● S’agissant de la suppression du bornage de l’imposition à taux réduit des distributions d’actifs effectuées par les SCR, la modification apparaît opportune et cohérente avec celle introduite à l’article 7 du présent texte.
En revanche, la suppression du bornage de l’exonération d’IS pour certains établissements publics au titre de leurs revenus patrimoniaux est moins convaincante. L’objectif du bornage n’est pas de mettre un terme à l’exonération : il s’agit simplement, par ce moyen, d’évaluer exhaustivement le dispositif pour que le Parlement soit pleinement informé.
Il en va de même pour le taux réduit de TVA sur les travaux sylvicoles et forestiers, dont l’intérêt n’est en aucun cas remis en cause – notamment s’agissant de la DFCI, sujet bien connu du Rapporteur général qui était rapporteur d’une proposition de loi sur ce thème adoptée en 2016 et devenue la loi du 22 mars 2016 ([726]).
En ce qui concerne l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, le Rapporteur général rappelle que la mesure n’est pas incitative : elle ne bénéficie pas au donateur, mais à l’organisme bénéficiaire du don ou du legs. Elle peut dès lors s’assimiler à une subvention publique. En outre, un bornage ne paraît pas pouvoir créer de risque de réduction des dons et legs à ces organismes, sauf à considérer que les personnes les font dans l’espoir que les organismes bénéficient d’une exonération fiscale, ce qui paraît relativement peu probable.
● D’une manière générale, à l’exception de la modification relative à la dépense fiscale touchant les SCR, les suppressions adoptées par le Sénat paraissent témoigner du fait que celui-ci a appréhendé le présent article comme visant à supprimer, ou à envisager de supprimer, les mesures qu’il vise.
Or, et cela a déjà été dit plusieurs fois, tel n’est pas le dessein de ces bornages, qui s’inscrivent dans un souci d’information du Parlement. Aucun des bornages prévus dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne préjuge de l’opportunité, du bien-fondé et de l’efficience des mesures concernées, qui ont parfois été attestés. L’enjeu et celui d’une évaluation de dispositifs dérogatoires à la norme fiscale sur lesquels, rappelons-le, aucune donnée ou presque n’est disponible – justifiant leur appellation de « trous noirs fiscaux ».
Rappelons également à toutes fins utiles que les bornages proposés par le présent article s’inscrivent pleinement dans l’esprit et la continuité de la résolution adoptée à l’unanimité en juin dernier à l’initiative du groupe LaREM, qui préconisait de borner toutes les dépenses fiscales ne l’étant pas. Ne sont concernées ici que quelques mesures, mais pour lesquelles l’information est inexistante ou presque.
● En conséquence, et à l’aune de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Rapporteur général propose :
– de conserver la suppression du bornage de la dépense fiscale relative aux SCR ;
– de rétablir les bornages des trois autres dispositifs ayant fait l’objet des modifications adoptées par le Sénat sans que, répétons-le, cela ne signifie que ces dispositifs ont vocation à disparaître.
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Article 50 quater Inclusion des véhicules équipés d’un moteur dual fuel dans le champ du suramortissement des véhicules lourds
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) porte un mécanisme de suramortissement destiné à l’achat par les entreprises de véhicules poids lourds utilisant des énergies renouvelables moins polluantes et moins émettrices de dioxyde de carbone (CO2) que les carburants classiques. Ce soutien public doit contribuer au verdissement des flottes professionnelles.
Selon ce dispositif, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
– le gaz naturel et le biométhane carburant ;
– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– l’énergie électrique ;
– l’hydrogène.
Pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, la déduction est de 20 %. Le véhicule doit avoir été acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, la déduction est de 60 %. Le véhicule doit avoir été acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 16 tonnes, la déduction est de 40 %. Elle s’applique aux véhicules utilisant le gaz naturel, le biométhane carburant et le ED95 acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 – ainsi qu’aux véhicules utilisant l’énergie électrique et l’hydrogène acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
B. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de Bruno Duvergé (MODEM), un amendement visant compléter la liste des véhicules éligibles au suramortissement sur les poids lourds de l’article 39 decies A du CGI. Cet amendement a reçu un avis de sagesse, à titre personnel, du rapporteur général de la commission des finances et favorable du Gouvernement.
Il prévoit que pourront bénéficier de ce dispositif les véhicules bi-carburants (mélange de gazole et de gaz naturel) munis d’une motorisation dual fuel de type 1A telle que définie par le droit européen ([727]).
Dans ce type de motorisation, une proportion de gazole qui représente 5 % à 10 % du mélange total est utilisée pour enflammer le gaz naturel, qui représente 90 % à 95 % du mélange. Les émissions de CO2 émises par ce type de moteur sont inférieures d’environ 20 % aux émissions des poids lourds classiques fonctionnant au diesel.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement visant à encadrer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en l’ouvrant aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2021.
Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission des finances.
III. La position du Rapporteur général
La version issue de l’Assemblée nationale prévoyait une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Avec une telle rédaction, le suramortissement aurait pu s’appliquer à des véhicules acquis lors d’un exercice fiscal antérieur à cette date, conduisant à de potentiels effets d’aubaine.
L’amendement du Gouvernement encadre le dispositif en ne l’ouvrant qu’aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2021.
Constatant que la modification de cet article permet d’éviter de tels effets d’aubaine, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version issue du Sénat.
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Article 50 quinquies A (nouveau) Création d’un tarif journalier de taxe spéciale sur certains véhicules routiers pour les poids-lourds de collection
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Pour financer l’entretien de la voirie, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), dite « taxe à l’essieu », s’applique aux véhicules de fort tonnage.
Sont soumis à la taxe les véhicules immatriculés en France ou hors de l’Union européenne :
– ayant au moins deux essieux et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 12 tonnes ;
– composés d’un tracteur et d’une semi-remorque, dont le poids total roulant autorisé (PTRA) est supérieur ou égal à 12 tonnes ;
– les remorques d’un PTAC égal ou supérieur à 16 tonnes.
La taxe n’est pas applicable aux véhicules qui sont spécialement conçus pour le transport de personnes, ni à ceux qui sont mentionnés à l’article 284 bis B du code des douanes ([728]).
De même, les véhicules de collection ne sont pas redevables de la TSVR.
Le tarif de la taxe est fonction du poids du véhicule et du nombre de ses essieux. Il est calculé par semestre.
Si un véhicule assujetti circule pendant seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois ([729]). Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté, à l’initiative de Vincent Éblé (SOC), un amendement portant article additionnel visant à ouvrir la possibilité pour les particuliers qui ont un usage personnel, occasionnel et non commercial de leur poids-lourd, de bénéficier d’un tarif journalier de TSVR, de 3 euros.
Aucune condition d’ancienneté du véhicule n’est prévue par le dispositif.
Cette proposition a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.
II. La position du Rapporteur général
Selon son exposé sommaire, cette proposition vise à permettre aux collectionneurs de poids-lourds qui ont une utilisation très occasionnelle de leur véhicule de ne pas être redevable d’un tarif de taxe calculé sur une période de six mois.
Premièrement, depuis le 1er janvier 2019, lorsque le véhicule circule pendant seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation afin que le tarif de la taxe soit ramené à proportion du temps de circulation calculé en mois.
Deuxièmement, les véhicules de collection sont exonérés de TSVR. Est considéré comme véhicule de collection celui qui a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ([730]). Il apparaît singulier de considérer comme véhicules de collection des poids-lourds qui ont été construits au cours de la décennie 1990, ou postérieurement.
Enfin, il est rappelé que cette taxe permet à des poids-lourds, qui utilisent le réseau routier non concédé, de contribuer à son entretien.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 quinquies (supprimé) Neutralisation des transitions entre régimes micro-fiscaux et régimes réels pour les bénéfices agricoles et non commerciaux
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article assure la neutralité fiscale des changements de régime d’imposition consistant en un passage d’un régime réel à un régime micro-fiscal et inversement.
L’article a été supprimé par le Sénat à la suite de l’adoption de trois amendements identiques déposés par M. Julien Bargeton et les membres du groupe LaREM, par sa commission des finances et par le Gouvernement ([731]).
Cette suppression est la conséquence du basculement du contenu du présent article en première partie du présent projet de loi, dans un nouvel article 13 nonies A, au commentaire duquel il est renvoyé pour une présentation du dispositif proposé (cf. supra). Ce basculement permet à ce dernier de s’appliquer dès l’imposition des revenus de l’année 2020.
La suppression du présent article constitue ainsi une mesure de coordination, conséquence du nouvel article 13 nonies A. Sous réserve de l’adoption de ce dernier par l’Assemblée, le Rapporteur général propose donc de maintenir cette suppression.
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Article 50 sexies (supprimé) Facilitation du passage d’un régime d’imposition agricole au régime de l’impôt sur les sociétés
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article étend le mécanisme d’étalement de l’imposition de certains revenus prévu à l’article 75-0 C du code général des impôts (CGI) aux frais de fermage des avances aux cultures et aux éléments de stocks dont la valeur a été bloquée en application de l’article 72 B bis du même code, facilitant ainsi le passage d’un régime d’imposition agricole à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Le Sénat a supprimé cet article en adoptant deux amendements identiques de sa commission des finances et du Gouvernement ([732]). Cette suppression n’est pas motivée par une opposition au dispositif proposé, au contraire : elle repose sur le basculement de ce dernier en première partie du présent projet de loi, dans un nouvel article 11 bis B, permettant son application dès 2020. Il est renvoyé au commentaire de cet article 11 bis B pour une présentation des mesures prévues (cf. supra).
La suppression du présent article constitue ainsi une mesure de coordination tirant les conséquences de l’introduction du nouvel article 11 bis B. Dès lors, et sous réserve de l’adoption de ce dernier par l’Assemblée, le Rapporteur général propose de maintenir cette suppression.
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Article 50 octies Mise en conformité de la réduction d’impôt « Madelin » avec la réglementation européenne
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le dispositif « Madelin » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. L’octroi définitif de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres pendant cinq ans.
1. Un dispositif encadré
La société doit satisfaire plusieurs conditions pour que la réduction d’impôt soit applicable :
– répondre à la définition européenne des PME ;
– ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne ;
– exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Plusieurs activités sont toutefois exclues : les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, les activités financières, les activités de gestion de patrimoine immobilier, les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et les activités immobilières ;
– remplir au moins une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : soit elle n’exerce son activité sur aucun marché, soit elle exerce son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale, soit elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes ;
– ne pas être cotée sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger sauf s’il s’agit d’un système multilatéral où la majorité des instruments négociés sont émis par des PME ;
– être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ;
– compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;
– avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Lichtenstein ;
– voir ses actifs ne pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou leur vente au détail, de vins ou d’alcools.
En cas d’investissement direct ou réalisé par l’intermédiaire d’une société holding, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. En cas d’investissement indirect via un fonds d’investissement de proximité (FIP) ou un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), ces limites annuelles sont ramenées à respectivement 12 000 euros et 24 000 euros.
D’après le tome II de l’annexe Évaluation des voies et moyens, le coût total du dispositif est évalué à 168 millions d’euros en 2018, dont 58 millions d’euros au titre d’investissements directs, 43 millions d’euros au titre de la souscription de parts de FCPI, 24 millions d’euros au titre de la souscription de parts de FIP généralistes, 35 millions d’euros pour la souscription de parts de FCPI investis dans les entreprises corses et 8 millions d’euros au titre de la souscription de parts de FIP qui investissent dans des entreprises situées en outre-mer ([733]).
2. Un taux majoré jamais appliqué
Le taux de la réduction d’impôt est de 18 % du montant des versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles. Afin de compenser la suppression des réductions d’impôt sur la fortune (ISF) pour l’investissement dans les PME dans le contexte de la suppression de l’ISF, le taux de la réduction d’impôt a été porté de façon provisoire, jusqu’au 31 décembre 2018, à 25 % par l’article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
L’entrée en vigueur de ce taux majoré était conditionnée à la notification par la Commission européenne d’une décision de conformité du dispositif au droit de l’Union européenne, dans la mesure où cette réduction d’impôt a le caractère d’une aide d’État.
En l’absence de validation de cette mesure par la Commission européenne en 2018, la disposition n’a pas été appliquée et a été reconduite par l’article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2019. Ce taux majoré n’a pas non plus été appliqué en 2019, pour les mêmes raisons qu’en 2018. Aucun versement n’a donc bénéficié de ce taux majoré transitoire.
3. Des régimes spéciaux liés à des spécificités géographiques et à la particularité de l’objet de l’entreprise
a. Des taux majorés pour les investissements réalisés en Corse et en outre-mer
Les investissements réalisés au titre de souscriptions en numéraires de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse (VI ter de l’article 199 terdecies-0 A) et en outre-mer (VI ter A) bénéficient d’un taux de réduction d’impôt sur le revenu majoré, à hauteur de 38 % du montant des versements effectués.
Ce taux de 38 % s’applique également pour les souscriptions de FIP dont l’actif est constitué d’au moins 70 % de titres de sociétés qui exercent leurs activités dans des établissements situés en outre-mer et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu « Girardin industriel » prévue au I de l’article 199 undecies B.
b. Des conditions d’éligibilité dérogatoires pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)
Les ESUS sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » ([734]) dans des conditions dérogatoires au droit commun prévues par l’article 199 terdecies-0 AA :
– aucune ESUS n’est soumise au respect de la condition d’exclusion des activités financières ;
– les ESUS qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale bénéficient d’une dérogation aux exclusions relatives aux activités immobilières ou de construction d’immeubles ;
– les « foncières solidaires », qui sont des ESUS à vocation agricole et environnementale ou œuvrant dans le domaine du logement social, sont exemptées du plafond de versements fixé à 15 millions d’euros sur l’ensemble de la vie de l’entreprise et de certaines conditions prévues au moment de l’investissement initial, notamment le respect d’une condition d’âge de moins de sept ans pour l’exercice d’une activité sur un marché ([735]), si elles ne distribuent pas de dividendes et réalisent leur objet social sur l’ensemble du territoire national ;
– les ESUS qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière bénéficient d’un plafond de versements dérogatoire de 2,5 millions d’euros par an, contre 15 millions d’euros sur l’ensemble de la vie de l’entreprise dans le régime de droit commun. Ces ESUS ne sont pas non plus soumises au respect des conditions prévues au moment de l’investissement initial mentionnées supra.
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, qui prévoit, suite aux discussions engagées avec la Commission européenne depuis 2018, la mise en conformité du dispositif IR-PME avec le droit européen applicable en matière d’aides d’État. Les dispositions prévues par l’amendement s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
En premier lieu, l’amendement proroge le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2020.
En deuxième lieu, l’amendement réduit de 38 % à 30 % le taux dérogatoire de la réduction d’impôt applicable aux investissements en Corse et en outre-mer effectués par l’intermédiaire de FCPI.
Enfin, il revient sur certaines des conditions dérogatoires applicables aux ESUS :
– l’ensemble des entreprises solidaires serait désormais soumis à une condition d’âge pour l’exercice d’une activité sur un marché, fixée à moins de dix ans contre sept ans dans le droit commun. Les ESUS de droit commun bénéficieraient donc d’un régime plus favorable que celui actuellement en vigueur mais les foncières solidaires et les entreprises solidaires financières perdraient le bénéfice de la dérogation à la condition d’âge ;
– la dérogation au plafond de versements de 15 millions d’euros, applicable aux foncières solidaires et aux entreprises solidaires financières, serait également supprimée.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de son Rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, qui a pour objectif de « renforcer la portée des clauses anti-abus existantes ».
D’une part, l’amendement propose d’inscrire explicitement à l’article 199 terdecies-0 A l’exclusion des activités de courtage et de change, qui pourraient être assimilées à des activités commerciales, du champ de la réduction d’impôt Madelin, au motif que ces activités ne sont pas risquées et ne souffrent pas de difficultés de financement.
En effet, suite à une décision récente du Conseil d’État ([736]), le champ des activités financières faisant l’objet d’une exclusion du dispositif depuis la loi de finances pour 2011 ([737]) a été réduit de façon significative. Le Conseil d’État a en effet exclut du champ des activités financières et réintroduit, de facto, dans le champ de la réduction d’impôt Madelin, les activités de courtage en assurance. Il a considéré que la nomenclature INSEE ne pouvait être utilisée comme fondement de la doctrine fiscale et que la nature de l’activité en courtage devait être « déterminée au regard des caractéristiques de la prestation que le courtier fournit à son client » ([738]). Les activités d’un courtier en assurance étant « regardées comme constituant un acte de commerce au sens des dispositions du 7° de l’article L. 110-1 du code de commerce », elles ont été assimilées à des activités commerciales.
D’autre part, il ajoute les titres figurant dans un plan épargne retraite, créé par l’article 71 de la loi PACTE ([739]), aux titres qui ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt Madelin, à l’image de ce qui existe déjà pour le plan d’épargne en action ou le plan d’épargne salariale, afin de limiter le cumul d’avantages fiscaux entre le dispositif IR-PME et certains régimes fiscaux favorables.
Enfin, il précise que ces deux mesures entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que ces deux mesures vont dans le bon sens : la réduction d’impôt Madelin n’a en effet pas vocation à financer des activités de courtage ou de change tandis que l’exclusion de la possibilité de bénéficier de cette réduction d’impôt pour les titres présents dans un plan épargne retraite, disponible depuis le 1er octobre 2019, s’apparente à une mesure de cohérence et de coordination.
Il propose donc de conserver la version du présent article adoptée par le Sénat.
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Article 50 nonies Plafonnement de dépenses éligibles aux crédits d’impôt cinéma
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Il existe deux crédits d’impôt en soutien au secteur du cinéma. L’ouverture du droit aux crédits d’impôt est subordonnée à une demande d’agrément à titre provisoire formulée auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cet agrément est délivré après sélection des œuvres par un comité d’experts si elles remplissent les conditions prévues.
Les dépenses éligibles à ces crédits d’impôt font l’objet d’un plafonnement.
1. Les crédits d’impôt en soutien au secteur du cinéma
a. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles
L’article 220 sexies du code général des impôts (CGI) institue un crédit d’impôt à l’impôt sur les sociétés (IS) en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées. Il fixe les conditions d’attribution de ce crédit d’impôt ainsi que les dépenses éligibles.
Le coût de cette dépense fiscale s’est élevé en 2018 à 169 millions d’euros, pour 319 entreprises bénéficiaires selon le tome 2 de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
Ce crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles plafonnées à 80 % du budget de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français. Le taux peut être porté à 25 % pour les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation. Il atteint 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Le crédit d’impôt ne peut excéder 30 millions d’euros au titre d’une même œuvre cinématographique. Pour les œuvres audiovisuelles, il est plafonné à un montant par minute produite qui varie de 1 250 euros à 10 000 euros selon le coût de production et selon qu’il s’agit d’une œuvre de fiction, d’une œuvre documentaire, ou d’une œuvre d’animation.
En tout état de cause, les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
b. Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises de production exécutive
L’article 220 quaterdecies du CGI institue un crédit d’impôt en faveur des entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères, dit « crédit d’impôt cinéma international ».
Le coût de cette dépense fiscale s’est élevé en 2018 à 53 millions d’euros, pour 40 entreprises bénéficiaires selon le tome 2 de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
L’assiette des dépenses éligibles est limitée à 80 % du budget de production de l’œuvre, étant précisé que les subventions publiques sont déduites des bases de calcul. Les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides publiques accordées.
Le taux du crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles et son montant est plafonné à 30 millions d’euros.
L’article 146 de la loi de finances pour 2019 a porté le taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels, au titre de la part des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans qui permettent d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action, ou encore de modifier le rendu ou le point de vue de la caméra.
2. Le plafonnement des dépenses éligibles aux crédits d’impôt en faveur du secteur du cinéma
Actuellement, seuls deux types de dépenses font l’objet d’un plafonnement au titre de l’assiette des crédits d’impôts cinéma : les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les dépenses d’hébergement. Les autres dépenses éligibles ne sont pas plafonnées, en particulier les salaires versés aux réalisateurs.
Règles de plafonnement des dépenses éligibles aux crédits d’impôt cinéma
| Dépenses non plafonnées | Dépenses plafonnées |
| Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ; Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ; Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français ; Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France. | Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément ; Les dépenses d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. |
Source : articles 220 sexies et 220 quaterdecies du CGI.
a. Les dépenses plafonnées
Les rémunérations prises en compte versées aux artistes-interprètes sont plafonnées à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession. Ces plafonds résultent de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 et de ses avenants qui fixent diverses grilles salariales (par exemple, le tarif journalier minimum des artistes interprètes est de 400 euros, celui d’un figurant de 105 euros).
Les dépenses d’hébergement sont plafonnées dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret. Elles sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements (article 46 quater-0 YM de l’annexe 3 au CGI).
b. Les dépenses non plafonnées
Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ne sont pas plafonnées. Cela vise les réalisateurs ainsi que les auteurs du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, et des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre.
Il en va de même des rémunérations des techniciens (« salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes »).
Les dépenses de transport et de restauration ne sont pas non plus plafonnées par le CGI. La doctrine administrative exige toutefois « qu’elles soient strictement nécessaires aux besoins de la production de l’œuvre et qu’elles ne présentent pas de caractère somptuaire » ([740]).
Enfin, ne sont pas plafonnées les dépenses relatives :
– au recours à des industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
– et à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, pour les œuvres audiovisuelles documentaires.
B. Dispositif proposÉ
Le dispositif proposé est issu d’un amendement du Rapporteur général. Il a recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Il plafonne le montant de deux catégories supplémentaires de dépenses éligibles aux crédits d’impôt cinéma.
En premier lieu, il prévoit une limitation par décret des dépenses de transport et de restauration prises en compte pour le calcul des crédits d’impôts, à l’instar de ce qui est prévu pour les dépenses d’hébergement.
En deuxième lieu, il plafonne le montant cumulé des rémunérations des auteurs et techniciens, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit :
– 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 euros ;
– 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 euros et inférieure ou égale à 7 000 000 euros ;
– 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 euros et inférieure à 10 000 000 euros.
Ce barème est identique à celui appliqué par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) dans le cadre des aides à la production. Il a pour effet de plafonner à un maximum de 990 000 euros la rémunération d’un réalisateur prise en compte dans le calcul du crédit d’impôt.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances qui a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
Il supprime le plafonnement des rémunérations des artistes étrangers dès lors que ces salaires et cachets sont fiscalisés en France, notamment par le biais de la retenue à la source.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’article inséré par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général a pour objet de rationaliser et diminuer l’assiette des crédits d’impôt en faveur du cinéma, en particulier s’agissant des dépenses de restauration, de transport et des rémunérations versées aux réalisateurs.
Les modifications apportées par le Sénat vont à l’inverse de cette logique en supprimant le plafond pour les artistes étrangers.
Le Rapporteur général propose dès lors de rétablir cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.
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Article 50 decies A (nouveau) Extension au théâtre du crédit d’impôt spectacles vivants
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) institue un crédit d’impôt au titre des dépenses de production de spectacles vivants musicaux.
Il est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles prises dans la limite de 500 000 euros par spectacle. Le taux est porté à 30 % pour les microentreprises.
Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.
Selon le tome 2 de l’annexe Évaluations des voies et moyens, ce crédit d’impôt a bénéficié à 211 entreprises pour un coût de 15 millions d’euros en 2018.
Des aménagements ont été apportés à ce crédit d’impôt par l’article 147 de la loi de finances pour 2019, dans le but de le recentrer sur les entrepreneurs de spectacles qui promeuvent les artistes en devenir qui se produisent dans des petites salles sur tout le territoire.
Il a ainsi été prévu un minimum de quatre représentations dans trois lieux différents pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt. En outre, les représentations doivent avoir été effectuées dans des lieux dont la jauge est inférieure à un nombre de personnes défini par décret. Selon les catégories de spectacle, la jauge maximale fixée varie de 1 700 à 4 800 personnes ([741]).
L’article 147 de la loi de finances pour 2019 a également supprimé le volet « variétés » de ce crédit d’impôt pour le recentrer sur le spectacle musical. En pratique, compte tenu de la rédaction des textes réglementaires, ce volet du crédit d’impôt ne concernait que les spectacles d’humour entendus comme une suite de sketchs ou un « récital parlé » donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement de plusieurs membres du groupe Les Républicains. Il a recueilli un double avis défavorable de la commission des finances du Sénat et du Gouvernement.
Il étend au théâtre, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020, le crédit d’impôt spectacles vivants.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’article adopté par le Sénat revient sur un aménagement opéré l’année dernière du crédit d’impôt spectacle vivants. Par ailleurs, des amendements présentant une portée similaire ou identique ont été rejetés en première lecture par l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 terdecies A (nouveau) Précisions sur les modalités de dépôt des comptes des sociétés investissant en outre-mer
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, entend préciser les modalités de dépôt des comptes des sociétés qui réalisent ou exploitent un investissement en outre-mer ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus à ce titre.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Les investissements productifs réalisés en outre-mer peuvent ouvrir droit à différents avantages fiscaux :
– une réduction d’impôt, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;
– un crédit d’impôt, prévu à l’article 244 quater W du CGI ;
– une déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 217 undecies du CGI.
Pour une présentation détaillée de ces dispositifs, il est renvoyé au commentaire de l’article 25 quater du présent texte (cf. supra) et à celui fait en première lecture sur l’article 55 du projet de loi de finances pour 2019 ([742]).
Le bénéfice de ces dispositifs est subordonné au respect, par les sociétés qui réalisent les investissements éligibles ou, le cas échéant, qui les exploitent, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels à la date de réalisation de l’investissement.
Le dépôt des comptes doit obéir aux modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce. Il se fait au greffe du tribunal de commerce pour que les comptes soient annexés au registre du commerce et des sociétés (RCS).
B. dispositif proposé
Introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Michel Magras (LR) pour lequel la commission a sollicité l’avis du Gouvernement, qui s’est révélé défavorable ([743]), le présent article modifie les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du CGI pour préciser les modalités de dépôt des comptes et le fait générateur de l’avantage fiscal.
Il substitue au respect de l’obligation de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce à la date de réalisation de l’investissement le respect d’une obligation de dépôt des comptes du dernier exercice clos à la mise en service de l’investissement.
L’objectif est d’éviter une insécurité pour les investisseurs, particulièrement lorsque l’exploitant de l’investissement n’a pas respecté son obligation de dépôt des comptes, qui entraîne une remise en cause de l’avantage fiscal.
II. La position du Rapporteur général
Le sujet posé par le présent article a fait l’objet d’une discussion riche lors de l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale de la seconde partie du présent projet de loi. Les amendements déposés et visant le même objectif que le dispositif ici proposé avaient alors été retirés, suivant l’invitation du Rapporteur général et du ministre, la résolution des éventuelles difficultés constatées relevant plutôt d’une actualisation de la doctrine fiscale que d’une modification législative.
Le ministre de l’action et des comptes publics avait ainsi indiqué, lors de ces débats, s’engager « à publier avant la fin de l’année dans le Bulletin officiel des finances publiques, qui fait quasiment office de parole d’évangile pour l’administration des finances publiques, une explication simple et claire de la doctrine, et à vous l’adresser par courrier, ainsi qu’au rapporteur général, au président de la commission des finances et à tous les parlementaires ultramarins. » ([744])
Au Sénat, le Gouvernement a de nouveau précisé que le dispositif porte sur une interprétation des textes fiscaux et relève ainsi de la doctrine, ajoutant que le souhait du Gouvernement était de « faire clarifier cette question par l’administration fiscale par voie doctrinale avant la fin 2019. C’est encore possible : une instruction fiscale sera publiée très rapidement. Elle est en cours de préparation. » ([745])
Au demeurant, retenir les termes de « mise en service » de l’investissement pourrait se révéler réducteur, là où le terme d’« utilisation » est plus large et embrasse l’ensemble des configurations. En effet, le fait générateur de l’avantage fiscal au titre d’investissements portant sur des immeubles n’est pas la mise en service : il correspond à l’achèvement des fondations ou, si l’investissement consiste en une acquisition d’un immeuble en cours de construction dont les fondations ont été achevées, à la livraison de l’immeuble.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable que la doctrine, dont c’est ici le rôle, fournisse les éclaircissements nécessaires comme le Gouvernement s’y est engagé. En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 terdecies B (nouveau) Assouplissement de la condition géographique prévue pour les avantages fiscaux au titre d’investissements en outre-mer dans des navires de croisière
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des finances, assouplit la condition géographique applicable dans le cadre des avantages fiscaux pour l’outre-mer au titre des investissements dans des navires de croisière.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● Les avantages fiscaux prévus au titre des investissements productifs en outre-mer aux articles 199 undecies B, 244 quater W et 217 undecies du code général des impôts (CGI) ont été étendus par la loi de finances pour 2019 ([746]) aux investissements portant sur des navires de croisière d’une capacité maximum de 400 passagers.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 25 quater du présent texte (cf. supra) et à celui fait en première lecture sur l’article 55 du projet de loi de finances pour 2019 ([747]) pour une présentation d’ensemble de ces dispositifs, les développements suivants étant consacrés aux investissements portant sur les navires précédemment mentionnés.
● L’éligibilité de ces investissements est consacrée au I quater de l’article 199 undecies B du CGI. Les navires doivent être affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive (ZEE) des collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, sans qu’une escale ponctuelle sur une île appartenant à un autre État remette en cause cette éligibilité.
Les fournisseurs des investissements doivent avoir été sélectionnés dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence préalable et les investissements doivent être agréés.
En outre, le navire objet de l’investissement doit naviguer sous pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen lié à la France par une convention d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Enfin, le navire doit être exploité pendant quinze ans.
Aux termes du dernier alinéa du I quater, la réduction d’impôt au titre de tels investissements s’applique à une base éligible de 20 % du coût de revient de l’investissement, pour un taux de 35 %.
La déduction prévue à l’article 217 undecies du CGI s’applique également à hauteur de 20 % du coût de revient. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du même code, s’applique lui aussi à 20 % du coût de revient pour le taux prévu au III de cet article – variable selon le régime d’imposition de l’entreprise et la localisation de l’investissement.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Victorin Lurel (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues, qui a reçu de la commission un avis de « sagesse, après avoir entendu le Gouvernement » ([748]), ce dernier ayant donné un avis défavorable ([749]).
Cet article, en modifiant le premier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B du CGI, substitue à la condition géographique actuelle, reposant sur une navigation dans la ZEE d’une collectivité ultramarine française, une condition imposant une affectation du navire à la croisière régionale au départ des ports de ces collectivités ultramarine, en y incluant les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette nouvelle condition géographique est précisée par un nouvel alinéa aux termes duquel les opérations du navire doivent comprendre :
– 90 % des têtes de lignes au départ de ports des collectivités ultramarines visées ;
– 75 % d’escales dans ces ports.
En vertu du II du présent article, cette nouvelle condition s’appliquerait aux investissements mis en service à compter de 2021 ayant fait l’objet d’une demande d’agrément déposée en 2020.
II. La position du Rapporteur général
Le dispositif proposé a été débattu – et rejeté – par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi.
● D’une manière générale, il semble utile de rappeler que l’éligibilité des investissements portant sur les navires de croisières est très récente, puisqu’elle a été introduite par la loi de finances pour 2019 précitée. Étendre ce nouveau dispositif aussi substantiellement, sans précisions sur l’éventuel coût et, surtout, avant même d’avoir des retours d’expérience sur les effets concrets des nouvelles règles, n’apparaît pas nécessairement souhaitable.
Cette observation n’interdit naturellement pas des ajustements sur certains aspects, et c’est d’ailleurs ce qui a été fait à l’Assemblée nationale à travers l’adoption d’un amendement de Mme Maina Sage visant à ramener la durée d’exploitation du navire de quinze à dix ans, la durée initialement prévue pouvant sembler excessive – dispositif prévu à l’article 58 sexies du présent projet de loi, adopté sans modification par le Sénat.
● Sur le fond du dispositif proposé, si la condition géographique actuelle peut sembler de prime abord relativement stricte, elle se révèle en réalité assez souple – et vise en dernière analyse à garantir que le dispositif profite aux territoires français et non aux territoires étrangers, finalité légitime et logique s’agissant d’un avantage fiscal destiné à soutenir les territoires ultramarins.
D’une part, la dernière phrase du premier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B prévoit expressément qu’une escale au cours du circuit sur une île étrangère ne remet pas en cause le respect de la condition et donc l’avantage fiscal.
Il s’agit d’une soupape importante qui répond aux préoccupations de certains parlementaires ultramarins qui s’interrogeaient sur le fait de savoir si une escale dans une île étrangère – avaient été citées les îles Pitcairn – justifiait de remettre en cause le dispositif : tel n’est pas le cas.
D’autre part, et ainsi que le Gouvernement l’avait souligné lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2019, l’administration fiscale, singulièrement le bureau des agréments, a reçu pour instruction d’avoir une interprétation souple du dispositif ([750]).
● Compte tenu de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 terdecies C (nouveau) Rétablissement dans les départements d’outre-mer de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, réintroduit dans les départements d’outre-mer, à compter de 2021, la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs réalisés en outre-mer.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’article 199 undecies C du code général des impôts (CGI), prévoit, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, une réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
● Aux termes du I de l’article 199 undecies C du CGI, sont éligibles l’acquisition et la construction de logements neufs, sous réserve :
– qu’ils soient donnés en location pour une durée au moins égale à cinq ans à un organisme d’habitations à loyer modéré (OHLM) ou à un organisme de logement social agréé ;
– qu’ils soient ensuite donnés en sous-location pour au moins cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale, ces personnes devant répondre à des conditions de ressources.
Aux termes des VI et VI bis de cet article 199 undecies C, la réduction d’impôt s’applique également :
– à l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans qui répondent aux conditions prévues au I du même article et qui font l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ;
– aux travaux de rénovation et de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans qui répondent aux conditions prévues au même I.
● Le taux de la réduction d’impôt est de 50 % ; celle-ci est assise :
– sur le prix de revient des logements minoré des taxes et commissions d’acquisition et des subventions publiques perçues, dans la limite de 2 538 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable (en application du 5 de l’article 199 undecies A du CGI) ;
– dans les hypothèses prévues au VI de l’article 199 undecies C du CGI, sur le prix de revient du logement minoré des mêmes éléments et majoré du coût des travaux ;
– dans les hypothèses prévues au VI bis du même article, sur le prix de revient des travaux minoré des taxes et des subventions.
Le fait générateur de la réduction d’impôt est l’achèvement du logement, ou son acquisition si elle lui est postérieure. Dans le cas de travaux de rénovation ou de réhabilitation, il s’agit de l’achèvement des travaux.
● Il existe, parallèlement à cette réduction d’impôt, un crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI – qui est présenté dans le cadre des commentaires des articles 25 ter (cf. supra) et 50 terdecies D (cf. infra) du présent texte, auxquels il est renvoyé pour tout complément.
● Jusqu’à la loi de finances pour 2019, cette réduction d’impôt s’appliquait, aux termes du IX de l’article 199 undecies C du CGI :
– s’agissant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution – appelés ci-après par commodité « départements d’outre-mer » –, aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017 ou à ceux dont la demande d’agrément est parvenue au plus tard le 31 décembre 2017, sous certaines conditions ;
– s’agissant des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Était toutefois prévue une condition à l’extinction de l’outil, reposant sur la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement des investissements en complément du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI ou, à défaut, un mécanisme permettant d’échelonner sur huit ans le paiement des investissements sans recours à l’emprunt bancaire.
● L’article 30 de la loi de finances pour 2019 ([751]) a prolongé l’application de la réduction d’impôt dans les départements d’outre-mer au 24 septembre 2018, tout en supprimant le conditionnement de l’extinction de l’outil à l’existence du mécanisme de préfinancement précédemment mentionné.
B. dispositif proposé
Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Victorin Lurel (Socialiste et républicain) et plusieurs de ses collègues ayant reçu de la commission des finances et du Gouvernement des avis défavorables ([752]).
Le 2° de son I prévoit de rétablir dans les départements d’outre-mer, jusqu’au 31 décembre 2025, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C, en entendant concentrer ce dispositif, à travers un nouveau IX bis de cet article, sur certains investissements :
– seuls les investissements portant sur l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation sont éligibles ;
– la location doit être faite au profit d’un organisme concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
– est prévue l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et par la direction régionale des finances publiques.
Le 1° du I du présent article prévoit également, au IX de l’article 199 undecies C du CGI, le rétablissement de la réduction d’impôt à compter de 2021.
Enfin, le II du présent article indique que l’entrée en vigueur intervient le 1er janvier 2021.
II. La position du Rapporteur général
Ce dispositif a été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture ; il ne semble pas nécessairement opportun pour plusieurs raisons.
● En premier lieu, il entend revenir sur une réforme réalisée il y a moins d’un an par la loi de finances pour 2019 précitée, ce qui n’est pas forcément souhaitable.
Rappelons que l’extinction dans les départements d’outre-mer de la réduction d’impôt est liée à la montée en puissance du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI, dont le coût budgétaire a été multiplié par dix entre 2017 et 2018, passant de 7 millions d’euros à 70 millions d’euros – les montants au titre des années 2019 et 2020 n’étant pas connus. Sur la même période, le coût budgétaire de la réduction d’impôt est passé de 201 millions d’euros à 148 millions d’euros, et devrait atteindre 70 millions d’euros en 2020 ([753]).
Ces données illustrent la montée en puissance du crédit d’impôt et le recours réel et efficace à cet outil de la part des contribuables.
● En deuxième lieu, si l’intention des auteurs de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article est claire dans l’exposé sommaire, le dispositif semble aller bien au-delà et présente plusieurs difficultés.
D’une part, si l’article est censé entrer en vigueur à compter de 2021 aux termes de son II, le rétablissement ciblé sur les acquisitions de logements anciens faisant l’objet de travaux aura néanmoins un effet rétroactif, puisque la période d’éligibilité retenue court de 2009 au 31 décembre 2025, et inclut donc la période allant du 25 septembre 2018 au 31 décembre 2020.
Cette rétroactivité, en soi discutable, pourrait en outre susciter des effets d’aubaine dans la mesure où elle rendra éligible à la réduction d’impôt des investissements réalisés en 2018, à partir du 25 septembre de cette année-là, et en 2019, alors que l’avantage fiscal n’était pas ouvert.
D’autre part, le 1° du I du présent article a pour effet de rétablir l’ensemble du dispositif de l’article 199 undecies C du CGI pour les investissements dans les départements d’outre-mer à compter de 2021, et sans bornage temporel :
– cela va très au-delà des indications fournies par les auteurs de l’amendement ;
– l’absence de bornage est plus que discutable.
Au demeurant, l’articulation des deux volets du présent article semble délicate, le 1° de son I rétablissant la totalité de l’article pour les départements d’outre-mer à compter de 2021 alors que le 2° du même I vise expressément un certain type d’investissements.
● Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 50 terdecies D (nouveau) Extension du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs outre-mer à certaines opérations de démolition-reconstruction
Le présent article, introduit par le Sénat avec l’assentiment du Gouvernement et avec un avis de sagesse de sa commission des finances, prévoit l’extension du champ du crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs réalisés en outre-mer aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le crédit d’impôt en faveur des investissements locatifs en outre-mer prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) tend à faciliter, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution :
– l’acquisition et la construction de logements neufs ;
– l’acquisition de logements anciens en vue de leur réhabilitation ;
– la rénovation et la réhabilitation de logements anciens situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.
L’article 25 ter du présent projet de loi, adopté par le Sénat, portant également sur ce crédit d’impôt, il est renvoyé à son commentaire pour une présentation de l’outil (cf. supra).
B. dispositif proposé
Le présent article est le fruit de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement déposé par M. Dominique Théophile et les membres du groupe LaREM qui a recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement ([754]).
Il vise à rendre éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI les opérations de démolition réalisées en vue de construire de nouveaux logements sociaux.
● À cet effet, le 1° du I du présent article modifie le I de l’article 244 quater X du CGI, relatif aux opérations éligibles au crédit d’impôt, en le complétant d’un nouveau 6 aux termes duquel les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs ouvrent droit à l’outil, sous réserve :
– que la construction respecte les conditions de réalisation figurant au 1 du I de l’article 244 quater X ;
– et que les fondations soient achevées dans les deux ans suivant la fin des travaux de démolition.
● Le 2° du I du présent article, par coordination, précise l’assiette du crédit d’impôt dans cette nouvelle hypothèse, définie dans un nouveau 4 du II de l’article 244 quater X. Cette assiette sera égale au prix de revient des travaux de démolition, minoré des taxes versées et des subventions publiques reçues. Il s’agit de l’adaptation aux travaux de démolition des modalités de détermination d’assiette déjà prévues pour les autres opérations ouvrant droit au crédit d’impôt et définies aux 1 à 3 du même II.
Le prix de revient ainsi minoré est retenu dans la limite de 25 000 euros par logement démoli. Un tel plafonnement ne serait pas une innovation, l’assiette du crédit d’impôt au titre des travaux de réhabilitation en prévoyant un au 3 dudit II, fixé à 50 000 euros par logement
Dans la mesure où le III de l’article 244 quater X du CGI n’est pas modifié par le présent article, l’avantage fiscal ouvert au titre des travaux de démolition sera égal à 40 % de l’assiette ainsi déterminée.
● Le fait générateur du crédit d’impôt au titre des opérations visées au présent article est indiqué au 3° du I du présent article, qui modifie à cet effet le 2 du IV de l’article 244 quater X du CGI.
Pour mémoire, le fait générateur est, en principe, l’année de l’acquisition de l’immeuble, au titre de laquelle le crédit d’impôt est accordé, en vertu du 1 de ce IV. Néanmoins, les 2 et 3 du même IV prévoient un fait générateur distinct, notamment pour les opérations de réhabilitation, dans le cadre desquels le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
Dans le cadre des travaux de démolition en vue de la construction de nouveaux logements, le crédit d’impôt sera accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
● Aux termes du II du présent article, cette extension du champ du crédit d’impôt s’appliquera aux travaux ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2020.
II. La position du Rapporteur général
● Ainsi que le Rapporteur général a déjà eu l’occasion de l’indiquer dans le cadre du commentaire de l’article 25 ter du présent texte, l’objectif poursuivi par le présent article est louable. La suppression proposée de l’article 25 ter reposait sur le fait que cet article, placé en première partie, aurait conduit à des effets d’aubaine.
Le présent article étant en seconde partie et prévoyant des modalités d’entrée en vigueur précises, le risque d’effet d’aubaine est écarté. Par ailleurs, le dispositif proposé est à la fois ciblé et encadré.
● Cet article peut être mis en relation avec l’article 50 terdecies du présent projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale et adopté sans modification par le Sénat, qui ouvre le crédit d’impôt au titre des travaux de rénovation ou réhabilitation de logements anciens à l’ensemble des QPV, et non plus uniquement aux seuls logements situés dans les QPV présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.
Ces deux mesures s’inscrivent dans une politique de soutien accru au secteur du logement social en outre-mer et faciliteront l’extension et la réhabilitation du parc locatif et immobilier ultramarin.
● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 50 terdecies E (nouveau) Création d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour les installations de production d’électricité d’origine géothermique
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, instaure une nouvelle composante à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les installations de production d’électricité d’origine géothermique d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 mégawatts. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La géothermie électrogène est l’une des seules énergies renouvelables à ne pas être assujettie à une composante de l’IFER, mais à des redevances communale et régionale géothermiques aujourd’hui inappliquées.
1. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle, plusieurs impositions économiques ont été mises en place et affectées aux collectivités territoriales : la contribution économique territoriale (CET), qui se décompose en une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et en une cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que l’IFER. Cette dernière comprend en réalité neuf composantes, chacune de ces composantes étant associée à une catégorie particulière de biens (article 1635-0 quinquies du code général des impôts – CGI). Elle comprend ainsi une composante :
– sur les éoliennes terrestres et les hydroliennes (article 1519 D du CGI) ;
– sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (article 1519 E du CGI) ;
– sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique (article 1519 F du CGI) ;
– sur les transformateurs électriques (article 1519 G du CGI) ;
– sur les stations radioélectriques (article 1519 H du CGI) ;
– sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques (article 1519 HA du CGI) ;
– sur les matériels ferroviaires roulants utilisés sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (1599 quater A du CGI) ;
– sur les matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France (1599 quater A bis du CGI) ;
– et sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation téléphonique (article 1599 quater B du CGI).
Les différentes composantes de l’IFER servent au financement des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La répartition des montants entre communes, EPCI, départements et régions a été volontairement recherchée au moment de la suppression de la taxe professionnelle afin de fournir à chaque niveau de collectivité territoriale une imposition de nature économique ancrée dans leur territoire. Cet aspect a été rappelé, lors des débats à l’Assemblée nationale concernant le projet de loi de finances pour 2011, par le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique qui a déclaré en séance publique le 16 novembre 2010 que « l’IFER a été créée afin, d’une part, de limiter le gain résultant de cette réforme pour les entreprises de réseau dont l’activité n’est pas soumise aux risques de délocalisation – énergie, télécommunications, transport ferroviaire – et, d’autre part, de continuer à procurer des recettes fiscales aux territoires accueillants des équipements de réseau » ([755]).
2. Les redevances communale et régionale géothermiques
La loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM) ([756]) a institué une redevance communale géothermique, codifiée à l’article 1519 J du CGI. Ce dernier dispose que « les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol ». Le montant de cette redevance est fixé à 2 euros par mégawattheure de production.
La loi EROM a également mis en place une redevance régionale géothermique, codifiée à l’article 1599 quinquies C du CGI, identique à la redevance communale, mais dont le montant est fixé à 3,5 euros par mégawattheure de production.
Il est précisé que les modalités d’application de ces deux articles doivent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces décrets n’ont toutefois jamais été pris en raison de difficultés d’application en lien avec le droit de l’Union européenne (les dispositions adoptées étant contraires à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité).
Pour rappel, l’article 6 du présent projet de loi de finances prévoit la suppression de ces deux redevances. Le Sénat est toutefois revenu sur cette suppression à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe Socialiste et républicain ([757]). Le Rapporteur général proposera de rétablir cette suppression, par cohérence avec les dispositions du présent article.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, inséré à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe La République en Marche, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([758]), instaure une nouvelle composante à l’IFER pour les installations de production d’électricité d’origine géothermique d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 mégawatts (nouvel article 1519 HB du CGI). Ce seuil a été retenu, selon les auteurs de l’amendement adopté, « pour taxer les unités de production d’électricité, à partir de gites géothermiques, les plus puissantes et pouvant plus facilement atteindre l’équilibre économique compte tenu des investissements initiaux nécessaires qui sont très importants ».
Le montant de l’imposition forfaitaire sera égal à 20 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce tarif assurerait, selon les auteurs de l’amendement adopté, « un niveau de ressources reversé aux communes et conseils régionaux à peu près équivalent à moyen terme à la redevance créée initialement dans le cadre de la loi EROM compte tenu des développements attendus et des accroissements de puissance installée tout en ne créant pas une disproportion trop importante entre le taux proposé pour la géothermie électrogène et les autres taux applicables aux énergies renouvelables. Ce taux est ainsi supérieur, mais consistant au regard des autres énergies renouvelables intermittentes, notamment du photovoltaïque et de l’éolien, pour lesquels le barème est fixé à 7,5 euros par kilowatt, car les durées de fonctionnement annuel de ces dernières sont inférieures à celle d’une centrale géothermique ».
Le redevable de la taxe déclarera, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
Le produit de cette imposition bénéficiera à hauteur de 60 % aux communes et à hauteur de 40 % aux conseils régionaux. Pour effectuer cette répartition, le produit sera rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Enfin, les auteurs de l’amendement adopté précisent qu’il « existe seulement deux centrales géothermiques électrogènes en fonctionnement en France : Soultz (Alsace), avec une puissance électrique installée de 1,7 mégawatt, et Bouillante (Guadeloupe) avec une puissance [installée] de 15 mégawatts (avec un projet d’extension pour porter à court terme cette puissance à 25 mégawatts) ». Dans ce contexte, seule la centrale géothermique électrogène de Bouillante serait soumise à cette nouvelle composante de l’IFER.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
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Article 51 Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage
Le présent article, s’inscrivant dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, met en place une taxe de 10 euros due par l’employeur au titre de chaque contrat à durée déterminée dit d’usage (CDDU) qu’il conclut. Pour une présentation complète du dispositif proposé et du contexte juridique et économique dans lequel il intervient, il est renvoyé au commentaire de cet article en première lecture ([759]).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Le régime des CDD de droit commun
Si le contrat à durée indéterminée (CDI) est, aux termes de l’article L. 1221-2 du code du travail, la forme normale et générale de travail, l’embauche d’un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) est possible dans les hypothèses prévues par la loi, essentiellement aux articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du même code.
Forme dérogatoire de travail, le CDD fait en outre l’objet d’un régime juridique particulier et encadré. Ainsi, sont prévus :
– une durée totale, tenant compte des éventuels renouvellements du contrat – en principe limités à deux ;
– un délai de carence avant un renouvellement, sauf exceptions dans certaines hypothèses de recours ;
– le versement d’une indemnité de fin de contrat lorsque, au terme du CDD, le salarié n’est pas embauché en CDI par l’employeur ;
– la requalification en CDI en cas de méconnaissance des règles précédemment mentionnées.
2. Les CDDU, forme particulière de CDD
● Le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail prévoit la possibilité pour un employeur d’embaucher un salarié en CDD dit d’usage (CDDU) pour pourvoir un emploi dans un secteur dans lequel il est d’usage constant de ne pas embaucher en CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de l’emploi.
Le CDDU est une forme particulière de CDD, distincte du travail saisonnier (également prévu au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail) et qui ne doit pas être confondue avec le travail à temps partiel prévu à l’article L. 3123-6 du même code, pouvant recouvrir aussi bien les CDI que les CDD.
● Le CDDU constitue une dérogation à l’encadrement des CDD précédemment mentionné, dans la mesure où :
– la durée d’un CDDU peut être très variable et, surtout, extrêmement courte, pouvant aller par exemple de quelques heures à plusieurs journées consécutives ; elle est fixée par l’usage du secteur d’activité concerné ;
– la conclusion avec le même salarié de CDDU successifs est possible :
sans limitation en nombre, ainsi que le prévoit le 3° de l’article L. 1244-1 du code du travail ;
sans délai de carence avant chaque renouvellement, en application de l’article L. 1244-4-1 du même code ;
– la fin d’un CDDU, conformément au 1° de l’article L. 1243-10 du même code, n’ouvre pas droit à une indemnité de fin de contrat – les conventions collectives des secteurs pouvant cependant prévoir le versement d’une indemnité de congés payés au terme du contrat.
● Trente secteurs d’activité sont éligibles aux CDDU : la moitié sur le fondement de l’article D. 1242-1 du code du travail, l’autre moitié en vertu de conventions collectives.
En 2017, les principaux secteurs ayant recours aux CDDU étaient ceux :
– des activités de services administratifs et de soutien ;
– de l’hébergement et de la restauration ;
– des arts, spectacles et activités récréatives (hors intermittents).
3. Les tentatives d’encadrement du recours aux CDDU aux fins de limiter les externalités négatives dues à leur excès
● Le recours aux CDDU a connu ces dernières années une augmentation significative, tandis que la durée moyenne de chaque contrat diminuait. Ainsi, en 2017 :
– plus de 20 % des embauches constatées ont été faites en CDDU, soit 8 millions sur un total de 37 millions ;
– près de 43 % du total des CDDU conclus l’ont été pour une durée inférieure ou égale à un jour ;
– 85 % des CDDU de moins d’une semaine consistent en des renouvellements successifs entre une même entreprise et un même salarié ;
● Le principe du CDDU n’est pas, en soi, nécessairement contestable, mais la forte augmentation de leur nombre, surtout s’agissant des CDDU très courts, est de nature à produire d’importantes externalités négatives déjà mises en évidence par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2015 ([760]) :
– une précarité salariale accrue empêchant les personnes concernées de se projeter professionnellement, les CDDU très courts favorisant la discontinuité de l’emploi, étant souvent assortis d’une faible rémunération et accroissant la non qualité de l’emploi ;
– des abus dans certaines hypothèses de recours au CDDU en raison d’une définition floue de la notion d’usage constant ;
– une dégradation de l’équilibre financier du régime de l’assurance chômage.
● Pour rationaliser le recours aux CDDU, différentes mesures ont été prises depuis 2013. Il est renvoyé aux développements pertinents du commentaire en première lecture pour une présentation complète de ces mesures ([761]).
En 2013, a été mise en place une sur-contribution à la contribution d’assurance chômage due par les employeurs – dont le taux normal est de 4 % –, fixée à 0,5 % pour les CDDU de moins de trois mois et dont le taux variait entre 0 % et 3 % pour les CDD conclus pour faire face à un accroissement d’activité, en fonction de leur durée.
Jugée insuffisamment incitative, notamment par l’IGAS, cette contribution n’a pas permis de lutter efficacement contre le recours excessif aux contrats courts.
En 2017, de nouvelles mesures ont été prises :
– une majoration de 0,05 % de la contribution d’assurance chômage employeur ;
– la suppression de la sur-contribution de 0,5 % pour les CDD autres que les CDDU de moins de trois mois, pour lesquels celle-ci était maintenue jusqu’au 31 mars 2019.
Enfin, d’autres modifications sont intervenues dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage de 2019, formalisée par le décret du 26 juillet 2019 ([762]) :
– la sur-contribution de 0,5 %, éteinte à compter du 1er avril 2019, sera rétablie à compter du 1er janvier 2020 pour les CDDU s’agissant des employeurs d’ouvriers dockers occasionnels et des employeurs de salariés intermittents du spectacle – les seconds étant par ailleurs assujettis à une contribution spécifique de 5 % s’ajoutant aux 4,05 % résultant de la contribution de droit commun et de la majoration de 0,05 %
– une refonte des règles d’indemnisation est prévue ;
– un système de « bonus-malus » sera applicable à compter de 2021, en fonction du taux de séparation de l’employeur.
Cette réforme prévoit également la mise en place, par le législateur, d’une taxe de 10 euros sur les CDDU, objet du présent article.
B. Dispositif proposé
Volet à part entière de la réforme de l’assurance chômage, le présent article prévoit l’instauration d’une taxe forfaitaire de 10 euros au titre de chaque CDDU conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Le produit annuel de cette taxe, estimé à 50 millions d’euros par le Gouvernement et à 40 millions d’euros par l’Unédic, sera affecté à cette dernière.
Trois hypothèses d’exclusion sont prévues :
– les CDDU conclus avec des intermittents du spectacle, les employeurs supportant déjà une contribution spécifique de 5 % et la sur-contribution de 0,5 % rétablie par le décret du 26 juillet 2019 ;
– les CDDU conclus avec les ouvriers dockers occasionnels, pour lesquels la sur-contribution est également rétablie et dont le recrutement ne peut se faire qu’à travers un CDDU en vertu de la loi ;
– les CDDU conclus par les associations intermédiaires d’insertion par l’activité économique, eu égard à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la conclusion de tels contrats.
Ces exclusions, justifiées par des critères objectifs et rationnels, ne paraissent pas contraires à la réglementation européenne en matière d’aides d’État. En revanche, il en irait très probablement différemment s’agissant d’une autre exclusion visant un ou plusieurs secteurs d’activité en particulier – il est renvoyé aux passages sur ce sujet du commentaire en première lecture pour tout complément ([763]).
C. Dispositif modifié
Si l’Assemblée a validé le principe de la taxe et son économie générale, elle a utilement enrichi le dispositif sur deux points – en plus de l’adoption d’un amendement rédactionnel de la commission des finances ayant recueilli du Gouvernement un avis favorable ([764]).
1. L’ajout d’une hypothèse d’exclusion reposant sur les stipulations des conventions collectives prévoyant d’utiles garde-fous
D’une part, l’Assemblée nationale a ajouté une quatrième hypothèse d’exclusion du champ de la taxe, ne visant non un secteur donné, mais un type de comportement – évitant ainsi le risque de qualification d’aide d’État contraire au droit de l’Union européenne.
● En effet, la taxe ne s’appliquera pas aux CDDU conclus par des employeurs relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu remplissant les deux conditions suivantes :
– est prévue une durée minimale par CDDU ;
– est prévu le principe de la conclusion d’un CDI au terme d’une certaine durée cumulée de travail.
En outre, ces secteurs devront faire l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail, permettant à l’État d’éviter d’exonérer des secteurs au titre de conventions ou accords prévoyant par exemple une durée minimale excessivement brève ou une durée cumulée conduisant à la conclusion d’un CDI excessivement longue, ce qui priverait d’effets ces clauses.
La mesure introduite par l’Assemblée repose sur un bon équilibre entre encadrement et liberté pour les partenaires sociaux. Elle devrait fortement inciter les secteurs qui ne sont pas déjà couverts par une telle convention ou un tel accord à en négocier.
● Ce complément résulte de l’adoption de quatre amendements identiques ayant reçu du Gouvernement un avis favorable et déposés par la commission des finances, par M. Christophe Blanchet (LaREM) et plusieurs de ses collègues, par M. Jean-Noël Barrot et les membres du groupe MODEM et par Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et les membres du groupe LaREM ([765]).
2. L’évaluation exhaustive des effets de la nouvelle taxe
D’autre part, en adoptant un amendement de la commission des finances à l’initiative duquel se trouvait le Rapporteur général et qui a fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([766]), l’Assemblée a consacré le principe d’une évaluation exhaustive de la nouvelle taxe et de ses effets. Cette évaluation, dont les conclusions devront faire l’objet d’un rapport remis au Parlement avant le 1er juillet 2022, porte sur :
– l’évolution du nombre de contrats conclus, faisant notamment état de leur durée et du volume des reconductions successives ;
– l’impact financier sur le régime d’assurance chômage ;
– l’impact sur les secteurs d’activité concernés, notamment s’agissant des embauches déclarées.
La remise des conclusions des travaux d’évaluation au premier semestre 2022 permettra au Parlement de disposer de tous les éléments utiles lorsqu’il sera amené à se prononcer sur l’éventuel maintien de la taxe, dont l’application n’est pas bornée mais qui s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage dont les dispositions réglementaires sont censées s’appliquer jusqu’au 1er novembre 2022.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a décalé d’un an l’application du présent article, reportant la mise en œuvre de la taxe aux CDDU qui seront conclus à compter du 1er janvier 2021.
Ce décalage est le fruit de l’adoption d’un amendement de la commission des finances, qui a fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([767]).
Il est motivé par le souhait de laisser aux secteurs concernés le temps de négocier les conventions qui pourront exempter les employeurs de la taxe.
III. La position du Rapporteur général
Si le Rapporteur général se réjouit de constater que le Sénat a reconnu l’opportunité du dispositif proposé pour lutter contre les excès et abus que le recours aux CDDU peut engendrer, le report de la mesure à 2021 n’apparaît en revanche pas souhaitable.
● En première lecture, l’Assemblée, suivant en cela les avis de la commission et du Gouvernement, n’avait pas retenu le report d’une année de l’application de la taxe, proposé par certains députés pour laisser le temps aux partenaires sociaux de négocier les textes idoines :
– il lui était en effet apparu urgent d’agir, ce d’autant plus que les partenaires sociaux ont été invités depuis déjà longtemps à faire évoluer leurs pratiques, sans que cela ne produise de résultats tangibles : un nouveau délai n’apparaît ainsi pas justifié ;
– le fait que la taxe soit applicable dès 2020 constitue une incitation forte à la négociation sans délai dans le sens indiqué.
● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer le report d’un an de l’ensemble du dispositif et donc d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
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Article 51 bis (nouveau) Exonération de cotisations et de contributions sociales des avantages tirés des cartes de transport accordées par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale
Le présent article propose d’exonérer de cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les avantages procurés par les cartes personnelles de service remises aux agents des opérateurs de transports publics urbains en application d’une convention collective nationale.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. État du droit
1. La contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité
● La contribution sociale généralisée (CSG) se décompose en :
– une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, régie par les articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;
– une contribution sociale sur les revenus du patrimoine, régie par les articles L. 136-6 et L. 136-6-1 du même code ;
– une contribution sociale sur les produits de placements, régie par l’article L. 136-7 du même code ;
– une contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, régie par l’article L. 136-7-1 du même code.
● Selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus d’activité est due :
– par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
– les agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
● Le I de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est due « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, qu’elles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».
Selon le second alinéa du même I, « ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondants dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
● Le II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que l’assiette de la contribution inclut notamment :
– les revenus professionnels des travailleurs indépendants ;
– les revenus des artistes-auteurs ;
– l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction perçue par les parlementaires, les indemnités versées aux députés européens, la rémunération et les indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), les indemnités versées aux élus municipaux, cantonaux et régionaux et les allocations de fin de mandat versées par le fonds de financement de l’allocation de fin de mandat ;
– les revenus tirés de la location d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ;
– les revenus tirés des options de souscription ou d’achat d’actions qu’une entreprise consent à ses salariés ;
– la garantie des ressources des travailleurs handicapés.
● Le III du même article exclut expressément certaines sommes du champ de l’assiette :
– les rémunérations des apprentis ;
– les gratifications des étudiants ou élèves du secondaire effectuant des stages, dans la limite d’un plafond mensuel fixé par décret ;
– les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle ;
– l’allocation de formation du salarié occupant un emploi saisonnier ;
– les cotisations des employeurs auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ou auprès des régimes de retraite complémentaire, les contributions des employeurs au titre de l’assurance-chômage et les contributions des employeurs au titre des régimes de retraite à prestations définies ;
– la participation des employeurs à l’effort de construction ;
– les versements des employeurs destinés au financement des transports, prévus par le code général des collectivités territoriales ;
– la contribution des employeurs au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs ;
– les avantages liés à la distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
– les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ;
– les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant ;
– l’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas ;
– l’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou l’aide financière de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne ;
– l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics ou de services publics de location de vélos engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail ;
– l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle, dès lors que leur domicile ou leur lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains ou que l’usage d’un véhicule personnel est indispensable, dans la limite de 200 euros par an ;
– l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de l’« indemnité kilométrique vélo » ou de l’« indemnité forfaitaire covoiturage », dans la limite de 200 euros par an ;
– l’avantage résultant de la prise en charge par une collectivité territoriale, par un établissement de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre ou, quelle que soit la distance, lorsque le salarié est conducteur en covoiturage, dans la limite de 240 euros par an ;
– les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux ou dirigeants de société dans certaines limites ;
– diverses autres indemnités ou prestations liées à des actions de volontariat ou d’entraide.
● Selon l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux de la CSG sur les revenus d’activité s’établit à 9,2 %.
2. L’assiette de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité
Selon l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ([768]), les revenus d’activité sont soumis à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions qu’à la CSG. Il est en effet renvoyé aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour la définition de la composante de la CRDS assise sur les revenus d’activité et de remplacement.
Son taux est de 0,5 %.
3. L’assiette des cotisations sociales du régime général
Selon le I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de la CSG assise sur les revenus d’activité.
Par exception, le II du même article prévoit plusieurs exonérations :
– les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation ;
– les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne-entreprise ;
– les contributions des employeurs destinées au financement des garanties complémentaires obligatoires au bénéfice de leurs salariés, de leurs anciens salariés et de leurs ayants droits servies par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des assureurs ou par des gestionnaires d’épargne retraite ;
– la contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances ;
– les avantages liés aux options de souscription ou d’achat d’actions ou à l’attribution gratuite d’actions ;
– les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cession forcée des fonctions de mandataires sociaux ou de dirigeants d’entreprises, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
B. Le dispositif proposé
● À l’initiative de Mme Michèle Vullien et de plusieurs de ses collègues ([769]), après l’avis de sagesse de la commission des finances et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a ajouté à la liste des sommes exclues de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale « la carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ».
Par un effet de renvoi, l’amendement exclut également cet avantage de l’assiette de la CRDS et des cotisations sociales dues par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale.
● Sont notamment visées par cette disposition les cartes personnelles de service remises aux agents titulaires ainsi qu’aux agents stagiaires et aux agents sous contrat à durée déterminée, prévues par l’article 24 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Il est à noter que cette convention collective nationale, qui règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, n’est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
● Comme l’a jugé la Cour de cassation ([770]), cet avantage diffère de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transport des salariés prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail. Confirmant un arrêt du 27 novembre 2013 de la Cour d’appel d’Orléans, elle a jugé qu’en l’état du droit, l’octroi de cartes de transport à des salariés par la société Kéolis constituait un avantage qui devait être inclus dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en tant qu’avantages en nature.
Selon le raisonnement du juge judiciaire, ce n’est que lorsque le salarié a lui-même décidé d’utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets au titre de l’article L. 3261-2 du code de travail, cette prise en charge étant alors exonérée de contributions et de cotisations sociales
Cette situation ne correspond pas à la situation dans laquelle la société a décidé elle-même de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s’ils auraient désiré souscrire ces titres d’abonnement. Selon la Cour, le fait que la distribution de cartes est prévue par une convention collective ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit qualifiée d’avantages en nature assujettie aux contributions et cotisations sociales. En l’espèce, il a été jugé que les cartes distribuées n’avaient pas pour objet principal de permettre aux salariés d’effectuer un trajet domicile-lieu de travail.
Il semble toutefois que la qualification de ces avantages par les URSSAF a fluctué au cours du temps dans certains cas, créant une incertitude sur ce sujet.
II. La position du rapporteur général
Cet article soulève un problème d’interprétation de la loi et de sécurité juridique.
Le Rapporteur général recommande de conserver la rédaction adoptée par le Sénat au stade de la commission, ce qui permettra au Gouvernement de se prononcer en séance publique sur la qualification de l’avantage tiré de l’octroi d’un titre de transport prévu par une convention collective nationale.
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Article 52 Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels
Le présent article prévoit la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) en 2026 ainsi que des aménagements aux dispositions prévues pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP). Le Sénat a adopté deux amendements visant à préciser, d’une part, la question des mécanismes de lissage en faveur des contribuables lors de l’entrée en vigueur de la RVLLH et, d’autre part, la question des locaux dits exceptionnels. Le Rapporteur général propose de revenir au texte issu de l’Assemblée nationale, en conservant la modification rédactionnelle effectuée par le Sénat et en complétant le contenu du rapport d’évaluation du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Un état des lieux complet du droit existant a été réalisé dans le commentaire de l’article 52 du rapport de M. Joël Giraud relatif à la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2020 ([771]).
Pour rappel, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à usage d’habitation et la réforme des conditions de leur évaluation sont unanimement demandées par le Parlement et les associations d’élus locaux depuis 2006. Une première étape a été franchie en 2017, avec l’entrée en vigueur de la RVLLP et la détermination des valeurs locatives à partir d’une méthode tarifaire, et en 2019, avec l’entrée en vigueur du mécanisme de mise à jour permanente de ces valeurs locatives. Toutefois, des mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage atténuent les effets de la RVLLP dans l’attente de la RVLLH. Cette dernière a fait l’objet d’une expérimentation menée en 2015 dans cinq départements.
B. Dispositif proposÉ
Dans ce contexte, le présent article organise la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux à usage d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile. Il propose :
– de mettre en place en 2023 une nouvelle procédure de déclaration des montants des loyers auprès des propriétaires bailleurs et d’exploiter les données collectées en remettant en 2024 au Parlement un rapport d’évaluation sur les conséquences financières et fiscales de la RVLLH ;
– de mobiliser en 2025 les commissions départementales des valeurs locatives et les commissions communales des impôts directs en vue de délimiter géographiquement les secteurs d’évaluation et fixer les tarifs, et d’intégrer les nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales à compter de 2026 ;
– d’instituer un système permanent de mise à jour annuelle de ces nouvelles valeurs locatives afin de prévenir définitivement leur obsolescence.
Il procède enfin, en matière de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation, à des mesures de simplification des travaux des commissions locales. En outre, la première mise à jour des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux est reportée d’une année, soit un report en 2022.
C. Dispositif modifiÉ
L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Rapporteur général, 21 amendements rédactionnels, sans conséquence sur le dispositif proposé.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a estimé que le présent article ne traitait pas, d’une part, de la question des mécanismes de lissage en faveur des contribuables lors de l’entrée en vigueur de la RVLLH et, d’autre part, de la question des locaux dits exceptionnels.
Concernant le premier point, le présent article dispose que les résultats de la RVLLH seront pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026. Dans ce cadre, et pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de la cotisation foncière des entreprises (CFE), de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la valeur locative des propriétés bâties sera corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce dernier est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives calculées en « non révisé » au 1er janvier 2026 des propriétés bâties dans son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date. Il s’agit ainsi de neutraliser au niveau de chaque collectivité territoriale les effets de la révision, sans prévoir les mécanismes de sortie de cette neutralisation.
Ainsi, le présent article ne tire en effet que partiellement les conclusions de l’expérimentation menée en 2015, qui souhaitait la mise en place de nouveaux mécanismes de lissage et de planchonnement afin de sortir des dispositifs de neutralisation. Dans ce contexte, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement ([772]), prévoyant la mise en place :
– d’un mécanisme de planchonnement applicable sur la période de 2026 à 2034 et consistant à réduire de 50 % l’écart entre la valeur locative révisée et celle non révisée ;
– d’un mécanisme de lissage applicable sur la période de 2026 à 2034 et consistant à faire converger par dixième le montant des impositions dues par les contribuables compte tenu des valeurs locatives non révisées et révisées de leurs locaux d’habitation.
Concernant le second point, le présent article reprend le classement des locaux d’habitation institué lors de l’expérimentation menée en 2015, c’est-à-dire un classement en quatre sous-groupes : les maisons individuelles, les appartements situés dans les immeubles collectifs, les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles et les dépendances isolées. Il précise que la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles sera déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation. À défaut, la valeur vénale de la propriété sera déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété.
Le Sénat a adopté un amendement du Président de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernent et de sagesse de la commission des finances ([773]), qui propose que les propriétaires des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles transmettent à l’administration fiscale la valeur locative desdits locaux sur la déclaration. Lorsque l’administration fiscale estime que les informations transmises sont incomplètes ou manifestement erronées, elle invite les propriétaires à la modifier dans un délai de deux mois. En cas de désaccord persistant, la valeur locative des locaux sera déterminée par voie d’appréciation directe. Les propriétaires pourront dans ce cas déposer une réclamation contre l’évaluation retenue par l’administration. La valeur locative qui résultera de ce dialogue sera, par la suite, retenue pour l’établissement des impôts locaux et mise à jour annuellement par l’administration fiscale compte tenu de l’évolution du marché immobilier locatif.
Enfin, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel ([774]) sans conséquence sur le dispositif proposé.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général rappelle que les résultats de la RVLLH seront pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026. Dans l’attente, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement en septembre 2024 d’un rapport d’évaluation qui devra proposer « les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation ».
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, le Rapporteur général proposera de reprendre un amendement déposé par le Gouvernement au Sénat, qui précise que ce rapport examinera également les modalités d’évaluation des locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles, tels que les châteaux ou les maisons classées ou inscrites à l’inventaire des monuments historiques, afin de permettre, le cas échéant, au législateur de les adapter.
Il propose en conséquence de revenir au texte issu de l’Assemblée nationale, en conservant la modification rédactionnelle effectuée par le Sénat et en complétant le contenu du rapport d’évaluation que le Gouvernement a souhaité proposer au Sénat.
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Article 54 bis (nouveau) Suppression du dispositif du « mini-abus de droit » contre l’évitement fiscal
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis défavorable du Gouvernement, abroge le dispositif du « mini-abus de droit » introduit par la loi de finances pour 2019.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le droit fiscal français comprend plusieurs outils permettant à l’administration de sanctionner les abus commis par les contribuables dont les actes méconnaissent l’objectif et l’esprit des normes applicables. Pour une présentation détaillée de ces outils, il est renvoyé au commentaire de l’article 48 du projet de loi de finances pour 2019 ([775]).
1. Le dispositif de répression de l’abus de droit
Le dispositif prévu à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit.
● L’abus de droit, défini au même article, comporte deux branches :
– l’abus de droit par fictivité (ou simulation), qui vise les actes constitutifs d’un mensonge juridique, incluant les actes fictifs, les actes déguisés – camouflant une catégorie juridique derrière une autre – et l’interposition d’une personne au moyen d’un prête-nom ;
– l’abus de droit par fraude à la loi, qui suppose la réunion d’une condition objective et d’une condition subjective :
la condition objective suppose qu’un acte ou montage, tout en respectant la lettre des normes, en méconnaisse l’esprit en recherchant une application littérale des textes ou décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ;
la condition subjective repose sur l’intention du contribuable et sur la motivation exclusivement fiscale de l’acte ou du montage, qui n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
La notion d’abus de droit concerne tout type d’actes, y compris verbaux, tous les impôts et vise aussi bien les abus relatifs à l’assiette qu’au recouvrement. Les normes dont l’esprit est méconnu dans le cadre de l’abus de droit par fraude à la loi sont également larges, incluant, outre la loi proprement dite, les textes réglementaires, les instructions fiscales qui ajoutent à la norme qu’elles commentent ainsi que les conventions fiscales internationales ([776]).
● La répression de l’abus de droit passe non seulement par la requalification de l’opération, mais aussi – voire surtout – par l’application de plein droit de majorations dissuasives prévues au b de l’article 1729 du code général des impôts (CGI), fixées à 80 % – ces majorations sont ramenées à 40 % si le contribuable n’est pas à l’initiative principale des actes visés ou n’en est pas le principal bénéficiaire.
En raison de ces majorations, la sanction de l’abus de droit est une règle de nature répressive ([777]).
● La mise en œuvre par l’administration de cette procédure est assortie de garanties pour le contribuable :
– possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal, dont la portée de l’avis a été neutralisée par la loi de finances pour 2019 en matière de charge de la preuve, qui incombe désormais toujours à l’administration ([778]) ;
– possibilité, en application de l’article L. 64 B du LPF, de solliciter de l’administration un rescrit excluant l’application de la répression de l’abus de droit.
● L’abus de droit ne doit pas se confondre avec l’acte anormal de gestion (AAG), acte contraire à l’intérêt social de l’entreprise. Si les deux notions ont en commun l’absence de violation directe de la loi et ne constituent pas, au sens strict, une fraude – malgré l’appellation de la seconde branche de l’abus de droit –, l’AAG ne suppose pas de méconnaître l’esprit des normes et relève en réalité plus de la « perversion financière », pour reprendre la formule du professeur Maurice Cozian ([779]), que de l’évasion fiscale.
2. Les règles d’assiette : clauses anti-abus et « mini-abus de droit »
Parallèlement à la répression de l’abus de droit, d’autres outils visent à tenir en échec les montages reposant sur une violation de l’esprit des normes à des fins fiscales. Ils constituent, non des mesures de nature répressive, mais des règles d’assiette.
a. Les clauses anti-abus
Différentes clauses anti-abus existent, certaines spécifiques à un régime fiscal particulier, d’autres de portée générale.
● En premier lieu, dans le cadre du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A et suivants du CGI, une clause anti-abus permet à l’administration d’exclure une opération du bénéfice du régime si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de cette opération est la fraude ou l’évasion fiscale. Un tel objectif est présumé en l’absence de motifs économiques valables, l’entreprise pouvant naturellement apporter la preuve contraire.
Cette clause est prévue au III de l’article 210-0 A du CGI et a été introduite par l’article 23 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([780]).
Une procédure de rescrit est prévue au 9° de l’article L. 80 B du LPF.
● En deuxième lieu, existe une clause anti-abus générale en matière d’impôt sur les sociétés (IS) codifiée à l’article 205 A du CGI. Elle résulte de la transposition, par l’article 108 de la loi de finances pour 2019 précitée, de l’article 6 de la directive du 12 juillet 2016 relative à la lutte contre l’évasion fiscale dite « ATAD » (pour « anti-tax avoidance directive, ou « directive contre l’évasion fiscale ») ([781]).
Cette clause permet à l’administration, pour l’établissement de l’IS, d’écarter tout montage dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est l’obtention d’un avantage fiscal à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la norme applicable.
Une procédure de rescrit est également prévue, en application du 9° bis de l’article L. 80 B du LPF.
Cette clause générale s’est substituée à la clause anti-abus spécifique au régime mère-fille français, qui figurait au k du 6 de l’article 145 du CGI, dont elle a repris la rédaction tout en ayant un champ d’application plus large.
La nature de règle d’assiette, et non de mesure répressive, de la clause anti-abus du régime mère-fille – et donc, par conséquent, de la nouvelle clause générale – a été consacrée par le Conseil constitutionnel en 2015 ([782]).
● Enfin, dans le cadre des conventions fiscales internationales, une clause anti-abus général est prévue à l’article 7 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, élaborée sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le cadre du projet « BEPS » (pour « Base Erosion and Profit Shifting », soit « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices »). Le lecteur intéressé par le contenu et les modalités de fonctionnement de cette convention pourra utilement se référer à l’avis de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi autorisant sa ratification ([783]).
Cette clause, qui enrichit les conventions bilatérales couvertes par la convention multilatérale, permet de refuser le bénéfice d’un avantage conventionnel si l’octroi de celui-ci constitue l’un des objectifs principaux d’une opération et que cet octroi n’est pas conforme à l’objet et à la finalité de la convention bilatérale.
b. Le « mini-abus de droit »
● Le dispositif appelé « mini-abus de droit », prévu à l’article L. 64 A du LPF, a été introduit par l’article 109 de la loi de finances pour 2019 précitée. Il constitue la mise en œuvre d’une recommandation de la mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises ([784]).
Cet outil permet d’écarter les actes recherchant le bénéfice d’une application littérale d’une norme contre l’esprit de cette dernière et qui ont pour objectif principal d’éluder ou d’atténuer l’impôt dû.
● Les majorations prévues dans le cadre de la répression de l’abus de droit ne sont pas applicables : le « mini-abus de droit » est une règle d’assiette, non une mesure répressive. L’outil peut ainsi être rapproché de la clause anti-abus générale en matière d’IS, et s’applique à l’ensemble des impôts.
Le « mini-abus de droit » peut aussi être vu comme ajoutant un « étage » à la répression de l’abus de droit : en complément du mécanisme répressif existant, est introduite une règle d’assiette. Il diffère donc complètement de la tentative d’assouplissement de l’abus de droit faite dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, qui prévoyait de substituer à la motivation fiscale exclusive une motivation fiscale principale et qui, pour ce motif, avait été censurée par le Conseil constitutionnel ([785]). En effet, il s’agissait alors d’élargir substantiellement le dispositif réprimant l’abus de droit, assorti des lourdes majorations précédemment mentionnées. La règle demeurait ainsi répressive, mais se révélait trop imprécise en laissant une latitude excessive à l’administration fiscale pour la mise en œuvre de telles sanctions punitives.
Enfin, en termes de garanties, la possibilité pour le contribuable de saisir le comité de l’abus de droit est prévue, de même qu’un rescrit.
● Ce dispositif s’appliquera aux rectifications notifiées par l’administration fiscale à compter de 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’il ressort du II de l’article 109 – l’extension au nouvel outil du rescrit prévu à l’article L. 64 B étant applicable dès 2020.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement déposé par Mme Élisabeth Lamure (LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances et d’un avis défavorable de la part du Gouvernement ([786]).
Il prévoit l’abrogation de l’article L. 64 A du CGI qu’a introduit la loi de finances pour 2019 précité, relatif au « mini-abus de droit ».
Cette abrogation est motivée, d’après l’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, d’une part, par le risque que le nouvel outil conduise l’administration à délaisser la procédure de répression de l’abus de droit, d’autre part, en raison de l’interprétation restrictive du champ du « mini-abus de droit » faite par la doctrine fiscale, qui exclut l’IS.
II. La position du Rapporteur général
À titre liminaire, et même si ce dernier point relève plus de la forme que du fond, le dispositif proposé ne procède pas à toutes les coordinations requises, en laissant dans le champ du « rescrit abus de droit » prévu à l’article L. 64 B du LPF la référence à l’article L. 64 A dont l’abrogation est prévue.
Pour le reste, le présent article appelle plusieurs observations.
A. le « mini-abus de droit », un nouvel outil contre l’évitement fiscal juridiquement robuste
Le « mini-abus de droit » prévu à l’article L. 64 A du LPF complète l’arsenal français contre l’évitement fiscal, en permettant de tenir en échec les opérations mues par des considérations fiscales qui présentent un caractère abusif. Les opérations légitimes, même si elles sont motivées par un objectif fiscal, ne seront ainsi pas inquiétées dès lors qu’elles correspondent à des possibilités prévues par la loi.
● La suppression par le Sénat du « mini-abus de droit » avec un avis favorable de sa commission des finances peut surprendre compte tenu de l’adoption sans modification de ce dispositif par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, et eu égard à l’appréciation très positive alors portée sur l’outil par la commission. Cette dernière relevait alors en effet que le « dispositif proposé par le présent article [48 bis du projet de loi de finances pour 2019] diffère de la tentative de 2013. Son adoption paraît opportune pour trois raisons » ([787]), qui étaient :
– le fait qu’il s’agisse d’une simple règle d’assiette, le mécanisme à deux étages permettant « d’assurer la conformité du dispositif aux exigences du Conseil constitutionnel » ([788]) ;
– le fait que le dispositif aille dans le sens d’une harmonisation du droit applicable ;
– le fait, enfin, que le nouvel outil s’inscrive dans le contexte d’une convergence des interprétations des dispositifs anti-abus faites par les juridictions nationales et européennes.
L’ensemble des éléments appuyant la robustesse juridique du « mini-abus de droit » ont fait l’objet de la part du Rapporteur général de développements détaillés dans l’édition 2019 de son rapport sur l’application des mesures fiscales ([789]). Répétons-le, le nouvel outil, à la différence de l’abus de droit, est bien une règle d’assiette reposant sur une motivation fiscale principale et la recherche d’un avantage fiscal à l’encontre de l’objectif poursuivi par la norme.
Ce faisant, et ainsi que l’a relevé M. Laurent Olléon dans un article paru dans la Revue de droit fiscal, l’outil est équivalent à la clause anti-abus du régime mère fille validée par le Conseil constitutionnel en 2015, ajoutant que, dans ces conditions, « comment l’article L. 64 A du LPF pourrait-il être déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel, si ce dernier venait à être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet ? […] On voit mal comment [le Conseil constitutionnel] pourrait juger inconstitutionnel le nouvel article L. 64 A du LPF, qui n’est que l’extension à l’ensemble des impôts du dispositif anti-abus de la loi de finances rectificative pour 2015… » ([790])
L’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales apportait également des compléments de réponse aux inquiétudes qu’avait pu susciter le nouvel outil, ajoutant aux éléments de précision apportés par plusieurs réponses ministérielles.
● Par ailleurs, l’appréciation selon laquelle la coexistence de différentes procédures risque de conduire l’administration à ne plus recourir à celle relative à l’abus de droit, plus difficile à mettre en œuvre, ne semble pas nécessairement fondée.
D’une part, la répression de l’abus de droit, à la différence des autres procédures, conduit à des majorations lourdes, facteur pouvant inciter l’administration à y avoir recours.
D’autre part, il était déjà possible pour l’administration, avant l’introduction du « mini-abus de droit » mais aussi de la clause anti-abus générale en matière d’IS, d’avoir recours à différentes procédures assorties de garanties distinctes, par exemple :
– dans le cadre du régime mère-fille, une action sur le fondement de la clause anti-abus spécifique ou de l’abus de droit ;
– plus généralement s’agissant des entreprises, une action sur le fondement de l’abus de droit ou de l’acte anormal de gestion.
À cet égard, le nouvel outil faisant l’objet du présent article n’a rien introduit de nouveau en termes de prérogatives administratives. Ainsi que le relevait la professeure Florence Deboissy dès 2016, la coexistence des outils offre à l’administration le choix des armes, selon qu’elle entend « punir ou rectifier » ([791]), et sans qu’un contribuable ne puisse contester le choix de l’administration sur le fondement d’une violation des garanties procédurales prévues par la procédure non retenue – il en va sur ce point de l’abus de droit et des clauses anti-abus comme de l’abus de droit et de l’AAG.
B. L’interprétation restrictive contestable du champ d’application du « mini-abus de droit »
● S’agissant de la restriction d’interprétation du champ d’application du « mini-abus de droit » à laquelle les instructions fiscales ont procédé – excluant l’IS du champ de cet outil ([792]), en revanche, le Rapporteur général partage le point de vue des auteurs de l’amendement adopté par le Sénat, à savoir que rien, dans les travaux parlementaires, ne permettait de déduire une telle exclusion. Ce sujet a d’ailleurs déjà été abordé par le Rapporteur général dans le commentaire en première lecture de l’article 13 du présent projet de loi ([793]).
La rédaction de l’article L. 64 A du LPF ne permet pas non plus d’identifier une telle exclusion. Si le premier alinéa de cet article prévoit que l’outil s’applique « sous réserve de l’application de l’article 205 A », il ne s’agit pas d’une exclusion de l’IS, mais simplement d’une impossibilité de cumul des deux procédures : l’administration peut avoir recours au « mini-abus de droit » si elle n’a pas mis en œuvre la clause anti-abus générale en matière d’IS, le recours à l’un excluant l’utilisation de l’autre.
En d’autres termes, cette mention « sous réserve de l’application de l’article 205 A » a pour signification que le « mini-abus de droit » s’applique, non pas à l’exception des cas dans lesquels la clause générale en matière d’IS est applicable, mais à l’exception des cas dans lesquels cette clause générale est appliquée.
Tel semble également être l’analyse faite du dispositif par M. Olléon, excipant de la différence de rédaction entre les articles L. 64 A du LPF et 205 A du CGI, le second visant les « montages qui […] ne sont pas authentiques », c’est-à-dire qui ne sont pas « mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ». M. Olléon soulignait au demeurant, ainsi que cela vient d’être dit, que « rien, dans les travaux parlementaires, ne permet de retenir » l’interprétation de l’administration – excluant automatiquement l’IS du champ du « mini-abus de droit », circonstance qui devrait conduire à ne pas retenir une telle exclusion ([794]).
Au demeurant, si l’instruction fiscale relative à la clause anti-abus générale en matière d’IS prévoit expressément que le « mini-abus de droit » « concerne tous les impôts, à l’exception de l’impôt sur les sociétés » ([795]), affirmation péremptoire, elle retient une formule plus nuancée s’agissant de la clause anti-abus du régime spécial des fusions. Le BOFiP indique en effet que la clause générale « s’applique sous réserve » de la clause spéciale – reprenant ici les termes du dernier alinéa de l’article 205 A du CGI – et précise que l’administration pourra remettre en cause une opération sur le fondement de la clause spéciale et que la clause générale ne s’appliquera pas ([796]).
Une telle rédaction paraît correspondre à la position précédemment développée par le Rapporteur général, à savoir que les deux dispositifs coexistent mais sont exclusifs l’un de l’autre en termes de mise en œuvre, et non que le champ d’application du premier dispositif n’inclut pas le second.
Il est donc quelque peu étonnant qu’à partir d’une même rédaction législative prévoyant une application « sous réserve », l’instruction fiscale tire des conclusions différentes.
● Le dispositif du « mini-abus de droit » faisant actuellement l’objet de consultations dédiées à la future instruction fiscale le commentant directement, il serait vraisemblablement opportun de profiter de ces travaux pour ajuster le BOFiP.
En tout état de cause, rappelons que ce dispositif ne s’appliquera pas avant 2021, ce qu’a souligné au Sénat le ministre de l’action et des comptes publics, ajoutant qu’il « n’y a pas à s’inquiéter » ([797]).
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Pour l’ensemble de ces raisons, et tout en appelant à une actualisation de la doctrine à l’aune des éléments qui précèdent, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 55 Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l’administration fiscale
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Jusqu’à récemment, en matière de fiscalité, la publicité des sanctions administratives n’existait pas. Seules les sanctions pénales pouvaient donner lieu au prononcé de la peine complémentaire d’affichage et de publication.
Sur le modèle de la procédure de publication de sanctions administratives prononcées par certaines autorités administratives (AMF, CNIL, Autorité de la concurrence), l’article 18 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a institué un mécanisme permettant à l’administration fiscale de publier sur son site internet les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes morales à raison de manquements graves.
Cette procédure dite du « name and shame » est codifiée à l’article 1729 A bis du code général des impôts (CGI).
Les manquements doivent présenter une gravité particulière, caractérisée par un montant minimum de droits fraudés de 50 000 euros ainsi que le recours à une manœuvre frauduleuse, laquelle entraîne une majoration de 80 %.
La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. La publication porte sur « la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité ».
Cette procédure n’est pas cumulable avec le dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.
La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales (CIF).
Une copie de la saisine de la CIF est adressée au contribuable, qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de trente jours.
La décision de publication doit être notifiée au contribuable. Celui-ci dispose alors d’un délai de soixante jours pour exercer un recours.
Ce recours a pour effet de neutraliser la décision de publication. En effet, « les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration de ce délai ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives ». De même, en cas de recours après l’expiration de ce même délai, « la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication » (article 1729 A bis du CGI).
En tout état de cause, l’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l’objet d’une publication.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article crée une procédure permettant la publication sur internet du nom des plateformes qui ont manqué à leurs obligations de coopération avec l’administration fiscale.
La publication nécessite deux manquements préalables, au cours d’une période glissante de douze mois, et ayant conduit :
– soit à la mise en œuvre, après signalement et mise en demeure, du mécanisme de solidarité de TVA, institué par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, lorsque l’administration présume une fraude de l’un des utilisateurs de la plateforme ;
– soit à l’application d’une amende pour absence de réponse à un droit de communication ;
– soit à l’application d’une amende pour absence de transmission annuelle des informations relatives aux transactions des utilisateurs, telles que définies par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
– soit à la taxation d’office à la TVA, en cas de défaut de déclaration, au titre de certaines ventes que la plateforme a facilitées et dont elle sera redevable par application de l’article 53 du présent projet de loi de finances (biens importés de moins de 150 euros et livraisons domestiques ou ventes à distance intracommunautaires par un vendeur non établi dans l’Union européenne) ;
– soit enfin à la taxation d’office au titre de la taxe sur les services numériques (TSN) créée par la loi du 24 juillet 2019, en cas de défaut de déclaration.
La publication est également subordonnée à un avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales (CIF). Une copie de la saisine de la CIF doit être adressée à l’opérateur de la plateforme qui dispose alors de 30 jours pour faire valoir ses observations.
Une fois l’avis conforme de la CIF rendu, et si l’administration souhaite maintenir la publication, la décision doit être notifiée à l’opérateur. La publication ne peut alors intervenir qu’à l’issue d’un nouveau délai de 60 jours, délai durant lequel il peut faire valoir ses observations.
La publication ne peut excéder une année et est retirée si la plateforme s’acquitte des impositions ou des amendes mises à sa charge.
C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
Outre quatre amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, prévoyant que l’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions ou les amendes ayant fait l’objet d’une publication.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle de sa commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Celui-ci prévoit que la notification de la décision de publication mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.
La rédaction initiale de l’article prévoyait que ces mêmes informations devaient être délivrées par un « document ».
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le présent article crée une procédure permettant la publication sur internet du nom des plateformes qui ont manqué à leurs obligations de coopération avec l’administration fiscale. Il s’agit donc d’un mécanisme de « name and shame » spécifique aux plateformes, qui s’inspire de celui prévu à l’article 1729 A bis du CGI pour les manquements graves.
L’objectif recherché est de jouer sur l’effet réputationnel afin d’inciter les plateformes à coopérer et, à défaut, d’améliorer le recouvrement des impositions et amendes en cas de manquements aux obligations de coopération.
L’apport du Sénat est de portée rédactionnelle. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 bis Télédéclaration des donations et successions et détermination par voie réglementaire des impositions devant faire l'objet de téléprocédures
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La télédéclaration est une procédure permettant de remplir ses obligations déclaratives fiscales sans produire de formulaire papier, par voie électronique.
Le télérèglement est une procédure qui permet de payer les impôts en ligne par internet ou par transmission de fichiers.
1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
L’article 1649 quater B quater du code général des impôts (CGI) fixe la liste des déclarations qui doivent être souscrites par voie électronique. La liste est très large et vise les principales impositions dues par des professionnels. Doivent ainsi être souscrites par voie électronique :
– les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes ;
– les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes ;
– les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes ;
– les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée ;
– l’état récapitulatif des clients redevables de la TVA et établis hors de l’Union européenne auxquels un redevable de la TVA a fourni des services ;
– les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes ;
– les déclarations ou relevés relatifs à certaines impositions dues sur les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs ;
– les déclarations relatives à l'impôt sur les maisons de jeux ;
– les déclarations relatives aux prélèvements sur les dividendes, aux intérêts des comptes courants d’associés et aux intérêts dus par les offices notariaux ;
– les déclarations de prélèvements et retenues à la source afférentes aux dividendes, produits, intérêts ou certains titres dont les bénéficiaires n’ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ;
– les déclarations récapitulatives de réductions et crédits d’impôts prévues en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ;
– les déclarations relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques ;
– les déclarations de crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
– et les déclarations de taxe sur les salaires.
Par ailleurs, la déclaration en ligne des revenus des personnes physiques a été permise par la loi de finances rectificative pour 1999.
Depuis 2016, par application de l’article 1649 quater B quinquies du CGI, la procédure de droit commun est désormais la déclaration des revenus par voie électronique. Cette obligation a été progressivement étendue, en fonction du niveau de revenu fiscal de référence de chaque foyer, jusqu'à s’appliquer à tous les foyers à compter de 2019 pour la déclaration de revenus relative à l’année 2018.
Une dérogation est néanmoins prévue pour les contribuables indiquant à l'administration « ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ». Cette dérogation est si large qu’en pratique l’obligation de souscription par voie électronique est plutôt formelle.
Sont en outre, expressément dispensés d’une déclaration par voie électronique, jusqu'au 31 décembre 2024, les contribuables dont la résidence principale se situe dans une zone « où aucun service mobile n'est disponible », plus communément dénommée une « zone blanche ».
2. Le télérèglement obligatoire de certaines impositions
L’article 1681 septies du CGI fixe la liste des impositions qui doivent être acquittées par voie de télérèglement.
Cette liste comprend :
– l'impôt sur les sociétés, ses acomptes, ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions ;
– la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ;
– la taxe sur les salaires ;
– les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et leurs taxes additionnelles et annexes pour les contribuables qui ont opté, pour ces taxes, pour le paiement auprès du service chargé des grandes entreprises ;
– et la cotisation sur la valeur ajoutée.
3. Les sanctions
L’article 1738 du CGI prévoit un certain nombre de sanctions en cas de manquement aux obligations de télédéclaration et de télérèglement dont :
– une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées autrement que par voie électronique ou dont le versement a été effectué par un autre mode de paiement ; le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros ;
– en l’absence de droits dus, une amende de 15 euros par document en cas de dépôt d'une déclaration ou de l’une de ses annexes par un autre procédé ; le montant de l’amende ne peut être ni inférieur à 60 euros, ni supérieur à 150 euros ;
– et une amende de 15 euros par bénéficiaire en cas de non-respect de l’obligation de déclarer ces sommes versées selon un procédé électronique.
B. Dispositif proposÉ
L’article adopté est issu d’un amendement du Rapporteur général ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Il confie au pouvoir réglementaire le soin d’étendre, par décret, le champ des déclarations fiscales qui doivent être souscrites par voie électronique et des impositions qui doivent faire l'objet d'un télérèglement.
Il prévoit l’application des sanctions prévues à l'article 1738 du CGI pour les nouvelles obligations de télédéclaration et de télérèglement prévues par le décret.
Il procède, en outre, à un certain nombre de coordinations dans le CGI pour :
– supprimer la « déclaration souscrite en double-exemplaire à partir d’un formulaire conforme au modèle établi par l'administration » pour les dons de sommes d’argent ;
– et supprimer les déclarations « sur une formule détaillée » et l’obligation de remplir plusieurs déclarations pour les immeubles hérités ne se situant pas dans la circonscription du service des impôts auprès duquel le contribuable a établi sa déclaration, ainsi que la disposition prévoyant que cette déclaration soit établie en double-exemplaire.
Enfin, l’article prévoit qu’un décret en Conseil d’État pourra déterminer les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tout autre organisme détenteur de sommes appartenant aux redevables de ces créances.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances qui prévoit d’appliquer aux nouvelles obligations de télédéclaration et de télérèglement qui seront prévues par décret les deux exceptions qui existent en matière d’IR en faveur :
– des « contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique » (deuxième alinéa de l’article 1649 quater B quinquies du CGI) ;
– et, jusqu’au 31 décembre 2024, des « contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible » (troisième alinéa de l’article 1649 quater B quinquies du CGI).
Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général est favorable à ce que les exceptions à l’obligation de télédéclaration qui existent en matière d’impôt sur le revenu soient étendues aux obligations de télédéclaration qui résulteront pour les particuliers du décret prévu par le présent article.
Le Rapporteur général propose dès lors d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 ter Transmission de l’éligibilité fiscale de l’épargnant au livret d’épargne populaire par l’administration fiscale sur demande des établissements bancaires
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le livret d’épargne populaire (LEP) permet d’épargner jusqu’à 7 700 euros, hors capitalisation des intérêts, et de bénéficier d’un taux de rémunération de 1,25 %.
Il est réservé aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France et justifiant chaque année que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas les montants mentionnés au I de l’article 1417 du code général des impôts (CGI), majorés d’un coefficient de 1,8 (article L. 221-15 du code monétaire et financier). Pour 2019, le revenu maximal pour une personne seule est ainsi de 19 778 euros.
Ce critère s’apprécie à la fois pour l’ouverture et pour la détention du livret. Toutefois, il est possible de dépasser le critère de revenu pour une seule année si les revenus sont à nouveau inférieurs au plafond l’année suivante.
Il appartient à l’épargnant de produire chaque année la justification qu’il remplit effectivement les conditions de revenus. S’il cesse de remplir ces conditions, il doit en demander la clôture avant la fin du premier trimestre de l’année suivante. Parallèlement, les établissements dépositaires doivent solder d’office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n’ont pas été produites.
B. Dispositif proposÉ
L’article adopté est issu d’un amendement de la commission des finances ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Il introduit un nouvel article L. 166 AA au sein du livre des procédures fiscales afin de déroger, de façon strictement encadrée, au secret fiscal.
Pour permettre d’apprécier le critère d’éligibilité d’un client au LEP, il serait ainsi permis à l’administration de transmettre, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne réglementée, l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture et de détention posées par l’article L. 221-15 du code monétaire et financier.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, qui supprime du code monétaire et financier la mention selon laquelle les épargnants doivent apporter à leur établissement de crédit chaque année la preuve de l’éligibilité au LEP.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’ajout du Sénat est cohérent avec le dispositif adopté par l’Assemblée qui vise à simplifier l’examen des critères d’éligibilité au LEP. Dès lors que l’information sur le critère des revenus sera fournie par l’administration, il n’est plus nécessaire de maintenir l’obligation à la charge de l’épargnant d’apporter chaque année à sa banque la preuve qu’il est éligible au LEP.
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 quater (nouveau) Simplification des cadres budgétaires et comptables applicables aux caisses de crédit municipal
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, simplifie les cadres budgétaires et comptables des caisses de crédit municipal en les soumettant aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. ÉTAT DU DROIT
Les missions et le fonctionnement des caisses de crédit municipal sont définis par les articles L. 514-1 à L. 514-4 du code monétaire et financier (CMF).
L’article L. 514-1 du CMF dispose que « les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l’usure par l’octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et les sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes ».
Elles exercent leur activité après avoir obtenu l’agrément de la Banque centrale européenne. Elles sont instituées par décret ministériel sur demande du ou des conseils municipaux intéressés. L’article L. 514-2 du CMF dispose que les « caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d’un conseil d’orientation et de surveillance » qui définit les orientations générales ainsi que les règles d’organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement par le directeur. Il est également précisé que « le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d’orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse ».
Ainsi, en matière de comptabilité et de gestion prudentielle, les caisses de crédit municipal sont soumises par le CMF au référentiel bancaire applicable aux établissements de crédit ; le contrôle de leur mise en œuvre relève de la compétence des commissaires aux comptes et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Toutefois, l’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les référentiels budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales ainsi que les règles de la comptabilité publique sont également applicables aux établissements publics communaux (et donc aux caisses de crédit municipal). Le contrôle de leur mise en œuvre relève de la compétence des chambres régionales des comptes (CRC) et des préfectures.
Dans ce cadre, le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) a recommandé, en avril 2016, que « les caisses de crédit municipal établissent leurs états financiers, soumis par ailleurs à l’opinion d’un certificateur, conformément aux exigences de l’ACPR, sur la base des principes comptables applicables aux établissements de crédit » et a proposé que « ces établissements soient dispensés d’établir un second jeu de comptes sur les fondements des règles de la comptabilité publique » ([798]).
B. DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel du groupe La République en Marche, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([799]), qui simplifie le cadre budgétaire et comptable des caisses de crédit municipal en les soumettant aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit.
Le présent article modifie l’article L. 1612-20 du CGCT afin de préciser que les règles de la comptabilité des collectivités territoriales ne s’appliquent pas aux caisses de crédit municipal, à l’exception des règles relatives à la séparation entre ordonnateur et comptable et celles relatives au mandatement des dépenses obligatoires. L’article L. 514-2 du CMF est également modifié afin de préciser que désormais les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés d’une caisse de crédit municipal, après leur adoption par le conseil d’orientation et de surveillance, seront transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.
Selon les auteurs de l’amendement adopté, la présente mesure « aboutit ainsi à proposer une évolution du régime comptable et budgétaire des caisses de crédit municipal visant à :
– soumettre les caisses de crédit municipal aux seuls principes comptables applicables aux établissements de crédit, qui garantit à lui seul l’ordre public financier ;
– maintenir les caisses de crédit municipal dans le champ du principe de la séparation entre ordonnateur et comptable, en cohérence avec le fait que les caisses de crédit municipal ont reçu la qualification d’établissements publics communaux de caractère administratif ;
– préserver, également en cohérence avec cette qualification, les possibilités de mandatement d’office des dépenses obligatoires par le préfet » ([800]).
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
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Article 56 (supprimé) Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La possibilité d’émettre une facture par voie électronique a été introduite par l’article 17 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.
Depuis le 1er janvier 2012, l’État a l’obligation d’accepter les factures électroniques émises par ses fournisseurs ([801]).
En effet, à l’inverse de la règle applicable pour les entreprises, l’article 218 de la directive du 28 novembre 2006 prévoit que les États membres ont l’obligation d’accepter la remise d’une facture électronique dans leurs relations avec leurs fournisseurs.
L’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ([802]) a par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre « le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs ».
L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique a ainsi posé l’obligation de transmettre leur facture par voie électronique pour les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, selon le calendrier suivant :
– à compter du 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises (GE) et les personnes publiques ;
– à compter du 1er janvier 2018, pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
– à compter du 1er janvier 2019, pour les petites et moyennes entreprises (PME) ;
– et à compter du 1er janvier 2020, pour les microentreprises ([803]).
Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 3133-1 et suivants du code de la commande publique.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article institue l’obligation d’émettre par voie électronique les factures entre assujettis à la TVA. Il prévoit également que les données figurant sur la facturation électronique soient transmises à l’administration.
L’entrée en vigueur du dispositif est prévue entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025 selon un calendrier fixé par décret qui devra prendre en compte la taille et le secteur d’activité des entreprises concernées. Il est également prévu que l’entrée en vigueur soit subordonnée à l’autorisation du Conseil de l’Union européenne.
Enfin, le présent article prévoit la remise au Parlement avant le 1er septembre 2020 d’un rapport sur les conditions de mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique.
C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de sa commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a supprimé cet article par l’adoption d’un amendement de sa commission des finances, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
Dans son rapport, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat indique pourtant soutenir « cette indispensable évolution » mais considérer « qu’il n’y a pas besoin d’une disposition législative pour travailler à la généralisation de la facturation électronique dans les relations interentreprises ».
Selon ce dernier, « il reviendra au Gouvernement de soumettre un dispositif législatif complet une fois qu’il aura déterminé, en concertation avec les acteurs, comment la facturation électronique sera rendue obligatoire, et qu’il disposera de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne ».
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général considère qu’un article prévoyant la généralisation de la facturation électronique selon un calendrier connu des différents acteurs est utile même si elle est subordonnée à un accord du Conseil de l’Union européenne, et si les modalités d’application doivent encore être précisées à la suite de la remise du rapport prévu avant le 1er septembre 2020.
La généralisation de la facturation électronique doit permettre :
– une amélioration du recouvrement de la TVA ;
– une simplification pour les entreprises grâce notamment au pré-remplissage de leurs déclarations de TVA ;
– et un encadrement des initiatives qui se développent en matière de développement de la facturation électronique.
Le Rapporteur général propose dès lors de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée en première lecture.
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Article 56 bis (nouveau) Possibilité pour les plateformes en ligne d’opter pour le paiement scindé de la TVA
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le paiement scindé est un mécanisme qui attribue la responsabilité de la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à des collecteurs tiers, notamment les établissements bancaires.
Ainsi, dans le cadre du paiement scindé par retenue à la source, le montant de la TVA est bloqué au niveau du virement bancaire. Cette intermédiation a pour objet de réduire les possibilités de fraude.
En revanche, le dispositif de paiement scindé empêche le paiement-déduction simultanés de la TVA pour les entreprises, qui leur permet de calculer la TVA due par un simple jeu d’écritures comptables figurant sur la déclaration « CA3 » (mensuelle ou trimestrielle) et ainsi de limiter les décaissements. Ce dispositif a donc un important coût de trésorerie, puisque les entreprises ne collectant plus la TVA, alors qu’elles ont des charges déductibles, ne pourront les déduire effectivement qu’avec un décalage temporel.
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement portant article additionnel visant à ouvrir la possibilité, pour les plateformes en ligne, d’opter pour le paiement scindé à la TVA s’agissant des transactions se réalisant par l’intermédiaire de leur plateforme.
Cette proposition a reçu un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article additionnel insère un article 283 ter dans le code général des impôts (CGI). Selon ce dernier, « l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des personnes effectuant des livraisons de biens ou des prestations de service au sens des articles 258 à 259 D et qui exercent leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que l’acquéreur ou le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ».
Pour la mise en œuvre de cette disposition, la plateforme retient le montant de la taxe sur la valeur ajoutée du montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.
Il reviendra à l’opérateur de plateforme en ligne de s’assurer que les informations communiquées par le vendeur, servant à la détermination du taux associé à l’opération, ne sont pas manifestement erronées.
Le dispositif porté par cet article doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive « TVA » du 28 novembre 2006 ([804]).
II. La position du Rapporteur général
Le paiement scindé, qui a récemment fait l’objet de développements dans des travaux doctrinaux ([805]) et dans un rapport de l’Inspection générale des finances ([806]), est une solution moderne de collecte de la TVA.
Pour autant, le dispositif adopté par le Sénat fait naître plusieurs difficultés.
Premièrement, le paiement scindé rend obligatoire la redéfinition d’un régime adapté de responsabilité : l’intervention d’un nouvel acteur dans la collecte de la TVA – les établissements bancaires – nécessite de déterminer la responsabilité de chacun dans la chaîne de paiement. Dans le cas du e-commerce, ce point se pose avec une acuité particulière dans la mesure où les retours de marchandises, du fait de l’exercice du droit de rétractation, constituent une part importante de la part des transactions.
Deuxièmement, l’application du paiement scindé au e-commerce peut générer des effets de distorsion économique entre la vente en magasin et la vente en ligne. En effet, d’importants sites de e-commerce français assurent à la fois des ventes à distance, des ventes physiques et des commandes passées sur Internet et retirées en magasin. Le cas des modes d’achats hybrides – paiement en ligne mais retrait en magasin, réservation en ligne mais paiement en magasin – constitue une difficulté à traiter.
Troisièmement, la mise en place opérationnelle de cette solution fait apparaître des difficultés au niveau de la facturation et de la comptabilité des entreprises, particulièrement en matière de coordination entre les factures des clients et les comptes des fournisseurs ([807]).
Surtout, il convient de constater que l’intérêt économique du dispositif de paiement scindé n’est pas aussi positif que l’estime le Sénat.
La Commission européenne, dans une étude de décembre 2017 ([808]), a fait apparaître des coûts de mise en place du dispositif – coûts de trésorerie pour les entreprises, coûts administratifs – supérieurs aux recettes supplémentaires attendues.
L’Inspection générale des finances a abouti, dans son très récent rapport, à la même conclusion ([809]).
Il n’est pas acquis que le Conseil européen donne effectivement son accord à la mise en place de ce dispositif, qui déroge actuellement à la directive TVA précitée.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
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Article 57 Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Les traitements automatisés des données à caractère personnel sont régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et liberté ».
Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « règlement RGPD » définit les notions de « donnée personnelle » et de « traitement » auxquelles fait référence la loi informatique et liberté.
La recherche d’informations sur internet est régulièrement utilisée par l’administration lorsqu’elle constitue un faisceau de preuves pour étayer une suspicion de manquement fiscal ou d’infraction douanière. Dans ces situations, les informations figurant sur internet sont recueillies humainement par la consultation ponctuelle de sites internet.
Par ailleurs, les services spécialisés de recherche de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ont déjà parmi leurs missions de détecter des fraudes à partir de données accessibles en source ouverte (presse, publicités, annonces diverses…), notamment sur internet.
La volumétrie des données publiées chaque jour, leur traitement par des agents rend la recherche de renseignement particulièrement difficile et le ciblage des dossiers à enjeux hypothétique.
En l’état, les traitements automatisés de la DGFIP et de la DGDDI ne portent pas sur des données personnelles rendues publiques par des utilisateurs de plateformes en ligne.
Or, dans les années 2010, les plateformes en ligne ont connu un essor considérable grâce à la diffusion et l’utilisation croissante d’internet. Leur émergence a bouleversé de nombreux secteurs d’activité (locations saisonnières, véhicules de transport avec chauffeur, petites annonces, vente de produits culturels, etc.) et a pu faciliter divers types de fraude, en particulier les activités occultes.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la DGFIP et la DGDDI à collecter en masse des données personnelles publiques rendues librement accessibles par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne.
Le délai de conservation des données est fixé à :
– une durée maximale de trente jours lorsqu’elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière visé « aux b et c du 1 de l’article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes ». Le champ du dispositif proposé couvrait ainsi la quasi-totalité des manquements fiscaux ainsi que les contraventions de deuxième et troisième classes et certains délits douaniers ;
– une durée maximale d’une année lorsqu’elles sont de nature à « concourir à la constatation » d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière parmi la liste précitée ;
– ou jusqu’au terme de la procédure si une procédure pénale, fiscale ou douanière est engagée.
Au titre des garanties, il est prévu :
– que les traitements des données sont réalisés par des agents spécialement habilités ;
– qu’un droit d’accès aux informations collectées puisse être exercé dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; le droit d’opposition prévu par la loi précitée est en revanche expressément exclu.
Un décret d’application en Conseil d’État doit fixer les modalités d’application du dispositif.
Le présent article prévoit enfin une évaluation, six mois avant le terme de l’expérimentation, transmise au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté cet article modifié par de nombreux amendements de la commission des finances – et des amendements identiques à ces amendements – qui ont recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Outre sept amendements rédactionnels et de précision, l’Assemblée a adopté des amendements qui ont renforcé les garanties et restreint le champ d’application de l’expérimentation.
Les amendements adoptés prévoient ainsi :
– un resserrement du champ d’application de l’expérimentation aux activités occultes, aux domiciliations fiscales frauduleuses, à certains manquements sur les alcools, le tabac et des métaux précieux, et à certains délits douaniers ;
– une limitation de la collecte aux contenus manifestement rendus publics par les utilisateurs des plateformes ;
– une limitation, pour la conservation au-delà de 30 jours, aux contenus strictement nécessaires à la caractérisation des manquements et infractions recherchés ;
– une interdiction de la sous-traitance pour le traitement et la conservation des données ;
– une destruction dans un délai de 5 jours des données sensibles et des autres données manifestement sans lien avec les manquements et les infractions recherchés ; les données sensibles, au sens de l’article 6 de la loi informatique et libertés sont celles qui « révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d'une personne physique » ;
– un rappel de l’application des garanties en matière de contrôle fiscal ;
– un rappel du nécessaire respect du principe de proportionnalité par le décret d’application ;
– et un bilan d’étape intermédiaire dix-huit mois avant la fin de l’expérimentation.
Par ailleurs, l’Assemblée a adopté deux amendements présentés par notre collègue Albane Gaillot et plusieurs membres du groupe La République en marche.
Le premier amendement, ayant recueilli un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoit que le décret d’application devra être pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le second amendement ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et favorable du Gouvernement prévoit qu’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel (AIPD) devra être réalisée et transmise à la CNIL, dans les conditions prévues par la loi informatique et libertés.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Outre des amendements de précision et rédactionnels, le Sénat a adopté cinq amendements de sa commission des finances.
Trois d’entre eux ont recueilli un avis favorable ou de sagesse du Gouvernement. Du fait de ces amendements, l’article adopté par le Sénat :
– harmonise les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes pour le traitement des données obtenues, en reprenant celles prévues pour l’accès aux données de connexion à l’article 15 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, codifiées à l’article 96 G du code général des impôts ;
– étend l’interdiction de la sous-traitance à la collecte des données ;
– prévoit que les données sensibles soient immédiatement supprimées au lieu d’une suppression dans un délai de cinq jours comme adopté en première lecture à l’Assemblée.
Deux autres amendements ont recueilli un avis défavorable du Gouvernement. Du fait de ces amendements, l’article adopté par le Sénat :
– abaisse le délai de destruction des données non jugées sensibles à quinze jours au lieu de trente jours dans la version de l’article adopté par l’Assemblée en première lecture ;
– prévoit que soit remis au Parlement et à la CNIL un rapport intermédiaire à l’issue de la « phase d’apprentissage » si des traitements automatisés algorithmiques sont mis en place.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose de conserver la totalité des apports du Sénat à l’exception de ceux relatifs aux délais de conservation des données et à la demande complémentaire de rapport sur les traitements automatisés algorithmiques.
A. Sur les délais
Le Rapporteur général propose deux amendements pour rétablir les délais de conservation des données tels qu’ils ont été adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture.
Un premier amendement rétablit le délai de 5 jours pour la destruction des données sensibles.
Un deuxième amendement rétablit le délai de 30 jours – au lieu de 15 jours prévus par le Sénat – pour la destruction des autres données qui ne seraient pas strictement nécessaires à la caractérisation d’un manquement fiscal ou douanier.
Le rétablissement de ces délais est nécessaire au bon déroulement de l’expérimentation.
B. Sur la demande de rapport sur l’algorithme
Un troisième amendement du Rapporteur général supprime le bilan intermédiaire introduit par le Sénat relatif à l’algorithme.
Ce bilan intermédiaire spécifique à l’algorithme n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où l’Assemblée nationale a adopté le principe d’un bilan d’étape intermédiaire dix-huit mois avant la fin de l’expérimentation.
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Article 58 ter A (nouveau) Renforcement de l’abattement de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire
Le présent article, inséré par le Sénat en première lecture, permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions de droit commun, de prévoir que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS) fasse l’objet d’un abattement supérieur à 30 %. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([810]), codifié à l’article 1388 octies du code général des impôts (CGI), permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions de droit commun, de prévoir que la base d’imposition à la TFPB des logements faisant l’objet d’un BRS fasse l’objet d’un abattement de 30 %. Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du BRS, une déclaration spécifique.
Pour rappel, les BRS sont définis aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Il s’agit d’un bail par lequel un organisme de foncier solidaire (OFS) consent à un preneur des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements, avec s’il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes. En revanche, l’OFS reste propriétaire des terrains, permettant une dissociation de longue durée entre le foncier et le bâti. Les BRS s’adressent uniquement aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent le foncier, contre une redevance modique, à un OFS, pour y faire construire un logement. Il s’agit donc d’un nouvel outil qui offre aux ménages modestes le moyen de constituer un patrimoine immobilier.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, inséré par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([811]), propose de permettre aux collectivités territoriales de porter cet abattement à un niveau supérieur à 30 % (et pouvant aller jusqu’à 100 %).
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article. Il souligne qu’un abattement de 100 % de base d’imposition correspond à une exonération totale d’imposition, et constituerait un avantage particulièrement favorable par rapport aux autres avantages fiscaux existant en matière de logements conventionnés. Il rappelle par exemple que la base d’imposition à la TFPB des logements sociaux fait l’objet d’un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (article 1388 bis du CGI).
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Article 58 ter (supprimé) Prorogation du dispositif « louer abordable » et ajout d’une condition de performance énergétique pour en bénéficier
I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, qui vise :
– d’une part, à proroger le dispositif « louer abordable » jusqu’au 31 décembre 2022 ;
– d’autre part, à subordonner la déduction fiscale prévue, pour les conventions conclues à partir du 1er janvier 2020, au respect d’un niveau de performance énergétique global fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.
Le dispositif Cosse ou « louer abordable », introduit par l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2016, permet aux propriétaires de logements donnés en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction sur les revenus fonciers. Le taux de cette déduction varie selon la localisation géographique du bien et le secteur dans lequel la convention est conclue.
Pour plus de détails, le Rapporteur général invite le lecteur à se référer en première partie au commentaire de l’article 6 ter A identique au présent article.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Tirant les conséquences de l’adoption en première partie d’un article identique (article 6 ter A), le Sénat a supprimé le présent article en adoptant trois articles identiques, de M. Julien Bargeton (La République en marche), de son Rapporteur général et du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Sous réserve de l’adoption en première partie de l’article 6 ter A, le Rapporteur général propose de maintenir la présente suppression.
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Article 58 quater Création d’une réduction d’impôt pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Des conditions d’éligibilité dérogatoires au dispositif IR-PME pour les entreprises solidaires d’utilité sociale non compatibles avec le droit européen
Depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, une entreprise doit remplir plusieurs conditions cumulatives, fixées par l’article L. 3332-17-1 du code du travail, afin d’obtenir l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) :
– poursuivre comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale ;
– prouver que la charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
– avoir une politique de rémunération respectant deux conditions : la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux payés ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à sept fois le smic, et la rémunération versée au salarié le mieux payé ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 10 fois le smic ;
– ne pas être une entreprise cotée.
Les souscriptions en numéraire au capital des ESUS sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » (voir commentaire article 50 octies) dans des conditions dérogatoires au droit commun, prévues par l’article 199 terdecies-0 AA :
– aucune ESUS n’est soumise au respect de la condition d’exclusion des activités financières ;
– les ESUS qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale bénéficient d’une dérogation aux exclusions relatives aux activités immobilières ou de construction d’immeubles ;
– les « foncières solidaires », qui sont des ESUS à vocation agricole et environnementale ou œuvrant dans le domaine du logement social, sont exemptées du plafond de versements fixé à 15 millions d’euros sur l’ensemble de la vie de l’entreprise et de certaines conditions prévues au moment de l’investissement initial, notamment le respect d’une condition d’âge de moins de sept ans pour l’exercice d’une activité sur un marché ([812]), si elles ne distribuent pas de dividendes et réalisent leur objet social sur l’ensemble du territoire national ;
– les ESUS qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière bénéficient d’un plafond de versements dérogatoire de 2,5 millions d’euros par an, contre 15 millions d’euros sur l’ensemble de la vie de l'entreprise dans le régime de droit commun. Ces ESUS ne sont pas non plus soumises au respect des conditions prévues au moment de l’investissement initial mentionnées supra.
Ces dispositions ne sont cependant pas compatibles avec les lignes directrices fixées par la Commission européenne pour déterminer la compatibilité d’un dispositif aux exemptions prévues par le règlement général d’exemption déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur (RGEC), instauré depuis le 1er juillet 2014 ([813]).
2. Une mise en conformité au droit européen qui exclut de nombreuses entreprises solidaires d’utilité sociale du dispositif
L’article 50 octies, issu des deux ans de discussions entre la France et la Commission européenne, vient mettre en conformité l’ensemble du dispositif Madelin avec le droit européen, anticipant la notification de la décision de la Commission européenne.
Pour ce faire, il revient sur certaines des conditions dérogatoires applicables aux ESUS :
– l’ensemble des entreprises solidaires doit désormais remplir une condition d’âge pour l’exercice d’une activité sur un marché, fixée à moins de dix ans contre sept ans dans le droit commun. Les ESUS de droit commun bénéficieraient donc d’un régime plus favorable que celui actuellement en vigueur mais les foncières solidaires et les entreprises solidaires financières perdraient le bénéfice de la dérogation à la condition d’âge ;
– la dérogation au plafond de versements de 15 millions d’euros, applicable aux foncières solidaires et aux entreprises solidaires financières, est également supprimée.
3. Une compensation possible pour les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général
Le droit européen autorise des aides sous la forme de compensations publiques versées aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG). Ces aides n’ont pas à être notifiées et sont pleinement compatibles avec le marché intérieur, sous certaines conditions ([814]) dont certaines peuvent être rattachées aux aides versées aux foncières solidaires. Elles concernent en effet :
– les compensations ne dépassant pas un montant annuel de 15 millions d’euros « pour la prestation de services d’intérêt économique général dans les domaines autre que le transport et infrastructures de transport ([815]) » ;
– « les compensations octroyées pour des services répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l’inclusion des groupes vulnérables ([816]) ».
L’entreprise ne doit pas être chargée de la gestion du SIEG pendant plus de dix ans pour bénéficier de l’exemption de notification à la Commission, sauf si le prestataire de service doit réaliser un investissement important qui nécessite d’être amorti sur une plus longue période. Le montant de la compensation ne doit pas, en outre, excéder « ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable ([817]) ».
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté un amendement, à l’initiative de Mme Sarah El Haïry, avec des avis favorable du Gouvernement et favorable à titre personnel du Rapporteur général, qui crée une réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés au sein des foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement social. Cet amendement permet ainsi l’éligibilité de ces foncières à une réduction d’impôt similaire à celle de l’IR-PME dont elles seront de facto exclues avec l’adoption de l’article 50 octies.
1. Une réduction d’impôt pour les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général dans le domaine du logement social qui s’inspire du dispositif IR-PME
Ce dispositif s’inspire très largement de la réduction d’impôt Madelin.
Ainsi, il prévoit une réduction d’impôt dont le taux est fixé à 18 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises éligibles et un taux majoré à 25 % pour les versements effectués en 2020.
Les plafonds retenus sont les mêmes que pour le dispositif IR-PME : les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Cependant, ces plafonds seraient diminués du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt Madelin et les deux réductions d’impôt seraient exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux fixé à 10 000 euros mais comme pour le dispositif Madelin, l’éventuel excédent peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse.
2. Des conditions d’éligibilité strictes
Le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 précitée, d’où la mise en place de plusieurs conditions d’éligibilité au dispositif.
● En premier lieu, le redevable doit conserver les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise pendant cinq années sauf dans certains cas énumérés – licenciement, invalidité, décès du souscripteur ou de son conjoint, donation de titres si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis – et être en mesure de présenter un récépissé de sa souscription, attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise des conditions d’éligibilité.
● Le bénéfice tiré par le redevable de son investissement est également encadré : l’entreprise ne peut distribuer de dividendes sur les parts ayant fait l’objet d’une réduction d’impôt et ses parts ne peuvent être cédées à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui correspond à la somme entre le taux du livret A et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 %. Les statuts de l’entreprise prévoient, le cas échéant, les modalités de revalorisation de ces parts.
● Enfin, les entreprises doivent remplir plusieurs conditions pour être éligibles.
En premier lieu, elles doivent bénéficier de l’agrément ESUS et exercer à titre principal une activité de promotion immobilière ou de gestion locative sociale, en faveur de personnes en situation de fragilité. À ce titre, il faut souligner que l’amendement modifie également les conditions de délivrance de l’agrément ESUS fixées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail en précisant la définition des publics vulnérables. Ainsi, sont exclues du dispositif les entreprises qui « ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » tandis que sont inclues celles qui exercent leur activité « en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale ».
En deuxième lieu, elles doivent également délivrer un service d’intérêt économique général au sens de la décision de la Commission européenne précitée en mettant à leur disposition des biens et services fonciers pour un tarif inférieur à celui du marché de référence et en fournissant un accompagnement spécifique à ses bénéficiaires.
En troisième lieu, une convention, conclue pour dix ans au maximum et reconductible par période de dix ans, vient décrire les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire et ses obligations correspondantes.
En quatrième lieu, un plafond par entreprise pour le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt est fixé : il ne peut dépasser la somme de 40 millions d’euros et est calculé de façon à ce que la réduction d’impôt ne dépasse pas le service d’intérêt économique général rendu, ce qui permet ainsi d’éviter une surcompensation.
Enfin, l’entreprise doit tenir registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé.
L’amendement précise également que ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. Par dérogation, l’obligation pour les statuts de l’entreprise de prévoir, le cas échéant, les modalités de revalorisation des parts cédées s’applique à compter du 1er janvier 2021. La disposition concernant l’incessibilité des parts à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un certain plafond (voir supra) s’applique aux parts souscrites à compter de cette même échéance.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat adopté quatre amendements sur cet article.
● En premier lieu, le Sénat a adopté, avec des avis favorables de sa commission des finances et du Gouvernement, un amendement de coordination et de mise en cohérence du présent article.
● Le Sénat a également adopté un amendement de son Rapporteur général, avec des avis favorables de sa commission des finances et de sagesse du Gouvernement, qui apporte diverses précisions au présent article afin de « garantir la compatibilité du dispositif avec les règles européennes en matière d’aides d’État et de protéger le contribuable ». Ainsi :
– il prévoit que l’avantage fiscal n’est pas remis en cause du fait de la violation par l’entreprise des conditions d’éligibilité au dispositif, pour les contribuables de bonne foi qui sont en mesure de présenter le récépissé remis par l’entreprise lors de la souscription ;
– il prend en compte, dans le calcul du plafond par entreprise du montant des souscriptions ouvrant droit à l’avantage fiscal, les autres aides perçues par l’entreprise au titre du service d’intérêt économique général tel que défini par le présent article ;
– il renvoie à un décret la détermination des modalités de contrôle du plafond de versements éligibles à la réduction d’impôt par l’administration.
● Confirmant la position de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de son Rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, qui vise à transposer plusieurs dispositions applicables dans le cadre du dispositif IR-PME à la nouvelle réduction d’impôt créée :
– il garantit que l’avantage fiscal est ouvert à l’apport de capitaux nouveaux à l’entreprise (versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou augmentations de capital) ;
– il prévoit que l’avantage fiscal n’est pas remis en cause en cas de violation de la condition de détention de cinq ans par suite d’une fusion ou d’une scission, ni dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– il précise que les apports ne peuvent pas être remboursés avant sept ans, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise et prévoit qu’en cas de non-respect de cette condition, l’avantage fiscal est remis en cause ;
– il inscrit que les souscriptions confèrent aux souscripteurs des droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé ;
– il établit l’obligation pour l’entreprise de compter au moins deux salariés ;
– il prévoit que l’entreprise doit communiquer au souscripteur un document d’information lui précisant notamment la période de conservation à respecter et les conditions de sortie ;
– il reprend les dispositions du dispositif IR-PME concernant l’absence de cumul du dispositif avec certains régimes fiscaux favorables (types plan d’épargne en action ou plan d’épargne salariale) ;
– enfin, il procède à diverses coordinations.
● Le Sénat a adopté, à l’initiative de son Rapporteur général et avec des avis favorables de sa commission des finances et du Gouvernement, un amendement de sa commission des finances qui vise à élargir le champ du dispositif créé aux foncières solidaires à vocation agricole.
Les foncières solidaires à vocation agricole (par exemple Terre de Liens) achètent des terres agricoles et des fermes par l’épargne citoyenne afin de préserver le foncier agricole sur le long terme. Elles louent ces biens aux agriculteurs, considérés comme un public fragile, à des prix inférieurs au marché permettant ainsi le développement d’une activité agricole biologique et paysanne.
L’amendement pose plusieurs conditions à l’accès au dispositif de ces foncières :
– la foncière exerce à titre principal une activité d’acquisition, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières et n’exerce pas d’activité d’exploitation ;
– les baux ruraux sont conclus avec des publics fragiles et doivent comporter des clauses environnementales ;
– les baux ne peuvent pas être cédés pendant une durée de 20 ans, sauf à titre exceptionnel.
De plus, le plafond de versements par entreprise est fixé à 15 millions d’euros au maximum (contre 40 millions d’euros pour les foncières œuvrant dans le domaine du logement social).
L’amendement renvoie à un décret la définition des différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises œuvrant dans le domaine du logement social de ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et de ceux des foncières solidaires à vocation agricole – ainsi que les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise et le tarif de référence. Le décret précise également le contenu de la convention qui vient décrire les missions et obligations de l’entreprise bénéficiaire.
L’amendement prévoit que la disposition relative au plafond des versements de 15 millions d’euros entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021, de la même façon que la disposition sur la prévision, le cas échéant, dans les statuts de l’entreprise, des modalités de revalorisation des parts cédées. Le reste du dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2020. L’amendement supprime la dérogation relative à l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour la disposition concernant l’incessibilité des parts à un prix excédant leur valeur d’acquisition.
III. La position du Rapporteur général
Les différents amendements adoptés par le Sénat permettent de renforcer la portée de la nouvelle réduction d’impôt créée.
En outre, en lien avec le Gouvernement, le Sénat propose une solution au problème soulevé dès la première lecture à l’Assemblée nationale concernant les foncières agricoles qui étaient exclues de ce nouveau dispositif.
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article tel qu’il est issu du texte voté par le Sénat.
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Article 58 quinquies Conditions d'attribution de la demi-part fiscale aux conjoints survivants d'un titulaire de la retraite du combattant
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
Le 1 de l’article 195 du code général des impôts (CGI) accorde aux foyers fiscaux imposables à l’impôt sur le revenu une demi-part supplémentaire de quotient familial dans certaines situations.
Le f attribue ainsi une demi-part aux anciens combattants et leurs veuves de plus de 74 ans. Selon le tome 2 de l’annexe Évaluations des voies et moyens, le coût de cette dépense fiscale est estimé à 540 millions d’euros en 2019, au lieu de 560 millions d’euros en 2018.
Dans le détail, la demi-part supplémentaire bénéficie aux titulaires âgés de plus de 74 ans de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cet alinéa étend également cette demi-part aux veuves, âgées de plus de 74 ans, dès lors qu’avant son décès, leur conjoint a rempli les conditions pour en bénéficier.
Autrement dit, les veuves d’anciens combattants bénéficient d’une demi-part supplémentaire si :
– elles ont plus de 74 ans ;
– et si leur conjoint est décédé après ses 74 ans.
Il s’ensuit une différence de traitement entre les veuves selon l’âge de décès de leur conjoint.
Conditions d’accès des veuves au bénéfice de la demi-part
en l’état du droit
| Veuve… | Âgée de moins de 74 ans | Âgée de plus de 74 ans |
| D’un ancien combattant décédé avant 74 ans | Pas de demi-part | Pas de demi-part |
| D’un ancien combattant décédé après 74 ans | Pas de demi-part | Attribution d’une demi-part |
Cette reconnaissance fiscale a été introduite par l’article 12 de la loi de finances pour 1982 ([818]). Le minimum d’âge requis était de 75 ans. Par amendement, présenté par M. Dominique Baert à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a abaissé d'un an l'âge donnant accès aux anciens combattants et à leurs veuves à la demi-part supplémentaire, passant ainsi de 75 à 74 ans ([819]). L’objectif était alors de permettre aux anciens combattants de la Guerre d’Algérie d’accéder plus rapidement à cette disposition fiscale ([820]).
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a souhaité mettre un terme à la différence de traitement entre les veuves d’anciens combattants selon l’âge de décès de leur conjoint.
L’Assemblée nationale a ainsi adopté un amendement ([821]) de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui prévoit que les veuves ayant atteint 74 ans obtiennent la demi-part du combattant dès lors que leur conjoint a bénéficié de la retraite du combattant. L’article adopté sort de la logique du maintien de la demi-part du conjoint décédé, source d’inégalité entre les veuves, sans revenir sur la condition d’âge de celles-ci.
Les veuves âgées de plus de 74 ans, dont le mari est décédé avant 74 ans, pourront désormais bénéficier de la demi-part dès lors que leur conjoint ait obtenu la retraite du combattant, servie à partir de 65 ans, ou de 60 ans sous conditions de ressources.
La retraite du combattant est un « témoignage de la reconnaissance nationale » ([822]) dont bénéficie l’ancien combattant mais qui n’est pas réversible. L’attribution de la demi-part à sa veuve, lorsqu’elle atteint l’âge de 74 ans, permet de conforter ce dispositif de reconnaissance.
Le coût de cet amendement, dont les effets seront produits à partir de 2022 – 2021 en cas de modulation volontaire du montant de l’impôt – est chiffré à 30 millions d’euros ([823]). Cette dépense est soutenable d’un point de vue des finances publiques puisque le coût de la dépense fiscale se réduit d’environ 20 millions d’euros par an depuis 2018 en raison des évolutions démographiques du monde combattant. Cette baisse devrait s’accentuer dans les prochaines années comme le montre la pyramide des âges des bénéficiaires de la retraite du combattant retranscrite dans le tableau ci-dessous.
Nombre de bénéficiaires de la retraite du combattant
au 31 décembre 2018
| Tranches d'âge | Nombre de bénéficiaires |
| Non renseigné | 5 |
| 100 ans et plus | 1 663 |
| de 95 à 99 ans | 10 930 |
| de 90 à 94 ans | 29 625 |
| de 85 à 89 ans | 140 417 |
| de 80 à 84 ans | 465 367 |
| de 75 à 79 ans | 280 271 |
| de 70 à 74 ans | 4 765 |
| de 65 à 69 ans | 6 574 |
| moins de 65 ans | 454 |
| TOTAL | 940 071 |
Source : direction générale des finances publiques.
II. Les modifications apportées par le Sénat
En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([824]) précisant le dispositif proposé par l’Assemblée nationale.
Il permet de conserver le droit à la demi-part dans un cas particulier :
– celui d’une veuve de plus de 74 ans ;
– dont le conjoint serait décédé après 74 ans sans avoir demandé ou obtenu la retraite du combattant ;
– mais qui aurait tout de même bénéficié de la demi-part au titre de la carte du combattant ou d’une pension prévue par le code des pensions militaires d’invalidité.
III. La position du Rapporteur général
La rédaction proposée par le Sénat complète utilement le dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Votre rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 58 septies Prorogation jusqu’en 2022 de la réduction d’impôt pour la restauration immobilière dans certains quartiers anciens dégradés
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 199 tervicies du code général des impôts (CGI) institue une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées.
Il s’agit d’un des volets du « dispositif Malraux » tendant à faciliter la restauration immobilière du patrimoine historique et esthétique de la France.
Il permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt de 22 à 30 % des dépenses éligibles, prises dans la limite de 400 000 euros sur une période globale de quatre années consécutives, pour la restauration complète d’un immeuble bâti dès lors que celui-ci est situé :
– dans un site patrimonial remarquable classé (SPR) couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé (PSMV) ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé, ou encore si la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique ;
– dans un quartier ancien dégradé couvert par un plan national de rénovation (PNRQAD) ;
– ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine de 2003.
Dans les deux derniers cas – quartier couvert par un PNRQAD et quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé – la réduction d’impôt ne bénéficie qu’aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2019.
Le taux de la réduction d’impôt est de 30 % sauf pour la restauration complète d’un immeuble bâti dès lors que celui-ci est situé dans un site patrimonial remarquable classé (SPR) couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé, ou encore si la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique. Dans ces derniers cas, le taux est de 22 %.
La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour les locaux d’habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l’habitation. Ils peuvent concerner également des locaux affectés à usage de commerce situés au rez-de-chaussée des immeubles de centre-ville qui sont donnés en location après la réalisation des travaux.
Les dépenses éligibles sont :
– les dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration ;
– les primes d’assurance ;
– les frais de gestion ;
– et les impositions, autres que celles incombant à l’occupant.
Le dispositif exclut donc les charges locatives supportées par le propriétaire et non récupérées, les intérêts d’emprunts et les provisions pour charge de copropriété, à l’exception des dépenses liées aux travaux affectant les parties communes. Ces charges sont cependant déductibles de revenus fonciers perçus par le propriétaire de l’immeuble.
Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d’habitation, le propriétaire doit prendre l’engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Le locataire ne peut être un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable. Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, il ne peut être loué à l’un des associés ou à un membre de son foyer fiscal, à un ascendant ou à un descendant d’un associé. Les associés de la société s’engagent, par ailleurs, à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location.
La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dont la quote-part de revenu est imposable en leur nom à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers.
La réduction d’impôt est alors subordonnée à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses de travaux et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles relevant du champ de la réduction d’impôt.
B. Dispositif proposÉ
L’article adopté est issu d’un amendement de la commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Il proroge le bénéfice de la réduction d’impôt pour les dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2019 pour la restauration complète d’un immeuble bâti dès lors que celui-ci est situé :
– dans un quartier ancien dégradé couvert par un plan national de rénovation (PNRQAD) ;
– ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine de 2003.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement du président de sa commission des finances, sous-amendé par des membres du groupe Les Républicains. L’amendement comme le sous-amendement ont recueilli un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.
L’article modifié, adopté par le Sénat, unifie le taux de la réduction d’impôt à 30 %.
Il étend le champ de la réduction d’impôt aux dépenses de mise à l’étude des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), au lieu des dépenses exposées après approbation desdits plans.
Il supprime la condition d’usage en résidence principale imposée au locataire et ouvre la possibilité d’une transformation de locaux d’habitation en locaux commerciaux, de services ou d’activité.
Il élargit le bénéfice du dispositif aux locations à des ascendants et des descendants.
Enfin, il révise les conditions imposées aux SCPI en prévoyant qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses de travaux ou l’acquisition du foncier, dont 65 % au minimum pour les travaux. Autrement dit, le seuil minimal de 30 % pour l’acquisition du foncier est supprimé.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Les ajouts du Sénat étendent considérablement l’assiette et le taux de la réduction d’impôt.
Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée en première lecture.
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Article 58 octies (supprimé) Recentrer le dispositif Pinel sur les bâtiments d’habitation collectifs
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.
La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. À compter du 1er janvier 2018, le dispositif a été recentré sur les acquisitions et constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte. Il a été étendu aux investissements réalisés dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD).
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.
Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole ; en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :
– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;
– 3 % pour la période triennale si l’engagement initial est de neuf ans.
Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif Pinel a été complété par le dispositif « Denormandie ancien », pour les investissements dans l’ancien avec des travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville.
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Barbara Pompili (LaREM), avec des avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui recentre le dispositif Pinel sur les bâtiments d’habitation collectif et supprime donc, de fait, la réduction d’impôt pour les logements d’habitat individuel, dans le but de lutter contre l’artificialisation des sols.
Il supprime également la possibilité pour les contribuables de bénéficier du dispositif lorsqu’ils font construire un logement.
L’amendement prévoit que cette disposition entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021 afin de favoriser l’adaptation des contribuables à cette évolution.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Validant l’initiative de sa commission des finances, le Sénat a supprimé cet article, avec un avis favorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale est pertinent. Il a montré dans le RALF le coût élevé de ce dispositif qui bénéficie, de plus, majoritairement aux ménages aisés. Un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable ([825]) a mis en évidence le caractère peu pilotable de la dépense et son efficacité très relative en matière de modération des loyers. Il a aussi pointé le manque d’adaptation de la nature et de la localisation des investissements Pinel au sein du bloc communal par rapport à la politique locale de l’habitat.
Si les données fiscales disponibles ne permettent pas d’apprécier si le logement qui a bénéficié de la réduction d’impôt Pinel est un logement individuel ou fait partie d’un bâtiment d’habitation collectif, ce qui empêche une évaluation de l’impact de la mesure, il est admis que la proportion des logements faisant partie de bâtiments collectifs est très majoritaire. D’une part, les logements en maisons individuelles font moins souvent l’objet d’une location que ceux dans des immeubles. D’autre part, le recentrage du dispositif sur les zones A, A bis et B1 du territoire, soit des zones tendues dans lesquelles la demande de logements est supérieure à l’offre, souvent des métropoles, a fortement réduit la part de logements isolés concernés par la réduction d’impôt.
Ainsi, cette mesure, à l’impact limité, envoie un signal cohérent concernant la concentration du dispositif sur la construction d’immeubles, permettant d’accueillir des logements plus nombreux et respectueux des normes de performances énergétiques, en limitant ses effets sur l’artificialisation des sols. Elle prévoit, de plus, une entrée en vigueur différée pour permettre aux différents acteurs de s’adapter à cette évolution.
Le Rapporteur général est cependant sensible aux arguments avancés par le ministre du Budget concernant le troisième alinéa de cet amendement qui supprime la possibilité pour un contribuable de bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’un logement qu’il fait lui-même construire, ce qui pourrait entraîner des effets de bord et exclure du dispositif les contribuables qui construisent des bâtiments d’habitation collectifs, favorisant de jure, les promoteurs immobiliers.
Ainsi, il propose de rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée, à l’exception de ce troisième alinéa.
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Article 58 nonies A (nouveau) Ouverture de la possibilité de proroger le délai de douze mois au terme duquel le logement doit être achevé pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel
I. Les dispositions adoptées par le sénat
A. état du droit
Codifié à l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer dont le plafond est également fixé par décret ([826]).
La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. À compter du 1er janvier 2018, le dispositif a été recentré sur les acquisitions et constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte. Il a cependant été étendu aux investissements réalisés dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD).
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.
Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :
– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;
– 3 % pour la période triennale si l’engagement initial est de neuf ans.
Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif Pinel a été complété par le dispositif « Denormandie ancien », pour les investissements dans l’ancien avec des travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville.
Lorsqu’ils sont achetés en l’état futur d’achèvement ou lorsque le contribuable fait construire son logement, le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel n’est ouvert que si la construction est achevée dans un délai de trente mois après la signature de l’acte authentique d’acquisition dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou après la date d’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Dallier (Les Républicains) avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, qui ouvre la possibilité, pour l’acquéreur ou le vendeur d’un logement, de demander au préfet une prorogation du délai de trente mois, dans trois cas :
– lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement fait partie d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice ;
– lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement fait partie d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur ;
– lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement fait partie d’un projet présentant des caractéristiques particulières justifiant un délai supérieur (nécessité de réaliser des fondations spéciales, présence de carrières ou vides de dissolution nécessitant des confortations par injections ou autres techniques, opérations nécessitant un rabattement de nappes, prescription de fouilles archéologiques de plus de six mois, opérations de logement dans des immeubles de moyenne et de grande hauteur, nécessité de démolir plus de 5 000 mètres carrés de plancher, opérations de plus de 15 000 mètres carrés de surface de plancher).
Dans les deux premiers cas, l’amendement prévoit que la durée de la prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. Dans le troisième cas, le délai supplémentaire ne pourrait excéder douze mois.
L’amendement précise que ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général estime que le délai de trente mois est raisonnable dans la majorité des cas pour effectuer des travaux de construction de logements. Le présent article ouvre de façon très large la possibilité de demander des délais supplémentaires – du fait de la notion, par ailleurs juridiquement floue, de « circonstances indépendantes de la volonté du vendeur » qui justifie une demande de report des délais de droit commun. Cette disposition entraîne d’une part, un risque de saturation des préfectures et, encourage, d’autre part, des retards de livraison des logements.
De plus, certains aléas sont déjà pris en compte par la doctrine fiscale, notamment en ce qui concerne les arrêtés de péril et les recours contentieux contre les permis de construire ayant entraîné l’interruption des travaux de construction. L’administration prévoit ainsi que le délai peut être prorogé d’une durée égale à celle durant laquelle les travaux ont été interrompus à cause d’un de ces deux cas de force majeure ([827]).
Le Rapporteur général est cependant sensible aux difficultés rencontrées par certains contribuables pour achever la construction du logement dans le délai de trente mois, dans le cas spécifique des travaux soumis à une autorisation préalable subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cette autorisation est nécessaire pour les logements situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (article L. 632-1 du code du patrimoine) ou dans le périmètre de protection des abords d’un monument historique inscrit ou classé (article L. 621-32 du même code) et délivrée dans les conditions fixées par l’article L. 632-2 du même code.
L’article L. 632-2 du code du patrimoine prévoit en effet que la décision de l’architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications ou des prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France peut également faire l’objet d’un recours devant l’autorité administrative. Cette procédure est susceptible d’entraîner des retards importants dans la construction du logement et d’empêcher, in fine, les contribuables, de bénéficier de la réduction d’impôt Pinel.
Ainsi, le Rapporteur général propose de modifier le présent article afin de restreindre la possibilité d’obtenir un délai supplémentaire de douze mois pour l’achèvement du logement aux seuls cas des logements qui sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans celui de protection des abords d’un monument historique inscrit ou classé.
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Article 58 decies Augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons au profit des associations luttant contre la violence domestique
Introduit par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit d’augmenter, à titre expérimental et pour deux ans, le taux de la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers au profit d’organismes sans but lucratif luttant contre la violence domestique.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
● L’article 200 du code général des impôts (CGI) prévoit que les particuliers qui effectuent des dons à certains organismes d’intérêt général bénéficient à ce titre d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de ces dons, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur. Cette réduction d’impôt est l’équivalent, pour les particuliers, du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI relatif au mécénat d’entreprise, qui fait l’objet de l’article 50 du présent projet de loi (cf. supra).
En application du 1 ter de cet article 200, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % pour les dons faits au profit des organismes venant en aide aux personnes en difficulté à travers la fourniture gratuite de repas, l’assistance au logement et la fourniture à titre gratuit de certains soins.
Dans le cadre de ce dispositif, les dons sont retenus dans la limite d’un certain montant – fixé à 537 euros pour ceux effectués à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. Ces dons ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la limite de 20 % du revenu imposable.
● Une majoration similaire du taux de la réduction d’impôt a été prévue, à titre provisoire, par l’article 5 de la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ([828]).
En application de cet article 5, les dons effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 euros de dons – ces dons n’étant pas non plus retenus pour l’appréciation de la limite de 20 % du revenu imposable.
● En 2018, la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI a bénéficié à près de 5,5 millions de ménages, pour un coût budgétaire de plus de 1,5 milliard d’euros ([829]).
B. Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Erwan Balanant (MODEM) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement – après deux avis initiaux invitant au retrait de l’amendement ([830]).
● Il introduit à l’article 200 du CGI un nouveau 1 quater prévoyant, pour la réduction d’impôt prévue à cet article, l’application d’un taux majoré à 75 % au titre des dons effectués par les particuliers au profit d’organismes sans but lucratif dont l’action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la violence domestique, à travers l’accompagnement et l’assistance des victimes, y compris en faveur de leur relogement.
Ces dons sont retenus dans la même limite que celle prévue au 1 ter de l’article 200 du CGI – soit actuellement 537 euros – et ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la limite de 20 % du revenu imposable.
Le dispositif introduit par l’Assemblée est une expérimentation. Il prévoit l’application de la majoration du taux de la réduction d’impôt aux dons effectués à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de deux ans.
Par ailleurs, avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l’éventualité d’une prorogation de cette majoration.
● Ce dispositif s’inscrit dans le contexte du Grenelle des violences conjugales qui s’est tenu du 3 septembre au 25 novembre 2019 sous l’égide du Premier ministre et de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, dans le cadre duquel sont prévues de nombreuses mesures destinées à lutter contre ces violences et à accompagner leurs victimes. Il peut également être rapproché de la proposition de loi de M. Aurélien Pradié visant à agir contre les violences au sein de la famille, sur laquelle a abouti la commission mixte paritaire réunie le 28 novembre 2019, dont les conclusions ont été adoptées par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2019 et sont inscrites à l’ordre du jour du Sénat le 18 décembre suivant.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Tout en validant le principe et les modalités du dispositif proposé, le Sénat, suivant les deux avis favorables de sa commission des finances et du Gouvernement, a procédé à un aménagement rédactionnel et légistique du présent article, en adoptant à cet effet un amendement déposé par M. Julien Bargeton et les membres du groupe LaREM ([831]) :
– le dispositif n’est plus codifié ;
– sa période d’application est expressément indiquée, portant sur les dons effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 ;
– la rédaction est allégée à travers un renvoi au 1 ter de l’article 200 du CGI, qui couvre ainsi le taux majoré de 75 %, la limite du montant des dons et le fait que ceux-ci ne sont pas retenus pour l’appréciation de la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.
III. La position du Rapporteur général
Si la majoration du taux de la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers et, plus généralement, l’outil fiscal, ne sauraient constituer la seule réponse au défi social que présentent les violences domestiques, le présent article envoie néanmoins un signal positif bienvenu et accroît le soutien apporté aux organismes qui aident les victimes de telles violences.
La réorganisation du dispositif ne remet pas en cause le fond de ce dernier et revêt un caractère opportun – la codification d’une expérimentation par définition temporaire n’étant guère opportune.
Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 58 undecies Expérimentation en Bretagne d’un zonage et de conditions d’éligibilité infra-communaux pour le dispositif Pinel
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Codifié à l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer dont le plafond est également fixé par décret ([832]).
Le deuxième alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI prévoit la possibilité, pour les préfets de région, de réduire les plafonds de loyers, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, afin de les adapter aux spécificités des marchés locatifs locaux. D’après un rapport publié conjointement par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable en novembre 2019 sur l’investissement locatif Pinel, seuls les préfets de la région Île-de-France et Rhône Alpes ont pris des arrêtés en ce sens ([833]).
La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important. Un maillage du territoire est établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. À compter du 1er janvier 2018, le dispositif a été recentré sur les acquisitions et constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte. Il a cependant été étendu aux investissements réalisés dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD).
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.
Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole ; en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :
– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;
– 3 % pour la période triennale si l’engagement initial est de neuf ans.
Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif Pinel a été complété par le dispositif « Denormandie ancien », pour les investissements dans l’ancien avec des travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville.
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances, qui met en place, en Bretagne, une expérimentation relative au dispositif Pinel. Cette expérimentation a été annoncée dans le contrat d’action publique signé entre l’État et la Bretagne le 8 février 2019 ([834]).
Cette expérimentation porte d’une part sur la détermination des zones éligibles à la réduction d’impôt. Par dérogation au zonage actuellement en vigueur, seront éligibles au dispositif Pinel les logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminés par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du président du conseil régional.
D’autre part, elle prévoit que les conditions d’éligibilité relatives aux plafonds de loyers et aux ressources des locataires soient également fixées par arrêté du préfet de région. Pour rappel, le préfet de région ne peut aujourd’hui que réduire les plafonds de loyer pour les adapter aux particularités des marchés locatifs locaux.
L’expérimentation s’applique à partir d’une date fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021, date d’échéance actuelle du dispositif Pinel. Un rapport dressant le bilan de cette expérimentation sera remis au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre 2021.
Le rapport publié conjointement par l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable en novembre 2019 sur l’investissement locatif Pinel ([835]) a notamment mis en évidence la nécessité de moduler plus finement les plafonds de loyers et de ressources des locataires en fonction des caractéristiques locales, à l’intérieur d’une même zone urbaine. Les acteurs locaux regrettent en effet que la nature et la localisation des investissements Pinel ne soient pas toujours adaptées aux besoins et aux objectifs de la politique locale de l’habitat.
Un rapport remis au Parlement par le Gouvernement le 5 mars 2019 sur les zonages établis pour les dispositifs Pinel et PTZ ([836]) concluait dans le même sens en soulignant que l’augmentation du nombre de zones et la modulation locale, au niveau infra-communal, des plafonds de loyer, permettraient un meilleur appariement entre zonage, plafonds de loyer et loyers de marché. Il recommandait d’ailleurs d’utiliser le vecteur des expérimentations locales pour prendre en compte l’hétérogénéité des situations.
II. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a adopté un amendement porté par son Rapporteur général et adopté en commission des finances, avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui oblige le préfet de région, avant de déterminer les zones géographiques concernées par la réduction d’impôt, à recueillir l’avis des communes et des intercommunalités disposant d’un plan de local de l’habitat ainsi que des départements délégataires des aides à la pierre, sur le territoire desquels il est envisagé d’appliquer l’expérimentation.
● Le Sénat a adopté un amendement porté par son Rapporteur général, avec des avis favorable de sa commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui supprime la possibilité pour le préfet de région de moduler les plafonds de ressources des locataires, estimant que cette possibilité n’était pas réalisable au niveau infra communal.
● Le Sénat a adopté un amendement, avec des avis favorable de sa commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui précise que la dérogation concernant la modulation par le préfet de région des plafonds de loyer et de ressources du locataire s’applique uniquement à la possibilité pour celui-ci de diminuer ces plafonds.
● Confirmant la position de sa commission des finances et avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que l’expérimentation s’appliquera, en sus des acquisitions de logements, aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SPCI), comme le dispositif Pinel de droit commun.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de rétablir la version de l’article adoptée par l’Assemblée nationale, en conservant uniquement la disposition qui ajoute l’avis des communes, intercommunalités et départements concernés à ceux nécessaires pour déterminer les zones géographiques dans lesquelles les logements seraient éligibles à la réduction d’impôt. Cet avis semble en effet pertinent pour déterminer le plus justement possible ces zones géographiques.
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Article 58 duodecies (nouveau) Adaptation de la réduction d’impôt Censi-Bouvard pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile
I. Les dispositions adoptées par le sénat
A. état du droit
L’article 199 sexvicies prévoit une réduction d’impôt sur le revenu dite « Censi-Bouvard », pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2021 un logement neuf ou en l’état de futur achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils destinent à la location meublée exercée à titre non professionnel.
Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’une des structures suivantes :
– un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou des adultes handicapées ou une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu un agrément « qualité » ;
– l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées géré par un groupe de coopération sociale ou médico-sociale ;
– une résidence avec services pour étudiants ;
– un établissement délivrant des soins de longue durée et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien.
La réduction d’impôt est applicable au prix de revient des logements, dans une limite de 300 000 euros. Le taux de réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. Le bénéfice de la réduction d’impôt est réparti sur neuf ans.
La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise en cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, sauf en cas d’invalidité, de licenciement ou de décès.
Cette réduction d’impôt ne peut pas se cumuler avec la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en outre-mer prévue par l’article 199 undecies A et l’article undecies B.
B. Dispositif proposé
À l’initiative de Mme Nathalie Goulet (Union Centriste), le Sénat a adopté un amendement, avec des avis de sagesse de la commission des finances et favorable du Gouvernement, qui tire les conséquences de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) concernant l’éligibilité des établissements sociaux et médico-sociaux à la réduction d’impôt Censi-Bouvard.
En effet, la loi ASV et son décret d’application du 8 juin 2016 ont modifié le régime juridique des services d’assistance dans les actes quotidiens de la vie des personnes âgées ou handicapées, qui concernent notamment les services prestataires des résidences-services. Ces services doivent désormais détenir une autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement élargit donc le champ des établissements éligibles à la réduction d’impôt aux résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées qui ont obtenu l’autorisation susmentionnée.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article de coordination et de cohérence dans sa version issue du Sénat.
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Article 59 Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La télédéclaration est une procédure permettant de remplir ses obligations déclaratives fiscales sans produire de formulaire papier, par voie électronique.
Le télérèglement est une procédure qui permet de payer les impôts en ligne par internet ou par transmission de fichiers.
1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
L’article 1649 quater B quater du code général des impôts (CGI) fixe la liste des déclarations qui doivent être souscrites par voie électronique. La liste est très large et vise les principales impositions dues par des professionnels. Doivent ainsi être souscrites par voie électronique :
– les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes ;
– les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes ;
– les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes ;
– les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée ;
– l’état récapitulatif des clients redevables de la TVA et établis hors de l’Union européenne auxquels un redevable de la TVA a fourni des services ;
– les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes ;
– les déclarations ou relevés relatifs à certaines impositions dues sur les alcools, les boissons alcooliques et tabacs ;
– les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux ;
– les déclarations relatives aux prélèvements sur les dividendes, aux intérêts des comptes courants d’associés et aux intérêts dus par les offices notariaux ;
– les déclarations de prélèvements et retenues à la source afférents aux dividendes, produits, intérêts ou certains titres dont les bénéficiaires n’ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ;
– les déclarations récapitulatives de réductions et crédits d’impôts prévues en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ;
– les déclarations relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques ;
– les déclarations de crédit d'impôt pour dépenses de recherche ;
– et les déclarations de taxe sur les salaires.
2. Le téléréglement obligatoire de certaines impositions
L’article 1681 septies du CGI fixe la liste des impositions qui doivent être acquittées par voie de télérèglement.
Cette liste comprend :
– l’impôt sur les sociétés, ses acomptes, ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions ;
– la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ;
– la taxe sur les salaires ;
– les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et leurs taxes additionnelles et annexes pour les contribuables qui ont opté, pour ces taxes, pour le paiement auprès du service chargé des grandes entreprises ;
– et la cotisation sur la valeur ajoutée.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article instaure l’obligation de télédéclarer et de télépayer la taxe sur les conventions d’assurance (TCA), diverses taxes assimilées à la TCA, la contribution forfaitaire annuelle sur les professionnels de santé et la taxe sur les contrats euro-croissance.
C. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la Commission des finances, portant sur la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens prévue à l’article L. 422-1 du code des assurances.
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens. Le montant de la contribution, compris entre 0 et 6,50 euros, est fixé par arrêté. Il alimente le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Actuellement, cette contribution est prélevée sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, mais son recouvrement n’est pas assuré par la direction générale des finances publiques (DGFIP). Elle est en effet recouvrée mensuellement par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Elle repose sur un système déclaratif et n’est pas non plus soumise au contrôle de l’administration fiscale.
L’amendement adopté a confié le recouvrement et le contrôle de la collecte de ce prélèvement aux services de la DGFIP à compter du 1er janvier 2022.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement des membres du groupe La République en marche, ayant recueilli un double avis favorable de sa commission des finances et du Gouvernement.
Celui-ci complète les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale relatives au transfert du recouvrement à la DGFIP de la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens.
Il précise que ce prélèvement sera contrôlé par l’administration fiscale comme la taxe sur les conventions d’assurance (TCA).
Il procède, d’autre part, aux coordinations nécessaires pour tenir compte de la suppression de l’obligation de payer par virement la TCA lorsqu’elle excède 1 500 euros.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Sénat a adopté d’utiles compléments et coordinations à l’article, en particulier à l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture concernant le transfert du recouvrement à la DGFIP de la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens.
Le Rapporteur général propose dès lors d’adopter cet article sans modification.
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Article 59 quater A (nouveau) Exclusion du champ du plafonnement des ressources des agences de l’eau de la majoration du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau au bénéfice des établissements publics territoriaux de bassin
Le présent article vise à exclure du champ du plafonnement des ressources des agences de l’eau la majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau que les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) peuvent demander aux agences de l’eau d’appliquer à leur profit.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. État du droit
1. Le plafonnement des ressources des agences de l’eau
● Le I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([837]) prévoit que le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau fait l’objet d’un plafonnement global à hauteur de 2,105 milliards d’euros ([838]), un dépassement du plafond donnant lieu à un versement au profit du budget général de l’État.
Le III bis du même article précise que les ressources incluses dans le champ du plafonnement sont les taxes et redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, à savoir :
– les redevances pour pollution de l’eau, prévues par les articles L. 213-10-1 à L. 213-10-4 du même code ;
– la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévue par les articles L. 213-10-5 à L. 213-10-7 du même code ;
– la redevance pour pollutions diffuses, prévue par l’article L. 213-10-8 du même code ;
– la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, prévue par l’article L. 213-10-9 du même code ;
– la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, prévue par l’article L. 213-10-10 du même code ;
– la redevance pour obstacle sur cours d’eau, prévue par l’article L. 213-10-11 du même code ;
– la redevance pour protection du milieu aquatique, prévue par l’article L. 213-10-12 du même code.
Est toutefois exclu du champ du plafonnement le prélèvement annuel sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses, prévu par le V de l’article L. 213-10-8, au profit de l’Office français de la biodiversité (OFB). Ce prélèvement, destiné à financer le programme national de l’OFB visant à la réduction de l’usage des pesticides dans l’agriculture est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement au produit annuel qu’elles tirent de cette redevance.
● Le plafond global des ressources de l’ensemble des six agences de l’eau se décline en des plafonds individuels par agence, selon le 1 du III bis de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Le montant du plafond de chaque agence est déterminé au regard du plafond global par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Ce montant ne peut pas être supérieur ou inférieur de plus de 4 % à un montant fixé par référence au plafond global.
Part du plafond global applicable à chaque agence de l’eau
| Personne affectataire | Part du plafond global |
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 13,59 % |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 6,41 % |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 16,63 % |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 7,36 % |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse | 24,56 % |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 31,45 % |
Source : III bis de l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
Le 2 du III bis précise le mécanisme de reversement éventuel des ressources des agences de l’eau au budget général de l’État. Il dispose que la part de recettes perçues par chaque agence de l’eau excédant le plafond individuel, défini par arrêté, est reversée au budget général.
Néanmoins, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences après soustraction du montant à reverser au budget général est inférieure au plafond global des ressources, le reversement au budget général effectué par les agences dont les ressources excèdent le plafond individuel est diminué, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des dépassements réalisés et le plafond global. Il s’agit d’un mécanisme de rappel en cas de dépassement de plafonds individuels par certaines agences et de ressources inférieures aux plafonds individuels d’autres agences. Le reversement au budget général est dès lors réduit pour les agences de l’eau dont les ressources excèdent le plafond individuel.
2. La majoration du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à la demande des établissements publics territoriaux de bassin
a. La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
L’article L. 213-10-9 du code de l’environnement définit l’assiette et les tarifs de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau due par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau.
● Sont exonérés de la redevance :
– les prélèvements effectués en mer ;
– les exhaures ([839]) de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et ceux effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique ;
– les prélèvements liés à la géothermie ;
– les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
– les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;
– les prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne lorsque la ressource est située hors des zones de répartition des eaux, dans la limite de 5 000 mètres cubes par fontaine.
● La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année. Chaque agence de l’eau détermine des montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n’est pas due, dans la limite de 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements de la ressource en eau située hors zones de répartition et de 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements de la ressource en eau située dans les zones de répartition.
Toutefois, l’article L. 213-10-9 prévoit plusieurs modalités particulières de calcul de détermination de l’assiette :
– l’assiette des prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d’une ressource située dans les zones de répartition, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l’objet d'une mesure directe ;
– l’assiette des prélèvements destinés à l’irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué ;
– lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le volume d’eau du prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la redevance ;
– les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance.
● Le V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement dispose que le tarif de la redevance est fixé par chaque agence de l’eau, dans la limite de plafonds présentés ci-dessous.
Plafonds des tarifs de la redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau
(en centimes d’euros par mètre cube)
| Usages | Ressources en eau situées hors des zones de répartition des eaux | Ressources en eau situées dans les zones de répartition |
| Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 3,6 | 7,2 |
| Irrigation gravitaire | 0,5 | 1 |
| Alimentation en eau potable | 7,2 | 14,4 |
| Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,5 | 1 |
| Alimentation d’un canal | 0,03 | 0,06 |
| Autres usages économiques | 5,4 | 10,8 |
Source : V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
Par dérogation :
– pour tous les prélèvements liés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource située hors zones de répartition des eaux ;
– pour tous les prélèvements destinés exclusivement à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne sur des ressources situées dans une zone de répartition le tarif de la redevance est celui applicable aux « autres usages économiques » ;
– lorsque le taux de perte en eau est supérieur à un seuil fixé par décret et que le plan d’actions pour y remédier prévu par l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage « alimentation en eau potable » est majoré de 100 % jusqu’à ce qu’un plan d’actions soit établi ou que le taux de perte devienne inférieur au taux plafond ;
– lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation, exprimée en mètres et le taux de la redevance est fixé par l’agence dans l’eau dans la limite de 1,8 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute, ce taux étant multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau.
b. La majoration du tarif au bénéfice des établissements publics territoriaux de bassin
● L’article L. 213-12 du code de l’environnement prévoit l’existence d’établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Il s’agit de groupements de collectivités territoriales constitués « en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ».
● Le V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement prévoit que, dans la limite du doublement des tarifs plafonds présentés supra, un EPTB peut demander à l’agence de l’eau d’appliquer une majoration du tarif des redevances pour prélèvement de la ressource en eau dans le périmètre du SAGE sur lequel il intervient, les sommes ainsi recouvrées lui étant reversées.
La majoration du tarif ne peut pas excéder 25 % du tarif applicable dans l’unité géographique considérée. Il est précisé que les sommes à reverser à l’EPTB ne peuvent excéder plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
B. Le dispositif proposé
À l’initiative de M. Jérome Bignon et de plusieurs de ses collègues et de M. Éric Kerrouche et de plusieurs de ses collègues ([840]), après l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a créé le présent article afin d’exclure du plafonnement des ressources des agences de l’eau les recettes affectées aux EPTB issues de la majoration des tarifs de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, prévue au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, afin que les EPTB bénéficient effectivement de cette recette.
Le présent article ne modifie toutefois pas le premier alinéa du III bis qui détermine le champ des ressources des agences de l’eau sous plafond, mais il modifie le second alinéa de son 2 qui prévoit les modalités d’application du plafonnement global et des plafonds de chaque agence de l’eau.
II. La position du rapporteur général
Le plafonnement des ressources issues des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est un principe de bonne gestion destinée à maîtriser la dépense publique.
Les établissements publics territoriaux de bassin bénéficient d’autres ressources pour mener à bien leurs missions, en particulier les contributions de leurs membres.
Par ailleurs, le présent article n’atteint pas son objectif d’un point de vue technique.
Le Rapporteur général propose sa suppression.
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Article 59 sexies Généralisation des téléprocédures pour les taxes aéronautiques
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Les quatre « taxes aéronautiques »
a. La taxe d’aviation civile
La taxe d’aviation civile, prévue par l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI), est due par les transporteurs aériens en raison du nombre de passagers et de la masse de fret et de courrier qu’ils transportent pour tous les vols effectués au départ de la France. Elle fait l’objet, depuis 2006, d’une majoration due par les seuls passagers et dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion – ou « taxe Chirac » (VI de l’article 302 bis K du CGI).
Aux termes du II de l’article 302 bis K du CGI, les tarifs de la taxe sont revalorisés chaque année, depuis 2011, dans une proportion égale aux taux prévisionnels de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac, indiqué dans le projet de loi de finances de l’année.
b. La taxe sur les nuisances sonores aériennes
La taxe sur les nuisances sonores aériennes, prévue par l’article 1609 quatervicies A du CGI, est due par les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes. Elle ne s’applique pas à certains aéronefs, tels que ceux dont la masse maximale au décollage est inférieure à deux tonnes, et les aéronefs d’État qui participent à des missions de protection civile ou de lutte contre l’incendie.
Aux termes du III de l’article 1609 quatervicies A du CGI, cette taxe est assise sur « le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes », des coefficients de modulation étant définis pour tenir compte de l’heure de décollage et des caractéristiques acoustiques des appareils.
c. La taxe d’aéroport
Selon l’article L. 6341-2 du code des transports, les exploitants d’aérodromes sont chargés de mettre en œuvre « les mesures de sûreté destinées à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite », en collaboration avec les autres acteurs privés du transport aérien et les services de l’État ; ils sont également chargés d’assurer certaines mesures de sécurité.
Le financement de ces missions est assuré par le produit de la taxe d’aéroport, dont le régime juridique et l’assiette sont fixés par l’article 1609 quatervicies du CGI. La taxe d’aéroport est perçue par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et reversée aux aéroports pour rembourser à l’euro près leurs dépenses en matière de sûreté et de sécurité.
Elle est due par toute entreprise de transport aérien public et s’ajoute au prix acquitté par le client. Elle est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l’entreprise sur chaque aérodrome. Les tarifs de la taxe d’aéroport par passager sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget, dans les limites des fourchettes prévues par la loi.
d. La « contribution spéciale CDG-Express »
L’article 117 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([841]) a créé l’article 1609 tervicies du CGI qui prévoit la perception, à compter du 1er avril 2024, d’une taxe dénommée « contribution spéciale CDG-Express ».
Cette taxe sera due par les « entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu’elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l’arrivée de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle », c’est-à-dire par les compagnies aériennes pour tous leurs vols commerciaux qui décolleront de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ou y atterriront à compter du 1er avril 2024.
La taxe sera assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur l’ensemble des vols commerciaux au départ ou à l’arrivée de Paris-Charles-de-Gaulle, à l’exception :
– des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré (membres d’équipage, agents de sûreté ou de police) ;
– des enfants de moins de deux ans ;
– des passagers en transit direct ;
– des passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;
– des passagers en correspondance.
Ces exceptions sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la taxe de l’aviation civile (TAC) de l’article 302 bis K du CGI (v. supra).
Cette taxe étant la plus récente des taxes aéronautiques, le V de l’article 1609 tervicies du CGI a prévu dès l’origine qu’elle serait déclarée par voie électronique : elle n’est donc pas concernée par le présent article.
2. Les procédures de déclaration et le paiement des taxes aéronautiques
Les quatre taxes aéronautiques sont gérées par un guichet fiscal unique, créé par la DGAC le 1er avril 2012. Il assure, en un seul lieu – Aix-en-Provence – la gestion et le recouvrement de ces taxes.
La taxe d’aéroport et la taxe d’aviation civile sont affectées au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
La taxe sur les nuisances sonores aériennes est affectée, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains ou, le cas échéant, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour réaliser des travaux visant à réduire ces nuisances sonores.
Le produit de la contribution spéciale CDG-Express sera, à compter du 1er avril 2024, affecté à la société de projet chargée de la construction du CDG-Express et mentionnée à l’article L. 2111-3 du code des transports.
Les quatre taxes aéronautiques font l’objet de déclarations vérifiées par la DGAC. Elles sont liquidées par le redevable, sur un formulaire déclaratif. La périodicité de cette liquidation est mensuelle (trimestrielle par exception).
B. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques, l’un du rapporteur général de la commission des finances, l’autre d’Émilie Cariou et certains de ses collègues du groupe La République En Marche.
Le dispositif vise à généraliser les téléprocédures pour les quatre taxes aériennes.
Les téléprocédures, qui comprennent les télédéclarations et le télépaiement, sont généralisées aux taxes aériennes :
– pour la TAC, le 2 du A du I du présent article prévoit que la déclaration est opérée par télédéclaration, en modifiant le II de l’article 302 bis K du code général des impôts (CGI). La référence à « l’imprimé » de déclaration est ainsi supprimée et il est précisé que les entreprises de transport aérien doivent dorénavant adresser leurs déclarations par voie électronique et s’acquitter de la taxe par télépaiement, et non plus par virement bancaire ;
– le C du I du présent article modifie l’article 1609 quatervicies du CGI, relatif à la taxe d’aéroport. La mention à « l’imprimé » est supprimée, tandis qu’il est précisé que les déclarations doivent être transmises par voie électronique et la taxe réglée par télépaiement, et non plus par virement bancaire ;
– le D du I du présent article opère les mêmes modifications pour l’article 1609 quatervicies A du CGI relatif à la taxe sur les nuisances sonores aériennes : suppression de la référence à l’imprimé, déclaration transmise par voie électronique et acquittement de la taxe par télépaiement, et non plus par virement bancaire.
Selon le présent article, ces dispositions doivent s’appliquer aux impositions dont le fait générateur intervient :
– pour les télédéclarations, à compter du 1er avril 2020, de manière à laisser le temps à la DGAC de mettre en place les interfaces informatiques nécessaires à ces téléprocédures ;
– pour le télérèglement, à compter du 1er avril 2021.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement visant à avancer l’entrée en vigueur de cet article, pour le télérèglement, au 1er avril 2020.
Cette proposition a reçu un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Avancer la date d’entrée en vigueur du télérèglement obligatoire pour les taxes aéronautiques fait peser de substantielles difficultés techniques.
Un tiers des entreprises redevables de ces taxes est situé à l’extérieur de l’Union européenne. Ces entreprises doivent ainsi, pour le paiement de ces taxes, avoir un représentant fiscal. Le délai qui leur est laissé par l’amendement sénatorial est trop court pour réorganiser la procédure de paiement de ces taxes.
Pour cette raison, le Rapporteur général propose de revenir à la version du présent article issue des travaux de l’Assemblée nationale.
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Article 59 decies Codification et extension à la taxe sur la valeur ajoutée du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
● La possibilité pour l’administration fiscale d’indemniser les informateurs en matière de fiscalité internationale, ou « aviseurs fiscaux », a été inscrite à l’article 109 de la loi de finances pour 2017 ([842]).
Initialement prévu à titre expérimental, ce dispositif a ensuite été pérennisé en 2018, à l’occasion de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude ([843]).
Les mesures d’application ont été prises entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai de l’année 2017 ([844]).
● La possibilité d’indemniser les aviseurs ne constitue pas une spécificité française, de nombreux pays y ayant recours (l’Allemagne, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, le Danemark, les États-Unis, l’Inde, Israël, ou encore le Royaume-Uni, par exemple).
En France, l’indemnisation des sources est également pratiquée au sein d’autres administrations, par la douane, la police, et la gendarmerie ([845]).
● Le dispositif a été calibré pour que l’administration puisse exploiter les informations transmises dans le cadre d’affaires de fraude fiscale internationale de grande ampleur, telles que les affaires « HSBC », « UBS », ou « Panama Papers », dans lesquelles l’information est très difficilement accessible.
Dans un récent rapport consacré à la fraude aux prélèvements obligatoires, la Cour des comptes rappelle ainsi que « la plupart des cas de grande fraude fiscale ayant eu un fort retentissement dans l’opinion publique au cours des dernières années n’ont pu être détectés que grâce à des interventions extérieures à la DGFiP » ([846]).
Entrent ainsi dans le champ du dispositif les renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives relatives à la fiscalité internationale. Celles-ci sont précisément énumérées, et aucune indemnisation n’est prévue en dehors de ces situations.
champ des règles et des obligations dÉclaratives
entrant dans le champ du dispositif
| RÉFÉRENCE (code général des impôts) | OBJET |
| Article 4 B | Règles de domiciliation, et notamment les cas de fausse domiciliation destinés à éviter l’imposition des revenus sur le territoire français |
| Article 39 (2 bis) | Exclusion des charges déductibles des commissions octroyées à un agent public étranger afin que celui-ci aide l’entreprise à obtenir ou conserver un marché public ou un autre avantage indû dans des transactions commerciales internationales |
| Article 57 | Prix de transfert |
| Article 123 bis | Assimilation à des revenus de capitaux mobiliers, soumis à l’impôt en France, des bénéfices dégagés par une structure établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, dans laquelle la personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % des parts |
| Article 155 A | Versement d’une rémunération à une personne domiciliée ou établie à l’étranger afin d’éluder l’imposition, alors que cette rémunération est relative à une prestation réalisée en France par une personne qui y est domiciliée ou établie |
| Article 209 | Règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés |
| Article 209 B | Imposition en France d’une entreprise, située dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, lorsque cette entreprise est exploitée par une société redevable de l’impôt sur les sociétés en France |
| Article 238 A | Limitation du droit à la déduction de certaines charges lorsqu’elles sont payées ou dues par des résidents fiscaux français à des personnes soumises, dans leur État ou territoire de résidence, à un régime fiscal privilégié |
| Articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB | Obligations déclaratives afférentes aux avoirs sur des comptes bancaires et sur des contrats d’assurance-vie à l’étranger, ainsi que des avoirs détenus dans le cadre des trusts |
Source : rapport d’information sur les aviseurs fiscaux, précité.
Cette restriction à la fraude fiscale internationale permet également d’éviter que le dispositif soit utilisé à des fins personnelles, et de limiter le risque de banalisation.
● Concernant l’utilisation des informations apportées, l’article 109 de la LFI pour 2017 précise que l’administration peut « recevoir et exploiter » les renseignements transmis par les aviseurs :
– dans le cadre des procédures de contrôle de l’impôt, prévues au II de la première partie du livre des procédures fiscales (LPF) ;
– et, lorsque ces renseignements ont été régulièrement obtenus, et uniquement dans ce cas, afin de procéder à des visites domiciliaires, mentionnées à l’article L. 16 B du LPF.
La rédaction retenue permet ainsi à l’administration fiscale d’exploiter les informations reçues pour le contrôle de l’impôt, même si leur origine est irrégulière (à l’exception des visites domiciliaires).
Cette articulation s’insère dans le cadre juridique tracé par le Conseil constitutionnel, qui avait censuré une disposition législative permettant « aux administrations fiscale et douanière d’utiliser toutes les informations qu’elles reçoivent, quelle qu’en soit l’origine, à l’appui des demandes d’autorisation de procéder à des visites domiciliaires fiscales » ([847]).
En pratique, l’administration fiscale n’utilise pas directement les informations transmises par l’aviseur pour fonder une rectification, et ne les oppose donc pas directement au contribuable : elle réalise une enquête, qui lui permet d’évaluer la fiabilité de ces informations, de les valider et de les recouper. Les preuves opposables sont donc régulièrement obtenues par l’administration fiscale.
● Les modalités de fixation du montant de l’indemnité sont souples, et privilégient une approche au cas par cas.
L’arrêté du 21 avril 2017 précise ainsi que la décision est prise « par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales [DNEF], par référence aux montants estimés des impôts éludés » ([848]).
Si aucun barème ni aucune grille de rémunération publics ne sont ainsi prévus par les textes, le montant de l’indemnité est toutefois plafonné à hauteur d’un million d’euros par affaire, aux termes d’une circulaire interne.
● Le dispositif affiche de très bons résultats : du début de l’année 2017 au 1er mars 2019, 92 demandes d’indemnisation avaient été formulées. Parmi elles, 50 avaient été classées sans suite, 29 enquêtes étaient toujours en cours, 13 dossiers avaient conduit à un contrôle fiscal, et 2 dossiers avaient donné lieu à indemnisation.
Les montants déjà recouvrés sont significatifs, et atteignaient 97 millions d’euros au mois de mars 2019, pour deux affaires.
L’administration fiscale relevait également qu’en 2018, les affaires suivies avaient donné lieu « à la mise en place de plans nationaux de contrôle visant plus de 500 personnes physiques » ([849]).
B. Dispositif proposé
● Le présent article est issu de cinq amendements identiques ([850]), déposés par le rapporteur général au nom de la commission des finances ([851]), par Mme Christine Pirès Beaune (groupe Socialistes et apparentés), par M. Xavier Roseren (groupe La République en Marche), par M. Fabien Roussel (groupe Gauche démocrate et Républicaine), et par M. Charles de Courson (groupe Libertés et Territoires). Ces amendements ont reçu un avis favorable du Gouvernement.
Cet article a pour objectif :
– de codifier le dispositif inscrit à l’article 109 de la LFI pour 2017, créant ainsi un nouvel article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales ;
– d’étendre la liste des manquements entrant dans le champ du dispositif à la taxe sur la valeur ajoutée, s’agissant pour cet impôt des transactions nationales comme internationales ;
– de ramener à un an la fréquence de publication du rapport d’application, au lieu de deux.
● Cet amendement fait suite aux travaux de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux, créée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui a présenté ses conclusions le 5 juin 2019.
Dans son rapport, la mission relève que ce dispositif, « utile et efficace », répond « à un réel besoin d’accéder au renseignement fiscal, qu’il « contribue à sécuriser juridiquement son exploitation dans le cadre de procédures de contrôle », et qu’il « permet d’indemniser les aviseurs selon une procédure souple et pragmatique » ([852]).
À la suite de ces travaux, plusieurs amendements renforçant le dispositif ont ainsi été adoptés à l’Assemblée nationale, en première lecture du présent projet de loi de finances.
● Le dispositif a montré son efficacité, et a été pérennisé lors de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude (voir le A du I). Il paraît dès lors pertinent de le codifier dans le livre des procédures fiscales.
● L’article adopté étend également aux fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée la liste des manquements entrant dans le champ du dispositif.
En effet, la TVA ne fait aujourd’hui pas partie des manquements visés à l’article 109 de la LFI pour 2017. Selon les chiffres transmis par l’administration fiscale, au 1er mars 2019, 7 dossiers portant sur des informations en matière de TVA avaient été proposés par des aviseurs, mais n’avaient pu être exploités ([853]).
La TVA constitue le premier prélèvement obligatoire en termes de recettes fiscales, et représente un vecteur de fraude très important.
Certains types de fraude à la TVA sont de plus difficiles à appréhender et à recouvrer, telles que les fraudes dites « carrousel », ou en matière de e-commerce. Un récent rapport de l’Inspection générale des finances relève ainsi que, dans ce domaine, « la fraude à la TVA par les vendeurs étrangers est massive et conduit à une concurrence déloyale majeure » ([854]).
Dans le rapport précité, la Cour des comptes évalue à une quinzaine de milliards d’euros le montant de la fraude et des irrégularités portant sur la TVA, même si cette évaluation « reste fragile ». La Cour relève ainsi que « selon les hypothèses retenues, le montant manquant de TVA estimé oscille entre 12 et 20 Md€. En définitive, l’Insee estime qu’il se dégage de ces travaux un ordre de grandeur d’une quinzaine de milliards d’euros pour les montants de TVA éludés » ([855]).
Au regard de ces enjeux, l’extension du dispositif à la TVA paraît pleinement justifiée.
● Enfin, l’article ramène à un an la fréquence de publication du rapport, contre deux ans actuellement, selon la rédaction actuellement en vigueur.
En pratique, le Gouvernement a remis au Parlement les rapports d’application, en mars 2019, au titre de l’année 2017, et en avril 2019, au titre de l’année 2018.
Cette mise en cohérence du droit avec la pratique paraît donc bienvenue, puisque, du fait des enjeux budgétaires, il paraît nécessaire que le Parlement soit régulièrement informé des résultats du dispositif.
Le rapporteur général relève néanmoins que les deux premiers millésimes du rapport ne précisent pas le montant des indemnisations, malgré le fait que cette information soit explicitement demandée dans le texte en vigueur.
II. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général, présenté au nom de la commission des finances, consistant à restreindre l’extension du dispositif à la TVA proposée en première lecture à l’Assemblée, à la seule TVA internationale ([856]).
Le rapporteur général justifie cette restriction par la nécessité de mettre en cohérence l’élargissement du champ proposé à la TVA avec les autres manquements visés, qui revêtent tous, dans la rédaction actuellement en vigueur, un caractère international.
III. La position du Rapporteur général
● Le dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux a prouvé son efficacité, et mériterait d’être étendu à d’autres impositions, en premier lieu à la TVA. S’agissant d’un dispositif pérenne, sa codification paraît justifiée. Enfin, la modification de la fréquence de remise du rapport constitue une mise en cohérence avec la pratique bienvenue.
Le rapporteur général propose de rétablir la version adoptée à l’Assemblée nationale.
● Le rapporteur général relève toutefois que la généralisation du dispositif à tout type d’impôt mériterait d’être envisagée.
Lors de la discussion de l’amendement n° II-2582 en première lecture, à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Action et des comptes publics, M. Gérald Darmanin, avait ainsi relevé qu’une extension progressive du dispositif, impôt par impôt, pourrait nuire à sa « lisibilité », et a suggéré sa généralisation à tout type de fraude, en fixant un seuil de 100 000 euros de droits éludés, pour maintenir le positionnement du dispositif sur les manquements les plus graves ([857]).
De plus, dans son rapport de novembre 2019 sur la fraude aux prélèvements obligatoires, la Cour des comptes a rappelé que « le champ dans lequel le recours aux aviseurs est autorisé apparaît […] trop limité », et recommande d’étendre ce dispositif « à d’autres impôts que l’IS, en premier lieu la TVA, et ne plus le limiter aux cas de fraude fiscale internationale ».
Elle souligne également la nécessité de prévoir un « seuil de recevabilité » pour limiter le dispositif aux fraudes « les plus significatives », et de mettre en place « un système de contrôle interne strict du versement des rémunérations » ([858]).
Enfin, dans son rapport fait au nom de la commission des finances, en première lecture, le rapporteur général du Sénat a également évoqué une « extension souhaitable de ce dispositif à l’ensemble des impositions, sous réserve de la fixation d’un seuil de gravité minimale » ([859]), et l’exposé sommaire de l’amendement n° II-868 adopté au Sénat précise que cette proposition intervient « dans l’attente d'une uniformisation du régime des aviseurs fiscaux à l’ensemble des impositions ».
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Article 59 undecies (supprimé) Extension aux sociétés d’investissement immobilier cotées du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
● La possibilité pour l’administration fiscale d’indemniser les informateurs en matière de fiscalité internationale, ou « aviseurs fiscaux », a été inscrite à l’article 109 de la loi de finances pour 2017 ([860]).
Initialement prévu à titre expérimental pour une durée de deux ans, ce dispositif a ensuite été pérennisé en 2018 à l’occasion de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude ([861]).
Le fonctionnement détaillé de ce dispositif a été rappelé dans le commentaire de l’article 59 decies.
Il est rappelé qu’entrent actuellement dans le champ du dispositif les seuls renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement à certaines règles et obligations déclaratives relatives à la fiscalité internationale, qui sont précisément énumérées (voir le tableau présenté au A du commentaire de l’article 59 decies). Aucune indemnisation n’est prévue en dehors de ces situations.