N° 1996
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2025
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2026
(n° 1906),
TOME II
Volume 1
COMMENTAIRES D’ARTICLES
Par M. Philippe JUVIN
Rapporteur général,
Député
SOMMAIRE
Pages
- COMMENTAIRES DES ARTICLES
- Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévisions d’exécution 2025 et exécution 2024
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
- TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
- A – Autorisation de perception des impôts et produits
- Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants
- B – Mesures fiscales
- Article 2 Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
- Article 3 Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
- Article 4 Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
- Article 5 Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
- Article 6 Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
- Article 7 Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer
- Article 8 Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
- Article 9 Doublement de l’incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d’aide aux plus démunis
- Article 10 Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI en faveur de l’agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d’abattage et régularisations diverses)
- Article 11 Anticipation de la suppression progressive de la CVAE
- Article 12 Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville
- Article 13 Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
- Article 14 Ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)
- Article 15 Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
- Article 16 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
- Article 17 Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
- Article 18 Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
- Article 19 Majoration du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021
- Article 20 Aménagement des redevances des agences de l’eau
- Article 21 Verdissement de la fiscalité sur les déchets
- Article 22 Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers
- Article 23 Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
- Article 24 Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
- Article 25 Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
- Article 26 Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
- Article 27 Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
- Article 28 Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données
- Article 29 Modernisation et simplification de la gestion fiscale
- Article 30 Diverses majorations de droits de timbre
- II – RESSOURCES AFFECTÉES
- A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
- Article 31 Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes
- Article 32 Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
- Article 33 Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds de sauvegarde des départements
- Article 34 Ajustement de divers dispositifs de compensation d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales
- Article 35 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
- B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
- Article 36 Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
- C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
- Article 37 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
- Article 38 Relèvement du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
- Article 39 Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques
- D – Autres dispositions
- Article 40 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
- Article 41 Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité
- Article 42 Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane
- Article 43 Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
- Article 44 Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports
- Article 45 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)
- Article 46 Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale
- Article 47 Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne
- TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
- Article 48 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévisions d’exécution 2025 et exécution 2024
Aux termes de l’article 1er H de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([1]), l’article liminaire présente, dans un tableau de synthèse, le solde structurel et le solde effectif annuels pour l’année précédente, l’année en cours et l’année à venir, avec l’indication des calculs permettant de passer de l’un à l’autre en intégrant les mesures ponctuelles et temporaires. Le tableau doit aussi rappeler les prévisions de la loi de programmation des finances publiques pour l’année à venir.
Les exigences de la LOLF, telle que réformée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([2]), prévoient en outre que le tableau de synthèse comporte, pour les trois mêmes années, l’état de la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, ainsi que l’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) ([3]).
une réduction nécessaire du déficit public en 2025 et 2026 après une nouvelle dégradation en 2023 et 2024
Après la forte dégradation des comptes publics en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire, une normalisation du solde public semblait amorcée en 2022. Les années 2023 et 2024 se sont toutefois caractérisées par une nouvelle et forte dégradation de la situation des finances publiques, notamment sous l’effet d’une croissance du PIB et de recettes fiscales inférieures aux prévisions et d’efforts insuffisants en dépenses. Dès le début de l’exercice budgétaire 2024, les prévisions inscrites dans la loi de finances pour 2024 se sont révélées caduques.
L’année 2025 marquerait l’arrêt de cette dégradation, le solde public s’établissant à – 5,4 points de PIB, en amélioration de 0,4 point par rapport à 2024. Ce mouvement s’accentuerait en 2026, le solde effectif atteignant alors – 4,7 points de PIB, soit une nouvelle amélioration de 0,7 point de PIB.
Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les annÉes 2019 À 2026
(en points de PIB)
| Soldes | Exécution 2019 | Exécution 2020 | Exécution 2021 | Exécution 2022 | Exécution 2023 | Exécution 2024 | Prévision 2025 | Prévision 2026 |
| Solde structurel* (1) | – 2,2 | – 1,3 | – 5,1 | – 4,2 | – 5,1 | – 5,8 | – 5,1 | – 4,3 |
| Solde conjoncturel (2) | 0,2 | – 5,0 | – 1,4 | – 0,5 | – 0,3 | 0,0 | – 0,2 | – 0,4 |
| Mesures exceptionnelles et temporaires (3) | – 1 | – 2,8 | – 0,1 | – 0,1 | – 0,1 | – 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3) | – 3 | – 9,1 | – 6,5 | – 4,8 | – 5,5 | – 5,8 | – 5,4 | – 4,7 |
| Solde effectif hors mesures exceptionnelles (5=4-3) | – 2,9 | – 6,3 | – 6,4 | – 4,7 | – 5,4 | – 5,7 | – 5,4 | – 4,7 |
* : en points de PIB potentiel.
Source : articles liminaires des lois de finances pour 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et du projet de loi de finances pour 2026.
N.B. : en raison d’effets d’arrondi, le solde effectif peut différer de la somme de ses composantes.
Un effort à la fois en recettes et en dépenses
Des prélèvements obligatoires en nette progression depuis 2024, notamment sous l’effet des mesures nouvelles
● En 2025, alors qu’il s’établissait à 42,8 % du PIB en 2024, le taux de prélèvements obligatoires atteindrait 43,6 %, soit une progression de 0,8 point. Les prélèvements obligatoires connaîtraient, en montant, une hausse de 51 milliards d’euros, soit 4,1 %, passant de 1 251 milliards d’euros en 2024 à 1 302 milliards d’euros en 2025, notamment sous l’effet de mesures nouvelles d’un montant de 24,7 milliards d’euros, alors que l’évolution spontanée (+ 2,1 %) serait légèrement inférieure à celle de l’activité en valeur (+ 2,3 %). Cette prévision de prélèvements obligatoires est révisée à la hausse de 2 milliards d’euros par rapport à celle du rapport d’avancement annuel (RAA) du mois d’avril 2025, la révision à la baisse de la prévision de rendement de la TVA, notamment en raison de la faiblesse de la demande intérieure, étant plus que compensée par les révisions à la hausse des prévisions de rendement respectives de l’IS (+ 3 milliards d’euros), des cotisations sociales (+ 1 milliard d’euros), les mesures nouvelles étant également révisées à la hausse (+ 1,2 milliard d’euros).
S’il relève que « des aléas significatifs demeurent dans les deux sens », le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) estime que « dans l’ensemble, la prévision présentée est réaliste » ([4]).
● En 2026, la progression serait moindre. Passant de 1 302 milliards d’euros à 1 345 milliards d’euros, le montant absolu des prélèvements obligatoires connaîtrait une augmentation de 43 milliards d’euros, soit 3,3 %, dont 13,7 milliards d’euros par l’effet net des mesures nouvelles, et le taux de prélèvements obligatoires progresserait de 0,3 point, pour atteindre 43,9 % du PIB.
Selon l’exposé des motifs de l’article liminaire, « l’évolution des prélèvements obligatoires s’explique tout particulièrement par des mesures ciblant les plus grandes entreprises (environ 400) et les ménages les plus fortunés, ainsi que la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Ce taux intègre également certaines baisses d’impôts pour les ménages et les entreprises. »
Le HCFP relève cependant que « à l’exception du gel du barème de l’impôt sur le revenu, qui doit rapporter 1,9 milliard d’euros, dont le chiffrage semble vraisemblable, les mesures nouvelles sont très peu documentées ». Il note notamment : « Le rendement de la prolongation de moitié de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises pour 4 milliards d’euros est plus aléatoire que celui de la surtaxe de 2025 car son assiette dépendra des bénéfices 2025 et 2026, les entreprises ayant ainsi davantage de latitude pour optimiser la temporalité de leurs résultats. Le rendement de la lutte contre la fraude ne peut pas être pris en compte comme une mesure nouvelle et dépend par ailleurs d’une future loi ; en outre, il n’est pas ventilé entre prélèvements obligatoires et les recettes du contrôle fiscal n’ont progressé que de 200 millions d’euros en 2024 après avoir été stables plusieurs années, si bien que la marche de 1,5 milliard d’euros attendue pour 2026 ne paraît pas crédible. »
Dès lors, si « la prévision de croissance spontanée des prélèvements obligatoires paraît globalement acceptable », « le Haut Conseil estime en revanche que les incertitudes affectant le rendement net des mesures nouvelles, estimé à près de 14 milliards d’euros, constituent un point de fragilité notable, même en supposant que l’ensemble des mesures affichées se matérialisent ».
Un ralentissement de la hausse des dépenses, laquelle atteindrait 0,3 % en 2026 contre 1,7 % en 2025
● En 2025, les dépenses, hors crédits d’impôt, progresseraient de 2,7 % en montant absolu et 1,7 % en volume, passant de 1 652 à 1 696 milliards d’euros, ce qui porterait le ratio de la dépense publique à 56,8 points de PIB, soit 0,2 point de plus qu’en 2024.
Le Haut Conseil des finances publiques estime que cette prévision est « vraisemblable », les aléas haussiers pesant sur la sphère sociale, notamment un risque de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), étant compensés par la possibilité, suggérée par les remontées comptables de l’été, de dépenses locales inférieures à la prévision. Les dépenses des administrations centrales seraient pour leur part « assez contenues », selon le HCFP, notamment grâce à des mesures de régulation, notamment par le décret du 25 avril 2025 ([5]), qui a annulé 2,7 milliards d’euros de crédits de paiement.
● En 2026, la progression des dépenses connaîtrait un certain ralentissement, malgré une progression des dépenses des administrations centrales (+ 1,8 % en volume) plus soutenue qu’en 2025 (+ 1 %), après une baisse en 2024 (– 0,8 %).
Passant de 1 696 milliards d’euros en 2025 à 1 725 milliards d’euros en 2026, les dépenses publiques croîtraient de 1,7 % en valeur et de 0,3 % en volume. Le scénario de finances publiques sous-jacent au projet de loi de finances retient notamment une cible de dépenses sociales jugée « très ambitieuse » par le HCFP, ainsi que l’hypothèse d’une baisse en volume des dépenses des administrations locales (– 0,7 %).
Le Haut Conseil juge au total la hausse très modérée prévue pour les finances publiques « très ambitieuse au regard des évolutions passées, dans un contexte où certains postes connaîtront une forte progression (défense, contribution au budget européen, charge d’intérêts), compensée en partie par un repli de l’investissement local, usuel avec les élections locales ». Si « des économies substantielles sont présentées, dont une “année blanche” pour les salaires publics et les revalorisations de prestations, une hausse des franchises d’assurance maladie, une baisse des crédits ministériels », il estime que « tenir la cible […] exige que l’intégralité de ces mesures, ou d’autres mesures équivalentes, soient mises en œuvre, ce qui paraît très incertain ».
Évolution prévue de la dÉpense publique
pour l’ensemble des administrations publiques de 2024 à 2026
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt) en % du PIB | 56,6 | 56,8 | 56,4 |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) | 1 652 | 1 696 | 1 725 |
| Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) | 2,1 | 1,7 | 0,3 |
| Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) | 26 | 29 | 35 |
Source : article liminaire du projet de loi de finances pour 2026.
Une réduction du déficit public sous l’effet de l’amélioration prévue du solde structurel
● En 2025, le déficit public connaîtrait une modeste réduction de 0,4 point de PIB, principalement en conséquence de l’amélioration de 0,7 point de PIB potentiel du solde structurel, qui passerait de – 5,8 à – 5,1 points de PIB potentiel, le solde conjoncturel se dégradant pour sa part légèrement, passant de l’équilibre à – 0,2 point de PIB.
Le Haut Conseil des finances publiques juge cette prévision « crédible ».
● En 2026, le déficit public se réduirait plus fortement, le solde effectif passant de – 5,4 à – 4,7 points de PIB, soit une amélioration de 0,7 point, une nouvelle fois sous l’effet d’une amélioration, cette fois de 0,8 point de PIB, du solde structurel, procédant elle-même d’un effort structurel primaire de 1,2 point de PIB, tandis que le solde conjoncturel passerait de – 0,2 à – 0,4 point de PIB.
Le Haut Conseil des finances publiques estime que cette prévision est « fragilisée par un scénario économique volontariste et, surtout, par le risque de sous-réalisation ou simplement d’absence des mesures de recettes et d’économies affichées ».
DÉficit public effectif depuis 2009
| Année | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| En points de PIB | 7,4 | 7,2 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 2,3 | 2,4* |
| En milliards d’euros | 142,8 | 142,8 | 109,4 | 108,0 | 104,7 | 98,5 | 85,7 | 84,0 | 77,1 | 54,6 | 58,2* |
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025** | 2026** | ||||
| En points de PIB | 8,9 | 6,6 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | ||||
| En milliards d’euros | 207,1 | 165,1 | 125,9 | 154 | 169,7 | 159,8 | 144,1 |
* : Le déficit public est aggravé, en 2019, par la mesure exceptionnelle de bascule du CICE en baisse de cotisations sociales, à hauteur de 0,8 point de PIB.
** : prévisions.
N.B. : il convient de noter que le changement de base des comptes nationaux est intervenu au mois de mai 2023. La révision des comptes nationaux antérieurs explique certaines divergences avec les articles liminaires des projets de loi de finances, source du premier tableau du présent commentaire d’article.
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), comptes nationaux (base 2020) et PLF pour 2026.
un déficit structurel important, dont la réduction serait engagée
La notion de solde structurel doit permettre de donner une vision plus sincère de l’équilibre des comptes publics. Le solde structurel continue, en 2024 et 2025, de représenter une part importante du déficit effectif prévu.
Une donnée suivie au titre des engagements européens de la France
Le solde structurel est l’une des composantes du solde budgétaire public. Il correspond au solde corrigé des effets du cycle économique.
Une notion retenue par les traités européens et déclinée dans la loi organique
L’objectif d’équilibre des comptes publics fixé par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) est défini en termes de solde structurel. L’article 3 du TSCG précise que cet objectif est atteint lorsque le solde structurel des administrations publiques est inférieur à 0,5 point de PIB pour les États membres dont la dette dépasse 60 % du PIB et à un point de PIB pour les autres États membres.
En France, la LPFP doit, aux termes de la LOLF, déterminer les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des administrations publiques, qui sont ensuite déclinées en lois de finances. Le solde structurel est un indicateur faisant l’objet d’un suivi pluriannuel encadré par la LOLF.
Des règles de calcul complexes
Le calcul des composantes conjoncturelle et structurelle du déficit fait intervenir les notions de croissance potentielle, de PIB potentiel et d’écart de production. Le déficit structurel est la différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel, lequel est fonction de l’écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Le PIB potentiel est une construction économétrique définie comme le niveau maximum de production au delà duquel apparaissent des tensions inflationnistes.
Plusieurs de ces notions, non observables en finances publiques ou en comptabilité nationale, sont sujettes à des interprétations divergentes. Ainsi, l’enregistrement des mesures d’urgence prises dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2020 ([7]) en tant que mesures temporaires a conduit à ne pas les comptabiliser dans le solde structurel.
L’évolution du solde structurel à court terme
● En 2025, aux termes du PLF pour 2026, le solde structurel atteindrait – 5,1 points de PIB potentiel, soit un ajustement structurel de 0,7 point de PIB par rapport à 2024. Cet ajustement procèderait du double effet d’un effort structurel, soit la composante discrétionnaire de l’ajustement structurel, de 0,8 point de PIB, tenant intégralement dans les hausses de prélèvements obligatoires selon l’analyse du HCFP, effort dont l’effet serait atténué à hauteur de – 0,1 point de PIB potentiel par la composante non discrétionnaire de l’ajustement.
● En 2026, un ajustement structurel de 0,8 point de PIB potentiel, légèrement supérieur (+ 0,1 point), à celui constaté en 2025, ramènerait le solde structurel à – 4,3 points de PIB, sous l’effet d’un important effort structurel de 31 milliards d’euros (1 point de PIB), réparti entre prélèvements obligatoires (14 milliards d’euros) et dépenses (17 milliards d’euros), effort également atténué par la composante non discrétionnaire de l’ajustement.
Le rapporteur général s’étonne que l’effort structurel, en 2025, s’appuie in fine uniquement sur la hausse des prélèvements obligatoires, alors que le HCFP indiquait en octobre 2024, dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2025, que l’ajustement structurel proposé reposait à 30 % sur un effort en dépense (12 milliards d’euros) et à 70 % sur les mesures de hausse des recettes (30 milliards d’euros) ; le Gouvernement avait quant à lui annoncé, sur la base d’un raisonnement en « tendanciel », que l’effort de consolidation budgétaire pour 2025 s’élevait à 60 milliards d’euros, dont deux tiers en réduction de dépenses et un tiers en hausse de prélèvements obligatoires.
L’effort en dépense semble donc être ramené à zéro en 2025, ce qui conduit le rapporteur général à considérer avec circonspection les prévisions de répartition de l’effort annoncé en dépenses et en recettes dans le projet de loi de finances pour 2026.
évolution du solde public et du solde structurel entre 2024 et 2026
(en points de PIB sauf mention contraire)
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Solde public (1) | – 5,8 | – 5,4 | – 4,7 |
| Solde conjoncturel (2) | 0,0 | – 0,2 | – 0,4 |
| Mesures ponctuelles et temporaires (points de PIB potentiel) (3) | – 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Solde structurel (points de PIB potentiel) = (1)-(2)-(3) | – 5,8 | – 5,1 | – 4,3 |
| Variation du solde structurel (points de PIB potentiel) | – 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| dont effort structurel | – 0,2 | 0,8 | 1,0 |
| Effort en prélèvements obligatoires | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| Effort en dépenses | – 0,4 | 0,0 | 0,6 |
| dont composante non discrétionnaire | – 0,2 | – 0,1 | – 0,3 |
| Recettes hors PO | 0,2 | – 0,1 | – 0,2 |
| Effets d'élasticités fiscales des PO | – 0,4 | – 0,1 | – 0,1 |
Source : commission des finances, d’après le HCFP et le scénario de finances publiques sous-jacent au PLF pour 2026.
une déclinaison de l’Évolution des dépenses et du solde par sous-secteurs d’administrations publiques
À la suite de la réforme de la LOLF, l’article liminaire est désormais enrichi de données déclinées par sous-secteur d’administration : administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL) et administrations de sécurité sociale (ASSO).
déclinaison du solde, de la dépense publique en valeur
et de l’évolution en volume de celle-ci par sous-secteur d’administration
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Administrations publiques centrales | |||
| Solde en % du PIB | – 5,3 | – 4,6 | – 4,5 |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) | 651 | 663 | 683 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) 1 | – 0,8 | + 1,0 | + 1,8 |
| Administrations publiques locales | |||
| Solde en % du PIB | – 0,6 | – 0,5 | – 0,3 |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros=) | 330 | 337 | 338 |
| Évolution de la dépense publique hors crédit d’impôt en volume (en %)1 | + 3,2 | + 1,2 | – 0,7 |
| Administrations de sécurité sociale | |||
| Solde en % du PIB | 0,0 | – 0,3 | 0,1 |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) | 778 | 805 | 814 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) 1 | + 3,8 | + 2,4 | – 0,3 |
| Toutes administrations publiques | |||
| Solde en % du PIB | – 5,8 | – 5,4 | – 4,7 |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) | 1 652 | 1 696 | 1 725 |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt) en % du PIB | 56,6 | 56,8 | 56,4 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (en %) | + 2,1 | + 1,7 | + 0,3 |
1 à champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
N.B. : La somme des objectifs de dépense par sous-secteurs, exprimés en milliards, est supérieure pour chacune des années indiquées à l’objectif de dépense pour le champ des administrations publiques. Cette différence tient à la neutralisation des transferts entre administrations dans le chiffre présenté pour la dépense publique.
Source : article liminaire du projet de loi de finances pour 2026.
un déficit public largement porté par l’état
Présentant la part de chaque sous-secteur dans le solde public, l’article liminaire montre bien la part prépondérante du déficit des administrations centrales dans le déficit public.
● En 2025, les trois sous-secteurs seraient déficitaires, le sous-secteur des administrations publiques centrales (APUC) portant à lui seul 85 % du déficit public, avec un solde de – 4,6 points de PIB, tandis que les administrations de sécurité sociale (ASSO) cessent d’être excédentaires et voient leur solde passer de l’équilibre à – 0,3 point de PIB ([8]), et que le solde des administrations publiques locales (APUL) s’améliore légèrement (+ 0,1 point), passant de – 0,6 à – 0,5 point de PIB ;
● En 2026, les ASSO retrouveraient un excédent de 0,1 point de PIB, tandis que le solde des APUL s’améliorerait (+ 0,2 point) pour s’établir à – 0,3 point de PIB, celui des APUC, plus dégradé, ne connaîtrait qu’une faible amélioration (+ 0,1 point) pour atteindre – 4,5 points de PIB.
La prévision de dépense en milliards d’euros renseigne sur les ordres de grandeur des poids respectifs des sous-secteurs d’administrations publiques dans le déficit public. En 2026, la dépense des APUL, d’un montant de 338 milliards d’euros, représente légèrement moins (49,5 %) de la moitié de celle des APUC, qui s’élèverait à 683 milliards d’euros, laquelle serait inférieure d’un peu plus de 16 % à la dépense des ASSO, elle-même d’un montant de 814 milliards d’euros.
un ralentissement de la hausse en volume de la dépense des administrations publiques
En complément des prévisions en valeur, l’article liminaire comprend la prévision de l’évolution en volume des dépenses des administrations publiques par sous-secteur.
● En 2025, la dépense publique connaîtrait une hausse légèrement moins forte (+ 1,7 %) qu’en 2024 (+ 2,1 %). Les dépenses des ASSO et des APUL verraient leur progression fortement freinée, passant respectivement de 3,8 % à 2,4 % et de 3,2 % à 1,2 %. En revanche, alors qu’elles connaissaient une baisse modérée de 0,8 % en 2024, les dépenses des APUC connaîtraient une hausse de 1 % en 2025.
● En 2026, la hausse de la dépense publique poursuivrait son ralentissement, ne progressant plus que de 0,3 %. Les dépenses des ASSO et des APUL ne croîtraient plus, mais diminueraient respectivement de 0,3 % et 0,7 %. En revanche, la hausse de la dépense des APUC s’accélèrerait pour atteindre 1,8 %.
Si la prévision d’évolution des dépenses des ASSO est ambitieuse, le PLF pour 2026 est donc loin de manifester l’engagement, pourtant indispensable à un véritable et durable assainissement de nos finances publiques, d’une réduction du train de vie de l’État et d’une rationalisation de ses dépenses.
un endettement toujours plus massif
Représentant 113,2 points de PIB en 2024, la dette publique poursuit sa progression et devrait atteindre 115,9 points de PIB à la fin de l’année 2025. Elle continuerait de s’alourdir en 2026, pour atteindre 117,9 points de PIB.
Ainsi le HCFP peut-il conclure que « le ratio de la dette au PIB continuerait de croître fortement », la poursuite de cette hausse s’expliquant par un déficit, même primaire – soit hors charges d’intérêt –, élevé. Cette situation est d’autant plus préoccupante que, comme le rappelle le HCFP, « les conditions d’emprunt public de la France se sont nettement dégradées en termes absolus et au regard de ses partenaires de la zone euro, notamment du sud de l’Europe ».
dette et déficit publics
(en points de PIB)
| En points de PIB | 2024 | 2025 | 2026 |
| Déficit public (a) | 5,8 | 5,4 | 4,7 |
| Déficit stabilisant la dette (b) | 3,5 | 2,5 | 2,8 |
| Écart entre déficit et déficit stabilisant la dette (a – b) | +2,3 | +2,8 | +1,8 |
| Dette publique | 113,2 | 115,9 | 117,9 |
Source : HCFP, d’après le scénario sous-jacent au PLF.
une référence obligatoire à une loi de programmation des finances publiques obsolète
En application de l’article 1er H de la LOLF, l’article liminaire d’un projet de loi de finances doit rappeler les prévisions de la LPFP en vigueur pour l’année en question. C’est l’objet de la dernière colonne du tableau figurant au deuxième alinéa de cet article.
Cependant, comme le relevait déjà le HCFP dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2025 ([9]), la LPFP pour les années 2023 à 2027 « constitue une référence dépassée, du fait de la forte dégradation de la situation des finances publiques en 2023 et en 2024 ». Le Gouvernement relève en outre, dans l’exposé des motifs de l’article liminaire, que la comparaison à la LPFP « est rendue difficile par le changement de base opéré par l’INSEE en mai 2024 lors du passage des comptes nationaux en base 2020 », « changement méthodologique [qui] a affecté à la fois le cadre macroéconomique, et donc l’estimation de l’écart de production, mais également les agrégats de finances publiques (notamment en raison d’une augmentation du déficit subséquente à la sortie de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) du champ des APU, ou de l’intégration des recettes et dépenses de SNCF réseau) ».
Ayant identifié un « écart important » entre les orientations pluriannuelles de solde structurel de la LPFP et les résultats de l’exécution dans son avis relatif au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2024, le Haut Conseil n’en a pas moins, comme il y est tenu, activé le mécanisme de correction prévu à l’article 62 de la LOLF, qui impose au Gouvernement d’annexer au projet de loi de finances un rapport qui vise à présenter les mesures de correction envisagées en vue de retourner aux orientations pluriannuelles fixées par la LPFP 2023-2027, ainsi que de justifier le cas échéant les raisons qui ne permettraient pas de revenir à cette trajectoire de solde structurel en deux ans.
Le Haut Conseil relève qu’il est « acté » par le projet de rapport inclus dans sa saisine que les mesures prises « ne permettront pas de retrouver en 2027 le niveau de solde structurel de la LPFP, [car] cela impliquerait une consolidation trop rapide. Ainsi, si la correction effectuée en 2025-2026 est significative, elle n’est pas cohérente avec les exigences de la loi de programmation ». Il note que, dans les faits, « le respect des engagements pluriannuels pris dans le cadre du PSMT se substitue aux engagements de la loi de programmation ». Ce nouveau cadre de gouvernance est présenté dans la fiche 2 du tome I du présent rapport.
écart, pour 2026, des agrégats de l’article liminaire
aux prévisions de la loi de programmation des finances publiques
pour les années 2023 à 2027
(En points de PIB sauf mention contraire)
| LPFP | PLF 2026 | Écart PLF2026/LPFP | |
| Solde structurel (1) | – 2,9 | – 4,3 | – 1,4 |
| Solde conjoncturel (2) | – 0,2 | – 0,4 | – 0,2 |
| Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Solde effectif (1+2+3) | – 2,7 | – 4,7 | – 2 |
| Dette au sens de Maastricht | 109,6 | 117,9 | + 8,3 |
| Taux de prélèvements obligatoires (y compris UE, nets des crédits d’impôt) | 44,4 | 43,9 | – 0,5 |
| Dépense publique (hors crédits d’impôt) | 54,4 | 56,4 | + 2 |
| Dépense publique (hors crédit d’impôt, en milliards d’euros) | 1 705 | 1 725 | + 200 |
| Évolution de la dépense publique (hors crédit d’impôt en volume) | 0,5 | 0,3 | – 0,2 |
| Principales dépenses d'investissement (en milliards d’euros) | 35 | 35 | 0,0 |
| Administrations publiques centrales | |||
| Solde | – 4,2 | – 4,5 | – 0,3 |
| Dépense publique (hors crédit d’impôt, en milliards d’euros) | 678 | 683 | + 5 |
| Évolution de la dépense publique (en volume) | 1,5 | 1,8 | + 0,3 |
| Administrations publiques locales | |||
| Solde | 0,2 | – 0,3 | – 0,5 |
| Dépense publique (hors crédit d’impôt, en milliards d’euros) | 329 | 338 | + 9 |
| Évolution de la dépense publique (hors crédit d’impôt en volume) | – 1,9 | – 0,7 | + 1,2 |
| Administrations de sécurité sociale | |||
| Solde | 0,9 | 0,1 | – 0,8 |
| Dépense publique (hors crédit d’impôt, en milliards d’euros) | 798 | 814 | + 16 |
| Évolution de la dépense publique (hors crédit d’impôt en volume) | 0,7 | – 0,3 | – 1 |
Source : commission des finances.
*
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants
L’autorisation de percevoir les ressources publiques
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’année renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.
Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par l’article 1er voit son champ précisé par le 1° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([10]), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ».
L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rémunérations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prêts et d’avances, produits de cessions, etc. Elle couvre les impositions de toutes natures affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers – publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.
Cet article matérialise ainsi le monopole de la loi de finances sur l’autorisation de percevoir les impôts et les impositions de toutes natures. En particulier, c’est la loi de finances qui autorise le prélèvement des impositions de toutes natures affectées à la protection sociale, et non la loi de financement de la sécurité sociale.
Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu’il soit éclairé. Les ressources perçues par l’État – recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours –, ainsi que les dépenses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par l’État, sont détaillées respectivement dans les premier et second tomes de l’annexe au projet de loi de finances relative aux évaluations des voies et moyens.
La liste des impositions affectées aux autres organismes publics et la présentation des prélèvements obligatoires par sous-secteur d’administration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, prévu à l’article 50 de la LOLF.
Le dispositif proposÉ
Le dispositif de l’article 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties.
Le I autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2026.
Le II précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière : par défaut, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Deux exceptions sont traditionnellement prévues :
– l’une pour l’impôt sur les sociétés, qui prévoit en l’occurrence que celui-ci est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, mention nécessaire en raison, d’une part, du fait que la date de clôture de l’exercice diffère d’une entreprise à l’autre et, d’autre part, du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct ;
– l’autre pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’appliquant à l’impôt dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
*
B – Mesures fiscales
Article 2 Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
L’État du droit
Une contribution qui vise à rapprocher l’impôt acquitté par les contribuables les plus aisés de leur imposition théorique
L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit un nouvel article 224 au sein du code général des impôts (CGI), qui crée « la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus » (CDHR).
Sont assujettis à cette contribution les contribuables :
– domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI ;
– dont le revenu fiscal de référence (RFR) retraité excède 250 000 euros pour les personnes célibataires, veuves, séparées ou divorcées et 500 000 euros pour les foyers soumis à une imposition commune ;
– et dont le taux actuel d’imposition effective est inférieur à 20 %.
Cette contribution consiste en la différence entre :
– un impôt théorique de 20 % appliqué à un RFR retraité ;
– l’impôt sur le revenu (IR) et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) acquittés mais majorés d’un certain nombre d’éléments.
Ce mécanisme vise ainsi à rapprocher le niveau d’imposition effectivement supporté par les contribuables les plus aisés d’un taux minimal théorique de 20 % sur leurs revenus.
La détermination du RFR retraité
Le calcul de l’assiette de la CDHR suppose d’appliquer une imposition théorique de 20 % sur le montant total d’un RFR retraité (a et b). Un mécanisme de décote portant sur le montant d’imposition théorique est prévu afin d’éviter des effets de seuil dans l’entrée de la contribution (c).
Le RFR permet d’apprécier la capacité contributive réelle du contribuable
● Prévu au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, le RFR constitue un indicateur synthétique du niveau global de revenu d’un contribuable. Il agrège l’ensemble des catégories de revenus – d’activité, du capital et du patrimoine –tout en réintégrant certains revenus exonérés et en neutralisant partiellement les effets de dispositifs fiscaux dérogatoires.
Le RFR inclut, outre le montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’IR, certaines charges déductibles du revenu imposable, certains revenus et profits exonérés d’IR ou faisant l’objet d’un report ou d’un sursis d’imposition, certains abattements appliqués pour la détermination du revenu catégoriel ainsi que des revenus et profits soumis aux prélèvements ou versements libératoires.
Les ÉlÉments pris en compte dans le RFR en plus du montant des revenus et des plus-values retenus pour le calcul de l’impÔt sur le revenu
Le RFR ne reflète toutefois pas l’ensemble des revenus perçus par les ménages. En effet, 177 catégories de ressources ou de revenus exonérés d’IR ne sont pas intégrées dans son calcul. Il s’agit notamment de revenus liés à certaines professions ou activités (journalistes, élus locaux, militaires, policiers), d’éléments accessoires de rémunération (intéressement, titres-restaurant) ou encore de certains revenus du patrimoine (épargne réglementée, plan d’épargne en actions, plus-values immobilières) ([11]).
● Malgré cette limite, le RFR permet de donner une appréciation très proche du niveau de vie réel des contribuables assujettis à la CDHR. En effet, la structure des revenus explique que certains foyers fiscaux affichent un taux effectif d’imposition inférieur à 20 %, alors même que leurs revenus dépassent les seuils de 250 000 ou 500 000 euros. Ces foyers tirent une part prépondérante de leurs ressources de revenus du capital, qui peuvent être soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit à un taux d’IR hors barème de 12,8 %. L’Institut des politiques publiques estime que « 90 % des revenus des redevables de la CDHR ne sont pas imposés au barème de l’IR, contre seulement 23 % pour les personnes satisfaisant le critère de revenu fiscal de la CDHR mais déjà imposés à un taux d’IR d’au moins 20 % ([12]) ». Ainsi, un foyer devient redevable de la CDHR dès lors que la majeure partie de ses revenus est soumise au taux forfaitaire de 12,8 %, inférieur au seuil théorique de 20 %.
Le RFR, qui intègre notamment les revenus du capital soumis au PFU, permet d’appréhender ces situations en prenant en compte des ressources exclues de l’assiette du revenu net imposable.
Décomposition du revenu fiscal de référence en catégorie de revenus
Source : Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et redistributifs des mesures socio-fiscales, juin 2025, p. 34.
Un foyer assujetti à la CDHR verrait ainsi ses revenus du capital imposés à hauteur de 20 % au titre de l’IR, contre 12,8 % dans le cadre du PFU. La mise en œuvre de cette contribution revient donc, en pratique, à porter le taux global d’imposition de ces revenus à 37,2 % une fois inclus les prélèvements sociaux.
Le RFR est retraité dans le cadre de la CDHR, réduisant l’assiette de la contribution
Dans le cadre du calcul de la CDHR, le RFR est minoré de certains éléments.
● Tout d’abord, le RFR retenu est diminué du montant de certains abattements et de certains bénéfices. Par ailleurs, afin de se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les revenus ayant fait l’objet d’un prélèvement libératoire entre le 1er janvier 2025 et le 16 février 2025, date d’entrée en vigueur de la loi de finances (LF) pour 2025, sont exclus du RFR retraité.
Liste des ÉlÉments n’entrant pas dans le RFR retraitÉ pour l’Établissement de la CDHR
● Ensuite, le RFR retraité fait l’objet d’un lissage en cas de perception de revenus exceptionnels, définis comme « les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années (dernier alinéa du II de l’article 224 du CGI) ». Ces revenus concernent par exemple les plus-values sur les cessions d’entreprises.
Ces revenus exceptionnels sont retenus pour un quart de leur montant.
● Enfin, le RFR pris en compte peut être modulé en cas de changement de la situation familiale du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes.
À l’instar de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), les modalités prévues au 2 du II de l’article 223 sexies du CGI s’appliquent. Ainsi :
– en cas d’union intervenue au cours de l’année d’imposition, le RFR retenu correspond à celui du foyer fiscal, sauf option pour l’imposition séparée au sens de l’article 6 du CGI, auquel cas le RFR retraité est déterminé distinctement pour chacun des conjoints ;
– en cas de divorce ou de séparation durant la période de référence, le RFR est établi séparément pour chaque contribuable ;
– en cas de décès de l’un des époux ou partenaires au cours de l’année d’imposition, le RFR pris en compte correspond à celui du foyer avant le décès, puis à celui du seul contribuable survivant pour la période postérieure.
L’application d’un mécanisme de décote à l’entrée de la contribution afin d’éviter les effets de seuil
Le montant résultant de l’application du taux de 20 % sur le RFR retraité est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive :
– entre ce montant de référence ;
– et 82,5 % de la différence entre le RFR retraité et 250 000 euros pour les contribuables célibataires et 500 000 euros pour ceux soumis à imposition commune.
Ce mécanisme de minoration du montant de l’imposition théorique vise à atténuer les effets de seuil à l’entrée de l’assujettissement à la CDHR. Il applique aux contribuables dont le RFR retraité se situe :
– entre 250 000 euros et 330 000 euros pour une personne seule ;
– entre 500 000 euros et 660 000 euros pour un foyer soumis à une imposition commune.
La détermination de l’imposition acquittée
Le montant de la CDHR est déterminé par la différence entre le montant théorique obtenu en appliquant un taux de 20 % au RFR retraité et le total des impositions déjà acquittées par le contribuable.
Ce second facteur correspond à la somme de l’IR (a), de la CEHR (b) et des prélèvements obligatoires (c) dû, ajustés de certains retraitements. Cette somme est majorée en fonction de la composition du foyer fiscal (d).
L’IR dû après ajustement
Le montant de l’IR acquitté par le contribuable est retraité de trois façons.
● En premier lieu, l’IR acquitté au titre des revenus exceptionnels n’est retenu qu’à hauteur d’un quart de son montant (1° du A du IV de l’article 224 du CGI).
Ce retraitement est susceptible d’entraîner, dans certains cas, une double minoration de l’IR acquitté au titre de ces revenus. En effet, l’article 163-0 A du CGI prévoit déjà un mécanisme spécifique d’atténuation, dit système du quotient, destiné à lisser l’imposition des revenus exceptionnels. Ce dispositif consiste, sur demande du contribuable, à diviser le revenu exceptionnel par quatre, à l’ajouter au revenu ordinaire, puis à multiplier par quatre le supplément d’impôt ainsi calculé. Il permet ainsi, en limitant l’effet du caractère progressif du barème, de réduire le taux effectif d’imposition applicable à ces revenus.
Le retraitement opéré dans le cadre de la CDHR revient donc à ne prendre en compte qu’un quart de l’IR effectivement acquitté sur ces revenus, pourtant déjà atténué par le mécanisme du quotient lorsque le contribuable en a fait la demande. Il peut en résulter une réduction supplémentaire du montant d’IR acquitté, ce qui peut accroître le niveau de la contribution due au titre de la CDHR.
La prise en compte du quart de l’IR acquitté au titre des revenus exceptionnels se justifie néanmoins par la prise en compte du quart des revenus exceptionnels au titre du RFR retraité.
● En deuxième lieu, l’IR acquitté est majoré par l’avantage fiscal procuré par certaines réductions et crédits d’impôts.
Trois catégories de dispositifs sont ainsi prises en compte, le bénéfice qui en résulte étant ajouté au montant de l’IR effectivement supporté :
– les réductions et crédits d’impôts liés à l’activité professionnelle des redevables de la CDHR ;
– les crédits d’impôts prévus par les conventions fiscales internationales ;
– les crédits d’impôts associés à des engagements ou à des investissements pluriannuels, qui sont réintégrés à l’impôt acquitté pour l’ensemble de la durée d’application de la contribution ou, le cas échéant, pour la seule année 2025.
Liste des rÉductions et crÉdits d’impÔts rÉintÉgrÉs À l’impÔt sur le revenu acquittÉ
● En troisième lieu, l’IR acquitté est minoré du montant d’imposition acquitté au titre de certains bénéfices exclus du RFR retraité (B du IV de l’article 224 du CGI). En effet, dès lors que ces revenus ne sont pas intégrés dans l’assiette de la CDHR, les impôts acquittés à leur titre ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution.
Sont ainsi retranchés du montant de l’IR acquitté :
– l’impôt afférent aux bénéfices tirés de la concession de licences d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés au sens du I de l’article 238 (a du I de l’article 219 du CGI) ;
– l’impôt dû sur les plus-values perçues par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel (I de l’article 93 quater du CGI).
La CEHR due après ajustement
Le montant de la CEHR acquitté par le contribuable est pris en compte dans le calcul de la CDHR sans faire application du mécanisme de lissage des revenus exceptionnels prévu pour la CEHR. En effet, ces revenus sont déjà pris en compte dans la détermination de l’assujettissement à la CDHR.
Dès lors, la CEHR retenue pour le calcul correspond au montant qui aurait été dû sur les revenus effectivement perçus, sans retraitement spécifique lié à la présence de revenus exceptionnels.
Les prélèvements libératoires dus après ajustement
Dans la même logique que celle applicable à la minoration de l’IR acquitté, la somme des impositions retenues pour le calcul du montant de la CDHR est diminuée des prélèvements libératoires acquittés entre le 1er janvier 2025 et le 16 février 2025. En effet, les revenus ayant donné lieu à ces prélèvements sont exclus de l’assiette du RFR retraité.
Sont ainsi retranchées du montant de l’impôt acquitté les sommes correspondant aux prélèvements libératoires relatifs :
– aux revenus tirés des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie soumis au prélèvement libératoire (1 du II et au II bis de l’article 125-0 A du CGI) ;
– aux revenus soumis au prélèvement libératoire à taux réduit sur les produits de placement à revenus fixes abandonnés dans le cadre d’un mécanisme d’épargne solidaire (article 125 A du CGI) ;
– aux prestations de retraite versées sous forme de capital soumis au prélèvement libératoire (article 163 bis du CGI) ;
– aux produits et revenus perçus en France par des non-résidents fiscaux et soumis aux retenues à la source (articles 119 bis, 182 A, 182 A bis et 182 A ter du CGI) ;
– aux revenus des autoentrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire à l’impôt sur le revenu (article 151-0 du CGI).
La majoration de l’imposition acquittée en fonction de la composition du foyer
Le montant des impôts acquittés est également majoré de :
– 12 500 euros par foyer pour les contribuables soumis à une imposition commune ;
– 1 500 euros par personne à charge.
Ces majorations, déterminées en fonction de la composition du foyer fiscal, ont pour effet de réduire le montant de la CDHR indépendamment des impôts effectivement acquittés par le contribuable.
Une contribution portant sur les seuls revenus de l’année 2025 dont le recouvrement est soumis à un mécanisme d’acompte
La CDHR ne s’applique qu’aux revenus perçus au titre de l’année 2025, contrairement au projet de loi de finances (PLF) initial pour 2025, qui envisageait une contribution portant sur les revenus de 2024 à 2026.
Compte tenu du décalage de l’entrée en vigueur de la LFI pour 2025 au cours de l’année 2025 et afin d’assurer la perception du produit de la contribution dès 2025 sans attendre le recouvrement de l’impôt l’année suivante, un mécanisme d’acompte a été institué. Celui-ci prévoit le versement, entre le 1er et le 15 décembre 2025, d’un acompte correspondant à 95 % du montant de la contribution estimée par le contribuable. Le contribuable détermine lui-même cet acompte en appliquant le dispositif de la CDHR aux revenus réalisés au 1er décembre 2025, en y ajoutant une estimation des revenus susceptibles d’être perçus entre le 1er et le 31 décembre de la même année.
Lors de la régularisation de l’impôt sur le revenu au printemps 2026, si le montant de l’acompte versé excède la contribution effectivement due, l’excédent est restitué au contribuable. À l’inverse, si l’acompte s’avère inférieur, le solde restant dû est alors prélevé.
Ce dispositif est complété par un mécanisme de pénalité, qui s’applique :
– en cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
– lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution effectivement due.
Par dérogation aux dispositions prévues en matière de recouvrement de l’IR (chapitre II du livre II du code général des impôts), cette pénalité prend la forme :
– d’une majoration de 20 % de 95 % de la CDHR effectivement due, en cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;
– d’une majoration de 20 % de la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % de la CDHR effectivement due et le montant de l’acompte versé, lorsque ce dernier s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution effectivement due.
Une contribution qui permet de rapprocher le montant d’imposition des hauts revenus du seuil de 20 %
Un rendement qui pourrait être minoré par des stratégies de report d’imposition
Alors que l’évaluation préalable au PLF pour 2025 estimait que la CDHR aurait un rendement de 2 milliards d’euros en 2025, il est désormais admis que celui-ci sera sensiblement inférieur. L’évaluation préalable du présent article le situe à 1,5 milliard d’euros, tandis que l’Institut des politiques publiques (IPP) l’estimait plutôt autour de 1,2 milliard d’euros ([14]).
Ces montants demeurent toutefois des estimations dans la mesure où l’acompte dû au titre des revenus de l’année 2025 n’a pas encore été versé par les contribuables. Ils devront en outre être complétés en 2026 à hauteur de 5 % du produit final de la contribution, l’acompte ne représentant que 95 % de celle-ci.
Si le calcul du rendement effectué par l’IPP repose sur l’hypothèse d’une absence de réponses comportementales, cette hypothèse ne saurait être écartée pour expliquer la minoration du produit attendu. D’autant que le chiffrage gouvernemental initial, au moment du dépôt du PLF pour 2025, avait été réalisé « sans tenir compte des effets comportementaux ([15]) », ni des retraitements du RFR et de l’imposition acquittée intervenus au cours de la discussion parlementaire ([16]).
En effet, les revenus visés par la CDHR sont majoritairement composés de plus-values mobilières soumises au PFU, dont la réalisation est plus aisément ajustable que celle des revenus salariaux ou de remplacement, par exemple en la décalant d’une année sur l’autre. Il est ainsi probable que certains contribuables aient différé la perception de leurs plus-values à l’année 2026, la contribution étant temporaire et assise sur la seule année 2025. Ce type de comportement d’optimisation est fréquemment observé lors de l’instauration ou de la modification d’une fiscalité sur les revenus du capital ([17]).
Une telle stratégie pourrait contribuer à réduire l’assiette de la CDHR, minorant le rendement global de la contribution, voire excluant certains foyers du champ de l’imposition. À cet égard, alors que l’évaluation préalable prévoit, comme l’année précédente, 24 300 contribuables assujettis, l’IPP estime qu’ils ne seraient en réalité qu’environ 16 300 selon l’IPP ([18]).
Un taux effectif d’imposition inférieur au taux théorique en raison de la construction de la contribution
Le taux d’imposition moyen des redevables de la CDHR s’élève à 14,2 %, soit 5,8 points de moins que le taux théorique de 20 %. Après le paiement de la contribution, ce taux moyen atteindrait 18,9 %, représentant un gain de 4,7 points ([19]).
Ainsi, si la CDHR permet d’augmenter significativement le taux d’imposition moyen des contribuables visés, il resterait néanmoins inférieur de 1,1 point au seuil théorique de 20 % ([20]). La construction même du dispositif permet d’expliquer l’essentiel de ce décalage.
● En premier lieu, le mécanisme de décote permet de décaler le seuil d’assujettissement à la CDHR, mais aussi de réduire le montant de la contribution.
À titre d’exemple, un contribuable célibataire sans personne à charge, dont le revenu se compose uniquement de dividendes, serait redevable d’une CDHR de 18 000 euros dès que son RFR retraité atteindrait 250 000 euros si le mécanisme de décote n’était pas appliqué. Du fait de la décote, ce même contribuable ne devient redevable qu’à partir d’un RFR retraité de 297 977 euros, et le montant de la contribution reste progressivement minoré jusqu’à 330 000 euros de RFR retraité.
Évolution du montant de CDHR acquitté pour un contribuable cÉlibataire avec et sans Application de la dÉcote
(en euros)
| RFR retraité (a) | 250 000 | 290 000 | 297 977 | 298 000 | 300 000 | 310 000 | 320 000 | 330 000 |
| Montant d’imposition théorique (b=a*20 %) | 50 000 | 58 000 | 59 595 | 59 600 | 60 000 | 62 000 | 64 000 | 66 000 |
| Montant total des impôts acquittés (e=c+d) | 32 000 | 38 320 | 39 580 | 39 584 | 39 900 | 41 480 | 43 060 | 44 640 |
| IR (c=a*12,8 %) | 32 000 | 37 120 | 38 141 | 38 144 | 38 400 | 39 680 | 40 960 | 42 240 |
| CEHR (d) | – | 1 200 | 1 439 | 1 440 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 |
| CDHR sans décote (f=b-e lorsque b-e>0) | 18 000 | 19 680 | 20 015 | 20 016 | 20 100 | 20 520 | 20 940 | 21 360 |
| Montant d’imposition théorique après décote (g=b-(b-82,5 %*(a-250 000))) | – | 33 000 | 39 581 | 39 600 | 41 250 | 49 500 | 57 750 | 66 000 |
| CDHR après décote (h=g-e lorsque g-e>0) | – | – | 1 | 16 | 1 350 | 8 020 | 14 690 | 21 360 |
Source : commission des finances.
Pour un RFR retraité compris entre 250 000 et 329 999 euros, le contribuable assujetti s’acquittera d’une CDHR inférieure au montant nécessaire pour atteindre le taux théorique d’imposition de 20 %. Ce mécanisme de décote explique donc en grande partie pourquoi le taux moyen d’imposition des redevables reste inférieur à 20 %.
comparaison du montant de CDHR acquitté pour contribuable cÉlibataire avec et sans Application de la dÉcote
Source : commission des finances.
● En deuxième lieu, les majorations de l’impôt acquitté, calculées en fonction de la composition du foyer fiscal, contribuent à réduire le montant de la CDHR. En effet, la prise en compte de la composition du foyer augmente le montant d’impôt acquitté, ce qui diminue la différence entre le taux théorique de 20 % et l’imposition réellement supportée.
Concrètement, ce mécanisme se traduit par une réduction du montant de la CDHR égale à la majoration d’impôt liée au foyer fiscal. À titre d’exemple, un contribuable marié avec deux enfants à charge, dont le revenu se compose uniquement de dividendes, verrait sa contribution réduite de 15 500 euros ([21]).
Cette majoration permet de réduire le montant de CDHR acquitté, et, lorsqu’elle intervient en parallèle du mécanisme de décote, de décaler le seuil d’assujettissement. Ainsi, ce contribuable serait redevable de la CDHR à partir d’un RFR retraité de 619 192 euros, contre 595 953 euros sans la majoration liée à la composition du foyer.
Évolution du montant de CDHR acquitté pour un contribuable soumis à imposition commune avec deux personnes à charge avec et sans application de la majoration en fonction de la composition du foyer fiscal
(en euros)
| RFR retraité (a) | 500 000 | 550 000 | 595 953 | 600 000 | 619 192 | 650 000 | 700 000 |
| Montant d’imposition théorique (b=a*20 %) | 100 000 | 110 000 | 119 191 | 120 000 | 123 838 | 130 000 | 140 000 |
| Montant d’imposition théorique après décote (c=b-(b-82,5 %*(a-250 000))) | – | 41 250 | 79 161 | 82 500 | 98 333 | 123 750 | 165 000 |
| Montant total des impôts acquittés (f=d+e) | 64 000 | 71 900 | 79 160 | 79 800 | 82 832 | 87 700 | 95 600 |
| IR (d=a*12,8 %) | 64 000 | 70 400 | 76 282 | 76 800 | 79 256 | 83 200 | 89 600 |
| CEHR (e) | – | 1 500 | 2 878 | 3 000 | 3 576 | 4 500 | 6 000 |
| CDHR acquittée sans majoration selon la composition du foyer fiscal (g=c-f lorsque c-f>0) | – | – | 1 | 2 700 | 15 501 | 36 050 | 69 400 |
| Montant total des impôts acquittés après majoration selon la composition du foyer fiscal (h=f+15 500) | 79 500 | 87 400 | 94 661 | 95 300 | 98 332 | 103 200 | 111 100 |
| CDHR acquittée après majoration selon la composition du foyer fiscal (i=c-h lorsque c-h>0) | – | – | – | – | 1 | 20 550 | 53 900 |
Source : commission des finances.
La situation matrimoniale du foyer étant déjà intégrée dans les règles d’assujettissement à la CDHR, l’ajout d’un avantage fiscal de 12 500 euros se traduit d’une certaine façon par une double prise en compte du couple.
En conséquence, les contribuables soumis à imposition commune ou ayant au moins une personne à charge se retrouvent structurellement avec un taux d’imposition inférieur à 20 %, malgré l’assujettissement à la CDHR.
● En troisième lieu, l’ajout à l’impôt dû de l’avantage procuré par certains crédits et réductions d’impôt augmente également le montant d’imposition pris en compte pour le calcul de la CDHR, ce qui réduit le montant de cette dernière.
Le dispositif proposé
La prorogation de la CDHR pour les revenus de l’année 2026
Une reconduction de la contribution à l’identique, y compris s’agissant du mécanisme d’acompte
● Le 2° du II du présent article qui modifie l’article 10 de la loi de finances pour 2025 prévoit que la CDHR est prorogée aux revenus de l’année 2026, en plus de ceux de 2025.
Il est possible de s’interroger sur la crédibilité de la reconduction à l’identique de cette contribution pour une seule année supplémentaire. En effet, le déficit public devrait persister en 2027 et, selon le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) pour 2025-2029, il ne devrait repasser sous la barre des 3 % du PIB qu’en 2029 ([22]). À titre de comparaison, la CEHR est applicable jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul (A du III de l’article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012).
À cet égard, dans le projet de loi de finances pour 2025 déposé, il était prévu que la contribution s’applique au titre des revenus perçus en 2024, 2025 et 2026.
● Le 1° du II prévoit l’application du mécanisme de l’acompte aux revenus de l’année 2026.
Le mécanisme de l’acompte serait ainsi reconduit à l’identique. Le contribuable soumis à la CDHR devra verser, entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026, un acompte égal à 95 % du montant de la contribution estimée. Le calcul de cet acompte s’effectuera en appliquant le dispositif de la CDHR aux revenus réalisés entre le 1er janvier 2026 et le 1er décembre 2026, en y ajoutant une estimation des revenus susceptibles d’être perçus entre le 1er et le 31 décembre 2026. Lors de la régularisation de l’impôt sur le revenu au printemps 2027, si le montant de l’acompte versé dépasse la contribution effectivement due, l’excédent sera restitué au contribuable. Dans le cas inverse, le contribuable sera prélevé de la différence.
Le mécanisme de pénalité serait également reconduit à l’identique. En cas de défaut ou de retard dans le paiement de l’acompte, le montant de la CDHR sera majoré de 20 % de 95 % de la contribution effectivement due. Si l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution, la majoration de 20 % s’appliquera sur la différence positive entre 95 % de la CDHR effectivement due et le montant de l’acompte versé.
● Il convient de souligner que certaines réductions et crédits d’impôts qui faisaient l’objet d’une majoration de l’impôt acquitté pour le calcul du montant de la CDHR n’étaient applicables que pour les revenus de l’année 2025 (II de l’article 10 de la loi de finances pour 2025). Une telle majoration n’est donc pas reconduite pour l’année 2026.
Le calcul de l’IR acquitté exclut donc, pour la CDHR applicable en 2026, les majorations prévues concernant :
– la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (articles 199 terdecies-0 A à 199 terdecies-0 AB) ;
– la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse (article 199 terdecies-0 C) ;
– la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (articles 199 undecies A, 199 undecies B pour les 26ème à dernier alinéas du I et 199 undecies C) ;
– la réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable, correspondant aux dispositifs Pinel et Denormandie (article 199 novovicies) ;
– la réduction d’impôt sur le revenu au titre des travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques (article 199 duovicies) ;
– le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap (article 200 quater A) ;
– le crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique (article 200 quater C) ;
– la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de restauration d’immeubles bâtis situés dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR), les quartiers anciens dégradés, et les quartiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) (article 199 tervicies) ;
– la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des logements donnés en location dans le cadre d’une convention ANAH, dit dispositif Loc’Avantages (article 199 tricies) ;
– le crédit d’impôt au titre d’investissements et travaux forestiers et cotisations d’assurance de bois et forêts (article 200 quindecies).
Par ailleurs, les retraitements appliqués au RFR et aux impôts acquittés concernant les prélèvements libératoires ne seront pas reconduits pour l’année 2026. En effet, ces exclusions ne concernaient que les revenus soumis à prélèvement libératoire entre le 1er janvier 2025 et le 16 février 2025 et ne s’expliquaient qu’en raison de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025 au cours de l’année d’imposition, la jurisprudence constitutionnelle s’opposant à la remise en cause rétroactive du caractère libératoire d’une imposition ([23]).
La CDHR portant sur les revenus de l’année 2026 intégrera donc, à l’instar de la contribution relative aux revenus perçus entre le 16 février 2025 et le 31 décembre 2025 :
– un RFR retraité élargi aux revenus soumis à prélèvement libératoire, comportant donc les montants des revenus tirés des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie soumis au prélèvement libératoire (1 du II et au II bis de l’article 125-0 A du CGI), les montants des revenus soumis au prélèvement libératoire à taux réduit sur les produits de placement à revenus fixes abandonnés dans le cadre d’un mécanisme d’épargne solidaire (article 125 A du CGI), les montants des prestations de retraite versées sous forme de capital soumis au prélèvement libératoire (article 163 bis du CGI), les produits et revenus perçus en France par des non-résidents fiscaux et soumis aux retenues à la source (articles 119 bis, 182 A, 182 A bis et 182 A ter du CGI) et les revenus des autoentrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire à l’impôt sur le revenu (article 151-0 du CGI).
– un montant de l’impôt acquitté élargi aux prélèvements libératoires portant sur ces mêmes revenus.
Un ajustement des modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu
Le I du présent article procède à un ajustement de la détermination du caractère exceptionnel d’un revenu. Il aligne les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu lorsqu’il y a changement de la situation de famille sur les modalités du droit commun. Ainsi, les revenus retenus pour l’application du mécanisme de prise en compte des revenus exceptionnels seraient :
– les revenus fiscaux du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou partenaires ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union ;
– les revenus fiscaux du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès.
Cette correction vise à renforcer la fiabilité du calcul du revenu d’un contribuable ayant changé de situation de famille, afin de déterminer si le revenu en cause présente ou non un caractère exceptionnel. En effet, le dernier alinéa du 7° du II de l’article 224 du CGI, dans sa rédaction actuelle, prévoit, par renvoi au dispositif applicable à la CEHR, que seules les deux dernières années d’imposition sont prises en compte en cas de changement de situation familiale ([24]). Or, dans le cadre de la CDHR, pour apprécier le caractère exceptionnel d’un revenu, la période de référence s’étend sur les trois dernières années de revenus. Cette situation pouvait ainsi conduire à écarter certains revenus pertinents pour apprécier le caractère exceptionnel du revenu concerné. Par exemple, par exemple, lorsque le décès d’un conjoint survenait en année n-3, seuls les revenus perçus postérieurement à cet événement étaient pris en compte, excluant ceux antérieurs. Désormais, la période de référence est alignée : les revenus des trois dernières années seront retenus, conformément à la période utilisée pour déterminer leur caractère exceptionnel.
Le III prévoit que cette modification n’est applicable qu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.
L’impact de la mesure
Le rendement attendu de la CDHR au titre des revenus de l’année 2026 serait, selon l’évaluation préalable, de 1,5 milliard d’euros. Cette dernière indique également que, « parmi les 62 500 foyers entrant dans le champ de la contribution en raison du niveau de leurs revenus, 24 300 foyers en seraient effectivement redevables du fait d’un niveau actuel d’imposition effective inférieur à 20 % ».
*
Article 3 Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
L’état du droit
La dÉfinition de la sociÉtÉ holding
La société holding, une notion économique
La notion de holding correspond à un concept économique, qui ne recouvre pas une notion juridique définie en droit français. Il s’agit d’une société qui détient des participations dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler. Aussi, si l’activité d’une holding comporte nécessairement la détention et la gestion de titres de participation, son activité peut ne pas être cantonnée à la gestion de ses participations, par l’exercice d’une activité propre, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dont la holding tire des revenus.
La création d’une société holding s’interposant entre l’actionnaire personne physique et les sociétés membres d’un groupe peut poursuivre plusieurs objectifs :
– une holding permet d’accroître l’effet de levier financier du groupe. En effet, en centralisant, en tant que société mère, les dividendes distribués par les filiales du groupe qui bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés en vertu du régime mère-fille ou du régime de l’intégration fiscale (voir infra), et en bénéficiant de la déductibilité des intérêts d’emprunt, les holdings disposent de capacités d’emprunt plus importantes que leurs actionnaires personnes physiques.
Ces capacités d’emprunt accrues facilitent la transmission de holdings familiales ou le rachat de sociétés par la holding dans le cadre d’opérations de « leverage buy-out » (LBO) ([25]) ;
– une holding constitue également un outil d’organisation de la gestion d’un groupe. D’une part, la création d’une holding par les actionnaires majoritaires d’un groupe peut concilier les intérêts des actionnaires majoritaires et minoritaires entre politique de distribution et politique de croissance du groupe, en permettant aux actionnaires de bénéficier du versement des dividendes des sociétés filiales tout en permettant à la holding de réinvestir ces sommes dans l’activité de ces sociétés.
Exemple d’une holding visant À faire converger les intÉrÊts des actionnaires de la sociÉtÉ d’exploitation
Note : dans cet exemple, la société d’exploitation verse des dividendes aux actionnaires minoritaires ainsi qu’à la holding. Cette dernière réinvestit ces dividendes dans la croissance de la société d’exploitation.
Source : commission des finances.
D’autre part, le recours à une holding peut faciliter le maintien du contrôle d’un groupe par un nombre réduit d’actionnaires, et notamment par une famille. En effet, pour des entreprises familiales, une holding est un outil permettant à la famille fondatrice du groupe d’assurer son développement sans en perdre le contrôle ;
Exemple d’une structure verticale de dÉtention d’une sociÉtÉ d’exploitation via une holding
Note : dans cet exemple, l’actionnaire personne physique ne détient que 51 % * 51 % = 26,01 % des actions de la société d’exploitation, mais il en détient le contrôle en détenant la majorité des actions de la société holding, elle-même détenant la majorité des actions de la société d’exploitation.
Source : commission des finances.
– enfin, une holding peut permettre à une personne physique de structurer et organiser son patrimoine en apportant ou cédant ses participations de sociétés ayant des activités distinctes et en les plaçant sous une structure juridique unique. La holding présente dans ce cas l’avantage de concentrer le pouvoir de direction au sein d’une seule société, et de faciliter les flux financiers entre les sociétés du groupe, à travers notamment la conclusion de conventions de gestion de trésorerie.
La distinction entre holding animatrice et holding passive
Si la notion de holding ne relève pas d’un régime juridique particulier, la loi, la jurisprudence et la doctrine fiscale ont progressivement consacré une distinction entre holdings animatrices et holdings passives.
● Les articles 150-0 D et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) définissent la holding animatrice comme « une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Lorsqu’une holding remplit ces conditions, la jurisprudence administrative consacre que la holding « doit […] être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » ([26]). S’inspirant de cette jurisprudence, l’article 787 B du CGI, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi de finances pour 2024 ([27]) prévoit que cette participation active doit constituer « l’activité principale » de la holding animatrice, mais pas nécessairement son activité exclusive.
● La doctrine fiscale décline des critères de qualification d’une holding comme animatrice ou passive ([28]). Aussi, elle distingue :
– les holdings passives, « qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers) » ;
– les holdings animatrices, « qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holdings passives qui sont de simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier ».
Enfin, une réponse du ministère chargé de l’économie et des finances du 1er décembre 2016 ([29]) a précisé le faisceau d’indices permettant de déterminer le caractère animateur ou passif d’une société holding : « L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat. La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective. L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices. […] La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur ».
● La qualification de holding animatrice ouvre le bénéfice de divers régimes fiscaux de faveur en matière d’impôt sur le revenu et en matière de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt sur la fortune immobilière (voir infra).
La taxation des dividendes perçus par les sociÉtÉs holding
En leur qualité de sociétés mères d’un groupe, les sociétés holdings peuvent bénéficier de l’exonération des dividendes distribués par leurs filiales du régime des sociétés mères et du régime de l’intégration fiscale.
Le régime des sociétés mères
● Le régime des sociétés mères, prévu par la directive du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ([30]) et transposé aux articles 145 et 216 du CGI, permet aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’une exonération des dividendes distribués par leurs filiales.
Le bénéfice du régime est subordonné, pour la société mère d’un groupe, à la détention en pleine propriété ou en nue-propriété de titres de participations d’une société filiale représentant au moins 5 % du capital de cette société, ou au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de cette société lorsque la société mère est elle-même détenue par un organisme à but non lucratif.
Pour bénéficier de ce régime, les titres représentant au moins 5 % du capital doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans, et les titres représentant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote doivent avoir été conservés pendant un délai de cinq ans.
● Lorsque les titres de participation détenus par la société mère ouvrent droit au bénéfice du régime, les produits nets des participations ([31]) perçus au cours d’un exercice par une société mère bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration dans son résultat imposable d’une quote-part de frais et charges (QPFC), fixée à 5 % du produit total des participations. Ainsi, des sociétés holding respectant les conditions d’éligibilité au régime des sociétés mères peuvent exonérer d’impôt sur les sociétés les dividendes distribués par leurs filiales.
Comparaison des revenus et bÉnÉfices perçus par un actionnaire personne physique et par une holding bÉnÉficiant du rÉgime des sociÉtÉs mÈres
(en euros)
| Cas n° 1 – Actionnaire personne physique | Cas n° 2 – Holding détentrice | ||
| Bénéfice imposable de la société d’exploitation | 100 000 | Bénéfice imposable de la société d’exploitation | 100 000 |
| Impôt sur les sociétés dû au taux de 25 % | 25 000 | Impôt sur les sociétés dû au taux de 25 % | 25 000 |
| Dividendes distribués à l’actionnaire | 75 000 | Dividendes distribués à la holding | 75 000 |
| PFU* au taux de 30 % | 22 500 | QPFC de 5 %, imposée au taux normal de 25 % | 938 |
| Revenu perçu par l’actionnaire | 52 500 | Bénéfice dégagé par la holding | 74 063 |
* PFU : prélèvement forfaitaire unique, constitué de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux.
Source : commission des finances.
Ainsi, les dividendes distribués par les filiales d’une société holding et perçus par celle-ci ne sont imposés au taux normal de l’impôt sur les sociétés qu’à hauteur de la QPFC de 5 % réintégrée au bénéfice imposable. Ces dividendes, logés dans la holding, ne sont imposés à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) que lorsque les actionnaires personnes physiques de la holding décident de se verser des dividendes. Ces dividendes ne peuvent donc pas être imposés à l’IR tant qu’ils demeurent logés dans la holding : en vertu de la directive mère-fille, les États membres de l’Union européenne ne peuvent appliquer de retenue à la source sur les dividendes distribués par les filiales d’une société holding.
Le régime de l’intégration fiscale
● Le régime de l’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du CGI permet à une société mère détenant au moins 95 % du capital de ses filiales, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe, de se constituer en seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe. Dans ce cas, l’article 223 B du CGI prévoit que le résultat d’ensemble du groupe est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe. Ce régime permet ainsi de neutraliser les éventuels bénéfices et déficits réalisés par les différentes filiales membres d’un groupe, en consolidant le résultat du groupe au niveau de la société mère.
Dans un groupe fiscalement intégré, les produits nets des participations perçus par la société mère sont exonérés d’impôt sur les sociétés, défalcation faite d’une QPFC fixée à 1 % du produit total des participations.
Comparaison des revenus et bÉnÉfices perçus par un actionnaire personne physique et par une holding bÉnÉficiant du rÉgime des sociÉtÉs mÈres
(en euros)
| Cas n° 1 – Actionnaire personne physique | Cas n° 2 – Holding détentrice d’un groupe intégré | ||
| Bénéfice imposable de la société d’exploitation | 100 000 | Bénéfice imposable de la société d’exploitation | 100 000 |
| Impôt sur les sociétés dû au taux de 25 % | 25 000 | Impôt sur les sociétés dû au taux de 25 % | 25 000 |
| Dividendes distribués à l’actionnaire | 75 000 | Dividendes distribués à la holding | 75 000 |
| PFU* au taux de 30 % | 22 500 | QPFC de 1 %, imposée au taux normal de 25 % | 188 |
| Revenu perçu par l’actionnaire | 52 500 | Bénéfice dégagé par la holding | 74 813 |
* PFU : prélèvement forfaitaire unique, constitué de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux.
Source : commission des finances.
L’exonération des biens professionnels dans le cadre de la taxation du patrimoine
L’exonération d’impôt sur la fortune puis d’impôt sur la fortune immobilière appliquée aux biens professionnels
● La loi de finances pour 1982 ([32]) a institué un impôt sur les grandes fortunes (IGF), afin de taxer spécifiquement la capacité contributive que confère la détention d’un patrimoine.
Conformément à l’article 885 A du CGI, les redevables de cet impôt étaient les personnes physiques, imposables sur l’ensemble des biens, droits et valeurs leur appartenant, ainsi que sur les biens appartenant à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale de ces biens ; les concubins « notoires » étant imposés comme les personnes mariées. Il reposait sur les redevables résidents fiscaux au titre de leurs biens situés en France ou à l’étranger (obligation fiscale dite « illimitée »). Les personnes physiques fiscalement domiciliées à l’étranger étaient imposables au titre des seuls biens situés en France (obligation fiscale dite « limitée »). L’article 885 L du CGI prévoyait toutefois que les non-résidents fiscaux n’étaient pas imposables sur leurs placements financiers. Les biens professionnels ainsi que les œuvres d’art étaient exonérés.
● La loi de finances rectificative du 11 juillet 1986 a supprimé l’IGF à compter du 1er janvier 1987. La loi de finances pour 1989 a toutefois rétabli une imposition équivalente à l’IGF, sous la forme d’un impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le seuil de patrimoine conduisant à un assujettissement à l’impôt a été fixé à 4 millions de francs, avec un barème progressif à cinq tranches, modifié à plusieurs reprises ([33]). Conformément à l’article 885 du CGI, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune était constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale des biens de ceux-ci ([34]).
L’ISF prévoyait également une exonération des biens professionnels, selon un régime particulier. L’article 885 N du CGI indiquait ainsi que « les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ». L’article précisait que « sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ». L’article 885 O bis définissait les conditions requises pour que les parts et actions de société soumises à l’impôt sur les sociétés soient considérées comme des biens professionnels. Leur propriétaire devait :
– être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ;
– sauf dérogations, posséder 25 % ([35]) au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Le régime général d’exonération d’ISF en faveur des biens professionnels pouvait être cumulé avec le régime d’exonération prévu par l’article 885 I bis, qui exonérait sous conditions, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation. D’une durée minimale de deux ans, celui-ci devait être souscrit par au moins deux personnes propriétaires de titres, personnes physiques ou personnes morales et s’accompagnait d’un engagement de conservation individuel ([36]), l’engagement global devant être de six ans.
Comme le précisait la doctrine fiscale ([37]), l’engagement collectif de conservation pris dans le cadre d’un pacte Dutreil (voir infra), visé à l’article 787 B du CGI et d’une durée de deux ans, pouvait valoir jusqu’au 31 décembre 2017 engagement pour le régime d’exonération partielle d’ISF.
● La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF afin de le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière (IFI), visé aux articles 964 à 983 du CGI.
Sont redevables de l’IFI :
– les résidents fiscaux français, à raison de leurs actifs situés en France ou hors de France (maintien de l’obligation fiscale illimitée). Le régime des « impatriés », déjà prévu dans le cadre de l’ISF, a été maintenu. Il prévoit que les personnes qui n’ont pas été domiciliées fiscalement en France pendant les cinq dernières années ne sont soumises à l’IFI, pendant les cinq années suivant leur « impatriation », qu’à raison de leurs biens immobiliers situés l’étranger ;
– les non-résidents fiscaux français, à raison uniquement de leurs biens situés en France. Les non-résidents sont également imposés sur leurs parts de sociétés entrant dans le champ de l’IFI, à hauteur de la fraction de ses sociétés dont le patrimoine immobilier est taxable à l’IFI.
Les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
L’assiette de l’IFI est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
– de l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
– des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant à ces mêmes personnes, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
Ainsi, si l’IFI n’est pas dû par les personnes morales ; les biens immobiliers détenus par des personnes morales sont compris dans l’assiette de l’IFI dû par les personnes physiques redevables, dans la limite de la valeur des titres qu’ils détiennent dans la société qui est propriétaire des biens immobiliers entrant dans l’assiette de l’impôt. Il s’agit de toutes les sociétés ou organismes, quelle que soit leur forme juridique, leur régime d’imposition, leur nature, leur activité ou leur dénomination, dans lesquelles les personnes physiques composant le foyer fiscal détiennent des droits.
Toutefois, seuls les biens immobiliers n’étant pas affectés à une activité opérationnelle entrent dans l’assiette de l’impôt.
En effet, l’article 975 du CGI prévoit un régime d’exonération pour les biens et parts affectés à l’activité professionnelle, l’activité exercée devant être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Si les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont a priori exclues de la définition des activités commerciales, certaines activités limitativement énumérées rentrant dans cette catégorie sont néanmoins considérées comme des activités commerciales éligibles à l’exonération ([38]). En outre, sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, soit les activités permettant de définir les holdings animatrices (voir supra).
Les activités civiles autres qu’agricoles, artisanales, industrielles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales ne peuvent être retenues au titre des activités professionnelles pour l’application de l’article 975 du CGI. Par conséquent, les biens ou droits immobiliers et les parts ou actions des sociétés ou d’organismes représentatives de ces mêmes biens ou droits affectés à l’exercice de telles activités sont exclus de la catégorie des actifs professionnels pour l’application de l’exonération d’IFI. Il s’agit notamment :
– des immeubles donnés en location, à l’état nu, quelle que soit l’affectation des locaux (habitation, usage industriel, commercial, etc.) et des revenus tirés de la location, par un redevable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ;
– des immeubles appartenant au redevable sur lesquels il exerce une activité de promotion et de restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.
Deuxièmement, l’activité professionnelle doit être exercée par le redevable à titre de profession. Cette notion, définie par la doctrine fiscale ([39]), renvoie de façon générale à l’exercice, à titre habituel et constant, d’une activité de nature à procurer à celui qui l’exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence. Les biens ou droits immobiliers exonérés doivent être nécessaires à l’exercice de l’activité.
La possibilité de transmettre des biens non professionnels à l’actif d’une holding dans le cadre d’un pacte Dutreil
Si le pacte Dutreil ([40]) a été conçu afin de favoriser la transmission d’actifs professionnels (de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) et par là-même la stabilité de l’actionnariat, le cadre juridique actuel admet la possibilité de transmettre des biens non professionnels dans ce cadre. Par conséquent, la constitution d’une holding patrimoniale peut, sous certaines conditions, permettre l’application d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à hauteur de 75 % à des biens non professionnels.
En premier lieu, pour bénéficier de cette exonération, trois conditions principales visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise doivent être respectées :
– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;
– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
En raison de leur activité financière, les sociétés holdings sont par principe exclues du champ de l’exonération. Le dispositif s’applique toutefois sous conditions aux sociétés holding qualifiées d’animatrices, ainsi qu’aux titres des sociétés dites interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition ([41]).
Ce point a été confirmé par les dispositions de la loi de finances pour 2024 ([42]), qui s’inspirent de la définition progressivement élaborée par la jurisprudence : celles-ci prévoient expressément que sont éligibles à l’exonération les titres des sociétés qui ont « pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de [leur] groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». À l’inverse, les activités de gestion du patrimoine propre de la société sont exclues du bénéfice du pacte.
En pratique, la doctrine fiscale considère qu’une société satisfait aux critères ainsi intégrés au CGI lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
Cette approche a pour conséquence d’admettre l’intégration dans le champ de l’exonération de biens non professionnels. En effet, il n’est pas exigé que la holding animatrice transmise exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, dans les conditions précisées au paragraphe précédent. Lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la holding transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte. Ainsi, l’actif total d’une holding animatrice dans le cadre d’un pacte Dutreil peut être composé jusqu’à 49 % de biens ou titres ne relevant pas de l’exercice d’une activité professionnelle visée par le CGI.
Un niveau de taxation DES PARTICULIERS qui devient rÉgressif pour les revenus les plus ÉlevÉs
● Une note publiée en juin 2023 par MM. Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic et Clément Malgouyres pour l’Institut des politiques publiques ([43]), qui s’appuie sur une mesure de revenus incluant les bénéfices non distribués des sociétés détenues par les contribuables, indique que si le système fiscal est progressif jusqu’aux 1 % des foyers fiscaux les plus aisés, le niveau d’imposition devient régressif au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus aisés.
En effet, la note propose une définition des capacités contributives des foyers fiscaux qui ne se cantonne pas au revenu fiscal de référence (RFR) qui est utilisé pour l’impôt sur le revenu. Elle propose d’utiliser une notion de « revenu économique » qui comprend « l’ensemble des revenus réalisés et contrôlés effectivement par le foyer fiscal », obtenu en ajoutant au RFR les cotisations sociales non contributives ([44]) et les bénéfices des sociétés contrôlées par les foyers fiscaux. En ajoutant à ce revenu fiscal les bénéfices non distribués des sociétés contrôlées par des foyers fiscaux, l’ensemble des prélèvements obligatoires acquittés par les foyers fiscaux, incluant notamment l’impôt sur les sociétés, sont rapportés au revenu économique de ces foyers fiscaux.
La note précitée relève que le taux effectif d’imposition exprimé en pourcentage du revenu économique baisse chez les 0,01 % les plus riches, cette baisse étant particulièrement forte pour les 0,0002 % les plus riches.
Taux d’imposition totaux des impÔts directs rapportÉs au revenu fiscal et au revenu Économique en 2016
Source : Institut des politiques publiques.
Ces graphiques montrent qu’au sommet de la distribution des revenus économiques, le taux effectif total d’imposition est régressif à partir du 0,1 %, des foyers fiscaux les plus aisés, passant de 46 % pour les foyers fiscaux dans le 99,9e percentile à 26,2 % pour les 0,0002 % des foyers fiscaux les plus riches.
La distribution souligne également la prépondérance de l’impôt sur les sociétés parmi les impôts personnels directs des contribuables les plus aisés. En effet, la majorité des revenus obtenus par ces contribuables sont issus des bénéfices des sociétés dont ils détiennent des participations ; ces bénéfices sont logés dans des sociétés holding, échappant, du fait de leur non distribution, à l’imposition des revenus des particuliers.
Le dispositif proposÉ
Le 2° du I de cet article insère dans le code général des impôts (CGI) un article 235 ter C pour instituer une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales ayant leur siège en France et des holdings établies à l’étranger contrôlées par une personne physique dont le domicile fiscal est en France.
Les conditions d’assujettissement À la taxe
Sont assujetties à la taxe les sociétés ayant leur siège en France qui sont soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, et les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et détenant des sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux.
Des conditions cumulatives d’assujettissement à la taxe
L’assujettissement à la taxe est subordonné au respect de quatre conditions cumulatives par la société holding :
– la valeur vénale des actifs détenus par la société doit être égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
– au moins une personne physique détient 33,33 % des droits financiers ou de vote de la société, directement ou indirectement, ou elle y exerce en fait le pouvoir de décision ;
– elle perçoit des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
– elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, par une autre société entrant dans le champ de la taxe.
La valeur vénale des actifs détenus par les sociétés holding
La valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société holding établie en France ou par la holding établie à l’étranger détenue par une personne physique domiciliée fiscalement en France doit être égale ou supérieure à 5 millions d’euros.
Le rapporteur général s’interroge sur le nombre et le profil des sociétés holdings se trouvant dans le champ de la taxe proposée du fait de ce critère, et notamment sur les PME et les ETI entrant dans le champ de la taxe. En effet, conformément au décret du 18 décembre 2008 ([45]), sont considérées comme des PME les entreprises occupant moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Aussi, l’existence d’un seuil d’assujettissement à la taxe reposant sur une valeur vénale des actifs détenus par la société égale à 5 millions d’euros est susceptible de faire entrer de très nombreuses PME dans le champ de la taxe.
La détention des droits de vote ou des droits financiers ou l’exercice en fait du pouvoir de décision
Pour que la holding puisse être assujettie à la taxe, l’article prévoit une condition alternative relative à la détention ou au contrôle de la holding par une personne physique. En effet, une personne physique doit en détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale à 33,33 %, ou elle doit exercer en fait le pouvoir de décision dans la holding.
● La notion de personne physique peut englober un groupe de personnes distinctes. En effet, l’article prévoit que constitue une seule personne physique l’ensemble composé d’une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ainsi que leurs descendants ou leurs frères et sœurs. Dans ce cas, il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement pour apprécier le seuil de détention de la holding. Cette notion de personne physique permet ainsi d’inclure dans le champ de la taxe les sociétés holdings familiales.
De même, l’article prévoit que la personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces associés une seule personne physique ; il est alors fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. Les pactes d’actionnaires prévoyant des clauses de convention de vote entrent ainsi dans le champ de la taxe.
● Le critère de détention de la société holding est considéré comme respecté dès lors qu’au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 %. Au delà de ce seuil, la holding est réputée être détenue par la personne physique, donc assujettie à la taxe si elle remplit les autres conditions d’assujettissement.
En cas de détention indirecte, définie par l’article comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention de 33,33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention de ces droits financiers ou droits de vote successifs.
Exemple d’une sociÉtÉ non assujettie À la taxe
Note : dans cet exemple, la société ne dépasse pas les seuils de détention permettant de l’assujettir à la taxe, la personne physique 2 et la personne physique 3 ne détenant chacune indirectement que 50 % * 65 % = 32,5 % des droits de vote de la société.
Source : commission des finances.
Exemple d’une sociÉtÉ assujettie À la taxe
Note : dans cet exemple, la personne physique 2 détient indirectement 70 % * 65 % = 45,5 % des droits de vote de la société assujettie, dépassant le seuil de détention.
Source : commission des finances.
Le choix d’un seuil de détention à 33,33 %, de surcroît non assorti de critère supplémentaire, interroge :
– en effet, la loi admet qu’une personne puisse être considérée comme contrôlant une société alors même qu’elle ne dispose pas de la majorité des droits financiers ou de vote de cette société. Cependant, cette considération est assortie de l’exigence qu’aucun autre actionnaire de la société ne détienne une fraction supérieure à la sienne. Ainsi, en matière de contrôle des sociétés commerciales, l’article L. 233-3 du code de commerce prévoit qu’une société est présumée exercer le contrôle sur une autre société lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. De même, en matière de report d’imposition de plus-values d’apport de valeurs mobilières, l’article 150-0 B ter du CGI admet qu’un contribuable est présumé exercer le contrôle d’une société, lorsqu’il détient au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, dès lors qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure. ;
– cependant, l’absence de cette double condition dans les critères d’appréciation du contrôle de la société holding assujettie par la personne physique semble aller à l’encontre de l’objectif même de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales. Par exemple, une société pourrait être assujettie à la taxe en raison de la présence d’un actionnaire personne physique détenant plus de 33,33 % de ses parts, alors même qu’une autre société pourrait détenir la majorité des droits de vote de la société assujettie. En ce sens, une société serait assujettie à la taxe en raison de la détention par une personne physique de 33,33 % de ses parts bien que cette personne physique ne détienne pas le pouvoir de décision et n’ait pas la capacité d’imposer une politique de distribution de dividendes.
Exemple d’une sociÉtÉ assujettie À la taxe avec une sociÉtÉ actionnaire majoritaire
Note : dans cet exemple, malgré la présence d’une personne physique détenant 35 % des droits de vote, un autre actionnaire, société non assujettie à la taxe, détient la majorité des droits de vote de la société assujettie à la taxe. La société actionnaire majoritaire aurait pu vouloir maintenir les bénéfices au sein de la société assujettie suivant une stratégie de croissance interne en ne distribuant pas de dividendes.
Source : commission des finances.
Ainsi, alors que l’idée sous-jacente à la taxe était de provoquer la distribution de dividendes aux actionnaires personnes physiques afin d’imposer ces dividendes au titre du prélèvement forfaitaire unique, il ne paraît pas logique de faire subir à une personne physique actionnaire minoritaire les conséquences d’une non distribution de dividendes dont elle ne serait pas responsable.
● Par ailleurs, la condition de détention par une personne physique est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie des droits financiers ou de vote de la société est détenue, directement ou indirectement :
– par un trust, à savoir l’ensemble de relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. Dans ce cas, le redevable personne physique a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens de la taxe, mais la preuve ne peut toutefois pas résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
– par une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) ([46]).
Les revenus passifs perçus par la société
Pour être assujettie à la taxe, la société holding doit percevoir des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers ([47]), hors reprises de provisions et amortissements.
Selon l’article, les revenus passifs s’entendent :
– des dividendes ;
– des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
– des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
– des produits de droits d’auteurs ;
– des loyers ;
– des produits de cession d’un bien qui génère un revenu passif relevant des catégories définies ci-avant.
Des dispositions particulières s’appliquent aux sociétés holdings chargées de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie. Plus particulièrement, les revenus perçus par celles-ci issus du placement de sommes laissées ou mises à leur disposition dans le cadre d’opérations de trésorerie ne sont pas considérés comme des revenus passifs.
L’absence de contrôle par une société assujettie
Les sociétés qui sont contrôlées par une autre société soumise à la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales, directement ou indirectement, ne sont pas assujetties à cette taxe.
Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision. Le contrôle peut être exercé à travers une détention indirecte, c’est-à-dire une détention de droits financiers ou de droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de ces droits. L’article précise que le pourcentage des droits financiers ou des droits de vote est apprécié en multipliant les taux de détention de ces droits.
En ce sens, chaque société comprise dans la chaîne de détention est regardée comme contrôlée lorsqu’elle est contrôlée par un ou plusieurs associés qui sont eux-mêmes contrôlés par une société soumise à la taxe.
Pour l’appréciation du contrôle, la société constitue une seule personne avec la personne physique qui détient cette société, et avec les sociétés contrôlées par la personne physique.
Comme pour l’appréciation du critère de détention par une personne physique, une société disposant de droits de vote ou financiers dans une autre société en vertu d’un accord conclu avec les autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec eux une seule société.
La condition de contrôle est par ailleurs présumée satisfaite dans les cas spécifiques des trusts et des entités juridiques situées dans un ETNC dans les mêmes conditions que celles relatives au critère de détention décrites supra.
Exemple d’une chaîne de dÉtention
Note : dans cet exemple, les sociétés A et B sont contrôlées par la société assujettie à la taxe. En effet, la société détient 51 % des droits de vote de la société A. Si la société assujettie à la taxe ne détient, directement ou indirectement, que 42,75 % des droits de vote de la société B (30 % + (51 % * 25 %)), la société A et la société assujettie en possèdent 55 % ; comme la société A est une société contrôlée par la société assujettie, la société B l’est aussi.
Source : commission des finances.
Les exonérations du champ de la taxe
L’article prévoit que les actifs détenus par certains types de sociétés n’entrent pas dans le champ de la taxe. Il s’agit de sociétés dont l’activité principale consiste en la détention et la gestion de titres de placement, de titres de participation ou de biens immobiliers, et qui verraient leur modèle économique remis en question par l’assujettissement à la taxe. Ainsi, sont exonérés les actifs détenus par :
– des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autres que de type fermé constitués sur le fondement d’un droit étranger prenant la forme de sociétés ou des organismes soumis à une réglementation équivalente dans leur État d’établissement, lorsqu’ils sont détenus, à hauteur d’une fraction supérieure ou égale à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens de cet article ;
– des sociétés de capital-risque ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
– des sociétés d’investissements immobiliers cotées.
L’assiette de la taxe
L’objectif de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales étant de discerner, au sein du patrimoine d’une holding, le patrimoine effectivement affecté à l’activité opérationnelle du patrimoine improductif, la détermination de l’assiette de la taxe repose sur un faisceau d’indices permettant de déduire qu’un élément de l’actif de la holding et de l’actif de ses filiales est ou non affecté à l’activité opérationnelle du groupe. Plus particulièrement, l’assiette de la taxe est constituée de la somme de plusieurs éléments :
– la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, déduite partiellement des dettes contractées pour l’acquisition de ces biens ;
– une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation, détenus par la société, après application d’abattements ;
– de la somme des valeurs vénales des participations détenues par la société dans des filiales, à hauteur de la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de placement détenus par celle-ci, et majorées de certaines créances et dettes.
Les critères de détermination de l’assiette fixés dans cet article, qui ont pour but de déterminer si un actif détenu par une société est affecté à une activité opérationnelle, peuvent faire débat. En effet, si la méthode retenue par l’article prétend n’inclure dans l’assiette de la taxe que le patrimoine improductif de la société holding, le rapporteur général souligne les potentiels effets de bord du dispositif, s’agissant notamment des critères retenus pour l’appréciation du caractère opérationnel ou non des disponibilités et des titres de placement des sociétés assujetties. De même, l’appréciation de l’ensemble des actifs détenus par les filiales des sociétés holdings génèrera d’importantes charges administratives pour les sociétés redevables et une insécurité juridique liée au risque contentieux résultant d’éventuelles différences d’appréciation entre la société et l’administration fiscale.
À titre d’exemple, les critères de détermination de l’assiette de la taxe ignorent le cas de secteurs comme le secteur cosmétique, constitués de groupes où des filiales de distribution sont majoritairement établies à l’étranger et reversent des dividendes à une société mère établie en France, dont l’activité principale est la gestion de la trésorerie et des financements du groupe.
Les biens meubles corporels, les biens immeubles et les droits portant sur ces biens détenus par la société
● La taxe comprend dans son assiette les biens meubles corporels, les biens immeubles et les droits portant sur ces biens détenus par la société assujettie à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces biens sont pris en compte pour leur valeur vénale, évitant que des amortissements sur le plan comptable ne viennent minorer l’assiette de la taxe.
● Cette valeur vénale est toutefois déduite des dettes issues de prêts contractés par la société pour l’acquisition des biens immeubles :
– pour les prêts remboursables par échéances constantes, les dettes sont déduites de l’assiette à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice ;
– les dettes remboursables correspondant à des prêts remboursables par échéances non constantes et celles correspondant à des prêts prévoyant le remboursement de l’intégralité du capital au terme du contrat (prêts in fine) se voient appliquer une déduction dégressive égale à la différence entre le montant total de l’emprunt souscrit, diminué de ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre total d’années de l’emprunt selon la formule suivante :
Cette déduction assimile ces dettes à celles correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes ;
– les dettes correspondant à des prêts qui ne prévoient pas de terme pour le remboursement du capital sont également prises en compte via une déduction dégressive, à hauteur du montant de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt :
Aussi, ces prêts sont traités comme des contrats de prêts avec un terme de vingt ans et un remboursement linéaire : au bout de la vingtième année de remboursement du prêt, la dette correspondant à celui-ci n’est plus déductible de l’assiette de la taxe.
Afin d’éviter des risques de contournement de la taxe par la conclusion de contrats de prêts entre la société assujettie et ses sociétés filiales donnant lieu à des dettes déductibles de l’assiette, l’article prévoit que les dettes contractées par la société assujettie auprès de la personne physique qui la détient, auprès d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle, ou auprès d’une autre société détenue par la même personne physique ne sont pas déductibles de l’assiette de la taxe.
● Pour garantir que les biens affectés à des activités opérationnelles de la société holding assujettie à la taxe ne soient pas intégrés dans l’assiette de celle-ci, l’article prévoit un tempérament à la prise en compte des biens meubles corporels, les biens immeubles et les droits portant sur ces biens dans l’assiette de la taxe. En effet, ces biens ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ([48]), artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
– la société assujettie – il s’agit du cas des holdings animatrices dans le cadre de leurs missions propres d’animation d’un groupe – ainsi que les sociétés liées dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d’impôt sur la fortune immobilière, c’est-à-dire des sociétés dans laquelle la société assujettie détient directement ou indirectement des parts ou actions, et des sociétés détenant des actifs qu’elles mettent à disposition d’une autre société du groupe pour ces activités ;
– la personne physique détentrice de la société assujettie ;
– une société dans laquelle la personne physique détentrice de la société assujettie exerce une activité, dès lors que cette personne y exerce son activité principale ; qu’elle exerce la fonction de gérant dans une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire et détient 25 % au moins des droits de vote de la société, ces mêmes conditions s’appliquant au cas de biens affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par plusieurs sociétés. Dans ce cas de figure, les biens affectés aux sociétés qui n’en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation de la personne physique dans les sociétés auxquelles ces biens sont affectés.
Par ailleurs, l’article précise que l’activité de gestion du patrimoine de la société assujettie ne constitue pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Les disponibilités et les titres de placement détenus par la société
L’article prévoit que fait partie de l’assiette de la taxe une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation – soit les titres de placement – détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
Afin d’identifier les disponibilités et titres de placement affectés à l’activité opérationnelle d’une société, la taxe prévoit des dispositions particulières, des exonérations et des abattements d’assiette.
● D’une part, des dispositions particulières sont prévues pour la prise en compte dans l’assiette de la taxe des disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie entre la société holding et ses filiales : ces disponibilités sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition, et non pas par la société qui les centralise. Cette disposition vise à préserver l’activité d’optimisation de la trésorerie intra-groupe permise par ces conventions.
● D’autre part, une exonération soumise à des conditions cumulatives est prévue pour certains titres de placement dans des PME de moins de 10 ans ou en croissance Il s’agit des titres de placement détenus avant le 1er janvier 2026 et de ceux acquis postérieurement à cette date et correspondant à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité des petites et moyennes entreprises (PME) européennes ([49]) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et soit n’exerçant pas son activité sur aucun marché, soit l’exerçant sur un marché depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale, soit nécessitant d’un investissement initial supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.
Par ailleurs, l’article prévoit une exonération des titres de placement correspondant à des souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement.
● Enfin, l’article prévoit plusieurs abattements venant minorer la fraction des disponibilités et des titres de placement retenue dans l’assiette de la taxe. Ainsi, afin d’octroyer un laps de temps suffisant aux sociétés menant des augmentations de capital pour affecter les sommes obtenues à l’acquisition d’actifs affectés à une activité opérationnelle de la société, la fraction non employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital intervenue dans les vingt-quatre mois précédant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale vient minorer l’assiette de la taxe.
De même, dans le but de ne pas pénaliser l’existence d’un délai entre la cession d’un actif lié à l’activité opérationnelle de la société et le réinvestissement des sommes dégagées par cette cession, l’article prévoit que la fraction non encore réemployée des produits dégagés au titre des deux derniers exercices clos de la cession de biens ou droits affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de titres de participation vient minorer l’assiette de la taxe.
De plus, afin de limiter des effets de bord de l’assiette de la taxe sur les disponibilités des sociétés assujetties, l’article instaure un filet de sécurité qui prévoit que la fraction des disponibilités et des titres de placement de la société est minorée du plus élevé des montants parmi :
– 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
– deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
– le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
– la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
Le rapporteur général déplore le caractère restrictif des montants retenus pour établir ce filet de sécurité. Plus particulièrement, la présomption d’affectation de 15 % de la valeur vénale des biens détenus par la société à une activité opérationnelle paraît insuffisante s’agissant des disponibilités, qui peuvent être mobilisées par des PME ou des ETI au delà de ce seuil en prévision d’une succession ou d’un investissement.
En ce sens, le rapporteur général rappelle que la constitution d’une trésorerie au sein de la société mère d’un groupe vise à anticiper des opérations futures d’investissement et de transmission et considère que ces qualités devraient suffire à qualifier cette trésorerie d’opérationnelle.
La fraction des participations détenues par la société assujettie dans ses filiales
Afin d’éviter tout montage fiscal qui consisterait à loger les actifs non affectés à une activité opérationnelle de la société assujettie visés par la taxe au sein d’une filiale, l’assiette de la taxe est également composée d’une fraction des valeurs vénales des participations de la société assujettie dans ses filiales.
● La fraction des participations prise en compte dans l’assiette vise à reproduire, au niveau des filiales, la même distinction entre actifs affectés à l’activité opérationnelle du groupe et actifs non affectés à cette activité. Aussi, la somme des valeurs vénales des participations de la société assujettie dans les filiales intégrée à l’assiette de la taxe est calculée à hauteur et dans la limite de la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de participation de ces filiales, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-avant s’agissant des actifs de la société assujettie. De cette façon, l’article institue une approche par transparence (look-through) permettant d’estimer l’affectation des actifs des filiales.
● Est prise en compte dans l’assiette la valeur vénale des participations directes dans deux types de filiales, établies en France ou hors de France :
– la filiale contrôlée directement ou indirectement par la société assujettie, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation – soit les titres des sociétés non cotées – et qui, à la date de clôture du dernier exercice, remplit les conditions d’assujettissement à la taxe relatives à la valeur vénale de ses actifs – soit 5 millions d’euros – et au montant des revenus passifs perçus – soit plus de 50 % du montant cumulé de ses produits d’exploitation et de ses produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
– la filiale qui intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société assujettie détienne une participation dans une filiale répondant aux conditions décrites ci-avant. Dans ce cas, la valeur vénale de la participation retenue dans l’assiette est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans la filiale, soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention.
● Pour éviter des minorations artificielles de l’assiette de la taxe par le biais de prêts entre la société assujettie et ses filiales, ou entre la personne physique et ces sociétés, l’article prévoit que les valeurs vénales des participations détenues dans ces filiales faisant partie de l’assiette de la taxe sont majorées de plusieurs créances ou dettes calculées à la date de clôture de l’exercice.
D’une part, sont intégrées à l’assiette de la taxe le montant des créances détenues sur une filiale par la société assujettie ainsi que de celles détenues par toute société de la chaîne de détention à travers laquelle la filiale est contrôlée, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance.
D’autre part, l’assiette est majorée par le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société assujettie et une filiale, lorsque la valeur vénale est retenue dans les conditions prévues pour les participations dans les filiales intervenant dans une chaîne de détention, et lorsque ces créances ont été consenties soit par la société assujettie, soit par une société de la chaîne de détention contrôlant cette société interposée ou contrôlée par cette société interposée – le montant de la créance étant dans ce dernier cas retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance.
En outre, l’assiette est majorée du montant des dettes contractées par la filiale auprès de la personne physique détentrice de la société assujettie, ou contractées auprès d’une société contrôlée par elle et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention. Dans ce cas, seules viennent majorer l’assiette :
– les dettes contractées par une filiale dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dont la valeur vénale des actifs est supérieure ou égale à 5 millions d’euros et qui perçoit des revenus passifs supérieurs à 50 % de ses produits d’exploitation et financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
– les dettes contractées par chaque société interposée dans la chaîne de détention, lorsque la valeur vénale de la participation est retenue dans la limite du plafond prévu pour ces participations.
Dans ce cas, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée.
La société ou la personne physique redevable de la taxe peut toutefois apporter la justification que ces dettes ne répondent pas à un objectif principalement fiscal.
● Par ailleurs, l’article prévoit une majoration d’assiette pour les redevables se trouvant dans l’incapacité de ventiler les actifs des filiales parmi ceux affectés à l’activité opérationnelle de celle-ci et ceux qui ne le sont pas ; il s’agit d’un moyen de lutter contre des volontés de dissimulation en faisant peser la charge de la preuve sur le redevable. Dans ce cas, l’assiette est constituée des valeurs vénales des participations dans ces filiales, retenues dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans ces filiales, majorée des créances et dettes de celles-ci.
Des dispositions particulières relatives à l’assiette
La prise en compte dans l’assiette de l’usufruit, du droit d’habitation, du droit d’usage à titre personnel, du patrimoine fiduciaire et des trusts
Deux dispositions particulières relatives à la prise en compte des biens dans l’assiette sont prévues :
– les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
– les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire ou placés dans un trust sont considérés comme détenus par la société assujettie.
Des dispositions particulières applicables aux redevables personnes physiques détenant une société établie hors de France
Pour les personnes physiques redevables de la taxe, à savoir les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui détiennent des sociétés holdings dont le siège est établi hors de France, l’assiette de la taxe est constituée de la valeur vénale des participations de ces personnes physiques dans la société holding établie hors de France. Les mêmes dispositions que celles prévues pour les sociétés assujetties établies en France s’appliquent s’agissant des modalités de calcul des valeurs vénales des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de participation de la société établie à l’étranger. Ces valeurs vénales sont majorées des créances détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques redevables dans la société établie à l’étranger ou dans ses sociétés interposées.
Par ailleurs, les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
Pour ces personnes physiques redevables, en cas de démembrement, les biens grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du CGI.
Le taux, les modalitÉs de dÉclaration, de recouvrement et de contrôle et l’entrÉe en vigueur de la taxe
● Il est appliqué à l’assiette de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales un taux de 2 %.
Le rapporteur général relève que ce taux, d’apparence modeste, s’applique en réalité sur une assiette large qui recouvre potentiellement des actifs nécessaires à l’activité de la société holding et à la stratégie du groupe. Aussi, il aurait un effet dépréciatif sur la valeur des actifs de la société redevable et de ses filiales.
● Les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle de la taxe varient selon le redevable de celle-ci :
– pour les sociétés établies en France redevables de la taxe, ces modalités sont les mêmes que celles prévues pour l’impôt sur les sociétés ;
– pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France redevables de la taxe à raison de la détention d’une société ayant son siège situé à l’étranger et remplissant les conditions d’application de la taxe, ces modalités sont les mêmes que celles prévues pour l’impôt sur le revenu.
● Le II de cet article prévoit que la taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour les sociétés redevables de la taxe, et des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 pour les personnes physiques redevables de la taxe.
L’articulation avec l’impÔt sur la fortune immobiliÈre et l’impÔt sur les sociÉtÉs
● Le 3° du I ajoute un VII à l’article 975 du CGI, qui définit le régime d’exonération de l’IFI des biens professionnels, afin de prévoir l’exonération des actifs mentionnés au 2° de l’article 965 – soit les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes redevables de l’IFI, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme – d’IFI, lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée par l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société définie au A du I de ce même article clos au cours de l’année précédant le 1er janvier, soit la date à laquelle est constituée l’assiette de l’IFI.
● Le 1° du I de l’article modifie l’article 39 du CGI pour prévoir que la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales n’est pas déductible du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.
L’impact budgÉtaire et Économique
L’évaluation préalable de l’article prévoit que cette taxe pourrait générer un gain pour l’État compris entre 800 millions d’euros et 1 milliard d’euros à compter de 2026, sous réserve de l’effet retour en matière d’exonération d’impôt sur la fortune immobilière.
Cependant, cette analyse aurait dû se doubler d’une estimation économique de l’effet de cette taxe sur les groupes et leur activité. L’assiette de la taxe et le faisceau d’indices qu’elle déploie pour déterminer si un bien est ou non affecté à une activité opérationnelle pourraient entraîner des effets de bord négatifs sur les trésoreries des groupes, obérant leurs capacités d’investissement.
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Article 4 Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
L’État du droit
Les contributions sur l’impôt sur les sociÉtÉs : un outil de rendement budgétaire rÉguliÈrement utilisÉ par le passé
Les contributions sur l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent prendre la forme d’impôts pérennes, comme la contribution sociale sur l’IS, ou exceptionnels. De tels prélèvements ont notamment été institués en 1995, 1997, 2011 ou en 2017, pour des raisons essentiellement budgétaires.
La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés : un impôt pérenne assis sur le montant d’IS dû
Codifiée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI), la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés a été créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ([50]).
Elle pèse sur les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7,63 millions d’euros et s’élève à 3,3 % de l’impôt sur les sociétés dû, après application d’un abattement de 763 000 euros ([51]). Initialement instituée pour compenser aux organismes de sécurité sociale les mesures de réduction de cotisations patronales puis, à compter de 2008, les mesures d’exonération de charges sur les heures supplémentaires ([52]), son produit a été intégralement réaffecté à l’État à compter de 2013.
Les contributions ponctuelles sur les bénéfices des sociétés
Si la mise en œuvre de contributions exceptionnelles sur les bénéfices est récurrente, les modalités de taxation et la période d’application de ces prélèvements ont varié. Outre la contribution sociale sur les bénéfices, cinq autres contributions sur l’impôt sur les sociétés, qui ne sont désormais plus applicables, peuvent être citées.
La première loi de finances rectificative pour 1995 ([53]) avait institué une contribution de 10 % sur l’IS dû (nommée « surtaxe Juppé ») applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 1995 et abrogée pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006. Son taux avait été progressivement réduit à 6 % à compter de 2 001, puis ramené à 3 % pour 2002 et 1,5 % pour 2005.
Cette contribution a coexisté avec la contribution temporaire créée par la loi du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ([54]) et codifiée à l’article 235 ter ZB du CGI (nommée « surtaxe Jospin »). Cette dernière était égale à 15 % de l’IS dû au titre des exercices clos entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et de 10 % au titre des exercices clos entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 ([55]) a par ailleurs créé la contribution exceptionnelle sur l’IS, prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI et due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros. Devant initialement s’appliquer aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2013, elle a été étendue jusqu’aux exercices clos au 30 décembre 2016. Son taux, initialement fixé à 5 %, a été augmenté à 10,7 % par la loi de finances pour 2014.
Enfin, la première loi de finances rectificative pour 2017 ([56]) a institué deux contributions exceptionnelles de 15 % sur l’IS dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que des créances fiscales de toute nature.
La première de ces contributions était due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excédait un milliard d’euros. La seconde contribution – additionnelle par rapport à la première – concernait les entreprises enregistrant un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros.
Ces deux contributions n’ont été applicables qu’au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018. Cela s’explique par le fait que cet impôt a été créé dans le contexte de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les bénéfices distribués ([57]), dont le coût avait été estimé à 10 milliards d’euros pour les années 2017 et 2018. Ces contributions exceptionnelles avaient donc pour seul objectif de compenser ces pertes et d’assurer le respect de la trajectoire du solde public.
Les conséquences sur le taux d’imposition des bénéfices en France
S’élevant à 33 1/3 % jusqu’en 2017, le taux normal de l’impôt sur les sociétés a fait l’objet de plusieurs trajectoires de baisse successives : la trajectoire initiale de la loi de finances pour 2017 ([58]) prévoyait d’abaisser ce taux jusqu’à 28 % en 2020 ; celle-ci a ensuite été amplifiée par la loi de finances pour 2018 ([59]), afin d’atteindre un taux normal de 25 % en 2022, puis ajustée par les lois de finances pour 2019 et 2020.
Une première étape de la baisse est intervenue dès l’année 2017 mais ne concernait que l’imposition de la fraction de bénéfices comprise en 38 120 euros et 75 000 euros des petites et moyennes entreprises (PME) – les premiers 38 120 euros de bénéfices des PME étant, à cette date, éligibles au taux réduit de 15 %. À compter de 2018, le taux normal de l’IS a évolué de la manière suivante :
Trajectoire de baisse du taux de l’impÔt sur les sociÉtÉs pour les exercices ouverts entre 2018 et 2022
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Taux normal de l’IS pour la tranche de bénéfices inférieure à 500 000 euros | 28 % | 28 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
| Taux normal de l’IS pour la tranche de bénéfices supérieure à 500 000 euros | 33 1/3 % | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
| 33 1/3 % pour les entreprises dont le CA ≥ 250 M€ | 31 % pour les entreprises dont le CA ≥ 250 M€ | 27,5 % pour les entreprises dont le CA ≥ 250 M€ | |||
| Taux réduit PME* – pour la tranche de bénéfices inférieure à 42 500 euros | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
* Le taux réduit PME s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d’euros et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).
Source : commission des finances.
Comme indiqué ci-avant, s’ajoutent à ce taux normal de l’IS les diverses contributions additionnelles qui ont pu s’appliquer au fil du temps.
Depuis 1995 et jusqu’en 2017, le taux marginal effectif de l’IS a ainsi oscillé entre 34 et 40 %, avant d’atteindre, pour la seule année 2017, 44,4 %.
taux marginal de l’impÔt sur les bÉnÉfices des sociÉtÉs (contributions exceptionnelles sur les bÉnÉfices comprises)
(p) : texte proposé.
Source : commission des finances.
L’analyse de ces taux ne permet toutefois pas d’apprécier l’effort fiscal moyen des entreprises.
En premier lieu, les dispositifs de surtaxe institués au fil du temps n’ont, pour certains, pas concerné les PME (comme, par exemple, la contribution instituée en 2011) ou ont été circonscrits aux seules grandes entreprises et certaines entreprises de taille intermédiaire (ETI) : tel a notamment été le cas des deux contributions exceptionnelles instituées en 2017.
En outre, ces taux marginaux masquent le fait que plusieurs dispositifs de taux réduits trouvent à s’appliquer pour certaines entreprises ainsi que certaines catégories de profit ou de plus-values ([60]).
De plus, au delà du taux, le poids réel de l’imposition des bénéfices ne peut être apprécié qu’en tenant compte des règles d’assiette et des dispositifs de réductions ou de crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises.
De récents travaux du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) ([61]) et de la commission des finances de l’Assemblée nationale ([62]) ont cherché à tenir compte de ces différents éléments pour comparer la situation des entreprises en fonction de leur taille ou de leur secteur d’activité. Une telle analyse est possible en calculant, pour chaque catégorie d’entreprises, un taux implicite d’imposition ([63]).
Il ressort de ces travaux qu’en 2019 le taux implicite d’imposition des bénéfices des sociétés non financières s’établissait à 18,4 %, soit un niveau bien en deçà du taux normal de 25 % de l’impôt sur les sociétés. Le taux implicite d’imposition des grandes entreprises s’établissait d’ailleurs en deçà du niveau moyen de l’ensemble des entreprises, à 17,1 %.
L’instauration d’une contribution exceptionnelle sur le bÉnÉfice des grandes entreprises en 2025
L’article 48 de la loi de finances pour 2025 ([64]) a institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.
Dans un contexte économique et financier dégradé, marqué par un déficit public établi à 5,4 points de PIB en 2023 et à 5,8 points de PIB en 2024, cette contribution exceptionnelle devait avoir, selon la loi de finances pour 2025, un rendement de 7,84 milliards d’euros en 2025 ([65]). Si, dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2025, la Cour des comptes ([66]) alertait sur des « comportements d’optimisation des entreprises » générant un « aléa […] sur la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises », la prévision de rendement de cette contribution a été maintenue à 8 milliards d’euros en 2025 selon le tome I des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.
Les redevables de la contribution
Les redevables de la contribution exceptionnelle sont les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. Pour les groupes fiscalement intégrés, le redevable de la contribution exceptionnelle est, comme pour l’IS, la société mère du groupe. Cette contribution pèse donc à la fois sur les grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros, et sur les ETI dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,5 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires servant de seuil pour déterminer l’assujettissement des entreprises à la contribution s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois. Pour les groupes fiscalement intégrés, le chiffre d’affaires est calculé en agrégeant le chiffre d’affaires de chacune des sociétés du groupe.
Le chiffre d’affaires correspond au montant hors taxes de l’ensemble des produits qui se rapporte à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise, ce qui exclut les produits exceptionnels et les produits financiers (revenus de titres de participation, revenus de valeurs mobilières de placement), sauf pour certaines entreprises lorsque la réglementation propre à un secteur d’activité le prévoit (comme les établissements de crédit ou les sociétés de financement) ([67]).
L’assiette de la contribution
L’assiette de la contribution est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des bénéfices ou revenus imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Cela signifie que l’impôt servant au calcul de la contribution s’entend de l’IS résultant de la taxation des résultats déterminés dans les conditions de droit commun – notamment après imputation des déficits reportables en avant et des moins-values de long terme reportables – au taux normal (25 %) et aux différents taux réduits (19 %, 15 %, 10 %, 0 %) relatifs à certains profits, par exemple ceux issus de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels, et aux plus ou moins-values soumises au régime de long terme. La prise en compte, dans l’assiette de la contribution exceptionnelle, de l’IS dû au titre de l’exercice précédent vise à limiter des comportements d’optimisation et à lisser l’assiette de la contribution pour les sociétés sujettes à des fortes variations dans leur bénéfice.
L’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de la contribution est toutefois déterminé sur une base brute. Par conséquent, ne peuvent pas être imputés sur cette assiette les réductions et crédits d’impôt – comme par exemple la réduction d’impôt mécénat ou le crédit d’impôt recherche – ni les créances fiscales de toute nature, notamment celles générées au titre du dispositif de report en arrière de déficit.
Pour les groupes fiscalement intégrés, l’assiette de la contribution est composée de la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le calcul de la contribution
La contribution exceptionnelle est progressive en fonction du chiffre d’affaires, avec deux taux différents qui s’appliquent selon le chiffre d’affaires de la société ou du groupe.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 20,6 %, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 41,2 %.
Pour atténuer l’effet de seuil qui pourrait affecter les entreprises dont le chiffre d’affaires excède légèrement 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, un double mécanisme de lissage est prévu.
● En premier lieu, les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros sont imposés à un taux réduit, calculé en multipliant le taux applicable par le rapport entre, d’une part, la différence entre le plus élevé des chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, d’autre part, 100 millions d’euros. La formule à appliquer est donc la suivante :
À titre d’exemple, une société enregistrant un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent doit appliquer un taux de 10,3 % en application de ce mécanisme de lissage.
● Pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent compris entre 3 et 3,1 milliards d’euros, le taux applicable est déterminé à partir du plus élevé de ces deux chiffres d’affaires et du taux applicable pour les entreprises situées dans la première tranche d’imposition – soit 20,6 %, désigné par la référence « T1 », ainsi que du taux applicable aux redevables situés dans la seconde tranche d’imposition (T2). Le calcul s’effectue en appliquant la formule suivante :
Ainsi, un redevable réalisant un chiffre d’affaires de 3,05 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est imposé au taux suivant :
Ce taux d’imposition doit être appliqué au montant d’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités exposées précédemment. Par ailleurs, les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle, et la contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
La déclaration et la liquidation de la contribution
La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Son paiement est réalisé au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
Cette contribution fait l’objet d’un acompte qui doit être versé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition, soit le 15 décembre. Le montant de l’acompte doit représenter 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé par le redevable. Si le montant de l’acompte est supérieur à la contribution effectivement due par le redevable, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de versement du solde de l’impôt sur les sociétés.
Ce dispositif d’acompte, non prévu dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2025, a été retenu en raison de l’adoption de la loi de finances postérieurement au 1er janvier 2025. En effet, le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait que la contribution s’appliquait au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ; l’adoption en cours d’année 2025 de la loi de finances a conduit à retenir un système d’acomptes permettant de percevoir dès l’année 2025 des recettes sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, afin de contemporanéiser le produit de la contribution en comptabilité budgétaire et en comptabilité nationale.
Pour les sociétés versant leur acompte en retard ou sous-estimant le montant de celui-ci, un intérêt de retard ou une majoration sont appliqués à la différence entre le montant de la contribution exceptionnelle due par la société et le montant d’acompte versé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros. Toutefois, cet intérêt et cette majoration ne s’appliquent pas si l’estimation de la contribution exceptionnelle a été déterminée par la société à partir de son compte de résultat prévisionnel révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés.
Le dispositif proposÉ
La prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises en 2026
Cet article modifie l’article 48 de la loi de finances pour 2025 afin de proroger pour l’année 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, tout en divisant par deux les taux applicables aux redevables de la contribution, pour un rendement attendu de 4 milliards d’euros.
● Le I de cet article prévoit que la contribution exceptionnelle sera désormais due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Aussi, la contribution, due au titre de l’exercice 2025 avec le versement d’un acompte en 2025 et le paiement du solde en 2026, sera également due au titre de l’exercice 2026 avec le versement d’un acompte en 2026 et le paiement du solde en 2027.
Alors que dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle devait s’appliquer aux deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, l’adoption définitive de la loi de finances après le 1er janvier 2025 a conduit à instituer la contribution exceptionnelle pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Aussi, cet article vise à rétablir l’objectif initial poursuivi par la création de la contribution dans le projet de loi de finances pour 2025, à savoir une contribution exceptionnelle due au titre de deux exercices – mais portant in fine sur des exercices décalés dans le temps d’une année – soit 2025 et 2026, au lieu de 2024 et 2025.
● Le II modifie les taux et les seuils d’assujettissement de la contribution :
– d’une part, les a du 1° et a du 2° du II prévoient que les taux applicables pour les redevables de la contribution au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 sont réduits de moitié par rapport aux taux applicables à l’exercice précédent. Ceci implique que les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros seront imposées au taux de 10,3 %, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros seront imposées au taux de 20,6 %.
De même, les taux de 10,3 % et 20,6 % sont applicables pour le calcul des mécanismes de lissage de taux de la contribution ;
– d’autre part, pour tenir compte des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre de l’autre exercice, le b du 1° du II prévoit que ces sociétés se voient appliquer le mécanisme de lissage d’entrée dans les taux de 20,6 % au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et de 10,3 % au titre de l’exercice suivant.
En effet, il résulte de l’article 48 de la loi de finances pour 2025 que, si les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros bénéficient du mécanisme de lissage, les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros au titre de l’un des deux exercices, et un chiffre d’affaires compris entre 1 milliard d’euros et 1,1 milliard d’euros au titre de l’autre exercice ne bénéficient pas du mécanisme de lissage. Dans l’état du droit actuel, ces sociétés sont directement imposées au taux de 20,6 % au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et de 10,3 % au titre de l’exercice suivant.
Aussi, cet article vise à corriger cet effet de bord en permettant aux redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre de l’autre exercice de bénéficier du mécanisme de lissage.
De la même façon, le b du 2° du II prévoit que les sociétés redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre de l’autre exercice puissent bénéficier du mécanisme de lissage d’entrée dans le taux de 41,2 % au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et de 20,6 % au titre de l’exercice suivant.
Les consÉquences Économiques et budgÉtaires
À l’image de l’article 48 de la loi de finances pour 2025 qui a institué la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, cet article poursuit un objectif exclusivement budgétaire, le rendement de la contribution étant estimé à 4 milliards d’euros en 2026.
Cet effort, qui repose sur la contribution de 400 entreprises (soit 0,008 % du total d’entreprises en France) a néanmoins des conséquences sur l’environnement économique national. Le taux nominal de l’imposition des bénéfices des sociétés a été porté en 2025 à 30,98 % pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 3 milliards d’euros et 36,13 % ([68]) pour celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros. Cet article ramènera ces taux à respectivement 28,40 % et 30,98 %.
Taux d’imposition des bÉnÉfices des sociÉtÉs redevables de la contribution exceptionnelle en 2025 et 2026
Source : commission des finances.
Au plan international, la France, qui figure depuis 2022 dans la moyenne des pays de l’OCDE, présente ainsi en 2025 le taux marginal d’imposition des bénéfices le plus élevé de l’Union européenne, devant Malte.
Taux statutaires d’imposition des bÉnÉfices des sociÉtÉs dans l’Union europÉenne en 2023
(en points de pourcentage)
Source : commission des finances.
*
Article 5 Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
L’état du droit
les dispositifs éteints ne produisant plus aucun effet budgétaire
● Conformément à l’article 39 AH du code général des impôts (CGI), les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixes ou mobiles – c’est-à-dire, les robots – et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, ont fait l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de leur mise en service lorsqu’ils avaient été acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016.
● Conformément à l’article 39 AI du CGI, les équipements de fabrication additive – c’est-à-dire, les imprimantes 3D – acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 ont fait l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
● Conformément au 35° de l’article 81 du CGI, l’aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ACCRE) mentionné à l’article L. 5141-2 du code du travail était exonérée d’impôt sur le revenu. Cette aide était versée à des personnes en difficulté d’accès à l’emploi, créant ou reprenant une entreprise : bénéficiaires de certains minima sociaux, salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté, demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans et personnes ayant créé ou repris une entreprise dans le cadre d’un contrat d’appui au projet d’entreprise. Ce dispositif concernait 1 255 bénéficiaires en 2023. Le tome II des Voies et moyens précise néanmoins que le fait générateur de cette dépense fiscale a pris fin en 2024.
● Conformément à l’article 160 A du CGI, lorsqu’une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d’achat d’actions dans les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu’un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d’une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l’engagement, l’imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l’option, à l’occasion de l’apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l’article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport. L’article 220 quater, qui prévoyait qu’une société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise pouvait, sous conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt, était applicable aux rachats effectués entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.
Il a été rendu caduc par le décret n° 2025-547 du 17 juin 2025 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
● Conformément à l’article 199 vicies A du CGI, les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils cèdent leur exploitation à un jeune exploitant en lui accordant la possibilité d’étaler dans le temps une fraction du paiement de cette acquisition. Plus précisément, il s’agit d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. Cette réduction d’impôt est égale à 50 % des intérêts, retenus dans la limite annuelle de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple.
Le fait générateur de la réduction d’impôt s’est éteint le 31 décembre 2010, ses dernières incidences budgétaires étant intervenues en 2023.
● Conformément à l’article 220 quater du CGI, lorsque les salariés d’une entreprise industrielle ou commerciale rachètent une fraction du capital de la société pour assurer la continuité de l’entreprise, la société bénéficie d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent.
Ce régime était accordé sur agrément du ministre chargé de l’économie sur demande antérieure au 15 avril 1987.
● Conformément à l’article 244 quater M du CGI les entreprises soumises au régime réel d’imposition ainsi que les microentreprises bénéficient d’un crédit d’impôt pour la formation des dirigeants, égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, plafonné à quarante heures de formation par année civile. L’article 199 ter L du CGI dispose que le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies. L’article 220 N du CGI prévoit les mêmes modalités d’imputation du crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés.
Ce crédit d’impôt s’est appliqué aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024, produisant ses derniers effets budgétaires en 2025.
● Conformément à l’article 790 I du CGI, les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis, ont été exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence d’un montant variant selon le lien entre donataire et donateur.
● Conformément à l’article 732 bis du CGI, les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société ont été exonérées de droits d’enregistrement lorsqu’elles sont intervenues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
● Conformément à l’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les aides reçues jusqu’au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours ont été exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
● Conformément à l’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise de l’eau à Mayotte a été exonérée d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
LES PETITES Dépenses fiscales
Il s’agit de dépenses fiscales ayant un faible nombre de bénéficiaires et suscitant des gains souvent limités.
● Conformément au 7° de l’article 81 du CGI, les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire sont exonérés d’impôt sur le revenu.
● Conformément à l’article 92 A du CGI, les sommes perçues, par les lauréats, dans le cadre de l’attribution du prix Nobel ou de récompenses internationales de niveau équivalent dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
● Conformément au 5° du 1 de l’article 93 du CGI, les dépenses exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les sportifs professionnels sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
● Conformément au 6° de l’article 157 du CGI, les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère des affaires sociales n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global. Elles sont, par conséquent, exonérées d’impôt sur le revenu.
Cette dépense fiscale a un coût de 8 millions d’euros en 2025, pour 300 000 bénéficiaires.
● Conformément à l’article 261 A du CGI, sont exonérés de TVA les services indispensables à l’utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l’article 239 octies du même code moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes.
Ces personnes morales sont celles qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés et qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien meuble ou immeuble. Elles sont désignées par l’évaluation préalable de cet article comme les « sociétés de partage de biens meubles et immeubles ».
Selon les informations fournies au rapporteur général, il n’existerait aucune situation où l’exonération prévue par cet article ne serait pas redondante avec d’autres dispositifs.
● Conformément à l’article 1395 B bis du CGI, les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (prés et praires naturels, herbages et pâturages ainsi que les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc.) situées en zone humide sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 50 % pendant cinq ans renouvelables, sous certaines conditions de gestion.
Cette dépense fiscale a un coût nul pour l’État et faible pour les communes et leurs groupements.
● Conformément à l’article L. 421-147 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), les véhicules de collection sont exonérés de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (ancienne « taxe à l’essieu »).
Des dÉpenses fiscales de plus grande ampleur, dont la justification ou l’efficacité sont contestées
● Les tarifs réduits d’accise sur certains biocarburants
Les tarifs normaux d’accise s’élèvent à 60,75 euros / MWh pour les gazoles et à 77,647 euros / MWh pour les essences ([69]).
Toutefois, certains biocarburants bénéficient de tarifs réduits d’accise. C’est le cas :
– du gazole B100 ([70]), dont l’accise s’élève à 12,905 euros / MWh, soit un avantage de 47,845 euros / MWh ;
– du superéthanol E85 ([71]), dont l’accise s’élève à 17,89 euros / MWh, soit un avantage de 59,75 euros / MWh.
Le gazole B100 est un carburant 100 % végétal dérivé de l’huile de colza et utilisé par les poids lourds de plus de 3,5 tonnes (camions, cars, bus, engins de chantier notamment). Il est compatible avec les moteurs diesel et permet une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre et de 80 % des émissions de particules fines. Pour une même distance, la consommation de B100 est supérieure de 3 à 5 % à celle de l’essence classique.
La dépense fiscale constituée par ce tarif réduit est évaluée à 148 millions d’euros par an par l’annexe au PLF 2026 sur les Voies et moyens.
Le superéthanol E85 est un carburant contenant entre 65 et 85 % de bioéthanol en volume, le complément étant de l’essence sans plomb 95. Le bioéthanol est issu de la fermentation des sucres et de l’amidon contenus dans les betteraves sucrières, les céréales et leurs résidus de transformation. Il ne peut être utilisé que par les véhicules flex-E85 d’origine et les véhicules à essence munis d’un boîtier de conversion E85. Pour une même distance, la consommation d’E85 est supérieure de 25 % à celle de l’essence classique. L’E85 réduit les émissions de gaz à effet de serre d’un véhicule de 50 % et les émissions de particules fines de 90 % par rapport à l’essence sans plomb classique.
La dépense fiscale constituée par ce tarif réduit est évaluée à 501 millions d’euros par an par l’annexe au PLF 2026 sur les Voies et moyens.
● L’article 80 quinquies du CGI prévoit que les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sont soumises à l’impôt sur le revenu. Sont toutefois exonérées les indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail, conformément au 8° de l’article 81 du CGI, ainsi que les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse – ou affections de longue durée (ALD) –, lorsque ces indemnités constituent des revenus de remplacement relevant de la catégorie des traitements et salaires.
Théoriquement, cette exonération ne s’applique donc pas aux travailleurs indépendants dans la mesure où ces indemnités constituent des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Toutefois, l’article 154 bis A du CGI prévoit, depuis la loi de finances pour 2016 ([72]), que les ALD ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire, y compris s’agissant des travailleurs non-salariés imposés à l’impôt sur le revenu. Il reste que cette exonération ne s’applique pas pour les ALD versées aux fonctionnaires ([73]).
Le coût de ces exonérations est évalué à 662 millions d’euros en 2025.
● L’article 199 quater F institue une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge.
Sont concernés :
– les enfants du contribuable âgés de moins de 18 ans ou infirmes, ainsi que ceux qu’il a recueillis à son foyer et dont il a la charge effective et exclusive ;
– les enfants majeurs ayant demandé leur rattachement au foyer fiscal du contribuable pour le calcul de l’impôt sur le revenu ([74]).
Les enfants qui ne font plus partie du foyer fiscal du contribuable sont donc exclus du bénéfice de cette réduction d’impôt, même s’ils poursuivent des études.
Les études doivent être suivies dans un établissement public ou privé, dans le cadre d’une formation initiale non rémunérée. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux enfants en apprentissage, en congé formation ou sous contrat d’étude avec leur employeur. De même, les formations par correspondance ne sont pas éligibles, sauf lorsqu’elles sont dispensées par le biais le Centre national d’enseignement à distance (CNED). La condition de poursuite des études s’apprécie au 31 décembre de l’année d’imposition.
Le montant de la réduction d’impôt, qui n’a pas été modifié depuis 2003, est fixé à :
– 61 euros par enfant inscrit dans un collège ;
– 153 euros par enfant inscrit dans un lycée d’enseignement général, technologique ou professionnel ;
– 183 euros par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.
Lorsque la charge de l’enfant est partagée entre les parents, le montant de la réduction est réparti à parts égales entre les deux foyers fiscaux.
Cette réduction d’impôt est exclue du plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI.
Le coût pour l’État est estimé à 454 millions d’euros en 2025, dont :
– 229 millions d’euros au titre de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire, bénéficiant à 3,2 millions de ménages ;
– 225 millions d’euros au titre de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement supérieur, bénéficiant à 1,5 million de ménages.
Les foyers situés dans les trois derniers déciles de RFR représentent 66 % des bénéficiaires pour le collège, 67 % pour le lycée et 75 % pour l’enseignement supérieur – en partie en raison du non-recours ([75]).
le dispositif proposé
La suppression de vingt-deux dépenses fiscales
La suppression de dépenses fiscales éteintes ne produisant aucun effet budgétaire
● Le 1° du I abroge l’article 39 AH du CGI, le fait générateur de l’amortissement exceptionnel des robots industriels s’étant éteint le 31 décembre 2016.
● Le 2° du I abroge l’article 39 AI du CGI, le fait générateur de l’amortissement exceptionnel des imprimantes 3D s’étant éteint le 31 décembre 2017.
● Le b du 4° du I abroge le 35° de l’article 81 du CGI, portant sur l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ACCRE), le fait générateur s’étant éteint en 2024.
● Le 9° du I abroge l’article 160 A du CGI, relatif au report d’imposition de plus-values liées au rachat d’entreprise par les salariés, devenu caduc.
● Le 13° du I abroge l’article 199 vicies A du CGI, portant sur la réduction d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles, ne produisant plus d’effets budgétaires depuis 2023.
● Le 16° du I abroge l’article 220 quater du CGI, relatif à un crédit d’impôt dans le cadre d’un rachat d’entreprise par les salariés, devenu caduc. Les 17°, 18° et 20° du I opèrent des coordinations dans le même code.
● Le 21° du I abroge l’article 244 quater M du CGI, le fait générateur du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants s’étant éteint en 2024. Par conséquent, le 11° et le 15° du I abrogent les articles 199 ter L et 220 N du CGI, prévoyant les modalités d’imputation du crédit d’impôt. Le 19° du I opère une coordination.
● Le 23° du I abroge l’article 732 bis du CGI, portant sur l’exonération de droits d’enregistrement pour les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société, mis en extinction au 31 décembre 2022.
● Le 24° du I abroge l’article 790 I, qui prévoit des exonérations partielles de DMTG sur les donations d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. Un permis de construire n’étant valable que durant trois ans, conformément à l’article R 424-17 du code de l’urbanisme, ce dispositif ne trouve plus à s’appliquer.
● Par conséquent, le 26° supprime, au premier alinéa du III de l’article 1840 ter du CGI, qui prévoit une sanction en cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I, la référence à l’article 790 I du CGI.
● Le 1° du III abroge l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020, relatif à l’exonération des aides reçues par les lauréats du concours French Tech Tremplin, devenu caduc.
● Le 2° du III abroge l’article 76 de la loi de finances pour 2024, portant sur l’exonération de l’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise de l’eau à Mayotte, devenu caduc.
La suppression de petites dépenses fiscales
Le présent article procède à la suppression de huit dépenses fiscales bénéficiant à un faible nombre de personnes et représentant des gains unitaires limités. À l’exception de l’exonération des gratifications allouées lors de la remise de la médaille d’honneur du travail, pour les sept autres dépenses fiscales, ni le nombre de bénéficiaires ni les pertes de recettes associées ne sont connus – ces informations n’étant pas renseignées dans le tome II des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances.
● Le a du 4° du I soumet à l’impôt sur le revenu les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire.
● Le 5° du I soumet à l’impôt sur le revenu les sommes perçues, par les lauréats, dans le cadre de l’attribution du prix Nobel ou de récompenses internationales de niveau équivalent dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique.
● Le 6° du I soumet à l’impôt sur le revenu les dépenses exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par les sportifs professionnels.
Le IV prévoit que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2026. Elle ne s’applique donc pas aux dépenses exposées en 2025.
● Le 8° du I fait entrer les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur dans la détermination du revenu net global et les soumet donc à l’impôt sur le revenu.
Cette mesure produirait un gain fiscal de 11 millions d’euros en 2026.
● Le 24° du I abroge l’article 261 A du CGI, qui exonère de TVA les frais versés aux sociétés de partage de biens meubles et immeubles dans la limite de la couverture des dépenses communes. Cette exonération est, en effet, redondante avec d’autres dispositifs.
● Le 25° du I borne le bénéfice de l’exonération à hauteur de 50 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés en zone humide en prévoyant que le bénéfice de cette exonération est conditionné à la transmission à l’administration fiscale de leur dossier par les propriétaires de ces terrains avant l’entrée en vigueur de la présente loi de finances.
● Le 3° du II abroge l’article L. 421-147 du CIBS, qui exonère les véhicules de collection de taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises.
La suppression de dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée
● Le a du 1° du II supprime le tarif réduit d’accise applicable au gazole B100. En conséquence, le tarif applicable au B100 deviendrait le tarif normal applicable au gazole, soit 60,75 euros / MWh.
Selon l’évaluation préalable, cette mesure aurait un rendement de 148 millions d’euros en 2026.
Le 2° du même II en tire la conséquence en supprimant l’article L. 312-81 du même code.
● Le b du 1° du II relève le tarif réduit d’accise applicable au superéthanol E85 en trois étapes :
– le 1er janvier 2026, ce tarif serait porté de 17,89 euros / MWh à 34,70 euros / MWh ;
– le 1er janvier 2027, il serait porté à 51,515 euros / MWh ;
– le 1er janvier 2028, il serait porté à 68,32 euros / MWh, soit un avantage de 9,33 euros / MWh par rapport aux autres essences, ou une réduction d’environ 12 %.
Selon l’évaluation préalable, ces mesures auraient un rendement de 141 millions d’euros en 2026, 282 millions d’euros en 2027 et 423 millions d’euros en 2028.
● Le 3° du I du présent article modifie l’article 80 quinquies du CGI pour soumettre à l’impôt sur le revenu les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse – ou ALD –, lorsqu’elles sont considérées comme des revenus de remplacement relevant de la catégorie des traitements et salaires.
Le 7° du I modifie l’article 154 bis A du CGI pour fiscaliser également ces indemnités lorsqu’elles sont perçues par les travailleurs non-salariés imposés à l’impôt sur le revenu.
Selon l’évaluation préalable, ces mesures auraient un rendement de 869 millions d’euros en 2026 et de plus de 1,1 milliard d’euros en 2027.
● Le 12° du I supprime la réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur (article 199 quater F). Cette mesure produirait un gain fiscal de 454 millions d’euros en 2026.
Les 10° et 14° du I procèdent à des recodifications nécessaires à la prise en compte de l’abrogation de l’article 199 quater F.
L’impact de la mesure
Ces mesures conduiraient à un gain de recettes fiscales de 1,64 milliard d’euros en 2026, 2 milliards d’euros en 2027 et, de manière pérenne, 1,7 milliard d’euros à partir de 2028.
L’évaluation préalable explique l’impact différencié du présent article selon les années par le mécanisme de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, « qui module l’impact des suppressions d’exonérations en 2026 et 2027 avant de produire son impact pérenne à compter de 2028 ».
Incidences budgétaires du présent article pour l’année 2026, par dépense fiscale
(en millions d’euros)
| Intitulé de la réduction d’impôt | Référence juridique | Rendement afférent (2026) |
| Dépenses fiscales éteintes ne produisant aucun effet budgétaire | ||
| Amortissement accéléré des robots acquis par des PME | Article 39 AH du CGI | – |
| Amortissement accéléré des imprimantes 3D | Article 39 AI du CGI | – |
| Exonération de l’aide financière versée par l’État aux créateurs ou repreneurs d’entreprises | Article 81, 35° du CGI | – |
| Report d’imposition relatif au rachat d’entreprise par les salariés | Article 160 A | – |
| Crédit d’impôt relatif au rachat d’entreprise par les salariés | Article 220 quater | – |
| Crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d’entreprises | Articles 244 quater M, 199 ter L. 220 N et 223-O | – |
| Réduction d’impôt à raison des intérêts perçu au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles | Article 199 vicies A du CGI | – |
| Exonération de droits d’enregistrement pour les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société | Article 732 bis du CGI | – |
| Exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les donations entre vifs d’immeubles neufs à usage d’habitation (2014 à 2016) | Article 790 I du CGI | – |
| Exonération des aides reçues par les lauréats du concours French Tech Tremplin | Article 20 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 | – |
| Exonération de l’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise de l’eau à Mayotte | Article 76 de la loi de finances pour 2024 | – |
| Petites dépenses fiscales dont le nombre de bénéficiaires est faible et les gains unitaires limités | ||
| Exonération d’impôt sur le revenu du traitement attaché à la légion d’honneur et à la médaille militaire | Article 81 du CGI, 7° | epsilon |
| Exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel | Article 92 A du CGI | epsilon |
| Exonération d’impôt sur le revenu des dépenses engagées par des sportifs professionnels pour leur reconversion | Article 93, 1, 5° du CGI | nc |
| Exonération d’impôt sur le revenu des gratifications allouées lors de la remise de la médaille d’honneur du travail | Article 157, 6° du CGI | 11 |
| Exonération de TVA pour les services d’utilisation des biens en multi-propriété rémunérés à hauteur de la couverture dans les dépenses communes | Article 261 A du CGI | nc |
| Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone humide | Article 1395 bis | 0 |
| Exonération de taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de collection | Article L. 421-147 du CIBS | nc |
| Dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée | ||
| Suppression de l’exonération de l’impôt sur le revenu sur les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection de longue durée | Article 80 quinquies et article 154 bis A du CGI | 883 |
| Tarif réduit d’accise applicable au gazole B100 | Articles L. 312-79 et L. 312-81 du CIBS | 148 |
| Relèvement du tarif réduit d’accise applicable au superéthanol E85 | Articles L. 312-79 et L. 312-81 du CIBS | 141 |
| Réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur | Article 199 quater F | 454 |
| Total | 1 636 | |
Source : évaluation préalable du présent article.
*
Article 6 Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
L’État du droit
Les retraités bénéficient d’abattements permettant de réduire le niveau d’imposition sur leurs pensions
L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites
Un abattement proportionnel faisant l’objet d’un plafonnement
Le a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI) prévoit que les pensions et retraites bénéficient d’un abattement de 10 % d’impôt sur le revenu (IR).
Les revenus ouvrant droit à cet abattement regroupent l’ensemble des pensions et retraites soumises à l’IR, à savoir :
– les pensions versées par les régimes de sécurité sociale, les régimes complémentaires ou les entreprises, qu’elles soient liquidées sous forme de rente ou de capital ;
– les pensions des fonctionnaires civils et militaires ;
– les pensions d’invalidité ;
– les pensions alimentaires ou assimilées ;
– les rentes constituées à titre gratuit et soumises au même régime fiscal que les pensions, telles que les prestations compensatoires versées à la suite d’un divorce ;
– les autres revenus assimilés à des pensions, tels que l’allocation de veuvage et les pensions au titre des plans d’épargne retraite populaires (PERP) et des plans d’épargne retraite (PER), à l’exception de la part en capital correspondant aux versements volontaires ayant déjà donné lieu à déduction fiscale.
L’abattement de 10 % s’applique sur le montant net imposable des pensions, c’est-à-dire sur leur montant brut diminué de certaines charges marginales, telles que les frais d’encaissement des arrérages ou les honoraires liés à la liquidation des droits à la retraite.
Cet abattement est encadré par un minimum et un plafond :
– d’une part, son montant ne peut être inférieur à 450 euros par membre du foyer fiscal pour l’imposition des revenus de 2024, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites perçues. Par exemple, un couple de retraités percevant chacun 4 000 euros de pension, soit 8 000 euros au total pour le foyer fiscal, bénéficie d’un abattement global de 900 euros ;
– d’autre part, le montant total de l’abattement ne peut excéder 4 399 euros par foyer fiscal pour l’imposition des revenus de 2024. Ainsi, un couple percevant 50 000 euros de pension au total se voit appliquer l’abattement plafonné de 4 399 euros, et non un abattement de 5 000 euros. Ce plafond s’applique de manière uniforme, qu’il s’agisse d’un foyer fiscal composé d’un couple de retraités ou d’un retraité seul.
Ces montants sont révisés selon les mêmes modalités que la revalorisation de la première tranche du barème de l’IR. Ils ne sont donc pas directement indexés sur l’inflation, mais le barème de l’IR en suit généralement l’évolution.
application de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites pour un couple ayant perçu 40 000 et 3 000 euros de pension en 2024
(en euros)
| Abattement de 10 % sur la pension de 40 000 euros | 4 000 |
| Abattement de 10 % sur la pension de 3 000 euros (application du minimum) | 450 |
| Montant de l’abattement global | 4 450 |
| Montant total des pensions | 43 000 |
| Montant de l’abattement global après application du plafonnement | 4 399 |
| Revenu net imposable à l’IR | 38 601 |
Source : commission des finances.
Un abattement qui vise à « aider les personnes retraitées »
L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites a été introduit par l’article 3 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, afin d’atténuer les « difficultés qu’éprouvent, dans l’année où ils cessent leur vie active, les retraités pour acquitter, au moyen de ressources diminuées, l’impôt fixé en fonction de leurs revenus d’activité ([76]) » de l’année précédente.
La généralisation et la pérennisation de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites ont alors été justifiées par plusieurs considérations, notamment l’accroissement de la pression fiscale lors du départ à la retraite du fait de la baisse des revenus et de l’absence d’un abattement pour frais professionnels, ainsi que les frais de santé plus élevés auxquels sont exposés les retraités ([77]). Depuis son instauration, ce dispositif a fait l’objet de très peu de modifications – seul son plafond a été abaissé à la fin des années 1990 ([78]).
Selon le tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026, il vise désormais à « aider les personnes retraitées ([79]) ».
L’abattement spécial accordé aux personnes âgées
L’article 157 bis du CGI prévoit que les contribuables âgés de plus de 65 ans ou invalides peuvent bénéficier d’un abattement spécial sur leur revenu imposable, dont l’objectif est d’ « aider les personnes modestes âgées ou invalides ([80]) ».
Peuvent en bénéficier :
– les contribuables âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l’année d’imposition ;
– quel que soit leur âge, les personnes titulaires, soit d’une pension militaire d’invalidité pour une invalidité d’au moins 40 %, soit d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, soit de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Le montant de l’abattement spécial varie en fonction du revenu net global du foyer fiscal. Il s’obtient en déduisant, du revenu brut global (salaires, pensions et retraites – après application le cas échéant de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites –, bénéfices, revenus fonciers, plus-values immobilières), les charges supportées par le contribuable (pensions alimentaires versées, cotisations d’épargne-retraite, une partie de la CSG afférente aux revenus du patrimoine et aux produits de placement). Il ne tient donc pas compte des revenus du capital.
Pour les revenus de l’année 2024, le montant de l’abattement spécial est fixé à :
– 2 796 euros pour une personne seule et 5 592 euros pour un couple soumis à une imposition commune dont les deux membres remplissent les conditions d’éligibilité, lorsque le revenu net global est inférieur à 17 510 euros ;
– 1 398 euros pour une personne seule et 2 796 euros pour un couple soumis à une imposition commune dont les deux membres remplissent les conditions d’éligibilité, lorsque le revenu net global est situé entre 17 510 euros et 28 170 euros.
Au delà de 28 170 euros de revenu net global, aucun abattement n’est applicable. Ce dispositif bénéficie donc exclusivement aux contribuables âgés ou invalides disposant de revenus modestes.
Montant de l’abattement spécial de l’article 157 bis du CGI
(en euros)
| Revenu net global du foyer | Foyer composé d’une personne âgée de 65 ans et plus ou invalide | Foyer composé de deux personnes âgées de 65 ans et plus ou invalides |
| Inférieur à 17 510 euros | 2 796 | 5 592 |
| Entre 17 510 euros et 28 170 euros | 1 398 | 2 796 |
| Supérieur à 28 170 euros | – | – |
Source : commission des finances.
À l’instar de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, les montants de l’abattement spécial ainsi que les plafonds des revenus associés sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. À ce titre, il convient de souligner que les limites de revenus ont été revalorisées de 2 % par l’article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, afin de neutraliser l’absence d’indexation du barème de l’IR sur l’inflation pour les revenus de 2012.
Cet abattement n’a pas fait l’objet de réformes significatives depuis sa création en 1972.
Des abattements mal ciblés qui ne remplissent plus leurs objectifs
Des abattements au coût élevé
Selon les chiffres figurant le tome II Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026, ces deux abattements devaient représenter un coût de 5,7 milliards d’euros en 2025 :
– 5,3 milliards d’euros au titre de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites ;
– 0,4 milliard d’euros s’agissant de l’abattement spécial en faveur des personnes âgées ou invalides.
Le coût budgétaire cumulé de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites et de l’abattement spécial en faveur des personnes âgées ou invalides est en progression depuis plusieurs années. Il a augmenté de 89 % en quinze ans, passant de 3 milliards d’euros en 2010 à 5,7 milliards d’euros en 2025. Cette évolution résulte principalement de la hausse du coût de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, dont la dépense a presque doublé sur la période et a augmenté de 0,5 milliard d’euros entre 2024 et 2025. Cette dépense fiscale constitue désormais la troisième plus importante pour l’État, derrière le crédit d’impôt en faveur de la recherche (8,1 milliards d’euros prévus en 2025) et le crédit d’impôt en faveur des services à la personne (7 milliards d’euros).
Évolution de la dépense fiscale associÉe À l’abattement de 10 % sur les pensions et des retraites et à l’abattement spécial en faveur des personnes âgées ou invalides
(en millions d’euros)
Source : commission des finances, à partir du tome II des voies et moyens annexé aux projets de loi de finances de 2012 à 2026.
L’évolution du coût de ces abattements repose principalement sur la hausse du nombre de bénéficiaires. Si, compte tenu des conditions restrictives d’attribution, l’abattement spécial concernait en 2023 7 millions de bénéficiaires, l’abattement de 10 % sur le montant des pensions et retraites porte sur 15,1 millions de contribuables alors qu’ils étaient 13,5 millions en 2010, soit une progression de 12 % en treize ans. Cette évolution reflète l’accroissement démographique de la population retraitée : selon les projections démographiques, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pourrait atteindre 18,3 millions d’ici 2040 ([81]).
Parallèlement, la hausse du niveau moyen des pensions a entraîné une augmentation mécanique du montant total des abattements, leur calcul étant proportionnel aux revenus perçus. Par exemple, cette dynamique est traduite par un surcoût estimé à 273 millions d’euros en 2024 pour l’abattement de 10 %, principalement du fait de l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation.
Des abattements mal ciblés qui ne bénéficient pas aux ménages les plus modestes
La construction de ces abattements induit un manque de ciblage des publics bénéficiaires et une altération de la progressivité de l’impôt sur le revenu.
● En premier lieu, comme le souligne régulièrement le Conseil des prélèvements obligatoire, l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites « bénéficie en quasi-totalité à la moitié supérieure de la distribution des revenus ([82]) ». Ainsi, les foyers appartenant aux sixième à dixième déciles de revenu fiscal de référence (RFR) concentrent 90 % du coût total du dispositif. De plus, les trois derniers déciles de revenus, correspondant à un RFR supérieur à 33 850 euros pour un foyer fiscal composé d’une part, en captent à eux seuls deux tiers, soit près de 3,2 milliards d’euros. Enfin, le dernier décile concentre près de 30 % du coût total, représentant environ 1,5 milliard d’euros.
En raison de sa construction proportionnelle, le gain procuré par l’abattement croît avec le niveau de revenu. Le gain moyen par bénéficiaire s’élève ainsi à 962 euros pour les foyers appartenant au dernier décile, contre 584 euros pour ceux du neuvième décile et moins de 300 euros pour les six premiers déciles. En moyenne, l’abattement procure un avantage fiscal de 318 euros par foyer fiscal, mais son gain maximal peut atteindre 1 980 euros pour les contribuables les plus aisés, dont le RFR excède 364 987 euros.
Répartition du coût budgétaire et du gain moyen d’impôt sur le revenu associés à l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites
par dÉcile de RFR (en 2024)
| Décile de RFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Borne de RFR (en euros) | Inférieur à 6 876 | 6 876 à 11 281 | 11 281 à 15 549 | 15 549 à 19 042 | 19 042 à 22 518 | 22 518 à 28 280 | 28 280 à 33 850 | 33 850 à 41 603 | 41 603 à 56 223 | Supérieur à 56 223 |
| Coût (en millions d’euros) | 0,8 | 0,6 | 11,8 | 209,3 | 271 | 430,9 | 610,8 | 820,8 | 836,8 | 1 356,4 |
| Coût en pourcentage de la dépense fiscale totale | ε | ε | 0,2 % | 4,5 % | 5,8 % | 9,5 % | 13,4 % | 18,1 % | 18,5 % | 29,9 % |
| Gain moyen par foyer fiscal (en euros) | ε | ε | 8 | 135 | 176 | 288 | 440 | 571 | 584 | 962 |
Source : commission des finances, à partir du « Top 8 des dépenses fiscales » annexé au tome II des voies et moyens annexé au PLF pour 2026.
Par ailleurs, la construction du dispositif peut paraître inéquitable pour certains ménages de retraités appartenant à la « classe moyenne », dont le RFR se situe entre 53 209 euros et 60 212 euros. En effet, l’application simultanée du système de la décote permet aux ménages des déciles directement inférieurs et supérieurs de pouvoir bénéficier d’un gain d’imposition plus important lorsque leur RFR est compris entre 35 200 euros et 53 209 euros et lorsqu’il dépasse les 60 212 euros. Par exemple, le gain d’IR obtenu en raison de l’application de l’abattement de 10 % est de 703 euros pour un ménage disposant d’un RFR de 44 204 euros, contre 484 euros pour ceux à 57 211 euros. Ce gain remonte ensuite à 1 320 euros pour les foyers dont le RFR dépasse 63 212 euros.
Gain moyen d’impôt sur le revenu associÉ À l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites en fonction du RFR pour un couple de retraitÉs (revenus de 2024)
(en euros)
Source : commission des finances, à partir des travaux de l’Assemblée nationale, rapport n° 1888 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales, 2025, p. 88.
Enfin, l’abattement de 10 % ne bénéficie pas aux retraités les plus modestes dans la mesure où ces derniers ne sont pas imposables à l’IR. Par exemple, seuls les foyers fiscaux composés de deux retraités dont le revenu fiscal de référence excède 32 199 euros tirent un gain fiscal effectif de ce dispositif.
● En second lieu, l’abattement spécial en faveur des personnes âgées et invalides s’avère imparfaitement ciblé.
Tout d’abord, bien que ce dispositif soit conçu pour exclure les ménages les plus aisés, sa construction permet que certains contribuables à revenus élevés du capital en bénéficient. En effet, son attribution repose sur le revenu net global et non sur le RFR, ce qui exclut les revenus du capital soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Ainsi, un contribuable célibataire de plus de 65 ans, disposant en 2024 de 17 000 euros de pension et de 40 000 euros de plus-values mobilières, peut bénéficier d’un abattement de 2 796 euros sur sa pension, malgré son appartenance au dernier décile de RFR.
Ensuite, la construction de l’abattement exclut de son bénéfice les foyers composés de deux personnes âgées soumis à imposition commune. Bien que le montant de l’abattement soit doublé en fonction de la composition du foyer, les seuils de revenus restent identiques à ceux des contribuables seuls. Par conséquent, ces foyers sont souvent non imposables au regard des limites prévues pour bénéficier de l’abattement. Pour l’imposition des revenus de 2024, le premier revenu net imposable pour un couple est de 32 581 euros, supérieur au plafond de l’abattement. Il ne s’applique donc en pratique qu’aux foyers composés d’une personne seule âgée de 65 ans et plus ou invalide.
Enfin, s’agissant de l’abattement de 2 796 euros pour les personnes seules, l’abattement n’a d’effet réel qu’au sommet de la tranche de revenu de 17 509 euros, puisque la très grande majorité des contribuables disposant de revenus inférieurs sont non imposables.
Application de l’abattement spécial de l’article 157 bis du CGI selon plusieurs hypothèses
(en euros en pourcentage)
| Composition du foyer | Foyer composé d’une personne âgée de 65 ans et plus ou invalide | Foyer composé de deux personnes âgées de 65 ans et plus ou invalides | ||||||
| Revenu net global | 17 509 | 28 169 | 17 509 | 28 169 | ||||
| Application de l’abattement spécial | Si on l’applique | Si on ne l’applique pas | Si on l’applique | Si on ne l’applique pas | Si on l’applique | Si on ne l’applique pas | Si on l’applique | Si on ne l’applique pas |
| Montant d’abattement spécial | 2 796 | – | 1 398 | – | 5 592 | – | 2 796 | – |
| Revenu net imposable à l’IR | 14 713 | 17 509 | 26 771 | 28 169 | 11 917 | 17 509 | 25 373 | 28 169 |
| Taux d’IR | 0 % | 0,4 % | 5 % | 5,7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Montant de l’impôt | 0 | 71 | 1 551 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note : il est précisé que, dans les exemples étudiés, les revenus sont considérés comme étant exclusivement constitués de pensions de retraite, sans déduction de charges spécifiques.
Source : commission des finances, à l’aide du simulateur de calcul de l’impôt 2025 sur les revenus 2024 (lien).
En définitive, cet abattement exerce deux effets principaux :
– décaler l’entrée dans l’impôt, en exonérant de fait les personnes âgées de 65 ans et plus ou invalides dont le revenu net global est inférieur à 17 509 euros ;
– réduire l’imposition des personnes seules âgées de 65 ans et plus ou invalides disposant d’un revenu net global compris entre 17 509 euros et 28 170 euros.
Des abattements dont la justification objective peut être questionnée
D’une part, les raisons ayant conduit à l’instauration de ces abattements peuvent aujourd’hui être contestées. Ainsi, concernant l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, l’impact de la baisse de revenus liée au passage à la retraite est désormais atténué par le prélèvement à la source, qui permet aux contribuables d’ajuster immédiatement leur taux, réduisant ainsi le choc fiscal au moment de la cessation d’activité.
D’autre part, ces deux dispositifs soulèvent, comme le souligne la même évaluation préalable, des problèmes d’équité verticale par rapport au reste de la population. En effet, le niveau de vie moyen des retraités est aujourd’hui supérieur à celui de l’ensemble de la population : il en représente 101,5 % selon un document de travail du Conseil d’orientation des retraites ([83]). Ce différentiel se traduit notamment par :
– une propension à épargner plus élevée, avec un taux d’épargne moyen de 25,2 % en 2017 pour les 70 ans et plus, contre 8 % à 18 % pour les autres tranches d’âge ([84]) ;
– un niveau de pauvreté inférieur, avec un taux de pauvreté qui s’établit à 8,7 % pour les ménages comptant un retraité et à 3,9 % pour ceux constitués de deux retraités, contre 14,6 % pour l’ensemble de la population ([85]).
Le dispositif proposÉ
La création d’un abattement forfaitaire individualisé
La suppression de ces abattements pour les retraités
Le A du I du présent article modifie l’article 157 bis du CGI afin d’exclure de l’abattement spécial les contribuables âgés de 65 ans et plus. Le dispositif demeure applicable uniquement aux personnes remplissant l’une des conditions d’invalidité prévues à l’article 195 du CGI. L’abattement spécial continuera donc de bénéficier aux retraités lorsqu’ils sont reconnus comme invalides.
Le 1° du B du I exclut les pensions de retraite de l’application de l’abattement de 10 % en modifiant le a du 5 de l’article 158 du CGI. Cet abattement restera applicable pour les pensions d’une autre nature que celles de retraite, telles que les pensions d’invalidité, les pensions alimentaires ou les prestations compensatoires versées à la suite d’un divorce.
Selon l’évaluation préalable, la suppression de ces abattements pour les pensions de retraite et pour les personnes de plus de 65 ans répond à un objectif de « rationalisation des dépenses fiscales dont la pertinence est discutable, ou dont l’efficience n’est plus assurée ».
La création d’un abattement forfaitaire spécial en faveur des personnes retraitées
● Le 2° du B du I du présent article instaure un abattement spécifique applicable uniquement aux pensions de retraite en créant un a bis au 5 de l’article 158 du CGI. Chaque pensionné bénéficierait d’un abattement forfaitaire de 2 000 euros, sans pouvoir excéder le montant brut de la pension. Ce dispositif s’appliquerait individuellement pour chaque membre du foyer fiscal, ce qui porterait le montant maximum de l’abattement à 4 000 euros pour un foyer composé de deux pensionnés percevant chacun au moins 2 000 euros de pension.
application de l’abattement forfaitaire de 2 000 euros sur le montant des pensions de retraite selon plusieurs hypothèses
(en euros)
| Situation du contribuable | Foyer composé d’un retraité bénéficiant d’une pension annuelle de 40 000 euros | Foyer composé de deux retraités bénéficiant de pensions annuelles de 1 500 euros et de 38 500 euros | Foyer composé de deux retraités bénéficiant de pensions annuelles de 10 000 euros et de 30 000 euros |
| Montant total des pensions | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Montant total de l’abattement | 2 000 | 3 500 | 4 000 |
| Abattement sur la première pension | 2 000 | 1 500 | 2 000 |
| Abattement sur la seconde pension | – | 2 000 | 2 000 |
| Revenu net imposable à l’IR | 38 000 | 36 500 | 36 000 |
Source : commission des finances.
Cette mesure s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, donc de l’IR dû en 2026.
Contrairement aux abattements prévus au a du 5 de l’article 158 et à l’article 157 bis du CGI, ce nouvel abattement forfaitaire sera fixe et ne fera pas l’objet d’une revalorisation annuelle suivant les modalités appliquées à la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
Par ailleurs, il est possible de se questionner sur l’absence de bornage de cette nouvelle dépense fiscale au regard de l’article 7 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, qui dispose que « les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée après le 1er janvier 2024 sont applicables pour une durée qui est précisée par la loi les instituant et qui ne peut excéder trois ans ».
● Le reste du dispositif de l’article consiste à tirer les conséquences de la création de ce nouvel abattement.
Le 3° du B du I prévoit que l’abattement forfaitaire s’appliquera aux prestations versées au titre d’un contrat de retraite supplémentaire. Ces pensions de retraite peuvent prendre la forme de rentes viagères, de versements forfaitaires uniques ou de sorties en capital. Près de 2,4 millions de retraités bénéficiaient d’une retraite complémentaire en 2021 ([86]).
Le 4° du B du I précise que, s’agissant des prestations de retraites versées sous forme de capital, l’abattement forfaitaire ne s’appliquera pas à la part en capital correspondant aux versements volontaires ayant déjà donné lieu à déduction fiscale. Il s’agit en particulier des plans d’épargne retraite populaire (PERP) et des plans d’épargne retraite (PER). Il reprend ainsi le fonctionnement déjà prévu par l’abattement de 10 %.
Le C du I adapte le prélèvement à la source de l’IR à ce nouvel abattement. Comme pour l’abattement de 10 %, l’assiette du prélèvement correspondra au montant net imposable avant application de l’abattement forfaitaire.
Enfin, le II procède à une coordination avec l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, afin de distinguer le régime d’imposition des pensions prévu au a du 5 de l'article 158 du CGI de celui des pensions de retraite.
L’impact de la mesure
Un gain budgétaire important, concentré sur les retraités les plus aisés
● Le gain budgétaire de cette réforme serait, en régime de croisière, de 900 millions d’euros.
L’évaluation préalable estime toutefois que le rendement atteindrait 1,2 milliard d’euros en 2026 et 1,5 milliard d’euros en 2027, s’expliquant par l’imputation des changements des taux de prélèvement à la source pour ces deux années :
– en 2026, le gain serait de 900 millions d’euros au titre de l’application de la réforme pour les revenus de l’année 2025 et d’environ 300 millions d’euros au titre de l’actualisation des taux de prélèvement à la source pour les revenus perçus entre septembre et décembre 2026 ;
– en 2027, le gain serait de 900 millions d’euros au titre de l’application de la réforme pour les revenus de l’année 2027 et d’environ 800 millions d’euros au titre de la régularisation des revenus perçus entre janvier 2026 et août 2026.
Environ 6,8 millions de foyers fiscaux seraient affectés par le présent article, qui vise à assurer « un meilleur ciblage des dispositifs applicables en faveur des personnes retraitées au profit des plus modestes » selon l’évaluation préalable.
● Cette mesure tend à accroître l’imposition des foyers appartenant à la moitié supérieure des revenus tout en l’allégeant pour ceux de la moitié inférieure. Ainsi, la contribution des cinq premiers déciles de revenus de pensions et retraites à l’impôt sur le revenu serait diminuée de 186 millions d’euros, tandis que celle des cinq derniers déciles serait augmentée de 1,1 milliard d’euros. L’effort serait particulièrement concentré sur le dernier décile, qui voit sa contribution à l’IR augmentée de 509 millions d’euros. L’évaluation préalable prévoit ainsi que « les 10 % de foyers avec les pensions les plus élevées représente[rait] plus de 60 % du rendement, et près de 84 % sur les 20 % les plus élevées ».
Le nombre de foyers fiscaux perdants serait de 5,2 millions, soit 39 % des pensionnés, avec une contribution supplémentaire d’IR moyenne de 212 euros, contre 1,6 million de foyers fiscaux gagnants, soit 11,8 % des pensionnés, avec un gain moyen d’IR de 139 euros. C’est pour le dernier décile de revenus de pensions de retraite que la contribution supplémentaire d’IR est maximale, d’un montant moyen de 395 euros par foyer, alors que le gain d’IR est de 278 euros en moyenne pour le premier décile.
Impact de l’instauration d’un abattement forfaitaire de 2 000 euros par pensionnÉ, par dÉcile de revenus de pensions et retraites
| Décile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| Borne (en euros) | Inférieur à 7 111 | 7 111 à 11 178 | 11 178 à 13 549 | 13 549 à 15 745 | 15 745 à 17 847 | 17 847 à 20 186 | 20 186 à 22 858 | 22 858 à 26 383 | 26 383 à 32 546 | Supérieur à 32 546 | – |
| Contribution à l’IR (en millions d’euros) | – 70 | – 47 | – 30 | – 21 | – 18 | 42 | 114 | 170 | 237 | 509 | 887 |
| Foyers fiscaux perdants (en pourcentage du décile) | 0,1 | 1 | 1,8 | 2,7 | 4,6 | 30,4 | 76,4 | 85,8 | 91 | 96,6 | 39 |
| Perte moyenne pour les foyers fiscaux perdants (en euros) | 37 | 42 | 85 | 114 | 135 | 143 | 112 | 149 | 198 | 395 | 212 |
| Foyers fiscaux gagnants (en pourcentage du décile) | 18,8 | 14,6 | 12,3 | 13,2 | 23,2 | 34,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 11,8 |
| Gain moyen pour les foyers fiscaux gagnants (en euros) | 278 | 246 | 193 | 142 | 86 | 34 | 144 | 150 | 176 | 253 | 139 |
Source : commission des finances, à partir des réponses du Gouvernement aux questions du rapporteur général.
Des effets de bords potentiellement importants
● La suppression de la construction proportionnelle de l’abattement au profit d’un montant forfaitaire de 2 000 euros par pensionné favoriserait les ménages modestes. En effet, l’abattement serait de 2 000 euros quel que soit le montant de la pension – dès lors que la différence reste positive –, alors qu’il aurait fallu disposer d’une pension d’au moins 20 000 euros afin d’atteindre ce montant. Il favoriserait également les ménages qui perçoivent moins de 40 000 euros de pension et dont le montant de leurs revenus est proche. Selon l’évaluation préalable, ce mécanisme permettrait à 1,6 million de foyers de voir leur imposition diminuer.
L’effort reposerait ainsi très majoritairement sur les foyers plus aisés. En effet, l’abattement forfaitaire deviendrait moins avantageux que l’abattement de 10 % dès que les pensions dépassent 20 001 euros pour un foyer d’une seule part et 40 001 euros pour un couple soumis à imposition commune, car son montant ne progresserait plus avec le revenu. L’effet serait toutefois limité pour les foyers soumis à imposition commune ayant déjà atteint le plafond de 4 399 euros de l’ancien abattement de 10 % : l’abattement passerait simplement à 4 000 euros, sauf si l’un des membres perçoit moins de 2 000 euros de pension.
On peut observer par ailleurs que les contribuables de plus de 65 ans dont les pensions sont supérieures à 20 000 euros et inférieures à 28 169 euros perdent à la réforme à la fois du fait de la suppression de l’abattement spécial et de l’abattement proportionnel. Par exemple, un contribuable disposant d’une pension de 25 000 euros bénéficie aujourd’hui d’un abattement de 3 898 euros – 2 500 euros au titre de l’abattement de 10 % et 1 398 euros au titre de l’abattement spécial. Son abattement ne serait plus que de 2 000 euros avec la réforme, représentant une division quasiment par deux de son montant, ce qui se traduirait par un ressaut d’imposition de l’ordre de 300 euros.
Ainsi, la réforme bénéficierait aux retraités vivant seuls situés entre le seuil d’imposition à l’IR et 20 000 euros de pensions ainsi qu’aux couples dont le total des pensions est inférieur à 40 000 euros – dès lors que les deux pensions sont individuellement supérieures à un minimum de 2 000 euros. En pratique, les bénéficiaires seraient principalement des couples de retraités, l’instauration de l’abattement forfaitaire ne jouant que de façon marginale pour les retraités vivant seuls.
comparaison entre l’application de l’abattement de 10 % et l’abattement forfaitaire selon plusieurs hypothèses
(en euros)
| Situation du contribuable | Contribuable seul aux revenus modestes | Contribuable seul aux revenus importants | Couple aux revenus modestes | Couple aux revenus importants | ||||
| Montant total des pensions | 19 900 | 50 000 | 37 000 | 80 000 | ||||
| Montant pension 1 | 19 900 | 50 000 | 20 000 | 45 000 | ||||
| Montant pension 2 | – | – | 17 000 | 35 000 | ||||
| Application de l’abattement | 10 % | Forfaitaire | 10 % | Forfaitaire | 10 % | Forfaitaire | 10 % | Forfaitaire |
| Montant total d’abattement | 1 900 | 2 000 | 4 399 | 2 000 | 7 700 | 4 000 | 4 399 | 4 000 |
| Montant d’abattement sur la pension 1 | 1 900 | 2 000 | 4 399 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 500 | 2 000 |
| Montant d’abattement sur la pension 2 | – | – | 1 700 | 2 000 | 3 500 | 2 000 | ||
| Revenu net imposable à l’IR | 17 910 | 17 900 | 45 601 | 48 000 | 33 300 | 33 000 | 75 601 | 76 000 |
| Impact de l’abattement forfaitaire sur le revenu imposable | – 10 | + 2 399 | – 300 | + 399 | ||||
| Montant d’imposition acquitté | 135 | 134 | 6 846 | 7 565 | 177 | 129 | 9 011 | 9 131 |
| Impact de l’abattement forfaitaire sur le montant d’imposition acquitté | - 1 | + 719 | - 48 | + 120 |
Note : il est précisé que, dans les exemples étudiés, les revenus sont considérés comme étant exclusivement constitués de pensions de retraite, sans déduction de charges spécifiques.
Source : commission des finances, à l’aide du simulateur de calcul de l’impôt 2025 sur les revenus 2024 (lien).
● Toutefois, il convient de souligner que la suppression de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites et de l’abattement spécial pour les plus de 65 ans pourrait induire une augmentation des ressources prises en compte pour le calcul des prestations sociales. L’Institut des politiques publiques estime ainsi à 400 millions d’euros le montant des aides au logement qui ne seraient plus versées aux retraités si l’abattement de 10 % n’était plus pris en compte pour le calcul de l’éligibilité aux prestations ; un montant concentré en quasi-totalité sur les quatre premiers déciles de niveau de vie ([87]). Ainsi, selon les modifications apportées aux textes réglementaires et la prise en compte ou non du nouvel abattement forfaitaire dans les ressources des retraités, si l’abattement forfaitaire favoriserait les contribuables aux pensions modestes, il pourrait défavoriser ceux d’entre eux qui ne sont pas propriétaires de leur logement ou qui n’ont pas encore achevé le remboursement de leur emprunt immobilier. Cet effet de bord n’est toutefois pas pris en compte dans le chiffrage du rendement de la mesure.
● Par ailleurs, la création de cette nouvelle dépense fiscale permettrait, de manière incidente, de mieux évaluer les avantages fiscaux dont bénéficient les retraités sur leurs pensions. Le tome II des voies et moyens annexé aux PLF assure un suivi du coût des abattements supprimés par le présent article, mais sans distinction selon la nature des revenus – pensions de retraite, pensions alimentaires, pensions d’invalidité, etc. – ou la situation des bénéficiaires – personnes âgées ou invalides. Il n’est donc pas possible d’isoler le coût des abattements appliqués uniquement aux retraités ou aux personnes de plus de 65 ans. L’instauration d’un abattement spécifique aux pensions de retraite permettra ainsi un suivi plus précis de cette dépense fiscale.
*
Article 7 Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer
L’État du droit
Une multiplicitÉ de dÉpenses fiscales en faveur de l’investissement productif en outre-mer
Créé dans les années 1980 dans le but de favoriser le développement économique des territoires ultramarins, le régime des aides fiscales à l’investissement productif en outre-mer (RAFIP) a été progressivement renforcé à la suite de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer (dite « Girardin ») ([88]). Ce régime est composé de cinq dépenses fiscales au dynamisme important, leur coût s’étant accru de 97,2 % entre 2017 et 2024 et ayant atteint plus d’un milliard d’euros depuis 2022. En 2024, les dépenses fiscales relevant du RAFIP représentent 23,2 % des dépenses fiscales totales rattachées à la mission Outre-mer, qui s’élèvent à 4,9 milliards d’euros ; en excluant les régimes dérogatoires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’accises sur l’énergie, la part des dépenses fiscales relevant du RAFIP augmente à 55,9 %.
Évolution du coÛt du rÉgime d’aide fiscale À l’investissement productif en outre-mer
(sauf mention contraire, en millions d’euros)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Évolution 2017-2024 | |
| 199 undecies B du CGI (réduction d’IR à raison des investissements productifs – DOM, COM et Nouvelle-Calédonie) | 302 | 352 | 377 | 457 | 462 | 584 | 673 | 775 | + 156,6 % |
| 217 undecies du CGI (déduction du résultat soumis à l’IS pour des investissements productifs – DOM) | 63 | 67 | 51 | 123 | 34 | 32 | 19 | 16 | – 74,6 % |
| 244 quater W du CGI (crédit d’impôt entreprises imposées au réel, à l’IS ou exonérées pour des investissements productifs neufs réalisés directement – DOM) | 102 | 110 | 152 | 179 | 158 | 359 | 327 | 295 | + 189,2 % |
| 244 quater Y du CGI (réduction d’IS pour des investissements productifs neufs ou dans le secteur du logement intermédiaire ou social – COM et Nouvelle-Calédonie) | / | / | / | / | / | / | 6 | 31 | / |
| 199 undecies A du CGI (réduction d’IR pour des investissements de réhabilitation de logements à usage de résidence principale – DOM, COM et Nouvelle-Calédonie) | 110 | 94 | 74 | 55 | 43 | 34 | 26 | 22 | – 80,9 % |
| Total | 577 | 623 | 654 | 814 | 697 | 1 009 | 1 051 | 1 138 | + 97,2 % |
Source : commission des finances, d’après les documents budgétaires.
L’article 13 de la loi de finances pour 2023 ([89]) a prorogé l’application des dispositifs du RAFIP jusqu’au 31 décembre 2029.
La réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer
L’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements et collectivités d’outre-mer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ([91]). L’entreprise exerçant son activité dans une collectivité d’outre-mer n’est pas soumise à un plafond de chiffre d’affaires.
Les secteurs éligibles à la réduction d’impôt
● La loi Girardin du 21 juillet 2003 a consacré le principe d’éligibilité de l’ensemble des secteurs d’activité à la réduction d’impôt, à l’exception de ceux limitativement énumérés par la loi.
L’article 199 undecies B du CGI prévoit également que la réduction d’impôt s’applique :
– aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;
– aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial dans les secteurs éligibles ;
– depuis 2024, aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 euros.
● Par ailleurs, l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a exclu certains investissements du bénéfice de la réduction d’impôt :
– d’une part, les investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétés ont été exclus du champ de la réduction d’impôt ;
– d’autre part, l’acquisition de véhicules de tourisme non strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole ou minière ne peuvent plus se voir appliquer la réduction d’impôt, à l’exception de ceux émettant une quantité de CO2 inférieure ou égale à 117 g/km exploités dans le cadre d’une activité de location de véhicules.
● En outre, l’article 199 undecies B subordonne au respect de conditions spécifiques le bénéfice de la réduction d’impôt dans certains secteurs et investissements, tels que le transport aérien ou maritime, les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ([92]), les navires de croisière affectés à des croisières régionales ([93]), l’acquisition ou la construction de navires de pêche ([94]), et l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde.
L’assiette et le taux de la réduction d’impôt
L’assiette de la réduction d’impôt est constituée du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, et diminué de la fraction du prix de revient de ces investissements financée par une aide publique. Le taux de la réduction d’impôt varie en fonction du territoire et du secteur d’activité dans lequel est réalisé l’investissement.
Taux de rÉduction d’impÔt applicable pour les investissements directement rÉalisÉs par l’entreprise utilisatrice
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | Saint-Pierre-et-Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle-Calédonie | Saint-Martin | Saint-Barthélemy | Autres COM* | |
| Taux de droit commun | 38,25 % | 45,9 % | 45,9 % | 38,25 % | 38,25 % | 38,25 % |
| Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable | 45,9 % | 53,55 % | 53,55 % | 45,9 % | 45,9 % | 45,9 % |
| Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés | 53,55 % | 53,55 % | 45,9 % | 46,9 % | 38,25 % | 45,9 % |
* COM : collectivités d’outre-mer.
Source : commission des finances, d’après l’article 199 undecies B du CGI.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par l’investisseur, le solde peut être reporté jusqu’à la cinquième année.
Le cas des schémas locatifs
L’article 199 undecies B du CGI permet aux investisseurs souhaitant bénéficier de la réduction d’impôt de recourir à une société intermédiaire qui met l’investissement productif à disposition d’une entreprise exploitante dans le cadre d’un contrat de location. Selon le rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023 sur le RAFIP, ces schémas locatifs représentent l’essentiel de la dépense fiscale de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B du CGI ([95]).
Exemple d’un schÉma locatif du dispositif de rÉduction d’impÔt de l’article 199 undecies B du CGI
Source : Inspection générale des finances.
● Dans ce cas, l’investisseur qui réalise l’investissement via une société qui donne en location cet investissement à un exploitant ultramarin peut bénéficier de la réduction d’impôt, sous réserve du respect de plusieurs conditions :
– le contrat de location doit être conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure (voir infra) ;
– le contrat de location revêt un caractère commercial ;
– l’entreprise locataire – c’est-à-dire, l’exploitant – aurait pu bénéficier de la déduction d’impôt prévue à l’article 217 undecies du CGI si elle avait acquis directement le bien ;
– l’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer.
Le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’investisseur est également subordonné à la rétrocession de 66 % de cette réduction d’impôt à l’entreprise locataire sous la forme d’une diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant, ce taux étant ramené à 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 300 000 euros par exploitant.
Les entreprises réalisant l’investissement et les entreprises exploitantes doivent par ailleurs être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
● En contrepartie de la rétrocession d’une fraction de la réduction d’impôt à l’exploitant, l’investisseur bénéficie de taux de réduction d’impôt majorés, présentés ci-après.
Taux de rÉduction d’impÔt applicable pour les investissements rÉalisÉs via un schÉma locatif pour un investissement supÉrieur ou Égal À 300 000 euros
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | Saint-Pierre-et-Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle-Calédonie | Saint-Martin | Saint-Barthélemy | Autres COM* | |
| Taux de droit commun | 45,3 % | 54,36 % | 54,36 % | 45,3 % | 45,3 % | 45,3 % |
| Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable | 54,36 % | 63,42 % | 63,42 % | 54,36 % | 54,36 % | 54,36 % |
| Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés | 63,42 % | 63,42 % | 54,36 % | 54,36 % | 45,3 % | 54,36 % |
* COM : collectivités d’outre-mer.
Source : commission des finances d’après l’article 199 undecies B du CGI.
Taux de rÉduction d’impÔt applicable pour les investissements rÉalisÉs via un schÉma locatif pour un investissement infÉrieur À 300 000 euros
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | Saint-Pierre-et-Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle-Calédonie | Saint-Martin | Saint-Barthélemy | Autres COM* | |
| Taux de droit commun | 44,12 % | 52,95 % | 52,95 % | 44,12 % | 44,12 % | 44,12 % |
| Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable | 52,95 % | 61,77 % | 61,77 % | 52,95 % | 52,95 % | 52,95 % |
| Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés | 61,77 % | 61,77 % | 52,95 % | 52,95 % | 44,12 % | 52,95 % |
* COM : collectivités d’outre-mer.
Source : commission des finances d’après l’article 199 undecies B du CGI.
Les conditions tenant à la durée de l’investissement et subordonnant l’investissement à agrément du ministère chargé du budget
● Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du CGI est conditionné à une durée minimale d’affectation de l’investissement à l’activité. En effet, l’investissement doit être conservé pendant au moins cinq ans à compter de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, ou pendant au moins sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans. Des délais de conservation plus longs sont prévus pour les investissements dans les secteurs de la construction ([96]) et portant sur les navires de croisière ([97]).
Lorsque les conditions de durée de conservation de l’investissement ne sont pas respectées, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la cession ou la cessation de l’investissement intervient.
Toutefois, afin de limiter le risque lié aux schémas locatifs, la reprise de la réduction d’impôt obtenue dans le cadre d’un tel schéma, due à une cessation de l’activité de l’entreprise locataire, est limitée à 75 % du montant de la réduction d’impôt. De plus, en cas de défaillance de l’entreprise locataire exploitant l’investissement, il n’est pas procédé à une reprise lorsque les investissements sont donnés en location à un nouvel exploitant.
● Enfin, les investissements éligibles à la réduction d’impôt sont soumis à un agrément préalable du ministère chargé du budget si leur montant total par programme est supérieur à 1 million d’euros pour les investissements directs, et de 250 000 euros pour les investissements pour lesquels l’investisseur ne participe pas directement à l’exploitation. Par ailleurs, les investissements réalisés dans certains secteurs sont obligatoirement soumis à agrément indépendamment de leur montant ([98]).
La procédure d’agrément, prévue par le III de l’article 217 undecies du CGI, soumet l’investissement au respect de plusieurs conditions :
– présenter un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, ne pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ;
– poursuivre comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois ;
– s’intégrer dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ;
– garantir la protection des investisseurs et des tiers.
L’existence d’un seuil d’agrément fixé 250 000 euros pour les schémas locatifs est de nature à faire naître des effets de seuil. En ce sens, le rapport de l’Inspection générale des finances précité indique que « le pic des occurrences [d’investissements] s’établit juste en deçà du montant de 250 000 [euros] et montre que les [sociétés en nom collectif] créées pour porter l’investissement sont fréquemment capitalisées entre 245 000 [euros] et 249 000 [euros]. Ce constat fait présumer de l’existence d’une stratégie d’optimisation fiscale visant à maximiser le montant de l’investissement total réalisé par chaque structure ».
Distribution des montants annuels cumulÉs d’investissement des bÉnÉficiaires du RAFIP sur la pÉriode 2009-2022
Source : Inspection générale des finances.
Le plafonnement de l’avantage procuré par la réduction d’impôt
L’avantage fiscal procuré par la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer est soumis à un double plafond :
– d’une part, l’article 199 undecies D du CGI prévoit que la somme des réductions d’impôt sur le revenu prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du même code et des reports de ces réductions d’impôts, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros ;
– d’autre part, l’article 200-0 A du CGI soumet cette réduction d’impôt au plafonnement global des avantages fiscaux, dans la limite du plafond majoré de 18 000 euros par an ([99]) .
La déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer
● Le I de l’article 217 undecies du CGI permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros de déduire de leur résultat imposable le montant des investissements productifs réalisés dans les secteurs éligibles au titre de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
La somme déduite du résultat imposable est constituée du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, et diminué de la fraction du prix de revient de ces investissements financée par une aide publique. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié d’un des dispositifs relevant du RAFIP, cette somme est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
Par ailleurs, la déduction s’applique également aux acquisitions de logements neufs à usage locatif, lorsque l’entreprise s’engage à louer l’immeuble nu dans les douze mois suivant son achèvement, et pendant cinq ans au moins comme résidence principale à des locataires dont les ressources n’excèdent pas un plafond fixé par décret, ainsi que dans le cadre de contrats de location-accession.
De façon similaire à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, les entreprises souhaitant bénéficier de la déduction des résultats imposables peuvent recourir à un schéma locatif, à condition de rétrocéder 77 % de l’avantage en impôt à l’entreprise locataire.
Les mêmes conditions que celles applicables à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI s’appliquent pour la déduction s’agissant de la durée de conservation des investissements, de la procédure d’agrément et des conditions particulières applicables au schéma locatif.
● Le II de l’article 217 undecies du CGI permet aux entreprises soumises à l’IS de déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer qui effectuent des investissements productifs dans les mêmes secteurs.
Le crédit d’impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer
● Créé par la loi de finances pour 2014 ([100]), l’article 244 quater W du CGI permet aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, de bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité entrant dans le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans le secteur intermédiaire ou dans le cadre de contrats de location-accession.
Contrairement à la logique sous-jacente à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B et à la déduction prévue à l’article 217 undecies, ce crédit d’impôt a été créé dans le but de bénéficier aux entreprises réalisant directement des investissements productifs, cherchant une désintermédiation s’éloignant des schémas locatifs.
● Le crédit d’impôt est assis sur le montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs relevant du RAFIP, l’assiette du crédit d’impôt est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
Le taux du crédit d’impôt varie selon l’imposition de l’entreprise bénéficiaire et le territoire de réalisation de l’investissement. Un taux spécifique de 25 % s’applique pour les investissements afférents aux navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres exploités à La Réunion.
Taux de droit commun du crÉdit d’impÔt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs en outre-mer
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | |
| Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu | 38,25 % | 45,9 % |
| Entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés | 35 % | 35 % |
Source : commission des finances d’après l’article 244 quater W du CGI.
Les conditions relatives à la durée de conservation des investissements et à la procédure d’agrément sont les mêmes que celles prévues pour le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B.
● Pour éviter tout risque de cumul entre le bénéfice du crédit d’impôt et le bénéfice de la réduction d’impôt et de la déduction prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies, l’article 244 quater W prévoit que l’entreprise qui décide de bénéficier du crédit d’impôt exerce une option qui emporte renonciation au bénéfice des deux autres dispositifs.
La réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Créé par l’article 108 de la loi de finances pour 2021 ([101]), l’article 244 quater Y du CGI prévoit une réduction d’impôt sur les sociétés pour les investissements productifs de même nature que ceux éligibles à l’article 199 undecies B du CGI ainsi que ceux réalisés dans les secteurs du logement intermédiaire et du logement social. Il s’applique dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Sa création visait à apporter une solution à la baisse de l'attractivité du mécanisme de déduction fiscale prévu par l'article 217 duodecies dans les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie. La réduction progressive du taux d'imposition sur les sociétés a en effet diminué, pour les entreprises fiscalement domiciliées en métropole, l'attractivité fiscale de ces investissements ou souscriptions dans ces collectivités ou en Nouvelle-Calédonie, qui bénéficient de l'autonomie fiscale et d'un régime d’impôt sur les sociétés qui leur est propre.
L’assiette de la réduction d’impôt est constituée du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. La réduction d’impôt au titre des investissements dans certains secteurs est assise sur une assiette différente, dans les mêmes conditions que la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B.
Cette réduction d’impôt, dont le taux est fixé à 35 %, ne peut être obtenue qu’à travers un schéma locatif, subordonné à la rétrocession de 80 % de l’avantage fiscal à l’entreprise locataire ou à la personne physique locataire.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt est exclusif du bénéfice des autres dispositifs relevant du RAFIP.
La réduction d’impôt sur le revenu au titre d’investissements dans le secteur du logement en outre-mer
L’article 199 undecies A prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui réalisent des investissements dans le secteur du logement dans les départements et collectivités d’outre-mer. Depuis le 1er janvier 2018, seuls ouvrent droit à la réduction d’impôt les travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans lorsque le propriétaire prend l’engagement d’affecter le logement rénové à son habitation principale ou à la location d’une habitation principale.
La compatibilité du RAFIP avec la réglementation relative aux aides d’État
Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie ou RGEC) prévoit plusieurs critères permettant d’exempter certaines aides de notification à la Commission européenne. Ce règlement exclut notamment les entreprises en difficulté du bénéfice des dispositifs relevant du RAFIP. Les aides qui entrent dans le champ du RGEC font l’objet d’un contrôle a posteriori.
Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 et exclut désormais du régime des aides à finalité régionale les investissements réalisés dans le secteur du haut débit, y compris dans les régions ultrapériphériques. En conséquence, l’article 75 de la loi de finances pour 2024 ([102]) a exclu également du champ du régime d’aide les investissements réalisés dans le secteur du haut débit à compter du 31 décembre 2023 dans l’attente de la réponse de la Commission européenne à la notification de la France sur la compatibilité de ces aides avec le droit relatif aux aides d’État. La Commission a toutefois confirmé l’impossibilité d’autoriser cette mesure car celle-ci « ne répond pas aux conditions prévues par les lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit, qui imposent que l’aide soit ciblée dans les seules zones dépourvues de réseau ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de déployer un réseau capable de répondre aux besoins des utilisateurs finaux (obligation de procéder à une cartographie détaillée des zones et à une consultation publique). D’autre part, elle n’est pas compatible avec les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale qui excluent les aides à l’investissement dans le secteur du haut débit » ([103]).
Par ailleurs, les aides octroyées dans le cadre d’un schéma locatif doivent faire l’objet d’une notification et d’une décision favorable de la Commission européenne au regard du droit en matière d’aides d’État.
Des dÉpenses fiscales coÛteuses et À l’efficacitÉ incertaine
Un rapport de l’Inspection générale des finances pointe les limites des dépenses fiscales relevant du RAFIP
● Le rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023 précité a mis en évidence certains abus liés aux dépenses fiscales relevant du RAFIP. Ce rapport a notamment souligné l’existence de pratiques abusives sur l’application du dispositif à des biens destinés aux ménages, tels que les chauffe-eau solaires, ainsi qu’à l’achat de véhicules de tourisme. Il a en outre recommandé d’entamer un verdissement des investissements réalisés dans le cadre du RAFIP.
● Plus généralement, le rapport dresse un constat négatif de l’efficacité des dépenses fiscales relevant du RAFIP – alors même que leur montant n’a cessé de croître au cours des huit dernières années, pour dépasser 1,1 milliard d’euros en 2024. L’analyse de l’Inspection générale des finances souligne les potentiels effets d’aubaine du dispositif, caractérisés par une rentabilité des investissements financés supérieure à celle des investissements en France métropolitaine. Elle conclut à l’absence d’effet significatif des dépenses fiscales, indiquant que les entreprises bénéficiaires du RAFIP se caractérisent par une activité économique plus favorable que celle de leurs concurrentes même en l’absence d’aide fiscale, et que les dépenses fiscales relevant du RAFIP sont sans incidence sur le chiffre d’affaires, sur l’excédent brut d’exploitation, sur l’emploi et sur l’investissement des entreprises bénéficiaires.
Par ailleurs, le rapport fait état de l’efficacité limitée des schémas locatifs d’investissement, plaidant pour un renforcement du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI qui bénéficie directement aux entreprises exploitantes.
Une tentative de modernisation des dépenses fiscales en loi de finances pour 2024
Tirant les conséquences du rapport de l’Inspection générale des finances, l’article 75 de la loi de finances pour 2024 a modifié les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI. D’une part, afin de limiter les risques d’abus, certains secteurs et destinataires des investissements ont été exclus du champ des dépenses fiscales :
– les activités de location de meublés de tourisme ont été exclues de l’éligibilité aux dispositifs, à l’exception de l’exploitation de meublés de tourisme classés lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations d’hébergement offertes au client pour une durée inférieure ou égale à trente nuitées et mettant à disposition un local meublé ainsi que le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle, et à l’exception de l’exploitation de chambres d’hôtes ;
– les investissements donnés en location ou mis à la disposition des ménages ou des syndicats de copropriété ;
– enfin, l’acquisition de véhicules de tourisme non strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole ou minière a été exclue du champ des dépenses fiscales du RAFIP, à l’exception de ceux émettant une quantité de CO2 inférieure ou égale à 117 g/km exploités dans le cadre d’une activité de location de véhicules. Par ailleurs, les véhicules de tourisme éligibles aux dépenses fiscales le sont dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 euros par véhicule.
D’autre part, le bénéfice des dépenses fiscales a été étendu à certains investissements favorables à la transition écologique :
– l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve que les immeubles soient en l’état d’abandon depuis au moins deux ans et que les investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
– les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant, et dont le prix de revient hors taxes est supérieur ou égal à 250 000 euros, la condition sur le montant de l’investissement n’étant pas requise lorsque cette installation s’inscrit dans le cadre de projets d’investissement de construction ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation.
Le dispositif proposÉ
Cet article s’inscrit dans la continuité des modifications introduites en loi de finances pour 2024 en poursuivant le verdissement des dépenses fiscales relevant du régime des aides fiscales à l’investissement productif en outre-mer prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI. Il propose par ailleurs une baisse uniforme et généralisée des taux ou montants de ces dépenses fiscales.
Un rabot uniforme du taux ou du montant de l’ensemble des dÉpenses fiscales relevant du RAFIP
Cet article prévoit une baisse uniforme et généralisée de onze points de pourcentage des taux applicables à l’ensemble des dépenses fiscales relevant du RAFIP ; le montant de la déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer prévue à l’article 217 undecies du CGI, est réduit de 11 %. Cette mesure a pour objectif de dégager une économie de 300 millions d’euros à horizon 2028.
● Les i, iv et v du b, les c et e du 1°, le 2°, le 3° et le 4° du A du I de l’article abaissent de onze points les taux applicables à la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
Taux de rÉduction d’impÔt proposÉ pour les investissements directement rÉalisÉs par l’entreprise utilisatrice
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | Saint-Pierre-et-Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle-Calédonie | Saint-Martin | Saint-Barthélemy | Autres COM * | |
| Taux de droit commun | 27,25 % | 34,9 % | 34,9 % | 27,25 % | 27,25 % | 27,25 % |
| Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable | 34,9 % | 42,55 % | 42,55 % | 34,9 % | 34,9 % | 34,9 % |
| Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés | 42,55 % | 42,55 % | 34,9 % | 35,9 % | 27,25 % | 34,9 % |
* COM : collectivités d’outre-mer.
Source : commission des finances.
Taux de rÉduction d’impÔt ProposÉ pour les investissements rÉalisÉs via un schÉma locatif pour un investissement supÉrieur ou Égal À 300 000 euros
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | Saint-Pierre-et-Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle-Calédonie | Saint-Martin | Saint-Barthélemy | Autres COM * | |
| Taux de droit commun | 34,3 % | 43,36 % | 43,36 % | 34,3 % | 34,3 % | 34,3 % |
| Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable | 43,36 % | 52,42 % | 52,42 % | 43,36 % | 43,36 % | 43,36 % |
| Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés | 52,42 % | 52,42 % | 43,36 % | 43,36 % | 34,3 % | 43,36 % |
* COM : collectivités d’outre-mer.
Source : commission des finances.
Taux de rÉduction d’impÔt ProposÉ pour les investissements rÉalisÉs via un schÉma locatif pour un investissement infÉrieur À 300 000 euros
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | Saint-Pierre-et-Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle-Calédonie | Saint-Martin | Saint-Barthélemy | Autres COM * | |
| Taux de droit commun | 33,12 % | 41,95 % | 41,95 % | 33,12 % | 33,12 % | 33,12 % |
| Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable | 41,95 % | 50,77 % | 50,77 % | 41,95 % | 41,95 % | 41,95 % |
| Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés | 50,77 % | 50,77 % | 41,95 % | 41,95 % | 33,12 % | 41,95 % |
* COM : collectivités d’outre-mer.
Source : commission des finances d’après l’article 199 undecies B du CGI.
La baisse de onze points s’applique également aux taux de réduction d’impôt spécifiques prévus pour les investissements dans les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ([104]), les navires de croisière affectés à des croisières régionales ([105]) et l’acquisition ou la construction de navires de pêche ([106]).
● Le i du a et le c du 1° et le a du 2° du B du I prévoient une diminution de 11 % du montant de la déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer prévue à l’article 217 undecies du CGI.
Ainsi, la déduction de droit commun sera calculée sur 89 % du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, et diminué de la fraction du prix de revient de ces investissements financée par une aide publique. La même diminution est appliquée à la déduction au titre des souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d’outre-mer.
Sont également réduites de 11 % les déductions calculées sur des montants spécifiques, à savoir les déductions au titre d’investissements dans les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ([107]) et de câbles sous-marins de secours ([108]) et dans les navires de croisière affectés à des croisières régionales ([109]).
● Le 3° du C du I prévoit une baisse de onze points des taux applicables au crédit d’impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer prévu à l’article 244 quater W du CGI.
Taux de droit commun proposÉ du crÉdit d’impÔt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs en outre-mer
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | |
| Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu | 27,25 % | 34,9 % |
| Entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés | 24 % | 24 % |
Source : commission des finances.
Le taux spécifique appliqué aux investissements afférents aux navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres exploités à La Réunion est également abaissé de onze points, passant de 25 % à 14 %.
● Le 3° du D du I abaisse de onze points de pourcentage le taux applicable à la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie prévue à l’article 244 quater Y du CGI. Le taux passe ainsi de 35 % à 24 %. Ce taux est cependant maintenu à 35 % pour les investissements dans le secteur du logement social.
● Le recours à un rabot généralisé et non ciblé interroge quant à sa pertinence. Si le rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023 pointait les limites actuelles des dépenses fiscales relevant du RAFIP, il plaidait plutôt pour une réorientation des dépenses fiscales vers le financement direct des entreprises exploitant les investissements, notamment en renforçant le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W au détriment de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B.
Si la réduction globale de onze points des taux ou des montants des dépenses fiscales relevant du RAFIP vise à contenir le dynamisme récent de celles-ci, ce rabot devrait se doubler de réelles orientations stratégiques. Si le rapporteur général salue ces mesures d’économies il appelle à accroitre la rationalisation des dépenses fiscales relevant de ce régime, par une remise à plat complète.
Des mesures de rationalisation de l’ÉligibilitÉ de certains investissements au RAFIP
● Tout d’abord, cet article poursuit la rationalisation des dépenses fiscales relevant du RAFIP bénéficiant aux investissements relatifs à la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés. Le ii du b du 1° du A, le ii du a du 1° du B, le a du 2° du C et le c du 2° du D du I imposent ainsi, pour les investissements dans ces secteurs, un plafond d’assiette des réductions, déduction et crédit d’impôts égal à 7 000 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable.
Ce plafonnement est de nature à limiter l’avantage fiscal pour les investissements liés au secteur de l’hôtellerie de luxe.
● Le d du 1° du A, les e du 1° et b du 2° du B, le 4° du C et le 4° du D du I allongent la durée de conservation des investissements permettant de bénéficier des dépenses fiscales prévues à ces mêmes articles pour les investissements portant sur les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000. Cet article propose d’allonger la durée de conservation de ces investissements ouvrant éligibilité aux dépenses fiscales de cinq ans à dix ans.
Selon l’évaluation préalable de cet article, cet allongement de la durée de conservation des investissements vise à la faire converger avec la durée d’amortissement de ces actifs, limitant des effets d’aubaine.
● Enfin, le d du 1° du B, le c du 1° du C et le c du 1° du D du I, portent à neuf ans, contre cinq ans actuellement, la durée minimale de location d’un logement dans le secteur locatif intermédiaire permettant d’ouvrir droit à la déduction de résultat imposable prévue à l’article 217 undecies, au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W et à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI. Cette mesure poursuit, selon l’évaluation préalable de cet article, un objectif de stabilité du parc locatif intermédiaire.
La poursuite du verdissement des dÉpenses fiscales relevant du rafip
● D’une part, cet article institue de nouvelles exigences pour l’éligibilité aux avantages fiscaux relevant du RAFIP des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
Aussi, le i du a du 1° du A, le i du b du 1° du B, le i du a du 1° du C et le b du 1° du D du I prévoient que pour bénéficier des dépenses fiscales prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI, les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés devront comporter des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau, qui doivent représenter une fraction définie par décret au moins égale à 5 % du prix de revient des investissements.
La nature des dépenses d’équipement concernées sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer.
● D’autre part, le ii du a du 1° du A, le iii du b du 1° du B, le ii du a du 1° du C, et le b du 1° du D du I conditionnent l’éligibilité aux dépenses fiscales prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI de l’acquisition de véhicules lourds relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 fixées par l’article R. 311-1 du code de la route ([110]) au respect des normes relatives aux niveaux d’émissions de polluants atmosphériques fixées par décret.
Divers ajustements
● Le ii du b du 1° du A, le ii du a du 1° du B, le a du 2° du C et le b du 2° du D du I suppriment une disposition dépourvue d’effet juridique, qui prévoyait que les projets d’investissement d’acquisition, d’installation ou d’exploitation d’équipements d’énergie renouvelable ouvraient droit aux dépenses fiscales relevant du RAFIP dans la limite de montants fixés par arrêté ministériel. Ces arrêtés n’ayant jamais été édictés, le plafond ne s’est jamais appliqué.
● Les iii du a et iii du b du 1° du A, iii du a et ii du b du 1° du B, b du 1° et b du 2° du C, et a du 1° et a et c du 2° du D du I opèrent des coordinations.
L’entrÉe en vigueur des dispositions de l’article
● Les dates d’entrée en vigueur des modifications introduites par cet article dépendent du statut juridique du territoire d’outre-mer concerné au regard du droit de l’Union européenne :
– pour les territoires relevant du statut de pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ([111]), le B du II précise que les modifications apportées à la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du CGI et à la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie prévue à l’article 244 quater Y du CGI sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026 ;
– pour les territoires relevant du statut de régions ultrapériphériques (RUP) ([112]), le D du II prévoit que les modifications apportées au crédit d’impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer prévu à l’article 244 quater W du CGI sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
A contrario, conformément aux A, C et E du II, les modifications apportées par l’article à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, à la déduction de résultat imposable prévue à l’article 217 undecies, et à la réduction d’impôt à Saint-Martin prévue à l’article 244 quater Y du CGI, qui, pouvant prendre la forme de schémas locatifs, doivent être communiqués à la Commission européenne et autorisés par celle-ci comme compatibles avec le régime des aides d’État, seront appliquées aux investissements réalisés dans les RUP à compter d’une date fixée par décret, qui ne pourra être postérieure de trois mois à la date de décision d’autorisation de la Commission.
● Par ailleurs, le F du II prévoit l’applicabilité des dispositions des articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 pour :
– les investissements ayant fait l’objet d’un agrément au plus tard le 31 décembre 2025 ;
– les investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément à la même date, dès lors qu’ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date, ou qu’ils portent sur des constructions d’immeubles et des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025 ;
– les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
– les constructions d’immeubles et les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.
l’impact budgétaire de la réforme proposée
Du fait du mécanisme des réductions, crédits et déductions d’impôt, l’effet budgétaire des différentes mesures ne peut intervenir pour l’essentiel avant 2027. Selon l’évaluation préalable, la réforme proposée par le présent article doit se traduire par de moindres pertes de recettes de 200 millions d’euros en 2027 et de 300 millions d’euros en 2028 – année à partir de laquelle l’impact attendu de ces mesures devrait être complet. En 2027, les effets de la mesure devraient en effet demeurer partiels, l’entrée en vigueur des dispositifs n’étant pas toujours en début d’année. L’évaluation préalable ne précise toutefois pas la répartition de ce gain budgétaire pour l’État entre les différentes mesures proposées par le présent article, et notamment les moindres dépenses fiscales résultant de la baisse des taux des réductions, crédits et déductions d’impôt.
L’évaluation préalable précise qu’un gain budgétaire de 10 millions d’euros serait toutefois attendu dès 2026, qui résulterait de la réduction du coût de la dépense fiscale prévue par l’article 244 quater W du CGI pour les entreprises clôturant avant le 1er septembre 2026 ; les autres dispositifs ne produisant pas ou peu d’effet, car les investissements visés seront ceux réalisés à partir du 1er janvier 2026, ou après publication du décret d’entrée en vigueur à la suite de l’autorisation de la Commission européenne.
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Article 8 Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
L’État du droit
UN DISPOSITIF FISCAL VISANT à favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises
● Régi par les articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies 0-AA du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » a été créé par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et régulièrement modifié et prorogé depuis lors.
Ce dispositif ouvre droit, pour les contribuables fiscalement domiciliés en France ([113]) à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Il s’applique aux souscriptions directes et aux souscriptions réalisées via une société holding dite animatrice, soit une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Pour être éligible, la société holding doit par ailleurs détenir exclusivement des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu
● Pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d’une société remplissant différentes conditions ([114]) :
– une condition de taille : l’entreprise doit répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
– une condition de phase de développement de la société : l’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de 10 ans après son enregistrement, ou moins de 7 ans à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros, ou doit avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produit, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières ou de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières, y compris les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;
– un plafond de versements : le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.
La société doit également respecter des conditions anti-abus, dont le fait de ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne ([115]). Elle ne doit pas posséder d’actifs constitués de façon prépondérante (c’est-à-dire plus de 50 %) par des métaux précieux, œuvres d’art, objets de collection, antiquités, chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools.
● La réduction d’impôt est accessible en cas de souscription directe en numéraire au capital d’entreprises éligibles ou au capital d’une société holding ([116]) qui – à son tour – investit dans des entreprises éligibles. Dans ces cas, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule (100 000 euros pour un couple) avec possibilité de report des versements excédant le plafond au titre des quatre années suivantes dans les mêmes limites.
Le contribuable doit conserver les titres pendant au moins cinq ans.
Comme le prévoit le IX de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, afin de prévenir le cumul de la réduction d’impôt avec d’autres régimes fiscaux de faveur, le dispositif ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions (PEA), un plan d’épargne avenir climat (PEAC), un plan d’épargne retraite (PER), un plan d’épargne salariale, ni aux titres souscrits dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ([117]) ou aux articles 199 undecies B ([118]), 199 terdecies-0 B ([119]) ou 199 unvicies du CGI ([120]).
● Enfin, le montant de la réduction d’impôt en faveur des investissements directs ou intermédiés via un fond d’investissement est soumis au plafonnement global des niches fiscales, qui s’élève à 10 000 euros annuels de réduction de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 200-0 A du CGI. Pour les seuls versements directs, le montant de la réduction d'impôt qui excède le plafond global des avantages fiscaux peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivantes.
● Si le taux de la réduction d’impôt avait en principe été fixé à 18 % des versements effectués, un taux majoré a été appliqué plusieurs fois. À plusieurs reprises, un taux majoré à 25 % a été adopté en loi de finances, avec une entrée en vigueur conditionnée à la réception par la France d’une décision d’autorisation de la Commission européenne. En effet, ce taux majoré devait être notifié à la Commission européenne, qui veille à l’application des règles relatives aux aides d’État visées aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
● Pour rappel, le volet du dispositif portant sur les investissements directs dans les PME (ou par l’intermédiaire d’une société holding) ne fait pas l’objet de notifications à la Commission européenne au titre des aides d’État, dans la mesure où il relève des règles d’exemption de notification par catégories, sur la base de l’article 21 du Règlement général d’exemption par catégories (RGEC) ([121]). Depuis le 1er janvier 2024 ce volet du dispositif « IR-PME » est placé sous l’article 21 bis du RGEC portant sur les « aides au financement des risques en faveur des PME sous forme d’incitations fiscales destinées à des investisseurs privés qui sont des personnes physiques », afin de tenir compte de la modification ciblée de ce règlement par le règlement (UE) n° 2023/1315 du 23 juin 2023 ([122]).
Ainsi, la loi de finances pour 2018 ([123]) a introduit de façon transitoire un taux bonifié à 25 %, dans le contexte de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui a entraîné la suppression concomitante des réductions d’ISF pour investissement dans les PME (ISF-PME). Mais l’entrée en vigueur de ce taux bonifié a été plusieurs fois reportée en l’absence de validation européenne ([124]).
Le taux bonifié a finalement trouvé à s’appliquer une première fois à compter du 10 août 2020 puis a été prorogé, sous les mêmes conditions de validation par la Commission européenne, jusqu’au 31 décembre 2021 ([125]), puis jusqu’au 31 décembre 2022 ([126]) et, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2023 ([127]).
S’agissant de cette dernière prorogation jusqu’au 31 décembre 2023, la décision favorable de la Commission européenne ayant été transmise à la France le 16 février 2023 ([128]), un décret d’application, publié le 10 mars 2023 ([129]), a précisé en conséquence que les versements effectués à compter du 12 mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 ouvraient droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 25 %.
un avantage fiscal renforcé prévu pour certains investissements
Les investissements dans les FIP basés en Corse et en outre-mer et dans les FCPI
● La réduction d’impôt est accessible également en cas d’investissement intermédié via un fonds d’investissement de proximité (FIP) basé en Corse ou en outre-mer ou un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI). Dans ces cas, les limites de versement sont ramenées à 12 000 euros annuels pour une personne seule (24 000 euros pour un couple) sans possibilité de report de l’excédent, conformément au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Conformément au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les FCPI éligibles doivent respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier ([134]). Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. Ces dispositions s’appliquent également aux FIP Corse et outre-mer, conformément aux VII et VIII du même article.
● La réduction d’impôt était auparavant ouverte sous conditions aux investissements réalisés dans tous les FIP et été restreinte aux FIP Corse et outre-mer par la loi de finances initiale pour 2025 ([135]).
● La loi de finances initiale pour 2025 ([136]) a porté le taux de la réduction d’impôt à 25 % pour les FCPI ([137]) et a maintenu le taux de 30 % applicable aux FIP Corse et outre-mer. L’entrée en vigueur du taux à 25 %, applicable aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, était conditionnée à la décision de la Commission européenne, rendue le 28 juillet 2025. Conformément à l’article 12 de la LFI pour 2025, il s’applique aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter du 28 septembre 2025, conformément au décret n° 2025-973 publié le 1er octobre 2025 ([138]).
Les investissements dans les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR)
● Depuis le 1er janvier 2024 et conformément à l’article 48 de la loi de finances pour 2024 ([139]), qui a créé les articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du CGI, la réduction d’impôt bénéficie également aux souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) et de jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR). Cette réduction s’applique aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.
● Les JEI sont définies par l’article 44 sexies-0 A du CGI. Elles doivent répondre aux conditions suivantes :
– être une PME ;
– avoir été créée depuis moins de 8 ans ;
– réaliser des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de ses charges ([140]) ;
– exercer une activité nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités déjà existantes ou d’une reprise de telles activités ;
– son capital doit être détenu pour au moins 50 % par les personnes ou entités suivantes : personnes physiques (entrepreneur individuel, particulier), autres JEI détenues à au moins 50 % par des personnes physiques, associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, établissements publics de recherche et d’enseignement ou une de leurs filiales ou sociétés d’investissement.
● Les JEIR, mentionnées au même article du CGI, doivent remplir les conditions définissant les JEI et réaliser des dépenses de R&D représentant au moins 30 % de leurs charges.
La souscription doit répondre aux conditions suivantes :
– être réalisée en numéraire ;
– être réalisée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 ;
– être réalisée soit lors de la constitution de la société, soit lors d’une augmentation de capital à condition qu’il s’agisse de nouveaux associés ou actionnaires ;
– conférer uniquement les droits attachés à la qualité d’associé ou actionnaire, sans offrir de contrepartie supplémentaire telle que des tarifs préférentiels pour les biens ou services de la société ;
– n’apporter aucun accord de garantie en capital aux associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription. Cette condition doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle de cette souscription.
– ne pas être réalisée après un remboursement d’apports en faveur du souscripteur effectué par la société dans les 12 mois précédents ;
– les aides de minimis ([141]) accordées à la société ne doivent pas excéder un plafond global de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux.
Ces souscriptions bénéficient d’un taux majoré : 30 % des versements pour les JEI et 50 % pour les JEIR.
Le montant maximal des versements est limité, à 75 000 euros annuels pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) et à 150 000 euros annuels pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune dans le cas des JEI, ces montants étant minorés à 50 000 et 100 000 euros pour les JEIR. Dans les deux cas, les versements excédant ces plafonds n’ouvrent pas droit à réduction d’impôt au titre des années suivantes.
Enfin, l’article 12 de la loi de finances pour 2025 précité a modifié l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI afin d’élargir le bénéfice de la réduction d’impôt aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI ([142]) investies dans des JEI. Ces souscriptions bénéficient du taux de 30 % et des plafonds de versement de 75 000 et 150 000 euros présentés ci-dessus. Ce dispositif a été soumis à l’autorisation de la Commission européenne, qui a rendu une décision de validation le 28 juillet 2025.
Le montant de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions directes ou intermédiées au capital de JEI et de JEIR relève d’un plafonnement global de 50 000 euros sur la période d’investissement allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
Les investissements dans les ESUS
● Enfin, la réduction d’impôt s’applique également aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ([143]), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
La loi de finances pour 2024 ([144]) a prévu la prorogation du taux majoré de 25 % applicable pour les versements dans les ESUS jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux est entré en vigueur pour les versements effectués à compter du 26 juin 2024, date de lendemain de la publication du décret n° 2024-598 ([145]). La publication du décret a fait suite à la décision de validation de la Commission européenne, adressée à la France le 6 juin 2024.
Depuis la loi de finances pour 2020 ([146]), les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR-PME ([147]). Les foncières solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale sont toutefois admises dans le champ de la réduction d’IR prévue par l’article 199 terdecies-0 AA du CGI.
Le dispositif proposé
L’augmentation du plafond des versements reçus par les sociétés bénéficiaires au titre de l’IR-PME et des autres aides
Le 1° du A du I du présent article modifie le 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI afin de porter le plafond des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides auxquelles l’entreprise peut bénéficier en application du RGEC à 16,5 millions d’euros, contre 15 actuellement.
La suppression de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements dans les FCPI hors investissements dans une jei
● Le a du 2° du A du I modifie la rédaction du premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, qui porte actuellement sur la réduction d’impôt portant sur des versements intermédiés dans un FCPI, afin d’y prévoir la réduction d’impôt sur le revenu de 30 % auxquels sont éligibles les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de FIP pour la Corse et pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, c’est-à-dire dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant ([148]) émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement en Corse ou dans les régions ultra-marines susmentionnées. Le 3° du A du I abroge par conséquent le VII et le VIII de l’actuel article 199 terdecies-0 A, qui portaient sur cette même réduction.
Le b procède à une modification de coordination au deuxième alinéa du A du VI.
La nouvelle rédaction de cet alinéa a pour conséquence de supprimer la réduction d’impôt actuellement prévue pour les investissements dans les FCPI (hors parts de JEI).
● Ce resserrement du dispositif répond notamment aux constats formulés par l’Inspection générale des finances (IGF) dans un rapport sur l’évaluation des réductions d’impôt sur le revenu Madelin pour l’investissement des particuliers dans les PME remis le 12 février 2024 ([149]).
En effet, les dispositifs indirects que sont les FIP et FCPI ont été créés dans un objectif de dynamisation de l’industrie du capital risque française, désormais largement atteint. Ainsi, leur rôle est devenu marginal dans le financement des PME. Concernant plus spécifiquement les FIP, l’objectif initial d’encouragement de la diffusion de l’investissement non-coté en région a été dilué (un FIP devait initialement investir dans trois régions limitrophes, mais cette condition a été supprimée en 2019), sauf pour les FIP qui investissent en Corse et outre-mer.
Le rapport recommandait par conséquent de ne pas prolonger l’IR-PME pour les FIP et les FCPI au delà du 31 décembre 2025, date d’expiration de l’autorisation actuelle de la Commission européenne.
Dans la continuité de la loi de finances pour 2025, le présent article tire les conséquences de l’évolution du rôle des FCPI dans le financement de l’économie, tout en tenant compte de l’importance du capital-investissement comme source de financement pour les entreprises en phase de croissance, qui ont d’importants besoins en fonds propres.
● Le 4° du A du I apporte des modifications au IX de l’article 199 terdecies-0 A.
Le a procède à une modification de coordination portant sur une référence.
Le b insère, après le premier alinéa, un alinéa prévoyant que les réductions d’impôt IR-PME, directes et intermédiées, ne peuvent pas être cumulées avec les exonérations d’impôt prévues au 1 du III de l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. Ces articles prévoient des dispositions particulières en faveur des personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPI ([150]). Ces dispositions exonèrent de l’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, respectivement les produits de ces parts ainsi que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession des parts.
● Le 5° du A du I apporte des modifications au deuxième alinéa du X de l’article 199 terdecies-0 A. Le a procède à deux modifications de coordination concernant une référence et le b procède à une modification d’ordre rédactionnel.
● Le B du I modifie l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, qui porte sur la réduction d’impôt en cas de souscriptions au capital de JEI.
Le 1° complète le dernier alinéa du I, qui prévoit l’application de la réduction d’impôt JEI aux parts de FCPI investies dans une JEI, afin de préciser que le bénéfice de la réduction d’impôt est soumis aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies-0 A, qui encadrent actuellement le bénéfice de la réduction d’impôt intermédiée via un investissement dans un FCPI ou dans un FIP, et qui, dans la version du VI modifiée par le présent article, ne viseront plus que les FIP.
L’allongement de la période d’investissement dont bénéficient les FIP pour atteindre le quota d’investissement requis
Le c du 2° du A du I apporte des modifications au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A.
Le i procède à une modification de coordination, en remplaçant une référence à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, qui porte sur les FCPI, par une référence à l’article L. 214-31, qui porte sur les FIP.
Le ii modifie la seconde phrase de ce même 3° afin d’allonger la période d’investissement dont bénéficient les FIP pour atteindre le quota d’investissement prévu par l’article L. 214-31 précité et être éligibles à la réduction d’impôt. Ce délai, actuellement fixé à 30 mois, est ainsi porté à 48 mois. Par renvoi, cette disposition s’applique également aux FCPI JEI.
Le C du I modifie l’article 1763 C du CGI, dont le deuxième alinéa prévoit les sanctions applicables par l’administration lorsqu’un FCPI ne respecte pas les quotas d’investissement requis pour que les versements réalisés à son profit puissent bénéficier de la réduction d’impôt IR-PME. Les 1° et 2° procèdent à des modifications de coordination à la première phrase de cet alinéa, en substituant des références au VI (de l’article 199 terdecies-0 A) à des références aux VI à VII et au VII (de ce même article). Le 3° procède également à une modification rédactionnelle, tirant les conséquences de la modification susmentionnée du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
l’assouplissement du cadre d’investissement dans les jeunes entreprises innovantes
La prorogation du délai permettant aux investisseurs initiaux de réinvestir dans une JEI
Le 2° du B du I modifie le II de l’article 199 terdecies-0 A bis.
● Le a procède à une modification de coordination concernant une référence mentionnée au A du II.
– Le b apporte des modifications de coordination et de rédaction au C. Le i supprime au premier alinéa une référence au B du VI et le complète de la mention « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article », qui vise les souscriptions aux parts de FCPI investies en titres de JEI. Le ii ajoute au 2° du C une référence au II de l’article 199 terdecies-0 A, visé de façon générale par le premier alinéa du C.