AN · données ouvertes
Textes / Loi de finances 2019

rapport sur le projet de loi de finances pour 2019 (n°1255). — Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l'équilibre financier

Rapport · tome ou annexe · 11/10/2018 · 2 360 629 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (49)
Sommaire (773)
  1. EXAMEN DES ARTICLES
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2019,...
  3. I. Un objectif de dÉficit public fixé 2,8 % du PIB qui s’explique pour 0,9 point par la transformation du cice en baisse de cotisations
  4. A. Une baisse constante du dÉficit depuis 2009
  5. B. Un objectif amélioré par rapport à celui fixé dans la loi de programmation des finances publiques
  6. II. Un déficit d’origine structurelle
  7. A. Un déficit structurel de 2 % du PIB
  8. 1. Notion de déficit structurel
  9. a. Une composante du déficit public suivie au titre des engagements européens de la France
  10. b. Des modalités de calcul complexe
  11. 2. Les hypothèses de calcul du déficit structurel
  12. 3. Un déficit structurel qui se réduit insuffisamment selon le Haut Conseil des finances publiques
  13. B. Un excédent conjoncturel de 0,1 % du PIB résultant de la fermeture de l’écart de production
  14. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  15. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  16. I. - Impôts et ressources autorisés
  17. A. - Autorisation de perception des impôts et produits
  18. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
  19. I. L’AUTORISATION DE PERCEVOIR LES RESSOURCES PUBLIQUES
  20. II. LA DATE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES DANS LE présent PROJET DE LOI DE FINANCES
  21. B. – Mesures fiscales
  22. Article 2 — Indexation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) et des grilles de taux du prélèvement à la source (PAS)
  23. I. L’état du droit
  24. A. L’indexation annuelle du barème de l’impôt sur le revenu, une pratique courante des lois de finances initiales
  25. B. Un mÉcanisme qui permet de maintenir constante la pression fiscale sur les contribuables
  26. II. Le dispositif proposÉ
  27. A. L’indexation des éléments de l’impôt sur le revenu
  28. 1. Les limites des tranches du barème de l’IR
  29. a. La revalorisation du barème de l’IR
  30. b. La revalorisation concomitante de certains seuils et montants conditionnant le bénéfice de certains dispositifs fiscaux
  31. 2. Les plafonds applicables au quotient familial
  32. 3. La décote
  33. 4. Les plafonds de RFR conditionnant le bénéfice de la réduction d’impôt introduite en loi de finances pour 2017
  34. 5. Les grilles de taux par défaut applicables pour le prélèvement à la source
  35. B. L’impact de la mesure
  36. Après l’article 2
  37. Article additionnel après l’article 2 — Exonération d’impôt sur le revenu pour les personnes louant ou sous-louant en meublé une partie...
  38. Après l’article 2
  39. Article additionnel après l’article 2 — Exonération de l’impôt sur le revenu des primes liées aux performances sportives des médaillés...
  40. Après l’article 2
  41. Article additionnel après l’article 2 — Réduction d’impôt au titre des investissements locatifs intermédiaires pour les logements situés...
  42. Après l’article 2
  43. Article 3 — Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
  44. I. L’État du droit
  45. A. UNE mise en place du prÉlèvement à la source à partir du 1er janvier 2019
  46. B. un recouvrement contemporain de l’impôt pour la quasi-totalité des revenus
  47. C. UNe année de transition et UN maintien des avantages fiscaux acquis
  48. 1. Un crédit d’impôt exceptionnel
  49. 2. Un acompte sur les avantages fiscaux acquis
  50. II. le dispositif proposÉ
  51. A. Des mesures d’ajustement bienvenues
  52. 1. compléter le champ des revenus pouvant bénéficier du report du versement de l’acompte
  53. 2. Élargir le champ et l’ampleur de l’acompte versé au contribuable au titre des réductions et crédits d’impôt « récurrents »
  54. a. Les aménagements proposés
  55. b. Des aménagements favorables aux ménages
  56. c. Des régularisations infra-annuelles à prévoir
  57. 3. Instituer des dispositions dérogatoires et temporaires pour les particuliers employeurs et leurs salariés
  58. B. L’impact budgétaire et Économique attendu
  59. 1. Des mesures budgétairement neutres pour l’État
  60. 2. Une avance de trésorerie pour 9 millions de contribuables
  61. Après l’article 3
  62. Article 4 — Plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu dans les départements d’outre-mer (DOM)
  63. I. L’État du droit
  64. A. Le dispositif en vigueur : un avantage fiscal pour les contribuables domiciliés outre-mer
  65. 1. Un avantage fiscal au titre du développement économique
  66. 2. Une dépense fiscale connaissant une progression relativement linéaire
  67. B. Un dispositif qui bénéficie principalement aux contribuables les plus aisés
  68. 1. Un avantage fiscal dont le bénéfice est concentré
  69. 2. Une mesure annoncée dans le Livre bleu des outre-mer
  70. II. Le dispositif proposÉ
  71. A. Un abaissement des plafonds de la réduction d’impôt sur le revenu
  72. B. un ajustement des grilles du taux par défaut du prélèvement à la source applicables outre-mer
  73. C. L’impact BudgÉtaire et Économique
  74. 1. Aucun impact pour 287 000 foyers fiscaux
  75. 2. Un gain budgétaire de l’ordre de 70 millions d’euros par an
  76. Article 5 — Suppression de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR)
  77. I. L’État du droit
  78. A. Le mécanisme de la tva npr aboutit à subventionner les acquisitions de biens d’investissement
  79. 1. Historique
  80. 2. Mécanisme
  81. 3. Montant de la TVA NPR
  82. B. Une subvention qui n’est plus déterminée par un objectif de politique publique clair
  83. II. le dispositif proposé
  84. A. Les modifications apportées
  85. B. L’impact budgétaire et Économique attendu
  86. Article additionnel après l’article 5 — Comptabilisation de l’énergie solaire thermique dans la détermination du seuil de 50 % d’énergie...
  87. Article 6 — Création de zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG)
  88. I. L’état du droit
  89. A. Les dispositifs d’exonérations zonées applicables outre-mer
  90. 1. Les zones franches d’activité outre-mer (ZFA-OM)
  91. a. Les entreprises éligibles aux ZFA-OM
  92. b. Les abattements de droit commun
  93. c. Les abattements majorés
  94. d. Synthèse des abattements prévus
  95. 2. Les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
  96. a. La définition des ZFU-TE et des QPV
  97. b. Les exonérations applicables dans les ZFU-TE et les QPV
  98. 3. Les zones de revitalisation rurale (ZRR)
  99. 4. Les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR)
  100. B. Une pluralité de dispositif d’exonérations zonées concurrents supposant un recentrage plus performant
  101. 1. Les ZFA-OM paraissent plus adaptées à l’outre-mer
  102. 2. L’analyse des coûts des dispositifs d’exonérations zonées témoigne de l’importance des ZFA-OM pour les exploitations locales
  103. 3. Les évaluations réalisées sur les ZFA-OM témoignent de l’intérêt de l’outil pour l’économie locale
  104. II. Le dispositif proposé
  105. A. une simplification et un renforcement des aides fiscales zonées en outre-mer
  106. 1. Le meilleur ciblage et le renforcement substantiel des aides à travers la consécration des ZFANG
  107. a. Le volet renforcement : des abattements non dégressifs et pérennes et un régime plus souple et plus simple
  108. i. Des abattements augmentés et pérennisés
  109. ii. Un assouplissement des conditions d’éligibilité au dispositif des ZFANG
  110. b. Le volet recentrage : un taux majoré mieux ciblé et certaines activités exclues
  111. i. La concentration du dispositif sur les activités agricoles, artisanales, commerciales et industrielles
  112. ii. Le recentrage du taux majoré zoné sur la Guyane et Mayotte
  113. iii. La suppression du bénéfice du taux majoré pour certains projets
  114. c. Synthèse des abattements proposés et de leur champ d’application
  115. 2. L’extinction de conséquence des ZRR et des ZFU-TE en outre-mer
  116. 3. Une entrée en vigueur en 2019 qui ne remet pas en cause les droits acquis dans le cadre du régime actuel des ZFA-OM
  117. B. L’impact budgétaire et économique
  118. 1. Un coût pérenne pour l’État estimé approximativement à 124 millions d’euros
  119. 2. Une amélioration de la situation des entreprises et de l’économie ultra-marine
  120. 3. La nécessité d’une évaluation des ZFANG en 2022
  121. Article additionnel après l’article 6 — Extension du dispositif applicable aux bassins urbains à dynamiser aux communes limitrophes...
  122. Après l’article 6
  123. Article additionnel après l’article 6 — Exclusion des meublés de tourisme du crédit d’impôt pour investissements en Corse
  124. Après l’article 6
  125. Article 7 — Mesures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
  126. I. L’État du droit
  127. A. Un financement du service de collecte et de traitement des dÉchets par La taxe d’enlÈvement des ordures mÉnagÈres
  128. 1. Les différents outils de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés
  129. 2. La mise en place d’une tarification incitative au développement d’une économie circulaire
  130. B. Une TEOM source de contentieux et dont la part incitative est peu utilisÉe
  131. 1. Des contentieux sur les conditions d’utilisation de la TEOM fragilisent les délibérations des collectivités territoriales
  132. 2. Un déploiement quasi inexistant de la part incitative de la TEOM
  133. II. Le dispositif proposÉ
  134. A. Élargir le champ des dÉpenses financÉes par la TEOM et faciliter le recours À la part incitative
  135. 1. Élargir et préciser la nature des dépenses prises en compte pour le calcul de la TEOM tout en responsabilisant les collectivités territoriales
  136. 2. Faciliter l’institution par les collectivités territoriales de la part incitative
  137. B. L’impact BudgÉtaire et Économique
  138. Après l’article 7
  139. Article 8 — Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets
  140. I. L’État du droit
  141. A. Le dispositif en vigueur
  142. 1. Les produits imposables
  143. 2. Les redevables de la taxe
  144. 3. L’assiette et les taux
  145. B. une trajectoire actuelle de tgap qui ne permet pas de rendre attractive la valorisation des dÉchets
  146. II. le dispositif proposé
  147. A. un réhaussement de la trajectoire de la tgap déchets, dont l’assiette est revue
  148. B. L’impact budgétaire et Économique attendu
  149. Après l’article 8
  150. Article additionnel après l’article 8 — Exclusion de l’huile de palme de la liste des biocarburants ouvrant droit à l’exonération
  151. Après l’article 8
  152. Article 9 — Suppression de taxes à faible rendement
  153. I. L’État du droit
  154. A. Les « Petites taxes »en vigueur
  155. 1. Contribution de sécurité de la propriété maritime
  156. 2. Taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’État
  157. 3. Taxe sur la chaptalisation
  158. 4. Contribution à la garantie sur les métaux précieux
  159. 5. Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne
  160. 6. Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestre occupées à titre d’habitat principal
  161. 7. Taxe sur les bois et plants de vigne
  162. 8. Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
  163. 9. Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie
  164. 10. Taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression
  165. 11. Taxe sur les farines, semoules et gruaux tendres livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine
  166. 12. Taxe sur les céréales affectée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
  167. 13. Prélèvement sur le produit des appels à des numéros surtaxés effectués dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés...
  168. 14. Droit d’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours
  169. 15. Taxe sur les titulaires d’ouvrages destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial, ou « taxe hydraulique »
  170. 16. Taxe affectée à la Chambre nationale de la batellerie artisanale
  171. 17. Taxe au profit de FranceAgriMer sur les produits de la pêche
  172. B. la poursuite d’une simplification fiscale
  173. II. le dispositif proposé
  174. A. La suppression de 17 taxes
  175. B. une rationalisation du paysage des petites taxes A saluer mais dont la cohérence pose question
  176. Article 10 — Fusion des taxes sur la publicité audiovisuelle
  177. I. L’État du droit
  178. A. Un triple dispositif de taxation
  179. 1. Taxe sur la publicité télévisée (article 302 bis KA du CGI)
  180. 2. Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (article 302 bis KD du CGI)
  181. 3. Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (article 302 bis KG du CGI)
  182. B. un dispositif discutable
  183. II. Le dispositif proposé
  184. A. une fusion motivée par le souci de simplification et de cohérence fiscale
  185. B. L’impact budgétaire et Économique attendu
  186. Après l’article 10
  187. Article additionnel après l’article 10 — Taxation de la délivrance des titres de séjour
  188. Après l’article 10
  189. Article 11 — Suppression de dépenses fiscales inefficientes
  190. I. L’État du droit : Plusieurs dispositifs fiscaux dont l’efficacité ou la nécessité ne sont plus avérÉs
  191. A. L’exonération du revenu imposable des matériels informatiques remis gratuitement par l’employeur à ses salariés
  192. 1. Promouvoir l’équipement des ménages en biens informatiques et l’accès à internet
  193. 2. Des objectifs moins pertinents compte tenu de l’évolution du taux d’équipement des ménages en matériel informatique et de la...
  194. B. La provision spécifique pour aides à l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés
  195. 1. Favoriser la création d’entreprises
  196. 2. Une dépense fiscale associée de moins de 500 000 euros et très peu de bénéficiaires
  197. C. Les avantages fiscaux en faveur des sociétés financières d’innovation (SFI) et des sociétés de recherche agréées
  198. 1. L’exonération des plus-values de cession de titres de SFI et parts de sociétés de recherche agréées et l’amortissement exceptionnel...
  199. 2. Un dispositif devenu sans objet
  200. D. La déduction de la part des excédents mis en réserves impartageables par les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC)
  201. 1. Un régime favorable aux SCIC, sociétés coopératives particulières
  202. 2. Une évaluation lacunaire
  203. E. Plusieurs dispositifs APPLICABLES Au logement social outre-mer
  204. 1. Les dispositifs en vigueur
  205. a. La réduction d’impôt pour les particuliers ou entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
  206. b. La déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés
  207. c. Un crédit d’impôt en faveur du logement social dans les « départements » d’outre-mer
  208. 2. Des évaluations critiques concordantes
  209. II. Le dispositif proposÉ
  210. A. Une abrogation de trois dispositifs
  211. B. Une limitation de l’avantage consenti aux SCIC
  212. C. UNe rationalisation des dispositifs en faveur du logement social outre-mer
  213. D. L’impact BudgÉtaire et Économique
  214. Article additionnel après l’article 11 — Élargissement du champ de la réduction d’impôt au titre de l’investissement productif outre-mer...
  215. Article additionnel après l’article 11 — Assouplissement des conditions de mise en location des logements sociaux outre-mer
  216. Après l’article 11
  217. Article 12 — Réforme du régime de l’intégration fiscale
  218. I. L’état du droit
  219. A. Le régime de l’intégration fiscale
  220. 1. Le périmètre des groupes fiscalement intégrés
  221. a. Les groupes verticaux : l’intégration fiscale classique
  222. b. Les groupes « Papillon » et les groupes horizontaux
  223. i. Les groupes « Papillon »
  224. ii. Les groupes horizontaux
  225. 2. Les modalités d’imposition : la détermination du résultat imposable d’un groupe fiscalement intégré
  226. a. L’établissement par chaque société de son résultat individuel
  227. b. La détermination par la société mère du résultat d’ensemble : les rectifications applicables
  228. i. Les rectifications relatives aux produits de participation intragroupes
  229. ii. Les rectifications relatives aux abandons de créance et aux subventions intragroupes
  230. iii. Les rectifications relatives aux plus-values et moins-values de cessions d’immobilisations et de titres intragroupes
  231. iv. Les autres rectifications
  232. v. Les dispositions particulières applicables en matière de déductibilité des charges financières
  233. B. Les modifications régulières de l’intégration fiscale au regard du droit européen
  234. 1. Les évolutions du périmètre de l’intégration fiscale induites par le droit européen
  235. 2. La réforme de certaines modalités d’imposition en vue d’une conformité avec le droit européen et la Constitution.
  236. 3. Un régime qui demeure juridiquement fragile sur certains aspects, appelant à son évolution
  237. II. Le dispositif proposé
  238. A. La modification de certaines rectifications réalisées pour déterminer le résultat d’ensemble d’un groupe
  239. 1. L’extension du champ d’application du taux réduit de quote-part applicable aux dividendes éligibles au régime mère-fille
  240. 2. L’alignement des règles applicables aux dividendes exclus du régime mère-fille sur celles applicables aux dividendes éligibles à ce régime
  241. 3. La suppression de la neutralisation des abandons de créance et des subventions intragroupes
  242. 4. Les modifications apportées à la quote-part imposée dans le cadre de la cession intragroupe de titres de participation
  243. a. La suppression de la neutralisation de la quote-part en cas de cessions intragroupes
  244. b. La baisse de 12 % à 5 % du taux de la quote-part de frais et charge : une mesure qui devrait être mieux ciblée
  245. B. L’impact budgétaire et économique
  246. 1. Un coût annuel pérenne estimé à 110 millions d’euros
  247. 2. Un coût budgétaire due à la baisse à 5 % du taux de la quote-part de la « niche Copé »
  248. 3. Une réduction de l’insécurité juridique garantissant l’attractivité de l’intégration fiscale
  249. Article 13 — Réforme des dispositifs de limitation des charges financières
  250. I. L’état du droit
  251. A. Les dispositifs français d’encadrement de la déductibilité des charges financières
  252. 1. L’encadrement de la déductibilité des intérêts versés aux associés
  253. 2. L’encadrement de la déductibilité des intérêts versés par une entreprise à des sociétés liées
  254. 3. Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation des sociétés
  255. a. L’appréciation de la sous-capitalisation de la société servant les intérêts
  256. b. La limitation du montant d’intérêts déductible
  257. c. La clause de sauvegarde reposant sur le rapport entre dettes et capitaux propres
  258. d. Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation propre aux groupes fiscalement intégrés
  259. 4. Le plafonnement général de la déductibilité des charges financières nettes
  260. a. Le plafonnement général applicable en dehors d’une intégration fiscale
  261. b. Le plafonnement général applicable dans une intégration fiscale
  262. 5. L’« amendement Charasse »
  263. 6. Le dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation
  264. 7. Les règles spécifiques à la surcapitalisation dans le régime de taxation au tonnage
  265. B. Les règles de déductibilité des charges financières prévues par la directive « ATAD »
  266. 1. Une directive mettant en œuvre les recommandations de l’OCDE
  267. 2. Le plafonnement de la déductibilité des « surcoûts d’emprunt » prévu par la directive
  268. a. La notion de « surcoûts d’emprunt »
  269. b. Un plafond de déductibilité fixé à 30 % de l’EBITDA ou 3 millions d’euros
  270. 3. Les aménagements et exceptions prévus par la directive
  271. a. Les entités et opérations exclues du plafonnement
  272. b. Les clauses de sauvegarde prévues
  273. c. Les facultés de report offertes
  274. 4. La temporalité de la transposition du dispositif prévu par la directive
  275. II. Le dispositif proposé
  276. A. La transposition en droit français du plafonnement prévu par la directive « ATAD »
  277. 1. Les nouveaux plafonds de déductibilité des charges financières nettes
  278. a. La définition des charges financières nettes
  279. b. La définition de l’EBITDA dans le cadre du plafonnement proposé
  280. 2. Une clause de sauvegarde opportune permettant de majorer les charges déductibles
  281. 3. Un durcissement fort de l’encadrement en cas de sous-capitalisation
  282. a. L’appréciation de la sous-capitalisation
  283. b. Des plafonds de déductibilité divisés par trois
  284. c. L’absence contestable d’une clause de sauvegarde
  285. 4. Le report des charges non déduites et de la capacité de déduction non utilisée
  286. 5. L’absence d’exclusion de certains emprunts ou de certaines entités
  287. 6. Le dispositif prévu pour l’intégration fiscale : un miroir du dispositif hors groupes intégrés ajusté des spécificités propres à ces derniers
  288. a. Les ajustements propres aux groupes fiscalement intégrés
  289. 7. Comparaison du nouveau dispositif par rapport au « rabot »
  290. 8. Les ajustements de conséquence liés aux nouvelles règles proposées
  291. a. L’inévitable disparition du « rabot »
  292. b. L’abrogation des règles actuelles de sous-capitalisation
  293. c. Les coordinations propres à l’intégration fiscale
  294. d. L’abrogation de dispositifs à la portée limitée et poursuivant des objectifs similaires aux nouvelles règles d’encadrement
  295. 9. L’entrée en vigueur du dispositif en 2019
  296. B. L’impact budgétaire et économique
  297. 1. Une mesure partiellement non chiffrée dont l’impact au titre de la première année est estimé en l’état à un coût de 200 millions d’euros
  298. a. Une limitation du chiffrage à 2019 regrettable
  299. b. Une estimation partielle apparemment due à une ventilation insuffisamment précise des données des liasses fiscales
  300. 2. Un renforcement des règles contre l’évasion fiscale
  301. 3. Une simplification des règles applicables aux entreprises
  302. Article 14 — Réforme du régime d’imposition des produits de cession ou concession de brevets
  303. I. L’état du droit
  304. A. Le régime d’imposition à taux réduit des produits tirés de la cession ou concession d’actifs incorporels
  305. 1. Présentation générale du régime : une imposition séparée à taux réduit
  306. 2. Les actifs incorporels éligibles au régime d’imposition à taux réduit
  307. a. Les brevets
  308. b. Les inventions brevetables
  309. c. Les perfectionnements apportés
  310. d. Les procédés de fabrication industriels
  311. e. Les certificats d’obtention végétale
  312. f. Les logiciels originaux
  313. 3. Les modalités de détermination du résultat imposable au taux réduit
  314. a. La détermination de la plus-value de cession
  315. b. La détermination du résultat net de la concession ou de la sous-concession
  316. 4. Une dépense fiscale au coût très irrégulier
  317. 5. Un régime préférentiel qui s’inscrit dans le cadre d’une plus large politique fiscale de soutien à la recherche
  318. a. Le CIR
  319. b. Le dispositif de soutien aux JEI
  320. B. Un régime jugé fiscalement dommageable par l’OCDE et l’Union européenne
  321. 1. Le projet « BEPS » de l’OCDE
  322. a. Présentation générale du projet « BEPS »
  323. b. L’action 5 du projet « BEPS » : identifier les régimes fiscaux dommageables pour les faire évoluer
  324. 2. La position de l’OCDE en matière de régimes préférentiels touchant des actifs incorporels : le respect de l’approche « nexus »
  325. a. Les actifs éligibles à l’approche « nexus »
  326. b. La détermination du résultat imposable dans le cadre de l’approche « nexus »
  327. i. La détermination du résultat tiré de l’actif incorporel
  328. ii. Le calcul du « ratio nexus » et son application au résultat tiré de l’actif
  329. iii. Le suivi des revenus tirés des actifs et des dépenses de recherche
  330. c. L’endossement par l’Union européenne de la position de l’OCDE
  331. 3. La qualification du régime préférentiel français de régime fiscal dommageable et sa nécessaire évolution
  332. a. Le caractère dommageable du régime français
  333. b. La suppression programmée des régimes incompatibles avec l’approche « nexus »
  334. c. L’appréciation parfois surprenante des régimes dommageables par l’OCDE
  335. II. Le dispositif proposé
  336. A. La mise en conformité avec les préconisations de l’OCDE : la consécration en droit français de l’approche « nexus »
  337. 1. Un régime optionnel portant sur tout ou partie des actifs
  338. 2. Les actifs éligibles au nouveau régime préférentiel
  339. a. Le maintien dans le champ d’application du régime des brevets, procédés de fabrication et certificats d’obtention végétale
  340. b. L’extension opportune du régime aux logiciels originaux
  341. c. L’exclusion regrettable des inventions brevetables non brevetées
  342. i. Une exclusion difficilement justifiable au regard de l’encadrement strict de la notion d’inventions brevetables et des capacités...
  343. ii. Une exclusion inopportune d’un point de vue économique
  344. iii. L’inclusion des inventions brevetables non brevetées ne conduirait pas à rendre le régime effectivement dommageable
  345. iv. L’éventuelle création d’une nouvelle procédure de « brevet non public »
  346. d. Les opérations éligibles au nouveau régime préférentiel
  347. 3. La consécration de l’approche « nexus » : les nouvelles modalités de détermination de l’assiette imposable
  348. a. La détermination du résultat net
  349. b. La détermination du résultat imposable : le calcul du « ratio nexus » et son application au résultat net
  350. c. Les règles particulières à l’intégration fiscale
  351. 4. Une imposition séparée à l’IR et à l’IS au taux réduit de 15 %
  352. a. Un taux de 15 % applicable à l’IS et à l’IR
  353. b. L’opportunité d’abaisser le taux proposé à 10 %
  354. 5. La création d’une nouvelle obligation documentaire assortie d’une sanction
  355. 6. Les modifications de conséquence résultant du nouveau dispositif
  356. 7. L’entrée en vigueur du nouveau régime
  357. B. un impact budgétaire et économique non évalué
  358. 1. Une absence d’évaluation étonnante et regrettable
  359. 2. Un impact économique variable en fonction de l’acceptation ou du rejet des modifications suggérées
  360. a. Une amélioration bienvenue de l’équité fiscale qui ne devrait pas tarir le volume des dépenses de recherche en France
  361. b. La nécessaire attention à porter sur la compétitivité des entreprises françaises dans le contexte d’une réforme fiscale américaine...
  362. Article 15 — Modification des règles de calcul des acomptes d’impôt sur les sociétés (« 5e acompte »)
  363. I. L’état du droit
  364. A. Le « cinquième acompte », une règle particulière de paiement de l’is pour les plus grandes entreprises
  365. 1. Le régime de droit commun du paiement de l’IS
  366. a. Calendrier de paiement de l’IS
  367. b. Calcul des acomptes et paiement du solde
  368. 2. La spécificité du « cinquième acompte »
  369. a. Les modalités de calcul du « cinquième acompte »
  370. b. Sanctions applicables en cas de sous-estimation manifeste
  371. c. L’application du « cinquième acompte » suppose une hausse du bénéfice d’un exercice à l’autre
  372. d. Un régime souvent modifié dans le sens d’un accroissement de la fraction d’IS estimé retenue
  373. B. l’impératif de réduction des déficits dans un contexte international troublÉ suppose un accroissement des recettes en 2019
  374. 1. Des perspectives de croissance crédibles dans un contexte international extrêmement tendu et incertain
  375. 2. Des recettes supplémentaires garantissant le respect des engagements européens de la France
  376. II. Le dispositif proposé
  377. A. L’augmentation de la part d’impôt estimé à prendre en compte dans le cadre du « cinquième acompte »
  378. 1. Une mesure limitée à 2019 et concernant les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions d’euros et 5...
  379. 2. Une hausse qui ne présente pas de difficulté juridique et qui n’alourdira pas la charge fiscale finale des entreprises
  380. B. L’impact budgétaire et économique : un gain suivi d’une perte sauf en cas de pérennisation
  381. 1. Un gain de 1,5 milliard d’euros en 2019 suivi d’une perte équivalente en 2020
  382. 2. Une pérennisation de la mesure opportune au regard des prévisions touchant l’ajustement structurel
  383. Article 16 — Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en faveur des entreprises (« pactes Dutreil »)
  384. I. L’État du droit
  385. A. Le dispositif du pacte Dutreil
  386. 1. Une première exonération prévue en loi de finances pour 2000 pour les seuls droits de succession
  387. 2. L’extension du dispositif aux donations par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique
  388. a. Le dispositif initial de 2003
  389. b. Les assouplissements ultérieurs du dispositif
  390. B. les pactes dutreil appellent une nouvelle modernisation
  391. 1. Les préconisations résultant de certains rapports récents
  392. a. Le rapport de Mme Fanny Dombre-Coste de juillet 2015
  393. b. Le rapport « Carré-Caresche » de septembre 2015
  394. c. Les consultations menées dans le cadre de l’élaboration de la loi « PACTE »
  395. 2. Des amendements récurrents sur le dispositif du pacte Dutreil
  396. a. Les amendements adoptés par le Sénat dans le cadre de la loi pour la croissance et l’activité
  397. b. Les amendements présentés dans le cadre de la loi de finances pour 2018
  398. c. La proposition de loi sénatoriale en faveur de la transmission d’entreprises
  399. 3. L’effort budgétaire en faveur de la transmission d’entreprise est conséquent
  400. II. Le dispositif proposé
  401. A. L’allégement des obligations déclaratives
  402. B. Un maintien de l’exonération en cas de cession ou donation à un autre associé de l’engagement collectif
  403. C. Un élargissement des conditions de maintien de l’exonération en cas d’apport des titres
  404. D. Une clarification portant sur le caractère figé des participations au stade de l’engagement individuel
  405. E. Entrée en vigueur
  406. Après l’article 16
  407. Article additionnel après l’article 16 — Relèvement de l’obligation de distribution des sociétés d’investissements immobiliers cotés (SIIC)
  408. Après l’article 16
  409. Article additionnel après l’article 16 — Relèvement de l’exonération partielle de droits de transmission sur certaines exploitations agricoles
  410. Article additionnel après l’article 16 — Mise en cohérence des catégories d’organismes d’intérêt général ouvrant droit à certains...
  411. Après l’article 16
  412. Article additionnel après l’article 16 — Mise en cohérence des « pactes Dutreil-ISF » avec la réforme des « pactes Dutreil-transmission »
  413. Après l’article 16
  414. Article 17 — Mise en place d’une révocabilité possible en cas de passage à l’impôt sur les sociétés (IS)
  415. I. L’état du droit
  416. A. Les entreprises assujetties à l’IS de plein droit ou sur option
  417. 1. L’imposition des entreprises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés
  418. 2. L’assujettissement de plein droit ou sur option à l’IS
  419. a. L’assujettissement de plein droit des sociétés de capitaux et assimilées
  420. b. L’assujettissement optionnel des sociétés de personnes et assimilées
  421. c. L’irrévocabilité de l’option pour l’IS
  422. B. Les contraintes liées à l’irrévocabilité de l’option pour l’IS
  423. 1. Les importantes différences entre les régimes d’imposition
  424. 2. Une irrévocabilité de l’option qui peut pénaliser certaines entreprises
  425. II. Le dispositif proposÉ
  426. A. L’introduction opportune d’une révocabilité encadrée de l’option pour l’IS
  427. 1. La révocabilité de l’option dans les cinq ans de son exercice
  428. 2. L’ajustement du régime applicable aux EIRL assimilées à des EURL
  429. 3. L’entrée en vigueur du dispositif
  430. B. Une mesure non chiffrable mais économiquement pertinente
  431. Article 18 — Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles
  432. I. L’état du droit
  433. A. Les déductions pour aléas et investissement
  434. 1. La déduction pour aléas (DPA)
  435. a. Les exploitants éligibles à la DPA
  436. b. La constitution obligatoire et encadrée d’une épargne professionnelle sur un compte dédié
  437. c. Les hypothèses d’utilisation de la DPA
  438. i. L’utilisation de la DPA en cas de survenance d’un aléa assuré
  439. ii. L’utilisation de la DPA en cas de survenance d’un aléa non assuré
  440. iii. L’utilisation de la DPA en cas de survenance d’un aléa économique
  441. iv. L’utilisation de la DPA en l’absence d’aléa
  442. d. La réintégration des sommes déduites au résultat de l’exploitation
  443. i. La réintégration des sommes utilisées conformément aux hypothèses prévues
  444. ii. La réintégration des sommes non utilisées
  445. iii. La réintégration des sommes utilisées hors des hypothèses prévues
  446. iv. La réintégration d’une fraction des sommes déduites en cas de méconnaissance de l’encadrement de l’épargne inscrite
  447. 2. La déduction pour investissement (DPI)
  448. 3. Le plafonnement commun de la DPA et de la DPI
  449. a. Le plafond annuel
  450. b. Le plafond pluriannuel
  451. B. La DPA et la DPI : des outils trop rigides justifiant une réforme ambitieuse
  452. 1. Les données statistiques de l’utilisation de la DPA et de la DPI
  453. 2. La DPA et la DPI ne permettent pas d’accompagner suffisamment efficacement les exploitants
  454. 3. Une réforme qui concrétise les engagements pris l’année dernière et qui s’inscrit dans un cadre ambitieux
  455. II. Le dispositif proposé
  456. A. Une réforme ambitieuse pour une gestion des exploitations agricoles améliorée et responsabilisée
  457. 1. Des conditions d’épargne professionnelle inspirées de celles de la DPA mais assouplies
  458. a. L’inscription d’une épargne professionnelle sur un compte dédié
  459. b. L’assimilation partielle à l’épargne monétaire des coûts afférents à certains stocks
  460. c. L’opportunité d’un assouplissement accru à travers une assimilation intégrale des coûts afférents aux stocks à l’épargne monétaire
  461. 2. Les conditions d’utilisation de la DEP : un assouplissement extrême témoignant de la responsabilisation des exploitants agricoles
  462. 3. Des plafonds désormais progressifs et relevés
  463. 4. La réintégration de la DEP
  464. 5. La suppression de la DPA et de la DPI et les coordinations de conséquence
  465. 6. L’entrée en vigueur de la nouvelle DEP
  466. B. L’impact budgétaire et économique
  467. 1. Un coût de 26 millions d’euros par an en rythme de croisière et un impact irrégulier du fait de la mise en œuvre du prélèvement à la source
  468. 2. Une mesure efficace de soutien aux exploitants agricoles d’un coût propre estimé à 128 millions d’euros par an
  469. 3. L’impact économique : un instrument calibré pour appuyer au mieux les exploitants agricoles
  470. Après l’article 18
  471. Article additionnel après l’article 18 — Appréciation des plafonds de pluriactivité des groupements agricoles d’exploitation en commun...
  472. Article additionnel après l’article 18 — Dispositif optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente
  473. Après l’article 18
  474. Article additionnel après l’article 18 — Extension de la dispense d’obligation de reboisement aux créations et reprises d’exploitations...
  475. Article additionnel après l’article 18 — Dispense du paiement de l’indemnité compensatoire au défrichement pour les travaux de défense...
  476. Après l’article 18
  477. Article additionnel après l’article 18 — Extension du dispositif du mécénat aux festivals audiovisuels
  478. Après l’article 18
  479. Article additionnel après l’article 18 — Création d’un plancher dérogatoire et d’un plafond aux versements déductibles au titre de la...
  480. Article additionnel après l’article 18 — Assouplissement de la réduction d’impôt « mécénat » en direction des sociétés publiques locales
  481. Après l’article 18
  482. Article additionnel après l’article 18 — Modalités d’imposition des entreprises exploitant des satellites géostationnaires
  483. Après l’article 18
  484. Article 19 — Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le gazole non routier
  485. I. L’État du droit
  486. A. une dépense fiscale de près de 2 milliards d’euros destinée à favoriser la compétitivité de certains secteurs économiques
  487. 1. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits énergétiques
  488. 2. Le gazole non routier
  489. a. Le critère de la nature des produits
  490. b. Le critère d’utilisation des produits
  491. 3. Le régime spécial relatif aux agriculteurs
  492. B. un dispositif en contradiction avec les objectifs de réduction de la consommation de carburant et de transition énergétique
  493. 1. Le tarif réduit de TICPE sur le GNR est une dépense fiscale coûteuse et néfaste pour l’environnement
  494. 2. La double dépense fiscale au profit des agriculteurs
  495. II. Le dispositif proposé
  496. A. une suppression du gazole non routier, mais un maintien de tarifs spécifiques de ticpe à destination des agriculteurs et du transport...
  497. 1. Le tarif réduit de TICPE sur le GNR est supprimé
  498. 2. La procédure de remboursement de différentiel sur déclaration des agriculteurs est remplacée par un tarif direct avantageux à leur profit
  499. 3. La mise en place d’un taux réduit de TICPE sur remboursement pour le carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire
  500. B. L’impact budgétaire et Économique attendu
  501. 1. Un gain pour les finances publiques
  502. 2. Un coût pour le secteur de la construction
  503. 3. Une évolution favorable au secteur agricole
  504. Après l’article 19
  505. Article additionnel après l’article 19 — Prorogation et élargissement des conditions aux fins de bénéficier de la déduction...
  506. Après l’article 19
  507. Article 20 — Mise en conformité du régime de TVA des services à la personne
  508. I. L’État du droit
  509. A. une exonération des services à la personne réalisés par des associations agrées ou autorisées, dont la gestion est désintéressée
  510. B. un dispositif d’exonération trop large qui expose la France à une condamnation européenne
  511. II. le dispositif proposé
  512. A. une exonÉration dÉsormais liée à la situation du bénéficiaire du service
  513. B. L’impact budgétaire et Économique attendu
  514. Article 21 — Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique
  515. I. L’État du droit
  516. A. une tva sur les prestations de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ainsi que sur les services fournis...
  517. B. des règles actuelles complexes et dÉfavorables au commerce intracommunautaire réalisé par voie Électronique
  518. II. le Dispositif proposé
  519. A. une transposition qui simplifie le régime de la tva pour les petites entreprises réalisant des ventes en ligne
  520. B. L’impact économique et budgétaire
  521. Article 22 — Transposition de la directive sur le régime de TVA des bons
  522. I. L’État du droit
  523. A. le Dispositif en vigueur
  524. B. les incertitudes juridiques qui entourent le traitement fiscal des bons ont rendu nécessaire une évolution du cadre européen en la matière
  525. II. le Dispositif proposé
  526. A. une transposition fidèle au droit européen
  527. B. une évolution positive mais qui ne corrige pas l’ensemble des incertitudes qui entourent la taxation des bons
  528. Après l’article 22
  529. Article additionnel après l’article 22 — Pérennisation du taux réduit de 5,5 % sur les auto-tests VIH
  530. Après l’article 22
  531. II. - Ressources affectées
  532. A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  533. Article 23 — Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  534. I. L’État du droit
  535. A. La dotation globale de fonctionnement au sein des concours financiers de l’État aux collectivités TERRITORIALES
  536. 1. Un montant global de la DGF de 26 960 millions d’euros en 2018
  537. 2. Une part croissante de la DGF consacrée à la péréquation
  538. B. La minoration des allocations compensatrices et des dotations de compensation des exonÉrations de fiscalitÉ directe locale
  539. 1. Les différentes modalités de compensation des allégements de fiscalité locale
  540. 2. La minoration des variables d’ajustement pour respecter l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales
  541. C. Le dispositif proposÉ
  542. D. La fixation du montant de la DGF et du pÉrimÈtre des variables d’ajustement
  543. 1. Un montant global de DGF de 26 953 millions d’euros pour 2019
  544. 2. La régularisation de la suppression en 2018 de la minoration de la DCRTP des EPCI
  545. 3. La détermination du périmètre des variables d’ajustement et des taux de minoration pour 2019
  546. 4. La définition d’une règle générale de répartition de la minoration entre collectivités territoriales en fonction des recettes réelles...
  547. E. L’impact budgÉtaire et Économique
  548. 1. Une stabilité des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales dans le cadre d’un dispositif plus global de...
  549. 2. Les minorations des allocations compensatrices impliquent les collectivités territoriales dans le financement d’exonérations...
  550. Après l’article 23
  551. Article 24 — Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de...
  552. I. L’État du droit
  553. A. Le droit des collectivitÉs territoriales À compensation en cas de transfert de compÉtences
  554. 1. Les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent faire l’objet d’une compensation
  555. 2. Une compensation souvent mise en œuvre par un transfert de fraction du produit de la TICPE
  556. B. Un ajustement de la compensation accordÉe aux rÉgions au titre de la rÉforme de la formation des masseurs-kinÉsithÉrapeutes
  557. II. Le dispositif proposÉ
  558. A. Une actualisation des fractions de TICPE sur les carburants affectÉes aux rÉgions
  559. B. L’impact BudgÉtaire et Économique
  560. Article 25 — Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et création...
  561. I. L’État du droit
  562. A. L’existence d’un mécanisme de compensation par l’État des pertes importantes de ressources de contribution Économique territoriale
  563. 1. Le dispositif de compensation de perte de base de la taxe professionnelle
  564. 2. Un nouveau dispositif qui conserve l’architecture de la compensation pour perte de base de TP
  565. a. Règles d’éligibilité à la compensation pour perte de ressources de CET et modalités de calcul de la compensation
  566. B. Règles d’éligibilité à la compensation pour perte de redevances des mines et modalités de calcul de la compensation
  567. C. La nécessité d’accompagner davantage les collectivitÉs territoriales aux consÉquences fiscales de la fermeture de centrales nucléaire...
  568. 1. Un dispositif qui doit être modernisé afin de tenir compte de plusieurs difficultés identifiées depuis 2012
  569. 2. Un dispositif de compensation de perte de ressources qui n’inclut pas les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux
  570. 3. Un dispositif qui doit accompagner davantage la fermeture annoncée des centrales thermiques à flamme et la réduction de la part de la...
  571. II. Le dispositif proposÉ
  572. A. Un renforcement de la compensation des pertes de ressources Économiques ainsi que la création d’un fonds de compensation entre collectivités
  573. 1. Une modernisation et un renforcement du mécanisme de compensation de perte de ressources de CET
  574. 2. L’extension du mécanisme de compensation de perte de ressources aux IFER
  575. 3. La création d’un fonds de compensation entre collectivités territoriales pour l’IFER des centrales thermiques et nucléaires
  576. B. L’impact BudgÉtaire et Économique
  577. Après l’article 25
  578. Article 26 — Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions
  579. I. L’État du droit
  580. A. Les rÉgions bÉnÉficient d’une fraction de TVA et d’un remboursement de TVA par le biais de deux dispositifs distincts
  581. 1. L’affectation d’une fraction de TVA aux régions en lieu et place de la dotation globale de fonctionnement à compter de 2018
  582. 2. Le remboursement d’une partie de la TVA des dépenses d’investissement des régions par le FCTVA
  583. B. Une situation oÙ les rÉgions perçoivent une fraction de TVA dont elles sont par ailleurs remboursÉes par le FCTVA
  584. II. Le dispositif proposÉ
  585. A. La mise en place d’un mÉcanisme de rÉfaction sur la part de TVA affectÉE aux rÉgions
  586. B. L’impact BudgÉtaire et Économique
  587. Après l’article 26
  588. Article 27 — Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte
  589. I. L’État du droit
  590. A. L’attribution et le financement du revenu de solidaritÉ active en Guyane et À Mayotte
  591. 1. Les règles d’attribution du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
  592. 2. Le financement du revenu de solidarité active par l’État et les départements
  593. B. La situation Économique et sociale particuliÈre de la Guyane et de Mayotte
  594. 1. Un contexte démographique, socioéconomique et géographique conduisant à un recours significatif au RSA
  595. 2. Un financement historique par l’État des dépenses du RSA ne permettant plus aux départements de faire face aux restes à charge
  596. II. Le dispositif proposÉ
  597. A. La recentralisation du RSA en Guyane et À Mayotte
  598. 1. Le transfert de l’exercice de la compétence de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte vers l’État
  599. 2. La modification des conditions d’éligibilité au RSA pour les étrangers en Guyane
  600. 3. La définition des modalités de calcul du montant à compenser à l’État
  601. 4. Le financement par les collectivités concernées de l’exercice de la compétence par l’État
  602. B. L’impact BudgÉtaire et Économique
  603. Article 28 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  604. I. L’État du droit
  605. A. LEs PSR reprÉSENTENT prÈS de la moitiÉ des transferts financiers de l’État aux collectivitÉs territoriales
  606. B. Les PSR font l’objet d’un plafonnement par la loi de programmation des finances publiques pour les annÉes 2018 À 2022
  607. II. Le dispositif proposÉ
  608. A. Un montant des PSR au profit des collectivitÉs territoriales ÉvaluÉ en lÉgÈre hausse À 40,47 milliards d’euros pour 2019
  609. B. LEs principales Évolutions DEs montants des PSR en 2019 et leur articulation avec les autres dispositions du prÉsent projet de loi de finances
  610. Après l’article 28
  611. B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  612. Article 29 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  613. I. l’état du droit
  614. A. La fiscalité affectée à des tiers, une dérogation au principe d’universalité budgétaire
  615. B. L’accroissement dynamique de la fiscalité affectée
  616. 1. Le « développement intense » de la fiscalité affectée
  617. 2. Le niveau élevé de la fiscalité affectée
  618. C. L’encadrement progressif de la fiscalité affectée
  619. 1. Le plafonnement de taxes affectées à compter de 2012
  620. 2. L’élargissement progressif du périmètre du plafonnement
  621. 3. Un renforcement de l’encadrement des taxes affectées plafonnées en loi de programmation des finances publiques
  622. a. L’intégration des taxes affectées plafonnées dans les normes de dépenses de l’État
  623. b. Les conditions de recours aux taxes affectées et le principe de leur plafonnement sont désormais posés
  624. c. La loi de programmation des finances publiques de 2018 a abandonné des mesures d’encadrement qui n’étaient pas appliquées, et a...
  625. II. le droit proposÉ
  626. A. l’intÉgration de cinq taxes dans le champ du plafonnement
  627. 1. Le plafonnement de la taxe affectée à Action Logement Services
  628. 2. Le plafonnement des ressources affectées à l’Agence nationale de l’habitat
  629. 3. Le plafonnement des taxes affectées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
  630. 4. La taxe affectée à la Contribution à la vie étudiante
  631. 5. Un ajustement technique concernant le changement de dénomination de l’affectataire
  632. B. une baisse nette globale de 16 millions d’euros du plafonnement des taxes affectées
  633. 1. Les diminutions significatives de plafond
  634. a. Les chambres de commerce et d’industrie (une baisse de 100 millions d’euros en 2019 et en 2020)
  635. b. FranceAgriMer : la substitution de crédits budgétaires à la baisse de ressources fiscales affectées à hauteur de 22 millions d’euros
  636. c. Le Centre national du livre (CNL) : la substitution de crédits budgétaires à la baisse de ressources fiscales affectées à hauteur de...
  637. d. Les ajustements de plafonds des taxes affectées aux centres techniques industriels (CTI) et aux comités professionnels de...
  638. 2. Les hausses de plafond significatives
  639. a. L’augmentation de plafond significative en faveur de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  640. b. L’augmentation de plafond en faveur de l’ANAH
  641. c. L’augmentation de plafond en faveur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de régulation des activités...
  642. d. L’augmentation de plafond en faveur du Centre technique des industries de la fonderie
  643. e. L’augmentation de plafond en faveur de deux établissements publics fonciers
  644. 3. Les plafonds stabilisés
  645. C. les autres mesures proposÉes
  646. 1. Les modalités d’application du plafond global des ressources des agences de l’eau
  647. 2. La suppression de l’affectation de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques à France Télévisions
  648. 3. La suppression de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur les transactions financières à l’Agence française de développement
  649. Après l’article 29
  650. Article additionnel après l’article 29 — Gel de l’abattement pour vétusté du droit de francisation et de navigation
  651. Après l’article 29
  652. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  653. Article 30 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  654. Article 31 — Modification du produit affecté au compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers et...
  655. I. l’État du droit
  656. A. Le fonctionnement du cas Radar
  657. 1. Les recettes du CAS Radar
  658. a. Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction
  659. b. Le produit des autres amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la police de la circulation
  660. 2. Les dépenses du CAS Radar
  661. a. La répartition des dépenses par programme et par section
  662. b. Des dépenses majoritairement consacrées à la sécurité routière
  663. B. Le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)
  664. C. Le renforcement de la prévention et de lutte contre l’insécurité routière
  665. 1. État des lieux de l’insécurité routière en France
  666. 2. Conclusions du comité interministériel de la sécurité routière (CISR)
  667. a. Le CISR du 2 octobre 2015
  668. b. Le CISR du 9 janvier 2018
  669. II. Le dispositif proposÉ
  670. A. L’affectation au cas radar de 32,1 millions d’euros supplémentaires provenant des amendes forfaitaires des radars automatisés routiers
  671. B. Une affectation de 26 millions d’euros au bénéfice du fonds destiné à la prise en charge des accidentés de la route
  672. C. L’impact sur l’Agence de financement des infrastructures de transport de France
  673. Article 32 — Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs et...
  674. I. Le compte d’affectation spéciale Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs
  675. A. l’état du droit
  676. 1. Le fonctionnement du compte
  677. a. Les recettes du CAS TET
  678. i. La taxe d’aménagement du territoire
  679. ii. La contribution de solidarité territoriale
  680. iii. La taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF)
  681. b. Les dépenses du CAS TET
  682. c. Exécution budgétaire depuis la création du compte
  683. 2. Le besoin de financement du compte pour 2019
  684. a. Le redimensionnement de l’offre de TET
  685. b. La reprise du conventionnement de certains TET par les régions
  686. B. le dispositif proposé
  687. II. Le compte d’affectation spéciale Transition énergétique
  688. A. L’état du droit
  689. 1. Le fonctionnement du compte
  690. a. Les recettes du CAS Transition énergétique
  691. i. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
  692. ii. La taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites, et les cokes
  693. b. Les dépenses du CAS Transition énergétique
  694. i. Le programme 764 Soutien à la transition énergétique
  695. ii. Le programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique
  696. 2. Le besoin de financement du compte pour 2019
  697. a. Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables
  698. b. La progression des engagements financiers
  699. B. le dispositif proposÉ
  700. Article 33 — Modification du barème du malus automobile (compte d’affection spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres)
  701. I. L’État du droit
  702. A. Le dispositif en vigueur
  703. 1. Le malus automobile
  704. 2. Le bonus automobile
  705. B. Un dispositif qui doit évoluer pour demeurer incitatif
  706. II. le dispositif proposé
  707. A. un élargissement du barème du malus, qui se durcit par ailleurs
  708. 1. La révision du barème du malus
  709. 2. Le surcroît de recettes du CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres doit financer l’important succès de la prime à la conversion
  710. B. L’impact économique et budgétaire
  711. Article additionnel après l’article 33 — Assujettissement des véhicules à double cabine équipés d’une plateforme arrière au malus automobile
  712. Article 34 — Actualisation du compte de commerce Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés
  713. I. l’État du droit
  714. A. Le fonctionnement du compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe
  715. 1. Un compte de commerce ancien qui permet l’octroi d’avances remboursables aux entreprises du secteur de la défense
  716. 2. Un partage des risques entre l’État et les entreprises bénéficiaires des avances
  717. B. Un compte qui nécessite une actualisation des dispositions législatives le régissant
  718. II. le dispositif proposÉ
  719. A. Une actualisation du compte de commerce et des rÈgles relatives aux avances remboursables
  720. 1. Un recentrage des avances remboursables sur les matériels de guerre et assimilés et sur les entreprises françaises
  721. 2. Une modification de l’intitulé du compte
  722. B. un Élargissement des recettes qui aligne le droit sur la pratique
  723. Article 35 — Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de...
  724. I. L’État du droit
  725. A. un fonctionnement insatisfaisant du compte de concours financiers
  726. 1. Des principes clairs fixés dans la LOLF et la loi de finances pour 2006
  727. 2. Une pratique qui tourne le dos aux principes de la LOLF et de la loi de finances pour 2006
  728. B. Les recettes du compte de concours financiers
  729. 1. La contribution à l’audiovisuel public (CAP)
  730. a. La contribution à l’audiovisuel public des particuliers
  731. b. Le régime applicable aux redevables professionnels
  732. c. L’augmentation tendancielle des recettes nettes de CAP et les modalités de détermination du montant effectivement versé aux opérateurs
  733. 2. Les dégrèvements de CAP décidés par l’État
  734. 3. La taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE)
  735. 4. La fin du financement par les crédits budgétaires
  736. C. Les DÉpenses financÉes À partir du compte d’affectation spÉcialE
  737. II. Le dispositif proposÉ
  738. A. le gel du tarif de la cap
  739. 1. Une non-revalorisation exceptionnelle
  740. 2. Malgré ce gel, le produit de la CAP augmente de 50,5 millions d’euros
  741. B. L’ajustement du compte de concours financiers
  742. 1. Les prévisions de recettes de la CAP en 2017
  743. 2. La baisse sensible des dégrèvements de CAP
  744. D. – Autres dispositions
  745. Article 36 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  746. I. la baisse significative de recettes de la sÉcuritÉ sociale en 2019, en raison de mesures adoptées en 2018
  747. A. L’exonération de cotisations salariales chômage
  748. B. Les allégements de cotisations patronales en compensation de la suppression du CICE
  749. II. les mesures des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, affectant le solde de la sÉcuritÉ sociale
  750. A. Les transferts de recettes des prélèvements sociaux vers l’État
  751. B. la refonte des dispositifs d’exonÉrations ciblÉES
  752. C. les transferts divers entre l’État et la sÉCURITÉ SOCIALE
  753. 1. Les mesures de transfert de dépenses vers l’État
  754. 2. Les mesures de transferts en dépenses et en recettes
  755. D. LA non-compensation de pertes de recettes de la sÉcuritÉ sociale
  756. 1. Les préconisations du rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  757. 2. Les mesures non compensées à compter de 2019
  758. III. l’augmentation significative de la fraction de TVA affectÉe à la sÉcuritÉ sociale
  759. Article 37 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne
  760. I. le budget de l’union européenne pour 2019
  761. II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2019
  762. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  763. Article 38 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  764. I. Les ressources de l’État
  765. A. Les recettes fiscales nettes
  766. B. Recettes non fiscales
  767. II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  768. A. Le plafond des charges de l’état
  769. B. Le solde gÉnÉral de l’État
  770. III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  771. A. Le tableau de financement
  772. B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trésorerie
  773. IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État
1. Un compte de commerce ancien qui permet l’octroi d’avances remboursables aux entreprises du secteur de la défense

L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 ([507]) prévoyait dans sa version initiale « qu’en vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels aéronautiques, le Gouvernement est autorisé à passer, pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables au fur et à mesure des ventes ».

L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 ([508]) a créé un compte de commerce intitulé Lancement de certains matériels aéronautiques qui retrace, en dépenses, le montant des avances remboursables, et en recettes, les remboursements en capital ainsi que les intérêts perçus sur ces avances.

L’article 90 de la loi de finances pour 1968 ([509]) a ajouté la livraison des « matériels d’armement complexes » dans le champ des opérations éligibles aux avances remboursables. Depuis lors, le mécanisme d’avances remboursables est communément appelé « procédure de l’article 90 ». Le même article a complété l’intitulé du compte pour tenir compte de l’élargissement de son champ. Il a ainsi intitulé le compte Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe.

L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 ([510]) a confié à la société Natexis la gestion des avances remboursables.

Sur le plan réglementaire, ces dispositions sont mises en œuvre par un décret du 12 novembre 1964 ([511]).

Ce décret prévoit que la liste des matériels éligibles aux avances remboursables est arrêtée par décision conjointe du ministre de l’économie et des finances, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de l’aviation civile, après avis d’une commission qui comprend :

– un représentant du Premier ministre, en qualité de président ;

– deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;

– deux représentants du ministre de l’économie et des finances ;

– deux représentants du ministre chargé de l’aviation civile ;

– et, à titre d’expert, le président du comité consultatif national pour l’expansion de l’industrie aéronautique ou son représentant.

La liste des matériels éligibles est contenue dans l’arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert.

2. Un partage des risques entre l’État et les entreprises bénéficiaires des avances

Le compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe est un dispositif de soutien à la production de matériels de défense nationale. Selon l’évaluation préalable du présent article, il repose « sur une logique de partage des risques entre l’État et les entreprises concernées ».

Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général, dans les faits, les avances remboursables accordées dans le cadre du compte de commerce au cours des cinq dernières années ne l’ont été qu’à des entreprises ayant leur siège social en France au titre de matériels faisant l’objet d’une industrialisation sur le territoire national. Toutefois, certaines de ces entreprises étaient des filiales de sociétés étrangères.

Il est précisé que « le remboursement des sommes prêtées est exigible le 30 avril de chaque année en fonction des ventes » et que « les avances accordées sont assorties d’un taux d’intérêt [et] d’une redevance permettant à l’État d’être intéressé au chiffre d’affaires réalisé, sur une période limitée à 15 ans ».

Exécution budgétaire du compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe

(en millions d’euros)

AnnéeRecettesDépensesRésultat
20128,45,3+ 3,1
20138,89,1– 0,3
20148,22,5+ 5,7
20159,23,7+ 5,5
20167,91,1+ 6,8
20178,16,3+ 1,8

Source : lois de règlement du budget et d’approbation des comptes.

En 2018, il est prévu en loi de finances initiale 10,5 millions d’euros de recettes pour 8,1 millions d’euros de dépenses. Les dernières prévisions actualisées sont de l’ordre de 7 millions d’euros en dépenses et 10 millions d’euros en recettes pour 2018.

L’existence de ce compte de commerce présente un réel avantage pour le secteur de la défense par rapport à un simple compte de concours financiers, catégorie de compte spécial qui porte habituellement les avances et les prêts. En effet, les intérêts ne peuvent pas être affectés sur un compte de concours financiers – ils sont reversés au budget général –, alors qu’ils peuvent l’être sur un compte de commerce. En 2017, les recettes du compte étaient constituées à 60 % par des intérêts, à 35 % par des retours en capital, et à 5 % par des redevances. Les redevances sont prélevées sur les ventes de matériels ayant fait l’objet d’une avance remboursable, et qui continuent à être exportés une fois l’intégralité du principal remboursé par l’entreprise bénéficiaire.

Le solde reporté du compte en loi de règlement était de 95 millions d’euros au 31 décembre 2017. À noter que ce compte ne dispose pas d’une autorisation de découvert contrairement aux autres comptes de commerce. Un tel découvert n’apparaît pas nécessaire le compte étant en mesure de s’autofinancer.

Le stock d’avances remboursables accordées s’élève quant à lui à 80,67 millions d’euros au 31 décembre 2017 pour une quarantaine d’entreprises bénéficiaires.

Selon l’annexe spécifique aux comptes de commerce du PLF pour 2018, « l’orientation actuelle est de favoriser les PME/PMI sur les marchés export ». Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, les avances octroyées aux PME/PMI peuvent couvrir 60 % de l’assiette des travaux éligibles à l’avance au lieu de 50 % pour les autres entreprises.

B. Un compte qui nécessite une actualisation des dispositions législatives le régissant

Le compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe est ancien. Plusieurs évolutions sont intervenues depuis sa création mais ne se sont pas traduites par une modification des règles législatives le régissant.

Ainsi, depuis 1982, le compte ne perçoit plus aucun crédit en provenance du budget général selon l’étude d’impact et selon la note d’analyse de l’exécution budgétaire 2017 de la Cour des comptes. Il est autofinancé par les remboursements d’avances et les intérêts versés.

De même, depuis 2003, les matériels aéronautiques civils ne sont plus éligibles au dispositif des avances remboursables. Il s’ensuit que l’intitulé du compte ne retranscrit plus fidèlement le champ des opérations qu’il retrace.

Par ailleurs, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a prohibé les aides d’État « qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » (article 107), à l’exception notamment des aides qu’un État membre « estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » (article 346).

Ces évolutions juridiques et budgétaires nécessitent une actualisation des règles législatives du compte de commerce.

II. le dispositif proposÉ

A. Une actualisation du compte de commerce et des rÈgles relatives aux avances remboursables

Les règles législatives du compte de commerce n’ont pas fait l’objet de modification depuis 1968.

Le présent article procède à une actualisation.

1. Un recentrage des avances remboursables sur les matériels de guerre et assimilés et sur les entreprises françaises

Le I du présent article modifie l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963.

Le 1° du I modifie le champ des opérations éligibles aux avances remboursables.

Il retire du champ d’application les matériels aéronautiques pour ne laisser que les « matériels de guerre et matériels assimilés ».

La notion de matériel assimilé est une notion officielle associée aux matériels de guerre, et dont le périmètre est précisé dans l’arrêté du 27 juin 2012 précité. La liste des matériels éligibles ne sera pas modifiée selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement.

Par ailleurs, il subordonne la délivrance de telles avances remboursables à deux conditions.

En premier lieu, elle doit être « nécessaire à la protection des intérêts essentiels de [la] sécurité » du pays. Cette mention garantit la conformité du dispositif à l’article 346 précité du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En second lieu, elle doit bénéficier « à des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France ».

Le 2° du I supprime une disposition caduque relative à l’inscription des dépenses relatives aux avances remboursables.

2. Une modification de l’intitulé du compte

Le II modifie l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964.

Le 1° du II intitule le compte Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. Autrement dit, la mention des matériels aéronautiques disparaît de l’intitulé, afin de tenir compte du recentrage des avances remboursables sur les matériels de guerre et assimilés. Par ailleurs, il introduit la notion de « matériels assimilés » aux matériels de guerre dans l’intitulé du compte de commerce.

Le 2° du II a une portée purement rédactionnelle.

Le 3° du II élargit le champ des recettes du compte à « toute autre recette perçue au titre » des avances remboursables. Selon l’exposé des motifs du présent article, cet élargissement permet d’inclure les redevances dues par les entreprises bénéficiaires des avances.

B. un Élargissement des recettes qui aligne le droit sur la pratique

L’élargissement des recettes du compte de commerce aux redevances versées par les entreprises bénéficiaires n’aura en pratique aucune conséquence sur les recettes du budget général de l’État.

Selon l’évaluation préalable annexée au présent PLF, les redevances versées qui relèveront désormais du compte de commerce, s’élèvent à environ 400 000 euros.

Toutefois, cette somme correspond déjà aux redevances versées durant l’année 2017 sur le compte, soit 5 % du total des recettes de l’année 2017.

Autrement dit, le dispositif proposé aligne le droit sur la pratique budgétaire. Le Gouvernement a confirmé expressément au Rapporteur général que la « modification législative proposée vise prioritairement à accorder la rédaction des textes à la pratique des opérations du compte de commerce », et non à accroître de façon substantielle les recettes dudit compte. Le budget général ne subira pas une perte de recettes.

*


La commission adopte l’article 34 sans modification.

*


Article 35 Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public)

Qu’elle soit automatique ou exceptionnelle, la revalorisation du tarif de la CAP (ex-redevance télé) appelle, dans chaque PLF depuis 2008, un ajustement du produit correspondant versé au compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public. Cet ajustement est également nécessaire dans l’hypothèse rare où, comme cette année, ce tarif est exceptionnellement gelé, dans la mesure où l’évolution de l’assiette de cet impôt entraîne par ailleurs une modification de son produit global.

Étant donné que ce compte de concours financiers retrace également les autres ressources destinées à ce secteur – notamment, depuis 2016, une partie du produit de la taxe sur les opérateurs de communications électronique (TOCE) dont l’affectation à France Télévisions doit être supprimée par l’article 29 du présent PLF – l’ajustement du tarif de la CAP constitue en réalité le point d’entrée fiscal à une analyse globale de l’évolution des moyens consacrés à l’audiovisuel public.

Avant d’entrer dans le détail de l’examen du présent article, il n’est donc pas inutile, en préambule, de synthétiser cet impact budgétaire, résultant des articles 29 et 35 du présent PLF.

Évolution du financement de l’audiovisuel public (2019/2018)

(en millions d’euros)

OpérateurVariation de l’affectation de CAPVariation de l’affectation de TOCETotal
France Télévisions+ 60,7– 85,5– 24,9
ARTE– 2–– 2
Radio France– 4,1–– 4,1
France Média Monde– 1,6–– 1,6
TV5 Monde– 1,2–– 1,2
Institut national de l’audiovisuel (INA)– 1,2–– 1,2
Total+ 50,5– 85,5– 35

Source : documents budgétaires (état D et exposé des motifs de l’article 35) et réponses de la direction du budget.

Au total, le présent PLF implique donc un effort budgétaire de l’audiovisuel public de 35 millions d’euros, après un effort de 36,5 millions d’euros en 2018.

Les tableaux ci-dessous présentent le détail de la ventilation de cet effort dans les deux parties du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public.

Les recettes du compte de concours financiers

(en millions d’euros)

Type de recettes20182019Évolution 2019/2018
CAP3 214,73 307,6+ 92,9
Dégrèvements de CAP594,7552– 42,7
Total CAP3 809,43 859,6+ 50,5
TOCE85,5–– 85,5
Total3 894,53 859,6– 35

Source : loi de finances pour 2018 et présent PLF.

les dotations brutes versÉes À partir du compte de concours financiers

(en millions d’euros)

Opérateur20182019Évolution 2019/2018
France Télévisions2 567,92 543,1– 24,9
ARTE285,4283,3– 2
Radio France608,8604,7– 4,1
France Médias Monde263,1261,5– 1,6
Institut national de l’audiovisuel (INA)90,489,2– 1,2
TV5 Monde78,977,7– 1,2
Total3 894,63 859,6– 35

Source : état D des projets de finances 2018 et 2019.

Le montant des dotations brutes versées à partir du compte de concours financiers ne correspondent pas aux dotations nettes effectivement perçues par les opérateurs, dans la mesure où sont prélevés entre-temps certains frais d’assiette ou taxes détaillés ci-après.

Le tableau ci-dessous synthétise donc l’évolution de ces dotations effectives nettes des opérateurs de l’audiovisuel public (hors soutien à la production radiophonique locale).

L’Évolution des dotations nettes des opÉrateurs de l’audiovisuel public

(en millions d’euros)

Opérateur20182019Évolution 2019/2018
France Télévisions2 516,92 490,8– 24,9
ARTE279,5277,5– 2
Radio France596,3592,3– 4,1
France Médias Monde257,8256,2– 1,6
Institut national de l’audiovisuel (INA)88,687,4– 1,2
TV5 Monde77,476,2– 1,2
Total3 816,53 780,2– 35

Source : états D des projets de finances 2018 et 2019, réponses de la direction du budget.

I. L’État du droit

A. un fonctionnement insatisfaisant du compte de concours financiers

1. Des principes clairs fixés dans la LOLF et la loi de finances pour 2006

L’article 19 de la LOLF ([512]) a créé la catégorie des comptes de concours financiers, en supprimant par ailleurs, à compter du 1er janvier 2006, celles des comptes d’avances et des comptes de prêts.

Ces comptes, dont la LOLF prévoit expressément qu’ils sont dotés de crédits limitatifs, ont pour avantage de permettre la réalisation d’avances, la plupart du temps au bénéfice de personnes publiques, avec un taux d’intérêt bonifié aligné sur celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance.

La clarté de la présentation du compte de concours financiers a toutefois été limitée dès l’origine par un double mécanisme de garantie faisant intervenir à titre subsidiaire des crédits budgétaires.

En effet, l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 ([513]) a d’abord prévu que la prise en charge des dégrèvements de redevance audiovisuelle par le budget général de l’État serait soumise à un plancher.

En outre, ce même article 46 a prévu la fixation en loi de finances initiale d’un produit minimal de CAP ; s’il s’avérait que le produit réel de cette taxe est en dessous de la prévision, la différence serait comblée par le budget général de l’État.

2. Une pratique qui tourne le dos aux principes de la LOLF et de la loi de finances pour 2006

L’analyse de ce compte de concours financiers par la Cour des comptes, dans ses différentes notes annuelles d’exécution budgétaire, laisse perplexe sur le respect des dispositions de la LOLF et de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 précitée.

La Cour décrit, en effet, un compte de concours financiers fonctionnant de façon relativement virtuelle, avec des jeux d’écritures en recettes comme en dépenses permettant d’arrêter des chiffres qui s’équilibrent entre eux mais ne sont pas suivis des versements correspondants.

B. Les recettes du compte de concours financiers

Le compte de concours financiers est actuellement alimenté, à titre principal, par le produit de la CAP et, à titre accessoire, par les dégrèvements de CAP décidés par l’État ainsi que les éventuels remboursements dus à une erreur de perception.

Depuis 2016, il est également abondé par une partie du produit de la TOCE, cette affectation étant supprimée par l’article 29 du présent PLF.

1. La contribution à l’audiovisuel public (CAP)

Le régime de la CAP due par les particuliers se distingue de celui applicable aux personnes physiques à titre professionnel et aux personnes morales, tandis que son tarif est différent entre la métropole (139 euros) et l’outre-mer (89 euros).

a. La contribution à l’audiovisuel public des particuliers

Sont concernées, en premier lieu, pour l’imposition des particuliers, les personnes physiques imposables à la TH au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et détenant, au 1er janvier de l’année, un téléviseur à usage privatif, quel que soit son état de fonctionnement ou l’effectivité d’une connexion permettant d’avoir accès aux chaînes de l’audiovisuel public.

L’article 1605 bis du CGI définit, par un renvoi aux dispositifs applicables à la TH, les catégories de personnes dégrevées de cette contribution.

b. Le régime applicable aux redevables professionnels

La CAP est également due par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la TH et par les personnes morales.

Sont exonérées de ce volet de la CAP les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA, les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires.

Le tarif applicable est le même que celui en vigueur pour les particuliers. Il s’applique toutefois à chaque point de vision, avec un abattement de 30 % à partir du troisième et de 35 % à partir du trente-et-unième. Il est, en outre, multiplié par quatre pour les débits de boissons à consommer sur place.

c. L’augmentation tendancielle des recettes nettes de CAP et les modalités de détermination du montant effectivement versé aux opérateurs

Le produit de la CAP a augmenté de manière tendancielle ces dernières années.

LE PRODUIT DE LA CAP EFFECTIVEMENT VERSÉ APRÈS IMPÔTS

(en millions d’euros)

2010201120122013201420152016201720182019
3 058,93 155,93 223,23 376,83 4783 591,43 651,73 688,73 730,73 780,2

Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).

Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus retracent les montants effectivement versés aux organismes publics, toutes taxes acquittées.

Ce montant net résulte de l’addition des recettes brutes de CAP et du montant correspondant aux remboursements et dégrèvements de CAP opérés à partir des crédits de la mission budgétaire Médias, livre et industries culturelles. Sont déduits les frais d’assiette et de recouvrement, des coûts de trésorerie, ainsi que la TVA au taux de 2,1 % pesant spécifiquement sur les subventions versées à partir de ce compte en application de l’article 257 du CGI.

Évolution du montant de la contribution

à l’audiovisuel public

(en millions d’euros)

Ressources2013201420152016201720182019
Encaissements bruts de redevance2 986,23 072,23 181,33 140,13 2033 314,83 337,8
Frais d’assiette et de recouvrement28,228,428,628,829,029,329,5
Coûts de trésorerie0,50,500000,7
Encaissements nets de redevance2 957,53 043,33 152,73 111,33 1743 285,63 307,6
Compensation pour dégrèvement490,2507,8514,1617,1592,2523,5552,0
Dotations aux organismes publics (TTC)3 447,73 551,13 666,83 728,33 766,23 809,13 859,6
Dotations aux organismes publics (HT)3 376,83 478,03 591,43 651,73 688,73 730,73 780,2

Source : direction du budget.

L’augmentation du produit de la CAP résulte pour l’essentiel de l’augmentation régulière du tarif de cette contribution.

Cette augmentation a concerné à la fois la métropole et l’outre-mer. Elle résulte à la fois de la revalorisation automatique en fonction de l’inflation et d’augmentations complémentaires décidées par le Gouvernement à échéances régulières.

Les augmentations successives de la CAP

(en euros)

Année20092010201120122013201420152016201720182019
Métropole118121123125131133136137138139139
Outre-mer7578798084858687888989
Montant qui résulterait uniquement de l’indexation sur l’inflation118119121123125127128129130131133

Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).

2. Les dégrèvements de CAP décidés par l’État

Le compte de concours financiers est, par ailleurs, alimenté par un montant correspondant aux dégrèvements et remboursements de CAP décidés par l’État ; ce montant, budgété à l’action 12 du programme 200 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, rattaché à la mission Remboursements et dégrèvements.

Ces dégrèvements correspondent, en premier lieu, au dispositif dit « de maintien des droits acquis » appliqué à compter de 2005, prévu par le 3° de l’article 1605 bis du CGI à destination des personnes qui étaient exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004.

Ce dispositif, prévu par l’article 41 de la loi de finances pour 2005 ([514]), était destiné à accompagner une réforme en profondeur de l’ancienne taxe parafiscale pour la transformer en imposition de toute nature, conformément au nouveau cadre posé par la LOLF.

Cette réforme s’est traduite par un rapprochement des conditions d’exonération de la CAP et de celles, plus restrictives, applicables pour la TH ; en effet, l’exonération de redevance audiovisuelle était ouverte aux personnes de plus de soixante-cinq ans n’ayant pas été imposées sur le revenu au titre de l’avant-dernière année ou de l’ISF au titre de la même année.

À compter de 2016, le montant des restitutions opérées au titre du maintien des droits acquis a, de surcroît, été impacté par la mise en œuvre de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 ([515]), qui vise, d’une part, à protéger les droits acquis des contribuables ayant bénéficié du maintien de leurs exonérations d’impôts locaux en 2014 et, d’autre part, à améliorer la situation des contribuables aux revenus modestes au regard de l’imposition locale.

Outre ce dispositif de maintien des droits acquis, le montant des dégrèvements versés au compte de concours financiers résulte par ailleurs à titre principal du dispositif en vigueur, qui permet d’exonérer ou de dégrever les personnes visées précédemment en raison de leur situation actuelle et non de leur situation passée.

Le plancher de revenus en deçà duquel est opéré le dégrèvement est défini par renvoi au dispositif du RFR, soit :

– 10 686 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;

– pour les personnes bénéficiant du dispositif mis en place en 2014 et 2015, 13 553 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 euros pour chaque demi-part supplémentaire.

En pratique, une personne seule commencera donc à payer chaque mois, pour l’accès à l’ensemble des chaînes de l’audiovisuel public, une contribution fixe de 11 euros, alors que son revenu mensuel de référence avoisine les 900 euros (et 1 130 euros pour les bénéficiaires du dispositif mis en place en 2014 et 2015). Dans le cas d’un couple, le revenu de référence sera de 1 130 euros également.

3. La taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE)

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi de finances pour 2016 ([516]), le compte de concours financier est également alimenté par une partie du produit de la TOCE.

PRODUITS DES TAXES SUR LA PUBLICITÉ ET SUR LES SERVICES FOURNIS

PAR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

(en millions d’euros)

Taxe20122013201420152016201720182019
Taxe sur la publicité131415,315,31514,414,4(1)
TOCE179,7253,9212,7201295264,0266,4272,4
Total192,7267,9228228310278,4280,8272,4

(1) Cette taxe fait l’objet d’une refonte dans le cadre de l’article 10 du présent PLF.

Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).

La part du produit de la TOCE affectée au financement de l’audiovisuel public a enregistré une augmentation croissante entre 2015 et 2017, mais le présent PLF tend à inverser cette tendance.

le PRODUIT de la toce affecté à l’audiovisuel public

(en millions d’euros)

Ressource20122013201420152016201720182019
Produit total179,7253,9212,7201295264,0266,4272,4
Part affectée à l’audiovisuel public––––139,116585,5–

Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).

4. La fin du financement par les crédits budgétaires

Le financement de l’audiovisuel public par des crédits budgétaires, rendu en grande partie nécessaire par la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes du groupe France Télévisions en 2008, a progressivement été mis en extinction depuis 2011.

Il a été remplacé par des augmentations de la CAP au-delà de la seule revalorisation en fonction de l’inflation, ainsi qu’une affectation croissante du produit de la TOCE.

Les ressources de l’audiovisuel public

(en millions d’euros)

Ressources201120122013201420152016201720182019
Crédits budgétaires642,6622426283,2189,6–000
Taxes affectées nettes3 155,93 223,23 377,23 478,63 591,43 790,73 853,13 816,33 780,2
– dont CAP3 155,93 223,23 377,23 478,63 591,43 651,63 688,73 730,73 780,2
– dont TOCE–––––139,1164,485,50
Recettes publicitaires et produits divers (1)554,7508,7463,8450,1465,6470,4460460460
Total4 3534 3544 2674 2124 2474 261,14 313,14 276,34 240,2

TOCE : taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.

(1) Ces recettes ne comprennent pas la contribution publique des gouvernements partenaires reçue par TV5 Monde.

Source : réponses au questionnaire budgétaire, documents budgétaires.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des mesures adoptées depuis 2012 qui ont permis de faire évoluer le financement de l’audiovisuel public dans le sens d’une simplification et d’un recentrage sur la CAP.

Mesures législatives récentes dans le domaine du financement

de l’audiovisuel public

(en millions d’euros)

Article de loiMesures adoptéesImpact budgétaire prévu
Art. 54 de la LFI 2013– Augmentation de la CAP de 4 euros– Produit supplémentaire de CAP d’environ 100 millions d’euros
Art. 44 de la LFI 2015– Augmentation de la CAP de 3 euros (deux euros à titre exceptionnel et un euro à titre automatique) – Possibilité de financer TV5 Monde par le biais du compte Audiovisuel public– Produit supplémentaire de CAP de 76 millions d’euros – Suppression de la subvention à TV5 Monde de 76,2 millions d’euros – Garantie de financement actualisée à hauteur de 126 millions d’euros (49,8 + 76,2)
Art. 48 de la LFI 2016 et budget Médias, livre et industries culturelles– Augmentation automatique de la CAP d’un euro – Taux de la TOCE relevé de 0,9 à 1,3 %– Affectation du produit de la TOCE à France Télévisions à hauteur de 140,5 millions d’euros – Suppression de la dotation budgétaire de 40,5 millions d’euros à France Télévisions – Produit supplémentaire de CAP de 64,7 millions d’euros
Art. 37 de la LFI 2017– Augmentation automatique de la CAP d’un euro– Augmentation globale des moyens affectés à l’audiovisuel public de 63 millions d’euros – Ce montant est financé à hauteur de 37 millions d’euros par la revalorisation automatique de la CAP et la dynamique de son assiette – Il est par ailleurs financé à hauteur de 26 millions d’euros par un accroissement de la part du produit de la TOCE affectée à France Télévisions
Art. 53 de la LFI 2018– Augmentation automatique de la CAP d’un euro– Augmentation de 43 millions d’euros de la CAP – Baisse de 79,66 millions d’euros de la TOCE affectée à France Télévisions – Donc baisse globale de 36,5 millions d’euros des moyens de l’audiovisuel public
LFI : loi de finances initiale.
TOCE : taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.
Source : commission des finances.

C. Les DÉpenses financÉes À partir du compte d’affectation spÉcialE

Le compte de concours financiers permet d’opérer des versements aux entreprises de l’audiovisuel public listées dans le tableau ci-dessous, qui retrace par ailleurs les montants nets des dotations qui leur ont été versées.

Pour une vision complète, les montants de subventions versées sans transiter par ce compte ont été rappelés, sachant que ce mode de financement a désormais été supprimé.

les ressources publiques nettes de l’audiovisuel public par bÉnÉficiaire

(en millions d’euros)

Opérateurs2013201420152016201720182019
France TélévisionsCAP2 253,42 382,32 320,62 370,72 383,32 431,32 490,8
TOCE–––139,1164,485,5–
Subvention248,8103,6160,40,00,00,0–
TOTAL2 502,22 485,92 481,02 509,82 547,72 516,92 490,8
ARTE FranceCAP262,6260,5261,8264,3274,3279,5277,5
Subvention––––0,00,0–
Radio FranceCAP605,5600,4601,8606,8612,3596,3592,3
Subvention––––0,00,0–
Expression radiophonique localeSubvention292929,129,030,930,830,8
France Médias MondeCAP165,8165,9242244,0251,5257,8256,2
Subvention148,274,40–0,00,0–
INACAP89,969,58989,089,088,687,4
Subvention––––0,00,0–
TV5 MondeCAP––76,176,978,477,476,2
Subvention–76,2––0,00,0–
TOTALCAP3 377,23 478,63 591,43 651,73 688,73 730,73 780,2
TOCE–––139,1164,485,5–
Subvention426283,2189,629,030,930,830,8
TOTAL GÉNÉRAL3 803,23 761,83 7813 819,83 884,03 847,03811

Source : projets annuels de performances et rapports annuels de performances 2013 à 2016 ; réponses au questionnaire du Rapporteur général.

II. Le dispositif proposÉ

A. le gel du tarif de la cap

1. Une non-revalorisation exceptionnelle

En l’absence de disposition spécifique dans le présent PLF, le tarif de la CAP actuellement fixé par l’article 1605 du CGI – soit 139 euros en métropole et 89 euros pour les départements d’outre-mer – aurait dû être indexé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de ce même article.

Celui-ci prévoit en effet que le montant précité « est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ».

Compte tenu d’une hypothèse d’augmentation de cet indice des prix de 1,3 % retenue par le présent projet de loi finances, la revalorisation devrait être de 1,807 euro, chiffre qui aurait été arrondi à 2 euros.

Le I du présent article prévoit que, par dérogation à l’article 1605 précité, le montant de la CAP ne sera pas indexé en 2019.

Comme cela a été rappelé dans un tableau précédent, une telle non-revalorisation n’a jamais été opérée depuis la création en 2009 du mécanisme d’indexation automatique en fonction de l’inflation, ce qui peut être interprété comme une participation – fût-elle limitée si l’on se place du point de vue du contribuable – du secteur audiovisuel au soutien du pouvoir d’achat des Français.

2. Malgré ce gel, le produit de la CAP augmente de 50,5 millions d’euros

Malgré ce gel, le produit global de la CAP augmente de 50,5 millions d’euros, ce qui résulte mécaniquement de l’accroissement de la population française partiellement compensé par le moindre équipement tendanciel des Français en téléviseurs.

Cette augmentation du produit de la CAP sera intégralement fléchée vers France Télévisions, qui bénéficiera même d’une augmentation de son produit de CAP au détriment des autres opérateurs.

Cet effort des autres opérateurs de l’audiovisuel en faveur de France Télévisions vise à contrebalancer l’effort qui lui sera par ailleurs demandé, en application de l’article 29 du présent PLF, par la suppression du reliquat de produit de la TOCE encore affecté à l’audiovisuel public.

Évolution du financement de l’audiovisuel public (2019/2018)

(en millions d’euros)

OpérateurVariation de l’affectation de CAPVariation de l’affectation de TOCETotal
France Télévisions+ 60,7– 85,5– 24,9
ARTE– 2–– 2
Radio France– 4,1–– 4,1
France Média Monde– 1,6–– 1,6
TV5 Monde– 1,2–– 1,2
Institut national de l’audiovisuel (INA)– 1,2–– 1,2
Total+ 50,5– 85,5– 35

Source : documents budgétaires (état D et exposé des motifs de l’article 35) et réponses de la direction du budget.

Au total, le présent PLF implique un effort de l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel public de 35 millions d’euros, après un effort de 36,5 millions d’euros demandé l’année dernière.

Cet effort est d’ailleurs assez équitablement réparti entre les opérateurs

– et relativement limité si l’on le rapporte aux montants nets perçus en 2018.

L’effort demandé aux opérateurs de l’audiovisuel public

OpérateurÉvolution 2019/2018 (en millions d’euros)Évolution 2019/2018 (en pourcentage des dotations nettes versées à partir du compte de concours financiers)
France Télévisions– 24,9– 1,03 %
ARTE– 2– 0,71 %
Radio France– 4,1– 0,67 %
France Média Monde– 1,6– 0,62 %
TV5 Monde– 1,2– 1,35 %
Institut national de l’audiovisuel (INA)– 1,2– 1,55 %
Total– 35– 0,94 %

Source : calculs commission des finances.

B. L’ajustement du compte de concours financiers

1. Les prévisions de recettes de la CAP en 2017

Le 2°du II° présent article, tirant les conséquences de l’évolution du produit de la CAP, augmente de 3 214,7 à 3 307,6 millions d’euros le plancher de recettes garanties de cette taxe, soit une hausse de 92,9 millions d’euros.

Le plancher de produit de la cap en loi de finances initiale

(en millions d’euros)

201120122013201420152016201720182019
2 6522 7642 903,63 028,83 149,83 214,53 202,83 214,73 307,6

Source : réponses aux questionnaires budgétaires.

Ce chiffre de + 92,9 millions d’euros représente en réalité le produit théorique de CAP avant application prise en charge par l’État des dégrèvements détaillés ci-dessous. Le montant de cette prise en charge devant baisser de 42,7 millions d’euros cette année, le solde du produit de CAP versé sur le compte est de bien + 50,5 millions d’euros.

2. La baisse sensible des dégrèvements de CAP

Le 1° du II du présent article abaisse en outre de 594,4 à 552 millions d’euros le plancher garanti de ressources à verser au compte de concours financiers au titre des remboursements et dégrèvements d’impôts pris en charge par l’État, soit une baisse de – 42,7 millions d’euros.

Le plafond de remboursement des dégrèvements de cap fixé

en loi de finances initiale

(en millions d’euros)

2010201120122013201420152016201720182019
561,8569,8526,4544,1527,3517513,8563,3594,4552

Source : réponses aux questionnaires budgétaires.

Cette forte baisse résulte de l’atténuation progressive de l’impact budgétaire du dispositif de maintien des droits acquis de 2005, mais aussi d’un certain retour à la normale du montant résultant des exonérations pour motifs sociaux, qui a enregistré une hausse importante entre 2016 et 2018.

Le tableau ci-dessous détaille les montants effectivement versés au titre de ces dégrèvements, ce qui permet de déduire l’écart par rapport aux prévisions mentionnées ci-dessus.

Détail des montants effectivement versÉs

au titre des dégrèvements de CAP

(en millions d’euros)

Dégrèvement20122013201420152016201720182019
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste446,1462,7510,9439,8563,3583578,5540
Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste au titre des droits acquis52,839,329,14720,61715,912
Total498,9502539,9486,7583,9600594,4552

Source : direction du budget.

*


La commission examine l’amendement de suppression I-CF1401 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Nous proposons de supprimer l’article 35 qui désindexe le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) de l’inflation et qui limite les avances à l’audiovisuel public. Ces dispositions s’insèrent dans le mouvement plus général de réduction des budgets voulue par le chef de l’État dans sa politique de transformation de l’audiovisuel public. Il est ainsi question d’une fusion entre Radio France et France Télévisions et de la suppression de chaînes comme France Ô, regardée bien au-delà de l’outre-mer.

M. le Rapporteur général suppléant. Avis défavorable. Avant de modifier la CAP, mieux vaut attendre que la réflexion sur l’avenir de l’audiovisuel public ait pris tout son essor.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 35 sans modification.

*


D. – Autres dispositions
Article 36 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Le présent article a pour objet d’ajuster les flux financiers entre l’État et la sécurité sociale. Il tient compte de dispositions contenues en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale.

I. la baisse significative de recettes de la sÉcuritÉ sociale en 2019, en raison de mesures adoptées en 2018

La LFSS pour 2018 a prévu différentes mesures qui auront leur plein effet ou entreront en vigueur en 2019 ([517]).

perte de recettes de la sécurité sociale

(en milliards d’euros)

Mouvements en recettesImpact sur le solde sécurité sociale
Effet en année pleine de la baisse des cotisations d’assurance chômage– 4,1
Baisse de 6 points des cotisations d’assurance maladie– 22,6
Extension des allégements généraux– 0,9
dont réduction dégressive des cotisations au titre des régimes de retraite complémentaire– 5,1
dont impact sur l’Unédic– 0,9
Total– 27,6

Source : évaluation préalable de l’article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

A. L’exonération de cotisations salariales chômage

L’article 8 de la LFSS pour 2018 a prévu une exonération en deux temps du paiement des contributions d’assurance chômage pour les salariés du secteur privé :

– au 1er janvier 2018, exonération de 1,45 point de la contribution salariale d’assurance chômage ;

– au 1er octobre 2018, exonération supplémentaire de 0,95 point de la contribution salariale d’assurance chômage.

L’exonération totale de la contribution salariale d’assurance chômage établie à 2,40 % s’applique depuis le 1er octobre 2018. Le taux des contributions d’assurance chômage est fixé par la convention relative à l’assurance chômage. Aux termes de la convention du 14 avril 2017, le taux des contributions à la charge des salariés s’élève à 2,40 % ([518]).

Selon l’évaluation préalable du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, la mesure d’exonération devait entraîner une perte de recettes de 9,9 milliards d’euros pour l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic) au titre de l’exercice 2018. En 2019, cette mesure aura son plein effet et entraînera une perte de recettes supplémentaire évaluée à 4,1 milliards d’euros ([519]). Toutefois, il est à noter que la mesure de compensation prévue à l’article 55 de la loi de finances pour 2018 n’était pas pérenne ([520]). L’article prévoyait l’affectation en 2018 d’une fraction égale à 5,59 % du produit de la TVA brute budgétaire à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), au titre de ses missions de prise en charge des pertes de recettes de l’Unédic.

B. Les allégements de cotisations patronales en compensation de la suppression du CICE

Aux termes de l’article 86 de la loi de finances pour 2018 ([521]), à compter du 1er janvier 2019, le CICE et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront supprimés. L’article 9 de la LFSS pour 2018 a prévu différentes mesures d’allégements des cotisations patronales :

– un allégement de 6 points sur la cotisation patronale d’assurance maladie jusqu’à 2,5 SMIC, applicable à compter du 1er janvier 2019, visant à compenser la suppression du CICE et représentant une perte de recettes de 22,6 milliards d’euros ;

– une réduction dégressive lorsqu’elles sont assises sur des salaires inférieurs à 1,6 SMIC, de 4,75 % des cotisations patronales au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres), ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire) et de 1,2 % de la cotisation AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO) avec une exonération totale au niveau du SMIC, à compter du 1er janvier 2019, représentant une perte de recettes de 5,1 milliards d’euros ([522]) ;

– et une exonération totale des 4,05 % de cotisations patronales d’assurance chômage au niveau du SMIC et dégressive jusqu’aux salaires inférieurs à 1,6 SMIC, à compter des rémunérations dues au titre d’octobre 2019, en vertu de l’article 8 du PLFSS pour 2019, représentant une perte de recettes de 0,9 milliard d’euros. Cela représentera une perte de recettes de 3,5 milliards d’euros en année pleine, soit en 2020.

Toutefois, la « bascule » du CICE en allégements de cotisations sociales aura un impact budgétaire significatif en 2019, dans la mesure où les entreprises éligibles continueront à bénéficier du CICE acquis au titre des exercices antérieurs, notamment 2018, et bénéficieront des nouveaux allégements mis en place. Ce « coût double » sera supporté par l’État, qui compensera ces mesures concomitantes générant des pertes de recettes massives pour les organismes de sécurité sociale.

II. les mesures des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, affectant le solde de la sÉcuritÉ sociale

A. Les transferts de recettes des prélèvements sociaux vers l’État

Le présent article tire les conséquences des dispositions du PLFSS pour 2019, qui visent à transférer le produit de certains prélèvements sociaux vers le budget général de l’État, générant une perte de recettes pour la sécurité sociale, évaluée à 7,4 milliards d’euros.

transferts de recettes vers l’état

(en millions d’euros)

Transferts de recettesImpact sur le solde sécurité sociale
Transfert des prélèvements sociaux sur le capital– 7 359

Source : évaluation préalable du présent article.

Lors de son arrêt De Ruyter du 26 février 2015, la CJUE a remis en cause la faculté de soumettre à des prélèvements affectés à des régimes de sécurité sociale les revenus du capital perçus par des personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays membre de l’Union européenne, en raison de l’affectation de ces prélèvements au financement de prestations contributives ([523]).

La LFSS pour 2016 a affecté le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement exclusif de prestations sociales non contributives, principalement à une partie des dépenses du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), ou à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ([524]). Les contributions sociales visées étaient la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité.

Néanmoins, le Gouvernement indique que la nouvelle affectation reste contestée. La LFSS pour 2018 a transféré le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital du FSV à l’État, soit 2,6 milliards d’euros ([525]). L’article 19 du PLFSS pour 2019 poursuit ce mouvement et prévoit de transférer à l’État le produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la CSG et de la CRDS. Ce transfert vise également à simplifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Ainsi, seront désormais affectés à l’État :

– le prélèvement social de 4,5 %, représentant 5,9 milliards d’euros ;

– et la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 %, représentant 393 millions d’euros.

Par ailleurs, l’article précité prévoit de transférer 0,7 point du taux de la CSG applicable aux revenus du capital vers le prélèvement social, en relevant son taux à due concurrence soit 5,2 %. Les deux contributions ayant la même assiette, le changement de taux serait neutre pour les contribuables et pour les finances publiques. Par ailleurs, le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et du capital serait fixé à 9,2 % et serait ainsi aligné sur le taux de la CSG applicable aux revenus d’activité. Enfin, les prélèvements sociaux réaffectés seraient fusionnés. Ainsi, le taux du futur prélèvement unique sera de 7,5 %, soit la somme des taux de la contribution additionnelle (0,3 %), du prélèvement social (4,5 %), du prélèvement de solidarité affecté à l’État depuis 2018 (2 %) et du 0,7 point de CSG précité.

Selon l’évaluation préalable du présent article, le rendement des prélèvements sociaux sur le capital transférés en 2019 vers l’État s’élèverait à 7,4 milliards d’euros (le transfert de 0,7 point du taux de la CSG applicable aux revenus du capital vers le prélèvement social représenterait environ un milliard d’euros).

Le Rapporteur général s’interroge sur la pertinence du maintien d’une exception pour la CSG et la CRDS, qui restent affectées au financement de la sécurité sociale. Du point de vue du droit de l’Union européenne, cette exception pourrait être de nouveau contestée.

B. la refonte des dispositifs d’exonÉrations ciblÉES

refonte des dispositifs d’exonÉrations ciblÉES

(en millions d’euros)

Perte de recettesImpact sur le solde sécurité sociale
Refonte des dispositifs d’exonérations ciblées– 1 215

Source : évaluation préalable du présent article.

Compte tenu du remplacement du CICE et du CITS par une réduction uniforme des cotisations d’assurance maladie et un renforcement des allégements généraux, l’article 8 du PLFSS prévoit la refonte des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques. En effet, la bascule CICE en allégements généraux a pour effet de rendre certains dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques moins favorables que les allégements généraux.

Ainsi, il est prévu la suppression ou le recentrage des dispositifs suivants :

– dispositif relatif aux travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE) ;

– exonérations relatives au secteur de l’apprentissage ;

– exonérations relatives aux contrats aidés dans le secteur privé ;

– et dispositifs relatifs à l’insertion par l’activité économique (associations d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, contrats professionnels).

Le Gouvernement prévoit également la modification des dispositifs suivants :

– barèmes applicables en outre-mer ;

– exonérations relatives aux services à la personne auprès de publics fragiles ;

– et taux de cotisations dans les régimes spéciaux.

La bascule des populations bénéficiaires dans le champ des allégements généraux entraînera de nouvelles pertes de recettes pour la sécurité sociale évaluées à 1,2 milliard d’euros, qui seront compensées par l’État.

La compensation de l’État ne concernera que le coût de la bascule des personnes bénéficiaires dans le champ des allégements généraux pour ceux qui étaient éligibles à des dispositifs compensés par l’État à la sécurité sociale jusqu’en 2018. En revanche, l’État ne compensera pas le coût de la bascule de personnes qui étaient éligibles à des dispositifs non compensés, tels que les contrats aidés du secteur privé.

C. les transferts divers entre l’État et la sÉCURITÉ SOCIALE

1. Les mesures de transfert de dépenses vers l’État

Mesures ayant un impact sur le solde de la sécurité sociale

(en millions d’euros)

MesuresImpact sécurité sociale
Mesures de transfert de dépenses16
Transfert des compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) aux tribunaux de grande instance (TGI) – dépenses de fonctionnement9
Transfert des emplois dans le cadre du transfert du contentieux des TASS vers les TGI2
Service public d’information en santé (SPIS) (sante.fr)2
Transfert vers l’État du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier3

Note de lecture : les impacts négatifs sont illustrés par le signe négatif, tandis que les impacts positifs sont représentés par les chiffres positifs qui correspondent soit à une baisse de dépenses, soit à une augmentation de recettes pour la sécurité sociale.

Source : évaluation préalable du présent article.

Le présent article tire les conséquences de l’affectation à l’État de plusieurs dépenses, financées par la sécurité sociale. Celles-ci seront inscrites au sein du budget général de l’État :

– au titre du financement du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier, sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ;

– au titre du financement du service public d’information en santé (SPIS), sur la mission Santé ;

– au titre du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) vers les tribunaux de grande instance (TGI), sur la mission Justice.

Au total, elles représentent 16 millions d’euros de transferts de charge entre la sécurité sociale et l’État.

2. Les mesures de transferts en dépenses et en recettes

Mesures ayant un impact sur le solde de la sécurité sociale

(en millions d’euros)

MesuresImpact sécurité sociale
Mesures PLF/PLFSS 2019– 14
Affectation du produit des amendes cannabis à un fonds de lutte contre les addictions– 10
Compensation des mesures « seuils sociaux » du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) à Action Logement– 40
Fonds de transformation des débitants de tabac36

Note de lecture : les impacts négatifs sont illustrés par le signe négatif, tandis que les impacts positifs sont représentés par les chiffres positifs qui correspondent soit à une baisse de dépenses, soit à une augmentation de recettes pour la sécurité sociale.

Source : évaluation préalable du présent article.

L’article 38 du PLFSS prévoit la création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Ce fonds sera doté de ressources correspondant au produit des amendes forfaitaires sanctionnant la consommation de cannabis, qui correspondent donc à un financement par l’État dudit fonds.

L’article 6 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) modifie les dispositions en matière de seuils d’effectifs. Ces modifications ont pour effet de diminuer les ressources d’Action Logement Services. L’article 52 du présent projet de loi de finances prévoit d’affecter une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) à Action Logement Services, afin de compenser la perte de recettes. Aux termes de l’article 29 du présent projet de loi de finances, l’affectation du produit est plafonnée à hauteur de 140 millions d’euros. L’évaluation préalable du présent article mentionne un impact pour la sécurité sociale de 40 millions d’euros. Selon les éléments transmis au Rapporteur général, le produit de la TSCA affecté à Action Logement Services provient :

– pour 100 millions d’euros du rendement 2019 de la mesure de suppression de l’exonération de TSCA sur les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt (assurance emprunteur), prévue à l’article 52 du présent PLF ;

– et pour 40 millions d’euros d’une fraction de la part de TSCA affectée à la sécurité sociale (b du 6° de l’article 1001 du CGI).

C’est ce dernier montant de 40 millions d’euros qui figure dans l’évaluation préalable du présent article.

Enfin, l’article 64 du présent projet de loi de finances prévoit une rationalisation et une simplification de la fiscalité du tabac. Il vise notamment à augmenter en 2019 et en 2020 les tarifs du droit de licence pour garantir une partie du financement du fonds de transformation des débitants de tabac par les industriels. À ce titre, cela devrait générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale estimé à 61 millions d’euros par l’évaluation préalable de l’article 64. L’évaluation du présent article mentionne un impact pour la sécurité sociale de 36 millions d’euros. Selon les éléments transmis au Rapporteur général, la hausse de recettes évaluée à 61 millions d’euros en 2019 dans l’évaluation préalable relative à l’article 64 du présent PLF est l’agrégat de deux sous-mesures :

– l’augmentation du droit de licence afin de participer au financement du fonds de transformation des buralistes ;

– et l’anticipation d’un mois (d’avril à mars) des hausses des droits de consommation prévues à l’article 17 de la LFSS pour 2018, afin de simplifier le processus d’homologation des prix du tabac.

La mesure d’anticipation de la date d’entrée en vigueur de la hausse des droits de consommation est sans incidence sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prévoir un mécanisme de reversement des recettes nouvelles générées spécifiquement par cette mesure. En revanche, la recette dégagée par la hausse du droit de licence (+ 36 millions d’euros) est affectée à la sécurité sociale. Elle est donc prise en compte en minoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.

D. LA non-compensation de pertes de recettes de la sÉcuritÉ sociale

1. Les préconisations du rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale

L’article 27 de la programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, avant la fin du premier trimestre 2018 ([526]). Celui-ci devait préciser les modalités concrètes de participation de la sécurité sociale au redressement des finances publiques, même en situation d’excédent. Dans ce cadre, le Gouvernement a confié à MM. Charpy et Dubertret une mission préparatoire de réflexion sur ce thème. Le 8 octobre dernier, le rapport a été remis au Parlement.

L’évaluation préalable du PLFSS pour 2019 indique que les conclusions du rapport du Gouvernement « conduisent à envisager une évolution des pratiques concernant les transferts financiers entre l’État et la sécurité sociale. Compte tenu du retour à l’équilibre des comptes sociaux et alors que le budget de l’État enregistre encore des déficits significatifs, il est prévu que les nouvelles pertes de recettes de la sécurité sociale ne donnent plus lieu par principe à une compensation systématique ».

Ainsi, le PLFSS pour 2019 prévoit d’ores et déjà un certain nombre d’exceptions au principe de compensation prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 1er de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), les exceptions à l’obligation de compensation ne peuvent être votées qu’en LFSS ([527]).

Par ailleurs, l’évaluation préalable de l’article 19 du PLFSS précise que la révision constitutionnelle et l’évolution du cadre organique devraient fixer « de nouveaux principes pour encadrer les relations financières entre l’État et la sécurité sociale ».

2. Les mesures non compensées à compter de 2019

Le PLFSS pour 2019 prévoit que les mesures suivantes ne seront pas compensées à la sécurité sociale :

– les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019, prévues à l’article 7 du PLFSS, représentant 643 millions d’euros en 2019 ;

– la suppression du forfait social pour certaines catégories de revenus prévue à l’article 57 du projet de loi PACTE, représentant 593 millions d’euros en 2019 ;

– la suppression de la taxe sur les farines, prévue à l’article 9 du présent projet de loi de finances dans le cadre de la suppression de taxes à faible rendement, représentant 60 millions d’euros en 2019 ;

– la mesure d’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement au taux plein de la CSG sur les revenus de remplacement, prévue par l’article 11 du PLFSS, représentant 340 millions d’euros en 2019 ;

– et l’application aux salariés des régimes spéciaux des réductions de taux de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales réservées aux employeurs assujettis aux cotisations d’assurance chômage, prévue par l’article 8 du PLFSS, représentant 393 millions d’euros.

Au total, ces mesures représentent une perte de recettes de 2 milliards d’euros en 2019 pour la sécurité sociale, qui ne seront pas compensées par l’État.

mesures non compensÉes à la sÉcuritÉ sociale

(en millions d’euros)

Transferts de recettesImpact sur le solde sécurité sociale
Exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires– 643
Suppression du forfait social– 593
Suppression de la taxe sur les farines– 60
Mesure d’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement au taux plein de CSG– 340
Application aux salariés des régimes spéciaux des réductions de taux de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales– 393
Total– 2 029

Source : évaluation préalable du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

III. l’augmentation significative de la fraction de TVA affectÉe à la sÉcuritÉ sociale

Compte tenu de l’impact significatif des différentes mesures exposées supra, le présent article relève de façon substantielle la fraction de la TVA affectée aux organismes de sécurité sociale.

fraction de tva affectÉE AUX ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

(en %)

AnnéeAffectataireFractionTaux
2013Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTSTVA nette5,88
2014CNAMTSTVA brute budgétaire7,85
2015CNAMTSTVA brute budgétaire7,10
2016CNAMTSTVA brute budgétaire7,19
2017CNAMTSTVA brute budgétaire7,03
2018CNAMTS Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)TVA brute budgétaire0,34 5,59
2019CNAMTS ACOSSTVA brute budgétaire26,36 (23,49) (2,87)

Source : commission des finances.

Le 1° du I du présent article prévoit à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale qu’une fraction de 26,36 % de la TVA brute budgétaire, représentant 46,8 milliards d’euros est affectée :

– d’une part, à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale, à hauteur de 23,49 points de pourcentage, représentant 41,7 milliards d’euros, dont 17,56 points au titre de la TVA nouvelle affectée en 2019 (31,2 milliards d’euros) et 5,93 points au titre de la fraction déjà attribuée à la sécurité sociale en 2018, correspondant à la somme de deux fractions de TVA indiquée dans le tableau ci-dessus (10,5 milliards d’euros en 2019) ;

– d’autre part, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), à hauteur de 2,87 points de pourcentage, représentant 5,1 milliards d’euros.

L’impact sur le solde de l’État correspond à une dégradation de 36,3 milliards d’euros pour l’année 2019, compte tenu de la nouvelle affectation de TVA pour 2019 (31,2 milliards d’euros) et de la fraction de TVA affectée à l’ACOSS (5,1 milliards d’euros).

Par ailleurs, l’article instaure une minoration à l’affectation de la fraction de TVA en faveur de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par à compter de 2022.

Le 2° du I modifie la mission de l’ACOSS au titre de laquelle elle percevra la fraction de TVA visée ci-dessus. Celle-ci devra compenser la perte de cotisations sociales résultant pour les régimes de retraite complémentaire du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.

Par coordination, le 3° du I modifie la rédaction de la fraction de la TVA parmi les recettes de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général de la sécurité sociale, celle-ci était fixé à 0,34 % du produit de la TVA brute budgétaire. Il renvoie à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale la détermination de la fraction de TVA affectée. Par ailleurs, le III du présent article abroge l’article 116 de la loi de finances pour 2018 ([528]), qui fixait une fraction de la TVA affectée à l’ACOSS.

Le II du présent article prévoit l’affectation d’une fraction du produit de la TVA revenant à l’État à hauteur de 168 millions d’euros au titre de l’exercice 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des dispositifs d’exonération en faveur :

– des personnes employées par les associations intermédiaires, visées à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ;

– des apprentis, visés à l’article L. 6243-2 du code du travail ;

– des titulaires de contrats de professionnalisation, prévus aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail ;

– des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, visés à l’article L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime ;

– des embauches réalisées en contrat à durée déterminée au sein d’ateliers et chantiers d’insertion, prévues à l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ([529]).

Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur retardée au 1er février 2019 pour le I du présent article, tandis que les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Le III prévoit l’abrogation d’une disposition fixant une fraction de la TVA affectée à l’ACOSS, tandis que le I du présent article définit une nouvelle fraction de la TVA affectée à l’ACOSS. A priori, ces deux dispositions pourraient sembler incompatibles et nécessiter une date d’entrée en vigueur identique. Toutefois, le décalage d’un mois de l’entrée en vigueur de ces deux dispositions résulte des différences de normes comptables applicables aux lois de finances et aux LFSS. Les lois de finances sont établies selon une comptabilité de caisse et les LFSS selon une comptabilité générale.

Selon les éléments transmis au Rapporteur général, les dates d’entrée en vigueur de ces dispositions diffèrent afin de tenir compte des enjeux liés aux modalités de comptabilisation de la TVA dans les deux comptabilités. Pour mémoire, la TVA encaissée lors du mois M découle de la période d’affaire, au sens de la réalisation de la matière imposable, du mois M – 1. Ainsi, selon les principes des droits constatés les recettes de la TVA versées à la sécurité sociale en janvier N, qui constituent une dépense pour l’État – en comptabilité budgétaire – au titre de ce même mois, sont rattachées en produit à l’exercice N – 1 dans les comptes de la sécurité sociale (par l’enregistrement d’un produit à recevoir, puisque se rapportant à la période d’affaire de décembre N – 1). Il a ainsi été prévu dans le présent article :

– de supprimer le versement de janvier pour l’ACOSS : le maintien d’une affectation de TVA à l’ACOSS en janvier 2019 selon les conditions prévues antérieurement, aurait conduit à sur-financer le dispositif de compensation Unédic au titre de 2018 et donc à générer un mois de produit de TVA en plus pour la sécurité sociale en 2018. Afin d’éviter cet effet, le III du présent article prévoit que l’article 116 de la loi de finances pour 2018 est abrogé à compter du 1er janvier 2019. Au 1er janvier, la fraction de TVA est donc réduite à due concurrence en loi de finances initiale, ce qui neutralise en pratique le versement de janvier qui est afférent aux faits générateurs de décembre ;

– et de maintenir pour la CNAMTS une TVA réduite à la seule micro fraction (0,34 %) en janvier 2019. Celle-ci sera rattachée aux comptes 2018 pour la sécurité sociale (produit à recevoir) afin d’avoir un exercice 2018 complet de TVA – à taux constant – pour la CNAMTS.

Mesures ayant un impact sur le solde de la sécurité sociale

(en millions d’euros)

MesuresImpact sécurité sociale
Pertes de recettes de la sécurité sociale en 2019 au titre de la bascule allégements généraux / CICE– 23 406
dont impact sur l’AGIRC-ARRCO– 5 110
dont impact sur l’Unédic– 938
Refonte des dispositifs d’exonérations ciblées– 1 215
Effet année pleine de la bascule CSG/cotisations sociales– 4 145
Mesures PLF/PLFSS 2019– 14
Affectation du produit des amendements cannabis à un fonds de lutte contre les addictions– 10
Compensation des mesures « seuils sociaux » du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) à Action Logement– 40
Fonds de transformation des débitants de tabac36
Mesures de transfert de dépenses16
Transfert des compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) aux tribunaux de grande instance (TGI) – dépenses de fonctionnement9
Transfert des emplois dans le cadre du transfert du contentieux des TASS vers les TGI2
Service public d’information en santé (SPIS) (sante.fr)2
Transfert vers l’État du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier3
Transfert des prélèvements sociaux sur le capital à l’État– 7 359
Ajustement de la fraction de TVA correspondant à l’impact des mesures ci-dessus sur le solde de la sécurité sociale– 36 305

Note de lecture : les impacts négatifs sont illustrés par le signe négatif, tandis que les impacts positifs sont représentés par les chiffres positifs qui correspondent soit à une baisse de dépenses, soit à une augmentation de recettes pour la sécurité sociale.

Source : évaluation préalable du présent article.

Évolution de l’impact des relations financières

entre l’état et la sécurité sociale

(en milliards d’euros)

Exercice201320142015201620172018PLF 2019
Impact État10,96,35,32,7– 4,336,305
Impact sécurité sociale– 1– 3– 1,2–– 3,0––

NB : (–) moindre dépense ou hausse de recettes, (+) augmentation des dépenses ou baisse de recettes.

Source : Gouvernement.

*


La commission adopte l’article 36 sans modification.

*


Article 37 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Le présent article évalue le prélèvement sur les recettes de l’État pour 2019 au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne à 21,515 milliards d’euros.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

La commission a adopté cet article sans modification.

Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSRUE) est prévu par l’article 6 de la LOLF. Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE).

Le présent article évalue à 21,515 milliards d’euros le montant prévisionnel, pour 2019, du PSRUE, en hausse de 0,9 milliard d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2018 et de 5,1 milliards d’euros par rapport au versement effectué en 2017.

exÉcution et PrÉvision de prÉlÈvement sur les recettes

en faveur de l’Union europÉenne

(en milliards d’euros)

2017 Exécution2018 Prévision actualisée2019 Prévision
16,420,621,5

Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

Le PSRUE est bien une dépense au sens de la comptabilité nationale même s’il est traité budgétairement comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense. De même, le II de l’article 9 de la LPFP pour les années 2018 à 2022 ([530]) intègre les prélèvements sur recettes dans « l’objectif de dépenses totales de l’État ».

Le PSRUE représente, en 2019, environ 5,5 % des dépenses nettes de l’État. Seules trois missions du budget général ont des crédits de paiement supérieurs : Défense, Enseignement scolaire et Recherche et enseignement supérieur.

I. le budget de l’union européenne pour 2019

Le budget européen pour 2019 est le sixième du cadre financier pluriannuel portant sur 2014-2020. Ce cadre pluriannuel prévoit un plafond global de dépenses de 1 026 milliards d’euros sur sept ans.

Cadre financier pluriannuel 2014-2020 (euros courants)

(en millions d’euros courants)

Rubrique2014201520162017201820192020
1. Croissance intelligente et inclusive–––––––
a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi16 56017 66618 46719 92521 23923 08225 191
b. Cohésion économique, sociale et territoriale47 41349 14750 83752 41754 03255 67057 275
2. Croissance durable : ressources naturelles59 30359 59959 90960 69160 26760 34460 421
3. Sécurité et citoyenneté2 1792 2462 3782 5142 6562 8012 951
4. L’Europe dans le Monde8 3358 7499 1439 4329 82510 26810 510
5. Administration8 7219 0769 4839 91810 34610 78611 254
Total142 539144 483150 217154 397158 365162 952167 602
1 082 555

Source : Commission européenne.

Le projet de budget présenté par la Commission européenne pour 2019 s’élève à 165,1 milliards d’euros de crédits d’engagement (CE), soit une augmentation de 3 % par rapport à 2018, et 148,7 milliards d’euros de crédits de paiements, soit une hausse de 2,7 % par rapport à 2018. Cette hausse s’explique par la mise en œuvre des programmes structurels et d’investissement de l’UE pour la période 2014-2020 qui atteindront leur vitesse de croisière en 2019, après un démarrage lent au cours des premières années ([531]).

Le montant définitif du budget ne sera toutefois connu qu’à l’issue de la procédure de conciliation entre le Parlement européen et le Conseil.

La procédure budgétaire de l’Union européenne

Le calendrier de la procédure budgétaire européenne comprend cinq étapes.

En premier lieu, la Commission européenne soumet au 1er septembre au plus tard, au Conseil et au Parlement européen, un projet de budget en se fondant sur le règlement du cadre financier pluriannuel en vigueur.

Ensuite, le Conseil adopte une position sur le projet de budget le 1er octobre au plus tard.

Puis, le Parlement dispose de quarante-deux jours pour prendre une position.

En cas de positions divergentes entre le Parlement et le Conseil, un comité de conciliation, est chargé de dégager un accord sur un projet commun, dans les vingt et un jours qui suivent l’adoption de la position du Parlement européen.

Enfin, ce texte commun est soumis à l’approbation du Conseil et du Parlement dans les quatorze jours suivant l’accord.

II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2019

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2019, ainsi que d’une hypothèse de solde 2018 reporté sur 2019.

Le budget de l’Union européenne pour 2019 n’ayant pas encore été adopté, la prévision de prélèvement sur recettes repose sur une anticipation de l’issue de la procédure budgétaire européenne.

Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :

– les ressources propres traditionnelles (RPT), droits de douane et cotisation sucre, pour les lesquelles les administrations nationales agissent en simples intermédiaires pour la perception des ressources au profit de l’Union européenne ;

Depuis 2010, le reversement des RPT n’est pas traité en prélèvement sur recettes, car la France collecte ces ressources en simple intermédiaire au profit de l’Union européenne.

– la ressource dite « TVA », calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ;

– la ressource sur le revenu national brut (RNB), versée par les États membres au prorata de leur RNB dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;

– les recettes diverses.

Au total, la France contribue à hauteur d’environ 15 % au budget de l’Union européenne.

Le prélèvement sur recettes porte uniquement sur les ressources propres TVA et RNB. L’évaluation pour 2019 du PSRUE a, ainsi, été fixée à 21,515 milliards d’euros sur la base des informations connues à ce jour. Le PSRUE augmenterait ainsi de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2018.

Ventilation du prÉlÈvement sur recettes

au profit de l’Union europÉenne pour 2019

(en millions d’euros)

RessourceMontant
Ressource TVA4 550
dont correction britannique1 294
Ressource RNB16 965
Total21 515

Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.

Il est indiqué également, dans l’exposé des motifs du présent article, que la contribution française prend en compte un montant de 13 millions d’euros au titre du financement de la facilité pour les réfugiés en Turquie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016.

Le tableau qui suit présente l’évolution depuis 2008 du PSRUE.

PrÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne

depuis 2008

(en milliards d’euros)

AnnéeMontant
200816,6
200918,3
201017,5
201118,2
201219,1
201322,5
201420,3
201520,7
201619,0
201716,4
2018 (prévision actualisée)20,6
201921,5

Prélèvement sur recettes au profit de l’UE « nouveau périmètre » : depuis 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le prélèvement sur recettes.

Source : annexe au PLF pour 2019 sur « les relations financières avec l’Union européenne ».

Impact du Brexit sur le PSRUE

L’impact du Brexit sur le PSRUE des années à venir est très difficile à évaluer. Il dépend en grande partie des résultats des négociations avec le Royaume-Uni sur ses modalités de sortie de l’Union européenne.

En première approche, il peut être anticipé une augmentation du PSRUE dans la mesure où le poids de la France dans le RNB de l’Union européenne augmenterait mécaniquement. Pour autant, les besoins en crédits de l’Union européenne peuvent diminuer avec la sortie d’un État membre important. De même, les RPT peuvent progresser si le Royaume-Uni n’obtient pas un accès libre au marché commun, ce qui diminuerait d’autant les contributions des États membres.

Il est précisé dans l’exposé des motifs du présent article que l’évaluation du PSRUE pour 2019 repose sur « l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017 ».

*


La commission adopte l’article 37 sans modification.

*


TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.

Il tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([532]).

Le I du présent article fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.

Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.

Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 43 du présent PLF.

Le IV arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État. Il prévoit que ces éventuels surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire.

I. Les ressources de l’État

Le 5° de l’article 34 de la LOLF dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.

Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des CAS et des comptes de concours financiers.

En application du 4° de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.

Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.

Le tableau d’équilibre général comporte également, dans la colonne des ressources, une évaluation des remboursements et dégrèvements, afin de faire ressortir le montant net des recettes.

Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du présent PLF.

Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget général s’établiraient à 291,4 milliards d’euros et se composeraient de :

– 278,9 milliards d’euros de recettes fiscales nettes (recettes fiscales brutes de 414,6 milliards d’euros sous déduction des remboursements et dégrèvements estimés à 135,7 milliards d’euros) ;

– et 12,5 milliards de recettes non fiscales.

Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 229,4 milliards d’euros après les prélèvements sur recettes de 62 milliards d’euros, dont 40,5 milliards au profit des collectivités territoriales et 21,5 milliards au profit de l’Union européenne.

Après prise en compte des fonds de concours (5,3 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 234,8 milliards d’euros.

Les ressources du budget général de l’État

(en millions d’euros)

Recettes fiscales brutes+ 414 628
À déduire : remboursements et dégrèvements– 135 688
Recettes non fiscales+ 12 470
Prélèvements sur recettes– 61 985
Fonds de concours+ 5 337
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours234 761

Source : extraits du tableau d’équilibre de l’article 38 du présent PLF.

A. Les recettes fiscales nettes

En 2019, les recettes fiscales nettes du budget général s’établiraient à 278,9 milliards d’euros, en baisse de 14 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2018, et en baisse de 16,7 milliards d’euros par rapport à l’exécution constatée en 2017. Cette forte baisse, commentée en détail dans le tome I du présent rapport, est ponctuelle et a pour explication principale la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales. À partir de 2020, la hausse de l’impôt sur les sociétés permise par la suppression du CICE devrait neutraliser la baisse de la TVA affectée à l’État intervenue pour compenser aux organismes de sécurité sociale les baisses de cotisations.

Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2017-2019

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général de l’ÉtatExécution 2017Prévision révisée 2018Prévision 2019
Total295,6292,9278,9
impôt sur le revenu (IR)73,073,170,5
impôt sur les sociétés (IS)35,725,731,5
taxe sur la valeur ajoutée (TVA)152,4157,0130,3
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)11,113,317,0
« autres recettes fiscales »23,423,829,6

Source : présent PLF, annexe Évaluations des voies et moyens, tome I.

B. Recettes non fiscales

En 2019, le produit des recettes non fiscales diminuerait de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2018 pour s’établir à 12,5 milliards.

Selon l’état A annexé au PLF, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :

– 6,24 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées ;

– 0,66 milliard d’euros de produits du domaine de l’État ;

– 1,31 milliard d’euros de produits de la vente de biens et services ;

– 0,49 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;

– 1,38 milliard d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite ;

– et 2,38 milliards d’euros de produits divers.

II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État

A. Le plafond des charges de l’état

Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.

Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.

Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par CAS et compte de concours financiers) visés respectivement par les articles 39, 40 et 41 du présent PLF.

Le tableau d’équilibre général du présent article mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées à 328,8 milliards d’euros hors fonds de concours (soit 464,5 milliards d’euros de dépenses brutes sous déduction des remboursements et dégrèvements).

Avec les fonds de concours, le montant des charges du budget général de l’État ressort à 334,1 milliards d’euros pour 2018.

B. Le solde gÉnÉral de l’État

Le solde du budget général ressortirait en 2019 à – 99,4 milliards compte tenu :

– d’un montant de charges de 334,1 milliards d’euros (328,8 milliards hors fonds de concours) ;

– et d’un montant de ressources de 234,8 milliards d’euros (291,4 milliards de recettes totales nettes, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes de 62 milliards d’euros, et d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 5,3 milliards d’euros).

Après prise en compte du solde des budgets annexes (6 millions d’euros), et des comptes spéciaux (0,6 milliard d’euros), le déficit budgétaire de l’État est estimé à 98,7 milliards d’euros pour 2019.

III. Le besoin et les ressources de financement de l’État

Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».

A. Le tableau de financement

Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement pour 2019 est prévu à 227,6 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :

– 130,2 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital) ;

– 98,7 milliards au titre du déficit budgétaire ;

– et – 1,3 milliard au titre d’autres besoins de trésorerie ; ce montant est exceptionnellement négatif et correspond, selon l’exposé des motifs du présent article, au solde net des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir de 2010 et 2014 et l’annulation de certaines opérations budgétaires comme la charge d’indexation du capital de titres indexés.

Il est prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 195 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, soit le même montant que celui prévu par la loi de finances pour 2018 ([533]). Il est également prévu une hausse exceptionnelle des emprunts de court de terme de 15 milliards d’euros dont l’objet est de faire face au besoin de financement ponctuel entraîné par la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales.

Le solde du besoin de financement est couvert par :

– la variation des dépôts des correspondants (11 milliards d’euros), dont l’essentiel provient de l’affectation du produit de cessions de participations au Fonds pour l’innovation de rupture ;

– la variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France (1,1 milliard d’euros) :

– des ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (2 milliards d’euros) ;

– ainsi que par d’autres ressources (3,5 milliards d’euros) constituées par des primes nettes à l’émission (3 milliards d’euros) et un supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés (0,5 milliard d’euros).

B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trésorerie

Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2019.

Par ailleurs, suite à la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES.

Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation de la dette, qui s’établit, au 3° du II du présent article, à 61,1 milliards d’euros en 2019, au lieu de 79,1 milliards d’euros en 2018.

Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).

IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail par rapport à un temps plein.

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.

Le III du présent article fixe ce plafond à 1 964 659 ETPT au lieu de 1 960 333 ETPT en loi de finances pour 2018, soit une hausse de 4 326 ETPT.

La hausse du plafond d’emplois doit être relativisée dans la mesure où le schéma d’emplois de l’État prévoit 1 571 suppressions nettes de postes.

Il est, en effet, important de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, comme cela fut le cas au cours des années précédentes. Ce plafond constitue simplement un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.

En seconde partie du présent PLF (article 43), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.

Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

*


Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF1427 de M. Charles de Courson vise à donner un petit coup de main à la majorité qui a visiblement oublié l’engagement pris par le président de la République de supprimer 50 000 emplois dans la fonction publique d’État. Nous vous proposons donc d’ajouter 8 336 suppressions ou non-renouvellement de postes aux suppressions déjà prévues par le Gouvernement.

M. le président Éric Woerth. Madame Magnier, vous n’êtes pas signataire de l’amendement, vous ne pouviez donc le défendre et je ne peux le mettre aux voix... Mais si M. Saint-Martin veut vous répondre, je lui en laisse le soin.

M. le Rapporteur général suppléant. Je vous remercie de rappeler cet engagement nécessaire.

La commission adopte l’article sans modification.

*


Puis elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2019, modifiée.

*


([1]) Loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([2]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([3]) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

([4]) Banque de France (lien).

([5]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (lien).

([6]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2018-3 du 19 septembre 2018 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 (lien).

([7]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, article 23.

([8]) Voir commentaire de l’article 15.

([9]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (lien), et avis n° HCFP-2018-1 du 13 avril 2018 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité pour les années 2018 à 2022 (lien).

([10]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([11]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([12]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.

([13]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.

([14]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([15]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([16]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([17]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([18]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([19]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.

([20]) Article 157 bis du CGI.

([21]) a du 5 de l’article 158 du CGI.

([22]) 3° de l’article 83 du CGI.

([23]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, article 7.

([24]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, article 12.

([25]) Le montant de cet abattement constitue également le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du CGI). Celui-ci est ainsi également relevé.

([26]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([27]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([28]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([29]) Aux termes du 1 du III du même article 204 H, le taux par défaut est appliqué lorsque « l’année dont les revenus ont servi de base de calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ».

([30]) Conformément au 3 de l’article 197 du CGI.

([32]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 60.

([33]) Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 10.

([34]) Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

([35]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 9.

([36]) Pour de plus amples détails, voir Joël Giraud, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Assemblée nationale, XVe législature n° 432, 29 novembre 2017.

([37]) Voir notamment IGF, Audit sur les conditions de mise en œuvre du prélèvement à la source, septembre 2017.

([38]) Conformément à l’article 1663 C du CGI.

([39]) La notion de revenus exceptionnels a été précisée dans une instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) en date du 4 juillet 2018, BOI-IR-PAS-50-10-20-20180704.

([40]) Évaluation préalable.

([41]) Joël Giraud et Mme Cendra Motin, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1172, 18 juillet 2018.

([42]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 60.

([43]) Conformément à l’article 204 K du CGI.

([44]) Selon les informations figurant dans l’évaluation préalable.

([45]) L’article dispose que les prélèvements sont opérés à l’initiative de l’administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable.

([46]) Au sens de l’article 163-0 A du CGI.

[47] Évaluation préalable, page 21.

([48]) Avait notamment été évoquée la possibilité d’exonérer ces contribuables du paiement de l’impôt au titre de l’année 2019. Cette piste, abandonnée, aurait sans doute méconnu le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

([49]) Expression usuelle qui figure dans les Évaluations des voies et moyens annexées à chaque projet de loi de finances.

([50]) Mayotte est devenue un département le 31 mars 2011. La réduction d’impôt visée au 3 du I de l’article y est pleinement applicable depuis que l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 en a étendu l’application (article 3).

([51]) Loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 fixant les conditions d’application dans les DOM des dispositions de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 instituant un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques, article 3.

([52]) Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980, article 79.

([53]) Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991.

([54]) Loi n° 93-2352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, article 197.

([55]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 28.

([56]) Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, annexe 4-1-1.

([57]) Le 3 du I de l’article 197 du CGI s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2013.

([58]) Rapport sur l’évaluation des dépenses fiscales et sociales spécifiques à l’outre-mer réalisé dans le cadre de l’évaluation de l’ensemble des dépenses fiscales et sociales précitée.

([59]) Rapport sur l’égalité réelle en outre-mer remis au Premier ministre en mars 2016.

([60]) Disposition permettant l’allégement de l’imposition pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas certains seuils de RFR.

([61]) En particulier dans les articles 9 à 11.

([62]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 31.

([63]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM).

([64]) Projet de loi de finances pour 2018, mission Outre-mer.

([65]) Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 19 octobre 2017, Solar Electric Martinique, affaire n° C-303/16.

([66]) IGA-IGF, mission d’audit et de modernisation, Rapport sur la TVA perçue non récupérable, juillet 2007.

([67]) Ministère des outre-mer, Livre bleu des outre-mer, remis au président de la République le 28 juin 2018 (lien).

([68]) Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), La taxe sur la valeur ajoutée et les finances publiques, rapport particulier n° 6, juillet 2015.

([69]) Article 296 du CGI.

([70]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

([71]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 17.

([72]) Loi n° 2009-594 du 27 mai pour le développement économique des outre-mer.

([73]) Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte.

([74]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([75]) Décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion.

([76]) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

([77]) Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

([78]) Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, annexe.

([79]) Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([80]) Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

([81]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2917 de finances pour 2018, article 27.

([82]) Revues de dépenses 2016, Les zones franches d’activité d’outre-mer, juin 2016.

([83]) Livre bleu des outre-mer 2018, point 24, pages 39-40.

([84]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, IV de l’article 6 pour la TFPB et VII de l’article 5 pour la CFE.

([85]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([86]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM).

([87]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 57.

([88]) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, article 46.

([89]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 97.

([90]) Ibid.

([91]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 53.

([92]) Conseil d’État, 31 mars 2014, Lille Métropole contre Auchan, n° 368111 (lien).

([93]) Conseil d’État, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946 (lien).

([94]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 57.

([95]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 70.

([96]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, CITEXIA, Bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2016, janvier 2018 (lien).

([97]) Ministère de la transition écologique et solidaire, Feuille de route pour une économie circulaire, 50 mesures pour une économie 100 % circulaire, avril 2018 (lien).

([98]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, CITEXIA, Bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2016, janvier 2018 (lien).

([99]) Mission d’évaluation de politique publique, La gestion des déchets par les collectivités territoriales, décembre 2014 (lien).

([100]) Règlement CE n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

([101]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([102]) Projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome I.

([103]) Article L. 131-5-1 du code de l’environnement.

([104]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([105]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Étude comparative de la taxation de l’élimination des déchets en Europe, mars 2017 (lien).

([106]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([107]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Étude comparative de la taxation de l’élimination des déchets en Europe, précité.

([108]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 52.

([109]) Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

([110]) Ministre de la transition écologique et solidaire, Feuille de route économie circulaire (FREC), avril 2018.

([111]) ADEME, Déchets, chiffres-clés, 2017.

([112]) ADEME, Déchets, chiffres clés, 2017.

([113]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014 (lien).

([114]) Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

([115]) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

([116]) Règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects d’échange sur risque de crédit.

([117]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

([118]) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux de hasard en ligne.

([119]) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

([120]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([121]) Directive européenne n° 68-193 du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

([122]) Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969.

([123]) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

([124]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

([125]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([126]) Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.

([127]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([128]) Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

([129]) Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour l’année 1962

([130]) M. Razzy Hammadi, Rapport d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, XIVe législature, n° 3868, 22 juin 2016 (lien).

([131]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

([132]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

([133]) Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

([134]) Tribunal des conflits, 26 mai 2003, Association syndicale autorisée pour l’irrigation et la défense des eaux entre Rhône-Roubion et la route nationale 102 c/ VNF, n° C3347.

([135]) CJUE, 12 décembre 2011, ACEA SpA / Iride, affaire C-319/09.

([136]) Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 23 avril 1991, Klaus Höfner, affaire C-41/90.

([137]) Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2013, décision n° 11PA05087.

([138]) Conseil d’État, 21 octobre 2015, VNF c/ Sté Climespace, décision n° 368755.

([139]) Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (« LOTI »).

([140]) Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.

([141]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014, précité.

([142]) Cour des comptes, 8 décembre 2017, référé n° 2017-3372 (lien).

([143]) M. Razzy Hammadi, rapport précité (lien).

([144]) Banque Mondiale, Doing Business, édition 2018 (lien).

([145]) Inspection générale des finances, rapport précité.

([146]) CPO, L’ampleur du recours aux taxes affectées, mars 2013 (lien).

([147]) Article L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime.

([148]) Article L. 236-2-2 du code rural et de la pêche maritime.

([149]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

([150]) Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986.

([151]) Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

([152]) Loi n° 2002-1575 du 31 décembre 2002 de finances pour 2003.

([153]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([154]) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision.

([155]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision].

([156]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([157]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, article 31.

([158]) Contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

([159]) Notamment la taxe d’apprentissage (article 1599 ter A du CGI), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (article 1609 quinvicies) et la participation à l’effort de construction (article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitat, article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime).

([160]) Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, fiche consacrée à la dépense fiscale n° 120137.

([161]) Source : Évaluations des voies et moyens.

([162]) Étude de mai 2017 citée dans l’évaluation préalable du présent article.

([163]) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, article 18.

([164]) Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, article 9.

([165]) Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, article 2.

([166]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 98.

([167]) Loi n° 60-859 du 13 août 1960 de finances rectificative pour 1960, article 13.

([168]) Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, article 4.

([169]) Ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique, article 2.

([170]) « À l’exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » (1 de l’article 39 quinquies A du CGI).

([171]) 3 de l’article 39 quinquies A du CGI.

([172]) Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, article 55.

([173]) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances rectificative pour 2001, considérant 23.

([174]) La disposition a été introduite par voie d’amendement « sans relation directe avec aucune des dispositions » du texte à l’Assemblée nationale après l’échec de la commission mixte paritaire.

([175]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

([176]) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, article 16 alinéa 2.

([177]) Loi n° 47-1775 précitée, article 19 nonies.

([178]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (loi « LODEOM »), article 38.

([179]) Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI concernent les investissements productifs et les investissements en faveur du logement social réalisés outre-mer.

([180]) Notamment dans les lois n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dite « loi Paul », n° 2003-660 du 21 juillet 2003, dite « loi Girardin », loi dite « LODEOM » précitée ou encore n° 2017-256 du 28 février 2017 pour l’égalité réelle outre-mer, dite « LEROM ».

([181]) Date de la promulgation de la loi « LODEOM » précitée.

([182]) L’article exclut toutefois les sociétés en participation.

([183]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 73.

([184]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 110.

([185]) Dans son rapport sur le projet de loi règlement et l’approbation des comptes de l’année 2017, notre collègue Olivier Serva, rapporteur spécial des crédits de l’outre-mer, appelait de ses vœux une clarification de cette disposition qui a « pour effet de prolonger indéfiniment les mécanismes de défiscalisation traditionnelle ».

([186]) Cette condition trouve également à s’appliquer aux investissements réalisés dans le cadre de l’article 217 undecies C du CGI.

([187]) Pour les investissements réalisés dans certaines collectivités d’outre-mer, c’est le régime de l’article 217 duodecies qui s’applique.

([188]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 99.

([189]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 21.

([190]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 99.

([191]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 99.

([192]) L’article s’applique pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

([193]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 106.

([194]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales.

([195]) Il ne s’agit pas d’une dépense fiscale en tant que telle. Le manque à gagner que le régime induit par rapport à une imposition séparée et individuelle de chaque société est estimé à 16,4 milliards d’euros en 2018 (Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2019, tome II : Dépenses fiscales).

([196]) CJCE, 27 novembre 2008, Société Papillon, C-418/07.

([197]) Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, article 33.

([198]) CJUE, 12 juin 2014, SCA Group Holding BV e.a., C-39/13.

([199]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 63.

([200]) CJUE, 2 septembre 2015, Groupe Steria SCA, C-386/14.

([201]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 40.

([202]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holding France [Application de la quote-part de frais et charges afférentes au produits de participation perçus d’une société établie en dehors de l’Union européenne].

([203]) Du nom du ministre chargé du budget à l’origine de l’introduction de la mesure, qui résulte de l’article 13 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988.

([204]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintroduction de certaines charges financières dans le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré].

([205]) CJUE, 25 février 2010, X Holding, C-337/08.

([206]) CJUE, 2 septembre 2015, Steria, décision précitée, § 27.

([207]) CJUE, 6 octobre 2015, Finanzamt Linz, C-66/14.

([208]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d’un groupe fiscalement intégré].

([209]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([210]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([211]) CPO, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016, page 125.

([212]) CPO, rapport précité, page 129.

([213]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 22.

([214]) Une présentation plus détaillée des différents soldes intermédiaires de gestion est faite au 2 du B du présent I. (cf. infra).

([215]) Réponse ministérielle à la question écrite n° 67614 de M. Michel Bouvard, publiée le 6 juillet 2010 (Journal officiel Questions Assemblée nationale 6 juillet 2010, page 7596).

([216]) Pour une présentation de l’intégration fiscale, il est renvoyé au commentaire de l’article 12 du présent projet de loi de finances.

([217]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 23.

([218]) Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988, article 15.

([219]) Article 40 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([220]) Également connu sous l’appellation d’« amendement Carrez ».

([221]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([222]) Conseil d’État, 19 septembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings SAS, n° 421688.

([223]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

([224]) Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

([225]) OCDE (2017), Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financier, Action 4, version actualisée 2016 : Cadre inclusif sur le BEPS, projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

([226]) Directive (UE) 2016/1164 précitée, exposé des motifs, § 8.

([227]) Ibid.

([228]) Voir en ce sens M. Albéric de Montgolifier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de résolution européenne sur les propositions de directives du Conseil COM (2016) 683 final concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et COM (2016) 685 final concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, Sénat, session ordinaire de 2016-2017, n° 527, 21 décembre 2016, pages 13-14.

([229]) BOI-IS-BASE-35-40, § 30 à 210.

([230]) Notion française qui se rapproche de l’EBITDA. Voir l’encadré sur les soldes intermédiaires de gestion (SIG) figurant au 2 du B du I du présent commentaire.

([231]) Directive (UE) 2016/1164 précitée, exposé des motifs, § 9.

([232]) Ibid.

([233]) Mme Bénédicte Peyrol, Rapport d’information sur l’évasion fiscale internationale des entreprises, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1236, 12 septembre 2018, page 120. Il s’agit de la recommandation n° 8 du rapport.

([234]) Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.

([235]) Assemblée nationale, IXe législature, compte rendu des débats, 3e séance du 15 novembre 1991, page 6142.

([236]) Ibid.

([237]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([238]) Assemblée nationale, XIe législature, compte rendu des débats précité.

([239]) Commission européenne, A Study on R&D Tax Incentives, rapport final, 28 novembre 2014.

([240]) Le terme de « juridiction fiscale » désigne, en fiscalité internationale, les États mais aussi les territoires non souverains (tels que les îles Anglo-Normandes ou l’île de Man pour le Royaume-Uni, Curaçao pour les Pays-Bas ou encore le Delaware pour les États-Unis).

([241]) OCDE, Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial, 1998.

([242]) OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, page 31.

([243]) Commission européenne, 17 juin 2015, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’Union européenne : cinq domaines d’action prioritaires, COM(2015) 302 final.

([244]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

([245]) Et à travers la directive dite « ATAD II » vis-à-vis des pays tiers (directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.

([246]) Dont la transposition est réalisée par l’article 13 du présent projet de loi de finances.

([247]) Dont la transposition est réalisée par l’article 48 du présent projet de loi de finances.

([248]) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.

([249]) Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, et directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.

([250]) Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. L’article 7 quinquies du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude habilite le Gouvernement à transposer cette directive par ordonnance (ce projet de loi a fait l’objet d’une adoption en termes identiques par le Sénat et l’Assemblée nationale les 9 et 10 octobre 2018).

([251]) OCDE, Pratiques fiscales dommageables – Rapport d’étape de 2017 sur les régimes préférentiels, Cadre inclusif sur le BEPS : Action 5, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, pages 16-17.

([252]) Groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) », 24 novembre 2017, n° 14784/17 FISC 300 ECOFIN 999, point III, B, § 26.

([253]) Cette faculté est prévu au § 60 du rapport final sur l’action 5 du projet « BEPS » précité (page 36).

([254]) OCDE, rapport d’étape précité.

([255]) Communiqué publié sur le site de l’OCDE à l’occasion de la parution du rapport d’étape sur l’évaluation des régimes préférentiels (lien).

([256]) CPO, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 216, page 124.

([257]) Conseil de l’Union européenne, 5 décembre 2017, Liste européenne des juridictions non coopératives à des fins fiscales, 15429/14, FISC 342 ECOFIN 1088. Ces conclusions ont ensuite été actualisées en janvier, en mars, en mai et au début du mois d’octobre 2018.

([258]) Voir ainsi Sénat, session ordinaire de 2017-2018, commission des finances, compte rendu de la réunion du 28 juin 2017, ou encore Assemblée nationale, XVe législature, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, compte rendu n° 14 de la réunion du mercredi 13 septembre 2017.

([259]) Pour une présentation détaillée des listes européennes et françaises des juridictions non coopératives et des contre-mesures applicables, il est renvoyé au commentaire fait par Émilie Cariou de l’article 11 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (Émilie Cariou, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1212, 25 juillet 2018, pages 282-315).

([260]) OCDE, Pratiques fiscales dommageables – Rapport d’étape de 2017 sur les régimes préférentiels – Mise à jour du 9 mai 2018, Cadre inclusif sur le BEPS : Action 5.

([261]) Id., page 2.

([262]) Bénédicte Peyrol, Rapport de la mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1236, 12 septembre 2018.

([263]) Mention figurant au a du 2° du I du nouvel article L. 13 BA du LPF introduit par le II du présent article (cf. infra).

([264]) Pour une présentation détaillée de l’intégration fiscale, il est renvoyé au commentaire de l’article 12 du présent projet de loi de finances.

([265]) An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018.

([266]) Pour une présentation détaillée des dispositifs « BEAT », « FDII » et « GILTI », il est renvoyé au rapport de la mission d’information précitée relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises (Bénédicte Peyrol, rapport précité, pages 145-149).

([267]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 205 de finances rectificative pour 2005.

([268]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 12.

([269]) Fonds monétaire international, World Economic Outlook : Challenges to Steady Growth, octobre 2018.

([270]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, Annexe, Rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, I, B.

([271]) Haut Conseil des finances publiques, Avis n° HCFP-2018-3 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019, pages 5-6.

([272]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017.

([273]) Haut Conseil des finances publiques, avis précité, page 12.

([274]) Assemblée nationale, XVe législature, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, lundi 24 septembre 2018, séance de 14h30, compte rendu n° 134 (lien).

([275]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

([276]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 28.

([277]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([278]) Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.

([279]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

([280]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

([281]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([282]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([283]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

([284]) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2001.

([285]) Mme Fanny Dombre-Coste, Favoriser la transmission d’entreprise en France : diagnostic et propositions, 7 juillet 2015.

([286]) MM. Olivier Carré et Christophe Caresche, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’investissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

([287]) Lien.

([288]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([289]) Article 34 bis AB à AE du texte adopté par le Sénat en première lecture.

([290]) Porté par notre collègue Marc Le Fur en commission, il a ensuite été porté par notre collègue Véronique Louwagie en séance publique.

([291]) M. Claude Nougein, Proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 343, 7 mars 2018 (lien).

([292]) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

([293]) Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, article 82.

([294]) Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, article 21.

([295]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 27.

([296]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral, deuxième séance du jeudi 19 octobre 2017.

([297]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

([298]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([299]) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE

([300]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([301]) Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes.

([302]) Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

([303]) Ibid.

([304]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([305])

([306]) Projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome II (lien).

([307]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([308]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([309]) Ministère de la transition écologique et solidaire, Feuille de route 2018 (lien).

([310]) Cour des comptes, L’efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable, septembre 2016 (lien).

([311]) Projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome II (lien).

([312]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, considérant 28.

([313]) ADEME, Documentation des facteurs d’émission de la base carbone, 2014 (lien).

([314]) Calculs commission des finances.

([315]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011 (lien).

([316]) Commissariat général au développement durable, Les produits pétroliers, principale énergie dans le secteur de la construction, juillet 2017.

([317]) Ministère de l’agriculture, Agreste, Résultats économiques de l’agriculture 2016, 2018.

([318]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

([319]) Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

([320]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

([321]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

([322]) Direction générale du Trésor, « La politique de soutien aux services à la personne », Lettre Trésor-Éco, n° 175, août 2016 (lien).

([323]) Évaluations des voies et des moyens, tome II, annexe au projet de loi de finances pour 2018.

([324]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), « Les services à la personne en 2016 », DARES Résultats, n° 017, avril 2018 (lien).

([325]) Directive 2006/112 CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

([326]) Arrêté du 14 janvier 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Moss – mini guichet TVA ».

([327]) Réunion 3582 ECOFIN du 5 décembre 2017 – Adoption d’un projet de directive visant à modifier la directive 2006/112 CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de service et aux ventes à distance de biens.

([328]) Article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

([329]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.

([330]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([331]) Rescrit n°2007/31 du 18 septembre 2007 (lien).

([332]) Proposition de directive COM (2012) 206/F1 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons.

([333]) CJCE, 24 octobre 1996, Elida Gibbs, C-317/94.

([334]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([335]) Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.

([336]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 28 relatif à l’évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

([337]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 6 (lien).

([338]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 43 (lien).

([339]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 149 (lien).

([340]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([341]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([342]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 51 (lien).

([343]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 33 (lien).

([344]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 41 (lien).

([345]) Direction générale des collectivités locales, note d’information du 26 mars 2018 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018, NOR : INTB1806399N (lien).

([346]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

([347]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 199-1 (lien).

([348]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 64.

([349]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 16 (lien).

([350]) Ibid., article 13 (lien).

([351]) Ibid., article 29 (lien).

([352]) La Banque Postale, Note de conjoncture, Tendances 2018 par niveau de collectivités locales, Les finances locales, septembre 2018 (lien).

([353]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), op. cit.

([354]) Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (lien).

([355]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA] (lien).

([356]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 73 (lien).

([357]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 40 (lien).

([358]) Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (lien).

([359]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 40 (lien).

([360]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 2 (lien).

([361]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 53 (lien).

([362]) Liste fixée par le décret n° 86-422 du 12 mars 1986 pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales et modifié par le décret n° 2004-1440 du 23 décembre 2004 pris pour application de l’article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (lien).

([363]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 12 (lien).

([364]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 53 (lien).

([365]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77 (lien).

([366]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 44 (lien).

([367]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 78 (lien).

([368]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 46 (lien).

([369]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 76 (lien).

([370]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 37 (lien).

([371]) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (lien).

([372]) Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, article 5 (lien).

([373]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 89 (lien).

([374]) M. Gilles Carrez, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 4006, 23 novembre 2011 (lien).

([375]) Ministère de la transition écologique et solidaire.

([376]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 187 (lien).

([377]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 78 (lien).

([378]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 46 (lien).

([379]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 76 (lien).

([380]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 89 (lien).

([381]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 149 (lien).

([382]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, articles 41 et 165 (lien).

([383]) Directive n° 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (lien).

([384]) Loi n° 1993-1352 du 29 décembre 1993 de finances pour 1994, article 53.

([385]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 24 (lien).

([386]) Un taux normal de TVA de 20 % appliqué sur un montant hors taxes d’un investissement équivaut à 16,6 % de son montant toutes taxes comprises. Le taux est ensuite diminué de la part de TVA versée par la France au budget de l’Union européenne.

([387]) Cf. article 80 sur le décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA.

([388]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 16 (lien).

([389]) Cf. article 28 sur l’évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

([390]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([391]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([392]) Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

([393]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

([394]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

([395]) Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

([396]) Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

([397]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

([398]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

([399]) Décret n° 2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

([400]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, article 1er.

([401]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

([402]) Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

([403]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA].

([404]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 59.

([405]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 51.

([406]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 39.

([407]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 42.

([408]) Les données présentées ci-dessous sont extraites des rapports annuels 2017 de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) concernant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

([409]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Minima sociaux et prestations sociales, Le revenu de solidarité active (RSA), fiche n° 19, édition 2018.

([410]) Accord de Guyane du 21 avril 2017, protocole « Pou Lagwiyann dékolé ».

([411]) Cour des comptes, Département de Mayotte, La gestion des ressources humaines, Rapport d’observations définitives, mars 2018 ; Cour des comptes, Département de Mayotte, L’octroi des subventions, Rapport d’observations définitives, juin 2018.

([412]) Les données présentées ci-dessous sont extraites des rapports annuels 2017 de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) concernant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

([413]) MM. Dominique Bur et Alain Richard, Rapport sur le financement des allocations individuelles de solidarité, Mission finances locales, avril 2018.

([414]) Discours du président de la République sur les assises des outre-mer, 29 octobre 2017.

([415]) Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, articles 4 et 52 ; loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, article 7.

([416]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 42.

([417]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 59.

([418]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 51.

([419]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 39.

([420]) Accord de Guyane du 21 avril 2017, protocole « Pou Lagwiyann dékolé ».

([421]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 89.

([422]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 6.

([423]) Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), les finances des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.

([424]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 16.

([425]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 23 relatif à la fixation de la dotation globale de fonctionnement et des variables d’ajustement.

([426]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 23 relatif à la fixation de la dotation globale de fonctionnement et des variables d’ajustement.

([427]) La Banque Postale, Note de conjoncture, Tendance 2018 par niveau de collectivités locales, Les finances locales, septembre 2018 (lien).

([428]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 27 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte.

([429]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, article 141.

([430]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([431]) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances.

([432]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013.

([433]) Rapport précité, pages 64, 65 et 67.

([434]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.

([435]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([436]) Rapport précité.

([437]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce principe a été confirmé et consacré par la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.

([438]) Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, article 6.

Élargissement du périmètre de la norme confirmé au sein de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

([439]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

([440]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([441]) Loi de programmation pour les années 2014 à 2019 précitée, article 16.

([442]) Loi de programmation pour les années 2018 à 2022 précitée, article 18.

([443]) Loi de programmation pour les années 2012 à 2017, article 12, puis loi de programmation pour les années 2014 à 2019, article 15.

([444]) Rapport précité, juillet 2018, page 43.

([445]) Rapport précité juillet 2018, page 50.

([446]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([447]) Tome I de l’annexe au projet de loi de finances Évaluations des voies et moyens, page 143.

([448]) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.

([449]) Ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer.

([450]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.

([451]) Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique.

([452]) Ce montant est net, c’est-à-dire déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement.

([453]) Mmes Stella Dupont et Valérie Oppelt, Rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1189, 24 juillet 2018, page 60.

([454]) Assemblée nationale, 2e séance du 22 octobre 2017, Journal officiel Débats Assemblée nationale, page 3612.

([455]) Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2018, page 162.

([456]) Assemblée nationale, 1ère séance du 10 juillet 2018, Journal officiel Débats Assemblée nationale, page 7098.

([457]) Inspection générale des finances, conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et contrôle général économique et financier, Revue des missions et scénarios d’évolution des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, mars 2018.

([458]) Mmes Stella Dupont et Valérie Oppelt, rapport précité.

([459]) Rapport précité, page 12.

([460]) Amendement n° 2070 présenté par Mmes Oppelt et Dupont, sur le projet de loi n° 1088 croissance et transformation des entreprises, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture.

([461]) Projet annuel de performances, annexe au projet de loi de finances pour 2019, Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, page 64.

([462]) Projet annuel de performances, annexe au projet de loi de finances pour 2019, Médias, livre et industries culturelles, page 10.

([463]) Rapport précité, juillet 2018, proposition n° 5.

([464]) Voir infra commentaire de l’article 32 dans le présent rapport général.

([465]) Projet annuel de performances, annexe au projet de loi de finances pour 2019, Écologie, développement et mobilités durables, page 65.

([466]) Prévue à l’article 1609 sextricies du CGI.

([467]) Amendement n° I-1379, présenté par le Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2018, 21 octobre 2017.

([468]) Discours de M. Édouard Philippe, Premier ministre – Conclusion de la première séquence des assises de l’eau, Chaillol, mercredi 29 août 2018.

([469]) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, article 33.

([470]) Sont notamment visés les services téléphoniques sur réseaux fixes, ceux sur réseaux mobiles, les services permettant d’accéder à internet, etc.

([471]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 48.

([472]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 44.

([473]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([474]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([475]) M. Hervé Berville, La modernisation de la politique partenariale de développement et de solidarité internationale, rapport au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’économie et des finances, août 2018.

([476]) Rapport précité, page 38.

([477]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([478]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([479]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([480]) Loi n° 2018-652 du 25 juillet 2018 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017.

([481]) Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, article 40.

([482]) Voir en ce sens : Inspection générale des finances, Rapport sur les fonds d’assurance maladie, juillet 2010 (lien).

([483]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([484]) Observatoire national interministériel de la sécurité routière, La sécurité routière en France, bilan de l’accidentalité 2017 (lien).

([485]) Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules (lien).

([486]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([487]) Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995.

([488]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([489]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 49.

([490]) Arrêté codifié à l’article 50 quaterdecies B de l’annexe IV au CGI.

([491]) Arrêté codifié à l’article 23 M bis de l’annexe IV au CGI.

([492]) La redevance d’accès TET est versée à SNCF Réseau par l’État s’est élevée à 521,9 millions d’euros en 2017, et elle est prévue à 527,7 millions d’euros en 2018 et 536,6 millions d’euros en 2019.

([493]) Commission « TET d’avenir », TET : agir pour l’avenir, rapport remis le 25 mai 2015 au secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche (lien).

([494]) Point d’étape de la mise en œuvre de la feuille de route du 7 juillet 2015 pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire (lien).

([495]) Loi n° 2015-1789 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([496]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([497]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

([498]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([499]) Commission de régulation de l’énergie, délibération n° 2018-156 du 12 juillet 2018 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2019 (lien).

([500]) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre).

([501]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([502]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([503]) Décret n° 2016-1980 du 30 décembre 2016 relatif aux aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants.

([504]) Règlement européen (CE) n° 443/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures neuves.

([505]) Projet de loi de finances pour 2019, Projet annuel de performances CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres.

([506]) Loi de règlement pour 2017, CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres, rapport annuel de performances (lien).

([507]) Loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 1963.

([508]) Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964.

([509]) Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.

([510]) Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997.

([511]) Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d’application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963.

([512]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([513]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([514]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([515]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([516]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([517]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([518]) Article 4 de la convention.

([519]) Évaluation préalable du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([520]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([521]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([522]) Il est à noter que les régimes AGIRC et ARRCO fusionnent au 1er janvier 2019 en un seul régime, le régime AGIRC-ARRCO.

([523]) Cour de justice de l’Union européenne, 26 février 2015, Ministère de l’économie et des finances / Gérard de Ruyter, aff. C-623/13,

([524]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 24.

([525]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 28.

([526]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([527]) Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

([528]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([529]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

([530]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([531]) Commission européenne, projet de budget général, juin 2018 (lien).

([532]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([533]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.