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rapport sur le projet de loi de finances pour 2026 (n°1906). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 23/10/2025 · 1 723 777 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (51)
Sommaire (744)
  1. SOMMAIRE
  2. COMMENTAIRES DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026,...
  4. une réduction nécessaire du déficit public en 2025 et 2026 après une nouvelle dégradation en 2023 et 2024
  5. Un effort à la fois en recettes et en dépenses
  6. Des prélèvements obligatoires en nette progression depuis 2024, notamment sous l’effet des mesures nouvelles
  7. Un ralentissement de la hausse des dépenses, laquelle atteindrait 0,3 % en 2026 contre 1,7 % en 2025
  8. Une réduction du déficit public sous l’effet de l’amélioration prévue du solde structurel
  9. un déficit structurel important, dont la réduction serait engagée
  10. Une donnée suivie au titre des engagements européens de la France
  11. Une notion retenue par les traités européens et déclinée dans la loi organique
  12. Des règles de calcul complexes
  13. L’évolution du solde structurel à court terme
  14. une déclinaison de l’Évolution des dépenses et du solde par sous-secteurs d’administrations publiques
  15. un déficit public largement porté par l’état
  16. un ralentissement de la hausse en volume de la dépense des administrations publiques
  17. un endettement toujours plus massif
  18. une référence obligatoire à une loi de programmation des finances publiques obsolète
  19. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  20. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  21. I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  22. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  23. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts existants
  24. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
  25. Le dispositif proposÉ
  26. B – Mesures fiscales
  27. Article 2 — Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
  28. L’État du droit
  29. Une contribution qui vise à rapprocher l’impôt acquitté par les contribuables les plus aisés de leur imposition théorique
  30. La détermination du RFR retraité
  31. Le RFR permet d’apprécier la capacité contributive réelle du contribuable
  32. Le RFR est retraité dans le cadre de la CDHR, réduisant l’assiette de la contribution
  33. L’application d’un mécanisme de décote à l’entrée de la contribution afin d’éviter les effets de seuil
  34. La détermination de l’imposition acquittée
  35. L’IR dû après ajustement
  36. La CEHR due après ajustement
  37. Les prélèvements libératoires dus après ajustement
  38. La majoration de l’imposition acquittée en fonction de la composition du foyer
  39. Une contribution portant sur les seuls revenus de l’année 2025 dont le recouvrement est soumis à un mécanisme d’acompte
  40. Une contribution qui permet de rapprocher le montant d’imposition des hauts revenus du seuil de 20 %
  41. Un rendement qui pourrait être minoré par des stratégies de report d’imposition
  42. Un taux effectif d’imposition inférieur au taux théorique en raison de la construction de la contribution
  43. Le dispositif proposé
  44. La prorogation de la CDHR pour les revenus de l’année 2026
  45. Une reconduction de la contribution à l’identique, y compris s’agissant du mécanisme d’acompte
  46. Un ajustement des modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu
  47. L’impact de la mesure
  48. Article 3 — Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
  49. L’état du droit
  50. La dÉfinition de la sociÉtÉ holding
  51. La société holding, une notion économique
  52. La distinction entre holding animatrice et holding passive
  53. La taxation des dividendes perçus par les sociÉtÉs holding
  54. Le régime des sociétés mères
  55. Le régime de l’intégration fiscale
  56. L’exonération des biens professionnels dans le cadre de la taxation du patrimoine
  57. L’exonération d’impôt sur la fortune puis d’impôt sur la fortune immobilière appliquée aux biens professionnels
  58. La possibilité de transmettre des biens non professionnels à l’actif d’une holding dans le cadre d’un pacte Dutreil
  59. Un niveau de taxation DES PARTICULIERS qui devient rÉgressif pour les revenus les plus ÉlevÉs
  60. Le dispositif proposÉ
  61. Les conditions d’assujettissement À la taxe
  62. Des conditions cumulatives d’assujettissement à la taxe
  63. La valeur vénale des actifs détenus par les sociétés holding
  64. La détention des droits de vote ou des droits financiers ou l’exercice en fait du pouvoir de décision
  65. Les revenus passifs perçus par la société
  66. L’absence de contrôle par une société assujettie
  67. Les exonérations du champ de la taxe
  68. L’assiette de la taxe
  69. Les biens meubles corporels, les biens immeubles et les droits portant sur ces biens détenus par la société
  70. Les disponibilités et les titres de placement détenus par la société
  71. La fraction des participations détenues par la société assujettie dans ses filiales
  72. Des dispositions particulières relatives à l’assiette
  73. La prise en compte dans l’assiette de l’usufruit, du droit d’habitation, du droit d’usage à titre personnel, du patrimoine fiduciaire et...
  74. Des dispositions particulières applicables aux redevables personnes physiques détenant une société établie hors de France
  75. Le taux, les modalitÉs de dÉclaration, de recouvrement et de contrôle et l’entrÉe en vigueur de la taxe
  76. L’articulation avec l’impÔt sur la fortune immobiliÈre et l’impÔt sur les sociÉtÉs
  77. L’impact budgÉtaire et Économique
  78. Article 4 — Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
  79. L’État du droit
  80. Les contributions sur l’impôt sur les sociÉtÉs : un outil de rendement budgétaire rÉguliÈrement utilisÉ par le passé
  81. La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés : un impôt pérenne assis sur le montant d’IS dû
  82. Les contributions ponctuelles sur les bénéfices des sociétés
  83. Les conséquences sur le taux d’imposition des bénéfices en France
  84. L’instauration d’une contribution exceptionnelle sur le bÉnÉfice des grandes entreprises en 2025
  85. Les redevables de la contribution
  86. L’assiette de la contribution
  87. Le calcul de la contribution
  88. La déclaration et la liquidation de la contribution
  89. Le dispositif proposÉ
  90. La prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bÉnÉfices des grandes entreprises en 2026
  91. Les consÉquences Économiques et budgÉtaires
  92. Article 5 — Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
  93. L’état du droit
  94. les dispositifs éteints ne produisant plus aucun effet budgétaire
  95. LES PETITES Dépenses fiscales
  96. Des dÉpenses fiscales de plus grande ampleur, dont la justification ou l’efficacité sont contestées
  97. le dispositif proposé
  98. La suppression de vingt-deux dépenses fiscales
  99. La suppression de dépenses fiscales éteintes ne produisant aucun effet budgétaire
  100. La suppression de petites dépenses fiscales
  101. La suppression de dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnée
  102. L’impact de la mesure
  103. Article 6 — Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
  104. L’État du droit
  105. Les retraités bénéficient d’abattements permettant de réduire le niveau d’imposition sur leurs pensions
  106. L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites
  107. Un abattement proportionnel faisant l’objet d’un plafonnement
  108. Un abattement qui vise à « aider les personnes retraitées »
  109. L’abattement spécial accordé aux personnes âgées
  110. Des abattements mal ciblés qui ne remplissent plus leurs objectifs
  111. Des abattements au coût élevé
  112. Des abattements mal ciblés qui ne bénéficient pas aux ménages les plus modestes
  113. Des abattements dont la justification objective peut être questionnée
  114. Le dispositif proposÉ
  115. La création d’un abattement forfaitaire individualisé
  116. La suppression de ces abattements pour les retraités
  117. La création d’un abattement forfaitaire spécial en faveur des personnes retraitées
  118. L’impact de la mesure
  119. Un gain budgétaire important, concentré sur les retraités les plus aisés
  120. Des effets de bords potentiellement importants
  121. Article 7 — Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer
  122. L’État du droit
  123. Une multiplicitÉ de dÉpenses fiscales en faveur de l’investissement productif en outre-mer
  124. La réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer
  125. Les secteurs éligibles à la réduction d’impôt
  126. L’assiette et le taux de la réduction d’impôt
  127. Le cas des schémas locatifs
  128. Les conditions tenant à la durée de l’investissement et subordonnant l’investissement à agrément du ministère chargé du budget
  129. Le plafonnement de l’avantage procuré par la réduction d’impôt
  130. La déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs...
  131. Le crédit d’impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer
  132. La réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le...
  133. La réduction d’impôt sur le revenu au titre d’investissements dans le secteur du logement en outre-mer
  134. La compatibilité du RAFIP avec la réglementation relative aux aides d’État
  135. Des dÉpenses fiscales coÛteuses et À l’efficacitÉ incertaine
  136. Un rapport de l’Inspection générale des finances pointe les limites des dépenses fiscales relevant du RAFIP
  137. Une tentative de modernisation des dépenses fiscales en loi de finances pour 2024
  138. Le dispositif proposÉ
  139. Un rabot uniforme du taux ou du montant de l’ensemble des dÉpenses fiscales relevant du RAFIP
  140. Des mesures de rationalisation de l’ÉligibilitÉ de certains investissements au RAFIP
  141. La poursuite du verdissement des dÉpenses fiscales relevant du rafip
  142. Divers ajustements
  143. L’entrÉe en vigueur des dispositions de l’article
  144. l’impact budgétaire de la réforme proposée
  145. Article 8 — Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
  146. L’État du droit
  147. UN DISPOSITIF FISCAL VISANT à favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises
  148. un avantage fiscal renforcé prévu pour certains investissements
  149. Les investissements dans les FIP basés en Corse et en outre-mer et dans les FCPI
  150. Les investissements dans les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR)
  151. Les investissements dans les ESUS
  152. Le dispositif proposé
  153. L’augmentation du plafond des versements reçus par les sociétés bénéficiaires au titre de l’IR-PME et des autres aides
  154. La suppression de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements dans les FCPI hors investissements dans une jei
  155. L’allongement de la période d’investissement dont bénéficient les FIP pour atteindre le quota d’investissement requis
  156. l’assouplissement du cadre d’investissement dans les jeunes entreprises innovantes
  157. La prorogation du délai permettant aux investisseurs initiaux de réinvestir dans une JEI
  158. La facilitation de la mobilisation par les fonds d’investissement de tous les instruments éligibles au quota d’investissement de 70 %
  159. l’entrée en vigueur des mesures
  160. Article 9 — Doublement de l’incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d’aide aux plus démunis
  161. L’État du droit
  162. Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des dons versés à certaines associations
  163. Le cas général
  164. Le cas particulier des dons faits aux organismes apportant une aide aux plus démunis
  165. Des réductions d’impôt au coût important, mais contribuant au soutien du tissu associatif
  166. Une dépense fiscale au coût significatif
  167. Un secteur associatif confronté à des difficultés
  168. Le dispositif proposÉ
  169. Le doublement du plafonnement de la réduction d’impôt « coluche »
  170. L’impact de la mesure
  171. Article 10 — Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et...
  172. L’État du droit
  173. La dÉduction pour Épargne de prÉcaution
  174. Le plafonnement de la DEP
  175. Les conditions d’utilisation de la DEP
  176. Le crÉdit d’impÔt en faveur de l’agriculture biologique
  177. LE DISPOSITIF PROPOSé
  178. La prorogation de la dÉduction pour Épargne de prÉcaution jusqu’en 2028
  179. La prorogation du crÉdit d’impÔt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2027
  180. l’état du droit
  181. La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitiÈres et allaitantes
  182. Les limites de la déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes
  183. La création d’une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes
  184. Le calcul de la provision
  185. La reprise de la provision
  186. l’exonération partielle de dmtg sur les transmissions de biens ruraux donnés à bail rural à long terme
  187. LE DISPOSITIF PROPOSé
  188. L’application anticipÉe de La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitiÈres et allaitantes
  189. La modification de l’entrÉe en vigueur des seuils rehaussÉs de l’exonération partielle de dmtg sur les transmissions de biens ruraux...
  190. L’État du droit
  191. Le statut comptable et fiscal des indemnités d’abattage pour raisons sanitaires
  192. Les dispositifs existants permettant de limiter l’imposition des plus-values et des profits sur stocks des indemnitÉs d’abattage pour...
  193. Le dispositif proposÉ
  194. Article 11 — Anticipation de la suppression progressive de la CVAE
  195. l’État du droit
  196. la cotisation sur la valeur ajoutÉe des entreprises est une composante de la contribution Économique territoriale
  197. Définition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
  198. La contribution économique territoriale fait l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA)
  199. La taxe additionnelle à la CVAE
  200. la cotisation sur la valeur ajoutÉe a fait l’objet d’amÉnagements successifs visant, À terme, à sa suppression
  201. La réduction de moitié du taux de CVAE décidée en loi de finances pour 2021
  202. La suppression en deux ans de la CVAE mise en œuvre par la loi de finances pour 2023
  203. Un étalement sur quatre ans de la suppression de la CVAE prévu en loi de finances pour 2024
  204. Le report de trois ans de la suppression de la CVAE prévu en loi de finances pour 2025
  205. le dispositif proposÉ
  206. L’anticipation de deux ans de la trajectoire de suppression de la CVAE
  207. Une mesure en faveur de la compÉtitivitÉ et de la rÉindustrialisation franÇaises
  208. Article 12 — Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville
  209. L’État du droit
  210. les quartiers prioritaires de la politique de la ville, objets d’un soutien fiscal ciblÉ
  211. La géographie prioritaire a fait l’objet d’une actualisation récente
  212. Des exonérations fiscales au bénéfice des entreprises et des logements sociaux
  213. Les exonérations au bénéfice des entreprises établies en QPV
  214. L’essentiel du soutien fiscal en QPV bénéficie aux logements sociaux
  215. Les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, un cadre fiscal avantageux dans les territoires urbains dÉfavorisÉs
  216. Un dispositif centré sur les micro-entreprises et les petites entreprises des quartiers défavorisés
  217. Une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans puis un abattement progressivement réduit durant trois ans
  218. deux dispoSItifs redondants dont l’efficacitÉ n’est pas formellement Établie
  219. Un double zonage qui nuit à la lisibilité et à la cohérence du dispositif de soutien aux territoires urbains défavorisés
  220. Des exonérations fiscales dont l’efficacité n’est pas établie malgré un zonage QPV qui demeure pertinent pour la politique de la ville
  221. le Dispositif proposÉ
  222. L’instauration d’une exonÉration des bÉnÉfices en QPV sur le modÈle de celle existant en ZFU-TE
  223. La disparition programmÉe des ZFU-TE
  224. l’harmonisation des autres exonÉrations fiscales applicables en QPV
  225. une rÉforme pertinente au coût lissÉ dans le temps pour l’État et les collectivitÉs territoriales
  226. Article 13 — Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
  227. l’État du droit
  228. la taxe régionale à l’immatriculation pour les véhicules électriques
  229. La taxe sur les Émissions de CO2 À l’immatriculation
  230. La taxe sur la masse en ordre de marche À l’immatriculation
  231. Les taxes sur l’affectation des vÉhicules de tourisme À des fins Économiques
  232. La taxe annuelle sur les émissions de CO2
  233. La taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques
  234. La dÉduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et des vÉhicules utilitaires lÉgers
  235. le dispositif proposÉ
  236. les modifications apportées aux taxes à l’immatriculation
  237. Le malus sur les émissions de CO2 : une poursuite de la trajectoire de hausse en 2028
  238. Le malus masse : des améliorations rédactionnelles sur les exonérations et abattements et la fin de l’exonération des véhicules à...
  239. Le report d’une partie de la réforme des malus sur les véhicules d’occasion
  240. La suppression du plafonnement des malus
  241. Une modification du mode de calcul de la taxe régionale à l’immatriculation pour certains véhicules électriques
  242. la modification des taxes annuelles sur l’affectation de véhicules à des fins économiques
  243. La poursuite de la trajectoire de hausse de la taxe annuelle sur les émissions de CO2
  244. L’introduction d’une trajectoire pluriannuelle de hausse pour la taxe sur les polluants atmosphériques
  245. Les modifications apportées à la taxe incitative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions
  246. L’inclusion de nouveaux véhicules dans l’assiette
  247. Des modifications rédactionnelles et de précision
  248. La mise en extinction anticipÉe de la dÉduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et des vÉhicules utilitaires lÉgers utilisant...
  249. l’impact administratif et Économique
  250. Article 14 — Ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)
  251. l’État du droit
  252. Le cadre europÉen
  253. La faculté d’exonérer de péage les véhicules dispensés de chronotachygraphe
  254. Des péages à moduler en fonction des émissions polluantes
  255. La taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  256. le dispositif proposÉ
  257. l’exonÉration des vÉhicules dispensÉs de chronotachygraphe
  258. la modulation du tarif d’infrastructure en fonction des classes d’Émissions de polluants euro
  259. Article 15 — Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
  260. l’État du droit
  261. la rÉforme des accises sur les carburants en lfi pour 2025
  262. les taxes à l’immatriculation des vÉhicules de tourisme
  263. Les taxes à l’immatriculation
  264. La taxe régionale à l’immatriculation
  265. Caractères généraux
  266. Exonérations et réductions
  267. Affectation
  268. le dispositif proposÉ
  269. Article 16 — Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
  270. L’État du droit
  271. Qu’est-ce qu’un biocarburant ?
  272. La filière de l’alcool
  273. La filière de l’huile
  274. La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)
  275. L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin...
  276. Les mesures de la loi « Climat et Résilience »
  277. La taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports
  278. Le dispositif proposÉ
  279. le relÈvement des cibles d’incorporation de biocarburants pour le calcul de la tiruert
  280. un encouragement renforcÉ À l’utilisation d’Énergie issue des graisses et huiles usagÉes et des matières premières avancÉes
  281. l’instauration d’un plafond aux achats-reventes de droits à comptabilisation
  282. la suppression de la taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports et de la TIRUERT
  283. L’impact budgÉtaire, Économique et environnemental
  284. Article 17 — Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
  285. l’État du droit
  286. présentation de la détaxe de tva
  287. Fondements juridiques des opérations de détaxe
  288. Le parcours de détaxe
  289. Les modèles de détaxe
  290. le statut des opÉrateurs de dÉtaxe
  291. le dispositif proposÉ
  292. le renforcement des garanties encadrant l’activitÉ des opÉrateurs de dÉtaxe
  293. L’élargissement des conditions de solvabilité financière
  294. Le renforcement des sanctions
  295. la prise en compte des Évolutions du tÉlÉ-service douanier
  296. l’État du droit
  297. Les installations nuclÉaires de base
  298. La fiscalitÉ des installations nuclÉaires de base
  299. La fiscalité en vigueur
  300. Les six taxes sur les INB
  301. La taxe annuelle sur les installations nucléaires de base
  302. La fiscalité prévue à compter du 1er janvier 2026
  303. le dispositif proposÉ
  304. L’État du droit
  305. Des redevances pour services rendus par la DGAC
  306. La nature des prÉlèvements pour le financement des missions de surveillance et de certification dans le domaine de la sÉcuritÉ et de la...
  307. L’habilitation à lÉgiférer par ordonnance prévue en lfi pour 2025
  308. Le dispositif proposÉ
  309. L’état du droit
  310. LE DISPOSITIF PROPOSé
  311. l’état du droit
  312. Les transferts de la DGDDI vers la DGFIP ont notamment été opérés en lois de finances
  313. D’autres transferts ont été permis par l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 184 de loi de finances pour 2020
  314. Les transferts effectifs depuis le 1er janvier 2022
  315. Les transferts prévus à compter de 2023
  316. LE DISPOSITIF PROPOSé
  317. le recouvrement des restes à recouvrer en matière d’accise sur les alcools et les tabacs
  318. les mesures relatives au contrôle des impositions
  319. État du droit
  320. Le financement des CCi
  321. La CrÉation d’un Établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivitÉ de Corse en remplacement de la CCI de Corse
  322. Le dispositif ProposÉ
  323. État du droit
  324. Le dispositif proposÉ
  325. Article 18 — Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
  326. l’État du droit
  327. l’accise sur l’électricité
  328. Les tarifs normaux et majorés
  329. Les tarifs réduits applicables à certaines activités économiques
  330. Les tarifs réduits pour les industries électro-intensives
  331. Les tarifs réduits des centres de données et des aérodromes
  332. l’accise sur les carburants
  333. la rÉforme du mÉcanisme de capacitÉ
  334. le dispositif proposÉ
  335. une baisse de l’accise sur l’ÉlectricitÉ visant À compenser les rÉmanences de TVA induites par la rÉforme du mÉcanisme de capacitÉ
  336. La baisse des tarifs normaux
  337. La baisse de certains tarifs réduits
  338. des modifications techniques des modalitÉs de collecte de l’accise sur l’ÉlectricitÉ
  339. Une modification des modalités d’indexation sur l’inflation des accises sur les combustibles et l’ÉlectricitÉ
  340. la rÉparation d’oublis de la LFI pour 2025
  341. des modifications rÉdactionnelles
  342. Article 19 — Majoration du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021
  343. l’État du droit
  344. le dispositif proposÉ
  345. Article 20 — Aménagement des redevances des agences de l’eau
  346. L’État du droit
  347. Les agences de l’eau et la réforme de la fiscalité de l’eau en loi de finances pour 2024
  348. Rappels spÉcifiques sur les redevances modifiées par le présent article
  349. La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels
  350. La redevance sur la consommation d’eau potable
  351. Le dispositif Proposé
  352. Ajustement du calcul de l’indexation à l’inflation pour les redevances pour prélèvements sur la ressource en eau
  353. Abrogation de la majoration d’assiette de 40 % de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels, en...
  354. Création d’un abattement d’assiette pour certains agriculteurs assujettis à la redevance sur la consommation d’eau potable
  355. Autorisation des agences de l’eau de fixer certains tarifs par bassin hydrographique
  356. Précision sur les modalités d’assujettissement à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif
  357. Article 21 — Verdissement de la fiscalité sur les déchets
  358. l’État du droit
  359. le cadre europÉen et national sur la gestion des dÉchets
  360. Sur les déchets en général
  361. Sur les déchets d’emballages plastiques en particulier
  362. Les règles européennes
  363. Les règles nationales
  364. la taxe gÉnÉrale sur les activitÉs polluantes
  365. Le tarif de la TGAP
  366. Exemptions
  367. Déchets valorisés
  368. Valorisation matière
  369. Valorisation énergétique
  370. Déchets inertes ou non valorisables
  371. Déchets préalablement ou autrement taxés
  372. Déchets issus d’événements exceptionnels ou irréguliers
  373. Autres exemptions
  374. Réfactions applicables dans certains territoires
  375. Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution
  376. En Corse
  377. Modalités de constatation et de paiement
  378. la tva sur la collecte des dÉchets
  379. le dispositif proposÉ
  380. la refonte de la tgap sur les dÉchets en trois taxes, codifiÉes au sein du cibs et l’introduction d’une nouvelle trajectoire de hausse...
  381. Les dispositions communes
  382. La nouvelle taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et les autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
  383. La nouvelle taxe sur les déchets mis en décharge
  384. La taxe sur les déchets incinérés
  385. l’unification des taux de tva sur la collecte et le traitement des dÉchets mÉnagers
  386. la crÉation d’une taxe sur les emballages en plastique
  387. Champ d’application
  388. Montant
  389. Exigibilité et personnes soumises à la taxe
  390. l’impact Économique et financier
  391. Article 22 — Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers
  392. L’État du droit
  393. le régime applicable aux envois de faible valeur
  394. L’union douanière européenne
  395. Le traitement fiscal et douanier
  396. La procédure déclarative simplifiée
  397. L’essor des flux e-commerce et les difficultés de contrôle
  398. Une croissance soutenue des importations en France et en Europe
  399. La réponse au niveau de l’Union européenne
  400. Les limites du contrôle douanier
  401. le Dispositif proposÉ
  402. Présentation du mécanisme
  403. La définition du champ d’application
  404. Les modalités de perception et de recouvrement
  405. L’impact budgétaire et économique attendu
  406. Article 23 — Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
  407. l’État du droit
  408. l’encadrement juridique des produits À fumer
  409. Un cadre juridique du vapotage issu de la directive 2014/40/UE
  410. Les régimes appliqués aux produits à fumer
  411. Les régimes économiques
  412. Les accises
  413. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  414. Vers une harmonisation européenne renforcée du cadre juridique du vapotage
  415. un régime économique et fiscal encore lacunaire
  416. Une liberté fiscale génératrice de déséquilibres
  417. Une future harmonisation encore incertaine
  418. le dispositif proposÉ
  419. Une exclusion des produits SUSCEPTIBLES D’être fumés des taux rÉduits de tva
  420. la crÉation de nouvelles catÉgories fiscales de produits À fumer et d’accises spÉcifiques
  421. Les catégories fiscales des produits du vapotage et leurs accises
  422. La création d’une nouvelle catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac et son accise
  423. La révision des catégories fiscales des tabacs à chauffer
  424. Autres catégories fiscales
  425. la crÉation de nouveaux rÉgimes Économiques pour les produits du vapotage et les produits À fumer À base de plantes
  426. Le régime économique des produits du vapotage
  427. Le régime économique des produits à fumer à base de plantes
  428. Les sanctions applicables en cas de manquements
  429. l’impact Économique et financier
  430. Article 24 — Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
  431. L’État du droit
  432. La taxe sur les services d’accÈs À des contenus audiovisuels À la demande
  433. L’inadaptation de la taxe aux plateformes assurant un rôle d’intermÉdiaire entre crÉateurs et utilisateurs
  434. Le dispositif proposÉ
  435. Article 25 — Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
  436. l’État du droit
  437. Les rÉgimes d’imposition à la tva
  438. Le régime réel normal
  439. Le régime simplifié d’imposition
  440. Le régime de la franchise en base
  441. les rÉformes rÉcentes du rÉgime de la franchise en base
  442. La réforme de la loi de finances pour 2024
  443. La réforme de la loi de finances pour 2025
  444. Un abaissement drastique des plafonds de la franchise de TVA
  445. Contenu de la réforme
  446. Circonstances d’adoption
  447. Une réforme immédiatement contestée et suspendue
  448. Réactions des parties prenantes et suspension de la mesure jusqu’au 1er juin 2025
  449. L’amendement du Gouvernement au projet de loi « Simplification »
  450. Nouvelle concertation et nouvelle suspension jusqu’à la fin 2025
  451. La mission d’information du Sénat
  452. une proposition de loi en cours de navette
  453. le dispositif proposÉ
  454. l’impact Économique et financier
  455. Article 26 — Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
  456. l’État du droit
  457. La transposition de l’impôt minimal mondial en loi de finances pour 2024
  458. Des règles issues d’un accord international conclu par les pays membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20
  459. Le fonctionnement de l’impôt minimal mondial
  460. Des instructions administratives visant à prÉciser les modalitÉs de mise en œuvre du pilier 2
  461. la mise en œuvre de rÉgimes de protection (safe harbours)
  462. les Précisions apportées au dispositif par la loi de finances pour 2025
  463. Des ajustements relatifs au calcul du taux effectif d’imposition (TEI)
  464. Des aménagements apportés au régime temporaire de protection
  465. La détermination et la collecte de l’impôt complémentaire
  466. Les précisions portant sur la déduction fondée sur la substance
  467. Des aménagements apportés à l’impôt national complémentaire (INC)
  468. Règle d’inclusion du revenu (RIR)
  469. Les règles de conversion applicables
  470. Les incertitudes sur l’effectivitÉ du pilier 2
  471. Le dispositif proposÉ
  472. La transposition des orientations administratives du cadre inclusif et de la directive DAC 9
  473. La régularisation des passifs d’impôt différé
  474. L’adaptation des définitions aux spécificités des groupes mutualistes et combinés
  475. Les précisions relatives à l’impôt national complémentaire
  476. L’introduction d’une faculté de dépôt rectificatif des déclarations
  477. L’entrée en vigueur de l’article
  478. L’impact budgÉtaire et Économique attendu
  479. Article 27 — Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs...
  480. L’État du droit
  481. La valeur locative des locaux professionnels a fait l’objet d’une rÉvision en 2017
  482. Une rÉvision accompagnÉe de dispositifs « amortisseurs » temporaires
  483. Le coefficient de neutralisation
  484. Le dispositif dit de « planchonnement »
  485. Le lissage des cotisations
  486. L’intÉgration en 2026 de l’actualisation sexennale dans les bases locatives, sans mÉcanismes attÉnuateurs, conduira À de fortes...
  487. La rÉvision des valeurs locatives des locaux d’habitation, un chantier repoussÉ
  488. le Dispositif proposÉ
  489. Le report d’un an de l’actualisation sexennale assorti de mÉcanismes d’amortissement rÉnovÉs pour les locaux professionnels
  490. Le report de la rÉvision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  491. Article 28 — Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données
  492. l’État du droit
  493. Les rÈgles encadrant la facturation
  494. Obligation d’établir une facture
  495. Mode d’établissement
  496. Contenu
  497. Sanctions en cas de manquement aux règles de facturation
  498. la facturation Électronique
  499. Qu’est-ce qu’une facture électronique ?
  500. L’introduction de la facturation électronique en droit français
  501. L’obligation de facturation électronique pour les fournisseurs et sous-traitants des personnes publiques
  502. Le long parcours législatif de la facturation électronique entre les entreprises
  503. Les obligations à venir en matière de facturation électronique et de transmission des données de transaction et de paiement
  504. Les modalités de l’obligation de facturation électronique
  505. L’obligation de transmission de certaines données à l’administration fiscale
  506. Les sanctions
  507. le dispositif proposÉ
  508. l’abandon du projet de portail public de facturation
  509. l’obligation, pour les personnes publiques, d’Émettre leurs factures via chorus pro
  510. des modifications du champ des obligations de facturation électronique et de transmission de données de transaction à l’administration
  511. Une modification du champ de l’obligation de facturation électronique
  512. Un élargissement du champ de l’obligation de transmission de données de transaction à l’administration
  513. Un élargissement du champ de l’obligation de transmission de données de paiement à l’administration
  514. des mesures de sÉcurisation pour les entreprises
  515. L’introduction d’un recueil obligatoire de l’accord des assujettis par les plateformes
  516. L’introduction de services minimums en cas de changement de plateforme
  517. le renforcement des sanctions
  518. des amÉliorations rÉdactionnelles
  519. l’impact Économique et budgÉtaire
  520. Article 29 — Modernisation et simplification de la gestion fiscale
  521. L’État du droit
  522. les mesures de modernisation de la gestion fiscale
  523. Les modalités d’enregistrement des déclarations de succession
  524. Les modalités d’enregistrement des décisions de l’ordre judiciaire
  525. Les modalités de notification des mises en demeure de déposer une déclaration ou un acte
  526. L’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier
  527. Les modalités de paiement des impôts des professionnels
  528. LE RENFORCEMENT DE LA LISIBILITé des normes fiscales
  529. Le droit de communication fiscal
  530. L’irrévocabilité de l’option permettant de choisir l’imposition des revenus et plus-values de capitaux mobiliers selon le barème...
  531. Le renforcement des obligations déclaratives concernant l’identité des occupants des locaux soumis à la taxe d’habitation sur les...
  532. L’obligation pour un gestionnaire de transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants afin de lui permettre...
  533. L’obligation déclarative incombant aux tiers occupants d’une résidence secondaire
  534. Les modalités du contrôle du représentant de l’assujetti unique à la TVA
  535. La suppression de l’agrément des organismes de gestion agréés
  536. LE Rôle des commissaires de justice dans le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure
  537. LE Dispositif proposé
  538. LES MESURES DE MODERNISATION DE LA GESTION FISCALE
  539. La sécurisation juridique de la formalité d’enregistrement des déclarations déposées par les notaires
  540. L’adaptation des règles encadrant l’enregistrement des décisions de l’ordre judiciaire
  541. La suppression de l’obligation d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure
  542. La suppression de l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers qui déclarent leurs revenus en ligne
  543. L’obligation de paiement par virement des impôts des professionnels
  544. les mesures visant à améliorer la lisibilité de la norme
  545. La simplification et l’actualisation du droit de communication fiscal
  546. La suppression du caractère irrévocable de l’option permettant de choisir l’imposition des revenus et plus-values de capitaux mobiliers...
  547. Le renforcement des obligations déclaratives concernant l’identité des occupants des locaux soumis à la taxe d’habitation sur les...
  548. L’obligation pour un gestionnaire de transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants afin qu’il puisse accomplir ses...
  549. La création d’une sanction de la méconnaissance de l’obligation déclarative prévue pour les tiers occupants d’une résidence secondaire
  550. L’évolution des modalités de contrôle du représentant de l’assujetti unique à la TVA
  551. La suppression de l’agrément des organismes de gestion agréés
  552. LE RENFORCEMENT DU Rôle des commissaires de justice dans le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure
  553. Article 30 — Diverses majorations de droits de timbre
  554. L’État du droit
  555. Les taxes et droits de timbre En matiÈre de titre de sÉjour
  556. La taxe sur la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour
  557. Le droit de visa de régularisation
  558. Le droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour
  559. Le droit de timbre pour L’accÈs à la nationalitÉ française
  560. L’aide juridique et son financement
  561. L’aide juridique
  562. Son financement
  563. La taxe sur le renouvellement du permis de conduire
  564. Le dispositif ProposÉ
  565. La majoration et la crÉation de plusieurs taxes et droits de timbres en matiÈre de Titre de sÉjour
  566. La majoration de la taxe et du droit de timbre pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour
  567. La majoration de la taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour
  568. Le doublement du montant du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour
  569. La majoration du droit de visa de régularisation
  570. La création d’une taxe pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour
  571. L’Augmentation du droit de timbre pour l’accÈs À la nationalitÉ française
  572. La CrÉation D’une taxe pour l’Échange d’un permis de conduire Étranger contre un permis de conduire français
  573. Le rÉtablissement d’une contribution pour l’aide juridique pour le financement de l’Aide juridictionnelle
  574. Le rétablissement de la contribution pour l’aide juridique
  575. L’affectation de la contribution pour l’aide juridique
  576. Impact budgÉtaire
  577. II – RESSOURCES AFFECTÉES
  578. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  579. Article 31 — Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement,...
  580. L’État du droit
  581. Une augmentation de la DGF entre 2023 et 2025
  582. Les rÉgions ne bÉnéficient plus de DGF depuis 2018
  583. Les variables d’ajustement ont ÉtÉ minorÉes de 487 millions d’euros en 2025
  584. La forte progression de la compensation aux collectivitÉs de la division par deux des valeurs locatives des locaux industriels
  585. le Dispositif proposÉ
  586. Le montant nominal de la DGF augmente mais, À pÉrimÈtre constant, son niveau demeure celui de 2025
  587. Les variables d’ajustement sont minorÉes de 487 millions d’euros
  588. La moindre compensation de l’abattement des valeurs locatives des locaux industriels
  589. Article 32 — Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  590. L’État du droit
  591. Fonctionnement du FCTVA
  592. Le FCTVA a connu des modifications rÉcentes de son assiette
  593. le Dispositif proposÉ
  594. une réduction de l’Assiette et une anticipation de certains versements du FCTVA
  595. un Élargissement de l’assiette du FCTVA et une meilleure accessibilitÉ au fonds
  596. une moindre progression du montant du FCTVA
  597. Article 33 — Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds...
  598. L’État du droit : une proportion croissante du produit de TVA parmi les recettes des collectivitÉs territoriales
  599. Le remplacement de la DGF des rÉgions par une fraction de TVA en 2018
  600. La suppression progressive de la CVAE a donnÉ lieu À de nouveaux transferts de fractions de TVA aux collectivitÉs territoriales, qui ont...
  601. La compensation des régions
  602. La compensation des départements et du bloc communal
  603. La suppression de la taxe d’habitation sur les rÉsidences principales a entraÎnÉ le transfert d’autres fractions de TVA qui ont ÉtÉ...
  604. Le versement d’une fraction de TVA aux dÉpartements les plus fragiles depuis 2021
  605. le Dispositif proposÉ
  606. Une modÉration de la Dynamique des fractions de TVA redirigÉe au bÉnÉfice du fonds de sauvegarde des dÉpartements
  607. une solidaritÉ tournÉe vers les dÉpartements
  608. Article 34 — Ajustement de divers dispositifs de compensation d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales
  609. l’État du droit
  610. L’exonÉration de taxe fonciÈre sur les propriÉtés non bâties et sa compensation aux collectivitÉs par l’État
  611. La TFNB fait l’objet de nombreuses exonérations
  612. Le régime de compensation par l’État de l’exonération de 20 % des terres agricoles, portée à 30 % en 2025
  613. d’autres compensations de pertes fiscales aux collectivitÉs territoriales
  614. La compensation de la perte du produit de l’imposition des spectacles
  615. La compensation de l’allègement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce
  616. le Dispositif proposÉ
  617. Article 35 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  618. L’État du droit
  619. dÉfinition des prÉlÈvements sur recettes de l’État par la LOLF
  620. Les PSR reprÉsentant l’essentiel des concours financiers de l’État dÉsormais encadrÉs
  621. Le dispositif proposÉ
  622. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  623. Article 36 — Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  624. l’État du droit
  625. La fiscalité affectÉe à des tiers, une dÉrogation aux principes d’unitÉ et d’universalitÉ budgÉtaires
  626. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
  627. L’encadrement progressif de la fiscalitÉ affectÉe
  628. Les contraintes organiques
  629. Le plafonnement des taxes affectées
  630. le dispositif proposé
  631. Une augmentation globale du plafonnement des taxes affectées de 689 millions d’euros À périmÈtre constant
  632. Les opérateurs dont le plafond augmente
  633. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France
  634. Les agences de l’eau
  635. Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
  636. Le Centre national de la musique
  637. Les établissements publics fonciers locaux
  638. Les établissements d’enseignement supérieur
  639. France Compétences
  640. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI)
  641. La société des Grands Projets
  642. Voies navigables de France
  643. Les opérateurs dont le plafond diminue
  644. L’Agence nationale de la santé publique
  645. Les chambres de commerce et d’industrie
  646. Les chambres des métiers et de l’artisanat
  647. Les personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
  648. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
  649. La création d’un nouveau plafond au profit de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats
  650. Les autres Dispositions RELATIVES à l’affectation de ressources à des tiers
  651. La désindexation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture
  652. La préparation de la fusion du comité professionnel de développement économique de l’habillement (DEFI) et de l’Institut français du...
  653. L’adaptation d’une exonération et d’un abattement de taxe pour frais de chambres à la suite de la création de l’établissement public du...
  654. Des corrections à l’affectation de ressources aux agences de l’eau
  655. La modification du montant des recettes du compte de concours financier à l’audiovisuel public
  656. Un prélèvement de 50 millions d’euros sur la trésorerie du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
  657. Le doublement du montant de la taxe forfaitaire affectée au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
  658. L’assujettissement des associations à la taxe d’apprentissage affectée à France compétences
  659. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  660. Article 37 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  661. Article 38 — Relèvement du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du...
  662. L’État du droit
  663. L’architecture complexe du CAS
  664. La nÉcessitÉ de financer de nouvelles dépenses
  665. Le dispositif proposÉ
  666. Article 39 — Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques
  667. L’État du droit
  668. la crÉation du compte Émission des monnaies métalliques par la loi de finances rectificative pour 1960
  669. le fonctionnement actuel du compte d’opÉrations monÉtaires Émission des monnaies mÉtalliques
  670. Un cadre lÉgislatif désormais inadapté
  671. Le dispositif proposÉ
  672. D – Autres dispositions
  673. l’État du droit
  674. Les consÉquences de la rÉforme des allÈgements gÉnÉraux de cotisations sociales employeurs
  675. Le transfert des gains gÉnÉrÉs par la rÉforme des retraites de 2023 pour le rÉgime des fonctionnaires de l’État
  676. Les prÉlÈvements de l’État sur les excÉdents de l’UNÉDIC
  677. Le dispositif proposÉ
  678. Une diminution de la fraction du produit de la TVA affectÉe aux administrations de sÉcurité sociale
  679. Une modification de la rÉpartition des recettes de TVA entre les administrations de sÉcurité sociale
  680. Une hausse de la minoration de la fraction de TVA affectÉe À la sÉcuritÉ sociale au titre de la reprise par l’État d’une partie des...
  681. Les recettes de TVA ainsi transférÉes À la sÉcurité sociale atteindraient 54,8 milliards d’euros en 2026
  682. Article 41 — Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au...
  683. L’État du droit
  684. L’extinction du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) au 31 décembre 2025
  685. La mise en place d’un nouveau dispositif dans la loi de finances pour 2025
  686. Le rôle du gestionnaire du réseau public de transport d’électricIté
  687. Le dispositif Proposé
  688. L’affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité et les modalités de...
  689. La publication d’un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique
  690. L’impact économique et financier
  691. l’État du droit
  692. le systÈme des charges de service public de l’Énergie vise À soutenir la production d’Énergies renouvelables
  693. Un soutien budgÉtaire en forte hausse pour la cogÉnÉration À partir de gaz naturel et la production de biomÉthane
  694. le dispositif proposÉ
  695. Article 43 — Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
  696. L’État du droit
  697. La taxe sur les nuisances sonores aériennes
  698. Le rendement et la destination du produit de la taxe sur les nuisances sonores
  699. Le rendement de la TNSA
  700. Le financement de travaux de réduction des nuisances sonores
  701. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  702. l’État du droit
  703. Le tarif de sÛretÉ et de sÉcuritÉ de la taxe sur le transport aÉrien de passagers
  704. Le tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire de la taxe sur le transport aÉrien de passagers
  705. Le contrÔle par la dgac des coÛts Éligibles au financement des missions de sÛretÉ et de sÉcuritÉ par des recettes fiscales
  706. un dÉsÉquilibre du systÈme de financement des missions de sÛretÉ et de sÉcuritÉ aÉroportuaires
  707. le dispositif proposÉ
  708. La hausse du plafond du tarif de sÛretÉ et de sÉcuritÉ pour les aÉrodromes de classe 2
  709. La hausse du plafond du tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire et son extension aux aÉrodromes de classe 4
  710. l’arrÊtÉ dÉterminant les modalitÉs de rÉpartition du tarif de pÉrÉquation aÉroportuaire est dÉsormais cosignÉ par le ministre chargÉ du budget
  711. Article 45 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union...
  712. le budget et les ressources de l’union europÉenne
  713. Le budget pour 2026
  714. Les ressources de l’Union europÉenne
  715. Les ressources propres actuelles
  716. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
  717. La proposition du 22 décembre 2021
  718. Une actualisation intervenue au mois de juin 2023
  719. La proposition du mois de juillet 2025
  720. l’Évaluation du prÉlÈvement sur recettes pour 2026
  721. Un prélèvement en hausse de 5,7 milliards d’euros, soit 24,7 %
  722. La France, deuxième contributeur net au budget de l’Union européenne
  723. de nouvelles hausses attendues, d’une ampleur À prÉciser
  724. Article 46 — Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de...
  725. L’État du droit
  726. LE DISPOSITIF PROPOSé
  727. Article 47 — Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du...
  728. l’État du droit
  729. Les rÉgions dÉsignÉes autoritÉs de gestion des crÉdits du FEADER pour la programmation 2014-2022
  730. Une difficile rÉpartition des responsabilitÉs financiÈres entre l’État et Les rÉgions
  731. Le dispositif proposÉ
  732. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  733. Article 48 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  734. Les ressources de l’État
  735. Les recettes fiscales
  736. les Recettes non fiscales
  737. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  738. Le plafond des charges de l’État
  739. Le solde gÉnÉral de l’État
  740. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  741. Le tableau de financement
  742. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trÉsorerie
  743. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État
  744. l’affectation des éventuels surplus du produit des impositions à la réduction du déficit

le dispositif proposÉ

● L’évaluation préalable mentionne que les tarifs annuels planchers de la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées doivent être adaptés afin de permettre le développement de petits réacteurs modulaires et innovants, dont la « mise en place peut nécessiter le développement de prototypes et de réacteurs de recherche. » Il s’agit d’ « appliquer une charge fiscale proportionnée à ce type de petits réacteurs ».

● En conséquence, le 5° du I du présent article modifie fortement, à l’article L. 322-56 du CIBS, pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, certains tarifs planchers du tarif de base et du tarif de recherche de cette taxe, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026, de la manière suivante :

– le tarif plancher pour les installations de production d’énergie de recherche est abaissé, pour les installations en activité, de 1,7 à 0,02 million d’euros (soit une division par 85), et, pour les installations à l’arrêt, de 0,2 à 0,002 million d’euros (soit une division par 100). Quant au plancher du tarif de recherche, il est relevé de 0,1 à 0,17 million d’euros (soit une hausse de 70 %) ;

– le tarif plancher pour les installations autres que de production d’énergie est abaissé, pour les installations en activité, de 0,4 à 0,02 million d’euros (soit une division par 20) et, pour les installations à l’arrêt, de 0,2 à 0,002 million d’euros (soit une division par 100). Quant au plancher du tarif de recherche, il est relevé de 0,1 à 0,17 million d’euros (soit une hausse de 70 %) ;

– le plancher du tarif de recherche pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé est porté de 0,1 à 0,19 million d’euros (soit une hausse de 90 %).

De plus, il est prévu que le tarif de base des installations en activité soit compris entre 2 000 et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et que les autres tarifs sont compris entre 200 et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées aux tarifs, le tarif est égal à cette limite. Cependant, ces dispositions ne seraient pas applicables aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale est inférieure ou égale à 10, soit, eu égard aux modifications proposées :

– au tarif de recherche pour les installations autres que de production d’énergie et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé ;

– au tarif d’accompagnement pour les installations de production d’énergie de recherche, les installations autres que de production d’énergie et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé.

Selon les informations transmises par l’administration au rapporteur général, il s’agit de limiter les écarts entre montants plancher et plafond à un facteur 10, afin d’assurer un encadrement suffisant du pouvoir réglementaire, conformément aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ([377]).

● Le présent article modifie également fortement, à l’article L. 322-57 du CIBS, pour les installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les montants planchers du tarif de base de la taxe sur les INB relevant du secteur énergétique et assimilées, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026, de la manière suivante :

– pour les usines de conversion en hexafluore d’uranium, le plancher est porté de 0,01 à 0,23 million d’euros (soit une multiplication par 23) pour les installations en activité et de 0,01 à 0,17 million d’euros (soit une multiplication par 17) pour les installations à l’arrêt ;

– pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, le plancher est porté de 0,01 à 0,22 million d’euros (soit une multiplication par 22) pour les installations en activité et de 0,01 à 0,07 million d’euros (soit une multiplication par 7) pour les installations à l’arrêt ;

– pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires, le plancher est porté de 0,01 à 0,23 million d’euros (soit une multiplication par 23) pour les installations en activité et de 0,01 à 0,18 million d’euros (soit une multiplication par 18) pour les installations à l’arrêt ;

– pour les accélérateurs de particules et irradiateurs, le plancher est porté de 0,01 à 0,02 million d’euros (soit une multiplication par 2) pour les installations en activité et de 0,01 à 0,02 million d’euros (soit une multiplication par 2) pour les installations à l’arrêt ;

– pour les usines de préparation et de transformation des substances radioactives, le plancher est porté de 0,01 à 0,15 million d’euros (soit une multiplication par 15) pour les installations en activité et de 0,01 à 0,09 million d’euros (soit une multiplication par 9) pour les installations à l’arrêt ;

– pour les laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives, le plancher est porté de 0,01 à 0,09 million d’euros (soit une multiplication par 9) pour les installations en activité et de 0,01 à 0,05 million d’euros (soit une multiplication par 5) pour les installations à l’arrêt.

● Le présent article modifie également fortement, à l’article L. 433-15 du CIBS, les montants planchers du tarif de base de la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026, de la manière suivante :

– pour les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs qui sont à l’arrêt, le plancher est porté de 0,01 à 0,03 million d’euros (soit une multiplication par trois) ;

– pour les autres installations d’entreposage de substances radioactives qui sont à l’arrêt, le plancher est porté de 0,01 à 0,03 million d’euros (soit une multiplication par trois).

prolongation de l’habilitation à lÉgiférer par ordonnance pour transformer en taxes les redevances pour services rendus finançant certaines missions de la direction générale de l’aviation civile

L’État du droit

Des redevances pour services rendus par la DGAC

L’article L. 611-5 du code de l’aviation civile prévoit que certains services rendus par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) font l’objet de redevances ([378]). Il s’agit des services suivants :

– les services rendus, sous réserve des compétences des institutions de l’Union européenne, aux organismes de conception et de production d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des décisions individuelles prévues par ce code et les règlements communautaires en vue d’attester la navigabilité ;

– les services rendus aux propriétaires d’aéronefs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et décisions individuelles prévus par ce code et les règlements communautaires en vue d’attester la navigabilité des aéronefs ou d’autoriser leur circulation ;

– les services rendus aux propriétaires ou exploitants d’aéronefs, aux organismes chargés de la gestion et du suivi du maintien de leur navigabilité et aux organismes de maintenance, pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par ce code et les règlements communautaires en vue d’assurer la conformité de l’entretien des aéronefs ;

– les services rendus aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises de travail aérien, aux exploitants d’aérodromes, aux prestataires de services d’information de vol pour les aérodromes non contrôlés, aux fournisseurs de matériels de lutte contre l’incendie et aux écoles de formation pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par ce code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation et, pour les écoles, la qualité de la formation ;

– les services rendus par l’administration de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes, aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises qui leur sont liées par contrat, aux autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, aux organismes de formation des personnels, aux fabricants ou distributeurs de matériels de détection, pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des approbations, des autorisations, certificats et agréments prévus par ce code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sûreté des vols ;

– les services rendus par l’administration de l’aviation civile aux organisateurs pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations de manifestations aériennes ;

– les services rendus par l’administration de l’aviation civile pour l’organisation des examens aéronautiques et la délivrance ou la validation des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l’aviation civile ;

– les services rendus par l’administration de l’aviation civile ou les organismes agréés aux fabricants de matériels ou leurs mandataires et aux concepteurs de systèmes destinés à un prestataire de services de la navigation aérienne pour l’instruction, la délivrance et le suivi de l’application des autorisations, certificats et agréments prévus par ce code et les règlements communautaires en vue d’assurer la sécurité des services de la navigation aérienne.

Il est précisé que, pour l’établissement du montant de ces redevances, le coût complet des services rendus est pris en compte. Ce coût complet comprend les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de formation initiale et continue, les coûts d’études, les coûts du capital et de l’amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du système d’assurance de la qualité, ainsi qu’une quote-part des frais d’administration des personnels, de gestion financière et de communication correspondant à leur participation à l’exécution de ces services.

Il est également prévu que la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend, pour la partie imputable à cette prestation, le coût de l’autorité de surveillance et des organismes agréés, chargés en application du règlement (CE) n° 550/2004 du 10 mars 2004 ([379]) du contrôle de l’exploitation des prestataires de services de la navigation aérienne, ainsi que les autres coûts exposés par l’État.

Le décret n° 2005-1680 du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l’État pour la sécurité et la sûreté de l’aviation civile a précisé, aux articles R. 611-3 à R. 611-6, les modalités d’application de ces redevances.

Ces activités sont principalement prises en charge par la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) au sein de la DGAC.

La nature des prÉlèvements pour le financement des missions de surveillance et de certification dans le domaine de la sÉcuritÉ et de la sÛretÉ de l’aviation civile : une distinction à opÉrer entre impositions de toutes natures et redevances pour services rendus

Par une jurisprudence constante, le Conseil d’État opère une distinction entre les impositions de toutes natures et les redevances pour services rendus. En effet, dans un arrêt d’Assemblée du 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, le Conseil d’État précise qu’une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’État et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe et équivalente dans une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés. La décision n° 76-92 L du 6 octobre 1976 du Conseil constitutionnel expose ces mêmes critères.

À l’inverse, les impositions de toutes natures ont une finalité collective et n’offrent pas de contrepartie directe aux contribuables imposés.

L’habilitation à lÉgiférer par ordonnance prévue en lfi pour 2025

L’évaluation préalable annexée au PLF pour 2025 indiquait que les redevances de surveillance et de certification perçues en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile revêtent un caractère fiscal au regard de la jurisprudence du Conseil d’État dès lors qu’elles servent au financement de missions de police administrative.

En effet, lors de la codification de la sixième partie de la partie législative du code des transports, le Conseil d’État avait considéré que ces redevances avaient en réalité la nature d’impositions, dans la mesure où elles sont la contrepartie des frais exposés par l’État ou les organismes désignés par l’État pour assurer l’instruction des demandes de certificats, d’autorisations ou d’agréments ou l’organisation d’examens délivrés ou sanctionnés par l’État dans le cadre de l’exercice de ses compétences en matière de police de la sécurité aérienne. Par ailleurs, ces activités ont pour finalité d’assurer la sécurité des usagers des services aériens et des populations survolées et ne sont pas principalement exécutées dans l’intérêt des entreprises qui produisent les matériels considérés ou qui concourent aux services aériens, même si leur activité est subordonnée à la délivrance de ces certificats ou autorisations. Ainsi, puisque ces redevances ne répondent manifestement pas aux critères précédemment exposés, il apparaît qu’il s’agit non pas de redevances mais d’impositions de toutes natures.

Si des redevances peuvent être établies par voie règlementaire, les impositions de toutes natures doivent impérativement être fixées par le législateur, comme le prévoit l’article 34 de la Constitution.

En conséquence, le Gouvernement avait sollicité, à l’article 21 du PLF pour 2025, une autorisation, pour un délai d’un an, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la DGAC en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que toutes mesures portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions.

Il s’agissait d’assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes ainsi perçues, d’harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, et d’améliorer la lisibilité des dispositions concernées, notamment. Un projet de loi de ratification devait être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Dans le cadre de cette ordonnance, les quatorze redevances concernées doivent être transformées en taxes et codifiées au sein du CIBS. Il s’agit des redevances prévues par les articles L. 611-5 et R. 611-3 à R. 611-6 du code de l’aviation civile.

Cette habilitation figure au XVI de l’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Son dispositif n’a pas fait l’objet de modifications autres que rédactionnelles au cours de son examen par le Parlement.

Le dispositif proposÉ

Le 2° du VI du présent article propose de prolonger le délai d’habilitation pour cette ordonnance, en le fixant à deux ans au lieu d’un, le délai initial s’étant avéré insuffisant.

LA POURSUITE DE LA CODIFICATION DE L’imposition

sur les biens et services

L’état du droit

● L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne a créé, au 1er janvier 2022, le CIBS. Elle a été ratifiée par le VI de l’article 80 de la loi de finances pour 2023. Ce même article a également procédé à divers correctifs et ajustements induits par l’exercice de recodification.

Le CIBS a été complété depuis sa création par :

– l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Cette ordonnance a codifié la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier ;

– l’article 100 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui a créé la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance ;

– l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du CIBS et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales. Cette ordonnance a intégré les dispositions législatives régissant les impositions propres aux secteurs de la communication, de la culture et du numérique ;

– l’article 75 de la loi de finances pour 2025, qui a procédé à des mesures de correction et de coordination au sein du CIBS et à des modifications concernant plusieurs taxes dont la TGAP, la TIRUERT et la taxe sur la publicité extérieure.

● De façon générale, outre un livre premier portant Dispositions générales, le CIBS comporte, à ce stade, un livre III relatif aux taxes sur les énergies, alcools et tabacs et un livre IV relatif aux autres impositions sectorielles, distinguant selon trois titres les impositions relatives aux mobilités (déplacements routiers, transport aérien et navigations), à la communication, au numérique et à la culture et aux activités industrielles et artisanales.

La codification a permis de regrouper les impositions au regard de leurs caractéristiques intrinsèques du point de vue du redevable, indépendamment de leurs modalités de gestion ou de leur affectation. Les impositions sont organisées par secteur économique d’activités imposables, ce qui permet de mieux les identifier, d’uniformiser les définitions et de les mettre en cohérence avec les codes particuliers régissant chacun de ces secteurs.

Les affectations éventuelles de ces taxes n’ont pas été modifiées.

Les différents éléments constitutifs d’une imposition sont présentés de façon logique et harmonisée : champ matériel et géographique d’application, fait générateur, montant, exigibilité, redevables, constatation ou déclaration, paiement, sanctions et procédures et, le cas échéant, affectation.

La recodification a conduit à déclasser les mesures de pure gestion qui relèvent du règlement et non pas de la loi, comme les échéances déclaratives, le contenu précis des déclarations ou les modalités de paiement. Enfin, les règles de procédures contentieuses sont uniformisées avec une compétence systématique du juge administratif, à l’exception des impositions sur les alcools et les tabacs pour lesquelles les différentes procédures administratives et judiciaires ne pouvaient pas être modifiées à droit constant, en l’état actuel de l’articulation des procédures fiscales et des procédures portant sur les trafics illicites.

● L’article 111 de la loi de finances pour 2024 a renouvelé, pour deux années, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives aux impositions sur les biens et services, afin qu’il puisse continuer leur intégration dans le CIBS. Cette habilitation arrive à son terme le 29 décembre 2025 – soit deux ans à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024.

LE DISPOSITIF PROPOSé

● Le VII du présent article renouvelle l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour poursuivre la recodification des taxes sur les biens et services.

Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

– harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes relatifs aux produits, services et transactions susmentionnés ;

– améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

– assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

● L’habilitation autorise également le Gouvernement à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et des impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions sans se rapporter directement à ces impositions.

● L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2026. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de cette ordonnance.

LES TRANSFERTS DE TAXES VERS LA DIRECTION générale des finances publiques

l’état du droit

Parmi les thématiques et pistes identifiées par le Comité interministériel de la transformation publique du 29 octobre 2018, dans le cadre d’« Action publique 2022 », figurait le projet de création « d’une agence unique de recouvrement de l’ensemble des prélèvements pour simplifier la vie des entreprises », dans l’objectif de centraliser la collecte des prélèvements au sein d’une même agence.

Une mission sur le thème du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux a ensuite été confiée à M. Alexandre Gardette, dont le rapport a été publié en juillet 2019. Le 11 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics a mis en place une mission interministérielle, baptisée « France recouvrement », chargée de piloter cette réforme.

Il a résulté de ces réflexions non pas une unification complète du recouvrement fiscal et social, mais une modification de la répartition entre différentes administrations de la responsabilité des mesures d’assiette et de déclaration ainsi que du recouvrement et des contentieux éventuels afférents à différentes impositions.

En matière fiscale, cette démarche a visé prioritairement la rationalisation du recouvrement et du contrôle des impositions sectorielles à rendement élevé, notamment celles frappant les énergies, les boissons alcooliques et non alcooliques, les tabacs et les activités polluantes.

La responsabilité de tout ou partie de ces opérations est ainsi progressivement transférée à la direction générale de finances publiques (DGFIP), principalement au titre de taxes et impositions relevant jusqu’alors de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) mais également au titre de certaines impositions relevant d’autres administrations ([380]).

Assuré par les comptables publics compétents ([381]), le recouvrement de l’impôt peut se définir comme l’ensemble des opérations et procédures assurant le paiement de l’impôt. Pour les contribuables particuliers, que l’impôt soit totalement administré (impôts locaux) ou déclaratif (impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d’un titre exécutoire, le plus souvent par voie d’émission de rôle et dans certains cas par voie d’avis de mise en recouvrement. Pour les contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l’activité ou au résultat d’exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et « autoliquidées ».

On peut également distinguer le recouvrement des impôts directs, qui se fait en principe sur la base d’un acte administratif appelé titre de recouvrement ou avis d’imposition, adressé directement au contribuable par l’administration, du recouvrement des impôts indirects, qui est opéré directement par l’administration sans passer par un avis au contribuable.

Le calendrier et le périmètre du transfert varient selon les taxes transférées.

Les transferts de la DGDDI vers la DGFIP ont notamment été opérés en lois de finances

● Prévu par la loi de finances pour 2019 ([382]), le transfert à la DGFIP de l’ensemble des opérations liées au recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques est effectif depuis le 1er janvier 2019 ([383]). Elles sont déclarées à l’appui de l’annexe à la déclaration de TVA.

● Prévu par la loi de finances pour 2019 ([384]), le transfert des opérations liées au recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) définie à l’article 266 sexies du code des douanes est effectif depuis 1er janvier 2020 pour la TGAP autre que celle applicable aux déchets, et depuis le 1er janvier 2021 pour la composante de la TGAP applicable aux déchets ([385]).

● Les lois de finances pour 2019 et pour 2020 ([386]) ont transféré, en deux temps, à compter du 1er janvier 2021 puis du 1er janvier 2022, les opérations liées à la TVA sur les produits pétroliers (article 298 du CGI) et à la TVA à l’importation (article 1695 du CGI).

● La loi de finances pour 2024 a transféré les opérations liées au recouvrement des taxes annexes frappant les tabacs et les alcools (cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques, droit de licence pour le tabac et cotisation finançant le régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac) et précisé les modalités du transfert de recouvrement relatif à la taxe sur les mélanges de boissons alcooliques et de boissons sucrées (« premix ») ([387]). Elle a par ailleurs transféré à la DGFIP la gestion de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination des espaces naturels protégés ([388]).

La loi de finances pour 2024 a également confié à la direction générale de l’aviation civile (DGAC), à compter du 1er janvier 2026, la gestion des majorations de taxes sur le transport aérien de passagers qui étaient jusque-là, selon le cas, gérées par la DGFiP ou la DGDDI ([389]).

D’autres transferts ont été permis par l’ordonnance prise sur le fondement de l’article 184 de loi de finances pour 2020

● Le principe et le calendrier du transfert à la DGFIP des opérations liées au recouvrement de plusieurs autres impositions et amendes ont été définis par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ([390]) qui comportait deux grandes séries de dispositions :

– le I de cet article a fixé la liste des impositions concernées ainsi que les échéances des transferts ;

– le III de cet article a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires à la refonte de l’ensemble des impositions, taxes et amendes notamment pour mettre en œuvre les transferts prévus par le I du même article.

Le champ de l’habilitation a en outre été étendu à des mesures permettant de procéder à la recodification de nombreuses impositions au sein d’un nouveau code, dédié aux impositions sur les biens et les services (voir infra).

Ces mesures devaient assurer le transfert à la DGFIP du recouvrement des droits visés par l’article d’habilitation, éventuellement en harmonisant les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées.

Sauf exceptions, le champ des opérations de recouvrement transférées devait comprendre la gestion et le contrôle de ces impositions.

Si l’ordonnance devait être prise dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2020, soit avant le 28 juin 2021, ce délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 ([391]).

Dans ces délais, le Gouvernement a pu adopter l’ordonnance du 22 décembre 2021 précitée, ratifiée par l’article 80 de la loi de finances pour 2023.

Les transferts effectifs depuis le 1er janvier 2022

Sous l’effet de la parution de l’ordonnance, sont effectifs depuis le 1er janvier 2022, les transferts à la DGFiP des opérations suivantes :

– l’ensemble des opérations de recouvrement relatives à deux anciennes taxes spéciales sur certains véhicules routiers, alors définies par les articles 284 bis et 284 sexies du code des douanes. Ces taxes ont été réformées et fusionnées en une taxe unique à l’essieu par la loi de finances pour 2021 ([392]). Les déclarations sont adressées à la DGFIP depuis le 1er janvier 2022 ;

– l’ensemble des opérations de recouvrement relatives à trois taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel (TICGN), sur la consommation du charbon (TICC) et sur la consommation finale d’électricité (TICFE) ([393]) , désormais dénommées fractions de l’accise sur les énergies perçues respectivement sur les gaz naturels, sur les charbons et sur l’électricité. Ce transfert est effectif pour les impositions pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité sont intervenus depuis le 1er janvier 2022.

Les modifications en ce sens ont été apportées dans le code des douanes et le CGI, respectivement par les articles 7 et 10 de l’ordonnance du 22 décembre 2021, ainsi que, concernant les parts de ces taxes instituées au profit des collectivités locales, dans le code général des collectivités territoriales, par l’article 5 de cette ordonnance.

● Il en va de même du transfert des opérations relatives aux droits annuels liés à la détention d’engins maritimes, initialement dénommés « droits annuels de francisation et de navigation » et définis par les articles 223 et 238 du code des douanes. Ce transfert est effectif pour les impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022.

Par exception au principe de transfert à la DGFiP de la gestion et du contrôle des impositions dont le recouvrement est transféré, la gestion et le contrôle des impositions sur les navires et véhicules nautiques sont transférés à la direction des affaires maritimes, chargée de gérer une formalité unique de francisation et d’immatriculation des navires.

L’ensemble des modifications en ce sens ont été apportées au code des transports par les 4° à 8° de l’article 18 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

Les transferts prévus à compter de 2023

● Le 3° du I de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoyait le transfert à la DGFIP, à compter du 1er janvier 2023, des opérations de recouvrement liées aux « amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ».

L’amende prononcée par les services de la DGDDI obéit à un régime dérogatoire du droit commun : son montant peut varier selon la valeur de la marchandise en cause et ne dépend donc pas exclusivement de l’atteinte causée à l’ordre public. Elle présente ainsi un caractère indemnitaire comme le précise l’article 382 du code des douanes, qui dispose que les amendes douanières « se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts », c’est-à-dire comme une créance civile de nature indemnitaire.

Enfin, l’article 350 du même code autorise l’administration des douanes à transiger avec « les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger ».

L’article 80 de la loi de finances pour 2023 a abrogé l’article 184 de la loi de finances pour 2020 et mis en œuvre le transfert à la DGFIP du recouvrement de ces amendes, en insérant – à la suite de l’article 345 du code des douanes qui régit les conditions de mise en recouvrement, par l’administration des douanes, des créances relevant de sa compétence – un article 345-0 bis, nouveau. Cet article prévoit que l’administration des finances publiques recouvre, comme en matière d’amendes pénales, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, mais à la condition que ces amendes soient prononcées par une juridiction.

Il est indiqué expressément que ce transfert de compétence intervient sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) que l’article 707-1 du code de procédure pénale rend compétente dans les cas de confiscations de biens préalablement saisis.

L’article 80 a également inséré un III ter à l’article 1754 du CGI relatif aux recouvrements et contentieux des pénalités fiscales, afin d’habiliter la DGFIP à recouvrer les amendes se rapportant aux taxes dont le recouvrement lui aura été transféré. Il prévoit que les amendes, pénalités et confiscations prévues par le code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce code et que les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve d’un renvoi à l’article 345-0 bis du code des douanes conduisant à procéder comme en matière d’amendes pénales lorsque ces amendes sont prononcées par une juridiction.

● À compter du 1er janvier 2024, a été initié à la DGFIP le transfert du recouvrement des accises sur les produits manufacturés des tabacs, les alcools et les boissons alcoolisées : les droits indirects entrant dans le champ de ces accises comprennent le droit de circulation, le droit de consommation et le droit spécifique sur les bières.

Pour l’ensemble de ces impositions, les agents de l’administration des douanes, s’ils sont déchargés des opérations de recouvrement, conserveront la compétence de gestion et de contrôle, qui figure dans leur « cœur de métier » de contrôle et de lutte contre les trafics. Ces missions douanières recouvrent également le contrôle du respect des conditions requises pour appliquer des exonérations ou tarifs spéciaux, comme c’est notamment le cas pour les bouilleurs de cru particuliers.

Les modifications en ce sens ont été apportées au code général des impôts par l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 2021.

En revanche, le recouvrement des taxes dites annexes frappant les tabacs et alcools – soit la cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques ([394]), le droit de licence pour le tabac et la cotisation finançant le régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, instituée par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac – n’a pas été transféré à la DGFIP par cette même ordonnance.

L’article 568 du CGI prévoit que le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.

L’article L. 245-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation sur les boissons alcooliques est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

● L’article 130 de la loi de finances pour 2022 prévoit le transfert des restes à recouvrer de créances douanières de la DGDDI à la DGFiP postérieurement au transfert du flux des impositions concernées, à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2026. L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a décalé de deux ans cette date butoir, pour la porter au 1er janvier 2028.

● L’article 80 de la loi de finances initiale pour 2023 a décalé au 1er janvier 2025 le transfert de la déclaration et du recouvrement, initialement prévu pour 2024 :

– de la fraction perçue sur l’électricité de l’accise sur les énergies (anciennement dénommée taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE) ainsi que de la taxe spéciale de consommation, qui est une taxe locale sur les carburants perçue outre-mer ;

– de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), renommée depuis le 1er janvier 2022, taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes.

– de la rémunération due au titre du stockage stratégique des produits pétroliers, mentionnée à l’article L. 642-6 du code de l’énergie.

Il a également reporté de trois mois le transfert à la DGFIP, au 1er avril 2023, des amendes douanières juridictionnelles.

● L’article 111 de la loi de finances pour 2024 précitée a étendu les opérations de transfert aux autres prélèvements obéissant aux mêmes règles que les accises sur les alcools et les tabacs, soit la cotisation de sécurité sociale et le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs.

● L’article 75 de la loi de finances pour 2025 précitée a décalé au 1er janvier 2027 le transfert de l’accise sur les énergies, de la TIRUERT et de la rémunération au titre du stockage stratégique des produits pétroliers tout en prévoyant le transfert dès le 1er janvier 2025 de la gestion des remboursements afférents au transport routier de personnes et de marchandises et aux taxis.

Ainsi, à l’issue de ce transfert, les procédures de contrôle applicables à l’accise sur les énergies autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité seront les procédures applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ([395]), à l’exception du seul contrôle des mesures de suivi et de gestion listées à l’article L. 311-39 du CIBS qui continueront à se fonder sur les dispositions du code des douanes.

principaux transferts de taxes de la direction générale des douanes vers la direction générale des finances publiques

Impôt et compétencesDate de transfert à la DGFIPBase légale
Recouvrement de l’accise sur les énergies, TIRUERT et rémunération au titre du stockage stratégique des produits pétroliers1er janvier 2027LFI pour 2025
Gestion des remboursements afférents au transport routier de personnes et de marchandises et aux taxis1er janvier 2025LFI pour 2025
Recouvrement de la cotisation de sécurité sociale et droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs.1er janvier 2026LFI pour 2024
Recouvrement des accises sur les produits manufacturés des tabacs, les alcools et les boissons alcoolisées1er janvier 2024LFI pour 2020
Recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur se rapportant aux taxes dont le recouvrement lui aura été transféré1er avril 2023Article 345-0 bis du CGI
Recouvrement des amendes douanières juridictionnelles1er avril 2023LFI pour 2023
Restes à recouvrer des créances douanières1er janvier 2028LFI pour 2025

LE DISPOSITIF PROPOSé

le recouvrement des restes à recouvrer en matière d’accise sur les alcools et les tabacs

Le recouvrement des accises sur les alcools et les tabacs et des autres prélèvements obéissant aux mêmes règles est partagé, selon les cas, entre la DGFiP et la DGDDI qui demeure compétente en cas de régularisation et à l’importation. Il peut par conséquent être difficile pour l’administration d’identifier, dans le stock de restes à recouvrer (RAR) de la DGDDI, les créances qui relèvent de la compétence de la DGDDI et celles qui relèvent de la compétence de la DGFiP. Selon les informations communiquées par l’administration, la majorité des restes à recouvrer des accises sur les alcools et tabacs et des autres prélèvements obéissant aux mêmes règles devraient correspondre à des cas de régularisation, relevant de la compétence de la DGDDI.

Une telle situation avait déjà été rencontrée pour le cas des RAR de la TVA à l’importation qui devaient être transférés suite à la généralisation de l’auto-liquidation de la TVA au 1er janvier 2022. La DGDDI n’avait alors pas été en mesure de distinguer les RAR relevant de la compétence de la DGFiP, en l’occurrence les RAR des assujettis identifiés à la TVA, et les RAR relevant de sa compétence de recouvrement.

Le V du présent article modifie ainsi l’article 130 de la loi de finances pour 2022, afin de prévoir la compétence des comptables publics de la DGDDI pour le recouvrement des restes à recouvrer des accises sur les alcools et tabacs et des autres prélèvements obéissant aux mêmes règles.

Le a du 1° supprime la mention des « cotisations » au premier alinéa du A du IV de l’article, tandis que le b du 1° abroge le 10°, afin de retirer de la liste des créances recouvrées par les comptables publics de la DGDDI et non soldées devant être transférées aux comptables publics de la DGFiP pour prise en charge et recouvrement les accises sur les alcools et tabacs mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du CIBS, le droit de licence des débitants de tabac prévu à l’article 568 du code général des impôts ([396]), la taxe « prémix » prévue à l’article 1613 bis du même code ([397]), la cotisation sur les alcools prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ([398]) et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. La liste visée au A du IV de l’article 130 de la loi susmentionnée est réduite en conséquence à des créances non soldées relatives à des impositions énumérées du point 1° au point 9°.

Le c du 1° du présent V supprime en conséquence du dernier alinéa du IV de l’article 130 le mot « cotisations » et la référence au 10°, remplacée par une référence au 9°. Il supprime également la référence à l’entrée en vigueur de l’article 111 de la loi de finances pour 2024, qui a étendu les opérations de transfert de recouvrement vers la DGFiP à la cotisation de sécurité sociale et au droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs, et au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. Cet alinéa visant à préciser que les comptables publics de la DGFiP sont compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions visées aux points 1° à 9° y compris lorsque le fait générateur est antérieur aux dates de transfert prévues par différentes lois de finances, la suppression du 10° rend inutiles les références au transfert des cotisations visées par ce point.

Le 2° et le 3° du IV procèdent à une mesure de coordination en supprimant des premiers alinéas du E et du F de l’article 130 de la loi susmentionnée les mots « et des cotisations » et « et aux cotisations ». De même, le 4° du présent V supprime les deux occurrences des mots « et cotisations » du F du V de l’article 130 de la loi susmentionnée.

les mesures relatives au contrôle des impositions

● Le VI du présent article modifie l’article 75 de la loi de finances pour 2025.

● Le 1° réécrit le 13° du A du I de cet article afin de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2027 – date à laquelle le transfert de l’accise sur les produits énergétiques doit être finalisé – l’article L.312-106-1 du CIBS prévoira de continuer à appliquer certaines procédures douanières au contrôle de l’accise, hors électricité, gaz naturels et charbons, dans le but de prendre en compte les spécificités des produits contrôlés et de lutter plus efficacement contre la fraude. Il s’agit des procédures suivantes :

– droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes visé aux articles 60-1 à 60-10 du code des douanes ;

– la possibilité pour les agents des douanes d’utiliser certains matériels, conformes aux normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, afin d’immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure ([399]), conformément à l’article 61 du code des douanes ;

– la possibilité, encadrée par l’article 62 du code des douanes, pour les agents des douanes, à toute heure, d’accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables, pour l’application du code des douanes, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et de plusieurs règlements européens ([400]) ;

– la possibilité pour les agents des douanes d’accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai, encadrée par l’article 63 du code des douanes et répondant aux mêmes finalités que celles visées à l’article 62 ;

– la possibilité, visée par l’article 63 bis du code des douanes, de visiter à tout moment les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes ;

– la possibilité pour certains agents des douanes ([401]), encadrer par l’article 63 ter du code douanes, afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au même code, d’accéder aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement ;

– la possibilité encadrée par l’article 64 du code des douanes, pour les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes et pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du même code, de procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

– la possibilité pour les agents des douanes, encadrée par l’article 67 quinquies B du code des douanes, de procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du code des douanes.

Comme évoqué supra, le contrôle des mesures de suivi et de gestion listées à l’article L. 311-39 du CIBS continueront également à se fonder sur les dispositions du code des douanes.

● En outre, le IV du présent article insère après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime un alinéa qui prévoit que les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins – le warrant ([402]) étant une sûreté réelle conventionnelle qu’un exploitant agricole emprunteur accorde sur les biens de son exploitation sans les déplacer (c’est-à-dire, sans les remettre matériellement au prêteur) – peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents sous le couvert desquels les produits entrant dans le champ de l’accise – en l’espèce l’accise sur les alcools ([403]) – circulent, documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du CIBS et permettant le déplacement des alcools et des vins.

En pratique, cette modification revient à réintroduire les dispositions qui figuraient à l’article 450 du CGI, abrogé par l’article 25 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023.

● Enfin, le 4° du I supprime du 1° de l’article L. 311-42 du CIBS, qui prévoit que les produits susceptibles de faire l’objet d’un changement de situation au sens de l’article L. 311-23 ([404]) impliquant le paiement d’un complément d’accise peuvent être soumis jusqu’à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l’article L. 311-39 du CIBS, les mots « impliquant le paiement d’un complément d’accise ».

Cette modification vise à permettre la mise en place de mesures de suivi et de gestion pour les produits faisant l’objet d’un remboursement d’accise après la mise à la consommation. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 311-42 du CIBS se limite aux situations donnant lieu à un complément d’accise alors que d’autres situations nécessitent un suivi pour éviter les fraudes.

● En outre, le I du présent article apporte des modifications au chapitre II du titre VII du livre premier du CIBS, qui porte sur le paiement des impôts visés par le code.

Le 1° du I complète le premier alinéa de l’article L. 171-2 du CIBS, qui prévoit que les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière, d’une phrase précisant que lorsque cette déclaration est la déclaration en douane ([405]), l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane.

Le 2° supprime de l’article L. 172-1 du CIBS, qui prévoit que les dispositions du chapitre II du livre VII, qui porte sur les acomptes de paiement, sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration, les mots « constatée par déclaration », afin d’intégrer les situations où les impositions ne sont pas constatées par déclaration dans le champ du chapitre II.

Le 3° ajoute à l’article L. 172-2 du CIBS, qui prévoit que les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret, la mention des situations où il est dérogé à l’article 161-1 du CIBS, soit les situations où les impositions ne sont pas constatées au moyen d’une déclaration ([406]).

● Le III du présent article crée un article 59 duovicies dans le code des douanes pour permettre l’échange d’informations fiscales entre, d’une part, les agents des douanes et, d’autre part, les comités professionnels de développement économique (CPDE) et les centres techniques industriels (CTI). Les CTI et CPDE sont des organismes de statut privé créés par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels en vue de « promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie ». Les CTI-CPDE sont financés par des taxes sectorielles affectées qu’ils collectent et qui reposent sur un modèle commun : l’assiette est fondée sur une liste de produits fixée par voie réglementaire ; les assujettis sont les fabricants de ces produits établis en France et les destinataires de ces mêmes produits dans le cas d’importations.

● Le VIII du présent article précise que les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Adaptation d’une exonÉration et d’un abattement

de la taxe pour frais de chambres À la suite

de la crÉation de l’Établissement public du commerce et de l’industrie de Corse

État du droit

Le financement des CCi

Depuis 2020, CCI France est l’affectataire unique de la taxe pour frais de chambres (TCCI) ([407]) en application du premier alinéa de l’article 1600 du code général des impôts (CGI). CCI France répartit ensuite le produit de cette taxe entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce.

La TCCI est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA–CFE) prévue par le II de l’article 1600 du code général des impôts (CGI), et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE) prévue par le III du même article

Sont redevables de la taxe pour frais de chambres les entreprises redevables de la CVAE ou de la CFE à l’exception des exonérations prévues à l’article 1600 du CGI.

En particulier, afin d’éviter les doubles impositions à la TCCI et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA), le 5° du I de l’article 1600 du CGI prévoit l’exonération de TCCI des artisans qui réunissent trois conditions :

– être établis dans la circonscription d’une chambre de métiers et de l’artisanat (CMA),

– être inscrit au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;

– ne pas être portés sur la liste électorale de la CCI de leur circonscription.

En revanche, les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la CCI de leur circonscription sont redevables de la TA-CVAE mais bénéficient d’une réduction de moitié de leur base d’imposition à la TA-CFE en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du CGI.

La CrÉation d’un Établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivitÉ de Corse en remplacement de la CCI de Corse

La loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 prévoit la création d’un établissement public du commerce et de l’industrie de Corse (EPCIC) à compter du 1er janvier 2026. Il s’agit d’un nouvel établissement public sui generis qui reprend l’ensemble des missions de la CCI de Corse, lequel est placé sous la tutelle de la collectivité de Corse et non plus de l’État comme le reste du réseau consulaire.

Le dispositif ProposÉ

Dans leur rédaction actuelle, l’exonération de TCCI prévue au 5° de l’article 1600 du CGI et l’abattement de 50 % de l’assiette de TA-CFE prévu au 1 du II du même article ne visent pas l’EPCIC nouvellement créée.

Le 2° du II du présent article tire donc les conséquences de la création de l’EPCIC en lieu et place de la CCI de Corse en précisant que les entreprises relevant de sa circonscription bénéficient également de l’exonération de TCCI et de l’abattement de TA-CFE.

Recouvrement de la taxe sur les services de streaming musical

État du droit

Depuis le 1er janvier 2024, une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne ou « taxe sur les services de streaming musical » est prélevée au profit du Centre national de la musique (CNM).

Elle a été instaurée par l’article 53 de la loi de finances pour 2024 et codifiée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts (CGI).

L’assiette de la taxe est composée des prix perçus en contrepartie de la mise à disposition en ligne de phonogrammes ou de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public et accessibles sur demande individuelle du consommateur.

Le taux de la taxe est fixé à 1,2 % et son produit est affecté au CNM dans la limite d’un plafond annuel.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La taxe est donc collectée directement par les entreprises offrant des services de streaming et recouvrée par la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Le dispositif proposÉ

Lorsque l’État prélève un impôt au profit d’un tiers, il perçoit usuellement des frais d’assiette et de recouvrement selon les taux prévus à l’article 1647 du CGI. Le 3° du II du présent article modifie le IX de l’article 1647 du CGI afin d’instaurer des frais de recouvrement pour la taxe sur les services de streaming musical représentant 2,5 % de son assiette.

Ce taux est équivalent à celui appliqué à d’autres taxes affectées comparables comme la taxe sur les vidéogrammes ou la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (article L. 452-28 du CIBS) affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

*


Article 18 Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage

l’État du droit

l’accise sur l’électricité

Les tarifs normaux et majorés

● La fiscalité pesant sur l’électricité repose pour l’essentiel sur une taxe à la consommation longtemps dénommée « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » (TICFE), ou encore « contribution au service public de l’électricité » (CSPE) ([408]), et aujourd’hui renommée « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur l’électricité », ou plus communément « accise sur l’électricité » ([409]). Elle est prévue par les articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

● Depuis le 1er août 2025 ([410]), le tarif de cette accise résulte de la somme de trois composantes :

– un tarif socle, fixé par le CIBS ;

– une indexation sur l’inflation d’une partie de ce tarif socle ;

– une majoration destinée au financement de la production d’électricité dans les zones non interconnectées (ZNI).

● Le tarif socle, dit « tarif normal », est fixé par l’article L. 312-37 du CIBS et reproduit dans le tableau ci-dessous.

tarifs normaux de l’accise sur l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscaleTarif (en euros / MWh)
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90

Source : article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services.

Les catégories fiscales énumérées dans le tableau supra sont définies selon la nature des activités pour les besoins desquelles l’électricité est consommée et la puissance sous laquelle celle-ci est fournie.

catÉgories fiscales de l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscaleActivités pour les besoins desquelles l’électricité est consomméePuissance sous laquelle l’électricité est fournie
Ménages et assimilésActivités non économiquesInférieure ou égale à 250 kVA
Activités économiquesInférieure ou égale à 36 kVA
Petites et moyennes entreprisesActivités économiquesSupérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA
Haute puissanceToutesSupérieure à 250 kVA

Source : article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services

● L’indexation sur l’inflation porte sur la fraction du tarif supérieure à 19,74 euros / MWh ([411]), dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du CIBS, soit dans les conditions suivantes :

– elle est constatée par un arrêté du ministre chargé du budget, comme prévu par l’article L. 132-1 ;

– elle est révisée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac, appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision, comme en dispose l’article L. 132-2.

● La majoration destinée au financement de la production d’électricité dans les ZNI ([412]) est prévue aux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 du CIBS et fixée chaque année par arrêté du ministre chargé du budget. Elle est égale au quotient entre :

– au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles de service public liées à la production d’électricité dans les ZNI, tel qu’évalué par la Commission de régulation de l’énergie au titre de l’année concernée ;

– au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux d’accise sur l’électricité et les combustibles.

Le montant prévu pour le financement de la production d’électricité dans les ZNI était de 3 milliards d’euros pour l’année 2025.

Un arrêté du 24 juillet 2025 ([413]) a fixé le montant de cette majoration à 4,89 euros / MWh pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026.

● La somme de ces trois composantes constitue le « tarif majoré » de l’accise sur l’électricité, qui est l’accise effectivement appliquée sur les consommations. Elle est indiquée dans le tableau suivant.

tarifs majorÉs de la fraction de l’accise sur les Énergies perçue sur l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscaleTarif (en euros / MWh)
Ménages et assimilés29,98
Petites et moyennes entreprises25,79
Haute puissance25,79

Source : article 1-2 de l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d’imposition relatifs à certaines impositions sur les biens et services.

● Le bouclier fiscal ([414]) n’est plus applicable depuis le 1er février 2025, sauf pour les industries électro-intensives, pour lesquelles la loi de finances pour 2025 a prévu le maintien de l’accise au minimum autorisé par le droit européen, soit 0,5 euro / MWh.

Les tarifs réduits applicables à certaines activités économiques

De nombreuses activités économiques bénéficient de tarifs inférieurs aux tarifs normaux.

Les tarifs réduits pour les industries électro-intensives

● Pour certaines activités industrielles, le bénéfice d’un tarif réduit est soumis à la condition d’atteindre un niveau minimal d’électro-intensité et, le cas échéant, selon leur niveau d’électro-intensité.

L’intensité énergétique est définie dans l’encadré ci-dessous.

● Les tarifs applicables pour les entreprises électro-intensives sont prévus par l’article L. 312-65 du CIBS et reproduits dans le tableau ci-dessous. S’échelonnant entre 0,5 et 7,5 euros / MWh, ils sont d’autant moins élevés que le niveau d’électro-intensité des entreprises est important et prennent en compte l’exposition des secteurs d’activité à la concurrence internationale.

tarifs rÉduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel sous condition d’Électro-intensitÉ

ActivitésNiveau minimal d’électro-intensitéConditions d’applicationTarif réduit (en euros / MWh)
Entreprises ayant une activité industrielle0,5 %L. 312-717,5
3,375 %L. 312-715
6,75 %L. 312-712
Installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale0,5 %L. 312-725,5
3,375 %L. 312-722,5
6,75 %L. 312-721
13,5 %L. 312-730,5

Source : articles L. 312-65, L. 312-71, L. 312-72 et L. 312-73 du code des impositions sur les biens et services.

Les « entreprises ayant une activité industrielle » sont définies à l’article L. 312-71 du CIBS. Il s’agit des industries extractives, de l’industrie manufacturière, de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné et de la production et de la distribution d’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution.

Les « installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale » sont définies aux articles L. 312-72 et L. 312-73 du CIBS.

● Celles dont le niveau minimal d’électro-intensité est inférieur à 13,5 % peuvent bénéficier d’un tarif réduit à condition qu’y soient réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :

– extraction de minerais de fer, de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

– métallurgie du fer, de l’aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l’étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

– fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l’alcool éthylique dénaturé, à l’exception de l’enrichissement de l’uranium et de la production d’alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

– fabrication de produits azotés et d’engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

– fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

– filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

– fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

● Celles dont le niveau d’électro-intensité est d’au moins 13,5 % peuvent bénéficier du tarif réduit associé à condition qu’y soient réalisées une ou plusieurs des activités répondant aux conditions suivantes :

– l’intensité de leurs échanges avec les pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’UE est au moins égale à 25 % ;

– elles sont exposées à un risque important de fuite de carbone figurant en annexe à la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.

Cette liste contient de larges pans de l’activité industrielle : certaines industries extractives, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile, la fabrication de papier et l’industrie chimique notamment.

Il procède à plusieurs modifications relatives aux tarifs réduits d’accise dont bénéficient les industries électro-intensives. Ces modifications entrent en vigueur en deux temps – le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026.

● Depuis le 1er janvier 2025 ([415]), les conditions pour bénéficier de ces tarifs réduits ont été restreintes.

En particulier, seule l’électricité consommée pour les besoins des activités mentionnées aux articles L. 312-71 à L. 312-73 du CIBS peut, depuis cette date, bénéficier d’un tarif réduit – alors que jusqu’au 1er janvier 2025, toute l’électricité consommée par l’entreprise ou l’installation pouvait en bénéficier à condition qu’y soit réalisée l’une au moins de ces activités.

● À compter du 1er janvier 2026 ([416]), un barème revu et simplifié doit entrer en vigueur, avec les modifications suivantes :

– les sept tarifs réduits en vigueur sont regroupés en quatre tarifs ;

– les catégories de bénéficiaires de chacun de ces tarifs, distinguées en fonction de leur niveau d’intensité énergétique apprécié sur l’électricité, reçoivent une désignation propre, comme indiqué dans le tableau suivant.

tarifs rÉduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel sous condition d’intensitÉ ÉnergÉtique

Niveau d’intensité énergétique apprécié sur l’électricitéExposition au prix de l’électricitéTarif réduit (en euros / MWh)
Supérieur ou égal à 0,5 %Grand consommateur d’électricité7,5
Supérieur ou égal à 2,25 %Électro-sensible5
Supérieur ou égal à 6,75 %Électro-intensif2
Supérieur ou égal à 13,5 %Hyper électro-intensif0,5

Source : article L. 312-65 du CIBS.

Dans ce cadre, le terme d’ « électro-intensif » ne désigne plus l’ensemble de ces industries et de ces installations, mais une catégorie particulière parmi ces derniers.

La liste des installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale doit être renvoyée à un arrêté.

Les tarifs réduits des centres de données et des aérodromes

Bénéficient également d’un tarif réduit d’accise sur l’électricité qu’ils consomment :

– les centres de stockage de données, qui bénéficient d’un tarif de 12 euros / MWh ([417]), pour autant, notamment, que leur niveau d’électro-intensité soit d’au moins 2,25 % et que la chaleur fatale qu’ils génèrent soit valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid, ou qu’ils respectent des objectifs d’efficacité d’utilisation de la puissance ;

– l’exploitation d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal à 0,5 % ([418]) ;

– les aéronefs stationnés sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, sur l’électricité qui leur est directement fournie. Ce tarif est de 0,5 euro / MWh sur l’électricité consommée pour les besoins des activités économiques et de 1 euro / MWh sur l’électricité consommée pour les besoins des activités non économiques – soit les minima autorisés par le droit européen ([419]).

Ce dernier tarif réduit a été autorisé par une décision d’exécution du Conseil de l’UE du 20 décembre 2024 ([420]). Celle-ci prévoit, à son article 2, que cette autorisation est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028 mais que, si le Conseil adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel cette autorisation ne serait pas compatible, elle cesserait d’être applicable le jour où ce système général modifié devient applicable.

l’accise sur les carburants

● Depuis 2023, les tarifs normaux d’accise sur les principaux carburants ont été les suivants.

tarifs normaux d’accise sur les carburants

(en euros / MWh)

Catégorie fiscaleTarif normal en 2022Tarif normal en 2023Tarif normal du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2025Tarif normal depuis le 1er août 2025
Gazoles59,4059,4059,4060,75
Carburéacteurs42,13159,48176,82676,826
Essences76,82676,82676,82677,647

Source : article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

● La hausse, au 1er janvier 2023 puis au 1er janvier 2024, du tarif d’accise sur les carburéacteurs de 42,131 à 76,82 euros / MWh, résulte d’une disposition de la loi de finances pour 2023 ([421]), visant à « aligner les tarifs d’accise applicables à l’essence d’aviation et aux carburéacteurs sur le tarif d’accise applicable à l’essence routière », afin de mettre « fin à une différence de traitement injustifiée et critiquable sur le plan environnemental entre différents carburants ou différents usages d’un même carburant » ([422]).

● La hausse, le 1er août 2025, des tarifs sur les gazoles et les essences résulte de l’intégration, au sein du tarif normal, des majorations régionales d’accise qui étaient applicables avant le 1er août 2025 par la loi de finances pour 2025 ([423]).

Ces majorations étaient auparavant fixées par chaque région dans la limite de 1,35 euro / MWh pour les gazoles et de 0,82 euro / MWh pour les essences. Toutefois, quasiment toutes les régions appliquaient les majorations maximales autorisées, si bien que l’intégration des majorations régionales au tarif normal a laissé le montant total d’accise inchangé, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes, où le taux de la majoration était de 1,08 euro / MWh pour les gazoles et de 0,653 euro / MWh pour les essences, et en Corse, où cette majoration n’était pas appliquée.

● En outre, pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, l’article L. 312-41 du CIBS dispose que le tarif normal est minoré de 1,946 euro / MWh.

Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles, le tarif normal est minoré de 1,35 euro / MWh, aux mêmes conditions. Ces montants résultent du cumul de la majoration régionale d’accise, qui n’était pas appliquée en Corse et qui a été intégrée aux tarifs normaux d’accise le 1er août 2025, et d’une minoration préexistante spécifique aux essences vendues en Corse.

Cette disposition est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du 5 mars 2019 ([424]). Cette décision a autorisé la France à appliquer une réduction du taux d’imposition ne dépassant pas un euro par hectolitre à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation en Corse ; elle précisait qu’afin d’éviter toute surcompensation, la réduction ne devait pas aller au delà des coûts supplémentaires de transport, de stockage et de distribution supportés dans les départements de Corse par rapport à la France continentale.

L’article 2 de cette décision précise qu’elle expire le 31 décembre 2024, à moins que le Conseil n’adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel cette autorisation n’est pas compatible, auquel cas cette décision expirerait le jour où les règles de ce système modifié deviendraient applicables.

De plus, les ventes de produits pétroliers livrés en Corse sont imposées à la TVA au taux réduit de 13 %, comme le prévoit l’article 297 du CGI, au lieu du taux normal de 20 %.

La loi de finances pour 2025 ([425]) a prévu que la minoration d’accise spécifique aux carburants vendus en Corse sera remplacée, à compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la Commission européenne, par une minoration déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie et comprise entre 11 et 15 euros / MWh pour les essences et entre 9 et 12 euros / MWh pour les gazoles. Le montant de cette minoration sera déterminé en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits en Corse.

Cette minoration d’accise beaucoup plus élevée qu’auparavant a vocation à compenser la suppression, à la même date, du taux réduit de TVA à 13 % qui s’applique aux ventes de produits pétroliers livrés en Corse, prévu au 6° du 1 du I de l’article 297 du CGI. Les essences et gazoles vendus en Corse se verront, dès lors, appliquer le taux normal de 20 %.

L’évaluation préalable annexée au PLF pour 2025 soulignait que ces mesures permettraient de « garantir et simplifier les niveaux réduits de taxation en Corse » et laisseraient « strictement inchangé le niveau de fiscalité ainsi que les recettes locales et étatiques ».

la rÉforme du mÉcanisme de capacitÉ

Le « mécanisme de capacité » est un dispositif conçu pour apporter une rémunération complémentaire aux installations de production d’électricité qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs de sécurité d’approvisionnement. En effet, le fonctionnement du marché de l’électricité ne permet pas, à lui seul, de rémunérer à la hauteur de leur coût, ni donc de garantir, les capacités de production, d’effacement et de stockage qui doivent être mobilisées en périodes de pointe.

La loi de finances pour 2025 ([426]) a introduit une réforme de ce mécanisme. Cette réforme visait, d’une part, à rendre celui-ci plus efficace et, d’autre part, à tenir compte de l’échéance, en novembre 2026, de l’autorisation donnée par la Commission européenne au mécanisme précédent dans le cadre de la réglementation des aides d’État. Elle doit entrer en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réponse de la Commission européenne permettant de la considérer comme conforme aux règles européennes en matière d’aides d’État.

Cette réforme comporte deux volets :

– tout d’abord, une centralisation du dispositif. En effet, le dispositif en vigueur repose sur les « acteurs obligés » – principalement les fournisseurs d’électricité – , qui sont tenus de justifier chaque année d’un volume de garanties de capacités destiné à couvrir la consommation électrique de leurs clients en périodes de pointe. Ces garanties sont échangeables et cessibles et doivent être certifiées par RTE. Elles sont acquises par les acteurs obligés via une enchère ou de gré et gré et consignées dans un registre des garanties de capacité.

La LFI pour 2025 y substitue un dispositif centralisé reposant sur l’achat direct des engagements de capacité par le gestionnaire du réseau de transport public (RTE dans le cas de l’électricité) auprès des producteurs par un système d’enchères, afin de limiter les effets d’aubaine induits par une rémunération excessive ;

– ensuite, la création d’un prélèvement, dénommé « taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité » et prévu aux articles L. 322-5 à L. 322-21 du CIBS, pesant sur l’utilisation du système en période de tension par les fournisseurs d’électricité : il est affecté au gestionnaire de réseau de transport public afin de financer le coût d’achat des engagements de disponibilité.

Le dispositif prévoit que les montants versés à RTE par les fournisseurs sont égaux aux montants nécessaires à la rémunération des engagements de disponibilité : la réforme devrait donc conduire à un accroissement des dépenses et des recettes de RTE d’une ampleur équivalente, sans effet sur le budget de l’État. Cette réforme a ainsi vocation à être neutre pour les consommateurs finals.

Toutefois, la taxe supportée par les fournisseurs sera égale à la charge financière actuellement supportée dans le cadre du mécanisme de capacité, majorée de 20 % au titre de la TVA que RTE n’aura pas pu déduire et assise sur ses achats de capacités. Au regard du coût estimé du mécanisme, la TVA non déductible supportée par RTE serait de l’ordre de 500 millions d’euros par an par rapport à une situation sans réforme du mécanisme de capacité. Ainsi, sans mesure correctrice, cette charge fiscale supplémentaire pèsera sur les fournisseurs qui pourront la répercuter sur les consommateurs.

Selon les informations transmises à l’occasion du PLF pour 2025, cette hausse liée à la TVA non déductible pour RTE, à la fois sur le plan budgétaire et sur les prix, avait vocation à être neutralisée intégralement en 2026. L’évaluation préalable annexée au PLF pour 2025 mentionnait qu’une « baisse concomitante de l’accise sur l’électricité [est] à ce stade privilégiée », tandis que les effets d’aubaine des autres affectataires de la TVA devraient être neutralisés par la loi de finances pour 2026.

le dispositif proposÉ

une baisse de l’accise sur l’ÉlectricitÉ visant À compenser les rÉmanences de TVA induites par la rÉforme du mÉcanisme de capacitÉ

La baisse des tarifs normaux

● L’évaluation préalable rappelle que, comme souligné dans « l’évaluation préalable [annexée à] l’article 6 du projet de loi de finances pour 2025, la réforme du mécanisme de capacité induit une rémanence de TVA pour le gestionnaire de réseau qui conduirait à une hausse du prix pour les consommateurs finals » et qu’« afin de neutraliser cette hausse de prix, cette même évaluation préalable envisageait une baisse d’accise dans le projet de loi de finances pour 2026 ».

La compensation de l’impact sur les consommateurs finals de la rémanence de TVA supportée par le gestionnaire du réseau de transport du fait de ce mécanisme se traduirait par une baisse de l’accise de 1,5 euro / MWh, soit environ 400 millions d’euros ([427]). Selon les informations communiquées au rapporteur général, ce montant de 1,5 euro / MWh correspond au montant moyen de la baisse, qui est de 0,9 euro / MWh pour les tarifs normaux et de 2 euros / MWh pour les tarifs réduits.

En conséquence, les a) à c) du 4° du I du présent article diminuent, à l’article L. 312-37 du CIBS, le tarif normal de l’accise sur l’électricité de la manière suivante :

tarifs normaux de l’accise sur l’ÉlectricitÉ

(en euros / MWh)

Catégorie fiscaleTarif normal à compter du 1er août 2025Tarif normal en 2026Tarif normal en 2027
Ménages et assimilés25,0924,6924,38
Entreprises et assimilées20,9020,4220,04

Source : article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services.

Ces baisses de tarifs doivent intervenir le 1er février 2026 et le 1er février 2027, comme prévu par le V. Elles sont égales :

– en 2026, à 0,5 euro / MWh. Toutefois, la prise en compte directe de l’inflation conduit à une baisse apparente de 0,4 euro / MWh pour les ménages et de 0,48 euro / MWh pour les entreprises par rapport au tarif applicable depuis le 1er août 2025 ;

– en 2027, à 0,4 euro / MWh. Toutefois, la prise en compte directe de l’inflation conduit à une baisse apparente de 0,31 euro / MWh pour les ménages et de 0,38 euro / MWh pour les entreprises, par rapport au tarif applicable à partir du 1er février 2026.

L’évaluation préalable souligne que « la baisse des tarifs d’accises de l’électricité, en vue de compenser le mécanisme de capacité, entraîne une perte de 240 millions d’euros pour 2026 et de 400 millions d’euros pour 2027 et les années suivantes. Ces montants viendront compenser la rémanence de TVA liée au mécanisme de capacité ».

Elle indique également : « la prise en compte de la rémanence de TVA liée au mécanisme de capacité a un impact de l’ordre de 3 euros à la baisse en moyenne pour l’ensemble des ménages en 2027 et de 5 euros pour les années 2027 et suivantes, mais vise à compenser une hausse équivalente, de sorte qu’elle sera neutre pour le consommateur final ». Selon les informations communiquées au rapporteur général, ces montants correspondent à l’impact, toutes taxes comprises, sur la facture moyenne annuelle de chaque ménage, sur la base d’une consommation de 4,7 MWh par an.

Les i) et ii) du d) du 4° du I procèdent à une modification de conséquence, en prévoyant une baisse de la part de ce tarif indexée sur l’inflation, qui serait ramenée, de 19,74 euros / MWh aujourd’hui, à 19,24 euros / MWh le 1er février 2026, soit une baisse de 0,5 euro / MWh, puis à 18,84 euros / MWh le 1er février 2027, soit une baisse de 0,4 euro / MWh.

La baisse de certains tarifs réduits

● Le présent article procède à une baisse de 2 euros / MWh de tous les tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour lesquels elle est possible sans contrevenir au minimum de 0,5 euro / MWh prévu par le droit européen. Comme prévu au 1° du V (alinéa 46), l’ensemble de ces baisses entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Le 7° du I réduit de 2 euros / MWh le tarif réduit applicable à l’électricité utilisée pour l’exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, prévu à l’article L. 312-48 du CIBS, qui passe ainsi de 7,5 à 5,5 euros / MWh.

Le 9° du I réduit de 2 euros / MWh le tarif réduit applicable aux centres de stockage de données, prévu à l’article L. 312-64 du CIBS, qui passe ainsi de 12 à 10 euros.

Le 10° réduit de 2 euros / MWh les tarifs réduits applicables aux électro-intensifs, dans la limite de 0,5 euro / MWh autorisée par le droit européen, à l’article L. 312-65 du CIBS.

Selon les informations communiquées au rapporteur général, le montant de cette baisse, qui est supérieur à celui retenu pour les tarifs normaux, s’explique par un impact différencié sur la sécurité d’approvisionnement et par le choix de redistribuer aux entreprises les sommes que le minimum fixé par le droit européen ne permet pas d’imputer sur les tarifs les plus réduits.

De plus, le 10° réduit à 0,5 euro / MWh le tarif réduit applicable à toutes les activités exposées à la concurrence internationale. Selon les informations communiquées au rapporteur général, il s’agit de simplifier et de renforcer la cohérence de la grille de taxation en supprimant les distinctions fines, inutilement complexes, qu’elle comporte, puisque, dès lors qu’une entreprise appartient à un secteur exposé à la concurrence internationale, il n’y a guère de sens à discriminer entre entreprises selon leur niveau d’électro-intensité.

Ces tarifs réduits applicables aux entreprises exposées au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale deviendraient les suivants.

tarifs rÉduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel sous condition d’intensitÉ ÉnergÉtique proposés par le présent article

Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationaleConditions d’applicationTarif réduit (en euros / MWh)
Activités grand consommatrices d’électricitéL. 312-715,5
Activités électro-sensiblesL. 312-713
Activités électro-intensivesL. 312-710,5
Activités exposées à la concurrence internationaleL. 312-720,5

Dans la mesure où le tarif réduit pour les activités dont l’électro-intensité est supérieure à 6,75 % et pour celles dont l’électro-intensité est supérieure à 13,5 % devient identique, à savoir 0,5 euro / MWh, la catégorie fiscale des industries dites « hyper électro-intensives », dont l’électro-intensité est supérieure à 13,5 %, n’a plus lieu d’être. Le 6° du I en tire la conséquence à l’article L. 312-45-1 du CIBS.

Le 11° du I procède à des modifications de conséquence à l’article L. 312-72 du CIBS.

● Le 8° du I complète l’article L. 312-58-1 du CIBS afin de prévoir que le tarif réduit d’accise portant sur l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées dans la décision d’autorisation accordée à la France par le Conseil de l’UE.

des modifications techniques des modalitÉs de collecte de l’accise sur l’ÉlectricitÉ

● L’évaluation préalable indique que, « dans le cadre de la réforme et de la généralisation de la facturation électronique, il est nécessaire de fluidifier et de simplifier les modalités de collecte de l’accise sur les pertes non techniques par les gestionnaires du réseau de distribution ». En effet, « ces pertes pouvant être liées à des fraudes ou des soutirages sauvages, les gestionnaires ne sont pas toujours en mesure de percevoir l’accise dans les délais légaux ».

Il est donc proposé que « l’accise sur les pertes non techniques ne soit collectée par les gestionnaires de réseau qu’à compter du moment où ils ont effectivement observé un vol d’électricité et de ne pas appliquer d’intérêts de retard lorsqu’ils ne sont pas en mesure de répercuter l’accise sur les voleurs ».

Le 12° du I procède à la première de ces modifications en créant un nouvel article L. 312-99-1 dans le CIBS, qui prévoit que, pour les pertes constatées lors du transport ou de la distribution d’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir du moment où le gestionnaire du réseau a connaissance que ces pertes ne sont pas inhérentes à ce transport ou cette distribution. Lorsque ce moment intervient postérieurement à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée.

Le II du présent article procède à la seconde de ces modifications en prévoyant, dans un nouvel article 1727 A du CGI, que la règle, prévue à l’article 1727 du même code, voulant que toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard, s’applique à l’accise sur l’électricité au titre du délai entre l’exigibilité et le moment où le gestionnaire du réseau a connaissance du fait que des pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution, lorsque ce gestionnaire est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur – ce qui exclut l’application d’intérêts de retard lorsque le gestionnaire ne peut pas le faire, dans le cas de fraudes ou de vols.

Comme prévu par le 4° du V, ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Selon les informations communiquées au rapporteur général, cette date correspond à celle à laquelle Enedis a indiqué pouvoir être techniquement prêt – cette réforme ne concernant que les distributeurs.

Une modification des modalités d’indexation sur l’inflation des accises sur les combustibles et l’ÉlectricitÉ

L’évaluation préalable indique : « L’indexation des tarifs normaux d’accise sur l’électricité et les énergies de chauffage est un facteur contribuant à la faible lisibilité de l’évolution des prix :

– d’une part, les dates d’indexation pour l’électricité (1er janvier de chaque année) et pour les énergies de chauffage (1er février de chaque année) sont différentes ;

– d’autre part, les niveaux d’inflation peuvent être fortement affectés par des éléments volatils, dont les prix des énergies sur les marchés internationaux, ce qui peut conduire l’accise à accroître l’incertitude existant naturellement sur les prix. »

En conséquence, elle préconise « la mise en cohérence de l’indice pris en compte pour l’indexation des accises afin de refléter l’évolution de fond des prix, indépendamment de facteurs exogènes susceptibles d’en accentuer l’effet. Pour cela, il est proposé de retenir l’indice des prix sous-jacents, à la place de l’indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac ».

L’indice d’inflation sous-jacente est défini par l’INSEE ([428]) comme un indice désaisonnalisé qui permet de dégager une tendance de fond de l’évolution des prix. Il traduit l’évolution profonde des coûts de production et la confrontation de l’offre et de la demande, en excluant les prix soumis à l’intervention de l’État (électricité, gaz, tabac...) et les produits à prix volatils (produits pétroliers, produits frais...) qui subissent des mouvements très variables dus à des facteurs climatiques ou à des tensions sur les marchés mondiaux. Il est également corrigé des mesures fiscales, de façon à neutraliser les effets sur l’indice des prix de la variation de la fiscalité indirecte ou des mesures gouvernementales affectant les prix à la consommation. L’INSEE souligne que cette notion est ainsi plus adaptée à une analyse des tensions inflationnistes, car moins perturbée par des phénomènes exogènes.

Le présent article procède ainsi à une modification des modalités de calcul de l’inflation pour les accises sur l’électricité et les combustibles, en prévoyant qu’elle est calculée à partir de la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services.

Cette modification est inscrite, pour l’accise sur les combustibles, à l’article L. 312-36 du CIBS par le b) du 3° du I et, pour l’accise sur l’électricité, à l’article L. 312-37 du CIBS par le iii) du d) du 4° du I du présent article. Elle entre en vigueur le 1er février 2026, comme prévu par le V.

De plus, le iv) du d) du 4° du I aligne la date d’indexation sur l’inflation de l’accise sur l’électricité sur celle applicable à l’accise sur les combustibles et à la majoration affectée au financement de la production d’électricité dans les ZNI, soit le 1er février de chaque année. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2026, comme prévu par le 2° du V.

la rÉparation d’oublis de la LFI pour 2025

Le présent article procède à la réparation de deux oublis de la loi de finances pour 2025 :

● Tout d’abord, il porte le tarif d’accise sur les carburéacteurs au même niveau que celui des essences, soit 77,64 euros / MWh. Il s’agit de transcrire l’intention du législateur de 2023, qui avait souhaité aligner l’accise sur ces deux types de carburants, alors que l’accise sur les essences a été augmentée en raison de l’intégration à celle-ci de la majoration régionale d’accise en loi de finances pour 2025. Cet alignement est opéré au 2° du I du présent article et entre en vigueur le 1er janvier 2026, comme prévu par le 1° du V. L’évaluation préalable souligne que le rendement de cette mesure « est évalué à epsilon, compte tenu des faibles consommations en jeu ».

● Ensuite, il prévoit une réduction du tarif d’accise sur les gaz de pétrole liquéfiés vendus en Corse à la personne qui les consomme comprise entre 3 et 6 euros / MWh, fixée par arrêté en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits en Corse. Cette réduction doit s’appliquer à compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer cette minoration. Elle découlera de la suppression du taux réduit de TVA de 13 % sur les produits pétroliers livrés en Corse, qui interviendra à la même date. Cette modification est prévue au III du présent article et porte sur l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui prévoit déjà une minoration pour les gazoles et les essences vendus en Corse.

des modifications rÉdactionnelles

Le 1° du I modifie la rédaction de l’article L. 312-24 du CIBS, qui contient les catégories fiscales de l’électricité pour les entreprises, en fusionnant celles relatives aux PME et à la haute puissance. Le tableau figurant à cet article se présenterait comme suit :

catÉgories fiscales de l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscaleActivités pour les besoins desquelles l’électricité est consomméePuissance sous laquelle l’électricité est fournie
Ménages et assimilésActivités non économiquesInférieure ou égale à 250 kVA
Activités économiquesInférieure ou égale à 36 kVA
Entreprises et assimiléesActivités non économiquesSupérieure à 250 kVA
Activités économiquesSupérieure à 36 kVA

Source : PLF pour 2026.

Comme prévu par le V, cette disposition entre en vigueur le 1er février 2026.

Le a) du 3° du I procède à une modification rédactionnelle à l’article L. 312-36 du CIBS.

Le 5° du I modifie l’article L. 312-41 du CIBS, qui concerne la minoration d’accise sur les carburants vendus en Corse, afin d’actualiser la référence à la décision d’exécution du Conseil de l’UE autorisant cette minoration pour les essences. L’autorisation accordée par la décision d'exécution (UE) 2019/372 du 5 mars 2019 ([429]) ayant expiré le 31 décembre 2024, il convient de substituer à celle-ci une référence à la décision d’exécution du 24 mars 2025 ([430]) , qui reconduit cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2028. Le 3° du V prévoit une entrée en vigueur rétroactive de cette disposition de coordination, au 1er janvier 2025.

*


Article 19 Majoration du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021

l’État du droit

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est prévue par l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI). Instituée au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), elle est assise sur dix catégories de biens distinctes ([432]). Instaurée en 2010 dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle ([433]), la création de l’IFER avait pour double objectif de neutraliser le gain fiscal dont auraient bénéficié certaines grandes entreprises de réseaux de secteurs non délocalisables avec la suppression de la taxe, ainsi que de préserver une incitation financière pour les collectivités territoriales afin de les encourager à accueillir des installations générant des externalités négatives.

La composante de l’IFER prévue à l’article 1519 F du CGI s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kW. L’IFER est due chaque année par l’exploitant de la centrale au 1er janvier de l’année d’imposition. En application du II de l’article 1635-0 quinquies du CGI, les montants et tarifs de l’IFER sont « revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année ». La dernière revalorisation a été effectuée par l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, qui fixe les tarifs au 1er janvier 2025 à :

– 3,542 €/kW de puissance électrique installée pour les installations hydrauliques et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021 ;

– 8,51 €/kW de puissance électrique pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service au plus tard le 1er janvier 2021.

Évolution du montant de l’ifer pour les centrales photovoltaïques mises en service au plus tard le 1er janvier 2021

(en euros/kilowatts de puissance électrique installée)

Note : l’ordonnée est tronquée à 7 €/kW de puissance électrique installée.

Source : commission des finances.

La distinction tarifaire entre les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service au plus tard le 1er janvier 2021 et celles mises en service après cette date résulte de l’article 123 de la loi de finances pour 2020 ([434]). Dans l’objectif de développer la production d’énergie solaire, cet article a instauré une mesure temporaire en faveur des installations photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021 : pendant les vingt premières années d’imposition, le montant de l’IFER est abaissé au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique (soit, au 1er janvier 2025, 3,542 €/kW de puissance électrique installée au lieu de 8,51 €/kW de puissance électrique installée). Cette durée de vingt ans a été fixée au regard de la durée des contrats relatifs à l’obligation d’achat d’énergie photovoltaïque par EDF et les entreprises locales de distribution ([435]). Ainsi, le montant d’IFER acquitté par les installations augmentera au terme de leur contrat d’obligation d’achat.

Le produit de la composante de l’IFER relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal ([436]) et 50 % pour le département ([437]). La fraction revenant à la commune et au département varie en présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), selon la date d’installation des centrales photovoltaïques ([438]).

rÉpartition du produit de l’ifer sur les centrales photovoltaïques en prÉsence d’un epci À fiscalitÉ professionnelle unique

Centrales photovoltaïques installées avant le 1er janvier 2023Centrales photovoltaïques installées à compter du 1er janvier 2023
Communes50 % pour l’EPCI à FPU, qui se substitue à ses communes membres.20 % pour les communes membres de l’EPCI à FPU ; 50 % pour l’EPCI à FPU (jusqu’à 70 % si la commune d’implantation décide de céder tout ou partie de sa part en faveur de l’EPCI).
Départements50 %30 %

Source : commission des finances.

En 2024, d’après l’évaluation préalable de l’article 19, l’IFER portant sur les installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque concernait 10 600 établissements, pour des recettes totales s’élevant à 68,7 millions d’euros ; 6 600 d’entre eux ont été mis en service au plus tard le 1er janvier 2021 et sont redevables du tarif de l’IFER de droit commun.

le dispositif proposÉ

Selon les données publiées par EDF, la production d’électricité d’origine photovoltaïque en France était en 2024 de 24,6 térawattheures (TWh), soit 4,8 % du mix électrique, pour un parc installé de 24,3 gigawatts (+ 5 gigawatts de nouvelles capacités par rapport à 2023). Le prix de l’électricité spot moyen est passé de 96,86 euros par mégawattheure (€/MWh) à 57,74 €/MWh entre 2023 et 2024 et devrait se maintenir à un niveau similaire en 2025 de 62,41 €/MWh, d’après la CRE.

Les prix de marché à court terme captés ([439]) par certaines filières d’énergies renouvelables, notamment par la filière solaire photovoltaïque, sont en diminution par rapport aux prix spot moyens. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, une baisse significative du ratio entre les prix captés par le solaire photovoltaïque et les prix spot moyens est observée depuis 2024.

prix captÉs sur les marchÉs de court terme au sein du pÉrimÈtre d’Équilibre d’EDF OA (production sous obligation d’achat)

202320242025 (janvier à mai)
Prix (en €/MWh)79,8832,6632,45
Ratio par rapport au prix spot moyen82 %57 %45 %

Source : délibération n° 2025-180 du 10 juillet 2025 de la CRE.

Ce contexte de diminution des prix captés par les installations photovoltaïques entraîne une augmentation du coût du soutien financier apporté par l’État à la filière au titre des charges de service public de l’électricité (CSPE). Ainsi, les crédits alloués au soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque par le projet de loi de finances pour 2026, retracés par le programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables, s’élèveraient à 4,25 milliards d’euros, en hausse d’environ 50,2 % par rapport aux crédits inscrits en loi de finances pour 2025.

● L’article 19 propose ainsi de majorer de 7,54 €/kW de puissance électrique installée pendant trois ans, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, le montant de l’IFER pour les seules centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service au plus tard au 1er janvier 2021. Le tarif passerait ainsi de 8,51 € à 16,05 €/kW de puissance électrique installée.

Les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 se verraient toujours appliquer, pendant leurs vingt premières années d’imposition, le tarif réduit de 3,542 €/kW de puissance électrique installée applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique. En effet, afin de ne pas décourager les investissements dans la filière photovoltaïque, l’article ne cible pas les installations photovoltaïques les plus récentes, dont le soutien est moins coûteux pour les finances publiques que les installations plus anciennes qui sont déjà largement voire totalement amorties.

Cette majoration du tarif de l’IFER sur les 6 600 centrales photovoltaïques mises en service au plus tard au 1er janvier 2021 poursuit avant tout un objectif de rendement, afin de contribuer à la réduction du déficit public. Il convient ainsi de relever que cette majoration serait affectée au budget général de l’État, alors que le produit de l’IFER est réparti entre les collectivités territoriales. Cette majoration permettrait de dégager un rendement supplémentaire évalué à 50 millions d’euros par an sur les trois prochaines années ([440]), soit un total de 150 millions d’euros. Enfin, la mesure envisagée est temporaire afin de ne pas remettre en cause le développement de la filière photovoltaïque à long terme au regard de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 en France.

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Article 20 Aménagement des redevances des agences de l’eau

L’État du droit

Les agences de l’eau et la réforme de la fiscalité de l’eau en loi de finances pour 2024

Créées par la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, puis réformées par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) ([441]), les six agences de l’eau (bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse, Seine-Normandie) sont des établissements publics à caractère administratif sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement.

Elles mettent en œuvre des directives communautaires dans le domaine de l’eau, organisent la planification et le financement des politiques de l’eau au niveau d’un ou plusieurs bassins hydrographiques, et assurent le secrétariat des comités de bassin.

Depuis le 1er janvier 2025, elles sont financées par dix redevances de l’eau définies par les articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement (voir tableau infra). L’article 101 de la loi de finances pour 2024 ([442]) a, en effet, réformé le financement des agences de l’eau en modifiant les redevances qui leur sont affectées pour répondre à trois objectifs : renforcer le principe de pollueur-payeur, améliorer la performance des services d’eau potable et d’assainissement collectif et assurer le financement du « plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, à hauteur de 475 millions d’euros à partir de 2025.

Dans un objectif de rendement, la réforme a également prévu l’indexation annuelle sur l’inflation ([443]) de l’ensemble des tarifs ou de l’encadrement tarifaire prévus pour le calcul de chacune des « redevances des agences de l’eau ». L’article 82 de la loi de finances pour 2025 a créé un nouvel article L. 213-10-1 A dans le code de l’environnement afin de préciser que tous les paramètres indexés sur l’inflation relatifs aux redevances de l’eau sont arrondis au centième d’euro, mais que leur révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.

Le rendement global des dix redevances est estimé à 2,49 milliards d’euros pour l’année 2026, alors qu’il était en moyenne d’environ 2,2 milliards d’euros par an jusqu’à présent ([444]).

Liste des redevances sur l’eau affectées aux agences de l’eau depuis le 1er janvier 2025

Nom de la redevanceArticle du code de l’environnementDescription
Redevance pour pollution d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux uséesL. 213-10-2Redevance due par toute personne dont les activités entraînent le rejet de polluants dans le milieu naturel, directement ou par un réseau de collecte. L’assiette repose sur le niveau de pollution annuelle rejetée et est déterminée par un dispositif de suivi mis en place par le redevable.
Redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevageL. 213-10-3Redevance due par les personnes exerçant des activités d’élevage sur le nombre des unités de gros bétail détenues selon un tarif unique de 3 euros.
Redevance sur la consommation d’eau potableL. 213-10-4Redevance due par les abonnés à un service d’eau potable, sur le volume d’eau consommé et selon un tarif fixé par l’agence de l’eau.
Redevance pour la performance des réseaux d’eau potableL. 213-10-5Redevance due par les communes, sur le volume d’eau potable facturé aux abonnés au service d’eau potable, selon un tarif déterminé par l’agence de l’eau et des coefficients de performance et de gestion patrimoniale.
Redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectifL. 213-10-6Redevance due par les communes, sur le volume d’eaux usées pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement prévue à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), selon un tarif déterminé par l’agence de l’eau et un coefficient de modulation globale prenant en compte la consommation en dioxygène par les oxydants chimiques forts utilisés pour oxyder les substances organiques et minérales de l’eau.
Redevance pour pollutions diffusesL. 213-10-8Redevance due par les personnes qui acquièrent en France des produits phytopharmaceutiques. Elle repose sur les quantités de certaines substances classées contenues dans les produits phytopharmaceutiques utilisés en France et son montant est calculé sur la base de la masse des substances actives dangereuses pour la santé ou pour l’environnement qui sont contenues dans ces produits.
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eauL. 213-10-9Redevance due par les personnes dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau, sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année selon un tarif qui dépend du lieu de prélèvement et de l’usage de l’eau prélevée (irrigation, alimentation en eau potable, alimentation d’un canal, refroidissement industriel, etc.)
Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage*L. 213-10-10Redevance due par toute personne qui dispose d’une installation de stockage de plus d’un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d’eau en période d’étiage. Elle repose sur le volume d’eau stockée et son montant est calculé selon un tarif fixé par l’agence de l’eau.
Redevance cynégétiqueL. 213-10-11Redevance due annuellement par les personnes validant un permis de chasser selon un tarif national (49,95 euros en 2025).
Redevance pour protection du milieu aquatiqueL. 213-10-12Redevance due par les personnes qui se livrent à l’exercice de la pêche, selon des tarifs fixés par l’agence de l’eau en fonction de la durée et de la nature de l’exercice

* L’étiage est défini comme une période limitée dans l’année où les débits d’un cours d’eau passent en dessous d’une valeur seuil, propre à chaque cours d’eau et calculée statistiquement.

Source : commission des finances.

Rappels spÉcifiques sur les redevances modifiées par le présent article

La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels

Conformément à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels est due par toute personne, autre que les usagers domestiques abonnés au service d’eau potable, dont les activités entraînent le rejet directement dans le milieu naturel d’un élément constitutif de pollution (azote, phosphore, métox, etc.).

L’assiette de la redevance est composée des polluants figurant dans le tableau du IV de l’article L. 213-10-2 précité.

L’assiette est déterminée :

– soit par un dispositif de suivi régulier de l’ensemble des rejets mis en place par le redevable et agréé par l’agence de l’eau (1° du II bis du même article) ;

– soit, dans le cas où le suivi régulier des rejets est impossible ou lorsque le dispositif de suivi des rejets n’est pas agréé, par un calcul théorique des niveaux de pollution correspondant à l’activité et du niveau de la pollution évitée par des dispositifs de dépollution (2° du II bis du même article)

Enfin, dans le cas où le niveau théorique de pollution lié à l’activité concernée est inférieur à un seuil fixé par décret, le redevable choisit l’une ou l’autre des méthodes de détermination de l’assiette prévue au II bis.

Deux sanctions s’appliquent dans le cas où le redevable méconnaît son obligation d’installer, de faire agréer ou de contrôler périodiquement un dispositif de suivi régulier des rejets.

● D’une part, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III de l’article L. 213-10-2 précité, l’assiette de la redevance est majorée de 40 % dans deux cas prévus au II ter du même article :

– lorsque le redevable a installé un dispositif de suivi agréé mais a méconnu son obligation de contrôle périodique régulier de ce dispositif ;

– lorsque l’assiette de la redevance a été déterminée selon les modalités spécifiques prévues dans le cas où le suivi régulier des rejets est impossible, alors qu’un dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n’a pas été agréé par l’agence de l’eau.

● D’autre part, le 4° de l’article L. 213-11-6 du code de l’environnement, conduit à la taxation d’office du redevable qui n’a pas rempli son obligation d’installation, d’agrément ou de contrôle du dispositif de suivi dans les délais fixés par la mise en demeure qui lui a été adressée par l’agence de l’eau.

La redevance sur la consommation d’eau potable

La nouvelle redevance sur la consommation d’eau potable est définie à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement ; elle a été instaurée par l’article 101 de la loi de finances pour 2024.

Les personnes assujetties à cette redevance sont les abonnés à un service d’eau potable (I et II de l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement).

L’assiette de la redevance repose sur le volume d’eau consommé (III de l’article L. 213-10-4).

Le montant de la redevance (IV du même article) correspond au produit de l’assiette mentionnée au III par un tarif déterminé par l’agence de l’eau.

La création de la redevance sur la consommation d’eau potable a pour objectif d’accentuer le signal-prix associé à la consommation d’eau potable, sans distinction entre usage domestique et consommation industrielle.

Toutefois, une exemption spécifique a été adoptée en ce qui concerne les volumes d’eau utilisés pour des activités d’élevage s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.

Il en découle que les exploitants agricoles sont assujettis à cette nouvelle taxe à raison de leur consommation d’eau potable pour l’irrigation, au même titre que les ménages ou les entreprises.

Le dispositif Proposé

Le présent article, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2026 (par son II), corrige diverses dispositions relatives aux redevances sur l’eau à la suite de la réforme d’ensemble introduite par l’article 101 de la loi de finances pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi de finances pour 2025.

L’impact budgétaire des modifications proposées par le présent article est évalué à des moindres recettes, pour les agences de l’eau, de l’ordre de 1 million d’euros en raison de l’introduction d’un abattement d’assiette pour certains agriculteurs assujettis à la redevance sur la consommation d’eau potable.

Ajustement du calcul de l’indexation à l’inflation pour les redevances pour prélèvements sur la ressource en eau

Le 1° du I du présent article prévoit une exception à la règle d’arrondi relative au calcul de l’inflation fixé à l’article L. 213-10-1 A. Il précise que les paramètres indexés sur l’inflation relatifs aux redevances pour prélèvements sur la ressource en eau, sont arrondis au millième de centime d’euros plutôt qu’au centième d’euro.

Abrogation de la majoration d’assiette de 40 % de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels, en l’absence de suivi régulier

Le 2° du I présent article abroge le II ter de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement relatif à la majoration de 40 % de l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels, en l’absence de suivi régulier des rejets ou dans le cas où l’assiette de la redevance a été déterminée selon les modalités spécifiques alors qu’un dispositif de suivi régulier des rejets pouvait être mis en place mais n’a pas été agréé par l’agence de l’eau.

Il met fin à la superposition des deux dispositifs de sanction prévus dans ce cas et ne conserve que l’imposition d’office dans les conditions prévues à l’article L. 213-11-6 du même code.

Ce même 2° du I apporte également des précisions sur les modalités de contrôle des dispositifs de suivi régulier des rejets, dans le cadre de la détermination de l’assiette de cette redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels.

Création d’un abattement d’assiette pour certains agriculteurs assujettis à la redevance sur la consommation d’eau potable

Le a du 3° du I du présent article prévoit un abattement d’assiette de la redevance sur la consommation d’eau potable dans les cas d’alimentation en eau potable pour l’irrigation à la condition qu’il n’existe aucune autre solution et dans une limite de 20 000 m3 par an.

Cette exemption vise les agriculteurs qui sont désormais redevables de la redevance sur la consommation d’eau potable, en application de l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement et lorsqu’ils s’alimentent sur le réseau de distribution d’eau potable pour l’irrigation de leur activité maraîchère. Or, une telle méthode d’irrigation s’explique historiquement par le phénomène d’urbanisation de certaines zones qui a conduit à remplacer des réseaux d’abduction préexistants par un réseau de distribution d’eau potable.

Cette pratique demeure rare et limitée au bassin Rhône Méditerranée Corse. Elle concerne environ 1 000 exploitations et porte sur des volumes d’irrigation faibles compris entre 1 000 m3 et 10 000 m3.

Autorisation des agences de l’eau de fixer certains tarifs par bassin hydrographique

Le b du 3°, le 4°, ainsi que le b du 5° du I du présent article autorisent les agences de l’eau à fixer des tarifs différenciés par bassin pour le calcul de la redevance sur la consommation d’eau potable (article L. 213-10-4 du code de l’environnement), de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable (article L. 213-10-5 du même code) et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif (article L. 213-10-6 du même code).

Aux termes du droit en vigueur, une agence de l’eau doit fixer ces tarifs de manière uniforme pour l’ensemble des bassins hydrographiques qui relèvent de son ressort territorial.

Ainsi, l’agence Rhône-Méditerranée-Corse est tenue de fixer un tarif unique alors qu’elle couvre deux bassins distincts (Rhône-Méditerranée et Corse) qui présentent, par exemple, des caractéristiques très différentes en matière d’assainissement et de gestion de l’eau potable, ou encore au regard des capacités contributives des redevables.

Précision sur les modalités d’assujettissement à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

Le présent article ajuste les modalités d’application de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif dans le cas où une commune ne dispose pas de station d’épuration des eaux usées pour exercer sa compétence

En effet, au terme de la rédaction actuelle du I de l’article L. 213-10-6 du code de l’environnement, les collectivités qui conservent leur compétence d’épuration des eaux usées sont assujetties à cette redevance, même si elles ne disposent pas de station de traitement des eaux usées pour exercer en pratique cette compétence.

Ainsi, afin d’aligner la qualité de redevable sur la capacité d’améliorer la performance du système d’assainissement collectif, le a du 5° du I du présent article prévoit que dans le cadre d’une convention de déversement des eaux usées entre deux collectivités ([445]), la collectivité disposant de la station d’épuration est redevable de la taxe pour les eaux rejetées.

Le 6° du I prévoit alors un ajustement pour que la collectivité disposant d’une station d’épuration puisse être remboursée de la part de redevance due au titre des volumes déversés et qui ont été facturés auprès des usagers du service d’assainissement collectif de l’autre collectivité.

Enfin, le 7 ° du I procède à une coordination.

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Article 21 Verdissement de la fiscalité sur les déchets

l’État du droit

le cadre europÉen et national sur la gestion des dÉchets

Sur les déchets en général

● La directive 2008/98/CE ([446]) prévoit une hiérarchie des déchets, qui doit s’appliquer par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :

– prévention ;

– préparation en vue du réemploi ;

– recyclage ;

– autre valorisation, notamment valorisation énergétique ;

– élimination.

Cette hiérarchie est reproduite au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Elle prévoit également la mise en place, par les États membres, de régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) ([447]), soit d’un ensemble de mesures permettant de veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d’un produit. Il s’agit de favoriser le réemploi, la prévention, le recyclage et les autres modes de valorisation des déchets.

De plus, la directive 94/62/CE ([448]) dispose que les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient mis en place pour tous les emballages.

● La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([449]) a fixé l’objectif de réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage – c’est-à-dire enfouis – en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025.

Sur les déchets d’emballages plastiques en particulier
Les règles européennes

● Les objectifs de recyclage et de collecte

La directive 94/62/CE ([450]), telle que modifiée pour la dernière fois en 2018 ([451]), avait fixé un objectif de recyclage de 50 % des emballages plastiques à atteindre pour le 31 décembre 2025, et de 55 % en 2030.

Le règlement (UE) 2025/40, qui a prévu l’abrogation de la directive 94/62/CE à compter du 12 août 2026, a confirmé ces objectifs et fixé une règle plus ambitieuse encore, voulant qu’à partir de 2030, tous les emballages mis sur le marché soient recyclables ([452]).

De plus, la directive 2019/904 ([453]) prévoit que les États membres de l’UE prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée, en vue d’un recyclage, d’une quantité de déchets de bouteilles pour boisson ([454]) correspondant à :

– 77 % du poids des bouteilles du même type mises sur le marché au cours de l’année, au plus tard en 2025 ;

– 90 % en poids de ces bouteilles, au plus tard en 2029.

● La contribution européenne sur les déchets d’emballage plastiques

Depuis le 1er janvier 2021, chaque État membre de l’UE verse chaque année à celle-ci un montant correspondant à 0,80 euro par kg, soit 800 euros par tonne, de déchets d’emballages en plastique non recyclés produits sur son territoire ([455]).

Le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés est calculé comme la différence entre le poids des déchets d’emballages en plastique produits dans un État membre au cours d’une année donnée et le poids des déchets d’emballages en plastique recyclés au cours de cette même année. Les données exactes étant communiquées à Eurostat en juillet de l’année N+2, la Commission européenne calcule dans un premier temps les contributions sur la base de prévisions.

La France est le principal contributeur à cette nouvelle ressource propre de l’UE puisqu’elle a versé, en 2023, une contribution de 1,56 milliard d’euros sur un total de 7,2 milliards d’euros.

En effet, alors que la proportion moyenne de recyclage des emballages en plastique est de 41,5 % dans l’UE, seuls 25,9 % de ces emballages ont été recyclés en France en 2023, ce qui la place avant-dernière de l’UE. « Cette situation, indique l’évaluation préalable, s’explique principalement par un taux de collecte trop faible, avec moins d’un tiers des emballages plastiques mis sur le marché qui sont triés et collectés ».

Les règles nationales

L’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de 2020 ([456]), a fixé :

– un objectif de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 ;

– et un objectif de réduction de 50 % d’ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.

Depuis 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) doit publier chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises.

la taxe gÉnÉrale sur les activitÉs polluantes

Afin d’inciter au tri et à la réduction de la quantité de déchets, la France a créé, en 1999, une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui frappe, en particulier, les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés.

Le régime de la TGAP est fixé par les articles 266 sexies à 266 undecies du code des douanes.

L’article 266 sexies prévoit qu’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et qui exploite une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage – c’est-à-dire à la mise en décharge – ou au traitement thermique – c’est-à-dire à l’incinération – des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.

Ces personnes répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes dont elles réceptionnent les déchets ([457]). S’agissant des déchets des ménages, la taxe est donc supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, qui sont chargés de la collecte et du traitement de ces déchets ([458]).

Bien qu’il s’agisse d’une taxe comportementale, visant davantage à modifier des comportements qu’à assurer des recettes, le produit de la TGAP sur les déchets non dangereux était, en 2023, de 865 millions d’euros.

Le tarif de la TGAP

Le tarif de la TGAP diffère selon la nature des déchets – dangereux ou non dangereux – et selon leurs modalités de traitement – stockage ou incinération.

● Le tarif de la TGAP est de 65 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Ce tarif résulte d’une trajectoire pluriannuelle de hausse inscrite en loi de finances pour 2019 ([459]), qui a conduit à le porter de 41 euros par tonne en 2019 à 65 euros par tonne en 2025. Auparavant, il avait déjà été porté progressivement de 15 euros par tonne en 2009 à 40 euros par tonne en 2015.

La loi de finances pour 2024 ([460]) a introduit, à compter du 1er janvier 2025, une majoration de ce tarif pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel de chaque installation de stockage de déchets non dangereux. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimum de 5 euros par tonne et un maximum de 10 euros par tonne. Pour 2025, elle a été fixée à 5 euros par tonne ([461]). Pour chaque installation, l’objectif annuel est constaté par un arrêté du préfet de région publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe. Cet objectif est :

▪ soit celui fixé par le plan régional de prévention et de gestion des déchets ([462]) ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ([463]) lorsqu’ils fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction de 50 % des mises en décharge de déchets non dangereux non inertes en 2025 par rapport à 2010 ([464]) ;

▪ soit égal au produit de la capacité de stockage autorisée et d’un coefficient correspondant au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.

Cette majoration ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les départements et les régions d’outre-mer.

L’évaluation préalable rappelle que le motif de la création de cette majoration était de renforcer l’incitation à la réduction de la quantité de déchets enfouis, dans la mesure où il avait été constaté, en 2023, que l’objectif fixé en 2015 de réduire de 50 % cette quantité en 2025 par rapport à 2010 ne serait pas atteint. Toutefois, selon elle, ce dispositif de majoration « présente plusieurs inconvénients :

– il ne permet pas de prendre en compte les situations locales historiques particulières. Ainsi, les efforts réalisés avant 2025 par certains exploitants pour réduire la capacité de stockage des déchets ne peuvent pas être intégrés au dispositif ;

– ce dispositif est complexe à mettre en œuvre autant pour les services de l’État (recours aux services régionaux des DREAL pour définir les seuils de majoration, adoption chaque année d’un arrêté du préfet de région…) que pour les redevables (taxation différenciée en cours d’année, variabilité du seuil de majoration selon les installations…) ;

Dans une moindre mesure, le dispositif peut induire des stratégies d’évitement :

– certains apporteurs de déchets pourraient éviter la majoration en transportant des déchets vers une région où le seuil n’est pas dépassé, ce qui cause des externalités environnementales négatives ;

– d’autres pourraient choisir de faire de la rétention de déchets pour attendre le début de l’année suivante, puisqu’un déchet apporté en fin d’année lorsque le seuil est dépassé est taxé plus fortement qu’un déchet apporté avant que ce seuil ne soit atteint ».

● Le tarif de la TGAP est de 25 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou transférés vers une telle installation située dans un autre État, sauf pour ceux réceptionnés dans certaines installations de valorisation énergétique.

Ce tarif résulte d’une trajectoire pluriannuelle de hausse inscrite en loi de finances pour 2019 ([465]), qui a conduit à le porter de 15 euros par tonne en 2019 à 25 euros par tonne en 2025. Auparavant, il avait déjà été porté progressivement de 7 euros par tonne en 2009 à 14 euros par tonne en 2013.

Ce tarif est réduit à :

▪ 15 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans les installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65. Ce tarif est dit « tarif réduit C » ;

▪ 7,50 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et qui réalisent une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes. Ce tarif est dit « tarif réduit H ».

● Pour les déchets dangereux, le tarif est de :

– 14,91 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

– 29,81 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;

● Enfin, le tarif est de 314,4 euros par tonne pour les déchets métalliques et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans des installations dédiées. Ce tarif doit être porté à 366,8 euros par tonne en 2026 et 419,2 euros par tonne à partir de 2027, compte tenu de l’inflation ([466]).

● Ces tarifs sont indexés sur l’inflation depuis 2013 pour les déchets dangereux.

Pour les déchets non dangereux, cette indexation est prévue à partir du 1er janvier 2026.

● Des tarifs spécifiques de TGAP sont également applicables aux émissions de substances polluantes dans l’atmosphère, aux lessives et préparations auxiliaires de lavage, adoucissants ou assouplissants pour le linge et aux matériaux d’extraction.

● Une majoration de 110 euros par tonne est prévue en cas de réception dans des installations non autorisées, en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations et en cas de transfert hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent.

● Un montant minimal annuel de 450 euros par installation est prévu.

● En outre, les communes peuvent instituer une surtaxe d’un montant maximal de 2 euros par tonne sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la TGAP, ou d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant.

Le tarif de la taxe est fixé par délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition. Cette surtaxe est prévue aux articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales.

● Jusqu’au 16 février 2025, un tarif dérogatoire de 3 euros par tonne s’appliquait pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane.

Exemptions

La composante « Déchets » de la TGAP fait l’objet de nombreuses exemptions. Celles-ci ne s’appliquent que si les déchets sont réceptionnés dans une installation de traitement ou de stockage autorisée et dans le respect des prescriptions de cette autorisation. Elles s’appliquent dans les mêmes conditions aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation – l’exception de l’exemption des installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit.

Déchets valorisés
Valorisation matière

La TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre État lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière.

Valorisation énergétique

La valorisation énergétique consiste à récupérer et à valoriser l’énergie produite (chaleur, électricité, gaz naturels) lors du traitement des déchets par traitement thermique ou méthanisation.

Certains des déchets ainsi valorisés sont exemptés de TGAP :

– les déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de co-incinération ([467]) ;

– les déchets non dangereux préparés sous forme de combustible solide de récupération (CSR) ([468]) , afin de produire de la chaleur, de l’électricité ou du gaz bas-carbone ;

– les hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique, autre qu’une combustion, en vue de leur valorisation énergétique ;

– les déchets réceptionnés en vue de leur transformation, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;

– jusqu’au 16 février 2025, les déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, comme le prévoyait le i) du A du 1 de l’article 266 nonies.

Déchets inertes ou non valorisables

La TGAP ne s’applique pas :

– aux déchets dits « inertes » (par exemple bétons, briques, tuiles, terre…) à savoir les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

– aux déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, s’ils sont réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets autorisée et s’ils sont issus d’une collecte séparée ou d’un tri. Il s’agit notamment des déchets d’activités de soins à risque infectieux ([469]) ;

– aux déchets de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi qu’à ceux d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante.

Déchets préalablement ou autrement taxés

La TGAP ne s’applique pas :

– aux résidus issus du traitement de déchets soumis à cette taxe à leur réception, soit lorsqu’ils constituent des déchets dangereux et sont issus d’un traitement thermique, soit lorsqu’ils constituent des déchets non dangereux impossibles à valoriser ;

– aux produits soumis à l’accise sur les énergies.

Déchets issus d’événements exceptionnels ou irréguliers

La TGAP ne s’applique pas :

– aux déchets générés par une catastrophe naturelle, dont l’état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu’à 240 jours après la fin du sinistre ;

– aux déchets abandonnés issus de dépôts non autorisés dont les producteurs ne peuvent pas être identifiés et que la collectivité territoriale responsable n’a pas la capacité technique de prendre en charge ;

– aux déchets en provenance d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée ou d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle.

Autres exemptions

La TGAP ne s’applique pas non plus :

– à certaines conditions, aux résidus réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux et issus du traitement de terres polluées ;

– aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;

– aux déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive ;

– aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ([470]).

Réfactions applicables dans certains territoires
Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution

Sur les départements et les régions d’outre-mer, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets :

– jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;

– jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;

– jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

Ces dispositions sont issues de la loi de finances pour 2025 ([471]). Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement doit déterminer les investissements éligibles et, pour chacune de ces collectivités, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les taux de réfaction applicables dans ces collectivités sont :

– 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

– 75 % en Guyane et à Mayotte.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, ces taux étaient, respectivement, de 25 % et de 70 %.

En outre, l’article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a prévu un tarif nul de TGAP à Mayotte, pour tous les déchets, jusqu’au 31 décembre 2026. Cette échéance a été repoussée au 31 décembre 2030 par l’article 39 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.

En Corse

En Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 20 %. Cette disposition est issue de la loi de finances pour 2025 ([472]).

Modalités de constatation et de paiement

● La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois.

● Les redevables doivent conserver, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacun des tarifs et à chacune des exemptions qu’ils appliquent, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France. Ces informations doivent être tenues à la disposition de l’administration et lui être communiquées à première demande.

la tva sur la collecte des dÉchets

L’article 278-0 bis du CGI prévoit, à son paragraphe M, un taux de TVA de 5,5 % sur les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités territoriales chargées de la collecte et du traitement des déchets ménagers ([473]) peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

L’article 279 soumet à un taux de 10 % les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et de ces autres déchets lorsqu’elles ne sont pas soumises au taux de 5,5 %.

L’évaluation préalable souligne : « la structure des taux de TVA est complexe et des problématiques de périmètre des taux applicables compliquent la gestion de la taxe pour les professionnels, les collectivités et l’administration ».

le dispositif proposÉ

Le présent article contient trois mesures :

– une refonte de la TGAP sur les déchets en trois taxes, à savoir une taxe sur les déchets radioactifs métalliques, une taxe sur les déchets mis en décharge et une taxe sur les déchets incinérés, et la recodification de ces dispositions au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cette refonte s’accompagne d’une nouvelle trajectoire de hausse, sur les années 2026-2030, des tarifs sur les déchets mis en décharge et les déchets incinérés (A) ;

– la suppression du taux réduit de TVA de 10 % sur certaines prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers au profit d’un taux unique de 5,5 % (B) ;

– la création d’une nouvelle taxe sur les emballages en plastique, codifiée dans le CIBS (C).

la refonte de la tgap sur les dÉchets en trois taxes, codifiÉes au sein du cibs et l’introduction d’une nouvelle trajectoire de hausse des tarifs sur les annÉes 2026 À 2030

Le présent article opère une refonte de la TGAP sur les déchets en trois taxes, à savoir une taxe sur les déchets radioactifs métalliques, une taxe sur les déchets mis en décharge et une taxe sur les déchets incinérés, et codifie ces dispositions au sein du CIBS. C’est l’objet du I du présent article.

Ces dispositions sont recodifiées au sein du titre III du livre IV du CIBS, qui concerne les impositions sur l’environnement, et de son chapitre III, qui porte sur la sûreté et les déchets. Ce titre et ce chapitre ont été prévus à l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Ils doivent contenir, à compter de cette date, une section I (qui, du fait du présent article, devient une section 2) portant sur la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives.

Le présent article insère quatre sections dans ce chapitre du CIBS, ainsi qu’une section 6, portant sur une nouvelle taxe sur les emballages en plastique (voir infra), à savoir :

– une section I contenant des dispositions communes, qui deviendrait la section I de ce chapitre, prévue au a) du 2° du I – l’actuelle section I, portant sur la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, devenant la section 2 (1) ;

– une section 3 portant sur une nouvelle taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et les autres déchets métalliques stockés avec ces derniers, figurant dans le b) du 2° du I du présent article (2) ;

– une section 4 portant sur une nouvelle taxe sur les déchets mis en décharge, figurant dans le b) du 2° du I du présent article (3) ;

– une section 5 portant sur une nouvelle taxe sur les déchets incinérés, figurant dans le b) du 2° du I du présent article (4).

L’évaluation préalable souligne qu’il s’agit de « codifier la fiscalité relative aux déchets conformément aux standards modernes », de « clarifier les dispositifs fiscaux existants en les présentant suivant un canevas commun aux impositions sur les biens et services » et d’améliorer leur lisibilité. Elle précise qu’« au delà du réagencement des dispositions, il est en outre procédé à diverses évolutions habituelles en matière de recodification : division des domaines de la loi et de règlement, encadrement des délégations au pouvoir réglementaire, etc. ».

Cette refonte intervient dans un contexte où le Gouvernement a été autorisé à légiférer par voie d’ordonnance pour refondre la partie législative du code des douanes, pour une durée de trois ans à compter du 18 juillet 2023 ([474]).

Les conséquences de ces modifications sont tirées :

– au V du présent article pour le code des douanes ;

– à son VI pour l’article 18 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

– à son VII pour l’article 28 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ;

– à son VIII pour le tableau de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

Le IX précise que les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du CIBS ou du code de l’environnement et le X que les dispositions codifiées dans le CIBS sont applicables à Saint-Martin.

Le XI contient les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de cet article. Il est, en particulier, prévu que, jusqu’à la publication des mesures réglementaires nécessaires à l’application des dispositions recodifiées dans le CIBS, les dispositions correspondantes du code des douanes demeurent applicables.

Les dispositions communes

Il est proposé de regrouper au sein d’une section I les dispositions communes du chapitre du CIBS portant sur les impositions sectorielles en matière de sûreté et de déchets. Cette section regrouperait, aux articles L. 433-1 à L. 433-6 du CIBS, un ensemble de définitions. La plupart de ces définitions figuraient déjà dans les articles du code des douanes consacrés à la TGAP. Il s’agit d’améliorer la précision et la lisibilité du dispositif.

Ces définitions sont les suivantes :

● Déchet : le renvoi de cette définition à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est remplacé par un renvoi au 1 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE ([475]), lequel définit le déchet comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » ;

● Déchet dangereux : la référence de cette définition au sein du droit européen est actualisée ; il est proposé de faire référence au 2 du même article 3 de la directive 2008/98/CE, qui définit le déchet dangereux comme « tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III » de cette directive. Cette annexe dresse la liste des propriétés qui rendent les déchets dangereux et les définit. Il s’agit des déchets explosifs, comburants, inflammables, irritants, toxiques à un degré aigu, cancérogènes, corrosifs, infectieux, toxiques pour la reproduction, mutagènes, dégageant un gaz à toxicité aiguë, sensibilisants, écotoxiques ou capables de présenter une de ces propriétés ;

● Déchet non dangereux : il est défini par renvoi au 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE, qui le définit par opposition au déchet dangereux ;

● Combustible solide de récupération (CSR) : ces combustibles ne sont pour l’heure pas définis par un texte de niveau législatif. Il est proposé de définir le CSR comme le déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret. Cette définition est, en substance, celle figurant à l’article R. 541-8-1 du code de l’environnement ;

● Matière radioactive : comme c’est le cas à l’article 266 sexies du code des douanes, il est proposé de renvoyer à la définition de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement, à savoir : « substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement » ;

● Déchet radioactif métallique : il est proposé, comme aujourd’hui, de renvoyer à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement, qui définit les déchets radioactifs comme les substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l’autorité administrative. Le déchet radioactif métallique est défini comme le bien métallique qui est un déchet radioactif.

● Installation classée autorisée : il s’agit de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code, c’est-à-dire les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soit celles qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces installations sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Par rapport à la rédaction actuelle de l’article 266 sexies du code des douanes, le renvoi au code de l’environnement est précisé ;

● Transfert transfrontalier de déchets : le renvoi au droit européen est actualisé, à travers une référence au règlement relatif aux transferts de déchets, c’est-à-dire le règlement (UE) 2024/1157 ([476]), dans sa rédaction en vigueur ;

● Valorisation : un renvoi à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est introduit. Cet article définit la valorisation comme toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;

● Valorisation matière : le renvoi au même article du code de l’environnement est maintenu. Il s’agit de toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie, ce qui comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d’autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d’ingénierie dans les travaux de construction de routes et d’autres infrastructures ;

● Opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques. Cette définition est un ajout par rapport au droit existant. Cette opération consiste :

– en la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;

– en la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation prévue au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

– le transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle des ICPE françaises et applicable au lieu de destination ;

– le transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541-40 du même code, qui prévoit que certaines exportations de déchets sont soumises à notification.

La nouvelle taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et les autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

● Les dispositions relatives à cette nouvelle taxe figureraient dans une section 3, aux articles L. 433-32 à L. 433-42 du CIBS.

Cette section regroupe les dispositions relatives à la TGAP sur les déchets métalliques figurant actuellement aux articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies et 266 undecies du code des douanes.

L’actuelle section I, qui porte sur la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, deviendrait une section 2.

● Par rapport aux dispositions actuelles, on relève les modifications suivantes :

– la majoration en cas d’opération irrégulière est portée de 110 à 200 euros par tonne et son montant est indexé sur l’inflation. Selon les informations communiquées au rapporteur général, ce quasi doublement de la majoration est justifié par le fait que le tarif de base a considérablement augmenté depuis dix ans sans que celui de cette majoration n’évolue ;

– il est précisé que les déchets radioactifs métalliques et les déchets métalliques sont des déchets « stockés » ;

– l’obligation, pour les redevables, de conserver l’information des poids trimestriels afférents à chacun des tarifs et à chacune des exemptions en distinguant ceux afférents aux livraisons, aux réceptions et aux transferts hors de France est remplacée par celle de tenir un registre des déchets réceptionnés, dans des conditions prévues par décret ;

– le territoire de taxation est précisé. Il s’agit de celui mentionné à l’article L. 411-5 du CIBS, qui est constitué de la métropole, de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ;

– le terme de « masse » est substitué à celui de « poids » ;

– la disposition prévue aujourd’hui à l’article 266 decies du code des douanes, voulant que les exploitants d’ICPE répercutent la taxe dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets radioactifs métalliques, est déplacée à l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, qui est rétabli au III du présent article.

● En revanche, le tarif est inchangé. Le relèvement apparent de 350 euros par tonne – qui est le tarif mentionné à l’article 266 nonies du code des douanes pour les déchets radioactifs métalliques en 2026 – à 366,80 euros par tonne, s’explique par le fait que l’actualisation de ce tarif en fonction de l’inflation a lieu par voie réglementaire. Le c) du 2° du I, prévoit que ce tarif soit porté à 419,2 euros par tonne le 1er janvier 2027, ce qui correspond à la trajectoire prévue en combinant la hausse de tarif à 400 euros par tonne en 2027 et l’effet de l’indexation sur l’inflation.

De même, les exemptions demeurent identiques – qu’il s’agisse de celle, propre aux déchets radioactifs métalliques, concernant ceux issus d’une valorisation de matière radioactive, sauf lorsqu’il s’agit d’une opération irrégulière, ou bien de celles qui s’appliquent à l’ensemble des déchets stockés ou mis en décharge. L’application de ces dernières est prévue par renvoi aux dispositions encadrant la nouvelle taxe sur les déchets mis en décharge (nouveaux articles L. 433-49 à L. 433-51 du CIBS).

La nouvelle taxe sur les déchets mis en décharge

● Les dispositions relatives à cette nouvelle taxe figureraient dans une section 4, aux articles L. 433-43 à L. 433-71 du CIBS.

Cette section regroupe les dispositions relatives à la TGAP sur les déchets métalliques figurant actuellement aux articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies et 266 undecies du code des douanes.

● Par rapport aux dispositions actuelles, on relève les modifications suivantes :

– le tarif pour les déchets non dangereux est rehaussé, puisqu’il est porté à 72 euros par tonne en 2026, au lieu de 65 euros par tonne en 2025, et une trajectoire annuelle de hausse est inscrite jusqu’en 2030, à raison d’environ 10 % par an, comme retracé dans le tableau suivant, ce qui aboutit à un tarif de 105 euros en 2030 (+ 62 % par rapport à 2025).

tarifs de la taxe sur les dÉchets non dangereux mis en dÉcharge

(en euros par tonne)

202520262027202820292030
6572798796105

Source : PLF pour 2026.

En revanche, le tarif n’est pas modifié pour les déchets dangereux. L’indexation conduirait simplement à porter ce tarif, de 29,81 euros par tonne en 2025, à 30,36 euros par tonne en 2026.

L’évaluation préalable indique que, « sur la période 2020-2023, les volumes de déchets enfouis ont diminué de l’ordre de 8 % par an ». La hausse des tarifs de la TGAP n’a donc pas suffi à atteindre les objectifs fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, même si le recours à l’enfouissement a diminué.

La nouvelle trajectoire pluriannuelle de hausse vise donc à augmenter le coût de l’enfouissement, pour réduire la part de ce mode de traitement des déchets : il s’agit, selon l’évaluation préalable, d’« inciter au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui place l’enfouissement comme le mode de gestion le moins vertueux d’un point de vue environnemental », « en renchérissant le coût de l’enfouissement ». La hausse doit permettre « d’accélérer l’atteinte de l’objectif national de réduction des quantités de déchets enfouis, tel qu’il est fixé à compter de 2025 par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et de sécuriser l’atteinte des objectifs européens de baisse de déchets ménagers et assimilés (DMA) mis en décharge en 2035 (maximum de 10 % des DMA envoyés en décharge) ». Il est précisé que cette hausse remplacerait la majoration actuelle prévue en cas de dépassement du seuil déclinant pour chaque installation cet objectif national, qui serait supprimée.

Cette majoration du coût de l’enfouissement vise également à « favoriser la rentabilité des projets de valorisation énergétique des combustibles solides de récupération (CSR), qui jouent un rôle central pour la décarbonation de l’industrie. En effet, les détenteurs de déchets issus des refus de tri peuvent les envoyer dans une installation de stockage, dans une installation d’incinération ou les préparer sous forme de CSR. En cas de hausse de la TGAP, les installations de stockage de déchets, qui sont les principaux concurrents des chaudières CSR, répercuteront la hausse de taxation dans le prix facturé pour la prestation d’enfouissement des déchets issus de refus de tri. Ainsi, il est attendu que les exploitants de chaudières CSR puissent augmenter le prix facturé pour la reprise des CSR aux opérateurs de tri, lesquels privilégieraient ce débouché à l’enfouissement devenu plus coûteux. Dans cette hypothèse, la mesure proposée rendrait le développement des chaudières CSR viable économiquement sans subvention et participerait ainsi à la décarbonation de l’industrie qui profiterait d’une source d’énergie de récupération compétitive » ;

– le dispositif de majoration institué en loi de finances pour 2024, et qui devrait entrer en vigueur en 2026, est supprimé, du fait de la hausse de la trajectoire de la TGAP ;

– la majoration en cas d’opération irrégulière est portée de 110 à 200 euros par tonne et son montant est indexé sur l’inflation. Selon les informations communiquées au rapporteur général, ce quasi doublement de la majoration est justifié par le fait que le tarif de base a considérablement augmenté depuis dix ans sans que celui de cette majoration n’évolue ;

– le tarif dérogatoire de 3 euros par tonne pour les réceptions de déchets non dangereux en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, en vigueur jusqu’au 16 février 2025, est rétabli. Il s’agit de rétablir un tarif supprimé par erreur en loi de finances pour 2025 ;

– la disposition voulant que la taxe soit d’au moins 450 euros par installation est supprimée ;

– le territoire de taxation est précisé. Il s’agit de celui mentionné à l’article L. 411-5 du CIBS, qui est constitué la métropole, de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ;

– s’agissant des déchets dits « inertes », qui font l’objet d’une exemption, il est précisé qu’ils ne « subi[ssent] aucune modification physique, chimique ou biologique importante » ;

– s’agissant de l’exemption des déchets issus d’une collecte séparée ou d’un tri, dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, il est précisé qu’elle ne s’applique pas lorsque ces déchets ont été mélangés intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à ces conditions ;

– les trois exemptions portant sur des déchets issus d’événements exceptionnels ou irréguliers sont fondues en une seule, qui concerne les déchets en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle, lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret ;

– l’obligation, pour les redevables, de conserver l’information des poids trimestriels afférents à chacun des tarifs et à chacune des exemptions en distinguant ceux afférents aux livraisons, aux réceptions et aux transferts hors de France est remplacée par celle de tenir un registre des déchets réceptionnés ou transférés, dans des conditions prévues par décret ;

– la disposition prévue aujourd’hui à l’article 266 decies du code des douanes, voulant que les exploitants d’ICPE répercutent la taxe dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets, est déplacée à l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, qui est rétabli au III du présent article.

● Les réfactions concernant les déchets réceptionnés en Corse ou sur le territoire des départements et régions d’outre-mer sont bien reproduites. Leur suppression selon le calendrier fixé en loi de finances pour 2025 est prévue aux e) à h) du 2° du I.

● Une partie des dispositions relatives à la majoration communale d’un montant maximal de deux euros par tonne sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers est recodifiée au nouvel article L. 433-58 du CIBS. Le IV du présent article en tire les conséquences dans le code général des collectivités territoriales.

La taxe sur les déchets incinérés

Les dispositions relatives à cette nouvelle taxe figureraient dans une section 5, aux articles L. 433-72 à L. 433-104 du CIBS.

Cette section regroupe les dispositions relatives à la TGAP sur les déchets métalliques figurant actuellement aux articles 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266 nonies et 266 undecies du code des douanes.

● Par rapport aux dispositions actuelles, on relève les modifications suivantes :

– le tarif pour les déchets non dangereux est rehaussé, puisqu’il est porté à 29 euros par tonne en 2026, au lieu de 25 euros par tonne en 2025, et une trajectoire annuelle de hausse est inscrite jusqu’en 2030, à raison de 4 euros supplémentaires par tonne tous les ans, comme retracé dans le tableau suivant, ce qui aboutit à un tarif de 45 euros en 2030, soit une hausse de 80 % en cinq ans.

tarifs de la taxe sur les dÉchets non dangereux incinÉrÉs

(en euros par tonne)

202520262027202820292030
252933374145

Source : PLF pour 2026.

En revanche, le tarif n’est pas modifié pour les déchets dangereux. L’indexation conduirait simplement à porter ce tarif, de 14,91 euros par tonne en 2025, à 15,18 euros par tonne en 2026.

– le tarif dit « tarif réduit C », qui s’applique pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65, aujourd’hui fixé à 15 euros par tonne, se voit également appliquer une trajectoire annuelle de hausse jusqu’en 2030, à raison d’un euro par an, comme indiqué dans le tableau suivant.

tarifs de la taxe sur les dÉchets non dangereux incinÉrÉs dans une installation dont la performance est d’au moins 65 %

(en euros par tonne)

202520262027202820292030
151617181920

Source : PLF pour 2026.

– la performance d’une installation est définie de manière plus précise, dans le nouvel article L. 433-86 du CIBS. Elle s’entend de sa capacité à produire efficacement par le traitement thermique des déchets de l’énergie susceptible d’être utilisée ;

– le tarif dit « tarif réduit H », de 7,50 euros par tonne, qui s’applique aux déchets réceptionnés dans les installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et qui réalisent une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes ([477]), fait également l’objet d’une trajectoire annuelle de hausse jusqu’en 2030, à raison de 0,5 euro par an, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

tarifs de la taxe sur les rÉsidus de tri performant incinÉrÉs dans une installation dont la performance est d’au moins 70 %

(en euros par tonne)

202520262027202820292030
788,599,510

Source : PLF pour 2026.

L’évaluation préalable relève qu’ « entre 2020 et 2023, la quantité de déchets incinérés en France est restée sensiblement constante » ; la hausse des tarifs de la TGAP intervenue jusqu’en 2025 s’est donc révélée insuffisante pour inciter au recyclage des déchets qui sont susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière. De plus, elle souligne qu’ « en 2023, 11 % des déchets incinérés sont réceptionnés dans des installations de traitement thermique qui ne procèdent pas à leur valorisation énergétique ».

Les trajectoires différenciées de hausse entre la taxe sur les déchets enfouis et la taxe sur les déchets incinérés visent à « inciter au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets », c’est-à-dire à favoriser le recyclage davantage que la valorisation énergétique, et la valorisation énergétique davantage que l’incinération sans valorisation énergétique. Elles ont été conçues de manière à « éviter un éventuel report de l’enfouissement vers l’incinération des déchets valorisables » et à rendre « économiquement viable le sur-tri des ordures ménagères résiduelles », afin d’encourager « le développement de l’économie circulaire, plus intensive en emplois et en valeur ajoutée que l’élimination des déchets ».

L’évaluation préalable ajoute : « le calcul de cette trajectoire est pensé pour limiter les impacts négatifs sur la capacité des collectivités à investir dans des solutions en faveur de l’économie circulaire (mise en place du tri à la source et de la valorisation des biodéchets, etc.) ».

– la majoration en cas d’opération irrégulière est portée de 110 à 200 euros par tonne et son montant est indexé sur l’inflation. Selon les informations communiquées au rapporteur général, ce quasi doublement de la majoration est justifié par le fait que le tarif de base a considérablement augmenté depuis dix ans sans que celui de cette majoration n’évolue ;

– l’exemption des déchets destinés à être utilisés pour la production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en vigueur jusqu’au 16 février 2025, est rétablie. Il s’agit de rétablir un tarif supprimé par erreur en loi de finances pour 2025 ;

– l’obligation, pour les redevables, de conserver l’information des poids trimestriels afférents à chacun des tarifs et à chacune des exemptions en distinguant ceux afférents aux livraisons, aux réceptions et aux transferts hors de France est remplacée par celle de tenir un registre des déchets réceptionnés, transférés ou apportés, dans des conditions prévues par décret ;

– le territoire de taxation est précisé. Il s’agit de celui mentionné à l’article L. 411-5 du CIBS, qui est constitué la métropole, de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ;

– la disposition prévue aujourd’hui à l’article 266 decies du code des douanes, voulant que les exploitants d’ICPE répercutent la taxe dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets, est déplacée à l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, qui est rétabli au III du présent article.

● Les réfactions concernant les déchets réceptionnés en Corse ou sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution sont bien reproduites. Leur suppression selon le calendrier fixé en loi de finances pour 2025 est prévue aux e) à h) du 2° du I.

● Une partie des dispositions relatives à la majoration communale d’un montant maximal de deux euros par tonne sur les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ménagers est recodifiée au nouvel article L. 433-90 du CIBS. Le IV du présent article en tire les conséquences dans le code général des collectivités territoriales.

Le tableau ci-après présente la trajectoire, entre 2025 et 2030, des différents tarifs des taxes de traitement des déchets, telle que proposée par le présent article.

Trajectoire entre 2025 et 2030 des différents tarifs des taxes sur les déchets mis en décharge et incinérés proposée par le présent article

(en euros)

202520262027202820292030
Taxe sur les déchets non dangereux mis en décharge6572798796105
Taxe sur les déchets non dangereux incinérés252933374145
Taxe sur les déchets non dangereux incinérés dans une installation dont la performance est d’au moins 65 %151617181920
Taxe sur les résidus de tri performant incinérés dans une installation dont la performance est d’au moins 70 %788,599,510

Source : commission des finances

l’unification des taux de tva sur la collecte et le traitement des dÉchets mÉnagers

Le II supprime, au h de l’article 279 du CGI, le taux de 10 % de TVA applicable à certaines prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages.

Un taux unique de 5,5 %, prévu au M de l’article 278-0 bis du CGI, s’appliquerait sur l’ensemble des prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités territoriales chargées de la collecte et du traitement des déchets ménagers peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que sur les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

Il s’agit, selon l’évaluation préalable, de « rationaliser les règles de TVA applicables à la gestion des déchets en simplifiant la structure des taux dans ce domaine ».

la crÉation d’une taxe sur les emballages en plastique

Le présent article crée une nouvelle taxe sur les emballages en plastique, au sein du b) du 2° du I. Cette taxe est prévue au sein d’une section 6 du chapitre III du titre III du livre IV du CIBS, à ses nouveaux articles L. 433-105 à L. 433-130, soit à la suite des dispositions relatives aux trois taxes appelées à succéder à la TGAP sur les déchets.

L’évaluation préalable souligne que cette nouvelle taxe doit « inciter à une meilleure prise en compte de l’impact des emballages en plastique, en responsabilisant les acteurs, dans le contexte où la contribution de la France à l’Union européenne est désormais partiellement indexée sur les quantités nationales d’emballages en plastique non recyclés ».

Elle constate, en effet, que, « pour les bouteilles en plastique, l’évolution des tonnages de bouteilles en plastique pour boisson mises en marché va dans le sens contraire des objectifs fixé par la loi (+ 9 % entre 2020 et 2024) ». Ces bouteilles « représentent en outre plus de la moitié des déchets d'emballages plastiques retrouvés dans les corbeilles de rue alors qu’elles ne représentent que 30 % des emballages ménagers en plastique mis sur le marché et pèsent donc particulièrement sur le système national de gestion des déchets ».

« Dans ce contexte, ajoute-t-elle, l’absence de contribution fiscale spécifique au stade de la mise sur le marché des produits générateurs de déchets est considérée par certains, notamment les associations de collectivités territoriales, comme une forme d’iniquité, en particulier s’agissant des emballages en plastique qui génèrent des déchets qui, lorsqu’ils ne sont pas recyclés, représentent une dépense de l’État à travers la contribution à l’Union européenne ».

Enfin, elle souligne que, « dans le cadre du redressement des comptes publics et d’effort de maîtrise de la contribution française au budget de l’Union européenne, il est pertinent de prévoir des dispositifs permettant de réduire l’exposition de la France à la ressource propre plastique ».

Aussi la logique de la taxe proposée est-elle de « faire contribuer également les éco-organismes qui, aux côtés des collectivités, sont responsables de la collecte et du recyclage de ces emballages ». La nouvelle taxe est ainsi présentée comme « un impôt de répartition à la charge des éco-organismes (et, le cas échéant, des personnes qui mettent en place des systèmes individuels au titre de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs) calculé sur la même base que la contribution à l’Union européenne (quantité nationale de plastiques non recyclés) et ventilé entre les éco-organismes à hauteur de leur part de marché ». Cette part de marché est « appréciée en fonction des quantités d’emballages en plastique mis sur le marché par leurs adhérents ».

Toutefois, le tarif de la tonne de déchets non recyclés qui sera supporté par les éco-organismes est fixé à un niveau plus faible que celui prévu pour le calcul de la ressource propre plastique (30 euros par tonne la première année au lieu de 800 euros par tonne) dans une logique d’augmentation progressive, afin de sensibiliser de manière croissante les opérateurs économiques. En outre, compte tenu de la mise en place récente, et non achevée, de la filière des déchets professionnels, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2029 [pour ces déchets] ».

De plus, un tarif spécifique est prévu pour les bouteilles en plastique destinées aux boissons, d’un montant deux fois plus élevé. L’évaluation préalable indique que « cette différenciation s’explique par le rôle central de ce type d’emballage dans la production de déchets, par leur surreprésentation dans les déchets abandonnés dans l’espace public et les corbeilles de rue et par les objectifs environnementaux supplémentaires fixés par la réglementation française et européenne ».

Cette taxe serait donc acquittée par les éco-organismes, le tarif de la tonne de déchets non recyclés étant la première année fixé à 30 euros par tonne (soit moins de 4 % des 800 euros par tonne versés par les États membres au titre de la contribution européenne sur les déchets d’emballage plastiques), pour augmenter progressivement et atteindre 150 euros en 2030 ; le montant est majoré pour les bouteilles en plastique destinées aux boissons. Son entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2026, est reportée au 1er janvier 2029 pour les déchets professionnels.

Les caractéristiques de cette nouvelle taxe sont, plus précisément, les suivantes.

Champ d’application

● Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au titre duquel est mise en œuvre une responsabilité élargie au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballage en plastique non recyclés ont été produits sur le territoire de taxation.

Ce champ d’application, défini aux nouveaux articles L. 433-105 à L. 433-110 du CIBS, s’appuie sur une combinaison de définitions et de renvois.

● Tout d’abord, l’emballage en plastique est défini comme un emballage relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, et dont l’élément structurel est en plastique ([478]).

Selon l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les emballages relevant du principe de responsabilité élargie du producteur sont les suivants :

– ceux servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ([479]), y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

– ceux servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le point précédent. Ces derniers emballages ne devraient intégrer le champ d’application de la taxe que le 1er janvier 2029, comme prévu par le d) du 2° du I du présent article. En effet, la filière REP des emballages professionnels industriels et commerciaux, si elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 ([480]), est encore en cours de mise en place.

● Le principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l’article L. 541-1 du même code, veut que toute personne qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication (le « producteur ») satisfasse aux obligations suivantes :

– pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ;

– adopter une démarche d’écoconception des produits ;

– favoriser l’allongement de la durée de vie des produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente ;

– soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation ;

– contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets ;

– développer le recyclage des déchets issus des produits.

Les producteurs doivent s’acquitter de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière, dite « éco-contribution ».

Toutefois, le neuvième alinéa du I cet article dispose que le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger à cette obligation lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance.

En faisant référence à ces dispositions, dans le cadre de la nouvelle taxe sur les emballages en plastique, la mise en œuvre d’une responsabilité élargie est définie comme :

– la fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée l’éco-contribution, à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

– ou l’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l’environnement.

● Les déchets d’emballages en plastique non recyclés sont définis par référence au premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 ([481]) . Cette décision renvoie à l’article 3 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, qui elle-même renvoie à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

La définition des déchets d’emballages en plastiques non recyclés se déduit de la combinaison des définitions suivantes, prévues par ces textes :

– le déchet d’emballage est défini comme tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets, à l’exclusion des résidus de production ;

– le déchet est défini comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

– le recyclage est défini comme toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;

De plus, le présent article prévoit que les quantités d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent au sens des quantités déterminées pour la France dans des conditions prévues par la décision 2020/2053 précitée, laquelle dispose que le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés est calculé comme la différence entre le poids des déchets d’emballages en plastique produits dans un État membre au cours d’une année donnée et le poids des déchets d’emballages en plastique recyclés au cours de cette même année.

Le territoire de taxation comprend celui mentionné à l’article L. 411-5 du CIBS, c’est-à-dire la métropole, de la Guadeloupe et de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, et Saint-Martin.

Montant

● Les dispositions relatives au montant de la taxe sont prévues aux nouveaux articles L. 433-113 à L. 433-121 du CIBS.

● Ce montant est égal à la somme de deux termes :

– le terme général ;

– le terme spécifique aux bouteilles pour boissons.

● Le terme général est égal au produit de trois facteurs :

– les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;

– le tarif, indexé sur l’inflation, figurant dans le tableau suivant ;

tarifs du terme gÉnÉral de la taxe sur les emballages en plastique

(en euros par tonne)

20262027202820292030
306090120150

Source : PLF pour 2026.

– la part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie, qui est égale au quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

▪ la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels la responsabilité élargie est mise en œuvre ;

▪ le même montant évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.

● Le terme propre aux bouteilles pour boissons est égal au produit de trois facteurs :

– les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile ;

– le tarif, indexé sur l’inflation, est désigné comme celui applicable au terme général. Il est reproduit dans le tableau suivant ;

tarifs du terme propre aux bouteilles pour boissons de la taxe sur les emballages en plastique

(en euros par tonne)

20262027202820292030
306090120150

Source : PLF pour 2026.

– la part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie, définie comme le quotient entre :

▪ la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

▪ le même montant évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

Les bouteilles pour boisson sont définies par renvoi à la directive 2019/904 ([482]). Il s’agit des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres, et de leurs bouchons et couvercles. Les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique et les bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et qui sont sous forme liquide.

La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons est définie comme la collecte séparée de ces bouteilles, c’est-à-dire, selon la définition donnée à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ([483]).

● Les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs, c’est-à-dire les quantités de déchets non recyclés et les parts dans le marché national de la responsabilité élargie, sont constatées, rendues publiques et communiquées aux redevables par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), pour chacun des deux termes.

L’Ademe constate ces données à titre prévisionnel ou provisoire au cours de l’année en cours à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et l’année suivante, et à titre définitif au cours de la deuxième année suivante.

● Si l’on anticipe un taux de recyclage moyen des emballages en France en 2026 de 30,1 %, le terme général s’élèvera à 20,97 euros par tonne ;

Si l’on anticipe un taux de recyclage moyen des bouteilles en plastique en France d’environ 60 %, le terme propre à ces bouteilles s’élèvera à 12 euros par tonne, soit une taxe totale de 32,97 euros par tonne pour ces bouteilles, en ajoutant le terme général.

Exigibilité et personnes soumises à la taxe

Les nouveaux articles L. 433-124 et L. 433-125 du CIBS précisent les personnes soumises aux obligations fiscales. Il s’agit des éco-organismes qui fournissent un service de responsabilité élargie, et des producteurs ayant mis en place un système individuel de collecte et de traitement agréé.

Les nouveaux articles L. 433-122 et L. 433-123 du CIBS prévoient que la taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur et à l’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle intervenant dans le calcul de la taxe, qu’elle soit provisoire ou définitive.

Le fait générateur est lui-même défini par les nouveaux articles L. 433-111 et L. 433-112 du CIBS comme l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique et où il y a des quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés.

l’impact Économique et financier

L’évaluation préalable détaille l’impact financier par année pour l’État, les collectivités territoriales et les entreprises dans les trois tableaux suivants.

bilan financier de la rÉforme pour l’État

202620272028
TVA– 80 millions d’euros– 80 millions d’euros– 80 millions d’euros
TGAP Mise en décharge+ 30 millions d’euros+ 52 millions d’euros+ 78 millions d’euros
TGAP Incinération+ 12 millions d’euros+ 25 millions d’euros+ 37 millions d’euros
TGAP Emballages plastiques+ 29 millions d’euros+ 56 millions d’euros+ 80 millions d’euros
Total– 9 millions d’euros+ 53 millions d’euros+ 115 millions d’euros

Source : Évaluation préalable annexée au PLF pour 2026.

bilan financier de la rÉforme pour les collectivitÉs territoriales

202620272028
TVA+ 80 millions d’euros+ 80 millions d’euros+ 80 millions d’euros
TGAP Mise en décharge– 17 millions d’euros– 29 millions d’euros– 43 millions d’euros
TGAP Incinération– 10 millions d’euros– 20 millions d’euros– 30 millions d’euros
TGAP Emballages plastiques000
Total+ 54 millions d’euros+ 31 millions d’euros+ 7 millions d’euros

Source : Évaluation préalable annexée au PLF pour 2026.

bilan financier de la rÉforme pour les entreprises

202620272028
TVA000
TGAP Mise en décharge– 14 millions d’euros– 23 millions d’euros– 35 millions d’euros
TGAP Incinération– 2 millions d’euros– 5 millions d’euros– 7 millions d’euros
TGAP Emballages plastiques– 29 millions d’euros– 56 millions d’euros– 80 millions d’euros
Total– 45 millions d’euros– 84 millions d’euros– 122 millions d’euros

Source : Évaluation préalable annexée au PLF pour 2026.

Selon cette évaluation, les conséquences financières de la réforme proposée à cet article seraient :

– positives dès 2026 pour les collectivités territoriales, mais les gains seraient en diminution en 2027 et 2028 ;

– positives dès 2027 pour l’État, après une perte de recettes faible de 9 millions d’euros en 2026 ;

– négatives pour plusieurs dizaines de millions d’euros pour les entreprises en 2026, et pour 122 millions d’euros en 2028.

Ces montants ont été estimés de la manière suivante :

– les projections relatives à l’assiette d’imposition pour les déchets mis en décharge et incinérés ont été appréciées en tenant compte des élasticités observées sur la période 2019-2023, puis le rendement budgétaire a été estimé sur la base des données 2023 relatives à la composante de la TGAP portant sur les déchets (derniers tonnages et montants de la taxe connus) avec prise en compte de cette élasticité ;

– pour les emballages plastiques, les projections relatives à l’assiette d’imposition ont été appréciées sur la base des évolutions de mises sur le marché d’emballages en plastique validées par la Commission européenne dans le cadre des travaux d’évaluation des montants prévisionnels qui seront dus au titre de la ressource propre sur les emballages en plastique. Il en est de même pour le taux de recyclage attendu ;

– la TGAP sur les déchets mis en décharge est réputée être supportée à hauteur de 55 % par les collectivités et à hauteur de 45 % par les entreprises, et la TGAP sur les déchets incinérés est réputée être supportée à hauteur de 80 % par les collectivités et à hauteur de 20 % par les entreprises.

De plus, selon les informations communiquées par l’administration au rapporteur général, la TGAP sur les emballages plastiques aurait les impacts suivants sur les prix TTC à la consommation en cas de répercussion totale de la taxe sur ces derniers, ce qui est probable :

– pour un pack de six bouteilles d’eau, + 0,5 centime d’euros en 2026 et + 2 centimes d’euros en 2030 ;

– pour un sachet de chips, + 0,01 centime d’euros en 2026 et + 0,05 centime d’euros en 2030.

*


Article 22 Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers

L’État du droit

Le présent article prévoit la mise en place d’une taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dite « taxe sur les petits colis ». Un régime de déclaration en douane simplifiée (déclaration H7) prévoyait jusqu’alors d’une franchise de droits de douane pour les envois d’une valeur inférieure à 150 euros. L’article propose d’instaurer une taxe forfaitaire de 2 euros par article importé.

le régime applicable aux envois de faible valeur

L’union douanière européenne

L’union douanière de l’Union européenne, instaurée en 1968, organise la libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’espace douanier européen et l’application de règles communes aux frontières extérieures. Elle se traduit par l’absence de droits de douane entre États membres et par un tarif douanier unique pour les importations en provenance de pays tiers. Les autorités douanières nationales agissent ainsi comme une seule entité, appliquant des règles harmonisées définies par le code des douanes de l’Union. Au delà de la perception des droits, ces contrôles participent également à la protection des consommateurs, de l’environnement et de la sécurité, en luttant contre la contrefaçon, les trafics illicites et la fraude.

L’encadrement juridique de la taxe sur les importations d’articles de faible valeur repose sur les définitions et concepts issus du code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application. Le texte renvoie ainsi, pour la notion d’importation, à la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union. Cette opération correspond à l’acte par lequel des marchandises importées depuis un pays tiers acquièrent le statut de « marchandises de l’Union », après acquittement des droits de douane et respect des formalités nécessaires ([484]). Elle permet leur mise à disposition sur le marché intérieur et leur libre circulation au sein de l’espace douanier européen. Le lieu de l’importation est, quant à lui, réputé correspondre à celui déterminé par l’article 87 du même règlement, c’est-à-dire celui où la déclaration en douane est acceptée par l’administration compétente.

S’agissant de la notion d’« envoi de faible valeur », le texte renvoie à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446, qui précise les conditions dans lesquelles un envoi peut bénéficier de procédures simplifiées. Cette disposition renvoie elle-même au règlement (CE) n° 1186/2009, dont l’article 23 définit les marchandises d’une valeur négligeable comme celles « dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 euros au total par envoi ». Ce seuil, harmonisé à l’échelle de l’Union, vise à faciliter le dédouanement des petits envois tout en limitant les charges administratives pour les opérateurs économiques et les services douaniers.

La notion d’article de marchandise se réfère à l’article 222 du règlement d’exécution 2015/2447, disposant que « lorsqu’une déclaration en douane comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans ladite déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée ».

Enfin, le redevable de la taxe est défini, par renvoi au 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, comme le déclarant, c’est-à-dire « la personne qui dépose la déclaration en douane » en son nom propre ou celle pour le compte de laquelle une telle déclaration est présentée. En l’espèce, il s’agirait de l’expéditeur du colis.

Le traitement fiscal et douanier

Le régime juridique applicable aux envois de faible valeur a connu une évolution récente et significative, marquée par l’entrée en vigueur, en juillet 2021, du « paquet TVA » sur le commerce électronique ([485]). Cette réforme a supprimé l’ancienne franchise de TVA dont bénéficiaient les marchandises importées d’une valeur inférieure à 22 euros. Désormais, tout article importé dans l’Union européenne, quelle que soit sa valeur, est soumis à la TVA.

En revanche, le droit de l’Union continue de prévoir une exonération de droits de douane pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 150 euros, conformément au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil relatif au régime communautaire des franchises douanières.

La procédure déclarative simplifiée

Afin de gérer l’ampleur des flux, le code des douanes de l’Union (règlement (UE) n° 952/2013) a introduit la possibilité de recourir à une déclaration en douane simplifiée, dite « H7 ». Cette déclaration, précisée par l’article 143 bis ([486]) du règlement délégué (UE) 2015/2446 et son annexe B, repose sur un jeu de données réduit par rapport aux déclarations complètes. Elle permet aux opérateurs économiques – en premier lieu les plateformes de commerce en ligne et leurs prestataires logistiques – de traiter rapidement des millions d’envois.

Ce dispositif a été instauré afin d’éviter que la montée en puissance du e-commerce ne conduise à une surcharge administrative insurmontable pour les entreprises comme pour les services douaniers. En réduisant les informations exigées et en recourant à la dématérialisation, il a facilité la fluidité des échanges et permis une première adaptation du droit à la nouvelle réalité du commerce électronique international.

L’essor des flux e-commerce et les difficultés de contrôle

Une croissance soutenue des importations en France et en Europe

Si le régime des envois de faible valeur pouvait initialement paraître marginal, son importance a rapidement dépassé les prévisions. La France est devenue, au cours des dernières années, l’un des principaux points d’entrée du commerce électronique asiatique (avec des plateformes telles que Temu et Shein) à destination de l’Europe, avec l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle comme principal hub logistique.

L’évolution statistique est révélatrice : en 2022, la douane française a enregistré environ 76 millions de déclarations H7 couvrant 170 millions d’articles. En 2023, ce chiffre est passé à 410 millions d’articles, soit une augmentation de 141 % en un an. En 2024, le volume a encore presque doublé, atteignant près de 775 millions d’articles. La fin des exonérations de droits de douane sur les petits colis mis en place aux États-Unis en août 2025 semble accélérer cette tendance ([487]).

En effet, le marché européen paraît désormais davantage attractif. Ces flux massifs sont portés par quelques grandes plateformes qui utilisent des filières logistiques spécialisées, distinctes du fret traditionnel ou express, au point de constituer une catégorie autonome de fret spécifiquement liée au commerce électronique.

Les flux massifs d’articles de faible valeur importés depuis des plateformes de commerce en ligne ont conduit la Commission européenne à inscrire cette question parmi les priorités de la nouvelle législature. Dès la présentation de ses lignes directrices politiques pour la période 2024-2029, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait souligné la nécessité de renforcer le contrôle des importations issues du e-commerce tout en simplifiant les procédures pour les opérateurs économiques de confiance. Cette orientation s’inscrit dans le prolongement de la proposition de réforme du code des douanes de l’Union européenne, présentée en mai 2023, qui vise à adapter le dispositif européen aux nouvelles chaînes logistiques et à la dématérialisation des échanges.

La réponse au niveau de l’Union européenne

Dans sa communication du 5 février 2025, la Commission a précisé les axes de cette réforme en proposant l’instauration d’un « frais de traitement » ([488]) pour les envois en provenance de pays tiers. Ce prélèvement, justifié par les coûts croissants liés aux contrôles et à la gestion des flux de colis de faible valeur, serait complété par des mesures renforçant l’application des règles de sécurité des produits et la responsabilité des plateformes numériques. Cette initiative répond à la volonté de doter l’Union d’un cadre plus équitable entre les opérateurs européens et les plateformes extra-européennes, tout en améliorant la traçabilité et la conformité des importations.

Le Parlement européen, dans sa position de mars 2024 sur la réforme du code des douanes, avait par ailleurs soutenu ce principe en appelant à un encadrement plus strict des importations de faible valeur et à une responsabilisation accrue des plateformes de vente en ligne. Ces orientations ont été confirmées par la publication, en juillet 2025, d’un rapport du Parlement européen ([489]) proposant un renforcement des capacités de contrôle douanier et une meilleure coordination entre États membres.

Sur cette base, le Conseil de l’Union européenne a introduit, à la suite de la communication de février 2025, une disposition autorisant le prélèvement d’une redevance de gestion sur les envois issus du commerce électronique. Sous présidence polonaise, un consensus a été obtenu au sein du Conseil Ecofin autour d’une redevance forfaitaire par article, dont le montant serait fixé par acte délégué. L’évaluation préalable du présent article précise que « les modalités techniques et opérationnelles (modalités de perception, quote-part du produit affecté aux États membres et à l’Union européenne) doivent à présent être discutées dans le cadre du trilogue pour une mise en œuvre de la redevance à l’échelle européenne au plus tard au 1er novembre 2026. »

Les limites du contrôle douanier

Cette croissance exponentielle met en lumière les limites du cadre actuel. La déclaration H7, en raison du faible nombre de données exigées, ne fournit pas aux douanes des informations suffisamment précises et fiables pour permettre un traitement automatisé efficace. La pratique courante de minoration des valeurs déclarées accentue encore cette faiblesse, tout comme l’imprécision fréquente des descriptions de marchandises. Le recours aux outils d’analyse de risque, qui constitue normalement la base du ciblage douanier, devient dès lors largement inopérant.

Face à cette situation, les services douaniers sont contraints de multiplier les contrôles physiques. Entre 2022 et 2024, leur nombre est passé de 55 000 à 97 000, dont 97 % sont des vérifications matérielles sur les colis. Ces contrôles mettent régulièrement en évidence des infractions graves : sous-évaluation des marchandises, importations de contrefaçons, non-conformité technique et sanitaire des produits, certaines catégories comme les jouets présentant des taux de non-conformité atteignant 100 %. Toutefois, malgré ces résultats, la portée de ces contrôles demeure limitée au regard du volume global des flux.

La douane tente de compenser ces insuffisances par le recours à des outils de data science et de ciblage avancé, mais la masse croissante des importations conjuguée à la qualité médiocre des données déclaratives réduisent considérablement l’efficacité de ces dispositifs.

le Dispositif proposÉ

Présentation du mécanisme

La présente taxe s’inscrit dans le cadre de l’article 52 du code des douanes de l’Union, lequel prévoit la possibilité, pour les États membres, de « demander le paiement de frais ou [de] récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus » dans certains cas.

Le dispositif créé par le présent article entre dans le champ du b) du 2 de l’article 52, qui prévoit qu’un tel dispositif peut être instauré pour « des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur […] » ([490]). Le d) du 2 prévoit également le cas du financement de « mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel ». Ces conditions peuvent être considérées comme remplies actuellement, compte tenu de la démultiplication des contrôles à effectuer et du risque potentiel dont relèvent les colis en provenance de pays tiers.

La définition du champ d’application

Le présent article commence par préciser, à son II (alinéas 2 à 6), les définitions indispensables à la compréhension du dispositif. On y retrouve les renvois au code des douanes de l’Union, mais surtout la définition d’« envoi de faible valeur » par référence à l’article 143 bis précité du règlement délégué (UE) 2015/2446. Le texte s’inscrit donc dans la logique européenne : il vise exclusivement les articles importés au moyen d’une déclaration H7, c’est-à-dire les envois d’une valeur unitaire inférieure à 150 euros. De manière importante, il introduit la notion d’« article de marchandise » au sens du règlement d’exécution de 2015 : il ne s’agit pas du colis pris globalement, mais bien de chaque article composant l’envoi. C’est sur cette base que la taxe forfaitaire de 2 euros sera perçue.

Aux III et IV (alinéas 7 et 8), le texte définit l’assiette géographique et matérielle de la taxe. Sont concernées toutes les importations sur la partie française du territoire douanier européen, ce qui inclut les départements et collectivités pleinement intégrés dans le champ de la TVA et des droits de douane de l’Union ([491]). Le XI (alinéa 15) prévoit par ailleurs l’application du dispositif à Saint-Martin ([492]).

Les modalités de perception et de recouvrement

Le texte détaille ensuite les caractéristiques essentielles de l’imposition. Le fait générateur (V, alinéa 9) est constitué par l’importation, selon une définition harmonisée avec le droit de l’Union. L’exigibilité (VII, alinéa 11) est concomitante au fait générateur, de sorte qu’aucune ambiguïté n’existe sur le moment où naît la créance fiscale.

Le montant (VI, alinéa 10) est fixé à 2 euros, sous une forme strictement forfaitaire, indépendante de la valeur réelle de l’article. Cette approche simplifie considérablement la gestion et traduit l’objectif principal : faire contribuer les flux, non proportionnellement à leur prix de vente, mais en fonction de la charge administrative et de contrôle qu’ils génèrent pour la douane.

Le redevable est le déclarant (VIII, alinéa 12), c’est-à-dire le logisticien ou l’opérateur de la plateforme de e-commerce qui établit la déclaration H7. La taxe est constatée par ce dernier sur la déclaration en douane (IX, alinéa 13), ce qui permet une intégration technique dans les procédures existantes sans créer un circuit de recouvrement autonome. Le X (alinéa 14) prévoit les différentes règles relatives aux procédures de contrôle et d’établissement de l’impôt en cas d’infraction et au recouvrement, sur la base de l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, qui renvoie aux « dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ». ([493])

Enfin, l’article prévoit explicitement son abrogation (XII, alinéa 16) dès l’entrée en vigueur du prélèvement européen en discussion, et ce, au plus tard le 31 décembre 2026.

L’impact budgétaire et économique attendu

L’objectif poursuivi est double. D’une part, il s’agit de financer de nouveaux moyens de contrôle douaniers et de renforcer les contrôles des petits colis. D’autre part et à titre subsidiaire, la mesure pourrait contenir la hausse des flux, dans l’attente d’une harmonisation sur le plan européen.

Néanmoins le rendement de la taxe s’annonce empreint d’une forte volatilité, et ce, à deux titres :

– le redevable effectif risquant d’être le consommateur, le rendement est nécessairement fonction de l’adaptation du comportement des consommateurs et ainsi de l’impact de la mesure sur le nombre de petits colis importés ;

– si les États membres de l’Union européenne n’adoptent pas une taxe de cette nature, un phénomène de déport du flux des importations pourrait se produire en leur direction. À ce stade, seuls les envois dédouanés en France seraient concernés par la taxe, pouvant inciter les opérateurs à un détournement des flux logistiques vers d’autres pays européens, afin de contourner la taxe.

En outre, la présente taxe ne s’appliquant qu’aux envois régis par la procédure simplifiée « H7 », elle exonère ainsi les déclarations d’envois usant des procédures classiques.

Le rapporteur général estime qu’une telle taxe devrait présenter un montant plus dissuasif et viser particulièrement les plateformes dont le volume annuel de colis expédiés vers la France excède 100 millions d’unités.

*


Article 23 Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer

l’État du droit

l’encadrement juridique des produits À fumer

Le vapotage de liquides (contenant ou non de la nicotine) chauffés par une cigarette électronique s’inscrit, depuis son apparition, dans un cadre juridique largement hérité du droit applicable au tabac, sans toutefois s’y superposer pleinement. L’objectif poursuivi par le législateur européen puis national a été d’éviter la création d’un vide normatif tout en reconnaissant la spécificité de ces produits.

Un cadre juridique du vapotage issu de la directive 2014/40/UE

L’encadrement juridique du vapotage procède de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives des États membres sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Transposée en droit français par l’ordonnance du 19 mai 2016 ([494]), cette directive a conduit à l’introduction dans le code de la santé publique (CSP) des articles L. 3513-1 à L. 3513-19, qui constituent le socle du régime applicable aux produits du vapotage.

Ces dispositions placent les cigarettes électroniques et leurs recharges dans une logique de prévention des risques sanitaires comparable à celle applicable aux tabacs manufacturés. Elles interdisent notamment toute publicité ou propagande, la vente aux mineurs et l’usage dans certains lieux collectifs, tels que les établissements scolaires, les transports publics ou les lieux de travail fermés. Elles imposent en outre des règles de composition et d’étiquetage précises : limitation de la concentration en nicotine, interdiction de certains additifs et obligation d’avertissements sanitaires sur les conditionnements.

Les régimes appliqués aux produits à fumer
Les régimes économiques

Le régime économique des tabacs manufacturés est prévu aux articles L. 3512-10 à L. 3512-14-20 du code de la santé publique (CSP). Il encadre les modalités de vente, qui comprennent un monopole de la vente au détail ainsi que des interdictions de vente, la réglementation de la fabrication et de la fourniture et la réglementation des prix de vente. Ces dispositions, historiquement contenues dans le code général des impôts, sont transférées dans le code de la santé publique depuis le 1er juillet 2025 par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023.

L’article L. 3512-10 interdit l’implantation d’un débit de tabac « autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté ».

L’article L. 3512-14-1 dispose que la vente et l’acquisition à distance (par internet ou tout mode de vente à distance) de tabacs manufacturés, qu’ils soient à l’intérieur, en provenance ou à destination du territoire national, sont interdites. En outre, « les tabacs manufacturés présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites ».

L’article L. 3512-14-2 prévoit un monopole de la vente au détail de tabacs manufacturés. Celle-ci ne peut être réalisée que par les personnes suivantes :

– l’administration, par l’intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant à certaines conditions ;

– des revendeurs de tabacs manufacturés, c’est-à-dire des personnes exploitant un établissement exerçant une activité de commercialisation au détail de tabacs manufacturés accessoire à une activité principale, faisant l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’administration et s’approvisionnant exclusivement auprès des débitants de tabac ;

– les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe, c’est-à-dire des établissements situés dans l’enceinte d’un port, d’un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou une boutique à bord de moyens de transport autorisés à détenir des tabacs manufacturés.

L’article L.3512-14-7 soumet les activités de fabrication et de fourniture de tabacs manufacturés à un « agrément préalable auprès de l’administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux activités de fourniture limitées « à l’approvisionnement des comptoirs et boutiques de vente hors taxes mentionnés au 3° de l’article L. 3512-14-2. »

L’article L. 3512-14-8 interdit, en dehors d’une activité de fabrication agréée, « la détention d’ustensiles, de machines ou de mécaniques propres » destinés à fabriquer ou à pulvériser du tabac.

L’article L. 3512-14-11 précise que le fournisseur de tabacs manufacturés peut acquérir, introduire, importer ou transférer ces produits sur le territoire national en suspension de l’accise, en respectant les mesures de suivi et de gestion prévues à l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Il doit conserver les produits « en suspension de l’accise » jusqu’à leur livraison à un débitant de tabac ou leur détention par un comptoir de vente. Les tabacs sont consignés chez le débitant jusqu’à leur commercialisation et peuvent être fournis à la demande des débitants, quel que soit le lieu d’implantation de leur établissement.

Les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac sont régis par les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 du même code, introduits par l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE précitée. Ces dispositions imposent notamment une information préalable de l’administration sur les ingrédients et la présence d’un avertissement sanitaire sur l’emballage, dans une logique de prévention similaire à celle du tabac.

En particulier, l’article L. 3514-2 dispose qu’« est considéré comme ingrédient un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles ».

Les accises

Les articles L. 314-13 à L. 314-18 du CIBS classent les produits soumis à l’accise sur les tabacs en huit catégories fiscales, selon leur forme, leur présentation et leur usage présumé. Quatre concernent les produits à fumer (cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer), deux s’appliquent aux tabacs à chauffer (commercialisés en bâtonnets ou sous d’autres formes), et deux aux tabacs à priser ou à mâcher. Le tabac pour pipe à eau est, quant à lui, rattaché à la catégorie des autres tabacs à fumer. Chaque catégorie détermine un niveau de taxation propre, adapté à la nature du produit et à son usage putatif.

Le calcul de l’accise est défini à l’article L. 314-21 du CIBS. Il repose sur trois composantes :

– une part ad valorem, obtenue en appliquant le taux correspondant à la catégorie fiscale sur le prix de vente au détail ;

– une part spécifique, calculée en fonction d’un tarif appliqué à la quantité de produits (unité ou masse) ;

– un minimum de perception, fixé selon le même principe que la composante spécifique mais à un niveau plancher plus élevé.

L’accise due correspond à la somme de la part ad valorem et de la part spécifique, ou, si celui-ci est supérieur, au minimum de perception. Pour les tabacs à priser et à mâcher, seule la composante ad valorem s’applique.

accises applicables aux produits du tabac en 2025

Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable au 1er janvier 2025
Cigares et cigarillosTaux (en %)36,3
Tarif (en euros /1 000 unités)55,7
Minimum de perception (en euros /1 000 unités)302,6
CigarettesTaux (en %)55
Tarif (en euros /1 000 unités)72,7
Minimum de perception (en euros /1 000 unités)378,8
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)49,1
Tarif (en euros /1 000 grammes)104,2
Minimum de perception (en euros / 1 000 grammes)355,8
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)51,4
Tarif (en euros /1 000 unités)41,1
Minimum de perception (en euros /1 000 unités)303,8
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)51,4
Tarif (en euros /1 000 grammes)155,2
Minimum de perception (en euros /1 000 grammes)1 146,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)51,4
Tarif (en euros /1 000 grammes)35,9
Minimum de perception (en euros /1 000 grammes)152,4
Tabacs à priserTaux (en %)58,1
Tabacs à mâcherTaux (en %)40,7

Source : article L. 314-24 du CIBS.

En ce qui concerne les tabacs à chauffer, l’article L. 314-24 du CIBS en vigueur prévoit également le montant applicable au 1er janvier 2026 :

– pour les tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, le taux est fixé à 51,4 %, le tarif pour 1 000 unités est de 50,90 euros, et le minimum de perception est de 336 euros pour 1 000 unités ;

– pour les autres tabacs à chauffer, le texte prévoit un taux de 51,4 %, un tarif de 192,30 euros pour 1 000 grammes et un minimum de perception de 1 267,90 euros pour 1 000 grammes.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les produits à fumer relèvent du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit 20 %, prévu à l’article 278 du code général des impôts (CGI), aucun taux réduit spécifique ne leur étant applicable. Certains produits susceptibles d’être fumés mais ayant un autre usage principal peuvent en revanche bénéficier d’un taux réduit, en fonction de leur nature et de leur destination habituelle :

– le 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI fixe le taux de 5,5 % pour les denrées alimentaires, sauf lorsqu’elles sont destinées à une consommation immédiate ;

– les a bis, m et n de l’article 279 du CGI prévoient un taux de 10 % pour les denrées alimentaires consommées immédiatement, à emporter ou servies dans un cadre de restauration, ramené à 2,1 % en Corse pour les cantines en application de l’article 297 ;

– enfin, le d du 3° bis de l’article 278 bis du CGI applique un taux de 10 % aux produits d’horticulture et de floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation.

En cas d’usages potentiellement concurrents d’un même produit, le taux de TVA est déterminé selon la « destination dite normale » ([495]) du produit, c’est-à-dire son usage habituel au regard de ses caractéristiques objectives, indépendamment de l’usage effectif qui en est fait.

Enfin, conformément au règlement (UE) n° 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments, seuls certains produits issus du chanvre – notamment les graines et leurs dérivés (huiles, farines) ainsi que les feuilles destinées à la préparation d’infusions aqueuses – peuvent être librement commercialisés, leur historique de consommation avant 1997 étant établi. Les autres parties de la plante, dépourvues d’un tel historique, nécessitent une autorisation préalable de mise sur le marché après évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Vers une harmonisation européenne renforcée du cadre juridique du vapotage

Face au développement du vapotage, l’Union européenne a entrepris d’harmoniser davantage son régime juridique et fiscal. Le 16 juillet 2025, la Commission a ainsi présenté deux propositions de directive (2025/580 et 2025/0581) visant à réviser la directive 2011/64/UE sur la structure et les taux d’accises applicables aux produits du tabac manufacturés et à modifier la directive (UE) 2020/262 dite « horizontale » relative aux arrangements généraux sur les biens soumis aux droits d’accise.

Ces textes prévoient l’instauration, à compter du 1er janvier 2028, d’une accise obligatoire sur les liquides de vapotage, quel que soit leur contenu, selon des minima différenciés en fonction de la teneur en nicotine : 20 % du prix de détail ou 0,12 euro par millilitre pour les liquides faiblement dosés, et 40 % ou 0,36 euro par millilitre pour ceux dépassant 15 mg/ml.

Cette évolution marque une reconnaissance explicite du vapotage comme produit fiscalement comparable au tabac, sans pour autant nier sa spécificité. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement des régimes européens, afin d’éviter les distorsions de concurrence entre États membres et de renforcer la cohérence de la politique de santé publique.

La jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne s’inscrit dans cette dynamique. Dans un arrêt du 14 mars 2024 (affaire C-336/22), la Cour a jugé que relève du champ harmonisé de la fiscalité le tabac qui, lorsqu’il est chauffé, génère un aérosol inhalé par le consommateur. Cette interprétation montre que l’acte d’inhalation lui-même devient le critère pertinent pour le traitement fiscal des produits de tabac.

un régime économique et fiscal encore lacunaire

En l’absence de taxation harmonisée, les États membres conservent une liberté totale, créant un environnement concurrentiel fragmenté et propice aux stratégies d’optimisation. Cette situation interroge la cohérence de la politique publique en matière de santé publique, d’une part, et de recettes fiscales, d’autre part.

Une liberté fiscale génératrice de déséquilibres

Contrairement aux produits du tabac, dont le régime d’accises est strictement harmonisé par la directive 2011/64/UE, les produits du vapotage ne font encore l’objet d’aucune fiscalité européenne obligatoire. Chaque État membre reste libre d’instaurer ou non une taxe nationale, selon des assiettes et des taux hétérogènes. Certains, comme l’Italie ou la Finlande, ont opté dès 2016 pour une taxation spécifique fondée sur le volume de liquide, tandis que d’autres – dont la France jusqu’à présent – s’en sont abstenus.

Cette liberté a conduit à d’importants écarts de prix au sein du marché intérieur. En 2024, le litre de e-liquide pouvait être taxé à plus de 140 euros en Italie, contre 0 euro en Espagne ou au Luxembourg. Ces différences encouragent les achats transfrontaliers et fragilisent les circuits de distribution nationaux. Elles entretiennent par ailleurs un avantage concurrentiel pour les plateformes de vente en ligne implantées dans les États à faible taxation, au détriment des buralistes et détaillants des pays plus stricts.

Pour la France, l’absence d’accise spécifique a un double effet. D’une part, elle prive le budget de l’État d’une recette potentielle significative dans un secteur en forte croissance. D’autre part, elle crée une incohérence entre le cadre juridique en matière de santé publique et celui de l’accise.

Une future harmonisation encore incertaine

La révision en cours des directives fiscales européennes vise à combler ces lacunes, mais son calendrier et ses modalités demeurent incertains. Le projet présenté par la Commission en juillet 2025 propose d’intégrer les produits du vapotage dans le champ de la directive 2011/64/UE, tout en laissant aux États membres une marge d’adaptation sur les taux au delà des minima européens. Si cette réforme venait à être adoptée, la France serait tenue d’instaurer, d’ici 2028, une taxe nationale conforme aux seuils européens.

Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure soulèvera plusieurs défis. D’abord, la détermination de l’assiette (volume ou teneur en nicotine) implique des arbitrages techniques complexes. Ensuite, la question du rendement attendu reste incertaine : une accise trop élevée pourrait inciter au développement du marché parallèle ou à l’achat transfrontalier, tandis qu’une taxation trop faible risquerait d’être symbolique. Enfin, la compatibilité d’une telle taxe avec les objectifs de réduction du tabagisme devra être soigneusement évaluée : le vapotage, souvent perçu comme une alternative moins nocive, ne saurait être découragé au même titre que les produits combustibles.

le dispositif proposÉ

Le présent article prévoit :

– une exclusion du bénéfice des taux réduits de TVA pour l’ensemble des produits susceptibles d’être fumés (A) ;

– la création de trois nouvelles catégories fiscales, dont deux pour les produits du vapotage et une pour les produits à fumer ne contenant pas de tabac, et l’instauration d’accises pour ces produits (B) ;

– la création de nouveaux régimes économiques pour les produits du vapotage et pour les produits à fumer ne contenant pas de tabac, contenant en particulier un monopole de la vente pour les buralistes et les établissements agréés, une interdiction de la vente à distance, et des sanctions spécifiques (C).

Comme prévu par le IV, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, ni postérieure au 1er janvier 2027. Toutefois, les agréments et autorisations relatifs à la commercialisation, au détail ou non, et à la fabrication des produits du vapotage et des produits à fumer ne contenant pas de tabac peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par décret.

De plus, conformément aux dispositions de la directive 2015/1535 ([496]), l’entrée en vigueur de certaines dispositions sera fixée par décret à une date qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du décret précédent, et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par cette directive. En effet, cette directive prévoit, pour certaines règles techniques, une procédure de statu quo. Cela concerne, au présent article, l’interdiction de la vente à distance des produits du vapotage et des produits à fumer ne contenant pas de tabac, ainsi que, pour ces produits, les sanctions applicables en cas de violation du monopole de vente ou de fabrication, de détention, de transport frauduleux ou de vente à distance de ces produits.

Une exclusion des produits SUSCEPTIBLES D’être fumés des taux rÉduits de tva

Tout d’abord, le présent article exclut du bénéfice des taux réduits de TVA les produits et denrées susceptibles d’être fumés. En effet, comme l’indique l’évaluation préalable, « certains produits se présentant sous certaines formes (tisane, pot-pourri) peuvent être alternativement vus comme des denrées alimentaires ou des produits à fumer, ce qui peut être instrumentalisé pour bénéficier d’un taux réduit de TVA ». C’est pourquoi « à l’instar des boissons alcooliques, il est […] proposé d’exclure des taux réduits de TVA les produits à fumer soumis à l’accise ».

Cette modification est apportée au I du présent article. Il est précisé, aux articles 278-0 bis, 278 bis, 279 et 297 du CGI que les taux réduits s’appliquant aux produits alimentaires, aux produits de l’horticulture ou de la floriculture et à la restauration ne s’appliquent pas aux « produits et denrées susceptibles d’être fumés ».

la crÉation de nouvelles catÉgories fiscales de produits À fumer et d’accises spÉcifiques

● Les 4° et 5° du B du II opèrent une refonte des catégories fiscales prévues dans le CIBS pour les tabacs.

Les 10° à 12° du même B du II procèdent à une refonte des dispositions du CIBS concernant les accises pour ces produits.

● Une disposition générale est ajoutée dans un nouvel article L. 314-12-1 du CIBS par le 4° du B du II, prévoyant que lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles du CIBS concernant les catégories fiscales des produits du tabac et assimilés.

● Des modifications rédactionnelles et de conséquence découlant de la création des nouvelles catégories fiscales sont prévues aux articles L. 311-1, L. 314-2 à L. 314-4 du CIBS par le A et les 1° et 2° du B du II.

Les catégories fiscales des produits du vapotage et leurs accises

● Sont introduites deux nouvelles catégories fiscales pour les produits du vapotage, dans un nouvel article L. 314-16 du CIBS prévu au 5° du B du II du présent article.

Ces catégories, au nombre de deux, comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

– ils sont à l’état liquide ;

– ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

– ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage ([497]).

Ces deux catégories sont :

– celle des produits du vapotage faiblement nicotinés, c’est-à-dire ceux pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre 0 et 15 milligrammes par millilitre ;

– celle des produits du vapotage fortement nicotinés, c’est-à-dire ceux pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

● Ces produits sont soumis à une accise prévue dans un nouvel article L. 314-24-2 du CIBS par le 12° du B du II du présent article.

Les produits faiblement nicotinés sont soumis à une accise de 30 euros pour 1 000 millilitres, soit 30 centimes pour un flacon de 10 millilitres.

Les produits fortement nicotinés sont soumis à une accise de 50 euros pour 1 000 millilitres, soit 50 centimes pour un flacon de 10 millilitres.

● Il est précisé, à l’article L. 314-19 du CIBS, que l’unité de taxation pour ces produits s’entend du volume exprimé en millilitres de liquide (6° du B du II).

● Sur ces produits, l’évaluation préalable rappelle le contexte de « développement du vapotage, c’est-à-dire de liquides, contenant ou non de la nicotine, chauffés au moyen d’une cigarette électronique », alors que la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit une taxation de ces produits à compter du 1er janvier 2028 à un niveau d’au moins 12 centimes d’euro/mL pour les produits contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine et 36 centimes d’euros/mL au delà » :

– elle rappelle que « même en l’absence de tabac ou de nicotine, le simple fait d’inhaler de la fumée issue de la combustion d’un produit est mauvais pour le système respiratoire », et que « même si elle n’est pas comparable à l’inhalation de la fumée issue de la combustion du tabac, l’action de vapoter s’intègre socialement dans un ensemble de comportements proches pouvant être nuisibles pour la santé » ;

– elle souligne que la proposition de directive européenne « prévoit l’obligation pour les États-membres de taxer les produits du vapotage à compter du 1er janvier 2028 avec les minima de taxation suivants (article 22, §2) :

▪ pour les liquides contenant jusqu’à 15 milligrammes de nicotine par millilitre, 20 % du prix de détail ou 0,12 euro par millilitre, indexé sur l’inflation ;

▪ pour les liquides contenant plus de 15 milligrammes de nicotine par millilitre, 40 % du prix de détail ou 0,36 euro par millilitre, indexé sur l’inflation ».

Ainsi, le niveau de taxation proposé par le présent article pour les produits faiblement nicotinés, à hauteur de 30 centimes pour un flacon de 10 millilitres, est quatre fois moins élevé que le minimum de taxation de 1,20 euro envisagé à ce stade pour le 1er janvier 2028 par la proposition de directive de la Commission européenne ; le niveau de taxation proposé pour les produits fortement nicotinés, à hauteur de 50 centimes pour un flacon de 10 millilitres, est quant à lui sept fois moins élevé que le minimum de taxation envisagé par la proposition de directive, soit 3,60 euros. L’évaluation préalable relève que le niveau de la taxation proposée par le présent article est inférieur à ceux prévus à ce stade par la proposition de directive afin de « permettre une adaptation progressive du marché national ».

La création d’une nouvelle catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac et son accise

● Une nouvelle catégorie fiscale concernant les « produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac », est introduite dans un nouvel article L. 314-16-1 du CIBS (5° du B du II du présent article). Elle comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

– ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1 ;

– ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié ([498]).

Cette catégorie est intégrée dans celle, nouvelle, des « produits assimilés aux tabacs manufacturés », prévue dans un nouvel article L. 314-3-1 du CIBS créé par le 2° du B du II du présent article. Ces produits sont définis comme ceux susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical.

● Le nouvel article L. 314-14-1 du CIBS est introduit au 5° du B du II du présent article. Il dispose que les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :

– les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

– les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.

● Ces « produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac », définis par le nouvel article L. 314-16-1, et ces « autres produits à fumer », soit les produits susceptibles d’être fumés ne relevant pas d’une autre catégorie spéciale, définis par le nouvel article L. 314-16-2 sont soumis à une accise prévue dans un nouvel article L. 314-24-3 du CIBS par le 12° du B du II du présent article. Les paramètres de cette accise sont les suivants :

– un taux de 25,7 % ;

– un tarif de 18 euros pour 1 000 grammes ;

– un minimum de perception de 76,20 euros pour 1 000 grammes.

Ce tarif et ce minimum de perception sont indexés sur l’inflation dans les mêmes conditions que pour les tabacs.

Comme prévu par l’article L. 314-21 du CIBS, le montant de l’accise est égal au plus grand des deux montants suivants :

– la somme des deux termes suivants :

▪ le produit du taux de l’accise par le prix de vente ;

▪ le tarif de l’accise ;

– le minimum de perception.

● L’évaluation préalable rappelle qu’ « un arrêt du 14 mars 2024 de la Cour de Justice de l’Union européenne (aff. C-336/22) est venu clarifier le champ du droit fiscal harmonisé en précisant que ce dernier englobe tout produit qui, lorsqu’il est chauffé, génère un aérosol inhalé par le consommateur. Il en résulte que ce qui est dénommé en France « tabac à chauffer » relève en fait de la notion plus générale de « tabac à fumer » plutôt que de constituer une catégorie disjointe. La France est donc tenue de taxer ces produits, lorsqu’ils se présentent sous la forme de plante transformée, ce qu’elle fait déjà, mais conserve la faculté de leur appliquer un niveau de fiscalité propre ».

La révision des catégories fiscales des tabacs à chauffer

Des aménagements sont apportés à la définition des catégories fiscales des tabacs à chauffer, aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du CIBS (5° du B du II du présent article).

En particulier, les tabacs à chauffer ne sont plus définis comme des produits « susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés » sans être susceptibles d’être fumés, mais comme des tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés – pour les tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets – ou spécialement préparés pour être fumés – pour les autres tabacs à chauffer.

Corrélativement, au 1° du B du II, la définition du « produit susceptible d’être fumé » figurant à l’article L. 314-4 du CIBS est modifiée. Il serait désormais prévu qu’un produit est « regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final ». En conséquence, au 3° du B du II, la définition des produits susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés est abrogée.

De plus, la catégorie fiscale des « autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés », prévue à l’article L. 314-16 du CIBS, est renommée catégorie fiscale des « autres produits à fumer », désormais prévue à l’article L. 314-16-2.

Ces modifications visent à adapter les catégories du droit français à l’arrêt du 14 mars 2024 précité de la CJUE.

Les autres modifications apportées à la définition de ces catégories fiscales sont rédactionnelles.

Leur accise n’est pas modifiée.

Autres catégories fiscales

Les modifications (au 5° du B du II du présent article) apportées à la définition des autres catégories fiscales, à savoir celles des cigares et cigarillos (article L. 314-13 du CIBS), des cigarettes (article L. 314-14), des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes (article L. 314-15), des tabacs à mâcher (article L. 314-17) et des tabacs à priser (article L. 314-18), sont des modifications rédactionnelles et de conséquences.

Les accises sur ces produits ne sont pas modifiées.

la crÉation de nouveaux rÉgimes Économiques pour les produits du vapotage et les produits À fumer À base de plantes

L’évaluation préalable souligne que le présent article met « en place un cadre légal et administratif assurant la constatation et la perception de l’accise au delà du réseau des buralistes ».

Le régime économique des produits du vapotage

● Le 2° du III du présent article insère, aux nouveaux articles L. 3513-18-1 à L. 3518-18-4 du code de la santé publique, de nouvelles dispositions relatives au régime économique des produits du vapotage.

● Un monopole de la commercialisation au détail de ces produits est prévu pour les détaillants suivants :

– les débitants de tabac et, dans les collectivités d’outre-mer, les lieux de vente du tabac ;

– des établissements agréés par l’administration, qui doivent disposer de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, être exploités par des personnes physiques qui répondent à des conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512-10 du code de la santé publique, c’est-à-dire autour de lieux fréquentés par la jeunesse (établissements d’instruction publique, établissements scolaires privés, établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse) à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté préfectoral.

Il s’agit notamment, selon l’évaluation préalable, d’ « éviter la création d’un marché parallèle échappant à l’impôt ».

● De plus, il est prévu que la fabrication et la commercialisation autre qu’au détail de ces produits sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion ([499]) jusqu’à la fourniture des produits aux établissements de vente.

Comme le précise l’évaluation préalable, « le placement sous régime suspensif d’accise de la production et de la fourniture en gros de ces produits […] permet, à l’instar des tabacs manufacturés, une exigibilité de l’accise au stade de la distribution aux détaillants ».

● Enfin, la vente à distance de ces produits aux personnes physiques qui poursuit des buts autres que professionnels est interdite, de même que l’acquisition à distance par ces personnes à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits. Les produits du vapotage présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites, de la même façon que les tabacs manufacturés.

Le régime économique des produits à fumer à base de plantes

● Le 3° du III insère, aux nouveaux articles L. 3514-7 à L. 3514-10 du code de la santé publique, de nouvelles dispositions relatives au régime économique des produits à fumer à base de plantes.

● Leur commercialisation au détail est soumise à un monopole dans les mêmes conditions que pour les produits du vapotage.

● Leur fabrication et leur commercialisation autre qu’au détail sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion prévues par le CIBS.

● Leur vente à distance est interdite, dans les mêmes conditions que pour les produits du vapotage.

● La personne qui fournit ces produits en vue de leur commercialisation au détail détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Ce prix est identique pour l’ensemble des personnes qu’un même fournisseur fournit, dans des conditions prévues par décret. Ce prix de vente est celui servant de base au calcul de l’accise.

L’évaluation préalable indique, à ce sujet, qu’ « en l’absence de prix réglementé, il est précisé que l’accise ad valorem est assise sur un prix maximum fixé par le distributeur pour la vente au détail, sans préjudice de la faculté pour le détaillant d’appliquer un prix plus faible ».

Les sanctions applicables en cas de manquements

Un dispositif commun de sanctions est associé à ces nouveaux régimes économiques.

● Les infractions aux régimes économiques relatifs aux produits du vapotage et aux produits à fumer à base de plantes sont recherchées, constatées et poursuivies dans les mêmes conditions que pour les autres produits à fumer, c’est-à-dire selon les dispositions du CGI et du livre des procédures fiscales applicables aux contributions indirectes. Cette disposition est prévue au i) du a) du 4° du III).

● Cependant, les infractions au monopole de vente institué pour ces produits peuvent être également recherchées et constatées par les agents de police municipale, comme le prévoit le ii) du a) du 4° du III. Pour faire respecter ce monopole, les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l’intérieur des établissements fournisseurs, comme prévu au b) du 4° du III.

● Le c) du 4° du III prévoit, selon le type de l’établissement de commercialisation, deux sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à ces produits :

– pour les buralistes et les points de vente de tabac outre-mer, une interdiction de commercialisation au détail des produits assimilés au tabac manufacturé, c’est-à-dire des produits du vapotage et des produits à fumer ne contenant pas de tabac ;

– pour les établissements spécifiquement agréés pour la vente de ces produits, une suspension ou un retrait de leur agrément.

Pour ces infractions, le dernier alinéa de l’article 1791 du CGI, qui prévoit un dispositif de clémence pour les personnes mises en examen n’ayant jamais été l’objet d’un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, n’est pas applicable ([500]).

● De plus, une peine d’un an d’emprisonnement et une saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils sont prévues pour les infractions suivantes :

– la fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés ;

– la détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de ces produits, y compris à distance ;

– le transport en fraude de ces produits ;

– l’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces produits dans le cadre d’une vente à distance.

● Lorsque des logiciels ou systèmes de caisse ont été conçus pour permettre la réalisation d’un de ces faits, la sanction prévue à l’article 1795 du CGI, c’est-à-dire une amende de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du logiciel, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est appliquée et aux cinq années précédentes, est applicable.

● En cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés, les dispositions du code des douanes visant à la prévention des infractions commises au moyen d’internet sont également applicables.

● L’évaluation préalable indique : « le dispositif de contrôle et de sanction associé à ce nouveau dispositif fiscal est celui des contributions indirectes, les quantums de sanctions retenus étant toutefois ceux des alcools plutôt que ceux des tabacs, ces derniers conservant des spécificités à la fois sur le plan de l’ampleur de l’activité criminelle et des dangers sur la santé ».

l’impact Économique et financier

L’évaluation préalable évalue à 120 millions d’euros le gain financier de cette réforme en année pleine. Cette somme serait répartie conformément au tableau suivant.

bilan financier de la rÉforme

(en millions d’euros)

2026202720282029Augmentation pérenne
État210101010
Collectivités territoriales15555
Sécurité sociale21105105105105
Total pour l’ensemble des APU24120120120120

Source : Évaluation préalable annexée au PLF pour 2026.

L’exclusion du bénéfice des taux réduits de TVA pour l’ensemble des produits susceptibles d’être fumés devrait représenter en année pleine des recettes supplémentaires pour l’État de 10 millions d’euros – mais de seulement 2 millions d’euros en 2026, sur la base d’une hypothèse d’entrée en vigueur au dernier trimestre 2026.

La création d’accises pour les produits du vapotage et pour les produits à fumer ne contenant pas de tabacs devrait quant à elle représenter en année pleine un gain de 105 millions d’euros, qui doit être intégralement affecté aux organismes de sécurité sociale – 21 millions d’euros sont attendus en 2026.

*


Article 24 Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande

L’État du droit

La taxe sur les services d’accÈs À des contenus audiovisuels À la demande

● La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, prévue aux articles L. 453-25 à L. 453-34 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), est issue de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 d’une fraction de l’ancienne taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) ([501]).

La TSV, qui avait été créée par l’article 49 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993, avait initialement pour objectif de taxer les ventes et locations de vidéogrammes, mais l’essor de l’économie numérique a conduit la loi du 9 juillet 2004 ([502]) à étendre cette taxe à la mise à disposition du public d’un service d’accès à des vidéos à la demande en ligne (ou Svod pour subscription video on demand).

● Conformément à l’article L. 453-26 du CIBS, sont soumis à la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, suivant le principe de destination, les services à titre onéreux donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques par des personnes établies en France.

Aussi, suivant les articles L. 453-28 et L. 453-33 du même code, les redevables de la taxe sont les personnes qui encaissent les contreparties des services d’accès à des vidéos à la demande, qu’elles soient établies en France ou à l’étranger. Le principe de destination permet de cette façon d’assujettir à la taxe les plateformes numériques établies à l’étranger qui proposent des services d’accès à des vidéos à la demande en France.

● Conformément au 1° de l’article L. 453-29 du même code, l’assiette de la taxe est constituée de la somme des contreparties des services d’accès à des vidéos à la demande, les contreparties étant définies comme les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l’accès aux contenus audiovisuels.

En vertu du 2° de l’article L. 453-29, il est appliqué à cette assiette un taux de 5,15 %, majoré à 15 % pour les prix payés en contrepartie de l’accès à des contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence (article L. 453-31). Ces taux étaient fixés respectivement à 2 % et 10 % avant 2020 ([503]).

Le rendement de cette taxe, qui est affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), devrait s’établir à 145,6 millions d’euros en 2025 et à 151,4 millions d’euros en 2026.

L’inadaptation de la taxe aux plateformes assurant un rôle d’intermÉdiaire entre crÉateurs et utilisateurs

● Face à l’évolution de l’économie numérique, la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande paraît, en son état actuel, inadaptée à la viabilité des modèles économiques de certaines plateformes numériques.

En effet, si la taxe vise principalement les plateformes qui encaissent les prix d’abonnements à des services de vidéo à la demande proposées par elles-mêmes, à l’image de Netflix, HBO Max ou Prime Video, elle s’applique également à des plateformes qui ne constituent que l’intermédiaire entre les utilisateurs et les créateurs de contenu. Ces plateformes mettent à la disposition des utilisateurs un service d’accès payant à des contenus audiovisuels produits par des créateurs : un utilisateur paie un abonnement propre à chaque créateur permettant d’accéder aux contenus audiovisuels proposés par ce créateur ; la plateforme encaisse cet abonnement, puis reverse une fraction de l’abonnement à ce créateur et conserve une commission. Il s’agit de plateformes de nature diverse comme OnlyFans, qui permet principalement à des créateurs de contenus pour adultes de proposer des abonnements à des utilisateurs et qui se voit reverser une commission de 20 %, ou Patreon, où des créateurs de contenu artistique, musical ou radiophonique perçoivent des abonnements des utilisateurs et reversent une commission allant de 5 % à 11 % à la plateforme.

Comme l’indique l’évaluation préalable du présent article, ces plateformes s’assimilent sur le plan commercial à des intermédiaires opaques, car elles sont regardées comme ayant personnellement fourni les services faisant l’objet d’une contrepartie et reversant une fraction de cette contrepartie aux créateurs.

● Alors que ces plateformes, qui agissent comme des intermédiaires, dégagent une recette correspondant uniquement à une fraction de la contrepartie versée par l’utilisateur du service de vidéo à la demande proposé par le créateur, elles sont, en l’état du droit actuel, redevables de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande à hauteur de la totalité des prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l’abonnement.

Cette situation, qui met en péril le modèle économique de ces plateformes, est également porteuse de risques constitutionnels. En effet, la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en matière d’égalité devant les charges publiques précise que « l’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource ; que s’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs » ([504]).

Sur cette base, le Conseil constitutionnel a déjà censuré une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, dont les redevables étaient les éditeurs de services de télévisions mais dont l’assiette incluait les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires, décidant qu’elle avait « pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas » ([505]). La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande pourrait s’exposer à ce même risque de censure dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le dispositif proposÉ

Cet article prévoit le fractionnement de la taxe pour ne taxer chaque opérateur percevant des revenus ou recettes au titre des prix payés par les utilisateurs de services de vidéo à la demande qu’à hauteur des fractions des sommes qu’il perçoit effectivement, tout en instituant un seuil d’assujettissement à la taxe pour éviter de pénaliser les créateurs de contenu.

● D’une part, le 3° du I de cet article permet d’assujettir les créateurs de contenu proposant des services d’accès à titre onéreux à des contenus audiovisuels à la demande à la taxe. Il complète l’article L. 453-33 du CIBS pour prévoir que lorsqu’une personne autre que le fournisseur – à savoir, la plateforme – encaisse directement les contreparties payées par l’utilisateur et les reverse au fournisseur des services audiovisuels – c’est-à-dire, le créateur de contenu –, ces contreparties sont réputées être encaissées directement par ce fournisseur. Aussi, cet ajout consacre le statut d’intermédiaire des plateformes numériques qui encaissent les abonnements payés par les utilisateurs puis en reversent une fraction aux créateurs, et assujettit ces créateurs à la taxe.

Le 4° du I permet, quant à lui, de fractionner l’assiette de la taxe pour n’inclure, pour chaque redevable, que des revenus dont il dispose effectivement. À cette fin, il crée au sein du CIBS un nouvel article L. 453-33-1 qui prévoit que lorsque plusieurs personnes sont redevables de la taxe au titre d’un même service audiovisuel, chaque redevable n’est taxé qu’à hauteur de la fraction de la contrepartie effectivement perçue par celui-ci. Ainsi, les plateformes numériques qui mettent en relation des créateurs de contenu et des utilisateurs ne seront taxées que sur une assiette constituée des commissions perçues sur les abonnements reversés aux créateurs, ces derniers étant redevables de la taxe pour une assiette constituée des fractions d’abonnement effectivement reversées par les plateformes.

● D’autre part, afin de ne pas pénaliser les créateurs de contenu qui seraient susceptibles d’entrer dans le champ de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, le 1° et le 2° du I de l’article prévoient des seuils d’assujettissement progressifs à cette taxe.

En effet, le 1° du I crée au sein du CIBS un nouvel article L. 453-28-1 qui institue un seuil de perception de recettes ou de revenus en deçà duquel le redevable est exempté du paiement de la taxe. Ce seuil est fixé à 200 000 euros : lorsque les contreparties encaissées par le redevable au cours de l’année civile sont inférieures ou égales à 200 000 euros, le redevable est exempté de payer la taxe.

Le 2° du I crée quant à lui un nouvel article L. 453-29-1 qui permet aux redevables dont les contreparties encaissées dépassent 200 000 euros mais n’excèdent pas 220 000 euros, les taux auxquels est soumise cette assiette sont réduits de moitié par rapport aux taux applicables aux redevables dont les contreparties encaissées dépassent 220 000 euros, à savoir 2,575 % pour le taux de droit commun et 7,5 % pour le taux majoré applicable aux contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

RÉcapitulatif de l’Évolution lÉgislative proposÉe pour les crÉateurs de contenu et pour les plateformes intermÉdiaires

RedevablesÉtat du droitDispositif proposé
AssietteTauxAssietteTaux
Plateforme intermédiairePrix payés par les utilisateurs (abonnements)Taux normal de 5,15 % ou taux majoré de 15 %Commissions versées par les créateurs perçues par la plateforme au titre des abonnements des utilisateurs aux services d'accès à des contenus audiovisuels● Revenus ≤ 200 000 € : exemption de la taxe ; ● 200 000 € < Revenus ≤ 220 000 € : taux normal de 2,575 % ou taux majoré de 7,5 % ; ● Revenus > 220 000 € : taux normal de 5,15 % ou taux majoré de 15 %.
Fournisseur du service (créateur de contenu)Non assujetti à la taxePrix des abonnements aux services d'accès à des contenus audiovisuels dont sont déduites les commissions versées à la plateforme

Source : commission des finances.

Si ce dispositif vise à limiter l’effet de l’assujettissement des créateurs de contenu à la taxe sur les petits créateurs, il comporte toutefois des effets de seuil. Par exemple, alors qu’un créateur ou une plateforme encaissant 200 000 euros annuels issus d’abonnements d’utilisateurs est exempté de payer la taxe, un créateur ou une plateforme encaissant 200 001 euros devra s’acquitter d’un impôt de 5 150 euros en cas d’application du taux de droit commun.

Évolution du montant de la taxe dÛ au taux normal en fonction des contreparties encaissÉes annuellement par le redevable

(en euros)

Source : commission des finances.

De surcroît, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de la fixation d’un seuil d’assujettissement à un niveau aussi élevé, le seuil de 200 000 euros annuels correspondant à des revenus mensuels de 16 667 euros pour des créateurs de contenu.

● Par ailleurs, afin de limiter les effets de bord de la taxe sur les petites plateformes intermédiaires au titre des exercices passés, le II de cet article prévoit, pour les années civiles de 2022 à 2025, une exclusion rétroactive de l’assiette de la taxe des sommes encaissées par ces plateformes et reversées aux créateurs de contenu dès lors que celles-ci ne dépassent pas 200 000 euros.

● Le III de cet article prévoit que l’article est applicable sur le territoire de taxation de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, à savoir la France métropolitaine, les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi que les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

● Le IV de cet article dispose que l’entrée en vigueur du dispositif prévu au I est fixée au 1er janvier 2026.

● Enfin, le 5° du I de cet article procède à des modifications rédactionnelles aux articles L. 454-12 du CIBS, relatif à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision, et L. 454-27 du même code, relatif à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande.

*


Article 25 Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée

l’État du droit

Les rÉgimes d’imposition à la tva

Il existe trois régimes d’imposition à la TVA :

– le régime réel normal ;

– le régime simplifié ;

– le régime de la franchise en base.

Le régime réel normal

Le régime réel normal d’imposition à la TVA s’applique de droit aux entreprises qui ne sont soumises ni au régime de la franchise, ni au régime réel simplifié de déclaration de TVA. Les entreprises qui, de droit, relèvent de la franchise ou du régime simplifié peuvent également opter pour ce régime ; dans ce cas, l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’entreprise souhaite appliquer le régime réel normal.

Les entreprises soumises au régime normal sont tenues de souscrire chaque mois une déclaration de TVA indiquant, pour le mois précédent, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables. Le paiement de l’impôt intervient au moment de la souscription de la déclaration.

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, les redevables sont admis à souscrire leurs déclarations par trimestre civil. Ce seuil s’apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.

Le régime simplifié d’imposition

Le régime simplifié d’imposition (RSI), prévu aux articles L. 162-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, consiste en un allègement des obligations déclaratives et de paiement. Les entreprises relevant du régime simplifié n’ont à souscrire qu’une seule déclaration de TVA par an. Le paiement, également simplifié, s’effectue à travers deux acomptes semestriels, qui font l’objet d’une régularisation lors de la déclaration annuelle.

Ce régime s’applique de plein droit aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

– elles ne bénéficient pas de la franchise en base de TVA ;

– leur chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excède pas 840 000 euros pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement, ni 254 000 euros pour les autres activités ;

– leur TVA exigible au titre de l’année civile précédente n’excède pas 15 000 euros.

Ce régime s’applique également sur option pour les entreprises normalement bénéficiaires du régime de la franchise en base.

Certaines opérations ne peuvent bénéficier de ce régime, à savoir les importations, les opérations relevant de la TVA immobilière, les livraisons à soi-même de travaux de réhabilitation ou d’entretien des logements sociaux à usage locatif et les opérations effectuées à titre occasionnel.

Le RSI fait l’objet d’une importante réforme à l’article 38 de la loi de finances pour 2025, réforme qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027. La déclaration et le paiement de la TVA dans le cadre de ce régime deviennent trimestriels et les acomptes semestriels sont supprimés. Selon l’exposé sommaire de l’amendement ([506]) du Gouvernement à l’origine de cet article, si le nombre de formalités passe de trois à quatre par an, ces dernières seront plus simples et toutes identiques dans leur fonctionnement, et la suppression du dispositif des acomptes permettra l’exercice du droit à déduction au fil de l’eau, améliorant la contemporanéité entre, d’une part, les paiements et remboursements de TVA et, d’autre part, les réalités économiques. Le chiffre d’affaires maximal pour bénéficier de ce régime est porté à 1 000 000 euros au cours de l’année civile précédente et à 1 100 000 euros pendant l’année en cours. Une révision de ces seuils en fonction de l’inflation est prévue tous les trois ans.

La possibilité, pour les entreprises soumises de droit à ce régime, d’opter pour le régime réel normal est conservée. Cependant, cette option prendrait effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée.

Le régime de la franchise en base

● Le régime de la franchise en base, prévu à l’article 293 B du code général des impôts, permet aux assujettis à la TVA établis en France d’être dispensés de la déclaration et du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires défini.

L’avantage consistant à ne pas déclarer ni payer la TVA a pour corollaire l’impossibilité de déduire la TVA d’amont. La franchise a, ainsi, les mêmes effets qu’une exonération de TVA.

● Dans le droit en vigueur avant la loi de finances pour 2025, les plafonds de chiffre d’affaires fixés pour le bénéfice de la franchise étaient les suivants :

– un chiffre d’affaires inférieur à 85 000 euros l’année civile précédente et à 93 500 euros l’année en cours ;

– s’agissant de prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, un chiffre d’affaires inférieur à 37 500 euros l’année civile précédente et à 41 250 euros l’année civile en cours.

Ces plafonds sont repris dans le tableau suivant.

Plafonds de chiffres d’affaires pour l’application de la franchise en base de tva (cas gÉnÉral)

(en euros)

Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250

Source : article 293 B du CGI en vigueur le 1er janvier 2025.

Une tolérance de 10 % était ainsi prévue, afin de permettre à une entreprise qui connaîtrait ponctuellement une activité légèrement accrue lors d’une année civile de continuer à bénéficier de la franchise.

Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.

● De plus, des plafonds spécifiques existaient pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes. Ces plafonds sont indiqués dans le tableau suivant.

Plafonds de chiffres d’affaires pour l’application de la franchise en base de tva (cas des avocats, auteurs et artistes-interprètes)

(en euros)

Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du II de l’article 293 B du CGIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du II de l’article 293 B du CGI
Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 00038 500

Source : article 293 B du CGI en vigueur le 1er janvier 2025.

Les opérations mentionnées au B du II de l’article 293 B du CGI sont les suivantes :

– les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

– les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

– les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

La notion d’auteur d’œuvres de l’esprit est précisée dans l’encadré suivant.

La définition de l’artiste-interprète et celle de ses droits patrimoniaux sont précisées dans l’encadré suivant.

De même, lorsque l’un de ces plafonds de chiffre d’affaires pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.

● Concernant les auteurs d’œuvres de l’esprit, ils sont soumis à un dispositif de retenue forfaitaire à la source de la TVA, prévu à l’article 285 bis du CGI. Ce dispositif prévoit que les éditeurs, organismes de gestion collective (OGC) de droits et les producteurs qui versent des droits patrimoniaux reconnus par la loi à ces auteurs doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif, retenir sur le montant de ces droits la TVA due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor. À défaut d’indication contraire de l’auteur, les sommes qui lui sont dues par les éditeurs, OGC et producteurs sont réputées passibles de la retenue de TVA, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise en base de TVA. La renonciation à ce dispositif de retenue doit être notifiée à tous les éditeurs, OGC et producteurs concernés ainsi qu’au service des impôts dont l’auteur relève ; elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui de sa déclaration et couvre obligatoirement une période de cinq ans. Le taux de la retenue forfaitaire est de 0,80 % en métropole et de 0,40 % en Guadeloupe, à La Réunion et à la Martinique.

● Pendant longtemps, le régime de la franchise de TVA a été conçu en lien étroit avec le régime micro-fiscal d’imposition des bénéfices. Il était ainsi prévu que les entrepreneurs ne bénéficiant pas de la franchise de TVA étaient exclus du bénéfice du régime micro-fiscal. De plus, lors de la création du statut d’auto-entrepreneur en 2008, les plafonds de la franchise de TVA et ceux des régimes micro-fiscal et micro-social applicables à ce statut ont été alignés. Ce lien a été rompu à partir du 1er janvier 2018, en raison du doublement des plafonds du régime micro-fiscal prévu par la loi de finances pour 2018 ([507]).

les rÉformes rÉcentes du rÉgime de la franchise en base

La réforme de la loi de finances pour 2024

La loi de finances (LFI) pour 2024 ([508]) avait prévu, à compter du 1er janvier 2025, une réforme de la franchise de TVA afin de transposer la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA ([509]).

En effet, cette directive dispose que « les seuils fixés par un État membre [pour la franchise de TVA] ne font pas de distinction entre les assujettis qui sont établis sur son territoire et ceux qui ne le sont pas » et que « les États membres qui ont mis en place la franchise octroient également cette franchise pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur leur propre territoire par des assujettis établis dans un autre État membre ».

Conformément à cette directive, la loi de finances pour 2024 a ouvert la franchise aux assujettis établis dans un État membre de l’UE autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’UE n’excède pas 100 000 euros lors de l’année précédente et de l’année en cours, et sous réserve de remplir certaines formalités déclaratives et d’enregistrement. Les dispositions relatives à ces assujettis figurent à l’article 293 B bis du CGI.

La LFI pour 2024 a également abaissé le plafond de la franchise, qui était auparavant fixé à 91 900 euros, à 85 000 euros, maximum autorisé par la directive, et légèrement relevé le plafond applicable aux prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, auparavant fixé à 36 800 euros, en le portant à 37 500 euros.

En revanche, pour les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, le plafond de 47 700 euros a été relevé à 50 000 euros.

Cette réforme a également simplifié le calcul des plafonds, qui étaient auparavant déterminés sur la base du chiffre d’affaires des deux années civiles précédentes, en y substituant la prise en compte du chiffre d’affaires de l’année civile précédente et de l’année en cours.

La réforme de la loi de finances pour 2025
Un abaissement drastique des plafonds de la franchise de TVA
Contenu de la réforme

Cette réforme, qui figure à l’article 32 de la LFI pour 2025 ([510]), a abaissé très fortement les plafonds de chiffre d’affaires du régime de franchise en base de TVA, prévu à l’article 293 B du CGI ; elle a également supprimé, au bénéfice d’un plafond unique, la distinction entre chiffre d’affaires national total et chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services. Les plafonds du régime de franchise en base de TVA sont devenus les suivants :

Plafonds de chiffres d’affaires prÉvus pour l’application de la franchise en base de tva À compter du 1er mars 2025

(en euros)

Année d’évaluationChiffre d’affaires national total
Année civile précédente25 000
Année en cours27 500

Source : article 293 B du CGI.

De plus, elle a fait disparaître le régime spécifique applicable aux avocats, aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux auteurs d’œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes.

Ces modifications, entrées en vigueur le 1er mars 2025, poursuivaient, selon le Gouvernement, les objectifs suivants :

– simplifier le régime de la franchise en base de TVA ;

– mettre fin aux distorsions de concurrence induites par ces plafonds au sein du segment des petites et moyennes entreprises, entre celles qui y recourent et celles qui n’y recourent pas, distorsions qui favorisent le recours en masse à la sous-traitance par de grands acteurs ;

– prévenir l’aggravation de ces distorsions qui pourrait résulter de l’ouverture, à compter de 2025, de la franchise aux entreprises établies dans d’autres États membres de l’UE au motif que, compte tenu de leurs faibles niveaux de franchise locaux, celles-ci pourront venir concurrencer les entreprises nationales sans supporter la TVA ;

– accroître les recettes fiscales, d’un montant estimé de 780 millions d’euros par an, en année pleine.

Circonstances d’adoption

Cette réforme a été proposée par le Gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 en séance publique au Sénat, sans avoir été préalablement débattue devant l’Assemblée nationale.

En première délibération, le Sénat a rejeté cette proposition ([511]), suivant l’avis défavorable émis par la commission. D’après la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la réforme de la franchise en base, cet avis était justifié par « le caractère particulièrement tardif de la présentation de cette réforme, la nécessité de prendre en compte la diversité des situations et des tailles d’entreprises ainsi que le montant élevé de l’augmentation des recettes fiscales engendrée par cette mesure » ([512]).

Le Gouvernement a, toutefois, soumis à nouveau cette proposition au vote des sénateurs au cours d’une seconde délibération ; l’amendement ([513]) a cette fois été adopté, la commission ayant émis un avis favorable, « par solidarité avec la majorité gouvernementale et malgré ses réserves », selon le même rapport.

La commission mixte paritaire réunie sur le PLF pour 2025 n’a ensuite pas modifié ces dispositions et a fixé leur entrée en vigueur au 1er mars 2025.

Une réforme immédiatement contestée et suspendue
Réactions des parties prenantes et suspension de la mesure jusqu’au 1er juin 2025

Cette réforme a très vite suscité une forte mobilisation des organisations d’auto-entrepreneurs, en particulier de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) et de l’Union des auto-entrepreneurs (UAE), mais aussi du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des professions libérales.

Le 6 février 2025, avant même que la loi de finances soit promulguée, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, M. Éric Lombard, a annoncé la suspension de la réforme et l’ouverture d’une concertation avec les parties prenantes conduite par la ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire, Mme Véronique Louwagie.

Cette concertation, qui a réuni environ cinquante acteurs et s’est tenue jusqu’au 28 février 2025, n’a pas débouché sur un consensus ([514]). À son issue, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme prévue en LFI 2025 jusqu’au 1er juin 2025.

Cette suspension a été inscrite dans un rescrit ([515]) publié par l’administration fiscale le 3 mars 2025, qui a précisé que « la sortie de la franchise en 2025 en cas de dépassement des seuils issus de l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, c’est-à-dire l’obligation de collecter la TVA et la faculté de la déduire, interviendr[ait] pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025 » ([516]).

L’amendement du Gouvernement au projet de loi « Simplification »

Le Gouvernement a déposé, le 4 avril 2025, un amendement ([517]) au projet de loi de simplification de la vie économique en vue de son examen en séance publique à l’Assemblée nationale. Il prévoyait l’instauration, à compter du 1er juillet 2025, de deux plafonds pour le régime de franchise en base :

– le premier, applicable à toutes les activités à l’exception des prestations de services de travaux immobiliers, et fixé à 37 500 euros l’année civile précédente et à 41 250 euros pour l’année civile en cours ;

– le second, spécifique aux prestations de services de travaux immobiliers, qui demeurait celui prévu en loi de finances pour 2025 pour l’ensemble des activités, à savoir 25 000 euros pour l’année civile précédente et 27 500 euros pour l’année civile en cours.

Cet amendement prévoyait, de plus, la validation rétroactive du report des dispositions de la loi de finances pour 2025 qui devaient s’appliquer à compter du 1er mars 2025.

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution, en tant que cavalier législatif, et n’a donc pas été examiné.

Nouvelle concertation et nouvelle suspension jusqu’à la fin 2025

Le 30 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annoncé la prolongation de la suspension de cette réforme et la poursuite du débat « dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2026 », et indiqué que le Gouvernement proposerait « une réforme plus équilibrée en tenant compte des situations de forte concurrence, notamment dans le bâtiment, avec un seuil d’exonération de la TVA ramené à 25 000 euros de chiffre d’affaires annuel dans ce secteur, un nombre de seuils réduit et un seuil unique au juste niveau, conformément à l’amendement proposé par le Gouvernement sur le projet de loi simplification » ([518]).

Cette nouvelle suspension a été inscrite dans un rescrit ([519]) publié le 28 mai 2025, qui a prévu que « l’entrée en vigueur de [l’] abaissement des seuils est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025 ».

La mission d’information du Sénat

Auparavant, la commission des finances du Sénat avait publié, le 9 avril 2025, un rapport ([520]) d’information sur la réforme de la franchise en base de TVA, à la suite du dépôt, sur le site du Sénat, d’une pétition ([521]) initiée par M. Grégoire Leclercq, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, et ayant recueilli plus de 113 000 signatures.

Ce rapport considère cette réforme comme « improvisée » alors qu’elle constitue une évolution majeure de la fiscalité applicable aux petites entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux auto-entrepeneurs. Il en conteste les justifications avancées par le Gouvernement :

– tout d’abord, il estime que le rendement budgétaire annoncé de 780 millions d’euros en année pleine est incertain, du moins après la première année d’application, en raison des effets de comportement que la mesure risque d’engendrer ;

– ensuite, il conteste l’existence de distorsions de concurrence internes, entre les entreprises bénéficiaires de la franchise et celles qui ne le sont pas, puisque la franchise bénéficie aussi bien aux microentreprises qu’aux TPE, et qu’il semble exister une confusion entre le sujet de la franchise en base et celui de la concurrence qu’offre, indépendamment de la TVA, le modèle de la microentreprise par rapport au salariat et au travail indépendant en termes de simplicité des démarches administratives et comptables et de niveau des charges sociales ;

– enfin, concernant les distorsions de concurrence externes, il indique que les risques allégués de leur aggravation, du fait de l’ouverture, à compter de 2025, de la franchise aux entreprises établies dans d’autres États membres de l’UE, demeurent largement théoriques, s’agissant de petites entreprises dont l’activité hors de leur pays d’origine est faible.

Il indique également que, sur les 206 000 entreprises concernées par la réforme, 135 000 seraient des microentreprises et 71 000 relèveraient d’autres statuts. En termes de secteurs, la réforme affecterait principalement la construction (plus de 53 000 entreprises), mais aussi le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles (près de 32 000 entreprises) et les services à la personne (environ 25 000 entreprises). De plus, la révision des plafonds modifie sensiblement la fiscalité applicable aux avocats, dont le revenu médian s’élève à 44 000 euros, ainsi qu’aux 15 000 à 20 000 kinésithérapeutes exerçant sur le territoire.

une proposition de loi en cours de navette

L’Assemblée nationale a adopté, le 2 juin 2024, une proposition de loi de M. Paul Midy ([522]) rétablissant le droit applicable avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, à partir du 1er mars 2025, date d’entrée en vigueur des dispositions de la LFI pour 2025 relatives à la franchise en base de TVA .

Cette proposition de loi a été transmise au Sénat le 3 juin 2025 et devrait être inscrite prochainement à son ordre du jour.

Quatre propositions de loi identiques ont été déposées à l’Assemblée nationale :

– la première émanant de membres des groupes Socialistes et apparentés, Écologiste et social et Libertés, Indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) ([523]) ;

– la deuxième ([524]) du groupe La France insoumise et de membres des groupes Écologiste et social, Gauche démocrate et républicaine (GDR) et LIOT ;

– la troisième ([525]) déposée par des membres des groupes Droite républicaine, Les Démocrates, Ensemble pour la République, GDR, Horizons & Indépendants, LIOT, Rassemblement national et Union des droites pour la République (UDR) ;

– la quatrième ([526]) du groupe Horizons & Indépendants.

le dispositif proposÉ

● Tout d’abord, comme l’indique l’évaluation préalable, le présent article « sécurise la situation juridique des entreprises pour la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025, en consacrant la possibilité pour les entreprises de continuer à se prévaloir, durant toute l’année 2025, des seuils en vigueur au 1er janvier 2025 ». Il s’agit de valider, de manière rétroactive, le report de la réforme inscrite en loi de finances pour 2025 opéré par le Gouvernement par la voie de rescrits.

C’est l’objet du B du II du présent article, qui dispose que, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B du CGI, et le cas échéant à l’article 293 B bis du même code dans leur rédaction en vigueur au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.

● Ensuite, le présent article reproduit la proposition de réforme soumise par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique, consistant à fixer un plafond de 37 500 euros de chiffre d’affaires annuel national au régime de la franchise en base de TVA, sauf pour les prestations de services de travaux immobiliers, pour lesquelles ce plafond s’établirait à 25 000 euros, seuil qui avait été fixé pour toutes les activités en loi de finances pour 2025.

Une tolérance de 10 % serait admise pour l’année en cours, si bien que les nouveaux plafonds du régime de franchise en base de TVA seraient les suivants.

Plafonds de chiffres d’affaires pour l’application de la franchise en base de tva

(en euros)

Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers
Année civile précédente37 50025 000
Année en cours41 25027 500

Source : PLF pour 2026.

Ces plafonds figurent au a) du 1° du I du présent article. Ils entreraient en vigueur le 1er janvier 2026, comme prévu par le A du II.

Sur cette réforme, l’évaluation préalable indique : « Certains acteurs ont exprimé une opposition à la mesure, soulignant en particulier que l’abaissement du seuil de franchise posait une difficulté pour les acteurs qui ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients, alors qu’une majorité d’acteurs se déclarait plutôt neutre ou favorable au principe de la réforme, notamment dans son objectif de simplification. Par ailleurs, les acteurs du secteur du bâtiment, très sensibles aux enjeux de distorsion de la concurrence, se sont montrés favorables à la mesure ».

Le rehaussement du seuil de droit commun répondrait au souci de « simplifier les obligations déclaratives et comptables qui s’imposent aux petites entreprises », quand la création d’un seuil de franchise spécifique aux prestations de services de travaux immobiliers permettrait de « répondre aux problématiques concurrentielles de ce secteur d’activité et aux demandes exprimées par les acteurs ».

● Enfin, le présent article prévoit que les sommes soumises à la retenue forfaitaire à la source applicable aux auteurs d’œuvres de l’esprit ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires dans le cadre de la franchise en base de TVA.

Cette modification est opérée à l’article 293 D du CGI par le a) du 2° du I du présent article.

Il s’agit, selon l’évaluation préalable, de « donner son plein effet au dispositif de la retenue à la source ».

Les b) du 1° et le b) du 2° du I procèdent à des modifications rédactionnelles.

l’impact Économique et financier

Selon les informations figurant dans le rapport précité de la mission d’information du Sénat, 206 000 entités étaient concernées par la réforme instaurée par la loi de finances pour 2025 ; 55 000 d’entre elles relevaient du secteur de la construction et 140 000 entités intervenaient dans d’autres secteurs.

L’évaluation préalable indique que, s’agissant des secteurs hors construction, l’instauration du seuil de 37 500 euros, qui reprend le seuil applicable à l’essentiel des services jusqu’à la loi de finances pour 2025, concernerait 35 000 entreprises – soit quatre fois moins que le nombre qui aurait été touché par la réforme de la loi de finances pour 2025 ; cet abaissement du seuil répondrait « aux enjeux de concurrence soulevés par certaines entreprises intervenant sur le même marché, auprès de la même clientèle, que des entreprises qui bénéficient de la franchise ». Ce seuil « reste cohérent avec celui de nos voisins européens, même s’il est légèrement supérieur ».

L’évaluation préalable ajoute : « Par rapport à la situation avant la loi de finances pour 2025, 35 000 entités perdront le bénéfice de la franchise réparties comme suit :

– 15 000 pour le commerce (hors alimentaire) ;

– 10 000 pour l’hébergement et la restauration ;

– 5 000 pour l’industrie manufacturière ;

– 5 000 répartis entre divers autres secteurs.

Par ailleurs, s’agissant du secteur de la construction, 55 000 entités seraient concernées par la réforme.

L’évaluation préalable indique que « le taux de renoncement spontané à la franchise est déjà particulièrement élevé (supérieur à 50 %), ce qui atteste de la viabilité économique et administrative de l’absence de franchise pour les petites structures. L’ensemble de ces secteurs bénéficieront également de conditions de concurrence plus équitables et d’une moindre fragilité face à la concurrence d’acteurs établis à l’étranger. » De plus, « ce nouveau régime de franchise en base doit permettre de limiter les risques de distorsions de concurrence entre entreprises d’un même secteur d’activité ».

Lors de l’examen du PLF pour 2025, il avait été avancé que la réforme proposée alors conduirait à un gain de recettes de 780 millions d’euros par an.

L’évaluation préalable évalue le coût de la réforme prévue au présent article à 520 millions d’euros par rapport au droit adopté en loi de finances pour 2025, avec un seuil unique à 25 000 euros.

Le gain de recettes nettes serait donc de 260 millions d’euros.

*


Article 26 Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales

l’État du droit

La transposition de l’impôt minimal mondial en loi de finances pour 2024

Des règles issues d’un accord international conclu par les pays membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20

L’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure est un dispositif issu des travaux menés par l’OCDE et le G20 qui s’inscrit dans le prolongement du projet contre l’érosion de la base d’imposition et des transferts de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).

La mise en œuvre de cet impôt sur les bénéfices, distinct de l’impôt sur les sociétés, repose sur l’application du modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition (dit « modèle de règles GloBE »), autrement connu sous le nom de « pilier 2 », adopté par les membres du cadre inclusif en octobre 2021. L’objectif de ce second pilier est de limiter la concurrence fiscale et de protéger les bases d’imposition des États qui décident de l’appliquer.

Le modèle de règles GloBE a ensuite été transposé en droit européen par la directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union du 14 décembre 2022 puis, en droit national, par les dispositions de l’article 33 de la loi de finances pour 2024 ([527]).

Les règles du pilier 2 sont désormais codifiées en droit national aux articles 223 VJ à 223 WZ du code général des impôts.

À ce stade, 57 pays ont transposé les règles du pilier 2 dans leur droit national et 10 pays ont lancé le processus de transposition.

mise en œuvre du pilier 2

Note : Les pays en rouge sont ceux qui ont transposé le pilier 2 dans leur droit national. Les pays en bleu ont lancé le processus de transposition. Les pays en vert sont signataires de l’accord mais ne l’ont pas encore transposé. Les pays baltes, en orange, ont activé l’option prévue par l’article 50 de la directive 2022/2523 du 14 décembre 2022, permettant de décaler le délai de transposition du pilier 2 de six ans à compter du 31 décembre 2023.

Source : OECDpillars.com

Le fonctionnement de l’impôt minimal mondial

Circonscrit par le modèle de règles GloBE aux seuls groupes d’entreprises multinationaux dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros, le champ d’application de l’impôt minimal mondial a été étendu, au sein de l’Union européenne et en France, aux groupes nationaux de grande envergure ([528]) remplissant la même condition de chiffre d’affaires ([529]).

L’économie générale du modèle de règles GloBE repose sur une approche descendante visant à résoudre les situations de sous-imposition en prélevant un impôt le plus haut possible dans la chaîne de détention d’un groupe d’entreprises. Cette caractéristique a pour objectif de limiter les cas de double imposition et les possibilités d’échapper à l’impôt minimal mondial. L’objectif est ainsi de prélever un impôt complémentaire auprès des entités mères ultimes des groupes multinationaux et nationaux de grande envergure implantés en France pour leurs entités constitutives sous-imposées à l’échelle de l’État où elles sont situées, y compris en France.

● En cas de sous-imposition des entités constitutives d’un même groupe d’entreprises au sein d’un État, trois mécanismes peuvent être activés pour collecter l’impôt complémentaire :

– de manière prioritaire, la règle d’inclusion du revenu (RIR), qui s’applique à l’entité mère ultime (EMU) d’un groupe multinational pour les entités constitutives qu’elle détient et qui sont sous-imposées en France ou dans une autre juridiction : un impôt complémentaire est alors mis à la charge de l’EMU. Dans le cas où l’EMU est située dans un pays n’appliquant pas la RIR, cette dernière s’applique à l’entité mère intermédiaire située le plus haut dans la chaîne de détention ([530]). Cette règle est applicable aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 ;

– afin de garantir la mise en œuvre de l’impôt minimal, la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) tend à s’appliquer dans l’hypothèse où le montant total de cet impôt n’a pas pu être perçu en application de la RIR. Le cas échéant, elle permet de réattribuer aux États dans lesquels est située une entité constitutive sous-imposée un montant résiduel d’impôt complémentaire, selon une ventilation dépendant de la répartition des employés entre les différents pays où le groupe compte un établissement et de la localisation de ses actifs corporels. En application des articles 223 WJ et 223 WK du CGI, cette règle se traduit par le prélèvement d’un impôt complémentaire ;

– pour éviter que des bénéfices faiblement imposés en France soient taxés à l’étranger, l’article 223 WF du CGI prévoit la possibilité de prélever un impôt national complémentaire (INC) auprès d’entités situées en France – quand bien même l’entité mère ultime du groupe serait située dans un autre pays. Afin que cet impôt soit reconnu par les autres pays comme respectant les règles GloBE, le champ d’application, l’assiette et le calcul de l’INC sont identiques à ceux prévus pour la RIR et la RBII. Le montant acquitté par le groupe d’entreprises en France pourra ensuite être imputé sur le montant dû au titre de la RIR dans le pays où cette règle trouve à s’appliquer.

● Le taux de l’impôt complémentaire correspond à la différence entre le taux effectif d’imposition (TEI) de référence de 15 % et le TEI de l’ensemble des entités d’un même groupe au sein d’une juridiction.

Ce taux effectif doit être distingué d’un taux nominal, qui permet difficilement de comparer le poids de l’impôt entre différents pays – principalement en raison des divergences qui peuvent exister entre les législations nationales pour établir l’assiette de l’impôt et, le cas échéant, de l’existence de réductions ou crédits d’impôt qui permettent de réduire le montant de l’impôt dû. Le taux effectif est donc calculé selon des règles déterminées au niveau mondial ; il est appliqué à une assiette définie de manière homogène dans l’ensemble des États qui ont choisi de mettre en œuvre les règles GloBE.

Le dénominateur du TEI est composé du résultat « qualifié » des entités d’un même groupe d’entreprises situées en France. En application des articles 223 VN et suivants du CGI, ce résultat est déterminé en partant du résultat net comptable tel qu’il figure dans les états financiers consolidés de l’entité mère du groupe puis en y appliquant divers retraitements (exclusion de certains impôts comptabilisés en charges, exclusion de certains dividendes, etc.).

Dans ce cadre, les règles GloBE prévoient spécifiquement que les crédits d’impôt qui sont considérés comme « qualifiés » – soit les crédits d’impôts remboursables dans un délai maximal de quatre ans suivant la date à laquelle ils ont été accordés – sont traités comme des produits et doivent donc majorer le résultat qualifié de l’entreprise. Les crédits d’impôt non qualifiés et les réductions d’impôt viennent à l’inverse en déduction du montant d’impôt payé par le groupe d’entreprises et s’imputent donc sur le numérateur du taux effectif d’imposition. Ces modalités de calcul sont favorables aux entreprises qui bénéficient de crédits d’impôt qualifiés, car ceux-ci ont une incidence moindre que les réductions d’impôt sur le taux effectif d’imposition.

exemple de comptabilisation des crÉdits d’impÔt qualifiÉs et non qualifiÉs

(en millions d’euros)

Entreprise A comptabilisant un crédit d’impôt qualifié de 100Entreprise B comptabilisant un crédit d’impôt non qualifié de 100
Calcul du TEI sans prise en compte du crédit d’impôt
Résultat1 0001 000
Impôts couverts250250
TEI25,0 %25,0 %
Prise en compte du crédit d’impôt
Résultat1 1001 000
Impôts couverts250150
TEI22,7 %15,0 %

Source : commission des finances.

Le numérateur du TEI est calculé en agrégeant l’ensemble des impôts « couverts » supportés par les entités du groupe d’entreprises situées en France ([531]). Il s’agit de l’ensemble des impôts assis sur les revenus ou les bénéfices, compte tenu des différents systèmes d’imposition d’un État (pour la France, sont donc concernés l’IS et la contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés).

Si un groupe d’entreprises est sous-imposé en France, le montant de l’impôt complémentaire dû au titre de la RIR, de la RBII ou de l’INC est calculé en appliquant le taux de l’impôt (par différence au taux de 15 %) à une assiette à laquelle est appliquée une déduction fondée sur la substance (qui correspond à un pourcentage des frais de personnel et des actifs corporels des entités du groupe d’entreprise dans une même juridiction). Le montant définitif de l’impôt complémentaire est ensuite obtenu en ajoutant le montant des impôts additionnels courants ([532]) de l’entreprise et en retranchant le montant des impôts complémentaires nationaux déjà acquittés par le groupe dans d’autres pays.

Des instructions administratives visant à prÉciser les modalitÉs de mise en œuvre du pilier 2

Parce que le régime de l’impôt minimal mondial est complexe, plusieurs dispositions du modèle de règles GloBE sont progressivement précisées par le cadre inclusif au moyen de documents spécifiques ou d’instructions administratives. Ces dernières ont pour objectif de traiter un large champ de questions techniques appelant des éclaircissements pour transposer les règles du pilier 2 en droit national.

Comme le précise le vingt-quatrième considérant de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 précitée, les États membres doivent utiliser, « comme sources d’illustration ou d’interprétation le modèle de règles OCDE ainsi que les explications et exemples » ayant fait l’objet d’une diffusion au sein du cadre inclusif. En principe, la France doit donc intégrer en droit national ces orientations administratives afin d’assurer la reconnaissance de son système d’imposition minimale par les autres pays appliquant l’accord.

À ce stade, cinq documents ont été publiés le 2 février 2023 ([533]), le 17 juillet 2023 ([534]), le 18 décembre 2023 ([535]), le 17 juin 2024 ([536]) et le 15 janvier 2025 ([537]). La loi de finances pour 2024 puis celle pour 2025 ont tenu compte d’une partie des trois premières instructions, portant notamment sur le traitement des abandons de créance, l’application des règles GloBE aux compagnies d’assurance ou les règles de calcul du taux effectif d’imposition. Les instructions du 14 juin 2024 n’ont pas pu être intégrées à la loi de finances pour 2025 et celles du 15 janvier 2025 sont de nature rédactionnelle et traitent de sujets ne faisant pas nécessairement l’objet d’une retranscription dans le droit interne ([538]).

la mise en œuvre de rÉgimes de protection (safe harbours)

Afin d’accompagner la mise en œuvre du pilier 2, le cadre inclusif a adopté en 2022 différents régimes de protection permettant, selon certaines conditions, d’appliquer les règles GloBE sur des bases simplifiées.

Un premier régime de protection transitoire (le « CbCR Safe Harbour ») s’applique pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028. Il permet de calculer le taux effectif d’imposition sur des bases simplifiées et de considérer comme nul l’impôt complémentaire des entités présentant un faible risque de sous-imposition. Ce calcul est réalisé à partir des données figurant dans la déclaration pays par pays (CbCR), prévue à l’article 223 quinquies C du CGI.

L’impôt complémentaire dû au titre d’un État est considéré comme égal à zéro si l’un des trois tests suivants est satisfait :

– le groupe d’entreprises déclare un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et un bénéfice inférieur à 1 million d’euros dans cet État – ce test est appelé « test de minimis » ;

– le second test (test du « TEI ») permet à un groupe multinational de calculer un TEI simplifié qui, s’il est supérieur à un taux minimum transitoire, exonère le groupe de réaliser toutes les étapes nécessaires à la détermination de son TEI en application du modèle de règles. Le taux minimum transitoire augmente d’année en année, afin de rendre le régime de protection de moins en moins favorable ([539]) ;

– le dernier test (test de substance) est satisfait si le bénéfice avant impôt du groupe dans cet État est égal ou inférieur au montant d’exclusion des revenus fondés sur la substance.

À ce régime transitoire s’ajoutent :

– un régime de protection relatif à la RBII, qui permet, pour tout exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, de ramener l’impôt complémentaire dû au titre de la RBII à zéro pour les entités situées dans un État où le taux normal d’impôt sur les sociétés est supérieur à 20 % ;

– un régime de protection permanent, qui repose sur les mêmes tests que le régime de protection transitoire, à la différence que ces tests devront être réalisés à partir des informations figurant dans leur déclaration GloBE, et non à partir des informations inscrites dans le CbCR.

les Précisions apportées au dispositif par la loi de finances pour 2025

L’article 53 de la loi de finances pour 2025 a procédé à une première mise à jour du dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes, afin d’intégrer les commentaires et instructions administratives publiés par l’OCDE en 2023.

Il modifie en conséquence plusieurs articles du CGI afin de sécuriser le calcul du TEI, adapter la collecte de l’impôt national complémentaire (INC) et améliorer la cohérence du dispositif français avec les standards internationaux.

Des ajustements relatifs au calcul du taux effectif d’imposition (TEI)

Le TEI est défini à l’article 223 VY du CGI comme le rapport entre les impôts couverts et le bénéfice qualifié net. L’article 53 modifie tant le numérateur que le dénominateur de ce rapport.

● Une mesure de simplification pour les entités constitutives non significatives ([540])

La loi de finances pour 2025 prévoit la création d’une mesure optionnelle de simplification à l’article 223 VN du CGI et définit ces entités constitutives non significatives au 8° bis de l’article 223 VK. Leur résultat qualifié et leurs impôts couverts sont réputés égaux aux montants déclarés dans la déclaration pays par pays (CbCR).

● La création de nouvelles catégories de crédits d’impôt

L’article introduit les notions de crédits d’impôt transférables négociables et transférables non négociables, respectivement aux articles 223 VK, 3 bis et 3° ter. La première catégorie de crédits d’impôt désigne ceux qui peuvent être cédés à une entité tierce à un prix supérieur ou égal à 80 % de leur valeur dans un délai de quinze mois, et qui peuvent être revendus par cette même entité tierce. Les crédits d’impôt transférables non négociables sont ceux qui peuvent être acquis par une entité tierce mais qui ne répondent pas aux caractéristiques mentionnées ci-dessus. La première catégorie est assimilée à un crédit d’impôt qualifié, la deuxième à un crédit d’impôt non qualifié ([541]).

Cette nouvelle distinction permet de se conformer aux orientations administratives de l’OCDE ([542]) et de mieux refléter la réalité économique des crédits d’impôt dans le calcul du taux effectif d’imposition.

Malgré l’absence de tels crédits d’impôts dans le droit français, cette distinction s’applique dans le cas de sociétés mères françaises détenant des filiales étrangères qui bénéficient de crédits d’impôt de ce type.

● L’inclusion d’une option pour la prise en compte des plus ou moins-values sur participations

Le texte introduit d’un nouvel article 223 VO quindecies au sein du CGI, permettant, sur option, d’intégrer ces plus ou moins-values dans le résultat qualifié d’une entité constitutive pour une durée de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

● L’ajustement corrélatif des impôts couverts

Ont été ajoutées une correction à l’article 223 VT bis pour tenir compte des avantages fiscaux liés à la détention de participations qualifiées et une simplification parallèle à l’article 223 VT pour les entités non significatives.

Des aménagements apportés au régime temporaire de protection

Le régime de protection dispensant du calcul complet du TEI jusqu’aux exercices clos au 30 juin 2028 est précisé dans le code général des impôts :

– l’application sur option (désormais expresse), prévue au I de l’article 223 VZ bis ;

– des précisions sur les sources de données utilisées pour les trois tests alternatifs prévus pour relever du régime temporaire de protection aux II et III de l’article 223 VZ, en distinguant les données issues de la CbCR et celles des états financiers qualifiés ;

– des correctifs pour éviter les montages à caractère hybride introduits au II de l’article 223 VZ bis, pour neutraliser les effets des conventions de financement ou dispositifs à double déduction ou double imposition ;

– l’exclusion des moins-values latentes excédant 50 millions d’euros au D du II de l’article 223 VZ bis, afin de limiter les distorsions entre comptabilité et fiscalité ;

– la prise en compte des paiements intragroupe (produits et charges symétriques) précisée au C du II de l’article 223 VZ bis.

La détermination et la collecte de l’impôt complémentaire

Les modifications introduites par l’article 53 de la loi de finances pour 2025 précisent les modalités de la collecte de l’impôt complémentaire en traitant de la déduction fondée sur la substance, des paramètres de l’impôt national complémentaire (INC), de la règle d’inclusion du revenu (RIR) ainsi que diverses précisions techniques destinées à aligner le dispositif français sur les standards du cadre inclusif de l’OCDE.

Les précisions portant sur la déduction fondée sur la substance

Les dispositions relatives à la déduction fondée sur la substance sont complétées afin d’en affiner le calcul :

– les charges de personnel et actifs corporels mobiles ne sont prises en compte qu’à proportion du temps de travail ou de présence dans l’État concerné (articles 223 WA bis et 223 WA ter du CGI) ; toutefois, si le temps passé dans l’État est majoritaire, la prise en compte intégrale reste possible ;

– pour les actifs corporels mis en location, l’article 223 WA ter permet désormais à l’entité bailleresse de retenir une fraction de la valeur de l’actif loué, égale à la différence entre la valeur comptable moyenne de l’actif et la valeur comptable du droit d’utilisation reconnu chez le preneur ; cette prise en compte n’est admise que si l’actif est situé dans le même État que l’entité bailleresse et figure à son bilan ;

– pour les entités soumises à un régime de dividendes déductibles, les charges de personnel et actifs corporels sont désormais réduites proportionnellement au bénéfice exclu du bénéfice qualifié (article 223 WA quinquies A du CGI).

Des aménagements apportés à l’impôt national complémentaire (INC)

Les règles applicables à l’INC font l’objet de plusieurs précisions destinées à harmoniser sa détermination avec celle de la RIR :

– les modalités de calcul pour les groupes entrant pour la première fois dans le champ de l’INC sont clarifiées : l’exercice de transition doit appliquer les règles prévues aux articles 223 WX à 223 WZ ;

– l’article 223 WF supprime la possibilité d’utiliser les normes comptables françaises ou internationales au choix, afin d’imposer le recours exclusif à la norme utilisée pour la consolidation des comptes du groupe, conformément aux standards OCDE ;

– les règles d’affectation des impôts couverts sont précisées ([543]) ;

– l’article 223 WF est complété afin d’étendre l’application de l’INC aux coentreprises et à leurs filiales, désormais assimilées à des entités constitutives d’un groupe ;

– la règle de répartition de l’INC est revue : seules les entités dont le taux effectif individuel est inférieur au taux minimal de 15 % sont redevables de l’impôt, selon une formule proportionnelle ([544]) (IV de l’article 223 WF) ([545]) ;

– le paiement de l’INC fait désormais l’objet d’une disposition précisant que les entités situées en France peuvent désigner une seule entité pour s’en acquitter pour le compte du groupe, cette dernière étant solidairement responsable du paiement des droits et pénalités (article 1679 decies du CGI).

Règle d’inclusion du revenu (RIR)

Les conditions d’exonération au titre de la RIR et les modalités de calcul de l’impôt complémentaire sont ajustées :

– la mesure de protection fondée sur l’INC (dispensant de l’application de la RIR) est renforcée : l’exonération n’est accordée que si l’INC est calculé selon la même norme comptable que celle utilisée pour la consolidation, selon les mêmes modalités que la RIR, et qu’il est intégré au processus d’évaluation par les pairs de l’OCDE (II de l’article 223 WH bis) ;

– en présence d’autres détenteurs de participations, le ratio d’inclusion ([546]) de l’entité mère est précisé : il est désormais fixé à 1 lorsque l’entité faiblement imposée est une entité d’investissement ou d’investissement d’assurance, afin de neutraliser les effets de structure de détention (II de l’article 223 WH ter).