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Textes / Loi de finances 2020

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2020 (n°2493). — Examen des articles

Rapport · tome ou annexe · 13/12/2019 · 2 290 635 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (1971)
  1. INTRODUCTION
  2. EXAMEN DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2020,...
  4. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  5. A. état du droit
  6. B. Dispositif proposé
  7. C. Dispositif modifié
  8. II. Les modifications apportées par le Sénat
  9. III. La position du Rapporteur général
  10. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  11. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  12. i. - Impôts et ressources autorisés
  13. B. – Mesures fiscales
  14. Article 2 — Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans...
  15. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  16. II. Les modifications apportées par le Sénat
  17. III. La position du Rapporteur général
  18. Article 2 bis A (nouveau) — Suppression du plafond pour l’exonération d’impôt sur le revenu du temps de travail additionnel des...
  19. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  20. A. état du droit
  21. 1. L’instauration d’une défiscalisation des heures supplémentaires en 2007
  22. 2. Une défiscalisation encadrée des heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2019
  23. B. Dispositif proposé
  24. II. La position du Rapporteur général
  25. Article 2 bis — Domiciliation fiscale des agents territoriaux exerçant leurs fonctions à l’étranger
  26. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  27. A. état du droit
  28. B. Dispositif proposé
  29. II. Les modifications apportées par le Sénat
  30. III. La position du Rapporteur général
  31. Article 2 quater — Modification des modalités d’indexation des titres-restaurants
  32. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  33. A. état du droit
  34. B. Dispositif proposé
  35. II. Les modifications apportées par le Sénat
  36. III. La position du Rapporteur général
  37. Article 2 sexies A (nouveau) — Mise en place de retenues à la source pour lutter contre les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
  38. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  39. A. état du droit
  40. 1. Les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
  41. 2. Le dispositif introduit par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2019
  42. a. Les mesures dédiées aux montages internes
  43. b. Les mesures dédiées aux montages externes
  44. 3. Le dispositif finalement adopté par l’Assemblée nationale
  45. a. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  46. b. Les raisons de l’évolution du dispositif
  47. B. dispositif proposé
  48. II. La position du Rapporteur général
  49. Article 2 sexies B (nouveau) — Indexation du barème de l’impôt sur la fortune immobilière
  50. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  51. A. état du droit
  52. B. Dispositif proposé
  53. II. La position du Rapporteur général
  54. Article 2 sexies C (nouveau) — Exclusion de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière des participations immobilières inférieures...
  55. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  56. A. état du droit
  57. B. Dispositif proposé
  58. II. La position du Rapporteur général
  59. Article 2 sexies D (nouveau) — Assouplissement des règles déterminant le caractère opérationnel de l’activité d’une société au titre de...
  60. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  61. A. état du droit
  62. II. Dispositif proposé
  63. III. La position du Rapporteur général
  64. Article 2 sexies E (nouveau) — Exonération d’impôt sur la fortune immobilière des monuments historiques situés en zone rurale
  65. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. A. état du droit
  67. B. Dispositif proposé
  68. II. La position du Rapporteur général
  69. Article 2 sexies F (nouveau) — Exonération d’impôt sur la fortune immobilière des locaux d’habitation loués dans le cadre d’une...
  70. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  71. A. état du droit
  72. B. Dispositif proposé
  73. II. La position du Rapporteur général
  74. Article 2 sexies G (nouveau) — Relèvement du plafond de la réduction d’impôt « IFI-dons » et possibilité de la reporter sur les années...
  75. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  76. A. état du droit
  77. B. Dispositif proposé
  78. II. La position du Rapporteur général
  79. Article 2 sexies H (nouveau) — Aménagement du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière
  80. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  81. A. État du droit
  82. B. Dispositif proposÉ
  83. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  84. Article 2 sexies I (nouveau) — Application des abattements pour durée de détention pour les titres souscrits ou acquis à compter du 1er...
  85. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  86. A. État du droit
  87. B. Dispositif proposÉ
  88. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  89. Article 2 sexies J (nouveau) — Mise en place d’un dispositif anti-abus pour le prélèvement forfaitaire unique
  90. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  91. A. État du droit
  92. B. Dispositif proposÉ
  93. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  94. Article 2 sexies K (nouveau) — Aménagement des conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre des...
  95. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  96. A. État du droit
  97. B. Dispositif proposÉ
  98. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  99. Article 2 sexies — Aménagements du régime fiscal appliqué aux produits issus des contrats d’assurance vie
  100. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  101. A. état du droit
  102. B. Dispositif proposé
  103. II. Les modifications apportées par le Sénat
  104. III. La position du Rapporteur général
  105. Article 2 septies (supprimé) — Aménagement des modalités de détermination du prix d’acquisition des bons de souscription de parts de...
  106. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  107. A. État du droit
  108. B. Dispositif proposÉ
  109. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  110. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  111. Article 2 octies A (nouveau) — Faculté pour les sociétés de droit étranger de délivrer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
  112. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  113. A. État du droit
  114. B. Dispositif proposÉ
  115. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  116. Article 2 octies — Aménagements à la réforme de l’imposition des revenus des non-résidents issue de la loi de finances initiale pour 2019
  117. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  118. A. État du droit
  119. 1. Rappel des principes généraux de la fiscalité des non-résidents
  120. a. La notion de non-résident et d’obligation fiscale restreinte
  121. b. Les modalités particulières d’imposition des non-résidents
  122. i. Le taux minimum d’imposition ou le taux moyen
  123. ii. L’éligibilité restreinte aux avantages fiscaux
  124. iii. La retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés
  125. 2. La réforme de la loi de finances pour 2019
  126. a. Le relèvement du taux minimum d’imposition de 20 à 30 % à compter de 2018
  127. b. La suppression du caractère partiellement libératoire et la modification du taux de la retenue à la source spécifique à compter de 2020
  128. c. La déductibilité des pensions alimentaires
  129. B. Dispositif proposÉ
  130. 1. Un moratoire pour les aspects de la réforme relatifs à la retenue à la source spécifique aux revenus salariaux et assimilés
  131. a. Le report d’un an de la suppression du caractère partiellement libératoire
  132. b. Le report de trois ans de l’application du taux du prélèvement à la source (PAS)
  133. 2. Un rapport au 1er juin 2020
  134. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  135. A. La suppression du relèvement du taux minimum d’imposition
  136. B. Les ajouts au contenu du rapport
  137. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  138. A. Sur l’imposition minimale
  139. B. Sur le rapport
  140. 1. Sur la date de remise
  141. 2. Sur le contenu du rapport
  142. a. Sur l’opportunité de mettre en place un simulateur en ligne
  143. b. Sur les autres ajouts du Sénat
  144. Article 2 nonies A (nouveau) — Déductibilité pour les non-résidents des versements réalisés au titre d’une prestation compensatoire
  145. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  146. A. État du droit
  147. B. Dispositif proposÉ
  148. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  149. Article 2 nonies (supprimé) — Prorogation d’une année du taux renforcé de la réduction d’impôt « Madelin »
  150. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  151. A. état du droit
  152. 1. Un dispositif encadré
  153. 2. Un taux majoré jamais appliqué
  154. B. Dispositif proposé
  155. II. Les modifications apportées par le Sénat
  156. III. La position du Rapporteur général
  157. Article 2 decies (nouveau) — Relèvement de 20 à 30 % de l’abattement sur la résidence principale du défunt occupée par des proches
  158. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  159. A. État du droit
  160. B. Dispositif proposÉ
  161. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  162. Article 2 undecies (nouveau) — Réduction de 15 à 10 ans du délai de rapport fiscal des donations
  163. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  164. A. État du droit
  165. B. Dispositif proposÉ
  166. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  167. Article 2 duodecies (nouveau) — Extension à tous les donataires de l’absence de remise en cause du « Pacte Dutreil » en cas de donation...
  168. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  169. A. État du droit
  170. B. Dispositif proposÉ
  171. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  172. Article 2 terdecies (nouveau) — Relèvement à 90 % de l’exonération permise par le « Pacte Dutreil » en cas de souscription d’un...
  173. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  174. A. État du droit
  175. B. Dispositif proposÉ
  176. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  177. Article 2 quaterdecies (nouveau) — Instauration d’une réduction des droits de succession d’un montant égal aux droits de mutation à...
  178. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  179. A. État du droit
  180. B. Dispositif proposÉ
  181. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  182. Article 2 quindecies (nouveau) — Relèvement de l’abattement des petits-enfants à 70 000 euros pour les droits de donation
  183. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  184. A. État du droit
  185. B. Dispositif proposÉ
  186. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  187. Article 3 — Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
  188. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  189. A. État du droit
  190. B. Dispositif proposé
  191. C. Dispositif modifié
  192. II. Les modifications apportées par le Sénat
  193. III. La position du Rapporteur général
  194. Article 3 bis (nouveau) — Neutralité fiscale des opérations de constitution de fonds de pérennité
  195. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  196. A. état du droit
  197. B. dispositif proposé
  198. II. La position du Rapporteur général
  199. Article 3 ter (nouveau) — Extension de l’exonération d’impôt sur les plus-values de cessions de biens immobiliers en faveur du logement...
  200. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  201. A. état du droit
  202. B. dispositif proposé
  203. II. La position du Rapporteur général
  204. Article 3 quater (nouveau) — Exonération à hauteur de 80 % à concurrence de 20 millions d’euros pour les droits de mutation à titre...
  205. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  206. A. État du droit
  207. B. Dispositif proposÉ
  208. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  209. Article 4 — Mise sous condition de ressources du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) avant sa suppression en 2021 (et...
  210. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  211. A. état du droit
  212. B. Dispositif proposé
  213. C. Dispositif modifié
  214. II. Les modifications apportées par le Sénat
  215. III. La position du Rapporteur général
  216. Article 4 bis (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités...
  217. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  218. A. État du droit
  219. B. Dispositif proposÉ
  220. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  221. Article 4 ter (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux communautés de...
  222. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  223. A. État du droit
  224. B. Dispositif proposÉ
  225. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  226. Article 5 — Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales
  227. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  228. A. État du droit
  229. B. Dispositif proposÉ
  230. C. Dispositif modifiÉ
  231. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  232. 1. Un décalage d’une année de l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  233. a. Le report d’une année de la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  234. b. La réalisation dès l’année prochaine de simulations sur les conséquences financières du nouveau schéma de financement des...
  235. 2. Un renforcement des conditions de compensation aux collectivités territoriales au-delà de la compensation à l’euro près
  236. a. Une revalorisation des valeurs locatives utilisées pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences principales à...
  237. b. La suppression du mécanisme de reprise aux communes ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation
  238. c. Une meilleure prise en compte du dynamisme de la compensation versée aux collectivités territoriales
  239. 3. Une modification de l’année de référence du taux de taxe d’habitation utilisé pour le calcul de la cotisation en 2021 et 2022
  240. 4. Une exonération de taxe d’habitation pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales
  241. 5. Une compensation pour les collectivités territoriales de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le...
  242. 6. Des amendements rédactionnels sans incidence sur le dispositif proposé
  243. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  244. 1. Le rétablissement en 2021 de l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales
  245. 2. Le rétablissement d’une compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales à l’euro près et de...
  246. 3. La suppression de l’exonération de taxe d’habitation pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires,...
  247. 4. La suppression de la compensation pour les collectivités territoriales de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties...
  248. Article 5 bis A (nouveau) — Rationalisation de l’exonération de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de...
  249. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  250. A. État du droit
  251. B. Dispositif proposÉ
  252. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  253. Article 5 bis (supprimé) — Aménagements de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de...
  254. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  255. A. État du droit
  256. B. Dispositif proposÉ
  257. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  258. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  259. Article 5 ter A (nouveau) — Exclusion des surfaces de stationnement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux...
  260. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  261. A. État du droit
  262. B. Dispositif proposÉ
  263. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  264. Article 5 ter — Exonération de taxe d’habitation sur les résidences principales et dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en...
  265. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  266. A. État du droit
  267. 1. Les dispositions introduites en loi de finances pour 2016 pour limiter l’entrée dans l’imposition locale de certains ménages
  268. 2. L’articulation entre le mécanisme de sortie en sifflet et le dégrèvement de taxe d’habitation en faveur de 80 % des foyers
  269. B. Dispositif proposÉ
  270. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  271. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  272. Article 5 quater (nouveau) — Mesure anti-abus relative aux droits d’enregistrement des cessions de parts de sociétés civiles agricoles
  273. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  274. A. État du droit
  275. B. Dispositif proposÉ
  276. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  277. Article 6 — Suppression des taxes à faible rendement
  278. I. L’objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement
  279. II. Les nouvelles suppressions proposÉes de taxes à faible rendement
  280. A. L’article dans sa version adoptÉe en conseil des ministres
  281. B. les amendements adoptÉs par l’assemblÉe
  282. C. Les amendements adoptÉs par le sénat
  283. III. L’avis du rapporteur gÉnÉral
  284. A. Les suppressions de taxes prÉvues par l’article initial et adoptÉes par l’assemblée et le sénat
  285. B. Les suppressions de taxes proposÉes par l’AssemblÉe nationale et acceptÉes par le Sénat
  286. 1. La taxe sur les actes des huissiers de justice
  287. a. L’État du droit
  288. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  289. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  290. d. La position du Rapporteur général
  291. 2. Le droit fixe de 125 euros sur les contrats de mariage
  292. a. L’État du droit
  293. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée
  294. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  295. d. La position du Rapporteur général
  296. 3. La redevance sur les gisements d’hydrocarbures en mer
  297. a. L’État du droit
  298. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  299. c. L’adoption sans modification du Sénat
  300. d. La position du Rapporteur général
  301. C. Les maintiens de taxes dont la suppression avait ÉtÉ proposÉe par le Gouvernement ou l’AssemblÉe nationale
  302. 1. La taxe sur certaines dépenses publicitaires
  303. a. L’État du droit
  304. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  305. c. L’adoption sans modification par le Sénat
  306. d. La position du Rapporteur général
  307. 2. Les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie
  308. a. L’État du droit
  309. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale
  310. c. Le rétablissement des redevances par le Sénat
  311. d. La position du Rapporteur général
  312. 3. La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
  313. a. L’État du droit
  314. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale
  315. c. Le maintien par le Sénat
  316. d. La position du Rapporteur général
  317. 4. Le droit perçu au profit de l’INAO
  318. a. L’état du droit
  319. b. Le dispositif proposé par le Gouvernement
  320. c. Le maintien adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat
  321. d. La position du Rapporteur général
  322. 5. La taxe Apparu
  323. a. L’État du droit
  324. b. La suppression proposée par l’Assemblée
  325. c. Le maintien proposé par le Sénat
  326. d. La position du Rapporteur général
  327. 6. La taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)
  328. a. État du droit
  329. b. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  330. c. Les modifications apportées par le Sénat
  331. d. La position du Rapporteur général
  332. D. Les dispenses de paiement de l’indemnité compensatoire de défrichement
  333. 1. État du droit
  334. 2. Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale
  335. 3. Les modifications apportées par le Sénat
  336. 4. La position du Rapporteur général
  337. Article 6 bis — Abrogation de la taxe sur les cessions de logements par les organismes de logement social
  338. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  339. A. état du droit
  340. B. Dispositif modifié
  341. II. Les modifications apportées par le Sénat
  342. III. La position du Rapporteur général
  343. Article 6 ter A (nouveau) — Prorogation du dispositif « louer abordable » et ajout d’une condition de performance énergétique pour en bénéficier
  344. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  345. A. état du droit
  346. B. Dispositif proposé
  347. II. La position du Rapporteur général
  348. Article 6 ter B (nouveau) — Aménagements relatifs au délai de justification de la réalisation de travaux applicables dans le cadre de...
  349. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  350. A. état du droit
  351. B. Dispositif proposé
  352. II. La position du Rapporteur général
  353. Article 6 ter C (nouveau) — Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à...
  354. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  355. A. État du droit
  356. B. Dispositif proposÉ
  357. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  358. Article 6 ter — Aménagement des taxes sur les titres de séjour
  359. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  360. A. état du droit
  361. B. Dispositif proposé
  362. II. Les modifications apportées par le Sénat
  363. III. La position du Rapporteur général
  364. Article 6 quinquies — Mesure de coordination relative aux prélèvements sur les paris sportifs
  365. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  366. A. État du droit
  367. B. Dispositif proposé
  368. II. Les modifications apportées par le Sénat
  369. III. La position du Rapporteur général
  370. A. Un dispositif sénatorial prématuré et qui ne serait pas opérationnel en raison de la réforme de la loi PACTE
  371. B. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale est pertinent et pourrait être opportunément enrichi
  372. Article 6 sexies (nouveau) — Exonération du « loto du patrimoine » des prélèvements fiscaux et sociaux sur les jeux de loterie
  373. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  374. A. État du droit
  375. B. Dispositif proposé
  376. II. La position du Rapporteur général
  377. Article 6 septies (nouveau) — Baisse du taux de la contribution sur les retransmissions sportives
  378. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  379. A. État du droit
  380. B. Le dispositif proposé
  381. II. La position du rapporteur général
  382. Article 7 — Limitation dans le temps des dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes
  383. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  384. A. Dispositif proposÉ
  385. 1. Les dépenses fiscales dont la suppression est proposée
  386. 2. Les mesures faisant l’objet d’une limitation dans le temps
  387. B. Dispositif modifiÉ
  388. 1. Les modifications apportées au dispositif initial
  389. 2. Les compléments apportés à l’article
  390. a. Les suppressions et bornages complémentaires
  391. i. Les suppressions
  392. ii. Les bornages
  393. b. Les évaluations complémentaires introduites par l’Assemblée nationale
  394. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  395. A. Les modifications touchant le dispositif initial
  396. B. Les modifications touchant le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  397. C. Les ajouts du Sénat
  398. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  399. A. La position du rapporteur gÉnÉral sur les suppressions de dÉpenses fiscales
  400. B. La position du rapporteur gÉnÉral sur les bornages de dÉpenses fiscales
  401. C. La position du Rapporteur gÉnÉral sur les autres dispositions insÉrÉes par le SÉnat
  402. D. Conclusion : les amendements proposÉs par le Rapporteur gÉnÉral
  403. Article 8 — Baisse du taux réduit de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le...
  404. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  405. A. état du droit
  406. B. Dispositif proposé
  407. C. Dispositif modifié
  408. II. Les modifications apportées par le Sénat
  409. 1. Extension du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration exécutés sur les logements cédés à bail emphytéotique par des...
  410. 2. Accroissement du délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs...
  411. 3. Subordination du bénéfice d’un taux réduit de TVA à 5,5 % concernant la construction ou l’amélioration de certains établissements...
  412. 4. Application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation des logements locatifs sociaux
  413. 5. Application du taux réduit de TVA à 10 % pour les acquisitions de terrains à bâtir destinés à des opérations de logement social
  414. III. La position du Rapporteur général
  415. Article 8 bis — Extension aux pharmaciens du bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les soins dispensés
  416. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  417. A. état du droit
  418. B. Dispositif modifié
  419. II. Les modifications apportées par le Sénat
  420. III. La position du Rapporteur général
  421. Article 10 — Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA
  422. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  423. A. état du droit
  424. B. Dispositif proposé
  425. C. Dispositif modifié
  426. II. Les modifications apportées par le Sénat
  427. III. La position du Rapporteur général
  428. Article 10 bis (nouveau) — Généralisation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble des livres audios
  429. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  430. A. état du droit
  431. B. Dispositif proposé
  432. II. La position du Rapporteur général
  433. Article 10 ter (nouveau) — Application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux réseaux de froid renouvelable
  434. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  435. A. état du droit
  436. B. Dispositif proposé
  437. II. La position du Rapporteur général
  438. Article 10 quater (nouveau) — Régime de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services annexes aux offres de communication...
  439. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  440. A. état du droit
  441. B. Dispositif proposé
  442. II. La position du Rapporteur général
  443. Article 10 quinquies (nouveau) — Uniformisation de l’application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d’entrée...
  444. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  445. A. état du droit
  446. B. Dispositif proposé
  447. II. La position du Rapporteur général
  448. Article 10 sexies (nouveau) — Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les fournitures d’éléments d’informations réalisées...
  449. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  450. A. état du droit
  451. B. Dispositif proposé
  452. II. La position du Rapporteur général
  453. Article 11 bis A (nouveau) — Suramortissement en faveur des exploitants agricoles au titre de l’acquisition de biens favorisant la lutte...
  454. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  455. A. état du droit
  456. B. dispositif proposé
  457. II. La position du Rapporteur général
  458. Article 11 bis B (nouveau) — Facilitation du passage d’un régime d’imposition agricole au régime de l’impôt sur les sociétés
  459. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  460. A. état du droit
  461. B. dispositif proposé
  462. II. La position du Rapporteur général
  463. Article 12 — Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
  464. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  465. A. État du droit
  466. B. Dispositif proposé
  467. C. Dispositif modifié
  468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  469. III. La position du Rapporteur général
  470. Article 12 bis (nouveau) — Aménagements au régime fiscal applicable aux fusions et scissions entre sociétés sœurs sans échange de titres
  471. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  472. A. état du droit
  473. B. dispositif proposé
  474. II. La position du Rapporteur général
  475. Article 12 ter (nouveau) — Extension du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration entre sociétés sœurs sans échange de titres
  476. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  477. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  478. Article 13 — Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et...
  479. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  480. A. État du droit
  481. 1. Les outils français contre l’évasion fiscale
  482. 2. Les directives « ATAD » contre l’évasion fiscale
  483. a. La directive « ATAD 1 »
  484. b. La directive « ATAD 2 » contre les dispositifs hybrides
  485. B. Dispositif proposé
  486. 1. La transposition de la directive « ATAD 2 »
  487. 2. Les compléments de transposition de la directive « ATAD 1 »
  488. C. Dispositif modifié
  489. II. Les modifications apportées par le Sénat
  490. III. La position du Rapporteur général
  491. Article 13 bis A (nouveau) — Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes
  492. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  493. A. état du droit
  494. 1. Les conditions de qualification de JEI
  495. 2. Les avantages fiscaux et sociaux bénéficiant aux JEI
  496. 3. Le soutien aux JEI, un dispositif puissant et reconnu
  497. B. dispositif proposé
  498. II. La position du Rapporteur général
  499. Article 13 bis B (nouveau) — Exonération d’impôt sur le revenu des apiculteurs dans la limite de cinquante ruches
  500. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  501. A. ÉTAT DU DROIT
  502. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  503. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  504. Article 13 bis C (nouveau) — Extension de la déduction pour épargne de précaution aux exploitations à l’impôt sur les sociétés
  505. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  506. A. ÉTAT DU DROIT
  507. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  508. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  509. Article 13 bis D (nouveau) — Exclusion de l’encadrement de la déductibilité des charges financières nettes des charges afférentes à...
  510. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  511. A. ÉTAT DU DROIT
  512. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  513. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  514. Article 13 bis E (nouveau) — Modification du plafond de la déduction ouverte au titre de l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants
  515. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  516. A. ÉTAT DU DROIT
  517. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  518. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  519. Article 13 bis F (nouveau) — Relèvement du plafond des allégements de fiscalité locale dont bénéficie le groupe La Poste
  520. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  521. A. État du droit
  522. B. Dispositif proposÉ
  523. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  524. Article 13 bis G (nouveau) — Élargissement de l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales à certains entrepôts
  525. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  526. A. État du droit
  527. B. Dispositif proposÉ
  528. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  529. Article 13 bis H (nouveau) — Modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en fonction de la localisation de l’établissement à...
  530. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  531. A. État du droit
  532. B. Dispositif proposÉ
  533. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  534. Article 13 bis — Modification du suramortissement en faveur de l’achat de navires utilisant des énergies propres
  535. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  536. A. ÉTAT DU DROIT
  537. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  538. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  539. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  540. Article 13 quater — Hausse du plafond des recettes d’exploitation des organismes non lucratifs non assujettis à l’impôt sur les sociétés
  541. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  542. A. ÉTAT DU DROIT
  543. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  544. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  545. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  546. Article 13 sexies — Simplification du bénéfice du report de déficits en cas d’opération de fusion
  547. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  548. A. ÉTAT DU DROIT
  549. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  550. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  551. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  552. Article 13 octies (supprimé) — Augmentation de la quote-part pour frais et charges applicable aux plus-values de cession de long terme...
  553. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  554. A. ÉTAT DU DROIT
  555. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  556. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  557. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  558. Article 13 nonies A (nouveau) — Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices agricoles...
  559. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  560. A. ÉTAT DU DROIT
  561. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  562. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  563. Article 15 — Baisse de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie
  564. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  565. A. état du droit
  566. 1. La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie
  567. a. La TA-CFE
  568. b. La TA-CVAE
  569. c. Les dispositions de la loi Pacte relatives au financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie par la taxe pour frais de chambre
  570. 2. La diminution du produit de la taxe pour frais de chambres affecté au réseau des CCI
  571. B. Dispositif proposé
  572. C. Dispositif modifié
  573. 1. La suppression du « prélèvement France Télécom »
  574. 2. L’atténuation de la baisse du taux de la TA-CFE
  575. II. Les modifications apportées par le Sénat
  576. III. La position du Rapporteur général
  577. Article 15 bis (nouveau) — Alignement du taux de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurance sur celui de...
  578. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  579. A. ÉTAT DU DROIT
  580. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  581. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  582. Article 16 — Suppression progressive du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi
  583. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  584. A. état du droit
  585. B. Dispositif proposé
  586. C. Dispositif modifié
  587. 1. Création d’un tarif réduit de TICPE pour le gazole utilisé aux fins de missions de service public en zone de montagne
  588. 2. Extension d’un suramortissement au secteur du bâtiment
  589. 3. Accroissement d’un suramortissement pour les petites et moyennes entreprises
  590. 4. Extension du tarif réduit bénéficiant à la manutention des ports maritimes pour l’énergie utilisée pour les besoins de la manutention...
  591. 5. Inclusion des véhicules hybrides rechargeables dans un dispositif de suramortissement
  592. II. Les modifications apportées par le Sénat
  593. 1. Prorogation d’un suramortissement pour certaines entreprises du secteur extractif non bénéficiaire d’un tarif réduit de gazole
  594. 2. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de gestion des déchets
  595. 3. Extension d’un dispositif de suramortissement aux entreprises de location des engins non routiers et à celles évoluant dans le...
  596. 4. Extension d’un dispositif de suramortissement aux véhicules et matériels fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié
  597. 5. Extension d’un dispositif de suramortissement à certains types de carburants ainsi qu’aux motorisations hybrides
  598. 6. Prorogations de deux dispositifs de suramortissement jusqu’en 2024
  599. 7. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les activités de...
  600. 8. Extension d’un taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques au gazole utilisé pour les entreprises qui...
  601. III. La position du Rapporteur général
  602. Article 16 bis A (nouveau) — Extension du dispositif du suramortissement de l’article 39 decies A du code général des impôts aux...
  603. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  604. A. état du droit
  605. B. Dispositif proposé
  606. II. La position du Rapporteur général
  607. Article 16 bis B (nouveau) — Harmonisation de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes et extension de son...
  608. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  609. A. état du droit
  610. B. Dispositif proposé
  611. II. La position du Rapporteur général
  612. Article 16 bis C (nouveau) — Exonération des grains minéraux de la taxe générale sur les activités polluantes
  613. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  614. A. état du droit
  615. B. Dispositif proposé
  616. II. La position du Rapporteur général
  617. Article 16 bis D (nouveau) — Exonération de la production de gaz de taxe générale sur les activités polluantes
  618. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  619. A. état du droit
  620. B. Dispositif proposé
  621. II. La position du Rapporteur général
  622. Article 16 bis E (nouveau) — Exonération des bois déchets de la taxe générale sur les activités polluantes
  623. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  624. A. état du droit
  625. B. Dispositif proposé
  626. II. La position du Rapporteur général
  627. Article 16 bis F (nouveau) — Affectation d’une fraction de taxe générale sur les activités polluantes à certaines collectivités...
  628. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  629. A. état du droit
  630. B. Dispositif proposé
  631. II. La position du Rapporteur général
  632. Article 16 bis G (nouveau) — Modification des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes
  633. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  634. A. état du droit
  635. B. Dispositif proposé
  636. II. La position du Rapporteur général
  637. Article 16 bis — Transposition de la directive (UE) 2019/475 du Conseil du 18 février 2019 en ce qui concerne l’inclusion de la...
  638. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  639. A. état du droit
  640. B. Dispositif modifié
  641. II. Les modifications apportées par le Sénat
  642. III. La position du Rapporteur général
  643. Article 16 ter A (nouveau) — Rétablissement de l’exonération d’impôts commerciaux au profit des syndicats professionnels au titre de...
  644. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  645. A. ÉTAT DU DROIT
  646. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  647. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  648. Article 16 ter — Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité pour la fourniture d’électricité aux navires...
  649. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  650. A. état du droit
  651. B. Dispositif modifié
  652. II. Les modifications apportées par le Sénat
  653. III. La position du Rapporteur général
  654. Article 17 — Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel
  655. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  656. A. état du droit
  657. 1. La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
  658. 2. Le biogaz
  659. B. Dispositif proposé
  660. C. Dispositif modifié
  661. II. Les modifications apportées par le Sénat
  662. III. La position du Rapporteur général
  663. Article 17 bis (nouveau) — Coordination légistique suite au transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes à...
  664. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  665. A. état du droit
  666. B. Dispositif proposé
  667. II. La position du Rapporteur général
  668. Article 18 — Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  669. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  670. A. état du droit
  671. B. Dispositif proposé
  672. C. Dispositif modifié
  673. II. Les modifications apportées par le Sénat
  674. 1. L’exonération de taxe sur les véhicules de société de quatre années au bénéfice des véhicules hybrides qui combinent essence et E85
  675. 2. L’accroissement des plafonds de déductibilité pour l’amortissement des véhicules électriques et hybrides des flottes professionnelles
  676. 3. La modification de la date de détermination des dispositions relatives aux nouvelles méthodes de calcul des émissions de dioxyde de...
  677. 4. La suppression de l’exonération de taxe régionale proportionnelle pour les véhicules en admission temporaire
  678. III. La position du Rapporteur général
  679. Article 18 bis (nouveau) — Reconduction de l’exonération de taxe spéciale sur certains véhicules routiers
  680. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  681. A. état du droit
  682. B. Dispositif proposé
  683. II. La position du Rapporteur général
  684. Article 19 (supprimé) — Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises
  685. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  686. A. état du droit
  687. B. Dispositif proposé
  688. C. Dispositif modifié
  689. II. Les modifications apportées par le Sénat
  690. III. La position du Rapporteur général
  691. Article 20 — Hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  692. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  693. A. état du droit
  694. B. Dispositif proposé
  695. C. Dispositif modifié
  696. 1. Fixation des tarifs de la TBSA pour 2020 directement dans la loi
  697. 2. Soumission de la mise en œuvre des dérogations à l’accroissement de fiscalité pour certaines liaisons aériennes à leur compatibilité...
  698. II. Les modifications apportées par le Sénat
  699. 1. Le report de l’entrée en vigueur de l’article
  700. 2. La diminution des tarifs de la taxe de l’aviation civile
  701. 3. La demande de rapport au Gouvernement sur les négociations internationales visant à taxer les émissions de dioxyde de carbone au...
  702. 4. La création d’un suramortissement pour l’acquisition de certains avions de transport de passagers
  703. III. La position du Rapporteur général
  704. Article 20 bis (nouveau) — Création d’un dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition...
  705. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  706. A. ÉTAT DU DROIT
  707. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  708. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  709. Article 20 ter (nouveau) — Exclusion de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe de l’aviation civile et de la taxe...
  710. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  711. A. état du droit
  712. B. Dispositif proposé
  713. II. La position du Rapporteur général
  714. Article 20 quater (nouveau) — Désindexation des tarifs de la taxe sur l’aviation civile
  715. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  716. A. état du droit
  717. B. Dispositif proposé
  718. II. La position du Rapporteur général
  719. II. - Ressources affectées
  720. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  721. Article 21 — Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d’ajustement et substitution...
  722. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  723. A. État du droit
  724. B. Dispositif proposÉ
  725. C. Dispositif modifiÉ
  726. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  727. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  728. Article 21 bis (nouveau) — Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de...
  729. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  730. A. État du droit
  731. B. Dispositif proposÉ
  732. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  733. Article 21 ter (nouveau) — Création d’une procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle...
  734. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  735. A. État du droit
  736. B. Dispositif proposÉ
  737. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  738. Article 22 — Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe...
  739. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  740. A. État du droit
  741. 1. Le transfert des compétences relatives à la formation professionnelle et au dispositif NACRE au Département de Mayotte depuis le 1er...
  742. 2. Le transfert des compétences relatives à l’apprentissage des régions aux branches professionnelles
  743. B. Dispositif proposÉ
  744. 1. Une actualisation des fractions de TICPE affectées au Département de Mayotte au titre des transferts de compétences relatifs à la...
  745. 2. La suppression des fractions de TICPE affectées aux régions au titre du transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles
  746. C. Dispositif modifiÉ
  747. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  748. 1. L’ajustement des montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions
  749. 2. Le maintien jusqu’en 2022 de la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de la prime d’apprentissage
  750. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  751. Article 24 — Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage
  752. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  753. A. État du droit
  754. B. Dispositif proposÉ
  755. 1. La neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage pour les régions
  756. 2. La modification des moyens qui seront alloués aux régions pour l’exercice de leur compétence facultative d’investissement dans les CFA
  757. C. Dispositif modifiÉ
  758. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  759. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  760. Article 25 — Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du...
  761. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  762. A. État du droit
  763. B. Dispositif proposÉ
  764. C. Dispositif modifiÉ
  765. II. Les modifications apportées par le Sénat
  766. III. La position du Rapporteur général
  767. Article 25 bis (nouveau) — Régime expérimental de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant à la Guadeloupe ou en Martinique...
  768. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  769. A. état du droit
  770. 1. L’octroi de mer
  771. a. L’assiette et les taux de l’octroi de mer
  772. i. L’assiette
  773. ii. Les taux
  774. b. Les exonérations de l’octroi de mer
  775. i. Les exonérations obligatoires
  776. ii. Les exonérations facultatives
  777. c. L’affectation de l’octroi de mer
  778. 2. La taxe sur la valeur ajoutée en Guadeloupe et en Martinique
  779. 3. Les accises en Guadeloupe et en Martinique
  780. B. Dispositif proposé
  781. II. La position du Rapporteur général
  782. Article 25 ter (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations de...
  783. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  784. A. état du droit
  785. B. dispositif proposé
  786. II. La position du Rapporteur général
  787. Article 25 quater (nouveau) — Extension au secteur de la santé du champ de la réduction d’impôt et du crédit d’impôt en faveur des...
  788. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  789. A. ÉTAT DU DROIT
  790. 1. Les dépenses fiscales en faveur des investissements productifs en outre-mer
  791. 2. Les avantages fiscaux prévus dans les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)
  792. B. dispositif proposé
  793. II. La position du Rapporteur général
  794. Article 25 quinquies (nouveau) — Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au...
  795. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  796. A. ÉTAT DU DROIT
  797. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  798. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  799. Article 25 sexies (nouveau) — Inclusion du nautisme dans le champ des secteurs d’activités éligibles aux abattements majorés dans les...
  800. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  801. A. ÉTAT DU DROIT
  802. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  803. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  804. Article 26 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  805. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  806. A. État du droit
  807. B. Dispositif proposÉ
  808. C. Dispositif modifiÉ
  809. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  810. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  811. Article 26 bis A (nouveau) — Création d’une garantie de dotation particulière élu local pour les communes nouvelles
  812. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  813. A. État du droit
  814. B. Dispositif proposÉ
  815. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  816. Article 26 ter (nouveau) — Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités...
  817. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  818. A. État du droit
  819. B. Dispositif proposÉ
  820. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  821. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  822. Article 27 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  823. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  824. A. état du droit
  825. B. Dispositif proposé
  826. C. Dispositif modifié
  827. 1. Les amendements relatifs aux centres techniques industriels (CTI) et aux comités professionnels de développement économique (CPDE)
  828. 2. La suppression de la baisse du plafond de la TA-TFPNB affectée au réseau des chambres d’agriculture et le maintien des modalités...
  829. 3. Un amendement relatif au financement de la Société du Grand Paris
  830. 4. Le maintien du plafond du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge
  831. 5. L’indexation de la taxe d’aménagement du territoire sur l’inflation
  832. 6. Les amendements rédactionnels
  833. II. Les modifications apportées par le Sénat
  834. A. La suppression des plafonds d’affectation de plusieurs centres techniques industriels ou comités professionnels de développement économique
  835. B. L’abaissement du plafond d’affectation de France Compétences
  836. C. La suppression des plafonds de dépenses temporaires éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs
  837. 1. Les interventions temporaires du FPRNM
  838. 2. La suppression des plafonds des dépenses temporaires
  839. D. La baisse du taux de la taxe sur les opérateurs de communications élEctroniques (TOCE)
  840. E. Les conséquences de L’affectation du droit de timbre aux agences de l’eau
  841. F. La suppression de l’augmentation du plafond d’affectation à la Société du Grand Paris de la taxe sur les bureaux en Île-de-France
  842. III. La position du Rapporteur général
  843. Article 27 bis A (nouveau) — Prorogation de l’exonération fiscale des transferts de biens, droits et obligations au bénéfice des...
  844. I. Les dispositions adoptÉes par LE Sénat
  845. A. état du droit
  846. B. Dispositif proposé
  847. II. La position du Rapporteur général
  848. Article 27 bis B (nouveau) — Reversement des excédents financiers des fonds d’assurance formation à France compétences
  849. I. Les dispositions adoptÉes par lE SÉNAT
  850. A. État du droit
  851. B. Dispositif proposé
  852. II. La position du Rapporteur général
  853. Article 27 bis (supprimé) — Création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice
  854. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  855. A. État du droit
  856. 1. Le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et la genèse de la contribution à l’accès au droit et à la justice
  857. a. Les dispositions de la loi Croissance relatives aux tarifs de certaines professions du droit
  858. i. La détermination de tarifs prenant en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable
  859. ii. Les dérogations à la fixation des tarifs selon les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable, et le fonds...
  860. b. Les dispositions de la loi Croissance relatives au système d’installation de certaines professions du droit
  861. c. Les précisions réglementaires relatives au fonctionnement et à l’organisation du FIADJ
  862. i. La double finalité du FIADJ
  863. ii. Les aides à l’installation et les aides au maintien
  864. iii. L’organisation du FIADJ
  865. 2. Le financement du FIADJ par une contribution à l’accès au droit et à la justice
  866. a. Le FIADJ et la contribution à l’accès au droit et à la justice : une contrepartie au maintien de tarifs déconnectés des coûts...
  867. b. La première tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée par le Conseil constitutionnel pour...
  868. c. La seconde tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée pour méconnaissance du principe d’égalité
  869. B. Dispositif proposÉ
  870. 1. L’absence d’affectation au FIADJ
  871. 2. Les redevables
  872. 3. L’assiette
  873. 4. Le taux et les modalités de recouvrement
  874. 5. Le rendement
  875. II. Les modifications apportées par le Sénat
  876. III. La position du Rapporteur général
  877. A. La nécessité de prévoir un financement du FIADJ
  878. B. Clarifier l’intention du législateur et éviter l’écueil de l’inconstitutionnalité
  879. 1. Le champ des redevables et le financement des aides par le fonds
  880. 2. Le financement des dispositifs d’accès au droit
  881. C. Reporter d’une année l’application de la contribution et abaisser son taux
  882. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  883. Article 32 — Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale Transition énergétique et Services nationaux de transport...
  884. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  885. A. état du droit
  886. 1. L’équilibre du CAS TE en l’état du droit
  887. 2. L’équilibre du CAS SNTCV en l’état du droit
  888. B. Dispositif proposé
  889. 1. Le nouvel équilibre du CAS TE
  890. 2. Le nouvel équilibre du CAS SNTCV
  891. C. Dispositif modifié
  892. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  893. III. La position du Rapporteur général
  894. Article 33 (supprimé) — Suppression du compte d’affection spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres en vue de la reprise de...
  895. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  896. A. état du droit
  897. B. Dispositif proposé
  898. C. Dispositif modifié
  899. II. Les modifications apportées par le Sénat
  900. III. La position du Rapporteur général
  901. D. – Autres dispositions
  902. Article 35 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  903. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  904. A. état du droit
  905. B. Dispositif proposé
  906. C. Dispositif modifié
  907. II. Les modifications apportées par le Sénat
  908. III. La position du Rapporteur général
  909. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  910. Article 37 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  911. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  912. A. état du droit
  913. B. Dispositif proposé
  914. C. Dispositif modifié
  915. II. Les modifications apportées par le Sénat
  916. A. À l’issue de la première partie
  917. B. À l’issue de la seconde partie
  918. III. La position du Rapporteur général
  919. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  920. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  921. I. – Crédits des missions
  922. Article 38 et état B — Crédits du budget général
  923. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  924. A. Les amendements adoptés en première délibération
  925. B. Les amendements adoptés en seconde délibération
  926. C. L’augmentation minime du niveau global de crédits
  927. II. Les modifications apportées par le Sénat
  928. A. Le rejet des crédits de cinq missions du budget général
  929. B. L’adoption conforme des crédits de quatorze missions du budget général
  930. C. Les modifications pour treize missions du budget général dont les crédits ont été adoptés
  931. D. Un niveau global de crédits artificiellement en baisse
  932. III. La position du rapporteur général
  933. Article 39 et état C — Crédits des budgets annexes
  934. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  935. A. Dispositif proposé
  936. B. Dispositif modifié
  937. II. Les modifications apportées par le Sénat
  938. III. La position du Rapporteur général
  939. Article 40 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  940. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  941. A. Dispositif proposé
  942. B. Dispositif modifié
  943. II. Les modifications apportées par le Sénat
  944. III. La position du Rapporteur général
  945. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  946. Article 42 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  947. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  948. A. État du droit
  949. B. dispositif proposÉ
  950. C. Dispositif modifiÉ
  951. II. Les modifications apportées par le Sénat
  952. III. La position du rapporteur général
  953. Article 43 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  954. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  955. A. dispositif proposÉ
  956. B. Dispositif modifiÉ
  957. II. Les modifications apportées par le Sénat
  958. III. La position du rapporteur général
  959. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020
  960. Article 46 — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  961. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  962. A. État du droit
  963. B. Dispositif proposé
  964. C. Dispositif proposé
  965. II. Les modifications apportées par le Sénat
  966. III. La position du rapporteur général
  967. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  968. I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
  969. Article 47 A — Ajustement des modalités de calcul du quota de réinvestissement pour le bénéfice du report d’imposition en cas...
  970. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  971. A. État du droit
  972. B. Dispositif proposÉ
  973. 1. Une modification des délais
  974. 2. Un assouplissement du quota de réinvestissement
  975. 3. Une modification du délai minimal de conservation en cas de donation
  976. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  977. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  978. Article 47 BA (nouveau) — Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
  979. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  980. A. état du droit
  981. B. Dispositif proposé
  982. II. La position du Rapporteur général
  983. Article 47 E (nouveau) — Remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive (IFI)
  984. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  985. A. état du droit
  986. B. Dispositif proposé
  987. II. La position du Rapporteur général
  988. Article 47 F (nouveau) — Extension du dispositif « IFI-dons » aux versements au profit des fonds de dotation
  989. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  990. A. État du droit
  991. B. Dispositif proposÉ
  992. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  993. Article 48 bis A (nouveau) — Suppression de la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour le dispositif...
  994. I. Les dispositions adoptées le sénat
  995. A. état du droit
  996. B. Dispositif proposé
  997. II. La position du Rapporteur général
  998. Article 48 bis B (nouveau) — Modification des règles de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux...
  999. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1000. A. État du droit
  1001. B. Dispositif proposÉ
  1002. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1003. Article 48 bis C (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des maisons de santé
  1004. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1005. A. État du droit
  1006. B. Dispositif proposÉ
  1007. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1008. Article 48 bis D (nouveau) — Relèvement du taux maximal des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à...
  1009. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1010. A. État du droit
  1011. B. Dispositif proposÉ
  1012. II. La position du Rapporteur général
  1013. Article 48 bis E (nouveau) — Reconduction du dispositif dérogatoire de taux minimal de taxe de séjour pour les hébergements sans...
  1014. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1015. A. État du droit
  1016. B. Dispositif proposÉ
  1017. II. La position du Rapporteur général
  1018. Article 48 quater — Mise en place d’un versement deux fois par an de la taxe de séjour au réel par les plateformes d’intermédiation...
  1019. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1020. A. ÉTAT DU DROIT
  1021. 1. La période de perception de la taxe de séjour
  1022. 2. L’assiette de la taxe de séjour
  1023. 3. Les tarifs et les taux applicables à la taxe de séjour
  1024. 4. Les exonérations applicables à la taxe de séjour
  1025. 5. La collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes en ligne
  1026. 6. Les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour
  1027. 7. Les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement
  1028. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1029. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1030. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1031. Article 48 sexies — Modification des modalités de répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes
  1032. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1033. A. ÉTAT DU DROIT
  1034. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1035. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1036. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1037. Article 48 septies A (nouveau) — Simplification de la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces...
  1038. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1039. A. ÉTAT DU DROIT
  1040. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1041. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1042. Article 48 septies — Assouplissement des modalités de mise en œuvre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au...
  1043. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1044. A. ÉTAT DU DROIT
  1045. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1046. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1047. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1048. Article 48 octies (supprimé) — Prorogation et ajustement du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes
  1049. Article 48 nonies (supprimé) — Aménagements du bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et du prêt à...
  1050. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1051. A. État du droit
  1052. 1. L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements anciens en location-accession
  1053. 2. Les conditions d’accès au prêt à taux zéro pour un logement ancien
  1054. B. Dispositif proposÉ
  1055. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1056. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1057. Article 48 decies A (nouveau) — Création d’un taux plancher de la taxe annuelle sur les logements vacants
  1058. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1059. A. État du droit
  1060. 1. La taxe annuelle sur les logements vacants
  1061. 2. La majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
  1062. B. Dispositif proposÉ
  1063. II. La position du Rapporteur général
  1064. Article 48 decies B (nouveau) — Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains immeubles portés par des...
  1065. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1066. A. État du droit
  1067. 1. Les différentes catégories d’établissements publics fonciers
  1068. 2. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles acquis dans le cadre d’une opération foncière
  1069. B. Dispositif proposÉ
  1070. II. La position du Rapporteur général
  1071. Article 48 decies C (nouveau) — Conditionner l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements intermédiaires...
  1072. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1073. A. ÉTAT DU DROIT
  1074. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1075. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1076. Article 48 decies D (nouveau) — Possibilité de dérogation à l’absence d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les...
  1077. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1078. A. ÉTAT DU DROIT
  1079. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1080. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1081. Article 48 decies E (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les cessions de...
  1082. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1083. A. ÉTAT DU DROIT
  1084. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1085. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1086. Article 48 decies F (nouveau) — Exonération facultative de droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les...
  1087. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1088. A. ÉTAT DU DROIT
  1089. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1090. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1091. Article 48 decies G (nouveau) — Exonération de taxe d’aménagement des cabanes pastorales à usage agricole
  1092. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1093. A. ÉTAT DU DROIT
  1094. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1095. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1096. Article 48 decies H (nouveau) — Exonération de taxe d’aménagement des serres situées sur les communes classées en zone montagne
  1097. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1098. A. ÉTAT DU DROIT
  1099. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1100. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1101. Article 48 decies I (nouveau) — Assujettissement des éoliennes terrestres à la taxe d’aménagement
  1102. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1103. A. ÉTAT DU DROIT
  1104. 1. La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations nécessitant une autorisation d’urbanisme
  1105. 2. La mise en place de l’autorisation environnementale
  1106. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1107. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1108. Article 48 decies J (nouveau) — Exonération partielle de taxe d’aménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la...
  1109. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1110. A. ÉTAT DU DROIT
  1111. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1112. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1113. Article 48 undecies — Exonération de cotisation foncière des entreprises pour les petites entreprises de la batellerie artisanale
  1114. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1115. A. État du droit
  1116. B. Dispositif proposÉ
  1117. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1118. III. La position du Rapporteur général
  1119. Article 48 quaterdecies (supprimé) — Baisse du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les nouvelles...
  1120. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1121. A. ÉTAT DU DROIT
  1122. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1123. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1124. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1125. Article 48 quindecies A (nouveau) — Exonération facultative d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les...
  1126. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1127. A. ÉTAT DU DROIT
  1128. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1129. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1130. Article 48 octodecies — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 des bénéfices du classement en zones de revitalisation rurale pour des...
  1131. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1132. A. ÉTAT DU DROIT
  1133. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1134. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1135. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1136. Article 48 novodecies A (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des exonérations fiscales applicables dans les zones de...
  1137. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1138. A. état du droit
  1139. B. dispositif proposé
  1140. II. La position du Rapporteur général
  1141. Article 49 — Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d’impôt recherche et du...
  1142. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1143. A. état du droit
  1144. 1. Le crédit d’impôt recherche
  1145. 2. Le crédit d’impôt innovation
  1146. B. Dispositif proposé
  1147. C. Dispositif modifié
  1148. 1. L’adoption de l’abaissement du forfait de fonctionnement
  1149. 2. Les aménagements apportés à l’obligation documentaire complémentaire
  1150. 3. L’amélioration de l’information du Parlement sur l’utilisation du CIR
  1151. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1152. A. La suppression de l’obligation documentaire allégée
  1153. B. L’introduction de deux hypothèses de remboursement du CIR en cas de fermeture d’établissements
  1154. III. La position du Rapporteur général
  1155. A. L’utilité de l’obligation documentaire complémentaire allégée
  1156. B. Des hypothèses de remboursements du CIR inopportunes et juridiquement fragiles
  1157. 1. Des dispositifs accentuant l’instabilité fiscale, compromettant la compétitivité et l’attractivité françaises et pouvant concerner...
  1158. 2. Des dispositifs juridiquement fragiles
  1159. 3. Des dispositifs dont l’articulation pourrait poser problème
  1160. Article 49 bis A (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt au profit des établissements de crédit octroyant des prêts à taux zéro aux étudiants
  1161. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1162. A. état du droit
  1163. 1. Les aides financières aux étudiants
  1164. 2. Les dispositifs de soutien au logement
  1165. 3. Les prêts étudiants garantis par l’État pour le financement des études
  1166. B. dispositif proposé
  1167. II. La position du Rapporteur général
  1168. Article 49 bis — Augmentation du taux du crédit d’impôt pour la production de films et œuvres audiovisuelles étrangers pour les œuvres...
  1169. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1170. A. État du droit
  1171. B. Dispositif proposÉ
  1172. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1173. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1174. Article 50 — Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
  1175. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1176. A. état du droit
  1177. 1. Le dispositif en faveur du mécénat d’entreprise
  1178. 2. Une incitation fiscale parmi les plus généreuses au monde au dynamisme particulièrement marqué
  1179. B. Dispositif proposé
  1180. 1. Un meilleur encadrement du mécénat d’entreprise
  1181. 2. Des mesures applicables aux dons effectués pendant les exercices ouverts à compter de 2020 et pouvant conduire à un gain budgétaire...
  1182. C. Dispositif modifié
  1183. 1. L’adoption des modalités de rationalisation du mécénat proposées par le Gouvernement
  1184. a. La validation de l’économie générale du dispositif proposé
  1185. b. L’extension du maintien du taux de 60 % indépendamment de leur montant aux dons en faveur des organismes fournissant des produits de...
  1186. 2. Les enrichissements introduits à l’Assemblée nationale
  1187. a. Le relèvement à 20 000 euros de la limite fixe des dons retenus pour le calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
  1188. b. L’extension du mécénat aux dons en faveur des formations musicales de Radio France
  1189. c. L’articulation entre le mécénat et l’obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire résultant de la « loi Garot »
  1190. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1191. III. La position du Rapporteur général
  1192. A. L’abandon étonnant de l’encadrement du mécénat de compétences
  1193. B. L’inopportune suppression du seuil au-delà duquel l’intensité de l’avantage fiscale est réduite
  1194. 1. Un seuil qui ne remet nullement en cause le mécénat d’entreprise
  1195. 2. La question du champ des dons exclus du seuil
  1196. C. L’opportunité variable des autres modifications introduites par le Sénat
  1197. 1. L’extension aux sociétés publiques locales et à certaines activités culturelles
  1198. 2. La suppression de la subordination au respect du RGEC de la mesure concernant les formations musicales de Radio France
  1199. 3. Le relèvement du seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative relative aux contreparties
  1200. Article 50 bis A (nouveau) — Extension du champ de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux dons faits au profit des...
  1201. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1202. A. état du droit
  1203. B. dispositif proposé
  1204. II. La position du Rapporteur général
  1205. Article 50 bis B (nouveau) — Extension du mécénat d’entreprise à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
  1206. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1207. A. état du droit
  1208. B. dispositif proposé
  1209. II. La position du Rapporteur général
  1210. Article 50 bis C (nouveau) — Gel pour cinq ans des conditions d’application du mécénat d’entreprise pour les fondateurs de fondations...
  1211. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1212. A. état du droit
  1213. B. dispositif proposé
  1214. II. La position du Rapporteur général
  1215. Article 50 bis D (nouveau) — Précisions sur l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs
  1216. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1217. A. état du droit
  1218. B. dispositif proposé
  1219. II. La position du Rapporteur général
  1220. Article 50 ter — Limitation dans le temps de dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux »
  1221. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1222. A. état du droit
  1223. B. Dispositif proposé
  1224. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1225. III. La position du Rapporteur général
  1226. Article 50 quater — Inclusion des véhicules équipés d’un moteur dual fuel dans le champ du suramortissement des véhicules lourds
  1227. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1228. A. état du droit
  1229. B. Dispositif modifié
  1230. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1231. III. La position du Rapporteur général
  1232. Article 50 quinquies A (nouveau) — Création d’un tarif journalier de taxe spéciale sur certains véhicules routiers pour les poids-lourds...
  1233. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1234. A. état du droit
  1235. B. Dispositif proposé
  1236. II. La position du Rapporteur général
  1237. Article 50 quinquies (supprimé) — Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices...
  1238. Article 50 sexies (supprimé) — Facilitation du passage d’un régime d’imposition agricole au régime de l’impôt sur les sociétés
  1239. Article 50 octies — Mise en conformité de la réduction d’impôt « Madelin » avec la réglementation européenne
  1240. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1241. A. état du droit
  1242. 1. Un dispositif encadré
  1243. 2. Un taux majoré jamais appliqué
  1244. 3. Des régimes spéciaux liés à des spécificités géographiques et à la particularité de l’objet de l’entreprise
  1245. a. Des taux majorés pour les investissements réalisés en Corse et en outre-mer
  1246. b. Des conditions d’éligibilité dérogatoires pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)
  1247. B. Dispositif proposé
  1248. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1249. III. La position du Rapporteur général
  1250. Article 50 nonies — Plafonnement de dépenses éligibles aux crédits d’impôt cinéma
  1251. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1252. A. État du droit
  1253. 1. Les crédits d’impôt en soutien au secteur du cinéma
  1254. a. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles
  1255. b. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises de...
  1256. 2. Le plafonnement des dépenses éligibles aux crédits d’impôt en faveur du secteur du cinéma
  1257. a. Les dépenses plafonnées
  1258. b. Les dépenses non plafonnées
  1259. B. Dispositif proposÉ
  1260. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1261. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1262. Article 50 decies A (nouveau) — Extension au théâtre du crédit d’impôt spectacles vivants
  1263. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1264. A. État du droit
  1265. B. Dispositif proposÉ
  1266. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1267. Article 50 terdecies A (nouveau) — Précisions sur les modalités de dépôt des comptes des sociétés investissant en outre-mer
  1268. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1269. A. état du droit
  1270. B. dispositif proposé
  1271. II. La position du Rapporteur général
  1272. Article 50 terdecies B (nouveau) — Assouplissement de la condition géographique prévue pour les avantages fiscaux au titre...
  1273. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1274. A. état du droit
  1275. B. dispositif proposé
  1276. II. La position du Rapporteur général
  1277. Article 50 terdecies C (nouveau) — Rétablissement dans les départements d’outre-mer de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs
  1278. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1279. A. état du droit
  1280. B. dispositif proposé
  1281. II. La position du Rapporteur général
  1282. Article 50 terdecies D (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations...
  1283. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1284. A. état du droit
  1285. B. dispositif proposé
  1286. II. La position du Rapporteur général
  1287. Article 50 terdecies E (nouveau) — Création d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations de...
  1288. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1289. A. État du droit
  1290. 1. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
  1291. 2. Les redevances communale et régionale géothermiques
  1292. B. Dispositif proposÉ
  1293. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1294. Article 51 — Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage
  1295. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1296. A. état du droit
  1297. 1. Le régime des CDD de droit commun
  1298. 2. Les CDDU, forme particulière de CDD
  1299. 3. Les tentatives d’encadrement du recours aux CDDU aux fins de limiter les externalités négatives dues à leur excès
  1300. B. Dispositif proposé
  1301. C. Dispositif modifié
  1302. 1. L’ajout d’une hypothèse d’exclusion reposant sur les stipulations des conventions collectives prévoyant d’utiles garde-fous
  1303. 2. L’évaluation exhaustive des effets de la nouvelle taxe
  1304. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1305. III. La position du Rapporteur général
  1306. Article 51 bis (nouveau) — Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées...
  1307. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1308. A. État du droit
  1309. 1. La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité
  1310. 2. L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité
  1311. 3. L’assiette des cotisations sociales du régime général
  1312. B. Le dispositif proposé
  1313. II. La position du rapporteur général
  1314. Article 52 — Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux...
  1315. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1316. A. État du droit
  1317. B. Dispositif proposÉ
  1318. C. Dispositif modifiÉ
  1319. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1320. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1321. Article 54 bis (nouveau) — Suppression du dispositif du « mini-abus de droit » contre l’évitement fiscal
  1322. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1323. A. état du droit
  1324. 1. Le dispositif de répression de l’abus de droit
  1325. 2. Les règles d’assiette : clauses anti-abus et « mini-abus de droit »
  1326. a. Les clauses anti-abus
  1327. b. Le « mini-abus de droit »
  1328. B. dispositif proposé
  1329. II. La position du Rapporteur général
  1330. A. le « mini-abus de droit », un nouvel outil contre l’évitement fiscal juridiquement robuste
  1331. B. L’interprétation restrictive contestable du champ d’application du « mini-abus de droit »
  1332. Article 55 — Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l’administration fiscale
  1333. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1334. A. État du droit
  1335. B. Dispositif proposÉ
  1336. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1337. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1338. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1339. Article 55 bis — Télédéclaration des donations et successions et détermination par voie réglementaire des impositions devant faire...
  1340. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1341. A. État du droit
  1342. 1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
  1343. 2. Le télérèglement obligatoire de certaines impositions
  1344. 3. Les sanctions
  1345. B. Dispositif proposÉ
  1346. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1347. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1348. Article 55 ter — Transmission de l’éligibilité fiscale de l’épargnant au livret d’épargne populaire par l’administration fiscale sur...
  1349. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1350. A. État du droit
  1351. B. Dispositif proposÉ
  1352. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1353. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1354. Article 55 quater (nouveau) — Simplification des cadres budgétaires et comptables applicables aux caisses de crédit municipal
  1355. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1356. A. ÉTAT DU DROIT
  1357. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1358. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1359. Article 56 (supprimé) — Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les...
  1360. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1361. A. État du droit
  1362. B. Dispositif proposÉ
  1363. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1364. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1365. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1366. Article 56 bis (nouveau) — Possibilité pour les plateformes en ligne d’opter pour le paiement scindé de la TVA
  1367. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1368. A. état du droit
  1369. B. Dispositif proposé
  1370. II. La position du Rapporteur général
  1371. Article 57 — Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les...
  1372. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1373. A. État du droit
  1374. B. Dispositif proposÉ
  1375. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1376. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1377. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1378. A. Sur les délais
  1379. B. Sur la demande de rapport sur l’algorithme
  1380. Article 58 ter A (nouveau) — Renforcement de l’abattement de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les...
  1381. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1382. A. État du droit
  1383. B. Dispositif proposÉ
  1384. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1385. Article 58 ter (supprimé) — Prorogation du dispositif « louer abordable » et ajout d’une condition de performance énergétique pour en bénéficier
  1386. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1387. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1388. III. La position du Rapporteur général
  1389. Article 58 quater — Création d’une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service...
  1390. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1391. A. état du droit
  1392. 1. Des conditions d’éligibilité dérogatoires au dispositif IR-PME pour les entreprises solidaires d’utilité sociale non compatibles avec...
  1393. 2. Une mise en conformité au droit européen qui exclut de nombreuses entreprises solidaires d’utilité sociale du dispositif
  1394. 3. Une compensation possible pour les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général
  1395. B. Dispositif proposé
  1396. 1. Une réduction d’impôt pour les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement...
  1397. 2. Des conditions d’éligibilité strictes
  1398. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1399. III. La position du Rapporteur général
  1400. Article 58 quinquies — Conditions d'attribution de la demi-part fiscale aux conjoints survivants d'un titulaire de la retraite du combattant
  1401. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1402. A. état du droit
  1403. B. Dispositif proposé
  1404. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1405. III. La position du Rapporteur général
  1406. Article 58 septies — Prorogation jusqu’en 2022 de la réduction d’impôt pour la restauration immobilière dans certains quartiers anciens dégradés
  1407. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1408. A. État du droit
  1409. B. Dispositif proposÉ
  1410. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1411. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1412. Article 58 octies (supprimé) — Recentrer le dispositif Pinel sur les bâtiments d’habitation collectifs
  1413. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1414. A. état du droit
  1415. B. Dispositif proposé
  1416. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1417. III. La position du Rapporteur général
  1418. Article 58 nonies A (nouveau) — Ouverture de la possibilité de proroger le délai de douze mois au terme duquel le logement doit être...
  1419. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1420. A. état du droit
  1421. B. Dispositif proposé
  1422. II. La position du Rapporteur général
  1423. Article 58 decies — Augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la...
  1424. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1425. A. état du droit
  1426. B. Dispositif proposé
  1427. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1428. III. La position du Rapporteur général
  1429. Article 58 undecies — Expérimentation en Bretagne d’un zonage et de conditions d’éligibilité infra-communaux pour le dispositif Pinel
  1430. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1431. A. état du droit
  1432. B. Dispositif proposé
  1433. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1434. III. La position du Rapporteur général
  1435. Article 58 duodecies (nouveau) — Adaptation de la réduction d’impôt Censi-Bouvard pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile
  1436. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1437. A. état du droit
  1438. B. Dispositif proposé
  1439. II. La position du Rapporteur général
  1440. Article 59 — Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions...
  1441. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1442. A. État du droit
  1443. 1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
  1444. 2. Le téléréglement obligatoire de certaines impositions
  1445. B. Dispositif proposÉ
  1446. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1447. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1448. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1449. Article 59 quater A (nouveau) — Exclusion du champ du plafonnement des ressources des agences de l’eau de la majoration du tarif de la...
  1450. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1451. A. État du droit
  1452. 1. Le plafonnement des ressources des agences de l’eau
  1453. 2. La majoration du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à la demande des établissements publics territoriaux de bassin
  1454. a. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
  1455. b. La majoration du tarif au bénéfice des établissements publics territoriaux de bassin
  1456. B. Le dispositif proposé
  1457. II. La position du rapporteur général
  1458. Article 59 sexies — Généralisation des téléprocédures pour les taxes aéronautiques
  1459. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1460. A. état du droit
  1461. 1. Les quatre « taxes aéronautiques »
  1462. a. La taxe d’aviation civile
  1463. b. La taxe sur les nuisances sonores aériennes
  1464. c. La taxe d’aéroport
  1465. d. La « contribution spéciale CDG-Express »
  1466. 2. Les procédures de déclaration et le paiement des taxes aéronautiques
  1467. B. Dispositif modifié
  1468. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1469. III. La position du Rapporteur général
  1470. Article 59 decies — Codification et extension à la taxe sur la valeur ajoutée du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
  1471. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1472. A. état du droit
  1473. B. Dispositif proposé
  1474. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1475. III. La position du Rapporteur général
  1476. Article 59 undecies (supprimé) — Extension aux sociétés d’investissement immobilier cotées du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
  1477. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1478. A. état du droit
  1479. B. Dispositif proposé
  1480. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1481. III. La position du Rapporteur général
  1482. Article 59 terdecies (supprimé) — Extension du champ du document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion fiscale...
  1483. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1484. A. État du droit
  1485. 1. Les documents de politique transversale
  1486. 2. Le document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et...
  1487. B. Dispositif proposÉ
  1488. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1489. III. La position du Rapporteur général
  1490. Article 59 quaterdecies A (nouveau) — Facilitation de l’accès des généalogistes professionnels aux déclarations de succession
  1491. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1492. A. État du droit
  1493. B. Dispositif proposÉ
  1494. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1495. Article 59 quindecies — Rassemblement en un article unique de l’ensemble des fondements législatifs des annexes générales dites « jaunes...
  1496. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1497. A. État du droit
  1498. 1. Les documents de politique transversale
  1499. 2. Les « jaunes » budgétaires
  1500. B. Dispositif proposÉ
  1501. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1502. III. La position du Rapporteur général
  1503. Article 59 sexdecies (supprimé) — Rapport au Parlement sur l’avantage successoral de l’assurance-vie
  1504. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1505. A. État du droit
  1506. 1. La fiscalité des produits de l’assurance-vie
  1507. 2. La fiscalité de la transmission par décès des capitaux de l’assurance-vie
  1508. B. Dispositif proposÉ
  1509. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1510. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1511. Article 60 — Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises
  1512. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1513. A. état du droit
  1514. B. Dispositif proposé
  1515. C. Dispositif modifié
  1516. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1517. III. La position du Rapporteur général
  1518. Article 60 bis A (nouveau) — Clarification du régime juridique de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur certains produits destinés à...
  1519. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1520. A. état du droit
  1521. B. Dispositif proposé
  1522. II. La position du Rapporteur général
  1523. Article 61 — Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes
  1524. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1525. A. État du droit
  1526. B. Dispositif proposÉ
  1527. C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
  1528. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1529. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1530. Article 61 bis A (nouveau) — Suppression de la déclaration préalable de profession pour les professionnels utilisant de l’alcool...
  1531. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1532. A. état du droit
  1533. B. Dispositif proposé
  1534. II. La position du Rapporteur général
  1535. Article 61 bis B (nouveau) — Simplification des formalités administratives liées à la vente à distance des produits soumis à accises
  1536. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1537. A. état du droit
  1538. B. Dispositif proposé
  1539. II. La position du Rapporteur général
  1540. Article 61 bis C (nouveau) — Simplification de la circulation en droits acquittés des bouteilles de vin sur le territoire métropolitain
  1541. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1542. A. état du droit
  1543. B. Dispositif proposé
  1544. II. La position du Rapporteur général
  1545. Article 61 bis D (nouveau) — Suppression des règles particulières de circulation applicables aux essences d’absinthe et produits...
  1546. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1547. A. état du droit
  1548. B. Dispositif proposé
  1549. II. La position du Rapporteur général
  1550. Article 61 bis — Application des modalités de recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires aux taxes sur les boissons non...
  1551. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1552. A. état du droit
  1553. 1. Le transfert du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques à la direction générale des finances publiques
  1554. 2. Le transfert du recouvrement de la taxe sur les activités polluantes à la direction générale des finances publiques
  1555. B. Dispositif modifié
  1556. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1557. III. La position du Rapporteur général
  1558. Article 61 quater (supprimé) — Suppression de la possibilité de financer par la taxe d’aéroport les matériels de contrôle automatisé aux...
  1559. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1560. A. état du droit
  1561. B. Dispositif modifié
  1562. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1563. III. La position du Rapporteur général
  1564. Article 61 quinquies (nouveau) — Suppression de la condition linguistique pour les microentreprises pour le bénéfice du crédit d’impôt...
  1565. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1566. A. État du droit
  1567. B. Dispositif proposÉ
  1568. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1569. Article 61 sexies (nouveau) — Demande de rapport à la suite de l’abandon du projet Europacity
  1570. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1571. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1572. Article 62 — Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée
  1573. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1574. A. État du droit
  1575. 1. La taxe sur les services de télévision
  1576. a. Les redevables
  1577. b. L’assiette
  1578. c. Le taux
  1579. d. Les modalités de recouvrement
  1580. 2. La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels
  1581. a. Les opérations taxables
  1582. b. Les redevables
  1583. c. L’assiette
  1584. d. Le taux
  1585. e. Les modalités de recouvrement
  1586. 3. L’affectation du produit de la TST et de la TSV au CNC
  1587. B. dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1588. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1589. III. La position du rapporteur général
  1590. Article 63 — Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de...
  1591. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1592. A. état du droit
  1593. 1. La structure de la fiscalité du tabac
  1594. 2. La fiscalité du tabac en Corse
  1595. B. Dispositif proposé
  1596. C. Dispositif modifié
  1597. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1598. III. La position du Rapporteur général
  1599. Article 64 (supprimé) — Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA)
  1600. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1601. A. État du droit
  1602. B. Dispositif proposÉ
  1603. C. Dispositif modifiÉ
  1604. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1605. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1606. Article 67 (supprimé) — Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l’indexation de la réduction de loyer...
  1607. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1608. A. État du droit
  1609. 1. La revalorisation des aides au logement
  1610. 2. La réduction de loyer de solidarité
  1611. 3. La prime d’activité
  1612. 4. L’allocation aux adultes handicapés
  1613. B. dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1614. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1615. III. La position du rapporteur général
  1616. Article 68 — Interdiction de l’octroi de garantie de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l’extraction et la production de charbon
  1617. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1618. A. état du droit
  1619. 1. Le cadre juridique des garanties de l’État aux activités d’exportation de biens et de services
  1620. 2. La responsabilité environnementale des garanties publiques à l’exportation
  1621. B. Dispositif proposé
  1622. C. Dispositif modifié
  1623. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1624. III. La position du Rapporteur général
  1625. Article 71 ter — Autorisation de la Caisse des dépôts et consignations à recevoir et gérer les fonds destinés au compte d'engagement citoyen
  1626. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1627. A. état du droit
  1628. 1. Le compte d’engagement citoyen
  1629. 2. Le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion des CEC
  1630. B. Dispositif proposé
  1631. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1632. III. La position du Rapporteur général
  1633. Article 71 quinquies — Modalités de répartition de la fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux départements
  1634. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1635. A. ÉTAT DU DROIT
  1636. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1637. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1638. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1639. Article 72 bis A (nouveau) — Modalités de prise en compte d’une part fixe dans la tarification de la redevance d’enlèvement des ordures...
  1640. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1641. A. ÉTAT DU DROIT
  1642. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1643. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1644. Article 72 bis B (nouveau) — Gratuité du permis de chasser en Guyane jusqu’au 31 décembre 2022
  1645. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1646. A. état du droit
  1647. B. dispositif proposé
  1648. II. La position du Rapporteur général
  1649. Article 72 bis — Augmentation à compter de 2021 des objectifs d’incorporation de la taxe relative à l’incorporation de biocarburants...
  1650. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1651. A. état du droit
  1652. B. Dispositif modifié
  1653. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1654. III. La position du Rapporteur général
  1655. Article 72 quater A (nouveau) — Exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des...
  1656. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1657. A. ÉTAT DU DROIT
  1658. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1659. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1660. Article 72 quinquies — Prorogation du financement des groupements d’intérêt public dans le cadre de l’implantation de Cigéo
  1661. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1662. A. état du droit
  1663. B. Dispositif modifié
  1664. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1665. III. La position du Rapporteur général
  1666. Article 72 sexies A (nouveau) — Aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation finale d’électricité
  1667. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  1668. A. ÉTAT DU DROIT
  1669. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1670. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1671. Article 72 sexies (supprimé) — Prélèvement sur les recettes des droits de mutation à titre onéreux des départements franciliens au...
  1672. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1673. A. ÉTAT DU DROIT
  1674. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1675. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1676. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1677. II. - Autres mesures
  1678. Action extérieure de l’État
  1679. Article 73 AA (nouveau) — Augmentation de la part du produit des droits de visas attribuée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
  1680. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1681. A. État du droit
  1682. B. Le Dispositif proposÉ
  1683. II. La position du Rapporteur général
  1684. Article 73 A (supprimé) — Rapport annuel sur l’exécution des contrats pluriannuels fixant les objectifs et définissant les moyens des...
  1685. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1686. A. ÉTAT du droit
  1687. B. La disposition adoptÉe par l’AssemblÉe nationale
  1688. II. la suppression par le SÉnat
  1689. III. La position du Rapporteur général
  1690. Administration générale et territoriale de l’État
  1691. Article 73 C (supprimé) — Rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte électorale
  1692. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1693. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1694. III. La position du Rapporteur général
  1695. Aide publique au développement
  1696. Article 73 D (supprimé) — Demande de rapport au Parlement sur l’activité du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale
  1697. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1698. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1699. III. La position du Rapporteur général
  1700. Cohésion des territoires
  1701. Article 75 (supprimé) — Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement
  1702. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1703. A. état du droit
  1704. B. Dispositif proposé
  1705. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1706. III. La position du Rapporteur général
  1707. Conseil et contrôle de l’État
  1708. Article 75 bis A (nouveau) — Possibilité pour les collectivités territoriales de souscrire des titres participatifs émis par les...
  1709. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1710. A. état du droit
  1711. 1. Les dérogations à l’obligation de dépôt des collectivités territoriales
  1712. 2. Les organismes d’habitation à loyer modéré
  1713. 3. La possibilité pour les organismes de logement social d’émission de titres participatifs depuis la loi portant évolution du logement,...
  1714. B. Dispositif proposé
  1715. II. La position du Rapporteur général
  1716. Écologie, développement et mobilité durables
  1717. Article 76 bis A (nouveau) — Arrêt des subventions publiques aux énergies fossiles d’ici 2025
  1718. A. état du droit
  1719. B. Dispositif proposé
  1720. II. La position du Rapporteur général
  1721. Article 76 ter — Mise en place d’un dispositif d’avances remboursables fournies par Aéroports de Paris pour accélérer les...
  1722. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1723. A. état du droit
  1724. B. Dispositif proposé
  1725. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1726. III. La position du Rapporteur général
  1727. Économie
  1728. Article 76 sexies — Demande de rapport portant sur les garanties publiques à l’export
  1729. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1730. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1731. III. La position du Rapporteur général
  1732. Enseignement scolaire
  1733. Article 76 septies (supprimé) — Demande de rapport portant sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière
  1734. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1735. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1736. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1737. Gestion des finances publiques et des ressources humaines
  1738. Article 76 nonies A (nouveau) — Allongement du délai de carence à trois jours dans la fonction publique
  1739. A. état du droit
  1740. B. Dispositif proposé
  1741. II. La position du Rapporteur général
  1742. Article 76 nonies B (nouveau) — Suppression de la faculté pour l’État de déléguer sa compétence comptable aux collectivités...
  1743. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1744. A. état du droit
  1745. B. Dispositif proposé
  1746. II. La position du Rapporteur général
  1747. Article 76 nonies C (nouveau) — Report d’un an de l’obligation de placer sur un compte bancaire les fonds des personnes hébergées dans...
  1748. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1749. A. État du droit
  1750. B. Dispositif proposÉ
  1751. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1752. Immigration, asile et intégration
  1753. Article 76 nonies (supprimé) — Suppression d’un titre inopérant dans le CESEDA
  1754. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1755. A. état du droit
  1756. B. Dispositif proposé
  1757. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1758. III. La position du Rapporteur général
  1759. Article 76 decies (supprimé) — Élargissement du champ des adaptations à Mayotte susceptibles d’être apportées au contenu du contrat...
  1760. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1761. A. état du droit
  1762. B. Dispositif proposé
  1763. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1764. III. La position du Rapporteur général
  1765. Justice
  1766. Article 76 terdecies (supprimé) — Réforme de l’aide juridictionnelle
  1767. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1768. A. état du droit
  1769. B. DISPOSITIF PROPOSÉ
  1770. II. modifications apportées par le Sénat
  1771. III. La position du Rapporteur général
  1772. Article 76 sexdecies A (nouveau) — Extension du champ du bénéfice du Fonds d’échange éducatif, culturel et sportif
  1773. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1774. A. état du droit
  1775. B. Dispositif proposé
  1776. II. La position du Rapporteur général
  1777. Recherche et enseignement supérieur
  1778. Article 76 sexdecies (supprimé) — Demande de rapport portant sur l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du...
  1779. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1780. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1781. III. La position du Rapporteur général
  1782. Article 76 septdecies A (nouveau) — Exonération de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) et de contribution annuelle à...
  1783. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1784. A. état du droit
  1785. B. Dispositif proposé
  1786. II. La position du Rapporteur général
  1787. Article 76 septdecies (supprimé) — Rapport portant sur la stratégie « Bienvenue en France »
  1788. Relations avec les collectivités territoriales
  1789. Article 78 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  1790. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1791. A. état du droit
  1792. 1. La progression annuelle de la péréquation verticale au profit du bloc communal
  1793. 2. La faculté d’une « DGF territoriale »
  1794. 3. La DACOM
  1795. 4. Le Pacte de stabilité des communes nouvelles
  1796. B. Dispositif proposé
  1797. 1. La poursuite de la péréquation verticale
  1798. 2. Un mécanisme plus souple et maniable pour instaurer une DGF « territoriale »
  1799. 3. La rénovation de la DACOM
  1800. 4. Un cadre financier stable et lisible pour les communes nouvelles
  1801. C. Dispositif modifié
  1802. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1803. III. La position du Rapporteur général
  1804. Article 78 bis A (nouveau) — Modification de la définition des logements sociaux pris en compte pour le calcul de la dotation de...
  1805. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1806. A. état du droit
  1807. 1. La coexistence de deux définitions juridiques distinctes du champ du logement social
  1808. 2. Les objections soulevées contre l’harmonisation de la définition juridique du logement social
  1809. B. Dispositif proposÉ
  1810. II. La position du Rapporteur général
  1811. Article 78 bis B (nouveau) — Suppression du plafonnement de la population prise en compte pour l’éligibilité de la DSR « Bourg centre »...
  1812. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1813. A. état du droit
  1814. B. Dispositif proposÉ
  1815. II. La position du Rapporteur général
  1816. Article 78 ter — Création d’une dotation de soutien pour la protection de la biodiversité
  1817. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1818. A. état du droit
  1819. B. Dispositif modifié
  1820. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1821. III. La position du Rapporteur général
  1822. Article 78 quinquies (supprimé) — Augmentation des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France
  1823. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1824. A. état du droit
  1825. 1. Le FSRIF
  1826. 2. L’articulation du FSRIF avec le FPIC
  1827. B. Dispositif modifié
  1828. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1829. III. La position du Rapporteur général
  1830. Article 78 sexies A (nouveau) — Suppression du plafonnement de la hausse de la contribution au FSRIF en cas de hausse des ressources du fonds
  1831. I. Les dispositions adoptÉes par le senat
  1832. A. état du droit
  1833. B. dispositif proposé
  1834. II. La position du Rapporteur général
  1835. Article 78 sexies — Fusion des trois fonds de péréquation départementaux
  1836. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1837. A. état du droit
  1838. 1. Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
  1839. 2. Le fonds de solidarité en faveur des départements
  1840. 3. Le fonds de soutien interdépartemental
  1841. B. dispositif Modifié
  1842. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1843. III. La position du Rapporteur général
  1844. Article 78 septies — Évolution des règles applicables à la dotation de solidarité communautaire (DSC)
  1845. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1846. A. état du droit
  1847. B. dispositif Modifié
  1848. 1. La clarification du régime de la DSC
  1849. 2. Les innovations par rapport au régime actuel de la DSC
  1850. 3. La prise en compte de la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022
  1851. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1852. III. La position du Rapporteur général
  1853. Article 78 octies — Suppression, en 2020, de la dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la métropole du Grand...
  1854. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1855. A. état du droit
  1856. 1. La Métropole du Grand Paris
  1857. 2. Le statu quo financier au sein de la MGP en 2019
  1858. a. La dotation d’équilibre
  1859. b. La dotation de soutien à l’investissement territorial
  1860. B. Dispositif modifié
  1861. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1862. III. La position du Rapporteur général
  1863. Article 78 nonies — Stabilisation de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2020
  1864. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1865. A. état du droit
  1866. B. Dispositif modifié
  1867. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1868. III. La position du Rapporteur général
  1869. Article 78 decies A (nouveau) — Procédure d’attribution des subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des...
  1870. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1871. A. état du droit
  1872. B. Dispositif proposÉ
  1873. II. La position du Rapporteur général
  1874. Article 78 decies B (nouveau) — Coordinations rédactionnelles liées au remplacement de la dotation globale d’équipement par la dotation...
  1875. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1876. II. La position du Rapporteur général
  1877. Article 78 decies C (nouveau) — Attribution de la dotation de soutien à l’investissement local par les préfets de département et...
  1878. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1879. A. État du droit
  1880. 1. Le pilotage régional de la DSIL
  1881. 2. La commission « DETR »
  1882. B. Le dispositif proposé
  1883. II. La position du Rapporteur général
  1884. Article 78 decies D (nouveau) — Encadrement de la majoration du taux de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement...
  1885. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1886. A. État du droit
  1887. 1. Les « contrats de Cahors »
  1888. 2. La majoration du taux de subvention au titre de la DSIL
  1889. B. Le dispositif proposé
  1890. II. La position du Rapporteur général
  1891. Article 78 decies E (nouveau) — Création d’une dotation destinée à compenser les frais d’assurance supportés par les communes de moins...
  1892. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1893. A. État du droit
  1894. B. le dispositif proposé
  1895. II. La position du Rapporteur général
  1896. Article 78 decies F (nouveau) — Rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale sur les communes d’outre-mer
  1897. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1898. II. La position du Rapporteur général
  1899. Santé
  1900. Article 78 duodecies — Modification des conditions d’accès et de prise en charge des soins au titre de l’aide médicale de l’État (AME)...
  1901. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1902. A. État du droit
  1903. 1. Une politique publique nécessaire
  1904. 2. Une dépense dynamique et qui ferait l’objet d’une fraude importante
  1905. B. Dispositif proposÉ
  1906. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1907. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1908. Article 78 terdecies (supprimé) — Ouverture de l’accès à l’aide médicale de l’État pour les demandeurs d’asile
  1909. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1910. A. état du droit
  1911. B. Dispositif proposé
  1912. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1913. III. La position du Rapporteur général
  1914. Sécurités
  1915. Article 78 septdecies (supprimé) — Expérimentation de la possibilité pour des associations agréées de sécurité civile de réaliser des...
  1916. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1917. A. état du droit
  1918. B. Dispositif proposé
  1919. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1920. III. La position du Rapporteur général
  1921. Solidarité, insertion et égalité des chances
  1922. Article 78 octodecies — Simplification des conditions d’octroi et de renouvellement de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des...
  1923. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1924. A. état du droit
  1925. B. Dispositif proposé
  1926. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1927. III. La position du Rapporteur général
  1928. Article 78 novodecies — Modification du mode de calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et suppression du recouvrement...
  1929. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1930. A. état du droit
  1931. B. Dispositif proposé
  1932. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1933. III. La position du Rapporteur général
  1934. Sport, jeunesse et vie associative
  1935. Article 78 unvicies — Affectation au fonds de développement de la vie associative (FDVA) d’une partie des avoirs des comptes inactifs,...
  1936. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1937. A. état du droit
  1938. B. Dispositif proposé
  1939. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1940. III. La position du Rapporteur général
  1941. Article 78 duovicies — Création d’une annexe au projet de loi de finances sur l’effort financier public dans le domaine du sport
  1942. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1943. A. état du droit
  1944. B. Dispositif proposé
  1945. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1946. III. La position du Rapporteur général
  1947. Travail et emploi
  1948. Article 80 — Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises
  1949. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1950. A. État du droit
  1951. B. Dispositif proposÉ
  1952. C. Dispositif modifiÉ
  1953. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1954. III. La position du Rapporteur général
  1955. CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État
  1956. Article 83 (supprimé) — Capacité des universités à recourir aux formes de sociétés publiques ou privées pour la valorisation de leur...
  1957. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1958. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1959. III. La position du Rapporteur général
  1960. CAS Participations financières de l’État
  1961. Article 84 bis (nouveau) — Information du Parlement en cas d’abondement significatif du compte d’affectation spéciale Participations...
  1962. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  1963. A. état du droit
  1964. B. Dispositif proposé
  1965. II. La position du Rapporteur général
  1966. CAS Pensions
  1967. Article 84 ter (nouveau) — Décristallisation des pensions servies aux ressortissants étrangers par la CNRACL et le FSPOEIE
  1968. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1969. A. état du droit
  1970. B. Dispositif proposé
  1971. II. La position du Rapporteur général

Ces actualisations des montants de droit à compensation au titre de 2020 sont effectuées aux I, II et III de l’amendement présenté par le Gouvernement modifiant le I du présent article relatif à la fraction de TICPE prévue au I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016 précitée.

Le même amendement prévoit d’ajuster au titre des années 2018 et 2019 les montants de compensations versés sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre :

– du transfert de la gestion des CREPS précité pour un montant total de 51 012 euros ;

– des transferts de compétences et des services chargés de la gestion des fonds européens précités pour un montant de 158 715 euros ;

– du transfert des actions relatives au nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) pour Mayotte prévu par la loi NOTRe. La compensation est assurée, comme pour les CREPS et les fonds européens, par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([413]). Aussi, au titre des années 2018 et 2019, une régularisation de la fraction de TICPE versée au titre du droit à compensation d’un montant de 25 212 euros est réalisée.

Le tableau ci-après présente, par région et par compétence, le détail des différents ajustements opérés au titre des années 2018 et 2019 par le IV de l’amendement présenté par le Gouvernement au Sénat, insérant un I bis au présent article :

Ajustements opÉrÉs pour 2018 et 2019 sur les compensations versÉes sous forme de fractions du produit de TICPE aux rÉgions

(en euros)

RégionsCREPSFonds européensNACRE
Auvergne-Rhône-Alpes85 773––
Centre-Val de Loire75 184––
Grand Est13 377––
Hauts-de-France5 438––
Île-de-France188––
Occitanie27 39167 205–
Provence-Alpes-Côte d’Azur– 11 459––
Guadeloupe750––
La Réunion– 145 63091 510–
Mayotte––58 070

Source : amendement n° I-1253 du Gouvernement adopté au Sénat.

Ensuite, le V de l’amendement présenté par le Gouvernement insère un II bis au présent article qui ajuste, au titre des années 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle du fait de l’application dans ce territoire du code du travail et de diverses dispositions relatives à la formation professionnelle depuis le 1er janvier 2018 ([414]), pour un montant de 50 424 euros.

Enfin, le VI de l’amendement du Gouvernement insère dans le présent article un VI qui prévoit le dispositif de compensation aux régions du transfert de la compétence orientation aux régions prévu par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celle-ci dispose en effet que « les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation (DRONISEP) ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions » ([415]).

La loi précitée dispose également que « les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière » et que « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances ».

Dans ce cadre, le présent article dispose qu’à compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la TICPE revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 euros, dont 1 088 681 euros au titre des charges de fonctionnement et d’investissement et 7 163 797 euros au titre de la valorisation financière des emplois non transférés.

RÉpartition du droit à compensation du transfert de la compÉtence orientation aux rÉgions

(en euros)

RégionsDroit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnementDroit à compensation au titre des dépenses de personnels
Auvergne-Rhône-Alpes125 198812 848
Bourgogne-Franche-Comté43 547282 730
Bretagne54 434353 412
Centre-Val de Loire38 104247 389
Corse5 44335 341
Grand Est87 094565 460
Hauts-de-France103 425671 483
Île-de-France206 8491 342 967
Normandie54 434353 412
Nouvelle-Aquitaine87 094565 460
Occitanie87 094565 460
Pays de la Loire59 877388 754
Provence-Alpes-Côte d’Azur81 651530 118
Guadeloupe10 88787 483
Guyane5 44343 742
Martinique5 44343 742
La Réunion21 774186 513
Mayotte10 88787 483
Total1 088 6817 163 797

Source : amendement n° I-1253 du Gouvernement adopté au Sénat.

2. Le maintien jusqu’en 2022 de la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de la prime d’apprentissage

Le Sénat a également adopté deux amendements identiques de MM. Claude Raynal (Socialistes et républicains) et Bruno Retailleau (LR), avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances ([416]), proposant de maintenir jusqu’en 2022 la fraction de TICPE affectée aux régions au titre de la compensation de la prime d’apprentissage ([417]) ainsi que le principe de compensation par l’État de cette prime ([418]).

Il s’agit, selon les auteurs des amendements, de compenser aux régions les primes d’apprentissage pour les contrats d’apprentissage signés avant le transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles et dont elles doivent assurer la charge jusqu’à leur extinction. Pour rappel, la prime d’apprentissage est un dispositif pluriannuel d’aide (1 000 euros par an et par contrat) pendant la durée du contrat d’apprentissage (deux ou trois ans selon les contrats). Or, les régions doivent assurer le versement de la prime aux employeurs éligibles jusqu’au terme des contrats concernés, alors que le présent article prévoit que la compensation de TICPE est abrogée à compter de 2020. Les auteurs des amendements estiment en conséquence que « le stock d’aides annuelles, contrairement aux règles de compensation financière, n’étant donc pas pris en compte en l’état, le présent amendement rétablit ce droit à compensation jusqu’au 1er janvier 2022, étant précisé que l’enjeu financier pour les régions est évalué à environ 80 millions d’euros au regard des effectifs d’apprentis estimés au 31 décembre 2019 ».

Le Rapporteur général du Sénat souligne sur ce point, dans son rapport général, que le dispositif proposé par le Gouvernement « ne prend pas en compte le caractère pluriannuel de la prime à l’apprentissage. En effet, cette prime implique un accompagnement financier des entreprises à hauteur d’au moins 1 000 euros par apprenti et par année de formation et l’article 27 de la loi avenir professionnel dispose que cette prime sera bien versée par les régions jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019. Or, le présent article ne prévoit pas de compensation des dépenses restant à effectuer pour les collectivités au titre des contrats conclus en 2018 et en 2019. L’association des régions de France évalue le montant de ces dépenses à plus de 80 millions d’euros ».

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en conservant les modifications introduites par l’amendement n° I-1253 du Gouvernement et adopté au Sénat en première lecture. Ces modifications permettent en effet d’ajuster les montants des droits à compensation versés aux régions au titre de plusieurs transferts de compétences prévus par la loi.

Toutefois, il propose de ne pas conserver les modifications introduites par MM. Bruno Retailleau et Claude Raynal. En effet, la solution proposée par les sénateurs conduirait à maintenir pour deux années supplémentaires la fraction de TICPE prévue par les articles 40 et 140 de la loi de finances pour 2014 ([419]), fixée à 237 millions d’euros en 2019 et normalement destinée à compenser aux régions l’intégralité du financement de la prime à l’apprentissage.

Or, il s’agit, selon les auteurs des amendements, de compenser aux régions les primes d’apprentissage pour les contrats d’apprentissage signés avant le transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles, étant précisé par lesdits auteurs que l’enjeu financier pour les régions est évalué à environ 80 millions d’euros au regard des effectifs d’apprentis estimés au 31 décembre 2019.

Le Rapporteur général estime que l’adoption d’un tel dispositif est disproportionnée et aurait pour conséquence de surcompenser les régions de près de trois fois le montant revendiqué par celles-ci. La mesure doit être également analysée à l’aune de l’article 24 du présent projet de loi de finances qui prévoit un dispositif visant à neutraliser pour les régions l’impact financier du retrait des ressources qu’elles percevaient au titre de cette compétence.

Ainsi, près de 230 millions d’euros seront annuellement répartis entre les 14 collectivités territoriales dont les ressources liées à la compétence apprentissage excédaient les dépenses consacrées à son exercice, par le biais de l’attribution d’une nouvelle fraction du produit de la TICPE de 156,9 millions d’euros et la création d’un nouveau prélèvement sur recettes (PSR) de 72,6 millions d’euros. Une telle enveloppe est donc de nature à permettre aux collectivités concernées d’absorber au moins en partie les dépenses non compensées.

Le Rapporteur général observe toutefois que, symétriquement, les trois collectivités territoriales dont les dépenses d’apprentissage excédaient les ressources (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Guyane) subiront une reprise représentant un montant total de 11,3 millions d’euros alors même que certaines d’entre elles assumeront effectivement des dépenses au titre de la prime à l’apprentissage en 2020 et en 2021.

*


Article 24 Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale du présent article qui vise principalement à supprimer la répartition région par région du nouveau prélèvement sur recettes (PSR) ainsi que celle de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), et à supprimer le mécanisme de reprise pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées. Il impose également une nouvelle méthode de calcul pour déterminer le montant de la compensation financière.

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination afin d’assurer la cohérence des dispositions du présent article avec celles en vigueur en outre-mer. Il propose également que les montants figurant au présent article soient provisionnels et que les montants définitifs fassent l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([420]) a réformé l’accompagnement de l’apprentissage en France, notamment sa gouvernance et son financement. À partir de 2020, la composition et les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage sont simplifiées, tandis qu’un établissement public, France compétences, sera chargé de réguler et de répartir les fonds de la formation professionnelle et de l’apprentissage. En conséquence, les régions conservent leurs compétences de droit commun en matière de formation professionnelle continue, mais voient leurs compétences en matière d’apprentissage disparaître au profit des branches professionnelles et des opérateurs de compétences.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2020, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ainsi que les articles 22 ([421]) et 30 ([422]) du présent projet de loi de finances organisent la suppression des ressources régionales compensatrices de l’apprentissage, dont le montant alloué en 2017 s’établit, selon l’étude d’impact, à 2,07 milliards d’euros.

Compensations de la compÉTENCe apprentissage

des rÉgions de 2017 À 2019

(en millions d’euros)

Compétence exercéeVecteur de compensationBase légaleMontant 2017Montant 2018Montant 2019
Développement de l’apprentissageTaxe d’apprentissageL. 6241-2 du code du travail1 5961 7041 710
Fraction de TICPELoi de finances pour 2015, article 29152157160
Prime d’apprentissageFraction de TICPELoi de finances pour 2014, articles 40 et 140239233237
Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaireFraction de TICPELoi de finances pour 2015, article 123 Loi de finances pour 2016, article 38959799
Total des compensations régionales « apprentissage »2 0822 1912 206

Source : commission des finances.

La réforme mise en œuvre n’est donc pas neutre sur le plan budgétaire et est susceptible d’affecter les financements alloués à l’exercice des autres compétences qui resteront à la charge des régions à hauteur de près de 220 millions d’euros. Dans ce contexte, il est nécessaire de neutraliser pour les régions les effets financiers de la réforme de l’apprentissage, notamment par la mise en place d’un financement complémentaire pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices reprises supérieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées à la veille du transfert de compétence. Il s’agit ainsi pour l’État de maintenir les ressources compensatrices qui étaient destinées à couvrir les charges autres que celles liées à l’exercice de la compétence apprentissage et dont le financement est désormais compromis. Inversement, lorsque la région supportait des dépenses d’apprentissage supérieures au montant de ressources compensatrices reprises par l’État, des ressources complémentaires doivent être prises aux régions afin de permettre à l’État, via France Compétences, d’assurer pleinement l’exercice de la compétence recentralisée.

De plus, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([423]) prévoit que les régions conservent une compétence facultative résiduelle en matière d’apprentissage. À compter du 1er janvier 2020, la nouvelle rédaction de l’article L. 6211-3 du code du travail dispose que la région peut contribuer au financement des centres de formations d’apprentis (CFA) quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient.

Deux enveloppes doivent être versées aux régions au titre de l’exercice de ces compétences résiduelles :

– la première enveloppe est dédiée au financement de dépenses de fonctionnement des CFA et doit permettre aux régions de venir ainsi majorer les coûts-contrats au titre d’impératifs économiques territoriaux. Cette enveloppe doit être financée et répartie par France compétences à l’occasion du vote annuel du budget de l’établissement ;

– la seconde concerne des dépenses d’investissement des CFA, permettant par exemple aux régions de contribuer à la création de CFA ou à des rénovations importantes dans des CFA existants. Son montant doit être calculé sur la base des dépenses constatées à ce titre sur les années de référence 2017, 2018 et 2019 avant d’être fixé et réparti entre les régions par la loi de finances.

B. Dispositif proposÉ

1. La neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage pour les régions

Dans ce contexte, le présent article neutralise, région par région, les effets financiers de la réforme de l’apprentissage par la création d’un prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État, la création d’un dispositif de reprise complémentaire sur les frais de gestions et l’affectation d’une nouvelle part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux régions, pour un montant total net de 218 millions d’euros par an en faveur des régions.

En premier lieu, il institue, à compter de 2020, un PSR au profit des régions « dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage » à la suite de la suppression par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence régionale en matière d’apprentissage (soit les montants 2019). Il s’agit ainsi de faire bénéficier 14 régions d’un financement complémentaire d’un montant total de 72,58 millions d’euros. Ce montant vise à compenser les régions pour lesquelles le solde entre le montant des ressources de l’apprentissage reprises et le montant des charges d’apprentissage constatées à la veille du transfert de la compétence est positif. Ce solde est déterminé région par région, de la manière suivante :

RÉpartition du PSR de compensation

aux rÉGIONS

(en euros)

RégionsMontant
Auvergne-Rhône-Alpes10 056 271
Bourgogne-Franche-Comté3 885 695
Bretagne3 841 203
Corse418 266
Grand Est10 544 821
Hauts-de-France1 304 855
Île-de-France2 869 367
Normandie2 797 954
Nouvelle-Aquitaine314 486
Occitanie9 868 751
Provence-Alpes-Côte-D’azur15 841 517
Guadeloupe2 439 112
Martinique5 528 822
La Réunion2 871 065
Total72 582 185

En deuxième lieu, le présent article instaure une nouvelle part de produit de la TICPE aux régions, soit 156,89 millions d’euros. Ce montant vise également à compenser les régions pour lesquelles le solde entre le montant des ressources de l’apprentissage reprises et le montant des charges d’apprentissage constatées à la veille du transfert de la compétence est positif. La part est déterminée région par région, de la manière suivante :

RÉpartition de la Part de TICPE

aux rÉGIONS

(en euros)

RégionsMontant
Auvergne-Rhône-Alpes21 736 610
Bourgogne-Franche-Comté8 398 923
Bretagne8 302 754
Corse904 080
Grand Est22 792 610
Hauts-de-France2 820 443
Île-de-France6 202 131
Normandie6 047 773
Nouvelle-Aquitaine679 761
Occitanie21 331 288
Provence-Alpes-Côte-D’azur34 241 410
Guadeloupe5 272 136
Martinique11 950 538
La Réunion6 205 803
Total156 886 260

En dernier lieu, le présent article dispose que, « pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées » à la veille du transfert de la compétence, il est procédé à une reprise complémentaire des frais de gestion versés aux régions au titre de la compensation de la compétence formation professionnelle. Il s’agit ainsi de faire contribuer de manière additionnelle 3 régions au financement de l’exercice de la compétence apprentissage par l’État. Ce solde est déterminé région par région, de la manière suivante :

RÉpartition de la reprise

aux rÉGIONS

(en euros)

RégionsMontant
Centre-Val de Loire– 2 899 747
Pays de la Loire– 8 355 299
Guyane– 34 280
Total– 11 289 326
2. La modification des moyens qui seront alloués aux régions pour l’exercice de leur compétence facultative d’investissement dans les CFA

Le présent article précise les modalités de financement par France compétences des compétences résiduelles des régions en matière d’apprentissage, en particulier le financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement des CFA, lorsque des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique le justifient. Ce financement serait assuré, selon l’exposé des motifs de l’article, par France compétences à hauteur de 138 millions d’euros pour les dépenses de fonctionnement et de 180 millions d’euros par an pour les dépenses d’investissement.

C. Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale du présent article de M. Bruno Retailleau (LR), avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission ([424]), qui conduit à :

– supprimer la répartition région par région du nouveau PSR ainsi que de la fraction de TICPE dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage. Les montants de la compensation financière par région devront être déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) ;

– supprimer le mécanisme de reprise pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées ;

– imposer une nouvelle méthode de calcul pour déterminer le montant de la compensation financière : sur la base de la moyenne des années 2017 à 2019 pour les dépenses et les recettes de fonctionnement exécutées au titre de l’apprentissage et sur la base de la moyenne des années 2015 à 2019 pour les dépenses d’investissement correspondantes ;

– préciser que les montants du présent article sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés pour tenir compte de l’avis de la CCEC.

Sur ce sujet, le Rapporteur général du Sénat avait déploré « le caractère opaque de la procédure qui a été retenue pour le calcul des compensations. Malgré toutes les précautions méthodologiques présentées, le recours à une mission [d’inspection] n’offre pas les mêmes garanties qu’un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget après consultation officielle de la CCEC, soit la procédure utilisée habituellement pour les transferts de compétences » ([425]).

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, sous réserve de quelques modifications de coordination afin d’assurer la cohérence des dispositions du présent article avec celles en vigueur en outre-mer.

Il rappelle que des amendements similaires à celui adopté au Sénat ont été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement ([426]), aux motifs que :

– la compensation mise en place par le présent article doit entrer en vigueur à compter de 2020. Dans ce contexte, la répartition dans la loi de finances des montants région par région du PSR et de la fraction de TICPE permet de sécuriser les exécutifs régionaux dans la préparation de leur budget pour 2020 ;

– la répartition région par région de la fraction de TICPE semble relever davantage du domaine de la loi de finances et ne pourra pas être réalisée par décret ;

– la suppression du mécanisme de reprise n’est pas acceptable dans la mesure où l’objectif de neutralité financière de cette réforme implique une compensation supplémentaire pour les régions sous-compensées, mais également une reprise financière pour les régions surcompensées.

Le Rapporteur général estime toutefois que la méthode retenue pour le calcul des compensations et des reprises ne correspond pas au schéma de droit commun appliqué en cas de transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Il préconisera en conséquence un amendement qui précise que les montants figurant au présent article sont provisionnels et que les montants définitifs devront faire l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges. Cet amendement précisera également les modalités de calcul de ces montants définitifs, ainsi que les mécanismes de compensation ou de reprise complémentaires.

*


Article 25 Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du RSO en Guyane

Le Sénat a adopté deux amendements, le premier de nature rédactionnelle et le second de coordination. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

Le revenu de solidarité active (RSA) s’adresse aux personnes âgées d’au moins vingt-cinq ans, ou sans condition d’âge pour les personnes assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de vingt-cinq ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier.

Le revenu de solidarité (RSO) est destiné aux personnes âgées de 55 ans au minimum, bénéficiant du RSA depuis au moins deux ans consécutifs sans avoir exercé d’activité professionnelle et s’engageant à quitter définitivement le marché du travail. Le RSO cesse d’être versé au moment où l’allocataire peut bénéficier d’une retraite à taux plein et au plus tard à 65 ans.

La décentralisation du RSO et du RSA a conduit à transférer la décision d’attribution de ces deux allocations ainsi que leur financement aux départements, qui étaient déjà responsables du volet associé d’insertion professionnelle et sociale. Les caisses d’allocations familiales (CAF) ont conservé la gestion des allocations et se sont vu déléguer, dans une partie des départements, la compétence de décision dans l’attribution des droits au nom du président du conseil départemental.

Au titre du droit à compensation du transfert du financement du RSA, les départements se sont vu affecter :

– deux fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur les carburants ;

– le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) ;

– le dispositif de compensation péréquée (DCP).

Toutefois, en raison d’un contexte économique et social particulièrement propice à la dynamique des dépenses du RSA, la loi de finances pour 2019 a procédé à la recentralisation de l’exercice de la compétence RSA en Guyane et dans le Département de Mayotte. Le service public de l’emploi (dont Pôle emploi) et la collectivité territoriale concernée ont toutefois conservé leurs compétences en matière d’insertion professionnelle et sociale.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article propose la recentralisation du RSA et du RSO pour le département de La Réunion. Il s’agit dès lors :

– de recentraliser pour le département de La Réunion le financement des dépenses relatives au RSA et au RSO, au même titre que l’attribution de ses prestations, l’instruction des demandes et l’orientation des bénéficiaires. La collectivité concernée conserverait toutefois ses compétences en matière d’insertion professionnelle et sociale ;

– par cohérence, de recentraliser pour la collectivité territoriale de Guyane le financement des dépenses relatives au RSO (le Département de Mayotte n’étant pas éligible à cette allocation) ;

– d’affirmer un droit à compensation pour l’État : « Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution [du RSA et du RSO] […] et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion » ;

– de définir les règles de calcul du montant à compenser « égal à la moyenne sur la période de 2017 à 2019 des dépenses relatives » au RSA et au RSO ;

– de reprendre les financements historiques et les ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA et du RSO pour le département de La Réunion à partir du 1er janvier 2020, à savoir les fractions de TICPE, le FMDI et le DCP ;

– de solder les dépenses non couvertes par une réfaction sur la dotation forfaitaire et la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du département de La Réunion ;

– enfin, de prévoir un mécanisme de garantie pour le bénéfice au fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) et au fonds de stabilisation pour les départements n’exerçant plus la compétence de financement du RSA. Il s’agit d’éviter que les départements faisant l’objet d’une recentralisation du RSA ne soient soudainement plus éligibles à ces deux fonds dont l’éligibilité dépend en partie du montant des restes à charge du RSA.

C. Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([427]) visant à modifier le schéma financier de reprise des ressources au département de La Réunion nécessaire à la mise en œuvre du droit à compensation intégrale de l’État au titre de la recentralisation du RSA.

Pour rappel, afin de mettre en œuvre cette compensation, le présent article procède prioritairement à la reprise du panier de ressources compensatrices historiques et d’accompagnement versées par l’État : fractions de TICPE, FMDI et DCP. Dans le projet initial, le solde était financé par une réfaction de la dotation forfaitaire de la DGF ainsi que, le cas échéant, par une réfaction complémentaire sur la dotation de compensation de la DGF.

Afin de tenir compte du souhait exprimé par le département de La Réunion d’intégrer le produit de la taxe sur les tabacs dans le panier de ressources reprises, l’Assemblée nationale a modifié le schéma initial s’agissant du financement du solde permettant d’assurer la compensation intégrale de l’État. Celui-ci reste financé par la reprise de la dotation forfaitaire de la DGF ainsi que, le cas échéant, par une reprise complémentaire financée pour moitié par la reprise d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs perçue par La Réunion et pour l’autre moitié par une reprise d’une partie de la dotation de compensation de la DGF. Cet ajustement n’a pas d’impact sur le montant du droit à compensation.

L’Assemblée nationale a également adopté 11 amendements de nature rédactionnelle sans impact sur le dispositif proposé.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement ([428]), ainsi qu’un amendement de coordination de la commission des finances ([429]) tenant compte de la suppression du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) à l’article 78 sexies du présent projet de loi de finances.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.

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Article 25 bis (nouveau) Régime expérimental de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant à la Guadeloupe ou en Martinique dans le cadre de croisières maritimes

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

1. L’octroi de mer

L’octroi de mer constitue l’une des plus anciennes taxes du système fiscal français. Il tire son nom de la taxe d’« octroi » qui, à partir du XVIIe siècle, pouvait être mise en place par les municipalités sur les marchandises franchissant l’enceinte de leur ville.

L’octroi de mer apparaît sous une forme voisine à la taxe d’octroi en 1670, avec la création d’un « droit des poids » en Martinique, qui frappait les produits importés. Supprimé à la Révolution, il réapparaît en 1819 sous la forme d’un « octroi aux portes de mer » et est étendu en 1825 à la Guadeloupe, en 1850 à La Réunion et en 1878 à la Guyane.

Le senatus consulte du 4 juillet 1866 assoit l’existence juridique de cette taxe et lui donne sa dénomination actuelle d’« octroi de mer ». Levée par les conseils généraux, après approbation du pouvoir central, cette taxe n’a alors qu’une seule vocation : assurer une rentrée financière pour les communes de ces départements.

Le régime de l’octroi de mer en vigueur avant le 1er janvier 1992 concernait les seules importations réalisées sur le territoire des départements d’outre-mer. Ce dispositif était, par conséquent, susceptible de constituer un ensemble de mesures « d’effet équivalent » aux droits de douane en principe prohibés par le droit communautaire tel qu’issu de l’Acte unique européen de 1986 (articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Reconnaissant le caractère spécifique des territoires ultramarins français, le Conseil des communautés européennes a toutefois estimé, dans sa décision du 22 décembre 1989, que l’octroi de mer constituait « un élément de soutien aux productions locales qui sont soumises aux difficultés de l’éloignement et de l’insularité » ainsi qu’ « un instrument essentiel d’autonomie et de démocratie locale, dont les ressources doivent constituer un moyen de développement économique et social des départements d’outre-mer » ([430])

Son régime actuel est prévu par la loi du 2 juillet 2004 ([431]).

a. L’assiette et les taux de l’octroi de mer
i. L’assiette

Dans les quatre départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion, les opérations suivantes sont soumises à l’octroi de mer (octroi de mer proprement dit et taxe additionnelle appelée « octroi de mer régional ») :

– l’importation de marchandises,

– les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui y exercent des activités de production.

Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation d’un bien meuble corporel, ainsi que les opérations agricoles et extractives.

Les prestations de service n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe.

La base d’imposition est constituée :

– pour les importations de biens (octroi de mer externe), par la valeur en douane au sens de la réglementation communautaire (c’est-à-dire calculée « CAF » : coût, assurances et fret),

– pour les livraisons de biens produits localement (octroi de mer interne), par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises.

L’octroi de mer est exigible :

– pour les importations de biens, lors de l’entrée ou lors de la mise à la consommation en cas de placement des biens lors de leur entrée sous un régime suspensif douanier ou fiscal,

– pour les livraisons de biens, au moment de la livraison.

Il est liquidé :

– pour les importations de biens, sur la déclaration en douane,

– pour les livraisons de biens, sur les déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis auprès du bureau de douane territorialement compétent.

Au total, dans les départements d’outre-mer, l’octroi de mer est donc applicable indistinctement aussi bien aux produits importés qu’aux produits fabriqués localement, dès lors que ces derniers ont été livrés au consommateur.

ii. Les taux

Ce sont les conseils régionaux qui votent les taux de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.

On dénombre dix taux distincts en Guadeloupe (de 0 à 50 %), onze taux en Martinique (de 0 à 50 %), quinze en Guyane (de 0 à 57,5 %) et huit à La Réunion (de 0 à 49 %).

S’agissant des produits locaux, l’ensemble des conseils régionaux ont adopté le taux de taxation nul, à l’exception de la Guyane qui a fixé l’octroi de mer à un taux faible de 0,25 %.

b. Les exonérations de l’octroi de mer
i. Les exonérations obligatoires

Elles concernent :

– les exportations ; les biens expédiés ou transportés hors de la région de production sont exonérés d’octroi de mer ; pour les exportations intra-DOM, le principe est que les produits ne sont taxés qu’une seule fois ;

– les livraisons de biens réalisés par les petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 550 000 euros ;

– les livraisons de biens réalisés par les entreprises locales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 550 000 euros, si les produits figurent sur l’une des trois listes A, B ou C placées en annexe de la décision du Conseil de l’Union européenne du 10 février 2004 ; en ce cas, l’entreprise se voit appliquer une exonération partielle consistant en un taux d’octroi de mer inférieur à celui appliqué pour l’importation d’un produit similaire.

Ces trois listes s’inscrivent dans la stratégie de développement économique et social des départements d’outre-mer, le différentiel de taux devant compenser les handicaps structurels des entreprises locales et leur permettre de poursuivre leur croissance, malgré la concurrence des entreprises extérieures aux DOM.

Pour les produits présents à l’annexe A, l’écart de taxation ne peut dépasser 10 points de pourcentage : la liste concerne les produits de base et ceux ayant trouvé un relatif équilibre entre production locale et production extérieure.

Pour les produits présents à l’annexe B, l’écart de taxation ne peut dépasser 20 points de pourcentage : la liste concerne les produits nécessitant des investissements lourds et influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité.

Enfin, pour les produits présents à l’annexe C, l’écart de taxation ne peut dépasser 30 points de pourcentage : la liste concerne les produits fabriqués par les entreprises de grande taille et les produits d’une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en provenance des pays voisins des régions concernées.

Par ailleurs, les écarts de taxation peuvent être majorés de 5 points de pourcentage supplémentaires lorsque les produits importés viennent concurrencer des productions locales d’entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 550 000 euros. Cela signifie que, pour les produits figurant aux annexes, fabriqués par des entreprises de moins de 550 000 euros de chiffre d’affaires annuel, les différentiels maximaux autorisés sont respectivement de 15 %, 25 % et 35 % ; tandis que, pour les produits ne figurant pas aux annexes, le différentiel maximum autorisé est de 5 %.

ii. Les exonérations facultatives

Les conseils régionaux peuvent exonérer cinq types de marchandises qui correspondent toutes à des biens importés dans les DOM :

– les matières premières destinées à des activités locales de production ;

– les matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique, ainsi que les produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles ;

– les équipements destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’État ;

– les équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ;

– les biens réimportés dans leur état initial par la personne qui les a exportés (régime dit des « retours »).

c. L’affectation de l’octroi de mer

Le produit de l’octroi de mer, dans chaque région, est versé aux communes par la voie de la dotation globale garantie (DGG) dont le calcul et la répartition sont fixés par décret sur proposition du conseil régional. La DGG alimente les budgets de fonctionnement des communes et leurs sections d’investissement.

Une fois cette dotation déterminée, le solde de l’octroi de mer – s’il en existe un – est affecté au fonds régional pour le développement et l’emploi (FRDE).

Institué en 1992, ce fonds a pour objet de financer, dans chaque région, des actions de développement économique spécifiques en faveur des communes. Après plusieurs aménagements en 2000 (extension aux établissements publics de coopération intercommunale) et en 2003 (possibilité de financer des infrastructures et des équipements publics contribuant au développement économique), le FRDE a été modifié par la loi du 2 juillet 2004 précitée pour donner aux communes une plus grande latitude dans la gestion de leurs investissements.

part de l’octroi de mer dans les recettes fiscales

des communes situées dans les DOM en 2018

2018Communes
Guadeloupe43,5 %
Martinique47,1 %
Guyane45,7 %
La Réunion36,1 %
Mayotte76,5 %

Source : DGFiP, comptes de gestion, calculs DGCL, données issues du rapport 2019 de l’Observatoire national des finances locales.

2. La taxe sur la valeur ajoutée en Guadeloupe et en Martinique

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain.

Selon l’article 296-1 du CGI, le taux normal de TVA y est de 8,5 % et le taux réduit de 2,10 %.

Un certain nombre d’opérations, listées à l’article 295 du CGI, sont exonérées de TVA.

3. Les accises en Guadeloupe et en Martinique

La Martinique et la Guadeloupe, si elles font partie du territoire douanier de l’Union européenne, sont considérées sur le plan fiscal comme des territoires tiers, y compris dans leurs relations avec la métropole. Ainsi, les échanges entre chaque région et la métropole (ou tout autre pays membre de l’Union européenne) sont considérés, selon les cas, comme des importations ou des exportations.

En revanche, la Guadeloupe et la Martinique forment un territoire fiscal unique au titre des accises, comme au titre de l’octroi de mer ou de la TVA : c’est le « marché unique antillais ».

Les accises de l’article 302 B du CGI, concernant les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, s’appliquent dans ces départements.

B. Dispositif proposé

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Catherine Conconne (SOC), Dominique Théophile (LaREM), et Victorin Lurel (SOC), trois amendements identiques portant article additionnel visant à prévoir, de manière expérimentale, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans les régions de Guadeloupe et de Martinique, dans le cadre de croisières maritimes.

Ce dispositif doit permettre, pour 4 ans, aux magasins de centre-ville, autorisés en cela par l’administration, de vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens à emporter dans les bagages des touristes effectuant des croisières maritimes.

Les tabacs ne sont pas concernés par ce dispositif.

Cette proposition a reçu un avis défavorable de la commission des finances et favorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur général

Cet amendement a été examiné par l’Assemblée nationale, dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances.

Eu égard au dépôt tardif de sa proposition – qui n’avait pas pu être examinée en commission des finances de façon approfondie –, et compte tenu de l’opposition de certains députés, le Gouvernement a préféré ne pas soumettre l’amendement au vote, en le retirant.

Il s’était engagé, à cette occasion, à retravailler le cadre de l’expérimentation souhaitée par certains élus nationaux et locaux. L’hypothèse de réduire la durée de l’expérimentation de 4 à 3 ans avait été évoquée. Le Rapporteur général constate que la version adoptée au Sénat est identique à celle examinée par l’Assemblée nationale.

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article en réduisant la durée de l’expérimentation à trois ans.

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Article 25 ter (nouveau) Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations de réhabilitation et de démolition-reconstruction

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, étend le champ du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs réalisés en outre-mer à certains travaux de réhabilitation et aux opérations de démolition-reconstruction.

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

En application de l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI), les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte immobilières et les organismes agréés au titre de la politique d’aide au logement peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs en outre-mer au titre des acquisitions ou constructions de logements neufs qu’ils réalisent dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sous réserve de respecter certaines conditions :

– les logements doivent être donnés en location à des personnes physiques qui en font leur résidence principale pour au moins cinq ans, ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour y loger des étudiants boursiers ;

– les ressources des bénéficiaires de la location ne doivent pas excéder un certain plafond ;

– le loyer ne peut, lui non plus, dépasser un plafond réglementaire.

Pour les projets les plus importants, s’ajoutent des conditions tenant à la part de logements loués à des personnes à revenus modestes et à des investissements minimums dans des équipements de production d’énergies renouvelables ou utilisant de telles énergies.

Le crédit d’impôt est également ouvert :

– à la mise à disposition des organismes éligibles de logements neufs, sous condition ;

– à l’acquisition de logements anciens, achevés depuis plus de vingt ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation énergétiques ou destinés à la confortation contre les risques sismique ou cyclonique ;

– aux travaux de rénovation ou réhabilitation de logements anciens situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et qui sont destinés à améliorer leurs performances énergétiques ou à les conforter contre les risques sismique ou cyclonique.

Ces travaux de réhabilitation visent ceux consistant en la modification ou la remise en état du gros œuvre, les travaux d’aménagement interne qui équivalent à une reconstruction et les travaux d’amélioration indissociables des précédents, en application des dispositions combinées des articles 46 AG terdecies A et 49 septies ZZT de l’annexe III du CGI.

Aux termes des II et III de l’article 244 quater X, ce crédit d’impôt est égal à 40 % du prix de revient des logements ou des travaux. Il s’applique aux opérations effectuées entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2025, ainsi que le prévoit le VIII de l’article.

B. dispositif proposé

Résultant de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Michel Magras (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([432]), le présent article propose d’étendre à certaines opérations le champ d’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI.

Il prévoit ainsi d’inclure dans le champ de ce crédit d’impôt :

– d’une part, les travaux de réhabilitation, notamment de désamiantage des logements anciens, achevés depuis plus de vingt ans ;

– d’autre part, les opérations de démolition-reconstruction.

Aucune précision n’est indiquée s’agissant des modalités d’entrée en vigueur.

II. La position du Rapporteur général

Si l’objectif poursuivi par le présent article est louable, son insertion dans la première partie du projet de loi de finances et l’absence de précision sur ses modalités d’entrée en vigueur risquent de conduire à des effets d’aubaine non souhaitables.

En effet, l’extension du champ du crédit d’impôt pourra s’appliquer aux exercices en cours, en application du 2° du II de l’article 1er du présent projet de loi, qui prévoit que les dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés s’appliquent par défaut aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Telle était d’ailleurs la raison qui, à l’Assemblée, a fréquemment conduit le Rapporteur général et le Gouvernement à inviter au retrait d’amendements déposés en première partie et étendant le champ ou l’intensité de réductions d’impôt ou de crédits d’impôt susceptibles ainsi de concerner des dépenses déjà exposées.

Il y a toutefois lieu de noter que l’extension aux travaux de démolition-reconstruction du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI est également prévue à l’article 50 terdecies D du présent texte, dont l’adoption est proposée (cf. infra) – étant précisé que cet article 50 terdecies D n’est pas compatible avec le présent article, les modalités d’extension du crédit d’impôt aux travaux de démolition-reconstruction étant différentes.

Pour toutes ces raisons – effet d’aubaine et proposition d’adopter de l’article 50 terdecies D –, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 25 quater (nouveau) Extension au secteur de la santé du champ de la réduction d’impôt et du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer et du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, étend au secteur de la santé le champ d’application de trois dépenses fiscales concernant l’outre-mer : la réduction d’impôt et le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs, ainsi que le dispositif applicable dans les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

1. Les dépenses fiscales en faveur des investissements productifs en outre-mer

Les investissements productifs en outre-mer font l’objet de deux dépenses fiscales spécifiques destinées à les encourager :

– une réduction d’impôt sur le revenu (IR) prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;

– un crédit d’impôt sur l’IR ou l’impôt sur les sociétés (IS) prévu à l’article 244 quater W du CGI.

● La réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est ouverte aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code – ce qui vise la France métropolitaine et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Lorsqu’est concerné un exploitant exerçant son activité dans une telle collectivité, une condition tenant au chiffre d’affaires du dernier exercice clos est prévu : ce dernier doit être inférieur à un plafond, actuellement fixé à 15 millions d’euros et qui sera de 10 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Les investissements éligibles doivent répondre à des conditions tenant à leur localisation et leur nature.

D’une part, ils doivent être réalisés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique ou Mayotte – ou par son article 74 – Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française –, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

D’autre part, s’agissant de leur nature, ces investissements doivent être réalisés dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Toutefois, plusieurs secteurs d’activité sont expressément exclus du champ du dispositif. Mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI, ces secteurs exclus figurent dans le tableau suivant.

secteurs d’activité exclus du champ de la réduction d’impôt

prévue à l’article 199 undecies B du CGI

Secteur excluRéférence (I de l’article 199 undecies B du CGI)
Commercea
Cafés, débits de tabac et débits de boissons (hors restaurants exploités par un maître restaurateur et restaurants de tourisme classés)b
Conseil ou expertisec
Éducation, santé et action socialee
Banque, finance et assurancef
Toutes activités immobilièresg
Navigation de croisière, réparation automobile et locations sans opérateurs (hors certaines exceptions, notamment celle prévue pour les navires de croisières au I quater de l’article)h
Services fournis aux entreprises (hors maintenance, nettoyage, conditionnement à façon et centres d’appel)i
Activités de loisirs, sportives et culturelles (hors intégration à une activité hôtelière ou touristique et hors production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques)j
Activités associativesk
Activités postalesl

Source : commission des finances, à partir du dispositif de l’article 199 undecies B du CGI.

L’assiette de la réduction d’impôt correspond au prix de revient des investissements, hors taxes et frais de toute nature à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service.

Son taux est, en principe, de 38,25 %. Il fait l’objet de différentes majorations dans certaines hypothèses reposant sur la localisation de l’investissement et la nature de ce dernier. À titre d’exemple, il est de 45,9 % pour les investissements hôteliers à Saint-Martin

Le dispositif est également ouvert au titre de schémas locatifs, dans le cadre desquels l’investissement est exploité par un exploitant ultramarin qui n’en est pas propriétaire. L’exploitant perçoit une partie de l’avantage fiscal, à travers une rétrocession opérée par le propriétaire non exploitant sous la forme d’une réduction du loyer. Le taux de rétrocession à l’exploitant locataire est de 66 % de l’avantage fiscal – ramené à 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 300 000 euros.

● Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W avait vocation à se substituer, à terme, à la réduction d’impôt précédemment présentée. Il est ouvert au titre des investissements productifs neufs réalisés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice d’une activité ne relevant pas des secteurs exclus en application des a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Son assiette est comparable à celle de la réduction d’impôt. Son taux est de :

– 38,25 % pour les entreprises assujetties à l’IR, majoré à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte ;

– 35 % pour celles relevant de l’IS ;

● Ces deux dépenses fiscales étaient censées s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. Par exception, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2025 pour les investissements mis en service à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L’extinction de cette réduction d’impôt était conditionnée à la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement des investissements.

L’article 131 de la loi de finances pour 2019 ([433]) a prorogé ces mesures, fixant leur terme au 31 décembre 2025, et a également supprimé la condition relative au préfinancement.

2. Les avantages fiscaux prévus dans les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)

Prévues à l’article 44 quaterdecies du CGI, les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) ont été mises en place par l’article 19 de la loi de finances pour 2019 précitée et se sont substituées, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, aux anciennes zones franches d’activité en outre-mer (ZFA-OM) prévues au même article 44 quaterdecies ainsi qu’aux zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR).

● Les petites et moyennes entreprises situées dans l’une des cinq collectivités régies par l’article 73 de la Constitution – Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte – peuvent, dans le cadre du dispositif des ZFANG, prétendre à d’importants abattements au titre de l’IR ou de l’IS, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

Si des abattements existaient déjà dans le cadre des anciennes ZFA-OM, ceux applicables dans les ZFANG sont substantiellement plus élevés. À titre d’exemple :

– l’abattement normal relatif à l’IR ou l’IS est de 50 % contre 35 % dans le cadre des anciennes ZFA-OM, et l’abattement majoré est de 80 % contre 60 % auparavant ;

– l’abattement normal en matière de TFPB est de 50 % contre 40 % dans le cadre des anciennes ZFA-OM, et l’abattement majoré est de 80 % contre 70 % auparavant ;

– l’abattement normal en matière de CFE est de 80 % contre 70 % dans le cadre des anciennes ZFA-OM, et l’abattement majoré est porté à 100 % – contre 90 % auparavant.

En outre, ces abattements sont pérennisés, ouvrant théoriquement droit à un avantage fiscal perpétuel, là où, dans le cadre des ZFA-OM, les abattements étaient dégressifs et bornés dans le temps.

● Le champ des ZFANG correspond à celui de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, l’activité principale de l’entreprise devant correspondre à l’un des secteurs éligibles à ce dispositif (cf. supra, 1).

Par ailleurs, et ainsi qu’il a été vu, des abattements majorés sont prévus :

– pour tous les secteurs éligibles, lorsque l’exploitation est située en Guyane ou à Mayotte ;

– s’agissant des exploitations situées en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique, pour certains secteurs, dont la recherche, le tourisme – incluant les activités de nautisme s’y rapportant –, l’environnement, les énergies renouvelables ou encore la transformation de produits destinés à la construction et la production cosmétique et pharmaceutique.

B. dispositif proposé

Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Maurice Antiste (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues malgré les avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement ([434]), le présent article entend inclure dans le champ des nouvelles ZFANG les activités relevant du secteur de la santé.

Il modifie à cet effet le e du I de l’article 199 undecies B du CGI, pour y supprimer la référence à la santé.

Les modalités d’entrée en vigueur ne sont pas précisées.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif proposé a déjà été débattu à l’Assemblée nationale, et rejeté –notamment lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi.

● En premier lieu, il n’apparaît pas inutile de relever que, si le présent article a bien pour effet d’inclure dans le champ des ZFANG les activités relevant du secteur de la santé, il ne se limite pas à ce seul outil. En effet, l’extension à ce secteur concerne trois dispositifs :

– les ZFANG, ainsi qu’il vient d’être dit ;

– la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, cet article étant celui modifié par le dispositif adopté par le Sénat ;

– le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI.

Il s’agit donc d’une extension beaucoup plus large, et potentiellement bien plus coûteuse, que celle présentée lors des débats au Sénat.

● En deuxième lieu, pour se concentrer sur les seules ZFANG, cet outil vise à soutenir l’activité économique endogène des territoires ultramarins qu’il concerne, non les services relevant du secteur de la santé, ainsi que l’a rappelé en séance le Rapporteur général de la commission des finances du Sénat ([435]).

Par ailleurs, les ZFANG ont moins d’un an, et une évaluation complète de ce nouveau dispositif doit être remise au Parlement avant le 1er octobre 2020. Il sera alors temps, à l’aune des conclusions de ces travaux, de faire évoluer le dispositif en tant que de besoin si des lacunes étaient identifiées.

● Enfin, et en tout état de cause, faute de précision sur ses modalités d’entrée en vigueur, le dispositif proposé s’appliquerait aux exercices en cours en vertu du II de l’article 1er du présent projet de loi, et conduirait ainsi à des effets d’aubaines potentiellement importants.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 25 quinquies (nouveau) Augmentation du taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer au titre des investissements hôteliers réalisés à Saint-Martin

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, augmente le taux de la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer s’agissant des investissements hôteliers réalisés à Saint-Martin.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

La réduction d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) est présentée dans le commentaire de l’article 25 quater du présent projet de loi. Il est donc renvoyé au 1 du A du I de ce dernier.

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement déposé par M. Victorin Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain, pour lequel la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat et qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement ([436]).

Il prévoit de relever le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B applicable aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin, actuellement fixé à 45,9 %, en l’alignant sur le taux applicable au titre des mêmes travaux réalisés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, soit 53,55 %.

Les modalités d’entrée en vigueur ne sont pas précisées.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

À l’instar du précédent article, le dispositif ici proposé avait également été présenté à l’Assemblée nationale en première lecture du présent texte, et rejeté.

Si les besoins de Saint-Martin en termes de reconstruction à la suite du passage du cyclone Irma ne sont naturellement pas ignorés, leur résolution rapide et efficace ne paraît pas devoir passer par une majoration du taux de la réduction d’impôt visée par le présent article.

● En premier lieu, les investissements hôteliers font déjà l’objet d’un taux majoré, y compris à Saint-Martin, puisque le taux de 45,9 % applicable est significativement plus élevé que le taux de droit commun de 38,25 %.

● En deuxième lieu, les dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement s’inscrivent dans une stratégie structurelle, non conjoncturelle.

Sans une telle approche, et en suivant la logique selon laquelle un événement devrait conduire à majorer l’intensité d’un avantage fiscal, une fois les effets de cet événement dissipés, la conséquence normale serait le rétablissement de l’intensité précédente et donc une baisse de l’avantage – ce qui, à l’évidence, risquerait d’être mal compris et accepté.

● En troisième lieu, et en tout état de cause, un soutien budgétaire à travers l’affectation de crédits et la mise en place d’un fonds dédié constituent de meilleures réponses aux besoins du moment à Saint-Martin. Tel a été le cas avec le plan pour la reconstruction de Saint-Martin, dans le cadre duquel les pouvoirs publics ont engagé près de 500 millions d’euros, à travers notamment un dispositif d’urgence spécifique, une contribution exceptionnelle de l’État ou encore l’octroi à Saint-Martin d’un droit de tirage exclusif au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE).

Une telle approche paraît beaucoup plus pertinente que la majoration du taux d’une réduction d’impôt, dont les premiers effets ne pourraient au demeurant être perçus qu’avec un an de décalage.

● Enfin, et comme pour l’article précédent, dans la mesure où le dispositif proposé ne précise pas ses modalités d’entrée en vigueur, il s’appliquerait aux exercices en cours en vertu du II de l’article 1er du présent projet de loi, pouvant dès lors conduire à des effets d’aubaines.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 25 sexies (nouveau) Inclusion du nautisme dans le champ des secteurs d’activités éligibles aux abattements majorés dans les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)

Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, intègre le secteur du nautisme dans le champ des activités ouvrant droit à des abattements majorés dans le cadre du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG).

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A. ÉTAT DU DROIT

Le dispositif des ZFANG est présenté dans le commentaire de l’article 25 quater du présent projet de loi, au 1 du A du I duquel il est renvoyé. Par ailleurs, une analyse complète de ce nouvel outil figure dans les commentaires en première et nouvelle lectures de l’article 6 du projet de loi de finances pour 2019 ([437]).

B. DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est le résultat de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Victorin Lurel (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([438]).

Il entend inclure le secteur du nautisme dans le champ des abattements majorés prévus dans le cadre des ZFANG, et modifie à cet effet le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI), relatif aux secteurs d’activité ouvrant droit aux abattements majorés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

– le 1° du I du présent article supprime, au c de ce 3°, la référence au nautisme qui y figure et qui cible les seules activités de nautisme se rapportant au tourisme ;

– le 2° du même I complète ce 3° d’un nouveau i intégrant le nautisme dans son ensemble.

Les modalités d’entrée en vigueur ne sont pas précisées.

II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Si la philosophie du présent article se comprend, le dispositif proposé n’apparaît pas pour autant opportun.

● En premier lieu, on peut rappeler que le secteur du nautisme, pris dans sa dimension industrielle, est déjà censé ouvrir droit aux abattements de droit commun applicables dans les ZFANG. Or, ainsi qu’il a été vu dans le cadre du commentaire de l’article 25 quater du présent texte, ces nouveaux abattements de droit commun sont substantiellement plus généreux que ceux précédemment applicables dans les anciennes zones franches.

Par ailleurs, tout un pan du nautisme est expressément éligible aux abattements majorés, dès lors que les activités se rattachent au tourisme. Sont ainsi concernés :

– les activités de transport maritime et côtier de passagers, visant l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme, hors exploitation des lignes régulières ;

– l’exploitation d’une base nautique ;

– ou encore l’entretien ménager et la conciergerie des navires de plaisance.

Le nautisme n’est donc pas laissé de côté par les ZFANG.

Au demeurant, à supposer que certains aspects de ce secteur ne figureraient pas dans le champ du dispositif, le présent article n’aurait pas pour effet de les y inclure, dans la mesure où il porte, non sur le champ d’ensemble des ZFANG, mais uniquement sur celui des abattements majorés. Or, par définition, les secteurs éligibles à ces abattements majorés doivent nécessairement d’abord être éligibles au dispositif général.

● En deuxième lieu, la rédaction proposée présente un inconvénient en supprimant le lien actuellement existant entre les activités de loisirs et le tourisme. Il pourrait donc y avoir une extension non souhaitée du champ des ZFANG ou une difficulté d’intelligibilité de la norme si l’ensemble des activités de loisirs ne se rapportant pas au tourisme étaient au nombre des secteurs exclus du champ d’application général de l’outil.

● En troisième lieu, rappelons que les ZFANG ont été créées il y a moins d’un an. Modifier le dispositif après si peu de temps, et sans même disposer du recul d’une année d’application, ne paraît pas forcément relever d’une bonne politique fiscale.

Au demeurant, une évaluation complète de l’outil est prévue, dont les conclusions seront transmises au Parlement avant le 1er octobre 2020. Il sera alors temps, une fois ces éléments disponibles, d’apporter aux ZFANG les évolutions qui apparaîtraient nécessaires.

● Enfin, et comme cela a déjà été indiqué au titre des deux précédents articles, le dispositif proposé, faute de préciser ses modalités d’entrée en vigueur, s’appliquerait aux exercices en cours et conduirait ainsi à des effets d’aubaines.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 26 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales.

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

L’évaluation des PSR de l’État aux collectivités territoriales résulte des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte. » ([439]) Leur montant doit être fixé chaque année en loi de finances, comme le précise l’article 34 de la LOLF qui dispose que « la loi de finances de l’année […] évalue chacun des prélèvements » sur recettes.

B. Dispositif proposÉ

Pour 2020, les PSR sont évalués à 40,9 milliards d’euros, soit une légère hausse de + 0,8 % par rapport à l’année précédente (+ 323 millions d’euros). Au sein des PSR, il convient en particulier de noter pour 2020 :

– une stabilité de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements et du bloc communal, hors des effets de périmètre ;

– la forte hausse du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) en raison de la poursuite prévisible de la reprise de l’investissement local en lien notamment avec le cycle électoral ;

– une augmentation des compensations d’exonérations de fiscalité locale sous l’effet notamment de la montée en charge de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires ;

– la majoration de la dotation particulière élu local (DPEL) afin de mettre en œuvre les dispositions à destination des communes rurales introduites par le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;

– la budgétisation de la dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane, et inversement, la transformation en PSR de la dotation globale d’autonomie (DGA) de la Polynésie française ;

– l’institution d’un PSR au profit des régions afin de couvrir le financement des charges annexes autres que celles liées à l’exercice de la compétence apprentissage proprement dite ;

– enfin, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport (VT) font l’objet d’une minoration au titre des variables d’ajustement.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES PSR en 2020

(en milliers d’euros)

Prélèvements sur recettes (PSR)Montant LFI 2019Montant PLF 2020Évolution 2019/2020
Dotation globale de fonctionnement (DGF)26 948 04826 801 528– 146 520
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)11 0288 250– 2 778
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements73 50050 000– 23 500
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)5 648 8666 000 000+ 351 134
Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 309 5482 433 094+ 123 546
Dotation particulière élu local65 00675 006+ 10 000
PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse40 97662 897+ 21 921
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI)491 877466 783– 25 094
Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC)326 317326 317–
Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES)661 186661 186–
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire (DGCES)2 6862 686–
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)2 976 9642 931 964– 45 000
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dot²)499 683465 254– 34 429
Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP)–––
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants4 0004 000–
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000107 000–
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 8226 822–
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP)284 278284 278–
Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport90 57548 021– 42 554
Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000–– 27 000
Dotation aux régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage–72 582+ 72 582
Dotation au profit de la Polynésie française–90 552+ 90 552
Total des prélèvements sur recettes40 575 36040 898 220+ 322 860

Source : article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et présent article.

C. Dispositif modifiÉ

L’Assemblée nationale a, à l’initiative du Gouvernement, adopté un amendement ([440]) visant à tirer les conséquences :

– de la modification du schéma financier de reprise des ressources au département de La Réunion à la suite de la recentralisation du RSA, prévue par l’article 25 du présent projet de loi de finances ([441]). Il augmente par conséquent de 50,3 millions d’euros le montant de la DGF du département de La Réunion, prenant ainsi en compte les modifications effectuées aux articles 21 et 25 ([442]) ;

– de l’article 5 ter, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Sacha Houlié ([443]), qui exonère de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2019 les contribuables ayant bénéficié de l’exonération en 2018 au titre du dispositif de sortie en sifflet. Il prévoit donc la majoration du PSR qui compense les exonérations de fiscalité locale à hauteur de 226 millions d’euros, dont 80 millions pour les personnes exonérées depuis 2015 et 146 millions pour les personnes exonérées depuis 2016 et 2017 ([444]).

L’Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel visant à modifier l’intitulé du PSR bénéficiant à la collectivité de Corse.

Évolution des prÉlÈvements sur recettes au profit des collectivitÉs territoriales tels que modifiÉs par l’AssemblÉe nationale

(en milliers d’euros)

Prélèvements sur recettes (PSR)Montant LFI 2019Montant PLF 2020Montant PLF 2020 issu ANDifférence
Dotation globale de fonctionnement (DGF)26 948 04826 801 52826 851 874+ 50 346
Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 309 5482 433 0942 659 094+ 226 000
Total des prélèvements sur recettes40 575 36040 898 22041 174 566+ 276 346

Source : commission des finances.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du groupe Socialiste et républicain, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([445]), qui double le montant du PSR dotation particulière élu local, en le passant de 75 millions d’euros à 130 millions d’euros, soit une hausse de 55 millions d’euros.

Évolution des prÉlÈvements sur recettes au profit des collectivitÉs territoriales tels que modifiÉs par le SÉnat

(en milliers d’euros)

Prélèvements sur recettes (PSR)Montant LFI 2019Montant PLF 2020 issu ANMontant PLF 2020 issu SénatDifférence
Dotation particulière élu local65 00675 006130 006+55 000
Total des prélèvements sur recettes40 575 36041 174 56641 239 566+ 65 000

Source : commission des finances.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général note que l’amendement adopté au Sénat n’est pas sincère dans la mesure où le montant total des PSR est supérieur de 10 millions d’euros à la somme des PSR individuels.

Aussi, le Rapporteur général propose de rétablir le texte issu de l’Assemblée nationale, en tenant compte des éléments suivants :

– l’adoption au Sénat à l’article 21 d’un amendement de M. Julien Bargeton, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([446]), diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF en 2020 afin de financer la nouvelle dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité créée, à l’initiative du Rapporteur général de l’Assemblé nationale, à l’article 78 ter du présent projet de loi de finances. La diminution de la DGF se traduira par une hausse à due concurrence des crédits budgétaires de la mission Relations avec les collectivités territoriales ;

– l’adoption au Sénat à l’article 21 d’un amendement de M. Georges Patient, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([447]), rétablissant le PSR à destination de la collectivité territoriale de Guyane pour un montant de 27 millions d’euros ;

– l’adoption à l’Assemblée nationale à l’article 47 d’un amendement du Gouvernement ([448]) créant un dispositif de compensation aux collectivités territoriales qui auront décidé de soutenir le petit commerce de proximité par le biais d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cette compensation, qui représente un tiers de l’exonération, est évaluée à 10 millions d’euros par le Gouvernement ;

– la modification du mode de financement des mesures issues du projet de loi engagement et proximité à destination des communes. Le présent projet de loi de finances avait initialement provisionné un montant de 10 millions d’euros sur le prélèvement sur recettes dotation particulière élu local afin de financer ces mesures. Le PSR est minoré de 10 millions d’euros afin d’abonder à due concurrence la mission Relations avec les collectivités territoriales qui portera cette dotation ;

– la majoration d’un montant de 28 millions d’euros de la dotation particulière élu local proposée par le Gouvernement lors de l’examen de cet article en première lecture au Sénat afin de financer le doublement de la dotation pour les petites communes ;

– enfin, un ajustement technique à la hausse du montant du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), à hauteur de 197 027 euros, est opéré dans le cadre de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES PSR En nouvelle lecture

À l’AssemblÉe nationale

(en milliers d’euros)

Prélèvements sur recettes (PSR)Montant PLF 2020 initialMontant PLF 2020 NLDifférence
Dotation globale de fonctionnement (DGF)26 801 52826 846 874+ 45 346
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)8 2508 250–
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 00050 000–
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 000 0006 000 000–
Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 433 0942 669 094+ 236 000
Dotation particulière élu local75 00693 006+ 18 000
PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse62 89762 897–
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI)466 783466 980+ 197
Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC)326 317326 317–
Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES)661 186661 186–
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire (DGCES)2 6862 686–
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)2 931 9642 931 964–
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dot²)465 254465 254–
Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP)–––
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants4 0004 000–
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000107 000–
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 8226 822–
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP)284 278284 278–
Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 02148 021–
Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane–27 000+ 27 000
Dotation aux régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage72 58272 582–
Dotation au profit de la Polynésie française90 55290 552–
Total des prélèvements sur recettes40 898 22041 196 763+ 298 543

Source : article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et présent article.

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Article 26 bis A (nouveau) Création d’une garantie de dotation particulière élu local pour les communes nouvelles

Le présent article, introduit par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à maintenir le bénéfice de la dotation particulière élu local (DPEL) en faveur des communes membres d’une commune nouvelle jusqu’à la fin du mandat municipal en cours. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Afin d’assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à l’exercice du mandat de conseiller municipal et de contribuer à la démocratisation des mandats locaux, une DPEL a été mise en place ([449]). Cette dotation, désormais codifiée à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est plus particulièrement destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Son emploi par les communes est toutefois libre.

Prélevée sur les recettes de l’État, la DPEL s’élève en 2019 à 65 millions d’euros. Le montant de cette dotation est stable depuis 2012.

Les articles R. 2335-21, R. 2335-2 et R. 2335-6 du CGCT précisent les modalités d’attribution de la dotation entre communes. En métropole, la dotation est attribuée aux communes :

– dont la population utilisée pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est inférieure à 1 000 habitants ;

– dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole de moins de 1 000 habitants, qui est égal en 2019 à 693 euros par habitant.

Dans les départements d’outre-mer, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la DPEL est attribuée aux communes dont la population utilisée pour le calcul de la DGF est inférieure à 5 000 habitants.

Au total, en 2019, 21 452 communes bénéficient de cette dotation.

La DPEL est attribuée sous la forme d’une dotation forfaitaire annuelle identique pour l’ensemble des communes : elle est égale au rapport entre le montant de la dotation ouverte en loi de finances et le nombre de communes bénéficiaires en 2019. La dotation unitaire s’élève ainsi en 2019 à 3 030 euros, soit une hausse de 2 % par rapport à 2018.

Communes Éligibles À la dotation particuliÈre

Élu local en 2019

Source : commission des finances ; données direction générale des collectivités locales (DGCL).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Sylvie Vermeillet (Union centriste) ([450]), avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à maintenir le bénéfice de la DPEL aux communes membres d’une commune nouvelle, jusqu’à la fin du mandat municipal en cours.

L’objet de l’amendement à l’origine du présent article souligne que « la mise en place de communes nouvelles, qui maintient le nombre d’élus locaux jusqu’à la fin du mandat, a pour conséquence de diminuer fortement le nombre de communes éligibles alors que les charges afférentes à chaque commune demeurent ». Il précise par exemple qu’il « n’est pas rationnel que lorsque 5 petites communes fusionnent, la commune perde les 5 dotations d’élus locaux qui étaient attribuées aux communes fondatrices alors que le nombre d’élus reste identique jusqu’à la fin du mandat ».

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général estime que le présent article n’est juridiquement pas opérant dans la mesure où il prévoit le maintien d’une dotation pour des communes qui n’existent plus.

Pour cette raison, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 26 ter (nouveau) Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée

Le présent article, issu de l’adoption de quatre amendements identiques au Sénat avec l’avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances, rend éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses acquittées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location longue durée d’un véhicule à faibles émissions. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Le FCTVA est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée lors de dépenses d’investissement. Il s’agit d’un prélèvement sur recettes (PSR) qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives.

Dans ce contexte, l’article L. 1615-1 du CGCT dispose que le FCTVA est destiné à « permettre progressivement le remboursement intégral de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses réelles d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie ». L’article L. 1615-5 du CGCT précise que « les sommes versées pour le remboursement de la TVA acquittée sur leurs dépenses réelles d’investissement par le FCTVA sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité ». L’article L. 1615-6 dispose que les « attributions au FCTVA sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement […] un taux de compensation forfaitaire » qui s’applique quel que soit le taux de TVA ayant grevé les opérations d’investissement. Ce dernier est fixé depuis le 1er janvier 2015 à 16,404 %.

En effet, depuis la loi de finances pour 1994 ([451]) puis la loi de finances pour 2015 ([452]), le taux de compensation forfaitaire du FCTVA est égal au taux normal de la TVA (soit 20 %) diminué d’un taux de réfaction forfaitaire afin d’exclure du remboursement de la TVA le montant correspondant à la contribution de la France au budget de l’Union européenne assise sur la TVA.

Ainsi, le taux de FCTVA est calculé pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2015 selon la formule suivante :

16,667 % – 0,263 % = 16,404 % ([453])

Pour un investissement hors taxes de 100 euros réalisé au taux normal de 20 %, la dépense réelle d’investissement est de 120 euros. Sur cette dépense réelle est appliqué le taux de FCTVA à 16,404 %, ce qui donne un droit au FCTVA de 19,7 euros. L’écart de 0,3 euro entre la TVA acquittée par la collectivité (20 euros) et la compensation du FCTVA (19,7 euros) qui lui est versée contribue à couvrir la part de la TVA reversée par la France au budget de l’Union européenne.

Enfin, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2021, les attributions du FCTVA seront déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisée des données budgétaires et comptables ([454]).

Le présent projet de loi de finances a fixé le montant du PSR du FCTVA à 6 000 millions d’euros pour 2020, au lieu de 5 649 millions d’euros pour 2019.

Montants du FCTVA de 2013 À 2020

(en millions d’euros)

Loi de finances initiale20132014201520162017201820192020 (PLF)
Montant du FCTVA5 6275 7695 9616 0475 5245 6125 6496 000

Source : lois de finances initiales et présent projet de loi de finances.

B. Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté quatre amendements identiques de MM. Martial Bourquin (SR), Emmanuel Capus (Les Indépendants), Jean-Pierre Corbisez (RDSE) et de Mme Christine Lavarde (LR) ([455]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances, rendant éligibles au FCTVA les dépenses acquittées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location supérieure à deux ans d’un véhicule à faibles émissions.

Le remboursement s’effectue au titre « de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur » sans excéder la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. Il revient au loueur de communiquer le montant de la fraction à la collectivité territoriale.

La mesure s’applique uniquement aux véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (article L. 224-7 du code de l’environnement).

Les auteurs de l’amendement soutiennent que « si le recours aux locations de longue durée permet de procéder au renouvellement du parc des collectivités à un rythme plus rapide qu’avec une logique classique d’achat des véhicules et de bénéficier des évolutions rapides que connaissent les véhicules électriques et hybrides sans assumer les risques techniques (au contraire de l’achat), il ne donne pas droit au bénéfice du FCTVA ». En effet, les dépenses d’achat d’un véhicule sont considérées comme des dépenses d’investissement, éligibles au FCTVA, à la différence des loyers de location d’un véhicule qui sont considérés comme des dépenses de fonctionnement, non éligibles au FCTVA. Ils estiment par conséquent, afin de faciliter le renouvellement des flottes de véhicules des collectivités territoriales, qu’il « convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location longue durée de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement ».

Enfin, selon les auteurs de l’amendement, l’impact budgétaire de cette proposition serait neutre sur le long terme, dès lors que les véhicules gérés en location de longue durée auraient été de toute façon achetés.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle que le présent article a été rejeté à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale en première lecture sous forme d’amendement ([456]), au motif qu’il est en l’état impossible d’intégrer ces loyers mensuels de longue durée dans le cadre de l’automatisation du FCTVA. Il souligne également que le calcul de la TVA à compenser sur la « fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur » est concrètement complexe à réaliser et difficile à contrôler par l’administration fiscale. Enfin, le coût financier pour l’État de la mesure n’est pas chiffré par les auteurs de l’article.

Le Rapporteur général préconise, par conséquent, la suppression du présent article.

*


B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 27 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. état du droit

L’article 46 de la loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement de certaines taxes affectées à des opérateurs de l’État ou à des organismes chargés d’une mission de service public ([457]).

L’instauration d’un tel plafonnement vise à renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité et d’universalité.

Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :

− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;

− les plafonds sont en principe mentionnés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire et du niveau du plafond en milliers d’euros, dans un tableau unique, prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

B. Dispositif proposé

Le présent article, dans sa rédaction initiale, proposait :

– d’ajuster à la hausse ou à la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. À périmètre constant et hors augmentation exceptionnelle du plafond des ressources affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), la somme des augmentations de plafonds opérée par le présent article serait supérieure de 193,4 millions d’euros à la somme des diminutions de plafonds (A du I de l’article) ;

– de prévoir une augmentation exceptionnelle pour 2020 de 380 millions d’euros du plafond de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’AFITF (A du I et XI) ;

– de diminuer de 45 millions d’euros les ressources du réseau des chambres d’agriculture issues de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TA-TFPNB) et de modifier les modalités de répartition de son produit au sein du réseau (A du I et 2° du II) ;

– de tirer les conséquences de rebudgétisations ou de suppressions de taxes à faible rendement en supprimant leurs plafonds : le droit fixe dû par les entreprises ferroviaires et la taxe annuelle pour frais de contrôle affectés à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ; le droit de sécurité dû à l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) ; le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ; la taxe sur la notification des produits du vapotage affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Ansés) (A du I) ;

– d’intégrer dans le champ du plafonnement la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) affectée à France Compétences (A du I et V) et de fixer le niveau du plafond à 9,475 milliards d’euros ;

– de prévoir la perception de la redevance cynégétique par les agences de l’eau et de tirer les conséquences de la création à compter du 1er janvier 2020 de l’Office français de la biodiversité (OFB) (A du I, III, IV, IX et X) ;

– de supprimer l’affectation de ressources au Conseil national des barreaux (CNB) pour le financement de l’aide juridique, appelé à être intégralement porté par le budget général (A du II, VI, VII et VIII) ;

– de modifier les modalités de fixation des tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (3° du II) ;

– d’opérer un prélèvement exceptionnel de 2,8 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale des autoroutes (XII).

C. Dispositif modifié

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de quinze amendements, hors amendements identiques.

1. Les amendements relatifs aux centres techniques industriels (CTI) et aux comités professionnels de développement économique (CPDE)

Plusieurs amendements déposés à l’Assemblée nationale visaient à supprimer les plafonds d’affectation des produits des taxes affectées à certains centres techniques industriels (CTI) ou à certains comités professionnels de développement économique (CPDE).

L’Assemblée nationale a adopté :

– un amendement prévoyant la suppression du plafond de la taxe affectée au Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) et au Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC), à l’initiative de Mme Anne-Laure Cattelot, de M. Xavier Roseren et de plusieurs de leurs collègues ([458]) ;

– deux amendements identiques prévoyant la suppression du plafond de la taxe affectée au Centre technique des industries de la fonderie (CTIF), à l’initiative de Mme Anne-Laure Cattelot ([459]) ;

– un amendement prévoyant la suppression du plafond d’affectation des taxes affectées au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage (CETIM) et du Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), à l’initiative du Gouvernement ([460]).

Les CTI et CPDE qui ont bénéficié de la suppression du plafond des taxes qui leur sont affectées sont ceux qui ont récemment conclu avec l’État un contrat d’objectif et de performance. La suppression du plafond d’affectation des CTI et CPDE se justifie notamment par le fait que ces organismes ne font pas partie du champ des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale. Les taxes qui leur sont affectées ne sont pas des ressources publiques et leurs dépenses ne sont pas des dépenses publiques.

Néanmoins, la suppression des plafonds des taxes affectées aux CTI et aux CPDE ne peut aller sans contrepartie, dans la mesure où ces organismes bénéficient des règles publiques s’attachant aux taxes qui leur sont affectées, ce qui permet de procéder à leur recouvrement forcé si nécessaire.

Par conséquent, il n’est pas illégitime de conditionner la suppression du plafond des taxes affectées aux CTI et CPDE à la conclusion ou au renouvellement de contrats d’objectifs et de performance avec l’État. Seuls les CTI et CPDE qui ont conclu un nouveau contrat avec l’État ont donc fait l’objet d’une proposition par le Gouvernement de suppression de leur plafond d’affectation ou d’un avis favorable du Gouvernement et du Rapporteur général à la suppression de leur plafond d’affectation.

2. La suppression de la baisse du plafond de la TA-TFPNB affectée au réseau des chambres d’agriculture et le maintien des modalités actuelles de la répartition de son produit

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([461]) et des amendements identiques de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche ([462]) et de M. Turquois et de ses collègues du groupe Modem ([463]) ayant pour effet :

– de supprimer la baisse de 45 millions d’euros du plafond de la TA-TFPNB affectée au réseau des chambres d’agriculture ;

– de conserver les modalités actuelles de répartition de la taxe, en supprimant les dispositions faisant des chambres régionales d’agriculture les primo-affectataires de la taxe à la place des chambres départementales d’agriculture ;

– de supprimer les dispositions permettant que des taux départementaux différents puissent s’appliquer pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements ;

– de prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement avant le 1er juin 2020 portant sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la TA-TFPNB et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture.

Pour mémoire, la commission des finances avait adopté un amendement de M. Fabrice Brun ([464]) (LR) procédant du même esprit, mais qui ne prévoyait pas la remise d’un rapport au Parlement.

3. Un amendement relatif au financement de la Société du Grand Paris

À l’initiative du Gouvernement ([465]), l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à accroître les plafonds des recettes affectées de la Société du Grand Paris (SGP) par plusieurs biais.

En premier lieu, le plafond de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France passerait de 500 à 544 millions d’euros, en cohérence avec la création d’une nouvelle zone à tarif renforcé de 20 % proposée par l’article 5 bis du présent projet de loi de finances.

En deuxième lieu, le plafond de la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France passerait de 4 à 10 millions d’euros pour prendre en compte l’augmentation des tarifs de cette taxe en 2020. L’article 1599 quater C du code général des impôts prévoit en effet que par dérogation aux tarifs fixés dans le tableau du 2 du V de cet article, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021.

En troisième et dernier lieu, le plafond de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, créée par l’article 163 de la loi de finances pour 2019 ([466]) et codifiée à l’article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales, passerait de 20 millions à 30 millions d’euros pour « éviter un écrêtement futur » selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement. D’après le tome I de l’annexe Voies et moyens du présent projet de loi de finances, le plafond est actuellement fixé au niveau prévisionnel du rendement pour 2020.

Enfin, pour mémoire, l’Assemblée nationale a introduit à l’initiative du Gouvernement ([467]) l’article 72 sexies dans le présent projet de loi de finances afin d’affecter à la SGP une fraction des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et de la Ville de Paris de 60 millions d’euros par an. Par dérogation, il fixe cette fraction à 75 millions d’euros pour la seule année 2020 L’Assemblée nationale a corrélativement introduit un plafond d’affectation de 75 millions d’euros à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

4. Le maintien du plafond du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge

Dans sa rédaction initiale, l’article 27 prévoyait la suppression du plafond d’affectation du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée affecté à l’INAO, en conséquence des dispositions initiales de l’article 6 du présent projet de loi qui prévoyaient la suppression de ce droit.

L’Assemblée nationale ayant décidé du maintien de ce droit, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances ([468]), elle a, par cohérence, rétabli le plafond d’affectation de cette taxe ([469]) à l’initiative du Gouvernement.

5. L’indexation de la taxe d’aménagement du territoire sur l’inflation

À l’initiative du Gouvernement ([470]), l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant qu’à compter de l’année 2020, le tarif de la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers, actuellement fixé à 7,32 euros par 1 000 kilomètres parcourus, est égal à ce tarif majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année courante, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre.

Il est précisé que le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01.

Le produit de cette taxe également appelée « taxe d’aménagement du territoire » (TAT) est affecté au compte d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, dans la limite d’un montant fixé en loi de finances et à l’AFITF dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([471]).

Le présent projet de loi de finances propose de fixer ces limites en 2020 respectivement à 70,7 millions d’euros au lieu de 117,2 millions d’euros en 2019 et à 557,3 millions d’euros au lieu de 528,3 millions d’euros en 2019.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, le montant supplémentaire de TAT lié à cette indexation est égal à 5 millions d’euros en 2020. Le Gouvernement considère que cette indexation ne remet pas en cause l’équilibre économique et financier des contrats conclus avec les concessionnaires d’autoroutes.

Lors de l’examen de cet amendement en séance publique, M. Charles de Courson a estimé que « les contrats de concession autoroutière prévoient la stabilité fiscale » et qu’en conséquence, une augmentation de la fiscalité pesant sur les concessionnaires « sera de droit répercutée dans les péages » ([472]). Telle n’est pas l’interprétation du Gouvernement. Le ministre de l’action et des comptes publics a en effet répondu à M. de Courson qu’il n’y avait pas de remise en question de l’équilibre des contrats, précisant que le Conseil d’État avait confirmé cette interprétation.

Lors de l’examen de l’article 27 en première lecture au Sénat, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics a ajouté que toute clause de compensation intégrale dans les contrats de concession aurait un caractère excessif et anormal ([473]).

6. Les amendements rédactionnels

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté sept amendements rédactionnels.

L’Assemblée nationale a également adopté deux amendements identiques présentés par M. Jean-Jacques Gaultier et par M. François Cormier-Bouligeon et plusieurs de leurs collègues visant à faire passer de 34,6 à 49,6 millions d’euros le plafond d’affectation du prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des opérateurs agréés à l’Agence nationale du sport.

Elle a néanmoins annulé l’adoption de ces amendements par l’adoption d’un amendement du Gouvernement en seconde délibération ([474]).

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a complété l’article 6 du présent projet de loi de finances par l’adoption d’un amendement de la commission des finances augmentant de 10 000 euros le plafond d’affectation du produit de l’indemnité de défrichement affecté à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le fixer à 2,01 millions d’euros.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de neuf amendements différents.

A. La suppression des plafonds d’affectation de plusieurs centres techniques industriels ou comités professionnels de développement économique

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement ([475]) tendant à :

– supprimer le plafond de la taxe affectée au comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC) ;

– supprimer le plafond de la taxe affectée au centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTI IPC) ;

– supprimer le plafond des taxes affectées à l’institut de la soudure (IS) et au centre technique des industries aéraulique et thermique (CETIAT).

En cohérence avec la position qu’il a adoptée lors de l’examen du présent article en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement propose ou soutient la suppression des plafonds des taxes affectées aux CTI et aux CPDE qui ont conclu de nouveaux contrats d’objectifs et de performance pour la période 2020 à 2023 dès lors que ces contrats intègrent « les orientations et le niveau d’ambition fixés en concertation avec France industrie et les fédérations professionnelles concernées ([476]) ».

Depuis l’adoption en première lecture du texte par l’Assemblée, le CTC, le CTI IPC, l’IS et le CETIAT ont signé de tels contrats. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé la suppression de ces plafonds.

B. L’abaissement du plafond d’affectation de France Compétences

Dans le projet de loi de finances, le Gouvernement a proposé le plafonnement du versement à France Compétences de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) ([477]), en cohérence avec l’intégration de cet établissement public dans le champ des administrations publiques.

Le niveau du plafond avait été fixé à 9,475 milliards d’euros, un montant nettement supérieur au rendement prévisionnel de la CUFPA pour 2020 que le Gouvernement estime à 4,8 milliards d’euros dans l’évaluation préalable de l’article 27. Il justifie cette différence par le fait que France Compétences « bénéficiera à terme de recettes supplémentaires ». En effet, les modalités de recouvrement de la CUFPA, fixées par le décret du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences ([478]), ont pour effet que France compétences ne sera affectataire de la totalité de ses recettes qu’à compter de 2022.

À l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement ([479]) visant à abaisser à 5,04 milliards d’euros le plafond de cette contribution, niveau correspondant au rendement prévisionnel de la contribution pour 2020 majoré de 5 %. Il justifie cet abaissement par l’article 18 de la loi de programmation des finances pour les années 2018 à 2022 selon lequel le plafond d’affectation d’une taxe ne doit pas excéder 5 % du rendement prévisionnel de cette taxe.

En outre, l’écart avec le rendement prévisionnel de la taxe conduit mécaniquement à majorer le niveau de la norme de dépenses pilotables fixé pour 2020 dès lors que les plafonds des taxes affectées sont intégrés dans son champ.

Le Gouvernement a choisi de fixer le plafond d’affectation de la contribution au niveau de son rendement prévisionnel pour 2022. Cette mesure de périmètre n’aura donc qu’un impact en 2020, évitant ainsi des modifications législatives à venir en loi de finances pour 2021 et en loi de finances pour 2022.

C. La suppression des plafonds de dépenses temporaires éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs

1. Les interventions temporaires du FPRNM

● Créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ([480]), le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), parfois appelé « fonds Barnier », a d’abord assuré le financement des indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur, ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle de ces biens, afin d’en empêcher toute occupation future. Progressivement, les ressources du fonds ont financé d’autres catégories de dépenses.

La gestion comptable et financière du FPRNM est assurée par la Caisse centrale de réassurance (CCR) qui exécute les instructions des ministères.

Les dépenses éligibles au FPRNM sont définies législativement selon des dispositions permanentes que l’on trouve dans le code de l’environnement, et selon des dispositions temporaires ou spécifiques que l’on trouve notamment à l’article 128 de la loi de finances pour 2004 ([481]) et à l’article 136 de la loi de finances pour 2006 ([482]). Les dépenses temporaires font l’objet de plafonds fixés par ces articles.

● L’article 128 de la loi de finances pour 2004 prévoit ainsi que le FPRNM peut prendre en charge, dans la limite de 105 millions d’euros par an à compter de 2019, une partie du financement des études et travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrisent d’ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques (PPR) prescrit ou approuvé.

Ce financement est par ailleurs soumis à des conditions de taux maximal d’intervention variant selon les types d’ouvrages et la date de l’intervention du fonds.

D’après l’annexe générale au présent projet de loi de finances sur la gestion du fonds, ces dépenses se seraient élevées à 109,3 millions d’euros en 2018, le plafond étant fixé à 125 millions d’euros pour 2018.

● L’article 136 de la loi de finances pour 2006 prévoit que le fonds peut prendre en charge plusieurs dépenses à titre temporaire.

Il peut prendre en charge les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise en œuvre des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation, dans la limite de 17 millions d’euros par an à compter de 2019. En 2018, alors que ce plafond était fixé à 20 millions d’euros, 18,3 millions d’euros ont été consacrés à ces actions.

Dans le cadre du plan « séisme Antilles », il peut prendre en charge, dans les Antilles ([483]), jusqu’au 31 décembre 2023 et dans la limite de 13 millions d’euros par an à compter du 1er janvier 2019 (8 millions d’euros par an jusqu’en 2018) :

– des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments et équipements nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours. En 2018, le dispositif n’a pas été mobilisé ;

– des travaux de confortement des habitations à loyer modéré. En 2018, le fonds a versé 5 millions d’euros à ce titre.

Il peut prendre en charge, dans la limite de 75 millions d’euros entre le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, des dépenses liées aux études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines.

Il peut contribuer dans la limite de 60 millions d’euros au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014. Aucune dépense n’a été financée à ce titre depuis 2014, année au cours de laquelle 26,3 millions d’euros ont été versés.

Il peut enfin contribuer, depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 23 décembre 2023, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise dans les Antilles, dans la limite de 5 millions d’euros par an.

2. La suppression des plafonds des dépenses temporaires

À l’initiative de Mme Nicole Bonnefoy et de ses collègues du groupe socialiste et républicain ([484]), suivant l’avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement supprimant l’ensemble des plafonds de dépenses présentés ci-dessus « afin de donner davantage de souplesse à la gestion de ce fonds en fonction des besoins et priorités », d’après l’exposé sommaire de l’amendement adopté.

Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sénatoriale sur la gestion des risques climatiques et l’évolution des régimes d’indemnisation de juillet 2019 ([485]).

D. La baisse du taux de la taxe sur les opérateurs de communications élEctroniques (TOCE)

À l’initiative de Mme Morhet-Richaud et de plusieurs de ses collègues, de Mme Genest et de plusieurs de ses collègues et de M. Collin et de plusieurs de ses collègues ([486]), le Sénat a adopté trois amendements identiques tendant à abaisser de 1,3 à 0,9 % le taux de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts.

● Créée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ([487]), la TOCE est due par les opérateurs de communications électroniques.

● Elle est assise sur le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittés par leurs clients. Le montant des dotations aux amortissements comptabilisés dans le cadre de l’exercice clos au titre de l’année pour laquelle la taxe est due est déduit de l’assiette de la taxe lorsque :

– les amortissements comptabilisés sont afférents aux matériels et équipements acquis à compter du 7 mars 2009 par les opérateurs pour le besoin des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis en France ;

– la durée d’amortissement de ces matériels et équipements est au moins égale à dix ans.

Sont exclues de l’assiette de la taxe :

– les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès ([488]) faisant l’objet de conventions de droit privé entre les parties concernées ;

– les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle, à l’exception des cas où les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision. Dans ce cas, ces sommes font l’objet d’un abattement de 50 % ;

– les sommes acquittées au titre de l’utilisation des services universels de renseignements téléphoniques.

● Le taux de la taxe est fixé à 1,3 % après application d’un abattement de 5 millions d’euros.

Ce taux est applicable depuis le 1er janvier 2016, après l’augmentation de 0,4 point prévue par l’article 48 de la loi de finances pour 2016 ([489]). Cette augmentation, entraînant un rendement supplémentaire de 100 millions d’euros environ, s’est accompagnée de l’affectation de 140,5 millions d’euros du produit de la taxe au compte de concours financier à l’audiovisuel public. L’article 83 de la loi de finances pour 2019 a procédé à la réaffectation du produit de la taxe au budget général, sans toutefois modifier son taux.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA.

● Constatant que le taux de la TOCE a été maintenu à 1,3 %, que son produit a été réaffecté au budget général et que l’augmentation de 0,4 point du taux à compter de 2016 avait été justifiée par la nécessité de financer le compte de concours financier à l’audiovisuel public, les sénateurs proposent de rétablir un taux de 0,9 %.

Le Rapporteur général constate qu’affectée au budget général, la TOCE finance par définition l’ensemble de ses dépenses. D’un rendement total estimé à 270 millions d’euros environ en 2019, la mesure proposée aurait un impact de plus de 80 millions d’euros.

E. Les conséquences de L’affectation du droit de timbre aux agences de l’eau

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement ([490]) tirant les conséquences de l’article 59 septies adopté par l’Assemblée nationale, affectant le produit du droit de timbre annuel pour la validation du permis de chasser aux agences de l’eau.

● Le III de l’article 27 propose la perception de la redevance cynégétique par les agences de l’eau à la place de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui, à compter du 1er janvier 2020, sera remplacé par l’Office français de la biodiversité (OFB) ([491]). Cette affectation a pour objectif de simplifier le circuit de financement des politiques en faveur de l’environnement en permettant que les agences de l’eau perçoivent la majeure partie de la fiscalité affectée à la protection de l’eau et de la biodiversité.

Le même III prévoit que le produit de la redevance perçue par les agences de l’eau est réparti, au sein du réseau des agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique de chaque agence, pondéré par l’importance relative de sa population rurale.

Pour garantir la neutralité financière de cette simplification, le IX et le X de l’article 27 prévoyaient, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, une majoration de 46,1 millions d’euros de la contribution des agences de l’eau à l’OFB prévue par l’article 135 de la loi de finances pour 2018 ([492]) pour la fixer à un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. La majoration de 46,1 millions d’euros correspond au rendement prévisionnel de la redevance cynégétique pour l’année 2020.

Le I de l’article 27, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, tire les conséquences de l’affectation de cette redevance et de la création de l’OFB sur le plafond d’affectation des ressources affectées aux agences de l’eau en le majorant de 46,1 millions d’euros.

● À l’initiative de M. Martial Saddier ([493]) et de la commission des finances ([494]), l’Assemblée nationale a introduit l’article 59 septies dans le présent projet de loi de finances afin de prévoir l’affectation aux agences de l’eau du droit de timbre annuel pour la validation du permis de chasser, en cohérence avec l’affectation de la redevance cynégétique qui est encaissée selon les mêmes modalités.

L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ([495]), qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020, prévoit en effet que le droit de timbre, d’un montant de 9 euros, est affecté à l’OFB. Toutefois, il est affecté à hauteur de 4 euros aux fédérations départementales des chasseurs lorsqu’il est encaissé par un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’elles.

L’article 59 septies du présent projet de loi de finances propose que les agences de l’eau deviennent affectataires du droit de timbre à la place de l’OFB, sans toutefois modifier les dispositions applicables au versement d’une fraction du produit de ce droit aux fédérations départementales des chasseurs lorsqu’il est encaissé par un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’elles.

● Tirant les conséquences de cet article, le Sénat a adopté un amendement visant à :

– inclure dans le champ des ressources plafonnées des agences de l’eau le droit de timbre ;

– majorer de 5,5 millions d’euros ce plafond par rapport au niveau fixé par l’Assemblée nationale, montant correspondant au rendement prévisionnel de la fraction du produit du droit de timbre affectée à l’OFB ;

– prévoir d’aligner les modalités de répartition du droit de timbre entre les agences de l’eau sur les modalités prévues pour la répartition de la redevance cynégétique ;

– majorer de 5,5 millions d’euros la contribution des agences de l’eau à l’OFB par rapport au niveau fixé par l’Assemblée nationale pour neutraliser l’impact financier pour l’OFB du transfert du droit de timbre aux agences de l’eau.

Le Rapporteur général est favorable à l’adoption de ces dispositions.

F. La suppression de l’augmentation du plafond d’affectation à la Société du Grand Paris de la taxe sur les bureaux en Île-de-France

En conséquence de la suppression proposée par le Sénat de l’article 5 bis du présent projet de loi visant à créer une nouvelle zone à tarif renforcé pour la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement en Île-de-France (voir supra), le Sénat a supprimé l’augmentation du plafond d’affectation de 44 millions d’euros de son produit à la Société du Grand Paris, à l’initiative du rapporteur général et malgré l’avis défavorable du Gouvernement ([496]).

Le Rapporteur général est défavorable à cette suppression.

À l’initiative de son rapporteur général, le Sénat a en outre adopté quatre amendements rédactionnels.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article tenant compte des modifications suivantes proposées par le Sénat :

– la suppression des plafonds des taxes affectées au CTC, au CTI IPC, à l’IS et au CETIAT ;

– les dispositions relatives à l’affectation du droit de timbre annuel pour la validation du permis de chasser aux agences de l’eau ;

– les amendements rédactionnels.

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Article 27 bis A (nouveau) Prorogation de l’exonération fiscale des transferts de biens, droits et obligations au bénéfice des opérateurs de compétences (OPCO)

I. Les dispositions adoptÉes par LE Sénat

A. état du droit

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([497]) a réformé en profondeur le fonctionnement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. En particulier, l’article 39 de cette loi transforme les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO). Ces derniers concentrent leur mission sur l’appui aux entreprises – notamment les plus petites – et aux branches en matière de formation professionnelle et de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et, de manière inédite, financent l’ensemble de l’alternance, apprentissage compris. En revanche, ils ne collectent plus les fonds de la formation professionnelle.

La loi a laissé la possibilité aux OPCA bénéficiant d’un agrément au 31 décembre 2018 de bénéficier d’un agrément provisoire en tant qu’OPCO jusqu’au 31 mars 2019, afin de faciliter la transition ([498]). Ensuite, les actuels OPCA ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour finaliser la dévolution de leurs biens, droits et obligations vers les nouveaux OPCO qui se substituent à eux, sans acquitter de taxe sur ces transferts.

Le IV de l’article 39, précité, dispose que « les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2019 (…) ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit ». La contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts n’est également pas due.

B. Dispositif proposé

Le présent article a été adopté à l’initiative de M. Emmanuel Capus (RTLI) et de plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il décale de six mois, du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020, la date de fin de l’exonération fiscale temporaire créée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, précitée.

Cette prorogation de six mois découle de la difficulté pratique pour les actuels OPCA de finaliser le transfert de leurs biens, droits et obligations vers les nouveaux OPCO dans les délais initialement prévus. Ces délais se sont révélés trop ambitieux au vu de la profondeur de la réforme engagée par la loi et de l’allongement du calendrier de parution de ses textes d’application.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général approuve l’aménagement de la durée de l’exonération fiscale proposé par le présent article, qui procède simplement de la prise en compte d’une temporalité de réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage plus étalée qu’initialement prévu. Il préconise l’adoption de cet article sans modification.

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Article 27 bis B (nouveau) Reversement des excédents financiers des fonds d’assurance formation à France compétences

I. Les dispositions adoptÉes par lE SÉNAT

A. État du droit

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([499]) a réformé en profondeur le fonctionnement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

L’article 39 de cette loi modifie le fonctionnement des fonds d’assurance formation (FAF), structures paritaires qui mutualisent les fonds collectés au titre de la formation professionnelle depuis 1971. Ces fonds, depuis qu’ils ont été dotés de la personnalité morale et qu’ils doivent disposer d’un agrément en application de la loi du 25 février 1984 dite « Rigout » ([500]), disposaient d’un régime de fonctionnement très semblable à celui des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), s’agissant des FAF de la formation professionnelle des salariés. En conséquence, la loi de 2018, précitée, a supprimé les FAF des salariés, tandis que les OPCA étaient transformés en opérateurs de compétences – (OPCO (voir le commentaire de l’article 27 bis A).

En revanche, les FAF demeurent une spécificité juridique pertinente pour les travailleurs non-salariés, les professions libérales et les indépendants, qui financent eux-mêmes, et de façon obligatoire, leurs actions de formation professionnelle, au travers de la contribution à la formation professionnelle (CFP).

Le régime des FAF des non-salariés ([501]) a donc été conservé par la loi de 2018, avec plusieurs adaptations rendues nécessaires par l’économie générale de la réforme de la formation professionnelle. D’une part, ces FAF peuvent être intégrés à un OPCO, et faire l’objet d’une gestion spécifique. D’autre part, une fraction ([502]) des fonds collectés pour abonder des FAF sont fléchés vers deux usages :

– alimenter le compte personnel de formation (CPF) des travailleurs indépendants, via la Caisse des dépôts et consignations ;

– financer le conseil en évolution professionnelle (CEP), géré par France compétences.

La Caisse des dépôts et consignations et France compétences sont donc bénéficiaires d’une partie de la collecte des fonds de formation professionnelle des professions libérales, des non-salariés et des indépendants.

B. Dispositif proposé

Le présent article a été adopté à l’initiative de M. Emmanuel Capus (RTLI) et de plusieurs de ses collègues, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit que les éventuels excédents financiers des FAF des non-salariés sont reversés à France compétences, dans des conditions fixées par décret. France compétences a pour objet de centraliser et d’affecter les fonds de la formation professionnelle et de l’apprentissage : cet organisme est donc le destinataire naturel de ces reliquats. En outre, dans la mesure où France compétences finance l’alternance, l’aide au développement des compétences au bénéfice des très petites entreprises ou encore le conseil en évolution professionnelle, les reliquats transférés bénéficient toujours en partie aux contributeurs initiaux.

II. La position du Rapporteur général

Le dispositif de cet article s’inscrit pleinement dans la logique générale du nouveau financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage qui découle de la loi de 2018. Au bénéfice d’un amendement de codification, le Rapporteur général préconise l’adoption sans autre modification de cet article.

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Article 27 bis (supprimé) Création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice

Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale par amendement à l’initiative de M. Questel, de Mme Untermaier, de MM. Blein et Lurton et de Mme Khattabi ([503]) d’une part, et de Mme Pires Beaune et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés ([504]) d’autre part, propose la création d’une contribution pour l’accès au droit et à la justice (CADJ).

Cette contribution aurait pour objet de permettre une péréquation entre certains professionnels du droit et de favoriser l’accès du plus grand nombre au droit. Bien que le dispositif de l’article ne le prévoie pas expressément, les auteurs des amendements précités souhaitent que cette contribution alimente le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ), créé par l’article 50 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([505]), dite « loi Macron » ou « loi Croissance ».

Le législateur a tenté de créer par deux fois des contributions ayant le même objet, mais elles ont été déclarées contraires à la Constitution : la première, prévue par le III de l’article 50 de la loi Croissance, parce que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence ; la seconde, prévue à l’article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([506]) parce qu’elle était contraire au principe d’égalité devant la loi.

Le présent article vise à créer une contribution répondant aux mêmes principes directeurs que ceux qui ont inspiré les contributions précédentes tout en évitant l’écueil de l’inconstitutionnalité.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. État du droit

1. Le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et la genèse de la contribution à l’accès au droit et à la justice

La proposition de création de cette contribution à l’accès au droit et à la justice est indissociable du FIADJ et doit par conséquente être analysée à l’aune des dispositions de la loi Croissance relative :

– aux tarifs réglementés et aux rémunérations de certaines professions juridiques et judiciaires ;

– à l’accès à certaines de ces professions et aux règles d’installation des professionnels.

a. Les dispositions de la loi Croissance relatives aux tarifs de certaines professions du droit

L’article 50 de la loi Croissance a créé un titre IV bis au sein du livre IV de la partie législative du code de commerce, constitué des articles L. 444-1 et suivants et intitulé « De certains tarifs réglementés », pour répondre à plusieurs limites identifiées par le législateur du système antérieur des tarifs réglementés. Pour obtenir des précisions sur ce sujet, le lecteur pourra utilement se référer au rapport d’information de M. Richard Ferrand de mars 2016 sur l’application de la loi Croissance ([507]) et au rapport d’information de novembre 2018 de MM. Daniel Fasquel, Philippe Huppé, de Mme Fadila Khattabi, de M. Gilles Lurton, de Mme Pascal Boyer, de M. Guy Bricout, de Mme Cécile Untermaier et de M. Bruno Questel sur l’évaluation de cette même loi ([508]).

i. La détermination de tarifs prenant en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable

L’article 50 de la loi Croissance a prévu des règles unifiées de fixation des tarifs réglementés pour les prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des notaires et, des avocats pour les seuls droits et émoluments en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Ils doivent être fixés de façon rationnelle par la prise en compte, d’une part des « coûts pertinents du service rendu » et, d’autre part, d’« une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs », aux termes de l’article L. 444-2 du code de commerce. Ces dispositions visent à orienter les tarifs des professionnels vers le coût réel des actes.

La méthode de fixation des tarifs selon les coûts pertinents et la rémunération raisonnable fait l’objet d’un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence, selon l’article L. 444-7 du code de commerce. Suivant cette méthode, les tarifs de chaque prestation sont fixés pour chacune des professions précitées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie et de la justice.

Initialement, dans l’esprit du législateur, la détermination d’un tarif en fonction du coût pertinent du service rendu et de la rémunération raisonnable du professionnel devait vraisemblablement être appréciée prestation par prestation ([509]). Des difficultés d’ordre technique ([510]) ont toutefois conduit le pouvoir réglementaire à différer l’application par prestation de ces critères, puis le législateur à lui préférer une approche par profession, sans toutefois abandonner la référence à l’approche par prestation.

L’article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ([511]) prévoyait ainsi que pour une période maximale de deux ans à compter de la publication de ce décret, les arrêtés fixant les tarifs des professionnels pouvaient fixer provisoirement les tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires à partir des tarifs anciennement en vigueur, afin de laisser le temps aux professionnels de mettre en place une comptabilité analytique qui aurait permis de déterminer les coûts de chaque acte. Les arrêtés fixant les tarifs des prestations par profession, parus en février 2016 puis en février 2018 ont donc été fixés par référence aux tarifs existants. Ils prévoyaient une baisse homothétique ou une stabilité des tarifs, selon les cas.

Effet des révisions tarifaires de 2016 et 2018

Révision tarifaire de 2016Révision tarifaire de 2018
Notaires– 2,5 %0 %
Huissiers– 2,5 %0 %
Commissaires-priseurs judiciaires0 %0 %
Greffiers des tribunaux de commerce– 5 %– 5 %
Administrateurs judiciaires– 5 %– 5 %
Mandataires judiciaires– 2,5 %0 %

Source : Contribution de Mme Cécile Untermaier et de M. Bruno Questel au rapport d’information n° 1454 sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, p. 230.

En définitive, la fixation des tarifs réglementés prestation par prestation par détermination des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable a été abandonnée par le législateur. L’article L. 444-2 du code de commerce a en effet été modifié par l’article 20 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([512]) pour prévoir que, en application des deux premiers alinéas de l’article L. 444-2 selon lesquels, d’une part, les tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable des professionnels et d’autre part, qu’il peut être dérogé à ce principe, les tarifs sont fixés sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées et non pas pour chaque prestation.

Cela ne signifie donc pas que les tarifs ne prennent pas en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable des actes des professionnels, ces notions étant d’ailleurs toujours mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-2, mais plutôt que l’approche globale par profession permet de mettre en œuvre le principe selon lequel les tarifs prennent en compte les coûts pertinents et la rémunération raisonnable sans qu’il soit nécessaire de déterminer le coût de chaque prestation pour fixer chaque tarif. Autrement dit, la disposition de l’article L. 444-2 du code de commerce selon laquelle les tarifs « prennent en compte les coûts pertinents du service et une rémunération raisonnable » n’implique pas que soit déterminé comptablement pour chaque acte le coût de cet acte pour fixer le tarif en fonction de ce coût.

Cette approche globale est conforme à l’interprétation que donnait le Conseil d’État de l’article L. 444-2 avant même l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 ([513]).

ii. Les dérogations à la fixation des tarifs selon les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable, et le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice

● L’article L. 444-2 du code de commerce prévoit, depuis sa création par la loi Croissance, des dérogations au principe de fixation des tarifs selon l’évaluation des coûts pertinents du service rendu et de la rémunération raisonnable.

En premier lieu, les tarifs peuvent s’écarter des critères de coûts pertinents et de rémunération raisonnable pour permettre une « péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies », cette péréquation pouvant notamment prendre la forme, pour des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à des seuils fixés par arrêté, de tarifs proportionnels à la valeur de ces biens ou de ces droits. En d’autres termes, par dérogation au principe général, certains tarifs peuvent être déconnectés du coût pertinent du service rendu et de la rémunération raisonnable, les tarifs de certains actes permettant de compenser d’autres actes réalisés à perte. Le législateur a entendu permettre une péréquation entre les tarifs, interne aux offices ou études des professionnels.

En deuxième lieu, les professionnels peuvent consentir des remises pour les prestations donnant lieu à des tarifs déterminés proportionnellement à la valeur des biens ou des droits auxquels elles se rapportent, dès lors que l’assiette du tarif est supérieure à un taux défini par voie réglementaire. Initialement, l’article L. 444-2 du code de commerce prévoyait que le taux des remises octroyées par un professionnel devait être fixe, identique pour tous et compris dans des limites déterminées par voie réglementaire. Constatant que cet encadrement strict de la possibilité d’octroyer des remises nuisait à la fluidité des transactions ([514]), le dernier alinéa de l’article L. 444-2 a été complété par la loi du 23 mars 2019 pour prévoir que pour certaines prestations et au-delà d’un montant d’émolument fixé par arrêté, le taux de remises peut être librement fixé par le professionnel et son client.

En troisième lieu et surtout, s’ajoute à cette péréquation interne une péréquation externe par l’intermédiaire d’un fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ). Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 444-2, « peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit », cette redistribution étant « la finalité principale » du FIADJ.

Le cinquième alinéa du même article prévoit :

– que l’organisation et le fonctionnement de ce fonds sont précisés par le décret en Conseil d’État relatif aux modalités de fixation des tarifs ;

– que ce fonds est géré par une personne morale de droit privé administrée par un conseil d’administration dont la composition est précisée par le même décret en Conseil d’État.

● Cette dernière disposition appelle plusieurs remarques.

D’abord, l’existence du FIADJ n’est pas détachable de la réforme générale du système tarifaire. C’est bien parce que le législateur a prévu la possibilité que des tarifs proportionnels aux actes continuent d’exister par dérogation au principe de fixation des tarifs selon les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable qu’il a prévu une redistribution entre professionnels au moyen du FIADJ. Les travaux préparatoires le montrent avec clarté. Ainsi, selon l’exposé sommaire de l’amendement de M. Richard Ferrand, rapporteur général du projet de loi Croissance à l’Assemblée nationale ayant introduit ce fonds dans le projet de loi, il devait être « alimenté par une partie des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice, ainsi qu’au titre du tarif des droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires » ([515]).

Appelé à se prononcer sur la légalité de certaines précisions réglementaires du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 dans la mesure où elles permettent « que les tarifs des prestations ne couvrent pas systématiquement le coût du service rendu et elles n’assurent pas une rémunération raisonnable », le Conseil d’État a explicité le raisonnement qu’a tenu le législateur :

– certes, l’article L. 444-2 du code de commerce dispose que les tarifs « prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable » ;

– mais, les dispositions de ce même article prévoient que par dérogation les tarifs peuvent être fixés en tenant compte d’une péréquation entre les différentes prestations en cause ;

– elles prévoient également que le législateur a entendu permettre que le tarif de certaines prestations soit fixé en-deçà du prix nécessaire à la couverture des coûts pertinents et d’une rémunération raisonnable dès lors que la péréquation entre les actes d’un même professionnel d’une part, et la redistribution entre professionnels par le FIADJ d’autre part, ont pour effet de garantir une rémunération globale raisonnable aux professionnels concernés.

Dans cette logique, plusieurs travaux de suivi de la loi Croissance, menés notamment par M. Richard Ferrand, par Mme Cécile Untermaier et par M. Bruno Questel ([516]), établissent un lien entre la nécessité de créer un système de péréquation par l’intermédiaire du FIADJ et une précision réglementaire relatif au système des tarifs conduisant à prévoir la déconnexion des tarifs de certains « petits actes » des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable. Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 a en effet prévu un plafonnement de la somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier à 10 % de la valeur de ce bien ou de ce droit, sans que cette somme puisse être inférieure à 90 euros. Ce plafonnement, prévu à l’article R. 444-9 du code de commerce, a pour but de favoriser la fluidité de ces « petits actes ».

Ensuite, le fonds créé a un caractère interprofessionnel le différenciant des systèmes internes aux professions qui ont pu être mis en œuvre, notamment pour accompagner l’installation de nouveaux professionnels prévue par la loi Croissance. Le caractère interprofessionnel du fonds et de son mode de financement est une volonté du législateur clairement établie, eu égard aux travaux préparatoires du projet de loi Croissance.

Néanmoins, les professions incluses dans le champ des interventions du fonds ne sont pas directement listées par l’article L. 444-2. Le renvoi du premier alinéa de cet article aux tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 du code de commerce laisse toutefois penser que peuvent être concernés par la « redistribution entre professionnels » l’ensemble des professionnels percevant des tarifs réglementés régis par le titre IV bis du livre IV de la partie législative de ce code, quel que soit leur mode d’installation. Il s’agit plus précisément des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Cités à part par l’article L. 444-1, il peut également s’agir des avocats pour celles de leurs prestations qui donnent lieu à des tarifs réglementés, à savoir les saisies immobilières, les partages, les licitations et les sûretés judiciaires.

Il y a lieu de remarquer le caractère facultatif de ce fonds. Si la lecture des débats parlementaires et des travaux de suivi de l’application et de l’évaluation de la loi Croissance ne laissent pas de doute quant à la volonté des députés à l’initiative de la création de ce fonds qu’il soit opérationnel dans les meilleurs délais, l’article L. 444-2 du code de commerce dispose que la péréquation entre professionnels via le FIADJ « peut être prévue », sans qu’il l’ait rendue impérative. De fait, elle n’a jamais été instaurée faute de financement du FIADJ.

Enfin, s’agissant de la destination du fonds, le législateur a opté pour une formulation relativement générale, l’article L. 444-2 disposant que l’objet du fonds est l’instauration d’un système de redistribution entre professionnels « afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit ».

Le texte du projet de loi Croissance adopté en première lecture à l’Assemblée nationale ([517]) prévoyait que le fonds interprofessionnel finance « notamment l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit ». Après que le Sénat avait décidé en première lecture de modifier le dispositif ([518]), l’Assemblée a rétabli le fonds interprofessionnel en adoptant la formulation générale ci-dessus.

Il ressort toutefois des travaux préparatoires que le législateur a prévu un financement des dispositifs d’accès au droit précités par l’intermédiaire du fonds. Ainsi, lors de la réunion pour la nouvelle lecture de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Croissance, en réponse à une question de M. Philippe Houillon, M. Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, a précisé que « le fonds a deux objectifs : la péréquation au sein de la profession et le financement de l’aide juridictionnelle » ([519]). Conjuguée à la formulation générale de la destination du fonds, cette précision laisse penser que les autres dispositifs d’accès au droit tels que les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) et les maisons de la justice et du droit (MJD) devaient également être financés par le FIADJ dans l’esprit du législateur.

b. Les dispositions de la loi Croissance relatives au système d’installation de certaines professions du droit

En parallèle de la réforme du système tarifaire, le législateur a modifié les règles relatives à l’accès à plusieurs professions du droit percevant des tarifs réglementés pour en améliorer l’équité. Si la création du FIADJ résulte d’abord de la réforme du système tarifaire, elle doit également être replacée dans le contexte de la facilitation de l’accès à certaines professions du droit par la loi Croissance, notamment parce que dans le droit en vigueur, ce fonds finance des aides à l’installation des professionnels. Le FIADJ devait en effet contribuer à ce que les nouvelles règles d’installation de certaines professions juridiques et judiciaires ne déséquilibrent pas la couverture du territoire national par ces professions.

● L’article 52 de la loi Croissance a organisé un système de liberté d’installation régulée pour les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les notaires reposant sur des cartes établies conjointement par les ministres de l’économie et de la justice, sur proposition de l’Autorité de la concurrence. Il prend la suite d’un système caractérisé précédemment par l’autogestion au sein de chaque profession qui avait montré ses limites. Pour chacune des trois professions, cette carte, révisée à un rythme biennale, comporte deux types de zones définies selon des critères précisés par le décret n° 2016-216 du 26 février 2016 ([520]).

Dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, dites « zones de libre installation » ou « zones vertes », l’article 52 prévoit que la garde des sceaux nomme le demandeur titulaire de l’office à créer dès lors qu’il satisfait aux « conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises ». Il est précisé par le même article que la carte délimitant ces zones doit être « assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. » Dans ces zones, le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ([521]), puis le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 ([522]), ont prévu une procédure de tirage au sort ([523]) lorsque le nombre de demandes de création d’offices excède en 24 heures le nombre de créations recommandées pour définir un ordre d’instruction des dossiers.

Dans les autres zones, la garde des sceaux peut refuser une demande de création d’office, lorsqu’elle serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu. Le refus doit intervenir après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office.

● Les lieux d’exercice des greffiers de tribunal de commerce sont déterminés, par définition, par la carte des tribunaux de commerce. La loi Croissance a favorisé l’accès à cette profession. L’ordonnance du 29 janvier 2016 ([524]) modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, prise sur le fondement de l’article 61 de la loi Croissance, a en effet prévu que l’accès à la profession s’opère par la voie d’un concours, d’un stage et d’un entretien de validation de stage.

Le décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 ([525]) et l’arrêté du 11 août 2017 ([526]) ont précisé ces modalités d’accès.

● À la différence des officiers publics et ministériels, le nombre d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires n’est pas limité par un système de numerus clausus. Avant l’entrée en vigueur de la loi Croissance, l’accès à ces professions reposait exclusivement sur la réussite à un examen d’accès à un stage professionnel, puis à l’issue de ce stage, à un examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. L’article 61 de la loi Croissance a créé une seconde voie d’accès par le master en administration et liquidation des entreprises en difficulté, précisée par le décret du 1er avril 2016 ([527]) relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.

c. Les précisions réglementaires relatives au fonctionnement et à l’organisation du FIADJ

Conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi Croissance, le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 a non seulement précisé la méthode de détermination des tarifs réglementés, mais il a aussi fixé les règles de fonctionnement et de gouvernance du FIADJ en créant la section 2 du titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce.

En l’absence de financement du FIADJ, ces règles n’ont jamais été appliquées et le fonds n’a pas eu d’activité.

i. La double finalité du FIADJ

● Reprenant les termes de l’article L. 444-2 du code de commerce, l’article R. 444-22 précise que le fonds a une double finalité :

– la couverture de l’ensemble du territoire national par les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les notaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;

– l’accès au droit du plus grand nombre.

Pour ce faire, le FIADJ assure la distribution d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels dans des zones géographiques définies par arrêté.

● Ces précisions réglementaires appellent deux remarques de fond.

En premier lieu, le quatrième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce prévoit que la redistribution entre professionnels qui est opérée par le FIADJ a pour but de favoriser « la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques », sans mentionner les professionnels en question. En l’absence de mention, il semblerait logique que soient inclus l’ensemble des professionnels visés à l’article L. 444-1 du code de commerce, y compris les avocats pour les seules prestations donnant lieu à des tarifs réglementés. Or, l’article R. 444-22 exclut les avocats du champ d’intervention du fonds. Cette exclusion n’est pas rendue nécessaire par les dispositions législatives, mais elle est justifiée.

Les avocats sont en effet dans une situation particulière dès lors que le mode de rémunération de la profession ne se caractérise pas principalement par des tarifs réglementés, à l’inverse des officiers publics et ministériels. Seuls quatre types de prestations opérées par les avocats donnent lieu à des tarifs réglementés : la licitation ; le partage ; les sûretés immobilières ; les saisies immobilières.

L’activité réglementée des avocats est donc relativement marginale, tant par rapport à l’activité des autres professions réglementées que par rapport à l’activité globalement considérée des avocats. Ainsi, seules 30 907 affaires avec intervention d’un avocat ont été jugées par les tribunaux de grande instance dans ces quatre matières en 2015. Comme le note l’Autorité de la concurrence, ramenées aux 851 141 affaires civiles jugées par les tribunaux de grande instance cette même année, elles représentaient 3,6 % de leur activité ([528]).

Bien que n’étant pas explicitement exclue du champ du fonds par l’article R. 444-22, la profession de greffier de tribunal de commerce est exclue de facto par les conditions de bénéfice des aides versées par le fonds (voir infra).

En second lieu, il convient de remarquer que le double objectif du fonds, à savoir à la fois la couverture de l’ensemble du territoire national par les officiers publics et ministériels et l’accès du plus grand nombre au droit est atteint par un seul moyen au niveau réglementaire : le versement d’aides à l’installation ou au maintien.

Le pouvoir réglementaire n’a donc pas prévu que le fonds finance les dispositifs d’accès au droit comme l’aide juridictionnelle ou les maisons de la justice et du droit, alors que l’article L. 444-2 du code de commerce, interprété à la lumière des travaux préparatoires, semble prévoir un tel financement (voir supra).

ii. Les aides à l’installation et les aides au maintien

● Les aides à l’installation peuvent être octroyées pour l’installation des professionnels dans un office vacant ou créé ainsi que pour la reprise d’une étude d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire selon l’article R. 444-23 du code de commerce.

Ces aides sont perçues au titre des prestations soumises aux tarifs réglementés et pour une durée maximale de trois ans à compter de l’installation.

Sont éligibles à ces aides les professionnels qui n’ont pas perçu :

– d’aide de ce type pendant les cinq années civiles précédant l’installation ;

– une somme totale supérieure à 210 000 euros au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l’installation ;

– un résultat annuel supérieur à 70 000 euros au titre de l’exercice comptable ouvert au cours de l’année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l’aide est sollicitée.

● Les aides au maintien sont ouvertes aux officiers publics et ministériels et aux administrateurs et mandataires judiciaires répondant aux conditions cumulatives suivantes, fixées par l’article R. 444-25 :

– le chiffre d’affaires annuel hors taxes moyen hors aides et hors honoraires réalisé au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur au premier décile de chiffre d’affaires de la profession concernée, constaté à partir des dernières données disponibles sur une période d’au moins deux ans ;

– le bénéfice moyen au cours des trois derniers exercices comptables clos est inférieur à 75 000 euros ;

– le ratio des charges annuelles rapportées au chiffre d’affaires, calculé sur le dernier exercice clos, n’est pas supérieur à 80 %.

Cette dernière condition peut ne pas être remplie si le professionnel met en œuvre un engagement de réduction de ses coûts selon des modalités précisées par arrêté.

● Les aides à l’installation et au maintien sont régies par des dispositions communes. Elles ne peuvent ainsi être octroyées que dans des zones géographiques particulières, déterminées par arrêté en fonction du nombre de professionnels installés, du nombre de projets d’installation et des besoins identifiés, selon l’article R. 444-26 du code de commerce.

Ces aides prennent la forme de subventions d’un montant fixe versé pour chaque prestation répondant aux conditions suivantes :

– l’émolument est proportionnel ;

– elles portent sur une assiette monétaire inférieure à un seuil fixé pour chaque profession concernée par arrêté qui n’excède pas 80 000 euros.

Tant les aides à l’installation que les aides au maintien sont octroyées dans la double limite d’un plafond par prestation défini par arrêté et n’excédant pas 100 euros et d’un plafond global par professionnel de 50 000 euros par année civile. Les aides à l’installation et au maintien ne sont pas cumulables pour la même prestation.

● La restriction des aides aux seules prestations donnant lieu à un émolument proportionnel a pour effet mécanique d’exclure du champ des bénéficiaires les greffiers de tribunal de commerce, puisqu’aucun des tarifs de ces professionnels n’est un émolument proportionnel au sens de l’article R. 444-26.

De même, compte tenu des particularités de la profession des greffiers de tribunal de commerce quant à leur lieu d’exercice, la restriction géographique des aides, même s’il reste à la préciser par arrêté, risque de constituer un motif d’exclusion de plus de l’ensemble de la profession du bénéfice de ces aides.

iii. L’organisation du FIADJ

● Le fonds interprofessionnel est administré par une personne morale de droit privé en application du quatrième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce. Elle est dénommée « Société de gestion du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice » (SGFIADJ) et a le statut de société anonyme dont le capital est détenu par l’État, selon l’article R. 444-36 du code de commerce.

Le conseil d’administration de la société du fond est composé de cinq administrateurs, en vertu de l’article R. 444-37 :

– un président du conseil d’administration nommé par le Premier ministre, choisi parmi les magistrats de la Cour des comptes ;

– quatre administrateurs nommés respectivement par la ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.

Ils sont nommés pour un mandat de quatre ans non renouvelable et ne peuvent détenir aucun intérêt direct ou indirect dans les domaines d’activité des professions concernées.

● Un comité consultatif des aides à l’accès au droit et à la justice (CCAADJ) est créé auprès de ce conseil d’administration. Il a pour fonction de donner un avis, à la demande du conseil d’administration, sur toute question relative à la gestion administrative, comptable et financière du fonds, aux termes de l’article R. 444-38.

2. Le financement du FIADJ par une contribution à l’accès au droit et à la justice

Deux contributions successives ont été créées par la loi pour alimenter le FIADJ. L’une et l’autre ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, laissant le FIADJ et ses actions sans financement.

a. Le FIADJ et la contribution à l’accès au droit et à la justice : une contrepartie au maintien de tarifs déconnectés des coûts pertinents du service rendu et de la rémunération raisonnable

Les travaux préparatoires montrent que la création du FIADJ et l’instauration d’une contribution destinée à assurer son financement ont été conçues comme des contreparties au maintien de tarifs dérogatoires au principe selon lesquels ces derniers sont fixés en fonction des coûts pertinents du service rendu et d’une rémunération raisonnable des professionnels.

Lors de l’examen en commission du projet de loi Croissance en nouvelle lecture, Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique sur le projet de loi, expliquait ainsi le lien entre le système tarifaire et la création du FIADJ : « Nous avons observé que, la rémunération étant proportionnelle, les prestations concernant un bien ou un droit aboutissaient, au-delà d’un certain seuil, à une surrémunération du professionnel. L’idée nous est donc venue de créer un fonds de péréquation qui permette de tirer profit de cette surrémunération, car il nous semble plus conforme à l’intérêt général que ces sommes-là contribuent à la consolidation d’un fonds plutôt que de revenir au négociateur ou de se transformer en rabais. La contribution qu’il est proposé de créer ne fait que se substituer à cette surrémunération ([529]) ».

Il faut entendre ici le mot « surrémunération » au sens d’une rémunération dérogatoire aux principes d’orientation des tarifs des actes vers le coût de ces actes. Dans l’esprit du législateur et comme le Conseil d’État l’a montré, cette déconnexion des tarifs proportionnels du coût des actes doit à la fois permettre une péréquation interne aux offices en couvrant des actes réalisés à perte et permettre la constitution d’un système de péréquation externe et interprofessionnelle finançant par ailleurs les dispositifs d’accès au droit et à la justice.

b. La première tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative

● À l’initiative du Gouvernement ([530]), l’article 50 de la loi Croissance prévoyait la création d’une « contribution à l’accès au droit et à la justice » pour « assurer le financement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ».

Elle était due par l’ensemble des professionnels du droit bénéficiant de tarifs réglementés et, plus précisément, par « les personnes physiques ou morales titulaires d’un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d’avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ».

Son assiette était constituée de « la valeur hors taxe de tout bien ou sur le montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci et qui est supérieur à un seuil de 300 000 euros ». Il était prévu que ce seuil puisse être révisé par arrêté « en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit ».

Le taux de la contribution était fixé par arrêté entre 0,05 et 0,2 %.

● Le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la loi Croissance ([531]), a relevé que le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l’assiette de la contribution. Il a méconnu l’étendue de la compétence que l’article 34 de la Constitution lui confère :

– en prévoyant que seuls les tarifs proportionnels donnent lieu au paiement de la contribution, car c’est le pouvoir réglementaire qui précise les actes donnant lieu à des tarifs proportionnels ;

– en ouvrant la possibilité au pouvoir réglementaire de réviser le seuil de 300 000 euros précité.

c. La seconde tentative de création d’une contribution à l’accès au droit et à la justice censurée pour méconnaissance du principe d’égalité

La première censure a eu pour effet d’introduire dans le code de commerce un mécanisme de péréquation externe par la création du FIADJ, tout en laissant la question de son financement en suspens. Le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 a même fixé les règles de fonctionnement et de gouvernance du fonds, sans que ce dernier puisse être opérationnel, faute de financement.

● Suivant les recommandations de la mission d’information sur l’application de la loi Croissance de mars 2016 ([532]), le Gouvernement avait proposé dans la loi de finances rectificative pour 2016 l’instauration d’une nouvelle contribution codifiée à l’article 1609 octotricies du code général des impôts.

La liste des redevables différait de celle de la première contribution par deux points :

– elle ne visait plus seulement les titulaires d’un office, mais également les personnes nommées dans un office ;

– elle ne concernait plus les avocats « pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. »

Pour éviter une décision d’inconstitutionnalité pour incompétence négative, il était prévu que la taxe soit assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels redevables au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

Son taux avait été fixé à 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 et 800 000 euros et à 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 euros.

Pour les personnes morales, il était prévu que les seuils précités soient multipliés par le nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale.

Le rendement de cette contribution était estimé à 25 millions d’euros environ.

● Le Conseil constitutionnel ([533]) a déclaré cette nouvelle contribution contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi en ce qu’elle instituait une différence de traitement entre les assujettis selon qu’ils exerçaient à titre individuel ou à titre collectif et, dans ce dernier cas, en ce qu’elle instaurait une différence de traitement injustifiée selon le nombre d’associés.

Comme le souligne le commentaire de la décision, le Conseil a d’abord observé qu’il est possible qu’un professionnel exerçant à titre individuel atteigne le même niveau d’activité qu’une société composée de plusieurs associés, notamment parce que les structures concernées peuvent employer des professionnels salariés.

Ainsi, les dispositions adoptées par le Parlement conduisaient à instaurer de manière injustifiée des contributions de montants différents selon le nombre d’associés dans des structures comptant le même nombre de professionnels.

Montant de la contribution due pour des structures

de cinq professionnels différant par le mode d’exercice

ou le nombre d’associés y exerçant

Type de structuresPremière tranche à 0,5 %Seconde tranche à 1 %Contribution acquittée pour un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros
Office individuel avec quatre salariés300 000 euros à 800 000 eurosAu-delà de 800 000 euros44 500 euros
Office en société avec cinq associés et sans salarié1 500 000 euros à 4 000 000 eurosAu-delà de 4 000 000 euros22 500 euros
Office en société avec deux associés et trois salariés600 000 euros à 1 600 000 eurosAu-delà de 1 600 000 euros39 000 euros

Source : commentaire de la décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.

Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement résultant de ces dispositions ne reposait pas sur une différence de situation de nature à la justifier. La contribution ne s’imputait pas sur le bénéfice reçu par chaque associé, mais sur le chiffre d’affaires global de la structure, avant qu’en soient déduites les charges. Dès lors, le mode d’exercice professionnel, en office individuel ou en société, n’était pas pertinent.

La différence de traitement créée ne reposant sur aucun motif d’intérêt général, le Conseil a déclaré la contribution contraire à la Constitution, sans se prononcer sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques mis en avant par les requérants.

B. Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Questel, de Mme Untermaier, de MM. Blein et Lurton et de Mme Khattabi ([534]) et un amendement identique de Mme Pires Beaune et de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés ([535]) tendant à créer un article 1609 octotricies dans le code général des impôts pour prévoir une contribution pour l’accès au droit et à la justice.

1. L’absence d’affectation au FIADJ

À la lecture de l’exposé sommaire de ces amendements, leurs auteurs ont l’intention d’affecter le produit de cette contribution au FIADJ. Le dispositif de ces amendements ne le prévoit pas, vraisemblablement pour éviter l’écueil de l’irrecevabilité financière. En effet, il semble que seule une initiative gouvernementale pourrait affecter le produit de cette contribution au FIADJ.

L’article 40 de la Constitution empêche en effet le dépôt par un parlementaire d’un amendement dont l’adoption aurait pour effet l’aggravation ou la création d’une charge publique, quand bien même cette création ou cette aggravation serait « gagée » par la création d’une recette publique.

La doctrine de la commission des finances de l’Assemblée nationale assimile à une création ou à une aggravation d’une charge publique toute disposition visant à affecter des recettes à un fonds dont la seule vocation est d’engager des dépenses publiques. Il ne fait guère de doute que le FIADJ est un fonds de dépenses. En revanche, la question de l’appartenance du FIADJ au champ des dépenses publiques, c’est-à-dire au champ de l’article 40, est plus complexe.

Certains fonds dits « professionnels » sont en effet exclus du champ des dépenses publiques dès lors qu’ils sont financés par les acteurs d’une profession pour financer des actions en faveur de cette profession. Le président de la commission des finances détermine l’appartenance ou non d’un fonds professionnel au champ de l’article 40 par un faisceau d’indices prenant en compte un éventuel objectif d’intérêt général des actions financées par le fonds, son mode de financement et l’existence éventuelle d’un contrôle de l’État sur ce fonds.

Dès lors que le législateur a prévu que le FIADJ finance l’aide juridictionnelle, le risque d’irrecevabilité d’un amendement prévoyant la création d’une contribution affectée à ce fonds est important, comme M. Gilles Carrez l’avait d’ailleurs indiqué en février 2017 dans son rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires ([536]).

Toutefois, dès lors que l’objet du fonds est restreint à une redistribution entre les professionnels contributeurs, une disposition d’initiative parlementaire affectant la contribution au fonds pourrait être recevable s’il est établi que ce fonds n’appartient pas au champ de l’article 40 de la Constitution.

2. Les redevables

● Le champ des redevables de la contribution proposée par le présent article 27 bis serait inchangé par rapport à la contribution prévue à l’article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 qui a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Selon le II de l’article 1609 octotricies qu’il est proposé de créer, seraient en effet redevables de cette contribution les personnes titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :

– de commissaire-priseur judiciaire ;

– de greffier de tribunal de commerce ;

– d’huissier de justice ;

– de notaire.

Seraient également redevables les personnes exerçant à titre libéral l’activité :

– d’administrateur judiciaire ;

– de mandataire judiciaire.

Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales.

● Comme l’avait remarqué Mme Valérie Rabault, rapporteure générale de la commission des finances lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, le champ des redevables de la contribution diffère de celui des bénéficiaires du fonds dès lors que les greffiers de tribunal de commerce ne sont a priori pas éligibles aux aides financées par le fonds.

Personnes redevables de la contribution et bénéFiciaires du FIADJ

Titulaires d’un office ministériel ou nommés dans un office ministérielRedevables de la contributionBénéficiaires du fonds
Commissaire-priseur judiciaireOuiOui
Greffier de tribunal de commerceOuiA priori non
Huissier de justiceOuiOui
NotaireOuiOui
Exerçant à titre libéral l’activité
D’administrateur judiciaireOuiOui
De mandataire judiciaireOuiOui

Note : les greffiers de tribunal de commerce ne bénéficient pas de tarifs proportionnels et ne sont donc pas éligibles aux aides au maintien ou à l’installation conformément à l’article R. 444-26 du code de commerce.

Source : commission des finances.

● D’après le VIII de l’article 1609 octotricies, La contribution serait également applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

3. L’assiette

Le fait générateur de la contribution interviendrait à la clôture de l’exercice comptable, selon le III de l’article 1609 octotricies.

Elle serait assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels redevables au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.

Le IV prévoit un abattement de 300 000 euros pour tous les redevables. Ce montant ne dépend pas du nombre d’associés exerçant dans les structures, ce qui prémunit donc cette contribution d’une décision d’inconstitutionnalité fondée sur le motif pour lequel le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la contribution de l’article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016. Il avait en effet considéré que le mécanisme des tranches d’imposition qui était fonction du nombre d’associés instaurait une différence de traitement injustifiée (voir supra).

4. Le taux et les modalités de recouvrement

Le taux de la contribution serait fixé à 0,5 % en application du second alinéa du IV.

En vertu du V, les redevables devraient déclarer et acquitter la contribution due lors du dépôt de la déclaration de TVA au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les contribuables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts, lors du dépôt de la déclaration annuelle.

La contribution serait recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA, d’après le VII. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Le VI dispose que la contribution n’est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 50 euros.

5. Le rendement

La contribution s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019, pour un impact en 2020.

D’après les données de 2014, plus de 7 000 structures d’exercice seraient redevables de la contribution. Il convient de préciser que l’ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, prise sur l’habilitation de l’article 65 de la loi Croissance, a permis l’exercice en commun de plusieurs professions du droit ([537]) au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Structures d’exercice en 2014

ProfessionsHuissiersCommissaires-priseurs judiciairesNotairesGreffiers de tribunal de commerceAdministrateurs judiciairesMandataires judiciairesToutes professions
Individuels5821751 61428521562 607
Société civile professionnelle (SCP)9381132 5777510383 751
Société d’exercice libéral (SEL)18817332312160649
Total1 7083054 523162832547 007

Source : Autorité de la concurrence, avis n° 16-A-03 du 29 janvier 2016 concernant un projet de décret relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, cet article a été supprimé, au motif que les inquiétudes qui ont présidé à la création de ce fonds en 2015 ne seraient plus fondées. Le Sénat a également contesté le caractère interprofessionnel du fonds, lui préférant, comme en 2016, une logique de péréquation au sein des professions.

Enfin, le Sénat a relevé qu’il existait une fragilité constitutionnelle à faire contribuer au financement du fonds des professionnels, comme les greffiers de tribunal de commerce, qui ne pourraient pas bénéficier des aides qu’il verse.

III. La position du Rapporteur général

A. La nécessité de prévoir un financement du FIADJ

● La création du FIADJ fait partie intégrante de la réforme de la loi Croissance des professions réglementées du droit. Elle devait contribuer à son équilibre et à sa cohérence. Comme il a été montré supra, le maintien de tarifs supérieurs aux coûts pertinents du service rendu et à la rémunération raisonnable des professionnels, pour reprendre les termes de l’article L. 444-2 du code de commerce, devait s’accompagner de la création d’une contribution finançant le FIADJ.

En l’absence de financement en raison des décisions d’inconstitutionnalité qui ont frappé les contributions conçues pour l’alimenter, le fonds ne peut jouer son rôle.

Or, plusieurs des travaux parlementaires sur l’application et l’évaluation de la loi Croissance montrent que le système de péréquation du fonds est nécessaire compte tenu notamment de la réforme tarifaire. Ainsi, le décret du 26 février 2016 a prévu un plafonnement de la somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien immobilier à 10 % de la valeur de ce bien. Cette précision réglementaire a un effet pour les mutations relatives à des biens d’une valeur inférieure à 10 000 euros environ ([538]).

Comme l’a montré l’Autorité de la concurrence ([539]), cette disposition, qui n’est pas une exigence législative, a un impact différencié sur le territoire au détriment des secteurs ruraux. À partir des données des mutations immobilières des années 2013 et 2014, l’Autorité a estimé l’impact sur les émoluments immobiliers perçus par les offices notariaux à – 16,9 % dans la Creuse, – 15,4 % en Lozère et – 12,4 % dans les Vosges. À l’inverse, l’effet de l’écrêtement serait marginal en Île-de-France et dans les Alpes Maritimes. L’Autorité précise toutefois que ramené au chiffre d’affaires des offices situés dans les territoires ruraux, cet impact est d’une ampleur moindre car la proportion de mutations immobilières dans l’activité des offices est plus faible dans ces zones. Il a été estimé à – 7,7 % dans la Creuse et à – 6 % en Lozère.

Le rapport d’information de novembre 2018 de la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi Croissance ([540]) estime que le mécanisme d’écrêtement rend nécessaire la création effective du FIADJ.

● Les aides du FIADJ permettront également d’accompagner certains officiers publics et ministériels dans leurs projets d’installation, dans le cadre de la réforme visant à faciliter l’accès à ces professions.

Le Rapporteur général présentera un amendement de rétablissement du dispositif qui prévoira l’affectation de la contribution au FIADJ au lieu d’une affectation au budget général, comme le prévoyait le dispositif initial. L’article de rétablissement du dispositif n’aurait donc pas d’impact sur l’équilibre budgétaire de l’État pour l’année 2020. Il ne peut donc pas être placé en première partie du projet de loi de finances conformément aux règles relatives à la bipartition de la loi de finances. L’amendement que présentera le Rapporteur général visant à rétablir la contribution moyennant plusieurs modifications (voir infra) sera donc placé après l’article 65, en seconde partie de la loi de finances et il ne sera pas proposé de rétablir un article 27 bis.

B. Clarifier l’intention du législateur et éviter l’écueil de l’inconstitutionnalité

1. Le champ des redevables et le financement des aides par le fonds

● Dans leur saisine du Conseil constitutionnel sur l’article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016, les sénateurs requérant faisaient valoir que « compte tenu de la finalité de péréquation interprofessionnelle assignée au fonds auquel le produit de la contribution est affecté, le législateur ne pouvait y assujettir des professionnels insusceptibles de bénéficier des subventions versées par le fonds » ([541]). Dans son rapport sur le présent projet de loi de finances, M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a fait sienne cette inquiétude en constatant qu’« il est permis, après deux censures du Conseil constitutionnel, de s’interroger sur un dispositif juridique et financier incluant certaines professions (greffiers des tribunaux de commerce) au financement d’un fonds interprofessionnel dont ils ne pourront en aucun cas bénéficier » ([542]).

Cette question est légitime. Le Conseil constitutionnel ne s’est d’ailleurs pas prononcé sur ce moyen et il sera peut-être amené à le faire en cas d’adoption du présent article. Le Rapporteur général constate néanmoins que l’exclusion du bénéfice du fonds des greffiers de tribunal de commerce n’est pas prévue par la loi, mais résulte des seules précisions réglementaires. Il est permis de penser que l’adoption du présent article rendrait nécessaire une modification de la section du code de commerce relative au fonctionnement du FIADJ.

De plus, les greffiers des tribunaux de commerce ne sont pas explicitement exclus du champ du dispositif réglementaire de redistribution interprofessionnelle, dès lors que l’article R. 444-22 précise que l’un des objectifs du fonds est la couverture du territoire nationale par « les professions mentionnées à la première phrase de l’alinéa 1er de l’article L. 444-1 », au nombre desquelles figure la profession de greffier de tribunal de commerce. D’ailleurs, le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi de finances rectificative pour 2016 constate que les professions redevables de la contribution censurée, identiques aux professions redevables de la présente contribution, étaient les « mêmes professions que celles éligibles aux aides assurées par le FIADJ, auquel le produit de la taxe devait être affecté », corroborant cette interprétation.

● Il est vrai qu’en l’état du droit infra-législatif, les greffiers de tribunal de commerce ne pourraient bénéficier des aides financées par le fonds, dès lors que celles-ci prennent la forme de subventions à des prestations donnant lieu à un émolument proportionnel. Les tarifs des greffiers ne prévoyant pas d’émolument proportionnel, ceux-ci sont à ce stade exclus du bénéfice de ces aides.

Deux observations peuvent être faites. Rappelons en premier lieu que la structure des tarifs des professions réglementées relève également du domaine réglementaire. Il revient au pouvoir réglementaire de déterminer les tarifs des actes pour chacune des professions réglementées du droit et notamment de déterminer si certains de ces tarifs doivent être proportionnels au bien auquel la prestation se rapporte.

En second lieu, le FIADJ est par nature interprofessionnel, conformément à la volonté clairement exprimée par le législateur. Il n’est donc pas anormal que les règles du fonds s’appliquent à l’ensemble des professions, sans que l’on tienne compte des particularités de la structure tarifaire de chacune d’entre elles. Même s’il n’existait pas de conditions liées à l’existence de tarifs proportionnels pour bénéficier du fonds, les greffiers de tribunal de commerce seraient probablement moins bénéficiaires du fonds que contributeurs compte tenu des autres conditions, notamment celles relatives au bénéfice moyen.

2. Le financement des dispositifs d’accès au droit

Certes, le législateur avait pour intention de permettre un financement par le FIADJ de plusieurs dispositifs d’accès au droit dont l’aide juridictionnelle et les maisons de la justice et du droit.

● Le Rapporteur général s’interroge sur la pertinence de l’affectation de la contribution à des dispositifs d’accès au droit. Il s’agirait d’un financement par une taxe affectée de dispositifs actuellement financés par le programme 101 « Accès au droit et à la justice » de la mission Justice. Il ne serait donc pas de bonne pratique de compléter ces crédits par une fraction du produit de la contribution, pour des raisons expliquées au commentaire de l’article 27 du tome II du rapport de première lecture sur le présent projet de loi de finances ([543]).

Cette affectation serait d’autant moins opportune que l’article 27 prévoit précisément de rebudgétiser le financement de l’aide juridictionnelle en supprimant les affectations au Conseil national des barreaux (CNB) d’une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) de 45 millions d’euros et d’une fraction du produit des amendes pénales de 38 millions d’euros destinées au financement de l’aide juridictionnelle.

Pour mémoire, l’aide juridictionnelle est actuellement financée à hauteur de 83 % par le budget général. La loi de finances pour 2019 a ouvert 423,7 millions d’euros destinés, selon le projet annuel de performance de la mission Justice, au financement de l’action Aide juridictionnelle du programme 101.

Outre cette position de principe, le lien entre la contribution et le financement de l’aide juridictionnelle ou d’autres dispositifs d’accès au droit comme les maisons de justice et du droit n’est pas direct ni évident. Il est donc contraire à la doctrine d’affectation des impositions de toutes natures en vigueur à l’article 18 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ([544]).

● Un tel financement pourrait au surplus créer un risque constitutionnel, dès lors que la contribution ne financerait pas seulement un dispositif bénéficiant aux professions percevant des tarifs réglementés assurant une couverture satisfaisante du territoire par ces professions, mais des dispositifs généraux d’accès au droit. Le champ des redevables de la contribution pourrait alors être contesté au regard du principe d’égalité.

Le Rapporteur général recommande donc qu’il soit précisé à l’article L. 444-2 du code de commerce que le fonds a pour seule mission la redistribution entre professionnels percevant des tarifs réglementés, à l’exception des avocats pour les raisons évoquées supra. C’est en favorisant « la couverture de l’ensemble du territoire par les professions juridiques et judiciaires » que le FIADJ favorise « l’accès au droit du plus grand nombre ».

C. Reporter d’une année l’application de la contribution et abaisser son taux

● La contribution, dans sa forme adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Le Rapporteur général recommande qu’elle s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020, ce qui permettra aux professionnels de se préparer à son application. Ce délai pourrait également permettre au pouvoir réglementaire de modifier les modalités de fonctionnement et la gouvernance du FIADJ. Les professionnels contributeurs pourraient ainsi être représentés au conseil d’administration du fonds.

● Le taux de la contribution a été fixé à 0,5 % par l’article 27 bis adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Pour sa première année d’application, le taux de la contribution pourrait être fixé à 0,3 %. Ce financement d’amorçage pourrait être modifié, le cas échéant, dans le futur, afin de calibrer au mieux la contribution au regard du besoin de financement du fonds.

*


C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 32 Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale Transition énergétique et Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

Le présent article porte sur deux comptes d’affectation spéciale (CAS) :

– le CAS Transition énergétique (CAS TE), créé en 2016 pour prendre en charge certaines dépenses de soutien aux énergies renouvelables ainsi que le remboursement au groupe EDF du déficit lié au manque de compensation de ses obligations de service public accumulé jusqu’au 31 décembre 2015. Il est principalement financé par une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ;

– le CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs (CAS SNTCV), créé en 2011 afin de garantir le financement pérenne de la compensation due à la SNCF pour l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET), de financer l’amortissement du matériel roulant des TET et, depuis 2019, de soutenir financièrement les régions ayant repris en lieu et place de l’État le conventionnement de l’exploitation de certains TET avec SNCF Mobilités. Le CAS est alimenté en recettes par une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), par le produit de la contribution de solidarité territoriale (CST) et par le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF).

1. L’équilibre du CAS TE en l’état du droit

Le montant effectif des dépenses du CAS dépend du calcul des charges du service public de l’énergie ([545]), réalisé de façon prévisionnelle par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), et de l’échéancier réglementaire de remboursement à EDF de ses charges passées.

Le montant des recettes du CAS est ajusté en PLF afin de tenir compte de l’évolution des prévisions de dépenses et de proposer un compte à l’équilibre en loi de finances initiale.

La baisse du niveau des dépenses entre 2019 et 2020 provient principalement de la diminution significative de l’annuité de remboursement de la dette de l’État à l’égard d’EDF. La CRE prévoit également une baisse du montant de la compensation des charges de service public de l’énergie en 2020.

PrÉvisions de dÉpenses pour le CAS Transition énergétique pour 2020

(en millions d’euros)

Catégorie de dépensesLFI 2019Prévision 2020
Dispositif de soutien aux énergies renouvelables5 440,45 413,1
Annuité de remboursement de la dette à EDF1 839,0896,8
Total7 279,46 309,9

Sources : projet annuel de performances et loi de finances initiale pour 2019.

En l’état du droit, les recettes prévisibles pour 2020 sont de 7 279,4 millions d’euros, un montant identique à celles prévues pour 2019. À droit constant, le CAS TE serait donc en excédent de 969,5 millions d’euros en 2020.

Équilibre du CAS Transition énergétique À droit constant

(en millions d’euros)

ÉvolutionRecettesDépensesRésultat
Fraction TICPEFraction TICCGaranties d’origine (*)Total
2020 à droit constant7 246,41,032,07 279,46 309,9+ 969,5

* Une garantie d’origine est un certificat permettant de garantir le caractère renouvelable d’une production d’énergie. Elle peut être vendue par le producteur sur un marché européen, qui permet depuis septembre 2019 la mise aux enchères afin d’améliorer leur valeur de marché.

Source : commission des finances.

2. L’équilibre du CAS SNTCV en l’état du droit

Depuis 2011, SNCF Mobilités exploite les trains d’équilibre du territoire (TET), aussi appelés Intercités, dans le cadre d’une convention avec l’État, qui est l’autorité organisatrice des TET. Cette convention prévoit le versement par l’État d’une compensation pour charge de service public pour assurer cette exploitation structurellement déficitaire par la SNCF. La première convention relative à l’exploitation des TET avait été conclue entre l’État et la SNCF le 13 décembre 2010. La convention actuelle a été signée le 27 février 2017 et couvre la période 2016-2020.

Le montant prévisionnel des dépenses pour 2020 s’élève à 312,7 millions, en diminution de 46,5 millions d’euros par rapport à 2019. Ce montant se compose de :

– 234,5 millions d’euros de compensation conventionnelle versée à SNCF Mobilités pour l’exploitation des TET et le renouvellement du matériel roulant, au lieu de 270 millions d’euros en 2019 ;

– 76,7 millions d’euros, au lieu de 88,2 millions d’euros en 2019, de contributions versées par l’État aux régions au titre de sa participation aux coûts d’exploitation des services nationaux de transports de voyageurs conventionnés par les régions ;

– 1,5 million d’euros, au lieu de 1,0 million d’euros en 2019, pour le financement des études de l’autorité organisatrice.

PrÉvisions de dÉpenses sur le CAS Services nationaux de transport conventionnÉs de voyageurs pour 2020

(en millions d’euros)

Catégorie de dépensesLFI 2019Prévision
Compensation versée à SNCF Mobilité270,0234,5
Versement aux régions88,276,7
Études1,01,5
Total359,2312,7

Sources : projet annuel de performances et loi de finances initiale pour 2019.

En l’état du droit, le niveau des recettes resterait inchangé, à 359,2 millions d’euros. Cela conduit, à droit constant, à un compte en excédent budgétaire de 46,5 millions d’euros.

Équilibre du CAS Services nationaux de transport conventionnÉs

de voyageurs À droit constant

(en millions d’euros)

ÉvolutionRecettesDépensesRésultat
Fraction TATCSTTREFTotal
2020 à droit constant117,216226359,2312,7+ 46,5

Source : commission des finances.

B. Dispositif proposé

1. Le nouvel équilibre du CAS TE

Le présent article porte de 7 246 400 000 euros à 6 276 900 euros le montant de la fraction de TICPE affectée en 2020 au CAS TE, soit une baisse de 969,5 millions d’euros entre 2019 et 2020. Ainsi, les montants des recettes et des dépenses prévisibles seraient identiques en 2020.

Équilibre du CAS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE pour 2020

(en millions d’euros)

Fraction de TICPE6 276,9Dispositif de soutien aux énergies renouvelables5 373,6
Fraction de TICC1,0Annuité de remboursement de la dette à EDF896,8
Enchères des garanties d’origine32,0Études préalables aux lancements d’appel d’offres19,2
Versements au profit de gestionnaire de réseaux20,3
Total6 309,9Total6 309,9

Source : présent PLF.

La baisse des recettes affectées au CAS TE pour 969,5 millions d’euros augmenterait en contrepartie celles du budget général du même montant.

2. Le nouvel équilibre du CAS SNTCV

Le dispositif proposé par le présent article permet d’ajuster les recettes du CAS TET au montant des dépenses prévues, qui suivent la trajectoire prévisionnelle de la convention d’exploitation des TET 2016-2020. Il baisse de 46,5 millions d’euros le produit de la TAT affecté au CAS TET. Le produit de la TAT affecté au CAS TET serait ainsi porté de 117,2 à 70,7 millions d’euros.

L’engagement de l’État de stabiliser le niveau des taxes ferroviaires (TREF et CST) se poursuit en 2020. C’est donc l’ajustement du niveau de la TAT qui permet au CAS TET d’être à l’équilibre.

La baisse des recettes affectées au CAS TET de 46,5 millions d’euros permet en contrepartie d’accroître celles de l’État du même montant.

Équilibre du CAS Services nationaux de transport conventionnÉs

de voyageurs prÉvu pour 2020

(en millions d’euros)

ÉvolutionRecettesDépensesRésultat
Fraction TATCSTTREFTotal
2020 droit proposé70,716226312,7312,70

Source : présent PLF.

C. Dispositif modifié

À l’initiative de Mme Bénédicte Peyrol (LREM), un amendement a été adopté avec l’avis favorable du Rapporteur général et l’avis défavorable du Gouvernement, afin de clôturer le CAS Transition énergétique à compter du 1er janvier 2020. Les principaux arguments en faveur de la suppression du CAS sont son manque de lisibilité – ses dépenses étant largement contraintes et ne représentant pas l’effort de transition écologique du Gouvernement – et le fait que son existence gêne le développement des émissions d’obligations assimilables du Trésor (OAT) « vertes » de l’État.

À l’initiative de M. Laurent Saint-Martin (LREM), un sous-amendement a été adopté avec avis favorable du Rapporteur général et avis défavorable du Gouvernement, pour décaler la clôture du compte au 1er janvier 2021.

Les dispositions relatives au CAS SNTCV n’ont pas fait l’objet de modifications.

II. Les modifications apportÉes par le Sénat

À l’initiative du Rapporteur général de la commission des finances, un amendement a été adopté par le Sénat, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, afin de revenir sur la clôture du CAS TE en 2021. Selon le Rapporteur général du Sénat, ce CAS « constitue l’un des rares exemples dans le budget de l'État de l’affectation d'une fiscalité environnementale à des dépenses en faveur de la transition énergétique ».

L’amendement adopté a pour effet de ramener la rédaction de l’article à sa version initiale.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*


Article 33 (supprimé) Suppression du compte d’affection spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres en vue de la reprise de ses recettes et de ses dépenses sur le budget général de l’État

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

Le compte d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres (CAS AAVP) a été créé en 2012 afin de mettre en œuvre le bonus-malus automobile. Jusqu’en 2018, il finançait les aides à l’acquisition de véhicules propres (« bonus automobile ») et les aides au retrait de véhicules polluants (prime à la conversion) grâce à l’affectation du produit de la taxe applicable aux véhicules les plus polluants (« malus automobile »).

Depuis l’exercice 2019, le CAS AAVP assure uniquement le financement des dépenses relatives aux aides à l’acquisition de véhicules propres, le « bonus automobile », au travers de deux programmes :

– le programme 797 Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers ;

– le programme 798 Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales.

La loi de finances initiale pour 2019 a, en effet, rattaché le financement de la prime à la conversion au budget général, ce qui entraîne un fort déséquilibre budgétaire du CAS AAVP, dont les recettes excèdent désormais largement les dépenses.

Crédits du CAS AIDES À l’acquisition de vÉhicules propres pour 2019

(en millions d’euros)

AnnéeRecettesDépensesSolde
Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (« malus »)Programme 797Programme 798
2019610132132+ 346

Source : loi de finances initiale pour 2019.

B. Dispositif proposé

Le présent article propose la suppression du CAS AAVP et l’intégration des aides du « bonus automobile » et du produit de la taxe « malus automobile » au sein du budget général.

C. Dispositif modifié

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

II. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Rapporteur général de la commission des finances, le Sénat a supprimé cet article contre l’avis du Gouvernement, au motif que le CAS AAVP était un outil utile pour retracer l’affectation du malus automobile à des dépenses en lien avec la transition écologique. La rebudgétisation du malus automobile risquerait, en corollaire, de le transformer en taxe de rendement au profit du budget général.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que le rattachement au budget général des dépenses liées à la prime à la conversion a rendu bancal le fonctionnement du CAS AAVP, dont le niveau de recettes qui l’alimentent n’est plus cohérent avec le niveau de dépenses qu’il supporte. À défaut de solution permettant de retrouver l’équilibre du CAS, sa suppression est l’issue la plus rationnelle.

En outre, un programme unique du budget général, le programme 174, dont l’architecture a été révisée pour le présent PLF, porte désormais les principaux dispositifs d’accompagnement de la transition écologique, à hauteur de 2,1 milliards d’euros en 2020 ([546]). Les dépenses relatives à la prime à la conversion ainsi que le bonus pour l’acquisition de véhicules à assistance électrique y sont clairement retracées en 2019.

*


D. – Autres dispositions
Article 35 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. état du droit

Chaque année, la loi de finances affecte une fraction de TVA à la sécurité sociale pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci conformément au principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([547]), ce mécanisme de compensation passe par l’affectation d’une part de TVA nette à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS. Cette fraction s’est élevée à 5,88 % en 2013, 7,85 % en 2014, 7,10 % en 2015, 7,19 % en 2016 et 7,03 % en 2017.

La loi de finances pour 2018 ([548]) a en outre affecté, pour cette année, une fraction de 5,59 % à l’ACOSS et 0,34 % à la CNAMTS.

Les dispositions de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([549]) ont accru de manière sensible la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour tenir compte des mesures diminuant significativement les recettes de la sécurité sociale : il a été porté à 23,13 % pour la CNAMTS et 2,87 % pour l’ACOSS. Cette hausse importante a traduit, en particulier, la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations patronales.

B. Dispositif proposé

Pour une explication plus détaillée des dispositions du présent article, il est renvoyé au commentaire de première lecture ([550]).

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait à :

– augmenter de 1,75 point de pourcentage la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) brute affectée au total à la sécurité sociale pour la porter de 26,00 % à 27,75 %, ce qui représente une augmentation de 3,16 milliards d’euros ;

– modifier la répartition de cette fraction de TVA, compte tenu de la majoration prévue ci-dessus, en augmentant de 2,31 points de pourcentage la quote-part affectée à ACOSS pour la porter à 5,18 points, et en diminuant corrélativement la quote-part perçue par la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de 0,56 point pour la porter à 22,57 points ;

– supprimer la minoration de l’affectation de la fraction de TVA en faveur de la branche maladie, maternité, invalidité et décès qui s’élevait à 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ;

– affecter à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) une fraction de 356 millions d’euros du produit de TVA revenant actuellement à l’État au titre du financement par l’État de l’exonération spécifique dont bénéficient les employeurs agricoles pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles ou de demandeurs d’emploi (dispositif dit « TO-DE »).

En 2020, selon la rédaction initiale de l’article, ces dispositions se traduisent par une dégradation de 4,8 milliards d’euros du solde de l’État. Ce coût correspond à la somme :

– de la fraction supplémentaire de TVA affectée à la sécurité sociale (3,16 milliards d’euros) retraitée des mesures de périmètre

(– 261 millions d’euros) ;

– de l’affectation de 356 millions d’euros de TVA supplémentaires « en dur » ;

– de la suppression du transfert, prévu pour 2020, de 1,5 milliard d’euros de la sécurité sociale à l’État.

C. Dispositif modifié

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Outre un amendement rédactionnel du Gouvernement, le Sénat a adopté, suivant l’avis favorable du rapporteur général de la commission des finances, un amendement de coordination du Gouvernement, pour tenir compte de la situation de l’Établissement français du sang (EFS) et pour tirer les conséquences des mesures adoptées à l’Assemblée nationale ([551]), s’agissant notamment de la revalorisation du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité, des mesures d’accès aux soins et de la hausse du pourcentage du produit des droits de consommation sur les tabacs affecté au régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac.

L’amendement du Gouvernement a ainsi modifié le présent article pour :

– abaisser de 0,01 point la fraction de TVA affectée à l’assurance maladie par rapport à la rédaction initiale de l’article pour qu’elle passe de 22,57 % à 22,56 % ;

– abaisser en conséquence de 0,01 point la fraction de TVA affectée au total à la sécurité sociale par rapport à la rédaction initiale de l’article, la faisant passer de 27,75 % à 27,74 %.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article dans sa version issue du Sénat.

*


TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. état du droit

L’article d’équilibre du PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État. Il tend à fixer, en vue de l’examen des dépenses en seconde partie, les grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([552]).

B. Dispositif proposé

Dans sa version initiale, le présent article fixe, pour 2020, le déficit budgétaire de l’État à 93 061 millions d’euros et évalue son besoin de financement à 230,5 milliards d’euros.

Il fixe aussi le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État à 1 950 428 équivalents temps plein travaillé.

C. Dispositif modifié

À l’issue de l’adoption de la première partie par l’Assemblée nationale, le déficit budgétaire s’établit à 93 342 millions d’euros, soit une dégradation du solde de 281 millions d’euros.

Par conséquent, le besoin de financement de l’État passe de 230,5 à 230,7 milliards d’euros. Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État n’est pas modifié.

Les principaux amendements adoptés par l’Assemblée nationale expliquant la dégradation constatée du solde budgétaire sont les suivants :

– à l’article 5, la revalorisation des valeurs locatives au dernier indice des prix à la consommation connu (septembre 2019 au moment de l’adoption de l’article), ce qui implique la majoration des compensations d’impôts locaux de 112 millions d’euros ;

– à l’article 5 ter, le maintien de l’exonération de la taxe d’habitation des retraités de condition modeste, ce qui implique la hausse du prélèvement sur recettes correspondant au profit des collectivités territoriales de 226 millions d’euros ;

– à l’article 6, le maintien de la taxe sur certaines activités publicitaires, qui entraîne un gain de 25 millions d’euros ;

– à l’article 15, l’infléchissement de la trajectoire de baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui entraîne un gain de 20 millions d’euros ;

– au même article, la suppression du prélèvement dit « France Télécom » sur les ressources des CCI, qui entraîne une perte de 28,9 millions d’euros ;

– enfin, à l’article 33 ter, le transfert à l’État d’un certain nombre d’avoirs saisis par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entraîne un gain de 23,4 millions d’euros.

II. Les modifications apportées par le Sénat

A. À l’issue de la première partie

En seconde délibération de l’article 37, le Gouvernement a déposé un amendement modifiant l’équilibre du budget de l’État pour tenir compte des amendements adoptés en première partie par le Sénat. Selon les estimations de cet amendement, le solde budgétaire serait dégradé de 3,9 milliards d’euros et s’établirait à – 97,3 milliards d’euros.

Un sous-amendement du Rapporteur général, adopté par le Sénat avec avis défavorable du Gouvernement, propose un équilibre différent : selon les calculs qu’il propose, le solde budgétaire ne serait dégradé par les amendements adoptés par le Sénat que de 1,5 milliard d’euros, ce qui le porte à – 94,9 milliards d’euros. Le besoin de financement de l’État, par conséquent, est porté à 232,3 milliards d’euros, au lieu de 230,7 milliards d’euros.

Le tableau ci-dessous résume les principales différences de chiffrage qui justifie cet important écart dans la prévision budgétaire du solde de l’État entre le Sénat et le Gouvernement.

Chiffrage des amendements adoptés par le sénat en première lecture de la première partie du projet de loi de finances

(en millions d’euros)

Numéro d’amendement adopté en première partie au SénatObjetGouvernementRapporteur général du SénatÉcart
107Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social– 1 100– 748– 352
1212Création d’un dispositif de lutte contre les opérations d’arbitrages de dividendes mises en lumière dans le cadre des CumEx Files0+ 1 000– 1 000
56Hausse du plafond du quotient familial de 1567 € à 1750 € par demi-part pour l’impôt sur le revenu 2020– 641– 6410
161Augmentation de l’abattement fiscal applicable aux donations vers les petits-enfants,– 400– 100– 300
778, 982, 1224, 1258, 616 et 78Diverses baisses des recettes brutes de TVA– 227– 9– 18
746 et 404Suppression en 2020 d’une fraction de TICPE affectée aux régions en compensation de la prime d’apprentissage– 230– 100– 130
747Création d’un prélèvement sur recettes de l’État au titre de l’apprentissage au bénéfice des régions– 150– 11– 139
89Mise à la charge de l’État du coût de l’allégement de taxe d’habitation prévu pour 2019 en faveur des contribuables qui bénéficiaient en 2018 du dispositif de sortie en sifflet– 300– 3000
264Exclusion de la dotation de garantie des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) du champ des variables d’ajustement soumises à minoration– 1390– 139
105Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises– 70– 700
500Diminution des tarifs de la taxe de l’aviation civile– 70– 700
64, 171, 65, 28, 33 et 1155Diverses modifications du dispositif de crédit d’impôt transition énergétique– 68– 680
AutresAutres amendements dont le coût est estimé inférieur à 50 millions d’euros– 521– 415– 106
Total3 9161 532– 2 384

Source : commission des finances de l’Assemblée nationale, à partir des exposés des motifs de l’amendement I-1268 du Gouvernement et du sous-amendement I-1269 du Rapporteur général du Sénat.

B. À l’issue de la seconde partie

L’examen de la seconde partie du projet de loi de finances par le Sénat a donné lieu au rejet des crédits de cinq missions ([553]). Par conséquent, le montant des dépenses nettes du budget général de l’État prévu pour 2020 diminue du montant des crédits cumulés de ces cinq missions, soit 52,7 milliards d’euros.

Un amendement du Gouvernement, adopté en seconde délibération avec l’avis favorable de la commission des finances, a procédé à la coordination nécessaire de l’incidence de ces votes sur l’équilibre du budget de l’État prévu au présent article 37.

Cet amendement prévoit :

– de ramener le déficit budgétaire à 42,3 milliards d’euros, soit le déficit budgétaire adopté à l’issue de l’examen de la première partie du PLF (95 milliards d’euros) corrigé de la baisse des dépenses nettes du budget général (52,7 milliards d’euros) ;

– de réduire, en conséquence, le besoin de financement de l’État de 232,3 milliards d’euros à 179,7 milliards d’euros ;

– de fixer le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an à 22,8 milliards d’euros, au lieu de 74,5 milliards d’euros ;

– enfin, de modifier le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, de 1 943 119 à 1 943 115 équivalents temps plein travaillé (cf. le commentaire de l’article 42).

III. La position du Rapporteur général

Le présent article est de nature récapitulative : dans le cadre de la présente nouvelle lecture, l’équilibre budgétaire sera naturellement appelé à évoluer en fonction des votes de l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

En tout état de cause, le Rapporteur général observe que l’Assemblée nationale avait maintenu le solde budgétaire à un niveau proche de celui proposé par le projet de loi de finances initial, dans le respect de la politique constante de maitrise des finances publiques mise en œuvre par la majorité (dégradation de 0,3 %) tandis que le Sénat a, selon le chiffrage de son Rapporteur général, dégradé ce solde initial de 2 % à l’issue de l’examen de la première partie du PLF.

*


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 38 et état B Crédits du budget général

Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2020, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. Les amendements adoptés en première délibération

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en première délibération vingt-six amendements modifiant les crédits inscrits au budget général de l’État, hors amendements identiques.

Impact sur le budget général des amendements adoptés en première délibération par l’Assemblée nationale

(en millions d’euros)

Mission / Programme Objet de l’amendement de crédits adoptéAECP
Action et transformation publiques00
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d'État00
dont titre 2+ 1,5+ 1,5
Augmentation des crédits de titre 2 pour pérenniser le programme « Entrepreneurs d’intérêt général » (EIG) au sein du Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État
Administration générale et territoriale de l’État– 0,03– 0,03
Administration territoriale– 0,03– 0,03
Financement du rétablissement des crédits dédiés au soutien de la politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les outre-mer au niveau de la loi de finances pour 2019
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales– 7– 7
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture– 7– 7
Conséquences de l’adoption de l’amendement n° I-67 à l’article 6 du présent projet de loi visant à conserver le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication ou d’un label rouge
Culture00
Création– 5– 5
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture+ 5+ 5
Financement des harmonies musicales, fanfares et autres sociétés de musique
Écologie, développement et mobilité durables+ 2+ 2
Infrastructures et services de transports– 2,5– 2,5
Affaires maritimes+ 4,5+ 4,5
Augmentation de la dotation allouée à la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM)
Écologie, développement et mobilité durables00
Infrastructures et services de transports– 0,5– 0,5
Paysages, eau et biodiversité+ 0,5+ 0,5
Financement de 8 équivalents temps plein travaillés (ETPT) au bénéfice des parcs nationaux
Écologie, développement et mobilité durables00
Prévention des risques+ 0,45+ 0,45
dont titre 2+ 0,45+ 0,45
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables– 0,45– 0,45
dont titre 2– 0,45– 0,45
Financement de 5 ETPT au bénéfice de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Économie00
Développement des entreprises et régulations+ 0,01+ 0,01
Statistiques et études économiques– 0,01– 0,01
Financement de l’activité de garantie des prêts aux entreprises de Bpifrance
Immigration, asile et intégration00
Immigration et asile+ 0,2+ 0,2
Intégration et accès à la nationalité française– 0,2– 0,2
Financement de vacations de psychologues intervenant en centres de rétention administrative (CRA)
Investissements d’avenir0– 118
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0– 18
Accélération de la modernisation des entreprises0– 100
Contribuer à assurer la neutralité budgétaire de l’ouverture de 200 millions d’euros de crédits en AE et 100 millions d’euros en CP sur la mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 1– 1
Conditions de vie outre-mer+ 1+ 1
Extension du champ de l’aide à la continuité funéraire
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 0,1– 0,1
Conditions de vie outre-mer+ 0,1+ 0,1
Augmentation des crédits alloués à l’insertion économique des collectivités ultramarines dans leurs environnements régionaux
Recherche et enseignement supérieur00
Formations supérieures et recherche universitaire– 20– 20
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle+ 20+ 20
Augmentation des crédits en faveur du financement des projets d’innovation technologique et industrielle piloté par Bpifrance
Recherche et enseignement supérieur00
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle00
dont titre 2– 13,3– 13,3
Conséquences du passage du groupe des écoles nationales d’économie et de statistique (GENES) au régime de responsabilités et compétences élargies (RCE)
Recherche et enseignement supérieur00
Vie étudiante+ 2+ 2
Recherche spatiale– 2– 2
Soutien au fonds de garantie « Prêts étudiants »
Santé– 15– 15
Protection maladie– 15– 15
Conséquences des mesures annoncées par le Gouvernement en faveur d’une politique d’immigration maîtrisée et conséquences des dispositions du présent projet de loi de finances relatives à l’aide médicale de l’État
Santé+ 0,5+ 0,5
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins+ 0,5+ 0,5
Conséquences de l’instauration d’un régime de présomption d’imputabilité des dommages causés par le valproate de sodium et ses dérivés à un manque d’information de la mère sur ses effets indésirables et conséquences des économies liées à la fusion du collège d’experts et du comité d’indemnisation créée par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Solidarité, insertion et égalité des chances+ 30+ 30
Inclusion sociale et protection des personnes+ 30+ 30
Mise en œuvre des mesures de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance annoncées par le Gouvernement le 14 octobre 2019
Solidarité, insertion et égalité des chances+ 14+ 14
Handicap et dépendance+ 14+ 14
Majoration des crédits alloués au versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) pour tirer les conséquences de la modification de son mode de calcul, de la suppression du recouvrement sur succession, de la revalorisation exceptionnelle du plafond de l’allocation de 723 à 750 euros en avril 2020 et de la revalorisation des pensions d’invalidité des exploitants agricoles qui conduit à réduire mécaniquement son montant
Solidarité, insertion et égalité des chances+ 0,03+ 0,03
Égalité entre les femmes et les hommes+ 0,03+ 0,03
Rétablissement des crédits dédiés au soutien de la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les outre-mer à leur niveau de la loi de finances pour 2019
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Inclusion sociale et protection des personnes– 162– 162
Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (nouvelle ligne)+ 162+ 162
Création d’un programme dédié à l’évaluation et à l’hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (MNA)
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative00
dont titre 2+ 1,1+ 1,1
Conséquences de la création d’un nouveau service à compétence nationale rattaché à l’administration centrale du ministère des solidarités et de la santé, chargé de définir la stratégie de transformation numérique des systèmes d’information mutualisés des Agences régionales de santé (ARS) et de mettre en œuvre ces projets
Travail et emploi+ 253+ 253
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi+ 253+ 253
Conséquences budgétaires du retrait de l’article 79 du projet de loi de finances recentrant les exonérations en faveur de l’aide à domicile
Travail et emploi00
Accès et retour à l’emploi+ 5+ 5
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi– 5– 5
Soutien au dispositif des Maisons de l’emploi
Travail et emploi00
Accès et retour à l’emploi+ 3,1+ 3,1
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi– 3,1– 3,1
Soutien aux entreprises du travail temporaire d’insertion (ETTi)
Travail et emploi00
Accès et retour à l’emploi+ 4,8+ 4,8
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail– 4,8– 4,8
Financement des écoles de production

Source : commission des finances.

Au total, l’ensemble des amendements de crédits adoptés ont eu pour effet d’augmenter le niveau des crédits du budget général de l’État de 277,6 millions d’euros en AE et de 159,6 millions d’euros en CP, hors mission Remboursements et dégrèvements.

Cet accroissement s’explique principalement par l’adoption d’un amendement de crédits du Gouvernement ([554]) majorant de 253 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de la mission Travail et emploi pour tenir compte de la suppression de l’article 79 du présent projet de loi de finances qui prévoyait le recentrage des dispositifs d’exonération spécifique en faveur des aides à domicile intervenant auprès des publics fragiles compensés à la sécurité sociale par le programme.

En ajoutant la mission Remboursements et dégrèvements, l’effet de l’adoption des amendements de crédits sur le budget général s’élève à 389,6 millions d’euros en AE et à 271,6 millions d’euros en CP. À l’initiative du Gouvernement ([555]), l’Assemblée nationale a en effet adopté un amendement augmentant de 112 millions d’euros en AE et en CP les crédits de la mission pour tirer les conséquences de l’adoption en première partie d’un amendement ([556]) procédant à la revalorisation des valeurs locatives des résidences principales soumises à la taxe d’habitation au dernier indice des prix à la consommation connu.

B. Les amendements adoptés en seconde délibération

En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté en seconde délibération vingt-sept amendements modifiant les crédits du budget général de l’État ([557]). L’ensemble des amendements de crédits présentés par le Gouvernement en seconde délibération ont été adoptés, permettant une diminution de 228,1 millions d’euros en AE et en CP.

Comme l’a expliqué le ministre de l’action et des comptes publics lors de la seconde délibération ([558]), ces amendements avaient pour objectif principal le financement par la solidarité interministérielle des hausses de crédits adoptées par l’Assemblée nationale. Les missions Défense, Justice et Relations avec les collectivités territoriales ont été exonérées d’effort de solidarité à ce titre.

Les amendements proposés répartissent en outre entre les missions la provision prévue dans le présent projet de loi de finances au titre des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial de 2019, cette répartition permettant de revaloriser le barème de remboursement des frais de repas pour les agents publics en formation ou en mission, avec un rehaussement de la prise en charge par repas.

Enfin, certains des amendements du Gouvernement adoptés en seconde délibération sont revenus sur des amendements adoptés en première délibération par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement :

– sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, l’amendement du Gouvernement procède à la suppression du programme « Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés » (162 millions d’euros en AE et en CP) et augmente les crédits du programme « Inclusion sociale et protection des personnes » de 158 millions d’euros en AE et en CP, revenant aussi sur un amendement de crédits adopté en première délibération à l’initiative de Mme Sylvia Pinel et de ses collègues du groupe Liberté et territoires, de Mme Agnès Thill, de Mme Marie-Christine Dalloz et de plusieurs de ses collègues, de M. Olivier Gaillard et de plusieurs de ses collègues, de Mme Émilie Bonnivard, de M. Vincent Rolland, de M. Éric Ciotti et de plusieurs de ses collègues, de Mme Véronique Louwagie, de Mme Isabelle Valentin et de plusieurs de ses collègues, de M. Vincent Descoeur et de plusieurs de ses collègues, de M. Paul Christophe et de plusieurs de ses collègues et de M. Labaronne et de plusieurs de ses collègues ([559]) ;

– sur la mission Recherche et enseignement supérieur, l’amendement du Gouvernement est revenu sur l’ouverture de 20 millions d’euros de crédits en faveur du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » opérée par l’Assemblée nationale en première délibération à l’initiative de la commission des affaires économiques, de M. Éric Bothorel et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, et de Mme Laure de La Raudière et de plusieurs de ses collègues ([560]) ;

– sur la mission Travail et emploi, le Gouvernement a conservé le principe d’une augmentation des crédits du programme « Accès et retour à l’emploi » au titre des écoles de production, mais a choisi de financer cette augmentation par une diminution des crédits du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » au lieu d’une diminution des crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi ».

C. L’augmentation minime du niveau global de crédits

À l’issue des travaux en première lecture à l’Assemblée nationale, les crédits ouverts sur le budget de l’État sont, par rapport au projet de loi de finances initial, en augmentation minime de 161 millions d’euros en AE et de 43 millions d’euros en CP (y compris la mission Remboursements et dégrèvements).

Crédits ouverts sur le budget général au titre de l’exercice 2020

(en millions d’euros)

CréditsTexte initial du projet de loi de financesTexte adopté par l’Assemblée nationale en première lectureÉcart
AE501 162501 323+ 161
CP478 009478 052+ 43

Source : commission des finances.

II. Les modifications apportées par le Sénat

A. Le rejet des crédits de cinq missions du budget général

En première lecture, le Sénat a rejeté les crédits de cinq missions du budget général de l’État pour un total de 68 milliards d’euros en AE et de 66,5 milliards d’euros en CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Missions dont les crédits ont été rejetés ou n’ont pas été adoptés

par le Sénat

(en millions d’euros)

MissionsDotation budgétaire à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale
AECP
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 9952 942
Écologie, développement et mobilité durables13 18313 247
Immigration, asile et intégration21 36520 485
Justice9 1009 389
Sécurités21 36520 485
Total68 00866 548

Source : commission des finances.

B. L’adoption conforme des crédits de quatorze missions du budget général

Le Sénat a adopté conformes – c’est-à-dire sans modification du montant des crédits de chaque programme et de la mission dans son ensemble – les crédits de quatorze missions du budget général de l’État, représentant 368,1 milliards d’euros en AE et 346,8 milliards d’euros en CP.

Missions dont les crédits ont été adoptés conformes par le Sénat

(en millions d’euros)

MissionAECP
Action et transformation publiques339435
Action extérieure de l’État2 8732 868
Aide publique au développement7 2993 268
Conseil et contrôle de l’État776705
Défense65 34846 076
Engagements financiers de l’État38 32938 504
Enseignement scolaire74 16074 023
Investissements d’avenir-2 057
Médias, livre et industries culturelles579589
Pouvoirs publics994994
Recherche et enseignement supérieur28 65228 664
Régimes sociaux et de retraite6 2286 228
Remboursements et dégrèvements141 130141 130
Sport, jeunesse et vie associative1 4151 219
Total368 122346 760

Source : commission des finances.

Hors la mission Remboursements et dégrèvements, le niveau de crédits des missions adoptées conformes au Sénat s’élève à 227 milliards d’euros en AE et 205,6 milliards d’euros en CP.

C. Les modifications pour treize missions du budget général dont les crédits ont été adoptés

Le Sénat a adopté 48 amendements modifiant les crédits de treize missions du budget général de l’État qui ont ensuite été adoptés. Ces amendements ont un impact soit sur le niveau des crédits des missions, soit sur la répartition des crédits entre programmes d’une même mission.

Amendements adoptés modifiant les crédits du budget général de l’État sur des missions dont les crédits ont été adoptés

Mission / Programme Objet de l’amendement de crédits adoptéAECP
Administration générale et territoriale de l’État– 0,2– 0,2
Administration territoriale– 0,2– 0,2
dont titre 2– 0,2– 0,2
Ajustements dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation00
Liens entre la Nation et son armée– 7– 7
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant+ 7+ 7
Augmentation de l’indice de la retraite du combattant
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation00
Liens entre la Nation et son armée– 4,8– 4,8
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale+ 4,8+ 4,8
Extension du dispositif d’indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie aux pupilles de la Nation dont les parents résistants sont morts pour la France
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation00
Liens entre la Nation et son armée– 1– 1
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant+ 1+ 1
Augmentation des crédits de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation00
Liens entre la Nation et son armée– 0,1– 0,1
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant+ 0,1+ 0,1
Attribution de l’allocation de reconnaissance à des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun
Cohésion des territoires00
Aide à l’accès au logement+ 50+ 50
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat– 50– 50
Rétablissement de l’aide personnelle au logement (APL) « accession »
Cohésion des territoires00
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat– 10– 10
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire+ 10+ 10
Augmentation des moyens de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Cohésion des territoires00
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat– 4– 4
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire+ 4+ 4
Augmentation des crédits alloués à la prime d’aménagement du territoire
Cohésion des territoires00
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables+ 8,3+ 8,3
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat– 8,3– 8,3
Augmentation d’un euro du forfait journalier des pensions de famille
Cohésion des territoires00
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat– 2– 2
Intervention territoriale de l’État+ 2+ 2
Financement du plan Chlordécone III
Crédits non répartis– 100– 100
Dépenses accidentelles et imprévisibles– 100– 100
Diminution des crédits alloués aux crédits non répartis dans une démarche de sincérisation budgétaire
Culture00
Création+ 5+ 5
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture– 5– 5
Rétablissement des crédits alloués au Fonds pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) au dépôt du présent projet de loi de finances
Culture00
Patrimoines+ 5+ 5
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture– 5– 5
Soutien à la restauration des monuments historiques
Direction de l’action du Gouvernement– 3,1– 3,1
Coordination du travail gouvernemental– 2,7– 2,7
Protection des droits et libertés– 0,4– 0,4
Assurer la stabilité des crédits entre la loi de finances pour 2019 et la loi de finances pour 2020
Direction de l’action du Gouvernement– 0,3– 0,3
Coordination du travail gouvernemental– 0,3– 0,3
dont titre 2– 0,3– 0,3
Diminution des effectifs contractuels du service d’information du Gouvernement
Économie00
Développement des entreprises et régulations– 157,90
Plan ‘France Très haut débit’+ 3220
Statistiques et études économiques– 39,10
Stratégie économique et fiscale– 125,10
Augmentation des investissements engagés au titre du plan « France très haut débit »
Économie00
Développement des entreprises et régulations– 9,9– 9,9
Statistiques et études économiques– 5,0– 5,0
Stratégie économique et fiscale– 5,0– 5,0
Augmentation des garanties de Bpifrance
Économie00
Développement des entreprises et régulations– 30– 27,2
Statistiques et études économiques– 15– 13,6
Stratégie économique et fiscale– 15– 13,6
Rétablissement des crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC)
Économie00
Développement des entreprises et régulations– 1– 1
Stratégie économique et fiscale+ 1+ 1
Amendement d’alerte sur la dégradation de l’industrie française
Gestion des finances publiques et des ressources humaines– 2 270– 2 270
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local– 2 270– 2 270
dont titre 2– 2 270– 2 270
Alignement du temps de travail dans la fonction publique d’État sur celle de l’ensemble des actifs
Gestion des finances publiques et des ressources humaines– 650– 650
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local– 650– 650
dont titre 2– 650–650
Ralentissement du glissement vieillesse-technicité (GVT)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines– 216– 216
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local– 216– 216
dont titre 2– 216– 216
Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique d’État
Gestion des finances publiques et des ressources humaines– 40,4– 40,4
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local– 40,4– 40,4
dont titre 2– 40,4– 40,4
Réduction des effectifs des administrations centrales
Gestion des finances publiques et des ressources humaines– 0,5– 0,5
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local– 0,5– 0,5
dont titre 2– 0,5– 0,5
Décalage de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 prévoyant que les fonds des personnes hébergées dans un établissement public de santé, social et médico-social, et faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ne soient plus confiés au Trésor public mais transférés sur des comptes bancaires dès lors qu’ils relèvent d’un mandataire rattaché à l’établissement
Outre-mer– 27– 27
Conditions de vie outre-mer– 27– 27
Coordination avec l’amendement n° I-1198 rétablissant le prélèvement sur recettes relatif à la compensation des recettes d’octroi de mer au profit de la collectivité territoriale de Guyane
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 5– 5
Fonds de lutte contre les violences conjugales (nouvelle ligne)+5+ 5
Création d’un fonds spécifique contre les violences conjugales dans les outre-mer
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 4– 1
Conditions de vie outre-mer+ 4+ 1
Financement de la rénovation du bâti scolaire à Wallis et Futuna
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 2,8– 2,8
Conditions de vie outre-mer+ 2,8+ 2,8
Extension de l’aide à la continuité territoriale aux liaisons internes à l’archipel calédonien
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 0,5– 0,5
Fonds de lutte contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme (nouvelle ligne)+ 0,5+ 0,5
Création d’un fonds contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 0,5– 0,5
Conditions de vie outre-mer+ 0,5+ 0,5
Augmentation des crédits alloués à l’action 4 « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports »
Outre-mer00
Emploi outre-mer– 0,3– 0,3
Conditions de vie outre-mer+ 0,3+ 0,3
Augmentation des crédits alloués à l’initiative française pour les récifs coralliens
Relations avec les collectivités territoriales+ 7+7
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements+ 7+ 7
Conséquences de l’article 27 du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique qui prévoit le remboursement aux membres du conseil municipal par la commune de divers frais qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants
Relations avec les collectivités territoriales+ 5+5
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements+ 5+ 5
Conséquences de l’adoption à l’Assemblée nationale de l’amendement n° II-860 réintroduisant les surfaces des cœurs de parcs nationaux et les parcs marins au sein d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité via la dotation globale de fonctionnement (DGF)
Relations avec les collectivités territoriales+ 3+3
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements+ 3+ 3
Conséquences d’une nouvelle dotation budgétaire de l’État destinée à compenser les charges supportées par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts résultat de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les maires ou les élus
Relations avec les collectivités territoriales00
Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements (nouvelle ligne)+ 10+ 10
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements– 10– 10
Création d’un fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements
Santé+ 5+ 5
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins+ 5+ 5
Renforcement des actions de prévention de l’action 14 et de l’action 11 du programme
Santé+ 5+ 5
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins+ 5+ 5
Renforcement des actions de prévention de l’action 14 du programme pour lutter contre la mucoviscidose
Santé00
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins– 5– 5
Recherche contre la drépanocytose (nouvelle ligne)+ 5+ 5
Création d’un programme dédié à la recherche contre la drépanocytose
Santé00
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins– 5– 5
Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (nouvelle ligne)+ 5+ 5
Faire participer symboliquement l’État au financement du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Inclusion sociale et protection des personnes– 162– 162
Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés (nouvelle ligne)+ 162+ 162
Création d’un programme budgétaire dédié à l’hébergement des mineurs non accompagnés
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Inclusion sociale et protection des personnes+ 1+ 1
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative– 1– 1
Financement des coûts portés par des associations caritatives liés à la distribution d’aliments non conformes à la réglementation
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Inclusion sociale et protection des personnes– 1– 1
Protection des enfants dans des situations de violence conjugale (nouvelle ligne)+ 1+ 1
Création d’un nouveau programme en faveur des enfants victimes de situations de violence conjugale
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Égalité entre les femmes et les hommes (nouvelle ligne)+ 1+ 1
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative– 1– 1
Augmentation des crédits dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Inclusion sociale et protection des personnes+ 0,7+ 0,7
Égalité entre les femmes et les hommes (nouvelle ligne)+ 0,3+ 0,3
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative– 1– 1
Expérimentation de libre distribution de protections périodiques
Solidarité, insertion et égalité des chances00
Inclusion sociale et protection des personnes– 0,8– 0,8
Égalité entre les femmes et les hommes (nouvelle ligne)+ 0,8+ 0,8
Augmentation de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution
Travail et emploi00
Accès et retour à l’emploi+ 5+ 5
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi– 5– 5
Soutien au financement du dispositif des Maisons de l’emploi
Travail et emploi– 0,040,04
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail– 0,04– 0,04
dont titre 2– 0,04– 0,04
Ajustements relatifs à la compensation aux régions des dépenses de personnels transférées au département de Mayotte prévues par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
Travail et emploi– 0,06– 0,06
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail– 0,06– 0,06
dont titre 2– 0,06– 0,06
Ajustements relatifs à la compensation aux régions des dépenses de personnels transférées au département de Mayotte prévues par la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et au titre des dépenses de personnel relatives au dispositif NACRE transféré aux régions

Source : commission des finances.

Il est à noter que le Sénat a adopté des amendements modifiant les crédits des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Écologie, développement et mobilité rurales et Justice, avant de rejeter ou de ne pas adopter les crédits correspondants.

D. Un niveau global de crédits artificiellement en baisse

À l’issue des travaux du Sénat, les crédits ouverts au titre du budget général de l’État sont en baisse de 52 milliards d’euros en AE et de 51 milliards d’euros en CP. Cette baisse est toutefois artificielle dans la mesure où elle résulte essentiellement du rejet ou de la non-adoption de crédits de cinq missions.

Crédits ouverts sur le budget général au titre de l’exercice 2020

(en millions d’euros)

CréditsTexte initial du PLFTexte adopté par l’Assemblée nationaleTexte adopté par le SénatÉcart
AE501 162501 324449 470– 51 854
CP478 009478 052426 895– 51 158

Source : commission des finances.

III. La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir les crédits du budget général tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des amendements présentés par le Gouvernement au Sénat.

S’agissant de la mission Culture, le Rapporteur général proposera de conserver le principe d’un accroissement du soutien financier aux harmonies musicales par la création d’une dotation au programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », pour un montant de 3 millions d’euros au lieu de 5 millions d’euros prévus en première lecture par l’Assemblée nationale.

*


Article 39 et état C Crédits des budgets annexes

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Les crédits correspondants sont présentés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.

A. Dispositif proposé

L’article 39 ouvre des autorisations d’engagement (AE) de 2 302 476 165 euros et des crédits de paiement (CP) de 2 297 471 165 euros au titre des budgets annexes pour 2020.

Évolution des crÉdits des budgets annexes

(en millions d’euros)

Budget annexeLoi de finances initiale pour 2019Projet de loi de finances pour 2020
Autorisations d’engagementCrédits de paiementAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 122,02 122,32 140,92 140,9
Publications officielles et information administrative176,0166,0161,6156,6
Total2 298,02 288,02 302,52 297,5

Source : loi de finances initiale pour 2019 et présent projet de loi de finances.

Les crédits de paiement du budget annexe Contrôle et exploitation aériens sont en hausse de 0,9 % par rapport au niveau fixé en loi de finances initiale pour 2019.

Les crédits du budget annexe Publications officielles et information administrative sont en recul de 5,7 % en CP par rapport au niveau fixé en loi de finances initiale pour 2019.

Au total, les crédits des budgets annexes sont en hausse de 0,4 % en CP en 2020.

B. Dispositif modifié

À l’initiative du Gouvernement, dans un amendement de coordination présenté en seconde délibération des articles de crédits, et adopté avec l’avis favorable de la commission, les crédits du budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA) ont été augmentés de 121 902 euros en AE et en CP.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Les AE et les CP ouverts au titre des budgets annexes s’élèvent, après l’examen du Sénat, respectivement à 2 230 598 067 euros et à 2 225 593 067 euros, soit une baisse de 72 millions d’euros.

Cette baisse s’explique par l’adoption, contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur spécial de la commission des finances sur les crédits du BACEA, M. Vincent Capo-Canellas (groupe Union centriste), diminuant les crédits du programme Soutien aux prestations de l’aviation civile de 72 millions d’euros. Cet amendement est en lien avec l’adoption, également contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement du Rapporteur général à l’article 20 du présent PLF, diminuant du même montant le produit de la taxe d’aviation civile, intégralement affectée au BACEA.

III. La position du Rapporteur général

Le présent article est de nature récapitulative : dans le cadre de la présente nouvelle lecture, son contenu sera appelé à évoluer en fonction des votes de l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

*


Article 40 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

A. Dispositif proposé

L’article 40 ouvre des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) de 81 392 839 886 euros et de 81 194 989 886 euros au titre des CAS, et de 128 494 968 433 euros et de 128 736 341 763 euros au titre des CCF.

Les crédits des CAS sont en hausse de 166,3 millions d’euros par rapport au niveau adopté en loi de finances initiale pour 2019, soit une hausse de 0,2 %.

Les crédits des CCF sont en hausse de 1 649,1 millions d’euros par rapport au niveau voté en loi de finances initiale pour 2019, soit une hausse de 0,8 %.

B. Dispositif modifié

L’Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts au titre des CAS s’élèvent après l’examen du Sénat, respectivement, à 80 392 839 886 euros et 80 194 898 886 euros, soit une baisse d’un milliard d’euros.

Cette baisse s’explique par l’adoption, contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur spécial de la commission des finances sur les crédits du CAS Participations financières de l’État, M. Victorien Lurel (groupe socialiste et républicain). Cet amendement diminue d’un milliard d’euros le montant des crédits en AE et CP du programme Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État au sein de ce CAS, au motif que le désendettement n’est pas « en phase avec les conditions exceptionnelles de financement dont bénéficie l’État actuellement », selon son exposé des motifs.

Les AE et les CP ouverts au titre des CCF ne sont pas modifiés.

III. La position du Rapporteur général

Le présent article est de nature récapitulative : dans le cadre de la présente nouvelle lecture, son contenu sera appelé à évoluer en fonction des votes de l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.

*


TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 42 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. État du droit

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

En application de l’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([561]), les lois de finances fixent par ministère des plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Pour 2020, ce plafond est fixé par le III de l’article 37 du présent projet de loi de finances.

En application du 2° du II du même article, la seconde partie de la loi de finances détermine la répartition des plafonds d’emplois par ministère et par budget annexe. Le présent article fixe cette répartition.

En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.

B. dispositif proposÉ

Le présent projet de loi de finances fixait initialement le plafond d’autorisation des emplois de l’État à 1 950 428 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2020, au lieu de 1 953 516 ETPT en loi de finances initiale pour 2019.

C. Dispositif modifiÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, après l’avis favorable du Rapporteur général, un amendement du Gouvernement ([562]) opérant plusieurs ajustements.

En premier lieu, il met en œuvre l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LPFP) ([563]) qui prévoit que le plafond des autorisations d’emplois par ministère prévu en loi de finances ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée lors de la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence du schéma d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.

Mis en œuvre pour la première fois en loi de finances rectificative pour 2018 ([564]), ce dispositif avait abaissé les plafonds d’autorisations d’emplois des ministères et des budgets annexes de 10 805 ETPT. Cet abattement avait ainsi permis de ramener la vacance sous plafond à 1,7 % ([565]) pour l’ensemble des ministères en 2017 et à 1,3 % environ en 2018. En 2020, l’application de ce mécanisme conduit à abaisser les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes de 7 178 ETPT, principalement sur les ministères de l’éducation nationale (– 3 764 ETPT) et de l’intérieur (– 2 059 ETPT).

Ces corrections devraient permettre de ramener à 1 % le taux de vacance attendu en 2020 sur l’ensemble des ministères.

En deuxième lieu, il tire les conséquences du bénéfice pour le groupe des écoles nationales d’économie et de statistiques (GENES), à compter du 1er janvier 2020, des responsabilités et compétences élargies (RCE) mentionnées à l’article L. 711-9 du code de l’éducation. Ce changement nécessite en effet un transfert de 124 ETPT du plafond des autorisations d’emplois du ministère de l’économie et des finances, vers le plafond d’emplois des opérateurs au sein du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » de la mission Recherche et enseignement supérieur.

En troisième lieu, il tire les conséquences de la constitution d’un nouveau service à compétence nationale rattaché à l’administration centrale du ministère des solidarités et de la santé, nécessitant le transfert de 14 ETPT du plafond d’emplois des opérateurs vers le plafond des autorisations d’emplois de l’État.

En quatrième lieu, il corrige une erreur d’imputation sur le plafond d’emplois des Services du Premier ministre en l’abaissant de 1 ETPT.

En cinquième et dernier lieu, il transfère 20 ETPT du plafond d’autorisation d’emplois ministériel vers le plafond d’emplois des opérateurs du ministère de la transition écologique et solidaire, à destination de Voies navigables de France (VNF).

Évolution des plafonds des autorisations d’emplois par ministère

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

MinistèrePlafond des autorisations d’emplois prévu LFI 2019Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2020Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2020 Texte AssembléeÉcart PLF 2020 / Texte Assemblée
Action et comptes publics123 501122 029121 582– 447
Agriculture et alimentation30 09729 79929 7990
Armées271 268271 125270 746– 379
Cohésion des territoires5642912910
Culture10 6709 5939 5930
Économie et finances12 60812 29412 100– 194
Éducation nationale1 024 0611 022 8491 019 085– 3 764
Enseignement supérieur, recherche et innovation7 2986 9926 9920
Europe et affaires étrangères13 59813 52413 5240
Intérieur287 291292 469290 410– 2 059
Justice86 45288 01187 617– 394
Outre-mer5 5485 5835 5830
Services du Premier ministre11 6089 7599 708– 51
Solidarités et santé9 5197 4367 450+ 14
Sports–1 5291 5290
Transition écologique et solidaire39 37337 38237 362– 20
Travail8 8528 5998 5990
Total Budget général1 942 3081 939 2641 931 970– 7 294
Contrôle et exploitations aériens10 54510 54410 5440
Publications officielles et information administrative663620605– 15
Total Budgets annexes11 20811 16411 149– 15
Total général1 953 5161 950 4281 943 119– 7 309

Source : loi de finances pour 2019 et présent projet de loi de finances.

II. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement minorant de 4 ETPT le plafond d’emplois du ministère de l’intérieur pour le porter à 290 406. Il tire les conséquences de l’adoption par le Sénat de l’amendement n° II-521 qui procède à une minoration des crédits du titre 2 de la mission Administration générale et territoriale de l’État dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, des ports départementaux et des services de l’équipement.

III. La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article, moyennant l’adoption d’un amendement prévoyant la minoration de 7 ETPT du plafond d’autorisation d’emplois du ministère de la transition écologique et solidaire correspondant à des ajustements dans le cadre de la décentralisation de la gestion des fonds européens, des ports départementaux et des services de l’équipement.

*


Article 43 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. dispositif proposÉ

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2020, en application de l’article 64 de la loi de finances pour 2008 ([566]).

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances proposait de fixer ce plafond à 402 032 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2020 au lieu de 401 849 en loi de finances initiale pour 2019.

B. Dispositif modifiÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements.

● Elle a adopté un amendement du Gouvernement ([567]), suivant l’avis favorable du Rapporteur général, qui :

– corrige une erreur d’imputation en majorant de 1 ETPT le plafond d’autorisation d’emplois du programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission Direction de l’action du Gouvernement ;

– tire les conséquences du bénéfice pour le groupe des écoles nationales d’économie et de statistiques (GENES), à compter du 1er janvier 2020, des responsabilités et compétences élargies (RCE) mentionnées à l’article L. 711-9 du code de l’éducation, en majorant de 124 ETPT le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » de la mission Recherche et enseignement supérieur du fait du transfert de ces ETPT depuis le plafond d’emplois du ministère de l’économie et des finances ;

– permet la constitution d’un service à compétence nationale rattaché à l’administration centrale du ministère des solidarités et de la santé, chargé de définir la stratégie de transformation numérique des systèmes d’information mutualisés des Agences régionales de santé (ARS), en diminuant de 14 ETPT le plafond d’emplois des opérateurs du programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Le plafond d’emplois du ministère des solidarités et de la santé est majoré à due concurrence.

● Elle a adopté un second amendement du Gouvernement ([568]), suivant l’avis favorable du Rapporteur général, consistant à majorer de 20 ETPT le plafond d’emplois du programme « Infrastructures et services de transport » de la mission Écologie, développement et durables en faveur de Voies navigables de France (VNF) en provenance du plafond d’emplois du ministère de la transition énergétique et solidaire, afin de permettre à l’opérateur d’effectuer des recrutements saisonniers.

● Elle a enfin adopté, à l’initiative du Rapporteur général, un amendement ([569]) proposant de rehausser de 8 ETPT le plafond d’emplois des opérateurs du programme « Paysage, eau et biodiversité » de la mission Écologie, développement et mobilité durables afin d’augmenter les moyens humains des parcs nationaux, dans un contexte marqué par la création du parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. En conséquence, cet amendement diminue à due concurrence les plafonds d’emplois d’autres programmes de la même mission. Il minore ainsi :

– de 1 ETPT le plafond d’emplois des opérateurs du programme « Affaires maritimes » ;

– de 5 ETPT le plafond d’emplois des opérateurs du programme « Énergie, climat et après-mines » ;

– de 2 ETPT le plafond d’emplois des opérateurs du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Au total, le plafond d’emplois des opérateurs de l’État, tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, s’établit à 402 163 ETPT, en augmentation de 131 ETPT par rapport au projet de loi déposé.

plafond d’emplois des opérateurs de l’état

(en ETPT)

Missions (opérateurs de l’État)Plafond des autorisations d’emplois LFI 2019Plafond des autorisations d’emplois PLF 2020Plafond des autorisations d’emplois PLF 2020 Texte AssembléeÉcart PLF 2020 / Texte Assemblée
Action extérieure de l’État6 5306 3246 324–
Administration générale et territoriale de l’État358355355–
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales14 00313 88213 882–
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 3171 2781 278–
Cohésion des territoires281639639–
Culture14 46115 48315 483–
Défense6 5646 9376 937–
Direction de l’action du Gouvernement597591592+ 1
Écologie, développement et mobilité durables19 57819 29219 312+ 20
Économie2 5632 4962 496–
Enseignement scolaire3 2763 2333 233–
Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 1951 1061 106–
Immigration, asile et intégration1 9842 1732 173–
Justice617625625–
Médias, livre et industries culturelles3 0043 1023 102–
Outre-mer127127127–
Recherche et enseignement supérieur259 387259 638259 762+ 124
Régimes sociaux et de retraite307294294–
Santé1 624134134–
Sécurités279293293–
Solidarité, insertion et égalité des chances8 1988 0418 027– 14
Sport, jeunesse et vie associative657692692–
Travail et emploi54 08954 44554 445–
Contrôle et exploitation aériens812805805–
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers414747–
Total401 849402 032402 163+ 131

Source : loi de finances initiale pour 2019 et présent projet de loi de finances.

II. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement ([570]) visant à abaisser de 50 ETPT le plafond d’autorisation d’emplois des opérateurs du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » de la mission Enseignement scolaire, pour tenir compte de l’impact sur les effectifs de l’Office national d’information sur les enseignements et sur les professions (ONISEP) du transfert aux régions des missions exercées par ses délégations régionales en matière de diffusion de la documentation et d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants, prévu par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([571]).

Au total, le plafond d’emplois des opérateurs de l’État s’établirait ainsi à 402 113 ETPT.

III. La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*


TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020

Article 46 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A. État du droit

L’article 15 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([572]) (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Ce report est mis en place dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits, sur le même titre, du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Il est pris par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

S’agissant des crédits hors dépenses de personnel, le même article 15 précise que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».

Le Parlement peut donc accorder au Gouvernement une souplesse de gestion permettant un report supérieur à 3 % des crédits initiaux du programme sur l’exercice budgétaire suivant, à la condition que ces crédits ne portent pas sur des dépenses de personnel.

B. Dispositif proposé

Le présent article a pour objet de déterminer les programmes concernés par cette exception. Dans sa version initiale, il la prévoyait pour cinq d’entre eux.

Programmes concernés par une majoration de reports

de crédits de paiement dans la version initiale du présent projet de loi

ProgrammeMissionMotif de report
Aide économique et financière au développementAide publique au développementReport d’une opération de traitement de dette d’un État étranger
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatReport sur 2020 du financement d’une opération immobilière
Conseil supérieur de la magistratureJusticeReport d’investissements informatiques
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatReport d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAction et transformation publiquesDépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement

Source : présent projet de loi de finances.

Aux termes du IV de l’article 15 de la LOLF, les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars 2020.

C. Dispositif proposé

À l’initiative du Gouvernement ([573]) et après un avis favorable du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ajoutant quinze programmes à la liste initiale.

Programmes ajoutés par l’Assemblée nationale en première lecture

ProgrammeMissionMotif de report
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresCaractère pluriannuel des dépenses du programme
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesDélais de traitement des dossiers relatifs aux dotations de soutien exceptionnel aux collectivités territoriales
Conditions de vie outre-merOutre-merRetard pris dans le lancement de certains projets locaux, notamment les contrats de convergence et de transformation
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementDécalage de certaines opérations d’investissement
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéReport de crédits pour lesquels un besoin est avéré en 2020
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la nationDécalage dans le temps de dossiers d’indemnisation
Conduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesReport de crédits pour lesquels un besoin est avéré en 2020
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiCalendrier des dépenses du plan d’investissement dans les compétences
Statistiques et études économiquesÉconomieDécalage de dépenses liées à des opérations immobilières
Vie politique, cultuelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatCalendrier des remboursements forfaitaires des candidats aux élections européennes
Facilitation et sécurisation des échangesGestion des finances publiques et des ressources humainesPerspectives de dépenses du projet « Passenger Name Record » et des crédits d’intervention destinés aux débitants de tabac
Plan France Très haut débitÉconomieRythme de réalisation de certains projets
Fonds pour la transformation de l’action publiqueAction et transformation publiquesDécalage de dépenses du Grand plan d’investissement
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploiDécalage de dépenses du plan d’investissement dans les compétences
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesRythme d’avancée des projets

Source : commission des finances.

II. Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement ([574]) et suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a ajouté à la liste des exceptions :

– le programme « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières » de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, compte tenu du décalage dans le temps de la notification de certains marchés, notamment du marché Chorus IT pour l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE), et du caractère pluriannuel de certaines dépenses du programme, notamment pour le fonds de transformation ministériel et de la direction interministérielle de la transformation publique ;

– le programme « Prêts pour le développement économique et social » de la mission Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés compte tenu du calendrier des prêts.

III. La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*


TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 47 A Ajustement des modalités de calcul du quota de réinvestissement pour le bénéfice du report d’imposition en cas d’apport-cession suivi d’un réinvestissement dans diverses entités de placement à risque

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. État du droit

Les plus-values de cession de valeurs mobilières sont généralement imposées au taux de 30 %, correspondant au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Il est cependant possible d’opter pour l’application du barème progressif de l’IR en lieu et place de la part IR du PFU. Dans ce dernier cas, des abattements pour durée de détention demeurent pour les titres souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018.

Le contribuable qui apporte ses titres à une société qu’il contrôle peut bénéficier d’un report d’imposition. Ce dispositif, prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), se justifie par le fait qu’un apport n’est pas rémunéré par des liquidités mais par la remise de titres (actions ou parts de société).

La société bénéficiaire de l’apport doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), ou un impôt équivalent, et établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou encore dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Le report d’imposition cesse lorsque le contribuable a cédé les titres reçus en contrepartie de l’apport. Toutefois, en cas de donation, le report d’imposition peut être transféré au donataire à condition qu’il ne cède pas les titres donnés dans un délai de dix-huit mois.

Le report d’imposition cesse aussi lorsque la société ayant bénéficié de l’apport cède les titres apportés. Les plus-values placées en report d’imposition sont alors imposées entre les mains de l’apporteur

Par exception, il n’est pas mis fin au report d’imposition dans ce dernier cas lorsque la cession des titres est suivie par un réinvestissement de la société cédante.

Cette opération est habituellement désignée comme un « apport-cession » qui se déroule en deux étapes :

– d’abord, le contribuable apporte des titres à une société qu’il contrôle ;

– puis la société cède les titres et réinvestit le produit de la cession.

Plusieurs conditions sont cependant posées pour le maintien du report d’imposition en cas d’apport-cession.

La société bénéficiaire de l’apport doit avoir cédé les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prendre l’engagement de réinvestir au moins 60 % du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession.

Le réinvestissement peut être direct ou indirect.

Le réinvestissement direct doit porter sur :

– le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (ci-après, une « activité opérationnelle »), et non d’une activité de gestion de patrimoine mobilier et immobilier ;

– ou l’acquisition, ayant pour effet d’en prendre le contrôle, d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité opérationnelle ;

– ou encore la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité opérationnelle.

La possibilité d’un réinvestissement indirect a été introduite par l’article 115 de la loi de finances pour 2019, issu d’un amendement de notre collègue Jean-Noël Barrot.

Cet article a élargi le champ du réinvestissement permettant de maintenir le report d’imposition à certains réinvestissements par l’intermédiaire de fonds d’investissement ou d’autres structures de capital-investissement – ci-après les « véhicules de capital investissement ».

Ainsi, le réinvestissement peut désormais intervenir dans :

– les fonds communs de placement à risques (FCPR) ;

– les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ;

– les sociétés de libre partenariat (SLP) ;

– les sociétés de capital-risque (SCR) ;

– et les organismes similaires aux entités précitées établis dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’actif de ces véhicules de capital investissement doit toutefois être constitué à hauteur d’au moins 75 % de titres de sociétés ayant une activité opérationnelle, parmi lesquelles les deux tiers correspondent à des sociétés non cotées, soit 50 % de leur actif. Le véhicule de capital investissement doit en outre avoir le contrôle de la société dans laquelle il investit à l’issue de l’investissement. Ces quotas doivent être atteints dans un délai maximal de cinq ans à compter de la souscription des parts du fonds ou organisme.

B. Dispositif proposÉ

Le dispositif proposé est issu d’un amendement présenté par Jean-Noël Barrot, Laurent Saint-Martin et les membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés. Il a recueilli un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

L’article ainsi adopté apporte des précisions et aménagements sur l’extension à certains réinvestissements indirects via des véhicules de capital investissement – résultant de l’article 115 de la loi de finances pour 2019 – du bénéfice du report d’imposition en cas d’apport-cession.

1. Une modification des délais

En premier lieu, l’article modifie les délais prévus pour la signature de l’engagement de souscription et pour le versement effectif des sommes au véhicule de capital d’investissement.

Il prévoit pour les cessions de titres à compter du 1er janvier 2020 :

– un délai de deux ans à compter de la cession pour que la société cédante prenne un engagement de souscription à un véhicule de capital investissement éligible au dispositif ;

– et un délai de cinq ans à compter de l’engagement de souscription pour que soit opéré le versement effectif des fonds au véhicule de capital investissement.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, il s’agit de « tenir compte de la pratique de certains véhicules de capital-investissement visant à appeler progressivement les capitaux que des investisseurs se sont engagés contractuellement à libérer ».

Ces aménagements sont particulièrement justifiés par la pratique des FPCI qui déploient les capitaux investis progressivement, sur plusieurs années et après avoir sélectionné leurs investissements, et non en une seule fois.

2. Un assouplissement du quota de réinvestissement

En deuxième lieu, le présent article assouplit les critères relatifs au quota d’investissement encadrant la composition de l’actif des FCPR et des FCPI qui procèdent au réinvestissement indirect. Il supprime le sous-quota relatif aux sociétés non cotées.

Ainsi, si l’actif de ces véhicules de capital investissement doit toujours être composé à hauteur d’au moins 75 % par des titres de sociétés ayant une activité opérationnelle, les deux-tiers de ceux-ci ne doivent plus nécessairement être investis dans des sociétés non cotées. En effet, les FCPR et les FPCI ont déjà l’obligation de respecter un quota d’au moins 50 % de leur actif composé de sociétés non cotées par application de articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier.

La mention du sous-quota relatif aux sociétés non cotées est, en revanche, maintenue pour les sociétés de libre partenariat puisque celles-ci ne sont pas soumises aux mêmes règles d’investissement.

3. Une modification du délai minimal de conservation en cas de donation

Enfin, l’article adopté modifie le délai minimal de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport, en cas de donation.

En effet, selon les auteurs de l’amendement, l’allongement du délai maximal pouvant séparer l’apport du réinvestissement effectif « nécessite d’étendre, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en contrepartie de l’apport, la durée de conservation minimale par le donataire des titres transmis » en-deçà de laquelle la cession de ces titres entraîne l’expiration du report d’imposition.

Ainsi, le délai de conservation des titres est allongé afin de couvrir la période entre l’apport initial des titres et le réinvestissement effectif du produit de leur cession. Ce délai – actuellement de dix-huit mois – est fixé à cinq ans en cas de réinvestissement direct, et à dix ans en cas de réinvestissement indirect, pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

La durée de cinq ans ou dix ans se justifie par le fait que le décaissement effectif des sommes issues du produit de cession par la société cédante sera susceptible d’intervenir, au maximum, cinq ou dix ans après l’apport :

– cinq ans en cas de réinvestissement direct (la société dispose de trois ans pour céder les titres après l’apport et deux ans après la cession pour réaliser l’investissement) ;

– dix ans en cas de réinvestissement indirect (la société dispose de trois ans pour céder les titres après l’apport, de deux ans pour souscrire un engagement de souscription puis de cinq ans pour effectuer les versements).

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements.

● Le premier amendement a été présenté par le Gouvernement et a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances.

Il prévoit que l’engagement de souscription doit fixer le montant minimal de sommes que le véhicule de capital investissement s’engage à appeler auprès de la société cédante dans les cinq ans.

Il étend le champ des actifs éligibles au quota de 75 % que le véhicule de capital investissement doit atteindre. Il permet ainsi la prise en compte des investissements, non plus seulement lorsqu’ils ont pour effet de prendre le contrôle d’une société, mais aussi lorsque :

– le véhicule de capital d’investissement est partie à un pacte d’actionnaires de la société dans laquelle il investit ;

– il détient une participation substantielle, de plus d’un quart du capital et des droits de vote, à l’issue de l’investissement.

Enfin, l’amendement adopté permet de compléter, par voie réglementaire, les obligations déclaratives des différents acteurs de ce dispositif.

● Le deuxième amendement a été présenté par notre collègue Philippe Adnot. Il a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Cet amendement est identique à un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale qui avait été retiré en séance.

Il vise à aligner les modalités de calcul du quota d’investissement des fonds de capital-investissement sur les modalités déjà applicables au quota de 50 % prévu par le code monétaire et financier.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

L’année dernière, l’article 115 de la loi de finances pour 2019 a permis d’étendre le bénéfice du report d’imposition résultant d’un schéma d’apport-cession aux hypothèses de réinvestissement indirect du prix de cession via des véhicules de capital investissement, en contrepartie du respect de certaines contraintes et notamment, au bout de 5 ans, d’un quota d’investissement de 75 % dans des sociétés ayant une activité opérationnelle.

Le présent article aménage ce dispositif pour le rendre plus opérationnel et pour mieux l’encadrer.

La Rapporteur général propose dès lors de l’adopter.

Cependant, le Rapporteur général propose de supprimer l’un des ajouts du Sénat relatif aux modalités de calcul du quota d’investissement, un amendement identique ayant été retiré en séance en première lecture à l’Assemblée nationale. La référence dans le CGI aux règles de calcul du code monétaire et financier n’est en effet pas nécessaire. Le sujet relève du domaine réglementaire et doit être traité par le décret prévu par l’article.

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Article 47 BA (nouveau) Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

Le taux d’imposition des plus-values immobilières est de 19 % pour l’impôt sur le revenu (IR) et de 17,2 % pour les prélèvements sociaux, soit 36,2 % au total.

L’assiette est réduite en fonction de la durée de détention.

La loi de finances pour 2014 a fixé à 6 % par année de détention au-delà de la cinquième l’abattement pour l’imposition à l’IR des plus-values immobilières. L’exonération est donc acquise au bout de 22 ans.

Pour les prélèvements sociaux, la durée pour une exonération totale est de 30 ans (les abattements sont de 1,65 % par année de la sixième à la vingt-et-unième, de 1,6 % pour la vingt-deuxième et de 9 % au-delà de la vingt-deuxième).

Il existe par ailleurs des possibilités d’abattements exceptionnels de 70 ou 85 % pour la cession de terrains à bâtir situés dans certaines zones tendues (A et A bis) en contrepartie d’un engagement de construire. La promesse de vente doit avoir été conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.

B. Dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement des membres du groupe Union Centriste. Il a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et un avis défavorable du Gouvernement.

Le dispositif proposé réforme profondément le régime d’imposition des plus-values immobilières pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Il prévoit un taux d’imposition de 30 %, au lieu de 36,2 %, pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans.

Il diminue, après deux années de détention, le taux d’imposition à 15 %, dont 9 % au titre de l’IR et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux.

Il supprime l’ensemble des abattements pour durée de détention et exceptionnels. Il leur substitue un mécanisme prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value.

II. La position du Rapporteur général

L’article adopté par le Sénat est coûteux et va à l’encontre de la logique de réduction de l’assiette taxable des plus-values immobilières en fonction de la durée de détention.

Le Rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.

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Article 47 E (nouveau) Remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive (IFI)

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. état du droit

Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès lors que leurs actifs immobiliers taxables ont une valeur supérieure à 1 300 000 euros.

L’IFI est liquidé selon le barème progressif suivant.

Barème de l’IFI

Patrimoine taxableTaux
N’excédant pas 800 000 euros0 %
Supérieur à 800 000 et inférieur ou égal à 1 300 000 euros0,5 %
Supérieur à 1 300 000 et inférieur ou égal à 2 570 000 euros0,7 %
Supérieur à 2 570 000 et inférieur ou égal à 5 000 000 euros1,0 %
Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 10 000 000 euros1,25 %
Supérieur à 10 000 000 euros1,50 %

Source : article 977 du code général des impôts.

Pour les redevables dont le patrimoine imposable est compris entre 1 300 000 et 1 400 000 euros, le montant de l’impôt est réduit d’une somme égale à la différence entre 17 500 euros et 1,25 % du patrimoine taxable.

B. Dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances du Sénat. Il a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

L’article adopté tend à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive (IFI)

Ce nouvel impôt aurait pour assiette :

– les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

– les immeubles non bâtis lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

– les liquidités et placements financiers assimilés tels que les livrets d’épargne ;

– les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

– les actifs numériques ;

– et les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Le seuil d’assujettissement serait relevé à 2,57 millions d’euros.