Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Je me fais à mon tour le porte-voix des chambres de commerce et d’industrie, qui ont joué un rôle crucial durant la crise sanitaire. Elles ont été, et demeurent du reste, un relais de l’État, notamment en informant les entreprises des aides dont elles pouvaient bénéficier. Ainsi, les cinq CCI de l’Eure ont renseigné 15 000 dirigeants normands sur les démarches relatives au chômage partiel et aux prêts garantis par l’État. Elles ont joué le même rôle dans le cadre du plan de relance. En Normandie, par exemple, elles ont créé un baromètre hebdomadaire regroupant 250 entreprises qui a permis d’établir un panel d’information utile à l’élaboration de ce plan, qu’elles ont ensuite présenté à l’ensemble des entrepreneurs de l’Eure.
J’ajoute qu’une baisse de 100 millions d’euros se traduirait, pour les CCI de mon département, par une diminution de leurs recettes de 2 millions d’euros. Or, une telle baisse n’est pas soutenable : il leur est impossible d’économiser une telle somme en quelques mois, sachant que 70 % de leur budget sont consacrés à la masse salariale. C’est pourquoi l’amendement I-CF490 vise à supprimer l’alinéa 11.
Mme Séverine Gipson. L’amendement I-CF501 vise à stabiliser, en 2021, les ressources affectées aux CCI, afin de maintenir l’accompagnement de proximité, peu coûteux et nécessaire qu’elles assurent, notamment dans les zones rurales, auprès des TPE et PME, de permettre leur pleine mobilisation en faveur de la réussite du plan France relance et de mener à leur terme la modernisation et la transformation prévues dans la loi PACTE.
Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF624 tend à maintenir les ressources des CCI. Je m’en tiendrai là, car beaucoup de choses ont déjà été dites et nous aurons certainement un débat sérieux sur cette question en séance publique.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF874 est défendu.
Mme Stella Dupont. En 2018, nous avons voté une réforme exigeante du réseau des chambres de commerce et d’industrie, en créant un véritable outil de pilotage. Les CCI ont respecté le nouveau cadre législatif ainsi défini et se sont mises en ordre de marche. Pendant la crise sanitaire, elles ont été présentes, réactives, et ont accompli un travail exceptionnel en coopération avec les préfets, les régions et les collectivités.
La trajectoire que nous avons votée il y a deux ans doit être remise en question car elle n’est pas tenable, compte tenu du contexte actuel, si particulier, et des besoins que nous constatons dans nos territoires. Du reste, les entreprises elles-mêmes – qui, ne l’oublions pas, financent les CCI : celles-ci ne sont pas une charge pour l’État – affirment vouloir continuer à payer les taxes affectées au financement des chambres de commerce. N’oublions pas, en outre, que ce sont les grandes entreprises qui, par le montant des taxes dont elles s’acquittent, financent les services dont bénéficient les plus petites. Il ne paraît donc pas pertinent, dans le contexte du moment, de privilégier le système de la facturation. (Plusieurs députés du groupe LR applaudissent.) C’est pourquoi l’amendement I-CF1079 vise à supprimer l’alinéa 11.
M. Jean-Paul Dufrègne. Monsieur le rapporteur général, ça suffit ! Ah, elle est belle, votre politique des territoires. À quoi bon faire de grandes déclarations et annoncer qu’on veut être le Premier ministre des territoires si l’on continue de mener la même politique ? C’est honteux. Charles de Courson a raison de parler d’acharnement. Nous avons besoin des chambres de commerce pour accompagner les entreprises et leurs projets. Il ne s’agit pas de la politique des grandes métropoles, du Grand Paris et compagnie : je vous parle des besogneux qui vont chercher les emplois. Arrêtez de leur faire les poches et maintenez leurs ressources, qui ont déjà été beaucoup ponctionnées ! Voilà l’objet de l’amendement I-CF1268.
M. Jean-Paul Mattei. Ce n’est pas le moment de priver les chambres de commerce de ressources. Elles ont su jouer un rôle important durant la crise sanitaire et elles ont eu la sagesse de se restructurer pour évoluer. En outre, je le rappelle, l’Inspection générale des finances souligne, dans son rapport, qu’en deçà de 520 millions d’euros de ressources annuelles consolidées, elles auront du mal à assumer leurs missions. Pour ces différentes raisons, nous proposons, par l’amendement I-CF1342, de supprimer l’alinéa 11.
Mme Christine Pires Beaune. Charles de Courson a rappelé les engagements du Gouvernement. De fait, le 14 novembre 2017, devant la commission des affaires économiques du Sénat, le ministre de l’économie avait affirmé, à propos des chambres de commerce et d’industrie : « Nous prenons l’engagement de garantir la stabilité de leurs ressources en 2019-2022 », après la ponction effectuée en 2018. Or, il a annoncé, en 2019, une nouvelle diminution, qui se poursuit depuis. En multipliant ainsi des promesses que l’on ne tient pas, on décrédibilise la parole politique, et c’est dramatique ! Qui plus est, le moment est le plus mal choisi, car ceux qui doutaient de l’utilité des CCI ont pu constater durant la crise combien elles se sont mobilisées en faveur des entreprises. L’amendement I-CF1375 vise donc à supprimer l’alinéa 11.
M. Arnaud Viala. Depuis trois ans, la ponction sur les ressources des CCI est massive ; elle s’élève désormais à 350 millions d’euros. Qui plus est, elle s’ajoute au démantèlement, opéré antérieurement, de la compétence économique des conseils généraux, puis départementaux, privés des outils qui leur permettaient d’accompagner les entreprises au plus près des territoires. Certes, les régions ont tenté de se substituer aux départements, mais elles n’y parviennent pas entièrement, faute d’être aussi proches du terrain, notamment des TPE et des PME.
Pendant la crise, et dans le cadre du plan de relance, ce sont les agents des CCI qui ont aidé les entrepreneurs, dont nous avons pu mesurer le désarroi face à la complexité des dispositifs, à comprendre les dossiers et à les remplir. Si les CCI n’avaient pas été là en tant qu’opérateurs de l’État pour accompagner le service public de l’emploi, les DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et les préfectures, elles-mêmes complètement démunies et désarmées, la plupart des entreprises n’auraient pas pu bénéficier de ces dispositifs. Il est temps d’arrêter cette saignée si nous ne voulons pas que le désert des territoires devienne également un véritable désert économique. C’est pourquoi nous proposons, par l’amendement I-CF1443, de supprimer l’alinéa 11.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’observe que 5 % des amendements déposés sur la première partie du projet de loi de finances ont trait aux chambres de commerce et d’industrie… Force est donc de constater que le sujet est important et qu’il préoccupe l’ensemble des groupes de notre assemblée.
Deux observations préalables. Tout d’abord, je ne reviendrai pas sur la chronologie des discours du Gouvernement. Non seulement cela ne m’intéresse guère, mais je ne suis pas comptable de ses promesses. À ce propos, Charles de Courson, ne me pointez pas du doigt lorsque vous vous en prenez au Gouvernement : il y va du respect du Parlement. Ensuite, il y a, me semble-t-il, une confusion entre les annonces effectuées avant la loi PACTE et celles qui sont intervenues après. Mais peu me chaut : l’important, c’est la réalité actuelle des CCI.
Efforçons-nous donc d’en dresser un constat clinique, en rappelant le contenu de la réforme proposée dans la loi PACTE. Cette réforme s’inscrivait dans une double logique, que CCI France – dont j’ai rencontré le président et les vice-présidents – ne renie absolument pas : elle consiste, d’une part, à réduire et à simplifier la taxe pour frais de chambre due par les entreprises et, d’autre part, à la remplacer par la facturation à ces mêmes entreprises des services que les chambres leur proposent. Dès lors, une trajectoire financière a été définie et assortie, c’est là que le bât blesse, de la fixation d’un plafond. Concentrons-nous sur ce désaccord.
La crise est une réalité ; je suis d’accord avec vous sur ce point. Et il est évident que les CCI sont utiles aux entreprises. Je suis, comme vous, un élu de terrain, je connais très bien les TPE et les PME et, durant la crise, j’étais quotidiennement à leurs côtés avec les responsables de la CCI du Val-de-Marne, avec qui je m’entends très bien. La question est celle de savoir, non pas si elles ont travaillé, mais si l’on met en difficulté le fonctionnement du réseau au cœur de la crise alors qu’on prend par ailleurs diverses mesures pour tenir compte du fait que celle-ci a pu empêcher certaines transformations.
Or, dans le PLFR 3, vous avez déjà adopté, contre mon avis, un relèvement de 100 millions d’euros du plafond de la taxe. Rappelons qu’en 2020, nous avons, en outre, supprimé le prélèvement dit de France télécom, qui pesait à hauteur de 30 millions d’euros sur les comptes de CCI France. Pour 2020, nous avons ainsi rehaussé les moyens de CCI France de 130 millions d’euros.
Laissez-moi vous dire les choses comme je les ressens. Premièrement, il ne faut pas abandonner l’esprit de la transformation du réseau des chambres de commerce et d’industrie, et je crois pouvoir dire que le président de CCI France est d’accord avec moi sur ce point.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. C’est clair !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cependant, nous ne pouvons pas être aveugles aux difficultés que CCI France peut rencontrer, en raison de la crise, pour se réorganiser et facturer ses services à des entreprises elles-mêmes en difficulté de trésorerie. En conséquence, peut-être faut-il ralentir ou décaler – appelez cela comme vous voulez – cette transformation. Toutefois, vos amendements visent, non pas à décaler la baisse du plafond, ce sur quoi je pourrais être d’accord, mais à le maintenir. Or, si l’on suit cette logique, on ne parviendra pas à la transformation telle qu’elle avait été négociée avec le réseau des CCI.
Ne pourrions-nous pas nous accorder sur une solution, un juste milieu, qui permettrait d’éviter de gravir une double marche en 2021 – deux fois 100 millions d’euros – en relevant le plafond de 100 millions d’euros tout en maintenant la trajectoire financière, quitte à ce qu’elle soit prolongée d’une annuité ? Autrement dit, ne pourrions-nous pas considérer 2020 comme une année blanche ?
M. Jean-Paul Dufrègne. Non !
M. Fabrice Brun. Alors, nous aurons le même débat en 2021 !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui, car je tiens à la transformation du réseau des CCI. En tout état de cause, compte tenu de la baisse du rendement de la taxe, qui s’imposera à nous de toute manière, nous serons confrontés à un problème de recettes. Dès lors, soit nous allons au terme de la transformation, soit nous abandonnons ce projet, et nous revenons au système antérieur en renonçant aux 400 millions d’euros rendus aux entreprises. À ce propos, madame Dupont, ces dernières veulent continuer à payer les CCI, dites-vous. Cela tombe bien : elles le feront en s’acquittant des services qu’elles leur factureront.
Je vais vous le dire comme je le pense : nous ne pouvons pas continuer à avoir, chaque année, un débat sur le financement des chambres de commerce et d’industrie. Il y a un problème de méthode. De deux choses l’une : soit la majorité du Parlement estime que la transformation est utile mais qu’elle doit se faire à un rythme acceptable pour les CCI – c’est la position que je défends, même si je n’ai pas encore déposé d’amendement, en proposant que 2020 soit une année blanche ; soit nous abandonnons la réforme – ce n’est pas à moi de le décider –, et il faut peut-être se demander si l’État doit rester la tutelle des CCI. Après tout, les conseils régionaux exercent la compétence économique dans les territoires : pourquoi les chambres de commerce ne relèveraient-elles pas de la compétence régionale ?
Mon avis, vous l’aurez compris, est défavorable car les amendements remettent en cause la transformation du réseau des CCI. Mais je proposerais, si vous le souhaitez, une solution qui permette d’amortir la chute de 200 millions d’euros en 2021 en la limitant à 100 millions d’euros.
M. Alexandre Holroyd. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, pour votre intervention, qui éclaire notre débat. Comme vous l’avez très bien résumé, deux éléments sont en jeu. Le premier, c’est la réforme initiale, c’est-à-dire l’évolution du fonctionnement du réseau. Cette évolution a fait l’objet d’un consensus lorsqu’elle a été décidée, consensus qui, me semble-t-il, perdure ; c’est pourquoi votre proposition de compromis me paraît être la solution. Le deuxième élément, c’est le rythme de la réforme. Sur ce point, il faut entendre l’inquiétude exprimée sur l’ensemble des bancs et s’engager, cette année, compte tenu de la crise, à faire un effort dans cette direction.
Aussi, je souhaite que, d’ici à la séance, la réflexion porte sur le rythme de la réforme et que nous étudions la possibilité de faire évoluer CCI France selon des modalités différentes de celles qui ont été initialement choisies.
M. Charles de Courson. Vos idées peuvent être intéressantes, monsieur le rapporteur général, mais votre amendement n’est pas prêt. Vous le déposerez sans doute en séance publique ; en attendant, prononçons-nous sur ceux qui sont en discussion. Je connais intimement les chambres de commerce depuis quarante ans, car j’ai été, au ministère des finances, chef du bureau de l’industrie, qui est leur autorité de tutelle. Lorsque le président de CCI France est venu me voir, il ne m’a pas dit la même chose qu’à vous ; il m’a indiqué que les chambres ne pouvaient plus continuer à facturer, pour la raison exposée tout à l’heure par Mme Dupont : ce système est défavorable aux petites et moyennes entreprises. Passons au vote, et nous aviserons en séance publique.
M. Jean-Paul Mattei. Nous pouvons très bien adopter ces amendements, compte tenu du contexte particulier – on parle tout de même d’un plan de relance de 100 milliards d’euros – et laisser aux CCI une chance de prouver, comme elles l’ont fait pendant la crise, qu’elles sont un soutien important pour les entreprises. Au demeurant, elles contribueront à la réussite du plan de relance, de sorte que ces 100 millions d’euros ne seront pas gâchés : nous bénéficierons en quelque sorte d’un retour sur investissement.
M. Philippe Chassaing. J’ai souvenir que lors de l’examen du PLFR 3, le ministre avait indiqué que le moment n’était pas opportun pour discuter du maintien ou non de la trajectoire financière, qu’il attendait les conclusions du rapport de CCI France pour apporter un certain nombre de réponses et qu’il était ouvert à une négociation lors de l’examen du prochain PLF. Nous y sommes. Pour ma part, je suis d’accord avec le rapporteur général : la question de la transition doit être clairement posée.
La commission adopte les amendements I-CF40, I-CF46, I-CF136, I-CF201, I-CF278, I-CF342, I-CF472, I-CF489, I-CF490, I-CF501, I-CF624, I-CF874, I-CF1079, I-CF1268, I-CF1342, I-CF1375 et I-CF1443 (amendement 2835).
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF429 de M. Vincent Descoeur.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF931 de Mme Anne-Laure Cattelot.
Mme Anne-Laure Cattelot. Je vais défendre également l’amendement I-CF930. Ces deux amendements ont pour objet de déplafonner les taxes fiscales affectées, pour l’une, au Centre technique de l’industrie des papiers (CTP), qui concerne le papier recyclé et l’usage des coproduits du bois, et pour l’autre, au centre technique industriel dénommé Institut des corps gras (ITERG), qui concerne notamment les biocarburants. En effet, ces deux centres, absolument essentiels pour anticiper la transition écologique et industrielle des filières concernées, ont signé un contrat d’objectif et de performance.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Dès lors que le contrat d’objectif et de performance a été présenté, il convient de respecter l’engagement pris. Avis favorable à ces deux amendements.
La commission adopte l’amendement I-CF931 (amendement 2836).
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF1251 de M. Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement a pour objet de laisser perdurer le fonds Barnier sous sa forme actuelle, donc de maintenir son financement par le produit d’une taxe affectée. En effet, je ne comprends pas pourquoi on veut budgétiser cet outil assez clair et dont le fonctionnement est satisfaisant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le fait que le plafond du fonds Barnier est porté à 205 millions d’euros me paraît plus important que de savoir s’il continue d’être abondé par une taxe affectée ou s’il est rebudgétisé. Ce qui compte in fine, ce sont les moyens qui lui sont attribués. En l’espèce, ils sont portés de 137 millions à 205 millions d’euros. On parle trop de méthode budgétaire et pas assez des possibilités offertes par l’augmentation du fonds. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. En l’espèce, une transformation n’est pas nécessaire : le fonds est géré par la caisse centrale de réassurance, il fait l’objet de rapports d’évaluation réguliers, il est très bien identifié, son circuit de financement ne présente aucune complexité particulière et les indemnisations sont clairement définies.
Mme Anne-Laure Cattelot. On peut saluer l’augmentation de ce fonds, compte tenu, hélas, du développement des catastrophes naturelles. Du reste, ne faut-il pas considérer cette rebudgétisation comme une opportunité d’augmenter plus facilement les crédits du fonds si des aléas climatiques importants surviennent en 2021 plutôt que comme une menace de fongibilité à la baisse ?
Mme Sabine Rubin. Pour une fois, je suis d’accord avec vous, monsieur le président. Ce qui nous inquiète, dans l’intégration de ce fonds dans le programme 181, c’est qu’on se donne la possibilité d’en faire un autre usage. Quant à son augmentation, elle est dérisoire au regard des besoins.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La véritable crainte, madame Rubin, c’est de ne pas être en mesure de dégager suffisamment de ressources pour faire face à des situations exceptionnelles telles que celle qui a été provoquée par la tempête Xynthia, par exemple. La seule ressource de ce fonds est une taxe. Dès lors que celle-ci a atteint son rendement, vous pouvez toujours puiser dans la trésorerie mais, une fois qu’elle est épuisée, vous êtes coincée. L’intérêt de la budgétisation, c’est qu’elle donne accès à un robinet directement branché sur le budget général de l’État.
Ce que je trouve dommage – et je ne vous en fais pas le reproche –, c’est qu’une rebudgétisation suscite toujours la méfiance. Il ne devrait pas en être ainsi, car elle offre la possibilité de mobiliser, le cas échéant, davantage de moyens – et l’État a démontré qu’il était capable de le faire dans les situations d’urgence – et d’améliorer le pilotage, notamment en y associant les parlementaires. Nous avons tous à gagner à la rebudgétisation des comptes d’affectation spéciale !
M. le président Éric Woerth. La défiance est fondée sur l’expérience, sur l’histoire…
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Certes, mais on peut changer les choses.
La commission rejette l’amendement I-CF1251.
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF445 de M. Bertrand Pancher, les amendements identiques I-CF440 de M. Bertrand Pancher et I-CF1270 de M. Jean-Paul Lecoq, l’amendement I-CF441 de M. Bertrand Pancher et les amendements identiques I-CF442 de M. Bertrand Pancher, I-CF847 de Mme Jennifer de Temmerman et I-CF1357 de M. Hubert Julien-Laferrière.
M. François Pupponi. Les amendements I-CF445 et I-CF440 sont défendus, de même que les amendements I-CF441 et I-CF442.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement I-CF1270 vise à allouer 1,048 milliard d’euros de recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’aide publique au développement. Cette opération permettrait, moyennant le relèvement à 0,4 % du taux de la TTF, de libérer 520 millions d’euros supplémentaires pour le développement – mais vous avez paru totalement fermé lorsque nous avons évoqué le sujet, monsieur le rapporteur général.
Mme Jennifer de Temmerman. Du fait de la pandémie de Covid-19, l’extrême pauvreté risque de progresser dans le monde, pour la première fois depuis 1990. L’aide publique au développement est donc plus essentielle que jamais. Le Président de la République s’était engagé à la faire progresser pendant son quinquennat, mais la concrétisation de cette promesse a été renvoyée à la loi de programmation relative au développement, dont il semble de plus en plus évident que nous ne verrons pas l’ombre avant 2022.
Mon amendement I-CF847, un peu moins ambitieux que ceux qui viennent d’être défendus, tend lui aussi à relever le plafond de cette aide publique.
M. Hubert Julien-Laferrière. Dans le même esprit, mon amendement I-CF1357 vise à augmenter la part de TTF affectée au développement. Cette taxe a été créée pour financer l’aide publique au développement ; mais, comme la répartition entre la fraction allouée au budget général et celle qui va au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) correspond à un plafond et non à un pourcentage, bien que les recettes aient doublé depuis 2016, passant de 1,1 milliard d’euros à plus de 2 milliards d’euros, la part affectée au développement, qui était de la moitié à l’époque, n’est plus que d’un quart aujourd’hui. Il faut donc modifier le plafond pour que 50 % au moins du produit de cette taxe aille à l’aide au développement. Je rappelle à mon tour que le Président de la République s’est engagé à consacrer à celle-ci 14 à 15 milliards d’euros en 2022. Ce qui est proposé est indolore pour les finances publiques, puisque la TTF a été créée à cette fin.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne sais pas où vous avez trouvé le chiffre de 2 milliards d’euros de recettes de TTF : selon Bercy, c’est 1,4 milliard !
M. Hubert Julien-Laferrière. 2 milliards, c’est ce qui est prévu pour 2020 !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Non. Le reversement de la TTF à l’État représentait un milliard d’euros en 2019 : je ne vois pas comment le montant de son produit pourrait atteindre deux milliards en 2020. Vous fixez un plafond très au-dessus du niveau du rendement ; c’est inefficient. Si le rendement de la taxe est inférieur au plafond, vous aurez beau fixer le plafond que vous voulez, c’est le rendement qui est affecté, c’est donc lui qui compte.
En revanche, le FSD a pour intérêt, par rapport aux crédits budgétaires de l’aide publique au développement, de pouvoir être reporté sur plusieurs années afin de respecter des conventions bilatérales.
Il n’y a pas trente-six solutions : ou bien on accroît le rendement de la taxe, ce qui suppose d’augmenter la TTF ; ou bien on en passe par les crédits budgétaires de l’APD – qui sont revalorisés chaque année. Mais celle que vous proposez est stérile : vous relevez un plafond sous lequel le rendement n’augmente pas, et risque même de diminuer ; cela ne créera pas davantage de ressources pour le fonds.
Il faut assurément que l’engagement présidentiel de porter le montant de l’APD à 0,55 % du revenu national brut soit tenu d’ici à la fin du mandat. Mais cela passe surtout par des crédits budgétaires, autrement dit par des crédits APD – c’est le moyen le plus simple de piloter l’évolution –, beaucoup plus que par le FSD.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement l’amendement I-CF445, les amendements identiques I-CF440 et I-CF1270, l’amendement I-CF441 et les amendements identiques I-CF442, I-CF847 et I-CF1357.
Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur général, elle adopte l’amendement I-CF930 de Mme Anne-Laure Cattelot (amendement 2837).
Elle adopte enfin l’article 24 modifié.
*
Après l’article 24
La commission est saisie des amendements I-CF183 et I-CF184 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF183 tend à accroître les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France par l’intermédiaire de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE. Cela permettra de financer les nombreuses routes nationales relevant de la compétence de l’État dont il faut moderniser le tracé et renforcer la sécurité, comme la RN102 entre le Buis d’Aps et la montagne ardéchoise.
L’amendement I-CF184 vise à flécher les ressources de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, vers l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui doit avoir les moyens de piloter la politique énergétique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous voilà revenus au débat sur les exonérations de TICPE… Je reste opposé au nettoyage brutal des niches : le nettoyage en lui-même est nécessaire, mais après évaluation et, surtout en temps de crise, concertation avec les filières.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF183 et I-CF184.
Article 25 Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
I. Principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels, le fonds barnier se situe hors du budget de l’État
A. État du droit
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a été créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ([560]). Les dispositions correspondantes ont été intégrées au code de l’environnement à ses articles L. 561-1 à L. 561-4.
Les champs d’intervention du fonds sont définis par la loi, d’une part, selon des dispositions permanentes énumérées par l’article L. 561-3 du code de l’environnement et, d’autre part, selon des dispositions temporaires définies par les articles 128 de la loi de finances pour 2004 ([561]) et 136 de la loi de finances pour 2006 ([562]). Les dépenses relatives aux dispositions temporaires font l’objet de plafonds fixés par ces deux articles.
Le FPRNM est financé par un prélèvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévu par le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et l’article 1635 bis AD du code général des impôts ([563]). Il peut en outre recevoir des avances de l’État.
Le FPRNM est un fonds sans personnalité juridique, c’est-à-dire un « véhicule financier contrôlé par l’État ou d’autres personnes publiques et dont la gestion est confiée à des tiers » ([564]). En effet, l’article 13 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement confie la gestion comptable et financière du fonds à la Caisse centrale de réassurance qui est une société anonyme détenue par l’État. Les actions financées par le fonds ne sont pas intégrées au budget de l’État, et ce même si ce fonds reçoit le produit d’une taxe qui correspond à un financement public. Les demandes de financement par le fonds sont accordées par les préfets et les sommes transitent par les caisses des directions départementales et régionales des finances publiques ([565]).
B. Une « débudgétisation » devenue critiquable
a. Les missions du fonds Barnier n’ont cessé de croître
Devenu, pour l’État, le principal instrument de prévention des risques naturels, la taille et les missions du fonds ont pris une ampleur non négligeable.
La mission initiale du FPRNM était bornée au financement des indemnités versées aux propriétaires de biens expropriés en raison de risques naturels menaçant gravement la vie des occupants (article 13 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement). Les dépenses du fonds sont ainsi restées limitées jusqu’en 2004 à environ 10 millions d’euros par an ([566]).
Depuis 2004, le fonds a connu un élargissement conséquent de ses champs d’intervention. Au 5 décembre 2016, la Cour des comptes évoque 18 lois comprenant 45 dispositions qui ont élargi le champ d’intervention du FPRNM ([567]). Il contribue désormais, par exemple, au financement d’études visant à mieux faire connaître le risque, à des campagnes de prévention, à des travaux de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels. Par conséquent, ses dépenses n’ont cessé de croître atteignant 100 millions d’euros dès 2007, 158 millions d’euros en 2014 puis 174 millions d’euros en 2018. Au 31 décembre 2018, le fonds aura reçu depuis sa création 2,55 milliards d’euros de recettes et dépensé 2,32 milliards d’euros.
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution récente des principales dépenses du fonds par catégories.
Évolution des dÉpenses du FPPRNM par type de mesures
(en millions d’euros)
| Dépenses par type de mesure | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Expropriations | 1,7 | 3,0 | 7,0 | 14,2 | 7,1 |
| Cofinancement des PPRN* et information préventive | 19,1 | 14,5 | 15,5 | 12,4 | 9,2 |
| Cartographie Directive inondation | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Évacuations et relogement | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| Acquisitions amiables | 21,0 | 20,0 | 30,8 | 17,6 | 14,2 |
| Traitement des cavités souterraines | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,4 |
| Études et travaux prescrits par un PPRN | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 0,4 |
| Études et travaux (collectivités territoriales) | 109,3 | 118,3 | 91,1 | 61,4 | 77,3 |
| Étude et travaux de mise en conformité des digues domaniales | 15,0 | 15,0 | 27,4 | 9,6 | 13,1 |
| Études et travaux de prévention du risque sismique dans les HLM | 5,0 | 0,7 | 4,9 | 4,9 | 3,0 |
| Études et travaux de prévention du risque sismique SDIS | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 9,6 |
| Aide aux quartiers d’habitat informel | 0,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Études, travaux et équipements de prévention contre les risques naturels réalisés ou subventionnés par l’État avant le 1er janvier 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
| Prélèvement sur la trésorerie au profit du budget général de l’État | 0,0 | 70,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 174,1 | 248,9 | 233,3 | 123,4 | 157,8 |
* Note : Plan de prévention des risques naturels (PPRN)
Source : Rapports sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs annexé au projet de loi de finances 2021.
b. Un fonds qui contrevient aux principes budgétaires traditionnels
Sans qu’ils soient contraires aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([568]) (LOLF), les fonds sans personnalité juridique contribuent à la fragmentation budgétaire et s’opposent aux principes de bonne gestion budgétaire et comptable.
En premier lieu, la débudgétisation du fonds « Barnier » nuit au principe fondamental d’unité budgétaire qui veut que soient regroupées dans un texte unique l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État. En ce sens, il contribue à la fragmentation budgétaire associée à la multiplication des fonds sans personnalité juridique. Leur nombre serait au moins de 154 d’après la Cour des comptes ([569]). Ils représenteraient, au total, environ 31,2 milliards d’euros qui échappent au budget de l’État. Dans ce contexte, la mission d’information relative à la mise en œuvre de la LOLF ([570]) avait appelé à effectuer une revue des fonds sans personnalité juridique en identifiant les fonds qui doivent être supprimés, ceux qui doivent être rebudgétisés et ceux qui doivent être transférés à un opérateur.
Ainsi, l’existence de fonds sans personnalité juridique nuit à la lisibilité de la dépense publique. Le caractère extrabudgétaire du fonds Barnier empêche une appréciation exhaustive du coût réel des politiques publiques en faveur de l’environnement. En effet, les crédits qui concourent à ces politiques sont regroupés au sein de la mission budgétaire Écologie, développement et mobilité durables et sont examinés annuellement à l’occasion du vote de la loi de finances.
Par conséquent, la portée de l’autorisation parlementaire associée aux lois de finances s’en trouve amoindrie. Les dépenses réalisées par le FPRNM ne sont retracées qu’a posteriori, avec un an de décalage, dans un document annexé au projet de loi de finances dit « jaune budgétaire », désormais prévu par le 20° du I de l’article 179 ([571]) de la loi de finances pour 2020. Ce « jaune » fournit, certes, des informations précieuses auxquelles le citoyen n’a la plupart du temps pas accès s’agissant des fonds sans personnalité juridique. Toutefois, le législateur, après avoir décidé de l’affectation d’une ressource, de son plafonnement et d’une dotation initiale, ne peut plus se prononcer sur les moyens accordés aux fonds. Il se contente de les constater ex post. En tout état de cause, le fonds Barnier est un instrument de politique publique trop important pour échapper à un examen régulier de ses moyens et de leur exécution de la part du législateur financier.
Ensuite, le financement de politiques publiques par l’intermédiaire de ces fonds est soustrait aux dispositions organiques de la gestion budgétaire qui garantissent l’application des principes budgétaires ou encadrent leurs dérogations :
– l’intervention d’un arrêté de reports de crédits n’est ainsi pas nécessaire pour que soient reconduits en année N + 1 les crédits des fonds sans personnalité juridiques non consommés en année N. Cela a permis, pour le FPRNM, l’accumulation d’une trésorerie conséquente ;
– la distinction entre les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) n’est pas applicable aux fonds sans personnalité juridique, si bien qu’il n’est pas possible de tenir une comptabilité d’engagement ;
– la régulation budgétaire, par la mise en réserve des crédits et les annulations en gestion, n’est pas possible.
c. Le système de financement actuel n’est ni adapté ni soutenable
Le système de financement actuel du fonds Barnier ne permet pas d’adéquation entre les besoins de la politique de prévention et les recettes qui lui sont associées.
Le lien entre les polices d’assurance relatives aux catastrophes naturelles et la politique publique de prévention est largement théorique. Comme l’a rappelé un rapport sénatorial relatif à la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation du 3 juillet 2019 ([572]), les assurés ignorent qu’ils sont soumis à ce prélèvement affecté autant qu’ils méconnaissent l’existence du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
En outre, la Cour des comptes a relevé de nombreuses dérives concernant les rachats de biens. Le code de l’environnement pose, par exemple, comme condition à une acquisition construite dans une zone à risque, que le bien soit préalablement assuré, ce qui justifie le financement du FPRNM par un prélèvement sur les primes d’assurance. Or, dans un certain nombre de cas, cette règle n’est pas respectée([573]) ce qui constitue un effet d’aubaine important et rompt le lien entre financement et dépenses du fonds.
Les ressources affectées au FNPRM ont longtemps été largement supérieures aux besoins ce qui permet au fonds de disposer encore aujourd’hui d’une trésorerie importante. Toutefois, les années marquées par des évènements exceptionnels ont conduit à des dépenses supérieures aux ressources disponibles, ce fut notamment le cas en 2010 à la suite de la tempête Xynthia qui a soumis le littoral atlantique à des inondations de grande ampleur. La trésorerie du fonds a permis de compenser ce type d’aléas, mais l’isolement du fonds limite les possibilités de soutien budgétaire mobilisable au sein du budget général.
Évolution des recettes*, des dÉpenses et de la trÉsorerie du FPRNM
(en millions d’euros)
Note : les données relatives à la trésorerie ne sont pas disponibles avant 2010
* Les recettes incluent le produit de la taxe affectée ainsi que des reversements qui correspondent aux reliquats d’opérations achevées pour des délégations antérieures à l’année en question, et dont le montant s’ajoute ainsi aux recettes annuelles pour constituer les ressources mobilisables pour l’année en question. Le montant de ces reliquats était de 27 millions d’euros en 2018.
Source : Rapports sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
L’accumulation d’une trésorerie conséquente a conduit à des prélèvements sur trésorerie au profit du budget de l’État de 55 et 70 millions d’euros respectivement en 2016 et 2017. Ensuite, la taxe affectée au FPRNM a subi un plafonnement à hauteur 137 millions d’euros à l’occasion de la loi de finances pour 2018 ([574]). Après déduction des frais d’assiette et de recouvrement qui s’élèvent à 4 %, cela représente une recette annuelle nette de 131,5 millions d’euros. Les dépenses du fonds ayant représenté en moyenne 162 millions d’euros depuis 2007, sa trésorerie devrait diminuer rapidement. L’équation financière du fonds ne semble donc plus soutenable à long terme d’autant que les risques naturels semblent durablement croissants.
II. Le dispositif proposÉ
A. Une intégration du FPRNM et de la taxe le finançant au budget de l’État
Le présent article procède à la « rebudgétisation » du FNPRM et à une réaffectation au budget général de la taxe qui le finance aujourd’hui.
À cet effet, le I supprime les dispositions relatives au financement du FPRNM par un prélèvement affecté et à la gestion du fonds. Celles-ci étaient prévues par le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement qui :
– regroupe les dispositions relatives au prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, dont l’attribution de cette ressource au FPRNM (alinéas 1 et 2 du II) ;
– prévoit la possibilité pour le fonds de recevoir des avances de l’État (alinéa 3) ;
– et attribue la gestion du fonds à la caisse centrale de réassurance (alinéa 4).
Par ailleurs, le présent article supprime également le « jaune budgétaire » relatif à la gestion du FPRNM prévu par le 20° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([575]). Le FPRNM étant désormais intégré au budget général, les informations le concernant figureront directement dans les documents budgétaires (projet annuel de performance et rapport annuel de performance) relatifs à la mission Écologie, développement et mobilités durables. Une action est consacrée au fonds, l’action 14 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs du programme 181 Prévention des risques. Il n’y a donc plus lieu de disposer d’un du jaune associé.
Le premier alinéa du II prévoit le rapatriement, sur le budget de l’État, avant le 31 avril 2021, du solde de trésorerie constaté sur le compte de la caisse centrale de réassurance au 31 décembre 2020. Par ailleurs, il engage l’État à poursuivre, sur son budget général, le financement des opérations enregistrées avant le 31 décembre 2020.
Le 2° du III supprime le prélèvement finançant le FPRNM au sein de la subdivision du code général des impôts consacrés aux impositions perçues au profit des autres personnes que l’État. Le 1° du même III recrée, à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, ce prélèvement sur les assurances au profit du budget général de l’État.
B. L’impact BudgÉtaire et Économique
Les conséquences budgétaires de cet article sont de deux ordres.
● À titre exceptionnel, le budget de l’État sera augmenté en 2021 du solde des disponibilités du compte réservé au fonds dans les écritures de la caisse centrale de réassurance à la date du 30 décembre 2020. Cela représentera une recette exceptionnelle estimée, par l’étude préalable, à 100 millions d’euros. Le budget général de l’État devrait également bénéficier, en 2021, du reversement du reliquat de la trésorerie déjà déléguée par le FPRNM aux services déconcentrés de l’État, dont le montant n’est pas connu, d’après l’évaluation préalable.
● À titre pérenne, les recettes de l’État augmenteraient, d’une part, de 137 millions d’euros grâce à la réintégration des ressources actuellement affectées au FPRNM, mais diminueraient, d’autre part, de 205 millions d’euros par an au titre des crédits de l’action 14 du programme 181 de la mission Écologie, mobilité et développement durables. Le solde pour l’État se dégraderait donc de 68 millions d’euros par an.
Pour la politique de prévention des risques, la disposition conduit à garantir aux politiques publiques de prévention des risques naturels majeurs une dotation annuelle de 205 millions d’euros, supérieure au niveau moyen des dépenses constatées ces dernières années qui s’est établi à 162 millions d’euros entre 2007 et 2018. Cela correspond à une augmentation de 73,5 millions d’euros des moyens du fonds comparé aux 131,5 millions d’euros de recette actuelle net de frais de gestion.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF1213 de M. Éric Coquerel et I-CF1252 de M. Éric Woerth.
Puis elle adopte l’article 25 sans modification.
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 26 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
Du principe d’universalité budgétaire découle celui de non-affectation de recettes à des dépenses, qui conduit à présenter distinctement et dans leur globalité les recettes et les dépenses. Toutefois, par exception à ce principe, l’article 16 de la LOLF ([576]) dispose : « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Par ailleurs, le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer, pour 2020, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux créés par les lois de finances antérieures.
Le dispositif est le suivant : « Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021 ».
Ainsi, seraient reconduits pour 2021 :
– deux budgets annexes avec, au total, des ressources de 2,4 milliards d’euros et des charges de 2,5 milliards d’euros ;
– sept comptes d’affectation spéciale (CAS) avec, au total, des ressources de 76,4 milliards d’euros et des charges de 76 milliards d’euros ;
– six comptes de concours financiers avec, au total, des ressources de 128,3 milliards d’euros et des charges de 128,8 milliards d’euros ;
– dix comptes de commerce avec, au total, des autorisations de découvert de 20,5 milliards d’euros. L’essentiel de ces autorisations (19,2 milliards d’euros) est lié à la seule gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ;
– et trois comptes d’opérations monétaires avec, au total, des autorisations de découvert de 250 millions d’euros. Celles-ci ne concernent que le compte Pertes et bénéfices de change.
Cette confirmation de l’affectation des ressources se fait « sous réserve » des dispositions particulières qui pourraient être contenues dans la loi de finances issue du présent PLF.
En l’occurrence, l’article 28 du présent PLF propose la suppression du CAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs. Par ailleurs, le CAS Transition énergétique sera supprimé au 1er janvier 2021, en application de l’article 89 de la loi de finances pour 2020 ([577]).
Le tableau suivant présente le solde des deux budgets annexes de l’État.
Solde des budgets annexes
(en millions d’euros de crédits de paiement)
| Budgets annexes | 2020 (LFI) | 2020 (LFR 3) | 2021 (PLF) | |
| Contrôle et exploitation aériens | Ressources | 2 118 | 1 947 | 2 222 |
| Charges | 2 141 | 2 170 | 2 272 | |
| Solde | – 23 | – 223 | – 50 | |
| Publications officielles et information administrative | Ressources | 177 | 177 | 159 |
| Charges | 157 | 157 | 152 | |
| Solde | + 20 | + 20 | + 7 | |
| Solde de l’ensemble des budgets annexes | – 3 | – 203 | – 43 |
Source : présent PLF.
Les comptes spéciaux se décomposent en 7 comptes d’affectation spéciale, ayant pour objet d’affecter des recettes à des dépenses ; 6 comptes de concours financiers, qui ont pour objet de permettre à l’État de faire des avances financières ; 10 comptes de commerce permettant de réaliser des opérations de nature industrielle ou commerciale ; 3 comptes d’opérations monétaires permettant de réaliser des opérations d’ordre strictement monétaire.
Les deux tableaux ci-dessous mentionnent le solde attendu des comptes spéciaux pour 2020 et pour 2021, ainsi que les autorisations de découvert des comptes de commerce et d’opérations monétaires.
Solde des comptes spéciaux
(en millions d’euros)
| Comptes | 2020 (LFI) | 2020 (LFR 3) | 2021 (PLF) | |
| Comptes d’affectation spéciale | Ressources | 82 381 | 93 331 | 76 411 |
| Charges | 81 195 | 94 215 | 76 040 | |
| Solde | + 1 186 | – 884 | + 370 | |
| Comptes de concours financiers | Ressources | 127 440 | 127 440 | 128 269 |
| Charges | 128 736 | 129 111 | 128 759 | |
| Solde | – 1 296 | – 1 671 | – 491* | |
| Solde des comptes de commerce | + 54 | – 43 | – 19 | |
| Solde des comptes d’opération monétaire | + 91 | + 91 | + 51 | |
| Solde de l’ensemble des comptes spéciaux | + 35 | – 2 507 | – 89 |
* Effets d’arrondis au dixième.
Source : présent PLF.
autorisation des découverts des comptes spéciaux
(en millions d’euros)
| Comptes | 2020 (LFI) | 2021 (PLF) |
| Comptes de commerce | 19 896,8 | 20 519 |
| Comptes d’opérations monétaires | 250 | 250 |
Source : présent PLF.
Les cinq tableaux suivants récapitulent les intitulés des budgets annexes et des comptes spéciaux confirmés par le présent article.
Liste des budgets annexes du plf 2021
Liste des comptes d’affectation spéciale du plf 2021
Liste des comptes de concours financiers du plf 2021
Liste des comptes de commerce du plf 2021
Liste des comptes d’opérations monétaires du plf 2020
*
La commission adopte l’article 26 sans modification.
Article 27 Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)
I. Le droit existant
Le compte spécial Avances à l’audiovisuel public relève de la catégorie des comptes de concours financiers (CCF), dont le régime est fixé à l’article 24 de la loi organique relative à la loi de finances (LOLF) ([578]).
Source : article 24 de la LOLF.
A. Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget général
Le CCF Avances à l’audiovisuel public (AAP) a été créé par le VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([579]) pour prendre la suite du compte d’avances n° 903-60 Avances aux organismes de l’audiovisuel public.
1. Les recettes du compte
Le compte est alimenté en recettes par le produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ainsi que par les dégrèvements de CAP pris en charge par l’État.
a. La contribution à l’audiovisuel public
L’essentiel des ressources du compte est constitué du produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Aux termes de l’article 46 de la loi de finances pour 2006, le compte retrace « les remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances ». Ces frais d’assiette sont calculés conformément au XI de l’article 1647 du code général des impôts. Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d’échéance la plus proche.
i. Les redevables de la CAP
Le régime juridique de la CAP est déterminé par l’article 1605 du code général des impôts, qui distingue le régime applicable aux particuliers de celui applicable aux personnes physiques exerçant à titre professionnel et aux personnes morales :
– les particuliers doivent acquitter cette taxe dès lors qu’ils sont imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année concernée un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est, par défaut, considérée comme remplie sur la déclaration de revenus du foyer fiscal ; le redevable doit, s’il ne détient pas un tel appareil, déclarer cette situation ;
– les professionnels et les personnes morales sont également redevables de la taxe, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
ii. Le recouvrement et le tarif de la CAP
Le recouvrement de la CAP est adossé à celui de la taxe d’habitation (TH) : pour le moment, les réformes de la TH n’ont pas d’effet sur le recouvrement de la contribution, dans la mesure où les nouveaux contribuables bénéficiant d’un dégrèvement continueront à recevoir un avis d’imposition, le cas échéant avec une TH nulle. Environ 24 millions de foyers sont redevables de la contribution.
Le montant de la taxe est de 138 euros pour la France métropolitaine et de 88 euros pour les départements d’outre-mer. L’article 1605 du CGI prévoit que ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
iii. Des ressources en augmentation régulière
Les ressources issues de la CAP ont régulièrement augmenté au cours des dernières années. Les chiffres du tableau ci-dessous représentent les montants effectivement versés aux opérateurs : des frais d’assiette et de recouvrement sont en effet prélevés sur la somme des recettes brutes de CAP et du montant de remboursements et dégrèvements de CAP. Ces dotations sont, pour finir, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à un taux de 2,1 %.
Le produit de la CAP effectivement versÉ aprÈs impÔts
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* |
| 3 223,2 | 3 376,8 | 3 478 | 3 751,7 | 3 790,7 | 3 853,2 | 3 816,3 | 3 780,4 | 3 711,2 | 3 642,7 |
* Prévisions de recettes.
Source : commission des finances.
Cette augmentation s’explique en particulier par une hausse régulière du montant de la CAP : de 125 euros en France métropolitaine et 80 euros dans les départements d’outre-mer en 2012, il a progressivement augmenté pour atteindre respectivement 139 euros (+ 11,2 %) et 89 euros (+ 11,3 %) en 2018. Si la taxe n’avait été indexée que sur l’inflation, comme le prévoit l’article 46 précité, elle aurait atteint, en 2018, 131 euros.
En 2020, les deux tarifs de la CAP ont été abaissés d’un euro, à 138 euros en France métropolitaine et 88 euros au sein des départements d’outre-mer.
b. Le dégrèvement pris en charge par l’État
Afin de préserver un certain niveau de recettes, un mécanisme de dégrèvement a été mis en place dès la création du compte en 2006. Ce dégrèvement consiste en la prise en charge, par l’État, de la contribution due normalement par certains redevables exonérés. Il est versé via le programme 200 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État de la mission Remboursements et dégrèvements du budget général.
Les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation bénéficient de ce dégrèvement de CAP, en vertu du 2° de l’article 1605 bis du CGI, en plus de celles exonérées au titre du dispositif « de maintien des droits acquis » prévu au 3° de ce même article 1605 bis, qui concerne les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2014.
À la création du compte, ce double mécanisme de garantie prévoyait ainsi un complément de financement par le budget général de l’État ainsi qu’un mécanisme de plancher de ressources à son bénéfice. Si les encaissements nets de CAP étaient inférieurs à ce plancher, qui correspond à un niveau prévisionnel voté en loi de finances initiale, le dégrèvement maximal de redevance audiovisuelle – le montant que l’État est autorisé à prendre en charge – doit être majoré à due concurrence. L’État se porte ainsi garant d’un niveau de ressources du compte et, de la sorte, les dépenses et les recettes du compte sont systématiquement équilibrées. À l’inverse, si les encaissements de CAP sont supérieurs au plancher, le montant des dégrèvements pris en charge par l’État est minoré à due concurrence.
En 2020, le montant de ce dégrèvement maximal est fixé à 542,1 millions d’euros. En vertu du mécanisme de garantie décrit ci-dessus, si les encaissements nets de CAP sont inférieurs au plancher de 3 249,9 millions d’euros, le montant de dégrèvement pris en charge par l’État est majoré à due concurrence.
Le mécanisme a été activé en 2010 pour 2,3 millions d’euros, en 2016 pour 103,3 millions d’euros, en 2017 pour 28,9 millions d’euros et en 2019 pour 71,3 millions d’euros. Il le sera en 2020 à hauteur de 81,3 millions d’euros, au regard des dernières prévisions présentées dans les annexes au présent projet de loi de finances.
L’application de ce mécanisme conduit à ce que le montant des dégrèvements compensés par le budget général ne corresponde pas systématiquement au montant des dégrèvements accordés aux contribuables exonérés, le premier montant pouvant même dépasser le second.
c. L’évolution dynamique des recettes du compte
Comme le soulignait le rapporteur général dans son commentaire de la première partie de la loi de finances pour 2020 ([580]), pendant plusieurs années, le financement de l’audiovisuel public par des crédits budgétaires, en plus de la CAP, était nécessaire afin de compenser la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes du groupe France Télévision à partir de janvier 2009. Le versement dans les écritures du CCF Avances à l’audiovisuel public de la compensation était assuré par le programme 313 Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique et action audiovisuelle extérieure de la mission Médias, livre et industries culturelles, supprimé en 2017.
La compensation budgétaire systématique du CCF AAP a, cependant, été progressivement mise en extinction entre 2011 et 2016 : en compensation, la CAP a fait l’objet des revalorisations évoquées supra et une partie du produit de la taxe sur les opérateurs de communications électronique (TOCE) a été affectée au compte.
Le mécanisme de garantie des ressources du compte par financement budgétaire a néanmoins été conservé, comme présenté plus haut.
2. Les dépenses du CCF
Ce compte retrace en dépenses le montant des avances accordées aux sociétés France Télévisions, ARTE France, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde et à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), établissement public. Ces avances sont versées chaque mois aux bénéficiaires par douzième du montant prévisionnel des recettes du compte et ajustées sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre.
Le CCF AAP est constitué des six programmes 841 France Télévisions, 842 ARTE France, 843 Radio France, 844 France Médias Monde, 845 Institut national de l’audiovisuel et 847 TV5 Monde.
3. Le fonctionnement du compte est contraire aux principes de la LOLF
Le financement du compte par taxe affectée avec une garantie de recettes apportée par l’État qui peut conduire à l’alimenter par une subvention depuis le budget général, « se détourne des principes de la LOLF et de la loi de finances pour 2006 », comme le soulignait le rapporteur général l’année dernière ([581]).
Cette remarque est étayée par les critiques répétées de la Cour des comptes dans ses notes d’analyse de l’exécution budgétaire du CCF AAP. Celle-ci considère en particulier que « les remboursements d’avances ne constituent pas des remboursements réels par les organismes audiovisuels publics, mais un jeu d’écritures conduisant à alimenter le compte par deux flux : le produit de la contribution à l’audiovisuel public et la valeur du montant des dégrèvements » ([582]).
Les dépenses du compte ne constituent pas réellement des avances, dès lors que les bénéficiaires ne les considèrent pas comptablement comme telles. La Cour relève que « les organismes publics n’inscrivent pas dans leurs comptes une dette financière qui serait la contrepartie de l’avance consentie par l’État ». Ainsi, « l’opération ne se solde, en cours d’année, par aucun versement d’intérêt qui aurait vocation à alimenter le budget général en tant que recettes non fiscales ni, en fin d’année, par aucun remboursement du principal venant en recette du compte de concours financiers » ([583]), comme le prescrit pourtant l’article 24 de la LOLF
Le fonctionnement du compte apparaît donc contraire aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. Il permettait d’ailleurs aux dépenses du compte d’échapper à la norme de dépense à laquelle les autres crédits du budget général sont soumis. À la suite des demandes de la Cour, ces dépenses ont néanmoins été intégrées à la norme de dépense à compter de l’exercice 2018 ([584]).
Enfin, l’Insee retrace depuis 2018 la contribution à l’audiovisuel public comme un prélèvement obligatoire et non plus comme un achat de services audiovisuels.
B. Le besoin de financement du compte en 2021
En juillet 2018, le Gouvernement a lancé une réforme de l’audiovisuel public qui, sur le plan budgétaire, doit permettre la réalisation de 190 millions d’euros d’économies entre 2018 et 2022.
En 2020, cet effort est fixé à 70,6 millions d’euros. Pour 2021, celui-ci serait de 70 millions d’euros, contre 80 millions prévus initialement : cette moindre baisse est destinée à financer le maintien de la chaîne France 4 en 2021. Au total, l’effort d’économie représente depuis 2017 une baisse de 5,5 % des ressources des opérateurs de l’audiovisuel public, supportée plus que proportionnellement par le principal bénéficiaire de la CAP, France Télévisions (baisse de 6,9 %).
Évolution des ressources publiques des sociÉtÉs de l’audiovisuel public
(en millions d’euros)
| Opérateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Évolution 2021/2017 |
| France Télévisions | 2 547,7 | 2 516,9 | 2 490,8 | 2 430,8 | 2 371,3 | – 6,9 % |
| ARTE France | 274,3 | 279,5 | 277,5 | 275,3 | 273,3 | – 0,4 % |
| Radio France | 612,3 | 596,3 | 592,3 | 587,3 | 579,3 | – 5,4 % |
| France Médias Monde | 251,5 | 257,8 | 256,2 | 255,2 | 254,7 | 1,3 % |
| INA | 89,0 | 88,6 | 87,4 | 86,4 | 87,9 | – 1,2 % |
| TV5 Monde | 78,4 | 77,4 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | – 2,8 % |
| Total | 3 853,2 | 3 816,5 | 3 780,4 | 3 711,2 | 3 642,7 | – 5,5 % |
NB : les montants présentés dans le tableau sont ceux effectivement versés aux sociétés de l’audiovisuel, après prélèvement des frais de gestion liés à la collecte de la CAP. Ils ne correspondent donc pas aux montants des recettes inscrites dans le compte.
Source : commission des finances.
II. Le dispositif proposé
Le I modifie l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin d’abaisser le montant maximal de dégrèvement de 542,1 millions d’euros, chiffre prévu par la loi de finances pour 2020, à 487,9 millions d’euros en 2021. Il prévoit également de diminuer le plancher des encaissements nets de CAP de 3 246,9 millions en 2020 à 3 231,1 millions d’euros pour 2021.
Le II renouvelle la dérogation au III de l’article 1605 du code général des impôts, aux termes de laquelle le montant de la CAP fait l’objet d’une indexation annuelle sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Ainsi, dans un contexte de réforme de l’audiovisuel, le présent article propose, comme pour 2020, de ne pas indexer le tarif de la CAP sur l’inflation. Cette dérogation permet une diminution de 24 millions d’euros des prélèvements obligatoires par rapport à l’indexation automatique des tarifs de la contribution sur l’inflation.
*
La commission est saisie de l’amendement de suppression I-CF864 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. L’article 27 confirme le démantèlement progressif du service public en demandant de nouveau – pour 70 millions d’euros – des économies pérennes à un audiovisuel public déjà très en souffrance.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Supprimer l’article 27, c’est préserver les recettes du compte d’affectation spéciale pour 2020, ce qui pourrait conduire à revaloriser d’un euro la contribution à l’audiovisuel public. Nous y sommes opposés. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF864.
Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF450 de Mme Frédérique Dumas.
M. Charles de Courson. Le texte qui nous est soumis ne paraît pas adapté à la situation prévisible du service public de l’audiovisuel en 2021. Celui-ci devait initialement réaliser 80 millions d’euros d’économies, ramenés par le présent article à 70 millions – dont plus de la moitié correspond à des frais de diffusion – à la suite de la décision de suspendre pour un an la bascule de France 4 vers le tout numérique. Il ne s’agit donc que de prolonger un délai, sans aucune ambition éditoriale, alors que cette chaîne destinée aux enfants devrait être une priorité du service public : le canal hertzien est un impératif face aux fractures territoriales, technologiques et d’usage.
Par ailleurs, la crise sanitaire a très fortement affecté les recettes du groupe France Télévisions : on estime à un peu plus de 30 millions d’euros, soit 40 % du total, sa perte de recettes publicitaires entre mars et avril dernier. Le report des jeux Olympiques, cet été, devrait entraîner un manque à gagner supplémentaire de près de 10 millions d’euros. Ces manques à gagner ne sont absolument pas compensés, ce qui, au bout du compte, augmente encore le montant des économies demandées.
Nous proposons donc de rétablir les montants pour 2020 concernant la prise en charge par le budget général de l’État des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d’autre part, de rétablir également le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle. Cela permettrait de dégager 70 millions d’euros pour combler à peu près les pertes résultant de la crise sanitaire – en ce qui concerne la reprise de la politique d’économies, nous verrons en 2022.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF450.
Puis elle adopte l’article 27 sans modification.
Article 28 Suppression du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs (CAS SNTCV)
I. Le droit existant
Le compte d’affectation spéciale (CAS) Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs a été créé par l’article 65 de la loi de finances pour 2011 ([585]).
A. Le CAS est le support de la péréquation entre activités ferroviaires
Le compte d’affectation spéciale est composé des deux programmes 785 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés et 786 Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés.
Ce compte permet de financer, en premier lieu, la péréquation entre les activités ferroviaires rentables de grande vitesse et celles de longue distance déficitaires – les trains d’équilibre du territoire (TET) ou « Intercités ». Les deux programmes évoqués permettent ainsi de financer une compensation, établie par convention entre SNCF Mobilités et l’État, destinée à couvrir le déficit courant d’exploitation. Ce déficit est égal à l’écart entre les produits et les charges d’exploitation des TET, qui sont structurellement déficitaires. La loi de finances initiale pour 2020 prévoit le versement d’une compensation de 234,5 millions d’euros sur l’année.
Le compte comprend également, depuis 2018, les compensations versées par l’État aux régions – dites « soultes » – afin de financer les coûts d’exploitation des lignes TET déficitaires dont la gestion a été transmise à ces collectivités. Le montant de cette soulte est de 76,7 millions d’euros en 2020.
B. Un financement par taxeS affectées
Le financement des dépenses du compte est assuré par l’affectation de deux taxes payées par les grandes entreprises ferroviaires et par une fraction de la taxe d’aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes :
– la contribution de solidarité territoriale (CST), prévue par l’article 302 bis ZC du code général des impôts (CGI), due par les entreprises de services de transport de voyageurs, assise sur le chiffre d’affaires issu de ces services ;
– la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), issue de l’article 235 ter ZF du CGI, dont sont redevables les entreprises ferroviaires réalisant un chiffre d’affaires soumis à la CST supérieur à 300 millions d’euros ;
– la taxe d’aménagement du territoire, qui repose sur l’article 302 bis ZB du CGI, due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Dans les faits, la CST et la TREF sont uniquement acquittées par SNCF Mobilités. L’ensemble des trois taxes évoquées représente un montant de recettes de 312,7 millions d’euros en 2020 ([586]) : 16 millions d’euros pour la CST, 226 millions pour la TREF et 70,7 millions pour la part de TAT.
II. Le dispositif proposé
A. La clôture du cAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs
Le présent article prévoit la clôture au 1er janvier 2021 du CAS SNTCV et la rebudgétisation des dépenses qu’il finance. Il abroge pour cela le III et le IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Deux arguments sont avancés pour justifier cette suppression :
– l’ouverture à la concurrence de l’exploitation des lignes TET Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon en 2021 rend inadapté le recours au CAS ;
– l’affectation au CAS d’une fraction de la taxe d’aménagement du territoire a affaibli sa logique de péréquation intermodale.
L’ouverture à la concurrence de ces deux lignes TET ne remet pas en cause le principe de la péréquation mais implique de modifier les modalités de versement de la compensation.
En effet, le fonctionnement des comptes d’affectation spéciale ne serait pas adapté à cette nouvelle situation : il ne permet pas, en particulier, de distinguer l’engagement juridique en autorisation d’engagement (AE) des versements en crédits de paiement (CP). Or, les marchés seront attribués sur la base d’une convention pluriannuelle, qui nécessitera un engagement juridique en année N pour un décaissement des fonds sur la durée de cette convention.
La suppression du CAS a d’ailleurs été recommandée par la Cour des comptes, celle-ci critiquant « un dispositif conduisant à faire financer par l’exploitant (taxes ferroviaires) la plus grande partie de la subvention que l’autorité organisatrice doit lui verser », à la fois dans son rapport public annuel de 2019 et au sein de la note d’analyse de l’exécution budgétaire du CAS pour 2019 ([587]). La Cour considère au demeurant, dans ce dernier document, que le maintien du compte n’est pas cohérent avec l’ouverture à la concurrence des lignes évoquées ci-dessus.
Dès lors, le présent article propose de réintégrer le mécanisme de péréquation au budget général de l’État. Ainsi, 293 millions d’euros sont prévus en 2021 et versés via le programme 203 Infrastructures et services de transport de la mission Écologie, développement et mobilité durable.
B. Les taxes qui alimentaient le CAS SNTCV ont vocation à perdurer
1. Les taxes prélevées sur les entreprises de transport ferroviaires doivent perdurer
Le présent article ne modifie par le régime de la CST et de la TREF, codifiées dans le CGI par les I et II de l’article 65 de la loi de finances pour 2011. Néanmoins, la suppression du III de ce même article met fin à l’affectation du produit de ces taxes au compte d’affectation spéciale SNTCV.
Ces deux taxes seraient dorénavant affectées au budget général de l’État, pour un montant évalué à 293 millions d’euros en 2021 ([588]) – ce qui correspond au niveau de crédit qui doit être ouvert au sein du programme 203. Cela représente une baisse de 19,7 millions d’euros par rapport aux recettes correspondantes du CAS telles qu’évaluées par la LFI 2020.
Aussi, si le présent article propose la suppression du CAS, les deux taxes ferroviaires qui l’alimentent (CST et TREF), créées au même moment que le compte, seraient préservées. La Cour des comptes a critiqué l’existence même de ces taxes : en effet, avec ce système, « l’exploitant est lié par des engagements (offre de service, qualité de service, objectif de recettes…) vis-à-vis de l’autorité organisatrice sans que cette dernière ne lui apporte la moindre subvention nette […] SNCF Mobilités en tant qu’exploitant d’un service conventionné doit pouvoir percevoir la subvention nécessaire pour réaliser son activité » ([589]). La Cour proposait dès lors, en parallèle de la suppression du CAS, de supprimer les deux taxes ferroviaires (CST et TREF). Sur ce dernier point, l’article proposé ne rejoint donc pas la position de la Cour des comptes.
2. L’affectation de la taxe d’aménagement du territoire à l’AFITF
Le présent article prévoit enfin, en parallèle de la fermeture du CAS SNTCV, une affectation unique, et plus cohérente, de l’ensemble de la taxe d’aménagement du territoire (TAT).
Jusqu’à maintenant, la TAT était affectée pour un montant de 70,7 millions d’euros au CAS SNTCV, le reste étant versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). L’article commenté propose d’affecter l’ensemble de la taxe à l’AFITF, dans la limite d’un plafond de 557,3 millions d’euros en 2020 prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([590]). Ce plafond n’est pas atteint, dans la mesure où le rendement atteindrait 487,3 millions d’euros cette année.
La présente loi de finances propose de porter ce plafond à 566,7 millions d’euros en 2021, soit une augmentation de 9,4 millions d’euros. Les annexes au présent projet de loi de finances prévoient que le rendement de la TAT affecté à l’AFITF augmenterait de 79,4 millions d’euros, en lien avec la réintégration de la part de TAT anciennement affectée au CAS, pour atteindre le plafond fixé pour 2021.
Plafonnement et rendement de la TAT
| 2020 | 2021 | |
| Plafond d’affectation à l’AFITF | 557,3 | 566,7 |
| Rendement | 487,3 | 566,7 |
| Écart | 70 | 0 |
Source : Voies et moyens, tome I annexé au présent projet de loi de finances.
Le circuit des taxes actuellement affectées au CAS SNTCV
| Fonctionnement actuel | Réforme proposée | ||
| Affectation au CAS | Affectation à l’AFITF | Affectation à l’État | Affectation à l’AFITF |
| – Contribution de solidarité territoriale (CST) et taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) : 242 millions ; – Part de taxe d’aménagement du territoire (TAT) : 70,7 millions. | Rendement TAT : 487,3 millions | CST et TREF : 242 millions | Rendement TAT avec plafond relevé : 566,7 millions |
| Total : 800 millions | Total : 808,7 millions |
Source : commission des finances.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1135 de M. Éric Coquerel.
Puis elle adopte l’article 28 sans modification.
D. – Autres dispositions
Article 29 Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015
I. Le droit existant
A. La suppression du CAS TRansition ÉNERGÉTIQUE À l’initiative de l’Assemblée nationale
1. Le CAS Transition énergétique devait donner une meilleure visibilité au soutien budgétaire aux énergies renouvelables
La contribution au service public de l’électricité (CSPE) a été créée par la loi relative au service public de l’électricité du 10 février 2000 ([591]) afin de compenser, pour les fournisseurs d’électricités, les surcoûts liés aux mesures de soutien aux énergies renouvelables décidées dans cette même loi. Cette contribution, acquittée par les consommateurs, était recouvrée directement par les fournisseurs qui reversaient à l’État, via la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), la différence entre les montants perçus et les charges supportées. Le dispositif fonctionnait ainsi de façon essentiellement extra-budgétaire.
L’article 5 de la loi de finances rectificatives pour 2015 ([592]) a modifié ce fonctionnement en créant le compte d’affectation spéciale Transition énergétique (CAS TE). Ses recettes sont alors constituées du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), d’une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), d’une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, lignites et cokes (TICC), d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ainsi que de versements du budget général de l’État.
Le compte avait alors vocation à financer la compensation du surcoût lié aux obligations d’achat d’énergie produite à partir de sources renouvelables imposées aux fournisseurs d’électricité et de gaz. Il devait permettre de donner une visibilité budgétaire au financement du développement des énergies renouvelables par le prélèvement de taxes sur les produits polluants.
2. Un fonctionnement insatisfaisant qui a justifié la suppression du CAS TE
Le CAS TE comprend deux programmes destinés à verser les compensations dues aux opérateurs au titre des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables (programme 764 Soutien à la transition énergétique) et à rembourser au groupe EDF le déficit de compensation accumulé entre 2009 et 2015 ([593]) ainsi que divers autres engagements financiers (programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique). L’échéancier défini par un arrêté de mai 2016 prévoit le terme des remboursements en 2020 ([594]).
À l’initiative de l’Assemblée nationale, la loi de finances pour 2020 a de nouveau modifié le dispositif en actant la suppression du CAS au 1er janvier 2021. Cette suppression a été initialement proposée par Mme Bénédicte Peyrol (LREM) ([595]). Plusieurs critiques étaient en effet émises concernant le fonctionnement du compte d’affectation spéciale :
– le CAS ne permet pas de retracer l’ensemble des coûts budgétaires des engagements contractés et entraîne des reports de charge très importants d’une année sur l’autre, ce qui est contraire au principe d’annualité budgétaire ([596]) ;
– certaines dépenses financées par le CAS ne relèvent pas de la transition énergétique, comme le soutien à l’effacement ou le fonds d’interconnexion, alors que d’autres dépenses qui contribuent à cette transition n’y apparaissent pas, à l’image du fonds chaleur de l’ADEME ;
– la rebudgétisation du CAS Transition énergétique permettrait d’adosser ses dépenses à l’émission d’une OAT verte.
Le mécanisme de la CSPE qui, à l’origine, relevait d’un fonctionnement purement extra-budgétaire a ainsi pu être budgétisé d’abord au sein d’un CAS puis le sera, à partir de 2021, au sein du budget général de l’État.
B. Le reliquat de contribution au service public de l’électricité (CSPE)
Malgré la mise en place du CAS puis sa suppression, l’ancien mécanisme de la CSPE continue à avoir des impacts budgétaires. En effet, l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 prévoit que les dispositions régissant l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité « restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015 ».
Ainsi, certains opérateurs continuent de verser des montants correspondant au paiement par leurs clients de l’ancienne CSPE sur les consommations antérieures à l’année 2016. Par ailleurs, le dispositif de la CSPE continue de s’appliquer à Saint Martin et Saint Barthélemy, dans la mesure où ces collectivités, qui disposent de la compétence énergie, n’ont pas délibéré pour adopter les principes de la réforme de 2015.
Ces flux alimentent trois comptes logés au sein de la Caisse des dépôts et des consignations : le compte « tarif spécial de solidarité pour le gaz » (TSSG), le compte « biométhane » et le compte « CSPE ». Selon l’étude d’impact du présent article, les soldes de ces comptes s’établissent à environ 20 millions d’euros en 2020.
Par ailleurs, l’évaluation préalable du présent article indique que certaines contributions n’ont pas encore été versées à ces comptes historiques, pour un montant total de 230 millions d’euros. Ces montants correspondent à un solde de CSPE recouvré par EDF que l’établissement conserve en trésorerie dans l’attente de l’apurement de la dette de CSPE que l’État avait contracté auprès de l’entreprise.
Enfin, la CDC perçoit des frais de gestion arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Les dépenses correspondantes sont retracées pour l’État au sein du programme 345 Service public de l’énergie et au sein de la mission Écologie, développement et mobilité durable. En 2021, ces frais de gestion ont été arrêtés à 154 712 euros par la Commission de régulation de l’énergie ([597]).
II. Le dispositif proposé
Le présent article vise à faire disparaître les reliquats du fonctionnement de l’ancien dispositif extra-budgétaire lié à la perception de la CSPE. L’évaluation préalable du présent article souligne en effet que « cinq ans après la réforme de l’ancienne CSPE, il convient de procéder à l’apurement des anciens comptes CSPE, TSSG et biométhane alimentés par les collectes « tardives » des fournisseurs et de remonter au budget de l’État les sommes en attente sur ces comptes à la Caisse des dépôts et consignations ».
A. Le reversement des reliquats de CSPE au budget général
Le I vise ainsi à reverser au budget général de l’État à compter du 1er janvier 2021, le solde des comptes historiques auprès de la CDC (20 millions d’euros) ainsi que les contributions CSPE recouvrées tardivement par EDF en attente de remboursement (230 millions d’euros). Les opérations auparavant retracées sur les comptes seraient reprises sur le programme 174 Énergie, climat et après-mines du budget général.
Le présent article permettrait donc un reversement de 250 millions d’euros au budget général de l’État, enregistrés en recettes non fiscales. La clôture des trois comptes historiques hébergés au sein de la Caisse des dépôts et des consignations permettrait également de réduire de moitié (environ 80 000 euros) les frais de gestion versés annuellement par l’État à la Caisse des dépôts.
B. Des ajustements divers
Le II prévoit quant à lui divers ajustements liés à la suppression des dispositions relatives au fonctionnement de la CSPE :
En premier lieu, il précise au sein de l’article L. 121-16 du code de l’énergie que la Caisse des dépôts assure pour le compte de l’État le versement des acomptes de compensations de charges de service public de l’électricité, ce qui est déjà, dans les faits, le cas. Il tire les conséquences de la clôture des comptes historiques en précisant que la Caisse retrace ces différentes opérations en compte spécifique.
Enfin, il complète l’article L. 121-16 du même code en indiquant que les frais de gestion engagés pour la gestion des acomptes évoqués ci-dessus font l’objet d’une compensation intégrale par l’État.
En second lieu, il prévoit que les charges imputables aux missions de service public, faisant à ce titre l’objet d’une compensation intégrale par l’État, comprennent les coûts supportés par l’organisme chargé d’assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ([598]).
*
La commission adopte l’article 29 sans modification.
Article 30 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Par le présent article, l’État compense à la sécurité sociale l’effet en 2021 de mesures adoptées en 2020 et de mesures proposées par le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021.
I. Le droit existant
A. Un principe de compensation intégrale qui tolère désormais des exceptions
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 ([599]) a entériné un changement de doctrine s’agissant du principe de compensation.
● Jusqu’alors les relations financières étaient régies par un principe introduit par la loi dite « Veil » de 1994 ([600]). En application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’État prend à sa charge intégralement, au moyen de recettes fiscales ou de crédits budgétaires :
– toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale instituée à compter du 26 juillet 1994 ([601]) ;
– toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions sociales instituée à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ([602]) ;
– toute mesure de réduction ou d’abattement d’assiette de cotisations ou contributions sociales à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;
– toute mesure de transferts de charges.
Les exceptions à cette obligation ne peuvent être décidées qu’en loi de financement de la sécurité sociale conformément à l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 131-7 prévoyait déjà certaines exceptions qui, conformément aux prescriptions de l’article LO 111-3, ont été introduites par des LFSS. L’ensemble des allégements de cotisations sociales ne fait donc pas l’objet de compensation :
– les allégements généraux sont intégralement compensés par affectation de recettes de l’État à la sécurité sociale pour solde de tout compte ;
– les allégements ciblés, en revanche, ne sont pas systématiquement compensés, en particulier ceux entrés en vigueur avant 1994.
● La LFSS pour 2019 a marqué un changement de doctrine dans le principe de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État inspiré par les conclusions d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement en octobre 2018 ([603]). Une des conclusions de ce rapport était que la participation de la sécurité sociale au financement du coût des allègements de charges est justifiée par l’effet bénéfique de ces mesures pour l’emploi et donc pour la masse salariale sur laquelle sont assises ces cotisations.
La nouvelle architecture des relations financières entre l’État et la sécurité sociale est donc fondée sur les modalités suivantes :
– les exonérations spécifiques de cotisations continuent d’être prises en charge par l’État ;
– les baisses de prélèvements obligatoires sont supportées par l’État ou la sécurité sociale en fonction de leur affectation ;
– les transferts entre l’État et la Sécurité sociale sont compensés par l’affectation d’une fraction de TVA supplémentaire.
Conformément à ce nouveau paradigme, plusieurs mesures de la LFSS 2019 n’ont pas donné lieu à une compensation financière de l’État, pour un total d’environ 2 milliards d’euros en 2019 ([604]).
B. Les mesures modifiant les recettes de la sécurité sociale ayant des conséquences en 2021
1. Les mesures de périmètre
a. Le transfert de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à la sécurité sociale
Lorsque les ressources du titulaire d’une pension d’invalidité, de réversion, de retraite anticipée pour handicap, carrière longue ou pénibilité sont inférieures à un certain montant, elles peuvent être complétées par l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). Ce « minimum social » a été créé par la loi du 2 août 1957 ([605]). Il est défini à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale,
Contrairement aux pensions d’invalidité financées par la branche maladie, l’allocation supplémentaire d’invalidité est financée par l’État. Sur le programme 157 Handicap et dépendance de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, 256 millions d’euros y sont consacrés pour l’année 2020.
L’article 37 du PLFSS pour 2021 prévoit une revalorisation et un transfert à la sécurité sociale de l’ASI compensés par l’État. La totalité du financement de l’ASI sera à compter du 1er janvier 2021 supportée par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
b. Le transfert des centres de lutte antituberculose (CLAT) à la sécurité sociale
L’article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ([606]) a confié, par principe et à partir du 1er janvier 2021, aux agences régionales de santé (ARS) la gestion des centres de lutte contre la tuberculose ou de la lèpre (CLAT). Les départements, qui assuraient jusqu’alors la gestion de ces centres peuvent, à titre dérogatoire et sous réserve d’une habilitation de l’ARS, conserver cette compétence.
La réforme prévoyait que les départements assurant la gestion d’un ou de plusieurs centres devaient adresser leurs demandes d’habilitation à l’ARS avant le 30 juin 2020, afin de poursuivre leur activité au-delà du 1er janvier 2021.
Le financement de ces centres était indirectement assuré par le budget général de l’État au travers de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Avec la réforme, le financement relèverait du fonds d’intervention régional (FIR) dont les ressources sont constituées principalement d’une dotation des régimes obligatoires de l’assurance maladie. D’après l’étude d’impact du PLFSS pour 2020 ([607]), ce financement devait se traduire en gestion en 2021, par une mesure de transfert de 37,6 millions d’euros des crédits financés au titre de la DGF vers le sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) relatif au FIR.
Du fait de la crise sanitaire, le report de cette réforme a été jugé nécessaire afin de permettre aux ARS d’instruire les demandes des départements. L’article 28 du PLFSS pour 2021 reporte donc la mise en œuvre de cette réforme au 1er septembre 2021, et la date de dépôt des dossiers par les départements au 1er mars 2021.
c. Le transfert des points d’accueil écoute jeune (PAEJ) à la sécurité sociale
Créés en 2002 par une circulaire([608]), les points d’accueil écoute jeune (PAEJ) sont des structures d’accueil pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans rencontrant diverses difficultés.
Leur financement était assuré par l’État par le programme Inclusion sociale et protection des jeunes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances à hauteur de 4 millions d’euros en loi de finances pour 2020.
À partir de 2021, leur financement devrait être assuré par la sécurité sociale. Leur existence n’ayant pas de fondement législatif, aucun article du PLFSS pour 2021 ne prévoit spécifiquement ce transfert.
d. Le financement par l’État de l’agence de santé de Wallis et Futuna
L’Agence de santé de Wallis-et-Futuna, établissement public national à caractère administratif, regroupe deux hôpitaux et plusieurs dispensaires. Elle prend en charge l’ensemble du système de santé local. Son financement est assuré par le programme Prévention, sécurité sanitaire et offre de soin de la mission Santé du budget général de l’État.
Dans le cadre des accords du Ségur de la santé de juillet 2020, un plan d’investissement en faveur de l’agence de santé de Wallis et Futuna a été décidé à hauteur de 45 millions d’euros à partir de 2021.
Cela justifie un transfert de la sécurité sociale vers l’État dont le montant sera inscrit dans le programme précité.
e. Réduction de la période du droit à la protection maladie des personnes en résidence irrégulière répercutée sur l’aide médicale d’État
L’aide médicale de l’État (AME) « de droit commun » assure la prise en charge des frais de santé des personnes étrangères démunies ne pouvant accéder à la protection universelle maladie. Son financement est assuré par l’État sur le programme Protection maladie de l’assurance santé de la mission Santé.
Par un décret n° 2019-1468 du 26 décembre 2019 relatif aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d’avoir une résidence régulière en France, la période durant laquelle une personne continue de bénéficier de la protection maladie, financée par la branche maladie, après la perte du droit au séjour a été réduite d’un an à six mois. Cela a un impact sur le budget de l’État puisque la réduction du maintien de droit, qui se traduit par une économie de l’assurance maladie, peut notamment donner lieu à un effet de déport partiel sur le recours à l’AME de droit commun.
f. Le transfert à l’État des dépenses liées aux personnels des anciennes juridictions sociales
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu le transfert des juridictions sociales spécialisées (tribunaux des affaires de sécurité sociale – TASS, tribunaux du contentieux de l’incapacité – TCI – et commission départementale d’aide sociale – CDAS) vers des tribunaux de grande instance consacrés.
La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 mais un étalement progressif des transferts d’agents est prévu sur la période 2019-2022, pour leur permettre notamment d’exercer leur droit d’option s’ils sont fonctionnaires ou de demander leur recrutement par le ministère de la justice pour les salariés de droit privé. Dans ce délai, certains agents mis à disposition pourraient continuer à relever du budget de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2020 comme le prévoient les lois de finances pour 2019 et pour 2020 ainsi que l’ordonnance du 16 mai 2018 ([609]).
Le IV de l’article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale ([610]) pour 2020, assure le maintien, jusqu’au 31 décembre 2020, du financement par la sécurité sociale des personnels ayant vocation à être transférés vers l’État dans le cadre de la réforme.
Pour l’instant, aucun fondement législatif ne prévoit de financement au-delà de cette date pour les agents exerçant leur droit d’option jusqu’en 2022.
g. Les autres transferts
L’analyse préalable du présent article fait la mention d’« autres transferts » à hauteur de 17,9 millions d’euros. Le détail de ces transferts n’est pas précisé.
2. Les suppressions de la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux
L’article 24 de la loi de finances pour 2020 ([611]) a prévu la suppression à partir du 1er janvier 2021 d’une taxe due par les personnes assujetties à la TVA sur la première vente de certains dispositifs médicaux.
Instituée par l’article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, cette taxe était affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et son recouvrement était assuré par les URSSAF.
Selon les documents budgétaires, le rendement prévisionnel de la taxe pour 2020 est de 45 millions d’euros. La taxe est payée par environ 1 000 redevables.
Rendement de la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux
(en millions d’euros)
| Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 prévision | 2020 prévision |
| Rendement | 35 | 54 | 30 | 43 | 44 | 45 |
Source : Tome 1 du rapport voies et moyens pour les années 2016 à 2020.
3. Les exonérations de cotisations pour les travailleurs occasionnels
Les exploitants agricoles employant des travailleurs occasionnels bénéficient d’une exonération de cotisations patronales en vertu de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, communément appelée « TO-DE ». Le dispositif en résultant consiste en une exonération totale jusqu’à 1,2 SMIC et dégressive jusqu’à 1,6 SMIC.
Conformément à l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la compensation de cette mesure est effectuée par une fraction de TVA spécifique, qui n’est pas incluse dans la fraction de TVA en pourcentage.
Ce dispositif devait s’éteindre au 1er janvier 2021. Toutefois, en raison des conséquences de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, l’article 13 du PLFSS pour 2021 prévoit la prolongation du dispositif jusqu’au 1er janvier 2023.
II. Le dispositif proposé
Le I modifie le 9 ° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour ajuster le montant de la fraction de TVA affectée à la branche maladie de la sécurité sociale et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
● Le 1° majore de 0,15 point cette fraction de TVA pour la porter à 27,89 %, pour un montant supplémentaire de 271 millions d’euros en faveur des organismes de sécurité sociale, correspondant aux mesures présentées supra et récapitulées infra.
Montant supplémentaire de TVA À affecter À la sécurité sociale
(en millions d’euros)
| Mesure | Conséquences |
| Mesures de périmètre (1) | 237,1 |
| Transfert de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à la sécurité sociale | 297,1 |
| Transfert des centres de lutte antituberculose (CLAT) à la sécurité sociale | 37,7 |
| Transfert des points d’accueil écoute jeune (PAEJ) à la sécurité sociale | 8,9 |
| Transfert au budget de l’État du plan d'investissement de l’agence de santé de Wallis et Futuna. | – 45,0 |
| Réduction de la période du droit à la protection maladie des personnes en résidence irrégulière répercutée sur l’aide médicale d’État (AME) | – 30,0 |
| Transferts d’agents de la sécurité sociale aux tribunaux de grande instance (TGI) | – 13,7 |
| Autres transferts non précisés | – 17,9 |
| Autres mesures (2) | 34,0 |
| Suppression de la taxe sur la première vente des dispositifs médiaux | 34,0 |
| Montant supplémentaire de TVA à affecter à la sécurité sociale (1+2) | 271,1 |
Source : évaluation préalable du présent article.
Le 2° attribue cette fraction supplémentaire de à la branche maladie de la sécurité sociale. La fraction qui lui est affectée est augmentée de 0,15 point de TVA. Elle s’établirait à 22,71 %.
● Le II du présent article affecte une fraction de TVA à hauteur de 389 millions d’euros en 2020 à la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA) au titre de la compensation du dispositif TO-DE. En cohérence avec la doctrine adoptée par le législateur en LFSS 2019, les exonérations spécifiques demeurent compensées. Il est renvoyé à un arrêté le soin de fixer l’échéancier du versement de ce montant. Cette compensation par affectation d’un montant de 389 millions d’euros de TVA n’est pas incluse dans la fraction de 27,89 % de TVA mentionnée ci-dessus, car elle compense une exonération spécifique. Seules les exonérations générales sont incluses dans le champ de la fraction de TVA exprimée en part du produit brut budgétaire.
Au total, en 2021, ces deux catégories de dispositions se traduisent par une dégradation de 660 millions d’euros du solde de l’État.
*
La commission est saisie de l’amendement de suppression I-CF865 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous dénonçons la formalisation des transferts financiers entre l’État et la sécurité sociale, qui remet en cause l’autonomie de cette dernière et met ainsi en péril l’ensemble de notre modèle de protection sociale. Le Gouvernement a accentué cette tendance au cours des dernières années afin de compenser les exonérations de cotisations éminemment contestables qu’il a octroyées.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je prends votre amendement de suppression comme un amendement d’appel : sans cette compensation, le trou de la sécurité sociale serait encore plus profond. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF865.
Puis elle adopte l’article 30 sans modification.
Article 31 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
Le présent article évalue le prélèvement sur les recettes de l’État pour 2021 au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne à 26 864 000 000 euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la LOLF. Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT), comprenant les droits de douanes et la cotisation sur le sucre, collectés par les États membres pour le compte de l’UE ([612]).
Le présent article évalue à 26,9 milliards d’euros le montant prévisionnel du PSR-UE pour 2021, en hausse de 3,5 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2020 et de 5,9 milliards d’euros par rapport au versement effectué en 2019.
exÉcution et PrÉvision de prÉlÈvement sur les recettes
en faveur de l’Union europÉenne
(en millions d’euros)
| 2019 Exécution | 2020 Prévision initiale | 2020 Prévision actualisée | 2021 Prévision |
| 21 025 | 21 337 | 23 353 | 26 864 |
Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.
Le PSR-UE est bien une dépense au sens de la comptabilité nationale même s’il est traité budgétairement comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense. De même, le II de l’article 9 de la LPFP pour les années 2018 à 2022 ([613]) intègre les prélèvements sur recettes dans l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), qui constitue une des normes d’encadrement de la progression des dépenses de l’État. Les PSR ne sont néanmoins pas comptabilisés au sein de la norme des dépenses pilotables.
Le PSR-UE représenterait, en 2021, environ 7,1 % des dépenses nettes de l’État. Seules cinq missions du budget général ont des crédits de paiement supérieurs : Défense, Engagements financiers de l’État, Enseignement scolaire, Recherche et enseignement supérieur et Remboursements et dégrèvements.
I. le budget et les ressources de l’union européenne
A. Le budget 2021
L’année 2021 serait la première du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, actuellement en cours de discussion au sein des institutions européennes. Cet outil de programmation budgétaire, juridiquement contraignant pour le budget européen annuel, a fait l’objet d’un accord de nature politique à l’issue de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2021.
Le budget pluriannuel européen atteindrait 1 074 milliards d’euros de crédits d’engagement et 1 061 milliards de crédits de paiements en euros constants sur sept ans.
Le Conseil de l’Union a adopté le 7 septembre un projet de budget pour 2021 qui prévoit 164,8 milliards de crédits de paiement pour l’année prochaine, soit une hausse de 11,3 milliards par rapport au budget initial pour 2020. Les dépenses de l’Union représenteraient ainsi 1,18 % de son RNB. La proposition du Conseil est en hausse par rapport à celle de la Commission (163,5 milliards d’euros).
Ce projet de budget a été transmis au Parlement européen, qui dispose de 42 jours pour se prononcer.
Les négociations trilatérales entre le Conseil de l’Union, le Parlement et la Commission européenne étant en cours, le Conseil indique également, début septembre, qu’il réévaluera sa proposition de budget à la lumière du texte final du CFP ([614]).
B. Les quatre ressources de l’UE
1. Les ressources propres actuelles
Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :
– les ressources propres traditionnelles (RPT), droits de douane et cotisation sucre, pour lesquelles les administrations nationales agissent en simples intermédiaires pour la perception des ressources au profit de l’Union européenne (le reversement des RPT n’est donc pas traité comme un prélèvement sur recettes). Les États membres conservent néanmoins des frais de perception, qui pourraient être augmentés à 25 % du montant des ressources perçues en 2021, contre 20 % auparavant ([615]) ;
– la ressource dite « TVA », calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ;
– la ressource sur le revenu national brut (RNB), dite « ressource d’équilibre », versée par les États membres au prorata de leur revenu national brut dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;
– les recettes diverses.
Le prélèvement sur recettes couvre uniquement les ressources propres « TVA » et « RNB » dues par la France. Au total, la France contribue à hauteur d’environ 8 % aux recettes de l’Union européenne.
2. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
Aux termes de l’accord obtenu au sein du Conseil européen de juillet 2020, une nouvelle contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés a été introduite dans la programmation 2021-2027. Cette ressource sera composée des recettes provenant d’une contribution nationale calculée en fonction du poids des déchets d’emballage en plastique non recyclés, avec un taux d’appel de 0,80 euro par kilogramme et corrigée par un mécanisme visant à éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales ([616]).
Le mandat confié à la Commission européenne à la suite de la réunion du Conseil européen de juillet 2020 inclut également la mise en œuvre progressive de plusieurs nouvelles ressources propres :
– au cours du premier semestre 2021, la Commission doit présenter des propositions relatives à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et à une redevance numérique, en vue de leur introduction au plus tard le 1er janvier 2023 ;
– la Commission est invitée à présenter une proposition révisée relative au système d’échange de quotas d’émission portant sur le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote et les perfluocarbones, éventuellement étendu à l’aviation et au transport maritime ;
– l’Union doit s’efforcer, au cours du prochain cadre financier pluriannuel, de mettre en place d’autres ressources qui pourraient inclure une taxe sur les transactions financières.
Le Conseil européen de juillet n’a pas retenu la proposition de la Commission européenne de créer une nouvelle ressource propre à partir d’une assiette consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), soutenue par le Parlement européen ([617]).
II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2021
Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est une évaluation ex ante qui intervient avant le vote du budget de l’Union européenne. L’évaluation est réalisée en fonction des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget au titre de l’année à venir. En 2021, elle intègre également une hypothèse de solde excédentaire de 2020 reporté sur 2021.
L’évaluation pour 2021 du PSR-UE a ainsi été fixée à 26,9 milliards d’euros. Le PSR-UE augmenterait ainsi de 25 % par rapport à la prévision initiale pour 2020 de 21,5 milliards d’euros. Il s’agit d’une augmentation considérable de la contribution française à l’Union européenne, qui s’explique par quatre facteurs :
– l’augmentation anticipée du niveau de crédits de paiement entre le budget de l’Union européenne pour 2020 et le projet de budget pour 2021 (+ 1,6 milliard) ;
– le départ du Royaume-Uni, qui n’est plus assujetti qu’au paiement des engagements pris dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, conformément à l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020 (+ 2,1 milliards d’euros) ;
– le changement des règles de calcul des contributions nationales à la suite des conclusions de l’accord politique du 21 juillet 2020 avec, en particulier, l’augmentation des rabais dont bénéficient certains États membres (+ 0,7 milliard d’euro) ;
– les conséquences de la crise économique sur les ressources propres traditionnelles de l’Union européenne (+ 0,7 milliard d’euros).
Source : Commission européenne, document de travail « Financing the EU budget: report on the operation of the own resources system » mai 2018.
Ventilation du prÉlÈvement sur recettes
au profit de l’Union europÉenne pour 2021
(en millions d’euros)
| Ressource | Montant |
| Ressource TVA | 3 572 |
| dont correction britannique* | 1 219 |
| Ressource RNB | 22 073 |
| Total | 26 864 |
* Au titre du rabais britannique consenti depuis 1984.
Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.
PrÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne
depuis 2008
(en milliards d’euros)
| Année | Montant |
| 2008 | 16,6 |
| 2009 | 18,3 |
| 2010* | 17,5 |
| 2011 | 18,2 |
| 2012 | 19,1 |
| 2013 | 22,5 |
| 2014 | 20,3 |
| 2015 | 20,7 |
| 2016 | 19,0 |
| 2017 | 16,4 |
| 2018 | 20,6 |
| 2019 | 21,2 |
| 2020** | 23,4 |
| 2021 | 26,9 |
*À compter de 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le périmètre du prélèvement sur recettes.
** prévision actualisée
Source : commission des finances.
*
La commission adopte l’article 31 sans modification.
*
Après l’article 31
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I-CF1223 de M. Julien Aubert.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.
Il tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([618]).
Le I du présent article fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.
Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.
Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 42 du présent PLF.
Le IV arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État. Il prévoit que ces éventuels surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire.
Synthèse du tableau d’équilibre
(en milliards d’euros)
| Recettes nettes du budget général | Recettes fiscales | 271,2 |
| Recettes non fiscales | 24,9 | |
| Total | 296,1 | |
| Dépenses nettes du budget général | Crédits de paiement | 378,7 |
| Prélèvements sur recettes | 70,1 | |
| Total | 448,8 | |
| Solde du budget général | – 152,7 | |
| + Solde des budgets annexes | – 0,04 | |
| + Solde des comptes spéciaux | – 0,09 | |
| = Solde budgétaire de l’État | – 152,8 |
I. Les ressources de l’État
Le 5° de l’article 34 de la LOLF dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.
Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers.
En application du 4° de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.
Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.
Le tableau d’équilibre général comporte également, dans la colonne des ressources, une évaluation des remboursements et dégrèvements, afin de faire ressortir le montant net des recettes.
Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du présent PLF.
Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget général s’établiraient en 2021 à 296,1 milliards d’euros et se composeraient en :
– 271,2 milliards d’euros de recettes fiscales nettes (recettes fiscales brutes de 397,3 milliards d’euros sous déduction des remboursements et dégrèvements estimés à 126,1 milliards d’euros) ;
– et 24,9 milliards de recettes non fiscales.
Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 226 milliards d’euros après les prélèvements sur recettes de 70,1 milliards d’euros, dont 43,2 milliards au profit des collectivités territoriales et 26,9 milliards au profit de l’Union européenne.
Après prise en compte des fonds de concours (5,7 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 231,7 milliards d’euros.
Les ressources du budget général de l’État
(en millions d’euros)
| Recettes fiscales brutes | + 397 296 |
| À déduire : remboursements et dégrèvements | – 126 122 |
| Recettes non fiscales | + 24 948 |
| Prélèvements sur recettes | – 70 112 |
| Fonds de concours | + 5 674 |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 231 684 |
A. Les recettes fiscales nettes
En 2021, les recettes fiscales nettes du budget général s’établiraient à 271,2 milliards d’euros, en hausse de 24,4 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2020 mais en baisse de 10,1 milliards d’euros par rapport à l’exécution constatée en 2019.
Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2019-2021
(en milliards d’euros)
| Recettes nettes du budget général de l’État | Exécution 2019 | Prévision révisée 2020 | Prévision 2021 |
| impôt sur le revenu (IR) | 71,7 | 72,7 | 74,9 |
| impôt sur les sociétés (IS) | 33,5 | 29,9 | 37,8 |
| taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) | 11,3 | 7,8 | 18,3 |
| taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 129,0 | 111,3 | 89,0 |
| autres recettes fiscales nettes | 35,8 | 25,1 | 51,2 |
| sous-total recettes fiscales nettes | 281,3 | 246,8 | 271,2 |
| recettes non fiscales | 14 | 16,3 | 24,9 |
| Total | 295,3 | 263,1 | 296,1 |
Source : présent PLF, annexe Évaluations des voies et moyens, tome I.
B. Recettes non fiscales
En 2021, le produit des recettes non fiscales augmenterait de 8,6 milliards d’euros par rapport à 2020 pour s’établir à 24,9 milliards d’euros.
Selon l’état A annexé au projet de loi de finances, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :
– 4,8 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées ;
– 1,3 milliard d’euros de produits du domaine de l’État ;
– 2,0 milliards d’euros de produits de la vente de biens et services ;
– 0,9 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;
– 1,7 milliard d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite ;
– et 14,3 milliards d’euros de produits divers.
II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’état
A. Le plafond des charges de l’état
Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.
Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.
Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par CAS et compte de concours financiers) visés respectivement par les articles 33, 34 et 35 du présent PLF.
Le tableau d’équilibre général du présent article mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées à 378,7 milliards d’euros hors fonds de concours (soit 504,8 milliards d’euros de dépenses brutes sans déduction des remboursements et dégrèvements, ce qui correspond à la somme des crédits de paiement du budget général détaillés par l’état B).
Avec les fonds de concours (5,6 milliards d’euros), le montant des charges du budget général de l’État ressort à 384,4 milliards d’euros pour 2020.
B. Le solde gÉnÉral de l’État
Le solde du budget général ressortirait en 2021 à – 152,7 milliards d’euros, ce qui correspond au déficit budgétaire de l’État. Ce solde est calculé à partir :
– d’un montant de charges de 384,4 milliards d’euros (378,7 milliards hors fonds de concours) ;
– et d’un montant de ressources de 231,7 milliards d’euros (296,1 milliards de recettes totales nettes, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes de 70,1 milliards d’euros, et auxquelles il convient d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 5,6 milliards d’euros).
Après prise en compte du solde des budgets annexes (– 43 millions d’euros) et des comptes spéciaux (– 89 millions d’euros), le déficit budgétaire de l’État s’établit à 152,8 milliards d’euros pour 2021.
III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».
A. Le tableau de financement
Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.
Le besoin de financement pour 2021 est prévu à 282,3 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :
– 129,4 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital dû) ; ce montant comprend l’amortissement de 25 milliards d’euros de la dette de SNCF Réseau ([619]), reprise à compter de 2020, dont l’impact en 2021 atteint 1,3 milliard d’euros ;
– 152,8 milliards au titre du déficit budgétaire ;
– et 0,1 milliard au titre d’autres besoins de trésorerie.
Il est prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 260 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, en forte augmentation par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 (205 milliards d’euros) ([620]). La troisième loi de finances rectificative pour 2020 prévoyait également un niveau d’émission de 260 milliards d’euros en 2020. Il est également prévu une nouvelle hausse des emprunts de court terme, de 18,8 milliards d’euros, dont l’objet est d’améliorer la liquidité du stock de dette de l’État.
B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trésorerie
Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2021.
Par ailleurs, à la suite de la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES, avec les institutions financières de l’UE (y compris sur le marché interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.
Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établit, au 3° du II du présent article, à 132,7 milliards d’euros en 2021, au lieu de 74,5 milliards d’euros en loi de finances 2020. La variation nette de la dette correspond à la différence, sur l’exercice, entre les nouveaux encours de dette (net des rachats de titres) et l’amortissement de la dette.
Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).
Évolution des principales donnÉes de l’équilibre financier entre 2020 et 2021
| LFI 2020 | Révision 2020 | LFI 2021 | |||
| Budget général de l’État | |||||
| Recettes totales nettes | Recettes fiscales nettes du budget général | Recettes fiscales brutes | 433,8 | 369,3 | 397,3 |
| Remboursements et dégrèvements | 140,8 | 139,4 | 126,1 | ||
| Total | 293 | 227,1 | 271,1 | ||
| Recettes non fiscales | 14,4 | 15,4 | 24,9 | ||
| Total | 307,4 | 242,6 | 296,0 | ||
| Dépenses nettes du budget général | Crédits de paiement | 337,7 | 392,1 | 378,7 | |
| Prélèvements sur recettes | 62,7 | 65,2 | 70,1 | ||
| Total | 400,4 | 457,4 | 44,8,8 | ||
| Solde des budgets annexes et comptes spéciaux | – 0,1 | – 7,3 | – 0,1 | ||
| Solde général/déficit à financer | – 93,1 | – 222,1 | – 152,8 | ||
| Ressources et charges de trésorerie | |||||
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 136,4 | 136,1 | 128,1 | ||
| Amortissement de la dette de SNCF Réseau | 1,8 | 1,7 | 1,3 | ||
| Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 205 | 260 | 260 | ||
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 10,0 | 42,8 | 18,8 |
Source : présent projet de loi de finances.
Concernant les ressources et charges de trésorerie, il est intéressant de constater que, en 2021, le montant de dette à amortir serait moins élevé qu’en 2020 et en 2019, année au cours de laquelle l’amortissement a atteint 130,2 milliards d’euros. Les emprunts supplémentaires réalisés en 2020 ont en effet porté sur des maturités de moyen et long terme ; ils seront amortis au-delà de 2021.
Enfin, le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire.
IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État
En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail annuelles par rapport à un temps plein.
À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.
Le III du présent article fixe ce plafond à 1 945 548 ETPT au lieu de 1 943 108 ETPT en loi de finances pour 2020, soit une hausse de 2 440 ETPT.
Il convient, cependant, de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, ce qui signifie que cet alinéa ne correspond pas nécessairement à la variation effective des ETPT d’un exercice sur l’autre. Ce plafond constitue un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.
En seconde partie du présent PLF (article 37), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.
Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».
*
La commission adopte l’article 32 sans modification.
Puis elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances modifiée.
([1]) Article 7 de la loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([2]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020.
([3]) M. Laurent Saint-Martin, rapport d’information relatif au débat d’orientation des finances publiques, n° 3202, juillet 2020.
([4]) Voir la fiche n° 3 du tome I du présent rapport.
([5]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([6]) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.
([7]) Banque de France, « La croissance potentielle. Une notion déterminante mais complexe », Focus n° 13, mars 2015.
([8]) Source : loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, annexe n° 2.
([9]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([10]) LFR pour 2020 n °1 et 3.
([11]) Selon le Gouvernement dans sa saisine du HCFP, la croissance du prix de PIB s’établirait à + 1,8 % en 2020 et à + 0,3 % en 2021. En 2020, la croissance du prix de PIB est soutenue pour 0,5 point par la convention comptable retenue par Eurostat concernant le partage volume-prix de la valeur ajoutée des branches non-marchandes, avec contrecoup en 2021 : dans le contexte où des salariés du secteur public étaient inoccupés pendant le confinement, mais sans perte de salaire, donc à valeur ajoutée en valeur donnée, le comptable national considère qu’il y a une baisse de la production non marchande en volume, et donc une hausse corrélative de son prix.
([12]) L’effort en dépenses compare le taux de croissance de la dépense publiques en volume, déflatée avec le prix de PIB, à la croissance potentielle de l’économie. Il contribue à un ajustement structurel positif dès lors que les dépenses augmentent moins vite que les recettes. Source : HCFP.
([13]) HCFP, avis n° HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020, 21 septembre 2020.
([14]) Source : Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.
([15]) HCFP, avis n° HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021, 21 septembre 2020.
([16]) Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.
([17]) ibid.
([18]) HCFP, avis n° HCFP-2020-1.
([19]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([20]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([21]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.
([22]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.
([23]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.
([24]) Idem.
([25]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.
([26]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.
([27]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.
([28]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.
([29]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 2.
([30]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 2.
([31]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, articles 2, 76, 77, 78 et 79. La consistance de la CET est consacrée à l’article 1447-0 du code général des impôts, créé par l’article 2 de la loi précitée.
([32]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 15.
([33]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés].
([34]) Dans le cadre de la crise actuelle due à la Covid-19, le Gouvernement a pris des mesures particulières permettant aux entreprises de reporter le paiement de l’acompte de CVAE dû en juin 2020 et de moduler plus facilement leurs acomptes – à travers un étalement du paiement dans le temps et une marge d’erreur tolérée augmentée.
([35]) La CFE fait en outre l’objet d’une taxe additionnelle prévue aux articles 1601 et 1601-0 A du CGI, dont le produit est perçu au profit des chambres de métiers et de l’artisanat et de CMA France.
([36]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 59.
([37]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 641 à 659.
([38]) Pour les entreprises relevant d’un régime micro-fiscal, la valeur ajoutée retenue pour la détermination du plafonnement de CET correspond à 80 % de la différence entre les recettes et les achats réalisés au cours de l’année d’imposition.
([39]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 32.
([40]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([41]) Article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([42]) Y compris la métropole de Lyon et les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris (MGP).
([43]) Collectivités territoriales uniques : Mayotte, Guyane, Martinique et la Corse.
([44]) Précisée à l’article 1609 quinquies BA du CGI.
([45]) III de l’article 1586 octies du CGI.
([46]) Rapport d’information n° 1172 de M. Joël Giraud et Mme Cendra Motin, juillet 2018.
([47]) Rapport d’information n° 596 (2016-2017) Six propositions pour corriger la CVAE, 28 juin 2017.
([48]) Pour 1,7 milliard au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) cumulés.
([49]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2018 pour plus de précisions sur ces simulations, dans le tome 2 du rapport de Joël Giraud.
([50]) Comme prévu par les articles 344 duodecies et 344 terdecies de l’annexe 3 du CGI (de valeur réglementaire).
([51]) Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 sur le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales.
([52]) Les finances publiques locales en 2019, fascicule 2, septembre 2019.
([53]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales.
([54]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
([55]) Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.
([56]) Ainsi que, pour la collectivité territoriale de Corse, la dotation générale de décentralisation (DGD).
([57]) Les finances publiques locales en 2019, fascicule 2, précité.
([58]) Rapport d’information n° 596 (2016-2017) Six propositions pour corriger la CVAE, 28 juin 2017, précité.
([59]) Article L. 4332-9 du CGCT.
([60]) Rapport de l’OFGL, 2020.
([61]) Parmi ces réformes, peuvent être mentionnées la suppression du troisième taux majoré de taxe sur les salaires, la suppression du forfait social sur certaines sommes pour les petites et moyennes entreprises, la suppression de la cotisation minimum de CFE en cas de faible chiffre d’affaires, ou encore l’évolution des règles de qualification des immobilisations industrielles en matière d’impositions foncières des entreprises – sur ce dernier point, il est renvoyé au commentaire de l’article 4 du présent projet de loi de finances pour une présentation complète du dispositif et de la nouvelle réforme proposée.
([62]) Laurent Saint-Martin, Rapport sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3279, 29 juillet 2020.
([63]) Conseil d’analyse économique, Les impôts sur (ou contre) la production, n° 53, juin 2019.
([64]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 11.
([65]) Imposta regionale sulle attività produttive, soit « taxe régionale sur les activités productives ».
([66]) CAE, note précitée, page 4. La Gewerbesteur allemande, parfois comparée à la CVAE, constitue en réalité un impôt assis pour l’essentiel sur les bénéfices, et donc assimilable à une part de l’imposition des bénéfices
([67]) Le CAE fournit une illustration de ce paradoxe en relevant que, dans le neuvième décile de valeur ajoutée, le taux effectif de CVAE des entreprises varie du simple au double, entre 0,7 % et 1,4 % (CAE, note précitée, page 10).
([68]) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, soit « bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ».
([69]) CAE, note précitée, page 11, note 37.
([70]) S’agissant du I bis, les mutuelles et leurs unions régies par le livre III du code de la mutualité, s’agissant du c du 2 du VI, celles régies par le livre II de ce code ainsi que les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
([71]) Les CTU exercent à la fois les compétences des départements et des régions. Elles constituent une forme de collectivité territoriale à statut particulier et sont régies par les articles 72 et 73 de la Constitution.
([72]) Il a été prévu, par exemple, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation, que les fractions de TVA affectées aux départements, aux EPCI et à la Ville de Paris seront versées via le compte d’avances. Les fractions de TICPE transitent déjà par le CAV. En revanche, ce n’est pas le cas de la TVA versée depuis 2018 en remplacement de la DGF des régions, ni des DMTO des départements.
([73]) Disponible à cette adresse : http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/07/Accord-de-m%C3%A9thode-Etat-R%C3%A9gions-Sign%C3%A9-par-MM.-Le-Premier-ministre-et-Renaud-Muselier-30.07.2020.pdf
([74]) L’évaluation préalable du présent article indique en effet qu’au titre du dégrèvement de CFE 2017 résultant du plafonnement de CET, l’industrie a bénéficié de 624 millions d’euros sur un total de 1 185 millions d’euros, soit 53 % du total.
([75]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, rapport précité.
([76]) CAE, note précitée, page 7.
([77]) Laurent Saint-Martin, rapport précité, page 111.
([78]) Yves Dubief et Jacques Le Pape, rapport précité, page 37.
([79]) Id., page 38.
([80]) Ibid.
([81]) En application des dispositifs prévus aux articles 21 et 25 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.
([82]) Laurent Saint-Martin, rapport précité, page 121.
([83]) Article 1586 du CGI.
([84]) Article 1379 du CGI.
([85]) Article 1399 du CGI.
([86]) Article 1388 du CGI.
([87]) Article 1639 A du CGI.
([88]) Prévues à l’article 1636 B sexies du CGI.
([89]) Article 1681 ter du CGI.
([90]) Article 1447 et 1476 du CGI.
([91]) Article 1647 D du CGI.
([92]) Article 1681 quater A.
([93]) Article 1679 quinquies du CGI.
([94]) Prévue aux articles 1499 et 1500 du CGI.
([95]) Article 310 L de l’annexe II au CGI.
([96]) Prévu à l’article 310 J bis de l’annexe II au CGI.
([97]) Obligation de tenir des documents comptables permettant le contrôle du résultat imposable, prévue à l’article 53 A du CGI.
([98]) Article 1467 du CGI.
([99]) Article 1518 bis du CGI.
([100]) Article 310 J bis de l’annexe 2 du CGI.
([101]) Prévus à l’article 1518 ter du CGI.
([102]) La taxe pour frais de chambres (réunissant la TA-CFE et la TA-CVAE) a fait l’objet d’une importante réforme dans la loi de finances pour 2020. Il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2020 (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 641 à 659).
([103]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 3 pour une présentation complète de la chronique budgétaire de la réforme des impôts de production.
([104]) Loi n° 761232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977, article 61, et loi n° 771467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, article 69.
([105]) Voir ainsi Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 19 septembre 2018, Société JMD, n° 409864, aux Tables.
([106]) Voir ainsi Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 21 avril 2017, n° 386896, aux Tables.
([107]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BNC-BASE-30-30-20-30, § 500.
([108]) BOFiP, BOI-IS-FUS-10-20-40-10, § 250 à 270.
([109]) Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 du présent projet de loi pour une présentation détaillée de la valorisation des éléments de l’actif d’une entreprise.
([110]) Par exception toutefois, la plus-value réalisée au titre de la cession de titres de sociétés établies dans certains États ou territoires non coopératifs relève du régime de court terme, même si les titres sont détenus depuis deux ans au moins (c du 2 de l’article 39 duodecies du CGI).
([111]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 29.
([112]) Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, article 3.
([113]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 9 dont le II a modifié le II de l’article 3 de la première loi de finances rectificative pour 2009 précitée.
([114]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-PVMV-40-20-60, § 20 ; BOI-IS-BASE-20-30, § 40.
([115]) BOFiP, BOI-BIC-PVMV-40-20-60, § 50.
([116]) Philippe Marini, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2011, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Sénat, session ordinaire de 2010-2011, n° 111, 18 novembre 2010, commentaire de l’article 5 bis.
([117]) Philippe Marini, rapport précité.
([118]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([119]) Il convient ici de signaler une erreur de référence au e de l’article 111 du CGI, qui détermine les charges et dépenses somptuaires par renvoi à celles mentionnées aux « dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l’article 39 » du CGI. Or, le c du 4 de l’article 39 est devenu un 3° en application du 3° du A du I de l’article 69 de la loi de finances pour 2020.
([120]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, tome II : Examen de la première partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1302, 11 octobre 2018, pages 584 à 593.
([121]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([122]) Loi n° n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974, article 1er.
([123]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 10.
([124]) Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. L’article 7 ter a été introduit par l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.
([125]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 37.
([126]) Voir ainsi les rapports de l’Inspection générale des finances – IGF – et de la Cour des comptes sur le sujet (IGF, Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés d’expertise comptable, juin 2016, page 7 ; Cour des comptes, Les organismes de gestion agréés, 40 ans après, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, juillet 2014, pages 21 et 22).
([127]) Cour des comptes, rapport précité, pages 34 à 38.
([128]) Id., page 11.
([129]) Id., page 14.
([130]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 33.
([131]) M. Olivier Becht, question écrite n° 18506 publiée le 9 avril 2019 et réponse publiée le 20 août 2019, Assemblée nationale, XVe législature.
([132]) Loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et décret n° 2019514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel.
([133]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 143-165.
([134]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 153-167.
([135]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes du point 1 de l’article 2 de l’annexe I de ce règlement, une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas, respectivement, 50 millions d’euros ou 43 millions d’euros.
([136]) Seules les dépenses de veille technologique et les frais de prise, de maintenance et de défense d’actifs de propriété intellectuelle échappent à cette condition de territorialité.
([137]) Joël Giraud, rapport précité sur le projet de loi de finances pour 2020, pages 155-165.
([138]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 130.
([139]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 87.
([140]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, § 220.
([141]) Id., § 225 et 227.
([142]) Id., § 225, alinéa 2.
([143]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([144]) Dans le cas où l’exercice de l’entreprise ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos durant l’année qui suit celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.
([145]) France Stratégie, Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, L’impact du crédit d’impôt recherche, mars 2019.
([146]) EY, Baromètre de l’attractivité de la France – La France résiste aux chocs, juin 2019.
([147]) Cour des comptes, L’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche, juillet 2013, page 156.
([148]) Id., page 157.
([149]) Ibid.
([150]) Ibid.
([151]) Voir ainsi Commission européenne, 22 novembre 2006, Crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo, Aide d’État n° C 47/2006, C(2006)5493 final, § 50.
([152]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
([153]) Réponse à la question n° 23473 de M. Jean-Félix Acquaviva, Assemblée nationale, XVe législature, réponse publiée au Journal officiel le 3 mars 2020.
([154]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 46.
([155]) BOFiP, BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, voir notamment § 100, 120, 190 ou encore 200.
([156]) Ainsi qu’en témoigne l’existence de plusieurs dizaines d’exemples et d’illustrations dans la doctrine fiscale (BOFiP précité, § 210 à 580).
([157]) La notion de « petite entreprise » au sens du droit européen est définie au 2 de l’article 2 de l’annexe I du RGEC précité. Elle recouvre les entreprises qui, dans la catégorie des PME, occupent moins de 50 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan annuel n’excédant pas 10 millions d’euros.
([158]) Conseil des prélèvements obligatoires, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016, page 122.
([159]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 74.
([160]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([161]) CJUE, 21 février 2008, Part Service SRL, C-425/06, §51.
([162]) CJUE, 27 septembre 2012, Field Fisher Waterhouse LLP, C-392-11, §19.
([163]) CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam, C-463-16, §22.
([164]) CJCE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd, C-349/96, §30.
([165]) CJCE, 27 octobre 2005, Levob Verzekeringen, C-4104, §20.
([166]) CJUE, 21 février 2013, Mesto Zamberk, C-18/12, §32.
([167]) CJCE, 25 février 1999, Card Protection Plan Ltd, C-349/96.
([168]) CJUE, 10 novembre 2016, Bastova, C432/15, §77.
([169]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 306.
([170]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée., article 110.
([171]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), Régime applicable aux services de presse en ligne, BOI-TVA-SECT-40-40-20140131
([172]) Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, article 35.
([173]) BOI-TVA-LIQ-30-20-100.
([174]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 8.
([175]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 36.
([176]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 26.
([177]) CAA Versailles, 20 juillet 2017, Société NC Numericable, n°15VE02505.
([178]) Ibid.
([179]) Conseil constitutionnel, 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006, n°2005-530 DC.
([180]) Conseil d’État, 24 juin 2015, Center Parc, n° 365849.
([181]) Conseil d’État, 24 avril 2019, Société Xerox, n° 411007.
([182]) J. Lamarque, O. Négrin, L. Ayrault, Droit fiscal général, LexisNexis, 4e éd., 2016.
([183]) Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.
([184]) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.
([185]) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.
([186]) Est assujetti, au sens de la TVA, une personne physique ou morale qui exerce une activité économique indépendante, en agissant en tant que tel, à titre habituel (art. 256 du CGI).
([187]) La fraude « carrousel » consiste, pour un opérateur, à réaliser une acquisition intracommunautaire détaxée suivie d’une revente interne taxable. Le montant de TVA perçu sur la revente n’est pas reversé à l’administration, car il est frauduleusement déduit d’une TVA amont qui n’a pas existé. En pratique, l’opérateur réitère cette opération de facturation plusieurs fois afin de dissimuler sous une cascade de déduction l’origine détaxée de l’acquisition du bien via l’acquisition intracommunautaire initiale.
([188]) Commission des Communautés européennes, Communication du 15 avril 1997, COM (97) 157.
([189]) Commission des Communautés européennes, Groupe de travail n° 1 : harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires « impôts indirects et commerce électronique », Bruxelles, XXI/99/1201-FR-final, 8 juin 1999.
([190]) Business to consumer.
([191]) Business to business.
([192]) Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.
([193]) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre.
([194]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([195]) Article 259 D du CGI.
([196]) Cf. l’article 256 bis, I-2° du CGI : à savoir une personne morale non assujettie, un assujetti qui ne réalise que des opérations ouvrant droit à déduction ou un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.
([197]) Le régime des ventes à distance ne s’applique ni aux moyens de transport neufs, ni aux produits soumis à accises, qui sont toujours taxables dans l’État d’arrivée, sans égard à un quelconque seuil.
([198]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([199]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 9.
([200]) Article 289 A du CGI.
([201]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.
([202]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([203]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 147.
([204]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE, précitée.
([205]) Sénat, Rapport d’information n° 691 fait au nom de la commission des finances sur le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source, 2015.
([206]) Directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 précitée, §7.
([207]) D. Falco, La fraude à la TVA, Dalloz, 2019.
([208]) Directive n° 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d’application de l’article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la valeur ajoutée de certaines importations définies de biens.
([209]) European Commission, Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments, may 2015.
([210]) Plus précisément, seule la situation des plateformes est modifiée dans ce cas : ces assujettis particuliers deviendront, à compter du 1er janvier 2021, redevables de la TVA à l’importation, sans préjudice de la responsabilité solidaire du destinataire réel des biens (v. infra).
([211]) Le MOSS (mini-one stop shop) est un régime qui permet de comptabiliser la TVA normalement due dans plusieurs pas de l’UE, dans un seul.
([212]) COM (2020) 198, 8 mai 2020, proposition de décision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.
([213]) Ibid.
([214]) Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
([215]) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, article 111.
([216]) Décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.
([217]) Est considéré comme un bien d’occasion un bien meuble corporel usagé susceptible de réemploi.
([218]) La liste de ces biens figure à l’article 98 A de l’annexe III du CGI.
([219]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, article 94 alinéa 2.
([220]) Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, article 369 septvicies bis.
([221]) Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
([222]) COM (2020) 198, 8 mai 2020, proposition de décision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.
([223]) Décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, annexe.
([224]) Ibid.
([225]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([226]) Ibid.
([227]) Le régime de la TVA agricole diffère sur certains points du régime traditionnel de la TVA : l’exigibilité de la taxe est toujours constituée par l’encaissement du prix, les formalités relatives aux déclarations sont réduites et la liquidation de l’impôt s’effectue selon des règles particulières. Par ailleurs, les exploitants agricoles soumis au RSA ne bénéficient pas de la franchise en base applicable dans le régime de droit commun. Les règles de la TVA de droit commun s’appliquent pour le reste.
([228]) Article 298 bis du code général des impôts.
([229]) Les entraîneurs publics sont des professionnels indépendants titulaires d’une licence attribuée par les sociétés mères de course.
([230]) Le jockey monte sur le cheval tandis que le driver se situe dans le sulky lors des courses de trot attelé.
([231]) Les gains de concours hippiques ne sont pas soumis à la TVA.
([232]) BOFiP-TVA-SECT-80-10-30-20 n° 110, 7 mars 2013.
([233]) Le contrat de location de carrière de courses est une convention par laquelle le propriétaire du cheval confie la carrière de son animal à un entraîneur. Ce contrat permet de mettre à la charge de l’entraîneur les frais liés à l’entretien et à l’entraînement du cheval.
([234]) Est notamment considérée comme une activité professionnelle celle qui vise à exploiter un bien corporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
([235]) CJCE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93.
([236]) CJUE, 14 juin 2016, Odvolací finanční ředitelství contre Pavlína Baštová, C-432/15.
([237]) Ibid, conclusions de l’avocat général, §28.
([238]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([239]) Les courses sont divisées en trois catégories : groupe I, II et III. Le groupe I est composé des courses les plus prestigieuses, dont les dotations sont supérieures à 150 000 euros. La dotation maximale est celle du grand prix de l’Arc de Triomphe, de 5 millions d’euros.
([240]) France galop.
([241]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 5.
([242]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 3.
([243]) Article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour 2018 : exclusion des dépenses payées à compter du 1er janvier 2018 au titre de l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées hors cas de remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de volets isolants ; maintien du crédit d’impôt à un taux de 15 % pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage jusqu’au 31 décembre 2018 ; plafonnement de certaines dépenses.
([244]) Article 182 de la loi n° 2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019 : exclusion de l’éligibilité des dépenses pour acquisition de chaudière à haute performance énergétique n’utilisant pas le fioul au profit de celles pour acquisition de chaudières à très haute performance énergétique n’utilisant pas le fioul, dans la limite d’un plafond ; plafonnement des dépenses pour acquisition de chaudières à micro-gaz, ; réintroduction des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en remplacement de parois en simple vitrage au taux de 15 % ; extension sous conditions de ressources aux dépenses de pose des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et dépose d’une cuve à fioul, au taux de 50 %.
([245]) Enquête Tremi, travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles, campagne 2017.
([246]) Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, mars 2019.
([247]) Joël Giraud, Rapport sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1172,
18 juillet 2018.
([248]) Joël Giraud, Rapport sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169,
17 juillet 2019.
([249]) Cour des comptes, La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, mars 2019.
([250]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([251]) La SNBC a été introduite par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([252]) Plan climat présenté en juillet 2017
([253]) Entendue comme l’atteinte d’un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre.
([254]) Méthode de mesure des émissions de gaz à effet de serre qui prend en compte le pouvoir de réchauffement de chaque gaz relativement à celui du CO2 (source : GIEC).
([255]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([256]) Chiffres Avere-France.
([257]) https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/nombre-total-de-points-de-charge/#_
([258]) Article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([259]) Arrêté du 14 mars 2016 portant validation du programme « ADVENIR » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et arrêté du 4 mai 2020 portant création et reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
([260]) L’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoyait cette possibilité seulement pour les dépenses engagées en 2019 et payées en 2020.
([261]) Évaluation préalable de l’article.
([262]) Annexe budgétaire au projet de loi de finances pour 2020, Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat.
([263]) Article L. 5212-24 du CGCT.
([264]) Article L. 3333-2 du CGCT.
([265]) Prévus à l’article L. 3333-3 du CGCT.
([266]) Les tarifs actualisés sont publiés sur Internet par le Gouvernement :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/fiscalite_locale/tarifs_tlcfe_2020.pdf (pour 2020)
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/TCFE/tarifs_tlcfe_2021.pdf
(pour 2021)
([267]) Article L. 2333-4 (communes) et L. 5212-24 (EPCI) du CGCT.
([268]) Il s’agit de ce site : https://www.impots.gouv.fr/portail/taxe-sur-la-consommation-finale-delectricite-tcfe.
([269]) Communauté de communes, communauté urbaine ou communauté d’agglomération.
([270]) Celles réalisées pour les besoins des activités économiques de l’article 256 du CGI.
([271]) Comité Action Publique 2022, Service public, se réinventer pour mieux servir, juin 2018 (lien).
([272]) Cour des comptes, « Les missions fiscales de la Douane : un rôle et une organisation à repenser », Rapport public annuel 2014, février 2014.
([273]) Le lecteur pourra se reporter sur ce point au commentaire de l’article 61 du projet de loi de finances pour 2020 dans le rapport du Rapporteur général Laurent Saint-Martin.
([274]) Population recensée en 2017 et mise à jour en décembre 2019.
([275]) Article 267 du CGI.
([276]) La différence avec le montant indiqué sur le graphique et l’évaluation préalable peut résulter d’un effet d’arrondi.
([277]) Article 1011 bis du CGI dans sa rédaction issue de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([278]) M1 : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport des passagers et ayant au moins quatre roues. Cf. la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinées à ces véhicules. Cette directive traite également des catégories M2, N1 et N2.
([279]) M2 : véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 tonnes.
([280]) N1 : véhicules construits pour le transport de marchandises ayant un poids ne dépassant pas 3,5 tonnes. Par exception, les pick-ups qui relèvent de cette catégorie mais qui comportent moins de 5 places ou sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables ne sont pas assujettis au malus.
([281]) N2 : véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.
([282]) Ce barème est issu de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([283]) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 (texte présentant de l'intérêt pour l’EEE).
([284]) Ce nouveau barème est issu de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([285]) Matériels agricoles, véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers, véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, engins des travaux publics, véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre, véhicules circassiens et utilisés par les centres équestres.
([286]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 26.
([287]) Agence européenne de l’environnement, Greenhouse gas emissions from transport in Europe, décembre 2019.
([288]) Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules léger, article 8.
([289]) Agence européenne de l’environnement, Average CO2 emissions from new cars and new vans increased again in 2019, août 2020.
([290]) Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA).
([291]) COM (2018) 773 du 28 novembre 2018, Une planète propre pour tous – Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat.
([292]) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011.
([293]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([294]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([295]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([296]) Site internet de la Convention citoyenne pour le climat.
([297]) En 2017, le coût d’intervention relatif à cet impôt équivalait à 8,57 % de son rendement.
([298]) Voir le tableau communiqué par M. le rapporteur général annexé au présent compte rendu.
([299]) Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, modifiée par la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.
([300]) Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
([301]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.
([302]) Définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
([303]) Au surplus, ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme.
([304]) Le tallol, également appelé huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procédé kraft lorsque le bois employé se compose essentiellement de conifères.
([305]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 212.
([306]) Le brai est un résidu de distillation.
([307]) Contrairement à la TICFE, la TICC ou la TICGN dont le recouvrement doit être transféré à la DGFiP au 1er janvier 2022, celui de la TICPE demeure à ce stade de la compétence de la DGDDI.
([308]) Article 2 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.
([309]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([310]) D’une part, plus l’indice d’octane est élevé, plus la combustion est efficace. D’autre part, le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du bioéthanol est inférieur à celui de l’énergie fossile.
([311]) L’auto-allumage consiste en un allumage précoce en phase de compression, nocif pour les parties mécaniques internes du moteur. Il se produit principalement avec des carburants à faible taux d’octane. L’indice d’octane 98, attaché au SP98, signifie que ce carburant présente un taux de résistance à l’auto-allumage de 98 %, supérieur au SP95.
([312]) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
([313]) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([314]) À laquelle il était possible de déroger sous certaines conditions tenant à des possibilités limitées de production durable et aux caractéristiques particulières techniques ou climatiques du marché national des carburants d’un État membre.
([315]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([316]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 43.
([317]) Ministère de la transition écologique, septembre 2020.
([318]) Soit 10,87 % de l’objectif national d’incorporation dans les essences.
([319]) Combustibles pour moteurs à réaction. On parle également de kérosène.
([320]) ADEME, Analyses du cycle de vie appliqués aux biocarburants consommés en France, février 2010.
([321]) De 18 % pour l’éthanol de blé à 85 % pour l’éthanol de canne à sucre.
([322]) De 65 % pour l’EMHV de colza à 82 % pour l’huile végétale pure.
([323]) Cour des comptes, Rapport public annuel, Les biocarburants : des résultats en progrès, des adaptations nécessaires, février 2016.
([324]) Sénat, Rapport d’information n° 136 de M. Pierre Cuypers fait au nom de la commission des affaires économiques par le groupe de travail sur les biocarburants commun à la commission des affaires économiques et à la commission des affaires européennes, sur la filière des biocarburants, 20 novembre 2019.
([325]) FranceAgriMer, Facteurs de compétitivité sur le marché mondial des biocarburants, 2018 (données 2017).
([326]) L’importation de matières premières ou de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la conversion d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
([327]) Sénat, Rapport d’information n° 136 de M. Pierre Cuypers précité.
([328]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.
([329]) Au sens de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([330]) Cour des comptes, Rapport public annuel, Les biocarburants : des résultats en progrès, des adaptations nécessaires, février 2016.
([331]) L’assolement est l’action de partager les terres labourables d’un domaine en parties égales (les « soles ») afin d’opérer une culture par rotation en évitant la jachère, ce qui permet d’obtenir le meilleur rendement possible sans épuiser la terre.
([332]) Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Centre d’études et de prospective – n° 51, août 2012.
([333]) Ministère de la transition écologique, Prix des produits pétroliers, septembre 2020.
([334]) Commissariat général au développement durable (CGDD), Chiffres clés de l’énergie, Édition 2020, septembre 2020.
([335]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014.
([336]) Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité affectée, constats, enjeux, et réformes, juillet 2013.
([337]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014.
([338]) M. Laurent Saint-Martin, proposition de résolution n° 1038 pour une révision générale des taxes à faible rendement, 8 juin 2018.
([339]) Cour des comptes, Référé, Les taxes à faible rendement, S2018-3303, 3 décembre 2018
([340]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([341]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([342]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
([343]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([344]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([345]) Articles 5 à 7 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes.
([346]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
([347]) Le principe de responsabilité élargie du producteur, prévu à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, consiste en l’obligation faite aux producteurs, importateurs, distributeurs de certaines filières de pourvoir ou contribuer à l’élimination des déchets qui proviennent de leur activité.
([348]) I de l’article 6 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes.
([349]) Article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
([350]) Défini aux 1 à 4 de l’article L. 2333-55-1 du CGCT.
([351]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([352]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
([353]) Amendement n° II-2292 de Joël Giraud et amendement n° II-2409 de Mme Peyrol et plusieurs députés du groupe La République en Marche.
([354]) Livraisons de gaz HFC destinées à (1) être détruites, (2) être utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse, (3) être expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte, (4) être utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, (5) être utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs, (6) être utilisées par l'acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l'administration de produits pharmaceutiques, (7) être utilisées par l'acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, (8) être utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’HFC ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés.
([355]) Amendement n°II-2292 de M. Joël Giraud et amendement n°II-2409 de Mme Bénédicte Peyrol et plusieurs députés du groupe La République en Marche.
([356]) Idem.
([357]) Article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 200 3relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.
([358]) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes
([359]) Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE.
([360]) Ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer.
([361]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([362]) Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([363]) À noter, la transformation progressive du CICE en allègements de charges depuis 2019 fait apparaître une baisse en trompe-l’œil du coût des dépenses fiscales ces dernières années. L’étude de l’évolution du coût des dépenses fiscales hors CICE est plus pertinente aujourd’hui.
([364]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2019, mai 2020 p. 154.
([365]) Amendement n° II-2223 de Mme de Montchalin et de M. Giraud.
([366]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2018-2019, compte rendu intégral, première séance du jeudi 15 novembre 2018.
([367]) IGF, Dépenses fiscales et sociales, juin 2019.
([368]) Résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dépenses fiscales par les administrations publiques, Assemblée nationale, XVe législature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.
([369]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, 18 juillet 2018, pages 47-114.
([370]) Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
([371]) 2 de l’article 265 ter du code des douanes.
([372]) Loi n° °2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
([373]) Ensemble de véhicules qui dépendent d’une gestion commune et s'approvisionnent à leur propre source de stockage de carburant.
([374]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([375]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([376]) Article L. 141-13 du code de commerce.
([377]) En matière d’enregistrement, il faut entendre par le terme d’ « acte » tout écrit destiné à faire la preuve d’un fait juridique, et non l’opération juridique elle-même : BOFIP du 21 octobre 2013, BOI-ENR-DG-10-10.
([378]) Article 635 du CGI.
([379]) Article 635 A du CGI.
([380]) Article 636 du CGI.
([381]) Article 637 du CGI.
([382]) Article 638 du CGI.
([383]) Cette gratuité découle de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, dont l’article 26 a supprimé les droits d’enregistrement concernés.
([384]) Article 810 du CGI.
([385]) Article 811 du CGI.
([386]) Article 812 du CGI.
([387]) Article 814 C du CGI.
([388]) Article 816 du CGI.
([389]) Article 825 du CGI.
([390]) Article 650 du CGI.
([391]) Article 652 du CGI. La portée de l'article 652 du CGI est limitée aux actes sous seing privé qui ne contiennent pas de dispositions obligatoirement soumises à la publicité foncière. S'ils contiennent des dispositions obligatoirement soumises à publicité foncière, les actes doivent, sauf exception, revêtir la forme authentique, sous peine de refus de la formalité, qu'il s'agisse de la formalité fusionnée ou de la double formalité.
([392]) Article 654 du CGI.
([393]) Article 658 du CGI.
([394]) Article 849 du CGI.
([395]) Article 24 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
([396]) Article 21, I, 6° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([397]) Source : BOFIP du 11 mai 2020 : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12347-PGP.html/identifiant%3DBOI-DJC-COVID19-50-20200511
([398]) La mention des tribunaux judiciaires s’explique par une particularité du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où les missions ailleurs dévolues au tribunal de commerce sont confiées au tribunal judiciaire.
([399]) Cette opération doit être distinguée de la réévaluation des actifs, dont l’article 5 du présent projet de loi propose de modifier le régime fiscal. En effet, une augmentation de capital consiste en des apports nouveaux à la société, permettant éventuellement l’acquisition de nouveaux actifs, tandis que la réévaluation des actifs existants est une opération comptable consistant à transcrire sans attendre au bilan de la société la valeur réelle de ses actifs, alors qu’ils sont en principe comptabilisés à leur valeur historique, c’est-à-dire celle qui prévalait au moment de l’acquisition du bien. Dans un cas, le patrimoine de la société est réellement accru ; dans l’autre, c’est l’image comptable de ce patrimoine qui est actualisée.
([400]) La notion de personne morale à prépondérance immobilière s’entend au sens du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du CGI. Il s’agit des personnes morales dont les titres ne sont pas cotés et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales dont les titres ne sont pas cotés et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
([401]) Ce montant inclut non seulement le rendement du droit fixe des actes innommés de 125 euros, auquel sont soumises la plupart des opérations de réduction de capital, mais aussi celui des droits de mutation à titre onéreux perçus lors de certaines opérations de réduction de capital. Ces droits de mutation ne sont pas affectés par le présent article et demeureraient donc perçus.
([402]) Article L. 253 du livre des procédures fiscales.
([403]) Article L. 256 du livre des procédures fiscales.
([404]) Article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales.
([405]) Article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales.
([406]) À l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre.
([407]) Article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales.
([408]) Article L. 277 du livre des procédures fiscales.
([409]) L’article 1912 du CGI encadre le régime de répercussion au redevable des frais en matière de recouvrement de créances fiscales. Ceux-ci sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement est réclamé, dans la limite de 500 euros. Le tarif des frais applicables à chaque catégorie d’acte est défini par décret en Conseil d’État. Des frais accessoires aux poursuites peuvent également être perçus.
([410]) Articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
([411]) Articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
([412]) Articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
([413]) Article L. 263 B du livre des procédures fiscales.
([414]) Énumérés au 2 de l’article 1663 du CGI.
([415]) Article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([416]) Article 21 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([417]) Article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([418]) Avant cette loi, pas moins de six déclinaisons de l’avis à tiers détenteur, lequel était applicable aux produits fiscaux, existaient : l’opposition à tiers détenteur, qui était applicable aux recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; l’opposition administrative, applicable aux amendes et condamnations pécuniaires ; la saisie à tiers détenteur, applicable aux recettes non fiscales de l’État ; la saisie de créance simplifiée, applicable aux créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, ainsi qu’aux autorités publiques indépendantes ; l’avis de saisie, applicable en matière de contributions indirectes ; la procédure de saisie, applicable aux autres produits recouvrés par la direction générale des douanes et des droits indirects.
([419]) Article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
([420]) Article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
([421]) Article L. 274 du livre des procédures fiscales.
([422]) Article 355 du code des douanes.
([423]) Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
([424]) Article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
([425]) Article 2224 du code civil.
([426]) Article L. 524-8 du code du patrimoine.
([427]) Article L. 520-18 du code de l’urbanisme.
([428]) Article L. 331-29 du code de l’urbanisme.
([429]) Article L. 1264-4 du code du travail.
([430]) Article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
([431]) Article 2224 du code civil.
([432]) Article L. 111-4 du CPCE.
([433]) Il s’agit d’un accord tel que prévu par la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 relative à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
([434]) Article 2231 du code civil.
([435]) Article 2244 du code civil.
([436]) Articles 2241 et 2242 du code civil. Dans ce cas, l’effet interruptif de la demande se prolonge jusqu’à l’extinction de l’instance.
([437]) Article 1745 du CGI.
([438]) Article L. 267 du livre des procédures fiscales. Toutefois, en application de l’article L. 111-4 du CPCE, cette décision ouvre au comptable public un nouveau délai de dix ans (et non de quatre) pour poursuivre le recouvrement.
([439]) Article 2240 du code civil.
([440]) Articles L. 622-25-1, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce. L’effet interruptif de la déclaration se prolonge jusqu’à la clôture de cette procédure.
([441]) Article 2245 du code civil.
([442]) Article 2230 du code civil.
([443]) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
([444]) Civ. 1re, 29 octobre 2002, n° 00-11.958 P.
([445]) Com., 20 octobre 1992, n° 90-13.072 P ; Civ. 1re, 24 janvier 1995, n° 91-14.910 P.
([446]) Civ. 1re, 7 février 1995, n° 92-14.216 P.
([447]) L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
([448]) En revanche, le présent article laisse subsister le premier alinéa de cet article, qui prévoit que ces créances peuvent être répétées dans un délai de deux années. Il prévoit donc une durée différente pour la prescription d’assiette, c’est-à-dire le délai pendant lequel les sommes indûment versées peuvent être réclamées et un titre exécutoire être émis, d’une part, et pour la prescription de recouvrement, qui court à compter de l’émission du titre exécutoire, d’autre part.
([449]) D’après les informations fournies au rapporteur général, le renvoi à un décret de la date d’entrée en vigueur de cette disposition s’explique par le souhait du Gouvernement de procéder à une entrée en vigueur échelonnée, elle-même justifiée par l’existence d’applications de recouvrement différentes selon les types de créances publiques concernés. Ces applications présentent en effet des contraintes techniques différentes et relèvent de maîtrises d’œuvre distinctes.
([450]) Premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
([451]) Premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
([452]) Rapport sur le projet de loi modifiant les procédures fiscales et douanières, Assemblée nationale, VIIIe législature, n° 703, 13 mai 1987, page 71.
([453]) Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.
([454]) Instruction fiscale n° 13 N-3-88 du 6 mai 1988 (Bulletin officiel des impôts n° 99, 24 mai 1988).
([455]) Conseil d’État, avis contentieux, 12 avril 2002, Société anonyme financière Labeyrie, n° 239693, au Recueil.
([456]) Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2004, n° 01-02650. L’exclusion de la qualification de « pénalité » peut être contestée dans la mesure où les intérêts de retard peuvent être assimilés à une pénalité. Le terme « sanction », pour en exclure les intérêts de retard, est plus approprié.
([457]) Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2004, n° 02-19276, Bull. IV, n° 57, page 59.
([458]) Voir par exemple le commentaire de la décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011, Mme Catherine B. [Majoration de 10 % pour retard de paiement de l’impôt], page 3. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a également considéré que la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du CGI n’était pas une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
([459]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 29.
([460]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([461]) Depuis 2006, le taux de l’intérêt moratoire, tout comme celui de l’intérêt de retard depuis 1987, est fixe, assurant aux contribuables une lisibilité bienvenue et offrant à l’État un outil de prévision opportun.
([462]) Conseil d’État, 30 juin 2004, Société Akzo Nobel, n° 242893, au Recueil, et Bulletin officiel des finances publiques du 22 janvier 2020, BOI-CTX-DG-20-50-30, § 60.
([463]) Qui s’entend comme une personne ayant acquitté un prélèvement obligatoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit non-résident (voir, à titre d’illustration, la réponse ministérielle à la question écrite n° 95150 de notre ancien collègue Christophe Premat, portant sur le contentieux « De Ruyter » – Journal officiel, 25 octobre 2016, page 8892).
([464]) Lorsque la date de paiement de l’imposition diffère de celle à laquelle l’État dispose effectivement des sommes, c’est la première de ces deux dates qui est retenue. Le point de départ est en effet fixé à la date à laquelle les sommes indûment payées sont devenues indisponibles pour le contribuable, peu importe ensuite que l’État n’en dispose effectivement qu’ultérieurement (Conseil d’État, 5 juin 2015, Société Groupe Bruxelles Lambert, n° 373858, aux Tables).
([465]) Article L. 2192-12 du code de la commande publique.
([466]) Article L. 2192-13 du même code.
([467]) Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
([468]) Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
([469]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020 – Annexe n° 37 – Remboursements et dégrèvements, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019.
([470]) Ces chiffres sont confirmés par la Cour des comptes dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire de la mission « Remboursements et dégrèvements » pour l’année 2019 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-04/NEB-2019-Remboursements-degrevements.pdf, p. 20.
([471]) Article L. 621-1 du code monétaire et financier.
([472]) Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([473]) Évaluation des voies et moyens, tome I, annexé au présent projet de loi de finances.
([474]) Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexe au projet de loi de finances pour 2020.
([475]) Les chiffres du tableau correspondent à la numérotation retenue par l’article.
([476]) Article 239 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([477]) Décret n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.
([478]) Points 1 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.
([479]) Article L. 532-2 code monétaire et financier : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant ».
([480]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([481]) L’enregistrement des PSAN est obligatoire pour les services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques et le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.
([482]) Transformée en dotation pour la protection de la biodiversité par la loi de finances pour 2020, et dotée de 10 millions d’euros.
([483]) Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
([484]) Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire et de son écrêtement figurent à l’article L. 2334-7 du CGCT.
([485]) Les communautés de communes (CC) à fiscalité additionnelle (FA), les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU), les communautés d’agglomération (CA) et enfin les communautés urbaines (CU) et métropoles.
([486]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 3 pour une présentation du fonds de péréquation des ressources régionales.
([487]) Article L. 2334-2 du CGCT.
([488]) Article L. 2334-7 du CGCT.
([489]) Article L. 3334-3 du CGCT.
([490]) Article L. 5211-28-1 du CGCT.
([491]) Article L. 2334-7-1 du CGCT.
([492]) Synthèse de la DGF des communes en 2020,
http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/synthese_dgf.php
([493]) La moitié des dix millions d’euros de la dotation « protection de la biodiversité » portée par la mission budgétaire RCT sont financés par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes.
([494]) Le dégrèvement signifie que l’État se substitue au contribuable dans le paiement de l’impôt, sans incidence sur le produit fiscal, perçu en intégralité par la collectivité bénéficiaire.
([495]) Les finances publiques locales en 2016.
([496]) Transformée en dotation pour la protection de la biodiversité par la loi de finances pour 2020, et dotée de 10 millions d’euros.
([497]) Article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([498]) Article L. 2335-15 du CGCT.
([499]) Une stabilisation en valeur suit l’inflation : cela conduit à une hausse en euros si l’inflation est positive. Une stabilisation en volume signifie une stabilisation en euros, sans prendre en compte l’inflation : si l’inflation est positive, cela réduit la valeur monétaire de l’enveloppe.
([500]) Le lecteur se reportera au commentaire de l’article 22 pour une présentation des dotations de compensation et des allocations compensatrices.
([501]) Dans un protocole d’accord signé le 8 septembre, l’État a par ailleurs consenti, s’agissant des pertes au titre de la baisse des recettes de billets payés par les voyageurs à l’occasion de la crise sanitaire (recettes tarifaires), le versement à venir d’une avance remboursable estimée entre 1 175 et 1 455 millions d’euros.
([502]) Le lecteur se reportera au commentaire de l’article 22 pour une analyse de l’évolution en 2021 de la DGF et des variables d’ajustement, y compris les allocations compensatrices.
([503]) Le lecteur se reportera au commentaire de l’article 4 pour une analyse de cette réforme des valeurs locatives et des modalités de sa compensation budgétaire aux collectivités territoriales.
([504]) Enregistrés dans une action ad hoc, l’action n° 9 du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
([505]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 et Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018 (lien).
([506]) Rapport d’information (n° 2169, XVème législature) de M. Joël Giraud sur l’application des mesures fiscales, juillet 2019, pp. 442 et suivantes (lien).
([507]) Rapport d’information (n° 2210, XVème législature) de M. Laurent Saint-Martin, sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pp. 96 et suivantes (lien).
([508]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([509]) Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (lien).
([510]) Articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([511]) Article 36 de la loi organique précitée.
([512]) 1° du I de l’article 34 de la loi organique précitée.
([513]) 1° de l’article 51 de la loi organique précitée.
([514]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013 (lien).
([515]) La partie plafonnée des taxes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale est actuellement incluse dans la norme de dépenses pilotables telle que définie par l’annexe 3 de la LPFP 2018-2022.
([516]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.
([517])Cour des comptes, Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019,
([518]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([519]) Articles 86 et 87 de la loi n° 2017-837 de finances initiale pour 2018.
([520]) Article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([521]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([522]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013.
([523]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
([524]) Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, article 6.
([525]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.
Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 9.
([526]) Loi de programmation pour les années 2014 à 2019 précitée, article 16.
([527]) Loi de programmation pour les années 2018 à 2022 précitée, article 18.
([528]) Loi de programmation pour les années 2012 à 2017, article 12, puis loi de programmation pour les années 2014 à 2019, article 15.
([529]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.
([530]) Rapport précité juillet 2018, page 50.
([531]) C’est-à-dire en excluant les baisses liées à des suppressions de plafond justifiée par des suppression de taxes ou des réaffectation au budget général.
([532]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([533]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([534]) Amendements identiques CF641 de M. Arnaud Viala, CF724 de M. Fabrice Brun, CF778 de Mme Lise Magnier, CF864 de M. Jean-Paul Mattei, CF870 de M. Marc Le Fur, CF1227 de M. Philippe Gosselin et CF1403 de Mme Monica Michel adoptés en commission des finances de l’Assemblée nationale le 19 juin 2020 et amendement 2165 de M. Laurent Saint-Martin au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale adopté en séance publique le 25 juin 2020.
([535]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 18
([536]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([537]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 186.
([538]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([539]) C’est-à-dire en excluant les hausses liées à l’intégration de nouvelles taxes au champ du plafonnement.
([540]) Ses missions sont définies par l’article R. 1512-12 du code des transports.
([541]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, programme Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilités durables.
([542]) Article 302 bis ZB du code général des impôts.
([543]) III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([544]) VI de l'article 302 bis K du code général des impôts.
([545]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, article 12.
([546]) Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
([547]) Cour des comptes, référé du 27 mai 2019 relatif à l’Institut national de la propriété industrielle (lien).
([548]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
([549]) Le plan Écophyto matérialise les engagements pris par le Gouvernement pour réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
([550]) Pour une information plus complète sur ces taxes à faible rendement, le lecteur se reportera utilement au commentaire de l’article 16 du présent rapport.
([551]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([552]) Id.
([553]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
([554]) Le plan Écophyto matérialise les engagements pris par le Gouvernement pour réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d'ici 2025 et de sortir du glyphosate d'ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d'ici 2022 pour l'ensemble des usages.
([555]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([556]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (lien).
([557]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (lien).
([558]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (lien).
([559]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (lien).
([560]) Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (lien).
([561]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (lien).
([562]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (lien).
([563]) Articles L. 561-3 du code général de l’environnement (lien) et 1635 bis AD du code général des impôts (lien).
([564]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2017, 2018, p. 147 (lien) .
([565]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs (lien).
([566]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs.
([567]) Idem.
([568]) Loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([569]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2017, 2018, p. 147 (lien).
([570]) Rapport d’information (n° 2210, XVème législature) de MM. Éric Woerth et Laurent Saint-Martin au nom de la mission d’information relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, septembre 2019, p. 92 (lien).
([571]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Son article 179 rassemble dans un article unique la liste des annexes générales dites « jaunes budgétaires » au projet de loi de finances (lien). Le rapport a été créé par l'article 15 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
([572]) Rapport d’information (n° 628, 2018-2019) de Mme Nicole Bonnefoy au nom de la mission d‘information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation, juillet 2019, P. 167 (lien).
([573]) Cour des comptes, référé du 5 décembre 2016 relatif aux fonds de prévention des risques naturels majeurs (lien).
([574]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([575]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
([576]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([577]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([578]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([579]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([580]) M. Joël Giraud, rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome II Examen de la première partie du projet de loi de finances, n° 2301.
([581]) Ibid.
([582]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, avril 2020.
([583]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2015 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, mai 2016.
([584]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2018 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, mai 2019.
([585]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([586]) Projet annuel de performances du compte d’affectation spéciale Service nationaux de transport conventionnés de voyageurs, annexe au projet de loi de finances pour 2020.
([587]) Cour des comptes, rapport public annuel 2019, tome II « Les trains Intercités : une réforme à achever », février 2019, et note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », avril 2020.
([588]) Source : évaluation préalable de l’article commenté.
([589]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », avril 2020.
([590]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([591]) Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
([592]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([593]) Entre 2009 et 2015, les recettes issues de la CSPE ont été insuffisantes pour couvrir les charges. Ce déficit de compensation a été supporté uniquement par EDF, les autres opérateurs ayant été compensés pour l’intégralité des charges supportées. Source : Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 du compte d’affectation spéciale Transition énergétique.
([594]) Arrêté du 13 mai 2016 pris en application de l'article R. 121-31 du code de l'énergie.
([595]) Amendement n° 1812 de Mme Bénédicte Peyrol, repris par M. Joël Giraud et sous-amendé par M. Laurent Saint-Martin, deuxième séance publique du lundi 21 octobre 2019.
([596]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2018 du compte d’affectation spéciale Transition énergétique.
([597]) Commission de régulation de l’énergie, délibération n° 2020-177 du 15 juillet 2020 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2021 et projet annuel de performances annexé du programme 345, annexé au présent projet de loi de finances.
([598]) Article L. 314-14 du code de l’énergie.
([599]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([600]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([601]) Date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([602]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([603]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale prévu par l’article 27 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Ce document reprend pour partie les conclusions d’un autre rapport, Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale rédigé par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.
([604]) Voir notamment l’avis n° 1309 de la commission des finances sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté par M. Éric Alauzet, Assemblée nationale, XVe législature, octobre 2018.
([605]) Loi n° 57-874 du 2 août 1957 étendant le bénéfice de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.
([606]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([607]) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, annexe 9 p 343.
([608]) Circulaire DGS/DGAS n° 2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif unifié des points d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ).
([609]) Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
([610]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([611]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([612]) En comptabilité nationale, ces ressources sont enregistrées en compte de tiers.
([613]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([614]) Conseil de l’Union européenne, Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 : position du Conseil, 7 septembre 2020.
([615]) Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2020.
([616]) ibid.
([617]) Résolution du Parlement européen du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020.
([618]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([619]) Article 229 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([620]) Article 96 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.