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Textes / Loi de finances 2020

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020 (n°2493). — Examen des articles

Rapport · tome ou annexe · 13/12/2019 · 2 290 635 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (1971)
  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020,...
  4. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  5. A. état du droit
  6. B. Dispositif proposé
  7. C. Dispositif modifié
  8. II. Les modifications apportées par le Sénat
  9. III. La position du Rapporteur général
  10. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  11. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  12. i. - Impôts et ressources autorisés
  13. B. – Mesures fiscales
  14. Article 2 — Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans...
  15. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  16. II. Les modifications apportées par le Sénat
  17. III. La position du Rapporteur général
  18. Article 2 bis A (nouveau) — Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des...
  19. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  20. A. état du droit
  21. 1. L’instauration d’une défiscalisation des heures supplémentaires en 2007
  22. 2. Une défiscalisation encadrée des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019
  23. B. Dispositif proposé
  24. II. La position du Rapporteur général
  25. Article 2 bis — Domiciliation fiscale des agents territoriaux exerçant leurs fonctions à l’étranger
  26. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  27. A. état du droit
  28. B. Dispositif proposé
  29. II. Les modifications apportées par le Sénat
  30. III. La position du Rapporteur général
  31. Article 2 quater — Modification des modalités d’indexation des titres-restaurants
  32. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  33. A. état du droit
  34. B. Dispositif proposé
  35. II. Les modifications apportées par le Sénat
  36. III. La position du Rapporteur général
  37. Article 2 sexies A (nouveau) — Mise en place de retenues à la source pour lutter contre les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
  38. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  39. A. état du droit
  40. 1. Les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
  41. 2. Le dispositif introduit par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2019
  42. a. Les mesures dédiées aux montages internes
  43. b. Les mesures dédiées aux montages externes
  44. 3. Le dispositif finalement adopté par l’Assemblée nationale
  45. a. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  46. b. Les raisons de l’évolution du dispositif
  47. B. dispositif proposé
  48. II. La position du Rapporteur général
  49. Article 2 sexies B (nouveau) — Indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière
  50. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  51. A. état du droit
  52. B. Dispositif proposé
  53. II. La position du Rapporteur général
  54. Article 2 sexies C (nouveau) — Exclusion de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière des participations immobilières inférieures...
  55. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  56. A. état du droit
  57. B. Dispositif proposé
  58. II. La position du Rapporteur général
  59. Article 2 sexies D (nouveau) — Assouplissement des règles déterminant le caractère opérationnel de l’activité d’une société au titre de...
  60. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  61. A. état du droit
  62. II. Dispositif proposé
  63. III. La position du Rapporteur général
  64. Article 2 sexies E (nouveau) — Exonération d’impôt sur la fortune immobilière des monuments historiques situés en zone rurale
  65. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. A. état du droit
  67. B. Dispositif proposé
  68. II. La position du Rapporteur général
  69. Article 2 sexies F (nouveau) — Exonération d’impôt sur la fortune immobilière des locaux d’habitation loués dans le cadre d’une...
  70. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  71. A. état du droit
  72. B. Dispositif proposé
  73. II. La position du Rapporteur général
  74. Article 2 sexies G (nouveau) — Relèvement du plafond de la réduction d’impôt « IFI-dons » et possibilité de la reporter sur les années...
  75. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  76. A. état du droit
  77. B. Dispositif proposé
  78. II. La position du Rapporteur général
  79. Article 2 sexies H (nouveau) — Aménagement du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière
  80. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  81. A. État du droit
  82. B. Dispositif proposÉ
  83. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  84. Article 2 sexies I (nouveau) — Application des abattements pour durée de détention pour les titres souscrits ou acquis à compter du 1er...
  85. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  86. A. État du droit
  87. B. Dispositif proposÉ
  88. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  89. Article 2 sexies J (nouveau) — Mise en place d’un dispositif anti-abus pour le prélèvement forfaitaire unique
  90. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  91. A. État du droit
  92. B. Dispositif proposÉ
  93. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  94. Article 2 sexies K (nouveau) — Aménagement des conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre des...
  95. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  96. A. État du droit
  97. B. Dispositif proposÉ
  98. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  99. Article 2 sexies — Aménagements du régime fiscal appliqué aux produits issus des contrats d’assurance vie
  100. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  101. A. état du droit
  102. B. Dispositif proposé
  103. II. Les modifications apportées par le Sénat
  104. III. La position du Rapporteur général
  105. Article 2 septies (supprimé) — Aménagement des modalités de détermination du prix d’acquisition des bons de souscription de parts de...
  106. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  107. A. État du droit
  108. B. Dispositif proposÉ
  109. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  110. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  111. Article 2 octies A (nouveau) — Faculté pour les sociétés de droit étranger de délivrer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
  112. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  113. A. État du droit
  114. B. Dispositif proposÉ
  115. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  116. Article 2 octies — Aménagements à la réforme de l’imposition des revenus des non-résidents issue de la loi de finances initiale pour 2019
  117. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  118. A. État du droit
  119. 1. Rappel des principes généraux de la fiscalité des non-résidents
  120. a. La notion de non-résident et d’obligation fiscale restreinte
  121. b. Les modalités particulières d’imposition des non-résidents
  122. i. Le taux minimum d’imposition ou le taux moyen
  123. ii. L’éligibilité restreinte aux avantages fiscaux
  124. iii. La retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés
  125. 2. La réforme de la loi de finances pour 2019
  126. a. Le relèvement du taux minimum d’imposition de 20 à 30 % à compter de 2018
  127. b. La suppression du caractère partiellement libératoire et la modification du taux de la retenue à la source spécifique à compter de 2020
  128. c. La déductibilité des pensions alimentaires
  129. B. Dispositif proposÉ
  130. 1. Un moratoire pour les aspects de la réforme relatifs à la retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés
  131. a. Le report d’un an de la suppression du caractère partiellement libératoire
  132. b. Le report de trois ans de l’application du taux du prélèvement à la source (PAS)
  133. 2. Un rapport au 1er juin 2020
  134. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  135. A. La suppression du relèvement du taux minimum d’imposition
  136. B. Les ajouts au contenu du rapport
  137. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  138. A. Sur l’imposition minimale
  139. B. Sur le rapport
  140. 1. Sur la date de remise
  141. 2. Sur le contenu du rapport
  142. a. Sur l’opportunité de mettre en place un simulateur en ligne
  143. b. Sur les autres ajouts du Sénat
  144. Article 2 nonies A (nouveau) — Déductibilité pour les non-résidents des versements réalisés au titre d’une prestation compensatoire
  145. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  146. A. État du droit
  147. B. Dispositif proposÉ
  148. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  149. Article 2 nonies (supprimé) — Prorogation d’une année du taux renforcé de la réduction d’impôt « Madelin »
  150. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  151. A. état du droit
  152. 1. Un dispositif encadré
  153. 2. Un taux majoré jamais appliqué
  154. B. Dispositif proposé
  155. II. Les modifications apportées par le Sénat
  156. III. La position du Rapporteur général
  157. Article 2 decies (nouveau) — Relèvement de 20 à 30 % de l’abattement sur la résidence principale du défunt occupée par des proches
  158. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  159. A. État du droit
  160. B. Dispositif proposÉ
  161. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  162. Article 2 undecies (nouveau) — Réduction de 15 à 10 ans du délai de rapport fiscal des donations
  163. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  164. A. État du droit
  165. B. Dispositif proposÉ
  166. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  167. Article 2 duodecies (nouveau) — Extension à tous les donataires de l’absence de remise en cause du « Pacte Dutreil » en cas de donation...
  168. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  169. A. État du droit
  170. B. Dispositif proposÉ
  171. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  172. Article 2 terdecies (nouveau) — Relèvement à 90 % de l’exonération permise par le « Pacte Dutreil » en cas de souscription d’un...
  173. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  174. A. État du droit
  175. B. Dispositif proposÉ
  176. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  177. Article 2 quaterdecies (nouveau) — Instauration d’une réduction des droits de succession d’un montant égal aux droits de mutation à...
  178. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  179. A. État du droit
  180. B. Dispositif proposÉ
  181. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  182. Article 2 quindecies (nouveau) — Relèvement de l’abattement des petits-enfants à 70 000 euros pour les droits de donation
  183. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  184. A. État du droit
  185. B. Dispositif proposÉ
  186. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  187. Article 3 — Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
  188. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  189. A. État du droit
  190. B. Dispositif proposé
  191. C. Dispositif modifié
  192. II. Les modifications apportées par le Sénat
  193. III. La position du Rapporteur général
  194. Article 3 bis (nouveau) — Neutralité fiscale des opérations de constitution de fonds de pérennité
  195. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  196. A. état du droit
  197. B. dispositif proposé
  198. II. La position du Rapporteur général
  199. Article 3 ter (nouveau) — Extension de l’exonération d’impôt sur les plus-values de cessions de biens immobiliers en faveur du logement...
  200. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  201. A. état du droit
  202. B. dispositif proposé
  203. II. La position du Rapporteur général
  204. Article 3 quater (nouveau) — Exonération à hauteur de 80 % à concurrence de 20 millions d’euros pour les droits de mutation à titre...
  205. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  206. A. État du droit
  207. B. Dispositif proposÉ
  208. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  209. Article 4 — Mise sous condition de ressources du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) avant sa suppression en 2021 (et...
  210. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  211. A. état du droit
  212. B. Dispositif proposé
  213. C. Dispositif modifié
  214. II. Les modifications apportées par le Sénat
  215. III. La position du Rapporteur général
  216. Article 4 bis (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités...
  217. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  218. A. État du droit
  219. B. Dispositif proposÉ
  220. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  221. Article 4 ter (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux communautés de...
  222. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  223. A. État du droit
  224. B. Dispositif proposÉ
  225. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  226. Article 5 — Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales
  227. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  228. A. État du droit
  229. B. Dispositif proposÉ
  230. C. Dispositif modifiÉ
  231. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  232. 1. Un décalage d’une année de l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  233. a. Le report d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  234. b. La réalisation dès l’année prochaine de simulations sur les conséquences financières du nouveau schéma de financement des...
  235. 2. Un renforcement des conditions de compensation aux collectivités territoriales au-delà de la compensation à l’euro près
  236. a. Une revalorisation des valeurs locatives utilisées pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences principales à...
  237. b. La suppression du mécanisme de reprise aux communes ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation
  238. c. Une meilleure prise en compte du dynamisme de la compensation versée aux collectivités territoriales
  239. 3. Une modification de l’année de référence du taux de taxe d’habitation utilisé pour le calcul de la cotisation en 2021 et 2022
  240. 4. Une exonération de taxe d’habitation pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales
  241. 5. Une compensation pour les collectivités territoriales de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le...
  242. 6. Des amendements rédactionnels sans incidence sur le dispositif proposé
  243. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  244. 1. Le rétablissement en 2021 de l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  245. 2. Le rétablissement d’une compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales à l’euro près et de...
  246. 3. La suppression de l’exonération de taxe d’habitation pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires,...
  247. 4. La suppression de la compensation pour les collectivités territoriales de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties...
  248. Article 5 bis A (nouveau) — Rationalisation de l’exonération de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de...
  249. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  250. A. État du droit
  251. B. Dispositif proposÉ
  252. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  253. Article 5 bis (supprimé) — Aménagements de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de...
  254. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  255. A. État du droit
  256. B. Dispositif proposÉ
  257. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  258. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  259. Article 5 ter A (nouveau) — Exclusion des surfaces de stationnement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux...
  260. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  261. A. État du droit
  262. B. Dispositif proposÉ
  263. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  264. Article 5 ter — Exonération de taxe d’habitation sur les résidences principales et dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en...
  265. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  266. A. État du droit
  267. 1. Les dispositions introduites en loi de finances pour 2016 pour limiter l’entrée dans l’imposition locale de certains ménages
  268. 2. L’articulation entre le mécanisme de sortie en sifflet et le dégrèvement de taxe d’habitation en faveur de 80 % des foyers
  269. B. Dispositif proposÉ
  270. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  271. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  272. Article 5 quater (nouveau) — Mesure anti-abus relative aux droits d’enregistrement des cessions de parts de sociétés civiles agricoles
  273. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  274. A. État du droit
  275. B. Dispositif proposÉ
  276. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  277. Article 6 — Suppression des taxes à faible rendement
  278. I. L’objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement
  279. II. Les nouvelles suppressions proposÉes de taxes à faible rendement
  280. A. L’article dans sa version adoptÉe en conseil des ministres
  281. B. les amendements adoptÉs par l’assemblÉe
  282. C. Les amendements adoptÉs par le sénat
  283. III. L’avis du rapporteur gÉnÉral
  284. A. Les suppressions de taxes prÉvues par l’article initial et adoptÉes par l’assemblée et le sénat
  285. B. Les suppressions de taxes proposÉes par l’AssemblÉe nationale et acceptÉes par le Sénat
  286. 1. La taxe sur les actes des huissiers de justice
  287. a. L’État du droit
  288. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  289. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  290. d. La position du Rapporteur général
  291. 2. Le droit fixe de 125 euros sur les contrats de mariage
  292. a. L’État du droit
  293. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée
  294. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  295. d. La position du Rapporteur général
  296. 3. La redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer
  297. a. L’État du droit
  298. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  299. c. L’adoption sans modification du Sénat
  300. d. La position du Rapporteur général
  301. C. Les maintiens de taxes dont la suppression avait ÉtÉ proposÉe par le Gouvernement ou l’AssemblÉe nationale
  302. 1. La taxe sur certaines dépenses publicitaires
  303. a. L’État du droit
  304. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  305. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  306. d. La position du Rapporteur général
  307. 2. Les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie
  308. a. L’État du droit
  309. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale
  310. c. Le rétablissement des redevances par le Sénat
  311. d. La position du Rapporteur général
  312. 3. La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
  313. a. L’État du droit
  314. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale
  315. c. Le maintien par le Sénat
  316. d. La position du Rapporteur général
  317. 4. Le droit perçu au profit de l’INAO
  318. a. L’état du droit
  319. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement
  320. c. Le maintien adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat
  321. d. La position du Rapporteur général
  322. 5. La taxe Apparu
  323. a. L’État du droit
  324. b. La suppression proposée par l’Assemblée
  325. c. Le maintien proposé par le Sénat
  326. d. La position du Rapporteur général
  327. 6. La taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)
  328. a. État du droit
  329. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  330. c. Les modifications apportées par le Sénat
  331. d. La position du Rapporteur général
  332. D. Les dispenses de paiement de l’indemnité compensatoire de défrichement
  333. 1. État du droit
  334. 2. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  335. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  336. 4. La position du Rapporteur général
  337. Article 6 bis — Abrogation de la taxe sur les cessions de logements par les organismes de logement social
  338. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  339. A. état du droit
  340. B. Dispositif modifié
  341. II. Les modifications apportées par le Sénat
  342. III. La position du Rapporteur général
  343. Article 6 ter A (nouveau) — Prorogation du dispositif « louer abordable » et ajout d’une condition de performance énergétique pour en bénéficier
  344. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  345. A. état du droit
  346. B. Dispositif proposé
  347. II. La position du Rapporteur général
  348. Article 6 ter B (nouveau) — Aménagements relatifs au délai de justification de la réalisation de travaux applicables dans le cadre de...
  349. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  350. A. état du droit
  351. B. Dispositif proposé
  352. II. La position du Rapporteur général
  353. Article 6 ter C (nouveau) — Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à...
  354. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  355. A. État du droit
  356. B. Dispositif proposÉ
  357. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  358. Article 6 ter — Aménagement des taxes sur les titres de séjour
  359. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  360. A. état du droit
  361. B. Dispositif proposé
  362. II. Les modifications apportées par le Sénat
  363. III. La position du Rapporteur général
  364. Article 6 quinquies — Mesure de coordination relative aux prélèvements sur les paris sportifs
  365. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  366. A. État du droit
  367. B. Dispositif proposé
  368. II. Les modifications apportées par le Sénat
  369. III. La position du Rapporteur général
  370. A. Un dispositif sénatorial prématuré et qui ne serait pas opérationnel en raison de la réforme de la loi PACTE
  371. B. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale est pertinent et pourrait être opportunément enrichi
  372. Article 6 sexies (nouveau) — Exonération du « loto du patrimoine » des prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux de loterie
  373. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  374. A. État du droit
  375. B. Dispositif proposé
  376. II. La position du Rapporteur général
  377. Article 6 septies (nouveau) — Baisse du taux de la contribution sur les retransmissions sportives
  378. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  379. A. État du droit
  380. B. Le dispositif proposé
  381. II. La position du rapporteur général
  382. Article 7 — Limitation dans le temps des dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes
  383. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  384. A. Dispositif proposÉ
  385. 1. Les dépenses fiscales dont la suppression est proposée
  386. 2. Les mesures faisant l’objet d’une limitation dans le temps
  387. B. Dispositif modifiÉ
  388. 1. Les modifications apportées au dispositif initial
  389. 2. Les compléments apportés à l’article
  390. a. Les suppressions et bornages complémentaires
  391. i. Les suppressions
  392. ii. Les bornages
  393. b. Les évaluations complémentaires introduites par l’Assemblée nationale
  394. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  395. A. Les modifications touchant le dispositif initial
  396. B. Les modifications touchant le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  397. C. Les ajouts du Sénat
  398. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  399. A. La position du rapporteur gÉnÉral sur les suppressions de dÉpenses fiscales
  400. B. La position du rapporteur gÉnÉral sur les bornages de dÉpenses fiscales
  401. C. La position du Rapporteur gÉnÉral sur les autres dispositions insÉrÉes par le SÉnat
  402. D. Conclusion : les amendements proposÉs par le Rapporteur gÉnÉral
  403. Article 8 — Baisse du taux réduit de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le...
  404. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  405. A. état du droit
  406. B. Dispositif proposé
  407. C. Dispositif modifié
  408. II. Les modifications apportées par le Sénat
  409. 1. Extension du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration exécutés sur les logements cédés à bail emphytéotique par des...
  410. 2. Accroissement du délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs...
  411. 3. Subordination du bénéfice d’un taux réduit de TVA à 5,5 % concernant la construction ou l’amélioration de certains établissements...
  412. 4. Application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation des logements locatifs sociaux
  413. 5. Application du taux réduit de TVA à 10 % pour les acquisitions de terrains à bâtir destinés à des opérations de logement social
  414. III. La position du Rapporteur général
  415. Article 8 bis — Extension aux pharmaciens du bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les soins dispensés
  416. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  417. A. état du droit
  418. B. Dispositif modifié
  419. II. Les modifications apportées par le Sénat
  420. III. La position du Rapporteur général
  421. Article 10 — Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA
  422. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  423. A. état du droit
  424. B. Dispositif proposé
  425. C. Dispositif modifié
  426. II. Les modifications apportées par le Sénat
  427. III. La position du Rapporteur général
  428. Article 10 bis (nouveau) — Généralisation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble des livres audios
  429. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  430. A. état du droit
  431. B. Dispositif proposé
  432. II. La position du Rapporteur général
  433. Article 10 ter (nouveau) — Application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux réseaux de froid renouvelable
  434. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  435. A. état du droit
  436. B. Dispositif proposé
  437. II. La position du Rapporteur général
  438. Article 10 quater (nouveau) — Régime de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services annexes aux offres de communication...
  439. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  440. A. état du droit
  441. B. Dispositif proposé
  442. II. La position du Rapporteur général
  443. Article 10 quinquies (nouveau) — Uniformisation de l’application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d’entrée...
  444. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  445. A. état du droit
  446. B. Dispositif proposé
  447. II. La position du Rapporteur général
  448. Article 10 sexies (nouveau) — Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les fournitures d’éléments d’informations réalisées...
  449. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  450. A. état du droit
  451. B. Dispositif proposé
  452. II. La position du Rapporteur général
  453. Article 11 bis A (nouveau) — Suramortissement en faveur des exploitants agricoles au titre de l’acquisition de biens favorisant la lutte...
  454. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  455. A. état du droit
  456. B. dispositif proposé
  457. II. La position du Rapporteur général
  458. Article 11 bis B (nouveau) — Facilitation du passage d’un régime d’imposition agricole au régime de l’impôt sur les sociétés
  459. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  460. A. état du droit
  461. B. dispositif proposé
  462. II. La position du Rapporteur général
  463. Article 12 — Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
  464. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  465. A. État du droit
  466. B. Dispositif proposé
  467. C. Dispositif modifié
  468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  469. III. La position du Rapporteur général
  470. Article 12 bis (nouveau) — Aménagements au régime fiscal applicable aux fusions et scissions entre sociétés sœurs sans échange de titres
  471. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  472. A. état du droit
  473. B. dispositif proposé
  474. II. La position du Rapporteur général
  475. Article 12 ter (nouveau) — Extension du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration entre sociétés sœurs sans échange de titres
  476. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  477. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  478. Article 13 — Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et...
  479. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  480. A. État du droit
  481. 1. Les outils français contre l’évasion fiscale
  482. 2. Les directives « ATAD » contre l’évasion fiscale
  483. a. La directive « ATAD 1 »
  484. b. La directive « ATAD 2 » contre les dispositifs hybrides
  485. B. Dispositif proposé
  486. 1. La transposition de la directive « ATAD 2 »
  487. 2. Les compléments de transposition de la directive « ATAD 1 »
  488. C. Dispositif modifié
  489. II. Les modifications apportées par le Sénat
  490. III. La position du Rapporteur général
  491. Article 13 bis A (nouveau) — Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes
  492. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  493. A. état du droit
  494. 1. Les conditions de qualification de JEI
  495. 2. Les avantages fiscaux et sociaux bénéficiant aux JEI
  496. 3. Le soutien aux JEI, un dispositif puissant et reconnu
  497. B. dispositif proposé
  498. II. La position du Rapporteur général
  499. Article 13 bis B (nouveau) — Exonération d’impôt sur le revenu des apiculteurs dans la limite de cinquante ruches
  500. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  501. A. ÉTAT DU DROIT
  502. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  503. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  504. Article 13 bis C (nouveau) — Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitations à l’impôt sur les sociétés
  505. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  506. A. ÉTAT DU DROIT
  507. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  508. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  509. Article 13 bis D (nouveau) — Exclusion de l’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes des charges afférentes à...
  510. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  511. A. ÉTAT DU DROIT
  512. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  513. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  514. Article 13 bis E (nouveau) — Modification du plafond de la déduction ouverte au titre de l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants
  515. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  516. A. ÉTAT DU DROIT
  517. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  518. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  519. Article 13 bis F (nouveau) — Relèvement du plafond des allégements de fiscalité locale dont bénéficie le groupe La Poste
  520. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  521. A. État du droit
  522. B. Dispositif proposÉ
  523. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  524. Article 13 bis G (nouveau) — Élargissement de l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales à certains entrepôts
  525. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  526. A. État du droit
  527. B. Dispositif proposÉ
  528. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  529. Article 13 bis H (nouveau) — Modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en fonction de la localisation de l’établissement à...
  530. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  531. A. État du droit
  532. B. Dispositif proposÉ
  533. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  534. Article 13 bis — Modification du suramortissement en faveur de l’achat de navires utilisant des énergies propres
  535. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  536. A. ÉTAT DU DROIT
  537. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  538. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  539. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  540. Article 13 quater — Hausse du plafond des recettes d’exploitation des organismes non lucratifs non assujettis à l’impôt sur les sociétés
  541. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  542. A. ÉTAT DU DROIT
  543. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  544. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  545. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  546. Article 13 sexies — Simplification du bénéfice du report de déficits en cas d’opération de fusion
  547. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  548. A. ÉTAT DU DROIT
  549. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  550. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  551. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  552. Article 13 octies (supprimé) — Augmentation de la quote-part pour frais et charges applicable aux plus-values de cession de long terme...
  553. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  554. A. ÉTAT DU DROIT
  555. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  556. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  557. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  558. Article 13 nonies A (nouveau) — Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices agricoles...
  559. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  560. A. ÉTAT DU DROIT
  561. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  562. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  563. Article 15 — Baisse de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie
  564. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  565. A. état du droit
  566. 1. La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie
  567. a. La TA-CFE
  568. b. La TA-CVAE
  569. c. Les dispositions de la loi Pacte relatives au financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie par la taxe pour frais de chambre
  570. 2. La diminution du produit de la taxe pour frais de chambres affecté au réseau des CCI
  571. B. Dispositif proposé
  572. C. Dispositif modifié
  573. 1. La suppression du « prélèvement France Télécom »
  574. 2. L’atténuation de la baisse du taux de la TA-CFE
  575. II. Les modifications apportées par le Sénat
  576. III. La position du Rapporteur général
  577. Article 15 bis (nouveau) — Alignement du taux de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance sur celui de...
  578. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  579. A. ÉTAT DU DROIT
  580. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  581. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  582. Article 16 — Suppression progressive du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi
  583. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  584. A. état du droit
  585. B. Dispositif proposé
  586. C. Dispositif modifié
  587. 1. Création d’un tarif réduit de TICPE pour le gazole utilisé aux fins de missions de service public en zone de montagne
  588. 2. Extension d’un suramortissement au secteur du bâtiment
  589. 3. Accroissement d’un suramortissement pour les petites et moyennes entreprises
  590. 4. Extension du tarif réduit bénéficiant à la manutention des ports maritimes pour l’énergie utilisée pour les besoins de la manutention...
  591. 5. Inclusion des véhicules hybrides rechargeables dans un dispositif de suramortissement
  592. II. Les modifications apportées par le Sénat
  593. 1. Prorogation d’un suramortissement pour certaines entreprises du secteur extractif non bénéficiaire d’un tarif réduit de gazole
  594. 2. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de gestion des déchets
  595. 3. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de location des engins non routiers et à celles évoluant dans le...
  596. 4. Extension d’un dispositif de suramortissement aux véhicules et matériels fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié
  597. 5. Extension d’un dispositif de suramortissement à certains types de carburants ainsi qu’aux motorisations hybrides
  598. 6. Prorogations de deux dispositifs de suramortissement jusqu’en 2024
  599. 7. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les activités de...
  600. 8. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les entreprises qui...
  601. III. La position du Rapporteur général
  602. Article 16 bis A (nouveau) — Extension du dispositif du suramortissement de l’article 39 decies A du code général des impôts aux...
  603. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  604. A. état du droit
  605. B. Dispositif proposé
  606. II. La position du Rapporteur général
  607. Article 16 bis B (nouveau) — Harmonisation de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes et extension de son...
  608. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  609. A. état du droit
  610. B. Dispositif proposé
  611. II. La position du Rapporteur général
  612. Article 16 bis C (nouveau) — Exonération des grains minéraux de la taxe générale sur les activités polluantes
  613. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  614. A. état du droit
  615. B. Dispositif proposé
  616. II. La position du Rapporteur général
  617. Article 16 bis D (nouveau) — Exonération de la production de gaz de taxe générale sur les activités polluantes
  618. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  619. A. état du droit
  620. B. Dispositif proposé
  621. II. La position du Rapporteur général
  622. Article 16 bis E (nouveau) — Exonération des bois déchets de la taxe générale sur les activités polluantes
  623. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  624. A. état du droit
  625. B. Dispositif proposé
  626. II. La position du Rapporteur général
  627. Article 16 bis F (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe générale sur les activités polluantes à certaines collectivités...
  628. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  629. A. état du droit
  630. B. Dispositif proposé
  631. II. La position du Rapporteur général
  632. Article 16 bis G (nouveau) — Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes
  633. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  634. A. état du droit
  635. B. Dispositif proposé
  636. II. La position du Rapporteur général
  637. Article 16 bis — Transposition de la directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 en ce qui concerne l’inclusion de la...
  638. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  639. A. état du droit
  640. B. Dispositif modifié
  641. II. Les modifications apportées par le Sénat
  642. III. La position du Rapporteur général
  643. Article 16 ter A (nouveau) — Rétablissement de l’exonération d’impôts commerciaux au profit des syndicats professionnels au titre de...
  644. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  645. A. ÉTAT DU DROIT
  646. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  647. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  648. Article 16 ter — Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité pour la fourniture d’électricité aux navires...
  649. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  650. A. état du droit
  651. B. Dispositif modifié
  652. II. Les modifications apportées par le Sénat
  653. III. La position du Rapporteur général
  654. Article 17 — Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel
  655. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  656. A. état du droit
  657. 1. La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
  658. 2. Le biogaz
  659. B. Dispositif proposé
  660. C. Dispositif modifié
  661. II. Les modifications apportées par le Sénat
  662. III. La position du Rapporteur général
  663. Article 17 bis (nouveau) — Coordination légistique suite au transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes à...
  664. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  665. A. état du droit
  666. B. Dispositif proposé
  667. II. La position du Rapporteur général
  668. Article 18 — Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  669. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  670. A. état du droit
  671. B. Dispositif proposé
  672. C. Dispositif modifié
  673. II. Les modifications apportées par le Sénat
  674. 1. L’exonération de taxe sur les véhicules de société de quatre années au bénéfice des véhicules hybrides qui combinent essence et E85
  675. 2. L’accroissement des plafonds de déductibilité pour l’amortissement des véhicules électriques et hybrides des flottes professionnelles
  676. 3. La modification de la date de détermination des dispositions relatives aux nouvelles méthodes de calcul des émissions de dioxyde de...
  677. 4. La suppression de l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire
  678. III. La position du Rapporteur général
  679. Article 18 bis (nouveau) — Reconduction de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers
  680. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  681. A. état du droit
  682. B. Dispositif proposé
  683. II. La position du Rapporteur général
  684. Article 19 (supprimé) — Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises
  685. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  686. A. état du droit
  687. B. Dispositif proposé
  688. C. Dispositif modifié
  689. II. Les modifications apportées par le Sénat
  690. III. La position du Rapporteur général
  691. Article 20 — Hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  692. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  693. A. état du droit
  694. B. Dispositif proposé
  695. C. Dispositif modifié
  696. 1. Fixation des tarifs de la TBSA pour 2020 directement dans la loi
  697. 2. Soumission de la mise en œuvre des dérogations à l’accroissement de fiscalité pour certaines liaisons aériennes à leur compatibilité...
  698. II. Les modifications apportées par le Sénat
  699. 1. Le report de l’entrée en vigueur de l’article
  700. 2. La diminution des tarifs de la taxe de l’aviation civile
  701. 3. La demande de rapport au Gouvernement sur les négociations internationales visant à taxer les émissions de dioxyde de carbone au...
  702. 4. La création d’un suramortissement pour l’acquisition de certains avions de transport de passagers
  703. III. La position du Rapporteur général
  704. Article 20 bis (nouveau) — Création d’un dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition...
  705. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  706. A. ÉTAT DU DROIT
  707. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  708. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  709. Article 20 ter (nouveau) — Exclusion de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe de l’aviation civile et de la taxe...
  710. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  711. A. état du droit
  712. B. Dispositif proposé
  713. II. La position du Rapporteur général
  714. Article 20 quater (nouveau) — Désindexation des tarifs de la taxe sur l’aviation civile
  715. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  716. A. état du droit
  717. B. Dispositif proposé
  718. II. La position du Rapporteur général
  719. II. - Ressources affectées
  720. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  721. Article 21 — Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d’ajustement et substitution...
  722. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  723. A. État du droit
  724. B. Dispositif proposÉ
  725. C. Dispositif modifiÉ
  726. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  727. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  728. Article 21 bis (nouveau) — Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de...
  729. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  730. A. État du droit
  731. B. Dispositif proposÉ
  732. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  733. Article 21 ter (nouveau) — Création d’une procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle...
  734. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  735. A. État du droit
  736. B. Dispositif proposÉ
  737. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  738. Article 22 — Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe...
  739. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  740. A. État du droit
  741. 1. Le transfert des compétences relatives à la formation professionnelle et au dispositif NACRE au Département de Mayotte depuis le 1er...
  742. 2. Le transfert des compétences relatives à l’apprentissage des régions aux branches professionnelles
  743. B. Dispositif proposÉ
  744. 1. Une actualisation des fractions de TICPE affectées au Département de Mayotte au titre des transferts de compétences relatifs à la...
  745. 2. La suppression des fractions de TICPE affectées aux régions au titre du transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles
  746. C. Dispositif modifiÉ
  747. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  748. 1. L’ajustement des montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions
  749. 2. Le maintien jusqu’en 2022 de la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de la prime d’apprentissage
  750. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  751. Article 24 — Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage
  752. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  753. A. État du droit
  754. B. Dispositif proposÉ
  755. 1. La neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage pour les régions
  756. 2. La modification des moyens qui seront alloués aux régions pour l’exercice de leur compétence facultative d’investissement dans les CFA
  757. C. Dispositif modifiÉ
  758. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  759. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  760. Article 25 — Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du...
  761. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  762. A. État du droit
  763. B. Dispositif proposÉ
  764. C. Dispositif modifiÉ
  765. II. Les modifications apportées par le Sénat
  766. III. La position du Rapporteur général
  767. Article 25 bis (nouveau) — Régime expérimental de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant à la Guadeloupe ou en Martinique...
  768. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  769. A. état du droit
  770. 1. L’octroi de mer
  771. a. L’assiette et les taux de l’octroi de mer
  772. i. L’assiette
  773. ii. Les taux
  774. b. Les exonérations de l’octroi de mer
  775. i. Les exonérations obligatoires
  776. ii. Les exonérations facultatives
  777. c. L’affectation de l’octroi de mer
  778. 2. La taxe sur la valeur ajoutée en Guadeloupe et en Martinique
  779. 3. Les accises en Guadeloupe et en Martinique
  780. B. Dispositif proposé
  781. II. La position du Rapporteur général
  782. Article 25 ter (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations de...
  783. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  784. A. état du droit
  785. B. dispositif proposé
  786. II. La position du Rapporteur général
  787. Article 25 quater (nouveau) — Extension au secteur de la santé du champ de la réduction d’impôt et du crédit d’impôt en faveur des...
  788. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  789. A. ÉTAT DU DROIT
  790. 1. Les dépenses fiscales en faveur des investissements productifs en outre-mer
  791. 2. Les avantages fiscaux prévus dans les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)
  792. B. dispositif proposé
  793. II. La position du Rapporteur général
  794. Article 25 quinquies (nouveau) — Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au...
  795. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  796. A. ÉTAT DU DROIT
  797. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  798. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  799. Article 25 sexies (nouveau) — Inclusion du nautisme dans le champ des secteurs d’activités éligibles aux abattements majorés dans les...
  800. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  801. A. ÉTAT DU DROIT
  802. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  803. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  804. Article 26 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  805. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  806. A. État du droit
  807. B. Dispositif proposÉ
  808. C. Dispositif modifiÉ
  809. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  810. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  811. Article 26 bis A (nouveau) — Création d’une garantie de dotation particulière élu local pour les communes nouvelles
  812. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  813. A. État du droit
  814. B. Dispositif proposÉ
  815. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  816. Article 26 ter (nouveau) — Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités...
  817. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  818. A. État du droit
  819. B. Dispositif proposÉ
  820. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  821. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  822. Article 27 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  823. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  824. A. état du droit
  825. B. Dispositif proposé
  826. C. Dispositif modifié
  827. 1. Les amendements relatifs aux centres techniques industriels (CTI) et aux comités professionnels de développement économique (CPDE)
  828. 2. La suppression de la baisse du plafond de la TA-TFPNB affectée au réseau des chambres d’agriculture et le maintien des modalités...
  829. 3. Un amendement relatif au financement de la Société du Grand Paris
  830. 4. Le maintien du plafond du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge
  831. 5. L’indexation de la taxe d’aménagement du territoire sur l’inflation
  832. 6. Les amendements rédactionnels
  833. II. Les modifications apportées par le Sénat
  834. A. La suppression des plafonds d’affectation de plusieurs centres techniques industriels ou comités professionnels de développement économique
  835. B. L’abaissement du plafond d’affectation de France Compétences
  836. C. La suppression des plafonds de dépenses temporaires éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs
  837. 1. Les interventions temporaires du FPRNM
  838. 2. La suppression des plafonds des dépenses temporaires
  839. D. La baisse du taux de la taxe sur les opérateurs de communications élEctroniques (TOCE)
  840. E. Les conséquences de L’affectation du droit de timbre aux agences de l’eau
  841. F. La suppression de l’augmentation du plafond d’affectation à la Société du Grand Paris de la taxe sur les bureaux en Île-de-France
  842. III. La position du Rapporteur général
  843. Article 27 bis A (nouveau) — Prorogation de l’exonération fiscale des transferts de biens, droits et obligations au bénéfice des...
  844. I. Les dispositions adoptÉes par LE Sénat
  845. A. état du droit
  846. B. Dispositif proposé
  847. II. La position du Rapporteur général
  848. Article 27 bis B (nouveau) — Reversement des excédents financiers des fonds d’assurance formation à France compétences
  849. I. Les dispositions adoptÉes par lE SÉNAT
  850. A. État du droit
  851. B. Dispositif proposé
  852. II. La position du Rapporteur général
  853. Article 27 bis (supprimé) — Création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice
  854. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  855. A. État du droit
  856. 1. Le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et la genèse de la contribution à l’accès au droit et à la justice
  857. a. Les dispositions de la loi Croissance relatives aux tarifs de certaines professions du droit
  858. i. La détermination de tarifs prenant en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable
  859. ii. Les dérogations à la fixation des tarifs selon les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable, et le fonds...
  860. b. Les dispositions de la loi Croissance relatives au système d’installation de certaines professions du droit
  861. c. Les précisions réglementaires relatives au fonctionnement et à l’organisation du FIADJ
  862. i. La double finalité du FIADJ
  863. ii. Les aides à l’installation et les aides au maintien
  864. iii. L’organisation du FIADJ
  865. 2. Le financement du FIADJ par une contribution à l’accès au droit et à la justice
  866. a. Le FIADJ et la contribution à l’accès au droit et à la justice : une contrepartie au maintien de tarifs déconnectés des coûts...
  867. b. La première tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée par le Conseil constitutionnel pour...
  868. c. La seconde tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée pour méconnaissance du principe d’égalité
  869. B. Dispositif proposÉ
  870. 1. L’absence d’affectation au FIADJ
  871. 2. Les redevables
  872. 3. L’assiette
  873. 4. Le taux et les modalités de recouvrement
  874. 5. Le rendement
  875. II. Les modifications apportées par le Sénat
  876. III. La position du Rapporteur général
  877. A. La nécessité de prévoir un financement du FIADJ
  878. B. Clarifier l’intention du législateur et éviter l’écueil de l’inconstitutionnalité
  879. 1. Le champ des redevables et le financement des aides par le fonds
  880. 2. Le financement des dispositifs d’accès au droit
  881. C. Reporter d’une année l’application de la contribution et abaisser son taux
  882. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  883. Article 32 — Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale Transition énergétique et Services nationaux de transport...
  884. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  885. A. état du droit
  886. 1. L’équilibre du CAS TE en l’état du droit
  887. 2. L’équilibre du CAS SNTCV en l’état du droit
  888. B. Dispositif proposé
  889. 1. Le nouvel équilibre du CAS TE
  890. 2. Le nouvel équilibre du CAS SNTCV
  891. C. Dispositif modifié
  892. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  893. III. La position du Rapporteur général
  894. Article 33 (supprimé) — Suppression du compte d’affection spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres en vue de la reprise de...
  895. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  896. A. état du droit
  897. B. Dispositif proposé
  898. C. Dispositif modifié
  899. II. Les modifications apportées par le Sénat
  900. III. La position du Rapporteur général
  901. D. – Autres dispositions
  902. Article 35 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  903. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  904. A. état du droit
  905. B. Dispositif proposé
  906. C. Dispositif modifié
  907. II. Les modifications apportées par le Sénat
  908. III. La position du Rapporteur général
  909. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  910. Article 37 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  911. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  912. A. état du droit
  913. B. Dispositif proposé
  914. C. Dispositif modifié
  915. II. Les modifications apportées par le Sénat
  916. A. À l’issue de la première partie
  917. B. À l’issue de la seconde partie
  918. III. La position du Rapporteur général
  919. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  920. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  921. I. – Crédits des missions
  922. Article 38 et état B — Crédits du budget général
  923. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  924. A. Les amendements adoptés en première délibération
  925. B. Les amendements adoptés en seconde délibération
  926. C. L’augmentation minime du niveau global de crédits
  927. II. Les modifications apportées par le Sénat
  928. A. Le rejet des crédits de cinq missions du budget général
  929. B. L’adoption conforme des crédits de quatorze missions du budget général
  930. C. Les modifications pour treize missions du budget général dont les crédits ont été adoptés
  931. D. Un niveau global de crédits artificiellement en baisse
  932. III. La position du rapporteur général
  933. Article 39 et état C — Crédits des budgets annexes
  934. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  935. A. Dispositif proposé
  936. B. Dispositif modifié
  937. II. Les modifications apportées par le Sénat
  938. III. La position du Rapporteur général
  939. Article 40 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  940. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  941. A. Dispositif proposé
  942. B. Dispositif modifié
  943. II. Les modifications apportées par le Sénat
  944. III. La position du Rapporteur général
  945. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  946. Article 42 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  947. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  948. A. État du droit
  949. B. dispositif proposÉ
  950. C. Dispositif modifiÉ
  951. II. Les modifications apportées par le Sénat
  952. III. La position du rapporteur général
  953. Article 43 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  954. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  955. A. dispositif proposÉ
  956. B. Dispositif modifiÉ
  957. II. Les modifications apportées par le Sénat
  958. III. La position du rapporteur général
  959. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
  960. Article 46 — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  961. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  962. A. État du droit
  963. B. Dispositif proposé
  964. C. Dispositif proposé
  965. II. Les modifications apportées par le Sénat
  966. III. La position du rapporteur général
  967. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  968. I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
  969. Article 47 A — Ajustement des modalités de calcul du quota de réinvestissement pour le bénéfice du report d’imposition en cas...
  970. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  971. A. État du droit
  972. B. Dispositif proposÉ
  973. 1. Une modification des délais
  974. 2. Un assouplissement du quota de réinvestissement
  975. 3. Une modification du délai minimal de conservation en cas de donation
  976. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  977. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  978. Article 47 BA (nouveau) — Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
  979. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  980. A. état du droit
  981. B. Dispositif proposé
  982. II. La position du Rapporteur général
  983. Article 47 E (nouveau) — Remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive (IFI)
  984. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  985. A. état du droit
  986. B. Dispositif proposé
  987. II. La position du Rapporteur général
  988. Article 47 F (nouveau) — Extension du dispositif « IFI-dons » aux versements au profit des fonds de dotation
  989. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  990. A. État du droit
  991. B. Dispositif proposÉ
  992. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  993. Article 48 bis A (nouveau) — Suppression de la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour le dispositif...
  994. I. Les dispositions adoptées le sénat
  995. A. état du droit
  996. B. Dispositif proposé
  997. II. La position du Rapporteur général
  998. Article 48 bis B (nouveau) — Modification des règles de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux...
  999. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1000. A. État du droit
  1001. B. Dispositif proposÉ
  1002. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1003. Article 48 bis C (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des maisons de santé
  1004. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1005. A. État du droit
  1006. B. Dispositif proposÉ
  1007. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1008. Article 48 bis D (nouveau) — Relèvement du taux maximal des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à...
  1009. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1010. A. État du droit
  1011. B. Dispositif proposÉ
  1012. II. La position du Rapporteur général
  1013. Article 48 bis E (nouveau) — Reconduction du dispositif dérogatoire de taux minimal de taxe de séjour pour les hébergements sans...
  1014. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1015. A. État du droit
  1016. B. Dispositif proposÉ
  1017. II. La position du Rapporteur général
  1018. Article 48 quater — Mise en place d’un versement deux fois par an de la taxe de séjour au réel par les plateformes d’intermédiation...
  1019. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1020. A. ÉTAT DU DROIT
  1021. 1. La période de perception de la taxe de séjour
  1022. 2. L’assiette de la taxe de séjour
  1023. 3. Les tarifs et les taux applicables à la taxe de séjour
  1024. 4. Les exonérations applicables à la taxe de séjour
  1025. 5. La collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes en ligne
  1026. 6. Les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour
  1027. 7. Les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement
  1028. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1029. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1030. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1031. Article 48 sexies — Modification des modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes
  1032. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1033. A. ÉTAT DU DROIT
  1034. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1035. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1036. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1037. Article 48 septies A (nouveau) — Simplification de la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces...
  1038. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1039. A. ÉTAT DU DROIT
  1040. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1041. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1042. Article 48 septies — Assouplissement des modalités de mise en œuvre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au...
  1043. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1044. A. ÉTAT DU DROIT
  1045. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1046. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1047. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1048. Article 48 octies (supprimé) — Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes
  1049. Article 48 nonies (supprimé) — Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à...
  1050. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1051. A. État du droit
  1052. 1. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements anciens en location-accession
  1053. 2. Les conditions d’accès au prêt à taux zéro pour un logement ancien
  1054. B. Dispositif proposÉ
  1055. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1056. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1057. Article 48 decies A (nouveau) — Création d’un taux plancher de la taxe annuelle sur les logements vacants
  1058. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1059. A. État du droit
  1060. 1. La taxe annuelle sur les logements vacants
  1061. 2. La majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
  1062. B. Dispositif proposÉ
  1063. II. La position du Rapporteur général
  1064. Article 48 decies B (nouveau) — Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains immeubles portés par des...
  1065. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1066. A. État du droit
  1067. 1. Les différentes catégories d’établissements publics fonciers
  1068. 2. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles acquis dans le cadre d’une opération foncière
  1069. B. Dispositif proposÉ
  1070. II. La position du Rapporteur général
  1071. Article 48 decies C (nouveau) — Conditionner l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements intermédiaires...
  1072. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1073. A. ÉTAT DU DROIT
  1074. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1075. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1076. Article 48 decies D (nouveau) — Possibilité de dérogation à l’absence d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les...
  1077. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1078. A. ÉTAT DU DROIT
  1079. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1080. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1081. Article 48 decies E (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de...
  1082. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1083. A. ÉTAT DU DROIT
  1084. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1085. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1086. Article 48 decies F (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les...
  1087. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1088. A. ÉTAT DU DROIT
  1089. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1090. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1091. Article 48 decies G (nouveau) — Exonération de taxe d’aménagement des cabanes pastorales à usage agricole
  1092. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1093. A. ÉTAT DU DROIT
  1094. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1095. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1096. Article 48 decies H (nouveau) — Exonération de taxe d’aménagement des serres situées sur les communes classées en zone montagne
  1097. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1098. A. ÉTAT DU DROIT
  1099. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1100. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1101. Article 48 decies I (nouveau) — Assujettissement des éoliennes terrestres à la taxe d’aménagement
  1102. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1103. A. ÉTAT DU DROIT
  1104. 1. La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme
  1105. 2. La mise en place de l’autorisation environnementale
  1106. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1107. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1108. Article 48 decies J (nouveau) — Exonération partielle de taxe d’aménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la...
  1109. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1110. A. ÉTAT DU DROIT
  1111. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1112. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1113. Article 48 undecies — Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les petites entreprises de la batellerie artisanale
  1114. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1115. A. État du droit
  1116. B. Dispositif proposÉ
  1117. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1118. III. La position du Rapporteur général
  1119. Article 48 quaterdecies (supprimé) — Baisse du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les nouvelles...
  1120. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1121. A. ÉTAT DU DROIT
  1122. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1123. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1124. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1125. Article 48 quindecies A (nouveau) — Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les...
  1126. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1127. A. ÉTAT DU DROIT
  1128. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1129. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1130. Article 48 octodecies — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des bénéfices du classement en zones de revitalisation rurale pour des...
  1131. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1132. A. ÉTAT DU DROIT
  1133. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1134. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1135. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1136. Article 48 novodecies A (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des exonérations fiscales applicables dans les zones de...
  1137. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1138. A. état du droit
  1139. B. dispositif proposé
  1140. II. La position du Rapporteur général
  1141. Article 49 — Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche et du...
  1142. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1143. A. état du droit
  1144. 1. Le crédit d’impôt recherche
  1145. 2. Le crédit d’impôt innovation
  1146. B. Dispositif proposé
  1147. C. Dispositif modifié
  1148. 1. L’adoption de l’abaissement du forfait de fonctionnement
  1149. 2. Les aménagements apportés à l’obligation documentaire complémentaire
  1150. 3. L’amélioration de l’information du Parlement sur l’utilisation du CIR
  1151. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1152. A. La suppression de l’obligation documentaire allégée
  1153. B. L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements
  1154. III. La position du Rapporteur général
  1155. A. L’utilité de l’obligation documentaire complémentaire allégée
  1156. B. Des hypothèses de remboursements du CIR inopportunes et juridiquement fragiles
  1157. 1. Des dispositifs accentuant l’instabilité fiscale, compromettant la compétitivité et l’attractivité françaises et pouvant concerner...
  1158. 2. Des dispositifs juridiquement fragiles
  1159. 3. Des dispositifs dont l’articulation pourrait poser problème
  1160. Article 49 bis A (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt au profit des établissements de crédit octroyant des prêts à taux zéro aux étudiants
  1161. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1162. A. état du droit
  1163. 1. Les aides financières aux étudiants
  1164. 2. Les dispositifs de soutien au logement
  1165. 3. Les prêts étudiants garantis par l’État pour le financement des études
  1166. B. dispositif proposé
  1167. II. La position du Rapporteur général
  1168. Article 49 bis — Augmentation du taux du crédit d’impôt pour la production de films et œuvres audiovisuelles étrangers pour les œuvres...
  1169. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1170. A. État du droit
  1171. B. Dispositif proposÉ
  1172. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1173. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1174. Article 50 — Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
  1175. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1176. A. état du droit
  1177. 1. Le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise
  1178. 2. Une incitation fiscale parmi les plus généreuses au monde au dynamisme particulièrement marqué
  1179. B. Dispositif proposé
  1180. 1. Un meilleur encadrement du mécénat d’entreprise
  1181. 2. Des mesures applicables aux dons effectués pendant les exercices ouverts à compter de 2020 et pouvant conduire à un gain budgétaire...
  1182. C. Dispositif modifié
  1183. 1. L’adoption des modalités de rationalisation du mécénat proposées par le Gouvernement
  1184. a. La validation de l’économie générale du dispositif proposé
  1185. b. L’extension du maintien du taux de 60 % indépendamment de leur montant aux dons en faveur des organismes fournissant des produits de...
  1186. 2. Les enrichissements introduits à l’Assemblée nationale
  1187. a. Le relèvement à 20 000 euros de la limite fixe des dons retenus pour le calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
  1188. b. L’extension du mécénat aux dons en faveur des formations musicales de Radio France
  1189. c. L’articulation entre le mécénat et l’obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire résultant de la « loi Garot »
  1190. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1191. III. La position du Rapporteur général
  1192. A. L’abandon étonnant de l’encadrement du mécénat de compétences
  1193. B. L’inopportune suppression du seuil au-delà duquel l’intensité de l’avantage fiscale est réduite
  1194. 1. Un seuil qui ne remet nullement en cause le mécénat d’entreprise
  1195. 2. La question du champ des dons exclus du seuil
  1196. C. L’opportunité variable des autres modifications introduites par le Sénat
  1197. 1. L’extension aux sociétés publiques locales et à certaines activités culturelles
  1198. 2. La suppression de la subordination au respect du RGEC de la mesure concernant les formations musicales de Radio France
  1199. 3. Le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative relative aux contreparties
  1200. Article 50 bis A (nouveau) — Extension du champ de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux dons faits au profit des...
  1201. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1202. A. état du droit
  1203. B. dispositif proposé
  1204. II. La position du Rapporteur général
  1205. Article 50 bis B (nouveau) — Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
  1206. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1207. A. état du droit
  1208. B. dispositif proposé
  1209. II. La position du Rapporteur général
  1210. Article 50 bis C (nouveau) — Gel pour cinq ans des conditions d’application du mécénat d’entreprise pour les fondateurs de fondations...
  1211. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1212. A. état du droit
  1213. B. dispositif proposé
  1214. II. La position du Rapporteur général
  1215. Article 50 bis D (nouveau) — Précisions sur l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs
  1216. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1217. A. état du droit
  1218. B. dispositif proposé
  1219. II. La position du Rapporteur général
  1220. Article 50 ter — Limitation dans le temps de dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux »
  1221. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1222. A. état du droit
  1223. B. Dispositif proposé
  1224. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1225. III. La position du Rapporteur général
  1226. Article 50 quater — Inclusion des véhicules équipés d’un moteur dual fuel dans le champ du suramortissement des véhicules lourds
  1227. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1228. A. état du droit
  1229. B. Dispositif modifié
  1230. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1231. III. La position du Rapporteur général
  1232. Article 50 quinquies A (nouveau) — Création d’un tarif journalier de taxe spéciale sur certains véhicules routiers pour les poids-lourds...
  1233. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1234. A. état du droit
  1235. B. Dispositif proposé
  1236. II. La position du Rapporteur général
  1237. Article 50 quinquies (supprimé) — Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices...
  1238. Article 50 sexies (supprimé) — Facilitation du passage d’un régime d’imposition agricole au régime de l’impôt sur les sociétés
  1239. Article 50 octies — Mise en conformité de la réduction d’impôt « Madelin » avec la réglementation européenne
  1240. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1241. A. état du droit
  1242. 1. Un dispositif encadré
  1243. 2. Un taux majoré jamais appliqué
  1244. 3. Des régimes spéciaux liés à des spécificités géographiques et à la particularité de l’objet de l’entreprise
  1245. a. Des taux majorés pour les investissements réalisés en Corse et en outre-mer
  1246. b. Des conditions d’éligibilité dérogatoires pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)
  1247. B. Dispositif proposé
  1248. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1249. III. La position du Rapporteur général
  1250. Article 50 nonies — Plafonnement de dépenses éligibles aux crédits d’impôt cinéma
  1251. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1252. A. État du droit
  1253. 1. Les crédits d’impôt en soutien au secteur du cinéma
  1254. a. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles
  1255. b. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises de...
  1256. 2. Le plafonnement des dépenses éligibles aux crédits d’impôt en faveur du secteur du cinéma
  1257. a. Les dépenses plafonnées
  1258. b. Les dépenses non plafonnées
  1259. B. Dispositif proposÉ
  1260. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1261. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1262. Article 50 decies A (nouveau) — Extension au théâtre du crédit d’impôt spectacles vivants
  1263. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1264. A. État du droit
  1265. B. Dispositif proposÉ
  1266. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1267. Article 50 terdecies A (nouveau) — Précisions sur les modalités de dépôt des comptes des sociétés investissant en outre-mer
  1268. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1269. A. état du droit
  1270. B. dispositif proposé
  1271. II. La position du Rapporteur général
  1272. Article 50 terdecies B (nouveau) — Assouplissement de la condition géographique prévue pour les avantages fiscaux au titre...
  1273. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1274. A. état du droit
  1275. B. dispositif proposé
  1276. II. La position du Rapporteur général
  1277. Article 50 terdecies C (nouveau) — Rétablissement dans les départements d’outre-mer de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs
  1278. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1279. A. état du droit
  1280. B. dispositif proposé
  1281. II. La position du Rapporteur général
  1282. Article 50 terdecies D (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations...
  1283. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1284. A. état du droit
  1285. B. dispositif proposé
  1286. II. La position du Rapporteur général
  1287. Article 50 terdecies E (nouveau) — Création d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations de...
  1288. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1289. A. État du droit
  1290. 1. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
  1291. 2. Les redevances communale et régionale géothermiques
  1292. B. Dispositif proposÉ
  1293. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1294. Article 51 — Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage
  1295. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1296. A. état du droit
  1297. 1. Le régime des CDD de droit commun
  1298. 2. Les CDDU, forme particulière de CDD
  1299. 3. Les tentatives d’encadrement du recours aux CDDU aux fins de limiter les externalités négatives dues à leur excès
  1300. B. Dispositif proposé
  1301. C. Dispositif modifié
  1302. 1. L’ajout d’une hypothèse d’exclusion reposant sur les stipulations des conventions collectives prévoyant d’utiles garde-fous
  1303. 2. L’évaluation exhaustive des effets de la nouvelle taxe
  1304. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1305. III. La position du Rapporteur général
  1306. Article 51 bis (nouveau) — Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées...
  1307. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1308. A. État du droit
  1309. 1. La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité
  1310. 2. L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité
  1311. 3. L’assiette des cotisations sociales du régime général
  1312. B. Le dispositif proposé
  1313. II. La position du rapporteur général
  1314. Article 52 — Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux...
  1315. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1316. A. État du droit
  1317. B. Dispositif proposÉ
  1318. C. Dispositif modifiÉ
  1319. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1320. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1321. Article 54 bis (nouveau) — Suppression du dispositif du « mini-abus de droit » contre l’évitement fiscal
  1322. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1323. A. état du droit
  1324. 1. Le dispositif de répression de l’abus de droit
  1325. 2. Les règles d’assiette : clauses anti-abus et « mini-abus de droit »
  1326. a. Les clauses anti-abus
  1327. b. Le « mini-abus de droit »
  1328. B. dispositif proposé
  1329. II. La position du Rapporteur général
  1330. A. le « mini-abus de droit », un nouvel outil contre l’évitement fiscal juridiquement robuste
  1331. B. L’interprétation restrictive contestable du champ d’application du « mini-abus de droit »
  1332. Article 55 — Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l’administration fiscale
  1333. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1334. A. État du droit
  1335. B. Dispositif proposÉ
  1336. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1337. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1338. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1339. Article 55 bis — Télédéclaration des donations et successions et détermination par voie réglementaire des impositions devant faire...
  1340. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1341. A. État du droit
  1342. 1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
  1343. 2. Le télérèglement obligatoire de certaines impositions
  1344. 3. Les sanctions
  1345. B. Dispositif proposÉ
  1346. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1347. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1348. Article 55 ter — Transmission de l’éligibilité fiscale de l’épargnant au livret d’épargne populaire par l’administration fiscale sur...
  1349. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1350. A. État du droit
  1351. B. Dispositif proposÉ
  1352. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1353. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1354. Article 55 quater (nouveau) — Simplification des cadres budgétaires et comptables applicables aux caisses de crédit municipal
  1355. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1356. A. ÉTAT DU DROIT
  1357. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1358. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1359. Article 56 (supprimé) — Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les...
  1360. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1361. A. État du droit
  1362. B. Dispositif proposÉ
  1363. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1364. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1365. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1366. Article 56 bis (nouveau) — Possibilité pour les plateformes en ligne d’opter pour le paiement scindé de la TVA
  1367. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1368. A. état du droit
  1369. B. Dispositif proposé
  1370. II. La position du Rapporteur général
  1371. Article 57 — Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les...
  1372. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1373. A. État du droit
  1374. B. Dispositif proposÉ
  1375. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1376. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1377. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1378. A. Sur les délais
  1379. B. Sur la demande de rapport sur l’algorithme
  1380. Article 58 ter A (nouveau) — Renforcement de l’abattement de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les...
  1381. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1382. A. État du droit
  1383. B. Dispositif proposÉ
  1384. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1385. Article 58 ter (supprimé) — Prorogation du dispositif « louer abordable » et ajout d’une condition de performance énergétique pour en bénéficier
  1386. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1387. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1388. III. La position du Rapporteur général
  1389. Article 58 quater — Création d’une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service...
  1390. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1391. A. état du droit
  1392. 1. Des conditions d’éligibilité dérogatoires au dispositif IR-PME pour les entreprises solidaires d’utilité sociale non compatibles avec...
  1393. 2. Une mise en conformité au droit européen qui exclut de nombreuses entreprises solidaires d’utilité sociale du dispositif
  1394. 3. Une compensation possible pour les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général
  1395. B. Dispositif proposé
  1396. 1. Une réduction d’impôt pour les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement...
  1397. 2. Des conditions d’éligibilité strictes
  1398. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1399. III. La position du Rapporteur général
  1400. Article 58 quinquies — Conditions d'attribution de la demi-part fiscale aux conjoints survivants d'un titulaire de la retraite du combattant
  1401. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1402. A. état du droit
  1403. B. Dispositif proposé
  1404. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1405. III. La position du Rapporteur général
  1406. Article 58 septies — Prorogation jusqu’en 2022 de la réduction d’impôt pour la restauration immobilière dans certains quartiers anciens dégradés
  1407. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1408. A. État du droit
  1409. B. Dispositif proposÉ
  1410. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1411. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1412. Article 58 octies (supprimé) — Recentrer le dispositif Pinel sur les bâtiments d’habitation collectifs
  1413. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1414. A. état du droit
  1415. B. Dispositif proposé
  1416. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1417. III. La position du Rapporteur général
  1418. Article 58 nonies A (nouveau) — Ouverture de la possibilité de proroger le délai de douze mois au terme duquel le logement doit être...
  1419. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1420. A. état du droit
  1421. B. Dispositif proposé
  1422. II. La position du Rapporteur général
  1423. Article 58 decies — Augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la...
  1424. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1425. A. état du droit
  1426. B. Dispositif proposé
  1427. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1428. III. La position du Rapporteur général
  1429. Article 58 undecies — Expérimentation en Bretagne d’un zonage et de conditions d’éligibilité infra-communaux pour le dispositif Pinel
  1430. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1431. A. état du droit
  1432. B. Dispositif proposé
  1433. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1434. III. La position du Rapporteur général
  1435. Article 58 duodecies (nouveau) — Adaptation de la réduction d’impôt Censi-Bouvard pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile
  1436. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1437. A. état du droit
  1438. B. Dispositif proposé
  1439. II. La position du Rapporteur général
  1440. Article 59 — Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions...
  1441. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1442. A. État du droit
  1443. 1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
  1444. 2. Le téléréglement obligatoire de certaines impositions
  1445. B. Dispositif proposÉ
  1446. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1447. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1448. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1449. Article 59 quater A (nouveau) — Exclusion du champ du plafonnement des ressources des agences de l’eau de la majoration du tarif de la...
  1450. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1451. A. État du droit
  1452. 1. Le plafonnement des ressources des agences de l’eau
  1453. 2. La majoration du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à la demande des établissements publics territoriaux de bassin
  1454. a. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
  1455. b. La majoration du tarif au bénéfice des établissements publics territoriaux de bassin
  1456. B. Le dispositif proposé
  1457. II. La position du rapporteur général
  1458. Article 59 sexies — Généralisation des téléprocédures pour les taxes aéronautiques
  1459. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1460. A. état du droit
  1461. 1. Les quatre « taxes aéronautiques »
  1462. a. La taxe d’aviation civile
  1463. b. La taxe sur les nuisances sonores aériennes
  1464. c. La taxe d’aéroport
  1465. d. La « contribution spéciale CDG-Express »
  1466. 2. Les procédures de déclaration et le paiement des taxes aéronautiques
  1467. B. Dispositif modifié
  1468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1469. III. La position du Rapporteur général
  1470. Article 59 decies — Codification et extension à la taxe sur la valeur ajoutée du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
  1471. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1472. A. état du droit
  1473. B. Dispositif proposé
  1474. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1475. III. La position du Rapporteur général
  1476. Article 59 undecies (supprimé) — Extension aux sociétés d’investissement immobilier cotées du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
  1477. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1478. A. état du droit
  1479. B. Dispositif proposé
  1480. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1481. III. La position du Rapporteur général
  1482. Article 59 terdecies (supprimé) — Extension du champ du document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion fiscale...
  1483. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1484. A. État du droit
  1485. 1. Les documents de politique transversale
  1486. 2. Le document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et...
  1487. B. Dispositif proposÉ
  1488. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1489. III. La position du Rapporteur général
  1490. Article 59 quaterdecies A (nouveau) — Facilitation de l’accès des généalogistes professionnels aux déclarations de succession
  1491. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1492. A. État du droit
  1493. B. Dispositif proposÉ
  1494. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1495. Article 59 quindecies — Rassemblement en un article unique de l’ensemble des fondements législatifs des annexes générales dites « jaunes...
  1496. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1497. A. État du droit
  1498. 1. Les documents de politique transversale
  1499. 2. Les « jaunes » budgétaires
  1500. B. Dispositif proposÉ
  1501. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1502. III. La position du Rapporteur général
  1503. Article 59 sexdecies (supprimé) — Rapport au Parlement sur l’avantage successoral de l’assurance-vie
  1504. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1505. A. État du droit
  1506. 1. La fiscalité des produits de l’assurance-vie
  1507. 2. La fiscalité de la transmission par décès des capitaux de l’assurance-vie
  1508. B. Dispositif proposÉ
  1509. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1510. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1511. Article 60 — Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises
  1512. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1513. A. état du droit
  1514. B. Dispositif proposé
  1515. C. Dispositif modifié
  1516. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1517. III. La position du Rapporteur général
  1518. Article 60 bis A (nouveau) — Clarification du régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits destinés à...
  1519. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1520. A. état du droit
  1521. B. Dispositif proposé
  1522. II. La position du Rapporteur général
  1523. Article 61 — Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes
  1524. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1525. A. État du droit
  1526. B. Dispositif proposÉ
  1527. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1528. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1529. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1530. Article 61 bis A (nouveau) — Suppression de la déclaration préalable de profession pour les professionnels utilisant de l’alcool...
  1531. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1532. A. état du droit
  1533. B. Dispositif proposé
  1534. II. La position du Rapporteur général
  1535. Article 61 bis B (nouveau) — Simplification des formalités administratives liées à la vente à distance des produits soumis à accises
  1536. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1537. A. état du droit
  1538. B. Dispositif proposé
  1539. II. La position du Rapporteur général
  1540. Article 61 bis C (nouveau) — Simplification de la circulation en droits acquittés des bouteilles de vin sur le territoire métropolitain
  1541. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1542. A. état du droit
  1543. B. Dispositif proposé
  1544. II. La position du Rapporteur général
  1545. Article 61 bis D (nouveau) — Suppression des règles particulières de circulation applicables aux essences d’absinthe et produits...
  1546. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1547. A. état du droit
  1548. B. Dispositif proposé
  1549. II. La position du Rapporteur général
  1550. Article 61 bis — Application des modalités de recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires aux taxes sur les boissons non...
  1551. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1552. A. état du droit
  1553. 1. Le transfert du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques à la direction générale des finances publiques
  1554. 2. Le transfert du recouvrement de la taxe sur les activités polluantes à la direction générale des finances publiques
  1555. B. Dispositif modifié
  1556. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1557. III. La position du Rapporteur général
  1558. Article 61 quater (supprimé) — Suppression de la possibilité de financer par la taxe d’aéroport les matériels de contrôle automatisé aux...
  1559. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1560. A. état du droit
  1561. B. Dispositif modifié
  1562. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1563. III. La position du Rapporteur général
  1564. Article 61 quinquies (nouveau) — Suppression de la condition linguistique pour les microentreprises pour le bénéfice du crédit d’impôt...
  1565. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1566. A. État du droit
  1567. B. Dispositif proposÉ
  1568. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1569. Article 61 sexies (nouveau) — Demande de rapport à la suite de l’abandon du projet Europacity
  1570. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1571. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1572. Article 62 — Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée
  1573. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1574. A. État du droit
  1575. 1. La taxe sur les services de télévision
  1576. a. Les redevables
  1577. b. L’assiette
  1578. c. Le taux
  1579. d. Les modalités de recouvrement
  1580. 2. La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels
  1581. a. Les opérations taxables
  1582. b. Les redevables
  1583. c. L’assiette
  1584. d. Le taux
  1585. e. Les modalités de recouvrement
  1586. 3. L’affectation du produit de la TST et de la TSV au CNC
  1587. B. dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1588. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1589. III. La position du rapporteur général
  1590. Article 63 — Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de...
  1591. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1592. A. état du droit
  1593. 1. La structure de la fiscalité du tabac
  1594. 2. La fiscalité du tabac en Corse
  1595. B. Dispositif proposé
  1596. C. Dispositif modifié
  1597. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1598. III. La position du Rapporteur général
  1599. Article 64 (supprimé) — Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)
  1600. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1601. A. État du droit
  1602. B. Dispositif proposÉ
  1603. C. Dispositif modifiÉ
  1604. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1605. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1606. Article 67 (supprimé) — Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l’indexation de la réduction de loyer...
  1607. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1608. A. État du droit
  1609. 1. La revalorisation des aides au logement
  1610. 2. La réduction de loyer de solidarité
  1611. 3. La prime d’activité
  1612. 4. L’allocation aux adultes handicapés
  1613. B. dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1614. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1615. III. La position du rapporteur général
  1616. Article 68 — Interdiction de l’octroi de garantie de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l’extraction et la production de charbon
  1617. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1618. A. état du droit
  1619. 1. Le cadre juridique des garanties de l’État aux activités d’exportation de biens et de services
  1620. 2. La responsabilité environnementale des garanties publiques à l’exportation
  1621. B. Dispositif proposé
  1622. C. Dispositif modifié
  1623. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1624. III. La position du Rapporteur général
  1625. Article 71 ter — Autorisation de la Caisse des dépôts et consignations à recevoir et gérer les fonds destinés au compte d'engagement citoyen
  1626. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1627. A. état du droit
  1628. 1. Le compte d’engagement citoyen
  1629. 2. Le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion des CEC
  1630. B. Dispositif proposé
  1631. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1632. III. La position du Rapporteur général
  1633. Article 71 quinquies — Modalités de répartition de la fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux départements
  1634. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1635. A. ÉTAT DU DROIT
  1636. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1637. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1638. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1639. Article 72 bis A (nouveau) — Modalités de prise en compte d’une part fixe dans la tarification de la redevance d’enlèvement des ordures...
  1640. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1641. A. ÉTAT DU DROIT
  1642. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1643. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1644. Article 72 bis B (nouveau) — Gratuité du permis de chasser en Guyane jusqu’au 31 décembre 2022
  1645. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1646. A. état du droit
  1647. B. dispositif proposé
  1648. II. La position du Rapporteur général
  1649. Article 72 bis — Augmentation à compter de 2021 des objectifs d’incorporation de la taxe relative à l’incorporation de biocarburants...
  1650. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1651. A. état du droit
  1652. B. Dispositif modifié
  1653. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1654. III. La position du Rapporteur général
  1655. Article 72 quater A (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des...
  1656. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1657. A. ÉTAT DU DROIT
  1658. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1659. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1660. Article 72 quinquies — Prorogation du financement des groupements d’intérêt public dans le cadre de l’implantation de Cigéo
  1661. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1662. A. état du droit
  1663. B. Dispositif modifié
  1664. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1665. III. La position du Rapporteur général
  1666. Article 72 sexies A (nouveau) — Aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation finale d’électricité
  1667. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1668. A. ÉTAT DU DROIT
  1669. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1670. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1671. Article 72 sexies (supprimé) — Prélèvement sur les recettes des droits de mutation à titre onéreux des départements franciliens au...
  1672. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1673. A. ÉTAT DU DROIT
  1674. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1675. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1676. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1677. II. - Autres mesures
  1678. Action extérieure de l’État
  1679. Article 73 AA (nouveau) — Augmentation de la part du produit des droits de visas attribuée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
  1680. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1681. A. État du droit
  1682. B. Le Dispositif proposÉ
  1683. II. La position du Rapporteur général
  1684. Article 73 A (supprimé) — Rapport annuel sur l’exécution des contrats pluriannuels fixant les objectifs et définissant les moyens des...
  1685. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1686. A. ÉTAT du droit
  1687. B. La disposition adoptÉe par l’AssemblÉe nationale
  1688. II. la suppression par le SÉnat
  1689. III. La position du Rapporteur général
  1690. Administration générale et territoriale de l’État
  1691. Article 73 C (supprimé) — Rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte électorale
  1692. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1693. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1694. III. La position du Rapporteur général
  1695. Aide publique au développement
  1696. Article 73 D (supprimé) — Demande de rapport au Parlement sur l’activité du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale
  1697. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1698. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1699. III. La position du Rapporteur général
  1700. Cohésion des territoires
  1701. Article 75 (supprimé) — Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement
  1702. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1703. A. état du droit
  1704. B. Dispositif proposé
  1705. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1706. III. La position du Rapporteur général
  1707. Conseil et contrôle de l’État
  1708. Article 75 bis A (nouveau) — Possibilité pour les collectivités territoriales de souscrire des titres participatifs émis par les...
  1709. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1710. A. état du droit
  1711. 1. Les dérogations à l’obligation de dépôt des collectivités territoriales
  1712. 2. Les organismes d’habitation à loyer modéré
  1713. 3. La possibilité pour les organismes de logement social d’émission de titres participatifs depuis la loi portant évolution du logement,...
  1714. B. Dispositif proposé
  1715. II. La position du Rapporteur général
  1716. Écologie, développement et mobilité durables
  1717. Article 76 bis A (nouveau) — Arrêt des subventions publiques aux énergies fossiles d’ici 2025
  1718. A. état du droit
  1719. B. Dispositif proposé
  1720. II. La position du Rapporteur général
  1721. Article 76 ter — Mise en place d’un dispositif d’avances remboursables fournies par Aéroports de Paris pour accélérer les...
  1722. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1723. A. état du droit
  1724. B. Dispositif proposé
  1725. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1726. III. La position du Rapporteur général
  1727. Économie
  1728. Article 76 sexies — Demande de rapport portant sur les garanties publiques à l’export
  1729. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1730. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1731. III. La position du Rapporteur général
  1732. Enseignement scolaire
  1733. Article 76 septies (supprimé) — Demande de rapport portant sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière
  1734. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1735. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1736. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1737. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
  1738. Article 76 nonies A (nouveau) — Allongement du délai de carence à trois jours dans la fonction publique
  1739. A. état du droit
  1740. B. Dispositif proposé
  1741. II. La position du Rapporteur général
  1742. Article 76 nonies B (nouveau) — Suppression de la faculté pour l’État de déléguer sa compétence comptable aux collectivités...
  1743. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1744. A. état du droit
  1745. B. Dispositif proposé
  1746. II. La position du Rapporteur général
  1747. Article 76 nonies C (nouveau) — Report d’un an de l’obligation de placer sur un compte bancaire les fonds des personnes hébergées dans...
  1748. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1749. A. État du droit
  1750. B. Dispositif proposÉ
  1751. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1752. Immigration, asile et intégration
  1753. Article 76 nonies (supprimé) — Suppression d’un titre inopérant dans le CESEDA
  1754. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1755. A. état du droit
  1756. B. Dispositif proposé
  1757. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1758. III. La position du Rapporteur général
  1759. Article 76 decies (supprimé) — Élargissement du champ des adaptations à Mayotte susceptibles d’être apportées au contenu du contrat...
  1760. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1761. A. état du droit
  1762. B. Dispositif proposé
  1763. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1764. III. La position du Rapporteur général
  1765. Justice
  1766. Article 76 terdecies (supprimé) — Réforme de l’aide juridictionnelle
  1767. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1768. A. état du droit
  1769. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1770. II. modifications apportées par le Sénat
  1771. III. La position du Rapporteur général
  1772. Article 76 sexdecies A (nouveau) — Extension du champ du bénéfice du Fonds d’échange éducatif, culturel et sportif
  1773. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1774. A. état du droit
  1775. B. Dispositif proposé
  1776. II. La position du Rapporteur général
  1777. Recherche et enseignement supérieur
  1778. Article 76 sexdecies (supprimé) — Demande de rapport portant sur l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du...
  1779. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1780. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1781. III. La position du Rapporteur général
  1782. Article 76 septdecies A (nouveau) — Exonération de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) et de contribution annuelle à...
  1783. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1784. A. état du droit
  1785. B. Dispositif proposé
  1786. II. La position du Rapporteur général
  1787. Article 76 septdecies (supprimé) — Rapport portant sur la stratégie « Bienvenue en France »
  1788. Relations avec les collectivités territoriales
  1789. Article 78 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  1790. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1791. A. état du droit
  1792. 1. La progression annuelle de la péréquation verticale au profit du bloc communal
  1793. 2. La faculté d’une « DGF territoriale »
  1794. 3. La DACOM
  1795. 4. Le Pacte de stabilité des communes nouvelles
  1796. B. Dispositif proposé
  1797. 1. La poursuite de la péréquation verticale
  1798. 2. Un mécanisme plus souple et maniable pour instaurer une DGF « territoriale »
  1799. 3. La rénovation de la DACOM
  1800. 4. Un cadre financier stable et lisible pour les communes nouvelles
  1801. C. Dispositif modifié
  1802. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1803. III. La position du Rapporteur général
  1804. Article 78 bis A (nouveau) — Modification de la définition des logements sociaux pris en compte pour le calcul de la dotation de...
  1805. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1806. A. état du droit
  1807. 1. La coexistence de deux définitions juridiques distinctes du champ du logement social
  1808. 2. Les objections soulevées contre l’harmonisation de la définition juridique du logement social
  1809. B. Dispositif proposÉ
  1810. II. La position du Rapporteur général
  1811. Article 78 bis B (nouveau) — Suppression du plafonnement de la population prise en compte pour l’éligibilité de la DSR « Bourg centre »...
  1812. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1813. A. état du droit
  1814. B. Dispositif proposÉ
  1815. II. La position du Rapporteur général
  1816. Article 78 ter — Création d’une dotation de soutien pour la protection de la biodiversité
  1817. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1818. A. état du droit
  1819. B. Dispositif modifié
  1820. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1821. III. La position du Rapporteur général
  1822. Article 78 quinquies (supprimé) — Augmentation des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France
  1823. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1824. A. état du droit
  1825. 1. Le FSRIF
  1826. 2. L’articulation du FSRIF avec le FPIC
  1827. B. Dispositif modifié
  1828. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1829. III. La position du Rapporteur général
  1830. Article 78 sexies A (nouveau) — Suppression du plafonnement de la hausse de la contribution au FSRIF en cas de hausse des ressources du fonds
  1831. I. Les dispositions adoptÉes par le senat
  1832. A. état du droit
  1833. B. dispositif proposé
  1834. II. La position du Rapporteur général
  1835. Article 78 sexies — Fusion des trois fonds de péréquation départementaux
  1836. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1837. A. état du droit
  1838. 1. Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
  1839. 2. Le fonds de solidarité en faveur des départements
  1840. 3. Le fonds de soutien interdépartemental
  1841. B. dispositif Modifié
  1842. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1843. III. La position du Rapporteur général
  1844. Article 78 septies — Évolution des règles applicables à la dotation de solidarité communautaire (DSC)
  1845. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1846. A. état du droit
  1847. B. dispositif Modifié
  1848. 1. La clarification du régime de la DSC
  1849. 2. Les innovations par rapport au régime actuel de la DSC
  1850. 3. La prise en compte de la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022
  1851. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1852. III. La position du Rapporteur général
  1853. Article 78 octies — Suppression, en 2020, de la dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la métropole du Grand...
  1854. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1855. A. état du droit
  1856. 1. La Métropole du Grand Paris
  1857. 2. Le statu quo financier au sein de la MGP en 2019
  1858. a. La dotation d’équilibre
  1859. b. La dotation de soutien à l’investissement territorial
  1860. B. Dispositif modifié
  1861. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1862. III. La position du Rapporteur général
  1863. Article 78 nonies — Stabilisation de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2020
  1864. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1865. A. état du droit
  1866. B. Dispositif modifié
  1867. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1868. III. La position du Rapporteur général
  1869. Article 78 decies A (nouveau) — Procédure d’attribution des subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des...
  1870. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1871. A. état du droit
  1872. B. Dispositif proposÉ
  1873. II. La position du Rapporteur général
  1874. Article 78 decies B (nouveau) — Coordinations rédactionnelles liées au remplacement de la dotation globale d’équipement par la dotation...
  1875. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1876. II. La position du Rapporteur général
  1877. Article 78 decies C (nouveau) — Attribution de la dotation de soutien à l’investissement local par les préfets de département et...
  1878. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1879. A. État du droit
  1880. 1. Le pilotage régional de la DSIL
  1881. 2. La commission « DETR »
  1882. B. Le dispositif proposé
  1883. II. La position du Rapporteur général
  1884. Article 78 decies D (nouveau) — Encadrement de la majoration du taux de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement...
  1885. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1886. A. État du droit
  1887. 1. Les « contrats de Cahors »
  1888. 2. La majoration du taux de subvention au titre de la DSIL
  1889. B. Le dispositif proposé
  1890. II. La position du Rapporteur général
  1891. Article 78 decies E (nouveau) — Création d’une dotation destinée à compenser les frais d’assurance supportés par les communes de moins...
  1892. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1893. A. État du droit
  1894. B. le dispositif proposé
  1895. II. La position du Rapporteur général
  1896. Article 78 decies F (nouveau) — Rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale sur les communes d’outre-mer
  1897. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1898. II. La position du Rapporteur général
  1899. Santé
  1900. Article 78 duodecies — Modification des conditions d’accès et de prise en charge des soins au titre de l’aide médicale de l’État (AME)...
  1901. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1902. A. État du droit
  1903. 1. Une politique publique nécessaire
  1904. 2. Une dépense dynamique et qui ferait l’objet d’une fraude importante
  1905. B. Dispositif proposÉ
  1906. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1907. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1908. Article 78 terdecies (supprimé) — Ouverture de l’accès à l’aide médicale de l’État pour les demandeurs d’asile
  1909. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1910. A. état du droit
  1911. B. Dispositif proposé
  1912. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1913. III. La position du Rapporteur général
  1914. Sécurités
  1915. Article 78 septdecies (supprimé) — Expérimentation de la possibilité pour des associations agréées de sécurité civile de réaliser des...
  1916. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1917. A. état du droit
  1918. B. Dispositif proposé
  1919. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1920. III. La position du Rapporteur général
  1921. Solidarité, insertion et égalité des chances
  1922. Article 78 octodecies — Simplification des conditions d’octroi et de renouvellement de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des...
  1923. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1924. A. état du droit
  1925. B. Dispositif proposé
  1926. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1927. III. La position du Rapporteur général
  1928. Article 78 novodecies — Modification du mode de calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et suppression du recouvrement...
  1929. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1930. A. état du droit
  1931. B. Dispositif proposé
  1932. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1933. III. La position du Rapporteur général
  1934. Sport, jeunesse et vie associative
  1935. Article 78 unvicies — Affectation au fonds de développement de la vie associative (FDVA) d’une partie des avoirs des comptes inactifs,...
  1936. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1937. A. état du droit
  1938. B. Dispositif proposé
  1939. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1940. III. La position du Rapporteur général
  1941. Article 78 duovicies — Création d’une annexe au projet de loi de finances sur l’effort financier public dans le domaine du sport
  1942. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1943. A. état du droit
  1944. B. Dispositif proposé
  1945. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1946. III. La position du Rapporteur général
  1947. Travail et emploi
  1948. Article 80 — Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises
  1949. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1950. A. État du droit
  1951. B. Dispositif proposÉ
  1952. C. Dispositif modifiÉ
  1953. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1954. III. La position du Rapporteur général
  1955. CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État
  1956. Article 83 (supprimé) — Capacité des universités à recourir aux formes de sociétés publiques ou privées pour la valorisation de leur...
  1957. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1958. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1959. III. La position du Rapporteur général
  1960. CAS Participations financières de l’État
  1961. Article 84 bis (nouveau) — Information du Parlement en cas d’abondement significatif du compte d’affectation spéciale Participations...
  1962. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  1963. A. état du droit
  1964. B. Dispositif proposé
  1965. II. La position du Rapporteur général
  1966. CAS Pensions
  1967. Article 84 ter (nouveau) — Décristallisation des pensions servies aux ressortissants étrangers par la CNRACL et le FSPOEIE
  1968. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1969. A. état du droit
  1970. B. Dispositif proposé
  1971. II. La position du Rapporteur général

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances contre l’avis défavorable du Gouvernement ([254]), a exclu du champ d’application des règles visant à lutter contre les dispositifs hybrides, jusqu’à la fin 2022, les asymétries fiscales dans le secteur bancaire, en introduisant en ce sens un nouveau IV à l’article 205 B du CGI.

III. La position du Rapporteur général

Si l’exclusion introduite par le Sénat correspond à une possibilité prévue par la directive, elle n’est pas nécessairement opportune pour autant.

Cette possibilité avait été incluse dans la directive à la demande du Royaume-Uni dans la mesure où elle concernait des filiales britanniques d’établissements bancaires étrangers, notamment américains. D’après les données fournies au Rapporteur général, les établissements français ne sont pas concernés.

En outre, le régulateur bancaire européen préconise aux banques placées sous sa juridiction de ne pas recourir aux pratiques susceptibles d’entrer dans le champ de l’exclusion.

La motivation de la mesure adoptée par le Sénat est de prémunir la France de toute perte éventuelle de compétitivité dans le contexte postérieur à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Néanmoins, ce souci ne justifie pas forcément l’exclusion ainsi prévue, et il n’est pas inutile de rappeler que l’attractivité française repose sur de nombreux autres éléments. La mise en œuvre de règles pour lutter contre les dispositifs hybrides n’apparaît ainsi pas constituer un facteur déterminant dans les décisions d’investissements et de localisation que le secteur bancaire international pourrait être appelé à prendre une fois le Royaume-Uni sorti de l’Union européenne.

Dans ces conditions, et en cohérence avec la position de l’Assemblée en première lecture, le Rapporteur général propose de ne pas retenir l’exclusion du secteur bancaire introduite par le Sénat et d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*


Article 13 bis A (nouveau) Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, proroge pour trois ans le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) et y apporte un ajustement. Il s’agit du basculement, dans la première partie du présent projet de loi, du dispositif prévu à son article 48 octies, introduit par l’Assemblée nationale.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

Créé par la loi de finances pour 2004 ([255]), le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à certaines entreprises de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales, si elles répondent aux conditions prévues à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), qui portent essentiellement sur la nature de l’entreprise, son implication dans la recherche et le développement (R&D) et son ancienneté – ces deux derniers points renvoyant directement à l’appellation du dispositif.

1. Les conditions de qualification de JEI

Pour prétendre au bénéfice du dispositif, l’entreprise doit :

– être une petite ou moyenne entreprise (PME), définie comme une entreprise ayant un effectif inférieur à 250 salariés et qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou qui a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros (1° de l’article 44 sexies-0 A du CGI) ;

– avoir été créée depuis moins de huit ans (2°), cette création devant constituer une activité réellement nouvelle et non intervenir dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension ou reprise d’activités préexistantes (5°) ;

– engager des dépenses de R&D ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) et mentionnées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI, qui représentent au moins 15 % des charges déductibles du résultat de l’exercice, étant précisé que sont exclues les charges engagées auprès d’une autre JEI (a du 3°) ;

– avoir au moins la moitié de son capital détenu par des personnes physiques, par une PME satisfaisant elle-même cette condition de détention ou par certaines sociétés, telles qu’une autre JEI (4°) ;

Une condition alternative à celle relative à la part occupée par les dépenses de R&D dans le total des charges est prévue au b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, s’agissant des jeunes entreprises universitaires (JEU), et prévoit que l’entreprise doit être dirigée ou détenue au moins à hauteur de 10 % par des étudiants, des chercheurs ou des enseignants et que sa principale activité consiste en la valorisation de travaux de recherche.

L’ensemble des conditions doivent être satisfaites à la clôture de l’exercice.

2. Les avantages fiscaux et sociaux bénéficiant aux JEI

La qualification de JEI ouvre droit à une série d’exonérations fiscales et sociales.

● Le bénéfice des exonérations fiscales est subordonné au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([256]). Elles consistent en :

– une exonération d’impôt sur les bénéfices – impôt sur le revenu (IR) ou impôt sur les sociétés (IS) – en application de l’article 44 sexies A du CGI ; cette exonération est intégrale au titre du premier exercice bénéficiaire et de 50 % au titre du deuxième ;

– une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de l’article 1383 D du CGI ; cette exonération, décidée sur délibération de l’organe délibérant local, porte sur une durée de sept ans ;

– une exonération similaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de l’article 1466 D du CGI – qui entraîne une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur le fondement du I de l’article 1586 nonies du même code.

Ces exonérations fiscales font l’objet d’un bornage temporel :

– prévu au G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 précitée, s’agissant des impôts sur les bénéfices ;

– prévu aux articles 1383 D et 1466 D s’agissant des exonérations de TFPB et de CFE.

Elles s’appliquent actuellement aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2019, en application de l’article 73 de la loi de finances pour 2017 ([257]).

● Les exonérations sociales portent sur les cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales ; elles sont prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 précitée.

Ces exonérations s’appliquent jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise, ainsi que le prévoit le V de cet article 131. La perte, durant cette période, de la qualité de JEI, entraîne la privation du bénéfice des exonérations, mais ces dernières peuvent à nouveau s’appliquer, dans la limite de la période prévue, si l’entreprise satisfait de nouveau aux conditions pour être une JEI.

À la différence de son volet fiscal, le volet social du dispositif de soutien aux JEI n’est pas borné dans le temps.

3. Le soutien aux JEI, un dispositif puissant et reconnu

● D’après une étude de la direction générale des entreprises (DGE) parue fin 2016 ([258]), le dispositif de soutien aux JEI a bénéficié à près de 8 100 entreprises entre 2004 et 2015. Pour la seule année 2015, elles étaient 3 459, dont 78 % d’entreprises employant moins de dix salariés, pour un effectif global cumulé de près de 26 000 salariés. Par ailleurs, une JEI reste en moyenne quatre ans dans le dispositif, 17 % y restant sept ans.

En termes de coût, toujours d’après la note de la DGE et pour l’année 2015, les exonérations fiscales ont représenté un coût de 11 millions d’euros, tandis que les exonérations sociales ont porté sur un montant de 158 millions d’euros. Sur la période 2004-2015, le coût du volet fiscal s’est établi à environ 150 millions d’euros, celui du volet social du dispositif a représenté plus de 1,35 milliard d’euros.

● Le dispositif de soutien aux JEI a été salué en 2014 par la Commission européenne à l’occasion d’une étude comparée de quatre-vingt-un outils fiscaux d’incitation à la R&D existant dans une trentaine de pays, incluant les États membres de l’Union européenne mais aussi les États-Unis d’Amérique, le Japon ou encore le Canada ([259]).

À l’issu de cette analyse, le dispositif français a été classé à la première place, la Commission jugeant qu’il était le plus efficient pour soutenir la R&D des entreprises.

B. dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission ([260]). Il comprend trois volets.

● Le premier volet du dispositif, figurant aux II et III du présent article, prévoit de proroger pour trois ans les exonérations fiscales offertes aux JEI, qui pourront ainsi bénéficier aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022.

Le II du présent article modifie en conséquence les articles 1383 D et 1466 D du CGI, tandis que son III procède à une modification similaire au G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 précitée.

● Le deuxième volet, figurant au IV du présent article, est consacré, à travers la remise d’un rapport au Parlement au plus tard le 30 juin 2022, à l’évaluation des effets du dispositif de soutien aux JEI et à l’étude de pistes d’évolution de ce dernier, parmi lesquelles :

– l’élargissement de la qualité de JEI à travers, d’une part, la prise en compte des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt innovation mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI, et d’autre part, le rallongement de huit à dix ans de la durée d’existence de l’entreprise pour prétendre au bénéfice du dispositif – ces deux pistes avaient été suggérées par le Rapporteur général dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([261]) ;

– une éventuelle suppression de l’exonération d’IR ou d’IS, permettant de financier au moins partiellement l’élargissement précédemment mentionné ;

– le bornage dans le temps des exonérations sociales, qui constituent le volet le plus coûteux du dispositif.

● Le troisième et dernier volet, figurant au I du présent article, procède à un ajustement de la condition d’éligibilité relative à la part des dépenses de R&D dans le total des charges déductibles du résultat, prévue au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI.

Compte tenu des variations de cours ou de marchés, certaines entreprises voient leurs charges financières augmenter, ce qui peut les conduire à ne plus satisfaire à cette condition, alors même que leurs dépenses de R&D n’ont pas diminué – et peuvent même avoir augmenté.

L’objectif est donc de neutraliser ces variations de cours et de marchés afin de ne pas pénaliser les PME innovantes pour des raisons conjoncturelles et qui leur sont extérieures.

● En l’absence de précision sur les modalités d’entrée en vigueur du présent article, ce dernier s’appliquera – pour son volet relatif à l’ajustement (cf. supra le troisième point) – aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019, conformément au 2° du II de l’article 1er du projet de loi.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé correspond à l’article 48 octies du présent projet de loi. Cet article avait été introduit dans la seconde partie du texte par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’initiative duquel était le Rapporteur général ([262]) et ayant fait l’objet d’un sous-amendement déposé par ce dernier – portant sur l’ajustement proposé – ([263]), l’ensemble ayant reçu du Gouvernement un avis favorable.

Le basculement du dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première partie, auquel procède le présent article, permettra à l’ajustement prévu de s’appliquer dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, ce qui est bienvenu.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – ce qui supposera de supprimer par coordination l’article 48 octies figurant en seconde partie.

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Article 13 bis B (nouveau) Exonération d’impôt sur le revenu des apiculteurs dans la limite de cinquante ruches

Le présent article, introduit par le Sénat malgré les avis défavorables de sa commission des finances et du Gouvernement, prévoit d’exonérer les apiculteurs d’impôt sur le revenu (IR) dans la limite de cinquante ruches.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

En application du troisième alinéa de l’article 63 du CGI, les produits tirés des exploitations apicoles sont, pour l’application de l’IR, considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole et relèvent ainsi du régime fiscal des bénéfices agricoles (BA).

L’imposition des BA peut se faire selon un régime réel qui, ainsi que le prévoit l’article 69 du CGI, concerne les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes sur trois années consécutives dépasse 82 800 euros ou, lorsque ce seuil n’est pas atteint, les exploitants optent pour un tel régime.

Les exploitants qui ne sont pas soumis au régime prévu à l’article 69 relèvent du régime micro-fiscal applicable aux BA – « micro-BA » – dans le cadre duquel le bénéfice imposable est déterminé en appliquant à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes un abattement de 87 %. Ce régime est prévu à l’article 64 bis du CGI.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques, déposés par M. Bernard Delcros (Union Centriste –UC) et plusieurs de ses collègues et par M. Joël Labbé (rattaché au groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen – RDSE), ayant fait l’objet d’avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement ([264]).

À travers un nouvel article 69 A du CGI, il prévoit d’exonérer de l’imposition prévue à l’article 69 du même code les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches.

Si un apiculteur possède plus de cinquante ruches, il bénéficie également de l’exonération dans la limite de cinquante ruches.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le dispositif introduit par le Sénat vise à soutenir fiscalement le secteur apicole et met en avant le rôle essentiel des abeilles pour la biodiversité et, plus généralement, l’environnement.

L’objectif est naturellement partagé, la filière apicole méritant d’être soutenue. En revanche, le dispositif proposé présente trop de difficultés pour pouvoir être adopté et ne saurait ainsi constituer une réponse adaptée et pertinente aux préoccupations soulevées, expliquant le rejet d’amendements identiques ou similaires par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances.

● En premier lieu, et de manière générale, mettre en place pour une catégorie particulière d’exploitants agricoles – les apiculteurs – une exonération d’IR constituerait vraisemblablement une différence de traitement ne reposant pas, eu égard à son objectif, sur une différence objective de situation et risquerait ainsi d’entraîner une rupture d’égalité contraire à la Constitution.

Par ailleurs, une telle exonération pourrait relever d’une infraction au droit européen en matière d’aides d’État – surtout si l’on considère l’absence de soumission du dispositif au respect du règlement sur les aides de minimis dans le secteur agricole ([265]).

● En deuxième lieu, la rédaction de l’article ne porte que sur l’imposition définie à l’article 69 du CGI, c’est-à-dire au régime réel d’imposition des BA. Une lecture stricte du dispositif exclurait donc de ce dernier les exploitants relevant du « micro-BA », ce qui pose au moins deux problèmes :

– sous l’angle du principe d’égalité, les exploitants au régime micro-fiscal n’étant pas, au regard de l’objectif de la mesure, dans une situation différente de ceux relevant du régime réel ;

– de cohérence, les exploitants relevant du « micro-BA » étant ceux dégageant les plus faibles recettes – compte tenu du plafond d’éligibilité – et pouvant ainsi être vus comme ayant le plus besoin d’un soutien.

Au demeurant, le régime « micro-BA » constitue déjà en lui-même un outil de soutien aux petites exploitations agricoles, y compris apicoles, à travers ses modalités particulières de détermination du bénéfice imposable faisant intervenir un important abattement de 87 % sur une moyenne triennale des recettes.

● En troisième lieu, enfin, l’article se heurte à un obstacle opérationnel et juridique substantiel en liant le bénéfice de l’exonération qu’il prévoit au nombre de ruches possédées par l’exploitant. À titre liminaire, il convient de relever l’oubli, par le dispositif, d’un exploitant possédant exactement cinquante ruches.

Si le nombre de ruches a vraisemblablement un lien avec l’ampleur des recettes et celle du bénéfice, ces derniers éléments n’en résultent toutefois ni directement, ni exclusivement – d’autres facteurs intervenant tels que la qualité du miel produit ou, s’agissant du bénéfice, l’ampleur des charges supportées, pour ne prendre que ces exemples. Un apiculteur peut donc réaliser des recettes et dégager un bénéfice plus important qu’un autre exploitant disposant pourtant de plus de ruches. Dès lors, le lien entre le nombre de ruches et l’exonération ne va pas de soi.

Par ailleurs, le dispositif paraît inapplicable s’agissant des apiculteurs possédant plus de cinquante ruches et exonérés dans la limite de ce nombre. Comment, concrètement, calculer le montant exonéré ? Le seul moyen consisterait à diviser le bénéfice par le nombre total de ruches et à multiplier ce quotient par cinquante, seule la fraction excédant le produit ainsi obtenu étant imposée.

Cependant, l’article ne prévoit rien de tel. En tout état de cause, un tel mécanisme, pour les motifs précédemment exposés, n’aurait pas réellement de sens :

– les recettes peuvent varier d’une ruche à l’autre en fonction de la quantité et de la qualité du miel produit par chacune d’entre elles ;

– le bénéfice, quant à lui, en plus de ces éléments, intègre d’autres aspects tels que les charges supportées ou les amortissements déductibles.

Dès lors, il serait en pratique impossible de quantifier la part exonérée uniquement à partir du nombre de ruches.

Enfin, le dispositif proposé ne traite pas des cas de pluriactivité agricole, par exemple si l’apiculteur exploite parallèlement à ses ruches une grande superficie de cultures céréalières. Une lecture littérale du dispositif conduirait à exonérer l’exploitant sur l’intégralité de ses bénéfices, y compris ceux issus d’une activité agricole non apicole, dès lors qu’il possède moins de cinquante ruches – ce qui serait manifestement excessif et n’apparaît pas souhaitable, ni juridiquement, ni en opportunité.

● Pour tous ces motifs, et tout en soutenant vivement l’apiculture, le miel et les abeilles, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 13 bis C (nouveau) Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitations à l’impôt sur les sociétés

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, étend le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution (DEP) aux exploitations assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Les exploitants agricoles imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et relevant d’un régime réel d’imposition, normal ou simplifié, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP) prévue à l’article 73 du CGI.

Introduite par l’article 51 de la loi de finances pour 2019 ([266]), la DEP s’est substituée aux déductions pour investissement et pour aléas (DPI et DPA) et constitue, par rapport à celles-ci, un outil plus large, plus généreux et plus souple d’utilisation.

La DEP, en effet, permet une déduction d’un montant plus élevé que les DPI et DPA à travers un barème progressif, pour une durée plus longue – dix ans contre cinq et sept ans pour la DPI et la DPA –, repose sur des conditions allégées, notamment s’agissant de la constitution d’une épargne professionnelle qui peut être satisfaite à travers la constitution de stocks et, surtout, est susceptible d’être utilisée pour faire face à toute dépense rendue nécessaire par l’exercice de l’activité professionnelle. Ce champ d’application quasiment illimité tranche avec les hypothèses de recours à la DPI et à la DPA, rigides et étroites, et traduit la volonté de responsabiliser l’exploitant agricole, qui jugera ce dont il aura effectivement besoin pour son exploitation.

Les exploitants relevant du régime « micro-BA » prévu à l’article 64 bis du CGI et ceux assujettis à l’IS ne peuvent prétendre au bénéfice de la DEP – tout comme ils ne pouvaient bénéficier de la DPI et de la DPA.

Pour tout complément sur la DEP – et sur les anciennes DPI et DPA –, il est renvoyé aux commentaires de première lecture et de nouvelle lecture de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 ([267]).

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de trois amendements identiques, déposés par M. Daniel Laurent (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, par M. Claude Bérit-Débat (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues et par M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([268]).

Il introduit dans le CGI un nouvel article 209-0 B bis ouvrant la possibilité, pour les exploitations agricoles assujetties à l’IS, de bénéficier de la DEP dans les conditions prévues à l’article 73 du CGI.

La notion d’exploitation agricole à l’IS est précisée au I du nouvel article, et correspond aux sociétés à l’IS dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices résulte à hauteur d’au moins 90 % d’activités agricoles au sens de l’article 63 du CGI – qui définit les activités dont les produits relèvent de la catégorie des BA.

Le II du nouvel article 209-0 B bis du CGI précise qu’en cas de passage sous le seuil de 90 %, les sommes déduites au titre de la DEP et non encore rapportées au résultat le sont immédiatement, assorties d’une majoration.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

● L’extension aux sociétés à l’IS du bénéfice de la DEP avait déjà été introduite par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 et supprimée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Elle a également été rejetée par l’Assemblée en première lecture lors de la discussion des amendements déposés sur la première partie du présent projet de loi.

Une telle extension n’apparaît en effet pas opportune.

D’une part, elle remettrait en cause l’unicité et la cohérence d’ensemble de l’IS en aboutissant à un impôt différencié selon les secteurs d’activité.

D’autre part, la DEP est un mécanisme construit pour s’appliquer aux exploitations imposées dans la catégorie des BA, comme en témoigne notamment la progressivité des plafonds de déduction qui varient en fonction du bénéfice réalisé. Il y a au demeurant lieu de relever que la DPI et la DPA, auxquelles la DEP a succédé, ne s’appliquaient pas aux sociétés à l’IS, sans que cela n’ait manifestement généré de difficultés ou de revendications particulières.

Enfin, la fiscalité des entreprises en France repose sur deux régimes distincts, chacun présentant des avantages et des inconvénients. Il appartient à chaque entreprise de déterminer, en fonction de sa situation propre et de ses besoins, lequel de ces régimes lui est le plus adapté. Vouloir bénéficier des avantages d’un régime sans en subir les éventuels inconvénients ou en souhaitant profiter des avantages de l’autre régime ne paraît pas souhaitable et ne relève pas d’une bonne politique fiscale.

Il est en tout état de cause rappelé que si des exploitations ont opté pour l’assujettissement à l’IS et qu’elles estiment finalement que ce choix ne leur était pas profitable, elles disposent désormais de la possibilité de renoncer à cette option, faculté introduite par l’article 50 de la loi de finances pour 2019 précitée.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 13 bis D (nouveau) Exclusion de l’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes des charges afférentes à certains stocks de produits à rotation lente

Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit d’exclure du mécanisme d’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes les charges financières afférentes aux contrats de financement de stocks de produits sujets à une obligation de conservation et à rotation lente.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

La déductibilité du résultat imposable des charges financières nettes, entendues comme la différence entre les charges et les produits financiers d’une entreprise, fait l’objet d’un mécanisme d’encadrement spécifique prévu à l’article 212 bis du CGI et, s’agissant des groupes fiscalement intégrés, à l’article 223 B bis du même code. Ce mécanisme, introduit par l’article 34 de la loi de finances pour 2019 ([269]), résulte de la transposition de l’article 4 de la directive « ATAD 1 » du 12 juillet 2016 ([270]). Ne seront présentés dans les développements suivants que les principaux aspects de ce mécanisme ; son analyse détaillée figure dans les commentaires de première lecture et de nouvelle lecture de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2019, auxquels il est renvoyé pour tout complément ([271]).

En vertu du nouveau mécanisme, les charges financières nettes ne sont admises en déduction que dans la limite du plus élevé des plafonds suivants :

– 3 millions d’euros ;

– 30 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.

En cas de sous-capitalisation, ces plafonds sont respectivement ramenés à un million d’euros et 10 % du résultat précédemment mentionné.

À l’inverse, si l’entreprise montre que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs n’est pas inférieur au même ratio apprécié au niveau du groupe, une clause de sauvegarde est prévue, permettant de déduire 75 % des charges financières nettes non admises en déduction.

En outre, les charges dont la déduction n’a pu être réalisée et la capacité de déduction est inemployée – lorsque le plafond excède les charges financières nettes – peuvent faire l’objet d’un report en avant, limité à cinq ans s’agissant de la capacité de déduction inemployée.

Enfin, et conformément aux dispositions de la directive « ATAD 1 », les charges financières afférentes à certains projets d’infrastructures d’intérêt public sont exclues du mécanisme d’encadrement.

Ce mécanisme s’est substitué à l’ancien dispositif dit du « rabot », consistant à réintégrer au résultat imposable de l’entreprise 25 % des charges financières nettes lorsque le montant de celles-ci dépassait 3 millions d’euros. Certaines charges étaient exclues de ce dispositif, parmi lesquelles celles afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans – exclusion prévue au IV bis de l’article 212 bis du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019 précitée.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Sénat a introduit le présent article en adoptant deux amendements identiques de M. Daniel Laurent (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues et de M. Claude Bérit-Débat (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de « sagesse réservée » de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement ([272]).

Cet article, en complétant le 1 du III de l’article 212 bis du CGI, vise à réintroduire dans le nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes l’exception existante sous l’empire de l’ancien « rabot » relative aux charges afférentes aux stocks de produits à rotation lente, tels que le champagne.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

● Le sujet n’est pas inconnu de l’Assemblée nationale, celle-ci ayant, lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances, rejeté un amendement identique à celui adopté par le Sénat.

Ce rejet n’était, naturellement, pas motivé par le refus de soutenir les secteurs d’activité concernés par le dispositif, notamment les producteurs de champagne mentionnés dans les exposés sommaires des amendements débattus à l’Assemblée nationale comme au Sénat.

Il procédait d’une contrainte juridique aussi simple que dirimante : l’exclusion introduite ne figure pas parmi les dispenses prévues et permises par la directive « ATAD 1 », faisant ainsi obstacle à son maintien – sauf à assumer une contrariété avec la directive et risquer ainsi un contentieux européen dont l’issue ne ferait guère de doute.

Si les charges supportées par les cocontractants de l’administration dans le cadre de certains contrats publics portant sur des projets d’infrastructures ont été exclues du champ d’application du nouveau mécanisme, c’est en raison d’une possibilité en ce sens prévue par la directive (au b du 4 de son article 4). Tel n’est pas le cas pour les charges afférentes aux produits visés par le présent article, l’exception introduite dans la loi de finances pour 2019 ne pouvant donc utilement être soulevée à l’appui du dispositif proposé.

Enfin, et en tout état de cause, le nouveau mécanisme peut se révéler plus favorable que l’ancien « rabot » compte tenu des différentes modalités qu’il prévoit, telles que la clause de sauvegarde permettant une déduction supplémentaire substantielle et le report en avant des charges non déduites et de la capacité de déduction inemployée.

● Pour l’ensemble de ces raisons, la contrariété avec le droit européen étant la première d’entre elles, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 13 bis E (nouveau) Modification du plafond de la déduction ouverte au titre de l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, modifie le plafond de déduction du résultat imposable des dépenses exposées pour l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Aux termes de l’article 238 bis AB du CGI, les entreprises qui font l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musiques peuvent déduire une somme égale au prix d’acquisition de telles œuvres ou instruments du résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’acquisition a été réalisée et des quatre exercices suivants, par fractions égales. La déduction opérée au titre de chacun de ces exercices est donc égale à un cinquième du prix d’acquisition.

Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné au respect des conditions suivantes :

– l’entreprise doit exposer l’œuvre d’art ainsi acquise dans un lieu accessible au public ou à ses salariés pour la période de déduction, soit durant l’exercice d’acquisition et les quatre exercices suivants. S’agissant de l’acquisition d’instruments de musique, l’entreprise doit s’engager à les prêter à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande – l’utilisation par ceux-ci des instruments lors de concerts ou d’enregistrements audio permettant l’accès du public aux sonorités de l’instrument ;

– elle doit également inscrire à un compte de réserve spéciale au passif de son bilan une somme égale à la déduction, qui est réintégrée au résultat en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument de musique acquis ;

– enfin, la déduction opérée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite prévue au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du CGI relatif au mécénat d’entreprise, minorée du total des versements effectués par l’entreprise au titre du mécénat.

Cette limite est de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise ou, à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, de 10 000 euros si ce montant est supérieur, ainsi qu’il résulte de l’article 148 de la loi de finances pour 2019 ([273]).

Le coût de la présente dépense fiscale est estimé pour 2020 à 5 millions d’euros ; le nombre de ses bénéficiaires n’est en revanche pas déterminé ([274]).

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Antoine Karam (LaREM) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([275]).

Il entend modifier la limite de déduction susceptible d’être réalisée pour chaque exercice au titre de l’acquisition d’œuvres d’art ou d’instruments de musique en l’alignant sur les règles en vigueur dans le cadre du mécénat d’entreprises, à savoir une limite fixée à cinq pour mille du chiffre d’affaires ou 10 000 euros si ce second montant est plus élevé.

Faute de précision sur les modalités d’entrée en vigueur du dispositif proposé, ce dernier s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 en application du 2° du II de l’article 1er du présent projet de loi.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

● La modification proposée n’apparaît pas opportune.

En premier lieu, elle paraît tout à fait satisfaite dans son principe dans la mesure où la limite de déduction prévue dans le cadre du dispositif figurant à l’article 238 bis AB du CGI est déterminée par renvoi à celle du mécénat. Or, ainsi qu’il a été vu, la limite des versements effectués dans le cadre du mécénat est de cinq pour mille du chiffre d’affaires ou de 10 000 euros si ce dernier montant est plus élevé, et ce pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

En deuxième lieu, le dispositif présente une difficulté en ce qu’il ne reprend pas la minoration actuellement prévue, consistant à diminuer la limite de déduction des versements effectués dans le cadre du mécénat. Cela n’apparaît pas souhaitable.

En troisième lieu, le présent article ne tient pas compte de la modification apportée à la limite des versements ouvrant droit au mécénat à l’article 50 du présent projet de loi, qui prévoit de relever le montant fixe de 10 000 euros à 20 000 euros. Il y aurait ainsi un paradoxe à adopter cet article dans la mesure où il aboutirait à une situation potentiellement moins favorable que celle qui résulterait de son inexistence.

En tout état de cause, cette dépense fiscale fait l’objet d’un bornage temporel par l’article 7 du présent projet de loi, que le 8° ter de son II fixe aux acquisitions faites jusqu’au 31 décembre 2022. Il n’est donc pas nécessairement judicieux de modifier ce dispositif alors qu’il fera prochainement l’objet d’une évaluation complète permettant d’identifier d’éventuelles pistes d’évolution.

● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 13 bis F (nouveau) Relèvement du plafond des allégements de fiscalité locale dont bénéficie le groupe La Poste

Le présent amendement vise à relever le plafond des allégements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste afin de financer la mission d’aménagement du territoire qui lui est confiée. Ces abattements viennent alimenter le fonds postal national de péréquation territoriale. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

En application du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts (CGI), le Gouvernement fixe par décret, après consultation du comité des finances locales (CFL) et dans la limite de 95 %, le taux des abattements de fiscalité directe locale dont bénéficie La Poste en contrepartie de sa mission de contribution à l’aménagement du territoire. Ces abattements doivent contribuer au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et sont affectés aux ressources du fonds postal national de péréquation territoriale.

Les abattements sont fixés en cohérence avec le contrat de présence postale territoriale signé entre l’État, l’Association des maires de France (AMF), les présidents d’intercommunalité et La Poste le 11 janvier 2017, qui indique que le montant prévisionnel des ressources du fonds postal national de péréquation territoriale pour les années 2017, 2018 et 2019 s’élève à 174 millions d’euros par an, soit 522 millions d’euros sur la période. L’évaluation du coût net du maillage complémentaire effectuée par l’ARCEP permet de vérifier que ce montant prévisionnel contractuel n’excède pas le coût net encouru par La Poste pour cette mission de service public.

En conséquence et pour 2018, La Poste a bénéficié d’un abattement de 85 % de ses bases d’imposition pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taxes foncières et d’un abattement de 95 % pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ([276]). Ce dernier taux avait été fixé au second semestre 2017, en fonction d’une prévision de valeur ajoutée transmise par le groupe La Poste, afin d’atteindre un montant global d’abattements de 174 millions d’euros. Comme en 2017, compte tenu d’une valeur ajoutée réalisée inférieure aux prévisions, le résultat réel des abattements dont a bénéficié La Poste a été, en 2018, inférieur aux prévisions et s’est élevé à 171,2 millions d’euros.

Pour l’année 2019, le projet de décret, présenté le 26 novembre 2019 au CFL, propose de saturer pour 2019 les taux d’abattement à 95 % au lieu de 85 % pour la CFE et pour les taxes foncières et de maintenir le taux de 95 % pour la CVAE, ce qui devrait permettre d’atteindre un montant total d’abattements de l’ordre de 174,2 millions d’euros, selon les dernières prévisions de valeur ajoutée transmises par le groupe La Poste ([277]). Ainsi, sur la période, l’abattement devrait s’élever ainsi à 518,3 millions d’euros (172,9 millions d’euros en 2017, 171,2 millions d’euros en 2018 et 174,2 millions d’euros en 2019), restant en deçà de l’objectif de 522 millions d’euros, malgré la saturation des taux en 2019.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Patrick Chaize (LR) ([278]), avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, vise à relever de 95 % à 99 % le plafond des allégements de fiscalité locale dont bénéficie La Poste afin de financer la mission d’aménagement du territoire qui lui est confiée.

Compte tenu de la diminution de l’allégement fiscal prévu à l’article 1635 sexies du CGI consécutive à l’érosion de la valeur ajoutée qui constitue la base d’imposition de la CVAE, le relèvement du plafond actuel, de 95 % à 99 %, doit permettre de garantir la stabilisation de la compensation par l’État des missions de service public de La Poste à hauteur de 174 millions d’euros par an pour les années futures.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 13 bis G (nouveau) Élargissement de l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales à certains entrepôts

Le présent article, introduit par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, intègre dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ([279]) instaure une TASCOM assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.

La TASCOM est affectée, depuis la loi de finances pour 2010 et la réforme de la taxe professionnelle ([280]), à la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable. Certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont toutefois substitués à leurs communes membres pour l’affectation du produit de la taxe.

La TASCOM est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail. Ce dernier consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Ne sont donc pas soumis à la TASCOM les établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits (ex. : centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ; les établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (ex. : garages, salons de coiffure, restauration) ; les établissements affectés à des ventes de produits transformés (ex. : vente de produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs) ou des ventes de produits à distance.

De plus, seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés sont soumis à la taxe. Ce seuil ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. La taxe ne s’applique pas non plus aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est inférieur à 460 000 euros.

Le taux de la TASCOM applicable est fonction du chiffre d’affaires rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros par mètre carré de surface comprise dans l’assiette. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est fixé à 34,12 euros par mètre carré. Un tarif progressif est prévu lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros par mètre carré.

Ces taux peuvent être majorés ou réduits en fonction de certaines caractéristiques : majoration pour les établissements qui se livrent à une activité de vente au détail de carburants, réduction pour les établissements qui se livrent à titre principal à la vente de certaines catégories de marchandises (meubles, véhicules automobiles, matériaux de construction, plantes et fleurs, etc.), ou encore réduction pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

Ensuite, le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État.

Enfin, l’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année ([281]).

La TASCOM doit être déclarée et payée avant le 15 du sixième mois qui suit le fait générateur, soit par exemple le 15 juin lorsque le fait générateur est l’existence de cet établissement au 1er janvier.

Produits de la taxe sur les surfaces

commerciales

(en millions d’euros)

Années20152016201720182019
Part collectivités territoriales737753942774762
Part État190187285198204

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) et annexes aux projets de loi de finances.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, introduit par le Sénat à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de MM. Arnaud Bazin (LR) et Yvon Collin (RDSE) ([282]), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, intègre dans l’assiette de la TASCOM la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à destination de toute personne à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. L’article précise que la taxe est due, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros et que la surface de l’entrepôt est supérieure à 400 mètres carrés.

Toutefois, sont exonérées de cette taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la TASCOM sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose, en cohérence avec le rejet de plusieurs amendements similaires par l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture ([283]), de supprimer le présent article aux motifs que :

– en premier lieu, la mesure ne pourra pas être correctement appliquée, car l’administration fiscale ne peut pas distinguer une surface de stockage destinée au commerce en ligne d’une surface de stockage pour le commerce physique. À titre d’exemple, certains commerçants utilisent aujourd’hui leur magasin, qui est une surface de commerce, comme surface de stockage de commerce en ligne, car elles sont également référencées en ligne ;

– en deuxième lieu, le présent article porte atteinte à la performance de la filière logistique dont les coûts sont déjà supérieurs de 15 % à 20 % par rapport à nos voisins européens ;

– en troisième lieu, la mesure conduirait à une délocalisation de la plupart des entrepôts de stockage concernés par la mesure, puisqu’il est aisé pour ces entreprises d’implanter leurs entrepôts dans un pays limitrophe à proximité de la frontière. Elles ne paieront dès lors plus aucune imposition locale et nous aurons perdu des emplois, sans pour autant avoir résolu le problème de concurrence fiscale ;

– en quatrième lieu, l’exonération applicable aux entreprises assujetties à la TASCOM pour les surfaces de vente de détail rend facilement contournable l’application de cette nouvelle taxe : il suffira aux acteurs concernés d’ouvrir un espace de vente physique pour échapper totalement à cette nouvelle fiscalité ;

– en dernier lieu, le présent article pose un réel problème de rupture d’égalité face à l’impôt, dans la mesure où il exclut de l’assiette de la taxe les surfaces de stockage les entreprises déjà assujetties à la TASCOM. Or, ces entreprises réalisent également une activité de livraison de bien à partir d’entrepôt de stockage en plus de leur activité classique de vente en détail physique, ce qui constitue objectivement une différence de traitement fiscal non justifiable.

Le Rapporteur général rappelle enfin que l’article 3 de la loi du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques dispose que « le Gouvernement remet […] un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales. Ce rapport élabore des propositions en vue d’aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce » ([284]).

De plus, lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du présent projet de loi de finances, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics a indiqué qu’une « mission est actuellement en cours, à la demande du Gouvernement. Elle remettra son rapport dans les prochains mois – d’ici à la fin de l’année ». Cette mission réalise une expertise des préconisations figurant dans le rapport de l’inspection générale des finances (IGF) relatif à la fiscalité du commerce et de celles formulées par le comité pour l’économie verte sur la fiscalité écologique sous la responsabilité de M. Dominique Bussereau et de Mme Bénédicte Peyrol. Le secrétaire d’État s’est engagé à ce que ce rapport soit transmis au Parlement.

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Article 13 bis H (nouveau) Modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en fonction de la localisation de l’établissement à l’intérieur ou à l’extérieur d’un centre-ville

Le présent article, introduit par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, permet une modulation du montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en fonction de la localisation de l’établissement à l’intérieur ou à l’extérieur d’un centre-ville. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Un état détaillé du droit applicable est effectué au commentaire de l’article 13 bis G du présent rapport ([285]).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Guillaume Chevrollier (LR) ([286]), avec un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, permet une modulation de plus ou moins 50 % du montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en fonction de la localisation de l’établissement à l’intérieur ou à l’extérieur d’un centre-ville.

Ainsi, pour les établissements situés en centre-ville, le montant de la taxe peut être réduit jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Inversement, pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique, le montant de la taxe peut être majoré jusqu’à 50 % sur délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre.

Le présent article définit la notion de centre-ville par renvoi aux articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l’urbanisme. Ces derniers font référence au document d’orientation et d’objectifs en matière d’équipement commercial et artisanal et au document d’aménagement artisanal et commercial qui localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines. L’ensemble de ces documents sont intégrés au schéma de cohérence territoriale.

Il est enfin précisé qu’un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose, en cohérence avec le rejet d’un amendement similaire par l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture ([287]), de supprimer le présent article aux motifs que :

– en premier lieu, la mesure ne pourra pas être correctement appliquée par l’administration fiscale en raison des difficultés à identifier au sein des documents évoqués supra d’aménagement artisanal et commercial la notion de centre-ville. Cette notion est en effet particulièrement fluctuante d’une collectivité territoriale à l’autre et peut difficilement servir de base pour l’application d’un zonage fiscal ;

– en deuxième lieu, le présent article aurait des conséquences financières incertaines pour la plupart des collectivités territoriales puisque ces conséquences dépendent, par collectivité territoriale, de la répartition actuelle des centres commerciaux entre le centre-ville et les abords de ville ;

– en troisième lieu, le présent article peut porter atteinte à la performance économique du secteur du commerce de détail, déjà fortement touché par la dématérialisation des modes de consommation et le développement rapide du commerce en ligne. Or, le renforcement des tarifs proposé par le présent article pourrait conduire à des majorations du montant de la TASCOM de 50 % ;

– en dernier lieu, il est rappelé que l’article 3 de la loi du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques dispose que « le Gouvernement remet […] un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales. Ce rapport élabore des propositions en vue d’aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce » ([288]).

De plus, lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du présent projet de loi de finances, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics a indiqué qu’une « mission est actuellement en cours, à la demande du Gouvernement. Elle remettra son rapport dans les prochains mois – d’ici à la fin de l’année ». Cette mission réalise une expertise des préconisations figurant dans le rapport de l’inspection générale des finances (IGF) relatif à la fiscalité du commerce et de celles formulées par le comité pour l’économie verte sur la fiscalité écologique sous la responsabilité de M. Dominique Bureau et de Mme Bénédicte Peyrol. Le secrétaire d’État s’est engagé à ce que ce rapport soit transmis au Parlement.

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Article 13 bis Modification du suramortissement en faveur de l’achat de navires utilisant des énergies propres

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, modifie le dispositif de suramortissement en faveur de l’acquisition de navires utilisant des énergies propres mis en place par la loi de finances pour 2019 afin d’en assurer la conformité au droit de l’Union européenne.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

L’article 56 de la loi de finances pour 2019 ([289]) a ouvert, au bénéfice des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d’imposition, un mécanisme de suramortissement destiné à accélérer la transition énergétique des navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises, prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts (CGI).

Aux termes des 1° à 4° du I de cet article 39 decies C, ce suramortissement est :

– de 30 % de la valeur des navires et bateaux utilisant l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée, directement pour leur propulsion ou pour produire de l’électricité destinée à leur propulsion (1°) ;

– de 25 % de la valeur des navires et bateaux qui, pour la même finalité, utilisent du gaz naturel liquéfié (GNL) (2°) ;

– de 20 % de la valeur des biens destinés au traitement des gaz d’échappement répondant à des conditions d’efficacité en matière de lutte contre la pollution de l’air, et qui équipent les navires ou bateaux (3°) ;

– de 20 % de la valeur des biens destinés à l’alimentation énergétique du navire ou bateau durant les escales, s’ils permettent une alimentation par le réseau terrestre ou consistent en des moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une autre énergie décarbonée, ainsi que des biens qui complètent la propulsion principale du bâtiment par une propulsion décarbonée (4°).

Pour être éligibles au suramortissement, les biens mentionnés au 1° et 2° doivent avoir fait l’objet d’un contrat de construction conclu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et ceux mentionnés au 3° et 4° doivent avoir été acquis durant la même période.

La prise en location de ces biens ouvre également droit au bénéfice du suramortissement si le contrat de location est conclu entre 2019 et 2021.

Enfin, le dispositif est subordonné à une condition géographique tenant à la navigation, appréciée au regard de la part des escales dans les ports français, de la navigation dans la zone économique exclusive française ou de la navigation dans les eaux intérieures.

Le II de l’article 56 de la loi de finances pour 2019 précitée subordonne l’entrée en vigueur du dispositif à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne faisant état de la conformité de l’outil au droit européen en matière d’aides d’État.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est le fruit de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de la commission des finances résultant d’une initiative de MM. Saïd Ahamada et Éric Alauzet (LaREM) ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la part du Gouvernement ([290]).

Il vise à modifier le dispositif prévu à l’article 39 decies C du CGI afin d’assurer sa mise en conformité avec le droit de l’Union européenne. Les modalités actuelles du suramortissement, en effet, excèdent la notion de « coûts admissibles » pouvant relever du règlement général d’exemption par catégorie dispensant de notification à la Commission européenne certains dispositifs d’aides (RGEC) ([291]).

À cet effet, l’assiette du suramortissement est substantiellement modifiée s’agissant de l’acquisition de navires ou bateaux – 1° et 2° du I de l’article 39 decies C du CGI –, puisque la valeur d’acquisition de ces biens est remplacée par l’écart entre la valeur d’acquisition d’un bâtiment utilisant un mode de propulsion au fioul lourd ou au diesel marin et celle d’un bâtiment utilisant les énergies propres prévues par le dispositif. L’objectif est de mieux cibler l’outil sur le différentiel de coût résultant d’une meilleure prise en compte énergétique et environnementale.

Ces changements ayant pour effet de réduire l’assiette, le taux du suramortissement est relevé en conséquence :

– de 30 % à 150 % pour les navires et bateaux mentionnés au 1° du I de l’article 39 decies A ;

– de 25 % à 125 % pour ceux mentionnés au 2° du même I.

L’assiette du suramortissement portant sur les investissements mentionnés aux 3° et 4° du même I n’étant pas modifiée, les taux prévus demeurent inchangés.

En outre, l’article élargit le champ du suramortissement en y rendant éligibles les biens destinés à la propulsion principale d’un navire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée, acquis entre 2019 et 2021 pour les installer sur le navire – le suramortissement étant alors de 20 % de la valeur de ces biens.

Aux termes du II du présent article, le dispositif est subordonné au respect de l’article 36 du RGEC précité, relatif aux aides à l’investissement permettant d’aller au-delà des normes de protection environnementale de l’Union européenne ou, en l’absence de telles normes, d’augmenter le niveau de protection de l’environnement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, en adoptant un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de sa commission des finances, a réécrit le présent article afin de garantir la pleine conformité de ce dernier avec le droit de l’Union européenne ([292]).

● En premier lieu, l’assiette du suramortissement a été de nouveau affinée pour correspondre précisément aux coûts supplémentaires résultant directement de l’installation d’équipements ou biens permettant :

– d’utiliser les énergies propres mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 39 decies C du CGI comme énergie propulsive principale ou pour produire de l’énergie électrique destinée à la propulsion principale ;

– de traiter les gaz d’échappement pour lutter contre la pollution de l’air en permettant des performances excédant les règles internationales et européennes en matière de prévention de la pollution de l’air (3° du même I).

Ces coûts supplémentaires sont définis dans deux nouveaux alinéas complétant le I de l’article 39 decies C :

– s’agissant des équipements mentionnés aux 1° et 2° du I de cet article, ces coûts correspondent à la différence entre, d’une part, la valeur de ces équipements et, d’autre part, celle des équipements qui auraient permis, pour assurer la propulsion principale du bâtiment, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin ;

– s’agissant des biens mentionnés au 3° du même I, ces coûts correspondent à la différence entre la valeur de ces biens et celle des biens similaires qui auraient dû être installés pour satisfaire aux critères européens ou internationaux en matière de pollution de l’air.

L’assiette du suramortissement portant sur les investissements mentionnés au 4° du même I n’est en revanche pas modifiée.

Dans la mesure où le suramortissement peut désormais également porter sur les équipements modernisant un bâtiment existant, une coordination est apportée pour inclure aux côtés des contrats de construction des navires et bateaux ceux d’acquisition des équipements.

● En deuxième lieu, et en conséquence des modifications apportées à l’assiette du suramortissement, le taux de ce dernier évolue par rapport au dispositif actuellement en vigueur :

– pour les investissements mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 39 decies C du CGI, il passe respectivement de 30 % à 125 % et de 25 % à 105 % ;

– pour les investissements mentionnés au 3° du même I, il passe de 20 % à 85 % ;

– le taux applicable au titre des investissements mentionnés au 4° du même I demeure en revanche inchangé, l’assiette du suramortissement n’ayant pas été modifiée sur ce point.

● En troisième lieu, pour tenir compte de l’inapplicabilité du dispositif en 2019, le présent article, dans sa rédaction issue du Sénat, décale l’application du suramortissement à une période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

● En dernier lieu, l’article subordonne le suramortissement au respect de l’article 36 du RGEC, ainsi que le prévoyait déjà le dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Par coordination, il abroge le II de l’article 56 de la loi de finances pour 2019 précitée, la notification à la Commission européenne n’étant plus requise compte tenu de la mise en conformité du dispositif avec les exigences du RGEC.

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Les modifications apportées au Sénat à l’initiative du Gouvernement ne sont pas surprenantes dans la mesure où, lors de l’examen à l’Assemblée de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, le Rapporteur général et le Gouvernement avaient déjà fait état de la nécessité d’aménager le dispositif au cours de la navette parlementaire ([293]).

Les modalités désormais prévues sont ainsi bienvenues et permettront enfin une application effective du suramortissement.

Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 13 quater Hausse du plafond des recettes d’exploitation des organismes non lucratifs non assujettis à l’impôt sur les sociétés

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, relève le plafond des recettes d’exploitation tirées d’activités lucratives conduites par des organismes non lucratifs n’étant pas assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

Les organismes sans but lucratif ne sont, en principe, assujettis ni à l’IS, ni à la TVA, dans la mesure où ils ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. En revanche, s’ils se livrent à de telles activités, ils deviennent passibles de ces impôts.

● Cependant, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations de droit local alsacien-mosellan, les syndicats professionnels, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, même s’ils exercent des activités lucratives, peuvent ne pas être passibles des impôts commerciaux – IS, TVA et contribution économique territoriale (CET) – s’ils satisfont aux conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du CGI, qui pose le principe d’une « franchise d’IS » (terme communément admis, bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’une franchise dans la mesure où le dépassement du plafond prévu conduit à l’assujettissement à l’impôt sur l’ensemble du résultat). Les conditions à satisfaire par les organismes intéressés pour en bénéficier sont les suivantes :

– leur gestion est désintéressée ;

– leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes ;

– les recettes d’exploitation tirées des activités lucratives accessoires ne doivent pas excéder un plafond, indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Le plafond des recettes d’exploitation, initialement fixé à 250 000 francs (38 112 euros) ([294]), a été rehaussé à 60 000 euros par la loi de finances pour 2002 ([295]). Le principe de son indexation résulte de l’article 11 de la loi de finances pour 2015 ([296]).

Ce plafond est actuellement fixé à 63 059 euros, en application de l’article 1er du décret du 6 juin 2019 ([297]).

La franchise d’IS ne concerne pas les activités lucratives financières, ni les revenus patrimoniaux fonciers, agricoles et mobiliers.

● La franchise de TVA, quant à elle, est prévue au b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.

Le principe de la franchise de CET est prévu au II de l’article 1447 du CGI, qui prévoit l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les organismes sans but lucratif remplissant les trois conditions précitées, cette exonération entraînant une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

● Le fait de ne pas respecter au moins une des trois conditions prévues entraîne l’assujettissement aux impôts commerciaux :

– en matière d’IS, l’assujettissement intervient à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des conditions n’est plus satisfaite ;

– en matière de TVA, il intervient à compter du premier jour du moins suivant le non-respect.

– en matière de CET, les organismes deviennent imposables à compter de l’année au cours de laquelle l’une des conditions n’est plus remplie – cependant, l’impôt ne sera dû qu’à compter de l’année suivante en application des II et VI de l’article 1478 du CGI.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Sarah El Haïry et des membres du groupe Mouvement Démocrate et Apparentés ([298]) ayant reçu un avis de sagesse bienveillante de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit de relever le plafond de la franchise d’IS prévu au 1 bis de l’article 206 du CGI à 72 000 euros.

Dans la mesure où l’article ne prévoit aucune modalité particulière d’entrée en vigueur, le nouveau plafond s’appliquera :

– aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 en matière d’IS, conformément au 2° du II de l’article 1er du présent projet de loi de finances ;

– à compter du 1er janvier 2020 pour les autres impositions, soit la CFE et la CVAE, en application du 3° du même II.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de sa commission des finances, le Sénat, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement prévoyant de relever le plafond de la franchise en base de TVA à 72 000 euros, modifiant à cet effet le b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI ([299]).

L’amendement de la commission des finances adopté par le Sénat précise que le relèvement de la franchise d’impôts commerciaux s’applique aux recettes d’exploitation encaissées à compter du 1er janvier 2020.

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le sujet du plafond de la franchise de TVA avait été abordé à l’Assemblée nationale lors de la discussion de l’amendement ayant conduit au présent article. Le Rapporteur général avait en effet souligné que la suite de l’examen parlementaire du projet de loi devrait être « le lieu d’une nécessaire évolution pour procéder à quelques ajustements, concernant notamment le plafond applicable en matière de TVA », tandis que le Gouvernement relevait « un problème de cohérence avec le plafond de TVA », tout en reconnaissant la légitimité du relèvement du plafond ([300]).

L’extension du relèvement du plafond de la franchise d’IS – et de CET – à la franchise de TVA correspond donc à la volonté de l’Assemblée.

Par ailleurs, la précision sur les modalités d’entrée en vigueur du dispositif semble opportune.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 13 sexies Simplification du bénéfice du report de déficits en cas d’opération de fusion

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, simplifie les modalités de transfert de déficits en cas de fusion.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

Aux termes du II de l’article 209 du code général des impôts (CGI), dans le cadre de fusions et opérations assimilées relevant du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI – incluant les scissions et les apports partiels d’actifs –, certains transferts financiers de la société absorbée ou apporteuse à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports font l’objet d’un encadrement particulier supposant la délivrance d’un agrément préalable dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI.

Sont concernés les transferts des déficits antérieurs ainsi que, dans le cadre du dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes prévu à l’article 212 bis du CGI, les transferts des charges financières nettes non admises en déduction et de la capacité de déduction inemployée, qui pourront être imputés sur les bénéfices ultérieurs de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.

La délivrance de l’agrément est subordonnée à la satisfaction de quatre conditions :

– la fusion ou l’opération assimilée est justifiée économiquement et n’est pas motivée principalement par des considérations fiscales (a du II de l’article 212 bis du CGI) ;

– l’activité à l’origine des déficits ou intérêts n’a pas fait l’objet, pendant la période durant laquelle ces déficits ou intérêts ont été constatés, de changement significatif (b du II) ;

– cette activité fait l’objet d’une poursuite par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant au moins trois ans, sans connaître durant cette période de changement significatif (c du II) ;

– enfin, les déficits et intérêts ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier d’une société holding ou de la gestion d’un patrimoine immobilier – hors ceux gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) (d du II).

Les modalités de transfert en cas de fusion ou d’une opération assimilée dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré font également l’objet d’un agrément préalable soumis aux mêmes conditions, en application des 6 et 7 de l’article 223 I du CGI.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Fruit de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Rapporteur général ayant reçu du Gouvernement un avis favorable ([301]), le présent article vise à simplifier le transfert des déficits, charges financières nettes non déduites et capacités de déduction inemployées, afin d’alléger les charges administratives pesant sur les entreprises et fluidifier les opérations de restructuration.

Le 1° de son I prévoit à cet effet, à travers un nouveau 2 complétant le II de l’article 209 du CGI, une dispense d’agrément préalable à ces transferts, sous réserve de la satisfaction de trois conditions cumulatives :

– le montant cumulé des déficits, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée n’excède pas 200 000 euros (a du nouveau 2) ;

– les déficits et intérêts qui ont conduit à des charges financières nettes ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier d’une holding ou d’un patrimoine immobilier, hors OHLM (b du même 2, qui reprend la condition prévue au d du II – devenu d du 1 du II) ;

– les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée ont été constatés durant une période pendant laquelle la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement (c du 2).

Le 2° du I du présent article procède aux coordinations requises s’agissant des groupes fiscalement intégrés, modifiant en conséquence l’article 223 I du CGI.

Les conditions à remplir pour bénéficier de la dispense d’agrément garantissent au dispositif un encadrement ciblé évitant tout abus. Par ailleurs, sont exclus de son champ les scissions et les apports partiels d’actifs d’une ou plusieurs branches complètes d’activité, qui feront ainsi toujours l’objet de l’agrément préalable. Enfin, l’administration aura naturellement la faculté de réaliser des contrôles a posteriori.

Le II du présent article prévoit l’application de la dispense aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a reconnu l’opportunité du dispositif proposé, et n’y a apporté qu’une coordination en adoptant à cet effet un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([302]).

Cette coordination supprime la référence à une société scindée, qui figurait dans les dispositions relatives aux groupes fiscalement intégrés, dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être vu, la dispense d’agrément préalable n’est pas ouverte aux scissions.

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

La modification de coordination apportée par le Sénat à l’initiative de sa commission des finances est opportune.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 13 octies (supprimé) Augmentation de la quote-part pour frais et charges applicable aux plus-values de cession de long terme devant être intégrées au résultat

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, augmente l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) dans le cadre du dispositif appelé « niche Copé » en relevant le niveau de la quote-part pour frais et charges (QPFC) réintégrée au résultat.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. ÉTAT DU DROIT

● En application du a quinquies du I de l’article 219 du CGI, le montant net des plus-values à long terme résultant de la cession de titres de participation fait l’objet d’une quasi-exonération au titre de l’IS : seule une QPFC est réintégrée au résultat imposable ; elle est aujourd’hui égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession. L’assujettissement au dispositif suppose donc la réalisation d’une plus-value nette, c’est-à-dire que le montant des plus-values de long terme excède celui des moins-values de même nature, tandis que l’assiette du dispositif, elle, repose sur le montant brut de ces plus-values.

Ce dispositif de quasi-exonération, plus connu sous l’appellation de « niche Copé », a été introduit par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 ([303]), qui prévoyait une imposition au taux réduit de 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 et de 0 % pour ceux ouverts à compter du 1er janvier 2007, une QPFC étant alors réintégrée au résultat.

Initialement de 5 %, cette QPFC imposable a été portée à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ([304]), puis à 12 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ([305]).

● La QPFC est un élément du résultat imposable au taux normal de l’IS. L’impôt dû est donc égal à 4 % du montant brut des plus-values de cession, hors contribution sociale sur l’IS, pour un taux normal de 33 1/3 %, et de 3,72 % pour un taux normal de 31 %. Le tableau suivant fait état de l’IS dû en fonction du taux normal applicable.

is dû au titre de la « niche copé » en fonction du taux normal de l’is

(QPFC de 12 %)

Exercices ouvertsEn 2019En 2020En 2021À compter de 2022
Entreprises dont le CA est inférieur à 250 M€Taux IS31 %28 %26,5 %25 %
« Niche Copé » (en % du montant brut des PV)3,723,363,183,00
Entreprise dont le CA est d’au moins 250 M€Taux IS33 1/3 %31 %27,5 %25 %
« Niche Copé » (en % du montant brut des PV)4,003,723,303,00

N.B. : Par souci de simplification, le taux normal indiqué n’intègre pas, pour les exercices ouverts en 2019 et 2020, le taux de 28 % applicable aux premiers 500 000 euros de bénéfice, et l’IS dû au titre de la « niche Copé » n’intègre pas la contribution sociale ni le taux réduit de 15 % applicable aux premiers 38 120 euros de certaines petites et moyennes entreprises.

Source : commission des finances.

● Sont éligibles à ce dispositif, conformément au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI, les plus-values de cession portant sur :

– les parts ou action revêtant le caractère de titres de participation au plan comptable ;

– les actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’échange si elles sont inscrites au compte « titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan qui correspond à leur qualification comptable ;

– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales (« régime mère-fille »), s’ils remplissent la condition d’inscription comptable précédemment exposée, et à condition que la société cédante détienne au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Émilie Cariou (LaREM) ([306]).

Il prévoit, en modifiant à cet effet le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI, de porter le niveau de la QPFC imposable dans le cadre de la « niche Copé » de 12 % à 13,29 % pour, selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, « stabiliser l’assiette minimale des cessions, afin de conserver ce taux plancher [de 4 %], sur la base de l’imposition 2019 et le taux de droit commun de 28 % en 2020. Le taux pour le calcul de la QPFC sera ainsi fixé en conséquence à 13,29 % de montant brut des plus-values de cession à compter de l’exercice 2020. »

Cependant, faute de précision sur ses modalités d’entrée en vigueur et d’application du dispositif, le relèvement de la QPFC s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 conformément au 2 du II de l’article 1er du présent projet de loi de finances, c’est-à-dire, pour ceux d’une durée de douze mois, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, en adoptant un amendement en ce sens de sa commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, a supprimé le présent article ([307]).

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

● En premier lieu, la « niche Copé » n’est pas considérée comme une dépense fiscale, le projet de loi de finances pour 2009 ayant procédé à son déclassement ([308]) : elle constitue une modalité particulière d’imposition, au même titre que le régime mère-fille et l’intégration fiscale, dont l’objectif est d’éviter une double imposition. Les plus-values de cessions de titres de participation peuvent en effet s’apparenter à la valeur des bénéfices futurs qui n’ont pas encore été distribués, et la « niche Copé » prémunit une double imposition amputant le rendement des fonds propres investis ([309]).

Ainsi que le Rapporteur général l’avait souligné lors de la discussion de l’amendement dont l’adoption à conduit au présent article, ce dispositif permet de limiter la différence de traitement fiscal entre les dividendes et les plus-values et, ainsi, évite d’encourager la distribution de dividendes plutôt que le réinvestissement des profits, puisque la plus-value de cession reflète l’accumulation des produits réinvestis.

À cet argument fiscal s’ajoute, pour justifier l’existence de la « niche Copé », un motif de politique économique et d’attractivité nationale. Les autres pays, singulièrement les partenaires européens de la France, prévoient, s’agissant des plus-values de cessions de titres de participation, une exonération intégrale ou une quote-part imposable plus faible qu’en France.

Augmenter la quote-part de la « niche Copé » présenterait donc le risque d’encourager les sièges de sociétés ayant des filiales françaises à se délocaliser à l’étranger pour profiter d’une fiscalité plus clémente et, plus généralement, grèverait la compétitivité des entreprises françaises en raison d’une charge fiscale significativement plus lourde.

● En deuxième lieu, la motivation affichée de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article 13 octies pose question eu égard à la politique fiscale de la majorité : il s’agit de stabiliser l’assiette imposable dans le cadre de la « niche Copé » en neutralisant les effets de la baisse du taux normal de l’IS, qui devrait atteindre 25 % à compter de 2022.

Une telle neutralisation s’inscrit en décalage avec la politique poursuivie par le Gouvernement vis-à-vis des entreprises et aurait pour effet, en les privant par une mesure d’assiette du gain retiré au titre du taux, d’accroître leur charge fiscale par rapport à ce à quoi elles s’attendaient légitimement.

● En troisième lieu, une QPFC égale à 13,29 % du montant brut des plus-values ne neutraliserait pas l’effet de la baisse du taux normal de l’IS à partir d’un IS dû égal à 4 % du montant brut des plus-values de cession. En effet, une telle QPFC aboutirait à un IS dû de 4,12 % pour un taux normal de 31 % et de 3,72 % pour un taux normal de 28 %. Pour une neutralisation effective, objectif recherché par le dispositif prévu au présent article, la QPFC aurait dû être égale à 12,9 % pour un taux normal de 31 % et à 14,29 % pour un taux normal de 28 %.

Il pourrait être considéré que la neutralisation recherchée repose en réalité sur un IS dû de départ de 3,72 %, correspondant à un taux normal de 31 % pour une QPFC de 12 %. Dans une telle hypothèse, une QPFC de 13,29 % permet bien de maintenir l’IS dû à 3,72 % avec un taux normal de 28 %. Cependant, l’IS dû cible de 3,72 % n’est pas explicitement mentionné dans l’exposé sommaire de l’amendement – alors que celui de 4 % l’est.

En outre, le taux normal de l’IS devant suivre une trajectoire de baisse jusqu’en 2022, le niveau proposé pour la QPFC devrait, pour suivre cette trajectoire, être modifié en conséquence au titre de chacune des années à venir jusqu’à 2022 – sauf à revenir sur la motivation initiale de neutralisation de cette baisse du taux normal.

En tout état de cause, et ainsi qu’il a été vu, le relèvement du niveau de la QPFC s’appliquerait, non à compter de 2020, mais aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019, soit ouverts dès 2019. Cela fait ainsi sortir la mesure de sa logique affichée dans l’exposé sommaire de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale consistant à tenir compte de la baisse du taux normal de l’IS en 2020.

● Enfin, en quatrième et dernier lieu, augmenter la QPFC viendrait à rebours de l’harmonisation fiscale européenne et de la convergence franco-allemande, qui tendent vers un mouvement inverse :

– la proposition de directive concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (« ACIS ») prévoit au c de son article 8 une exonération intégrale du produit de la cession de titres de participation, motivée par le souci d’éviter que les investissements « fassent l’objet d’une double imposition » ([310]) ;

– la position commune franco-allemande arrêtée lors du sommet de Meseberg le 19 juin 2018 prévoit, s’agissant des règles d’assiette prévues par la proposition de directive « ACIS », la mise en place d’une quote-part de 5 % ([311]).

Le niveau actuel de la QPFC imposable dans le cadre de la « niche Copé », soit 12 % de la plus-value, est déjà largement supérieur au niveau cible de 5 %. L’accroître méconnaîtrait les ambitions de convergence franco-allemande et continuerait d’éloigner la fiscalité française de celle de sa voisine et des dispositions prévues au niveau européen.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le relèvement du niveau de la QPFC de la « niche Copé » n’apparaît ni justifié, ni opportun. Dès lors, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.

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Article 13 nonies A (nouveau) Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices agricoles et non commerciaux

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, assure la neutralité fiscale des changements de régime fiscal consistant en un passage d’un régime réel à un régime micro-fiscal, et inversement. Cet article procède au basculement, dans la première partie du présent projet de loi, du dispositif prévu à son article 50 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Les exploitants dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) ou dans celle des bénéfices non-commerciaux (BNC) peuvent relever de différents régimes d’imposition :

– un régime réel, dans lequel le bénéfice est imposé d’après les règles de droit commun, notamment s’agissant de la déductibilité des charges ou des amortissements ;

– un régime micro-fiscal, dans lequel l’assiette correspond aux recettes auxquelles est appliqué un abattement forfaitaire censé refléter les charges déductibles.

● Dans le cadre des BNC, le régime réel est celui de la déclaration contrôlée. En application de l’article 93 A du code général des impôts (CGI), les exploitants en relevant peuvent opter pour l’imposition suivant la règle des créances acquises, en vertu de laquelle le bénéfice est constitué de l’excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au titre de l’activité professionnelle.

Le régime « micro-BNC », prévu à l’article 102 ter du CGI, est ouvert aux contribuables dont les recettes de l’année précédente ou de celle antérieure n’excèdent pas 70 000 euros. L’assiette imposable est alors déterminée en appliquant au montant brut des recettes un abattement de 34 %.

● Dans le cadre des BA, le régime réel est, en application de l’article 69 du CGI, le régime d’imposition obligatoire des exploitants dont la moyenne des recettes sur trois années consécutives excède 82 800 euros.

Le régime « micro-BA », qui concerne les exploitants dont les recettes n’excèdent pas le plafond prévu à l’article 69, est régi par l’article 64 bis du même code. L’assiette imposable correspond à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, après application d’un abattement de 87 %.

● Les exploitants éligibles à un régime micro-fiscal peuvent opter pour le régime réel, qui peut se révéler plus intéressant – notamment lorsque les charges réellement supportées excèdent l’abattement forfaitaire prévu.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement déposé par M. Julien Bargeton et les membres du groupe LaREM, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement ([312]).

Il vise à assurer la neutralité fiscale des changements de régime d’imposition en cas de passage d’un régime réel à un régime micro-fiscal et inversement, s’agissant des exploitants relevant des BA et des BNC.

Les 1° et 2° du I du présent article portent sur le changement de régime des exploitants agricoles, ses 3° et 4° sont relatifs aux exploitants relevant des BNC.

● En application des 1° et 4°, qui traitent du passage d’un régime réel à un régime micro-fiscal, les recettes retenues pour la détermination de l’assiette imposable dans le cadre du régime micro-fiscal seraient, avant l’application de l’abattement pertinent – 87 % pour le « micro-BA », 34 % pour le micro-BNC » –, diminuées du montant des créances qui figurent au bilan de clôture du dernier exercice imposé au réel ou qui étaient détenues à la clôture de cet exercice.

Ces créances, en effet, ont déjà été prises en compte aux fins de déterminer le résultat imposable au titre du régime réel.

● À l’inverse, et en application des 2° et 3° du I du présent article, le passage d’un régime micro-fiscal à un régime réel conduirait à ce que les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice au réel, ou détenues à l’ouverture de cet exercice, soient ajoutées au résultat imposable au réel, sous réserve d’une déduction correspondant à l’abattement pertinent, soit 87 % ou 34 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.

● Aux termes du II du présent article, ces nouvelles modalités s’appliqueraient à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le dispositif proposé correspond à l’article 50 quinquies du présent projet de loi, introduit dans sa seconde partie par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement du Rapporteur général ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission et du Gouvernement ([313]).

Le basculement du dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première partie, auquel procède le présent article, permettra une application dès l’imposition des revenus de l’année 2020, soit une année plus tôt que ce que prévoyait l’article 50 quinquies, ce qui est une mesure opportune.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification – ce qui supposera par coordination de supprimer l’article 50 quinquies figurant en seconde partie.

*


Article 15 Baisse de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. état du droit

1. La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI), affectée au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) dans la limite des plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([314]), est composée de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) et de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE). Pour une description précise des caractéristiques de ces deux impositions, il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du rapport de première lecture ([315]).

a. La TA-CFE

Selon le 2 du II de l’article 1600 du code général des impôts (CGI), chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la TA-CFE due au titre des établissements des entreprises situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond d’affectation du produit de l’ensemble de la TA-CFE au réseau des CCI fixé à l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Le plafond individuel est obtenu, pour chaque chambre régionale, en répartissant le plafond global au prorata des émissions figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

L’assiette de la TA-CFE est établie dans les mêmes conditions que la CFE. Elle est recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de CFE.

Son taux est voté annuellement dans chaque circonscription par la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR), dans la limite du taux de l’année précédente.

Selon le 3 du II de l’article 1600, à compter de 2020, un mécanisme d’adaptation des taux de la TA-CFE versée par les entreprises à l’évolution du plafond global d’affectation de la taxe s’appliquera.

En contrepartie des frais de gestion qu’il prend à sa charge au titre de la TA-CFE, l’État perçoit 9 % du montant brut de la taxe, dont 3,6 % au titre des frais de dégrèvement et de non-valeur et 5,4 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement, en application de l’article 1641 du CGI.

b. La TA-CVAE

● Le montant dû au titre de la TA-CVAE est égal à une fraction du montant de la CVAE, après application du dégrèvement prévu à l’article 1586 quater du CGI.

● En application du troisième alinéa du 1 du III de l’article 1600, le taux de la TA-CVAE est national. Depuis 2015, les règles législatives d’évolution du taux ont pour effet qu’une baisse du plafond d’affectation se traduit par une baisse à due proportion du taux de la taxe additionnelle. Chaque année, le taux national est en effet égal au plus faible des deux taux suivants :

– le taux de l’année précédente ;

– le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre, d’une part, le plafond de l’article 46 pour l’année d’application du taux et, d’autre part, la somme des montants perçus l’année précédente par les affectataires de la TA-CVAE.

En 2019, ce taux s’établit à 1,73 %.

● En théorie, selon les dispositions législatives en vigueur, l’État devrait percevoir 9 % du montant de la TA-CVAE en contrepartie des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, la proportion des frais de gestion étant, en droit, alignés sur celle de la TA-CFE, selon l’article 1641 du CGI. La pratique n’est toutefois pas conforme à la loi, le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) précisant que, s’agissant de la TA-CVAE, les frais de gestion prélevés par l’État s’élèvent à 1 %, au même niveau que les frais de gestion applicables au titre de la CVAE.

● Jusqu’en 2018, le produit de la TA-CVAE faisait l’objet d’une affectation au fonds de financement des CCIR de CCI France (FFCCIR), selon des modalités d’une grande complexité, détaillées dans le rapport de première lecture ([316]).

Pour la seule année 2019, un dispositif exceptionnel de répartition de la TA-CVAE a été instauré par l’article 83 de la loi de finances pour 2019 ([317]). Il a consisté à confier à CCI France le soin de répartir le produit de la TA-CVAE entre les CCIR après prélèvement d’une quote-part de 19 millions d’euros destinée au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Les modalités de répartition du produit de la TA-CFE n’ont pas été modifiées.

La répartition de la TA-CVAE effectuée par CCI France devait se fonder sur « les études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général ». L’article 49 de la loi Pacte ([318]) a toutefois supprimé cette précision.

Le système, tel que conçu par l’article 83 de la loi de finances pour 2019, visait à compenser l’éventuelle baisse de TA-CFE subie par telle ou telle CCI par une nouvelle répartition de la TA-CVAE, en fonction de ses besoins et de sa situation financière.

Le dispositif comprend en outre un socle de financement minimal pour chaque CCIT dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale. Il prend la forme d’une dotation destinée à financer un seuil minimal d’activité consulaire (SMAC) défini par un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des CCI.

c. Les dispositions de la loi Pacte relatives au financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie par la taxe pour frais de chambre

Il a été procédé à une réforme d’ampleur du financement du réseau des CCI par l’article 48 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte ».

Cet article a d’une part fait de CCI France le seul affectataire de la TCCI et responsable de sa répartition. Son I a en effet modifié l’article L. 710-1 du code de commerce pour supprimer l’affectation aux CCIR de la TCCI.

Il a d’autre part modifié l’article L. 711-16 du même code pour ajouter aux missions de CCI France la répartition du produit de la TCCI entre les CCIR et en prévoir les modalités. Ainsi, le produit de la taxe sera réparti par CCI France après qu’elle aura perçu la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Un arrêté fixe le montant minimal de cette quote-part. L’arrêté du 16 septembre 2019 relatif au financement de CCI France a fixé cette quote-part à 20,1 millions d’euros à compter du 1er janvier 2020.

La répartition entre les CCIR doit tenir compte de plusieurs critères limitativement énumérés par la loi :

– les objectifs de la convention d’objectifs et de moyens signée entre l’État et CCI France ;

– les résultats de la performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation ;

– les besoins des chambres pour assurer leurs missions ;

– le poids économique des chambres évalué selon les bases d’imposition des entreprises de leurs circonscriptions, leur nombre et le nombre de leurs salariés ;

– la nécessité d’assurer une péréquation entre les CCI, notamment pour tenir compte de leurs particularités locales.

Il revient à l’assemblée générale de CCI France, à la majorité simple, d’adopter chaque année cette répartition.

2. La diminution du produit de la taxe pour frais de chambres affecté au réseau des CCI

Plusieurs dispositions législatives ont eu pour effet de diminuer les ressources du réseau des CCI depuis 2014.

● Le législateur a en effet procédé à des prélèvements sur les ressources des chambres de commerce et d’industrie, à hauteur de 670 millions d’euros par les lois de finances pour 2014 et 2015.

prélèvements sur les ressources des CCI

au profit du budget gÉnÉral de l’État

Fondement législatifMontant du prélèvement
LFI 2014170 millions d’euros
LFI 2015500 millions d’euros

Source : lois de finances initiales pour 2014 et pour 2015.

Pour l’année 2014, le prélèvement prévu a été opéré sur les ressources de la TA-CVAE affectée au FFCCIR. Ce prélèvement n’a affecté que les chambres régionales comprenant plus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dans leur circonscription.

Pour l’année 2015, le prélèvement a été opéré sur les mêmes ressources. Un prélèvement d’un même montant a été réalisé à titre de compensation au profit du FFCCIR, sur le fonds de roulement des chambres de commerce et d’industrie disposant de plus de 120 jours de fonds de roulement.

● L’article 44 de la loi de finances pour 2018 a diminué de 150 millions d’euros le plafond d’affectation de la TA-CVAE. À la suite de la remise d’un rapport de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’économie, de l’énergie et des technologies et du Contrôle général économique et financier ([319]) procédant à une revue des missions et des scénarios d’évolutions des CCI, et des chambres de métiers et de l’artisanat, le Gouvernement a souhaité la poursuite de la mise sous contrainte des finances des CCI. Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de CCI France du 10 juillet 2018, le ministre de l’économie et des finances a ainsi annoncé que le Gouvernement proposerait que les ressources affectées au réseau des CCI diminuent de 400 millions d’euros entre 2019 et 2022.

L’article 83 de la loi de finances pour 2018 a ainsi abaissé de 549 millions d’euros en 2018 à 449 millions d’euros en 2019 et à 349 millions d’euros en 2020 le plafond du produit de la TA-CFE. En poursuivant la baisse des plafonds de la TCCI, le législateur a entendu favoriser la « réduction simultanée des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises » et « un réexamen des missions des CCI » ([320]).

Évolution des plafonds de taxes affectées aux CCI

(en milliers d’euros)

Ressource affectée20132014201520162017201820192020
TA-CFE549 000549 000549 000549 000549 000549 000449 000349 000
TA-CVAE819 000719 000506 117376 117376 117226 117226 117226 117
Total1 368 0001 268 0001 055 117925 117925 117775 117675 117575 117

Source : article 46 de la loi de finances pour 2012.

B. Dispositif proposé

Pour une description précise des dispositions proposées par le présent article dans sa version initiale, il est renvoyé au commentaire de cet article dans le tome II du rapport général de première lecture ([321]).

● En premier lieu, le présent article modifie les règles de taux de la TCCI.

Il propose de fixer le taux de la TA-CVAE à 1,73 % à compter de 2020, soit au même niveau que le taux applicable en 2019 selon les règles d’évolution du taux actuellement en vigueur (voir supra). Le niveau du taux national n’évoluerait donc pas si le législateur prévoit dans le futur une baisse du plafond d’affectation de la TA-CVAE. Une baisse du taux nécessiterait en effet une nouvelle disposition législative car elle ne résulterait pas mécaniquement d’une baisse du plafond.

Il propose également de baisser les taux de la TA-CFE en les faisant converger vers un taux national unique en 2023. Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait que ce taux unique soit fixé à 0,8 %, mais l’Assemblée nationale a modifié la trajectoire prévue sans pour autant revenir sur le principe de la baisse. Cette diminution aura pour effet de minorer les ressources du réseau des CCI et d’amoindrir les prélèvements obligatoires pour les deux millions d’entreprises actuellement redevables de cette taxe.

Du point de vue des entreprises, la chronique de taux proposée aurait entraîné une baisse du produit de la TA-CFE hors frais de gestion de 405 millions d’euros d’après l’évaluation préalable. Il y a lieu de remarquer qu’en l’absence de baisse du plafond d’affectation de la TA-CFE pour les années 2021, 2022 et 2023, l’impact budgétaire pour le réseau des CCI n’existera qu’à compter de 2022. Il serait de 46 millions d’euros en 2022 et de 147 millions d’euros à compter de 2023, à supposer que le rendement de la TA-CFE soit égal à 202 millions d’euros ([322]) et que le niveau du plafond soit inchangé à 349 millions d’euros. Les annonces du Gouvernement laissent toutefois présager qu’il proposera à nouveau au Parlement une ou plusieurs diminutions du plafond dans les projets de loi de finances à venir. Rappelons que la loi de finances pour 2019 prévoit une diminution de 100 millions d’euros du plafond entre 2019 et 2020. Le présent projet de loi de finances ne propose pas de diminution pour les années 2021 et 2022.

Montant de la TA-CFE acquittée par les entreprises entre 2019 et 2023

selon le dispositif initial de l’article 15

(en millions d’euros)

20192020202120222023
Prélèvements acquittés par les entreprises redevables de la TA-CFE607505404303202
Écart à l’année précédente– 102– 101– 101– 101
Écart 2023/2020– 405

Source : évaluation préalable du présent article, p. 190.

Selon le présent article, durant une période transitoire de trois ans, l’ensemble des taux actuellement applicable aurait convergé annuellement vers le taux cible. D’après sa rédaction initiale, chaque année, pour les impositions établies au titre de 2020 à 2022, le taux de chaque CCIR aurait été fonction du taux applicable au titre de 2019 et du taux cible de 0,8 %, la pondération de ces deux critères permettant année après année de se rapprocher de ce taux cible.

Plus précisément, pour chaque CCIR, le taux applicable au titre de l’année 2020 aurait été égal à la somme du taux applicable au titre de 2019 pondéré d’un coefficient de 75 % et du taux cible de 0,8 % pondéré d’un coefficient de 25 %. Pour les impositions établies au titre de 2021, les coefficients auraient été chacun de 50 % et pour les impositions établies au titre de 2022 ils auraient été respectivement fixés à 25 % et 75 %.

Taux régionaux proposés par la version initiale de l’article 15

CCI régionale20192020202120222023
Auvergne Rhône Alpes2,03 %1,72 %1,42 %1,11 %0,80 %
Bourgogne-Franche-Comté2,74 %2,26 %1,77 %1,29 %0,80 %
Bretagne3,24 %2,63 %2,02 %1,41 %0,80 %
Centre1,90 %1,63 %1,35 %1,08 %0,80 %
Corse6,89 %5,37 %3,85 %2,32 %0,80 %
Grand Est1,93 %1,65 %1,37 %1,08 %0,80 %
Hauts de France2,42 %2,02 %1,61 %1,21 %0,80 %
Normandie2,57 %2,13 %1,69 %1,24 %0,80 %
Nouvelle aquitaine2,91 %2,38 %1,86 %1,33 %0,80 %
Occitanie2,97 %2,43 %1,89 %1,34 %0,80 %
Provence-Alpes-Côte d’Azur3,01 %2,46 %1,91 %1,35 %0,80 %
Pays de la Loire2,15 %1,81 %1,48 %1,14 %0,80 %
Paris Île-de-France2,13 %1,80 %1,47 %1,13 %0,80 %
DOM-Îles de la Guadeloupe3,64 %2,93 %2,22 %1,51 %0,80 %
DOM-Guyane4,21 %3,36 %2,51 %1,65 %0,80 %
DOM-Martinique3,32 %2,69 %2,06 %1,43 %0,80 %
DOM-Mayotte3,30 %2,68 %2,05 %1,43 %0,80 %
DOM-La Réunion1,75 %1,51 %1,28 %1,04 %0,80 %

Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable.

Cette trajectoire a été modifiée par l’Assemblée nationale (voir infra).

● En second lieu, le présent article propose, dans sa version initiale comme dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat, de modifier l’article 1600 du CGI pour mettre ses dispositions en cohérence avec les dispositions de l’article L. 711-16 du code de commerce qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, prévoient que CCI France est l’affectataire unique de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) et le répartiteur de son produit entre les chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR).

C. Dispositif modifié

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de quatre amendements, hors amendements identiques.

1. La suppression du « prélèvement France Télécom »

● À l’initiative du Rapporteur général et de la commission des finances, de Mme Lise Magnier et de plusieurs de ses collègues du groupe UDI, Agir et Indépendants, de M. Charles de Courson et de plusieurs de ses collègues du groupe Libertés et Territoires, de M. Buo Tan, de Mme Christine Pires Beaune et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, de M. Jean-Noël Barrot et de ses collègues du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés et de Mme Stella Dupont et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche ([323]), l’Assemblée nationale a supprimé le prélèvement effectué au profit de l’État sur le produit de la taxe pour frais de chambres prévu au 5. 3. 5 de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ([324]) appelé « prélèvement France Télécom ».

● La loi de finances pour 2003 ([325]) a assujetti France Télécom aux règles de droit commun de la fiscalité locale et notamment de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TA-TP). Or, le régime d’imposition locale dérogatoire qui était antérieurement applicable conduisait à ce que l’État perçoive le produit de la taxe professionnelle et de la TA-TP due par France Télécom.

Pour compenser la perte de recettes induites par l’État au profit des CCI de l’application à France Télécom des règles de droit commun, la loi de finances pour 2003 a institué un prélèvement sur les recettes de la TA-TP qui, à l’origine, ne devait valoir que pour la seule année 2003. La loi de finances pour 2004 ([326]) a toutefois pérennisé ce prélèvement jusqu’en 2010.

La loi de finances pour 2010, qui a réformé la taxe professionnelle, a parallèlement supprimé ce prélèvement en instituant un nouveau prélèvement assis sur la taxe pour frais de chambre. Fixe depuis 2011, le montant du prélèvement s’élève à 28,9 millions d’euros par an.

● Toutes choses égales par ailleurs, la suppression du prélèvement France Télécom par l’Assemblée nationale aura un impact budgétaire annuel favorable pour le réseau des CCI de 28,9 millions d’euros par an et un impact symétrique défavorable pour l’État du même montant.

2. L’atténuation de la baisse du taux de la TA-CFE

● Afin de compenser la perte de recettes pour l’État de la suppression du prélèvement France Télécom, l’Assemblée nationale a modifié la trajectoire de taux de la TA-CFE à l’initiative du Gouvernement ([327]).

Un taux cible de 0,89 % a été substitué au taux cible de 0,8 %. Le mécanisme de convergence a été conservé, mais les coefficients de pondération ont été modifiés en conséquence du rehaussement du taux cible.

Taux applicables par région en application de l’article 15 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

CCI régionale20192020202120222023
Auvergne Rhône Alpes2,03 %1,79 %1,49 %1,19 %0,89 %
Bourgogne-Franche-Comté2,74 %2,35 %1,86 %1,38 %0,89 %
Bretagne3,24 %2,75 %2,13 %1,51 %0,89 %
Centre1,90 %1,69 %1,42 %1,16 %0,89 %
Corse6,89 %5,63 %4,05 %2,47 %0,89 %
Grand Est1,93 %1,71 %1,44 %1,16 %0,89 %
Hauts de France2,42 %2,10 %1,70 %1,29 %0,89 %
Normandie2,57 %2,22 %1,77 %1,33 %0,89 %
Nouvelle aquitaine2,91 %2,48 %1,95 %1,42 %0,89 %
Occitanie2,97 %2,53 %1,98 %1,44 %0,89 %
Provence-Alpes-Côte d’Azur3,01 %2,56 %2,01 %1,45 %0,89 %
Pays de la Loire2,15 %1,88 %1,55 %1,22 %0,89 %
Paris Île-de-France2,13 %1,87 %1,54 %1,22 %0,89 %
DOM-Îles de la Guadeloupe3,64 %3,06 %2,34 %1,61 %0,89 %
DOM-Guyane4,21 %3,51 %2,64 %1,76 %0,89 %
DOM-Martinique3,32 %2,81 %2,17 %1,53 %0,89 %
DOM-Mayotte3,30 %2,79 %2,16 %1,52 %0,89 %
DOM-La Réunion1,75 %1,57 %1,34 %1,12 %0,89 %

Source : commission des finances.

● Selon les éléments transmis par le Gouvernement, cette disposition aurait un impact de 20 millions d’euros par an à compter de 2020. Compte tenu des données présentées dans l’évaluation préalable de l’article, on en déduit que la baisse de la TA-CFE pour les redevables serait de l’ordre de 385 millions d’euros entre 2019 et 2023.

Montant de la TA-CFE acquittée par les entreprises entre 2019 et 2023

selon le dispositif initial de l’article 15

(en millions d’euros)

20192020202120222023
Produit de la TA-CFE selon le texte déposé à l’Assemblée nationale (1)607505404303202
Impact de la modification opérée à l’Assemblée nationale (2)20202020
Produit de la TA-CFE après modification opérée par l’Assemblée nationale525424323222
Écart à l’année précédente– 82– 101– 101– 101
Écart 2023/2020– 385

Note : ce tableau est construit avec les données de l’évaluation préalable de l’article 15 et l’hypothèse selon laquelle l’impact budgétaire de la mesure de modification de la trajectoire de taux de la TA-CFE est de 20 millions d’euros à compter de 2020.

Source : commission des finances.

● Cette hausse de taux par rapport au droit initialement proposé a été justifiée par le Gouvernement par la volonté de compenser partiellement l’effet pour l’État de la suppression du prélèvement France Télécom.

Elle permet en effet un gain pour l’État car les recettes de TA-CFE affectées au réseau des CCI sont écrêtées au profit de l’État selon le mécanisme prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Le plafond d’affectation des recettes de la TA-CFE est fixé à 349 millions d’euros à compter de 2020, la fraction du produit de la taxe excédant ce montant étant reversée au budget général.

II. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Sylviane Noël (LR) et de plusieurs de ses collègues ([328]) et de M. Martial Bourquin ([329]) et de ses collègues du groupe Socialiste et républicain, suivant l’avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances et l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques pour prévoir que :

– la trajectoire des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie fasse l’objet d’une clause de revoyure annuelle pour évaluer sa soutenabilité, notamment au regard de l’accomplissement des missions prévues par le contrat d’objectif et de performance signé entre l’État et CCI France ;

– CCI France adresse au ministre chargé de l’économie un rapport annuel présentant, le cas échéant, l’ajustement des besoins financiers du réseau pour assurer ses missions.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale moyennant l’amendement rédactionnel adopté par le Sénat.

*


Article 15 bis (nouveau) Alignement du taux de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance sur celui de l’intérêt de retard

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit d’aligner sur le taux de l’intérêt de retard le taux de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance de dommages, également appelée « taxe sur les bonis ».

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Prévue à l’article 235 ter X du CGI, la taxe sur les bonis concerne les entreprises d’assurance de dommages de toute nature. Elle est assise sur le montant d’impôt sur les sociétés (IS) qui aurait été dû l’année de constitution des provisions en l’absence d’excédent de celles-ci.

Cette taxe n’est plus déductible de l’assiette de l’IS depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ([330]), conformément au dernier alinéa de l’article 235 ter X.

Le taux de la taxe est, depuis le 1er janvier 2006, de 0,40 %. Il était auparavant de 0,75 %, l’abaissement résultant de l’article 29 de la loi de finances pour 2006 ([331]), qui avait également ramené de 0,75 % à 0,40 % par mois le taux de l’intérêt de retard prévu au III de l’article 1727 du CGI.

Le taux de l’intérêt de retard a été de nouveau baissé par l’article 55 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, pour être fixé à 0,20 % par mois ([332]).

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement déposé par MM. Jean-François Husson et Vincent Segouin (Les Républicains), qui a fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission des finances et a reçu un avis défavorable du Gouvernement ([333]).

Il vise, pour les mois écoulés à compter du 1er janvier 2019, à totalement aligner le taux de la taxe sur les bonis sur celui de l’intérêt de retard, en renvoyant le premier au taux fixé au III de l’article 1727 – soit actuellement 0,20 % par mois.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

● L’abaissement du taux de la taxe sur les bonis prévue à l’article 235 ter X du CGI en l’alignant sur celui de l’intérêt de retard est un débat récurrent depuis que le second a été ramené à 0,20 % par mois par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 précitée.

Lors de l’examen de ce texte, le Sénat, déjà à l’initiative de M. Husson avec un avis favorable de sa commission des finances et contre l’avis défavorable du Gouvernement, avait prévu de fixer ce taux à 0,20 %. La mesure avait été supprimée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Depuis lors, plusieurs amendements déposés à l’Assemblée nationale en ce sens ont été rejetés, la dernière fois lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi ([334]).

● De nombreux arguments militent pour ne pas aligner les deux taux, même s’il est possible de considérer la taxe sur les bonis comme une forme particulière de l’intérêt de retard visant à faire retour au Trésor de l’avantage de trésorerie dont a bénéficié l’entreprise d’assurance au titre des provisions excessives réalisées, qui ont minoré le résultat imposable à l’IS.

En effet, la taxe revêt également un aspect comportemental en ce qu’elle « a principalement pour objet d’inciter les entreprises [d’assurance] à plus de rigueur dans la gestion de leurs provisions sans porter atteinte aux droit des assurés » ([335]), à travers un meilleur calibrage des provisions pour limiter autant que possible le caractère excessif de celles-ci.

En outre, la taxe sur les bonis ne peut être appréhendée indépendamment de la baisse planifiée du taux normal de l’IS, qui a pour effet de réduire l’assiette de cette taxe – à hauteur d’un quart par le passage du taux normal de l’IS de 33 1/3 % à 25 %.

Dès lors, réduire de moitié le taux de cette taxe, dans ce contexte, conduirait les entreprises d’assurance à bénéficier d’un double avantage, sans même tenir compte du gain direct tiré de la baisse de l’IS dû, à travers le cumul d’une réduction d’assiette et d’une réduction de taux.

Enfin, le coût de la mesure ne serait pas neutre : si l’alignement des deux taux par la loi de finances pour 2006 avait été chiffré à 15 millions d’euros, cette estimation reposait sur un produit de taxe de 47 millions d’euros et sur le fait qu’elle était déductible de l’IS – la diminution de la taxe augmentant l’assiette imposable à l’IS en réduisant le montant admis en déduction.

Le produit de la taxe a, depuis, substantiellement évolué – il était ainsi de 100 millions d’euros en 2013 ([336]) – et les montants acquittés à ce titre ne sont plus déductibles de l’assiette de l’IS. Dès lors, une réduction de moitié du taux de la taxe entraînerait, sur la base de ces données, une perte de recettes de 50 millions d’euros, soit plus de trois fois le coût de la mesure adoptée en loi de finances pour 2006.

● En conséquence, et par cohérence avec la position constante de l’Assemblée nationale depuis 2017, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 16 Suppression progressive du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. état du droit

Les agriculteurs, le secteur industriel, celui des travaux publics bénéficient d’un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur leurs achats de carburants. Mise en place, à l’origine par la loi du 14 décembre 1966 ([337]), pour aider à la mécanisation des secteurs concernés

– notamment l’agriculture –, cette réduction a été maintenue et constitue une aide à la compétitivité des secteurs concernés par une baisse des coûts de production.

Cet avantage fiscal est a priori associé à des usages motorisés non routiers – d’où l’appellation gazole non routier (GNR). Toutefois, les secteurs agricole et ferroviaire en bénéficient également au titre d’usages le cas échéant routiers.

Les secteurs éligibles à la consommation du GNR – mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse identique au gazole, mais coloré et tracé – paient directement lors de l’achat de leur carburant un tarif de consommation de 18,82 euros par hectolitre (soit 18,82 centimes par litre), contre actuellement 59,40 euros par hectolitre pour le gazole routier.

Les agriculteurs bénéficient, au sein de ce dispositif, d’un régime propre où le montant des remboursements est égal à la différence entre le tarif du GNR et le montant d’un tarif agricole, de 3,86 euros par hectolitre. Ainsi, le taux de TICPE sur le gazole agricole est de 3,86 centimes par litre – après remboursement – contre 59,60 centimes par litre pour le gazole routier traditionnel.

B. Dispositif proposé

Cet article organise une sortie de ce dispositif en sifflet, qui accroît progressivement le tarif de TICPE sur le GNR pour le faire rejoindre, au 1er janvier 2022, le taux de TICPE qui touchent le gazole routier.

Des mesures d’accompagnements sont prévues : deux dispositifs de suramortissement sont créés pour les secteurs particulièrement concernés, afin de soutenir les investissements pour diversification ou acquisition d’engins de substitution. Certains contrats pourront également faire l’objet d’une majoration de plein droit de leur prix au titre du renchérissement du coût du carburant.

Un régime fiscal adapté, maintenant voire accroissant l’avantage tarifaire, est prévu pour le GNR utilisé dans certains secteurs : transports ferroviaire et fluvial, manutention portuaire dans les grands ports maritimes et industries extractives fortement exposées à la concurrence.

Enfin, cet article organise également la mise en place au 1er janvier 2022 d’un tarif réduit directement applicable pour les agriculteurs à la mise en consommation du produit, qui bénéficient actuellement du tarif réduit sur le GNR, mais également, en sus, d’une procédure de remboursement de la différence entre le tarif du GNR et un tarif spécifique fixé à 3,86 euros par hectolitre. La mise en place de ce tarif réduit directement applicable « à la pompe », fixé à 3,86 euros par hectolitre, est destinée à simplifier les démarches des agriculteurs et à leur éviter des avances de trésorerie en matière d’achat de gazole.

C. Dispositif modifié

L’Assemblée nationale, outre 2 amendements rédactionnels, a procédé à 5 modifications :

– treize amendements identiques, adoptés à l’initiative du rapporteur général, Vincent Descoeur (LR), Fabrice Brun (LR), Émilie Bonnivard (LR), Martial Saddier (LR), Isabelle Valentin (LR), Damien Abad (LR), Annie Genevard (LR), Éric Pauget (LR), Marie-Christine Dalloz (LR), Vincent Rolland (LR), Frédérique Lardet (LaREM), Jeanine Dubié (LT) et Jean-Marc Zulesi (LaREM) préservent de la hausse de taxation sur le gazole sous condition d’emploi les engins utilisés aux fins de missions de service public en zone de montagne ;

– onze amendements identiques, adoptés à l’initiative de Vincent Descoeur (LR), Marc le Fur (LR), Fabrice Brun (LR), Damien Abad (LR), Matthieu Orphelin (LT), Véronique Louwagie (LR), Éric Pauget (LR), Émilie Bonnivard (LR), Danielle Brulebois (LaREM), Emmanuelle Ménard (NI), Thibault Bazin (LR) et Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants) visent à étendre le bénéficie d’un suramortissement créé par l’article aux entreprises du secteur du bâtiment ;

– deux amendements identiques, adoptés à l’initiative du rapporteur général et Matthieu Orphelin (LT) portent le taux de suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du code général des impôts à 60 % pour les petites et moyennes entreprises ;

– un amendement présenté par Laurent Saint-Martin (LaREM) étend aux ports fluviaux participant au commerce international de marchandises le tarif réduit prévu pour les besoins de la manutention portuaire maritime ;

– un amendement déposé à l’initiative du rapporteur général élargit le bénéfice du suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du code général des impôts aux véhicules hybrides rechargeables.

1. Création d’un tarif réduit de TICPE pour le gazole utilisé aux fins de missions de service public en zone de montagne

L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, 14 amendements identiques, dont un amendement présenté par Joël Giraud au nom de la commission des finances, qui insèrent dans le code des douanes un nouvel article 265 octies-0 A destiné à préserver de la hausse de taxation sur le gazole non routier le carburant des engins utilisés aux fins de missions de service public en zone de montagne.

2. Extension d’un suramortissement au secteur du bâtiment

Le IV de l’article insère un article 39 decies E dans le code général des impôts (CGI) pour prévoir la mise en place d’un mécanisme de suramortissement pour l’achat d’un certain nombre de matériels utilisant des carburants alternatifs au gazole.

Il s’agit de permettre aux entreprises qui utilisaient auparavant des moteurs fonctionnant au GNR d’acquérir des machines utilisant des moteurs fonctionnant avec des énergies renouvelables ou des carburants moins émetteurs de CO2.

La version initiale de l’article visait quatre secteurs d’activité : les entreprises de travaux publics, celles qui produisent des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

L’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, douze amendements identiques visant à accorder aux entreprises du bâtiment le bénéfice du suramortissement de 40 %.

3. Accroissement d’un suramortissement pour les petites et moyennes entreprises

Avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission, l’Assemblée nationale a voté deux amendements identiques visant à porter de 40 % à 60 % le suramortissement pour l’acquisition d’engins non routier fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène lorsque leur acquisition est faite par une petite et moyenne entreprise (PME).

4. Extension du tarif réduit bénéficiant à la manutention des ports maritimes pour l’énergie utilisée pour les besoins de la manutention des ports fluviaux participant au commerce international de marchandises

L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement visant à étendre à la manutention dans les ports fluviaux participant au commerce international de marchandises – qui sont placés, selon les auteurs de l’amendement, dans une situation analogue à celles des ports maritimes – les tarifs réduits de TICPE sur le gazole non routier et de TICFE sur l’électricité prévus au présent article pour la manutention dans les ports maritimes.

5. Inclusion des véhicules hybrides rechargeables dans un dispositif de suramortissement

Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à élargir le bénéfice du suramortissement de l’article 39 decies E du CGI susmentionné aux véhicules hybrides rechargeables, lesquels ne fonctionnent pas « exclusivement » au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à 8 modifications :

– trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Guy-Dominique Kennel (LR), Jean-Pierre Vogel (LR) et Françoise Gatel (UC), visent à proroger le dispositif de suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du code général des impôts (CGI) pour les entreprises du secteur extractif qui ne bénéficient plus du tarif réduit sur le gazole ;

– trois amendements identiques adoptés à l’initiative de Jean-François Husson (LR), Claude Kern (LR) et Hervé Marseille (UC) étendent le dispositif du suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI aux entreprises de gestion des déchets ;

– un amendement adopté à l’initiative de Jean-François Husson (LR), étend d’une part le champ du suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI aux entreprises achetant des engins non routiers de bâtiment et de travaux publics, afin de les proposer à la location et, d’autre part, permet aux entreprises du secteur du paysage d’en bénéficier ;

– un amendement adopté à l’initiative de Jean-Pierre Corbisez (RDSE) étend le suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI aux équipements fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ;

– un amendement présenté par Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, vise à élargir le dispositif du suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI à certains types de carburants et aux motorisations hybrides ;

– un amendement présenté par Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, vise à proroger les suramortissements des articles 39 decies E nouveau et 39 decies F nouveau du CGI jusqu’en 2024 ;

– un amendement adopté à l’initiative de Daniel Gremillet (LR), introduit un taux réduit de gazole utilisé pour les activités de réparations navales ;

– un amendement adopté à l’initiative d’Éric Gold (RDSE) vise à prévoir un régime particulier de tarification du gazole pour les entreprises qui extraient et produisent des pouzzolanes destinées à des applications industrielles.

1. Prorogation d’un suramortissement pour certaines entreprises du secteur extractif non bénéficiaire d’un tarif réduit de gazole

Les trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Guy-Dominique Kennel (LR), Jean-Pierre Vogel (LR) et Françoise Gatel (UC), ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Ils visent à faire bénéficier les entreprises du secteur extractif qui ne figurent pas au nombre de celles qui pourront bénéficier du maintien d’un tarif réduit de TICPE de 12,1 euros par hectolitre au 1er juillet 2020, du dispositif de suramortissement prévu par l’article 39 decies E nouveau du CGI, jusqu’au 31 décembre 2028.

Ce suramortissement, qui permet de contribuer au renouvellement des véhicules et matériels utilisant actuellement du gazole non routier au profit d’engins aux motorisations plus vertueuses – gaz naturel, électricité, hydrogène – doit, selon les termes du projet de loi initial, prendre fin au 31 décembre 2022.

2. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de gestion des déchets

Les trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Jean-François Husson (LR), Claude Kern (LR) et Hervé Marseille (UC), étendent le dispositif du suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI aux entreprises de gestion des déchets et ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Ce suramortissement, concerne, selon les termes du projet de loi initial, les secteurs des travaux publics, les exploitants aéroportuaires, les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables ainsi que les entreprises qui produisent des substances minérales solides. L’Assemblée nationale y a ajouté les entreprises du secteur du bâtiment (v. supra).

3. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de location des engins non routiers et à celles évoluant dans le secteur du paysage

L’amendement adopté à l’initiative de Jean-François Husson (LR) étend d’une part le champ du suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI aux entreprises de bâtiment et de travaux publics acquérant des engins non routiers afin de les proposer à la location et, d’autre part, permet aux entreprises du secteur du paysage d’en bénéficier.

Cette proposition a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

4. Extension d’un dispositif de suramortissement aux véhicules et matériels fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié

L’amendement adopté sur proposition de Jean-Pierre Corbisez (RDSE), étend le suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI aux équipements fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié et a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

5. Extension d’un dispositif de suramortissement à certains types de carburants ainsi qu’aux motorisations hybrides

La proposition visant à élargir le dispositif du suramortissement de l’article 39 decies E nouveau du CGI à certains types de carburants – biométhane carburant et ED95 – et aux motorisations hybrides, formulée par Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, a reçu un avis défavorable du Gouvernement.

6. Prorogations de deux dispositifs de suramortissement jusqu’en 2024

L’amendement présenté par Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, vise à proroger les suramortissements des articles 39 decies E nouveau et 39 decies F nouveau du CGI jusqu’en 2024, a reçu un avis défavorable du Gouvernement.

7. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les activités de réparation navales

L’amendement adopté à l’initiative de Daniel Gremillet (LR) introduit un taux réduit de gazole utilisé pour les activités de réparations navales et a reçu des avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.

8. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les entreprises qui extraient et produisent des pouzzolanes destinées à des applications industrielles

L’amendement adopté à l’initiative d’Éric Gold (RDSE) prévoit un régime particulier de tarification du gazole pour les entreprises qui extraient et produisent des pouzzolanes destinées à des applications industrielles et a reçu un avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

La pouzzolane est une roche légère et poreuse, constituée par des scories volcaniques basaltiques, qui compose les bétons légers. On trouve de la pouzzolane dans toute région volcanique : en France, on la trouve donc, à l’état naturel, en Auvergne.

III. La position du Rapporteur général

Les modifications touchant à l’article 39 decies E nouveau du CGI ne semblent pas devoir être retenues.

En effet, l’économie générale de cet article a donné lieu à de nombreuses consultations avec les secteurs concernés et il a été procédé à la détermination d’un équilibre entre les contraintes liées à la compétitivité des secteurs – notamment eu égard à leur exposition internationale – et les règles européennes, singulièrement en matière d’aides d’État.

En outre, la doctrine économique et fiscale s’accorde sur le fait qu’un dispositif de suramortissement efficace doit être précisément circonscrit dans le temps pour avoir un impact sur l’offre et la demande de nouveaux matériels ; il ne saurait donc, dès l’origine, être prorogé sur une durée trop longue, sauf à perdre substantiellement en efficacité.

S’agissant du type d’énergie admissible au suramortissement, le choix du projet de loi initial a été de retenir des sources vertueuses, à savoir le gaz naturel, l’électricité et l’hydrogène. Même si ces énergies sont adaptées à des moteurs stationnaires qui utilisent actuellement du gazole non routier, l’Assemblée nationale, consciente que l’offre disponible n’est parfois pas mature, a souhaité étendre ce dispositif aux moteurs hybrides. En effet, supprimer le terme « exclusivement » du 86e alinéa du présent article a pour effet d’ouvrir le suramortissement aux véhicules qui fonctionnent notamment mais non strictement à ces énergies, ce qui permet d’y adjoindre les moteurs hybrides fonctionnant partiellement, en la combinant, une motorisation à l’essence avec une motorisation au gaz naturel, à l’hydrogène ou à l’électricité.

L’extension du tarif réduit de l’article 265 octies B nouveau du code des douanes aux activités de réparation navale ne semble pas plus justifié en ce que ce secteur n’est pas placé dans une situation identique à celle de la manutention portuaire. En outre, ce secteur bénéficie déjà d’exonérations de TICPE concernant les essais des navires, ce qui aboutit à un équilibre général satisfaisant.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de ne pas retenir l’ensemble de ces modifications.

En revanche, la modification visant à inclure les entreprises qui extraient et produisent des pouzzolanes destinées à des applications industrielles est pertinente.

Aussi, le Rapporteur général propose de rétablir la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, en y adjoignant cette dernière modification.

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Article 16 bis A (nouveau) Extension du dispositif du suramortissement de l’article 39 decies A du code général des impôts aux véhicules qui fonctionnement au carburant B100

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

Selon l’article 39 decies A du code général des impôts, « les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

c) L’énergie électrique ;

d) L’hydrogène ».

Ce suramortissement est destiné à renouveler les flottes de véhicules lourds, en favorisant fiscalement ceux qui fonctionnent à l’aide de motorisations plus propres.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté trois amendements identiques portant article additionnel, à l’initiative de Franck Menonville (LI-RT), Nathalie Delattre (RDSE) et Pierre Cuypers (LR), qui visent à étendre ce dispositif de suramortissement aux véhicules qui fonctionnent exclusivement et irréversiblement au carburant B100.

Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui avait proposé un amendement concurrent.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère pertinente l’extension du suramortissement prévu par l’article 39 decies A du CGI au B100, car elle constitue une mise à jour du dispositif eu égard aux avancées réalisées en matière de biocarburants – le B100 est un biodiesel récent. Elle apparaît ainsi comme une évolution logique après l’extension au ED95 – bioéthanol – réalisée l’an dernier du champ des sources d’énergie ouvrant droit à ce suramortissement.

Le B100, destiné aux flottes captives disposant d’une logistique d’approvisionnement dédiée, contient jusqu’à 100 % en volume d’esters méthyliques d’acide gras (EMAG) provenant d’huiles végétales, animales ou usagées. Sa distribution a été autorisée par arrêté du 29 mars 2018 ([338]). Il n’est pas disponible à la vente au grand public, car il n’est pas compatible avec les moteurs de nombreux diesel mis en circulation ; il nécessite des conditions de maintenance adaptées.

En revanche, la rédaction de l’article telle qu’issue du Sénat n’est pas satisfaisante et le Rapporteur général en propose une version mieux calibrée dans le temps, évitant en cela des effets d’aubaines.

Sous cette réserve, il est proposé de conserver cet article.

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Article 16 bis B (nouveau) Harmonisation de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes et extension de son exonération aux réceptions en vue de fabrication de combustibles par traitement thermique

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ces exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations, c’est-à-dire du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

Les exemptions au paiement de la taxe peuvent varier selon que les déchets sont considérés comme dangereux ou non dangereux.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, l’un à l’initiative de Roland Courteau (SOC), l’autre à l’initiative de Frédéric Marchand (LaREM), visant d’une part à harmoniser les règles d’application de la composante déchets de la TGAP entre les déchets dangereux et non dangereux et, d’autre part, à étendre l’exemption de TGAP-déchets aux réceptions de déchets en vue de la fabrication de combustibles par traitement thermique.

Ainsi, l’ensemble des déchets sont appréciés, au regard de la TGAP, de la même manière, qu’ils soient ou non dangereux.

Cette proposition a donné lieu à un avis de sagesse de la commission des finances et favorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate que la composante déchets de la TGAP a pour objet de traiter les déchets en fonction du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé, et non selon le type de déchet. En d’autres termes, la TGAP s’applique sans préjudice du droit environnemental relatif au traitement des déchets. Il n’y a donc pas lieu, pour la TGAP, de distinguer fiscalement entre déchets dangereux et ceux qui ne le sont pas.

De fait, l’alignement des exemptions entre déchets dangereux et non dangereux est pertinent.

Il en est de même s’agissant de l’extension de l’exemption au traitement thermique de déchets destinés à fabriquer des combustibles qui ne seront plus considérés comme des déchets, ou pour procéder à une co-incinération, qui constitue une mesure permettant d’assurer la neutralité fiscale de la taxe vis-à-vis des différents circuits et technologies.

Aussi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version issue des travaux du Sénat.

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Article 16 bis C (nouveau) Exonération des grains minéraux de la taxe générale sur les activités polluantes

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ces exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations, c’est-à-dire du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

S’agissant des déblais de chantiers, le fait générateur de cette taxe, mentionné au 6 de l’article 266 septies du code des douanes, est constitué par la première livraison ou la première utilisation des matériaux d’extraction qui leur sont associés.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel, à l’initiative de Françoise Gatel (UC), visant à exonérer de TGAP les grains minéraux.

Cette proposition a donné lieu à un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate que l’exonération totale de TGAP des grains minéraux serait en inadéquation avec le principe de pollueur-payeur qui permet de donner un coût de marché aux externalités négatives de certaines activités, en l’espèce des industries extractives.

Dès lors, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 16 bis D (nouveau) Exonération de la production de gaz de taxe générale sur les activités polluantes

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

En instituant une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), le législateur a entendu réduire la consommation de produits polluants et limiter le développement des activités polluantes en intégrant l’externalité afférente dans les coûts.

La TGAP, pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont les exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

Cette taxe ne s’applique pas, selon le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, aux « réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ».

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Daniel Gremillet (LR), un amendement portant article additionnel visant à étendre l’exonération de TGAP prévue par le 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes aux réceptions de déchets aux fins de production de gaz.

Cette proposition a reçu un avis défavorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate qu’étendre l’exonération en vigueur à la production de gaz à partir de déchets – la méthanisation – élargirait considérablement son champ, alors même que les installations qui réalisent une valorisation du biogaz bénéficient déjà d’une tarification de TGAP réduite.

En effet, les installations qui réalisent une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté sont soumises à une TGAP de 24 euros la tonne, contre 41 euros la tonne pour les autres installations.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 16 bis E (nouveau) Exonération des bois déchets de la taxe générale sur les activités polluantes

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ces exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

Le II de l’article 266 sexies du code des douanes dresse une liste d’activités ou d’installations exonérées de TGAP.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Jean-François Husson (LR), un amendement portant article additionnel visant à exonérer de TGAP les réceptions de déchets dans des installations de traitement à la vapeur des matières ligneuses.

Cette proposition a donné lieu à une demande de retrait de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate que l’exonération totale de TGAP des « bois déchets » est en inadéquation avec le principe de pollueur-payeur qui permet de donner un coût de marché aux externalités négatives de certaines activités, en l’espèce les rejets issus du traitement du bois par densification à la vapeur.

Dès lors, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 16 bis F (nouveau) Affectation d’une fraction de taxe générale sur les activités polluantes à certaines collectivités territoriales vertueuses en matière de gestion des déchets

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ces exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Didier Mandelli (LR), un amendement portant article additionnel visant à instaurer une réfaction de TGAP, sous forme d’un reversement de cette taxe, pour les collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage une quantité de déchets inférieure de 50 % à la quantité envoyée par elles dans les installations du même type en 2010.

Cette proposition a donné lieu à un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Les collectivités vertueuses bénéficient déjà de tarifications de TGAP très réduites ([339]) lorsqu’elles respectent la hiérarchie de valorisation des déchets et ne privilégient pas le stockage. Pour rappel, la hiérarchie de valorisation des déchets est, dans l’ordre du plus respectueux de l’environnement au moins respectueux, le recyclage, la valorisation par retour au sol, la valorisation énergétique et, enfin, l’élimination, qui comprend le stockage ([340]).

Une telle mesure ne favoriserait pas un traitement des déchets favorable à l’environnement, alors que les collectivités sont, en l’état du droit, incitées à se diriger vers les modes de valorisation permettant d’obtenir des tarifs très réduits de taxation – comme le recyclage ou la valorisation énergétique – ce qui leur permet, corrélativement, de diminuer la fiscalité des déchets pesant sur les contribuables locaux.

Dès lors, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 16 bis G (nouveau) Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour sa composante déchets de l’article 266 sexies du code des douanes, est due par les exploitants des installations de stockage ou de traitement thermique des déchets non dangereux, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit, soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, mais également par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État membre de l’Union européenne. Cette taxe doit être répercutée dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ces exploitants réceptionnent les déchets.

Le tarif de la taxe varie en fonction de la nature et des caractéristiques des installations ; elle est assise sur le poids des déchets reçus ou transférés.

Ses tarifs figurent à l’article 266 nonies du code des douanes.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Didier Mandelli (LR), un amendement portant article additionnel visant à modifier l’ensemble des tarifs de la TGAP.

Cette proposition a donné lieu à un avis défavorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général souligne que les tarifs actuels de la TGAP, qui ont été déterminés par l’article 24 de la loi de finances pour 2019 ([341]), sont le fruit d’un équilibre fixé il y a moins d’un an.

Les installations les plus vertueuses sont favorisées par des tarifs de taxe très réduits. En outre, cet équilibre s’articule avec la diminution à 5,5 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le recyclage, ainsi que par la réduction temporaire des frais de gestion recouvrés par l’État sur le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) qu’il collecte via la taxe foncière – ces deux mesures ont été votées en loi de finances initiale pour 2019.

Aussi, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 16 bis Transposition de la directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 en ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive 2008/118/CE relative au régime général commun des droits d’accise

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

Lors de la mise en place du marché unique en 1993, il a été décidé à la demande de l’Italie que la municipalité italienne de Campione d’Italia et les eaux italiennes du Lac de Lugano :

– soient exclus du territoire douanier de l’Union tel qu’il est aujourd’hui régi par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

– soient exclus du champ d’application territorial du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’il est aujourd’hui régi par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée – comme le prévoit en conséquence l’article 256-0 du code général des impôts (CGI) en droit français ;

– soient exclus du champ d’application territorial du régime commun de droits d’accise tel qu’il est aujourd’hui régi par la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE – comme le prévoient en conséquence en droit français les articles 158 quater du code des douanes s’agissant du régime général d’accise relatif aux produits énergétiques et 302 C du CGI s’agissant des droits d’accise sur les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés.

Cette exclusion se justifiait par la situation géographique particulière de ces territoires enclavés dans le canton suisse du Tessin. La monnaie couramment utilisée y est en effet le franc suisse.

Par lettre du 18 juillet 2017, l’Italie a demandé à ce que ces territoires soient désormais inclus dans le territoire douanier de l’Union ainsi que dans le champ d’application territorial du régime commun de droits d’accise.

Ainsi :

– le règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 ([342]) modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, a prévu l’intégration de la municipalité de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano à l’Union douanière à compter du 1er janvier 2020 ;

– la directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE a prévu l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du Lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial du régime général de droits d’accise. Cette directive doit être transposée avant le 31 décembre 2019 pour une entrée en vigueur en droit interne le 1er janvier 2020.

En revanche, l’Italie a souhaité que ces territoires restent exclus du système commun de TVA, condition jugée essentielle au maintien d’une concurrence effective vis-à-vis des opérateurs économiques établis en Suisse. Le régime local de fiscalité indirecte aligné sur le système suisse de TVA continuera donc de s’appliquer.

B. Dispositif modifié

Afin de transposer la directive 2019/475 précitée, le présent article supprime les références à la municipalité italienne de Campione d’Italia et aux eaux italiennes du lac de Lugano dans les articles les excluant du champ d’application territoriale du régime commun des droits d’accise en droit français, soit :

– au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes ;

– au 3° de l’article 302 C du code général des impôts.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative du Rapporteur général de la commission des finances et avec avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de voter l’article issu du Sénat sans modification.

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Article 16 ter A (nouveau) Rétablissement de l’exonération d’impôts commerciaux au profit des syndicats professionnels au titre de certaines de leurs activités

Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit de rétablir l’exonération d’impôts commerciaux dont bénéficiaient les syndicats professionnels et leurs unions au titre de certaines activités.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

● Les syndicats professionnels et leurs unions sont, en principe, des organismes à but non lucratif qui n’exercent pas d’activités lucratives et, par conséquent, ne sont pas passibles des impôts commerciaux tels que l’impôt sur les sociétés (IS) ou la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En application du 1 bis de l’article 206 du CGI, ces syndicats, lorsque leur gestion est désintéressée, peuvent bénéficier d’une exonération d’IS au titre des activités lucratives qu’ils peuvent conduire, sous réserve que les recettes d’exploitation encaissées au titre de ces activités n’excèdent pas un certain plafond et que leurs activités non lucratives restent prépondérantes.

Ce plafond est actuellement de 63 059 euros. L’article 13 quater du présent projet de loi prévoit son relèvement à 72 000 euros.

Le bénéfice de cette exonération d’IS entraîne une exonération de CFE en application du II de l’article 1447 du CGI. En outre, conformément au 1° du 7 de l’article 261 du même code, ces mêmes organismes, s’ils respectent les conditions précédemment mentionnées, bénéficient d’une exonération de TVA.

● Aux termes du 1° bis de l’article 207 et du 7°de l’article 1461 du CGI, les syndicats professionnels et leurs unions bénéficient d’une exonération d’IS et de CFE au titre de leurs activités consistant en l’étude et la défense des droits et intérêts collectifs matériels de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent, à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions les régissant.

Sont concernés par cette exonération :

– les syndicats professionnels relevant de la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels, dite Waldeck-Rousseau, désormais codifiée aux articles L. 2131-1 et suivants du code du travail ;

– les syndicats professionnels ayant adopté une forme associative et régis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

– les unions de syndicats, telles que les fédérations ;

– les syndicats locaux ;

– les ordres professionnels.

● L’article 141 de la loi de finances pour 2019 ([343]), qui résultait de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement de Mme Amélie de Montchalin et du Rapporteur général – et qui avait été voté sans modification par le Sénat –, prévoit la suppression de cette exonération à compter de 2020.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Daniel Laurent (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, ayant reçu de la commission un avis défavorable et du Gouvernement un avis favorable ([344]).

Il prévoit l’abrogation de l’article 141 de la loi de finances pour 2019 précitée, et donc le rétablissement de l’exonération d’IS et de CFE des syndicats professionnels et de leurs unions au titre de certaines de leurs activités d’étude et de défense.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Les justifications mises en avant par le Gouvernement, d’une part, et par l’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, d’autre part, pour rétablir la dépense fiscale supprimée par la loi de finances pour 2019, sont différentes.

L’exposé sommaire de l’amendement de M. Laurent fait état des syndicats viticoles et des réserves dont ils doivent disposer pour conduire leur action. Il y a lieu de relever que seules les activités commerciales étaient concernées par la dépense fiscale, et non l’ensemble des activités des syndicats dont la majorité ne présente pas de caractère lucratif.

● Le Gouvernement, quant à lui, a avancé en séance l’argument selon lequel la rémunération des dirigeants des syndicats professionnels empêcherait ces derniers de remplir les critères d’une gestion désintéressée, ce qui conduirait à les assujettir intégralement aux impôts commerciaux – le dispositif prévu au 1 bis de l’article 206 étant subordonné au caractère désintéressé de la gestion ([345]). Or, la rémunération des dirigeants d’un organisme sans but lucratif ne remet pas nécessairement en cause le caractère désintéressé de sa gestion, si :

– la rémunération est en adéquation avec les sujétions du dirigeant, c’est-à-dire qu’elle est la contrepartie de l’exercice effectif du mandat, qu’elle est proportionnée aux sujétions imposées, qu’elle est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités similaires et de niveau équivalent et qu’elle fait l’objet d’un encadrement ;

– l’ensemble des rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Ces conditions, prévues au d du 1° du 7 de l’article 261 du CGI, s’appliquent aux associations. Si, en apparence, elles excluent les syndicats qui n’ont pas la forme associative, la doctrine fiscale précise qu’il « est admis que cette mesure s’applique également aux organismes syndicaux relevant de la loi de 1884 dès lors qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. » ([346])

Il ne semblait ainsi pas impossible de compléter la doctrine fiscale pour y inclure les autres formes syndicales, point corroboré par les déclarations du Gouvernement lors de l’examen par l’Assemblée nationale d’amendements ayant le même objet que le présent article, et qui avaient alors été rejetés, après avoir fait l’objet d’avis défavorables de la commission et du Gouvernement. Ce dernier, en effet, avait indiqué travailler avec les syndicats afin de garantir que la suppression de la dépense fiscale n’induise pas d’effets au-delà de son seul objet, précisément pour ne pas les pénaliser ([347]).

● Par ailleurs, eu égard au coût de la dépense fiscale faisant l’objet du présent article – moins de 500 000 euros (« epsilon ») ([348]) – il pouvait légitimement être supposé que le tempérament mentionné dans le BOFiP s’agissant des syndicats relevant de la loi Waldeck-Rousseau s’appliquait déjà à l’ensemble des syndicats professionnels et de leurs unions. À cet égard, en 2011, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales relevait que « la dépense fiscale n’a jamais été supérieure à 500 000 euros depuis 2002 », ajoutant que ce chiffrage « epsilon » reflétait « la très faible part des activités commerciales (susceptibles de générer un résultat) dans l’activité des syndicats » ([349]).

● Toutefois, des informations complémentaires fournies au Rapporteur général tendent à établir des effets plus larges qu’anticipés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 et encore supposés lors de la discussion à l’Assemblée de la première partie du présent texte. Le traitement des éventuelles difficultés par la voie de rescrits ou par une actualisation du BOFiP ne semble pas envisageable, et la suppression de la dépense fiscale risquerait de soumettre aux impôts visés certains syndicats si les critères de non-lucrativité ne sont par ailleurs pas remplis.

Dans la mesure où l’objectif de la suppression à compter de 2020 de la dépense fiscale n’a jamais été de pénaliser à l’excès les organisations syndicales, surtout si une telle suppression devait risquer de compromettre l’exercice par celles-ci de leurs activités habituelles, normales et statutaires, le Rapporteur général propose de revenir sur l’abrogation différée introduite par la loi de finances pour 2019 et, en conséquence, d’adopter le présent article sans modification.

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Article 16 ter Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité pour la fourniture d’électricité aux navires stationnant à quai dans les ports

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

L’article 266 quinquies C du code des douanes régit la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TIFCE), fournie ou consommée quelle que soit la puissante souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité ».

Le fait générateur de cette taxe intervient lors de la livraison à un utilisateur final de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France. La taxe est exigible au moment de la livraison.

Sont redevables de cette taxe les fournisseurs d’électricité, c’est-à-dire les personnes qui produisent ou achètent de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final, et les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. Son tarif est de 22,5 euros par mégawattheure.

Plusieurs cas d’exonération de TIFCE sont prévus par le 5 de l’article 266 quinquies C : c’est en particulier le cas de l’électricité produite à bord des bateaux.

Le C du 8 du même article prévoit en outre de nombreux tarifs réduits de TIFCE destinés à soutenir l’activité de secteurs économiques qui utilisent beaucoup d’électricité.

Dans ce cadre, il est notamment prévu que, pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif de la TIFCE applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 euro par mégawattheure.

B. Dispositif modifié

Cet article est issu d’une initiative de Saïd Ahamada (LaREM) et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche. Il a reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Cet article complète le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes pour fixer à 0,5 euro, contre 22,5 euros actuellement, le tarif de TIFCE applicable à l’électricité fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires suivants :

– les navires de pêche ;

– les navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux ;

– les navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

– les navires utilisés pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures.

Le II de l’article prévoit que cette exonération entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au I du présent article en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques, à l’initiative de Claude Kern (UC), Hervé Marseille (UC) et Didier Mandelli (LR), qui vise à introduire un tarif réduit de TICFE au bénéfice des entreprises grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des unités de valorisation énergétique (UVE) des déchets.

Ces amendements ont reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général constate que les entreprises qui exploitent des unités de valorisation énergétique bénéficient déjà de plusieurs avantages fiscaux, dont un tarif très réduit de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Ainsi, il est proposé de ne pas revenir ces modifications et de revenir à la version de l’article issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 17 Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

1. La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), créée en 1986, est définie par l’article 266 quinquies du code des douanes. Sa dernière modification d’envergure date de la mise en conformité de son régime avec la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ([350]) par la loi de finances rectificative pour 2007 ([351]).

La TICGN est due par les fournisseurs de gaz à raison des livraisons qu’ils effectuent, à titre gratuit ou onéreux, auprès de leurs clients consommateurs finaux en France.

La taxe est également due par les consommateurs de gaz qui ont eux-mêmes importé, introduit, produit ou extrait le gaz en France et l’y ont consommé.

Les redevables acquittent la taxe auprès de l’administration des douanes et des droits indirects selon une procédure déclarative trimestrielle qui peut être dématérialisée.

Lorsque le gaz naturel est utilisé en tant que carburant, c’est-à-dire brûlé en vue de produire directement une énergie mécanique, il relève de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Lorsque le gaz naturel est utilisé en tant que combustible, c’est-à-dire brûlé en vue de produire directement de la chaleur, il relève de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).

2. Le biogaz

Le biogaz, également appelé « gaz vert », est un gaz à pouvoir calorifique issu de la dégradation de la biomasse – par méthanisation – ou des déchets organiques – par fermentation. Le biogaz peut être utilisé pour produire de la chaleur, de l’électricité ou du carburant.

Jusqu’en 2013, le biogaz était assujetti à la TICPE. Puis, l’article 32 de la loi de finances pour 2014 ([352]) a assujetti le biogaz utilisé comme combustible au régime fiscal de la TICGN. À cette date, il a été considéré que compte tenu des modalités de production de ce produit, de sa composition et de ses usages proches de ceux du gaz naturel, le régime de la TICGN était plus adapté.

Le méthane d’origine renouvelable – biogaz – est exonéré de TICGN lorsqu’il est utilisé en tant que combustible. Le biogaz combustible peut être injecté dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. L’injection du biogaz a lieu après une étape d’épuration du biogaz produit par méthanisation : il devient alors biométhane.

En revanche, le même biogaz ne bénéficie d’aucune exonération lorsqu’il est utilisé en tant que carburant, donc assujetti à la TICPE, le tarif de TICPE associé au gaz naturel – 5,80 centimes par mètre cube – étant substantiellement inférieur à la moyenne de taxation des carburants. En tant que carburant, il sert aux véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicule (GNV) au sein de flottes captives comme les autobus ou les bennes à ordures ; on parle alors de « bioGNV ».

B. Dispositif proposé

Dans un premier temps, le présent article procède à la suppression des lignes de tarifs du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes relatives aux indices 36 à 39 (lignes de tarification à la TICPE du gaz naturel à l’état gazeux et des autres gaz ou autres hydrocarbures à l’état gazeux), conduisant à supprimer l’assujettissement du gaz naturel à la TICPE : la TICGN s’applique ainsi au gaz naturel non seulement utilisé comme combustible, mais également comme carburant, à tarifs inchangés.

Dans un second temps, l’article procède à une simplification et à une sécurisation du régime du biogaz. Ainsi, le moindre niveau de fiscalité afférent au biogaz bénéficiera à l’ensemble des acteurs connectés au réseau, par le biais d’une forfaitisation de l’exonération : le tarif de la taxe sera abaissé à hauteur de la proportion moyenne de biogaz constatée dans le réseau en 2018. Cette forfaitisation est destinée à supprimer la fraude permise par le régime déclaratif des garanties d’origine, système dès l’origine perçu comme un expédient eu égard à l’impossibilité de distinguer le gaz vert, une fois celui-ci injecté dans le réseau.

C. Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, d’Isabelle Valentin (LR) et de Didier le Grac (LaREM), visant à articuler droit fiscal et droit des aides d’État – la situation actuelle ne permettant qu’imparfaitement aux agriculteurs de bénéficier du tarif réduit de TICGN prévu par la loi. Pour les professions agricoles, il existe en effet un remboursement partiel de TICGN. Le montant du remboursement correspond à la différence entre le taux nominal de TICGN et un montant de taxe restant à la charge des agriculteurs, fixé à 0,119 €/MWh. Le taux nominal de TICGN, de 5,76 €/MWh en 2017, a été augmenté à 8,45 €/MWh en 2018 et maintenu à ce niveau en 2019. L’amendement adopté, qui inscrit un taux réduit de TICGN à 0,54 €/MWh – taux minimum prévu par le droit européen ([353]) – permet que le remboursement ne soit pas juridiquement fragilisé eu égard aux règles communautaires.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Daniel Gremillet (LR), un amendement qui vise à décaler dans le temps l’entrée en vigueur de la forfaitisation de l’exonération du biogaz injecté dans le réseau.

Cette proposition a donné lieu à un avis défavorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général souhaite souligner que, contrairement à ce qu’énonce l’exposé des motifs de l’amendement ainsi adopté, le présent article ne supprime pas l’exonération du biogaz injecté.

En revanche, il modifie le calcul de cette exonération du fait du système actuel particulièrement sujet à la fraude.

Ce risque de fraude avait été soulevé par le Gouvernement et Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2017 qui avait vu l’adoption, contre leurs avis, de cette disposition.

À cette date, il était ainsi souligné que le système des garanties déclaratives « ne repose actuellement que sur de simples déclarations qui, de surcroît, ne sont que facultatives pour les acquéreurs de biométhane. L’administration des douanes estime que, dans ces conditions, le système des garanties d’origine n’est pas suffisamment sécurisé pour permettre une traçabilité fiable et un réel contrôle des quantités de biométhane injectées dans le réseau et ne pouvant plus être ensuite distinguées du méthane d’origine fossile. » ([354])

Ainsi, il est proposé de ne pas retenir la prorogation du dispositif en vigueur et de revenir à la version de cet article telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 17 bis (nouveau) Coordination légistique suite au transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes à la direction générale des finances publiques

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

L’article 193 de la loi de finances pour 2019 ([355]) a organisé le transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) de l’administration des douanes à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Ce même article a également assoupli les conditions d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation.

Ce faisant, cet article a intégré un chapitre préliminaire au titre IV du code des douanes visant à préciser le régime juridique applicable aux impositions concernées par les opérations de dédouanement.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Julien Bargeton et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, un amendement portant article additionnel visant à corriger une référence à l’article 193 de la loi de finances pour 2019 précitée, qui renvoie à l’article 84 A du code des douanes.

Cet amendement a donné lieu à un avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article, rédactionnel, sans modification.

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Article 18 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

Le code général des impôts (CGI) prévoit actuellement l’existence de neuf taxes sur les véhicules à moteur dont les faits générateurs et les modalités de calculs sont distincts.

Sept d’entre elles sont des taxes à l’immatriculation, ce qui signifie qu’elles ne frappent le véhicule qu’une seule fois, à l’occasion de la délivrance de son certificat d’immatriculation. Les deux autres sont des taxes liées à l’utilisation du véhicule et font l’objet d’un prélèvement tous les ans.

Leur montant peut être fixe, proportionnel aux émissions de CO2 ou proportionnel à la puissance administrative, qui dépend elle-même des caractéristiques techniques du véhicule.

Le produit total de ces neuf taxes représentait en 2018 quelque 3 816 millions d’euros, soit près de 4 milliards d’euros.

Le passage, s’agissant des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de la méthode d’homologation NEDC (New European Driving Cycle) à la méthode WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) implique de revoir les barèmes de ces taxes pour tenir compte de la hausse des émissions constatées avec les nouveaux tests.

B. Dispositif proposé

D’abord, le présent article durcit, à compter du 1er janvier 2020, le barème du malus automobile de l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI). Ce dispositif devrait conduire à un surcroît de recettes pour l’État de 141 millions d’euros.

Ensuite, il met en œuvre, au premier semestre 2020 et en tout état de cause avant le 1er juillet 2020, la neutralisation du changement des modalités de calcul des valeurs d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) au sein d’un grand nombre de taxes qui portent sur les véhicules à moteur.

Enfin, il refonde, au 1er janvier 2021, la fiscalité touchant à l’immatriculation et à l’usage des véhicules à moteur. Pour cela, le présent article fusionne quatre des taxes, de type malus, en un seul malus déterminé par les émissions de CO2, et les deux taxes fixes à l’immatriculation en une seule d’un montant de 11 euros.

Cette réforme globale – neutralisation et refonte – est destinée à éviter le choc, pour les assujettis, de l’effet du changement des modalités de calcul des valeurs d’émissions : elle doit donc s’effectuer à rendement constant. De même, les affectations des produits fiscaux sont préservées.

C. Dispositif modifié

Outre 6 amendements rédactionnels et de correction d’erreur, l’Assemblée nationale a procédé à 4 modifications :

– un amendement présenté par Charles de Courson (LT) étend le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les véhicules de société (TVS), prévue pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85, aux véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation au gaz de pétrole liquéfié ;

– un amendement présenté par Émilie Cariou (LaREM) étend aux partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) les exonérations de taxe régionale proportionnelle sur les immatriculations bénéficiant aux couples mariés, à l’occasion de l’ajout ou du retrait d’un propriétaire sur le certificat d’immatriculation ;

– Un amendement adopté à l’initiative de Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, fait entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2020, et non le 1er janvier 2021, les dispositions du présent article 18 qui mettent fin à la pratique consistant à acquérir des véhicules utilitaires, non couverts par le malus automobile, pour les convertir ensuite en véhicules de tourisme.

– enfin, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par le rapporteur général, visant à repousser du 1er octobre 2019 au 1er novembre 2019, afin de tenir comptes de contraintes opérationnelles, la date à partir de laquelle l’UTAC-OTC (organisme chargé de la réception des véhicules en France) commencera à modifier les dossiers des constructeurs pour appliquer la nouvelle formule de la puissance administrative proposée par le présent article 18. Ces modifications s’appliqueront au fur et à mesure de la mise à jour desdits dossiers par les constructeurs, jusqu’au 1er janvier 2021.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à 7 modifications :

– deux amendements identiques, adoptés à l’initiative de Pierre Cuypers (LR) et Jean-Pierre Corbisez (RDSE), visent à exonérer de taxe sur les véhicules de société durant 4 ans les véhicules hybrides qui combinent l’essence à du E85 ;

– un amendement adopté à l’initiative de Jean-François Longeot (UC), au nom de la commission de l’aménagement du territoire, qui vise à accroître les plafonds de déductibilité pour l’amortissement des véhicules électriques et hybrides des flottes professionnelles ;

– un amendement adopté à l’initiative de Julien Bargeton (LaREM), qui vise à modifier la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux nouvelles méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules ;

– un amendement adopté à l’initiative de Julien Bargeton (LaREM), qui vise à supprimer l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire, à compter du 1er janvier 2021 ;

– trois amendements rédactionnels, à l’initiative d’Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances et adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement.

1. L’exonération de taxe sur les véhicules de société de quatre années au bénéfice des véhicules hybrides qui combinent essence et E85

Ces amendements, adoptés avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, visent à élargir l’exonération de taxe sur les véhicules de société (TVS), prévue par le présent article pour les motorisations les plus vertueuses, à des véhicules combinant essence et E85.

Le E85 – également appelé « superéthanol » – est un mélange constitué d’éthanol, qui est un biocarburant, et d’essence SP95.

2. L’accroissement des plafonds de déductibilité pour l’amortissement des véhicules électriques et hybrides des flottes professionnelles

Cet amendement, adopté avec un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, vise à accroître les plafonds de déductibilité des véhicules électriques et hybrides, s’agissant des flottes professionnelles.

3. La modification de la date de détermination des dispositions relatives aux nouvelles méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules

Cet amendement, adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, aboutit à avancer la date de détermination des nouvelles modalités de calcul des émissions de CO2 et de la puissance administrative des véhicules, du 1er septembre 2017 au 27 juillet 2017.

L’article 15 du règlement européen du 1er juin 2017 ([356]) permet en effet aux constructeurs automobiles de demander, dès le 27 juillet 2017, la réception des nouveaux types de véhicule selon les cycles d’essais « WLTP » ([357]) ; ces dispositions ne sont en revanche devenues obligatoires qu’à compter du 1er septembre 2017.

4. La suppression de l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire

Cet amendement, adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, supprime l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire, à compter du 1er janvier 2021.

Il s’agit de véhicules admis sous un régime douanier spécifique ouvrant droit à une exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui ont vocation à être exportés dans les six mois.

III. La position du Rapporteur général

En premier lieu, il est proposé de ne pas conserver la modification qui étend le bénéfice de l’exonération temporaire de TVS aux véhicules qui combinent essence et E85.

Outre le coût budgétaire non négligeable que ferait courir cet élargissement eu égard au dynamisme des ventes de dispositifs flexfuels, il est fait remarquer que cette proposition n’est pas en cohérence avec le reste du dispositif d’exonération temporaire qui combine systématiquement l’essence à une énergie qui n’est pas composée d’hydrocarbures fossiles. Or, le E85, s’il est un biocarburant, est un mélange entre superéthanol – en majorité composé de matières premières en concurrence alimentaire – et d’essence SP95. Un moteur combinant E85 et essence n’est donc pas une motorisation aussi vertueuse que celles à l’égard desquelles l’exonération temporaire de TVS est prévue. En outre, les véhicules fonctionnant au E85 bénéficient déjà d’avantages – malus réduit, changement gratuit de carte grise, taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) inférieur.

En deuxième lieu, il est proposé de ne pas conserver la modification qui accroît les plafonds de déductibilité pour l’amortissement des véhicules électriques et hybrides des flottes professionnelles.

En effet, les surcroîts retenus, de 30 000 à 33 000 euros pour les véhicules électriques, et surtout de 20 300 à 24 300 euros pour les véhicules hybrides, semblent excessifs.

Il est en revanche proposé de retenir la modification supprimant l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire, à compter du 1er janvier 2021, qui corrige une pratique repérée par l’administration et qui consiste, de la part de certaines personnes important des véhicules, à ne pas exporter lesdits véhicules dans les six mois aux fins d’évitement de la taxe.

De même, il est proposé de retenir la modification qui avance au 27 juillet 2017 la date de référence concernant la prise en compte des nouvelles modalités de calcul de normes d’émission et de puissance administrative des véhicules.

En définitive, le Rapporteur général propose de conserver la version de l’article issue des travaux de l’Assemblée nationale, en conservant le dispositif touchant aux admissions temporaires, celui concernant la date de référence des modalités de calcul, ainsi que les trois amendements rédactionnels adoptés à l’initiative du Rapporteur général du Sénat.

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Article 18 bis (nouveau) Reconduction de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TVSR) à fort tonnage – dite taxe à l’essieu – des articles 284 bis et suivants du code des douanes a été mise en place afin de financer l’entretien de la voirie.

Sont soumis à la taxe les véhicules immatriculés en France ou hors de l’Union européenne :

– ayant au moins deux essieux et dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 12 tonnes ;

– composés d’un tracteur et d’une semi-remorque, dont le poids total roulant autorisé (PTRA) est supérieur ou égal à 12 tonnes ;

– les remorques d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.

L’article 284 bis B du code des douanes prévoit des cas d’exonération pour certains véhicules. Certaines exonérations sont permanentes, d’autres sont temporaires jusqu’au 31 décembre 2019.

L’une de ces exonérations temporaires concerne les véhicules suivants, utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

– les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

– les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

– les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

– les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

– les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Julien Bargeton et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, un amendement portant article additionnel visant à reconduire l’exonération de TVSR dont bénéficient les véhicules utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels, énumérés supra, jusqu’au 31 décembre 2024.

Cette proposition a donné lieu à un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

La prorogation de cette exonération est pertinente dans la mesure où elle permet d’éviter des distorsions de concurrence entre opérateurs résidents et non-résidents, qui exploitent en France des véhicules immatriculés dans des pays qui n’appliquent pas ce type de taxe.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 19 (supprimé) Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

En application de l’article 265 septies du code des douanes, les transporteurs routiers peuvent bénéficier, sur demande de leur part, d’un remboursement partiel de TICPE sur la base de leurs consommations totales de gazole.

Ce tarif réduit est permis par l’article 7 de la directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ([358]). Selon cette directive, les véhicules visés doivent avoir un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7,5 tonnes. Ce tarif réduit ne peut être inférieur à celui en vigueur au 1er janvier 2003 soit, dans le cas de la France, 39,19 centimes d’euro par litre.

Les taux de remboursement sont égaux, au choix de l’entreprise :

– soit à la différence entre le tarif de TIC en vigueur dans la région d’achat du carburant pour la période considérée et le taux du gazole professionnel fixé à 43,19 centimes d’euros par litre ;

– soit en appliquant au volume de gazole, acquis dans au moins 3 régions, un taux forfaitaire de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région.

Longtemps, la différence de TICPE acquittée par les transporteurs routiers sur le gazole utilisé par leurs flottes de poids-lourds et par les particuliers a été faible. Ainsi, elle était de 0,29 centime d’euro par litre entre 2000 et 2003, avant de se stabiliser à 3,65 centimes d’euro par litre entre 2007 et 2014. Cette différence est désormais de 16,21 centimes d’euro par litre en 2019, nonobstant les majorations régionales de TICPE, qui l’accroissent.

En 2018, le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a représenté 1 143 millions d’euros selon les données d’exécution de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

B. Dispositif proposé

Le présent article modifie l’article 265 septies du code des douanes et remplace le tarif de 43,19 euros par hectolitre par celui de 45,19 euros par hectolitre, soit une augmentation de TICPE s’élevant à 2 centimes d’euro par litre de gazole utilisé par les véhicules possédant un PTAC supérieur à 7,5 tonnes dans le secteur du transport routier de marchandises.

C. Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté une modification, à l’initiative du Gouvernement, qui vise, d’une part, à affecter à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) le produit de TICPE issu de la diminution de 2 centimes d’euros du remboursement partiel et, d’autre part, à instaurer une mesure de transparence en pied de facture faisant apparaître un montant évaluatif et informatif de la fraction du prix de la prestation affectée au financement des infrastructures de transport.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, l’un à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, l’autre à celle de Daniel Gremillet (LR), visant à supprimer cet article.

Ces propositions ont reçu un avis défavorable du Gouvernement.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat justifie cette proposition de suppression par le fait que la hausse de tarif prévue par l’article, dont le dispositif flèche le produit en direction de l’AFITF, obérerait la compétitivité du secteur du transport routier.

Or, la diminution de 2 centimes d’euros par litre de gazole de l’avantage fiscal apparaît tout à fait modérée, eu égard à la hausse globale de la trajectoire carbone dans les années récentes que le secteur concerné n’a pas subie.

Pour rappel, la différence de TICPE payée par les transporteurs routiers sur le gazole utilisé par leurs flottes de poids-lourds et celle notamment payée par les particuliers a longtemps été faible : elle était de 0,29 centime d’euros entre 2000 et 2003, avant de se stabiliser à 3,65 centimes d’euros par litre entre 2007 et 2014.

Cette différence atteint désormais de 16,21 centimes d’euros par litre et le présent article propose de la ramener à 14,21 centimes d’euros par litre.

Le coût de cette dépense fiscale est passé de 332 millions d’euros en 2015 à 1,98 milliard d’euros en 2018.

Son ampleur est de plus en plus malaisément justifiable dans la mesure où le transport routier de marchandises contribue substantiellement aux émissions polluantes sur le territoire national : 34 % des émissions routières sont le fait des véhicules utilitaires légers et des camions.

Cet avantage fiscal est identifié comme défavorable à l’environnement par le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) présenté devant la commission des finances de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2019 par M. Didier Migaud, président du CPO ([359]). Ce rapport préconise la suppression de cette mesure, sinon sa réduction de façon drastique.

Enfin, la diminution – modeste – proposée de cet avantage fiscal apparaît d’autant plus justifiée que le surcroît de fiscalité qu’elle entraîne doit abonder les ressources de l’AFITF, contribuant en cela à l’entretien des infrastructures de transport françaises, et notamment du réseau routier non concédé qui est emprunté, donc détérioré, par les véhicules lourds. L’AFITF finance également l’usage de modes alternatifs de transport moins polluants.

Aussi, le rapporteur général propose de rétablir la version de cet article issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 20 Hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

La taxe de l’aviation civile de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), instituée par la loi de finances pour 1999 ([360]), est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité, qui embarque un passager, du fret ou du courrier sur le territoire français.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion – dite « taxe Chirac » – est une contribution additionnelle à la taxe de l’aviation civile. Instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 ([361]), elle est perçue au profit du Fonds de solidarité pour le développement, attaché à l’Agence française de développement (AFD), en vue de contribuer au financement des pays en voie de développement.

Cette contribution additionnelle est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité ou son statut juridique, qui embarque un passager sur le territoire français, à l’exception des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin depuis le 2 mars 2017 ([362]).

Son tarif, qui varie en fonction de la destination finale du passager et des conditions économiques et commerciales accordées par le transporteur, est fixé à :

– 1,13 euro pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

– 4,51 euros pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 euros et 45,07 euros lorsque le passager voyage en classe affaires.

La taxe de solidarité sur les billets d’avion est affectée au fonds de solidarité pour le développement (FSD), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012. Ce plafond est fixé à 210 millions d’euros depuis l’année 2012.

Les recettes recouvrées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) sont versées tous les mois à l’Agence française de développement (AFD), en charge de la gestion de ce fonds. Le FSD finance l’aide apportée par la France aux pays en voie de développement en matière de santé publique et de lutte contre les grandes pandémies.

B. Dispositif proposé

Le présent article accroît les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avions (TSBA) qui frappe les embarquements de passagers aériens sur le territoire français, à l’exception des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Subséquemment, il modifie les règles d’affectation de la taxe : le surcroît de tarif proposé serait affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dans la limite de 230 millions d’euros, sans remettre en cause l’affectation originelle et première au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) dans la limite de 210 millions d’euros.

L’augmentation du tarif de la taxe, qui irait de 1,50 euro à 3 euros supplémentaires pour les vols en classe économique et de 9 euros à 18 euros supplémentaires pour les vols en classe affaires, ne serait pas appliquée pour les passagers embarqués à bord des vols effectués sur des liaisons entre la France continentale et la Corse, au départ ou à destination des départements ou des collectivités d’outre-mer ainsi que pour les passagers voyageant sur des liaisons de service public financées par la solidarité nationale.

C. Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a procédé à 2 modifications, adoptant :

– un amendement présenté par Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, visant à fixer directement dans la loi les tarifs de la TSBA, pour 2020 ;

– un amendement présenté par le Gouvernement visant à soumettre à la validation de la Commission européenne les dérogations au surcroît de barème porté par l’article et touchant à certaines liaisons aériennes (cf. supra). Un sous-amendement présenté par Michel Castellani (LT) a ramené le délai de mise en œuvre des dérogations après l’accord de la Commission, des trois mois initialement prévus, à un mois.

1. Fixation des tarifs de la TBSA pour 2020 directement dans la loi

L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, visant à fixer directement dans la loi, pour l’année 2020, les tarifs de TSBA suivants :

tarifs de la tsba pour 2020

(en euros)

Destination finale du passagerPremière classe ou classe affairesClasse économique
France, État membre de l’UE, État partie à l’EEE, Confédération suisse20,272,63
Autres États63,077,51

L’objet de cet amendement est d’éviter que les tarifs annoncés ne soient que des plafonds et que le tarif effectif de la taxe de solidarité en 2020, qui devait être déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget, puisse être inférieur à ce plafond.

Cette mesure a pour objet de sécuriser les ressources de l’AFITF et de s’assurer qu’elle recevra bien 230 millions d’euros en 2020 au titre de l’éco-contribution sur les billets d’avion.

2. Soumission de la mise en œuvre des dérogations à l’accroissement de fiscalité pour certaines liaisons aériennes à leur compatibilité européenne

L’amendement adopté à l’initiative du Gouvernement modifie le paragraphe II de l’article 20 pour prévoir que les dispositions relatives aux exonérations d’éco-contribution – vols effectués entre la Corse et la France continentale, vols effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer et vols soumis à une obligation de service public – n’entreront pas en vigueur au 1er janvier 2020, contrairement aux autres dispositions de l’article 20.

Elles entreront en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

L’amendement du Gouvernement avait prévu une durée de trois mois de délai maximal entre la réception de la réponse de la Commission européenne et la date d’entrée en vigueur des exonérations. Un sous-amendement présenté par Michel Castellani (LT) et plusieurs de ses collègues du groupe Liberté et territoires, accepté tant par la commission des finances que par le Gouvernement, a ramené ce délai à un mois.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a procédé à 4 modifications :

– deux amendements identiques, adoptés à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances et de Josiane Costes (RDSE), tendent à reporter l’application du présent article postérieurement à la réponse de la Commission européenne concernant la conformité européenne des dérogations qu’il prévoit ;

– un amendement, adopté à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, procède à une diminution des tarifs de la taxe de l’aviation civile ;

– un amendement, adopté à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, prévoit que le Gouvernement remette annuellement un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) afin de taxer les émissions de dioxyde de carbone du secteur aérien au niveau international ;

– un amendement, adopté à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, créé un suramortissement pour l’acquisition de certains avions de transport de passagers.

1. Le report de l’entrée en vigueur de l’article

Cette proposition, qui a donné lieu à un avis défavorable du Gouvernement, vise à conditionner l’entrée en vigueur de l’article à la décision de la Commission européenne portant sur la compatibilité des exceptions prévues par l’article concernant les vols à destination de la Corse et des collectivités d’outre-mer ainsi que des liaisons soumises à une obligation de service public, au regard du droit européen relatif aux aides d’État.

2. La diminution des tarifs de la taxe de l’aviation civile

Cette proposition, qui a donné lieu à un avis défavorable du Gouvernement, procède à une diminution substantielle de la taxe de l’aviation civile (TAC), qui finance la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

La baisse retenue par le Sénat aboutit au niveau de taxation qui existait avant 2002.

3. La demande de rapport au Gouvernement sur les négociations internationales visant à taxer les émissions de dioxyde de carbone au niveau international

Face aux difficultés héritées des normes internationales en matière de taxation du kérosène, le Sénat a adopté une mesure destinée à ce que le Gouvernement rende compte, au moyen d’un rapport annuel remis au Parlement avant le 30 septembre, des négociations menées par l’exécutif au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale, pour « identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe ».

Cet amendement a donné lieu à un avis défavorable du Gouvernement.

4. La création d’un suramortissement pour l’acquisition de certains avions de transport de passagers

Le Sénat a procédé à la création d’un suramortissement fiscal bénéficiant aux « entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition », leur permettant de déduire une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des avions de transports de passagers, des avions emportant du fret et du courrier et des avions-cargos, à la seule condition qu’ils permettent une réduction de 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

Il a été prévu que ce suramortissement puisse bénéficier à de telles entreprises pour une durée de 4 ans, jusqu’au 31 décembre 2024.

Le Gouvernement a donné à cette proposition un avis défavorable.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de ne retenir aucune des modifications issues du Sénat.

La mise en place de ce surcroît de TSBA, issu du deuxième conseil de défense écologique, ne peut souffrir d’un ajournement eu égard aux besoins de financement de l’AFITF.

Une diminution des tarifs, de grande ampleur, de la taxe sur l’aviation civile n’apparaît pas plus justifiée.

En outre, si la question de la taxation des émissions de dioxyde de carbone du secteur aérien pose de nombreuses questions, il n’est pas certain qu’un rapport annuel sur les seules négociations menées dans l’enceinte de l’OACI soit pertinent.

Enfin, la mise en place d’un suramortissement, qui permet de déduire 30 % de la valeur d’un avion de l’imposition payée par les compagnies aériennes, interroge à au moins deux égards.

D’une part, en matière budgétaire : la récente commande annoncée, par Air France, de 60 Airbus A220 pour un coût catalogue de 5 milliards d’euros suffit à donner un aperçu de l’impact de cette mesure pour les finances publiques.

D’autre part, en matière juridique : d’un côté, un suramortissement réservé aux compagnies aériennes françaises ferait courir un lourd risque de sanction européenne sur le fondement de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; de l’autre, un suramortissement ouvert à toute société soumise à l’impôt en France aboutirait à attirer sur notre territoire l’ensemble des compagnies aériennes étrangères qui, au moyen d’une filiale à fiscalité française, pourraient organiser des montages fiscaux permettant de bénéficier du suramortissement lors de l’achat de leurs appareils.

Cette seconde option, à laquelle est attaché le fait que le mécanisme prévu est ouvert aux contrats de crédits-baux – ce qui élargit la liste des bénéficiaires potentiels aux sociétés financières – semble avoir été retenue par les auteurs de l’amendement.

En tout état de cause, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 20 bis (nouveau) Création d’un dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition énergétique des engins aéroportuaires de piste

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, met en place un suramortissement fiscal concernant certains investissements aéroportuaires utilisant des énergies propres.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Plusieurs dispositifs de suramortissements existent en droit fiscal pour encourager certains investissements, ainsi qu’il a été vu dans le cadre du commentaire de l’article 11 bis A du présent projet de loi, parmi lesquels celui prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) applicable à certains véhicules utilisant des énergies propres.

Ce suramortissement est :

– de 40 % pour les véhicules acquis entre 2016 et 2021 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes – et, par dérogation, de 60 % pour ceux dont le PTAC n’excède pas 16 tonnes acquis entre 2019 et 2021 ;

– de 20 % pour les véhicules dont le PTAC est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes – catégorie qui vise les véhicules utilitaires légers.

Les énergies concernées sont le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED95 composé d’au moins 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’énergie électrique et l’hydrogène.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article introduit dans le CGI, à travers un nouvel article 39 decies AB, un nouveau mécanisme de suramortissement pour certains investissements s’inscrivant dans la transition énergétique.

Cet article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, de cinq amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement, déposés par M. Arnaud Bazin (Les Républicains –LR) et plusieurs de ses collègues, par M. Jean-François Husson (LR) et plusieurs de ses collègues, par M. Vincent Capo-Canellas (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, par M. Yvon Collin (Rassemblement Démocratique et Social Européen) et plusieurs de ses collègues et par M. Jean Bizet (LR) et plusieurs de ses collègues ([363]).

L’objectif du dispositif est de réduire l’émission de polluants atmosphériques des activités aéroportuaires : le nouveau suramortissement concernerait les engins de piste utilisant comme source d’énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, le carburant ED 95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène.

Toute acquisition par une entreprise soumise à un régime réel d’imposition ou assujettie à l’impôt sur les sociétés d’un tel engin à l’état neuf, faite entre 2020 et 2024, ouvrirait droit à une déduction du résultat de 40 % de la valeur du bien.

Est également prévu un suramortissement de 20 % concernant l’acquisition, entre 2020 et 2024, de biens destinés à l’alimentation électrique en conditionnement d’air des engins de piste et des avions, lorsque cette alimentation se fait par le réseau terrestre. Cette mesure est destinée à encourager l’implantation de bornes de recharge électrique et éviter l’utilisation au sol par les avions de moteurs consommant du kérosène.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

La finalité du dispositif introduit par le Sénat est partagée, mais le dispositif proposé n’apparaît pas opportun.

À titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler que le même dispositif, pour les années 2019 à 2023, avait été introduit par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2019 – article 18 sexies A – avant d’être supprimé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

● En premier lieu, ainsi qu’il a été vu, les véhicules dont le PTAC est d’au moins 2,6 tonnes ouvrent déjà droit à un suramortissement de 20 %, 40 % ou 60 % selon les cas, en application de l’article 39 decies A du CGI.

Tous les engins de piste immatriculés satisfaisant à la condition de PTAC visés par le présent article peuvent donc en principe prétendre au bénéfice de ce suramortissement.

Il ne paraît en outre pas impossible de considérer que les véhicules non immatriculés, et donc dépourvus de certificat d’immatriculation mentionnant leur PTAC, puissent être éligibles au suramortissement dès lors qu’existent des procédures permettant de fixer leur poids – la question du poids des charges transportées est d’ailleurs un sujet de sécurité réel sur les zones côté piste des aéroports, compte tenu des effets que peut avoir le souffle des appareils aériens et de leurs réacteurs.

● En deuxième lieu, le suramortissement proposé par le présent article porte sur cinq ans, ce qui présente deux difficultés :

– d’une part, les dispositifs de suramortissement ne fonctionnent réellement que s’ils sont ponctuels, afin de revêtir le plus possible un caractère incitatif : une durée trop longue réduirait la portée de l’outil tout en favorisant des effets d’aubaine ;

– d’autre part, aux termes du II de l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ([364]), toute création ou extension d’une dépense fiscale ne peut porter sur une durée supérieure à quatre ans.

● En troisième et dernier lieu, surtout, dans la mesure où le présent article reprend à l’identique, en aménageant ses dates d’application, une proposition faite l’année dernière, il ne tient pas compte des modifications apportées par l’article 16 du présent projet de loi, dont le IV introduit dans le CGI un nouvel article 39 decies E prévoyant un suramortissement de 40 % au titre de l’acquisition d’engins non routiers fonctionnant avec certaines énergies propres, dont le gaz naturel, l’énergie électrique ou l’hydrogène.

Parmi les entreprises éligibles à ce dispositif figurent les exploitants aéroportuaires.

Ce suramortissement était applicable, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Le Sénat a porté ce délai au 31 décembre 2024, et au 31 décembre 2028 s’agissant des entreprises du secteur extractif.

Ce nouveau suramortissement satisfait, sinon totalement, du moins en grande partie, celui introduit par le Sénat par le présent article.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 20 ter (nouveau) Exclusion de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe de l’aviation civile et de la taxe d’aéroport et modification de leurs redevables

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe de l’aviation civile (TAC) de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), instituée par la loi de finances pour 1999 ([365]), est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité, qui embarque un passager, du fret ou du courrier sur le territoire français.

Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

– 4,58 € par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

– 8,24 € par passager embarqué vers d’autres destinations ;

– 1,36 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le coût de la TAC est directement répercuté, par les compagnies, sur le prix facturé aux consommateurs.

La taxe d’aéroport, de l’article 1609 quatervicies du CGI, est due par les entreprises de transport aérien et assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par ces entreprises. Elle est reversée aux aérodromes pour financer les services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Elle est, comme la TAC, directement répercutée sur le prix facturé par les consommateurs.

Pour les passagers, le tarif de la taxe est différencié selon les aérodromes, en fonction de leur fréquentation – trois classes d’aérodromes sont distinguées. Ce tarif est fixé par arrêté pour chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes, en fonction des prestations assurées et de l’évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant. Le barème est fixé suivant une fourchette variant en fonction de la classe d’aérodromes considérée. Un abattement de 40 % s’applique aux passagers en correspondance.

Les classes d’aérodromes sont fixées comme suit :

classes d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes

(unités de trafic)

ClasseNombre d’unités de trafic
1À partir de 20 000 001
2De 5 000 001 à 20 000 000
3De 5 001 à 5 000 000

Source : article 1609 quatervicies du CGI.

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes sont fixées comme suit :

bornes des tarifs de la taxe d’aéroport

(euros)

Classe123
Tarifs par passagerDe 4,3 à 10,8De 3,5 à 9,5De 2,6 à 14

Source : article 1609 quatervicies du CGI.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Jean-Marc Boyer (LR) et Jean Bizet (LR), deux amendements identiques portant article additionnel, visant à faire des consommateurs les redevables de la taxe de l’aviation civile et de la taxe d’aéroport, en lieu et place des entreprises de transport aérien public. En outre, cette proposition modifie l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à ces taxes.

Ces propositions ont reçu un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Il est fait remarquer que faire des passagers les redevables de la TAC et de la taxe d’aéroport à la place de l’entreprise de transport aérien, devenant collectrice, est contraire à la logique de ces taxes, qui sont assises sur le nombre de passagers et la masse de courrier et de fret embarqués en France.

En outre, écarter le montant des taxes ainsi perçues par les compagnies de l’assiette de la TVA est directement contraire au droit européen ([366]), dont la transposition nationale sur ce point figure à l’article 267 du CGI. Celui-ci dispose que « sont à comprendre dans la base d’imposition les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même », quand bien même ces impôts, taxes, droits et prélèvements seraient décomptés à part sur la facture.

Par conséquent, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

*


Article 20 quater (nouveau) Désindexation des tarifs de la taxe sur l’aviation civile

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

La taxe de l’aviation civile (TAC) de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), instituée par la loi de finances pour 1999 ([367]), est due par toute entreprise de transport aérien public, quelle que soit sa nationalité, qui embarque un passager, du fret ou du courrier sur le territoire français.

Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

– 4,58 € par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

– 8,24 € par passager embarqué vers d’autres destinations ;

– 1,36 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Le coût de la TAC est directement répercuté, par les compagnies, sur le prix facturé aux consommateurs.

Depuis 2011 ([368]), ces tarifs sont revalorisés chaque année selon le taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année.

Le régime de la TAC a été profondément modifié par la loi de finances rectificative pour 2014 ([369]), dans le but d’améliorer l’attractivité des plateformes aéroportuaires parisiennes.

Selon cet article, les compagnies aériennes ont été exonérées du paiement de la TAC à 50 % pour les passagers en correspondance depuis le 1er avril 2015 et cette exonération a été portée à 100 % à compter du 1er janvier 2016.

Afin de compenser la perte de recettes subie par le budget annexe Contrôle et exploitation aériens en raison de cette mesure, la quotité de TAC qui lui est affectée est passée de 80,91 % à 85,92 % le 1er avril 2015 puis à 93,67 % à compter du 1er janvier 2016.

Le régime de la TAC a de nouveau été modifié par la loi de finances rectificative pour 2015 ([370]), qui a supprimé la quotité de TAC revenant au budget général de l’État à compter du 1er janvier 2016. Depuis cette date, l’intégralité du produit de la TAC est donc affectée au budget annexe Contrôle et exploitation aériens.

Son rendement a été de 464 millions d’euros en exécution pour l’année 2018 ; son rendement est estimé, pour l’année 2020, à 472 millions d’euros ([371]).

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Vincent Capo-Canellas (UC), Jean-Marie Boyer (LR) et Jean Bizet (LR), trois amendements identiques portant article additionnel, visant à supprimer l’indexation de la TAC sur l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année.

Ces propositions ont donné lieu à un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens finance les charges associées à la navigation aérienne et au contrôle aérien, à la sûreté et la sécurité du transport aérien, ou encore à la formation par l’École nationale de l’aviation civile (ENAC).

Il n’apparaît ainsi pas pertinent d’en diminuer les ressources.

Par conséquent, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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II. - Ressources affectées

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 21 Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d’ajustement et substitution d’une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane

Le présent article fixe pour 2020 le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d’ajustement. Il procède également à la substitution d’une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes (PSR) en faveur de la collectivité territoriale de Guyane. Le Rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, tout en conservant deux amendements adoptés au Sénat : le premier met en place le schéma de financement de la nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, le second rétablit le PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane.

I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

En premier lieu, le présent article fixe comme chaque année le montant de la DGF. Celle-ci constitue le principal concours financier que l’État verse en faveur des collectivités territoriales. Elle est attribuée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements. Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.

La DGF vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires : elle est globale et libre d’emploi. Depuis 2011, l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances ».

En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement pour respecter l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Afin de respecter le principe de stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, une partie des compensations d’exonérations est minorée par l’application d’un coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensations sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables d’ajustement ».

B. Dispositif proposÉ

Dans ce cadre, le présent article :

– fixe, comme chaque année en loi de finances, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 26 802 millions d’euros pour 2020 (au lieu de 26 948 millions d’euros pour 2019), soit à un niveau stable compte tenu des effets de périmètre (recentralisation du RSA dans certains départements d’outre-mer et participation exceptionnelle de la DGF au fonds d’aide au relogement d’urgence – FARU) ;

Passage de la DGF pour 2019 À la DGF

pour 2020

(en millions d’euros)

Facteurs d’évolution du montant de la DGFImpacts sur le montant de la DGF
Montant de la DGF pour 201926 948
Recentralisation du RSA à la Réunion (DF)– 46,3
Recentralisation du RSA à la Réunion (DC)– 100,7
Ajustements recentralisation du RSA à Mayotte (DF)– 1,5
Actualisation de la DC de la CC de Lacq-Orthez+ 0,5
Abondement exceptionnel du FARU+ 1,5
Montant de la DGF pour 202026 802

DF : dotation forfaitaire ; DC : dotation de compensation ; CC : communauté de communes.

Source : évaluation préalable du présent article.

– détermine, comme chaque année en loi de finances, le périmètre des variables d’ajustement pour 2020 (en l’étendant au prélèvement sur recettes de compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement mobilité) ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour respecter l’engagement de stabilité de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ;

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement

et les taux de minoration en 2020

(en millions d’euros)

Périmètre 2020 des variables d’ajustementMontant 2019Valeur cible PLF 2020Montant de minoration PLF 2020Taux de minoration PLF 2020
Dotations de compensationDot 2 départements421407– 14– 3,4 %
Dot 2 régions7959– 20– 25 %
Dotation aux FDPTP284284––
DCRTP bloc communal1 1551 145– 10– 0,9 %
DCRTP départements1 2731 273––
DCRTP régions549514– 35– 6,4 %
PSR versement transport9148– 43– 47 %
Somme des variables minorées3 8523 730– 122– 3,2 %

Source : commission des finances.

– gage, par le biais de la minoration des variables d’ajustement, les écarts constatés par rapport à 2019 des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales et des PSR au bénéfice des collectivités territoriales pour un montant total de 122 millions d’euros. Ce montant inclut à titre principal la hausse de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale pour 59 millions d’euros, la hausse du PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse pour 22 millions d’euros et l’augmentation de la dotation élu local de 10 millions d’euros, en lien avec le projet de loi Engagement et proximité. Il est également pris en compte, à titre exceptionnel, une dépense supplémentaire de 25 millions d’euros supportée par le programme 156 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. Cette dépense vise à couvrir la suppression des indemnités de conseil versées par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à leur comptable public, et la prise en charge de ces indemnités par l’État ;

Besoin de financement couvert par la minoration des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Facteurs d’évolution du besoin de financementImpacts sur le besoin de financement
Hausse de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale+ 59
Suppression et prise en charge par l’État de l’indemnité de conseil des comptables publics versée par les collectivités territoriales+ 25
Hausse du PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse+ 22
Hausse de la dotation élu local+ 10
Hausse de la dotation pour les titres sécurisés+ 6
Somme du besoin de financement+ 122

Source : direction du budget.

– précise les modalités de répartition entre les collectivités territoriales des minorations des variables d’ajustement pour 2020. Celles-ci sont réparties depuis 2019 au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de leurs bénéficiaires, et non plus en proportion du montant de la dotation de l’année précédente ;

– enfin, budgétise le prélèvement sur recettes à destination de la collectivité territoriale de Guyane et conditionne le versement correspondant en 2020 à la signature d’une convention d’objectifs et de performance avec l’État.

C. Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([372]) qui tient compte de la modification du schéma financier de reprise des ressources au département de La Réunion, intervenue lors de l’examen de l’article 25 du présent projet de loi de finances, et nécessaire à la mise en œuvre du droit à compensation intégrale de l’État au titre de la recentralisation du RSA ([373]). La compensation de cette recentralisation devait en effet se traduire par :

– une minoration de 46,3 millions d’euros de la dotation forfaitaire ;

– une minoration de 100,7 millions d’euros de la dotation de compensation.

Le département de La Réunion ayant exprimé son souhait d’intégrer le produit de la taxe sur les tabacs dans le panier de ressources reprises, le Gouvernement a proposé, par cet amendement, de modifier le schéma initial de compensation. La compensation est désormais établie comme suit :

– une minoration de 46,3 millions d’euros de la dotation forfaitaire ;

– une minoration de 50,3 millions d’euros de la dotation de compensation ;

– une affectation du produit de la taxe sur les tabacs au budget général de l’État à hauteur de 50,4 millions d’euros.

Par conséquent, le montant de la DGF pour 2020 est désormais de 26,85 millions d’euros au lieu de 26,80 millions d’euros (hausse de 50,3 millions d’euros).

Passage de la DGF pour 2019 À la DGF pour 2020 À l’issue de la premiÈre lecture À l’AssemblÉe nationale

(en millions d’euros)

Facteurs d’évolution du montant de la DGFImpacts sur le montant de la DGF
Montant de la DGF pour 201926 948
Recentralisation du RSA à la Réunion (DF)– 46,3
Recentralisation du RSA à la Réunion (DC)– 50,3
Ajustements recentralisation du RSA à Mayotte (DF)– 1,5
Actualisation de la DC de la CC de Lacq-Orthez+ 0,5
Abondement exceptionnel du FARU+ 1,5
Montant de la DGF pour 202026 852

DF : dotation forfaitaire ; DC : dotation de compensation ; CC : communauté de communes.

Source : commission des finances.

L’Assemblée nationale a également adopté quatre amendements rédactionnels du Rapporteur général, sans conséquence sur le dispositif proposé.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements :

– un amendement de M. Julien Bargeton (LaREM), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([374]), diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF en 2020 afin de financer la nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité créée, à l’initiative du Rapporteur général de l’Assemblé nationale, à l’article 78 ter du présent projet de loi de finances. La diminution de la DGF se traduira par une hausse à due concurrence des crédits budgétaires de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Cet amendement précise par ailleurs la part des RRF prises en compte dans le calcul de la minoration des variables d’ajustement pour la collectivité de Corse selon que cette minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales ;

Passage de la DGF pour 2019 À la DGF pour 2020 À l’issue de la premiÈre lecture au SÉnat

(en millions d’euros)

Facteurs d’évolution du montant de la DGFImpacts sur le montant de la DGF
Montant de la DGF pour 201926 948
Recentralisation du RSA à la Réunion (DF)– 46,3
Recentralisation du RSA à la Réunion (DC)– 50,3
Ajustements recentralisation du RSA à Mayotte (DF)– 1,5
Actualisation de la DC de la CC de Lacq-Orthez+ 0,5
Abondement exceptionnel du FARU+ 1,5
Dotation biodiversité– 5,0
Montant de la DGF pour 202026 847

DF : dotation forfaitaire ; DC : dotation de compensation ; CC : communauté de communes.

Source : commission des finances.

– deux amendements identiques de la commission des finances et de Mme Jocelyne Guidez (Union centriste), avec un avis défavorable du Gouvernement ([375]), rehaussant de 35 millions d’euros le plafond du PSR relatif au versement transport afin de faire financer certaines mesures par l’État et non par les collectivités territoriales : l’augmentation de 10 millions d’euros de la dotation particulière élu local, et la suppression des indemnités de conseil aux comptables publics versées par les collectivités territoriales et la prise en charge de celles-ci par l’État à hauteur de 25 millions d’euros ;

Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration en 2020

À l’issue de la premiÈre lecture au SÉnat

(en millions d’euros)

Périmètre 2020 des variables d’ajustementMontant 2019Valeur cible PLF 2020Montant de minoration PLF 2020
Dotations de compensationDot 2 départements421407– 14
Dot 2 régions7959– 20
Dotation aux FDPTP284284–
DCRTP bloc communal1 1551 145– 10
DCRTP départements1 2731 273–
DCRTP régions549514– 35
PSR versement transport9183– 8
Somme des variables minorées3 8523 765– 87

Source : commission des finances.

– un amendement de M. Georges Patient (LaREM), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([376]), supprimant la budgétisation du PSR à destination de la collectivité territoriale de Guyane. L’auteur de l’amendement souligne en effet que « la préparation d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane est en cours, et devrait aboutir à la signature d’un accord de méthode dans les prochains jours » ;

– trois amendements identiques de M. Arnaud Bazin (LR), de M. Alain Fouché (Les Indépendants) et de M. Bernard Delcros (Union centriste), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement ([377]), excluant la dotation aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) du périmètre des variables d’ajustement.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, en conservant toutefois les modifications effectuées en première lecture au Sénat par l’amendement n° I-954 de M. Julien Bargeton (financement de la nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité) et par l’amendement n° I-1198 de M. Georges Patient (rétablissement du PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane).

En revanche, il propose de ne pas retenir :

– les deux amendements identiques de la commission des finances et de Mme Jocelyne Guidez diminuant de 35 millions d’euros le schéma du gage financier appliqué aux variables d’ajustement : le Rapporteur général rappelle l’engagement du Gouvernement de stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, à la baisse comme à la hausse. Il estime que la minoration du PSR relatif au versement transport permet d’élargir l’assiette des variables d’ajustement supportant l’effort de maîtrise des concours financiers aux collectivités territoriales. L’évaluation préalable du présent article justifie le choix de ce PSR en particulier, d’une part, « par le niveau peu élevé des compensations, la moitié des bénéficiaires percevant une attribution inférieure à 67 000 euros » et, d’autre part, « par la faible part de cette compensation dans les recettes réelles de fonctionnement des autorités organisatrices de la mobilité (0,2 % en moyenne et 0,65 % au maximum) » ;

– les trois amendements identiques de MM. Arnaud Bazin, Alain Fouché et Bernard Delcros au motif que les variables d’ajustement sont déterminées chaque année en loi de finances. Il est par ailleurs rappelé que la dotation aux FDPTP ne fait l’objet d’aucune minoration en 2020.

*


Article 21 bis (nouveau) Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux

Le présent article, introduit à plusieurs reprises en loi de finances par le Sénat, vise à compenser intégralement les exonérations de longue durée de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux. Le Rapporteur général, s’il partage comme chaque année le constat dressé par le Sénat, propose de supprimer le présent article en raison du coût de ce dernier, évalué à 575 millions d’euros (données 2018).

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

La fiscalité locale est source de nombreux allégements pour les contribuables qui peuvent être liés, soit à des décisions des collectivités territoriales, ces dernières supportant alors entièrement la perte de recettes correspondant à leurs décisions, soit à des mesures législatives. Dans ce dernier cas, des contreparties financières peuvent être déterminées par la loi, soit sous la forme d’un dégrèvement où l’État se substitue intégralement aux contribuables locaux, soit sous la forme d’une compensation d’exonération.

Les compensations d’exonérations locales sont des allocations annuelles prenant la forme de prélèvements sur recettes (PSR) et sont versées par l’État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales résultant des exonérations et allégements de bases ou de taux décidés par voie législative. Le mécanisme de compensation est alors défini par la loi selon des modalités propres à chaque dispositif : aucune exigence constitutionnelle n’impose une compensation intégrale ou partielle de ces exonérations.

Dans le présent projet de loi de finances, les compensations d’exonérations représentent 6 114 millions d’euros, et elles se décomposent de la façon suivante :

– les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts locaux (2 433 millions d’euros) qui sont regroupées au sein du PSR Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ; elles compensent, en partie ou en totalité, les exonérations d’imposition directe locale ;

– les dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (3 681 millions d’euros) qui prennent la forme de plusieurs PSR : la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot 2).

Les dotations de compensation sont principalement issues de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe professionnelle (TP) à compter de 2010. La DTCE comprend certaines allocations compensatrices régionales et départementales historiques. La dotation aux FDPTP alimente les FDPTP autrefois financés par la TP pour un montant égal à la somme des versements effectués en 2009 aux communes, EPCI et agglomérations nouvelles. Enfin, la DCRTP vise à compenser pour chaque catégorie de collectivités les principaux effets de la réforme de la TP.

Au contraire des dotations de compensation qui reflètent les équilibres financiers de la réforme de la TP de 2010, les allocations compensatrices de fiscalité locale varient d’une année à l’autre. En effet, dans la majorité des cas, le calcul de la compensation – dont les modalités sont fixées au cas par cas dans la loi – prend en compte l’évolution des bases fiscales en excluant toutefois la dynamique de taux, dont l’évolution demeure à la main de la collectivité. Le plus souvent, la compensation est versée en année N + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente, et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence.

Afin de respecter le principe de stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, une partie des compensations d’exonérations est minorée chaque année par l’application d’un coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensation sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : leur périmètre correspond aux « variables d’ajustement ». C’est la loi de finances pour 2008 ([378]) qui a mis en place ce mécanisme de maîtrise des concours financiers de l’État en prévoyant que l’évolution à la hausse de certaines dotations était compensée par la baisse corrélative d’une partie des allocations compensatrices (les variables d’ajustement).

L’application depuis plusieurs années du mécanisme des variables d’ajustement conduit à diminuer progressivement les taux de compensation aux collectivités territoriales des allégements de fiscalité locale, ces derniers étant désormais majoritairement à la charge des collectivités territoriales. Ce taux de compensation est particulièrement faible concernant les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux. Ainsi, le montant exonéré de TFPB pour les immeubles à caractère social en 2018 était de 500 millions d’euros alors que le montant de l’allocation compensatrice perçue était de seulement 16 millions d’euros, soit un taux de compensation de seulement 3 %.

Allocations compensatrices versÉes aux collectivitÉs territoriales en matiÈre de politique sociale en 2018

(en millions d’euros)

ImpositionCompensation au titre de l’exonérationMontant exonéréAllocation compensatrice verséeTaux de compensation
Taxe foncière sur les propriétés bâtiesExonération des personnes de condition modeste661264 %
Exonération longue pour les logements sociaux500163 %
Exonération applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville13325 %
Taxe d’habitationExonération des personnes de condition modeste2 7031 72964 %

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP), Coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux, rapport 2019.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte, comme en 2019 et en 2018, d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rejoint cette année par un amendement identique de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement ([379]).

Le I de cet article institue un PSR au profit des collectivités territoriales, destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les EPCI, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social. Le II du présent article définit la perte de recettes à compenser comme la différence entre les pertes de recettes subies (calculée comme l’allocation compensatrice sans minoration) et les compensations effectivement perçues par les collectivités concernées. Selon le III du présent article, le montant perçu par chaque collectivité ou groupement au titre du nouveau PSR est égal à la somme des montants calculés en application du II. Enfin, le IV du présent article constitue le gage pour l’État.

Le présent article concerne, d’une part, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur du logement social et, d’autre part, des exonérations de TFPB et de TH pour certaines personnes à revenus modestes. Sont visés :

– les allongements de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de TFPB pour les constructions neuves ou les acquisitions de logements sociaux prévus par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI (alinéas 4 à 8) : constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’État ; logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ; locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, etc. ;

– les exonérations de TFPB prévues par les articles 1390 et 1391 du même code (alinéa 9), dont bénéficient, pour leur résidence principale, les personnes de condition modeste : les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), et sous conditions de ressources, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition ;

– l’exonération de TFPB mentionnée à l’article 1383 C ter du CGI (alinéa 10), laquelle bénéficie, pour cinq ans, aux immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI ;

– les exonérations de TH prévues à l’article 1414 du CGI (alinéa 9), dont bénéficient, pour leur résidence principale, les personnes de condition modeste : les titulaires de l’ASPA ou de l’ASI, et sous condition de ressources, les bénéficiaires de l’AAH, les infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence, les personnes âgées de plus de soixante ans, les veufs ou veuves quel que soit leur âge.

RÈgles et taux de compensation des ExonÉrations

CIBLÉES PAR le prÉsent article

COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L’EXONÉRATIONMODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATIONCOLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Exonération des personnes de condition modesteBases N – 1 × taux de TFPB de 1991 × coefficient de minorationCommunes, EPCI et départements
Exonération de quinze ans pour des constructions neuves en accession à la propriété situées dans certains immeubles, les constructions neuves ou logements acquis à usage locatif affectés à l’habitation principale financés au moyen de prêts aidés par l’État, les logements neufs affectés à l’habitation principale en contrat de location-accession et les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de l’hébergement temporaire ou d’urgence. Extension d’exonération de quinze à vingt-cinq ans selon conditions de date d’octroi de prêt sauf pour les logements en accession à la propriété ou en location-accessionPour les extensions d’exonérations et les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014 : bases exonérées en N – 1 × taux N – 1 × coefficient de minoration Pour les autres cas de figure : ([bases exonérées en N – 1 × taux N – 1] – 10 % du produit de la collectivité) × coefficient de minorationCommunes, EPCI et départements
Exonération de vingt ans pour les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale si le chantier a été ouvert après le 1er janvier 2002 (conditions liées aux qualités environnementales)
Extension d’exonération de vingt à trente ans selon conditions de date d’octroi de prêt
Exonération des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) pour les créations et extensions d’établissements de commerceBases exonérées de l’année N × taux 2014 × coefficient de minorationCommunes et EPCI
TAXE D’HABITATION
Exonération des personnes de condition modesteBases exonérées en N – 1 × taux 1991Communes et EPCI

Source : annexe au projet de loi de finances pour 2020, Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Si le Rapporteur général partage le constat selon lequel le faible niveau des compensations de certaines exonérations de fiscalité directe locale est contre-productif en matière de politique de développement du logement social, et pénalise fortement certains territoires en difficulté, il ne peut donner un avis favorable au présent article en raison du coût budgétaire de la mesure évalué à 575 millions d’euros (données 2018).

Évaluation du coÛt de la mesure

de compensation

(en millions d’euros)

ImpositionCompensation au titre de l’exonérationAllocation compensatrice théoriqueMontant de la minoration de l’allocation
Taxe foncière sur les propriétés bâtiesExonération des personnes de condition modeste376350
Exonération longue pour les logements sociaux233216
Exonération applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville129
Taxe d’habitationExonération des personnes de condition modeste1 729–
Total2 350575

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP), Coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux, rapport 2019 (données 2018).

Il rappelle également que le taux de minoration des allocations compensatrices est gelé par rapport à 2017 : ces compensations ne font plus l’objet de minorations supplémentaires. Elles ne sont ainsi plus dans le périmètre des variables d’ajustement.

Il propose donc de supprimer le présent article introduit en première lecture par le Sénat.

*


Article 21 ter (nouveau) Création d’une procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) mettant en place un dispositif de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) en cas de baisse significative des bases d’imposition de contribution économique territoriale (CET). Un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État compense cette perte pour le FNGIR. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, la loi de finances pour 2010 ([380]) a instauré deux mécanismes destinés à compenser, pour les collectivités territoriales, les pertes de recettes fiscales subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle (TP). La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) constitue le premier vecteur de compensation. Cette dotation est alimentée par un PSR de l’État et vient abonder le budget des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui enregistrent un manque à gagner à la suite de la disparition des recettes de TP.

La seconde modalité de compensation de la réforme de la TP est financée par un redéploiement des ressources fiscales entre collectivités territoriales, les surcroîts de fiscalité de certaines collectivités territoriales permettant d’abonder un FNGIR et de compenser, par ce biais, les collectivités ayant subi une perte de recettes fiscales. Trois FNGIR ont été institués : un FNGIR communal et intercommunal, un FNGIR départemental et un FNGIR régional.

Ces deux mécanismes ont été mis en œuvre à compter de 2011. Les montants individuels attribués aux collectivités territoriales ou aux EPCI au titre de la DCRTP et du FNGIR ont été déterminés à partir de la différence entre leurs recettes fiscales avant et après la réforme. La dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([381]) a corrigé les erreurs de calcul relevées en vue d’un recalcul au titre de 2012 et des années suivantes. La loi de finances pour 2012 ([382]) a ensuite effectué un recalcul afin de mettre à jour la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) déclarée par les entreprises au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre. À l’occasion de cette opération de calcul national ont été corrigées les erreurs de calcul détectées par l’administration fiscale et par les collectivités locales.

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2016 ([383]) a introduit une procédure exceptionnelle de rectification du montant des prélèvements du FNGIR. Cette mesure s’applique aux communes et EPCI à fiscalité propre contributeurs au FNGIR et dont le calcul de la contribution aurait été faussé par une erreur déclarative d’une entreprise affectant la répartition de la CVAE au titre de 2010. Ce dispositif a permis de répondre à des cas particuliers de collectivités soumises à un montant de prélèvement erroné au regard de leurs recettes fiscales. Pour financer cette réduction du prélèvement, un coefficient d’équilibrage a été appliqué à chaque reversement, de telle manière que la somme des reversements au titre du FNGIR demeure égale à la somme des prélèvements.

Depuis, les montants perçus ou versés sont figés. Cette stabilité est de nature à faciliter la gestion budgétaire des collectivités territoriales bénéficiaires ou contributrices, étant précisé que les changements de structures (fusions, changements de périmètre, dissolution) donnent lieu à des ajustements de DCRTP et de FNGIR.

B. Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission, un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) ([384]) mettant en place un dispositif de rectification du prélèvement au titre du FNGIR en cas de baisse significative des bases d’imposition de contribution économique territoriale (CET), c’est-à-dire de la somme des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Ainsi, le A du présent article dispose que « les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement […]. Un nouveau calcul de leur participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte, est alors effectué ».

Pour éviter que le recalcul de la participation au FNGIR de la commune ou de l’EPCI n’ait des conséquences sur le niveau des attributions perçues par les autres communes ou EPCI, le B du présent article prévoit qu’un « prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales ».

L’auteur de l’amendement à l’origine du présent article estime, en effet, que « certaines communes souffrent (…) du maintien du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) alors qu’elles ont vu fondre leurs recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) », deux impositions qui ont remplacé en partie la TP lors de la réforme de la fiscalité locale. Il est également précisé que « cette situation est à la fois intenable et kafkaïenne puisque la somme à reverser est bien plus importante que les recettes ce qui remet en cause, de fait, l’équilibre budgétaire de ces municipalités ».

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Si le Rapporteur général partage le constat selon lequel les prélèvements, tout comme les reversements, effectués au titre du FNGIR ne reflètent plus, dans certains cas, la réalité économique des territoires concernés, il ne peut en l’état être favorable à l’article proposé par le Sénat et préconise sa suppression en nouvelle lecture.

En effet, le présent article n’est pas opérationnel juridiquement, car il ne précise aucunement les conditions de recalcul du FNGIR en cas de demande de rectification. Or, le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après la suppression de la TP. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national à somme nulle : les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ». Il n’est alors pas possible de procéder à des corrections individuelles sans recalculer l’intégralité de l’enveloppe.

De plus, le présent article ne pose pas la question de la rectification du prélèvement en cas de hausse significative des bases d’imposition : or, certaines collectivités ont bénéficié de l’installation de nouveaux sites industriels, accompagnée de nouvelles recettes fiscales, et bénéficient toujours du FNGIR.

Ensuite, le Rapporteur général estime qu’il n’est pas souhaitable de faire financer le FNGIR par l’État, dans la mesure où il s’agit d’un fonds de compensation horizontale entre collectivités territoriales.

Il rappelle également qu’il existe déjà des mécanismes de compensation des pertes de bases de CET et de redevance des mines prévus par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 ([385]). Ces derniers ont été de plus élargis en loi de finances pour 2019, sous certaines conditions, aux pertes de bases d’impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) ([386]).

En effet, les collectivités territoriales bénéficient depuis la suppression de la TP d’un mécanisme de compensation de perte de produit résultant d’une baisse importante des bases imposables d’une année sur l’autre de CET ou d’IFER au regard de leurs recettes fiscales. La compensation est versée durant trois années de manière dégressive : 90 % de la perte de produit l’année suivant celle de la constatation de la perte ; 75 % de la compensation versée l’année précédente ; et 50 % de la compensation versée la première année. Toutefois, les communes et EPCI constatant une perte exceptionnelle de produit au regard de leurs autres recettes fiscales peuvent bénéficier d’une compensation sur cinq années de manière dégressive : 90 % la première année, 80 % la deuxième, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième.

La loi de finances pour 2019 précitée a également créé un fonds de compensation au sein du bloc communal, alimenté par les communes et leurs établissements par un prélèvement annuel de 2 % du produit de l’IFER des installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme ou nucléaire, et destiné à accroître la compensation perçue par les communes et les EPCI confrontés à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire.

*


Article 22 Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Le présent article tire les conséquences sur les différentes fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux collectivités territoriales, de l’application au 1er janvier 2018 du code du travail à Mayotte, ainsi que du transfert aux branches professionnelles de la compétence régionale relative à l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, ayant pour objet d’ajuster les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre de plusieurs autres compétences transférées. Il a également adopté deux amendements identiques de MM. Claude Raynal (Socialistes et républicains) et Bruno Retailleau (Les Républicains), avec l’avis défavorable du Gouvernement, proposant de maintenir jusqu’en 2022 la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de la prime d’apprentissage ainsi que le principe de compensation par l’État de cette prime, en dépit du transfert de cette compétence à partir de 2020 à l’État et aux branches professionnelles.

Le Rapporteur général propose de rétablir la version issue de l’Assemblée nationale, tout en conservant les modifications introduites par le Gouvernement en première lecture au Sénat.

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

Les transferts de compétences en faveur des régions en matière de formation professionnelle, d’apprentissage ou encore du nouvel accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise (NACRE) ont fait l’objet de compensations par l’affectation de plusieurs parts spécifiques de TICPE sur les carburants. Toutefois, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de certaines de ces compétences dans le Département de Mayotte ainsi que le transfert de la compétence apprentissage des régions aux branches professionnelles par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([387]) rendent nécessaires un ajustement des fractions de TICPE affectées aux régions.

1. Le transfert des compétences relatives à la formation professionnelle et au dispositif NACRE au Département de Mayotte depuis le 1er janvier 2018

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie locale ([388]) a transféré depuis le 1er janvier 2015 plusieurs compétences aux régions, parmi lesquelles les dépenses dédiées aux actions de formation à destination des personnes détenues au sein d’établissements pénitentiaires, à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle pour les centres de rééducation professionnelle et à l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi et candidats à la validation des acquis de l’expérience (VAE). Pour l’exercice de ces compétences, les régions bénéficient d’un reversement d’une fraction des frais de gestion prélevés par l’État sur le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ainsi que d’une fraction de TICPE fixée en loi de finances pour 2014 ([389]).

Compensations de la compÉTENCe formation

professionnelle des rÉgions

(en millions d’euros)

Compétence exercéeBase légaleVecteur de compensationBase légaleMontant 2019
Formation professionnelle continueL. 6121-1 du code du travailFrais de gestion sur la CFE et la CVAELoi de finances pour 2014, article 41, I695
Fraction de TICPELoi de finances pour 2014, article 41, II309

Source : commission des finances.

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ([390]) a transféré depuis le 1er janvier 2017 aux régions le financement des actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. Il s’agit en particulier du dispositif NACRE, qui consiste à financer un parcours d’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise sans emploi et rencontrant des difficultés d’insertion durables pour l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi (articles L. 5141-5 et L. 5522-21 du code du travail). Pour l’exercice de ces compétences, les régions bénéficient d’une fraction de TICPE fixée en loi de finances pour 2016 ([391]).

C’est dans ce cadre que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ([392]) a rendu applicable le code du travail à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure rend dès lors applicables dans ce territoire les compétences évoquées précédemment, celles-ci étant toutefois exercées par le Département de Mayotte.

Pour le financement de ces deux nouvelles compétences, ce dernier a bénéficié en loi de finances pour 2018 ([393]) :

– d’un ajustement de la fraction de TICPE destinée à compenser pour Mayotte les charges résultant de la départementalisation ([394]). Il s’agit d’une fraction spécifique, mise en place dans le cadre de la départementalisation de ce territoire, qui prévoit désormais que sont compensées les créations de compétences consécutives à la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Le montant de la compensation provisionnelle a été évalué à 920 000 euros ;

– d’un ajustement de la fraction de TICPE destinée à compenser le dispositif NACRE aux régions ([395]). Le montant de la compensation provisionnelle des dépenses a été évalué au total à 110 000 euros pour quatre collectivités, à savoir Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces deux montants provisionnels de compensation ont fait l’objet d’une actualisation et d’un ajustement en loi de finances pour 2019 ([396]).

2. Le transfert des compétences relatives à l’apprentissage des régions aux branches professionnelles

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([397]) a réformé l’accompagnement de l’apprentissage en France, notamment sa gouvernance et son financement. À partir de 2020, la composition et les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage sont simplifiées, tandis qu’un établissement public, France compétences, sera chargé de réguler et de répartir les fonds de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Les financements de la compétence apprentissage sont désormais pris en charge directement à la fois par l’aide unique à l’apprentissage versée par l’État et par France compétences. En conséquence, les régions conservent leurs compétences de droit commun en matière de formation professionnelle continue, mais voient leurs compétences en matière d’apprentissage disparaître au profit des branches professionnelles et des opérateurs de compétences.

Pour assurer le financement des compétences en matière d’apprentissage, trois fractions du produit de la TICPE étaient ainsi versées jusqu’en 2019 aux collectivités territoriales concernées :

– une fraction de TICPE prévue par la loi de finances pour 2015 ([398]) pour le financement du développement de l’apprentissage, fixée à 154 millions d’euros en 2018 et à 160 millions d’euros en 2019 ;

– une fraction de TICPE prévue par la loi de finances pour 2014 ([399]), fixée à 230 millions d’euros en 2018 et à 237 millions d’euros en 2019, afin de compenser aux régions le financement de la prime à l’apprentissage prévue par l’article L. 6243-1 du code du travail. Le montant de la compensation est déterminé en fonction des effectifs d’apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage dans les établissements de la région ;

– une fraction de TICPE prévue par la loi de finances pour 2016 ([400]), fixée à 96 millions d’euros en 2018 et à 99 millions d’euros en 2019, afin de compenser aux régions le versement de l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire prévu à l’article L. 6243-1-1 du code du travail. Ce dernier dispose que « la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit […] à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 euros ».

Compensations de la compÉTENCe apprentissage

des rÉgions

(en millions d’euros)

Compétence exercéeBase légaleVecteur de compensationBase légaleMontant 2019
Développement de l’apprentissageL. 6121-1 du code du travailTaxe d’apprentissageL. 6241-2 du code du travail1 710
Fraction de TICPELoi de finances pour 2015, article 29160
Prime d’apprentissageL. 6243-1 du code du travailFraction de TICPELoi de finances pour 2014, articles 40 et 140237
Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaireL. 6243-1-1 du code du travailFraction de TICPELoi de finances pour 2015, article 123 Loi de finances pour 2016, article 3899

Source : commission des finances.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article tire les conséquences, sur les différentes fractions de TICPE affectées aux collectivités territoriales, de l’application au 1er janvier 2018 du code du travail à Mayotte, ainsi que de l’entrée en vigueur de la réforme relative à l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.

1. Une actualisation des fractions de TICPE affectées au Département de Mayotte au titre des transferts de compétences relatifs à la formation professionnelle et au dispositif NACRE

Le présent article ajuste à compter de 2020 le montant de la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation au dispositif NACRE. Il augmente le montant total de la fraction affecté aux régions (hausses marginales de 0,05 centime d’euro par hectolitre de supercarburant et de 0,03 centime d’euro par hectolitre de gazole) et augmente en conséquence le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte pour un montant total de 29 035 euros.

Il ajuste également à compter de 2020 le montant de la fraction de TICPE affectée au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges résultant de la départementalisation, qui est également utilisée comme vecteur de compensation des charges résultant de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il augmente le montant total de la fraction affectée au Département de Mayotte (hausses marginales de 0,1 centime d’euro par hectolitre de supercarburant et de 0,1 centime d’euro par hectolitre de gazole), pour un montant total de 25 212 euros.

2. La suppression des fractions de TICPE affectées aux régions au titre du transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles

Le transfert des régions aux branches professionnelles du financement de l’apprentissage rend nécessaire la suppression des compensations correspondantes versées par l’État aux régions, en particulier des nombreuses fractions de TICPE. Ainsi, en lien avec l’article 30 du présent projet de loi de finances prévoyant la suppression du compte d’affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage (CAS-FNDMA) chargé de répartir le produit régional de la taxe d’apprentissage entre les régions ([401]), le présent article :

– supprime la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de la prime d’apprentissage ([402]) ainsi que le principe de compensation par l’État de cette prime ([403]) ;

– supprime la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de l’aide au recrutement d’apprentis ([404]) ainsi que le principe de compensation par l’État de cette aide ([405]) ;

– supprime la fraction de TICPE affectée aux régions au titre du développement de l’apprentissage ([406]), qui était versée en complément de la fraction de taxe d’apprentissage.

C. Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de nature rédactionnelle, sans conséquence sur le dispositif proposé ([407]).

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements modifiant le montant des fractions de TICPE affectées aux régions au titre de plusieurs transferts de compétences.

1. L’ajustement des montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([408]), avec un avis favorable de la commission des finances, ayant pour objet d’ajuster au titre de 2020 les montants des droits à compensation versés aux régions sous forme de fractions du produit de TICPE au titre :

– du transfert de la gestion des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ([409]). L’article 133 de la loi NOTRe prévoit, en effet, que « les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([410]). Au titre de 2020, cette fraction est ajustée de manière pérenne pour assurer le droit à compensation couvrant des dépenses de 1 945 618 euros, relatives principalement à la rémunération d’agents titulaires ayant opté pour l’intégration ou le détachement avec effet au 1er janvier 2020 ainsi qu’à la valorisation des postes constatés vacants en cours d’année ;

– des transferts de compétences et des services chargés de la gestion des fonds européens, prévus par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ([411]). L’article 91 de la loi MAPTAM prévoit en effet que « les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 la loi de finances pour 2016 ([412]). Au titre de 2019, cette fraction est ajustée à la hausse pour assurer le droit à compensation relatif aux transferts des services de gestion des fonds européens d’un montant de 228 446 euros (personnels titulaires ayant opté pour le détachement).