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rapport sur le projet de loi de finances pour 2021 (n°3360). — Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l'équilibre financier

Rapport · tome ou annexe · 08/10/2020 · 2 028 386 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (50)
Sommaire (693)
  1. EXAMEN DES ARTICLES
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021,...
  3. I. Le dÉficit public resterait fortement dégradÉ en 2021
  4. A. La crise sanitaire met fin À l’effort de réduction du déficit
  5. B. Des prévisions qui évoluent sensiblement
  6. II. L’amélioration de la conjoncture compense la dégradation du solde structurel
  7. A. La forte dégradation du solde structurel en 2021
  8. 1. Le solde structurel, notion essentielle d’encadrement des comptes publics
  9. a. Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France
  10. b. Des modalités complexes de calcul
  11. c. Les hypothèses de calcul du déficit structurel
  12. 2. Le déficit structurel s’établirait à 3,6 % du PIB en 2021
  13. a. L’amélioration du solde structurel en 2020 n’est pas significative
  14. b. L’année 2021 serait marquée par une dégradation importante du solde structurel
  15. B. La loi de programmation des finances publiques est désormais caduque
  16. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  17. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  18. I. - Impôts et ressources autorisés
  19. A. - Autorisation de perception des impôts et produits
  20. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
  21. I. L’autorisation de percevoir les ressources publiques
  22. II. Le dispositif proposÉ
  23. B. – Mesures fiscales
  24. Article 2 — Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  25. I. L’ÉTAT DU DROIT
  26. A. L’INDEXATION ANNUELLE DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, UNE PRATIQUE COURANTE DES LOIS DE FINANCES INITIALES
  27. B. UNE RÉFORME D’AMPLEUR DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020
  28. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  29. A. L’INDEXATION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU SUR L’INFLATION, À HAUTEUR DE 0,2 %
  30. 1. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu
  31. 2. La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
  32. 3. La revalorisation de la décote
  33. B. LA SUPPRESSION, AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR, DU CARACTÈRE AUTOMATIQUE DE LA REVALORISATION DES GRILLES DE TAUX PAR DÉFAUT DU...
  34. 1. La suppression du principe de la revalorisation annuelle des grilles de taux par défaut dans la même proportion que la limite...
  35. 2. La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021
  36. III. L’IMPACT DE LA MESURE
  37. Après l’article 2
  38. Article additionnel après l’article 2 — Régime fiscal de la prestation compensatoire versée pour partie sous forme de rente et de la...
  39. Après l’article 2
  40. Article additionnel après l’article 2 — Ajustement de la réforme de l’imposition des contribuables non-résidents
  41. Après l’article 2
  42. Article 3 — Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du...
  43. I. L’état du droit
  44. A. La CVAE due par les entreprises
  45. 1. L’assiette de la CVAE
  46. 2. Le taux de la CVAE
  47. a. Le taux théorique et le taux effectif résultant du dégrèvement barémique
  48. b. La consolidation du chiffre d’affaires des groupes pour déterminer le taux effectif de CVAE
  49. 3. Les modalités de paiement de la CVAE
  50. 4. La taxe additionnelle à la CVAE
  51. 5. Le plafonnement de la CET
  52. a. Le principe du plafonnement
  53. b. Les modalités de mise en œuvre du plafonnement
  54. B. La répartition du produit de CVAE aux collectivités territoriales
  55. 1. La répartition de la CVAE entre collectivités
  56. a. Une part régionale prépondérante
  57. b. La répartition de la CVAE sur le territoire national
  58. c. Le reversement de la CVAE par l’État aux collectivités
  59. 2. Les ressources des régions sont fragilisées en 2021 par l’absence de garantie sur la CVAE
  60. C. Le poids pénalisant des impôts de production en France
  61. 1. Les impôts de production : une charge de près de 80 milliards d’euros pesant sur les entreprises françaises
  62. a. Les caractéristiques des impôts de production
  63. b. Les différents impôts de production et leurs affectataires
  64. 2. Un poids des impôts de production plus élevé en France que dans les autres pays
  65. 3. La CVAE : un impôt de production économiquement pénalisant
  66. II. Le dispositif proposé
  67. A. Une réduction de moitié de la CVAE due à travers une division du taux par deux
  68. 1. La division par deux du taux de la CVAE
  69. a. La division par deux du taux théorique de CVAE
  70. b. La modification du dégrèvement barémique pour diviser par deux le taux effectif de CVAE
  71. 2. Les ajustements liés à la réduction de moitié de la CVAE
  72. a. L’abaissement du plafonnement de la CET de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée
  73. b. La préservation du niveau de la TA-CVAE et des ressources des CCI
  74. c. Les autres ajustements tirant les conséquences de la réduction de moitié de la CVAE
  75. B. Une suppression de la part régionale de CVAE compensée par l’affectation aux régions d’une part de TVA
  76. 1. La suppression de la part régionale et le doublement en conséquence des parts communales et départementales
  77. 2. Le nouveau schéma de financement des régions : l’affectation d’une part de TVA
  78. a. Une part de TVA dynamique en substitution de la part régionale de CVAE
  79. C. L’impact budgétaire et économique
  80. 1. Un coût budgétaire supporté par l’État et estimé à 5,5 milliards d’euros par an, et des ressources locales préservées
  81. a. La préservation des ressources locales par l’affectation d’une fraction de TVA
  82. La TVA représente en outre une ressource à la fois aussi dynamique et moins volatile que la CVAE. Elle apparaît donc plus adaptée à un...
  83. b. Un coût pour l’État estimé à 5,5 milliards d’euros en raison de l’effet retour d’IS
  84. 2. Une baisse massive et sans précédent des impôts de production grevant les entreprises françaises
  85. a. Une réforme opportune et cohérente pour soutenir les entreprises et les emplois, en particulier dans le secteur de l’industrie
  86. b. Une réforme bien ciblée : la pertinence du choix de la CVAE plutôt que de la C3S
  87. 3. Une réforme qui préserve les ressources des affectataires de la CVAE et de sa taxe additionnelle
  88. a. La préservation des ressources des collectivités territoriales
  89. b. La préservation des ressources des CCI
  90. 4. L’évaluation de l’impact d’ensemble de la réforme des impôts de production prévue par le projet de loi
  91. a. Une réforme qui va principalement bénéficier aux PME et aux ETI
  92. b. Une réforme dont le gain ira prioritairement aux secteurs de l’industrie et du commerce
  93. Après l’article 3
  94. Article additionnel après l’article 3 — Prorogation des dispositifs de déductions en faveur des entreprises de presse
  95. Après l’article 3
  96. Article additionnel après l’article 3 — Abaissement de 5 à 3 du coefficient multiplicateur dans le cadre des opérations à façon
  97. Après l’article 3
  98. Article additionnel après l’article 3 — Extension de la déduction pour épargne de précaution à l’aquaculture
  99. Article additionnel après l’article 3 — Extension de la déduction pour épargne de précaution aux centres équestres
  100. Après l’article 3
  101. Article additionnel après l’article 3 — Extension de l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres aux hypothèses de...
  102. Après l’article 3
  103. Article additionnel après l’article 3 — Relèvement de 60 % à 70 % de la part de la plus-value de fusion devant obligatoirement être...
  104. Après l’article 3
  105. Article additionnel après l’article 3 — Prorogation du délai de réalisation des logements dans le cadre du régime d’imposition à taux...
  106. Après l’article 3
  107. Article additionnel après l’article 3 — Relèvement de 7,63 à 10 millions d’euros du plafond de chiffre d’affaires rendant éligible au...
  108. Après l’article 3
  109. Article additionnel après l’article 3 — Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le...
  110. Après l’article 3
  111. Article additionnel après l’article 3 — Extension du crédit d’impôt pour investissements en Corse aux travaux de construction et de...
  112. Après l’article 3
  113. Article additionnel après l’article 3 — Exonérations fiscales et sociales des aides versées aux indépendants par le Conseil de la...
  114. Article 4 — Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification...
  115. I. L’état du droit
  116. A. les valeurs locatives des Établissements industriels pour l’Établissement des impÔts directs locaux des entreprises industrielles
  117. 1. La taxe foncière sur les propriétés bâties
  118. 2. La cotisation foncière des entreprises
  119. 3. Les valeurs locatives des établissements industriels
  120. a. La notion de valeur locative
  121. b. La qualification d’établissement industriel
  122. c. Les raisons d’une méthode d’évaluation spécifique pour les établissements industriels
  123. d. La méthode comptable
  124. e. Les mécanismes de réduction de l’impôt applicables à la VLC des établissements industriels
  125. B. les valeurs locatives des Établissements industriels entraînent une imposition excessive des entreprises industrielles
  126. 1. Les modalités de calcul des taux d’intérêt appliqués à la valeur locative des établissements industriels sont obsolètes
  127. 2. Les modalités de revalorisation des valeurs locatives pénalisent les entreprises industrielles
  128. 3. L’intérêt toujours actuel d’une méthode spécifique d’évaluation des locaux industriels rend opportune une modernisation de la méthode...
  129. II. Le dispositif proposé
  130. A. Une baisse de CFE et de TFPB compensÉe aux collectivitÉs locales
  131. 1. La division par deux de la valeur locative des établissements industriels
  132. 2. La compensation dynamique de l’allègement fiscal aux collectivités par un prélèvement sur les recettes de l’État
  133. 3. La neutralisation des effets induits sur les autres impôts locaux
  134. a. La neutralisation des effets induits sur la suppression de la TH et la réforme du schéma de financement des communes
  135. b. La neutralisation des effets induits sur la répartition du produit de la CVAE entre collectivités
  136. c. La neutralisation des effets induits sur les taxes additionnelles
  137. B. l’impact budgÉtaire et Économique
  138. 1. Un allègement de 3,3 milliards d’euros sur les impôts de production des entreprises industrielles
  139. 2. La préservation de l’autonomie financière locale
  140. a. La dynamique des bases constitue l’essentiel de la dynamique du produit fiscal
  141. b. L’autonomie financière des collectivités est préservée
  142. Article 5 — Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs
  143. I. L’état du droit
  144. A. Le régime fiscal de la réévaluation des éléments d’actif
  145. 1. La « réévaluation légale 1976 » : les régimes légaux temporaires de réévaluation
  146. a. Le champ d’application des régimes légaux de réévaluation
  147. b. La neutralité fiscale de l’opération de réévaluation
  148. 2. La réévaluation libre des actifs prévue par le code de commerce
  149. a. Le champ d’application de la réévaluation libre
  150. b. Les modalités de la réévaluation libre
  151. c. Les conséquences fiscales de la réévaluation libre
  152. B. Une réévaluation libre utile mais à l’impact fiscal potentiellement pénalisant ou dissuasif
  153. II. Le dispositif proposé
  154. A. La neutralisation fiscale temporaire des réévaluations libres des éléments d’actif des entreprises
  155. 1. Un nouveau dispositif de neutralisation, optionnel et adossé à la réévaluation libre
  156. 2. Un dispositif de neutralisation assorti de mécanismes correcteurs
  157. a. Le mécanisme correcteur prévu pour les immobilisations non amortissables : le sursis d’imposition
  158. b. Le mécanisme correcteur prévu pour les immobilisations amortissables : la réintégration fractionnée de l’écart de réévaluation
  159. 3. Une obligation documentaire complémentaire opportune
  160. 4. Un dispositif temporaire applicable jusqu’en 2022
  161. B. L’impact budgétaire et économique
  162. 1. Un impact budgétaire globalement neutre pour l’État
  163. 2. Une neutralisation fiscale de la réévaluation libre bienvenue, nécessaire et bien calibrée
  164. Après l’article 5
  165. Article 6 — Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise
  166. I. L’État du droit
  167. A. les modalitÉs d’imposition des plus-values professionnelles rÉALISÉes par les entreprises
  168. 1. Les modalités d’imposition des plus-values à court terme et à long terme
  169. a. La détermination de la plus-value
  170. b. L’imposition de la plus-value
  171. 2. Les dispositifs d’exonérations des plus-values professionnelles
  172. a. L’exonération totale ou partielle prévue pour les TPE
  173. b. L’exonération en cas de départ à la retraite du dirigeant d’une PME
  174. c. L’abattement pour durée de détention
  175. B. le rÉgime fiscal des opÉrations de cession-bail : l’ancien mÉcanisme d’Étalement de la plus-value
  176. 1. Le dispositif d’étalement de la plus-value applicable aux cessions réalisées jusqu’en 2012
  177. a. La mise en place entre 2009 et 2012 d’un mécanisme d’étalement de la plus-value
  178. b. Les conditions d’application du mécanisme d’étalement
  179. c. Les modalités de mise en œuvre de l’étalement
  180. 2. Un mécanisme séduisant face à la crise actuelle
  181. II. Le dispositif proposé
  182. A. Le nouveau mÉcanisme temporaire et encadré de l’Étalement de la plus-value de cession-bail
  183. 1. Un mécanisme globalement comparable à l’ancien étalement
  184. 2. Un mécanisme mieux encadré et précisé
  185. a. Un cadre temporel précisément défini
  186. b. Un encadrement pertinent de la condition de jouissance de l’immeuble par le crédit-preneur
  187. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  188. 1. Un impact budgétaire globalement neutre s’agissant d’une mesure de trésorerie
  189. 2. Un opportun soutien à la trésorerie des entreprises
  190. Article 7 — Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé
  191. I. L'État du droit
  192. A. La majoration de 25 % du bÉNÉfice des entreprises ne recourant pas aux services de professionnels du chiffre
  193. 1. La majoration de 25 %, substituée à l’ancien abattement sur les revenus professionnels
  194. 2. Les exclusions de l’application de la majoration de 25 %
  195. a. Une majoration inapplicable aux entreprises assujetties à l’IS ou relevant d’un régime micro-fiscal
  196. b. Une majoration inapplicable aux entreprises adhérentes d’un OGA ou faisant appel à un professionnel de l’expertise comptable
  197. B. Une majoration du bÉNÉfice imposable qui n’apparaÎt plus nÉcessairement justifiÉe
  198. 1. L’évaluation par la Cour des comptes du rôle des OGA : un « bilan mitigé »
  199. 2. Une majoration ancienne et source d’alourdissement des charges pesant sur les petites entreprises
  200. II. Le dispositif proposé
  201. A. La suppression progressive de la majoration de 25 % applicable en cas de non recours à un oga ou un professionnel du chiffre
  202. 1. Une diminution progressive de la majoration jusqu’en 2022 suivie de sa suppression à partir de 2023
  203. a. La réduction séquencée de la majoration entre 2020 et 2022
  204. b. La suppression de la majoration à compter de 2023
  205. c. Synthèse de la suppression proposée
  206. 2. Le maintien des autres hypothèses de majoration de 25 %, pour certains revenus de capitaux mobiliers et pensions alimentaires
  207. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  208. 1. Un coût progressif estimé à 100 millions d’euros par an en rythme de croisière
  209. 2. Un allégement opportun pour les petites entreprises qui préserve les OGA
  210. a. Une suppression justifiée par plusieurs considérations
  211. b. Une suppression progressive préservant les OGA et leur permettant une transition en douceur
  212. Après l’article 7
  213. Article 8 — Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d’impôt innovation
  214. I. L'État du droit
  215. A. le CIR et le CII : des avantages fiscaux assis sur les dÉpenses de recherche et d’innovation
  216. 1. L’assiette du CIR et du CII : les dépenses éligibles
  217. a. Les dépenses ouvrant droit au CIR directement engagées par l’entreprise
  218. b. Les dépenses d’innovation ouvrant droit au CII
  219. c. Les dépenses de recherche externalisées
  220. d. Le « rescrit CIR »
  221. 2. Les différents taux du CIR et du CII
  222. a. Les taux du CIR
  223. b. Les taux du CII
  224. c. Synthèse des taux du CIR et du CII
  225. 3. L’utilisation du CIR et du CII
  226. B. Des avantages fiscaux prÉcieux mais dont certains volets prÉsentent des faiblesses juridiques ou des sources de complexitÉ
  227. 1. Des dispositifs encadrés et facteurs d’attractivité et de compétitivité
  228. a. Un encadrement important et récemment renforcé
  229. b. Un facteur reconnu d’attractivité et de compétitivité
  230. 2. Les interrogations opérationnelles et juridiques relatives au doublement d’assiette de la sous-traitance publique
  231. a. Une suppression du doublement d’assiette proposée par la Cour des comptes dès 2013
  232. b. Un mécanisme susceptible d’être contraire au droit de l’Union européenne
  233. 3. La réponse négative de la Commission européenne sur la conformité avec le droit européen des taux majorés prévus en Corse
  234. II. Le dispositif proposé
  235. A. Les amÉnagementS aux fins de sÉcurisation juridique et de cohÉrence apportés au CIR et au CII
  236. 1. L’harmonisation des modalités de sous-traitance
  237. a. La suppression des modalités particulières de sous-traitance publique ouvrant droit au doublement d’assiette
  238. b. L’alignement des modalités de sous-traitance publique sur celles de la sous-traitance privée
  239. c. Une harmonisation applicable à compter de 2022
  240. 2. Les modifications apportées aux taux majorés du CIR et du CII, en particulier en Corse
  241. a. L’abrogation des dispositions relatives aux taux majorés en Corse
  242. b. La consécration d’un nouveau taux majoré du CII en Corse
  243. c. Les ajustements des taux majorés en outre-mer
  244. 3. La simplification de cohérence des modalités applicables au « rescrit CIR »
  245. B. L’impact budgÉtaire et Économique
  246. 1. Un gain annuel global pour l’État estimé à 150 millions d’euros à compter de 2023
  247. 2. Une sécurisation et une simplification opportunes, assurant l’efficience et la pérennité du CIR et du CII
  248. a. Un soutien public à la recherche demeurant très important
  249. b. Des aménagements sources d’une opportune simplification
  250. c. Des solutions alternatives apparaissant sous-optimales
  251. Après l’article 8
  252. Article additionnel après l’article 8 — Date d’envoi de la déclaration sur l’honneur en vue de la dispense de prélèvement lors de la...
  253. Après l’article 8
  254. Article additionnel après l’article 8 — Prorogation de l’exonération des plus-values immobilières tirées de la cession d’un droit de...
  255. Après l’article 8
  256. Article additionnel après l’article 8 — Exonération de la contribution de sécurité immobilière pour la publication des obligations...
  257. Après l’article 8
  258. Article additionnel après l’article 8 — Exonération de droits de mutation pour les dons et legs à des associations simplement déclarées...
  259. Après l’article 8
  260. Article additionnel après l’article 8 — Exonération de droits pour les successions des combattants morts en opération
  261. Après l’article 8
  262. Article additionnel après l’article 8 — Extension de l’abattement de plus-value de cession pour les biens immobiliers situés en zone...
  263. Après l’article 8
  264. Article 9 — Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites
  265. I. L’État du droit
  266. A. Les offres composites ne font pas l’objet d’une appréhension uniforme par le droit
  267. 1. L’état du droit européen
  268. a. La notion d’offre composite
  269. b. La détermination d’une offre composite par la jurisprudence
  270. i. L’étendue de l’opération
  271. ii. Le régime fiscal de l’opération
  272. c. L’existence d’offres composites spécifiques au traitement dérogatoire
  273. i. Les agences de voyages
  274. ii. L’élément principal qui relève d’un taux sous clause de gel
  275. 2. L’état du droit national
  276. a. Une absence de régime général relatif à la détermination de l’assiette des offres composites
  277. b. Des régimes particuliers relatifs à la détermination des offres composites
  278. i. Les services de télévision
  279. ii. Les services de presse
  280. iii. Les livres numériques et l’accès aux salles de cinéma
  281. B. Une nécessaire mise en œuvre du droit européen en matière d’offres composites
  282. 1. Un enchevêtrement complexe et incomplet de règles sectorielles qui nuit à la lisibilité de la norme fiscale
  283. 2. Une clarification souhaitable au niveau législatif
  284. II. Une clarification des règles de tva applicable aux offres composites
  285. A. Les modifications apportées
  286. 1. Une érection au niveau législatif des principes jurisprudentiels régissant l’application de la TVA aux offres composites
  287. 2. Une généralisation à l’ensemble des services numérique de la règle de ventilation d’assiette visant à prévenir l’optimisation
  288. 3. Une simplification de la rédaction des règles de taux applicables aux opérations analogues aux livraisons de biens
  289. B. L’impact économique et budgétaire
  290. Après l’article 9
  291. Article additionnel après l’article 9 — Allongement du délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des...
  292. Après l’article 9
  293. Article additionnel après l’article 9 — Extension de l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des livraisons d’immeubles...
  294. Article additionnel après l’article 9 — Extension du taux de TVA réduit de 5,5 % aux opérations de livraisons et livraisons à soi-même...
  295. Article additionnel après l’article 9 — Extension du taux de TVA réduit de 5,5 % aux opérations de livraisons et livraisons à soi-même...
  296. Après l’article 9
  297. Article 10 — Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique
  298. I. L'État du droit
  299. A. la territorialitÉ de la tva est au cœur des enjeux fiscaux européens
  300. 1. Une construction européenne de la TVA fondée sur le principe de la taxation dans le pays de destination
  301. 2. Les problématiques particulières engendrées par le commerce électronique ont justifié des règles particulières
  302. a. Des ajustements progressifs visant à concilier la fluidité des échanges et la lutte contre la fraude, tout en préservant l’objectif...
  303. b. Les règles qui pèsent sur les opérations de commerce électronique
  304. i. Le commerce électronique « indirect » : les ventes à distance
  305. ii. Le commerce électronique « direct »
  306. B. le développement considérable du commerce en ligne a rendu obsolète les règles portant sur la tva y afférent
  307. 1. Les règles pesant sur les ventes à distance ont été refondues dans la loi de finances pour 2020
  308. a. Un régime antérieur propice à la fraude
  309. i. Les limites du régime des ventes à distance intracommunautaire
  310. ii. La problématique des envois à valeur négligeable
  311. b. Un profond remaniement du régime des ventes à distance, dont l’entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2021
  312. i. La nouvelle définition de la vente à distance intracommunautaire de biens est transposée en droit national
  313. ii. Une généralisation de la taxation selon le principe de destination, sauf pour les assujettis qui réalisent un chiffre d’affaires...
  314. iii. La création d’un nouveau régime particulier : la vente à distance de biens importés
  315. iv. Les interfaces seront soumises à de nouvelles obligations
  316. v. Le champ des guichets uniques est étendu, et un nouveau guichet concernant les ventes à distance de biens importés est créé
  317. 2. Des dispositions qui méritent d’être complétées et précisées
  318. a. La crise sanitaire rend impossible l’application de ces dispositions, qui nécessitent une coordination totale entre les États...
  319. b. Des précisions et compléments destinés à une mise en conformité avec le droit européen
  320. II. Le dispositif proposé
  321. A. Les modifications apportées
  322. 1. Une entrée en vigueur décalée de 6 mois par le Conseil, sur proposition de la Commission, qu’il convient de répercuter en droit interne
  323. 2. À cette occasion, des dispositions sont complétées et précisées
  324. a. Les biens soumis à la taxation sur la marge bénéficiaire seront exclus des régimes de territorialité applicables aux ventes à...
  325. b. Le seuil de 10 000 euros de chiffres d’affaires en deçà duquel certaines ventes transfrontalières sont considérées comme des...
  326. c. Le taux de droit commun de la TVA s’appliquera à l’ensemble des importations soumises au régime particulier de la TVA à l’importation
  327. B. L’impact budgétaire et économique
  328. 1. Un impact budgétaire négatif mais difficile à évaluer du report de l’entrée en vigueur de la réforme
  329. 2. Des précisions et compléments qui viennent rendre le dispositif pleinement opérationnel, mais également alléger la charge...
  330. Article 11 — Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique
  331. I. L'État du droit
  332. A. TVA et chevaux de course
  333. 1. La situation des différents intervenants au regard de la TVA
  334. a. Les éleveurs et les propriétaires éleveurs
  335. b. Les propriétaires non éleveurs
  336. c. Les entraîneurs
  337. d. Les jockeys et drivers
  338. 2. Le droit interne soumet à la TVA les gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires
  339. a. Les gains perçus par les propriétaires éleveurs, les entraîneurs et les propriétaires entraîneurs sont soumis à la TVA agricole
  340. b. Les gains perçus par les propriétaires non éleveurs et non entraîneurs sont soumis à la TVA selon les modalités du régime général
  341. B. Une imposition des gains de course contraire à la jurisprudence européenne
  342. 1. Pour le droit européen, l’existence d’un aléa attaché au gain exclut la qualification de prestations de service s’appuyant sur la...
  343. 2. L’aléa lié à un gain de course hippique n’est pas appréhendé par le droit français
  344. II. une mise en conformité de l’imposition des gains de course hippique au regard du droit européen
  345. A. Les modifications apportées
  346. B. L’impact budgétaire et économique
  347. 1. Une perte de recettes pour les finances publiques et un gain pour les propriétaires de chevaux de course
  348. 2. Une diminution de la charge administrative des sociétés de course
  349. Article 12 — Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
  350. I. État du droit
  351. A. Le CITE, un dispositif en exTinction au profit d’une prime
  352. 1. Un dispositif bien implanté dans le paysage fiscal
  353. 2. Un dispositif critiqué
  354. 3. La transformation du CITE en prime forfaitaire, sous conditions de ressources
  355. 4. Le maintien d’un dispositif spécifique pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique
  356. B. Un système d’aides plurielles pour favoriser le développement des bornes de charge pour véhicule électrique
  357. 1. Des objectifs de développement de la mobilité électrique, inscrits dans une trajectoire bas-carbone ambitieuse
  358. 2. Un système d’aides financières à l’installation d’infrastructures de recharges
  359. II. droit proposé
  360. A. La confirmation de l’éligibilité au CITE de certaines dépenses
  361. B. la création d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
  362. C. dispositions transitoires
  363. III. L’impact des mesures
  364. Après l’article 12
  365. Article 13 — Simplification de la taxation de l’électricité
  366. I. L’état du droit
  367. A. Une taxation composite de la consommation finale d’ÉlectricitÉ
  368. 1. La taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
  369. 2. Les taxes locales sur la consommation finale d’électricité
  370. B. Une taxation inefficiente dans sa gestion
  371. II. Le dispositif proposÉ
  372. A. L’unification des trois taxes sur la consommation finale d’ÉlectricitÉ au sein de la TICFE
  373. 1. Une réforme progressivement mise en œuvre sur trois ans
  374. 2. La première phase de l’unification de la taxation sur l’électricité : l’année 2021
  375. a. La TCCFE devient une majoration communale de TICFE, assortie d’un éventail plus restreint de tarifs
  376. b. La TDCFE devient une majoration départementale de TICFE dotée d’un tarif unique
  377. 3. La deuxième phase de l’unification de la taxation sur l’électricité : l’année 2022
  378. a. La poursuite de l’uniformisation des tarifs de la majoration communale
  379. b. L’unification de la gestion de la TICFE et des TDCFE
  380. 4. La troisième phase de l’unification de la taxation sur l’électricité : l’année 2023
  381. a. L’aboutissement de l’unification des tarifs de TDCFE et de TCCFE au sein de la TICFE
  382. b. L’unification de la gestion de l’ensemble de l’accise à la DGFiP
  383. B. L’impact budgétaire et économique
  384. 1. Une simplification juridique et administrative de la fiscalité de l’électricité
  385. a. Une simplification juridique
  386. b. Une simplification administrative
  387. 2. Une augmentation modique de la charge fiscale des consommateurs d’électricité
  388. 3. Un faible coût pour l’État et un impact favorable sur les ressources fiscales des collectivités territoriales
  389. a. Un faible coût pour l’État
  390. b. Une réforme bénéfique pour le produit fiscal des collectivités
  391. Article 14 — Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  392. I. L'État du droit
  393. A. La taxation des véhicules à moteur obéit à des faits générateurs différents
  394. 1. Le malus automobile est une taxe à l’immatriculation
  395. 2. La TVS et la TSVR sont des taxes à l’utilisation
  396. a. La TVS
  397. b. La TSVR
  398. B. une évolution de la fiscalité pesant sur les véhicules particuliers perÇue comme nÉcessaire
  399. 1. Des objectifs européens qui contraignant à une baisse continue des émissions des véhicules neufs
  400. 2. Les niveaux d’émissions élevés du secteur des transports ont conduit à une prise de conscience nationale, récemment exprimée par la...
  401. II. un dispositif qui durcit le barème du malus automobile et parachÈve la réforme de la fiscalité des véhicules routiers
  402. A. les évolutions proposées
  403. 1. Une finalisation du cadre fixant les modalités de mise en œuvre des nouvelles méthodes de détermination des émissions de CO2
  404. 2. Une fixation du malus CO2 à l’immatriculation qui prend en compte les orientations proposées par la Convention citoyenne pour le climat
  405. a. Le barème du malus CO2 pour 2021
  406. b. Le barème du malus CO2 pour 2022
  407. 3. Une rationalisation des procédures et méthodes de taxation des impôts sur l’utilisation des véhicules
  408. a. Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde des véhicules de tourisme utilisés pour les besoins d’une activité professionnelle
  409. b. Le tarif de taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme utilisés pour les besoins...
  410. c. La taxe annuelle à l’essieu
  411. B. L’impact environnemental, économique et budgétaire
  412. 1. Un dispositif à l’évidence favorable à l’environnement
  413. 2. L’impact économique et budgétaire
  414. a. Des dispositions relatives au malus CO2
  415. b. Des dispositions relatives aux taxes à l’utilisation
  416. Après l’article 14
  417. Article additionnel après l’article 14 — Augmentation du plafond d’exonération du forfait mobilités durables
  418. Après l’article 14
  419. Article 15 — Renforcement des incitations à l’utilisation d'énergies renouvelables dans les transports
  420. I. L’État du droit
  421. A. la fiscalité qui pèse sur les biocarburants agit à la fois sur les metteurs sur le marché de carburant, via la tirib, et sur les...
  422. 1. Qu’est-ce qu’un biocarburant ?
  423. 2. Quel est le traitement des biocarburants en droit fiscal français ?
  424. a. La taxe relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB), héritière d’une composante de la taxe générale sur les activités...
  425. b. Le signal prix porté par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques doit inciter les consommateurs à se tourner...
  426. B. les objectifs environnementaux de la France conduisent à renforcer les incitations à l’incorporation de biocarburants dans les...
  427. 1. L’encadrement européen de l’incorporation de biocarburants, décliné au niveau législatif, implique une fiscalité évolutive afin...
  428. 2. L’écart de tarif de TICPE entre le E5 et le E10 constitue une subvention, quoiqu’indirecte, au bénéfice de l’énergie fossile
  429. II. des renforcements substantiels à l’utilisation de biocarburants dans les transports
  430. A. une action portant à la fois sur la tirib et la ticpe
  431. 1. S’agissant de la TIRIB
  432. 2. S’agissant de la TICPE
  433. B. L’impact environnemental et économique
  434. 1. L’impact environnemental
  435. 2. L’impact économique et budgétaire
  436. a. Un dispositif favorable à l’agriculture française
  437. b. Un effet prix pour le consommateur
  438. Après l’article 15
  439. Article additionnel après l’article 15 — Précisions relatives au périmètre d’application du tarif réduit de taxe intérieure de...
  440. Après l’article 15
  441. Article 16 — Suppression de taxes à faible rendement
  442. I. état du droit : LES TAXES À FAIBLE RENDEMENT
  443. A. LA MISE EN CAUSE DES TAXES À FAIBLE RENDEMENT
  444. 1. Le rapport du CPO de juillet 2013
  445. 2. Le rapport de l’IGF de mars 2014
  446. 3. La résolution de l’assemblée nationale du 20 juin 2018
  447. 4. Le référé de la Cour des comptes du 3 décembre 2018
  448. B. LE PROCESSUS DE RATIONALISATION ENTAMÉ SOUS L’ACTUELLE LÉGISLATURE
  449. II. LA SUPPRESSION DE 7 TAXES, OU CATÉGORIES DE TAXES, À FAIBLE RENDEMENT
  450. A. PANORAMA GÉNÉRAL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE
  451. 1. Des taxes qui relèvent de plusieurs codes et lois
  452. 2. Un allègement de la fiscalité d’environ 26 millions d’euros
  453. 3. Des taxes qui financent en grande partie le budget général de l’État
  454. 4. Des suppressions effectives en 2021 pour la plupart d’entre elles
  455. B. EXAMEN INDIVIDUEL DES TAXES DONT LA SUPPRESSION EST PROPOSÉE
  456. 1. La composante « huiles » de la taxe générale sur les activités polluantes
  457. a. État du droit
  458. b. Raisons de la suppression
  459. 2. La taxe sur les casinos embarqués
  460. a. État du droit
  461. b. Raisons de la suppression
  462. 3. Taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC)
  463. a. État du droit
  464. b. Raisons de la suppression
  465. 4. Taxes sur la pornographie
  466. a. État du droit
  467. b. Raisons de la suppression
  468. 5. Droit sur les déclarations et notifications de produits du tabac
  469. a. État du droit
  470. b. Raisons de la suppression
  471. Après l’article 16
  472. Article 17 — Suppression de dépenses fiscales inefficientes
  473. I. état du droit
  474. A. LES MODALITÉS D’ENCADREMENT ET D’ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES PRÉVUES PAR LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
  475. B. un effort de rationalisation des dépenses fiscales inefficientes engagé depuis 2018
  476. II. Dispositif proposé : la suppression de deux dépenses fiscales inefficientes
  477. A. La suppression de l’exonération de TICPE pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant ou pour l’avitaillement des...
  478. B. La suppression de l’exonération d’IR des sommes perÇues dans le cadre du prix « French Tech Ticket »
  479. Article 18 — Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société
  480. I. L’État du droit
  481. A. l’obligation d’enregistrement des actes de sociÉtÉs
  482. 1. Le principe de l’enregistrement
  483. a. Définition et enjeux
  484. b. Une formalité distincte de la publicité foncière et de la formalité fusionnée
  485. 2. Les actes donnant lieu à enregistrement obligatoire
  486. 3. Les modalités de l’enregistrement
  487. a. Droits d’enregistrement
  488. b. Lieu de l’enregistrement
  489. c. Modalités de l’enregistrement
  490. 4. Des obligations récemment allégées en vue de simplifier la vie des entreprises
  491. a. Au cours des années récentes
  492. b. Durant la crise sanitaire
  493. B. le caractÈre prÉalable de l’enregistrement de certains actes de sociÉtÉs À leur inscription au registre du commerce et des sociÉtÉs
  494. II. Le dispositif proposÉ
  495. A. La suppression du caractÈre obligatoire de l’enregistrement de certains actes de sociÉtÉs
  496. B. la suppression du caractÈre prÉalable de l’enregistrement À l’inscription au Registre du commerce et des sociÉtÉs
  497. III. L’impact budgÉtaire et Économique
  498. 1. La suppression de l’obligation d’enregistrement de certains actes de sociétés
  499. 2. La suppression du caractère préalable de l’enregistrement à l’inscription au RCS
  500. Article 19 — Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques
  501. I. L’état du droit
  502. A. les modalitÉs de recouvrement des créances fiscales
  503. 1. La lettre de relance et la mise en demeure de payer
  504. 2. Les poursuites
  505. a. Les procédures de recouvrement de droit commun
  506. b. La saisie administrative à tiers détenteur
  507. c. La procédure de l’article L. 260 du LPF
  508. 3. Des modalités récemment réformées
  509. B. la prescription de l’action en recouvrement
  510. 1. Les délais de prescription de l’action en recouvrement
  511. 2. Les modalités de prolongation de ces délais
  512. a. L’interruption de la prescription
  513. b. La suspension de la prescription
  514. C. la règle d’imputation d’un paiement partiel
  515. D. la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
  516. 1. Les agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier
  517. 2. Les commissaires aux ventes
  518. II. Le dispositif proposé
  519. A. l’extension de la mise en demeure de payer À toutes les crÉances publiques et la rÉduction des délais de régularisation des dettes fiscales
  520. B. la simplification des dÉlais de prescription de l’action en recouvrement forcÉ
  521. C. l’unification des règles d’imputation d’un paiement partiel sur une créance publique unique
  522. D. l’extension À toutes les créances publiques de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes
  523. III. L’impact budgÉtaire
  524. Article 20 — Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire
  525. I. L’état du droit
  526. A. l’intérêt de retard dû par le contribuable
  527. 1. L’intérêt de retard n’est pas une sanction
  528. 2. Le taux de l’intérêt de retard est resté identique de 2006 à 2018
  529. 3. Un champ élargi en 2016 aux taxes prévues par le code des douanes
  530. 4. Le taux de l’intérêt de retard a été réduit de moitié en 2018
  531. 5. L’application de taux d’intérêt de retard réduits a été récemment élargie dans le cadre du « droit à l’erreur »
  532. B. Le taux des intérêts moratoires dus par l’État et le contribuable
  533. 1. Les intérêts moratoires dus par l’État
  534. a. Les hypothèses de versement des intérêts moratoires par l’État
  535. b. Le taux des intérêts moratoires
  536. c. La liquidation des intérêts moratoires
  537. 2. Les intérêts moratoires dus par le contribuable
  538. 3. Les intérêts moratoires applicables à la commande publique
  539. II. Le contexte économique et budgétaire
  540. III. Le dispositif proposé
  541. IV. L’impact budgÉtaire et Économique
  542. Article 21 — Modernisation des contributions à l’AMF
  543. I. Le droit existant
  544. A. L’augmentation régulière des moyens de l’AMF
  545. B. Les contributions dues par les prestataires de services d’investissement
  546. II. Le dispositif proposé
  547. A. La nouvelle répartition des contributions entre prestataires de services d’investissement (PSI)
  548. B. La mise en place de nouvelles contributions
  549. II. - Ressources affectées
  550. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  551. Article 22 — Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  552. I. L’état du droit
  553. A. Une double « enveloppe fermÉe »
  554. B. La dotation globale de fonctionnement
  555. 1. Une DGF de 26 846 millions d’euros en 2020
  556. a. Le montant global de la DGF
  557. b. Les composantes de la DGF
  558. 2. La recomposition croissante de la DGF en faveur de la péréquation
  559. 3. Le financement de la péréquation par un écrêtement interne à la DGF
  560. C. La minoration des variables d’ajustement : le respect de l’enveloppe normÉe
  561. 1. Le périmètre traditionnel des variables d’ajustement : les allocations compensatrices et les dotations de compensation
  562. 2. Le périmètre et la minoration des variables en 2020
  563. II. Le dispositif proposÉ
  564. A. une dgf stable et une moindre minoration des variables d’ajustement en 2021
  565. 1. Une DGF de 26 756 millions d’euros en 2021
  566. 2. Une minoration de 50 millions d’euros des variables d’ajustement en 2021
  567. B. l’impact budgétaire et économique
  568. Article 23 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
  569. I. L’état du droit
  570. A. les PSR concourent aux dépenses des collectivités
  571. B. Le plan de soutien aux collectivités face à la crise sanitaire a conduit à l’institution de plusieurs psr en 2020
  572. II. Le dispositif proposé
  573. A. un MONTANT DES PSR AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ÉVALUÉ À 43,2 milliards D’EUROS POUR 2021
  574. B. La continuité du soutien exceptionnel de l’ÉTAT aux collectivitÉs par le mécanisme des PSR en 2021
  575. Après l’article 23
  576. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  577. Article 24 — Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  578. I. L’État du droit
  579. A. La fiscalité affectée à des tiers, une dérogation aux principes d’unité et d’universalité budgétaires
  580. B. Le niveau ÉlevÉ de la fiscalitÉ affectÉE
  581. 1. La croissance des recettes affectées à des tiers
  582. 2. Le niveau élevé des recettes de la fiscalité affectée et du nombre de taxes affectées
  583. C. L’encadrement progressif de la fiscalité affectée
  584. 1. Le plafonnement de taxes affectées à compter de 2012
  585. 2. L’élargissement progressif du périmètre du plafonnement
  586. 3. Un renforcement de l’encadrement des taxes affectées plafonnées en loi de programmation des finances publiques
  587. a. L’intégration des taxes affectées plafonnées dans les normes de dépenses de l’État
  588. b. Les conditions de recours aux taxes affectées et le principe de leur plafonnement sont désormais posés
  589. c. La loi de programmation des finances publiques de 2018 a abandonné des mesures d’encadrement qui n’étaient pas appliquées, et a...
  590. II. Le droit proposÉ
  591. A. Une diminution nette du niveau global de plafonnement des taxes affectées de 125,5 millions d’euros à périmètre constant
  592. 1. Des baisses de plafonds à hauteur de 299,9 millions d’euros
  593. a. La baisse du plafond des chambres de commerce et de l’industrie (CCI)
  594. b. La baisse du plafond de certains établissements publics fonciers
  595. c. La baisse du plafond du Fonds national d’aide au logement (FNAL)
  596. d. La baisse du plafond de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
  597. e. La baisse du plafond de la Société du Grand Paris (SGP)
  598. 2. Les hausses de plafonds atteignent 174,4 millions d’euros
  599. a. La poursuite de l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  600. b. La poursuite de l’augmentation du plafond de l’agence des marchés financiers (AMF)
  601. c. La hausse du plafond de l’agence nationale du sport (ANS)
  602. d. La hausse du plafond de la contribution à la vie étudiante
  603. e. L’augmentation du plafond à l’établissement public foncier de Normandie
  604. f. La hausse des plafonds de la Société du Grand Paris
  605. 3. Les plafonds stabilisés
  606. B. Les mesures de périmètre conduisent à une baisse de 209,3 millions d’euros du plafond global
  607. 1. L’intégration dans le champ du plafonnement de deux ressources affectées à hauteur de 233,9 millions d’euros
  608. 2. Les suppressions de plafonds en cohérence avec la suppression de taxes à faible rendement
  609. 3. La suppression de plafonds en cohérence avec des réaffectations au budget général à hauteur de 427 millions d’euros
  610. C. Les autres mesures proposÉes
  611. 1. La simplification du circuit de financement du programme Ecophyto géré par l’Office national de la biodiversité (OFB)
  612. 2. Le prélèvement de 6 millions d’euros sur la trésorerie du Fonds de compensation des risques de l’assurance construction (FCAC)
  613. Après l’article 24
  614. Article 25 — Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
  615. I. Principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels, le fonds barnier se situe hors du budget de l’État
  616. A. État du droit
  617. B. Une « débudgétisation » devenue critiquable
  618. a. Les missions du fonds Barnier n’ont cessé de croître
  619. b. Un fonds qui contrevient aux principes budgétaires traditionnels
  620. c. Le système de financement actuel n’est ni adapté ni soutenable
  621. II. Le dispositif proposÉ
  622. A. Une intégration du FPRNM et de la taxe le finançant au budget de l’État
  623. B. L’impact BudgÉtaire et Économique
  624. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  625. Article 26 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  626. Article 27 — Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours...
  627. I. Le droit existant
  628. A. Le compte assure un financement de l’audiovisuel public en dehors du budget général
  629. 1. Les recettes du compte
  630. a. La contribution à l’audiovisuel public
  631. i. Les redevables de la CAP
  632. ii. Le recouvrement et le tarif de la CAP
  633. iii. Des ressources en augmentation régulière
  634. b. Le dégrèvement pris en charge par l’État
  635. c. L’évolution dynamique des recettes du compte
  636. 2. Les dépenses du CCF
  637. 3. Le fonctionnement du compte est contraire aux principes de la LOLF
  638. B. Le besoin de financement du compte en 2021
  639. II. Le dispositif proposé
  640. Article 28 — Suppression du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs (CAS SNTCV)
  641. I. Le droit existant
  642. A. Le CAS est le support de la péréquation entre activités ferroviaires
  643. B. Un financement par taxeS affectées
  644. II. Le dispositif proposé
  645. A. La clôture du cAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs
  646. B. Les taxes qui alimentaient le CAS SNTCV ont vocation à perdurer
  647. 1. Les taxes prélevées sur les entreprises de transport ferroviaires doivent perdurer
  648. 2. L’affectation de la taxe d’aménagement du territoire à l’AFITF
  649. D. – Autres dispositions
  650. Article 29 — Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de...
  651. I. Le droit existant
  652. A. La suppression du CAS TRansition ÉNERGÉTIQUE À l’initiative de l’Assemblée nationale
  653. 1. Le CAS Transition énergétique devait donner une meilleure visibilité au soutien budgétaire aux énergies renouvelables
  654. 2. Un fonctionnement insatisfaisant qui a justifié la suppression du CAS TE
  655. B. Le reliquat de contribution au service public de l’électricité (CSPE)
  656. II. Le dispositif proposé
  657. A. Le reversement des reliquats de CSPE au budget général
  658. B. Des ajustements divers
  659. Article 30 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  660. I. Le droit existant
  661. A. Un principe de compensation intégrale qui tolère désormais des exceptions
  662. B. Les mesures modifiant les recettes de la sécurité sociale ayant des conséquences en 2021
  663. 1. Les mesures de périmètre
  664. a. Le transfert de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à la sécurité sociale
  665. b. Le transfert des centres de lutte antituberculose (CLAT) à la sécurité sociale
  666. c. Le transfert des points d’accueil écoute jeune (PAEJ) à la sécurité sociale
  667. d. Le financement par l’État de l’agence de santé de Wallis et Futuna
  668. e. Réduction de la période du droit à la protection maladie des personnes en résidence irrégulière répercutée sur l’aide médicale d’État
  669. f. Le transfert à l’État des dépenses liées aux personnels des anciennes juridictions sociales
  670. g. Les autres transferts
  671. 2. Les suppressions de la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux
  672. 3. Les exonérations de cotisations pour les travailleurs occasionnels
  673. II. Le dispositif proposé
  674. Article 31 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l'Union...
  675. I. le budget et les ressources de l’union européenne
  676. A. Le budget 2021
  677. B. Les quatre ressources de l’UE
  678. 1. Les ressources propres actuelles
  679. 2. Vers de nouvelles ressources propres pour l’Union
  680. II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2021
  681. Après l’article 31
  682. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  683. Article 32 et état A — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  684. I. Les ressources de l’État
  685. A. Les recettes fiscales nettes
  686. B. Recettes non fiscales
  687. II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’état
  688. A. Le plafond des charges de l’état
  689. B. Le solde gÉnÉral de l’État
  690. III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  691. A. Le tableau de financement
  692. B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trésorerie
  693. IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

N° 3399

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2021

(n° 3360),

TOME II

Par M. Laurent SAINT-MARTIN

Rapporteur général,

Député

SOMMAIRE


Pages

  1. EXAMEN DES ARTICLES
  2. Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévision d’exécution 2020 et exécution 2019
  3. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  4. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  5. I. - Impôts et ressources autorisés
  6. A. - Autorisation de perception des impôts et produits
  7. Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
  8. B. – Mesures fiscales
  9. Article 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés
  10. Après l’article 2
  11. Article additionnel après l’article 2 Régime fiscal de la prestation compensatoire versée pour partie sous forme de rente et de la contribution aux charges du mariage
  12. Après l’article 2
  13. Article additionnel après l’article 2 Ajustement de la réforme de l’imposition des contribuables non-résidents
  14. Après l’article 2
  15. Article 3 Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée
  16. Après l’article 3
  17. Article additionnel après l’article 3 Prorogation des dispositifs de déductions en faveur des entreprises de presse
  18. Après l’article 3
  19. Article additionnel après l’article 3 Abaissement de 5 à 3 du coefficient multiplicateur dans le cadre des opérations à façon
  20. Après l’article 3
  21. Article additionnel après l’article 3 Extension de la déduction pour épargne de précaution à l’aquaculture
  22. Article additionnel après l’article 3 Extension de la déduction pour épargne de précaution aux centres équestres
  23. Après l’article 3
  24. Article additionnel après l’article 3 Extension de l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital dans le cadre des procédures prévues par le code de commerce
  25. Après l’article 3
  26. Article additionnel après l’article 3 Relèvement de 60 % à 70 % de la part de la plus-value de fusion devant obligatoirement être distribuée par les sociétés immobilières d’investissement cotées (SIIC)
  27. Après l’article 3
  28. Article additionnel après l’article 3 Prorogation du délai de réalisation des logements dans le cadre du régime d’imposition à taux réduit applicable à la cession d’immeubles
  29. Après l’article 3
  30. Article additionnel après l’article 3 Relèvement de 7,63 à 10 millions d’euros du plafond de chiffre d’affaires rendant éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %
  31. Après l’article 3
  32. Article additionnel après l’article 3 Modification de la catégorisation des dépenses liées à la production d’images permettant le développement de la carrière d’un artiste au sein du crédit d’impôt pour la production d’œuvres phonographiques
  33. Après l’article 3
  34. Article additionnel après l’article 3 Extension du crédit d’impôt pour investissements en Corse aux travaux de construction et de rénovation d’établissements de santé privés
  35. Après l’article 3
  36. Article additionnel après l’article 3 Exonérations fiscales et sociales des aides versées aux indépendants par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
  37. Article 4 Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements
  38. Article 5 Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs
  39. Après l’article 5
  40. Article 6 Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise
  41. Article 7 Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé
  42. Après l’article 7
  43. Article 8 Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d’impôt innovation
  44. Après l’article 8
  45. Article additionnel après l’article 8 Date d’envoi de la déclaration sur l’honneur en vue de la dispense de prélèvement lors de la sortie en capital d’un plan épargne retraite
  46. Après l’article 8
  47. Article additionnel après l’article 8 Prorogation de l’exonération des plus-values immobilières tirées de la cession d’un droit de surélévation pour les particuliers et certaines entreprises
  48. Après l’article 8
  49. Article additionnel après l’article 8 Exonération de la contribution de sécurité immobilière pour la publication des obligations réelles environnementales
  50. Après l’article 8
  51. Article additionnel après l’article 8 Exonération de droits de mutation pour les dons et legs à des associations simplement déclarées ayant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance
  52. Après l’article 8
  53. Article additionnel après l’article 8 Exonération de droits pour les successions des combattants morts en opération
  54. Après l’article 8
  55. Article additionnel après l’article 8 Extension de l’abattement de plus-value de cession pour les biens immobiliers situés en zone tendue en vue de la construction de bâtiments d’habitation d’une taille minimale
  56. Après l’article 8
  57. Article 9 Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites
  58. Après l’article 9
  59. Article additionnel après l’article 9 Allongement du délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions qu’ils réalisent
  60. Après l’article 9
  61. Article additionnel après l’article 9 Extension de l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire
  62. Article additionnel après l’article 9 Extension du taux de TVA réduit de 5,5 % aux opérations de livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés à ou mis à la disposition des structures qui hébergent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans
  63. Article additionnel après l’article 9 Extension du taux de TVA réduit de 5,5 % aux opérations de livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés à ou mis à la disposition des établissements de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie
  64. Après l’article 9
  65. Article 10 Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique
  66. Article 11 Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique
  67. Article 12 Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
  68. Après l’article 12
  69. Article 13 Simplification de la taxation de l’électricité
  70. Article 14 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
  71. Après l’article 14
  72. Article additionnel après l’article 14 Augmentation du plafond d’exonération du forfait mobilités durables
  73. Après l’article 14
  74. Article 15 Renforcement des incitations à l’utilisation d'énergies renouvelables dans les transports
  75. Après l’article 15
  76. Article additionnel après l’article 15 Précisions relatives au périmètre d’application du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques portant sur les entreprises du secteur extractif des roches siliceuses
  77. Après l’article 15
  78. Article 16 Suppression de taxes à faible rendement
  79. Après l’article 16
  80. Article 17 Suppression de dépenses fiscales inefficientes
  81. Article 18 Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société
  82. Article 19 Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques
  83. Article 20 Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire
  84. Article 21 Modernisation des contributions à l’AMF
  85. II. - Ressources affectées
  86. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  87. Article 22 Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  88. Article 23 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
  89. Après l’article 23
  90. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  91. Article 24 Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  92. Après l’article 24
  93. Article 25 Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
  94. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  95. Article 26 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  96. Article 27 Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)
  97. Article 28 Suppression du compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs (CAS SNTCV)
  98. D. – Autres dispositions
  99. Article 29 Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015
  100. Article 30 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  101. Article 31 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
  102. Après l’article 31
  103. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  104. Article 32 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévision d’exécution 2020 et exécution 2019

Aux termes de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ([1]), la loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale comportent un article liminaire qui présente « un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ».

Le présent article traduit cette exigence pour le projet de loi de finances pour 2021. Il porte sur l’ensemble des finances publiques : administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL) et administrations de sécurité sociale (ASSO).

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les annÉes 2018 À 2021

(en % du PIB)

SoldesExécution 2018Exécution 2019Prévision 2020Prévision 2021
Solde structurel (1)– 2,3– 2,2– 1,2– 3,6
Solde conjoncturel (2)0,00,2– 6,5– 2,8
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)– 0,2– 1,0– 2,6– 0,2
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)– 2,5– 3,0– 10,2*– 6,7*
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (5=4-3)– 2,3– 2,0– 7,7– 6,4

Source : commission des finances et article liminaire du présent PLF.

* Ces soldes ne correspondent pas à la somme 1+2+3 en raison d’effets d’arrondis.

Le présent article traduit une amélioration de la prévision de déficit public pour 2020 (– 11,4 % en LFR n° 3) du fait d’une diminution des déficits conjoncturel et structurel qui n’est pas compensée par l’augmentation de l’impact des mesures exceptionnelles et temporaires par rapport à cette dernière prévision.

Le déficit public prévu en 2021 resterait élevé (– 6,7 %) et marqué par une forte dégradation du solde structurel (à – 3,6 %). L’amélioration constatée par rapport à 2020 s’explique par une forte réduction de la composante conjoncturelle du déficit (– 2,8 %) et la fin des mesures exceptionnelles et temporaires (– 0,2 %).

Les prévisions présentées dans le projet de loi de finances pour 2021 s’éloignent désormais complètement de la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Celle-ci devra être révisée dès que possible dans les prochains mois, une fois les incertitudes liées à la situation sanitaire levées.

I. Le dÉficit public resterait fortement dégradÉ en 2021

L’année 2020 marque la fin d’un effort continu de réduction du déficit public, tant en part de PIB qu’en valeur absolue, depuis la crise financière de 2009.

Alors qu’il doit atteindre un niveau historiquement élevé cette année, le rebond de l’activité et la fin des mesures exceptionnelles permettraient une amélioration en 2021.

Néanmoins, une part de la mise en œuvre du plan de relance, les mesures catégorielles décidées dans le cadre du Ségur de la santé et l’augmentation de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) pèseront sur le solde structurel.

A. La crise sanitaire met fin À l’effort de réduction du déficit

La crise sanitaire qui a touché la France en 2020 a mis fin à un effort continu de réduction du déficit public depuis 2009. Le déficit public s’établirait ainsi à 10,2 % du PIB en 2020, un niveau jamais atteint depuis la création des comptes nationaux en 1948.

DÉficit public depuis 2008

Année200920102011201220132014201520162017201820192020(p)2021(p)
En % du PIB7,26,95,25,04,13,93,63,63,02,33,0*10,26,7
En milliards d’euros138,9137,4106,1104,086,583,979,779,163,659,573,0227,7160,7

* Le déficit public est aggravé, en 2019, par la mesure exceptionnelle de bascule du CICE en baisse de cotisations sociales, à hauteur de 0,8 point de PIB.

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), comptes nationaux jusqu’en 2019, présent PLF pour les années 2020 et 2021 (p=prévision).

évolution du déficit

(en % et en milliards d’euros)

Source : commission des finances.

En 2021, le solde public atteindrait – 6,7 %, en baisse de 3,5 points par rapport à 2020.

B. Des prévisions qui évoluent sensiblement

Les dernières prévisions de solde public pour 2020 ont été présentées par le Gouvernement à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques (DOFP). Elles reprenaient les hypothèses de la troisième loi de finances rectificatives pour 2020 ([2]), qui avait elle-même dégradé fortement les prévisions des deux lois de finances rectificatives précédentes pour 2020.

Évolution des prévisions de solde pour 2020

SoldesLFI 2020LFR 1LFR 2LFR 3PLF 2021
Solde structurel (1)– 2,2– 2,2– 2,0– 2,2– 1,2
Solde conjoncturel (2)0,1– 1,3– 5,3– 7,0– 6,5
Mesures exceptionnelles et temporaires (3)– 0,1– 0,4– 1,7– 2,4– 2,6
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)– 2,2– 3,9– 9,1*– 11,5*– 10,2*

* en raison d’effets d’arrondis, le solde effectif peut ne pas correspondre à la somme 1+2+3

Source : LFR pour 2020 n° 1, 2 et 3 et PLF pour 2021.

Les documents présentés à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques (DOFP) soulignaient que, à politique inchangée, le déficit des administrations publiques reculerait à 5,5 points de PIB en 2021 en raison de deux facteurs : le rebond de l’activité économique et le caractère exceptionnel et temporaire des mesures de soutien décidées pour l’année 2020 uniquement.

Les prévisions du PLF pour 2021 retiennent donc une hypothèse de déficit public en 2021 moins favorable (– 6,7 %) que celle présentée au Parlement au cours du DOFP (– 5,5 %). Cette dégradation de 1,2 point est liée à la prise en compte des mesures du plan de relance, du nouvel objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), des hausses de rémunération décidées dans le cadre du Ségur de la santé et de la sinistralité des prêts garantis par l’État et la Banque européenne d’investissement dans la prévision pour 2021.

En amont du DOFP, le programme de stabilité (PSTAB) transmis à la Commission européenne ne contenait pas, cette année, de prévisions de solde budgétaire ou de croissance du PIB pour 2021. Les perspectives macroéconomiques pour 2021 étaient présentées sans chiffrage prospectif et la trajectoire des finances publique pour 2021 et 2022 n’y était pas actualisée ([3]).

Cet allègement du contenu traditionnel du programme de stabilité s’inscrivait dans le contexte du début de la crise qui a conduit la Commission européenne à activer la clause dérogatoire du pacte de stabilité et de croissance (PSC), décision approuvée par le Conseil de l’Union européenne le 23 mars 2020 ([4]) – ce qui a conduit à suspendre temporairement l’application des règles européennes d’encadrement des budgets nationaux. Ce régime suspensif est toujours en vigueur.

II. L’amélioration de la conjoncture compense la dégradation du solde structurel

Alors que les trois lois de finances rectificatives adoptées jusqu’à maintenant en 2020 conservaient des hypothèses de solde structurel proches, le présent projet de loi prévoit une amélioration de ce solde pour 2020 qui n’est pas significative, suivie d’une forte dégradation en 2021.

Plus encore qu’en 2020, la déconnexion entre l’évolution du déficit structurel et la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 ([5]) appelle une actualisation de cette programmation en 2021.

A. La forte dégradation du solde structurel en 2021

Le solde structurel permet de rendre compte du déficit public corrigé de l’impact de la conjoncture économique et des mesures temporaires (1). Il s’établirait en 2021 à un niveau très dégradé (2).

1. Le solde structurel, notion essentielle d’encadrement des comptes publics

La notion de solde structurel doit permettre de donner une vision plus sincère de l’équilibre des comptes publics.

a. Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France

Le solde budgétaire public comprend deux composantes : l’une liée à la conjoncture, censée se résorber d’elle-même en période d’amélioration du cycle économique, et l’autre, indépendante de la conjoncture, dite structurelle. Le solde structurel correspond au solde corrigé des effets du cycle économique : il s’agit du solde qui serait observé si le PIB était égal à son potentiel.

L’objectif d’équilibre des comptes publics du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) est défini en termes de solde structurel. L’article 3 du TSCG précise que cet objectif est atteint lorsque le solde structurel des administrations publiques est inférieur à 0,5 point de PIB pour les États membres dont la dette dépasse 60 % du PIB et à un point de PIB pour les autres États membres.

Cette règle est normalement mise en œuvre dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) ([6]). Ce volet préventif prévoit que les États membres doivent déterminer un objectif de moyen terme (OMT), défini en termes de solde structurel, compris entre – 0,5 point de PIB et l’excédent. Ils doivent également définir une trajectoire d’ajustement structurel minimal en vue d’atteindre l’OMT, étant précisé que le solde structurel doit converger vers l’OMT retenu d’au moins 0,5 point de PIB par an (et de plus de 0,5 point par an lorsque la dette de l’État membre dépasse 60 % de son PIB).

b. Des modalités complexes de calcul

Le calcul des composantes conjoncturelle et structurelle du déficit fait intervenir les notions de croissance potentielle, de PIB potentiel et d’écart de production.

L’écart de production est égal à la différence entre le PIB effectif – qui est mesuré en comptabilité nationale – et le PIB potentiel. Le PIB potentiel est une notion non observable en finances publiques ni en comptabilité nationale. Il s’agit d’une construction économétrique sujette à diverses mesures et interprétations, qui peut être définie « comme le niveau maximum de production que peut atteindre une économie sans qu’apparaissent de tensions sur les facteurs de production qui se traduisent par des poussées inflationnistes » ([7]). Par suite, la croissance potentielle est définie comme le niveau de croissance au-delà duquel apparaissent des tensions inflationnistes.

Les hypothèses d’écart de production permettent d’estimer précisément la composante conjoncturelle et la composante structurelle du déficit, selon une méthodologie de calcul décrite dans l’annexe 2 du rapport annexé à la LPFP pour les années 2018 à 2022.

Une approche plus simple, mais généralement vérifiée − appelée « règle du pouce » −, consiste à considérer qu’en pratique, le solde conjoncturel est légèrement supérieur à la moitié de l’écart de production. Ceci s’explique par le fait que les postes de dépenses sensibles à la conjoncture représentent, dans notre pays, près de la moitié du PIB et que l’élasticité des prélèvements obligatoires à la croissance du PIB est, en moyenne, considérée comme étant de l’ordre de 1.

Le déficit structurel est ensuite calculé comme la différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel corrigé des mesures ponctuelles et temporaires.

Concrètement, plus l’écart de production est creusé, plus la composante conjoncturelle du déficit est importante. Toute surestimation de l’écart de production, découlant par exemple de la surestimation du niveau de croissance potentielle, conduit à sous-estimer le niveau du déficit structurel, et donc à minorer l’effort à accomplir pour respecter la règle d’équilibre des comptes du TSCG.

Pour le calcul du solde structurel, seules les dépenses de chômage sont considérées comme dépendantes de la conjoncture, le reste des dépenses étant supposées structurelles – soit parce qu’elles sont de nature discrétionnaire, soit parce que leur lien avec la conjoncture est difficile à mesurer. L’ensemble des prélèvements obligatoires sont considérés dépendre de la conjoncture, le reste des recettes étant supposé dépendre du cycle ([8]).

c. Les hypothèses de calcul du déficit structurel

Les hypothèses initiales de calcul du déficit structurel ont été fixées dans la LPFP pour les années 2018 à 2022.

HypothÈses initiales d’Écart de production, de croissance effective

et de croissance potentielle

(en % d’évolution annuelle, sauf précision contraire)

Année2016201720182019202020212022
Croissance en volume du PIB1,11,71,71,71,71,71,8
Croissance potentielle1,21,251,251,251,251,301,35
PIB potentiel (en milliards d’euros de 2010)2 1542 1812 2092 2362 2642 2942 325
Écart de production (en % du PIB)– 1,5– 1,1– 0,7– 0,2+ 0,2+ 0,6+ 1,1

Source : rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Ces hypothèses ont été jugées « réalistes » par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis portant sur le projet de LPFP pour les années 2018 à 2022 ([9]). Toutefois, s’agissant des prévisions propres au présent article, Le Gouvernement n’a pas modifié les hypothèses de croissance potentielle retenues par la LPFP dans le cadre du présent PLF, c’est-à-dire 1,30 % en 2021 et 1,35 % en 2022.

2. Le déficit structurel s’établirait à 3,6 % du PIB en 2021

Le présent projet de loi de finances prévoit des évolutions sensibles du solde budgétaire structurel en 2020 et 2021.

Jusqu’à présent, les lois de finances rectificatives avaient toutes retenu, pour 2020, une hypothèse égale à celle de la loi de finances initiale (– 2,2 %) ([10]) ou très proche (– 2,0 % pour la LFR n° 2). Alors que le programme de stabilité retenait la même hypothèse que la deuxième loi de finances rectificatives, le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques reprenait l’hypothèse à – 2,2 %.

a. L’amélioration du solde structurel en 2020 n’est pas significative

Le présent projet de loi de finances réévalue l’objectif de solde structurel en 2020, qui augmenterait de 1 point par rapport aux dernières estimations présentées pour atteindre – 1,2 % du PIB. Cela correspond à un déficit moins important que celui prévu par la loi de programmation des finances publiques (– 1,6 %).

Selon les informations présentées par le Gouvernement, cette évolution serait liée à une résilience des recettes publiques plus forte par rapport à la contraction de l’activité économique (voir la fiche n° 6 du présent rapport). Par ailleurs, le profil de l’effort en dépense serait heurté du fait des conventions retenues sur le déflateur du PIB ([11]), qui contribuent à son augmentation en 2020 (+ 0,6 point par rapport à 2019).

Ainsi, l’augmentation de ce déflateur entraîne mécaniquement une correction plus élevée et donc une moindre progression des dépenses entre 2019 et 2020, ce qui contribue à augmenter artificiellement l’effort en dépense, composante de l’effort structurel ([12]).

Le HCFP considère d’ailleurs que l’ajustement structurel en 2020 n’est pas significatif, l’évaluation étant affectée par les conventions retenues par le Gouvernement concernant la nature des dépenses engagées depuis le déclenchement de la crise sanitaire.

Ainsi, l’ensemble des mesures d’urgence adoptées au fil des lois de finances rectificatives pour 2020 ont été enregistrées comme mesures temporaires. À l’inverse, les mesures du plan de relance sont intégrées dans la composante structurelle du solde.

Par ailleurs, les mesures d’urgence, comptabilisées en mesures temporaires, ont permis de préserver les assiettes fiscales et donc les recettes des administrations publiques, ce qui contribue à améliorer le solde structurel.

Le choix de comptabiliser les mesures d’urgence comme dépenses exceptionnelles et temporaires et celles relatives au plan de relance contribue donc à brouiller l’évolution du solde structurel en 2020.

Source : Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, annexe n° 2.

Dès lors, le Haut Conseil considère que « les estimations de solde structurel présentées par le Gouvernement dans le PLF pour 2021 ne peuvent être interprétées que sur l’année 2021 en comparaison avec l’année 2019. En effet, contrairement à 2020, la décomposition du solde public en 2021 n’est affectée que marginalement par les choix réalisés par le Gouvernement sur le partage entre la composante conjoncturelle et la composante structurelle du déficit » ([13]). Aussi, le Haut Conseil considère que, exceptionnellement, le solde structurel en 2020 ne fait pas l’objet d’une analyse dans son avis.

b. L’année 2021 serait marquée par une dégradation importante du solde structurel

Le déficit public en 2021, en voie d’amélioration, connaîtrait néanmoins une dégradation de sa composante structurelle.

Le projet de loi de finances prévoit ainsi que le solde structurel se dégrade de 1,4 point entre 2019 et 2021 pour atteindre – 3,6 % du PIB potentiel. L’intégration des dépenses du plan de relance contribuerait à dégrader cette composante à hauteur de un point de PIB ([14]) .

Le caractère temporaire du plan de relance, dont les dépenses sont à l’origine de 60 % de la dégradation du solde structurel, conduit néanmoins à relativiser son impact sur l’évolution structurelle des dépenses de l’État.

L’impact de la composante structurelle serait significativement supérieur à la part conjoncturelle du déficit (– 2,8 %) qui, elle, s’améliore significativement par rapport à son niveau en 2020 (– 6,5 %). L’impact des mesures exceptionnelles et temporaires serait fortement réduit (– 0,2 %) par rapport à 2020 (– 2,6 %).

L’amélioration conjoncturelle, couplée avec la fin des mesures d’urgence, compenserait ainsi la dégradation du solde structurel, ce qui entraînerait la réduction du déficit public effectif.

B. La loi de programmation des finances publiques est désormais caduque

Le Gouvernement avait proposé, dans la LPFP 2018-2022, une trajectoire des finances publiques conduisant à quasiment diviser par trois le solde structurel entre 2017 et 2022.

Le solde structurel devait donc s’améliorer de plus d’un point de PIB pendant le quinquennat, alors même qu’une réduction significative des prélèvements obligatoires aurait été consentie. Cela supposait donc un effort structurel conséquent en dépense. Toutefois, l’ajustement structurel prévu avait été, depuis 2018, beaucoup moins marqué que prévu dans la LPFP, sans toutefois se traduire par un « désajustement ».

La crise a percuté cette trajectoire et rend définitivement caduque la programmation présentée au sein de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Le Haut Conseil des finances publiques considère que la loi « constitue désormais une référence dépassée, qu’il s’agisse du scénario macroéconomique ou de finances publiques » ([15]).

En particulier, le calcul du solde structurel repose toujours sur l’estimation du PIB potentiel par cette loi de programmation, alors que le Gouvernement considère déjà que la croissance potentielle serait révisée à – 0,3 % en 2020 et à 0,6 % en 2021 – alors que la LPFP prévoyait une croissance de, respectivement, 1,25 % puis 1,30 % ([16]).

HypothÈses actualisées d’Écart de production, de croissance effective

et de croissance potentielle

(en % d’évolution annuelle, sauf précision contraire)

Année2016201720182019202020212022
Croissance en volume du PIB1,12,21,71,5– 10– 83,5
Croissance potentielle (LPFP)1,21,251,251,251,251,301,35
Croissance potentielle (RESF 2021)1,11,251,251,25– 0,30,61,35
PIB (en milliard d’euros)2 2342 2952 3532 4262 2232 4082 492
PIB potentiel (en milliard d’euros)2 2682 3072 3542 4162 3442 4842 819
Écart de production en % du PIB– 1,5– 0,5– 0,00,3– 9,4– 2,7– 0,7

Source : réponse au questionnaire du rapporteur général et calculs de la commission des finances.

Ainsi, « la révision à la baisse de la croissance potentielle conduirait, toutes choses égales par ailleurs, à diminuer la composante conjoncturelle de plus de 1 point par rapport à 2021 et à accroître d’autant le déficit structurel tel qu’estimé avec l’hypothèse de croissance potentielle de la LPFP » ([17]), soit – 4,8 points de PIB au lieu de – 3,6 points dans l’estimation présentée par le Gouvernement. De nouveau, le caractère temporaire des dépenses prévues par le plan de relance peut néanmoins conduire à relativiser l’ampleur de cette dégradation.

Impact de la révision de la croissance potentielle sur le solde structurel

(en % de PIB potentiel)

Hypothèse de croissance de la LPFPHypothèse révisée par le Gouvernement
Solde structurel– 3,6– 4,8
Solde conjoncturel– 2,8– 1,6
Mesures exceptionnelles et temporaires– 0,2– 0,2
Solde effectif– 6,7– 6,7

Source : HCFP.

Le HCFP constate que l’écart entre le solde structurel pour 2021 présenté par le présent projet de loi de finances et celui prévu en LPFP atteint 2,4 points. Cela constitue selon lui un écart important au sens de la loi organique de décembre 2012. Le Haut Conseil avait néanmoins constaté, à la demande du Gouvernement, que les conditions exceptionnelles mentionnées par le TSCG étaient réunies et qu’il n’y avait donc pas lieu à déclencher le mécanisme correctif ([18]). Il appelle néanmoins à l’adoption, dès le printemps 2021, d’une nouvelle loi de programmation des finances publiques.

Ajustement structurel et effort structurel présentÉs

par le Gouvernement

(en points de PIB potentiel)

PLF pour 2021 (sept. 2020)LPFP (janvier 2018)
201920202021Cumul 2019-21201920202021Cumul 2019-21
Solde structurel (solde N=solde N-1+ajustement structurel)-2,2-1,2-3,6--1,9-1,6-1,2-
Ajustement structurel (1=2+3)0,01,1-2,5-1,40,30,30,41,0
Effort structurel (2)-0,20,8-2,7-2,00,30,40,51,2
dont effort en dépense* (hors crédits d'impôt)-0,11,1-2,3-1,30,40,50,51,4
dont mesures nouvelles en recettes-0,1-0,6-0,4-1,1-0,1-0,50,0-0,6
dont clé en crédits d’impôt0,00,40,00,40,00,40,00,4
Composante non discrétionnaire (3)0,20,20,30,70,0-0,1-0,1-0,2

* Hors France Compétences

Note : les chiffres étant arrondis, il peut en résulter de légers écarts dans le résultat des opérations.

Source : Haut Conseil des finances publiques

Le rapporteur général souscrit à l’analyse du HCFP sur l’importance de l’adoption d’une nouvelle LPFP dès que possible pour fonder sa crédibilité. Cette loi doit fixer une trajectoire crédible de retour à l’équilibre des finances publiques ; or, un tel exercice de prévision est compliqué dans un contexte de forte incertitude concernant l’évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde. La discussion de cette nouvelle loi de programmation devra ainsi intervenir une fois la situation sanitaire stabilisée ou rendue plus prévisible.

*


La commission examine en discussion commune les amendements I-CF1426 de Mme Valérie Rabault, I-CF223 et I-CF222 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Christine Pires Beaune. Comme tous les ans, cet amendement I-CF1426 revient sur les soldes structurel et conjoncturel : il s’agit de minorer le solde conjoncturel et, à l’inverse, de majorer le solde structurel.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nos amendements I-CF223 et I-CF222 sont l’occasion d’appeler l’attention du Gouvernement et de la majorité sur le fait que ce PLF ne règle rien en ce qui concerne le déficit structurel. On comprend que le déficit conjoncturel soit affecté par la crise, mais la dégradation structurelle par rapport à la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques me paraît dangereuse. Je crois que je n’ai pas besoin de revenir sur le niveau du déficit et ses conséquences pour l’avenir… Nous le disons depuis longtemps : rien n’a été fait, en réformes de fond, pour régler le problème du déficit structurel.

Le deuxième amendement vise à alerter le Gouvernement sur la trop forte dégradation du solde structurel annoncé pour 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous débattons des soldes conjoncturel et structurel au début de chaque texte financier. S’agissant de l’exercice 2021, les prévisions macroéconomiques sont forcément très incertaines compte tenu de la crise sanitaire – il faut avoir l’humilité de le reconnaître. Dans son avis, le Haut Conseil des finances publiques a néanmoins jugé sincères, crédibles, plausibles celles du Gouvernement.

Je partage totalement la vigilance de Mme Dalloz en ce qui concerne le solde structurel, mais il est normal qu’il se dégrade aussi en temps de crise – beaucoup moins, heureusement, que le solde conjoncturel. En pareil contexte, les économies de structure et la baisse de la dépense publique ne sont pas une priorité : je l’assume totalement. En revanche, nous aurons besoin, au premier semestre 2021, d’une trajectoire de redressement des finances publiques aussi claire que possible, dans le cadre d’une loi de programmation. Comme je l’ai dit lors de l’audition de M. Moscovici, nous ne pourrons le faire que lorsque la crise sanitaire sera derrière nous ; sinon, nous serons en permanence en train de revoir certaines prévisions conjoncturelles et structurelles.

Par conséquent, avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1426, I-CF223 et I-CF222.

Elle est saisie des amendements I-CF1302 et I-CF1307 du président Éric Woerth.

M. le président Éric Woerth. Ces deux amendements ont d’abord pour vocation de susciter un débat en séance publique, avec le Gouvernement, sur le niveau de l’endettement et le financement des dépenses liées à la crise. Les ratios d’endettement et de déficit marquent un réel décrochage, en pourcentage de recettes fiscales de l’État, et nous n’avons pas de véritables perspectives de financement dans les trois ou quatre ans à venir. Mais c’est davantage un débat de séance qu’un débat de commission…

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet. Je vous propose de les retirer afin d’avoir ce débat en séance publique.

Les amendements I-CF1302 et I-CF1307 sont retirés.

M. le président Éric Woerth. Je peux maintenant répondre à la question de Mme Rouaux. Sur les 1 468 amendements déposés, outre les dix amendements de la commission du développement durable, 108 amendements ont été déposés par des députés du groupe AGIR ensemble, 63 par des députés du groupe Écologie Démocratie Solidarité, 61 par des députés du groupe Gauche démocrate et républicaine, 81 par des députés du groupe La France insoumise, 163 par des députés du groupe La République en Marche, 681 par des députés du groupe Les Républicains – ce qui témoigne d’une grande créativité –, 161 par des députés du groupe Libertés et Territoires, 82 par des députés du groupe Mouvement démocrate et Démocrates apparentés, 35 par des députés du groupe Socialistes et apparentés, et 23 par des députés du groupe UDI & Indépendants.

La commission adopte l’article liminaire sans modification.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - Impôts et ressources autorisés

A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

I. L’autorisation de percevoir les ressources publiques

Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’année renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.

Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par l’article 1er voit son champ précisé par le 1° du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([19]), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».

L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rémunérations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prêts et d’avances, produits de cessions… Elle couvre les impositions de toutes natures affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers – publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.

Le présent article matérialise ainsi le monopole de la loi de finances sur l’autorisation de percevoir les impôts et les impositions de toutes natures. En particulier, c’est elle qui autorise le prélèvement des impositions de toutes natures affectées à la protection sociale et non la loi de financement de la sécurité sociale.

Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu’il soit éclairé. Les ressources perçues par l’État – recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours – , ainsi que les dépenses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par l’État, sont détaillées respectivement dans le premier et le second tome de l’annexe au PLF relative aux évaluations des voies et moyens.

La liste des impositions affectées aux autres organismes publics et la présentation des prélèvements obligatoires par sous-secteurs d’administration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le rapport sur les prélèvements obligatoires, intégré dans le Rapport économique, social et financier depuis la modification de l’article 50 de la LOLF opéré par l’article 25 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ([20]).

II. Le dispositif proposÉ

Le dispositif de l’article 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties.

Le I du présent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2021.

Le II précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. L’application par défaut de ces dispositions est fixée à compter du 1er janvier 2021.

Deux exceptions sont traditionnellement prévues :

– l’une pour l’impôt sur les sociétés prévoyant que celui-ci est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 – une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct ;

– et l’autre pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’appliquant à l’impôt dû au titre de 2020 et des années suivantes.

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source pourrait conduire à l’extinction progressive de la deuxième exception. Toutefois, elle est encore nécessaire car l’article 2 du présent projet de loi prévoit de revaloriser les tranches d’imposition applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2020 afin de neutraliser les effets de l’inflation.

*


La commission adopte l’article 1er sans modification.

B. – Mesures fiscales
Article 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article procède à l’indexation :

– du montant des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR) ainsi que de plusieurs seuils et plafonds intervenant dans le calcul de l’impôt, à hauteur de l’évolution des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit + 0,2 %. Le coût de la mesure est évalué à 230 millions d’euros.

– des limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source, soit le taux transmis à l’employeur dans les cas où l’administration n’est pas en mesure de calculer le taux personnalisé ou lorsque le contribuable en fait la demande, à hauteur de l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

De plus, le présent article abroge la disposition prévoyant que les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sont revalorisées chaque année dans la même proportion que l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR, disposition qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021.

Dernières modifications législatives intervenues

À l’exception d’une interruption pour l’imposition des revenus de 2011 et de 2012, les lois de finances initiales procèdent, chaque année, à l’indexation du barème de l’IR sur le taux d’inflation anticipé, afin de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition à l’IR des ménages.

L’article 2 de loi de finances initiale pour 2020 a modifié le barème de l’impôt sur le revenu et certains dispositifs d’allègement de la structure du bas de barème pour permettre une baisse d’impôt de 5 milliards d’euros en 2020, concentrée sur les contribuables dont le taux marginal relève des deux premières tranches d’imposition :

– le taux de la première tranche imposable a été abaissé de 14 % à 11 % et les seuils d’entrée dans les deuxième et troisième tranches imposables ont été abaissés pour neutraliser l’effet de la baisse de l’impôt pour les ménages les plus aisés ;

– la réduction d’impôt au taux maximal de 20 % en faveur des foyers fiscaux aux revenus modestes a été supprimée ;

– les paramètres de la décote ont été modifiés.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. L’INDEXATION ANNUELLE DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, UNE PRATIQUE COURANTE DES LOIS DE FINANCES INITIALES

Traditionnellement, la loi de finances de l’année revalorise les seuils des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) à hauteur du taux d’inflation des prix hors tabac. L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution des prix s’est appliquée de façon quasi continue depuis 1969, de manière différenciée selon les tranches du barème dans un premier temps, puis de manière indifférenciée depuis 1981.

Depuis cette date, le principe de l’indexation annuelle du barème de l’IR sur l’évolution de l’inflation constitue une mesure consensuelle de modération de la pression fiscale reconduit, sauf exceptions limitées, chaque année en loi de finances initiale.

Dans un contexte économique et budgétaire contraint, la dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([21]) a procédé au gel des seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2011 et des années suivantes, permettant ainsi des recettes supplémentaires de l’ordre de 1,6 milliard d’euros en 2012. La loi de finances pour 2013 ([22]) n’est pas revenue sur le gel et ce n’est qu’avec la loi de finances pour 2014 ([23]) que la pratique de l’indexation est réapparue.

Après 2013, chaque loi de finances initiale a ainsi procédé à une revalorisation des tranches du barème de l’IR, respectivement, de 0,8 % ([24]), 0,5 % ([25]), 0,1 % ([26]), 0,1 % ([27]), 1 % ([28]), 1,6 % ([29]) et 1 % ([30]).

ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION ET DE L’INDEXATION DU BARÈME

DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DEPUIS 2011

Année N2011201220132014201520162017201820192020
Indexation du barème réalisée en PLF de l’année N1,5 %0 % (gel du barème)0 % (gel du barème)0,8 %0,5 %0,1 %0,1 %1 %1,6 %1 %
Coût de la mesure en année N (pertes de recettes d’IR) (en millions d’euros)1 100007004851001001 1001 1761 100

Source : commission des finances.

L’inflation constatée l’année N peut s’avérer légèrement différente du taux d’indexation du barème car il est établi sur la base des prévisions d’inflation arrêtées à l’été de l’année N, lors de l’élaboration du PLF pour l’année N + 1. Au cours des dernières années, l’écart entre l’inflation anticipée et l’inflation constatée n’a in fine jamais dépassé 0,1 point.

L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution du niveau des prix permet de maintenir constante la pression fiscale qui pèse sur les contribuables, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt dû et le revenu. Dit autrement, elle « neutralise » les effets liés à l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages.

A contrario, si le barème n’évoluait pas dans les mêmes proportions que le niveau des prix, l’impôt dû par les ménages dont les revenus ont augmenté au même rythme que l’inflation s’accroîtrait. La progressivité du barème impliquerait qu’une part plus importante de leurs revenus soit soumise au taux marginal le plus élevé auquel ils sont assujettis et leur taux marginal pourrait lui-même augmenter en cas de changement de tranche. Le poids de l’impôt acquitté par rapport aux revenus du ménage augmenterait en conséquence d’une année sur l’autre. L’indexation est donc une mesure favorable aux contribuables.

B. UNE RÉFORME D’AMPLEUR DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020

L’article 2 de la loi de finances initiale pour 2020 a prévu une importante réforme d’allègement de l’imposition à l’IR, pour un montant total de 5 milliards d’euros environ, concentrée sur les contribuables dont le taux marginal relève des deux premières tranches d’imposition. Cette réforme est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

En premier lieu, le barème de l’IR a été modifié :

– le taux de la première tranche du barème a été abaissé de 14 % à 11 % ;

– les seuils d’entrée dans les deuxième et troisième tranches imposables ont été abaissés pour neutraliser l’effet de la baisse de l’impôt sur les ménages les plus aisés.

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX REVENUS DE 2020 *

Jusqu’à 10 064 euros0 %
10 064 euros – 25 659 euros11 %
25 659 euros – 73 369 euros30 %
73 369 euros – 157 806 euros41 %
Fraction supérieure à 157 806 euros45 %

*Hors revalorisation liée à l’inflation prévue par le présent article (voir infra).

Source : article 2 de la loi de finance initiale pour 2020.

En deuxième lieu, les paramètres de calcul de la décote ont été revus.

Codifié à l’article 197 du CGI (a du 4), le mécanisme de la décote consiste à réduire l’impôt issu de l’application du barème progressif de la différence entre un montant fixe et une fraction du montant de l’impôt précité, lesquels sont fixés à l’article 197 du CGI, afin de décaler et lisser l’entrée dans le barème de l’IR. Les montants associés à la décote sont fixés à l’article 197 et évoluent traditionnellement chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.

L’article 2 de la loi de finances initiale pour 2020 a atténué la pente de la décote pour la porter de ¾ (0,75 %) à 45,25 % et les montants associés ont été modifiés.

ÉVOLUTION DE LA DÉCOTE DEPUIS 2015

Année2016 (revenus de 2015)2017 (revenus de 2016)2018 (revenus de 2017)2019 (revenus de 2018)2020 (revenus 2019)2021 (revenus 2020)
Montant de la décote pour une personne seule (en euros)1 1651 1651 1771 1961 208777*
Montant de la décote pour les contribuables soumis à une imposition commune (en euros)1 9201 9201 9391 9701 9901 286*
Fraction du montant d’impôt3/43/43/43/43/445,25 %

*Hors revalorisation liée à l’inflation.

Source : commission des finances.

En troisième lieu, la réduction d’impôt de 20 % sous conditions de ressources a été abrogée puisque les modifications apportées à la décote et au barème de l’IR couvraient les effets de ce mécanisme, le rendant ainsi caduc.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L’INDEXATION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU SUR L’INFLATION, À HAUTEUR DE 0,2 %

1. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

● Le 1° du B du I procède à l’indexation du barème de l’IR sur les revenus perçus ou réalisés en 2020 en revalorisant chacune des limites des tranches de 0,2 %. Ce taux correspond à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2020 par rapport à 2019, qui figure dans le Rapport économique, social et financier annexé au présent PLF.

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU APPLICABLE AUX REVENUS DE 2020

Jusqu’à 10 084 euros0 %
10 084 euros – 25 710 euros11 %
25 710 euros – 73 516 euros30 %
73 516 euros – 158 122 euros41 %
Fraction supérieure à 158 122 euros45 %

Source : commission des finances

● L’indexation du barème est également une référence pour l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal. Ces montants sont ainsi réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

LISTE DES DISPOSITIFS DONT LES SEUILS, PLAFONDS OU ABATTEMENTS éVOLUENT EN FONCTION DE LA REVALORISATION DU BARèME DE L’IR

DispositifsRéférence
Impôt sur le revenu
Seuils de chiffre d’affaires du régime microentrepriseArticle 50-0 du CGI (1) * évolution triennale
Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des exploitants agricolesArticle 69 du CGI * évolution triennale
Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des groupements agricoles d’exploitation en communArticle 71 du CGI * évolution triennale
Abattement sur le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'impositionArticle 73 B du CGI * évolution triennale
Seuil et plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut3° de l’article 83 du CGI
Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial1 de l’article 102 ter du CGI * évolution triennale
Régime du micro-entrepreneurArticle 151-0 du CGI
Modalités d’imputation des déficits agricoles1° du I de l’article 156 du CGI
Déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable2° ter du II de l’article 156 du CGI
Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ansarticle 157 bis du CGI
Abattement applicable aux pensions et retraitesa du 5 de l’article 158 du CGI
Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie1 de l’article 168 du CGI
Retenue à la source spécifique sur les revenus salariaux et assimilés des contribuables non-résidentsarticle 182 A du CGI
Retenue à la source spécifique sur les sommes perçues par des contribuables non-résidents en contrepartie de prestations artistiquesArticle 182 A bis du CGI
Application du taux minimum aux contribuables non-résidentsArticle 197 A du CGI
Réduction d'impôt en faveur des foyers modestesb du 4 du I de l’article 197 du CGI – abrogation prévue le 1er janvier 2021 (voir supra)
Réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers1 ter de l’article 200 du CGI
Grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (voir infra)e du 1 du III de l’article 204 H
Seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source2 du II de l’article 204 H
Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d’imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC)article 302 septies A bis du CGI *évolution triennale
Fiscalité directe locale
Plafonds pour les exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties (par conséquent, plafonds applicables pour certains dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public)I, I bis, II de l’article 1417 du CGI
Plafonds pour l’exonération totale ou progressive de taxe d’habitationII bis de l’article 1417 du CGI (abrogation prévue au 1er janvier 2023 dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation)
Dégrèvement de taxe d’habitation en faveur des personnes âgées ou veuves, de condition modeste, qui cohabitent avec leurs enfants majeurs demandeurs d’emploi également de condition modesteIV de l’article 1414 du CGI (abrogation prévue au 1er janvier 2023 dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation)
Dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public faveur des personnes âgées ou veuves, de condition modeste, qui cohabitent avec leurs enfants majeurs demandeurs d’emploi également de condition modestef du 2° de l’article 1605 bis du CGI (à partir du 1er janvier 2021)
Autres domaines fiscaux
Barème de la taxe sur les salaires (TS)2 bis de l’article 231 du CGI
Seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en basearticle 293 B du CGI
Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d’imposition en taxe sur la valeur ajoutée (TVA)article 302 septies A du CGI
Exigibilité de la TS pour les associationsarticle 1679 A du CGI

Source : commission des finances.

2. La revalorisation des plafonds applicables au quotient familial

La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne de celle des différents montants utilisés pour le calcul de l’impôt s’agissant de l’avantage retiré du quotient familial.

Visant à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction de la situation de famille et des charges du foyer fiscal, le quotient familial a pour conséquence d’alléger, à revenu égal, la charge fiscale pesant sur les familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre inférieur de parts, en permettant d’imposer les revenus ainsi fractionnés dans des tranches plus basses.

Depuis la loi de finances pour 1982, l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné, de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure que le revenu augmente. Ainsi, le plafonnement bénéficie plus fortement aux contribuables dont les revenus sont les moins élevés.

Le 2° du B du I du présent article procède à l’indexation des plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial.

INDEXATION DE PLAFONDS ASSOCIÉS AU CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Objet de la limite ou du seuilPour l’imposition des revenus de 2019Pour l’imposition des revenus de 2020
Plafond de l’avantage retiré de chaque demi-part de droit commun de quotient familial1 5671 570
Plafond de l’avantage retiré de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI3 6973 704
Plafond de l’avantage retiré de la demi-part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans personne à charge ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI936938
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la demi-part supplémentaire accordée à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 à 6 de l’article 195 du CGI1 5621 565
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la part supplémentaire accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant à charge en application du I de l’article 1941 7451 748

Source : commission des finances.

Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille, de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s’il poursuit ses études, ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable, en application de l’article 196 B du CGI. Le A du I du présent article fixe le montant de l’abattement à 5 959 euros pour l’imposition des revenus de 2020.

3. La revalorisation de la décote

En application de l’article 2 de la loi de finances initiale pour 2020, la décote consiste désormais à réduire l’impôt issu de l’application du barème progressif de la différence entre, pour les revenus de l’année 2020, 777 euros (hors indexation sur l’inflation) et 45,25 % de son montant pour les célibataires, divorcés ou veufs, ou de la différence entre 1 286 euros (hors indexation sur l’inflation) et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Le 3° du B du I du présent article procède à l’indexation de la décote, en portant son montant à 779 euros dans le premier cas et à 1 289 euros dans le second.

Par conséquent, pour les revenus réalisés ou perçus en 2020, la décote trouverait à s’appliquer tant que l’impôt issu du barème serait inférieur à 1 721 euros pour une personne célibataire, divorcée ou veuve et inférieur à 2 848 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Par ailleurs, la décote viendrait annuler l’imposition, telle qu’elle résulte du barème progressif, lorsque celle-ci serait inférieure à 536 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à 887 euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

B. LA SUPPRESSION, AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR, DU CARACTÈRE AUTOMATIQUE DE LA REVALORISATION DES GRILLES DE TAUX PAR DÉFAUT DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

1. La suppression du principe de la revalorisation annuelle des grilles de taux par défaut dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR

Le taux de la retenue à la source que doivent effectuer les collecteurs est calculé par l’administration fiscale selon les modalités définies à l’article 204 H du CGI. Toutefois, lorsque le débiteur ne dispose pas du taux individualisé ou lorsque l’administration n’est pas en mesure de transmettre un taux suffisamment « à jour » de la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit « par défaut », prévues aux a à c du III de l’article 204 H du CGI.

Trois grilles, respectivement applicables aux contribuables domiciliés en métropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique (b du 1 du III), en Guyane et à Mayotte (c du 1 du III), précisent le taux applicable pour chaque tranche de base mensuelle de prélèvement. Les grilles spécifiques établies pour ces territoires ultramarins tiennent compte des effets de la réduction de 30 % ou 40 %, selon les cas, qui s’y applique.

Conformément à l’article 2 de la loi de finances pour 2019, les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du CGI sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. Dans le cadre de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2020, cette revalorisation automatique censée s’appliquer aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 a été reportée à ceux perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Le II du présent article supprime ce principe de revalorisation annuelle automatique des grilles de taux par défaut, avant son entrée en vigueur. Ainsi, cette disposition n’aura jamais été appliquée.

D’après les informations données au Rapporteur général, cette suppression se justifie par l’impossibilité d’ajuster automatiquement les taux par défaut à l’euro près en se calquant sur le taux exact d’inflation retenu. La revalorisation annuelle par la loi, ligne par ligne dans la grille des taux par défaut, apparaît ainsi plus pertinente.

2. La revalorisation des grilles de taux par défaut applicables pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021

Le principe de revalorisation automatique étant supprimé, les 1° à 3° du C du I du présent article procèdent à une revalorisation des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement, dans les limites inscrites dans les tableaux ci-après.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS

EN MÉTROPOLE

Droit existantDispositif proposé
Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelBase mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 418 €0 %Inférieure à 1 420 €0 %
Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €0,5 %Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €1,3 %Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €2,1 %Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €2,9 %Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €2,9 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €3,5 %Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €3,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €4,1 %Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €5,3 %Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €7,5 %Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €7,5 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €9,9 %Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €11,9 %Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €13,8 %Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €15,8 %Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €15,8 %
Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €17,9 %Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €20 %Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €20 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €24 %Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €24 %
Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €28 %Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €28 %
Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €33 %Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €33 %
Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €38 %Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €38 %
Supérieure ou égale à 48 196 €43 %Supérieure ou égale à 48 292 €43 %

Source : commission des finances d’après le présent article.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS

EN GUADELOUPE, À LA RÉUNION ET EN MARTINIQUE

Droit existantDispositif proposé
Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelBase mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 626 €0 %Inférieure à 1 629 €0 %
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €0,5 %Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €1,3 %Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €2,1 %Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €2,9 %Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €3,5 %Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €4,1 %Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €5,3 %Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €7,5 %Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €9,9 %Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €11,9 %Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €13,8 %Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €13,8 %
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €15,8 %Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €15,8 %
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €17,9 %Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €20 %Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €20 %
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €24 %Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €24 %
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €28 %Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €28 %
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €33 %Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €33 %
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €38 %Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €38 %
Supérieure ou égale à 52 825 €43 %Supérieure ou égale à 52 930 €43 %

Source : commission des finances d’après le présent article.

GRILLE DU TAUX « PAR DÉFAUT » POUR LES CONTRIBUABLES DOMICILIÉS

EN GUYANE ET À MAYOTTE

Droit existantDispositif proposé
Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnelBase mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 741 €0 %Inférieure à 1 745 €0 %
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €0,5 %Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €1,3 %Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €2,1 %Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €2,9 %Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €3,5 %Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €4,1 %Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €5,3 %Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €7,5 %Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €9,9 %Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €11,9 %Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €13,8 %Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €15,8 %Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €17,9 %Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €20 %Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €20 %
Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €24 %Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €24 %
Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €28 %Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €28 %
Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €33 %Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €33 %
Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €38 %Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €38 %
Supérieure ou égale à 55 815 €43 %Supérieure ou égale à 55 926 €43 %

Source : commission des finances d’après le présent article.

Le III du présent article prévoit que ces modifications des grilles de taux par défaut seront applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

III. L’IMPACT DE LA MESURE

Le coût budgétaire de la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés est chiffré à 230 millions d’euros pour l’année 2021, au titre des pertes de recettes d’impôt sur le revenu pour l’État.

En revanche, les pertes de recettes pour les collectivités territoriales au titre de l’indexation du barème sur l’inflation ne font l’objet d’aucun chiffrage par l’évaluation préalable du présent article. Or la revalorisation des plafonds de RFR mentionnés à l’article 1417 du CGI, qui déterminent les conditions d’exonération et d’abattement au titre de la taxe foncière, se traduit par des moindres recettes pour les collectivités territoriales dès lors que certains des régimes dérogatoires applicables ne font pas l’objet d’une compensation par l’État.

*


La commission examine en discussion commune les amendements I-CF1191, I-CF1173 et I-CF1208 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. L’article 2 tend à revaloriser le barème de l’impôt sur le revenu (IR) pour tenir compte de l’inflation, comme nous le faisons chaque année. Pour 2021, le Gouvernement prévoit une évolution de 0,2 %. À la lumière d’une récente publication de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur l’évolution du niveau de vie, l’amendement I-CF1191 propose plutôt une revalorisation de 0,8 %.

M. Jean-Louis Bricout. Ce budget est marqué par un déséquilibre entre les réductions d’impôt, notamment ceux de production, et les mesures concernant les ménages. L’article 2 vise à neutraliser les effets de l’inflation s’agissant de l’impôt sur le revenu. C’est plutôt une bonne mesure, mais les 1 % de Français les plus riches pourraient contribuer un peu plus aux efforts dans la situation assez exceptionnelle que nous connaissons. Tel est l’objet de l’amendement I-CF1173.

Mme Claudia Rouaux. Depuis la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le 29 septembre dernier, nous savons que les assurances complémentaires santé seront mises à contribution pour le remboursement des dettes résultant du plan de relance. Dans le même esprit – faire participer les mieux lotis à l’effort national de reconstruction –, l’amendement I-CF1208 tend à créer pour 2021 et 2022, c’est-à-dire le temps du plan de relance, une nouvelle tranche d’impôt sur le revenu, supérieure de quatre points à la dernière tranche actuelle et applicable uniquement aux plus hauts revenus – les derniers 0,1 %.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il faut regarder précisément qui souffre de la crise. Il faut concentrer, comme nous le faisons depuis le début de la crise, les efforts de soutien sur les ménages les plus fragiles. Au demeurant, l’augmentation de 0,2 % prévue suit l’inflation hors tabac, comme de coutume. Je rappelle aussi que nous avons réduit de 5 milliards d’euros l’impôt sur le revenu des ménages en 2020, ce qui était inédit. Nous avons démontré notre capacité à réduire la fiscalité des ménages, il faut s’y tenir. Je vous propose de retirer ces amendements, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF1191, I-CF1173 et I-CF1208.

Elle examine en discussion commune les amendements I-CF224 de Mme Marie-Christine Dalloz et les amendements identiques I-CF186 de M. Marc Le Fur, I-CF345 de Mme Véronique Louwagie et I-CF389 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF224, comme l’amendement I-CF186, propose de revenir sur une mesure profondément injuste adoptée par le Gouvernement précédent : le plafonnement du quotient familial, dispositif que le groupe Les Républicains considère comme essentiel à une politique d’encouragement de la natalité, et donc au remplacement des générations – question qu’on élude systématiquement, bien à tort. Cette réforme adoptée dans le cadre du PLF pour 2013 a durement touché les familles aux revenus moyens.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF345 est défendu.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF389 également.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Nous avons chaque année ce débat de fond sur la fiscalité familiale : je ne crois pas qu’il faille revenir sur ce qui a été fait au cours du quinquennat précédent. Nous avons démontré, je l’ai dit, notre volonté de réduire la fiscalité des familles et de l’ensemble des ménages. Nous voulons le faire prioritairement pour ceux qui souffrent davantage de la crise. Or j’ai fait un calcul sur Leximpact : il faudrait que les revenus d’un ménage ayant trois enfants soient supérieurs à 7 000 euros pour que le foyer fiscal bénéficie d’une baisse d’impôt grâce à votre amendement. Je ne pense pas que ce soit notre cible prioritaire, même si j’entends bien que c’est davantage un débat de fond, d’idées et de principes qu’un débat fiscal. J’ajoute que la majorité a contribué à la politique de natalité depuis le dernier PLF : M. Holroyd et Mme Peyrol ont agrandi leurs familles respectives (Sourires).

M. le président Éric Woerth. Et ce, sans amendement… (Sourires.)

M. Julien Aubert. Ce n’est pas seulement une question de fond, idéologique ou de principe, même si je pourrais vous taquiner sur ce point : La République en Marche ayant dérivé à droite, nous saurons le jour où vous voterez pour ce type d’amendement que vous êtes prêts à adhérer aux Républicains… Il s’agit aussi d’une question économique. On parle beaucoup de la faiblesse de la croissance potentielle. Or la démographie, selon le modèle néoclassique de Solow, est essentielle pour la croissance. La question n’est pas uniquement de savoir s’il faut aider les familles – vous aurez compris ce que j’en pense : il faut aussi avoir une réflexion économique sur la croissance potentielle. À cause du déficit démographique, on va chercher ailleurs les travailleurs, ce qui implique évidemment des coûts induits. Peut-être vaudrait-il mieux investir dans notre croissance naturelle que dans une croissance externe.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF224 et les amendements identiques I-CF186, I-CF345 et I-CF389.

La commission adopte l’article 2 sans modification.

*


Après l’article 2

La commission examine les amendements identiques I-CF196 de M. Marc Le Fur et I-CF197 de M. Fabrice Brun.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF196 est défendu.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF197 tend à appliquer un abattement temporaire aux revenus fonciers tirés de la location d’un bien à un jeune agriculteur. Cette mesure concrète facilitera la libération du foncier au profit de l’installation d’agriculteurs.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements sont régulièrement redéposés chaque année, et reviendront sans doute en séance. Mon avis n’a pas changé : défavorable.

La commission rejette les amendements I-CF196 et I-CF197.

Elle est saisie de l’amendement I-CF1042 de Mme Lise Magnier.

Mme Lise Magnier. Cet amendement permettra de mettre fin à une insécurité juridique relative à la rémunération des fonctions techniques des associés, sans contrat de travail, de sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cela me paraît une bonne idée. Afin de bien sécuriser juridiquement l’amendement, je vous propose néanmoins de le retirer et de le retravailler de concert, si possible, d’ici à la séance ; je pourrai alors lui donner un avis favorable.

L’amendement I-CF1042 est retiré.

*


Article additionnel après l’article 2 Régime fiscal de la prestation compensatoire versée pour partie sous forme de rente et de la contribution aux charges du mariage

La commission examine l’amendement I-CF1013 de Mme Patricia Lemoine.

Mme Patricia Lemoine. Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de deux décisions prises en 2020 par le Conseil constitutionnel, en réponse à des questions prioritaires de constitutionnalité, au sujet du régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce et de la déductibilité de la contribution aux charges du mariage.

Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous la forme d’un capital libéré dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce et pour partie sous la forme d’une rente, les versements en capital ouvriront droit à une réduction d’impôt.

Il permettra par ailleurs de déduire la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse, même lorsque le montant n’a pas été fixé ou homologué par le juge, les sommes admises en déduction étant corrélativement imposables entre les mains de l’époux bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article 80 quater du code général des impôts.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est une proposition pertinente pour assurer le respect du principe constitutionnel d’égalité. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1013 (amendement 1118).

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Après l’article 2

Elle est saisie de l’amendement I-CF1230 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. La suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les majorations de retraite ou de pension accordées au titre des enfants élevés ou à charge s’est traduite par un alourdissement de l’impôt pour un grand nombre de foyers fiscaux, parfois non imposables jusqu’alors. Nous proposons de revenir en arrière afin d’alléger la charge fiscale de personnes qui ont élevé des enfants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’avantage fiscal bénéficiait à hauteur de 40 % du total au dernier décile : je ne suis pas certain que revenir à la situation antérieure soit la priorité en temps de crise, d’autant que cela coûterait 1,4 milliard d’euros à l’État. J’émets un avis défavorable.

M. Julien Aubert. Ce sont traditionnellement les gens qui ont de gros revenus qui bénéficient de gros abattements d’impôt : c’est proportionnel… Les derniers déciles ont aussi le droit d’avoir des abattements fiscaux : cela aussi fait partie de la solidarité nationale, et contribue à un meilleur consentement à l’impôt.

La commission rejette l’amendement I-CF1230.

Elle examine l’amendement I-CF1221 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Je propose d’exonérer d’impôt sur le revenu la rémunération d’un proche aidant versée grâce à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ce sera une mesure de solidarité intergénérationnelle. Dans la situation de crise que nous vivons, nous avons plutôt intérêt à renforcer ce type d’aide. Si elle disparaît, cela finira inévitablement par peser sur les comptes sociaux car il faudra bien faire appel à des dispositifs d’aide de nature publique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Si je comprends bien, votre amendement concerne un emploi familial qui est rémunéré par l’APA. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de situations de ce type, mais il doit s’en trouver, je n’en doute pas. Ce serait un peu fromage et dessert, si vous me permettez l’expression. Je suis d’accord sur le fait que la solidarité intergénérationnelle doit absolument être améliorée et je pense qu’il y a probablement des outils pour le faire, mais je ne crois pas qu’il faille accorder un avantage fiscal en plus de l’aide sociale reposant sur le financement par l’APA de l’emploi, parce qu’il serait intrafamilial : c’est ou l’un ou l’autre. J’émets un avis défavorable.

M. Julien Aubert. Je vais retirer mon amendement pour le réécrire d’ici à la séance.

L’amendement I-CF1221 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement I-CF1330 de M. Jean-Noël Barrot.

M. Christophe Jerretie. En vue de renforcer les fonds propres des entreprises, l’amendement I-CF1330 propose d’autoriser le transfert de jours épargnés dans le cadre du compte épargne-temps (CET) ou de jours de repos, en l’absence de CET, vers un plan d’épargne d’entreprise, à condition que les sommes concernées servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou actions de fonds d’actionnariat.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative (PLFR). M. Barrot avait lui-même reconnu que la défiscalisation proposée visait essentiellement à rendre l’amendement recevable en loi de finances : la vraie volonté politique était de porter de dix à vingt le nombre de jours pouvant être transférés du CET vers un plan d’épargne d’entreprise. Je vous propose de retirer votre amendement, comme précédemment cette année, et d’en redébattre éventuellement en séance publique.

L’amendement I-CF1330 est retiré.

La commission examine l’amendement I-CF75 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Nous nous sommes demandé comment soutenir à la fois le pouvoir d’achat de nos concitoyens, en particulier les salariés, et le commerce de proximité. L’amendement I-CF75 tend à doubler le plafond dans la limite duquel les bons d’achat et les cadeaux attribués aux salariés peuvent bénéficier d’une exonération – ledit plafond passerait de 169 à 338 euros. Ce sera une prime au pouvoir d’achat, servant à des dépenses dans les commerces de proximité. Tout le monde y gagnera : les salariés, les employeurs et nos commerçants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le fait que cet amendement permette de sécuriser juridiquement ces exonérations me paraît intéressant. En revanche, je ne souhaite pas que soient modifiés le champ et les modalités d’application actuels de ces exonérations. Je vous propose donc de retirer votre amendement et de le retravailler ensemble d’ici à la séance, dans le seul objectif de sécuriser le dispositif.

M. Fabrice Brun. Vous avez raison d’insister sur la sécurisation juridique. Une jurisprudence pourrait mettre en danger ces exonérations. Je suis prêt à retirer mon amendement et à le retravailler en vue de la séance, dans l’espoir d’obtenir alors un avis favorable.

M. le président Éric Woerth. Les URSSAF sont-elles les seules à faire preuve de tolérance ? Le fisc fait-il de même ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui tout à fait, il existe aussi une exonération fiscale.

M. Charles de Courson. Ce qui est étonnant dans ce dispositif, c’est que ce soit une décision administrative qui définisse l’assiette de l’impôt.

M. le président Éric Woerth. C’était bien le sens de l’intervention du rapporteur général.

M. Charles de Courson. C’est une situation totalement anticonstitutionnelle. On ne peut pas accepter des exonérations sans base législative. Cet amendement est plein de bon sens ; reste à savoir comment le calibrer, et à quel niveau.

L’amendement I-CF75 est retiré.

La commission examine en discussion commune les amendements I-CF346 et I-CF347 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous avons un réel problème d’attractivité vis-à-vis des professionnels de santé dans nos territoires ruraux. Des dispositifs fiscaux avantageux pour l’installation de médecins libéraux ont été adoptés sous les deux précédentes législatures mais il existe une disparité avec les professionnels hospitaliers. Ces deux amendements, le second étant de repli, visent à appliquer aux praticiens hospitaliers les incitations fiscales dont bénéficient les médecins libéraux. La crise de la covid-19 vient de montrer que nous avons besoin de professionnels de santé dans nos hôpitaux partout sur le territoire national.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est un sujet important : on ne peut pas ignorer la question des personnels médicaux exerçant en milieu rural. Mais pourrait-on y répondre grâce à votre amendement ? Je ne le pense pas. L’exonération d’IR a du sens dans le cas des médecins libéraux : ils sont exposés à une prise de risque que ne connaissent pas, par définition, les personnels médicaux salariés – ou alors c’est d’une manière différente. Mais dans le cas de ces derniers, je ne crois pas que la réponse doive passer par une exonération de l’impôt sur le revenu.

Il faudrait, en revanche, mieux mettre en lumière certaines mesures récentes prises spécifiquement pour les zones sous-denses et regarder davantage leur efficacité, qu’il s’agisse de l’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE), adoptée grâce à M. Dive, des exonérations de cotisations sociales pour les jeunes médecins introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, ou encore de celles sur les rémunérations au titre de la permanence des soins. Même si cela concerne davantage la sécurité sociale que le budget de l’État, il faudrait peut-être réaliser un contrôle et une évaluation assez fine du fonctionnement de ces dispositifs dans les zones sous-denses. Nous devrions faire un point d’étape rapidement pour voir si les choses ont commencé à bouger : je rappelle qu’une des priorités de la stratégie Ma Santé 2022 était de lutter contre la désertification médicale en zone rurale. En attendant, avis défavorable sur ces deux amendements.

La commission rejette successivement les amendements I-CF346 et I-CF347.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF3 de M. Marc Le Fur, I-CF24 de M. Pierre Cordier et I-CF114 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Ces amendements visent à alléger les cotisations des entreprises sur les heures supplémentaires afin de leur permettre de se relancer dans le contexte actuel.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons adopté une disposition temporaire de bon aloi dans une loi de finances rectificative cette année : nous avons intérêt à revenir, à partir de 2021, au droit commun, c’est-à-dire aux conditions prévues dans le cadre des mesures d’urgence de la fin de l’année 2018. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF3, I-CF24 et I-CF114.

Elle examine en discussion commune les amendements identiques I-CF1 de M. Marc Le Fur et I-CF22 de M. Fabrice Brun, ainsi que les amendements identiques I-CF10 de M. Pierre Cordier, I-CF111 de M. Dino Cinieri et I-CF762 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. Alors que notre pays connaît une relance en accordéon dans de nombreux secteurs, nous gagnerions à faire preuve de davantage de flexibilité et à encourager davantage les acteurs économiques à récompenser les efforts. Dans cet esprit, l’amendement I-CF22 a pour objet d’étendre la défiscalisation des heures supplémentaires. C’est une mesure de soutien du pouvoir d’achat simple, concrète et efficace. L’amendement I-CF10 a le même objet.

M. Dino Cinieri. La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a modifié l’article 81 quater du code général des impôts en prévoyant que les heures supplémentaires effectuées par les salariés du 16 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet au soir, seraient exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 7 500 euros par an, alors que le plafond était de 5 000 euros depuis le 1er janvier 2019. L’amendement I-CF111, comme l’amendement I-CF1, vise à prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre prochain.

Mme Marie-Christine Dalloz. La reprise d’activité étant très variable selon les secteurs, il convient d’accompagner les entreprises qui ont un besoin ponctuel de main-d’œuvre supplémentaire et qui, n’étant pas enclines à recruter dans le contexte actuel, préfèrent s’appuyer sur le savoir-faire de leurs salariés en poste. Voilà pourquoi notre amendement I-CF762 tend lui aussi à reconduire le dispositif temporaire précédemment adopté.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

La commission rejette les amendements identiques I-CF1 et I-CF22, puis elle rejette les amendements identiques I-CF10, I-CF111 et I-CF762.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF112 de M. Dino Cinieri et I-CF33 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF112 vise à mieux reconnaître le rôle de l’ensemble des soignants qui ont été en première ligne pendant la crise du covid-19 en relevant le plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires effectuées par les personnels soignants, médicaux, paramédicaux et ambulanciers visés par le décret du 11 juin 2020.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF33 vise à améliorer le pouvoir d’achat et cible les soignants, les ambulanciers et les professions paramédicales ayant effectué des heures supplémentaires lorsqu’ils étaient en première ligne face au covid. À cette fin, il relève le plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires pour les personnes concernées par le décret du 11 juin 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même avis défavorable que pour les précédents amendements, non parce que le sujet n’est pas intéressant, mais parce que je ne souhaite pas que nous modifiions les dispositions relatives aux heures supplémentaires pour 2021. Le Ségur de la santé fournit l’occasion d’aborder ces débats. Nous serons attentifs aux avancées en direction de ces publics lors de l’examen du PLFSS.

La commission rejette successivement les amendements I-CF112 et I-CF33.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF348 de Mme Véronique Louwagie.

Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF76 de M. Fabrice Brun et I-CF255 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF76 est défendu.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’objet de l’amendement I-CF255 est de fournir rapidement du travail aux entreprises du bâtiment et des travaux publics tout en s’attaquant au problème des passoires thermiques. En permettant aux bailleurs sociaux de déduire sans limite de leur revenu les déficits fonciers issus de travaux de rénovation thermique, on traiterait la question environnementale chère à la majorité tout en permettant aux entreprises locales de programmer leur activité pour les mois à venir.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En PLFR 3, nous nous étions demandé quels étaient les meilleurs outils fiscaux et d’aide publique pour inciter à la rénovation thermique des bâtiments. C’est l’une des priorités du plan de relance, notamment grâce à l’extension bienvenue de MaPrimeRénov’à de nouveaux foyers, mais aussi aux propriétaires bailleurs, comme le demandait très pertinemment le président de notre commission.

Exclure les dépenses de rénovation énergétique de la limite applicable aux déficits fonciers déductibles du revenu ferait doublon avec ce dispositif. Concentrons nos efforts sur la bonne application de MaPrimeRénov’, qui n’est pas une mince affaire – il faudra un gros choc de simplification auquel nous, parlementaires, devrons travailler. De plus, le mécanisme du déficit foncier est déjà très avantageux, puisqu’il échappe notamment au plafonnement global des niches fiscales.

Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, si vous n’êtes pas favorable à l’amendement, le seriez-vous à un relèvement du plafond de 10 700 euros pour l’imputabilité des déficits fonciers sur le revenu global, qui n’a pas été modifié depuis des années ? Si oui, je déposerai un amendement en ce sens.

M. le président Éric Woerth. Eh bien, déposez un amendement, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson. Plutôt que d’exclure certains types de travaux du plafond, pourquoi ne pas relever celui-ci, inchangé, de mémoire, depuis au moins quinze ans, et qui n’a jamais été indexé sur le coût de la construction, par exemple ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le montant du plafond est suffisamment généreux et la durée d’imputation sur les revenus fonciers est longue : le dispositif est clairement avantageux.

M. Charles de Courson. Pas pour financer de gros travaux, qui coûtent bien plus de 10 700 euros !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’imputation du surplus éventuel de déficit foncier sur les revenus fonciers est tout de même possible pendant dix ans ! Je ne suis pas certain que les pays voisins proposent un avantage fiscal équivalent.

M. le président Éric Woerth. Si vous souhaitez que nous ayons ce débat, mes chers collègues, déposez des amendements pour actualiser le plafond.

La commission rejette les amendements I-CF76 et I-CF255.

Suivant l’avis du rapporteur général, elle rejette ensuite l’amendement I-CF190 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Puis elle aborde l’amendement I-CF1231 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Cet amendement vise les catégories de contribuables les plus fragiles : les personnes âgées de plus de 65 ans et celles qui sont frappées d’invalidité, très dépendantes de la politique de revalorisation des pensions et allocations. Nous proposons de doubler le montant de l’abattement spécifique qui les concerne déjà, afin de compenser l’augmentation de la CSG et de l’indice des prix à la consommation et de mieux les armer face à la tempête qui s’annonce.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. D’une manière générale, je plaide pour la stabilité de la fiscalité des ménages. Plusieurs mesures s’appliquent déjà aux publics cités, dont l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et la majoration de quotient familial destinée aux contribuables invalides. Nous avons allégé la fiscalité des ménages de 22 milliards d’euros depuis 2017.

On ne doit répondre à la crise ni par une hausse d’impôts pour les particuliers, ni non plus, raisonnablement, par une baisse. Il faut appréhender la trajectoire de nos finances publiques. Nous réduisons les impôts des entreprises et nous leur apportons des aides publiques au nom de la compétitivité et de l’emploi, mais, je le répète, je ne souhaite pas que nous touchions à la fiscalité des ménages. Tous les amendements en ce sens recevront le même avis défavorable.

M. Julien Aubert. J’imagine que vous avez la même position « raisonnable » concernant la dette, l’explosion des dépenses et les hypothèses de croissance qui sous-tendent le budget…

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vois que vous avez lu mon rapport sur la dette publique : j’en suis ravi !

La commission rejette l’amendement I-CF1231.

Elle en vient à l’amendement I-CF349 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement permettrait d’anticiper le problème du financement de la dépendance grâce à un financement personnel par l’intermédiaire des rentes viagères.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Outre que le coût de l’amendement n’est pas chiffré, c’est un débat global et consolidé qu’il faudra, sans tarder, consacrer au financement de la dépendance. Nous avons créé la cinquième branche de la sécurité sociale et le cinquième risque : il faudra trouver les moyens de financement correspondants. Cela concerne notre voisine la commission des affaires sociales, mais nous devrons avoir une réponse à cette question dès cet automne.

M. le président Éric Woerth. Cela nous semble à tous nécessaire !

La commission rejette l’amendement I-CF349.

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Article additionnel après l’article 2 Ajustement de la réforme de l’imposition des contribuables non-résidents

La commission aborde alors l’amendement I-CF1044 de Mme Anne Genetet.

Mme Anne Genetet. Cet amendement un peu technique concerne les revenus de source française des contribuables qui ne résident pas en France. Ces derniers sont quelque 240 000, dont de nombreux retraités – tous ne sont pas français – et des transfrontaliers. Dans leur cas, le mécanisme de collecte de l’impôt est assez complexe.

Il y a deux ans, la direction du trésor nous avait proposé une réforme qui aurait notamment conduit à augmenter de 400 % l’impôt dû par les contribuables relevant d’une certaine tranche de revenus. Ce n’était pas envisageable. Grâce à un travail de construction conjointe très bien menée depuis un an, et à la suite d’un rapport gouvernemental qui nous a été remis mi-juillet, nous avons trouvé un moyen de stabiliser la réforme et d’éviter une explosion du montant de l’impôt dû par les contribuables non-résidents, qui pour certains d’entre eux aurait été proprement dramatique.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement vient enfin résoudre une difficulté posée par la réforme de la fiscalité des non-résidents. Il traduit l’issue trouvée avec le Gouvernement en juillet et dont je me réjouis. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1044 (amendement 1119).

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Après l’article 2

La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF108 de M. Fabrice Brun et I-CF303 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF108 fait partie des marronniers dont vous parliez, monsieur le rapporteur général – il conviendrait plutôt de parler de châtaigniers pour nous autres Ardéchois. Il tend à rétablir la demi-part fiscale pour l’ensemble des veufs et veuves ayant eu un enfant, au lieu de la limiter à ceux et celles qui en ont eu la charge pendant cinq ans.

Mme Marie-Christine Dalloz. Mon amendement I-CF303 a le même objet. Certes, une amélioration a été apportée au dispositif l’année dernière, en loi de finances initiale, pour certains veufs et veuves, mais malgré cette avancée, pas moins de 2 millions de personnes à ma connaissance restent lourdement pénalisées du point de vue fiscal par la suppression de la demi-part. Monsieur le rapporteur général, quelle est votre estimation du nombre total de personnes concernées compte tenu des mesures prises l’an dernier ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je manque un peu de recul à ce sujet, mais je veux bien y travailler avec vous, madame Dalloz, car je comprends que vous souhaitiez en savoir plus.

Monsieur Brun, je l’ai dit, je ne souhaite pas que l’on touche à la fiscalité des ménages cette année, outre le coût élevé que représenterait la mesure pour nos finances publiques. Rappelons que la suppression de la demi-part fiscale, en sifflet, a été entamée sous le gouvernement Fillon.

Mme Marie-Christine Dalloz. Mais sa mise en œuvre a été très tardive.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est vrai. Son rétablissement est en effet un marronnier, et certains le défendent depuis le début de la législature. Le débat est important. Mais il faut prendre en considération la situation des veufs et des veuves d’aujourd’hui, notamment du point de vue professionnel. Auparavant, la demi-part fiscale bénéficiait, à la mort de leur époux, aux femmes n’ayant jamais travaillé. Il serait donc bon de procéder à une étude qualitative sur le pouvoir d’achat des veufs et veuves d’aujourd’hui.

Je rappelle que le dispositif existe toujours, mais sous certaines conditions, dont le fait d’avoir élevé un enfant seul pendant cinq ans.

M. le président Éric Woerth. C’étaient d’ailleurs quasiment les mêmes qui encadraient le dispositif lorsqu’il a été créé…

M. Charles de Courson. Rappelons qu’à l’origine de la réforme de la demi-part, il y a une décision du Conseil constitutionnel, qui a relevé l’inconstitutionnalité de ce dispositif tel qu’il existait alors. En effet, il ne peut y avoir d’avantage fiscal sans contrepartie d’intérêt général ; quelle était-elle dans ce cas ? Le dispositif créait de fait des situations d’inégalité devant l’impôt. Il ne bénéficie plus, à la suite d’un amendement de votre serviteur, qu’aux veufs et veuves ayant élevé un enfant seuls pendant au moins cinq ans – car il y a là une contrepartie. Il faut donc faire très attention à l’aspect constitutionnel.

M. le président Éric Woerth. Ne refaisons pas l’histoire : la suppression de la demi-part a été difficile à vivre, mais elle était, au fond, juste vis-à-vis de beaucoup de contribuables. Vous ne mesurez pas à quel point le dispositif était injuste pour ceux qui n’en bénéficiaient pas. En outre, sa suppression a pris beaucoup de temps. Mais le sujet a marqué durablement les esprits.

La commission rejette les amendements I-CF108 et I-CF303.

Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF26 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Cela a été évoqué tout à l’heure, nous avons fait adopter l’an dernier des amendements rétablissant la demi-part fiscale pour les veuves âgées de plus de 74 ans, à condition que le mari ait perçu une pension militaire ou ait été titulaire d’une carte d’ancien combattant. La disposition qui en est issue s’appliquera au 1er janvier 2021. Nous proposons de ramener cette condition d’âge à 70 ans.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Je me suis toujours interrogé sur la constitutionnalité de la limite d’âge en la matière. Que celle-ci soit de 70 ou de 74 ans, la règle n’en est pas moins insensée ! Au passage, la mesure proposée ne coûterait pas grand-chose, selon les simulations que nous avons précédemment faites, car les personnes concernées sont très peu nombreuses. Mais, sans même discuter du fond, la limite d’âge vous paraît-elle constitutionnelle, monsieur le rapporteur général ? Comment justifier cela au regard du principe d’égalité ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les mesures d’âge existent en matière de fiscalité ; le droit constitutionnel ne les interdit pas, et le Conseil n’a en tout cas jamais censuré celle dont nous parlons.

M. Charles de Courson. Mais, en l’occurrence, il y a une rupture d’égalité manifeste : de deux veuves qui ont le même revenu, l’une aura droit à la demi-part et pas l’autre. Si j’avais poussé des associations d’anciens combattants à poser une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet, je pense qu’elles auraient gagné. Ne devrions-nous pas supprimer la condition d’âge avant d’en arriver là ?

M. le président Éric Woerth. La condition d’âge est la même pour toutes les veuves d’anciens combattants.

M. Charles de Courson. Et le principe d’égalité ?

La commission rejette l’amendement I-CF26.

Puis elle examine l’amendement I-CF1220 de M. Julien Aubert.

M. Julien Aubert. Nous proposons de créer un « quotient solidarité aîné » sous la forme d’une demi-part supplémentaire pour tout contribuable accueillant sous son toit un ascendant en perte d’autonomie et lui apportant une aide humaine ou matérielle.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les pensions alimentaires versées aux ascendants sans ressources sont entièrement déductibles du revenu imposable.

M. Charles de Courson. Non, il y a un plafond !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Lorsque l’ascendant est hébergé chez le contribuable. Mais elles sont bien déductibles : une mesure fiscale existe en la matière.

Avis défavorable.

M. Julien Aubert. Je comprends votre argumentation, mais la solidarité intergénérationnelle est une vraie question. Ne nous voilons pas la face : nous avons vu ce qu’il est advenu dans les EHPAD pendant la crise sanitaire ; beaucoup de personnes préféreraient s’occuper de leurs ascendants eux-mêmes, mais ne peuvent pas le faire parce que les dispositifs fiscaux ne suffisent pas.

Une mesure comme celle que je propose permettrait également de simplifier la situation – il s’agit en quelque sorte d’un amendement d’appel. Dans le droit fiscal, la majoration de quotient familial ne s’applique que si l’ascendant est titulaire d’une carte d’invalidité. Et si vous rattachez à votre foyer votre père et votre mère, ils doivent tous deux en être titulaires et présenter chacun une invalidité d’au moins 80 %. Pourtant, la perte d’autonomie commence dès 60 % ; et vous n’allez pas séparer vos parents si votre père est invalide tandis que votre mère ne l’est pas.

Puisque l’on réfléchit au financement de la dépendance, ne pourrait-on envisager des moyens d’en alléger le coût tout en simplifiant les règles ? La déductibilité des pensions peut donner des résultats très hétérogènes selon les foyers et la structure familiale. Je suis à votre disposition pour retravailler la question d’ici à la séance publique.

La commission rejette l’amendement I-CF1220.

Elle aborde ensuite l’amendement I-CF881 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Cet amendement est le premier d’une série visant à procurer davantage de recettes pour l’État à travers les impôts tout en améliorant la justice fiscale. Nous le redéposons à chaque projet de loi de finances, mais il est rendu d’autant plus nécessaire par la crise du covid, qui entraîne une baisse des recettes de l’État – vous n’y allez pas de main morte avec les impôts de production, nous y reviendrons – et fait exploser les inégalités.

Il s’agit de réintroduire quatorze tranches d’imposition sur le revenu. La fiscalité française est de moins en moins progressive : les impôts progressifs y deviennent toujours plus minoritaires, de sorte que l’impôt perd sa dimension redistributive.

En outre, cette perte de progressivité favorise les plus riches. Selon l’INSEE, pour les 1 % les plus riches qui cumulent revenus du travail, revenus du capital et revenus exceptionnels, seuls 51 % de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu, le reste étant soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) que vous avez institué. Et pour les 0,1 % les plus riches, la part descend à 43 %. Il faut corriger cette inégalité que vous avez non pas instituée, mais renforcée.

Outre qu’elle permet plus d’égalité, la mesure que nous vous proposons permettrait selon LexImpact de faire économiser 723 euros d’impôt par an à un célibataire avec un enfant gagnant 2 500 euros par mois, tandis qu’elle accroîtrait substantiellement le montant des impôts d’un célibataire gagnant 30 000 euros par mois. Elle serait bénéfique pour 91 % de la population ; seuls les 9 % les plus aisés paieraient davantage d’impôt sur le revenu. En outre, elle apporterait plus de recettes à l’État. Je suis donc sûr que vous aurez à cœur de voter notre amendement !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Votre amendement à quatorze tranches, que vous redéposez en effet régulièrement, crée pour la dernière tranche un taux marginal d’imposition de 90 %. Les contributions additionnelles le porteraient à plus de 100 %. Le Conseil constitutionnel censurerait la disposition bien avant qu’on n’en arrive là…

M. Éric Coquerel. Lors de crises très graves, dans d’autres pays, y compris les États-Unis d’Amérique, le taux d’imposition a été encore plus élevé : votre argument ne tient donc pas. Et il resterait suffisamment d’argent aux personnes en question pour vivre dans l’aisance.

La commission rejette l’amendement I-CF881.

Elle aborde ensuite l’amendement I-CF884 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Toujours dans le but d’améliorer la justice fiscale et les recettes de l’État, nous proposons, tout en préservant le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, d’éviter les effets d’aubaine qui peuvent en résulter pour les plus riches.

En 2015, la réduction moyenne d’impôt obtenue grâce à ce dispositif était de 625 euros. Nous suggérons donc d’abaisser au niveau de cette somme le montant maximal pouvant être touché au titre du crédit d’impôt. Le plafond actuel de 12 000 euros paraît effectivement très élevé : seuls quelques ménages privilégiés peuvent se permettre de telles dépenses de personnel. Ce plafond ne devrait être conservé que pour l’assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou ayant besoin d’une aide personnelle.

Aujourd’hui, le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile permet une forme d’optimisation fiscale. Il fait partie de ceux qui coûtent le plus cher à l’État – 5,2 milliards d’euros selon les prévisions pour 2020. Notre réforme le rendrait plus juste tout en en préservant l’efficacité pour la plupart des Français.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement exclut massivement les contribuables des classes moyennes employant un salarié à domicile pour la garde des enfants ou pour faire le ménage et auxquels le crédit d’impôt permet de payer ces services à un prix acceptable. C’est aller beaucoup trop loin : l’abaissement proposé du plafond exclut trop de Français du dispositif alors que les emplois en question leur sont utiles au quotidien. Ce n’est pas une bonne solution de sortie de crise.

En revanche, je suis d’accord pour dire que nous devons plus généralement réfléchir à cette dépense fiscale, peut-être en nous interrogeant sur un plafond par nature de dépenses. Début 2020, j’avais organisé des tables rondes sur la dépense fiscale ; la crise du covid a malheureusement suspendu ces travaux. J’espère les reprendre dès le premier trimestre 2021. En tout cas, le crédit d’impôt pour services à la personne mérite sans doute d’être retravaillé, car il ouvre par endroits probablement la porte à certains abus.

Avis défavorable.

M. Éric Coquerel. J’ai entendu l’an dernier le même argument de la part de la majorité. Je veux bien qu’il faille un autre plafond que celui que nous proposons ; mais quand le plafond actuel sera-t-il révisé ? Vous évoquez la possibilité de travailler à un amendement ou à une réforme en ce sens l’an prochain, mais je crains que, d’année en année, nous n’arrivions à la fin de la législature sans que rien n’ait été fait.

La commission rejette l’amendement I-CF884.

Elle examine alors l’amendement I-CF115 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Depuis plusieurs années, les agriculteurs sont de plus en plus fréquemment victimes d’actes de malveillance de la part d’associations activistes. Afin de lutter contre l’agribashing, notre amendement vise à exclure du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion ou de violence vis-à-vis des professionnels.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons eu ce débat avec Marc Le Fur en séance lors de l’examen du PLFR 3.

Je partage totalement votre indignation ; nous sommes nombreux à la ressentir, et cela va mieux en le disant. Simplement, la réponse à apporter au phénomène n’est pas fiscale – mais je comprends bien que votre amendement est d’appel –, mais pénale ; elle doit être ferme, rapide et exemplaire. J’espère que les crédits que nous consacrons à la justice permettront de réagir plus vite à ces incivilités qui sont des agressions, particulièrement préoccupantes pour le monde agricole. La plus grande fermeté s’impose.

La commission rejette l’amendement I-CF115.

Elle en vient aux amendements identiques I-CF187 de M. Marc Le Fur et I-CF188 de M. Fabrice Brun.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF187 est défendu.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF188 vise à porter à 1 000 euros le plafond des dons aux associations caritatives déductibles du revenu au titre du dispositif dit Coluche, afin d’encourager les petits donateurs.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous proposez en fait de pérenniser une mesure que nous avons votée en PLFR 2. Je n’y suis pas favorable : réservons-la pour 2020, le cœur de la crise. Nous verrons si elle a fait augmenter le volume des dons ; mais, à voir la consommation des ménages et la prudence dont ils font montre, ce n’est pas certain. Profitons de la saison budgétaire pour rappeler, notamment au sein de nos circonscriptions, que le plafond a été relevé et que nos concitoyens peuvent consacrer leur épargne à l’aide aux associations caritatives qui soutiennent les plus fragiles d’entre nous. Les mesures temporaires prévues pour 2020 doivent le rester. Si, par malheur, la crise devait se poursuivre en 2021, voire empirer, nous en reparlerions.

M. Fabrice Brun. C’est justement parce que nous voyons l’état de la consommation et des tensions affectant le pouvoir d’achat que nous souhaitons pérenniser la mesure : elle délestera les Français d’une partie de leur épargne pour la transférer au tissu associatif qui, lui aussi, souffre énormément des pertes de recettes dues au covid puisqu’il lui est impossible d’organiser des manifestations.

La commission rejette les amendements identiques I-CF187 et I-CF188.

Puis elle examine l’amendement I-CF1198 de M. Marc Le Fur.

M. Dino Cinieri. Le deuxième alinéa du 2° de l’article 200 du code général des impôts prévoit que le bénévole œuvrant pour une association peut renoncer aux frais afférents à son bénévolat en échange d’un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Beaucoup de bénévoles qui se mettent au service d’associations sont dans une situation financière précaire et, souvent, non imposables. En leur donnant droit à un crédit d’impôt plutôt qu’à une réduction d’impôt, nous proposons une mesure de justice sociale assurant l’égalité de traitement entre bénévoles imposables et non imposables : les crédits d’impôt s’appliquent dans les deux cas, alors que les réductions ne bénéficient qu’à ceux qui sont imposables.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous le savez, je ne suis qu’exceptionnellement favorable à l’ouverture de nouveaux crédits d’impôt : notre impôt sur le revenu est déjà suffisamment mité. Quand bien même la mesure serait pertinente, mieux vaut aider directement les associations que créer un crédit d’impôt sur le bénévolat. Ce dont les associations ont besoin, c’est de ressources pour pouvoir rembourser les frais avancés par les bénévoles : il est bien plus facile d’aider financièrement les associations à les prendre en charge sous forme de notes de frais que d’introduire un nouveau mécanisme fiscal au bénéfice des bénévoles. Les circuits de financement doivent rester simples.

Je profite de l’occasion pour rappeler les mesures du plan de relance destinées au tissu associatif : l’aide à l’emploi dans les associations sportives, ce que M. Dirx pourra confirmer, d’un montant de 10 millions d’euros en 2020 et 15 millions en 2021, qui se traduit par une aide de 10 000 euros par embauche versée à l’Agence nationale du sport pour soutenir les nouveaux emplois en 2020, 2021 et 2022 ; l’augmentation du nombre de parcours emploi compétences au sein des associations ; les 20 millions d’euros de crédits supplémentaires pour le fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation prioritaire ; enfin, la montée en puissance du service civique – sans compter les outils de droit commun comme le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), par exemple.

Voilà pour le volet associations du plan de relance. En outre, des dispositifs fiscaux existent. Il faut renforcer financièrement les associations : vous me trouverez à vos côtés pour le faire. Nous pourrions muscler davantage le FDVA en cette fin d’année afin de les récompenser pour leur action pendant la crise du covid ou de compenser les pertes de recettes qu’elles ont subies, par exemple à cause de la baisse du nombre de licences pour les associations sportives. Nous avons effectivement besoin de nous concentrer sur le tissu associatif, mais peut-être cela relève-t-il davantage d’un PLFR de fin d’année que du PLF pour 2021.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF1198.

Elle examine ensuite l’amendement I-CF887 de Mme Sabine Rubin.

M. Éric Coquerel. Il s’agit de mieux répartir les réductions d’impôt pour les dons versés aux candidats à des élections. Là encore, tout cela manque de justice fiscale ! L’idée est d’y remédier en rendant dégressives les réductions d’impôt au titre des dons des particuliers aux partis politiques.

L’injustice vient d’abord du fait que les seuls à pouvoir bénéficier de ces réductions d’impôt sont ceux qui en paient ; en d’autres termes, le coût global pour la collectivité ne bénéficie qu’à une partie de la population. Une fois de plus, le système actuel profite avant tout à ceux qui paient le plus d’impôts : ainsi, le taux de la réduction est de 66 % sur des dons plafonnés à 7 500 euros. Or seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir les 43 % des ménages les plus fortunés, peuvent en bénéficier. On peut donc considérer que l’ensemble des Français assument le coût d’une réduction dont profitent seulement ceux qui peuvent donner jusqu’à 7 500 euros.

Nous proposons un mécanisme plus juste.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je pourrais vous faire la même réponse que celle que Julien Aubert m’a faite tout à l’heure : par définition, c’est celui qui peut donner le plus qui bénéficie du plus grand avantage fiscal. Qui plus est, il n’est pas certain qu’un barème dégressif suffirait à produire l’effet voulu, et il ne faudrait pas mettre en péril les ressources financières déjà fragiles des partis. Avis défavorable.

M. Éric Coquerel. Les réductions d’impôt à ce titre représentent 56 millions d’euros par an, soit presque autant que le financement des partis ou le remboursement des dépenses de campagne. Or elles s’appuient sur un système inégal qui favorise de facto les plus gros donateurs : cela ne peut qu’avoir des répercussions sur l’aide à tel ou tel parti. Il convient donc de réformer ce système. J’entends vos arguments, mais pour cette réforme non plus, n’attendez pas que votre mandat soit terminé. Sinon, ce sera pour le coup d’après…

La commission rejette l’amendement I-CF887.

La commission examine l’amendement I-CF42 de M. Marc Le Fur.

M. Dino Cinieri. L’article 204 J du code général des impôts permet au contribuable de demander une modulation de son taux de prélèvement, afin de tenir compte des évolutions de sa rémunération ou de certains changements de situation ayant une incidence sur le niveau de ses revenus. Nombre de contribuables vont avoir recours à cette possibilité dans le cadre de la crise du covid-19. Ceux dont le revenu a diminué en raison de la crise sanitaire se verront en effet appliquer un taux d’imposition calculé sur la base des revenus de l’année 2019. Ce taux ne tiendra par conséquent pas compte des baisses de revenus des mois de mars à mai 2020, particulièrement pour les salariés concernés par le chômage partiel. Ces contribuables ont la possibilité, pour éviter d’avancer un impôt qui ne leur sera remboursé qu’à l’été 2021, après la déclaration de leurs revenus de 2020, de demander une modulation de leur taux. Toutefois, pour que ces demandes soient acceptées, l’écart entre le taux de prélèvement actuel et celui résultant du nouveau taux doit être, en vertu de l’article 204 J, de plus de 10 %. Il résulte de cette disposition que de nombreux contribuables ne pourront avoir recours à la modulation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Cinieri, nous sommes bien d’accord sur le fait que le pourcentage dont nous parlons correspond à l’écart entre le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours et celui qu’il se voyait appliquer l’année précédente. Le passage de 10 % à 5 % risquerait de créer un effet d’aubaine en incitant certains contribuables à se faire de la trésorerie, en quelque sorte. Le taux de 10 % est un bon taux, qui laisse une marge d’appréciation tout en évitant les effets de bord. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF42.

Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF882 de Mme Sabine Rubin, ainsi que les amendements I-CF771 et I-CF772 de Mme Émilie Cariou.

M. Éric Coquerel. Cet amendement I-CF882, que nous avons déjà présenté l’an dernier, est d’autant plus pertinent aujourd’hui, alors que chacun devrait contribuer à surmonter la crise en fonction de ses revenus. Il vise à multiplier par trois la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), qui ne concerne que les revenus annuels supérieurs à 250 000 euros, soit des personnes qui peuvent se permettre de financer un peu plus nos services publics, d’autant que ce sont elles qui ont été les grandes gagnantes de la baisse des impôts depuis une trentaine d’années. Notre proposition s’inspire des travaux de l’économiste Julia Cagé.

M. Matthieu Orphelin. Le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité souhaite que les très hauts revenus, comme les très grandes entreprises multinationales, contribuent à la sortie de crise de manière exceptionnelle. L’amendement I-CF771 vise à augmenter les taux de la CEHR, créée par Nicolas Sarkozy et présentée à l’époque comme un gage de sérieux budgétaire, de 0,3 point pour les revenus supérieurs à 250 000 euros et de 0,5 point pour les revenus supérieurs à 500 000 euros, et à supprimer la familialisation. Cela nous permettrait de récupérer environ 200 millions d’euros par an et d’envoyer un signal. C’est un outil très simple pour faire contribuer les plus hauts revenus au financement de la sortie de crise.

L’amendement de repli I-CF772 vous propose les mêmes taux, sans toucher à la familialisation. Il permettrait à l’État de gagner 100 millions d’euros. Grâce à une telle justice fiscale, chacun contribuerait à la hauteur de ses moyens au financement de la sortie de crise. Cela nous paraît tout à fait faisable, très rapidement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Faisable, monsieur Orphelin, ça l’est assurément ; souhaitable, je ne sais pas. L’enjeu de ces amendements, en réalité, n’est pas tant de produire des recettes fiscales – avec quelques centaines de millions d’euros, nous sommes loin de nos besoins de financement pour faire face à la crise et à la relance – que d’en faire un symbole de justice sociale. Je ne suis pas défavorable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; du reste, la CEHR existe toujours. Je considère seulement, de façon un peu clinique, qu’en France les hauts revenus sont correctement taxés, et c’est un euphémisme : en additionnant l’impôt sur le revenu, la CEHR et toutes les autres contributions, on dépasse les 65 %. Notre impôt sur le revenu est le plus redistributif ; il est quasiment sans équivalent dans le monde. Vous me direz qu’il ne représente que 7 % des ressources de l’État, mais c’est un autre débat… Les 10 % les plus riches de notre pays paient 60 % de l’impôt sur le revenu.

On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de redistribution fiscale. Or vos amendements laissent penser que, face à la crise, les riches ne paient pas. Cela n’est pas vrai : le mécanisme fiscal de redistribution fonctionne. Cela étant, la fiscalité est un message envoyé aux contribuables, et c’est bien la raison pour laquelle je tiens à une stabilité fiscale pour la sortie de crise. Si ce principe évoluera peut-être dans quelques années en fonction de nouvelles trajectoires budgétaires, je vous livre ma conviction en tant que rapporteur général à l’automne 2020 : augmenter la fiscalité des ménages, quels qu’ils soient, serait un signal négatif pour la consommation et l’investissement individuels. Avis défavorable.

Mme Christine Pires Beaune. Nous voterons ces deux amendements. Lors du débat sur le PLFR 1, monsieur le rapporteur général, nous avions déjà eu cette discussion. J’avais présenté des amendements pour dire qu’à une situation exceptionnelle devait répondre une contribution exceptionnelle des hauts revenus. Vous aviez alors semblé sensible à mon argument. Or, dans ce PLF, quelle est la contribution exceptionnelle que vous demandez aux plus hauts revenus, sachant que l’INSEE vient de montrer que, plus on grimpe dans la hiérarchie des revenus, mieux on se porte, et que le niveau de vie des 5 % les plus aisés a augmenté de 1,2 % ? Or nous n’avons relevé les tranches que de 0,2 %…

M. Éric Coquerel. Monsieur le rapporteur général, pourquoi quelqu’un d’aussi intelligent dit-il des choses aussi fausses ? Vous ne pouvez pas dire que le système fiscal français fait en sorte que les plus riches paient plus d’impôts. Certes, vous pouvez le dire sur l’impôt sur le revenu, mais vous savez comme moi qu’il pèse de moins en moins dans la fiscalité française. Thomas Piketty a écrit beaucoup de pages sur ce sujet et a montré que, globalement, l’impôt était devenu régressif et anti-redistributif. Les personnes les plus riches ont, en réalité, un poids fiscal moindre que les classes moyennes, et vous n’avez fait qu’aggraver le problème, en supprimant l’ISF et en instaurant la flat tax. Vous ne pouvez pas nous dire que cette augmentation de la CEHR représenterait un poids supplémentaire sur les plus riches. Toutes les études montrent que la France s’est malheureusement largement alignée ces dernières années sur l’ensemble des pays occidentaux pour ce qui est de l’inégalité fiscale, à laquelle votre majorité a largement contribué.

M. Matthieu Orphelin. Je ne partage pas la position du rapporteur général. Depuis 2018, il existe un mécanisme de plafonnement sur les revenus du capital, par le biais du prélèvement forfaitaire unique (PFU). La CEHR présente l’intérêt d’être un impôt marginal supplémentaire sur des revenus désormais protégés, pour ce qui est de l’IR, par le PFU. Après que certaines personnes ont exercé leur métier en première ligne de manière exceptionnelle – les caissières, les agents hospitaliers –, cela aurait été un bon signal de savoir que les très hauts revenus – nous parlons d’un revenu fiscal de référence (RFR) supérieur à 250 000 euros par an – participeront à leur tour un peu plus, d’autant que, contrairement à ce qu’a dit le rapporteur général, 200 millions d’euros, ce n’est pas négligeable. Alors que la solidarité fait tant défaut dans notre pays, les gens ont besoin d’être rassurés et d’avoir des signaux en ce sens.

M. le président Éric Woerth. Je rappelle tout de même que la CEHR, qui a été créée dans le contexte d’une autre crise, existe toujours et est une imposition marginale en plus de ce qui est dû en application du barème d’imposition sur le revenu. Le taux marginal d’imposition est très élevé…

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Coquerel, nous sommes au moins d’accord sur le fait que l’impôt sur le revenu est progressif et redistributif. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun problème et qu’il faut être fermé à ce débat. Mais, tout d’abord, cessons de voir la fiscalité comme un principe statique, alors qu’elle enclenche des dynamiques d’investissement ou d’emploi. Par exemple, la fiscalité du capital que nous appliquons depuis trois ans et que vous contestez a largement contribué à ramener de l’investissement et à créer 500 000 emplois nets. Sans une telle fiscalité, le chômage n’aurait pas été de 7 % mais de 9 %, comme en 2017, à l’entrée dans la crise. Il faut prendre en considération la dynamique créée au lieu de rester à regarder seulement ce que l’on prend ou pas dans la poche de ceux qui ont de hauts revenus.

Enfin, cher Matthieu Orphelin, je maintiens qu’une augmentation des impôts aujourd’hui serait un signal particulièrement mauvais. Répondre à une crise par ce réflexe franco-français pavlovien d’augmentation de la fiscalité sur les ménages est mauvais. Les foyers ont besoin de consommer et d’investir, pour participer au redémarrage de notre pays. Sur ce point, notre vision et notre méthode diffèrent totalement, je le reconnais.

Mme Bénédicte Peyrol. Pour notre part, monsieur Orphelin, nous ne cherchons pas les symboles, ni à envoyer des signaux aux ménages précaires et à tous ceux qui ont agi pendant la crise. Ce que nous voulons, c’est que, dans leur quotidien, ils voient la différence et que nous les avons soutenus. Je ne suis pas convaincue qu’augmenter l’imposition des plus aisés soit la solution ni que cela changera le quotidien de nos concitoyens. Nous faisons le choix de la stabilité fiscale pour les ménages et pour les entreprises.

M. Matthieu Orphelin. Si 200 millions d’euros, obtenus grâce à un relèvement de 0,3 point de la CEHR, deviennent un symbole aux yeux de la majorité, nous n’avons effectivement pas la même définition de ce qu’est un symbole…

M. le président Éric Woerth. C’est vous qui les transformez en symbole…

La commission rejette les amendements I-CF882, I-CF771 et I-CF772.

Elle passe à l’examen de l’amendement I-CF717 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Vous connaissez le dispositif pour encourager les services à la personne : le crédit d’impôt et son acompte de 60 % calé sur le montant de l’année précédente. Nous sommes tous conscients que l’idéal serait de le contemporanéiser – une expérimentation est d’ailleurs en cours, dont les résultats ne seront pas connus avant un an. Mon amendement propose une mesure temporaire destinée à soutenir ces activités, en augmentant de 60 à 70 % le niveau de l’acompte. Il est donc neutre dans le temps, puisqu’une régularisation intervient par la suite.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La priorité est de parvenir à une réelle contemporanéisation de tous les crédits d’impôt, à laquelle nous travaillons. Augmenter l’acompte de 10 % ne changerait pas considérablement les choses. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, la contemporanéisation est bien la solution. Mais elle n’arrivera pas en 2021, ni probablement en 2022. C’est pourquoi je vous propose une mesure intermédiaire.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Assurément, la contemporanéisation, ce ne sera pas pour janvier 2021. Des expérimentations vont être lancées. Votre mesure exigerait de la part de l’administration fiscale énormément de travail pour peu d’effets.

La commission rejette l’amendement I-CF717.

Article 3 Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

I. L’état du droit

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique territoriale (CET) qui s’est substituée à la taxe professionnelle à compter de 2010 ([31]). Son produit est réparti entre les différents échelons de collectivités territoriales. La CVAE est due par les entreprises indépendamment du caractère bénéficiaire ou déficitaire de leur exercice, à l’image de nombreux autres impôts de production dont le poids global représente une charge significative pour les entreprises françaises.

A. La CVAE due par les entreprises

Prévue aux articles 1586 ter et suivants du code général des impôts (CGI), la CVAE est due par les entreprises situées dans le champ de la CFE et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros.

1. L’assiette de la CVAE

L’assiette de la CVAE, définie à l’article 1586 sexies du CGI, consiste en la valeur ajoutée produite par l’entreprise redevable, qui correspond de façon schématique à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires majoré de certains postes et, d’autre part, les achats et certaines charges.

Des modalités particulières de détermination de l’assiette sont par ailleurs prévues aux II bis à VI de l’article 1586 sexies du CGI pour certaines entreprises (entreprises relevant du régime micro-fiscal applicable aux bénéfices industriels et commerciaux, établissements de crédit, mutuelles, etc.).

La valeur ajoutée retenue comme assiette de la CVAE fait l’objet d’un plafonnement au regard du chiffre d’affaires, en application du 7 du I du même article 1586 sexies et selon les modalités présentées dans le tableau suivant.

Plafonnement de la valeur ajoutée au regard du chiffre d’affaires

Chiffre d’affairesPlafonnement de la VA (en % du chiffre d’affaires)
Inférieur ou égal à 7,6 M €80 %
Supérieur à 7,6 M €85 %

Source : code général des impôts.

2. Le taux de la CVAE

La CVAE repose sur un taux fixe, dit « théorique », mais les entreprises acquittent en réalité un montant de CVAE déterminé à partir d’un barème fonction de leur chiffre d’affaires.

a. Le taux théorique et le taux effectif résultant du dégrèvement barémique

Le taux de la CVAE est fixé au 2 du II de l’article 1586 ter du CGI. Il est de 1,5 %.

Il s’agit cependant du « taux théorique », en raison du dégrèvement, dit « dégrèvement barémique », prévu à l’article 1586 quater du même code. Ce dégrèvement barémique est égal à la différence entre ce taux de 1,5 % et un taux, dit « taux effectif », déterminé à partir d’un barème progressif reposant sur le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable et présenté dans le tableau suivant.

Barème du taux effectif de CVAE

Chiffre d’affaires (CA) (en euros)Taux effectif de CVAE (en %)
CA < 500 0000
500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000[0,5 × (CA – 500 000)] / 2 500 000
3 000 000 < CA ≤ 10 000 0000,5 + [[0,9 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]
10 000 000 < CA ≤ 50 000 0001,4 + [[0,1 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]
50 000 000 < CA1,5

Source : code général des impôts.

Le produit de la CVAE, qui repose sur le taux théorique de 1,5 %, est donc supérieur au montant total acquitté par les entreprises, la différence (le dégrèvement barémique) étant prise en charge par l’État (cf. infra, B).

Concrètement, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros sont juridiquement assujetties à la CVAE mais le montant dû est nul, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros acquittent une CVAE à partir d’un taux effectif égal au taux théorique de 1,5 %.

Aux termes du II de l’article 1586 quater, le montant du dégrèvement pour l’entreprise est majoré de 1 000 euros lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros.

b. La consolidation du chiffre d’affaires des groupes pour déterminer le taux effectif de CVAE

● Pour les entreprises appartenant à un groupe, un mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires est prévu pour déterminer le taux effectif de CVAE. Ce mécanisme, consacré au I bis de l’article 1586 quater du CGI, consiste à retenir, non le chiffre d’affaires individuel de l’entreprise, mais la somme des chiffres d’affaires de toutes les entreprises membres du groupe satisfaisant aux conditions de détention prévues dans le cadre du régime de l’intégration fiscale au I de l’article 223 A du CGI, à savoir une détention à hauteur d’au moins 95 % du capital.

Cette consolidation n’est cependant pas mise en œuvre lorsque la somme des chiffres d’affaires est inférieure à 7,63 millions d’euros.

La finalité de la consolidation est de faire obstacle à des schémas d’optimisation fiscale reposant sur la restructuration d’un groupe à travers la filialisation, structurant le groupe en petites entités dont les chiffres d’affaires individuels sont inférieurs aux limites des tranches du barème de taux effectif.

● Les modalités de consolidation actuelles résultent de la loi de finances pour 2018 ([32]), qui a tiré les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel déclarant contraires à la Constitution les précédentes modalités, qui n’étaient applicables qu’aux groupes fiscalement intégrés. Si le Conseil constitutionnel a estimé que le principe de la consolidation était justifié par un objectif d’intérêt général, le fait de retenir comme critère l’intégration fiscale, qui est un mécanisme spécifique à l’impôt sur les sociétés (IS) et donc distinct de la CVAE, entraînait une rupture du principe d’égalité ([33]).

La loi de finances pour 2018 précitée a ainsi étendu la consolidation précédemment applicable aux seuls groupes fiscalement intégrés à toutes les sociétés qui, au regard de la CVAE, se trouvent dans la même situation que ces derniers, c’est-à-dire aux entreprises satisfaisant à la condition de détention d’au moins 95 % du capital.

3. Les modalités de paiement de la CVAE

● Aux termes des I et II de l’article 1586 octies du CGI, la CVAE est due par les entreprises exerçant leur activité au 1er janvier de l’année d’imposition, qui doivent faire leur déclaration de valeur ajoutée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle la CVAE est due (ou, en cas de cession ou cessation d’entreprise, de décès ou d’ouverture d’une procédure collective, dans les 60 jours qui suivent l’événement).

● Le paiement de la CVAE due au titre d’une année N, ainsi que le prévoit l’article 1679 septies du CGI, fait l’objet en année N de deux acomptes correspondant chacun à 50 % de la CVAE due au titre de l’année d’imposition (soit l’année N), à verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre.

Les acomptes sont assis sur la dernière valeur ajoutée connue, soit schématiquement la valeur ajoutée déclarée au titre de l’année N – 1. Ainsi, à taux constant, chaque acompte est égal à la moitié de la CVAE payée l’année précédente.

La possibilité de moduler le montant des acomptes de CVAE est prévue au cinquième alinéa de l’article 1679 septies, sous la responsabilité des redevables, afin que ces acomptes n’excèdent pas le montant final de CVAE que le redevable estime dû ([34]).

Les entreprises dont la CVAE due au titre de l’année précédente n’excède pas 3 000 euros sont toutefois dispensées du paiement des acomptes.

La liquidation définitive – et donc le paiement éventuel du solde – intervient en même temps que la déclaration, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N + 1 (aux termes du dernier alinéa de l’article 1679 septies).

● La CVAE due par les redevables dont le chiffre d’affaires excède 500 000 euros ne peut être inférieure à 250 euros, ainsi qu’en dispose l’article 1586 septies du CGI.

4. La taxe additionnelle à la CVAE

L’article 1600 du CGI prévoit une taxe pour frais de chambres, dont le produit est affecté à CCI France et réparti entre les chambres de commerce et d’industrie (CCI) de région. Cette taxe est constituée de deux contributions distinctes :

– une taxe additionnelle à la CFE (TA-CFE) ([35]) ;

– une taxe additionnelle à la CVAE (TA-CVAE).

La TA-CVAE, régie par le III de l’article 1600, est assise sur la CVAE due par le redevable après application de l’article 1586 quater du CGI, c’est-à-dire le montant acquitté par le redevable en application du taux effectif applicable.

Le taux de la TA-CVAE est de 1,73 % à compter de 2020 ; ce taux fixe remplace l’ancien taux variable.

La taxe pour frais de chambres (et donc la TA-CFE et la TA-CVAE) a fait l’objet d’une importante réforme dans la loi de finances pour 2020 ([36]). Il est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2020 pour toute information complémentaire sur les évolutions apportées ([37]).

5. Le plafonnement de la CET
a. Le principe du plafonnement

Ainsi qu’il a été vu, la CET est constituée de deux impositions, la CVAE, assise sur la valeur ajoutée déterminée selon les modalités précédemment décrites, et la CFE, assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d’une taxe foncière utilisés pour l’activité professionnelle du redevable.

Compte tenu de la différence de nature de ces assiettes, une entreprise dégageant une faible valeur ajoutée mais disposant, pour les besoins de son activité professionnelle, de biens immobiliers à forte valeur locative pourrait, en raison d’une CFE conséquente, acquitter une CET considérée comme excessive.

b. Les modalités de mise en œuvre du plafonnement

Pour éviter de telles situations, le législateur a mis en place un plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Ce plafonnement, prévu à l’article 1647 B sexies du CGI, est fixé à 3 % de la valeur ajoutée définie à l’article 1586 sexies du même code ([38]).

Le plafonnement de 3 % de la valeur ajoutée s’applique sur la CFE et la CVAE dues, en tenant compte des réductions et dégrèvements éventuels, et s’impute sur la CFE aux termes du III de l’article 1647 B sexies. Le IV du même article prévoit que la CET due après application du plafonnement ne peut toutefois être inférieure à la cotisation minimum de CFE.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre, d’une part, la somme de CFE et de CVAE, d’autre part, 3 % de la valeur ajoutée.

La mise en œuvre du mécanisme de plafonnement consiste, pour le redevable de la CET, à demander à l’administration fiscale un dégrèvement, avant le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement de la CFE. Jusqu’en 2017, une fraction du dégrèvement résultant du plafonnement de la CET était supportée par l’échelon communal en application de l’article 1647-0 B septies du CGI, abrogé par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([39]).

Le mécanisme de plafonnement ne s’applique pas à la taxe pour frais de chambres, c’est-à-dire à la TA-CFE et à la TA-CVAE.

En 2019, le coût du dégrèvement qui résulte du plafonnement s’est élevé à 1 111 millions d’euros pour l’État.

Évolution du dÉgRÈvement qui rÉsulte du plafonnement

en fonction de la valeur ajoutÉe

(en millions d’euros)

20152016201720182019
1 0411 1711 0241 1941 111

Source : OFGL.

B. La répartition du produit de CVAE aux collectivités territoriales

1. La répartition de la CVAE entre collectivités
a. Une part régionale prépondérante

La CET est l’un des quatre grands impôts directs locaux et constitue le principal impôt économique (payé par les entreprises) local. Au sein de la CET, le produit de la CFE revient exclusivement au bloc communal. En revanche, le produit de la CVAE est partagé entre toutes les catégories de collectivités.

En 2015, la loi dite « NOTRe » ([40]) a supprimé la clause générale de compétences des régions mais leur a transféré, depuis les départements, la compétence pour les transports interurbains à compter du 1er janvier 2017, et celle des transports scolaires à compter du 1er septembre 2017.

La loi de finances pour 2016 ([41]) a tiré les conséquences financières de ces transferts de compétences en doublant, à partir du 1er janvier 2017, la part de CVAE revenant aux régions et en diminuant d’autant celle des départements.

La neutralité financière de ce transfert de compétences et de financement via la CVAE est garantie par le versement d’attributions de compensations (AC) entre départements et régions, lorsque le coût des compétences transférées est inférieur ou supérieur aux montants de CVAE transférés.

Aujourd’hui, le bloc communal perçoit 26,5 % de la CVAE, les départements 23,5 % et les régions 50 %.

clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

Bloc communalDépartementsRégions
Avant 201726,5 %48,5 %25 %
Depuis 201726,5 %23,5 %50 %

En 2019, le produit national de CVAE s’est élevé à près de 19 milliards d’euros, et la part régionale à près de 9,5 milliards d’euros.

Évolution de la RÉpartition du produit national de CVAE entre catÉgories de collectivitÉs locales

(en millions d’euros)

20152016201720182019
Bloc communal4 6544 7184 7874 8265 657
Dont communes969244140126624
Dont intercommunalités ([42])3 6854 4754 6474 7015 033
Départements7 8177 8943 9874 0083 776
Régions (et CTU ([43]))4 1564 2498 8078 8909 492
Total collectivités16 62716 86117 58117 72518 925

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL). Les finances des collectivités locales en 2020.

Au sein du bloc communal, le produit est affecté à l’EPCI si celui-ci est à fiscalité professionnelle (unique). Il est réparti entre les communes et l’EPCI si celui-ci est à fiscalité additionnelle (FA), selon une clé de répartition intercommunale ([44]).

Évolution de la RÉpartition du produit national de CVAE entre catÉgories de collectivitÉs locales

(en millions d’euros)

Source : Commission des finances à partir des données OFGL.

Ces montants correspondent aux sommes versées aux collectivités territoriales, y compris donc le montant du dégrèvement barémique financé par l’État (cf. supra). L’impôt effectivement acquitté par les entreprises est plus faible.

Évolution du dÉgRÈvement barÉmique

(en millions d’euros)

20152016201720182019
3 9044 0334 1924 3524 881

Source : OFGL.

Du fait de la mécanique de l’impôt, le dégrèvement barémique correspondant à une valeur ajoutée est versé aux collectivités avec deux ans de décalage (voir plus bas).

b. La répartition de la CVAE sur le territoire national

Une fois la répartition entre niveaux de collectivités acquise, la répartition territoriale (géographique) de la CVAE est fondée sur la situation de l’entreprise : entreprise mono-établissement ou multi-établissements.

La valeur ajoutée est « territorialisée » ([45]) : les entreprises mono-établissements sont imposées dans leur commune d’implantation, c’est-à-dire celle où le redevable dispose de locaux ou emploie des salariés depuis plus de trois mois.

La valeur ajoutée produite par les entreprises multi-établissements est imposée dans chacune des communes d’implantation, selon une clé de répartition spécifique : pour un tiers en fonction de la valeur locative foncière des immobilisations et pour deux tiers en fonction de l’effectif employé. Cette clé de répartition s’explique par l’absence d’appréciation comptable de la valeur ajoutée au niveau local pour une même entreprise.

Ces modalités de répartition prennent en compte le cas des entreprises multi-établissements, mais ne prévoient pas de règle particulière pour les entreprises membres d’un même groupe. Or, des transferts de valeur ajoutée peuvent avoir lieu entre les filiales d’un même groupe.

Le lecteur pourra se reporter sur cette question au rapport sur l’application des mesures fiscales de l’année 2018 ([46]). On se bornera ici à une présentation synthétique des évolutions intervenues depuis 2016.

Afin que la répartition territoriale de la CVAE reflète mieux la répartition territoriale des facteurs de production de cette valeur (locaux et effectifs salariés), la loi de finances rectificative pour 2016, à la suite d’un amendement de M. Joël Giraud et de Mme Christine Pires Beaune, avait prévu que, à compter de 2018, la CVAE due par les entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré serait consolidée au niveau du groupe puis répartie entre les collectivités territoriales selon la clé de répartition applicable aux entreprises multi-établissements présentée supra.

Devant les objections soulevées par le Gouvernement, le Sénat a reporté la mesure d’un an.

Ces incertitudes n’ayant pas été dissipées dans l’intervalle, le dispositif a été supprimé par le Parlement, avant qu’il n’entre en vigueur, par la loi de finances pour 2018.

RÉpartition territoriale de la part rÉgionale de CVAE en 2019

(en millions d’euros)

Source : données issues du rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019. Logiciel Observatoire des territoires.

RégionProduit de CVAE perçu en 2019 (en millions d’euros)
Guadeloupe26,17
La Réunion57,46
Île-de-France3 064,45
Centre-Val-de-Loire314,89
Bourgogne-Franche-Comté306,32
Normandie398,05
Hauts de France658,82
Grand Est662,55
Pays-de-la-Loire487,15
Bretagne366,61
Nouvelle Aquitaine658,86
Occitanie623,45
Auvergne-Rhône-Alpes1 136,67
Provence-Alpes-Côte d’Azur629,57
Total9 391

N.B. : les montants de CVAE calculés pour les niveaux départemental et régional sont fusionnés au niveau départemental pour la collectivité de Mayotte, pour les collectivités de Guyane et de Martinique à compter de 2018 et pour la collectivité de Corse à compter de 2019. Ils ne figurent donc pas dans ce tableau. Ceci explique la différence du montant du total de la CVAE régionale avec le tableau page 68 (l’OFGL compte ces collectivités dans l’ensemble des régions et CTU).

Source : Rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à la CVAE des entreprises, 2019.

c. Le reversement de la CVAE par l’État aux collectivités

L’État collecte le produit des impôts locaux et le reverse aux collectivités sur le fondement des bases fiscales établies par ses services et des taux votés par les collectivités (règle de l’unité de caisse). Il avance ensuite chaque mois par douzième le produit des impôts directs locaux aux collectivités avant leur recouvrement effectif. Ces écritures budgétaires sont inscrites sur le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales (CAV).

Or, comme vu supra, le paiement de la CVAE due au titre d’une année N, fait l’objet en année N de deux acomptes correspondant chacun à 50 % de la CVAE due au titre de l’année N – 1 (à verser au plus tard les 15 juin et 15 septembre). Le solde de l’impôt dû au titre de l’année N, est acquitté en mai de l’année N+1.

Pour cette raison, contrairement aux autres impôts locaux, la CVAE due au titre de l’année N est reversée par l’État aux collectivités en année N+1 ([50]). C’est la nature même de cet impôt qui implique ce décalage, la valeur ajoutée n’étant connue qu’une fois l’exercice comptable achevé.

Dates de mise en recouvrement des principaux impôts locaux

ImpôtsMise en recouvrement
Taxes foncières31 août
Taxe d’habitation1re émission : 30 septembre2e émission : 31 octobre
CFEAcompte : 30 avril Solde : 31 octobre
CVAEImpôt auto-liquidé Acomptes : 15 juin et 15 septembre N Solde : deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année N + 1

Source : Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales, 2020, DGFIP.

Ce décalage entraîne un effet de trésorerie positif pour l’État, et génère un excédent structurel du compte de concours financiers CAV, dans la mesure où, habituellement, avec la croissance de l’économie, les recettes de CVAE (acomptes collectés) sont en hausse d’une année sur l’autre, alors que les reversements aux collectivités correspondent aux encaissements de l’année précédente.

Le reversement est effectué selon un principe de caisse. L’État reverse aux collectivités en année N tout ce qu’il a encaissé en année N-1, c’est-à-dire :

– les acomptes payés en N-1, calculés sur la valeur ajoutée de l’année N-2 ;

– le solde de la CVAE due au titre de l’année N-1, calculé sur la valeur ajoutée de l’année N-1 ;

– les impositions et paiements tardifs de CVAE acquittés en année N-1 dus au titre des années précédentes.

Il verse également, en année N le montant du dégrèvement barémique lié à la CVAE due au titre de l’année N-2. En effet, le montant du dégrèvement barémique est connu au moment du solde, il est donc reversé aux collectivités en même temps que ce dernier.

Cet ensemble est minoré des frais de gestion perçus initialement au profit de l’État et des restitutions d’excédents accordés en N-1 (en cas de solde positif).

2. Les ressources des régions sont fragilisées en 2021 par l’absence de garantie sur la CVAE

Les régions bénéficient aujourd’hui essentiellement de ressources fiscales. Les concours financiers sont devenus marginaux dans leurs recettes de fonctionnement. Avec cette recomposition, les ressources régionales sont donc devenues particulièrement dynamiques. Elles ont crû de 15,6 % entre 2015 et 2018, soit 4,5 % à périmètre constant selon la Cour des comptes ([52]).

En 2019, elles s’élèvent à 29 milliards d’euros et sont composées à 84 % d’impôts et taxes.

Recettes rÉelles de fonctionnement des rÉgions en 2019

Sources : Rapport sur l’impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales (mission menée par Jean-René Cazeneuve), DGFIP, DGCL.

● En premier lieu, les régions, à compter de 2005, se sont vu attribuer trois parts de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), afin de financer des compétences transférées dans le cadre notamment des lois « LRL » ([53]), « NOTRe » et « MAPTAM » ([54]) (formation professionnelle, apprentissage, gestion des fonds européens, etc.).

En 2019, les régions ont ainsi perçu 5,4 milliards d’euros de TICPE (selon l’OFGL).

● En deuxième lieu, les régions perçoivent de la TVA. La loi NOTRe a confié aux régions un rôle de « chef de file » en matière de développement économique. En principe devenues seules compétentes pour attribuer des aides aux entreprises ([55]) (éventuellement en lien avec les intercommunalités), les régions devaient, pour assumer cette compétence, disposer d’une ressource financière pérenne et dynamique. La loi de finances pour 2017 a ainsi remplacé, à compter du 1er janvier 2018, la DGF des régions ([56]) par une fraction de TVA.

Chaque année, les régions bénéficient à ce titre de 2,5 % des recettes nationales de TVA. Contrairement à la DGF, largement minorée durant la précédente législature puis stable depuis 2017, la TVA est a priori dynamique et suit la croissance de l’économie nationale. Les régions ont perçu, en 2019, 4,2 milliards d’euros de TVA.

Évaluation de la fraction de tva affectÉe aux rÉgions

(en millions d’euros)

201720182019
LFIPrévision révisée
TVA affectée aux régions4 0254 1224 1704 287
Dynamique97145117

Source : Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales, 2020.

● Enfin, comme présenté plus haut, les régions perçoivent 50 % du produit national de la CVAE depuis 2017, à hauteur de 9,5 milliards d’euros en 2019.

Ces ressources fiscales, sensibles à la conjoncture, peuvent se contracter en cas de récession économique. La mission menée par notre collègue Jean-René Cazeneuve prévoit, avec la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, les pertes suivantes en 2020 pour les régions :

(en millions d’euros

Montant 2019Pertes en 2020 par rapport au montant 2019
CVAE9 4921 175
TVA4 291760
TICPE5 411812
Taxe sur les certificats d’immatriculation2 299253

Les fractions de TICPE et de TVA affectées aux régions sont toutefois assorties de mécanismes de garanties.

● Lorsque le produit de TICPE ne permet pas de couvrir le droit à la compensation garanti par l’article 72-2 de la Constitution, l’État doit procéder à l’attribution d’une fraction supplémentaire de TICPE (le montant de chacune des fractions de TICPE transférés ne peut se situer en deçà du niveau de la compensation historique qui lui est propre). La baisse de TICPE devrait ainsi uniquement concerner la part dite « Grenelle » (faculté de majoration supplémentaire des tarifs de TICPE applicables dans chaque région pour le financement des infrastructures de transport durable).

● La part de TVA affectée aux régions bénéficie d’un mécanisme de garantie de non-baisse de cette fraction en valeur par rapport au niveau de l’ancienne DGF régionale de 2017 (soit 4 025 millions d’euros).

En conséquence de l’application de ces mécanismes, l’État doit prendre à sa charge, en 2020, un montant de 1,06 milliard d’euros de perte fiscale sur ces deux impôts, ce qui devrait réduire la perte régionale, pour ces deux impôts, à 520 millions d’euros.

Répartition entre l’État et les régions des pertes

de TICPE et TVA cumulées

(en millions d’euros)

Source : DGFIP – DGCL – DB – mission menée par Jean-René Cazeneuve.

Comme on l’a vu, la CVAE étant versé aux collectivités avec un an de décalage, la contraction du PIB, et donc de la valeur ajoutée en 2020, aura un effet sur la CVAE collectée par l’État en 2020 (du fait de la modulation de leurs acomptes par les entreprises, voir plus haut) et reversée aux régions en 2021. Comme le note notre collègue Jean-René Cazeneuve, les régions seront plus impactées en 2021 qu’en 2020. Dans les budgets régionaux, la CVAE augmentera en 2020 (+ 3 %) et chutera en 2021. Or, elle représente 28 % des recettes régionales réelles de fonctionnement. Le rebond interviendrait également avec un an de décalage, en 2022.

L’ampleur de la chute de CVAE est difficile à prévoir, cette recette étant volatile d’une année sur l’autre et son évolution parfois inexpliquée par la croissance économique, comme l’a déjà relevé la Cour des comptes ([57]) ainsi que nos collègues sénateurs Charles Guené et Claude Raynal ([58]).

En prenant en compte de nombreux facteurs susceptibles d’affecter les cotisations de CVAE acquittées en 2020, la mission conduite par Jean-René Cazeneuve estime malgré tout que le produit de CVAE perçu par les collectivités territoriales diminuerait de – 12 % en 2021, c’est-à-dire de - 1,175 milliard d’euros.

Or, contrairement aux fractions affectées aux régions de TICPE et de TVA, la CVAE, y compris sa part régionale, n’est pas assortie d’un mécanisme de garantie pour les collectivités territoriales.

● Par ailleurs, le fonds de péréquation des ressources des régions est en partie alimentée par la dynamique de la CVAE. Toutefois, comme le relève notre collègue Jean-René Cazeneuve dans son rapport sur l’impact de la crise actuelle sur les finances locales, « cette évolution différenciée ne devrait peser sur les contributeurs qu’à la marge, dans la mesure où l’assiette du prélèvement est fondée sur la seule dynamique des recettes »

Versements et prélÈvements du fonds de péréquation

des ressources des régions en 2020

(en euros)

Source : réalisation commission des finances à partir des données DGCL.

Lecture : Les régions Pays de la Loire, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont contributrices. Les autres régions sont bénéficiaires.

● Le dispositif prévu par le présent article, en proposant de substituer dès 2021 une fraction de TVA à la part régionale de CVAE, résout ce problème budgétaire pour les régions en même temps qu’il allège pour les entreprises le poids des impôts de production.

C. Le poids pénalisant des impôts de production en France

1. Les impôts de production : une charge de près de 80 milliards d’euros pesant sur les entreprises françaises

La CET, et donc la CVAE et la CFE, relèvent de la catégorie des impôts de production, qui recouvre différentes impositions touchant les facteurs de production des entreprises. Ces impôts représentent pour ces dernières une charge fiscale globale de l’ordre de 77 milliards d’euros.

C’est en raison de ce poids élevé, qui place la France et ses entreprises dans une situation unique ou presque en Europe, qu’une réflexion sur la baisse des impôts de production a été engagée par le Gouvernement, nourrie des travaux d’organismes spécialisés tels que le Conseil d’analyse économique, et s’est au demeurant déjà traduite par des réformes bienvenues depuis le début du quinquennat ([61]).

Le Rapporteur général a d’ailleurs consacré une part importante de l’édition 2020 du rapport sur l’application des mesures fiscales à cette problématique, débouchant sur des propositions concrètes ([62]). Il est renvoyé aux annexes de ce rapport pour une présentation des principaux impôts de production, les développements suivants s’attachant à une étude générale d’ensemble.

a. Les caractéristiques des impôts de production

● La fiscalité de production, pour l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), recouvre les impôts que les unités légales supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et services produits ou vendus.

D’une manière générale, la fiscalité de production s’applique indépendamment du bénéfice éventuellement réalisé par l’entreprise redevable, permettant de considérer, de manière simplifiée, que les impôts de production correspondent à l’ensemble de la fiscalité directe des entreprises à l’exception des impôts sur les bénéfices (impôt sur le revenu – IR) – ou IS).

Trois catégories d’impôts de production peuvent être identifiées :

– les impôts sur les moyens de production (CFE, taxes foncières, etc.) ;

– les impôts sur la masse salariale (taxe sur les salaires, forfait social, versement mobilité – ancien versement transport –, etc.) ;

– les impôts sur la production produite (CVAE, taxes sur le chiffre d’affaires, contribution sociale de solidarité des sociétés – C3S –, etc.).

La fiscalité de production peut également être distinguée de la fiscalité sur les produits (taxe sur la valeur ajoutée, droits sur les alcools et tabacs, etc.) qui, bien que pesant sur la formation des prix et pouvant avoir un impact sur les marges, est acquittée par le consommateur : elle ne frappe ainsi pas directement la production en tant que telle, mais plutôt la consommation.

Les impôts de production représentaient, en 2018, plus de 77 milliards d’euros de charges pour les entreprises. Les principaux, en termes de montants, sont la CVAE, la taxe foncière sur les propriétés bâties, le versement mobilité, la CFE, la taxe sur les salaires, le forfait social et la C3S (cf. infra, b).

● La principale caractéristique des impôts de production, qui constitue l’une des critiques majeures qui leur sont adressées, est de grever substantiellement la productivité et la compétitivité des entreprises, voire de les fragiliser, en alourdissant significativement la charge fiscale des entreprises indépendamment de leur situation économique et financière réelle.

En effet, à la différence de l’imposition des bénéfices, que celle-ci relève de l’IS ou de l’IR, les impôts de productions touchent toutes les entreprises dans leur champ, qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires, en raison de leurs règles d’assiette.

D’un point de vue économique et comptable, ces impôts portent sur le haut du compte de résultat (chiffre d’affaires ou valeur ajoutée) et aboutissent à taxer des intrants tout au long de la chaîne de production, à rebours de la littérature économique en matière fiscale qui préconise une taxation des biens et des revenus finaux, ainsi qu’a pu le mettre en évidence le Conseil d’analyse économique (CAE) dans une récente note consacrée à ce sujet ([63]). Le graphique suivant, qui fait état des différents soldes intermédiaires de gestion en comptabilité, illustre ce constat en présentant ces différents soldes que sont le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, le résultat d’exploitation, le résultat imposable et enfin le résultat net. Ainsi que ce graphique le démontre, les impôts portant sur des soldes « supérieurs », tels que le chiffre d’affaires ou la valeur ajoutée, ne tiennent pas compte d’un certain nombre de charges déductibles du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices.

Source : Conseil des prélèvements obligatoires.

b. Les différents impôts de production et leurs affectataires

Les impôts de production présentent également une autre caractéristique en France, qui résulte d’un choix politique et n’est pas en soi liée à l’économie générale ou à l’assiette de ces impôts : ils sont affectés pour l’essentiel aux collectivités territoriales et à la sécurité sociale.

Le tableau suivant dresse un panorama des impôts de production, indiquant le montant associé à chacun d’eux payé par les entreprises et l’affectation de ce montant – ce second aspect étant illustré par un graphique ci-après.

Répartition des impôts de production payés par les entreprises (2018)

(en milliards d’euros)

ImpôtsAdm. centrales et UEAdm. localesAdm. de sécurité socialeTotal
Taxe sur les salaires (1)0,00,06,26,2
Forfait social0,00,05,75,7
Versement transport0,07,80,07,8
Contribution apprentissage0,01,70,01,7
Autres (FNAL, CNSA, etc.)3,60,02,25,8
Total impôts sur les salaires et la main-d’œuvre3,69,514,127,2
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)0,012,90,012,9
CVAE0,014,00,014,0
CFE0,06,70,06,7
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)0,00,03,83,8
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)0,01,30,01,3
Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)0,01,00,01,0
Contribution fonds de résolution bancaire2,30,00,02,3
Autres3,43,61,18,1
Total impôts divers sur la production5,739,54,950,1
Total9,349,019,077,3

(1) Taxe sur les salaires acquittée par les entreprises, hors secteur social et médico-social.

Source : Insee, direction générale du Trésor et calculs du CAE.

Répartition des impôts de production par affectataire (2018)

(en milliards d'euros)

L’affectation de l’essentiel du produit des impôts de production aux collectivités territoriales et à la sécurité sociale suppose, pour chaque réforme consistant à diminuer ces impôts, de se poser la question de l’éventuelle compensation pour les affectataires et des modalités de celle-ci.

2. Un poids des impôts de production plus élevé en France que dans les autres pays

● Si la France n’est pas le seul État dans lequel existe une fiscalité sur les facteurs de production, elle n’en demeure pas moins une championne en la matière, ainsi que l’illustre le tableau suivant.

Comparaison du poids des impôts sur la production (2018)

Source : Eurostat et calculs du CAE.

Que l’analyse porte sur le poids des impôts de production par rapport au produit intérieur brut (PIB) ou à la valeur ajoutée (VA) des entreprises, seule la Grèce fait état d’une charge supérieure à celle constatée en France qui excède celle du Royaume-Uni ou encore de l’Italie et, de façon substantielle, de l’Allemagne.

Par ailleurs, le montant total des impôts de production en France a crû davantage que le PIB sur la période 2007-2016, le premier connaissant une hausse de 19,9 % tandis que le second s’est accru de 14,2 %([64]).

Cet écart de fiscalité, surtout s’agissant d’impôts qui grèvent le haut du compte de résultat et affectent les entreprises indépendamment de leurs résultats, constitue un frein potentiel important à la compétitivité des entreprises françaises et de l’économie du pays par rapport à nos voisins.

● Le déficit de compétitivité et l’alourdissement des charges pesant sur les entreprises françaises est particulièrement saillant au regard des types d’impôts existant en France et dans les autres pays.

L’assiette foncière est relativement généralisée, ainsi que le relève dans sa note de juin 2019 le CAE, corroborée sur ce point par l’évaluation préalable du présent article. En revanche, l’imposition du chiffre d’affaires telle que le fait la C3S française n’a pas d’équivalent européen.

S’agissant de la valeur ajoutée, seule l’Italie, avec l’IRAP ([65]), a mis en place un impôt voisin de la CVAE ([66]) (la Gewerbesteuer allemande, parfois comparée à la CVAE, constitue en réalité un impôt assis pour l’essentiel sur les bénéfices – cet impôt local est d’ailleurs retenu par l’Organisation de coopération et de développement économiques dans la détermination du taux de l’impôt allemand sur les bénéfices, dans le cadre de ses comparaisons internationales).

3. La CVAE : un impôt de production économiquement pénalisant

En ce qui concerne la CVAE en particulier, précisément, un impôt affectant la valeur ajoutée peut, théoriquement, se révéler relativement neutre au regard de l’allocation des facteurs de production et de la déduction des consommations intermédiaires qu’il induit.

Toutefois, la CVAE touche des entreprises indépendamment de leurs résultats réels, qui peuvent être peu bénéficiaires voire déficitaires, et surtout repose, à travers son taux, sur le niveau de chiffre d’affaires réalisé.

En effet, et ainsi qu’il a été vu, le taux effectif de la CVAE – tout comme son seuil d’assujettissement – repose sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, ce qui peut conduire à ce qu’une entreprise dégageant une valeur ajoutée plus faible qu’une autre entreprise acquitte néanmoins plus au titre de la CVAE en raison d’un chiffre d’affaires supérieur. Selon la même logique, des entreprises ayant la même valeur ajoutée peuvent acquitter une CVAE très différente. De telles situations sont pour le moins paradoxales s’agissant d’un impôt dont le principe est d’être assis sur la valeur ajoutée et non le chiffre d’affaires ([67]).

En outre, si l’assiette de la CVAE se situe à un niveau inférieur des impôts de production portant sur le chiffre d’affaires, elle demeure en haut des soldes intermédiaires de gestion précédemment présentés et affecte donc les investissements – les amortissements ne sont pas déductibles de l’assiette de la CVAE, qui frappe ainsi l’excédent brut d’exploitation (équivalent de l’EBITDA ([68])). À cet égard, la CVAE se distingue de l’IRAP italien, qui porte sur la valeur ajoutée nette de la dépréciation de capital fixe, comme l’a souligné le CAE ([69]).

Un tel constat ne peut être satisfaisant et pénalise les entreprises qui souhaitent investir et renouveler leur tissu productif. Cela vaut tout particulièrement pour les entreprises industrielles, dont le secteur d’activité est le premier contributeur à la CVAE : en 2018, la CVAE due par les entreprises relevant du secteur de l’industrie manufacturière s’est élevée à plus de 3 milliards d’euros sur un total de 14,5 milliards d’euros, soit une part supérieure à 20 % du montant total acquitté par les entreprises.

*


À l’aune de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que, pour renforcer la compétitivité des entreprises, leur capacité d’investissement et de modernisation et l’emploi, à travers des embauches résultant d’un accroissement d’activité, un allégement ambitieux portant sur les impôts de production est nécessaire.

Le Rapporteur général proposait, dans l’édition 2020 du rapport sur l’application des mesures fiscales, de concentrer l’effort sur la CVAE. C’est précisément ce que propose le présent article.

II. Le dispositif proposé

Tirant les conséquences du constat du niveau élevé des impôts de production en France, le présent article prévoit une réduction de la CVAE à hauteur de la part régionale, soit une baisse de 50 %, à compter de 2021 ; il abaisse également le plafonnement de la CET.

Pour préserver les ressources des collectivités territoriales, la part des départements et du bloc communal sera doublée, tandis que les régions recevront en compensation de la suppression de leur part une fraction de TVA.

L’impact budgétaire sera supporté par l’État, et est estimé à 5,5 milliards d’euros par an.

A. Une réduction de moitié de la CVAE due à travers une division du taux par deux

Le premier volet du dispositif proposé consiste en une réduction de moitié du taux de la CVAE et des ajustements qui en tirent les conséquences pour donner un plein effet à la mesure.

1. La division par deux du taux de la CVAE

Le cœur du premier volet du dispositif proposé se trouve aux C et D du I du présent article, qui prévoit la division par deux du taux de la CVAE.

a. La division par deux du taux théorique de CVAE

D’une part, le C de ce I modifie le 2 du II de l’article 1586 ter du CGI, qui consacre le taux théorique de la CVAE, en faisant passer celui-ci de 1,5 % à 0,75 %.

b. La modification du dégrèvement barémique pour diviser par deux le taux effectif de CVAE

D’autre part, le D du même I modifie l’article 1586 quater du CGI, relatif au dégrèvement barémique, article dans lequel se trouve le barème permettant de calculer le taux effectif de CVAE correspondant à ce qu’acquittent réellement les entreprises au titre de cet impôt.

Les taux utilisés dans le barème du taux effectif de CVAE sont ainsi réduits de moitié, en application des a à d du 1° de ce D, qui modifient les b à e du I de l’article 1586 quater du CGI.

Le tableau suivant dresse la synthèse des modifications apportées au taux effectif de CVAE, en comparant les dispositions actuellement en vigueur à celles résultant du dispositif proposé.

COmparaison du barème du taux effectif de CVAE

(droit en vigueur et dispositif proposé)

Chiffre d’affaires (CA) (en euros)Taux effectif de CVAE – Droit en vigueur (en %)Taux effectif de CVAE – Dispositif proposé (en %)
CA < 500 00000
500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000[0,5 × (CA – 500 000)] / 2 500 000[0,25 × (CA – 500 000)] / 2 500 000
3 000 000 < CA ≤ 10 000 0000,5 + [[0,9 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]0,25 + [[0,45 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]
10 000 000 < CA ≤ 50 000 0001,4 + [[0,1 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]0,7 + [[0,05 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]
50 000 000 < CA1,50,75

Source : commission des finances.

Seule la première tranche du barème, définie au a du I de l’article 1586 quater du CGI, n’est pas modifiée par le présent article, dans la mesure où le taux effectif de CVAE correspondant est nul et n’a ainsi pas à être diminué.

Le graphique suivant compare la courbe des taux effectifs de la CVAE en fonction du chiffre d’affaires, entre le taux existant et celui résultant du dispositif proposé.

Source : commission des finances.

● La majoration du dégrèvement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros, prévue au II de l’article 1586 quater du CGI, est elle aussi réduite de moitié en conséquence de la division par deux du taux théorique et du barème du taux effectif, ainsi qu’il ressort du 2° du D du I du présent article. Cette majoration passe ainsi de 1 000 à 500 euros.

● L’ensemble de ces modifications, ainsi qu’il résulte du 1° du A du VI du présent article, s’appliqueront à la CVAE due par les entreprises au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Ainsi, dès le paiement des acomptes de la CVAE due au titre de l’année 2021, les entreprises bénéficieront du gain résultant de la division par deux du taux. En effet, si les acomptes sont assis sur la valeur ajoutée de l’année précédente, ils sont chacun égaux à 50 %, non de la CVAE due au titre de l’année précédente, mais bien de la CVAE due au titre de l’année d’imposition, qui est celle de versement des acomptes. Or, la CVAE due à compter de l’année 2021 sera calculée avec le nouveau taux résultant du dispositif proposé, divisant par deux son montant dû.

2. Les ajustements liés à la réduction de moitié de la CVAE

Pour donner son plein effet à la division par deux du taux de la CVAE et éviter que celle-ci ne pénalise les affectataires de la TA-CVAE, différents ajustements sont prévus au présent article.

Ce dernier procède également, au E de son I, à un nettoyage légistique en abrogeant des dispositions transitoires de l’article 1586 sexies du CGI sur la détermination de la valeur ajoutée dans certaines hypothèses, désormais caduques :

– le I bis et le c du 2 du VI de cet article 1586 sexies, relatifs à certaines mutuelles et institutions ([70]), qui prévoyaient des modalités transitoires en 2013 et 2014, l’alignement sur le droit commun étant prévu à compter de 2015 ;

– le II de ce même article, relatif à l’activité de location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel, qui prévoyait des modalités transitoires entre 2010 et 2018, l’alignement sur le droit commun s’appliquant à compter de 2019.

a. L’abaissement du plafonnement de la CET de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée

Ainsi qu’il a été vu, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée permet d’éviter à certaines entreprises de supporter, au titre de cette contribution, une charge considérée comme excessive au regard de leur valeur ajoutée et donc de la CVAE due, qui résulterait d’une CFE élevée.

Si la division par deux du taux de la CVAE – et donc du montant dû au titre de cet impôt – dégage un gain fiscal pour l’entreprise, ce gain pourrait être neutralisé en tout ou partie en l’absence de modification du plafonnement de la CET, en raison d’une augmentation du montant de CFE dû jusqu’au plafond de 3 % de la valeur ajoutée.

● C’est précisément pour éviter une telle neutralisation, et donc pour donner à la réforme proposée sa pleine effectivité, que le présent article prévoit de réduire d’un point le plafonnement de la CET, qui passerait ainsi de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

Cette réduction du plafonnement résulte du J du I du présent article, qui modifie à cet effet le dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du CGI.

● L’abaissement de 3 % à 2 % de la valeur ajoutée du plafonnement s’appliquera à la CET due au titre de l’année 2021 et des années suivantes, ainsi que le prévoit le D du VI du présent article.

b. La préservation du niveau de la TA-CVAE et des ressources des CCI

La réduction de moitié de la CVAE aurait pour effet, sans mécanisme correcteur, de diviser par deux le montant de la TA-CVAE dont le produit est affecté à CCI France en application de l’article 1600 du CGI.

● Dans la mesure où le réseau des CCI accompagne les entreprises et leur fournit des services et prestations utiles, il n’apparaît pas judicieux de réduire de moitié le produit de la TA-CVAE – ce qui, d’après l’évaluation préalable du présent article, se traduirait par une perte de recettes de 131,5 millions d’euros pour le réseau.

En conséquence, le présent article prévoit, au İ de son I, de modifier le 1 du III de l’article 1600 du CGI qui fixe le taux de la TA-CVAE afin de le doubler, ce taux passant ainsi de 1,73 % à 3,46 % de la CVAE due.

● Aux termes du C du VI du présent article, ce doublement s’appliquera au titre des impositions établies au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

c. Les autres ajustements tirant les conséquences de la réduction de moitié de la CVAE

Enfin, en ce qui concerne le premier volet du dispositif proposé, c’est-à-dire celui consacré à la CVAE payée par les entreprises, le présent article procède à deux ajustements qui tirent les conséquences de la division par deux du taux de la CVAE.

● D’une part, il réduit de moitié le montant minimum de CVAE dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros.

Le F du I du présent article modifie à cet effet l’article 1586 septies du CGI, faisant passer le montant minium de CVAE de 250 euros à 125 euros, cette réduction s’appliquant à la CVAE due au titre de l’année 2021 et des années suivantes en application du 1° du A du VI du présent article.

● D’autre part, il modifie les modalités de paiement de la CVAE en divisant par deux le seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE prévu à l’article 1679 septies du CGI.

Cette modification, prévue au K du I du présent article, ramène ainsi ce seuil de 3 000 euros à 1 500 euros ; elle s’appliquera aux acomptes de CVAE dus par les entreprises au titre de l’année 2022 et des années suivantes, ainsi qu’il résulte du E du VI du présent article.

Cet abaissement du seuil permet, toutes choses égales par ailleurs, de maintenir pour les départements et le bloc communal un niveau équivalent d’acomptes reversés par l’État en N + 1 au titre d’une année N malgré la réduction de moitié de la CVAE. Sans cela, ces échelons locaux percevraient moins au titre des acomptes et plus au titre du solde, pouvant aboutir transitoirement, lors de la mise en œuvre de la réforme, à des moindres recettes locales.

Par ailleurs, l’application de cette mesure à compter de 2022, et non dès 2021, est cohérente avec l’économie générale de la CVAE, dans le cadre de laquelle l’assujettissement au paiement des acomptes en année N dépend du montant de la CVAE due au titre de l’année N – 1.

B. Une suppression de la part régionale de CVAE compensée par l’affectation aux régions d’une part de TVA

La division par deux du taux de la CVAE a pour effet mécanique de réduire de moitié le montant perçu par les collectivités territoriales, affectataires du produit de cet impôt.

Pour éviter une telle diminution des ressources locales, le présent article prévoit deux séries de mesures :

– la suppression de la part de CVAE affectée aux régions et le doublement des parts affectées respectivement aux départements et au bloc communal, afin de préserver les ressources fiscales de ces collectivités ;

– la compensation des régions par l’affectation d’une fraction d’une recette dynamique, la TVA, et les ajustements résultant de ces modifications d’affectation fiscale.

1. La suppression de la part régionale et le doublement en conséquence des parts communales et départementales

Ainsi qu’il a été vu, le produit de la CVAE est réparti entre les collectivités territoriales dans lesquelles se trouvent les entreprises redevables, les régions étant affectataires de la moitié du produit, l’autre moitié étant partagée entre départements et bloc communal à hauteur, respectivement, de 23,5 % et 26,5 % du total.

Le présent article prévoit une modification substantielle de cette clef de répartition, consistant :

– à supprimer la part affectée aux régions ;

– à doubler les parts perçues par les départements et le bloc communal.

● La suppression de la part du produit de CVAE affectée aux régions résulte :

– du H du I du présent article, qui abroge le 3° de l’article 1599 bis du CGI prévoyant que les régions perçoivent 50 % du produit de la CVAE ;

– du 1° A du II du présent article, qui supprime, au 1° du a de l’article L. 4331-2 du CGCT, la mention de la CVAE parmi les produits des contributions et taxes constituant les recettes de fonctionnement des régions – la mention de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, qui figure également à ce 1°, est en revanche maintenue dans la mesure où elle n’a pas de lien avec la réforme ici proposée ;

– du 2° du B du I du présent article, qui abroge le II de l’article 1586 du CGI aux termes duquel la part de CVAE perçue par le Département de Mayotte est majorée de la part régionale de CVAE pour s’élever à 73,5 % ;

– du G du I du présent article, qui supprime la référence aux régions figurant au II de l’article 1586 nonies du CGI, relatif à la possibilité pour les départements et les régions d’exonérer de CVAE, à hauteur de la part qui leur revient, les entreprises dont les établissements peuvent être exonérés de CFE sur délibération du bloc communal ;

– du B du II du présent article, qui abroge le II de l’article L. 4331-2-1 du CGCT relatif aux modalités temporelles de perception par les régions du produit de la CVAE (versement mensuel égal à un douzième du montant affecté).

● Le doublement de la part de CVAE affectée au bloc communal et aux départements, quant à lui, résulte :

– du A du I du présent article, qui modifie la part affectée au bloc communal prévue par le 5° du I de l’article 1379 du CGI, la portant de 26,5 % à 53 % ;

– du 1°°du B du présent article, modifiant le 6° du I de l’article 1586 relatif à la part de CVAE affectée aux départements, qui passe de 23,5 % à 47 %.

● Le doublement de la part de CVAE affectée au bloc communal et aux départements s’appliquera à la CVAE due par les entreprises au titre de l’année 2021 et des années suivantes, et concernera le produit versé par l’État à compter de 2022, ainsi qu’il résulte du A du VI du présent article.

La suppression de l’affectation aux régions et au Département de Mayotte de la moitié du produit de la CVAE, aux termes du B du même VI, s’appliquera à la CVAE versée par l’État à compter du 1er janvier 2021.

● La modification de la clef de répartition du produit de CVAE prévu par le dispositif proposé assure aux départements et au bloc communal un maintien du niveau de leurs ressources. Si, de prime abord, elle aboutit à une réduction substantielle des ressources des régions, un mécanisme de compensation de ces dernières par une affectation d’une fraction de TVA est prévu, selon des modalités détaillées dans les développements suivants.

2. Le nouveau schéma de financement des régions : l’affectation d’une part de TVA
a. Une part de TVA dynamique en substitution de la part régionale de CVAE

Le A du IV du présent article attribue, à compter de 2021, une fraction du produit national de la TVA aux régions ainsi qu’aux collectivités territoriales uniques (CTU) ([71]), c’est-à-dire le Département de Mayotte, la collectivité de Corse, la Martinique et la Guyane.

Il s’agit d’une fraction du produit national de TVA de l’année, nette des remboursements et restitutions.

● Le III de l’article prévoit que cette fraction de TVA versée par l’État transitera par le compte de concours financiers Avances aux collectivités territoriales (CAV), évoqué plus haut. Ce compte enregistre le versement des impôts locaux et de diverses recettes fiscales transférées aux collectivités ([72]). Cette fraction de TVA sera versée chaque mois par douzième aux régions et CTU.

● Le B du IV prévoit que, en 2021, le montant de cette fraction de TVA sera égal au montant de la part régionale de CVAE perçue par ces collectivités en 2020.

● Le C du IV prévoit que, à partir de 2022, le montant de la fraction de TVA sera déterminé en appliquant au produit budgétaire national net de TVA un ratio entre :

– la part régionale de CVAE perçue en 2020 par les régions et CTU ;

– le produit net de la TVA encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de l’année, le ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de TVA pour l’année inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année.

Ce calcul permet concrètement de faire bénéficier les régions et CTU, à partir de 2022, de la dynamique de la TVA.

Par exemple, si le produit national de TVA croît de 2 % entre 2021 et 2022, la fraction de TVA versée aux régions et CTU en 2022 sera augmentée du même taux par rapport à celle versée en 2021.

Les régions et CTU percevront donc :

– en 2020, la part régionale de la CVAE collectée par l’État en 2019 ;

– en 2021, une fraction de TVA égale à la part régionale de CVAE qui leur aura été reversée en 2020 ;

– en 2022 et les années suivantes, une fraction dynamique de TVA.

Les CTU continueront par ailleurs chaque année à percevoir leur part départementale de CVAE.

● Dès lors que, en 2021, les régions reçoivent une fraction de TVA, la part régionale de CVAE due au titre de l’année 2020 ne leur sera pas versée, bien qu’elle soit collectée. Le V du présent article prévoit qu’elle est donc affectée, par dérogation, au budget général de l’État, le A de ce V traitant des régions et son B du Département de Mayotte.

Enfin, le C de ce même V précise que les réclamations afférentes à la CVAE acquittée durant cette période transitoire restent régies comme en matière d’impôts locaux, malgré l’affectation dérogatoire au budget général de l’État.

C. L’impact budgétaire et économique

Le dispositif proposé devrait aboutir à un gain pour les entreprises de l’ordre de 7,2 milliards d’euros, améliorant leur situation et leur résistance dans le contexte de la crise, et renforçant leur capacité d’investissement et donc leur faculté à préparer l’avenir – de façon d’autant plus opportune que pourront être concernées des entreprises déficitaires. D’un point de vue budgétaire, l’impact devrait être neutre pour les collectivités, l’État supportant l’intégralité du coût de la mesure, estimé à 5,5 milliards d’euros par an

1. Un coût budgétaire supporté par l’État et estimé à 5,5 milliards d’euros par an, et des ressources locales préservées

Les recettes des collectivités territoriales seront préservées, l’État attribuant une fraction de TVA aux régions en compensation de la réduction de moitié de la CVAE correspondant à la disparition de la part régionale.

a. La préservation des ressources locales par l’affectation d’une fraction de TVA

● Avec le droit existant, les régions auraient subi en 2021 la chute de la valeur ajoutée des entreprises constatée en 2020. En effet, comme cela a été expliqué plus haut, elles en perçoivent le produit avec un an de décalage.

Le calendrier de collecte et de reversement de la CVAE est présenté sur les années 2020 à 2021 dans le rapport évoqué supra de notre collègue Jean-René Cazeneuve, avec l’exemple d’une CVAE de 100 due au titre de l’année 2019 par les entreprises :

Source : Impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales (mission menée par Jean-René Cazeneuve).

● Avec le dispositif proposé, les régions ne subiront pas la perte de CVAE, la part régionale de CVAE étant remplacée par une fraction de TVA égale, en 2021, à la part régionale perçue en 2020.

● En revanche, comme on le constate sur le schéma ci-dessus, durant l’exercice 2020, l’État collecte sur les entreprises la CVAE due au titre de 2020, dont le produit est affaibli par la crise et, parallèlement, verse par douzième mensuel aux collectivités la CVAE due au titre de 2019, dont le produit n’est pas affecté par la chute de la valeur ajoutée en 2020.

● La perte de CVAE liée à la crise pèsera donc in fine sur le budget de l’État en 2020. Elle est chiffrée à 1,175 milliard d’euros par notre collègue Jean-René Cazeneuve.

● À partir de 2021, l’État devra assumer le montant de la fraction de TVA versée aux régions. Toutefois, le coût pour l’État de la réforme ne sera pas entièrement équivalent à la part régionale de CVAE, car l’État porte déjà le coût du dégrèvement barémique.

Dès lors que la part régionale de CVAE s’élève à 50 % du produit total, le dernier dégrèvement barémique versé aux régions est de 50 % de son montant total (4,8 milliards en 2019), c’est-à-dire de 2,4 milliards d’euros.

● Le Rapporteur général constate que le dispositif proposé transpose les engagements pris par l’État dans l’accord de méthode signé le 30 juillet par le Premier ministre et le président de Régions de France ([73]).

La TVA représente en outre une ressource à la fois aussi dynamique et moins volatile que la CVAE. Elle apparaît donc plus adaptée à un pilotage fin des budgets régionaux.

DynamiqueS annuelles comparées des produits nationaux

de la TVA et de la CVAE

(hausse par rapport au produit de l’année précédente, en %)

20152016201720182019
TVA1,721,635,004,332,22
CVAE4,461,414,270,826,77

● Le Rapporteur général considère donc que ces dispositions s’inscrivent dans un large consensus. Elles garantissent aux régions des moyens financiers qui leur permettront de contribuer pleinement et durablement à la relance et à l’investissement public, au côté de l’État.

b. Un coût pour l’État estimé à 5,5 milliards d’euros en raison de l’effet retour d’IS

● La combinaison de l’affectation aux régions d’une fraction de TVA correspondant à la CVAE perçue par cet échelon en 2020, et de l’économie du dégrèvement barémique associé, devrait aboutir pour l’État à supporter un coût budgétaire « brut » correspondant à la moitié de la CVAE effectivement acquittée par les entreprises, c’est-à-dire correspondant à la part régionale de CVAE hors dégrèvement barémique.

Ce coût « brut » est estimé à 7,2 milliards d’euros.

● Cependant, la CVAE étant déductible de l’assiette de l’IS – comme la CFE –, la réduction de moitié de cet impôt a pour effet de diminuer un poste de charge déductible de l’assiette de l’IS et donc d’accroître celle-ci, avec pour conséquence une augmentation de l’IS : c’est « l’effet retour d’IS ».

Sur la base d’un taux effectif autour de 20 %, l’effet retour d’IS serait de l’ordre de 1,4 milliard d’euros.

Par ailleurs, il ressort de l’évaluation préalable que la combinaison de la baisse du plafonnement de la CET, prévue par le dispositif proposé, et la modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels, prévue à l’article 4 du présent texte, conduit l’État à réaliser un gain de l’ordre de 0,4 milliard d’euros.

● Le coût budgétaire net pour l’État est donc moindre que le coût directement induit par la réforme de la CVAE et que le gain perçu par les entreprises au titre de la baisse des impôts de production.

Il est estimé à 5,5 milliards d’euros par an. Sa chronique budgétaire est présentée dans le tableau suivant.

Chronique du coût budgétaire pour l’État du dispositif proposé

(en milliards d’euros)

Année20212022202320242025
Coût5,95,15,55,55,5

Source : évaluation préalable.

Les variations du coût en 2021 et 2022, avant sa stabilisation à compter de 2023, s’expliquent par le mécanisme du « cinquième acompte » d’IS. Pour mémoire, en vertu de ce dispositif prévu aux a et b du 1 de l’article 1668 du CGI, le dernier acompte d’IS dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros ne repose pas sur les derniers résultats connus, mais sur une estimation de l’IS dû au titre de l’exercice en cours.

L’évaluation préalable estime les effets du « cinquième acompte » en 2021 à 70 % de l’effet retour d’IS, expliquant un coût supérieur pour l’État en raison d’un moindre impact de cet effet retour.

En 2022, à l’inverse, les 30 % de l’effet retour de l’IS au titre de 2021 non pris en compte cette année-là s’ajoutent à un effet retour intégral, expliquant le gain supérieur de l’État au titre de l’IS, et donc le moindre coût.

Enfin, à compter de 2023, les conséquences budgétaires du « cinquième acompte » sont neutralisées et le coût atteint son niveau de croisière.

2. Une baisse massive et sans précédent des impôts de production grevant les entreprises françaises

La réforme de la CET prévue au présent article, essentiellement à travers la division par deux du taux de la CVAE et l’abaissement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, devrait aboutir à une réduction des impôts de production pesant sur les entreprises françaises à hauteur de 7,2 milliards d’euros par an dès 2021.

Ajoutée au gain résultant de l’article 4 relatif aux immobilisations industrielles, estimé à 3,3 milliards d’euros au titre de la CFE et de la TFPB, et en tenant compte de l’impact positif pour l’État de la combinaison des deux articles, à hauteur de 400 millions d’euros, le gain global des entreprises en matière d’impôts de production est de 10 milliards d’euros par an.

a. Une réforme opportune et cohérente pour soutenir les entreprises et les emplois, en particulier dans le secteur de l’industrie

Une réforme de cohérence économique et de soutien industriel

● Cette baisse, sans précédent s’agissant des impôts de production, permettra aux entreprises de renforcer leur compétitivité. Elle contribuera également à ce que l’économie française souffre moins des distorsions dans l’allocation des facteurs de production qui résultent d’une imposition élevée de la valeur ajoutée et donc des capacités d’investissement.

Une telle réforme est donc bienvenue et revêt à l’évidence pour l’économie nationale un caractère opportun. Le poids des impôts de production français dans la valeur ajoutée et le PIB du pays le montre, il était temps d’agir et de réduire l’écart d’imposition constaté vis-à-vis de nos principaux partenaires européens.

Pour l’industrie en particulier, fortement exposée à la concurrence internationale et qui est le principal secteur contributeur de la CVAE, le dispositif proposé se révèle précieux, voire décisif ; il en va de même pour le commerce, qui serait le deuxième secteur bénéficiaire d’un allégement de la CVAE, comme le montre le tableau suivant, reposant sur une baisse du taux de 0,5 point – le dispositif ici proposé prévoyant une baisse plus importante.

Part du gain total pour les principaux secteurs bénéficiaires d’une réduction du taux de CVAE de 0,5 point

SecteurPart du gain total
Industrie manufacturière21,7 %
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles18,6 %
Activités financières et d’assurances11,5 %
Information et communication7,8 %
Activités spécialisées, scientifiques et techniques7,8 %
Transports et entreposage7,4 %
Activités de services administratifs et de soutien6,5 %
Construction5,4 %

Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 39.

● Le Rapporteur général salue également la cohérence de la réforme prévue au présent article, que traduit l’abaissement du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Sans cette mesure, ainsi qu’il a été vu, l’effectivité et donc l’efficacité de la baisse de la CVAE aurait été, au moins en partie, neutralisée par une hausse de la CFE due – en particulier pour l’industrie, qui bénéficie de plus de la moitié du dégrèvement de CFE résultant du plafonnement ([74]).

La baisse d’un point du plafonnement de CET profitera essentiellement aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux petites et moyennes entreprises (PME), qui percevront en tout 68 % du gain global, ainsi qu’il ressort des travaux du groupe de travail sur la fiscalité de production présidé par MM. Dubief et Le Pape, illustrés dans le graphique ci-dessous ([75]).

Répartition du gain financier total résultant d’un abaissement

du plafonnement de CET de 3 % à 2 %

Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 44.

Le dispositif proposé s’inscrit ainsi pleinement dans la volonté de soutenir les entreprises, et donc l’emploi, et de relocaliser sur le territoire national les productions stratégiques.

● Enfin, si la réforme aboutit, par l’effet retour d’IS, à ce qu’une fraction du gain retiré au titre des impôts de production soit compensée par une augmentation de l’IS dû, ce constat appelle trois remarques :

– il s’agit d’un effet automatique propre à l’assiette de l’IS, qui est indissociable de la mécanique de cet impôt ; un tel effet retour intervient à chaque réforme réduisant des charges déductibles de l’assiette de l’IS, telles la suppression du troisième taux majoré de taxe sur les salaires ou la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en allégements de charges sociales ;

– les entreprises concernées par l’effet retour d’IS sont par définition celles dégageant un bénéfice, là où la baisse des impôts de production concernera l’ensemble des entreprises, bénéficiaires comme déficitaires ;

– enfin, le taux de l’IS poursuit sa trajectoire de baisse, l’étape 2021 étant chiffrée à 3,7 milliards d’euros, soit un gain pour les entreprises presque trois fois supérieur à l’effet retour d’IS au titre du présent article.

Une réforme indispensable dans le cadre de la crise

Opportune, la réforme est également nécessaire dans le contexte actuel, marqué par une crise qui a très lourdement affecté le tissu économique français.

La réduction des impôts de production revêt ainsi une double pertinence, en allégeant les charges des entreprises et donc en donnant à celles-ci une respiration, de meilleures chances de reprise et une plus grande capacité d’action, et en portant sur un impôt pouvant toucher des entreprises aux résultats dégradés, voire déficitaires, qui sont plus nombreuses en période de crise.

Une réforme de relance et de transformation

Le dispositif proposé ne constitue ainsi pas un « cadeau » aux entreprises, une libéralité que l’État consentirait à de grands groupes. Il s’agit en réalité d’une mesure qui :

– rééquilibre (partiellement au demeurant) la fiscalité française des entreprises par rapport à celle de nos voisins ;

– participe à l’accroissement des capacités d’investissement et de développement des entreprises ;

– soutient les entreprises dans le cadre d’une crise économique majeure, en réduisant substantiellement leurs charges dès 2021, afin d’éviter le plus possible de faillites, de cessations d’activités et donc de licenciements, qui seraient fortement préjudiciables à l’ensemble du pays.

Outre ces effets de court et moyen termes, l’évaluation préalable indique que l’impact de la baisse de CVAE devrait contribuer à un accroissement du PIB à hauteur de 0,7 point à long terme – soit environ le double du coût de la mesure rapporté au PIB –, tandis que plus de 100 000 emplois seraient créés – le tableau suivant illustre la chronique de cet impact économique escompté.

Impact de la baisse de CVAE proposée sur l’activité et l’emploi

Horizon temporel1 an2 ans3 ans4 ans5 ans10 ansLong terme
PIB (en point)0,00,10,20,20,30,40,7
Emplois (en milliers)174463727481106

Source : évaluation préalable.

La réforme apportée à la CET s’inscrit donc à la fois pleinement dans le plan de relance, et dans une perspective à plus long terme mais hautement stratégique de modernisation et d’amélioration du tissu productif et économique de la France.

b. Une réforme bien ciblée : la pertinence du choix de la CVAE plutôt que de la C3S

Outre son caractère opportun déjà évoqué, le dispositif proposé au présent article présente une pertinence en termes de ciblage, en retenant la CVAE plutôt qu’un autre impôt, en particulier la C3S.

La C3S, portant sur le chiffre d’affaires des entreprises redevables, a une assiette susceptible d’être jugée économiquement comme encore moins rationnelle que celle de la CVAE. Dans sa note de juin 2019 précitée, le CAE préconisait de supprimer en priorité la C3S, jugé comme étant « l’impôt le plus nocif » ([76]). La C3S, selon le CAE, s’assimile à une taxe sur les exportations et une subvention aux importations, ses effets néfastes se diffusant à l’ensemble des entreprises françaises, tout au long de la chaîne de production, par effet de cascade.

Le Rapporteur général a déjà eu l’occasion de préciser qu’il partage l’analyse du CAE sur la nocivité de la C3S ([77]). Plusieurs éléments militent pour que la priorité soit donnée à une réduction de la CVAE plutôt qu’à une suppression de la C3S.

● En premier lieu, et cela a déjà été mentionné, la CVAE présente par elle-même des inconvénients importants qui justifient à eux seuls de modifier cet impôt : assiette sur la valeur ajoutée pénalisant les capacités d’investissements, barème progressif adossé au chiffre d’affaires propice aux distorsions, etc.

● En second lieu, diminuer la CVAE en assortissant la mesure d’une baisse du plafonnement de la CET, ainsi que le propose le présent article, améliorera la situation de beaucoup plus d’entreprises et pour un gain global bien plus élevé qu’une suppression de la C3S.

Pour mémoire, dans le cadre du Pacte de responsabilité mis en œuvre sous la précédente législature, le seuil de chiffre d’affaires d’entrée dans la C3S, de 760 000 euros, a été remplacé par un abattement de 3,25 millions d’euros à compter de 2015, porté à compter de 2016 à 19 millions d’euros. Cela a eu pour effet de réduire substantiellement le produit de cet impôt, et encore plus le nombre de ses redevables, comme l’illustre le tableau suivant.

Évolution du produit et de la démographie des redevables de la C3S

201420152016201720182019
Produit (M €)5 4464 3893 5523 5583 7623 896
Redevables310 17294 41919 64819 91420 77121 807
Dont TPE164 286
Dont PME138 13186 87512 03112 16212 62313 274
Dont ETI7 5387 3297 4057 5407 9248 296
Dont GE217215212212224237

Source : Laurent Saint-Martin, Rapport sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3279, 29 juillet 2020, à partir des données fournies par la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Si la C3S était censée définitivement disparaître dans le cadre du Pacte de responsabilité, une réorientation de ce dernier a finalement conduit à substituer à cette suppression une hausse d’un point du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), au motif qu’une telle hausse profitait à plus d’entreprises, et notamment aux TPE et à toutes les PME.

Une conclusion similaire peut être tirée à l’appui d’une réforme de la CVAE plutôt que de la C3S.

Ainsi qu’il ressort du précédent tableau, moins de 22 000 entreprises acquittent la C3S : celles dont le chiffre d’affaires excède 19 millions d’euros, à savoir les plus grandes PME, les ETI et les grandes entreprises. En ce qui concerne la CVAE, en revanche, près de 1,2 million d’entreprises sont assujetties et plus de 530 000 entreprises acquittent effectivement cet impôt – soit très majoritairement des TPE et des PME.

Réduire de moitié la CVAE plutôt que supprimer la C3S permet ainsi de soutenir directement les TPE et la totalité des PME, et non uniquement les plus grandes entreprises françaises :

– le gain financier total résultant d’une suppression de la C3S profiterait majoritairement aux ETI (54 %) et aux grandes entreprises (38 %), et marginalement aux PME (8 %) ([78]) ;

– inversement, le gain résultant d’une baisse de la CVAE profiterait majoritairement aux PME et aux ETI ; le groupe de travail sur la fiscalité de production, pour une baisse du taux effectif de 0,5 point, estimait la part du gain total retiré par les TPE et PME à 39 %, celle par les ETI à 39 % et celle par les grandes entreprises à 21 % ([79]). Les TPE, PME et ETI retirent ainsi près de 80 % du gain total induit par la mesure, comme l’illustre le graphique suivant.

Estimation de la répartition du gain financier total d’une diminution du taux effectif d’imposition de la CVAE de 0,5 point

Source : Yves Dubief et Jacques Le Pape, La fiscalité de production, juin 2018, page 44.

Enfin, le gain global résultant du dispositif proposé est de près du double de celui qui aurait été retiré d’une suppression de la C3S : 7,2 milliards d’euros contre 3,9 milliards d’euros.

La mesure prévue au présent article présente donc une pertinence avérée dans le cadre du plan de relance : il s’agit d’une « mesure transversale avec des effets favorables sur l’activité à terme » qui conduit « à diminuer un prélèvement qui […] demeure décorrélé du bénéfice de l’entreprise » ([80]). Cela ne signifie pas qu’il faille en rester là en matière de C3S, mais une telle réforme – par exemple consistant en une suppression progressive de cet impôt par un relèvement de l’abattement – paraît plus relever d’un second temps, une fois la relance acquise.

3. Une réforme qui préserve les ressources des affectataires de la CVAE et de sa taxe additionnelle

Enfin, la cohérence et la pertinence de la réforme proposée au présent article résulte également des mesures spécifiques prévues pour les affectataires du produit de la CVAE et de sa taxe additionnelle.

a. La préservation des ressources des collectivités territoriales

Le bloc communal et les départements vont continuer à percevoir la CVAE, dans des proportions identiques, la baisse des taux étant neutralisée par le doublement des parts départementale et propre au bloc communal.

Si la CVAE perçue en 2021 sera affectée par la crise, le bloc communal bénéficie de garanties sur les ressources perçues en 2020, tandis que les départements peuvent demander des avances de DMTO ([81]).

Les régions vont bénéficier d’une fraction de TVA à compter de 2021, dynamique à compter de 2022.

L’État a donc mis en place un ensemble de mécanismes destinés à préserver les ressources de toutes les catégories de collectivités territoriales dans la crise.

b. La préservation des ressources des CCI

S’agissant de la TA-CVAE, le Rapporteur général salue la préservation du niveau de ressources de CCI France et du réseau consulaire résultant du doublement du taux. Ce doublement, qui neutralise la baisse de la CVAE en ce qui concerne cette taxe additionnelle, évite de voir les recettes affectées à CCI France réduite de moitié.

Le réseau consulaire pourra donc continuer de fournir aux entreprises, sur tous les territoires, ses services d’accompagnement, particulièrement utiles en cette période de crise.

4. L’évaluation de l’impact d’ensemble de la réforme des impôts de production prévue par le projet de loi

Le Rapporteur général se réjouit de la proposition du Gouvernement, qui correspond à ses propres préconisations faites en juillet dernier, et qui permettront un allégement substantiel et opportun des impôts de production pesant sur les entreprises françaises sans pour autant affecter les régions grâce à la compensation reposant sur une affectation d’une ressource dynamique.

Il s’agit d’une mesure qui, ajoutée à la réforme prévue à l’article 4 du présent texte sur la fiscalité foncière des établissements industriels, aboutit à un allégement global de l’ordre de 10 milliards d’euros, et qui s’inscrit dans la continuité des mesures prises depuis le début de la crise dans le cadre de trois lois de finances rectificative et qui ont plus qu’utilement soutenu l’économie française, les emplois et le pouvoir d’achat des ménages.

a. Une réforme qui va principalement bénéficier aux PME et aux ETI

Prises ensembles, ces deux mesures bénéficieront principalement aux TPE, PME et ETI, ainsi qu’il ressort des deux graphiques suivants, reposant sur les données transmises au Rapporteur général par le ministère de l’Économie, des finances et de la relance.

(1) ND : appartenance à une catégorie non définie.

Source : ministère de l’économie, des finances et de la relance, en réponse au questionnaire du Rapporteur général.

(1) ND : appartenance à une catégorie non définie.

Source : ministère de l’économie, des finances et de la relance, en réponse au questionnaire du Rapporteur général.

Il ressort de ces données que les TPE, PME et ETI représentent plus de 95 % du nombre total d’entreprises gagnantes dans le cadre de la réforme proposée par les articles 3 et 4 du présent projet de loi – ce total s’établissant à près de 580 000 entreprises.

S’agissant du gain, 72 % du total sera perçu par les TPE, PME et ETI.

b. Une réforme dont le gain ira prioritairement aux secteurs de l’industrie et du commerce

En termes de secteurs d’activité, l’industrie et le commerce devraient bénéficier de plus de la moitié du gain d’ensemble des deux mesures prévues aux articles 3 et 4, avec respectivement 37 % et 15 % de ce gain, comme le montrent le tableau et le graphique suivant – l’industrie manufacturière captant à elle seule 29 % du gain total.

Impact de la réforme des impôts de production par secteurs d’activité

Secteur d’activitéNombre d’entreprises gagnantesPart dans le nombre totalMontant du gain (en M€)Part dans le gain total
A - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE5 7731,00 %170,17 %
B - INDUSTRIES EXTRACTIVES1 0030,17 %320,32 %
C - INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE56 3959,78 %2 91328,69 %
D - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ3 8870,67 %6406,30 %
E - PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION2 9690,51 %1281,26 %
F - CONSTRUCTION73 54412,75 %3983,92 %
G - COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES166 47628,86 %1 51914,96 %
H - TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE19 1033,31 %7847,72 %
I - HÉBERGEMENT ET RESTAURATION41 1117,13 %1631,61 %
J - INFORMATION ET COMMUNICATION15 8872,75 %6035,94 %
K - ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE23 1314,01 %9429,28 %
L - ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES25 7904,47 %2362,32 %
M - ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES53 1819,22 %6486,38 %
N - ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN250144,34 %5225,14 %
O - ADMINISTRATION PUBLIQUE2430,04 %100,10 %
P - ENSEIGNEMENT4 4160,77 %280,28 %
Q - SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE215283,73 %1731,70 %
R - ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES5 9761,04 %590,58 %
S - AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES5 9421,03 %360,35 %
X - ACTIVITÉS DIVERSES410,01 %10,01 %
Z - NON DÉTERMINÉ25 4284,41 %3032,98 %
TOTAL576 838100,00 %10 153100,00 %

Source : ministère de l’économie, des finances et de la relance, en réponse au questionnaire du Rapporteur général.

*


Le présent article met donc en œuvre les souhaits émis par le Rapporteur général lors de la présentation à la commission des finances de son rapport précité, en juillet 2020 : « que nos entreprises sauvent un maximum d’emplois, reprennent une activité la plus dynamique possible, redeviennent rentables le plus rapidement possible pour investir et, demain, recréer de l’emploi, gagner des marchés à l’international, etc. » ([82]).

*


La commission examine les amendements identiques I-CF828 de M. Éric Coquerel et I-CF926 de Mme Pires Beaune.

M. Éric Coquerel. L’article 3 s’inscrit au cœur de votre dispositif d’aide aux entreprises et illustre votre invariable politique de l’offre et de la compétitivité, selon laquelle, pour éviter les délocalisations ou favoriser les relocalisations, il faut faire en sorte qu’elles soient compétitives. Mais vous ne vous interrogez pas sur les questions structurelles et le fait que les entreprises peuvent délocaliser sans problème, tout en bénéficiant du même marché européen. Vous proposez de faire baisser l’impôt de production, en l’occurrence la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et de le supprimer purement et simplement à terme. Cette politique a montré son inefficacité totale, contrairement à ce que vous dites. Une étude récente de France stratégie sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) vient de montrer que la préservation de 100 000 emplois en France pour cinq ans avait coûté 20 milliards d’euros par an, autrement dit un million par emploi au total… Aucune étude ne prouve que les exonérations d’impôt, sans contrainte ni fléchage, ont un effet positif sur l’emploi. Or vous persistez.

La baisse de l’impôt sur la productivité pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle est inégale. Une étude de Mediapart a révélé qu’un quart de cette baisse profiterait à 280 sociétés, les plus grosses, tandis que les 250 000 entreprises les plus petites ne gagneraient chacune que 125 euros. Les PME ne capteront que 30 % du gain. Par ailleurs, les secteurs les plus favorisés sont la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance : on fait mieux en matière de transition écologique ! Qui plus est, les collectivités locales pourraient souffrir de manière dramatique de la disparition de cette manne. Déjà, pour le RSA, l’État doit 4 milliards d’euros d’impayés aux départements, qu’il n’a jamais compensés. On peut donc s’inquiéter de la compensation de ces 20 milliards d’euros de baisse des impôts de production.

M. le président Éric Woerth. Votre temps de parole est écoulé, monsieur Coquerel.

M. Éric Coquerel. C’est un sujet important, et je n’ai pas abusé de mon temps de parole sur les autres amendements.

Enfin, les recettes de la CVAE ont augmenté de 71,8 % entre 2010 et 2018 alors que celles de la TVA n’ont progressé que de 28,6 %. En réalité, les collectivités locales perdront encore plus de ressources que prévu. Nous demandons donc, par notre amendement I-CF828, la suppression de cet article.

M. le président Éric Woerth. Je vous rappelle que le temps de parole n’est pas fongible d’un amendement à l’autre. De la même façon, ce n’est pas parce que l’on dépose peu d’amendements que l’on a davantage de temps pour les défendre.

M. Éric Coquerel. C’est dommage !

M. le président Éric Woerth. Certes, mais ce n’est pas la règle !

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF926 vise également à supprimer l’article 3, qui est le pilier du PLF. Le problème que posent les impôts de production me semble largement surévalué par ce Gouvernement et par le MEDEF, qui réclame leur suppression depuis des années. En réalité, la crise sanitaire n’est qu’un prétexte pour les réduire : du jour où il a été ministre, Bruno Le Maire a réclamé leur baisse. Le niveau de fiscalité, vous le savez, n’est pas le déterminant principal de la compétitivité ni du choix de la localisation. Les Pays-Bas, le Danemark ou la Finlande ont des niveaux de taxation beaucoup plus élevés et sont compétitifs. À l’inverse, de nombreux pays ont des niveaux de taxation bien moindres que la France et sont pourtant beaucoup moins compétitifs. Qui plus est, une baisse généralisée des impôts de production entre en contradiction totale avec l’objectif écologique que le Gouvernement affiche : aucune condition environnementale. Quelle belle affaire pour certaines entreprises polluantes ! Enfin, vous aurez tous remarqué que l’on supprimait une recette destinée aux collectivités locales. Tous les rapports le disent : la répartition de la CVAE sur le territoire est totalement inique. En compensant, vous allez geler l’injustice pour des années.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Coquerel, vous avez été chef d’entreprise. Reconnaissez-vous que taxer une entreprise avant même son premier solde intermédiaire de gestion, avant même la première définition du profit, est assez contre-intuitif ? Nous sommes le seul pays à avoir ce niveau d’impôts de production, autour de 4 % de la valeur ajoutée. Les Pays-Bas que vous avez cités, madame Pires Beaune, sont autour de 1,5 %. Nous réduisons ces impôts, à hauteur de 10 milliards d’euros par an, pour faire gagner nos entreprises en compétitivité, et nous le faisons là où les impôts sont les plus absurdes, comme je le mentionnais dans mon rapport sur l’application des lois fiscales de fin juillet dernier. S’il y a un impôt qui ne paraît pas justifié par rapport à la création de richesse, qui doit être le bon indicateur d’une fiscalité d’entreprise, c’est bien la CVAE.

Je ne peux pas être d’accord avec vous lorsque vous prétendez que ces baisses ne sont pas ciblées. Les PME et les ETI en seront les principales bénéficiaires, puisqu’elles bénéficieront de 68 % du gain retiré de la baisse du plafonnement de la CET et de près de 80 % du gain résultant de la baisse du taux de la CVAE. Ce n’est donc pas une mesure pour nos grandes entreprises, mais d’abord pour notre vaste tissu de PME et d’ETI, particulièrement pour les petites entreprises industrielles. Nous assumons notre volonté de relocaliser l’emploi industriel. Je ne peux pas vous dire exactement combien d’emplois seront créés : la dynamique d’investissement ne se décrète pas. Mais un environnement fiscal se vote. Je tiens particulièrement à l’adoption de l’article 3, qui est effectivement une mesure phare du plan de relance.

Enfin, les industries et les commerces bénéficieront d’environ 40 % du gain total de la mesure. Il faut assumer de faire baisser les impôts de production et de renforcer la compétitivité de nos entreprises. C’est bon pour la relance et pour l’emploi, particulièrement industriel. Avis défavorable sur ces amendements.

M. Éric Coquerel. Premièrement, vous nous dites que votre mesure bénéficiera surtout aux ETI et aux PME. Mais vous savez comme moi que ces catégories regroupent des entreprises très différentes : une ETI peut compter jusqu’à 5 000 salariés. Je maintiens que les 250 000 plus petites entreprises gagneront très peu par rapport aux plus grosses.

Deuxièmement, vous prétendez ne pas pouvoir donner de chiffres sur les emplois qui seront créés ou protégés. Mais France stratégie en a donné, par exemple sur les effets du CICE : on s’aperçoit que cela coûte très cher par emploi.

Troisièmement, le problème du chef d’une toute petite entreprise comme celle que je gérais, c’est d’abord le carnet de commandes et les contrats, surtout lorsque l’on est sous-traitant, d’une manière ou d’une autre, d’une grande institution financière. C’est quand les contrats baissent que l’impôt devient trop élevé. Le problème relève donc plus de la politique de la demande que de cotisations. Et il ne me choque pas que l’acteur social qu’est l’entreprise paie un impôt en tant qu’acteur social, puisqu’elle bénéficie de toutes les structures que l’impôt permet de financer.

Enfin, le fait est que cela va représenter 20 milliards d’euros de moins pour les collectivités. Il faudra m’expliquer comment elles vont faire. Toutes les études montrent que l’État ne compense pas intégralement les baisses de recettes qu’il leur impose.

M. Jean-Noël Barrot. J’ai compris qu’il était question de 10 milliards d’euros et non pas de 20…

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, 10 milliards par an.

M. Jean-Noël Barrot. Nous avons défendu à plusieurs reprises la suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), qui nous paraissait l’impôt de production le plus toxique. Les impôts qui frappent le compte de résultat plus haut que le bénéfice sont très décourageants pour les entreprises, dans la mesure où elles les paient même les mauvaises années. Jouer sur l’impôt sur les sociétés est beaucoup plus neutre pour les entreprises, qui préfèrent être taxées sur leurs bénéfices, plutôt qu’au-dessus. Quant à la demande, il y a évidemment celle des ménages et des consommateurs, mais aussi celle des entreprises vers les entreprises. Ainsi, dès lors que l’on encourage l’activité, la demande des entreprises tout comme le carnet de commandes de leurs fournisseurs sont stimulés.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Coquerel, nous sommes d’accord sur un point : l’entreprise est un objet social qui doit payer des impôts. Soyez rassuré, nous ne faisons pas de la France un paradis fiscal : les prélèvements restent à un niveau confortable, pour parler poliment…

En revanche, vous ne pouvez pas rapprocher l’étude de France stratégie sur le CICE et la baisse des impôts de production. La différence d’approche est totale. Débattre pendant des heures au Parlement des crédits d’impôt, en se demandant à quel moment il faudra menacer les entreprises d’une demande de remboursement et sous quelles conditions elles en bénéficieront, crée un climat de défiance vis-à-vis de la fiscalité qui empêche la dynamique d’investissement et d’emploi – c’est exactement ce qui s’est passé sous le quinquennat précédent. Au contraire, la baisse directe d’imposition est un signal clair, ferme, direct, sans conditionnalité, et crée une dynamique d’investissement et d’emploi. Faire les choses à moitié, comme cela l’a été à l’époque du CICE, c’est effectivement la meilleure manière de grever la relance et l’investissement. Mieux vaut y aller franchement et mettre un bon coup de gouvernail plutôt qu’essayer de louvoyer.

Enfin, ne dites pas que nous privons les régions de 10 milliards d’euros ! Elles nous ont dit elles-mêmes qu’elles étaient favorables au transfert d’une fraction du produit de la TVA en compensation de la perte de la CVAE. Pour bénéficier déjà d’une fraction de TVA, elles savent que c’est un impôt dynamique et que c’est favorable financièrement. La mesure prévue à l’article 3, c’est gagnant-gagnant, bon pour les entreprises comme pour les collectivités.

La commission rejette les amendements identiques I-CF828 et I-CF926.

Elle passe à l’examen de l’amendement I-CF1350 de M. Éric Woerth.

M. le président Éric Woerth. Nous pensons pour notre part que la suppression progressive des impôts de production est une nécessité absolue. Mais nous allons un peu plus loin dans la provocation, en vous proposant cet amendement d’appel visant à supprimer totalement, dès cette année, la CVAE. C’est une manière d’appeler au secours et à une réforme structurelle de la fiscalité locale. On ne peut pas procéder comme vous le faites, en supprimant la taxe d’habitation, puis une partie de la CVAE et des autres impôts de production, sans se poser la question d’une vraie réforme de la fiscalité locale. Certes, vous compensez cette perte auprès des collectivités, en leur affectant des ressources souvent prises sur le produit de la TVA, comme si l’État en avait en surplus… Vous ne pourrez pas continuer à faire baisser les impôts de la sorte, sans réformer. Comme l’ont fait d’autres pays, il faudrait désolidariser les ressources locales du contribuable local. C’est ce que vous avez fait avec la taxe d’habitation, et ce que vous commencez à faire avec les impôts de production – vous auriez d’ailleurs pu choisir la C3S. Vous avez volontairement posé la question, vous devez donc y répondre ; on pourrait imaginer une partition des impôts nationaux entre le bloc local et le bloc national garantie par la Constitution. Il faudrait également s’interroger sur la possibilité de s’endetter sur la section de fonctionnement. Dès lors que vous indexez le niveau de fiscalité sur l’activité économique, par définition variable et saisonnière, se pose la question du fonctionnement des collectivités locales. Autant de questions assez vertigineuses, mais que vous posez à travers ces réductions des impôts locaux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même si c’est un amendement d’appel, les solutions qu’il propose méritent d’être commentées. Je ne suis pas sûr que les présidents de région soient favorables à une compensation par une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dont l’assiette est la plus volatile qui soit. Cela dit, je vous rejoins sur la nécessité de remettre un jour à plat la fiscalité locale. Pour l’heure, il s’agit de répondre en priorité à la crise, en allégeant la fiscalité des entreprises et en nous assurant que les collectivités ne seront pas perdantes. Cette réflexion sur la réforme de la fiscalité locale serait un beau travail de programme électoral, pour présenter des solutions à nos concitoyens. En attendant, la priorité est de se dire que, face à la crise, une solution fiscale est possible. Les collectivités territoriales nous accompagnent dans cette dynamique. Avis défavorable, mais nous en reparlerons en séance avec le Gouvernement.

M. Charles de Courson. L’amendement d’Éric Woerth a le mérite de secouer le cocotier : depuis des années, on ne fait que bricoler en matière de fiscalité locale. Le grand combat du ministère des finances, selon lequel il ne saurait plus y avoir de fiscalité locale, est en train d’être gagné : gouvernement après gouvernement, l’autonomie fiscale des collectivités et la territorialisation de l’impôt disparaissent totalement. Résultat : les citoyens électeurs ont été totalement coupés de leurs élus. Sur quelle base les jugeront-ils ? Sur la bonne gestion des dotations de l’État ? Mais alors, mettez des fonctionnaires !

C’est un premier problème central, et qui n’est pas imputable à la majorité actuelle : toutes les majorités ont contribué à l’absence de réforme dans le sens d’un système de responsabilisation et d’autonomie fiscale locale.

Le second problème est le suivant : ce qui est le plus choquant, c’est que vous avez choisi des impôts dont le montant est fixe, ne dépendant pas des résultats de l’entreprise, à savoir la taxe sur le foncier bâti et la CFE. La CVAE, quant à elle, varie en fonction de la valeur ajoutée créée par l’entreprise ; vous avez choisi de l’alléger de 10 milliards d’euros. Pourquoi n’avez-vous pas supprimé totalement la taxe sur le foncier bâti et la CFE sur les bâtiments industriels, et réduit à peu près de moitié l’effort consacré à la CVAE ?

Enfin, si la mesure proposée concernant la CFE et le foncier bâti est ciblée sur l’industrie, pour laquelle la question de la compétitivité se pose le plus, ce n’est pas du tout le cas s’agissant de la CVAE : on va surtout arroser la grande distribution, les banques, les assurances, dans la mesure où la part de l’industrie dans la valeur ajoutée nationale ne dépasse pas 13-14 %. Les quelques éléments figurant dans l’étude d’impact montrent qu’elle ne bénéficiera que de 21 % de la réduction de moitié de la CVAE. La commission des finances se devra d’avoir le courage de dire non, de concentrer la mesure sur les bâtiments industriels, en doublant le montant prévu et en réduisant à due concurrence la disposition portant sur la CVAE.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je rappelle à M. de Courson, qui le sait d’ailleurs très bien, que notre Constitution ne parle pas d’autonomie fiscale des collectivités, mais de leur autonomie financière – ce qui n’empêche pas de remettre à plat un certain nombre de choses.

M. le président Éric Woerth. Il s’agissait d’un amendement d’appel : je le retire. Nous aurons le débat en séance publique.

L’amendement I-CF1350 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF1169 et I-CF1338 de M. Christophe Jerretie, l’amendement I-CF1188 de M. Fabrice Brun, l’amendement I-CF901 de M. Dominique Potier et les amendements I-CF1404 et I-CF1407 de Mme Émilie Cariou.

M. Christophe Jerretie. En réalité, quatre articles sont concernés par le dispositif : les articles 3, 4, 23 et 42. On souhaite toucher à la CVAE, à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit trois impôts pour une même cible. Mes amendements I-CF1169 et I-CF1338 proposent de supprimer purement et simplement la CFE, souvent décriée dans nos territoires car les entreprises paient déjà la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit de supprimer 50 % de la CVAE. Dans la mesure où il y a déjà 5 à 6 milliards d’euros de dégrèvements, cela ferait, au total, près de 15 milliards d’euros sur les 25 milliards d’euros de CVAE potentielle, autrement dit 60 % qui ne seraient pas versés par les entreprises : on entrerait exactement dans la même logique qu’avec la taxe d’habitation, qui a conduit à sa suppression. Or les conclusions du groupe de travail dont je faisais partie, ainsi que Charles de Courson et Christine Pires Beaune, ont montré que la CVAE était plutôt un impôt juste : elle a été élaborée il y a une dizaine d’années pour essayer de répondre au problème posé par l’absence d’un impôt fixe.

Le groupe MODEM propose de ne pas toucher, en revanche, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, pourquoi modifier celle-ci pour un seul secteur, alors qu’elle pose problème pour tous ?

En outre, je propose de basculer la part régionale de CVAE sur le bloc communal. En même temps, parce que je suis un homme éduqué, je souhaite que soit respecté l’engagement pris par le Premier ministre à l’issue de la négociation avec les régions : la compensation par l’attribution d’une part de TVA serait maintenue.

Comme je suis également respectueux, j’ai fait en sorte d’atteindre la même somme, c’est-à-dire 10 milliards d’euros, et de supprimer un peu de CVAE, si tant est que ce soit nécessaire. Je propose donc un dispositif différent, mais qui poursuit les mêmes objectifs.

Je terminerai par une question : si un jour on arrive à taxer les GAFA, sur quelle base le fera-t-on : la CFE, c’est-à-dire l’immobilier, ou la CVAE, c’est-à-dire la valeur ajoutée ?

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF1188 vise à exclure les grandes entreprises du dispositif de baisse de la CVAE prévu dans le plan de relance. En creux, nous posons une question qui traverse tout ce PLF et le plan de relance : quelles entreprises vont bénéficier des mesures d’urgence – en l’occurrence, de la diminution des impôts de production ? Nous relayons ainsi les inquiétudes légitimes des TPE – artisans, commerçants, agriculteurs – et des travailleurs indépendants.

Hier, les services de la commission des finances nous ont transmis un tableau montrant les différentes strates pour les 17 776 communes qui bénéficieront d’une compensation des pertes de taxe foncière résultant de l’article 4, mais quelles sont les catégories d’entreprise qui vont profiter de votre mesure d’allégement de la CVAE – s’agira-t-il des petites, des moyennes ou des grosses entreprises ? C’est bien la vraie question, et vous devez y répondre devant la commission des finances, de façon à nous éclairer quant à l’impact réel de cette mesure sur l’économie française.

M. Jean-Louis Bricout. Vous faites le choix d’une baisse des impôts de production à travers la CVAE, mais ses effets ne seront pas visibles tout de suite. Vous ne répondez donc pas aux besoins immédiats. Nous avons même plutôt l’impression que c’est la situation liée au covid-19 qui vous donne une excuse pour mener une politique plus libérale, tournée vers l’offre. En plus, 26 % de la mesure est captée par les très grandes entreprises, sans contrepartie, notamment sur le plan écologique, sans parler du risque d’une augmentation de la distribution de dividendes.

L’amendement I-CF901 vise donc à exclure du bénéfice de cette mesure les 250 plus grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros. Elles n’ont sans doute pas de problèmes de compétitivité liés aux coûts ; s’il y avait quelque chose à faire, cela concernerait plutôt le domaine de l’innovation.

L’économie ainsi réalisée pourrait servir à mieux cibler les TPE-PME, notamment celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros, qui ne sont pas concernées par la baisse des impôts de production. M. le rapporteur semblait sensible aux nouvelles mesures qui pourraient leur être destinées.

M. Matthieu Orphelin. La baisse des impôts de production représentera 20 milliards d’euros sur deux ans. Dans le même temps, le rapport annexé compte sur la création de 240 000 emplois – M. Castaner parlait même, quant à lui, de 300 000 emplois –, ce qui fait un soutien public de 83 000 euros par emploi…

La baisse de la CVAE, d’autres l’ont dit, bénéficiera majoritairement aux grandes entreprises : plus de la moitié des entreprises qui y sont assujetties ne versent que la cotisation minimale, c’est-à-dire 250 euros par an – elles sont plus de 280 000 dans ce cas. Ce n’est donc pas une mesure qui va aider beaucoup les TPE et les PME : avec 125 euros par an, on est bien loin du soutien annoncé par le Gouvernement.

D’où les deux amendements que nous vous proposons. L’amendement I-CF1404 vise à exclure de la baisse de CVAE les grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires excédant 1,5 milliard d’euros. L’amendement I-CF1407 vise lui aussi à les exclure, sauf si elles justifient de contreparties environnementales et sociales. La baisse d’impôts serait liée à quatre conditions : publier dans les six mois un rapport intégrant le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise, être doté d’un plan de vigilance, maintenir les emplois sur le territoire français et publier des indicateurs de performance sociale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces amendements sont en discussion commune, mais les enjeux en sont très différents.

Les amendements de M. Jerretie visent à remplacer la diminution de la CVAE par la suppression de la CFE. Or l’équité de la cotisation foncière des entreprises a été largement améliorée ces dernières années, notamment du fait de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels. Est-ce le bon moment pour la supprimer intégralement ?

Par ailleurs, monsieur Jerretie, ce que vous proposez va dans le sens inverse de la remarque de M. de Courson : vous voulez supprimer un impôt dont le taux peut être fixé au niveau local, autrement dit vous allez encore plus dans le sens de ce qu’il critiquait, et que je peux comprendre, à savoir la tendance à rompre le lien avec le contribuable économique. Le taux de la CVAE est voté au Parlement ; celui de la CFE est libre. S’agissant du pouvoir fiscal des collectivités – car c’est bien cela qui est en jeu, plus qu’une supposée autonomie fiscale –, un niveau assez sensible a déjà été atteint, comme l’a très bien dit le président Woerth : on n’est pas obligé d’aggraver les choses en supprimant totalement la CFE.

En outre, je vous renvoie à mon rapport d’application de la loi fiscale (RALF) du mois de juillet, où j’expliquais pourquoi je considérais que la baisse de la CVAE était le meilleur outil. Beaucoup d’entreprises de l’industrie et du commerce peuvent en bénéficier.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) a réalisé une étude présentant les réponses comportementales des entreprises à la CFE. Il relevait assez peu de distorsions économiques. La CFE est donc en fait plutôt un bon impôt, même si, jusque-là, ses modalités de calcul étaient peut-être trop défavorables à l’industrie. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article 4 propose à la fois une réduction de 50 % de sa valeur et de nouvelles modalités d’évolution des bases de calcul. Cette démarche est plus intéressante qu’une suppression de l’impôt lui-même, lequel, je le répète, est plutôt un bon impôt depuis la rénovation des valeurs locatives des locaux professionnels. Pour la CVAE, c’est différent : l’impôt est plus contestable en lui-même.

Votre proposition reviendrait donc à supprimer entièrement le moins mauvais de ces impôts, tout en maintenant celui qui mériterait le plus de disparaître. J’y suis donc très défavorable. Celle du Gouvernement me semble beaucoup plus adaptée à la situation.

Les autres amendements posent la question de savoir qui va bénéficier de la baisse des impôts de production. J’y travaille, monsieur Brun, même s’il s’agit forcément d’un travail prospectif. À ce stade, je ferai quelques remarques.

D’abord, je trouve qu’on a trop tendance à dire que les grandes entreprises ne doivent pas bénéficier des réductions fiscales, en s’imaginant qu’elles dégagent des bénéfices incroyables. Or beaucoup de nos fleurons industriels ont besoin de cette baisse des impôts de production pour relocaliser. Non seulement les grandes entreprises totalisent un tiers de la valeur ajoutée nationale, mais n’oublions pas la sous-traitance : de nombreuses externalités économiques sont créées grâce à elles. Je trouve dommage que, dans notre pays, l’on stigmatise la grande entreprise, comme si c’était le mauvais élément économique et que la petite ou moyenne entreprise serait forcément la plus vertueuse. Certes, il faut aider notre tissu de PME – je ferai d’ailleurs une proposition dans ce sens un peu plus loin –, mais il faut aussi aider, en sortie de crise, les grandes entreprises, qui sont nos fleurons industriels. Il y a, dans notre pays, de grandes et formidables entreprises industrielles ; j’assume totalement de dire qu’il faut qu’elles bénéficient de la baisse des impôts de production. Il est hors de question de les mettre en difficulté en les excluant. Elles évoluent dans un environnement marqué par une concurrence internationale accrue, elles exportent et ont besoin du soutien d’une fiscalité plus attractive pour relocaliser des emplois industriels : ce sont elles qui vont être à la manœuvre, c’est d’elles que l’on attend le plus en termes de relocalisation d’emplois.

Je ne veux donc pas, monsieur Brun, monsieur Bricout, qu’on enlève les grandes entreprises du champ des bénéficiaires de cette diminution d’un impôt de production : il est très important de faire en sorte que cette dynamique concerne l’ensemble de nos entreprises. Les grandes entreprises ont souffert de la crise comme toutes les autres. Elles doivent elles aussi redémarrer, d’autant que s’ajoute pour elles une sorte d’« effet paquebot » : il est parfois plus long et difficile de redémarrer. Ce coup d’accélérateur fiscal me semble donc tout à fait bienvenu.

Monsieur Orphelin, je suis défavorable à l’introduction d’une conditionnalité pour les impôts de production. Le vrai préalable doit être de créer un environnement fiscal permettant l’investissement et la relocalisation d’emplois. Vous ne pouvez pas, alors que vous mettez en place une fiscalité à peu près standard par rapport à celles des autres pays européens, exiger des entreprises qu’elles répondent au préalable à un certain nombre de critères. Qu’on leur demande des contreparties en échange d’un certain nombre d’aides publiques à l’investissement ou de subventions, cela peut s’entendre, et nous aurons ce débat, mais en envisager en échange d’une baisse de la fiscalité, je trouve cela assez baroque : une baisse de la fiscalité, ce n’est pas fait pour demander des contreparties, mais pour créer une dynamique d’investissement et d’emploi. Sur ce point, nous n’avons donc pas la même vision. Avis défavorable.

M. le président Éric Woerth. Attaquer les grandes entreprises, c’est tellement simple ! Mais à force de le faire, il n’y aura plus que de petites entreprises, ce qui posera d’énormes problèmes.

M. Christophe Jerretie. Dans le cadre d’un groupe de travail sur la CVAE, nous avons également réfléchi sur la CFE. À cet égard, il ne faut pas oublier que la revalorisation des valeurs locatives a réservé de belles surprises, au point que nous avons été obligés d’y revenir en PLFR. Nous modifions la CFE tous les ans et, dans le présent texte, deux articles s’y rapportent. Quand on légifère et délégifère aussi souvent à propos du même impôt, c’est bien qu’il pose problème.

En ce qui concerne l’autonomie fiscale, ce que vous avez dit est un peu fort de café : j’ai toujours défendu celle du bloc communal, et je défends de la même façon la CVAE. Néanmoins, je considère qu’il faut engager la réforme fiscale qu’on n’a pas voulu faire pour la taxe d’habitation. Là est la vraie question. Réformer un impôt, c’est très bien ; encore faut-il avoir une cible définie. En l’occurrence, on touche à trois impôts : la CVAE, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE, qui concernent tous les collectivités. Intellectuellement, cela me pose problème.

Quand un archer a besoin de trois flèches pour toucher sa cible, cela peut vouloir dire qu’il est maladroit ou qu’il s’est trompé, mais cela peut aussi signifier que la cible est trop éloignée ou qu’elle n’est pas bien définie. C’est précisément ce qui me pose problème ici, et non la baisse d’impôts en tant que telle : ce dispositif met à mal les collectivités et restreint la visibilité, et encore plus la capacité de choix des entreprises, puisqu’on n’est pas en mesure de dire lesquelles seront concernées – l’étude d’impact en témoigne.

Enfin, n’oubliez pas que le raisonnement doit à la fois être territorial et prendre en compte toutes les situations, tous les secteurs d’activité. Comme il s’agit d’une réforme structurelle – c’est même la réforme phare de ce PLF –, le dispositif va perdurer : il faudrait y travailler beaucoup plus en profondeur. D’ailleurs, il y a trois mois, ce n’étaient pas les mêmes éléments qui étaient annoncés pour cette réforme des impôts de production.

M. Jean-René Cazeneuve. D’abord, et une fois pour toutes, il est malhonnête de dire que nous ne compensons pas à l’euro près la baisse des impôts pour les collectivités territoriales. Nous faisons même mieux, puisque nous compensons sur la base de l’année 2020, qui correspond au niveau maximum de CVAE touché par les régions, alors que le rendement de cet impôt aurait dû diminuer de 1,2 milliard d’euros l’année prochaine. Par ailleurs, toutes les recettes seront dynamiques pour l’intégralité des collectivités territoriales.

Je peux comprendre votre proposition, monsieur Jerretie. Mais les collectivités territoriales souhaitent-elles une nouvelle réforme de la fiscalité. À l’évidence non. Du reste, nous sommes d’ores et déjà en pleine réforme de la fiscalité, puisque la suppression de la taxe d’habitation sera effective le 1er janvier prochain.

En outre, si rien ne changerait pour les régions avec votre dispositif, le bloc communal se verrait affecter de la CVAE au lieu de la CFE. Or, en procédant ainsi, comme l’a dit le rapporteur général, vous supprimeriez le pouvoir de taux sur une part significative des recettes. Ce n’est pas ce que veulent les collectivités territoriales. Qui plus est, vous remplaceriez un impôt par définition très territorialisé, mais aussi relativement stable, par un autre qui n’est ni stable ni territorialisé : la CVAE connaît des effets de fluctuation très importants, et la valeur ajoutée va plutôt vers les métropoles que vers les territoires ruraux.

Par ailleurs, la réforme que nous proposons est ciblée sur l’industrie, alors qu’avec votre dispositif, on arroserait trop large. Le secteur industriel bénéficie de 25 % de la suppression d’une partie de la CFE et de la taxe foncière ; la diminution de la CVAE le concerne elle aussi. Au total, la baisse d’impôts sera bien plus significative pour ce secteur que certains d’entre vous ne le disent. On a là un équilibre qui répond aux demandes des collectivités territoriales, sans pour autant créer un nouveau Monopoly fiscal.

M. le président Éric Woerth. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une réforme de la fiscalité : c’est une baisse d’impôts, financée comme d’habitude par des compensations…

M. Julien Aubert. L’enjeu n’est pas tant d’exclure les grandes entreprises que de parvenir à cibler les petites entreprises qui vont être les plus malmenées par la crise, et c’est précisément la philosophie des amendements qui ont été proposés notamment par certains de mes collègues des Républicains. S’agissant des grandes entreprises, j’ai beaucoup apprécié votre argumentaire, monsieur le rapporteur général, mais, si je puis me permettre, il était tout à fait possible de le décalquer tout à l’heure, alors que vous avez défendu le contraire à propos de l’imposition des ménages en m’expliquant que ce n’était pas le moment de faire bénéficier les derniers déciles d’avantages fiscaux. La problématique est rigoureusement la même pour eux que pour les grandes entreprises ; et les riches peuvent s’expatrier.

Reste que l’objectif est de faire en sorte que les chiffres que vous annoncez profitent aux PME. Or il peut y avoir des trous dans la raquette, et certains secteurs risquent de subir des effets de bord. Serait-il possible, d’ici à la séance, et sur la base de nos échanges, de s’assurer que les PME ne seront pas oubliées ? Il faut faire en sorte que l’impact de ces exonérations soit substantiel, car elles connaissent de graves difficultés. Le moyen proposé ici n’est pas forcément le meilleur, mais l’objectif doit bien être celui-là.

M. Matthieu Orphelin. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous me confirmer clairement que la baisse de la CVAE ne se traduira, pour près de 290 000 TPE et PME, que par une diminution de 125 euros par an de leur contribution ? C’est le chiffre qui figure dans les documents budgétaires ; je voudrais être sûr que vous ne le contestez pas.

Ensuite, j’ai bien pris note, tout en la regrettant, de la fermeture totale de la majorité quant à l’idée d’assortir la baisse des impôts de production d’une quelconque éco-conditionnalité. Sur ce point, votre réponse avait au moins le mérite de la clarté. Vos collègues de la majorité ont adopté, en commission du développement durable, le principe d’une éco-conditionnalité – dont on peut discuter l’efficacité, mais enfin elle existe. Ce matin, votre position est claire, nette et tranchée : il n’y aura aucune éco-conditionnalité pour la baisse des impôts de production dans le PLF pour 2021. Il y a donc effectivement, entre nous, une forte différence d’analyse politique.

Nous proposions, à travers l’amendement I-CF1407 d’Émilie Cariou, d’introduire, pour les grandes entreprises, une éco-conditionnalité très simple à mettre en œuvre. Je retiens votre réponse : circulez, il n’y a rien à voir, il n’y aura aucune éco-conditionnalité pour cette baisse de 20 milliards d’euros des impôts de production. Pour le groupe Écologie Démocratie Solidarité, c’est une véritable erreur.

M. Fabrice Brun. Mon amendement visait à faire un peu de provocation – Éric Woerth n’est pas le seul à en faire. Je le retire. L’idée était de susciter un débat de fond et, au vu de nos discussions, nous y reviendrons longuement en séance.

De la même façon que les services de la commission des finances ont commencé à nous éclairer sur les conséquences de la mesure pour les différentes strates de communes, vous devez nous éclairer, monsieur le rapporteur général, d’ici à la séance, sur les différentes strates d’entreprises bénéficiaires de l’allégement de CVAE. Vous avez dit que vous y travailliez : il faut accélérer, car nous avons vraiment besoin de connaître la réalité des entreprises bénéficiaires de cette disposition présentée comme une des mesures phares du plan de relance. Quel sera son impact en fonction de la taille de l’entreprise ? La question se pose pour nos petites entreprises, pour les agriculteurs, les commerçants, les indépendants, pour les différents acteurs de l’économie qui maillent l’emploi, même si, j’en suis d’accord, l’industrie doit être particulièrement ciblée, au vu des enjeux d’indépendance économique auxquels notre pays est confronté, particulièrement en cette période de crise sanitaire.

M. le président Éric Woerth. En fait, chacun en bénéficie, quelle que soit la strate.

Mme Stella Dupont. L’enjeu est d’importance : il est normal que des points de vue divers s’expriment ce matin. Une réduction d’impôt de 10 milliards d’euros, c’est extrêmement important ; c’est même exceptionnel. Notre exigence doit être à la hauteur de l’enjeu. Beaucoup d’entre nous l’ont dit, de différents groupes : nous n’avons pas suffisamment d’éléments sur l’impact de cette mesure selon les catégories d’entreprise. D’ici à la séance, nous devons absolument avoir une vision claire du détail des conséquences d’une telle mesure, et de la manière dont le monde économique va bénéficier de cette baisse hors normes.

En ce qui concerne l’autonomie fiscale, je partage votre avis, monsieur le rapporteur général : la proposition de Christophe Jerretie la réduirait encore, ce qui pose problème, même si elle n’est pas inscrite dans la Constitution. Nous avons plus que jamais besoin d’une réforme de la fiscalité locale. Avec la suppression de cet impôt inéquitable qu’était la taxe d’habitation, nous arrivons à la fin d’un chantier. Il n’en demeure pas moins que les marges de manœuvre des collectivités, en matière fiscale, sont extrêmement réduites – et même, de mon point de vue, insuffisantes. La suite logique des décisions prises au cours de cette législature, mais aussi des précédentes, car il y a une forme de continuité en matière d’autonomie fiscale, serait effectivement de mener – enfin – une réforme de fond de la fiscalité locale.

M. François Pupponi. Je n’ai pas déposé d’amendement sur le dispositif car, je vous le dis sincèrement, proposer une mesure de cette nature et d’un tel montant sans l’assortir de la moindre simulation, ce n’est pas du travail. Lors des précédentes réformes de la fiscalité, on avait au moins une idée de qui en bénéficiait, comment, pourquoi, où – bref, on avait un minimum d’informations. Le tableau qui nous a été remis n’est pas suffisant. Soyons sérieux ! On nous dit de ne pas nous inquiéter, que tout va bien, circulez, il n’y a rien à voir, faites-nous confiance… Vous faire confiance ? Oui et non…

Monsieur Cazeneuve, tous les gouvernements expliquent que la compensation se fait à l’euro près, bien entendu ; et puis, au fil des années, l’addition se révèle très lourde : ce sont des milliards d’euros qui ne sont plus compensés aux collectivités locales. (Exclamations.) On peut toujours dire non, ne pas lire les textes de loi, ne pas lire les rapports, ne pas voir les choses, mais la vérité est ce qu’elle est !

On peut essayer de faire une réforme, sur la base d’une proposition intéressante, avec des éléments concrets d’ici à la séance et en menant un débat constructif auquel nous sommes tous prêts à participer ; mais avancer à l’aveugle, comme on le fait ici, ne me paraît pas être une bonne manière de faire.

Mme Christine Pires Beaune. Je partage totalement les propos de M. Pupponi et de Mme Dupont : d’ici à la séance, nous devons disposer d’un tableau précis montrant à qui va profiter cette baisse exceptionnelle – qui n’a plus rien d’exceptionnel, d’ailleurs, car elle devient pérenne, ce qui est encore pire : vous mettez en place une baisse des impôts de production de 10 milliards d’euros qui va se répercuter tous les ans. Exceptionnelle, en revanche, elle l’est par son ampleur !

Quand vous aurez voté ce PLF, quelle sera la part de prélèvements obligatoires payés par les ménages, d’une part, et par les entreprises, d’autre part ? Cela aussi, j’aimerais le savoir d’ici à la séance.

En ce qui concerne la compensation aux collectivités locales, j’entends le président Cazeneuve nous dire qu’elle sera totale. Est-ce à dire que, dans ce PLF, vous déposerez des amendements pour supprimer les dispositions qu’il contient concernant les variables d’ajustement, de manière à éviter des ponctions sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Aubert, on peut effectivement établir un parallèle entre les grandes entreprises et les ménages les plus riches, à ceci près que les premières ont entre les mains des milliers d’emplois, ce qui n’est pas le cas des seconds, à moins qu’ils n’emploient beaucoup de personnes à domicile… Vous m’accorderez que l’impact sur l’emploi dans notre pays n’est pas tout à fait le même dans les deux cas, et que ma réponse non plus ne peut donc être identique.

Vous avez presque tous abordé la situation des petites entreprises : que fait-on pour elles et est-on sûr qu’elles ne passent pas complètement sous le radar ? Je rappelle que les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros ne sont pas assujetties à la CVAE. Nous pouvons sans doute tomber d’accord sur le fait qu’il est normal de ne pas bénéficier de la suppression d’un impôt qu’on ne paie pas. Cela dit, je suis d’accord avec vous pour dire que le plan de relance aurait peut-être dû renforcer l’accompagnement de certaines PME. C’est la raison pour laquelle je propose, à travers quelques amendements, d’élargir le nombre de PME assujetties à un taux réduit d’IS : cela permet de compléter la baisse des impôts de production.

Monsieur Pupponi, madame Pires Beaune, vous demandez si l’on sait exactement quels seront les comportements économiques liés à la baisse fiscale. Je vous ferai observer que la précédente majorité avait voté une trajectoire de baisse de l’IS sans anticiper la manière dont allait se comporter le monde économique. Le principe d’une baisse de fiscalité, je le répète, est tout simplement de parvenir à un certain niveau fiscal ; à partir de là se créent des comportements – investissements, création d’emplois – liés aux marges ainsi dégagées. On peut considérer qu’il faut une économie administrée, et imposer, en face de chaque mesure publique, un comportement précis de l’entreprise concernée ; ce n’est pas ma vision. Notre pays souffre depuis des décennies de ne pas savoir où il se situe, s’agissant de la décision publique, entre économie administrée et économie de marché. Je considère que cette manière d’encourager les entreprises à créer de l’emploi tout en essayant de les tenir via des baisses de fiscalité ou des subventions publiques est exactement ce qui empêche d’engager une dynamique fondée sur la confiance économique. Il faut établir un climat de confiance, favorable à l’investissement : c’est ce que l’on appelle le climat des affaires. C’est ma conviction, je n’oblige personne à la partager, mais, pour avoir travaillé avec des entreprises dans ma vie d’avant – comme plusieurs d’entre vous –, je crois vraiment que c’est ce qui manque dans notre pays.

Pourquoi ne pas prendre une mesure de baisse de la fiscalité qui ne prétende pas être autre chose ? Quel problème cela pose-t-il ? Ce n’est pas pour cela qu’on fait de notre pays un paradis fiscal : il s’agit simplement d’avoir une fiscalité à peu près comparable à celle des autres pays de l’OCDE. C’est cela, l’attractivité – car nous sommes dans une économie ouverte, il existe une compétition mondiale, et attirer à nouveau des emplois industriels dans notre pays est un enjeu de compétition mondiale.

Nos ingénieurs et nos ouvriers sont réputés, reconnus. Il faut créer des conditions fiscales à peu près équivalentes à celles des autres pays de l’OCDE, ce qui n’est toujours pas le cas. C’est le seul objectif de la mesure dont nous discutons, et je pense qu’il faut lui conserver sa pureté, ce qui suppose de ne pas imposer la conditionnalité. Cela me permet de rebondir sur vos propos, monsieur Orphelin : libre à vous de résumer les choses comme vous l’avez fait, mais ma conditionnalité, je vous le dis très sincèrement et amicalement, c’est le maintien et la création d’emplois dans notre pays, ce qui passe par le développement d’un climat des affaires propice.

M. Éric Coquerel. Ce n’est pas vrai !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ne dites pas que cela ne marche pas : 500 000 emplois nets ont été créés en trois ans grâce à une fiscalité attractive.

M. Éric Coquerel. Quelle preuve avez-vous qu’il y en ait eu autant ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Une baisse de fiscalité, cela ne se conditionne pas ; en revanche, cela s’évalue, cela se contrôle, bien sûr : il faut que la représentation nationale puisse observer combien d’emplois ont été créés, dans quels secteurs, quelle est la taille des entreprises concernées. Mais je vous assure que le fait de conditionner la mesure ex ante est le meilleur moyen de ne pas créer un climat propice au redémarrage de notre économie.

M. Matthieu Orphelin. Je ne reprends la parole que pour avoir la réponse du rapporteur général : est-il d’accord avec l’analyse selon laquelle, pour 289 000 PME, la baisse de la contribution ne sera que de 125 euros ? Confirme-t-il qu’il n’y aura aucune éco-conditionnalité dans ce PLF pour la baisse des impôts de production ? S’il me répond, cela fera gagner du temps à la commission par la suite.

M. le président Éric Woerth. M. le rapporteur général a déjà répondu très clairement à ces questions.

M. Éric Coquerel. Votre argument est bien connu, monsieur le rapporteur général. Bruno Le Maire, quand nous lui avions demandé ce qui pouvait pousser le capitalisme à utiliser en faveur de l’intérêt général et de l’investissement les marges de manœuvre qui lui étaient offertes à coups d’exonérations, nous avait répondu : « le bon sens ». Or tout montre, depuis vingt ans, que cette politique ne fonctionne pas. À partir du moment où vous n’imposez aucune contrainte à un système dont le premier critère, en tout cas la forme dominante, est la rente des actionnaires, l’argent que vous leur donnez va d’abord à la rente. Au cours des dix dernières années, les dividendes ont explosé par rapport à l’investissement. Plus vous faites des cadeaux fiscaux sans contrainte, plus vous renforcez le phénomène. Allez-y, continuez : non seulement cela appauvrit l’État, mais cela nuit à la santé économique du pays.

M. Christophe Jerretie. Je retire mes deux amendements : nous terminerons ce débat avec le Gouvernement dans l’hémicycle.

Les amendements I-CF1169, I-CF1338 et I-CF1188 sont retirés.

La commission rejette successivement les amendements I-CF901, I-CF1404 et I-CF1407.

La commission examine l’amendement I-CF1371 de M. Éric Woerth.

M. Éric Woerth. Cet amendement vise à modifier les modalités d’établissement de l’assiette et de calcul des taux de la CVAE. La baisse des impôts de production ne permettra de restaurer la compétitivité des entreprises que pour autant que nous saurons corriger les effets de distorsion de ces impôts. Il s’agit notamment de supprimer la prise en compte du chiffre d’affaires qui, selon la nature des entreprises et des productions, peut ne pas être lié à la valeur ajoutée.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sur le fond, votre raisonnement me paraît plutôt juste. Je note, non sans malice, que l’évaluation des politiques publiques a du bon, puisque votre amendement porte sur un impôt créé lorsque vous étiez ministre du budget…

L’article 3 est le fruit d’une longue concertation et de négociations avec les entreprises et les collectivités territoriales. Il paraît difficile de bouger un des rouages de ce mécanisme fiscal et il est préférable de réduire cet impôt sur sa base actuelle. Cela dit, l’idée de supprimer la prise en compte du chiffre d’affaires dans le calcul de la CVAE est loin d’être inintéressante ; nous pourrions en débattre en séance avec le ministre.

La commission rejette l’amendement I-CF1371.

La commission est saisie des amendements identiques I-CF60 de M. Fabrice Brun, I-CF334 de Mme Véronique Louwagie et I-CF724 de M. Charles de Courson.

M. Fabrice Brun. Pour garantir une meilleure répartition, l’amendement I-CF60 vise à moduler les taux applicables aux différentes entreprises.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF334 vise également à s’assurer que la suppression de la moitié du produit de la CVAE, conjuguée à l’abaissement du taux de plafonnement de la CET, profitera à l’ensemble des entreprises.

M. Charles de Courson. Contrairement à ce que l’on peut croire, la CVAE s’applique aux entreprises selon un barème progressif, le taux de 1,5 % ne s’appliquant qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions d’euros. Par l’amendement I-CF724, nous souhaiterions, à coût inchangé, voir redistribuer une plus grande partie des 7,25 milliards d’euros aux PME.

Pour cela, nous avons besoin de simulations, monsieur le rapporteur général. Or, s’agissant d’un problème aussi central, l’étude d’impact est vide. Qui bénéficiera de l’abaissement du taux de plafonnement à 2 % ? L’étude d’impact souligne que le plafonnement à 3 % de la CET profite, pour 57 %, à l’industrie ; l’abaissement de ce taux contribuera-t-il à augmenter ou à réduire cette part ? On ne sait pas.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le rapport contiendra des éléments tendant à montrer que l’abaissement du taux de plafonnement profitera fortement aux PME et aux ETI, majoritairement dans le secteur industriel. Mais il est toujours difficile de réfléchir ex ante ; c’est une évaluation a posteriori des conséquences de cette mesure qui sera nécessaire. Je m’en tiendrai ici aux objectifs que nous nous fixons : la relocalisation industrielle, et un redémarrage des entreprises rendu plus rapide par l’amélioration de leurs marges.

S’agissant de la modification des barèmes, je répéterai ce que j’ai dit au président Woerth : la CVAE n’est probablement pas une taxe parfaite, mais si nous la diminuons, ce doit être sur la base de l’existant. Lorsque l’on touche à la fiscalité, il faut le faire avec clarté, lisibilité et constance. Modifier le mode de calcul de la CVAE en cours de route serait le meilleur moyen pour que tout le monde soit perdu et ne se pose plus qu’une question : vais-je y gagner ou y perdre ? Non, les entreprises doivent être certaines d’une chose : la fiscalité baissera pour chacune d’entre elles.

La commission rejette les amendements identiques I-CF60, I-CF334 et I-CF724.

Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques I-CF59 de M. Fabrice Brun, I-CF332 de Mme Véronique Louwagie, I-CF396 de Mme Lise Magnier et I-CF723 de M. Charles de Courson, ainsi que de l’amendement I-CF333 de Mme Véronique Louwagie.

M. Fabrice Brun. Nous proposons par l’amendement I-CF59 d’inclure la TASCOM dans le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Je souligne, une fois de plus, que les entreprises du e-commerce ne s’acquittent pas de cet impôt, ce qui constitue une distorsion de concurrence, au détriment du commerce de proximité, durement touché par la crise sanitaire.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF332 a le même objet. Dans les territoires ruraux, les petits commerces ont beaucoup souffert de l’épisode des gilets jaunes, puis de la crise du coronavirus. Même si le produit de la TASCOM est moindre que celui des autres taxes au niveau macroéconomique, cet impôt pèse beaucoup dans la comptabilité de ces entreprises.

Mme Lise Magnier. La TASCOM étant assise sur le chiffre d’affaires, nous considérons qu’il s’agit aussi d’un impôt de production. Il convient donc de l’intégrer dans le PVA, comme le propose mon amendement I-CF396.

M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF723, identique, vise à inclure la TASCOM dans le plafonnement applicable à la CET – qui regroupe la CVAE et la CFE.

Je présenterai dans un instant un amendement d’appel, I-CF703, monsieur le rapporteur général, pour connaître votre position sur l’intégration de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans le PVA. Il faut rappeler que la CFE et le foncier bâti ont la même assiette. Il est aberrant que les entreprises paient deux impôts sur la même assiette ! J’ai toujours préconisé, pour plus de clarté, la fusion de la TFPB et de la CFE.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF333 est défendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En deuxième partie, nous aurons une discussion approfondie sur la TASCOM, sur la fiscalité des entrepôts et sur la fiscalité des entreprises du numérique. La question est complexe et je crains qu’il n’y ait pas de solution magique – des collègues comme Benoit Potterie, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, ne me contrediront pas.

Je serai honnête : inclure la TASCOM dans le PVA aurait un coût très élevé pour les finances de l’État, puisque le dégrèvement sur CFE augmenterait dans des proportions importantes. Même si je comprends la philosophie de ces amendements, je ne pourrai, en tant que rapporteur général, qu’émettre un avis défavorable.

Monsieur de Courson, il serait compliqué d’intégrer la TFPB dans le plafonnement puisque l’impôt sur le foncier bâti est aussi acquitté par les ménages. Il faudrait pouvoir distinguer la part de la TFPB pouvant être intégrée au plafond applicable à la CET – un impôt par définition économique. La question est fort intéressante, mais je crains que votre solution ne soit pas possible en termes de cohérence fiscale. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF59, I-CF332, I-CF396 et I-CF723, ainsi que l’amendement I-CF333.

Elle en vient à l’examen de l’amendement I-CF703 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je viens de le défendre. Je ne vois pas, monsieur le rapporteur général, en quoi il serait problématique d’intégrer la TFPB dans le plafonnement à 2 % : il reviendrait simplement à l’entreprise de faire le calcul et de demander le dégrèvement correspondant.

Je me souviens avoir lu dans l’étude d’impact que le coût du dégrèvement pour l’État était de 3 milliards d’euros. Pourriez-vous me dire de combien il serait majoré si la TFPB était intégrée dans le PVA ?

Il serait logique de prendre une telle mesure. Ce qui est illogique, c’est de ne pas l’avoir envisagé lorsque nous avons mené la réforme de la taxe professionnelle.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’objet de la TFPB n’est pas le même que celui de la CET et une telle mesure nous contraindrait à établir une distinction entre la TFPB applicable aux ménages et la TFPB applicable aux entreprises. Ce serait incohérent d’un point de vue fiscal.

En séance, je préciserai le coût actuel du dégrèvement pour l’État et le coût que représenterait l’intégration de la TFPB au PVA.

La commission rejette l’amendement I-CF703.

Puis elle examine l’amendement I-CF1033 de M. Jean-René Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve. Il s’agit de reporter au mois de décembre le versement du second acompte de CVAE, normalement exigible en septembre. Cela permettrait de tenir compte de la valeur ajoutée réellement constatée sur les onze premiers mois de l’année et de calculer un versement plus proche du résultat effectif. Cette mesure serait d’autant plus importante que, compte tenu de la crise, les acomptes seront sans doute sous-estimés.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas sûr de comprendre votre amendement : les acomptes de l’année N sont assis sur la valeur ajoutée de la dernière déclaration de résultats, donc sur la valeur ajoutée de N-1. Je vous suggère de retirer l’amendement.

M. Jean-René Cazeneuve. L’acompte est payé sur la valeur ajoutée prévisible de l’année en cours. Le solde est reversé aux collectivités territoriales l’année suivante, mais il s’agit bien des résultats de l’année en cours.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous propose d’en reparler en séance.

L’amendement I-CF1033 est retiré.

La commission examine l’amendement I-CF185 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. En raison de la crise sanitaire, nous proposons, pour compenser les pertes de recettes de CVAE subies par les régions, de prendre l’année 2019 plutôt que l’année 2020 comme année de référence. Cela paraît plus équitable.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il faut tenir compte du décalage d’un an dans le calcul, monsieur de Courson. Les régions sont favorables à ce que l’on prenne pour référence l’année 2020 – je parle sous le contrôle de M. Cazeneuve.

M. Jean-René Cazeneuve. Les recettes de CVAE sont supérieures de 3 % en 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le calcul que vous proposez ne serait pas favorable aux régions, monsieur de Courson. Je vous propose de retirer votre amendement.

L’amendement I-CF185 est retiré.

La commission examine les amendements identiques I-CF927 de Mme Valérie Rabault, I-CF1020 de M. Robin Reda et I-CF1175 de M. Fabrice Brun.

Mme Claudia Rouaux. Les régions seront incapables d’inscrire au budget primitif de 2022 le montant de la fraction de TVA, puisque le ratio, qui dépend du produit net encaissé de la TVA sur 2021, ne sera connu qu’au milieu de l’année 2022. L’amendement I-CF927, proposé par l’Association Régions de France (ARF), prévoit donc un nouveau calcul du ratio.

M. Dino Cinieri. La rédaction proposée par l’amendement I-CF1020 est similaire à celle utilisée dans le cadre du remplacement de la DGF par l’affectation d’une fraction de TVA.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF1175 est défendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’administration ne m’a pas fourni dans les temps les éléments me permettant d’évaluer l’intérêt de ce nouveau calcul, si bien que j’ai du mal à apprécier, sans mauvais jeu de mots, la valeur ajoutée de ces amendements… Je vous demande de bien vouloir me donner davantage d’explications ou, à défaut, de les retirer.

La commission rejette les amendements identiques I-CF927, I-CF1020 et I-CF1175.

Puis elle examine les amendements identiques I-CF903 de Mme Valérie Rabault, I-CF1019 de M. Robin Reda et I-CF1171 de M. Fabrice Brun.

Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF903 vise à figer en 2021, en valeur absolue, le montant de la péréquation versée ou reçue par chaque région. Il convient de rappeler que la péréquation entre régions est la plus faible des péréquations horizontales, puisqu’elle représente 1 % des recettes de fonctionnement. Nous défendrons en séance d’autres amendements sur ce sujet. Celui-ci émane de l’ARF et s’inscrit dans l’esprit de l’accord de partenariat signé entre le Premier ministre et les régions.

M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF1019 a le même objet. Ce mécanisme conservatoire vaudra pour la seule année 2021 et permettra de préserver les ressources de chaque région, qu’elle soit contributrice ou bénéficiaire au fonds de péréquation.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF1171 est défendu.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La suppression de la part régionale de la CVAE sera compensée, pour les régions, par l’affectation d’une fraction de TVA. Cela suppose d’inventer de nouvelles règles de calcul pour la péréquation. L’accord de partenariat État-régions précise que « pour l’année 2021, les règles actuelles du système de péréquation restent inchangées ». Est-ce à dire que les montants le seront également ? J’en doute, mais je propose que nous demandions au Gouvernement de préciser sa position en séance. Je vous demande, dans l’intervalle, de retirer ces amendements.

M. Jean-René Cazeneuve. On sait que les montants de la péréquation entre régions sont très inférieurs à ceux du fonds de péréquation des départements et des dotations de péréquation pour le bloc communal. L’objectif, et c’est l’esprit de l’accord signé avec le Gouvernement, est que la péréquation régionale progresse le plus rapidement possible, dès 2021. Ces amendements m’étonnent, car figer le montant de la péréquation en le maintenant au niveau de 2020 pourrait bien constituer un recul dans la mesure où il devrait déjà augmenter mécaniquement de 20 à 40 millions d’euros. Ce serait aggraver le problème.

Mme Christine Pires Beaune. Nous disons la même chose : la péréquation des régions est bien en deçà des autres péréquations. Ces amendements permettent précisément de respecter l’esprit de l’accord en prévoyant que les règles, mais aussi les sommes payées ou reçues par chaque région, resteront inchangées en 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Jean-René Cazeneuve a raison : figer les montants pourrait empêcher la progression en volume de la péréquation. Le ministre des comptes publics devra répondre à cette question très technique en séance.

Les amendements identiques I-CF903, I-CF1019 et I-CF1171 sont retirés.

La commission en vient à l’amendement I-CF1461 de la commission du développement durable.

Mme Laurianne Rossi. Notre rapporteur pour avis M. Jean-Marc Zulesi étant absent, je défends cet amendement, adopté hier par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui vise à conditionner le bénéfice de la baisse de la CVAE pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros à la souscription d’engagements forts en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Un amendement semblable a été adopté lors de l’examen du PLFR 3. Nous proposons ainsi de concilier transition écologique et soutien aux entreprises et à l’emploi.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’ai déjà expliqué que j’étais défavorable à l’idée de soumettre à conditions la baisse des impôts de production. Nous avons collectivement intérêt à montrer aux entreprises que nous attendons de leur part des engagements clairs, que ce soit en matière de réduction des gaz à effet de serre, d’égalité entre les hommes et les femmes ou de partage de la valeur. Vous le savez, des députés de la majorité ont travaillé sur ces questions et feront des propositions d’ici à la séance. Mais tout n’est pas législatif. Nous devons trouver une formule plus partenariale pour progresser ensemble dans le cadre de ce plan de relance, plutôt que d’opposer comportements et baisse de fiscalité. Avis défavorable.

M. Éric Coquerel. Les amendements portant sur la conditionnalité des dispositifs sont un fait nouveau et il n’y a pas d’antécédents clairs sur leur recevabilité. Je regrette que le président de la commission des finances ait décidé que seuls les amendements portant sur des dispositions modifiées par le texte seraient recevables. Cela nous conduit à ne proposer des amendements que sur les dispositifs auxquels nous sommes opposés, comme la baisse des impôts de production. Il aurait été beaucoup plus logique de proposer de mettre sous conditions l’accès à des dispositifs tels que le PGE, le chômage partiel ou le fonds de solidarité. Je regrette que l’opportunité législative soit aussi restreinte.

M. le président Éric Woerth. Comme je l’ai expliqué en début de séance, vous pourrez déposer des amendements de conditionnalité portant sur des dispositifs d’aide ou de garantie, sur le PGE par exemple, en deuxième partie du PLF. Seuls les amendements de conditionnalité liés à la fiscalité ont leur place en première partie.

M. Alexandre Holroyd. Ce budget et le plan de relance qu’il contient poursuivent le même objectif : accompagner les entreprises dans la transition écologique tout en modernisant leur outil de production. Nous examinerons des crédits qui ont cette vocation. Dans la première partie, c’est la question des instruments que nous pourrions créer pour accompagner ces entreprises qui se pose. Cela dit, je partage une des réserves du rapporteur général : que les entreprises prennent des engagements ne peut être la condition du soutien de l’État. Dans cette crise dramatique, elles doivent être soutenues d’urgence, et de façon efficace. Le groupe LAREM votera contre ces amendements, mais il proposera des avancées en matière de réduction des gaz à effet de serre, d’égalité entre les femmes et les hommes et de dialogue social. Il s’agit bien d’accompagner les entreprises, sans limiter la mise en œuvre du plan de relance.

M. le président Éric Woerth. La première condition, c’est que ce soutien doit se poursuivre tant que nous aurons, dans cette compétition mondiale, des impôts de production plus élevés qu’ailleurs ! On peut tout conditionner, trouver des contreparties aux aides de l’État – c’est souvent légitime –, mais pas dans la situation actuelle ! Les entreprises se battent pour survivre : leur demander des engagements, c’est un peu comme soumettre un malade à un accord avant de le soigner. Certes, les mesures proposées par le Gouvernement ne sont pas ponctuelles, mais structurelles : additionner des milliards d’euros annuels n’a d’ailleurs aucun sens. C’est en ce sens que les impôts de production baissent dans des proportions importantes. Même si leur niveau reste élevé par rapport aux autres pays européens, cette réduction rendra aux entreprises françaises un peu plus de compétitivité, et donc de capacité de survie.

La commission rejette l’amendement I-CF1461.

Puis elle examine l’amendement I-CF236 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Avec le temps, j’ai appris à être très prudente face à ce type de mesures et à évaluer leurs conséquences sur les différents secteurs. Ma crainte, c’est que ce dispositif profite bien davantage aux grandes entreprises qu’aux PME et TPE. Je propose donc que le Gouvernement remette un rapport en début d’année sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme, par secteur et par taille d’entreprise. Cela permettrait de clarifier les choses.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je lis : « avant le 1er janvier 2021 ». Y a-t-il une coquille ?

Mme Marie-Christine Dalloz. Non, c’est volontairement que j’ai choisi une date aussi rapprochée : ce rapport a vocation à remplacer l’étude d’impact, inexistante sur cette question.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous essaierons de préciser, pour la séance, quelles seront les entreprises qui bénéficieront le plus de la baisse de la CVAE, par taille et par secteur. Mais, je le répète, l’efficacité de ces mesures ne peut s’évaluer qu’a posteriori.

La seule condition à la reprise, c’est que nous redémarrions tous ensemble, ménages, grandes entreprises, ETI, PME, TPE. Le plan de relance, c’est 100 milliards d’euros d’argent public : les entreprises ont un rôle à jouer, au niveau économique et au niveau des emplois. En tant que rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Plan de relance, Éric Woerth et moi-même ferons une évaluation régulière de ces indicateurs. La relance, dans son ensemble, doit être mesurée régulièrement. Mais l’évaluation ex ante, cela s’appelle une étude d’impact. Je vous demande de retirer cet amendement.

M. Charles de Courson. Il me paraît de bon sens de demander que nous soient transmis, dès l’année prochaine, les premiers éléments sur l’impact de cette réforme, comme cela a été le cas pour la taxe professionnelle.

Je me permets de vous poser à nouveau la question, monsieur le rapporteur : quel est le coût pour l’État du PVA à 3 %, et quel sera le coût de son abaissement à 2 % ? J’ai lu attentivement l’étude d’impact, mais je n’ai pas trouvé la réponse.

M. Éric Coquerel. Nous devrions disposer de ces éléments ! Faute d’une étude d’impact suffisamment détaillée, il faut voter cet amendement.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En 2019, le montant du dégrèvement était de 1,1 milliard d’euros. Nous tenterons d’évaluer les effets d’un abaissement du PVA à 2 % ainsi que le coût prévisible d’une éventuelle intégration de la TASCOM et de la TFPB.

La commission rejette l’amendement I-CF236.

Elle en vient à l’amendement I-CF976 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Il s’agit aussi d’une demande de rapport, dont la date de remise aurait dû être fixée plus tôt, comme dans l’amendement de Mme Dalloz. Il convient d’évaluer les mécanismes de compensation pour les régions. Entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmenté de 71,8 % alors que celles de la TVA ne progressaient que de 28,6 %. Le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette période est de 7 %, contre seulement 2,7 % pour la TVA. La compensation se traduira donc par une perte de recettes annuelle de 4,3 % pour les régions.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre analyse est erronée. Les régions auront tout intérêt à recevoir une fraction de TVA, dont le produit sera d’autant plus dynamique que la consommation reprendra. Et l’effet de cette réforme sera doublement positif puisque l’année de référence sur laquelle sera calculé le dernier versement de CVAE ne sera pas celle de la crise. C’est donc avantageux pour les régions !

M. Jean-René Cazeneuve. Monsieur Coquerel, ne soyez pas plus régionaliste que les régions, qui se montrent satisfaites de cet accord. Je crains que vos chiffres ne soient faux, car la CVAE évolue exactement comme le PIB sur le long terme. Si le PIB avait augmenté de 78 % durant cette même période, nous serions tous très heureux !

M. Éric Coquerel. Si vous avez d’autres chiffres, donnez-les nous, cher collègue ! Monsieur le rapporteur, vous parlez du dynamisme de la TVA, mais son évolution a été trois fois moindre que celle de la CVAE cette dernière décennie.

M. Jean-René Cazeneuve. C’est faux !

M. Éric Coquerel. Sortez donc vos chiffres ! Je vous donne les chiffres réels de l’évolution de la TVA et de la CVAE entre 2010 et 2018. Vous devez avoir une sacrée confiance dans la relance économique post-covid pour croire que le regain de dynamisme de la TVA sera tel qu’il effacera l’évolution constatée depuis bientôt dix ans ! Que vous vous basiez sur des prévisions aussi hypothétiques est inquiétant pour les régions ; et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous ne nous rassurez pas.

La commission rejette l’amendement I-CF976.

Enfin, elle adopte l’article 3 sans modification.

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Après l’article 3

La commission examine l’amendement I-CF1331 de M. Jean-Noël Barrot.

M. Jean-Noël Barrot. Demain, 7 octobre, le sursis dont bénéficiaient les entreprises pour se déclarer en cessation de paiements prendra fin et les tribunaux de commerce devront sans doute faire face à un afflux important de procédures. Pour aplanir la courbe potentiellement ascendante des défaillances d’entreprise, nous proposons cet amendement, déjà défendu lors des PLFR pour 2020 successifs. Il s’agit de neutraliser les conséquences fiscales d’un abandon de créance : le fournisseur qui renonce à une créance pourra déduire de ses impôts la somme non perçue.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons eu ce débat à plusieurs reprises et nous avons trouvé, dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, un bon équilibre. Je vous propose de retirer cet amendement, à défaut de quoi l’avis sera défavorable.

M. Jean-Noël Barrot. Je le maintiens, mais j’entends vos arguments.

La commission rejette l’amendement I-CF1331.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF358 de Mme Véronique Louwagie et I-CF238 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie. Les bénéfices des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) sont imposés en totalité à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et soumises aux charges sociales, même s’ils ont été laissés à titre de réserve au sein de l’entreprise pour procéder, par exemple, à des investissements.

L’amendement I-CF358, que j’ai déjà présenté l’an dernier, prévoit que la part du résultat affectée aux réserves ne soit pas soumise aux taxes, dans la limite de 13 % du résultat fiscal et de 7 000 euros par exercice, en respectant un plafond de 35 000 euros. Les sommes capitalisées et leurs intérêts seraient réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans. Ce serait un outil utile, car il permettrait aux chefs d’entreprise sans trésorerie d’investir et de développer leur activité.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose par mon amendement I-CF238 un dispositif semblable, mais en fixant une autre limite : la part laissée en compte d’attente et exonérée de taxe pourrait atteindre 40 % du résultat fiscal. Cela permettra de conforter la trésorerie et les fonds propres, et d’assurer la pérennité de l’entreprise.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mme Dalloz fait monter les enchères : elle passe de 13 à 40 %, puis elle enlève la réintégration, qui est tout de même un élément important du dispositif !

Mme Marie-Christine Dalloz. C’est une incitation !

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ça, c’est sûr ! Si les régimes de l’IS et de l’IR sont différents, c’est parce qu’ils présentent chacun des avantages. Comme dit Valérie Rabault, la fiscalité, ce n’est pas fromage et dessert… Un professionnel doit savoir quel régime est le plus avantageux ou le plus pertinent pour son activité. Ces amendements, qui nous sont régulièrement soumis, me paraissent d’autant moins justifiés que la possibilité de passer d’un régime à l’autre a été assouplie par la loi de finances pour 2019. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements I-CF358 et I-CF238.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF319, I-CF318 et I-CF317 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Je vais défendre en même temps ces trois amendements, que j’avais déjà déposés dans le cadre du PLFR 3. Lors des débats en commission des finances et en séance, j’avais cru comprendre que le Gouvernement examinerait avec bienveillance un dispositif allant dans ce sens.

Je rappellerai trois règles. Tout d’abord, pour être déductibles fiscalement, les amortissements des immobilisations doivent obligatoirement être comptabilisés. Ensuite, les modifications de durée ou de plan d’amortissement qui pourraient être décidées ne sont pas possibles fiscalement, même si cela est possible comptablement. Enfin, l’épidémie de la covid-19 a entraîné une non-utilisation de certains biens, qui ne se sont donc pas dépréciés.

Je vous propose de permettre aux entreprises de ne pas comptabiliser leur amortissement fiscal, sans pour autant subir de préjudice fiscal, c’est-à-dire en leur permettant de déduire ces amortissements ultérieurement, au moment où ceux-ci seraient comptabilisés. Cela permettrait d’aider les entreprises à reconstituer leurs fonds propres, lesquels sont très importants lorsque les entreprises cherchent à recourir à des moyens financiers. En effet, un des éléments les plus importants étudiés par les organismes financiers est justement la quote-part des capitaux propres dans le total du bilan. J’en veux pour preuve l’article 5 du projet de loi de finances sur la neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs, qui vise à permettre aux entreprises de reconstituer leurs capitaux propres.

Les trois amendements proposent des dates différentes : le premier vise à appliquer ce mécanisme du 17 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, le deuxième jusqu’au 31 décembre 2021 et le troisième jusqu’au 31 décembre 2020.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat dans le cadre du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Je suis d’accord avec vous : il nous fallait trouver une solution comptable plus que fiscale, l’une ayant des conséquences sur l’autre. Les articles 5 et 6 du projet de loi apportent de bonnes réponses sur la neutralisation fiscale de la réévaluation des actifs, qui a un effet direct sur le renforcement des fonds propres ; et sur l’étalement de la plus-value de cession-bail. C’est le type même de la mesure fiscale efficace, à même d’aider les entreprises.

Toutefois, je ne suis pas sûr que les amortissements différés soient la bonne solution à ce stade ; vous l’aviez d’ailleurs vous-même souligné lors de l’examen du troisième PLFR pour 2020. Il faudrait comparer votre proposition avec celle de l’article 5 : à mon avis, les entreprises préfèrent la neutralisation fiscale au maintien des suramortissements. Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie. Si l’article 5 peut constituer un dispositif intéressant, celui-ci ne sera pas forcément utilisable facilement par les petites et les très petites entreprises. À l’inverse, le dispositif que je vous propose est d’une extrême simplicité : il suffit de modifier le plan d’amortissement, sans créer de mécanisme de réévaluation libre. Si ce dernier ne pose aucun problème technique aux entreprises d’une certaine taille, qui disposent des ressources en interne, il représente en revanche une vraie difficulté pour les très petites entreprises.

La commission rejette successivement les amendements I-CF319, I-CF318 et I-CF317.

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Article additionnel après l’article 3 Prorogation des dispositifs de déductions en faveur des entreprises de presse

La commission en vient à l’amendement I-CF1352 de Mme Aurore Bergé.

Mme Dominique David. Le présent amendement propose de proroger de trois ans deux dispositifs permettant de soutenir les capacités d’investissement des entreprises du secteur de la presse, très affectées par la crise, et de pallier la faiblesse de leurs fonds propres.

Ces dispositifs permettent, pour l’un, de constituer une provision déductible du résultat imposable pour financer des développements et des acquisitions et, pour l’autre, de procéder à une déduction directe des dépenses exposées en vue de l’acquisition de certains éléments d’actifs, par dérogation au droit commun. Instaurés en 1996, ces dispositifs ont systématiquement été prorogés depuis ; je vous propose de continuer à le faire jusqu’en décembre 2023.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette prorogation est la bienvenue et a le mérite de sécuriser le dispositif au regard de la réglementation européenne. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1352 (amendement 651).

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Après l’article 3

Elle examine l’amendement I-CF110 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Nous souhaitons réintroduire le suramortissement dans le code général des impôts. Ce dispositif, qui a fait ses preuves, est un très bon outil de soutien à l’investissement et, par conséquent, à la relance économique. Je citerai l’exemple de la filière touristique, notamment l’hôtellerie de plein air, dans laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes excelle – en particulier l’Ardèche. Chaque année, les campings investissent pour coller à l’évolution de la demande de la clientèle. Ces investissements importants permettent de soutenir toute la filière puisque les fabricants de mobile-homes et d’habitat léger de loisirs sont tous français. En adoptant cette mesure, nous favoriserions l’investissement et l’emploi dans la filière – des emplois situés en France. Voilà pourquoi nous apportons un soutien fort et déterminé à cette proposition émanant des acteurs économiques et touristiques.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’ai toujours dit, lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative pour 2020, que le suramortissement était un outil efficace, et je le maintiens – même si Charles de Courson le qualifie de produit stupéfiant. (Sourires.)

M. le président Éric Woerth. Et pourtant, il n’avait pas été adopté…

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet. Le suramortissement est une option et cela fonctionne bien, reconnaissons-le. Toutefois, le plan de relance propose des mesures encore plus efficaces, sous la forme de subventions directes à l’investissement. Reprenons-les dans l’ordre : 20 milliards d’euros de baisse des impôts de production sur deux ans ; le renforcement des fonds propres avec les outils prévus aux articles 5 et 6 ; les subventions directes. Le plan de relance comporte en effet de nombreuses mesures de subvention de l’investissement, notamment pour l’acquisition de machines, et cible des technologies plus vertes. Je trouve cela préférable au suramortissement proposé, car la subvention directe est davantage pilotable : ce sont des crédits budgétaires, qui seront contrôlés par les parlementaires. En outre, les aides accordées dans le cadre du quatrième plan d’investissement d’avenir (PIA 4) seront directement liées aux investissements des entreprises.

Ainsi, le plan de relance prévoit un soutien massif à l’investissement et fixe des trajectoires écologiques et industrielles – les deux ne sont pas incompatibles. Nous avons la bonne réponse ; à nous, parlementaires, de contribuer à la faire appliquer sur le terrain et de contrôler la bonne exécution des crédits. C’est un outil plus efficace à court terme pour favoriser la reprise de l’investissement que le suramortissement qui, lui, a forcément un effet décalé dans le temps. Avis défavorable.

M. Fabrice Brun. Je persiste à penser que c’est une erreur de ne pas intégrer dans le plan de relance le dispositif de suramortissement. Ce dispositif est stupéfiant, en effet – stupéfiant d’efficacité et de simplicité pour les acteurs économiques, quelle que soit leur taille, contrairement au plan de relance, qui a parfois les apparences d’une usine à gaz.

La commission rejette l’amendement I-CF110.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF1194 de M. Jean-Noël Barrot, les amendements identiques I-CF64 de M. Fabrice Brun, I-CF337 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1387 de M. Benoit Potterie, ainsi que l’amendement I-CF338 de Mme Véronique Louwagie.

M. Jean-Noël Barrot. La proposition présentée dans mon amendement I-CF1194 va dans le même sens, même si elle est un peu plus ciblée. Je ne suis pas un grand adepte du suramortissement, mais il me semble que l’on aurait pu imaginer de proroger d’un an le suramortissement créé en 2019 et de l’étendre aux commerces pour faciliter leur transition numérique. Cela aurait été un investissement utile pendant la crise et le confinement.

M. Fabrice Brun. La loi de finances pour 2019 avait créé un mécanisme de suramortissement visant à soutenir les investissements numériques des industriels. L’amendement I-CF64 propose d’étendre cette mesure de soutien aux investissements des commerçants afin de leur permettre de lutter dans le combat déséquilibré qu’ils mènent face à l’e-commerce.

Mme Véronique Louwagie. Mon amendement I-CF337, identique, a pour objet de prolonger la mesure au-delà de 2020 car, cette année ayant été très particulière, un certain nombre d’entreprises n’ont pas pu réaliser les investissements qu’elles souhaitaient faire et n’ont ainsi pu recourir au dispositif tel qu’il avait été prévu. Il est donc opportun de pouvoir l’activer pour 2021 puisque l’économie devrait reprendre un fonctionnement plus normal.

L’amendement I-CF338, qui procède du même esprit, est défendu.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF1387 de notre collègue Potterie va dans le même sens. Les commerçants ont eu la force de se réinventer pendant la crise en proposant des outils de vente en ligne et de livraison à domicile, et il est nécessaire de les accompagner dans cette démarche. Nous proposons donc de prolonger le suramortissement jusqu’en 2021 et de l’étendre à l’ensemble des commerçants.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable à l’ensemble des amendements proposant le suramortissement. Nous préférons, pour la présente période, la subvention directe et le soutien à l’investissement des entreprises.

M. Fabrice Brun. Je trouve votre réponse un peu courte ! Venez avec moi à la prochaine réunion de la chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche pour répondre aux interrogations des acteurs locaux. Je vais me retrouver face à des industriels qui bénéficient du dispositif et des commerçants qui n’en bénéficient pas, alors qu’ils ont été fermés entre deux et trois mois, pendant la période du confinement. Ils font face à des enjeux majeurs : l’évolution des modes de consommation, le développement du e-commerce. Et ils prennent eux-mêmes des initiatives dans le numérique ; il est vraiment important de les accompagner avec ce dispositif pour soutenir l’économie et l’emploi au cœur des territoires.

M. Julien Aubert. Lorsque nous proposons des aménagements fiscaux, vous nous répondez qu’il faut y aller mollement parce que le terrain est déjà très miné ; et quand nous parlons des procédures de suramortissement, vous nous dites que ce n’est pas le bon dispositif. Nous avons besoin d’envoyer un signal fort aux petites entreprises et aux commerçants. Certains des outils proposés ne leur profiteront que de manière très minime ; or ils sont pourtant en première ligne dans cette crise.

Votre majorité a annoncé un plan de relance : c’est une bonne chose, mais encore faut-il d’abord sauvegarder l’existant. Pour les commerces, notamment ceux des centres-villes, qui ont le plus souffert, c’est bien le passage au numérique qui importe. Je comprends vos arguments techniques, mais n’entamons pas un dialogue de sourds : quelles dispositions du budget permettront à nos commerçants et petites entreprises de rééquilibrer la concurrence avec les grandes entreprises ? Voilà l’enjeu politique ! Le prêt garanti par l’État ne peut pas être la seule arme : les emprunts, ça se rembourse… Nous avons besoin de mesures concrètes ; c’est pourquoi j’apporte mon soutien à ces amendements.

M. Daniel Labaronne. Le plan de relance comportera des crédits budgétaires importants pour la numérisation des TPE-PME, notamment dans le secteur du commerce. Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, a indiqué très clairement hier que son objectif était d’aider un million de petites entreprises à digitaliser leur activité. Notre majorité a fait le choix de soutenir ce secteur par le canal des crédits budgétaires plutôt que de multiplier les dispositifs fiscaux : c’est une bonne méthode. Par conséquent, nous ne sommes pas favorables à ces amendements.

Mme Bénédicte Peyrol. Nous partageons tous l’objectif d’aider les entreprises à opérer leur transition. En revanche, nous ne sommes pas d’accord sur l’outil. Que la transition soit numérique ou écologique, les chefs d’entreprise et les artisans n’ont pas le temps de se demander ce qu’ils doivent faire. Si cela doit prendre la forme d’un crédit d’impôt, ils seront seuls pour effectuer les démarches. Nous préférons leur proposer un accompagnement, par exemple avec les actions menées dans le cadre de l’initiative France Num. C’est la bonne façon de procéder et je la revendique aussi pour la transition écologique, parce que les artisans et les TPE ont besoin d’être accompagnés de manière très rapprochée.

M. Fabrice Brun. Concernant l’accompagnement des chefs d’entreprise face aux enjeux du numérique et de la transition écologique, dans certains territoires, 90 % des entrepreneurs sont des indépendants. J’espère que vous tiendrez le même discours lorsque nous en viendrons aux moyens dédiés aux chambres de commerce et d’industrie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je viendrai avec grand plaisir dans l’Ardèche, si M. Brun m’y invite, pour expliquer aux industriels et aux commerçants en quoi le plan de relance les concerne au quotidien. Nous devons tous le faire dans tous les territoires. Le suramortissement est un fantasme très exagéré – cela représente environ 20 millions d’euros en 2020 ! Le plan de relance consacre plus de 385 millions d’euros au seul renouvellement de l’outillage et des machines : on n’est pas du tout dans la même dimension. Et ce n’est pas l’un contre l’autre, monsieur Aubert : nous sommes tous obligés de nous placer dans une nouvelle perspective avec les nouvelles aides à l’investissement figurant dans le plan de relance. Elles représentent le coup d’accélérateur de toute reprise d’investissement d’une entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d’activité. Le plan de relance n’est pas parfait et l’on aurait évidemment pu aller plus loin, mais chacun doit faire connaître dans les entreprises de son territoire les mesures que le Parlement s’apprête à voter.

La commission rejette successivement l’amendement I-CF1194, les amendements identiques I-CF64, I-CF337 et I-CF1387, ainsi que l’amendement I-CF338.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF766 de M. Dino Cinieri, l’amendement I-CF443 de M. Julien Dive, ainsi que les amendements identiques I-CF1047 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1303 de M. Hervé Pellois.

M. Dino Cinieri. Afin de les aider à mieux concilier productivité et écologie, il est indispensable d’aider les agriculteurs à se doter des meilleures technologies. L’amendement I-CF766 vise par conséquent à étendre le régime de déduction de l’article 39 decies B du code général des impôts aux nouveaux équipements agricoles jusqu’au 31 décembre 2023.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF443 est défendu.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF1047 tend à élargir la possibilité de suramortissement du matériel robotique aux agriculteurs. L’agriculture a besoin de poursuivre sa transformation. Tout ce qui concerne la robotique et les systèmes numériques est d’une extrême importance pour les agriculteurs, que nous devons soutenir dans leur démarche.

M. Hervé Pellois. Compte tenu des explications apportées par le rapporteur général sur le plan de relance, je retire mon amendement I-CF1303.

L’amendement I-CF1303 est retiré.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les aides pour le renouvellement des agroéquipements s’élèvent à 250 millions d’euros dans le plan de relance. Je me ferai souvent, pendant cet automne budgétaire, le VRP du plan de relance : il faut vraiment rappeler toutes les mesures ainsi créées pour bien les déployer.

La commission rejette successivement les amendements I-CF766, I-CF443 et I-CF1047.

Elle en vient à l’amendement I-CF113 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. L’objectif de cet amendement est d’étendre le dispositif de suramortissement aux matériels et outillages industriels dans le secteur de l’économie circulaire. Cela est nécessaire pour accélérer le recyclage du plastique qui a connu, et c’est assez paradoxal, une augmentation de son utilisation durant la crise sanitaire.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF113.

Elle rejette ensuite, sur avis défavorable du rapporteur général, les amendements identiques I-CF952 de Mme Lise Magnier et I-CF960 de M. Vincent Rolland, puis, successivement, les amendements I-CF616 et I-CF1397 de M. Benoit Potterie.

Elle examine l’amendement I-CF764 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. J’ai eu l’occasion de me faire l’ambassadeur des mesures de soutien à l’investissement dans le secteur touristique ; cet amendement est donc défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF764.

Elle en vient à l’amendement I-CF846 de M. Christophe Naegelen.

M. Christophe Naegelen. Le présent amendement propose une incitation fiscale pour les entreprises qui souhaitent déménager leurs sièges sociaux vers des territoires ruraux.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement pose un problème de fond. Encourager le déménagement des sièges sociaux ne pose pas de difficulté ; en revanche, avant de créer une déduction fiscale encourageant les entreprises à quitter l’Île-de-France, il faudrait en parler aux élus franciliens ! Avis défavorable.

M. Christophe Naegelen. Le but est simple : il s’agit de souligner le fait que les territoires ruraux sont toujours laissés pour compte lorsqu’il est question d’implanter des sièges sociaux, contrairement à la région Île-de-France qui, avec Paris, en est la principale bénéficiaire. Il pourrait être intéressant d’inciter fiscalement, fût-ce pour une durée limitée, les entreprises à franchir le pas : cela permettrait de ramener de l’emploi dans les territoires ruraux.

La commission rejette l’amendement I-CF846.

Elle est saisie de l’amendement I-CF311 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. La crise de la covid-19 a révélé nos failles, notre dépendance économique, sanitaire, alimentaire et même agricole vis-à-vis d’autres continents. Nous partageons l’objectif de relocaliser certaines activités et productions industrielles. Le présent amendement vise donc à exonérer d’impôt sur les sociétés pendant cinq ans les entreprises qui relocaliseraient leurs activités en France et à permettre aux collectivités locales d’accorder des exonérations de taxes locales. Parallèlement, un dispositif de remboursement des aides fiscales serait d’emblée mis en place, au cas où une entreprise ayant bénéficié de ce régime d’exonérations fiscales déciderait de délocaliser à nouveau ses activités à l’étranger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je partage la volonté d’encourager la relocalisation d’entreprises en France. Le PLF prévoit d’ailleurs une batterie de mesures allant dans ce sens, à commencer par la baisse des impôts de production à laquelle s’ajoute la diminution de l’impôt sur les sociétés. Même si les montants des subventions à l’investissement sont plus faibles que les montants consolidés de la baisse des impôts de production, les PME et ETI industrielles doivent absolument se saisir de ces aides : ce sont les meilleures solutions que nous pouvons leur apporter.

J’émets donc un avis défavorable parce que cette mesure ferait doublon avec le plan de relance ; il n’est pas nécessaire d’ajouter des exonérations fiscales à la baisse des impôts de production. Au-delà, cela poserait un risque de rupture de l’égalité devant l’impôt. Enfin, ce serait une prime à celui qui revient, alors qu’il faut rendre le territoire attractif pour tout le monde et encourager tous les créateurs d’emplois à venir s’installer dans notre pays.

La commission rejette l’amendement I-CF311.

Elle examine l’amendement I-CF611 de M. Philippe Huppé.

Mme Lise Magnier. Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt pour le « fabriqué en France », qui serait égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la fabrication de produits intégralement sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France. En outre, le bénéfice de ce crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite d’engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale par l’entreprise. Il s’agit d’accompagner la volonté du Gouvernement de relocaliser la fabrication en France.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je m’efforce d’être cohérent dans mes avis. J’ai dit le mal que je pouvais penser du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Je ne veux pas donner un avis favorable à une proposition de crédit d’impôt sur la masse salariale – surtout à 10 % ! C’est typiquement de la mauvaise incitation fiscale. Ce ne sont pas des outils à privilégier. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF611.

Elle en vient à l’amendement I-CF146 de M. Dino Cinieri.

M. Dino Cinieri. Cet amendement propose de limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d’être soumis au régime de la microentreprise.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, car cela remet en cause l’application d’une réforme récente et sur laquelle nous manquons de recul. Et surtout, j’aimerais que nous soyons tous comptables d’une certaine stabilité fiscale à partir de maintenant. Je sais que c’est un peu frustrant parce que l’initiative fiscale est un peu la seule à disposition des parlementaires en raison de l’article 40 de la Constitution, mais, pour le bien de notre pays et pour favoriser la reprise économique, nous devons prendre appui sur la situation fiscale actuelle. De plus, pourquoi votre dispositif ne concernerait-il que le régime micro-BIC, et pas les régimes micro-BNC et micro-BA ? Je l’ignore. En tout état de cause, je souhaite sur ce point au moins maintenir la fiscalité en l’état.

La commission rejette l’amendement I-CF146.

Elle est saisie de l’amendement I-CF257 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Les activités annexes d’une exploitation agricole – repas à la ferme, camping à la ferme, chambres d’hôtes à la ferme – ont un lien direct avec celle-ci. Or elles n’entrent pas dans la définition des bénéfices agricoles (BA) pour leur imposition, étant imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Je propose de clarifier ce flou fiscal et comptable qui nuit à tous, aux finances de l’État comme aux exploitants agricoles. C’est un amendement très simple…

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mais il me paraît partiellement satisfait. Les activités annexes sont prises en compte dans le régime BA, dans le cadre de la pluriactivité, jusqu’à un certain montant. Au-delà, cela créerait une concurrence déloyale avec ceux qui pratiquent ces activités à titre industriel et commercial : elles doivent donc être imposées dans la catégorie des BIC. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF257.

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Article additionnel après l’article 3 Abaissement de 5 à 3 du coefficient multiplicateur dans le cadre des opérations à façon

La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF39 de M. Marc Le Fur, I-CF359 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1361 de M. Hervé Pellois, qui font l’objet d’un sous-amendement I-CF1469 du rapporteur général.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF39 est défendu.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF359 concerne le régime fiscal des contrats d’intégration en agriculture. Dans le but d’assurer une neutralité fiscale entre les différentes formes d’exploitation, un coefficient multiplicateur de 5 est appliqué au chiffre d’affaires des agriculteurs sous contrat d’intégration pour obtenir une estimation de leurs recettes agricoles. Cela permet de comparer les recettes des agriculteurs, qu’ils aient ou non recours au contrat d’intégration. Si le coefficient correspondait à la réalité lorsqu’il a été créé, des différences significatives sont apparues par la suite. Je vous propose donc de faire passer ce coefficient de 5 – c’est énorme – à 3, ce qui refléterait davantage la réalité.

M. Hervé Pellois. Ce régime fiscal instauré il y a plusieurs décennies constitue un frein à la transmission des exploitations. Pour des activités comme la production de veau de boucherie, c’est très pénalisant. Les éleveurs en intégration qui, souvent, ne gagnent pas beaucoup d’argent, sont particulièrement désavantagés lors de la transmission de leurs exploitations. J’espère que mon amendement I-CF1361 va enfin être adopté.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. J’émets un avis favorable sur ces amendements identiques, sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement I-CF1469 de précision légistique. Il est vrai que le coefficient, mis en place en 1981, date un peu ; d’aucuns diront que nous détricotons encore 1981 mais, en l’occurrence, c’est nécessaire et cela va dans le bon sens.

M. Charles de Courson. Quelqu’un pourrait-il nous expliquer à quoi correspond ce coefficient et s’il est identique quelles que soient les filières – porc, bœuf, mouton ?

Mme Véronique Louwagie. Ce coefficient avait probablement tout son sens lors de sa création. Un exploitant en contrat d’intégration perçoit moins de recettes puisqu’il n’est rémunéré que sur la marge, laquelle constitue son chiffre d’affaires. Cet exploitant pouvait bénéficier de dispositifs d’exonération de plus-values qui n’étaient pas permises à un exploitant réalisant la même activité sans être en contrat d’intégration. Pour rétablir une équité fiscale, il avait donc été décidé d’appliquer un coefficient pour déterminer les recettes potentielles de l’exploitant s’il n’était pas en contrat intégration. Mais ce coefficient apparaît désormais excessivement élevé : les mécanismes ont changé, les prix d’élevage ont diminué, les marges ont évolué. Le coefficient de 5 n’a plus de sens.

La commission adopte le sous-amendement I-CF1469.

Puis elle adopte les amendements identiques I-CF39, I-CF359 et I-CF1361 ainsi modifiés (amendement 1120).

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Après l’article 3

La commission est saisie des amendements identiques I-CF38 de M. Marc Le Fur et I-CF360 de Mme Véronique Louwagie.

M. Marc Le Fur. Cet amendement concerne l’application du mécanisme de blocage de la valeur des stocks à rotation lente, qui est fondamental pour les secteurs conservant leurs stocks durant une longue durée, comme ceux de l’élevage, notamment bovin, et de la viticulture. Ce dispositif ne s’applique pas aux exploitants qui ont un résultat déterminé en fonction de la moyenne triennale. Or, près de 70 % des agriculteurs ont fait ce choix pour se prémunir contre des variations d’imposition trop fortes. L’amendement a pour objet de les faire bénéficier du mécanisme des stocks à rotation lente.

Mme Véronique Louwagie. Il est essentiel de soutenir les agriculteurs, qui doivent investir des capitaux élevés. Le champ d’application du mécanisme de blocage de la valeur des stocks à rotation lente est trop réduit, puisque les exploitants qui ont opté, pour la détermination de leur résultat imposable, en faveur de la moyenne triennale en sont exclus. Ces deux dispositifs indépendants doivent pouvoir être cumulés.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Madame Louwagie, la moyenne triennale avait été proposée en remplacement du blocage de la valeur des stocks. La réforme engagée il y a deux ans, avec le rétablissement du mécanisme de blocage des stocks par la loi de finances pour 2019, n’a jamais eu pour objet de cumuler les dispositifs. Je nourris un désaccord de fond avec vous sur ce point. Par ailleurs, vous entendez modifier un mécanisme sur lequel on n’a pas assez de recul. Enfin, compte tenu de leur rédaction, vos amendements aboutiraient à un résultat inverse à l’objectif que vous visez, ce qui était déjà le cas l’année dernière. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur. Je ne vois pas ce qui a été modifié il y a deux ans, puisque le mécanisme de blocage de la valeur des stocks à rotation lente, comme celui de la moyenne triennale, existent depuis bien longtemps. Ce qui a évolué, récemment, c’est le fait qu’un nombre croissant d’agriculteurs ait opté pour la moyenne triennale.

Mme Marie-Christine Dalloz. On constate que 70 % des viticulteurs ont fait le choix de la moyenne triennale. Ils ne peuvent abandonner cette option pour revenir à un autre mode de calcul. L’enjeu est de leur proposer un mécanisme de sortie.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. On pourra en reparler en séance, mais rien n’empêche les exploitants, qui ont choisi l’une des propositions qui leur étaient faites, d’y renoncer et d’opter pour l’autre dispositif s’ils le jugent meilleur pour eux.

La commission rejette les amendements I-CF38 et I-CF360.

La commission examine les amendements identiques I-CF105 de M. Fabrice Brun et I-CF1419 de M. Philippe Huppé.

M. Fabrice Brun. Il faut souligner que les agriculteurs, qui subissent eux-mêmes les effets de la crise sanitaire, ont été en première ligne pour nous nourrir au cours des derniers mois. Cet amendement a pour objet de les aider en neutralisant, pour la détermination du résultat fiscal et du revenu professionnel 2020, les conséquences de l’utilisation de l’épargne de précaution issue de la déduction pour aléas (DPA) et de la déduction pour épargne de précaution (DEP).

Mme Lise Magnier. Nous n’avons pas parlé des agriculteurs depuis le début de l’examen du PLF, alors que nous les avons défendus tout au long du confinement. Nous proposons un dispositif simple, au coût réduit, qui leur permettrait d’utiliser les sommes qui ont fait l’objet de la déduction pour aléas et de la déduction pour épargne de précaution, sans voir leur résultat imposable augmenter.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. S’agissant des mesures fiscales en faveur des exploitants agricoles, beaucoup a été fait depuis le début de la législature. La loi de finances pour 2019 a transformé la DPA en DEP. Nous avons été nombreux à nous réjouir de cette mesure, qui était demandée par beaucoup d’agriculteurs. Dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, nous avons décidé, à l’initiative de Jean-Baptiste Moreau, que les sommes déduites au titre de l’ancienne DPA pourraient être utilisées selon les modalités de la nouvelle DEP. Je ne reviens pas, par ailleurs, sur l’ensemble des mesures de soutien qui ont été très logiquement accordées au secteur agricole.

Vous proposez d’octroyer aux exploitants agricoles et viticoles une déduction fiscale d’un montant correspondant aux sommes qui ont été réintégrées au titre des déductions passées. Il s’agirait, en d’autres termes, d’appliquer une déduction sur la déduction, ce qui n’est pas fiscalement recevable. Avis défavorable.

M. Marc Le Fur. La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) devait constituer une grande avancée. Chacun constate qu’elle s’est soldée par un échec total. On a bercé les gens d’illusions. Essayons de faire en sorte que nos agriculteurs soient au moins épargnés du point de vue des charges, pour leur permettre de faire face à la concurrence.

La commission rejette les amendements I-CF105 et I-CF1419.

La commission en vient à la discussion commune des amendements identiques I-CF106 de M. Fabrice Brun et I-CF1421 de M. Philippe Huppé, ainsi que des amendements identiques I-CF281 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF293 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF305 de M. Fabrice Brun, I-CF473 de M. Jacques Cattin, I-CF686 de M. Dino Cinieri et I-CF1239 de M. Julien Aubert.

M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF106 vise à instituer un dispositif ponctuel beaucoup plus large que la DEP, afin d’aider les producteurs de vins et spiritueux à faire face aux difficultés exceptionnelles de ces derniers mois.

Mme Marie-Christine Dalloz. Du fait de la fermeture des bars et des restaurants durant le confinement, les producteurs de vins et de spiritueux n’ont pu écouler leurs stocks. Nous proposons de leur offrir la possibilité de déduire une fraction des charges de production du sur-stock, à hauteur de 40 % de l’augmentation de la valeur des stocks constatée entre l’ouverture de l’exercice et sa clôture. Pour limiter son coût, cette déduction serait limitée à 40 000 euros par exploitation. Ce dispositif, d’application beaucoup plus large que la DEP, correspond à un besoin ponctuel, en cette sortie de confinement, où peu de perspectives s’offrent en matière d’écoulement des stocks. Ne pas accompagner les producteurs maintenant revient à les laisser mourir.

M. Fabrice Brun. Pour accompagner les agriculteurs et les viticulteurs, qui n’ont pu écouler leurs stocks, nous proposons de les faire bénéficier d’une mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire, qui aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt et des cotisations sociales. Afin d’en cantonner le coût, cette déduction serait plafonnée à 40 000 euros.

M. Dino Cinieri. Cette mesure exceptionnelle d’amortissement du stock supplémentaire aurait pour effet de réduire l’assiette de l’impôt, ainsi que celle des cotisations sociales de l’exploitant, lorsque ces dernières sont calculées sur le résultat de l’entreprise. Ce dispositif de déduction d’une fraction des charges de production du sur-stock représenterait 40 % de l’augmentation de la valeur des stocks constatée entre l’ouverture de l’exercice et sa clôture.

M. Julien Aubert. C’est un amendement important pour les viticulteurs. Lors de l’examen des lois de finances rectificatives, ces derniers avaient beaucoup œuvré pour obtenir des mesures concrètes leur permettant de faire face aux conséquences de la désorganisation de leur marché. Ils n’ont pu, en effet, écouler leurs stocks. Nous proposons de les faire bénéficier d’une déduction pour augmentation des stocks viticoles, dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice des moûts, vins et eaux-de-vie de vins qu’ils ont en stock et celle constatée à l’ouverture de l’exercice. Afin de maîtriser le coût de la déduction, nous proposons de la limiter à 40 000 euros. Nous devrions avoir un débat à ce sujet, car c’est une attente forte de la profession. La survie d’un certain nombre d’entreprises – surtout si la Covid-19 persiste l’an prochain – peut en dépendre.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons eu longuement ce débat lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020. Des dispositifs fiscaux existent, qui satisfont en grande partie votre objectif. La loi de finances pour 2019, à l’initiative de Marie-Christine Verdier-Jouclas, a rendu intégrale l’équivalence en stocks de l’épargne monétaire dans la DEP. Le dispositif de blocage des stocks à rotation lente a été rétabli, quant à lui, sur la proposition d’Hervé Pellois ; il concerne non seulement la viticulture, mais aussi, par exemple, l’élevage et le secteur fromager. Par ailleurs, vos propositions pourraient enfreindre le principe d’égalité devant l’impôt, car les stocks à rotation lente concernent divers domaines d’activité. Il faudrait viser non seulement les vignerons, mais aussi, pour ne citer que ceux-ci, les producteurs de fromage et les éleveurs. Enfin, le dispositif proposé risque de permettre de l’optimisation fiscale. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Si la valeur du stock, évaluée au prix de revient, excède le prix du marché, on peut tout simplement provisionner. La disposition proposée n’est pas nécessaire. Vous évoquez, dans les exposés des motifs, l’existence de sur-stocks ; or ceux-ci ne diffèrent pas du reste du stock : ils portent sur les mêmes produits.

M. Julien Aubert. Le problème, c’est que tout le monde ne fait pas du Romanée-Conti. Quand vous stockez un vin de cette qualité, vous pouvez le garder : dix ans après, il aura toujours la même valeur. En revanche, vous n’êtes pas certain d’écouler certaines productions d’appellation d’origine contrôlée (AOC), compte tenu des quantités produites l’année suivante et de la concurrence internationale. Plusieurs marchés étrangers ont fermé ; dans d’autres pays, nous avons perdu des parts de marché. Les producteurs de vins de milieu de gamme, disposant de petits domaines, de petites caves sont en difficulté, surtout quand le stock représente une grande partie de la production annuelle. La provision est faite pour une entreprise qui se projette dans l’avenir, qui prévoit un dommage ou un risque futur. En l’occurrence, nous visons des caves et des domaines durement frappés par la covid-19, pour qui cette aide est vitale.

M. Fabrice Brun. Trois phénomènes se conjuguent sur le marché du vin. Premièrement, la crise de la Covid-19, le confinement ont entraîné – notamment – la fermeture des salons. Deuxièmement, le Brexit a réduit les transactions. Troisièmement, les États-Unis ont institué des taxes exceptionnelles de 25 %. Nos vignerons ont perdu des marchés et ont accumulé des stocks d’un niveau exceptionnel. Je ne crois pas du tout à un effet d’aubaine. Au contraire, tous les dispositifs devraient être mobilisés pour les aider à franchir ce cap très délicat.

M. le président Éric Woerth. Il serait souhaitable que le Gouvernement se penche sur le sujet. Il s’agit de savoir si les dispositifs actuels permettent de traiter le problème ou si une mesure supplémentaire est nécessaire, compte tenu de la persistance de stocks élevés et de la répercussion fiscale de ce phénomène.

La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF106 et I-CF1421, ainsi que les amendements identiques I-CF281, I-CF293, I-CF305, I-CF473, I-CF686 et I-CF1239.

Elle est saisie des amendements identiques I-CF1073 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1102 de Mme Lise Magnier.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF1073 vise à assouplir le mécanisme de l’épargne de précaution adossée aux créances détenues sur une coopérative par les agriculteurs coopérateurs. Des difficultés surviennent quand ces créances ne répondent plus aux conditions requises pour la qualification d’épargne de précaution, notamment en cas de départ à la retraite, de cessation d’activité ou d’arrêt de la production. La sortie des coopérateurs peut se révéler difficile. L’objet de l’amendement est de permettre à l’exploitant de transférer le montant de ses créances sur le compte d’épargne monétaire classique dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks, en cas de vente de ces derniers.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sur le fond, je n’ai pas de raison de m’opposer à votre proposition. Ces amendements, qui introduiraient, en quelque sorte, un « équivalent cession » de parts de coopératives pourraient compléter les propositions qu’avait faites Mme Verdier-Jouclas sur l’« équivalent stocks ». Toutefois, ils suscitent deux objections. D’abord, la sortie de la coopérative est définitive, alors que des stocks peuvent être constitués puis vendus. Ce dispositif à usage unique permettrait-il d’atteindre les objectifs poursuivis à travers l’institution d’équivalents monétaires de la DEP ? Je n’en suis pas certain. Il faut garder le caractère liquide de la notion d’équivalent. Ensuite, je ne voudrais pas que cela s’apparente à une incitation à quitter les coopératives, qui sont fragiles. Je vous demande donc de retirer vos amendements, car la mesure me paraît un peu risquée. J’ai conscience qu’elle pourrait rendre service à certains, mais elle aurait des effets non souhaités, à l’échelle collective, sur la structure coopérative, qui est un modèle auquel les Français sont attachés.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, ne pourriez-vous pas accepter la réincorporation progressive de l’épargne ? En effet, quand vous cessez d’être coopérateur, vous récupérez, en général, la totalité de l’épargne constituée, ce qui engendre une plus-value et le passage à une tranche supérieure d’imposition, ainsi qu’une hausse des cotisations sociales agricoles – puisqu’on est encore, à ce moment, exploitant agricole. Ne pourrait-on, comme on l’a fait dans d’autres domaines, effectuer un lissage des sommes concernées ?

Mme Véronique Louwagie. Je retire l’amendement pour qu’on puisse en discuter en séance.

Mme Lise Magnier. Je retire également le mien.

Les amendements I-CF1073 et I-CF1102 sont retirés.

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Article additionnel après l’article 3 Extension de la déduction pour épargne de précaution à l’aquaculture

La commission examine l’amendement I-CF1001 de Mme Annaïg Le Meur.

Mme Annaïg Le Meur. En tant que Finistérienne, je suis très attachée aux activités liées à la pêche et à l’aquaculture, comme de nombreux collègues des littoraux. Ces professions ont beaucoup souffert de la pandémie, notamment en raison de la perte d’activité liée à l’impossibilité de vendre dans les restaurants et les cantines. L’amendement vise à élargir le champ d’application de la DEP aux aquaculteurs, qui exercent une activité agricole et sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, mais qui ne relèvent pas du règlement sur les aides de minimis dans le secteur agricole.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je comprends votre volonté d’étendre la DEP au secteur aquacole, dans la mesure où il est soumis aux bénéfices agricoles. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Je m’étonne que ces professionnels soient actuellement exclus de la DEP, alors que les pisciculteurs en bénéficient. Quelle est la différence entre un aquaculteur et un pisciculteur ?

La commission adopte l’amendement I-CF1001 (amendement 1121).

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Article additionnel après l’article 3 Extension de la déduction pour épargne de précaution aux centres équestres

La commission examine l’amendement I-CF1260 de M. Éric Woerth.

M. le président Éric Woerth. Les centres équestres ne peuvent pas bénéficier de la DEP pour des problèmes juridiques, alors qu’ils étaient éligibles à la DPA et à la déduction pour investissement (DPI). Cet amendement vise à résoudre ce problème.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Conformément à la logique exposée précédemment, les activités agricoles imposées selon le régime des bénéfices agricoles (BA) doivent bénéficier de la DEP. C’est le cas de certains centres équestres ; avis favorable.

La commission adopte l’amendement I-CF1260 (amendement 2895).

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Après l’article 3

La commission examine les amendements identiques I-CF437 de M. Paul Christophe, I-CF1008 de Mme Annaïg Le Meur et I-CF1348 de M. Jimmy Pahun.

Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF437 a été coconstruit avec les représentants du projet « Pechpropre ». Il prévoit d’ouvrir le dispositif de la DEP au profit des artisans pêcheurs, qui font face à des aléas tout comme nos agriculteurs.

Mme Annaïg Le Meur. La problématique pour les artisans pêcheurs est la même que celle des aquaculteurs évoqués précédemment. J’espère donc le même vote de notre commission.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mon avis ne peut pas être identique. Il était favorable s’agissant des exploitants qui déclarent des bénéfices agricoles (BA). Mais appliquer la DEP aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) créerait une rupture d’égalité qui n’est pas souhaitable. Avis défavorable.

M. Jimmy Pahun. Je ne comprends pas ! Cette épargne de précaution a été instaurée pour les agriculteurs il y a deux ans, pourquoi les pêcheurs n’y auraient pas droit ? Ils vont faire face à de grandes difficultés : il y a moins de poissons, et ils vont subir les conséquences du Brexit.

M. Marc Le Fur. Et les éoliennes !

M. Jimmy Pahun. Non, les éoliennes seront une chance.

Nous pouvons faire ce geste à leur égard, d’autant que les pêcheurs ne font pas de bénéfices tous les ans.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ne vous méprenez pas, je partage votre souci d’aider la filière pêche, mais la fiscalité doit être cohérente. Les pêcheurs qui n’étaient pas soumis à l’imposition sur les bénéfices agricoles n’utilisaient pas l’ancienne DPA.

Les amendements que nous venons d’adopter étendent le régime de la DEP à des secteurs sous le régime des bénéfices agricoles. Ceux qui déclarent des bénéfices industriels et commerciaux font l’objet d’autres dispositifs d’accompagnement et de financement, mais ils ne peuvent bénéficier des dispositifs spécifiques à la fiscalité des bénéfices agricoles.

Mme Émilie Cariou. Les mécanismes de moyenne s’appliquent aux bénéfices agricoles, parce qu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu. Les bénéfices industriels et commerciaux sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, dont le taux est bas comparé à celui de l’impôt sur le revenu des années exceptionnelles. Ce sont deux régimes complètement différents.

M. Jimmy Pahun. Les pêcheurs peuvent donc opter pour l’imposition selon les bénéfices agricoles ?

M. le président Éric Woerth. Oui, ils ont ce choix, chaque régime ayant ses avantages et ses inconvénients.

La commission rejette les amendements I-CF437, I-CF1008 et I-CF1348.

La commission examine les amendements identiques I-CF35 de M. Fabrice Brun, I-CF691 de M. Dino Cinieri et I-CF1420 de M. Philippe Huppé.

M. Fabrice Brun. La DEP ne s’applique pas aux entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Je propose d’étendre le bénéfice de la DEP aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, soit celles dont le chiffre d’affaires agricole représente 90 % du chiffre d’affaires global.

M. Dino Cinieri. Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir le régime d’imposition sur les sociétés. Interdire d’utiliser la DEP aux entreprises qui font ce choix est contradictoire avec l’incitation des pouvoirs publics. Il faut étendre le bénéficie de la DEP aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La DEP s’applique à l’impôt sur le revenu. Ceux qui ont choisi de payer l’impôt sur les sociétés bénéficient d’avantages et d’inconvénients différents.

Il est possible de choisir son régime fiscal dans certains cas, il est normal que chacun ait ses spécificités.

La commission rejette les amendements I-CF35, I-CF691 et I-CF1420.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF37 de M. Marc Le Fur et I-CF361 de Mme Véronique Louwagie.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF36 de M. Marc Le Fur et I-CF362 de Mme Véronique Louwagie.

Elle en vient à l’amendement I-CF773 de Mme Émilie Cariou.

Mme Émilie Cariou. Dans le régime des sociétés mère-fille, je propose de plafonner les crédits d’impôts sur les dividendes qui proviennent des pays à basse fiscalité, pour ne pas accorder de déductions d’impôts d’un montant supérieur à l’impôt payé dans les pays d’établissement des filiales.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous en avons déjà débattu lors de l’examen du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Nous ne sommes pas d’accord sur le risque juridique encouru. Surtout, le risque économique est encore plus préoccupant. Pourquoi pénaliser des entreprises qui ont des filiales au Maghreb ou au Royaume-Uni en période de crise ? En cette période, il n’est vraiment pas opportun d’augmenter la fiscalité des entreprises. Avis défavorable.

Mme Émilie Cariou. Les dividendes dont il est question ne viennent pas du Maghreb, mais plutôt de Hong Kong ou Singapour. La monnaie n’est pas la même…

Il s’agit du principal dispositif d’optimisation fiscale qui reste aux multinationales. Si nous ne nous mettons pas fin aux déductions fiscales supérieures aux impôts payés dans les pays d’établissement, nous devons accélérer au sujet de l’imposition minimale. Où en sont les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur ce point ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous poserons ensemble cette question au ministre de l’économie, qui pourra nous en dire plus. Je sais que Pascal Saint-Amans – directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE – souhaite que ces travaux avancent, et je suis d’accord avec lui.

M. le président Éric Woerth. Je crains que l’OCDE ne soit bloquée sur ce sujet.

La commission rejette l’amendement I-CF773.

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Article additionnel après l’article 3 Extension de l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres aux hypothèses de réduction totale du capital dans le cadre des procédures prévues par le code de commerce

La commission examine l’amendement I-CF1447 du rapporteur général.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement tire les conséquences d’une décision du Conseil d’État qui met notre droit en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme.

M. Charles de Courson. Le Conseil d’État a considéré que la distinction entre les annulations de titres volontaires et celles intervenues à la suite d’une liquidation constituait une rupture d’égalité. Quel était le fondement de cette distinction ?

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne connais pas le fondement de la distinction, mais le constat de cette discrimination a amené le Conseil d’État à prendre cette décision en 2019.

M. Charles de Courson. De mémoire, cette distinction tendait à éviter des manipulations. Une réduction de capital peut être décidée suite à des pertes, ce qui permet aux détenteurs d’actions de passer des provisions avant que leur valeur ne remonte.

M. Jean-Paul Mattei. Il fallait effectivement que l’entreprise soit en liquidation. Il faut bien réfléchir aux conséquences de cet amendement. Au regard du contexte, nous pouvons comprendre sa nécessité, mais d’autres amendements précédents auraient mérité un examen plus approfondi, notamment s’agissant des stocks de vin.

La commission adopte l’amendement I-CF1447 (amendement 1122).

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Après l’article 3

La commission examine l’amendement I-CF1210 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Les plus-values peuvent avoir des effets redoutables sur une activité agricole, surtout pour l’exploitant qui arrête son activité.

Depuis très longtemps, seules les exploitations dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 euros sont imposées sur les plus-values. Ce montant était cohérent alors que le chiffre d’affaires de nombreuses exploitations était alors inférieur. Mais l’immense majorité des exploitations professionnelles ont maintenant un chiffre d’affaires supérieur, et ce dispositif ne profite plus à un grand nombre de personnes. Je propose donc de remonter le seuil de 250 000 à 500 000 euros – ce montant peut être discuté.

Prenons l’exemple de deux exploitants, mari et femme, travaillant en intégration, dont le chiffre d’affaires calculé à partir du revenu supposé est évalué à 300 000 euros. Leurs revenus sont de l’ordre de 2 000 euros mensuels par personne. Eh bien, ils devront payer la plus-value, lorsqu’ils partiront à la retraite. Or les montants peuvent être importants car la plus-value est la différence entre la valeur de vente et la valeur comptable, et les bâtiments ont souvent une valeur comptable négligeable puisqu’ils ont été amortis. Les bâtiments peuvent toutefois être vendus s’ils intéressent un voisin, et donc entraîner une plus-value qui sera systématiquement imposée.

Il faut augmenter ce seuil, qui n’est plus cohérent aujourd’hui.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement créerait des écarts beaucoup trop importants entre le BIC-vente et les bénéfices agricoles, d’une part, et entre le BIC-prestations de services et les bénéfices non commerciaux (BNC), d’autre part.

Par ailleurs, je rappelle que plafond majoré pour les BIC-vente et les BA est de 350 000 euros. Votre dispositif s’appliquerait donc aux recettes supérieures à 500 000 euros et inférieures à 350 000 euros, ce qui est impossible.

M. Marc Le Fur. Il existe une spécificité dans le secteur agricole, des chiffres d’affaires importants peuvent n’être qu’apparents, parce que le revenu dégagé est faible. C’est moins le cas dans les autres régimes fiscaux que vous évoquez.

La commission rejette l’amendement I-CF1210.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF363 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques I-CF1074 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1106 de Mme Lise Magnier et I-CF1299 de M. Charles de Courson.

Mme Véronique Louwagie. Les exploitants agricoles peuvent rattacher les revenus des activités industrielles et commerciales à leur régime agricole sans tenir de comptabilité séparée. Mais pour bénéficier de dispositifs fiscaux tels que la DPI, la DPA, ou l’abattement jeunes agriculteurs, ils doivent produire des éléments qui requièrent la tenue d’une comptabilité spécifique pour les activités connexes ou accessoires.

Conscient de cette difficulté, le Gouvernement a entendu simplifier la détermination du résultat issu exclusivement d’activités agricoles en ne retranchant du résultat global que les produits et charges directement rattachables aux activités accessoires, mais il reste indispensable de tenir une comptabilité propre.

Pour éviter aux exploitants agricoles de tenir deux comptabilités, l’amendement I-CF363 prévoit d’appliquer une règle de trois pour les activités accessoires et les activités agricoles. Ce serait une vraie simplification.

L’amendement I-CF1074 est d’une tout autre nature. Nous souhaitons appliquer les régimes de fusion d’entreprises prévus pour les entreprises industrielles et commerciales – dans le régime fiscal des BIC – aux exploitants agricoles. La neutralité fiscale s’appliquerait au régime des fusions, en prenant en compte tous les dispositifs particuliers de la fiscalité agricole : DEP, DPA, DPI et étalement des revenus exceptionnels.

Nous devons accompagner l’évolution du monde agricole, marquée par des regroupements de sociétés et des fusions, et faciliter le passage vers ce type de structures.

M. Charles de Courson. L’agriculture est une activité civile, ce qui pose de nombreux problèmes. La fiscalité agricole pénalise les regroupements, alors qu’en matière commerciale, nous n’avons cessé de favoriser les réorganisations en supprimant les freins fiscaux aux regroupements des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée.

Si, autrefois, les exploitations agricoles étaient toutes des entreprises individuelles, ce n’est plus du tout le cas. Dans mon département, en agriculture comme en viticulture, 80 % sont constituées en sociétés. Mais regrouper des exploitations, ou fusionner avec celle d’un agriculteur ou d’un viticulteur qui part à la retraite sans successeur, se heurte à de nombreux obstacles. Mon amendement I-CF1299 a pour objet de lever les freins fiscaux aux regroupements des sociétés agricoles.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La fiscalité agricole a des avantages propres. Je comprends que l’on souhaite y adjoindre ceux des autres régimes, mais prenons garde à ne pas créer de doubles avantages ou des distinctions avec d’autres secteurs d’activité.

Ces amendements font référence à « la société bénéficiaire de la fusion », alors qu’une fusion aboutit à la création d’une société nouvelle. Je ne comprends pas cette notion : quel serait le statut de cette société, resterait-elle soumise à l’impôt sur le revenu ?

De plus, pourquoi n’appliquer cette solution qu’aux sociétés agricoles, et non à toutes les sociétés de personnes relevant de l’article 8 du code général des impôts, conformément au principe d’égalité devant l’impôt ? La solution proposée va créer de nouvelles distorsions et entretenir le caractère atypique de la fiscalité agricole.

En raison des spécificités de la fiscalité agricole, soit nous risquons de créer des distorsions, soit nous allons créer des doubles avantages au bénéfice des sociétés agricoles. Avis défavorable.

Mme Émilie Cariou. Deux régimes d’imposition existent.

Sous le régime de l’impôt sur le revenu, une série de mécanismes permettent d’exonérer certaines plus-values ou de réaliser des transmissions en exonération d’impôt. Les plus-values sont alors en report, elles seront imposées plus tard.

Sous le régime de l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont en sursis. Si l’entreprise est cédée, la valeur d’origine sera reprise dans la première société pour calculer la plus-value.

Il n’est pas possible de mélanger les deux régimes.

Il existe toutefois un vrai problème d’enchaînement des opérations de restructuration des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, qui ne concerne pas uniquement les entreprises agricoles. Il faudrait réécrire toute une partie du code pour permettre de réaliser ces opérations en sursis d’imposition, et abandonner le mécanisme de report. Cela impose une vraie réforme des plus-values issues des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

M. Jean-Paul Mattei. Le report fige la plus-value, donc le montant de sa taxation. Si le bien perd ensuite de sa valeur, la plus-value ne peut plus être revue. La situation est différente en cas de sursis de plus-value.

Ce régime doit faire l’objet d’une révision complète. Le régime de sursis est satisfaisant, car la plus-value est calculée en fonction de la valeur du bien au moment de sa cession, mais le report pose des problèmes en cas d’évolution. Les amendements qui suivent visent d’ailleurs à éviter certains écueils pour la mise en société d’entreprises individuelles.

Mme Véronique Louwagie. Le rapporteur général s’interroge sur la signification de l’expression « la société bénéficiaire de la fusion », il s’agit en fait de la société absorbante, mais peut-être faut-il revoir la formulation.

Voulons-nous aider les exploitants agricoles à évoluer vers un type de structure différent ? Si nous voulons accompagner la transmission des exploitations agricoles, il faut prendre en compte leurs particularités fiscales, qui ne sont pas forcément des avantages, car le monde agricole connaît des aléas qui n’existent pas dans d’autres domaines d’activité. Aujourd’hui, nous n’avons pas les outils permettant d’aider les exploitants agricoles à fusionner et se rassembler dans des structures plus grandes, avec plus d’exploitants agricoles.

M. Charles de Courson. Toute l’évolution de la fiscalité agricole depuis quarante ou cinquante ans l’éloigne du système civil pour la rapprocher du système commercial. On s’est inspiré du régime des sociétés commerciales pour le transposer aux activités agricoles, car personne n’a voulu poser la question de fond : faut-il supprimer le caractère civil de l’agriculture ? Faute de trancher cette question, les mesures se succèdent pour rapprocher les activités agricoles des activités commerciales.

Notre amendement ne concerne pas les entreprises individuelles, mais les sociétés, qui prolifèrent dans l’agriculture dans un but d’optimisation sociale, fiscale, ou de transmission. Adopter ces amendements obligerait le Gouvernement à nous faire connaître sa position.

La commission rejette successivement l’amendements I-CF363, ainsi que les amendements identiques I-CF1074, I-CF1106 et I-CF1299.

Elle examine l’amendement I-CF1340 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement permet la transformation des entreprises individuelles en sociétés. On parle beaucoup du plan de relance, de prêts participatifs, de consolidation des fonds propres, mais il faut que les entrepreneurs individuels puissent ouvrir leur capital, et donc se constituer en société.

Je propose une exonération de plus-value lors d’un apport à une société, inspirée du mécanisme de l’article 238 quindecies du code général des impôts, qui prévoit une exonération de plus-value en fonction de la valeur de l’entreprise transmise.

Il faut faciliter le passage de l’entreprise individuelle à l’entreprise en société sans frottement fiscal, pour favoriser l’ouverture du capital et les évolutions.

Cet amendement s’applique aussi au statut des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, qui ne fonctionne pas en raison des frottements fiscaux avec le statut d’entreprise individuelle. Ce régime est un frein à l’évolution de ces structures, il est nécessaire de le dépoussiérer pour limiter le risque encouru par l’entrepreneur.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. A-t-on idée du coût que cela pourrait représenter ? Une telle mesure n’est pas neutre.

M. Charles de Courson. Cela ne coûtera pas mais rapportera en raison de la rationalisation induite et de la facilitation de la création de richesse par regroupements.

De plus, le report d’imposition est effectif pour les petites plus-values jusqu’à 300 000 euros : lors d’une revente, l’entreprise paiera.

Mme Véronique Louwagie. Je pense également que cela ne coûtera rien. De toute façon, si un tel dispositif n’est pas institué, les entreprises ne se transformeront pas et aucune recette ne sera générée.

Une telle incitation permettrait en effet aux entreprises de se rationaliser, de mieux aborder l’avenir, de mieux se transformer et évoluer.

Mme Émilie Cariou. Le coût serait réel puisqu’il s’agirait d’une exonération et non d’un sursis. Sans doute un toilettage des textes est-il nécessaire afin d’instaurer des sursis pour les opérations de restructuration, y compris pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, mais je ne suis pas d’accord pour créer de nouvelles niches.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il ne faut pas laisser penser que ces apports ne sont pas amortissables puisqu’il y a un étalement dans le temps.

Je suis cependant d’accord avec vous : il convient non pas d’empêcher, mais bien plutôt de promouvoir ces transformations en sociétés. Ceux qui prennent une telle décision le font parce que leur entreprise est en croissance. L’étalement de l’imposition n’est dès lors pas confiscatoire. De plus, est-ce vraiment un frein à ces transformations ?

Non seulement l’avantage fiscal que vous proposez aurait un coût mais je ne suis pas certain qu’il contribuerait à accélérer ces transformations.

M. Jean-Paul Mattei. J’entends l’argument du sursis.

J’ai proposé une exonération pure et simple parce qu’elle vise les petites entreprises qui démarrent, qui existent depuis un an et qui décident de se transformer en société. Une telle mesure faciliterait considérablement leur développement et leur permettrait d’accroître leur capital tout en trouvant des partenaires, ce qui n’est pas possible dans une entreprise individuelle.

Je peux retravailler cet amendement pour la séance publique en proposant non une exonération mais un sursis, mais, j’insiste : le report d’imposition « colle » une valeur de l’entreprise et en cas de moins-value, celle-ci est pénalisée. C’est toute la difficulté posée par l’article 151 octies du code général des impôts.

L’amendement I-CF1340 est retiré.

La commission examine l’amendement I-CF107 de M. Fabrice Brun.

M. Fabrice Brun. Après le vin, le fromage !

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages pendant le confinement. Tel est notamment le cas, en Ardèche et dans la Drôme, de l’AOP Picodon.

Nous proposons donc de créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons de fromages pour l’exercice du premier semestre 2020. Nous soutiendrons ainsi la générosité des producteurs de fromages de chèvre, de vache, de brebis qui, plutôt que de jeter leurs productions, ont préféré les donner, à hauteur de 1 000 tonnes. Une telle solidarité doit être soulignée, encouragée et valorisée.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà évoqué cette question lors du PLFR 3. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement I-CF107.

Elle examine successivement les amendements I-CF1343 et I-CF1344 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Tout changement d'objet ou d'activité d’une entreprise entraîne cessation d'activité avant sa recréation. Ces amendements visent à créer une neutralité fiscale lorsqu’elle y est contrainte, qu’elle soit soumise à l’IR ou à l’IS.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous proposez une dérogation à l’imposition immédiate, mais quand celle-ci interviendra-t-elle ?

M. Jean-Paul Mattei. Une entreprise soumise à l’IS sera de toute façon taxée, par exemple à travers la distribution de ses produits. Elle se réoriente faute de marché mais elle continue à utiliser sa trésorerie ou ses services administratifs. Elle doit pouvoir bénéficier, dans ce cas-là, d’une neutralité fiscale.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je vous propose de travailler sur ces amendements et de les présenter à nouveau en séance publique.

Les amendements I-CF1343 et I-CF1344 sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, l’amendements I-CF387 de M. Michel Castellani et les amendements I-CF 513 et I-CF514 de M. Paul-André Colombani.

M. François Pupponi. Il doit être possible d’investir dans l’hydro-électricité, voire, la petite hydro-électricité, dans les zones non interconnectées.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce dispositif, qui ne cible que la Corse et exclut les Outre-mer, présente des risques juridiques.

La troisième loi de finances rectificative pour 2020, notamment, contient un certain nombre d’avancées fiscales pour la Corse, comme la prorogation du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC). Êtes-vous disposé à échanger avec le Gouvernement, comme nous l’avions fait lors des PLFR, pour que nous n’en discutions pas trop longtemps en commission, où je serai contraint de donner des avis défavorables à un certain nombre de prorogations ou d’extensions de crédits d’impôts concernant la Corse ?

Pour la Corse comme pour les Outre-mer ou toute autre zone économique spécifique, nous avons besoin d’une vue d’ensemble. Faisons un point avec le Gouvernement, en séance publique, sur les avancées du plan de relance et pour la suite.

M. François Pupponi. Je suis en effet d’accord pour que nous puissions aller plus vite.

Nous attendons la position du Gouvernement qui, depuis le mois de juin, annonce un plan spécifique pour la Corse. Il serait temps qu’il arrive un jour !

La commission rejette successivement les amendements I-CF387, I-CF513 et I-CF514.

Elle examine les amendements identiques I-CF588 de M. François Pupponi, I-CF830 de M. Stéphane Peu et I-CF1217 de M. Aurélien Taché.

M. François Pupponi. Il convient d’étendre le champ du régime des plus-values de cessions de locaux professionnels transformés en logements.

De nombreuses mesures permettraient de favoriser la relance dans ce secteur, comme nous le proposons avec Sylvia Pinel, or, c’est selon nous une erreur économique de proposer un plan de relance qui n’en contient aucune en faveur du logement neuf. Le nombre de constructions va s’effondrer, le chômage va exploser et les Français auront du mal à se loger.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je pense, monsieur Pupponi, que la ministre déléguée chargée du logement portera une attention particulière au secteur de la construction.

La rénovation thermique des bâtiments ou la lutte contre les passoires thermiques sont très importantes mais, vous avez raison, il ne faut pas oublier le neuf et le plan de relance doit lui accorder la place qu’il mérite.

Votre amendement I-CF588 me paraît très largement satisfait. En effet, les organismes sans but lucratif sont hors du champ de l'IS et de la contribution foncière des entreprises (CFE) ; les organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM) sont quant à eux exonérés d'IS pour leurs opérations d'intérêt général, et exonérés de CFE.

Demande de retrait.

La commission rejette les amendements identiques I-CF588, I-CF830 et I-CF1217.

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Article additionnel après l’article 3 Relèvement de 60 % à 70 % de la part de la plus-value de fusion devant obligatoirement être distribuée par les sociétés immobilières d’investissement cotées (SIIC)

La commission examine l’amendement I-CF973 de M. Jean-Noël Barrot.

M. Jean-Noël Barrot. Cet amendement propose une coordination avec une disposition que nous avons adoptée dans le PLF pour 2019 qui visait à relever de 60 % à 70 % le taux de distribution imposé aux sociétés d’investissement immobilier cotées, les SIIC, afin qu’elles bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Cela s’appliquait aux cessions d’immeubles et de participations dans des sociétés de personnes. Il s’agit ici d’étendre cette obligation de distribuer à la plus-value d’annulation de titres constatée en cas d’opérations de restructuration.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La loi de finances initiale pour 2019 avait en effet porté de 60 % à 70 % le taux de distribution obligatoire aux actionnaires des bénéfices tirés de plus-values de cession d'immeubles. Avis favorable à cette mise en cohérence pour les plus-values de fusions.

La commission adopte l’amendement I-CF973 (amendement 1123).

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