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rapport sur le projet de loi de finances pour 2018 (n°235). — Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l'équilibre financier

Rapport · tome ou annexe · 12/10/2017 · 1 805 073 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (48)
Sommaire (639)
  1. EXAMEN des articles
  2. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2018,...
  3. I. Un objectif de dÉficit public À 2,6 % du PIB
  4. A. Une baisse constante du dÉficit depuis 2009
  5. B. Un objectif conforme À la nouvelle programmation des finances publiques
  6. II. Un objectif de dÉficit structurel À 2,1 % du PIB
  7. A. Notion de dÉficit structurel
  8. 1. Une composante du déficit public suivie au titre des engagements européens de la France
  9. 2. Des modalités de calcul complexe
  10. B. Les nouvelles hypothÈses de calcul du Gouvernement
  11. 1. Le choix d’une diminution de 0,2 point de l’estimation de la croissance potentielle et d’une division par deux de l’écart de production
  12. a. La révision de l’hypothèse de croissance potentielle
  13. b. La révision de l’écart de production pour 2016
  14. 2. L’avis du Haut Conseil des finances publiques
  15. Après l’article liminaire
  16. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  17. TITRE PREMIER dispositions relatives aux ressources
  18. I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  19. A. – Autorisation de perception des impôts et produits
  20. Article 1er — Autorisation de percevoir les impôts existants
  21. I. L’AUTORISATION DE PERCEVOIR LES RESSOURCES PUBLIQUES
  22. II. LA DATE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES DANS LE présent PROJET DE LOI DE FINANCES
  23. Après l’article 1er
  24. Avant l’article 2
  25. Article 2 — Indexation du barème de l’impôt sur le revenu
  26. I. L’état du droit : l’indexation annuelle du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, reprise depuis la loi de finances pour 2014
  27. II. Le droit proposé : l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 1 %
  28. A. L’indexation des limites des tranches du barème
  29. B. L’indexation des plafonds applicables au quotient familial
  30. C. L’indexation de la décote
  31. D. L’indexation des plafonds de RFR conditionnant le bénéfice de la réduction d’impôt introduite en loi de finances pour 2017
  32. III. L’impact de la mesure
  33. Après l’article 2
  34. Article additionnel après l’article 2 — Élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons aux fondations...
  35. Après l’article 2
  36. Article 3 — Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
  37. I. L’État du droit
  38. A. les redevables et l’assiette la taxe d’habitation
  39. 1. Les redevables de la taxe d’habitation
  40. a. L’occupant en titre
  41. b. Les exonérations générales
  42. 2. Les locaux soumis à la taxe d’habitation
  43. a. Immeubles affectés à l’habitation (article 1407 du CGI)
  44. b. Immeubles non imposables à la taxe d’habitation
  45. c. Certaines exonérations sont facultatives
  46. d. Le cas des logements vacants
  47. 3. L’assiette de la taxe d’habitation
  48. a. Les valeurs locatives brutes
  49. b. Leur revalorisation forfaitaire régulière, à défaut de révision
  50. c. L’expérimentation sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  51. d. Les abattements obligatoires et facultatifs
  52. B. Les dispositifs actuels d’exonération de taxe d’habitation, orientés vers les ménages aux revenus modestes et vers les personnes âgées
  53. 1. Les bénéficiaires d’exonération de taxe d’habitation de droit commun
  54. 2. Les bénéficiaires d’exonération relevant de la clause de maintien des droits acquis
  55. 3. Un dispositif de sortie en sifflet de l’exonération de taxe d’habitation, instauré en 2015
  56. 4. Près de 4 millions de foyers exonérés de taxe d’habitation
  57. C. le plafonnement en fonction du revenu
  58. 1. Un plafonnement de cotisation en fonction du revenu vise à réduire la cotisation de TH de certains contribuables non exonérés
  59. a. Les plafonds de RFR pour le bénéfice du plafonnement
  60. b. La prise en compte des revenus des différents membres du foyer TH
  61. 2. Le plafonnement du plafonnement répond à une logique d’équilibre entre l’État et les collectivités
  62. 3. Le plafonnement du plafonnement du plafonnement
  63. D. Autres dégrèvements
  64. II. Le contexte Économique et budgÉtaire
  65. A. LA TH dans les recettes des collectivités
  66. 1. Les cotisations payées par les redevables et la part prise par l’État
  67. 2. La distinction de l’effet base et de l’effet taux
  68. B. Du point de vue des ménages
  69. III. le dispositif proposé
  70. A. Un dégrèvement total de la taxe d’habitation à compter de 2020 pour 80 % des ménages
  71. 1. Le champ des ménages bénéficiaires
  72. 2. L’articulation avec l’exonération et le plafonnement existants
  73. 3. Les modalités du dégrèvement
  74. a. Un dégrèvement calculé sur la base des taux et abattements applicables pour la taxe d’habitation due en 2017
  75. b. Un mécanisme de lissage, destiné à éviter les effets de seuil
  76. 4. Les frais de gestion perçus par l’État
  77. 5. Le délai de reprise de l’administration fiscale
  78. B. la mise en Œuvre par étapes de la mesure, avec un dégrèvement de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019
  79. IV. L’IMPACT BUDGÉTAIRE et Économique attendu
  80. A. Le gain pour les ménages
  81. 1. Plus de 17 millions de bénéficiaires du nouveau dégrèvement
  82. 2. Un gain moyen de l’ordre de 600 euros en 2020
  83. 3. Les bénéficiaires de la mesure relevant majoritairement des troisième à septième déciles
  84. B. L’impact pour les collectivités et l’État
  85. 1. La perspective de la Conférence nationale des territoires
  86. 2. Un coût net de dix milliards d’euros pour l’État
  87. C. L’articulation de la réforme avec celle portant sur la CSG et les cotisations salariales
  88. 1. La hausse de CSG de 1,7 point prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, contrepartie d’une baisse...
  89. 2. La réforme de la taxe d’habitation doit permettre de compenser les effets de la hausse de CSG pour la majorité des retraités...
  90. Article 4 — Aménagement de l’assiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne
  91. I. L’État du droit
  92. A. La presse en ligne bénéficie d’un taux de TVA réduit contraire à la directive européenne relative au systÈme commun de TVA
  93. 1. Les services de presse en ligne bénéficient d’un taux de TVA super-réduit depuis le 1er février 2014
  94. 2. Le taux réduit à la presse en ligne, dans l’attente d’une modification de la directive, reste contraire au système commun de TVA
  95. B. La répartition de l’assiette de la TVA au sein des offres composites doit respecter un principe de réalisme Économique et de simplicité
  96. 1. La méthode de répartition de l’assiette applicable à la TVA entre différents taux doit être simple et économiquement réaliste
  97. 2. La ventilation de l’assiette de TVA dans le cadre des offres composites « triple play » comprenant des services de télévision
  98. C. La généralisation des services de presse en ligne dans les offres composites de télécommunication se traduit par une extension...
  99. II. Le contexte Économique et budgétaire
  100. A. Le taux réduit de TVA a été conçu comme un outil de soutien et de développement de la presse
  101. B. Le secteur des fournisseurs d’accès À un réseau de communication électronique est un secteur fortement concurrentiel
  102. C. Le manque à gagner pour l’État pourrait être significatif en l’absence d’une clarification rapide de la loi
  103. III. Le dispositif proposé
  104. Article 5 — Exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur les sociétés (IS) : services à la personne (SAP)
  105. I. L’État du droit
  106. A. LES diffÉrents rÉgimes d’exercice Des organismes de SAP
  107. 1. Le régime de l’agrément des SAP
  108. 2. Le régime de l’autorisation des SAP
  109. 3. Le régime de la déclaration des SAP
  110. B. LE rÉgime fiscal des associations de SAP en matiÈre de taxe sur la valeur ajoutÉe et d’impÔt sur les sociÉtÉs
  111. 1. L’assujettissement des OSP aux impôts commerciaux tels que l’impôt sur les sociétés
  112. 2. L’assujettissement des OSP à la taxe sur la valeur ajoutée
  113. II. Le Contexte économique et budgétaire
  114. III. Le dispositif proposÉ et les enjeux juridiques
  115. IV. L’impact Économique et budgétaire attendu
  116. Article 6 — Extension de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux psychothérapeutes et psychologues
  117. I. L’État du droit
  118. A. Les psychologues et psychothÉrapeutes titulaires d’un des diplÔmeS requis pour Être recrutÉs dans la fonction publique hospitaliÈre...
  119. B. Les Évolutions de la rÉglementation sur l’usage des titres de psychologues et psychothÉrapeutes fragilisent le critÈre du diplÔme...
  120. 1. Un encadrement de l’usage légal du titre de psychothérapeute…
  121. 2. … et de l’usage légal du titre de psychologue …
  122. 3. … qui rend moins pertinent et fragilise le critère de la détention d’un diplôme pour l’exonération de TVA.
  123. II. Le dispositif proposÉ et les enjeux juridiques
  124. III. L’impact budgétaire attendu
  125. Après l’article 6
  126. Article additionnel après l’article 6 — Baisse du seuil de logements sociaux pour l’application de la TVA réduite à l’acquisition de...
  127. Après l’article 6
  128. Article 7 — Calcul du taux effectif d’imposition et modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des...
  129. I. L’État du droit
  130. A. la cvae due par les entreprises
  131. 1. L’assiette et la liquidation de la CVAE
  132. 2. Les taux de CVAE et le dégrèvement barémique
  133. 3. La censure des modalités de détermination du taux effectif de CVAE pour les groupes fiscalement intégrés
  134. a. La consolidation du chiffre d’affaires au niveau du groupe pour les sociétés relevant de l’intégration fiscale
  135. b. L’inconstitutionnalité du critère de l’intégration fiscale et la censure de la consolidation
  136. B. Les modalités de rÉpartition du produit de CVAE
  137. 1. Les règles de répartition en vigueur en 2017
  138. a. Détermination de la CVAE reversée aux collectivités
  139. b. Répartition du produit entre les collectivités
  140. c. Les territoires industriels
  141. d. La péréquation
  142. 2. Les règles de répartition prévues à compter de 2018
  143. II. Le contexte Économique et budgÉtaire
  144. A. la part de la CVAE dans les recettes des collectivitÉs
  145. 1. La part de la CVAE dans les recettes des collectivités en 2016
  146. 2. Les simulations disponibles sur l’impact de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016
  147. a. Limites méthodologiques
  148. b. Impact global
  149. c. Résultats par échelons territoriaux
  150. B. l’impact de la censure constitutionnelle sur le produit de CVAE
  151. III. Le dispositif proposé
  152. A. La mise en conformité à la Constitution des modalités de calcul du taux effectif de CVAE
  153. B. les modifications des modalités de Répartition du produit de cvae
  154. 1. Le maintien des règles applicables en 2017 et l’abrogation de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016
  155. 2. Les arguments du Gouvernement
  156. 3. Les observations du Rapporteur général
  157. 4. Le coefficient pour les établissements industriels
  158. a. Les locaux industriels dans la clé de répartition de la CVAE
  159. b. Le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
  160. IV. L’impact budgétaire et économique
  161. A. Un gain annuel pérenne de 340 millions d’euros pour l’État
  162. 1. Un gain de 340 millions d’euros pour l’État dû à un moindre dégrèvement barémique
  163. 2. La particularité de l’impact budgétaire en 2019
  164. B. La pertinence de l’extension de la consolidation du chiffre d’affaires pour le calcul du taux effectif de CVAE
  165. Article 8 — Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
  166. I. L’état du droit
  167. A. Un crédit d’impôt qui a fait l’objet de réformes successives au cours des dernières années
  168. 1. Le principe du crédit d’impôt
  169. 2. Les multiples aménagements apportés au dispositif au cours des dernières années
  170. B. Une évolution contrastée de la dépense fiscale
  171. II. Le contexte Économique et budgÉtaire
  172. III. Le droit proposé : la prorogation du crédit d’impôt d’une année et la modification des équipements éligibles
  173. A. La prorogation d’une année du CITE
  174. B. L’exclusion des chaudières au fioul et des fenêtres, volets isolants et porte d’entrée du champ du CITE
  175. 1. L’exclusion des chaudières à fioul, dès le 27 septembre 2017
  176. 2. L’exclusion des fenêtres, volets isolants et portes du champ du CITE à compter du 28 mars 2018, après une diminution du taux entre le...
  177. 3. Le maintien du taux réduit de TVA pour ces catégories d’équipements
  178. IV. L’impact budgétaire attendu
  179. Article additionnel après l’article 8 — Prolongation du taux réduit de TVA pour les autotests de détection de l’infection par les virus...
  180. Article 9 — Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de...
  181. I. L’État du droit
  182. A. La tarification DES TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION applicable aux produits Énergétiques
  183. 1. Les taxes intérieures de consommation sont des droits d’accise sur la consommation des produits énergétiques
  184. 2. La tarification des taxes intérieures de consommation comprend une composante carbone intitulée « contribution climat énergie »
  185. B. LEs Écarts de tarification de TICPE sur les carburants entre le gazole et les essences
  186. 1. Une fiscalité applicable aux carburants plus favorable au gazole qu’aux essences
  187. 2. Une convergence progressive des tarifs de TICPE applicables aux carburants
  188. II. Le contexte Économique et budgÉtaire
  189. A. Une hausse de la fiscalité des produits énergétiques dont certains secteurs économiques sont préservés
  190. B. Une situation fiscale longtemps favorable à la forte dielisation du parc automobile français
  191. III. Le dispositif proposÉ et les enjeux juridiques
  192. A. Une hausse progressive de la composante carbone pour atteindre 86,2 euros par tonne de CO2 en 2022
  193. B. Une convergence progressive des tarifs de TICPE entre le gazole et les essences
  194. IV. L’impact Économique et budgétaire attendu
  195. A. Une hausse dynamique des recettes budgétaires
  196. B. Une hausse du prix de l’Énergie pour les ménages qui doit s’apprécier au regard des mécanismes de soutien
  197. Après l’article 9
  198. Article additionnel après l’article 9 — Exclusion de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du carburant ED 95
  199. Après l’article 9
  200. Article additionnel après l’article 9 — Inclusion dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du gazole B 10
  201. Après l’article 9
  202. Article 10 — Rehaussement des plafonds des régimes d’imposition des micro-entreprises
  203. I. L’état du droit
  204. A. Les régimes micro-fiscaux : « micro-bic » et « micro-BNC »
  205. 1. Présentation des différents régimes « micro » des travailleurs indépendants
  206. 2. Des plafonds adossés à ceux de la franchise en base de TVA
  207. 3. Des obligations administratives, fiscales et comptables simplifiées
  208. B. Le régime micro-social
  209. C. Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
  210. D. Synthèse des règles applicables aux micro-entrepreneurs
  211. E. La possibilité d’opter pour le régime réel
  212. II. Le programme gouvernemental en faveur des micro-entrepreneurs
  213. A. La France compte plus d’un million de micro-entrepreneurs
  214. B. Les mesures prévues pour les micro-entrepreneurs
  215. III. Le dispositif proposé
  216. A. Le rehaussement des plafonds des régimes « micro »
  217. B. Les mesures de coordination
  218. C. Une entrée en vigueur aménagée
  219. IV. L’impact budgétaire et économique
  220. A. Un coût annuel total de 21 millions d’euros à compter de 2018
  221. B. Une simplification accrue et un soutien au développement des micro-entreprises
  222. C. De nouvelles obligations à nuancer
  223. 1. Les conséquences de la réforme en matière de TVA
  224. 2. La neutralité de l’assujettissement à la CVAE de certains redevables au « micro »
  225. D. Le maintien cohérent du plafond actuel des revenus du foyer dans le cadre du versement libératoire
  226. Après l’article 10
  227. Article additionnel après l’article 10 — Extension de l’exonération d’impôts commerciaux applicable dans les zones de revitalisation...
  228. Après l’article 10
  229. Article additionnel après l’article 10 — Assouplissement des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas
  230. Après l’article 10
  231. Article additionnel après l’article 10 — Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les...
  232. Article 11 — Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique
  233. I. L’État du droit
  234. A. Le champ de la fiscalité du capital
  235. 1. Les impôts ou revenus qui ne sont pas considérés comme pesant sur les revenus du capital pour la présente réforme
  236. 2. Le champ des revenus sur le capital non concernés par le PFU
  237. 3. Le champ des revenus sur le capital concernés par le PFU
  238. B. La fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
  239. 1. Les revenus distribués (ou dividendes)
  240. a. Une imposition au barème de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2007
  241. b. L’option pour un prélèvement forfaitaire libératoire entre 2008 et 2012
  242. c. Depuis le 1er janvier 2013, une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec la mise en place d’un prélèvement forfaitaire obligatoire
  243. 2. Les produits de placement à revenu fixe (ou intérêts d’obligations)
  244. C. La fiscalité des plus-values mobilières
  245. 1. Une imposition selon un prélèvement forfaitaire libératoire jusqu’au 1er janvier 2013
  246. 2. L’imposition actuelle au barème s’accompagne d’abattements qui rendent la fiscalité des plus-values mobilières particulièrement complexe
  247. a. Les abattements pour durée de détention
  248. b. L’abattement fixe de 500 000 euros pour les dirigeants de PME partant en retraite
  249. 3. Les modalités particulières d’imputation des plus-values et des moins-values mobilières
  250. D. La fiscalité de l’épargne réglementée
  251. 1. Les revenus de l’assurance-vie
  252. 2. Les revenus de l’épargne logement
  253. a. Le compte épargne logement
  254. b. Le plan d’épargne logement
  255. 3. L’actionnariat salarié
  256. a. Les attributions gratuites d’actions
  257. b. Les BSPCE
  258. E. Les modalités d’application de la fiscalité du capital pour les contribuables non-résidents ou transférant leur domicile hors de France
  259. 1. Une retenue à la source sur les dividendes et les intérêts
  260. 2. L’« exit tax » pesant sur les plus-values mobilières latentes en cas de transfert du domicile hors de France
  261. II. Le dispositif proposé
  262. A. L’application de plein droit d’un PFU à défaut d’option pour le barème
  263. 1. Les modalités de perception du PFU en N + 1
  264. a. Le champ des revenus soumis au PFU
  265. b. Une option possible pour le barème en année N + 1
  266. 2. Le PFO actuellement en vigueur est conservé dans son principe et ses taux sont alignés sur celui du PFU
  267. 3. Divers autres prélèvements proportionnels applicables à certains revenus mobiliers sont mis en cohérence avec le PFU
  268. B. Le réaménagement des abattements applicables aux plus-values mobilières
  269. 1. La limitation de l’abattement pour durée de détention de droit commun aux titres acquis avant le 1er janvier 2018 lors de leur...
  270. 2. La limitation de l’abattement pour durée de détention renforcé aux titres acquis avant le 1er janvier 2018 lors de leur imposition au...
  271. 3. Le maintien de l’abattement fixe de 500 000 euros au PFU comme au barème et la suppression de la possibilité de le cumuler avec...
  272. 4. Une mise en cohérence des règles d’imputation des plus et moins-values mobilières avec la jurisprudence du Conseil d’État
  273. C. L’impact de la réforme sur l’assurance-vie, l’épargne logement et les actions gratuites
  274. 1. La mise en œuvre du PFU dans le domaine de l’assurance-vie
  275. a. Une mise en œuvre du PFU pour les produits liés à des versements opérés à compter du 27 septembre 2017
  276. b. Les modalités de détermination du taux applicable pour les contrats dont l’encours est supérieur à 150 000 euros
  277. c. Un ajustement technique des modalités d’imputation de l’abattement de 4 600 euros
  278. 2. La mise en œuvre du PFU dans le domaine de l’épargne logement
  279. 3. Le régime des actions gratuites
  280. D. Les ajustements de certains régimes particuliers d’imposition des plus-values mobilières
  281. 1. L’imposition des compléments de prix
  282. 2. L’imposition des plus-values mobilières résultant de restructurations d’entreprise ne générant pas de flux financier
  283. 3. La mise en cohérence du dispositif du compte PME innovation et de l’« exit tax » avec la présente réforme
  284. E. La suppression du régime des bons anonymes
  285. Article additionnel après l’article 11 — Application du prélèvement forfaitaire unique aux plus-values professionnelles de long terme...
  286. Après l’article 11
  287. Article additionnel après l’article 11 — Relèvement de l’exonération des plus-values immobilières applicable aux expatriés
  288. Article additionnel après l’article 11 — Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur les cessions de métaux précieux
  289. Article 12 — Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF
  290. I. L’État du droit
  291. A. Rappel des évolutions successives de l’isf
  292. 1. 1982-2005 : des réformes visant à supprimer l’ISF ou à en modifier les modalités de calcul
  293. 2. 2005-2011 : un mitage de l’assiette et une refonte du barème
  294. 3. 2012-2017 : un mitage de l’assiette et une refonte du barème
  295. B. L’assiette actuelle de l’ISF
  296. 1. La part de l’immobilier dans l’assiette actuelle
  297. 2. Les éléments de l’assiette de l’ISF
  298. a. L’assiette immobilière
  299. i. Les dispositions générales
  300. ii. Les dispositions particulières
  301. b. L’assiette mobilière
  302. i. Les dispositions générales
  303. ii. Les dispositifs particuliers
  304. II. le dispositif proposé
  305. A. le champ des redevables
  306. B. L’assiette de l’IFI
  307. 1. L’imposition à l’IFI des biens immobiliers en détention directe
  308. 2. L’imposition à l’IFI des biens immobiliers détenus par le biais d’une société
  309. 3. La définition de la société opérationnelle retenue pour l’application de l’IFI
  310. 4. Les modalités particulières d’imposition de l’usufruit, de la fiducie et du trust
  311. a. La prise en compte de l’usufruit
  312. b. La fiducie ou le trust
  313. c. Le crédit-bail et la location-accession
  314. d. Les contrats d’assurance-vie
  315. C. Les règles d’évaluation des biens
  316. 1. La valeur vénale courante après déduction des dettes
  317. 2. Le passif déductible
  318. D. Les exonérations
  319. 1. La transposition à l’IFI du régime des biens professionnels
  320. 2. Les exonérations particulières de certains types de biens fonciers
  321. E. Le calcul de l’impôt
  322. 1. Le barème de l’IFI
  323. 2. L’imputation des dons à des œuvres d’intérêt général
  324. 3. Le mécanisme de plafonnement en fonction du revenu et de prise en compte des impôts équivalents versés à l’étranger
  325. F. Obligations déclaratives
  326. G. Dispositions transitoires
  327. Après l’article 12
  328. Article additionnel après l’article 12 — Mise en place d’une taxe additionnelle sur l’immatriculation des véhicules de tourisme puissants
  329. Article additionnel après l’article 12 — Relèvement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation...
  330. Article additionnel après l’article 12 — Relèvement du barème du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport
  331. Après l’article 12
  332. Article 13 — Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués
  333. I. L’état du droit
  334. A. le régime de la contribution de 3 % sur les revenus distribués
  335. 1. Les sociétés assujetties à la contribution de 3 %
  336. 2. L’assiette de la contribution de 3 %
  337. B. L’incompatibilité de la contribution de 3 % avec la directive « mère-fille »
  338. C. la censure intégrale de la contribution de 3 % pour inconstitutionnalité
  339. II. l’absence de lien établi entre la contribution de 3 % et le comportement des entreprises
  340. III. Le dispositif proposé
  341. A. La suppression proposée de la contribution de 3 %
  342. B. Le dispositif privé d’objet par la censure intégrale de la contribution
  343. IV. L’impact budgétaire et économique de la disparition de la contribution de 3 %
  344. A. Un coût budgétaire de 1,88 milliard d’euros par an
  345. B. Un coût supplémentaire et non pérenne de plusieurs milliards d’euros dû aux contentieux
  346. Article 14 — Suppression de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation
  347. I. L’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation
  348. A. La réintégration des charges en l’absence de gestion effective des titres
  349. B. Les modalités de réintégration des charges
  350. C. les Cas de dispense de réintégration des charges
  351. II. Le renforcement des autres dispositifs encadrant la déductibilité des charges financières
  352. A. L’encadrement de la déductibilité des intérêts
  353. 1. Les intérêts versés aux associés ou aux entreprises liées
  354. 2. Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
  355. B. Le plafonnement de la déductibilité intégrale des charges financières nettes
  356. C. L’encadrement prévu par l’« amendement Charasse »
  357. III. Le dispositif proposé
  358. A. L’abrogation du dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation
  359. B. L’absence de chiffrage du coût de la mesure
  360. C. La motivation de la suppression proposée
  361. 1. Le développement des outils d’encadrement de la déductibilité des charges financières
  362. 2. La question de la compatibilité avec le droit européen
  363. 3. L’amélioration de la lisibilité du droit
  364. Après l’article 14
  365. Article 15 — Modification de l’assiette de la taxe sur les transactions financières
  366. I. L’État du droit
  367. A. UNE TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU TITRES ASSIMILÉS
  368. 1. Un champ d’application limité aux actions de grandes sociétés françaises
  369. 2. Une assiette constituée par le prix d’acquisition du titre
  370. 3. Des modalités de recouvrement qui reposent essentiellement sur le dépositaire central
  371. B. les deux volets de la TTF VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES transactions les plus spéculatives
  372. 1. Une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence
  373. 2. Une taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut
  374. C. une première extension aux opérations intra-journalieres censurée en loi de finances pour 2016
  375. D. le dispositif adopté en loi de finances pour 2017
  376. 1. Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale en première lecture
  377. a. L’extension aux opérations intra-journalières
  378. b. L’augmentation du taux de la TTF
  379. 2. L’examen au Sénat et en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale
  380. 3. L’examen par le Conseil constitutionnel
  381. II. Le contexte budgétaire, financier et Économique
  382. A. L’évolution du financement de la politique en faveur de l’aide au développement
  383. 1. Le rendement de la TTF et l’affectation de son produit
  384. 2. L’évolution des crédits en faveur de l’aide publique au développement
  385. 3. L’effort français en faveur de l’aide publique au développement
  386. 4. L’engagement du Président de la République à l’horizon 2022
  387. B. LEs exemples étrangers et la perspective d’une TTF européenne
  388. 1. Les exemples étrangers
  389. a. L’Italie
  390. b. La Suisse
  391. c. La « stamp duty » britannique
  392. 2. La perspective de la mise en place d’une TTF européenne
  393. III. le dispositif proposé
  394. A. Une abrogation à compter de la publication du present projet de loi de finances
  395. B. les raisons de cette abrogation
  396. 1. Des doutes subsistants sur la faisabilité technique du dispositif
  397. 2. Un impact sur la délocalisation des opérations intra-journalières mal maîtrisé
  398. 3. Une nécessité d’avancer dans un cadre européen cohérent tenant compte des perspectives du Brexit
  399. Après l’article 15
  400. II. – RESSOURCES AFFECTÉES
  401. A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  402. Avant l’article 16
  403. Article 16 — Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts...
  404. I. L’État du droit
  405. A. LE montant et l’architecture de la DGF ont ÉtÉ modifiÉs pour la derniÈre fois par la loi de finances pour 2017
  406. 1. L’évolution du montant de la DGF
  407. 2. Une réforme de la DGF reportée puis abrogée
  408. a. L’architecture actuelle de la DGF date de 2015
  409. b. La dernière réforme de la DGF a finalement été abrogée
  410. B. Le remplacement de la DGf par une fraction de TVA : attribuer aux régions une recette dynamique pour financer leur mission de...
  411. 1. Un fonds de soutien exceptionnel pour les régions de 450 millions d’euros en 2017
  412. 2. Le transfert d’une fraction de TVA aux régions à compter de 2018
  413. C. la compensation des exonÉrations de fiscalitÉ directe locale diminue régulièrement
  414. 1. Pourquoi des variables d’ajustement
  415. a. Les règles de compensation des exonérations de fiscalité directe locale (FDL)
  416. b. La minoration de variables d’ajustement pour respecter l’enveloppe normée définie pour les concours financiers de l’État aux collectivités
  417. 2. L’épuisement progressif des variables a conduit à deux évolutions en loi de finances pour 2017
  418. 3. Le cas particulier des exonérations de TFPB pour le secteur du logement social
  419. II. le contexte budgétaire
  420. A. la contractualisation de l’effort de réduction des dépenses des collectivités
  421. B. La DGF représente À elle seule 62 % des concours de l’État en 2017
  422. C. la minoration des variables d’ajustement
  423. III. les modifications proposÉes
  424. A. la fixation du montant de la DGF pour 2018
  425. 1. Un montant global de 27,050 milliards d’euros
  426. 2. La clé de passage de la DGF 2017 à la DGF 2018
  427. 3. Les propositions du Rapporteur général pour améliorer la répartition de la DGF
  428. a. Le verdissement de la DGF
  429. b. Une meilleure prise en compte de la population des communes touristiques
  430. c. Renforcer le soutien au développement des communes nouvelles
  431. B. l’adaptation de la base de la fraction de tva des régions
  432. a. Calcul de la fraction de TVA
  433. b. Répartition entre les régions de la fraction de TVA
  434. C. l’élargissement de la liste des variables d’ajustement
  435. 1. Le besoin de financement à gager
  436. 2. La prise en compte de la DCRTP du bloc communal dans l’enveloppe normée
  437. a. Les variables d’ajustement
  438. b. L’élargissement de la liste à la DCRTP du bloc communal
  439. 3. Les taux de minoration
  440. IV. l’impact économique et budgétaire
  441. A. l’impact budgétaire pour l’État
  442. B. la part des compensations dans les recettes de fonctionnement des collectivités
  443. Après l’article 16
  444. Article 17 — Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe...
  445. I. État du droit
  446. A. Le droit des collectivités territoriales à compensation en cas de transfert de compétences
  447. B. Les fractions de TICPE transférées aux collectivités territoriales
  448. 1. La TICPE représente environ un tiers de la fiscalité transférée aux collectivités territoriales
  449. 2. Le tiers du produit de la TICPE est transféré aux collectivités territoriales
  450. 3. Les fondements juridiques sur lesquels reposent les transferts de TICPE
  451. a. TICPE « Mayotte (départementalisation) » : article 39 de la loi de finances pour 2012
  452. b. TICPE « Réforme du financement de l’apprentissage » : article 29 de la loi de finances pour 2015
  453. i. La ressource régionale pour l’apprentissage
  454. ii. La part de TICPE dans la ressource régionale pour l’apprentissage
  455. c. TICPE « MAPTAM ET NOTRe » : I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016
  456. II. Les ajustements proposés
  457. A. Les ajustements relatifs à la ticipe « mayotte (départementalisation) »
  458. 1. Le montant de la compensation au titre du service de protection maternelle infantile
  459. 2. Le montant de la compensation au titre du service public régional de formation
  460. 3. La modification de la fraction de tarif de TICPE « Mayotte (départementalisation) »
  461. B. Les ajustements relatifs à la TICPE « réforme du financement de l’apprentissage »
  462. C. Les ajustements relatifs à la TICPE « MAPTAM et NOTRe »
  463. Article 18 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  464. I. l’architecture des PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES (PSR) n’est modifiÉE qu’À la marge
  465. A. Contexte budgétaire
  466. B. Un nouveau PSR au profit de la collectivitÉ territoriale de Guyane, dans le cadre de la rÉforme de l’octroi de mer
  467. II. l’impact budgÉtaire
  468. A. Un montant global ÉvaluÉ À 40,3 milliards d’euros en 2018
  469. B. articulation avec les autres dispositions du prÉsent projet de loi
  470. C. les principales Évolutions des montants des PSR
  471. 1. La substitution d’une fraction de TVA à la DGF des régions
  472. 2. L’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement
  473. 3. Le fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA)
  474. B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  475. Article 19 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  476. I. l’état du droit
  477. A. l’encadrement progressif des taxes affectées
  478. 1. La fiscalité affectée à des tiers, une dérogation au principe d’universalité budgétaire
  479. 2. L’accroissement de la fiscalité affectée
  480. 3. L’encadrement progressif de la fiscalité affectée
  481. a. Le plafonnement de taxes affectées à compter de 2012
  482. b. L’élargissement progressif du périmètre du plafonnement
  483. c. Un renforcement de l’encadrement des taxes affectées plafonnées en loi de programmation des finances publiques
  484. i. L’intégration des taxes affectées plafonnées dans les normes de dépenses de l’État
  485. ii. Les conditions de recours aux taxes affectées et le principe de leur plafonnement
  486. iii. Abandon, par le projet de loi de programmation des finances publiques, des mesures d’encadrement, qui n’étaient pas appliquées
  487. II. les mesures proposées
  488. A. l’intégration de trois taxes au principe du plafonnement
  489. 1. Le rétablissement du plafond des contributions à la formation professionnelle des artisans
  490. 2. Le plafonnement du prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de...
  491. B. une diminution nette globale de 289 millions d’euros du plafonnement des taxes affectées
  492. 1. Les diminutions de plafond
  493. a. Les mesures de périmètre
  494. b. Les baisses de plafond significatives
  495. i. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), une baisse de plafond de 94,2 millions d’euros
  496. ii. Les agences de l’eau, une baisse de plafond de 195 millions d’euros
  497. iii. Le Centre national pour le développement du sport (CNDS), une baisse de plafond de 136,6 millions d’euros
  498. iv. Les chambres de commerce et d’industrie, une baisse de plafond de 150 millions d’euros
  499. v. France Télévisions, une baisse de plafond de 80 millions d’euros
  500. 2. Les hausses de plafond
  501. a. Une mesure de périmètre
  502. b. Une augmentation de plafond significative en faveur de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  503. 3. Les plafonds stabilisés
  504. C. les autres mesures proposÉes
  505. 1. La suppression de la taxe affectée au Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)
  506. 2. La pérennisation et le renforcement du financement du Fonds national des aides à la pierre via les organismes d’habitations à loyer modéré
  507. Article additionnel après l’article 19 — Modification des ressources affectées au Conservatoire du littoral
  508. Après l’article 19
  509. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  510. Article 20 — Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  511. Article 21 — Relèvement du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du...
  512. I. l’État du droit
  513. A. Les recettes du CAS Radar
  514. 1. Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction
  515. 2. Le produit des autres amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la police de la circulation
  516. B. Les dÉpenses du CAS Radar
  517. 1. La répartition des dépenses par programme et par section
  518. 2. Des dépenses majoritairement consacrées à la sécurité routière
  519. II. Le contexte
  520. III. Le dispositif proposÉ
  521. A. Une option écartÉe : l’utilisation du solde reportÉ du CAS
  522. B. Un relÈvement du plafond des recettes issues des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction
  523. IV. L’Impact attendu
  524. A. des nouveaux moyens pour la sécurité routiÈre
  525. B. Un impact budgÉtaire et Économique favorable
  526. C. Une mesure qui ne devrait pas pÉnaliser l’AFITF
  527. Article 22 — Modification du financement des trains d’équilibre du territoire via le compte d’affectation spéciale Services nationaux de...
  528. I. L’État du droit
  529. A. Les recettes du CAS TET
  530. 1. La taxe d’aménagement du territoire (TAT)
  531. 2. La contribution de solidarité territoriale
  532. 3. La taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF)
  533. B. Les dÉpenses
  534. C. Exécution budgétaire depuis la création du compte
  535. II. Le contexte
  536. A. le coût des tet
  537. B. Le redimensionnement de l’offre de TET
  538. C. la reprise du conventionnement de certains TET par les rÉgions
  539. D. Un engagement de baisse de la CST
  540. III. Le dispositif proposÉ
  541. A. Accroissement des recettes
  542. B. Élargissement des dÉpenses
  543. IV. L’Impact attendu
  544. Article 23 — Fixation des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique
  545. I. l’État du droit
  546. A. Les recettes du CAS Transition ÉnergÉtique
  547. 1. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
  548. 2. La taxe intérieure sur les houilles, les lignites, et les cokes (TICC)
  549. B. Les dÉpenses du CAS Transition ÉnergÉtique
  550. 1. Le programme 764 Soutien à la transition énergétique
  551. 2. Le programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique
  552. II. le Contexte Économique et budgÉtaire
  553. A. un financement du soutien aux Énergies renouvelabLes mieux contrôlÉ par le parlement et Élargi aux consommations d’Énergie carbonÉe
  554. 1. Un meilleur contrôle parlementaire du financement des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables
  555. 2. Un élargissement des sources de financement de la transition énergétique
  556. 3. Une stabilisation de la fiscalité sur l’électricité
  557. 4. Un remboursement du déficit de compensation d’EDF
  558. B. La dynamique des dÉpenses
  559. 1. Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables
  560. 2. La progression des engagements financiers
  561. III. le dispositif proposÉ
  562. A. Un élargissement modÉrÉ des dÉpenses
  563. 1. Les procédures de mise en concurrence
  564. 2. Les versements aux gestionnaires de réseaux pour des projets d’interconnexion
  565. B. Un nouveau mode de fixation des recettes
  566. 1. Un nouveau mode de fixation des recettes fiscales
  567. 2. L’attribution d’une recette non fiscale : la mise aux enchères des garanties d’origine
  568. IV. l’Impact attendu
  569. Article 24 — Modification du barème du malus automobile (compte d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres)
  570. I. L’État du droit
  571. A. le malus automobile
  572. B. Le bonus automobile
  573. II. Le contexte Économique et budgÉtaire
  574. A. Des incitations financières favorables à une modification des comportements en faveur des véhicules propres
  575. B. le contexte budgétaire
  576. III. Le dispositif proposÉ et les enjeux juridiques
  577. A. un durcissement législatif du malus…
  578. B. … qui doit s’accompagner d’un renforcement réglementaire du bonus
  579. IV. L’impact Économique et budgétaire attendu
  580. Article 25 — Reconduction et actualisation du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours...
  581. I. L’état du droit
  582. A. Le fonctionnement du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public
  583. 1. Des principes clairs fixés dans la LOLF et la loi de finances pour 2006
  584. 2. Une pratique qui tourne le dos aux principes de la LOLF et de la loi de finances pour 2006
  585. B. Les recettes du compte de concours financiers
  586. 1. La contribution à l’audiovisuel public
  587. a. La contribution à l’audiovisuel public des particuliers
  588. b. Le régime applicable aux redevables professionnels
  589. c. L’augmentation tendancielle des recettes nettes de CAP et les modalités de détermination du montant effectivement versé aux opérateurs
  590. 2. Les dégrèvements décidés par l’État
  591. 3. La taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE)
  592. II. le contexte Économique, budgétaire et financier
  593. A. Un financement exclusivement assuré par une fiscalité affectée
  594. 1. La fin du financement par les crédits budgétaires
  595. 2. Une part croissante du produit de la TOCE affectée à l’audiovisuel public depuis 2016
  596. B. Les structures bénéficiaires du budget de l’audiovisuel public
  597. III. Le dispositif proposé
  598. A. L’augmentation de la CAP limitée à la revalorisation automatique d’un euro
  599. B. L’ajustement du compte de concours financiers
  600. 1. Les prévisions de recettes de la CAP en 2017
  601. 2. L’augmentation sensible des dégrèvements de CAP
  602. D. – Autres dispositions
  603. Article 26 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  604. I. L’augmentation significative des recettes de la sécurité sociale en 2018
  605. A. l’augmentation du taux de contribution sociale généralisée (CSG)
  606. 1. Une augmentation substantielle de recettes (22,5 milliards d’euros)
  607. 2. Des pertes de recettes notamment liées à la mesure CSG (– 572 millions d’euros)
  608. B. les exonérations et suppressions de cotisations sociales mises en place en 2018
  609. 1. L’exonération de cotisations salariales chômage (– 9,4 milliards d’euros)
  610. 2. La suppression des cotisations salariales maladie (– 4,8 milliards d’euros)
  611. 3. Les exonérations de cotisations des travailleurs indépendants (– 1,9 milliards d’euros)
  612. II. les mesures àffectant négativement le solde de la sécurité sociale
  613. A. les mesures de transfert de charges entre l’état et la sécurité sociale
  614. 1. La suppression de la subvention de l’État à l’Agence de la biomédecine
  615. 2. La suppression de la participation de l’État à la prise en charge des frais de santé des personnes écrouées
  616. 3. Les réductions de crédits budgétaires affectant la sécurité sociale
  617. 4. Les autres transferts de charge entre l’État et la sécurité sociale
  618. B. les mesures ayant un impact positif sur le solde de la sécurité sociale, uniquement en 2017
  619. 1. Le prélèvement sur les réserves de la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse (– 719 millions d’euros)
  620. 2. La modification de la période d’imposition de la taxe sur les véhicules de sociétés – TVS (– 160 millions d’euros)
  621. 3. La création d’une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés (– 400 millions d’euros)
  622. III. Les transferts de recettes de la sécurité sociale vers l’état
  623. A. le transfert des recettes du prélèvement de solidarité
  624. B. L’ajustement à la baisse de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale
  625. Article 27 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne
  626. I. le budget de l’union européenne pour 2017
  627. II. l’évaluation du prélèvement sur recettes pour 2018
  628. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  629. Article 28 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  630. I. Les ressources de l’État
  631. A. Les recettes fiscales nettes
  632. B. Recettes non fiscales
  633. II. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  634. A. Le plafond des charges de l’état
  635. B. Le solde gÉnÉral de l’État
  636. III. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  637. A. Le tableau de financement
  638. B. Les autorisations traditionnelles relatives aux emprunts et À la trésorerie
  639. IV. Le plafond d’autorisation des emplois rémunÉrÉs par l’État

À la différence des plafonds de dépenses qui sont ventilés entre le budget général, chaque budget annexe et chaque catégorie de comptes spéciaux, ce plafond recouvre l’ensemble des emplois rémunérés par l’État.

Le III du présent article fixe ce plafond à 1 960 333 ETPT au lieu de 1 944 325 ETPT en loi de finances pour 2017 ([364]), soit une hausse de 16 008 ETPT.

La forte hausse du plafond d’emplois doit être relativisée dans la mesure où le schéma d’emplois de l’État prévoit 324 suppressions nettes de postes.

Il est, en effet, important de rappeler que ce plafond d’emplois n’a pas vocation à être intégralement consommé, comme cela fut le cas au cours des années précédentes. Ce plafond constitue simplement un stock maximal d’emplois à ne pas dépasser en exécution.

En seconde partie du présent projet de loi de finances (article 33), les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État font l’objet d’une répartition par ministère et par budget annexe, dans la limite du plafond voté en première partie.

Ces plafonds ministériels complètent le dispositif de plafonnement de la masse salariale (crédits du titre 2), conformément au III de l’article 7 de la LOLF aux termes duquel « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ces plafonds sont spécialisés par ministère ».

*


La commission adopte l’article 28 sans modification.

*


Puis elle adopte l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2018, modifiée.

*


([1]) Loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([2]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

([3]) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

([4]) Banque de France (lien).

([5]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° 2017-1 du 12 avril 2017 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité pour les années 2017 à 2020 (lien).

([6]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-2 du 21 juin 2017 relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2016 (lien).

([7]) Le solde conjoncturel pour 2016 est ainsi révisé à – 0,8 % du PIB, soit environ la moitié de la nouvelle hypothèse d’écart de production conformément à la « règle du pouce » précitée.

([8]) Loi n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016.

([9]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-3 du 24 septembre 2017 relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (lien).

([10]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2017-4 du 24 septembre 2017 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018 (lien).

([11]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([12]) Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([13]) Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

([14]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.

([15]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.

([16]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([17]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([18]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([19]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, article 7.

([20]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, article 12.

([21]) Le montant de cet abattement constitue également le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du CGI), de sorte que celui-ci est également relevé.

([22]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([23]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([24]) Dans un premier temps, l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014 avait maintenu l’exonération de taxe d’habitation en 2014, pour les contribuables de plus de soixante ans, ainsi que pour les veufs et veuves, exonérés en 2013 à raison de leur niveau de RFR en application du 2° du I de l’article 1414 du CGI. Cet article a également prévu le maintien du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public en 2014, pour ces mêmes contribuables.

([25]) Le dispositif correspondant pour la taxe foncière est prévu par le II de l’article 1391 du CGI.

([26]) Sans prendre en compte les bénéficiaires du mécanisme de lissage et de la « clause de grand père » prévus par l’article 75 de la loi de finances pour 2016.

([27]) En effet, près de 3 % des foyers TH ne sont pas identifiés à l’impôt sur le revenu, et ne disposent d’aucun RFR ni de nombre de parts. Ces situations correspondent notamment aux cas d’étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

([28]) Une fois déduit les 1,2 million de foyers qui voient leur cotisation ramenée à 0 par le plafonnement.

([29]) Après prise en compte des différents abattements.

([30]) Lequel est en fait rétabli, l’article 1414 C du CGI ayant été abrogé à compter des impositions établies au titre de l’année 2000.

([31]) L’article 1391 B ter du CGI correspond à un dégrèvement de taxe foncière, applicable sous condition de RFR, pour les contribuables dont la cotisation de taxe foncière serait supérieure à la moitié de leur RFR.

([32]) Ce montant est généralement plus élevé, du fait du mécanisme de plafonnement du plafonnement, dès lors que la collectivité où vit le contribuable a augmenté ses taux d’imposition depuis 2000 et/ou réduit ses abattements depuis 2003.

([33]) Le dégrèvement fondé sur le plafonnement continue toutefois à s’appliquer en 2018 et en 2019 (Cf. infra).

([34]) Abattements en faveur des personnes handicapées ou des personnes à revenus modestes, abattement facultatif à la base, abattement pour charges de famille et sa majoration facultative…

([35]) Sans prise en compte des effets des hausses de taux ou des baisses d’abattements décidées par les collectivités entre 2017 et 2020, qui pourraient entraîner un reste à charge pour les ménages en 2020, en l’état de la rédaction.

([36]) La baisse de cotisations salariales doit intervenir en deux temps. Au 1er janvier 2018 : le paiement de la cotisation maladie et de 1,45 point de cotisation chômage sera supprimé, soit une baisse de cotisations de 2,2 points, tandis qu’au 1er octobre 2018, le paiement du 0,95 point restant de cotisation chômage sera supprimé.

([37]) Du fait de la déductibilité de ce 1,7 point de l’assiette de l’impôt sur le revenu, instauré par l’article 38 du présent projet de loi de finances, la hausse de CSG appliquée en 2018 devrait minorer à due concurrence le revenu imposable des retraités, et ainsi entraîner une diminution des recettes d’impôt sur le revenu de 900 millions d’euros en 2019 – soit une forme de compensation de la hausse de CSG, à hauteur de 20 %, par une diminution de l’impôt sur le revenu acquitté en N + 1.

([38]) Sachant que pour un RFR compris entre 27 000 et 28 000 euros pour un célibataire, et 43 000 et 45 000 euros pour un couple, le foyer bénéficie d’un dégrèvement dégressif, dans le cadre du mécanisme de lissage.

([39]) Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([40]) Loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne issue de la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Patrick Bloche et Michel Françaix et plusieurs de leurs collègues tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 1730, 24 janvier 2014.

([41]) Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

([42]) Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

([43]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), Régime applicable aux services de presse en ligne, BOI-TVA-SECT-40-40-20140131 (lien).

([44]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([45]) CCA de Versailles, 20 juillet 2017, Société NC Numericable, n° 15VE02505 (lien).

([46]) M. Patrick Bloche, Rapport au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 1730, 29 janvier 2014 (lien).

([47]) Observatoire des marchés des communications électroniques, Les services de communications électroniques en France, Année 2016, ARCEP, 19 mai 2017 (lien).

([48]) Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne, Offres de presse couplées : le SPIIL dénonce un hold-up fiscal, communiqué du 12 juillet 2017 (lien).

([49]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

([50]) Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration.

([51]) Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale et des familles.

([52]) Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([53]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), « Les services à la personne en 2015 », DARES Résultats, n° 011, février 2017 (lien).

([54]) « La politique de soutien aux services à la personne », Lettre Trésor-Éco, n° 175, août 2016 (lien).

([55]) Évaluations des voies et des moyens, tome II, annexe au projet de loi de finances pour 2017.

([56]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), « Les services à la personne en 2015 », DARES Résultats, n° 011, février 2017 (lien).

([57]) Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([58]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), Professions médicales et paramédicales, 7 juin 2017, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20170607 (lien).

([59]) Id.

([60]) Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993.

([61]) Compte rendu des débats à l’Assemblée nationale du 8 octobre 2003 lors de l’examen de l’amendement n° 71, présenté par M. Bernard Accoyer, dans le cadre du projet de loi relatif à la politique de santé publique (lien).

([62]) Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

([63]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

([64]) Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute.

([65]) Arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.

([66]) Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.

([67]) Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.

([68]) Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue.

([69]) Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.

([70]) CJUE, 27 avril 2006, Solleveld et van den Hout-van Eijnsbergen, n° C-443/04 et C-444/04 (lien).

([71]) Conseil d’État, 30 décembre 2014, n° 360809 (lien).

([72]) BOFiP, Professions médicales et paramédicales, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20170607, 7 juin 2017 (lien).

([73]) À titre d’exemple, par rapport à la valeur ajoutée comptable, l’assiette de la CVAE intègre les redevances sur les brevets, les subventions d’exploitation ou encore le montants des loyers afférents à des biens pris en location plus de six mois ; inversement, cette assiette ne tient pas compte de certains postes, tels que les amortissements des biens corporels donnés en location ou en crédit-bail. Des différences existent aussi pour la valeur ajoutée des entreprises bancaires et celle des entreprises d’assurance.

([74]) Aucun plafonnement n’est prévu pour les sociétés financières, telles que les établissements de crédits et entreprises d’investissements agréées, les entreprises de gestion d’instruments financiers ou encore les entreprises d’assurance et assimilées.

([75]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés].

([76]) La censure décidée le 19 mai 2017 repose sur un raisonnement similaire à celui tenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, relative à l’exonération de la contribution de 3 % sur les revenus distribués dont bénéficient les groupes fiscalement intégrés. Là aussi, le Conseil constitutionnel avait jugé que l’intégration fiscale, sans rapport avec la contribution, ne pouvait être retenue comme critère.

([77]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([78]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([79]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

([80]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([81]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([82]) Charles Guené et Claude Raynal, Six propositions pour corriger la CVAE, rapport d’information, Sénat, session ordinaire de 2016-2017, n° 596, 28 juin 2017 (lien).

([83]) Cette exonération, réservée aux revenus distribués entre sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré, a été censurée pour ce motif en raison de l’absence de lien entre la contribution et l’intégration fiscale, propre à l’IS (Conseil constitutionnel, décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2017, Société Layher SA). L’exonération a été rétablie et étendue aux revenus distribués à des sociétés qui, sans constituer un tel groupe, remplissent les conditions de détention du capital prévues dans l’intégration fiscale (article 95 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

([84]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([85]) Les chiffres correspondent approximativement au produit de CVAE réparti entre 2012 et 2013 par l’État et au dégrèvement barémique supporté par ce dernier.

([86]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 3.

([87]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 5.

([88]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, articles 36 et 105.

([89]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, articles 81 et 83.

([90]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 74.

([91]) Cette condition de réalisation d’un « bouquet » de travaux ne s’appliquait pas aux contribuables dont le RFR de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense était inférieur à la limite prévue au II de l’article 1417 du CGI.

([92]) Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ; systèmes de charge pour véhicule électrique ; pour les seuls logements situés dans un département d’outre-mer, sont devenus éligibles les équipements de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ; les équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; les équipements visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air.

([93]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 106.

([94]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 23.

([95]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 1er. L’article 3 de cette loi énonce en outre : « La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020. »

([96]) Fédération française du bâtiment, Le bâtiment en chiffres 2016, juin 2017 (lien).

([97]) Campagne 2015 de l’Observatoire permanent de l’amélioration énergétique du logement, travaux achevés en 2014, document édité par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, mai 2016 (lien).

([98]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 9.

([99]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 99.

([100]) L’article 40 du présent projet de loi de finances vient par ailleurs proroger l’éco-PTZ, qui venait lui aussi à échéance au 31 décembre 2017, jusqu’au 31 décembre 2021, tout en modifiant son ciblage géographique.

([101]) Article 2 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (lien).

([102]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([103]) L’article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a organisé le basculement de l’ancienne contribution au service public de l’électricité au sein de la TICFE dont l’assiette et les taux ont été du même coup fortement modifiés pour assurer le financement des charges du service public de l’électricité par le programme n° 345 Service public de l’énergie et le compte d’affectation spécial Transition énergétique (lien).

([104]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([105]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).

([106]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([107]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

([108]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([109]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([110]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([111]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([112]) Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.

([113]) Cour des comptes, L’efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable, septembre 2016, (lien).

([114]) Cour des comptes, Référé sur les dépenses fiscales rattachées à la mission écologie, aménagement et développement durables et relatives à l’énergie, n° 65241, 12 décembre 2012 (lien).

([115]) Leila Aïchi, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, Sénat, session extraordinaire de 2014-2015, n° 610, 8 juillet 2015 (lien).

([116]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 24 sur la modification du barème du malus automobile (compte d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres).

([117]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 23 sur la fixation des recettes et l’élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale Transition énergétique.

([118]) Paul Malliet et Aurélien Saussay, « L’impact redistributif de la taxe carbone », in Observatoire français des conjonctures économiques, Évaluation du programme présidentiel pour le quinquennat 2017-2022 12 juillet 2017 (lien).

([119]) Commissariat général au développement durable, « Dépenses de carburant automobile des ménages : relations avec la zone de résidence et impacts redistributifs potentiels d’une fiscalité incitative », Études et documents, n° 8, juin 2009 (lien).

([120]) « Étude sur le kilométrage annuel moyen », L’Argus, n° 4470, 24 septembre 2015, page 6.

([121]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 8 sur la prorogation et l’aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

([122]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 24 sur la modification du barème du malus automobile (comptes d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres.

([123]) En application de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite « Pinel »).

([124]) Il existe également des régimes « micro » pour les bénéfices agricoles (BA) et les revenus fonciers. Le régime « micro-BA », qui a succédé au forfait agricole et est prévu à l’article 64 bis du CGI, consiste à appliquer à la moyenne des chiffres d’affaires de l’année d’imposition et des deux années précédentes un abattement de 87 %, sous réserve que cette moyenne n’excède pas 82 800 euros. Le régime « micro-foncier », prévu à l’article 32 du CGI, consiste à appliquer aux revenus fonciers, s’ils n’excèdent pas 15 000 euros, un abattement de 30 %.

([125]) Par exception, toutefois, ce régime « micro-BIC » s’applique aux locations en meublé qui portent sur des résidences de tourisme ou des chambres d’hôtes.

([126]) L’article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a harmonisé le régime fiscal de la location de biens meublés en qualifiant les revenus tirés de celle-ci de BIC, indépendamment du caractère habituel ou non de la location (auparavant, les revenus tirés de locations en meublé faites à titre occasionnel relevaient des revenus fonciers, non des BIC).

([127]) Article 24 de la loi « Pinel » précitée. Jusque-là, le bénéfice du régime était perdu dès le début de l’année de franchissement. La modification a permis de lisser la sortie du régime.

([128]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([129]) Les organismes de gestion agréés (OGA) ont pour mission d’apporter à leurs adhérents une assistance en matière de gestion, de leur fournir des analyses économiques, comptables et financières et de les accompagner dans leurs démarches administratives. Ils sont consacrés aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter du CGI et, s’agissant des associations de gestion et de comptabilité, à l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

([130]) Ce plafond est majoré de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

([131]) Depuis la modification apportée aux articles 50 0 et 102 ter par l’article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin II »). Jusque-là, la durée de l’option était de deux ans.

([132]) S’ils souhaitent conserver le bénéfice du régime réel, ils doivent exercer l’option avant le 1er février de l’année suivant la première année d’éligibilité au « micro-BIC », l’option s’appliquant à cette dernière.

([133]) Un redevable éligible à un régime « micro » qui opte pour le régime réel pourra en outre bénéficier d’une réduction d’impôt au titres des frais de comptabilité et d’adhésion s’il adhère à un OGA, en vertu de l’article 199 quater B du CGI.

([134]) Chiffres correspondant aux revenus 2015 imposés en 2016, figurant dans l’évaluation préalable de l’article 38 du projet de loi de finances pour 2016 (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu), pages 26-27.

([135]) ACOSS, Acosstat, n° 252, juillet 2017.

([136]) Le terme de « seuil » est impropre : il s’agit bien de montants au-delà desquels le bénéfice du régime est perdu, et non de montants dont l’atteinte ou le dépassement rend éligible audit régime.

([137]) Ce même ii abroge également le b du même 2, mais il s’agit là d’une simple coordination rendue nécessaire par la fin de l’adossement des plafonds « micro » à ceux de la franchise en base de TVA. Le d du 2° du I du présent article procède à une abrogation similaire à l’article 102 ter.

([138]) Par référence à l’article 53 A du CGI, qui renvoie à l’article 175 du même code.

([139]) Pour plus de précisions sur le taux effectif de CVAE, il est renvoyé au commentaire de l’article 7 du présent projet de loi de finances.

([140]) Loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers.

([141]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([142]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([143]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([144]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([145]) Loi n° 2007-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([146]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([147]) Voir le tableau en page suivante.

([148]) En intégrant le taux marginal de l’impôt sur le revenu de 45 %, la surtaxe dite « Fillon » de 4 % et la déductibilité de 5,1 % de la CSG, le taux marginal au titre de l’IR est de 46,5 %. Avec les prélèvements sociaux de 15,5 %, on aboutit à un taux global de 62 %.

([149]) Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966.

([150]) En intégrant le taux marginal de l’impôt sur le revenu de 45 %, la surtaxe dite « Fillon » de 4 % et la déductibilité de 5,1 % de la CSG, le taux marginal au titre de l’IR est de 46,5 %. Avec les prélèvements sociaux de 15,5 %, on aboutit à un taux global de 62 %.

([151]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([152]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([153]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([154]) Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003.

([155]) MM. Olivier Carré et Christophe Caresche, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’investissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

([156]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([157]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([158]) Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998.

([159]) Cf. infra la partie consacrée à l’impact de la réforme sur l’épargne logement.

([160]) Cf. infra le développement spécifique sur les bons anonymes.

([161]) Cette possibilité constituait du reste l’une des propositions de la mission d’information sur l’investissement productif de long terme mentionnée précédemment.

([162]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, M. Alain C. [Exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de détention].

([163]) Voir le paragraphe 440 du BOFiP-I dont la référence est : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40-20160411.

([164]) Question écrite n° 22465 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam publiée dans le Journal officiel Questions Sénat du 23 avril 2016, page 2764.

([165]) Réponse du ministère de l’économie et des finances publiée au Journal officiel Questions Sénat du 11 mai 2017, page 1796.

([166]) Conseil constitutionnel, décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l’abattement pour durée de détention en matière de plus-value mobilière].

([167]) Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

([168]) Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1980.

([169]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

([170]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([171]) Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

([172]) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

([173]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Époux M. [Impôt de solidarité sur la fortune].

([174]) Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986.

([175]) Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de Finances pour 1989.

([176]) Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

([177]) Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

([178]) Loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995.

([179]) Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996.

([180]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

([181]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([182]) Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

([183]) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

([184]) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

([185]) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II).

([186]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([187]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([188]) Loi n° 206-1917 du 29 décembre 2016 de finances 2017.

([189]) Olivier Carré et Christophe Caresche, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’investissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

([190]) Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

([191]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017, M. Jean-Jacques M. [Droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d’assurance-vie].

([192]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([193]) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

([194]) CJUE, 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC et autres, nos C-338/11 à C-347/11.

([195]) Définies à l’article 2 de l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie de 2014 (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité).

([196]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([197]) L’extension de l’exonération, introduite par l’article 95 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative, tirait les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 30 septembre 2016 qui avait censuré l’exonération concernant les seuls groupes fiscalement intégrés. Cette exonération emportait une rupture d’égalité selon que les sociétés appartenaient ou non à un tel groupe, alors que l’intégration fiscale, régime propre à l’IS et donc sans lien avec la contribution, ne pouvait servir de critère (Conseil constitutionnel, décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d’un groupe fiscalement intégré]).

([198]) Directive n° 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, modifiée en 2014 et 2015.

([199]) La quote-part ne pouvant excéder 5 % des revenus distribués, la charge fiscale maximale admise correspond à l’application du taux normal d’IS sur cette assiette, soit 1,67 % en France (33 1/3 % × 5 %).

([200]) CJUE, 17 mai 2017, Association française des entreprises privées et autres, n° C-365/16. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État le 27 juin 2016.

([201]) Puisqu’ils étaient imposés au titre de l’IS et de cette contribution, conduisant à une imposition de 4,67 % des revenus distribués, supérieure au plafond autorisé de 1,67 %.

([202]) Conseil d’État, 7 juillet 2017, Société SOPARFI, n° 399757.

([203]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([204]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués], paragraphe 8.

([205]) Le raisonnement peut être rapproché de celui tenu dans la décision n° 2051-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA. Le Conseil constitutionnel avait alors censuré l’exclusion du régime mère-filles des produits de titres de participation non assortis de droits de vote compte tenu de la différence de traitement qu’elle entraînait. Cette exclusion ne s’appliquait qu’aux titres de participation dans des filiales françaises ou tierces à l’Union européenne, la directive mère-fille, qui couvre les filiales européennes, ne prévoyant pas de distinction selon que les titres confèrent ou non des droits de vote.

([206]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués], paragraphe 8.

([207]) La hausse des dividendes n’étant a priori pas due au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui ne doit en principe pas être utilisé à cet effet : le Comité de suivi du CICE précise dans sa dernière évaluation que les études conduites « ne font ressortir aucun résultat significatif sur le lien entre CICE et dividendes » (Rapport 2017, octobre 2017, page 26).

([208]) INSEE, Les comptes de la Nation en 2016. Les dividendes nets versés correspondent à la différence entre les dividendes versés et les dividendes reçus.

([209]) Le taux d’autofinancement correspond au rapport de l’épargne à la formation brute de capital fixe -agrégat qui mesure l’investissement).

([210]) Conseil des prélèvements obligatoires, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016 -Rapport particulier n° 2 : Comment l’impôt sur les sociétés affecte-t-il les comportements ?, page 49.

([211]) Théorie de la hiérarchisation des sources de financement, ou « pecking order theory », Myers et Majluf, 1984 (Conseil des prélèvements obligatoires, ibid., page 40).

([212]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([213]) Aux termes de l’article L. 233-3 du code de commerce, le contrôle s’entend de la détention d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société, de la détermination de fait des décisions prises par l’assemblée générale, ou encore du pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

([214]) La notion de groupe est ici entendue au sens du III de l’article 212 du CGI, et correspond à l’ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d’une même société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce (détention de la majorité des droits de vote et capacité de désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance).

([215]) Mme Nicole Bricq, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, Sénat, session ordinaire 2011-2012, n° 164, 7 décembre 2011, page 239.

([216]) Conseil des prélèvements obligatoires, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016.

([217]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([218]) Voire dans un État européen qui qualifiera les sommes perçues par la société mère de produits de titres de participation, exonérés à 95 % au moins en application de la directive mère-fille.

([219]) Cette limite est applicable lorsque le montant des intérêts excède trois limites reposant respectivement sur un ratio d’endettement global, un ratio de couverture d’intérêts et un ratio d’intérêts. La fraction d’intérêts excédant la plus élevée de ces trois limites est réintégrée au résultat imposable, sauf si elle est inférieure à 150 000 euros.

([220]) Loi n° 2013-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([221]) Conseil des prélèvements obligatoires, rapport précité.

([222]) Introduit par l’article 13 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988.

([223]) Ainsi que l’administration fiscale l’a confirmé au Rapporteur général.

([224]) Mme Nicole Bricq, ibid., pages 238-239.

([225]) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

([226]) Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

([227]) Cour des comptes, La taxe sur les transactions financières et sa gestion, référé n° S2017-1860, 19 juin 2017.

([228]) Conseil constitutionnel, décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016.

([229]) Les amendements portant sur l’assiette de la TTF ont été déposés en termes identiques par MM. Jean-Marie Tétart, Jean-Pierre Dufau, Pascal Cherki, Romain Colas, Nicolas Sansu, Jean-Marc Germain ainsi que Mmes Monique Orphé et Eva Sas.

([230]) Ces amendements ont été déposés par MM. Jean-Pierre Dufau, Jean-Luc Laurent et Mme Eva Sas.

([231]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([232]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, paragraphes 71 à 79.

([233]) Décret n° 2016–1684 du 5 décembre 2016 portant modification du décret n° 2006–1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement.

([234]) Décret n° 2016–1684 du 5 décembre 2016 portant modification du décret n° 2006–1139 du 12 septembre 2006 sur le fonds de solidarité pour le développement.

([235]) Voir commentaire de cet article dans le présent rapport général.

([236]) Voir notamment le quotidien AGEFI, « L’Italie songe à supprimer sa TTF domestique », 26 avril 2016.

([237]) Voir le compte rendu intégral de la deuxième séance du mercredi 19 octobre 2016.

([238]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2016, Sénat, session ordinaire 2015-2016, n° 164, 19 novembre 2015.

([239]) Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux.

([240]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

([241]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([242]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([243]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([244]) Véronique Louwagie et Christine Pires Beaune, Rapport d’information de la commission des finances sur la dotation globale de fonctionnement du bloc communal, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3953, 13 juillet 2016 (lien).

([245]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

([246]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([247]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

([248]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

([249]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([250]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([251]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([252]) Loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 149.

([253]) En l’absence de disposition expresse, le montant de la DGF du bloc communal – communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) – se déduit par soustraction.

([254]) Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

([255]) 2° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([256]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011, Départements de la Seine-Saint-Denis et autres [Concours de l’État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA].

([257]) Loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte ; loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

([258]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([259]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([260]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([261]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([262]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

([263]) Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

([264]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

([265]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

([266]) Article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapés et en matière d’action sociale et médico-sociale.

([267]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([268]) Article 120 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([269]) Article 74 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

([270]) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

([271]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

([272]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([273]) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances.

([274]) Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes, juillet 2013.

([275]) Rapport précité, pages 64, 65 et 67.

([276]) Cf. le commentaire de l’article 26 du présent rapport général.

([277]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([278]) Rapport précité.

([279]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce principe a été confirmé et consacré par la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.

([280]) Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, article 6. Élargissement du périmètre de la norme confirmé au sein de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

([281]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 8.

([282]) Ibid., article 16.

([283]) Loi de programmation pour les années 2012 à 2017, article 12, puis loi de programmation pour les années 2014 à 2019, article 15.

([284]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([285]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 39.

([286]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 31.

([287]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 16, III.

([288]) Annexe au projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome 1, page 139.

([289]) Arrêté du 4 mars 2009 fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

([290]) Annexe au projet de loi de finances pour 2017, Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs, page 24.

([291]) La présentation retenue dans le présent commentaire d’article diffère légèrement de celle proposée par le Gouvernement, qui indique une diminution globale de 302 millions d’euros du plafonnement des taxes affectées, décomposée en une baisse des plafonds existants de 632 millions d’euros et une hausse de plafonds de 330 millions d’euros. Toutefois, cette décomposition n’est pas explicitée.

([292]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([293]) Évaluations préalables du projet de loi de finances pour 2017, page 122.

([294]) Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995.

([295]) Article 46 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([296]) Cf. commentaire de l’article 22 du présent projet de loi de finances.

([297]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 32.

([298]) Cour des comptes, référé sur la gestion des agences de l’eau, 29 avril 2015.

([299]) Ce montant est net, c’est-à-dire déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement.

([300]) Article 1600 du CGI, troisième alinéa du 1 du I, introduit par l’article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([301]) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, codifié à l’article 302 bis KH du CGI.

([302]) Sont notamment visés les services téléphoniques sur réseaux fixes, ceux sur réseaux mobiles, les services permettant d’accéder à internet, etc.

([303]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 48.

([304]) Cf. commentaire de l’article 25 du présent projet de loi de finances.

([305]) Décret n° 2016–1684 du 5 décembre 2016 portant modification du décret n° 2006–1139 du 12 septembre 2006 sur le Fonds de solidarité pour le développement.

([306]) Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994.

([307]) Décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat.

([308]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 144. Décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre.

([309]) Article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation.

([310]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([311]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([312]) Loi n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016, article 6.

([313]) Observatoire national interministériel de la sécurité routière, La sécurité routière en France, bilan de l’accidentalité 2016 (lien).

([314]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([315]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([316]) Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995.

([317]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([318]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 46.

([319]) Arrêté codifié à l’article 50 quaterdecies B de l’annexe IV au CGI.

([320]) Arrêté codifié à l’article 23 M bis de l’annexe IV au CGI.

([321]) La redevance d’accès TET est versée à SNCF Réseau par l’État s’est élevée à 529,4 millions d’euros en 2016, et elle est prévue à 529,4 millions d’euros en 2017 et 527,7 millions d’euros en 2018.

([322]) Commission « TET d’avenir », rapport remis le 25 mai 2015 au secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche (lien).

([323]) Point d’étape de la mise en œuvre de la feuille de route du 7 juillet 2015 pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire (lien).

([324]) Loi n° 2015-1789 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([325]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([326]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([327]) Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité.

([328]) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

([329]) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre).

([330]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([331]) Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

([332]) Mme Sophie Rohfritsch et Mme Delphine Batto, Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4109, 12 octobre 2016 (lien).

([333]) Cour des comptes, Note d’analyse de l’exécution budgétaire, Compte d’affectation spéciale Aides à l’acquisition de véhicules propres, 2016 (lien).

([334]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([335]) Résolution européenne de Mmes Danielle Auroi, Delphine Batho et M. Jean-Paul Chanteguet appelant à une réforme radicale de l’élaboration et du contrôle des normes régissant l’industrie automobile européenne, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4375, 17 février 2017 (lien).

([336]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([337]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([338]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([339]) Article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

([340]) L’évaluation préalable de l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le rendement de l’augmentation d’un point de CSG activité à plus de 13 milliards d’euros.

([341]) Article 4 de la convention.

([342]) Décret n° 2016–392 du 31 mars 2016 relatif à la cotisation d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants agricoles.

([343]) Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

([344]) La subvention de l’État était retracée au sein du programme 204 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins de la mission Santé.

([345]) Projet annuel de performances Administration pénitentiaire, annexe au projet de loi de finances pour 2018, page 3.

([346]) Projet annuel de performances Handicap et dépendance, annexe au projet de loi de finances pour 2018, page 21.

([347]) Projet annuel de performances Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, annexe au projet de loi de finances pour 2018, page 24.

([348]) Article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([349]) L’ensemble des frais d’assiette et de recouvrement a représenté un montant de plus de 170 millions d’euros en 2016 sur un montant d’environ 70 milliards d’euros d’impositions recouvrées par l’État pour le compte de la sécurité sociale.

([350]) Article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([351]) Estimations issues de la fiche d’évaluation préalable de l’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, page 207.

([352]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

([353]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([354]) Le montant de 836 millions d’euros correspond en réalité à 876 millions d’euros de réserves de la section III du FSV, minoré de 40 millions d’euros au titre de la charge prévisionnelle pour le financement du maintien à 65 ans de l’âge de départ à la retraite à taux plein des parents d’au moins trois enfants, transférés de la section III du FSV à la CNAV.

([355]) Gérard Bapt, Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, tome I, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4151, 19 octobre 2016, page 223 (lien).

([356]) Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 3.

([357]) Annexe Évaluations des voies et moyens, tome I, au projet de loi de finances pour 2017, page 166.

([358]) CJUE, 26 février 2015, Ministère de l’économie et des finances c/ Gérard de Ruyter, aff. C-623/13.

([359]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, article 24.

([360]) Commission européenne, projet de budget général, juin 2017 (lien).

([361]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([362]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

([363]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([364]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.