1. Un compte de commerce ancien qui permet l’octroi d’avances remboursables aux entreprises du secteur de la défense
L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 ([507]) prévoyait dans sa version initiale « qu’en vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels aéronautiques, le Gouvernement est autorisé à passer, pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables au fur et à mesure des ventes ».
L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 ([508]) a créé un compte de commerce intitulé Lancement de certains matériels aéronautiques qui retrace, en dépenses, le montant des avances remboursables, et en recettes, les remboursements en capital ainsi que les intérêts perçus sur ces avances.
L’article 90 de la loi de finances pour 1968 ([509]) a ajouté la livraison des « matériels d’armement complexes » dans le champ des opérations éligibles aux avances remboursables. Depuis lors, le mécanisme d’avances remboursables est communément appelé « procédure de l’article 90 ». Le même article a complété l’intitulé du compte pour tenir compte de l’élargissement de son champ. Il a ainsi intitulé le compte Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe.
L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 ([510]) a confié à la société Natexis la gestion des avances remboursables.
Sur le plan réglementaire, ces dispositions sont mises en œuvre par un décret du 12 novembre 1964 ([511]).
Ce décret prévoit que la liste des matériels éligibles aux avances remboursables est arrêtée par décision conjointe du ministre de l’économie et des finances, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de l’aviation civile, après avis d’une commission qui comprend :
– un représentant du Premier ministre, en qualité de président ;
– deux représentants du ministre chargé de la défense nationale ;
– deux représentants du ministre de l’économie et des finances ;
– deux représentants du ministre chargé de l’aviation civile ;
– et, à titre d’expert, le président du comité consultatif national pour l’expansion de l’industrie aéronautique ou son représentant.
La liste des matériels éligibles est contenue dans l’arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert.
2. Un partage des risques entre l’État et les entreprises bénéficiaires des avances
Le compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe est un dispositif de soutien à la production de matériels de défense nationale. Selon l’évaluation préalable du présent article, il repose « sur une logique de partage des risques entre l’État et les entreprises concernées ».
Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général, dans les faits, les avances remboursables accordées dans le cadre du compte de commerce au cours des cinq dernières années ne l’ont été qu’à des entreprises ayant leur siège social en France au titre de matériels faisant l’objet d’une industrialisation sur le territoire national. Toutefois, certaines de ces entreprises étaient des filiales de sociétés étrangères.
Il est précisé que « le remboursement des sommes prêtées est exigible le 30 avril de chaque année en fonction des ventes » et que « les avances accordées sont assorties d’un taux d’intérêt [et] d’une redevance permettant à l’État d’être intéressé au chiffre d’affaires réalisé, sur une période limitée à 15 ans ».
Exécution budgétaire du compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe
(en millions d’euros)
| Année | Recettes | Dépenses | Résultat |
| 2012 | 8,4 | 5,3 | + 3,1 |
| 2013 | 8,8 | 9,1 | – 0,3 |
| 2014 | 8,2 | 2,5 | + 5,7 |
| 2015 | 9,2 | 3,7 | + 5,5 |
| 2016 | 7,9 | 1,1 | + 6,8 |
| 2017 | 8,1 | 6,3 | + 1,8 |
Source : lois de règlement du budget et d’approbation des comptes.
En 2018, il est prévu en loi de finances initiale 10,5 millions d’euros de recettes pour 8,1 millions d’euros de dépenses. Les dernières prévisions actualisées sont de l’ordre de 7 millions d’euros en dépenses et 10 millions d’euros en recettes pour 2018.
L’existence de ce compte de commerce présente un réel avantage pour le secteur de la défense par rapport à un simple compte de concours financiers, catégorie de compte spécial qui porte habituellement les avances et les prêts. En effet, les intérêts ne peuvent pas être affectés sur un compte de concours financiers – ils sont reversés au budget général –, alors qu’ils peuvent l’être sur un compte de commerce. En 2017, les recettes du compte étaient constituées à 60 % par des intérêts, à 35 % par des retours en capital, et à 5 % par des redevances. Les redevances sont prélevées sur les ventes de matériels ayant fait l’objet d’une avance remboursable, et qui continuent à être exportés une fois l’intégralité du principal remboursé par l’entreprise bénéficiaire.
Le solde reporté du compte en loi de règlement était de 95 millions d’euros au 31 décembre 2017. À noter que ce compte ne dispose pas d’une autorisation de découvert contrairement aux autres comptes de commerce. Un tel découvert n’apparaît pas nécessaire le compte étant en mesure de s’autofinancer.
Le stock d’avances remboursables accordées s’élève quant à lui à 80,67 millions d’euros au 31 décembre 2017 pour une quarantaine d’entreprises bénéficiaires.
Selon l’annexe spécifique aux comptes de commerce du PLF pour 2018, « l’orientation actuelle est de favoriser les PME/PMI sur les marchés export ». Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, les avances octroyées aux PME/PMI peuvent couvrir 60 % de l’assiette des travaux éligibles à l’avance au lieu de 50 % pour les autres entreprises.
B. Un compte qui nécessite une actualisation des dispositions législatives le régissant
Le compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe est ancien. Plusieurs évolutions sont intervenues depuis sa création mais ne se sont pas traduites par une modification des règles législatives le régissant.
Ainsi, depuis 1982, le compte ne perçoit plus aucun crédit en provenance du budget général selon l’étude d’impact et selon la note d’analyse de l’exécution budgétaire 2017 de la Cour des comptes. Il est autofinancé par les remboursements d’avances et les intérêts versés.
De même, depuis 2003, les matériels aéronautiques civils ne sont plus éligibles au dispositif des avances remboursables. Il s’ensuit que l’intitulé du compte ne retranscrit plus fidèlement le champ des opérations qu’il retrace.
Par ailleurs, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a prohibé les aides d’État « qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » (article 107), à l’exception notamment des aides qu’un État membre « estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre » (article 346).
Ces évolutions juridiques et budgétaires nécessitent une actualisation des règles législatives du compte de commerce.
II. le dispositif proposÉ
A. Une actualisation du compte de commerce et des rÈgles relatives aux avances remboursables
Les règles législatives du compte de commerce n’ont pas fait l’objet de modification depuis 1968.
Le présent article procède à une actualisation.
1. Un recentrage des avances remboursables sur les matériels de guerre et assimilés et sur les entreprises françaises
Le I du présent article modifie l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963.
Le 1° du I modifie le champ des opérations éligibles aux avances remboursables.
Il retire du champ d’application les matériels aéronautiques pour ne laisser que les « matériels de guerre et matériels assimilés ».
La notion de matériel assimilé est une notion officielle associée aux matériels de guerre, et dont le périmètre est précisé dans l’arrêté du 27 juin 2012 précité. La liste des matériels éligibles ne sera pas modifiée selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement.
Par ailleurs, il subordonne la délivrance de telles avances remboursables à deux conditions.
En premier lieu, elle doit être « nécessaire à la protection des intérêts essentiels de [la] sécurité » du pays. Cette mention garantit la conformité du dispositif à l’article 346 précité du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En second lieu, elle doit bénéficier « à des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France ».
Le 2° du I supprime une disposition caduque relative à l’inscription des dépenses relatives aux avances remboursables.
2. Une modification de l’intitulé du compte
Le II modifie l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964.
Le 1° du II intitule le compte Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. Autrement dit, la mention des matériels aéronautiques disparaît de l’intitulé, afin de tenir compte du recentrage des avances remboursables sur les matériels de guerre et assimilés. Par ailleurs, il introduit la notion de « matériels assimilés » aux matériels de guerre dans l’intitulé du compte de commerce.
Le 2° du II a une portée purement rédactionnelle.
Le 3° du II élargit le champ des recettes du compte à « toute autre recette perçue au titre » des avances remboursables. Selon l’exposé des motifs du présent article, cet élargissement permet d’inclure les redevances dues par les entreprises bénéficiaires des avances.
B. un Élargissement des recettes qui aligne le droit sur la pratique
L’élargissement des recettes du compte de commerce aux redevances versées par les entreprises bénéficiaires n’aura en pratique aucune conséquence sur les recettes du budget général de l’État.
Selon l’évaluation préalable annexée au présent PLF, les redevances versées qui relèveront désormais du compte de commerce, s’élèvent à environ 400 000 euros.
Toutefois, cette somme correspond déjà aux redevances versées durant l’année 2017 sur le compte, soit 5 % du total des recettes de l’année 2017.
Autrement dit, le dispositif proposé aligne le droit sur la pratique budgétaire. Le Gouvernement a confirmé expressément au Rapporteur général que la « modification législative proposée vise prioritairement à accorder la rédaction des textes à la pratique des opérations du compte de commerce », et non à accroître de façon substantielle les recettes dudit compte. Le budget général ne subira pas une perte de recettes.
*
La commission adopte l’article 34 sans modification.
*
Article 35 Stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public)
Qu’elle soit automatique ou exceptionnelle, la revalorisation du tarif de la CAP (ex-redevance télé) appelle, dans chaque PLF depuis 2008, un ajustement du produit correspondant versé au compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public. Cet ajustement est également nécessaire dans l’hypothèse rare où, comme cette année, ce tarif est exceptionnellement gelé, dans la mesure où l’évolution de l’assiette de cet impôt entraîne par ailleurs une modification de son produit global.
Étant donné que ce compte de concours financiers retrace également les autres ressources destinées à ce secteur – notamment, depuis 2016, une partie du produit de la taxe sur les opérateurs de communications électronique (TOCE) dont l’affectation à France Télévisions doit être supprimée par l’article 29 du présent PLF – l’ajustement du tarif de la CAP constitue en réalité le point d’entrée fiscal à une analyse globale de l’évolution des moyens consacrés à l’audiovisuel public.
Avant d’entrer dans le détail de l’examen du présent article, il n’est donc pas inutile, en préambule, de synthétiser cet impact budgétaire, résultant des articles 29 et 35 du présent PLF.
Évolution du financement de l’audiovisuel public (2019/2018)
(en millions d’euros)
| Opérateur | Variation de l’affectation de CAP | Variation de l’affectation de TOCE | Total |
| France Télévisions | + 60,7 | – 85,5 | – 24,9 |
| ARTE | – 2 | – | – 2 |
| Radio France | – 4,1 | – | – 4,1 |
| France Média Monde | – 1,6 | – | – 1,6 |
| TV5 Monde | – 1,2 | – | – 1,2 |
| Institut national de l’audiovisuel (INA) | – 1,2 | – | – 1,2 |
| Total | + 50,5 | – 85,5 | – 35 |
Source : documents budgétaires (état D et exposé des motifs de l’article 35) et réponses de la direction du budget.
Au total, le présent PLF implique donc un effort budgétaire de l’audiovisuel public de 35 millions d’euros, après un effort de 36,5 millions d’euros en 2018.
Les tableaux ci-dessous présentent le détail de la ventilation de cet effort dans les deux parties du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public.
Les recettes du compte de concours financiers
(en millions d’euros)
| Type de recettes | 2018 | 2019 | Évolution 2019/2018 |
| CAP | 3 214,7 | 3 307,6 | + 92,9 |
| Dégrèvements de CAP | 594,7 | 552 | – 42,7 |
| Total CAP | 3 809,4 | 3 859,6 | + 50,5 |
| TOCE | 85,5 | – | – 85,5 |
| Total | 3 894,5 | 3 859,6 | – 35 |
Source : loi de finances pour 2018 et présent PLF.
les dotations brutes versÉes À partir du compte de concours financiers
(en millions d’euros)
| Opérateur | 2018 | 2019 | Évolution 2019/2018 |
| France Télévisions | 2 567,9 | 2 543,1 | – 24,9 |
| ARTE | 285,4 | 283,3 | – 2 |
| Radio France | 608,8 | 604,7 | – 4,1 |
| France Médias Monde | 263,1 | 261,5 | – 1,6 |
| Institut national de l’audiovisuel (INA) | 90,4 | 89,2 | – 1,2 |
| TV5 Monde | 78,9 | 77,7 | – 1,2 |
| Total | 3 894,6 | 3 859,6 | – 35 |
Source : état D des projets de finances 2018 et 2019.
Le montant des dotations brutes versées à partir du compte de concours financiers ne correspondent pas aux dotations nettes effectivement perçues par les opérateurs, dans la mesure où sont prélevés entre-temps certains frais d’assiette ou taxes détaillés ci-après.
Le tableau ci-dessous synthétise donc l’évolution de ces dotations effectives nettes des opérateurs de l’audiovisuel public (hors soutien à la production radiophonique locale).
L’Évolution des dotations nettes des opÉrateurs de l’audiovisuel public
(en millions d’euros)
| Opérateur | 2018 | 2019 | Évolution 2019/2018 |
| France Télévisions | 2 516,9 | 2 490,8 | – 24,9 |
| ARTE | 279,5 | 277,5 | – 2 |
| Radio France | 596,3 | 592,3 | – 4,1 |
| France Médias Monde | 257,8 | 256,2 | – 1,6 |
| Institut national de l’audiovisuel (INA) | 88,6 | 87,4 | – 1,2 |
| TV5 Monde | 77,4 | 76,2 | – 1,2 |
| Total | 3 816,5 | 3 780,2 | – 35 |
Source : états D des projets de finances 2018 et 2019, réponses de la direction du budget.
I. L’État du droit
A. un fonctionnement insatisfaisant du compte de concours financiers
1. Des principes clairs fixés dans la LOLF et la loi de finances pour 2006
L’article 19 de la LOLF ([512]) a créé la catégorie des comptes de concours financiers, en supprimant par ailleurs, à compter du 1er janvier 2006, celles des comptes d’avances et des comptes de prêts.
Ces comptes, dont la LOLF prévoit expressément qu’ils sont dotés de crédits limitatifs, ont pour avantage de permettre la réalisation d’avances, la plupart du temps au bénéfice de personnes publiques, avec un taux d’intérêt bonifié aligné sur celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance.
La clarté de la présentation du compte de concours financiers a toutefois été limitée dès l’origine par un double mécanisme de garantie faisant intervenir à titre subsidiaire des crédits budgétaires.
En effet, l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 ([513]) a d’abord prévu que la prise en charge des dégrèvements de redevance audiovisuelle par le budget général de l’État serait soumise à un plancher.
En outre, ce même article 46 a prévu la fixation en loi de finances initiale d’un produit minimal de CAP ; s’il s’avérait que le produit réel de cette taxe est en dessous de la prévision, la différence serait comblée par le budget général de l’État.
2. Une pratique qui tourne le dos aux principes de la LOLF et de la loi de finances pour 2006
L’analyse de ce compte de concours financiers par la Cour des comptes, dans ses différentes notes annuelles d’exécution budgétaire, laisse perplexe sur le respect des dispositions de la LOLF et de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 précitée.
La Cour décrit, en effet, un compte de concours financiers fonctionnant de façon relativement virtuelle, avec des jeux d’écritures en recettes comme en dépenses permettant d’arrêter des chiffres qui s’équilibrent entre eux mais ne sont pas suivis des versements correspondants.
B. Les recettes du compte de concours financiers
Le compte de concours financiers est actuellement alimenté, à titre principal, par le produit de la CAP et, à titre accessoire, par les dégrèvements de CAP décidés par l’État ainsi que les éventuels remboursements dus à une erreur de perception.
Depuis 2016, il est également abondé par une partie du produit de la TOCE, cette affectation étant supprimée par l’article 29 du présent PLF.
1. La contribution à l’audiovisuel public (CAP)
Le régime de la CAP due par les particuliers se distingue de celui applicable aux personnes physiques à titre professionnel et aux personnes morales, tandis que son tarif est différent entre la métropole (139 euros) et l’outre-mer (89 euros).
a. La contribution à l’audiovisuel public des particuliers
Sont concernées, en premier lieu, pour l’imposition des particuliers, les personnes physiques imposables à la TH au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et détenant, au 1er janvier de l’année, un téléviseur à usage privatif, quel que soit son état de fonctionnement ou l’effectivité d’une connexion permettant d’avoir accès aux chaînes de l’audiovisuel public.
L’article 1605 bis du CGI définit, par un renvoi aux dispositifs applicables à la TH, les catégories de personnes dégrevées de cette contribution.
b. Le régime applicable aux redevables professionnels
La CAP est également due par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la TH et par les personnes morales.
Sont exonérées de ce volet de la CAP les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA, les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires.
Le tarif applicable est le même que celui en vigueur pour les particuliers. Il s’applique toutefois à chaque point de vision, avec un abattement de 30 % à partir du troisième et de 35 % à partir du trente-et-unième. Il est, en outre, multiplié par quatre pour les débits de boissons à consommer sur place.
c. L’augmentation tendancielle des recettes nettes de CAP et les modalités de détermination du montant effectivement versé aux opérateurs
Le produit de la CAP a augmenté de manière tendancielle ces dernières années.
LE PRODUIT DE LA CAP EFFECTIVEMENT VERSÉ APRÈS IMPÔTS
(en millions d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3 058,9 | 3 155,9 | 3 223,2 | 3 376,8 | 3 478 | 3 591,4 | 3 651,7 | 3 688,7 | 3 730,7 | 3 780,2 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus retracent les montants effectivement versés aux organismes publics, toutes taxes acquittées.
Ce montant net résulte de l’addition des recettes brutes de CAP et du montant correspondant aux remboursements et dégrèvements de CAP opérés à partir des crédits de la mission budgétaire Médias, livre et industries culturelles. Sont déduits les frais d’assiette et de recouvrement, des coûts de trésorerie, ainsi que la TVA au taux de 2,1 % pesant spécifiquement sur les subventions versées à partir de ce compte en application de l’article 257 du CGI.
Évolution du montant de la contribution
à l’audiovisuel public
(en millions d’euros)
| Ressources | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Encaissements bruts de redevance | 2 986,2 | 3 072,2 | 3 181,3 | 3 140,1 | 3 203 | 3 314,8 | 3 337,8 |
| Frais d’assiette et de recouvrement | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,3 | 29,5 |
| Coûts de trésorerie | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Encaissements nets de redevance | 2 957,5 | 3 043,3 | 3 152,7 | 3 111,3 | 3 174 | 3 285,6 | 3 307,6 |
| Compensation pour dégrèvement | 490,2 | 507,8 | 514,1 | 617,1 | 592,2 | 523,5 | 552,0 |
| Dotations aux organismes publics (TTC) | 3 447,7 | 3 551,1 | 3 666,8 | 3 728,3 | 3 766,2 | 3 809,1 | 3 859,6 |
| Dotations aux organismes publics (HT) | 3 376,8 | 3 478,0 | 3 591,4 | 3 651,7 | 3 688,7 | 3 730,7 | 3 780,2 |
Source : direction du budget.
L’augmentation du produit de la CAP résulte pour l’essentiel de l’augmentation régulière du tarif de cette contribution.
Cette augmentation a concerné à la fois la métropole et l’outre-mer. Elle résulte à la fois de la revalorisation automatique en fonction de l’inflation et d’augmentations complémentaires décidées par le Gouvernement à échéances régulières.
Les augmentations successives de la CAP
(en euros)
| Année | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Métropole | 118 | 121 | 123 | 125 | 131 | 133 | 136 | 137 | 138 | 139 | 139 |
| Outre-mer | 75 | 78 | 79 | 80 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| Montant qui résulterait uniquement de l’indexation sur l’inflation | 118 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 133 |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
2. Les dégrèvements de CAP décidés par l’État
Le compte de concours financiers est, par ailleurs, alimenté par un montant correspondant aux dégrèvements et remboursements de CAP décidés par l’État ; ce montant, budgété à l’action 12 du programme 200 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, rattaché à la mission Remboursements et dégrèvements.
Ces dégrèvements correspondent, en premier lieu, au dispositif dit « de maintien des droits acquis » appliqué à compter de 2005, prévu par le 3° de l’article 1605 bis du CGI à destination des personnes qui étaient exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004.
Ce dispositif, prévu par l’article 41 de la loi de finances pour 2005 ([514]), était destiné à accompagner une réforme en profondeur de l’ancienne taxe parafiscale pour la transformer en imposition de toute nature, conformément au nouveau cadre posé par la LOLF.
Cette réforme s’est traduite par un rapprochement des conditions d’exonération de la CAP et de celles, plus restrictives, applicables pour la TH ; en effet, l’exonération de redevance audiovisuelle était ouverte aux personnes de plus de soixante-cinq ans n’ayant pas été imposées sur le revenu au titre de l’avant-dernière année ou de l’ISF au titre de la même année.
À compter de 2016, le montant des restitutions opérées au titre du maintien des droits acquis a, de surcroît, été impacté par la mise en œuvre de l’article 75 de la loi de finances pour 2016 ([515]), qui vise, d’une part, à protéger les droits acquis des contribuables ayant bénéficié du maintien de leurs exonérations d’impôts locaux en 2014 et, d’autre part, à améliorer la situation des contribuables aux revenus modestes au regard de l’imposition locale.
Outre ce dispositif de maintien des droits acquis, le montant des dégrèvements versés au compte de concours financiers résulte par ailleurs à titre principal du dispositif en vigueur, qui permet d’exonérer ou de dégrever les personnes visées précédemment en raison de leur situation actuelle et non de leur situation passée.
Le plancher de revenus en deçà duquel est opéré le dégrèvement est défini par renvoi au dispositif du RFR, soit :
– 10 686 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;
– pour les personnes bénéficiant du dispositif mis en place en 2014 et 2015, 13 553 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
En pratique, une personne seule commencera donc à payer chaque mois, pour l’accès à l’ensemble des chaînes de l’audiovisuel public, une contribution fixe de 11 euros, alors que son revenu mensuel de référence avoisine les 900 euros (et 1 130 euros pour les bénéficiaires du dispositif mis en place en 2014 et 2015). Dans le cas d’un couple, le revenu de référence sera de 1 130 euros également.
3. La taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE)
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi de finances pour 2016 ([516]), le compte de concours financier est également alimenté par une partie du produit de la TOCE.
PRODUITS DES TAXES SUR LA PUBLICITÉ ET SUR LES SERVICES FOURNIS
PAR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
(en millions d’euros)
| Taxe | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Taxe sur la publicité | 13 | 14 | 15,3 | 15,3 | 15 | 14,4 | 14,4 | (1) |
| TOCE | 179,7 | 253,9 | 212,7 | 201 | 295 | 264,0 | 266,4 | 272,4 |
| Total | 192,7 | 267,9 | 228 | 228 | 310 | 278,4 | 280,8 | 272,4 |
(1) Cette taxe fait l’objet d’une refonte dans le cadre de l’article 10 du présent PLF.
Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
La part du produit de la TOCE affectée au financement de l’audiovisuel public a enregistré une augmentation croissante entre 2015 et 2017, mais le présent PLF tend à inverser cette tendance.
le PRODUIT de la toce affecté à l’audiovisuel public
(en millions d’euros)
| Ressource | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Produit total | 179,7 | 253,9 | 212,7 | 201 | 295 | 264,0 | 266,4 | 272,4 |
| Part affectée à l’audiovisuel public | – | – | – | – | 139,1 | 165 | 85,5 | – |
Source : direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
4. La fin du financement par les crédits budgétaires
Le financement de l’audiovisuel public par des crédits budgétaires, rendu en grande partie nécessaire par la suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes du groupe France Télévisions en 2008, a progressivement été mis en extinction depuis 2011.
Il a été remplacé par des augmentations de la CAP au-delà de la seule revalorisation en fonction de l’inflation, ainsi qu’une affectation croissante du produit de la TOCE.
Les ressources de l’audiovisuel public
(en millions d’euros)
| Ressources | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Crédits budgétaires | 642,6 | 622 | 426 | 283,2 | 189,6 | – | 0 | 0 | 0 |
| Taxes affectées nettes | 3 155,9 | 3 223,2 | 3 377,2 | 3 478,6 | 3 591,4 | 3 790,7 | 3 853,1 | 3 816,3 | 3 780,2 |
| – dont CAP | 3 155,9 | 3 223,2 | 3 377,2 | 3 478,6 | 3 591,4 | 3 651,6 | 3 688,7 | 3 730,7 | 3 780,2 |
| – dont TOCE | – | – | – | – | – | 139,1 | 164,4 | 85,5 | 0 |
| Recettes publicitaires et produits divers (1) | 554,7 | 508,7 | 463,8 | 450,1 | 465,6 | 470,4 | 460 | 460 | 460 |
| Total | 4 353 | 4 354 | 4 267 | 4 212 | 4 247 | 4 261,1 | 4 313,1 | 4 276,3 | 4 240,2 |
TOCE : taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.
(1) Ces recettes ne comprennent pas la contribution publique des gouvernements partenaires reçue par TV5 Monde.
Source : réponses au questionnaire budgétaire, documents budgétaires.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des mesures adoptées depuis 2012 qui ont permis de faire évoluer le financement de l’audiovisuel public dans le sens d’une simplification et d’un recentrage sur la CAP.
Mesures législatives récentes dans le domaine du financement
de l’audiovisuel public
(en millions d’euros)
| Article de loi | Mesures adoptées | Impact budgétaire prévu |
| Art. 54 de la LFI 2013 | – Augmentation de la CAP de 4 euros | – Produit supplémentaire de CAP d’environ 100 millions d’euros |
| Art. 44 de la LFI 2015 | – Augmentation de la CAP de 3 euros (deux euros à titre exceptionnel et un euro à titre automatique) – Possibilité de financer TV5 Monde par le biais du compte Audiovisuel public | – Produit supplémentaire de CAP de 76 millions d’euros – Suppression de la subvention à TV5 Monde de 76,2 millions d’euros – Garantie de financement actualisée à hauteur de 126 millions d’euros (49,8 + 76,2) |
| Art. 48 de la LFI 2016 et budget Médias, livre et industries culturelles | – Augmentation automatique de la CAP d’un euro – Taux de la TOCE relevé de 0,9 à 1,3 % | – Affectation du produit de la TOCE à France Télévisions à hauteur de 140,5 millions d’euros – Suppression de la dotation budgétaire de 40,5 millions d’euros à France Télévisions – Produit supplémentaire de CAP de 64,7 millions d’euros |
| Art. 37 de la LFI 2017 | – Augmentation automatique de la CAP d’un euro | – Augmentation globale des moyens affectés à l’audiovisuel public de 63 millions d’euros – Ce montant est financé à hauteur de 37 millions d’euros par la revalorisation automatique de la CAP et la dynamique de son assiette – Il est par ailleurs financé à hauteur de 26 millions d’euros par un accroissement de la part du produit de la TOCE affectée à France Télévisions |
| Art. 53 de la LFI 2018 | – Augmentation automatique de la CAP d’un euro | – Augmentation de 43 millions d’euros de la CAP – Baisse de 79,66 millions d’euros de la TOCE affectée à France Télévisions – Donc baisse globale de 36,5 millions d’euros des moyens de l’audiovisuel public |
| LFI : loi de finances initiale. | ||
| TOCE : taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. | ||
| Source : commission des finances. | ||
C. Les DÉpenses financÉes À partir du compte d’affectation spÉcialE
Le compte de concours financiers permet d’opérer des versements aux entreprises de l’audiovisuel public listées dans le tableau ci-dessous, qui retrace par ailleurs les montants nets des dotations qui leur ont été versées.
Pour une vision complète, les montants de subventions versées sans transiter par ce compte ont été rappelés, sachant que ce mode de financement a désormais été supprimé.
les ressources publiques nettes de l’audiovisuel public par bÉnÉficiaire
(en millions d’euros)
| Opérateurs | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| France Télévisions | CAP | 2 253,4 | 2 382,3 | 2 320,6 | 2 370,7 | 2 383,3 | 2 431,3 | 2 490,8 |
| TOCE | – | – | – | 139,1 | 164,4 | 85,5 | – | |
| Subvention | 248,8 | 103,6 | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | |
| TOTAL | 2 502,2 | 2 485,9 | 2 481,0 | 2 509,8 | 2 547,7 | 2 516,9 | 2 490,8 | |
| ARTE France | CAP | 262,6 | 260,5 | 261,8 | 264,3 | 274,3 | 279,5 | 277,5 |
| Subvention | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| Radio France | CAP | 605,5 | 600,4 | 601,8 | 606,8 | 612,3 | 596,3 | 592,3 |
| Subvention | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| Expression radiophonique locale | Subvention | 29 | 29 | 29,1 | 29,0 | 30,9 | 30,8 | 30,8 |
| France Médias Monde | CAP | 165,8 | 165,9 | 242 | 244,0 | 251,5 | 257,8 | 256,2 |
| Subvention | 148,2 | 74,4 | 0 | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| INA | CAP | 89,9 | 69,5 | 89 | 89,0 | 89,0 | 88,6 | 87,4 |
| Subvention | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| TV5 Monde | CAP | – | – | 76,1 | 76,9 | 78,4 | 77,4 | 76,2 |
| Subvention | – | 76,2 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | |
| TOTAL | CAP | 3 377,2 | 3 478,6 | 3 591,4 | 3 651,7 | 3 688,7 | 3 730,7 | 3 780,2 |
| TOCE | – | – | – | 139,1 | 164,4 | 85,5 | – | |
| Subvention | 426 | 283,2 | 189,6 | 29,0 | 30,9 | 30,8 | 30,8 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 3 803,2 | 3 761,8 | 3 781 | 3 819,8 | 3 884,0 | 3 847,0 | 3811 |
Source : projets annuels de performances et rapports annuels de performances 2013 à 2016 ; réponses au questionnaire du Rapporteur général.
II. Le dispositif proposÉ
A. le gel du tarif de la cap
1. Une non-revalorisation exceptionnelle
En l’absence de disposition spécifique dans le présent PLF, le tarif de la CAP actuellement fixé par l’article 1605 du CGI – soit 139 euros en métropole et 89 euros pour les départements d’outre-mer – aurait dû être indexé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de ce même article.
Celui-ci prévoit en effet que le montant précité « est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ».
Compte tenu d’une hypothèse d’augmentation de cet indice des prix de 1,3 % retenue par le présent projet de loi finances, la revalorisation devrait être de 1,807 euro, chiffre qui aurait été arrondi à 2 euros.
Le I du présent article prévoit que, par dérogation à l’article 1605 précité, le montant de la CAP ne sera pas indexé en 2019.
Comme cela a été rappelé dans un tableau précédent, une telle non-revalorisation n’a jamais été opérée depuis la création en 2009 du mécanisme d’indexation automatique en fonction de l’inflation, ce qui peut être interprété comme une participation – fût-elle limitée si l’on se place du point de vue du contribuable – du secteur audiovisuel au soutien du pouvoir d’achat des Français.
2. Malgré ce gel, le produit de la CAP augmente de 50,5 millions d’euros
Malgré ce gel, le produit global de la CAP augmente de 50,5 millions d’euros, ce qui résulte mécaniquement de l’accroissement de la population française partiellement compensé par le moindre équipement tendanciel des Français en téléviseurs.
Cette augmentation du produit de la CAP sera intégralement fléchée vers France Télévisions, qui bénéficiera même d’une augmentation de son produit de CAP au détriment des autres opérateurs.
Cet effort des autres opérateurs de l’audiovisuel en faveur de France Télévisions vise à contrebalancer l’effort qui lui sera par ailleurs demandé, en application de l’article 29 du présent PLF, par la suppression du reliquat de produit de la TOCE encore affecté à l’audiovisuel public.
Évolution du financement de l’audiovisuel public (2019/2018)
(en millions d’euros)
| Opérateur | Variation de l’affectation de CAP | Variation de l’affectation de TOCE | Total |
| France Télévisions | + 60,7 | – 85,5 | – 24,9 |
| ARTE | – 2 | – | – 2 |
| Radio France | – 4,1 | – | – 4,1 |
| France Média Monde | – 1,6 | – | – 1,6 |
| TV5 Monde | – 1,2 | – | – 1,2 |
| Institut national de l’audiovisuel (INA) | – 1,2 | – | – 1,2 |
| Total | + 50,5 | – 85,5 | – 35 |
Source : documents budgétaires (état D et exposé des motifs de l’article 35) et réponses de la direction du budget.
Au total, le présent PLF implique un effort de l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel public de 35 millions d’euros, après un effort de 36,5 millions d’euros demandé l’année dernière.
Cet effort est d’ailleurs assez équitablement réparti entre les opérateurs
– et relativement limité si l’on le rapporte aux montants nets perçus en 2018.
L’effort demandé aux opérateurs de l’audiovisuel public
| Opérateur | Évolution 2019/2018 (en millions d’euros) | Évolution 2019/2018 (en pourcentage des dotations nettes versées à partir du compte de concours financiers) |
| France Télévisions | – 24,9 | – 1,03 % |
| ARTE | – 2 | – 0,71 % |
| Radio France | – 4,1 | – 0,67 % |
| France Média Monde | – 1,6 | – 0,62 % |
| TV5 Monde | – 1,2 | – 1,35 % |
| Institut national de l’audiovisuel (INA) | – 1,2 | – 1,55 % |
| Total | – 35 | – 0,94 % |
Source : calculs commission des finances.
B. L’ajustement du compte de concours financiers
1. Les prévisions de recettes de la CAP en 2017
Le 2°du II° présent article, tirant les conséquences de l’évolution du produit de la CAP, augmente de 3 214,7 à 3 307,6 millions d’euros le plancher de recettes garanties de cette taxe, soit une hausse de 92,9 millions d’euros.
Le plancher de produit de la cap en loi de finances initiale
(en millions d’euros)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2 652 | 2 764 | 2 903,6 | 3 028,8 | 3 149,8 | 3 214,5 | 3 202,8 | 3 214,7 | 3 307,6 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires.
Ce chiffre de + 92,9 millions d’euros représente en réalité le produit théorique de CAP avant application prise en charge par l’État des dégrèvements détaillés ci-dessous. Le montant de cette prise en charge devant baisser de 42,7 millions d’euros cette année, le solde du produit de CAP versé sur le compte est de bien + 50,5 millions d’euros.
2. La baisse sensible des dégrèvements de CAP
Le 1° du II du présent article abaisse en outre de 594,4 à 552 millions d’euros le plancher garanti de ressources à verser au compte de concours financiers au titre des remboursements et dégrèvements d’impôts pris en charge par l’État, soit une baisse de – 42,7 millions d’euros.
Le plafond de remboursement des dégrèvements de cap fixé
en loi de finances initiale
(en millions d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 561,8 | 569,8 | 526,4 | 544,1 | 527,3 | 517 | 513,8 | 563,3 | 594,4 | 552 |
Source : réponses aux questionnaires budgétaires.
Cette forte baisse résulte de l’atténuation progressive de l’impact budgétaire du dispositif de maintien des droits acquis de 2005, mais aussi d’un certain retour à la normale du montant résultant des exonérations pour motifs sociaux, qui a enregistré une hausse importante entre 2016 et 2018.
Le tableau ci-dessous détaille les montants effectivement versés au titre de ces dégrèvements, ce qui permet de déduire l’écart par rapport aux prévisions mentionnées ci-dessus.
Détail des montants effectivement versÉs
au titre des dégrèvements de CAP
(en millions d’euros)
| Dégrèvement | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste | 446,1 | 462,7 | 510,9 | 439,8 | 563,3 | 583 | 578,5 | 540 |
| Dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste au titre des droits acquis | 52,8 | 39,3 | 29,1 | 47 | 20,6 | 17 | 15,9 | 12 |
| Total | 498,9 | 502 | 539,9 | 486,7 | 583,9 | 600 | 594,4 | 552 |
Source : direction du budget.
*
La commission examine l’amendement de suppression I-CF1401 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Nous proposons de supprimer l’article 35 qui désindexe le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) de l’inflation et qui limite les avances à l’audiovisuel public. Ces dispositions s’insèrent dans le mouvement plus général de réduction des budgets voulue par le chef de l’État dans sa politique de transformation de l’audiovisuel public. Il est ainsi question d’une fusion entre Radio France et France Télévisions et de la suppression de chaînes comme France Ô, regardée bien au-delà de l’outre-mer.
M. le Rapporteur général suppléant. Avis défavorable. Avant de modifier la CAP, mieux vaut attendre que la réflexion sur l’avenir de l’audiovisuel public ait pris tout son essor.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 35 sans modification.
*
D. – Autres dispositions
Article 36 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
Le présent article a pour objet d’ajuster les flux financiers entre l’État et la sécurité sociale. Il tient compte de dispositions contenues en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale.
I. la baisse significative de recettes de la sÉcuritÉ sociale en 2019, en raison de mesures adoptées en 2018
La LFSS pour 2018 a prévu différentes mesures qui auront leur plein effet ou entreront en vigueur en 2019 ([517]).
perte de recettes de la sécurité sociale
(en milliards d’euros)
| Mouvements en recettes | Impact sur le solde sécurité sociale |
| Effet en année pleine de la baisse des cotisations d’assurance chômage | – 4,1 |
| Baisse de 6 points des cotisations d’assurance maladie | – 22,6 |
| Extension des allégements généraux | – 0,9 |
| dont réduction dégressive des cotisations au titre des régimes de retraite complémentaire | – 5,1 |
| dont impact sur l’Unédic | – 0,9 |
| Total | – 27,6 |
Source : évaluation préalable de l’article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
A. L’exonération de cotisations salariales chômage
L’article 8 de la LFSS pour 2018 a prévu une exonération en deux temps du paiement des contributions d’assurance chômage pour les salariés du secteur privé :
– au 1er janvier 2018, exonération de 1,45 point de la contribution salariale d’assurance chômage ;
– au 1er octobre 2018, exonération supplémentaire de 0,95 point de la contribution salariale d’assurance chômage.
L’exonération totale de la contribution salariale d’assurance chômage établie à 2,40 % s’applique depuis le 1er octobre 2018. Le taux des contributions d’assurance chômage est fixé par la convention relative à l’assurance chômage. Aux termes de la convention du 14 avril 2017, le taux des contributions à la charge des salariés s’élève à 2,40 % ([518]).
Selon l’évaluation préalable du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, la mesure d’exonération devait entraîner une perte de recettes de 9,9 milliards d’euros pour l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic) au titre de l’exercice 2018. En 2019, cette mesure aura son plein effet et entraînera une perte de recettes supplémentaire évaluée à 4,1 milliards d’euros ([519]). Toutefois, il est à noter que la mesure de compensation prévue à l’article 55 de la loi de finances pour 2018 n’était pas pérenne ([520]). L’article prévoyait l’affectation en 2018 d’une fraction égale à 5,59 % du produit de la TVA brute budgétaire à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), au titre de ses missions de prise en charge des pertes de recettes de l’Unédic.
B. Les allégements de cotisations patronales en compensation de la suppression du CICE
Aux termes de l’article 86 de la loi de finances pour 2018 ([521]), à compter du 1er janvier 2019, le CICE et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront supprimés. L’article 9 de la LFSS pour 2018 a prévu différentes mesures d’allégements des cotisations patronales :
– un allégement de 6 points sur la cotisation patronale d’assurance maladie jusqu’à 2,5 SMIC, applicable à compter du 1er janvier 2019, visant à compenser la suppression du CICE et représentant une perte de recettes de 22,6 milliards d’euros ;
– une réduction dégressive lorsqu’elles sont assises sur des salaires inférieurs à 1,6 SMIC, de 4,75 % des cotisations patronales au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres), ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire) et de 1,2 % de la cotisation AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO) avec une exonération totale au niveau du SMIC, à compter du 1er janvier 2019, représentant une perte de recettes de 5,1 milliards d’euros ([522]) ;
– et une exonération totale des 4,05 % de cotisations patronales d’assurance chômage au niveau du SMIC et dégressive jusqu’aux salaires inférieurs à 1,6 SMIC, à compter des rémunérations dues au titre d’octobre 2019, en vertu de l’article 8 du PLFSS pour 2019, représentant une perte de recettes de 0,9 milliard d’euros. Cela représentera une perte de recettes de 3,5 milliards d’euros en année pleine, soit en 2020.
Toutefois, la « bascule » du CICE en allégements de cotisations sociales aura un impact budgétaire significatif en 2019, dans la mesure où les entreprises éligibles continueront à bénéficier du CICE acquis au titre des exercices antérieurs, notamment 2018, et bénéficieront des nouveaux allégements mis en place. Ce « coût double » sera supporté par l’État, qui compensera ces mesures concomitantes générant des pertes de recettes massives pour les organismes de sécurité sociale.
II. les mesures des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, affectant le solde de la sÉcuritÉ sociale
A. Les transferts de recettes des prélèvements sociaux vers l’État
Le présent article tire les conséquences des dispositions du PLFSS pour 2019, qui visent à transférer le produit de certains prélèvements sociaux vers le budget général de l’État, générant une perte de recettes pour la sécurité sociale, évaluée à 7,4 milliards d’euros.
transferts de recettes vers l’état
(en millions d’euros)
| Transferts de recettes | Impact sur le solde sécurité sociale |
| Transfert des prélèvements sociaux sur le capital | – 7 359 |
Source : évaluation préalable du présent article.
Lors de son arrêt De Ruyter du 26 février 2015, la CJUE a remis en cause la faculté de soumettre à des prélèvements affectés à des régimes de sécurité sociale les revenus du capital perçus par des personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays membre de l’Union européenne, en raison de l’affectation de ces prélèvements au financement de prestations contributives ([523]).
La LFSS pour 2016 a affecté le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement exclusif de prestations sociales non contributives, principalement à une partie des dépenses du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), ou à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ([524]). Les contributions sociales visées étaient la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité.
Néanmoins, le Gouvernement indique que la nouvelle affectation reste contestée. La LFSS pour 2018 a transféré le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital du FSV à l’État, soit 2,6 milliards d’euros ([525]). L’article 19 du PLFSS pour 2019 poursuit ce mouvement et prévoit de transférer à l’État le produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la CSG et de la CRDS. Ce transfert vise également à simplifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Ainsi, seront désormais affectés à l’État :
– le prélèvement social de 4,5 %, représentant 5,9 milliards d’euros ;
– et la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 %, représentant 393 millions d’euros.
Par ailleurs, l’article précité prévoit de transférer 0,7 point du taux de la CSG applicable aux revenus du capital vers le prélèvement social, en relevant son taux à due concurrence soit 5,2 %. Les deux contributions ayant la même assiette, le changement de taux serait neutre pour les contribuables et pour les finances publiques. Par ailleurs, le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et du capital serait fixé à 9,2 % et serait ainsi aligné sur le taux de la CSG applicable aux revenus d’activité. Enfin, les prélèvements sociaux réaffectés seraient fusionnés. Ainsi, le taux du futur prélèvement unique sera de 7,5 %, soit la somme des taux de la contribution additionnelle (0,3 %), du prélèvement social (4,5 %), du prélèvement de solidarité affecté à l’État depuis 2018 (2 %) et du 0,7 point de CSG précité.
Selon l’évaluation préalable du présent article, le rendement des prélèvements sociaux sur le capital transférés en 2019 vers l’État s’élèverait à 7,4 milliards d’euros (le transfert de 0,7 point du taux de la CSG applicable aux revenus du capital vers le prélèvement social représenterait environ un milliard d’euros).
Le Rapporteur général s’interroge sur la pertinence du maintien d’une exception pour la CSG et la CRDS, qui restent affectées au financement de la sécurité sociale. Du point de vue du droit de l’Union européenne, cette exception pourrait être de nouveau contestée.
B. la refonte des dispositifs d’exonÉrations ciblÉES
refonte des dispositifs d’exonÉrations ciblÉES
(en millions d’euros)
| Perte de recettes | Impact sur le solde sécurité sociale |
| Refonte des dispositifs d’exonérations ciblées | – 1 215 |
Source : évaluation préalable du présent article.
Compte tenu du remplacement du CICE et du CITS par une réduction uniforme des cotisations d’assurance maladie et un renforcement des allégements généraux, l’article 8 du PLFSS prévoit la refonte des dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques. En effet, la bascule CICE en allégements généraux a pour effet de rendre certains dispositifs d’exonérations ciblées et spécifiques moins favorables que les allégements généraux.
Ainsi, il est prévu la suppression ou le recentrage des dispositifs suivants :
– dispositif relatif aux travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE) ;
– exonérations relatives au secteur de l’apprentissage ;
– exonérations relatives aux contrats aidés dans le secteur privé ;
– et dispositifs relatifs à l’insertion par l’activité économique (associations d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, contrats professionnels).
Le Gouvernement prévoit également la modification des dispositifs suivants :
– barèmes applicables en outre-mer ;
– exonérations relatives aux services à la personne auprès de publics fragiles ;
– et taux de cotisations dans les régimes spéciaux.
La bascule des populations bénéficiaires dans le champ des allégements généraux entraînera de nouvelles pertes de recettes pour la sécurité sociale évaluées à 1,2 milliard d’euros, qui seront compensées par l’État.
La compensation de l’État ne concernera que le coût de la bascule des personnes bénéficiaires dans le champ des allégements généraux pour ceux qui étaient éligibles à des dispositifs compensés par l’État à la sécurité sociale jusqu’en 2018. En revanche, l’État ne compensera pas le coût de la bascule de personnes qui étaient éligibles à des dispositifs non compensés, tels que les contrats aidés du secteur privé.
C. les transferts divers entre l’État et la sÉCURITÉ SOCIALE
1. Les mesures de transfert de dépenses vers l’État
Mesures ayant un impact sur le solde de la sécurité sociale
(en millions d’euros)
| Mesures | Impact sécurité sociale |
| Mesures de transfert de dépenses | 16 |
| Transfert des compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) aux tribunaux de grande instance (TGI) – dépenses de fonctionnement | 9 |
| Transfert des emplois dans le cadre du transfert du contentieux des TASS vers les TGI | 2 |
| Service public d’information en santé (SPIS) (sante.fr) | 2 |
| Transfert vers l’État du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier | 3 |
Note de lecture : les impacts négatifs sont illustrés par le signe négatif, tandis que les impacts positifs sont représentés par les chiffres positifs qui correspondent soit à une baisse de dépenses, soit à une augmentation de recettes pour la sécurité sociale.
Source : évaluation préalable du présent article.
Le présent article tire les conséquences de l’affectation à l’État de plusieurs dépenses, financées par la sécurité sociale. Celles-ci seront inscrites au sein du budget général de l’État :
– au titre du financement du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier, sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ;
– au titre du financement du service public d’information en santé (SPIS), sur la mission Santé ;
– au titre du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) vers les tribunaux de grande instance (TGI), sur la mission Justice.
Au total, elles représentent 16 millions d’euros de transferts de charge entre la sécurité sociale et l’État.
2. Les mesures de transferts en dépenses et en recettes
Mesures ayant un impact sur le solde de la sécurité sociale
(en millions d’euros)
| Mesures | Impact sécurité sociale |
| Mesures PLF/PLFSS 2019 | – 14 |
| Affectation du produit des amendes cannabis à un fonds de lutte contre les addictions | – 10 |
| Compensation des mesures « seuils sociaux » du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) à Action Logement | – 40 |
| Fonds de transformation des débitants de tabac | 36 |
Note de lecture : les impacts négatifs sont illustrés par le signe négatif, tandis que les impacts positifs sont représentés par les chiffres positifs qui correspondent soit à une baisse de dépenses, soit à une augmentation de recettes pour la sécurité sociale.
Source : évaluation préalable du présent article.
L’article 38 du PLFSS prévoit la création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Ce fonds sera doté de ressources correspondant au produit des amendes forfaitaires sanctionnant la consommation de cannabis, qui correspondent donc à un financement par l’État dudit fonds.
L’article 6 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) modifie les dispositions en matière de seuils d’effectifs. Ces modifications ont pour effet de diminuer les ressources d’Action Logement Services. L’article 52 du présent projet de loi de finances prévoit d’affecter une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) à Action Logement Services, afin de compenser la perte de recettes. Aux termes de l’article 29 du présent projet de loi de finances, l’affectation du produit est plafonnée à hauteur de 140 millions d’euros. L’évaluation préalable du présent article mentionne un impact pour la sécurité sociale de 40 millions d’euros. Selon les éléments transmis au Rapporteur général, le produit de la TSCA affecté à Action Logement Services provient :
– pour 100 millions d’euros du rendement 2019 de la mesure de suppression de l’exonération de TSCA sur les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt (assurance emprunteur), prévue à l’article 52 du présent PLF ;
– et pour 40 millions d’euros d’une fraction de la part de TSCA affectée à la sécurité sociale (b du 6° de l’article 1001 du CGI).
C’est ce dernier montant de 40 millions d’euros qui figure dans l’évaluation préalable du présent article.
Enfin, l’article 64 du présent projet de loi de finances prévoit une rationalisation et une simplification de la fiscalité du tabac. Il vise notamment à augmenter en 2019 et en 2020 les tarifs du droit de licence pour garantir une partie du financement du fonds de transformation des débitants de tabac par les industriels. À ce titre, cela devrait générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale estimé à 61 millions d’euros par l’évaluation préalable de l’article 64. L’évaluation du présent article mentionne un impact pour la sécurité sociale de 36 millions d’euros. Selon les éléments transmis au Rapporteur général, la hausse de recettes évaluée à 61 millions d’euros en 2019 dans l’évaluation préalable relative à l’article 64 du présent PLF est l’agrégat de deux sous-mesures :
– l’augmentation du droit de licence afin de participer au financement du fonds de transformation des buralistes ;
– et l’anticipation d’un mois (d’avril à mars) des hausses des droits de consommation prévues à l’article 17 de la LFSS pour 2018, afin de simplifier le processus d’homologation des prix du tabac.
La mesure d’anticipation de la date d’entrée en vigueur de la hausse des droits de consommation est sans incidence sur les relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prévoir un mécanisme de reversement des recettes nouvelles générées spécifiquement par cette mesure. En revanche, la recette dégagée par la hausse du droit de licence (+ 36 millions d’euros) est affectée à la sécurité sociale. Elle est donc prise en compte en minoration de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.
D. LA non-compensation de pertes de recettes de la sÉcuritÉ sociale
1. Les préconisations du rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale
L’article 27 de la programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, avant la fin du premier trimestre 2018 ([526]). Celui-ci devait préciser les modalités concrètes de participation de la sécurité sociale au redressement des finances publiques, même en situation d’excédent. Dans ce cadre, le Gouvernement a confié à MM. Charpy et Dubertret une mission préparatoire de réflexion sur ce thème. Le 8 octobre dernier, le rapport a été remis au Parlement.
L’évaluation préalable du PLFSS pour 2019 indique que les conclusions du rapport du Gouvernement « conduisent à envisager une évolution des pratiques concernant les transferts financiers entre l’État et la sécurité sociale. Compte tenu du retour à l’équilibre des comptes sociaux et alors que le budget de l’État enregistre encore des déficits significatifs, il est prévu que les nouvelles pertes de recettes de la sécurité sociale ne donnent plus lieu par principe à une compensation systématique ».
Ainsi, le PLFSS pour 2019 prévoit d’ores et déjà un certain nombre d’exceptions au principe de compensation prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 1er de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), les exceptions à l’obligation de compensation ne peuvent être votées qu’en LFSS ([527]).
Par ailleurs, l’évaluation préalable de l’article 19 du PLFSS précise que la révision constitutionnelle et l’évolution du cadre organique devraient fixer « de nouveaux principes pour encadrer les relations financières entre l’État et la sécurité sociale ».
2. Les mesures non compensées à compter de 2019
Le PLFSS pour 2019 prévoit que les mesures suivantes ne seront pas compensées à la sécurité sociale :
– les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019, prévues à l’article 7 du PLFSS, représentant 643 millions d’euros en 2019 ;
– la suppression du forfait social pour certaines catégories de revenus prévue à l’article 57 du projet de loi PACTE, représentant 593 millions d’euros en 2019 ;
– la suppression de la taxe sur les farines, prévue à l’article 9 du présent projet de loi de finances dans le cadre de la suppression de taxes à faible rendement, représentant 60 millions d’euros en 2019 ;
– la mesure d’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement au taux plein de la CSG sur les revenus de remplacement, prévue par l’article 11 du PLFSS, représentant 340 millions d’euros en 2019 ;
– et l’application aux salariés des régimes spéciaux des réductions de taux de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales réservées aux employeurs assujettis aux cotisations d’assurance chômage, prévue par l’article 8 du PLFSS, représentant 393 millions d’euros.
Au total, ces mesures représentent une perte de recettes de 2 milliards d’euros en 2019 pour la sécurité sociale, qui ne seront pas compensées par l’État.
mesures non compensÉes à la sÉcuritÉ sociale
(en millions d’euros)
| Transferts de recettes | Impact sur le solde sécurité sociale |
| Exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires | – 643 |
| Suppression du forfait social | – 593 |
| Suppression de la taxe sur les farines | – 60 |
| Mesure d’atténuation du franchissement du seuil d’assujettissement au taux plein de CSG | – 340 |
| Application aux salariés des régimes spéciaux des réductions de taux de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales | – 393 |
| Total | – 2 029 |
Source : évaluation préalable du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
III. l’augmentation significative de la fraction de TVA affectÉe à la sÉcuritÉ sociale
Compte tenu de l’impact significatif des différentes mesures exposées supra, le présent article relève de façon substantielle la fraction de la TVA affectée aux organismes de sécurité sociale.
fraction de tva affectÉE AUX ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
(en %)
| Année | Affectataire | Fraction | Taux |
| 2013 | Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS | TVA nette | 5,88 |
| 2014 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,85 |
| 2015 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,10 |
| 2016 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,19 |
| 2017 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,03 |
| 2018 | CNAMTS Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | TVA brute budgétaire | 0,34 5,59 |
| 2019 | CNAMTS ACOSS | TVA brute budgétaire | 26,36 (23,49) (2,87) |
Source : commission des finances.
Le 1° du I du présent article prévoit à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale qu’une fraction de 26,36 % de la TVA brute budgétaire, représentant 46,8 milliards d’euros est affectée :
– d’une part, à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale, à hauteur de 23,49 points de pourcentage, représentant 41,7 milliards d’euros, dont 17,56 points au titre de la TVA nouvelle affectée en 2019 (31,2 milliards d’euros) et 5,93 points au titre de la fraction déjà attribuée à la sécurité sociale en 2018, correspondant à la somme de deux fractions de TVA indiquée dans le tableau ci-dessus (10,5 milliards d’euros en 2019) ;
– d’autre part, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), à hauteur de 2,87 points de pourcentage, représentant 5,1 milliards d’euros.
L’impact sur le solde de l’État correspond à une dégradation de 36,3 milliards d’euros pour l’année 2019, compte tenu de la nouvelle affectation de TVA pour 2019 (31,2 milliards d’euros) et de la fraction de TVA affectée à l’ACOSS (5,1 milliards d’euros).
Par ailleurs, l’article instaure une minoration à l’affectation de la fraction de TVA en faveur de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par à compter de 2022.
Le 2° du I modifie la mission de l’ACOSS au titre de laquelle elle percevra la fraction de TVA visée ci-dessus. Celle-ci devra compenser la perte de cotisations sociales résultant pour les régimes de retraite complémentaire du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur.
Par coordination, le 3° du I modifie la rédaction de la fraction de la TVA parmi les recettes de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général de la sécurité sociale, celle-ci était fixé à 0,34 % du produit de la TVA brute budgétaire. Il renvoie à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale la détermination de la fraction de TVA affectée. Par ailleurs, le III du présent article abroge l’article 116 de la loi de finances pour 2018 ([528]), qui fixait une fraction de la TVA affectée à l’ACOSS.
Le II du présent article prévoit l’affectation d’une fraction du produit de la TVA revenant à l’État à hauteur de 168 millions d’euros au titre de l’exercice 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des dispositifs d’exonération en faveur :
– des personnes employées par les associations intermédiaires, visées à l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ;
– des apprentis, visés à l’article L. 6243-2 du code du travail ;
– des titulaires de contrats de professionnalisation, prévus aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail ;
– des travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, visés à l’article L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime ;
– des embauches réalisées en contrat à durée déterminée au sein d’ateliers et chantiers d’insertion, prévues à l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ([529]).
Le IV du présent article prévoit une entrée en vigueur retardée au 1er février 2019 pour le I du présent article, tandis que les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Le III prévoit l’abrogation d’une disposition fixant une fraction de la TVA affectée à l’ACOSS, tandis que le I du présent article définit une nouvelle fraction de la TVA affectée à l’ACOSS. A priori, ces deux dispositions pourraient sembler incompatibles et nécessiter une date d’entrée en vigueur identique. Toutefois, le décalage d’un mois de l’entrée en vigueur de ces deux dispositions résulte des différences de normes comptables applicables aux lois de finances et aux LFSS. Les lois de finances sont établies selon une comptabilité de caisse et les LFSS selon une comptabilité générale.
Selon les éléments transmis au Rapporteur général, les dates d’entrée en vigueur de ces dispositions diffèrent afin de tenir compte des enjeux liés aux modalités de comptabilisation de la TVA dans les deux comptabilités. Pour mémoire, la TVA encaissée lors du mois M découle de la période d’affaire, au sens de la réalisation de la matière imposable, du mois M – 1. Ainsi, selon les principes des droits constatés les recettes de la TVA versées à la sécurité sociale en janvier N, qui constituent une dépense pour l’État – en comptabilité budgétaire – au titre de ce même mois, sont rattachées en produit à l’exercice N – 1 dans les comptes de la sécurité sociale (par l’enregistrement d’un produit à recevoir, puisque se rapportant à la période d’affaire de décembre N – 1). Il a ainsi été prévu dans le présent article :
– de supprimer le versement de janvier pour l’ACOSS : le maintien d’une affectation de TVA à l’ACOSS en janvier 2019 selon les conditions prévues antérieurement, aurait conduit à sur-financer le dispositif de compensation Unédic au titre de 2018 et donc à générer un mois de produit de TVA en plus pour la sécurité sociale en 2018. Afin d’éviter cet effet, le III du présent article prévoit que l’article 116 de la loi de finances pour 2018 est abrogé à compter du 1er janvier 2019. Au 1er janvier, la fraction de TVA est donc réduite à due concurrence en loi de finances initiale, ce qui neutralise en pratique le versement de janvier qui est afférent aux faits générateurs de décembre ;
– et de maintenir pour la CNAMTS une TVA réduite à la seule micro fraction (0,34 %) en janvier 2019. Celle-ci sera rattachée aux comptes 2018 pour la sécurité sociale (produit à recevoir) afin d’avoir un exercice 2018 complet de TVA – à taux constant – pour la CNAMTS.
Mesures ayant un impact sur le solde de la sécurité sociale
(en millions d’euros)
| Mesures | Impact sécurité sociale |
| Pertes de recettes de la sécurité sociale en 2019 au titre de la bascule allégements généraux / CICE | – 23 406 |
| dont impact sur l’AGIRC-ARRCO | – 5 110 |
| dont impact sur l’Unédic | – 938 |
| Refonte des dispositifs d’exonérations ciblées | – 1 215 |
| Effet année pleine de la bascule CSG/cotisations sociales | – 4 145 |
| Mesures PLF/PLFSS 2019 | – 14 |
| Affectation du produit des amendements cannabis à un fonds de lutte contre les addictions | – 10 |
| Compensation des mesures « seuils sociaux » du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) à Action Logement | – 40 |
| Fonds de transformation des débitants de tabac | 36 |
| Mesures de transfert de dépenses | 16 |
| Transfert des compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) aux tribunaux de grande instance (TGI) – dépenses de fonctionnement | 9 |
| Transfert des emplois dans le cadre du transfert du contentieux des TASS vers les TGI | 2 |
| Service public d’information en santé (SPIS) (sante.fr) | 2 |
| Transfert vers l’État du dispositif de médiation dans le cadre de la qualité de vie au travail en milieu hospitalier | 3 |
| Transfert des prélèvements sociaux sur le capital à l’État | – 7 359 |
| Ajustement de la fraction de TVA correspondant à l’impact des mesures ci-dessus sur le solde de la sécurité sociale | – 36 305 |
Note de lecture : les impacts négatifs sont illustrés par le signe négatif, tandis que les impacts positifs sont représentés par les chiffres positifs qui correspondent soit à une baisse de dépenses, soit à une augmentation de recettes pour la sécurité sociale.
Source : évaluation préalable du présent article.
Évolution de l’impact des relations financières
entre l’état et la sécurité sociale
(en milliards d’euros)
| Exercice | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | PLF 2019 |
| Impact État | 1 | 0,9 | 6,3 | 5,3 | 2,7 | – 4,3 | 36,305 |
| Impact sécurité sociale | – 1 | – 3 | – 1,2 | – | – 3,0 | – | – |
NB : (–) moindre dépense ou hausse de recettes, (+) augmentation des dépenses ou baisse de recettes.
Source : Gouvernement.
*
La commission adopte l’article 36 sans modification.
*
Article 37 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne
Le présent article évalue le prélèvement sur les recettes de l’État pour 2019 au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne à 21,515 milliards d’euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSRUE) est prévu par l’article 6 de la LOLF. Il correspond à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE).
Le présent article évalue à 21,515 milliards d’euros le montant prévisionnel, pour 2019, du PSRUE, en hausse de 0,9 milliard d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2018 et de 5,1 milliards d’euros par rapport au versement effectué en 2017.
exÉcution et PrÉvision de prÉlÈvement sur les recettes
en faveur de l’Union europÉenne
(en milliards d’euros)
| 2017 Exécution | 2018 Prévision actualisée | 2019 Prévision |
| 16,4 | 20,6 | 21,5 |
Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.
Le PSRUE est bien une dépense au sens de la comptabilité nationale même s’il est traité budgétairement comme une moindre recette. D’ailleurs, en 2008, les prélèvements sur recettes, dont celui au profit de l’Union européenne, ont été intégrés dans la norme de dépense. De même, le II de l’article 9 de la LPFP pour les années 2018 à 2022 ([530]) intègre les prélèvements sur recettes dans « l’objectif de dépenses totales de l’État ».
Le PSRUE représente, en 2019, environ 5,5 % des dépenses nettes de l’État. Seules trois missions du budget général ont des crédits de paiement supérieurs : Défense, Enseignement scolaire et Recherche et enseignement supérieur.
I. le budget de l’union européenne pour 2019
Le budget européen pour 2019 est le sixième du cadre financier pluriannuel portant sur 2014-2020. Ce cadre pluriannuel prévoit un plafond global de dépenses de 1 026 milliards d’euros sur sept ans.
Cadre financier pluriannuel 2014-2020 (euros courants)
(en millions d’euros courants)
| Rubrique | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Croissance intelligente et inclusive | – | – | – | – | – | – | – |
| a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi | 16 560 | 17 666 | 18 467 | 19 925 | 21 239 | 23 082 | 25 191 |
| b. Cohésion économique, sociale et territoriale | 47 413 | 49 147 | 50 837 | 52 417 | 54 032 | 55 670 | 57 275 |
| 2. Croissance durable : ressources naturelles | 59 303 | 59 599 | 59 909 | 60 691 | 60 267 | 60 344 | 60 421 |
| 3. Sécurité et citoyenneté | 2 179 | 2 246 | 2 378 | 2 514 | 2 656 | 2 801 | 2 951 |
| 4. L’Europe dans le Monde | 8 335 | 8 749 | 9 143 | 9 432 | 9 825 | 10 268 | 10 510 |
| 5. Administration | 8 721 | 9 076 | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Total | 142 539 | 144 483 | 150 217 | 154 397 | 158 365 | 162 952 | 167 602 |
| 1 082 555 | |||||||
Source : Commission européenne.
Le projet de budget présenté par la Commission européenne pour 2019 s’élève à 165,1 milliards d’euros de crédits d’engagement (CE), soit une augmentation de 3 % par rapport à 2018, et 148,7 milliards d’euros de crédits de paiements, soit une hausse de 2,7 % par rapport à 2018. Cette hausse s’explique par la mise en œuvre des programmes structurels et d’investissement de l’UE pour la période 2014-2020 qui atteindront leur vitesse de croisière en 2019, après un démarrage lent au cours des premières années ([531]).
Le montant définitif du budget ne sera toutefois connu qu’à l’issue de la procédure de conciliation entre le Parlement européen et le Conseil.
La procédure budgétaire de l’Union européenne
Le calendrier de la procédure budgétaire européenne comprend cinq étapes.
En premier lieu, la Commission européenne soumet au 1er septembre au plus tard, au Conseil et au Parlement européen, un projet de budget en se fondant sur le règlement du cadre financier pluriannuel en vigueur.
Ensuite, le Conseil adopte une position sur le projet de budget le 1er octobre au plus tard.
Puis, le Parlement dispose de quarante-deux jours pour prendre une position.
En cas de positions divergentes entre le Parlement et le Conseil, un comité de conciliation, est chargé de dégager un accord sur un projet commun, dans les vingt et un jours qui suivent l’adoption de la position du Parlement européen.
Enfin, ce texte commun est soumis à l’approbation du Conseil et du Parlement dans les quatorze jours suivant l’accord.
II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2019
Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2019, ainsi que d’une hypothèse de solde 2018 reporté sur 2019.
Le budget de l’Union européenne pour 2019 n’ayant pas encore été adopté, la prévision de prélèvement sur recettes repose sur une anticipation de l’issue de la procédure budgétaire européenne.
Le système actuel de financement de l’Union européenne repose sur quatre types de ressources :
– les ressources propres traditionnelles (RPT), droits de douane et cotisation sucre, pour les lesquelles les administrations nationales agissent en simples intermédiaires pour la perception des ressources au profit de l’Union européenne ;
Depuis 2010, le reversement des RPT n’est pas traité en prélèvement sur recettes, car la France collecte ces ressources en simple intermédiaire au profit de l’Union européenne.
– la ressource dite « TVA », calculée par l’application d’un taux d’appel uniforme (0,3 %) à une assiette harmonisée ;
– la ressource sur le revenu national brut (RNB), versée par les États membres au prorata de leur RNB dans le RNB total de l’Union européenne pour équilibrer le montant global des dépenses inscrites au budget ;
– les recettes diverses.
Au total, la France contribue à hauteur d’environ 15 % au budget de l’Union européenne.
Le prélèvement sur recettes porte uniquement sur les ressources propres TVA et RNB. L’évaluation pour 2019 du PSRUE a, ainsi, été fixée à 21,515 milliards d’euros sur la base des informations connues à ce jour. Le PSRUE augmenterait ainsi de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2018.
Ventilation du prÉlÈvement sur recettes
au profit de l’Union europÉenne pour 2019
(en millions d’euros)
| Ressource | Montant |
| Ressource TVA | 4 550 |
| dont correction britannique | 1 294 |
| Ressource RNB | 16 965 |
| Total | 21 515 |
Source : annexe au présent PLF Évaluations des voies et moyens, tome I.
Il est indiqué également, dans l’exposé des motifs du présent article, que la contribution française prend en compte un montant de 13 millions d’euros au titre du financement de la facilité pour les réfugiés en Turquie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016.
Le tableau qui suit présente l’évolution depuis 2008 du PSRUE.
PrÉlÈvement sur recettes au profit de l’Union europÉenne
depuis 2008
(en milliards d’euros)
| Année | Montant |
| 2008 | 16,6 |
| 2009 | 18,3 |
| 2010 | 17,5 |
| 2011 | 18,2 |
| 2012 | 19,1 |
| 2013 | 22,5 |
| 2014 | 20,3 |
| 2015 | 20,7 |
| 2016 | 19,0 |
| 2017 | 16,4 |
| 2018 (prévision actualisée) | 20,6 |
| 2019 | 21,5 |
Prélèvement sur recettes au profit de l’UE « nouveau périmètre » : depuis 2010, les RPT ne sont plus intégrées dans le prélèvement sur recettes.
Source : annexe au PLF pour 2019 sur « les relations financières avec l’Union européenne ».
Impact du Brexit sur le PSRUE
L’impact du Brexit sur le PSRUE des années à venir est très difficile à évaluer. Il dépend en grande partie des résultats des négociations avec le Royaume-Uni sur ses modalités de sortie de l’Union européenne.
En première approche, il peut être anticipé une augmentation du PSRUE dans la mesure où le poids de la France dans le RNB de l’Union européenne augmenterait mécaniquement. Pour autant, les besoins en crédits de l’Union européenne peuvent diminuer avec la sortie d’un État membre important. De même, les RPT peuvent progresser si le Royaume-Uni n’obtient pas un accès libre au marché commun, ce qui diminuerait d’autant les contributions des États membres.
Il est précisé dans l’exposé des motifs du présent article que l’évaluation du PSRUE pour 2019 repose sur « l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017 ».
*
La commission adopte l’article 37 sans modification.
*
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 38 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État.
Il tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([532]).
Le I du présent article fixe les prévisions de ressources, détaillées à l’état A annexé au PLF, les plafonds de charges, ainsi que l’équilibre général du budget de l’État présenté dans un tableau.
Le II présente le tableau de financement de l’État ainsi que diverses autorisations de recours à l’endettement.
Le III définit le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État, dont le détail est prévu par l’article 43 du présent PLF.
Le IV arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État. Il prévoit que ces éventuels surplus seraient affectés en totalité à la réduction du déficit budgétaire.
I. Les ressources de l’État
Le 5° de l’article 34 de la LOLF dispose que la première partie de la loi de finances comporte une évaluation de chacune des recettes budgétaires.
Tel est l’objet de l’état A, annexé au PLF, qui évalue le montant des recettes brutes du budget général, des budgets annexes, des CAS et des comptes de concours financiers.
En application du 4° de l’article 34 de la LOLF précitée, l’état A comporte également une évaluation des prélèvements sur recettes.
Ces éléments sont récapitulés dans le tableau d’équilibre général, mentionné par le 7° de l’article 34 de la LOLF, qui fait apparaître séparément les ressources du budget général, celles des budgets annexes et celles des comptes spéciaux.
Le tableau d’équilibre général comporte également, dans la colonne des ressources, une évaluation des remboursements et dégrèvements, afin de faire ressortir le montant net des recettes.
Contrairement aux dépenses, les éléments relatifs aux ressources constituent de simples évaluations et non pas des plafonds à ne pas dépasser. L’autorisation de percevoir les recettes est délivrée par l’article 1er du présent PLF.
Il ressort du tableau d’équilibre que les recettes totales nettes du budget général s’établiraient à 291,4 milliards d’euros et se composeraient de :
– 278,9 milliards d’euros de recettes fiscales nettes (recettes fiscales brutes de 414,6 milliards d’euros sous déduction des remboursements et dégrèvements estimés à 135,7 milliards d’euros) ;
– et 12,5 milliards de recettes non fiscales.
Le montant net des ressources pour le budget général s’établirait à 229,4 milliards d’euros après les prélèvements sur recettes de 62 milliards d’euros, dont 40,5 milliards au profit des collectivités territoriales et 21,5 milliards au profit de l’Union européenne.
Après prise en compte des fonds de concours (5,3 milliards d’euros), le montant net des ressources pour le budget général s’élèverait à 234,8 milliards d’euros.
Les ressources du budget général de l’État
(en millions d’euros)
| Recettes fiscales brutes | + 414 628 |
| À déduire : remboursements et dégrèvements | – 135 688 |
| Recettes non fiscales | + 12 470 |
| Prélèvements sur recettes | – 61 985 |
| Fonds de concours | + 5 337 |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 234 761 |
Source : extraits du tableau d’équilibre de l’article 38 du présent PLF.
A. Les recettes fiscales nettes
En 2019, les recettes fiscales nettes du budget général s’établiraient à 278,9 milliards d’euros, en baisse de 14 milliards d’euros par rapport à la prévision actualisée pour 2018, et en baisse de 16,7 milliards d’euros par rapport à l’exécution constatée en 2017. Cette forte baisse, commentée en détail dans le tome I du présent rapport, est ponctuelle et a pour explication principale la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales. À partir de 2020, la hausse de l’impôt sur les sociétés permise par la suppression du CICE devrait neutraliser la baisse de la TVA affectée à l’État intervenue pour compenser aux organismes de sécurité sociale les baisses de cotisations.
Les Recettes fiscales nettes du budget gÉNÉral de l’État 2017-2019
(en milliards d’euros)
| Recettes nettes du budget général de l’État | Exécution 2017 | Prévision révisée 2018 | Prévision 2019 |
| Total | 295,6 | 292,9 | 278,9 |
| impôt sur le revenu (IR) | 73,0 | 73,1 | 70,5 |
| impôt sur les sociétés (IS) | 35,7 | 25,7 | 31,5 |
| taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 152,4 | 157,0 | 130,3 |
| taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) | 11,1 | 13,3 | 17,0 |
| « autres recettes fiscales » | 23,4 | 23,8 | 29,6 |
Source : présent PLF, annexe Évaluations des voies et moyens, tome I.
B. Recettes non fiscales
En 2019, le produit des recettes non fiscales diminuerait de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2018 pour s’établir à 12,5 milliards.
Selon l’état A annexé au PLF, ces recettes non fiscales se décomposeraient en :
– 6,24 milliards d’euros de dividendes et recettes assimilées ;
– 0,66 milliard d’euros de produits du domaine de l’État ;
– 1,31 milliard d’euros de produits de la vente de biens et services ;
– 0,49 milliard d’euros de remboursements et d’intérêts des prêts, d’avances et d’autres immobilisations financières ;
– 1,38 milliard d’euros d’amendes, de sanctions, de pénalités, et de frais de poursuite ;
– et 2,38 milliards d’euros de produits divers.
II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
A. Le plafond des charges de l’état
Aux termes du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe ainsi que les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux.
Contrairement aux recettes, les montants ainsi fixés ne sont pas des évaluations mais des plafonds.
Le détail des plafonds de charges est prévu aux états B (répartition des crédits par mission), C (répartition des crédits par budget annexe) et D (répartition des crédits par CAS et compte de concours financiers) visés respectivement par les articles 39, 40 et 41 du présent PLF.
Le tableau d’équilibre général du présent article mentionne le plafond des charges du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
Les dépenses nettes du budget général en crédits de paiement sont, ainsi, plafonnées à 328,8 milliards d’euros hors fonds de concours (soit 464,5 milliards d’euros de dépenses brutes sous déduction des remboursements et dégrèvements).
Avec les fonds de concours, le montant des charges du budget général de l’État ressort à 334,1 milliards d’euros pour 2018.
B. Le solde gÉnÉral de l’État
Le solde du budget général ressortirait en 2019 à – 99,4 milliards compte tenu :
– d’un montant de charges de 334,1 milliards d’euros (328,8 milliards hors fonds de concours) ;
– et d’un montant de ressources de 234,8 milliards d’euros (291,4 milliards de recettes totales nettes, desquelles il convient de déduire les prélèvements sur recettes de 62 milliards d’euros, et d’ajouter les fonds de concours à hauteur de 5,3 milliards d’euros).
Après prise en compte du solde des budgets annexes (6 millions d’euros), et des comptes spéciaux (0,6 milliard d’euros), le déficit budgétaire de l’État est estimé à 98,7 milliards d’euros pour 2019.
III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
Aux termes du 8° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, l’article d’équilibre « comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État » et « évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».
A. Le tableau de financement
Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.
Le besoin de financement pour 2019 est prévu à 227,6 milliards d’euros. Il se décompose ainsi :
– 130,2 milliards au titre de l’amortissement de la dette (remboursement du capital) ;
– 98,7 milliards au titre du déficit budgétaire ;
– et – 1,3 milliard au titre d’autres besoins de trésorerie ; ce montant est exceptionnellement négatif et correspond, selon l’exposé des motifs du présent article, au solde net des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir de 2010 et 2014 et l’annulation de certaines opérations budgétaires comme la charge d’indexation du capital de titres indexés.
Il est prévu de nouvelles émissions de dette à hauteur de 195 milliards d’euros pour couvrir la majeure partie de ce besoin de financement, soit le même montant que celui prévu par la loi de finances pour 2018 ([533]). Il est également prévu une hausse exceptionnelle des emprunts de court de terme de 15 milliards d’euros dont l’objet est de faire face au besoin de financement ponctuel entraîné par la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales.
Le solde du besoin de financement est couvert par :
– la variation des dépôts des correspondants (11 milliards d’euros), dont l’essentiel provient de l’affectation du produit de cessions de participations au Fonds pour l’innovation de rupture ;
– la variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France (1,1 milliard d’euros) :
– des ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (2 milliards d’euros) ;
– ainsi que par d’autres ressources (3,5 milliards d’euros) constituées par des primes nettes à l’émission (3 milliards d’euros) et un supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés (0,5 milliard d’euros).
B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trésorerie
Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2019.
Par ailleurs, suite à la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES.
Enfin, en application du 9° du I de l’article 34 précité de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation de la dette, qui s’établit, au 3° du II du présent article, à 61,1 milliards d’euros en 2019, au lieu de 79,1 milliards d’euros en 2018.
Ce plafonnement indique la variation nette autorisée, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, soit de la dette émise sous forme d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt annuel (BTAN).
IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État
En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Les emplois sont exprimés en « équivalents temps plein travaillé » (ETPT), notion qui permet de comptabiliser les agents au prorata de leur période de présence et de leur quotité de travail par rapport à un temps plein.
À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.
Le III du présent article fixe ce plafond à 1 964 659 ETPT au lieu de 1 960 333 ETPT en loi de finances pour 2018, soit une hausse de 4 326 ETPT.
La hausse du plafond d’emplois doit être relativisée dans la mesure où le schéma d’emplois de l’État prévoit 1 571 suppressions nettes de postes.
Il est, en effet, important de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, comme cela fut le cas au cours des années précédentes. Ce plafond constitue simplement un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.
En seconde partie du présent PLF (article 43), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.
Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».
*
Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF1427 de M. Charles de Courson vise à donner un petit coup de main à la majorité qui a visiblement oublié l’engagement pris par le président de la République de supprimer 50 000 emplois dans la fonction publique d’État. Nous vous proposons donc d’ajouter 8 336 suppressions ou non-renouvellement de postes aux suppressions déjà prévues par le Gouvernement.
M. le président Éric Woerth. Madame Magnier, vous n’êtes pas signataire de l’amendement, vous ne pouviez donc le défendre et je ne peux le mettre aux voix... Mais si M. Saint-Martin veut vous répondre, je lui en laisse le soin.
M. le Rapporteur général suppléant. Je vous remercie de rappeler cet engagement nécessaire.
La commission adopte l’article sans modification.
*
Puis elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2019, modifiée.
*
([1]) Loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([2]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([3]) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.
([4]) Banque de France (lien).
([5]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (lien).
([6]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2018-3 du 19 septembre 2018 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 (lien).
([7]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, article 23.
([8]) Voir commentaire de l’article 15.
([9]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (lien), et avis n° HCFP-2018-1 du 13 avril 2018 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité pour les années 2018 à 2022 (lien).
([10]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([11]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([12]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.
([13]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.
([14]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.
([15]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.
([16]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.
([17]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.
([18]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.
([19]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 2.
([20]) Article 157 bis du CGI.
([21]) a du 5 de l’article 158 du CGI.
([22]) 3° de l’article 83 du CGI.
([23]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, article 7.
([24]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, article 12.
([25]) Le montant de cet abattement constitue également le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du CGI). Celui-ci est ainsi également relevé.
([26]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.
([27]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.
([28]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.
([29]) Aux termes du 1 du III du même article 204 H, le taux par défaut est appliqué lorsque « l’année dont les revenus ont servi de base de calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ».
([30]) Conformément au 3 de l’article 197 du CGI.
([32]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 60.
([33]) Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 10.
([34]) Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
([35]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 9.
([36]) Pour de plus amples détails, voir Joël Giraud, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Assemblée nationale, XVe législature n° 432, 29 novembre 2017.
([37]) Voir notamment IGF, Audit sur les conditions de mise en œuvre du prélèvement à la source, septembre 2017.
([38]) Conformément à l’article 1663 C du CGI.
([39]) La notion de revenus exceptionnels a été précisée dans une instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) en date du 4 juillet 2018, BOI-IR-PAS-50-10-20-20180704.
([40]) Évaluation préalable.
([41]) Joël Giraud et Mme Cendra Motin, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1172, 18 juillet 2018.
([42]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 60.
([43]) Conformément à l’article 204 K du CGI.
([44]) Selon les informations figurant dans l’évaluation préalable.
([45]) L’article dispose que les prélèvements sont opérés à l’initiative de l’administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable.
([46]) Au sens de l’article 163-0 A du CGI.
[47] Évaluation préalable, page 21.
([48]) Avait notamment été évoquée la possibilité d’exonérer ces contribuables du paiement de l’impôt au titre de l’année 2019. Cette piste, abandonnée, aurait sans doute méconnu le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.
([49]) Expression usuelle qui figure dans les Évaluations des voies et moyens annexées à chaque projet de loi de finances.
([50]) Mayotte est devenue un département le 31 mars 2011. La réduction d’impôt visée au 3 du I de l’article y est pleinement applicable depuis que l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 en a étendu l’application (article 3).
([51]) Loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 fixant les conditions d’application dans les DOM des dispositions de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 instituant un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques, article 3.
([52]) Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980, article 79.
([53]) Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991.
([54]) Loi n° 93-2352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994, article 197.
([55]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 28.
([56]) Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, annexe 4-1-1.
([57]) Le 3 du I de l’article 197 du CGI s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2013.
([58]) Rapport sur l’évaluation des dépenses fiscales et sociales spécifiques à l’outre-mer réalisé dans le cadre de l’évaluation de l’ensemble des dépenses fiscales et sociales précitée.
([59]) Rapport sur l’égalité réelle en outre-mer remis au Premier ministre en mars 2016.
([60]) Disposition permettant l’allégement de l’imposition pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas certains seuils de RFR.
([61]) En particulier dans les articles 9 à 11.
([62]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 31.
([63]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM).
([64]) Projet de loi de finances pour 2018, mission Outre-mer.
([65]) Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 19 octobre 2017, Solar Electric Martinique, affaire n° C-303/16.
([66]) IGA-IGF, mission d’audit et de modernisation, Rapport sur la TVA perçue non récupérable, juillet 2007.
([67]) Ministère des outre-mer, Livre bleu des outre-mer, remis au président de la République le 28 juin 2018 (lien).
([68]) Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), La taxe sur la valeur ajoutée et les finances publiques, rapport particulier n° 6, juillet 2015.
([69]) Article 296 du CGI.
([70]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
([71]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 17.
([72]) Loi n° 2009-594 du 27 mai pour le développement économique des outre-mer.
([73]) Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte.
([74]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([75]) Décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion.
([76]) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
([77]) Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
([78]) Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, annexe.
([79]) Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([80]) Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
([81]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2917 de finances pour 2018, article 27.
([82]) Revues de dépenses 2016, Les zones franches d’activité d’outre-mer, juin 2016.
([83]) Livre bleu des outre-mer 2018, point 24, pages 39-40.
([84]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, IV de l’article 6 pour la TFPB et VII de l’article 5 pour la CFE.
([85]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([86]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM).
([87]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 57.
([88]) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, article 46.
([89]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 97.
([90]) Ibid.
([91]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 53.
([92]) Conseil d’État, 31 mars 2014, Lille Métropole contre Auchan, n° 368111 (lien).
([93]) Conseil d’État, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946 (lien).
([94]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 57.
([95]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 70.
([96]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, CITEXIA, Bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2016, janvier 2018 (lien).
([97]) Ministère de la transition écologique et solidaire, Feuille de route pour une économie circulaire, 50 mesures pour une économie 100 % circulaire, avril 2018 (lien).
([98]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, CITEXIA, Bilan des collectivités en tarification incitative au 1er janvier 2016, janvier 2018 (lien).
([99]) Mission d’évaluation de politique publique, La gestion des déchets par les collectivités territoriales, décembre 2014 (lien).
([100]) Règlement CE n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
([101]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([102]) Projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome I.
([103]) Article L. 131-5-1 du code de l’environnement.
([104]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([105]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Étude comparative de la taxation de l’élimination des déchets en Europe, mars 2017 (lien).
([106]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([107]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Étude comparative de la taxation de l’élimination des déchets en Europe, précité.
([108]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 52.
([109]) Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
([110]) Ministre de la transition écologique et solidaire, Feuille de route économie circulaire (FREC), avril 2018.
([111]) ADEME, Déchets, chiffres-clés, 2017.
([112]) ADEME, Déchets, chiffres clés, 2017.
([113]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014 (lien).
([114]) Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
([115]) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
([116]) Règlement n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects d’échange sur risque de crédit.
([117]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.
([118]) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux de hasard en ligne.
([119]) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
([120]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([121]) Directive européenne n° 68-193 du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.
([122]) Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969.
([123]) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
([124]) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
([125]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([126]) Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.
([127]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
([128]) Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
([129]) Loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour l’année 1962
([130]) M. Razzy Hammadi, Rapport d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, XIVe législature, n° 3868, 22 juin 2016 (lien).
([131]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.
([132]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([133]) Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
([134]) Tribunal des conflits, 26 mai 2003, Association syndicale autorisée pour l’irrigation et la défense des eaux entre Rhône-Roubion et la route nationale 102 c/ VNF, n° C3347.
([135]) CJUE, 12 décembre 2011, ACEA SpA / Iride, affaire C-319/09.
([136]) Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 23 avril 1991, Klaus Höfner, affaire C-41/90.
([137]) Cour administrative d’appel de Paris, 25 mars 2013, décision n° 11PA05087.
([138]) Conseil d’État, 21 octobre 2015, VNF c/ Sté Climespace, décision n° 368755.
([139]) Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (« LOTI »).
([140]) Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.
([141]) Inspection générale des finances, Les taxes à faible rendement, février 2014, précité.
([142]) Cour des comptes, 8 décembre 2017, référé n° 2017-3372 (lien).
([143]) M. Razzy Hammadi, rapport précité (lien).
([144]) Banque Mondiale, Doing Business, édition 2018 (lien).
([145]) Inspection générale des finances, rapport précité.
([146]) CPO, L’ampleur du recours aux taxes affectées, mars 2013 (lien).
([147]) Article L. 251-17-2 du code rural et de la pêche maritime.
([148]) Article L. 236-2-2 du code rural et de la pêche maritime.
([149]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.
([150]) Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986.
([151]) Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
([152]) Loi n° 2002-1575 du 31 décembre 2002 de finances pour 2003.
([153]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([154]) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision.
([155]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision].
([156]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([157]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, article 31.
([158]) Contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
([159]) Notamment la taxe d’apprentissage (article 1599 ter A du CGI), la contribution supplémentaire à l’apprentissage (article 1609 quinvicies) et la participation à l’effort de construction (article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitat, article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime).
([160]) Rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, fiche consacrée à la dépense fiscale n° 120137.
([161]) Source : Évaluations des voies et moyens.
([162]) Étude de mai 2017 citée dans l’évaluation préalable du présent article.
([163]) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, article 18.
([164]) Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, article 9.
([165]) Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, article 2.
([166]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 98.
([167]) Loi n° 60-859 du 13 août 1960 de finances rectificative pour 1960, article 13.
([168]) Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, article 4.
([169]) Ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique, article 2.
([170]) « À l’exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » (1 de l’article 39 quinquies A du CGI).
([171]) 3 de l’article 39 quinquies A du CGI.
([172]) Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, article 55.
([173]) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances rectificative pour 2001, considérant 23.
([174]) La disposition a été introduite par voie d’amendement « sans relation directe avec aucune des dispositions » du texte à l’Assemblée nationale après l’échec de la commission mixte paritaire.
([175]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
([176]) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, article 16 alinéa 2.
([177]) Loi n° 47-1775 précitée, article 19 nonies.
([178]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (loi « LODEOM »), article 38.
([179]) Les dispositions de l’article 217 undecies du CGI concernent les investissements productifs et les investissements en faveur du logement social réalisés outre-mer.
([180]) Notamment dans les lois n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dite « loi Paul », n° 2003-660 du 21 juillet 2003, dite « loi Girardin », loi dite « LODEOM » précitée ou encore n° 2017-256 du 28 février 2017 pour l’égalité réelle outre-mer, dite « LEROM ».
([181]) Date de la promulgation de la loi « LODEOM » précitée.
([182]) L’article exclut toutefois les sociétés en participation.
([183]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 73.
([184]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 110.
([185]) Dans son rapport sur le projet de loi règlement et l’approbation des comptes de l’année 2017, notre collègue Olivier Serva, rapporteur spécial des crédits de l’outre-mer, appelait de ses vœux une clarification de cette disposition qui a « pour effet de prolonger indéfiniment les mécanismes de défiscalisation traditionnelle ».
([186]) Cette condition trouve également à s’appliquer aux investissements réalisés dans le cadre de l’article 217 undecies C du CGI.
([187]) Pour les investissements réalisés dans certaines collectivités d’outre-mer, c’est le régime de l’article 217 duodecies qui s’applique.
([188]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 99.
([189]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 21.
([190]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 99.
([191]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 99.
([192]) L’article s’applique pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
([193]) Évaluations préalables des articles du projet de loi, page 106.
([194]) Évaluations des voies et moyens du présent projet de loi de finances, tome II : Dépenses fiscales.
([195]) Il ne s’agit pas d’une dépense fiscale en tant que telle. Le manque à gagner que le régime induit par rapport à une imposition séparée et individuelle de chaque société est estimé à 16,4 milliards d’euros en 2018 (Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2019, tome II : Dépenses fiscales).
([196]) CJCE, 27 novembre 2008, Société Papillon, C-418/07.
([197]) Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, article 33.
([198]) CJUE, 12 juin 2014, SCA Group Holding BV e.a., C-39/13.
([199]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, article 63.
([200]) CJUE, 2 septembre 2015, Groupe Steria SCA, C-386/14.
([201]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, article 40.
([202]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holding France [Application de la quote-part de frais et charges afférentes au produits de participation perçus d’une société établie en dehors de l’Union européenne].
([203]) Du nom du ministre chargé du budget à l’origine de l’introduction de la mesure, qui résulte de l’article 13 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988.
([204]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintroduction de certaines charges financières dans le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré].
([205]) CJUE, 25 février 2010, X Holding, C-337/08.
([206]) CJUE, 2 septembre 2015, Steria, décision précitée, § 27.
([207]) CJUE, 6 octobre 2015, Finanzamt Linz, C-66/14.
([208]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d’un groupe fiscalement intégré].
([209]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([210]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([211]) CPO, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016, page 125.
([212]) CPO, rapport précité, page 129.
([213]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 22.
([214]) Une présentation plus détaillée des différents soldes intermédiaires de gestion est faite au 2 du B du présent I. (cf. infra).
([215]) Réponse ministérielle à la question écrite n° 67614 de M. Michel Bouvard, publiée le 6 juillet 2010 (Journal officiel Questions Assemblée nationale 6 juillet 2010, page 7596).
([216]) Pour une présentation de l’intégration fiscale, il est renvoyé au commentaire de l’article 12 du présent projet de loi de finances.
([217]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 23.
([218]) Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988, article 15.
([219]) Article 40 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
([220]) Également connu sous l’appellation d’« amendement Carrez ».
([221]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([222]) Conseil d’État, 19 septembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings SAS, n° 421688.
([223]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
([224]) Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
([225]) OCDE (2017), Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financier, Action 4, version actualisée 2016 : Cadre inclusif sur le BEPS, projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
([226]) Directive (UE) 2016/1164 précitée, exposé des motifs, § 8.
([227]) Ibid.
([228]) Voir en ce sens M. Albéric de Montgolifier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de résolution européenne sur les propositions de directives du Conseil COM (2016) 683 final concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et COM (2016) 685 final concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, Sénat, session ordinaire de 2016-2017, n° 527, 21 décembre 2016, pages 13-14.
([229]) BOI-IS-BASE-35-40, § 30 à 210.
([230]) Notion française qui se rapproche de l’EBITDA. Voir l’encadré sur les soldes intermédiaires de gestion (SIG) figurant au 2 du B du I du présent commentaire.
([231]) Directive (UE) 2016/1164 précitée, exposé des motifs, § 9.
([232]) Ibid.
([233]) Mme Bénédicte Peyrol, Rapport d’information sur l’évasion fiscale internationale des entreprises, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1236, 12 septembre 2018, page 120. Il s’agit de la recommandation n° 8 du rapport.
([234]) Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.
([235]) Assemblée nationale, IXe législature, compte rendu des débats, 3e séance du 15 novembre 1991, page 6142.
([236]) Ibid.
([237]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([238]) Assemblée nationale, XIe législature, compte rendu des débats précité.
([239]) Commission européenne, A Study on R&D Tax Incentives, rapport final, 28 novembre 2014.
([240]) Le terme de « juridiction fiscale » désigne, en fiscalité internationale, les États mais aussi les territoires non souverains (tels que les îles Anglo-Normandes ou l’île de Man pour le Royaume-Uni, Curaçao pour les Pays-Bas ou encore le Delaware pour les États-Unis).
([241]) OCDE, Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial, 1998.
([242]) OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables en prenant en compte la transparence et la substance, Action 5 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, page 31.
([243]) Commission européenne, 17 juin 2015, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’Union européenne : cinq domaines d’action prioritaires, COM(2015) 302 final.
([244]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
([245]) Et à travers la directive dite « ATAD II » vis-à-vis des pays tiers (directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.
([246]) Dont la transposition est réalisée par l’article 13 du présent projet de loi de finances.
([247]) Dont la transposition est réalisée par l’article 48 du présent projet de loi de finances.
([248]) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
([249]) Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, et directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
([250]) Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. L’article 7 quinquies du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude habilite le Gouvernement à transposer cette directive par ordonnance (ce projet de loi a fait l’objet d’une adoption en termes identiques par le Sénat et l’Assemblée nationale les 9 et 10 octobre 2018).
([251]) OCDE, Pratiques fiscales dommageables – Rapport d’étape de 2017 sur les régimes préférentiels, Cadre inclusif sur le BEPS : Action 5, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, pages 16-17.
([252]) Groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) », 24 novembre 2017, n° 14784/17 FISC 300 ECOFIN 999, point III, B, § 26.
([253]) Cette faculté est prévu au § 60 du rapport final sur l’action 5 du projet « BEPS » précité (page 36).
([254]) OCDE, rapport d’étape précité.
([255]) Communiqué publié sur le site de l’OCDE à l’occasion de la parution du rapport d’étape sur l’évaluation des régimes préférentiels (lien).
([256]) CPO, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 216, page 124.
([257]) Conseil de l’Union européenne, 5 décembre 2017, Liste européenne des juridictions non coopératives à des fins fiscales, 15429/14, FISC 342 ECOFIN 1088. Ces conclusions ont ensuite été actualisées en janvier, en mars, en mai et au début du mois d’octobre 2018.
([258]) Voir ainsi Sénat, session ordinaire de 2017-2018, commission des finances, compte rendu de la réunion du 28 juin 2017, ou encore Assemblée nationale, XVe législature, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, compte rendu n° 14 de la réunion du mercredi 13 septembre 2017.
([259]) Pour une présentation détaillée des listes européennes et françaises des juridictions non coopératives et des contre-mesures applicables, il est renvoyé au commentaire fait par Émilie Cariou de l’article 11 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (Émilie Cariou, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1212, 25 juillet 2018, pages 282-315).
([260]) OCDE, Pratiques fiscales dommageables – Rapport d’étape de 2017 sur les régimes préférentiels – Mise à jour du 9 mai 2018, Cadre inclusif sur le BEPS : Action 5.
([261]) Id., page 2.
([262]) Bénédicte Peyrol, Rapport de la mission d’information relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1236, 12 septembre 2018.
([263]) Mention figurant au a du 2° du I du nouvel article L. 13 BA du LPF introduit par le II du présent article (cf. infra).
([264]) Pour une présentation détaillée de l’intégration fiscale, il est renvoyé au commentaire de l’article 12 du présent projet de loi de finances.
([265]) An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018.
([266]) Pour une présentation détaillée des dispositifs « BEAT », « FDII » et « GILTI », il est renvoyé au rapport de la mission d’information précitée relative à l’évasion fiscale internationale des entreprises (Bénédicte Peyrol, rapport précité, pages 145-149).
([267]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 205 de finances rectificative pour 2005.
([268]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 12.
([269]) Fonds monétaire international, World Economic Outlook : Challenges to Steady Growth, octobre 2018.
([270]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, Annexe, Rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, I, B.
([271]) Haut Conseil des finances publiques, Avis n° HCFP-2018-3 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019, pages 5-6.
([272]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017.
([273]) Haut Conseil des finances publiques, avis précité, page 12.
([274]) Assemblée nationale, XVe législature, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, lundi 24 septembre 2018, séance de 14h30, compte rendu n° 134 (lien).
([275]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([276]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 28.
([277]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([278]) Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.
([279]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([280]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
([281]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
([282]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
([283]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
([284]) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2001.
([285]) Mme Fanny Dombre-Coste, Favoriser la transmission d’entreprise en France : diagnostic et propositions, 7 juillet 2015.
([286]) MM. Olivier Carré et Christophe Caresche, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’investissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.
([287]) Lien.
([288]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([289]) Article 34 bis AB à AE du texte adopté par le Sénat en première lecture.
([290]) Porté par notre collègue Marc Le Fur en commission, il a ensuite été porté par notre collègue Véronique Louwagie en séance publique.
([291]) M. Claude Nougein, Proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 343, 7 mars 2018 (lien).
([292]) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
([293]) Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, article 82.
([294]) Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, article 21.
([295]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 27.
([296]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral, deuxième séance du jeudi 19 octobre 2017.
([297]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([298]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([299]) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE
([300]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([301]) Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes.
([302]) Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.
([303]) Ibid.
([304]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([305])
([306]) Projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome II (lien).
([307]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([308]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([309]) Ministère de la transition écologique et solidaire, Feuille de route 2018 (lien).
([310]) Cour des comptes, L’efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable, septembre 2016 (lien).
([311]) Projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome II (lien).
([312]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, considérant 28.
([313]) ADEME, Documentation des facteurs d’émission de la base carbone, 2014 (lien).
([314]) Calculs commission des finances.
([315]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011 (lien).
([316]) Commissariat général au développement durable, Les produits pétroliers, principale énergie dans le secteur de la construction, juillet 2017.
([317]) Ministère de l’agriculture, Agreste, Résultats économiques de l’agriculture 2016, 2018.
([318]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
([319]) Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.
([320]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
([321]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.
([322]) Direction générale du Trésor, « La politique de soutien aux services à la personne », Lettre Trésor-Éco, n° 175, août 2016 (lien).
([323]) Évaluations des voies et des moyens, tome II, annexe au projet de loi de finances pour 2018.
([324]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), « Les services à la personne en 2016 », DARES Résultats, n° 017, avril 2018 (lien).
([325]) Directive 2006/112 CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
([326]) Arrêté du 14 janvier 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Moss – mini guichet TVA ».
([327]) Réunion 3582 ECOFIN du 5 décembre 2017 – Adoption d’un projet de directive visant à modifier la directive 2006/112 CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de service et aux ventes à distance de biens.
([328]) Article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
([329]) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
([330]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([331]) Rescrit n°2007/31 du 18 septembre 2007 (lien).
([332]) Proposition de directive COM (2012) 206/F1 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des bons.
([333]) CJCE, 24 octobre 1996, Elida Gibbs, C-317/94.
([334]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([335]) Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.
([336]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 28 relatif à l’évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.
([337]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 6 (lien).
([338]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 43 (lien).
([339]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 149 (lien).
([340]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([341]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
([342]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 51 (lien).
([343]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 33 (lien).
([344]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 41 (lien).
([345]) Direction générale des collectivités locales, note d’information du 26 mars 2018 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2018, NOR : INTB1806399N (lien).
([346]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([347]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 199-1 (lien).
([348]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 64.
([349]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 16 (lien).
([350]) Ibid., article 13 (lien).
([351]) Ibid., article 29 (lien).
([352]) La Banque Postale, Note de conjoncture, Tendances 2018 par niveau de collectivités locales, Les finances locales, septembre 2018 (lien).
([353]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), op. cit.
([354]) Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (lien).
([355]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA] (lien).
([356]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 73 (lien).
([357]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 40 (lien).
([358]) Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (lien).
([359]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 40 (lien).
([360]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 2 (lien).
([361]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 53 (lien).
([362]) Liste fixée par le décret n° 86-422 du 12 mars 1986 pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales et modifié par le décret n° 2004-1440 du 23 décembre 2004 pris pour application de l’article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (lien).
([363]) Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 12 (lien).
([364]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 53 (lien).
([365]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77 (lien).
([366]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 44 (lien).
([367]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 78 (lien).
([368]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 46 (lien).
([369]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 76 (lien).
([370]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 37 (lien).
([371]) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (lien).
([372]) Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, article 5 (lien).
([373]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 89 (lien).
([374]) M. Gilles Carrez, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 4006, 23 novembre 2011 (lien).
([375]) Ministère de la transition écologique et solidaire.
([376]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 187 (lien).
([377]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 78 (lien).
([378]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 46 (lien).
([379]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 76 (lien).
([380]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 89 (lien).
([381]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 149 (lien).
([382]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, articles 41 et 165 (lien).
([383]) Directive n° 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (lien).
([384]) Loi n° 1993-1352 du 29 décembre 1993 de finances pour 1994, article 53.
([385]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 24 (lien).
([386]) Un taux normal de TVA de 20 % appliqué sur un montant hors taxes d’un investissement équivaut à 16,6 % de son montant toutes taxes comprises. Le taux est ensuite diminué de la part de TVA versée par la France au budget de l’Union européenne.
([387]) Cf. article 80 sur le décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA.
([388]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 16 (lien).
([389]) Cf. article 28 sur l’évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.
([390]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([391]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([392]) Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
([393]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
([394]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.
([395]) Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
([396]) Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
([397]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
([398]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.
([399]) Décret n° 2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
([400]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, article 1er.
([401]) Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.
([402]) Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
([403]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA].
([404]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 59.
([405]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 51.
([406]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 39.
([407]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 42.
([408]) Les données présentées ci-dessous sont extraites des rapports annuels 2017 de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) concernant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
([409]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Minima sociaux et prestations sociales, Le revenu de solidarité active (RSA), fiche n° 19, édition 2018.
([410]) Accord de Guyane du 21 avril 2017, protocole « Pou Lagwiyann dékolé ».
([411]) Cour des comptes, Département de Mayotte, La gestion des ressources humaines, Rapport d’observations définitives, mars 2018 ; Cour des comptes, Département de Mayotte, L’octroi des subventions, Rapport d’observations définitives, juin 2018.
([412]) Les données présentées ci-dessous sont extraites des rapports annuels 2017 de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) concernant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
([413]) MM. Dominique Bur et Alain Richard, Rapport sur le financement des allocations individuelles de solidarité, Mission finances locales, avril 2018.
([414]) Discours du président de la République sur les assises des outre-mer, 29 octobre 2017.
([415]) Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, articles 4 et 52 ; loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, article 7.
([416]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 42.
([417]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, article 59.
([418]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 51.
([419]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 39.
([420]) Accord de Guyane du 21 avril 2017, protocole « Pou Lagwiyann dékolé ».
([421]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 89.
([422]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 6.
([423]) Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), les finances des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.
([424]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, article 16.
([425]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 23 relatif à la fixation de la dotation globale de fonctionnement et des variables d’ajustement.
([426]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 23 relatif à la fixation de la dotation globale de fonctionnement et des variables d’ajustement.
([427]) La Banque Postale, Note de conjoncture, Tendance 2018 par niveau de collectivités locales, Les finances locales, septembre 2018 (lien).
([428]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 27 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte.
([429]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, article 141.
([430]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([431]) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances.
([432]) CPO, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013.
([433]) Rapport précité, pages 64, 65 et 67.
([434]) CPO, Les taxes affectées : des instruments à mieux encadrer, juillet 2018.
([435]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([436]) Rapport précité.
([437]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce principe a été confirmé et consacré par la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.
([438]) Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, article 6.
Élargissement du périmètre de la norme confirmé au sein de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.
([439]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.
([440]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([441]) Loi de programmation pour les années 2014 à 2019 précitée, article 16.
([442]) Loi de programmation pour les années 2018 à 2022 précitée, article 18.
([443]) Loi de programmation pour les années 2012 à 2017, article 12, puis loi de programmation pour les années 2014 à 2019, article 15.
([444]) Rapport précité, juillet 2018, page 43.
([445]) Rapport précité juillet 2018, page 50.
([446]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([447]) Tome I de l’annexe au projet de loi de finances Évaluations des voies et moyens, page 143.
([448]) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.
([449]) Ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer.
([450]) Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
([451]) Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique.
([452]) Ce montant est net, c’est-à-dire déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement.
([453]) Mmes Stella Dupont et Valérie Oppelt, Rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1189, 24 juillet 2018, page 60.
([454]) Assemblée nationale, 2e séance du 22 octobre 2017, Journal officiel Débats Assemblée nationale, page 3612.
([455]) Évaluations préalables des articles du projet de loi de finances pour 2018, page 162.
([456]) Assemblée nationale, 1ère séance du 10 juillet 2018, Journal officiel Débats Assemblée nationale, page 7098.
([457]) Inspection générale des finances, conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et contrôle général économique et financier, Revue des missions et scénarios d’évolution des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, mars 2018.
([458]) Mmes Stella Dupont et Valérie Oppelt, rapport précité.
([459]) Rapport précité, page 12.
([460]) Amendement n° 2070 présenté par Mmes Oppelt et Dupont, sur le projet de loi n° 1088 croissance et transformation des entreprises, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture.
([461]) Projet annuel de performances, annexe au projet de loi de finances pour 2019, Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, page 64.
([462]) Projet annuel de performances, annexe au projet de loi de finances pour 2019, Médias, livre et industries culturelles, page 10.
([463]) Rapport précité, juillet 2018, proposition n° 5.
([464]) Voir infra commentaire de l’article 32 dans le présent rapport général.
([465]) Projet annuel de performances, annexe au projet de loi de finances pour 2019, Écologie, développement et mobilités durables, page 65.
([466]) Prévue à l’article 1609 sextricies du CGI.
([467]) Amendement n° I-1379, présenté par le Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2018, 21 octobre 2017.
([468]) Discours de M. Édouard Philippe, Premier ministre – Conclusion de la première séquence des assises de l’eau, Chaillol, mercredi 29 août 2018.
([469]) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, article 33.
([470]) Sont notamment visés les services téléphoniques sur réseaux fixes, ceux sur réseaux mobiles, les services permettant d’accéder à internet, etc.
([471]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 48.
([472]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 44.
([473]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([474]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([475]) M. Hervé Berville, La modernisation de la politique partenariale de développement et de solidarité internationale, rapport au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’économie et des finances, août 2018.
([476]) Rapport précité, page 38.
([477]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([478]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([479]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([480]) Loi n° 2018-652 du 25 juillet 2018 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017.
([481]) Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, article 40.
([482]) Voir en ce sens : Inspection générale des finances, Rapport sur les fonds d’assurance maladie, juillet 2010 (lien).
([483]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([484]) Observatoire national interministériel de la sécurité routière, La sécurité routière en France, bilan de l’accidentalité 2017 (lien).
([485]) Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules (lien).
([486]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([487]) Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995.
([488]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([489]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 49.
([490]) Arrêté codifié à l’article 50 quaterdecies B de l’annexe IV au CGI.
([491]) Arrêté codifié à l’article 23 M bis de l’annexe IV au CGI.
([492]) La redevance d’accès TET est versée à SNCF Réseau par l’État s’est élevée à 521,9 millions d’euros en 2017, et elle est prévue à 527,7 millions d’euros en 2018 et 536,6 millions d’euros en 2019.
([493]) Commission « TET d’avenir », TET : agir pour l’avenir, rapport remis le 25 mai 2015 au secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche (lien).
([494]) Point d’étape de la mise en œuvre de la feuille de route du 7 juillet 2015 pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire (lien).
([495]) Loi n° 2015-1789 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([496]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([497]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
([498]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([499]) Commission de régulation de l’énergie, délibération n° 2018-156 du 12 juillet 2018 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2019 (lien).
([500]) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre).
([501]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([502]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([503]) Décret n° 2016-1980 du 30 décembre 2016 relatif aux aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants.
([504]) Règlement européen (CE) n° 443/2009 du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures neuves.
([505]) Projet de loi de finances pour 2019, Projet annuel de performances CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres.
([506]) Loi de règlement pour 2017, CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres, rapport annuel de performances (lien).
([507]) Loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 1963.
([508]) Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964.
([509]) Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
([510]) Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997.
([511]) Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d’application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963.
([512]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([513]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([514]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([515]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([516]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([517]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([518]) Article 4 de la convention.
([519]) Évaluation préalable du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([520]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([521]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([522]) Il est à noter que les régimes AGIRC et ARRCO fusionnent au 1er janvier 2019 en un seul régime, le régime AGIRC-ARRCO.
([523]) Cour de justice de l’Union européenne, 26 février 2015, Ministère de l’économie et des finances / Gérard de Ruyter, aff. C-623/13,
([524]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 24.
([525]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 28.
([526]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([527]) Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([528]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([529]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([530]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([531]) Commission européenne, projet de budget général, juin 2018 (lien).
([532]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([533]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.