, pour l’ensemble de son activité et donc des dons qu’elle reçoit, de la dérogation que nous venons d’instaurer pour les associations relevant de la loi Coluche. La réponse est oui, dès lors que l’association a parmi ses activités, y compris de manière minoritaire, une activité qui relève de la loi Coluche. Les amendements étant satisfaits, je demande leur retrait. » ([690])

Tel était d’ailleurs l’objectif de l’amendement adopté par la commission : clarifier la situation en séance avec le Gouvernement afin que ce dernier précise la doctrine fiscale sur le sujet, ce qui a été fait.

2. Les enrichissements introduits à l’Assemblée nationale

Outre cette extension, et en plus de trois amendements rédactionnels ou de précision de la commission des finances ayant fait l’objet d’avis favorables du Gouvernement ([691]), l’Assemblée nationale a enrichi le dispositif proposé sur trois points.

a. Le relèvement à 20 000 euros de la limite fixe des dons retenus pour le calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat

En premier lieu, en adoptant trois amendements identiques de la commission des finances, de Mme Cathy Racon-Bouzon (LaREM) et plusieurs de ses collègues et de Mme Sarah El Haïry et les membres du groupe MODEM ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([692]), l’Assemblée a relevé de 10 000 euros à 20 000 euros la limite du montant des dons retenu pour la détermination de la réduction d’impôt – cette limite fixe s’appliquant si elle est plus favorable que celle de cinq pour mille du chiffre d’affaires.

Ce relèvement s’appliquera aux dons faits au cours d’exercice clos à compter du 31 décembre 2020. Il permettra d’accroître le montant des dons éligibles au mécénat que peuvent effectuer les PME, notamment les très petites entreprises, favorisant ainsi substantiellement le mécénat local et la solidarité de proximité.

b. L’extension du mécénat aux dons en faveur des formations musicales de Radio France

● En deuxième lieu, par l’adoption de deux amendements identiques déposés par Mme Michèle Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés (SOC) et par Mme Racon-Bouzon (LaREM) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement ([693]), l’Assemblée a inclus dans le champ des dons ouvrant droit au mécénat ceux faits en faveur des formations musicales de Radio France – l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France.

Ces formations, qui font régulièrement des concerts et des tournées, pourront désormais bénéficier de dons effectués dans le cadre du mécénat d’entreprise, élément de nature à favoriser la démocratisation culturelle et l’accès du plus grand nombre aux représentations qu’elles assurent. La mesure adoptée par l’Assemblée assure ainsi une égalité de traitement entre ces formations musicales et les structures exerçant la même activité qu’elles, mais le faisant à titre principal et étant dès lors éligibles aux dons.

L’extension ainsi réalisée est prévue dans un nouveau e quinquies du 1 de l’article 238 bis du CGI, et est subordonnée au respect de l’article 53 du règlement européen général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 (RGEC) ([694]).

● Il convient de noter que si l’avis de sagesse du Gouvernement reposait sur une réserve liée au statut de société de capitaux de Radio France – « le régime fiscal du mécénat est en principe réservé aux seuls organismes d’intérêt général, qui sont bien définis, et exclut les sociétés de capitaux. Or, Radio France est une société de capitaux. » ([695]) –, cette réserve peut étonner. En effet :

– d’une part, Radio France, au titre de sa programmation audiovisuelle, est déjà éligible aux dons ouvrant droit au dispositif du mécénat en application du e quater du 1 de l’article 238 bis du CGI ;

– d’autre part, les organismes dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres notamment musicales ou lyriques, sont eux aussi éligibles aux dons dans le cadre du mécénat, et figurent parmi eux les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou des établissements publics nationaux – ce qui est le cas de Radio France, mais cette dernière ne pouvait prétendre aux dons à ce titre dans la mesure où la présentation de telles œuvres ne constitue pas son activité principale.

Radio France étant déjà éligible pour une partie de ses activités, et les sociétés de capitaux publiques l’étant également au titre de la présentation d’œuvres musicales ou lyriques, la prudence manifestée par le Gouvernement n’apparaît pas fondée, renforçant la pertinence de l’extension à laquelle les députés ont procédé.

c. L’articulation entre le mécénat et l’obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire résultant de la « loi Garot »

En troisième lieu, enfin, l’Assemblée nationale a souhaité disposer d’éléments exhaustifs et précis sur les modalités d’articulation entre le mécénat et les obligations légales en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire prévues par la loi dite « Garot » du 11 février 2016 ([696]), récemment modifiée par la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 ([697]).

En vertu de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, résultant de ces textes, les grandes enseignes alimentaires ont l’obligation de conclure avec des associations chargées de fournir une aide alimentaire des conventions précisant les modalités selon lesquelles les enseignes leur cèdent des denrées alimentaires à titre gratuit. Cette obligation permet aux associations de disposer de ressources pour remplir leur mission, et évite que les enseignes ne jettent ou détruisent leurs invendus qui demeurent consommables.

Néanmoins, la combinaison de ce dispositif avec le mécénat pourrait être susceptible de faire bénéficier les enseignes alimentaires d’un avantage fiscal lorsqu’elles se conforment à leur obligation, pouvant alors conduire à des abus ou excès.

C’est pour disposer de toutes les informations utiles sur ce sujet et d’identifier, en cas de difficultés constatées, des pistes d’évolution, que l’Assemblée a adopté deux amendements identiques ayant fait de la part du Gouvernement l’objet d’un avis de sagesse, l’un déposé par la commission et à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général, l’autre déposé par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas (LaREM) ([698]).

II. Les modifications apportées par le Sénat

Plusieurs modifications ont été apportées par le Sénat, de portée variable.

● En premier lieu, en adoptant deux amendements identiques de ses commissions des finances et de la culture ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([699]), le Sénat a supprimé :

– l’encadrement du mécénat de compétences ;

– la mise en place du seuil de 2 millions d’euros en application duquel la fraction des dons excédant ce montant conduit à une réduction d’impôt de 40 %.

Cela revient à supprimer le cœur du dispositif initialement proposé par le Gouvernement.

Ces amendements identiques ont également supprimé des coordinations introduites à l’Assemblée et le principe du rapport relatif à l’articulation entre mécénat et obligations résultant de la loi Garot.

● En deuxième lieu, suivant l’avis favorable de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de M. Hervé Marseille et des membres du groupe Union Centriste ayant reçu du Gouvernement un avis défavorable ([700]), visant à élargir les possibilités, pour les collectivités territoriales, de bénéficier du mécénat en s’organisant à travers des sociétés publiques locales (SPL).

Actuellement, aux termes du e du 1 de l’article 238 bis du CGI, ouvrent droit au mécénat les dons à des organismes publics ou privés dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres artistiques et l’organisation d’expositions d’art contemporain. Parmi les organismes éligibles figurent les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, le cas échéant en association avec des collectivités territoriales.

Le dispositif proposé prévoit de rendre également éligibles les sociétés publiques n’associant que des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il élargit le champ des activités devant être conduites par l’organisme bénéficiaire des dons à toute activité culturelle faisant l’objet d’une délégation de service public ainsi qu’à la gestion d’un musée de France.

● En troisième lieu, le Sénat a supprimé la subordination au respect du RGEC de l’ouverture aux dons faits aux formations musicales de Radio France, au motif que cette activité relève de la mission de service public de Radio France.

Cette suppression résulte de l’adoption d’un amendement de MM. Jean-Pierre Leleux et Philippe Dallier (LR) ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement ([701]).

● Enfin, à travers l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant recueilli de la commission et du Gouvernement deux avis de sagesse ([702]), le Sénat a relevé de 10 000 euros à 20 000 euros le seuil d’assujettissement à la déclaration complémentaire incombant aux mécènes, et dans laquelle les éventuelles contreparties doivent être précisées.

III. La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général se réjouit de la conservation, par le Sénat, des enrichissements apportés sur la limite du montant des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt et sur l’inclusion, dans le champ du mécénat, des dons faits aux formations musicales de Radio France, il ne peut en revanche que regretter la suppression des deux principales mesures du dispositif initial et du rapport relatif à l’articulation entre mécénat et loi Garot. Quant aux autres modifications qu’il a introduites, elles ne paraissent pas nécessairement opportunes.

A. L’abandon étonnant de l’encadrement du mécénat de compétences

La suppression de l’encadrement du mécénat de compétences peut étonner. Elle serait motivée par l’absence de données chiffrées et par les risques que le dispositif proposé pourrait présenter en matière de mise à disposition d’officiers sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

Néanmoins, le plafond proposé – plus de 120 000 euros par an – reste très généreux. Il ne devrait d’ailleurs pas nécessairement compromettre la mise à disposition d’officiers SPV, ni d’officiers de la réserve opérationnelle, dans la mesure où celle-ci porte sur les heures de travail des personnels concernés et ne porte que sur une fraction de leur temps annuel de travail.

En tout état de cause, le principe de l’encadrement du mécénat de compétences est non seulement vertueux, mais il est opportun. Le mécénat de compétences ne saurait conduire à ce que l’entreprise tire un avantage excessif du don en nature auquel elle procède, qui peut faire l’objet de contournements ou d’excès – peut à cet égard être mentionnée la mise à disposition en 2014 par GDF-Suez auprès de la FACE, dont les comptes et la gestion ont récemment été sévèrement appréciés par la Cour des comptes, d’une personne dont le salaire chargé s’élevait à 268 932 euros – soit plus de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale ([703]).

Le rétablissement de l’encadrement initialement proposé et validé par l’Assemblée paraît donc nécessaire.

B. L’inopportune suppression du seuil au-delà duquel l’intensité de l’avantage fiscale est réduite

1. Un seuil qui ne remet nullement en cause le mécénat d’entreprise

En ce qui concerne le seuil de 2 millions d’euros conduisant à une réduction d’impôt au taux de 40 % pour la fraction des dons qui l’excède, supprimé par le Sénat, les débats ont permis de mettre en évidence l’ensemble des arguments militant pour le bien-fondé de la mesure. Sans revenir sur tous ces éléments, synthétisés dans les développements qui précèdent, il paraît important de rappeler que :

– cette mesure ne concernera qu’un millième des entreprises mécènes ;

– la réduction d’impôt au titre du mécénat demeurera très attractive et généreuse ;

– les dons aux organismes aidant les personnes en difficulté ne seront pas concernés ;

– enfin, le volume global des dons ne devrait pas se tarir :

d’une part, l’avantage fiscal ne constitue pas la seule, ni même la principale des motivations des mécènes ;

d’autre part, et comme cela avait été démontré par le Rapporteur général en première lecture, les entreprises mécènes vont bénéficier de la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés, ce qui aura pour effet de plus que compenser les effets de la mesure prévue au présent article.

2. La question du champ des dons exclus du seuil

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, plusieurs amendements ont été déposés pour étendre le champ des dons qui ne sont pas concernés par le seuil de 2 millions d’euros et qui ne sont pas retenus pour le calcul de ce dernier. Ainsi qu’il a été vu, l’Assemblée y a inclus les dons faits aux organismes dont l’activité principale est la fourniture aux personnes en difficulté de certains produits de première nécessité.

● Cette extension résulte de l’adoption par l’Assemblée d’un amendement de sa commission des finances issu d’une initiative du Rapporteur général. La finalité première de cet amendement était de clarifier la position du Gouvernement sur le traitement fiscal de tels dons dans le cadre du nouveau régime de mécénat : il s’agissait en quelque sorte d’un amendement d’appel destiné à ce que le Gouvernement précise, en séance et donc dans la doctrine fiscale opposable, l’interprétation du dispositif du mécénat sur ce point précis.

Or, et comme cela a été rappelé, le ministre au banc a expressément indiqué que le dispositif prévu par l’amendement serait satisfait par la future instruction fiscale.

● Les débats à l’Assemblée ont débouché sur la position selon laquelle la satisfaction de l’amendement par la doctrine militait pour son adoption, afin que la précision figure dans la loi. Le Rapporteur général prend acte de cette décision, tout en appelant à une certaine vigilance afin d’éviter une interprétation restrictive du dispositif qui exclurait tous les dons ne portant pas spécifiquement sur les produits figurant dans la liste introduite.

C. L’opportunité variable des autres modifications introduites par le Sénat

Les trois autres modifications apportées par le Sénat, si elles ont une ampleur moindre que les deux précédentes et ne remettent pas en cause le dispositif initial, n’apparaissent pour autant pas nécessairement idéales.

1. L’extension aux sociétés publiques locales et à certaines activités culturelles

La modification relative aux SPL et à l’extension du champ des activités culturelles éligibles aux dons fait écho à des débats nourris lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, une mesure similaire n’ayant finalement pas été retenue par l’Assemblée.

Certes, le capital d’une SPL est intégralement détenu par des collectivités territoriales et leurs groupements, en vertu de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cependant, l’encadrement actuel supposant une association entre les collectivités territoriales et l’État, s’il peut sembler restrictif, est vertueux. À cet égard, rappelons que les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) prévus à l’article L. 1431-1 du CGCT, chargés de la gestion d’un service public culturel, doivent associer l’État et les établissements publics nationaux. Il n’est pas absurde de considérer que si les EPCC reposent sur un tel encadrement, il doit a fortiori en aller de même pour des structures bénéficiant de dons de mécènes ouvrant droit pour ces derniers à un avantage fiscal.

Par ailleurs, les collectivités territoriales disposent déjà de la possibilité de créer des fonds de dotation éligibles aux dons au titre du mécénat d’entreprise. Le droit en vigueur offre donc plusieurs outils aux collectivités.

Enfin, si l’extension du champ des activités culturelles est présentée en lien avec l’ouverture des dons aux SPL, la rédaction du dispositif est en réalité beaucoup plus large, puisqu’elle concernera toutes les structures mentionnées au e du 1 de l’article 238 bis dès lors qu’elles sont titulaires d’une délégation de service public.

2. La suppression de la subordination au respect du RGEC de la mesure concernant les formations musicales de Radio France

Le fait, pour le Sénat, de ne plus subordonner au respect du RGEC l’extension du mécénat aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France, était motivé par l’inscription de cette activité dans le statut de service d’intérêt économique général (SIEG) de radiodiffusion.

Le droit de l’Union européenne prévoit que la fourniture, par une structure de radiodiffusion, d’une programmation étendue et d’une offre équilibrée et variée est généralement considérée comme légitime au regard de l’encadrement des aides d’État et relève d’un SIEG, qui constitue une dérogation à cet encadrement.

Or, le III de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([704]) dispose que Radio France « valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement », tandis que l’article 43-11 de la même loi précise que cet organisme poursuit « dans l’intérêt général, des missions de service public ». Ces éléments ont conduit la Commission européenne à considérer que les missions de service public dont Radio France est investie correspondent à un SIEG au sens du droit de l’Union européenne ([705]).

Dans ces conditions, inscrire l’extension du mécénat dans le cadre du SIEG plutôt que dans celui du RGEC n’apparaît pas inopportun.

3. Le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative relative aux contreparties

Le passage de 10 000 euros à 20 000 euros du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis ne semble pas souhaitable.

À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler qu’un amendement poursuivant le même objet avait été rejeté par la commission des finances de l’Assemblée en première lecture, alors que celle-ci avait par ailleurs validé le principe du relèvement de la limite fixe des dons à 20 000 euros ([706]).

Ce relèvement de la limite des dons vise à encourager les dons des TPE et des plus petites PME. L’obligation déclarative, elle, tend à améliorer l’information sur le mécénat, notamment s’agissant des contreparties. Les deux mesures sont donc indépendantes l’une de l’autre.

Doubler le seuil d’assujettissement de cette obligation déclarative moins d’un an après son introduction pourrait compromettre l’information de l’administration sur les pratiques de mécénat et sur les contreparties. Or, il s’agit d’un sujet important qui suppose de disposer de données complètes.

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À l’aune des développements qui précèdent, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, tout en conservant la modification apportée par le Sénat s’agissant des formations musicales de Radio France.

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Article 50 bis A (nouveau) Extension du champ de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis favorable de sa commission des finances, ouvre aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons faits par les particuliers à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur – le taux étant majoré à 75 % pour les dons faits au profit d’organisme sans but lucratif fournissant gratuitement des repas à des personnes en difficulté, favorisant leur logement ou leur fournissant, à titre principal, des soins.

Ce dispositif peut être vu comme l’équivalent, pour les particuliers, du mécénat d’entreprise prévu à l’article 238 bis du CGI qui fait l’objet de l’article 50 du présent projet de loi (cf. supra).

B. dispositif proposé

Le présent article est le fruit de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, déposés par Mme Catherine Morin-Desailly (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues et par M. David Assouline (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues ([707]).

Il étend le champ du dispositif en faveur des dons des particuliers aux dons destinés aux formations musicales de Radio France – Orchestre national de France, Orchestre philarmonique de Radio France, Chœur de Radio France et Maîtrise de Radio France – en introduisant à cet effet, au 1 de l’article 200 du CGI, un nouveau f ter.

Cette extension est censée s’appliquer aux dons effectués à compter du 1er janvier 2020.

II. La position du Rapporteur général

● Le dispositif proposé est présenté comme constituant le complément de l’extension du mécénat d’entreprise aux dons faits au profit des formations musicales de Radio France, prévue par l’article 50 du présent texte à la suite d’un enrichissement de celui-ci à l’Assemblée nationale.

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi par l’Assemblée, le Rapporteur général avait été sensible à cette proposition, estimant qu’il n’apparaissait de prime abord pas illégitime que les particuliers le souhaitant puissent également effectuer des dons aux formations musicales de Radio France dans le cadre de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI. L’Assemblée n’avait toutefois pas adopté la mesure.

● En effet, si cette réduction d’impôt et le mécénat partagent de nombreux points communs, ils diffèrent sur plusieurs aspects, notamment s’agissant des organismes éligibles aux dons.

Ainsi, ouvrent droit au mécénat les dons faits au profit :

– de sociétés de capitaux détenues par l’État dont la principale activité est la présentation au public d’œuvres artistiques, en vertu du e du 1 de l’article 238 bis du CGI ;

– de Radio France, au titre du financement de ses programmes radiophoniques culturels, en application du e quater du même 1.

La réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI, en revanche, ne prévoit pas ces deux hypothèses, ne mentionnant ni les sociétés de capitaux, ni Radio France, parmi les organismes déjà éligibles aux dons.

● Dès lors, si l’extension du mécénat aux dons faits pour financer les formations musicales de Radio France, société de capitaux détenue par l’État, peut être vue comme la prolongation logique du mécénat à l’aune de son champ existant, il en va différemment pour la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers.

L’extension proposée au présent article relève donc d’une logique distincte de celle relative au mécénat.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 50 bis B (nouveau) Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des finances, rend éligibles au mécénat d’entreprise les dons faits au profit d’organismes assurant l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

Le mécénat d’entreprise, prévu à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), consiste en une réduction d’impôt de 60 % des dons faits par les entreprises mécènes à différents organismes d’intérêt général, parmi lesquels, en application du e du 1 de cet article, ceux dont l’activité principale consiste en la présentation au public d’œuvres artistiques – dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque – ou en l’organisation d’expositions d’art contemporain.

Le mécénat faisant l’objet de l’article 50 du présent projet de loi, il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture pour une présentation détaillée de l’outil ([708]).

B. dispositif proposé

Résultant de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([709]), le présent article inclut dans les dons ouvrant droit au mécénat ceux faits au profit d’organismes dont l’activité principale consiste en l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative – telles qu’une rencontre sportive de gala dont les fonds sont reversés à une association caritative.

Aux termes du II de l’article, l’inclusion des dons faits à ces organismes dans le dispositif fiscal du mécénat s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

II. La position du Rapporteur général

● À titre liminaire, les modalités d’application du dispositif proposé pourraient conduire celui-ci à produire des effets dès 2020, rendant son placement en seconde partie juridiquement délicat.

En effet, l’extension du champ du mécénat s’appliquerait aux exercices ouverts à compter de 2020, et non aux dons faits au cours de tels exercices. Dès lors, il pourrait être considéré que cela engloberait les dons faits en 2019 et imputés au cours de l’exercice ouvert en 2020 sur le solde de l’impôt dû au titre de l’année précédente, ce qui aurait un impact sur l’équilibre budgétaire en 2020 et pourrait en outre être source d’effets d’aubaine.

● Sur le fond, le dispositif proposé avait déjà été adopté par le Sénat l’année dernière – devenant, en première partie, l’article 17 quater du projet de loi de finances pour 2019 – avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Le présent article s’expose au même sort.

D’une part, les associations caritatives visées peuvent déjà bénéficier directement de dons ouvrant droit au mécénat, sans qu’il soit nécessaire de passer par l’intermédiaire d’une structure organisant des manifestations sportives.

D’autre part, ces structures peuvent déjà verser les produits de manifestations de gala aux organismes caritatifs de leur choix, et les entreprises s’associent souvent à de tels événements, le cas échéant à travers le parrainage.

● En conséquence, l’extension proposée n’apparaissant ni nécessaire, ni forcément opportune, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 50 bis C (nouveau) Gel pour cinq ans des conditions d’application du mécénat d’entreprise pour les fondateurs de fondations d’entreprise

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des finances, prévoit de geler les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise à l’égard des entreprises qui créent une fondation d’entreprise, sur option de celles-ci.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise, prévue à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI), permet aux entreprises qui effectuent des dons à certains organismes d’intérêt général de bénéficier d’un avantage fiscal égal à 60 % de ces dons.

Parmi les organismes éligibles aux dons ouvrant droit au mécénat, figurent les fondations d’entreprise, en application du a du 1 de l’article 238 bis.

Ces fondations sont régies par les articles 19 et suivants de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ([710]). En application de l’article 19-7 de cette loi, la fondation doit mettre en œuvre un programme d’action pluriannuel d’un certain montant, faisant l’objet de versements sur une période maximale de cinq ans – étant précisé que les sommes que chaque fondateur s’engage à verser sont garanties par une caution bancaire.

Pour une présentation complète et détaillée du mécénat d’entreprise, il est renvoyé au commentaire en première lecture de l’article 50 du présent projet de loi ([711]).

B. dispositif proposé

Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Michel Savin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant reçu de la commission un avis de sagesse et du Gouvernement un avis défavorable ([712]).

Présenté comme une mesure de « fair-play fiscal », pour reprendre les termes utilisés dans l’exposé sommaire de l’amendement, le dispositif proposé vise à geler, pour une durée de cinq ans, les conditions d’application du mécénat s’agissant des fondations d’entreprise, en complétant à cet effet l’article 238 bis du CGI d’un nouveau 7 ([713]).

Aux termes de ce nouveau 7, un membre fondateur d’une fondation d’entreprise pourrait décider d’exercer une option prévoyant que la réduction d’impôt à laquelle il peut prétendre au titre du mécénat est calculée selon les modalités prévues à la date de son engagement dans la fondation – ou, en cas de prorogation de la fondation, à la date du renouvellement de l’engagement.

Dès lors, toute modification ultérieure du régime juridique du mécénat d’entreprise ne serait pas applicable aux dons faits pendant les cinq ans de l’engagement dans le cadre de la fondation.

II. La position du Rapporteur général

● À titre liminaire, le dispositif proposé paraît pouvoir avoir un impact sur l’équilibre budgétaire 2020. En effet, il ne précise pas ses modalités d’application, ce qui le rend applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, en application des 1° et 2° du II de l’article 1er du présent projet de loi.

Certes, les modalités d’option prévues n’existent pas encore, mais en toute rigueur, il résulte du dispositif proposé qu’une entreprise pourrait opter sur le fondement du présent article au titre des dons faits en 2019.

Dès lors, le placement de l’article en seconde partie pourrait se révéler juridiquement délicat.

● Sur le fond, la mesure introduite par le Sénat ne semble pas souhaitable. Elle paraît liée à la rationalisation du mécénat à laquelle procède l’article 50 du présent texte, qui est d’ailleurs mentionné dans l’exposé sommaire de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article. Si cet exposé sommaire indique que le gel prévu s’appliquerait également en cas de modifications augmentant l’avantage fiscal, il n’en reste pas moins que ce gel est proposé alors que l’avantage fiscal pourrait être rationnalisé, et qu’a priori, aucune mesure de ce type n’a été proposée lorsque le champ du mécénat a été élargi ou que la limite du montant des dons éligibles a été augmentée.

Plus généralement, la création des fondations d’entreprise n’est, en principe, pas motivée par la perspective d’un avantage fiscal, mais par la réalisation d’une œuvre d’intérêt général, aux termes de l’article 19 de la loi du 23 juillet 1987 précitée. Il est également rappelé que les fondations d’entreprise contribuent à l’image de marque de son ou ses fondateurs.

Geler les conditions du mécénat pour cinq ans pourrait en revanche laisser penser qu’une telle création obéit à des objectifs principalement fiscaux, à l’encontre de la logique même de ces structures et du mécénat.

En outre, le mécénat demeure possible en dehors des fondations, ces dernières ne constituant pas le seul véhicule prévu, loin de là.

Enfin, par cet article, il serait possible de priver d’effet une loi qu’aurait adoptée le Parlement, sur simple option d’un contribuable. La logique est ici distincte de celle des rescrits fiscaux, qui restent des décisions administratives, dans la mesure où le champ d’application de la loi relèverait d’une décision d’un administré. Plutôt qu’une mesure de sécurité juridique, le dispositif proposé semble ainsi relever d’une amputation par le Parlement de ses prérogatives.

● Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 50 bis D (nouveau) Précisions sur l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs

Le présent article, introduit par le Sénat, apporte des précisions sur l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

Les prélèvements sur les jeux de loterie et les paris ont été substantiellement réformés par l’article 138 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE » ([714]) : l’assiette de ces prélèvements basculera, à compter de 2020, des mises au produit brut des jeux, correspondant schématiquement à la différence entre les mises et les gains.

Il est renvoyé aux commentaires en nouvelle lecture des articles 6 quinquies et 6 sexies du présent texte pour une présentation complète du cadre juridique de ces prélèvements, antérieur à la réforme de la loi PACTE et résultant de cette dernière (cf. supra).

B. dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Richard Yung et des membres du groupe LaREM ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([715]).

● Il apporte des précisions techniques sur l’assiette :

– du prélèvement sur les jeux de loterie (A du I de l’article 138 de la loi PACTE) ;

– des prélèvements sur les paris sportifs et les jeux de cercle (dont l’assiette est fixée à l’article 302 bis ZJ du code général des impôts – CGI) ;

– des prélèvements dont le produit est affecté à l’Agence nationale du sport (articles 1609 novovicies et 1609 tricies du CGI) ;

– des prélèvements et contributions sociaux sur les jeux de loterie et de paris sportifs (prévus aux articles L. 136-7-1 et L. 137-21 du code de la sécurité sociale et à l’article 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ([716])).

● Le dispositif proposé prévoit ainsi que le calcul de ces prélèvements et contributions repose sur la multiplication du produit brut par le rapport entre :

– les mises effectuées en France métropolitaine et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ;

– et la totalité des mises effectuées – ce qui inclut en outre les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

● Ces précisions ont pour but d’éviter un cumul de prélèvements pesant sur les opérateurs dans la mesure où ces derniers, outre les prélèvements précédemment mentionnés, sont soumis à une fiscalité particulière dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution, décidée par celles-ci en vertu de leur autonomie fiscale.

Les modalités de calcul prévues permettent ainsi d’exclure de l’assiette ce qui correspond aux mises encaissées en dehors de la France métropolitaine et des collectivités de l’article 73 de la Constitution.

En vertu du V du présent article, ces précisions entreront en vigueur à compter de 2021.

II. La position du Rapporteur général

Les aménagements apportés par le dispositif adopté par le Sénat sont bienvenus.

● Il reste cependant regrettable que la réforme des prélèvements sur les jeux et les paris prévue par la loi PACTE doive faire l’objet d’aussi nombreux, importants et tardifs ajustements – rappelons que si cet article précise les règles d’assiette pour éviter un cumul d’imposition, l’article 6 quinquies, dans sa rédaction issue de l’Assemblée et à laquelle il est proposé de revenir, garantit quant à lui l’exigibilité du prélèvement sur les paris sportifs en conséquence de cette loi.

Par ailleurs, alors que la réforme de la loi PACTE s’appliquera dès 2020, le présent article, lui, n’entrera en vigueur qu’un an après, ce qui est rendu inévitable par le placement du dispositif en seconde partie du projet de loi de finances.

Enfin, d’autres aménagements paraissent devoir être apportées à la suite de la loi PACTE, notamment s’agissant de certains prélèvements sociaux et d’une modification des règles applicables aux prélèvements concernant le PMU – sous réserve d’une évolution de l’organisation de ce dernier.

Pour garantir l’application de l’ensemble des mesures tirant les conséquences de la réforme réalisée par la loi PACTE, il apparaît préférable d’intégrer le dispositif prévu par le présent article, enrichi des aménagements complémentaires précédemment mentionnés, à l’article 6 quinquies du présent projet de loi, qui s’inscrit dans le même cadre (cf. supra).

● Compte tenu du basculement du dispositif proposé à l’article 6 quinquies, le Rapporteur général propose, par coordination, de supprimer le présent article.

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Article 50 ter Limitation dans le temps de dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux »

Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit de borner dans le temps certaines dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux », pour lesquels les informations disponibles font défaut, afin d’en garantir l’évaluation.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. état du droit

Les dépenses fiscales constituant des dispositifs dérogatoires à la norme de l’impôt auquel elles se rattachent, elles conduisent à de moindres recettes par rapport à la situation qui aurait résulté de l’application de cette norme. Leur évaluation, notamment s’agissant de leur efficience à l’aune des objectifs qui leur sont attachés, est une nécessité qu’ont récemment traduite plusieurs initiatives parlementaires et gouvernementales.

Pour la présentation complète de ces initiatives, il est renvoyé au commentaire en première lecture de l’article 7 du présent projet de loi ([717]) ainsi qu’à l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([718]). Ne seront mentionnées ici que les principales et récentes actions entreprises :

– la suppression de dépenses fiscales jugées inefficientes et le bornage d’autres mesures, que poursuit l’article 7 du présent texte ;

– la volonté manifestée par l’Assemblée nationale, à travers le vote unanime d’une proposition de résolution, de mieux évaluer et encadrer les dépenses fiscales, notamment à travers leur bornage temporel, et d’associer plus fortement les ministères concernés par les mesures ([719]) ;

– les recommandations formulées par le Rapporteur général dans le cadre de ses travaux sur les dépenses fiscales figurant dans le rapport précité sur l’application des mesures fiscales, qui ont mis en évidence la catégorie des « trous noirs fiscaux » et les lacunes des documents budgétaires sur les dépenses fiscales ;

– le programme pluriannuel d’évaluation des dépenses fiscales mis en œuvre par le Gouvernement et présenté dans l’évaluation préalable de l’article 7 du présent texte ([720]).

B. Dispositif proposé

Parmi les dépenses fiscales, le Rapporteur général a identifié une catégorie particulière de mesures se démarquant par le défaut d’informations dont elles font l’objet. Il s’agit des « trous noirs fiscaux », dont le coût n’est pas chiffré, le nombre de bénéficiaires n’est pas déterminé et qui ne font l’objet d’aucun encadrement temporel.

Pour améliorer l’information du Parlement et des citoyens, le présent article prévoit de borner dans le temps six dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux ». Il est le fruit de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de la commission des finances résultant d’une initiative du Rapporteur général et sous-amendé en séance par ce dernier, l’ensemble ayant fait du Gouvernement l’objet d’un avis favorable ([721]).

À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler, comme cela fut régulièrement fait lors des débats à l’Assemblée nationale, que le bornage des dépenses fiscales ne préjuge en aucun cas de leur utilité ou de leur inefficience et ne signifie pas que leur suppression est envisagée ou serait opportune. Il s’agit d’une méthode d’évaluation visant à garantir l’analyse de chaque outil pour améliorer l’information disponible, y compris pour ceux de ces outils dont l’intérêt a été mis en évidence et n’est nullement remis en cause.

● La première dépense fiscale concernée par le dispositif est l’exonération d’impôt sur le revenu (IR) des produits de la location d’une partie de l’habitation principale, prévue à l’article 35 bis du code général des impôts (CGI) :

– le I de cet article 35 bis porte sur la location ou la sous-location en meublé d’une ou plusieurs pièces de l’habitation principale à des personnes qui font de la ou des pièces louées leur résidence principale ou temporaire, sous réserve que le prix soit fixé dans des limites raisonnables ;

– son II a trait à la mise à disposition habituelle au public d’une ou plusieurs pièces de l’habitation principale, l’exonération étant subordonnée au fait que le produit de la location n’excède pas 760 euros par an.

Cette dépense fiscale (n° 180102) avait fait l’objet en 2011 d’une évaluation relativement sévère de la part du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, pour lequel le dispositif ne revêtait pas un effet incitatif fort et demeurait largement perfectible.

L’outil présente cependant un intérêt manifeste pour de nombreux contribuables, permettant à des personnes – notamment âgées – de louer une partie de leur habitation à des étudiants ou à des travailleurs saisonniers, renforçant le lien social.

Disposer de données quantitatives et qualitatives sur le dispositif permettrait, le cas échéant, de mieux le calibrer.

À cet effet, le 1° du présent article borne l’application de l’exonération aux locations ou sous-locations réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.

● La deuxième mesure que prévoit de borner le présent article, à travers son 2°, consiste en une imposition à taux réduit des distributions d’actifs effectuées par certaines sociétés de capital-risque (SCR) en application du 5 de l’article 39 terdecies du CGI (dépense fiscale n° 230601).

L’objectif de cette dépense fiscale est de participer au soutien financier des petites et moyennes entreprises (PME) en encourageant le capital-risque comme forme de financement complémentaire aux prêts bancaires et à l’appel public à l’épargne. Son ciblage et son efficience avaient été salués par le Comité d’évaluation en 2011, ce dernier ayant attribué à l’outil la note maximale de 3/3.

Cependant, plusieurs aspects du dispositif sont mal connus, notamment s’agissant de sa capacité à produire certains effets économiques indirects et de son dimensionnement. En conséquence, le présent article prévoit de le borner aux distributions réalisées au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. Ce bornage permettra d’améliorer la connaissance du dispositif.

● Le troisième volet du présent article porte sur l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) des revenus patrimoniaux de certains établissements publics (dépense fiscale n° 300201).

Le 5 de l’article 206 du CGI prévoit que les établissements publics ne sont, pour leurs activités non lucratives, assujettis à l’IS qu’au titre de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, agricoles et mobiliers). Ces revenus font par ailleurs l’objet d’une imposition à taux réduit en application de l’article 219 bis du CGI.

Le même 5 exonère cependant de cette imposition les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance.

Non notée en 2011, cette dépense fiscale devait néanmoins, selon le Comité d’évaluation, faire l’objet d’un meilleur suivi et d’une évaluation approfondie pour en mesurer l’efficacité réelle et le caractère incitatif. Tel est l’objet du bornage prévu au 3° du présent article, fixant le terme de la mesure aux revenus perçus au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.

● Prévue à l’article 239 octies du CGI, la quatrième dépense fiscale concernée par le dispositif proposé consiste en une exonération d’IS de la valeur nette de l’avantage en nature consenti par les personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien (dépense fiscale n° 300204).

Le 4° du présent article prévoit de cantonner cette exonération aux avantages consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023, afin d’assurer l’effectivité d’une évaluation du dispositif, dont le taux de recours n’est pas connu et dont l’évaluation de l’impact est à ce stade impossible.

● La cinquième dépense fiscale (n° 730215) est un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles.

Ce dispositif, prévu au b septies de l’article 279 du CGI, doit faire l’objet d’une évaluation dont les données permettront au Parlement de mieux l’appréhender et, le cas échéant, de l’étudier sous l’angle de la différence de traitement induite entre exploitants agricoles et collectivité et particuliers, mise en avant par le Comité d’évaluation en 2011.

À cette fin, le 5° du présent article limite le bénéfice du taux réduit aux travaux réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.

● Enfin, la sixième et dernière mesure faisant l’objet du présent article est l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits au profit de certains organismes publics ou d’utilité publique (dépense fiscale n° 520104) :

– en application de l’article 794 du CGI, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics hospitaliers et de certains organismes de sécurité sociale ;

– en application de l’article 795 du même code, s’agissant d’établissements publics, d’associations ou d’organismes ayant une mission d’utilité publique, notamment de nature scientifique, culturelle, sociale, environnementale et éducative, mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 11° et 14° de cet article ;

– en application de l’article 795-0 A du CGI, s’agissant des organismes dont le siège est situé à l’étranger, sous certaines conditions.

Le bornage de cette mesure s’appuyait sur la sévérité de l’évaluation réalisée par le Comité précédemment mentionné en 2011, qui soulignait l’absence de caractère incitatif du dispositif, dont l’avantage fiscal ne bénéficie pas au donateur. Le Comité relevait également l’absence de données, rendant impossible l’évaluation de l’efficience de la dépense fiscale.

L’amendement initialement adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale visait les trois articles. Le bornage a finalement été cantonné au seul volet de la dépense fiscale prévu à l’article 794 du CGI, pour éviter toute confusion s’agissant de la politique en faveur des organismes d’intérêt général.

Ce bornage figure au 6° du présent article, prévoyant que l’exonération s’applique aux mutations réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a substantiellement modifié le présent article en supprimant quatre des bornages prévus à travers l’adoption d’amendements de sa commission des finances.

● En premier lieu, et suivant l’avis favorable du Gouvernement ([722]), il est revenu sur le bornage de la dépense fiscale relative aux SCR consacrée au 5 de l’article 39 terdecies du CGI.

La motivation de cette exclusion est voisine de celle soutenant la suppression du bornage d’une autre dépense fiscale relative aux SCR que prévoyait l’article 7 du présent projet de loi dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale : ne pas instaurer de différence de traitement entre les SCR et les fonds ou, plus généralement, entre les SCR et le reste du régime des plus-values de long terme (cf. supra, commentaire de l’article 7).

Par ailleurs, le bornage a été vu comme potentiellement préjudiciable aux investissements de long terme et au capital-risque français.

● En deuxième lieu, le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement ([723]), a supprimé le bornage de l’exonération d’IS des établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance au titre de leurs revenus patrimoniaux.

La suppression du bornage repose sur l’importance de ces revenus pour les établissements concernés, surtout dans un contexte budgétaire contraint.

● En troisième lieu, le Sénat a exclu de borner dans le temps le taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles et forestiers, là aussi en s’écartant de l’avis défavorable du Gouvernement ([724]). Cette modification est justifiée par la place éminente que de tels travaux ont, notamment dans le cadre de la défense des forêts contre l’incendie (DFCI).

Enfin, une nouvelle fois contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé le bornage de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons et legs faits aux collectivités territoriales ([725]), à leurs établissements publics et à certaines structures, au motif qu’un bornage enverrait un mauvais signal pour ces structures.

III. La position du Rapporteur général

Toutes les modifications apportées par le Sénat n’apparaissent pas également opportunes. Il est rappelé à toutes fins utiles que ces bornages n’ont pas pour finalité la disparition à terme des dispositifs sur lesquels ils portent, mais s’inscrivent uniquement dans une démarche d’évaluation et d’information.