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rapport sur le projet de loi de finances pour 2026 (n°1906). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 23/10/2025 · 1 723 777 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (51)
Sommaire (744)
  1. SOMMAIRE
  2. COMMENTAIRES DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026,...
  4. une réduction nécessaire du déficit public en 2025 et 2026 après une nouvelle dégradation en 2023 et 2024
  5. Un effort à la fois en recettes et en dépenses
  6. Des prélèvements obligatoires en nette progression depuis 2024, notamment sous l’effet des mesures nouvelles
  7. Un ralentissement de la hausse des dépenses, laquelle atteindrait 0,3 % en 2026 contre 1,7 % en 2025
  8. Une réduction du déficit public sous l’effet de l’amélioration prévue du solde structurel
  9. un déficit structurel important, dont la réduction serait engagée
  10. Une donnée suivie au titre des engagements européens de la France
  11. Une notion retenue par les traités européens et déclinée dans la loi organique
  12. Des règles de calcul complexes
  13. L’évolution du solde structurel à court terme
  14. une déclinaison de l’Évolution des dépenses et du solde par sous-secteurs d’administrations publiques
  15. un déficit public largement porté par l’état
  16. un ralentissement de la hausse en volume de la dépense des administrations publiques
  17. un endettement toujours plus massif
  18. une référence obligatoire à une loi de programmation des finances publiques obsolète
  19. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  20. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  21. I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  22. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  23. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts existants
  24. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
  25. Le dispositif proposÉ
  26. B – Mesures fiscales
  27. Article 2 — Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
  28. L’État du droit
  29. Une contribution qui vise à rapprocher l’impôt acquitté par les contribuables les plus aisés de leur imposition théorique
  30. La détermination du RFR retraité
  31. Le RFR permet d’apprécier la capacité contributive réelle du contribuable
  32. Le RFR est retraité dans le cadre de la CDHR, réduisant l’assiette de la contribution
  33. L’application d’un mécanisme de décote à l’entrée de la contribution afin d’éviter les effets de seuil
  34. La détermination de l’imposition acquittée
  35. L’IR dû après ajustement
  36. La CEHR due après ajustement
  37. Les prélèvements libératoires dus après ajustement
  38. La majoration de l’imposition acquittée en fonction de la composition du foyer
  39. Une contribution portant sur les seuls revenus de l’année 2025 dont le recouvrement est soumis à un mécanisme d’acompte
  40. Une contribution qui permet de rapprocher le montant d’imposition des hauts revenus du seuil de 20 %
  41. Un rendement qui pourrait être minoré par des stratégies de report d’imposition
  42. Un taux effectif d’imposition inférieur au taux théorique en raison de la construction de la contribution
  43. Le dispositif proposé
  44. La prorogation de la CDHR pour les revenus de l’année 2026
  45. Une reconduction de la contribution à l’identique, y compris s’agissant du mécanisme d’acompte
  46. Un ajustement des modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu
  47. L’impact de la mesure
  48. Article 3 — Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
  49. L’état du droit
  50. La dÉfinition de la sociÉtÉ holding
  51. La société holding, une notion économique
  52. La distinction entre holding animatrice et holding passive
  53. La taxation des dividendes perçus par les sociÉtÉs holding
  54. Le régime des sociétés mères
  55. Le régime de l’intégration fiscale
  56. L’exonération des biens professionnels dans le cadre de la taxation du patrimoine
  57. L’exonération d’impôt sur la fortune puis d’impôt sur la fortune immobilière appliquée aux biens professionnels
  58. La possibilité de transmettre des biens non professionnels à l’actif d’une holding dans le cadre d’un pacte Dutreil
  59. Un niveau de taxation DES PARTICULIERS qui devient rÉgressif pour les revenus les plus ÉlevÉs
  60. Le dispositif proposÉ
  61. Les conditions d’assujettissement À la taxe
  62. Des conditions cumulatives d’assujettissement à la taxe
  63. La valeur vénale des actifs détenus par les sociétés holding
  64. La détention des droits de vote ou des droits financiers ou l’exercice en fait du pouvoir de décision
  65. Les revenus passifs perçus par la société
  66. L’absence de contrôle par une société assujettie
  67. Les exonérations du champ de la taxe
  68. L’assiette de la taxe
  69. Les biens meubles corporels, les biens immeubles et les droits portant sur ces biens détenus par la société
  70. Les disponibilités et les titres de placement détenus par la société
  71. La fraction des participations détenues par la société assujettie dans ses filiales
  72. Des dispositions particulières relatives à l’assiette
  73. La prise en compte dans l’assiette de l’usufruit, du droit d’habitation, du droit d’usage à titre personnel, du patrimoine fiduciaire et...
  74. Des dispositions particulières applicables aux redevables personnes physiques détenant une société établie hors de France
  75. Le taux, les modalitÉs de dÉclaration, de recouvrement et de contrôle et l’entrÉe en vigueur de la taxe
  76. L’articulation avec l’impÔt sur la fortune immobiliÈre et l’impÔt sur les sociÉtÉs
  77. L’impact budgÉtaire et Économique
  78. Article 4 — Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
  79. L’État du droit
  80. Les contributions sur l’impôt sur les sociÉtÉs : un outil de rendement budgétaire rÉguliÈrement utilisÉ par le passé
  81. La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés : un impôt pérenne assis sur le montant d’IS dû
  82. Les contributions ponctuelles sur les bénéfices des sociétés
  83. Les conséquences sur le taux d’imposition des bénéfices en France
  84. L’instauration d’une contribution exceptionnelle sur le bÉnÉfice des grandes entreprises en 2025
  85. Les redevables de la contribution
  86. L’assiette de la contribution
  87. Le calcul de la contribution
  88. La déclaration et la liquidation de la contribution
  89. Le dispositif proposÉ
  90. La prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises en 2026
  91. Les consÉquences Économiques et budgÉtaires
  92. Article 5 — Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
  93. L’état du droit
  94. les dispositifs éteints ne produisant plus aucun effet budgétaire
  95. LES PETITES Dépenses fiscales
  96. Des dÉpenses fiscales de plus grande ampleur, dont la justification ou l’efficacité sont contestées
  97. le dispositif proposé
  98. La suppression de vingt-deux dépenses fiscales
  99. La suppression de dépenses fiscales éteintes ne produisant aucun effet budgétaire
  100. La suppression de petites dépenses fiscales
  101. La suppression de dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée
  102. L’impact de la mesure
  103. Article 6 — Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
  104. L’État du droit
  105. Les retraités bénéficient d’abattements permettant de réduire le niveau d’imposition sur leurs pensions
  106. L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites
  107. Un abattement proportionnel faisant l’objet d’un plafonnement
  108. Un abattement qui vise à « aider les personnes retraitées »
  109. L’abattement spécial accordé aux personnes âgées
  110. Des abattements mal ciblés qui ne remplissent plus leurs objectifs
  111. Des abattements au coût élevé
  112. Des abattements mal ciblés qui ne bénéficient pas aux ménages les plus modestes
  113. Des abattements dont la justification objective peut être questionnée
  114. Le dispositif proposÉ
  115. La création d’un abattement forfaitaire individualisé
  116. La suppression de ces abattements pour les retraités
  117. La création d’un abattement forfaitaire spécial en faveur des personnes retraitées
  118. L’impact de la mesure
  119. Un gain budgétaire important, concentré sur les retraités les plus aisés
  120. Des effets de bords potentiellement importants
  121. Article 7 — Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer
  122. L’État du droit
  123. Une multiplicitÉ de dÉpenses fiscales en faveur de l’investissement productif en outre-mer
  124. La réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer
  125. Les secteurs éligibles à la réduction d’impôt
  126. L’assiette et le taux de la réduction d’impôt
  127. Le cas des schémas locatifs
  128. Les conditions tenant à la durée de l’investissement et subordonnant l’investissement à agrément du ministère chargé du budget
  129. Le plafonnement de l’avantage procuré par la réduction d’impôt
  130. La déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs...
  131. Le crédit d’impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer
  132. La réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le...
  133. La réduction d’impôt sur le revenu au titre d’investissements dans le secteur du logement en outre-mer
  134. La compatibilité du RAFIP avec la réglementation relative aux aides d’État
  135. Des dÉpenses fiscales coÛteuses et À l’efficacitÉ incertaine
  136. Un rapport de l’Inspection générale des finances pointe les limites des dépenses fiscales relevant du RAFIP
  137. Une tentative de modernisation des dépenses fiscales en loi de finances pour 2024
  138. Le dispositif proposÉ
  139. Un rabot uniforme du taux ou du montant de l’ensemble des dÉpenses fiscales relevant du RAFIP
  140. Des mesures de rationalisation de l’ÉligibilitÉ de certains investissements au RAFIP
  141. La poursuite du verdissement des dÉpenses fiscales relevant du rafip
  142. Divers ajustements
  143. L’entrÉe en vigueur des dispositions de l’article
  144. l’impact budgétaire de la réforme proposée
  145. Article 8 — Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
  146. L’État du droit
  147. UN DISPOSITIF FISCAL VISANT à favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises
  148. un avantage fiscal renforcé prévu pour certains investissements
  149. Les investissements dans les FIP basés en Corse et en outre-mer et dans les FCPI
  150. Les investissements dans les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR)
  151. Les investissements dans les ESUS
  152. Le dispositif proposé
  153. L’augmentation du plafond des versements reçus par les sociétés bénéficiaires au titre de l’IR-PME et des autres aides
  154. La suppression de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements dans les FCPI hors investissements dans une jei
  155. L’allongement de la période d’investissement dont bénéficient les FIP pour atteindre le quota d’investissement requis
  156. l’assouplissement du cadre d’investissement dans les jeunes entreprises innovantes
  157. La prorogation du délai permettant aux investisseurs initiaux de réinvestir dans une JEI
  158. La facilitation de la mobilisation par les fonds d’investissement de tous les instruments éligibles au quota d’investissement de 70 %
  159. l’entrée en vigueur des mesures
  160. Article 9 — Doublement de l’incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d’aide aux plus démunis
  161. L’État du droit
  162. Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des dons versés à certaines associations
  163. Le cas général
  164. Le cas particulier des dons faits aux organismes apportant une aide aux plus démunis
  165. Des réductions d’impôt au coût important, mais contribuant au soutien du tissu associatif
  166. Une dépense fiscale au coût significatif
  167. Un secteur associatif confronté à des difficultés
  168. Le dispositif proposÉ
  169. Le doublement du plafonnement de la réduction d’impôt « coluche »
  170. L’impact de la mesure
  171. Article 10 — Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et...
  172. L’État du droit
  173. La dÉduction pour Épargne de prÉcaution
  174. Le plafonnement de la DEP
  175. Les conditions d’utilisation de la DEP
  176. Le crÉdit d’impÔt en faveur de l’agriculture biologique
  177. LE DISPOSITIF PROPOSé
  178. La prorogation de la dÉduction pour Épargne de prÉcaution jusqu’en 2028
  179. La prorogation du crÉdit d’impÔt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2027
  180. l’état du droit
  181. La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitiÈres et allaitantes
  182. Les limites de la déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes
  183. La création d’une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes
  184. Le calcul de la provision
  185. La reprise de la provision
  186. l’exonération partielle de dmtg sur les transmissions de biens ruraux donnés à bail rural à long terme
  187. LE DISPOSITIF PROPOSé
  188. L’application anticipÉe de La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitiÈres et allaitantes
  189. La modification de l’entrÉe en vigueur des seuils rehaussÉs de l’exonération partielle de dmtg sur les transmissions de biens ruraux...
  190. L’État du droit
  191. Le statut comptable et fiscal des indemnités d’abattage pour raisons sanitaires
  192. Les dispositifs existants permettant de limiter l’imposition des plus-values et des profits sur stocks des indemnitÉs d’abattage pour...
  193. Le dispositif proposÉ
  194. Article 11 — Anticipation de la suppression progressive de la CVAE
  195. l’État du droit
  196. la cotisation sur la valeur ajoutÉe des entreprises est une composante de la contribution Économique territoriale
  197. Définition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
  198. La contribution économique territoriale fait l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA)
  199. La taxe additionnelle à la CVAE
  200. la cotisation sur la valeur ajoutÉe a fait l’objet d’amÉnagements successifs visant, À terme, à sa suppression
  201. La réduction de moitié du taux de CVAE décidée en loi de finances pour 2021
  202. La suppression en deux ans de la CVAE mise en œuvre par la loi de finances pour 2023
  203. Un étalement sur quatre ans de la suppression de la CVAE prévu en loi de finances pour 2024
  204. Le report de trois ans de la suppression de la CVAE prévu en loi de finances pour 2025
  205. le dispositif proposÉ
  206. L’anticipation de deux ans de la trajectoire de suppression de la CVAE
  207. Une mesure en faveur de la compÉtitivitÉ et de la rÉindustrialisation franÇaises
  208. Article 12 — Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville
  209. L’État du droit
  210. les quartiers prioritaires de la politique de la ville, objets d’un soutien fiscal ciblÉ
  211. La géographie prioritaire a fait l’objet d’une actualisation récente
  212. Des exonérations fiscales au bénéfice des entreprises et des logements sociaux
  213. Les exonérations au bénéfice des entreprises établies en QPV
  214. L’essentiel du soutien fiscal en QPV bénéficie aux logements sociaux
  215. Les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, un cadre fiscal avantageux dans les territoires urbains dÉfavorisÉs
  216. Un dispositif centré sur les micro-entreprises et les petites entreprises des quartiers défavorisés
  217. Une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans puis un abattement progressivement réduit durant trois ans
  218. deux dispoSItifs redondants dont l’efficacitÉ n’est pas formellement Établie
  219. Un double zonage qui nuit à la lisibilité et à la cohérence du dispositif de soutien aux territoires urbains défavorisés
  220. Des exonérations fiscales dont l’efficacité n’est pas établie malgré un zonage QPV qui demeure pertinent pour la politique de la ville
  221. le Dispositif proposÉ
  222. L’instauration d’une exonÉration des bÉnÉfices en QPV sur le modÈle de celle existant en ZFU-TE
  223. La disparition programmÉe des ZFU-TE
  224. l’harmonisation des autres exonÉrations fiscales applicables en QPV
  225. une rÉforme pertinente au coût lissÉ dans le temps pour l’État et les collectivitÉs territoriales
  226. Article 13 — Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
  227. l’État du droit
  228. la taxe régionale à l’immatriculation pour les véhicules électriques
  229. La taxe sur les Émissions de CO2 À l’immatriculation
  230. La taxe sur la masse en ordre de marche À l’immatriculation
  231. Les taxes sur l’affectation des vÉhicules de tourisme À des fins Économiques
  232. La taxe annuelle sur les émissions de CO2
  233. La taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques
  234. La dÉduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et des vÉhicules utilitaires lÉgers
  235. le dispositif proposÉ
  236. les modifications apportées aux taxes à l’immatriculation
  237. Le malus sur les émissions de CO2 : une poursuite de la trajectoire de hausse en 2028
  238. Le malus masse : des améliorations rédactionnelles sur les exonérations et abattements et la fin de l’exonération des véhicules à...
  239. Le report d’une partie de la réforme des malus sur les véhicules d’occasion
  240. La suppression du plafonnement des malus
  241. Une modification du mode de calcul de la taxe régionale à l’immatriculation pour certains véhicules électriques
  242. la modification des taxes annuelles sur l’affectation de véhicules à des fins économiques
  243. La poursuite de la trajectoire de hausse de la taxe annuelle sur les émissions de CO2
  244. L’introduction d’une trajectoire pluriannuelle de hausse pour la taxe sur les polluants atmosphériques
  245. Les modifications apportées à la taxe incitative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
  246. L’inclusion de nouveaux véhicules dans l’assiette
  247. Des modifications rédactionnelles et de précision
  248. La mise en extinction anticipÉe de la dÉduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et des vÉhicules utilitaires lÉgers utilisant...
  249. l’impact administratif et Économique
  250. Article 14 — Ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)
  251. l’État du droit
  252. Le cadre europÉen
  253. La faculté d’exonérer de péage les véhicules dispensés de chronotachygraphe
  254. Des péages à moduler en fonction des émissions polluantes
  255. La taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  256. le dispositif proposÉ
  257. l’exonÉration des vÉhicules dispensÉs de chronotachygraphe
  258. la modulation du tarif d’infrastructure en fonction des classes d’Émissions de polluants euro
  259. Article 15 — Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
  260. l’État du droit
  261. la rÉforme des accises sur les carburants en lfi pour 2025
  262. les taxes à l’immatriculation des vÉhicules de tourisme
  263. Les taxes à l’immatriculation
  264. La taxe régionale à l’immatriculation
  265. Caractères généraux
  266. Exonérations et réductions
  267. Affectation
  268. le dispositif proposÉ
  269. Article 16 — Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
  270. L’État du droit
  271. Qu’est-ce qu’un biocarburant ?
  272. La filière de l’alcool
  273. La filière de l’huile
  274. La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)
  275. L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin...
  276. Les mesures de la loi « Climat et Résilience »
  277. La taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports
  278. Le dispositif proposÉ
  279. le relÈvement des cibles d’incorporation de biocarburants pour le calcul de la tiruert
  280. un encouragement renforcÉ À l’utilisation d’Énergie issue des graisses et huiles usagÉes et des matières premières avancÉes
  281. l’instauration d’un plafond aux achats-reventes de droits à comptabilisation
  282. la suppression de la taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports et de la TIRUERT
  283. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
  284. Article 17 — Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
  285. l’État du droit
  286. présentation de la détaxe de tva
  287. Fondements juridiques des opérations de détaxe
  288. Le parcours de détaxe
  289. Les modèles de détaxe
  290. le statut des opÉrateurs de dÉtaxe
  291. le dispositif proposÉ
  292. le renforcement des garanties encadrant l’activitÉ des opÉrateurs de dÉtaxe
  293. L’élargissement des conditions de solvabilité financière
  294. Le renforcement des sanctions
  295. la prise en compte des Évolutions du tÉlÉ-service douanier
  296. l’État du droit
  297. Les installations nuclÉaires de base
  298. La fiscalitÉ des installations nuclÉaires de base
  299. La fiscalité en vigueur
  300. Les six taxes sur les INB
  301. La taxe annuelle sur les installations nucléaires de base
  302. La fiscalité prévue à compter du 1er janvier 2026
  303. le dispositif proposÉ
  304. L’État du droit
  305. Des redevances pour services rendus par la DGAC
  306. La nature des prÉlèvements pour le financement des missions de surveillance et de certification dans le domaine de la sÉcuritÉ et de la...
  307. L’habilitation à lÉgiférer par ordonnance prévue en lfi pour 2025
  308. Le dispositif proposÉ
  309. L’état du droit
  310. LE DISPOSITIF PROPOSé
  311. l’état du droit
  312. Les transferts de la DGDDI vers la DGFIP ont notamment été opérés en lois de finances
  313. D’autres transferts ont été permis par l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 184 de loi de finances pour 2020
  314. Les transferts effectifs depuis le 1er janvier 2022
  315. Les transferts prévus à compter de 2023
  316. LE DISPOSITIF PROPOSé
  317. le recouvrement des restes à recouvrer en matière d’accise sur les alcools et les tabacs
  318. les mesures relatives au contrôle des impositions
  319. État du droit
  320. Le financement des CCi
  321. La CrÉation d’un Établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivitÉ de Corse en remplacement de la CCI de Corse
  322. Le dispositif ProposÉ
  323. État du droit
  324. Le dispositif proposÉ
  325. Article 18 — Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
  326. l’État du droit
  327. l’accise sur l’électricité
  328. Les tarifs normaux et majorés
  329. Les tarifs réduits applicables à certaines activités économiques
  330. Les tarifs réduits pour les industries électro-intensives
  331. Les tarifs réduits des centres de données et des aérodromes
  332. l’accise sur les carburants
  333. la rÉforme du mÉcanisme de capacitÉ
  334. le dispositif proposÉ
  335. une baisse de l’accise sur l’ÉlectricitÉ visant À compenser les rÉmanences de TVA induites par la rÉforme du mÉcanisme de capacitÉ
  336. La baisse des tarifs normaux
  337. La baisse de certains tarifs réduits
  338. des modifications techniques des modalitÉs de collecte de l’accise sur l’ÉlectricitÉ
  339. Une modification des modalités d’indexation sur l’inflation des accises sur les combustibles et l’ÉlectricitÉ
  340. la rÉparation d’oublis de la LFI pour 2025
  341. des modifications rÉdactionnelles
  342. Article 19 — Majoration du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021
  343. l’État du droit
  344. le dispositif proposÉ
  345. Article 20 — Aménagement des redevances des agences de l’eau
  346. L’État du droit
  347. Les agences de l’eau et la réforme de la fiscalité de l’eau en loi de finances pour 2024
  348. Rappels spÉcifiques sur les redevances modifiées par le présent article
  349. La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels
  350. La redevance sur la consommation d’eau potable
  351. Le dispositif Proposé
  352. Ajustement du calcul de l’indexation à l’inflation pour les redevances pour prélèvements sur la ressource en eau
  353. Abrogation de la majoration d’assiette de 40 % de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels, en...
  354. Création d’un abattement d’assiette pour certains agriculteurs assujettis à la redevance sur la consommation d’eau potable
  355. Autorisation des agences de l’eau de fixer certains tarifs par bassin hydrographique
  356. Précision sur les modalités d’assujettissement à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif
  357. Article 21 — Verdissement de la fiscalité sur les déchets
  358. l’État du droit
  359. le cadre europÉen et national sur la gestion des dÉchets
  360. Sur les déchets en général
  361. Sur les déchets d’emballages plastiques en particulier
  362. Les règles européennes
  363. Les règles nationales
  364. la taxe gÉnÉrale sur les activitÉs polluantes
  365. Le tarif de la TGAP
  366. Exemptions
  367. Déchets valorisés
  368. Valorisation matière
  369. Valorisation énergétique
  370. Déchets inertes ou non valorisables
  371. Déchets préalablement ou autrement taxés
  372. Déchets issus d’événements exceptionnels ou irréguliers
  373. Autres exemptions
  374. Réfactions applicables dans certains territoires
  375. Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution
  376. En Corse
  377. Modalités de constatation et de paiement
  378. la tva sur la collecte des dÉchets
  379. le dispositif proposÉ
  380. la refonte de la tgap sur les dÉchets en trois taxes, codifiÉes au sein du cibs et l’introduction d’une nouvelle trajectoire de hausse...
  381. Les dispositions communes
  382. La nouvelle taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et les autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
  383. La nouvelle taxe sur les déchets mis en décharge
  384. La taxe sur les déchets incinérés
  385. l’unification des taux de tva sur la collecte et le traitement des dÉchets mÉnagers
  386. la crÉation d’une taxe sur les emballages en plastique
  387. Champ d’application
  388. Montant
  389. Exigibilité et personnes soumises à la taxe
  390. l’impact Économique et financier
  391. Article 22 — Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers
  392. L’État du droit
  393. le régime applicable aux envois de faible valeur
  394. L’union douanière européenne
  395. Le traitement fiscal et douanier
  396. La procédure déclarative simplifiée
  397. L’essor des flux e-commerce et les difficultés de contrôle
  398. Une croissance soutenue des importations en France et en Europe
  399. La réponse au niveau de l’Union européenne
  400. Les limites du contrôle douanier
  401. le Dispositif proposÉ
  402. Présentation du mécanisme
  403. La définition du champ d’application
  404. Les modalités de perception et de recouvrement
  405. L’impact budgétaire et économique attendu
  406. Article 23 — Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
  407. l’État du droit
  408. l’encadrement juridique des produits À fumer
  409. Un cadre juridique du vapotage issu de la directive 2014/40/UE
  410. Les régimes appliqués aux produits à fumer
  411. Les régimes économiques
  412. Les accises
  413. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  414. Vers une harmonisation européenne renforcée du cadre juridique du vapotage
  415. un régime économique et fiscal encore lacunaire
  416. Une liberté fiscale génératrice de déséquilibres
  417. Une future harmonisation encore incertaine
  418. le dispositif proposÉ
  419. Une exclusion des produits SUSCEPTIBLES D’être fumés des taux rÉduits de tva
  420. la crÉation de nouvelles catÉgories fiscales de produits À fumer et d’accises spÉcifiques
  421. Les catégories fiscales des produits du vapotage et leurs accises
  422. La création d’une nouvelle catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac et son accise
  423. La révision des catégories fiscales des tabacs à chauffer
  424. Autres catégories fiscales
  425. la crÉation de nouveaux rÉgimes Économiques pour les produits du vapotage et les produits À fumer À base de plantes
  426. Le régime économique des produits du vapotage
  427. Le régime économique des produits à fumer à base de plantes
  428. Les sanctions applicables en cas de manquements
  429. l’impact Économique et financier
  430. Article 24 — Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
  431. L’État du droit
  432. La taxe sur les services d’accÈs À des contenus audiovisuels À la demande
  433. L’inadaptation de la taxe aux plateformes assurant un rôle d’intermÉdiaire entre crÉateurs et utilisateurs
  434. Le dispositif proposÉ
  435. Article 25 — Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
  436. l’État du droit
  437. Les rÉgimes d’imposition à la tva
  438. Le régime réel normal
  439. Le régime simplifié d’imposition
  440. Le régime de la franchise en base
  441. les rÉformes rÉcentes du rÉgime de la franchise en base
  442. La réforme de la loi de finances pour 2024
  443. La réforme de la loi de finances pour 2025
  444. Un abaissement drastique des plafonds de la franchise de TVA
  445. Contenu de la réforme
  446. Circonstances d’adoption
  447. Une réforme immédiatement contestée et suspendue
  448. Réactions des parties prenantes et suspension de la mesure jusqu’au 1er juin 2025
  449. L’amendement du Gouvernement au projet de loi « Simplification »
  450. Nouvelle concertation et nouvelle suspension jusqu’à la fin 2025
  451. La mission d’information du Sénat
  452. une proposition de loi en cours de navette
  453. le dispositif proposÉ
  454. l’impact Économique et financier
  455. Article 26 — Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
  456. l’État du droit
  457. La transposition de l’impôt minimal mondial en loi de finances pour 2024
  458. Des règles issues d’un accord international conclu par les pays membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20
  459. Le fonctionnement de l’impôt minimal mondial
  460. Des instructions administratives visant à prÉciser les modalitÉs de mise en œuvre du pilier 2
  461. la mise en œuvre de rÉgimes de protection (safe harbours)
  462. les Précisions apportées au dispositif par la loi de finances pour 2025
  463. Des ajustements relatifs au calcul du taux effectif d’imposition (TEI)
  464. Des aménagements apportés au régime temporaire de protection
  465. La détermination et la collecte de l’impôt complémentaire
  466. Les précisions portant sur la déduction fondée sur la substance
  467. Des aménagements apportés à l’impôt national complémentaire (INC)
  468. Règle d’inclusion du revenu (RIR)
  469. Les règles de conversion applicables
  470. Les incertitudes sur l’effectivitÉ du pilier 2
  471. Le dispositif proposÉ
  472. La transposition des orientations administratives du cadre inclusif et de la directive DAC 9
  473. La régularisation des passifs d’impôt différé
  474. L’adaptation des définitions aux spécificités des groupes mutualistes et combinés
  475. Les précisions relatives à l’impôt national complémentaire
  476. L’introduction d’une faculté de dépôt rectificatif des déclarations
  477. L’entrée en vigueur de l’article
  478. L’impact budgÉtaire et Économique attendu
  479. Article 27 — Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs...
  480. L’État du droit
  481. La valeur locative des locaux professionnels a fait l’objet d’une rÉvision en 2017
  482. Une rÉvision accompagnÉe de dispositifs « amortisseurs » temporaires
  483. Le coefficient de neutralisation
  484. Le dispositif dit de « planchonnement »
  485. Le lissage des cotisations
  486. L’intÉgration en 2026 de l’actualisation sexennale dans les bases locatives, sans mÉcanismes attÉnuateurs, conduira À de fortes...
  487. La rÉvision des valeurs locatives des locaux d’habitation, un chantier repoussÉ
  488. le Dispositif proposÉ
  489. Le report d’un an de l’actualisation sexennale assorti de mÉcanismes d’amortissement rÉnovÉs pour les locaux professionnels
  490. Le report de la rÉvision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  491. Article 28 — Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données
  492. l’État du droit
  493. Les rÈgles encadrant la facturation
  494. Obligation d’établir une facture
  495. Mode d’établissement
  496. Contenu
  497. Sanctions en cas de manquement aux règles de facturation
  498. la facturation Électronique
  499. Qu’est-ce qu’une facture électronique ?
  500. L’introduction de la facturation électronique en droit français
  501. L’obligation de facturation électronique pour les fournisseurs et sous-traitants des personnes publiques
  502. Le long parcours législatif de la facturation électronique entre les entreprises
  503. Les obligations à venir en matière de facturation électronique et de transmission des données de transaction et de paiement
  504. Les modalités de l’obligation de facturation électronique
  505. L’obligation de transmission de certaines données à l’administration fiscale
  506. Les sanctions
  507. le dispositif proposÉ
  508. l’abandon du projet de portail public de facturation
  509. l’obligation, pour les personnes publiques, d’Émettre leurs factures via chorus pro
  510. des modifications du champ des obligations de facturation électronique et de transmission de données de transaction à l’administration
  511. Une modification du champ de l’obligation de facturation électronique
  512. Un élargissement du champ de l’obligation de transmission de données de transaction à l’administration
  513. Un élargissement du champ de l’obligation de transmission de données de paiement à l’administration
  514. des mesures de sÉcurisation pour les entreprises
  515. L’introduction d’un recueil obligatoire de l’accord des assujettis par les plateformes
  516. L’introduction de services minimums en cas de changement de plateforme
  517. le renforcement des sanctions
  518. des amÉliorations rÉdactionnelles
  519. l’impact Économique et budgÉtaire
  520. Article 29 — Modernisation et simplification de la gestion fiscale
  521. L’État du droit
  522. les mesures de modernisation de la gestion fiscale
  523. Les modalités d’enregistrement des déclarations de succession
  524. Les modalités d’enregistrement des décisions de l’ordre judiciaire
  525. Les modalités de notification des mises en demeure de déposer une déclaration ou un acte
  526. L’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier
  527. Les modalités de paiement des impôts des professionnels
  528. LE RENFORCEMENT DE LA LISIBILITé des normes fiscales
  529. Le droit de communication fiscal
  530. L’irrévocabilité de l’option permettant de choisir l’imposition des revenus et plus-values de capitaux mobiliers selon le barème...
  531. Le renforcement des obligations déclaratives concernant l’identité des occupants des locaux soumis à la taxe d’habitation sur les...
  532. L’obligation pour un gestionnaire de transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants afin de lui permettre...
  533. L’obligation déclarative incombant aux tiers occupants d’une résidence secondaire
  534. Les modalités du contrôle du représentant de l’assujetti unique à la TVA
  535. La suppression de l’agrément des organismes de gestion agréés
  536. LE Rôle des commissaires de justice dans le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure
  537. LE Dispositif proposé
  538. LES MESURES DE MODERNISATION DE LA GESTION FISCALE
  539. La sécurisation juridique de la formalité d’enregistrement des déclarations déposées par les notaires
  540. L’adaptation des règles encadrant l’enregistrement des décisions de l’ordre judiciaire
  541. La suppression de l’obligation d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure
  542. La suppression de l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers qui déclarent leurs revenus en ligne
  543. L’obligation de paiement par virement des impôts des professionnels
  544. les mesures visant à améliorer la lisibilité de la norme
  545. La simplification et l’actualisation du droit de communication fiscal
  546. La suppression du caractère irrévocable de l’option permettant de choisir l’imposition des revenus et plus-values de capitaux mobiliers...
  547. Le renforcement des obligations déclaratives concernant l’identité des occupants des locaux soumis à la taxe d’habitation sur les...
  548. L’obligation pour un gestionnaire de transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants afin qu’il puisse accomplir ses...
  549. La création d’une sanction de la méconnaissance de l’obligation déclarative prévue pour les tiers occupants d’une résidence secondaire
  550. L’évolution des modalités de contrôle du représentant de l’assujetti unique à la TVA
  551. La suppression de l’agrément des organismes de gestion agréés
  552. LE RENFORCEMENT DU Rôle des commissaires de justice dans le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure
  553. Article 30 — Diverses majorations de droits de timbre
  554. L’État du droit
  555. Les taxes et droits de timbre En matiÈre de titre de sÉjour
  556. La taxe sur la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour
  557. Le droit de visa de régularisation
  558. Le droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour
  559. Le droit de timbre pour L’accÈs à la nationalitÉ française
  560. L’aide juridique et son financement
  561. L’aide juridique
  562. Son financement
  563. La taxe sur le renouvellement du permis de conduire
  564. Le dispositif ProposÉ
  565. La majoration et la crÉation de plusieurs taxes et droits de timbres en matiÈre de Titre de sÉjour
  566. La majoration de la taxe et du droit de timbre pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour
  567. La majoration de la taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour
  568. Le doublement du montant du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour
  569. La majoration du droit de visa de régularisation
  570. La création d’une taxe pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour
  571. L’Augmentation du droit de timbre pour l’accÈs À la nationalitÉ française
  572. La CrÉation D’une taxe pour l’Échange d’un permis de conduire Étranger contre un permis de conduire français
  573. Le rÉtablissement d’une contribution pour l’aide juridique pour le financement de l’Aide juridictionnelle
  574. Le rétablissement de la contribution pour l’aide juridique
  575. L’affectation de la contribution pour l’aide juridique
  576. Impact budgÉtaire
  577. II – RESSOURCES AFFECTÉES
  578. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  579. Article 31 — Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement,...
  580. L’État du droit
  581. Une augmentation de la DGF entre 2023 et 2025
  582. Les rÉgions ne bÉnéficient plus de DGF depuis 2018
  583. Les variables d’ajustement ont ÉtÉ minorÉes de 487 millions d’euros en 2025
  584. La forte progression de la compensation aux collectivitÉs de la division par deux des valeurs locatives des locaux industriels
  585. le Dispositif proposÉ
  586. Le montant nominal de la DGF augmente mais, À pÉrimÈtre constant, son niveau demeure celui de 2025
  587. Les variables d’ajustement sont minorÉes de 487 millions d’euros
  588. La moindre compensation de l’abattement des valeurs locatives des locaux industriels
  589. Article 32 — Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  590. L’État du droit
  591. Fonctionnement du FCTVA
  592. Le FCTVA a connu des modifications rÉcentes de son assiette
  593. le Dispositif proposÉ
  594. une réduction de l’Assiette et une anticipation de certains versements du FCTVA
  595. un Élargissement de l’assiette du FCTVA et une meilleure accessibilitÉ au fonds
  596. une moindre progression du montant du FCTVA
  597. Article 33 — Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds...
  598. L’État du droit : une proportion croissante du produit de TVA parmi les recettes des collectivitÉs territoriales
  599. Le remplacement de la DGF des rÉgions par une fraction de TVA en 2018
  600. La suppression progressive de la CVAE a donnÉ lieu À de nouveaux transferts de fractions de TVA aux collectivitÉs territoriales, qui ont...
  601. La compensation des régions
  602. La compensation des départements et du bloc communal
  603. La suppression de la taxe d’habitation sur les rÉsidences principales a entraÎnÉ le transfert d’autres fractions de TVA qui ont ÉtÉ...
  604. Le versement d’une fraction de TVA aux dÉpartements les plus fragiles depuis 2021
  605. le Dispositif proposÉ
  606. Une modÉration de la Dynamique des fractions de TVA redirigÉe au bÉnÉfice du fonds de sauvegarde des dÉpartements
  607. une solidaritÉ tournÉe vers les dÉpartements
  608. Article 34 — Ajustement de divers dispositifs de compensation d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales
  609. l’État du droit
  610. L’exonÉration de taxe fonciÈre sur les propriÉtés non bâties et sa compensation aux collectivitÉs par l’État
  611. La TFNB fait l’objet de nombreuses exonérations
  612. Le régime de compensation par l’État de l’exonération de 20 % des terres agricoles, portée à 30 % en 2025
  613. d’autres compensations de pertes fiscales aux collectivitÉs territoriales
  614. La compensation de la perte du produit de l’imposition des spectacles
  615. La compensation de l’allègement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce
  616. le Dispositif proposÉ
  617. Article 35 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  618. L’État du droit
  619. dÉfinition des prÉlÈvements sur recettes de l’État par la LOLF
  620. Les PSR reprÉsentant l’essentiel des concours financiers de l’État dÉsormais encadrÉs
  621. Le dispositif proposÉ
  622. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  623. Article 36 — Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  624. l’État du droit
  625. La fiscalité affectÉe à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires
  626. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
  627. L’encadrement progressif de la fiscalitÉ affectÉe
  628. Les contraintes organiques
  629. Le plafonnement des taxes affectées
  630. le dispositif proposé
  631. Une augmentation globale du plafonnement des taxes affectées de 689 millions d’euros À périmÈtre constant
  632. Les opérateurs dont le plafond augmente
  633. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France
  634. Les agences de l’eau
  635. Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
  636. Le Centre national de la musique
  637. Les établissements publics fonciers locaux
  638. Les établissements d’enseignement supérieur
  639. France Compétences
  640. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI)
  641. La société des Grands Projets
  642. Voies navigables de France
  643. Les opérateurs dont le plafond diminue
  644. L’Agence nationale de la santé publique
  645. Les chambres de commerce et d’industrie
  646. Les chambres des métiers et de l’artisanat
  647. Les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
  648. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
  649. La création d’un nouveau plafond au profit de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats
  650. Les autres Dispositions RELATIVES à l’affectation de ressources à des tiers
  651. La désindexation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture
  652. La préparation de la fusion du comité professionnel de développement économique de l’habillement (DEFI) et de l’Institut français du...
  653. L’adaptation d’une exonération et d’un abattement de taxe pour frais de chambres à la suite de la création de l’établissement public du...
  654. Des corrections à l’affectation de ressources aux agences de l’eau
  655. La modification du montant des recettes du compte de concours financier à l’audiovisuel public
  656. Un prélèvement de 50 millions d’euros sur la trésorerie du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
  657. Le doublement du montant de la taxe forfaitaire affectée au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
  658. L’assujettissement des associations à la taxe d’apprentissage affectée à France compétences
  659. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  660. Article 37 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  661. Article 38 — Relèvement du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du...
  662. L’État du droit
  663. L’architecture complexe du CAS
  664. La nÉcessitÉ de financer de nouvelles dépenses
  665. Le dispositif proposÉ
  666. Article 39 — Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques
  667. L’État du droit
  668. la crÉation du compte Émission des monnaies métalliques par la loi de finances rectificative pour 1960
  669. le fonctionnement actuel du compte d’opÉrations monÉtaires Émission des monnaies mÉtalliques
  670. Un cadre lÉgislatif désormais inadapté
  671. Le dispositif proposÉ
  672. D – Autres dispositions
  673. l’État du droit
  674. Les consÉquences de la rÉforme des allÈgements gÉnÉraux de cotisations sociales employeurs
  675. Le transfert des gains gÉnÉrÉs par la rÉforme des retraites de 2023 pour le rÉgime des fonctionnaires de l’État
  676. Les prÉlÈvements de l’État sur les excÉdents de l’UNÉDIC
  677. Le dispositif proposÉ
  678. Une diminution de la fraction du produit de la TVA affectÉe aux administrations de sÉcurité sociale
  679. Une modification de la rÉpartition des recettes de TVA entre les administrations de sÉcurité sociale
  680. Une hausse de la minoration de la fraction de TVA affectÉe À la sÉcuritÉ sociale au titre de la reprise par l’État d’une partie des...
  681. Les recettes de TVA ainsi transférÉes À la sÉcurité sociale atteindraient 54,8 milliards d’euros en 2026
  682. Article 41 — Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au...
  683. L’État du droit
  684. L’extinction du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au 31 décembre 2025
  685. La mise en place d’un nouveau dispositif dans la loi de finances pour 2025
  686. Le rôle du gestionnaire du réseau public de transport d’électricIté
  687. Le dispositif Proposé
  688. L’affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité et les modalités de...
  689. La publication d’un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique
  690. L’impact économique et financier
  691. l’État du droit
  692. le systÈme des charges de service public de l’Énergie vise À soutenir la production d’Énergies renouvelables
  693. Un soutien budgÉtaire en forte hausse pour la cogÉnÉration À partir de gaz naturel et la production de biomÉthane
  694. le dispositif proposÉ
  695. Article 43 — Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
  696. L’État du droit
  697. La taxe sur les nuisances sonores aériennes
  698. Le rendement et la destination du produit de la taxe sur les nuisances sonores
  699. Le rendement de la TNSA
  700. Le financement de travaux de réduction des nuisances sonores
  701. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  702. l’État du droit
  703. Le tarif de sÛretÉ et de sÉcuritÉ de la taxe sur le transport aÉrien de passagers
  704. Le tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire de la taxe sur le transport aÉrien de passagers
  705. Le contrÔle par la dgac des coÛts Éligibles au financement des missions de sÛretÉ et de sÉcuritÉ par des recettes fiscales
  706. un dÉsÉquilibre du systÈme de financement des missions de sÛretÉ et de sÉcuritÉ aÉroportuaires
  707. le dispositif proposÉ
  708. La hausse du plafond du tarif de sÛretÉ et de sÉcuritÉ pour les aÉrodromes de classe 2
  709. La hausse du plafond du tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire et son extension aux aÉrodromes de classe 4
  710. l’arrÊtÉ dÉterminant les modalitÉs de rÉpartition du tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire est dÉsormais cosignÉ par le ministre chargÉ du budget
  711. Article 45 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union...
  712. le budget et les ressources de l’union europÉenne
  713. Le budget pour 2026
  714. Les ressources de l’Union europÉenne
  715. Les ressources propres actuelles
  716. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
  717. La proposition du 22 décembre 2021
  718. Une actualisation intervenue au mois de juin 2023
  719. La proposition du mois de juillet 2025
  720. l’Évaluation du prÉlÈvement sur recettes pour 2026
  721. Un prélèvement en hausse de 5,7 milliards d’euros, soit 24,7 %
  722. La France, deuxième contributeur net au budget de l’Union européenne
  723. de nouvelles hausses attendues, d’une ampleur À prÉciser
  724. Article 46 — Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de...
  725. L’État du droit
  726. LE DISPOSITIF PROPOSé
  727. Article 47 — Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du...
  728. l’État du droit
  729. Les rÉgions dÉsignÉes autoritÉs de gestion des crÉdits du FEADER pour la programmation 2014-2022
  730. Une difficile rÉpartition des responsabilitÉs financiÈres entre l’État et Les rÉgions
  731. Le dispositif proposÉ
  732. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  733. Article 48 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  734. Les ressources de l’État
  735. Les recettes fiscales
  736. les Recettes non fiscales
  737. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  738. Le plafond des charges de l’État
  739. Le solde gÉnÉral de l’État
  740. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  741. Le tableau de financement
  742. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie
  743. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État
  744. l’affectation des éventuels surplus du produit des impositions à la réduction du déficit
Les opérateurs dont le plafond diminue

Le I du présent article propose d’abaisser les plafonds des produits affectés à cinq organismes au titre de l’année 2026, pour une diminution totale de 314 millions d’euros.

L’Agence nationale de la santé publique

L'Agence nationale de santé publique (ANSP), aussi connue sous le nom de Santé publique France, est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé dont les missions sont définies à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique.

Elle assure la surveillance de la santé des populations, veille sur les risques épidémiologiques et sanitaires, promeut la santé et la réduction des risques pour la santé, prépare et répond aux menaces, alertes et crises sanitaires et lance l’alerte sanitaire.

L’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale prévoit l’affectation à l’ANSP de 5 % du produit total des prélèvements sociaux sur les jeux définis aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale. Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.

Le plafond, fixé annuellement en loi de finances, n’a pas évolué depuis la création de l’opérateur en 2016 ([741]) et s’élève à 5 millions d’euros.

Le I du présent article prévoit une diminution de 4,6 millions d’euros de ce plafond pour le ramener à 400 000 euros. Il s’agit d’une mesure de périmètre lié à la centralisation du pilotage des registres de cancers, désormais confié à l’Institut national du cancer (INCa).

Le II du présent article réécrit également l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale. Il supprime la disposition prévoyant que le produit des prélèvements sur les jeux est affecté à concurrence de 5 % de son produit. Il précise désormais qu’une « fraction » de ce produit est affectée à l’ANSP dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 5 millions d’euros.

Les chambres de commerce et d’industrie

Un nouveau cadre de financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI) a été fixé par les lois du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » ([742]) et du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 59) ([743]) – avant d’être en partie révisé à l’occasion de la diminution des impôts de production engagée par la loi de finances pour 2021 :

– CCI France est devenu l’affectataire de la taxe pour frais de chambres (TCCI). Celle-ci est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA–CFE) prévue par le II de l’article 1600 du code général des impôts (CGI) et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE) prévue par le III du même article ;

– le taux de TA–CVAE a été fixé à compter de 2020 à 1,73 % au lieu d’un taux variable en fonction de l’évolution du plafond d’affectation de cette taxe additionnelle. Dans le cadre de la baisse des impôts de production, puis de la suppression progressive de la CVAE, le taux de la TA-CVAE a régulièrement été modifié pour éviter la diminution des ressources de CCI France et du réseau consulaire. Il est fixé à 13,84 % pour l’année 2026, puis à 27,68 % en 2027, par l’article 11 du présent projet de loi de finances ;

– enfin, une convergence des taux de TA-CFE vers un taux national unique de 0,89 % a été effectuée en 2024, entraînant une baisse du rendement de la taxe.

Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement avait annoncé dans l’évaluation préalable des articles du projet de loi une diminution progressive du plafond de la taxe pour frais de chambre affectée à CCI France pour un total de 100 millions d’euros en 2027, échelonné à raison de 25 millions d’euros par an entre 2024 et 2027. Cependant, la loi de finances pour 2024 n’a pas retenu cette diminution du plafond et a institué un prélèvement sur les fonds de roulement du réseau des CCI à hauteur de 40 millions d’euros en 2024, réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et reversé au budget général de l’État. Un prélèvement de 20 millions d’euros pour les années 2025 ([744]), 2026 et 2027 devait conduire à un prélèvement total de 100 millions d’euros sur la trésorerie de ces établissements entre 2024 et 2027.

Le présent article prévoit une baisse de 82 millions d’euros du plafond de la TA-CVAE en 2026 – ainsi fixé à 163 millions d’euros – et une baisse de celui de la TA-CFE de 93 millions d’euros – fixé à 187 millions d’euros.

CCI France recevrait ainsi 350 millions d’euros de taxe pour frais de chambre, soit une baisse de 175 millions d’euros par rapport à l’année 2025. Cette baisse est justifiée, d’après l’évaluation préalable du présent article, par une logique de rationalisation de l’action du réseau consulaire. Le Gouvernement estime que les missions exercées par les CCI en termes d’accompagnement des entreprises font doublon avec les activités financées par l’État par l’intermédiaire d’autres opérateurs, par les collectivités ou par des acteurs privés.

Évolution des plafonds de taxes affectées aux CCI

(en milliers d’euros)

Ressource affectée2016-201720182019-20202021-20222023- 20242025Rendement prévisionnel 2026Plafond proposé en 2026
TA-CFE549549449299280280326163
TA-CVAE376226226226245245281187
Total925775675525525525607350
Prélèvement sur la trésorerie4020

Source : commission des finances.

Les chambres des métiers et de l’artisanat

Les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs qui, en vertu de l’article L. 311-3 du code de l’artisanat, ont pour mission de contribuer au développement économique des entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, ainsi qu’au développement des territoires.

Plus particulièrement, les CMA sont chargées de la tenue du répertoire des métiers, l’attribution des titres de maître artisan, l’organisation de l’apprentissage dans leur secteur, et l’amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation.

Pour leurs missions de service public, les chambres des métiers et de l’artisanat sont financées par la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), qui est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) définie à l’article 1601 du code général des impôts.

Après une période de stabilité depuis 2016, la loi de finances initiale pour 2023 a mis en œuvre une trajectoire de baisse progressive échelonnée jusqu’en 2027 du plafond de la TFCM, pour un total de 60 millions d’euros. Concertée avec les chambres de métiers, elle est le corollaire de mutualisations au sein du réseau consulaire et d’une adaptation de l’offre de services des chambres.

Le présent article accélère et amplifie la baisse des ressources des CMA, au delà de la trajectoire initialement prévue de réduction de 60 millions d’euros sur cinq années. Il propose une diminution du plafond de la TFCM de 56,5 millions d’euros, pour l’établir à 113 millions d’euros en 2026. De même que pour les CCI, le Gouvernement estime que les missions exercées par les CMA en termes d’accompagnement des entreprises font doublon avec les activités financées par l’État par l’intermédiaire d’autres opérateurs, par les collectivités ou par des acteurs privés et doivent être rationalisées.

Évolution du plafond de la taxe pour frais de chambres de métiers affectÉe Aux chambres des mÉtiers et de l’artisanat

(en millions d’euros)

Imposition ou ressource affectée2016-2022202320242025Plafond proposé en 2026Rendement prévisionnel 2026
Plafond de la TFCM203,1196,1182,9169,6113,1264,5
Évolution– 7– 13,2–13,2– 56,5

Source : commission des finances.

Les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

Les principaux exploitants d’aérodromes ([745]) situés en France collectent une taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) qui leur est affectée pour le financement d’actions – auprès des riverains – visant à limiter les nuisances sonores liées au transport aérien.

Mise en place depuis le 1er janvier 2005 ([746]), elle est due par les compagnies aériennes opérant des aéronefs de masse maximale supérieure à 2 tonnes (article L. 422-50 du CIBS) dans les dix aérodromes listés à l’article L. 6360-1 du code des transports ([747]).

Pour l’année 2026, le rendement prévisionnel de la TNSA est estimé à 48,8 millions d’euros avec un plafond fixé à 40 millions d’euros, en baisse de 12,7 millions d’euros par rapport à l’année 2025.

Pour la première fois, un reversement de 8,8 millions d’euros de TNSA au budget général de l’État est prévu pour l’année 2026. Le plafond de cette taxe était demeuré théorique jusqu’à présent puisque fixé systématiquement au delà de son rendement.

ÉVOLUTION DU RENDEMENT DE LA TAXE ET DU PLAFOND

(En millions d’euros)

Année2022202320242025 (prévisions)2026 (prévisions)
Rendement de la taxe36,84448,150,148,8
Plafond de l’affectation55555552,740

Source : annexe Évaluations des voies et moyens, tome I, aux projets de loi de finances pour 2022 à 2026

Les recettes de la TNSA sont supérieures depuis plusieurs années au coût des travaux d’insonorisation à cause d’une demande durablement faible de prise en charge des travaux. Ce motif expliquerait également un prélèvement sur la trésorerie des aérodromes pour un montant total de 80 millions d’euros prévu par l’article 43 du présent projet de loi, selon l’évaluation préalable de cet article.

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), institué par l’ordonnance du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l’énergie atomique ([748]), est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, ayant le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial.

En vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l’industrie et de la défense, les missions du CEA, prévues à l’article L. 332-2 du même code, sont notamment la poursuite des recherches scientifiques et techniques, la participation à la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et l’exercice des activités de recherche, de production, de stockage, de transport, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires.

Le CEA est financé, en vertu de l’article L. 332-5 du même code, par des crédits inscrits annuellement au budget de l’État, et est habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dons ou legs.

Afin de finaliser la construction du réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH). Le VI de l’article 125 de la loi de finances pour 2025 a prévu l’affectation au CEA, pour la seule année 2025, d’une partie de la taxe sur les installations nucléaires de base, dans la limite d’un plafond fixé à 240 millions d’euros

Cette taxe, créée en 2000 ([749]) et prévue par l’article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) est due par l’exploitant de l’installation nucléaire de base. Son montant est égal au produit d’une imposition forfaitaire par catégorie d’installation fixée par l’article précité, par un coefficient multiplicateur fixé par décret en Conseil d’État ([750]) en fonction du type et de l’importance des installations.

Le financement de ce réacteur est également assuré par le budget du CEA, sur la base d’une subvention versée par l’État, prévue selon l’évaluation préalable du présent article à 123 millions d’euros en 2025, et à 121 millions d’euros en 2026 et 2027.

Pour compléter les besoins de financement du réacteur, le XIII du présent article reconduit cette affectation dans la limite d’un plafond fixé à 175 millions d’euros par le tableau du I. Ce plafond était de 240 millions en 2025, soit un écart de 65 millions d’euros.

La création d’un nouveau plafond au profit de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats

Le présent article tire les conséquences de la création d’une contribution pour l’aide juridique à l’article par l’article 30 du présent projet de loi.

Ce dernier rétablit l’article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI) et réinstaure une contribution pour l’aide juridique dont le montant est fixé à 50 euros. Elle est acquittée, sauf exception, par tout justiciable introduisant une instance civile ou prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes à compter du 1er janvier 2026.

Le produit de la contribution pour l’aide juridique est entièrement affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats par le V de ce même article. Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, fédère l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats. L’UNCA est chargée de répartir le produit de la contribution pour l’aide juridique entre les différents barreaux selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ces critères portent sur le nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et le type de procédures engagées.

Le produit de la contribution doit être intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle par l’intermédiaire des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Par conséquent, le présent article insère une nouvelle ligne 133 dans le tableau du I correspondant à l’affectation du droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’homales à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA), dans la limite d’un plafond de 45 millions d’euros.

Les autres Dispositions RELATIVES à l’affectation de ressources à des tiers

Le présent article propose plusieurs modifications concernant des tiers bénéficiaires de recettes affectées.

La désindexation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture

La taxe pour frais de chambres d’agriculture (TFCA), dite taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TA-TFNB), est prévue par l’article 1604 du code général des impôts (CGI). Elle est perçue au profit du réseau des chambres d’agriculture défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Elle est due par toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).

Cette taxe est prélevée sur la somme des valeurs cadastrales des terrains non bâtis du département. Elle est supportée par les propriétaires de terrains non-bâtis, que ces terrains soient agricoles ou non.

La TFCA représente environ 40 % des recettes des chambres d’agriculture. Son montant est fixé chaque année dans la limite d’un plafond déterminé par la loi de finances. Le plafond de cette taxe s’élevait à 292 millions d’euros par an depuis 2015, elle a été rehaussée trois fois entre 2023 à 2025 pour atteindre 334,7 millions d’euros en 2025.

Par ailleurs, en 2025, l’article 1604 du CGI a été modifié par l’article 125 de la loi de finances pour 2025, qui prévoit désormais une revalorisation automatique du plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti indexée sur l’inflation.

Le III du présent article revient sur la revalorisation automatique du plafond de la TA-TFPNB. Dans l’évaluation préalable associée, le Gouvernement estime que les évolutions du plafond ne peuvent effectuées indépendamment d’une réflexion sur les besoins effectifs du réseau et que c’est au Parlement de se prononcer annuellement sur les moyens octroyés aux chambres d’agriculture.

La préparation de la fusion du comité professionnel de développement économique de l’habillement (DEFI) et de l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH)

L’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), qui compte 145 salariés, est le centre technique du textile et de l’habillement. Il reçoit pour son financement une dotation budgétaire de 4,1 millions d’euros portée par le programme 134 Développement des entreprises et régulations de la mission Économie.

Le comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), qui emploie 9 salariés, est le comité professionnel de développement économique (CPDE) de l’habillement. Il reçoit pour son financement une taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) prévue par les articles L. 471-1 et L. 471-2du code des impositions sur les biens et services et affectée par le 3° de l’article 5-1 de la loi du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. Le rendement de cette taxe est estimé à 9,8 millions d’euros en 2026.

Un projet de fusion est en cours entre l’IFTH et le DEFI. Il vise à renforcer les synergies en matière de recherche et de développement, d’innovation et de transfert technologique dans l’habillement. Il devrait se concrétiser au 1er janvier 2027.

Pour préparer cette fusion, le IV du présent article prévoit le transfert de 30 % de la taxe affectée au DEFI à l’IFTH.

Pour cela, il opère plusieurs modifications :

– il limite l’affectation de la TBIH au DEFI à une fraction de 70 %, au 3° de l’article 5-1 de la loi précitée du 22 juin 1978 (A du IV) ;

– il affecte une fraction de 30 % du produit de la TBIH à l’IFTH en créant un 11° à l’article. L. 521-8-1 du code de la recherche (B du IV).

Le C du IV prévoit que seul le DEFI reste compétent pour collecter et contrôler la TBIH.

Le D du IV procède à des coordinations.

L’adaptation d’une exonération et d’un abattement de taxe pour frais de chambres à la suite de la création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse

Depuis 2020, CCI France est l’affectataire unique de la taxe pour frais de chambres (TCCI) en application du premier alinéa de l’article 1600 du code général des impôts (CGI). CCI France répartit ensuite le produit de cette taxe entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce (voir supra)

Afin d’éviter les doubles impositions à la TCCI et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA), le 5° du I de l’article 1600 du CGI prévoit l’exonération de TCCI des artisans qui réunissent trois conditions :

– être établi dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat (CMA),

– être inscrit au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;

– ne pas être porté sur la liste électorale de la CCI de leur circonscription.

En revanche, les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la CCI de leur circonscription sont redevables de la TA-CVAE mais bénéficient d’une réduction de moitié de leur base d’imposition à la TA-CFE en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du CGI.

La loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 prévoit la création d’un établissement public du commerce et de l’industrie de Corse (EPCIC) à compter du 1er janvier 2026. Il s’agit d’un nouvel établissement public sui generis qui reprend l’ensemble des missions de la CCI de Corse, lequel est placé sous la tutelle de la collectivité de Corse et non plus de l’État comme le reste du réseau consulaire.

Dans leur rédaction actuelle, l’exonération de TCCI prévue au 5° de l’article 1600 du CGI et l’abattement de 50 % de l’assiette de TA-CFE prévu au 1 du II du même article ne visent pas l’EPCIC nouvellement créé.

Le V du présent article tire donc les conséquences de la création de l’EPCIC en lieu et place de la CCI de Corse en précisant que les entreprises relevant de sa circonscription bénéficient également de l’exonération de TCCI et de l’abattement de TA-CFE.

Des corrections à l’affectation de ressources aux agences de l’eau

● Depuis 2018, les agences de l’eau versent à l’Office français de la biodiversité (OFB) une contribution annuelle prévue par l’article 135 de la loi de finances pour 2018. Son montant, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget, varie entre 417,6 millions d’euros et 464,6 millions d’euros. Cette contribution a été fixée à 417,9 millions d’euros en 2025 ([751]).

Cet arrêté répartit également le montant de cette contribution entre les agences de l’eau en fonction du potentiel économique du bassin et de la part relative de sa population rurale.

Le VI du présent article prévoit que le montant de la contribution ainsi déterminée pour chaque agence peut être modulé à la hausse, comme à la baisse, de 10 %.

● Le III bis de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 encadre la répartition des redevances sur l’eau entre les six agences de l’eau. Il prévoit que le montant du plafond de chaque agence est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget. Chaque plafond doit être fixé dans une limite de plus ou moins 4 % par rapport au montant déterminé par le tableau figurant au troisième alinéa de ce III bis.

Le VIII du présent article modifie la répartition du plafond entre agences de l’eau. Cette modification, qui avait déjà été appliquée à titre dérogatoire en 2024 et 2025, est justifiée par le Gouvernement, au sein de l’évaluation préalable du présent article, par le fait que la mise en œuvre du « Plan eau » implique des besoins différents selon les bassins et nécessite une nouvelle répartition des taxes affectées entre agences de l’eau.

Modification de la répartition du plafond

Agence de l’eauClé de répartition actuelleClé de répartition proposée
Agence de l’eau Adour-Garonne14,5 %15,2 %
Agence de l’eau Artois-Picardie7 %6,7 %
Agence de l’eau Loire-Bretagne17,5 %17,5 %
Agence de l’eau Rhin-Meuse7,5 %7,6 %
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse25 %25,2 %
Agence de l’eau Seine-Normandie28,5 %27,8 %

Source : commission des finances

Le A et le B du VII du présent article corrigent des erreurs dans la dénomination des redevances affectées aux agences de l’eau dans l’article 125 de la loi de finances pour 2025 ainsi qu’à l’article L. 213-10 du code de l’environnement.

La modification du montant des recettes du compte de concours financier à l’audiovisuel public

Le compte de concours financiers (CCF) Avances à l’audiovisuel public a été créé par le VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([752]) pour prendre la suite du compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.

● Alors que le compte a été, jusqu’à l’été 2022, alimenté en recettes par le produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ainsi que par les dégrèvements de CAP pris en charge par l’État ([753]), il bénéficie depuis 2022 d’une fraction du produit de la TVA ([754]).

Le montant du produit de la TVA qui lui est affecté est fixé à 3,95 milliards d’euros en 2025 par le 2° du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006.

● Le compte Avances à l’audiovisuel public retrace en dépenses le montant des avances accordées aux sociétés France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde ainsi qu’à l’établissement public Institut national de l’audiovisuel (INA). Ces avances sont versées chaque mois aux bénéficiaires par douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre.

Le montant de TVA affectée au CCF Avances à l’audiovisuel public est modifié par le IX du présent article qui fixe ses recettes à 3,88 milliards d’euros pour l’année 2026, soit une baisse de 70 millions d’euros environ par rapport au montant versé en 2025.

Un prélèvement de 50 millions d’euros sur la trésorerie du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Il participe à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.

Pour accomplir ses missions, le CNC est financé par des taxes qu’il perçoit ou qui lui sont affectées. Aucune de ces taxes ne fait l’objet d’un plafond. Le rendement prévisionnel des taxes qui lui sont affectées s’établit pour l’année 2026 à 846,5 millions d’euros, en hausse de plus de 10 %.

Taxes affectées au CNC

(en milliers d’euros)

Intitulé de la ressourceRendement prévisionnel 2025Rendement prévisionnel 2026
Taxe sur les spectacles cinématographiques150 000147 781
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision265 000241 516
Taxe sur les services de télévision214 000251 946
Taxe sur les vidéogrammes4 7002 970
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande113 500151 368
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande21 30043 148
Taxe sur le visa d’exploitation cinématographiqueNon disponible90
Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiquesNon disponible10
Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiquesNon disponible7 728
Total768 500846 557

Source : commission des finances

Le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du CNC pour la période 2011-2022 ([755]) souligne que le fonds de roulement et le niveau de trésorerie de l’opérateur se situent, depuis 2011, à un niveau structurellement élevé, fluctuant entre 600 et 800 millions d’euros, soit le montant total des ressources annuelles du CNC.

Le VII de l’article 125 de la loi de finances pour 2025 a effectué un prélèvement de 500 millions d’euros sur le fonds de roulement du CNC pour l’année 2025. Cette disposition visait à faire contribuer l’opérateur au redressement des comptes publics.

Pour les mêmes raisons, le X du présent article opère un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources de l’opérateur.

Le doublement du montant de la taxe forfaitaire affectée au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) est un organisme qui indemnise les victimes de terrorisme ou d’infractions graves selon des modalités définies par les articles L. 422-1 à L. 422-6 du code des assurances.

Pour l’exercice de ses missions, il est alimenté par une taxe affectée reposant sur une logique forfaitaire. Il s’agit d’une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) prévue par l’article L. 422-1 du code des assurances. La taxe est acquittée tant par les particuliers que par les entreprises, dès lors qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance couvrant un bien.

Son montant est déterminé par arrêté du ministre chargé des assurances au sein d’une fourchette comprise entre 0 et 6,50 euros en application du quatrième alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances. Le montant forfaitaire a été rehaussé le 1er avril 2024 de 5,90 euros à 6,50 euros par un arrêté du 22 décembre 2023 ([756]). Le forfait atteint désormais le montant maximal autorisé par la loi : tout nouveau relèvement réglementaire requiert préalablement un relèvement en loi de finances dudit plafond.

Son rendement est estimé à 672 millions d’euros en 2025.

Le XI du présent article opère plusieurs modifications à la taxe additionnelle sur la TSCA affectée au FGTI pour augmenter ses recettes et lui permettre de répondre à ses engagements.

Le 1° et le 2° du A du XI élargissent l’assiette de la taxe pour l’étendre à l’ensemble des contrats couvrant les dommages corporels et relevant de la responsabilité civile générale.

Le 3° du A du XI augmente la fourchette au sein de laquelle peut être fixé le montant de la contribution jusqu’à 15 euros, au lieu de 6,50 euros actuellement.

Le B du XI procède à une coordination tandis que le C du IX prévoit une entrée en vigueur différée de ces modifications, au 1er janvier 2027.

L’assujettissement des associations à la taxe d’apprentissage affectée à France compétences

France compétences est affectataire de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui regroupe la contribution à la formation professionnelle continue (CFP) et la taxe d’apprentissage (TA) en application de l’article L. 6241-2 du code du travail (voir supra).

Actuellement, la taxe d’apprentissage (TA) est due par les employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (I de l’article L. 6241-1 du code du travail).

Des exemptions sont prévues au III de ce même article en particulier pour les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives, qui sont exonérés de taxe d’apprentissage (4° du III de ce même article).

Le XII du présent article supprime cette exonération et assujettit l’ensemble de ces personnes à la taxe d’apprentissage. D’après l’évaluation préalable, cette exonération n’était pas justifiée, dès lors que les associations n’accusaient pas de retard dans le recours à l’apprentissage, leur taux de recours à l’apprentissage étant proche de la moyenne nationale.

Cette mesure permet également d’augmenter les recettes affectées à France Compétences alors que l’institution enregistrait un déficit cumulé de plus de 9 milliards d’euros à la fin de l’année 2024, malgré le versement par l’État d’une subvention pour charges de service public chaque année.

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C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 37 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Du principe d’universalité budgétaire découle celui de non-affectation de recettes à des dépenses, qui conduit à présenter distinctement et dans leur globalité les recettes et les dépenses. Toutefois, par exception à ce principe, l’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([757]) dispose : « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »

Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer, pour 2026, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures – la création des budgets annexes et des comptes spéciaux étant un monopole des lois de finances, conformément aux articles 18 et 19 de la LOLF.

Le dispositif est le suivant : « Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024 ».

Ainsi, seraient reconduits pour 2026 :

– deux budgets annexes (article 50 du projet de loi) avec, au total, des ressources d’un montant de 3 milliards d’euros et des charges s’élevant à 2,6 milliards d’euros ;

– six comptes d’affectation spéciale (CAS) (article 51 du projet de loi) dont les ressources et les charges s’élèveraient à 77,5 milliards d’euros ;

– six comptes de concours financiers (article 51 du projet de loi) avec, au total, des ressources d’un montant de 149,4 milliards d’euros et des charges de 150,1 milliards d’euros ;

– neuf comptes de commerce (article 53 du projet de loi), dont les autorisations de découvert s’élèvent au total à 21,9 milliards d’euros, l’essentiel – 21,2 milliards d’euros – étant lié à la seule gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ;

– trois comptes d’opérations monétaires (article 53 du projet de loi), dont les autorisations de découvert, d’un montant de 175 millions d’euros, concernent le seul compte Pertes et bénéfices de change.

Cette confirmation de l’affectation des ressources se fait « sous réserve » des dispositions particulières que pourrait finalement comporter la loi de finances pour 2026, aucune disposition de cette nature ne figurant dans le texte initial.

Le tableau suivant présente le solde des deux budgets annexes de l’État.

Solde des budgets annexes

(en millions d’euros de crédits de paiement)

Budgets annexes2025 (LFI)2026 (PLF)
Contrôle et exploitation aériensRessources2 6562 774
Charges2 3302 426
Solde326349
Publications officielles et information administrativeRessources181175
Charges149147
Solde3228
Solde de l’ensemble des budgets annexes358376

Source : loi de finances pour 2025 et article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2026.

Les deux tableaux ci-après mentionnent le solde attendu des comptes spéciaux pour 2025 et pour 2026, ainsi que les autorisations de découvert des comptes de commerce et d’opérations monétaires.

Solde des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes2025 (LFI)2026 (PLF)
Comptes d’affectation spécialeRessources74 56477 513
Charges76 43077 535
Solde– 1 866– 21
Comptes de concours financiersRessources149 433149 418
Charges149 880150 140
Solde– 447– 722
Solde des comptes de commerce– 5641
Solde des comptes d’opération monétaire96110
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux- 2 781- 632

En raison de l’effet d’arrondis au dixième, le résultat présenté peut ne pas correspondre à la somme des chiffres intermédiaires.

Source : loi de finances pour 2025 et article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2026.

autorisations de découvert des comptes spÉciaux

(en millions d’euros)

Comptes2025 (LFI)2026 (PLF)
Comptes de commerce19 829,621 876,6
Comptes d’opérations monétaires175175

Source : loi de finances pour 2025 et article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2026.

Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par cet article.

Liste des budgets annexes

du projet de loi de finances pour 2026

Liste des comptes d’affectation spéciale

du projet de loi de finances pour 2026

Liste des comptes de concours financiers

du projet de loi de finances pour 2026

Liste des comptes de commerce

du projet de loi de finances pour 2026

Liste des comptes d’opÉrations monÉtaires

du projet de loi de finances pour 2026

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Article 38 Relèvement du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

L’État du droit

Créé en 2006, le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, d’une architecture complexe, finance, notamment grâce à une part du produit des amendes forfaitaires issues des radars automatisés, des « dépenses contribuant aux structures et aux dispositifs de la sécurité routière, à la modernisation de ses applications, au financement de certains équipements des collectivités territoriales et au désendettement de l’État » ([758]). Le solde de ce produit finance, entre autres, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), qui doit faire face à de nouveaux besoins.

En 2026, le montant total des recettes issues des amendes forfaitaires, relevant du contrôle automatisé ou issues de la police de la circulation, inscrites au CAS devrait atteindre 2,152 milliards d’euros.

L’architecture complexe du CAS

L’architecture complexe du CAS procède de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui l’a créé.

Aux termes du I dudit article, le CAS est divisé en deux sections qui financent quatre programmes :

– la première section, dénommée Contrôle automatisé, finance le programme 751 Structures et dispositifs de sécurité routière, c’est-à-dire l’achat, le déploiement et l’entretien des radars, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et des actions d’éducation routière (344 millions d’euros prévus en 2026)

– la deuxième section, dénommée Circulation et stationnement routiers, finance les programmes suivants : le programme 753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers destiné au déploiement du procès-verbal électronique (26,3 millions d’euros en 2026) ; le programme 754 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières, à hauteur de 807 millions d’euros en 2026, et le programme 755 Désendettement de l’État, devant permettre un reversement au budget général de 751 millions d’euros en 2026.

Le II du même article prévoit :

– d’une part, au premier alinéa, l’affectation du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction ([759]) au CAS dans la limite de 506,65 millions d’euros, se répartissant successivement à hauteur de 336,65 millions d’euros à la première section Contrôle automatisé, puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section Circulation et stationnement routiers ;

– d’autre part, au second alinéa, l’affectation des sommes excédant ce plafond de 506,65 millions d’euros au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) ([760]) dans la limite de 26 millions d’euros, à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ([761]) à hauteur de 13 millions d’euros et du solde à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ([762]).

Est également affecté au CAS, en application du b du 1° du B du I, le produit des autres amendes de la police de la circulation, minoré d’une fraction de 45 millions d’euros revenant au budget général de l’État. Cette recette abonde la seule deuxième section Circulation et stationnement routiers.

La nÉcessitÉ de financer de nouvelles dépenses

L’article 53 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration ([763]), dite loi 3DS, ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’installer des dispositifs de contrôle automatisé.

De nouvelles dépenses s’imposent ainsi à la première section du CAS – laquelle finance, outre le permis à points, l’action et les moyens mis en œuvre par l’État dans le cadre du système de contrôle automatisé – pour amorcer le marché des radars des collectivités. Aux termes de l’évaluation préalable de l’article, il s’agit de financer des tests sur dix communes, l’installation et l’homologation des nouveaux radars, la création d’une salle de contrôle chez le titulaire du marché et des tests de communication avec l’ANTAI.

Il convient en conséquence de relever les recettes affectées à ladite section.

Le dispositif proposÉ

Substituant respectivement, au II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 précitée, les montants 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros aux montants 506,65 millions d’euros et 336,65 millions d’euros, le dispositif proposé procède à un rehaussement de 8 millions d’euros du plafond du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction affecté à la première section du CAS.

le CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

aux termes du PLF 2026

Source : projet annuel de performances pour 2026 du CAS Radars.

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Article 39 Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques

L’État du droit

Le fonctionnement du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques, créé sous l’empire de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, n’est plus conforme à son fondement législatif.

la crÉation du compte Émission des monnaies métalliques par la loi de finances rectificative pour 1960

L’article 18 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 précitée prévoyait, par exception au principe selon lequel « l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général », que certaines recettes puissent être directement affectées à certaines dépenses, « ces affectations spéciales pren[ant] la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».

L’article 23 de la même ordonnance prévoyait six catégories de comptes spéciaux du Trésor, lesquels ne pouvaient être ouverts que par une loi de finances :

– les comptes d’affectation spéciale ;

– les comptes de commerce ;

– les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;

– les comptes d’opérations monétaires ;

– les comptes de prêts ;

– les comptes d’avances.

Aux termes de l’article 27 de cette ordonnance, « les comptes d’opérations monétaires enregistr[ai]ent des recettes et des dépenses de caractère monétaire ».

Par l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 ([764]), le législateur financier a créé un compte d’opérations monétaires intitulé Compte d’émission des monnaies métalliques, destiné à retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l’émission et le retrait des monnaies métalliques.

Il est indiqué au premier alinéa de l’article que ce compte est géré par « le ministre des finances et des affaires économiques », le troisième alinéa prévoyant que ledit ministre « procède par arrêté aux modifications qui peuvent être apportées à la présentation des ressources et des charges de l’État pour tenir compte des dispositions » dudit article.

Précisant les règles de fonctionnement du compte, le deuxième alinéa de l’article dispose :

« Ce compte est crédité de la valeur nominale [([765])] des pièces émises et du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité de la valeur nominale des pièces retirées de la circulation et du montant des sommes versées à l’administration des monnaies et médailles en règlement des dépenses de fabrication qu’elle expose pour le compte de l’État. »

le fonctionnement actuel du compte d’opÉrations monÉtaires Émission des monnaies mÉtalliques

Si l’ordonnance du 2 janvier 1959 précitée a été abrogée le 1er janvier 2005 en application de l’article 67 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la catégorie des comptes d’opérations monétaires subsiste toutefois, prévue à l’article 19 de la LOLF parmi quatre catégories de comptes spéciaux, dont l’ouverture continue de relever du champ de la loi de finances :

– les comptes d’affectation spéciale ;

– les comptes de commerce ;

– les comptes d’opérations monétaires ;

– les comptes de concours financiers.

L’article 23 de la LOLF dispose que « les comptes d’opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire ». Cependant, « pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif. »

Le compte Émission des monnaies métalliques est l’un des trois comptes d’opérations monétaires existant actuellement ([766]).

L’essentiel de ses recettes provient de la variation de la circulation monétaire. Il convient de noter que, comme l’indique le projet annuel de performances du compte, « compte tenu du mode de calcul mis en place pour la comptabilisation des recettes et des dépenses liées à la circulation monétaire outre-mer depuis 2010, la ligne budgétaire est exprimée en “différentiel constaté” après fusion des dépenses et des recettes ».

Les autres lignes en recettes du compte sont constituées :

– de recettes diverses, qui correspondent au remboursement par la Monnaie de Paris de la valeur faciale de monnaies de collection retournées à la Banque de France ;

– du droit de seigneuriage ([767]) au titre des monnaies de collection, fixé par un contrat pluriannuel entre l’État et La Monnaie de Paris.

Les dépenses du compte sont liées :

– à la variation de la circulation monétaire, le compte étant débité de la valeur faciale des pièces restituées à la Banque de France par les établissements de crédit et assimilés ;

– aux prix de cession des monnaies courantes ;

– aux frais de commercialisation des pièces de monnaie courante, soit les dépenses de fonctionnement du Centre national d’analyse des pièces (CNAP) ;

– aux remboursements à leur valeur faciale des pièces renvoyées par les banques et jugées impropres à la circulation monétaire à l’issue des analyses du CNAP.

Un cadre lÉgislatif désormais inadapté

Ainsi que le relève la Cour des comptes dans la Note d’analyse de l’exécution budgétaire (NEB) dont le compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques est chaque année l’objet, le cadre juridique fixé par l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 précitée « n’est plus adapté aux opérations qui figurent sur le compte. Outre qu’elles mentionnent l’administration des monnaies et médailles, à laquelle a succédé La Monnaie de Paris, les dispositions législatives de la loi de finances rectificative pour 1960 prévoient en effet la comptabilisation en recettes et en dépenses des mouvements monétaires correspondant à la “valeur nominale” des pièces émises et retirées, alors que le compte ne retrace que le solde périodique des mouvements de retrait et d’émission des pièces » ([768]).

Le dispositif proposÉ

Le dispositif proposé substitue à la rédaction actuelle des deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 précitée les trois phrases suivantes, qui mentionnent le solde périodique des mouvements de retrait et d’émissions et non plus la valeur faciale (« nominale ») des pièces émises ou retirées et ne comportent plus de référence à l’administration des monnaies et médailles : « Ce compte est crédité ou débité du solde périodique des mouvements de retraits et d’émissions des pièces. Il est crédité du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité des dépenses de fabrication des pièces. »

Cet article adapte ainsi les dispositions constitutives du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques afin que la description qu’elles offrent de son fonctionnement soit conforme à la réalité actuelle de celui-ci.

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D – Autres dispositions

Article 40

Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

l’État du droit

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont partagées entre l’État, les administrations de sécurité sociale, les administrations publiques locales, et les entités de l’audiovisuel public ([769]). Ces transferts de parts de TVA se traduisent par divers mécanismes de compensation, des garanties de recettes et d’évolution du produit de TVA.

S’agissant des administrations de sécurité sociale, le 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale prévoit que leurs ressources sont constituées, entre autres impositions et remboursements, d’« [u]ne fraction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ».

Le 9° du même article L. 131-8 définit la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale. Celle-ci se décompose en deux volets :

– une première part de cette fraction est affectée à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale (a du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale), compte tenu des mesures de périmètre intervenues par le passé entre le budget de l’État et le budget de la sécurité sociale ;

– une seconde part est attribuée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin de compenser aux régimes de retraite complémentaire, l’AGIRC-ARRCO, et au régime d’assurance chômage, géré par l’UNÉDIC, leurs pertes de recettes liées aux allègements généraux de cotisations sociales (b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale).

La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale fait chaque année l’objet de modifications dans le projet de loi de finances ([770]), pour tenir compte des mouvements entre l’État et la sécurité sociale. Ces transferts sont opérés pour solde de tout compte et ne donnent pas lieu à des révisions postérieures de la fraction en cas de découplage, dans un sens ou dans l’autre, de la dynamique de la TVA ou des dépenses transférées. La loi de finances de fin de gestion peut toutefois prévoir des ajustements visant à tenir compte de la prévision actualisée de rendement pour les seules mesures transférées au cours de l’année d’exercice.

En 2025, la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale s’élève à 28,42 % du produit de la TVA ([771]), dont 23,24 points de cette fraction qui sont affectés à la branche maladie et 5,18 points qui sont affectés à l’ACOSS, minorés de 3,35 milliards d’euros correspondant à un prélèvement de l’État sur les excédents de l’UNÉDIC permis par l’amélioration de la situation de l’emploi.

En 2026, les principaux transferts financiers entre l’État et les administrations de sécurité sociale prévus en 2026 s’inscrivent dans le prolongement des mouvements opérés les années précédentes, notamment dans le cadre de la réforme des allègements de cotisations sociales en cours ainsi que de la réforme des retraites de 2023, tandis que, une nouvelle fois, il est prévu un prélèvement de l’État d’une partie des excédents de l’UNÉDIC (I). S’y ajoutent de nouveaux transferts résultant de mesures prévues dans le projet de loi de finances (PLF) ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 (II).

Les consÉquences de la rÉforme des allÈgements gÉnÉraux de cotisations sociales employeurs

Les mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions sociales accordées pour favoriser l’atteinte d’objectifs de politique publique constituent une perte de recettes pour la sécurité sociale, dont le coût est en principe compensé par l’État. La compensation est réalisée soit au moyen de crédits du budget de l’État soit par affectation à la sécurité sociale de recettes fiscales, principalement de recettes de TVA. Les dérogations au principe de compensation ne peuvent résulter que d’une disposition expresse d’une loi de financement de la sécurité sociale.

Pour faire face à l’augmentation des cotisations sociales et au taux élevé de prélèvements sur les revenus du travail, des allègements généraux de cotisations sociales employeurs au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ont été mis en place à partir de 1993. Conçus en faveur de l’emploi et de la compétitivité des entreprises, ces allègements s’accompagnent d’un coût croissant pour l’État ([772]), produisent des effets ambigus sur l’emploi et tendent à limiter la progression des salaires, ce qui a justifié une réforme en 2025.

Avant cette réforme, l’architecture des allégements généraux de cotisations sociales s’était progressivement stabilisée autour de trois dispositifs :

– une réduction générale dégressive de cotisations sociales portant sur les salaires compris entre 0 et 1,6 SMIC, dite « allègement Fillon » ;

– une réduction proportionnelle de 6 points de cotisations d’assurance maladie portant sur les salaires compris entre 0 et 2,5 SMIC, appelée « bandeau maladie » ;

– une réduction proportionnelle de 1,8 point de cotisations d’allocations familiales portant sur les salaires compris entre 0 et 3,5 SMIC, dite « bandeau famille ».

Profil des AllÈgements gÉnÉraux de cotisations sociales employeurs avant la rÉforme prÉvue dans la LFSS pour 2025

Source : annexe 9 du PLFSS pour 2025.

La réforme prévue à l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ([773]) vise à remplacer ces trois dispositifs par un dispositif unique de réduction générale dégressive unique des cotisations sociales s’appliquant à l’ensemble des salaires dont le montant est inférieur à trois SMIC.

Profil des AllÈgements gÉnÉraux de cotisations sociales employeurs

À compter du 1er janvier 2026

Source : annexe 9 du PLFSS pour 2025.

Dès 2024, la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive a été gelée à celle du SMIC au 1er janvier 2024 et l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements a été élargie, en y intégrant les primes de partage de la valeur (PPV), réduisant ainsi le point de sortie de la réduction générale dégressive de 1,6 à 1,57 fois le SMIC. Puis, en 2025 ([774]), les points de sortie des « bandeaux maladie et famille » ont été ramenés respectivement de 2,5 à 2,25 et de 3,5 à 3,3 SMIC.

Ces deux premières étapes se sont traduites par un gain de 1,6 milliard d’euros en 2025 pour les administrations de sécurité sociale, qui a été conservé par elles. Elles ont aussi eu pour conséquence une baisse du bénéfice des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, entraînant pour l’État un manque à gagner évalué à 400 millions d’euros ([775]) ; l’article 131 de la loi de finances pour 2025 ([776]) a prévu un premier ajustement à due concurrence de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale.

L’année 2026 doit marquer la dernière étape de cette transformation : en application d’un décret du 4 septembre 2025 ([777]), les « bandeaux maladie et famille » seront supprimés et la courbe de la réduction générale dégressive sera réformée, selon une courbe convexe, avec un point de sortie relevé à 3 SMIC courant. La mesure générera un surcroît de recettes pour les administrations de sécurité sociale de 3,1 milliards d’euros, nets de l’effet « retour » sur l’impôt sur les sociétés. En conséquence, le montant de la compensation par l’État du coût des allègements généraux serait diminué à due concurrence.

En outre, la suppression des « bandeaux maladie et famille », dont le coût s’imputait uniquement sur les recettes de ces deux branches, et la création d’une réduction générale dégressive unique, dont le coût est imputé aux branches en fonction de la valeur des cotisations effectivement exonérées, génèrent des effets redistributifs entre les différentes administrations de sécurité sociale. Afin de neutraliser ces effets redistributifs, les recettes de TVA affectées à la Caisse nationale d’assurance maladie diminueraient de 6,7 milliards d’euros tandis que celles affectées à l’ACOSS augmenteraient à due concurrence (voir infra, au II).

Le transfert des gains gÉnÉrÉs par la rÉforme des retraites de 2023 pour le rÉgime des fonctionnaires de l’État

La réforme des retraites prévue dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ([778]) a prévu un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite jusqu’à soixante-quatre ans ainsi que l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension de retraite au taux plein. Ces mesures induisent, d’une part, des recettes supplémentaires dues à un surcroît de cotisations et, d’autre part, de moindres charges de pension. Elles génèrent donc, pour le budget de l’État, des gains liés aux économies induites pour le régime de retraite des fonctionnaires de l’État, dont le financement est retracé dans le compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions.

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la réforme, et en application du principe selon lequel la totalité des économies engendrées par elle devraient être consacrées au rééquilibrage du système de retraites, les gains permis par la réforme pour le régime de la fonction publique d’État sont, chaque année depuis 2024, transférés de l’État à la branche vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Ce sont ainsi 194 millions d’euros (0,09 point de TVA) en 2024 et 69 millions d’euros (0,03 point de TVA) en 2025, soit un montant cumulé de 263 millions d’euros sur deux ans, qui ont été transférés de l’État à la sécurité sociale. Ces transferts ont été réalisés en deux étapes avec, d’abord, dans la loi de finances, l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la branche maladie puis, ensuite, dans la loi de financement de la sécurité sociale, un transfert de la branche maladie vers la branche vieillesse.

En 2026, un nouveau transfert de TVA de 70 millions d’euros (0,03 point de TVA) viendrait s’ajouter, portant le montant cumulé des transferts à 333 millions d’euros (voir infra, au II). La fraction supplémentaire de TVA affectée à la branche maladie par l’article 40 du PLF est transférée à la branche vieillesse par l’article 12 du PLFSS pour 2026.

On peut noter que les transferts effectués en 2025 et 2026 sont nettement inférieurs aux montants initialement envisagés ([779]). Au demeurant, une suspension de la réforme des retraites en 2026 et 2027, comme cela est proposé dans la lettre rectificative au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 présentée en Conseil des ministres le 23 octobre 2025, réduirait mécaniquement les gains transférés à la sécurité sociale.

Par ailleurs, si ces transferts de l’État permettent de limiter le déficit de la branche vieillesse du régime général de sécurité sociale, ils contribuent néanmoins à accentuer le déséquilibre du régime des fonctionnaires de l’État et partant à augmenter la subvention d’équilibre versée par l’État au CAS Pensions.

Les prÉlÈvements de l’État sur les excÉdents de l’UNÉDIC

Une part de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale est attribuée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin de compenser au régime d’assurance chômage, géré par l’Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'Industrie et le commerce (UNÉDIC), ses pertes de recettes liées aux allègements de cotisations sociales.

Ces pertes résultent de l’extension de la réduction générale dégressive des cotisations employeurs aux contributions d’assurance chômage à partir du 1er octobre 2019. Le montant des transferts de TVA compensant la réduction générale représentait un montant de 3 milliards d’euros en 2023, auquel s’ajoutaient 407 millions d’euros au titre d’autres exonérations compensées par l’État ([780]).

Depuis 2024, la loi de finances minore la fraction de TVA devant revenir à l’UNÉDIC. Ce prélèvement de l’État se justifie, d’une part, par le fait que le régime d’assurance chômage connaît, depuis 2022, des excédents durables ([781]) et, d’autre part, par le fait que cette situation excédentaire est liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux de cotisations sociales ainsi qu’aux réformes du régime mises en place depuis 2021, notamment en ce qui concerne le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Un arrêté du 27 décembre 2023 ([782]) fixe ainsi la répartition de la fraction de la TVA à l’ACOSS ainsi que le plafonnement de la compensation prévu au profit de l’UNÉDIC.

On peut relever que les dernières prévisions de l’UNÉDIC, qui confirment l’augmentation tendancielle des excédents du régime d’assurance chômage – avec un excédent attendu de 3,2 milliards d’euros en 2025 et de 4,7 milliards d’euros en 2026 –, laissent entrevoir, pour 2025 et 2026, un solde financier négatif, une fois les prélèvements de l’État déduits.

Évolution du solde financier de l’assurance chÔmage

(en milliards d’euros)

Source : UNÉDIC, « Situation financière de l’assurance chômage pour 2025-2027 », prévisions financières de juin 2025.

Dans ce contexte, les prélèvements de l’État sur les excédents de l’UNÉDIC freinent le désendettement du régime d’assurance chômage. Du fait d’un solde financier structurellement déficitaire à partir de 2009, l’endettement financier de l’UNÉDIC a progressé, passant de 13,4 milliards d’euros en 2011 à 41,1 milliards d’euros en 2019. Les effets de la crise du covid sur le régime d’assurance chômage ont conduit à une hausse très forte des emprunts. En 2021, l’endettement de l’UNÉDIC atteignait près de 68 milliards d’euros. Grâce à l’amélioration du solde financier de l’assurance chômage, l’encours brut de dette financière de l’UNÉDIC a diminué en 2022 de manière inédite. Toutefois, à la fin de l’année 2024, la dette financière nette du régime atteignait encore 59,6 milliards d’euros, pour des recettes estimées à 46,1 milliards d’euros et des dépenses prévues à hauteur de 43,1 milliards d’euros en 2025.

En outre, les prélèvements de l’État contraignent l’UNÉDIC à emprunter davantage pour respecter ses engagements financiers. Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, cela conduit à augmenter significativement les charges d’intérêt qui pèsent sur l’association. Ainsi, les dépenses d’intérêts de l’UNÉDIC devraient représenter près de 2 milliards d’euros de 2025 à 2027, soit environ 1,4 % des recettes de l’UNÉDIC sur la période.

En 2025, l’article 131 de la loi de finances fixait à 3,35 milliards d’euros la minoration de la fraction de TVA transférée à la sécurité sociale au titre de la reprise par l’État des excédents de l’UNÉDIC, après 2,6 milliards d’euros en 2024. En 2026, le prélèvement de l’État serait augmenté de 3,35 milliards d’euros à 4,1 milliards d’euros, soit une hausse de 750 millions d’euros (voir infra, au II). Ces sommes ont vocation à financer « les politiques visant le plein emploi », notamment au travers des opérateurs France Travail et France Compétences.

Le dispositif proposÉ

Le I de l’article 40 du PLF pour 2026 procède à trois modifications simultanées du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale :

– en premier lieu, au premier alinéa du même 9°, la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale serait diminuée de 28,42 % en 2025 à 27,36 % en 2026, soit une baisse de 1,06 point (A) ;

– en deuxième lieu, aux a et b dudit 9°, la répartition des recettes de la TVA affectée entre la branche maladie du régime général et l’ACOSS serait modifiée (B) ;

– en troisième lieu, au premier alinéa ainsi qu’au b du même 9°, le montant de la minoration de la fraction de TVA affectée au titre de la compensation due par l’ACOSS à l’UNÉDIC serait relevé (C).

Le II de l’article 40 du projet de loi fixe la date d’entrée en vigueur du I de l’article au 1er février 2026. Ce décalage par rapport à la date d’entrée en vigueur classiquement prévu pour une loi de finances adoptée avant le 31 décembre de l’année antérieure s’explique par les différences existant entre la comptabilité de l’État et celle de la sécurité sociale : cette dernière étant établie en droits constatés, elle a pour conséquence un décalage dans l’encaissement des recettes.

Évolution du Montant du produit de la TVA affectÉe

aux administrations de sÉCURITÉ sociale entre 2025 et 2026

(en millions d’euros)

Transferts financiers intégrés dans la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale– 2 288
Surcroît de recettes lié à la réforme des allègements généraux de cotisations sociales employeurs– 3 098
Restitution au budget de l'État de la diminution du produit de l’impôt sur les sociétés liées à la réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux– 200
Pérennisation des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé, financée par le budget de l'État– 8,5
Transfert à la branche vieillesse des gains de la réforme des retraites de 2023 pour la fonction publique d’État70
Compensation des effets de la réforme des exonérations ciblées sur la réduction générale dégressive unique210
Affectation à la sécurité sociale des gains liés à la fiscalisation des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif d’affection longue durée739
Transferts financiers en dehors de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale– 750
Reprise des excédents de l’Unedic, en sus du montant déjà déduit en 2025– 750
Neutralisation des gains liés à la réduction générale dégressive unique entre la CNAM et l’ACOSS0
Dont CNAM– 6 676
Dont ACOSS6 676

Source : commission des finances, d’après l’évaluation préalable de l’article 40 du projet de loi de finances pour 2026.

Une diminution de la fraction du produit de la TVA affectÉe aux administrations de sÉcurité sociale

En premier lieu, le I de l’article 40 modifie le premier alinéa du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale afin de diminuer la fraction du produit de la TVA affectée aux administrations de sécurité sociale de 28,42 % en 2025 à 27,36 % en 2026, soit une baisse de 1,06 point. Cette diminution résulte de l’intégration dans la fraction de plusieurs transferts financiers dont les effets sont contradictoires.

● Ainsi, trois transferts financiers viennent diminuer le montant de la part de TVA affectée à la sécurité sociale :

– la réforme des allègements généraux de cotisations sociales employeurs (voir supra, au A du I) génèrerait en 2026 un surcroît de recettes pour les administrations de sécurité sociale de 3,1 milliards d’euros. En conséquence, le montant de la compensation par l’État du coût des allègements généraux de cotisations sociales employeurs serait diminué à due concurrence ;

– la rationalisation des niches sociales applicables aux compléments salariaux, prévue à l’article 9 du PLFSS pour 2026, devrait entraîner, pour les administrations de sécurité sociale, une hausse des recettes de 1,2 milliard d’euros et, pour l’État, une diminution des recettes de 200 millions d’euros, liée à une baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, la fraction de la TVA affectée à la sécurité sociale est minorée de 200 millions d’euros, afin de neutraliser pour le budget de l’État l’effet de la mesure, dont le rendement net pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sera porté à 1 milliard d’euros ;

– la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale est également minorée de 8,5 millions d’euros afin de neutraliser le coût pour l’État de la pérennisation des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé, qui est financée par le programme 155 Soutien des ministères sociaux de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux.

● Dans le même temps, d’autres mouvements financiers entraînent une majoration de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale, qui viennent partiellement compenser les minorations évoquées :

– le montant des gains permis par la réforme des retraites de 2023 pour le régime de la fonction publique d’État transférés à la branche vieillesse du régime général de la sécurité sociale (voir supra, au B du I) s’élèverait à 70 millions d’euros en 2026, portant ainsi le montant total des transferts depuis 2024 à 333 millions d’euros. Ce transfert s’effectue en deux étapes : la fraction supplémentaire de TVA affectée à la branche maladie par l’article 40 du PLF est ensuite transférée à la branche vieillesse par l’article 12 du PLFSS pour 2026 ;

– la compensation des mesures de rationalisation d’exonérations ciblées prévues dans le PLF et dans le PLFSS pour 2026. Ainsi, la réforme de l’exonération ciblée « aide à domicile », qui prendrait la forme d’une disposition réglementaire, augmenterait le coût des allègements généraux de 0,2 milliard d’euros et la réforme de l’exonération ciblée de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’outre-mer (dite « LODEOM ») augmenterait le coût des allègements généraux de 0,01 milliard d’euros ([783]). Ce total de 210 millions d’euros est transféré par l’État à la sécurité sociale ;

– enfin, le gain résultant de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités journalières pour maladie versées aux personnes en affection longue durée, prévu à l’article 5 du PLF pour 2026, à hauteur de 739 millions d’euros.

Une modification de la rÉpartition des recettes de TVA entre les administrations de sÉcurité sociale

En deuxième lieu, aux a et b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le I de l’article 40 du PLF modifie la répartition des recettes de la TVA affectée entre la branche maladie du régime général et l’ACOSS : la part revenant à la branche maladie diminuerait de 23,24 % en 2025 à 19,26 % en 2026, soit une baisse de 3,98 points, tandis que la part revenant à l’ACOSS augmenterait de 5,18 % à 8,10 %, soit une hausse de 2,92 points.

Cette modification vise à neutraliser les effets redistributifs entre les branches du régime général de la sécurité sociale liés à la suppression des « bandeaux maladie et famille » et à la création de la réduction générale dégressive unique (voir supra, au A du I). Elle entraîne une diminution des recettes de TVA de l’ordre de 6,7 milliards d’euros pour la Caisse nationale d’assurance maladie et majore à due concurrence celles de l’ACOSS.

Une hausse de la minoration de la fraction de TVA affectÉe À la sÉcuritÉ sociale au titre de la reprise par l’État d’une partie des excÉdents du rÉgime d’assurance chÔmage

En troisième lieu, au premier alinéa ainsi qu’au b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le I de l’article 40 du PLF relève le montant de la minoration de la fraction de TVA affectée au titre de la compensation due par l’ACOSS à l’UNÉDIC, qui augmente de 3,35 milliards d’euros en 2025 à 4,1 milliards d’euros en 2026, soit une hausse de 750 millions d’euros.

Selon le Gouvernement, ce montant est conforme à la « chronique pluriannuelle » de reprise par l’État d’une partie des excédents du régime d’assurance chômage fixée dans l’arrêté du 27 décembre 2023 précité (voir supra, au C du I).

Les recettes de TVA ainsi transférÉes À la sÉcurité sociale atteindraient 54,8 milliards d’euros en 2026

Au total, en application des dispositions de cet article, les transferts de TVA à la sécurité sociale diminueraient de 3 milliards d’euros, soit 1,4 point de TVA. Les modifications proposées auraient donc un effet positif sur le solde budgétaire de l’État lors du prochain exercice.

Après intégration de ces minorations, et en tenant compte de l’évolution des recettes de TVA estimées entre 2025 et 2026, le montant total de la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale s’élèverait à 54,8 milliards d’euros en 2026, alors qu’il doit s’élever à 56,4 milliards d’euros en 2025.

Il convient de souligner que l’article 40 du PLF doit être coordonné avec l’article 12 du PLFSS pour 2026, qui répartit les transferts de TVA entre les différents organismes de sécurité sociale. Toute modification ayant un effet sur les transferts de TVA de l’État à la sécurité sociale, dans le PLF comme dans le PLFSS, y compris une suspension de la réforme des retraites de 2023, pourrait entraîner un ajustement de la fraction de TVA affectée.

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Article 41 Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité

L’État du droit

L’extinction du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au 31 décembre 2025

Le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (dit « Arenh ») permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé, à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF.

Introduit par la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « NOME » ([784]), il est entré en vigueur en 2011, pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2025.

L’Arenh poursuit deux objectifs :

– garantir la concurrence sur le marché de la fourniture d’électricité et assurer ainsi pour les consommateurs la liberté de choisir leur fournisseur ;

– corrélativement, faire bénéficier l’ensemble des consommateurs des prix de production bas du parc électronucléaire français.

Le volume global maximal d’Arenh, qui correspond au volume d’Arenh qu’EDF doit céder, au titre d’une année, aux fournisseurs alternatifs pour la fourniture d’électricité aux consommateurs finals, fixé par arrêté, est de 100 térawattheures (TWh) par an.

Un arrêté du 17 mai 2011 ([785]) a fixé le prix de l’électricité fournie dans le cadre de l’Arenh à 42 euros par mégawattheure (MWh).

Afin de bénéficier de l’Arenh, chaque fournisseur d’électricité doit conclure un accord-cadre avec EDF, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). La CRE calcule notamment chaque année le volume maximal d’électricité cédé à chaque fournisseur.

Le dispositif de l’Arenh a fait l’objet d’un bilan contrasté ([786]). Les principales critiques faites au dispositif sont les suivantes : l’Arenh n’a pas permis de favoriser la concurrence sur le marché de la production, le prix de l’Arenh est resté bloqué à 42 euros / MWh, le dispositif est asymétrique et défavorable à EDF en période de prix bas, il favorise des comportements opportunistes de certains fournisseurs alternatifs et il a un effet inflationniste sur les prix de détail. Enfin, l’Arenh n’a pas permis de couvrir les coûts du nucléaire quelles que soient les circonstances du marché.

La mise en place d’un nouveau dispositif dans la loi de finances pour 2025

Issu d’un accord conclu entre EDF et l’État en novembre 2023, l’article 17 de la loi de finances pour 2025 instaure le cadre de régulation du prix de l’électricité nucléaire qui remplacera le dispositif de l’Arenh à compter du 1er janvier 2026. Ce dispositif doit permettre de protéger les consommateurs contre les hausses de prix de marché tout en garantissant à EDF les ressources pour financer son besoin d’investissement. Il revient à instaurer un système fiscal de captation partielle des revenus qu’EDF retire de l’exploitation de son parc nucléaire historique, qui doit bénéficier in fine aux consommateurs finals.

Il prévoit un nouveau mécanisme qui comprend deux volets :

– un volet fiscal, à travers une nouvelle taxe sur le combustible nucléaire utilisé par EDF pour la production d’électricité lorsque les revenus d’EDF excèdent certains seuils. EDF pourra ainsi vendre librement sa production nucléaire en fonction des prix du marché mais ses revenus seront taxés lorsque les prix dépasseront certains seuils, le produit de cette taxe étant redistribué au consommateur final ;

– et un volet tarifaire, consistant en une minoration, pour les consommateurs, des prix de l’électricité fixés contractuellement, via les fournisseurs d’électricité. Cette minoration est compensée par le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire.

● La taxe s’applique sur les revenus d’EDF imputables à la production d’électricité par les centrales nucléaires historiques, c’est-à-dire entrées en service avant le 1er janvier 2026, à hauteur de 50 % pour leur part supérieure à un seuil de taxation et inférieure ou égale à un seuil dit « d’écrêtement », et à hauteur de 90 % pour leur part supérieure à ce seuil d’écrêtement.

Le seuil de taxation est fonction d’un tarif de taxation, qui doit être fixé par voie réglementaire et compris entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales nucléaires historiques, majorés de 5 euros / MWh, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros / MWh.

Le seuil d’écrêtement est fonction d’un tarif d’écrêtement, qui doit être fixé par voie réglementaire et compris entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales nucléaires historiques, majorés de 35 euros / MWh, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros / MWh.

Calcul du versement nucléaire universel prélevé sur les revenus de la production nucléaire

Source : EDF.

La CRE est chargée d’estimer les revenus générés par le parc nucléaire. Deux décrets parus le 5 septembre sont venus, d’une part, préciser les modalités de définition, de comptabilisation et de communication des prévisions des revenus d’EDF ([787]) et, d’autre part, définir les principes méthodologiques appliqués par la CRE pour l’évaluation des coûts complets de production d’électricité des centrales nucléaires historiques ([788]). Selon une première estimation de la CRE, datée du 30 septembre 2025, ces coûts seraient de l’ordre de 23,7 milliards d’euros en 2026, soit 65,86 euros / MWh. À noter que les seuils de taxation et d’écrêtement appliqués aux revenus d’EDF n’ont pas encore été fixés par le pouvoir réglementaire.

Il convient de souligner que dans le cadre prévu par l’article 17 de la loi de finances pour 2025, le produit de la taxe sur le combustible nucléaire est versé au budget général de l’État.

● Le versement nucléaire universel consiste ensuite à redistribuer le produit de cette taxe au consommateur final, par le biais d’une minoration de plein droit des tarifs de l’électricité. Les fournisseurs doivent recevoir une compensation intégrale de cette minoration. Cette minoration est fixée en fonction des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques et du produit de la taxe sur l’utilisation du combustible nucléaire pour la production d’électricité.

Le rôle du gestionnaire du réseau public de transport d’électricIté

Unique gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en France, Réseau de Transport d’Électricité (RTE) a été créé le 1er juillet 2020 en tant qu’entreprise distincte d’EDF, conformément à la réglementation européenne. RTE est, depuis 2017, détenue indirectement par EDF à hauteur de 50,1 % via le véhicule Coentreprise de transport d’électricité (CTE) dont les autres co-actionnaires sont la Caisse des dépôts et consignations (29,9 %) et CNP Assurances (20 %).

RTE a pour mission d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau public de transport d’électricité afin de permettre le « raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d’installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens » (article L. 321-6 du code de l’énergie). Il assure également à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau ainsi que sa sécurité, sa sureté et son efficacité (article L. 321-10 du code de l’énergie). En outre, il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau, surveille et quantifie les pertes du réseau (article L. 321-6-1 du code de l’énergie) ; il est chargé de la numérisation du réseau de transport (article L. 321-6-2 du code de l’énergie).

RTE publie tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l’évolution de la production, de la consommation et des échanges d’électricité sur les réseaux transfrontaliers (article L. 321-6 du code de l’énergie). Il établit également chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique français (article L. 141-8 du code de l’énergie).

Le dispositif Proposé

Le présent article complète la réforme introduite par l’article 17 de la loi de finances pour 2025 en prévoyant l’affectation de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE, et les modalités de reversement du produit de cette taxe au consommateur final.

Le présent article venant ainsi préciser les modalités d’application de la réforme votée en loi de finances pour 2025, il n’a pas d’impact budgétaire.

Les dispositions prévues par le présent article sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna (7° du II) et entrent en vigueur le 1er janvier 2026 (III).

L’affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité et les modalités de compensation aux fournisseurs d’électricIté du versement nucléaire uniVersel

Le 1° du II du présent article crée un nouvel article L. 321-17-3 dans le code de l’énergie qui prévoit l’affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, soit RTE.

L’article L. 321-17-3 précise que les sommes résultant de cette affectation ont deux objectifs exclusifs. D’une part, il s’agit d’assurer la compensation, par RTE, de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration des prix de l’électricité prévue par la réforme susmentionnée. D’autre part, il s’agit de couvrir les frais de gestion correspondants supportés par RTE. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la CRE dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le présent article prévoit des mesures de coordination qui découlent de l’affectation de cette taxe et du nouveau rôle de RTE dans le versement de la compensation aux fournisseurs d’électricité de la minoration de plein droit des prix de l’électricité :

– le 1° du I précise, à l’article L. 322-69 du code des impositions sur les biens et services, que le gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité est consulté préalablement, au même titre que la CRE, pour les mesures d’application en lien avec les acomptes de la taxe ;

– le 2° du I crée un nouvel article L. 322-82 dans le code des impositions sur les biens et services prévoyant que l’affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie ;

– le 2° du II précise à l’article L. 337-3-1 du même code que la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la minoration des prix de l’électricité est compensée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et procède à une coordination légistique ; le 6° du II précise à l’article L. 337-3-6 du même code que ledit gestionnaire verse cette compensation ;

– le 3° et le 4° du II procèdent à diverses coordinations techniques aux articles L. 337-3-2 et L. 337-3-3 du même code.

La publication d’un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique

Le 5° du II du présent article crée un nouvel article L. 337-3-3-1 dans le même code qui confie au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité la mission d’établir et de publier chaque année un « classement prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois ». Cet état prévisionnel doit être publié au plus tard au mois de septembre de l’année précédente. Il permet de déterminer la période d’application de la minoration des prix de l’électricité couvrant au moins les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée. La période d’application de la minoration est fixée par décret.

L’article précise que cette nouvelle mission doit permettre au gestionnaire du réseau public de transport de contribuer à la réalisation des objectifs de politique énergétique d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau qu’il poursuit.

Les dispositions prévues par ce nouvel article L. 337-3-3-1 s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration sera non nul. Par dérogation, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.

L’impact économique et financier

Le présent article vient fixer les modalités de collecte et de reversement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité en affectant son produit à RTE : son impact budgétaire est nul pour l’État. L’absence d’affectation entraînerait en effet une dépense pour l’État égale au produit de la taxe versée au budget général.

Le dispositif est également neutre financièrement pour RTE mais le gestionnaire du réseau devra désormais percevoir le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire et le redistribuer aux fournisseurs d’électricité pour compenser la minoration qu’ils effectuent au titre du versement nucléaire universel auprès du consommateur final. Il convient de souligner que le produit de cette taxe doit également couvrir les frais de gestion correspondants supportés par RTE. Par ailleurs, RTE aura pour mission d’identifier les périodes de moindre tension du système électrique qui feront l’objet de la minoration du prix de l’électricité. D’après les évaluations préalables, ce dispositif doit permettre à RTE de favoriser la consommation électrique pendant les mois de moindre tension sur le réseau.

Le dispositif prévu par le présent article est neutre financièrement pour les fournisseurs d’électricité, la minoration de plein droit des prix de l’électricité prévue par l’article 17 de la loi de finances pour 2025 étant intégralement compensée par RTE. C’est bien le consommateur final qui bénéficiera de la minoration des prix de l’électricité pendant une période fixée par décret, comme le prévoit la réforme de l’article 17 de la loi de finances pour 2025.

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Article 42

Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane

Dernières modifications intervenues

l’État du droit

le systÈme des charges de service public de l’Énergie vise À soutenir la production d’Énergies renouvelables

Selon l’explication proposée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), « les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz les conduisent, dans le cadre de leurs missions, à supporter des charges qui sont compensées par l’État » en application de l’article L. 121-6 du code de l’énergie pour le secteur de l’électricité et de l’article L. 121-35 du même code pour le secteur du gaz. Lorsque ces missions induisent des recettes, elles sont reversées intégralement à l’État.

Les charges de service public de l’électricité ([789]) sont supportées par Électricité de France (EDF), Électricité de Mayotte (EDM), Électricité et Eau de Wallis-et-Futuna (EEWF), les entreprises locales de distribution (ELD), les autres fournisseurs d’électricité, RTE et les organismes agréés ([790]). Les charges de service public en gaz ([791]) sont supportées par les fournisseurs de gaz naturel. Ces charges correspondent notamment aux surcoûts liés :

– aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération au gaz naturel, relevant de contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération conclus en application d’un arrêté tarifaire ou à l’issue d’un appel d’offres ;

– aux dispositifs de soutien au biométhane injecté.

Depuis le 1er janvier 2021, le programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables retrace les crédits alloués aux charges de service public de l’énergie (CSPE) et offre une lisibilité sur les dépenses de l’État permettant de financer les objectifs de politique énergétique.

● L’article L. 121-6 du code de l’énergie, qui définit la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, a été complété par l’article 20 de la loi de finances pour 2025 ([792]). Une nouvelle modalité de compensation des CSPE, résultant de la péréquation des tarifs d’électricité en zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI) par affectation d’une fraction du produit de la majoration du tarif normal de l’accise sur les combustibles et l’électricité prévue au nouvel article L. 312-37-1 du CIBS, est entrée en vigueur au 1er août 2025.

● L’article L. 121-35 du code de l’énergie prévoit que les CSPE portant sur la fourniture de gaz naturel ([793]) sont compensées par l’État. Cet article a été complété par l’article 181 de la loi de finances pour 2023 ([794]) afin de prévoir que « lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État ». En effet, la crise des prix de l’énergie qui s’est déroulée de 2021 à 2023, marquée par une hausse exceptionnelle des prix de l’électricité et du gaz, avait modifié le fonctionnement habituel des CSPE. Les producteurs, habituellement bénéficiaires de compensations versées par l’État au titre du programme 345, sont devenus redevables de montants significatifs dans le cadre de ces mécanismes de soutien. Le code de l’énergie avait donc été modifié pour tenir compte de cette évolution.

Un soutien budgÉtaire en forte hausse pour la cogÉnÉration À partir de gaz naturel et la production de biomÉthane

La dépense budgétaire liée au soutien à la cogénération à partir de gaz naturel et à la production de biométhane ([795]), constituée lorsque le prix garanti est supérieur au prix de marché, est obligatoire dès la conclusion des contrats : la CRE détermine ce que leur application conduit à devoir compenser aux acheteurs obligés et aux opérateurs de service public. Toutefois, l’imprévisibilité de cette dépense budgétaire, liée à la volatilité des prix de marché, peut nuire à la bonne gestion de la dépense de l’État.

Selon la délibération n° 2025-180 de la CRE, le soutien à la cogénération et à la production de biométhane représenterait respectivement 1 326,3 millions d’euros et 649,3 millions d’euros en 2026. L’augmentation des CSPE à ce titre serait de + 591,4 milliards d’euros entre 2024 et 2026, soit une hausse de + 42,7 % qui aurait un effet important sur la gestion budgétaire du programme 345.

Évolution des charges de service public de l’Énergie au titre du soutien À la cogÉnÉration et À la production de biomÉthane (2024-2026)

(en millions d’euros)

Source : commission des finances, à partir de la délibération n° 2025-180 du 10 juillet 2025 de la Commission de régulation de l’énergie.

le dispositif proposÉ

Dans l’objectif d’améliorer la gestion des dépenses financées par le programme 345, les I et II de l’article 42 modifient respectivement les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie afin que les CSPE relatives au soutien à la cogénération à partir de gaz naturel ([796]) et à la production de biométhane ([797]) soient désormais compensées par l’affectation à l’opérateur concerné d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du CIBS, celle-ci étant perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant ([798]). La CRE détermine le montant de cette fraction selon les modalités de l’article L. 121-9 du code de l’énergie s’agissant des CSPE relatives au soutien à la cogénération à partir de gaz naturel, et selon les modalités de l’article L. 121-37 du code de l’énergie pour le soutien à la production de biométhane.

Cette affectation de taxe, qui se substitue à une partie des crédits budgétaires du programme 345 jusqu’alors alloués au soutien à la cogénération et à la production de biométhane ([799]), n’aura pas de conséquences sur le niveau d’accise et n’affectera pas les consommateurs de carburants. Sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, l’article 42 devrait entrer en vigueur au 1er mai 2026.

D’après les prévisions de la délibération n° 2025-180 de la CRE, le coût du soutien à la production à la cogénération et à la production de biométhane serait de 1 975,6 millions d’euros en 2026 : la moindre dépense en crédits budgétaire serait de 1,1 milliard d’euros en 2026 en raison du calendrier d’entrée en vigueur, puis de 2,2 milliards d’euros les années suivantes.

Enfin, le III de l’article 42 est une disposition de coordination. Il prévoit d’insérer un 1° bis à l’article L. 312-107 CIBS afin de prévoir que l’accise prévue à l’article L. 312-22 du même code sur les gazoles, les carburéacteurs, les essences et les gaz de pétrole liquéfiés carburant soit affectée en application des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie.

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Article 43 Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

L’État du droit

La taxe sur les nuisances sonores aériennes

Les principaux exploitants d’aérodromes ([801]) situés en France collectent une taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) qui leur est affectée pour le financement d’actions – auprès des riverains – visant à limiter les nuisances sonores liées au transport aérien.

Le rendement et la destination du produit de la taxe sur les nuisances sonores
Le rendement de la TNSA

Le produit de la TNSA est affecté aux aérodromes concernés dans la limite d’un plafond ([802]). Le produit affecté tout comme le plafond d’affectation sont fixés au pro rata de la contribution de chaque aérodrome au rendement global de la taxe (article L. 6360-2 du code des transports).

Pour l’année 2026, le rendement prévisionnel de la TNSA est estimé à 48,8 millions d’euros avec un plafond fixé à 40 millions d’euros ([803]).

Pour la première fois, un reversement de 8,8 millions d’euros de TNSA au budget général de l’État est prévu pour l’année 2026. Le plafond de cette taxe était demeuré théorique jusqu’à présent puisque fixé systématiquement au delà de son rendement.

ÉVOLUTION DU RENDEMENT DE LA TAXE ET DU PLAFOND

(En millions d’euros)

Année2022202320242025 (estimé)2026
Rendement de la taxe36,84448,150,148,8
Plafond de l’affectation55555552,740

Source : annexe Évaluations des voies et moyens, tome I, aux projets de loi de finances pour 2022 à 2026

Le financement de travaux de réduction des nuisances sonores

Les aérodromes affectataires utilisent les recettes de TNSA pour contribuer aux dépenses engagées par les riverains ou par des personnes publiques pour des travaux de réduction des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement).

Les riverains éligibles à ces aides sont définis par un plan de gêne sonore (PGS). Institué pour chaque aérodrome, il constate la gêne réelle subie autour de ces aérodromes ([804]).

Selon un récent rapport sénatorial, ce dispositif aurait permis, entre 2004 et 2023, de financer des aides à l’insonorisation pour 78 246 locaux de natures diverses (logements, établissements d’enseignement et locaux à caractère sanitaire et social) et pour un montant de plus de 777 millions d’euros. Parmi ces locaux, 58 000 se situent en région parisienne ([805]).

Il resterait encore environ 45 000 locaux potentiellement éligibles à l’insonorisation pour un montant d’aide approchant 675 millions d’euros, dont 27 500 logements en région parisienne.

Enfin, les aérodromes concernés ne peuvent utiliser les recettes de TNSA à d’autres fins que celles citées à l’article L. 571-14 du code de l’environnement. Les exploitants des aérodromes conservent, dans leur trésorerie, le solde entre les recettes de TNSA et les dépenses d’insonorisation engagées (article L. 6360-3 du code des transports).

LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit un versement exceptionnel, en 2026, du solde mentionné à l’article L. 6360-3 précité au budget de l’État par les exploitants d’aérodromes affectataires de la TNSA.

Le montant à verser au budget général correspond à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le solde existant et 45 millions d’euros. Autrement dit, les aérodromes concernés conserveront nécessairement 45 millions d’euros en trésorerie.

L’évaluation préalable du Gouvernement estime le rendement de cette mesure à 80 millions d’euros pour le budget général de l’État, sans préciser le détail des aérodromes concernés ni le montant prélevé pour chacun d’entre eux.

Le rapport sénatorial précité estimait quant à lui l’excédent de trésorerie de TNSA à 110,5 millions d’euros déduction faite des engagements déjà réalisés au 1er janvier 2025. Les recettes de la TNSA sont supérieures depuis plusieurs années au coût des travaux d’insonorisation à cause d’une demande durablement faible de prise en charge des travaux.

Montant de trÉsorerie dÉduction faite des engagements dÉJÀ rÉalisés au 1er janvier 2025

AérodromesMontant (million)
Beauvais-Tillé0,8
Bordeaux-Mérignac1,5
Marseille-Provence5,5
Nice-Côte d’Azur4,3
Paris-Charles de Gaulle*65,8
Paris-Le Bourget*– 13,0
Paris-Orly39,3
Toulouse-Blagnac6,3
Total110,5

Note de lecture : *Trésorerie commune Paris-Charles de Gaulle / Paris-Le Bourget

Source : Sénat, MM. Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz, rapport d’information n° 783 sur les nuisances sonores causées par les transports (lien), d’après des données fournies par la direction générale de l’aviation civile (DGAC).

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Article 44

Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité

des aéroports

l’État du droit

La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est prévue aux articles L. 422-13 à L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). La personne qui exploite un aéronef réalisant un vol commercial à bord duquel est réalisé tout embarquement de passagers, autres qu’en transit direct, est redevable de la taxe. En vertu de l’article L. 422-20 du CIBS, son montant est composé de la somme du tarif de l’aviation civile, du tarif de solidarité, du tarif de sûreté et de sécurité, ainsi que du tarif de péréquation aéroportuaire.

Conformément à l’article L. 6328-3 du code des transports, les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes perçoivent des recettes fiscales pour couvrir « les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux ».

Ces recettes fiscales, dont l’affectation est déterminée par l’article L. 6328-4 du code des transports, sont, pour les aérodromes de classes 1 à 3, la fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la TTAP et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM). En outre, les aérodromes de classes 3 et 4 perçoivent le produit du tarif de péréquation aéroportuaire.

Le tarif de sÛretÉ et de sÉcuritÉ de la taxe sur le transport aÉrien de passagers

Le T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu au 3° de l’article L. 422-20 du CIBS et défini par l’article L. 422-23 du même code, est déterminé pour « chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l’article L. 6328-2 du code des transports ».

(1) 1 unité de trafic ou « UDT » correspond à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

(2) Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.

Le tarif est fixé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l’article L. 422-41 du CIBS, et compte tenu des besoins en financement de l’exploitation de chaque aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du code des transports. Ainsi, les recettes résultant de ce tarif sont affectées aux exploitants d’aérodromes ([806]) pour financer les missions d’intérêt général dont les coûts sont « directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » :

– à hauteur de 92 % ([807]) pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros (mécanisme dit du « ticket modérateur » ([808])) ;

– à hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes.

Le T2S est déterminé à partir du 1er avril de chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes ([809]) :

limites infÉrieures et supÉrieures du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aÉrien de passagers depuis le 1er avril 2025

Classe de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromesMinimum (en euros)Maximum (en euros)
14,311,8
23,59,5
32,620,0

Source : article L. 422-23 du CIBS.

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4. En outre, l’article L. 422-25 du CIBS précise que tout embarquement de passagers en correspondance fait l’objet d’une minoration comprise entre 60 % et 85 % du T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers. Le taux de cette minoration est fixé à 72 % par l’article A. 422-11 du CIBS.

Comme l’illustre le tableau ci-après, le groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir est le seul parmi les groupements d’aérodromes de classes 1 et 2 à avoir en 2025-2026 un T2S inférieur à la limite supérieure fixée par l’article L. 422-23 du CIBS.

tarifs de sÛretÉ et de sÉcuritÉ de la taxe sur le transport aÉrien de passagers appliquÉs aux aÉroports de classe 1 et 2 pour la saison 2025-2026

(en euros)

AéroportsTarif par passagerTarif par passager en correspondance
Aéroports de Paris (classe 1)11,83,3
Bordeaux-Mérignac (classe 2)9,52,66
Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron (classe 2)9,52,66
Groupement Nice-Côte d’Azur-Cannes-Mandelieu (classe 2)9,52,66
Marseille-Provence (classe 2)9,52,66
Toulouse-Blagnac (classe 2)9,52,66
Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir (classe 2)8,62,41

Source : articles A. 422-12 et A. 422-13 du CIBS.

Pour la saison 2025-2026, 40 des 54 aéroports de classe 3 ([810]) voient leur T2S établi par arrêté ([811]) au niveau du plafond prévu par l'article L. 422-23, soit 20 euros par passager embarqué, un tarif minimum pourtant relevé en 2022 à 15 euros, en 2023 à 16 euros puis en 2024 à 17,20 euros par les lois de finances initiales successives. Cette évolution du tarif illustre la tension qui pèse sur le financement de leurs dépenses de sûreté et de sécurité.

Le T2S est une taxe collectée par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) pour le compte de tiers. Le produit de ce tarif en 2024 était de 1,1 milliard d’euros.

(1) Article A. 422-30 du code des impositions sur les biens et services, tel que modifié par l’arrêté du 26 décembre 2024 constatant divers paramètres indexés sur l’inflation relatifs à certaines impositions sur les biens et services.

(2) L’article L. 422-48 du CIBS prévoit que les modalités d’affectation du produit de cette taxe sont déterminées par le b du 1° de l’article L. 6328-4 du code des transports.

Le tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire de la taxe sur le transport aÉrien de passagers

La taxe sur le transport aérien de passagers comporte un tarif de péréquation aéroportuaire, prévu au 4° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Conformément à l’article L. 422-24 du même code, ce tarif est identique pour l’ensemble des aérodromes de classes 1 à 3. Il est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, dans la limite maximale de 1,25 euro. Pour la saison 2025-2026, l’article 5 de l’arrêté du 12 mars précité fixe ce tarif au plafond, c’est-à-dire à 1,25 euro ou 149,16 francs Pacifique (CFP) ([812]). Le tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4. Par ailleurs, l’article L. 422-25 du CIBS précise que tout embarquement en correspondance est exonéré de ce tarif.

En vertu du 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, le produit du tarif de péréquation aéroportuaire, auquel sont assujettis les aéroports des classes 1 à 3, est réparti :

– entre certains aéroports de la classe 3, en complément de leurs recettes du T2S ;

– et entre tous les aéroports de la classe 4, pour lesquels la péréquation est l’unique ressource de financement des missions de sûreté-sécurité, puisque ceux-ci sont exonérés du T2S.

Le dispositif vise ainsi à assurer un mécanisme de solidarité financière au profit des aérodromes des classes 3 et 4, afin de compenser un désajustement structurel entre les coûts des missions imposées par l’État et le volume de trafic de ces plateformes. La répartition annuelle du produit de ce tarif, pouvant être estimé à 100 millions d’euros en 2024, est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ([813]), afin de couvrir les coûts des missions de sûreté et de sécurité définies à l’article L. 6328-3 du code des transports.

Le contrÔle par la dgac des coÛts Éligibles au financement des missions de sÛretÉ et de sÉcuritÉ par des recettes fiscales

L’article L. 6328-5 du code des transports prévoit que les exploitants de ces aérodromes et groupements d’aérodromes mettent en œuvre, pour les services et mesures ainsi financés, « des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l’administration ». En application des dispositions de l’article L. 6328-6 du code des transports, les exploitants d’aéroports procèdent annuellement aux déclarations de coûts éligibles à un remboursement par le T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile ([814]).

Afin de vérifier le respect de ces obligations sur l’année en cours et les deux années antérieures, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) peut exercer des contrôles dans les conditions fixées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-5 du code des transports.

un dÉsÉquilibre du systÈme de financement des missions de sÛretÉ et de sÉcuritÉ aÉroportuaires

Si le trafic aérien est en hausse depuis la sortie de la crise sanitaire ([815]), l’évaluation préalable de l’article 44 avance que les recettes fiscales actuelles sont insuffisantes pour couvrir les coûts des exploitants d’aérodromes au titre de leurs missions d’intérêt général. La reprise du trafic est variable selon les sites et ne compense pas toujours l’augmentation des dépenses liée à l’inflation, aux hausses salariales en raison de la revalorisation des minimas conventionnels applicables au personnel du secteur de la sûreté, ou encore aux obligations réglementaires imposant des investissements, par exemple en matière de détection d’explosifs pour les bagages de cabine. Par ailleurs, depuis 2024, les exploitants doivent rembourser les annuités liées aux avances accordées par l’État au titre des dépenses de sûreté durant la pandémie de covid-19, pour un montant cumulé de 700 millions d’euros.

Le déficit global annuel du système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires, c’est-à-dire la différence entre les recettes fiscales du T2S et les charges à financer, pourrait se creuser encore davantage en 2025. La situation des aéroports de classe 3 est particulièrement préoccupante : le cumul des déficits annuels de financement des missions de sûreté et de sécurité sur le seul périmètre des aéroports de classe 3 dépassait déjà les 100 millions d'euros à la fin de l’année 2024 ([816]).

le dispositif proposÉ

Afin de rééquilibrer le financement des missions de sécurité et de sûreté des aérodromes, le présent article propose trois mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité par le T2S et le tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers :

– une hausse du plafond du T2S pour les aéroports de classe 2 ;

– une hausse du plafond du tarif de péréquation aéroportuaire ;

– l’assujettissement des aéroports de classe 4 au tarif de péréquation aéroportuaire.

La hausse de rendement prévue de ces taxes qui sont ensuite affectées aux aérodromes est de 26,8 millions d’euros. En outre, il est prévu d’ajouter la signature du ministre chargé du budget à celle du ministre chargé de l’aviation civile pour prendre l’arrêté annuel qui détermine les modalités de répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire.

La hausse du plafond du tarif de sÛretÉ et de sÉcuritÉ pour les aÉrodromes de classe 2

D’après l’évaluation préalable de l’article, les recettes du T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers des six aérodromes de classe 2 (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse) devraient rester insuffisantes pour couvrir les coûts annuels des missions de sûreté-sécurité, du remboursement des avances octroyées durant la crise sanitaire, et résorber les déficits cumulés sur les comptes des missions de sûreté-sécurité. Ainsi, à partir des hypothèses de trafic retenues et des tarifs fixés par l’arrêté du 12 mars 2025, le déficit cumulé des aéroports de classe 2 est estimé à – 20 millions d’euros en 2025.

Afin de rééquilibrer le financement de ces aéroports dans un contexte de dépenses en hausse, il est possible d’augmenter leurs recettes issues du T2S. Or leur niveau est contraint par le plafond tarifaire fixé à 9,50 euros, déjà atteint par l’intégralité des aérodromes de la classe 2, sauf pour le groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir. Le 1° du I du présent article propose donc de relever le plafond du T2S de 9,50 euros à 10,50 euros par passager au 1er janvier 2026 pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de classe 2, afin de permettre l’augmentation des tarifs applicables par voie règlementaire au 1er avril 2026.

Cette modification vise à permettre, selon l’exposé des motifs de l’article, « une meilleure maîtrise du déficit, tout en restant acceptable pour conserver l’attractivité de ces aérodromes », ainsi qu’à garantir les capacités de remboursement des avances et d’investissement dans les équipements. Cette mesure génèrerait toutefois une hausse de la fiscalité applicable au transport aérien, qui pourrait être répercutée sur le prix des billets par les opérateurs de transport aérien. En prenant l’hypothèse d’un trafic en 2026 stable par rapport à 2025, le total de recettes supplémentaires entraînées par le relèvement du plafond du T2S pour les aérodromes de classe 2 serait de 16,8 millions d’euros.

La hausse du plafond du tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire et son extension aux aÉrodromes de classe 4

L’arrêté du 12 mars 2025 précité a augmenté la T2S de nombreux aéroports. Toutefois, cette hausse se traduit également par une hausse du « coût de touchée » ([817]) et donc par un renchérissement du prix des billets qui peut entraîner une éviction partielle du trafic pour certains aéroports régionaux exposés à une forte mise en concurrence par les compagnies aériennes. Les bénéfices d’une augmentation trop importante du T2S peuvent donc être annulés par des effets défavorables sur le volume du trafic.

L’augmentation possible du T2S, avec le relèvement de la limite supérieure de ce tarif prévue par le 1° du I de cet article, invite donc à adopter une mesure complémentaire pour éviter de pénaliser les aéroports à faible trafic et leur permettre de soutenir les coûts fixes liés à leurs missions de sûreté et de sécurité. À ce titre, le tarif de péréquation aéroportuaire, identique pour l’ensemble des aéroports, permet une redistribution des recettes prélevées auprès des aérodromes accueillant le plus de trafic au bénéfice de ceux soumis à une diminution structurelle de leur trafic.

● Le tarif de péréquation aéroportuaire a été porté au 1er avril 2025 à son actuelle limite supérieure prévue par l’article L. 422-24 du CIBS, soit 1,25 euro, par l’arrêté du 12 mars 2025. En cohérence avec l’objectif d’augmentation des recettes, le a du 2° du I vise à relever au 1er janvier 2026 la limite supérieure du tarif de péréquation aéroportuaire de 1,25 euro à 1,35 euro, afin de laisser la possibilité au pouvoir règlementaire d’augmenter le tarif de péréquation au delà de la limite actuelle à l’occasion de l’arrêté tarifaire annuel. La hausse du tarif de péréquation entraînerait une hausse du coût de touchée et donc du prix du billet, qui devrait néanmoins rester modérée au vu de l’augmentation proposée (+ 0,10 euro par passager).

● Par ailleurs, le montant de péréquation acquitté par les compagnies aériennes est proportionnellement supérieur pour celles opérant principalement depuis les aérodromes à fort trafic, engendrant un avantage financier au profit des compagnies desservant principalement des aéroports régionaux de classe 3 et 4. Afin que les aéroports de classe 4 contribuent au financement de leurs missions de sûreté et de sécurité, le b du 2° du II a pour objectif d’élargir au 1er janvier 2026 l’assiette du tarif de péréquation au trafic des aérodromes ou groupements d’aérodromes de classe 4, actuellement exonérés du T2S et du tarif de péréquation. Cette mesure permet d’augmenter les recettes du dispositif et d’améliorer l’équité entre l’ensemble des aéroports.

Les deux mesures proposées par le 2° du II, qui visent à augmenter le produit du tarif de péréquation aéroportuaire réparti entre certains aérodromes de classe 3 et l’intégralité des aérodromes de classe 4, devraient rapporter environ 10 millions d’euros.

l’arrÊtÉ dÉterminant les modalitÉs de rÉpartition du tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire est dÉsormais cosignÉ par le ministre chargÉ du budget

Le tarif de péréquation s’inscrit dans le dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité avec les recettes du T2S. Le niveau du T2S, qui dépend notamment du niveau de péréquation dont bénéficie chaque aérodrome, est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget pour chaque aéroport en vertu de l’article L. 422-23 du CIBS. Or le 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports prévoit que la répartition des recettes du tarif de péréquation aéroportuaire est fixée chaque année par un arrêté du seul ministre chargé de l’aviation civile.

Dès lors, pour assurer une meilleure articulation entre la fixation du T2S et la répartition des recettes de la péréquation, ainsi que la cohérence globale du dispositif, le II prévoit que le ministre chargé du budget se joint désormais au ministre chargé de l’aviation civile pour cosigner l’arrêté annuel mentionné au 2° wde l’article L. 6328-4 du code des transports, qui détermine les modalités de répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire pour les aérodromes et groupements de classes 3 et 4.

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Article 45 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la LOLF, dont le quatrième alinéa dispose : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne. » Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’Union européenne, qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane ([818]).

Cet article évalue à 28,8 milliards d’euros le montant prévisionnel du PSR-UE pour 2026. Par rapport au montant prévisionnel révisé pour 2025, légèrement inférieur à 23,1 milliards d’euros, le PSR-UE connaîtrait en 2026 une hausse sensible de 5,7 milliards d’euros, soit près de 24,7 %.

Le PSR-UE est une dépense au sens de la comptabilité nationale bien qu’il soit considéré, du point de vue budgétaire, comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense. À l’instar de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ([819]), la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ([820]) intègre les prélèvements sur recettes dans l’objectif pluriannuel de croissance dans le « périmètre des dépenses de l’État » prévu à son article 10.

Le PSR-UE représenterait, en 2026, environ 5,7 % du périmètre des dépenses de l’État.

le budget et les ressources de l’union europÉenne

Le budget pour 2026

Le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021-2027 a été adopté en décembre 2020. Cet outil de programmation budgétaire, juridiquement contraignant pour le budget européen annuel, prévoyait un total de 1 074 milliards d’euros de crédits d’engagement et de 1 061 milliards d’euros de crédits de paiement sur la période. Ces moyens étaient complétés par les montants empruntés au titre de l’outil NextGenerationEU, doté de 806,9 milliards d’euros courants.

Le 20 juin 2023, la Commission a présenté une proposition de révision du CFP visant à renforcer les financements dans certains domaines prioritaires et répondre aux engagements pris par l’Union européenne. Comme l’indique l’annexe au projet de loi de finances pour 2026 consacrée aux relations financières de la France avec l’Union européenne, cette proposition est composée de trois textes législatifs :

– une proposition de règlement sur la mise en place d’une facilité pour l’Ukraine, fondée sur des prêts, des subventions et des garanties, d’une capacité globale de 50 milliards d’euros pour la période 2024-2027 ;

– une proposition de règlement sur la mise en place d’une plateforme européenne des technologies destinée à promouvoir la compétitivité à long terme de l’UE et à encourager les investissements dans les technologies critiques ;

– une proposition visant à modifier le règlement fixant le CFP pour les années 2021 à 2027 ([821]), proposition qui, outre les conséquences budgétaires des deux propositions de règlement évoquées précédemment, prévoit principalement :

● un nouvel instrument spécial « EURI » pour faire face à la hausse des coûts de financement de NextGenerationEU due à l’augmentation des taux d’intérêt ;

● un renforcement du budget de l’Union européenne de 18 milliards d’euros pour faire face aux migrations, à la consolidation des partenariats avec des pays tiers clés et pour maintenir une capacité de réponse aux crises ;

● un financement supplémentaire des dépenses administratives de 1,9 milliard d’euros, notamment afin de tenir compte de l’inflation et des missions supplémentaires confiées à la Commission européenne.

Le Conseil européen étant parvenu le 1er février 2024 à un accord sur la révision du CFP permettant de renforcer les priorités identifiées à hauteur de 64,6 milliards d’euros, dont 33 milliards d’euros de prêts pour l’Ukraine, et le Parlement européen ayant approuvé cette révision, les trois règlements ont été formellement adoptés par le Conseil le 29 février 2024.

Hors prêts, l’accord prévoit un montant total de dépenses nouvelles de 31,6 milliards d’euros, une part – d’un montant de 10,6 milliards d’euros – de ces dépenses nouvelles étant financée par des redéploiements au sein du budget de l’Union européenne, ce qui limite le ressaut des contributions nationales. Le niveau de crédits d’engagement supplémentaires étant de 21 milliards d’euros hors intérêts du plan NextGenerationEU, les conclusions du Conseil européen du 1er février 2024 prévoyant son paiement par l’application d’un mécanisme en plusieurs étapes au cours de la procédure budgétaire annuelle.

Accord du Conseil européen le 1er février 2024

Source : réponses au questionnaire du rapporteur général.

Dans ce cadre, la Commission a présenté le 4 juin 2025 un projet de budget pour l’année 2026 s’élevant à 193,3 milliards d’euros en crédits d’engagement et 192,2 milliards d’euros en crédits de paiement. Le Conseil a adopté sa position le 9 juillet 2025, laquelle prévoit un montant de 186,2 milliards d’euros en crédits d’engagement et 186,5 milliards d’euros en crédits de paiement.

Un compromis avec le Parlement européen, qui aura examiné la position du Conseil au cours de sa deuxième session plénière du mois d’octobre – laquelle doit se tenir du 20 au 23 octobre 2025 –, doit être adopté avant le 17 novembre 2025.

Si l’effet de la révision du CFP sur le PSR-UE peut être évalué à environ + 1,1 milliard d’euros sur l’année 2024, il reste incertain pour les années 2025 à 2027, car tributaire du rythme de décaissement des crédits d’engagement supplémentaires. L’annexe au projet de loi de finances pour 2026 consacrée aux relations financières de la France avec l’Union européenne indique toutefois, s’agissant de 2025, que l’effet de la révision du CFP sur le PSR-UE serait de + 0,7 milliard d’euros en 2025 et + 0,9 milliard d’euros en 2026.

Les ressources de l’Union europÉenne

Les ressources propres actuelles

Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :

– les ressources propres traditionnelles (RPT), pour lesquelles les administrations nationales agissent comme de simples intermédiaires pour leur perception ([822]) mais perçoivent néanmoins des frais à ce titre ([823]) ;

– la ressource dite TVA, calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ([824]) ;

– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite ressource d’équilibre, versée par les États membres au prorata de leur RNB dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;

– une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans la programmation 2021-2027 et composée de recettes provenant d’une contribution nationale calculée en fonction du poids des déchets d’emballage en plastique non recyclé, avec un taux de 0,80 euro par kilogramme, et corrigée par un mécanisme visant à éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales.

S’y ajoutent des recettes diverses, qui représentent environ 1 % du budget et sont le résultat des activités courantes de l’Union européenne ([825]).

La ressource RNB demeure de loin la plus importante. Selon le projet de budget de la Commission européenne, elle représenterait, en 2026, 71 % des ressources, contre 11 % pour les droits de douane, 13 % pour la ressource TVA et 4 % pour la ressource plastique.

Le prélèvement sur recettes couvre les ressources propres dites TVA, RNB et, depuis 2021, la ressource dite contribution plastique, dues par la France. Au total, selon les prévisions annexées au budget rectificatif du mois de septembre dernier, la France contribue, en 2025, à hauteur d’environ 16,7 % aux recettes de l’Union européenne, part en légère baisse de 0,5 point par rapport à l’année 2024.

Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union

À la suite de l’accord obtenu sur la nouvelle contribution plastique, le Conseil européen a confié un mandat à la Commission européenne pour la mise en place progressive de plusieurs nouvelles ressources propres.

La proposition du 22 décembre 2021

Le 22 décembre 2021, la Commission a proposé trois nouvelles ressources susceptibles de procurer jusqu’à 17 milliards d’euros par an, fondées respectivement sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), les recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, la part des bénéfices résiduels des entreprises relevant du champ d’application de la réforme du cadre international en matière d’imposition des sociétés conclu, sous l’égide du Cadre inclusif OCDE/G20, en octobre 2021 ([826]).

Une actualisation intervenue au mois de juin 2023

La Commission a présenté le 20 juin 2023 un second panier de nouvelles ressources propres, qui actualisait la proposition faite au mois de décembre 2021 et envisageait une nouvelle ressource statistique temporaire fondée sur l’excédent brut des entreprises. Aucun accord au Conseil n’a pu être trouvé sur ce paquet.

La proposition du mois de juillet 2025

La Commission a présenté une nouvelle proposition de nouvelle décision ressources propres le 16 juillet 2025, parallèlement sa proposition de nouveau règlement CFP.

S’agissant des ressources existantes, la Commission propose :

– une baisse des frais de perception sur les RPT, le taux desquels frais passant de 25 % à 10 % ;

– une hausse du taux d’appel de la contribution sur la ressource plastique, qui passerait de 0,80 euro à 1 euro par kilogramme et serait ensuite indexé sur l’inflation ;

– la suppression de l’ensemble des mécanismes correctifs existants, soit le rabais forfaitaire sur la ressource RNB, le rabais sur la ressource plastique et l’écrêtement de l’assiette de la ressource TVA à 50 % du RNB.

Ces mesures procureraient, selon la Commission, un rendement supplémentaire de 16,2 milliards d’euros par an au cours des années 2028 à 2034, couvertes par le prochain cadre financier pluriannuel.

En outre, la Commission propose cinq pistes de nouvelles ressources propres :

– une ressource fondée sur le marché carbone européen, dont le rendement atteindrait 10,8 milliards d’euros par an ;

– une ressource fondée sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), identique à celle proposée dans le cadre du paquet du mois de juin 2023, dont le rendement serait de 1,5 milliard d’euros par an ;

– une ressource fondée sur les déchets électroniques non recyclés, qui reposerait sur l’application d’un taux d’appel de 2 euros par kilogramme sur les produits électriques et électroniques non-recyclés, qui serait ensuite indexé sur l’inflation, ressource dont le rendement est estimé par la Commission à 16,9 milliards d’euros par an ;

– une ressource fondée sur un prélèvement forfaitaire sur le chiffre d’affaires des entreprises opérant au sein de l’Union européenne, qui s’appliquerait aux entreprises résidant fiscalement au sein d’un État membre, ainsi qu’aux établissements permanents localisés au sein de l’Union européenne d’entreprises dont la résidence fiscale se situe en dehors de celle-ci, le rendement de cette ressource étant estimé par la Commission à 7,6 milliards d’euros par an ;

– une ressource fondée sur les revenus des accises sur le tabac, dont le rendement est estimé à 12,6 milliards d’euros par an en cas d’adoption de la révision proposée dans le même temps de la directive du 21 juin 2011 sur la structure et les taux d’accise applicables aux produits du tabac ([827]), révision qui prévoit une hausse des minimums de taxation applicables et une extension du champ d’application de l’accise harmonisée à de nouveaux produits.

Ces propositions sont en cours d’analyse par les délégations des États membres et ont fait l’objet d’échanges techniques préliminaires en septembre et début octobre au Conseil de l’UE. Selon les réponses fournies par le Gouvernement au rapporteur général, « la France a notamment indiqué adopter une première approche de principe positive sur cette proposition de nouvelle décision ressources propres de la Commission, en signalant toutefois qu’elle nécessitait une analyse approfondie. De manière générale, la France a indiqué que l’adoption de nouvelles ressources propres était indispensable – une condition sine qua non – à la préservation des ambitions du prochain CFP car, de cette discussion, dépendront les choix à faire pour assurer un volume de dépenses soutenable pour les États membres ».

Le Gouvernement précise également que « la France a déjà indiqué son soutien aux ressources présentées dans les paquets précédents proposés par la Commission », soit les ressources fondées sur le marché du carbone et le MACF : « Ces ressources répondent en effet aux critères de nouvelles ressources propres à examiner en priorité (ressources propres fondées sur des revenus réels plutôt que des ressources statistiques et cohérentes avec les objectifs de politique publique poursuivis). Elles présentent par ailleurs des clés de contribution favorables à la France sur le plan budgétaire. »

l’Évaluation du prÉlÈvement sur recettes pour 2026

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est une évaluation ex ante qui intervient avant le vote du budget de l’Union européenne. L’évaluation est réalisée en fonction des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget au titre de l’année à venir, telles qu’elles ressortent de la proposition de la Commission européenne du 4 juin 2025, et des prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres du mois de mai 2025.

Les mécanismes de correction, s’agissant de ceux introduits sur la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de plusieurs pays contributeurs nets (cf. encadré), sont intégrés à l’estimation.

Source : Commission européenne, « Rabais : mécanismes de correction ».

Un prélèvement en hausse de 5,7 milliards d’euros, soit 24,7 %

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est évalué à 28,8 milliards d’euros en 2026. Il serait ventilé comme indiqué dans le tableau ci-après.

Ventilation du prÉlÈvement sur recettes

au profit de l’Union europÉenne pour 2026

(en millions d’euros)

Ressource20252026
Ressource TVA4 2064 252
Ressource plastique1 4371 403
Ressource RNB17 33023 127
dont rabais forfaitaires1 5061 531
Total22 97328 781

Source : Évaluation des voies et moyens, tome I, annexe au projet de loi de finances pour 2026.

Ce montant de 28,8 milliards d’euros est supérieur de 5,7 milliards d’euros au montant prévu, pour 2025, par la loi de finances pour 2025 (23,1 milliards d’euros) et d’un peu moins de 1,1 milliard d’euros par rapport à la dernière prévision d’exécution pour cette même année. Cette hausse s’explique notamment par une hausse des crédits de paiement proposés pour 2026 (+ 37 milliards d’euros par rapport au budget initial 2025), notamment sous l’effet d’un phénomène de rattrapage des paiements effectués au titre de la politique de cohésion.

La hausse du montant prévisionnel pour 2026 du PSR-UE est toutefois inférieure de 1,6 milliard d’euros à son ampleur anticipée lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2025. Selon les estimations associées à celui-ci, le PSR-UE aurait effectivement atteint 30,4 milliards d’euros en 2026. Cette moindre hausse s’expliquerait par de nombreux facteurs, dont les principaux sont :

– une révision à la baisse de la prévision de dépenses du budget européen permis par la mobilisation des États membres contributeurs nets, dont la France ;

– la baisse des clefs de contribution française mises à jour en mai 2025 dans le cadre du comité consultatif sur les ressources propres (CCRP) ([828]) ;

– l’intégration des corrections pour exercices antérieurs.

Le montant du PrÉlÈvement sur recettes

au profit de l’Union europÉenne

depuis 2008

(en milliards d’euros)

AnnéeMontant
200816,6
200918,3
2010 *17,5
201118,2
201219,1
201322,5
201420,3
201520,7
201619,0
201716,4
201820,6
201921,0
202023,7
202126,4
202224,2
202325
202422,3
2025 **23,1
2026**28,8

* : À compter de 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le périmètre du prélèvement sur recettes.

** : Prévision.

Source : commission des finances.

La France, deuxième contributeur net au budget de l’Union européenne

Quoiqu’il soit impossible de répartir certaines dépenses entre les États membres, telles celles effectuées au titre de la politique extérieure de l’Union européenne, et qu’il existe certains gains économiques difficilement mesurables, deux méthodes sont habituellement utilisées pour estimer le solde net d’un État membre, soit la différence entre ce qu’il verse au budget européen au titre des ressources propres et ce qu’il reçoit grâce aux dépenses de l’Union européenne sur son territoire :

– la méthode dite du solde comptable consiste à calculer le solde net en retranchant de la contribution d’un État membre au budget de l’Union européenne au titre de l’ensemble des ressources propres, y compris les RPT (nettes des frais de perception), le montant des dépenses européennes effectuées dans cet État membre, y compris les dépenses administratives ;

– la méthode dite de la Commission consiste à calculer le solde net dit opérationnel à partir de la formule utilisée pour la détermination de la correction britannique ([829]), mais en excluant les dépenses administratives, ce qui a pour effet de rendre contributeurs nets le Luxembourg et la Belgique.

En 2024, le solde net de la France est estimé à – 7,9 milliards d’euros selon la méthode comptable et à – 5 milliards d’euros selon la méthode de la Commission, hors NextGenerationEU. La France est le deuxième contributeur selon la méthode comptable, derrière l’Allemagne (– 18,8 milliards d’euros) et devant les Pays-Bas (– 4,9 milliards d’euros) et l’Italie (– 4,6 milliards d’euros).

Source : « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2026.

N.B. : les soldes présentés tiennent compte de la méthode comptable, sans prendre en compte les crédits de NextGenerationEU, financé par recettes affectées externes et non par le système de ressources propres.

de nouvelles hausses attendues, d’une ampleur À prÉciser

En 2027, le PSR-UE pourrait atteindre, selon les hypothèses retenues par la direction du budget, 31,2 milliards d’euros, soit une hausse de 2,4 milliards d’euros par rapport au montant prévu pour 2026. Le Gouvernement souligne toutefois le caractère « particulièrement incertain » de cette prévision, susceptible d’être affectée par le rythme de décaissement du budget de l’Union européenne, par l’évolution des ressources propres traditionnelles – soit les droits de douane –, par l’évolution des clés de contribution françaises au titre des diverses ressources ou encore par le niveau des corrections pour exercices antérieurs.

Le niveau du PSR-UE à partir de 2028 dépendra du volume de dépenses négocié dans le cadre du CFP 2028-2034, ainsi que du système de ressources propres qui résultera des négociations en cours. Le Gouvernement indique qu’il n’est « pas possible d’évaluer de manière fiable le niveau du PSR-UE à partir de 2028 avant l’issue des négociations », d’autant que les États membres attendent des informations techniques complémentaires de la Commission européenne.

*


Article 46 Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale

L’État du droit

Depuis la réforme de la procédure pénale mise en œuvre par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale et conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve de trois cas particuliers visés par l’article.

Ainsi, lorsqu’il est fait application des articles 177-2 ([830]) ou 212-2 ([831]) du code de procédure pénale à l’encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ([832]).

De même, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice sont mis à sa charge.

En outre, lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.

LE DISPOSITIF PROPOSé

Afin de réduire la charge de l’État dans la prise en charge croissante des frais de justice, le I du présent article modifie l’article 800-1 du code de procédure pénale.

● Le 1° du I remplace le premier alinéa par cinq alinéas prévoyant les dispositions suivantes :

– les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Si la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public ([833]), elle est également redevable de ces frais, comme le prévoit déjà l’article ;

– lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. La juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée ;

– ces dispositions s’appliquent sans préjudice des droits des parties civiles ;

– par exception, lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État ;

– la juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État.

● Le 3° supprime par coordination le troisième alinéa de cet article 800-1.

● Le 4° du présent article remplace le dernier alinéa de l’article 800-1 par un III qui prévoit une autre exception concernant les frais d’interprétariat, qui ne peuvent être mis à la charge des personnes condamnées, sauf lorsque ces frais ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais. Dans ce cas, déjà prévu par l’article 800-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle, les frais peuvent être mis à la charge des personnes condamnées, solidairement, par la juridiction.

Cette exception vise à tenir compte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950, qui prévoit que « tout accusé a droit notamment à […] se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».

● Le 5° complète l’article 800-1 du code de procédure pénale afin de prévoir qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Ce décret a notamment vocation à préciser les différents frais mis à la charge du condamné et les mesures transitoires ou de différé de mise en œuvre.

Enfin, le II du présent article prévoit que les dispositions du 1° du I concernant les personnes physiques sont applicables aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.

Comme indiqué dans l’évaluation préalable du projet de loi de finances, il ressort du rapport d’inspection conjoint de l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale de la justice et l’Inspection générale de l’administration sur la maîtrise des frais de justice, qu’à partir d’une projection linéaire de l’évolution du coût moyen en frais de justice d’une affaire poursuivable et d’une hypothèse d’exonération des personnes physiques condamnées par le juge dans 60 % des cas (exonération qui inclut celle prévue pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), les économies potentiellement générées par cette mesure pourraient s’établir à terme entre 30 millions d’euros et 80 millions d’euros, en lien avec les évolutions techniques nécessaires. Le taux de recouvrement connaîtrait une montée en charge progressive.

Seuls 2 millions d’euros de recettes sont attendues pour 2026, permises par les développements prévus pour mettre en place l’identification justice (IDJ) sur le logiciel Chorus, qui permettrait de renseigner les frais correspondants, par la publication du décret attendu en Conseil d’État et par l’amélioration des circuits de recouvrement avec le réseau des trésoreries.

*


Article 47 Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne

l’État du droit

Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est, avec le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), un des deux principaux instruments de financement de la politique agricole commune (PAC). Le FEAGA contribue au financement du premier pilier de la PAC et n’est constitué que de mesures surfaciques – dont le montant dépend de la surface agricole – ; il s’agit principalement d’aides directes versées aux exploitants agricoles. Le FEADER contribue quant à lui au financement du deuxième pilier de la PAC et, à ce titre, est constitué à la fois de mesures surfaciques et de mesures qui ne sont pas assises sur les surfaces :

– les mesures surfaciques du deuxième pilier englobent, notamment, les indemnités compensatoires de handicaps naturels, les mesures agro-environnementales et climatiques liées à la surface ainsi que le soutien à l’agriculture biologique ;

– parmi les mesures non surfaciques, figurent les aides à l’investissement et à la modernisation des exploitations, les aides à l’installation des jeunes agriculteurs, les aides au développement rural ainsi que les mesures agro-environnementales et climatiques non liées à la surface (protection de la biodiversité et des espèces menacées).

La programmation 2014-2022 du FEADER s’est élevée à 17,2 milliards d’euros pour la France, dont 11,4 milliards d’euros initialement prévus pour la période 2014-2020 auxquels se sont ajoutés 5,8 milliards d’euros dans le cadre de la prolongation de la programmation jusqu’en 2022.

Si les régions ont été désignées autorités de gestion des fonds du FEADER pour la période 2014-2020, la répartition des responsabilités juridiques et financières entre l’État et les régions n’a pas été clairement établie.

Les rÉgions dÉsignÉes autoritÉs de gestion des crÉdits du FEADER pour la programmation 2014-2022

Dans la perspective de la programmation 2014-2022, les règles de gestion du FEADER ont évolué dans le sens d’une plus grande participation des collectivités territoriales. Ainsi, les règlements européens ([834]), tout en maintenant l’obligation pour chaque État membre de désigner un organisme payeur agréé et une autorité de certification des comptes de l’organisme payeur, autorisaient les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, à désigner des autorités de gestion des crédits du FEADER à un niveau décentralisé.

En application des textes européens, et dans le cadre de l’ « acte III de la décentralisation », l’article 78 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM ») ([835]) autorisait l’État à confier aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des fonds européens, notamment du FEADER, soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion, jusqu’à la fin de l’exercice 2020. Dans les régions d’outre-mer, le transfert pouvait être opéré au profit d’un département.

Si l’État est resté l’autorité de gestion du FEAGA, les régions ([836]) ont été désignées autorités de gestion des crédits du FEADER pour la programmation 2014-2022. Elles assuraient donc, dans le cadre de vingt-sept programmes de développement rural régionaux, la définition des mesures de soutien mises en œuvre et la programmation des crédits correspondante. Par exception, l’État est resté l’autorité de gestion pour trois programmes de développement rural – la gestion des risques et l’assistance technique, le réseau rural national ainsi que le programme de développement rural de Mayotte – et, conformément au cadre européen, l’Agence de services et de paiement (ASP) assurait le rôle d’organisme payeur agréé pour le versement des fonds.

Néanmoins, si les régions ont bien été désignées autorités de gestion du FEADER, elles agissaient au sein d’un cadre national alourdissant leur programmation ([837]). En outre, certaines de leurs missions de gestion demeuraient assurées par les services déconcentrés de l’État. Ainsi, les directions départementales des territoires assuraient l’instruction et le contrôle d’un grand nombre de mesures FEADER, soit directement au nom des régions pour les mesures non surfaciques, soit au nom de l’ASP ou des régions pour les mesures surfaciques. De surcroît, les cofinancements nécessaires à l’utilisation des crédits du FEADER restaient majoritairement apportés par l’État, à hauteur de 70 %, contre 20 % pour les régions et 10 % pour les autres collectivités territoriales.

Une difficile rÉpartition des responsabilitÉs financiÈres entre l’État et Les rÉgions

Dans le cadre de leurs missions de suivi et de contrôle des dépenses des fonds structurels et fonds d’investissement européens, dont le FEADER, les institutions européennes – en premier lieu la Commission européenne, mais aussi la Cour des comptes européenne et possiblement la Cour de justice de l’Union européenne – peuvent opérer des corrections financières au titre des éventuelles non-conformités ou irrégularités qu’elles constateraient. Ces corrections financières viennent réduire les montants des remboursements consentis au titre des dépenses réalisées par les organismes payeurs, ce qui minore d’autant les fonds versés à l’État membre concerné.

Or, malgré la modification de la répartition des rôles entre l’État et les régions, la responsabilité juridique de l’État et des régions en cas de correction financière résultant d’une décision de refus d’apurement des dépenses prise par l’une des institutions européennes n’a pas été clairement établie.

L’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales prévoyait que les collectivités territoriales désignées autorités de gestion supportaient la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une décision de l’une des institutions européennes pour les programmes dont elles assurent la gestion. Cette responsabilité financière des régions relativement aux corrections financières était donc prévue par la loi, même dans les cas où l’État aurait instruit une partie des aides par délégation des autorités de gestion régionales.

Or, la mise en œuvre de la PAC entre 2014 et 2022 a entraîné une imbrication des responsabilités financières de l’État et de celles des régions. D’une part, les corrections financières pouvaient résulter non seulement des décisions prises par les régions mais aussi du cadre national fixé par l’État ou de l’intervention des services déconcentrés de l’État et de l’ASP dans la gestion des fonds du FEADER. D’autre part, les modalités de calcul des corrections financières par la Commission européenne s’appuyaient sur un mécanisme d’extrapolation des erreurs financières détectées sur les paiements opérés, qui s’appliquait à la fois aux aides versées dans le cadre de l’ensemble des vingt-sept programmes de développement rural régionaux et des trois programmes nationaux.

En conséquence, il était difficile d’affecter précisément à l’État et à chaque région les montants de corrections financières pour leur part de responsabilité respective. En pratique, l’État a, pour la programmation 2014-2022, supporté l’intégralité de la charge des corrections financières. Ces dernières ont été prises en charge par le programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, et la part dont les régions sont responsables n’a pas encore été mise à leur charge.

Compte tenu de la durée des procédures d’audit, les premières décisions d’exécution relatives à des corrections financières de la Commission européenne imputées aux régions ont été publiées en 2021. Depuis, six décisions d’exécution entraînant des corrections financières concernant les dépenses du FEADER versées dans le cadre de la programmation 2014-2022 sont intervenues, pour un total de 21 millions d’euros. Ce montant n’est pas définitif dans la mesure où la Commission est encore susceptible de conduire des audits sur la période pendant plusieurs années, pouvant se traduire par de nouvelles corrections financières.

Le dispositif proposÉ

Suivant un accord de principe élaboré à la suite d’une concertation entre l’État, les régions et l’association Régions de France, l’article 47 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit, par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, que les corrections financières décidées par une institution européenne dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du FEADER liées à la programmation 2014-2022 soient prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des régions désignées autorités de gestion.

Il prévoit aussi, en son second alinéa, que les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont fixées par décret. Ces conditions de répartition devront prendre en compte deux critères principaux :

– le montant des aides du FEADER versées dans le cadre de chacun des vingt-sept programmes de développement rural régionaux et des trois programmes de développement rural nationaux ;

– l’origine et la part des erreurs ayant entraîné les corrections financières, dans l’objectif de tenir compte de l’ensemble des facteurs de complexité inhérents au cadre régissant le programme 2014-2022 (degré de cadrage réglementaire et d’intervention des services de l’État, répartition géographique, importance financière des erreurs constatées, etc.).

La dérogation ainsi introduite se traduirait par une perte de recettes pour l’État, les régions désignées autorités de gestion du FEADER n’ayant à rembourser à l’État qu’une partie et non plus la totalité des corrections financières dont elles devaient supporter la charge. Toutefois, ainsi que l’indique l’évaluation préalable de l’article 47, si « l’État, en application du cadre législatif actuel, [mettait] l’ensemble des corrections financières à la charge des régions en déterminant unilatéralement la répartition entre les différentes régions conformément à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales[, cela] suscitera[it] probablement l’opposition de tout ou partie des régions, aura[it] pour conséquence des recours contre les décisions correspondantes et repoussera[it] sine die toute prise en charge même partielle par les régions des corrections financières ».

La mise en place d’un mécanisme de répartition forfaitaire du coût des corrections financières entre l’État et les différentes régions, ainsi que le prévoit l’article 47, permettrait quant à elle à l’État de mettre rapidement à la charge des autorités de gestion la part forfaitaire des corrections financières qui leur incomberait et d’encaisser au moins 21 millions d’euros de remboursements à partir de 2026.

La répartition dérogatoire des responsabilités entre l’État et les régions ne concernerait que les dépenses du FEADER versées dans le cadre de la programmation 2014-2022. En effet, la répartition des responsabilités entre l’État et les régions a été modifiée et clarifiée à compter du 1er janvier 2023. Pour les corrections financières liées aux dépenses du FEADER versées dans le cadre de la programmation 2023-2027, l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales s’appliquera donc sans réserve.

*


TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 48 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

L’article d’équilibre du projet de loi de finances (PLF) clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.

Il vise à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Les dispositions de l’article d’équilibre sont ainsi indispensables pour que la première partie du projet de loi de finances puisse remplir son objet et elles en constituent sa raison d’être, comme l’indique la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([838]).

Le I fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.

Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.

Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 54 du PLF.

Le IV arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État. Il prévoit que ces éventuels surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget généralRecettes fiscales372,9
Recettes non fiscales28,7
Prélèvements sur recettes (à déduire)78,3
Total323,3
Dépenses nettes du budget général447,4
Solde du budget général– 124,1
+ Solde des budgets annexes0,4
+ Solde des comptes spéciaux– 0,6
= Solde budgétaire de l’État– 124,4

N.B : en raison d’effets d’arrondi, le montant total peut différer à la somme des termes.

Source : article 48 du projet de loi de finances pour 2025.

Les ressources de l’État

Le 5° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ([839]) (LOLF) dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.

Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers.

En application du 4° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.

Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° du I de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.

Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du PLF.

Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales du budget général s’établiraient en 2026 à 401,6 milliards d’euros et seraient constituées de :

– 372,9 milliards d’euros de recettes fiscales (minorées d’emblée des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État) ;

– 28,7 milliards d’euros de recettes non fiscales.

Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 323,3 milliards d’euros après déduction des prélèvements sur recettes, d’un montant de 78,3 milliards d’euros – dont 49,5 milliards au profit des collectivités territoriales et 28,8 milliards au profit de l’Union européenne.

Après prise en compte des fonds de concours et attributions de produits (6,1 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 329,5 milliards d’euros.

Les ressources du budget gÉnÉral de l’État

(en millions d’euros)

Recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements372 911
Recettes non fiscales28 696
Prélèvements sur recettes– 78 296
Fonds de concours6 143
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours329 454

N.B : en raison d’effets d’arrondi, le montant total peut différer à la somme des termes.

Source : article 48 du projet de loi de finances.

Les recettes fiscales

En 2026, aux termes du texte initial du projet de loi de finances, les recettes fiscales du budget général s’établiraient à 372,9 milliards d’euros, en hausse de 19,1 milliards d’euros par rapport à leur montant attendu en 2025 de 353,8 milliards d’euros selon la prévision actualisée, elle-même supérieure de 4,2 milliards d’euros aux estimations de la loi de finances pour 2025.

Cette révision à la hausse des prévisions de recettes fiscales en 2025 procède notamment de recettes meilleures qu’attendu initialement d’impôt sur les sociétés (+ 5,2 milliards d’euros), d’impôt sur le revenu (+ 0,4 milliard d’euros), des autres recettes fiscales nettes (+ 1,5 milliard d’euros) et de la part État des accises sur les énergies (+ 1,6 milliard d’euros), tandis que serait inférieure aux prévisions initiales la part État de la TVA nette (– 4,5 milliards d’euros).

Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2024-2026

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général de l’ÉtatExécution 2024Prévisions 2025 LFI 2025Prévisions 2025 PLF 2026Prévisions 2026
Impôt sur le revenu (IR)88,094,594,9104,0
Impôt sur les sociétés (IS)57,453,058,259,0
Accises sur les énergies20,224,025,622,9
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – part État96,8101,496,9109,1
Autres recettes fiscales nettes63,376,678,177,9
Recettes fiscales nettes*325,7349,6353,8372,9

* : Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.

En raison d’effets d’arrondi, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : projet de loi de finances pour 2026, exposé général.

Sont particulièrement notables les hausses attendues en 2026, par rapport à leur produit attendu pour 2025, de 9,1 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu et de 12,2 milliards d’euros de la TVA.

Selon le tome I de l’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances, la hausse du rendement de l’impôt sur le revenu s’expliquerait notamment par le relatif dynamisme de la masse salariale en 2026 (+ 2,1 %), une hausse du solde, liée à des revenus réels en hausse en 2024 et 2025, et des mesures nouvelles, qui joueraient à hauteur de 5,4 milliards d’euros, principalement l’absence d’indexation du barème sur l’inflation, la forfaitisation de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite ([840]) et la suppression de niches fiscales ([841]). Cette prévision tient compte d’un coût estimé à 100 millions d’euros du relèvement du plafond de la niche dite Coluche ([842]). La hausse de la part du produit de la TVA nette revenant à l’État s’expliquerait quant à elle notamment par la rebudgétisation de la dotation globable de fonctionnement (DGF) des régions, l’évolution spontanée de la TVA et la mise en œuvre de la réforme des allègements généraux, financés par des transferts de TVA de l’État à la Sécurité sociale.

Par ailleurs, le produit de l’impôt sur les sociétés connaîtrait en 2026 par rapport à 2025 une hausse de 0,8 milliard d’euros, tandis que le produit des accises sur les énergies et celui des autres recettes fiscales nettes connaîtraient des baisses respectives de 2,8 milliards d’euros et 0,2 milliard d’euros.

Dès lors, la hausse de recettes fiscales nettes attendue en 2026 par rapport à 2025 serait de l’ordre de 19,1 milliards d’euros.

évolution des Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État

entre 2025 et 2026

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général de l’ÉtatPrévision 2025 PLF2026Prévision 2026Évolution entre 2025 et 2026
Impôt sur le revenu (IR)94,9104,0+ 9,1
Impôt sur les sociétés (IS)58,259,0+ 0,8
Accises sur les énergies25,622,9– 2,8
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – part État96,9109,1+ 12,2
Autres recettes fiscales nettes78,177,9– 0,2
Recettes fiscales nettes*353,8372,9+ 19,1

* : Recettes fiscales brutes minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État.

En raison d’effets d’arrondi, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : commission des finances

les Recettes non fiscales

En 2026, le produit des recettes non fiscales s’établirait à 28,7 milliards d’euros, en hausse de 5,5 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2025 s’établissant à 23,2 milliards d’euros.

Selon l’état A annexé au PLF, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :

– 5,1 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées, en baisse de 1,2 milliard d’euros par rapport aux prévisions actualisées pour 2025, effet, par contrecoup, de l’important versement effectué par EDF en 2025 ;

– 1,4 milliard d’euros de produits du domaine de l’État, en baisse de 0,3 milliard d’euros ;

– 2,5 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services, soit un montant stable ;

– 7,9 milliards d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières, dont 6,9 milliards d’euros au titre de la restitution par l’Agence nationale de la recherche des dotations non consommables non dévolues, qui expliquent la forte hausse de 7 milliards d’euros enregistrée par rapport à 2025 ;

– 2,7 milliards d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite, en baisse de 1,8 milliard d’euros, du fait de montants exceptionnels enregistrés en 2025 ;

– 9,1 milliards d’euros de produits divers, dont 6,1 milliards d’euros de versements de l’Union européenne, dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (+ 1,7 milliard d’euros).

Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État

Le plafond des charges de l’État

Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.

Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.

Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par compte d’affectation spéciale et compte de concours financiers).

Le tableau d’équilibre général de l’article 48 du PLF mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées, aux termes du texte déposé, à 447,4 milliards d’euros hors fonds de concours, déduction faite des remboursements et dégrèvements sur impôts d’État.

Avec les fonds de concours, le montant des charges du budget général de l’État ressort à 453,6 milliards d’euros pour 2026.

Le solde gÉnÉral de l’État

Le solde du budget général ressortirait en 2026 à – 124,1 milliards d’euros. Il est calculé à partir :

– d’un montant de charges de 453,6 milliards d’euros (447,4 milliards d’euros hors fonds de concours) ;

– d’un montant de ressources de 329,5 milliards d’euros (401,6 milliards de recettes totales, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes pour 78,3 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 6,1 milliards d’euros).

Après prise en compte des soldes respectifs des budgets annexes (+ 0,3 milliard d’euros) et des comptes spéciaux (– 0,6 milliard d’euros), le déficit budgétaire de l’État s’établit à 124,4 milliards d’euros pour 2026.

L’objectif est donc d’améliorer, à hauteur de 6,1 milliards d’euros, le solde budgétaire de l’État en 2026 par rapport à une prévision actualisée pour 2025 qui s’établit à – 130,5 milliards d’euros ; cette prévision actualisée est en amélioration de 8,5 milliards d’euros par rapport à la prévision de déficit de la loi de finances initiale, qui s’établissait à 139 milliards d’euros.

Évolution du déficit budgétaire de l’État depuis 2023

(en milliards d’euros)

Exécution 2023Exécution 2024Prévisions 2025 LFI 2025Prévisions 2025 PLF 2026Prévisions 2026
Déficit budgétaire de l’État173– 155,9– 139– 130,5– 124,4

Source : commission des finances

Le besoin et les ressources de financement de l’État

Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».

Le tableau de financement

Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement pour 2026 est prévu à 305,7 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :

– 175,8 milliards d’euros au titre de l’amortissement de la dette à moyen et long termes (remboursement du capital dû), montant auquel s’ajoute l’amortissement de 2,5 milliards d’euros de la dette reprise de SNCF Réseau ([843]) ;

– 124,4 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;

– 3 milliards d’euros au titre d’autres besoins de trésorerie ([844]).

Il est prévu de nouvelles émissions de dette à moyen et long termes à hauteur de 310 milliards d’euros pour ce besoin de financement, montant en hausse de 10 milliards d’euros par rapport à 2025, cependant que l’encours des emprunts à court terme baisserait de 2,3 milliards d’euros. Les autres ressources de financement s’établissent à – 2 milliards d’euros, en raison de primes nettes de décotes à l’émission ([845]) (estimées à – 5 milliards d’euros) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3 milliards d’euros).

Évolution du tableau de financement de 2024 à 2026

(en milliards d’euros)

202420252026
Besoin de financement305,7303,5305,7
Amortissement de la dette à moyen et long terme155,1168,2175,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau2,71,12,5
Amortissement des autres dettes reprises0,00,00,0
Déficit budgétaire155,9139,0124,4
Autres besoins de trésorerie– 8,1– 4,83,0
Ressources de financement305,7303,5305,7
Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats285,0300,0310,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement6,50,00,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme31,90,5– 2,3
Variation des dépôts des correspondants– 5,90,00,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État– 3,40,00,0
Autres ressources de trésorerie– 8,43,0–2,0

Source : projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2024, loi de finances pour 2025, projet de loi de finances pour 2026.

Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie

Le 2° du II de l’article a pour objet d’accorder au ministre chargé des finances les autorisations pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2026.

Par ailleurs, le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le Mécanisme européen de stabilité, avec le Fonds européen de stabilité financière, avec les institutions financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et avec les États de la zone euro.

Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette ([846]), qui s’établit, au 3° du II de l’article, à 136,6 milliards d’euros en 2026, au lieu du plafond de 133,9 milliards d’euros fixé par la loi de finances pour 2025.

Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit celle de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).

Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein.

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.

Le III de l’article fixe ce plafond à 2 016 366 ETPT pour 2026, soit une hausse de 8 166 par rapport au plafond de 2 008 200 ETPT prévu par la loi de finances pour 2025.

Il convient de rappeler que ce plafond d’emplois, qui constitue un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution, n’a pas vocation à être intégralement consommé. La hausse du plafond ne correspond donc pas nécessairement à la variation effective des ETPT d’un exercice à l’autre.

Au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, à l’article 54, ce plafond des autorisations d’emplois de l’État fait l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe.

Les plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), en application du III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

l’affectation des éventuels surplus du produit des impositions à la réduction du déficit

Introduit par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, le 10° du I de l’article 34 de la LOLF précitée prévoit que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ».

Le IV de l’article d’équilibre prévoit ainsi qu’ils soient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire – et non au financement de nouvelles dépenses. C’est la règle d’affectation invariablement retenue par le législateur financier depuis l’instauration, par le législateur organique, de l’obligation d’en édicter une, réserve faite de la loi de finances pour 2024, dont une telle règle était absente.

En effet, une telle disposition, pourtant obligatoire ([847]), ne figurait pas dans les textes initiaux des projets de loi de finances pour 2024 et 2025. Si les amendements des rapporteurs généraux successifs de la commission des finances de l’Assemblée nationale tendant à remédier à cette omission n’avaient pas prospéré, celui déposé par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat avait pu être adopté lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2025 par la chambre haute, et la commission mixte paritaire avait retenu cette rédaction, avant que ses conclusions ne soient adoptées par les deux chambres.

*


([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([2]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([3]) Si le présent commentaire propose une analyse des principales données de l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026, le lecteur désireux d’une présentation plus complète de la situation des finances publiques pourra se reporter à la fiche n° 2 du tome I du présent rapport.

([4]) Avis n° 2025-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2026, 9 octobre 2025.

([5]) Décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits.

([6]) Ces dispositions figuraient à l’article 23 de la LOPGFP, avant leur intégration à la LOLF par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la gestion des finances publiques.

([7]) Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.

([8]) Il convient de préciser que le solde des ASSO est amélioré de façon artificielle par la prise en compte du solde excédentaire de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ; la Cades est en effet structurellement excédentaire en raison de la non-prise en compte de ses dépenses en comptabilité nationale.

([9]) Avis n° 2024-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025, 8 octobre 2025.

([10]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([11]) Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024, pp. 98-99.

([12]) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, p. 34.

([13]) Cet article a été abrogé par l’article 11 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([14]) Institut des politiques publiques, juin 2025, op. cit., p. 35.

([15]) Évaluations préalables des articles du projet de loi annexée au projet de loi de finances pour 2025, p. 26.

([16]) Par rapport au projet de loi initial, les produits et revenus exonérés d’IR par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions et les bénéfices et revenus exonérés des salariés n’étaient pas exclus du RFR retraité. De même, les impôts acquittés étaient augmentés de la totalité de l’IR acquitté au titre des revenus exceptionnels. Enfin, le régime des brevets n’était pas exclu du calcul du RFR retraité et du montant des impôts acquittés.

([17]) Par exemple, les contribuables affectés par les hausses de la fiscalité sur les revenus de dividendes entre 2013 et 2017 ont préféré renoncer à ces derniers sur la période (Institut des politiques publiques, Quelles leçons tirer des réformes de la fiscalité des revenus du capital ?, octobre 2019).

([18]) Institut des politiques publiques, juin 2025, op. cit., p. 34.

([19]) Ibid., p. 36.

([20]) Ibid.

([21]) Addition des 12 500 euros de majoration pour couple et des deux majorations par personne à charge de 1 500 chacune.

([22]) Plan budgétaire et structurel à moyen terme pour 2025-2029, p. 68.

([23]) Voir, par exemple, la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, cons. 44 : « considérant que la volonté du législateur d’assurer en 2013 des recettes supplémentaires liées à la réforme des modalités d’imposition des revenus de capitaux mobiliers ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause rétroactivement une imposition à laquelle le législateur avait attribué un caractère libératoire et qui était déjà acquittée ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe IV de l’article 9 doit être déclaré contraire à la Constitution ».

([24]) Dans le cadre de la CEHR, la limitation à deux années s’expliquait par le fait que la période de prise en compte des revenus n’excédait pas cette durée.

([25]) L’opération de LBO consiste à acheter une société ou un groupe de sociétés via des emprunts contractés par la holding, qui seront remboursés avec des fonds dégagés par la société acquise. Ce faisant, les sociétés sont acquises sans que la holding possède nécessairement des fonds propres, accroissant l’effet de levier financier de l’opération.

([26]) Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juin 2018, n° 395495 (lien).

([27]) Article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([28]) BOI-PAT-IFI-30-10-40 (lien).

([29]) Sénat, Débats parlementaires, Journal officiel de la République française du 1er décembre 2016, page 5192 (lien).

([30]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.

([31]) Les produits nets des participations recouvrent les dividendes et les autres produits reçus par la société mère en sa qualité d’actionnaire ou de porteur de parts, tels que des distributions de réserves ou les répartitions de boni de liquidation, ainsi que la distribution d’acomptes sur dividendes.

([32]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

([33]) La loi de finances pour 1999 a ainsi intégré dans le barème la majoration de 10 % des cotisations d’ISA dues, créée par la loi de finances rectificative du 4 août 1995 (d’où le nouveau barème suivant : 0 % ; 0,55 %, 0,75 %, 1 %, 1,3 %, 1,65 %) et créé une septième tranche marginale au taux de 1,8 % pour la fraction du patrimoine taxable excédant 100 millions de francs (15 millions d’euros). Elle a également prévu un abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale. La loi de finances pour 2005 a porté de 720 000 euros à 732 000 euros le seuil d’imposition à l’ISF et prévu que les limites des tranches du barème de l’ISF seraient désormais revalorisées automatiquement chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

([34]) « Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

([35]) Ce seuil étant ramené à 12,5 % en cas d’augmentation de capital.

([36]) À la différence de l’engagement de conservation individuelle prévu dans le cadre d’un pacte Dutreil (article 787 B du CGI), l’article 885 I bis imposait une simple obligation de conservation, sans engagement formel nécessaire.

([37]) Voir le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10).

([38]) Aux termes du 1° du V de l’article 975 du CGI, l’activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés est, sous certaines conditions, considérée comme une activité commerciale susceptible d’ouvrir droit au régime d’exonération. Aux termes du 2° du V de l’article 975 du CGI, est également qualifiée d’activité commerciale la location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation. Il en est notamment ainsi de la location ou de la location-gérance d’un fonds de commerce ou d’industrie.

([39]) Voir le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-PAT-IFI-30-10-10-10).

([40]) Dispositif créé par la loi de finances pour 2000 puis étendu par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil du 1er août 2003.

([41]) Le premier niveau d’interposition correspond au cas où une société détient directement une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte, le deuxième niveau au cas où une société possède cette participation de façon indirecte.

([42]) Article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([43]) Institut des politiques publiques, note n° 92, Quels impôts les milliardaires paient-ils ?, juin 2023.

([44]) En additionnant ces cotisations au RFR, il est constitué un revenu d’activité brut, permettant de mesurer la progressivité des prélèvements obligatoires directs, y compris les cotisations sociales, sur un foyer fiscal.

([45]) Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

([46]) Les ETNC sont des États et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’OCDE et qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative d’échange de renseignements en matière fiscale, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention. En vertu d’un arrêté du 12 février 2010 modifié par un arrêté du 18 avril 2025, quatorze États ou territoires sont considérés comme des ETNC : Antigua-et-Barbuda, les Îles Turques-et-Caïques, Anguilla, Vanuatu, Fidji, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, le Panama, la Russie, Samoa, les Samoa américaines et Trinité-et-Tobago.

([47]) Cette référence exclut de la base de calcul les produits exceptionnels, qui comprennent divers produits qui ne sont pas liés à l’activité ordinaire de l’entreprise, c’est-à-dire qu’ils ne relèvent pas de l’exploitation habituelle de l’entreprise. Ils comprennent notamment les produits des cessions d’éléments de l’actif immobilisé de l’entreprise.

([48]) L’activité commerciale est entendue comme l’activité donnant lieu à des bénéfices industriels et commerciaux conformément aux articles 34 et 35 du CGI.

([49]) Les PME européennes sont définies par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité comme des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

([50]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, article 6.

([51]) Les sociétés d’investissement immobiliers cotées ayant opté pour l’exonération de l’IS sur leurs revenus locatifs ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne sont pas imposées à cette contribution sur leurs plus-values issues de la cession de biens immeubles.

([52]) Ces mesures d’exonération avaient été instituées dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA).

([53]) Loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995, article 1er.

([54]) Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, article 1er.

([55]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 30.

([56]) Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 1er.

([57]) Cette contribution, codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI, avait été instituée par la loi n° 2012-958 de finances rectificative du 16 août 2012.

([58]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 11.

([59]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 84.

([60]) À titre d’exemple, le taux réduit PME de 15 %, le régime des plus-values de long terme, permettant une imposition séparée au taux de 15 %, ou encore le « taux réduit brevet », permettant une imposition au taux de 10 % des produits tirés de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels.

([61]) CPO, Les différences d’imposition sur les bénéfices entre PME et grandes entreprises, juin 2023.

([62]) Rapport d’information n° 1538 déposé en conclusion d’une mission d’information sur les différentiels de fiscalité entre entreprises, MM. Éric Coquerel et Jean-René Cazeneuve, juillet 2023.

([63]) Le taux implicite d’imposition des bénéfices permet de rapporter le montant d’impôt sur les sociétés dû par les entreprises à un indicateur représentatif de leur base taxable. Généralement, l’indicateur retenu pour effectuer ce calcul est l’excédent net d’exploitation (ENE).

([64]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([65]) Ce rendement, exprimé en comptabilité budgétaire, correspond à la prévision de l’acompte de 98 % du montant de la contribution, évalué à 8 milliards d’euros.

([66]) Cour des comptes, La Situation et les perspectives des finances publiques, juin 2025 (lien).

([67]) Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IS-AUT-60 (lien).

([68]) Pour obtenir ce résultat, il convient d’ajouter au taux d’IS (25 %) le taux de la contribution prévue à l’article 235 ter ZC du CGI appliqué au taux d’IS (3.3 % * 25 %) ainsi que le taux de la contribution exceptionnelle prévue par l’article 48 de la loi de finances pour 2025 multiplié par le taux d’IS (41,2 % * 25 %).

([69]) Article L. 312-35 du CIBS.

([70]) Il s’agit, comme prévu par l’article L. 312-81 du CIBS, d’un mélange d’esters méthyliques d’acides gras.

([71]) Il s’agit, comme prévu par l’article L. 312-84 du CIBS, du mélange de supercarburant sans plomb et d’éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d’éthanol et d’alcools supérieurs.

([72]) Article 78 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([73]) Décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014, Époux M., cons. 8 : « considérant que les fonctionnaires en congé de maladie sont dans une situation différente de celle des personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte [...] ; qu’en réservant aux personnes qui bénéficient d’indemnités journalières le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces personnes sont atteintes de l’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi ».

([74]) L’option pour le rattachement, prévue au 3 de l’article 6 du CGI, est notamment ouverte aux enfants majeurs qui sont âgés de moins de 21 ans, sans autre condition, ou de moins de 25 ans, s’ils justifient de la poursuite d’études.

([75]) Ibid., p. 109.

([76]) Sénat, rapport n° 88 fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances pour 1978, tome II, 1977, p. 16.

([77]) JO AN, Débats, 2e séance du 18 octobre 1977, pp. 6223-6231.

([78]) Voir l’article 6 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 et l’article 86 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999. Son plafond avait été réduit en raison de son coût budgétaire élevé et de son caractère distorsif au bénéfice des ménages les plus aisés.

([79]) Tome II des voies et moyens annexé au PLF pour 2026, dépense fiscale n° 120401, p. 78.

([80]) Tome II des voies et moyens annexé au PLF pour 2026, dépense fiscale n° 100201, p. 49.

([81]) INSEE, Projection de population par grand groupe d’âges, données annuelles de 2030 à 2070, 2021 (lien).

([82]) Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024, p. 64.

([83]) Conseil d’orientation des retraites, Le niveau de vie des retraités, document de travail, 2023 p. 5 (lien).

([84]) Conseil des prélèvements obligatoires, op.cit., p. 65.

([85]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « Le niveau de vie des retraités », Les retraités et les retraites, édition 2022, p. 88 (lien).

([86]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « Les bénéficiaires et le montant des prestations versées au titre de la retraite supplémentaire », Les retraités et les retraites, édition 2022, p. 261 (lien).

([87]) Institut des politiques publiques, op.cit., p. 44.

([88]) Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.

([89]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([90]) BOI-RIC-RICI-20-10-10-20 (lien).

([91]) Ce seuil, initialement fixé à 20 millions d’euros, a été ramené à 15 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et à 10 millions d’euros pour ceux ouverts à compter du 1er janvier 2020.

([92]) La réduction d’impôt au titre de cet investissement est calculée sur une assiette constituée de la moitié du coût de revient de ces équipements et opérations hors taxes et hors frais de toute nature diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement, et sur un taux de 38 %.

([93]) La réduction d’impôt au titre de cet investissement est calculée sur une assiette constituée de 20 % du coût de revient de ces navires hors taxes et hors frais de toute nature diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement, et sur un taux de 35 %.

([94]) Pour ces investissements, le taux de la réduction d’impôt est porté à 38,25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres, et à 25 % pour ceux d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres.

([95]) Inspection générale des finances, Évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, juillet 2023 (lien).

([96]) Les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités d’exploitation de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes doivent être conservés pendant quinze ans.

([97]) Les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers doivent être conservés pendant dix ans.

([98]) Il s’agit des secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

([99]) Ce plafond majoré, par rapport au plafond de droit commun de 10 000 euros, s’applique, outre aux réductions d’impôt au titre d’investissements outre-mer, aux réductions d’impôt au titre de souscriptions au capital de Sofica, d’investissements « Denormandie ancien » outre-mer et « Pinel » outre-mer.

([100]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([101]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([102]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2024 de finances pour 2024.

([103]) Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales, 30 septembre 2025 (lien).

([104]) Le taux est abaissé de 38 % à 27 %.

([105]) Le taux est abaissé de 35 % à 24 %.

([106]) Le taux de la réduction est abaissé de 38,25 % à 27,25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres, et de 25 % à 14 % pour ceux d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres.

([107]) Le montant de la déduction passe de 50 % à 44,5 % du coût de revient des investissements hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

([108]) Le montant de la déduction passe alors de 25 % à 22,25 %.

([109]) Le montant de la déduction passe de 20 % à 17,8 %.

([110]) Conformément à l’article R. 311-1 du code de la route, est considéré comme un véhicule de catégorie M2 le véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie M3 le véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie N2 le véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie N3 le véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

([111]) Les PTOM sont composés de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer à l’exception de Saint-Martin.

([112]) Les RUP sont composées des départements et régions d’outre-mer et de Saint-Martin.

([113]) Au sens de l’article 4 B du CGI.

(2) Plusieurs de ces conditions sont établies par renvoi à l’ancien dispositif dit « ISF- PME », établi au 1 bis de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

([115]) L’entreprise ne doit pas avoir perdu plus de la moitié de son capital social ou faire l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

([116]) Les souscriptions au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsque la holding est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.

([117]) L’article 199 undecies A du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI qui réalisent certains investissements outre-mer. Le f du 2 porte sur la souscription en numéraire au capital de sociétés de développement régional (SDR) des départements, territoires ou collectivités d’outre-mer ou de la souscription en numéraire au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés effectuant des investissements productifs outre-mer dans certains secteurs d’activité. Le g du 2 porte sur les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l’acquisition et à l’exploitation d’investissements productifs neufs.

([118]) L’article 199 undecies B du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI qui réalisent certains investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer (y compris Mayotte), à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

([119]) L’article 199 terdecies-0 B du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

([120]) L’article 199 unvicies du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA).

([121]) Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([122]) Règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([123]) Article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([124]) Article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([125]) Article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([126]) Article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([127]) Article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([128]) Décision de la Commission européenne C (2023) 1036 final du 16 février 2023 relative au dispositif « IR-PME » de réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de PME.

([129]) Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l’article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([130]) Les FCPI ont été créés par l’article 102 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

([131]) Une entreprise est considérée comme innovante lorsque ses dépenses de recherche représentent au moins 10 % de ses charges d’exploitation ou qu’elle a obtenu la qualification « entreprise innovante » de Bpifrance.

([132]) Les FIP ont été créés par l’article 26 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

([133]) La zone géographique choisie par le fonds est limitée à quatre régions limitrophes.

([134]) 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant.

([135]) Article 12 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([136]) Article 12 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([137]) Fixé à 18 %, ce taux avait déjà été exceptionnellement porté à 25 % en 2021, 2022 et 2023.

([138]) Décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

([139]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([140]) Ce taux ne prend pas en compte les charges de cessions d’actions ou d’obligations, les pertes de change et les charges engagées auprès d’autres JEI réalisant des projets de R&D.

([141]) Les aides de minimis sont, en droit européen, des aides d’État de faible montant. Elles sont désormais encadrées par les règlements 2023/2831, 2023/2832 et 2024/3118.

([142]) Ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.

([143]) Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont visées par l’article L. 3312-17-1 du code du travail.

([144]) Article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

([145]) Décret n° 2024-598 du 25 juin 2024 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale issues de l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([146]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([147]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([148]) Une avance en compte courant est un prêt consenti par un associé à sa société, lorsque celle-ci a un besoin ponctuel de financement ou de trésorerie.

([149]) https://www.igf.finances.gouv.fr/igf/accueil/nos-activites/rapports-de-missions/liste-de-tous-les-rapports-de-mi/evaluation-des-reductions-dimpot.html.

([150]) Ainsi que des parts de FCPR ou FCPI fiscaux.

([151]) Il s’agit des soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.

([152]) Article 163 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 91 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([153]) Article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([154]) Article 76 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([155]) Article 15 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([156]) La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024 (lien).

([157]) Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026, dépense fiscale n° 110201.

([158]) Inspection générale des finances, Revue des dépenses publiques en direction des associations, p. 26.

([159]) Ibid., p. 7.

([160]) France générosité, Baromètre de la générosité 2024, juin 2025 (lien).

([161]) Apprentis d’Auteuil, Baromètre de la solidarité 2025 : incertitudes à l’horizon, mars 2025 (lien).

([162]) Le fait qu’une mesure permette d’éviter des effets d’aubaine ou des comportements d’optimisation constitue un motif d’intérêt général suffisant pour fonder une entrée en vigueur rétroactive d’une disposition fiscale incitative à la date de son annonce (décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, cons. 15).

([163]) Gabrielle Fack et Camille Landais, « Les incitations fiscales aux dons sont-elles efficaces ? », Économie et statistiques, n° 427-428, 27 mai 2010.

([164]) Pour les groupements d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant du plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([165]) Article 34 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([166]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([167]) Ces contrats, en partie subventionnés par le fonds national de gestion des risques en agriculture, sont prévus à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime. Ce code définit une liste de sinistres qui doivent obligatoirement être pris en charge au titre de l’assurance récolte. Il s’agit des aléas suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d’eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.

([168]) Définies par l’article L. 361-5 du code rural et la pêche maritime, les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

([169]) De manière similaire à la méthode retenue pour calculer le plafond de la DEP, les GAEC et EARL qui n’ont pas opté pour l’imposition à l’IS bénéficient d’un plafond majoré, obtenu en multipliant 50 000 euros par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([170]) Article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([171]) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil

([172]) Article 84 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([173]) Pour les GAEC, les montants du crédit d’impôt et du plafond de cumul d’aides sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([174]) Pour certains types de sociétés et groupements soumis à l’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits, à condition que ces associés relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation.

([175]) Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

([176]) Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2024 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

([177]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([178]) En application de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au CGI, les bovidés doivent par principe être compris dans les stocks. Seuls ceux utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables.

([179]) Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour l’IS, le plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([180]) En application de l’article 72 C du CGI, les exploitants agricoles ne sont pas autorisés à constituer une provision pour hausse des prix.

([181]) Pour les GAEC et EARL qui n’ont pas opté pour l’IS, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

([182]) Cette reprise est toutefois conditionnée au fait que l’exploitation bénéficiaire remplisse les conditions pour pratiquer la provision.

([183]) Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques (Bofip), (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30) cela concerne essentiellement les prairies, terres labourables ou vignobles et les bâtiments d’exploitation et ceux destinés à l’habitation de l’exploitant ou du personnel qui constituent un même ensemble.

([184]) BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30.

([185]) La fraction de la valeur des parts de GFA qui ne répond pas aux critères d’éligibilité est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Sont notamment concernés : les immeubles qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole, les valeurs mobilières (actions, obligations, titres de placement divers), les stocks qui ne peuvent être considérés comme des immeubles agricoles par destination, les créances diverses, telles celles détenues sur les clients, les encaisses en numéraire.

([186]) En conséquence, « le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l’un des associés ne met pas fin au groupement », comme le prévoit l’article L.322-1 du code rural et de ma pêche maritime.

([187]) Conformément au deuxième alinéa de l’article 784 du CGI, la perception des DMTG est effectuée « en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ».

([188]) Le bofip précise que « la computation du délai de deux ans s’effectue à compter de la date à laquelle le bail a acquis date certaine (date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique ou date de l’enregistrement en cas d’acte sous seing privé présenté à la formalité). C’est cette date qu’il convient de prendre en compte, au jour de la donation, pour apprécier si la condition de durée minimum est remplie. » BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20.

([189]) https://agriculture.gouv.fr/loi-de-finances-2025-application-anticipee-des-dispositions-en-matiere-de-provision-pour-vaches

([190]) BOI-BA-BASE-20-30-20-20 (lien).

([191]) https://agriculture.gouv.fr/loi-de-finances-2025-application-anticipee-des-dispositions-en-matiere-de-provision-pour-vaches.

([192]) Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet d’une part les mesures fiscales défavorables s’appliquant rétroactivement à compter de la date de leur annonce (décision n° 2013-682 DC) et le rapport Gibert (Améliorer la sécurité du droit fiscal pour renforcer l’attractivité du territoire, 2004) avait souligné que « la rétroactivité peut […] éviter une perturbation excessive des marchés par les annonces gouvernementales ». Dans le cas présent, il s’agit de revenir sur une différence de traitement n’ayant pas de fondement objectif et de favoriser ainsi un objectif d’intérêt général.

([193]) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale.

([194]) Arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration.

([195]) Conformément à l’article 618-110 du plan comptable général, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lorsqu’il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l’entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque leur destination dans l’entité est incertaine, ils sont classés en stock.

([196]) Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

([197]) Article 7 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

([198]) Article 1586 sexies du CGI.

([199]) Article 1586 quater du CGI.

([200]) Article 1647 B sexies du CGI.

([201]) Prévue à l’article 1647 D du CGI et variable selon le chiffre d’affaires.

([202]) Article 1600 du CGI.

([203]) Article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([204]) Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([205]) Article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([206]) Article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([207]) Il s’agit d’un coût net de l’effet positif sur les recettes de l’impôt sur les sociétés. Le coût brut s’élève à 1,3 milliard d’euros.

([208]) Philippe Martin et Alain Trannoy, Les impôts sur (ou contre) la production, note n° 53 du Conseil d'analyse économique, juin 2019.

([209]) Eurostat prend également en compte dans sa comparaison la taxe foncière, y compris celle acquittée par les particuliers. En retranchant ces éléments, la France demeure néanmoins le deuxième pays où le poids des impôts de production est le plus élevé de l’Union européenne après la Suède.

([210]) Conseil des prélèvements obligatoires, Compétitivité industrielle et prélèvements obligatoires, rapport particulier n° 4, septembre 2025.

([211]) Article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([212]) Article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([213]) Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains.

([214]) Décret n° 2023-1312 du 28 décembre 2023 modifiant le décret précité.

([215]) Article 171 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([216]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([217]) Prévu et défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([218]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([219]) Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

([220]) Article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les critères économiques et sociaux tiennent compte du nombre d’habitants, du taux de chômage, de la proportion de personnes sorties du système scolaire, de la proportion de jeunes de moins de 25 ans et du potentiel fiscal par habitant.

([221]) Décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996, modifiés par les décrets n° 97-1322 et n° 97-1323 du 31 décembre 1997.

([222]) Décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l’article 23 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

([223]) Décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006 portant délimitation des zones franches urbaines créées en application de l’article 26 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.

([224]) Les valeurs des seuils indiqués ici sont déterminées par décret et codifiées à l’article D. 123-200 du code de commerce.

([225]) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([226]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([227]) I sexies de l’article 1466 A et III de l’article 1586 nonies du code général des impôts.

([228]) Données issues du Tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.

([229]) Conseil général de l’environnement et du développement durable, Inspection générale de l’administration, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des finances, Les dispositifs zonés de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires, juillet 2020.

([230]) Observatoire national de la politique de la ville, rapport annuel, Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires, tome I – Études, 2018.

([231]) Cette exonération, prévue à l’article 722 bis du CGI, concerne uniquement les mutations dont la fraction de valeur taxable est comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros, habituellement taxées à hauteur de 2 %.

([232]) Article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([233]) Article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([234]) Article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([235]) Article L. 421-38 du CIBS.

([236]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([237]) Article 28 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([238]) Article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, modifié par l’article 103 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([239]) La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

– lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne physique, sur le territoire de la région où cette personne a son domicile habituel ;

– lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, sur le territoire de la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

Cependant, lorsque le certificat d’immatriculation est provisoire, l’immatriculation est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

([240]) Article L. 421-49 du CIBS.

([241]) Article 119 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.

([242]) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

([243]) Article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([244]) L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire et, après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.

([245]) Cette disposition a été introduite par l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Le décret n° 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l’application des articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services précise qu’il est dérogé à cette période de deux ans lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l’est en remplacement d’un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l’un des événements suivants :

1° Un accident, une catastrophe naturelle ou des intempéries ;

2° Un vol ou une dégradation commise par un tiers ;

3° Tout autre cas de force majeure.

([246]) Article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([247]) Avant la réforme de la loi de finances pour 2024, le montant du malus masse était égal au produit d’un tarif unitaire fixé à 10 euros par kg par la fraction de la masse en ordre de marche qui excédait le seuil de 1 800 kg.

([248]) Article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([249]) Article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([250]) Article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([251]) L’article 28 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit, aux articles L. 224-6-1 à L. 424-6-8 du code de l’environnement, les catégories de « véhicules à faibles ou très faibles émissions » et de « véhicules à faible empreinte carbone ».

Le véhicule léger à faibles émissions est celui qui appartient aux catégories M1 ou N1, dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g / km et dont les niveaux d’émission de particules et d’oxyde d’azote sont au plus égaux à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur.

Un véhicule léger à très faibles émissions est un véhicule léger à faibles émissions dont la source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

Un véhicule léger à faible empreinte carbone est un véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes dont la masse en ordre de marche est inférieure à un seuil fixé par décret, et au plus égal à 3,5 tonnes, et dont l’empreinte carbone n’excède pas certains seuils fixés par arrêté. Le décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone a fixé le seuil de masse à 3,5 tonnes.

L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le site de l’assemblage vers le site de distribution.

([252]) Article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([253]) L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvre doit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire et, après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.

([254]) Cette disposition a été introduite par l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Le décret n° 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l’application des articles L. 421-70 et L. 421-81 du code des impositions sur les biens et services précise qu’il est dérogé à cette période de deux ans lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l’est en remplacement d’un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l’un des événements suivants :

1° Un accident, une catastrophe naturelle ou des intempéries ;

2° Un vol ou une dégradation commise par un tiers ;

3° Tout autre cas de force majeure.

([255]) Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

([256]) Article 28 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([257]) Pour l’application de la taxe en 2025, l’année civile s’entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025.

([258]) Article L. 421-132-4 du CIBS.

([259]) Les véhicules lourds concernés par ce dispositif sont ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ; les véhicules utilitaires légers sont ceux dont le poids total autorisé en charge est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes.

([260]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 23.

([261]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 40.

([262]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 133.

([263]) Cette motorisation bicarburant est définie par le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

([264]) Article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.

([265]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, révisé par le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([266]) Article 40 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([267]) Article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([268]) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008.

([269]) La réception, ou homologation, d’un véhicule, est l’acte par lequel une autorité administrative d’un État atteste de la conformité du véhicule aux réglementations concernant les exigences techniques applicables pour la sécurité et les émissions de véhicules.

La réception d’un véhicule constitue un préalable indispensable à l’obtention du certificat d’immatriculation. Elle concerne également les modifications notables des véhicules déjà immatriculés.

([270]) Les véhicules de la catégorie M1 sont les véhicules à moteur conçus pour le transport de passagers ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n’ayant pas d’espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur.

([271]) Les véhicules de la catégorie N1 sont les véhicules à moteur conçus pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale qui n’excède pas 3,5 tonnes.

Ceux de la catégorie N2 sont les véhicules à moteur conçus pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes.

([272]) Ces énergies propres sont le gaz naturel et le biométhane carburant, une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A, le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, et le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras.

([273]) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.

([274]) Les « véhicules utilitaires lourds » sont ceux ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes, selon l’article 2 de cette directive.

([275]) Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

([276]) Cette possibilité est prévue au a) du paragraphe 9 de l’article 7 de la directive « Eurovignette ».

([277]) Cette définition est celle figurant à l’article 2 du règlement européen n° 165/2014 précité.

([278]) Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

([279]) Ces dispositions résultent de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Elles devaient être transposées par les États membres le 25 mars 2024 au plus tard.

([280]) Pour les besoins de leur classement au sein des classes d’émissions de CO2, les véhicules sont classés en sous-groupes. Chaque sous-groupe est caractérisé par des critères techniques déterminant ses émissions de CO2 et sa consommation de carburant.

La notion de sous-groupe de véhicules est définie à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.

Les sous-groupes sont définis à l’annexe I de ce règlement.

([281]) Pour les besoins de ce classement, il s’agit d’années non calendaires, courant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. Elles sont désignées, dans le règlement 2019/1242, par l’expression « période de communication des rapports ».

Ces rapports sont ceux publiés par la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, et dans lesquels elle indique, pour chaque constructeur, ses émissions moyennes de CO2 pour l’année précédente et lui fixe une trajectoire de réduction des émissions de CO2.

Cette disposition est prévue à l’article 11 de ce règlement.

([282]) Un véhicule utilitaire lourd à faibles émissions est défini par l’article 3 du même règlement comme un véhicule utilitaire lourd qui n’est pas un véhicule utilitaire lourd à émission nulle et dont les émissions de CO2 sont inférieures à la moitié de la moyenne des émissions de CO2 de référence des véhicules de son sous-groupe.

([283]) Un véhicule utilitaire lourd à émission nulle est défini par l’article 3 du même règlement comme l’un des véhicules suivants : un véhicule utilitaire à moteur lourd sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions sont inférieures ou égales à 3 g de CO2 par tonne-kilomètre ou à 1 g de CO2 par voyageur-kilomètre ; un véhicule utilitaire à moteur lourd sans moteur à combustion interne ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions sont inférieures ou égales à 1 g / kWh de CO2 ou inférieures ou égales à 1 g / km de CO2 ; ou une remorque équipée d’un dispositif qui assure activement sa propulsion, et qui n’a pas de moteur à combustion interne ou à un moteur à combustion interne dont les émissions sont inférieures à 1 g de CO2 / kWh.

([284]) Arrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic.

([285]) Pour « Emissions Trading System 2 ».

([286]) Le SEQE 2 a été prévu par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union.

([287]) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

([288]) Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

([289]) Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([290]) Article 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS ».

([291]) Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

([292]) Source : « Taxe poids lourds « R-pass » : où en est-on ? », 13 septembre 2024, consultable ici.

([293]) L’article L. 421-1 du CIBS renvoie aux catégories de véhicules définies par le droit européen, en particulier par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.

L’article 4 de ce règlement prévoit que la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises.

([294]) Article L. 421-194 du même code.

([295]) Article L. 421-196 du même code.

([296]) Article L. 421-201 du même code.

([297]) Article L. 421-202 du même code.

([298]) Articles L. 421-229 à L. 421-240 du même code.

([299]) Article L. 421-204 du même code.

([300]) Ces valeurs de référence sont fixées à l’annexe III quater de cette directive.

([301]) Comme prévu par l’article L. 312-83 du code des impositions sur les biens et services, l’essence SP95-E10 est un mélange d’hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d’éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d’au moins 10 %.

([302]) Article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([303]) Article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services.

([304]) Article L. 421-38 du même code.

([305]) Articles L. 421-58 à L. 421-70 du même code.

([306]) Articles L. 421-71 à L. 421-81 du même code.

([307]) Cette disposition a été introduite par l’article 119 de la loi de finances pour 2025 ; jusqu’au 16 février 2025, ces véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux étaient exonérés du tarif régional.

([308]) La biomasse pouvant être définie comme l’ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie.

([309]) L’hydrotraitement est un procédé de raffinage permettant d’ôter le soufre d’huiles ou du pétrole. L’enlèvement du soufre se fait en présence d’hydrogène.

([310]) Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, modifiée par la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.

([311]) Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

([312]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.

([313]) Article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([314]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.

([315]) III de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([316]) Les carburéacteurs sont des combustibles pour moteurs à réaction, utilisés dans l’aviation, et autrement appelés « kérosène ».

([317]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([318]) Comme le prévoit le 1 de l’article 2 de cette directive, les énergies renouvelables sont l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz.

([319]) Cette règle, qui n’admettra plus, dans le calcul de la proportion d’énergies renouvelables, que celles répondant strictement à des critères de durabilité et de réduction des GES, remplacera celle qui continuait à les admettre dans ce calcul en les affectant d’un coefficient décroissant au fil du temps, jusqu’à atteindre 0 en 2030.

([320]) Ces cultures sont énumérées au point 40 de l’article 2 de la directive ENR. Il s’agit des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires.

([321]) Les matières premières qui relèvent à la fois des cultures destinées à l’alimentation et des égouts pauvres sont prises en compte de la manière suivante : les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil de 1,2 % pour les essences et de 1,1 % pour les gazoles sont prises en compte à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil, et à hauteur de 60 % pour l’application du seuil prévu pour les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et les résidus assimilés. Celles qui conduisent à excéder le seuil de 1,0 %, sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil.

Ces proportions découlent de l’arrêté du 18 juin 2025 relatif à la prise en compte des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières pour l'application des seuils sur les quantités d'énergies comptabilisées pour la liquidation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.

([322]) Le tallol, également appelé huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procédé kraft lorsque le bois employé se compose essentiellement de conifères.

([323]) D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([324]) E du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.

([325]) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

([326]) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([327]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([328]) Directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

([329]) Chiffres clés des énergies renouvelables, Éditions 2021 à 2024, Ministère de la transition énergétique.

([330]) « Chiffres clés des énergies renouvelables – Édition 2025 », Ministère de la transition énergétique, septembre 2025.

([331]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([332]) Article 103 de la loi n° 2021-1104 et article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([333]) Ibidem.

([334]) Ces deux interdictions doivent s’accompagner d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, du recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et de la transformation des véhicules.

([335]) Article 118 de la loi n° 2021-1104 et article 64 de la loi n° 2019-1428.

([336]) Article 119 de la loi n° 2021-1104 et article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

([337]) Article 112 de la loi n° 2021-1104 et article L. 224-7 du code de l’environnement.

([338]) Article 28 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([339]) Article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([340]) Source : rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les mécanismes de détaxe en matière de TVA, M. Mohamed Laqhila, 23 février 2022.

([341]) Paragraphe 1, point b) de l’article 146 de la directive TVA.

([342]) Il s’agit de celles portant sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie.

([343]) Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’abaissement du seuil des achats en détaxe.

([344]) Article 24 bis de l’annexe 4 du CGI.

([345]) Article 24 ter de l’annexe 4 du CGI.

([346]) Article 75 de l’annexe 3 du CGI.

([347]) Circulaire du 10 décembre 2021 relative à la vente à des voyageurs résidant dans un pays tiers à l’Union européenne ou dans une collectivité d’outre-mer de la République - procédure des bordereaux de vente à l'exportation.

([348]) BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-20.

([349]) Les biens à double usage sont les biens et les équipements susceptibles d’avoir une utilisation aussi bien civile que militaire ou pouvant, entièrement ou en partie, contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes de destruction massive. Leur exportation est soumise à autorisation.

([350]) Cependant, l’apparition de nouveaux opérateurs de détaxe, dont l’intervention repose sur le principe de la « double vente », permet aux touristes de bénéficier de la détaxe chez tout commerçant, pourvu que celui-ci établisse une facture au nom de l’opérateur (cf. infra).

([351]) Article 75 de l’annexe 3 du CGI.

([352]) L’édition et la remise du BVE postérieurement à l’achat permettent de regrouper, sur le même bordereau, des achats intervenus dans le même magasin, ou dans un magasin possédant le même numéro de TVA intracommunautaire, de manière à atteindre le seuil minimal de 100 euros.

([353]) Article 75 A de l’annexe 3 du CGI et articles 9 à 12 de l’arrêté du 10 décembre 2021 fixant la forme, les conditions d’établissement et d’apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l’Union européenne ou dans une collectivité d’outre-mer de la République.

([354]) L’acronyme PABLO signifie « Programme d’apurement des bordereaux de vente en détaxe par lecture optique de codes-barres ». Le programme PABLO a été déployé à partir de 2009 par la direction générale des douanes et droits indirects. Depuis 2014, le recours à cette procédure électronique est obligatoire.

([355]) Cela dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exonération n’a pas été accordé au touriste avant que les conditions légales de la détaxe ne soient toutes réunies, en échange d’une garantie.

([356]) Source : rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les mécanismes de détaxe en matière de TVA, M. Mohamed Laqhila, 23 février 2022.

([357]) Le premier de ces opérateurs est entré sur le marché français en 2018.

([358]) Source : rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur les mécanismes de détaxe en matière de TVA, M. Mohamed Laqhila, 23 février 2022.

([359]) Ibid.

([360]) Article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Ces dispositions ont été codifiées à l’article 262-0 bis du CGI. Leurs modalités d’application sont fixées par les articles 202 E à 202 O de l’annexe 2 du CGI.

([361]) Article 202 G de l’annexe 2 du CGI et arrêté du 18 janvier 2021 pris pour l’application de l’article 202 G de l’annexe 2 au code général des impôts relatifs aux grilles d’audit pour l’agrément d’opérateur de détaxe.

([362]) Dans ce cas, la mise en conformité de l’opérateur de détaxe sera vérifiée lors de l’audit de suivi, réalisé six mois à un an après la délivrance de l’agrément.

([363]) Article 202 I de l’annexe 2 du CGI.

([364]) Article 262-0 bis du CGI et article 202 L de l’annexe 2 du CGI.

([365]) En pratique, le montant maximal de 60 euros s’applique à compter d’un manquement concernant 10 001 bordereaux ou plus, comme prévu par l’article 202 L de l’annexe II du CGI.

([366]) L’article 202 L de l’annexe II du CGI précise que l’amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu’à l’éventuelle réitération de manquements à ces obligations.

([367]) Décret n° 2017-1825 du 28 décembre 2017 relatif à l'exercice de l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

([368]) Néanmoins, les entreprises qui exerçaient l’activité d’opérateur de détaxe avant cette date ont été autorisées à poursuivre cette activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019, afin de leur permettre de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires et techniques.

([369]) Les opérateurs devront obligatoirement, pour chaque émission de BVE, faire une demande de création à la douane, afin qu’un numéro de séquence leur soit délivré. En l’absence de transmission de ce numéro par la douane, l’opérateur ne pourra pas émettre de bordereau. Ainsi, aucun BVE non préalablement intégré dans la base PABLO ne pourra être émis ni faire l’objet d’une validation par la douane.

([370]) Article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([371]) Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

([372]) Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

([373]) Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

([374]) Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

([375]) Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

([376]) Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

([377]) Considérant 19 de la décision n° 99-422 DC du 2 décembre 1999, qui porte sur des dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes :

« Considérant, en premier lieu, que le nouveau 8 de l’article 266 nonies renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer « un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume » ; que le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement, au titre de chacune de ces activités, est égal au produit de ce coefficient multiplicateur et du tarif de base ; qu’aux termes de cette disposition, rapprochés du 8 du I de l’article 266 sexies, le pouvoir réglementaire devra, pour fixer le coefficient multiplicateur applicable à une activité déterminée, tenir compte des risques particuliers que cette activité, tant par sa nature que par son volume, fait courir à l’environnement ; qu’en imposant ces exigences, le législateur a bien fixé les règles relatives à l’assiette et au taux de l’imposition en cause, conformément au sixième alinéa de l’article 34 de la Constitution ; que sont par ailleurs déterminées avec une précision suffisante par l'article 266 terdecies les règles relatives à son recouvrement ».

([378]) Ces redevances ont été instaurées par l’article 120 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

([379]) Règlement n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.

([380]) On peut notamment citer le transfert vers la DGFIP, à compter du 1er janvier 2021, de la gestion des taxes d’urbanisme, opéré par la loi de finances pour 2021 ; à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur les produits phytosanitaires, prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ; ou encore du recouvrement du prélèvement forfaitaire sur les primes de contrats d’assurance de biens qui abonde le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

([381]) Conformément à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF).

([382]) C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([383]) Cette mesure concerne les quatre contributions suivantes : la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts (CGI), la contribution sur les eaux, boissons et préparations prévue au 1° du II de l’article 1613 quater du CGI, la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse prévue au 2° du même II, la contribution sur les sources d’eau minérale (anciennement surtaxe sur les eaux minérales) prévue à l’article 1582 du CGI.

([384]) Article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([385]) Au-delà de la simplification visant à offrir un interlocuteur fiscal unique aux redevables de la TGAP, le transfert a permis de remplacer les trois acomptes antérieurs par un acompte unique, tout en autorisant les entreprises à moduler leur acompte afin de tenir compte, notamment, de la variation de leur activité de l’année en cours par rapport à celle de l’exercice précédent.

([386]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([387]) IV de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([388]) I de l’article 111 de la même loi.

([389]) V de l’article 111 de la même loi.

([390]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([391]) Ce prolongement a résulté, d’une part, du prolongement de quatre mois de l’ensemble des durées d’habilitation non expirées à la date de publication de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et d’autre part d’un prolongement supplémentaire prévu par l’article 10 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

([392]) 8° du I et 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([393]) L’article d’habilitation visait respectivement les taxes prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes. Sous l’effet de la recodification prévue par le même article d’habilitation (voir infra), ces taxes sont désormais définies par l’article L. 312-1 du CIBS.

([394]) La cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques, instituée aux termes de l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale (CSS) « en raison des risques que comporte l’usage immodéré de ces produits pour la santé », est due, conformément à l’article L. 245-8 du même code, « à raison de l’importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol ».

([395]) Jusqu’au transfert et conformément à l’article L.312-106 du CIBS, elle est aujourd’hui contrôlée sur le fondement des dispositions figurant dans le code des douanes.

([396]) Droit de licence auquel sont soumis les débitants de tabac mentionnés à l’article L.3512-14-3 du code de la santé publique.

([397]) Taxe sur les boissons alcoolisées dite « prémix ».

([398]) Cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 %.

([399]) Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations, lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes et en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

([400]) Le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 et le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application et en vue de la recherche de la fraude,

([401]) Les agents de catégorie A et B et les agents de catégorie C pour autant qu’ils soient accompagnés par l’un des agents précités.

([402]) Les warrants agricoles désignent aussi un titre qui représente la sûreté et qui constate les droits du prêteur. Ils sont visés aux articles L. 342-1 à L. 342-17 du code rural et de la pêche maritime.

([403]) L’article L. 311-39 du CIBS porte sur les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise. L’article L. 311-1 définit les produits soumis à accise comme les produits énergétiques et l’électricité, les boissons alcooliques et l’alcool et les produits du tabac susceptibles d’être fumés.

([404]) Aux termes de l’article L.311-23 du CIBS, « le changement d’utilisation s’entend de l’affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, le déplacement à des fins commerciales entre deux États membres de l’Union européenne, la vente à distance entre États membres de l’Union européenne ou un changement d’utilisation antérieur ont été établis. Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement ».

([405]) La déclaration en douane est utilisée dans le cadre des échanges des États membres de l'Union européenne avec les pays situés hors de l’UE et pour les mouvements de marchandises hors UE au sein de l’UE. Une procédure de dématérialisation complète du document support, le document administratif unique (DAU), a été engagée à compter de 2023.

([406]) C’est le cas par exemple de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique, constatée par Centre national du cinéma et de l’image animée (conformément à l’article L. 455-6 du CGI), ou de la taxe sur le renouvellement du permis de conduire, constatée par l’administration (conformément à l’article L. 421-172-1 du CIBS).

([407]) Un nouveau cadre de financement des chambres de commerce et d’industrie (CCI) a été fixé par les lois du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » et du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 59).

([408]) Cette taxe était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, abrogé depuis le 1er janvier 2022.

([409]) Ce changement de dénomination est intervenu lors de la création du code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([410]) Article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([411]) Il s’agit de la fraction de l’accise correspondant aux anciennes taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) et taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), intégrées à l’accise le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, respectivement.

([412]) Les zones non-interconnectées (ZNI) sont les territoires qui ne sont pas reliés au réseau électrique métropolitain continental, c’est-à-dire à celui de l’Hexagone.

Il s’agit de la Corse, de certaines îles du Ponant (îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey), de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Pierre et Miquelon, de La Réunion, de Mayotte et de Wallis et Futuna. Pour les plus éloignés de ces territoires, il est impossible d’envisager un raccordement au réseau électrique hexagonal tandis que dans d’autres, plus proches des côtes comme les îles du Ponant, la faible consommation électrique de chaque île ne justifie pas d’investir dans des moyens de raccordement.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française, qui exercent une compétence propre en matière d’énergie, ne bénéficient pas de ce dispositif.

Ces territoires, à l’exception de la Corse, qui est raccordée pour partie à la Sardaigne et au réseau continental italien, doivent assurer leur approvisionnement électrique à partir de leur seule production locale, beaucoup plus onéreuse que celle produite sur le territoire métropolitain continental, et garantir par eux-mêmes la stabilité et l’équilibre de leur réseau.

C’est pourquoi les charges résultant des obligations de service public en matière de production et de fourniture d’électricité dans ces territoires font l’objet d’une compensation. Jusqu’au 1er août 2025, cette compensation prenait la forme d’une dotation budgétaire.

Chaque ZNI fait l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) distincte.

([413]) Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services.

([414]) Le bouclier sur les prix de l’électricité, mis en place à compter du 1er janvier 2022, a permis de modérer très fortement la hausse des prix de l’électricité pour les ménages et les entreprises à travers un abaissement de l’accise aux minima autorisés par le droit européen, soit 1 euro / MWh pour les ménages et 0,5 euro / MWh pour les entreprises. Il a été reconduit en loi de finances pour 2023 () et, dans une moindre mesure, en loi de finances pour 2024 () – à compter du 1er février 2024, l’accise s’est élevée à 21 euros / MWh pour les ménages et à 20,5 euros / MWh pour les entreprises (), sauf pour celles bénéficiant d’un tarif réduit, pour lesquelles le minimum autorisé de 0,5 euro / MWh a continué à s’appliquer. Le coût total du bouclier sur les prix de l’électricité est estimé à près de 20 milliards d’euros.

([415]) Article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([416]) Article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([417]) Articles L. 312-64 et L. 312-70 du CIBS.

([418]) Articles L. 312-48 et L. 312-59 du CIBS.

([419]) Articles L. 312-48 et L. 312-58-1 du CIBS.

([420]) Décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

([421]) Article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([422]) Amendement n° I-3458.

([423]) Article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([424]) Décision d’exécution (UE) 2019/372 du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

([425]) VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([426]) Article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([427]) Selon les informations communiquées au rapporteur général, la révision à 400 millions d’euros (au lieu des 500 millions d’euros estimés en PLF 2025) provient d’une évaluation plus exacte du montant de la rémanence annuelle de TVA.

([428]) https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1481.

([429]) Décision d’exécution (UE) 2019/372 du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

([430]) Décision d’exécution (UE) 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à la directive 2003/96/CE.

([431]) Créé par le 4° du B du VI de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([432]) Respectivement définies aux articles 1519 D, 1519e, 1519 F, 1519 g, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B du code général des impôts.

([433]) Article 2 de la loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

([434]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([435]) Articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l’énergie.

([436]) 11° du I de l’article 1379 du code général des impôts.

([437]) 3° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

([438]) Article 14 de la loi n° 2022-1499 de finances rectificative pour 2022.

([439]) Selon la définition donnée par la CRE, il s’agit des « revenus moyens par MWh d’une filière, liés à la vente de sa production sur les marchés de gros compte tenu de son profil de production horaire (prix capté plus faible en cas de forte production lors des heures pendant lesquelles les prix sont bas). »

([440]) Ce qui représenterait près de 73 % de hausse du rendement de cette composante de l’IFER.

([441]) Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

([442]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifié par l’article 82 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

([443]) Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

([444]) D’après le tome I des annexes Évaluation des voies et moyens aux projets de lois de finances pour les années 2022 à 2026.

([445]) En application de l’article L. 5221-1 du code de l’environnement ou de l’article L. 2511-6 du code de la commande publique.

([446]) Article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

([447]) Articles 3, 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.

([448]) Paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

([449]) Article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([450]) Articles 6 et 52 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

([451]) Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

([452]) Article 6 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

([453]) Article 9 de la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

([454]) Il s’agit, plus précisément, des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe de cette directive, c’est-à-dire les bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l’exception :

– des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ;

– des bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales.

([455]) Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

([456]) Article 7 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

([457]) 4 de l’article 266 decies du code des douanes.

([458]) Article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

([459]) Article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([460]) Article 104 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([461]) Arrêté du 23 octobre 2024 déterminant le niveau de la majoration de taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets stockés excédentaires et abrogeant les dispositions relatives à certains tarifs réduits de cette taxe.

([462]) L’article L. 541-13 du code de l’environnement prévoit que chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

([463]) Ce schéma est prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

([464]) Cet objectif, fixé au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([465]) Article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([466]) BOI-BAREME-000039.

([467]) La co-incinération consiste à utiliser des déchets comme combustibles de substitution.

([468]) Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets secs, non dangereux, qui peuvent être transformés en énergie par incinération sur des sites municipaux (incinérateurs d’ordures ménagères) ou industriels (cimenteries) de forte capacité. Ils sont préparés à partir des refus de tri ou de compostage et des déchets solides ménagers notamment.

([469]) Arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes.

([470]) Il s’agit des installations injectant des effluents industriels dans la structure géologique « Crétace 4000 », située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques).

([471]) Article 79 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([472]) Article 78 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([473]) Comme le prévoit l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il s’agit des communes, de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, éventuellement en liaison avec les départements et les régions.

([474]) Article 36 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

([475]) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

([476]) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

([477]) Comme prévu à l’article 266 nonies du code des douanes, une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein d’un même flux de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et les résidus.

L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

– les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté ;

– les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par le même arrêté.

([478]) Le point 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE définit le plastique comme « un matériau constitué d’un polymère au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est de nature à servir d’élément structural principal d’emballages, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés ».

([479]) La filière REP des emballages ménagers existe depuis 1992. Elle est aujourd’hui gérée par trois éco-organismes, à savoir Citeo, Adelphe et Leko.

([480]) Article L. 541-10-1 du code de l’environnement et article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

([481]) Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

([482]) Partie F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

([483]) Néanmoins, cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation.

([484]) « La mise en libre pratique implique : a) la perception des droits à l’importation dus ; b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions ; c) l'application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur ; et d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises. » Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, art. 201, al. 2.

([485]) Directive (UE) 2017/2555 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE.

([486]) Introduit par le règlement délégué (UE) 2019/1143 du 14 mars 2019.

([487]) Décret du 30 juillet 2025, soumettant les « minimis » aux mêmes droits de douane que toute autre importation fluctuant ainsi en fonction des pays de provenance. Désormais, la franchise de 800 $ appliquée aux envois de marchandises provenant des pays de l’Union européenne est supprimée et les droits de douane sont désormais à la charge de l’expéditeur.

([488]) « The Commission is willing to explore with the co-legislators the introduction of a non-discriminatory handling fee on e-commerce items imported in the EU ». Communication de la Commission européenne du 5 février 2025, A comprehensive EU toolbox for safe and sustainable e-commerce.

([489]) Rapport 2025/2037 du député européen Salvatore De Meo : Product safety and regulatory compliance in e-commerce and non-EU imports.

([490]) « 2. Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants :

a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane ;

b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l'article 33 ou des informations fournies au titre de l'article 14, paragraphe 1 ;

c) l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier ;

d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel ».

([491]) « La partie française du territoire douanier européen comprend la métropole, les territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention. » (article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services).

([492]) Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services prévoyant déjà l’applicabilité à Saint-Martin, cette disposition ne paraît pas nécessaire.

([493]) « Les règles relatives aux pouvoirs des personnes chargées du contrôle, aux procédures de contrôle, aux procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, au recouvrement autre que le paiement spontané par le redevable, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée et par celles qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. » (article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services).

([494]) Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits.

([495]) Notion reprise par la doctrine administrative de la Cour de justice de l’Union européenne (BOI-TVA-LIQ-30-10-10, I-A-3).

([496]) Article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

([497]) L’article L. 3513-1 du code de la santé publique définit les dispositifs électroniques de vapotage comme « des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine ». Il précise que « les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ».

([498]) Cela recouvre, notamment, des produits à base d’eucalyptus.

([499]) Prévues à l’article L. 311-39 du CIBS, les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise s’entendent des dispositions relatives aux autorisations préalables des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits, aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits, aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler, aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent, aux garanties préalables relatives aux montants d’accise susceptibles d’être dus sur ces produits et à l’apposition de marques distinctives ou à l’incorporation de traceurs permettant d’identifier les produits pour lesquels l’accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d’accise a été appliqué, notamment.

([500]) Dans ces conditions, le tribunal peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la peine pour la partie excédant une somme comprise entre une et trois fois celui des prélèvements fraudés ou compromis, sauf si l’infraction est également punie d’une peine d’emprisonnement.

([501]) Jusqu’au 1er janvier 2024, elle était codifiée à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

([502]) Article 113 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

([503]) Article 193 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([504]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances rectificative pour 2013.

([505]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision].

([506]) Amendement n° I-2081 rect.

([507]) Article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([508]) Article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([509]) Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises.

([510]) Article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([511]) Amendement n° I-2233 rect.

([512]) Rapport d’information du 9 avril 2025 fait au nom de la commission des finances sur la réforme de la franchise en base de TVA, M. Jean-François Husson, rapporteur général, p. 10.

([513]) Amendement n° A-19.

([514]) Interview du 3 mars 2025 de Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire, à RMC INFO.

([515]) BOI-RES-TVA-000198.

([516]) Ce rescrit précisait qu’il existait trois situations dans lesquelles la date de sortie de la franchise en 2025 interviendrait à une autre date :

– pour les assujettis dont le chiffre d’affaires national en 2024 était inférieur à 25 000 euros, la sortie de la franchise interviendrait à la date à laquelle leur chiffre d’affaires national 2025 excèderait 27 500 euros lorsque cette dernière est postérieure au 1er juin 2025. Si ce seuil n’était pas atteint en 2025, la sortie de la franchise interviendrait le 1er janvier 2026 ;

– pour les assujettis dont le chiffre d’affaires réalisé en année 2025 excédait, entre le 1er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance en vigueur le 28 février 2025, soit 93 500 euros et 41 250 euros, sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, la sortie de la franchise interviendrait dès le jour du dépassement du seuil ;

– pour les assujettis renonçant spontanément à la franchise en base, dans les conditions de droit commun.

([517]) Amendement n° 2527.

([518]) Compte rendu de la première séance du 30 avril 2025 de l’Assemblée nationale.

([519]) BOI-RES-TVA-000198.

([520]) Rapport d’information du 9 avril 2025 fait au nom de la commission des finances sur la réforme de la franchise en base de TVA, M. Jean-François Husson, rapporteur général.

([521]) Cette pétition est disponible ici.

([522]) Proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, n° 1337, déposée le jeudi 17 avril 2025, et texte adopté n° 126.

([523]) Proposition de loi n° 989 de Mme Christine Pirès Beaune portant annulation de la réforme de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er mars 2025, enregistrée à la Présidence le 18 février 2025.

([524]) Proposition de loi n° 1011 de M. Hadrien Clouet portant sauvetage des micro-entreprises, enregistrée à la Présidence le 21 février 2025.

([525]) Proposition de loi n° 1073 de M. Philippe Juvin visant à préserver le régime fiscal des auto-entrepreneurs en annulant l’abaissement du seuil de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, enregistrée à la Présidence le 11 mars 2025.

([526]) Proposition de loi n° 1080 de M. Thomas Lam visant à annuler l’abaissement du seuil de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les auto-entrepreneurs au 1er mars 2025, enregistrée à la Présidence le 11 mars 2025.

([527]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([528]) La possibilité d’inclure les groupes purement nationaux a été admise par le cadre inclusif au paragraphe 24 du chapitre 2 des commentaires publiés par l’OCDE.

([529]) L’article 223 VL bis du CGI énumère cependant un certain nombre d’entités exclues du champ d’application du pilier 2. Il s’agit notamment des entités publiques, des organisations internationales, des organisations à but non lucratif, des fonds de pension, de certains fonds d’investissement ou certains véhicules d’investissement immobilier et, sous condition, des entités que ces mêmes entités exclues détiennent.

([530]) Article 223 WG du code général des impôts et suivants.

([531]) Les modalités de calcul du numérateur du TEI sont prévues aux articles 223 VS et suivants du CGI.

([532]) Les impôts additionnels courants correspondent principalement aux corrections appliquées à des exercices antérieurs.

([533]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/agreed-administrative-guidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf.

([534]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf.

([535]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf.

([536]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-june-2024.pdf.

([537]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-article-8-1-4-article-8-1-5-globe-rules-pillar-two-january-2025.pdf.

([538]) Les instructions sur l’article 9.1 portent sur le traitement de certains actifs d'impôt différé nés avant l'application de l'impôt minimum mondial suite à certains accords gouvernementaux ou suite à l'introduction d'un nouvel impôt sur les sociétés.

([539]) Ces taux sont fixés à 15 % pour les exercices ouverts du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026.

([540]) Notion définie par l’article 223 VK, 8° bis du CGI, issu de l’article 53 de la loi de finances pour 2025, comme une entité constitutive non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’EMU « en raison de sa taille ou de son intérêt, à la condition que a) Les états financiers consolidés de l'entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l'objet d'un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l'entité constitutive concernée ; b) Lorsque le chiffre d'affaires total de l'entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour l'établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN soient établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée. » (article 223 VK du code général des impôts).

([541]) Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour l’établissement du résultat qualifié d’une entité constitutive, là où les crédits d’impôt non qualifiés sont imputés en déduction des impôts couverts.

([542]) Tax challenge arising from the digitalisation of the economy – administrative guidance on the global anti-base erosion model rules (Pillar two), Chapitre 2 « Guidance on tax credits », page 35. Juillet 2023.

([543]) Ne sont plus pris en compte les montants se rapportant à un établissement stable (art. 223 VW), à une entité relevant d’un régime de sociétés étrangères contrôlées (article 223 VW ter), à une entité hybride (article 223 VW quater) ou à une distribution inter-juridictionnelle (article 223 VW quinquies).

([544]) L’impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice peut être déterminé au moyen de la formule suivante :

INC d’une entité =

Avec IC : impôt complémentaire

([545]) Une dérogation est introduite pour les entités d’investissement et d’assurance, pour lesquelles une autre entité du groupe doit être désignée comme redevable en France (article 223 WF, IV-al. 4 à 6).

([546]) Ce ratio est égal au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l'entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d'autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

([547]) Directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

([548]) Instructions administratives de l’OCDE de juin 2024, points 4 et suivants de la partie 2.1.

([549]) Cet article prévoit que l’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

([550]) Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([551]) Articles 371 ter à 371 ter M du CGI.

([552]) Article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([553]) Article 152 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([554]) Article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([555]) L’application par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) du dispositif du planchonnement s’effectue de manière « figée » par rapport à la valeur locative révisée au titre de l’année 2017. Le mécanisme de planchonnement n’est donc pas actualisé chaque année et ne tient ainsi pas compte d’éventuelles modifications de la valeur locative postérieures à cette date. Dans une décision du 13 novembre 2023 (CE, 13 novembre 2023, Société Immobilière Carrefour et Société Leroy Merlin France, n os 474735, 474736 et 474757), le Conseil d’État a toutefois estimé qu’il résultait de la rédaction du III de l’article 1518 A quinquies du CGI que le calcul du planchonnement s’effectuait, au titre de chaque année entre 2017 et 2025, en comparant la valeur locative du local professionnel non révisée au 1er janvier 2017 à sa valeur locative révisée et neutralisée au titre de l’année concernée et non pas à « la valeur locative […] retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017 ». La loi de finances pour 2025 a donc modifié l’article 1518 A quinquies du CGI afin d’établir de manière explicite pour les impositions directes locales dues à compter de 2023 la fixité du planchonnement telle qu’elle avait été appliquée par la DGFiP.

([556]) Il s’agit de l’évolution de l’IPCH telle que mesurée entre novembre de l’année N-2 et novembre de l’année N-1.

([557]) Article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([558]) Sauf si ce changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface des locaux.

([559]) Article L. 441-9 du code de commerce.

([560]) Ces opérations exonérées recouvrent notamment les prestations effectuées dans le domaine de la santé, les prestations d’enseignement et de formation, certaines opérations immobilières (à savoir les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans), les opérations réalisées par des organismes d’utilité générale, les opérations bancaires et financières et les opérations d’assurance et de réassurance.

([561]) Article L. 441-9 du code de commerce.

([562]) Article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, dite « Toubon ».

([563]) V de l’article 289 du CGI.

([564]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([565]) Article L. 441-9 du code de commerce et article 1737 du CGI.

([566]) VI de l’article 289 du CGI.

([567]) Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

([568]) Article 17 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.

([569]) Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation.

Cette directive a été transposée en droit français par l’article 62 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([570]) Article 222 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([571]) Le calendrier envisagé était le suivant : 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises ; 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ; 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises ; 1er janvier 2020 pour les microentreprises.

([572]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([573]) Article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([574]) L’article 395 de la directive 2006/112/CE, dite « directive TVA », ouvre la possibilité, pour les États membres, d’être autorisés à déroger à certaines de ses dispositions, pour autant qu’ils obtiennent l’autorisation préalable du Conseil, et à certaines fins seulement. Il prévoit ainsi que « le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ».

([575]) « La TVA à l’ère du digital en France », rapport de la Direction générale des finances publiques, octobre 2020 : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277192.pdf.

([576]) Article 195 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([577]) Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.

([578]) Amendement n° II-3281 du Gouvernement sur le PLF pour 2022, déposé le 6 novembre 2021.

([579]) Il s’agissait de l’article 93 de la loi adoptée par le Parlement.

([580]) Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, § 47 et article 1er.

([581]) Décision d'exécution (UE) 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([582]) Article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([583]) Article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([584]) Amendement n° CS 1268.

([585]) Amendement n° 2019.

([586]) L’article L. 151-1 du code de commerce prévoit la protection au titre du secret des affaires de toute information répondant aux critères suivants :

– elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

– elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

– elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

([587]) Comme prévu par l’article 413-9 du code pénal, présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.

([588]) Il est précisé que cette disposition s’applique sans préjudice de l’article L. 2392-1 du code de la commande publique, qui dispose que « les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique ».

([589]) Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.

([590]) Articles 242 nonies E et 242 nonies F de l’annexe II du CGI.

([591]) Articles 242 nonies B et 242 nonies C de l’annexe II du CGI.

([592]) La notion de « niveau de garantie substantiel » s’entend au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

([593]) Article 242 nonies G de l’annexe II du CGI.

([594]) Article 242 nonies H de l’annexe II du CGI.

([595]) L’article 258 du CGI fixe des critères permettant de déterminer, pour certains biens ou pour certains types de transactions, si le lieu de livraison est situé en France. C’est le cas pour les livraisons de biens meubles corporels, certaines opérations immobilières, les livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid et les livraisons de biens importés de territoires ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance.

([596]) L’article 259 du CGI fixe les règles permettant de déterminer si le lieu d’une prestation de services est situé en France. C’est le cas :

– lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ou un établissement stable auquel les services sont fournis, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;

– lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique – sauf lorsqu’il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis –, ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, ou, à défaut, s’il a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

L’article 259 A prévoit des dérogations à ces règles pour certains types de prestations de services, notamment les locations de moyens de transport, les prestations se rattachant à un immeuble situé en France ou encore les prestations de transport intracommunautaire de biens lorsque le lieu de départ est en France.

([597]) Par dérogation à l’article 259, l’article 259 B du CGI prévoit que le lieu de certaines prestations de services est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE.

Il s’agit notamment des cessions et concessions de droits d’auteurs et de brevets, des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport, des prestations de publicité, des opérations bancaires, financières et d’assurance, des prestations de télécommunications et des services de radiodiffusion et de télévision.

([598]) Il s’agit des prestations dans lesquelles le preneur est une personne non assujettie et où le prestataire a établi en France le siège de son activité économique – sauf lorsqu’il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis –, ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, ou, à défaut, s’il a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

([599]) L’article 258 C du CGI prévoit que le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

([600]) La liste de ces plateformes est disponible ici.

([601]) Il s’agit de la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique, dite directive « ViDA » (pour « VAT in the Digital Age », « la TVA à l’ère du numérique ». Cette modification est prévue à son article 5.

([602]) Il s’agit des opérations triangulaires intracommunautaires portant sur des biens meubles corporels, c’est-à-dire dans lesquelles :

– le bien fait l’objet d’une livraison à un assujetti qui lui-même effectue une nouvelle livraison à un autre assujetti ;

– le bien est expédié ou transporté à partir de la France à destination d'un autre État membre de l’UE, ou à partir d’un autre État membre à destination de la France.

([603]) « La TVA à l’ère du digital en France », rapport de la Direction générale des finances publiques, octobre 2020, pp. 6 et 7 : « La mise en place de la facturation électronique […] permettrait de générer des économies : le coût complet d’émission d’une facture électronique étant estimé par l’IGF à moins d’un euro, dans sa seule dimension e-invoicing, contre un ordre de grandeur supérieur à dix euros pour une facture papier (dont le coût d’affranchissement, de l’ordre d'un euro, est marginal par rapport à l’ensemble des coûts de traitement manuel). : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277192.pdf.

([604]) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, le délai est également de six mois à compter du décès lorsque le défunt est décédé dans le département où il était domicilié, et d’une année dans tous les autres cas. En ce qui concerne la Réunion, conformément à l’article 642 du CGI, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu’à Madagascar, à l’Ile Maurice, en Europe ou en Afrique.

([605]) Aux termes de l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original.

([606]) La minute est l’original d’un acte civil, administratif, judiciaire ou extrajudiciaire dont une expédition, c’est-à-dire la transcription littérale, est délivrée aux parties.

([607]) Un acte en brevet est l’acte dont l’original est destiné à être remis aux parties par le fonctionnaire ou l’officier public qui le reçoit.

([608]) L’expédition est une copie littérale avec certification de la conformité à la minute par l’officier public dépositaire de celle-ci.

([609]) Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil ».

([610]) Le seul décret pris en vertu de cette disposition est le décret n° 64-722 du 11 juillet 1964 codifié à l’article 252 de l’annexe III du CGI. Cet article a été abrogé par le décret n° 2021-6 du 5 janvier 2021 relatif à la suppression de la taxe sur les actes des huissiers de justice et de la formalité d’enregistrement de ces actes.

([611]) Conformément au premier alinéa de cet article, « la société de gestion d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 sont tenus de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée ».

([612]) Comptable de la commune où est situé le siège du casino, sauf décision dérogatoire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

([613]) Taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) et taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

([614]) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti est défini expressément comme la personne effectuant une des activités économiques mentionnées au dernier alinéa de l’article 256 A du code général des impôts (CGI), soit « toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

([615]) Le coefficient de taxation est défini au III de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI). Il traduit le principe selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la taxe grevant des biens ou des services utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction. Il est égal à l’unité lorsque le bien ou le service est utilisé, en tout ou partie, à des opérations imposables et que ces dernières ouvrent entièrement droit à déduction, en d’autres termes lorsque le bien ou le service n’est pas utilisé à des opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction ; nul lorsque les opérations auxquelles le bien ou le service est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction ou, en d’autres termes, lorsque le bien ou le service n’est aucunement utilisé à des opérations imposables ouvrant droit à déduction ; dans ce cas, il peut être utilisé soit uniquement à des opérations non-imposables, soit uniquement à des opérations imposables mais n’ouvrant pas droit à déduction, soit concurremment à de telles opérations.

([616]) Comme le prévoit l’article 1018 A du CGI, « les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. »

([617]) Conformément à l’article 13 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l’article 1er ».

([618]) Les commissaires-priseurs de justice et les huissiers de justice doivent suivre une formation pour exercer la plénitude des compétences de la nouvelle profession de commissaire de justice. À défaut, ils continuent d’exercer sous leur ancien titre et ne peuvent accomplir que les actes auparavant réservés à leur profession d’origine. Ils doivent toutefois réaliser cette formation avant le 1er juillet 2026, faute de quoi ils seront interdits d’exercer.

([619]) Cette procédure permet à l’administration de se faire payer en s’adressant à un tiers qui détient des sommes appartenant à un contribuable en situation d’impayés (impôts, amendes, etc.) à l’égard de l’administration. Selon la nature des sommes détenues (salaire, allocations, etc.), celles-ci peuvent ou non être utilisées pour rembourser cet impayé.

([620]) https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025449327/.

([621]) Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du CGI (soit les communes où la taxe annuelle sur les logements vacants peut être appliquée), le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.

([622]) Celui-ci prévoit qu’ « en présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées ».

([623]) Cette réforme avait été portée par notre collègue Mme Stella Dupont à la suite de son rapport d’information n° 2041 relatif à la taxation des titres de séjour, 19 juin 2019 (lien).

([624]) Seules sont présentées les taxes acquittées par le demandeur du titre de séjour. Il existe également des taxes à acquitter par l’employeur d’un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement (prévus par les articles L. 436-10 et suivants du CESEDA).

([625]) Il s’agit d’acquisition de la nationalité au titre du mariage avec un conjoint français, ou à raison de la qualité d’ascendant de français, ou à raison de la qualité de frère ou de sœur de Français.

([626]) Il prévoit notamment que « Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre (…) sont réduits de moitié. ».

([627]) Elle avait été introduite par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et insérée dans le code général des impôts, à l’article 1635 bis Q, puis abrogée par l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([628]) Voir rapport d’information n° 2183 de M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou relatif à l’aide juridictionnelle, 23 juillet 2019 (lien).

([629]) Il s’agit d’un dispositif de l’Union européenne découlant de la directive 2001/55/CE relative aux règles pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et aux mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres de l’UE.

Sur décision du Conseil de l’Union européenne, les États membres octroient une protection immédiate et temporaire pour les personnes déplacées en raison d’une guerre, de violences ou de violations des droits de l’homme. Ce dispositif a été mis en place pour la première fois à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

([630]) Elle diffère en cela légèrement de la contribution en vigueur entre 2011 et 2013 qui s’appliquait à toutes les procédures intentées en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour chaque instance introduite devant les juridictions administratives.

([631]) Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Pour plus de détails sur les PSR, voir le commentaire de l’article 35.

([632]) Lien pour l’ensemble des composantes de la DGF par collectivité. Lien pour la synthèse consolidée.

([633]) Voir le commentaire de l’article 72 du présent projet de loi.

([634]) Article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([635]) Article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([636]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([637]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

([638]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

([639]) Le montant individuel du FDPTP est communiqué annuellement au conseil départemental qui doit, aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, le répartir à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou par l'importance de leurs charges.

([640]) Article 73 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([641]) Article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([642]) Le montant 2025 est celui inscrit en loi de finances initiale pour 2025 et non pas le montant exécuté.

([643]) Se reporter au commentaire correspondant.

([644]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements en 2024, fascicule 1, juin 2025.

([645]) Hausse prévue sur le programme 122 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

([646]) Se référer au commentaire de l’article 35 du présent projet de loi relatif à l’ensemble des prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales.

([647]) Dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Pour plus de détails sur les PSR, se reporter au commentaire de l’article 35.

([648]) Cet article prévoit toutefois à titre exceptionnel un versement du FCTVA en section de fonctionnement des budgets des collectivités territoriales si les sommes versées excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement et seulement afin d’assurer le paiement des intérêts des emprunts de la collectivité.

([649]) Article R. 1615-6 du CGCT.

([650]) Article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([651]) Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

([652]) Ces subventions sont prévues au III de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme.

([653]) Il s’agissait de l’article 30 bis du projet de loi de finances pour 2025.

([654]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025.

([655]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, fascicule 1, juin 2025.

([656]) Article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([657]) Cette pratique avait déjà cours depuis le mois de janvier 2018 en ce qui concerne la TVA versée en compensation de la DGF des régions.

([658]) Article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([659]) Article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([660]) Article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([661]) Article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([662]) Article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([663]) Pour l’année 2023, est pris en compte le produit de CVAE collecté par l’État en 2022 et qui aurait dû être perçu en 2023 par les collectivités en l’absence de réforme.

([664]) Décret n° 2023-1101 du 27 novembre 2023 pris en application de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([665]) Article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([666]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Les perspectives financières et la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025, Fascicule 2, septembre 2025.

([667]) Article 252 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([668]) Les modalités de répartition de ce fonds sont détaillées dans le commentaire de l’article 77 du présent projet de loi de finances.

([669]) Article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([670]) Le montant de certaines fractions de TVA ne peut toutefois pas être diminué au point d’être inférieur au montant perçu avant transfert de la fraction.

([671]) Se reporter au commentaire d’article correspondant.

([672]) Les nouvelles modalités de répartition de ce fonds sont détaillées dans le commentaire de l’article 77 du présent projet de loi de finances.

([673]) Avis n° HCFP – 2025 – 5 du Haut Conseil des finances publiques relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026, octobre 2025.

([674]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales, Édition 2025.

([675]) Prévisions de La Banque postale dans sa note de conjoncture de septembre 2025.

([676]) Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales 2025.

([677]) D’après le tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.

([678]) Article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

([679]) Article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([680]) Article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([681]) Donnée issue du tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.

([682]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([683]) Article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([684]) Article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([685]) Article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

([686]) Ce taux correspond au volume des cessions de fonds de commerce dont la valeur était inférieure au second plafond de 700 000 francs.

([687]) Article 1595 du code général des impôts.

([688]) Article 1584 du code général des impôts.

([689]) Article 1595 bis du code général des impôts.

([690]) Réponse de M. Éric Lombard à une question de M. Bernard Delcros (Union centriste).

([691]) Article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([692]) Dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur peut prévoir une telle dérogation au principe d’universalité « dès lors que sont précisément et limitativement définis les bénéficiaires et l’objet des prélèvements sur les recettes de l’État, et que sont satisfaits les objectifs de clarté des comptes et d’efficacité du contrôle parlementaire ».

([693]) Voir le commentaire de l’article 31.

([694]) Les transferts financiers élargis incluent l’ensemble des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales, conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Les transferts financiers entendus au sens de l’article 52 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances excluent la plupart des fractions de TVA transférées.

([695]) Montant en crédits de paiement, à périmètre constant, hors crédits de fonctionnement et d’investissement de la DGCL. Donnée issue du rapport sur les finances publiques locales 2025 annexé au projet de loi de finances pour 2026.

([696]) Article 14 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

([697]) Ces dispositions détaillées ne figuraient pas dans les précédentes lois de programmation des finances publiques, ni dans le projet de loi de programmation pour 2023 à 2027 déposé et adopté à l’issue de la première lecture du Parlement.

([698]) Se reporter au commentaire de l’article 31 du présent projet de loi de finances.

([699]) Se reporter au commentaire de cet article.

([700]) Se reporter au commentaire de l’article 34 du présent projet de loi de finances.

([701]) Article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([702]) Se reporter au commentaire de l’article 31 du présent projet de loi de finances.

([703]) Cette dotation, créée en 2010, compense les pertes de recettes des collectivités qui enregistrent une baisse de plus de 10 % de leur produit de cotisation foncière des entreprises d'une année sur l'autre. Cette baisse doit représenter au moins 2 % des recettes fiscales de la collectivité de l’année précédente.

([704]) Article 134 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([705]) Article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([706]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([707]) 1° du I de l’article 34 de la LOLF.

([708]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).

([709]) CPO, Les impôts et taxes affectés, septembre 2024 (lien).

([710]) Exposé général des motifs du présent projet de loi de finances.

([711]) Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (lien).

([712]) M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information n° 2210 de la commission des finances en conclusion de la mission d’information sur la mise en œuvre de la LOLF, septembre 2019.

([713]) Article 2 de la LOLF.

([714]) Article 2 de la LOLF en vigueur depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2025.

([715]) Article 36 de la LOLF jusqu’au dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Depuis cette date, la disposition concernée figure à l’article 2 de la même loi organique.

([716]) 1° du I de l’article 34 de la LOLF.

([717]) 5° bis du I de l’article 34 de la LOLF, à compter du 1er janvier 2023.

([718]) 1° de l’article 51 de la LOLF.

([719]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 46.

([720]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 156.

([721]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 16 ; loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 18 ; loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.

([722]) Entre 2019 et 2020, la somme totale des plafonds au sens de l’article 46 de la LFI pour 2012 a augmenté de 10,1 milliards d’euros. Cette évolution s’explique notamment par le plafonnement des ressources affectées à France compétences (+ 9,5 milliards d’euros).

([723]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.

([724]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, article 8.

([725]) CPO, Les impôts et taxes affectés, septembre 2024 (lien).

([726]) Voir l’article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

([727]) Projet annuel de performance de la mission Écologie, développement et mobilité durables annexé au PLF pour 2026.

([728]) En effet, les dispositions de la loi de finances pour 2025 avaient conduit à diminuer de 500 millions d’euros les recettes de l’agence par rapport à l’année 2024, dans le cadre de l’objectif général de maîtrise de dépense publique. Les recettes de l‘AFITF ont toutefois nettement augmenté ces dernières années : à titre d’information, elles étaient de 2,23 milliards en 2018.

([729]) Voir le Dossier de presse du 30 mars 2023, 53 mesures pour l’eau (lien).

([730]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 156.

([731]) Loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

([732]) Voir le H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([733]) Voir le 1 du B du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([734]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, article 12.

([735]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([736]) Les produits de ces taxes figurent dans le tome 1 des Voies et moyens pour 2024 et au I du présent article.

([737]) Cour des comptes, référé du 27 mai 2019 relatif à l’Institut national de la propriété industrielle (lien).

([738]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 82.

([739]) Prévu par l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

([740]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

([741]) Article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

([742]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([743]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([744]) Il a été opéré par l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([745]) Un aérodrome correspond à l’ensemble des aménagements mis en place pour le décollage et l’atterrissage des avions. Il est à différencier d’un aéroport, qui regroupe toutes les infrastructures destinées au trafic aérien commercial de passagers, de fret ainsi qu’à toutes les activités commerciales et administratives (vente de billets, douane, etc.) qui s’y rattachent. L’aéroport est donc implanté sur un aérodrome, dont il partage parfois les infrastructures avec d’autres utilisateurs militaires ou civils.

([746]) Créée par l’article 19 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, qui a introduit l’article 1609 quatervicies A au sein du code général des impôts ; depuis le 1er janvier 2022, la taxe est codifiée aux articles L. 422-49 à L. 422-57 du code des impositions sur les biens et services.

Elle a remplacé une taxe dite « d’atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes » affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) qui avait été créée par l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

([747]) Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), Paris-Orly, Paris-Le-Bourget, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes Atlantique, Beauvais-Tillé, Nice-Côte d’Azur.

([748]) Ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique.

([749]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.

([750]) Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 relatif à la taxe et aux taxes additionnelles auxquelles sont assujetties les installations nucléaires de base en application de l’article 43 de la loi de finances pour 2000.

([751]) Arrêté du 7 février 2025 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Office français de la biodiversité.

([752]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([753]) Le versement au titre des compensations par l’État des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public était réalisé à partir de l’action 12 du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements du budget général.

([754]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, article 46.

([755]) Cour des comptes, Le Centre national du cinéma et de l’image animée, septembre 2023 (lien).

([756]) Arrêté du 22 décembre 2023 fixant le montant de la contribution des assurés au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

([757]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([758]) Projet annuel de performances pour 2026 du CAS Radars, p. 9.

([759]) Hors recettes résultant des nouvelles zones à faibles émissions (ZFE-m).

([760]) Créé par la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et géré par la Caisse des dépôts et consignations, le FMIS, initialement appelé Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, finance notamment des dépenses d’investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné ainsi que des établissements et services médico-sociaux au moyen de subventions ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire. Il peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale.

([761]) Créée par le décret n° 2011-328 du 29 mars 2011, l’ANTAI agit dans le cadre de la politique de sécurité routière en qualité de prestataire de services de l’État ou de collectivités territoriales pour les infractions routières. Elle a notamment pour mission : la participation à la définition des normes techniques relatives au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ; la conception, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et le développement des systèmes et applications nécessaires au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement ; l’information des contrevenants ; l’organisation et la gestion du traitement automatisé des infractions qui lui est confié en qualité de prestataire.

([762]) Créée par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004, l’AFITF concourt notamment au financement de projets d’infrastructures de transport d’intérêt national, international ou ayant fait l’objet d’un contrat de plan ou d’une convention équivalente entre l’État et les régions (CPER), de projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l’acquisition des matériels de transport et de concours dus par l’État au titulaire d’un partenariat public-privé.

([763]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique.

([764]) Loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960.

([765]) C’est-à-dire la valeur faciale, valeur légale inscrite sur une pièce.

([766]) Les deux autres comptes d’opérations monétaires sont les comptes Opérations avec le fonds monétaire international et Pertes et bénéfices de change.

([767]) Le seigneuriage désigne le privilège d’émettre de la monnaie ainsi que de percevoir les revenus qui en découlent (https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me/html/seigniorage.fr.html).

([768]) Cour des comptes, NEB 2024 du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques, avril 2025, pp. 15-16.

([769]) Ces affectations se sont multipliées pour compenser des pertes de recettes dues à des réformes telles que la suppression d’impôts locaux, le renforcement des allègements de cotisations sociales et la suppression de la contribution à l’audiovisuel public.

([770]) Si la disposition ne relève pas du domaine obligatoire de la loi de finances, l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État ne peut être affecté à un tiers que dans la loi de finances.

([771]) Il s’agit de la TVA brute budgétaire, dont sont déduits les remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires.

([772]) En application du principe de compensation par l’État à la sécurité sociale des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions sociales, les pertes de recettes occasionnées par les allègements sociaux sont, en pratique, quasi-intégralement compensées par l’État.

([773]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

([774]) Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales.

([775]) Ce manque à gagner était évalué dans le projet de loi de finances initial à 1 milliard d’euros, mais les modifications de la réforme initialement proposée au cours des débats parlementaires ont conduit à le réduire à 400 millions d’euros (chiffre mentionné dans l’annexe 9 du PLFSS pour 2026).

([776]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([777]) Décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d'applications de différents dispositifs de réduction et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale.

([778]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([779]) L’annexe 9 du PLFSS pour 2024 indiquait la chronique suivante : « 333 M€ en 2025, 408 M€ en 2026 et 520 M€ en 2027 ».

([780]) UNÉDIC, rapport financier pour l’année 2024, juillet 2025.

([781]) Cette amélioration de l’équilibre financier de l’assurance chômage dans les prochaines années serait due à un double mouvement de diminution de ses dépenses au titre des prestations versées et de hausse des recettes sous l’effet du dynamisme des contributions.

([782]) Arrêté du 27 décembre 2023 fixant la répartition de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée affectée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que le plafonnement de la compensation prévu au 7° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

([783]) Les bénéficiaires de ces dispositifs éligibles aux allègements généraux peuvent en effet en demander le bénéfice en lieu et place des exonérations spécifiques.

([784]) Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

([785]) Arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à compter du 1er janvier 2012. Ce prix avait auparavant été fixé à 40 euros / MWh à compter du 1er juillet 2011.

([786]) Ces éléments de bilan sont étayés dans le commentaire de l’article 4 du rapport n° 468 de M. Charles de Courson, Tome II fascicule I, sur le projet de loi de finances pour 2025, octobre 2024 (lien).

([787]) Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.

([788]) Décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025 relatif aux principes méthodologiques régissant l'évaluation par la Commission de régulation de l'énergie des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques.

([789]) Définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du code de l’énergie.

([790]) Article L. 314-6-1 du code de l’énergie.

([791]) Définies à l’article L. 121-36 du code de l’énergie.

([792]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([793]) Définies à l’article L. 121-36 du code de l’énergie.

([794]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([795]) La cogénération à partir de gaz naturel est un procédé consistant à produire simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir de la combustion du gaz naturel dans une même installation. Le biométhane est un biogaz, c’est-à-dire un combustible ou carburant gazeux produit à partir de la biomasse, dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel (article R. 446-1 du code de l’énergie).

([796]) 1° et 4° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie.

([797]) 3° à 6° de l’article L. 121-36 du code de l’énergie.

([798]) C’est-à-dire les gazoles, les carburéacteurs, les essences et les gaz de pétrole liquéfiés carburant.

([799]) Cette affectation a également pour conséquence de supprimer ces crédits budgétaires du périmètre des dépenses de l’État (PDE) tel que défini par l’article 10 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

([800]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, article 9.

([801]) Un aérodrome correspond à l’ensemble des aménagements mis en place pour le décollage et l’atterrissage des avions. Il est à différencier d’un aéroport, qui regroupe toutes les infrastructures destinées au trafic aérien commercial de passagers, de fret ainsi qu’à toutes les activités commerciales et administratives (vente de billets, douane, etc.) qui s’y rattachent. L’aéroport est donc implanté sur un aérodrome, dont il partage parfois les infrastructures avec d’autres utilisateurs militaires ou civils.

([802]) L’affectation de TNSA fait l’objet d’un plafonnement depuis le 1er janvier 2014 à la suite de l’adoption de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (article 47).

([803]) Voir article 36 du présent projet de loi de finances.

([804]) Articles L 571-15 et L 571-16 du code de l’environnement.

([805]) Sénat, MM. Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz, rapport d’information n° 783 sur les nuisances sonores causées par les transports du 25 juin 2025 (lien).

([806]) a du 1° de l’article L. 6328-4 du code des transports.

([807]) Ce taux était de 94 % avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 du I de l’article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

([808]) Seules les plateformes du groupe Aéroports de Paris (ADP) sont concernées en pratique.

([809]) L’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait de supprimer, à compter du 1er avril 2025, les limites supérieures de ce tarif : celles-ci devaient être, à partir de cette date, fixées par décret. Il précisait également qu’à compter de la même date, ce tarif serait fixé de manière à ne pas excéder les coûts des mesures de sécurité et de sûreté. L’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est revenu sur ces modifications.

([810]) Hors Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

([811]) Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.

([812]) Article A. 422-17 du code des impositions sur les biens et services.

([813]) Arrêté du 9 avril 2025 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.

([814]) Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour l’établissement du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.

([815]) Le trafic mensuel de passagers en France est en hausse de 1,5 % en 2025 par rapport à 2019.

([816]) Rapport général n° 144 (2024-2025) de M. Jean-François Husson, tome II, fascicule I, enregistré le 21 novembre 2024 à la Présidence du Sénat, p. 661.

([817]) Le « coût de touchée » désigne la somme payée par une compagnie aérienne à l’exploitant d’un aéroport pour chaque atterrissage d’un avion.

([818]) Ces droits de douane représentaient 2,596 milliards d’euros en 2024, selon l’annexe (« jaune » budgétaire) au projet de loi de finances pour 2026 consacrée aux relations financières de la France avec l’Union européenne, soit une légère baisse de 86 millions d’euros (3,2 %) par rapport à leur niveau de 2023. Cette annexe ne comporte pas de prévision chiffrée pour les années 2025 et 2026.

([819]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([820]) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

([821]) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.

([822]) Le reversement des RPT n’est donc pas traité comme un prélèvement sur recettes.

([823]) Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit ainsi un montant de 677,3 millions d’euros au titre du remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget.

([824]) L’assiette harmonisée de la TVA est calculée par chaque État membre de la manière suivante :

1°) Un taux moyen pondéré de TVA, c’est-à-dire une estimation du taux moyen applicable à l’ensemble des biens et des services imposables qui sont en réalité imposés au taux normal, réduits et spéciaux, est calculé pour l’exercice de référence du règlement (CEE, EURATOM) 1553/89, soit pour le cadre 2021-2027 l’exercice 2016, pour chaque État membre ;

2°) le total des recettes nettes annuelles encaissées par l’État membre est divisé par le taux moyen pondéré afin d’obtenir l’assiette intermédiaire ;

3°) comme les biens et services imposables ne sont pas identiques dans chacun des États de l’Union, cette assiette intermédiaire est ensuite adaptée au moyen de compensations négatives ou positives.

([825]) Elles comprennent notamment : le solde des exercices antérieurs, les recettes provenant des personnes travaillant auprès des institutions et autres organismes de l’Union européenne (impôts et cotisations sociales), les recettes provenant du fonctionnement administratif des institutions (produits de la vente et de la location de biens, de prestations de services, intérêts bancaires), les contributions de pays tiers à certains programmes européens, notamment le Royaume-Uni au titre de ses engagements passés et de ses éventuelles participations futures et les intérêts de retard et les amendes, en particulier celles infligées à des entreprises ayant enfreint les règles européennes de concurrence.

([826]) Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, 8 octobre 2021.

([827]) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

([828]) Le « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2026 indique : « Dans le cadre du CCRP de mai, chaque État membre effectue ses prévisions d’assiette harmonisée de TVA pour l’année en cours et la suivante sur la base de la dernière exécution communiquée à la Commission (année n-2) et de ses propres prévisions macroéconomiques. La Commission effectue également des prévisions d’assiette harmonisée de TVA de chaque État membre sur la base de la dernière exécution communiquée et de prévisions de taux de croissance établies par la DG ECFIN [direction générale des affaires économiques et financières]. Un compromis entre les prévisions de l’État membre et celles de la Commission est adopté. Il s’agit généralement de la moyenne entre ces deux prévisions. En outre, la Commission effectue régulièrement des contrôles au sein des États membres pour s’assurer de la conformité des bases TVA à la réglementation et ainsi garantir leur caractère harmonisé. »

([829]) Instaurée à la suite du Conseil européen de Fontainebleau de juin 1984, la correction de contribution dont bénéficiait le Royaume-Uni avant qu’il ne quitte l’Union européenne reposait sur le principe, figurant dans les conclusions dudit Conseil, selon lequel « tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d’une correction ». Le Royaume-Uni s’est ainsi vu rembourser chaque année les deux tiers de l’écart entre sa contribution et le montant des dépenses européennes en sa faveur, correction dont la charge financière était répartie entre les autres États membres.

([830]) Cet article prévoit que lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

([831]) Cet article prévoit que lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

([832]) Ces exceptions ne sont pas applicables en matière criminelle ni en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.

([833]) Mentionnées aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du code de procédure pénale, les conventions judiciaires d’intérêt public est mesure alternative aux poursuites est applicable aux entreprises, associations, collectivités territoriales, etc. mises en cause pour des faits de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe. Elle a pour effet d’éteindre l’action publique si la personne morale mise en cause exécute les obligations auxquelles elle s’est engagée dans la convention.

([834]) Les fonds européens structurels et d’investissement, dont fait partie le FEADER, relèvent d’une gestion partagée entre la Commission européenne et les États membres. Pour la période 2014-2022, cette gestion était encadrée par le règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013, qui contenait des dispositions communes à l’ensemble des fonds, et, en ce qui concerne le FEADER, par les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ainsi que par des règlements d’application.

([835]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

([836]) S’il est fait référence aux seules régions en tant qu’autorités de gestion, l’autorité de gestion régionale est aussi exercée, dans les collectivités concernées, par la Collectivité territoriale de Martinique, la Collectivité territoriale de Guyane et le département de La Réunion.

([837]) Ce cadre national défini, en application du III de l’article 78 de la loi MAPTAM, par un décret du 16 avril 2015, et par un document intitulé « cadre national » approuvé par la Commission européenne, qui déterminaient les orientations stratégiques et méthodologiques.

([838]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([839]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([840]) Article 6 du PLF pour 2026.

([841]) Article 5 du PLF pour 2026.

([842]) L’article 9 du PLF pour 2026 prévoit le doublement du plafond de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif venant en aide aux personnes en difficulté.

([843]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([844]) Aux termes de l’exposé sommaire de l’article, ces autres besoins de trésorerie « se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2 milliards d’euros) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (1 milliard d’euros), [ce qui] inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (– 5,9 milliards d’euros), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie, ainsi que la neutralisation de la restitution par l’Agence nationale de la recherche des dotations non consommables non dévolues (+ 6,9 milliards d’euros) ».

([845]) Comme l’explique l’Agence France Trésor dans son Rapport d’activité 2024, « les primes et décotes compensent la différence, sur la durée de vie du titre, entre le montant des coupons versés et le taux de marché à l’émission. Si le titre émis a un taux de coupon supérieur au taux de marché à l’émission, les souscripteurs paient à l’émission un prix d’achat supérieur à la somme qui sera remboursée à échéance (la valeur faciale du titre ou “pair”) : une “prime à l’émission” est alors enregistrée en trésorerie. Dans le cas contraire, une “décote à l’émission” apparaît (l’État reçoit moins que la valeur faciale du titre) » (p. 84). Il convient de noter que « les principales primes et décotes proviennent essentiellement de la technique de l’assimilation. Lorsque la technique de l’assimilation est utilisée, les nouvelles émissions sont rattachées à des emprunts existants et le prix des tranches complémentaires est ajusté en fonction des conditions du marché » (p. 49).

([846]) La variation nette de la dette correspond à la différence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (nets des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.

([847]) Au deuxième considérant de sa décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005 relative à la loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Conseil constitutionnel avait écrit sans ambiguïté : « l’article 1er, qui complète le I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l’année devra, dans sa première partie, arrêter « les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État » ». Sans doute conviendrait-il, dans un souci de cohérence et de clarté, que le législateur organique en tire les conséquences en ajoutant à l’énumération, au III de l’article 34 de la LOLF, des éléments que doit comporter la loi de finances la mention des dispositions prévues au 10° du I du même article.