– sur la localisation dans des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, pour le taux majoré applicable en outre-mer ;
– sur le volume de dépenses, pour le seuil de 100 millions d’euros à partir duquel les dépenses ouvrent droit au CIR au taux de 5 %.
Le CIR est donc une mesure générale applicable dans les mêmes conditions à toutes les entreprises, hors régions ultrapériphériques.
● Par ailleurs, et s’agissant des deux outils que sont le CIR et le CII, l’existence de taux différenciés selon la taille des entreprises tels qu’ils seraient envisageables, outre la complexité accrue entraînée, peut être vue comme ne présentant pas un intérêt décisif.
Les pistes alternatives reposent en effet sur une majoration de cinq points par rapport au dispositif proposé au présent article, et pour une seule catégorie d’entreprise à chaque fois :
– 35 % pour le CIR et uniquement pour les PME, contre 30 % ;
– 40 % pour le CII et uniquement pour les petites entreprises, contre 35 % pour toutes les PME dans l’article.
Un gain de cinq points demeure évidemment un gain, mais sa pertinence peut ne pas sembler déterminante au regard des inconvénients qu’il pourrait induire, non seulement en termes de complexité, de remise en cause de la cohérence des outils, mais également de potentiels effets pervers.
Il n’est en effet pas possible d’écarter a priori le risque que des entreprises fassent en sorte de rester dans la catégorie éligible au taux « super-majoré » uniquement à cet effet. Un tel type de comportement a d’ailleurs été mis en évidence s’agissant d’autres dispositifs, tels que le taux réduit de 15 % applicable sur une fraction du bénéfice des PME en matière d’IS, qui « incite à des stratégies d’évitement de l’impôt », aboutissant au constat d’un « effet de seuil très visible dans la distribution des entreprises selon le montant de leur bénéfice, au niveau du taux réduit d’imposition pour les PME. Ceci suggère de façon manifeste l’existence de pratiques de “pilotage” » ([158]).
● Néanmoins, le Rapporteur général relève que les entreprises corses connaissent déjà un dispositif fiscal dans lequel les taux varient selon la catégorie des entreprises bénéficiaires : il s’agit du CIIC précédemment mentionné.
Dans le cadre du CIIC, en effet, le taux de droit commun pour l’ensemble des PME est fixé à 20 %, mais les TPE bénéficient d’un taux majoré fixé à 30 %. Ce taux, introduit par la loi de finances pour 2017 ([159]), a pour objectif de maximiser le soutien aux TPE corses, qui constituent l’essentiel du tissu productif local.
Dans ces conditions, il ne serait pas incohérent de prévoir un taux différencié de CII au titre des opérations réalisées en Corse, consistant en une « surmajoration » pour les petites entreprises, dans la mesure où les arguments contre une telle distinction peuvent être écartés à l’aune de ce qui existe pour le CIIC.
*
La commission est saisie de l’amendement de suppression I-CF262 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le mécanisme du doublement d’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) pour les dépenses relatives aux opérations sous-traitées à des organismes de recherche publics ou assimilés incitait au développement de liens entre la recherche publique et la recherche privée. En supprimant ce dispositif, l’article 8 risquerait de fragiliser le secteur de la santé, alors que nous avons plus que jamais besoin de programmes à la fois publics et privés dans ce domaine. C’est une erreur !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne sais pas si c’est, dans l’absolu, une erreur de ramener au même taux de prise en compte les dépenses des laboratoires publics et privés. Ce que je sais, c’est que si nous n’adoptons pas cet article, nous contribuons à maintenir une discrimination entre sous-traitants. Une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne, qui met en difficulté le CIR et le crédit d’impôt innovation (CII), deux crédits d’impôt auxquels nous sommes attachés. C’est pourquoi l’article sécurise leurs dispositifs, en harmonisant la prise en compte des dépenses, ce qui n’empêchera évidemment pas les laboratoires publics de rester sous-traitants des entreprises.
La commission rejette l’amendement I-CF262.
Elle examine l’amendement I-CF999 de M. Éric Coquerel.
Mme Danièle Obono. L’amendement vise à supprimer le crédit d’impôt recherche. Après la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations, le CIR est devenu en 2020 la première dépense fiscale du budget de l’État, avec un coût qui dépasse 6 milliards d’euros. Pour quel résultat ? Plafonné au niveau d’une filiale mais pas au niveau du groupe, il est souvent utilisé dans des montages d’évasion fiscale. Les groupes l’utilisent, puis cèdent leurs brevets à l’une de leurs filiales établie dans un paradis fiscal et déduisent des redevances de leur bénéfice imposable en France.
En outre, le dispositif souffre d’une trop inégale répartition : en 2015, sur 14 000 entreprises ayant bénéficié du crédit impôt recherche, quarante-deux grandes entreprises, soit 0,3 % des bénéficiaires, se sont accaparées à elles seules 31 % des créances du CIR. Or un rapport sénatorial montrait que 80 % des créations d’emploi en recherche et développement se faisaient dans des entreprises de moins de 500 salariés.
Le cas de Nokia illustre parfaitement les dysfonctionnements du dispositif. Le groupe veut supprimer 1 233 postes en France, à 83 % dans la recherche et développement, alors qu’il a touché 273 millions d’euros de CIR entre 2016 et 2019. Le fait de maintenir cinq filiales différentes en France lui a notamment permis de bénéficier de 30 millions d’euros de CIR supplémentaires en 2019. Le produit des recherches ne profite même pas à la France ! Tous les brevets de sa filiale, Nokia Bell Labs France, un laboratoire de pointe, abondent désormais la filiale internationale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Je suis très attaché au CIR et au CII, qui peuvent toujours faire l’objet de débats et d’améliorations. Ils représentent, en effet, une dépense fiscale importante. J’ai d’ailleurs lancé des travaux sur l’ensemble des dépenses publiques liées à la recherche, au développement et à l’innovation. Je ne souhaite en aucun cas supprimer ces outils, d’autant moins en période de relance.
M. Francis Chouat. L’article 8, qui vise à mettre notre droit en conformité avec le droit européen, donne lieu, comme lors de l’examen du projet de loi de programmation de la recherche, à plusieurs amendements de suppression du CIR. Or il faut assurément plus de visibilité et de contrôle. C’est précisément ce qui avait été prévu dans la loi de finances pour 2020 : un rapport du ministère de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation est attendu pour les semaines qui viennent. Le Gouvernement s’était engagé à renforcer le contrôle et la transparence.
Il faut bien mesurer ce que représente, dans le contexte actuel, le CIR, qui est d’abord un outil important pour soutenir l’effort de recherche et d’innovation, et les emplois scientifiques dans les entreprises. On sait très bien que les secteurs les plus touchés par la crise commencent souvent par réduire leur effort de recherche et développement. J’ai auditionné hier l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. D’ores et déjà, pour leur exercice 2020, ils ont 20 % de recettes propres en moins, soit autant de recherche en moins. Il nous faut donc impérativement soutenir l’effort de recherche des entreprises les plus touchées par la crise, qui sont aussi celles qui ont le plus besoin du CIR. Ses bénéficiaires sont à 90 % des TPE, des PME et des ETI.
Si la France est le deuxième destinataire européen des investissements étrangers et qu’elle occupe la première place dans la création de centres de recherche – deux fois plus que l’Allemagne –, c’est aussi parce que nous avons su développer un outil vieux de trente-trois ans. Il est donc tout sauf une niche d’opportunité ou d’évasion fiscale. Renforcer la transparence est une nécessité, mais supprimer le CIR, surtout en ce moment, serait une faute très grave.
La commission rejette l’amendement I-CF999.
Elle est saisie de l’amendement I-CF151 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Dans le contexte actuel, où l’innovation est le moteur principal de la croissance et de la compétitivité, il semble primordial de ne pas retarder l’adoption de mesures favorables au développement des petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur du numérique, mais au contraire de les encourager.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF151.
Elle examine l’amendement I-CF996 de M. Éric Coquerel.
Mme Danièle Obono. Il s’agit de réaménager les conditions de bénéfice du CIR, en réévaluant le plafond de 100 millions d’euros de dépenses au-delà duquel le taux du CIR passe de 30 % à 5 %. Il faut l’apprécier au niveau du groupe et non plus des entités, dans la mesure où cela encourage la création de montages pour cumuler les créances. Ainsi, Joël Giraud, dans son rapport sur l’application des mesures fiscales (RALF) publié en juillet 2019, estimait que : « Les effets potentiels d’une telle mesure […] constitueraient une réduction significative des créances et, par conséquent, du coût du CIR. »
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Après avoir lu votre exposé des motifs, je suis allé vérifier ce qu’avait écrit Joël Giraud dans son RALF, parce qu’il me semblait assez curieux qu’il aille dans ce sens. De fait, ce n’est pas ce qu’il a écrit. Sa conclusion ne revenait absolument pas à consacrer l’appréciation du seuil au niveau du groupe. Il avait, au contraire, insisté sur les effets dommageables que cela entraînerait pour les entreprises, notamment pour l’emploi dans la recherche et développement. En revanche, il est vrai qu’il avait abordé ce sujet, afin d’engager une réflexion et de disposer de données dans le cadre de la lutte contre les trous noirs fiscaux. Avis défavorable.
Mme Valérie Rabault. Monsieur le rapporteur général, au titre des pouvoirs qui vous sont conférés par la LOLF, êtes-vous allé récupérer la liste de toutes les entreprises percevant du CIR, par entité, par filiale et par groupe consolidé ? En 2013, la Cour des comptes avait publié un rapport où elle avançait qu’en appliquant le plafond non pas au niveau des filiales mais du groupe, le coût du CIR serait de 5 milliards d’euros au lieu de 6 milliards. Évidemment, 100 millions d’euros pour une PME ou pour un grand groupe, cela n’a pas du tout le même sens. Il serait sans doute appréciable de rehausser le plafond au niveau du groupe, mais d’éviter l’effet d’aubaine qui permet de multiplier les filiales pour multiplier d’autant les possibilités de bénéficier du plafond de dépenses éligibles. On voit bien sur la liste que certaines entreprises multiplient les filiales à dessein.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il y a 22 000 entreprises qui bénéficient du CIR, ce qui ferait tout de même beaucoup de liasses fiscales à examiner… Comme je le disais tout à l’heure, j’ai lancé des travaux sur les dépenses publiques liées à la recherche au printemps dernier, qui ont été interrompus par l’actualité. Je les reprendrai au premier trimestre 2021. Je ne suis pas certain que les groupes en fassent l’usage que vous dites, afin d’optimiser le CIR. D’ailleurs, il ressortait d’une discussion avec Joël Giraud, au début de ses propres travaux, que les situations complexes étaient plutôt liées aux opérations historiques d’un groupe. Le CIR groupe n’apparaît pas comme un problème. Mais nous y reviendrons.
Mme Valérie Rabault. J’avais fait cet exercice de contrôle. Il y a peut-être eu des évolutions en cinq ans. En tout cas, sur quelques consommations de CIR, on pouvait raisonnablement se poser la question.
M. Charles de Courson. On connaît la réponse, madame Rabault. Globalement, c’est un milliard d’euros. Quand on examine le détail secteur par secteur, on voit que c’est massivement l’automobile et l’aéronautique qui y perdraient. Est-ce vraiment l’intérêt de la France ? Si calculer le CIR au niveau du groupe est plus satisfaisant intellectuellement, le faire c’est pénaliser deux des fleurons de l’industrie française.
La commission rejette l’amendement I-CF996.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1025 de M. Jean-Félix Acquaviva.
M. Jean-Félix Acquaviva. Le taux de droit commun du CII est de 20 %, et de 40 % pour les exploitations situées dans les départements d’outre-mer. Lorsque Bruno Le Maire était venu en Corse il y a deux ans, un accord avait été établi avec la collectivité et les acteurs du numérique pour aligner le CII à 40 % et le CIR à 50 %, eu égard aux faibles dépenses d’innovation et de recherche de ces entreprises et au devenir de ce secteur sur l’île. Par la suite, la Commission européenne avait émis un avis négatif, particulièrement dogmatique. La Corse n’étant pas une région ultrapériphérique, il n’y a pas de clause d’insularité dans les traités, ce que l’on ne peut que regretter. Cependant, il faudra trouver des solutions, y compris, d’ailleurs, pour le transport maritime ou la PAC.
Nous prenons acte que l’article 8 du projet de loi de finances propose d’instaurer un taux majoré de 35 % pour essayer d’adoucir cette déception. L’amendement vise à aller à 40 %, au moins pour les petites entreprises, ce qui pourrait être admis par la Commission européenne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avant toute chose, il ne faut pas confondre le CII, crédit d’impôt innovation pour la Corse, et le CIIC, crédit d’impôt pour l’investissement en Corse. Dans le CIIC, les TPE sont distinguées des PME. Une distinction du même ordre peut donc logiquement s’appliquer pour le CII, et le taux proposé respecte les plafonds européens. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement I-CF1025 (amendement 1129).
Elle examine l’amendement I-CF1285 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement tend à plafonner le montant du CIR. Depuis sa création en 1983, le coût du CIR a explosé, passant d’environ 400 millions d’euros à plus de 6 milliards d’euros ces dernières années. Une telle explosion s’explique notamment par le fait que le coût du CIR est tributaire du comportement des entreprises bénéficiaires. Un plafonnement par entreprise permettrait ainsi de limiter son montant global, ainsi que sa concentration sur les grandes entreprises. Comme l’a montré un rapport d’Oxfam en 2017, deux tiers des créances du CIR étaient attribués aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Pour limiter les effets d’aubaine des grands groupes, nous proposons de réintroduire un plafond au crédit d’impôt recherche à 16 millions d’euros, soit son niveau en 2008 avant sa suppression. Vous remarquerez que nous ne demandons plus la suppression du CIR, mais que nous cherchons à le rendre plus vertueux et à éviter que beaucoup de grandes entreprises n’en tirent de grands profits.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je reconnais que c’est une dépense fiscale encore plus importante depuis 2008. Néanmoins, ma position a évolué après avoir lu les derniers rapports de France stratégie, qui montrent toutes les externalités positives nées de l’ouverture du CIR à l’ensemble des entreprises. Cela coûte assurément plus cher, mais la dynamique créée est importante. Au milieu d’une crise économique et sociale, nous devons donner à nos entreprises les meilleurs moyens pour innover et un environnement fiscal propice à la recherche et au développement. Avis défavorable.
Mme Christine Pires Beaune. Le groupe Socialistes n’a jamais demandé la suppression du CIR et considère que l’extension à toutes les entreprises est une bonne chose. Cela n’empêche pas le contrôle. J’avais commencé, au titre de la mission budgétaire Remboursements et dégrèvements, un travail sur ce crédit d’impôt, que l’épidémie est venue interrompre. Un plafonnement au niveau du groupe a aussi du sens quand on voit l’envolée des dépenses budgétaires, qui sont payées par tout le monde, ne l’oublions pas. Ne soyons pas dogmatiques sur ce crédit d’impôt, qui est un bon outil, à mon sens. Mais, à 6 milliards d’euros, il serait bon de s’interroger sur les effets d’aubaine qu’il pourrait y avoir – j’emploie le conditionnel à dessein.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Madame Pires Beaune, j’espère que vous n’avez pas entendu chez moi un quelconque dogmatisme sur le CIR. Au contraire, j’ai dit que des modifications régulières n’étaient pas à exclure pour le rendre le plus efficace possible, parce que c’est une grosse dépense publique. Vous connaissez ma volonté de rendre les niches fiscales les plus efficientes possible. Ce travail de contrôle, nous pouvons le faire ensemble avec grand intérêt.
M. le président Éric Woerth. Il ne faut pas non plus changer les règles tous les ans… Cette instabilité est insupportable.
La commission rejette l’amendement I-CF1285.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF1326 de M. Mohamed Laqhila.
La commission examine l’amendement I-CF1366 de M. Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement des députés Les Républicains revient sur le bornage dans le temps de deux composantes du CIR : le CII, qui rembourse aux très petites, petites et moyennes entreprises 20 % des dépenses de conception de prototypes ou de pilotes de produits nouveaux ; la prise en compte au titre du CIR des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur du textile-habillement-cuir. Ce sont des entreprises qui ont été très touchées par la Covid-19. Je ne suis pas sûr que le bornage au 31 décembre 2022 voté l’année dernière soit nécessaire en ces temps difficiles.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le bornage a une vertu, en ce qu’il force à évaluer. C’est une méthode efficace. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Je crois que nous ne parlons pas du tout de la même chose. Vous allez expliquer aux entreprises du secteur textile que vous avez besoin d’évaluer leur système de CIR dès 2022, alors même qu’il y a un plan de relance historique pour aider les PME. On marche sur la tête ! Je suis le premier à considérer que l’évaluation des politiques publiques est majeure, mais votre contradiction est particulièrement dommageable pour ces entreprises.
Personne ne souhaite intervenir sur cette question ? Vous estimez donc tous que l’industrie textile française va tellement bien qu’il ne faut rien changer ? C’est quand même un très mauvais signal. Si vous souhaitez vraiment évaluer, évaluez le CIR dans son ensemble, en ce cas, et si l’évaluation n’est pas concluante, supprimez-le – puisque c’est bien le but de l’évaluation.
Mme Cendra Motin. Il existe des centaines de crédits d’impôt divers et variés dont on ne sait même plus combien ils nous coûtent ni à qui on les verse. Notre objectif est de faire en sorte qu’ils soient bien évalués, afin de savoir comment est utilisé l’argent public.
M. le président Éric Woerth. Mais vous allez dépenser 100 milliards d’euros !
Mme Cendra Motin. Les évaluations sont nécessaires pour avoir des dispositifs bien calibrés. Cela ne veut pas dire qu’on va le supprimer, mais qu’on va regarder comment il fonctionne et, si des choses ne fonctionnent pas, qu’on pourra les faire évoluer. Nous avons vraiment besoin du CIR et du CII pour faire évoluer nos entreprises, mais nous devons aussi pouvoir les aider si ces dispositifs n’étaient pas bien calibrés.
M. le président Éric Woerth. Soit. C’est vraiment une micro-île de vertu dans un océan de dépenses !
Mme Christine Pires Beaune. Je n’aurais aucun problème, après l’évaluation, à dire que c’est un bon crédit d’impôt. L’évaluation n’est pas négative a priori ! Les niches fiscales devraient toutes être passées en revue. S’agissant du CIR, en sept ans, la dépense fiscale a doublé, tandis que le nombre d’entreprises bénéficiaires a diminué. Nous sommes en droit de nous interroger.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur le président, nous partageons le souci d’être plus efficaces dans l’évaluation des politiques publiques. Ne vous défiez donc pas des bornages ! Nous nous étions collectivement mis d’accord pour ne pas laisser penser qu’ils menaçaient les crédits d’impôt. Il n’est pas justifié de croire que le bornage d’une dépense fiscale la mette potentiellement en péril. Alors que ce crédit d’impôt concerne un secteur spécifique, l’échéance de 2022 avait été calquée sur le prolongement de la validité des règles européennes en matière d’aides d’État. En aucun cas, il n’était question de dire que l’industrie du textile n’avait pas le droit de bénéficier d’aides fiscales sur la recherche et le développement. Ce n’est pas parce qu’il y a beaucoup de dépenses publiques en ce moment que leur efficience ne doit pas être vérifiée. Au contraire !
M. le président Éric Woerth. Nous ne nous comprenons pas. C’est d’une telle incohérence ! Mais vous avez le droit de l’assumer, bien sûr…
La commission rejette l’amendement -CF1366.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1304 de Mme Valérie Rabault.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement vise à favoriser l’engagement de l’administration auprès des petites entreprises. Nous en avons déjà vu péricliter, à la suite d’une demande de remboursement du CIR quatre ou cinq années après leurs dépenses de recherche. Ces petites entreprises s’étaient très souvent engagées de bonne foi et n’auraient sûrement pas fait de telles dépenses sans le CIR. Une procédure de sécurisation existe – le contrôle sur demande –, mais seulement 4 % des petites entreprises y ont recours.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne pense pas qu’il faille donner la possibilité à une PME de demander un contrôle valant vérification de comptabilité. Il faut mettre en valeur ce qui existe : le rescrit fiscal, qui valide la nature des dépenses du CIR. Dans la loi pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC), nous avons largement élargi le champ des dispositifs éligibles au rescrit, qui est prévu à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il faut absolument que toutes les entreprises déclarant du CIR y aient recours, d’autant que c’est ensuite opposable à l’administration.
La commission rejette l’amendement I-CF1304.
Elle est saisie de l’amendement I-CF50 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. Afin de favoriser l’accès des PME au CIR, l’amendement vise à créer un droit de rencontre entre le contribuable et l’expert mandaté par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI).
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Votre amendement est très largement satisfait, puisqu’il existe déjà, dans le livre des procédures fiscales, la possibilité qu’un agent du MESRI envoie une demande de justificatif et ait un échange contradictoire avec l’entreprise. Par ailleurs, votre demande me semble d’ordre réglementaire et non législatif. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF50.
Elle examine l’amendement I-CF990 de Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Borner autant de niches, comme nous l’avons fait l’année dernière, était une bêtise : compte tenu de l’état dans lequel se trouveront les finances publiques en 2022, il sera très compliqué de gager tout ce que l’on débornera. Mieux vaut évaluer et remettre en cause les crédits d’impôt sans borner a priori.
Sans être défavorables au CIR, nous considérons que l’on ne peut plus distribuer autant d’argent public à des entreprises qui produisent à l’étranger, notamment hors de l’Union européenne. D’où cet amendement, qui vise à encourager la relocalisation de l’activité par l’instauration d’un système d’agrément, comme il en existe dans d’autres dispositifs fiscaux, au-delà d’un certain montant. Il demande à être travaillé, mais l’idée est que l’entreprise, lorsqu’elle sollicite un crédit d’impôt, présente ses engagements de relocalisation d’unités de production industrielles ou d’unités commerciales.
Au mois de juillet, monsieur le rapporteur général, vous considériez également que la situation était scandaleuse. La liste des bénéficiaires du CIR, je l’ai vue pendant de nombreuses années : l’industrie pharmaceutique y figure dans le top ten. La crise de la Covid-19 a révélé ce que donnait finalement de subventionner des entreprises qui ont leurs laboratoires de recherche en France mais qui font toute leur production à l’extérieur de l’Union européenne. Cela n’est plus possible aujourd’hui !
Beaucoup se réfèrent au gaullisme : jamais le général de Gaulle n’aurait distribué de l’argent public par dizaines de milliards à des gens qui délocalisent l’emploi, produisent à l’étranger et ne rapportent finalement pas tant que cela à la France. Je vous demande donc un peu de considération pour cet amendement, qui me paraît tout à fait de circonstance.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Créer un climat de confiance dans la reprise, c’est aussi créer de la simplification. Ne rajoutons pas de la complexité à des systèmes fiscaux et réglementaires déjà très complexes. Subordonner le bénéfice du CIR à un agrément sous condition d’engagements validés par un groupe d’experts ajoute beaucoup de lourdeur et n’est pas de nature à améliorer la confiance entre les entreprises et l’administration, qu’elle soit nationale ou européenne.
Mieux évaluer le CIR, mieux contrôler et avoir accès à l’information, voter des éléments anti-abus et dénoncer les abus, sur tout cela, je suis d’accord avec vous. Mais n’ajoutons pas de la complexité à des outils fiscaux qui sont déjà peu simples pour les entreprises. Ils sont d’ailleurs tellement peu simples qu’une industrie de conseil en crédit d’impôt recherche s’est créée. Tant mieux pour les gens qui gagnent leur vie de la sorte, mais je ne trouve pas normal d’avoir besoin d’intermédiaires pour demander à bénéficier de dispositifs que l’administration a élaborés pour réduire l’imposition des entreprises et améliorer leur compétitivité. Avec cet amendement, vous créeriez une nouvelle branche d’expertise pour accéder à l’agrément. Ce n’est pas la vision que j’ai d’une simplification administrative. Avis défavorable.
Mme Émilie Cariou. Il suffit d’adapter la déclaration de rescrit, qui existe déjà. Les entreprises qui engagent de fortes dépenses en matière de crédit d’impôt recherche établissent des rescrits a priori ; elles ne se lancent pas dans des programmes de recherche s’ils ne sont pas validés. Le ministère de la recherche intervient dans l’analyse du programme de recherche proposé. L’amendement ne crée donc pas de complexité.
Vous n’êtes pas contre la complexité ; vous êtes pour l’absence totale de régulation. Or sans mécanisme un peu contraignant, ces entreprises n’auront aucun intérêt à relocaliser leur activité industrielle en France. J’ai entendu la ministre de l’industrie se dire favorable à la localisation de la production industrielle dans les pays à bas coûts fiscaux et sociaux parce que c’était meilleur pour les consommateurs européens. C’est une vision qui date de vingt ans, d’une ère post-libérale complètement ringarde ! Je vous le dis, la production ne reviendra pas en Europe si nous ne créons pas de mécanismes de relocalisation.
La commission rejette l’amendement I-CF990.
Elle examine l’amendement I-CF1010 de Mme Sabine Rubin.
Mme Danièle Obono. Il s’agit d’instaurer une pénalité financière égale au double du montant du crédit d’impôt recherche touché sur l’année, si l’entreprise supprime des postes dans la recherche. Le subventionnement de la recherche privée par le biais du CIR est devenu une dépense fiscale active, qui représente 6,2 milliards d’euros en 2019. Cela réclame de s’interroger sur l’efficacité de cette dépense, sur son utilisation et sur le contrôle de cette utilisation.
Nous sommes favorables au financement et au développement de la recherche, mais nous pensons qu’ils ne vont pas dans le sens de l’intérêt général sous la forme du CIR. Les entreprises, notamment les laboratoires voire les banques, qui en bénéficient aussi pour le développement de modèles mathématiques appliqués, n’ont pas toujours l’intérêt commun en tête. Le géant pharmaceutique français Sanofi, par exemple, a reçu 2 milliards d’euros de CIR entre 2008 et 2012 tout en supprimant 2 400 emplois dans ses laboratoires. En 2018, il a détruit un bâtiment neuf à Montpellier parce qu’il ne correspondait plus à sa stratégie de groupe. Le bâtiment, qui venait d’être achevé, n’avait jamais servi ; il avait coûté 107 millions d’euros, bien moins que ce que touche Sanofi chaque année au titre du CIR.
Voilà pourquoi il faut absolument instaurer des sanctions, lorsqu’il existe des contradictions flagrantes avec ce à quoi est censé servir le CIR.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement est très brutal : vous proposez une sanction de 100 % du CIR quelle que soit la baisse des dépenses de personnel de recherche, et sans préciser le dispositif pour un salarié qui part à la retraite ou qui démissionne – seul votre exposé sommaire sous-entend que seuls les licenciements sont concernés.
Nous avons une vision très différente de la façon d’accompagner la fiscalité des entreprises. Pour moi, la vôtre – montrer le bâton avant même de proposer une direction à notre économie pour nos emplois – est exactement ce qu’il faut éviter. La recherche et développement est forte et reconnue dans notre pays. Les entreprises s’y installent aussi pour cette raison. N’allons pas donner un caractère coercitif au CIR ! Avis défavorable.
Mme Émilie Cariou. À l’origine, le CIR était établi uniquement sur l’augmentation des dépenses de recherche d’une année sur l’autre. La proposition n’est donc pas aberrante : on a fonctionné ainsi pendant des années. Ce n’est qu’en 2007 ou 2008, lorsque nous avons ouvert la base, que le crédit d’impôt recherche a explosé. Si nous voulons réguler, nous pourrions réfléchir aussi à ce type de mécanisme.
La commission rejette l’amendement I-CF1010.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1018 de M. Éric Coquerel.
Mme Danièle Obono. Celui-ci va dans le même sens que le précédent mais sera peut-être considéré comme moins brutal par le rapporteur : la pénalité financière ne correspondrait qu’au montant de CIR perçu, majoré de 10 % en cas de licenciements.
Pour poursuivre la liste des exemples qui illustrent l’antithèse que constitue le CIR tel que certains grands groupes l’utilisent, citons Nokia, que le ministre de l’économie Emmanuel Macron avait autorisé à acquérir Alcatel Lucent. Le groupe a annoncé la suppression de 831 postes à Nozay et de 402 dans la cybersécurité, alors qu’il a perçu 273 millions d’euros entre 2016 et 2019. Dans le même ordre d’idées, Auchan, qui a perçu 500 millions d’euros de CICE en 2019, a annoncé la suppression de 1 500 postes.
Des entreprises font donc le contraire de ce qu’elles prétendent faire, avec un coût énorme pour les finances publiques et une inefficacité patente puisque l’on subventionne les licenciements. Nous proposons donc de punir ces comportements en exigeant le remboursement du CIR perçu, majoré de 10 %.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1018.
Elle examine l’amendement I-CF1024 de Mme Sabine Rubin.
Mme Danièle Obono. Toujours pour sanctionner des comportements qui nous semblent inadmissibles, nous souhaitons que le non-respect des obligations conduise à une sanction financière des entreprises.
Rappelons que le groupe Sanofi avait décidé de servir en priorité les États-Unis s’il trouvait un vaccin contre la Covid-19. Il utilisait cet argument – inacceptable, de notre point de vue – dans le rapport de force qui l’opposait à la France et à l’Union européenne.
M. le président Éric Woerth. Il est revenu dessus…
Mme Danièle Obono. Une entreprise dont la production est utile dans le cadre d’une crise sanitaire, qui plus est soutenue financièrement par la puissance publique, ne peut se comporter ainsi. Nous proposons donc de mettre en place les sanctions nécessaires pour que cette tentative de coup de force ne se reproduise plus.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1024.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1266 de Mme Valérie Rabault.
M. Jean-Louis Bricout. Depuis le 1er juillet 2016, le contribuable engagé dans une procédure contradictoire avec l’administration peut saisir le comité consultatif du CIR dans un délai de trente jours. Il serait intéressant, quatre ans après sa création, de disposer d’une première approche sur l’activité du comité consultatif, rendant compte notamment du nombre d’avis transmis à l’administration et du nombre de cas dans lesquels le comité a produit une évaluation du CIR différente de celle de l’administration.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous en avons parlé longuement, les données peuvent être obtenues sans rapport, par le truchement de Mme Pires Beaune ou par le mien. Demande de retrait.
L’amendement I-CF1266 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement I-CF1286 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul Dufrègne. Si le CIR finance des recherches indispensables, notamment dans le domaine médical ou dans le secteur de la transition écologique des systèmes de production des entreprises, il peut aussi financer des recherches dont l’utilité sociale et économique est loin d’être évidente, voire des recherches néfastes. Par exemple, dans les secteurs bancaire et financier, le développement des algorithmes et de l’intelligence artificielle pour réduire les délais des ordres d’achat ou de vente de titres ne semble pas particulièrement utile à la société – du moins la société n’a-t-elle pas particulièrement besoin de financer ce type de recherche. Pire, il pourrait renforcer l’instabilité financière et la volatilité sur les marchés.
Nous demandons donc que les parlementaires puissent disposer d’un panorama des recherches que finance ce crédit d’impôt, pour en apprécier l’utilité sociale ou économique. Le rapport ainsi demandé participerait à une meilleure connaissance et une meilleure lisibilité de l’utilisation des ressources publiques, et de mieux concentrer celles-ci sur des dispositifs indispensables.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1286.
M. Jean-Paul Dufrègne. J’avais demandé la parole, monsieur le président ! Ce n’est pas la première fois que vous me la refusez. On voit bien l’orientation de la politique qui nous est proposée aujourd’hui !
M. le président Éric Woerth. Nous avons examiné quarante amendements en une heure et demie. J’ai donc le sentiment que de nombreux orateurs se sont exprimés. Ne faites pas de mauvais procès, monsieur Dufrègne, vous les perdriez !
La commission adopte l’article 8, modifié.
*
Après l’article 8
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF890 de M. Éric Coquerel et I-CF1295 de M. Jean-Paul Dufrègne ainsi que les amendements I-CF1294 de M. Fabien Roussel et I-CF991 de Mme Émilie Cariou.
Mme Danièle Obono. Alors que des millions de concitoyens et concitoyennes vont basculer ou ont déjà basculé dans la précarité et la pauvreté, les rapports – celui d’Oxfam, récemment – se succèdent pour montrer combien les grandes entreprises profitent de la crise. Les plus fortunés se sont encore enrichis sous ce quinquennat : le patrimoine des 5 % les plus riches s’élève à 4 472 milliards d’euros, soit un tiers du patrimoine total des Français.
Une forme de séparatisme grandit dans la société du fait de ces inégalités. Les mesures prises par le Gouvernement depuis 2017 y ont clairement participé, notamment le prélèvement forfaitaire unique (PFU). De nombreux économistes et observateurs et observatrices, qui ne sont pas membres de La France insoumise, ont relevé que ces mesures bénéficiaient non pas à la majorité de la population, mais à celles et ceux qui sont déjà extrêmement privilégiés.
C’est pourquoi l’amendement I-CF890 vise à supprimer ce dispositif.
M. Fabien Roussel. Dans le nouveau monde que nous devons bâtir, cet allègement des impôts sur les dividendes est anachronique et ne devrait plus exister. Nous allons avoir besoin de la solidarité de tous, d’autant qu’aucune étude n’a prouvé que cet allègement favoriserait les investissements. Nous aurons besoin que les richesses créées par les salariés soient entièrement consacrées à l’investissement dans les entreprises et à la relocalisation de l’activité. C’est la raison pour laquelle l’amendement I-CF1295 vise à supprimer la flat tax.
Parce que nous aurons aussi besoin de ressources, l’amendement I-CF1294 a pour objet de créer une taxe additionnelle sur les dividendes, de 4 %. Nous reprenons là une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, que, bizarrement, le Président de la République a fait le choix d’écarter immédiatement. Nous vous proposons d’en débattre dans le cadre de ce PLF et, en faisant contribuer les bénéficiaires de dividendes, de faire en sorte de disposer de ressources complémentaires pour le budget.
Mme Émilie Cariou. Dans la période que nous traversons, compte tenu de la crise qui frappe notamment notre population, avec une explosion de la pauvreté et l’augmentation de 10 % des allocataires du revenu de solidarité active (RSA), nous pourrions faire un peu plus contribuer les revenus du capital, c’est-à-dire les intérêts, les dividendes, les plus-values, qui sont aujourd’hui taxés au PFU. L’amendement I-CF991 vise ainsi à augmenter le PFU de 3 points.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis totalement défavorable à la suppression du PFU, qui est l’une des meilleures mesures fiscales de cette législature.
M. Fabien Roussel demandait des résultats. Regardez le retour de l’investissement dans ce pays ou la création nette d’emplois, notamment dans l’industrie, depuis trois ans : ils sont directement liés à une fiscalité des revenus du capital qui, sans créer un paradis fiscal, est cohérente avec nos pays partenaires. Le PFU, mis en place à la fin de l’année 2017, est l’une des mesures fiscales qui a eu le plus d’effet, le plus rapidement, dans le retour de l’investissement et de l’emploi dans notre pays. L’augmenter ou le supprimer enverrait un signal négatif et contre-intuitif.
Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
M. Daniel Labaronne. Un comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital se réunit régulièrement. Je vous propose d’attendre l’avis qu’il publiera très prochainement, qui confirmera ce qu’a dit le rapporteur général, à savoir que les réformes de la fiscalité du capital ont eu une incidence forte, notamment sur la croissance économique.
M. Jean-Paul Dufrègne. Pour l’instant, on n’a rien !
M. Daniel Labaronne. C’est parce que je ne veux pas dévoiler les résultats de l’avis. J’attends qu’il soit rendu public.
M. Jean-Paul Dufrègne. C’est un grand secret !
M. Daniel Labaronne. Ces réformes ont eu des résultats intéressants, du point de vue de l’attractivité de notre territoire, sur les investissements directs étrangers ainsi que sur la création d’emplois : nous avons créé 500 000 emplois, en partie d’ailleurs dans le secteur industriel, qui a bénéficié des dispositions relatives à la fiscalité du capital.
M. Jean-Paul Dufrègne. Il serait bon que nous ayons cette étude maintenant !
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF890 et I-CF1295, ainsi que les amendements I-CF1294 et I-CF991.
Elle examine l’amendement I-CF1325 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Il s’agit d’étendre le prélèvement forfaitaire unique aux revenus issus du foncier, bien maltraités : ils supportent les cotisations sociales à hauteur de 17,2 % et sont soumis à l’impôt sur le revenu. Alors que l’on souhaite relancer la transition énergétique et la rénovation des bâtiments, ce serait un signe envoyé aux investisseurs immobiliers, quitte à n’en faire qu’un régime optionnel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Nous n’avons pas la même vision du PFU, dont la philosophie était bien de favoriser la fiscalité sur les revenus du capital, notamment mobilier. Nous n’étions pas d’accord il y a trois ans ; nous ne le sommes toujours pas aujourd’hui.
M. Charles de Courson. Notre collègue Mattei a raison. Il faut que vous soyez cohérent, monsieur le rapporteur général. Vous considérez l’investissement dans l’immobilier comme un investissement de rentier, alors que si on investit dans des valeurs mobilières, notamment des obligations d’État, on n’est pas un rentier, on prend des risques. C’est complètement aberrant ! L’obligation d’État, c’est la définition de la rente !
Le système actuel est incohérent. Il faut choisir : soit vous supprimez la totalité de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), impôt sur la fortune immobilière (IFI) compris – en mettant tout le monde au PFU, à la suite de M. Mattei –, soit vous revenez à une fiscalité traditionnelle. Là, on est dans un entre-deux qui n’a aucune cohérence.
L’amendement a le mérite de soulever cette incohérence. Allez expliquer à un investisseur qui a de l’épargne qu’investir dans l’immobilier est une rente… Vraiment, ceux qui ont imaginé cela n’ont jamais géré des investissements immobiliers !
M. le président Éric Woerth. M. Mattei a raison.
M. Jean-Paul Mattei. Je suis sidéré par la vision, essentiellement financière, que vous avez de l’économie. L’investissement immobilier est un investissement d’aménagement du territoire, créant des emplois qui ne sont pas délocalisables. Il faudra changer d’état d’esprit, à la lumière de ce que nous sommes en train de vivre. L’investissement immobilier n’est pas le seul fait de grands rentiers ; il y a aussi de petits investisseurs, qui auraient le droit d’être traités fiscalement comme d’autres investisseurs dans les PME.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il m’est très agréable de retrouver les débats de la fin de 2017 : je rajeunis !
Je n’ai jamais parlé de rente sur l’immobilier ; j’ai parlé de choix de dispositifs fiscaux sur l’investissement.
Il est vrai que, lorsque l’on investit dans les obligations d’État, on bénéficie du PFU pour une prise de risque minime. Mais on ne va pas aller distinguer portefeuille d’assurance-vie par portefeuille d’assurance-vie ce qui relève des unités de compte de ce qui relève d’une obligation d’État. Il faut aussi un peu de simplicité !
Le prélèvement forfaitaire unique porte sur les investissements dont certains sont productifs – l’objectif est bien d’augmenter la part d’investisseurs individuels dans ce type de rendement et d’investissements productifs. Ce n’est pas une vision financière de l’économie ; il n’y a aucun mépris pour l’investissement immobilier – qui a d’ailleurs des avantages fiscaux par d’autres biais.
L’objet du PFU est simplement d’être un avantage fiscal, créé exclusivement pour l’investissement le plus productif possible pour l’économie réelle. Ce n’est absolument pas une opposition avec l’investissement immobilier, comme si c’était le diable et qu’il ne fallait pas investir dans l’immobilier. Encore une fois, je n’ai jamais parlé de rente.
La commission rejette l’amendement I-CF1325.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1083 de Mme Sabine Rubin et I-CF1078 de M. Éric Coquerel.
Mme Danièle Obono. Les deux amendements ont le même objet : taxer les dividendes.
Alors que le Gouvernement est habilité à prendre une ordonnance pour modifier les règles de distribution des bénéfices et de versement des dividendes, le ministre de l’économie s’est contenté d’inviter pudiquement les entreprises à faire preuve de modération. À son grand désarroi, il n’a pas été entendu : Vivendi a très fortement recouru au chômage partiel, ce qui ne l’a pas empêché de verser 687 millions d’euros de dividendes. D’autres grandes entreprises du CAC 40 se sont illustrées de la sorte. Les rapports que j’évoquais, notamment ceux d’Oxfam, confirment cette tendance en période de pandémie, alors que la puissance publique a donné beaucoup d’aides aux très grandes entreprises, sans les soumettre à condition.
L’amendement I-CF1083 vise ainsi à instituer jusqu’en 2022, une taxe exceptionnelle de 50 % sur les dividendes, qui permettra, d’une part, d’orienter les bénéfices des entreprises vers le maintien de l’investissement et de l’emploi et, d’autre part, de récolter des recettes permettant de traverser au mieux la période de crise économique et sanitaire que nous connaissons.
L’amendement de repli I-CF1078 reprend une proposition de la convention citoyenne pour le climat, qui évaluait à 4 % la taxation additionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes – qui serait bienvenue, non seulement afin d’augmenter les moyens pour une protection sociale plus forte par l’État, mais aussi dans la perspective, la nécessité, l’exigence d’une bifurcation écologique. Il est plus qu’urgent de trouver cette marge de manœuvre financière aujourd’hui.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF1083 et I-CF1078.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF914 de M. Daniel Labaronne et I-CF1360 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Daniel Labaronne. Il s’agit d’insérer dans le code général des impôts une disposition tendant à appliquer l’exonération du prélèvement forfaitaire non libératoire aux dividendes des titres inscrits dans un plan d’épargne retraite (PER) individuel, ou compte titres, comme cela existe dans le plan d’épargne en actions (PEA). Une telle exonération semble nécessaire pour préserver le rendement de l’épargne retraite placée sur le PER.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas du même avis. Contrairement à ce que vous avez dit, ces amendements exonèrent d’imposition tout dividende, sans condition de réemploi dans le PER ni d’indisponibilité. Je ne suis pas favorable à une exonération inconditionnelle sans motif. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF914 et I-CF1360.
Elle est saisie de l’amendement I-CF230 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il vise à permettre aux travailleurs non salariés de débloquer le montant d’épargne retraite correspondant à leurs besoins. Dans la troisième loi de finances rectificative, une disposition leur permettait de débloquer leur épargne retraite dans la limite de 2 000 euros par personne. Il s’agit ici de supprimer cette limite.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons eu ce débat en PLFR 3. La mesure coûterait plus de 4 milliards d’euros. Cela me semble déraisonnable. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF230.
Elle est saisie de l’amendement I-CF916 de M. Daniel Labaronne.
M. Daniel Labaronne. Il s’agit d’exonérer les plus-values immobilières réalisées lorsque l’investisseur, celui qui possède un PER, cède des parts de sociétés immobilières, de type sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou organisme de placement collectif en immobilier (OPCI). L’objectif est de préserver le rendement de l’épargne retraite placée sur le PER et de ne pas dissuader l’épargnant de placer son épargne sur ces valeurs immobilières.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cela renvoie au débat que nous avons eu avec M. Mattei. Par cohérence, l’avis est défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF916.
Elle est saisie de l’amendement I-CF922 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Il vise à relever le plafond des sommes déductibles pouvant être placées sur un plan d’épargne retraite ainsi que le plafond de l’épargne prévoyance, pour favoriser l’épargne des travailleurs indépendants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Au-delà du coût de la mesure, qui est élevé, il faut se demander si nous faisons de l’épargne de long terme des indépendants une priorité. Certains en ont besoin, je ne dis pas le contraire, et il existe déjà des dispositifs, mais je ne suis pas certain qu’il faille donner une telle incitation.
Dans le cadre de la relance, nous devons aider les indépendants à gérer leur trésorerie, les financer mais pas les inciter à épargner sur le long terme. Au contraire, nous avons un enjeu de désépargne.
La commission rejette l’amendement I-CF922.
Elle est saisie de l’amendement I-CF643 de M. Thomas Rudigoz.
M. Thomas Rudigoz. Cet amendement vise à permettre le déblocage anticipé des plans d’épargne entreprise (PEE) dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Il se fonde sur des remontées de terrain, que nous avons tous connues, pendant le confinement : de nombreux commerçants ou dirigeants de TPE ou PME nous ont demandé de les autoriser à utiliser l’épargne bloquée sur leur compte pour renflouer leur trésorerie.
Il s’agit donc d’étendre le dispositif que nous avons adopté dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, à savoir la possibilité pour les travailleurs non salariés de débloquer de manière anticipée leur épargne retraite ou les contrats dits Madelin, à titre exceptionnel, pour faire face aux conséquences économiques de la Covid-19. Les sommes ainsi débloquées seront exonérées d’impôt sur le revenu, afin que l’ayant droit bénéficie encore davantage de son épargne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Lors des débats du PLFR 3, pour les épargnes longues, comme les PER, nous avions relevé le plafond et défiscalisé jusqu’à 2 000 euros – la limite de défiscalisation à 8 000 euros n’avait pas été retenue. Vous proposez d’étendre la défiscalisation aux PEE, dans une limite de 8 000 euros par épargnant. Le coût serait colossal pour les finances publiques. Même si je souscris à l’enjeu de désépargne, que j’évoquais précédemment, j’estime qu’il y a déjà un nombre important de déblocages anticipés, notamment dans les phases d’acquisition – résidence principale, naissance d’un enfant ou autre événement de la vie…
Si vous aviez fait cette proposition lors de la crise précédente, alors que les possibilités de déblocage anticipé étaient beaucoup moins nombreuses, nous aurions pu en discuter. Actuellement, ces possibilités sont nombreuses – ceux qui ont débloqué des montants de leur PEE le savent – et correspondent à des moments de dépenses et d’investissement élevés.
Au demeurant, n’oubliez pas que derrière tous ces plans d’épargne, il y a des industries, des gestionnaires d’actifs. Il faut aussi faire attention à leurs liquidités et à leurs capacités d’investissement. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF643.
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Article additionnel après l’article 8 Date d’envoi de la déclaration sur l’honneur en vue de la dispense de prélèvement lors de la sortie en capital d’un plan épargne retraite
Elle examine les amendements identiques I-CF917 de M. Daniel Labaronne et I-CF1368 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Daniel Labaronne. L’amendement I-CF917 vise à permettre aux personnes physiques de demander l’application de la dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire au plus tard à la date d’encaissement des produits afférents au versement réalisé sur un PER.
M. Jean-Noël Barrot. Il s’agit d’une mesure de simplification à destination des détenteurs d’un plan d’épargne retraite, qui sont plutôt des ménages modestes. Ils peuvent bénéficier d’une exonération du prélèvement forfaitaire non libératoire au moment de la sortie du plan d’épargne retraite, à condition de le demander avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus.
L’amendement I-CF1368 tend à décaler cette date à celle de la sortie effective du PER, pour éviter que les contribuables, ayant oublié de solliciter l’exonération, ne puissent en bénéficier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cette simplification va dans le bon sens. Avis favorable.
Mme Marie-Christine Dalloz. Est-ce bien la date du 30 novembre qui figure dans la loi ?
M. Jean-Noël Barrot. Oui.
Mme Véronique Louwagie. Peut-on opter pour un prélèvement libératoire ou non libératoire lors de l’établissement de la déclaration de revenus ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous ne parlons pas de la même chose. Les amendements traitent de la dispense.
La commission adopte les amendements identiques I-CF917 et I-CF1368 (amendement 2814).
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Après l’article 8
La commission examine les amendements identiques I-CF587 de M. François Pupponi, I-CF829 de M. Stéphane Peu et I-CF1212 de M. Aurélien Taché.
M. François Pupponi. Il s’agit de rectifier un oubli. Aujourd’hui, lorsque des particuliers vendent un bien immobilier à un organisme chargé de construire des logements sociaux, ils sont exonérés de plus-value. Or les organismes de foncier solidaire ont été oubliés : tous les bailleurs sociaux sont éligibles, sauf ces organismes, alors qu’ils construisent du logement très social. Cela n’incite pas les particuliers à leur vendre des terrains.
M. Jean-Paul Dufrègne. Pour une fois, nous sommes pour une exonération d’impôt sur les plus-values, car il s’agit de favoriser le logement social.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, car les organismes de foncier solidaire ont déjà des dispositifs fiscaux favorables. Ainsi, les collectivités territoriales ont la possibilité d’accorder un abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties quand les logements font l’objet d’un bail réel solidaire. Dans la loi de finances pour 2020, nous avons, en outre, adopté une nouvelle réduction d’impôts pour les souscriptions dans ces organismes, lorsqu’ils sont agréés entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).
En revanche, je serai favorable, après l’article 9, à l’amendement I-CF1109, qui étend l’application du taux réduit de TVA aux livraisons d’immeubles réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire.
M. François Pupponi. Ce n’est pas la même chose !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. En effet, c’est pourquoi je le dis en complément.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, parfois, je vous entends mais je ne vous comprends pas. Le détenteur d’un terrain, lorsqu’il le vend à un organisme d’habitations à loyer modéré (HLM) pour faire du logement social, est exonéré de plus-value – cela incite donc les gens à libérer du foncier ; s’il vend à un organisme solidaire, super social, il n’est pas exonéré car, dites-vous, il bénéficie d’autres avantages. Mais ceux que vous évoquez, les organismes logeurs en disposent aussi. Cela n’est pas cohérent ! C’est un problème de justice, quand ces organismes solidaires ont déjà suffisamment de mal à faire du logement très social.
Franchement, je ne comprends pas votre avis, et j’en appelle au bon sens de nos collègues commissaires aux finances pour adopter ces amendements.
M. Jean-Paul Mattei. Je soutiendrai les amendements, car ils ne concernent pas les mêmes personnes. Ce sont les vendeurs qui sont exonérés de plus-value, comme une incitation à libérer du foncier pour ces organismes. Je ne comprends pas la différence de traitement qui est faite entre les deux types de structures. Elle n’est pas légitime.
Quant à l’amendement I-CF1109, sur la TVA, il n’a pas le même objet : le dispositif bénéficiera aux sociétés, non aux cédants.
La commission rejette les amendements identiques I-CF587, I-CF829 et I-CF1212.
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Article additionnel après l’article 8 Prorogation de l’exonération des plus-values immobilières tirées de la cession d’un droit de surélévation pour les particuliers et certaines entreprises
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF921 de M. Jean-Paul Mattei et I-CF1324 de M. Jean-Luc Lagleize.
M. Jean-Paul Mattei. L’amendement I-CF921 vise à repousser au 31 décembre 2023 la date d’extinction du dispositif d’exonération des plus-values de cession d’un droit de surélévation, afin d’accompagner les entreprises et l’effort de production de logements par la densification, en cohérence avec le projet du Gouvernement, qui avait déjà conduit à étendre cette possibilité jusqu’en 2020.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’amendement I-CF1324, mieux rédigé, étend le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022. C’est pourquoi je lui donne un avis favorable alors que j’émets un avis défavorable à l’amendement I-CF921.
L’amendement I-CF921 est retiré.
La commission adopte l’amendement I-CF1324 (amendement 2815).
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Après l’article 8
La commission est saisie des amendements identiques I-CF768 de M. Fabrice Brun et I-CF950 de Mme Lise Magnier.
M. Fabrice Brun. Le code général des impôts prévoit que les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont imputables que sur les plus-values de même nature. Cet amendement vise à imputer les moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français, dans un contexte pour le moins mouvant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Si nous adoptions ces amendements, je crains que M. Mattei ne nous reproche de privilégier l’économie financière. Le prélèvement forfaitaire unique est un avantage fiscal utile mais généreux. Nous pouvons nous en tenir à cet équilibre. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF768 et I-CF950.
Elle est saisie de l’amendement I-CF372 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans la continuité de la loi PACTE, afin de favoriser la transmission des entreprises, cet amendement tend à instaurer un seuil unique de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan au lieu des précédents seuils de moins de 10 salariés et de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il s’inspire de la proposition de loi de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart, que les sénateurs ont adoptée le 7 juin 2018, visant à simplifier, moderniser et sécuriser la transmission d’entreprise dans nos territoires.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Tel qu’il est rédigé, l’amendement est satisfait sur deux points : le seuil de chiffre d’affaires et de bilan ainsi que l’extension à la vente de droits sociaux. Sans doute a-t-il été écrit sans tenir compte du dispositif adopté en loi de finances pour 2019. Je vous invite à le retirer pour le réécrire d’ici à la séance.
L’amendement I-CF372 est retiré.
La commission examine les amendements identiques I-CF5 de M. Marc Le Fur, I-CF117 de M. Dino Cinieri et I-CF173 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. Il s’agit de retrouver la situation antérieure à 2012 en revenant à la cadence et aux taux d’abattement pour durée de détention ouvrant droit à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de quinze ans de détention, afin de redynamiser le marché immobilier et développer les ventes.
M. Fabrice Brun. La durée de détention ouvrant droit à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu est passée de quinze à trente ans avant d’être ramenée à vingt-deux ans. Nous vous proposons de revenir à la durée initiale de quinze ans, car cette mesure a fait ses preuves en dynamisant le marché immobilier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est vrai, ce mécanisme a démontré son efficacité. D’ailleurs, il serait intéressant de comparer les avantages fiscaux liés à la plus-value de cession immobilière que proposent les différents pays. Sans vouloir trop m’avancer, je pense que la France est en bonne position. Le travail que j’ai mené avec Marc Le Fur a ainsi montré que les Américains faisaient payer cher la plus-value sur la cession immobilière, contrairement à la France qui propose un régime d’imposition favorable. Nous pouvons en rester à vingt-deux ans.
Puisque vous m’en donnez l’occasion, je rappellerai que la fiscalité reposant sur les ménages a diminué de 22 milliards d’euros ces trois dernières années – je ne suis pas certain, si nous les comparions, que d’aussi bons résultats pourraient être trouvés sous d’autres quinquennats. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques I-CF5, I-CF117 et I-CF173.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1011 de M. Daniel Labaronne.
M. Daniel Labaronne. Je tiens beaucoup à cet amendement. La crise sanitaire montre la nécessité pour les responsables des monuments historiques privés, qui participent au développement économique local, de disposer d’une trésorerie pouvant être utilisée pour financer les charges courantes ou les travaux urgents. Il est ainsi proposé de créer une épargne de précaution ou de travaux, alimentée par le propriétaire en fonction de ses capacités financières de l’année, et qui pourrait être utilisée au moment le plus opportun au regard du programme de travaux envisagé.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement vous tient à cœur, je le sais, mais il n’est pas possible de transposer le mécanisme de déduction pour aléas qui existe en fiscalité agricole à l’exploitation d’un monument historique car les logiques ne sont pas les mêmes. Nous en avons discuté lors de l’examen du PLFR 3 et mon avis reste défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1011.
Elle est saisie de l’amendement I-CF883 de Mme Sabine Rubin.
Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à supprimer l’abattement de 40 % sur les dividendes. Au deuxième semestre 2019, la France est le pays d’Europe où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices en dividendes. La manne versée aux actionnaires a atteint un montant record de plus de 60 milliards d’euros en 2019 et augmenté de 36 % depuis le début du quinquennat Macron malgré une augmentation des profits quasiment nulle. Selon l’organisation caritative Oxfam, 37 milliards d’euros ont été distribués pendant la crise. Cet accaparement par le capital de la richesse créée par le travail contribue à accroître d’une manière insupportable les inégalités dans le monde et en France, que la politique menée par le Gouvernement creuse chaque jour davantage.
Rien ne saurait justifier l’accroissement supplémentaire des inégalités de richesse, causé par un abattement de 40 % sur les dividendes. Nous proposons, par conséquent, de supprimer ce dispositif.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’abattement de 40 % sur les dividendes n’est pas un cadeau fiscal ; il permet de compenser leur double imposition car les bénéfices distribués ont déjà été taxés. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF883.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF966 de Mme Lise Magnier.
Elle examine l’amendement I-CF71 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions et qui représente la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. Vous l’avez supprimée pour quelques centaines de contribuables. Nous proposons de revenir au régime initial de l’exit tax, ce qui permettrait de dégager entre 200 et 400 millions d’euros de recettes supplémentaires. J’espère que vous serez sensible à cet argument.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis sensible à toute mesure susceptible d’apporter de nouvelles recettes, sauf si elle contrarie la politique de relance que nous menons et rend moins attractive notre fiscalité.
M. Fabrice Brun. Ce sont les contribuables les plus aisés !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La fiscalité n’est pas seulement affaire d’assiette et de taux, mais aussi de sens du message envoyé à nos contribuables ! Avis défavorable.
M. Fabrice Brun. Je ne pense pas qu’en continuant de favoriser, en pleine crise sanitaire et économique, les 200 à 300 contribuables les plus aisés de notre pays, nous envoyions le meilleur message qui soit.
La commission rejette l’amendement I-CF71.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF369 et I-CF370 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Nous vous proposons de reporter le dispositif de l’ISF-PME vers l’IR-PME pour renforcer le financement des entreprises par les particuliers, en prévoyant un taux de réduction d’impôt de 30 % au lieu de 18 %, et d’augmenter les plafonds applicables.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Dans le contexte de la suppression de l’ISF, afin de compenser la suppression des réductions d’impôt sur la fortune pour l’investissement dans les PME, le taux de la réduction d’impôt IR-PME a été provisoirement porté à 25 % jusqu’au 31 décembre 2018, l’objectif étant de transférer ces sommes dans des investissements productifs. L’entrée en vigueur de ce taux était conditionné à une autorisation de la Commission européenne : nous avons mis près de trois ans à avoir cette autorisation et à passer de 18 % à 25 %. C’était devenu le marronnier de chaque projet de loi de finances !
Le taux majoré, enfin entré en vigueur le 9 août dernier, est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. En accord avec le Gouvernement, je présenterai un amendement, en deuxième partie, pour proroger ce dispositif d’une année supplémentaire. Le ministre de l’économie l’a d’ailleurs annoncé ce matin à la radio.
Par conséquent, je vous invite à nous en tenir à la prorogation du dispositif IR-PME telle que la Commission européenne l’a accepté et à ne pas en modifier les paramètres pour ne pas prendre le risque de le rendre inapplicable. En attendant de voter l’amendement que je vous présenterai en deuxième partie, je vous invite à retirer ces amendements qui visent à renforcer l’avantage fiscal ou à modifier les montants des plafonds ; sinon, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF369 et I-CF370.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1207 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Pour inciter les contribuables à investir et réinvestir dans les fonds propres et quasi-fonds propres des PME, l’amendement tend à ce que les plus-values de transfert de valeurs mobilières qui seraient réinvesties dans des PME éligibles au dispositif IR-PME bénéficient, sur option du contribuable, du sursis d’imposition.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1207.
Elle examine l’amendement I-CF715 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Ce petit amendement concerne les entreprises solidaires qui développent des projets pour favoriser la transition énergétique en levant l’épargne d’initiative citoyenne. Ces entreprises ne sont pas éligibles à l’IR-PME, car leurs activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif de rachat de la production d’électricité renouvelable ou d’un contrat de complément de rémunération – comme celles du secteur de l’éolien ou du solaire – elles sont exclues de ce dispositif. Cet amendement tend à rendre ces entreprises solidaires éligibles au dispositif de l’IR-PME et à bénéficier du taux de 25 %, suite à l’accord de la Commission européenne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Après réflexion, il y aurait peut-être un sens à étendre le champ des entreprises solidaires d’utilité sociale éligibles au dispositif IR-PME aux entreprises que vous mentionnez. Accepteriez-vous de retirer votre amendement pour le déposer à nouveau en séance publique, afin de me laisser le temps d’en chiffrer le coût et de l’analyser plus précisément ?
M. Charles de Courson. Le secteur de la transition énergétique représente environ 30 millions d’euros de capital levés en dix ans. En espérant qu’il se développe, nous pouvons tabler sur 4 ou 5 millions par an, ce qui représente un coût de un million en retenant le taux de 25 %. Voulez-vous que je le retire ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. S’il vous plaît. Ainsi, je pourrai vous donner une réponse plus précise en séance publique.
M. Charles de Courson. Je suis fort aise que cet amendement ne vous choque pas.
L’amendement I-CF715 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF371 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Le code général des impôts prévoit que la réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME, s’applique aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.
La crise économique actuelle rendant plus difficiles encore les transmissions d’entreprises, je vous propose de réactiver ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2022.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous proposez de ressusciter un crédit d’impôt arrivé à échéance fin 2011 mais que nous avons supprimé dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie en 2008. Je n’y suis pas opposé par principe mais, entre-temps, d’autres dispositifs en faveur de la transmission ont été mis en place : le crédit d’impôt IS en faveur des sociétés constituées pour racheter une entreprise en 2007, le dispositif du crédit-vendeur, instauré ensuite, et le Dutreil.
Dans ces conditions, il ne me semble pas nécessaire de recréer la niche fiscale à l’IR. La fiscalité de la transmission est satisfaisante. Si nous décidions de réactiver ce crédit d’impôt, il faudrait désactiver les autres crédits d’impôts. Avis défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Les dispositifs que vous décrivez ne s’appliquent pas forcément aux mêmes situations : le premier concerne les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le second les vendeurs. Or nous proposions, quant à nous, de soutenir les repreneurs, les personnes qui s’engagent. Ces dispositifs sont complémentaires et ne s’appliquent pas aux mêmes situations.
La commission rejette l’amendement I-CF371.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF132 de M. Dino Cinieri et I-CF14 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF132 vise à repousser le bornage dans le temps de l’application de l’article 199 tervicies du code général des impôts relatif aux quartiers anciens dégradés et aux quartiers fortement dégradés.
Compte tenu de la durée moyenne des travaux et afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique et fiscale des investisseurs privés désireux de bénéficier de la réduction d’impôt Malraux, il convient de rehausser les taux de 22 % à 30 %, de 30 % à 42 % et les plafonds de 400 000 à 520 000 euros, et de prolonger le bornage jusqu’au 31 décembre 2026.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le dispositif Malraux a déjà été prorogé, l’année dernière, jusqu’en 2022.
La commission rejette successivement les amendements I-CF132 et I-CF14.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF150 de M. Dino Cinieri et I-CF45 de M. Marc Le Fur.
M. Dino Cinieri. Afin de favoriser l’innovation des PME, l’amendement I-CF150 tend à augmenter le taux du CII de 20 % à 35 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le débat sur le CIR et le CII a déjà eu lieu : nous devons maintenir les taux actuels. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF150 et I-CF45.
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Article additionnel après l’article 8 Exonération de la contribution de sécurité immobilière pour la publication des obligations réelles environnementales
La commission est saisie de l’amendement I-CF1111 de M. François Jolivet.
M. Alexandre Holroyd. Cet amendement tend à favoriser le dispositif des obligations réelles environnementales, en faisant bénéficier les propriétaires de biens immobiliers qui en contractent d’une exonération de contribution de sécurité immobilière.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement I-CF1111 (amendement 2813).
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Après l’article 8
La commission examine les amendements identiques I-CF714 de M. Charles de Courson et I-CF1154 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Charles de Courson. Le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires s’élève à 5 %, ce qui est injuste par rapport aux titres des organismes HLM, des sociétés d’économie mixte et des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui sont soumis, en raison de leur utilité sociale, aux droits d’enregistrement au taux réduit de 0,1 %.
Nous proposons, par conséquent, de réduire, pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière, le taux des droits d’enregistrement de 5 % à 0,1 %. Le coût d’une telle mesure serait epsilonesque, de l’ordre de 120 000 euros si l’on part de la somme de 5 millions par an.
M. Jean-Noël Barrot. La période me semble propice pour réparer l’injustice faite aux foncières solidaires.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière ne sont pas dans la même situation que les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. Il est donc cohérent de leur appliquer le taux de droit commun de 5 % pour l’immobilier en matière de droits d’enregistrement.
M. Charles de Courson. Ce n’est pas logique. Alors que vous avez montré un esprit d’ouverture pour un amendement précédent, vous considérez que ces entreprises solidaires ne doivent pas être traitées comme les sociétés HLM, dont les droits d’enregistrement sont soumis au taux réduit de 0,1 %.
Franchement, l’amendement Barrot-de Courson ne vous coûterait que des clopinettes, pas plus de 120 000 euros ou 130 000 euros. Et en plus, il a le mérite de la cohérence !
La commission rejette les amendements identiques I-CF714 et I-CF1154.
Elle est saisie de l’amendement I-CF324 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’année dernière, nous avons décidé de réduire le droit de partage en en ramenant le taux de 2,5 % à 1,8 % à compter de 2021, et à 1,1 % à compter de 2022. Or ce droit de partage renchérit considérablement le coût des divorces et peut, dans certaines situations, retarder les opérations de liquidation. Aussi proposons-nous de le supprimer.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons voté dans la loi de finances pour 2020, à l’initiative de Joël Giraud notamment, la réduction du taux de ce droit dans les cas où le partage intervient à la suite d’un divorce ou de la rupture d’un PACS. C’est une bonne étape, à laquelle je vous propose de nous en tenir pour en préserver l’équilibre financier. Votre proposition est logique et nous y viendrons, pour paraphraser un habitué de cette commission ; c’est une question de temps.
La commission rejette l’amendement I-CF324.
Elle examine l’amendement I-CF559 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cet amendement est le premier d’une série dont l’objet est de faciliter la transmission des biens, par succession ou donation. Il vise à réintégrer les donations antérieures dans une donation-partage.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même réponse qu’à Mme Louwagie.
M. Jean-Paul Mattei. La réintégration d’une donation, considérée comme une opération de partage, est soumise à un droit de partage de 2,5 % sur les biens incorporés pour leur valeur à la date de l’acte de donation-partage.
L’amendement de M. Brun est intéressant en ce qu’il permettrait d’éviter un surcoût et de ne pas dissuader les disposants de recourir à un tel dispositif, qui sécurise le règlement des successions et assure la paix dans les familles.
La commission rejette l’amendement I-CF559.
Elle examine l’amendement I-CF928 de M. Éric Coquerel.
Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à refonder complètement le barème de notre impôt sur l’héritage en le rendant plus progressif et en ajoutant des tranches, pour parvenir peu à peu à un taux de 100 % pour la part des héritages dépassant 33 millions d’euros.
Au-delà du contexte actuel, les inégalités sociales, celles liées à la naissance, ne cessent de s’accentuer. L’héritage en est le reflet.
Notre proposition n’est pas confiscatoire puisque la tranche maximale ne toucherait qu’une part infinitésimale de la population : en 2015, seuls les 0,01 % des plus riches détenaient un patrimoine de plus de 33 millions d’euros quand, parallèlement, les 10 % de ménages les moins dotés détenaient chacun moins de 4 300 euros. Tout ne serait pas confisqué.
Ce nouveau barème permettrait, dans une tradition républicaine, de contenir les inégalités de naissance et d’avancer vers une société plus égalitaire, que beaucoup d’entre vous prônent mais en faveur de laquelle peu agissent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Un taux marginal de 100 % serait inconstitutionnel. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Bricout. D’un côté, les députés de droite font de la surenchère en proposant des mesures qui nous donneraient le vertige s’il fallait les chiffrer – ce qui ne les empêche pas de nous donner des leçons de morale à propos de la dette. De l’autre, des députés nous proposent des solutions extrêmes pour confisquer l’héritage. Les socialistes, qui en disent le moins, sont sans doute les plus responsables et les plus raisonnables.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Vous aurez remarqué que j’ai rendu 90 % d’avis défavorables aux propositions de dépenses supplémentaires. Je fais partie du camp des raisonnables.
La commission rejette l’amendement I-CF928.
Elle examine les amendements identiques I-CF6 de M. Marc Le Fur, I-CF25 de M. Fabrice Brun et I-CF119 de M. Dino Cinieri.
M. Fabrice Brun. Il s’agit de faciliter le régime des donations et des successions pour améliorer la circulation du patrimoine et de l’argent, relancer la consommation, l’activité et l’emploi. Nous proposons ainsi de revenir aux dispositions en vigueur entre 2007 et 2012, en portant l’abattement fiscal pour les donations et successions en ligne directe, entre parents et enfants, de 100 000 euros à 160 000 euros et en ramenant à dix ans au lieu de quinze le délai entre deux abattements.
M. Dino Cinieri. Il s’agit de relancer le pouvoir d’achat des Français.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous ne serons peut-être pas d’accord sur les mesures à adopter mais nous devrons un jour organiser un beau débat autour de la fiscalité des transmissions au sens large – les donations et les successions.
En attendant, compte tenu de la période de relance, je préfère que nous nous en tenions à la fiscalité actuelle, sachant que nous avons pris des mesures importantes et temporaires dans le PLFR 3. Derrière cette fiscalité se cache un vrai débat de société dont les enjeux dépassent les seuls sujets de finances publiques. Je vous invite, par conséquent, à retirer ces amendements, sinon j’y serai défavorable.
Mme Christine Pires Beaune. En effet, il serait souhaitable d’organiser ce beau débat qui nous permettrait d’avoir enfin des données chiffrées ! J’attends toujours celles que j’ai demandées aux services fiscaux, notamment pour ce qui concerne la répartition des patrimoines et les transmissions. Je ne comprends pas qu’il soit si difficile de les obtenir puisque tout est informatisé aujourd’hui, que ce soit pour une succession ou une donation.
Une proposition de loi sera déposée très bientôt : j’espère que nous pourrons la discuter. En attendant, j’aimerais obtenir, avant son arrivée en séance publique, les chiffres concernant cette fameuse donation de 100 000 euros pour l’acquisition d’une résidence principale ou d’une entreprise.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je les ai demandés aujourd’hui même, madame.
M. Christophe Jerretie. Le groupe MODEM et Démocrates apparentés est sur la même longueur d’ondes : nous devons vraiment avoir un débat sur ce sujet.
La commission rejette les amendements identiques I-CF6, I-CF25 et I-CF119.
Elle examine l’amendement I-CF1374 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Du fait de l’importance du taux d’épargne, nous proposons de porter de 100 000 euros à 150 000 euros le montant de l’abattement personnel en ligne directe pour les donations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Toutes les études attestent que l’argent est davantage dépensé par les générations plus jeunes. Cette mesure s’inscrit dans la période de relance, pour faire sortir l’argent des comptes d’épargne.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons pris des mesures importantes et temporaires en PLFR 3 pour dynamiser la fiscalité des transmissions. Étudions les chiffres avant de décider d’aller plus loin. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Il me semble que la mesure prise en LFR 3 n’était pas exactement de même nature.
Mme Christine Pires Beaune. La donation de 100 000 euros jusqu’au 30 juin 2021 introduite en LFR 3 est réservée à l’achat d’une résidence principale ou la création d’une entreprise.
Mme Véronique Louwagie. La mesure votée en PLFR 3 est différente, monsieur le rapporteur général, en ce qu’elle permet de faire un don, jusqu’au 30 juin 2021, de 100 000 euros en franchise de droits, au profit d’un descendant en ligne directe pour la construction – et non l’acquisition – de la résidence principale ou l’investissement dans une entreprise qui date de moins de cinq ans, à condition que le bénéficiaire du don y exerce son activité pendant les trois années qui suivent.
Le dispositif ici proposé est beaucoup plus général et compléterait les mesures actuelles en faisant basculer l’épargne, qui a considérablement augmenté – 60 milliards d’euros supplémentaires au premier semestre –, dans le circuit de la consommation pour relancer l’économie et la croissance.
M. le président Éric Woerth. Cet argent circulera et produira, à n’en pas douter, de la fiscalité. Je comprends que vous ne soyez pas d’accord pour pérenniser la mesure, qui s’est appliquée à une époque et à laquelle vous avez mis fin, mais reconnaissez qu’elle s’inscrit parfaitement dans une politique de relance.
Mme Émilie Cariou. Nous ne sommes pas du tout favorables à votre amendement, monsieur le président, ni aux précédents. Vous avez déjà profité du PLFR 3 pour exonérer encore plus largement les donations. Alors que la crise va précipiter des millions de Français dans la pauvreté, vous supprimez gaiement les droits de donation. C’est scandaleux ! Nous proposerons, d’ailleurs, un amendement pour raccourcir cette période durant laquelle vous avez décidé d’exonérer les donations, en vous affranchissant de quasiment tout débat, alors que le Sénat avait fait une autre proposition. Il n’est pas raisonnable de créer une nouvelle niche pour les donations.
M. le président Éric Woerth. Serait-il scandaleux de donner de l’argent à ses enfants ?
Mme Émilie Cariou. Il est scandaleux de ne pas payer d’impôt, car l’impôt est redistributif.
M. le président Éric Woerth. Ce n’est pas un scandale, vous ne pouvez pas dire cela. C’est l’inversion de toutes les valeurs !
La commission rejette l’amendement I-CF1374.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF562 de M. Fabrice Brun et I-CF1415 de M. Arnaud Viala.
M. Fabrice Brun. Dans le même esprit, il s’agit d’accélérer la transmission du patrimoine, dont nous pensons, contrairement à d’autres, qu’elle peut relancer la consommation et l’emploi. Dans un contexte où l’épargne atteint des niveaux inégalés, où le patrimoine n’est plus transmis à la génération qui suit mais à celle d’après, où les jeunes sont les plus touchés par la crise sanitaire, en particulier ceux qui se lancent dans la vie, il est urgent d’organiser un débat qui dépasse les seules considérations fiscales pour prendre en considération le parcours de vie dans son ensemble.
M. Dino Cinieri. La jeunesse se trouve dans une situation difficile. Elle doit affronter de nombreuses difficultés qui l’empêchent de se projeter sereinement dans l’avenir. Lorsque nous sommes dans le besoin, c’est souvent la famille qui est au premier rang pour nous soutenir moralement et financièrement. C’est pourquoi il serait judicieux de faciliter la transmission entre les parents de leur vivant et leurs enfants.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF562 et I-CF1415.
Elle est saisie de l’amendement I-CF704 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Par cet amendement d’appel, nous voulons favoriser la transmission des PME et des ETI françaises, qui reste très faible, en comparaison de nos voisins européens. Il s’agit de reprendre une vieille idée du pacte Dutreil en introduisant un nouvel article au code général des impôts pour offrir la possibilité aux donataires et héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre simultanément un engagement individuel complémentaire de conservation des titres pour une durée de quatre ans. En contrepartie de cet engagement, des droits de mutation réduits leur seraient appliqués.
De nombreuses entreprises, petites ou moyennes, disparaissent, faute d’avoir pu être transmises, ce qui est d’autant plus difficile que l’entreprise a été valorisée. L’intérêt est de préserver un capitalisme familial.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF704.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF556 de M. Bertrand Pancher et I-CF738 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Afin de favoriser la transmission du patrimoine à des générations plus jeunes, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 25 ans, à la condition que le donateur consente dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins dix ans à un organisme reconnu d’intérêt public.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF556 et I-CF738.
Elle est saisie de l’amendement I-CF564 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cet amendement vise à étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31 865 euros prévu pour les seules donations.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF564.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1377 du président Éric Woerth et I-CF777 de Mme Émilie Cariou.
M. le président Éric Woerth. L’amendement I-CF1377 vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 le dispositif d’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d’argent investis dans des PME. Il tend également à supprimer la condition trop stricte selon laquelle le donataire devait exercer dans l’entreprise son activité professionnelle principale pendant trois ans à compter de la souscription. Ne nous trompons pas d’objectif : il s’agit de sauver les entreprises. Vous aviez commis la même erreur en plaçant au centre du dispositif MaPrimRénov’ la qualité du bénéficiaire alors que seule importe celle du logement dans lequel des travaux de réhabilitation seraient engagés.
Mme Émilie Cariou. La troisième loi de finances rectificative a créé une exception disproportionnée à notre mécanisme fiscal imposant les donations entre vifs. Par son imprécision, il ouvre la voie à de nombreux abus, en exonérant jusqu’à 100 000 euros les dons consentis aux enfants et aux petits-enfants jusqu’à fin 2021, ce qui s’ajoute aux mécanismes d’abattement de droit commun déjà en vigueur.
Par l’amendement I-CF777, nous proposons par conséquent de ramener l’échéance au 30 octobre 2020 pour mettre fin à ce dispositif le plus tôt possible.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ces deux amendements vont dans des directions opposées. Je rendrai un avis défavorable aux deux. Je ne sais pas si, ce faisant, j’agis en centriste mais je considère que cette mesure, issue de la commission mixte paritaire, est généreuse et doit s’appliquer jusqu’à son terme, fixé au 30 juin 2021.
Cela étant, cette mesure a un coût pour les finances publiques et il ne serait pas raisonnable de la proroger plus que de raison. Tenons-nous en à la date ainsi qu’aux critères fixés dans la LFR 3.
M. le président Éric Woerth. Soit ce dispositif est efficace et on peut très bien le proroger de six mois. Soit il ne l’est pas et il faut le supprimer immédiatement. C’est l’un ou l’autre ! Quant à l’argument tiré de son coût, permettez-moi d’en sourire au regard des propositions de ce budget.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1377 et I-CF777.
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques I-CF414 de Mme Lise Magnier, I-CF549 de M. François Pupponi et I-CF668 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que des amendements identiques I-CF524 de M. Vincent Descoeur et I-CF575 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Lise Magnier. Nous souhaitons préciser le champ de l’exonération de droits de mutation instaurée par le PLFR 3.
Cette exonération de droits de mutation en cas de donation à un proche n’est accordée que si la donation est affectée à la construction de la résidence principale. Nous souhaitons préciser qu’elle est également valable en cas de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Mme Véronique Louwagie. Le bénéfice de l’exonération est limité à la construction de la résidence principale. Les projets en VEFA doivent pouvoir en bénéficier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne souhaite pas modifier la fiscalité des transmissions. Avis défavorable.
M. François Pupponi. Il s’agit uniquement d’une précision. Cette exonération est prévue pour la construction de la résidence principale, l’achat en VEFA est une des modalités d’acquisition. Nous ne proposons pas d’élargir le champ de cette exonération.
Mme Véronique Louwagie. Effectivement, il ne s’agit pas d’une extension du dispositif. Nous avons bien compris que la donation doit être affectée à la construction de la résidence principale, et pas à son acquisition. Mais les projets en VEFA représentent une grande partie des constructions, dans tous les territoires, et il semble qu’ils aient été oubliés.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit bien d’un élargissement du champ de l’exonération. J’assume la volonté de figer l’ensemble des dispositifs fiscaux sur ces sujets.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF414, I-CF549 et I-CF668, ainsi que les amendements identiques I-CF524 et I-CF575.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1406 de M. Arnaud Viala.
M. Dino Cinieri. L’agriculture est l’un des secteurs d’activité où le travail en famille est le plus répandu, et où les jeunes générations reprennent le flambeau de l’exploitation. Il paraît important de faciliter cette transmission en allégeant la fiscalité sur les donations et les successions lorsque les héritiers prennent l’engagement de ne pas vendre les biens reçus et de les affecter à l’exploitation familiale pendant dix-huit ans.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1406.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1229 de M. Julien Aubert.
La commission examine les amendements identiques I-CF283 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF425 de Mme Lise Magnier, I-CF689 de M. Dino Cinieri et I-CF1408 de M. Benoit Simian.
M. Dino Cinieri. La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Pour favoriser cette stabilité, cet amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF283, I-CF425, I-CF689 et I-CF1408.
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Article additionnel après l’article 8 Exonération de droits de mutation pour les dons et legs à des associations simplement déclarées ayant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance
La commission examine les amendements identiques I-CF558 de M. Bertrand Pancher et I-CF739 de M. Dino Cinieri.
M. François Pupponi. Il est proposé d’insérer dans le code général des impôts le contenu d’une réponse ministérielle permettant à certaines associations de bénéficier d’un dispositif fiscal.
M. Dino Cinieri. Il s’agit de renforcer la sécurité fiscale de certaines associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance en insérant dans le code général des impôts la mesure de tempérament de l’administration fiscale.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est en effet un engagement ministériel. Je ne vois aucune raison d’y être défavorable, mais nous nous assurerons auprès du Gouvernement que son inscription dans la loi est nécessaire. Avis de sagesse.
La commission adopte les amendements identiques I-CF558 et I-CF739 (amendement 2810).
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Après l’article 8
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF15 de M. Marc Le Fur.
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Article additionnel après l’article 8 Exonération de droits pour les successions des combattants morts en opération
La commission examine l’amendement I-CF1451 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination sur l’exonération des droits de succession pour les militaires morts en opération.
La commission adopte l’amendement I-CF1451 (amendement 2811).
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Après l’article 8
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF935 de Mme Sabine Rubin et I-CF1305 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Sabine Rubin. Nous demandons à rétablir l’impôt sur la fortune (ISF) afin de renforcer les finances publiques, sachant que sa suppression n’a eu aucun effet bénéfique sur l’emploi ou l’investissement. Cette mesure prend tout son sens au vu de l’actualité.
Mme Claudia Rouaux. La crise sanitaire que nous traversons est sociale, économique et territoriale. Certes, l’État a fait beaucoup pour aider tous les salariés. Mais toutes les propositions pour que les plus riches soient solidaires en cette période de crise ont été repoussées. Nous demandons donc le rétablissement de l’ISF.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis défavorable au rétablissement de l’ISF.
La commission rejette successivement les amendements I-CF935 et I-CF1305.
Elle examine l’amendement I-CF352 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Sur le même sujet, notre proposition est de nature très différente, puisque nous souhaitons supprimer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), créé par le Gouvernement lors de la transformation de l’ISF.
Ce dispositif fait exception en Europe. Vous avez rejeté hier un amendement de notre collègue Mattei qui proposait de diminuer la taxation des revenus du patrimoine, et vous venez de refuser d’exonérer de droits de mutation les donations destinées aux acquisitions en VEFA. Le niveau d’imposition est très élevé, or il est important de soutenir les propriétaires et notre patrimoine immobilier.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable, je souhaite le maintien de la réforme de l’ISF telle qu’elle a été adoptée dans le projet de loi de finances pour 2018. La stabilité fiscale permet également à l’État de maintenir ses recettes.
La commission rejette l’amendement I-CF352.
Elle en vient à l’amendement I-CF1444 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Au sein du groupe MoDem et Démocrates apparentés, un grand nombre de députés sont favorables à un impôt sur la fortune sur le patrimoine non productif. Nous proposons de sortir de l’assiette de l’IFI les biens loués pour une durée supérieure à un an. Ils font partie du cycle économique, et la fin du traitement fiscal désavantageux favorisera l’investissement dans l’immobilier. Prévoir une durée de location supérieure à un an permet d’écarter les locations sur les sites tels qu’Airbnb.
Un rapport doit être remis sur l’efficacité de la transformation de l’ISF en IFI, j’aimerais savoir quand il sera disponible.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis défavorable à la création d’une niche fiscale au sein de l’IFI. Je comprends l’argumentation, certains investissements immobiliers peuvent être productifs. L’efficacité de l’IFI doit être évaluée mais, pour l’instant, je ne souhaite pas miter cet impôt récemment créé.
M. Daniel Labaronne. Le comité d’évaluation de la réforme de la fiscalité du capital a entendu des économistes et la direction du Trésor. Nadia Hai y représentait l’Assemblée nationale, et je l’ai remplacée à sa nomination au sein du Gouvernement.
L’avis qui fera la synthèse de ce rapport a été discuté hier, le rapport lui-même devrait être publié dans les prochains jours.
Mme Véronique Louwagie. Les députés du groupe Les Républicains soutiendront cet amendement. Il a d’autant plus de sens cette année qu’un grand nombre de propriétaires immobiliers qui louaient leurs immeubles ont accepté d’abandonner un certain nombre de mois de loyer. Cet élément devrait être pris en compte.
M. Charles de Courson. Je soutiens également l’amendement. L’usage professionnel des biens immobiliers bénéficie d’une exonération, il est simplement prévu de l’étendre à l’habitation. Dans la crise du logement que nous connaissons, il n’est pas raisonnable de maintenir l’IFI sur les biens loués.
Le parc de logements est composé à 58 % de propriétaires de leur résidence principale, à 13 % de HLM – dont on parle énormément – et le reste regroupe des propriétaires privés qui louent leurs biens. Ils représentent deux à trois fois le volume du parc HLM. Quand on sait les sommes allouées au parc HLM, il est de bon sens d’exonérer d’IFI un logement laissé en location. Les logements vacants, eux, seront taxés.
La commission rejette l’amendement I-CF1444.
Elle examine l’amendement I-CF1141 de Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Je vous propose de revenir à l’essence du macronisme… (Exclamations.).
Au départ, la voie suivie appliquait le « en même temps ». Nous estimions que l’ISF incitait les investisseurs à partir à l’étranger, et c’était en partie vrai car les chefs d’entreprise soumis à l’ISF avaient tendance à s’expatrier dans des pays à la fiscalité plus avantageuse, comme l’Île Maurice. Nous avions donc décidé de sortir les biens productifs de l’assiette de l’ISF.
Mais la réforme est allée beaucoup plus loin que la promesse de campagne, suscitant dès le départ des débats au sein de la majorité. Non seulement les biens productifs ont été exonérés – titres et actions – mais aussi toutes les liquidités et l’argent qui dort sur des comptes bancaires et les assurances vie non investies en unités de compte. Nous avions d’ailleurs décidé de taxer certains biens de luxe, tels que les yachts, sans aucune efficacité.
Je suggère de revenir à la proposition d’origine limitant l’exonération d’ISF aux biens productifs, en intégrant à l’assiette de l’IFI les comptes bancaires et les assurances vie non investies en unités de compte.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. L’essence du macronisme, c’est d’essayer de rester cohérent avec la fiscalité des ménages que nous avons collectivement votée en 2018.
La fiscalité des ménages requiert des moments de stabilité, les évolutions se font par paliers. Nous l’avons réformée lors des trois derniers PLF, jusqu’à la baisse de l’impôt sur le revenu l’an dernier. Elle est loin d’être parfaite, et M. Mattei a raison de soulever la question des investissements productifs dans l’immobilier. Mais en temps de crise, un peu de stabilité ne fait pas de mal aux finances publiques, ni à l’intelligibilité de l’impôt.
C’est pourquoi, sur tous les amendements revenant sur la réforme de l’ISF, qu’ils émanent de Mme Cariou ou de Mme Louwagie, mon avis est défavorable.
Mme Émilie Cariou. Nous ne sommes pas du tout d’accord. Nous avions d’ailleurs travaillé avec M. Mattei et le MoDem pour recalibrer la mesure. Ce débat a agité la majorité dès le départ, ne laissez pas penser qu’il s’agit d’une question sans importance.
Vous parlez de fiscalité des ménages, mais ces mesures ne touchent que 0,5 % d’entre eux ! À mes yeux, les mesures à destination des ménages sont celles qui affectent des millions de Français.
Nous n’avons pas la même notion de la fiscalité des ménages, ni de la justice fiscale, en témoigne votre décision assez étrange, en commission mixte paritaire sur le PLFR 3, d’élargir le champ des donations hors frais de succession.
Nous sommes donc en profond désaccord sur la justice fiscale, et sur la fiscalité des revenus exceptionnels et des très hauts revenus.
M. Charles de Courson. L’amendement de Mme Cariou a le mérite de revenir sur une distinction qui ne tient pas la route, entre les rentiers et les autres.
Il faudrait y ajouter tous ceux qui détiennent, directement ou indirectement, des obligations d’État, car c’est la définition des rentiers. Ils sont actuellement exonérés d’IFI. Notre collègue propose d’inclure dans l’IFI les assurances vie qui ne sont pas en unités de compte, c’est tout à fait logique.
Il n’y a qu’un malheur : c’est le mode de financement de près de 40 % du déficit public. Or avec la mesure que vous proposez, les gens vont se détourner des assurances vie, hors unités de compte, dont la rentabilité est tombée en dessous de 1,5 % – elle sera peut-être de 1,2 ou 1,3 % cette année – et deviendrait donc négative. Nous ne trouverons plus personne pour contribuer au financement du déficit public.
Les amendements de Mme Cariou et de M. Mattei démontrent la totale incohérence de la réforme qui a été votée.
M. Daniel Labaronne. Depuis l’arrivée de cette majorité, les prélèvements obligatoires ont diminué de 45 milliards d’euros, pour moitié au profit des ménages, et pour moitié au profit des entreprises. Cela a eu un effet dynamique sur la croissance économique et les créations d’emplois – plus de 500 000 – avant la crise.
La question est maintenant celle de la relance. Or l’élément fondamental de cette relance, c’est la confiance. Si nous commençons à dire que nous allons augmenter les impôts pour les plus riches, tout le monde – riche ou pas – pensera qu’il sera touché par les augmentations d’impôts. (Exclamations.) Sans stabilité fiscale, nous entamerons la confiance et nous n’arriverons pas à créer les conditions d’une relance de l’activité économique.
M. le président Éric Woerth. Merci d’avoir pacifié le débat… En tout cas, nous discutons des propositions de réforme de l’IFI – qu’il s’agisse d’en élargir le champ ou de le réduire – tous les ans.
La commission rejette l’amendement I-CF1141.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF7 de M. Marc Le Fur et I-CF120, I-CF121, I-CF123, I-CF124, I-CF126 et I-CF127 de M. Dino Cinieri.
M. Marc Le Fur. Je propose de porter de 30 à 100 % l’abattement sur la résidence principale au titre de l’IFI.
M. Dino Cinieri. Mes amendements prévoient des abattements au titre de la résidence principale, allant jusqu’à 90 %.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF7, I-CF120, I-CF121, I-CF123, I-CF124, I-CF126 et I-CF127.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements en discussion commune I-CF17 et I-CF18 de M. Marc Le Fur.
Elle examine l’amendement I-CF129 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité immobilière en excluant le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’IFI.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Toute proposition d’exonération d’IFI recevra un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF129.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF272 de M. Fabrice Brun et I-CF323 de Mme Véronique Louwagie.
M. Fabrice Brun. Il est proposé d’étendre le régime d’exonération prévu pour les bois et forêts aux terrains situés en zone non constructible dans lesquels se trouvent des habitats naturels, ou qui font l’objet d’arrêtés de protection de biotope. Ces milieux non productifs à fort enjeu environnemental méritent d’être soutenus.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette ces amendements identiques I-CF272 et I-CF323.
La commission est saisie, en discussion commune, de l’amendement I-CF770 de M. Dino Cinieri, des amendements identiques I-CF353 de Mme Véronique Louwagie et I-CF446 de M. Julien Dive, ainsi que des amendements I-CF130 et I-CF769 de M. Dino Cinieri.
Mme Véronique Louwagie. Mon amendement I-CF353 concerne les propriétaires des biens loués à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial. Il est proposé de porter de 101 897 euros à 300 000 euros le seuil actuel d’exonération. Ainsi, nous soutiendrons les propriétaires fonciers et la transmission des exploitations agricoles.
M. Dino Cinieri. Mon amendement I-CF130 vise à augmenter le montant au-delà duquel des biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sortent de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % de leur valeur.
L’amendement I-CF769 vise à augmenter de 100 000 euros le seuil d’exonération en matière d’impôt sur la fortune immobilière pour les biens ruraux en exploitation effective.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement l’amendement I-CF770, les amendements identiques I-CF353 et I-CF446, ainsi que les amendements I-CF130 et I-CF769.
Elle examine les amendements identiques I-CF225 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF308 de M. Fabrice Brun, I-CF694 de M. Dino Cinieri, I-CF709 de M. Charles de Courson et I-CF1435 de M. Benoit Simian.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit toujours de l’IFI, nous souhaitons en exonérer les propriétaires de biens ruraux qui louent leur patrimoine à long terme – l’amendement s’applique aux locations d’une durée supérieure à dix-huit ans – pour qu’il soit exploité par d’autres. La valeur des biens ruraux ainsi loués doit être exclue de l’assiette de l’IFI.
M. Patrick Hetzel. Il est problématique d’inclure dans l’assiette de l’IFI des propriétés rurales que les propriétaires n’exploitent pas eux-mêmes.
M. Charles de Courson. Le revenu tiré de la location des biens fonciers est d’environ 1 % du capital. Ces revenus sont grevés par la CSG et la CRDS au taux de 17,2 %, et le taux marginal de l’impôt sur le revenu. Si l’on y ajoute l’IFI, même pour les « petits riches », dont la fortune s’élève à un ou deux millions d’euros, les revenus sont négatifs. Les propriétaires se lassent et revendent, et les exploitants sont contraints d’acheter, de s’endetter, au risque de connaître des difficultés. Des abattements – plafonnés – sont prévus, mais ils ne résolvent pas le problème.
La sagesse serait d’exonérer d’IFI les propriétaires louant leurs terres à long terme, au moins dix-huit ans. Ceux qui refusent cette proposition devront nous expliquer comment faire lorsque les propriétaires vendent, lassés par la rentabilité négative de leurs biens.
M. Benoit Simian. Je souscris totalement à cette analyse. Cette mesure est très attendue dans le Jura, en Champagne, et plus encore dans le Médoc et en Nouvelle-Aquitaine.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
Monsieur de Courson, la situation était la même à l’époque de l’ISF, l’IFI n’a pas aggravé les choses.
M. Fabrice Brun. Au lieu de favoriser la spéculation financière, il faudrait parfois aider l’immobilier !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Investir dans des assurances vie qui sont placées en obligations d’État ou souscrivent à des fonds permettant de capitaliser nos PME, ce n’est pas de la spéculation financière. Il faut du capital pour nourrir les fonds propres de nos entreprises. Investir n’est pas de la spéculation financière !
Pour en revenir à ma réponse, la transformation de l’ISF en IFI n’a créé aucun problème nouveau, les conditions sont identiques.
Mme Véronique Louwagie. Soutenir les propriétaires de biens ruraux, c’est soutenir le domaine des entreprises et soutenir l’économie. Combien d’exploitants ne sont pas en mesure d’acquérir leurs terres ? Heureusement que des propriétaires fonciers permettent à nos exploitations agricoles de continuer. Préférez-vous que des Chinois viennent acheter nos terres ? C’est ce qu’il se passe dans certains territoires. Si nous voulons soutenir les biens ruraux, nous devons soutenir toute la fiscalité afférente.
M. Jean-Paul Mattei. Je vais bien évidemment soutenir ces amendements, car les terres agricoles ne sont pas des biens ordinaires. Il ne s’agit pas de tableaux entreposés dans un coffre, auxquels on ne touche pas pour spéculer sur la valeur des œuvres d’art.
En outre, les dispositions prévues sont encadrées : elles ne s’appliquent que dans le cadre d’un bail rural de long terme, qui pose des difficultés pour reprendre rapidement les terres, et portent sur un bien qui n’a pas la même nature que les autres.
Il faut vraiment que le comité d’évaluation de la réforme de la fiscalité du capital indique si la réforme de l’ISF a orienté l’épargne vers les entreprises. Nous discutons de la distinction entre biens productifs et non productifs, mais les terres agricoles ont des conséquences sur l’aménagement du territoire. Comme le disait Véronique Louwagie, nous favorisons la vente de ces terrains à des investisseurs étrangers. Face aux problèmes de maîtrise du foncier, il faut favoriser le maintien de ce patrimoine dans les mains de personnes situées sur le territoire français.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Dans le cadre de l’IFI, les biens donnés par bail à long terme familial sont exonérés à 100 %, ce qui n’existait pas dans l’ISF. Ces amendements proposent de généraliser cette exonération à toutes les terres agricoles, familiales ou pas. C’est sur ce dernier point que nous sommes en désaccord. Ne minimisons pas les mesures que nous avons déjà adoptées.
M. Jean-Paul Mattei. Les terres doivent être louées à un exploitant pour bénéficier de l’exonération. Si ce n’est pas le cas, elles entrent dans l’assiette de l’IFI. Nous retrouvons la notion d’outil professionnel qui existait déjà, il n’y a pas d’innovation. Un propriétaire qui louerait ses terres à quelqu’un qui n’est pas exploitant serait imposable au titre de l’IFI.
M. le président Éric Woerth. À la création de l’IFI, nous aurions pu reclasser un certain nombre de biens qui ne correspondaient pas à votre notion de rente. Nous ne l’avons pas fait, et nous avons ce type de débats.
M. Jean-Paul Dufrègne. Charles de Courson insiste beaucoup sur la faible rentabilité de ces terres après impôts, mais ce qui fait l’attractivité des terres agricoles en France c’est non pas la rentabilité annuelle mais le potentiel de plus-value. La valeur des terres est la moitié de celle en Allemagne ou en Italie. Les investisseurs espèrent que les terres qu’ils achètent à 5 000 euros l’hectare aujourd’hui se vendront à 10 000 ou 12 000 euros dans quelques années.
La commission rejette les amendements identiques I-CF225, I-CF308, I-CF694, I-CF709 et I-CF1435.
Elle examine l’amendement I-CF128 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Il s’agit d’une autre mesure visant à exclure le foncier non-bâti, les espaces naturels et les propriétés rurales de l’assiette de l’IFI.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF128.
La commission en vient à l’amendement I-CF229 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous proposons de relever le plafond de déduction des dons au titre de l’IFI de 50 000 à 75 000 euros. Nous sommes abreuvés de communication sur le patrimoine : la loterie du patrimoine, des émissions télévisées, même la femme du Président de la République s’engage pour le patrimoine culturel et architectural français ! Cette mesure concrète n’a pas besoin de grands renforts de communication.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La déduction des dons de l’IFI se cumule avec la réduction d’impôt sur le revenu. Les assujettis à l’IFI bénéficient d’une double déduction. Cet avantage me semble suffisant, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF229.
Elle examine l’amendement I-CF713 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Avant la réforme, il était possible de régler l’ISF en investissant dans les PME. Cette possibilité a été supprimée, et partiellement remplacée par la réduction d’impôt appelée IR-PME, mais le problème des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) demeure.
Je propose une réduction d’impôts pour ceux qui investissent dans les ESUS, afin d’encourager l’économie solidaire. Cette réduction d’impôt serait limitée à 50 % des versements, et plafonnée. Elle permettrait de maintenir une réduction d’IFI au bénéfice de l’investissement solidaire dont le régime serait identique à l’ancien système ISF-PME, au seul profit des ESUS.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Plutôt que de créer une réduction d’impôt à l’IFI pour les ESUS, profitons du prolongement de celle à l’IR-PME, les ESUS y seront éligibles. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Auparavant, il était possible de choisir entre ISF-PME ESUS et IR-PME, mais je note que vous êtes favorable au second.
La commission rejette l’amendement I-CF713.
Elle examine l’amendement I-CF1281 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul Dufrègne. Dans un excellent entretien accordé au Trombinoscope, Bruno Le Maire assure à propos des 3 % de déficit public et du pacte de stabilité et de croissance qu’il faut savoir sortir des dogmes.
Je vous propose quant à moi de sortir du dogme interdisant de toucher aux hauts revenus ou, en l’occurrence, aux gros patrimoines, en réinstaurant une imposition, l’imposition étant actuellement limitée au seul patrimoine immobilier. Il s’agira d’un impôt écologique et solidaire sur la fortune, la réforme de la fiscalité du capital, notamment, la suppression de l’ISF, en 2017, ayant été particulièrement néfaste. Les investissements, dit-on, en seraient facilités mais, en l’état, aucune étude ne le corrobore.
J’ai l’impression qu’il n’y en a jamais assez, qu’il faut toujours redonner des marges, diminuer la fiscalité sur les hauts revenus et le patrimoine, or bien des recettes font défaut pour alimenter le plan de relance et lutter contre la pauvreté qui s’accroît.
Pour nous, la taxation du capital est une mesure d’équité élémentaire qui, comme l’affirme le prix Nobel Esther Duflo, constitue « un impôt raisonnable qui n’a rien d’extrême ou de radical ».
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Je suis opposé à toute augmentation de la fiscalité pendant la crise que nous traversons et à un retour sur la réforme de l’ISF, quand bien même ce nouvel impôt serait dit écologique et solidaire.
La commission rejette l’amendement I-CF1281.
Elle examine l’amendement I-CF1335 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Il concerne les avantages fiscaux en matière d’assurance vie.
Au-dessus d’un certain montant, les droits de succession s’élèvent à 45 % en ligne directe et les droits de succession d’un tiers à 60 %. Pour l’assurance vie, au-dessus de 700 000 euros, le taux de taxation est de 31,25 %. Un problème d’équité se pose donc. Cet amendement vise à appliquer aux deux le même barème. L’assurance vie ne doit pas être plus avantageuse qu’une succession en ligne directe.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable : je m’oppose à toute hausse de taxation et de fiscalité pour les ménages.
Mme Valérie Rabault. Vous allez un peu vite, monsieur le rapporteur général, avec cet excellent amendement.
Je regrette à ce propos que notre commission n’ait jamais réalisé un bilan total des coûts de ces dispositifs. L’assurance vie « coûte » 800 millions d’euros annuels au budget de l’État, sans même prendre en compte son avantage fiscal lors des successions, qui n’a quant à lui jamais été évalué. Le total doit avoisiner 1,2 ou 1,3 milliard d’euros.
Cet amendement présente deux avantages.
D’une part, il soulève la question de l’équité fiscale. Notre commission s’honorerait à le voter afin que l’on puisse au moins débattre avec le ministre dans l’hémicycle et qu’il puisse nous donner des éléments financiers.
D’autre part, il conviendra de réaliser le bilan de ce que coûte l’assurance vie. Je ne m’oppose pas à la perte annuelle de recettes à hauteur de 800 millions d’euros mais je suis un peu ennuyée dès lors que cet argent subventionne le seul fait d’investir dans des obligations d’État, sans aucun fléchage vers les PME et l’investissement productif. Aujourd’hui, l’achat de 100 euros d’obligations d’État ou de parts de PME confère le même avantage fiscal, ce qui n’est pas à mon avis tout à fait juste.
M. le président Éric Woerth. Compte tenu du volume d’endettement de l’État, nous avons besoin d’acheteurs…
Mme Émilie Cariou. Je trouve en effet que cet amendement est intéressant.
Karine Berger et Dominique Lefebvre avaient suggéré dans un rapport un certain nombre de pistes permettant de flécher l’argent vers les entreprises, notamment les PME. Or cette « niche » qu’est l’assurance vie constitue l’un des principaux freins à ce type d’investissements vers l’économie réelle en raison de sa grande attractivité.
Que l’on ne nous oppose pas les ménages, au sens très large, car l’amendement Mattei, qu’il faut étudier, vise des niveaux de revenus assez élevés.
Mme Véronique Louwagie. L’équité fiscale peut supposer un alignement par le bas ou par le haut. Il me semblerait plus opportun d’aligner le taux des droits de succession sur celui de l’assurance vie, plutôt que l’inverse.
M. Charles de Courson. Combien rapporte, hors unités de compte, l’assurance vie ? Cette année, 1,2 %, 1,3 %, en baisse de 0,2 à 0,3 point, et la décollecte s’amorce. L’avantage fiscal accordé au titre des successions constitue une compensation à cette très faible rentabilité.
Connaissez-vous la part de l’assurance vie qui finance le déficit du budget de l’État ? Un bon tiers des 1 800 milliards d’euros qu’elle représente. Le vote de l’amendement Mattei entraînerait une déstabilisation, alors que tous les ministres des finances ont demandé qu’on ne touche à rien. Là encore, faisons preuve de pragmatisme.
M. Fabien Roussel. Nous sommes inquiets de voir l’État se priver de toutes les recettes fiscales suite aux mesures prises par cette majorité.
Cet amendement du groupe MoDem et Démocrates apparentés, que nous soutenons, va dans le bon sens en visant à réorienter une partie des plus-values vers les TPE et les PME. Nous avons besoin d’un tel fléchage.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas d’accord avec Valérie Rabault lorsqu’elle affirme que je vais un peu vite en besogne : je maintiens qu’il faut faire attention à la fiscalité des ménages.
Il convient à mon sens de retravailler la fiscalité des successions, des transmissions, donc de l’assurance vie, mais j’ai dit hier que cela relève d’une campagne électorale car ces questions concernent de manière éminente les citoyens et les contribuables et elles relèvent bien plus de projets de société que des deniers publics.
Nous sommes au cœur de la crise sanitaire, nous sommes très loin de la fin de la crise économique et sociale. Je maintiens donc que vouloir faire les gros titres des journaux en assurant que, pour répondre à ces crises, nous augmentons la fiscalité des assurances vie – quand bien même l’amendement de M. Mattei vise simplement à aligner leur régime fiscal sur celui des successions – ce n’est pas favoriser ce climat de confiance auquel je tiens tant car il conditionne la reprise de l’économie et de la consommation, ce qui suppose une stabilité fiscale pour les ménages.
Je suis assez d’accord avec Mme Louwagie. Il est en effet possible d’aligner la fiscalité par le haut ou par le bas. Vous aurez remarqué que je suis plutôt favorable à la seconde perspective, et ce sera le cas tant que la consommation et les investissements n’auront pas durablement repris.
Avis défavorable.
M. Jean-Paul Mattei. Outre que les mesures modifiant les avantages fiscaux des assurances vie ne datent pas d’hier – la tranche à 31,25 % a été créée il y a quelques années –, il n’y a pas d’effet rétroactif. Je suis convaincu que ce placement n’en resterait pas moins attractif.
Contrairement à Mme Louwagie, je pense qu’il faut avoir le courage de l’équité en promouvant une forme de redistribution, que j’assume complètement.
La commission rejette l’amendement I-CF1335.
*
Article additionnel après l’article 8 Extension de l’abattement de plus-value de cession pour les biens immobiliers situés en zone tendue en vue de la construction de bâtiments d’habitation d’une taille minimale
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF408 de Mme Lise Magnier, I-CF540 de Mme Sylvia Pinel, I-CF662 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que l’amendement I-CF435 de Mme Frédérique Lardet.
Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF408 vise à mettre en cohérence le régime d’imposition des plus-values immobilières en faveur des opérations de logement avec la logique de densification des projets en l’appliquant aux communes situées en zone B1.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le manque de logements étant moindre en zone B1, il me semble opportun d’en rester au ciblage des zones A et A1.
Toutefois, une actualisation des déficits de logements par zonage me semblerait utile afin de préciser nos réponses. Si la situation n’a pas évolué dans la zone B1, de tels amendements ne se justifient pas. En l’état, avis défavorable.
M. François Pupponi. Vous comprenez bien, monsieur le rapporteur général, que ce sont là en quelque sorte des amendements d’appel pour que notre commission se positionne sur un plan de relance du logement, dont la production s’écroule. L’économie en subira les conséquences avec des plans de licenciements massifs dans le BTP. Quand et comment notre commission incitera-t-elle le Gouvernement à prendre position ? Adoptons quelques-uns de ces amendements afin que nous puissions débattre avec lui en séance publique !
La commission adopte les amendements identiques I-CF408, I-CF540 et I-CF662 (amendement 2812).
En conséquence, l’amendement I-CF435 tombe.
*
Après l’article 8
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF409 de Mme Lise Magnier, I-CF434 de Mme Frédérique Lardet, I-CF541 de Mme Sylvia Pinel, I-CF663 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que l’amendement I-CF644 de Mme Geneviève Levy.
Mme Lise Magnier. Il convient de proroger jusqu’en 2022 le dispositif exceptionnel d’abattement de taxe sur les plus-values immobilières lors de la cession d’un terrain à bâtir en vue de sa construction.
M. François Pupponi. Il s’agit en effet de pouvoir continuer en ce sens, en particulier en période de crise.
Mme Véronique Louwagie. J’ajoute que 2020 a été une année particulière, certains projets ayant pris du retard. Cette prorogation est donc tout à fait opportune.
M. Patrick Hetzel. L’amendement I-CF644 va dans le sens des précédents, à ceci près qu’il limite l’extension de ce dispositif au 31 décembre 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Nous venons d’adopter des amendements sur cette question.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF409, I-CF434, I-CF541 et I-CF663, ainsi que l’amendement I-CF644.
La commission examine l’amendement I-CF937 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons la création d’une nouvelle taxe sur les ventes immobilières de luxe, secteur qui se porte très bien alors que, par ailleurs, 600 000 logements sont insalubres. Les ressources qui leur sont affectées devraient augmenter, ce qui permettrait d’accroître notamment celles de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF937.
Article 9 Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites
I. L’État du droit
A. Les offres composites ne font pas l’objet d’une appréhension uniforme par le droit
1. L’état du droit européen
a. La notion d’offre composite
Le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est déterminé par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ([160]).
Il découle de l’article 2 de cette directive, dite « TVA », que chaque opération, prestation de services ou livraison de biens suit son régime propre. À une opération économique correspond un régime fiscal unique constitué d’une règle de territorialité, d’une base d’imposition et d’un taux.
Or, certaines opérations sont composées d’un ensemble composite d’éléments dont les natures juridiques et les taux applicables sont divers.
Confrontée au silence de la directive TVA quant au traitement de cette problématique, la jurisprudence européenne a développé une construction évolutive concernant ces offres composites.
Ainsi, si chaque opération doit en principe être considérée comme distincte et indépendante, « plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient être fournies séparément et ainsi donner lieu, distributivement, à taxation ou à exonération, doivent être considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes » ([161]).
En d’autres termes, une prestation constituée d’un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de TVA fondé sur la neutralité fiscale.
La Cour de justice de l’Union européenne procède par un raisonnement en deux temps : il convient d’abord de déterminer « l’étendue » pertinente de l’opération économique de l’espèce, avant de déterminer le régime fiscal unique de cette opération.
b. La détermination d’une offre composite par la jurisprudence
i. L’étendue de l’opération
Pour procéder à cette analyse, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule une opération, aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de deux ou plusieurs opérations distinctes ou d’une opération unique.
Il est en effet de jurisprudence constante de considérer qu’il « n’existe pas de règle absolue quant à la détermination de l’étendue d’une prestation du point de vue de la TVA (…) il convient dès lors, pour déterminer l’étendue d’une prestation, de prendre en considération l’ensemble des circonstances » ([162]).
Relèvent ainsi d’une même opération les éléments ou actes fournis par l’assujetti au client qui sont « si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel » ([163]).
Il en est de même dans la situation où « un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, un ou des éléments doivent être considérés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale » ([164]).
Pour tenir compte des circonstances de l’espèce il convient, selon la jurisprudence européenne, de se placer du point de vue du « consommateur envisagé comme un consommateur moyen » ([165]).
En pratique, les juges recourent à un faisceau d’indices. Ainsi, le fait que le consommateur accède aux différents éléments de l’offre selon un prix forfaitaire indépendant de sa consommation effective « constitue un indice important de l’existence d’une prestation complexe unique » ([166]).
ii. Le régime fiscal de l’opération
Après avoir considéré que l’opération de l’espèce constitue une opération complexe unique, se pose la question suivante : quel composant, qualifié de principal, imposera son propre « traitement TVA » à l’ensemble ?
Là aussi, la détermination de l’élément principal et du ou des éléments accessoires est affaire d’interprétation casuistique, réalisée par le juge.
Ainsi, le juge procède à une analyse in concreto, du point de vue du consommateur : il s’agit de savoir si l’opération en cause constitue pour la clientèle une fin en soi, ou simplement le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’offre principale ([167]).
Une fois que l’élément principal est déterminé, le régime fiscal est déterminé uniquement à partir de celui-ci. Ainsi, s’agissant du taux, l’application d’un taux réduit est exclue si l’élément principal de l’opération relève du taux normal ([168]).
c. L’existence d’offres composites spécifiques au traitement dérogatoire
i. Les agences de voyages
L’article 306 de la directive TVA ([169]) dispose que :
« Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. »
Dès lors, constitue une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis par une agence de voyages pour la réalisation d’un voyage. En d’autres termes, l’opération commerciale réalisée par une agence de voyages en tant qu’intermédiaire est soumise au régime spécifique de TVA des agences de voyages, à savoir une TVA sur la marge bénéficiaire pour un voyage au sein de l’Union européenne au taux de 20 % en France, qui ne peut être ventilé entre les prestations par ailleurs soumises au taux réduit, comme un billet de train – normalement soumis à un taux de TVA de 10 %.
Ainsi, la grille d’analyse jurisprudentielle ne peut ici intervenir : une prestation d’agence de voyages pour un voyage au sein de l’Union européenne est toujours appréciée comme une prestation de services unique en vertu de la directive TVA, sans procéder à une analyse entre élément principal et accessoire.
ii. L’élément principal qui relève d’un taux sous clause de gel
Une même opération est susceptible de relever de deux taux différents lorsque l’élément principal relève d’un taux sous « clause de gel », c’est-à-dire d’un taux réduit qu’un État membre appliquait historiquement, avant le 1er janvier 1991, et qu’il peut continuer d’appliquer bien qu’il ne soit plus conforme aux dispositions générales de la directive TVA en matière de taux ([170]).
Il en est ainsi, en France, des médicaments remboursés par la sécurité sociale ou des ventes de journaux, affectés d’un taux « super-réduit » de 2,1 %.
Il est alors nécessaire, par exception, de ventiler le prix de l’opération entre ces deux taux selon l’importance relative de l’élément principal et des éléments accessoires.
2. L’état du droit national
a. Une absence de régime général relatif à la détermination de l’assiette des offres composites
L’assiette applicable à la TVA est définie en droit national par l’article 266 du CGI, qui dispose que « la base d’imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur ».
L’article 267 du même code précise que « ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ». La base imposable de la TVA est ainsi constituée du prix hors taxes, net de toutes réductions.
La TVA est ensuite calculée en appliquant à la base imposable ainsi déterminée un taux proportionnel de TVA, qui dépend du type d’opération réalisée.
L’article 268 bis du CGI dispose que « lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles ». En d’autres termes, la TVA est appliquée opération par opération, ces dernières pouvant être regroupées par catégorie homogène et non à l’échelle de l’ensemble du chiffre d’affaires du redevable. Aussi, lorsqu’une offre commerciale est composée de plusieurs prestations distinctes susceptibles d’être soumises à des taux de TVA différents, le redevable doit ventiler les recettes correspondant à chaque taux.
Les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne ne sont donc pas repris de manière générale dans la loi française.
La doctrine fiscale précise que cette ventilation doit s’effectuer de manière simple et économiquement réaliste, sous la propre responsabilité du redevable et sous réserve du droit de contrôle de l’administration fiscale et, en cas de contestation, du juge administratif ([171]). Ce n’est qu’à défaut d’une telle ventilation que le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.
b. Des régimes particuliers relatifs à la détermination des offres composites
Les principes dégagés par la justice européenne ont pu être repris par la loi, la jurisprudence et la doctrine fiscale, mais leur application uniforme ne se réalise que dans des domaines sectoriels. Il en est ainsi des services de télévision, dont le cas a été le premier traité par la loi ([172]), et dont la doctrine fiscale s’est depuis saisie ([173]). Sont ensuite intervenues des dispositions concernant les services de fourniture de presse numérique ([174]) et, enfin, le livre numérique et le droit d’accès aux salles de cinéma ([175]).
i. Les services de télévision
En 2004, le groupe de télécommunication Free lançait la première offre dite « triple play », incluant dans une même offre, à prix forfaitaire de 29,99 euros, l’accès à internet, la téléphonie fixe et des services de télévision. Rapidement rejoints par les autres fournisseurs d’accès à internet, ces derniers ont, conformément à l’article 268 bis du CGI, réparti la base imposable à la TVA selon les activités soumises à cette date à un taux réduit (services de télévision) et celles soumises au taux normal (internet et téléphonie). Ils se sont par la suite adressés à l’administration fiscale, afin d’obtenir de celle-ci un rescrit qui a validé la répartition du taux réduit sur près de la moitié des recettes.
La Commission européenne, rapidement saisie de plaintes de la part d’opérateurs étrangers préoccupés des risques de distorsion sur le marché européen des télécommunications, a estimé qu’en appliquant le taux réduit sur la moitié environ de la facture des offres « triple play », les opérateurs français disposaient d’un avantage considérable sur leurs concurrents étrangers. Elle a donc adressé une mise en demeure à la France le 18 mars 2010, lui reprochant de contourner l’interdiction d’appliquer son taux réduit de TVA aux services fournis par voie électronique et estimant que la proportion bénéficiant du taux réduit au sein des offres « triple play » n’était pas réaliste par rapport à la valeur économique respective des différentes prestations. Elle notait, par ailleurs, qu’un nombre très significatif d’abonnés avaient souscrit une offre composite incluant les services de télévision alors même que ces derniers n’avaient pas demandé à leurs fournisseurs d’accès le décodeur nécessaire.
Pour répondre aux exigences de l’Union européenne, le législateur national a imposé une règle de répartition spécifique pour les offres composites comprenant des services de télévision. La loi de finances pour 2011 ([176]) a modifié l’article 279 du CGI qui dispose désormais que les abonnements à des services de télévision souscrits par les usagers bénéficient d’un taux de TVA de 10 %. Toutefois, le taux de 20 % est applicable à l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, à l’instar des offres dites « triple play » groupant accès à internet, téléphonie et services de télévision.
Dans une autre affaire opposant la société Numericable à l’État, la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles, le 20 juillet 2017, a condamné le fournisseur d’accès au sujet de l’application entre 2007 et 2009 du taux réduit de TVA aux services de télévision souscrits par les usagers dans le cadre d’une offre composite d’accès à un réseau de télécommunication. La cour rappelle que, « dans le cas où un opérateur offre pour un prix forfaitaire des prestations de services distinctes et indépendantes relevant de taux de TVA différents, l’application du régime d’imposition (…) implique que ce forfait soit décomposé de manière à ce que soit déterminée la part respective pouvant raisonnablement être réputée correspondre aux différentes prestations composant le prix global ; qu’à cette fin, l’opérateur doit être en mesure de justifier d’éléments permettant d’effectuer la ventilation requise avec une précision suffisante en recourant à toute méthode telle que la valeur de marché ou le coût effectif des différentes prestations fournies » ([177]).
La société Numericable avait en effet décidé d’offrir à ses abonnés un service internet et téléphonie en plus de son activité traditionnelle de fournisseur de services de télévision. Or, au lieu de précéder à une répartition économique réaliste entre les différentes prestations, elle appliquait le taux de TVA réduit réservé aux services de télévision sur la quasi-intégralité de l’offre forfaitaire proposé à ses clients, sans tenir compte de la valeur de marché ou du coût effectif des prestations de téléphonie ou d’accès à internet. Par conséquent, la cour estime que la société Numericable « n’apporte aucun élément permettant de définir avec une exactitude suffisante le coût effectif de chacune des prestations fournies », et que « à défaut de toute autre méthode permettant de ventiler avec une précision suffisante la part respective des prestations après remise composant le prix global de l’offre de la société NC NUMERICABLE, c’est à bon droit que l’administration (…) a procédé à la ventilation de cette remise au prorata du montant de chaque prestation facturée » ([178]).
La loi de finances pour 2011 a en tout état de cause permis d’apporter davantage de sécurité juridique aux acteurs économiques, en leur proposant une règle claire et simple : le taux de 20 % est applicable à l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre « triple play ».
ii. Les services de presse
Dans le cadre de l’enrichissement de leurs offres d’accès à internet et de téléphonie, qui relèvent du taux normal de la TVA, certains opérateurs de communication électronique ont proposé, à partir de juin 2016, à l’ensemble de leurs clients, un abonnement donnant accès à des services de presse en ligne qui, lorsqu’ils sont vendus isolément, relèvent du taux réduit de TVA de 2,1 %.
En incluant un service de presse en ligne dans leur forfait téléphonique ou dans leurs offres « triple play », certains opérateurs de télécommunication ont appliqué, conformément à l’article 268 bis du CGI, ce taux super-réduit de TVA sur une partie de la facture de chaque abonné. La souscription à ces nouveaux services de presse se faisait de manière automatique pour la plupart des clients, le coût pour ces derniers étant neutre, puisque le prix facturé pour le service était compensé par plusieurs remises successives à la fois sur le service presse lui-même mais également sur les forfaits de téléphonie ou d’accès à internet. Les opérateurs concernés procédaient ainsi à une ventilation de la base imposable entre le service presse (2,1 %) et le service internet ou téléphonie (20 %).
Si la méthode utilisée semble conforme à l’article 268 bis du CGI dans la mesure où les différents services font l’objet d’une ventilation en fonction des taux éligibles, l’application du taux de TVA réduit sur une partie significative des offres composites a conduit à s’interroger sur l’opportunité d’un tel dispositif fiscal initialement supposé soutenir uniquement le secteur de la presse.
La solution qui était retenue par les opérateurs consistait en effet à appliquer le taux réduit sur l’ensemble de l’abonnement forfaitaire facturé par le fournisseur d’accès au client pour le service de presse, minoré des remises éventuelles : elle conduisait à un gain fiscal d’environ 1,60 euro par abonné.
Ainsi, le taux réduit de TVA bénéficiait-il davantage aux opérateurs de télécommunication car il était réparti sans lien avec le niveau de consommation réel des services de presse.
La loi de finances pour 2018 a sécurisé juridiquement l’assiette de ces offres composites.
iii. Les livres numériques et l’accès aux salles de cinéma
Constatant que des pratiques d’optimisation demeuraient en adossant, désormais, des services de livres en ligne ou d’abonnement cinéma – tous deux affecté d’un taux de TVA de 5,5 % – à des offres de communications électroniques ou de services de télévision, le législateur a décidé de procéder à une extension des règles applicables en matière de service de presse en ligne dans la loi de finances pour 2020.
Ainsi, lorsque l’abonnement au service de livres en ligne ou d’abonnement cinéma est commercialisé seul, c’est-à-dire qu’il est possible d’en bénéficier sans être tenu de souscrire un autre service ou d’acheter un autre produit, il est logiquement considéré comme une prestation unique éligible au taux de 5,5 %.
En revanche, lorsque ce même abonnement est commercialisé au sein d’une offre avec un autre service ou produit ne pouvant être considéré comme accessoire, il s’agit d’une prestation unique si les liens entre ces éléments sont suffisamment étroits pour caractériser une même opération formant un tout indissociable concourant à la réalisation d’une même opération sur le plan économique.
Alors, le taux de TVA applicable à l’offre de services électroniques – de 20 % – ou de services de télévision – de 10 % – s’appliquera à l’ensemble.
B. Une nécessaire mise en œuvre du droit européen en matière d’offres composites
1. Un enchevêtrement complexe et incomplet de règles sectorielles qui nuit à la lisibilité de la norme fiscale
Participent de la garantie des droits, reconnue par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la clarté et l’intelligibilité de la loi fiscale. Si la complexité technique de la loi fiscale n’est pas un obstacle à son intelligibilité – puisqu’elle peut être nécessaire à sa précision – une loi confuse et ambiguë créé de l’insécurité juridique ([179]).
En outre, découle du principe de primauté du droit européen le devoir d’interprétation conforme, qui recouvre tant les actes de droit primaire et dérivé que la jurisprudence.
Or, il ressort des termes même de l’exposé des motifs du présent article que « l’analyse de l’étroitesse des liens économiques entre les différentes composantes d’une même offre commerciale n’est pas toujours systématiquement réalisée, pouvant ainsi conduire à une ventilation des taux de TVA applicables à une offre commerciale non conforme au droit européen ».
L’insécurité quant à la méthode de qualification d’une offre composite peut en effet entraîner des erreurs dans l’application du régime de TVA applicable à l’opération considérée.
Partant, une application erronée d’un taux réduit – résultant d’une volonté d’optimisation agressive, ou non – constitue tout à la fois une violation du droit européen en même temps qu’elle peut engendrer des pertes de recettes fiscales.
2. Une clarification souhaitable au niveau législatif
Les positions de l’administration fiscale, qui figurent au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), apportent en l’espèce une position officielle de l’administration fiscale qui n’est que sectorielle.
Il est en de même de l’intervention du législateur (v. supra), ou de la jurisprudence.
Le Conseil d’État a en effet eu l’occasion de faire œuvre prétorienne en matière de taux dans un arrêt important en matière d’offres complexes. Il a ainsi été considéré que l’accès à un complexe aquatique par les clients qui séjournaient dans un village de vacances devait être regardé, au regard des circonstances de l’affaire – impossibilité pour les clients de refuser l’accès à ce complexe, mais également absence de facturation distincte et faible contribution de ces installations à la formation du prix – comme constituant pour la clientèle non une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale d’hébergement, qui devait donc bénéficier d’un taux réduit de TVA ([180]). Cette jurisprudence a été récemment rappelée ([181]).
Pour autant, cette mise en œuvre du droit européen en matière d’offres composites est incomplète, en l’absence de grille d’analyse systématique contenue dans la loi.
II. Une clarification des règles de tva applicable aux offres composites
A. Les modifications apportées
1. Une érection au niveau législatif des principes jurisprudentiels régissant l’application de la TVA aux offres composites
Le 1° du présent article insère un nouvel article 257 ter au sein du CGI. Cet article explicite le principe d’une application de la TVA opération par opération, en remplacement de l’actuel article 268 bis – dont la rédaction est modifiée – et reprend les règles de détermination de l’étendue d’une opération dégagées par la CJUE (v. supra). Ce nouvel article consolide également le régime relatif aux offres composites des agences de voyages.
Ainsi, par dérogation, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyage ou un organisateur de circuit touristique qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. Cette exception aboutit à plusieurs coordinations dans le CGI, que réalisent les 2°, 4°, 6°, 7°du présent article.
Par ailleurs, le 9° du présent article insère un nouvel article 278-0 au sein du CGI pour fixer la règle générale en matière de taux selon laquelle, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une offre unique relèvent de taux différents, le taux applicable est le taux le plus élevé.
Enfin, ce même 9° créé un nouvel article 278-0 A du CGI afin de prévoir la dérogation au principe du régime fiscal unique d’une opération, selon laquelle ce principe ne peut conduire à étendre le taux particulier de 2,1 % « sous clause de gel » à des éléments accessoires relevant d’un autre taux. Seul l’élément principal sous clause de gel pourra effectivement bénéficier du taux « super-réduit » qui lui est attaché.
2. Une généralisation à l’ensemble des services numérique de la règle de ventilation d’assiette visant à prévenir l’optimisation
Le 8° du présent article modifie l’article 268 bis du CGI afin d’étendre la règle d’assiette du « supplément de prix » introduite par le législateur pour traiter certaines offres composites – communications électroniques et services de télévision, presse numérique, livre numérique et cinéma – à l’ensemble des offres d’abonnement qui comprennent au moins l’un des services suivants : communications électroniques, télévisions, services numériques.
Il est ici précisé que cette règle de ventilation, qui consiste à appliquer le taux réduit au supplément de prix payé par le client déterminé par rapport au prix d’une offre identique, ne s’applique que lorsqu’il est possible de considérer que l’offre est composée de plusieurs opérations indépendantes, ce qui implique donc l’absence de lien économique étroit entre les services relevant de ces opérations.
Si tel n’est pas le cas, le taux le plus élevé s’appliquera, conformément aux dispositions du nouvel article 278-0 du CGI.
3. Une simplification de la rédaction des règles de taux applicables aux opérations analogues aux livraisons de biens
Le droit européen prévoit que le taux applicable à la livraison d’un bien s’applique également aux diverses opérations portant sur le même bien : acquisition intracommunautaire, importation et prestation d’intermédiation opaque.
Ce principe est mis en œuvre dans le code général des impôts en recourant, au début de chacune des dispositions relatives aux taux réduits, à l’expression « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon ».
Selon l’exposé des motifs du présent article, cette expression « est imprécise et source de confusion ».
Afin de simplifier et de clarifier la rédaction du CGI à droit constant, cette expression est supprimée au profit de l’expression « livraison », déjà définie à l’article 256 du CGI et de l’introduction d’un nouvel article 278-0 B portant une règle générale qui rappelle le principe ci-dessus énoncé.
B. L’impact économique et budgétaire
L’évolution des règles européennes se traduit par une modification des pratiques au niveau national et méritait d’être fixée au niveau législatif, afin d’assurer une application uniforme de la loi fiscale sur le territoire national. Aussi, cet article constitue une avancée majeure, pour les opérateurs, en matière de sécurité juridique.
L’impact budgétaire de cet article n’est pas chiffré, du fait, en réalité, de l’impact économique minime qu’il devrait avoir sur les opérateurs.
En effet, la jurisprudence étant déjà largement fixée et appliquée, l’impact du nouvel article 278-0 du CGI, qui postule que, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une offre unique relèvent de taux différents, le taux applicable est le taux le plus élevé, est à relativiser. S’il permettra de mettre fin à des jurisprudences divergentes de certaines juridictions du fond, son impact devrait n’être que marginal sur les prix.
En ce sens, le présent article constitue plus une clarification qu’une évolution.
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La commission examine l’amendement I-CF852 de M. Christophe Naegelen.
M. Michel Zumkeller. Il convient de supprimer cet article, typique de la fausse bonne idée, qui créera des contraintes pour les entreprises et, surtout, augmentera les coûts pour les ménages et les consommateurs alors que ce n’est pas du tout le moment.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne partage pas votre avis et je considère au contraire que cet article est bienvenu afin de sécuriser juridiquement les entreprises. Nous ne sommes jamais assez prodigues de simplification et d’harmonisation.
Nous reparlerons en séance publique de ses conséquences pour les consommateurs, comme je l’ai déjà fait avec leurs représentants associatifs. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF852.
Elle examine l’amendement I-CF1090 de M. François Ruffin.
Mme Sabine Rubin. Plus de 70 % des auxiliaires de vie sociale travaillent à temps partiel. D’après les chiffres du Gouvernement, leur salaire est faible puisqu’il avoisine 1 520 euros brut.
Cet amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux seules structures employeuses offrant à leurs salariées des conditions de travail dignes afin d’encourager un nivellement par le haut des conditions de rémunération de ces professionnels.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne crois pas que la dignité des conditions de vie et de travail s’obtienne par la fiscalité. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1090.
Elle adopte l’article 9 sans modification.
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Après l’article 9
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF116 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques I-CF93 de M. Marc Le Fur et I-CF159 de M. Dino Cinieri, et l’amendement I-CF757 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF116 concerne la suppression de la taxe sur la taxe et vise à exclure de la base d’imposition de la TVA tous les impôts et taxes divers appliqués aux biens de première nécessité que sont l’électricité, l’eau et le gaz.
M. Marc Le Fur. Nos concitoyens ne comprennent pas, en effet, que le calcul de la TVA s’effectue non seulement à partir du prix de base mais à partir de ce prix imputé des impôts. Il faut en finir avec ce qui est contraire à toute logique.
M. Dino Cinieri. Je propose de compléter le code général des impôts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA les taxes pour la fourniture d’électricité, d’eau et de gaz.
M. Jean-Paul Dufrègne. Il nous semble particulièrement injuste de payer une taxe – la TVA – sur les taxes, en particulier sur des biens de première nécessité mais aussi en matière de chauffage ou de mobilité – un plein de carburant compte en moyenne 6 euros de TVA sur les taxes. Il convient de supprimer une telle aberration.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nombre des amendements dont nous allons discuter se heurteront au droit européen, comme chaque fois qu’il est question de TVA. Il est de mon devoir de ne pas donner un avis favorable à des dispositions qui y seraient contraires.
Qui ne partagerait pas les points de vue exprimés sur ce problème qu’est le paiement d’un impôt sur l’impôt ? Le droit européen écarte cependant toute possibilité de déroger aux impôts, taxes et droits qui frappent la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité. Par sécurité juridique, avis défavorable.
M. Julien Aubert. La réponse de M. le rapporteur général est juridiquement pleine de bon sens mais le prélèvement d’une taxe sur la taxe suppose que cela crée de la valeur, ce qui reste à prouver.
Puisque nous partageons le même constat, n’est-il pas possible d’avancer en demandant la remise d’un rapport ou en faisant en sorte que le Gouvernement reparte à l’assaut pour négocier une modification du droit européen ?
Dans le cas contraire, nous resterons pris dans ce cercle vicieux, or, la crise des gilets jaunes est née pour partie de l’évolution des prix du carburant : de mémoire, la TVA y est calculé deux fois, ce qui échappe à toute rationalité budgétaire, fiscale ou politique !
M. le président Éric Woerth. Il est vrai que ces taxes sur des taxes soulèvent des problèmes infinis…
Mme Sabine Rubin. La politique allemande de relance repose sur une baisse de la TVA. Peut-être ne respecte-t-elle pas le droit européen mais, quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de nous opposer l’Europe chaque fois qu’il est question de TVA : l’Europe autorise certaines baisses de TVA, notamment à 5,5 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Oui, dans le cadre du droit européen.
Mme Sabine Rubin. C’est ce que fait l’Allemagne !
La commission rejette successivement l’amendement I-CF116, les amendements identiques I-CF93 et I-CF159, ainsi que l’amendement I-CF757.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF525 de M. Vincent Descoeur et I-CF599 de Mme Sylvia Pinel.
La commission examine l’amendement I-CF265 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’ai lancé ce débat lors de la discussion du PLFR 3 : plusieurs chefs d’entreprise me disent que la TVA est décomptée dès la facturation, or, dans le contexte que nous connaissons, nombre de factures ne sont pas payées, ce qui accroît les problèmes de trésorerie.
Je propose, fût-ce temporairement, un mécanisme de prélèvement de la TVA sur les recettes effectivement encaissées, et pas sur les factures émises.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est déjà une possibilité pour certaines opérations. Je comprends que vous souhaitiez la généraliser pendant la période de crise mais, en l’état, cela serait contraire au droit européen.
Je vous propose d’interpeler le Gouvernement, au banc, sur un sujet dont les enjeux sont importants. Pourquoi, en effet, ne pas demander un rapport ? Toutefois, nous n’allons pas nous raconter des histoires : ce travail se fera alors que la crise durera encore. Qui plus est, les négociations ouvertes depuis trois ans sur la directive TVA avancent lentement.
L’amendement I-CF265 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF210 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. Afin de protéger de la faillite les microentreprises employant moins de dix salariés, cet amendement prévoit une annulation de l’éligibilité de la TVA collectée par certaines entreprises que ces dernières doivent reverser au Trésor public, du 1er mars au 31 décembre 2020. En leur permettant de conserver la TVA perçue, nous redonnerons du souffle à leur trésorerie mise à mal par la crise actuelle.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous sommes en octobre et votre amendement ne traite pas les échéances de TVA entre mars et aujourd’hui. De surcroît, il introduit une rupture d’égalité devant l’impôt. Enfin, comment procéder : par secteur, par tailles d’entreprise ? Cela me semble très compliqué.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF210.
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Article additionnel après l’article 9 Allongement du délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions qu’ils réalisent
Elle examine les amendements identiques I-CF836 de M. Stéphane Peu et I-CF1256 de M. Aurélien Taché.
M. Jean-Paul Dufrègne. Le délai dont disposent les bailleurs sociaux pour payer la TVA due au titre des constructions de logements locatifs sociaux qu’ils réalisent – livraison à soi-même – a été ramené à trois mois. Or, cette nouvelle règle pénalise les organismes parce qu’ils n’ont pas reçu l’ensemble des factures concernant ces opérations et ils sont obligés de procéder à ces livraisons en plusieurs fois. Cet amendement pratique et de bon sens propose donc de porter ce délai de trois à six mois.
Mme Émilie Cariou. Il permettrait en effet aux bailleurs sociaux d’avoir une gestion plus rationnelle de leur déclaration de TVA.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons débattu de cette question l’année dernière en séance publique, où le ministre nous avait expliqué que la réduction du délai de deux ans à trois mois n’avait pas soulevé de problème. Serait-il possible d’avoir des informations du terrain pour savoir si cela s’est vérifié ? Si tel n’est pas le cas, je vous soutiendrai et nous proposerons un rallongement. Je vous propose de travailler en ce sens avec vous puis de poser à nouveau la question au ministre en séance.
Mme Valérie Rabault. Si nous discutons quasiment chaque année de cette question, c’est qu’un problème se pose.
Le passage de deux ans à trois mois a sans doute été trop brutal. Nous avons intérêt à voter ces amendements, monsieur le rapporteur général, car d’expérience, j’ai constaté que le Gouvernement répond plus volontiers à ceux qui l’ont été en commission qu’aux autres. La commission des finances, de surcroît, a un peu de poids !
La commission adopte les amendements identiques I-CF836 et I-CF1256 (amendement 2816).
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Après l’article 9
Elle examine les amendements identiques I-CF863 de Mme Josiane Corneloup, I-CF868 de M. Patrick Hetzel, I-CF962 de Mme Lise Magnier et I-CF1055 de Mme Véronique Louwagie.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’élargir l’application du régime de TVA réduite à 5,5 % aux opérations d’achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon, de réparation ou de reconditionnement de biens éligibles.
Mme Lise Magnier. Cet amendement concerne en effet l’application du taux de TVA réduit pour la réparation et le reconditionnement, notamment des biens électroniques et électroménagers.
Mme Véronique Louwagie. Mon amendement a été excellemment défendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Sur le fond, politiquement, je ne suis pas très convaincu de l’efficacité de la baisse des taux de TVA, ni sur les marges des entreprises, ni sur les prix pour les consommateurs. L’histoire récente a montré que l’impact, lorsqu’il a lieu, est très faible.
Nous avons baissé le taux de TVA pendant la crise dans le cas très particulier des masques et du gel hydro-alcoolique – exceptionnellement, et c’était je crois bienvenu – mais je reste très sceptique quant à l’efficacité de cet outil-là, qui reste coûteux.
Au demeurant, le droit européen est assez strict pour tout ce qui concerne la réparation et le recyclage – des amendements à venir en tiennent d’ailleurs compte : chaussures, articles en cuir, textiles, etc.
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Cela mérite d’autant plus discussion que le reconditionnement des biens est jugé de plus en plus pertinent, le recyclage coûtant évidemment beaucoup plus cher, y compris aux deniers publics. En tenant compte des externalités, la relative non-rentabilité pour les comptes publics doit être examinée de près.
Votre réaction, monsieur le rapporteur général, me semble problématique : on a l’impression que si la majorité parle d’écologie et d’environnement, elle n’est pas au rendez-vous des actes, ce qui est assez paradoxal.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le Gouvernement et la majorité sont au rendez-vous des enjeux posés par le recyclage, le reconditionnement et l’économie circulaire dans le plan de relance. Je vous invite à examiner l’ensemble des mesures et des crédits affectés à ces thématiques.
M. Patrick Hetzel. C’est très ponctuel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est surtout efficace. Vous savez très bien que le subventionnement des investissements au service d’un meilleur reconditionnement, d’un meilleur recyclage et d’une meilleure économie circulaire sera toujours plus efficace que des taux de TVA à 5,5 %. Je comprends le signal envoyé par ces amendements mais je crois que le plan de relance apporte une réponse beaucoup plus efficace à ce problème.
La commission rejette les amendements identiques I-CF863, I-CF868, I-CF962 et I-CF1055.
Elle examine les amendements identiques I-CF125 de M. Fabrice Brun et I-CF246 de M. Guillaume Chiche.
M. Fabrice Brun. La crise sanitaire, la façon dont les Français ont vécu le confinement modifiera durablement notre manière de vivre, notre rapport avec l’alimentation. Nous proposons donc un taux de TVA à 5,5 % pour les plants de légumes, produits de première nécessité consacrés par une forme de retour au jardinage ou à l’autoproduction. C’est également un moyen concret pour soutenir la filière horticole, qui a souffert et souffre encore.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF125 et I-CF246.
La commission examine l’amendement I-CF1439 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Xavier Paluszkiewicz. Je reviens une nouvelle fois sur la disposition visant à abaisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur les protections palliatives absorbantes, plus communément appelées couches. D’aucuns pourraient me reprocher d’en remettre une couche mais l’importance d’un tel amendement justifie que je revienne à la charge.
Christian Eckert, lors de la loi de finances pour 2016, avait instauré ce taux réduit sur les produits de protection hygiénique féminine. Le vieillissement de la population française explique l’augmentation du nombre de personnes souffrant d’incontinence : ils sont aujourd’hui entre 3 et 7 millions, dont deux tiers ont plus de soixante ans. Un tel taux permettrait de réduire la charge financière qui, pour certains, représente jusqu’à 14 % de leurs dépenses mensuelles.
Vous parliez d’exception, monsieur le rapporteur général : créons-la ! Chaque année, on m’oppose que l’Union européenne ne le permet pas, or, la Belgique applique un taux de 6 % et les Pays-Bas de 9 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. M. Eckert, précisément, avait travaillé à la réforme de la directive européenne TVA qui a permis l’éligibilité des produits d’hygiène féminine à un taux réduit. C’est dans le même ordre qu’il faut travailler et je suis d’accord pour le faire avec vous. Ce sont des produits similaires, dont l’enjeu sanitaire et social est important.
M. le président Éric Woerth. Ce sera difficile de le faire sans l’étendre aux couches pour les enfants.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce n’est pas tout à fait pareil.
Mme Christine Pires-Beaune. Je ne soutiendrai pas cet amendement.
Il y a quelques années, nous avons baissé la TVA sur les protections hygiéniques féminines. J’avais pris en photos peu de temps auparavant les rayonnages des grandes surfaces : bien après le vote de cet amendement, les prix n’avaient pas bougé d’un centime.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est le principe de la transmission aux prix.
M. le président Éric Woerth. Et le problème de la baisse de TVA qui ne se répercute pas sur les prix.
La commission rejette l’amendement I-CF1439.
Elle examine l’amendement I-CF620 de Mme Aina Kuric.
Mme Patricia Lemoine. Il convient d’inclure les produits électriques et électroniques reconditionnés dans la liste de ceux bénéficiant du taux réduit de TVA. Là encore, il s’agit de donner un signal fort pour encourager les filières qui permettent de produire moins de déchets.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF620.
Elle examine l’amendement I-CF1228 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. Par l’ironie du classement des amendements, mon amendement de repli passe avant mon amendement de combat !
Les jeux de société et les livres-jeux ne sont pas traités à la même enseigne : les premiers sont taxés à 20 % et les seconds à 5,5 %. Des éditeurs un peu malins fabriquent alors ceux-ci plutôt que ceux-là. Mon amendement I-CF1227, qui sera appelé plus tard, propose donc d’abaisser la TVA dans les deux cas et cet amendement de repli, dans l’hypothèse où le suivant serait rejeté, de porter la TVA à 20 % pour les livres-jeux.
Plus d’égalité et moins de distorsion fiscale : tel est l’enjeu de ces amendements.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Pourquoi voulez-vous pénaliser les éditeurs de livres-jeux ? Le taux est à 5,5 % parce que c’est celui de tous les livres. Je comprends votre volonté d’harmonisation mais, comme disait Mme Louwagie, il est possible de le faire par le haut ou par le bas. Ceux qui bénéficient d’un tel taux doivent pouvoir continuer à en profiter.
M. Julien Aubert. Je déduis de votre opposition à l’amendement I-CF1228 votre approbation de l’amendement I-CF1227. Je retiens précieusement votre offre pour la réutiliser dans quelques amendements !
Sur le fond, un livre-jeux n’est pas tout à fait un livre mais un jeu de société sous forme de livre. Vous ne pouvez pas exciper de la nature du contenant pour considérer que le contenu devrait être traité différemment.
Les éditeurs de jeux de société sont pénalisés en raison de la grande différence de prix. Ce sujet n’est pas aussi anodin que cela.
La commission rejette l’amendement I-CF1228.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I-CF154 de M. Dino Cinieri et I-CF356 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que les amendements identiques I-CF88 de M. Marc Le Fur et I-CF144 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. L’amendement vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %, afin d’améliorer la qualité de l’air, de structurer cette filière nouvelle, de créer des emplois et de procurer des revenus additionnels à l’État.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement s’apparente à un marronnier. (Sourires.)
M. Fabrice Brun. Nous proposons d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, répondant à des critères précis, notamment un taux d’humidité inférieur à 23 %. Je rappelle que 7 millions de ménages français se chauffent au bois. C’est un mode de chauffage qu’il ne faut pas stigmatiser mais qu’il convient au contraire d’accompagner, notamment par l’équipement en foyers fermés.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le bois de chauffage bénéficie déjà d’un taux de TVA réduit, qui s’élève à 10 %. Défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF154 et I-CF356, ainsi que les amendements identiques I-CF88 et I-CF144.
Elle en vient à la discussion commune des amendements identiques I-CF89 de M. Marc Le Fur, I-CF137 de M. Fabrice Brun et I-CF156 de M. Dino Cinieri, ainsi que de l’amendement I-CF118 de M. Fabrice Brun.
M. Dino Cinieri. L’amendement a pour objet d’appliquer un taux de TVA réduit aux activités de réparation de cycles, chaussures et articles en cuir, ainsi qu’aux retouches textiles, afin de contribuer à l’implantation ou à la réimplantation de ces activités dans les centres-villes, en cohérence avec le programme Action cœur de ville porté par le Gouvernement.
M. Fabrice Brun. Par l’amendement I-CF118, nous proposons d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % aux activités de réparation de cycles et de cycles à pédalage assisté afin d’encourager le développement de ces activités économiques de proximité, ainsi que le recours aux mobilités douces.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Défavorable, pour les raisons que j’ai exposées concernant le recyclage et le reconditionnement.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF89, I-CF137 et I-CF156, ainsi que l’amendement I-CF118.
Elle est saisie, en présentation commune, des amendements I-CF142 et I-CF147 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF142 vise à appliquer un taux réduit de TVA aux produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumises. C’est un moyen de soutenir le « zéro déchet ». Les amendements I-CF147 et I-CF148 sont inspirés par la même philosophie.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF142 et I-CF147.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF148 de M. Fabrice Brun et I-CF1321 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. L’amendement vise à baisser la TVA sur la réparation et le réemploi, afin de faire croître la demande pour ces activités et les produits qui en sont issus. La perte de recettes liée à cette réduction serait notamment compensée par la diminution des coûts de traitement des déchets évités. L’adoption d’une TVA à taux réduit est l’une des mesures proposées dans le pacte vert européen, adopté par la Commission européenne l’an dernier. Sept pays de l’Union européenne, parmi lesquels la Belgique, la Suède, le Luxembourg et les Pays-Bas, ont réduit la TVA sur ces activités, en appliquant des taux compris entre 5 et 8 %. La France ne doit pas prendre de retard. L’amendement est issu d’une proposition de l’organisation Halte à l’obsolescence programmée, dont je salue le travail sur ces sujets.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF148 et I-CF1321.
Elle en vient à l’amendement I-CF606 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Dans le même esprit, cet amendement a pour objet d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % à l’ensemble des services de mobilité partagée éligibles au forfait mobilité durable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même avis que précédemment. Le droit européen permet d’appliquer un taux réduit aux transports dès lors qu’ils sont réalisés sous le contrôle d’un prestataire de transport, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs, on pourrait s’interroger sur l’avantage écologique comparé des trottinettes électriques et scooters partagés, d’une part, et des transports en commun, d’autre part. Si les services de mobilité partagée sont écologiques en termes d’émissions de CO2, ils le sont moins au regard des modes de production. On devra trancher collectivement le débat au cours des semaines et des mois à venir. Je m’interroge, par exemple, sur le caractère écologique des batteries électriques.
M. Fabrice Brun. Vous avez raison de souligner que le tout électrique peut rapidement devenir une impasse au vu de la production de métaux lourds et rares, ainsi que du recyclage des batteries, qui n’est pas encore au point. Je me réjouis d’entendre un point de vue plus nuancé que ce qui est dit habituellement.
M. Julien Aubert. Il manque, dans notre réflexion, la prise en compte du coût de la tonne de CO2 évité. Pour évaluer une proposition, en la matière, il faudrait rapporter l’économie de CO2 liée à l’usage de la trottinette électrique ou du scooter partagé au coût du dispositif pour le contribuable. Tant qu’on ne saura pas comparer les sources d’énergie – tels l’hydrogène, aujourd’hui à la mode, ou l’électrique, dont on parlait beaucoup il y a cinq ans, pour les véhicules –, on ne pourra pas hiérarchiser les dispositifs fiscaux au regard de leur efficacité.
La commission rejette l’amendement I-CF606.
La commission est saisie de l’amendement I-CF1322 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Cet amendement vise à réduire le taux de TVA sur les biens achetés d’occasion, afin de promouvoir une consommation plus responsable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce serait contraire au droit européen. Par ailleurs, je doute fort de l’effet d’une telle mesure sur les prix.
La commission rejette l’amendement I-CF1322.
La commission examine l’amendement I-CF1227 de M. Julien Aubert.
M. Julien Aubert. C’est un amendement de combat, qui vise à rétablir l’égalité entre les livres jeux et les jeux de société. Je ne doute pas, monsieur le rapporteur général, que vous trouviez anormale cette inégalité de traitement, et que vous souhaitiez harmoniser la taxation par le bas, en la ramenant à 5,5 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Quand on pratique un jeu de combat, tel Risk, les fantassins que l’on avance peuvent se trouver piégés. En l’occurrence, le piège est constitué par le droit européen, qui vous empêche d’appliquer cette mesure. Cela étant, vous avez raison, dans l’absolu, je préfère niveler la fiscalité par le bas. Avis défavorable.
M. Julien Aubert. Peut-être, un jour, modifierons-nous le droit européen. C’est le Parlement qui vote l’impôt, et il est très regrettable que nous soyons dans l’incapacité de faire aboutir de nombreuses propositions qui répondraient aux attentes de nos concitoyens.
La commission rejette l’amendement I-CF1227.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF357 de Mme Véronique Louwagie.
Elle est saisie de l’amendement I-CF758 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Fabien Roussel. La France est riche et, pourtant, la pauvreté augmente. Je paraphrase le pape, qui appelait, il y a quelques mois, « le monde riche à mettre fin à la pauvreté ». Nous devons tout mettre en œuvre pour éradiquer la pauvreté dans notre pays, en augmentant les salaires et les pensions, en essayant de réduire la perte de pouvoir d’achat que subissent bon nombre de nos concitoyens. Nous défendrons plusieurs amendements qui visent à réduire la facture, essentiellement sur des produits de première nécessité. Nous proposons, en l’occurrence, de baisser la TVA sur la consommation d’électricité. Comme vous le savez, le prix de l’électricité a fortement augmenté au cours des dernières années pour tous nos concitoyens, l’Europe ultralibérale ayant dérégulé le marché de l’énergie. Nous pouvons agir sur ce levier en ramenant la TVA à 5,5 %.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le taux réduit de TVA n’est possible, vous le savez, que sur les abonnements, et non sur la consommation électrique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF758.
Elle en vient à la discussion commune des amendements I-CF809 de M. Pascal Brindeau et I-CF958 de M. Vincent Rolland.
M. Michel Zumkeller. L’amendement I-CF809 vise à ramener le taux de TVA à 5,5 % pour nos hôteliers-restaurateurs. Chacun connaît les grandes difficultés que connaît ce secteur, dues en partie aux fermetures administratives – que l’on comprend par ailleurs. On ne peut leur demander de fermer sans que, parallèlement, on n’accomplisse un geste en leur faveur. Certes, d’autres aides leur ont été accordées, et cette mesure ne résoudrait pas tout, mais ce serait un geste supplémentaire. Cela ne se traduirait pas par une baisse des prix, mais leur permettrait d’améliorer leur trésorerie. Pour que cette disposition soit conforme au droit européen, elle ne s’appliquerait que pendant dix-huit mois. Nos hôteliers, cafetiers et restaurateurs méritent qu’on montre cette détermination.
M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF958 a pour objet d’appliquer un taux unique de TVA de 5,5 % à l’ensemble des activités commerciales du secteur de la restauration et des cafés et bars, jusqu’à la fin de l’année 2021.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le secteur de l’hôtellerie-restauration souffre : nous en sommes tous conscients. Des mesures ont été prises depuis le début de la crise. Certaines d’entre elles ont été prolongées, et parfois amplifiées. Ainsi, le plafond des dotations pouvant être versées aux professionnels des secteurs les plus touchés, dans le cadre du second volet du fonds de solidarité, a été porté à 10 000 euros. Par ailleurs, on n’abaisserait pas le point mort des entreprises concernées en réduisant le taux de TVA. Je n’y crois absolument pas. Les montants en jeu ne sont pas appropriés. La mesure serait inefficace, contrairement à l’annulation de charges, au transfert de salaires – principe de l’activité partielle – et aux aides directes – principe du fonds de solidarité. Je sais que vous aviez déposé plusieurs propositions de loi, avec M. Fasquelle, à ce sujet. Pour ma part, je suis convaincu que ce n’est pas la bonne solution, compte tenu des outils que nous avons déjà employés.
M. Fabrice Brun. Ce dispositif serait à mes yeux complémentaire des mesures déjà mises en œuvre. Quel bilan peut-on dresser de l’application qui avait été faite d’un taux très réduit de TVA sur la restauration ? S’il n’a peut-être pas eu l’effet escompté en termes d’emploi, le dispositif a quand même permis aux hôteliers-restaurateurs – les chiffres l’ont démontré – de reconstituer leurs marges, de revaloriser les grilles salariales – ce qui a redonné de l’attractivité à ces métiers –, de se mettre aux normes et d’investir. Il me semble que vous balayez un peu rapidement cette proposition, qui est soutenue sur de nombreux bancs.
M. Michel Zumkeller. Avant d’abaisser le taux de TVA sur l’hôtellerie et la restauration à 5,5 %, on avait tenu le même raisonnement. Or, cette mesure a contribué à améliorer les choses. Ce dispositif aiderait les professionnels à faire face à la situation particulièrement difficile qu’ils doivent affronter. Il nous faut montrer qu’une fois encore, nous sommes derrière nos restaurateurs et nos hôteliers, qui constituent un secteur vital pour l’économie.
La commission rejette successivement les amendements I-CF809 et I-CF958.
Elle examine les amendements identiques I-CF92 de M. Marc Le Fur, I-CF131 de M. Fabrice Brun et I-CF536 de Mme Émilie Bonnivard.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement concerne les établissements, dits de type P, qui reçoivent du public et dont l’activité principale est l’exploitation d’une piste de danse. Ayant subi de plein fouet les conséquences du virus, ils demandent une réduction du taux de TVA sur les billets d’entrée pour permettre la relance de l’activité lorsque les pistes rouvriront.
M. Fabrice Brun. Les établissements qui exploitent des pistes de danse, qu’il s’agisse de discothèques ou de bars de nuit, sont parmi les plus affectés par la crise. En leur appliquant un taux réduit de TVA sur les billets d’entrée, on leur permettrait de reconstituer leurs marges et d’assurer leur survie.
Mme Émilie Bonnivard. La question de la rémunération des gérants de discothèques n’est pas réglée. Ces personnes n’ont plus aucun revenu depuis sept mois. Il faut avancer avec le Gouvernement sur le sujet. J’ai auditionné, en ma qualité de rapporteure spéciale sur les crédits du tourisme, le représentant de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH)-nuit, qui m’a fait part de la grande détresse du secteur. Par ailleurs, les mesures ne sont pas à la hauteur pour certains établissements qui supportent des charges bien supérieures au plafond fixé par l’État – je pense à des structures situées en Corse, qui ont passé un été dramatique. N’oublions pas que ce sont des outils touristiques pour l’avenir. Un pas a été fait, qui demeure insuffisant.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. C’est probablement l’un des secteurs qui sortira le plus affaibli de la crise. Les outils employés doivent être à la hauteur de leurs difficultés. Concernant le monde de la nuit et, plus généralement, les domaines d’activité les plus touchés – mais peu ont subi une fermeture aussi prolongée que ces établissements –, l’ensemble des charges – le loyer, l’eau, le gaz, l’électricité – doivent être intégralement assumées par des aides publiques. Le fonds de solidarité est l’instrument le plus adapté, car il permet un décaissement rapide. Comme cela a été annoncé, l’aide peut atteindre 15 000 euros. Cela correspond aux demandes faites par le monde de la nuit. Des députés, parmi lesquels Christophe Blanchet, sont très actifs sur ce sujet. Les établissements peuvent cumuler ces aides avec le prêt garanti par l’État (PGE) et, le cas échéant, le dispositif de chômage partiel. Cela étant, j’insiste à nouveau sur le fait qu’il n’est pas utile de baisser la TVA applicable à un secteur qui n’a pas d’activité. Il n’y a pas d’autres solutions que de subventionner le secteur par des aides publiques directes.
La commission rejette les amendements identiques I-CF92, I-CF131 et I-CF536.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1041 de M. Denis Masséglia.
M. Denis Masséglia. La France est attractive pour les spectacles et les événements sportifs, car elle leur applique un taux de TVA de 5,5 %. Voulons-nous que les spectacles e-sportifs, les compétitions de jeux vidéo bénéficient de la même attractivité ? La proposition consistant à ramener la TVA à 5,5 % est issue du rapport de 2016 de Rudy Salles et Jérôme Durain sur la pratique compétitive des jeux vidéo, des travaux que j’ai menés en 2019 et de la stratégie nationale pour faire de la France un leader de l’e-sport en 2025, présentée par Mme Maracineanu, M. O et Mme Cluzel.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je remercie Denis Masséglia de défendre avec constance l’e-sport depuis le début de la législature. À l’heure actuelle, le droit européen ne précise pas s’il faut considérer les compétitions d’e-sport comme des manifestations sportives ou des spectacles. Si nous pouvions considérer ces événements comme des spectacles, je ne verrais aucune difficulté à ce qu’on fasse droit à votre demande. Je vous suggère que nous interrogions le ministre en séance. Je suis tout à fait d’accord avec vous pour que nous accroissions l’attractivité de la France en ce domaine. Cela étant, je nourris toujours les mêmes réserves quant à l’efficacité de la baisse de la TVA, qu’il faut relativiser.
M. Denis Masséglia. Vous établissez une comparaison entre le sport et l’e-sport, qui sont complètement différents. Si le code général des impôts (CGI) définit précisément la TVA sur les événements culturels et sportifs, il n’indique rien au sujet des compétitions d’e-sport. À mon sens, il serait utile, pour la filière, que cela soit précisé.
La commission rejette l’amendement I-CF1041.
Elle en vient à la discussion commune des amendements I-CF85 de M. Marc Le Fur, I-CF1108 de Mme Sabine Rubin et I-CF1462 de la commission du développement durable.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1108 rejoint l’amendement I-CF1321 de Matthieu Orphelin. Il vise à instituer un taux de TVA réduit pour toutes les activités de réparation de produits, qui ont pour but d’allonger leur durée de vie, dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée.
On voit fleurir des amendements visant à agir en faveur de l’environnement par la baisse de la TVA. J’en suis ravie car, il y a quelques années, nous étions les seuls à en proposer, et personne n’y prêtait attention. L’idée commence à faire son chemin. Depuis 2019, le pacte vert européen a conduit à l’adoption de mesures similaires dans plusieurs pays. Je voudrais donc revenir sur l’absence de réponses du rapporteur général. Pourquoi toujours refuser, évacuer les propositions ? J’ai dû mal à comprendre vos arguments fondés sur le droit européen. Pouvez-vous les préciser ?
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Après le succès du « coup de pouce vélo », la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire propose de baisser la TVA sur les activités de réparation qui permettent de prolonger l’utilisation des vélos, des articles d’habillement et du linge de maison.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Madame Rubin, je ne crois pas à l’efficacité de la réduction des taux de TVA, de manière générale, et encore moins pour faire face à la crise actuelle. La baisse de la TVA exerce peu d’effet sur les prix à la consommation. À titre d’exemple, comme l’a expliqué Mme Pires Beaune, le prix des articles d’hygiène féminine est demeuré constant, malgré la baisse de la TVA. Plutôt que de privilégier l’accroissement des marges des entreprises, nous avons opté pour d’autres mesures, telles que le transfert de charges et de salaires, ainsi que les aides à la trésorerie des entreprises par le prêt garanti par l’État. Croire que l’application d’un taux de TVA de 5,5 % à un certain nombre de produits créerait un choc de consommation et d’investissement relève à mon sens, d’un calcul erroné. C’est pourquoi je donne des avis défavorables, compte tenu du coût que cela aurait pour la collectivité.
La commission rejette successivement les amendements I-CF85, I-CF1108 et I-CF1462.
La commission examine l’amendement I-CF1277 de M. Fabien Roussel.
M. Fabien Roussel. L’amendement vise à soutenir et à amplifier la vente et la location de véhicules neufs se caractérisant par de faibles émissions de CO2. En complément des primes à la conversion et des bonus écologiques institués par le Gouvernement, nous proposons d’appliquer un taux de TVA réduit aux véhicules neufs les moins polluants, notamment à ceux dont le taux de CO2 est inférieur à 60 grammes par kilomètre.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous sommes d’accord sur le fait que la fiscalité doit favoriser la conversion vers les véhicules propres – nous y reviendrons au sujet des bonus-malus. En revanche, d’un point de vue juridique, la fixation du taux de TVA ne peut dépendre du niveau des émissions de CO2. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1277.
Elle en vient à la discussion commune des amendements I-CF1279 de M. Jean-Paul Dufrègne, I-CF1417 de Mme Émilie Cariou, I-CF1318 de M. Matthieu Orphelin, I-CF228 de M. Michel Castellani et I-CF1460 de la commission du développement durable, des amendements identiques I-CF90 de M. Marc Le Fur et I-CF122 de M. Fabrice Brun, ainsi que des amendements I-CF1107 de M. Éric Coquerel et I-CF1278 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Jean-Paul Dufrègne. Le nombre d’amendements déposés sur ce sujet témoigne de son importance. L’amendement I-CF1279 vise à appliquer au transport de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA auquel sont assujettis les produits de première nécessité, compte tenu de son rôle social et de sa contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique. Le secteur des transports est, dans notre pays, le premier contributeur au réchauffement climatique, alors que les besoins de mobilité continuent de croître. Il doit constituer une priorité de la politique publique de transformation écologique et sociale. Il faut accélérer le transfert des usages du véhicule individuel vers des modes doux – marche, cycle – et les transports en commun. Cette proposition s’inscrit dans une série d’amendements qui visent à mettre en adéquation la fiscalité et les objectifs environnementaux de la France, tels qu’ils ont été fixés par l’accord de Paris. Elle fait écho à la recommandation de la convention citoyenne pour le climat de ramener la TVA sur les billets de train de 10 % à 5,5 %.
M. Matthieu Orphelin. Il est temps d’adopter cette mesure, dont nous avions débattu lors de l’examen du précédent projet de loi de finances, et qui est proposée par la convention citoyenne pour le climat. Les amendements traduisent notre volonté de ramener le taux de TVA sur le transport en commun de voyageurs – notamment le train – de 10 % à 5,5 %.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Ce sujet est défendu de longue date par Mme Rossi, qui renouvelle la proposition chaque année.
M. Dino Cinieri. Le relèvement du taux de TVA opéré lors de la précédente législature a contribué à réduire la part des investissements des collectivités dans le domaine des transports urbains et freine le développement des systèmes de transport collectif. Le présent amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire aux transports publics urbains, départementaux et régionaux, y compris aux transports scolaires et aux transports spécialisés pour les personnes en situation de handicap, le taux de TVA auquel sont assujettis les produits de première nécessité.
M. Fabrice Brun. La réduction du taux de TVA à 5,5 % exercerait un effet direct sur le prix des billets et des abonnements. Ce serait la plus belle façon de soutenir les transports en commun, qui doivent être reconnus comme des services de première nécessité – nous nous déplaçons souvent par obligation.
La crise sanitaire et économique exerce des effets notables sur les autorités organisatrices de la mobilité. Pour compenser la chute des recettes, des mesures exceptionnelles de soutien ont été accordées par l’État à Île-de-France Mobilités, à hauteur de 1,4 milliard d’euros. J’insiste pour qu’on applique les mêmes aides à l’ensemble des collectivités qui organisent la mobilité dans nos territoires et pour qu’on les accompagne de la même façon, car elles ont rencontré exactement les mêmes difficultés. Je ne voudrais pas que le dispositif exceptionnel appliqué en Île-de-France aggrave encore les inégalités territoriales.
Mme Sabine Rubin. Cette recommandation est issue non seulement de la convention citoyenne pour le climat mais également d’un rapport sénatorial de 2019 sur la gratuité totale des transports collectifs. Elle recueille de l’intérêt sur de nombreux bancs. Cela devrait sensibiliser la majorité et le rapporteur général. Monsieur Saint-Martin, vous estimez que la baisse de la TVA n’a pas d’effet sur le prix payé par le consommateur final. Cela démontre que les acteurs économiques ne jouent pas le jeu. Quand on leur fait un cadeau, par exemple quand on leur accorde une exonération, ou une aide sans conditionnalité, il faut aussi, parallèlement, leur mettre la pression.
M. Jean-Paul Dufrègne. Dans l’hypothèse où les amendements précédents seraient rejetés, l’amendement I-CF1278 offrirait une solution de repli, à savoir l’application aux seuls transports publics urbains du taux de TVA frappant les produits de première nécessité, en considération de leur rôle social essentiel et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mes chers collègues, notre responsabilité de commissaires aux finances est de considérer la baisse de la TVA sous l’angle exclusif de l’efficacité. La convention citoyenne pour le climat a proposé cette baisse du taux de TVA, que plusieurs députés, à l’instar de Mme Rossi, défendent depuis plusieurs années. Si nous sommes d’accord sur l’objectif visé, je maintiens que la baisse de la TVA n’est pas le bon outil pour l’atteindre, car elle est inefficace. Je vous demande de voter en fonction de cette considération. Madame Cariou, vous n’ignorez pas que cette mesure coûterait près d’un milliard d’euros sans avoir aucun effet sur le prix.
Entend-on voter cette disposition pour se faire plaisir, pour dire qu’on incite à l’utilisation de ce type de transports, en sachant que ce ne sera pas le cas, puisque la baisse de TVA ne sera pas répercutée sur le prix des billets ? Ou essaie-t-on d’emprunter une autre voie, en favorisant l’investissement, en renforçant des filières dédiées à ce type de transport ? Le Gouvernement a annoncé de nombreuses mesures, dans le cadre du plan de relance, en faveur du secteur ferroviaire. Il faut se concentrer sur les mesures les plus efficaces. Dans un domaine très éloigné, la baisse de la TVA appliquée à la restauration n’avait pas produit d’effet. (Exclamations.) La finalité était différente, mais ç’avait été une mauvaise décision. Je mets de côté les considérations idéologiques pour me focaliser sur l’efficacité des mesures fiscales que nous votons. Il est de notre responsabilité collective de ne pas gaspiller l’argent public. Je vous invite à voter contre ces amendements.
Un grand nombre d’entre eux se heurtent par ailleurs au principe du droit européen de la neutralité de la TVA, puisque vous proposez de traiter de manière préférentielle des segments d’un secteur concurrentiel, ce qui est une pratique rigoureusement interdite.
Monsieur Brun, je partage votre constat : les mesures appliquées en faveur du réseau francilien doivent également être prises au bénéfice de l’ensemble du territoire. C’est l’application du principe d’égalité territoriale. Le Gouvernement a annoncé des mesures destinées à compenser les pertes de recettes tarifaires. Il faut aussi les appliquer aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur l’ensemble du territoire. Je soutiendrai les mesures allant dans ce sens, qui entrent d’ailleurs plutôt dans le champ du PLFR de fin d’année.
Madame Rubin, quelles conséquences tire-t-on du fait que les acteurs économiques ne jouent pas le jeu, pour reprendre vos propos ? Proposez-vous d’encadrer les prix ?
Mme Sabine Rubin. Oui !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je crains que nous ne partagions pas la même vision de l’économie.
M. Jean-René Cazeneuve. Monsieur Brun, un effort a été engagé en faveur d’Île-de-France Mobilités mais, comme s’y est engagé le Gouvernement – je crois que tous les groupes partagent ce point de vue –, il faudra soutenir l’ensemble des AOM de province dans le cadre du quatrième PLFR. La mesure que vous défendez doit être distinguée des aides qui ont été accordées à Île-de-France Mobilités et qui devront être généralisées.
M. Matthieu Orphelin. Nous soutenons d’autant plus cette proposition qu’elle a été retenue par la convention citoyenne. Il faut faire attention aux mots que vous employez, monsieur le rapporteur général : vous dites que cette proposition n’est pas sérieuse, pas efficace, et qu’elle est idéologique. Ne prenez pas nos idées de trop haut. On peut nourrir des divergences de fond, mais prenez garde aux mots que vous utilisez. Le fait que de nombreux groupes fassent cette proposition devrait vous alerter, même si je crois comprendre que vous allez sortir un nouveau joker, cette fois-ci sur les propositions de la convention citoyenne. On pourrait le comprendre si vous faisiez des propositions équivalentes. Les investissements prévus par le plan de relance n’assureront pas, à eux seuls, le développement du train. Je respecte votre position, mais j’en suis navré.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Orphelin, je n’ai jamais dit que ce n’était pas sérieux. Jamais je ne me permettrais de tel propos, et je ne les pense absolument pas. Tout est sérieux dans ce que nous faisons ici. C’est justement pour cela que la question de l’efficacité de la dépense publique est essentielle – son importance est même accrue en période de crise. Ce n’est pas parce qu’on engage une dépense publique considérable pour faire face à la crise qu’il ne faut pas se poser les bonnes questions sur les outils à employer. Vous dites que nous devons faire des propositions, mais le plan de relance contient des mesures inédites en faveur de ces modes de transport – les rapporteurs spéciaux peuvent en témoigner. Regardez ce qui est fait pour le ferroviaire : on ne peut pas dire que ce soient des investissements timides. Je comprends qu’on défende une mesure complémentaire au plan de relance, comme vous le faites, mais, pour ma part, j’estime qu’elle ne parviendrait pas à créer l’incitation que vous appelez de vos vœux.
M. Alexandre Holroyd. Je partage le constat du rapporteur général. Le plan de relance finance des investissements qui offrent des garanties en termes d’efficacité. La baisse de la TVA, quant à elle, est indiscriminée : elle touche l’ensemble des secteurs, quelle que soit leur valeur ajoutée sociale ou environnementale. Le plan de relance oriente les investissements vers les secteurs qui ont le plus besoin de soutien pour remplir les objectifs sociaux et environnementaux. La mesure que vous proposez est parfaitement inadaptée, car elle ne permettrait pas d’atteindre l’objectif que vous visez.
Mme Émilie Cariou. Certaines mesures de baisse de TVA sont tout à fait pertinentes, notamment celles visant l’alimentation, le livre ou la presse, qui bénéficie d’un taux extrêmement réduit. La grande distribution, elle, ne répercute pas les baisses parce qu’elle en profite pour augmenter ses marges.
En l’occurrence, le transport public de voyageurs étant souvent régi par des délégations de service public, la tarification entre alors dans le cadre de la négociation du contrat.
En outre, vous n’avez pas toujours été hostile, monsieur le rapporteur général, aux taux de TVA réduit. Ainsi, au cours de l’examen des précédentes lois de finances, vous en avez fait passer sur la fourniture de chaleur, sur l’accès des personnes en situation de handicap physique ou sur les masques. Votre vision n’est donc pas complètement monolithique sur les taux de TVA réduits.
Mme Véronique Louwagie. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Toutes les solutions doivent donc être examinées.
Il est complètement faux d’affirmer comme vous l’avez fait que dans la restauration, la baisse de la TVA n’avait pas eu d’effet : elle lui a permis de résister dans le contexte d’un certain nombre de transformations, de procéder aux investissements nécessaires pour assurer l’accès aux personnes à mobilité réduite et d’apporter des améliorations au plan sanitaire.
Vous avez en outre voté la réduction du taux de TVA sur les zoos afin de les soutenir.
M. François Pupponi. Au-delà de la problématique du plan de relance, les amendements ont non seulement un aspect environnemental indéniable mais également un aspect social.
Les populations les plus fragiles, fortement impactées par la crise et souvent dans l’incapacité de recourir au télétravail, doivent en effet emprunter les transports en commun pour aller travailler : il importe donc socialement d’en baisser le prix.
Autre débat, sanitaire celui-là : certaines personnes ont peur d’emprunter les transports en commun. Mais si tout le monde prend sa voiture, les embouteillages vont se multiplier et la pollution va augmenter. Pour éviter de telles nuisances, il faut faire des transports en commun un produit d’appel, et donc baisser les prix.
Mme Sabine Rubin. Émilie Cariou a très bien exprimé ce que je voulais dire à propos de l’encadrement des prix dans tous les réseaux qui relèvent parfois de la délégation de service public.
M. Jean-Louis Bricout. Nous soutiendrons ces amendements. La DSP rend possible un contrôle, en effet. En outre, une telle mesure aurait un effet immédiat contrairement à celles du plan de relance, qu’il s’agisse des impôts de production ou des projets d’investissement.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1279, I-CF1417, I-CF1318, I-CF228 et I-CF1460, les amendements identiques I-CF90 et I-CF122, ainsi que les amendements I-CF1107 et I-CF1278.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF133 de M. Fabrice Brun et I-CF553 de Mme Émilie Bonnivard.
M. Fabrice Brun. Très partiels, les reports de charges sont loin de couvrir celles assumées par les restaurateurs. Nous pourrions au moins appliquer au secteur de l’hôtellerie et de la restauration un taux réduit de TVA en 2021. La baisse décidée en 2009 a en effet permis de mettre les établissements aux normes imposées par l’État notamment en matière d’accessibilité, de revisiter les grilles salariales, d’améliorer l’attractivité des métiers et, surtout, de reconstituer les marges.
Sans cet amendement, beaucoup de restaurateurs risquent de rester sur le carreau.
Mme Émilie Bonnivard. Depuis le début de l’année, les pertes de la filière hôtellerie-restauration liées à la chute de la fréquentation touristique pourraient dépasser 60 milliards d’euros. Dans certains territoires comme l’Île-de-France, très dépendante de la clientèle étrangère, l’impact pourrait être particulièrement important.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, au cours des treize premiers jours de septembre, qui ont correspondu à son classement en zone rouge, la fréquentation a chuté de 40 % par rapport à la même période en 2019.
En outre le secteur a beaucoup perdu – moins 36 % de chiffre d’affaires en PACA au mois de juillet par exemple – en raison de l’absence de clientèles étrangères au cours d’un été par ailleurs plutôt positif.
La mesure proposée est évidemment complémentaire de ce que vous avez mis en place. Elle est très importante alors que nous entrons dans une période de restriction de la fréquentation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne dis pas que la baisse de la TVA n’a aucun effet : elle augmente par définition les marges. Celle qui a été mise en place en 2009 pour la restauration n’a pas eu d’effet sur les prix, ou de façon extrêmement marginale. Elle n’a pas servi à rien lorsqu’elle a permis de mettre aux normes certains établissements.
La priorité est aujourd’hui de sauver les restaurateurs et de reconstituer les marges : or la baisse de TVA leur sera beaucoup moins utile que les mesures de chômage partiel mises en place pendant la crise.
M. Fabrice Brun. L’un n’empêche pas l’autre : c’est une crise majeure !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Mon rôle consiste entre autres à contribuer à choisir les meilleurs outils pour aider ces secteurs d’activité, et les restaurateurs sont à mon avis satisfaits de ceux que nous avons mis en œuvre.
M. Fabrice Brun. Ce n’est pas suffisant ! Beaucoup restent sur le carreau.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Compte tenu de l’effet cliquet qui jouera après la crise, baisser la TVA ne présente pas beaucoup d’intérêt : je suis donc défavorable aux amendements.
Mme Émilie Bonnivard. Cet hiver, les centres de vacances accueilleront, comme les colonies de vacances cet été, deux à trois fois moins de jeunes alors qu’ils réalisent en cette période plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires. Comment les accompagnerez-vous en l’absence d’outils adaptés pour compenser une telle perte ? Tout ce qui permet de renforcer les recettes de ces structures, et notamment la baisse de la TVA, ne doit pas être balayé d’un revers de main car la subvention ne suffira pas.
La commission rejette les amendements identiques I-CF133 et I-CF553.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF464 de M. Julien Dive et I-CF780 de M. Dino Cinieri.
M. Patrick Hetzel. Un secteur ne bénéficie pas aujourd’hui d’un taux réduit de TVA : celui des produits bios, alors qu’il permettrait de les rendre plus accessibles.
M. Dino Cinieri. Mon amendement vise à rendre les produits bio plus accessibles en leur appliquant un taux de TVA réduit à 5 %.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF464 et I-CF780.
Elle examine l’amendement I-CF1327 de Mme Pascale Fontenel-Personne.
M. Christophe Jerretie. L’amendement vise à réduire la TVA sur les travaux de changement de destination des friches commerciales et industrielles en locaux d’habitation. Il poursuit un quadruple objectif : améliorer l’offre de logement, reconvertir les locaux vides, limiter l’artificialisation des sols et donner du travail au bâtiment, c’est-à-dire bâtir la ville sur la ville.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1327.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF1009 de Mme Émilie Bonnivard.
Mme Émilie Bonnivard. L’amendement de repli vise à baisser la TVA à 7 % sur le secteur des cafés, hôtels et restaurants.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1009.
Elle examine les amendements identiques I-CF91 de M. Marc Le Fur et I-CF157 de M. Dino Cinieri.
M. Dino Cinieri. L’amendement vise à clarifier le champ d’application du taux réduit de la TVA à 10 % pour les opérations portant sur les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF91 et I-CF157.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I-CF221 de M. Michel Castellani
La commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF109 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Il s’agit d’un amendement de clarification et de simplification du statut fiscal des opérations de construction dans le domaine médico-social, qu’il s’agisse d’accompagnement des mineurs, d’aide sociale à l’enfance ou d’hébergement de personnes âgées.
Lorsque la maîtrise d’ouvrage est par exemple assurée sur le terrain par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) communal, la construction est soumise à une TVA à 20 % car elle est assimilée à de l’hôtellerie. L’application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % serait en l’occurrence plus adaptée.
Pouvez-vous préciser les conditions d’application du 8° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je partage votre volonté de clarifier ce point et m’en remets à la sagesse de la commission avant que le ministre nous fournisse les informations nécessaires.
La commission rejette l’amendement I-CF109.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF596 de M. François Pupponi, I-CF837 de M. Stéphane Peu et I-CF1264 de M. Aurélien Taché.
M. François Pupponi. Le taux de TVA à 5,5 % s’applique à la construction de logements sociaux neufs. L’amendement vise à préciser qu’il s’applique également à la création de logements sociaux réalisés à partir de la transformation d’immeubles anciens, ce qui éviterait l’étalement urbain et favoriserait la rénovation de cœurs de villes anciens et historiques.
M. Jean-Paul Dufrègne. La rénovation de bâtis existants étant de plus en plus fréquente, il convient d’aligner le taux de TVA qui lui est applicable sur celui des constructions neuves.
Mme Émilie Cariou. L’amendement est défendu.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas prêt à prendre un tel risque sans chiffrage. Je demande donc le retrait des amendements, dont je comprends la finalité, dans l’attente de l’éclairage du ministre en séance sur les conséquences de cette baisse de taux de TVA concernant la création de logements locatifs sociaux (LLS).
Mme Émilie Cariou. Si nous n’adoptons pas ces amendements, le ministre nous demandera d’attendre l’année prochaine car il ne disposera pas des chiffres en question.
La commission rejette les amendements identiques I-CF596, I-CF837 et I-CF1264.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement I-CF1280 de M. Fabien Roussel, les amendements identiques I-CF590 de M. François Pupponi, I-CF832 de M. Stéphane Peu et I-CF1240 de M. Aurélien Taché, les amendements identiques I-CF592 de M. François Pupponi, I-CF834 de M. Stéphane Peu et I-CF1247 de M. Aurélien Taché, ainsi que les amendements identiques I-CF591 de M. François Pupponi, I-CF833 de M. Stéphane Peu et I-CF1243 M. Aurélien Taché.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nos propositions en matière de logement poursuivent une double ambition : l’accessibilité au parc social et la rénovation énergétique de l’habitat.
D’une part, un nombre croissant de nos concitoyens peine à se loger faute de loyers accessibles et l’on compte aujourd’hui deux millions de demandes de logements sociaux. La déconnexion entre l’offre de tels logements et la demande impose donc de relancer une politique sociale du logement.
D’autre part, 7 millions de logements sont de véritables passoires thermiques. Baisser la facture énergétique implique donc une politique volontariste en matière de rénovation de l’habitat.
L’amendement I-CF1280 – à la fois de bon sens et d’actualité – vise à rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de LLS, ce qui permettrait de réduire le coût des travaux de rénovation et de réallouer ce gain à la construction de nouveaux logements sociaux.
M. François Pupponi. Il ne faut pas calculer combien coûterait une telle mesure mais combien elle rapporterait : l’absence de TVA attractive empêche les opérations de se faire, alors que si elles se faisaient, elles rapporteraient de l’argent à l’État.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement I-CF832 vise à rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de LLS. Regardons combien cela va rapporter à terme.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit effectivement d’une mesure incitative qui produira son propre chiffrage.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je maintiens mon avis défavorable. Certes, une baisse de fiscalité peut créer une opportunité en termes de croissance, et donc de rentrées fiscales, mais il faut aussi en chiffrer le coût complémentaire.
En l’occurrence, l’élargissement à l’ensemble des LLS me paraît trop important et trop coûteux pour les finances publiques.
M. Jean-Louis Bricout. Nous soutiendrons ces amendements. M. le rapporteur général nous avait expliqué à propos de la flat tax qu’une baisse des pourcentages augmenterait les volumes et qu’à terme, cela rapportait beaucoup. Ne s’agit-il pas ici de la même logique ?
M. Jean-Paul Mattei. Si l’on n’adopte pas ces amendements faute de chiffrage, est-on certain d’en disposer lors de la séance ? Notre vision doit être éclairée par le Gouvernement.
M. Jean-Paul Dufrègne. Jusqu’où pouvez-vous aller sans considérer que l’on élargit trop le dispositif, monsieur le rapporteur ? Nous avons besoin d’éléments pour affiner notre réflexion, sans quoi vous répéterez chaque année la même chose. Compte tenu du contexte particulier, essayons d’adapter nos décisions.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne suis pas favorable aux modifications des taux de TVA – hormis les coordinations qui s’imposent par cohérence – précisément parce que la situation critique exige, de façon totalement inédite, des financements publics concrets et immédiats – et non hypothétiques car résultant d’une baisse de la fiscalité – et des outils d’investissement dont le logement fait partie.
Je m’engage d’ici à la séance à vous communiquer une note récapitulant toutes les mesures favorisant tous les types de logement dans le plan de relance, et à demander au ministre un tel chiffrage.
La commission rejette successivement l’amendement I-CF1280, les amendements identiques I-CF590, I-CF832 et I-CF1240, les amendements identiques I-CF592, I-CF834 et I-CF1247, ainsi que les amendements identiques I-CF591, I-CF833 et I-CF1243.
Elle en vient à l’examen de l’amendement I-CF382 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Il s’agit d’un amendement de repli qui ne concerne que la Corse, compte tenu de sa spécificité : le coût du logement y a en effet augmenté en moyenne de 68 %, contre 36 % sur le continent, et le coût du foncier quatre fois plus vite, soit 138 % contre 64 %. L’idée serait d’y appliquer le taux de TVA de 5,5 % à tous les logements sociaux, y compris ceux aidés par la Collectivité de Corse.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF382.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF542 et I-CF545 de Mme Sylvia Pinel.
M. François Pupponi. Il s’agit également d’amendements de repli réservant le taux de TVA de 5,5 % aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF542 et I-CF545.
*
Article additionnel après l’article 9 Extension de l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire
La commission est ensuite saisie, en discussion commune, de l’amendement I-CF1109 de M. François Jolivet, des amendements identiques I-CF597 de M. François Pupponi, I-CF838 de M. Stéphane Peu et I-CF1301 de M. Aurélien Taché, ainsi que des amendements identiques I-CF598 de M. François Pupponi, I-CF839 de M. Stéphane Peu et I-CF1306 de M. Aurélien Taché.
M. François Jolivet. L’amendement a pour objet d’étendre l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
Les opérateurs concernés sont amenés sur un même chantier à gérer plusieurs taux de TVA. Une telle évolution faciliterait donc leur travail et sécuriserait les accédants à la propriété du bâti mais pas à l’assiette foncière.
M. François Pupponi. Au-delà de l’élargissement du champ, il s’agit de remédier à quelques frottements fiscaux : ainsi lorsque les organismes concernés font construire des logements en vue de conclure des baux réels solidaires, ils se voient appliquer une TVA à 5,5 %, mais quand ils les construisent directement, ce taux passe à 10 %.
L’amendement vise à préciser le dispositif en appliquant aux logements destinés à ces baux un taux de 5,5 % quel qu’en soit le constructeur.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis, pour les mêmes raisons que précédemment, favorable à l’amendement de coordination I-CF1109 de M. François Jolivet et défavorable à tous les autres.
La commission adopte l’amendement I-CF1109 (amendement 2817).
En conséquence, les amendements I-CF597, I-CF838, I-CF1301, I-CF598, I-CF839 et I-CF1306 tombent.
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Article additionnel après l’article 9 Extension du taux de TVA réduit de 5,5 % aux opérations de livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés à ou mis à la disposition des structures qui hébergent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans
Article additionnel après l’article 9 Extension du taux de TVA réduit de 5,5 % aux opérations de livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés à ou mis à la disposition des établissements de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie
La commission est ensuite saisie, en présentation commune, des amendements I-CF1165 et I-CF1167 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Ces amendements visent à apporter une clarification fiscale concernant l’application du taux réduit de TVA d’une part, s’agissant de l’amendement I-CF1165, aux établissements hébergeant des mineurs et des majeurs âgés de moins de 21 ans, et d’autre part, s’agissant de l’amendement I-CF1167, aux établissements de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi qu’aux centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je m’en remets, comme tout à l’heure avec l’amendement de M. Brun, à la sagesse de la commission.
La commission adopte successivement les amendements I-CF1165 (amendement 2818) et I-CF1167 (amendement 2819).
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Après l’article 9
La commission en vient ensuite à l’amendement I-CF1168 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Le dispositif vise à appliquer un taux réduit de TVA aux établissements du secteur social ou médico-social qui mettraient à disposition de certains professionnels de santé leurs locaux vacants en vue de leur installation.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Il s’agit moins de coordination que dans le cas des deux amendements précédents : je suis donc défavorable à l’amendement.
La commission rejette l’amendement I-CF1168.
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements I-CF463 et I-CF465 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Le récent discours du Président de la République ne fait que confirmer ce que nous disons : la ghettoïsation fait le lit du séparatisme.
Il faut donc favoriser, au travers d’un taux de TVA à 5,5 %, la construction de logements intermédiaires dans les QPV qui comptent beaucoup de logements sociaux, pour ouvrir la voie à la mixité sociale, et celle de logements sociaux là où l’on n’en compte pas suffisamment. Une telle logique est imparable.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même avis défavorable que tout à l’heure. Vous conviendrez avec moi, monsieur Pupponi, que l’on ne viendra pas à bout du séparatisme au moyen du seul taux de TVA.
La commission rejette successivement les amendements I-CF463 et I-CF465.
Elle en vient ensuite aux amendements identiques I-CF594 de M. François Pupponi, I-CF835 de M. Stéphane Peu et I-CF1253 de M. Aurélien Taché.
M. François Pupponi. L’amendement vise à accompagner le plan de rénovation énergétique en baissant le taux de TVA à 5,5 % lorsque de tels travaux sont entrepris dans les logements sociaux.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement I-CF835 est défendu.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit de favoriser le logement social, et en l’occurrence la rénovation énergétique.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les amendements sont satisfaits dans la mesure où de tels travaux entrent, non pas dans le cadre de l’article 278 sexies A du code général des impôts, mais dans celui de l’article 278-0 bis A qui donne droit à l’application d’un taux de TVA de 5,5 % notamment dans le logement social. J’en demande donc le retrait.
Mme Émilie Cariou. Je retire l’amendement à ce stade mais je vais vérifier qu’il s’agit bien du même champ.
L’amendement I-CF1253 est retiré.
La commission rejette les amendements I-CF594 et I-CF835.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF563 de Mme Émilie Bonnivard.
Mme Émilie Bonnivard. Il vise comme tout à l’heure à abaisser à 7 % le taux de TVA applicable aux prestations d’hôtellerie.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF563.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques I-CF86 de M. Marc Le Fur et I-CF152 de M. Dino Cinieri.
M. Patrick Hetzel. L’amendement I-CF86 est défendu.
M. Dino Cinieri. Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA applicable aux prestations d’enseignement, de dressage et de prise de pension en centre équestre a été porté à 20 %, mesure qui a renchéri le coût de ces prestations et a restreint la marge déjà faible, notamment des petits centres en milieu rural.
En conséquence, l’amendement I-CF152 vise à rétablir le taux applicable à ces activités à 10 %.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF86 et I-CF152.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF135 de M. Fabrice Brun, I-CF263 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF284 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF690 de M. Dino Cinieri, I-CF707 de M. Charles de Courson et I-CF1238 de M. Julien Aubert.
M. Fabrice Brun. L’amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 10 % aux boissons alcooliques, notamment le vin, distribuées dans le secteur de la restauration.
Si cette mesure économique s’inscrit dans une logique de reconstitution des marges pour les restaurateurs, elle permet également de donner un coup de pouce appréciable à la filière viticole qui a souffert de la fermeture pendant trois mois des restaurants, c’est-à-dire de ses principaux clients, comme de l’absence de salons professionnels, de la mise en berne des marchés à l’exportation, de la taxe Trump…
Il ne faut pas non plus, en ces temps moroses, oublier la dimension conviviale du vin, qui reste le meilleur des lubrifiants sociaux : nous avons tous besoin de partager un verre entre amis autour d’une bonne table.
Mme Marie-Christine Dalloz. Si après onze semaines de fermeture, les restaurateurs ont pu travailler cet été, il reste qu’en dépit des dispositifs mis en œuvre, leur situation est très délicate. Or la vente de vin assure 20 % de leur chiffre d’affaires en moyenne. Un taux de TVA de 10 % sur les boissons alcooliques enverrait donc un bon signal au secteur.
On ne peut s’en tenir aux mesures de compensation : il faut une mesure d’appel pour l’avenir.
Mme Émilie Bonnivard. Certains pays européens comme l’Italie et l’Espagne appliquent déjà un taux réduit de TVA au vin.
M. Dino Cinieri. Pour répondre aux difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés et salons, ainsi que la chute des ventes tant à l’export que dans les lieux de distribution restés ouverts, l’amendement I-CF690 vise à appliquer le taux de réduit de TVA de 10 % au vin et aux autres boissons alcooliques à consommer sur place.
M. Julien Aubert. L’amendement I-CF1238 permet de faire coup double, avec une mesure favorable à la fois aux producteurs de vin, en amont, dont la restauration constitue l’un des débouchés majeurs, et à ce secteur de la restauration, durablement déstabilisé par la complexité et l’opacité des décisions prises.
L’augmentation de la consommation d’alcool, non, mais l’augmentation des marges de la restauration, oui !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je préfère que l’on aide la filière viticole directement plutôt que d’appliquer une mesure de TVA sur l’ensemble des boissons alcooliques servies dans la restauration, ce qui pose des questions de santé publique. Je suis conscient de l’importance à accorder à la filière viticole mais trouver les bons dispositifs n’est pas simple. Par prudence, et parce qu’on ne peut pas viser que le vin, je suis défavorable à cette série d’amendements.
La commission rejette les amendements identiques I-CF135, I-CF263, I-CF284, I-CF690, I-CF707 et I-CF1238.
Puis elle en vient à l’examen des amendements identiques I-CF633 de Mme Patricia Lemoine, I-CF-677 de Mme Véronique Louwagie et I-CF732 de M. Charles de Courson.
Mme Patricia Lemoine. Afin d’accompagner les priorités gouvernementales dans le domaine des mobilités du quotidien et de la transition énergétique et d’inciter les usagers à se tourner vers des moyens de transport plus vertueux, mon amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 10 % à l’ensemble des services de mobilité partagée éligibles au forfait mobilité durable.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF633, I-CF-677 et I-CF732.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements identiques I-CF87 de M. Marc Le Fur, I-CF139 de M. Fabrice Brun, I-CF153 de M. Dino Cinieri et I-CF880 de M. Fabien Di Filippo, de l’amendement I-CF213 de M. Dino Cinieri, ainsi que des amendements identiques I-CF264 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF860 de Mme Josiane Corneloup.
M. Patrick Hetzel. La disposition proposée, qui a été appliquée dans le secteur du bâtiment entre 1999 et 2011, a permis de créer 53 000 emplois. L’abaissement du taux de TVA applicable aux travaux de rénovation des bâtiments a donc beaucoup de sens.
M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF139 est défendu.
M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF153 vise à appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % à tous les travaux de rénovation des bâtiments jusqu’au 31 décembre 2022.
M. Fabien Di Filippo. Le secteur du bâtiment, qui a été plus dans notre pays que dans d’autres à l’arrêt pendant plusieurs semaines, a besoin d’une relance immédiate et d’un coup de boost.
M. Dino Cinieri. Le secteur du bâtiment a été fortement impacté par la crise sanitaire : la période de mise en place des indispensables mesures destinées à la protection des salariés, les difficultés d’approvisionnement en matériaux, tout autant que la réticence des clients à recevoir les entreprises, ont abouti à une reprise d’activité compliquée.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF264 est défendu.
M. Dino Cinieri. L’amendement I-CF860 l’est également.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je souhaite que le taux de TVA de 5,5 % reste réservé aux seuls travaux de rénovation énergétique : je suis donc défavorable à cette série d’amendements. Le secteur du bâtiment et des travaux publics a redémarré et doit être accompagné par des investissements et des outils qui vont dans le bon sens – à commencer par MaPrimeRénov’.
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF87, I-CF139, I-CF153 et I-CF880, l’amendement I-CF213, ainsi que les amendements identiques I-CF264 et I-CF860.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF149 de M. Fabrice Brun.
La commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF992 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Il n’est pas d’impôt juste qui ne soit progressif. L’amendement vise ainsi à relever à 33 % le taux de TVA applicable à un certain nombre de biens ou de services de luxe. Un prochain amendement tendra, au contraire, à abaisser voire à supprimer la TVA sur les produits de première nécessité.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis défavorable à toute hausse de TVA. Par ailleurs, je suis surpris de trouver en première position dans la liste figurant dans le dispositif de l’amendement « les produits des arts de la table ». Ne représentent-ils pas le patrimoine national ?
La commission rejette l’amendement I-CF992.
La commission est saisie des amendements identiques I-CF1035 de Mme Lise Magnier, I-CF1080 de M. Patrick Hetzel et I-CF1097 de M. Stéphane Peu.
Mme Lise Magnier. Ces amendements tendent à appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés, totalement ou partiellement, par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. En effet, l’assujettissement à la TVA revient pour l’avocat à reverser à l’État 20 % du montant que celui-ci lui verse au titre de cette prestation.
M. Patrick Hetzel. Dans nombre de cas, l’aide juridictionnelle est en outre liée au fait que l’avocat a été commis d’office ; l’indemnité est souvent dérisoire en regard des moyens qu’il engage. Or il faudra que, dans un second temps, il reverse à l’État 20 % de cette aide au titre de la TVA : c’est totalement incohérent ! Je rappelle que les avocats n’agissent à cette occasion que pour faire fonctionner le service public de la justice. Il serait bon de remédier à ce problème – peut-être y reviendrons-nous à l’occasion de l’examen des crédits de la mission Justice.
M. Jean-Paul Dufrègne. Je précise que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une proposition de directive européenne de janvier 2018 visant à accorder aux États membres des marges de manœuvre pour appliquer des taux réduits de TVA à certains produits et services, sous réserve que cette modification soit avantageuse pour le consommateur final et serve l’intérêt général. Ces amendements respectent ces deux critères, puisque, d’une part, le justiciable, personne physique non assujettie à la TVA, est le consommateur final de la prestation et tirera avantage de la réduction du taux, d’autre part, le service public de la justice est un service d’intérêt général.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. M. Hetzel a raison : c’est un débat qu’il faudra avoir au moment de l’examen des crédits de la mission Justice – dont il est d’ailleurs le rapporteur spécial. Je suis d’accord pour dire qu’il faut augmenter les moyens de l’aide juridictionnelle. Il existe trois voies pour ce faire : les crédits budgétaires, le droit de timbre, les outils fiscaux du type taux de TVA. Je ne surprendrai personne en disant que dans cette période, je suis défavorable au recours aux outils fiscaux et pencherais plutôt pour une augmentation des crédits accordés à l’aide juridictionnelle ; j’en ai d’ailleurs discuté avec le garde des Sceaux. Si votre rapport va dans ce sens, monsieur Hetzel, je soutiendrai votre demande, car j’estime que c’est nécessaire. Avis défavorable.
Mme Émilie Cariou. Je suis moi aussi favorable à ce qu’on règle ce problème soit par une baisse de la TVA, soit par l’octroi de crédits supplémentaires. Il va falloir examiner avec attention le budget de la justice cette année, car certains des crédits que nous avions adoptés l’année dernière n’ont pas été utilisés. Si le budget de la justice augmente vraiment de 8 %, il faudra regarder comment les crédits vont être fléchés, car il faut des moyens supplémentaires non seulement pour l’immobilier et le matériel, mais aussi pour la rémunération des hommes et des femmes qui œuvrent à la justice, dans les services du ministère, les parquets, les tribunaux, et aussi dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Le revenu médian des avocats n’est aujourd’hui pas très élevé, surtout hors de l’Île-de-France. Il serait important de revaloriser ces métiers-là aussi.
M. Charles de Courson. Tels qu’ils sont rédigés, les amendements ne concernent que les prestations indemnisées totalement ou partiellement par l’État. Or il me semble qu’il existe chez les avocats un fonds de péréquation. Il faudrait que ces revenus soient eux aussi visés par cette mesure, mes chers collègues !
La commission rejette les amendements identiques I-CF1035, I-CF1080 et I-CF1097.
Puis elle examine l’amendement I-CF175 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Il s’agit de réduire le taux de TVA appliqué sur les produits alimentaires issus des circuits courts, qui sont plébiscités par les Français. J’en profite pour appeler l’attention de la commission sur le coup de poignard que vient de donner la direction générale de l’alimentation à la remise directe et aux points de vente collectifs des produits fermiers, qui existent depuis quarante ans dans notre pays. Je vous invite à vous manifester auprès du ministre de l’agriculture, qui s’est saisi dès hier du dossier.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF175.
Elle en vient à l’amendement I-CF827 de M. Christophe Naegelen.
M. Michel Zumkeller. Cela fait plusieurs années que le groupe UDI et Indépendants milite en faveur d’un transfert des cotisations sociales vers la TVA. Notre pays est surchargé de cotisations sociales, ce qui pénalise tant les entreprises que les salariés et n’incite pas au travail. Cela fait en outre de la personne qui travaille une variable d’ajustement en cas de difficultés – et Dieu sait qu’il y en a en ce moment. C’est pourquoi nous défendons la création d’une TVA « rebond industriel et agricole » afin de soulager les entreprises, diminuer le montant des cotisations et, surtout, rémunérer les salariés à la hauteur de leur travail. Je ne puis vous citer tous les pays qui ont depuis longtemps mis en œuvre une telle mesure et ont réussi à redresser leur économie manifestement beaucoup mieux que nous ; je pense en particulier à l’Allemagne, à l’époque de Gerhard Schröder, et aux pays nordiques, notamment le Danemark. Il s’agit donc d’un amendement important, qui répond à la conviction qu’il convient de taxer les flux plutôt que les personnes qui travaillent.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable : comme vous le savez – cet amendement étant déposé chaque année –, une telle mesure ne serait pas compatible avec la directive européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la directive TVA. On peut fixer un taux normal, un taux intermédiaire, un taux réduit, éventuellement un taux super-réduit, dit taux particulier, comme c’est le cas pour les médicaments, mais on ne peut pas rendre le taux de TVA évolutif.
D’autre part, il faut prendre garde, en taxant les importations, à ne pas se retrouver en situation de contentieux.
Tout cela peut vous paraître affreusement juridique et européen, mais c’est ainsi que fonctionne la TVA dans notre pays et il nous incombe, en tant que législateur, d’être vigilants sur ce point.
M. Michel Zumkeller. J’entends bien, monsieur le rapporteur général, mais nous allons finir par nous demander à quoi nous servons : si nous ne pouvons parler de rien et qu’il est impossible de changer quoi que ce soit, il est inutile que nous siégions ! Je signale quand même qu’en Allemagne, notamment, quatre points de la TVA avaient permis de financer une baisse des cotisations sociales. Ce que nos voisins ont fait, nous ne pourrions pas le faire ? Qu’au moins, on examine la question ! Si l’on se contente de nous rétorquer : « Ce n’est pas compatible avec nos engagements européens », j’ai beau être foncièrement européen, il y a un moment où ça ne va plus le faire.
M. Jean-Paul Dufrègne. Excellent !
La commission rejette l’amendement I-CF827.
La commission examine l’amendement I-CF1096 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Monsieur le rapporteur général, si ce qui justifie le rejet d’une fixation à 33 % du taux de la TVA sur les produits de luxe, c’est simplement le fait qu’on inclue dedans les arts de la table, nous pouvons tout à fait modifier notre amendement précédent en ce sens ! Je pense plutôt que c’est une manière de refuser le débat sur le fond – à savoir, la TVA étant un impôt intrinsèquement injuste, la possibilité d’appliquer des taux différents selon le type de produit.
En l’occurrence, l’amendement I-CF1096 tend à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers quatorze mètres cubes d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire à une personne par an, soit quarante litres par jour. Je pense que vous conviendrez tous qu’il s’agit là d’un produit de première nécessité.
L’eau est un défi pour l’humanité ; c’est une ressource qui se fait rare. Il n’est pas bon de la laisser entre les griffes du privé ; d’ailleurs, de plus en plus de collectivités territoriales en reprennent la gestion directe. En attendant que cela se généralise, il convient que tout le monde puisse avoir facilement accès, sans que l’État n’ajoute cette barrière qu’est la TVA, à ce produit de première nécessité – ce produit vital, devrais-je dire.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1096.
Article 10 Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique
I. L'État du droit
A. la territorialitÉ de la tva est au cœur des enjeux fiscaux européens
1. Une construction européenne de la TVA fondée sur le principe de la taxation dans le pays de destination
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est définie comme « un impôt général sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services, perçu à chaque stade du processus de production et de distribution, mais uniquement sur la valeur ajoutée des biens et des services à chacun des stades, grâce au mécanisme de la déduction de la taxe acquittée en amont par l’opérateur, et qui est répercutée sur le consommateur final » ([182]).
La TVA, dont l’origine est française, a logiquement été bouleversée par l’évolution de la construction européenne.
La première étape de l’européanisation de la TVA a été franchie lors de l’adoption, par le Conseil européen, des deux directives du 11 avril 1967 : la première ([183]) est essentielle, en ce qu’elle a imposé aux États membres de supprimer leur système de taxation du chiffre d’affaires pour le remplacer par un système commun de TVA ; la seconde ([184]), plus technique, visait à en préciser les notions fondamentales. La sixième directive, du 17 mai 1977, a ensuite réalisé une harmonisation poussée de la taxe dans de nombreux domaines ([185]).
La suppression des frontières physiques entérinée par l’Acte unique de 1987, qui s’est faite sans harmonisation préalable de l’assiette et des taux de TVA, a eu pour conséquence de créer un terreau fertile à la fraude.
En effet, la mise en place effective de l’Acte unique, en 1993, s’est traduite, en matière de fiscalité indirecte, par l’adoption d’un régime transitoire de TVA, toujours en vigueur.
Ce régime « transitoire » prévoit que les échanges entre assujettis ([186]) sont taxables selon le principe de destination : ainsi, un opérateur livrant un bien à destination d’un autre État membre de l’Union européenne effectue une livraison intracommunautaire exonérée de TVA.
Cette exonération présente la particularité de permettre à l’opérateur de déduire la TVA qu’il a supportée sur l’acquisition de la marchandise. Ainsi, les entreprises qui réalisent essentiellement des livraisons intracommunautaires se trouvent en situation de crédit de TVA permanent, pouvant faire l’objet d’un remboursement.
A contrario, l’acquéreur de la marchandise effectue une acquisition intracommunautaire, qui doit faire l’objet d’une autoliquidation. Ce procédé, qui permet de déclarer le montant de la TVA et de le déduire immédiatement, produit une rupture dans la chaîne des paiements de la TVA, qui permet aux fraudeurs d’abuser de ce régime pour développer des montages transfrontaliers frauduleux, notamment les « carrousels » de TVA ([187]).
2. Les problématiques particulières engendrées par le commerce électronique ont justifié des règles particulières
a. Des ajustements progressifs visant à concilier la fluidité des échanges et la lutte contre la fraude, tout en préservant l’objectif de neutralité de la taxe
En 1997, la Commission européenne déclarait, dans sa première communication dédiée au commerce électronique, que « la vitesse, l’absence de traces et l’anonymat potentiels qui caractérisent les communications électroniques offrent de nouvelles possibilités d’évasion et de fraude fiscales » ([188]).
À cette date, la réglementation applicable relevait de la sixième directive du 17 mai 1977. Or, selon ce texte, les livraisons de biens meubles corporels étaient imposables au lieu de livraison tandis que les prestations de services étaient taxables au lieu d’établissement du prestataire. Cette dissonance était accrue en matière de services immatériels : la taxation s’effectuait alors au lieu d’établissement du preneur pour les assujettis, et au lieu d’utilisation des services pour les non-assujettis.
Le 8 juin 1999, la Commission européenne a publié un document de travail qui visait à modifier la législation applicable aux services : l’objectif était d’adapter la réglementation de la TVA pour la rendre compatible avec le commerce électronique ; il s’agissait de la première proposition de modification de la législation européenne tendant à prendre en compte les particularités d’un secteur ([189]). Les propositions de la Commission visant à renforcer le respect des obligations fiscales des opérateurs s’articulaient autour de deux propositions : l’instauration d’une obligation d’identification de l’assujetti dans l’État membre de destination dans les relations B2C ([190]) et l’obligation de recourir à l’autoliquidation dans les relations B2B ([191]).
La directive du 7 mai 2002 est une étape importante de l’évolution normative des règles de TVA visant le commerce électronique, singulièrement s’agissant du lieu d’imposition ([192]).
Selon cette directive, les services électroniques fournis par un opérateur établi dans un État tiers à l’Union européenne à destination d’un État membre de l’Union doivent être taxés dans l’État de destination, selon les taux applicables dans cet État ; symétriquement, les opérations réalisées depuis un État membre de l’Union à destination d’un État tiers sont taxables au lieu d’établissement du client. À l’inverse, lorsqu’un opérateur situé dans un État membre de l’Union fournit un service électronique à un particulier situé dans un autre État membre, la taxation s’effectue au lieu d’établissement du prestataire.
Il s’agissait alors du seul cas de maintien du principe de taxation selon le pays d’origine.
C’est avec la directive du 12 février 2008 ([193]) qu’est intervenue une remise en cause définitive de cette notion. Modifiant en cela la directive TVA du 28 novembre 2006 ([194]), le texte garantit la consécration du principe de destination en permettant de taxer les transactions dans l’État d’établissement du preneur.
Prévue, à l’origine, pour 2010, l’entrée en vigueur de ce texte a été reportée au 1er janvier 2015 ([195]), avec une période de transition courant jusqu’au
1er janvier 2019.
b. Les règles qui pèsent sur les opérations de commerce électronique
i. Le commerce électronique « indirect » : les ventes à distance
Les opérations de commerce électronique indirect se traduisent par des achats en ligne conduisant à un envoi physique de la marchandise. Dans ce cas, le recours à l’informatique constitue seulement un moyen de capter la clientèle et d’effectuer la commande ; le bien est ensuite livré de manière classique, par envoi postal. Cette catégorie de vente est opérée par les entreprises de vente à distance, mais également par les particuliers qui vendent des biens en ligne.
Les ventes à distance effectuées à destination des particuliers, non assujettis, situés dans un autre État membre d’Union européenne, obéissent à un régime d’imposition particulier.
L’expression vente à distance, dont le régime est prévu par les articles 258 A et 258 B du CGI, désigne des échanges intracommunautaires présentant simultanément trois caractéristiques :
– la livraison porte sur des biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, à destination de l’acquéreur ;
– la livraison est faite de France vers un autre État membre, ou inversement d’un autre État membre vers la France ;
– l’acquéreur est un particulier – c’est-à-dire une personne physique non assujettie – ou une personne bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD) ([196]).
Par principe (cf. l’article 258 A du CGI), ces opérations sont taxables selon le taux applicable dans le pays où est établi le vendeur.
Ce principe possède un inconvénient majeur en ce qu’il encourage les entreprises à délocaliser leur activité dans les pays bénéficiant des taux de TVA les plus faibles afin de pratiquer des prix plus bas. Pour éviter ce cas de figure, le régime de taxation selon le pays d’origine a été aménagé (cf. l’article 258 B du CGI) : il ne vient s’appliquer que lorsque le total des ventes hors taxe de l’entreprise à destination d’un pays est inférieur à un seuil, fixé par cet État.
Le franchissement du seuil renverse alors le lieu de taxation : le bien devient taxable dans le pays de destination de la marchandise, de manière analogue aux livraisons intracommunautaires traditionnelles ([197]).
Les sociétés ont la possibilité d’opter, dès le premier euro de ventes à distance, pour le principe de destination.
L’article 34 de la directive TVA ([198]) contraint les États à prévoir un seuil compris entre 35 000 et 100 000 euros.
La France a fait le choix de mettre en place un seuil de 35 000 euros depuis 2016 ([199]), codifié à l’article 258 B du CGI.
Ainsi, deux situations se rencontrent lorsqu’une entreprise située dans un autre État membre effectue une vente en France :
– soit le total des ventes effectuées en France est inférieur à 35 000 euros, et la taxation de toutes les opérations correspondantes a lieu dans le pays de départ des biens ;
– soit le total des ventes effectuées en France est supérieur à 35 000 euros, et l’imposition de ces opérations s’effectue en France.
Dans tous les cas d’imposition en France, le vendeur qui n’y est pas établi doit personnellement s’identifier à la TVA – ou par l’intermédiaire d’un mandataire fiscal – auprès de l’administration, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne ou dans un pays tiers ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France. Le cas échant, l’opérateur d’un pays tiers doit désigner un représentant fiscal en France. Ce représentant, assujetti établi en France, s’engage à remplir les formalités incombant à l’opérateur étranger et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place ([200]).
Le montant total, hors TVA, des ventes à distance réalisées à partir de la France et taxables dans l’État d’arrivée des biens doit être identifié dans la déclaration de chiffre d’affaires prévu par le 5° de l’article 287 du CGI.
Les ventes à distance réalisées à partir de la France et taxables dans l’État d’arrivée des biens doivent donner lieu à l’établissement de factures, que le client soit assujetti ou non.
ii. Le commerce électronique « direct »
Ces opérations concernent les échanges qui sont entièrement dématérialisés. Dans ce cas, la commande, le paiement et la livraison se réalisent entièrement en ligne. Ces opérations figurent à l’article 1er de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique ([201]), dont la transposition devait être effective au 1er janvier 2019.
Avant le 1er janvier 2019, ces prestations étaient réputées ne pas se situer en France lorsqu’elles étaient fournies à une personne non assujettie n’étant pas établie en France. L’article 72 de la loi de finances pour 2019 ([202]), transposant pour partie la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique, a modifié cette règle.
Désormais, l’article 259 D du CGI localise en France le lieu des prestations de services intracommunautaires lorsqu’elles sont effectuées, d’une part, en faveur d’une personne non assujettie établie en France et, d’autre part, par un prestataire établi en France en faveur d’un preneur non assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 euros hors taxe.
Un prestataire pourra opter pour que le lieu de ces prestations effectuées en faveur de personnes non assujetties se situe dans l’État membre de consommation ; cette option couvre une période de deux ans.
tableau récapitulatif du lieu d’imposition depuis le 1er janvier 2019
des services fournis par voie Électronique À des personnes non-assujetties Établies ou domiciliÉes en France
| Lieu d’établissement du prestataire | Lieu d’établissement du preneur non assujetti | Lieu de taxation | |
| Application combinée des articles 259, 259 B et 259 D nouveau du CGI | France | France | France |
| Autre État membre | France (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire n’a pas excédé 10 000 euros HT au cours de l’année écoulée ou en cours) | ||
| Pays tiers | Non imposable en France | ||
| Autre État membre | France | Autre État membre (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire n’a pas excédé 10 000 euros HT au cours de l’année écoulée ou en cours) | |
| Pays tiers | France | France |
Source : commission des finances
Corrélativement, les règles de facturation des articles 289-0 et 298 sexdecies F du CGI ont été modifiées, dans le même esprit de simplification.
Ainsi, un opérateur qui se prévaut d’un régime particulier des articles 298 sexdecies F ou G du CGI, identifié à cette fin auprès du portail de l’administration fiscale française, est soumis aux seules règles de facturation françaises, même si le lieu d’imposition de ces prestations n’est pas situé en France.
B. le développement considérable du commerce en ligne a rendu obsolète les règles portant sur la tva y afférent
1. Les règles pesant sur les ventes à distance ont été refondues dans la loi de finances pour 2020
L’article 147 de la loi de finances pour 2020 ([203]) a complété la transposition de la directive du Conseil du 5 décembre 2017 précitée ([204]).
a. Un régime antérieur propice à la fraude
i. Les limites du régime des ventes à distance intracommunautaire
La technique habituelle consiste, pour une société établie dans un État disposant d’un faible taux de TVA, à ne pas appliquer la TVA du pays de destination même lorsque le seuil prévu par celui-ci est dépassé. Ce détournement est simple à mettre en pratique dans la mesure où l’application et le paiement de la TVA du pays de destination nécessitent une démarche volontaire de la part de l’entreprise.
Ainsi, en 2015, un rapport sénatorial remarquait que le seuil des ventes à distance, alors de 100 000 euros HT, « n’est pratiquement pas contrôlé par les administrations fiscales des États membres », ce qui conduit à « des fraudes énormes » ([205]). Ce rapport constatait notamment que seulement 979 entreprises étaient alors immatriculées à la direction des résidents à l’étranger et des services généraux – la DRESG, qui a depuis été remplacée par la direction des impôts des non-résidents, la DINR – alors que le nombre d’entreprises de commerce électronique était, à la même date, de 715 000 en Europe. Le franchissement de ce seuil appelle une démarche volontaire de la part de l’entreprise, qui n’a pas toujours connaissance de cette obligation, sinon la volonté de s’y conformer.
Au demeurant les interfaces – c’est-à-dire une « place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire » ([206]) – ne sont pas assujetties à de quelconques obligations en matière de perception de la TVA sur les ventes en ligne qu’elles ont facilité.
ii. La problématique des envois à valeur négligeable
L’essor de l’économie numérique a significativement augmenté le nombre des livraisons de colis, limitant par là même les possibilités de contrôle des douanes ([207]).
Il s’agit ici de préciser que le régime des importations diffère de celui des opérations intracommunautaires. Ainsi, lorsqu’un opérateur situé en dehors de l’Union européenne effectue une vente à distance à destination d’un État membre de l’Union, l’opération est soumise aux droits de douane de l’État de destination ainsi qu’à sa TVA.
En pratique, la direction générale des douanes et des droits indirects est chargée d’assurer le recouvrement des droits, dus par le destinataire, au moment du dédouanement de la marchandise ; le vendeur n’est pas tenu de s’immatriculer. L’assiette des taxes est la valeur des droits déclarés en douane.
Nonobstant cette architecture de droit commun, un régime de simplification, mis en place en 1983 ([208]), exonère de taxes les envois de faible valeur, afin de simplifier les échanges portant sur un faible montant. Le seuil de la franchise de TVA est fixé à 22 euros quand celui de la franchise des droits de douane est fixé à 150 euros.
Si le dispositif a été introduit à une époque où le commerce électronique n’existait pas, l’essor de ce secteur pose désormais de graves difficultés dans la mesure où un bien importé ayant une faible valeur est exonéré de TVA alors qu’il est soumis à cet impôt s’il provient d’un autre État membre de l’Union.
La Commission européenne a récemment publié un rapport concernant « l’évaluation de l’application et de l’impact de l’exonération de TVA pour les importations de petits envois » ([209]). À cette occasion, la Commission a pu constater que les importations d’envois à valeur négligeable ont connu une augmentation moyenne de 286 % entre 1999 et 2013.
Or, face au développement des échanges, les moyens des États ne permettent pas d’assurer un contrôle effectif de l’ensemble des colis. Comme le calcul et le paiement de la TVA reposent sur la valeur déclarée lors du dédouanement, les vendeurs en ligne peuvent sous-évaluer leurs envois, ce qui permet de pratiquer des prix hors taxe plus attractifs.
L’évolution du régime particulier concernant le commerce électronique, entré en vigueur au 1er janvier 2015, a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l’objet d’améliorations : ce recensement a justifié l’élaboration de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique.
b. Un profond remaniement du régime des ventes à distance, dont l’entrée en vigueur était prévue au 1er janvier 2021
i. La nouvelle définition de la vente à distance intracommunautaire de biens est transposée en droit national
Selon le nouveau II bis de l’article 258 du CGI, une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend « d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de d’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur », lorsque la livraison de biens est effectuée au profit d’un non assujetti ou d’une personne bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) de l’article 256 bis, I-2° du CGI.
ii. Une généralisation de la taxation selon le principe de destination, sauf pour les assujettis qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros dans l’État membre considéré
Les dispositions qui visent la territorialité de l’impôt, à l’article 258 A du CGI, ont été réécrites.
Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires de 10 000 euros, déjà applicable aux prestations de service intracommunautaires de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision – article 259 D du CGI, v. supra – est étendu aux livraisons à distance intracommunautaire de biens.
Lorsque ce seuil de chiffre d’affaires est dépassé par le fournisseur, la taxation de la vente à distance s’effectue dans le pays du consommateur final.
Contrairement au régime antérieurement en vigueur en matière de calcul du seuil de vente à distance intracommunautaire – compris entre 35 000 et 100 000 euros –, ce seuil n’est plus calculé par rapport aux seules ventes effectuées dans l’État considéré, mais au niveau de l’Union européenne.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, toute entreprise française devait, selon ces dispositions, appliquer la TVA de l’État membre de destination de la vente à distance intracommunautaire de biens dès lors que le produit de telles ventes dépasse en cours d’année ou a dépassé pendant l’année civile précédente la somme de 10 000 euros appréciée dans toute l’Union européenne.
À l’inverse, pour les ventes à distance d’une société établie dans un autre État membre à destination de la France, c’est la TVA française qui s’appliquera dès lors que les ventes à distance intracommunautaires de la société considérée dépassent au cours de l’année ou ont dépassé pendant l’année civile précédente, la somme de 10 000 euros, appréciés à l’échelle de l’Union européenne.
Par dérogation à ces dispositions le fournisseur pourra opter pour une taxation selon le principe de destination, même si le seuil de 10 000 euros n’est pas dépassé.
iii. La création d’un nouveau régime particulier : la vente à distance de biens importés
Le nouvel article 298 sexies H du CGI créé un régime particulier, sous la forme d’un guichet unique, applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers, dont pourront se prévaloir les assujettis.
Faire le choix de ce nouveau guichet unique nécessite la réunion de plusieurs conditions, liées à la notion de vente à distance de biens importés ainsi qu’au lieu de livraison de celui-ci.
Constitue une telle vente à distance de biens importés la livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur – ou pour son compte – y compris lorsque le fournisseur intervient directement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers à l’Union européenne, à destination d’un État membre de cette même Union, lorsque la livraison de biens est effectuée au profit d’une personne non assujettie ou d’une PBRD.
Le lieu de livraison des biens importés en provenance de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est désormais réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
– au moment de l’arrivée de l’expédition, ou, si le bien a été importé au préalable dans un autre État membre, du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
– au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France, lorsque la TVA est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA applicable aux ventes à distance de biens importés, c’est-à-dire le nouveau guichet unique mis en place en la matière (v. infra). Cette hypothèse ne vise que les envois dont la valeur ne dépasse pas 150 euros ;
– au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport de biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par une plateforme ou un portail électronique. Cette hypothèse ne concerne, également, que les envois dont la valeur ne dépasse pas 150 euros.
Ce nouveau régime permettra de collecter la TVA auprès du vendeur au moment de la réalisation de la vente.
Pour les envois supérieurs à 150 euros, l’article 147 de la loi de finances pour 2020 n’a pas modifié la situation actuelle : seule la TVA à l’importation sera due ([210]).
iv. Les interfaces seront soumises à de nouvelles obligations
● Les interfaces qui facilitent les ventes à distance vont devenir redevables du paiement de la TVA.
Le 2° du V de l’article 256 nouveau introduit une présomption à l’égard des plateformes : les intermédiaires opaques seront désormais réputés avoir acquis et livré les biens. Aussi, ces intermédiaires deviennent redevables de la TVA sur les ventes si :
– l’assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur ne dépassant pas 150 euros ;
– l’assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union, à une personne non assujettie. Il peut s’agir d’une livraison domestique ou d’une vente à distance intracommunautaire. Dans cette hypothèse, la livraison du bien à destination de la plateforme est exonérée, quand bien même celle-ci est redevable de la taxe.
Par dérogation au principe selon lequel la TVA due à l’importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation, la plateforme devient redevable de la TVA due sur les opérations de ventes à distance de biens importés, même si le destinataire réel des biens demeure solidairement tenu au paiement de la taxe.
Cette disposition s’applique quelle que soit la valeur de la vente à distance, c’est-à-dire y compris même lorsque la valeur du bien importé excède 150 euros (sauf s’il s’agit d’une vente à distance de biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre de l’Union européenne).
Pour les livraisons de biens réalisés par ces plateformes, ainsi que pour celles à destination de ces plateformes, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA interviendront au moment de l’acceptation du paiement.
● Les interfaces qui facilitent les livraisons de biens ou les prestations de services à des personnes non assujetties seront tenues de consigner ces opérations dans un registre
À des fins de contrôle, les plateformes qui facilitent des ventes à distance de biens ou des prestations de service seront astreintes à la tenue d’un registre, qui devra être conservé 10 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée, afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.
Ce registre sera mis à la disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.
v. Le champ des guichets uniques est étendu, et un nouveau guichet concernant les ventes à distance de biens importés est créé
● Une extension du guichet à l’ensemble des services et aux ventes à distance intracommunautaires
Selon l’article 298 sexdecies G du CGI, tel que rédigé par l’article 147 de la loi de finances pour 2020, la possibilité d’opter pour le régime du mini-guichet unique TVA– « MOSS » ([211]) – concernera, en 2021, l’ensemble des prestataires fournissant des services à des personnes non-assujetties, mais également les opérateurs réalisant des ventes à distance intracommunautaires de biens, ainsi que les plateformes pour certaines livraisons.
Le fonctionnement de ce guichet unique reposera sur l’identification des assujettis en France – lorsque la France est « État membre d’identification » – ce qui leur permettra de déclarer à ce guichet l’ensemble des opérations de ventes à distance et de prestations de service intracommunautaires. Ce guichet sera ouvert aux plateformes qui réalisent de telles ventes.
Les assujettis devront souscrire une déclaration trimestrielle indiquant, pour chaque État membre de destination, les opérations réalisées en valeur et en montant de TVA, ventilées par taux d’imposition. Cette déclaration devra être souscrite avant la fin du mois qui suit le trimestre considéré, et la taxe acquittée au même instant.
Les entreprises qui se prévalent du régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA sur les ventes à distance intracommunautaires de biens seront dispensées de l’obligation d’émettre une facture pour ce type d’opération.
La taxe supportée par l’assujetti au titre des opérations couvertes par ce régime spécifique ne pourra ouvrir droit à déduction : seule la procédure de remboursement leur sera ouverte.
● Une extension à l’ensemble des services pour le régime « hors Union européenne »
Le champ du régime de guichet unique, prévu à l’article 298 sexdecies F du CGI, doit être étendu, au 1er janvier 2021, à tous les services fournis par les assujettis non établis au sein de l’Union européenne à des non-assujettis établis dans l’Union.
● La création d’un guichet unique pour les ventes à distance de biens importés
L’article 147 de la loi de finances pour 2020 a également créé, au nouvel article 298 sexies I du CGI, un nouveau régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation.
Ce nouveau régime couvrira les biens importés en provenance de pays ou de territoires tiers, faisant l’objet d’une vente à distance, lorsque la valeur de l’envoi n’excède pas 150 euros.
Pour de tels envois, il est prévu que l’importation pourra être exonérée de TVA si l’assujetti a présenté son numéro individuel d’identification – attribué aux fins de l’application de ce régime – au plus tard au moment du dépôt en douane de la déclaration d’importation.
Pourront se prévaloir d’un tel régime :
– les assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne qui réalisent des ventes à distance de biens importés de pays tiers ;
– les assujettis non établis dans l’Union européenne qui effectuent des ventes à distance de biens importés, à condition d’être représentés par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union ;
– les assujettis établis sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union européenne a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.
L’assujetti qui se prévaudra de ce régime particulier devra souscrire une déclaration mensuelle et tenir un registre reprenant ses opérations taxables, qui devra être conservé pendant 10 ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
Comme pour les autres régimes particuliers de guichet unique, la TVA supportée par l’assujetti dans le cadre de son activité ne pourra pas faire l’objet d’une déduction, mais d’un remboursement.
2. Des dispositions qui méritent d’être complétées et précisées
a. La crise sanitaire rend impossible l’application de ces dispositions, qui nécessitent une coordination totale entre les États membres, au 1er janvier 2021
Le 14 février 2020, la Commission européenne a fait le point sur l’état de préparation des États membres et « la plupart d’entre eux » ([212]) ont confirmé qu’ils seraient en mesure d’appliquer les règles à la date prévue. Deux États membres – l’Allemagne et les Pays-Bas – ont fait part de leurs préoccupations et ont demandé de reporter d’un an ou plus l’entrée en application.
En raison de la crise imprévue liée à la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur l’ensemble des échelons de la vie politique et administrative, les États membres ont dû redéfinir des priorités et réaffecter des ressources initialement prévues pour la mise en œuvre du paquet TVA sur le commerce électronique à la lutte contre cette pandémie. Par conséquent, d’autres États membres ont fait part de leur inquiétude de ne pouvoir finaliser les travaux préparatoires afin de garantir l’application des nouvelles règles d’ici le 1er janvier 2021.
Plus précisément, la mise en place du système informatique requis au niveau national pour mettre en œuvre les règles prévues par les directives relatives à la TVA sur le commerce électronique risque fortement d’être retardée, ce qui empêcherait plusieurs États membres d’être prêts à appliquer les nouvelles règles à compter du 1er janvier 2021.
Des préoccupations similaires ont été exprimées par les opérateurs de services postaux et de courrier rapide, qui ont « instamment » ([213]) demandé à la Commission de reporter de six mois la date d’application du paquet TVA sur le commerce électronique en raison de la crise sanitaire.
b. Des précisions et compléments destinés à une mise en conformité avec le droit européen
La directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 ([214]) a modifié certaines règles relatives à la TVA sur les ventes à distance, sur quatre points.
Premièrement, rappelons qu’est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un autre dispositif similaire :
– les ventes à distance de biens importés d’un territoire tiers ou d’un pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ; ou,
– la livraison de biens au sein de l’Union européenne à une personne non assujettie – comme un consommateur – par un assujetti – un professionnel – qui n’est pas établi dans l’Union.
La même directive précise à laquelle de ces livraisons il convient d’imputer l’expédition ou le transport des biens pour pouvoir déterminer correctement leur lieu de taxation.
Deuxièmement, rappelons qu’un assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à une personne non assujettie dans l’Union européenne, peut déduire la TVA payée à un fournisseur qui n’y est pas établi.
Pour éviter le risque que l’assujetti ne paie pas la TVA aux autorités fiscales, la directive (UE) 2019/1995 prévoit que la livraison effectuée par le fournisseur qui vend des biens par le biais d’une interface électronique est exonérée de TVA. Ce fournisseur a, en même temps, le droit de déduire la TVA préalablement payée pour l’achat ou l’importation des biens livrés ; à cette fin, il doit toujours être enregistré dans l’État membre dans lequel il a acquis ou importé ces biens.
Troisièmement, il sera rappelé que les fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union européenne et qui utilisent une interface électronique pour vendre des biens peuvent détenir un stock dans plusieurs États membres et peuvent, en plus des ventes à distance intracommunautaires de biens, livrer des biens provenant de ce stock à des acquéreurs établis dans le même État membre. Actuellement, de telles livraisons ne sont pas couvertes par le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et de services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union, mais non dans l’État membre de consommation.
Afin de réduire les charges administratives, la directive (UE) 2019/1995 autorise désormais les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique, la livraison de biens à des personnes non assujetties au sein de l’Union européenne et qui sont réputés avoir reçu et livré ces biens eux-mêmes, à également recourir à ce régime particulier.
Enfin, la directive (UE) 2019/1995 aligne le délai fixé pour payer la TVA à l’importation aux autorités douanières en cas de recours au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation, sur le délai fixé pour payer les droits à l’importation, soit 30 jours ([215]).
Selon l’article 2 de la directive précitée, ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2021.
II. Le dispositif proposé
A. Les modifications apportées
1. Une entrée en vigueur décalée de 6 mois par le Conseil, sur proposition de la Commission, qu’il convient de répercuter en droit interne
La Commission a donc proposé au Conseil de modifier les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 mais seulement en ce qui concerne leurs dates de transposition et d’application, décalées de six mois, au 1er juillet 2021.
Cette proposition de décision a été adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 20 juillet 2020 ([216]).
Le présent article tire les conséquences de cette décision.
D’une part, son II remplace, aux A et B de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot « janvier », par le mot « juillet ».
D’autre part, son III dispose que le profond remaniement prévu par le I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (v. supra) s’appliquera aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
2. À cette occasion, des dispositions sont complétées et précisées
La décision du Conseil en date du 20 juillet 2020 ne modifie pas le contenu des règles définies par les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995, mais se borne à reporter de six mois leur date d’application.
En revanche, le Gouvernement a souhaité, dans le présent article, préciser et compléter certaines des dispositions déjà adoptées, touchant à la territorialité de la TVA dans les ventes à distance.
a. Les biens soumis à la taxation sur la marge bénéficiaire seront exclus des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaire
Des règles particulières d’imposition à la TVA sont prévues pour les opérations portant sur les biens d’occasion, les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité.
Ainsi, selon l’article 297 A du CGI, « la base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. »
Ce régime, dit de la « marge forfaitaire » – ou encore de la « TVA sur marge » – bénéficie aux revendeurs professionnels qui ne peuvent déterminer avec précision le prix d’acquisition des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquités qu’ils négocient.
Ainsi, les intermédiaires revendeurs de biens d’occasion ([217]), d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité ([218]) qui se fournissent auprès de particuliers ou de personnes qui ne sont pas autorisées à facturer la TVA sont taxables sur la marge réalisée, c’est-à-dire sur une base constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
La taxation sur la marge constitue une dérogation aux principes généraux d’assujettissement à la TVA, qui soumettent à taxation la totalité de la rémunération perçue en contrepartie de l’opération assujettie et non, simplement, la marge réalisée à cette occasion.
La justification de ce mécanisme singulier réside dans le fait que l’assujetti revendeur n’a supporté aucune TVA sur l’achat, si bien qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit à déduction sur l’opération. Dès lors, il serait taxé sur la totalité de la cession, sans aucune déduction possible.
Les A et B du I du présent article excluent ces biens spécifiques des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaire de biens, ainsi qu’aux ventes à distance de biens importés.
À cette fin, les articles 258 et 258 A du CGI sont complétés.
b. Le seuil de 10 000 euros de chiffres d’affaires en deçà duquel certaines ventes transfrontalières sont considérées comme des opérations domestiques ne sera opérant qu’à l’égard des assujettis établis au sein d’un seul État membre de l’Union européenne
Le dispositif adopté en loi de finances initiale pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 euros de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques devant être imposées dans le pays de départ du bien, ou dans le pays d’établissement du prestataire de services.
Le C du I du présent article modifie l’article 259 D du CGI afin de réserver le bénéfice de ce dispositif aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre de l’Union européenne.
c. Le taux de droit commun de la TVA s’appliquera à l’ensemble des importations soumises au régime particulier de la TVA à l’importation
Classiquement, le taux de TVA applicable à l’importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l’État membre pour la livraison d’un même bien ([219]).
Par dérogation, les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA applicable dans l’État membre d’importation est applicable en cas de recours au régime particulier de la TVA à l’importation ([220]).
Conformément à cette possibilité de dérogation ouverte par le droit européen depuis la directive du 21 novembre 2019 ([221]) (v. supra), le D du I du présent article modifie le II de l’article 298 sexdecies I du CGI afin d’appliquer le taux de droit commun de TVA – de 20 % – à l’ensemble des importations soumises au régime particulier institué par l’article 298 sexdecies I du CGI, c’est-à-dire la TVA dite « à l’importation ».
Ainsi, devront s’acquitter d’une TVA au taux de 20 % les personnes qui présentent des marchandises en douane pour le compte du destinataire des biens, contenues dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros et lorsque le régime particulier du nouveau guichet électronique de déclaration et de paiement n’est pas utilisé.
B. L’impact budgétaire et économique
1. Un impact budgétaire négatif mais difficile à évaluer du report de l’entrée en vigueur de la réforme
La Commission européenne, à l’occasion de sa réunion du 24 avril 2020, a souligné que les dispositions relatives au fonctionnement du paquet TVA sur le commerce électronique reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent être en mesure de les appliquer correctement.
Un report de six mois a ainsi été proposé, prenant en compte le fait qu’il « convient de limiter autant que possible le retard afin de réduire au minimum les pertes budgétaires supplémentaires pour les États membres » ([222]).
En effet, d’après les estimations de la Commission, les États membres subiront des pertes budgétaires comprises entre 2,5 et 3,5 milliards d’euros pour un retard d’application de six mois. Ce chiffre est à diviser entre les 27 États membres de l’Union européenne, à proportion de leur exposition au commerce en ligne.
Conscients de cet impact budgétaire, la France, l’Autriche, la Bulgarie et Malte ont réalisé une déclaration commune annexée à la décision du Conseil du 20 juillet 2020, soulignant qu’il importe que « les nouvelles règles en matière de TVA relevant du paquet sur le commerce électronique entrent en vigueur sans plus tarder, afin de relever les défis liés à la croissance exponentielle du commerce électronique au cours des dernières années, en tenant compte du principe de la taxation au lieu de destination, de la nécessité de protéger les recettes fiscales des États membres, de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises concernées et de réduire au maximum les charges qui pèsent sur elles » ([223]) . Dès lors, « un nouveau report de l’entrée en vigueur du paquet sur le commerce ne serait pas acceptable » ([224]).
2. Des précisions et compléments qui viennent rendre le dispositif pleinement opérationnel, mais également alléger la charge administrative et la fluidité des opérations de livraison
Afin de rendre opérationnelles les nouvelles règles relatives à la TVA applicable aux ventes à distance de biens et prestations de service opérées dans le cadre du commerce en ligne, des précisions quant aux biens qui seront soumis aux nouvelles règles de territorialités étaient nécessaires.
Ainsi, pour se conformer à l’article 35 de la directive TVA ([225]), il importe de préciser que ces nouvelles règles ne doivent pas être applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité et moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent un régime particulier de taxation sur la marge.
De même, pour se conformer à l’article 59 de la directive TVA ([226]), il convient de réserver le bénéfice du dispositif de lieu de taxation dans le pays de départ en deçà du seuil de 10 000 euros aux seuls assujettis qui sont établis dans un unique État membre.
À l’aune de considérations pratiques, des aménagements étaient également nécessaires s’agissant du régime particulier de l’article 298 sexdecies I du CGI, qui met en place un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation au profit des personnes qui présentent des marchandises en douane pour le compte de leur destinataire et pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, lorsque le fournisseur n’a pas opté pour le régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI.
Le recours à ce régime particulier permet à la personne qui présente les biens en douane de bénéficier de facilités en matière de déclaration et de reversement de la TVA collectée au lieu et pour le compte du destinataire des biens.
Or, la transposition de cette disposition conditionne la possibilité offerte aux opérateurs de contrôle de faire usage, lors des opérations de dédouanement, d’une déclaration à jeu de données réduit. Cette déclaration contient moins d’éléments que le jeu de données d’une déclaration en douane normale, et ne permet notamment pas d’indiquer l’éventuelle application d’un taux réduit de TVA.
Ainsi, la non application d’un taux normal par défaut aux opérations déclarées dans le régime particulier de l’article 298 sexdecies I du CGI entraînerait le recours, par les opérateurs, à une déclaration en douane normale et, ce faisant, une disproportion du nombre de données à contrôler compte tenu de la valeur – 150 euros – et du nombre des colis.
Cette hypothèse aboutirait donc à alourdir considérablement les processus de dédouanement, ce qui représenterait une charge administrative et des coûts supplémentaires décorrélés de la valeur des biens, tout en ralentissant les procédures d’importation et, partant, les délais de livraisons.
Aussi, si la mesure portée par le présent article a pour conséquence directe de faire supporter aux consommateurs finaux une hausse de TVA sur les biens importés éligibles à un taux de TVA réduit, elle aboutit à une fluidification des flux d’importation.
En outre, il convient de rappeler que le régime particulier de tarification des envois d’une valeur inférieure à 150 euros et porté par l’article 298 sexdecies I du CGI est d’une part facultatif, et d’autre part soumis à la condition que la vente n’ait pas été réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme électronique mais directement par le vendeur des biens, qui ne doit en outre pas opter pour le régime spécial du guichet de l’article 298 sexdecie H du CGI.
Dès lors, cet effet ne devrait concerner qu’une part marginale des achats en ligne effectués par les consommateurs en provenance de pays tiers à l’Union européenne.
*
La commission adopte l’amendement rédactionnel I-CF1449 du rapporteur général (amendement 2820).
Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifié.
Article 11 Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique
I. L'État du droit
A. TVA et chevaux de course
1. La situation des différents intervenants au regard de la TVA
Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation – à l’exclusion des activités de spectacle – constituent des activités de nature agricole. Il en est ainsi des activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension des chevaux de course.
a. Les éleveurs et les propriétaires éleveurs
L’élevage de tous les animaux, y compris donc les équidés, constitue par nature une activité de caractère agricole ; ce caractère n’est pas remis en cause par le fait que l’éleveur engage ses chevaux dans des épreuves hippiques.
Par principe, les exploitants agricoles et les marchands de bestiaux sont placés dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI) : les exploitants agricoles assujettis à la TVA sont placés, pour leurs opérations agricoles, sous le régime simplifié de l’agriculture (RSA) également appelé « TVA agricole » ([227]), soit obligatoirement – lorsque leurs recettes annuelles dépassent un seuil de 46 000 euros – soit sur option.
Les exploitants agricoles qui ne sont pas redevables de la TVA – c’est-à-dire ceux qui réalisent moins de 46 000 euros de chiffre d’affaires et qui n’ont pas souhaité se soumettre à l’option – peuvent bénéficier du remboursement forfaitaire qui leur permet de compenser forfaitairement la charge de la TVA ayant grevé leurs approvisionnements et leurs investissements de ces exploitants ainsi que les services qui leur sont rendus ([228]).
b. Les propriétaires non éleveurs
Les propriétaires non éleveurs et non entraîneurs, qui exercent leur activité à titre professionnel, sont imposés à la TVA selon les règles du régime général, et non du régime agricole.
Ils doivent soumettre au taux normal de TVA le montant des gains et primes reçus à l’occasion des compétitions hippiques.
Les particuliers, propriétaires de chevaux de course, qui confient leurs chevaux à un entraîneur en vue de la compétition, réalisent des opérations qui sont situées hors du champ d’application de la TVA.
Ces particuliers n’ont donc pas à soumettre à la TVA les gains et primes reçus à l’occasion des compétitions. Par conséquent, ils ne peuvent non plus récupérer la TVA qui grève les dépenses d’achat ou d’entretien du cheval et, n’ayant pas la qualité d’agriculteur, ne peuvent bénéficier du régime de remboursement forfaitaire.
c. Les entraîneurs
Les activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension d’équidés destinés à être engagés dans des courses, réalisées par des entraîneurs publics ([229]), sont soumis au régime de la TVA agricole au taux normal.
d. Les jockeys et drivers
Les jockeys et drivers des chevaux de course ([230]) perçoivent de la part du propriétaire du cheval une somme forfaitaire appelée « monte-jockey », ainsi que, le cas échéant, une quote-part des sommes versées au propriétaire par les sociétés de course.
2. Le droit interne soumet à la TVA les gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires
Constituent des gains de course l’ensemble des prix décernés – prix de course, primes aux propriétaires, primes aux éleveurs, etc. – aux propriétaires ou éleveurs de chevaux à l’occasion d’épreuves hippiques ([231]).
a. Les gains perçus par les propriétaires éleveurs, les entraîneurs et les propriétaires entraîneurs sont soumis à la TVA agricole
Aux termes du 4° du III de l’article 257 du code général des impôts (CGI), les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires sont soumises à la TVA agricole. Le taux applicable est de 20 %.
Bien que l’article 257 du CGI ne vise que les entraîneurs qui perçoivent des gains de course réalisés par l’entremise de chevaux dont ils sont propriétaires, l’administration fiscale considère, « dans un souci d’équité » ([232]) que ces dispositions concernent tous les propriétaires et éleveurs de chevaux de course redevables de la TVA – de plein droit ou sur option – au titre des gains réalisés par l’entremise de chevaux dont ils sont propriétaires ou dont ils ont loué la carrière de course ([233]).
En contrepartie de cet assujettissement – et classiquement – les éleveurs et propriétaires de chevaux de course peuvent déduire la taxe relative aux dépenses exposées dans le cadre de cette activité, et notamment celles qui portent sur les frais d’entretien et de prise en pension.
b. Les gains perçus par les propriétaires non éleveurs et non entraîneurs sont soumis à la TVA selon les modalités du régime général
Les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveurs ni entraîneurs et donc l’activité est néanmoins considérée comme exercée à titre professionnel sont soumis à la TVA selon les modalités du régime général, pour les gains de course qu’ils perçoivent.
En revanche, ces gains perçus demeurent hors du champ d’application de la TVA lorsque leur activité ne peut être considérée comme exercée à titre professionnel ([234]).
B. Une imposition des gains de course contraire à la jurisprudence européenne
1. Pour le droit européen, l’existence d’un aléa attaché au gain exclut la qualification de prestations de service s’appuyant sur la mise à disposition d’un cheval en faveur de l’organisateur d’une course hippique – donc exclut l’application de la TVA sur ces gains
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de Luxembourg ([235]), la possibilité de qualifier une prestation de services d’opération à titre onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre cette prestation et une contrepartie réellement reçue par l’assujetti.
Ainsi, le caractère incertain de l’existence même d’une rétribution est de nature à rompre le lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la rétribution le cas échéant reçue.
L’avocat général, dans l’affaire jugée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 14 juin 2016 ([236]), a justement relevé que la participation à des compétitions sportives est susceptible d’impliquer « la prestation de plusieurs services distincts, mais étroitement imbriqués » ([237]).
Dans cette affaire, il revenait à la Cour de s’interroger sur le point de savoir si la mise à disposition d’un cheval par son propriétaire assujetti à la TVA en faveur de l’organisateur d’une course hippique constituait une prestation de services à titre onéreux dont la contrepartie pourrait être constituée par le prix le cas échéant remporté du fait du classement du cheval à l’arrivée de la course ou par le service fourni par l’organisateur de la course et consistant à permettre la participation du cheval.
Contrairement à l’avocat général, la quatrième chambre de la CJUE n’a pas considéré que la mise à disposition du cheval donnait lieu à une contrepartie effective.
En effet, c’est non la mise à disposition du cheval par son propriétaire en faveur de l’organisateur de la course hippique qui, en tant que telle, donne lieu au versement d’un prix, mais l’obtention d’un certain résultat à l’issue de la course, à savoir le classement du cheval.
Quand bien même l’organisateur se serait engagé à accorder un tel prix – dont le montant serait fixé et connu à l’avance – l’obtention dudit prix est subordonnée à la réalisation d’une performance particulière, affectée d’un aléa.
Compte tenu de ce qui précède, et à l’aune du premier paragraphe de l’article 2 de la directive TVA ([238]), ne peut constituer une prestation de services effectuée à titre onéreux la mise à disposition d’un cheval par son propriétaire assujetti à la TVA, en faveur de l’organisateur d’une course hippique, dans la mesure où seuls les propriétaires des chevaux s’étant classés en ordre utile à l’arrivée reçoivent un prix.
Constituerait, en revanche, une telle prestation de services une mise à disposition qui donnerait lieu au versement, par l’organisateur, d’une rémunération indépendante du classement du cheval à l’arrivée de la course.
2. L’aléa lié à un gain de course hippique n’est pas appréhendé par le droit français
Aux termes du 4° du III de l’article 257 du code général des impôts (CGI), les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires sont soumises à la TVA agricole (v. supra).
Cette disposition est donc en contrariété directe avec la jurisprudence européenne, en ce qu’elle ignore l’aléa attaché au gain.
Or, un lien direct doit nécessairement être établi entre une prestation et sa contrepartie pour faire entrer cette opération dans le champ de la TVA et soumettre ladite contrepartie à la taxe.
Il convient dès lors d’adapter la législation nationale pour ne pas mettre la France en risque d’infraction.
II. une mise en conformité de l’imposition des gains de course hippique au regard du droit européen
A. Les modifications apportées
Le 1° du I du présent article abroge le 4° du III de l’article 257 du CGI.
Le 2° du I du même article abroge le III de l’article 289, par coordination.
Ces dispositions s’appliqueront aux gains perçus à compter du 1er janvier 2021.
B. L’impact budgétaire et économique
1. Une perte de recettes pour les finances publiques et un gain pour les propriétaires de chevaux de course
Selon l’exposé des motifs du présent article, « le coût pour l’État de cette mesure n’est pas chiffrable avec précision, mais devrait s’élever à plusieurs millions d’euros du fait de la perte de recettes de TVA ».
Il est possible d’obtenir un ordre de grandeur en compilant chaque « prize money » des courses de trot et de galop du groupe I ([239]). Les 23 courses de trot et les 36 courses de galop du groupe I représentent 27,5 millions d’euros de gains de courses. Ces gains, qui bénéficient à hauteur de 77 % aux propriétaires et 10 % aux entraîneurs ([240]), ne seront donc pas frappés par la TVA au taux normal, soit une perte d’environ 4,8 millions d’euros, pour le seul groupe I, le plus significatif.
Il convient néanmoins de noter que cette perte de recettes de TVA sera partiellement compensée par la perte du droit correspondant à déduction.
2. Une diminution de la charge administrative des sociétés de course
Les gains de courses perçus en tant que propriétaires font l’objet d’une gestion centralisée par deux sociétés, représentant chacune des spécialités : la société France Galop pour les courses au trot et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) pour les courses au trot attelé ou monté.
Ces sociétés tiennent des comptes courants au nom de chaque propriétaire. Ces comptes sont crédités du montant des gains de course et débités des sommes dues par ces mêmes propriétaires aux sociétés de course organisatrices des épreuves.
Marginalement, la mesure envisagée devrait se traduire par une diminution de la charge administrative de ces sociétés de course en ce qu’elles n’auront plus à vérifier le statut d’assujetti, ou non, des propriétaires – dont dépend actuellement l’inclusion dans le champ de la TVA – avant d’opérer le versement des gains.
*
La commission adopte l’article 11 sans modification.
Article 12 Maintien d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article procède, dans le contexte de l’extinction du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) au 31 décembre 2020, à deux types de modifications strictement techniques relatives à son régime :
– il rétablit à titre transitoire l’éligibilité au CITE des dépenses d’acquisition et de pose de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés engagées en 2020, pour un montant forfaitaire de 600 euros, procédant ainsi à la rectification d’une erreur matérielle advenue au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2020 ;
– il prévoit des dispositions transitoires relatives d’une part, aux dépenses engagées en 2018 et payées en 2020 et, d’autre part, à celles engagées en 2019 ou 2020 mais payées en 2021.
Le présent article procède en outre à la création d’un nouveau crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique dans le logement affecté à l’habitation principale, ouvert à tous les ménages sans condition de ressources, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Le coût de ce nouveau dispositif est estimé à 1 million d’euros par an sur la période 2022-2024.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 15 de la loi de finances pour 2020 a initié la transformation du CITE en prime, perceptible dès 2020 par les ménages modestes et très modestes. Le CITE a été prorogé pendant un an pour les ménages non éligibles à cette prime qui remplissaient certaines conditions de ressources. Ainsi, les 20 % des ménages les plus aisés ont été exclus du bénéfice du CITE, à l’exception des dépenses qu’ils supportent au titre de l’isolation thermique des parois opaques et des dépenses liées à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour voitures électriques. Le barème du CITE a été forfaitisé à cette occasion.
L’article 41 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de 7 millions de points de charges publics et privé pour véhicules électriques et hybrides rechargeables installés en France d’ici 2030.
La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a prévu un objectif de décarbonation complète des transports terrestres à horizon 2050 et la fin, en 2040, de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement contre l’avis du Rapporteur général qui élargit, pour l’année 2020, le bénéfice du CITE aux 20 % des ménages les plus aisés pour l’ensemble des dépenses éligibles effectivement supportées, selon un barème forfaitaire de remboursement différencié en fonction des revenus du ménage.
I. État du droit
A. Le CITE, un dispositif en exTinction au profit d’une prime
1. Un dispositif bien implanté dans le paysage fiscal
Héritier du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) introduit par la loi de finances pour 2000 ([241]), le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est entré en vigueur à compter du 1er septembre 2014 ([242]). Il a été étendu à cette occasion aux dépenses d’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique.
Le principe du CITE est d’offrir aux contribuables domiciliés en France un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale et pour la rénovation énergétique de leur logement, que ceux-ci soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. Le logement accueillant les équipements doit être achevé depuis plus de deux ans à la date du début des travaux.
Le taux du crédit d’impôt a été fixé à 30 % pour toutes les dépenses éligibles dès la première dépense réalisée.
Initialement bornée au 31 décembre 2015, la période d’application du CITE a été prorogée dans chaque loi de finances depuis celle de 2016. Le CITE a également fait l’objet de modifications successives de ses modalités et conditions d’application. Le champ du CITE a été profondément revu, notamment par la loi de finances pour 2018 ([243]) et par la loi de finances pour 2019 ([244]).
La liste des équipements éligibles à l’avantage fiscal figure à l’article 200 quater du CGI et les caractéristiques techniques et critères de performances minimales sont fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.
2. Un dispositif critiqué
Si le coût moyen des travaux réalisés dans le cadre de la rénovation énergétique de leurs logements par les ménages est élevé (de l’ordre de près de 12 000 euros ([245])), Les défauts du CITE ont été mis en lumière par la Cour des comptes notamment dans un rapport de mars 2019 ([246]) puis présentés et commentés dans les rapports sur l’application des mesures fiscales de 2018 ([247]) et 2019 ([248]) :
– le bénéfice du CITE est concentré sur les contribuables dont les revenus sont les plus élevés : les bénéficiaires du CITE appartenant aux 9e et 10e déciles représentent en effet près de 45 % des bénéficiaires totaux et près de 50 % du montant total de la réduction d’impôt ;
– l’efficacité des différents types d’équipements ou de gestes de rénovation susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt n’est pas prise en compte ;
– le coût du CITE est élevé : entre 2012 et 2019, le CITE a représenté un coût de 7,5 milliards d’euros ([249]).
3. La transformation du CITE en prime forfaitaire, sous conditions de ressources
Afin de répondre à ces critiques et conformément aux engagements pris par le Président de la République en 2017, l’article 15 de la loi de finances pour 2020 ([250]) a initié la transformation du CITE en un système de prime forfaitaire, immédiatement perceptible lors de l’engagement des dépenses, concourant aux objectifs de rénovation énergétique des bâtiments et d’économies d’énergie, et conditionnée à certains critères de ressources.
Ainsi, cet article a prévu :
– l’instauration d’une prime (MaPrimeRénov’) pour les dépenses supportées à compter du 1er janvier 2020 au titre de la rénovation de leur logement, versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour les ménages modestes et très modestes. Cette aide a été fusionnée avec les aides versées par l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter mieux agilité » ;
– la prorogation du CITE, pour les ménages non éligibles à cette prime, jusqu’au 31 décembre 2020 ;
– l’exclusion des ménages les 20 % les plus aisés du bénéfice du CITE ainsi transitoirement prorogé, à l’exception des dépenses qu’ils supportent au titre de l’isolation thermique des parois opaques, ainsi que des locataires et occupants à titre gratuit ;
– l’instauration d’un montant forfaitaire de crédit d’impôt spécifique à chaque équipement ou prestation éligible, tenant compte de l’efficacité et de la contribution des équipements aux objectifs environnementaux d’économies d’énergie et de rénovation des bâtiments. Corrélativement, le montant de plafond pluriannuel de crédit d’impôt a été diminué, les anciens plafonds de dépenses supprimés et un taux d’écrêtement fixé à 75 % de la dépense éligible effectivement supportée a été fixé ;
– une modification du périmètre des dépenses applicables avec notamment la suppression des dépenses d’acquisition de chaudières gaz à très haute performance énergétique et l’extension du CITE aux bouquets de travaux dans les maisons individuelles.
4. Le maintien d’un dispositif spécifique pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique
Les dépenses liées aux systèmes de charge pour véhicule électrique, introduites dans le champ du CITE lors de sa création en 2014, ne participent pas à proprement parler à la rénovation énergétique d’un logement mais poursuivent un objectif plus large de réduction des émissions carbone en France, réaffirmé par le Gouvernement depuis le début du quinquennat (voir infra).
Pour cette raison, et parce que ce geste ne fait pas partie de ceux habituellement gérés par l’ANAH, un dispositif spécifique a été mis en place par l’article 15 de la loi de finances pour 2020 pour les systèmes de charge pour véhicule électrique.
Ainsi, le bénéfice du CITE pour les dépenses afférentes a été maintenu pour l’ensemble des propriétaires occupants, sans condition de ressources. Cela signifie que les ménages modestes et très modestes pouvaient bénéficier, en 2020, de MaPrimeRénov’ pour les travaux de rénovation énergétique de leur logement, et du CITE pour les systèmes de charge pour véhicule électrique.
De plus, le champ des dépenses éligibles a été élargi : outre les dépenses d’acquisition du système de charge, les ménages concernés peuvent également bénéficier du CITE pour les dépenses de pose.
À l’instar de ce qui a été fait pour l’ensemble des dépenses éligibles, le barème de remboursement a été forfaitisé : le montant applicable est de 300 euros par système de charge, dans la limite de 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable.
B. Un système d’aides plurielles pour favoriser le développement des bornes de charge pour véhicule électrique
1. Des objectifs de développement de la mobilité électrique, inscrits dans une trajectoire bas-carbone ambitieuse
La France s’est récemment fixé des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions carbone. La deuxième édition de sa Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), présentée en avril 2020 ([251]), consacre ainsi l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, conformément aux engagements du Gouvernement en 2017 ([252]), en visant l’atteinte de la neutralité carbone dès 2050 pour le territoire français ([253]). L’atteinte de ce cap implique une division par six au moins des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990.
Pour rappel, les émissions de GES sur le territoire français ont diminué de 18,5 % entre 1990 et 2018, l’année 2018 étant marquée par une baisse particulièrement importante (– 4,2% par rapport à 2017). Elles s’établissaient en 2018 à 445 millions de tonnes en équivalent de CO2 ([254]).
La SNBC assigne des objectifs au secteur des transports, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (30 % des émissions nationales en 2015) : elle vise la réduction de 28 % des émissions en 2030 par rapport à 2015 et une décarbonation complète des transports terrestres à horizon 2050, ce dernier objectif ayant été inscrit à l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite loi « LOM » ([255]).
Dans cette perspective, le développement de la mobilité électrique apparaît comme un enjeu majeur, réaffirmé par le Gouvernement. Ainsi :
– la loi LOM prévoit la fin, en 2040, de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles ;
– le contrat stratégique de la filière automobile 2018-2022 inclut notamment des objectifs de multiplication par cinq des ventes de véhicules électriques d’ici 2022 par rapport à 2017 et l’atteinte d’un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation à horizon 2022.
Les derniers chiffres disponibles font état du dynamisme des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France : près de 43 000 voitures électriques particulières et 18 500 véhicules hybrides rechargeables ont été immatriculés en France en 2019, en hausse de près de 40 % par rapport à 2018. La progression se poursuit en 2020 (+ 140 % au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019 pour les deux segments). Au 1er avril 2020, 312 767 véhicules électriques et hybrides rechargeables étaient en circulation (dont 245 964 véhicules électriques).
2. Un système d’aides financières à l’installation d’infrastructures de recharges
L’une des conditions essentielles à l’essor de la mobilité électrique est la disponibilité et la facilité d’utilisation par tous d’infrastructures de recharge. Ces points d’alimentation des véhicules peuvent être disponibles dans l’espace public (près de 30 000 points de recharge publics début 2020 ([256])) ou au domicile du particulier utilisant ce type de véhicules. D’après les chiffres disponibles sur data.gouv, les estimations d’Enedis font état d’environ 270 000 points de charge privés en France à la fin de l’année 2019, dont 116 000 « particulier » localisés dans le résidentiel collectif ou individuel et 154 000 « société » localisés sur les sites des sociétés et réservés à l’activité de la société ou à la recharge des véhicules électriques des employés ([257]).
Le Gouvernement s’est fixé un objectif de 100 000 bornes de recharge électrique accessibles au public en France d’ici 2022 et de 7 millions de points de charges publics et privés d’ici 2030 ([258]).
Dans cette perspective, plusieurs aides financières ont été mises en place afin de promouvoir le déploiement du réseau d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques :
– 61 millions d’euros ont été alloués à des projets d’installation de plus de 20 000 points de recharge, via les programmes d’investissement d’avenir (PIA). Les collectivités territoriales ont cofinancé en grande partie ces projets ;
– le programme ADVENIR ([259]), financé par les certificats d’économies d’énergie, prévoit une aide financière permettant de couvrir à hauteur de 40 % ou 50 % les coûts de fourniture et d’installation de points de charge sur les parkings, en voirie et dans les habitats collectifs. Le programme a été renforcé avec une surprime de 300 euros par point de charge installé dans le cadre d’une initiative de bornes à la demande. En outre, un nouveau dispositif permet de financer à hauteur de 50 % le pré-équipement des parkings des copropriétés ;
– les particuliers peuvent bénéficier du CITE à hauteur de 300 euros pour l’acquisition et la pose d’un point de recharge à domicile ;
– l’article 64 de la loi LOM a prévu une augmentation du taux maximal (de 45 % à 75 %) de prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique pour les bornes ouvertes au public jusqu’à fin 2021 et pour les ateliers de charge des véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes jusqu’à fin 2022.
II. droit proposé
Le présent article procède à trois types de modifications :
– en premier lieu, il rétablit l’éligibilité au CITE des dépenses engagées en 2020 pour l’acquisition et la pose de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés, pour un montant forfaitaire de 600 euros, procédant ainsi à la rectification d’une erreur matérielle advenue au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2020 (A du I du présent article) ;
– en second lieu, il crée, dans le contexte de la disparition du CITE au 31 décembre 2020, un nouveau crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de système de charge pour véhicule électrique (B du I) ;
– enfin, il prévoit des dispositions transitoires pour bénéficier du CITE, relatives d’une part, aux dépenses engagées en 2018 et payés en 2020 (II) et, d’autre part, aux dépenses engagées en 2019 ou en 2020 mais payées en 2021 (B du III).
A. La confirmation de l’éligibilité au CITE de certaines dépenses
Le présent article confirme l’éligibilité au CITE des dépenses d’acquisition et de pose des foyers fermés et d’inserts de cheminées intérieures engagées en 2020, pour un montant forfaitaire de 600 euros, conformément à la volonté du législateur (A du I du présent article).
Les modalités de l’éligibilité de ces dépenses et le barème applicable, prévus dans le projet de loi de finances pour 2020 présenté en Conseil des ministres, ont été modifiés par le Sénat au cours de la navette parlementaire. Lors de l’examen en nouvelle lecture du texte par l’Assemblée nationale, l’éligibilité au CITE de ces dépenses et le barème associé ont été omis.
Dans l’attente d’une régularisation législative, l’arrêté du 13 février 2020 modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI, relatif à l’actualisation des critères techniques des équipements, matériaux, appareils et prestations éligibles au crédit d’impôt, a maintenu la mention des caractéristiques techniques applicables aux foyers fermés et aux inserts de cheminées intérieures, en y ajoutant le montant forfaitaire de 600 euros.
Le présent article procède à la régularisation législative nécessaire et précise que cette mesure s’applique de façon rétroactive, à compter du 1er janvier 2020 (A du III du présent article).
B. la création d’un crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique
Le présent article crée un nouveau crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicule électrique (B du I du présent article), codifié au nouvel article 200 quater C du CGI, dont les modalités de fonctionnement et d’attribution sont similaires à l’avantage fiscal ouvert pour ces mêmes dépenses dans le cadre du CITE jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, ce nouvel article du CGI prévoit un crédit d’impôt sur le revenu, pour les contribuables domiciliés en France, au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur habitation principale. L’avantage fiscal ouvert est le même que pour les dépenses effectivement supportées en 2020 dans le cadre du CITE : le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant supporté, dans la limite de 300 euros par système de charge.
Ce nouveau crédit d’impôt fait cependant l’objet de quelques aménagements par rapport au CITE et ses modalités d’encadrement sont précisées :
– le champ des bénéficiaires du crédit d’impôt est élargi : outre les propriétaires occupants des logements, les locataires et occupants à titre gratuit seront également concernés, comme c’était le cas au titre du CITE pour les dépenses supportées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2019 ;
– la période d’application de ce nouveau crédit d’impôt est limitée dans le temps : l’avantage fiscal est ouvert pour les dépenses effectivement supportées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ;
– le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune ;
– le bénéfice du crédit d’impôt est exclusif du bénéfice de la déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels et de celui du CITE pour les dépenses qui auraient été engagées en 2020 mais payées en 2021 ;
– les dépenses doivent fait l’objet d’une facture par l’entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ou qui recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, pour les réaliser.
Enfin, le dispositif prévoit qu’un arrêté conjoint des ministères chargés de l’énergie et du budget précisant les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique est nécessaire pour l’application du crédit d’impôt.
C. dispositions transitoires
Le présent article prévoit deux types de dispositions transitoires.
D’une part, il élargit la période pendant laquelle les contribuables peuvent, sur demande, bénéficier du CITE dans sa version antérieure à la réforme inscrite à l’article 15 de la loi de finances pour 2020. Les dépenses engagées, c’est-à-dire celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2018 et en 2019 mais payées en 2020 sont désormais concernées ([260]) (II du présent article).
D’autre part, le présent article prévoit des dispositions transitoires pour l’année 2021. Ainsi, les dépenses engagées en 2019 ou en 2020 et payées en 2021 peuvent, sur demande du contribuable, ouvrir droit au CITE dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020. En revanche, de manière logique, le contribuable ne pourra pas, pour ces mêmes dépenses, bénéficier également de MaPrimeRénov’ ou du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose d’un système de charge de véhicule électrique créé par le présent article (B du III du présent article).
III. L’impact des mesures
● La réintroduction des dépenses liées à l’acquisition et à la pose de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés participe au renforcement de la sécurité juridique du dispositif pour les contribuables. Elle n’a cependant pas d’impact budgétaire puisque l’éligibilité de ces dépenses a, dans les faits, été assurée pendant l’année 2020.
● Le maintien d’un crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicule électrique, autonome du CITE qui s’éteindra au 31 décembre 2020, aura un impact positif sur le développement des points de charge dans les habitats privés. En effet, le caractère incitatif de ce crédit d’impôt est significatif : ouvert à tous les ménages sans condition de ressources, il représente un soutien fiscal de près de 30 % pour les contribuables qui souhaitent acquérir et installer un système de charge (le coût moyen d’un système de charge étant estimé à 1 090 euros) ([261]).
D’après l’évaluation préalable de l’article, le coût du dispositif, perceptible à partir de 2022, est estimé à environ 1 million d’euros par an sur la période 2022-2024. Ce résultat a été obtenu en multipliant le montant maximal du crédit d’impôt (300 euros) avec le nombre de primes versées estimée en 2019 (environ 2 600), puis rehaussé pour tenir compte de la montée en puissance du développement de la mobilité électrique en France. Un coût annuel d’un million d’euros implique en effet qu’environ 3 300 primes soient allouées chaque année.
● Enfin, l’évaluation préalable de l’article indique que les deux dispositions transitoires présentées supra portant sur le CITE présentent un coût non chiffrable et sans doute marginal pour l’État en 2021 et 2022.
*
Mme Zivka Park. Ce que le Gouvernement prévoit dans l’article 12 va dans le bon sens au regard de la trajectoire et des objectifs que nous nous sommes fixés pour le développement de la mobilité électrique. Dans la loi d’orientation des mobilités, dont j’ai été rapporteure, nous avons inscrit un objectif de neutralité carbone pour 2050 et, surtout, la fin des véhicules utilisant des énergies fossiles carbonées d’ici à 2040. Nous visons le déploiement d’un million de voitures électriques à l’horizon 2022. S’agissant de l’offre de recharge disponible, les mesures votées dans la loi d’orientation des mobilités doivent permettre son développement significatif dans les copropriétés et dans les bâtiments accueillant du public, aussi bien dans les entreprises qu’au sein des collectivités territoriales. Le plan de soutien à l’automobile y contribuera lui aussi à travers l’accélération des travaux d’infrastructures de transport, comme l’a indiqué le rapporteur général, et le déploiement de bornes de recharge sur les routes nationales et les autoroutes. Nous devons continuer à accélérer ce déploiement, notamment pour ce qui concerne le réseau de bornes de recharge à usage privé. C’est ce que fait le Gouvernement, en maintenant le soutien fiscal aux contribuables pour l’installation de systèmes de charges sur les places de stationnement résidentiel. Après les primes de soutien à l’acquisition de véhicules électriques, c’est un autre excellent signal qui est envoyé aux Français, pour les inciter à acheter de telles voitures. Tout cela est cohérent. Nous affichons ainsi notre engagement en faveur de mobilités plus propres.
La commission est saisie de l’amendement I-CF209 de Mme Sylvia Pinel.
M. François Pupponi. Nous serons sûrement amenés à en reparler en séance publique et dans le cadre d’éventuels projets de loi de finances rectificatives : il s’agit de la question des dépenses de rénovation énergétique. Ce que nous proposons en l’espèce, c’est que les propriétaires bailleurs et les locataires puissent eux aussi bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). En effet, parmi les logements qui sont occupés par des locataires, on compte de nombreuses passoires thermiques, et les propriétaires ne vont pas forcément engager des travaux de rénovation. Il ne faudrait pas que le locataire fasse les travaux à la place du propriétaire, mais si l’on veut lutter contre les passoires thermiques, il faut aussi que, lorsque le propriétaire est défaillant, le locataire puisse engager la dépense et être éligible au CITE.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avant de me prononcer sur cet amendement en particulier, je tiens à indiquer que j’émettrai un avis défavorable sur tous les amendements visant à modifier le champ ou à proroger le dispositif du CITE ; je crois qu’il faut que nous prenions acte de la réforme en cours et de la disparition de ce dernier au profit de MaPrimeRénov’.
Nous avions d’ailleurs eu un débat similaire au moment où cette transformation a été engagée. Après les annonces de la ministre chargée du logement sur l’extension du champ de MaPrimeRénov’ et sur la volonté de la rendre plus simple et plus accessible, il nous faut maintenant, si vous me passez l’expression, mettre le paquet sur son application. Avis défavorable sur cet amendement qui tend à élargir le champ du CITE.
M. Charles de Courson. Dans ce cas, seriez-vous d’accord pour ouvrir MaPrimeRénov’ aux locataires, sous réserve d’un accord du propriétaire et quitte à prévoir un mécanisme de récupération sur le versement du loyer ? Certains propriétaires très âgés n’ont pas les moyens ou la volonté de faire des travaux. Si nous ne faisons rien, on n’avancera pas !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce que vous proposez est du domaine réglementaire. Je ne voudrais pas encourager ce type de démarche, mais ce que vous pourriez éventuellement faire, c’est déposer en séance publique une demande de rapport, qui servirait d’amendement d’appel.
M. le président Éric Woerth. Les modalités d’application de MaPrimeRénov’ ne relèvent pas en effet du domaine législatif.
La commission rejette l’amendement I-CF209.
Elle passe à l’amendement I-CF1446 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Sans vouloir pour autant rouvrir le débat, les membres du groupe Agir ensemble souhaitent étendre le CITE aux neuvième et dixième déciles de revenus afin de s’assurer qu’ils seront bien inclus dans MaPrimeRénov’ comme s’y est engagée la ministre. Quand on s’aperçoit que, concrètement, le nouveau dispositif prendra en charge 39 euros pour le remplacement d’une fenêtre, on peut se poser la question de son utilité et de la réalité des engagements pris par la ministre !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable. Nous pourrons avoir le débat en séance, par exemple lors de l’examen de la deuxième partie du projet de loi de finances, lorsque la ministre chargée du logement sera au banc. Ce sera l’occasion de faire le point sur la réforme et sur les modalités de mise en œuvre de MaPrimeRénov’.
M. Fabien Di Filippo. Au-delà des interrogations que peut susciter le remplacement du CITE par MaPrimeRénov’, artisans et particuliers rencontrent de grandes difficultés car les versements ont de longs mois de retard. Veillez donc, dans la perspective de ce débat, à ce que la ministre ait des réponses à apporter non seulement à la question qui vient d’être posée, mais aussi concernant la réalité et le timing des versements, car c’est proprement inacceptable.
La commission adopte l’amendement I-CF1446 (amendement 2821).
Elle examine l’amendement CF267 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement affiche régulièrement sa volonté de verdir le parc automobile français – il serait bon, d’ailleurs, de prendre en considération les conséquences de ce verdissement sur l’ensemble de notre filière automobile et sur les entreprises qui travaillent pour elle. L’article 12 traduit cette volonté d’affichage – sauf que, pour que le mécanisme marche, il faut un minimum de visibilité. C’est pourquoi je propose d’allonger la durée du bénéfice du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charges pour véhicules électriques en en repoussant l’échéance à 2024.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Avis défavorable.
Chers collègues, concernant l’amendement précédent que nous avons adopté, j’insiste sur le fait que nous avons fait une erreur en l’adoptant. Je l’ai dit à M. Pupponi tout à l’heure : nous allons par là même empêcher la bonne mise en œuvre du dispositif MaPrimeRénov’. Voter pour un amendement du type du I-CF1446 n’est pas responsable.
La commission rejette l’amendement CF267.
Elle en vient à une série d’amendements en discussion commune : les amendements identiques I-CF604 de M. Fabrice Brun, I-CF631 de Mme Patricia Lemoine, I-CF675 de Mme Véronique Louwagie, I-CF730 de M. Charles de Courson et I-CF782 de Mme Marie-Christine Dalloz, ainsi que l’amendement I-CF379 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. L’article 12 crée un nouveau crédit d’impôt pour l’installation de bornes de recharge électrique, pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses effectuées, dans la limite de 300 euros par système de charge. Nous proposons de fixer ce plafond à 1 000 euros afin d’accroître l’efficacité du dispositif. On parle là des bornes de recharge électrique, mais peut-être pourrait-on s’interroger par anticipation sur un éventuel élargissement du dispositif au réseau de distribution de l’hydrogène.
Mme Patricia Lemoine. Mon amendement est identique – j’en profite pour vous poser une question, monsieur le rapporteur général : dans le cas d’une copropriété, qui bénéficie du crédit d’impôt, le propriétaire ou le locataire ?
Mme Véronique Louwagie. Si le taux retenu est assurément intéressant – 75 % –, en revanche, le plafond de 300 euros est beaucoup trop bas ! Les dépenses engagées sont bien supérieures.
M. Charles de Courson. Moi, j’aime bien lire les études d’impact… Or qu’apprend-on en lisant celle-ci ? Que le coût moyen de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique est de 1 090 euros ! Pourquoi, dans ce cas, fixer le plafond à 300 euros ?
Voilà pourquoi nous avons déposé ces amendements visant à le porter à 1 000 euros – quitte, car j’ai toujours évité de passer pour un démagogue, à réduire le taux de 75 % à 50 %. C’est beaucoup, 75 %, et c’est inhabituel : on risque de se mettre dans une situation difficile. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur général ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a deux options : soit on fixe un taux faible et une base large, soit on fait l’inverse. Pour des raisons d’affichage, le Gouvernement a décidé de fixer le taux de ce crédit d’impôt destiné à encourager le verdissement du parc automobile à 75 % – un record ! Sauf qu’en parallèle, il réduit la base en établissant le plafond à 300 euros, ce qui est très peu. Cela n’a rien d’une politique ambitieuse. L’affichage, il faudra bien en sortir un jour !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je ne souhaite pas que l’on modifie le taux et le plafond de ce crédit d’impôt. Charles de Courson a bien raison de lire les études d’impact, et celle-ci en particulier : si l’on fixe une limite à 1 000 euros pour une dépense totale à peine supérieure, cela revient à subventionner presque intégralement l’achat et la pose du système de charge !
Il s’agit là d’un outil d’incitation, assez classique, comme nous en avons déjà utilisé pour favoriser l’acquisition de certains biens, et il faut trouver le bon équilibre entre le coût pour les finances publiques et le bon niveau d’incitation à la consommation et à l’investissement. C’est pourquoi je voudrais qu’on en reste à ces niveaux-là. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
Madame Lemoine, les copropriétés ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt à proprement parler, puisque celui-ci s’applique sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; en revanche, le programme Advenir permet, grâce au mécanisme des certificats d’économie d’énergie, d’obtenir une aide financière permettant de couvrir à hauteur de 40 % à 50 % les dépenses de cette nature quand elles sont votées par une copropriété. C’est la personne qui supporte la charge du système de borne - propriétaire ou locataire - qui bénéficie du crédit d’impôt.
M. Charles de Courson. Imaginons que je sois installateur de bornes de recharge. Je vais faire ma pub en disant : « Faites appel à moi, vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 75 % ! » Que croyez-vous qu’il va se passer quand les gens découvriront que tout cela est plafonné à 300 euros, monsieur le rapporteur général ? Ils vont s’apercevoir que 75 % de 300 euros, eh bien, ça fait 225 euros, alors que leur facture est de 1 000 euros, c’est-à-dire que le taux d’aide est en réalité d’un peu plus de 20 %, et ils crieront à la publicité mensongère. Ils diront : « Encore une fois, on nous trompe ! » Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mieux vaut fixer le plafond à 1 000 euros et le taux à 40 % ou 50 % – ce qui n’est déjà pas si mal. De surcroît, si l’on fixe le taux à 75 %, vous pouvez être sûr qu’un tel taux sera évoqué à l’occasion de débats sur d’autres crédits d’impôt. C’est l’amendement Coluche, votre affaire !
Mme Véronique Louwagie. Au-delà des problèmes d’affichage que cela pose et des effets délétères que cela peut avoir sur la confiance des Français, il ne faut pas perdre de vue qu’il restera presque 800 euros à la charge des personnes qui feront un investissement de cette nature. Un tel reste à charge, est-ce vraiment incitatif ?
La commission rejette successivement les amendements identiques I-CF604, I-CF631, I-CF675, I-CF730 et I-CF782, ainsi que l’amendement I-CF379.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
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Après l’article 12
La commission est saisie de l’amendement I-CF573 de M. Jean-Félix Acquaviva.
M. Jean-Félix Acquaviva. La zone de développement prioritaire (ZDP) est un dispositif créé par la loi de finances pour 2019 afin de répondre aux contraintes liées à l’insularité dans l’île montagne. Ce dispositif n’a néanmoins pas suscité l’enthousiasme des entrepreneurs insulaires, dans la mesure où il n’était pas forcément adapté à la réalité. Nous souhaitons, d’ici à l’examen du texte en séance publique, avoir un débat sur un statut fiscal et social qui intègre véritablement les contraintes objectives liées à l’insularité, engager un dialogue fructueux avec le Gouvernement et faire évoluer le dispositif en tenant compte du phénomène peu commun de double contrainte auquel notre île est soumise, en étendant le bénéfice de la ZDP aux entreprises existantes situées en milieu rural et de montagne. Tel est l’objet de cet amendement.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je pense qu’il convient en effet de proroger ces dispositifs de zonage qui ont montré leur utilité pendant la crise et sont particulièrement utiles en temps de relance. En revanche, votre amendement, comme d’autres qui portent sur le même sujet et ont été déposés sur la première partie du PLF, me pose un problème, car il risque de créer un effet d’aubaine pour l’année 2020 dans la mesure où il ne fait pas que proroger les ZDP. Je préférerais que nous votions la prorogation de ces dispositifs dans la deuxième partie du projet de loi, afin qu’elles soient effectives à partir de 2021. C’est pourquoi je vous demande de retirer ces amendements au profit d’amendements sur la deuxième partie allant dans le même sens, auxquels je pourrai donner un avis favorable.
M. le président Éric Woerth. Ne faut-il pas évaluer le dispositif avant de le proroger ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Précisément : l’évaluation des dispositifs de zonage ayant, comme beaucoup d’autres choses, pris du retard en raison de la crise sanitaire, cela nécessite de les proroger.
M. François Pupponi. Je ne comprends pas votre argumentation, monsieur le rapporteur général : le dispositif existant déjà et s’appliquant jusqu’en 2020, il ne peut y avoir d’effet d’aubaine ! Il s’agit juste de donner aux entreprises de la visibilité en le prolongeant jusqu’en 2025.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Le problème que posent ces amendements, c’est que les entreprises qui se sont installées dans les zones concernées avant la mise en œuvre du dispositif bénéficieraient de ses effets alors que ce n’est pas la finalité des ZDP. C’est une simple question de procédure budgétaire.
L’amendement I-CF573 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF438 de M. Michel Castellani.
M. François Pupponi. Il s’agit de rendre les entreprises des secteurs du tourisme et du commerce de proximité éligibles au dispositif des ZDP – mais nous pouvons déposer un amendement en ce sens sur la deuxième partie, s’il a une chance de recueillir un avis favorable.
L’amendement I-CF438 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF19 de M. Pierre Cordier.
M. Pierre Cordier. Je souhaiterais, dans le même ordre d’idées, évoquer les bassins d’emploi à redynamiser (BER). Le département que j’ai l’honneur de représenter bénéficie depuis un certain nombre d’années de ce dispositif, qui avait été mis en place pour des territoires connaissant des difficultés principalement en matière d’emploi. La situation économique et sociale du département des Ardennes ne s’améliorant pas, je vous serais reconnaissant, monsieur le rapporteur général, d’émettre un avis favorable sur la prorogation pour trois ans de ce dispositif. Les caractéristiques qui avaient valu, il y a quelques années, au département des Ardennes d’en bénéficier n’ont pas changé, et l’on craint même une aggravation de la situation économique dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Même réponse qu’à M. Acquaviva : vu que l’évaluation du dispositif des BER a pris du retard, il me semble normal que celui-ci soit prorogé, mais il vaut mieux le faire dans la deuxième partie du PLF. Je vous suggère donc de retirer votre amendement et d’en déposer un allant dans le même sens sur la deuxième partie ; nous pourrons alors l’adopter.
M. Pierre Cordier. Si ce n’est qu’une question de forme, monsieur le rapporteur général, je suis prêt à suivre vos recommandations, mais vous vous doutez bien que les élus de ces territoires seront particulièrement attentifs au traitement que le Gouvernement réservera à ces amendements. Il ne faudrait pas que cela donne lieu à un petit tour de passe-passe, comme ce fut le cas en 2017. Nous ne sommes pas complètement naïfs !
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Monsieur Cordier, n’étant que le rapporteur général du projet de loi de finances, je peux difficilement m’engager sur l’avis du Gouvernement. Ce que je dis, en revanche, c’est que j’émettrai lors de l’examen de la deuxième partie du texte un avis favorable sur les amendements visant à proroger les dispositifs de zonage, BER inclus.
L’amendement I-CF19 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement I-CF939 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Nous demandons la suppression de la niche Pinel, à la fois coûteuse pour l’État et inefficace en matière de production de logements locatifs accessibles – je suppose que M. le rapporteur général ne me contredira pas sur ce point, lui qui déplore le manque d’informations sur l’efficacité du dispositif. Son prédécesseur dénonçait déjà « les dérives d’une dépense fiscale coûteuse […] dont les contreparties associées à l’avantage fiscal ne font l’objet d’aucun contrôle. » La Cour des comptes est tout aussi sévère.
Le dispositif est coûteux : cette niche représente une dépense de presque 7 milliards d’euros pour l’État. Un logement de 190 000 euros qui bénéficie du dispositif coûte à l’année trois fois plus cher aux finances publiques que la production d’un logement social !
Le dispositif est aussi inefficace : alors que l’on a impérativement besoin d’accroître le nombre de logements locatifs accessibles, l’offre Pinel ne représente que 10 % de la production de logements.
J’ajoute, mais c’est un argument auquel vous serez peut-être moins sensible, que ce dispositif est de surcroît injuste et inégalitaire, puisque ce sont les propriétaires qui font un investissement qui voient, une fois de plus, leur impôt sur le revenu diminuer.
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Quel dommage, madame Rubin, que vous tombiez une fois de plus dans l’excès à la fin de votre exposé, alors que nous aurions pu nous retrouver sur l’objectif visé ! Oui, trois fois oui, il faut évaluer le dispositif Pinel et, je le dis clairement, je pense moi aussi qu’il serait bon de repenser cette niche fiscale. En revanche, cela suppose une véritable évaluation, et donc, pour l’heure, de maintenir ce dispositif.
Je l’ai déjà dit publiquement : qu’il s’agisse du prêt à taux zéro ou du Pinel, je ne veux pas déstabiliser ces dispositifs en 2021, mais il faut impérativement qu’ils soient évalués et que le ministère chargé du logement présente une feuille de route en vue de les faire évoluer. Si je suis donc d’accord avec vous sur l’efficacité douteuse de cette dépense fiscale et la nécessité d’être vigilants quant à son évolution, je ne souhaite pas sa suppression en 2021. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF939.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF866 de M. Fabien Di Filippo et les amendements identiques I-CF27 de M. Fabrice Brun, I-CF212 de M. Dino Cinieri et I-CF299 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Fabien Di Filippo. Mon amendement vise à rendre éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique les résidences secondaires dans les zones de revitalisation rurale, dans le double objectif de redonner rapidement de l’activité aux entreprises du bâtiment et de renforcer la qualité des logements dans ces zones. Ces résidences secondaires seront peut-être un jour des résidences principales pour de nouvelles familles qui viendront s’y installer et il faudra qu’elles répondent alors à certaines normes écologiques.
M. Fabrice Brun. Nous faisons là une proposition concrète afin de soutenir non seulement les artisans du BTP et, à travers eux, l’activité économique dans notre pays, mais aussi les projets de nombreux Français, qui – et c’est certainement l’un des effets du confinement – sont de plus en plus nombreux à investir dans une résidence secondaire, parfois en vue d’en faire à terme leur résidence principale. Il s’agit donc aussi d’un enjeu d’aménagement du territoire. Voilà pourquoi nous proposons de rendre éligibles au dispositif MaPrimeRénov’ les travaux réalisés dans les résidences secondaires en zone rurale ; nous nous sommes appuyés sur le dispositif des ZRR dans la mesure où ce type de projets concerne souvent des habitations anciennes, qui sont de véritables passoires thermiques.
M. Dino Cinieri. Nos amendements visent à étendre le CITE aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale, sans condition de revenu. En en limitant le bénéfice aux zones rurales, un tel dispositif apporterait un soutien opportun aux TPE et PME situées dans des territoires où, même avant la crise sanitaire, l’activité était atone.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je précise que les effets budgétaires de cette mesure seraient reportés sur 2022, puisqu’il s’agit d’un crédit d’impôt portant sur des travaux réalisés en 2021. Comme le secteur du bâtiment dispose aujourd’hui de peu de visibilité sur une éventuelle reprise ou, au contraire, une rechute, intégrer dans le dispositif les résidences secondaires permettrait de lui envoyer un signal fort tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je réitère mon avis défavorable sur toute extension du CITE, pour les raisons précédemment évoquées. Si nous adoptions ces amendements, nous contrarierions la bonne mise en application de MaPrimeRénov’. J’invite donc mes collègues à fermement voter contre.
M. Fabrice Brun. Et pourquoi contrarierions-nous la bonne mise en application de MaPrimeRénov’, monsieur le rapporteur général ?
M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Parce qu’il a été décidé de remplacer le CITE par MaPrimeRénov’ ! Cette dernière a été repensée à l’aune de la crise, en élargissant le champ des bénéficiaires, puisqu’on a inclus les neuvième et dixième déciles de revenus, ainsi que le champ des dépenses couvertes. Bref, on a fait de MaPrimeRénov’ l’outil central de la rénovation énergétique des bâtiments. Je crois qu’il importe d’être cohérents et lisibles, donc de se concentrer sur la bonne application de ce dispositif. Je souhaite pour ma part l’extinction du CITE, et c’est pourquoi je suis opposé à son élargissement à d’autres catégories de bénéficiaires.
La commission rejette successivement l’amendement I-CF866 et les amendements identiques I-CF27, I-CF212 et I-CF299.
Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements I-CF301 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF141 de M. Dino Cinieri, I-CF300 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF885 de M. Fabien Di Filippo.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF301 vise à réintégrer les neuvième et dixième déciles de revenus parmi les bénéficiaires du CITE pour les travaux qui concernent leur résidence principale. Cette mesure, destinée aux ménages les plus aisés, serait limitée dans le temps, puisqu’elle serait applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2021.
M. Dino Cinieri. Cette crise sanitaire d’une ampleur et d’une brutalité inédites pour notre économie impose que le Gouvernement prenne des mesures fortes, efficaces et immédiatement applicables pour relancer le secteur du bâtiment et redonner confiance aux ménages. Le Président de la République lui-même a clairement affirmé dans son adresse aux Français du 14 juin que la rénovation énergétique des logements devait être érigée en priorité dans le prochain plan de relance.
L’amendement I-CF141 s’inscrit pleinement dans cette perspective : il vise à ce que le CITE s’applique à l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique (THPE), en en plafonnant cependant le montant à 700 euros pour une maison individuelle ou les parties privatives d’un logement, et à 300 euros par logement pour les équipements collectifs, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF300 s’inscrit lui aussi dans le cadre de la relance souhaitée par le Gouvernement. Je propose toutefois de plafonner le montant du CITE pour l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique à 600 euros pour une maison individuelle ou les parties privatives d’un logement et à 200 euros par logement pour les équipements collectifs.
M. Fabien Di Filippo. L’amendement I-CF885 tend lui aussi à rendre de nouveau éligibles au CITE les contribuables des neuvième et dixième déciles. Je le répète : les sommes dues au titre de MaPrimeRénov’ n’ont toujours pas été versées ; cela va finir par poser un problème. L’objectif affiché par le Gouvernement était de 200 000 primes accordées : on en est très loin. Il faudrait que l’on puisse nous en expliquer les raisons et qu’on nous dise ce qu’on compte faire pour tirer les leçons de cet échec.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF301, I-CF141, I-CF300 et I-CF885.