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Textes / Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique — Comptes rendus des auditions

Rapport d'information · tel quel · tome ou annexe · 15/01/2019 · 3 120 689 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (63)
  1. Mme Valérie Depadt, maître de conférences HDR à l’université Paris XIII
  2. Agence de la biomédecine – Mme Anne Courrèges, directrice générale, Pr. Yves Pérel, directeur général adjoint chargé de la politique...
  3. Conseil d’État – Mme Martine de Boisdeffre, présidente de la section du rapport et des études, et Mme Laurence Marion, rapporteure générale
  4. M. Emmanuel Hirsch, professeur des universités, directeur de l’espace régional de réflexion éthique Ile-de-France, de l’espace national...
  5. M. Pierre Le Coz, professeur de philosophie à la faculté de médecine de Marseille, président du comité de déontologie de l’Agence...
  6. Mme Anne-Marie Leroyer, professeure des universités (École de droit de la Sorbonne - Université Paris I)
  7. M. Jacques Testart, biologiste
  8. Mme Frédérique Dreifuss-Netter, conseillère à la chambre criminelle de la Cour de cassation
  9. Ligue des Droits de l’Homme – Mme Françoise Dumont, présidente d’honneur, M. Philippe Laville, membre du Comité central de la Ligue et...
  10. France Assos santé – M. Sylvain Fernandez-Curiel, coordinateur national, et M. Yann Mazens, chargé de mission produits et technologies
  11. Mme Dominique Thouvenin, professeure émérite de droit privé et de sciences criminelles
  12. Comité Laïcité République – M. Jean-Pierre Sakoun, président
  13. Conseil national de l’Ordre des médecins – Dr Jean-Marie Faroudja, président de la section éthique et déontologie, et Dr Anne-Marie...
  14. Académie nationale de médecine – M. Jean-François Mattei, président du comité d’éthique de l’Académie de médecine
  15. Audition commune d’anciens présidents du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
  16. Pr. Israël Nisand, professeur des universités - praticien hospitalier, gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg, président du Forum...
  17. Table ronde de personnalités qualifiées européennes
  18. Pr. Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, Mme...
  19. Table ronde des obédiences maçonniques
  20. Audition commune du Pr. Charles Sultan, endocrinologue, professeur à la faculté de médecine de Montpellier, et du Pr. Barbara Demeneix,...
  21. Table ronde d’associations familiales
  22. Association « Mam’en Solo » – Mmes Laure Narce, Isabelle Laurans, Anne-Sophie Duperray et Marie Dupont ([2])
  23. Fédération française des centres d’étude et de la conservation du sperme CECOS (centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme...
  24. Mme Laurence Lwoff, chef de l’unité de Bioéthique à la direction des Droits de l’homme du Conseil de l’Europe
  25. Pr. François Olivennes, gynécologue obstétricien spécialiste de la reproduction
  26. M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, Mme Vanessa Pideri, chargée de mission Promotion de l’égalité et de l’accès au droit, et Mme...
  27. Mme Clotilde Brunetti-Pons, maître de conférences HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardennes, responsable du centre sur le couple et...
  28. Union nationale des associations familiales (UNAF) – Mme Marie-Andrée Blanc, présidente, Mme Guillemette Leneveu, directrice générale,...
  29. Table ronde sur les cellules souches et sur les embryons
  30. Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) – M. Éric Chenut, administrateur, et M. Alexandre Tortel, directeur adjoint des...
  31. Planning familial – Mmes Caroline Rebhi et Véronique Sehier, co-présidentes, Mme Gaëlle Marinthe, membre du Planning Familial...
  32. Audition commune sur l’accès aux origines de Mme Sylvie Mennesson, co-présidente de l’association C.L.A.R.A, et Mme Laurence Roques,...
  33. Fédération des biologistes des laboratoires d'étude de la fécondation et de la conservation de l’œuf (BLEFCO) – Pr Florence Brugnon,...
  34. Table ronde sur la préservation de la fertilité et l’autoconservation des ovocytes
  35. Table ronde sur l’accès aux origines
  36. Table ronde sur la filiation
  37. Table ronde sur le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire
  38. M. David Gruson, membre du comité de direction de la chaire Santé de Sciences Po, professeur associé à la faculté de médecine...
  39. M. Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Lejeune
  40. M. Jean-Claude Ameisen, ancien président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE),...
  41. Dr. François Hirsch, directeur de recherche à l’INSERM, membre du comité d’éthique de l’INSERM
  42. M. Joël Deumier, président de l’association SOS Homophobie, et Mme Delphine Plantive
  43. Mme Ludovine de La Rochère, présidente de La manif pour Tous, M. Albéric Dumont, vice-président, et M. Bruno Dary, conseiller
  44. M. Tugdual Derville, délégué général de l’Alliance Vita, Mme Caroline Roux, déléguée générale adjointe, coordinatrice des services...
  45. Conseil Supérieur du Notariat – Me Florence Pouzenc et Me Gilles Bonet, notaires à Paris
  46. Mme Sylvaine Telesfort, présidente de l’Association Maison Intersexualité et Hermaphrodisme Europe (AMIHE)
  47. M. Jean-Pierre Scotti, président de l’association Greffe de Vie
  48. Mme Laurence Devillers, professeure à l’université Paris IV Panthéon-Sorbonne, chercheuse au Laboratoire d’Informatique pour la...
  49. Audition commune sur le don d’éléments et de produits du corps humain
  50. Pr. Raja Chatila, professeur à Sorbonne Université, directeur de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique
  51. Audition d’une représentante du Collectif “Intersexes et Allié.e.s” et de M. Benjamin Pitcho, avocat, et M. Benjamin Moron-Puech,...
  52. M. Cyrille Dalmont, juriste et chercheur associé en intelligence artificielle à l’Institut Thomas More
  53. M. Jean-Louis Mandel, professeur honoraire au Collège de France, titulaire de la chaire Génétique humaine
  54. Père Thierry Magnin, professeur, physicien, recteur de l’Université catholique de Lyon
  55. Établissement français du sang – M. François Toujas, président, Mme Nathalie Moretton, directrice de cabinet, et M. Jonatan Le Corff,...
  56. Table ronde de représentants de religions
  57. Table ronde de personnalités qualifiées européennes
  58. Table ronde sur le don et la transplantation d’organe
  59. M. Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, chercheur en intelligence artificielle, président du comité...
  60. Dr Pierre Lévy-Soussan, psychiatre psychanalyste, chargé de cours à l’Université Paris-Diderot, et Dr Sarah Bydlowski, pédopsychiatre,...
  61. RP Bruno Saintôt s.j., directeur du département d’éthique biomédicale du Centre Sèvres
  62. M. Cédric Villani, député de l’Essonne, vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques...
  63. Audition commune de Pr. Pierre Pollak, neurologue, chef du service neurologie des hôpitaux universitaires de Genève, et de M. Bernard...

M. Éric Chenut. C’est une position majoritaire, et non unanime. Mais elle a été présentée et adoptée par les instances de la Fédération nationale de la mutualité française, car nous en avons créé les conditions : ceux qui n’y sont pas favorables l’ont accepté car tous les points de vue ont été écoutés et pris en compte.

C’est tout l’intérêt de la démarche que nous avons entreprise et que nous souhaitons prolonger, y compris sur les thématiques sur lesquelles nous n’avons pas encore ou pas suffisamment travaillé, et donc sur lesquelles nous ne nous sommes pas encore prononcés : les positions majoritaires au sein de la fédération doivent pouvoir entraîner une prise de position de l’ensemble du mouvement, au plan national et dans les territoires.

M. Patrick Hetzel. Le débat a-t-il aussi porté sur l’impact potentiel de cette évolution juridique ?

M. Éric Chenut. Quand nous étudions une thématique, nous appréhendons tous les impacts, y compris l’acceptation sociale d’une telle évolution ou les modalités d’accompagnement du consentement. Nous avons pris en compte les études d’application de la loi actuelle et celles de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite première loi Leonetti.

La MGEN a financé une étude avec le centre d’études cliniques de l’hôpital Cochin sur les modalités d’application de la loi Leonetti dans des établissements où elle était bien appliquée. Je pourrai vous transmettre une synthèse de cette étude. Nous avons analysé son impact sur les soignants et les familles. Nous avions organisé une journée de restitution, à laquelle M. Leonetti a participé. À l’aune de ces résultats, nous avons été convaincus de la nécessité absolue de faire évoluer la législation car elle faisait reposer trop de responsabilités sur les équipes médicales et soignantes. Quand un patient affirme et réitère clairement son consentement, y compris s’il s’agit d’une demande active de l’accompagner à mourir, il est légitime et absolument essentiel de respecter sa liberté individuelle jusqu’au bout.

M. le président Xavier Breton. Messieurs, nous vous remercions.

Planning familial – Mmes Caroline Rebhi et Véronique Sehier, co-présidentes, Mme Gaëlle Marinthe, membre du Planning Familial d’Ille-et-Vilaine, et Mme Marie Msika Razon, médecin au Planning familial

Mardi 16 octobre 2018

M. le président Xavier Breton. Nous poursuivons notre séquence d'auditions avec des représentantes du Planning familial. Nous accueillons Mmes Caroline Rebhi et Véronique Sehier, coprésidentes, Mme Gaëlle Marinthe, membre du Planning familial d’Ille-et-Vilaine, et Mme Marie Msika Razon, médecin au Planning familial.

Nous vous remercions de votre présence car vos activités recoupent nombre d’aspects de nos travaux. Nous avons tout intérêt à entendre votre position sur les questions liées à la procréation, notamment sur l’assistance médicale à la procréation (AMP), sur l'autoconservation des ovocytes ou la gestation pour autrui (GPA).

Je vais vous donner la parole pour une dizaine de minutes et nous passerons ensuite à un échange sous forme de questions et réponses. Je rappelle que nos débats sont filmés et enregistrés.

Mme Caroline Rebhi, coprésidente du Planning familial. Le Planning familial s'est toujours battu – et il continue à le faire – pour que les femmes puissent choisir d’avoir ou non des enfants au cours de leur vie et pour qu’elles puissent avoir une sexualité épanouie. Nous distinguons donc sexualité et reproduction.

Au quotidien, nous défendons cette liberté de choix pour toutes les personnes. Chaque personne doit pouvoir avoir des enfants quand et avec qui elle le souhaite, au gré de son propre agenda et sans aucune entrave extérieure, qu'elle soit de nature politique, religieuse ou juridique.

Lors de ses congrès de 2012 et de 2016, le Planning familial s'est positionné en faveur de l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à tous les couples, y compris les couples lesbiens. Comme nous prônons l’égalité, nous revendiquons l’ouverture de la PMA à toutes les personnes, quelle que soit leur situation. La fécondation in vitro (FIV) est pratiquée depuis 1982, c’est-à-dire depuis trente-cinq ans, et elle est entrée dans les mœurs. Or elle n’est accessible qu’aux couples hétérosexuels reconnus infertiles. Selon nous, cet acte, qui est pratiqué en France depuis trente-cinq ans, devrait être accessible à toutes les personnes qui le souhaitent.

Nous sommes également pour le remboursement de la PMA par la sécurité sociale quel que soit le profil des personnes, qu’il s’agisse de couples hétérosexuels, de couples lesbiens ou de femmes célibataires. Nous estimons que l'assurance sociale ne peut discriminer les personnes en fonction de leur situation ou de leur orientation sexuelle.

Mme Véronique Sehier, coprésidente du Planning familial. À notre avis, la filiation doit être fondée sur l'engagement parental et non sur la biologie. En ce qui concerne la PMA avec donneur de gamètes, il est fondamental de reconnaître une réalité qui s’est imposée depuis très longtemps en France et ailleurs : géniteur n’est pas synonyme de père. De même, en cas de don d’ovocytes, génitrice n’est pas synonyme de mère.

Un modèle fondé sur l'engagement parental permet de distinguer la dimension biologique – « être né de » – et la filiation instituée – « être fils ou être fille de ». Comme le rappelle Mme Martine Gross, ce modèle permettrait de reconnaître qu'un enfant est toujours né d'un homme et d'une femme, mais qu'il est le fils ou la fille de ceux ou celles qui s'engagent à être ses parents, quelle que soit leur situation. C’est un point absolument essentiel.

En cas de don d'ovocyte ou de sperme, se pose aussi la question du secret. Dans ce débat complexe, que l’on ne peut traiter de façon simpliste, il est essentiel de veiller au respect de la vie privée des donneurs. Le choix de lever ou non l'anonymat doit rester possible, à condition de respecter la vie privée des donneurs. Nous en avons déjà beaucoup débattu à propos de l’accouchement sous X qui a soulevé des questions similaires. Le souhait d’un enfant qui veut connaître ses origines personnelles ne peut pas aller à l’encontre de la volonté d’un donneur, même post mortem, comme dans le cas de l'accouchement sous X.

Il est indispensable de rappeler qu'un individu ne se définit pas uniquement par son ADN. L'engagement parental permettrait de relativiser certaines demandes en dissociant clairement les fonctions parentales de celles de géniteur ou génitrice. Tout cela étant à situer dans un contexte d’égalité de droits et de traitement entre toutes les personnes, quelle que soit leur situation sociale ou économique.

Mme Gaëlle Marinthe, membre du Planning familial d’Ille-et-Vilaine. Considérant que la procréation est un choix qui répond à une planification familiale des personnes, nous sommes pour l'autoconservation des gamètes pour tous et toutes. Le comité consultatif national d'éthique (CCNE) recommande d’encourager les maternités plus précoces plutôt que l’autoconservation des gamètes. Pour nous, il s’agit encore d’une injonction à la maternité qui ne peut pas aller dans le sens du choix des femmes à déterminer le délai dans lequel elles peuvent avoir des enfants. Il faut savoir que des femmes vont faire une vitrification d'ovocytes en Espagne. Leur nombre reste faible mais il a progressé de 47 % entre 2015 et 2016. Cette réalité crée des discriminations économiques. C’est pourquoi nous estimons qu’il faut légiférer et autoriser en France l’autoconservation des gamètes.

Mme Marie Msika Razon, médecin au Planning familial. En matière de PMA, nous souhaiterions aussi que les femmes puissent choisir le degré de médicalisation. En France, ces procréations sont gérées par des médecins dans des centres spécialisés et selon des procédures extrêmement précises. Ces protocoles, fixés exclusivement par le corps médical, ne s'adaptent pas toujours à la demande des femmes. Même quand ce n’est pas vraiment nécessaire sur le plan médical, la femme peut se voir proposer une stimulation hormonale avec des traitements lourds à supporter. Nous souhaiterions que des démarches moins lourdes soient proposées aux femmes dont l’état de santé le permet, notamment aux femmes célibataires ou en couple homosexuel pour lesquelles la problématique n’est pas l’infertilité. On pourrait utiliser des protocoles moins lourds et plus simples pour leur permettre d'accéder à la maternité.

Dans le cadre d’une ouverture de la PMA, nous souhaitons permettre aux femmes d'entreprendre cette démarche et d’avoir le choix entre des niveaux de médicalisation plus ou moins lourds. Nous souhaitons aussi qu’elles soient autorisées à cesser la démarche en cours de procédure si leur situation personnelle le nécessitait.

En France, les médecins sont déjà amenés à suivre un grand nombre de femmes qui ont entamé de telles procédures à l'étranger. Nous souhaitons que l'hypocrisie cesse dans ce domaine-là. Après être allées à l'étranger pour l’insémination, ces femmes choisissent souvent d'être suivies en France, par leur gynécologue en qui elles ont confiance. Compte tenu de la législation en vigueur, ces médecins pourraient être poursuivis pour pratique illégale. En réalité, les grossesses sont suivies en France, les enfants naissent en France. Il n’y a aucune raison pour qu’une partie de la démarche ait lieu dans l'illégalité à l'étranger. Nous voyons ces femmes dans nos cabinets et nous les accouchons ici, de même la même manière que toutes les autres.

Pour toutes ces raisons, le Planning familial est favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Cette pratique génère un « tourisme » dans certains pays d'Europe. Nous sommes en contact avec des cliniques espagnoles, anglaises ou belges qui accueillent nos patientes. Si le cadre médical reste de qualité, il expose les femmes aux inégalités puisque ces procédures ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale. Toutes les femmes ne peuvent pas se permettre d’y recourir. Il y a là une inégalité que nous souhaitons voir disparaître.

Mme Véronique Sehier. Nous refusons les injonctions à la maternité et nous voulons promouvoir le choix des femmes dans un cadre égalitaire – c’est l’un des points importants dans l’accès à la PMA pour toutes. Les femmes doivent pouvoir choisir à quel moment et de quelle façon elles vont être mères. Nous devons leur permettre ce choix, en évitant que ne se creusent les inégalités sociales et économiques actuelles.

M. le président Xavier Breton. Merci, mesdames. J’ai trois séries de questions à vous poser.

Tout d’abord, l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules impliquerait la levée du critère de l'infertilité pathologique qui est prévu dans la législation actuelle. Selon vous, cela devrait-il conduire à la levée de ce critère pour les couples de sexe différent ? Avez-vous évalué l’impact d’une telle mesure sur la sexualité et la procréation des couples hétérosexuels ?

Ensuite, en matière d’autoconservation des ovocytes, ne pensez-vous pas que l’on risque de demander aux femmes de retarder leurs grossesses pour s'adapter à la vie professionnelle et à la pression du monde économique ? Ne devrait-on pas plutôt adapter notre vie économique à la réalité physiologique des femmes ? Le système capitaliste nous conduit à nous adapter à des carrières professionnelles qui commencent tôt alors que nous devrions peut-être demander à notre système économique de s'adapter à ce que vivent les femmes dans leur réalité quotidienne.

Enfin, quelle est votre position concernant la GPA ?

Mme Marie Msika Razon. Nous disposons de bilans d’infertilité pour les couples hétérosexuels et, parfois, il n’y a pas de grossesse alors que les deux partenaires sont fertiles. Dans ces cas-là, on n’interroge absolument pas les couples sur leurs pratiques sexuelles et sur la cause de leur impossibilité à concevoir un enfant. On les intègre automatiquement en PMA sans poser davantage de questions. La levée du critère de l'infertilité pathologique ne changerait donc absolument rien pour les couples hétérosexuels.

M. le président Xavier Breton. C'est-à-dire qu’il pourrait y avoir des AMP de convenance pour les couples hétérosexuels ?

Mme Marie Msika Razon. Quand un couple se présente en disant qu’il ne peut pas avoir un enfant après un an de tentatives, on fait un bilan médical pour les deux partenaires. Si l’on arrive à la conclusion qu’aucun des deux n’a de problème médical prouvé, on leur donne accès à la PMA sans questionner leurs pratiques sexuelles ou d’éventuelles causes intimes. En fait, on ne sait rien des raisons de l’infertilité de ce type de couple. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas parler de convenance.

M. le président Xavier Breton. Il y a une infertilité constatée.

Mme Marie Msika Razon. Oui, mais dont on ne peut pas déterminer la cause.

M. le président Xavier Breton. Elle n’a pas de cause pathologique mais elle est constatée. Peut-on dire que l’on lèverait ce critère de l’infertilité ?

Mme Marie Msika Razon. Si vous voulez une image simple, je vais vous donner un exemple tout bête. Nous recevons en consultation des couples chez qui la fréquence des rapports est extrêmement faible. C’est leur vie qui veut ça. On ne peut pas leur dire de changer leurs pratiques car elles sont peut-être la cause de l’absence de grossesse. En fait, on ne peut pas le savoir. Il y a peut-être plein de raisons. La médecine a ses limites. Il n’y a pas de problème médical évident et on leur donne accès à une PMA sans savoir pourquoi ils n'arrivent pas à concevoir un enfant.

Mme Véronique Sehier. Il y a une dizaine d’années, le Planning familial s'était positionné contre la GPA, en mettant l’accent sur la non-marchandisation du corps des femmes. Lors de notre dernier congrès, qui s’est tenu en 2016 à Grenoble, nous avons estimé que cette question complexe méritait la mise en place d’un groupe de réflexion. À ce stade, le Planning familial n’affiche pas de position affirmée sur le sujet car différents points de vue s’expriment au sein du mouvement. Nous cheminons ; nous sommes en pleine réflexion sur la notion de GPA et sur les implications de cette pratique, en nous appuyant sur les expériences qui existent à l'étranger.

Pour le moment, nous insistons sur la filiation des enfants : quel que soit leur mode de conception, il est vraiment important qu'ils puissent être reconnus par leurs parents. Le Planning familial a adopté une position très claire sur ce point, notamment au moment des débats sur la circulaire Taubira. En revanche, s’agissant de la GPA, nous n'avons pas de position claire et précise. Des tendances différentes s’expriment dans le débat qui a lieu au sein du mouvement. Il est important que ce débat puisse se poursuivre de façon saine.

Mme Caroline Rebhi. Pour répondre à votre question sur l’autoconservation des ovocytes, c’est tout le système qu’il faudrait changer. Dans nos consultations comme ailleurs, on constate que, pour diverses raisons, les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard. Le monde du travail n'est pas adapté aux femmes qui souhaitent procréer : il n’y a pas suffisamment de systèmes de garde ; il leur est difficile de changer d’emploi et de prétendre à des responsabilités ; elles peuvent être affectées à un moins bon poste au retour d’un congé maternité. Dans l’immédiat, il est plus facile de mettre en place l’autoconservation des ovocytes que de changer tout le système capitaliste. De fait, les femmes font plutôt leurs enfants vers trente ou trente-cinq ans. Le CCNE préconise des grossesses plus précoces mais les femmes font des études et vont travailler, tout comme les hommes, et elles veulent avoir leurs enfants plus tard. Nous répondons à une demande des femmes que nous voyons en consultation.

Mme Véronique Sehier. Pour rebondir sur les propos qui viennent d’être tenus, je tiens à répéter que le critère absolument essentiel est celui du choix des femmes. Certaines femmes retardent leurs grossesses pour des raisons professionnelles, d’autres parce qu’elles n’ont pas trouvé le bon compagnon. Il est important de pouvoir répondre à la demande de femmes plutôt jeunes qui, ne sachant pas ce que l'avenir leur réserve, veulent préserver leur capacité à procréer, même un peu tardivement, puisque l’âge de la première maternité recule. Il faut leur laisser la capacité de se projeter dans l'avenir, et ne pas leur enjoindre de faire un enfant dans l’immédiat avec un homme ou dans un couple qui ne leur inspire pas ce désir-là.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Comment garantir, mesdames, que l’autoconservation des ovocytes sera une mesure d’émancipation – à laquelle vous êtes légitimement attachées – et éviter qu’elle ne se retourne contre les femmes en devenant un levier de pression dont useront les employeurs ? On voit bien ce que cette technique peut apporter de positif : les femmes voudront préserver leurs ovocytes pour plus tard parce qu’elles souhaitent organiser leur vie, estudiantine ou professionnelle, ou parce qu’elles n’ont pas encore formé un couple stable. Mais comment éviter que d’autres motivations ne viennent détourner l’objet de cette pratique ? Pensez-vous qu’il faille encadrer le recours à cette technique par des limites d’âge, minimum et maximum ?

Dans certains départements, l’offre d’interruption volontaire de grossesse (IVG) est insuffisante par rapport à la demande, ce qui contraint les femmes à de longs déplacements et expose à un dépassement des délais, notamment pour accéder à l’IVG médicamenteuse. Quelles sont les propositions du Planning familial dans ce domaine ?

Vous avez évoqué le souhait de certaines femmes d’éviter un excès de médicalisation de la PMA, avec ses protocoles lourds et rigides, surtout lorsqu’aucune raison médicale ne le justifie. De l’autre côté, on sait que des PMA sauvages se pratiquent aujourd’hui dans une grande insécurité, aussi bien sanitaire que juridique, le père biologique pouvant revendiquer certains droits. Pensez-vous qu’un encadrement souple, pour ne pas basculer dans l’excès de rigidité, mais suffisant, permettrait de faire reculer ces PMA sauvages ?

Mme Marie Msika Razon. Pour le moment, nos patientes se rendent à l’étranger pour faire conserver leurs ovocytes : elles sont souvent en fin de période de fertilité, toujours en prise à ce fort désir d’enfant. On peut imaginer que cette procédure, si elle était prise en charge, codifiée et ouverte à toutes, serait perçue différemment par la société. Je ne pense pas que l’ensemble des femmes souhaitent disposer d’un stock ovocytaire pour « le jour où », et je ne crois pas non plus que les motifs conduisant à retarder la maternité soient liés à des pressions professionnelles – les parcours de vie sont complexes, parfois différents de ce que l’on voudrait qu’ils soient. Je suis plutôt optimiste et je pense que la demande d’accès à cette technique sera limitée.

Mais l’autoconservation ovocytaire est aussi un moyen d’améliorer l’accès au don d’ovocytes, très limité en France. La pénurie actuelle fait que les couples hétérosexuels qui en ont les moyens se rendent à l’étranger pour être pris en charge plus rapidement, l’attente étant d’environ trois ans en France, contre six mois en Espagne. Si l’on pouvait faciliter la démarche d’autoconservation et inviter les femmes à donner les ovocytes qu’elles ne souhaitent pas utiliser, on améliorerait l’accès au don pour les couples demandeurs d’une grossesse.

Il est triste de recevoir des patientes qui ont eu recours à des PMA sauvages et pris des risques infectieux – on peut récupérer sur internet on ne sait quoi, on ne sait trop d’où –, alors que nous avons la chance de pouvoir leur offrir un cadre sanitaire fiable et sûr. Les médecins, membres du Planning, veulent que toutes les femmes puissent bénéficier d’un système de soins égalitaire et de qualité.

S’agissant du coût d’une telle mesure, d’une part je ne suis pas certaine que les demandes seront si nombreuses, d’autre part on peut imaginer que cela allégera, par un système de vases communicants, le coût de la PMA. Les femmes dans la quarantaine doivent recourir à un don d’ovocytes ou subir des PMA difficiles, parce que leurs ovocytes sont de mauvaise qualité. Si les femmes désireuses d’enfant – c’est en général clair dans leur esprit – faisaient très tôt la démarche de préserver leurs ovocytes, les PMA auxquelles elles pourraient recourir plus tard seraient moins lourdes médicalement, plus faciles à réaliser, avec de meilleurs taux de réussite. Je ne suis pas économiste, mais je pense que les frais de santé pourraient s’en trouver équilibrés. Il serait intéressant de mener cette réflexion.

Mme Véronique Sehier. Nous avons constaté ces derniers temps un accès inégalitaire à l’IVG en fonction des territoires. Pour en connaître les causes de façon plus précise, nous avons demandé à Mme Agnès Buzyn de faire réaliser un état des lieux, en interrogeant chaque agence régionale de santé (ARS). L’implication peut varier fortement d’un territoire à l’autre, selon les structures et les centres hospitaliers. Par ailleurs, on observe l’application de la fameuse clause de conscience, superfétatoire, sans pour autant parvenir à en mesurer l’impact. Certains disent que le nombre de médecins qui l’invoquent n’augmente pas, mais c’est une inconnue. Les jeunes professionnels de santé, notamment les étudiants en médecine, ont eux aussi des représentations sur l’avortement et ne reçoivent que très peu de formation sur le sujet.

Nous avons besoin de données précises pour expliquer pourquoi il est si difficile pour certaines femmes, sur certains territoires, d’avoir accès à l’avortement, et pas seulement l’été – une période où les inégalités se renforcent. Nous constatons également l’existence d’une clause de conscience à géométrie variable : tel médecin refusera une deuxième ou une troisième IVG si la femme en a déjà subi une, tel autre refusera de pratiquer un avortement après dix semaines, alors que la loi doit s’appliquer de la même façon pour tout le monde, sur l’ensemble du territoire.

Notre objectif est que toutes les femmes puissent avoir accès à l’IVG, partout en France, et qu’elles puissent choisir la méthode – dans certains endroits où personne ne pratique l’IVG instrumentale, elles sont incitées à recourir à l’IVG médicamenteuse. C’est un sujet très important sur lequel nous appelons l’attention de tous. Aujourd’hui, certaines femmes sont contraintes de se rendre à l’étranger, alors qu’elles pourraient avoir accès à l’IVG en France dans les délais prévus par la loi.

Mme Gaëlle Marinthe. Nous ne souhaitons pas que l’autoconservation soit encadrée par des limites d’âge, même s’il est vrai que les ovocytes sont de moindre qualité lorsque l’on approche la quarantaine. Le droit à l’autoconservation doit être le même pour toutes, sans discrimination. C’est le même refus de toute discrimination liée à l’âge qui nous a conduits à faire appel d’une décision conduisant au déremboursement de la contraception définitive pour les femmes de moins de 35 ans.

M. Guillaume Chiche. Mesdames, je tiens à saluer le travail que vous menez quotidiennement pour la sécurité, la liberté, les droits fondamentaux des femmes, dans une société aux représentations encore marquées par le patriarcat. Je veux souligner les actions que vous menez dans les domaines de la sexualité, de la libération de la parole. Lorsque nous, législateurs, prenons des dispositions en faveur des femmes, vous êtes parmi les premiers acteurs de la mise en place opérationnelle de ces mesures ; et quand le politique est, comme souvent, en retard, vous comblez ce retard par votre action sur le terrain.

J’ai pour habitude de fonctionner en toute transparence : ma conviction est que l’extension de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires revient à supprimer les discriminations basées sur l’orientation sexuelle et sur le statut matrimonial. Dans la République française, il est fondamental de rétablir la justice et l’égalité ; quand on parle d’accès pour toutes les femmes à une pratique médicale – en l’occurrence la PMA – il s’agit bien de viser un régime d’égalité entre toutes, sans discrimination aucune.

Je rebondis sur la question posée par le président Xavier Breton : un quart des 25 000 PMA réalisées en France chaque année ne le sont pas sur la base d’une infertilité médicalement constatée. Il faut être très tranquille dans cette approche : il existe simplement un obstacle au désir d’enfant, qu’une pratique médicale peut pallier ; cela conduit à la prescription d’une PMA, prise en charge par la sécurité sociale.

Ma conviction, encore une fois, est que si l’on supprime une discrimination dans l’accès à une pratique médicale, ce n’est pas pour créer une inégalité. Dans quelle société serions-nous si nous disions demain à ces femmes : « vous avez accès à une pratique médicale, mais uniquement si votre portefeuille le permet » ? J’aimerais vous entendre sur cette question.

En France, nous avons pour réflexe de hiérarchiser les différents types de famille. Pour la politique familiale et fiscale, le modèle roi est celui du couple hétérosexuel avec deux enfants ; plus vous vous éloignez de ce modèle, moins l’État vous soutient dans votre quotidien – c’est le cas des familles LGBT ou monoparentales.

Enfin, je réfute absolument le fait que l’on puisse affirmer que le désir d’enfant est plus ou moins fort selon l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial, selon que l’on est une femme hétérosexuelle, en couple lesbien ou célibataire. Le désir d’enfant est exactement le même. C’est à ce titre qu’il est absolument indispensable et urgent d’ouvrir l’accès de la PMA à toutes les femmes.

M. Jean-François Mbaye. Ma première question porte sur la PMA post-mortem : votre mouvement a-t-il réfléchi à cette thématique ?

Sur son site, le Planning familial se définit comme s’inscrivant dans une démarche « féministe et d’éducation populaire ». Votre qualité et vos missions font de vous des interlocuteurs privilégiés pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’une meilleure connaissance de leurs droits. Comment, dans cette perspective, envisagez-vous avec vos interlocuteurs la question de l’accès aux origines ? Pour ma part, je considère que pouvoir accéder à ses origines est un droit fondamental.

Mme Gaëlle Marinthe. La PMA ne vient pas guérir une infertilité, mais répondre à une situation basée sur l’infertilité. Nous sommes d’accord sur le fait que les différents types de famille ne doivent pas être hiérarchisés, car nous ne sommes plus dans un modèle hétérosexuel majoritaire. C’est la raison pour laquelle le Planning est favorable à l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais aussi aux hommes transsexuels.

Mme Véronique Sehier. Pour nous, il ne s’agit plus d’une question d’éthique, mais d’égalité des droits. À partir du moment où l’on donne accès à la PMA à toutes les femmes, cela doit être dans les mêmes conditions, sans différence entre les familles, les modes de vie étant complètement différents. Il ne doit exister aucune discrimination fondée sur le coût. Aujourd’hui, les familles qui ont les moyens peuvent se rendre à l’étranger, tandis que les autres se débrouillent en bricolant et en prenant des risques. C’est une chose que nous ne pouvons pas accepter.

Nous avons beaucoup travaillé sur la question de l’accès aux origines personnelles, notamment lorsque l’accouchement sous X a été remis en cause. Nous avons interrogé des enfants adoptés : que recherchent-ils au juste ? Que signifie pour eux l’accès aux origines personnelles ? Je ne suis pas certaine que la demande soit vraiment de connaître le parent biologique. Il faut accompagner les familles dans ce domaine ; la façon dont on y évoque la question est essentielle. Et puis la réalité veut que, dans les familles hétérosexuelles normales, le troisième enfant n’est pas forcément issu du père ! De quoi a-t-on besoin pour se construire ? Comment accompagne-t-on les parents ? Et surtout, comment combattre la stigmatisation des familles et favoriser, effectivement, l’acceptation de toutes les formes de familles et de parentalité, sans discrimination ?

Le respect de la vie privée, y compris post-mortem, est absolument fondamental. Ce débat très compliqué interdit toute réponse simpliste, et il doit se poursuivre. Mais il me paraît absolument indispensable de respecter la vie privée des donneurs de gamètes.

Mme Caroline Rebhi. Le Planning, représenté par Mme Danielle Gaudry, est également membre du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP), que peuvent saisir les enfants adoptés, notamment nés sous X, quand ils atteignent l’âge de 18 ans. Or on sait que les quelque 2 400 enfants adoptés chaque année ne demandent pas tous l’accès à leurs origines.

M. le président Xavier Breton. Mesdames, je vous remercie.

Audition commune sur l’accès aux origines de Mme Sylvie Mennesson, co-présidente de l’association C.L.A.R.A, et Mme Laurence Roques, avocate, et de Mme Audrey Kermalvezen et M. Arthur Kermalvezen, fondateurs de l’association Origines

Mardi 16 octobre 2018

M. le président Xavier Breton. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons notre séquence d’auditions en accueillant l’association CLARA et l’association Origines. L’association CLARA est représentée par sa co-présidente, Mme Sylvie Mennesson, ainsi que par son avocate, Me Laurence Roques. Mme Audrey Kermalvezen et M. Arthur Kermalvezen sont quant à eux les fondateurs de l’association Origines.

Mesdames, monsieur, je vous remercie d’avoir accepté notre invitation. Les travaux que vous menez au sein de vos associations ainsi que vos situations personnelles, largement médiatisées, contribuent à alimenter les débats sur la légalisation de la gestation pour autrui (GPA) et sur la reconnaissance des enfants nés de GPA à l’étranger ainsi que sur le droit d’accès aux origines. Cette mission d’information nous amenant régulièrement à nous interroger sur des sujets qui concernent la procréation et la filiation, nous souhaiterions entendre vos arguments.

Je vous donne la parole pour un court exposé que nous poursuivrons par un échange de questions et de réponses. Je rappelle également que nos débats sont filmés et enregistrés, et font l’objet d’un compte rendu écrit.

Mme Sylvie Mennesson, co-présidente de l’association CLARA Je remercie toutes les personnes présentes et particulièrement M. Jean-Louis Touraine, qui nous a invitées. Je suis co-présidente de l’association CLARA et Mme Laurence Roques est mon avocate mais aussi la représentante du comité d’experts de notre association.

Créée en 2006, l’association CLARA a plus de 2 000 couples adhérents. On dénombre aujourd’hui en France plus de 2 500 enfants nés par GPA, dont les trois quarts sont issus de couples hétérosexuels et un quart de couples de même sexe. 99 % de ces enfants sont nés au Canada et aux États-Unis, 1 % seulement d’entre eux étant né dans un autre pays : contrairement à ce qu’on entend souvent, l’immense majorité de ces enfants sont donc nés dans des pays où la GPA est légale et encadrée.

Notre association a deux objectifs. Le premier est d’ouvrir un débat sur la légalisation de la GPA. Nous vous avons adressé un document intitulé Pour l’ouverture d’un véritable débat en France où sont résumées nos propositions pour la légalisation de la GPA. Pour cette audition, je n’évoquerai que la situation des enfants nés par GPA à l’étranger vivant sur le sol français. La reconnaissance des droits de ces enfants constitue pour nous une priorité et le Président de la République, lorsqu’il était candidat, s’est lui aussi déclaré favorable à l’amélioration de leur statut.

Les enfants vivant en France nés par GPA à l’étranger sont aujourd'hui discriminés car ils ont dans les registres français un état civil qui diffère de celui qui est le leur dans le pays où ils sont nés. Par conséquent, les démarches administratives qui les concernent dans leur vie quotidienne sont très compliquées pour leurs parents qui se trouvent soumis à l’arbitraire de l’administration. Dans le second document que notre association vous a transmis, vous trouverez un graphique comparant la situation des enfants nés à l’étranger qui ne sont pas suspectés d’être nés par GPA et celle, beaucoup plus complexe, des enfants né eux aussi à l’étranger mais dont les parents sont suspectés – c’est à dessein que j’emploie ce mot – d’avoir eu recours à la GPA. Notre association demande que tous les enfants nés à l’étranger soient systématiquement enregistrés sur les registres de l’état civil français pour que ceux soupçonnés d’être nés par GPA cessent d’être considérés dans notre pays comme des « enfants fantômes » et jouissent de tous leurs droits. Que l’intérêt supérieur de ces enfants soit véritablement respecté est aujourd’hui, pour nous, la principale urgence.

Certains jugent que les conséquences pratiques de l’absence de transcription, parce qu’elle n’est pas obligatoire, sont mineures. Tel n’est pas le cas. Une première conséquence grave est l’impossibilité de faire délivrer à l’enfant un passeport lui permettant de rentrer dans le pays de ses parents. En effet, si dans certains pays comme le Canada ou les États-Unis, le droit du sol s’applique de sorte que les enfants peuvent rentrer en France, dans ceux où il ne s’applique pas l’administration locale ne peut émettre de passeport pour les enfants.

Les parents de ces enfants rencontrent aussi des problèmes pour les inscriptions à la caisse d’allocations familiales et à la sécurité sociale et pour bénéficier des droits au congé post-natal ou parental, qu’ils ne parviennent quasiment jamais à obtenir, ce qui rend leur vie quotidienne très difficile durant cette période. D’autres difficultés surviennent lors de l’inscription des enfants à la crèche et à l’école, et peut-être en sera-t-il de même pour l’inscription des enfants devenus majeurs à l’université. Les impôts, en revanche, considèrent que les enfants existent et les prennent en compte. On peut encore mentionner les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les parents de ces enfants lorsqu’ils demandent que leur soit délivré un certificat de nationalité française, une carte d’identité ou un passeport français. Toutes les préfectures qui ont fait obstruction à la délivrance de ces papiers d’identité ont été condamnées, mais certains parents ont préféré déménager plutôt que de demeurer dans une ville ou un département qui refusait de les leur délivrer.

La situation de ces enfants est encore plus grave en cas de divorce ou de décès des parents. Plusieurs cas dramatiques que nous avons dans l’association montrent qu’il leur est extrêmement difficile d’hériter du parent décédé. Enfin, alors que la loi prévoit une majoration de la retraite pour les personnes ayant des enfants, nous avons connaissance de plusieurs cas où la mère n’a pas eu droit à cette majoration. Ainsi, nous avons le sentiment que pour les administrations ces enfants ne sont pas vraiment français, voire qu’ils ne méritent pas d’être français ! Leurs familles se sentent en conséquence stigmatisées. Heureusement pour leurs enfants, il s’agit généralement de familles solides et aimantes, mais nous attendons de la révision de la loi relative à la bioéthique que les droits de ces enfants soient enfin reconnus. C’est pourquoi nous souhaitons que transcription de l’état civil des enfants nés par GPA soit systématique. Nous vous avons adressé des propositions d’amendement du texte actuel.

Mme Laurence Roques. Je vais m’efforcer de faire un peu de pédagogie dans un domaine où l’on dit tout et n’importe quoi. Mais, en préambule, je souhaite vous indiquer que les magistrats attendent eux aussi que le statut des enfants nés par GPA soit fixé car la situation juridique actuelle est complexe et laisse à chaque juge une part très libre d’appréciation.

Il ne s’agit pas de prendre position aujourd’hui pour ou contre la GPA : elle est désormais un phénomène sociologique et a donné naissance à des enfants. Les arrêts « Mennesson » et « Labassée » du 26 juin 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont par ailleurs fixé un cadre. S’appuyant sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH a en effet indiqué que les États sont libres d’interdire ou d’autoriser la GPA, mais que leur marge d’appréciation est limitée en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant au regard du droit à l’identité. Or, ce droit à l’identité, tel que le définit la CEDH, est le droit à une identité totale et conforme à l’état civil étranger.

Les enfants vivant en France nés de GPA possèdent des actes de naissance étrangers conformes au droit étranger autorisant la GPA et conformes également à des jugements étrangers. Sans prétendre faire un cours de droit international, je rappellerai que l’exequatur des jugements étrangers permet de reconnaître intégralement ces jugements sans que l’État puisse invoquer l’ordre public. Depuis les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a reconnu qu’au nom de l’intérêt des enfants et du droit à l’identité, il n’est pas possible d’écarter la parentalité issue de GPA au regard de l’ordre public, revenant ainsi sur la jurisprudence des arrêts Mennesson qui avait donné lieu à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

En 2017, la Cour de cassation a été de nouveau confrontée à la question de la transcription des actes de naissance d’enfants nés de GPA hétérosexuelles. Il me faut ici préciser ce que sont ces transcriptions. Ces enfants nés par GPA possèdent des actes de naissance étrangers sur lesquels les parents correspondent au jugement issu de GPA : dans le cas des époux Mennesson, ces parents sont donc Mme et M. Mennesson. Les actes étrangers de ces enfants sont valables en France mais certaines administrations, notamment pour la délivrance des passeports et des cartes d’identité, exigent à tort la transcription de ces actes sur les registres français d’état civil – à tort car, depuis le XIXe siècle, toute personne née à l’étranger de nationalité française peut obtenir de l’officier d’état civil français une transcription sur un registre des mentions des actes d’état civil étrangers. Cette facilité permet aux Français nés à l’étranger de ne pas y réclamer à chaque fois l’acte et d’échapper aux aléas politiques de ces pays, qui pourraient entraîner la disparition d’actes d’état civil. En règle générale, la transcription que réalise l’officier d’état civil est une copie fidèle. Celui-ci, cependant, est tenu de ne porter que des mentions conformes à la philosophie juridique du droit français. C’est d’après ce critère et au nom de l’ordre public que les transcriptions des actes d’enfants nés de GPA à l’étranger ont été refusées dans un premier temps, la GPA n’étant pas légale en France. Saisie sur ces dossiers, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que, même si les actes étrangers peuvent suffire, ces enfants rencontrent des problèmes dans leur vie quotidienne, certains n’ayant ni passeport ni carte d’identité tandis que pour d’autres la crèche refuse l’exercice conjoint de l’autorité parentale en ne reconnaissant pas la mère d’intention ou, dans le cas de GPA homoparentales, l’autre parent d’intention. La CEDH relève encore que certains notaires refusent de considérer comme valables les actes étrangers des enfants issus de GPA, notamment pour les droits de succession.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme indique donc que si la transcription n’est pas obligatoire, elle facilite grandement la vie quotidienne des enfants nés de GPA. Mais la Cour de cassation, lorsqu’elle a été saisie en 2017 sur cette question de transcription, a encore compliqué le débat. Plutôt que de minimiser les problèmes que rencontrent ces enfants en mettant en avant le fait qu’ils disposent d’actes étrangers qui reconnaissent les parents d’intention grâce aux jugements étrangers, elle a décidé que la mère d’intention ne serait pas transcrite, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme imposant selon elle seulement de transcrire le parent biologique. La Cour de cassation s’est en effet appuyée sur le paragraphe 91, aux termes duquel la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est d’autant plus flagrante que le parent est biologique. L’interprétation de la Cour de cassation est donc a minima en ce qu’elle considère que le père seul possède une parentalité biologique certaine. Cette interprétation est d’autant plus douteuse que, dans un certain nombre de cas de GPA, le père n’est pas non plus le donneur de gamètes. Ce refus de mentionner les deux parents sur l’acte d’état civil constitue, selon moi, la première erreur de la Cour de cassation.

Sa seconde erreur est de prétendre se conformer à l’article 8 en proposant l’adoption, car l’adoption pose plusieurs problèmes que les juges du fond ne manqueront pas de soulever. En effet, dès lors que des actes étrangers portent que des personnes sont parents d’intention, comment ces personnes pourraient-elles déposer une requête en adoption de leurs propres enfants ? On ne peut d’un côté dire que les actes étrangers sont valables en présentant l’inscription comme une facilité, et de l’autre obliger les parents à demander au juge ce qu’il n’a pas le droit de faire.

L’arrêt de 2017 de la Cour de cassation crée également une discrimination entre les parents mariés et ceux qui ne le sont pas car il ne peut y avoir d’adoption des enfants du conjoint en l’absence de conjoint. Or, comme vous le savez, une évolution sociétale datant des années 1970 fait que plus d’enfants naissent désormais hors mariage que dans le cadre marital. Pour ces parents ayant des enfants nés par GPA, sauf à modifier l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la liberté matrimoniale, la Cour de cassation ne propose aucune solution. De plus, l’adoption suppose que le conjoint consente à l’adoption. Or, les enfants nés de GPA sont maintenant de vieux enfants qui ont douze, quinze, voire dix-sept ans, et leurs parents n’échappent pas au fait qu’un couple sur deux se sépare au cours des dix premières années du mariage. Dans ces cas de divorce, le consentement du conjoint ne peut être obtenu et des pères contestent alors la filiation d’intention de la mère en considérant que, pour la Cour de cassation, ces mères ne sont pas des mères puisqu’il leur faut adopter leurs propres enfants ! Parce que le statut de ces femmes à l’égard de leurs enfants est flou, leurs anciens conjoints font appel à des avocats qui contestent les filiations de leurs enfants devant les juridictions.

Pour plaider tous les jours devant ces juridictions, je peux vous assurer que les magistrats réclament une clarification du législateur. En attendant, le tribunal de Nanterre accepte l’adoption, tandis que celui de Créteil la refuse. Le tribunal de grandes instances de Nantes résiste pour sa part à la jurisprudence de la Cour de cassation de façon très argumentée. Il considère que la résolution de la Cour de cassation n’est pas conforme au droit international privé puisque les enfants nés de GPA et leurs parents disposent de jugements étrangers valables, opposables en France, et il note également que la transcription du père au nom du sacro-saint respect de la filiation biologique ne saurait être valide puisqu’en droit français la filiation n’est pas biologique.

Je conclurai en rappelant que ce dossier n’est pas récent. La France a été condamnée il y a plus de treize ans par la Cour européenne des droits de l’homme pour la distinction qu’elle établissait entre les enfants adultérins et les autres enfants. C’est au nom de ce même principe du respect de l’ordre public et de défense de l’institution du mariage et de la fidélité dans les couples qu’on discriminait alors l’enfant adultérin en ne l’autorisant pas à succéder de la même façon. Heureusement que certains clients comme les époux Mennesson, en étant des acharnés de la justice, font évoluer le droit. J’ai relu dernièrement l’arrêt « Mazurek » concernant cet enfant qui, parce qu’il ne pouvait succéder, était allé demander justice à la Cour européenne des droits de l’homme. Au nom déjà de l’ordre public déjà, la France s’était mise dans une ornière et la CEDH avait rappelé que l’enfant n’a pas à répondre des actes de ses parents. De la même façon, nous n’avons pas aujourd’hui à nous prononcer pour ou contre la GPA, mais à décider quel doit être le statut juridique de ces enfants.

M. Arthur Kermalvezen, co-fondateur de l’association Origines. Nous vous remercions pour votre invitation. Mon épouse Audrey et moi appartenons à la première génération de personnes conçues par don de gamètes et nous militons depuis plus de dix ans pour la reconnaissance du droit d’accès aux origines. Audrey est avocate spécialisée en droit de la bioéthique et elle est la première personne conçue grâce à un don de gamètes à avoir saisi la justice française sur la question de l’accès aux origines. Son affaire est actuellement examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Nous avons fondé l’association Origines dans le but de promouvoir la procréation médicalement assistée (PMA) et défendre le droit à l’accès aux origines pour les personnes conçues grâce à une PMA avec don de gamètes.

En 2011, nous avions déjà été auditionnés dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique. Sept années plus tard, le contexte a totalement changé avec la mise en vente de tests ADN permettant de retrouver son donneur. C’est ainsi que j’ai rencontré l’hiver dernier mon donneur qui a été ravi d’avoir été retrouvé même si, de lui-même, il n’aurait peut-être pas entamé cette démarche. Si je suis le premier français à avoir retrouvé mes origines, je ne suis certainement pas le dernier. Les tests ADN ont donc totalement changé la donne en ce qui concerne la possibilité d’avoir accès à son origine. La phrase prononcée par Gisèle Halimi au procès de Bobigny – « Il vous appartient aujourd’hui de dire que l’ère d’un monde fini commence » – nous semble plus que jamais d’actualité, et nous sommes pour cette raison également favorables à la GPA éthique et à la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes célibataires. Si l’accès aux origines ne devait pas être reconnu dans la prochaine loi relative à la bioéthique, notre génération d’enfants nés par PMA avec dons de gamètes aura le sentiment de n’avoir pas même été le brouillon qui a permis l’évolution de la loi.

La France possède, pour les dons d’éléments et de produits du corps humain, des règles éthiques qui garantissent l’anonymat, la gratuité et la non-marchandisation du corps. Nous n’avons aucunement l’intention de les mettre en cause. En particulier, nous sommes favorables au maintien du principe d’anonymat entre donneur et receveur au moment du don. Nous demandons seulement la possibilité pour l’enfant de connaître ses origines à sa majorité. Nous appelons également votre attention sur le fait que ces grands principes ne sont pas indissociables, puisque certains États comme l’Espagne indemnisent largement les donneurs tout en appliquant le principe de l’anonymat absolu, alors que d’autres reconnaissent à l’enfant un droit d’accès à ses origines sans mettre en cause la gratuité du don. De surcroît, il arrive régulièrement en France que des dons d’organes ne soient pas anonymes, par exemple lorsqu’une femme donne un rein à son frère. Cependant, une profonde différence de nature existe entre ces dons, puisqu’un don d’organe n’implique que deux personnes, un donneur et un receveur, permet de sauver une vie, tandis que le don de gamètes crée une vie et fait naître une tierce personne. J’ajouterai que, pour nous autres enfants nés par PMA, notre donneur est constitutif du début de notre vie mais fait aussi partie de notre univers mental.

Le Comité consultatif national d’éthique et le Conseil d’État proposent de rendre possible la levée d’anonymat des futurs donneurs le souhaitant. Une telle mesure qui permettrait aux donneurs de refuser de se faire connaître nous paraît inadaptée en raison de l’évidente inégalité de traitement qu’elle créerait entre les enfants. Une fille pourrait ainsi savoir qui est son géniteur mais son frère, conçu avec un autre donneur, ne le pourrait pas car celui-ci refuserait que son identité soit dévoilée ! Avec les nouveaux tests ADN permettant de retrouver, les donneurs – dans mon cas, cela n’a pris que douze heures –, il est d’ailleurs impossible de garantir cet anonymat aux donneurs. Par respect pour eux, ne devront être acceptés à l’avenir comme donneurs que les personnes consentant à être identifiés dix-huit ans plus tard. Nous demandons ainsi que l’anonymat soit maintenu au moment du don mais que tous les donneurs s’engagent à faire connaître leur identité dix-huit ans plus tard. Les règles dérogatoires de filiation interdisant tout lien juridique entre le donneur et la personne issue de son don, par exemple en ce qui concerne les héritages, doivent par ailleurs absolument être maintenues.

Les exemples étrangers laissent à penser qu’une telle réforme entraînerait une modification du profil des donneurs mais que leur nombre resterait constant et serait même en hausse dans un second temps. Vous trouverez des statistiques sur les dons de gamètes en Suède, en Italie, au Royaume-Uni et en Finlande dans la documentation que nous vous avons fournie où nous faisons également d’autres propositions pour améliorer la législation en vigueur.

Mme Audrey Kermalvezen, co-fondatrice de l’association Origines. Comme pour la GPA, les juges sont déconcertés par le flou législatif qui règne en matière d’accès aux origines. Ils n’ont eu de cesse de faire un appel au législateur pour clarifier cette question qui mérite d’autant plus d’être examinée par le Parlement que le Conseil d’État annonce une très probable condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme sur ce sujet.

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et le Conseil d’État recommandent une modification de la loi pour l’avenir. Cette position n’est pas tenable en termes d’égalité de traitement car elle oublie les 70 000 personnes déjà nées d’un don de gamètes. Pour ces personnes et pour les enfants à naître, nous vous demandons de supprimer le caractère d’ordre public de l’anonymat. La lecture des débats parlementaires montre qu’en 1992 les parlementaires étaient déjà conscients du caractère imparfait du choix qu’ils faisaient. Ils considéraient qu’il faudrait rediscuter du caractère irréversible de l’anonymat dès qu’un bilan pourrait être dressé de l’expérience qu’en ont faite les couples et les enfants concernés. Mesdames et messieurs les députés, nous sommes arrivés au moment où tirer les leçons de cette expérience est possible : les enfants du don sont aujourd’hui avocats, employés de banque, ingénieurs, parlementaires, et nous vous disons aujourd’hui comment nous ressentons l’anonymat des donneurs.

Nous ne comprenons pas qu’en 2018 on puisse encore affirmer que l’anonymat irréversible serait dans notre intérêt et la privation de ses origines moins grave que la prétendue ambiguïté de référence identitaire que produirait la connaissance de l’identité du donneur. Comment peut-on écrire que poser la question au donneur ne serait pas dénué d’impact car celui-ci pourrait réaliser à cette occasion qu’un enfant est né de son don ? J’espère qu’il s’en doute, puisque la naissance d’enfants est évidemment l’objet de ce don ! Le vide abyssal où nous plonge l’ignorance à vie de la connaissance de nos origines n’est en revanche pas pris en compte et nous avons le sentiment d’une infantilisation terrible, pour ne pas dire d’une aliénation. Est-ce que les personnes conçues avec un don de gamètes, est-ce que les donneurs ont le droit de disposer d’eux-mêmes et de déterminer où se situe leur intérêt ? Nullement. En France aujourd’hui, le principe d’anonymat est d’ordre public et s’impose à eux, y compris contre leur volonté.

L’enfant issu d’un don de gamètes est privé de la connaissance des antécédents médicaux de l’un de ses géniteurs car aucun suivi des donneurs n’a lieu après le don. Or, Gérard, le donneur d’Arthur, a par exemple découvert qu’il était atteint d’une mutation génétique tardivement, à l’âge de soixante-cinq ans. Cette information médicale ne figure donc pas dans le dossier conservé au sein des centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), la banque du sperme française. C’est pourquoi il est de notre devoir de demander aux anciens donneurs d’actualiser leurs dossiers médicaux, sur le modèle de ce que fait le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles qui recontacte depuis 2002 les femmes ayant accouché sous X. À cette occasion, il leur serait demandé de s’inscrire sur une plateforme numérique d’échange anonyme qui permettra aux donneurs qui le souhaitent et aux jeunes adultes en ressentant le besoin de faire connaissance de manière anonyme puis de décider s’ils souhaitent lever leur anonymat respectif.

Cette idée de plateforme numérique, qui a été défendue par d’éminentes personnalités dans une tribune parue récemment dans le journal Libération, nous semble ménager un équilibre entre le droit de l’enfant à connaître ses origines et le respect de la vie privée du donneur. Elle va dans le même sens que la fiche de données non identifiantes dont la fédération française des CECOS propose la création mais elle a sur elle l’immense avantage de permettre la mise à jour des données médicales et l’instauration d’un échange, pourrait-on dire, sur mesure. Cette plateforme serait gérée par un comité multidisciplinaire dédié à l’accès aux origines créé soit ex nihilo soit par extension du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP). Le CNAOP pourrait aussi organiser des médiations pour les rencontres entre donneur et enfant. Il transmettrait les informations génétiques, ainsi que le prévoit le code de la santé publique, et transmettrait aussi à l’enfant l’identité du donneur si celui-ci est décédé.

Le législateur, s’il n’a pas su anticiper les questions que l’enfant conçu par don de gamètes se poserait plus tard, doit à présent les prendre en compte. Puisque l’État a organisé l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, ce dont nous lui sommes reconnaissants, il lui faut permettre la communication entre les personnes concernées qui le souhaitent en mettant en place un pont permettant aux libertés individuelles de s’exercer. Mme Simone Veil disait : « Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu’elles diffèrent de nous ; nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l’avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. »

M. le président Xavier Breton. Je vous remercie pour ces présentations. Nous allons maintenant procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses.

Ma première question sera pour l’association CLARA Le document GPA : pour l’ouverture d’un véritable débat en France que vous nous avez fait parvenir indique que vous êtes favorables à la gestation pour autrui. Pouvez-vous nous préciser les modalités pratiques que vous envisagez. Le couple et la femme porteuse passeraient-ils devant une commission, comme cela se fait dans certains pays, et signeraient-ils un contrat ? Une surveillance de l’hygiène de vie aurait-elle par ailleurs lieu pendant la grossesse de la mère porteuse ? Enfin, je voudrais savoir si dans certains pays la mère porteuse est dotée d’un statut juridique définissant ses droits et ses devoirs.

Je souhaite également demander aux représentants de l’association Origines s’ils ont connaissance d’études sur la souffrance liée à l’impossibilité, pour des enfants nés suite à des dons de gamètes, d’avoir accès à ses origines, ou sur la souffrance des donneurs souhaitant avoir des informations sur les enfants nés de leur don. Et existe-t-il des travaux scientifiques montrant que la levée de l’anonymat amènerait un changement de profil des donneurs de gamètes, en encourageant certains hommes à cesser leurs dons tandis que d’autres entreraient dans cette logique de don ? Enfin, je désirerais que vous nous indiquiez si la levée de l’anonymat pour le don de gamètes entraînerait une remise en cause de l’accouchement sous X, qui est par définition anonyme.

Mme Sylvie Mennesson. Les modalités pratiques que nous proposons pour la GPA se conforment au système mis en place en France pour le don de gamètes, qui peut presque être entièrement adapté à la GPA. Nous ne prévoyons pas de contrat ou de convention. Ainsi qu’il en est dans plusieurs pays, un juge émettra un jugement en parenté qui interviendra avant la naissance de l’enfant ou, si la France choisit le modèle britannique, après sa naissance, ce que nous ne préconisons pas.

Nous ne prévoyons pas de statut juridique pour la gestatrice, dans la mesure où le jugement de parenté prénatal fait des parents d’intention les seuls parents légaux. Parce qu’elle n’est à aucun moment considérée comme la mère, la gestatrice n’a donc pas à figurer sur les registres d’état civil. Nous proposons néanmoins que l’existence d’une GPA soit portée en marge de l’acte de naissance, et consultable uniquement par les parents et à sa majorité par l’enfant, afin qu’il soit informé son mode de conception dans le cas fort improbable où les parents ne le lui auraient pas dit. En effet, contrairement à ce qu’il en est pour le don de gamètes, l’anonymat est impossible avec la GPA, du moins dans le modèle éthique respectant le consentement libre et éclairé de chacun que nous préconisons. Il est en effet très important que la GPA se fasse dans un cadre légal où chaque partie sait à quoi elle s’engage. Nous sommes favorables que la gestatrice mais aussi son époux, qui doit la soutenir pendant sa grossesse, et ses enfants, puisqu’elle doit avoir au moins un enfant, expriment leur consentement au processus.

Nous proposons par ailleurs que, comme pour le don de gamètes, ce soient les équipes pluridisciplinaires des centres d’assistance médicale à la procréation qui décident au cas par cas de la possibilité de recourir à une GPA.

Vous avez également demandé si la gestatrice a dans certains pays un statut. Ce n’est le cas nulle part sinon en Angleterre où elle figure sur l’acte de naissance en tant que mère légale pendant au moins deux à trois semaines, jusqu’à ce que la mère d’intention devienne la mère légale. Mais, encore une fois, nous ne souhaitons pas que la France adopte la législation anglaise sur la GPA, qui peut être cause des problèmes.

Mme Audrey Kermalvezen. Aucune étude sur la souffrance des enfants conçus par don n’a jusqu’ici été conduite. En revanche, plusieurs rapports font état d’un besoin, pour ces enfants, de connaître leurs origines. On peut par exemple citer un rapport Terra Nova, des rapports du Conseil d’État datant de 2009 et de 2018, ce dernier insistant sur la nécessité de revoir la législation, et un rapport du groupe de travail « Filiation, origines, parentalité » cosigné par Irène Théry et Anne-Marie Leroyer. Une étude américaine de 2010 intitulée My daddy’s name is Donor montre également que 75 % des enfants connaissant leur mode de procréation avec un tiers donneur souhaitent être informés de son identité. Deux associations militent activement en France depuis une quinzaine d’années pour faire reconnaître la légitimité du besoin qu’ont ces enfants de connaître leurs origines.

Sur la modification du profil des donneurs constatée en Suède et au Royaume-Uni après la levée de l’anonymat, je vous renvoie notamment aux travaux de Nikos Kalampalikis. Cette modification des profils explique pourquoi les études menées aujourd’hui dans les CECOS sont biaisées, les donneurs interrogés n’étant forcément les donneurs de demain.

Par ailleurs, faire droit à notre demande sur l’accès aux données ne remettrait pas en cause la législation relative à l’accouchement sous X, pour lequel la réversibilité du secret existe déjà, du moins en théorie, puisqu’elle a été inscrite dans la loi de 2002, après que l’affaire était venue devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi qui a créé le CNAOP prévoit que l’on puisse réinterroger la mère de naissance. Mais je crois savoir que ce droit n’est pas effectif aujourd’hui en raison de l’organisation du CNAOP, qu’il faudrait peut-être envisager de modifier.

M. Arthur Kermalvezen. J’étais dimanche dernier à une réunion d’associations de personnes nées sous X et je ne vous cacherai pas que toutes les personnes que j’ai rencontrées désirent faire un test ADN établissant leur filiation. Les tests ADN sont d’ailleurs dans le « Top 10 » des cadeaux les plus offerts à Noël aux États-Unis. Il y a un an, lorsque je me suis adressé à une entreprise proposant des tests ADN, nous étions 3,5 millions à avoir demandé un test à cette entreprise, et nous sommes désormais 5 millions. L’entreprise Ancestry, qui vend également des tests génétiques, est pour sa part passée dans le même temps de 7 millions à 10 millions de kits vendus. Une lame de fond s’annonce donc, que le législateur doit anticiper

Un exemple va vous montrer l’impossibilité de conserver l’anonymat secret. La semaine dernière, un ami conçu par insémination artificielle m’a appelé pour m’annoncer qu’il avait retrouvé un demi-frère biologique, mais que celui-ci ignorait avoir été conçu par insémination artificielle avec donneur. Le demi-frère de mon ami n’avait certainement pas fait ce test ADN par hasard. Mais il n’empêche que le rapport aux origines des enfants nés de PMA avec tiers donneur, parce qu’il a lieu dans le cadre de l’anonymat, reste un rapport au secret, et que l’époque où ce secret était bien gardé est terminée.

Je souhaite ajouter quelques mots au sujet des naissances sous X. Abandonner un enfant et le confier sont deux réalités très différentes. Dimanche dernier, j’ai vu des mères qui avaient été contraintes de confier leur enfant et qui le recherchaient depuis dix ans. Elles ont certes depuis 2002 le droit de se signaler, mais s’adresser à un CNAOP n’est pas techniquement aisé. On ne parle pas de ces femmes qui ont confié, et non abandonné, leur enfant et qui seraient ravies de le retrouver. Ces situations mériteraient au moins qu’une étude les concernant soit menée. Il est clair, en tout cas, que le maintien de l’anonymat sous X est une barrière mise à la construction de soi et une source de souffrance.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il a été rappelé que les GPA de couples français à l’étranger ne sont pas illégales et que revenir en France avec les enfants nés de GPA ne l’est pas non plus : la discrimination que subissent ces enfants est d’autant plus insupportable. Il nous faut donc mettre fin aux difficultés auxquelles se heurtent les parents de ces enfants pour leur faire établir en France un état civil conforme à celui qui est le leur à l’étranger en faisant rapidement évoluer la législation en vigueur. Ainsi sera lavée la tache que représentent pour la France ses condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme. Je me demande d’ailleurs comment nous avons pu laisser se mettre en place une pénalisation des enfants fondée sur le reproche de leur mode de procréation, dont seuls leurs parents pouvaient être tenus pour responsables. Et je ne comprends pas non plus comment nous avons pu être si longs à corriger une anomalie aussi évidente. Nous ne saurions porter de jugements trop durs sur cette période où les « bâtards » étaient privés de tous les droits dont jouissaient les enfants légitimes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que tous les enfants se voient garantir les mêmes droits, quel que soit leur mode de procréation.

Vous avez déclaré que la transcription automatique devrait garantir aux enfants nés par GPA la jouissance de tous leurs droits, notamment du droit d’hériter. Il nous faut de surcroît veiller à ce que cette identité soit conforme à celle du pays de naissance, et donc totale, et que les droits des deux parents soient également respectés. C’est donc une égalité totale de droits que nous devons garantir, et nous voulons qu’elle soit aussi garantie dans le cas d’une extension de la PMA aux couples de femmes.

Aussi avons-nous besoin de vos conseils. Certainement devrons-nous abandonner plusieurs aspects juridiques hérités du passé, tels l’aphorisme qui veut que la mère soit celle qui accouche. Elle pouvait, certes, se justifier à l’époque de Napoléon, lorsque décider qui était le père était très incertain. En considérant la mère comme certaine, on offrait en effet à l’enfant l’assurance de ne pas être à la rue et d’avoir une mère chargée de s’occuper de lui jusqu’à sa majorité. Mais aujourd’hui, avec les moyens d’assistance médicale à la procréation, la mère ou le père ne sont plus, respectivement, celui qui a donné les spermatozoïdes et celle qui a accouché : sont parents ceux qui désirent un enfant, lui consacrent leur énergie, lui donnent leur amour, lui procurent les moyens matériels dont il a besoin, font son éducation et l’amènent à l’âge adulte, voire bien au-delà.

Je souhaiterais avoir votre opinion sur la diversité de la législation sur la GPA en Europe. Car comment expliquer que des pays aussi comparables culturellement que les différents pays européens puissent avoir des législations aussi différentes, et même opposées, sur ces questions ?

Concernant le droit d’accès aux origines, je crois utile de rappeler cette phrase de Frédéric Mistral : « Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. » Si l’individu ignore d’où il vient, ses chances de s’épanouir pleinement se trouvent réduites. Il faut donc donner à chacun ce droit pour lui offrir une égalité de destin. La lutte contre les inégalités de destin est un thème important aujourd’hui : eh bien, être privé du droit d’avoir des racines est l’une d’entre elles !

Vous avez parlé du secret des origines, qui doit en effet être banni. Faudra-t-il le faire d’une manière contraignante ou par la persuasion ? De nombreuses familles, malheureusement, ne disent pas à l’enfant qu’il a bénéficié d’une aide à la procréation, ce qui crée des dégâts importants car des études de psychologie ont montré que l’enfant doit être informé de son mode de conception le plus tôt possible, avec des termes adaptés à son âge. La faculté d’adaptation des enfants est immense mais elle s’amenuise progressivement, et une révélation concernant sa filiation est infiniment plus difficile à accepter et à s’approprier à dix-huit ans que dans l’enfance.

Concernant l’accès aux origines, vous avez fort bien exposé le problème qu’il va nous falloir affronter. Les futurs donneurs de gamètes vont être informés qu’en donnant ils acceptent un accès aux informations les concernant. Mais tous ceux qui ont donné dans les conditions qui avaient cours auparavant devront être recontactés afin que leur soit demandé s’ils acceptent que les règles sur leur identité changent, puisque cette modification ne peut se faire sans leur accord. Le succès de cette démarche est d’autant moins assuré que le CECOS, que nous avons reçu dernièrement, nous a dit avoir généralement perdu de vue les donneurs, notamment lorsqu’ils ont déménagé. En tant que médecin, ce problème m’inquiète car si une maladie génétique à révélation tardive est diagnostiquée chez un donneur, on ne peut retrouver tous ceux pour qui cette information serait précieuse. J’espère que l’information donnée par le CECOS n’est pas exacte et qu’à force de recherches ils finiront par retrouver les donneurs. Au XXIe siècle, les moyens pour garder contact sont multiples, et l’administration fiscale arrive d’ailleurs généralement à retrouver les contribuables, y compris quand ils déménagent. Vous avez en tout cas correctement défini le problème lorsque vous avez indiqué que, si des circonstances nettement plus favorables sont données aux générations futures, la situation des générations qui n’auront pas eu de chances comparables paraîtra encore plus insupportable.

Je souhaiterais enfin que vous nous disiez comment, selon vous, il serait possible d’augmenter les dons de gamètes tant masculins que féminins. Ces dons vont en effet vraisemblablement devoir être plus nombreux à l’avenir.

M. le président Xavier Breton. Je souhaite préciser que l’adage selon lequel la mère est toujours certaine – en latin, mater semper certa est – est très antérieur à Napoléon puisqu’il appartient au droit romain. Il ne reflète donc pas le vieux monde, mais le très vieux monde !

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le père avait alors droit de vie et de mort sur ses enfants. Nous ne pouvons que nous réjouir que notre droit ait beaucoup évolué !

M. le président Xavier Breton. Mesdames et monsieur, je vous propose de répondre maintenant aux questions de notre rapporteur.

Mme Laurence Roques. Vous nous avez demandé pourquoi les États ont des législations si variées sur la GPA, y compris en Europe. Je crois que les pays peuvent être répartis en deux groupes. Un premier regroupe les pays de philosophie kantienne pour lesquels l’homme est au-dessus de tout et doit être protégé, même contre sa volonté : c’est cette philosophie qui, dans notre pays, a fait choisir le don gratuit qui concerne les gamètes mais aussi plusieurs principes qui sont ceux de la PMA. Le second groupe est constitué de pays, souvent anglo-saxons, dont le droit est fondé sur le principe de la liberté individuelle qui permet aux personnes majeures de disposer librement de leur corps. En France, des débats font ainsi rage sur le statut de la GPA, qui pour certains serait une location de son corps, alors que d’autres nient qu’il puisse y avoir une libre disposition du corps dans une relation qui relèverait de l’abus de pouvoir. Dans les pays anglo-saxons, un juge vérifie l’équilibre des parties dès lors que le consentement est libre et éclairé. Mais il importe surtout de noter que la France est le seul pays à interdire la GPA sans parvenir à gérer le statut des enfants nés de GPA à l’étranger.

Pourquoi la France résiste-t-elle ainsi, malgré la jurisprudence de la Cour européenne ? La Cour de cassation vient de rendre dans le dossier Mennesson un énième avis dans lequel elle demande que la Cour européenne réinterprète l’arrêt qu’elle avait rendu en 2014. Les jumelles ont bientôt dix-huit ans et le combat des époux Mennesson durera bientôt depuis deux décennies, puisque la réponse de la Cour européenne va prendre encore deux ans !

La Cour de cassation dit clairement qu’elle entend dissuader les couples de recourir à la GPA. Elle considère que plus la procédure sera compliquée, moins les gens y auront recours. Mais c’est se tromper d’analyse ! Car je sais, pour avoir défendu un certain nombre de couples, que c’est le désir d’enfant qui fait la GPA, quels que soient les obstacles juridiques. Les époux Mennesson ont été mis en garde à vue et ont été poursuivis pénalement, une ordonnance de non-lieu ayant été rendue car l’infraction n’était pas constituée à l’étranger. Leur exemple montre ce dont les gens qui recourent à la GPA sont capables ! La GPA ne concerne d’ailleurs pas seulement les riches. J’ai parmi mes clients des couples qui consacrent à une GPA toutes leurs économies ou qui recourent à des prêts. Certes, ils bénéficient d’une solidarité familiale, mais c’est parce que le désir d’enfant est le plus fort. Car, lorsqu’on considère la GPA, il nous faut aussi prendre en compte le fait que l’adoption à l’étranger est devenue très rare suite aux règles qu’a instaurées la convention de La Haye. On dit ainsi à ces couples qu’ils ne pourront ni adopter, ni avoir des d’enfant nés par GPA.

Et comment expliquer que des femmes qui n’ont pas d’ovocytes puissent enfanter, car le don d’ovocytes est autorisé en France, tandis qu’on empêche d’avoir des enfants des femmes frappées d’une maladie qui les prive d’utérus ou empêche leurs grossesses d’aller à terme ? Je ne vous rappellerai pas, sur ce sujet, plusieurs scandales concernant des femmes âgées d’une trentaine d’années qui avaient pris des médicaments. Aujourd'hui, la science autorise et juge éthique le don d’ovocyte, alors qu’avoir un enfant par GPA est interdit. Or, les avancées de la science font qu’il n’est plus possible de tenir que « la mère est toujours sûre », et je pense que nous ne pourrons pas, à terme, faire l’économie d’une réflexion sur la filiation et la parentalité. Cet adage est, vous l’avez dit, très vieux, et d’un temps où des femmes portaient déjà des enfants pour d’autres qu’elles leur laissaient ensuite : je vous renvoie à la Bible. En revanche, est nouveau le fait que l’enfant puisse avoir trois mères : celle qui donne ses ovocytes, qu’on appellera la mère biologique, celle qui porter l’enfant, qui est la gestatrice, et celle qui est à l’origine du projet d’enfant, la mère d’intention. Et j’aurais envie de dire, en paraphrasant la célèbre réplique de Raimu dans Fanny de Marcel Pagnol, que « la mère, c’est celle qui aime ».

Désormais, la Cour de cassation considère que la seule mère possible est la mère qui accouche, même si l’enfant est né d’un don d’ovocyte. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le matériel biologique est en revanche fondamental pour l’identité de l’enfant, ce qui a d’ailleurs donné lieu à toute la jurisprudence sur l’anonymat. La Cour de cassation s’est donc de toute évidence mise elle-même dans une ornière car la Cour européenne n’acceptera pas que la mère d’intention ne soit pas reconnue juste parce qu’elle n’a pas accouché. C’est la raison pour laquelle elle a interrogé en 2018 la Cour européenne pour savoir s’il ne conviendrait pas de distinguer entre les femmes qui, dans le cadre de la GPA, auront donné leurs ovocytes ou ne les auront pas donnés. Mais valider cette distinction ne reviendrait qu’à créer une nouvelle discrimination !

Si la France décidait à l’avenir de ne plus considérer que la mère est celle qui accouche, il serait possible d’appliquer pour la mère la règle existant pour le père : de même que le père est celui qui reconnaît l’enfant, la mère serait celle qui déclare être mère de l’enfant. En attendant l’ouverture éventuelle d’un débat sur la filiation, le plus simple, pour améliorer le statut des enfants nés de GPA, serait de reconnaître automatiquement la validité des actes et surtout des jugements étrangers qui ont donné lieu à cette filiation. Ainsi, il n’y aurait pas d’opposabilité. Si l’on voulait absolument mentionner que ces enfants sont nés de GPA, on pourrait envisager que, comme il en est depuis 2005 pour l’adoption plénière, existent pour ces enfants deux actes de naissance : un acte destiné aux administrations ne mentionnant pas l’adoption, afin que les enfants adoptés ne soient pas discriminés, et une copie intégrale que seul l’enfant adopté peut demander et qui porte la totalité de sa filiation. Le grand drame de l’adoption plénière était en effet que certains parents ne disaient pas à leurs enfants qu’ils avaient été adoptés, en sorte qu’ils ne pouvaient pas avoir accès à leurs dossiers, notamment aux dossiers de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour les enfants nés lors d’accouchements sous X.

Mme Audrey Kermalvezen. Il serait possible de faire de même pour les enfants issus de PMA avec tiers donneur. Des propositions ont déjà été faites en ce sens, qui n’ont pas été retenues au motif que la mention de la PMA pourrait stigmatiser les enfants. Personnellement, je ne suis pas honteuse d’avoir été conçue par PMA avec tiers donneur. J’en suis même plutôt fière et j’aurais aimé que cette indication figure sur mon acte intégral de naissance, car ce n’est qu’à vingt-neuf ans que j’ai appris comment j’avais été conçue. Mon mari a, en revanche, toujours connu son mode de conception, ses parents s’étant montrés précurseurs sur ce sujet.

Le secret qui entoure ce mode de filiation est toujours très bien gardé puisque, selon une étude européenne datant de 2002 – la seule dont l’on dispose – seulement 8,6 % des enfants conçus par PMA avec tiers donneur le savaient. Par conséquent, sur les 70 000 personnes conçues de cette façon en France, 64 000 ignoreraient comment elles ont été conçues. Or, j’aurais pu, à l’âge de vingt-neuf ans, avoir recours à une PMA avec tiers donneur et, à cette occasion, être inséminée par le sperme de mon propre géniteur ! Pour éviter de tels problèmes transgénérationnels, nous proposons que soit limitée dans le temps la durée de conservation et d’utilisation des gamètes. Mais nous ne prônons pas l’inscription sur l’acte d’état civil du mode de procréation, en raison des fortes réticences qui s’expriment sur ce sujet. Nous demandons en revanche que le législateur cesse d’organiser les conditions d’un mensonge indécelable ainsi qu’il le fait avec les critères d’appariement. Aujourd’hui, un appariement est en effet réalisé entre le groupe sanguin du membre du couple stérile et le groupe sanguin du donneur afin que l’enfant, lorsqu’il apprend en cours de biologie comment se transmettent les groupes sanguins et les facteurs Rhésus positif et négatif, ne puisse s’apercevoir qu’il n’est pas le fruit biologique de ses deux parents. Supprimer le critère d’appariement éviterait de créer les conditions du secret indécelable et permettrait également de favoriser les grossesses des personnes qui recourent à une PMA avec tiers donneur. Nous savons pour en avoir fait l’expérience – mon mari est de Rhésus positif et moi de Rhésus négatif – que le Rhésus négatif du père favorise la grossesse lorsque la mère est du Rhésus négatif.

Nous proposons aussi qu’à sa majorité un comité qui pourrait être une branche du CNAOP ou un comité dédié à l’accès aux origines reçoive l’enfant et lui explique qu’il a été conçu par un tiers donneur. L’objectif de ces propositions – le comité recevant l’enfant et l’abandon du critère d’appariement – est d’inciter les parents à dire le plus tôt possible à leur enfant comment il a été conçu.

Nous sommes par ailleurs très attachés à la possibilité de recontacter les anciens donneurs. Que les retrouver vous ait été présenté comme infaisable ne m’étonne pas. À l’époque où j’ai plaidé devant les juridictions françaises le dossier de Clément Silliau-Roussial, qui est aujourd’hui devant la Cour européenne des droits de l’homme, on nous avait dit ne plus avoir le dossier de son donneur. Comme une disposition du code de la santé publique impose de conserver ces dossiers pendant au moins quarante ans, j’avais attaqué en responsabilité l’État français. Son dossier avait alors été retrouvé en recontactant le fondateur de la banque de sperme avec lequel j’étais entrée en contact en parallèle et que j’ai remercié. Certes, ces informations ne sont peut-être pas toutes au sein des CECOS, mais je suis persuadée que les fondateurs des banques de sperme ont, peut-être chez eux, encore les informations. Et comme ils commencent à avancer en âge, il est urgent de les retrouver. Je me fais également ici l’écho d’Alain Tréboul, le donneur qui a conduit la voiture nous attendant à la sortie de l’église le jour où nous nous sommes mariés. Alain Tréboul nous a demandé de vous dire qu’il ne voulait pas que les enfants issus de son don ne le connaissent qu’après sa mort. Le temps presse donc aussi parce que les anciens donneurs avancent en âge. Je crois possible de recontacter tous les anciens donneurs si l’on s’en donne les moyens.

Pourrait être menée en parallèle une campagne d’information destinée à promouvoir la plateforme numérique d’échange – j’insiste bien sur cette notion d’échange, car il ne faudrait pas que soient juste mis en ligne des fichiers sur lesquels les donneurs puissent s’inscrire sans savoir qui les consultera. Quand il a voulu rencontrer Gérard, Arthur est d’abord entré en contact avec les voisins de son donneur afin qu’ils le connaissent un peu, tout en faisant très attention à ce que la lettre qu’il avait écrite à Gérard arrive dans ses mains, puisque nous ignorions si son épouse savait qu’il avait été donneur de gamètes. Ce sont peut-être ces éléments d’information – la lettre d’Arthur et ce que les voisins ont pu lui dire de son profil – qui ont convaincu Gérard de le contacter rapidement. Qu’un échange ait lieu est en tout cas important pour que le donneur sache à quoi il s’engage s’il choisit de rencontrer un enfant issu de son don. Cet échange pourrait être anonyme dans un premier temps puis évoluer si les personnes concernées le désirent.

M. le président Xavier Breton. Nous en venons maintenant aux questions de nos collègues.

Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon. Merci à tous pour votre présence à cette audition. Je vais m’adresser principalement à M. et Mme Kermalvezen car je souhaite obtenir de plus amples informations sur l’accès aux origines, qui me préoccupe.

Monsieur Kermalvezen, je voudrais d’abord que vous nous disiez quelles ont été les conséquences de la découverte de votre géniteur pour votre famille et pour la sienne. Quelles seraient selon vous les conséquences pour les familles si était mis en place un dispositif indiquant le profil sociologique du donneur avec des données non-identifiantes, alors qu’il est facile se procurer sur internet des tests ADN permettant de retrouver les donneurs ?

Avez-vous par ailleurs une idée de l’âge auquel un enfant peut apprendre qu’il est issu d’un don ? Vous avez évoqué l’âge de dix-huit ans. Ne pourrait-on envisager que cette information soit donnée plus tôt ? Je voudrais également connaître votre opinion sur l’âge et le cadre, hors plateforme numérique, qui selon vous seraient les plus favorables pour une rencontre entre l’enfant et son donneur.

Enfin, vous avez dit, madame Kermalvezen, qu’en cas de décès du donneur on pourrait communiquer son identité à l’enfant né de son don. Mais si le donneur a fondé une famille qui ignore ce don, ne risque-t-on pas de créer pour cette famille une situation compliquée ?

Mme Nicole Dubré-Chirat. Je souhaite pour ma part revenir sur la question de la gratuité et de l’anonymat. À l’heure des tests génétiques, l’anonymat est facile à percer. Que la législation lève l’anonymat est selon moi tout à fait souhaitable à condition que soit mis en place un encadrement comme celui que vous préconisez. Car la culture du secret est aujourd'hui prégnante en France : le donneur peut ne pas révéler à sa famille qu’il a fait un don, la famille ne pas oser dire à l’enfant son mode de naissance ou son adoption, ni les femmes qui ont accouché sous X dire qu’elles ont eu recours à cette possibilité qu’offre la loi. Il faudra certainement plus d’années pour faire disparaître cette culture du secret que pour mettre en œuvre l’accès aux origines.

Vous avez parlé de l’impossibilité de transposer les états civils étrangers des enfants nés de GPA sur les registres français. Mais est-il possible d’obtenir une autre forme de reconnaissance de ces états civils ? Il me semble que Mme Taubira, quand elle était garde des Sceaux, avait fait une proposition pour que soit reconnue la nationalité française des enfants nés à l’étranger de GPA. Qu’en est-il aujourd'hui ?

M. Arthur Kermalvezen. Je souhaite d’abord vous remercier, mesdames les députées, d’être encore avec nous malgré l’heure tardive. Votre présence ne m’étonne d’ailleurs pas car, pour les regarder régulièrement, je sais que vous êtes très assidues à ces auditions.

Une de vos questions portait sur les conséquences familiales de la levée d’anonymat. J’écris actuellement un livre sur ce sujet, qui comportera un chapitre intitulé « Comment retrouver son donneur pour les nuls ? » et un autre intitulé « Comment bien vivre toutes ces découvertes pour les nuls ? » Car sur ces sujets nous sommes nuls, parce que tout est nouveau et tout est à inventer. En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de ne pas être seul pour retrouver mon donneur. Ayant appris que sa famille et celle de ses voisins passaient le nouvel an ensemble, j’ai confié à ces derniers un courrier pour mon donneur que j’avais écrit avec mon père, ma mère et avec ma femme. Il s’agit donc d’une histoire familiale. Je suis en effet issu d’une famille que je pourrais qualifier d’« Obélix de la PMA », car nous sommes tombés dedans quand nous étions petits. Ma mère m’expliquait mon mode de conception alors que j’étais encore dans son ventre et je l’ai vue faire la même chose quand elle était enceinte de ma sœur. Les conséquences de la levée d’anonymat ont donc été pour nos familles assez peu nombreuses. La première réaction de mon père a été de me dire qu’il espérait que mes sœurs pourraient elles aussi retrouver leur donneur, et celle de Gérard de me féliciter de l’avoir retrouvé. Je n’ai pas encore rencontré ses fils mais cette rencontre aura lieu dans les prochaines semaines.

Ce qu’il importe de comprendre, c’est qu’il nous est impossible de nous contenter du profil-type des donneurs. Ce sont en effet, généralement, des personnes altruistes qui donnent aussi leur sang et qui sont sensibles à la souffrance des couples n’arrivant pas à avoir d’enfants. Mais j’ai aussi découvert que le père de mon donneur était pupille de l’État : les membres de sa famille se posent eux aussi des questions sur leurs origines, ou du moins sur l’origine de leurs père et grand-père, de sorte que ma recherche tenait pour eux de l’évidence. Les membres de cette famille subissent également l’anonymat en portant le nom de leur grand-mère. Retrouver mon donneur m’a fait comprendre qu’en fait je cherchais à connaître ses motivations. Et ces motivations le dépassent, car notre histoire nous amène parfois à répéter des schémas que nous n’avons pas choisis.

Sur l’âge auquel un enfant peut apprendre son mode de conception – dix-huit ans, seize ans, quatorze ans, douze ans ? – je n’ai pas d’idée préconçue. À mon avis, il faut le lui révéler dès que l’on sent qu’il a besoin de connaître ses origines et quel que soit son âge, la maturité psychique n’ayant rien à voir avec l’âge biologique, car le temps d’attente est très dur à vivre. Certes, l’on n’est jamais content de ce qu’on a, et j’envie par exemple énormément ma femme d’avoir vécu toute sa jeunesse dans une sérénité qui lui a permis de faire dix ans d’études, son histoire personnelle ne l’obsédant pas. Pour notre génération, la thèse soutenue par les CECOS était que les parents devaient faire comme si la PMA n’avait pas eu lieu et que leur enfant était le leur. Mais je n’ignore rien de mon mode de conception, et je suis évidemment leur enfant !

Pour revenir à votre question sur l’âge auquel on peut parler à l’enfant, peut-être le bon moment est-il celui où il se met à poser des questions. Mais quelles questions ? Les parents doivent en tout cas tenir compte d’eux-mêmes et de la façon dont ils ressentent leur enfant.

Sur le cadre dans lequel se fera la rencontre entre le donneur et l’enfant, il me faut dire que l’idée d’une plateforme n’est pas de nous. Elle nous a été suggérée par l’un des petits-fils des fondateurs des banques de sperme, qui nous l’a présentée comme la seule solution véritablement respectueuse de la volonté de chacun. Je pense que ce dispositif est en effet celui qui pose le moins de problèmes.

Mme Audrey Kermalvezen. Je vais répondre à la question sur le décès du donneur. D’après la législation sur les archives publiques, le dossier du donneur est accessible à tout intéressé vingt-cinq ans après la date du décès. Supprimer ce délai permettrait à l’enfant issu d’un don de connaître l’identité du donneur dès le décès. Cette modification de la loi n’aurait pas d’incidence pour la famille du donneur puisque la loi ne le reconnaît pas comme père de l’enfant. La famille est donc protégée, notamment en ce qui concerne la filiation et l’héritage.

Sur ce sujet, je dirai aussi que la rencontre entre Arthur et Gérard ne s’est faite qu’entre eux. Le père d’Arthur, celui qui l’a élevé, m’a dit qu’il était très heureux que son fils ait retrouvé Gérard, mais les parents d’Arthur ne sont pas entrés en contact avec lui. Et si, de mon côté, j’apprenais que mon donneur est décédé, je n’irais pas rencontrer sa famille, car c’est lui qui m’importe en tant qu’il me permettrait de me connaître. D’ailleurs, l’article 9 du Code civil sur le respect de la vie privée s’applique au donneur, qui ne peut s’immiscer dans la vie privée des personnes issues de son don, et à l’enfant né du don, qui a les mêmes obligations. Il n’est pas besoin de prévoir d’autres règles sur ce point.

Juste un mot sur le secret. L’exemple de la Suède montre que les couples sont plus nombreux à dire à l’enfant comment il a été conçu quand ils savent qu’il pourra connaître qui est son géniteur. Si mes parents ont mis tant de temps à me révéler mon mode de conception, c’est parce qu’ils savaient que j’allais me retrouver avec des questions sans réponses, ce qui est très douloureux. Or, nous sommes 70 000 dans ce cas.

Mme Sylvie Mennesson. Ce que vous dites rencontre ma propre expérience, car la gestatrice de mes filles était une enfant adoptée. Elle a agi par altruisme mais également parce que porter pour autrui faisait écho à sa propre histoire.

Je souhaite ajouter que la moitié des 2 500 enfants nés par GPA sont également issus d’un don de gamètes. Dans les pays où les GPA ont lieu, le secret n’existe pas car les parents de ces enfants choisissent les donneuses. Ce sont donc des centaines d’enfants qui savent qu’ils sont nés par GPA et qu’ils sont issus d’un don. Ma fille, que vous avez auditionnée, en parle très bien.

Je peux aussi répondre à la question sur l’âge favorable à une révélation sur ses origines à partir de son cas. Nous avons expliqué à notre fille son mode de conception dès qu’elle a été en âge de comprendre et de dire trois mots, en lui racontant qu’une fée s’était penchée sur son berceau pour la porter et une autre pour lui donner la graine. En parler avec elle dans sa prime enfance n’a posé aucun problème.

Mme Laurence Roques. La circulaire « Taubira » de 2013 fait suite aux difficultés que rencontraient les enfants pour obtenir des passeports et des laissez-passer alors qu’ils étaient à l’étranger. À ce sujet, je dois d’ailleurs dire que le Conseil d’État a été beaucoup plus moteur que la Cour de cassation sur l’application des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les enfants nés de GPA.

Afin de faciliter la délivrance de ces passeports et cartes d’identité, la circulaire Taubira indique que le fait d’être issu d’un pays pratiquant la GPA ne met pas en cause les actes d’état civil dès lors qu’ils sont réguliers. S’il n’existe pas de soupçon d’une fausse identité, les certificats de nationalité française sont donc délivrés. Mais, suite aux arrêts de la Cour de cassation, la direction des affaires civiles et du Sceau ne mentionne sur les certificats que le père dont on présume qu’il est le père biologique alors que, comme l’a dit Sylvie Mennesson, environ la moitié des GPA ont aussi nécessité un don de sperme. Ainsi que nous le disions au début de cette audition, la situation ne s’est donc pas arrangée et elle s’est même dégradée puisque, depuis les arrêts de la Cour de cassation, la direction des affaires civiles et du Sceau ôte les informations sur la mère.

Vous nous avez demandé pourquoi les actes de naissance étrangers ne sont pas transcrits à l’identique. Il en est ainsi parce que la Cour de cassation juge que seul le père est à transcrire. En conséquence, les statuts des parents diffèrent selon que la GPA est homoparentale ou hétérosexuelle car, dans la GPA homoparentale, les deux pères peuvent être mentionnés, puisque le père d’intention obtient toujours un jugement d’adoption ou un jugement de parentalité que les Cours françaises analysent comme un jugement d’adoption, alors que, dans le cas des GPA hétérosexuelles, la mère d’intention ne l’est pas. Or, souvenons-nous que, lors des vives discussions qu’a soulevées le mariage pour tous, ce qui a surtout fait débat était la GPA homoparentale. Aujourd’hui, elle est de fait reconnue et le statut des enfants nés de ces GPA est beaucoup moins compliqué que celui des enfants issus de GPA hétérosexuelles.

Je terminerai sur la PMA. Elle consiste aujourd’hui, dans notre pays, à faire comme si un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants en avait. Tous les secrets auxquels elle donne lieu ont cette origine.

Mme Sylvie Mennesson. Je souhaite juste apporter une précision : c’est d’un don d’ovocytes, et non d’un don de sperme, qu’ont bénéficié 50% des enfants nés par GPA à l’étranger.

M. le président Xavier Breton. Merci à tous.

Fédération des biologistes des laboratoires d'étude de la fécondation et de la conservation de l’œuf (BLEFCO) – Pr Florence Brugnon, présidente de la Fédération, chef du service « Assistance médicale à la procréation » et du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du centre hospitalier universitaire (CHU) Estaing, et Pr Rachel Lévy, vice-présidente de la Fédération, chef du service « Biologie de la reproduction » et du CECOS de l'hôpital Tenon

Mardi 16 octobre 2018

M. Jean François Mbaye, président. Mes chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux en vous priant de nous excuser pour notre retard dû aux nombreuses questions qui ont été posées lors de la précédente audition.

Nous achevons les auditions de ce jour en accueillant Mme le professeur Florence Brugnon, présidente de la Fédération des Biologistes des laboratoires d’étude de la fécondation et de la conservation de l’œuf (BLEFCO), chef du service « Assistance médicale à la procréation » et du centre d'études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) au centre hospitalier universitaire (CHU) Estaing de Clermont-Ferrand, et Mme le professeur Rachel Lévy, vice-présidente de la Fédération des BLEFCO, chef du service « Biologie de la reproduction » et du CECOS de l’hôpital Tenon.

Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, notre mission d’information est régulièrement amenée à s’interroger sur des sujets liés à la procréation tels que l’assistance médicale à la procréation, la procréation post mortem, l’anonymat du don de gamètes ou l’autoconservation ovocytaire. Mesdames, votre expérience et vos connaissances vont nous permettre de faire progresser notre réflexion sur ces sujets majeurs. Vous avez la parole pour un court exposé que suivra un échange de questions et de réponses.

Mme Florence Brugnon, présidente de la Fédération des biologistes des laboratoires d’étude de la fécondation et de la conservation de l’œuf (BLEFCO), chef du service « Assistance médicale à la procréation » et du centre d'études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) du centre hospitalier universitaire (CHU) Estaing de Clermont-Ferrand. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, la Fédération des BLEFCO est une société savante qui réunit l’ensemble des praticiens des laboratoires d’assistance médicale à la procréation publics et privés. Nous avons à ce jour 255 membres adhérents actifs qui représentent l’ensemble des laboratoires français d’assistance médicale à la procréation (AMP).

Dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique, nous souhaitons aborder trois thèmes : l’autoconservation ovocytaire pour raison non médicale, l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes – ce sujet sera abordé par ma collègue Rachel Lévy – et l’accès au diagnostic génétique préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A). Sur cette dernière thématique, nous avons participé à la rédaction d’un rapport émanant de l’ensemble des sociétés et collèges de biologie et médecine de la reproduction qu’a coordonné Mme le professeur Nelly Achour-Frydman. Comme celle-ci viendra cette semaine vous le présenter, nous laisserons aujourd'hui ce thème de côté. J’indiquerai juste qu’ouvrir cette offre de soins en l’évaluant par des protocoles de recherche biomédicale nous semble indispensable.

En France, l’autoconservation d’ovocytes est autorisée dans deux situations : lorsque la fertilité est menacée par un traitement médical ou une pathologie susceptible de l’altérer et lors d’un don d’ovocytes. En effet, depuis l’arrêté du 24 décembre 2015, l’autoconservation d’une partie des ovocytes est autorisée pour les donneuses n’ayant pas procréé souhaitant conserver pour leur bénéfice une partie des ovocytes recueillis. Néanmoins, cette conservation n’est possible que si plus de cinq ovocytes matures sont recueillis. Or, bien que la technique de congélation que nous utilisons – la vitrification ovocytaire – permette une conservation optimale, le nombre d’ovocytes obtenus dans le contexte d’un don ne permet jamais d’atteindre le nombre nécessaire pour assurer une naissance vivante. Cette pratique soulève d’autre part une question éthique dans la mesure où nous ne pouvons connaître la motivation réelle des donneuses. Car comment distinguer de façon certaine un don altruiste d’un don que motive l’autoconservation ? Or, nous nous rendons compte que beaucoup des donneuses que nous rencontrons sont plus intéressées par l’autoconservation que par le don.

Des données scientifiques montrent que la fertilité naturelle des femmes diminue avec l’âge de façon physiologique en raison d’une dégradation de la qualité fonctionnelle des ovocytes ainsi que de la raréfaction progressive du stock d’ovocytes contenu dans les ovaires, avec une chute drastique vers trente-cinq ans. La technique de congélation très efficace qu’est la vitrification ovocytaire est autorisée en France depuis 2011. Compte tenu de l’âge moyen de naissance du premier enfant, qui est pour les Françaises de vingt-huit ans et demi d’après les données de 2015 de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la congélation de leurs propres ovocytes pourrait constituer une solution pour les femmes. Elle leur permettrait en effet de reporter leur projet de grossesse sans être pénalisées par leur horloge biologique ou contraintes de recourir plus tard au don d’ovocytes. La pratique de l’autoconservation d’ovocytes pour raison non médicale étant d’ailleurs autorisée aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe, de nombreuses Françaises s’adressent à des centres espagnols afin d’y réaliser la conservation de leurs ovocytes.

Suite à l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) de juin 2017, nous avons réalisé un sondage auprès des membres de la Fédération des BLEFCO, d’où il ressort que 85,5 % d’entre eux sont favorables à la cryoconservation d’ovocytes pour indication dite sociétale. Mais nos membres insistent aussi sur la nécessité que l’autoconservation se fasse avec un encadrement à la fois réglementaire et médical, en vérifiant l’absence de contre-indication à la stimulation hormonale et à la ponction ovarienne mais aussi le contexte psychologique, et en assurant un suivi médical du traitement et de ses éventuelles complications. Si la France décidait d’autoriser cette prise en charge, la majorité des membres des BLEFCO souhaitent également que l’autoconservation ovocytaire puisse être pratiquée dans tout centre d’AMP autorisé, qu’il soit public ou privé.

Cependant, la procréation hors AMP devra également être encouragée, car congeler ses ovocytes ne garantit pas la possibilité d’avoir un enfant. À cet effet, nous préconisons que soit mis en œuvre un plan « fertilité » informant de manière précoce les jeunes gens de la diminution progressive de la fertilité féminine, à la fois dans un cadre scolaire, dès le collège, mais aussi lors du suivi gynécologique des jeunes femmes par les professionnels de santé. La réalisation d’un bilan de réserve ovarienne pourrait également être proposée par les gynécologues.

De plus, il nous semble essentiel de développer en France une authentique politique de soutien et d’aide des familles qui facilite l’intégration de la grossesse dans le parcours d’études et la carrière des femmes et qui améliore aussi l’accueil des très jeunes enfants avec la promotion d’installation de crèches sur les lieux de travail et d’étude des jeunes femmes. Ces formes d’accompagnement sont aujourd'hui courantes dans les pays d’Europe du Nord.

Je termine en insistant sur le fait que si l’autoconservation ovocytaire était autorisée, il serait indispensable de doter les centres d’AMP des moyens médicaux, paramédicaux et matériels requis pour cette nouvelle activité.

Mme Rachel Lévy, vice-présidente de la Fédération des BLEFCO, chef du service « Biologie de la reproduction » et du CECOS de l’hôpital Tenon. J’aborderai pour ma part la question de l’AMP pour les couples de femmes et pour les femmes seules.

Interrogés par un sondage, les membres de notre société savante se sont prononcés à 72 % pour l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et à 52 % pour son ouverture aux femmes seules, sous réserve de la prise en compte des conditions d’accès et de faisabilité. L’AMP est déjà possible pour les femmes seules et les couples de femmes dans des pays proches de la France comme la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni ou l’Espagne où un « tourisme procréatif » consistant à recourir à l’AMP avec don de spermatozoïdes dans des centres médicaux d’aide à la procréation permet à ces femmes de contourner la loi française. Mme Françoise Shenfield, qui a étudié cette pratique, a montré que 85 % des femmes françaises qui suivent ce parcours procréatif sont prises en charge en Belgique et que, parmi ces femmes, 64,5 % ont fait ce choix pour contourner le droit français. J’ajouterai que l’obtention directe de spermatozoïdes congelés issus des banques de sperme étrangères privées est également pratiquée sans intervention médicale par des couples de femmes et des femmes seules.

Le récent avis du CCNE sur les demandes sociétales de recours à l’AMP mentionne uniquement la technique d’insémination intra-utérine avec sperme de donneur, qui est la technique d’AMP la plus simple. Mais cette technique peut ne pas être indiquée pour des raisons médicales, par exemple une obstruction tubaire ou une insuffisance ovarienne. Dans ces cas, la fécondation in vitro (FIV) avec injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI), qui est une technique plus lourde, peut devenir une indication médicale pour ces couples de femmes et ces femmes seules. De plus, ces techniques de fécondation permettent de limiter le risque de grossesses multiples par le transfert d’un embryon unique, contrairement à l’insémination avec sperme de donneur.

L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules soulève des interrogations légitimes à la fois sur les modalités de prise en charge médicale de ces femmes et sur le bien-être et la filiation des enfants. Mais s’il est habituel de regrouper sous une même thématique la question de l’AMP des couples de femmes et celle des femmes seules, leurs situations sont très différentes. Plusieurs études, dont celles menées par notre collègue Guido Pennings, montrent que, dans le cadre de l’AMP des couples de femmes, la notion de couple est essentielle en ce qu’elle permet d’assurer le bien-être de l’enfant en le faisant grandir dans un environnement familial construit permettant sa bonne insertion sociale.

Pour la prise en charge des femmes seules, l’expérience de nos collègues belges prouve qu’une évaluation psychologique et sociale préalable est indispensable. Les femmes étudiées dans leurs travaux, n’avaient pas initialement, pour la plupart, de projet de maternité seule mais un projet, pourrait-on dire classique, d’AMP en couple. Elles ont une histoire particulière, en rapport avec leur fertilité sur le point de s’éteindre et le fait qu’elles ne trouvent pas de partenaire, et ont le plus souvent vécu une séparation de couple douloureuse. Ces femmes peuvent par ailleurs présenter une vulnérabilité sociale ou psychologique qui risque d’avoir une répercussion sur le bien-être et l’insertion sociale de l’enfant tout au long de son développement.

Concernant la filiation, l’étude que Wannes Van Hoof a réalisée en 2015 au sujet des couples de femmes et des femmes seules démontre que ces femmes souhaitent recourir à une AMP avec des spermatozoïdes issus d’un donneur anonyme. Sans vouloir relancer les débats qui ont précédé notre audition, il nous semble qu’une modification de la loi concernant la filiation serait nécessaire pour que les enfants conçus dans le cadre de l’AMP au sein d’un couple de femmes puissent avoir deux parents. Par ailleurs, des précautions doivent être prises pour toute demande d’AMP avec sperme de donneur et elles seront à observer avec vigilance : qu’existe un projet parental élaboré rendu évident par des entretiens psychologiques préalables, que soient choisis des protocoles visant à favoriser la naissance d’un enfant unique et qu’ait lieu un suivi des enfants nés. Voilà nos sujets de préoccupation. La prise en charge des couples de femmes et de femmes seules nécessitant le recours au don de sperme, il faudra en outre impérativement mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le déploiement d’une campagne de sensibilisation encore plus active sur cette forme de don.

Enfin, comme l’a dit ma collègue, il serait nécessaire, dans le cas où cette prise en charge serait autorisée, que les centres disposent de plus de moyens matériels mais aussi de plus de moyens humains, notamment de psychologues, d’infirmières, de sages-femmes, de techniciennes et d’assistantes sociales.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vous avez évoqué l’encadrement qui pourrait être mis en place en cas d’autorisation de la vitrification des ovocytes des femmes souhaitant les conserver pour elles-mêmes en vue d’une grossesse ultérieure, pour que les ovocytes surnuméraires puissent faire l’objet d’un don. La demande d’ovocytes est en effet aujourd'hui insuffisamment satisfaite.

Par ailleurs, les grossesses sont désormais plus tardives en raison des nécessités qu’imposent les carrières professionnelles, du caractère incertain des couples pendant la jeunesse et du recours extrêmement répandu à la contraception. Tous ces facteurs repoussent la grossesse au moment où les situations familiales et professionnelles sont stabilisées. Vous avez eu raison d’évoquer non seulement les moyens techniques qui peuvent être mis en place pour favoriser les grossesses dans ces conditions, mais aussi la nécessité de davantage rappeler aux femmes leur horloge biologique, car toutes ne le savent pas ou réalisent son existence tardivement, une fois passée la trentaine.

Envisagez-vous que soient menées, par exemple avec l’Éducation nationale, des campagnes qui sensibilisent les jeunes filles – mais aussi les jeunes garçons – à ces lois biologiques qui contredisent les modes de vie modernes ? Mieux les connaître permettrait en effet d’éviter bien des déboires.

Sachant que, comme vous l’avez dit, la conservation des ovocytes ne garantit pas une grossesse, car les taux de réussite de la PMA restent assez faibles, appelez-vous aussi de vos vœux des recherches sur l’embryon en vue d’améliorer ces taux ?

Il semble par ailleurs que nous nous acheminions vers une facilitation de l’accès à certaines informations sur le donneur, éventuellement sous la forme de données non identifiantes, et qu’il devienne même possible pour l’enfant conçu par PMA d’apprendre l’identité de son donneur, si toutefois celui-ci en est d’accord. Mais ces avancées concernent l’avenir. Que proposez-vous pour tous les donneurs dont le don de gamètes a déjà permis des naissances ? Car on nous dit d’un côté que les données concernant les donneurs doivent être conservées pendant quarante ans, et de l’autre que beaucoup de donneurs ont été perdus de vue. Comment retrouver ces donneurs qui, si on les interrogeait aujourd'hui, accepteraient certainement pour nombre d’entre eux de transmettre des informations les concernant aux enfants nés de leurs dons ? Seraient ainsi épargnées des angoisses aux enfants qui veulent avoir des informations sur leur origine.

Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon. Mesdames, vous avez souligné que, si l’autoconservation ovocytaire était autorisée, il serait nécessaire de fixer une limite d’âge à partir de laquelle une femme ne pourrait plus utiliser ses ovocytes pour elle-même. Mais vous avez aussi noté que cette pratique ne doit pas être trop contrainte si nous ne voulons pas encourager le nomadisme procréatif.

Je souhaite par conséquent savoir quelle limite d’âge vous semble la plus appropriée. Quarante-trois ans, aujourd’hui âge limite pour une prise en charge par l’assurance maladie ? Quarante-cinq ans, âge qui selon certains entraîne des risques pour la mère et l’enfant ? Ou envisagez-vous plutôt des décisions au cas par cas ?

Mme Nicole Dubré-Chirat. Comme notre rapporteur a évoqué l’encadrement des dons d’ovocytes, je n’y reviendrai pas. Je voudrais en revanche que vous nous exposiez les raisons de la différence que vous faites entre les PMA qui concernent les femmes seules et les autres PMA.

Par ailleurs, quid du don post mortem, qui n’a pas encore été évoqué ?

Mme Florence Brugnon. Nous souhaitons en effet un encadrement de l’autoconservation ovocytaire. Cet encadrement concernerait la gestion particulière de ces ovocytes, qui seront vraisemblablement conservés pendant des années dans nos cuves d’azote, mais aussi le suivi de consultation des femmes dont les ovocytes ont été congelés. Un courrier annuel leur serait adressé, ainsi que nous le faisons pour les autoconservations de préservation de fertilité. Il faudra par ailleurs décider si le don d’ovocytes sera anonyme. Surtout, il importe que cette autoconservation se fasse dans des centres autorisés, publics et privés, dotés des moyens humains et matériels nécessaires.

Les âges minimum et maximum pour l’autoconservation ovocytaire ont fait l’objet de nombreux débats dans notre société savante. Un âge minimum de trente ans nous a finalement paru adapté, car il laisse à la femme le temps de concevoir autrement qu’à partir des ovocytes congelés dans nos cuves. Concernant l’âge maximum, un consensus s’est fait autour de 45 ans car, au-delà, les risques obstétricaux sont trop grands.

Par ailleurs, le plan fertilité que nous préconisons doit s’appuyer sur l’Éducation nationale. J’ai la chance d’être médecin hospitalo-universitaire en Auvergne, où un plan de prévention a été mis en place par les étudiants en médecine. Ceux-ci se rendent dans les collèges pour y faire des cours de médecine préventive. L’un des axes de leur travail, qu’ils n’auront malheureusement pas le temps de développer cette année, porte sur la fertilité et la sexualité. Je les ai en tout cas sensibilisés à ce thème de façon à ce qu’ils puissent à leur tour y sensibiliser les collégiens. Car attendre le lycée pour parler aux élèves de sexualité et de fertilité est un peu tardif.

Mme Rachel Lévy. Transmettre ce type d’informations à des adolescents n’est d’ailleurs pas facile. Il faut trouver les bons mots, qui informeront sans inquiéter, et à ce titre l’aide de spécialistes s’avère très utile.

Que ces informations soient données dès le collège, voire plus tôt, me semble capital. Car nous rencontrons souvent en consultation des femmes ayant reçu un haut niveau d’éducation et eu des carrières professionnelles excellentes, qui pourtant ignorent que des facteurs environnementaux comme le tabac ont un effet délétère sur la fonction ovarienne. Il faut donc sensibiliser les femmes le plus tôt possible.

Nous sommes très favorables à la mise en place d’un plan fertilité ambitieux et intégré à la politique de santé. Et comme le partenaire est lui aussi important, il faut que l’information sur la fertilité soit donnée aux deux membres du couple. C’est d’autant plus nécessaire que les conséquences des facteurs environnementaux les concernent l’un et l’autre.

Mme Florence Brugnon. Nous avons également parlé de la possibilité, lors de la consultation gynécologique de suivi des jeunes femmes, de leur donner des informations sur la fertilité au moment où elles commencent à utiliser la contraception. Elles seraient ainsi encouragées à penser à l’âge auquel elles doivent arrêter d’employer des moyens contraceptifs si elles souhaitent une grossesse.

Mme Rachel Lévy. Vous avez aussi rappelé que des avancées scientifiques permettraient d’améliorer le taux de succès de l’AMP. Nous ne pouvons qu’y être très favorables. Nous sommes nombreux, au sein de nos sociétés savantes, à plaider pour l’accès aux techniques désormais validées permettant d’analyser le nombre de chromosomes portés par les cellules embryonnaires au stade de blastocyste, cinq jours de culture, et de sélectionner les embryons ayant le plus de chances de poursuivre leur développement et de s’implanter. Nous souhaitons donc soutenir la démarche que vous présentera jeudi Mme Achour-Frydman et qui consiste à offrir cette possibilité technique aux couples dans certaines conditions, lorsque les femmes sont âgées de plus de trente-huit ans ou lorsque les couples ont subi des fausses couches répétées.

Enfin, comment retrouver les donneurs ? Ma collègue et moi avons suivi avec beaucoup d’intérêt les débats qui ont précédé notre audition. Pour notre part, nous jugeons impossible aujourd’hui de retrouver les donneurs de spermatozoïdes des quarante dernières années. Chaque dossier demanderait de procéder à de véritables fouilles archéologiques pour lesquelles nous n’avons pas les moyens matériels et humains. Je peux par contre vous assurer que ces dossiers ne dorment pas dans les tiroirs des domiciles des personnels de direction, comme il a été dit, mais qu’ils sont conservés précieusement par les différents CECOS.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Si je vous ai bien comprise, les informations sur le donneur ne portent que sur le moment du don, et les dossiers ne contiennent aucune information relevant d’un suivi.

Mme Rachel Lévy. C’est cela.

Mme Florence Brugnon. J’ajouterai que nous sommes sensibles à vos remarques sur les problèmes que pose l’absence de suivi des donneurs pour les maladies génétiques à expression tardive. Mais, en tant que responsables CECOS, nous ne pouvons que vous répéter qu’il nous est impossible de contacter ces donneurs, car les recherches seraient excessivement chronophages.

M. Jean François Mbaye, président. L’Etablissement français du sang consacre des moyens assez importants, obtenus grâce à des fonds privés, à la rechercher des donneurs. Ne serait-ce pas une piste pour les CECOS ?

Par ailleurs, ne pourrait-on pas envisager de retrouver les donneurs de gamètes en s’appuyant sur l’administration fiscale ?

Mme Rachel Lévy. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous avancez !

Aujourd'hui, les CECOS ne sont informés de la survenue d’une pathologie grave que sur l’initiative du donneur ou de la donneuse. Un dialogue s’établit alors de médecin à médecin qui nous permet de transmettre l’information au couple ayant bénéficié du don.

Mais si nous n’avons pas les moyens de faire une recherche des donneurs, nous sommes en revanche favorables à la mise en place d’une institution chargée de la transmission des informations entre le couple receveur, le donneur et l’enfant. Cet établissement non seulement recueillerait les informations au moment du don mais il recevrait aussi les donneurs et donneuses, puis il noterait sur des décennies les informations sur la survenue de pathologies chez les enfants ou chez les donneurs.

Mme Nicole Dubré-Chirat. Doit-on comprendre que ces informations ne vous sont actuellement données que sur la base du volontariat ?

Mme Rachel Lévy. Les CECOS sont en effet assez fréquemment contactés par les médecins de donneurs et donneuses qui souhaitent nous apprendre la survenue d’une pathologie. Mais ces déclarations, parce qu’elles sont volontaires, ne sont pas systématiques.

Vous nous avez aussi interrogées au sujet du don post mortem qui peut concerner des spermatozoïdes mais aussi des embryons. La justice a, ces dernières années, statué sur différents dossiers qui concernaient l’utilisation de spermatozoïdes du conjoint décédé. Aujourd’hui, la loi demande en effet aux centres qui autoconservent les spermatozoïdes d’arrêter la conservation dès réception du certificat de décès du patient. Mais si l’AMP était ouverte aux femmes seules, je ne vois pas comment des femmes seules après le décès de leur conjoint pourraient ne pas avoir droit à ses gamètes dans le cadre d’un projet d’enfant. Ce refus serait d’autant plus incompréhensible que les couples ont été reçus dans nos centres, ce qui prouve que ces spermatozoïdes ont été conservés en vue d’une utilisation en AMP.

Cette disposition nous semble encore plus injuste lorsque le partenaire est décédé après conception des embryons par l’AMP. Ces femmes sont alors victimes d’une double peine, puisqu’elles subissent le deuil de leur conjoint et ne sont plus autorisées, en raison du décès, à utiliser l’embryon conçu dans le cadre d’un désir d’enfant.

Mais, ainsi que nous l’avons déjà dit, ces demandes particulières doivent être encadrées, et en particulier donner lieu à des entretiens avec des psychologues qui les examineront. Car ces demandes peuvent être faites trop tôt après le décès du conjoint et moins correspondre à un authentique projet d’enfant qu’être effectuées sous l’emprise du deuil. Nous sommes donc favorables au respect d’une période de six mois à un an permettant d’évaluer si ces demandes peuvent donner lieu à une insémination avec des spermatozoïdes ou à un transfert des embryons.

Nous insistons sur la nécessité de porter un intérêt particulier aux demandes émanant de femmes seules. Nous n’entendons pas différencier ces demandes, car ce serait stigmatiser ces femmes, mais nous voulons qu’elles soient accompagnées dans leur projet d’enfant. Elles ont toutes des histoires différentes et sont parfois dans une souffrance importante. Or, nous nous soucions d’abord de l’intérêt de l’enfant à naître. Accompagner ces femmes grâce à des entretiens avec des psychologues et des assistantes sociales permettra de déceler si la demande émane d’une femme isolée ou si cette femme seule possède un environnement familial ou amical qui permettra à l’enfant à naître de bénéficier de contacts nombreux au sein de la famille ou des amis.

M. Jean François Mbaye, président. Nous vous remercions pour ces informations.

Table ronde sur la préservation de la fertilité et l’autoconservation des ovocytes

- Mme Larissa Meyer, présidente du réseau fertilité France (R2F)

- Mme Virginie Rio, co-fondatrice du Collectif BAMP, et Mme Caroline Delavoux, responsable de l’antenne BAMP Nantes-Angers

- Dr Joelle Belaisch Allart, professeur associé du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, responsable du pôle Femme-Enfant du centre hospitalier des 4 villes de Saint-Cloud, membre du bureau du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)

Mercredi 17 octobre 2018

M. le président Xavier Breton. Nous débutons notre séquence d’auditions par une table ronde sur le thème de la préservation de la fertilité et l’autoconservation des ovocytes. À cette fin, nous avons le plaisir d’accueillir : Mme Larissa Meyer, présidente du Réseau Fertilité France ; Mme Virginie Rio, cofondatrice du collectif BAMP, association de patients de l’assistante médicale à la procréation (AMP) et de personnes infertiles ; Mme Caroline Delavoux, responsable de l’antenne du collectif BAMP Nantes-Angers ; et le docteur Joëlle Belaisch Allart, membre du bureau du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, professeur associé du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, responsable du pôle femme-enfant du Centre hospitalier des Quatre Villes à Saint-Cloud.

Mesdames, je vous remercie d’avoir accepté d’intervenir dans le cadre de notre mission d’information.

La préservation de la fertilité et l’autoconservation des ovocytes sont des sujets qui reviennent régulièrement au cours des auditions menées par notre mission d’information. Aussi, nous souhaiterions bénéficier de votre expérience et connaître vos positions sur ces sujets afin d’alimenter nos réflexions.

Je vous donne donc la parole à tour de rôle pour un court exposé, et nous poursuivrons par un échange de questions et de réponses.

Mme Joëlle Belaisch Allart. Monsieur le président, j’évoquerai principalement la préservation de la fertilité dans le cadre de l’autoconservation, mais nous pourrons aborder aussi les autres modes de préservation.

Le désir d’enfant est devenu de plus en plus tardif. On accuse toujours les femmes, la pilule, le carriérisme, mais il faut aussi le temps de rencontrer l’homme de sa vie ou le « prince charmant », c’est-à-dire celui avec qui on veut faire un enfant et fonder une famille, et surtout que celui-ci soit d’accord pour le faire. Toutes les études scientifiques sur ce sujet montrent que le problème principal est bien celui de l’homme et non celui de la femme carriériste.

De plus, la fertilité des femmes, ainsi que celle des hommes, chute avec l’âge. Contrairement à une idée reçue, l’assistance médicale à la procréation (AMP) « classique »

– intraconjugale avec l’ovocyte et le sperme du couple – ne compense pas la chute de la fertilité due à l’âge. Si les ovaires sont vieux, s’il n’y a plus de follicules, on pourra toujours stimuler, il n’y aura jamais de réponse. À toutes les femmes dans la quarantaine qui viennent dans nos cabinets et dont la réserve ovarienne est trop faible, nous ne pouvons proposer que le recours au don d’ovocytes. À l’énoncé de l’expression, on pense en France : pénurie de donneuses. C’est vrai, mais à cela s’ajoute le fait que ces grossesses sont plus risquées, parce que le fœtus est totalement étranger à la mère et non pas semi-étranger comme dans une grossesse classique. Il existe pourtant une solution permettant de régler ce problème pour toutes les femmes de la quarantaine concernées : c’est la conservation d’ovocytes à un âge où leur fertilité est encore optimale.

C’est le sujet de ce jour. L’autoconservation consiste tout simplement, autour de la trentaine, à trente-cinq ans maximum, à stimuler l’ovulation et à opérer une ponction pour recueillir les ovocytes afin de les congeler. En pratique, cela se fait dans un centre de fécondation in vitro (FIV). Or actuellement, cette conservation n’est légale en France que dans le cadre de la préservation de la fertilité avant un traitement potentiellement stérilisant. Le cas classique est celui d’une femme atteinte d’un cancer du sein qui va subir une chimiothérapie. Après avoir enlevé le cancer et avant la chimiothérapie, on peut prévoir une préservation de la fertilité. C’est possible dans un nombre de centres limité parce que le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) l’a cantonné à un nombre extrêmement réduit de centres.

Il y a des arguments « pour » et quelques arguments « contre », que nous acceptons tout à fait d’entendre. Les arguments « pour » sont le recul de l’âge du désir d’enfant, l’allongement de la durée de la vie, le fait que la technique de congélation par vitrification – la plus efficace – est autorisée depuis la loi de 2011 et la pénurie de dons d’ovocytes. Il suffirait, dit-on souvent, que les femmes fassent leurs enfants plus tôt. Mais un retour en arrière est impossible. Même si les patientes sont informées, elles n’ont pas toujours, j’y insiste, rencontré à temps l’homme avec qui faire un enfant. C’est leur liberté individuelle.

Pourquoi autoriser l’autoconservation ? Il y a l’égalité homme-femme. Il y a le fait que sur le plan médical, une grossesse avec ses propres ovocytes pose moins de problèmes qu’avec un don d’ovocytes. Et puis, comme les internautes l’ont exprimé au Comité consultatif national d’éthique (CCNE), si on ne l’autorise pas, on va pousser les femmes de quarante ans désespérées de n’avoir pas rencontré l’homme de leur vie ou leur « prince charmant », à faire un enfant seules, au risque d’augmenter le nombre des familles monoparentales involontaires, parce qu’elles se disent : c’est maintenant ou sinon je ne l’aurai jamais.

Bien sûr, il y a des arguments « contre », notamment l’inégalité sociétale, si c’est payant – le coût est d’environ 3 000 euros –, et les risques liés à la stimulation de l’ovulation et à la ponction. Ces derniers sont très faibles, inférieurs à 1 %. Je me permets de vous signaler que dans le cadre du don d’ovocytes, la France entière, dans le cadre de la loi, a jugé qu’on pouvait faire prendre ces risques à une donneuse pour le bénéfice de quelqu’un d’autre. Dès lors, on ne voit pas pourquoi on refuserait à une femme de prendre ces risques pour elle-même.

On met en garde contre le faux espoir que peut donner le recours à l’autoconservation. Est-ce que ce sont des « bébés au congélateur » ? Fort heureusement, non : ce ne sont que des ovocytes. Nous disposons aujourd’hui de données claires. En congelant dix ovocytes avant l’âge de 35 ans, les chances de naissance sont de 60 % ; après l’âge de 35 ans, elles sont de 30 %.

On évoque aussi l’encouragement qui serait apporté à des grossesses tardives. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), que je représente, estime qu’idéalement, les femmes doivent reprendre leurs ovocytes avant l’âge de 40 ans et que, dûment informées des risques, elles peuvent le faire jusqu’à 50 ans. Pourquoi avoir rédigé une phrase un peu ambiguë ? Parce qu’en fixant un âge limite à 45 ans, on autoriserait l’autoconservation à une femme de 44 ans et neuf mois, obèse, hypertendue, diabétique, dont la grossesse serait très dangereuse, tandis qu’on la refuserait à une femme de 45 ans et un jour, « jeune », mince et en bonne santé. Nous avons donc décidé, à l’unanimité, de considérer que le retrait pour utilisation serait optimal avant 45 ans et possible entre 45 et 50 ans, si l’état de la femme le permet.

J’ajoute qu’un sondage réalisé au sein du Collège montre que 80 % des professionnels soutiennent la demande d’autoconservation. Nous pensons qu’il n’y a pas de raison de ne pas laisser les femmes libres de décider. Surtout – et je le dis à titre personnel – il est difficile à l’ère d’internet de ne voir que des frontières financières. Actuellement, tout autour de nous, l’autoconservation est possible.

Vous savez mieux que moi que si nul remet en cause des lois universelles comme « Tu ne tueras pas » ou « Tu ne voleras pas », une loi qui n’existe que d’un côté de la frontière, parfois fondée sur des croyances ou des idées religieuses discutables, pose question. On ne comprend donc plus la loi actuelle. L’Académie nationale de médecine a tranché en faveur de l’autoconservation, de même que le CCNE, dont j’ai été membre, et les professionnels.

Pour nous, il ne resterait plus que deux interrogations. Premièrement, en quoi la société est-elle concernée ? Elle l’est au regard d’une éventuelle prise en charge, mais nous pensons tous que l’on peut dissocier autorisation et prise en charge. Deuxièmement, et c’est la vraie question éthique, comment l’autoriser sans l’encourager ? Bien sûr, il vaut mieux que l’enfant ait des parents pas trop vieux, bien sûr il vaut mieux convaincre et expliquer. Nous voudrions que toutes les femmes soient informées. Cela ne signifierait en rien que toutes les femmes franchiraient le pas, puisque les dernières statistiques de l’Institut national d’études démographiques (INED) et de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) montrent que 78 % des femmes font leurs enfants avant 35 ans, en sorte que moins de 25 % seraient concernées.

Enfin, les professionnels de santé insistent sur le fait que la préservation n’est actuellement possible que dans un très petit nombre de centres autorisés par le SROS, dans le cadre de la préservation avant un traitement potentiellement stérilisant. Nous voudrions que l’autoconservation ovocytaire soit possible dans tous les centres d’AMP, actuellement au nombre de 102 selon les dernières données de l’Agence de la biomédecine (ABM), privés et publics, et que cela ne relève plus d’une autorisation, comme celle du SROS pour le cancer. Dans notre dernier sondage, 77 % des gynécologues se déclarent favorables à l’autoconservation dans tous les centres publics et privés, parce que nous n’en pouvons plus de voir les femmes sortir en larmes de nos bureaux ou aller à l’étranger, pour celles qui le peuvent. Il ne nous semble pas très conforme à la justice et au progrès que celles qui le peuvent le fassent et que celles qui ne le peuvent pas ne le fassent pas.

Mme Virginie Rio. Notre association de patients de l’AMP et de personnes infertiles et stériles regroupe en majorité des couples hétérosexuels âgés de 31 à 36 ans, ainsi que des femmes seules, des hommes et des femmes marqués par différentes infertilités et qui vivent des parcours d’AMP intraconjugaux ou avec don de gamètes, en France ou à l’étranger – des parcours d’ailleurs plus ou moins longs.

Notre projet associatif s’inscrit dans un champ large, qui s’étend de la prévention à la sensibilisation du grand public au sujet de la fertilité, de l’infertilité et de l’AMP, en passant par l’information, l’accompagnement et le soutien des personnes en parcours d’AMP, ainsi que de celles qui en sortent, avec ou sans enfant.

Nous nous investissons pour témoigner, informer et agir sur toutes les questions médicales liées aux infertilités et à l’AMP. Nous participons pour cela à des congrès médicaux, à des groupes de travail avec l’ABM et des professionnels de l’assistance médicale à la procréation. Nous essayons d’organiser tous les ans une semaine de sensibilisation sur l’infertilité. Nous accompagnons quotidiennement les personnes qui s’adressent à nous. Pour cela, nous proposons aussi des groupes de parole et de soutien dans différentes villes de France.

Nos actions concernant aussi les questions administratives et sociales, notamment les autorisations d’absence, qui permettent de mieux articuler les protocoles de soins avec les obligations professionnelles.

Nous menons également des actions culturelles et artistiques, afin de montrer à la société que l’infertilité n’est pas un tabou. Nous proposons des ateliers créatifs. Nous avons même organisé une exposition.

Pour nous, la révision de la loi de bioéthique est une formidable occasion de remettre à plat les quelque cinquante ans d’assistance médicale à la procréation en France. Je rappelle que la société française des débuts de l’assistance médicale à la procréation n’est plus du tout la même qu’aujourd’hui et n’est même plus la même que celle de la première loi de bioéthique, qui date d’il y a déjà vingt-quatre ans. Il en va de même des techniques médicales. Nous souhaitons que la loi de bioéthique gagne en cohérence et en pertinence sans contrevenir aux principes éthiques que sont la bienfaisance, l’autonomie, la non-malfaisance et la justice.

Pourtant, actuellement, le système médico-juridique de l’AMP induit des inégalités, maintient des discriminations, empêche l’amélioration de certains diagnostics et de certaines thérapeutiques. Il provoque aussi des tensions dans la société et surtout ne permet pas le respect de ces quatre grands principes pour nombre de nos concitoyens. C’est pourquoi, forts de notre expérience, nous souhaitons insister sur quatre points.

Premièrement, il est indispensable que la santé environnementale et la santé reproductive deviennent des sujets de premier plan dans notre pays et que la société comme les acteurs politiques en prennent pleinement conscience. Il importe de penser l’infertilité et l’assistance médicale à la procréation en termes de santé publique globale. Nous déplorons, avec le CCNE, le peu d’intérêt qu’a suscité le thème « santé et environnement » lors des États généraux de la bioéthique. Pour nous, c’est pourtant le point essentiel, car sans action en direction de la santé environnementale, la fertilité humaine n’ira pas bien loin, même avec une AMP plus performante. Pour nous, cela n’a pas de sens que de ne penser qu’à la solution « AMP » sans s’occuper des causes des infertilités. L’AMP est une chance incroyable pour les couples infertiles, mais c’est une chance que nous aimerions tous ne pas avoir à utiliser. Pour cela, il faut une prise de conscience et une mobilisation majeure autour des enjeux, sanitaires, démographiques et économiques, actuels et futurs, de la fertilité et de l’infertilité de l’AMP. C’est pourquoi nous demandons, avec notre partenaire le Réseau Environnement Santé (RES), une grande loi de santé environnementale pour 2019.

Deuxièmement, il faut absolument que l’assistance médicale à la procréation continue à s’inscrire dans les valeurs de solidarité nationale, de droits de l’homme, de respect des libertés humaines fondamentales, dont la santé sexuelle et reproductive fait partie au niveau mondial. Il faut absolument intensifier le respect de la dignité des hommes et des femmes qui ont recours à l’AMP et des enfants qui en sont issus. Nous tenons à rappeler que les enfants que nous avons du mal à avoir ont quand même des yeux et des oreilles, comme tous les autres enfants, et entendent tous les propos négatifs prononcés au sujet de l’assistance médicale à la procréation depuis ces dernières années.

Troisièmement, nous souhaitons affirmer que l’assistance médicale à la procréation doit rester dans le domaine de la santé. Pour nous, c’est une nécessité éthique absolue de maintenir l’AMP du côté du soin. Il faut la protéger des lois libérales du marché. Le domaine de la reproduction humaine ne doit pas devenir un nouveau marché à conquérir et à développer. Les personnes infertiles ne sont pas des cibles commerciales mais bien, comme l’indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des patients ayant des libertés et des droits.

Quatrièmement, il faut recadrer et limiter les pratiques indignes et illégales qui ont toujours cours en France, comme le recours par défaut au don de spermatozoïdes en dehors de tout cadre sanitaire et juridique, la pression exercée sur les couples pour pallier le manque de dons, avec la pratique du don relationnel, les discriminations par l’argent qui persistent, l’inégalité dans l’accès aux soins en fonction du statut conjugal ou de la sexualité ou du phénotype.

Lors de notre audition au CCNE, nous avons sélectionné quatre thèmes à étudier et à faire évoluer. Nous ne reviendrons pas sur les éléments détaillés figurant dans les documents que nous vous avons remis, mais nous voulons rappeler ici les titres principaux, qui sont pour nous les points essentiels.

Il faut modifier la définition de l’AMP et les indications de recours à cette technique, actuellement prévues à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. Ouvrir cet article permettrait de moderniser la loi de bioéthique et de mettre en œuvre les droits fondamentaux relatifs à la santé reproductive, de mettre fin aux discriminations et d’apporter plus de cohérence.

Il convient aussi de repenser la question du don de gamètes. Nous proposons la mise en place d’une commission regroupant tous les acteurs qui ont émergé via différentes associations, depuis une dizaine d’années, sans jamais travailler ensemble. Nous souhaitons évidemment que les professionnels soient associés à cette commission, parce qu’il faut absolument penser ensemble toutes les questions relatives au don de gamètes.

Concernant l’autorisation de l’autoconservation des ovocytes, c’est pour nous une nécessité. Elle doit s’inscrire dans un programme global de prévention de la fertilité, de nature à réaliser des économies financières, sociales et psychiques importantes. Cela permettrait aussi de réduire la pression exercée sur les donneuses d’ovocytes.

Pour notre association, il est vraiment temps de penser et d’agir différemment au sujet de la fertilité et de l’infertilité. Ces sujets ne doivent plus être traités comme une source de polémique idéologique ni vécues comme un tabou ou une honte. Nous demandons que tout soit mis en œuvre pour qu’ils deviennent des sujets de santé publique de premier plan.

C’est à vous, Mesdames et Messieurs les députés, mais aussi aux sénateurs ainsi qu’au Gouvernement, de relever ce défi d’une révision de la loi de bioéthique à la hauteur des besoins et des attentes des professionnels, mais surtout des patients, une loi plus cohérente, notamment sur les questions environnementales actuelles, et qui fasse sortir l’assistance médicale à la procréation de la marge dans laquelle elle est maintenue. C’est un sujet complexe car il faut, dans le même temps, ouvrir les indications de l’AMP, améliorer les résultats des techniques actuelles et lutter contre l’augmentation du nombre des situations générant l’infertilité et la stérilité. Nous pensons qu’en regardant en face les problèmes sans parti pris idéologique, nous pouvons réussir cette évolution, car face à la fertilité humaine qui est menacée et au recours à la technique d’AMP qui augmente, la fuite en avant n’est plus possible.

Nous espérons que cette révision de la loi de bioéthique enclenche enfin une prise de conscience collective, parce que les alertes existent depuis bientôt soixante ans et sont encore plus anciennes que l’AMP en France. Il y a cinquante-six ans, Mme Rachel Carson, une biologiste, a écrit un livre qui alertait sur la santé reproductive des oiseaux. L’appel de Wingspread, qui a permis la première définition des perturbateurs endocriniens et évoqué leur impact sur la fertilité des mammifères, c’était il y a vingt-sept ans. L’étude danoise qui a mis en évidence une chute de la qualité et de la quantité du sperme humain date de vingt-six ans. La hausse du nombre de jeunes femmes en insuffisance ovarienne précoce, de celles atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, d’endométriose et autres maladies qui impactent la fertilité, les 10 % de couples qui, aujourd’hui, sont atteints d’infertilité inexpliquée, les plus de 147 730 tentatives d’AMP qui ont été réalisées en France, tous ces éléments sont vécus par nos concitoyens.

En 2015, 3,1 % des enfants naissaient grâce à une assistance médicale à la procréation. Les chiffres sont stables, bien que l’INED ait prévu une augmentation, mais, depuis 2009, un peu plus de 2 % des enfants sont nés en France grâce à une technique d’AMP. En tant que parents, on s’en réjouit, mais en tant que personnes infertiles, on souhaite arrêter cette inflation. Trop de couples infertiles sont des lanceurs d’alerte qui s’ignorent mais qu’il faudrait pourtant écouter. Ils sont « invisibilisés » par les représentations sociales et les préjugés qui perdurent en France. Mais regardez autour de vous, allez dans les salles d’attente des gynécologues ou des centres d’AMP et vous les verrez, nombreux, bien trop nombreux. Nous les côtoyons au quotidien. N’omettons pas non plus tous les gens qui ne se savent pas encore infertiles, parce qu’ils ne sont pas encore dans le désir d’enfant. Pour nous, l’avenir de la santé reproductive et de la fertilité humaine se vit aujourd’hui, et c’est en 2019 que vous pourrez soit la moderniser, loin la maintenir dans ses incohérences et ses faiblesses. Les enjeux sont extraordinairement importants pour les enfants et les adultes d’aujourd’hui et pour la société française. Merci de nous donner la possibilité de le dire !

Mme Larissa Meyer. Je vous remercie de m’avoir invitée pour évoquer ces sujets au nom du Réseau Fertilité France, jeune association qui s’intéresse à la préservation de la fertilité, en particulier la fertilité ovarienne et, actuellement, aux sujets relatifs à l’autoconservation. Je m’efforcerai ne pas tenir des propos trop redondants avec ceux du docteur Belaisch Allart et d’apporter des éléments complémentaires.

Si l’âge de la première naissance recule et si des demandes de première naissance arrivent entre 35 et 40 ans, c’est moins le fait des seules femmes que celui d’un mouvement global qui concerne les hommes et les femmes, les femmes célibataires ou en couple, les couples entre eux, les couples qui se défont et se refont. C’est dû aussi, comme le remarquent les sociologues, à l’allongement de la durée de la vie qui fait qu’on n’est pas vieux plus longtemps, mais plus jeune à tous les âges de la vie, dont chacun dure plus longtemps. Il est donc cohérent que l’entrée en paternité et en maternité arrive plus tard et que le nombre des demandes de PMA augmente.

On dit que l’autoconservation des ovocytes risque de faire reculer l’âge de la première naissance, alors que c’est plutôt le recul de l’âge de la volonté de première naissance qui rend l’autoconservation nécessaire. D’autant que les femmes de la tranche d’âge de 35 à 45 ans concernées par ce recul sont déjà prises en charge par la PMA et qu’on leur propose de suivre le protocole actuel assez lourd, puisqu’il consiste, d’abord, en des inséminations par le sperme du conjoint accompagnées de stimulations ovariennes, puis en des fécondations in vitro, avant, en dernier recours, le don d’ovocytes. Les parcours peuvent prendre plusieurs années – jusqu’à cinq ou dix ans. Est-ce que ce ne sont pas les parcours d’aujourd’hui qui reculent l’âge de la première naissance ? Est-ce que toute mesure à même de les raccourcir ne serait pas un moyen d’amortir le recul de la première naissance plutôt que de l’encourager ? Nous considérons que permettre l’autoconservation à un âge opportun accélérerait la prise en charge par la PMA, procurant un bénéfice médical à la patiente qui subirait moins de traitements invasifs, moins de ponctions, moins de stimulations, pour une naissance qui arriverait plus vite et autoriserait, le cas échéant, une deuxième naissance. Par exemple, pour une femme qui fait un couple à 35 ou 36 ans, essaie pendant deux ans d’avoir un enfant, puis va consulter, on commence par pratiquer des stimulations pendant un an ou deux. Ensuite, il n’est pas exclu qu’elle soit mise en liste d’attente du don d’ovocytes vers 38, 39 ou 40 ans, pour être mère, si elle a de la chance, à 42 ou 43 ans, après un parcours de cinq à sept ans qui la conduit à renoncer à une deuxième naissance. Avec l’autoconservation, si le parcours est réduit à un ou deux ans et si la première naissance arrive vers 38 ans, on peut envisager une deuxième naissance et, de fait, un meilleur rapport coût-bénéfice-risque : coût médical, temps investi, risque pour la santé, mais également coût financier pour l’assurance maladie.

Au regard de l’efficience thérapeutique et de l’efficacité, l’autoconservation ne me pose aucune question éthique, d’une part parce que la technique est déjà autorisée, pratiquée sur la donneuse et validée sur le plan éthique, et d’autre part parce que l’autoconservation n’est rien d’autre qu’un don d’ovocytes pour soi-même, c’est-à-dire une technique de prévention de l’infertilité liée à l’âge. On entend dire souvent qu’il s’agit d’une mesure de convenance personnelle, mais en modifiant l’angle du regard sur le sujet, on réalise que c’est une technique de médecine préventive capable d’entrer dans la boîte à outils des gynécologues français qui font de la PMA, sans bouleverser en rien les modalités d’encadrement de la PMA.

J’évoquerai aussi le rapport entre l’autoconservation et le don d’ovocytes. Aujourd’hui, notre banque est déficitaire et l’attente des patients peut atteindre quatre ans. L’autoconservation est de nature à soulager la banque d’ovocytes, puisque nous savons qu’une bonne partie des patientes qui ont recours au don d’ovocytes ont une infertilité ovarienne liée à l’âge. On peut espérer que les patientes ayant autoconservé leurs propres ovocytes pourront les utiliser ou, à tout le moins, seront moins nombreuses à recourir à la banque. On peut aussi imaginer que les patientes ayant des ovocytes excédentaires, soit qu’elles n’aient pas entièrement utilisé leur réserve, soit qu’elles aient changé de projet ou aient pu avoir un enfant différemment, les donneraient à la banque. Dans l’ensemble, les femmes sont conscientes du caractère précieux des ovocytes prélevés. Dans d’autres pays, il leur est proposé de les donner à la banque ou à la recherche, et très peu de femmes les détruisent. Nous aurions un effet bénéfique sur notre banque d’ovocytes, aussi bien en soulageant la demande qu’en augmentant l’offre, par un don d’ovocytes très éthique dans la mesure où la patiente donnerait des ovocytes déjà prélevés et n’aurait pas à se soumettre au protocole de ponctions, comme on le fait actuellement pour les donneuses qui doivent donner plus que leurs ovocytes, à savoir de leur temps et du risque. Le don serait entièrement gratuit, comme le don de sperme, puisqu’il ne serait soumis à aucune autorisation, et sans risque. On obtiendrait un effet « dominos » sur la prise en charge en PMA globale, avec plus d’outils pour les gynécologues et une plus grande efficience pour les femmes qui autoconservent comme pour toutes les autres femmes en attente d’un don d’ovocytes, et via la recherche sur tout un système de PMA.

Je voudrais également souligner l’intérêt de la mise en place d’un plan global de lutte contre l’infertilité et d’un programme de consultation préventive pour tous. À l’image des consultations de prévention prévues par l’assurance maladie pour le bilan bucco-dentaire à l’âge de 6 ans, « M’T Dents », on pourrait imaginer une consultation entre 25 et 30 ans, non seulement pour les femmes, mais aussi pour expliquer aux jeunes gens la réalité de leur vie génésique, l’évolution dans le temps de la fertilité ovarienne, les techniques de prévention existantes et les meilleurs âges pour les mettre en place, afin d’éviter les surprises. On constate que beaucoup de femmes ne sont pas assez informées. Quand elles reçoivent l’information, il est souvent trop tard et des comportements de panique peuvent induire des risques. Certaines se rendent à l’étranger en catastrophe pour aucun résultat. La consultation serait proposée systématiquement, les gens restant libres d’y aller ou pas, mais ils pourraient anticiper, prévoir leur vie génésique sans pression, avec un accompagnement le plus respectueux possible des patients et de leurs bénéfices.

J’évoquerai enfin l’âge. On demande souvent à quel âge conserver les ovocytes et jusqu’à quel âge les utiliser. Je m’en suis entretenue avec un médecin belge. Les dernières études montrent que jusqu’à 35 ans, on obtient à peu près le même taux de naissances par cycle. Avec les ovocytes prélevés sur un cycle, on a à peu près les mêmes chances d’aboutir à une naissance, en sachant que plus on avance en âge, plus la qualité des ovocytes baisse. Non seulement le taux de réussite pour chaque ovocyte baisse mais le nombre d’ovocytes prélevés à chaque ponction diminue, et il convient de prendre en compte ces deux données pour calculer le rapport bénéfice / risque pour les patientes.

Ce médecin me disait : lorsqu’une patiente de 30 ans me consulte, je ne refuse pas l’autoconservation, parce que je sais que plus la patiente est jeune, plus le rapport bénéfice / risque est médicalement intéressant pour elle, car moins on aura besoin de la stimuler et plus vite on disposera du stock nécessaire. Je ne l’incite pas non plus à le faire, car je sais aussi qu’à 30 ans ou avant, le risque est grand qu’elle ne réutilise pas ses ovocytes, puisque, entre 30 et 35 ans, nombre de femmes célibataires trouvent un conjoint et ont des enfants sans PMA. Mais à partir de 35 ans, voire 33 ou 34 ans, quand une femme célibataire ou qui vient de rompre est sûre de vouloir des enfants, le besoin de recourir ultérieurement une PMA pour une deuxième grossesse ou même pour une première est grand. En ce cas, je conseille fortement l’autoconservation puisque, même si elle n’est pas utilisée pour la première grossesse, elle pourra l’être pour une deuxième, et une PMA sera bien plus efficace avec les ovocytes prélevés à 34 ans qu’avec ceux qui seront les siens après qu’elle aura formé un nouveau couple vers 38 ou 39 ans. Pour la tranche d’âge supérieure, au-delà de 37 ou 38 ans, du point de vue scientifique, le rapport bénéfice / risque de l’autoconservation est moins bon mais reste correct. Même s’il n’est que de 30 % ou 40 % à 37 ans, avec 20 ovocytes, une récente étude montre 75 % de taux de naissances cumulatif.

Mme Joëlle Belaisch Allart. C’est discutable !

Mme Larissa Meyer. Il s’agit de l’étude figurant dans le document que j’ai fourni, l’étude de Goldman, qui date de l’année dernière

Mme Joëlle Belaisch Allart. C’est un algorithme qui donne le taux de succès en fonction du nombre d’ovocytes et de l’âge.

Mme Larissa Meyer. Ce tableau montre que, pour les femmes âgées de 37 ans, avec 20 ovocytes, on obtient un taux de naissances de 75 % cumulatif, en sachant qu’à 37 ans, pour obtenir 20 ovocytes, plusieurs stimulations sont nécessaires.

Ce médecin considère donc que, passé le meilleur âge, du point de vue éthique, il ne peut refuser, puisqu’il y a encore un bénéfice, même s’il est plus faible. Il ne refuse pas pour les jeunes, puisque c’est médicalement le mieux pour elles, il ne peut pas refuser sur le plan éthique pour les personnes plus âgées, puisqu’il y a encore un bénéfice. Certes, au-delà de 40 ou 42 ans, quand les chances sont infimes, il ne fait plus, mais dans la tranche 35-40 ans, il n’y a non plus d’exclusion de patientes.

Il ne me semble pas opportun de fixer ni un plancher ni un plafond à l’autorisation d’autoconservation, puisque le rapport bénéfice / risque doit être calculé individuellement en fonction de critères médicaux et de critères sociologiques. Pourquoi refuserait-on à une jeune femme de 25 ans, désireuse de faire dix, douze ou quinze ans d’études, de conserver des ovocytes, alors que c’est médicalement le meilleur moment pour elle ?

Enfin, comme le disait le docteur Belaisch Allart, on ne saurait lier financement et autorisation. Il existe nombre de techniques médicales autorisées et non financées. Je pense à l’orthodontie de l’adulte, qui n’est pas prise en charge et qui n’est pas interdite. Le mieux serait une prise en charge à 100 % par la collectivité, mais en cas de blocage sur ce point, on peut envisager que les patientes participent pour partie aux frais de congélation, quitte à les rembourser ultérieurement si les ovocytes vont au don, ou de proposer aux femmes une prise en charge si elles acceptent que les ovocytes excédentaires aillent au don. Ou encore, si on veut approfondir la question du financement, on pourrait mettre tous les coûts de la PMA sur la table et mesurer quels bénéfices peuvent être réalisés en termes d’économie de santé sur les PMA suivantes. Si des ovocytes préconservés permettent d’éviter des stimulations, des FIV, des coûts de laboratoire, il est possible que la balance ne soit pas déficitaire et que la conservation soit compensée par ces économies, ou par d’autres à réaliser sur l’amélioration des techniques d’AMP, notamment le diagnostic, pour éviter d’implanter des embryons non viables. Si on rend l’AMP plus efficiente dans l’intérêt des patientes, le bénéfice économique pourrait permettre de couvrir le coût de cet outil médical mis à disposition des gynécologues.

M. le président Xavier Breton. Merci, mesdames. Je propose que nous poursuivions notre échange par des questions et des réponses.

Vous avez fait état de la nécessité d’un plan de lutte contre l’infertilité, notamment l’infertilité masculine, qui est aussi une importante préoccupation, donc de faire de l’infertilité, avez-vous dit, « une question prioritaire de santé publique ». Nous en sommes d’accord. Mais, concrètement, avez-vous des actions à proposer ?

Mme Virginie Rio. Il s’agit de systématiser la prévention et l’information des jeunes générations, notamment les lycéens et les étudiants, au sujet de la fertilité humaine, de sa fragilité, de sa durée limitée pour les femmes et de l’impact de nos conditions de vie et des perturbateurs endocriniens sur nos fertilités.

Il s’agit ensuite de permettre aux gens de faire un bilan de leur fertilité. Une fois informés, ils peuvent faire des choix. Quelqu’un en couple pourra ainsi envisager de faire un enfant prochainement et quelqu’un qui n’est pas en couple pourra envisager d’être en couple. L’information permet le choix et la décision.

Mme Joëlle Belaisch Allart. Je voudrais revenir sur votre dernière question. Comme de nombreux médecins, nous considérons que le bilan d’infertilité est une fausse bonne idée. Certes, il a été fortement recommandé, par une personne. C’est une bonne idée, parce que c’est le moment de parler et de vérifier. Or, j’estime qu’avant les pesticides et l’environnement, le tabac et l’obésité sont les deux facteurs contre lesquels il faut d’abord lutter pour protéger la fertilité. C’est une fausse bonne idée, car nous savons que le premier marqueur de fertilité, surtout chez la femme, c’est l’âge. Il est donc inutile d’inciter la femme à aller en consultation. On lui fera des dosages de réserve ovarienne qui l’alarmeront pour rien, parce qu’il est prouvé que ces marqueurs, en dehors de la fertilité, n’ont aucune valeur pour une femme qui ne désire pas un enfant. C’est donc une fausse bonne idée de prévoir une consultation d’infertilité pour tous.

Il y a tout de même une bonne idée, qui est d’informer beaucoup plus tôt, dans les lycées, à la fac. Les journaux féminins jouent bien le jeu. J’ai été interviewée par tous les journaux féminins, mais je ne l’ai jamais été ni par L’Équipe, ni par un journal de voitures, ni par un journal d’avions, ni par quelque média « masculin » que ce soit. Le message que la fertilité de la femme chute avec l’âge n’est pas connu des hommes, et le message que la fertilité des hommes chute aussi avec l’âge est encore moins connu d’eux. La première information à faire passer aux hommes, c’est la chute de la fertilité avec l’âge de la femme et de l’homme. Si on obtient ça, ce sera déjà beaucoup mieux que d’organiser une consultation à 35 ans pour tout le monde et d’analyser un marqueur de la réserve ovarienne qui, certes, enrichira les laboratoires mais n’apportera rien et paniquera inutilement les jeunes femmes.

M. le président Xavier Breton. À âge égal, il y a aussi une chute de la fertilité aujourd’hui par rapport au passé. L’âge n’est pas le seul facteur de l’infertilité.

Mme Joëlle Belaisch Allart. Non !

M. le président Xavier Breton. À ce sujet, existe-t-il un plan d’action ou de recherches ?

Mme Joëlle Belaisch Allart. J’ai peut-être mal compris votre phrase, mais vous avez dit « à âge égal ». Est-ce à dire qu’une femme des années 2018 serait moins fertile à 35 ans ?

M. le président Xavier Breton. Un homme ! Ma question portait sur la fertilité masculine.

Mme Joëlle Belaisch Allart. En ce cas, oui, mais pour la femme, non. Bien que, pour de multiples raisons, les spermatozoïdes soient plus fragiles que les ovocytes, on peut s’interroger sur la baisse de la fertilité masculine. En tout cas, nous savons que l’un des deux premiers facteurs d’infertilité contre lesquels on pourrait lutter avant d’évoquer l’environnement est le tabac. Selon une enquête parue dans les hôpitaux, tout le monde connaît le cancer du poumon mais très peu savent que le tabac avance l’âge de la ménopause et favorise les fausses couches – le tabagisme du père favorise lui aussi les fausses couches. Une information à ce sujet me semble indispensable. Le second facteur est l’obésité, qui perturbe le sperme et qui perturbe aussi la femme. Or il y a de plus en plus d’hommes obèses.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je dirai, sous forme de boutade, qu’il ne faut peut-être pas trop le dire à certains hommes, qui se mettraient à fumer encore plus à titre contraceptif !

Je voudrais d’abord me réjouir de vous retrouver toutes les quatre réunies pour guider notre réflexion. Dans le passé, on a trop souvent engagé des réflexions professionnelles masculines, sans doute pas inutiles, mais il n’y aurait aucun sens que les femmes ne soient pas au premier plan de la réflexion. Nous nous réjouissons aujourd’hui que vous nous apportiez vos compétences et vos impressions sur l’état actuel de notre société sur ce sujet et sur ce vers quoi nous devons évoluer dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique.

Vous avez cité l’augmentation de l’âge moyen des grossesses. Il est aujourd’hui de 31 ans. Pour le premier enfant, il est passé à 29 ans, en augmentation de 5 ans en à peine plus de trois décennies, alors que l’âge moyen du maximum de fertilité est bien inférieur. Désormais, le premier enfant est conçu au moment où le taux de fertilité est déjà en chute significative. Le phénomène s’amplifie parce que l’on voit reculer encore l’âge de la première grossesse. Il est donc nécessaire de réagir. D’évidence, l’éducation est indispensable pour les jeunes filles mais aussi pour les jeunes garçons. Ils doivent être, les uns et les autres, conscients de l’horloge biologique, singulièrement de l’horloge biologique féminine qui, curieusement, reste méconnue. Aujourd’hui encore, beaucoup de femmes, et plus d’hommes encore, croient que la fertilité féminine reste constante jusqu’à la ménopause, moment où elle chuterait brutalement. L’éducation est donc indispensable. Comment impulser une forte action éducative ?

Curieusement, assez peu d’études sont réalisées en France en comparaison des pays anglo-saxons. D’ailleurs, vous nous avez fourni un article rédigé par des auteurs internationaux publié dans la revue Human Reproduction, où on lit notamment : « Message must remain that woman best chances of having a healthy child are through natural reproduction at relatively early age », c’est-à-dire « la meilleure chance d’avoir un enfant en bonne santé est de le concevoir à un âge relativement précoce ». Il suffirait de faire connaître cette phrase à tout le monde. On ne le sait pas, parce qu’il existe des obstacles dans l’Éducation nationale, dans les familles, au sein de la société et sur les réseaux sociaux.

La première cause est l’efficacité de la contraception, que nous appelons pourtant tous de nos vœux. Sans contraception efficace, davantage d’enfants naîtraient de femmes beaucoup plus jeunes. Dès lors qu’elle existe, la tentation naturelle, non seulement pour la femme mais aussi pour le couple, est d’attendre, pour avoir un enfant, que la vie professionnelle, la vie familiale, les conditions de logement, et plus encore le couple, soient stabilisés. C’est souvent un facteur majeur. À notre siècle, les femmes entre 25 et 30 ans sont nombreuses à ne pas vivre encore en couple stable. Tant que les femmes ne sont pas assurées d’avoir trouvé le « prince charmant », elles ne font pas d’enfant. Il faut en prendre conscience. Nous avons un devoir d’éducation que nous ne savons pas encore bien remplir. Donnez-nous des idées.

Il faut aussi dire aux jeunes femmes que tout ce qui est mis en avant, c’est-à-dire la vitrification, la PMA avec ovocytes autoconservés, la possibilité de faire don des ovocytes autoconservés lorsqu’il n’y a plus de projet d’enfant, n’est pas simple. Pour beaucoup de femmes, c’est le parcours du combattant. La stimulation ovarienne, la vitrification des ovocytes, les PMA répétées parfois suivies d’échec avec leurs impacts psychologiques : les gens les découvrent après. En tant que médecin, de nombreuses femmes m’ont parlé a posteriori de leurs déboires en ces termes : « Je ne savais pas que c’était si compliqué, pourquoi cela ne marche-t-il pas à tous les coups ? » Il aurait mieux valu qu’elles l’apprennent et en soient conscientes très tôt pour concevoir leur projet de vie. Cela étant, tout en faisant cette éducation, nous devons respecter la liberté de choix. C’est dans cet esprit que nous essayons de réfléchir avec vous.

Vous évoquez une grande loi pour la santé et l’environnement. Nous l’appelons tous de nos vœux, mais je ne suis pas sûr qu’elle arrivera en 2018, ni même en 2019. Mais demandons-nous d’ores et déjà : qu’est-ce qui est urgentissime ? Certes, essayons d’exclure de nos champs et de notre environnement tous les produits tératogènes et cancérigènes, mais avant l’adoption d’une grande loi, essayons d’impulser la disparition des perturbateurs endocriniens, de lutter plus efficacement contre le tabac et de promouvoir une bonne nutrition et l’exercice physique.

Les hommes refusent de parler de la chute de la fertilité masculine. Tous les journaux féminins en parlent, aucun journal masculin ne le fait. On y voit des femmes assises sur des motos ou sur des voitures, mais on ne parle pas de ces sujets fondamentaux. Mais même si les hommes n’en parlent pas, et peut-être précisément parce qu’ils n’en parlent pas, ils sont très perturbés. L’infertilité est vécue douloureusement par beaucoup d’hommes comme une atteinte à leur honneur. C’est la raison, dans le passé, du secret sur les dons de sperme. Il s’agissait de préserver l’image sociale d’hommes fertiles. Il faut vaincre ces barrières. Donnez-nous des idées pour lancer des campagnes. Vous pouvez être fers de lance pour éduquer la population.

Troisièmement, la recherche est indispensable. La PMA a beaucoup progressé. Grâce à la vitrification, elle est presque aussi efficace avec des ovocytes congelés qu’avec des ovocytes frais, sauf qu’avec des ovocytes frais, le taux reste faible et augmente peu. Il faut développer la recherche scientifique, lui insuffler une dynamique nouvelle pour retrouver une meilleure fertilité et réaliser des études en sciences humaines. Les enfants nés d’ovocytes autoconservés sont très peu suivis en France. Il y a moins d’appétence sur ce sujet chez nos responsables des programmes de recherche, moins de thèses en sciences humaines, que dans les pays anglo-saxons. Il faut réduire ce déficit. Sans recherche universitaire ou par les organismes spécialisés, nous en resterons aux idées du XXe siècle. Il faut prévoir, peut-être pas dans la loi mais dans les textes réglementaires, la réalisation d’études prospectives sur l’évolution des enfants et des mères, car quelle que soit la réflexion que nous conduirons ou les auditions que nous réaliserons, notre loi ne sera pas parfaite. Ce sera un travail humain à améliorer. Engager une évaluation prospective dès le début permettra d’identifier les problèmes et d’apporter des corrections autant pour les enfants que pour les mères.

Pour conclure, quelles limites d’âge minimum et maximum proposeriez-vous ?

Mme Larissa Meyer. S’agissant des techniques capables d’améliorer le taux de succès de l’AMP, notamment la FIV, le diagnostic préimplantatoire (DPI) avec recherche d’aneuploïdies permet d’identifier les embryons manquant de chromosomes ou comportant une erreur et qui, non viables, ne pourraient s’implanter ou provoqueraient une fausse couche. Son interdiction en France explique en partie nos taux d’échec mais pose aussi des questions éthiques. Est-il éthique d’implanter des embryons non viables et de faire subir aux femmes fausses couches et stimulations pour rien, provoquant perte de temps, effets psychologiques sur la femme et sur le couple, alors qu’on sait scientifiquement n’implanter que des embryons viables ? Cet outil permettrait d’augmenter l’efficience de l’AMP.

Comme je l’indiquais auparavant, du point de vue scientifique, il n’y a pas d’âge minimum pour l’autoconservation. Si l’âge est précoce, le risque de non-utilisation des ovocytes est grand, mais le plus tôt est le mieux quand on est sûre de la nécessité d’autoconserver. Il ne semble donc pas opportun de fixer un âge minimum. Peut-être pourrait-il être de 25 ans, mais cela n’aurait pas de sens sur le plan médical. Quant à l’âge maximum, à partir de 35 ans, on constate une chute des taux de réussite et de la qualité des ovocytes. Pour autant, même si les chances sont de 30 %, cela représente néanmoins une femme sur trois. Les limites de l’autoconservation sont déjà fixées par l’assurance maladie qui ne prend plus en charge l’AMP à partir de 43 ans à cause du faible taux de réussite. De toute façon, l’âge maximum sera posé de fait par les praticiens et les cliniques. Nous ne voyons donc pas de raison de fixer un âge maximum dans la loi, d’autant qu’il existe un facteur de risque individuel à définir médicalement.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Après un certain âge, la grossesse peut comporter des risques déraisonnables. Jusqu’à quel âge peut-on consentir de soutenir avec les remboursements appropriés une grossesse chez une femme ayant conservé des ovocytes beaucoup plus jeunes ?

Mme Larissa Meyer. Il y a aussi l’âge auquel nous refusons les donneuses. Nous pourrions continuer de conserver les ovocytes tout en refusant la prise en charge, compte tenu de la baisse des taux de réussite, mais au-delà de 40 ans, voire 38 ans, il n’y a plus de conservation. Il n’y a pas de délai au-delà duquel les ovocytes ne seraient plus utilisables, pas de date de péremption. Beaucoup de pays les conservent pendant dix ans. Le recul est insuffisant car la technique est récente mais a priori il n’y aurait pas de limite technique de conservation. Pour des patientes très jeunes, des adolescentes pour qui on conserve des tissus ovariens, nous savons qu’ils seront conservés pendant plus de dix ans.

Les autres critères concernent la grossesse et doivent être pris en compte selon les facteurs de risque de chaque personne. Une femme de 45 ans pourrait voir sa grossesse contre-indiquée alors qu’une femme plus âgée pourrait mener une grossesse avec un risque modéré. Il y a des pays comme la Belgique où elle n’est plus pratiquée après 45 ans et d’autres, comme l’Espagne, où elle l’est jusqu’à 50 ans et la ménopause. L’autorisation est donnée individuellement pour des raisons médicales mais aucune limite légale n’est fixée. La prise en charge de la sécurité sociale s’arrêtera à l’âge où elle s’arrête déjà. Mais on peut très bien considérer que ce n’est pas parce que ce n’est plus pris en charge que ça doit être interdit aux femmes ayant dépassé l’âge de 43 ans.

Mme Joëlle Belaisch Allart. S’agissant du diagnostic préimplantatoire visant à ne replacer que les bons embryons, les résultats scientifiques sont discutés, parce que l’embryon est fragilisé et des études montrent que cela n’améliore guère le taux de grossesses – on améliore le taux de grossesses par transfert, mais pas le taux de grossesses par ponction. Surtout, on ne fait aucune économie, puisqu’il faut bien faire la FIV et toutes les analyses génétiques nécessaires. On ne transfère pas les embryons anormaux, donc, c’est une avancée. Un peu envieuse, je demandais récemment à mon confrère Pédro Bari, qui en dispose à Barcelone, s’il y recourait pour toutes les femmes de 40 ans. Il m’a répondu : « Bien sûr que non ! Non seulement c’est cher, mais vous savez aussi bien que moi que cela n’augmente guère le taux de grossesses, et que cela ne l’augmente même pas du tout si l’on raisonne par ponction. » C’est une avancée, on se bat pour l’avoir, mais ce n’est pas la panacée.

Monsieur Touraine, j’adhère à tout ce que vous avez dit. Vous avez posé les bonnes questions. Pour lutter contre certains effets, il faut en connaître les causes. Il y a trois causes au désir tardif d’enfant.

La première est celle, évidente, que vous avez citée : la meilleure maîtrise de la contraception et la carrière professionnelle, qui sont des avancées.

La deuxième cause, dont l’évidence émerge désormais, est le déni de la chute de la fertilité avec l’âge. Je ne voulais pas trop vous charger en articles, d’autant qu’ils sont le plus souvent anglo-saxons, mais des enquêtes réalisées auprès de sages-femmes en France et d’autres auprès d’étudiants américains en médecine révèlent un déni de la chute de la fertilité avec l’âge et une confiance excessive dans l’AMP. On dit : « ce n’est pas grave, je ferai une FIV ». Comme l’a dit M. Henri Leridon, la FIV n’est pas la baguette magique qui rajeunit les ovaires. La baguette magique, c’est le don d’ovocytes ou l’autoconservation.

Une autre cause, non plus émergente mais actuelle, apparaît également dans toutes les études, elles aussi anglo-saxonnes, australiennes et américaines. Quand on demande aux femmes pourquoi elles ont fait une autoconservation, elles répondent à 80 %, 85 % ou 86 % selon les études, qu’elles n’avaient pas rencontré le partenaire avec qui faire un enfant. Donc, la cause la plus actuelle, c’est quand même l’homme. C’est une nouveauté. Le recours à l’autoconservation procède moins de la volonté de femmes carriéristes de reporter l’âge de la grossesse que du fait de n’avoir pas trouvé celui avec qui faire un enfant. C’est sur ce point qu’il faudrait le plus lutter.

Ensuite, nous ne demandons pas mieux que de faire plus de travaux. En France, la FIV rapporte moins de 3 000 euros à un hôpital. Je travaille dans un hôpital public dont le directeur voudrait fermer mon service de FIV pour manque de rentabilité. Je lui réponds que j’ai la chance de travailler aussi pour l’Agence de la biomédecine et que les dosages et les échographies réalisés sur place sont rentables. Il veut fermer mon bloc opératoire parce que mes ponctions embêtent les anesthésistes et il m’invite à les faire sans anesthésie. Je refuse car un certain nombre de femmes la réclament. Nous sommes donc tout à fait d’accord pour faire des choses, mais il faut rendre un peu de moyens à l’assistance médicale à la procréation en France.

Je suis attachée au terme d’AMP, qui est celui de la loi, et non à celui de PMA. L’AMP, c’est l’assistance médicale à la procréation, ce que je fais au quotidien ; la PMA, c’est la procréation médicalement assistée, avec la connotation négative qui s’y attache. Je sais bien que tout le monde parle de PMA, parce que les journalistes ont créé le terme. Je vous invite à lire le dernier rapport du Conseil de l’Ordre, qui est très favorable à l’extension de la pratique. Son titre contient le terme AMP, mais le texte emploie celui de PMA, ce qui est catastrophique.

En ce qui concerne l’âge limite, faire une autoconservation à une femme de plus de 38 ans, voire à 40 ans, surtout si sa réserve ovarienne est basse, c’est donner de faux espoirs. Trop jeune, ce n’est pas bien non plus. 78 % des femmes font leur premier enfant avant 35 ans. L’autoconservation est un processus lourd. Ce n’est peut-être pas la peine de le faire pour une femme de 25 ans. En tout cas, si mon centre est autorisé à le faire en 2019, ce que j’espère, grâce à vous, je tenterai d’expliquer qu’à 25 ans on a toutes les chances de rencontrer l’homme de sa vie ou le « prince charmant », celui avec qui on a vraiment envie de faire un enfant. Je ne trouverais pas bien de le faire à 25 ans, mais je ne le ferais pas non plus à une femme de 38 ans qui n’aurait aucune chance.

Quant à l’âge auquel reprendre des ovocytes, c’est une vraie question. Au Collège national des gynécologues et obstétriciens français, j’ai présidé un groupe de travail sur l’autoconservation. Dans notre communiqué, nous avons dit que l’âge optimal pour reprendre des ovocytes et avoir une grossesse, c’était avant 45 ans. Comme rapporteure, je voulais qu’on s’arrête là, étant donné que les risques des grossesses augmentent après 38 ans, après 40 ans, 43 ans, et que l’âge de 45 ans est vraiment un cap au-delà duquel les grossesses deviennent à haut risque, non en raison des problèmes liés à l’ovocyte – jeune, il est à l’abri des anomalies chromosomiques –, mais à cause de ceux liés au vieillissement de l’utérus et du système vasculaire. Cela étant, le professeur Gérard Lévy, qui préside notre comité national consultatif d’éthique, nous a empêchés d’écrire « 45 ans », en arguant du fait qu’il serait aberrant de le refuser à une femme âgée de 45 ans et un jour, normotendue, mince, « jeune », au bilan métabolique parfait, et de l’autoriser à une femme de 44 ans et neuf mois obèse, diabétique et hypertendue. Il a convaincu l’ensemble des membres du conseil d’administration du Collège, et nous avons écrit : « optimal avant 45 ans, possible entre 45 et 50 ans, si l’état de santé de la femme le permet et si elle dûment informée des risques, tant pour elle que pour l’enfant ».

Enfin, vous avez raison de noter le manque de recul. Si une étude montre qu’à la naissance, les enfants issus d’une vitrification ovocytaire vont bien, nous ne savons rien pour ceux âgés de 20 ans, la technique ayant été développée dans le monde depuis les années 2000 et autorisée en France en 2011. Les seules études utilisables sont celles effectuées sur les enfants nés de pères âgés de 60 ou de 70 ans, mais cela n’a rien à voir. Nous ne pouvons pas savoir si les problèmes physiques et psychiques de ces enfants résultent de la génétique ou du fait de vivre dans un vieil environnement. Si le vieil environnement est en cause, il en sera de même avec une femme âgée, mais à des échelles différentes : 45 ans, contre 60 à 70 ans. Pour ce qui est de l’environnement génétique, c’est différent puisque l’ovocyte aura été préalablement conservé.

Mme Virginie Rio. Vous souhaitez que les gens soient informés, mais la société dans son ensemble doit prendre conscience de la situation. Quand vous annoncez une grossesse à votre employeur, c’est déjà un problème. Des femmes sont encore en difficulté du seul fait d’être enceinte. Au regard de la PMA, nous relevons un manque de bienveillance de la société dans son ensemble, notamment du milieu professionnel : entreprises, patrons, collègues de travail. Il est encore compliqué de dire « Je suis enceinte », et encore plus compliqué de dire « Désireuse d’être enceinte, je suis en parcours de PMA ». En 2016, nous avions obtenu que ces femmes puissent bénéficier d’autorisations d’absence et nous voudrions faire un bilan. Encore aujourd’hui, des femmes nous informent que leur patron leur refuse le droit aux autorisations d’absence car le code du travail ne leur est pas applicable. D’autres menacent de licencier les employées qui demandent une autorisation d’absence pour protocole de soins.

Nous vivons dans une société qui doit faire preuve de plus de bienveillance afin de mieux imbriquer vie privée et vie professionnelle. Un salarié bien considéré, bien accompagné, respecté sera plus efficace qu’un salarié contraint de cacher, de mentir ou empêché de faire une FIV à cause de la pression professionnelle.

Il est urgent de mettre en œuvre une grande loi de santé environnementale, car les alertes existent depuis au moins trois générations. Dès les années 1960, les scientifiques alertaient sur les oiseaux ou les crocodiles. On peut facilement quantifier la baisse de la qualité du sperme, parce qu’il est accessible. Chez une femme, on peut moins quantifier l’évolution de la fertilité, d’autant que cela a moins intéressé les chercheurs, mais nous constatons que de plus en plus de jeunes femmes sont atteintes d’insuffisance ovarienne précoce, de syndrome des ovaires polykystiques ou d’endométriose. Ces maladies féminines qui impactent la fertilité s’expliquent en partie par les conditions de vie, l’obésité, les facteurs environnementaux. Cela touche aussi les enfants, avec, chez les petites filles, l’augmentation des pubertés précoces, et, chez les petits garçons, l’augmentation de l’hypospadias ou de la cryptorchidie, maladies liées aux perturbations endocriniennes. Certes, on ne peut tout faire en même temps, mais sans la base qu’est la sécurité sanitaire environnementale, à quoi bon améliorer les techniques d’AMP ? L’AMP est difficile car elle manque d’efficacité et parce que l’ordre des choses n’est pas de faire des enfants par la technique médicale mais avec son conjoint de façon traditionnelle. Une étude publiée en 2015 par des chercheurs européens et américains concluait que le coût de la lutte globale contre les perturbateurs endocriniens représentait 1,2 % du PIB de l’Union européenne, soit plus de 157 milliards d’euros. Pour nous, il est urgent de travailler sur les questions environnementales, faute de quoi le reste n’aurait guère de sens.

Quant à l’information, nous demandons l’identification et la caractérisation, via un étiquetage adapté, des produits nocifs pour la fertilité, l’information du grand public sur les substances toxiques et leur impact sur la santé, la mise en place de mesures pour limiter ou interdire certains produits nocifs, la mise en place d’actions de recherche. L’État réalise des campagnes de prévention du tabagisme et des maladies cardio-vasculaires. Pourquoi ne pas faire de la prévention sur les questions environnementales et leur impact sur la fertilité ? Inscrire la question de la fertilité et de l’infertilité dans une exigence de santé publique nous semble être urgent pour aujourd’hui et pour demain. Pour après-demain, ce sera un peu plus compliqué. Le ministère de la santé est en mesure d’organiser des campagnes d’information nationales, s’il y a une prise de conscience. C’est pourquoi nous avons insisté dans notre présentation sur cette prise de conscience globale du personnel politique, de la société, du grand public, parce que les personnes infertiles sont de plus en plus présentes. Les gens qui s’adressent à notre association ont entre 31 et 36 ans. Ce sont des couples hétérosexuels lambda impactés dans leur fertilité, aujourd’hui.

Mme Nicole Dubré-Chirat. En France, on a toujours des difficultés à faire de la prévention. Si le plan Santé contient des axes forts, dont la consultation à 25 ans, celle-ci est davantage ciblée sur les femmes que sur les hommes.

On a toujours du mal à intéresser la population tant qu’elle n’est pas concernée. Vous invitiez à réaliser un bilan de fertilité, mais à quel âge et pourquoi ? Est-ce utile si vous avez 15 ans et ne vous sentez pas concerné par votre sexualité ? Dès lors, il est difficile de trouver les bons angles de prévention. Des campagnes ont été lancées contre le tabac et l’alcool. De telles campagnes doivent être bien faites, très ciblées et pas négatives. Toutes les campagnes sur l’environnement sont culpabilisantes. Demain était le seul film positif. Pour que les gens se sentent concernés, il faut les interpeller au bon moment, avec des arguments positifs et au plus proche de la période où ils sont concernés. Il conviendrait ainsi de diffuser une information dans les collèges et les lycées avec un vocabulaire adapté.

S’agissant de la systématisation du don d’ovocytes, quelles sont vos préconisations ? À 20 ou 25 ans, on ne sait pas si on sera fertile ou infertile cinq ou dix ans plus tard. Qui peut le faire ? Quand ? Pour quoi faire ? Donner pour soi est une chose, donner pour les autres représente une autre problématique au regard de la filiation. Quid des ovocytes surnuméraires ? Quid des ovocytes prélevés quand on a soi-même passé l’âge de la procréation ? Quid des ovocytes subsistant après le décès de la donneuse ?

Mme Joëlle Belaisch Allart. Dans la loi actuelle, une femme peut donner ses ovocytes jusqu’à l’âge de 37 ans. Si elle n’a pas encore d’enfant, elle se voit proposer la conservation d’une partie de ses ovocytes pour elle-même. Jusqu’à cinq ovocytes, ils sont tous pour la receveuse ; avec six, il y en a un pour la donneuse et cinq pour la receveuse. C’est une très faible façon d’autoriser l’autoconservation ovocytaire. En tant que professionnels, nous estimons que c’est du chantage et cela ne nous va pas du tout.

On pourrait proposer par contrat à une femme faisant de l’autoconservation d’ovocytes de les donner, soit à 45 ans, soit avant, si elle ne veut plus les garder pour elle-même. Cela enrichirait le don d’ovocytes et réduirait le nombre de demandes. Il y aurait aussi plus d’offres puisqu’il y aurait des ovocytes à donner. Ce serait une excellente solution.

Mme Larissa Meyer. Nous ne militons pas pour un bilan biologique pour tous à 25 ans, car cela n’a pas de sens en l’absence de désir d’enfant ou d’interrogation. Nous militons pour que tout le monde ait accès à l’information au bon âge, c’est-à-dire, comme vous le dites, pas trop tôt pour se sentir concerné, mais pas non plus trop proche de l’échéance, pour éviter le stress ou la panique. L’idée est d’informer les femmes, mais aussi les hommes – puisque le conjoint repousse l’échéance, même s’il ne subit pas par la suite les traitements – dans le cadre de leur visite chez le gynécologue, sur la baisse de la fertilité ovarienne avec l’âge, afin de leur donner une idée globale de leur vie génésique à venir et des difficultés possibles. Il s’agirait de leur dire la vérité sur les parcours de PMA et les techniques de prévention existantes, de leur faire connaître l’autoconservation, ses risques et le meilleur âge pour la pratiquer – j’ai cru comprendre que c’était autour de 30 ans. Je n’ai pas d’objection à ce que les femmes la fassent plus jeunes si elles sont sûres d’elles, si elles ont un plan de carrière ou un plan de vie, si elles partent à la guerre ou pour toute autre raison. Il convient d’accompagner sans mettre la pression afin d’éviter toute surprise, de garantir un meilleur rapport bénéfice / risque, avec les AMP les moins invasives possible et les plus efficaces possible. Pourquoi ne pas introduire cette information dans le programme scolaire, peut-être en troisième, avant le lycée, afin que toute la population reçoive l’information ? Ce serait insuffisant mais, au moins, en parlant de procréation à l’école, on n’oublierait pas d’insérer un court chapitre sur l’évolution de la fertilité avec l’âge.

Mme Virginie Rio. La société a une inertie importante et l’articulation entre fertilité et environnement est un sujet anxiogène. Nous sommes déjà confrontés à ces difficultés au sein de l’association. Mais, même pour les couples infertiles confrontés aux difficultés, les messages de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens pour les enfants qui sont nés ont du mal à passer. Il faut donc trouver le moyen de communiquer d’une façon moins anxiogène sur un sujet lui-même anxiogène faute de solution. Je ne fume pas, j’essaie de manger bio, mais je subis un grand nombre de perturbateurs endocriniens qui ne dépendent pas de moi. C’est pourquoi l’État doit considérer ce sujet comme central et développer l’information sous forme de campagnes nationales et de campagnes de formation auprès des médecins généralistes, afin que le message anxiogène passe dans la société et que nous puissions tous nous interroger sur les actions individuelles et sur celles qui dépendent d’un niveau supérieur.

M. le président Xavier Breton. Mesdames, nous vous remercions d’avoir participé à cette table ronde.

Table ronde sur l’accès aux origines

- M. Vincent Bres, président de l’association PMAnonyme

- M. Stéphane Viville, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg et praticien hospitalier spécialiste de la biologie de la reproduction

- M. Christophe Masle, président de France AMP, doctorant en droit privé à l’Université de Rouen

- Dr Christian Flavigny, pédopsychiatre, psychanalyste à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, Mme Michèle Fontanon-Missenard, psychiatre, et M. Jean-Thomas Lesueur, délégué général de l’Institut Thomas More

- Mme Huguette Mauss, présidente du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP)

Mercredi 17 octobre 2018

M. le président Xavier Breton. Nous poursuivons nos auditions avec une table ronde sur l’accès aux origines et sur la filiation.

Pour ce faire, nous avons le plaisir d’accueillir : M. Vincent Brès, président de l’association PMAnonyme ; M. Stéphane Viville, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg et praticien hospitalier spécialiste de la biologie de la reproduction ; M. Christophe Masle, président de France AMP, doctorant en droit privé à l’université de Rouen ; le docteur Christian Flavigny, pédopsychiatre, psychanalyste à l’hôpital de La Pitié-Salpétrière, accompagné de Mme Michèle Fontanon-Missenard, psychiatre ; M. Jean-Thomas Lesueur, délégué général de l’Institut Thomas More ; Mme Huguette Mauss, présidente du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP).

Mesdames, messieurs, je vous remercie d’avoir accepté d’intervenir dans le cadre de notre mission d’information. Les débats actuels sur la potentielle ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules, la médiatisation de cas d’individus nés de dons de gamètes à la recherche de leurs origines, ainsi que le développement de tests génétiques par des sociétés privées étrangères nous conduisent régulièrement à nous interroger sur les questions de la filiation, de l’anonymat du don de gamètes et de l’accès aux origines.

Nous souhaiterions prendre connaissance de vos expériences et de vos positionnements sur ces différents sujets, afin de faire mûrir notre propre réflexion dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique.

Je vais vous donner la parole à tour de rôle, pour un exposé d’une dizaine de minutes. Nous poursuivrons par un échange de questions et de réponses avec le rapporteur et les membres de la mission. Je rappelle que nos débats sont filmés et enregistrés, et feront l’objet d’un compte rendu écrit.

M. Vincent Brès, président de l’association PMAnonyme. Mon propos aujourd’hui n’est pas de vous convaincre de la légitimité de la reconnaissance du droit d’accès aux origines, parce que la plupart d’entre vous n’ont pas à l’être, et surtout parce que son heure en France est venue.

Le quotidien La Croix titrait en une, le vendredi 5 octobre : « L’anonymat du don bientôt levé » et, sur les réseaux sociaux : « Comment cette idée s’est imposée ? ». Le 25 septembre dernier, dans son avis n° 129, le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) proposait, pour la première fois, que soit rendue possible la levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme. Au-delà, la société française, qui suit le concert des nations occidentales ayant déjà reconnu le droit d’accès aux origines, est majoritairement favorable à cette demande. Dans un sondage en ligne du Figaro du 19 février, sur 22 142 votants, 56 % d’entre eux répondaient positivement à la question : faut-il lever l’anonymat des donneurs pour permettre aux enfants de connaître leurs origines ?

Je ne résiste pas non plus à citer la remarquable intervention du Défenseur des droits. Ici même, devant vous, le 9 octobre, Jacques Toubon, préconisait : « Au moment du don, le donneur accepterait que ces informations soient données et, au moment où l’enfant deviendrait majeur, il y aurait une sorte de rencontre de volontés » – expression que j’ai beaucoup appréciée – « entre ce donneur qui a consenti avant le don et cet enfant qui, à ce moment-là, réclame l’accès à ses origines ».

Mon propos aujourd’hui est plutôt de rassurer tout en faisant appel à votre vigilance. Mon propos est aussi et surtout de transmettre le message de très nombreuses personnes nées de dons – près de 150 –, de donneurs, de parents qui rejoignent notre association.

Rassurer, tout d’abord, sur un point qu’il faut systématiquement rappeler et qui est souvent la source d’un quiproquo inconscient : le droit aux origines n’est pas une remise en cause, de quelque manière que ce soit, de la filiation. Pas une seule des femmes, pas un seul des hommes de notre association n’a remis en cause sa filiation et, au-delà, l’amour qu’ils portent à ceux qui les ont désirés, aimés, éduqués.

Rassurer aussi sur le fait que cette démarche n’est rien d’autre qu’une démarche personnelle, intime, qui ne vise qu’à mieux se connaître soi-même dans tout ce qui fait notre individualité. D’ailleurs, je parlerai toujours plus facilement de reconnaissance du droit d’accès aux origines que de levée de l’anonymat – cela a été dit suffisamment ici – car la demande de mon association n’est pas de mettre fin à ce système, qui remplit une fonction psychologique et organisationnelle pour l’AMP avec don, mais plutôt de permettre une dérogation à ce principe d’anonymat à la majorité de la personne et seulement si elle le souhaite.

Comme vous avez pu le voir dans le dossier qui accompagne mon intervention, l’association PMAnonyme a émis huit propositions pour la mise en œuvre de l’accès aux origines, étayées par le retour d’expérience des pays qui le reconnaissent parfois depuis des décennies, en Europe et dans le reste du monde. Elles traitent de la révélation de l’identité du donneur mais également de nombreux sujets importants comme les données médicales, l’accès aux informations non identifiantes, les mises en relation, notamment entre personnes nées de dons qui le souhaitent elles-mêmes.

Je voudrais surtout, ici, aujourd’hui, vous alerter sur deux points qu’il convient de clarifier, notamment après la publication de l’avis du CCNE, à savoir la prise en compte des 70 000 personnes déjà nées de dons, comme moi, et le « double guichet ».

La loi que vous ferez – nous en avons conscience – n’aura pas d’effet rétroactif. Je souhaite que dans le futur, les enfants à naître par dons de gamètes n’aient pas comme nous à affronter le mur indépassable de l’anonymat absolu et irréversible de leur donneur. Mais pour eux, je reste confiant et je veux croire qu’ils n’auront rien d’autre qu’à choisir d’exercer ou pas ce droit d’accès à leurs origines.

Je pense donc maintenant à ceux qui, comme moi, sont nés d’un donneur à qui l’on a promis l’anonymat. Je vous le dis : ne nous oubliez pas ! Nous ne demandons pour nous-mêmes qu’une simple mesure : le droit de demander à notre donneur, à travers une structure dédiée et mise en place par l’État, s’il accepterait de nous en dire plus sur lui. Ne nous oubliez pas non plus, parce qu’aujourd’hui de très nombreuses personnes nées de dons n’attendent pas qu’on s’occupe d’elles et réalisent des tests génétiques récréatifs. Certaines retrouvent leur donneur, des demi-frères ou des demi-sœurs, et sont totalement livrées à elles-mêmes. Pas plus tard que la semaine dernière, deux personnes de l’association se sont aperçues qu’elles étaient nées, à Reims, du même donneur. J’en appelle donc à la responsabilité de l’État de ne pas les laisser contraintes à ce dernier recours que sont les tests ADN et de se retrouver face à des situations potentiellement compliquées pour les familles, sans préparation ni accompagnement.

Enfin, j’attire votre attention sur le risque d’une mise en place bancale que constituerait le système du double guichet, à savoir la possibilité laissée au donneur de choisir s’il veut rester anonyme ou pas au moment du don ou, pire, au moment de la demande par une personne née de don d’exercer son droit. C’est d’ailleurs l’un des systèmes que présente, dans son avis du 11 juillet 2018, le Conseil d’État qui, au passage, a reconnu lui aussi la nécessité de répondre à la demande de reconnaissance du droit d’accès aux origines – cela fait déjà beaucoup d’institutions. Notons d’ailleurs que les seuls pays avoir instauré le double guichet, lorsque l’accès aux origines était possible, sont les États-Unis et le Danemark, lesquels le font pour des raisons purement mercantiles.

Pourquoi est-ce que je vous exhorte à rejeter ce système ? Tout d’abord, parce qu’il est fondamentalement injuste et renvoie encore une fois la personne née de don, il y a parfois plus de quarante ans, à un statut d’enfant, au sens étymologique d’infans, c’est-à-dire celui qui ne sait pas encore parler, à qui l’on dénie le droit de décider pour lui-même. Créateur d’une rupture d’égalité insupportable pour les personnes nées de dons, ce système est une contradiction en lui-même. Si le droit d’accès aux origines est un principe, alors il ne saurait être subordonné à un choix personnel du donneur. Surtout, je vous demande de le rejeter car, pas plus qu’aujourd’hui, il ne protège les donneurs de la réalité technique de notre temps. Leur promettre l’anonymat à l’heure où, de par le monde et désormais de plus en plus en France, ils sont retrouvés via les tests ADN, est une hypocrisie.

Je rappelle enfin que, dans son avis n° 90, le CCNE s’était prononcé en défaveur du double guichet, rappelant que cela constituerait une discrimination entre les enfants nés de dons. Ce serait également un déséquilibre injuste et éthiquement injustifié entre les aspirations des parents et des donneurs, d’un côté, et des enfants, de l’autre côté.

Je conclurai par cette citation de Victor Hugo : « Une idée n’est jamais aussi forte que quand son heure est venue. » Le droit d’accès aux origines est un droit simple, protecteur et qui n’enlève rien à personne : ni à ceux qui donnent généreusement et en responsabilité, rendus à ce statut de générosité assumée, ni à ceux qui feront le choix de ne pas l’exercer.

M. Stéphane Viville, Professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. Je m’exprimerai en tant qu’ancien chef de service du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg. Fondateur du premier centre de diagnostic préimplantatoire (DPI), mon laboratoire s’est longtemps concentré sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites (IPS). C’est donc au titre de professionnel de l’assistance médicale à la procréation (AMP) que je m’exprime aujourd’hui.

J’évoquerai uniquement l’anonymat du don de gamètes, que l’on appelle généralement AMP avec tiers donneur. Si je disposais d’un peu plus de temps, je m’exprimerais aussi sur la recherche d’aneuploïdies sur les embryons précoces, puisque mon point de vue est un peu discordant par rapport au mainstream actuel.

Je tiens à remercier vivement le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, qui, devant cette même mission et avec une très grande précision et un vrai travail de professionnel, a exposé les principaux arguments pour l’autorisation de l’accès à leurs origines des personnes conçues par AMP avec tiers donneur.

On entend toujours demander : faut-il lever l’anonymat du don ? Ce n’est pas la bonne question. Celle-ci est de savoir s’il est légitime d’accorder l’accès aux origines. L’importance de l’accès aux origines a été plébiscitée par l’Assemblée nationale lors de la création du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP), votée à l’unanimité. Implicitement, voire explicitement, c’est une façon de reconnaître l’importance de l’accès aux origines.

Le maintien de l’anonymat à perpétuité est pour moi illégitime, dans la mesure où il introduit une discrimination. Comment justifier que certains aient le droit d’accéder à leurs origines alors que d’autres ne l’ont pas ?

Comme vous l’avez noté, je parle principalement d’accès aux origines et non de levée de l’anonymat, d’autant que cette expression peut prêter à confusion. En effet, il ne s’agit pas de rendre le don nominatif. Aucun pays ayant modifié sa loi ne l’a fait. Cet anonymat est pour moi indispensable à la construction de la cellule familiale, ce qui vous sera peut-être confirmé par mes collègues psychologues ou psychiatres. Je suis donc favorable au don anonyme assorti d’une possibilité d’accès aux origines pour la majorité des gens conçus par AMP avec tiers donneur, avec spermatozoïdes, ovocytes ou embryons.

Comme M. Toubon a clairement exposé les arguments en faveur de l’accès aux origines, je vous proposerai un autre éclairage important. Je vous le dis d’emblée : pour moi, il n’est plus temps de se poser la question de la légitimité de l’accès aux origines, il est temps de l’organiser.

J’ai publié, en juillet 2017, une première tribune dans Le Monde pour défendre l’accès aux origines et surtout annoncer qu’avec l’émergence des tests ADN sur le web, les personnes allaient pouvoir retrouver leur donneur. Je remercie M. Arthur Kermalvezen qui, six mois plus tard, me donnait raison, prouvant que des donneurs peuvent être identifiés. Depuis, cinq personnes ont retrouvé leur donneur. Du fait de la baisse de coût des tests, proposés désormais pour moins de 100 dollars – avec des promotions entre 50 et 60 dollars –, et de l’engouement qu’ils génèrent, il est certain que le mouvement d’identification des donneurs ira en s’amplifiant dans les années à venir.

Il importe de réaliser qu’il n’est pas nécessaire que le donneur ait fait lui-même le test ADN pour être identifié. Je n’ai pas le temps de fournir de détails, mais je répondrai éventuellement à vos questions sur ce sujet.

Compte tenu, donc, de l’engouement pour ces tests et des résultats obtenus en matière d’identification des donneurs, cette loi sur l’anonymat devient inapplicable et incohérente. L’évidence de l’accès aux origines est pour moi telle qu’à mon sens ce n’est pas lui qui doit être justifié éthiquement, mais la légitimité même de l’anonymat.

J’en profite pour dénoncer les rumeurs persistantes prévoyant une baisse du nombre de donneurs en cas d’accès aux origines. Ce risque se heurte à la réalité des faits. Dans les pays qui ont révisé leur législation, on n’observe pas de baisse du nombre des donneurs mais au contraire, dans nombre de cas, des augmentations, voire des augmentations significatives. Au Royaume-Uni, le nombre de donneurs – et de donneuses – a doublé en moins de dix ans.

J’en arrive au cri d’alarme que je souhaite pousser ici en tant que défenseur du don de gamètes. À mon sens, l’absence d’évolution de la loi de bioéthique sur l’accès aux origines mettrait en péril l’activité de l’AMP avec tiers donneur. La fuite des donneurs sera bien plus importante si l’on ne change rien. La découverte de l’identité de donneurs met en difficulté les professionnels de l’AMP responsables de l’activité du don qui, dès aujourd’hui, sont confrontés à une contradiction entre les promesses d’anonymat du système et l’existence des techniques de tests d’ADN. Je crains qu’après la multiplication des annonces de personnes ayant trouvé leur donneur via ces tests d’ADN, ces professionnels soient de plus en plus souvent questionnés sur l’effectivité de l’anonymat annoncé. Que diront les professionnels de l’AMP quand on leur demandera : finalement, notre don est-il anonyme ou pas ? Je crains que l’incapacité de rassurer les candidats au don par la garantie de l’anonymat ne les fasse fuir au lieu de faciliter leur recrutement. Sans changement, nous risquons d’assister à une baisse du nombre de donneurs et d’avoir encore plus de difficultés à répondre à la demande des couples. Nous le voyons, le maintien en l’état de la loi mènerait à une situation bien pire que son évolution visant à autoriser les personnes conçues par don, majeures et le souhaitant, à connaître leur origine.

Nous vous avons présenté plusieurs possibilités alternatives d’accès aux origines. L’une est la fourniture de données non identifiantes. Or je n’ai pas besoin de vous expliquer que, par définition, la demande d’accéder aux origines ne peut pas se satisfaire de données non identifiantes. Une autre est la mise en place d’un système de double guichet, qui peut s’entendre de deux manières. Le donneur consentirait ou non, soit au moment du don, soit au moment de la demande de la personne conçue par ce don, à ce que son identité soit révélée. Pour moi, un système de double guichet n’est éthiquement pas acceptable, car il se traduirait par une injustice entre ceux qui obtiendraient l’accord du donneur et ceux qui se le verraient refuser.

Que l’on considère les données non identifiantes ou le double guichet, la problématique reste la même. L’anonymat du don ne peut pas être garanti, à l’heure actuelle et encore moins dans le futur, compte tenu de la démocratisation des tests ADN récréatifs. Donc, je considère, en tant que professionnel de l’AMP, que le don doit être subordonné au consentement du donneur qui accepte que son identité soit révélée. Je lance ici un cri d’alarme : sauvons l’AMP avec tiers donneur ! Il s’agit d’une avancée remarquable de notre société, qu’il convient de préserver. Pour cela, il n’y a pas d’autre possibilité que d’accorder le droit d’accès aux origines aux personnes conçues par don. Autoriser l’accès aux origines est la seule solution possible.

M. Christophe Masle, président de France AMP, doctorant en droit privé à l’université de Rouen. Je représente la fédération France AMP, qui regroupe des personnes issues d’un don de gamètes, des couples en parcours d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et des parents qui se posent la question de savoir comment annoncer son mode de conception à leur enfant.

Nous sommes réunis ce jour pour discuter de la question de l’anonymat des donneurs, reformulée dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en « accès aux origines » au profit des personnes conçues grâce à un don de gamètes. Ce glissement sémantique témoigne, selon moi, d’un véritable changement de paradigme. De fait, il ne s’agit plus de considérer un des principes fondateurs, l’anonymat qui gouverne le don des éléments et produits du corps humain, dont le sang et les dons d’organe, mais d’envisager la création d’un nouveau droit, d’une nouvelle liberté pour les individus. Nous voici, une fois de plus, confrontés à la société du « droit à », qui entend faire primer les intérêts particuliers sur l’intérêt collectif, et même sur l’intérêt général.

De fait, il est possible de se demander à qui profiterait réellement l’abolition du principe de l’anonymat. Aux enfants du don ? Ou au secteur privé à but lucratif, comme dans d’autres pays qui ont renoncé à ce principe fondamental ? Ce « droit à », celui de connaître ses origines, aura pour conséquence de développer un droit pour le secteur privé lucratif de proposer au marché, en l’occurrence celui des couples confrontés aux problèmes de fertilité, ses produits et services, à l’image de la banque de sperme danoise Cryos International. Les couples consommateurs pourront alors choisir des donneurs de gamètes sur catalogue : anonymes ou non anonymes, caractéristiques physiques, catégories socioprofessionnelles, aptitudes diverses, comme le sport et la musique, hobbies, etc. Au lien symbolique sera donc substitué le lien génétique permettant de fantasmer l’enfant idéal.

Derrière la question de l’accès aux origines se cache donc celle, beaucoup moins visible, du marché des gamètes. Il me semblait important de souligner ce point avant d’aborder des questions plus spécifiques.

Nous allons nous concentrer aujourd’hui sur le point de savoir dans quelle mesure une personne issue d’un don de gamètes aurait le droit ou non d’accéder à des informations identifiantes sur « son » donneur. Je tiens à préciser que cette expression me semble impropre dans la mesure où, dans les faits, un donneur donne à une banque de gamètes, un centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS), par exemple, et non à un couple receveur pour la conception d’un enfant particulier. La connaissance de la technique du don me conduit donc à penser que la question de l’accès aux origines pour les personnes issues d’un don se pose en des termes bien différents que pour les personnes adoptées ou nées sous X, dans la mesure où l’intervention du corps médical est nécessaire à la conception même de l’enfant. Par ailleurs, il n’est pas possible de lier directement une souffrance à un abandon, comme chez les personnes adoptées ou nées sous X, puisque le donneur n’a jamais souhaité s’investir dans le projet parental du couple receveur et n’a donc pas de fonction parentale.

La problématique de l’accès aux origines est, me semble-t-il, une formulation beaucoup trop imprécise. L’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), mentionné notamment dans l’avis du CCNE en date du 25 septembre 2018, ne fait pas référence aux origines, c’est-à-dire à une banque de gamètes ou aux donneurs de gamètes, mais seulement aux parents. À mon sens, le CCNE induit par cette mention une confusion regrettable entre le parent et le donneur. Cela pourrait donc signifier que moi, personne issue d’un don, j’ai trois parents : mon père, ma mère et un donneur. Le CCNE précise également : « Certains ont d’ailleurs fait de la recherche de l’identité de leur donneur le combat de leur vie. » Or combien exactement, sur les 70 000 enfants conçus grâce à un don depuis les années 1970, sont entendus ?

M. Brès a rappelé qu’une poignée de personnes – notamment une, Arthur – témoignent dans les médias d’une certaine souffrance. M. Viville a parlé de cinq personnes qui auraient obtenu des informations sur leur donneur. Pour autant, Arthur est-il le représentant de tous les enfants du don ? Son discours relayé par les médias tend à présenter l’anonymat comme un principe toxique. Pour lui, peut-être, mais qu’en est-il des autres enfants ? Qu’en est-il de ceux informés de leur mode de conception, pour qui l’anonymat présente au contraire des vertus ? Pour qui fait-on exactement les lois en France ? Pour quelques individus médiatisés sur 70 000 ou pour la majorité silencieuse ? Quand allons-nous nous pencher réellement, au moyen d’études qualitatives et quantitatives, sur le vécu des enfants du don ?

Les arguments exposés par les personnes favorables à une levée de l’anonymat ne me semblent pas tous convaincants, car nombreux sont les mythes présentés comme des vérités. La question du dossier médical du donneur est un faux problème, puisque par essence, un donneur ne peut être admis au don si son patrimoine génétique et sa généalogie laissent penser à la transmission éventuelle d’une maladie grave. Mesdames et messieurs les députés, croyez-vous sincèrement que les médecins auraient pris un tel risque ? Autre exemple, la consanguinité chez les enfants du don. Nous savons que, dans la population des personnes conçues « à l’ancienne », le risque est bien supérieur pour les enfants nés de relations adultères que pour les enfants issus d’un même donneur. Quand allons-nous enfin cesser de croire à ces non-vérités ?

Le CCNE avance également dans son avis l’argument suivant lequel « il est clair que continuer à défendre l’anonymat à tout prix est un leurre à l’heure présente et future de la génomique et du big data ». Ce fatalisme venant de la part d’une institution que je respecte me déçoit. Pensez-vous que chaque enfant du don va recourir au test génétique, comme le très médiatisé Arthur ? Et quand bien même, ne devrions-nous pas prévenir les dangers de cette technologie ? À titre personnel, mon donneur est peut-être déjà décédé, et peut-être le test génétique ne donnerait-il rien, ou peut-être serais-je déçu s’il ne souhaitait pas me rencontrer ou s’il ne correspondait pas à mes attentes et représentations. Il ne faut pas mentir aux enfants du don. Le lien génétique ne confère aucune sécurité affective ou financière et ne permet pas la transmission de valeurs, comme le font actuellement les parents ayant eu recours à un don.

J’en reviens donc à la question essentielle : comment et pour qui faisons-nous réellement la loi ? Pour combien d’enfants issus du don ? Pour les 70 000 dont la quasi-totalité ne s’expriment pas dans les médias ou devant vous aujourd’hui ? La logique voudrait que l’on s’intéresse d’abord à la proportion d’enfants informés de leur mode de conception, pour savoir exactement ce qu’ils en pensent. Si je peux aujourd’hui m’exprimer devant vous au sujet de l’anonymat, c’est bien parce que mes parents m’ont informé de mon mode de conception. Or, nous ne savons pas combien d’enfants sont informés de leur mode de conception. Notre association incite les parents à informer leurs enfants du mode de conception, et la quasi-totalité sont prêts à le faire ou l’ont déjà fait.

Comment voter une loi sans s’assurer au préalable de l’hypothétique nocivité du principe de l’anonymat ? Si vous êtes aujourd’hui en mesure de me démontrer qu’une majorité des 70 000 enfants issus d’un don souffrent de ce principe, en ce cas je serai le premier à souhaiter l’abolition de l’anonymat des donneurs. Mon expérience associative, depuis plus de dix ans, m’a conforté dans l’idée que la majorité des parents et des enfants du don que j’ai rencontrés ne souhaitent pas la levée de l’anonymat. Pour autant, les avez-vous déjà entendus dans les médias ? Non, évidemment, car les médias ne s’intéressent pas aux personnes silencieuses. Les médias ne franchissent pas la porte des groupes de parole et ne vont pas à la rencontre de celles et ceux qui ont aussi des choses à dire sur ce qui, justement, les aide à se structurer et à vivre sereinement l’anonymat.

L’intérêt général, supposé transcender les libertés individuelles, ne fait plus sens aujourd’hui. L’AMP est prise dans ce tourbillon des libertés individuelles, du primat de l’individu et de la satisfaction de ses moindres besoins et envies. Plus que la question de l’accès aux origines, il me semble fondamental de continuer à sensibiliser les couples et les parents à l’intérêt de lever le secret sur le mode de conception de l’enfant.

Je me tiens devant vous aujourd’hui pour vous dire que l’on peut être un enfant du don et être heureux, que nos doutes et souffrances ne procèdent pas exclusivement de notre mode de conception, car nous vivons dans le même monde que vous, dans la même société que vous, et nous traversons les mêmes moments heureux et moins heureux que vous.

Mesdames, messieurs les députés, prenez le temps de la réflexion, car ce n’est pas être conservateur que de garder intact un principe dont la nocivité n’est pas démontrée. Laissons aux chercheurs le temps de se pencher davantage sur cette question et gardons à l’esprit que l’anonymat fait partie d’un tout, qui garantit une réelle éthique dans la pratique française de l’AMP. L’exception ne doit pas devenir un principe car, comme d’autres enfants du don, je maintiens que l’anonymat présente de multiples vertus dont on ne parle pas assez.

M. Christian Flavigny, pédopsychiatre, psychanalyste à l’hôpital de La Pitié-Salpétrière. Comment le Parlement français pourrait-il déconstruire les principes régissant en France l’adoption et l’aide médicale à la procréation, alors que ceux-ci ont été élaborés en fonction des besoins de l’enfant, notamment d’une cohérence entre la filiation psychique et la filiation juridique, laquelle fixe un cadre structurant à la filiation psychique de l’enfant ?

Je rappellerai les deux principes qui régissent l’adoption et l’aide médicale à la procréation à la française, car ils sont liés. Le premier, c’est que le couple enfante. Même s’il n’a pas enfanté charnellement, il enfante psychiquement. Il se constitue comme les parents de l’enfant. C’est le cas dans l’adoption comme dans l’aide médicale à la procréation. Le principe de l’enfantement constitue ce que l’on appelle en psychologie « l’originaire » pour l’enfant, notion que je mets en balance avec celle de connaissance des origines. L’originaire, c’est la façon dont l’enfant va se constituer lui-même comme issu de ses deux parents. Même si, charnellement, il a fallu un apport extérieur, cela deviendra sa raison d’être. Il sera le fruit de l’union de ses parents, en dépit d’un apport de gamètes.

Cette notion « d’originaire » est centrale pour la vie psychologique de l’enfant. Elle lui permet de s’inscrire dans le principe psychique de sa filiation. Cette filiation psychique, mise en cohérence avec la filiation juridique, établira le principe régulateur de la vie familiale, à savoir les interdits familiaux de l’inceste et du meurtre. Cela est fondamental, car le principe de la protection de l’enfant est en jeu.

L’anonymat est donc un principe de protection de la vie psychique de l’enfant, pour éviter le tiraillement entre la filiation proposée à l’enfant et une autre filiation, et l’impression que l’enfant aurait une dette à rédimer quelque part, ailleurs que là où il s’est inscrit et ailleurs que là où l’adoption l’a inscrit, à partir d’un discours clair : tu n’étais pas attendu ici mais tu étais attendu là par tes parents adoptants, ou, dans le cas de l’AMP : ils avaient le vœu de te concevoir, il a fallu un apport médical, mais ils sont pleinement tes parents.

Ce principe n’entraîne aucun préjudice. La connaissance de l’identité du géniteur n’a aucune fonction fondatrice de la personnalité de l’enfant, comme le montre le nombre considérable d’enfants adoptés pour lesquels la connaissance des origines ne représente aucun sujet. Et ceux qui ont eu connaissance du recours à une AMP n’ont aucun sujet autour de la connaissance du géniteur.

Certains enfants se sentent mal à l’aise au regard de cela, comme les personnes médiatiques dont vous avez parlé. Mais ces personnes sont dans l’illusion que la connaissance du géniteur résoudrait quelque chose. Elles ont quelque chose à résoudre à l’égard de leurs propres parents, mais leur permettre de le gérer par la connaissance des origines est un leurre, car c’est la filiation psychique qui fonde le lien familial et fixe les interdits familiaux. Les personnes réclamant la levée de l’anonymat disent que leur grande crainte est de commettre l’inceste dès lors qu’elles ne sauraient pas qu’une autre personne serait née du même géniteur, ce qui relève d’une confusion complète sur la notion d’inceste. La notion d’inceste n’a rien à voir avec la communauté chromosomique. Elle a à voir avec la notion de dette symbolique qui établit la filiation psychique. Si ce n’était pas le cas, il faudrait, logiquement, permettre que deux enfants adoptés dans une même famille puissent se marier.

Par conséquent, c’est un leurre complet de penser que la connaissance de l’identité du géniteur résoudrait quelque chose au profit de l’équilibre psychologique d’un enfant. En revanche, ce serait profondément destructeur, puisque cela créerait un tiraillement permanent dans la vie psychique de l’enfant. Avec l’idée d’une autre famille, dès que l’enfant se sentirait en difficulté dans sa famille, il aurait l’impression qu’il aurait mieux correspondu à l’autre famille. Cela tend donc à la déconstruction de la famille.

Certes, les médias racontent certaines réussites, mais ils ne parlent pas des effets catastrophiques que peuvent induire des retrouvailles de géniteurs. L’effet produit par un géniteur qui ne veut absolument pas en entendre parler et qui claque la porte est destructeur, sans parler des effets pervers, comme celui de géniteurs qui exploitent le retour d’un enfant en réclamant des compensations financières, comme cela se produit à l’étranger dans des cas d’adoption.

L’anonymat est donc un régime protecteur de l’enfant, mais si la question de la levée de l’anonymat revient actuellement, c’est parce que les lois récentes ont fragilisé l’enfantement comme principe structurant de la vie psychique de l’enfant. On essaie de compenser l’oubli de l’importance de la dimension psychique de l’enfantement non seulement par des leurres, mais aussi par un mensonge. En étendant aux femmes seules et aux couples de femmes le droit à la procréation médicalement assistée, on conserverait le principe biologique de la fécondation, mais on lui ôterait l’enveloppe psychique et affective, l’enveloppe relationnelle portant un enfantement, qui permet à l’enfant, en dépit de l’apport technique, médical, de se sentir le fruit de cette union.

Je trouve extrêmement regrettable l’importation de la manière américaine dans la manière française. Alors que la manière française était extrêmement consistante, fondée sur les besoins psychologiques de l’enfant, la manière américaine est totalement ignorante du principe de la filiation psychique. Par exemple, en matière d’adoption, l’adoption française est filiative mais l’adoption américaine est une adoption de recueil. Lorsqu’un enfant ne se sent pas bien dans une famille, on peut trouver sur des blogs la possibilité de l’échanger avec d’autres familles. De tels principes sont extrêmement peu sécurisants pour l’enfant et pour l’adoption. De même, tous les blogs qui fleurissent consacrés à l’aide médicale à la procréation invitent non seulement à retrouver un géniteur dans des conditions très angoissées, mais aussi à rechercher de leurres, car le fait de retrouver un géniteur n’a jamais résolu l’angoisse existentielle.

Par conséquent, il est essentiel que les lois françaises conservent le primat de la cohérence entre le psychologique et le juridique. Il était au cœur du principe de l’adoption plénière, il y a un certain temps, mais il a malheureusement été déconstruit. C’est à ce principe qu’il est essentiel de revenir dans l’intérêt de l’enfant et dans l’intérêt des familles.

Mme Huguette Mauss, présidente du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP). Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, en tant que présidente du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP), je vais expliquer en quelques mots le fonctionnement de celui-ci et les éléments qui nous conduisent à nous préoccuper de l’évolution envisagée dans le cadre de la révision de la loi relative à la bioéthique.

De tout temps, des femmes ont abandonné leur enfant sans laisser d’informations sur leur identité. Les raisons qui les poussent à le faire encore aujourd’hui sont multiples, d’ordre familial, professionnel ou économique. La plupart des femmes pour lesquelles les grossesses sont impossibles veulent que le secret le plus absolu soit maintenu, faute de quoi leur vie pourrait parfois être menacée. D’ailleurs, le Mouvement français pour le planning familial défend toujours l’accouchement sous le secret.

Le cadre législatif n’est pas récent, puisque c’est la Révolution française qui a institué la règle du secret de la grossesse et de l’accouchement. Le secret de l’abandon a été introduit en juin 1904. La sédimentation des textes a conforté le dispositif. En 1993, l’accouchement sous X a fait son entrée dans le code civil, dont l’article 326 précise : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». La rupture du lien de filiation est donc légalisée. En 1996, la loi Mattei prévoit que les éléments non identifiants entourant la naissance – lieu, date et heure – soient recueillis et conservés. Un accompagnement psychologique et social des mères est prévu, ainsi que la possibilité pour elles de renoncer à l’anonymat à tout moment si elles le souhaitent.

C’est donc un problème à la frontière de l’éthique et du droit. Ces interrogations alimentent toujours un débat fortement médiatisé, comme l’ont relevé les intervenants précédents, qui opposent souvent les aspirations des uns à la connaissance de leurs origines et les droits des autres à la préservation du secret de leur identité, débat au cœur duquel est posée la question du maintien de l’accouchement anonyme.

Je ne reviendrai pas sur le contexte international, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant ou la Convention de La Haye du 29 mai 1993, qui sont des éléments de contexte sur lesquels s’appuient un certain nombre de défenseurs, mais sans trouver de réponse unanime à la question.

C’est aussi dans ce contexte d’une volonté d’accès aux dossiers des pupilles et d’une forte demande de transparence émanant des personnes concernées par la question de l’accès aux origines personnelles, notamment la difficulté de se construire sur le silence de leur origine biologique, que la loi de 2002 a été votée. Cette loi maintient la faculté d’accoucher dans l’anonymat, solution à la fois protectrice pour les mères qui pourraient accoucher clandestinement avec tous les risques que cela comporte, mais limite les obstacles légaux et administratifs qui étaient opposés à l’accès aux origines personnelles. La loi de 2002 a donc créé le Conseil national, qui avait déjà été évoqué en 1990, pour harmoniser les pratiques administratives et organiser la réversibilité du secret des origines.

L’objectif du CNAOP est d’harmoniser les pratiques entre tous les départements, en particulier au moment de l’accouchement, afin que les services de proximité, notamment les correspondants du CNAOP au sein des conseils départementaux, puissent informer les femmes sur leurs droits, obtenir suffisamment d’informations et consigner dans le dossier de l’enfant un certain nombre d’informations, et ce selon des pratiques homogènes sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est encore pas gagné aujourd’hui.

Son objectif est aussi d’organiser la réversibilité du secret. Cela consiste en une démarche active auprès des parents, pour s’assurer de leur volonté de maintenir ou non le secret de leur identité. L’enfant détenteur de ses origines personnelles restera libre de se faire connaître de ses parents de naissance, s’il le souhaite. La loi prend la mesure de l’importance du temps et des circonstances économiques et psychologiques, telles que la pression de l’entourage lors de l’accouchement, qui peuvent faire évoluer la femme et l’inciter plus tard à lever le secret de son identité.

L’objectif de cette loi votée à l’unanimité par le Parlement est d’obtenir un compromis équilibré entre les droits des femmes et ceux des enfants. En effet, si elle donne acte aux personnes qui souhaitent accéder à leurs origines personnes de la légitimité de leur recherche, elle réaffirme aussi que la question de l’accès aux origines personnelles ne peut être examinée à l’aune de la seule aspiration des enfants à connaître leurs origines. Ce dispositif fournit aux femmes conduites par la détresse à accoucher anonymement la protection qu’elles sont en droit d’attendre de notre société. Les jurisprudences française et européenne ont d’ailleurs conforté la position adoptée par le CNAOP.

Il convient aussi de souligner que le rôle des établissements de santé dans l’accueil des femmes et le recueil des informations, ainsi que le rôle des services de l’aide sociale à l’enfance dans les départements, qui informent et accompagnent les femmes, sont des éléments majeurs dans l’instruction des dossiers. C’est le gage d’une instruction neutre des dossiers, dont le mode opératoire est respectueux des parties – la mère biologique et l’enfant – et de la loi. Il s’agit d’assurer un accompagnement psychologique et social de la mère, pour l’inciter à laisser à son enfant des éléments d’information suffisants relatifs à son histoire, sans pour autant révéler son identité. Les femmes sont ainsi incitées à laisser un pli fermé au moment de l’accouchement. On constate toutefois qu’un certain nombre de plis fermés ne sont pas déposés ou ne contiennent rien.

Mais le débat est aussi ouvert par la révision de la loi de bioéthique, qui conduit à s’interroger sur le cas des maladies génétiques. Lorsqu’une maladie génétique est décelée chez un enfant né dans le secret, il est normal qu’il cherche à s’informer et à entrer en relation avec ses parents biologiques. De même, lorsqu’une mère ayant donné naissance à un enfant qu’elle a abandonné apprend qu’un de ses enfants est atteint d’une maladie génétique, il importe que l’enfant né dans le secret soit informé du risque de développer cette maladie. Il s’agit d’une véritable préoccupation de santé publique, qui rejoint les préoccupations relatives aux maladies génétiques dans le cas de naissances obtenues dans le cadre d’une AMP. Néanmoins le CNAOP considère que la volonté de la mère biologique et la volonté de l’enfant doivent être convergentes pour aboutir à une levée d’identité.

Quelques chiffres pour expliquer le fonctionnement du CNAOP. Sur les 700 demandes annuelles d’accès aux origines qui émanent d’enfants, nous parvenons dans moins de la moitié des cas à identifier la mère de naissance, et dans la moitié encore de ces cas, la mère de naissance accepte de donner son identité. Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, l’aspect relatif à la santé publique, notamment le fait de transmettre des maladies génétiques, sera peut-être un argument pour fournir des informations sans lever obligatoirement le secret. Toutefois, à ce stade, nous estimons n’avoir pas encore suffisamment d’éléments sur la loi pour approfondir la question au sein du CNAOP.

M. le président Xavier Breton. Madame et messieurs, je vous remercie pour vos interventions.

Existe-t-il des études sur la souffrance engendrée par l’impossibilité d’accès aux origines pour les enfants nés à la suite de dons de gamètes et sur la souffrance des donneurs qui souhaitent obtenir des informations sur les enfants nés de leur don ?

Existe-t-il des pays où sont suivis à long terme les donneurs de gamètes dont l’identité a in fine été révélée ? Quels enseignements en ont été tirés ? Existe-t-il de même des études sur un suivi des enfants ayant accédé à leurs origines ?

M. Vincent Brès. Vous avez raison de souligner l’absence d’études en France. Au-delà des discours anxiogènes tenus d’un côté et de l’autre, nous n’avons pas d’éléments scientifiques sérieux. En revanche, et c’est heureux, un grand nombre de pays voisins, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les pays anglo-saxons en général, réalisent des études.

Les études sur la souffrance des enfants conçus par don sont difficiles à réaliser, mais j’en citerai trois qui figurent en lien sur le site web de notre association. Une étude anglaise de 2015 portant sur une cohorte de 419 personnes conçues par don révèle que 46 % d’entre elles sont très favorables ou favorables à l’accès à l’identité du donneur ou, du moins, de la personne qui a participé à leur conception, 33 % sont neutres et 21 % seulement hostiles à un système d’open identity. Dans une étude américaine de 2010, 57,7 % des personnes interrogées déclarent souhaiter que l’identité du donneur soit accessible à l’âge de dix-huit ans, contre 4,7 % favorables au maintien de l’anonymat. Encore faut-il considérer en détail les modalités de l’étude et les différentes conditions d’un pays à l’autre. Une autre étude révèle une forte proportion d’enfants exprimant ce souhait. J’ai oublié laquelle. J’y reviendrai un peu plus tard.

La seule réponse que je puisse faire à votre question sur les donneurs est une étude anglaise réalisée en 2010 par Mme Susan Golombok. Sur une population d’enfants conçus par don et participant à un programme d’open identity, c’est-à-dire se sachant en mesure d’accéder à leurs origines, 77 % d’entre eux souhaitent l’accès à l’identité du donneur. On y apprend aussi qu’une majorité de donneurs ne voient aucune difficulté à répondre à l’attente des personnes issues de leur don.

M. Stéphane Viville. Il y a en effet très peu d’études et la plupart ont été citées par M. Brès. Elles sont très difficiles à mener, car elles conduisent à s’immiscer dans la vie privée de couples dont beaucoup n’ont pas annoncé à leurs enfants leur mode de conception. Or une étude sur la souffrance des enfants conçus par don implique que ceux-ci sachent qu’ils ont été ainsi conçus. Cela me permet de dénoncer un propos qu’on entend régulièrement, à savoir qu’ils n’ont pas de raison de mal aller, puisque les enfants nés d’un adultère – on considère qu’ils représentent environ 3 % de la population française – vont bien. Là aussi, par définition, il est impossible de réaliser des études, donc de savoir si ces enfants vont vraiment bien.

Ce n’est pas tant un problème de souffrance des enfants ou des donneurs – lesquels n’ont pas, à ma connaissance, fait l’objet d’étude, notamment à cause de l’anonymat – que de réponse à cette demande pour ceux qui le souhaitent, même s’ils sont minoritaires, car la loi est faite aussi pour protéger les minorités, quelle que soit la souffrance ou l’absence de souffrance. Je ne crois pas que ce soit la souffrance qui motive la demande d’accès aux origines.

M. Christophe Masle. Une étude réalisée par M. Jean-Loup Clément, psychologue au CECOS de Lyon, qui n’avait interrogé qu’une vingtaine d’enfants, montrait que ceux-ci n’éprouvaient guère de difficulté au regard du principe de l’anonymat mais reprochaient à leurs parents de les avoir informés tardivement de leur mode de conception. Cette étude non publiée n’a pas de portée scientifique, mais, au sein de l’association, nous avons observé que plus les enfants sont informés tardivement de leur mode de conception, plus ils sont enclins à souhaiter des informations sur le donneur, qu’elles soient non identifiantes ou qu’elles permettent d’accéder à son identité.

Aujourd’hui plus qu’hier, le principe de l’anonymat permet aux parents d’informer les enfants de leur mode de conception. Il faut maintenir ce principe pour permettre aux parents de faire l’annonce le plus tôt possible. Plus cette annonce est faite tôt, plus ces enfants peuvent intégrer leur mode de conception à leur histoire. Je le vois dans les groupes de parole, où la quasi-totalité des personnes ayant eu un enfant par cette technique l’ont déjà dit à leur enfant alors qu’il était en bas âge – donc pas forcément en âge de comprendre – ou est prête à le lui dire.

M. Christian Flavigny. Monsieur le président, je ne pense pas qu’une étude puisse répondre à votre question. Toutefois l’expérience montre que l’enfant ou le jeune qui demande à connaître son origine dit : « Je me sens mal avec mes parents », et même, plus précisément : « Je ne me sens pas à la hauteur de ce que je sens être les attentes de mes parents. » C’est incontestablement une souffrance mais, loin d’être exprimée dans les seules situations de don ou d’adoption, nous la retrouvons régulièrement dans les consultations de pédopsychiatrie et nous savons comment l’aborder. Il convient de recentrer l’enjeu de la problématique de l’enfant non pas en l’entraînant vers un leurre mais en examinant le malaise qui soumet l’enfant à la souffrance, malaise qui ne procède pas spécifiquement du don ou de l’adoption. Par conséquent, l’anonymat ne nuit en rien. Au contraire, il permet de recentrer le problème. À l’enfant venu avec ses deux parents en consultation, qui dit qu’il veut retrouver sa mère, nous disons : « Ta mère est devant toi, qu’as-tu à lui dire ? » Nous pouvons alors commencer à travailler sur la souffrance de l’enfant et lui permettre de la dépasser.

La question de l’anonymat est un leurre, surtout si elle devient légale, car il sera alors d’emblée une hantise pour l’enfant et cela nuira gravement à la protection de l’enfant et à l’organisation de la vie familiale. Certains prétendent que la levée de l’anonymat serait favorable à quelques personnes et ne nuirait pas aux autres. C’est faux ! La levée de l’anonymat est une déconstruction du lien de la filiation.

Mme Huguette Mauss. Nous n’avons pas d’étude précise. Nous recensons un certain nombre de cas.

Je reviendrai sur les propos des précédents intervenants concernant la souffrance. Les naissances dans le secret provoquent deux souffrances : celle de la femme au moment où elle abandonne son enfant et où elle tient à préserver le secret de son identité, et celle de l’enfant qui cherche son origine biologique.

Depuis le début du siècle, bon nombre d’enfants sont nés dans le secret mais nous ne recevons chaque année qu’environ 700 dossiers d’enfants nés dans le secret qui demandent à connaître leurs origines. Il s’agit de jeunes majeurs et très peu de mineurs, car depuis la loi de 2015 l’accès est réservé aux enfants ayant l’âge du discernement. Une personne qui demande à accéder à ses origines fait l’objet d’un accompagnement important de la part de l’équipe du CNAOP, composée de huit personnes à Paris et de relais départementaux. Mais sur les 700 dossiers ouverts, on ne retrouve qu’environ 400 femmes, dont seules 200 à 250 acceptent de lever le secret et d’entrer en contact avec l’enfant qu’elles ont eu.

Il faut être extrêmement prudent, car c’est encore une grande souffrance pour la mère qui accepte de lever le secret, et c’est parfois déstructurant pour la famille qu’elle a pu refaire ultérieurement. Il faut accompagner au plus près et dans la durée la personne qui demande à accéder à ses origines et la personne qui accepte de donner des informations afin de concrétiser la rencontre. Les informations peuvent rester anonymes : on explique que la mère est dans telle ou telle situation, et l’enfant se contente parfois des renseignements non identifiants qui lui sont fournis sur la mère de naissance. Il n’y a pas non plus de cas englobant toutes les situations.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Un grand merci à vous tous pour vos présentations très diverses, qui montrent bien l’importance de la réflexion dans un domaine où il n’existe pas de vérité unique mais qui peut être appréhendé sous différents angles.

Personne ne veut préconiser le « droit à l’enfant ». Au contraire, chacun entend mettre en avant le très légitime droit de l’enfant et le non moins légitime désir d’enfant de la part de parents qui élèveront bien et aimeront beaucoup un enfant qu’ils auront fortement désiré. Au regard de ce simple précepte à l’origine de notre réflexion, l’accès aux origines s’inscrit pleinement dans le droit de l’enfant et il apparaît aujourd’hui difficile d’y résister.

Certains d’entre vous ont rappelé les bases de l’élaboration du dispositif juridique actuel, mais à l’époque on se préoccupait moins des besoins de l’enfant que du maintien du secret, essentiellement pour l’homme infertile, qui ne voulait pas que la société sache qu’il avait eu recours à un donneur. On avait alors toute excuse à ne pas connaître le besoin des enfants grandissants de disposer d’informations plus complètes, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ces enfants sont devenus adultes, ils nous l’ont dit et répété.

On nous dit qu’il n’y a que 700 demandes par an en France pour 70 000 procréations avec donneur, mais combien d’entre elles ont été suivies de la révélation de leur mode de conception aux enfants concernés ? Très peu. En France, nous n’avons ni études ni statistiques et nous sommes obligés de lire les articles anglo-saxons, mais ils sont critiqués au motif qu’ils véhiculeraient des valeurs ignobles. Sauf que, pour les critiquer, il faut avoir quelque chose à mettre en regard. En Europe, seuls 6,8 % des enfants nés de PMA avec donneur le savent. En supposant que nous soyons meilleurs en France, on atteindrait peut-être 10 %. Autrement dit, très peu des 70 000 enfants nés de PMA avec donneur le savent. Il est donc normal que peu le demandent.

Les doutes dont vous avez fait état ne me semblent pas propres à ces enfants. Je ne suis pas psychiatre, mais j’entends les psychiatres dire qu’à une certaine phase de son développement, quasiment tout enfant est effleuré par le doute sur sa parentalité. Si, à ce stade, on dit la vérité à ces jeunes, ils s’adaptent parfaitement. On a grand tort de ne pas dire aux enfants qu’un tiers donneur est à l’origine de leur naissance. Cela ne protège ni l’enfant ni les parents car, quand l’enfant le saura plus tard, les parents en prendront plein la figure. Je peine à comprendre le maintien de cette culture du mensonge qui fait tant de mal aux enfants et, indirectement, aux parents d’intention, aux vrais parents, ceux qui aiment et qui élèvent.

Vouloir revenir aux valeurs anciennes est un combat d’arrière-garde. C’est fini ! La société a fait son choix. La société française du XXIe siècle, comme précédemment les sociétés des pays anglo-saxons et latins d’autres continents, a déjà compris qu’il fallait évoluer. Je veux bien que nous soyons petits à la surface du monde, mais nous ne saurions conserver les seules valeurs prévalant au tout début de l’AMP, bien que je les respecte parfaitement, puisque l’ignorance de l’époque permettait de douter de ce qu’il fallait faire.

D’une façon concrète et pragmatique, peut-on, aujourd’hui, ne plus rediscuter cette question et ne pas se demander comment faire, à partir du moment où l’on considère qu’un certain nombre d’informations doivent être accessibles à ces enfants car elles sont nécessaires à leur développement ? On ne construit pas une vie sur le mensonge. Comme dit le poète : un arbre ne s’élève pas vers le ciel sans racines profondes. Les humains aussi ont besoin de connaître leurs origines pour s’épanouir. J’entends qu’on critique les méthodes des autres pays, en particulier l’Amérique. On constate pourtant que le niveau d’épanouissement du jeune devenu adulte est plus élevé dans les pays qui prônent la vérité. Nous devons donc nous remettre en question. Être fiers de nos valeurs et de l’humanisme à la française ne signifie pas que l’on doive camper sur des idées héritées du XXe siècle.

Il y a beaucoup trop de secret. Il n’est pas acceptable que la majorité des enfants conçus avec un tiers donneur l’ignorent. Ils sont contraints de faire des tests ADN dans d’étranges conditions pour découvrir qui sont leurs demi-frères et demi-sœurs. Nous devons donc avancer. Mais comment ? Quelles informations leur fournir ? Comment faire pour que cela se passe sereinement ?

L’un d’entre vous a estimé que la connaissance des origines encouragera le recours au marché privé. Je ne vois pas le lien entre les deux. En France, les dons, qu’il s’agisse du sang, du sperme, des organes, de la moelle osseuse ou du sang du cordon, sont gratuits et en dehors du secteur privé. Nous pouvons nous protéger contre une dérive commerciale. Des pays ont dérivé, non à cause de cela mais parce qu’ils ont une autre conception de la nôtre de l’implication du secteur public pour préserver certaines valeurs.

Nous nous interrogeons sur les dons faits antérieurement. Les donneurs ont fourni des indications en matière d’anonymat. Ils ne sont pas tous arc-boutés sur celles-ci, mais il faut les interroger. Certes, il ne peut y avoir d’application rétroactive de la loi. Il faut donc les contacter pour leur demander s’ils accepteraient, comme les nouveaux donneurs, de transmettre quelques informations. Les CECOS disent que la plupart d’entre eux sont introuvables. Pourtant, la loi prévoit la conservation des éléments relatifs aux donneurs durant quarante ans. Ils invoquent le manque de moyens. Il faut donc leur donner les moyens de réaliser les recherches et d’envoyer des courriers. Il est important de retrouver des personnes qui ont donné il y a vingt ou trente ans. Si, dans l’intervalle, ils ont subi une maladie génétique à révélation tardive, les enfants doivent en être informés. Si un homme porteur d’une maladie génétique qui se déclare à l’âge adulte a donné il y a vingt ans du sperme qui a été utilisé il y a dix ans, l’enfant, qui a aujourd’hui dix ans, doit le savoir, notamment si un traitement précoce est recommandé et pour qu’on n’utilise plus les paillettes stockées. Comment, pour les dons antérieurs, évoluer positivement tout en respectant les engagements pris ?

Que faire pour l’accouchement sous X ? Quand les enfants de demain, nés de PMA avec tiers donneur, auront accès à des informations sur leurs origines, les enfants nés d’accouchement sous X diront : pourquoi pas nous ? Il existera une inégalité de traitement. Il est possible que, dix ou vingt ans plus tard, des femmes veuillent contacter leur enfant, parce que les difficultés qui les avaient amenées à accoucher sous X se seront dissipées et qu’elles auront recouvré un mode de vie stable, propice à renouer avec leurs enfants.

M. Vincent Brès. Monsieur le rapporteur, permettez-moi, tout d’abord, de répondre à une précédente question de M. le président. J’aurais pu faire appel à mon savoir expertal de président de l’association PMAnonyme, forte de quelque 150 personnes issues du don, mais j’ai préféré répondre avec des éléments scientifiques. Le document auquel j’ai fait allusion est une étude suédoise intitulée « Sperm and egg donors are happy to be contacted ». Publiée en 2014 dans la célèbre revue Human Reproduction, elle montre que la majorité des donneurs répondent de manière neutre ou positive au contact d’un enfant issu de leur don. Les auteurs remarquent que c’est plus positif pour les dons de sperme que pour les dons d’ovocytes.

Monsieur le rapporteur, nous avons des idées très claires sur la façon d’organiser l’accès aux origines pour les personnes déjà conçues par don, et je vous remercie d’avoir entendu notre appel. Nous avons défini un certain nombre de propositions à la lumière de l’expérience de nombreux pays qui le font depuis des années. Je pense notamment à l’Angleterre, qui est un modèle très intéressant, aux Pays-Bas ou à la Nouvelle-Zélande.

Nous proposons la création d’un registre national du don. Je me fais ainsi l’écho des professionnels des CECOS qui considèrent que la gestion de l’information n’est pas un sujet médical. Laissons les médecins faire leur travail de médecins et laissons l’administration et l’État faire leur travail de gestion de la société. Il existe un registre national du don dans tous les pays qui autorisent l’accès aux origines. Ce registre permettrait de contrôler le respect de la limite légale de dix enfants conçus par un seul et même donneur, ce dont nous sommes aujourd’hui incapables. Il permettrait aussi de conserver des informations médicales. Deux membres au moins de notre association ont des personnes de leur famille porteuses de maladies génétiques ou le sont eux-mêmes. La conservation des données médicales est un important sujet que le ministère de la santé maîtrise sûrement très bien lui-même au quotidien.

Enfin, le registre national du don permettrait la rencontre ou l’échange. Le droit d’accès aux origines n’est pas un droit de rencontre mais un droit de connaissance d’une information, mais on peut vouloir aller plus loin. À l’image du CNAOP – pourquoi, d’ailleurs, ne pas le confier au CNAOP ? –, nous souhaiterions, lorsqu’une personne conçue par don demande à exercer son droit, avoir la capacité de demander de manière discrète et anonyme au donneur ce qu’il serait prêt à faire ou ce qu’il voudrait faire. Il pourrait alors répondre : « Je ne veux pas » ou : « Je voudrais bien donner une lettre ou des photos », ou encore : « Je veux bien le rencontrer ». Tout est possible, mais nous demandons que ce soit encadré. Je pense aussi – on les oublie trop souvent – aux personnes issues du même donneur, qui seraient prêtes à rencontrer leurs diblings – néologisme anglo-saxon formé sur donor siblings, c’est-à-dire les demi-sœurs et demi-frères génétiques. Comme le disait M. Toubon, pourquoi empêcher la rencontre de deux volontés ?

Ce registre serait porté par une institution, quelle qu’elle soit. Dans l’association, nous nous sommes interrogés sur la légitimité du CNAOP pour ce faire. J’allais dire que c’est dans son ADN…

Vous nous interrogez au sujet des accouchements sous X. Nous avons des demandes convergentes avec les associations de personnes nées sous X et nous nous retrouvons sur nombre de thématiques. Je ne me permettrai toutefois pas de me positionner davantage sur le sujet, me limitant à dire que les personnes conçues par don ne vivent pas une histoire aussi douloureuse que les personnes nées sous X.

M. Stéphane Viville. Monsieur le rapporteur, vous rejoignez ma conclusion visant à dire qu’il n’est plus temps de se poser la question de la légitimité de l’accès, mais qu’il convient maintenant de l’organiser. Il faut penser aux gens déjà conçus. Vous l’avez mentionné, selon la loi, les dossiers doivent être conservés quarante ans. L’activité des CECOS ayant débuté en 1973, il y a donc plus de quarante ans, il ne faudrait pas que ces dossiers soient détruits. À mon avis, il serait bon de porter rapidement ce délai à cent vingt ans, comme c’est le cas en Allemagne. Les gamètes conservés dans des congélateurs peuvent être utilisés pendant des dizaines d’années, mais nous ne savons pas jusqu’à quand. Des naissances ont eu lieu à partir d’embryons congelés pendant plus de vingt ans et l’on peut imaginer que les gamètes soient utilisés quarante ou cinquante ans plus tard, voire plus. Le délai de cent vingt ans n’aurait alors plus guère de sens. On peut imaginer, surtout si on réussit, comme au Royaume-Uni, à recruter moins difficilement des donneurs, de limiter à dix ou quinze ans l’utilisation des gamètes d’un même donneur.

Il est grand temps de mettre en place un registre national des donneurs, en collaboration avec les professionnels de l’AMP et la fédération des CECOS.

En ce qui concerne l’accouchement sous X, on peut très bien imaginer que la femme qui accouche soit interrogée sur la possibilité d’être recontactée par le CNAOP aux seize ou dix-huit ans de l’enfant. Je dis généralement à la majorité, mais c’est une facilité de langage. On en profiterait pour faire valoir l’importance que cela pourra revêtir pour la personne née sous X.

Vous faisiez état du taux d’annonces du mode de conception. Une récente étude française montre que 75 % des couples sous régime d’anonymat avaient l’intention d’annoncer le mode de conception. La Suède a changé de régime en 1984 et une très récente étude suédoise comparable montre que 96 % des couples, soit plus de 20 points de plus que les couples français, allaient annoncer ou avaient annoncé le mode de conception. Cette différence s’explique aisément. Les parents savent très bien que la première question de l’enfant sera : qui est-ce ? Si le couple est dans la capacité de donner une réponse positive, peut-être pas le jour même mais, à seize ou dix-huit ans, il est plus encouragé à annoncer à l’enfant son mode de conception que s’il est obligé de lui répondre : « Tu ne pourras jamais savoir. »

M. Christophe Masle. Je répondrai sur cette proportion de couples qui, en Suède, envisagent d’informer l’enfant de son mode de conception. Monsieur Viville, faisiez-vous référence à l’étude de M. Pierre Jouannet ?

M. Stéphane Viville. Non, je faisais référence à une étude bien plus récente.

M. Christophe Masle. Le professeur Jouannet avait réalisé une étude intéressante montrant que les couples qui, en Suède, souhaitaient informer leur enfant de son mode de conception n’avaient pas recouru à la banque de sperme Cryos International. En effet, en recourant à cette banque de sperme danoise, il est possible de choisir un donneur non anonyme. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec votre présentation. Toute étude peut être présentée sous un jour favorable ou défavorable. Il faudrait apporter à cette mission des études au complet, ce que je ferai moi-même.

Je précise que l’association que je préside ne milite pas activement pour la préservation de l’anonymat. Nos membres sont divers : des couples dans un parcours d’AMP avec tiers donneur, des parents qui se demandent comment annoncer le mode de conception à leur enfant et des enfants issus d’un don de gamètes.

Monsieur le rapporteur, vous avez parlé de « culture du mensonge » aux débuts de cette technique, dans les années 1970-1980. Nous ne sommes plus dans la culture du mensonge. Aujourd’hui, si vous allez sur le terrain, si vous consultez les couples et vous rendez dans les CECOS, vous constaterez que presque tous veulent informer l’enfant de son mode de conception. Très peu des personnes informées de leur mode de conception que je rencontre éprouvent une souffrance directement en lien avec l’anonymat. Quand vous apprenez votre mode de conception, je ne suis pas sûr que la première chose qui vous vient à l’esprit soit de vous demander si vous êtes pour ou contre le principe de l’anonymat. Il faut déjà digérer l’annonce qui vous a été faite, puis, éventuellement, vous positionner au sujet de l’anonymat. La question de l’anonymat est très médiatisée. Si vous demandez à un enfant du don quelles questions lui viennent à l’esprit après qu’il a été informé de son mode de conception, il n’évoque pas l’anonymat, mais plutôt pourquoi ses parents ont eu recours à cette technique, et éventuellement pourquoi ses parents ont gardé ce secret pendant autant de temps. Nous avons évolué.

Vous dites également que la majorité d’entre eux n’ont pas été informés de leur mode de conception. Il a été dit, juste avant, que l’on n’avait pas d’information sur les enfants issus d’un don de gamètes en France. Nous n’avons pas encore d’étude permettant de savoir combien, sur les 70 000 enfants nés d’un donneur, sont informés et combien ne le sont pas. Dès lors, comment affirmer que la majorité de ces 70 000 enfants ne sont pas informés de leur mode de conception ? Peut-être la majorité silencieuse de ces 70 000 enfants est-elle très satisfaite du principe de l’anonymat. J’ai un frère de deux ans mon cadet, issu d’un autre donneur que moi. Je lui ai dit : « je n’ai pas de problème à ce sujet, mais je me suis posé des questions, parce que je pense que cette technique n’est pas neutre ». Il m’a répondu : « Papa, c’est papa ». On a invité des personnes comme Arthur sur BFMTV. Pourquoi n’a-t-on pas invité des personnes comme mon frère qui sont capables de dire la phrase magique : « Papa, c’est papa », alors même qu’il est issu lui aussi d’un don de gamètes ? On essaie de faire une loi à partir des études lues dans la presse et en citant des statistiques. On est en train d’imaginer un système prospectif, alors que nous avons déjà des informations, certes pas recueillies par des études, sur la manière dont les enfants aujourd’hui en âge de s’exprimer se positionnent sur la question de l’accès aux origines.

On a peu parlé de la troisième voie, sorte de compromis, qui avait été proposée dans le projet de loi Bachelot lors de la dernière révision de la loi relative à la bioéthique, à savoir l’accès à des données non identifiantes sur le donneur. Cette troisième voie pose aussi des difficultés. Si vous demandez à des enfants quelles données non identifiantes ils souhaiteraient connaître, aucun ne proposera la même liste. De plus, si l’on fait une liste limitative de dix ou vingt données, il faudra les trier et établir une hiérarchie. Si on imagine un système prévoyant l’anonymat des donneurs à la majorité de l’enfant et si celui-ci est toxique, pourquoi attendre la majorité de l’enfant pour en permettre la levée ? Mieux vaudrait un système prévoyant d’informer dès l’âge de seize ans l’enfant qu’il pourra avoir accès à un certain nombre de données.

La liste est longue des éléments qui m’inquiètent. Monsieur le rapporteur, j’ai l’impression que vous avez déjà votre opinion, et je la respecte. Dans notre association, nous continuerons à accompagner les enfants issus d’un don. Il est évident que nous n’allons pas leur mentir. Pour ceux qui souhaitent accéder à l’identité de leur donneur ou avoir des informations sur celui-ci, il faudra faire un gros travail de prévention et de discussion avec eux et avec leur famille.

M. Christian Flavigny. Monsieur le rapporteur, j’ai l’impression que vous êtes mal informé sur la genèse de l’anonymat. Pour avoir travaillé dans ma jeunesse avec le professeur Michel Soulé et Mme Simone Veil, je suis très instruit du principe. Ce sont eux qui l’ont instauré dans l’adoption, pour la protection de l’enfant, sachant parfaitement que le processus visait un centrage sur la relation adoptante, en toute officialisation de l’adoption. Il ne s’agit pas de cacher ni l’adoption ni le principe de l’assistance médicale à la procréation. Le fait doit être connu par l’enfant, à un moment ou à un autre de son développement. Mais ce centrage sur ses parents permet à l’enfant d’organiser son originaire, dans une cohérence lui permettant d’établir sa raison d’être comme le fruit de la relation de ses parents. C’est le principe psychique qui compte.

Monsieur le rapporteur, ce qui dicte manifestement votre opinion sur la nécessité d’une évolution de la loi résulte, me semble-t-il, d’une confusion. Ces jeunes auraient besoin de connaître leurs demi-frères et demi-sœurs, avez-vous dit. Mais il ne s’agit pas de leurs demi-frères ou de leurs demi-sœurs ! Cette confusion me semble avoir été opérée par Mme Mauss, qui parlait d’une « démarche active auprès des parents ». C’est une erreur. Il s’agit du géniteur et de la génitrice, non des parents. C’est le registre psychique qui établit le principe de la filiation et de la personnalité de l’enfant.

M. Viville demandait : que se passe-t-il si on dit à l’enfant qu’il ne pourra pas connaître son géniteur ? La question n’est pas celle-là. Elle est de comprendre pourquoi un enfant demande à connaître ses origines. Il demande à connaître ses origines, parce qu’il n’est pas bien dans la filiation qui lui a été proposée en relais de la filiation qui n’a pas pu s’établir précédemment.

Monsieur le rapporteur, vous parlez de mensonge. Je le conteste. Il n’y a pas de mensonge. En revanche, ce que vous proposez est un leurre. Vous proposez d’entraîner, de droit, les familles dans le tiraillement psychique. Dès qu’il se sentira mal ou en conflit avec ses parents, l’enfant demandera à connaître ses origines. Ce faisant, vous détruisez la famille. Le principe de l’anonymat est un principe de protection de l’enfant et de la famille. La question actuelle qui est à l’origine de ce débat, c’est que ce principe est porté par la référence à l’enfantement. C’est ce qui donne sa consistance à la vie psychique de l’enfant. Dès lors qu’il y a une tendance à relâcher ce principe de l’enfantement comme la possibilité d’accueillir l’enfant, apparaît la tentative de solutions de substitution factices qui ne sont pas de nature à fonder la vie psychique de l’enfant. C’est comme si, pour une maison fragilisée, on posait des étais à l’extérieur pour soutenir les murs au lieu de consolider les fondations.

La préservation de l’anonymat me semble être une donnée essentielle à la vie psychique, dans la tradition française. La tradition américaine ne connaît pas cette fonction, notamment parce qu’aux États-Unis l’anthropologie familiale est une anthropologie religieuse, basée sur l’introspection des religions. D’ailleurs, le mariage y est religieux. Je trouve discutable et déstabilisant pour la société française de vouloir établir ce type de principes, qui ne relèvent aucunement de notre culture, en particulier sur le plan des religions.

Mme Huguette Mauss. Je répondrai qu’il s’agit bien d’une démarche active auprès des deux parties : la mère biologique et l’enfant qui recherche sa mère biologique. Les enfants adoptés vivent dans des familles qui les ont élevés dans le cadre d’une vraie famille. Je ne remets pas en question la construction familiale d’une famille adoptive.

Le CNAOP n’a jamais pris position en faveur de la levée de l’anonymat. Le CNAOP permet aux enfants qui le demandent d’accéder à leurs origines, mais la rencontre entre la mère biologique et l’enfant n’intervient qu’en cas de convergence des deux parties. Cela prend du temps et n’aboutit pas à chaque fois. Il importe de préserver l’intérêt de la mère biologique et de l’enfant. On ne va pas déstructurer des constructions familiales en allant chercher un enfant pour répondre à la volonté d’une mère biologique qui a abandonné un enfant il y a de nombreuses années. La démarche du CNAOP part donc toujours de l’enfant qui recherche sa mère biologique. Nous contactons alors cette dernière. Si elle répond négativement, nous la relancerons quelques années plus tard pour savoir si elle maintient sa volonté de ne pas lever le secret de la naissance et si, après son décès, elle accepterait ou non de lever ce secret. Ce n’est jamais à sens unique. Nous entendons l’enfant, mais aussi la mère biologique.

L’information en cas de maladie génétique est une de nos préoccupations. Comment informer la parentèle en cas d’apparition d’une maladie génétique ? Quand une mère veut informer l’enfant qu’elle a abandonné qu’il est susceptible de développer une maladie, nous ne pouvons pas, en l’état actuel du droit, engager la démarche. En revanche, quand un enfant est porteur d’une maladie génétique, il lui est possible de rechercher sa mère biologique dans le cadre du CNAOP. Mais la dimension médicale ne relève aucunement des compétences du CNAOP. Il est compétent en matière de recherches administratives et juridiques, en aucune façon en matière de recherches d’ordre médical, puisque cela ne figure pas dans les dossiers. Cela pose d’ailleurs le problème de la conservation de ceux-ci. En outre, dans les maternités, ils ne comportent souvent que des données administratives.

Je reviendrai sur la recherche de l’identité. Certains estiment qu’il serait plus simple que la personne qui vient accoucher présente sa carte d’identité. Ce discours est tenu par un certain nombre d’associations et cette pratique a cours dans certains pays. Mais depuis la loi de 2002, alors que la femme est encouragée à déposer un certain nombre d’informations dans le dossier en vue de la contacter pour lui proposer de lever le secret, on s’aperçoit qu’un certain nombre de femmes ne laissent pas leur identité. Faut-il obliger les femmes à le faire ? Je ne pense pas que la révision de la loi relative à la bioéthique doive bouleverser la loi de 2002 sur l’accouchement dans le secret.

Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon. Nous savons tous que l’accès aux origines pour les enfants ou les majeurs issus d’un don est inéluctable. Comme nous le savons tous, les tests ADN grand public, très facilement accessibles, nous imposent de légiférer pour fixer un cadre aux potentielles rencontres des donneurs et des enfants issus de leur altruisme. D’autres associations proposent d’utiliser une interface numérique pour faciliter, dans un premier temps, cette rencontre virtuelle. Une telle interface numérique pose le problème des fichiers informatisés et des contraintes que pourrait lui imposer la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ne pourrions-nous pas envisager la création de lieux ou d’établissements neutres au sein desquels tout serait mis en œuvre pour encadrer ces rencontres ? Pourquoi pas le CNAOP, les CECOS ou les établissements d’AMP ?

M. Jean-François Mbaye. Monsieur Brès, vous avez mentionné la nécessité que la future loi tienne compte des difficultés relatives à la mise en œuvre d’un principe d’accès aux origines et de la problématique du double guichet. Pour ma part, je considère que tout futur droit d’accès aux origines devrait bénéficier à l’ensemble des personnes issues d’un don de gamètes. Néanmoins, je considère également que le consentement du donneur doit être recueilli et qu’il a droit à la protection de sa vie privée. La combinaison de ces deux éléments m’amène à rejeter l’idée d’un double guichet qui aurait pour effet de rompre l’égalité entre les futurs bénéficiaires.

Concernant l’application de la loi dans le temps, je suis convaincu que la recherche des anciens donneurs en vue de recueillir leur consentement est un impératif a minima. Néanmoins, le donneur peut refuser ou ne pas être retrouvé, auquel cas, le bénéficiaire sera privé de la possibilité de jouir du droit d’accéder à ses origines. Cette situation ne serait pas acceptable. Dès lors que la vie privée du donneur n’est pas menacée, vous semble-t-il opportun de mettre en place des mécanismes permettant au bénéficiaire d’accéder à ses origines en l’absence d’un consentement express ? Je pense notamment au décès du donneur ayant refusé ou à l’autorisation d’accéder aux informations d’un donneur dont il a été impossible de retrouver la trace.

Enfin, la création d’un registre national du don présenterait le double avantage de centraliser les données personnelles des donneurs afin d’améliorer leur suivi sur le plan sanitaire et de s’assurer que les dispositions légales relatives au nombre d’enfants conçus à l’aide des gamètes d’un même donneur sont bien respectées. La création d’un tel registre vous semble-t-elle souhaitable et réalisable ? Un organisme comme le CNAOP pourrait-il en assurer la gestion, en coopération avec les CECOS ?

M. Vincent Brès. Madame Vanceunebrock-Mialon, je tiens à préciser de nouveau que nous souhaitons la création d’un lieu physique d’accompagnement et de médiation, à l’instar du CNAOP. Les membres de notre association et ceux qui en sont proches considèrent que le don ne s’arrête pas à la naissance de l’enfant et que parents et donneurs peuvent avoir besoin de répondre à des interrogations. Je sais d’expérience que ces sujets touchent à l’intime. Il est donc rassurant de voir l’État organiser ce suivi. Notre demande principale est donc la création de ce lieu de protection de tous les acteurs.

Nous vivons à une époque très numérisée. Dans mon métier, j’y suis moi-même sensibilisé. Il existe des problèmes de sécurité informatique et de protection des données, mais je ne vois pas ce qui pourrait s’opposer, dans un autre temps, à l’utilisation de tels outils. C’est une bonne idée. Plus on a d’outils, mieux c’est. Mais, je le répète, le cœur de nos propositions est la création de cette institution et de ce lieu.

M. Mbaye nous a interrogés sur des sujets techniques qui confirment la précision du travail de la mission d’information. Nous sommes rarement confrontés à des questions aussi précises, qui se poseront pourtant à vous quand vous élaborerez cette loi.

Si l’institution et, à travers elle, l’État, avec toute sa puissance, n’est pas capable de retrouver le donneur uniquement pour l’interroger, nous proposons que, dans ce contexte précis, l’identité soit divulguée, puisqu’il n’y aurait pas de risque de rencontre contre sa volonté. L’association des juristes pourrait vous répondre plus précisément sur le droit à la vie privée, mais nous pensons que, dès lors que le tiers donneur est décédé, l’enfant devenu grand doit pouvoir accéder à l’intégralité de son dossier, y compris l’identité du donneur.

Vous avez aussi demandé si la création du registre national du don nous paraissait souhaitable, réalisable et organisable par le CNAOP. Je répondrai qu’elle est indispensable, et réalisable très facilement. On doit pouvoir le coder si nécessaire. Je le répète : tous les pays qui organisent l’accès aux origines l’ont fait. Les données retenues sont variables, tantôt très détaillées, tantôt non. Si le CNAOP est un candidat naturel, il peut y en avoir d’autres. Nous n’avons pas d’avis spécifique, nous demandons que les moyens soient apportés à cette structure chargée du don afin qu’elle puisse remplir ses missions correctement.

M. Stéphane Viville. J’ose espérer que ce ne sont pas les tests génétiques dits récréatifs qui vous obligent à légiférer, mais bien la légitimité de l’accès aux origines, même si cela y contribue. Avec Mme Geneviève Delaisi de Parseval, nous avons publié une tribune qui était aussi une sorte de cri d’alarme. Le généticien qui vous parle estime que cela va aller de plus en plus vite et qu’il est hors de question de laisser pratiquer sauvagement ces identifications de donneurs. Il est donc primordial de les organiser pour la protection du donneur.

Lors du vote de la loi, en 1994, on a surtout pensé aux couples receveurs et aux donneurs, mais dans une AMP avec tiers donneur il y a trois intervenants. En légiférant, on obligera ceux qui identifient eux-mêmes de façon parallèle leur donneur par des tests d’ADN que l’on peut désormais réaliser pour quelque 50 euros à passer par une institution, sinon pour entrer en contact avec lui, du moins pour obtenir des compléments d’information, la rencontre ne pouvant se faire en dehors de son consentement. Dans le nouveau système, le consentement se ferait au moment du don. Le choix de donner ou non doit être subordonné à l’acceptation que dix-huit, vingt ou trente ans après, son identité soit divulguée si elle est demandée. En revanche, tout ce qui peut représenter une atteinte à sa vie privée devrait être soumis à son propre consentement. La législation peut le permettre, même si on continue à jouer avec les tests d’ADN. Il faut aussi alerter de tous les risques qu’ils induisent : les gens nés d’adultère, dont on dit qu’ils représentent 3 % de la population, vont découvrir, à la faveur d’un test offert à Noël, que leur père n’est pas leur géniteur !

Je ne pense pas que le registre national soit une fonction du CNAOP. C’est plutôt une fonction de l’Agence de la biomédecine, ce qui permettrait de gérer les antécédents médicaux à aspects génétiques.

M. Christophe Masle. Madame Vanceunebrock-Mialon, vous avez parlé du caractère « inéluctable » de l’accès aux origines. Qui vous met la pression ? Les lobbies ? Des membres de la société civile ? Les citoyens ont le droit d’être informés. Ici, nous nous connaissons tous. Nous ne faisons pas la fête ensemble mais, à chaque révision de la loi relative à la bioéthique, nous retrouvons les mêmes visages.

M. Viville a parlé de Mme Geneviève Delaisi de Parseval. Je l’ai rencontrée à plusieurs reprises et elle m’a bien fait comprendre que le fait de ne pas souhaiter retrouver l’identité de mon donneur risquait d’être préjudiciable à mon développement psychique. Je tenais à le signaler puisqu’elle se permet de tenir un certain nombre de propos qui me choquent profondément, venant d’une psychanalyste censée apporter un peu de sérénité à ses patients.

J’aimerais savoir, madame, qui vous met la pression. Vous dites que c’est inéluctable. Pourquoi ? Parce que les autres pays de l’Union européenne ont levé l’anonymat ? Parce qu’il y a ces tests génétiques ? Pour le moment, cinq personnes ont réussi à connaître l’identité de leur donneur de cette façon.

Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon. Puis-je répondre, monsieur le président ?

M. le président Xavier Breton. Il n’y a pas de débat. Veuillez poursuivre, monsieur Masle, sans prendre personne à partie.

M. Christophe Masle. Je ne pensais pas prendre qui que ce soit à partie. Puisque les députés représentent la nation, je parlais en tant que citoyen, afin que les citoyens sachent qui fait la loi et surtout comment elle est faite. Si vous m’interrogiez sur cette fameuse société civile et sur les personnes consultées, j’aurais aussi beaucoup à dire.

Nous avons parlé des CECOS et des maladies génétiques. Les CECOS sont nés dans les années 1970, ils ont fonctionné par tâtonnement et il y a eu des « loupés ». Quand les premières personnes issues d’un don de gamètes ont commencé à prendre la parole, des demandes n’ont pas pu être satisfaites. Nous sommes ici pour apporter divers éléments au débat. Dans l’association, une jeune femme en couple avec un homme dont le père avait été donneur nous a dit qu’elle craignait que son beau-père soit son donneur. Nous avons saisi la présidence des CECOS. Nous avons obtenu une réponse en moins d’un mois et apporté toute sérénité à cette jeune femme, car son beau-père ne pouvait pas être son géniteur – au regard de l’âge de cette personne et de l’âge du donneur, le risque existait.

Concernant les maladies génétiques, j’ai moi-même engagé la démarche, en tant que personne issue d’un don et porteur d’une maladie génétique qui n’était pas diagnostiquée dans les années 1980 – j’ai été conçu en 1985. On m’a expliqué qu’à l’époque, on faisait des tests sur les donneurs en fonction des maladies les plus courantes et de celles connues à l’époque. J’ai gardé une part d’incertitude. Puis un généticien rencontré au CECOS de Lyon m’a éclairé. Il m’a dit que quand deux personnes conçues « à l’ancienne » veulent faire un enfant, elles prennent un risque, puisque la génétique est une loterie. Il en est de même dans le cas des personnes conçues par don. On ne peut pas vouloir tout prévoir quand on a recours à cette technique. Or, on en arrive presque à vouloir mettre en place une espèce de service après-vente, parce qu’on serait injustement mécontent. Personne n’en parle ici, mais les CECOS sont très satisfaits d’externaliser ce genre d’informations : selon les centres, des dossiers ont été gardés et d’autres ne l’ont pas été. Pour autant, il ne faut pas jeter la pierre sur les CECOS en général. De toute façon, avant la première loi de 1994, il y avait une charte de fonctionnement des CECOS. Ces gens n’ont pas fait n’importe quoi, ils ont réfléchi. Pour les personnes issues d’un don de gamètes, il est protecteur de savoir que des personnes bienveillantes ont organisé le don en France.

J’ai tiqué sur ce fameux caractère inéluctable qui me renvoie au fatalisme ambiant. Je vous invite à lire l’ouvrage de Régis Debray intitulé Civilisation. Comment nous sommes devenus américains.

M. Christian Flavigny. Madame la députée, je rebondirai aussi sur le terme « inéluctable » en vous posant une question.

Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon. À laquelle je ne pourrai pas répondre !

M. Christian Flavigny. J’espère toutefois qu’elle vous permettra de percevoir l’interrogation que je souhaite vous soumettre.

Que ferons-nous quand une adolescente, troisième de sa famille, viendra nous dire : « je me sens mal dans sa famille, l’aîné et le deuxième sont aimés, mais moi, ça ne va pas du tout, je pressens que mon père n’est pas mon père et je voudrais vérifier » ? Je souligne ainsi que la question de l’anonymat ne concerne pas seulement le don ou l’adoption, mais est d’ordre général. Si vous voulez faire une loi, allez jusqu’au bout et demandez qu’à l’entrée de toute maternité, on réalise des tests. On aura alors une cohérence et une égalité, une filiation bien plus logique, sans aucun lien avec la vie psychique ni avec les principes de régulation de la vie familiale. Allez jusqu’au bout !

Mme Huguette Mauss. Je sens que le CNAOP est vraiment sollicité pour élargir son champ d’action. Pour l’instant, ce n’est pas la question pour nous, parce que nous serions bien incapables de gérer un tel dispositif. Un tel registre relève plutôt de l’Agence de la biomédecine, puisqu’il concerne des données médicales qui n’entrent pas dans le champ de compétence du CNAOP.

Le CNAOP recherche les origines à la demande des enfants nés dans le secret, mais nous subissons aussi quelques revers, car des enfants nés dans le secret viennent nous dire : « vous n’avez pas retrouvé ma mère, mais je l’ai retrouvée grâce à un test ADN ». Nous n’allons pas sur ce terrain, la loi nous fixant un cadre juridique protecteur de la mère de naissance et de l’enfant.

En l’état actuel, nous ne déborderons pas sur ce volet médical. En revanche, nous sommes interpellés par la recherche de la parentèle en cas de maladie génétique. C’est pour nous une autre question qui doit rester protectrice des volontés de la mère biologique et de l’enfant né dans le secret.

Je n’ai pas parlé des familles adoptantes. Je m’en tiendrai aujourd’hui à la convergence des volontés. La levée de l’anonymat doit résulter d’une démarche. Nous n’imposerons pas à la mère de déposer sa carte d’identité à l’entrée de la maternité avant d’accoucher dans le secret, comme cela peut être le cas dans d’autres pays européens fréquemment cités.

M. le président Xavier Breton. Il me reste à vous remercier pour vos contributions.

Table ronde sur la filiation

- Mme Laurence Brunet, juriste, chercheuse associée à l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne (université Paris I)

- Mme Caroline Mecary, avocate aux barreaux de Paris et du Québec, ancien membre du Conseil de l’Ordre

- Pr André Lucas, professeur émérite de droit privé à l’Université de Nantes

- M. Geoffroy de Vries, avocat, secrétaire général de l’Institut Famille et République

Jeudi 18 octobre 2018

M. le président Xavier Breton. Nous débutons notre séquence de ce jour par une audition en forme de table ronde sur le thème de la filiation.

Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Laurence Brunet, juriste, chercheuse associée à l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, Mme Caroline Mécary, avocate aux barreaux de Paris et du Québec, ancien membre du Conseil de l’ordre, le professeur André Lucas, professeur émérite de droit privé à l’université de Nantes, et M. Geoffroy de Vries, avocat, secrétaire général de l’Institut Famille et République.

Nous vous remercions, mesdames, messieurs, d’avoir accepté d’intervenir dans le cadre de notre mission d’information. Les débats sur l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes engendrent de nombreuses réflexions sur les potentielles modifications de l’actuel droit de la filiation.

Dans son étude publiée en juillet dernier sur la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d’État a décrit quatre options à l’établissement du lien de filiation des enfants nés par AMP dans l’hypothèse de son ouverture aux couples de femmes. Il a estimé que l’autorisation de l’AMP pour les femmes seules n’impliquait aucun aménagement particulier du droit de la filiation.

Afin de nourrir et de faire mûrir nos réflexions sur ce sujet, nous souhaiterions connaître vos positions et arguments sur cette problématique.

Mme Laurence Brunet, chercheuse associée à l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. J’expliquerai pourquoi il est absolument nécessaire aujourd’hui de modifier la loi sur la bioéthique et, par voie de conséquence, les dispositions du code civil sur la filiation.

La loi de 2013 a ouvert le mariage aux couples de même sexe et la possibilité d’adopter l’enfant de son conjoint de même sexe. La plupart du temps, l’enfant est né d’un don de gamètes à l’étranger, en contravention des lois françaises puisque l’assistance médicale à la procréation (AMP) est fermée aux couples de femmes. Le droit, via la procédure de l’adoption, donne la possibilité à la conjointe de la mère légale d’adopter cet enfant.

Du point de vue de la cohérence du droit, il s’agit d’un montage. Fermer les yeux sur le mode de conception de l’enfant et permettre l’instauration d’une seconde filiation me semble un montage incohérent. En ne s’intéressant pas au mode de conception de l’enfant, la loi de 2013 est restée au milieu du gué. Ce compromis, ce montage a été avalisé – et c’est heureux – par la Cour de cassation en 2014, dans un avis qui confirme l’idée que le mode de conception de l’enfant ne doit pas avoir de conséquence sur l’établissement de sa filiation. Bien qu’il ne s’agisse que d’un avis, ce dernier ouvre la possibilité d’adopter l’enfant de la conjointe lorsqu’il est né d’un don de gamètes.

À ce jour, le droit, porteur de certains inconvénients sur lesquels je reviendrai, permet en pratique d’établir une double filiation, mais il me semble que subsiste une incohérence juridique flagrante, puisque, d’un côté, on interdit alors que, de l’autre, on autorise, voire on encourage, en fermant les yeux, le contournement d’une interdiction. Notre droit est devenu illisible. La seule solution consiste à revoir la question de la conception de l’enfant et de permettre l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Tel est le volet qui intéresse strictement le droit de la bioéthique et qui suppose de modifier les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du code de la santé publique. Une fois ouverte la possibilité d’avoir un enfant par don de gamètes en France, il faudra s’intéresser au mode de filiation. Dès lors que l’on considère qu’il est possible pour une femme seule ou un couple de femmes d’avoir un enfant en France, via une technique légitimée et mise en œuvre par les services d’assistance médicale à la procréation, on ne peut en rester à cette forme de compromis qu’est le recours à l’adoption. Si l’on considère que les deux femmes sont les mères, je ne vois pas pourquoi on imposerait à la seconde d’adopter l’enfant, dans la mesure où cette seconde femme a contribué à égalité, même si elle n’a pas porté l’enfant, au projet parental.

En rester à l’adoption serait incohérent – ce serait une sorte de dénaturation de l’adoption. Au surplus, l’adoption n’est pas sans risques ni insuffisances, on le voit bien au regard de la jurisprudence.

La procédure d’adoption suppose, d’une part, que le couple soit marié et, d’autre part, que le parent légal donne son consentement à l’adoption par son conjoint. Or, il arrive que le couple ne soit pas marié ou qu’il se soit séparé avant la procédure d’adoption. Dans la jurisprudence, on voit plusieurs configurations où les femmes se sont séparées avant le vote de la loi de 2013. Le risque subsiste qu’entre la naissance de l’enfant et l’introduction de la requête en adoption, le couple se dispute et qu’à la suite de tensions, la mère légale refuse de donner son consentement à l’adoption. Ce sont des hypothèses que les tribunaux commencent à rencontrer. L’adoption n’est donc pas une solution suffisamment respectueuse de la vie privée de l’enfant ni de son droit à l’établissement automatique d’une filiation à l’égard de ses deux parents.

Pour l’heure, il n’existe aucune solution pour les femmes qui se sont séparées et qui ne remplissent pas les conditions de l’adoption intrafamiliale ouverte en 2013. C’est ainsi que des tentatives ont été portées par des couples de femmes pour faire établir la filiation par possession d’état. Le Conseil d’État vient de rendre un avis négatif aux termes duquel la filiation de la seconde mère ne peut être établie par possession d’état après séparation du couple. Du point de vue de la cohérence du droit à la filiation, mais aussi sur un plan politique, il est indispensable de réfléchir au mode d’établissement possible de la filiation au regard de la seconde mère.

Le Conseil d’État a fait des propositions. Il a écarté l’idée du statu quo et s’en est tenu à l’adoption intrafamiliale. Il a proposé trois solutions, préférant, dans la première, ce que j’appellerai un régime sui generis propre aux couples de femmes, en élaborant un droit qui serait spécifique aux couples homosexuels. Cette solution ne me paraît pas la meilleure, car elle est attentatoire à l’égalité entre les modes d’établissement comme entre les couples.

Les deux autres solutions consistent à transposer ou à étendre les règles actuelles de la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Aux articles 311-19 et 311-20 du code civil, il conviendrait de substituer aux termes « père » et « mère » celui de « parents ». On pourrait ainsi transposer les règles actuelles de la filiation aux couples de femmes. Une telle formule serait juridiquement plus économique. Sans doute faudrait-il dissocier les articles 311-19 et 311-20 du titre VII dans lequel ils sont inscrits et ouvrir un titre VII bis qui s’insérerait entre le titre VII relatif à la filiation et le titre VIII relatif à l’adoption, car il est nécessaire d’opérer une distinction entre les modes de conception. Même si les règles sont les mêmes, elles sont étendues à un cas qui ne correspond pas aux règles de droit commun de la filiation, dont elles seraient en quelque sorte transposées. Une telle formule permettrait d’étendre la présomption de co-maternité ou de parenté. Tous les pays qui ont modifié leur droit avant nous, tels que le Québec, la Belgique ou le Royaume-Uni, ont choisi cette formule. Ils ont considéré que les règles du mariage et les règles de la reconnaissance pouvaient être transposées, avec quelques aménagements a minima, aux couples de même sexe.

Ce régime retient ma faveur car il me semble qu’en créant un titre VII bis on pourrait à la fois maintenir la cohérence des règles du droit commun de la filiation dite charnelle et distinguer les règles concernant la procréation médicalement assistée avec don de gamètes. Ce titre VII bis s’adresserait aussi bien aux couples hétérosexuels qu’aux couples constitués par deux femmes. Quant aux enfants, leurs actes de naissance seraient identiques. Cela permettrait d’opérer des distinctions sans tout mélanger et sans que figure sur l’acte de naissance aucune indication, laquelle est toujours traumatique, sur le mode de conception.

Le dernier mode d’établissement envisagé par le Conseil d’État serait un droit, non pas spécifique aux couples de femmes, mais s’appliquant aussi bien aux couples hétérosexuels qui ont besoin d’un don de gamètes qu’aux couples de femmes. Il ne s’agirait pas d’une transposition des règles de la présomption de paternité ou de la reconnaissance, mais d’un nouveau mode d’établissement de la filiation, d’une sorte de déclaration anticipée qui serait en partie constituée au moment où a lieu le don de gamètes et qui, au moment de la naissance, permettrait l’établissement de la filiation de manière directe.

Quelque chose me gêne dans cette solution. Sur l’acte de naissance figurerait un nouveau mode d’établissement de la filiation puisque cette déclaration n’est ni une reconnaissance ni l’application de la présomption de paternité ou de parentalité. Sur un acte de naissance figurent normalement les modes d’établissement de la filiation : par exemple, le fait que l’enfant ait été reconnu ou non entraîne une mention marginale sur l’acte de naissance. Or, tout ce qui figure sur un acte de naissance à propos de la physiologie et se rapporte au mode de conception ou à la corporalité, c’est-à-dire à la physiologie, est extrêmement troublant pour les parents et pour l’enfant. Peut-être suis-je influencée par le fait que je travaille actuellement sur la question des enfants intersexués mais, à mon sens, rien ne doit figurer sur l’acte de naissance – l’adoption exceptée, car l’enfant a une famille d’origine – qui indiquerait les conditions de la naissance de l’enfant ou distinguerait l’enfant né d’un don de gamètes d’un enfant né d’une relation charnelle de ses parents.

Ce régime spécifique qui consisterait en une déclaration anticipée me semble intéressant, car il s’inscrit dans la perspective d’un droit qui serait commun à tous les couples recourant à un don de gamètes, mais il m’inquiète en ce que figurerait sur l’acte de naissance le mode de conception via la mention de cette déclaration. Je sais que les actes d’état civil doivent être numérisés. Nous attendons depuis longtemps la mise en œuvre d’une réforme qui a été votée, mais qui n’est pas encore appliquée, y compris dans les grandes maternités : les copies de l’acte de naissance ne seraient pas intégrales et tairaient le mode de conception. Or, ce n’est toujours pas le cas à l’heure actuelle : pour un certain nombre d’actes de la vie courante, tels que l’adoption, le divorce, tout ce qui concerne les questions de nationalité, la copie intégrale de l’acte de naissance est requise. Je suis un peu soupçonneuse quant à la visibilité des modes d’établissement sur un acte de naissance.

Si l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes est autorisée par le droit, il faudra revenir sur la possibilité d’accéder aux origines pour les enfants nés d’un don de gamètes. Pour avoir visionné un certain nombre de vos auditions, bien des arguments ont déjà été développés devant vous. L’argument juridique est important. En effet, sur la possibilité d’accéder à ses origines, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est essentielle. Le droit d’un enfant d’accéder à des informations déterminantes de son identité est un droit aujourd’hui consacré par la CEDH. Il est impossible, surtout si l’on ouvre la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, de maintenir en l’état le principe absolu de l’anonymat du donneur de gamètes. Il me semble indispensable de l’ouvrir, en tout cas, de l’aménager pour non pas lever l’anonymat au moment où a lieu le don de gamètes, mais permettre à l’enfant majeur, de façon encadrée, sous certaines conditions, de demander à accéder à l’identité de son donneur de gamètes.

Mme Carole Mécary, avocate aux barreaux de Paris et de Québec, ancien membre du Conseil de l’Ordre. Monsieur le président, tout d’abord, je vous remercie de m’avoir invité à cette table ronde autour de la question de l’établissement du lien de filiation d’un enfant qui serait conçu par procréation médicalement assistée en France à partir du moment où la PMA, telle qu’elle existe aujourd’hui, serait ouverte aux couples de personnes de même sexe.

Nous connaissons l’hypocrisie du système actuel qui consiste à ce que des couples de femmes ou des femmes célibataires doivent se rendre dans l’un des quatorze pays qui ont ouvert la PMA aux couples de femmes ou dans l’un des vingt-six pays qui permettent aux femmes célibataires d’avoir accès à la PMA, revenir accoucher en France et engager ensuite un processus d’adoption.

Nous sommes en plein débat sur cette question de l’ouverture. Que nous disent les avis du Défenseur des droits, du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et du Conseil d’État ? Ils nous disent à la fois que ces techniques médicales existent depuis plus de cinquante ans en France, qu’elles sont utilisées dans un cadre légal, qu’elles sont réservées aux couples hétérosexuels infertiles.

Ces avis nous disent aussi qu’aucun obstacle éthique ne s’oppose à l’ouverture de la PMA à des couples de femmes ou à des femmes célibataires. Ce point est essentiel car pendant longtemps l’argument nous fut opposé.

Dernier élément non négligeable : le Conseil d’État a rappelé qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques à une ouverture de la PMA.

Nous sommes soutenus par l’opinion publique. Se pose donc maintenant la question du choix et de la volonté politiques. Je pars du principe que cette volonté existe et que la PMA sera donc ouverte à tous les couples et aux femmes célibataires. Se pose alors la question de l’établissement du lien de filiation.

Le lien de filiation est toujours une construction juridique, toujours une construction sociale. Les règles de droit relatives à la filiation sont le fruit d’une élaboration du corps social à un moment donné, dans une société donnée. Au début du XIXe siècle, une femme qui n’était pas mariée avec le père donnait naissance à un enfant que l’on appelait un bâtard. La filiation à l’égard du géniteur de cet enfant marqué d’un opprobre ne pouvait absolument pas être établie car, de 1804 à 1910, la société admettait qu’un enfant n’ait pas légalement de père. Heureusement, les choses ont évolué et ce n’est plus possible aujourd’hui.

À partir de cet exemple, je veux démontrer que la question du lien de filiation n’est pas liée à la biologie ou à la génétique. La présomption de paternité en est un exemple, les règles relatives à l’adoption en sont un autre. Nous pouvons donc envisager des modes d’établissement du lien de filiation pour des couples de femmes qui ont recours à la PMA. Ce sont des constructions sociales qui deviendront des constructions juridiques, incluses dans notre code civil.

Vous l’avez rappelé, monsieur le président, la question de l’établissement du lien de filiation pour une femme célibataire qui accouche ne se pose pas, puisque la filiation de l’enfant sera parfaitement établie à partir de la déclaration de naissance. La question se pose pour les couples de femmes.

Pour les couples de femmes, nous pouvons envisager au minimum quatre possibilités. Bien sûr, on peut en imaginer d’autres.

La première possibilité serait de s’en tenir au statu quo, à savoir la possibilité pour la conjointe de la mère d’adopter l’enfant de la mère. Une telle possibilité, validée par la Cour de cassation dans deux avis du 22 septembre 2014, est appliquée par la quasi-totalité des tribunaux de grande instance de France. Cette solution, cependant, n’est pas satisfaisante pour au moins deux raisons.

D’une part, la requête en adoption ne peut pas être déposée dès la naissance de l’enfant. Aussi, existe-t-il un laps de temps, plus ou moins important, entre la naissance de l’enfant et le moment où la requête est déposée. Au cours de ce laps de temps, l’enfant n’est pas légalement protégé, c’est-à-dire qu’une réelle difficulté se pose si sa mère légale vient à décéder.

D’autre part, il arrive qu’après la naissance de l’enfant, le couple se sépare avant même d’avoir introduit la procédure d’adoption, auquel cas la protection de l’enfant est liée au bon vouloir de la mère qui accepte ou n’accepte pas cette adoption, ou bien qui accepte ou n’accepte pas un partage de l’autorité parentale. Et si elle n’accepte aucune de ces deux solutions, il faut alors que la mère sociale – celle qui n’est pas la mère légale – introduise une procédure pour maintenir les liens entre l’enfant et elle-même, procédure qui n’aboutit pas à l’établissement d’un lien de filiation et qui ne protège donc pas complètement l’enfant. Je rappelle que le lien de filiation consiste en la transmission du nom, le partage de l’autorité parentale et la possibilité pour l’enfant d’hériter de celui auquel il est affilié. La solution du statu quo n’est donc pas une bonne solution, me semble-t-il. Dès lors, quelle nouvelle solution pouvons-nous envisager ?

Dans un premier temps, nous pourrions transposer ce qui se fait pour les couples hétérosexuels qui ont eu recours à une procréation médicalement assistée avec un tiers donneur. Il me semble important de rappeler dans le détail comment cela se passe. Ce couple donne son consentement devant un juge qui, aux termes de l’article 311-20 du code civil, dresse un procès-verbal, lequel est un recueil des consentements. Au cours de l’entretien, qui dure généralement une petite demi-heure, le magistrat rappelle que le recueil des consentements vaut engagement à l’établissement du lien de filiation, qui sera irrévocable. Le juge informe le couple hétérosexuel qu’aucun des membres du couple ne pourra contester le lien de filiation qui sera établi selon les règles du droit commun. Quelles sont-elles ? Si le couple est marié, la femme qui a accouché est inscrite comme mère sur l’acte de naissance et le mari de cette femme est le père par effet de la présomption de paternité. Le mari n’a rien à faire : c’est la présomption de paternité qui le rend père. Telle est la règle de droit commun pour les couples mariés.

Pour les couples non mariés, la mère qui accouche est inscrite sur l’acte de naissance comme étant la mère. Le père, c’est-à-dire le compagnon de la mère et non pas le conjoint, procédera à une reconnaissance de paternité. Et si jamais il ne l’a pas fait, la mère peut agir en déclaration judiciaire de paternité. En raison de la procréation médicalement assistée, cette paternité sera établie judiciairement. C’est obligatoire. C’est ainsi cela que cela se passe aujourd’hui pour les couples hétérosexuels.

Si l’on transpose ce système aux couples de femmes, le couple de femmes donnera son consentement devant un juge qui le recueillera ; il leur indiquera que le recueil des consentements vaut engagement irrévocable à l’établissement du lien de filiation vis-à-vis de l’enfant à naître. À ce stade, il conviendrait d’introduire une petite innovation législative, peu importante d’un point de vue technique et extrêmement simple : le procès-verbal établi par le juge de recueil des consentements, qui est un acte judiciaire, serait remis à l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.

En pratique, lorsque la femme accouche, la clinique ou l’hôpital établit un certificat d’accouchement qui est ensuite transféré à l’officier d’état civil, soit par la compagne de la mère, soit par les services de l’hôpital. Ce certificat conduit à l’établissement de l’acte de naissance, avec indication du nom de la mère. Y joindre le procès-verbal de recueil des consentements établi par le juge permettrait à l’officier d’état civil, si une disposition le précisait, d’établir un acte de naissance avec la mention de la femme qui a accouché et de celle qui s’est engagée à être la seconde mère, cet engagement étant certifié dans le procès-verbal de recueil des consentements.

Dès sa naissance, l’enfant serait juridiquement protégé par l’établissement de cet acte de naissance, dont je rappelle qu’il établit l’identité de l’enfant et son état civil. À ce point du débat, j’ai une petite divergence avec Laurence Brunet sur la question de la mention. Il existe deux types d’acte de naissance : l’extrait d’acte de naissance, qui peut circuler de façon relativement large, et la copie intégrale, qui porte un grand nombre de mentions, par exemple lorsqu’une personne a été légitimée par mariage – à l’époque où cela existait –, a changé de nom ou de prénom, est mariée, pacsée ou divorcée, ou a acquis la nationalité française – en cas d’adoption simple avec la mention de l’exequatur d’un jugement étranger.

La copie intégrale de l’acte de naissance, qui est réservée à la personne elle-même et qui est communiquée dans un nombre de cas très réduit, porte déjà la mention de diverses informations. Il ne me paraît pas gênant que l’acte de naissance de l’enfant indique qu’un procès-verbal de recueil des consentements de ses parents a été dressé par le juge à telle date. Cela me paraît cohérent, de surcroît, avec l’idée que l’anonymat des donneurs de gamètes devrait être levé. On ne peut pas à la fois vouloir la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes et ne rien inscrire sur l’acte de naissance. La mention dont il s’agit ne me paraît pas poser une difficulté majeure dans la mesure où il existe d’ores et déjà une grande diversité de mentions sur la copie intégrale de l’acte de naissance, y compris des mentions qui informent sur la façon dont les parents sont devenus parents. Ce n’est pas en soi quelque chose de honteux : ce qui compte, c’est d’avoir un acte de naissance mentionnant les deux parents.

Le système que je viens d’indiquer est le plus simple, mais on pourrait aller plus loin. Deux autres systèmes seraient possibles. On pourrait notamment envisager d’instaurer une présomption de parenté au lieu et place de la présomption de paternité. Aujourd’hui, pour les couples mariés, la présomption de paternité permet au mari de la mère de devenir père sans avoir rien à faire. Il est marié, il devient père légalement. Il est possible de « neutraliser » la terminologie « paternité » au bénéfice de celle de « parenté » qui renvoie aux règles relatives à la filiation et aux règles éducatives. Cela permettrait aux couples de femmes de bénéficier de cette présomption de parenté. Une telle mesure, assez simple à mettre en place, ne concernerait cependant que les couples mariés. Il conviendrait donc que le législateur introduise pour les couples non mariés une innovation que notre droit pourrait supporter sous la forme d’une reconnaissance de parenté pour la compagne, toujours sur la base du procès-verbal de recueil des consentements puisque ce dernier existe dans tous les systèmes. C’est une évidence : il faut bien, à un moment donné, recueillir le consentement des personnes qui s’engagent dans une PMA avec tiers donneur. On supprimerait donc la présomption de paternité au bénéfice d’une présomption de parenté qui permet d’inclure tout le monde. Utiliser le terme de « parenté » aboutirait à une forme d’universalisation de la terminologie.

Ce nouvel article 312 du code civil pourrait être rédigé ainsi : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour second parent le conjoint ou la conjointe de la mère. » Techniquement, c’est d’une grande simplicité. Je ne reviens pas sur la nécessité d’introduire parallèlement, pour les couples non mariés, une innovation qui permettrait une reconnaissance de parenté par le biais du procès-verbal de recueil des consentements. Nous aurions ainsi une sécurité juridique du début jusqu’à la fin, ce qui serait intéressant.

La dernière possibilité pour le législateur serait de procéder à une différence entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes. On garderait la présomption de paternité pour les couples hétérosexuels. Pour les couples de femmes mariés, on introduirait une présomption de co-maternité selon le même principe que la présomption de paternité. Dans la mesure où l’on est en présence de deux femmes, il s’agit d’une présomption de co-maternité. Tel est le choix qui a été fait par la Belgique et par le Québec. Pour prendre l’exemple du code civil belge, l’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage a pour co-parente l’épouse. Les dispositions sur le mariage s’appliquent.

Les Québécois et les Britanniques ont procédé à l’identique. En parallèle, ces législations, qui nous montrent que c’est techniquement faisable, ont également introduit pour les couples non mariés une déclaration de co-maternité sur la base déclarative. Je ne connais pas le détail de la technique, je ne sais pas s’il y a un procès-verbal de recueil des consentements – on peut l’imaginer. En tout cas, le législateur le prévoit et cela fonctionne sans difficultés particulières.

En conclusion, ce qui compte, c’est que vous, législateur, mettiez en place un ou plusieurs mécanismes juridiques acceptables par notre société afin que l’établissement du lien de filiation de l’enfant puisse intervenir dès sa naissance, car c’est ce qui le protège sur le plan juridique. Il aura deux parents ayant exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il pourra porter leur nom. Ses deux parents exerceront l’autorité parentale à son égard, il pourra hériter d’eux et, en définitive, le principal est que cette protection soit parfaitement établie.

M. André Lucas, professeur émérite de droit privé à l’université de Nantes. La dimension juridique de l’ouverture de l’AMP ou PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est souvent occultée ou – ce qui revient au même – est abordée à travers le principe d’égalité et son corollaire, le principe de non-discrimination, avec l’idée que cette ouverture est légitimée par le souci de ne pas opérer une discrimination à l’encontre des couples de femmes par rapport à la situation que le droit positif réserve aujourd’hui aux couples hétérosexuels en cas d’infertilité.

Il s’agit en réalité d’un slogan, un slogan qui peut alimenter une rhétorique médiatique non dépourvue d’efficacité, mais un slogan tout de même, sans valeur juridique. Le Conseil constitutionnel l’a dit dès 2013, le Conseil d’État également dans son avis de juin 2018 – et l’a répété dans un arrêt la semaine dernière. La cause est entendue : c’est sur d’autres bases que cette extension peut être plaidée. Il faut, dès lors, accepter d’entrer dans une autre logique, une logique qui, de mon point de vue, conduit, loin, trop loin, et qui, au demeurant, est difficile, pour ne pas dire impossible, à concilier avec les engagements internationaux de la France. Telles sont les deux propositions que je voudrais très rapidement développer devant vous.

D’abord, il faut bien mesurer la portée de la réforme qui, à l’origine, devait concerner uniquement les couples de femmes, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ayant émis des réserves sur la possibilité d’appliquer ces règles aux femmes seules. Dans son avis plus récent, ces réserves ont été levées. Sont donc également visées les femmes seules, ce qui, statistiquement parlant, n’est évidemment pas négligeable, mais, comme il a été dit – je crois que l’accord est général sur ce point –, on ne voit pas comment il serait possible de priver les couples hétérosexuels du « bénéfice » de cette réforme en continuant à les enfermer dans les conditions strictes qui sont posées actuellement par le droit positif, en sorte que c’est bien une généralisation de la PMA qui est en vue. Et cette généralisation ne peut pas rester sans incidence sur le droit de la filiation.

Déjà, en 1994, lorsqu’avait été édifié le dispositif qui figure aujourd’hui dans le code civil et dans le code de la santé publique, la question avait été posée de savoir s’il n’était pas judicieux d’en tirer les conséquences sur le plan du droit de la filiation. Peut-être ne l’a-t-on pas fait parce que l’on a considéré que l’entorse aux principes était mineure et que cela ne justifiait pas une réforme d’ensemble du droit de la filiation.

Au moment de l’adoption de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, le Conseil constitutionnel a eu à se pencher sur la question, puisque les députés qui l’avaient saisi ont fait valoir que la loi n’était pas intelligible en ce qu’elle n’avait pas tiré les conséquences du mariage entre personnes de même sexe sur le terrain du droit de la filiation. Le Conseil constitutionnel a répondu que tel n’était pas le cas dès lors qu’on n’avait pas touché au régime de la procréation médicalement assistée. Voyez l’argument a contrario que cela implique. Dès lors que l’on va plus loin, il est logique de s’intéresser aux conséquences qui en découlent sur le terrain de la filiation. Cette question ne peut plus être écartée.

Comment faire ? Une très mauvaise solution consisterait à modifier uniquement les articles qui régissent aujourd’hui la PMA en bricolant une extension à l’ensemble des personnes que j’ai énumérées. Ce serait incohérent et je ne crois pas que l’on puisse raisonnablement soutenir une telle solution.

Une autre idée consisterait à créer un titre VII bis entre le titre VII du code civil sur la filiation et le titre VIII relatif à la filiation adoptive. On intégrerait ainsi un titre dans lequel seraient insérées toutes les dispositions concernant la filiation des enfants nés de l’AMP. Ce serait difficile à gérer parce qu’il ne serait pas aisé d’articuler les dispositions du titre VII bis et les dispositions du titre VII. Au demeurant, cela conduirait à des différences de traitement dont certaines seraient très difficiles à justifier. Je prends un exemple tiré de la recherche de paternité. Imaginons une femme seule qui, pour satisfaire son désir d’enfant, recourt à la technique de l’AMP et une autre qui, pour satisfaire le même désir, recourt aux services d’un proche. Dans le premier cas, selon le système prévu, l’enfant ne jouit pas de l’action en recherche de paternité ; dans le second, en revanche, l’enfant jouit de l’action en recherche de paternité avec les conséquences qui y sont attachées, à savoir l’obligation alimentaire et l’ouverture à la succession. Comment justifier une telle différence de traitement ? Cela me paraît totalement incohérent.

La cohérence, si l’on veut pousser jusqu’au bout la logique, serait de reconstruire un autre droit de la filiation, ce qui n’est pas si différent de ce que vous venez d’entendre, et donc de réécrire, sur d’autres bases conceptuelles, le titre VII du code civil sur la filiation. C’est possible, le législateur en a le pouvoir. Le Conseil constitutionnel vous laisse, sur ce terrain, une très grande marge. Il n’en reste pas moins que ce serait une véritable révolution.

Bien sûr, c’est vrai, le droit de la filiation n’a jamais été fondé sur le « tout biologique ». Quantité de règles témoignent de tempéraments à ce principe. Il suffit de prendre l’exemple de la possession d’état, dont la loi du 3 janvier 1972 a accru le rôle, faisant apparaître que la filiation revêt aussi une dimension sociologique. La preuve de la filiation peut résulter de la possession d’état.

Reste, comme le CCNE le notait lui-même en 2005, que « la vérité biologique est au fondement de la filiation selon le modèle traditionnel. » C’est sur ce point qu’il faudrait revenir, mais cela aurait des conséquences dont certaines pourraient, de mon point de vue, se révéler dévastatrices ; je ne suis pas certain que l’opinion publique serait prête à les accepter.

Par exemple, revenir sur l’action en recherche de paternité postule l’éviction complète de cette action dans le code civil. Dans la mesure où la filiation serait fondée sur la seule volonté, il ne serait plus question de rechercher la paternité d’un homme, quelles que soient les circonstances. Est-on prêt à rayer du code civil cette action en recherche de paternité qui existe depuis 1912, dont la loi s’est employée depuis à faciliter l’exercice, et qui présente le double mérite de protéger l’enfant tout en responsabilisant le géniteur ? Voilà une interrogation ! En voici une autre : tant que ce projet parental concrétisant la volonté ne sera pas établi, acté, l’enfant, dans cette logique, n’aura pas de filiation. Est-ce bien ce que nous voulons ?

Si la volonté suffit à créer la filiation, si la volonté d’une ou de deux personnes suffit, pourquoi la volonté de trois personnes – le géniteur et les deux femmes, dans l’exemple des couples de femmes – ne le pourrait-elle pas ? La possibilité en est ouverte, par exemple, dans la loi de Colombie-Britannique ou dans celle de la province de l’Ouest canadien.

À ces interrogations qui me donnent le vertige s’en ajoutent d’autres concernant la compatibilité avec les engagements internationaux de la France. J’ai dit que le législateur pouvait tout faire. Oui, si ce n’est que nous sommes liés par des conventions internationales : la Convention européenne des droits de l’homme en premier lieu. En l’occurrence, elle n’est pas sans intérêt ici puisque l’article 8 de la Convention, qui garantit le droit à la vie privée, revêt une conception très large.

La Cour européenne des droits de l’homme a indiqué à plusieurs reprises que l’enfant avait le droit d’accéder à ses origines, ce qui, soit dit au passage, menace l’anonymat qui fonde notre système. Mais la Cour ne s’est pas contentée de reconnaître le droit de l’enfant à connaître ses origines. Elle dit dans le même souffle, dans un arrêt de 2015 Canonne contre France, qu’il faut, aux termes de l’article 8 de la Convention, « garantir le droit de l’enfant à la reconnaissance juridique de sa filiation ». La façon dont la Cour lie l’accès aux origines, par hypothèse biologique, et le droit à la reconnaissance juridique de la filiation montre assez que la filiation ainsi visée dans sa jurisprudence ne peut être que la filiation biologique.

Surtout, il y a la Convention internationale des droits de l’enfant. Deux dispositions retiennent l’attention. D’une part, l’article 3, paragraphe 1, qui considère que « dans toute décision le concernant, y compris les décisions prises par les organes législatifs… »

– c’est vous qui êtes visés – « …l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale. » La phrase a une tournure quelque peu pléonastique, il faut bien le reconnaître. Cela vient renforcer l’idée que dans le contrôle de proportionnalité à opérer entre ce droit de l’enfant et d’autres libertés, par exemple la liberté de la femme de procréer, la balance devrait, au moins dans le doute, pencher en faveur de l’intérêt de l’enfant.

D’autre part, l’article 7, paragraphe 1, énonce : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. » Je sais que la portée du texte a été critiquée mais le texte ne prend sa réelle signification que si le terme « parents » désigne les parents biologiques.

Je n’utilise pas l’argument selon lequel, en 1989, lors de la rédaction de la Convention, les techniques d’AMP n’étaient pas très élaborées ; de toute façon, les rédacteurs n’y ont pas pensé. Je ne l’utilise pas car, après tout, il arrive dans bien des cas que l’on applique un texte à des situations qui n’avaient pas été spécialement visées par son auteur, mais que l’on considère comme normales de viser. Je dirai simplement que le texte perd toute signification si on l’applique à une filiation fondée sur la seule volonté. Quel sens aurait l’idée selon laquelle un enfant a le droit d’exiger de connaître des parents qui, dans l’hypothèse que j’envisage, de toute façon, l’ont créé et lui ont imposé d’une certaine manière le lien de filiation qui les unit ? C’est priver la disposition de tout effet utile. Il y a là un argument très sérieux qui vient limiter la liberté d’action du législateur français. On peut, certes, dénoncer la Convention internationale des droits de l’enfant. Je serais étonné qu’on se résolve à le faire compte tenu de la place qu’elle a prise ; elle irrigue, en effet, tout notre droit positif aujourd’hui. Je ne vois donc pas comment cette hypothèse pourrait être sérieusement envisagée.

Pour terminer, je voudrais rappeler le conseil que Montesquieu, dans les Lettres persanes, donnait au législateur de ne toucher aux lois – la formule est fameuse – que d’une main tremblante !

Au regard du nombre et de la gravité des objections que la réforme envisagée soulève, il me semble que le plus raisonnable serait de ne pas y toucher du tout ! Telle est en tout cas mon opinion ; je vous remercie de m’avoir permis de la défendre devant vous.

M. Geoffroy de Vries, avocat, secrétaire général de l’Institut Famille et République. Je suis très honoré et très heureux d’être auditionné aujourd’hui, et ce en qualité de secrétaire général de l’Institut Famille et République, un think tank de juristes qui a vocation à faire des propositions en matière de droit familial et de droit des personnes.

Je souhaiterais me concentrer sur le projet d’extension de la PMA et évoquer avec vous deux questions fondamentales : d’une part, la causalité – le principe d’égalité qui justifierait la déréglementation ou la généralisation de la PMA ; d’autre part, les conséquences prévisibles – parce qu’il existe des obstacles éthiques, juridiques et politiques. Il suffit de lire avec une certaine attention les avis tant du CCNE que du Conseil d’État et de relire la synthèse des États généraux de la bioéthique pour se rendre compte qu’il n’y a pas véritablement de consensus sur ces sujets, quoi que l’on en dise.

La première question qui se pose est simple : peut-on justifier, au nom de l’égalité, l’accès à la PMA des couples de femmes et des femmes seules ? Autrement dit, la différence cause-t-elle une inégalité ? D’aucuns veulent voir une inégalité dans le critère thérapeutique qui réserve actuellement la PMA à un couple infertile, formé d’un homme et d’une femme, dès lors que cette infertilité a été médicalement diagnostiquée. Il s’agit là d’une conception erronée de l’égalité, et ce pour plusieurs raisons : tout d’abord, il n’y a pas de droit à la PMA pour les couples hétérosexuels. La PMA n’est accessible à un couple formé d’un homme et d’une femme que pour autant qu’il est infertile ou souhaite éviter une maladie grave à l’enfant. Un couple homme-femme fertile ne bénéficie pas d’une PMA, et pourtant il ne subit pas d’inégalité. Il n’y a pas de PMA possible pour un couple homme-femme âgé, et pourtant il ne subit pas d’inégalité.

Deuxième raison : l’égalité ne signifie pas qu’il faille traiter tout le monde de la même manière – ce qui, au contraire, serait très injuste – mais uniquement ceux qui sont dans la même situation ou qui sont dans une situation équivalente. Une femme seule, un couple de femmes, un couple âgé, ou encore un couple dont le mari est décédé, n’est pas dans une situation équivalente à un couple composé d’un homme et d’une femme en âge de procréer. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme. Le professeur Lucas a rappelé certaines décisions, notamment un arrêt tout récent du 28 septembre 2018 du Conseil d’État, qui rappelle que la différence de situation justifie la différence de traitement et que les couples de personnes de même sexe sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples formés d’un homme et d’une femme. Autrement dit, selon les instances juridiques françaises et européennes, l’argument de l’égalité ne peut pas justifier l’extension de la PMA.

Bien évidemment, l’orientation sexuelle des intéressés n’est pas concernée par cette question. Une femme seule n’est pas forcément homosexuelle et pourrait très bien vouloir avoir un enfant alors même qu’elle est hétérosexuelle. Par contre, s’il n’y a pas d’inégalité entre les couples, il y en aurait une aux dépens de l’enfant. En effet, remédier à cette prétendue inégalité imaginaire instaurerait une inégalité bien réelle entre les enfants qui auraient la possibilité de connaître leur père ou d’avoir un père et ceux qui en seraient privés de par la loi.

Ensuite, cette conception erronée de l’égalité conduira, qu’on le veuille ou non, à la gestation pour autrui (GPA). À partir du moment où l’on suppose une prétendue inégalité au regard de la procréation entre les couples de femmes et les couples homme-femme stériles pour justifier l’extension de la PMA, cette prétendue inégalité sera également invoquée au profit des couples d’hommes pour justifier la GPA demain.

S’agissant des conséquences de l’extension de la PMA, la première d’entre elles – de loin la plus importante – est la suppression du père et de la lignée paternelle. La question est simple : est-il important d’avoir un père ? D’aucuns veulent relativiser l’absence du père en invoquant notamment que l’amour comblerait cette absence, mais l’amour ne justifie pas tout. En particulier l’amour ne peut pas justifier de priver de père un enfant, d’autant qu’il n’arrivera jamais à remplacer cette absence de père, reconnue par la société comme une blessure, quelle que soit d’ailleurs l’origine de cette absence : un abandon, un décès, un divorce.

Dans son avis de juin 2017, le CCNE constatait que s’il a toujours existé des enfants ne connaissant pas leur père et des enfants élevés par un seul parent dans un couple homosexuel, il y a une différence entre faire face à une telle situation survenant dans le cadre de la vie privée sans avoir été planifiée ni organisée par la société, et l’instituer ab initio.

Par ailleurs, la parenté ne se réduit pas à une relation d’éducation : elle permet de se situer dans une généalogie, elle indique une origine qui peut être soit biologique – le cas de l’enfant biologique –, soit symbolique – le cas des enfants adoptés. L’importance du lien biologique dans la filiation est révélée par l’application de la notion de préjudice juridiquement réparable. La justice française a eu maintes fois affaire à de tels drames, nés du préjudice qui résulte de l’échange accidentel d’enfants à leur naissance – tout le monde se souvient du film La vie est un long fleuve tranquille – et surtout du préjudice liés aux erreurs d’attribution de gamètes et d’embryons dans le processus de PMA. Si le lien biologique est indifférent en matière de filiation, dès lors, pourquoi le couple en processus de PMA sans tiers donneur peut-il invoquer un préjudice au motif que l’enfant attendu est en fait issu des gamètes d’autrui ?

Qui peut nier que l’absence d’un père constitue un manque ? Qui peut nier qu’il est préférable d’avoir un père que de n’en avoir pas ? Qui peut prétendre que l’amour qui donnera vie à un enfant comblera cette absence de père ?

Enfin, la conception sans père serait également une violation des droits de l’enfant au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le professeur André Lucas l’a indiqué, je n’y reviens donc pas. J’ajouterai d’autres conséquences prévisibles qu’il me semble important d’évoquer. Elles figurent dans le rapport du Conseil d’État intitulé Révision de la loi bioéthique, quelles options pour demain ? de juillet 2018. Je citerai notamment les effets nocifs du projet parental qui serait uniquement fondé sur la volonté parce que la volonté, qu’on le veuille ou non, est versatile : je peux vouloir être parent aujourd’hui et décider de ne plus l’être demain. On peut donner son consentement, soi-disant sans possibilité de revenir en arrière, mais que se passe-t-il si le consentement a été vicié ?

La parenté fondée sur le projet parental aboutira à la multiparenté. Je peux citer des exemples au Canada d’enfants qui ont trois parents. Deux décisions, l’une émanant de la cour d’appel de l’Ontario, l’autre de la cour d’appel de l’Alberta, font état de cas d’enfants qui ont désormais trois parents. La loi de Californie et la loi de la Colombie-Britannique ont été modifiées pour prévoir elles aussi la multiparenté.

La PMA post mortem pose question. En raison de la pénurie de gamètes, on s’achemine vers une marchandisation du sperme et donc des éléments du corps humain. Si l’on vend son sperme, pourquoi ne pas vendre son œil, son rein ou son bras si cela peut aider à réparer une personne blessée ?

Mesdames, messieurs, nous pouvons être fiers, aujourd’hui, en France, d’être dotés de règles bioéthiques qui préservent du marché le corps et la procréation. Quoi que l’on en dise, nous ne sommes pas à la traîne : nous sommes, au contraire, en avance en garantissant le respect des droits de tous, en particulier de l’enfant.

Cette révision de la loi de bioéthique, en particulier concernant la PMA, doit être à la hauteur de notre philosophie des droits de l’homme, en cherchant à faire valoir l’intérêt général plutôt que l’intérêt particulier, l’intérêt du plus faible, l’enfant, plutôt que celui du plus fort, l’adulte, et à faire valoir la raison plutôt que l’application d’une idéologie ou la réalisation de désir, quel qu’il soit. Je vous remercie.

M. le président Xavier Breton. Mesdames, messieurs, merci pour vos contributions.

Je reviens sur le thème de la multiparenté. L’argument a été évoqué d’abord par le professeur Lucas. Il a pu choquer au départ. Il a été repris par maître de Vries. Si l’on évacue les réalités corporelles et que l’on s’attache à la volonté des individus, qu’est ce qui empêche, en effet, d’avoir plus de deux parents ? Quand on se réfère aux réalités corporelles, on s’appuie sur la reproduction à deux ; quand on se réfère aux notions de volonté de parenté et de filiation, qu’est ce qui empêche d’avoir plusieurs parents parce que « deux, finalement, c’est ringard » ? Qu’est-ce qui permet d’ancrer une filiation limitée à deux si on ne fonde pas ce principe sur la réalité corporelle ?

Mme Carole Mécary. Je formulerai trois observations.

Premièrement, il existe déjà en droit français une parenté qui dépasse le couple. Cette multiparenté résulte de la possibilité de mettre en place une adoption simple. Un enfant peut déjà avoir, en droit français, ses parents d’origine qui sont ses parents légaux et un troisième lien de filiation, puisque l’adoption simple n’efface pas le lien de filiation d’origine mais s’y ajoute. Notre droit connaît déjà cette situation, au demeurant relativement rare, mais qui existe. Conceptuellement, c’est méconnaître le droit français que d’agiter devant vous le spectre de la multiparenté comme cela vient d’être fait.

Deuxième observation : avoir trois parents, à mon sens, est une richesse ; c’est un facteur de protection pour l’enfant. Mais il s’agit là d’une opinion personnelle, elle n’est pas très intéressante.

Ma troisième observation est plus importante : dans la société française de 2018, des associations sollicitent-elles une multiparenté ? Non. C’est une espèce de chiffon rouge que l’on agite devant vous, mais aucune demande ne va en ce sens. Peut-être, un jour, une demande sera-t-elle formulée : je n’en sais rien, je n’en ai pas la moindre idée. Le droit français permet d’ores et déjà d’y répondre grâce à l’adoption simple qui autorise d’ajouter un troisième, voire un quatrième parent quand l’enfant est adulte. La demande actuelle porte sur l’ouverture plus large aux techniques d’assistance médicale à la procréation et d’en tirer les conséquences sur le plan de la filiation. Aucun couple de femmes ne demande qu’il y ait trois parents. C’est une fausse crainte. À supposer qu’elle émerge, je pense qu’un enfant peut avoir légalement trois parents sans que cela soit un drame. Cela existe déjà en droit français.

Mme Laurence Brunet. Il faudrait dédiaboliser la figure de la pluriparenté. Caroline Mécary vient de souligner qu’elle existe déjà au titre de l’adoption simple, mais il existe également quelques rares cas où l’enfant est né dans ce qu’on appelle des organisations de coparentalité. Deux personnes de même sexe ont recours à une femme pour avoir un enfant à deux ou à trois. Parfois, donc, l’adoption est prononcée, mais souvent les juges ont été sensibles à ces situations et ont prononcé des délégations d’autorité parentale à trois. Certes, la situation n’est pas courante, mais cette configuration existe et cela se passe bien.

Les cas où il y a trois parents, au sens strict du terme, sont rares. Le modèle existe toutefois en droit français au travers de l’adoption simple. Vous l’avez formulé comme s’il s’agissait de quelque chose de choquant, d’un épouvantail que l’on brandirait. Je voudrais vous ramener à ce qui existe dans les faits. Une forme de parentalité divisée entre trois adultes a été mise en place par les juges de manière apaisée parce que trois adultes avaient envie de prendre leurs responsabilités, de s’engager au quotidien dans la vie de l’enfant. Je ne dis pas que c’est simple. En effet, gérer à trois rend les choses encore plus compliquées parce que les adultes, parfois, se disputent. En tout cas, ce n’est pas une figure totalement inconnue du droit français.

M. André Lucas. L’exemple de l’adoption me paraît peu probant dans la mesure où, précisément, il s’agit d’une adoption simple dont les effets juridiques sont finalement assez limités, en tout cas par rapport à l’adoption plénière. Je ne pense pas que cet exemple puisse être utilement versé au débat. Il est bien possible, en l’état, qu’aucune demande ne soit formulée en France, mais l’argument est très souvent utilisé qui se fonde sur les lois étrangères. Dès lors, on peut très bien imaginer que ces exemples fassent germer des idées.

Sur le fond, j’ai cité un exemple pour montrer qu’en poussant la logique jusqu’au bout, nous n’avions aucun argument à opposer. Monsieur le président, vous avez demandé ce que nous pouvions opposer à cette demande. Je vous réponds : rien, en logique, absolument rien ! En opportunité, peut-être. Après tout, le législateur peut décider de limiter le nombre des parents à deux. Mais il faut bien se mettre d’accord sur l’idée que la décision serait arbitraire.

M. Geoffroy de Vries. Trois remarques.

Pourquoi deux parents ? Tout simplement parce que le modèle parental est limité à deux. Le nombre n’a de signification que par référence à l’engendrement : il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Ce qui importe, ce n’est pas le nombre, c’est l’altérité, mais à partir du moment où on supprime l’altérité et où l’on base tout sur la volonté, pourquoi limiter le nombre à deux ?

J’ai évoqué la loi californienne et la loi de Colombie-Britannique. J’ajoute deux décisions du Canada. La cour d’appel de l’Ontario, dans une décision du 2 janvier 2007, a déclaré une femme partenaire de la mère, parent de l’enfant au même titre que la mère et le père biologique.

Encore au Canada, la cour d’appel de l’Alberta, dans une décision du 5 juillet 2013, a déclaré comme deuxième père l’ancien compagnon du père, contre la volonté de la mère biologique, car ce compagnon s’était investi dans le projet parental.

En Europe, une décision du 19 février 2013 de la CEDH a condamné l’Autriche, au nom de l’égalité, pour avoir refusé d’envisager l’adoption d’un enfant par la femme, compagne de la mère, alors que le père, qui payait une pension alimentaire et voyait régulièrement son enfant, s’opposait à cette adoption.

Il n’y a pas que la multiparenté, il peut y avoir aussi le changement d’avis sur la parenté. Aux États-Unis, dans le cas de la PMA et de la GPA, des parents, pour une raison ou une autre, ne veulent plus de leur enfant. C’est ainsi que l’on voit se développer un marché appelé le rehoming. Vous trouverez de nombreux sites internet qui proposent de racheter des enfants âgés de quatre à dix ans qui ont été rejetés par leurs parents d’origine. Une telle situation naît de l’idée que la volonté fait la filiation et de la disparition du lien biologique.

Comme le disait ma consœur précédemment, le droit français n’appréhende pas uniquement le lien biologique, mais ce n’est pas faire un cours de droit que de dire qu’il y a, en droit, le principe et les exceptions. Or il ne faut pas tout réduire à l’exception. Le principe repose sur la filiation biologique, l’exception sur la filiation symbolique, qui est parfois nécessaire. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, en faire un principe pour répondre à certaines attentes.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Merci pour l’éclairage que vous apportez.

Vous avez cité la célèbre maxime de Montesquieu qui nous impose d’avoir la main tremblante. Heureusement, elle n’est pas que tremblante depuis l’Antiquité, sans quoi le père aurait encore aujourd’hui droit de vie et de mort sur ses enfants ! Il faut bien écrire de temps à autre de nouvelles dispositions.

La situation actuelle présente un fort contraste. D’une part, l’idée est assez largement répandue selon laquelle les vrais parents ne sont pas ceux qui donnent les gamètes, mais ceux qui s’engagent à procurer à l’enfant l’environnement matériel, affectif, intellectuel qui lui permettra de se développer et de s’épanouir. J’en veux pour preuve que nous ne recherchons pas le parent biologique de l’enfant adultérin. Le père est celui qui élève l’enfant.

D’autre part, notre droit ne considère pas toujours que la mère soit celle qui accouche et que le père soit le père – voir le cas d’une GPA effectuée à l’étranger, ou de la « seconde mère » lorsqu’une PMA concerne un couple homosexuel.

D’un côté, le parent est celui qui s’engage ; de l’autre, notre droit n’est pas en conformité avec les réalités d’aujourd’hui. Dès lors, il nous faut modifier le droit. Pour ce faire, il existe deux solutions. Soit on le change en le corrigeant à la marge, soit on décide de totalement le réécrire. Cela aura du sens dans un avenir plus ou moins proche, car si nous traitons des questions qui se posent aujourd’hui, d’autres se poseront dans le futur. Un jour adviendra l’utilisation de l’utérus artificiel. Cela déplaît à certains et plaît à d’autres. Qu’importe : cela existera. La « femme » qui accouchera sera une couveuse et on ne pourra pas décréter que la couveuse est mère. Il faudra accepter de sortir de nos règles d’antan : nous y serons naturellement conduits. Peut-être le temps est-il venu de faire aboutir cette réflexion pour déterminer qui sont les parents, en nous détachant de la loi de la nature, c’est-à-dire la façon traditionnelle de procréer. Les arrangements avec la tradition existaient déjà dans la Bible : souvenez-vous de Sarah et d’Agar. Par ailleurs, dans les campagnes, lorsqu’un couple était infertile, il était procédé à des échanges d’enfants. L’intérêt de l’enfant est prioritaire. L’enfant a intérêt à avoir un, deux, trois parents qui s’engagent formellement dans son éducation et son épanouissement, et cela même après ses dix-huit ans – mais c’est là une autre histoire !

Après vous avoir entendus, je me demande s’il ne conviendrait pas d’être plus ambitieux en essayant de prévoir les innovations à venir. Bien sûr, nous n’inscrirons rien dans le marbre et il restera du travail pour les générations futures. Il n’empêche qu’il serait intéressant de marquer que nous sommes conscients du fait que le don de gamètes, le lien génétique n’a d’aucune façon la priorité : ce qui importe, c’est l’engagement fort envers l’enfant.

Il nous faut respecter également le fait – à vous de le confirmer – que l’enfant ne doit en rien être stigmatisé par son mode de procréation. Ce n’est pas lui qui l’a choisi. Déjà, il n’a pas choisi de naître. Il arrive que des enfants disent à leurs parents qu’ils n’ont rien demandé, que ce sont eux qui les ont fait naître. Que répondons-nous à nos adolescents lorsqu’ils nous le reprochent ? En général, nous passons à la question suivante. Il ne conviendrait pas qu’ils nous demandent au surplus pourquoi on les a fait naître par un tiers donneur. Il faut éviter toute stigmatisation.

Mesdames, vous avez dressé la liste complète de l’ensemble des possibilités.

J’ai tendance à dire que la solution la moins stigmatisante serait celle où l’acte de naissance affiche le moins d’indications, ce en quoi je m’écarte légèrement de la recommandation du Conseil d’État, et ce pour éviter toute différence et discrimination. C’est vers cela qu’il nous faut tendre, pour que l’enfant trouve son intérêt et sa capacité à se développer sans jamais avoir l’impression d’être différent. Tous les pédopsychiatres nous le disent : il est un âge où l’adolescent ne supporte pas d’être différent. On le note même dans le code vestimentaire. Ils ont besoin d’être identiques. Celui qui est marginalisé par ses camarades en souffre. Il convient de respecter ce besoin des jeunes et de les placer dans la condition commune. Quel que soit le mode de procréation – auquel il n’a pas participé –, il doit être une reconnaissance de ses parents, d’un état normal et habituel. Je suis très à l’écoute de tout ce que vous dites qui nous permet d’établir une filiation en parfait respect avec ce principe.

Mme Laurence Brunet. Je suis sensible à votre propos selon lequel l’enfant ne doit pas être stigmatisé, ni aucune précision figurer à l’état civil. Lorsque l’on est adopté, quand on est légitimé, il est normal que l’état civil fasse état d’une forme d’historique. En revanche, s’agissant du mode de conception et des aspects corporels, moins l’on en sait, mieux l’on se porte.

Pour avoir beaucoup discuté de cette question avec des couples de même sexe ou hétérosexuels, je pense que les parents sont responsables et matures. Bien sûr, il faut lever le secret du mode de conception de l’enfant. Cela se passe entre les parents et les enfants. La société doit accompagner ce mouvement de transparence, mais une pression par la voie de l’état civil me semble aller trop loin. Peut-être suis-je influencée, comme je vous l’ai dit, par mes travaux actuels. J’ai lu les travaux produits en Grande-Bretagne où ces mêmes questions se sont posées en 2008 lorsqu’a été ouverte la procréation aux couples de même sexe. La possibilité de la levée de l’anonymat a été envisagée en 2004 et 2005. Le respect du droit à la vie privée des parents l’a finalement emporté.

Le législateur britannique a encouragé la levée du secret, écarté l’anonymat en permettant de manière graduelle et en accompagnant cette levée possible des origines par la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), mais il a décidé de ne pas inscrire ces informations sur les documents d’état civil. Je souligne que la Grande-Bretagne n’a pas d’actes d’état civil équivalents aux nôtres. Inscrire des informations serait trop attentatoire aux rapports liants parents et enfants.

La solution la meilleure, me semble-t-il, passerait par ce qu’on appelle la présomption de co-maternité ou la présomption de parenté. Il me semble essentiel de maintenir la cohérence du droit de la filiation faisant l’objet du titre VII du code civil. Le droit français de la filiation est parcouru par des tensions entre la filiation biologique et la filiation fondée sur la volonté. La reconnaissance est fondée sur la volonté. Mais le titre VII a toute sa cohérence parce que la filiation repose sur une vraisemblance d’engendrement. Cela ne se constate pas dans les modes extrajudiciaires d’établissement de la filiation, mais lorsqu’on se rend dans les prétoires en raison d’un contentieux, la preuve qui règne aujourd’hui est celle qui repose sur l’expertise biologique.

Ce droit s’est construit depuis 1804 en se fondant sur la volonté, mais, en cas de contestation, le soubassement le plus profond repose sur la biologie. Le droit est ainsi construit. Je ne sais s’il faut tout réformer, je n’irai pas jusque-là. Avec l’ordonnance de 2005, ce droit a accédé à un certain équilibre entre la paix sociale et l’importance de la biologie. Peut-être conviendra-t-il de procéder à des aménagements parce que la Cour européenne des droits de l’homme estime que les délais de prescription sont trop courts.

La solution la plus simple consisterait à reprendre les modes extrajudiciaires d’établissement de la filiation, c’est-à-dire la présomption de parenté, la co-maternité et la reconnaissance, à les ôter du titre VII pour ne pas abîmer sa cohérence et à créer un titre VII bis relatif à la procréation par don de gamètes, peut-être un jour par GPA ou par greffe d’utérus. Il faudra, en effet, anticiper.

Nous reprendrions des modes habituels qui n’apparaîtraient pas sur l’acte de naissance. Il ne faut cependant pas tout mélanger car la cohérence du droit est essentielle. Elle a déjà été mise à mal en 1994 quand on a introduit de force les articles 311-19 et 311-20 du code civil dans le titre VII. En relisant les débats parlementaires, les partisans militaient plutôt en faveur de leur insertion dans le titre relatif à l’adoption. On n’osait pas encore créer un titre VII bis, mais prévalait l’idée qu’il s’agissait d’un mode spécifique et qu’il fallait le distinguer, sans pour autant discriminer ou stigmatiser. L’idée a été débattue, même si elle a été écartée au nom d’une sorte de « ni vu ni connu », comme dirait Irène Théry.

Aujourd’hui, nous sommes en train de nous saisir de la question dans son entier, et il nous faut basculer ces articles dans un autre titre pour donner une cohérence à ces modes d’établissement de la filiation. Cela dit, je souhaite qu’ils restent assez traditionnels. Les modes extrajudiciaires d’établissement sont aujourd’hui adéquats, la plupart fondés sur l’acte de volonté. La présomption de paternité est une façon de donner par avance son consentement aux enfants qui naîtront du mariage. La place de la volonté est déjà présente. Il suffit de transposer. La spécificité du titre VII bis tiendrait dans le fait que la preuve biologique ne serait pas recevable. Les filiations seraient verrouillées comme cela figure aux articles 319 et 320 du code civil. Il s’agit de faire sortir ces deux articles du titre VII et de les insérer dans un titre VII bis, en l’aménageant pour que son contenu s’applique à tous les couples, les couples de femmes en particulier.

Cette façon de faire traduirait un changement symbolique très fort et serait facile à réaliser d’un point de vue juridique.

Mme Carole Mécary. Je rappelle en préambule cette phrase de Françoise Héritier : « Rien de ce qui nous paraît naturel n’est naturel. » Cela pour dire que le législateur a tout pouvoir d’organiser l’établissement du lien de filiation dans le cadre d’une procréation médicalement assistée. Je rejoins Laurence Brunet sur la mise en place de ce titre VII bis concernant les procréations médicalement assistées.

Je formulerai maintenant quelques observations.

J’ai indiqué dans mon exposé les différentes modalités que j’ai envisagées, notamment les trois dernières visant à ne pas toucher au mode d’établissement de la filiation via la présomption de paternité grâce au procès-verbal de recueil des consentements qui serait utilisé à l’établissement de l’acte de naissance. Ce n’est qu’une des possibilités. La mise en place d’une présomption de parenté ou de co-maternité avec en parallèle une déclaration est parfaitement envisageable. Au législateur de choisir.

Ce n’est pas parce qu’il y a des différences que ce sont des discriminations. Ce n’est pas parce qu’il y a des femmes et des hommes qu’il y a une discrimination sur le plan juridique. Ce n’est pas parce que figurerait sur la copie intégrale de l’acte de naissance la mention d’un procès-verbal de recueil des consentements que l’enfant serait discriminé. Il s’agit de mettre en accord un élément de son histoire et un élément de son identité. Éventuellement, la discrimination résiderait dans le fait que l’enfant n’aurait pas connaissance de cette situation, que ses parents ne la lui auraient pas révélée. Pour le reste, ce n’est pas une différence discriminante pour l’enfant. Les jumelles Mennesson savent pertinemment qu’elles ont été conçues grâce à une mère porteuse. Elles savent que leur mère est Mme Mennesson et leur père M. Menesson, et qu’il a fallu une mère porteuse pour qu’elles viennent au monde

– ce qu’elles n’ont pas demandé, ni aucun d’entre nous. Elles ne vivent pas la situation comme une discrimination, car elles en sont informées. Il ne faut pas considérer que toute différence entre des situations de fait soit une discrimination. L’analyse ne me paraît pas juste, du moins sur le plan juridique. Cela dit, il revient au législateur de trouver la meilleure solution, au regard des enjeux qui sont posés aujourd’hui.

Vous avez évoqué la gestation pour autrui (GPA) et la situation des enfants aujourd’hui conçus à l’étranger par gestation pour autrui. À l’étranger, un acte de naissance est établi au nom des parents d’intention : un couple hétérosexuel, un couple d’hommes, parfois une femme ou un homme célibataire. L’acte de naissance est établi conformément à la loi nationale du pays étranger, que ce soit le Portugal, qui a ouvert la gestation pour autrui, la Grèce, Israël, etc.

L’identité n’est pas un problème sur le plan juridique. Il n’y a pas non plus un problème d’établissement du lien de filiation, lequel est établi par l’acte de naissance étranger, normalement valable en France dès lors qu’il est traduit et apostillé.

Le problème réside dans le refus idéologique opposé par la Cour de cassation à une transcription totale de l’acte de naissance. La transcription n’est pas l’établissement du lien de filiation : elle permet à un enfant d’avoir un acte de naissance français. Si l’on peut vivre sans transcription, il n’en reste pas moins qu’il est très pratique d’avoir un acte de naissance français. La Cour de cassation, le 5 juillet 2017, a considéré que l’on ne pouvait le transcrire que partiellement. C’est une position incohérente parce qu’elle est politique. Je m’explique : la Cour de cassation a considéré que l’acte de naissance devait être retranscrit uniquement à l’égard du mari de la femme qui figure sur l’acte de naissance. Or, comment la présomption de paternité peut-elle jouer à l’égard d’un homme dont on sait que la femme n’a pas accouché ? C’est une première incohérence, mais l’on relève surtout la dimension politique de la position de la Cour de cassation, qui considère que la mère est toujours celle qui accouche. En droit, c’est faux. La mère n’est pas toujours celle qui accouche : elle peut être une mère adoptive qui n’a jamais accouché ; dans l’accouchement sous X, la femme qui a accouché peut ne jamais être la mère. Il y a là un problème de cohérence interne à la Cour de cassation.

La Cour de cassation reconnaît la transcription uniquement à l’égard du père supposé être le père biologique, alors que l’on n’a jamais demandé à un homme marié de fournir un test de paternité. Mais, surtout, elle explique qu’une transcription partielle protège mieux l’intérêt de l’enfant. Il serait pourtant très étrange que l’intérêt de l’enfant soit mieux protégé par une transcription partielle que par la transcription complète. C’est totalement incohérent.

Une transcription partielle protégerait censément la femme porteuse, qui n’est pas dans la cause et qui n’a rien demandé. Selon son droit national, elle a même renoncé à tout droit sur l’enfant, qu’elle ne considère pas comme étant son enfant. On comprend la motivation de la Cour de cassation qui formule textuellement que cela empêche le recours à la GPA à l’étranger. À cet égard, le rôle de la Cour de cassation est bien étrange. Au reste, elle sait très bien que sa position est bancale puisque, le 5 octobre dernier, elle a demandé un avis à la Cour européenne des droits de l’homme. Ce faisant, elle ne prend pas ses responsabilités. Comprenant que sa position est bancale, elle demande à la CEDH si elle doit reconnaître intégralement l’acte de naissance en fonction ou non d’un don de gamètes, ce qui ouvre une boîte de Pandore terrifiante. C’est la raison pour laquelle le législateur pourrait rappeler que la transcription de l’acte de naissance étranger doit être faite dès lors qu’est fourni un acte de naissance étranger valablement établi selon les formes du droit étranger. Cela réglerait la question et mettrait fin à seize ans de procédure judiciaire, car cela fait seize ans que cette histoire n’est pas réglée et que cela occupe le tribunal de grande instance de Nantes, la cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme ! Sans compter que c’est contraire à l’intérêt de l’enfant…

Il conviendrait donc de régler cette question qui, au demeurant, est fort simple dans la mesure où il suffit d’accepter la transcription complète, tout en ne légalisant pas la GPA en France, où elle reste interdite.

M. André Lucas. La réforme envisagée passe par une refonte totale et radicale du droit de la filiation. Aussi suis-je en parfait accord avec ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, en évoquant la nécessité d’une réflexion aboutie. J’oserai un bémol, mais je suis sûr que tout le monde sera d’accord sur ce point : ce n’est pas parce que des techniques sont disponibles qu’elles ont nécessairement vocation à être retenues par le droit. Y compris à l’avenir, il conviendra d’opérer un tri entre les différentes techniques.

À mon avis, il n’est pas possible de concrétiser cette réflexion dans un titre VII bis où seraient concentrées toutes les dispositions sur la PMA ; du moins cela s’avérerait-il extrêmement difficile car des problèmes de cohérence se poseront, qui émergeront immédiatement.

Si l’on veut véritablement fonder la filiation sur le consentement, il faut le dire et en tirer toutes les conséquences, accepter une révolution. Je ne défends pas cette position, mais au moins a-t-elle une cohérence. J’insiste sur le travail considérable que représenterait une refonte complète du droit de la filiation fondée sur cette inversion totale de perspective.

Quand je suis devenu professeur de droit, j’ai enseigné le droit de la filiation, peu de temps après la grande loi du 3 janvier 1972, une loi importante qui a établi l’égalité entre la filiation naturelle et la filiation légitime. Nombre de ses grands principes figurent encore dans notre droit, mais elle ne réalisait pas une révolution à la mesure de celle qui est envisagée. Or, cette loi de 1972 avait été précédée de travaux extrêmement abondants, bien plus abondants sur le plan sociologique et sur d’autres plans que ceux qui sont versés aujourd’hui au débat et qui sont destinés à vous éclairer. D’éminents juristes s’étaient attelés à la tâche. Je ne peux pas ne pas citer le doyen Jean Carbonnier, probablement l’un des plus grands juristes français du XXe siècle. Je dis donc : pourquoi pas ? Cette refonte répondra à une logique. Ce ne sera pas une mince affaire, mais je vous souhaite beaucoup de courage !

M. Geoffroy de Vries. Monsieur le rapporteur, la question n’est pas tant de savoir si l’enfant doit ou non être stigmatisé. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il ne doit pas l’être : il doit être protégé, quelles que soient les situations rencontrées en France.

Le sujet de l’extension ou de la déréglementation de la PMA n’est pas un sujet juridique. C’est d’abord un sujet anthropologique, sociologique et politique. Le droit ne vient qu’après. Avant donc d’imaginer des solutions juridiques, dont les faiblesses pour certaines ont été évoquées, il conviendrait de tirer le fil rouge de la PMA et de ses conséquences.

En vous entendant, une question m’est venue à l’esprit. Vous parliez d’utérus artificiel, vous parliez de GPA, vous auriez pu parler de mariage à plusieurs. Des demandes sont formulées à cet égard. Dès lors que l’on peut se marier entre personnes de même sexe, pourquoi, là aussi, se limiter à deux ?

La question fondamentale est de savoir s’il faut tout accepter au prétexte que cela existe ou existera. Oui, l’utérus artificiel existera, mais faut-il pour autant l’accepter ? Oui, la GPA existe, mais faut-il pour autant l’accepter ? L’esclavage existe aussi. L’accepte-t-on ? Non. Des conventions internationales sont intervenues – trop tard sans doute – et nous ne l’acceptons plus. Les crimes existent. Les accepte-t-on ? Non. Ce n’est pas parce qu’une chose existe qu’il faut l’accepter : sinon, monsieur le rapporteur, on accepte tout, et dans ce cas-là, si, comme vous le souhaitez, il faut être ambitieux, ne prévoyons plus de règles ! La meilleure façon d’être ambitieux, c’est de ne rien prévoir ! On fait tout ce que l’on veut, c’est le progressisme, le libéralisme abouti à l’extrême, les individus fixant en conscience leurs propres limites. Telle n’est pas ma position.

Mme Élise Fajgeles. Il me semble que vous avez raison tous les quatre et que vous êtes d’accord !

M. le président Xavier Breton. Merci de vos efforts, chère collègue !

Mme Élise Fajgeles. Le sujet est éminemment politique et il est aujourd’hui de la responsabilité du législateur de trancher et de procéder à un choix politique. Pour ce faire, nous avons besoin d’être éclairés. Il me semble que ce choix a déjà été opéré puisque le Président de la République actuel a été élu au suffrage universel démocratiquement et qu’au cours de sa campagne l’un de ses engagements était d’ouvrir l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Il me semble que, démocratiquement, le choix politique a déjà été en partie opéré. Désormais, il appartient, en effet, au législateur de traduire ces engagements dans tous les domaines, celui-là comme les autres, et de le faire de manière éclairée, notamment d’un point de vue juridique, en garantissant que la loi soit appliquée dans la société sans créer de souffrances, de déchirures et de clivage, puisque tous les points de vue peuvent être entendus et sont légitimes.

À cet égard, messieurs, il me semble extrêmement important de vous entendre, de dialoguer avec vous, même si je distingue votre expression à chacun. Je voudrais réagir en tant que femme politique. Vous prenez l’enfant en compte, vous souhaitez le protéger, je l’entends. Toutefois, vous pouvez avoir tenu des propos susceptibles de causer une douleur à ces familles construites en dehors du modèle traditionnel que vous souhaitez maintenir coûte que coûte.

Messieurs, j’ai entendu dans vos propos un refus de reconnaître que le législateur puisse s’adapter aux évolutions de la société, notamment vous, monsieur de Vries. Dès lors, j’interroge : devons-nous revenir sur le droit au divorce ? Sur le droit pour les femmes à disposer de leur corps via la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse ? Sur le droit au mariage pour les couples de même sexe ? Ce sont des lois qui ont été votées, parfois à la suite de débats houleux, certes, mais démocratiquement.

Aujourd’hui, notre société ne me paraît pas en danger de décadence ou de perdition : nous continuons à y vivre et à élever des enfants. Faudrait-il revenir sur ces avancées qui ont consacré des avancées sociétales dans la loi ?

Je vous poserai quelques questions en réaction à vos propos. L’un et l’autre dites que l’AMP serait réservée aux couples hétérosexuels en situation d’infertilité. On sait que ce n’est pas toujours le cas. Vingt pour cent des couples hétérosexuels ne sont pas infertiles, mais sont fatigués, surmenés, stressés. Voilà ce que disent les gynécologues qui prescrivent l’AMP. Qu’en pensez-vous ? Faudrait-il sanctionner les praticiens qui prescrivent l’AMP à des couples hétérosexuels ne souffrant pas d’infertilité médicalement constatée, ou bien rester dans l’hypocrisie en disant que cela n’existe pas alors que nous savons pertinemment que c’est faux ?

Monsieur Lucas, vous avez indiqué qu’il fallait peut-être réserver l’AMP aux couples en âge de procréer. Je voudrais savoir ce qu’est un couple en âge de procréer. Faudrait-il inscrire dans la loi un âge au-delà duquel les femmes ne peuvent plus procréer ? Pour le moment, aucune limite n’est fixée. Je ne sais pas comment faire pour réserver l’AMP aux couples en âge de procréer.

Vous dites qu’il ne faut pas toucher au droit de la filiation, ce qui aurait pour conséquence de ne pas permettre l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes. Si nous permettons l’ouverture mais que nous ne touchons pas au droit de la filiation – ce qui entraînerait, selon vous, une révolution trop importante – que faisons-nous des enfants qui naîtront ? Pour le coup, cela signifie que les enfants sont traités différemment, mais si jamais on n’ouvre pas l’AMP, que faisons-nous des femmes qui continueront à y avoir recours à l’étranger ? Faut-il prévoir de les sanctionner pénalement, puisque la pratique continuera d’exister ? Ce n’est pas parce que cela existe qu’il faut le faire, mais si cela existe, faut-il l’empêcher et comment l’empêcher ?

Vous venez de nous dire que l’enfant ne doit pas être stigmatisé et qu’il doit être protégé, mais que faisons-nous pour les enfants déjà nés par PMA à l’étranger ? Que faisons-nous pour les protéger et garantir leur droit supérieur à être protégés ? Lorsqu’on dit que l’amour ne fait pas tout – et c’est en cela que votre propos peut être ressenti comme douloureux par les parents –, que fait-on de ces projets parentaux qui ont déjà donné lieu et qui continueront de donner lieu à la naissance d’enfants ? Sur quoi se basent ces projets parentaux, plus forts que tout, si ce n’est sur l’amour et la volonté de créer une famille ? Ne pourrait-on consacrer, non pas un droit à l’enfant, mais un droit fondamental à avoir une vie familiale normale ?

Mme Annie Vidal. Merci, mesdames, messieurs, de vos interventions, toutes très intéressantes.

Je rejoins ma collègue sur un certain nombre de ses propos. Nous sommes confrontés à de nombreuses questions : une volonté politique clairement affichée quant à l’extension de la PMA et un constat sur l’évolution de notre société. Ce qui fait famille aujourd’hui n’est pas ce qui faisait famille il y a quelques années. Cette évolution est un signe de modernité de la société, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Toutefois, il me semble important de préserver un équilibre entre cette modernité et la tradition auxquelles certaines et certains d’entre nous sont très attachés.

Cela ouvre un certain nombre de questions juridiques, mais aussi philosophiques et sociétales sur lesquelles nous avons besoin d’un éclairage. Vos contributions viennent nourrir cette réflexion.

La question juridique a animé les débats d’aujourd’hui. Le constat est très nettement établi sur la nécessité de faire évoluer le droit en matière de filiation : c’est une nécessité absolue. Je ne suis pas juriste, mais je mesure très bien, au fil des nombreuses auditions auxquelles nous avons assisté, la complexité à laquelle se heurte la nécessité de le faire évoluer. Vous avez exposé plusieurs hypothèses, dont celle de la présomption de parenté qui viendrait en remplacement de la présomption de paternité. Cette formule semble en effet assez bien répondre à la situation de la PMA pour les couples de femmes.

Ma question porte sur l’équilibre entre les couples de femmes et les couples constitués d’un homme et d’une femme. En droit, doit-on imaginer qu’il faille être deux pour qu’il y ait présomption de parenté et présomption de paternité, afin que celles et ceux qui sont très attachés à la notion d’altérité puissent s’y retrouver et retrouver dans le droit une expression qui leur convienne, sans que ce soit discriminant pour l’enfant ? Dans l’évolution des textes, cet équilibre doit toujours être présent. Si l’évolution de la société est à intégrer, il ne faut pas pour autant que ceux qui sont attachés à une forme de tradition se sentent niés dans l’expression du droit.

Mme Laurence Brunet. Les questions de Mme Fajgelès ne nous étant pas adressées, je répondrai à celle de Mme Vidal.

J’entends bien, madame, votre propos : symboliquement, le droit doit maintenir l’expression de l’altérité, qui est uniquement maintenue dans le titre VII puisque l’article 6

– l’article « balai » – de la loi 2013 l’a effacée partout ailleurs.

Si nous appliquions l’idée de détacher les articles 311-19 et 311-20 du titre VII pour les insérer dans un titre VII bis qui serait applicable à tous les couples ayant besoin d’un don de gamètes pour avoir un enfant, et si nous étions très attachés à la présomption de la paternité, nous pourrions maintenir le premier alinéa de l’article 320, relatif aux règles de présomption de la paternité, et ajouter un alinéa précisant que la conjointe de la mère sera désignée comme la seconde mère. Au lieu de ne faire qu’une formule en « dégenrant » les termes « mari », « femme », « père », « mère », nous pourrions laisser le texte actuel tel quel et ajouter pour les couples de femmes : « la conjointe de la mère sera désignée comme la seconde mère ». C’est ce qu’ont fait le droit québécois et le droit belge, qui par ailleurs n’ont pas « dégenré » ni privé de toute référence au père ou à la mère le reste des articles. Un article équivalant au nôtre demeure, qui précise que le père est celui que désigne le mariage, du fait de la présomption de paternité. C’est une option possible, l’autre étant d’introduire un libellé où l’altérité des sexes disparaît, en indiquant « parent », « conjointe de la mère », car le terme de mère restera toujours. Le droit belge et le droit québécois ont procédé ainsi : ils n’ont rien effacé, ils ont ajouté.

Mme Carole Mécary. Dans mon exposé, j’ai indiqué que l’on pourrait supprimer la présomption de paternité au bénéfice d’une présomption de parenté, « neutralisant » ainsi la notion de paternité. L’idée était d’englober tous les couples de façon à supprimer toute différence dans les vocables, sachant que les droits et les devoirs seraient les mêmes vis-à-vis de l’enfant et que les enfants auraient les mêmes droits vis-à-vis des parents.

La dernière possibilité que j’ai envisagée était de ne pas modifier la terminologie, de conserver la présomption de paternité et d’ajouter pour les couples de femmes une présomption de co-maternité ayant exactement la même fonction que la présomption de paternité, si ce n’est que le terme de paternité renvoie à un couple hétérosexuel et que le terme de co-maternité évoque un couple de femmes.

Je peux entendre le fait que les couples existants n’aient pas envie que l’on dénomme autrement la réalité qui les concerne. On peut tout faire juridiquement mais qu’importe la dénomination puisque dans les deux cas, les droits et les devoirs sont identiques. Dans la mesure où la situation de fait peut être différente, on la dénommera différemment. Pour les couples hétérosexuels, s’appliquera la présomption de paternité ; pour les couples de femmes, la présomption de co-maternité ou de co-parenté. J’ai lu l’article 312, calqué sur celui relatif à la paternité, pour les conjoints de même sexe. Oui, on peut le faire ; en tout cas, il n’y a pas d’obstacle technique. Ce qui compte, ce sont les conséquences juridiques qu’on y attache : les conséquences juridiques doivent être les mêmes pour tous les couples et, surtout, pour les enfants que la loi protège.

Mme Laurence Brunet. Il est possible d’écrire que, dans l’un et l’autre cas, la filiation ne sera pas contestable. Il est inutile d’alourdir l’article ; il suffit de distinguer les deux hypothèses pour maintenir la filiation. Bien sûr, il faudra réécrire les conséquences de la filiation, l’impossibilité de contester et l’obligation pour la seconde mère comme pour le compagnon de faire une reconnaissance sous peine d’une déclaration forcée de paternité.

M. André Lucas. Madame la députée, je ne reconnais pas du tout la teneur de mes propos dans les questions qu’ils vous ont suggérées. À aucun moment, je n’ai évoqué l’idée de revenir sur une disposition du droit positif.

C’est vrai, j’ai plaidé pour le statu quo et je vous ai dit pourquoi. Je vous ai dit que vous ne pouviez entreprendre cette réforme que moyennant une refonte radicale, dont il faut bien mesurer les conséquences car le droit n’est pas une variable d’ajustement. Il faut mettre en musique juridique une décision politique en voie d’être prise, je le comprends bien, mais il s’agit une phase importante et j’ai voulu attirer l’attention sur la difficulté de rédiger un dispositif cohérent. Par conséquent, je ne propose rien qui viserait à revenir en arrière, selon les termes que vous avez utilisés.

Je n’ai pas évoqué la critique du droit existant. Vous me demandez ce que je pense de la condition actuellement posée par le législateur concernant l’âge de procréer. C’est une difficulté, j’en suis bien d’accord. J’ai envie de répondre que je ne sais pas très bien que répondre, mais tel n’est pas le sujet que je voulais aborder. Peut-être est-il possible d’améliorer la loi existante, car je crois qu’il y a des difficultés à cerner le périmètre exact de l’AMP, telle qu’elle existe aujourd’hui dans le code civil et dans le code de la santé publique.

S’agissant des enfants nés d’une PMA pratiquée à l’étranger, vous me demandez si je serais favorable à une sanction pénale. Évidemment, non. D’ailleurs, le droit pénal ne permet pas de sanctionner tous les délits commis à l’étranger : des conditions particulières sont nécessaires qui, en l’occurrence, ne sont pas remplies. À votre question, j’apporte donc une réponse négative, tout simplement.

Le statu quo ne consiste pas à revenir sur la législation en vigueur. La réforme envisagée conduirait trop loin si on voulait lui garder une certaine cohérence. Voilà comment je peux résumer le propos que j’ai tenu.

Je trouve intéressante l’idée de conserver deux niveaux. Il y aurait deux droits de la filiation. Si je trahis votre pensée, dites-le moi.

Mme Élise Fajgelès. Tel n’était pas mon propos.

M. André Lucas. Je suis désolé, dans ce cas, de déformer votre propos. J’ai compris votre suggestion comme visant à créer deux niveaux : le droit commun de la filiation qui aurait vocation à s’appliquer aux couples hétérosexuels et des règles particulières qui seraient indépendantes de l’altérité sexuelle. S’il en allait ainsi, je pense qu’une telle configuration serait très difficile à mettre en œuvre et que s’y attacherait un risque d’incohérence que j’ai déjà dénoncé. Si je me suis trompé sur la teneur de votre propos, je vous prie de m’en excuser.

M. Geoffroy de Vries. Madame, avant que vous n’interveniez, j’avais posé la question : faut-il accepter tout ce qui existe au motif que cela existe ? Je n’ai pas parlé de revenir sur ce qui existe déjà. Faudra-t-il autoriser demain l’utérus artificiel ou la GPA ? Je pose la question. Pour ma part, je n’en suis pas certain mais je n’ai pas évoqué la question de l’avortement ou du divorce. Revenons au sujet qui nous intéresse, qui est la PMA.

Vous avez indiqué que mes propos pourraient être douloureux pour les familles. J’en serais désolé, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Nous sommes à l’Assemblée nationale pour débattre d’un sujet politique et juridique. Vous êtes des parlementaires. Nous ne sommes pas là pour faire du sentimentalisme. J’ai simplement rappelé le droit existant, la jurisprudence du Conseil d’État concernant l’égalité, qui ne peut justifier l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, ou encore la jurisprudence de la CEDH.

Je rappelle qu’en droit français, la PMA n’est pas ouverte aux couples de femmes et que celles qui se rendent à l’étranger pour ce faire le font en violation du droit français. Il en est de même pour la GPA. Il faut être responsable et aller au bout de sa logique. Certes, le texte peut être modifié, mais les personnes qui pratiquent une GPA le font aujourd’hui en violation du droit français.

Vous me reprochez d’avoir dit que l’amour ne pouvait pas tout justifier. En effet, l’amour ne peut tout justifier. Par exemple, l’amour ne peut pas justifier de commettre un délit ou un crime. Il existe des limites. Plus que de droit, il s’agit de philosophie. On ne peut tout faire au nom de l’amour. En l’occurrence, l’amour ne pourra pas combler l’absence d’un père. Revenons à l’essentiel : même si elle répond à des demandes sociétales, à un désir d’enfant que l’on peut comprendre, la généralisation de la PMA aura pour effet, si elle devait être ouverte aux couples de femmes ou aux femmes seules, la suppression du père et de toute lignée paternelle. C’est là une question à laquelle il convient de profondément réfléchir !

M. le président Xavier Breton. Merci de vos contributions respectives. Nos débats se poursuivront ici et dans la société.

Table ronde sur le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire

- Pr. Jean-Paul Bonnefont, professeur de génétique à l’Université Paris Descartes – Institut hospitalo-universitaire IMAGINE (unité mixte de recherche 1163), médecin praticien hospitalier, directeur de la Fédération de génétique médicale

- Pr. Nelly Achour-Frydman, responsable de l’unité de formation et de recherche « Biologie de la reproduction » à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart

- Pr. Samir Hamamah, chef du département « Biologie de la reproduction et DPI » au CHU de Montpellier

Jeudi 18 octobre 2018

M. le président Xavier Breton. Mes chers collègues, pour cette deuxième table ronde du jour, consacrée au diagnostic prénatal (DPN) et au diagnostic préimplantatoire (DPI), nous avons le plaisir d’accueillir M. Jean-Paul Bonnefont, professeur de génétique à l’université Paris-Descartes – Institut hospitalo-universitaire Imagine (unité mixte de recherche 1163), médecin praticien hospitalier et directeur de la Fédération de génétique médicale, Mme Nelly Achour-Frydman, responsable l’unité de formation et de recherche « Biologie de la reproduction » à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart, et M. Samir Hamamah, chef du département « Biologie de la reproduction et DPI » au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier.

Je vous remercie d’avoir accepté d’intervenir dans le cadre de notre mission d’information. La révision de la loi de bioéthique nous donne l’occasion de nous interroger sur de nombreux sujets, notamment sur les évolutions des diagnostics – le DPN et le DPI – et sur l’adéquation de la loi aux nouvelles réalités scientifiques. Afin de nourrir nos réflexions, nous souhaiterions bénéficier de vos expertises et expériences en écoutant vos positions sur ces sujets.

M. Jean-Paul Bonnefont, professeur de génétique à l’Université Paris-Descartes, Institut hospitalo-universitaire Imagine (unité mixte de recherche 1163), médecin praticien hospitalier et directeur de la Fédération de génétique médicale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir conviés devant cette auguste assemblée. Ma présentation ne reflétera pas forcément la pensée de mes collègues et nous donnera donc l’occasion de discuter.

Toute notre discussion sera couverte sur le plan juridique par la loi de 1994 qui dispose : « Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. » Dans son avis, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) propose d’amender la dernière partie de cette phrase : « détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. »

De quoi parle-t-on exactement en termes d’organisation ?

L’organisation du DPN est structurée en quarante-huit centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN), établis depuis 1994. De très nombreux participants contribuent à l’optimisation de la prise en charge des DPN, et je ne saurais trop insister sur le rôle des sages-femmes et des conseillers en génétique – qui malheureusement n’ont pas encore un statut officiel en France, alors que ce métier existe depuis plusieurs dizaines d’années et qu’il est absolument indispensable au fonctionnement de nos CPDPN.

Pour le DPI, il existe cinq centres : Montpellier, représenté par le professeur Samir Hamamah, Béclère-Necker, représenté par le professeur Nelly Achour-Frydman et moi-même, Strasbourg, Nantes et Grenoble qui a ouvert tout récemment.

Ces structures sont extrêmement encadrées pour éviter toute dérive. Les CPDPN sont soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine, tandis que les laboratoires de génétique moléculaire ou de cytogénétique dépendent des agences régionales de santé (ARS).

Cette diapositive un peu compliquée résume les pratiques de DPN et DPI en France.

Voyons tout d’abord les cas les plus fréquents, ceux de DPN non programmés. La grossesse se déroule parfaitement, dans le bonheur le plus complet, et arrive soudain ce que nous appelons un signe d’appel biologique ou échographique. Dans une telle situation, très anxiogène pour le couple, on distingue deux cas.

Dans le premier cas, la maladie évoquée est une trisomie 21, accessoirement une trisomie 13 ou 18. Depuis 2017, nous pouvons alors pratiquer un diagnostic prénatal avancé non invasif (DPANI) de la trisomie 21. Ce diagnostic offre l’avantage d’être réalisé non pas sur un prélèvement de tissu fœtal invasif mais par le biais d’une simple prise de sang puisque de l’ADN fœtal circule dans le sang maternel. L’analyse de ce mélange d’ADN fœtal et d’ADN maternel montre une absence de trisomie 21 dans 90 % des cas. La grossesse peut alors se poursuivre, tout va bien. Dans 10 % des cas, le DPANI montre que la trisomie 21 est probable. Le diagnostic doit alors être confirmé à l’aide d’un caryotype qui nécessite un geste invasif d’amniocentèse.

Le signe d’appel peut évoquer une autre maladie. On passe alors directement à l’amniocentèse et à la recherche d’un réarrangement chromosomique car c’est à peu près la seule chose que l’on sache faire actuellement. On essaie de rechercher une anomalie de nombre ou de structure des chromosomes, mais nous sommes encore incapables, dans le cours d’une grossesse, de rechercher une anomalie génétique. Nous ne savons pas détecter une faute d’orthographe dans le bouquin que constitue le gène. Nous pouvons chercher s’il y a un bouquin en trop – une trisomie 21 – ou si un gros chapitre du bouquin a été arraché – un réarrangement chromosomique.

Venons-en maintenant aux diagnostics programmés. Le couple, qui sollicite ce diagnostic prénatal ou préimplantatoire, a déjà eu le malheur d’avoir un enfant atteint d’une maladie génétique grave. On lui a évalué un risque de récidive de maladie important : 25 %, 50 % ou autres. Lorsque l’anomalie génétique est identifiée, selon le choix du couple, on peut proposer un DPN ou un DPI.

En cas de DPN, deux prélèvements sont possibles pour récupérer du tissu fœtal : un prélèvement à douze semaines de placenta, de trophoblaste ; un prélèvement à seize semaines de liquide amniotique. Ces prélèvements donnent lieu à des tests génétiques ou chromosomiques. Si le fœtus est atteint, on propose au couple de pratiquer une interruption médicale de grossesse (IMG).

En cas de DPI, le début du processus est celui consacré dans toute AMP : on induit une multi-ovulation chez la femme ; sous échographie, on prélève les ovocytes qui en sont issus ; chaque ovocyte fait l’objet d’une fécondation in vitro (FIV) par injection d’un spermatozoïde provenant du sperme du conjoint ; l’embryon est mis en culture pendant trois à cinq jours. On prélève alors une ou deux cellules, que l’on appelle des blastomères, pour effectuer l’analyse génétique pour laquelle le couple demande un DPI. Les embryons dont l’analyse génétique indique qu’ils ne sont pas atteints peuvent être réimplantés dans l’utérus de la mère. Quand les choses vont bien, cela aboutit à une grossesse.

Voilà le panorama général actuel des DPN et DPI en France.

Pourquoi choisir un DPN plutôt qu’un DPI dans le cadre d’un diagnostic programmé ? Le DPN offre deux avantages : ce n’est pas une procédure très lourde car il n’y a pas d’invasion médicale dans la vie reproductive ; les chances de grossesse sont plus élevées qu’avec une procédure de DPI qui, selon les centres, aboutit à un taux de grossesse par cycle de l’ordre de 20 % à 25 %.

En revanche, le DPN présente deux points négatifs : le délai entre la conception et le prélèvement, qui est extrêmement anxiogène pour les couples, se situe entre quatorze et dix-huit semaines ; il existe un risque d’avoir un fœtus atteint et donc de devoir recourir à une IMG, ce qui est toujours un traumatisme pour le couple, en particulier pour la femme.

Quels sont les points positifs du DPI ? Du fait du diagnostic très précoce sur l’embryon, si la grossesse va à son terme, il n’y a pratiquement pas de risques que l’enfant soit atteint, ce qui écarte le recours menaçant à une IMG. Il y a aussi plus de chance d’avoir un enfant sain par cycle puisque six à huit embryons sont testés à chaque fois. Avec six ou huit embryons sur lesquels une analyse génétique est réalisée, il y a beaucoup plus de chance de trouver un embryon sain à implanter que dans le cas d’un DPN avec un embryon unique déjà implanté dans l’utérus de la mère.

Le DPI comporte aussi beaucoup d’éléments défavorables. Le premier tient au long délai qui s’écoule entre la demande du couple et la réalisation de la fécondation in vitro (FIV) et qui est dû à la modestie des moyens accordés aux centres. Il varie de neuf mois pour les anomalies chromosomiques à dix-huit mois pour les maladies monogéniques. Pour les couples, il est difficilement acceptable de devoir attendre aussi longtemps. C’est aussi une procédure extrêmement lourde, aussi bien physiquement que psychiquement pour les femmes. Les couples placent souvent beaucoup d’espoirs dans cette procédure. Malheureusement, on doit récuser certaines demandes qui ne sont pas fondées ou, surtout, dont la faisabilité n’est pas acquise, en particulier quand les femmes n’ont pas assez d’ovocytes ou qu’elles sont trop âgées. Enfin, les échecs sont très nombreux : le taux de succès est d’environ 20 %, ce qui n’est pas enthousiasmant.

J’en viens aux commentaires sur le rapport du CCNE.

Pour le DPN, sur lequel le CCNE n’a pas fait beaucoup d’observations, je vous ai rappelé la loi en vigueur qui insiste sur la notion d’affection d’une particulière gravité. Le CCNE propose de modifier ce texte de la manière suivante : « Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but d’assurer au mieux, in utero, chez l’embryon ou le fœtus, le dépistage, le diagnostic, l’évaluation pronostique et, si possible, le traitement des pathologies ou malformations pendant la grossesse. »

À mon avis, la disparition de la notion de gravité expose à deux risques : une multiplication de demandes de DPN non fondées pour des particularités fœtales mineures ; une judiciarisation en cas de maladie non détectée car non détectable. Avec l’échographie et les marqueurs biologiques, nous sommes bien loin de pouvoir détecter toutes les anomalies ; nous sommes bien loin de pouvoir étudier la totalité du génome de tous les embryons. Nous nous exposons donc à des problèmes juridiques.

Le CCNE est extrêmement favorable au DPANI (ou DPNI), cette procédure de détection sur ADN fœtal circulant dans le sang maternel. Sa proposition est la suivante : « Il apparaît, au plan éthique et médical, judicieux de favoriser un développement des approches de DPNI sur le sang de la mère et des recherches élargissant la validité des résultats à un nombre supérieur d’anomalies génétiques. La question de son éventuelle extension à l’analyse d’autres gènes de prédisposition, voire à l’ensemble du génome fœtal, nécessitera d’apporter une réflexion éthique. »

Je ne peux que souscrire à ce commentaire favorable au DPNI. Cependant, je peux vous dire que « l’extension à l’analyse d’autres gènes de prédisposition, voire à l’ensemble du génome fœtal », ce n’est pas pour demain, ni même dans trois, quatre ou cinq ans. Je peux me tromper, mais je pense que ça va demander beaucoup plus de temps. En outre, je ne comprends pas très bien pourquoi le CCNE a placé cette question au niveau du DPNI alors que cette problématique est propre aux tests génétiques, d’une manière générale : pour la population générale, et dans les situations de DPN ou de DPI.

Quant au dernier point, à savoir la position du CCNE vis-à-vis du DPI, je pense que mes collègues pourront commenter mieux que moi. Le CCNE s’est focalisé sur une situation particulière : la recherche d’aneuploïdie, c’est-à-dire l’anomalie du nombre des chromosomes. La trisomie 21 est une aneuploïdie.

La loi en vigueur dispose que « Le DPI ne peut être effectué que lorsqu’a été préalablement identifiée, chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats (…) l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie. Le diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher cette affection. » Cela sous-entend que l’on ne peut rien faire d’autre, qu’il s’agisse de diagnostic ou de recherche.

La proposition du CCNE est la suivante : « Indépendamment de ce contexte de maladie familiale, le DPI pourrait avoir une autre indication : la recherche d’anomalies chromosomiques prédictives d’échecs de FIV, (…) d’une part, pour les couples ayant recours au DPI et, d’autre part, pour certains couples infertiles. »

Chez les embryons du tout-venant – si j’ose dire – ou exposés à un risque génétique du fait d’antécédents familiaux, il est extrêmement fréquent qu’il y ait des anomalies de nombre de chromosomes, en tout début d’embryogénèse, qui aboutissent à des fausses couches. À l’étude génétique du DPI, le CCNE propose d’ajouter la recherche des anomalies de nombre des chromosomes. L’objectif est de ne pas réimplanter les embryons indemnes de la maladie génétique recherchée mais porteurs d’une anomalie chromosomique survenue fortuitement, comme c’est fréquent, afin d’essayer d’améliorer le taux de grossesse qui est très peu satisfaisant.

Je vais vous donner mon avis personnel. Cette proposition rencontre des opinions favorables et d’autres qui le sont moins. L’objectif à atteindre, c’est-à-dire améliorer le taux de grossesse, est scientifiquement controversé. L’augmentation des chances de grossesse après un test d’aneuploïdie n’a jamais été formellement démontrée.

Autre inconvénient : le risque d’éliminer des embryons potentiellement sains. Certaines anomalies chromosomiques constatées sur des embryons se corrigent de façon spontanée. Si l’on élimine ces embryons, on ne peut pas constater cette correction. Ces techniques, qui sont un peu délicates, exposent aussi à des risques de faux positifs. On peut estimer qu’un embryon est porteur d’une anomalie chromosomique alors que ce n’est pas le cas. Voyez que j’émets quelques réserves sur cette option.

N’omettons pas d’aborder l’aspect financier. Si l’on demande aux laboratoires d’ajouter un test d’anomalies chromosomiques pour tous les DPI qui ne le justifient pas au départ, cela va coûter cher à la société. En revanche, l’enjeu financier sera tout à fait intéressant pour les laboratoires – en particulier les établissements privés – qui vont développer ce type de tests. Faisons attention à ne pas nous laisser intoxiquer par des professionnels qui auraient des arrière-pensées plus financières que médicales.

Pour terminer, je peux développer un peu la définition de l’aneuploïdie. C’est ce qui caractérise une cellule qui ne possède pas le nombre normal de chromosomes, comme dans le cas de la trisomie 21. Voyez sur cette diapositive, un embryon normal, issu de la fécondation d’un ovocyte par un spermatozoïde. Tout va bien, c’est une grossesse normale. La trisomie 21, que j’ai prise en exemple, résulte le plus souvent d’une non-disjonction des deux chromosomes 21 dans l’ovocyte. Ce n’est pas normal. L’embryon trisomique donne des fausses couches ou des enfants handicapés. Il y a beaucoup d’autres aneuploïdies que la trisomie 21.

Pour un embryon, il y a quatre situations : sain ; porteur de la maladie génétique familiale ; indemne de la maladie génétique familiale mais porteur d’une aneuploïdie ; porteur à la fois de la maladie génétique familiale et d’une aneuploïdie. Dans le cadre d’un DPI, le CCNE propose de rechercher la maladie familiale en cause et une aneuploïdie, ce qui équivaut à écarter trois embryons sur quatre et à ne réimplanter que les embryons sains afin d’optimiser les chances de grossesse.

Il existe une possibilité que l’aneuploïdie soit limitée aux cellules placentaires. Quand on étudie les anomalies chromosomiques, l’embryon est déjà au stade de blastocyste, où les cellules placentaires et les cellules embryonnaires sont différenciées. On étudie les cellules placentaires. Or une aneuploïdie peut être confinée au placenta, l’embryon étant sain. Soit cette anomalie touchant l’embryon se corrige spontanément, soit il y a un résultat erroné. Il existe donc un risque d’écarter des embryons potentiellement sains.

Mme Nelly Achour-Frydman, responsable de l’UFR « Biologie de la reproduction » de l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, le diagnostic génétique préimplantatoire est réservé à des couples, souvent fertiles, ayant une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment de son diagnostic. Il consiste à prélever une ou deux cellules d’embryons issus de fécondation in vitro, âgés de trois jours. Les embryons indemnes sont transférés dans l’utérus ou congelés.

D’après le dernier rapport médico-scientifique de l’Agence de la biomédecine, en 2016, 1 300 tentatives ont eu lieu en France, donnant lieu à 180 accouchements, et 199 enfants sont nés vivants.

Le premier point que je souhaite aborder concerne le régime d’autorisation du DPI. En effet, il est autorisé « à titre exceptionnel ». Trois centres hospitaliers universitaires ont été autorisés à le pratiquer en 1999, un quatrième en 2011 et un cinquième en 2017. Pourtant, d’après le rapport de l’Agence de la biomédecine, il existe quarante-neuf centres de diagnostic prénatal (DPN) sur notre territoire. L’offre de soins est donc organisée de telle sorte qu’il soit beaucoup plus aisé pour un couple de recourir au DPN et à l’interruption médicale de grossesse, qui est extrêmement traumatisante, plutôt qu’au DPI.

Il n’y a pas de liste de maladies éligibles au DPI et les indications retenues par les cinq centres de DPI sont les mêmes que celles du DPN. C’est-à-dire que pour les professionnels agréés, l’embryon et le fœtus ont le même statut, la même valeur morale.

Alors même que le DPI a pour finalité d’éviter la pratique de l’interruption médicale de grossesse, son accès est rendu difficile pour les couples, en raison tout d’abord de la distance qui existe parfois entre leur résidence et le centre le plus proche, puisqu’il n’y a que cinq centres en France, mais également du fait d’un délai d’attente beaucoup trop long : entre un et deux ans selon les pathologies. Les couples sont découragés et retentent une grossesse spontanée qui s’achève parfois par une interruption médicale de grossesse. Cette forme d’incitation à la pratique du DPN est vécue par les couples comme une maltraitance qu’ils nous attribuent souvent. Cela soulève une question éthique évidente.

Dans ce contexte juridique d’exceptionnalité, les hôpitaux publics qui ont été autorisés à pratiquer le DPI devraient prendre conscience qu’il est de leur devoir d’augmenter l’activité de leur centre de DPI.

Mon deuxième point porte sur la question de l’eugénisme. Selon moi, l’eugénisme consisterait à vouloir éradiquer une mutation ou un trait génétique de notre espèce. Je tiens donc à rappeler solennellement que dans le cas des maladies récessives, lorsque chaque membre du couple est porteur de la mutation sans être malade et qu’un DPI a révélé des embryons porteurs de cette mutation à l’identique des parents, donc étant eux-aussi « porteurs sains », ils sont transférés dans l’utérus car le souhait de ces couples est d’avoir un enfant indemne de la maladie, y compris s’il est porteur de ce trait génétique particulier et s’il risque à son tour d’être confronté aux mêmes problèmes que ses parents. Ces couples se sentent souvent insultés par les propos idéologiques tenus par certains sur des plateaux de télévision ou dans la presse. Je veux rappeler qu’avoir un enfant malade est une épreuve terrible et qu’il faut simplement entendre que la seule différence entre ces couples et ceux qui ne sont pas confrontés à cette expérience, c’est la souffrance.

C’est donc au nom de ces couples, et pour eux, que je soutiens ici que le DPI n’est pas un eugénisme organisé.

Mon troisième point concerne la note que je vous ai adressée en préalable à cette audition, concernant l’amélioration de la qualité des soins pour les couples infertiles. En 2016, 300 000 embryons ont été conçus dans les laboratoires de fécondation in vitro. Parmi eux, 71 000 ont été transférés dans l’utérus et 75 000 congelés. À l’issue du transfert de ces embryons, 11 700 enfants sont nés. Ce qui revient à dire que 17 % des embryons seulement s’implantent et donnent naissance à un enfant. Par ailleurs, pour 3 000 embryons, il y aura une implantation, mais elle aboutira à une fausse couche. Les embryons transférés sont pourtant choisis par des biologistes extrêmement bien formés et selon des critères morphologiques standardisés. Pourtant, 83 % des embryons ne répondront pas aux espérances fondées par les biologistes et les couples au moment de leur transfert.

Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas offrir mieux aux couples. Alors on tente le transfert de deux embryons, car cela augmente mathématiquement les chances que l’un d’eux s’implante, en prenant le risque d’exposer le couple à une grossesse gémellaire, qui survient encore dans 15 % des cas.

L’une des causes d’échec d’implantation ou de survenue de fausse couche est l’existence d’anomalies chromosomiques, extrêmement fréquentes au stade où nous transférons l’embryon. C’est pourquoi l’ensemble des sociétés savantes de reproduction et trois collèges de médecine se sont prononcés en faveur de la pratique du diagnostic des anomalies chromosomiques sur l’embryon avant son transfert. Comme pour le DPI, un prélèvement de cellules est nécessaire, mais sur des embryons âgés de cinq ou six jours. Les cellules sont prélevées sur le trophectoderme, qui est le futur placenta, et non sur le futur fœtus, déjà constitué, qui s’appelle la masse cellulaire interne de l’embryon. L’objectif est de rechercher les anomalies chromosomiques qui empêchent l’implantation ou mettent en péril la grossesse.

C’est pour cela que nous avions décidé que ne serait recherchée aucune anomalie chromosomique compatible avec la viabilité de la grossesse, comme les anomalies touchant les chromosomes sexuels ou les trisomies viables, comme les trisomies 13, 18 ou 21, puisque l’objectif est d’éviter la survenue de fausses couches ou un défaut d’implantation. Dans son dernier avis, le CCNE a émis un avis favorable à cette pratique pour des couples particuliers, et le Conseil d’État a recommandé une étude médico-économique sur ce sujet dans un avis aux délibérations duquel j’ai eu la chance de prendre part.

J’aurai aimé aborder le problème du DPI avec typage des antigènes d’histocompatibilité (HLA), mais il a fallu faire des choix au vu du temps qui m’était imparti.

M. Samir Hamamah, chef du département Biologie de la reproduction et DPI au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier. Mesdames et messieurs, les intervenants précédents ont dit l’essentiel et je souscris à une partie de leur propos, même si je ne partage pas tout ce qu’a exposé M. Jean-Paul Bonnefont.

Tous deux ont insisté sur l’idée qu’un couple sur cinq rentre avec un bébé à la maison. Cette année, nous fêtons le quarantième anniversaire de Louise Brown. Où en sommes-nous quant au taux de succès des fécondations in vitro ? Tous les soins que je nomme « palliatifs » permettent aux couples infertiles de rentrer avec un enfant qui n’est pas affecté par la maladie recherchée.

Aujourd’hui, il y a trois profils de couples qui demandent des DPI : les couples fertiles qui ne supportent plus de recourir aux interruptions médicales de grossesse représentent un premier tiers ; les couples fertiles opposés à toute interruption médicale de grossesse forment un second tiers ; le dernier est composé des couples infertiles, affectés par une maladie génétique d’une particulière gravité.

Autrement dit, deux tiers des couples pris en charge avec un DPI sont des couples fertiles, qui peuvent faire un enfant. Au nom de quoi allons-nous aider un couple porteur de la mucoviscidose à avoir un enfant indemne de cette maladie, mais qui, en prime de bienvenue, aura la trisomie 21 ? Voici la situation actuelle.

Je souscris donc totalement aux propos de Mme Achour-Frydman : aujourd’hui, il n’y a plus aucun sens à continuer à chercher une maladie grave, avec toutes les difficultés au long du parcours du couple, de l’embryon, et des gamètes, pour qu’à terme, l’enfant soit trisomique et que l’on soit obligé de proposer au couple une interruption médicale de grossesse.

Je rentre des États-Unis, où 9 000 personnes étaient récemment rassemblées dans un congrès. La France reste le pays qui cultive le syndrome de la frustration. Par rapport à d’autres collègues et confrères étrangers, nous n’avons rien à échanger, parce que malheureusement, nous n’avons pas les mêmes taux de succès. Au centre hospitalier universitaire de Cornell, à New York, le taux est de 40 % d’enfants nés par tentative. En France, je tiens à votre disposition les résultats officiels de l’Agence de la biomédecine : ce taux est de 20 %. Est-ce acceptable ?

C’est pourquoi il est inutile aujourd’hui de prendre parti pour ou contre : la question est de savoir si, quarante années après, nous pouvons continuer à accepter des taux de succès qui restent insatisfaisants.

Ces chiffres peuvent être améliorés : 17 % d’embryons qui s’implantent, cela veut dire 83 % d’embryons replacés qui ne s’implantent pas. Le fait que l’on joue sur le nombre d’embryons replacés pour augmenter le taux de grossesses entraîne un taux élevé de grossesses multiples. À titre d’exemple, on compte 1 % de grossesses gémellaires en conception naturelle, dans la population générale, contre 20 % à 25 % dans la population prise en charge dans le cadre d’une AMP, associée ou non à un diagnostic préimplantatoire.

Aujourd’hui, si nous voulons dépenser moins, il faut admettre une fois pour toutes qu’avant de réimplanter un embryon, il faudra le « screener » sur le plan chromosomique, parce que cela permet de replacer moins d’embryons. On peut même envisager que la loi impose le replacement d’un seul embryon, quel que soit l’âge ou le rang de la tentative.

Et, par voie de conséquence, nous aurons à congeler moins d’embryons. Aujourd’hui, vous nous reprochez d’avoir des cuves pleines d’embryons, et vous avez raison. Mais, dans mon hypothèse, on peut ne congeler que des embryons qui comptent quarante-six chromosomes, vingt-trois du père et vingt-trois de la mère, et on travaille autrement. Pour réaliser le screening du nombre de chromosomes et les tests de viabilité embryonnaire, dont il faudra que nous parlions également, il n’est pas nécessaire de toucher à l’embryon : il suffit de prélever un microlitre du milieu de culture dans lequel l’embryon évolue. Et cela nous permet de replacer un embryon viable, qui compte quarante-six chromosomes. Sachez que 40 % des embryons ont quarante-six chromosomes mais ne sont pourtant pas viables. Si nous voulons faire moins de tentatives et obtenir de meilleurs résultats, l’économie générée permettra de couvrir en partie le coût de ces tests. Nous en revenons aux enjeux financiers : si l’on fait moins de tentatives, nous faisons des économies, et les résultats sont meilleurs. Aujourd’hui, avec l’élargissement des indications pour l’assistance médicale à la procréation, qui ne fait pas l’objet de notre audition ce matin, je crains que nous continuions à avoir des résultats insatisfaisants pour un coût de plus en plus grand.

C’est la raison pour laquelle je voudrais que la prochaine loi de bioéthique soit une loi humaine, et non pas technique ou juridico-technique. Où place-t-on le couple et sa souffrance ? J’ai une chance énorme : j’étais avec M. Bonnefont et Mme Achour-Frydman quand nous avons conçu le premier bébé-éprouvette, à Clamart. On replaçait alors les trois embryons. En DPI, on choisit selon le statut génétique de l’embryon et pas selon le profil morphologique. Dans quelques semaines, Valentin va avoir dix-huit ans. Lorsque nous avions replacé les embryons, sa maman commençait à pleurer, on voyait ses larmes. Nous lui avons dit qu’il fallait encore attendre quinze jours pour réaliser le test de grossesse, mais elle nous a répondu : « Si je suis enceinte, je n’aurai pas l’angoisse de me demander s’il n’est pas atteint. » Voilà qui illustre la souffrance de ces couples qui ont un enfant handicapé. Il est trop facile de dire ce qu’il faut faire sans prendre cela en compte. On n’a pas attendu de connaître le DPI pour parler d’eugénisme. On confond tout.

Mme Achour-Frydman vient de nous donner le nombre d’embryons congelés. Un embryon sur deux est aujourd’hui écarté purement et simplement sur le plan morphologique. N’est-il pas possible que dans le nombre, il y ait des embryons viables ? Cela représente tout de même 150 000 embryons, mesdames et messieurs. Si vous voulez que nous travaillions autrement, je souhaite que la révision de la loi de bioéthique donne la possibilité à la France de retrouver sa place parmi les pays développés, et que nous ayons des taux de succès comparables. Je vous ai fait parvenir le classement européen de 2015 : la France se situe parmi les cinq derniers pays en termes de taux de succès. C’est une activité coûteuse, le prix est de plus en plus élevé, le nombre de tentatives augmente, mais le taux de succès, malheureusement, reste stable autour de 20 %.

C’est pourquoi j’insiste sur le fait que le parcours de ces couples qui réalisent un DPI est très lourd : on leur demande de faire le deuil de la plupart de leur fertilité naturelle le temps de cette prise en charge dans le cadre du DPI.

Il n’est pas exact de dire qu’il n’y a pas d’amélioration du taux de succès avec le DPI : l’étude multicentrique européenne a été publiée il y a quatre semaines dans la revue Human reproduction. Elle montre que certes, il n’y a pas d’amélioration, mais en cas de FIV à un âge avancé – pour des femmes qui ont au-delà de 38 ou 39 ans –, le taux de fausses couches est divisé par deux. C’est un gain pour le couple. Utiliser le DPI pour éviter de replacer des embryons aneuploïdiques permet de diviser par deux le taux de fausses couches. C’est un gain : moins de souffrances, moins de dépenses, et moins de tentatives inutiles.

M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Merci pour ces interventions, qui nous apportent beaucoup d’informations très importantes, certaines convergentes, d’autres un peu différentes.

Pourriez-vous nous adresser l’étude parue dans Human Reproduction dont vous venez de parler ? Il est vrai que quarante ans après Louise Brown, nous sommes étonnés que le taux de réussite des fécondations in vitro n’ait pas progressé plus significativement, singulièrement en France. Est-ce parce que des entraves ont été mises à la recherche sur l’embryon dans notre pays, ou parce que les indications ne sont pas les mêmes ?

Quoi qu’il en soit, nous savons que nous n’obtiendrons de progrès que par la recherche, et je me demande si ceux qui s’inquiètent du nombre considérable d’embryons surnuméraires qui doivent être décongelés car il n’y a pas de projet parental ne devraient pas être aussi ceux qui soutiennent le plus la recherche sur l’embryon. Il est un peu paradoxal que certains s’inquiètent des dizaines de milliers d’embryons surnuméraires qui sont jetés, mais refusent en même temps la recherche qui permettrait de ne pas les produire.

Ensuite, le diagnostic néonatal systématique est réalisé, en France, pour un nombre extrêmement limité de maladies, moins que dans les pays développés comparables. Avez-vous une explication ? Quels ajouts raisonnables proposeriez-vous pour que nous puissions systématiquement identifier, dès la naissance, les maladies pour lesquelles il existe évidemment une solution, que ce soit un régime indiqué, un traitement approprié, ou une surveillance ?

Le diagnostic prénatal n’aboutit pas à un choix binaire entre une interruption thérapeutique de grossesse ou pas.

L’interruption thérapeutique de grossesse, baptisée eugénisme par certains, n’a rien à voir avec le vrai eugénisme. C’est de la prophylaxie de maladies. Je rappelle que l’eugénisme est défini comme l’ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l’espèce. Ici, on empêche simplement la naissance d’un malade affecté d’une maladie grave, potentiellement mortelle dans la jeunesse. Ce n’est pas de l’eugénisme : l’eugénisme de masse, l’eugénisme d’État comme le vingtième siècle l’a connu est tout à fait autre chose. Nous sommes dans le domaine médical de la prophylaxie des maladies.

Mais ce n’est pas la seule sanction d’un diagnostic prénatal. En 1998, j’ai effectué les premières greffes in utero pour le traitement de déficits immunitaires graves et des hémoglobinopathies, et il s’en est fait un certain nombre depuis, vous le savez aussi bien que moi. Et les greffes ne sont pas les seuls traitements possibles : l’administration de corticoïdes ou d’autres médicaments l’est aussi. Les diagnostics génétiques peuvent avoir des sanctions thérapeutiques. Donc, élargir le champ des diagnostics ne signifie pas nécessairement élargir le champ des interruptions de grossesse. C’est offrir à des embryons et des fœtus ayant des maladies la possibilité d’être guéris par des traitements in utero, d’être pris en charge de façon adéquate, ou si l’affection est au-delà des possibilités thérapeutiques, de faire l’objet d’une interruption de grossesse.

De ce fait, on voit bien qu’il existe des indications complémentaires, pour le DPN comme pour le DPI. Les oppositions qui pourraient exister sont moins appropriées que la recherche des bonnes indications pour les uns et les autres : c’est complémentaire. Il nous faut cette panoplie de solutions, et ne pas résumer ou caricaturer. Les choses évoluent au fur et à mesure de l’évolution des techniques. C’est un domaine mouvant, passionnant, offrant des chances d’améliorer la vie de ces enfants et de leurs familles.

Vient ensuite le débat, dont vous nous faites part, sur l’opportunité de permettre des diagnostics élargis par rapport à une seule recherche. De fait, le professeur Nisand et plusieurs autres intervenants nous ont rapporté des cas dans lesquels des naissances avaient révélé de graves anomalies non dépistées, suite à la mise en œuvre de techniques beaucoup trop ciblées du fait de l’interdiction de rechercher plus largement les diverses anomalies génétiques ou chromosomiques. Tout cela fait sens et j’ai peine à imaginer que l’on puisse rester bloqué sur l’idée de ne chercher qu’une chose et que l’on s’interdise de regarder tout ce que l’on pourrait trouver par ailleurs. Je ne vois pas l’éthique dans cette politique de l’autruche. Je ne vois pas ce que cela apporte. Il me semble qu’effectivement, la loi peut aisément lever cette restriction inutile.

Puis vient toute la question de la recherche d’aneuploïdies, à propos de laquelle on entend des remarques différentes – et vous-mêmes avez des points de vue distincts. Il nous faut conclure sur ces questions. Il me semble que, de toute façon, même si les avis divergent aujourd’hui, cette solution va s’imposer à l’évidence. La question est seulement de savoir s’il faut ouvrir d’emblée, ou s’il faut considérer que des efforts supplémentaires doivent être consacrés à la recherche et l’évaluation, avant d’ouvrir ces possibilités.

J’ai abordé plusieurs sujets, je vais donc m’en tenir là. On sent bien que ces sujets sont perçus comme étant en cours de recherche et susceptibles de progression. Je termine sur le point que vous avez évoqué : chacun d’entre nous est animé ici par le souhait d’avoir la réflexion la plus humaine, même si tout repose sur des choix scientifiques et techniques.

Présidence de M. Jean-François Mbaye, vice-président

Mme Nelly Achour-Frydman. En ce qui concerne la manière dont la recherche sur l’embryon peut aider à améliorer la qualité des soins, il faut d’abord avoir à l’esprit qu’il existe deux régimes de recherche différents : d’une part, celui qui aboutit à la destruction de l’embryon et dont les autorisations sont gérées par l’Agence de la biomédecine et, d’autre part, le régime mis en place par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, dont l’article 155 autorise la recherche clinique au bénéfice de l’embryon, si le couple y consent. La recherche biomédicale ou impliquant la personne humaine est donc possible depuis 2016.

C’est la raison pour laquelle, dans l’avis rendu par les sociétés savantes de biologie et médecine de la reproduction et par trois collèges de médecins hospitalo-universitaires, nous nous sommes prononcés en faveur de travaux cliniques visant à évaluer l’intérêt de la pratique de ces recherches d’aneuploïdies. La littérature fait déjà état de quatre études prospectives randomisées réalisées par nos collègues américains ou anglais qui ont démontré leur bénéfice, mais ce n’est pas suffisant.

Nous estimons donc qu’il faudrait déposer auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) une demande de recherche clinique. Nous voyons déjà néanmoins deux obstacles se dresser devant nous. Le premier est qu’on soit tenté de nous accuser de vouloir faire du DPI – lequel est réservé aux pathologies d’une particulière gravité – et d’essayer pour cela de contourner la loi, sachant que, pour des recherche cliniques menées dans le cadre d’une AMP, l’ANSM consulte l’Agence de la biomédecine.

Le second problème est que, pour mener ce type de recherches, il faut souscrire une assurance. Or on ne voit pas trop quel assureur accepterait d’assurer une étude impliquant des embryons destinés à être implantés, car même si le couple a donné son accord, il n’est pas absurde de considérer qu’au premier problème rencontré par l’enfant, y compris dans les dix années suivant sa naissance, il pourra décider de se retourner contre le protocole de recherche clinique.

 Samir Hamamah. J’ai l’immense bonheur de diriger à l’INSERM l’unité 1203 dont les travaux portent sur le développement embryonnaire précoce, c’est-à-dire la première semaine de développement. Il faut savoir que les recherches sur l’embryon sont soumises aujourd’hui à des procédures extrêmement lourdes : entre le moment où vous avez une idée, aussi noble soit-elle, et le moment où l’Agence de la biomédecine vous donne le feu vert, il s’écoule, dans le meilleur des cas, entre dix-huit et vingt-quatre mois.

Ajoutez à cela le fait qu’il faut chaque année rendre un rapport et subir une inspection : neuf dixièmes de mes collègues se découragent, si bien qu’au bout du compte le nombre de protocoles autorisés par l’Agence de la biomédecine en matière de recherche embryologique préimplantatoire – je laisse de côté la recherche sur les cellules souches embryonnaires – est inférieur à dix par région.

Au-delà de ces difficultés, le risque existe également que la décision de l’Agence de la biomédecine soit attaquée. Cela m’est arrivé il y a trois ans, lorsque l’autorisation dont je disposais a été attaquée par la Fondation Jérôme-Lejeune – pour ne pas la nommer – et annulée par le tribunal administratif. Il m’a fallu ensuite dix-huit mois pour faire casser la décision du tribunal.

Voilà donc une fondation reconnue d’utilité publique, qui peut, avec de l’argent public, se payer les meilleurs avocats de Paris pour paralyser la recherche française. Dans ces conditions, je ne vois pas comment on parviendra un jour à porter le pourcentage de tentatives de fécondation in vitro qui aboutissent à une naissance au-delà de 20 %. Nous n’avons aucune chance de progresser sans une recherche digne de ce nom.

Je vous invite à réfléchir aux 150 000 embryons que l’on détruit, alors qu’ils pourraient parfaitement servir à la recherche. Les Français sont des gens sérieux et je vous mets au défi de me citer un seul scandale qui ait éclaboussé, ces quarante dernières années, l’une des disciplines médicales les plus réglementées et les plus surveillées.

J’entends les idéologues prédire que le DPI va déboucher sur une sélection des enfants « sur catalogue », avec possibilité de choisir la couleur de leurs yeux ou leur quotient intellectuel. Mais arrêtons cette langue de bois et pensons aux couples qui attendent. Pensons aussi aux soixante-deux équipes de recherche françaises qui sont obligées de constater que, dans les appels à projets de l’Agence nationale de la recherche (ANR), n’apparaissent jamais ni le mot embryon, ni le mot gamète, ni le mot reproduction.

M. Philippe Berta vous le confirmera : cela nous oblige à consacrer notre temps à chercher et à négocier des financements. On nous parle de conflits d’intérêts, mais si mon unité INSERM fonctionne aujourd’hui, c’est davantage grâce à des crédits non institutionnels que grâce à des crédits institutionnels. Voilà la situation de la recherche aujourd’hui. Or, pour faire de la recherche, il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, il faut aussi avoir des moyens humains et financiers.

M. Jean-Paul Bonnefont. Nelly et moi-même avons connu les mêmes mésaventures que Samir Hamamah avec la Fondation Jérôme-Lejeune, qui nous a fait perdre à peu près deux ans. Disons que c’est la règle du jeu…