NB : les montants d’IR au barème ont été calculés avec le simulateur d’impôt 2017 sur les revenus 2016 de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
D. Synthèse des règles applicables aux micro-entrepreneurs
Le tableau suivant dresse la synthèse des différentes règles applicables aux micro-entrepreneurs, s’agissant des plafonds de chiffre d’affaires, du niveau des abattements et des taux applicables au titre du régime micro-social et, en cas d’option en ce sens, du versement libératoire.
synthèse des régimes fiscaux et sociaux des micro-entrepreneurs
| Activité | Catégorie | Régimes micro-fiscaux | Taux micro-social | Coefficient du versement libératoire | ||
| Plafond de CA HT (en euros) | Plafond majoré de CA HT (en euros) | Abattement | ||||
| Commerce et hébergement | BIC | 82 800 | 91 000 | 71 % | 13,1 % | 1 % |
| Prestations de services | BIC | 33 200 | 35 200 | 50 % | 22,7 % | 1,7 % |
| Activités non commerciales | BNC | 33 200 | 35 200 | 34 % | 22,7 % | 2,2 % |
E. La possibilité d’opter pour le régime réel
La sujétion à un régime « micro » n’est pas obligatoire : tout redevable, même s’il est éligible au « micro-BIC » ou au « micro-BNC », peut opter pour un régime réel (déclaration contrôlée dans le cadre des BNC) s’il le souhaite.
La durée de l’option pour le réel est d’un an, tacitement renouvelée chaque année ([131]). L’exercice de l’option est encadré par des délais, qui varient selon la catégorie de revenu :
– dans le cadre des BIC, en application du 4 de l’article 50-0 du CGI, l’option pour le régime réel doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’applique. Un régime particulier est prévu pour les redevables qui étaient assujettis de plein droit au réel et qui deviennent éligible au « micro-BIC » ([132]) ;
– dans le cadre des BNC, en application des dispositions combinées du 5 de l’article 102 ter et des articles 97 et 175 du CGI, l’option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle elle s’applique.
L’option pour le réel offre une souplesse opportune. Certains contribuables n’ont en effet pas intérêt à relever d’un régime « micro », qui ne permet pas, en raison de l’abattement forfaitaire, de déduire les charges pour leur montant réel ni de tenir compte de l’amortissement des immobilisations. Ils font également obstacle, toujours du fait de la détermination forfaitaire de l’assiette imposable, à l’imputation des déficits sur le revenu global du foyer.
En conséquence, un contribuable dont les charges excèdent le montant correspondant à l’abattement forfaitaire ou qui a constaté un déficit aura a priori intérêt à opter pour le régime réel ([133]).
II. Le programme gouvernemental en faveur des micro-entrepreneurs
Afin de soutenir le développement des plus d’un million de micro-entrepreneurs français, le Gouvernement a prévu, dans le cadre de son programme en faveur des travailleurs indépendants, différentes mesures de simplification et d’allégements de charges, parmi lesquelles figure le présent article.
A. La France compte plus d’un million de micro-entrepreneurs
Environ 2,1 millions de foyers fiscaux sont titulaires de revenus relevant des BIC ou des BNC, générant une assiette imposable nette de 47,5 milliards d’euros et des recettes d’IR brut de 8,6 milliards d’euros ([134]).
Parmi ces contribuables, plus d’un million sont des micro-entrepreneurs, c’est-à-dire des redevables relevant d’un régime micro-fiscal et du régime micro-social.
Environ 670 000 micro-entreprises sont dites « économiquement actives », c’est-à-dire qu’elles ont enregistré un chiffre d’affaires positif (pour un chiffre d’affaires trimestriel moyen légèrement supérieur à 3 500 euros). Le tableau ci-après dresse la synthèse des principaux chiffres concernant les micro-entrepreneurs français à la fin de l’année 2016.
Panorama des micro-entreprises en France à la fin 2016
| Profession | Comptes administrativement actifs (en milliers) | Comptes économiquement actifs (en milliers) | Chiffre d’affaires global (en millions d’euros) | Chiffre d’affaires trimestriel moyen par redevable (en euros) |
| Artisans et commerçants | 726,3 | 448,9 | 1 600 | 3 565 |
| Professions libérales | 345,4 | 220,7 | 755 | 3 422 |
| Total | 1 071,7 | 669,6 | 2 355 | 3 518 |
NB : d’après les annexes au présent projet loi de finances, le nombre de redevables relevant d’un régime « micro-BIC » en 2016 s’établit à 584 000, celui des redevables relevant du « micro-BNC » à 309 500. La différence des données peut trouver sa source dans une différence de population étudiée : les exploitants relevant d’un régime micro-fiscal ne relèvent pas nécessairement d’un régime micro-social (annexe au projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome II, Dépenses fiscales, pages 222-223).
Source : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Acosstat, n° 252, juillet 2017.
D’après les données publiées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ([135]), les micro-entreprises ont connu en 2016 un certain dynamisme par rapport à l’année précédente :
– augmentation de 7 % du nombre de micro-entreprises inscrites ;
– augmentation de 6,1 % du nombre de micro-entreprises déclarant un chiffre d’affaires positif ;
– progression de 8,9 % du chiffre d’affaires trimestriel global ;
– progression de 2,7 % du chiffre d’affaires trimestriel moyen.
B. Les mesures prévues pour les micro-entrepreneurs
Le 5 septembre 2017, conformément aux engagements pris par le Président de la République, le Gouvernement a présenté un programme en faveur des travailleurs indépendants poursuivant quatre objectifs principaux :
– garantir le pouvoir d’achat ;
– soutenir la création d’entreprises ;
– moderniser et améliorer la protection sociale, avec notamment l’adossement du Régime social des indépendants (RSI) au régime général ;
– simplifier les démarches et la vie administrative des travailleurs indépendants.
S’agissant des micro-entrepreneurs plus spécifiquement, sont notamment prévues :
– une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 euros (prévue à l’article 45 du présent projet de loi de finances) ;
– la mise en place en 2018 d’une application informatique dédiée facilitant les déclarations auprès de l’administration ;
– le rehaussement des plafonds des régimes « micro », prévu par le présent article.
III. Le dispositif proposé
La principale mesure du présent article consiste à rehausser de plus du double les plafonds de chiffre d’affaires rendant éligible aux régimes « micro-BIC » et « micro-BNC » ([136]).
D’autres mesures, essentiellement de coordination en conséquence du rehaussement, sont également prévues.
Le dispositif prévu par le présent article ne change en aucun cas la qualité de ses destinataires, qui sont déjà des travailleurs indépendants et qui le resteront. Il se borne à étendre le bénéfice possible d’un régime fiscal et d’un régime social, si les contribuables concernés le souhaitent.
A. Le rehaussement des plafonds des régimes « micro »
Le cœur du dispositif réside dans les modifications apportées aux articles 50-0 et 102 ter du CGI par les 1° et 2° du I du présent article s’agissant des plafonds de chiffre d’affaires :
– le plafond du « micro-BIC » pour les activités de commerce et d’hébergement passe de 82 800 euros à 170 000 euros ;
– les plafonds du « micro-BIC » pour les prestations de services et les locations meublées et du « micro-BNC » passent de 33 200 euros à 70 000 euros.
Ces plafonds sont « autonomisés », directement inscrits dans les articles relatifs aux régimes « micro » auxquels ils s’appliquent : il n’y a plus d’adossement aux plafonds de la franchise en base de TVA, fixés à l’article 293 B du CGI auquel renvoyaient les articles 50-0 et 102 ter. Cela a également pour effet de supprimer le lissage rendu possible par les taux majorés.
Toutefois, le dispositif proposé indique que les plafonds s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé en N – 1 ou en N – 2 : le dépassement du plafond n’aura donc pas pour conséquence une sortie brutale du régime « micro », si le plafond est respecté au titre de la pénultième année. Les dispositifs de lissage existants (cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 et 3 de l’article 102 ter) n’ont donc plus de raison d’être, justifiant leur suppression.
Le dispositif proposé intègre également la mention relative à l’actualisation périodique triennale des plafonds (qui se trouve actuellement uniquement au VI de l’article 293 B du CGI.
Le tableau suivant synthétise la réforme proposée sur les plafonds.
plafonds des régimes « micro » des indépendants
(en euros)
| Activité | Catégorie | Droit existant | Droit proposé | |
| Plafond normal (CA HT N – 1) | Plafond majoré (CA HT N – 2) | Plafond (CA HT N – 1 ou N – 2) | ||
| Commerce et hébergement | BIC | 82 800 | 91 000 | 170 000 |
| Prestations de services | BIC | 33 200 | 35 200 | 70 000 |
| Activités non commerciales | BNC | 33 200 | 35 200 | 70 000 |
Les abattements applicables dans le cadre des régimes « micro-BIC » et « micro-BNC », respectivement de 71 %, 50 % et 34 %, ne sont pas modifiés.
En revanche, le présent article étend le champ des activités éligibles au « micro-BIC », en y intégrant les opérations de location de matériels ou de bien de consommation durable (actuellement exclues expressément du régime par le f du 2 de l’article 50-0 du CGI, qu’abroge le ii du b du 1° du I du présent article ([137])).
B. Les mesures de coordination
Au-delà des mesures de nettoyage rédactionnel et des coordinations liées au décompte des alinéas ou à la suppression de dispositions devenues inutiles ou caduques du fait de l’autonomisation des plafonds, le présent article procède à différentes coordinations plus substantielles.
● Il tire les conséquences du rehaussement et de l’autonomisation des plafonds « micro » en modifiant l’article 151-0 du CGI relatif au versement libératoire. Cet article renvoie en effet aux plafonds de la franchise en base de TVA prévus à l’article 293 B. Le 3° du I du présent article supprime donc ces références pour y substituer celles des nouveaux plafonds.
● Il généralise à tous les redevables relevant du « micro-BIC » les modalités simplifiées de détermination de la valeur ajoutée actuellement prévue dans le cadre de l’option pour le plafonnement de la CET.
Le relèvement des plafonds ayant pour effet d’assujettir certains contribuables au « micro-BIC » à la CVAE (ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre 152 500 et 170 000 euros), la modification prévue au 5° du I du présent article permet d’assurer l’application de règles simples aux redevables concernés.
Le « micro-BNC » n’est pas concerné, les nouveaux plafonds restant en-deçà du seuil d’application de la CVAE (152 500 euros).
C. Une entrée en vigueur aménagée
En application de son III, le présent article s’appliquera :
– à compter de l’imposition des revenus perçus en 2017 pour l’IR ;
– aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2018 pour le régime micro-social ;
– à la CVAE due au titre de 2017 s’agissant des modalités de calcul de la valeur ajoutée et donc de la déclaration de celle-ci.
Toutefois, pour éviter que certains redevables soumis jusque-là à un régime réel ne basculent automatiquement dans un régime « micro », un aménagement est prévu. Il consiste à repousser l’échéance d’exercice de l’option pour le réel au titre des revenus 2017 au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2018 ([138]).
Seuls les redevables éligibles au « micro-BIC » sont visés, ceux éligibles au « micro-BNC » pouvant déjà exercer l’option jusqu’en mai, ainsi qu’il a été vu.
Cet aménagement permettra aux redevables qui n’ont pas intérêt à un assujettissement au « micro » de disposer du temps nécessaire pour, d’une part, s’assurer de cette absence d’intérêt et, d’autre part, exercer l’option.
IV. L’impact budgétaire et économique
Portant sur un coût total annuel de 21 millions d’euros et susceptible de concerner directement environ 5 900 redevables, le présent article simplifiera la vie administrative des micro-entreprises et soutiendra leur développement.
A. Un coût annuel total de 21 millions d’euros à compter de 2018
Le rehaussement des plafonds des régimes « micro-BIC » et micro-BNC » entraînera un coût annuel estimé à 21 millions d’euros, réparti entre l’État, du fait d’une perte de recettes d’IR, et la sécurité sociale, en raison d’une diminution du montant des cotisations sociales perçues. Le dispositif s’appliquant à compter de l’imposition des revenus perçus en 2017 et des cotisations versées en 2018, il aura un impact dès 2018, retracé dans le tableau ci-après.
impact budgétaire du rehaussement des plafonds « micro »
(en millions d’euros)
| Organisme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| État | – 3 | – 3 | – 3 | – 3 |
| Sécurité sociale | – 18 | – 18 | – 18 | – 18 |
| Total | – 21 | – 21 | – 21 | – 21 |
Source : évaluation préalable.
L’évaluation de cet impact repose sur une estimation du nombre de contribuables rendus éligibles aux régimes micro-fiscaux et micro-social et qui auront intérêt à relever de ces régimes, et sur les pertes de recettes d’IR et de cotisations sociales associées. D’après l’évaluation préalable, cela correspond à environ 5 900 travailleurs indépendants, le coût se ventilant selon la répartition indiquée dans le tableau suivant.
impact budgétaire en fonction des redevables
ayant intérêt à relever des régimes « micro »
| Catégorie de revenu | Nombre de contribuables | Impact sur les recettes d’IR (en millions d’euros) | Impact sur les cotisations sociales (en millions d’euros) | Impact total (en millions d’euros) |
| BIC | 4 249 | – 7 | – 8 | – 16 |
| BNC | 1 647 | + 5 | – 10 | – 5 |
| Total | 5 896 | – 3 | – 18 | – 21 |
La somme des arrondis peut différer des arrondis de la somme.
Source : évaluation préalable.
L’évaluation du coût ne semble pas tenir compte de l’impact sur les recettes d’IR et les cotisations sociales qu’aura le maintien dans les régimes « micro » des contribuables qui, en raison d’une augmentation de leur chiffre d’affaires, dépasseront les plafonds actuels tout en respectant les plafonds proposés.
Cependant, l’éventuel surcoût ne devrait pas être important et doit être relativisé. En effet, si moins de 6 000 contribuables nouvellement éligibles aux régimes « micro » sont censés effectivement relever de ces régimes, le nombre de redevables actuellement au « micro » et qui continueront à l’être même en dépassant les anciens plafonds sera certainement faible.
B. Une simplification accrue et un soutien au développement des micro-entreprises
● L’extension du champ des régimes « micro » par le rehaussement des plafonds de chiffre d’affaires auquel procède le dispositif proposé sera de nature à simplifier les obligations administratives et comptables pour davantage de contribuables, qui ne pouvaient relever jusque-là de ces régimes et qui en auront désormais la possibilité.
● En outre, ce rehaussement devrait avoir un impact positif sur le développement de l’activité des travailleurs indépendants qui relèvent actuellement des régimes « micro ». En effet, ces redevables n’auront plus la tentation de freiner leur activité pour éviter de dépasser les plafonds actuels de chiffre d’affaires : ils pourront croître, sans crainte de perdre le bénéfice du régime micro-fiscal et du régime micro-social.
● Si le passage de certains redevables d’un régime réel à un régime « micro » pourrait avoir des conséquences sur l’activité des organismes de gestion agréés (OGA), celles-ci doivent être nuancées :
– d’une part, ces conséquences sont logiques dans la mesure où l’allégement des obligations administratives, fiscales et comptables des contribuables concernés s’impose, quand la raison d’être des OGA se justifie par la complexité des démarches à effectuer ;
– d’autre part, les OGA accueillant déjà des redevables au « micro », rien ne permet de conclure que ceux nouvellement assujettis à un tel régime quitteront leur OGA ;
– enfin, le nombre de redevables supposés concernés est relativement faible, limitant substantiellement l’éventuel impact sur l’activité des OGA (d’autant plus que les redevables éligibles au « micro » mais relevant d’un régime réel bénéficient d’une réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion s’ils adhèrent à un OGA).
C. De nouvelles obligations à nuancer
Si le rehaussement des plafonds des régimes « micro » aura des conséquences en matière de TVA et de CVAE, leur ampleur doit être nuancée et n’amoindrira pas l’intérêt de la réforme et la simplification qu’elle induit. La principale nouveauté sera, pour certains contribuables seulement, la tenue d’un registre des achats passés, au titre de la TVA.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été vu, le dispositif ne s’imposera pas aux contribuables, ceux-ci ayant toujours la possibilité d’opter pour le régime réel, s’ils le souhaitent et estime que cela correspond à leur intérêt.
1. Les conséquences de la réforme en matière de TVA
Le dispositif proposé par le présent article a pour effet de dissocier les plafonds des régimes « micro » de ceux de la franchise en base de TVA, sur lesquels ils étaient adossés. En conséquence, les contribuables relevant d’un régime « micro » devront payer la TVA, à la différence de la situation actuelle.
Cependant, cela n’entraînera pas un alourdissement substantiel des obligations pesant sur les contribuables.
● D’une part, ceux dont le chiffre d’affaires excédait les plafonds actuels et qui pourront désormais relever d’un régime « micro » étaient déjà tenus de payer la TVA dans la mesure où leur chiffre d’affaires dépassait les plafonds de la franchise. Ils sont donc déjà familiarisés avec les obligations prévues en matière de TVA.
● D’autre part, les contribuables qui ne seraient plus dispensés de cet impôt, du fait d’un franchissement des plafonds actuels, continueront à bénéficier de charges allégées : sera seule exigée la tenue d’un livre aux pages numérotées retraçant les opérations réalisées (recettes et achats), en application du 3° de l’article 286 du CGI.
Au regard des obligations actuelles, seul le suivi des achats sera nouveau. Au demeurant, les contribuables relevant du « micro-BIC » au titre d’activités de commerce et d’hébergement doivent déjà tenir un registre de leurs achats ; l’évolution sera donc neutre pour eux.
● Enfin, si dans certaines hypothèses, les contribuables au « micro » ne seront pas en mesure de déduire la TVA (l’abattement forfaitaire étant censé représenter toutes les charges), rien ne les empêche d’opter pour le régime réel. Ainsi qu’il a été vu, il s’agit d’un arbitrage que le contribuable doit réaliser, pour relever du régime le plus avantageux pour lui.
2. La neutralité de l’assujettissement à la CVAE de certains redevables au « micro »
Le rehaussement des plafonds conduira à ce que les contribuables relevant du « micro-BIC » et dont le chiffre d’affaires est compris entre 152 500 et 170 000 euros soient assujettis à la CVAE. Cependant, là aussi, les conséquences de cet assujettissement doivent impérativement être relativisées.
● D’une part, les redevables concernés seront exonérés de CVAE : jusqu’à 500 000 euros de chiffre d’affaires, le taux effectif de la CVAE est de 0 % ([139]).
● D’autre part, sera simplement exigée une déclaration de valeur ajoutée. S’il s’agit théoriquement d’une obligation nouvelle, celle-ci n’aura pas en réalité pour effet d’alourdir les obligations administratives des contribuables, compte tenu de la mesure prévue pour la détermination de la valeur ajoutée dans le cadre du « micro-BIC ».
Cette valeur ajoutée correspondra en effet à 80 % de la différence entre les recettes et les achats, et non à celle déterminée selon les modalités plus complexes prévalant pour les autres entreprises. Les recettes et les achats faisant l’objet d’un suivi dans les registres tenus par les redevables, la valeur ajoutée sera facilement calculée.
D. Le maintien cohérent du plafond actuel des revenus du foyer dans le cadre du versement libératoire
Le rehaussement des plafonds « micro » pourra conduire plus de contribuables à bénéficier du versement libératoire prévu à l’article 151-0 du CGI. Néanmoins, il est probable que le nombre de contribuables concernés soit peu élevé, du fait du maintien du plafond de RFR à son niveau actuel.
Toutefois, l’absence de rehaussement du plafond de RFR n’est pas incohérente. Le régime du versement libératoire est en effet censé bénéficier aux foyers fiscaux dont les revenus sont modestes. Or, augmenter le plafond de RFR dans des proportions identiques à la hausse des plafonds « micro » conduirait à rendre éligibles au versement libératoire des foyers dont le revenu excéderaient 50 000 euros.
À un tel niveau de revenu, le versement libératoire ne se justifie plus : l’avantage offert par le versement libératoire croissant avec le niveau de revenus, le gain fiscal serait disproportionné, ainsi que le démontre l’exemple ci-dessous.
L’IR dû dans le cadre du « micro-BIC » a été calculé en utilisant le simulateur de la DGFiP.
La réforme vise un objectif de simplification ; elle n’a pas pour finalité de procurer un avantage fiscal particulier.
*
La commission examine les amendements identiques I-CF53 de M. Éric Pauget, I-CF311 de M. Jean-Paul Dufrègne, I-CF355 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF484 M. Éric Coquerel.
M. Éric Pauget. Mon amendement prévoit de supprimer le doublement des plafonds de chiffres d’affaires des micro-entreprises, tel qu’il est prévu par cet article, afin d’éviter une distorsion de concurrence et d’empêcher un affaiblissement de l’artisanat sur le moyen et le long termes.
M. Fabien Roussel. Mes raisons sont les mêmes. Doubler le chiffre d’affaires des autoentrepreneurs, c’est accroître une concurrence déloyale avec nos très petites entreprises (TPE), nos PME et nos artisans. Il faut au contraire soutenir ce secteur fortement créateur d’emplois. D’ailleurs, ces petites entreprises ont subi de plein fouet les baisses de dotations aux collectivités ces dernières années. Elles vont encore les subir les cinq prochaines années, alors que beaucoup de communes, notamment dans la ruralité, font travailler ces petites entreprises.
Permettre à ces autoentrepreneurs d’avoir un chiffre d’affaires plus important, c’est l’ubérisation de la société, c’est faire de salariés des micro-entreprises, alors que nos PME et TPE pourraient travailler.
M. le Rapporteur général. Je crois sincèrement qu’il y a une mauvaise compréhension du dispositif prévu par cet article 10.
Le rehaussement des plafonds de chiffre d’affaires rendant éligible aux régimes micro-fiscaux est une mesure permettant aux travailleurs indépendants d’accroître leur activité sans crainte de basculer dans un régime réel, si tel n’est pas leur intérêt, mais aussi d’accroître la simplification des obligations administratives pesant sur ces travailleurs. Il n’entraînera pas un entreprenariat à plusieurs vitesses, une distorsion de concurrence ou une précarisation accrue.
D’une part, les plafonds de la franchise en base de TVA sont maintenus
– leur rehaussement uniquement pour les travailleurs indépendants aurait en revanche posé un problème, mais tel n’est pas le cas.
D’autre part, la mesure concerne les personnes qui sont déjà travailleurs indépendants mais imposées au réel et qui pourront, désormais, relever d’un régime « micro ». Il n’y aura donc pas de précarisation : ces personnes sont déjà exploitants individuels et il s’agit juste de simplifier, si elles le souhaitent, leur régime fiscal et social.
C’est d’ailleurs le principe même de cette réforme : rien n’est imposé, les redevables ont toujours le choix, soit de relever d’un régime « micro », soit de rester au régime réel.
Ce choix sera dicté uniquement par leur volonté et leur intérêt. Les régimes « micro » ne sont en effet pas forcément plus avantageux. À titre d’exemple, en 2014, 40 % des personnes éligibles au « micro-BIC » avaient opté pour le réel.
Cet article offre donc la liberté de choisir à un plus grand nombre de redevables et un bol d’air et de simplification aux travailleurs indépendants, sans pour autant nuire aux autres catégories. D’ailleurs, la principale organisation représentant les artisans et les professions libérales nous a fait savoir en audition qu’elle accueillait bien la mesure proposée.
Il y a donc un malentendu.
Avis défavorable à ces amendements de suppression.
Mme Olivia Gregoire. Effectivement, il s’agit de simplifier la vie des entrepreneurs, sans distinction, que l’on soit artisan, commerçant ou tout autre. En l’occurrence, l’objectif majeur de cette mesure est de faciliter et de simplifier la vie des entrepreneurs. En réalité, même les artisans pourront bénéficier du doublement du plafond des microentreprises – ils sont sans doute même les principaux bénéficiaires de cette mesure. Personne n’est obligé de prendre le statut de micro-entrepreneur, et personne n’en est exclu. Il n’y a donc pas de concurrence déloyale, il n’y a rien d’« inacceptable », car c’est simplement un choix fiscal, libre et offert à tous.
Il faut d’ailleurs rappeler que le statut de microentreprise, ce n’est pas à coup sûr l’assurance de payer moins de charges ; quand on se rapproche du plafond, c’est même l’inverse.
Le doublement devrait même avoir un effet stimulant sur l’économie : un plafond trop bas poussait jusqu’à maintenant les entrepreneurs à limiter leur activité, par peur des complexités administratives à subir en cas de dépassement. En 2016, seuls 5 % des entrepreneurs étaient concernés par le dépassement du plafond... Ce n’est pas un hasard : cela traduit la crainte des personnes concernées et illustre ces cas où l’entrepreneur réduit de lui-même son activité, ce qui pénalise l’économie dans son ensemble.
Il faut enfin remettre cette disposition dans son contexte. Nous voulons une politique économique moins complexe pour les entrepreneurs. Le doublement fait partie d’un train de mesures qui simplifie la vie des Français qui travaillent, avec le train de mesures annoncées par le Premier ministre, qui sera complété par une loi relative aux entreprises l’année prochaine.
Mme Émilie Cariou. Rappelons seulement ce qu’est un autoentrepreneur. Le régime de l’autoentrepreneur simplifie les obligations fiscales et sociales, à savoir, sur le plan fiscal, l’imposition du résultat et la TVA, et, sur le plan social, la manière de cotiser aux systèmes sociaux.
Le régime de franchise de TVA a toujours existé ; il est vieux comme Hérode. Il doit remonter aux années 1970... Autrefois, avant les régimes de micro-bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou micro-bénéfices non commerciaux (BNC), il existait des régimes de forfait de TVA. En fait, le régime d’autoentrepreneur a cumulé le forfait de TVA avec le régime de « micro-BIC » et une simplification des cotisations sociales, pour offrir un allégement des obligations administratives aux personnes qui se lancent dans l’entreprenariat.
Ce régime n’empêche personne de croître et de passer au réel quand il le souhaite. Un artisan ou un commerçant qui aurait un très petit chiffre d’affaires peut encore choisir le régime de l’autoentrepreneur quand il est encore en dessous du seuil.
Un rapport conjoint de l’IGF et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2013 a conclu qu’il n’y a pas de concurrence entre les micro-entrepreneurs et les autres, même si la question se pose bien sûr différemment quand il y a détournement de la procédure au profit de travail dissimulé.
Le doublement du plafond va donc permettre de faire profiter à tout le monde de cette simplification administrative. Parfois, il n’est d’ailleurs pas avantageux d’être en régime de franchise TVA, l’impôt ne pouvant alors être déduit au titre de l’amortissement. De même, le régime des « micro-BIC » n’est pas avantageux si vous ne faites pas de bénéfices, mais accusez au contraire, dans un premier temps, un déficit. Le régime de l’autoentrepreneur n’est alors pas intéressant.
C’est un arbitrage à faire en fonction de son activité, mais cela offre une belle simplicité pour un lancement d’activité.
Mme Véronique Louwagie. En ce domaine, le tableau n’est ni blanc ni noir.
Effectivement, l’intérêt est d’avoir et de faire exister cette liberté d’entreprendre, grâce à une simplification pour les personnes qui veulent se lancer dans l’entreprise, avec des règles dérogatoires en matière de TVA, en matière fiscale et en matière sociale.
Vous dites, monsieur le Rapporteur général, que cet article n’a pas beaucoup d’effet. Mais lorsqu’on augmente les seuils en passant les activités de vente de 82 800 euros à 170 000 euros, c’est tout de même une augmentation importante. Pour les prestations de services, cela passe de 33 200 à 70 000, ce qui est aussi un doublement.
Cela peut être intéressant pour un certain nombre d’entreprises. Mais quand j’entends qu’il n’y a pas de concurrence déloyale des micro-entrepreneurs avec les entreprises du bâtiment, je peux vous dire que si : les devis ne sont pas au même niveau. Les chiffres que vous donnez sortent de rapports. Mais, sur le terrain, la réalité est différente.
Derrière, il y a la question qui sera évoquée dans le cadre du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, celle du Régime social des indépendants (RSI). Il existe en effet des distorsions en matière de calculs de cotisations sociales et le RSI va évoluer, ce qui inquiète chefs d’entreprise qui ne seront pas soumis au régime des autoentrepreneurs.
En fait, il faudrait diminuer l’écart, notamment au niveau des cotisations sociales, entre les autoentrepreneurs et les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés à un régime dérogatoire.
En tout état de cause, le régime des autoentrepreneurs a des impacts à la fois positifs et négatifs.
Mme Olivia Gregoire. Je salue votre esprit de mesure. Même si je suis députée de Paris, je connais aussi le terrain. Les questions que vous évoquez, en parlant de distorsions de concurrence dans le bâtiment, relèvent plutôt de la problématique du travail dissimulé, qui constitue un sujet à part entière. Quant au RSI, il sera examiné dans le cadre du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le présent article est multisectoriel et ne s’adresse pas seulement aux gens du bâtiment, secteur particulier sur ce sujet. Cette mesure n’est pas une mesure ad hoc, mais sera complétée. La question fera aussi l’objet de discussions lors de nos débats sur la loi relative aux entreprises.
M. Daniel Labaronne. Cette disposition n’est pas une surprise, car c’était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Je le sais pour avoir défendu cette proposition devant des syndicats professionnels, notamment d’artisans du bâtiment.
J’attire cependant l’attention sur le fait que les autoentrepreneurs ne paient pas le même taux de taxes pour frais de chambres de métiers ou chambres de commerce, mais ont tout de même, en contrepartie, les mêmes avantages que les artisans et les commerçants. Il y a peut-être une réflexion à avoir. Ils ne sont pas non plus tenus de prendre en leur sein des apprentis.
En tous les cas, cette disposition s’inscrit dans notre démarche visant à favoriser l’entreprenariat dans l’économie.
M. Jean-Louis Bourlanges. Cet article me semble très significatif et il a une véritable portée. Quel est le défaut principal de la société française dans ses rapports à l’État ? Un vieux dicton voudrait qu’en France, tout ce qui n’est pas interdit est obligatoire. Ici, nous démontrons le contraire : on a le choix entre deux régimes, autorisés dans des limites bien déterminées. C’est peut-être ce qui gêne. Il est extrêmement positif de laisser les acteurs choisir entre deux systèmes qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Habituons-nous à la liberté !
M. Marc Le Fur. Le concept d’autoentrepreneur a été lancé par notre famille politique, s’identifiant en particulier à Hervé Novelli lorsqu’il était ministre.
Cela a permis d’offrir des possibilités à des personnes qui étaient pour certaines dans la misère. Cela leur a donné la possibilité de créer, un peu, leur activité. Cela a suscité des réactions diverses dans le monde du commerce et de l’artisanat. Il n’empêche que nous atteignons aujourd’hui le chiffre d’environ un million d’autoentrepreneurs. La gauche, une fois arrivée au pouvoir, s’est bien gardée de supprimer ce régime, car elle a compris qu’il contribuait à un certain équilibre économique et social. Mais elle a laissé le statut s’éroder, en le compliquant.
De ce point de vue, redonner, comme vous le faites, quelques espaces de liberté, ne me paraît pas mal. Mais nous allons être désormais confrontés à deux seuils, à savoir un seuil social et un seuil de TVA. C’est moins simple que d’en avoir un seul, comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui.
Je proposerai donc, avec l’amendement I-CF74, que nous allons examiner ensuite et que je me permets de défendre dès à présent, de ne plus raisonner en termes de commerçants, d’artisans ou d’autoentrepreneurs, mais à partir de seuils, pour appliquer les mêmes dispositions sociales et fiscales quel que soit le statut. Cela mettra un terme à la guerre de religions entre artisans, commerçants et autoentrepreneurs, puisqu’ils auront tous les mêmes avantages. Cela permettra surtout à des artisans ou à des commerçants de créer leur activité et leur entreprise.
M. Xavier Roseren. La concurrence existe déjà entre les artisans, et elle peut d’ailleurs avoir du bon. L’objectif principal de cet article est de mettre le pied à l’étrier, grâce à ce concept de micro-entreprise, à des personnes qui ont l’impression que créer son entreprise est trop complexe.
Pour répondre ensuite aux amendements qui portent sur le plafond à retenir, je pense que doubler le plafond actuel est une bonne solution.
M. Éric Coquerel. Si j’étais gentil, je dirais que l’article 10 est un article Bisounours ; si je suis moins gentil, je dirai qu’il est cynique. Parce que le monde que vous décrivez, un monde de plein emploi où chacun décide de son statut, n’existe pas ! La plupart des jeunes aujourd’hui qui entrent sur le marché du travail se voient d’abord proposer un statut d’autoentrepreneur. Ce n’est pas leur choix, mais c’est le moyen qu’ont trouvé les entreprises de contourner les contrats de travail et la protection sociale pour revenir au travail à la tâche du XIXe siècle. Cet article complète parfaitement vos ordonnances : d’un côté vous attaquez le contrat à durée indéterminée, de l’autre vous favorisez l’autoentreprenariat, qui laisse l’individu seul, sans rapport contractuel, sans protection sociale, face à un chef d’entreprise qui l’emploie à la tâche. C’est cela la réalité.
M. Saïd Ahamada. J’ai travaillé pendant une quinzaine d’années dans un organisme de microcrédit qui faisait notamment de l’appui à la création d’entreprise par des personnes en situation difficile. Je connais donc relativement bien les problématiques liées à la création d’activité, et je voudrais rappeler quelle a été l’origine de ces nouveaux statuts. Il s’agissait, notamment avec la création du statut d’autoentrepreneur, de permettre à des personnes dotées de certaines compétences de pouvoir, d’une part, créer leur activité de manière simple – car nous restons un pays où il est assez compliqué de créer son activité – et, d’autre part, de tester le potentiel de leur entreprise avant de « se lancer dans le grand bain ». Cela s’adressait essentiellement à des personnes qui, malheureusement, ne parvenaient pas à trouver d’emploi et qui, du coup, créaient leur emploi en créant leur propre activité, ce qui est encore une situation très répandue.
Je voudrais également dire à M. Coquerel qu’il y a certes des chefs d’entreprise qui font un usage abusif du statut d’autoentrepreneur, mais que le droit français sanctionne le salariat déguisé.
Ce que nous proposons avec cet article, c’est de faciliter la transition entre la micro-entreprise et l’entreprise « classique », entre lesquelles il existe aujourd’hui un fossé lié au régime de TVA, qui rend compliqué le passage de l’une à l’autre. La phase de transition entre l’ancien et le nouveau plafond permettra d’éprouver les incidences sur la marche de l’entreprise de l’assujettissement à la TVA. Cela me semble une très bonne idée.
M. le président Éric Woerth. La question est plutôt celle de la concurrence entre deux statuts. Or, en augmentant les plafonds, vous absorbez une partie des personnes inscrites sous d’autres régimes juridiques et qui sont déjà organisées en conséquence. Mieux vaudrait essayer de simplifier l’environnement juridique et fiscal des artisans.
Mme Émilie Cariou. Il me paraît délicat d’augmenter le plafond de franchise de TVA pour tout le monde, car cela concernerait une masse d’entreprises beaucoup plus importante, dans la mesure où la franchise de TVA ne fonctionne pas que pour les autoentrepreneurs.
En ce qui concerne la réforme de 2013, elle n’a en rien complexifié le régime mais a servi à boucher quelques trous dans la raquette, en matière notamment de cotisations sociales, car un certain nombre de personnes ne cotisaient pas et étaient en train de fabriquer du minimum vieillesse.
Enfin, monsieur Coquerel, il est en effet scandaleux de voir les pratiques de certains secteurs. Dès lors qu’existe un lien de subordination, on ne peut normalement avoir recours à l’autoentreprenariat. Mais il s’agit là de dérives qu’il appartient à l’inspection du travail de faire cesser, cela n’a rien à voir avec le régime en soi.
Mme Amélie de Montchalin. Le doublement du plafond était une des mesures de notre programme. Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux travaillent à l’élaboration d’un projet de loi sur l’entreprise pour le premier trimestre 2018. Nous prendrons en compte les propositions faites par M. Le Fur dans son amendement, avec l’idée, tout d’abord, de simplifier la terminologie, afin qu’il soit bien compris qu’il ne s’agit pas de développer la concurrence mais d’organiser un régime fiscal pouvant s’appliquer à différents types de formats juridiques. Pour l’instant, nous agissons sur les seuils mais, en temps voulu, nous repenserons la manière dont se présentent et se formulent ces dispositifs dans leur articulation ; en d’autres termes nous simplifierons leur emballage marketing.
La commission rejette les amendements identiques.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF517 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Étant un homme modéré, je propose que l’on commence déjà par augmenter les seuils de 50 %, mais je pense que l’on n’échappera pas à la coordination avec le régime de TVA, partagé pour l’heure entre ceux qui sont au réel et ceux qui sont au forfait – on a connu mieux en termes de simplification...
Cela étant, je trouve un peu excessifs les propos de ceux qui s’opposent à cette mesure, et cette augmentation des seuils n’aurait pas déplu aux « poussins », qui sont parvenus à faire reculer la gauche lorsqu’elle a voulu, au contraire, abaisser les plafonds de revenus pour les autoentrepreneurs.
M. le Rapporteur général. On pourrait discuter à l’infini de l’ampleur du relèvement de ces seuils, que certains trouvent trop importante et d’autres trop faible. Pour ma part, je me bornerai à rappeler que cette mesure met en œuvre un engagement du Président de la République.
Elle a par ailleurs le mérite d’être simple : les seuils sont un peu plus que doublés pour atteindre des montants ronds, facilement identifiables. Elle offre également à davantage de contribuables la possibilité de choisir entre le régime du micro-entrepreneur et le régime réel.
Pour ces motifs de lisibilité, de prévisibilité et de simplicité, il me paraît préférable d’en rester là. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF74 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Ces nouveau seuils me conviennent, à condition que l’on offre la possibilité à tout un chacun, quel que soit le statut de son entreprise, de profiter de ce régime d’imposition. Cela permettra de sortir des fausses querelles, le statut d’autoentrepreneur sera renforcé, et les artisans et commerçants ne pourront plus faire état d’une concurrence déloyale.
M. le Rapporteur général. Changer le nom du régime d’imposition, puisque c’est de cela qu’il s’agit dans votre amendement, ne me paraît pas apporter plus de clarté, au contraire : ce régime, créé par la « loi Pinel » de 2014, n’est entré en vigueur qu’à compter de 2016. Changer de nouveau les terminologies, moins de deux ans après, ne me paraît pas être un gage de lisibilité.
Le terme « simplifié » que vous voulez utiliser risque d’entraîner plus de confusion que de clarté, car il existe déjà un régime réel simplifié, pour l’imposition des BIC. Avec votre appellation, il y aurait un « régime fiscal simplifié » qui devrait être distingué du « régime réel simplifié » dont, par nature, on peut considérer qu’il correspond à ce que l’on entend, dans le langage courant, par régime fiscal simplifié. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 sans modification.
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Après l’article 10
La commission est saisie de l’amendement I-CF212 de M. Mohamed Laqhila.
M. Mohamed Laqhila. Il s’agit de donner un coup de pouce aux jeunes qui créent leur entreprise et achètent un fonds de commerce. Depuis le 1er janvier 2016, les normes comptables autorisent l’amortissement des fonds de commerce des petites entreprises. Puisqu’il est désormais possible de comptabiliser l’amortissement d’un fonds de commerce, nous proposons qu’il puisse également être déduit de l’impôt sur les sociétés, dans la limite d’un plafonnement à 500 000 euros. Il s’agit bien évidemment d’aider les TPE et PME.
M. le Rapporteur général. Sans juger du fond de votre amendement, je vous indique que l’article 38 sexies du code général des impôts (CGI) n’a pas de valeur législative. Il a été codifié par décret et revêt depuis une valeur réglementaire, ainsi qu’en témoigne son placement à l’annexe 3 du CGI. La modification proposée n’est donc pas opportune, puisque la loi n’a pas à modifier les décrets.
Je vous invite donc à retirer votre amendement. Vous pourrez saisir le Gouvernement du sujet, pour lui demander de modifier le décret.
L’amendement I-CF212 est retiré.
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Article additionnel après l’article 10 Extension de l’exonération d’impôts commerciaux applicable dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) à la première transmission familiale d’une entreprise
La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF413 de Mme Valérie Rabault et I-CF720 du Rapporteur général.
Mme Valérie Rabault. À la suite de la réforme des zones de revitalisation rurale l’an dernier, les commerçants, artisans, pharmaciens ou médecins peuvent bénéficier pendant cinq ans d’une exonération de l’impôt sur les sociétés ainsi que d’exonérations sociales. Mais cette disposition ne s’applique pas lorsque vous transmettez votre commerce ou votre fonds de commerce à un membre de votre famille. Or, dans nos campagnes, ce sont souvent les enfants qui reprennent les commerces, faute de volontaires. Cet amendement vise donc à inclure la transmission familiale dans le dispositif.
Un rapport de l’Inspection générale de l’administration a chiffré l’ensemble des coûts du dispositif dans sa forme existante à 70 millions d’euros. Un calcul simple permet d’évaluer son extension à 3 ou 4 millions d’euros. C’est assez modique pour supprimer une restriction que certains vivent comme une forme d’injustice.
M. le Rapporteur général. Je suis évidemment sensible à l’amendement de Valérie Rabault, qui comporte néanmoins l’inconvénient de favoriser une forme d’optimisation, dès lors que, au sein d’une même famille, on procèderait tous les cinq à huit ans à des transmissions pour bénéficier de façon permanente des exonérations temporaires.
C’est pourquoi j’ai proposé à Valérie Rabault une réécriture de son amendement, avec l’amendement I-CF720, lequel est un compromis entre l’état du droit et l’amendement I-CF413. Il permet de faire bénéficier d’exonérations d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés les entreprises qui font l’objet d’une transmission familiale, pour la première transmission uniquement.
C’est un amendement équilibré, qui n’est pas cher – son coût est inférieur à 3 millions d’euros – et qui permettra de freiner le déclin de l’activité dans les territoires ruraux. Je vous suggère donc, madame Rabault, de retirer votre amendement I-CF413 au profit du I-CF720, que nous avons cosigné.
Mme Valérie Rabault. Je vous remercie, monsieur le Rapporteur général. Vous avez raison d’introduire dans le dispositif des conditions qui évitent l’optimisation abusive. Je retire donc mon amendement.
L’amendement I-CF413 est retiré.
M. Marc Le Fur. Cet amendement est d’autant plus le bienvenu que ce projet de loi de finances ne contient pas une seule mesure en faveur du monde rural !
M. Jean-Paul Mattei. C’est en effet un très bon amendement mais s’applique-t-il aux transmissions familiales à titre gratuit ou à titre onéreux ?
M. le Rapporteur général. Les deux.
M. Jean-Paul Mattei. Il me semble qu’il aurait été préférable de ne l’appliquer qu’aux transmissions à titre onéreux, car la donation engendre moins de coûts.
M. le Rapporteur général. Compte tenu du coût global assez faible de cette mesure, il est préférable de ne pas complexifier le système.
La commission adopte l’amendement I-CF720 (amendement n° I-586).
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Après l’article 10
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF326 de Mme Marie-Christine Dalloz.
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Article additionnel après l’article 10 Assouplissement des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF47 de Mme Lise Magnier ainsi que les amendements I-CF689 et I-CF690 du président.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’adapter la fiscalité agricole à la variabilité du revenu agricole, en permettant aux agriculteurs de constituer des réserves les bonnes années pour les moins bonnes années. Ce mécanisme d’atténuation des fluctuations du marché est une vieille demande.
M. le président Éric Woerth. Les deux amendements que nous présentons relèvent de la même logique que le précédent. La déduction pour aléas (DPA) est de moins en moins adaptée aux réalités du secteur agricole, confronté aujourd’hui à des incertitudes – climatiques, sanitaires, économiques – de plus en plus fortes, qui provoquent des crises récurrentes dans l’ensemble des filières. Il importe donc de permettre aux agriculteurs d’amortir les chocs, ce qui était la vocation de la DPA. Mais celle-ci ne remplit pas son rôle, du fait d’une série de contraintes qui la rendent quasiment inutilisable. Nous proposons donc, au travers de l’amendement I-CF689 d’assouplir au maximum les conditions de son utilisation. L’amendement I-CF690 est un amendement de repli par lequel nous supprimons simplement les conditions de reconnaissance de l’aléa par le préfet.
M. le Rapporteur général. L’amendement défendu par M. de Courson entend revenir aux dispositions disparues en 2012, puisque la loi de finances rectificative pour 2012 avait supprimé la possibilité d’étendre la déduction pour investissement aux acquisitions d’immobilisations amortissables. Le rapport de la mission d’information de la commission des finances sur la fiscalité agricole rappelait d’ailleurs que cette suppression reposait sur le fait que les agriculteurs avaient investi outre-mesure pour minorer leur bénéfice imposable, au détriment d’une stratégie d’investissement cohérente.
En ce qui concerne le passage de sept à dix ans de la durée de réintégration de la DPA, que vous demandez pour revenir à la situation antérieure à 2012, il ne se justifie pas : le passage de dix à sept ans a en effet été adopté en contrepartie d’un assouplissement de la DPA. Il ne paraît pas utile d’y revenir.
L’amendement I-CF689 entend revenir sur la notion d’aléa, ce qui aboutit en quelque sorte, monsieur le président, à imaginer une DPA sans aléa, soit une déduction tout court ! Cela risque d’induire un réel dérapage car, si la DPA – dont le coût actuel, avec l’encadrement, est de 13 millions d’euros – est faite sans aucun encadrement, j’ai quelques craintes sur l’envol des coûts.
Quant à l’amendement I-CF690, il est certes moins maximaliste que le précédent, mais vous élargissez tellement la notion d’aléa que les aléas se multiplient et que l’on risque d’aboutir à une déduction pour aléas sans aléas !
J’émettrai donc un avis défavorable aux trois amendements.
M. le président Éric Woerth. En fin de compte, l’agriculteur paiera bien ses impôts, mais je persiste à penser que la notion d’aléa aujourd’hui en agriculture est extrêmement large.
M. Charles de Courson. Avec ces trois amendements, les bénéfices restent imposés. Ils proposent simplement des mécanismes de lissage. S’ils ne vous conviennent pas, monsieur le Rapporteur général, faites une contre-proposition, mais qu’on en termine avec cette DPA assortie de telles conditions qu’elle est inutilisable.
Vous parlez d’un coût de 13 millions d’euros, mais c’est une plaisanterie : le coût est nul, puisqu’il sera compensé sur une autre année. Et, compte tenu du niveau de revenu des agriculteurs, dont un quart est en déficit et dont un tiers gagne moins de 350 euros par mois, j’ai du mal à concevoir qu’il existe un risque considérable de dérapage. Un peu de bon sens !
Mme Émilie Cariou. Nous sommes d’accord sur la nécessité de réformer la fiscalité agricole, qu’il s’agisse de la DPA ou des mesures d’amortissement, qui ont induit des comportements ayant contribué à endetter les agriculteurs. C’est un fait que la DPA n’est plus adaptée aux conditions de travail et de marché qui existent aujourd’hui. Nous proposons donc de lancer une mission spécifique sur la fiscalité agricole, pour retravailler en profondeur tous ces mécanismes, afin d’élaborer un système dans lequel les risques agricoles seront couverts de manière plus pérenne, sachant qu’il faut également revoir tout l’aspect assuranciel attaché aux risques, qui fait actuellement l’objet d’un groupe de travail.
M. le président Éric Woerth. Madame Cariou, tout le monde sait que la DPA ne fonctionne pas et que l’agriculture française rencontre quelques difficultés. Or, puisqu’elle ne fonctionne pas, on peut peut-être essayer d’y remédier avant d’envisager une révision générale de la fiscalité agricole.
Et je répète que, si j’ai voulu étendre la notion d’aléa, c’est qu’aujourd’hui, dans le domaine agricole, il existe un faisceau d’aléas qui conduisent à une situation de crise permanente.
M. Nicolas Forissier. Notre agriculture traverse une crise majeure, qui dure depuis des années. La multiplication des aléas climatiques et économiques a pour conséquence de détériorer la situation d’un grand nombre de filières et de beaucoup d’agriculteurs. Le Président de la République a fait des annonces sur l’inversion du calcul des prix et le partage de la valeur ajoutée, mais si l’on a des ambitions pour notre agriculture, le sujet dont nous discutons est tout aussi essentiel. La DPA était une bonne idée mais elle ne marche pas, et notre commission s’honorerait à adopter l’un des amendements de son président, quitte à réfléchir ensuite, mais rapidement, à la mise en place d’une réserve de précaution qui permette de lisser les bonnes et les mauvaises années. Ce n’est que du bon sens et ce n’est guère différent du bas de laine de nos fermes d’antan.
Il faut agir vite car ce qui va sortir des États généraux de l’alimentation en matière d’inversion du calcul des prix et de répartition de la valeur ajoutée sera insuffisant si l’on ne dote pas nos exploitations d’une réserve conséquente et facilement utilisable.
Mme Anne-Laure Cattelot. Une mission va en effet être créée l’année prochaine, qui s’appuiera sur les travaux réalisés sous la précédente législature, notamment par M. de Courson et M. Potier. Nous nous pencherons sur la question des aléas et sur celle des critères à retenir pour que la DPA fonctionne mieux et soit plus efficace, afin de permettre une vraie résilience des exploitations. C’est un enjeu important, que les états généraux de l’alimentation ont également inscrit à leur agenda. L’idée est de parvenir à un dispositif vraiment efficace, adapté aux évolutions climatiques et aux aléas fréquents qu’elles entraînent.
M. le président Éric Woerth. Les agriculteurs peuvent-ils attendre ? Revoir l’ensemble de la fiscalité agricole prend du temps, mais il s’agit ici d’intervenir sur un dispositif précis qui ne requiert pas de changements très lourds.
M. Jean-Louis Bourlanges. Je suis à nouveau perplexe devant le raisonnement consistant à dire qu’on ne fait pas aujourd’hui quelque chose de limité mais d’utile, voire de nécessaire, sous prétexte que l’on va, demain, entreprendre quelque chose de plus complet et de plus parfait.
Nous devons nous mettre en marche ! Nous avons la possibilité de faire quelque chose pour le monde agricole, qui est dans une situation d’extrême inquiétude et d’extrême désespoir. Le chaos des aléas de revenus qui frappe le monde agricole, même si ce n’est pas le seul problème que rencontrent les agriculteurs, exige que nous lui apportions une réponse, et nous pouvons le faire. Ma seule perplexité, est de savoir lequel des trois amendements il faut choisir. Il me semble – mais il faudrait que nous nous entendions là-dessus – que c’est l’amendement I-CF690. Quoi qu’il en soit, personne ne pourra reprocher à un député des Hauts-de-Seine de faire de la démagogie en défendant les agriculteurs.
M. le Rapporteur général. Je vous propose de donner un avis de sagesse sur l’amendement I-CF690, en invitant ceux qui le soutiendront à se rencontrer avant la séance pour préciser le dispositif.
M. le président Éric Woerth. Merci pour cette évolution, monsieur le Rapporteur général.
M. Marc Le Fur. Face à la crise qui secoue le monde agricole, nous devons obtenir des résultats à la hauteur des attentes que nourrissent les agriculteurs. La DPA que Bercy a imaginée ne fonctionne jamais. On peut multiplier les missions, mais nous devons aller vite et être ambitieux. C’est pour cela que je préfère l’amendement I-CF689 à l’amendement I-CF690.
M. Jean-Louis Bricout. La crise dure depuis si longtemps que les exploitations connaissent de graves problèmes de trésorerie. Un mécanisme de lissage des charges est donc une bonne solution pour parer à l’urgence, même si, à plus long terme, on peut envisager une mission d’information sur des questions plus globales.
Mme Cendra Motin. Les agriculteurs, dont certains sont en effet dans une situation dramatique, ont besoin qu’on leur apporte une réponse globale qui ne se limite ni à un symbole dans un budget ni à une mesure d’urgence, mais bien une réponse sur le fond qui leur permette enfin de sortir des difficultés qu’ils rencontrent – pas seulement depuis hier, mais depuis des décennies pendant lesquelles leur situation a empiré d’année en année. Je prône une solution responsable consistant à attendre quelques mois s’il le faut, afin de leur apporter une réponse réelle et globale.
M. le président Éric Woerth. En l’occurrence, il leur est apporté une réponse efficace.
Mme Cendra Motin. Mais partielle !
M. le président Éric Woerth. Cela peut se dire de tous les éléments qui composent la loi de finances... Il ne s’agit pas ici d’une loi sur l’agriculture, madame Motin.
Mme Émilie Bonnivard. Peut-être certains de nos collègues députés ne le savent-ils pas avec la même acuité que d’autres… (« Assez ! » sur plusieurs bancs du groupe La République en Marche). Ne le prenez pas mal ! Ce n’est qu’une réalité : le paiement des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural accuse deux années de retard. J’entends parler d’« approche globale » et d’attente de « quelques mois » ; nous disposons ici d’une solution d’application immédiate qui constitue un levier d’action sur lequel nous pouvons agir ensemble et maintenant.
M. le président Éric Woerth. À la demande de Mme de Montchalin, je suspends la séance pour 5 minutes.
(Suspension de séance)
Mme Amélie de Montchalin. Le groupe majoritaire s’est réuni et a pris le parti de suivre l’avis de sagesse prôné par le Rapporteur général concernant l’amendement I-CF690. Nous proposerons en séance publique un amendement plus complet et plus juste qui permettra de rendre cette mesure juridiquement plus solide. Ce travail ne préjuge pas du fait que nous continuerons de nous employer avec le ministère à trouver une solution beaucoup plus systémique, qui prendra en compte tous les types de risques et d’aléas, sur laquelle le ministre et l’ensemble des partenaires de la profession travaillent actuellement, pour renforcer un mécanisme de lissage dans le temps qu’il convient d’améliorer, comme on le constate dans un certain nombre de professions telles que la viticulture ou le secteur de la pomme de terre, qui connaît cette année de graves difficultés. En attendant, nous adoptons la position de sagesse du Rapporteur général.
M. le président Éric Woerth. Peut-être ceux qui sont à l’origine de cet amendement peuvent-ils être associés au travail que la majorité envisage de conduire ? Majorité et opposition peuvent de temps en temps travailler ensemble...
Mme Amélie de Montchalin. Je n’y vois aucun inconvénient.
M. Charles de Courson. Je retire l’amendement I-CF47 et me rallie au I-CF690, car il faut avancer ; nous ne pouvons continuer de tergiverser ainsi.
M. le président Éric Woerth. Quant à moi, contraint et forcé, je retire l’amendement I-CF689, qui est un amendement de liberté.
Les amendements I-CF47 et I-CF689 sont retirés.
La commission adopte l’amendement I-CF690 (amendement n° 587).
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Après l’article 10
La commission examine l’amendement I-CF553 de M. Alain Perea.
M. Alain Perea. J’appelle tout d’abord votre attention sur la spécificité du métier de viticulteur : le vigneron produit à la fois raisin et vin, mais il ne gagne sa vie qu’à partir du moment où le vin est vendu. Ce n’est pas tout à fait la même chose qu’un agriculteur qui la gagne par la vente de sa récolte.
Par cet amendement, je propose de permettre aux vignerons la constitution d’un stock ouvrant droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite de 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents. Ainsi pourraient-ils faire face à certaines fluctuations du marché et à certains aléas météorologiques ou climatiques.
D’un point de vue financier, il ne s’agit que d’un lissage, pas d’une perte pour les finances de l’État. Et la profession viticole, en grande difficulté, ne nous demande pas une aide financière : elle propose une solution sous la forme de ce système auto-assurantiel.
Adoptons donc cet amendement pour envoyer un signal fort à un secteur victime, depuis trois ans, d’épisodes répétés de grêle et qui a fait sa plus petite récolte depuis vingt ans.
M. le Rapporteur général. Votre amendement pose plusieurs problèmes, cher collègue. Par exemple, comment définir les aléas ? Je pense qu’il faut renvoyer à l’amendement, en cours de co-construction, qui sera examiné en séance publique. En tout cas, le dispositif que vous proposez accorde un avantage particulier au secteur de la viticulture. Vous vous exposez au risque qu’il soit qualifié d’aide d’État, et donc incompatible avec le droit de l’Union européenne. Quant au plafond proposé de 20 % du chiffre d’affaires, sans aucun plafonnement par rapport au bénéfice, il me paraît élevé. La déduction pourrait même excéder le bénéfice ! Cela pourrait fragiliser les exploitants. Par ailleurs, aucune limite temporelle n’est prévue et, en cas de mauvais usage, la réintégration des sommes déduites est assortie d’une majoration de 20 % : c’est énorme.
Je vous demanderai donc de retirer cet amendement, qui a d’ailleurs déjà été déposé sur de précédents textes budgétaires – disons que c’est plus un cep de vigne qu’un marronnier, mais il a tout de même quelque chose d’un marronnier...
M. Alain Perea. Monsieur le Rapporteur général, l’amendement n’avait pas été déposé sous la même forme. Et quels résultats a-t-on obtenu en le retirant ? Cela étant, en l’occurrence, je suis d’accord pour le retirer, mais j’espère être associé à l’élaboration de l’amendement annoncé.
L’amendement est retiré.
La commission se saisit de l’amendement I-CF551 de M. Alain Perea.
M. Alain Perea. Vous allez me répéter qu’il s’agit d’un amendement déjà déposé, mais le contexte a changé.
Il s’agit d’adapter les règles applicables aux revenus accessoires des agriculteurs et de permettre que de véritables compléments de revenu restent soumis au régime du bénéfice agricole. Lorsque ces revenus accessoires franchissent certains seuils, ils sortent de l’assiette des bénéfices agricoles. Nous proposons de relever ces seuils. Les revenus en question pourraient rester soumis au régime des bénéfices agricoles s’ils n’excèdent ni 100 000 euros ni 50 % des revenus agricoles. Au niveau national et au niveau européen, on ne cesse d’encourager le développement des activités œnotouristiques et des énergies renouvelables. Cependant, notre fiscalité entrave ces politiques. C’est dommage.
M. le Rapporteur général. C’est parce que le revenu tiré des activités non agricoles reste marginal qu’il est intégré au bénéfice agricole.
En prévoyant un seuil de 50 % et non plus de 30 %, on sort de cette logique : il ne s’agit plus d’une activité marginale ! On sort de la pluriactivité telle qu’elle a été définie.
Se pose aussi un problème de concurrence à l’égard des entrepreneurs ruraux non agriculteurs qui exercent les mêmes activités, sans bénéficier de certains des avantages fiscaux attachés au régime fiscal des bénéfices agricoles.
J’émets donc un avis défavorable. Et, puisque ce cep de vigne est aussi un peu un marronnier, je rappelle qu’il avait suscité des avis défavorables au cours des deux derniers exercices.
M. Alain Perea. Ceux qui développent des logiques d’œnotourisme et n’exercent pas une profession agricole bénéficient largement du travail des agriculteurs, notamment en leur qualité de jardiniers des paysages. Il eût été intéressant d’envoyer au monde agricole un signal fort, qui aurait offert une compensation.
Et puis, ce n’est pas simplement un marronnier, monsieur le Rapporteur général ! On promeut de plus en plus les énergies renouvelables. Il faudra se poser la question, pour le monde agricole...
La commission rejette l’amendement.
Puis elle se penche sur l’amendement I-CF552 du même auteur.
M. Alain Perea. Aujourd’hui, la durée de l’option pour la moyenne triennale ouverte aux agriculteurs est de cinq ans. Cela ne permet pas de tenir véritablement compte de l’évolution des marchés et des difficultés de l’activité agricole. Ramenons cette durée à trois ans. Cela permettra une plus grande souplesse et une meilleure gestion des exploitations.
M. le Rapporteur général. Cette question avait déjà été posée au cours de la précédente législature. Notre collègue François André, rapporteur d’une mission d’information sur la fiscalité agricole, avait indiqué l’an dernier qu’un changement trop fréquent de régime serait difficilement lisible et faciliterait l’optimisation. La durée de cinq ans lui paraissait un minimum pour se prémunir de tels risques. Dans cet esprit, je vous invite à retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF646 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je crois que nous n’avons jamais délibéré de ce problème, qui m’a été signalé. Comme vous le savez, les bois ont un statut particulier. Le revenu des bois, c’est la valeur locative cadastrale du foncier non bâti, mais que se passe-t-il si vous louez vos bois en bail de chasse ? Le loyer de chasse est-il considéré comme intégré à la valeur locative cadastrale ou pas ? Il semble qu’un certain nombre de redressements soient effectués au motif que ce revenu devait être additionné à cette valeur. Est-ce exact ? Et l’administration fiscale traite-t-elle la situation de la même manière sur l’ensemble de notre territoire ? Il arrive souvent que ce ne soit pas le cas.
M. le Rapporteur général. Les revenus de chasse peuvent relever de trois catégories fiscales distinctes : les bénéfices agricoles, si le propriétaire est au réel et ne fournit aucune prestation et ne revend pas les animaux abattus ; les revenus fonciers, en l’absence de prestation ou revente et dans les autres cas que la première hypothèse ; le bénéfice industriel et commercial, si des prestations sont fournies ou si une revente est faite.
En conséquence, votre amendement risquerait d’avoir des effets collatéraux, en imposant systématiquement au forfait prévu pour la coupe de bois les revenus de chasse, sans distinguer selon leur nature réelle. Et je ne parle évidemment pas du braconnage, qui n’est pas une catégorie fiscale...
Je vous suggère donc, compte tenu de l’existence de trois régimes fiscaux possibles, de retirer cet amendement.
M. Charles de Courson. Vous rappelez l’état du droit, mais cela concerne ceux qui font profession de ces chasses organisées, activité économique à part entière. Ce n’est pas la question que je pose. Si un propriétaire de bois loue, par exemple, à une société de chasse, le revenu qu’il en tire est-il intégré à la valeur locative cadastrale ou vient-il en plus ?
M. le président Éric Woerth. La valeur locative cadastrale, au fond, sert à lisser les revenus des ventes de bois.
M. Charles de Courson. Oui, c’est un régime forfaitaire.
M. le président Éric Woerth. La chasse constitue donc un revenu supplémentaire. D’un côté, on loue pour chasser. De l’autre, il y a une exploitation forestière.
M. le Rapporteur général. Si vous louez et que vous ne faites pas de revente, cela relève de la catégorie des revenus fonciers classiques.
M. François Pupponi. Je pense que tout dépend du montant de la valeur cadastrale et du montant du revenu locatif. Si ce dernier est accessoire, il reste dans le cadre de la valeur cadastrale. En revanche, s’il est plus important, cela devient une activité, et le revenu est plutôt un revenu foncier. Je pense que cela dépend du montant.
M. le président Éric Woerth. Cela dépend surtout de l’inspecteur des impôts !
M. le Rapporteur général. Cher collègue, je vous propose de poser la question au ministre.
M. le président Éric Woerth. Cette question est intéressante. Je vous propose de retirer l’amendement et elle fera l’objet d’un examen attentif.
L’amendement est retiré.
La commission étudie l’amendement I-CF262 de M. Mohamed Laqhila.
M. Mohamed Laqhila. Il s’agit encore de travailleurs indépendants. Tout à l’heure, nous avons un peu mélangé autoentrepreneurs et microentreprises. Le régime de l’autoentrepreneur a été créé pour permettre la création d’entreprises, pour permettre de tester un marché ou de donner un complément de revenus à des personnes qui avaient déjà un emploi par ailleurs, y compris les fonctionnaires, même si ce régime a été dévoyé.
Tout le monde est d’accord pour permettre plus de souplesse, et le doublement des seuils peut être une bonne chose pour une petite entreprise qui grandit. Il accroît cependant le risque de fraude ou de salariat déguisé, risque que l’on pourrait prévenir par l’adoption de cet amendement, qui remettrait un petit peu tout le monde dans le champ du radar, au même titre que n’importe quelle très petite entreprise ayant adhéré à un centre de gestion agréé, ou n’importe quelle personne exerçant une profession libérale, et ayant rejoint un organisme de gestion agréé (OGA).
M. le Rapporteur général. Votre amendement, cher collègue, a pour effet de supprimer la simplicité et l’allégement des charges administratives que permet le régime « micro » : soit le redevable adhère à l’OGA, ce qui implique des charges et entraîne un coût ; soit il ne le fait pas et voit son assiette majorée de 25 %. J’avoue être perplexe : l’amendement va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le rehaussement des plafonds des régimes « micro » prévu à l’article 10 du projet de loi de finances. Quel est l’intérêt d’être au « micro » si les avantages y afférents sont supprimés ?
Au demeurant, le Gouvernement évalue à environ 6 000 le nombre de redevables nouvellement éligibles au « micro » qui y seront effectivement soumis : les autres devraient opter pour conserver le régime réel. Les OGA ne me semblent donc pas menacés par ce nouveau dispositif.
Je ne répéterai pas cet argumentaire pour m’opposer à l’ensemble des amendements du même type.
M. Mohamed Laqhila. Vous avez bien entendu quel était le problème soulevé. Il s’agit de résoudre de nombreuses questions soulevées tout à l’heure par mes collègues, notamment celles de la concurrence déloyale ou du travail illégal, ou encore de la nécessité d’une comptabilité.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF467 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. J’ai bien compris la logique de la majorité : favoriser les revenus du capital pour favoriser des investissements productifs de demain et les emplois d’après-demain. Mais, alors, il faut que la part desdits revenus dilapidée en dividendes ou en spéculation ne soit pas mieux rétribuée que l’investissement !
Nous proposons donc de mettre fin à l’abattement de 40 % applicable aux dividendes – et non aux salaires. En 2013, 90 % des bénéfices étaient versés en dividendes alors qu’au début des années 1980, ils se partageaient à peu près à parité entre dividendes et salaires. Nous devons revenir à une situation plus égalitaire. Abrogeons donc cet abattement de 40 % !
M. le Rapporteur général. Comme vous le savez, cet abattement de 40% constitue la survivance de l’avoir fiscal, auquel il a été mis fin en 2004.
L’objet de l’avoir fiscal était simple. Il s’agissait d’éviter qu’un même profit réalisé par l’entreprise ne soit taxé deux fois : une fois au niveau de l’entreprise par le biais de l’impôt sur les sociétés (IS), une seconde fois au niveau de l’actionnaire par le biais de l’impôt sur le revenu (IR).
L’avoir fiscal a été remplacé par trois dispositifs : un abattement proportionnel de 50% – ensuite réduit à 40 % –, un abattement fixe de 1 500 euros et un crédit d’impôt de 150 euros par personne. Ces deux derniers dispositifs ont pour leur part été supprimés entre 2007 et 2012.
Pour éviter la double imposition, il ne reste plus aujourd’hui que l’abattement de 40 %. J’ai bien compris quel était l’objectif politique visé par les auteurs de l’amendement, mais on peut craindre que la suppression de cet abattement ne soit regardée d’un très mauvais œil par le Conseil constitutionnel : une même somme serait imposée deux fois. Et, en tout état de cause, l’objectif visé par cet amendement est contraire à la politique que le Gouvernement entend mener pour inciter les Français à investir davantage dans leur économie.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Avec cet abattement, il est tout à fait logique, ensuite, d’appliquer un taux de prélèvement de 30 % – dans ce cas, le revenu n’a pas été taxé deux fois.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF696 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. La question de l’économie numérique est tout à fait considérable. Je comprends bien qu’elle est d’abord européenne – nous savons tout cela, et nous connaissons depuis longtemps les spécialistes de l’OCDE. Ce n’est pas le sujet.
Ce qu’il faut, c’est commencer à lancer à un certain nombre de ballons qui ne soient pas simplement des ballons d’essai, notamment en redéfinissant la notion d’établissement stable. Nous pouvons déjà le faire à l’échelle nationale, puis essayer de convaincre nos partenaires. En soi, cela ne pose pas de problème. La notion d’établissement stable, qui est l’objet de cet amendement, figure d’ailleurs souvent dans les conventions fiscales. Cela peut donc être vu au fil du renouvellement des conventions.
Nous proposons une définition de l’établissement stable virtuel, reposant sur l’idée qu’il a une empreinte numérique. Nous essayons de caractériser celle-ci pour que l’impôt puisse être levé. Cette présence digitale se définit par cinq critères que vous trouverez dans l’amendement.
M. le Rapporteur général. Monsieur le président, le sujet de l’évitement fiscal, notamment celui des grandes multinationales du numérique, est sensible et complexe. Pour résumer, vous proposez d’introduire la notion d’établissement stable numérique dans notre droit. Vous trouverez bien sûr en moi un allié sûr dans la lutte contre l’évitement fiscal – j’ai d’ailleurs eu l’occasion de solliciter les ministres Le Maire et Darmanin plusieurs fois cet été à propos de Google, Airbnb ou McDonald’s – ce qui prouve au demeurant que l’évitement fiscal n’est pas l’apanage des géants du numérique.
Malheureusement, je crains que votre amendement ne puisse résoudre le problème.
D’une part, et malgré ce qu’indique l’exposé sommaire, les conventions fiscales risquent malheureusement de faire obstacle à l’application effective du dispositif proposé : les traités priment la loi. À titre d’exemple, la convention fiscale franco-irlandaise empêchera que les revenus considérés comme étant de source française par l’amendement puissent être imposés en France : la définition de l’établissement stable prévue par la convention y fera obstacle.
D’autre part, je crains que la trop grande imprécision de l’amendement ne l’expose au risque d’une censure pour incompétence négative : à quoi correspondent un nombre « significatif » de contrats, un nombre « important » de clients français, une bande de trafic « importante » ? « Important » veut-il dire « majoritaire » ou « substantiel » ? À quel niveau le nombre devient-il « important » ? De trop nombreuses imprécisions rendent impossible, sans même parler des conventions fiscales, l’application du dispositif.
Par ailleurs, le ministre et Pierre Moscovici nous ont longuement présenté les nombreuses initiatives en cours au niveau européen – le niveau pertinent en cette matière.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Cette définition ne remet pas en cause, ni ne gêne en aucun cas, cela va de soi, les initiatives prises par l’OCDE ou dans le cadre européen. Par ailleurs, à partir du moment où la définition d’établissement stable ne figure pas dans une convention, c’est la notion inscrite dans la convention qui l’emporte, mais cela peut être modifié au fil du renouvellement des conventions. Cela prend du temps, mais cela laisse évidemment du temps pour que cette notion trouve sa place dans le droit français ou, si nécessaire, dans le droit européen. En tout cas, cela montre un chemin et prouve que la notion d’établissement stable conserve sa pertinence, même dans le domaine du numérique.
J’ai évidemment bien conscience que faire référence à un « fort » trafic est imprécis, mais la loi ne peut préciser les choses outre mesure – en tout cas, je n’en ai, pour ma part, pas la possibilité. L’administration, en revanche, peut le faire par voie réglementaire.
Mme Émilie Cariou. Effectivement, l’amendement montre le chemin, un chemin déjà largement exploré depuis 2012, à travers une série de propositions toutes examinées par l’OCDE dans le cadre du projet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Aujourd’hui, des travaux sont en cours au niveau de l’Union européenne, le commissaire Moscovici nous en a parlé. Parallèlement, la France, dans une initiative conjointe avec plusieurs États européens, a défendu une proposition de taxe sur le chiffre d’affaires en attendant de résoudre ce problème de l’établissement stable.
En l’état, l’amendement I-CF696 pose des problèmes de conventionnalité. De ce fait, le dispositif serait inopérant, même si nous partageons bien évidemment la volonté de résoudre ce problème et d’avancer sur le chemin d’une nouvelle définition, au niveau de l’OCDE, de l’établissement stable. Il s’agit de parvenir à des conventions-cadres qui remplacent les conventions bilatérales sur le modèle de l’OCDE. Je pense vraiment que la question ne peut se résoudre qu’en passant d’abord par le niveau des conventions et des directives communautaires. Or, vous le savez, les directives qui régissent l’impôt sur les sociétés et le partage de résultats entre les États sont rares ; la question est plutôt traitée par les conventions de l’OCDE. Cela étant, l’Union européenne s’en est quand même saisie. Elle mène également les travaux sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS).
Il faut prendre les choses dans l’ordre. Une tentative franco-française serait hélas vouée à l’échec, même si, je vous le rappelle, nous explorons toutes ces pistes depuis des années.
M. le président Éric Woerth. Nous visons le même objectif, chère collègue, et avons la même envie de réussir, mais lorsque le Président de la République redessine l’Europe, il ne le fait pas avec l’accord de l’ensemble de ses partenaires. Il essaie de donner un coup de boutoir pour que ses idées prévalent.
Une telle démarche n’interdit pas de poursuivre ce qui est entrepris. Il faut évidemment le faire, et aller plus loin encore. C’est réellement une démarche complémentaire.
M. Jean-Louis Bourlanges. Je partage tout à fait vos préoccupations, monsieur le président. Il faut absolument appréhender cette matière fiscale potentiellement abondante, et je ne partage pas tout à fait l’analyse du Rapporteur général sur l’imprécision. Effectivement, au stade où nous en sommes, nous ne pouvons pas être extrêmement précis ; peut-être faudra-t-il l’être par voie réglementaire comme vous le suggérez, ou, ultérieurement, par voie législative. Cela se discute, mais votre humilité est légitime et vous ouvrez un certain nombre de voies.
Ce qui me pose problème, en revanche, c’est ce à quoi nous conduit cette définition d’établissement stable. Le problème central est le suivant : que doit-on appréhender comme activité financière qui soit susceptible d’être traitée fiscalement ? Ce n’est pas parce qu’on aura identifié un établissement stable de Google que la plupart des activités menées seront forcément localisables géographiquement. J’ai l’impression que vous risquez de bâtir une coquille vide. Au stade où nous en sommes, il vaut mieux en rester là, et interroger le Gouvernement. M. Le Maire nous a tenu l’autre jour un propos assez vague selon lequel la seule matière fiscale que l’on puisse appréhender est le chiffre d’affaires, et je n’ai pas très bien compris ce que cela voulait dire.
Je crois nécessaire une réflexion considérable. Le vrai problème n’est pas celui de l’établissement stable, c’est celui des flux financiers dont nous pourrions appréhender la constitution au plan national ou au plan européen.
Je suis donc sceptique face à cet amendement, mais peut-être certains éléments m’échappent-ils – c’est pour moi une terra incognita.
M. Charles de Courson. Vous proposez un amendement sympathique, monsieur le président, sur une question autour de laquelle nous tournons depuis des années, mais, quand bien même nous définirions l’établissement stable, cela ne nous donnerait pas une assiette. Quant à prélever une fraction du chiffre d’affaires par l’application d’un taux, j’ai quelques doutes... Il n’y a pas de lien entre les bénéfices et le chiffre d’affaires. La seule solution est un accord international ou, du moins, un accord entre pays d’un bloc suffisamment important, qui définissent une assiette commune et un taux commun et qui se partagent le produit de l’IS qu’ils feraient payer – en fonction d’une clef à définir. Cela me paraît la seule voie praticable.
M. Jean-Paul Mattei. Je vous trouve, chers collègues, un peu sévères. L’amendement proposé définit quand même la notion d’établissement stable, il fixe des orientations à propos de ces activités un peu nouvelles. En outre, la notion est bien connue de la jurisprudence fiscale.
Vous évoquiez notamment, monsieur le Rapporteur général, les conventions internationales. C’est bien, mais pourquoi le législateur français ne donnerait-il pas une direction pour commencer à préparer une évolution de ces conventions fiscales ? Ce serait un signal.
Mme Valérie Rabault. Je suis un peu étonnée, monsieur le président, par votre mue. Lorsque nous évoquions, l’an dernier, le fait que la France pouvait jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre du BEPS, vous étiez de ceux qui considéraient qu’il ne fallait surtout pas y aller seuls : cela nous aurait fragilisés !
M. le président Éric Woerth. J’étais déjà dans l’opposition...
Mme Valérie Rabault. Certes !
M. Jean-Louis Bourlanges. Le président a mûri dans l’opposition !
Mme Valérie Rabault. Sans doute, ou alors c’est une mue. J’ai observé le même changement chez M. Le Maire, qui n’avait pas voté la taxe dite « YouTube », mais qui a signé le décret la mettant en œuvre.
Cela étant, je ne suis pas certaine que définir un établissement stable serve à quelque chose en matière de numérique. La difficulté est de capter le flux. C’était notre seul souci lorsque nous avons écrit l’amendement dont est issue la taxe « YouTube ». Et les seuls flux que nous pouvions capter, en l’occurrence, étaient ceux des revenus publicitaires de cet hébergeur de vidéos. Nous avons donc décidé d’augmenter la taxe sur la publicité telle qu’elle existe pour YouTube. C’est ainsi que nous sommes parvenus à commencer à taxer une partie de l’économie numérique.
Je n’ai pas les compétences juridiques nécessaires pour en juger mais sans doute votre définition de l’établissement stable tient-elle la route, monsieur le président. Las, la véritable question, concernant l’économie numérique, est de savoir où capter les flux. Si vous avez un établissement stable dont le résultat net est de zéro, appliquez le taux que vous voulez, cela fera toujours zéro !
M. le président Éric Woerth. Nous avons besoin de déterminer un établissement stable pour fixer une assiette. Ensuite, c’est l’éternelle question de la poule et de l’œuf.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF324 de M. Mohamed Laqhila.
M. Mohamed Laqhila. Dans le droit fil de l’amendement I-CF262 défendu précédemment, celui-ci vise à instaurer une incitation fiscale et à prévenir le travail illégal.
M. le Rapporteur général. Cher collègue, cet amendement vise non pas les redevables au « micro », mais ceux dont le chiffre d’affaires n’excède pas les plafonds « micro ». Or, comme vous le savez, on peut tout à fait être éligible au « micro » et opter pour le réel. Dans cette hypothèse, il existe déjà une réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA prévue à l’article 199 quater B du code général des impôts (CGI). Votre amendement conduirait donc à accorder un double avantage fiscal à ces redevables.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF482 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Les conclusions de la Cour des comptes sont diversement appréciées par les différents gouvernements, mais il en est une sur laquelle on revient rarement : la dénonciation des niches fiscales.
En juin 2017, la Cour des comptes relevait encore que tous les plafonds fixés par le Parlement ont explosé, et elles représenteront près de 90 milliards d’euros cette année – le double de la charge annuelle de la dette ! Si la majorité présidentielle entend prendre des mesures assez radicales, notamment en ce qui concerne une taxe d’habitation jugée injuste, peut-être serait-il temps de faire preuve de la même radicalité face aux niches fiscales et de commencer à supprimer les pires et les plus voyantes.
Nous vous proposons donc de supprimer la niche dite « Copé », particulièrement inutile, et extrêmement coûteuse pour l’État. Il s’agit d’une exonération d’impôt accordée sur les plus-values encaissées par les personnes physiques ou morales lorsqu’elles vendent leurs titres de participation détenus depuis plus de deux ans. Commençons par là, en attendant de remettre tout à plat.
M. le président Éric Woerth. Cette niche n’est pas coûteuse du tout. En fait, si vous la supprimez, il n’y plus de holdings, donc plus d’assiette.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Le débat sur la niche « Copé » a déjà eu lieu à de nombreuses reprises. Elle a été créée, en 2004, pour éviter une certaine concurrence fiscale des pays voisins, voire procéder à des alignements avec eux.
Pour compenser le coût de ce dispositif, un mécanisme de quote-part de frais et charges restant intégré à l’IS de l’entreprise a progressivement été relevé, de 5 % à 10 % puis à 12 %. On peut donc considérer que le législateur a fait du chemin pour tempérer les effets de cette niche, qui a pourtant une réelle utilité pour l’attractivité fiscale de la France.
La commission rejette l’amendement.
L’amendement I-CF554 de M. Alain Perea est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF430 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Aujourd’hui, une société qui vend son patrimoine immobilier à un bailleur social bénéficie d’une réduction fiscale. Cette disposition vise à provoquer un choc d’offre en matière de logement et à libérer du foncier. Je propose qu’elle s’applique à toutes les ventes de biens immobiliers appartenant à une entreprise, dès lors qu’ils sont destinés à la production de logements, que l’acheteur soit un bailleur social ou un promoteur.
M. le Rapporteur général. Votre amendement pose plusieurs problèmes. Il étend tout d’abord le dispositif à des sociétés de personnes, relevant de l’IR alors que seules les sociétés assujetties à l’IS sont aujourd’hui visées. La mesure serait notamment étendue aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA, dont la finalité première ne me paraît pas être l’acquisition de locaux aux fins de transformation en habitation.
Il ne comporte ensuite aucun chiffrage.
Enfin, je vous rappelle que, l’an dernier, à votre initiative, l’article 210 F du CGI a déjà été assoupli : les locaux cessibles ont été étendus aux locaux industriels, et le délai pour faire les travaux aux fins d’habitation porté de trois à quatre ans. Ces assouplissements semblent suffisants et, à l’époque, vous aviez consenti à retirer un amendement identique à celui que nous examinons. Je vous saurais gré de faire de même cette année.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF415, I-CF416, I-CF417 et I-CF418 de Mme Valérie Rabault et l’amendement I-CF497 de Mme Muriel Ressiguier.
Mme Valérie Rabault. Nous avons adopté, l’année dernière, une disposition visant à permettre que le taux d’imposition réduit de 15 % sur les 38 120 premiers euros de résultat net des entreprises s’applique à toutes les petites et moyennes entreprises (PME), et non plus seulement à celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros. La définition européenne des PME permet d’inclure les entreprises atteignant 50 millions de chiffre d’affaires.
Cependant, lors de la présentation du budget devant notre commission, les ministres ont distribué un document relatif aux mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2018 dans lequel on pouvait lire, page 51 : « Les PME continueront de bénéficier d’un soutien particulier grâce à la préservation du taux réduit de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfices pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros. » J’en déduis que le Gouvernement supprime la disposition d’extension du taux réduit à toutes les PME.
Mes quatre amendements portent sur l’application de ce taux réduit. L’amendement I-CF418 vise en particulier à consolider le vote acquis l’année dernière. Les trois autres en constituent des variantes plus offensives – le dispositif pourrait par exemple s’appliquer aux 100 000 premiers euros de bénéfices.
Monsieur le Rapporteur général, le taux réduit que nous avons adopté l’année dernière est-il maintenu ? Le document distribué par le Gouvernement comporte peut-être un oubli ou une erreur, à moins qu’il ne s’agisse d’un choix délibéré.
Mme Muriel Ressiguier. Notre amendement vise à supprimer la baisse de l’impôt sur les sociétés. Il faut mener une réflexion sur la façon dont l’IS est collecté, et le rendre moins inégalitaire pour les PME.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
D’un point de vue général, une baisse du taux normal pour toutes les entreprises semble préférable à une baisse cantonnée, ainsi que le préconise notamment l’OCDE.
Les amendements I-CF415 et I-CF416 se substituent à la trajectoire proposée à l’article 41 du projet de loi de finances pour 2018, qui sera examiné en seconde partie, mais également aux dispositions issues de la loi de finances pour 2017. L’objectif affiché est de soutenir les PME, mais ces amendements priveraient aussi les PME dont le chiffre d’affaires excède environ 12 millions d’euros des effets de la baisse applicable à toutes les entreprises – 500 000 euros de bénéfices correspondent à un chiffre d’affaires de l’ordre de 12 millions d’euros.
Les autres entreprises, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises, qui ne bénéficieraient pas d’un taux réduit, seraient pénalisées alors qu’elles emploient plus de la moitié des salariés et assurent la majorité des exportations.
La baisse de l’IS proposée par le Gouvernement – taux à 25 % – profitera à toutes les entreprises, et renforcera l’attractivité de la France, qu’elle placera dans la moyenne des taux européens.
Le taux réduit coûte, avec un taux normal à 28 %, 1,9 milliard d’euros. Le rehaussement du plafond du chiffre d’affaires, qui profitera à environ 20 000 entreprises alors que plus de 700 000 en bénéficient déjà, coûtera au moins 100 millions. Un passage à 100 000 euros de bénéfices coûterait très cher, peut-être de l’ordre du milliard d’euros, voire plus.
Les entreprises concernées gagneront plus sans taux réduit avec la trajectoire de ce budget que si l’on conservait et le taux réduit et la trajectoire décidée l’an dernier.
Pour répondre précisément à votre question, madame Rabault, le relèvement du plafond de chiffre d’affaires est supprimé en 2019, mais le principe du taux réduit est maintenu.
Mme Valérie Rabault. Confirmez-vous donc que le Gouvernement supprime l’amendement, voté l’année dernière, qui visait à permettre à toutes les PME de France de bénéficier du taux réduit d’imposition de 15 % sur leurs 38 120 premiers euros de résultat net ? Si le Gouvernement entend revenir sur ce qui a été décidé il y a un an pour limiter le bénéfice du taux réduit aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros, j’entends le rétablir avec mon amendement I-CF418.
J’appelle votre attention sur le fait que 7,63 millions d’euros constituent une réminiscence de la somme de 50 millions de francs. Nous sommes tout de même passés à l’euro en 2001, et il serait peut-être judicieux d’appliquer en France la définition des PME en vigueur partout en Europe.
M. le Rapporteur général. La réponse est positive. Le Gouvernement revient sur la disposition votée l’année dernière. Le relèvement du plafond tel qu’il était prévu pour 2019 aurait concerné 20 000 PME sur 700 000. La trajectoire que nous proposons est globalement plus intéressante pour toutes les entreprises.
Mme Valérie Rabault. Non, monsieur le Rapporteur général. La trajectoire est avantageuse sur 500 000 euros de résultat net parce qu’on passe de 28 % à 25 % d’IS. Il reste que vous retirez à 20 000 PME la possibilité de n’être soumises qu’à un taux de 15 % sur les 38 120 premiers euros de résultat net.
M. le Rapporteur général. Madame Rabault, 25 % sans taux réduit, c’est mieux que 28 % avec un taux réduit !
Mme Valérie Rabault. Je parle des 15 % qui ont été votés l’année dernière !
M. le Rapporteur général. Là, vous anticipez sur ce qui aurait existé en 2019 ! Mon rapport comportera un graphique comparatif complet qui montrera que les dispositions que nous proposons ne lèsent pas les entreprises.
Mme Valérie Rabault. Je maintiens uniquement l’amendement I-CF418 afin qu’à partir de 2019, 20 000 PME puissent bénéficier d’un taux réduit de 15 % sur leurs 38 120 premiers euros de résultat net, conformément à ce qui a été voté l’année dernière.
Les amendements I-CF415, I-CF416 et I-CF417 sont retirés.
La commission rejette successivement l’amendement I-CF497 puis l’amendement I-CF418.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF176 de M. Patrick Hetzel et I-CF246 de Mme Véronique Louwagie.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise à préserver les avantages fiscaux liés aux dons en nature, dans le prolongement du dispositif dit « Coluche ». Notre Rapporteur général avait en personne défendu un amendement semblable au projet de loi de finances pour 2017.
Mme Véronique Louwagie. La réduction d’impôt liée aux dons en nature des entreprises aux associations caritatives permet notamment de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mon amendement vise à préciser explicitement l’assiette de la réduction d’impôt lorsque le don est effectué en nature, afin de sécuriser cette disposition.
M. le Rapporteur général. L’année dernière, nous avions soulevé la question des valorisations des dons en nature, qu’une instruction fiscale risquait de compromettre, ce qui soulevait de vraies difficultés.
Je suis effectivement intervenu, et un amendement de notre commission, porté par la majorité comme l’opposition d’alors, a été adopté et a conduit à introduire à l’article 238 bis du CGI l’alinéa que vous souhaitez, puisque cet article dispose désormais que : « Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. » Vos amendements sont donc satisfaits.
Les amendements sont retirés.
La commission examine l’amendement I-CF207 de Mme Sarah El Haïry.
Mme Sarah El Haïry. Cet amendement vise à aider les très petites entreprises (TPE) et PME qui souhaitent faire du mécénat, car le plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxe, fixé par l’article 238 bis du CGI pour bénéficier du dispositif d’incitation fiscale, limite leur engagement.
Nous proposons d’établir une franchise, fixée par décret, qui pourrait s’établir à 10 000 euros pour l’ensemble des montants engagés au titre du mécénat, au-delà desquels s’appliquerait le plafond actuel de 0,5 %. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, pourrait ainsi donner jusqu’à 10 000 euros en bénéficiant de la déduction fiscale.
M. le Rapporteur général. Je demande le retrait de l’amendement.
Sur la forme, vous prévoyez la fixation par décret d’un plafond alternatif à celui de 0,5 % du chiffre d’affaires en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer librement, faute d’encadrement dans votre amendement, le montant des versements ouvrant droit à un avantage fiscal. Dès lors que le législateur n’exerce pas pleinement sa compétence, l’amendement, risquant d’être entaché d’incompétence négative, serait inconstitutionnel.
Sur le fond, je vous rappelle qu’entre 2012 et 2015 les créances déclarées par les TPE au titre du mécénat sont passées de 21 à 37 millions d’euros, sans qu’il soit nécessaire de modifier le plafond. Il ne me semble donc pas utile de le faire à ce stade.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement respecterait-il la Constitution s’il comportait un plancher et un plafond précis ?
M. le Rapporteur général. Mon argument relatif à la forme tomberait en effet, mais il resterait mon objection de fond.
Mme Sarah El Haïry. Je retire l’amendement pour proposer une nouvelle rédaction en séance.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I-CF32 de M. Marc Le Fur et I-CF244 de Mme Véronique Louwagie.
Elle en vient aux amendements identiques I-CF328 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF605 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans l’esprit de l’article 10, qui vise à augmenter sensiblement les seuils des régimes « micro » relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et aux bénéfices non commerciaux (BNC), il s’agit de créer un régime « micro TVA » dans une démarche de fluidification et de simplification.
M. Charles de Courson. Nous en parlions à l’article 10 : il faut essayer de caler un système cohérent en jouant sur la TVA, sur l’assiette sociale et l’assiette fiscale.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Contrairement à ce qui nous est dit, ces amendements vont à rebours de la logique du régime micro, puisqu’il supprime la simplicité du dispositif.
Par ailleurs, l’adhésion à un OGA n’est pas gratuite : vous imposerez aux travailleurs indépendants concernés un coût supplémentaire. C’est assez inédit...
Au-delà du principe, ces amendements posent plusieurs problèmes.
Il y a d’abord un risque constitutionnel de rupture d’égalité entre les redevables concernés par votre amendement et les autres redevables de la TVA. Au regard de la TVA, toutes ces personnes sont dans la même situation, le critère de différenciation reposant sur le régime d’imposition à l’IR ne pouvant être utilement retenu.
Ensuite, la déduction forfaitaire proposée ne tient pas compte des différents taux de TVA applicables ni des taux particuliers pour la Corse et l’outre-mer.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vos arguments relatifs au risque constitutionnel de rupture d’égalité pourraient s’appliquer à l’identique aux régimes « micro BIC » et « micro BNC ». À un moment, il faudra être cohérent !
M. Charles de Courson. Notre Rapporteur général est habituellement un homme ouvert, mais, sur cet amendement, il est très fermé. Parler d’inconstitutionnalité au sujet de notre amendement est un peu excessif ! Le système forfaitaire existe en matière d’IR : pourquoi ce qui vaut pour l’IR ne pourrait-il pas valoir pour la TVA ?
M. le Rapporteur général. Je vous rappelle que la TVA est encadrée par des directives communautaires. Les OGA m’ont également envoyé le texte que vous avez repris dans vos amendements. Je maintiens mon analyse sur leur caractère inconstitutionnel.
M. Charles de Courson. Nos amendements ne sont pas en contradiction avec la sixième directive TVA ! Avec votre système, il y aura deux régimes de micro, l’un totalement forfaitaire, l’autre qui mélangera le réel en matière de TVA et le forfait.
La commission rejette les amendements.
Elle est saisie de l’amendement I-CF592 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le prix très élevé des vignes rend de plus en plus difficile la transmission des exploitations et favorise l’intervention d’investisseurs dont l’objectif n’est, hélas ! pas toujours d’aider au maintien de l’exploitation, et est parfois uniquement spéculatif.
Dans certains départements, producteurs de cognac, de champagne ou de vin de Bourgogne, les terres louées sous forme de métayage champenois tiers-franc et quart-franc ne sont pas réputées avoir d’activités agricoles et ne sont donc pas éligibles aux bénéfices des dispositions des articles 787 B et 787 C du CGI. Mon amendement vise à clarifier cette situation.
M. le Rapporteur général. Défavorable. Si les baux champenois tiers-franc et quart-franc sont bien une réalité dans certaines parties de notre territoire, ils ne sont pas définis en tant que tels dans le droit. Sans doute relèvent-ils du droit coutumier local !
Les exonérations de droits de mutation concernent soit les cessions d’entreprises ou de parts d’entreprises, soit les cessions de baux ruraux à long terme prévus dans le code rural. Les autres baux ne sont pas concernés car le législateur a entendu inciter les bailleurs à conclure des baux de longue durée pour favoriser ce dispositif qui assure une stabilité.
Si vous souhaitez obtenir d’autres précisions sur un objet juridique non identifié, je vous invite à interroger le ministre.
M. Charles de Courson. Ces baux existent depuis plus d’un siècle. Nous avons déjà débattu des tiers-franc et quart-franc : le métayage champenois permet de partager les fruits et non les charges. C’est une espèce de bail en nature...
M. le Rapporteur général. « Une espèce de », c’est précisément un objet juridique non identifié dans la loi !
M. Charles de Courson. C’est parfaitement légal ! Une grande partie des vignes en Champagne n’est pas louée en bail rural, mais en bail champenois – et l’on en trouve aussi en Bourgogne et, je crois, dans la région de Cognac.
M. le président Éric Woerth. Peut-être pourriez-vous retirer votre amendement à ce stade ? Si vous-même et le Rapporteur général vous adressiez aux services de Bercy, le ministre pourrait, par exemple, donner une indication fiscale en séance.
L’amendement est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF216 de M. Mohamed Laqhila et les amendements identiques I-CF325 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF604 de M. Charles de Courson.
M. Mohamed Laqhila. Par manque de moyens, l’État externalise de plus en plus une partie de ses contrôles fiscaux vers les centres de gestion et les OGA. Mon amendement vise à lutter contre la fraude fiscale et à inciter les patrons de petites entreprises, en particulier les micro-entrepreneurs, à être accompagnés par des professionnels. Aujourd’hui, les entreprises qui adhérent à un centre de gestion bénéficient d’un délai de reprise de l’administration réduit à deux ans. Pour atteindre les petites entreprises, il est proposé de réduire le délai de reprise de deux ans à un an dès lors que les contribuables sont adhérents d’un organisme agréé ou font appel aux services d’un professionnel de l’expertise-comptable.
M. le Rapporteur général. Défavorable. La limitation à une année du droit de reprise paraît délicate. Actuellement, pour l’IR, ce droit est de trois ans, porté à dix ans en cas d’infractions occultes et dans certaines autres hypothèses. Passer à une seule année limiterait considérablement la faculté pour l’administration de réparer les erreurs et omissions dans les déclarations, ce qui n’est pas souhaitable. Dans les faits, cela lui laissera seulement six mois pour agir, les OGA mettant environ six mois pour élaborer et transmettre le compte rendu de mission de contrôle.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous venez de laisser entendre, monsieur le député, le délai réduit de reprise pour les redevables de l’IR soumis à un régime réel et adhérents d’un OGA, qui était de deux ans, a été supprimée par la loi de finances pour 2015, notamment en raison de ses effets négatifs et, selon la Cour des comptes, parce que cela complexifiait inutilement le droit fiscal.
M. Charles de Courson. Afin d’améliorer la lutte contre la fraude, il s’agit de favoriser le recours à un expert-comptable en proposant aux entreprises accompagnées un délai de reprise réduit. Je rappelle qu’en cas de faute, la responsabilité de l’expert-comptable est engagée.
M. le Rapporteur général. Je continue à penser qu’un délai d’un an est insuffisant en matière de fraude fiscale !
M. François Pupponi. Nous ferions passer un mauvais message en réduisant les capacités de contrôle de l’administration. La plupart des entreprises redressées, y compris les petites entreprises, ont un comptable. L’expert-comptable n’empêche pas la fraude fiscale ; il essaie de faire son travail de la façon la plus rigoureuse, mais il ne peut pas systématiquement voir que le contribuable a fraudé. Les centres de gestion et les experts-comptables ne sont pas les supplétifs de l’administration fiscale. Comme d’autres professions libérales, ils doivent dénoncer les fraudes s’ils les constatent, mais ils ne font pas de contrôle fiscal. De fait, avec un délai de reprise réduit à un an, on empêcherait le contrôle fiscal !
Mme Émilie Cariou. J’adhère totalement aux propos de M. Pupponi. Sans doute notre passé professionnel parle-t-il pour nous.
Je tiens à préciser que l’État ne délègue pas le contrôle fiscal aux organismes de gestion agréés. L’État multiplie les partenaires de confiance, mais le contrôle fiscal reste entre les mains de l’administration fiscale. Et, hélas ! ce n’est pas parce qu’une entreprise a un comptable ou un expert-comptable que l’administration fiscale ne constatera pas d’anomalies.
M. le président Éric Woerth. Elles peuvent être totalement invisibles pour l’expert lui-même, qui se prononce seulement sur la comptabilité.
M. Mohamed Laqhila. Depuis deux ans, il est prévu que les adhérents des centres de gestion sont contrôlés sur pièces tous les trois ans, sauf s’ils font appel à un expert-comptable. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle a lieu tous les six ans, toujours sur pièces. Pour la TPE, il ne s’agit peut-être pas d’un contrôle délégué, mais cela y ressemble tout de même.
La commission rejette successivement l’amendement I-CF216, puis les amendements I-CF325 et I-CF604.
Elle est saisie de l’amendement I-CF253 de M. Mohamed Laqhila.
M. le Rapporteur général. Défavorable. Cet amendement reviendrait à imposer l’adhésion à un OGA. On reprendrait en quelque sorte d’une main ce qui a été donné de l’autre.
La commission rejette l’amendement.
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Article additionnel après l’article 10 Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les communes sorties du classement
Puis elle examine les amendements identiques I-CF656 de M. Joël Giraud et I-CF550 de Mme Amélie de Montchalin.
Mme Émilie Cariou. La réforme des critères retenus pour le classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) a eu pour effet de faire sortir un certain nombre de communes du dispositif.
Les critères autrefois établis par commune sont désormais calculés par établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce qui a provoqué la sortie massive du dispositif de communes dont la situation n’a pourtant changé ni en termes de population ni en termes de revenu par habitant.
Nous proposons de corriger les effets de cette réforme, comme cela a déjà été fait opportunément pour les zones de montagne, en mettant en place une mesure transitoire et en incitant le Gouvernent, à la fois, à mieux organiser la sortie des ZRR, et à permettre aux communes qui le méritent vraiment de continuer à bénéficier du dispositif.
M. le Rapporteur général. Il fallait prévoir une sortie en sifflet des ZRR !
M. Marc Le Fur. Ceux qui ont travaillé sur cette question ont été unanimes à considérer qu’il fallait que le même dispositif fiscal soit adopté par l’ensemble des communes appartenant à une intercommunalité. Si nous adoptions l’amendement, des communes ayant des statuts fiscaux très différents, certaines en ZRR, d’autres non, cohabiteraient au sein d’une intercommunalité, alors qu’il s’agit de l’échelon chargé de l’économie.
M. Jean-Louis Bricout. Je soutiens cet amendement car, sur nos territoires, les situations sont extrêmement différentes au sein des mêmes communautés de communes : certains secteurs sont proches d’une grande ville résidentielle, alors que d’autres sont des territoires parfaitement ruraux. Les exemples ne manquent pas et certains ont clairement besoin de plus d’aide que d’autres.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement va dans le bon sens puisque l’on revient à la situation antérieure, bénéfique pour nos territoires. Pour autant, la situation actuelle – même si elle a ébranlé beaucoup d’acteurs – était prévisible puisque les regroupements de communes font disparaître ces ZRR.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’entends qu’on puisse se satisfaire d’un retour en arrière. Mais il s’agira uniquement d’une période très transitoire, puisque l’amendement fait état du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. Que se passera-t-il au 1er janvier 2020 ? Certes, un rapport sur la mise en œuvre de cette sortie progressive des effets du dispositif des ZRR sera remis au Parlement. Mais je crains que, pendant la discussion du projet de loi de finances pour 2019, nous soyons à nouveau obligés de prolonger le dispositif pour deux ans, parce que l’on a fait tout et n’importe quoi...
M. Christophe Jerretie. Je veux apporter un éclairage lié à mon expérience. Dans certaines zones rurales, les intercommunalités comptent désormais soixante à soixante-dix communes. Cet élément complémentaire est donc nécessaire car la sortie de ces communes des ZRR a un impact fiscal. Sur cette période, nous devons différencier la compétence économique et la fiscalité, l’impact étant très important pour l’implantation économique dans les zones rurales.
La commission adopte les amendements identiques I-CF656 et I-CF550 (amendement n° I-588).
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Article 11 Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique
I. L’État du droit
A. Le champ de la fiscalité du capital
Compte tenu de l’ampleur de la présente réforme, une présentation générale de la fiscalité du capital – notion dont le périmètre est, du reste, fort différent suivant les analyses et même les codes – serait inefficace et fastidieuse.
À titre de méthode, il est donc paradoxalement proposé de partir du champ de la réforme envisagée pour cibler les volets de la fiscalité du capital actuellement en vigueur méritant un exposé complet.
À cet effet, les tableaux ci-dessous proposent une vision synoptique des volets de la fiscalité du capital concernés ou exclus du champ de cet article 11.
1. Les impôts ou revenus qui ne sont pas considérés comme pesant sur les revenus du capital pour la présente réforme
| Dénomination | Modalités d’impositions actuelles |
| 1. Impôts sur le patrimoine | |
| a. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | – Voir le commentaire de l’article 12 du présent projet de loi de finances |
| b. Contribution à l’audiovisuel public | – Tarif fixe de 138 euros par poste de télévision pour les redevables individuels (139 euros en 2018) |
| 3. Revenus fonciers | – Imposition au barème de l’impôt sur le revenu (IR) – Imputation possible du déficit foncier sur le revenu global à hauteur de 10 700 euros puis report éventuel du surplus sur les dix années suivantes – Modalités complexes de prise en compte des charges déductibles du revenu foncier brut – Option possible pour le régime micro-foncier avec un abattement forfaitaire de 30 % au titre des charges |
| 4. Plus-values immobilières | – Imposition selon un PFL proportionnel au taux global de 34,5 % (soit 19 % au titre de l’IR et 15,5 % au titre des prélèvements sociaux) – Abattement pour durée de détention sur vingt-deux ans à l’IR et sur trente ans aux prélèvements sociaux |
| 5. Droits de mutation à titre onéreux (vente) | Taux proportionnel de 5,09 % du montant de la vente |
| 6. Droits de mutation à titre gratuit (donation, succession) | Barème progressif avec abattements propres en fonction du lien de parenté |
2. Le champ des revenus sur le capital non concernés par le PFU
| Dénomination | Modalités d’impositions actuelles |
| LE RÉGIME GÉNÉRAL | |
| 1. Revenus du patrimoine mobilier : revenus sur biens meubles corporels et objets précieux | |
| a. Biens meubles corporels (yachts, chevaux de course, vins, etc.) | – Imposition au taux global de 34,5 % (19 % au titre de l’IR et 15,5 % au titre des PS) – Abattement pour durée de détention de 5 % par an après deux ans de détention (exonération totale après vingt-deux ans) |
| b. Objets précieux (or, platine, argent, monnaies, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité) | – Taux forfaitaire de 10 % du montant de la cession pour les métaux précieux et 6 % du montant de la cession pour les autres objets – Option possible pour le régime des biens meubles corporels quand le redevable peut justifier de la date et du prix d’acquisition |
| LES RÉGIMES PARTICULIERS | |
| 1. Épargne réglementée : livret A, LDD, LEP et livret jeune | – Exonération d’IR et de PS |
| 2. Épargne réglementée : plan d’épargne en actions (PEA) et PEA-PME | – Prélèvement forfaitaire libératoire de 22,5 % sur les gains en cas de retrait avant deux ans, de 19 % entre deux et cinq ans, et exonération du prélèvement après cinq ans – Prélèvements sociaux de 15,5 % y compris après cinq ans |
| 3. Épargne salariale | – Exonération d’IR des produits de l’épargne salariale (participation ou intéressement) en cas d’investissement dans un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise ou plan d’épargne retraite collective) |
| 4. Actionnariat salarié : stock-options | – Imposition du rabais excédentaire (moins de 5 % en dessous du cours moyen de l’action) au barème de l’IR comme un salaire au moment de la levée de l’option – Imposition du gain de levée d’option (différence entre le prix de l’action au moment de la levée et le prix de l’option, moins le rabais excédentaire éventuellement déjà taxé) comme un salaire au moment de la cession – Imposition du gain de cession dans la catégorie des plus-values mobilières (avec abattement pour durée de détention pour les titres attribués après 2007) |
3. Le champ des revenus sur le capital concernés par le PFU
| Dénomination | Modalités d’impositions actuelles |
| LE RÉGIME GÉNÉRAL | |
| 1. Revenus du patrimoine mobilier : revenus de capitaux mobiliers (RCM) | |
| a. Dividendes liés à la détention d’une action | – Imposition au barème de l’IR (depuis 2013) et PS de 15,5 %, en année N + 1 – Prélèvement forfaitaire obligatoire (à la source) de 21 % en année N – Abattement de 40 % pour éviter la double imposition (au niveau de l’entreprise et de l’actionnaire) |
| b. Intérêts liés à la détention d’une obligation | – Imposition au barème de l’IR (depuis 2013) et PS de 15,5 %, en année N + 1 – Prélèvement forfaitaire obligatoire (à la source) de 24 % en année N (sauf quand le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros, ou 50 000 euros pour un couple) – Le prélèvement à la source à 24 % est libératoire du barème lorsque le montant total annuel des intérêts est inférieur à 2 000 euros |
| 2. Revenus du patrimoine mobilier : plus-values mobilières | – Imposition au barème de l’IR (depuis le 1er janvier 2013) et PS de 15,5 %, en année N + 1 – Pas de prélèvement à la source – Deux abattements de la plus-value pour durée de détention : Abattement de droit commun (50 % après deux ans, 65 % après huit ans) Abattement renforcé pour les start up (50 % après un an, 65 % après quatre ans, 85 % après huit ans) – Un abattement fixe de 500 000 euros pour les dirigeants de PME partant à la retraite |
| LES RÉGIMES PARTICULIERS | |
| 1. Assurance-vie | – Prélèvement forfaitaire libératoire de 35 % (si le contrat a moins de quatre ans), de 15 % (entre quatre et huit ans) ou 7,5 % (plus de huit ans) au titre de l’IR – Prélèvement au titre des PS de 15,5 % – Possibilité d’opter pour le barème de l’IR lorsque cette imposition est plus avantageuse pour le redevable – Pour les contrats de plus de huit ans, le montant des gains contenus dans le rachat du contrat fait l’objet d’un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple (valable au PFL comme au barème) |
| 2. Épargne logement : comptes épargne logement (CEL) | – Exonération d’IR mais pas des PS de 15,5 % |
| 3. Épargne logement : plans épargne logement (PEL) | – Exonération d’IR pendant les douze premières années du plan, puis soumission des intérêts au barème de l’IR – PS de 15,5 % |
| 4. Actionnariat salarié : actions gratuites | – Gain d’acquisition (valeur de l’action au moment de son acquisition définitive) : Barème de l’IR comme traitement et salaire jusqu’à 300 000 euros Barème de l’IR comme plus-value mobilière ensuite (abattements pour durée de détention) – Gain de cession (différence entre la valeur de l’action au moment de son acquisition et sa cession) : Régime des plus-values mobilières de droit commun (abattements pour durée de détention) |
| 5. Actionnariat salarié : bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) | – Imposition selon un PFL de 34,5 % (19 % au titre de l’IR et 15,5 % au titre des PS) |
À titre de synthèse, il ressort donc que la réforme s’appliquera :
– aux revenus de capitaux mobiliers ;
– aux plus-values mobilières ;
– à certains régimes particuliers que sont l’assurance-vie, l’épargne logement et l’actionnariat salarié (à l’exclusion notable des stock-options).
B. La fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
Les revenus de capitaux mobiliers comprennent pour l’essentiel les dividendes d’actions et les intérêts d’obligations qui, sous leur dénomination juridique, sont respectivement désignés par :
– les revenus distribués et assimilés ;
– les produits de placement à revenu fixe et assimilés.
1. Les revenus distribués (ou dividendes)
Entrent dans cette catégorie les revenus distribués par des sociétés imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), qui sont la part des bénéfices qui ne sont pas investis dans l’entreprise.
a. Une imposition au barème de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2007
Depuis la loi du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers ([140]), les dividendes et revenus assimilés étaient soumis au barème de l’IR en ouvrant droit à un avoir fiscal, qui visait à éviter la double imposition de ces dividendes (à la fois au niveau de l’entreprise et entre les mains du bénéficiaire de ces dividendes).
L’abattement de 40 % sur le montant de ces dividendes, actuellement en vigueur, est directement issu de cet avoir fiscal et vise lui aussi à éviter cette double imposition.
L’avoir fiscal était, en pratique, un crédit d’impôt égal à 50 % du montant distribué. Il était déclaré comme un complément de revenu et soumis au barème de l’IR.
Dans un second temps, le montant de l’avoir fiscal était retranché de celui de l’impôt théoriquement dû. Dans le cas où l’avoir fiscal excédait le montant de l’impôt dû, il était alors restitué au redevable.
L’avoir fiscal avait comme corollaire le précompte mobilier, visant à effacer les effets de l’avoir fiscal dans l’hypothèse où la distribution est réalisée par une entreprise qui n’était pas soumise à l’IS ou soumise à un taux réduit d’impôt sur les sociétés.
À cet effet, l’entreprise distributrice devait verser au Trésor une avance égale, en principe, au montant de l’avoir fiscal. Ce précompte était imputable sur le bénéfice imposable, en minorant le montant total des dividendes versés.
Ces deux dispositifs ont été supprimés par l’article 93 de la loi de finances pour 2004 ([141]) en raison, principalement, de leur complexité.
Le législateur a prévu d’assortir la « barémisation » des dividendes de deux abattements visant à éviter la double imposition :
– un abattement proportionnel de 50 % du montant des dividendes ; cet abattement proportionnel a été abaissé à 40 % par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 ([142]) ;
– un abattement fixe annuel de 1 220 euros (ou 2 440 euros pour les couples), montant porté à 1 525 euros (ou 3 050 euros) dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Cet abattement fixe annuel a été supprimé à compter des revenus de 2012 par l’article 9 de la loi de finances pour 2013 ([143]).
En outre, ce même article de la loi de finances pour 2004 a prévu un crédit d’impôt portant sur les mêmes dividendes, égal à 50 % du montant avant application de ces deux abattements, plafonné à 115 euros par redevable (ou 230 euros pour un couple).
Ce crédit d’impôt a été supprimé à compter des revenus de l’année 2010 par l’article 7 de la loi de finances pour 2011 ([144]).
b. L’option pour un prélèvement forfaitaire libératoire entre 2008 et 2012
Afin d’inciter les contribuables à investir leur épargne en actions de sociétés soumises à l’IS, l’article 10 de la loi de finances pour 2008 ([145]) a prévu de rapprocher la fiscalité applicable aux intérêts d’obligations et celle pesant sur les actions.
À cet effet, cet article a prévu que ces derniers pourraient être soumis, sur option irrévocable du contribuable, à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de la soumission de ces revenus au barème de l’IR.
Ce PFL n’était ouvert qu’aux revenus bénéficiant déjà de l’abattement de 40 % au titre des revenus distribués.
Initialement de 18 % au titre de l’IR, le taux de ce PFL a ensuite été porté à 19 % par l’article 6 de la loi de finances pour 2011 précitée, puis à 21 % par l’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 ([146]).
Parallèlement, les taux applicables au titre des prélèvements sociaux ont également évolué à la hausse, de sorte que la fiscalité d’ensemble des dividendes s’est fortement alourdie au cours de la dernière décennie ([147]).
c. Depuis le 1er janvier 2013, une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec la mise en place d’un prélèvement forfaitaire obligatoire
En soumettant à nouveau les dividendes au barème de l’IR à compter du 1er janvier 2013, les articles 9 à 11 de la loi de finances pour 2013 précitée sont donc revenus au droit existant jusqu’en 2007.
Toutefois, le taux marginal d’imposition des dividendes (au titre de l’IR et des prélèvements sociaux) applicable, compte tenu des autres mesures prises au titre de l’IR, est de 62 % ([148]) depuis le 1er janvier 2013. En 2007, ce taux marginal total était de 48,7 % (soit 40 % au titre de l’IR et 11 % au titre des prélèvements sociaux, dont 5,8 % de CSG déductible au titre de l’IR).
Il convient, en outre, de noter que la barémisation, en vigueur jusqu’en 2007, était assortie des nombreux abattements mentionnés précédemment qui permettaient d’atténuer les rigueurs de la progressivité du barème. Or, nombre de ces abattements ont été progressivement supprimés.
Avec l’application de l’unique abattement de 40 %, la barémisation opérée à compter de 2013 s’est appliquée avec une rigueur plus importante qui était assumée par le précédent Gouvernement, dans la mesure où l’objectif était de taxer les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail.
Afin d’éviter que le passage d’une imposition selon le PFL (perçu en année N au moment de l’encaissement des dividendes) à une imposition au barème de l’IR (perçue en année N + 1) ne se traduise par une perte nette d’une année d’imposition du capital, le PFL perçu en année N a été « transformé » en prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) perçu, au même taux, en année N avant perception d’un éventuel complément (ou une restitution) en année N + 1 lors de la soumission de ces mêmes revenus au barème de l’IR.
Les personnes dont le foyer a un revenu fiscal de référence de moins de 50 000 euros (ou 75 000 euros pour les couples) peuvent être dispensées de ce prélèvement.
Le tableau ci-dessous retrace les taux applicables aux dividendes au titre du PFL et des prélèvements sociaux. Il permet de voir que le PFU de 30 % envisagé dans le cadre du présent article est proche, par son taux, du PFL applicable en 2008 ou 2009.
Évolution des taux des prélèvements proportionnels
applicables aux dividendes
(en %)
| Année | PFL | Prélèvements sociaux (PS) | dont CSG | total PFL+PS |
| 1966-2007 | Barème de l’IR | |||
| 2008 | 18 | 11 | 8,2 | 29 |
| 2009 | 18 | 12,1 | 8,2 | 30,1 |
| 1er janvier 2011 | 19 | 12,3 | 8,2 | 31,3 |
| 1er octobre 2011 | 19 | 13,5 | 8,2 | 32,5 |
| 1er janvier 2012 | 21 | 13,5 | 8,2 | 34,5 |
| 1er juillet 2012 | 21 | 15,5 | 8,2 | 36,5 |
| 1er janvier 2013 | Barème de l’IR (PFO de 21 %) |
Source : commission des finances.
2. Les produits de placement à revenu fixe (ou intérêts d’obligations)
La notion de placement à revenu fixe désigne dans la plupart des cas des obligations ou autres titres d’emprunt négociables (notamment les emprunts d’État), mais aussi les créances, les dépôts, les cautionnements et comptes courants, les bons de caisse et les bons de capitalisation.
En règle générale, la rémunération de ces titres de dette est fixée dès le départ. La catégorie des obligations à taux variable ou révisable entre toutefois, paradoxalement, dans cette catégorie des produits de placement à revenu fixe.
Ces produits sont en principe soumis au barème progressif de l’IR. Toutefois, depuis la loi de finances pour 1966 ([149]), le législateur a prévu la possibilité d’opter pour un PFL ; une fois l’option exercée, elle n’avait initialement pas besoin d’être renouvelée. Elle pouvait être révoquée mais uniquement pour les revenus à venir.
Compte tenu de l’évolution des taux des prélèvements sociaux, le prélèvement proportionnel libératoire sur les intérêts d’obligations a, lui aussi, augmenté depuis 1991, après avoir enregistré une forte baisse au titre de cette année.
Évolution des taux des prélèvements proportionnels
applicables aux intérêts d’obligations
(en %)
| Année | PFL | Prélèvements sociaux (PS) | dont CSG | total PFL+PS |
| 1966 | 25 | 0 | 25 | |
| 1984 | 25 | 1 | 26 | |
| 1985 | 25 | 1 | 26 | |
| 1987 | 25 | 2 | 27 | |
| 1991 | 15 | 3,1 | 1,1 | 18,1 |
| 1993 | 15 | 4,4 | 2,4 | 19,4 |
| 1996 | 15 | 4,9 | 2,4 | 19,9 |
| 1997 | 15 | 5,4 | 3,4 | 20,4 |
| 1998 | 15 | 10 | 7,5 | 25 |
| 2004 | 16 | 10,3 | 7,5 | 26,3 |
| 2005 | 16 | 11 | 8,2 | 27 |
| 2008 | 18 | 11 | 8,2 | 29 |
| 2009 | 18 | 12,1 | 8,2 | 30,1 |
| 1er janvier 2011 | 19 | 12,3 | 8,2 | 31,3 |
| 1er octobre 2011 | 19 | 13,5 | 8,2 | 32,5 |
| 1er janvier 2012 | 24 | 13,5 | 8,2 | 37,5 |
| 1er juillet 2012 | 24 | 15,5 | 8,2 | 39,5 |
| 1er janvier 2013 | Barème de l’IR (PFO de 24 %) |
Source : commission des finances.
Depuis le 1er janvier 2013, les produits de placement à revenu fixe sont imposés au barème de l’IR, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Compte tenu des autres mesures prises au titre de l’IR, le taux marginal d’imposition au barème de l’IR désormais applicable est donc également de 62 % ([150]).
Comme pour les dividendes, le PFL a été transformé à compter de cette date en PFO perçu en année N, afin de préserver la trésorerie de l’État. Ce PFO est non libératoire de la barémisation de ces intérêts en année N + 1.
En outre, la loi de finances pour 2013 a assorti ce PFO de deux mécanismes de justice fiscale :
– le PFL est maintenu, au taux de 24 %, pour les personnes appartenant à un foyer dont le montant total des intérêts perçus au titre d’une année n’excède pas 2 000 euros. Il est alors libératoire du barème de l’IR ;
– les personnes appartenant à un foyer dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros (ou 50 000 euros pour un couple) peuvent demander à être dispensés du PFO, de manière à ce que ces revenus soient directement soumis au barème de l’IR en année N + 1 sans avoir à réaliser une avance de trésorerie.
C. La fiscalité des plus-values mobilières
1. Une imposition selon un prélèvement forfaitaire libératoire jusqu’au 1er janvier 2013
La loi de finances pour 2000 ([151]) a fusionné les différents régimes d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers en un dispositif unique qui figure aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI.
Sont imposables à ce titre à l’IR les plus-values réalisées par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, à l’occasion de la cession à titre onéreux d’actions, de droits de souscription ou d’achat d’actions, de certificats d’investissement, d’obligations, de titres participatifs, de parts sociales, de titres de sociétés immobilières non cotées passibles de l’IS ou de titres de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et de fonds communs de placement (FCP).
Certaines plus-values sur valeurs mobilières relèvent toutefois d’un autre régime d’imposition : il en est ainsi des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre de sociétés soumises à l’IR dans lesquelles le cédant exerce son activité professionnelle.
Sous réserve de cette exception, les plus-values sur valeurs mobilières réalisées par les particuliers sont soumises à l’IR à un taux forfaitaire de 19 %. L’imposition est établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue, quelles que soient les modalités de paiement du prix.
Le taux global d’imposition des plus-values mobilières a également fortement évolué depuis la création de cette imposition au PFL.
Évolution des taux de taxation des plus-values mobilières
(en %)
| Année | PFL | Prélèvements sociaux (PS) | dont CSG | PFL + PS |
| 1966 | 15 | 0 | – | 15 |
| 1984 | 15 | 1 | – | 16 |
| 1985 | 16 | 1 | – | 17 |
| 1987 | 16 | 2 | – | 18 |
| 1991 | 16 | 3,1 | 1,1 | 19,1 |
| 1993 | 16 | 4,4 | 2,4 | 20,4 |
| 1996 | 16) | 4,9 | 2,4 | 20,9 |
| 1997 | 16 | 5,4 | 3,4 | 21,4 |
| 1998 | 16 | 10 | 7,5 | 26 |
| 2004 | 16 | 10,3 | 7,5 | 26,3 |
| 2005 | 16 | 11 | 8,2 | 27 |
| 2008 | 18 | 11 | 8,2 | 29 |
| 2009 | 18 | 12,1 | 8,2 | 30,1 |
| 1er janvier 2011 | 19 | 12,3 | 8,2 | 31,3 |
| 1er octobre 2011 | 19 | 13,5 | 8,2 | 32,5 |
| 1er janvier 2012 | 19 | 13,5 | 8,2 | 32,5 |
| 1er juillet 2012 | 19 | 15,5 | 8,2 | 34,5 |
Source : commission des finances.
2. L’imposition actuelle au barème s’accompagne d’abattements qui rendent la fiscalité des plus-values mobilières particulièrement complexe
a. Les abattements pour durée de détention
La soumission des plus-values mobilières au barème de l’IR a été assortie à compter du 1er janvier 2013 d’abattements pour durée de détention permettant d’atténuer les rigueurs de ce barème s’agissant de montant qui peuvent être importants lorsque le redevable cède, par exemple, les parts de sa propre entreprise ou d’une entreprise dans laquelle il a investi comme « investisseur providentiel » (business angel).
(1) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
(2) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
(3) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Les abattements pour durée de détention mis en place à compter du 1er janvier 2013 se sont illustrés par une très grande instabilité, qui a accru l’illisibilité globale de cette fiscalité pour les redevables concernés.
Le projet de loi initial de finances pour 2013 prévoyait un abattement avec de nombreuses tranches, limitant les effets de seuil mais lui aussi difficilement lisible par le contribuable. La loi de finances pour 2013 adoptée définitivement a finalement retenu un nombre moins important de tranches mais abouti au même niveau d’abattement maximal après une durée de détention deux fois moins longue.
Les abattements pour durée de détention de la loi de finances pour 2013
| Projet de loi de finances initiale pour 2013 | Loi de finances initiale pour 2013 | ||
| Durée de détention | Abattement | Durée de détention | Abattement |
| 2 à moins de 4 ans | 5 % | 2 à moins de 4 ans | 20 % |
| 4 à moins de 7 ans | 10 % | 4 à moins de 6 ans | 30 % |
| 7 à moins de 8 ans | 15 % | Plus de 6 ans | 40 % |
| 8 à moins de 9 ans | 20 % | – | – |
| 9 à moins de 10 ans | 25 % | – | – |
| 10 à moins de 11 ans | 30 % | – | – |
| 11 à moins de 12 ans | 35 % | – | – |
| Plus de 12 ans | 40 % | – | – |
Source : commission des finances.
À la suite des assises de l’entreprenariat et de la fronde des entrepreneurs dite « des pigeons » dans le courant de l’année 2013, la loi de finances pour 2014 ([152]) a revu le cadencement de l’abattement adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2013 et créé un abattement renforcé spécifiquement applicable aux créateurs d’entreprises.
Les abattements pour durée de détention de la loi de finances pour 2013
| Loi de finances pour 2014 : cas général | Loi de finances pour 2014 : création d’entreprises | ||
| Durée de détention | Abattement | Durée de détention | Abattement |
| 2 à moins de 8 ans | 50 % | 1 à moins de 4 ans | 50 % |
| Plus de 8 ans | 65 % | 4 à moins de 8 ans | 65 % |
| – | – | Plus de 8 ans | 85 % |
Source : commission des finances.
Le nouvel abattement renforcé s’applique lors de la cession de titres de sociétés soumises à l’IS existantes depuis moins de dix ans (n’étant pas issues d’une restructuration) entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens européen (moins de 250 personnes et de 50 millions de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de bilan). L’entreprise doit, en outre, avoir une activité effective (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de son propre patrimoine mobilier ou immobilier).
Cet abattement renforcé ne s’applique pas aux cessions de part d’OPCVM ou d’autres placements collectifs, aux distributions issues d’un fonds commun de placement à risque, d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’un fonds de placement immobilier.
Ces deux abattements s’appliquent aux actions gratuites, depuis la loi du 6 août 2015 ([153]), ainsi qu’aux stock-options émises après le 20 juin 2007 ; l’article 150-0 D du CGI précise que les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) en sont exclus.
D’après le fascicule Évaluations des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, l’abattement renforcé a coûté 190 millions d’euros en 2017, l’abattement de droit commun n’étant pas chiffré.
b. L’abattement fixe de 500 000 euros pour les dirigeants de PME partant en retraite
Un abattement fixe de 500 000 euros pour les dirigeants de PME partant en retraite a été créé par l’article 17 de la loi de finances pour 2014 précitée.
Codifié à l’article 150-0 D ter du CGI, il s’applique aux conditions suivantes :
– la cession porte sur l’intégralité des titres détenus par le cédant ou sur plus de 50 % des droits de vote ;
– le cédant doit avoir exercé dans la société une fonction dirigeante effective de manière continue pendant cinq ans. Par référence au régime des biens professionnels à l’ISF, les fonctions de direction doivent donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus du dirigeant ;
– le cédant doit avoir détenu au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec un proche) pendant cinq ans avant la cession ;
– il doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
L’entreprise doit être une PME au sens européen, ne pas être contrôlée par une autre entreprise (lorsqu’elle détient plus de 25 % du capital) et exercer une activité effective.
Cet abattement peut éventuellement être cumulé avec l’abattement renforcé spécifiquement applicable aux cessions de titres de PME mentionné ci-dessus. Dans ce cas, l’abattement renforcé s’applique sur le montant de la plus-value n’ayant pas fait l’objet de l’abattement fixe de 500 000 euros.
D’après le fascicule Évaluations des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, l’abattement a coûté 172 millions d’euros en 2015.
(1) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
3. Les modalités particulières d’imputation des plus-values et des moins-values mobilières
Avant leur imposition au barème de l’IR (ou, avant le 1er janvier 2013, selon le PFL mentionné précédemment), les plus et les moins-values mobilières enregistrées par un même redevable pendant une certaine période sont totalisées ; lorsque le total est une moins-value mobilière, il est impossible de l’imputer sur le revenu global (ce qu’on appelle parfois la « tunnelisation » des plus et moins-values mobilières).
La période pendant laquelle ces plus et moins-values pouvaient être totalisées était de cinq ans depuis la loi de finances pour 2000 ; ce délai a été porté à dix ans par l’article 4 de la loi de finances pour 2003 ([154]).
L’articulation entre cette « tunnelisation » et l’application des différents abattements pour durée de détention mentionnés précédemment a fait l’objet de précisions importantes sous la précédente législature.
Dans ses notices de déclaration des plus et moins-values réalisées en 2013, puis lors de la refonte du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-I) du 14 octobre 2014, l’administration fiscale a, en effet, précisé que l’abattement pour durée de détention s’appliquerait aux moins-values de cession d’actions et de parts sociales réalisées depuis 2013, dans les mêmes conditions que pour les plus-values.
Concrètement, la moins-value imputable sur la plus-value devait, selon l’interprétation de l’administration fiscale, elle-même décroître dans le temps, alors même que les abattements pour durée de détention doivent s’appliquer, selon les termes du législateur, aux « gains nets », donc après totalisation des gains et pertes de cessions de titres.
L’incohérence consistant à appliquer un abattement pour durée de détention – qui vise à inciter le redevable à conserver son titre le plus longtemps possible – à une moins-value (ce qui peut au contraire le pousser à se défaire des titres pour éviter un abattement de la moins-value) a été mise en évidence par la commission des finances de l’Assemblée nationale dans un rapport d’information consacré à l’investissement productif de 2015 ([155]).
Cette interprétation de la mission d’information a fait l’objet d’amendements déposés, à l’automne 2015, dans le cadre de la loi de finances pour 2016 et de la loi de finances rectificative pour 2015.
Le Gouvernement n’a pas souhaité suivre les propositions issues de la mission d’information. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 390265 du 12 novembre 2015, a toutefois validé l’analyse ci-dessus en annulant la partie du BOFiP-I mentionnée ci-dessus. Il a ainsi jugé que « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu’il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées (…) pour le montant et sur les plus-values de son choix ». Il a estimé, ainsi, que « l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values ».
D. La fiscalité de l’épargne réglementée
À côté des régimes généraux d’imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values mobilières décrits ci-dessus, le CGI prévoit de nombreux dispositifs dérogatoires, généralement plus avantageux pour les contribuables.
Ces différents régimes ne sont pas tous impactés par la mise en place du PFU : les régimes du plan d’épargne en actions (PEA) et du PEA-PME, des différents livrets exonérés (livret A, livret de développement durable, livret jeune et livret d’épargne populaire) sont en effet maintenus hors du champ de la présente réforme.
Ne seront donc évoqués que les régimes modifiés par le présent article.
1. Les revenus de l’assurance-vie
Désignées techniquement sous le terme de « produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France», les revenus de l’assurance-vie sont fiscalisés selon des modalités dérogatoires prévues à l’article 125-0 A du CGI.
Actuellement, lors du rachat total ou partiel du contrat (c’est-à-dire d’un retrait du montant d’une partie de la somme capitalisée sur le contrat), le contribuable a le choix entre une imposition des produits du placement au barème de l’IR ou à un taux forfaitaire qui est dégressif selon la durée de détention :
– 35 % lorsque le contrat a moins de quatre ans (soit un taux global de 50,5 % avec les prélèvements sociaux) ;
– 15 % lorsque le contrat a entre quatre et huit ans (soit un taux global de 30,5 % avec les prélèvements sociaux ;
– 7,5 % lorsque le contrat a plus de huit ans (soit un taux global de 23 % avec les prélèvements sociaux). Dans ce dernier cas, les revenus issus du contrat bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule ou de 9 200 euros pour les couples.
Si la sortie du contrat se fait sous la forme d’une rente, les produits acquis jusqu’à la conversion en rente sont exonérés d’IR, mais la rente viagère est imposée à l’IR pour une fraction de son montant qui est déterminée d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente. Ce barème est actuellement prévu au 6 de l’article 158 du CGI.
Certains cas d’exonération totale sont prévus, quelle que soit la durée du contrat, lorsque le dénouement du contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits, de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint.
Enfin, certains contrats anciens bénéficient d’un régime particulièrement favorable :
– les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 sont exonérés d’IR ;
– les contrats dits « DSK » ou « NSK » sont exonérés d’IR lorsqu’une partie de l’encours est placée en actifs risqués.
2. Les revenus de l’épargne logement
L’épargne logement, qui vise à pousser les Français à épargner en vue de l’acquisition d’un logement, comprend le compte épargne logement (CEL) et le plan d’épargne logement (PEL).
a. Le compte épargne logement
Le CEL, dont le montant est plafonné à 15 300 euros par personne, est actuellement rémunéré au taux de 0,5 %, sachant par ailleurs que les intérêts sont capitalisés et produisent eux-mêmes des intérêts à ce taux.
Les intérêts de ces comptes sont exonérés d’IR mais sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
b. Le plan d’épargne logement
Le PEL, dont le plafond est fixé à 61 200 euros hors intérêts capitalisés, est rémunéré au taux de 1 %. Ce taux était encore de 2,5 % au 31 janvier 2015, puis de 2 % jusqu’au 31 janvier 2016 et de 1,5 % jusqu’au 31 juillet 2016.
Les intérêts d’un PEL de moins de douze ans sont exonérés ; après douze ans, ils sont soumis au barème de l’IR (depuis le 1er janvier 2013) après prélèvement forfaitaire à la source de 24 %.
Ils sont par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
3. L’actionnariat salarié
L’actionnariat salarié, qui vise – comme l’épargne salariale – à associer les collaborateurs d’une entreprise à ses résultats, comprend les attributions d’actions gratuites (AGA), les BSPCE et les options de souscriptions ou d’achat d’actions (ou stock-options).
Cette dernière catégorie n’étant pas impactée par la présente réforme, son régime n’est pas présenté en détail.
a. Les attributions gratuites d’actions
Le régime fiscal des AGA a fortement évolué depuis 2012 : le gain d’acquisition de l’AGA, c’est-à-dire le prix de l’action au moment où elle est définitivement attribuée au redevable, a été soumis au barème de l’IR par la loi de finances pour 2013 dans la catégorie des traitements et salaires.
Le gain de cession de l’AGA, c’est-à-dire la différence entre le prix de l’action au moment de son acquisition définitive et de sa cession, est logiquement imposé dans la catégorie des plus-values mobilières.
L’article 135 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ([156]) a fait basculer ce gain d’acquisition dans la catégorie, précédemment décrite, des plus-values mobilières (avec application des abattements pour durée de détention, mais aussi de l’abattement fixe de 500 000 euros décrit précédemment). Il en résultait un avantage fiscal conséquent pour les détenteurs de ces actions en fonction de leur durée de détention.
Afin de corriger ce qui a été considéré comme un régime excessivement favorable, l’article 61 de la loi de finances pour 2017 ([157]) est venu affiner, au risque de perdre beaucoup en lisibilité, le traitement fiscal du gain d’acquisition.
Pour les actions gratuites attribuées à compter du 1er janvier 2017, le gain d’acquisition est imposé :
– dans la catégorie des plus-values mobilières, donc au barème de l’IR avec application des abattements pour durée de détention ou de l’abattement fixe mentionnés ci-dessus, jusqu’à 300 000 euros ;
– au-delà de ce seuil, le gain d’acquisition est imposé dans la catégorie des traitements et salaires, donc toujours au barème de l’IR mais sans application des abattements précités.
Ces modifications ont également entraîné un ajustement des prélèvements sociaux afférents (qui sont perçus au taux global de 8 % pour dans la catégorie traitements et salaires mais au taux de 15,5 % dans la catégorie des plus-values mobilières) ainsi que des deux contributions spécifiques (patronale et salariale) pesant sur ces gains.
Le régime fiscal des attributions gratuites d’actions
| Imposition | Régime antérieur à la loi du 6 août 2015 | Régime prévu par la loi du 6 août 2015 | Régime prévu par la LFI 2017 |
| Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux | Catégorie : traitements et salaires (barème de l’IR sans abattement pour durée de détention et prélèvements sociaux de 8 % perçus en année N + 1) | Catégorie : plus-values mobilières (abattement pour durée de détention puis application du barème de l’IR et prélèvements sociaux de 15,5 % en année N + 1) | Catégorie : – plus-values mobilières jusqu’à 300 000 euros de gains ; – traitements et salaires au-delà de ce seuil. |
| Assiette : valeur de l’AGA à la date d’acquisition définitive en année N + 2 | Assiette : inchangée, mis à part le fait que la date d’acquisition définitive est en N + 1 et non plus en N + 2 | Assiette : inchangée | |
| Fait générateur : cession du titre | Fait générateur : inchangé | Fait générateur : inchangé | |
| Contribution salariale spécifique | Assiette : identique à l’IR | Suppression totale de la contribution salariale | Restauration de la contribution salariale de 10 % uniquement sur la part du gain d’acquisition imposée comme traitement et salaire (pour compenser le passage des PS de 15,5 % à 8 % sur cette part). |
| Taux : 10 % | |||
| Fait générateur : cession du titre | |||
| Contribution patronale spécifique | Assiette : valeur à la date d’attribution (en année N) | Assiette : valeur à la date d’acquisition (en année N + 1) | Assiette : inchangée |
| Fait générateur : un mois après la décision d’attribution (en année N) | Fait générateur : un mois après la date d’acquisition définitive (en année N + 1) | Fait générateur : inchangé | |
| Taux : 30 % | Taux : 20 % | Taux : 30 % | |
| – | Exonération totale pour les PME qui n’ont distribué aucun dividende | Maintien de cette exonération | |
Source : commission des finances.
b. Les BSPCE
Le régime des BSPCE a été créé par l’article 76 de la loi de finances pour 1998 ([158]).
D’après le BOFiP-I, ce dispositif a été créé « afin de permettre aux jeunes sociétés de s’attacher, par le biais d’un intéressement à leur capital, le concours de salariés qu’elles ne peuvent s’offrir compte tenu de leur faible surface financière ».
N’étant pas défini dans le code monétaire et financier, ce dispositif présente la particularité d’être identifié par le régime fiscal avantageux prévu par l’article 163 bis G du CGI :
– les gains liés à la cession de ces titres sont imposés à 19 % au titre de l’IR, donc au taux global de 34,5 % en incluant les prélèvements sociaux de 15,5 % ;
– le taux de 19 % est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans l’entreprise ayant attribué le bon depuis moins de trois ans (soit un taux global de 45,5 % avec les prélèvements sociaux).
La loi du 6 août 2015 a assoupli le cadre juridique des BSPCE, en élargissant le champ des salariés qui peuvent en bénéficier (y compris dans les filiales), en assouplissant le seuil de capitalisation boursière au-delà duquel l’entreprise ne peut plus, en principe, distribuer de tels bons.
Le régime fiscal n’a pas été modifié, mais, dans le domaine social, cette loi a acté la non-déductibilité des prélèvements sociaux afférents aux BSPCE du revenu global.
Les gains liés à des BSCPE ne sont pas éligibles aux abattements pour durée de détention mentionnés ci-dessus ni à l’abattement fixe de 500 000 euros.
E. Les modalités d’application de la fiscalité du capital pour les contribuables non-résidents ou transférant leur domicile hors de France
1. Une retenue à la source sur les dividendes et les intérêts
Conformément à l’article 119 bis du CGI, les dividendes ouvrant droit à l’abattement de 40 % sont, lorsqu’ils sont versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, soumis à une retenue à la source de 21 %.
Les intérêts d’obligations négociables sont pour leur part soumis à un taux de 17 % et l’ensemble des autres revenus à un taux de 30 %.
Conformément à l’article 182 A ter du CGI, cette retenue à la source est également applicable aux revenus liés à l’actionnariat salarié (AGA, BSPCE, stock-options).
2. L’« exit tax » pesant sur les plus-values mobilières latentes en cas de transfert du domicile hors de France
Conformément à l’article 167 bis du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables sur les plus-values mobilières latentes lorsque ces valeurs mobilières représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur est supérieure à 800 000 euros au moment du transfert.
Les abattements pour durée de détention mentionnés précédemment sont applicables, mais les règles précédemment décrites d’imputation des moins-values sur les plus-values ne le sont pas.
Ces plus-values sont ensuite soumises au barème progressif de l’IR. L’IR relatif à ces plus-values latentes est égal à la différence entre :
– le montant d’impôt résultant de la barémisation de ces plus-values latentes et de l’ensemble des autres revenus du redevable au moment de son départ ;
– le montant d’impôt résultant de la barémisation de ces seules plus-values latentes.
Le taux effectif d’imposition est déduit en rapportant le montant d’impôt ainsi déterminé au montant total des plus-values latentes.
II. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit, à compter du 1er janvier 2018, l’imposition des revenus du capital selon un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Ce PFU sera appliqué en année N + 1, en remplacement de l’imposition obligatoire au barème de l’IR en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (également en année N + 1).
Il prévoit toutefois la possibilité, pour le redevable, d’opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l’IR lors de leur déclaration en année N + 1. Cette option sera alors applicable à l’ensemble des revenus du capital entrant normalement dans le champ du PFU.
En année N, le redevable restera toutefois soumis à un prélèvement à la source – équivalent de l’actuel PFO – non libératoire de l’imposition en année N + 1 ; les taux de ce PFO perçu en année N (actuellement différents suivant qu’il s’agit d’un dividende, d’une plus-value ou d’intérêts) seront unifiés et alignés sur ceux du futur PFU.
Le présent article prévoit, en outre, un aménagement conséquent des abattements applicables à ces revenus :
– l’abattement de 40 % sur le montant des dividendes est maintenu à l’avenir, mais il ne sera applicable qu’en cas d’option pour le barème de l’IR ;
– les deux abattements pour durée de détention applicables en cas de plus-value mobilière (l’abattement de droit commun ou l’abattement renforcé applicable aux PME) sont supprimés pour l’avenir, mais ils resteront en vigueur pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 ; le redevable ne pourra toutefois les utiliser qu’en cas d’option pour l’imposition de l’ensemble de ses revenus du capital au barème de l’IR et non en cas d’application automatique du PFU ;
– l’abattement fixe de 500 000 euros dont bénéficient les dirigeants de PME partant en retraite est prorogé jusqu’en 2022 ; cet abattement fixe sera applicable dans le cadre du PFU mais aussi lorsque le redevable opte pour l’imposition de ses plus-values mobilières au barème de l’IR. Toutefois, il ne sera plus cumulable avec l’abattement renforcé applicable aux cessions de titres de PME, comme c’est le cas actuellement ;
– les régimes spécifiques de l’assurance-vie, de l’épargne logement et des AGA intégreront partiellement la mise en place du PFU et, s’agissant des actions gratuites, un réaménagement particulier des différents abattements mentionnés ci-dessus.
A. L’application de plein droit d’un PFU à défaut d’option pour le barème
1. Les modalités de perception du PFU en N + 1
Conformément aux alinéas 217 à 225 du présent article, procédant à une réécriture du 1 de l’article 200 A du CGI, l’impôt sur les revenus du capital des personnes physiques domiciliées en France sera établi par application d’un taux forfaitaire.
Fixé à l’alinéa 225, ce taux est de 12,8 % ; applicable uniquement au titre de l’IR, ce taux doit donc être additionné avec les prélèvements sociaux perçus sur les revenus du capital, en application des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, au taux global actuel de 15,5 %.
Compte tenu par ailleurs de l’augmentation de 1,7 point de la CSG prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le taux global du PFU s’établira donc à 30 %, sans que ce taux global de 30 % n’apparaisse directement dans le présent article. Ce taux global est donc proche de celui qui était appliqué au PFL dans les années 2008 à 2009.
a. Le champ des revenus soumis au PFU
Les alinéas 221 à 224 listent les revenus du capital entrant dans le champ du PFU :
– l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 146 quater du CGI, c’est-à-dire les produits des actions et des parts sociales, et, de manière plus générale, l’ensemble des revenus distribués, les jetons de présence et autres rémunérations allouées aux membres du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes, l’ensemble des revenus d’obligations, de créances, de dépôts et de cautionnement, les obligations négociables, les sommes réparties par les fonds communs de placement (FCP), les revenus de fonds de placement immobilier (FPI).
L’alinéa 221 exclut du champ du PFU les revenus expressément exonérés d’impôt dans le cadre de l’assurance-vie (contrats antérieurs à 1983 et contrats spécifiques dits « DSK »ou « NSK »), les obligations émises par l’État français ou par une région, les produits d’un PEA ou d’un PEA-PME exonérés après cinq ans (dans la limite de 10 % du produit lorsqu’ils sont liés à des titres de sociétés non cotées), les rentes viagères éventuellement issues de ces plans lorsqu’ils ont plus de huit ans, les sommes issues d’un livret A, d’un livret d’épargne populaire, d’un livret jeune, d’un CEL ou d’un PEL.
S’agissant de ces deux dernières catégories, les alinéas 150 à 152 du présent article tendent toutefois à limiter cette exonération aux contrats ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 ([159]).
Le PFU ne s’appliquera pas non plus aux revenus issus de fonds communs de placement à risque (FCPR) ou de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) exonérés en application de l’article 163 quinquies B du CGI, lorsque ces parts sont détenues depuis plus de cinq ans, ni aux revenus de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque.
Enfin, ne sont pas prises en compte dans le PFU les sommes issues de l’assurance-vie lorsqu’elles sont soumises au prélèvement libératoire, les produits résultant de la première cession onéreuse d’un usufruit temporaire ou les revenus pris en compte pour la détermination d’une entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
– les plus-values mobilières de tous ordres, y compris celles provenant d’un compte PME innovation, d’une SICAV, d’une société de placement à prépondérance immobilière (SPPI), d’un fonds de placement immobilier, d’un fonds commun de créance, en cas de rachat par une société de ses propres titres, aux distributions de certains fonds de placement à risque, d’un OPCVM, aux gains réalisés par le biais d’une fiducie.
Sont en outre compris dans le champ du PFU les profits réalisés sur des instruments financiers à terme, et aux sociétés de capital-risque dont l’actionnaire est fiscalement domicilié en France.
b. Une option possible pour le barème en année N + 1
L’alinéa 236 prévoit toutefois qu’à titre de dérogation à l’application du PFU, sur option expresse et irrévocable du redevable, l’ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU est retenu dans l’assiette nette du revenu global soumis au barème de l’IR.
Par cohérence avec cette option pour le barème, prévue à l’article 200 A du CGI, les alinéas 157 à 174 prévoient, à l’article 158 du CGI, les dispositions miroirs permettant d’intégrer au revenu net global soumis au barème ceux de ces revenus du capital ayant fait l’objet de l’option pour le barème par le redevable.
Selon les informations de l’administration fiscale, l’option expresse sera formalisée dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus, remplie par le redevable l’année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ou produits sont perçus.
La logique de cette option pour le barème en année N + 1 est donc inverse de celle prévalant pour l’application du PFL, avant la barémisation des revenus du capital à compter du 1er janvier 2013 ; conformément aux articles 117 quater et 125 A du CGI applicables avant cette date, le redevable devait en effet opter de manière expresse pour le prélèvement libératoire au plus tard lors de l’encaissement de ces sommes, donc en année N.
À défaut, ces revenus devaient par conséquent être déclarés en année N + 1 dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus ; ils étaient, dans ce cas, automatiquement imposés au barème de l’IR. À ce stade, il était donc exclu que le redevable fasse la demande d’une application du PFL.
Dans le cadre de la présente réforme, le moment auquel le choix entre l’application du barème ou du PFU est exercé sera, d’une certaine manière, plus avantageux pour le redevable. En effet, alors que, dans l’architecture du PFL, le redevable devait opter pour le PFL sans connaître par avance ce que serait la somme totale de ses revenus au cours de l’année N – on peut donc considérer qu’il s’agissait d’une option plus ou moins « à l’aveugle » – l’option pour le barème, dans le cadre du futur PFU, pourra être exercée en année N + 1, à un moment où le redevable connaît l’intégralité de ses autres revenus, notamment ses revenus salariaux.
Il pourra donc optimiser sa situation fiscale au regard de ses revenus définitifs.
Compte tenu du barème de l’IR en vigueur, qui ne sera pas modifié au 1er janvier 2018, l’option pour ce barème avec un PFU à 12,8 % ne sera intéressante que pour les redevables qui ne sont pas imposables ou bénéficient d’un taux à 0 %.
Barème de l’IR en vigueur au 1er janvier 2018
| Fraction de revenu net imposable | Taux d’imposition (en %) |
| Jusqu’à 9 710 euros | 0 |
| De 9 710 euros à 26 818 euros | 14 |
| De 26 818 euros à 71 898 euros | 30 |
| De 71 898 euros à 152 260 euros | 41 |
| Plus de 152 260 euros | 45 |
Source : code général des impôts.
L’analyse est d’ailleurs la même en partant du taux global du PFU de 30 % qui intègre l’ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. En effet, compte tenu de l’augmentation de la CSG par ailleurs prévue, ces prélèvements sociaux seront de 17,2 % ; dès l’entrée dans la tranche de l’IR à 14 %, le redevable sera donc imposable au taux global de 31,2 %.
Compte tenu des quotients conjugal et familial existants dans le régime de l’IR, l’option pour le barème sera évidemment intéressante pour des niveaux de revenus nettement supérieurs à ceux indiqués ci-dessus.
Le présent exposé ne permettra pas de balayer l’ensemble des situations, mais le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les seuils de revenus à partir desquels il peut être intéressant d’opter pour le barème dans le cas d’un couple ou d’un couple avec enfants, en prenant par ailleurs en compte les effets de la décote applicable à l’IR dont les effets ont été fortement renforcés dans les lois de finances pour 2013 et 2014.
ÉVOLUTION DU point d’entrée dans l’impÔt sur le revenu depuis 2012
(en euros)
| Nombre de parts | IR 2013 Dernier revenu déclaré non imposable (RFR) | IR 2014 Dernier revenu déclaré non imposable (RFR) | IR 2015 Dernier revenu déclaré non imposable (RFR) | IR 2016 Dernier revenu déclaré non imposable (RFR) | IR2017 Dernier revenu déclaré non imposable (RFR) |
| 1 part | 13 489 (12 140) Soit 1 124 euros/mois | 15 370 (13 833) Soit 1 281 euros/mois | 15 508 (13 957) Soit 1 292 euros/mois | 16 337 (14 703) Soit 1 361 euros/mois | 16 411 (14 770) Soit 1 368 euros/mois |
| 1,5 part | 17 221 (15 499) Soit 1 435 euros/mois | 19 496 (17 546) Soit 1 625 euros/mois | 20 891 (18 802) Soit 1 741 euros/mois | 21 726 (19 553) Soit 1 810 euros/mois | 21 806 (19 625) Soit 1 817 euros/mois |
| 2 parts | 20 533 (18 480) Soit 2 711 euros/mois | 28 136 (25 322) Soit 2 345 euros/mois | 29 196 (26 276) Soit 2 433 euros/mois | 30 536 (27 482) Soit 2 545 euros/mois | 30 629 (27 566) Soit 2 552 euros/mois |
| 2,5 parts | 23 847 (21 642) Soit 1 987 euros/mois | 33 492 (30 143) Soit 2 791 euros/mois | 34 579 (31 121) Soit 2 882 euros/mois | 35 925 (32 332) Soit 2 994 euros/mois | 36 023 (32 421) Soit 3 002 euros/mois |
| 3 parts | 27 159 (24 443) Soit 2 263 euros/mois | 37 117 (33 405) Soit 3 093 euros/mois | 39 962 (35 966) Soit 3 330 euros/mois | 41 313 (37 182) Soit 3 443 euros/mois | 41 418 (37 276) Soit 3 451 euros/mois |
| 4 parts | 33 785 (30 406) Soit 2 815 euros/mois | 43 796 (39 416) Soit 3 650 euros/mois | 50 729 (45 656) Soit 4 227 euros/mois | 52 091 (46 882) Soit 4 341 euros/mois | 52 207 (46 986) Soit 4 351 euros/mois |
| 5 parts | 40 410 (36 369) Soit 3 367 euros/mois | 50 475 (45 427) Soit 4 206 euros/mois | 61 496 (55 346) Soit 5 125 euros/mois | 62 869 (56 582) Soit 5 239 euros/mois | 62 996 (56 696) Soit 5 250 euros/mois |
Source : DGFiP et commission des finances.
L’alinéa 236 du présent article prévoit une autre différence fondamentale avec le PFL tel qu’il existait jusqu’à la barémisation des revenus du capital : l’option pour le barème doit être exercée « pour l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values ou créances » entrant dans le champ du PFU tel que décrit précédemment.
Concrètement, au moment de la déclaration des revenus en année N + 1, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values mobilières sera additionné dans l’hypothèse où le redevable décide d’opter pour le barème.
Le PFL tel qu’il fonctionnait avant la barémisation des revenus du capital prévoyait, pour sa part, la possibilité de soumettre à ce prélèvement libératoire une partie seulement de ces revenus :
– le second alinéa du II de l’article 117 quater du CGI en vigueur jusqu’au 1er janvier 2013 prévoyait en effet, s’agissant des dividendes, que l’option pour le PFL était irrévocable à chaque encaissement de dividendes ;
– une disposition similaire était prévue par l’article 125 A s’agissant des intérêts d’obligations.
2. Le PFO actuellement en vigueur est conservé dans son principe et ses taux sont alignés sur celui du PFU
La barémisation des revenus du capital à compter du 1er janvier 2013 s’est accompagnée de la mise en place, en année N, d’un PFO non libératoire de l’imposition au barème de l’IR en année N + 1.
Ce dispositif, qui s’est aussi traduit par un élargissement des revenus soumis au PFO par rapport à ceux bénéficiant, auparavant, du PFL, visait essentiellement à éviter une année de perte de trésorerie pour l’État ; compte tenu d’une assiette élargie du PFO par rapport à l’ancien PFL, ce dispositif s’est, en pratique, traduit par un gain en trésorerie important au titre de la seule année 2013.
La mise en place du PFU à compter à compter du 1er janvier 2018 ne remet pas en cause le PFO ; au contraire, le présent article prévoit de conserver le principe d’un prélèvement à la source non libératoire de l’imposition en année N + 1 et prévoit un alignement de ses taux avec le futur PFU.
S’agissant des dividendes, les alinéas 4 à 12 prévoient à cet effet de modifier le taux du PFO actuellement prévu à l’article 117 quater du CGI ; actuellement fixé à 21 %, l’alinéa 6 du présent article prévoit de le ramener à 12,8 %.
Les alinéas 11 et 12 précisent par ailleurs, au sein cet article 117 quater, que le nouveau PFO perçu dans le cadre du PFU n’est pas libératoire de l’IR perçu en année N + 1. Ce prélèvement s’impute sur l’impôt dû en année N + 1 et fait l’objet d’une restitution si le montant du PFO excède l’impôt finalement dû, notamment en cas d’option pour le barème.
L’alinéa 9 vient utilement préciser que certains revenus exonérés d’IR sont de fait exonérés de prélèvement forfaitaire (les distributions de sociétés de capital-risque, les parts de FCPR ou de FPCI dont les parts ont été détenues pendant cinq ans).
Les autres éléments de ce prélèvement ne sont pas modifiés, en particulier le fait que les redevables dont le RFR est inférieur à 50 000 euros (ou 75 000 euros pour les couples) sont dispensés de ce prélèvement à la source. Le maintien de ce dispositif permet d’éviter que les redevables ne fassent à l’État une avance de trésorerie inutile qu’ils pourront, dans la majorité des cas, récupérer en optant pour une imposition au barème de l’IR en année N + 1.
S’agissant des intérêts d’obligations, les alinéas 41 à 55 modifient l’article 125 A du CGI qui prévoit actuellement les modalités de perception du PFO sur ce type de revenu :
– l’alinéa 46 ramène le taux de ce prélèvement de 24 % à 12,8 %. Supprimant diverses dispositions devenues obsolètes, cet alinéa supprime de fait le taux spécifique applicable aux bons anonymes, actuellement de 60 % (ou 42 % avant 1998) ([160]).
Les taux spécifiquement applicables aux produits de l’épargne solidaire (de 5 %) ou à ceux versés à un redevable établi dans un État ou territoire non coopératif (de 75 %) sont maintenus. Les alinéas 54 et 55 maintiennent en outre le caractère libératoire du prélèvement spécifiquement applicable à ces produits.
– les alinéas 52 à 54 précisent que le nouveau PFO ne libère pas les revenus soumis au prélèvement de l’IR à déclarer en année N + 1.
Les autres éléments du PFO actuellement en vigueur ne sont pas modifiés, à l’exception notable de la suppression – par l’alinéa 42 du présent article – de la dispense de prélèvement pour les personnes appartenant à un foyer fiscal dont le montant total des intérêts d’obligations n’excède pas, au titre d’une seule année, 2 000 euros (en application du I bis de l’article 125 A du CGI en vigueur).
3. Divers autres prélèvements proportionnels applicables à certains revenus mobiliers sont mis en cohérence avec le PFU
Dans un souci de lisibilité de la fiscalité du capital, le présent article aligne plusieurs prélèvements proportionnels particuliers en vigueur avec la réforme du PFU.
Les BSPCE
Comme indiqué précédemment, les BSPCE sont actuellement imposés au taux forfaitaire de 19 % – soit 34,5 % en incluant les prélèvements sociaux actuels – en application de l’article 163 bis G du CGI. Par dérogation, ce taux est porté à 30 % (soit un taux global de 45,5 % avec ces mêmes prélèvements sociaux) lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans l’entreprise depuis moins de trois ans.
Les gains liés à ces produits ne sont pas éligibles aux deux abattements pour durée de détention ni, par voie de conséquence, à l’abattement fixe de 500 000 euros.
Ces gains sont actuellement imposés comme des gains de cession de valeurs mobilières, c’est-à-dire en année N + 1, sans prélèvement à la source.
Les alinéas 176 à 178 tendent à mettre en cohérence ces éléments avec la réforme du PFU :
– l’alinéa 177 supprime le taux de 19 % au titre de l’IR et lui substitue le taux du PFU de droit commun soit 12,8 %. En outre, cet alinéa ouvre la possibilité, lorsqu’il est plus avantageux pour le redevable, d’opter pour le barème de l’IR ([161]) ;
– l’alinéa 178 supprime le taux majoré de 30 % et lui substitue obligatoirement le barème de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. Il est, en effet, logique de considérer que, lorsqu’un tel BSPCE a été attribué puis cédé dans un délai inférieur à trois ans, la rémunération correspondante s’apparente à une rémunération de nature salariale. Ce basculement est cohérent avec les dispositifs en vigueur au titre des AGA ou des stock-options. Compte tenu du barème actuel de l’IR, ce basculement signifiera toutefois dans la majorité des cas une baisse de l’imposition perçue.
En outre, la rédaction de l’alinéa 145 conduit à rendre applicable aux BSPCE l’abattement fixe de 500 000 euros spécifiquement prévu pour les dirigeants partant en retraite.
Les distributions des sociétés de capital-risque (SCR)
Actuellement, l’article 163 quinquies C prévoit que les distributions des SCR sont intégrées au revenu net global soumis au barème de l’IR (sans application de l’abattement de 40 % spécifique aux revenus distribués). Toutefois, ces revenus font l’objet d’une retenue à la source de 30 % pour les bénéficiaires non-résidents fiscaux et de 75 % lorsque ces bénéficiaires sont installés dans un État ou territoire non coopératif.
Les alinéas 179 à 182 modifient ce régime sur trois points :
– ils font rentrer le régime de ces distributions dans le droit commun du PFU, c’est-à-dire que ce PFU s’appliquera de plein droit à défaut d’option pour le barème de l’IR ;
– le taux de la retenue à la source de 30 % applicable aux non-résidents fiscaux est ramené à 12,8 % pour être identique à celui du PFU ;
– est supprimée la disposition selon laquelle les non-résidents fiscaux peuvent demander le remboursement d’une partie de prélèvement de 30 % lorsque ce prélèvement excède la différence entre le montant de l’IR résultant de l’ensemble des revenus du redevable – tel qu’il est calculé spécifiquement pour les contribuables non-résidents conformément à l’article 197 A du CGI – et le montant d’impôt exigible à raison de ces seules distributions en application de ce même article 197 A ;
– est permise l’application du PFU ou, en cas d’option, du barème de l’IR dans le cas où ces distributions donnent des droits différents en fonction de la personne qui les détient.
Les profits nets sur instruments financiers à terme et le compte PME innovation
Régis par l’article 150 ter du CGI, les profits issus des instruments financiers à terme sont actuellement intégrés au revenu global soumis au barème de l’IR.
L’alinéa 65 prévoit l’application du droit commun du PFU à ces profits.
Il en est de même des profits issus d’un compte PME innovation, dont la mise en cohérence avec le PFU est prévue à l’alinéa 79.
B. Le réaménagement des abattements applicables aux plus-values mobilières
Comme indiqué au début de ce commentaire, la plus-value nette éventuellement liée à la cession d’une valeur mobilière est imposée après application de plusieurs abattements (à condition de ne pas être détenue par le biais d’un contrat d’assurance-vie, d’un PEA et de ne pas appartenir à certaines catégories particulières de titres telles que les BSPCE).
Ces abattements poursuivent des objectifs hétérogènes :
– l’abattement pour durée de détention de droit commun (aboutissant à un abattement de la plus-value de 65 % au bout de huit ans) vise pour l’essentiel à inciter le détenteur du titre à le conserver longtemps et donc à éviter les comportements spéculatifs ;
– comme le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler en réponse à des questions prioritaires de constitutionnalités récentes, l’abattement pour durée de détention permet de fait également de prendre en compte l’effet de l’érosion monétaire sur le montant de cette plus-value, comme le CGI le prévoit par ailleurs pour la détermination de la plus-value taxable dans le domaine immobilier ;
– l’abattement fixe de 500 000 euros pour les dirigeants de PME partant en retraite permet la prise en compte, du point de vue fiscal, du fait que la valeur de la PME au moment sa cession constitue en grande partie la rémunération du dirigeant qui, parfois, a limité sa rémunération annuelle en vue d’un profit futur. En soumettant le produit de la cession d’une entreprise au barème de l’IR, il est fort probable que le dirigeant soit imposé dans ses tranches hautes, voir dans les tranches de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. L’abattement de 500 000 euros permet d’éviter une imposition excessive ;
– l’abattement pour durée de détention renforcé, aboutissant, dans le cas de la cession de titres d’une PME de moins de dix ans, à un abattement de 85 % de la plus-value au bout de huit, constitue un dispositif mixte entre l’abattement pour durée de détention de droit commun et l’abattement fixe pour les dirigeants de PME partant en retraite.
Ces différents abattements sont souvent critiqués pour la complexité fiscale qu’ils induisent. Compte tenu de leur caractère non linéaire – à la différence de l’abattement applicable aux plus-values immobilières –, ils créent des effets de seuil qui peuvent pousser les détenteurs de ces titres à procéder à des arbitrages fiscaux non nécessairement guidés par l’intérêt économique de l’entreprise.
Dans certains cas, ces abattements peuvent en outre être source d’une certaine insécurité juridique, lorsque le détenteur, ignorant ou ne respectant pas les conditions à respecter pour en bénéficier, voit le bénéfice de cet abattement retiré dans le cadre d’un contentieux fiscal.
À titre d’exemple, dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel du 7 juillet 2017 ([162]), a été traité le cas d’un dirigeant ayant vu l’abattement fixe remis en cause parce qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans suivant la cession des titres.
Le présent article réaménage donc ces abattements ainsi que leur articulation, dans un souci de lisibilité de la fiscalité du capital qui pourra se traduire, dans certains cas, par une augmentation de l’imposition applicable aux cessions de titres d’entreprise.
1. La limitation de l’abattement pour durée de détention de droit commun aux titres acquis avant le 1er janvier 2018 lors de leur imposition au barème de l’impôt sur le revenu
Les alinéas 85 à 90 prévoient que l’abattement de droit commun (aboutissant à un abattement de la plus-value de 65 % au bout de huit ans) ne s’appliquera :
– qu’aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Ce dispositif assure donc une garantie des droits des redevables, une suppression complète applicable y compris aux titres souscrits avant cette date étant probablement susceptible d’être censurée par le Conseil constitutionnel ;
– que dans l’hypothèse où le redevable exerce son option pour le barème de l’IR. En d’autres termes, l’application de cet abattement est exclue en cas d’application du PFU.
Cette suppression de l’abattement à compter d’une date précise pourrait faire naître des questions sur l’éligibilité à l’abattement d’opération d’acquisition dont la date est incertaine. À cet égard, il convient toutefois de rappeler que le BOFiP-I apporte de nombreuses précisions, s’agissant par exemple des cessions de droits démembrés sur titres mobiliers, des cessions en rémunération d’un apport, d’acquisition d’un bon de souscription d’un titre ou d’une opération d’échange de titres.
À compter du 1er janvier 2018, la cession de titres acquis ou souscrits avant cette date pourra, en outre, pousser le cessionnaire à évaluer l’opportunité d’une soumission de la plus-value au PFU ou au barème de l’IR avec l’abattement pour durée de détention.
Dans cette perspective, le tableau ci-dessous fournit une vision consolidée des taux effectifs d’imposition en fonction de la durée de détention du titre faisant l’objet de la cession, dans l’hypothèse où le redevable opte pour le barème de l’IR avec application de l’abattement pour durée de détention.
Ces taux tiennent compte de l’augmentation de 1,7 point de la CSG et de sa déductibilité partielle au barème de l’IR par ailleurs prévue par l’article 38 du présent projet de loi de finances.
LES TAUX EFFECTIFS D’IMPOSITION des PVM AU BARÈME de L’IR
à compter du 1er janvier 2018 avec l’abattement
pour durée de détention de droit commun
(en %)
| Tranche de l’IR | Durée de détention inférieure à 2 ans (pas d’abattement) | Durée de détention comprise entre 2 et 8 ans (abattement de 50 %) | Durée de détention supérieure à 8 ans (abattement de 65 %) |
| 0 % | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 14 % | 13,05 + 17,2 = 30,25 | 6,5 + 17,2 = 23,7 | 4,6 + 17,2 = 21,8 |
| 30% | 28 + 17,2 = 45,2 | 14 + 17,2 = 31,2 | 9,8 + 17,2 = 27 |
| 41 % | 38,2 + 17,2 = 55,4 | 19,1 + 17,2 = 36,3 | 13,4 + 17,2 = 30,6 |
| 45 % | 41,9 + 17,2 = 59,1 | 21 + 17,2 = 38,2 | 14,7 + 17,2 = 31,9 |
| CEHR 3 % | 2,8 + 59,1 = 61,9 | 1,4 + 38,2 = 39,6 | 1 + 31,9 = 32,9 |
| CEHR 4 % | 3,7 + 59,1 = 62,8 | 1,9 + 38,2 = 40,1 | 1,3 + 31,9 = 33,2 |
CHER : contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
NB : l’effet de la décote n’est pas pris en compte.
Source : commission des finances.
2. La limitation de l’abattement pour durée de détention renforcé aux titres acquis avant le 1er janvier 2018 lors de leur imposition au barème de l’impôt sur le revenu
Les alinéas 91 à 114 procèdent par ailleurs à une réécriture complète de l’abattement pour durée de détention renforcé dont les effets sont les suivants :
– l’abattement renforcé ne sera applicable, à compter du 1er janvier 2018, qu’aux titres entrant dans le champ de cet abattement souscrits avant cette date ;
– il ne pourra être appliqué que dans le cas où le redevable opte pour le barème de l’IR à la place du PFU ;
– ces alinéas ne reprennent pas la disposition, actuellement prévue aux 2° ou 3° du B du 1 quater de l’article 150-0 D, selon laquelle le bénéfice de l’abattement renforcé n’est ouvert qu’aux titres éligibles à l’abattement fixe de 500 000 euros ou, à défaut, aux cessions opérées dans un cadre familial.
Comme pour l’abattement de droit commun, certains redevables pourront se poser la question, en cas d’une cession opérée à compter du 1er janvier 2018 de titres acquis ou souscrits avant cette date, de l’opportunité d’opter pour le barème de l’IR plutôt que pour le PFU.
Le tableau ci-dessous synthétise les taux effectifs d’imposition applicables au barème de l’IR en intégrant l’abattement pour durée de détention renforcé ainsi que l’augmentation de 1,7 point de la CSG par ailleurs déductible de l’IR.
LES TAUX EFFECTIFS D’IMPOSITION ds pvm AU BARÈME de L’IR à compter du 1er janvier 2018 avec l’abattement pour durée de détention renforcé
(en %)
| Tranche de l’IR | Durée de détention inférieure à 1 an (pas d’abattement) | Durée de détention comprise entre 1 et 4 ans (abattement de 50 %) | Durée de détention comprise entre 4 et 8 ans (abattement de 65 %) | Durée de détention supérieure à 8 ans (abattement de 85 %) |
| 0 % | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 14 % | 13,05 + 17,2 = 30,25 | 6,5 + 17,2 = 23,7 | 4,6 + 17,2=21,8 | 1,95 + 17,2=19,15 |
| 30% | 28 + 17,2 = 45,2 | 14 + 17,2=31,2 | 9,8 + 17,2=27 | 4,2 + 17,2=21,4 |
| 41 % | 38,2 + 17,2=55,4 | 19,1 + 17,2=36,3 | 13,4 + 17,2=30,6 | 5,7 + 17,2=22,9 |
| 45 % | 41,9 + 17,2=59,1 | 21 + 17,2=38,2 | 14,7 + 17,2=31,9 | 6,3 + 17,2=23,5 |
| CEHR 3 % | 2,8 + 59,1 = 61,9 | 1,4 + 38,2=39,6 | 1 + 31,9=32,9 | 0,4 + 23,5=23,9 |
| CEHR 4 % | 3,7 + 59,1 = 62,8 | 1,9 + 38,2=40,1 | 1,3 + 31,9=33,2 | 0,6 + 23,5=24,1 |
CHER : contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
NB : l’effet de la décote n’est pas pris en compte.
Source : commission des finances.
3. Le maintien de l’abattement fixe de 500 000 euros au PFU comme au barème et la suppression de la possibilité de le cumuler avec l’abattement renforcé
Les alinéas 121 à 146 procèdent à la réécriture totale de l’article 150-0 D ter du CGI, qui prévoit actuellement un abattement spécifique des plus-values mobilières liées à la cession des titres d’une PME par son dirigeant lorsque celui-ci part à la retraite.
Le présent dispositif maintient l’application de ce dispositif pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 comme pour les titres acquis après cette date.
Il convient toutefois d’indiquer que l’alinéa 293 prévoit que ce dispositif, tel que réécrit par ces alinéas 121 à 146, s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Ce bornage dans le temps conduit d’une certaine manière à rendre ce dispositif « périssable », ce qu’il n’est pas actuellement.
Les modifications apportées à ce dispositif par les alinéas 121 à 146 sont les suivantes :
– il supprime la disposition prévoyant que la plus-value bénéficiant de l’abattement fixe de 500 000 euros bénéficie, pour la plus-value éventuellement restante, de l’abattement renforcé mentionné précédemment. Le cumul des deux abattements sera donc à l’avenir impossible, y compris pour les titres souscrits avant le 1er janvier 2018 ;
– l’alinéa 139 ajoute une nouvelle condition relative au cédant pour pouvoir bénéficier de cet abattement, en prévoyant que « les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession » ;
– comme indiqué précédemment, l’alinéa 145, s’il continue à écarter de l’application de cet abattement fixe les gains liés à des stock-options attribuées avant le 20 juin 2007, en ouvre l’application aux BSPCE.
4. Une mise en cohérence des règles d’imputation des plus et moins-values mobilières avec la jurisprudence du Conseil d’État
Les alinéas 116 à 119 procèdent à une réécriture du 11 de l’article 150-0 D qui prévoient actuellement les modalités selon lesquelles les plus et moins-values mobilières sont « tunnelisées » avant leur imposition au barème de l’IR, c’est-à-dire que les plus et moins-values sont additionnées avant leur soumission, sans qu’une éventuelle moins-value puisse être imputée sur le revenu global.
Comme indiqué précédemment, l’articulation entre cette « tunnelisation » et l’application des abattements pour durée de détention a donné lieu à une divergence de vue entre l’administration fiscale et la commission des finances de l’Assemblée nationale, le Conseil d’État venant annuler la partie du BOFiP-I retranscrivant la position de l’administration fiscale.
Actuellement, ce 11 indique que « les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes ».
Afin de prendre en compte la décision du Conseil d’État exposée précédemment, qui impose de faire la somme des plus et moins-values avant de faire application de l’abattement pour durée de détention (à l’exclusion de l’application de tout abattement à la seule moins-value), les alinéas 116 à 119 prévoient trois dispositions :
– les moins-values subies au cours d’une année ne pourront être imputées que sur les plus-values imposables au titre de la même année, avant application (pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018) des abattements pour durée de détention ;
– en cas de solde positif, les plus-values nettes sont éventuellement réduites des moins-values enregistrées au cours des dix années suivantes, puis des abattements pour durée de détention ;
– en cas de solde négatif, les moins-values nettes sont éventuellement imputées sur d’autres plus-values enregistrées au cours des dix années suivantes.
Cette rédaction est plus précise que le droit actuel dans la mesure où il exclut l’application de l’abattement pour durée de détention à la seule moins-value.
Elle est aussi, d’une certaine manière, plus restrictive que la rédaction actuelle, qui permet en théorie au redevable d’imputer ses moins-values, dans le délai de dix ans précité, sur les plus-values de son choix.
Cette faculté d’imputer ces moins-values sur les plus-values au choix du redevable a, du reste, été confirmée par la décision du Conseil d’État précitée : « Considérant que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu’il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 précité de l’article 150-0 D du CGI, pour le montant et les plus-values de son choix, et que l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu (…). »
Le BOFiP-I commente d’ailleurs cette décision en indiquant qu’elle « offre la faculté au contribuable de répartir l’imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix » ([163]).
La portée de cette faculté de ventiler la moins-value a, en outre, fait l’objet d’une question écrite de la sénatrice Mme Joëlle Gariaud-Maylam le 26 juin 2016 ([164]), afin de savoir si le redevable « dispose uniquement de la liberté de ventiler les moins-values de l’année ou en report ou s’il peut également choisir de ne pas imputer la totalité desdites moins-values ».
En réponse à cette question ([165]), le ministère de l’économie et des finances apporte plusieurs précisions :
– la décision du Conseil d’État précitée « offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles » ;
– en revanche, « elle ne lui offre pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values. Dès lors que le contribuable réalise une ou plusieurs plus-values au titre d’une année, il procède à l’imputation de ses moins-values disponibles sur les plus-values de son choix. Les moins-values disponibles s’entendent des moins-values de l’année et de celles en report des années antérieures, les plus anciennes s’imputant prioritairement ».
Le droit proposé par ces alinéas 117 à 119 transcrit, par conséquent, la position arrêtée dans cette réponse de l’administration fiscale.
Tels que rédigés, ces alinéas impliquent effet qu’en cas de pluralité de plus-values, les moins-values imputables au titre de la même année peuvent être ventilées par le redevable sur la plus-value de son choix.
C. L’impact de la réforme sur l’assurance-vie, l’épargne logement et les actions gratuites
1. La mise en œuvre du PFU dans le domaine de l’assurance-vie
Le programme fiscal du nouveau Président de la République comporte un engagement particulièrement clair s’agissant de la mise en œuvre du PFU dans le domaine de l’assurance-vie :
« Nous maintiendrons les grands principes de l’assurance-vie, produit aujourd’hui détenu par un ménage sur trois :
« – les avantages liés aux successions seront maintenus ;
« – les revenus (déjà accumulés ou futurs) des versements déjà effectués ne seront pas concernés par la réforme : le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % au bout de huit ans et l’abattement de 4 600 euros (9 200 euros pour les couples) seront maintenus pour ces revenus ;
« – les revenus perçus sur les sommes versées après la réforme et qui contribuent au développement de l’économie ne seront pas non plus concernés, sauf pour les encours supérieurs à 150 000 euros ;
« La mise en place du PFU n’aura donc aucun impact sur l’immense majorité des Français qui détiennent un contrat d’assurance-vie. »
Le dispositif prévu par le présent article dans le domaine de l’assurance-vie respecte au plus près ces engagements.
a. Une mise en œuvre du PFU pour les produits liés à des versements opérés à compter du 27 septembre 2017
Les alinéas 16 à 40 modifient le PFL actuellement applicable aux produits de l’assurance-vie tel que prévu par l’article 125-0 A du CGI :
– l’alinéa 22 prévoit que ce prélèvement, perçu en année N sur option du contribuable, ne sera désormais plus applicable qu’aux produits attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 ;
– par conséquent, les alinéas 25 à 30 prévoient que les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 seront soumis, en année N, au PFO non libératoire d’une imposition en année N + 1.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 12,8 %, de manière à être cohérent avec le PFU ; toutefois, il restera fixé à 7,5 % pour les contrats de plus de huit ans ;
– l’alinéa 29 précise que ce prélèvement n’est désormais plus libératoire de l’imposition en année N + 1. L’imposition définitive sera établie en année N + 1 par l’application de plein droit du PFU, le redevable pouvant opter à ce stade pour l’imposition de ses produits au barème de l’IR.
Si les principes qui ont guidé ces dispositions sont relativement clairs, les conséquences pratiques pour les redevables pourront ponctuellement être compliquées à mettre en œuvre par le redevable.
À supposer qu’un redevable perçoive en 2019 des produits de son assurance-vie (à partir de versements opérés pour partie en 2017 et 2018), celui-ci devra :
– opter pour l’application de l’ancien PFL sur ses produits issus de versement de 2017, au plus tard lors de l’encaissement de ces revenus ;
– l’application du nouveau PFU aux produits des versements opérés en 2018 sera à l’inverse automatique.
À l’inverse, si le redevable souhaite soumettre ces revenus au barème de l’IR :
– l’application du barème sera automatique pour les revenus liés à des versements opérés en 2017 ;
– le redevable devra opter pour le barème lors de sa déclaration de revenus pour y soumettre ses revenus de l’année 2018.
Enfin, les alinéas 39 et 40 mettent à la charge des entreprises d’assurance l’obligation, formulée en termes particulièrement larges, de communiquer à l’assuré « l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable ».
b. Les modalités de détermination du taux applicable pour les contrats dont l’encours est supérieur à 150 000 euros
Les alinéas 225 à 235 viennent préciser les modalités d’imposition des contrats dont l’encours est supérieur à 150 000 euros.
L’alinéa 226 prévoit que le taux de 7,5 % (soit un taux global de 24,7 % en intégrant les prélèvements sociaux et l’augmentation de 1,7 point de la CSG) continuera de s’appliquer aux produits liés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et dont l’encours est inférieur à 150 000 euros, dès lors que le contrat à plus de huit ans.
L’alinéa 227 précise que, pour les contrats de plus de huit ans dont l’encours total est supérieur à 150 000 euros, les produits issus de nouveaux versements à compter du 27 septembre 2017 sont imposés à 12,8 % (soit un taux global de 30 % en intégrant les prélèvements sociaux) au prorata de l’encours dépassant le seuil de 150 000 euros.
Les alinéas 232 à 234 prévoient en outre que, pour les contrats de moins de huit ans, le taux de 12,8 % du PFU (soit 30 % en intégrant les prélèvements sociaux) s’applique lorsque l’encours total du contrat dépasse 150 000 euros.
Toutefois, les taux de 35 % et de 15 % (soit respectivement 52,2 % et 32,2 % en intégrant les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %) continueront de s’appliquer aux contrats respectivement de moins de quatre ans et compris entre quatre et huit ans, lorsque le montant total des encours est inférieur à 150 000 euros.
Le tableau ci-dessous synthétise les taux applicables en fonction de l’encours et de l’ancienneté du contrat.
Synthèse de l’évolution des taux applicables aux gains d’assurance-vie
| Primes | Contrat de moins de 4 ans | Contrat de moins de 8 ans | Contrat de plus de 8 ans |
| Primes versées avant le 27 septembre 2017 | 52,2 % (35 % IR et 17,2 % PS) | 32,2 % (15 % IR et 17,2 % PS) | 24,7 % (7,5 % IR et 17,2 % PS) |
| Primes versées après le 27 septembre 2017 | |||
| Encours inférieur à 150 000 euros | 52,2 % (35 % IR et 17,2 % PS) | 32,2 % (15 % IR et 17,2 % PS) | 24,7 % (7,5 % IR et 17,2 % PS) |
| Encours supérieur à 150 000 euros | 30 % du PFU | 30 % du PFU | 30 % du PFU |
Source : commission des finances.
c. Un ajustement technique des modalités d’imputation de l’abattement de 4 600 euros
L’alinéa 18 précise les modalités selon lesquelles l’abattement fixe annuel de 4 600 euros (ou 9 200 euros pour un couple) trouvera à s’appliquer à compter du 1er janvier 2018, compte tenu de la mise en œuvre du PFU à une partie des produits de l’assurance-vie.
Cet abattement sera appliqué en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette date, d’abord sur les produits imposés au taux de 7,5 % puis sur les produits imposés au taux de 12,8 %.
2. La mise en œuvre du PFU dans le domaine de l’épargne logement
Les alinéas 150 à 152 mettent fin au régime fiscal privilégié applicable aux intérêts de l’épargne logement, actuellement totalement exonérés d’IR pour les CEL et exonérés à compter des douze ans du plan pour les PEL.
Le présent article réserve ce régime fiscal aux comptes et aux plans ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 ; pour ceux ouverts à compter du 1er janvier 2018, ces intérêts seront donc soumis au PFU ou, sur option, au barème de l’IR, dès la première année du compte ou du plan.
Pour les PEL existant avant le 1er janvier 2018, la nouvelle rédaction de l’article 200 A prévue par le présent article prévoit l’application de plein droit du nouveau PFU ou, en cas d’option du contribuable, du barème de l’IR.
Les alinéas 275 et 276 conduisent par ailleurs à supprimer la prime d’épargne logement versée par l’État à compter du 1er janvier 2018.
3. Le régime des actions gratuites
Le présent article vise, sans tout à fait y parvenir complètement, à simplifier le régime applicable aux AGA :
– l’alinéa 250 prévoit que le gain d’acquisition de l’action gratuite sera désormais intégré au revenu net global imposable au barème de l’IR après application d’un abattement, sur une fraction de 300 000 euros, d’un abattement de 50 % ;
– cet alinéa 250 rend en outre cette fraction du gain d’acquisition éligible à l’abattement fixe de 500 000 euros des dirigeants de PME partant à la retraite. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain de cession de l’action gratuite, imposable dans la catégorie des plus-values mobilières selon les modalités de droit commun puis, pour le surplus, au gain d’acquisition ;
– la fraction du gain d’acquisition excédant ce montant est imposée dans la catégorie des traitements et salaires sans l’application de l’abattement de 50 % ou de l’abattement fixe mentionnés ci-dessus.
Les alinéas 300 et 301 de cet article tendent par ailleurs à revoir rétroactivement les modalités d’application des différents abattements à compter du 8 août 2015, soit le lendemain de la publication de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques précitée :
– l’abattement fixe de 500 000 euros, dans sa nouvelle rédaction issue de la présente loi, est rendu applicable aux actions gratuites attribuées par une assemblée générale extraordinaire comprise entre le 8 août 2015 et la publication de la présente loi ;
– toutefois, cet abattement fixe est alors exclusif de l’application des abattements pour durée de détention applicables avant le 1er janvier 2018, pour lesquels le redevable peut opter à la place de l’abattement fixe.
D. Les ajustements de certains régimes particuliers d’imposition des plus-values mobilières
Le présent article prévoit par ailleurs la mise en cohérence de plusieurs dispositifs spécifiques d’imposition des plus-values mobilières.
1. L’imposition des compléments de prix
Actuellement, l’article 150-0 A du CGI prévoit qu’un complément de prix perçu en application d’une clause d’intéressement dite « d’earn out »
– généralement lié à la cession d’une entreprise – est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu.
En complément, l’article 150-0 D du CGI précise que le complément de prix afférent à la cession de titres est réduit du même abattement pour durée de détention que celui appliqué à la cession.
Dans une décision du 14 janvier 2016 ([166]), le Conseil constitutionnel est venu préciser les conditions dans lesquelles ce complément de prix devait être imposé dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2013, de la barémisation des revenus du capital assortie des abattements pour durée de détention.
Il a notamment jugé qu’un complément de prix perçu après le 1er janvier 2013 ne saurait être privé de l’application de l’abattement pour durée de détention au motif que la cession à laquelle ce complément de prix est lié est antérieure au 1er janvier 2013 ou n’a pas dégagé de plus-value – et n’a, à ce double titre, pas pu bénéficier de l’abattement pour durée de détention.
Afin de tirer les conséquences de cette décision, l’alinéa 82 modifie la disposition selon laquelle le complément de prix est réduit du même abattement que celui appliqué lors de la cession.
Il prévoit désormais que le complément de prix est réduit de l’abattement pour durée de détention applicable au moment de la cession « quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle » ce complément de prix se rapporte.
Les alinéas 293 et 294 viennent en outre préciser que l’abattement fixe de 500 000 euros pour les dirigeants de PME partant en retraite s’applique, jusqu’au 31 décembre 2022, aux compléments de prix afférents aux opérations de cession qui peuvent donner lieu à l’application de l’abattement fixe.
Toutefois, dans le cas d’un complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 lié à une cession ayant bénéficié de l’abattement de 500 000 euros dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, le complément de prix est réduit de la fraction de l’abattement non utilisé avant cette date. Dans ce cas, les abattements ne s’appliquent pas au reliquat de gain imposable.
2. L’imposition des plus-values mobilières résultant de restructurations d’entreprise ne générant pas de flux financier
Les alinéas 66 à 74 viennent apporter des précisions techniques concernant l’articulation des différents régimes de report d’imposition des plus-values mobilières liées à des restructurations d’entreprises, dans le cas d’apports ou d’échanges de titres.
Afin de ne pas freiner les restructurations d’entreprises, qui ne génèrent pas à proprement parler une plus-value dont la taxation est souhaitable, l’article 12 de la loi de finances pour 1980 ([167]) a prévu un mécanisme optionnel de report de ces plus-values codifié à l’article 151 octies du CGI.
Ce mécanisme a ensuite été décliné dans plusieurs dispositifs successifs :
– la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ([168]) a prévu un dispositif, codifié à l’article 92 B du CGI, prévoyant un tel mécanisme optionnel de report d’imposition pour la plus-value dégagée lors d’un apport de titres à une société soumise à l’IS ; lors d’une opération d’apport de titre, la plus-value n’est alors taxable que lors de la revente des titres reçus en rémunération de l’apport ;
– la loi de finances pour 2000 ([169]) a substitué à ce dispositif un mécanisme optionnel de sursis d’imposition, tout en maintenant le régime antérieur ;
– un régime optionnel de report d’imposition en cas de réinvestissement dans les fonds propres d’une société non cotée a été codifié à l’article 92 B decies du CGI puis recodifié à l’article 150-0 C jusqu’à son abrogation à compter de 2006 ;
– un régime optionnel de report d’imposition en cas d’échange de titres d’une société non cotée dont l’actif est principalement constitué d’immeubles a été par ailleurs prévu à l’article 150 A bis du CGI ;
– à compter de 2012, un report d’imposition s’est appliqué pour les cessions de titres détenus depuis plus de huit ans et représentant au moins 10 % des droits de vote lorsque le produit de la cession est réinvesti dans la souscription au capital de certaines sociétés (article 150-0 D bis du CGI abrogé à compter du 1er janvier 2014) ;
– depuis le 14 novembre 2012, un report d’imposition de plein droit, codifié à l’article 150-0 B ter du CGI et résultant de l’article 18 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([170]), s’applique aux apports à une société soumise à l’IS ;
Afin d’assurer la cohérence de ces différents mécanismes, les alinéas 66 à 74 prévoient que :
– lorsque les titres faisant l’objet d’un apport au titre de ce dernier dispositif, codifié à l’article 150-0 B ter du CGI, sont eux-mêmes grevés d’un report d’imposition en application des dispositifs antérieurs mentionnés ci-dessus, ce report est maintenu à l’occasion de l’apport et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report tel que prévu dans ce dernier dispositif ;
– toutefois, en cas de transmission des titres bénéficiant de ces dispositifs de report antérieurs en rémunération d’un apport bénéficiant du nouveau régime de l’article 150-0 B ter précité, il est mis fin aux reports d’imposition antérieurs.
3. La mise en cohérence du dispositif du compte PME innovation et de l’« exit tax » avec la présente réforme
Le présent article prévoit, par ailleurs, la mise en cohérence avec la présente réforme du compte PME innovation, qui permet à certains entrepreneurs de bénéficier, au sein de ce compte, d’un report de la plus-value liée à la vente des titres de leur entreprise dès lors que ce gain est capitalisé sur le compte, en attente de réinvestissement dans une autre PME.
Les alinéas 75 à 79 ajustent les règles fiscales applicables à ce compte, afin de prendre en compte la mise en extinction des abattements pour durée de détention à compter du 1er janvier 2018 et l’impossibilité, à compter de cette date, de cumuler l’abattement fixe de 500 000 euros et l’abattement pour durée de détention renforcé.
Les alinéas 183 à 191 procèdent par ailleurs à une mise en cohérence avec la présente réforme de l’« exit tax », qui permet actuellement d’imposer les plus-values latentes lors du transfert du domicile hors de France d’un redevable en prenant en compte ces différents abattements.
Les alinéas 193 à 195 prévoient par ailleurs l’application de plein droit du PFU au titre de cette « exit tax », y compris en permettant au redevable d’opter pour le barème de l’IR lorsqu’il lui est plus favorable.
Le montant des garanties que le redevable doit constituer lorsque, à l’occasion de son transfert hors de France, il demande à bénéficier d’un sursis d’imposition – correspondant actuellement à 30 % du montant des plus-values latentes – sera abaissé à 12,8 % afin de coïncider avec le taux du PFU.
E. La suppression du régime des bons anonymes
Certains produits de placement à revenu fixe sont actuellement imposés de manière particulière lorsque le bénéficiaire des produits n’autorise pas l’établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal.
Pour ces bons dits « anonymes », le taux du prélèvement libératoire actuellement fixé par l’article 125 A du CGI est de 60 % (soit 75,5 % avec les prélèvements sociaux).
Ce taux de 60 % s’applique également lorsque ces bons anonymes sont assimilables à des contrats d’assurance-vie.
En application des articles 990 A à 990 C du CGI, ces bons sont en outre soumis à un prélèvement spécial de 2 % de leur montant nominal.
Le présent article prévoit de supprimer totalement le régime, fiscalement plus lourd, applicable aux bons anonymes ; selon l’exposé des motifs de l’article, ce régime serait rendu obsolète par les nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroriste.
En effet, l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ([171]) a modifié l’article L. 561-5 du code monétaire et financier afin d’obliger les institutions financières à identifier leur client et à vérifier les éléments d’identification.
Il ne serait donc pas cohérent de conserver, du point de vue fiscal, un dispositif qui est par ailleurs incompatible avec le code monétaire et financier.
*
La commission examine les amendements identiques I-CF313 de M. Jean-Paul Dufrègne, I-CF419 de Mme Valérie Rabault et I-CF459 de M. Éric Coquerel, tendant à supprimer l’article 11.
M. Fabien Roussel. Nous demandons la suppression de cet article, qui constitue une nouvelle rupture d’égalité en faveur de ceux qui gagnent beaucoup et captent les richesses de notre pays. Votre proposition de prélèvement va ramener à 30 % l’imposition des dividendes et des plus-values des plus hauts revenus, auparavant taxés à 45 %. Les plus riches verront donc leur imposition baisser, tandis que les modestes chefs d’entreprise qui touchent quelques milliers d’euros de dividendes – c’est parfois leur treizième mois – n’y gagneront rien.
Avec cette proposition, vous remettez en cause la progressivité de l’impôt, à l’image de ce qu’avait fait le président Sarkozy en 2008 avec le bouclier fiscal. Vous affirmez qu’il n’y aura pas de perdants. Si : l’État, qui va perdre 1,2 milliard d’euros en 2018 et 1,9 milliard en 2019. Encore un beau cadeau pour les plus fortunés, sans aucune contrepartie ni aucune certitude sur le front de l’emploi.
Mme Christine Pires Beaune. Le groupe Nouvelle Gauche demande la suppression de cet article. Notre collègue vient de le dire : il s’agit d’un « super-cadeau », qui va encore creuser les inégalités en France. Je vous rappelle qu’en 2016, 10 % des Français détenaient plus de 56 % des richesses, et qu’en vingt ans la richesse des dix plus grandes fortunes françaises a été multipliée par douze, tandis que le nombre de pauvres a augmenté de 1,2 million.
La flat tax va coûter 1,5 milliard d’euros à l’État selon le Gouvernement, mais 4 milliards d’euros selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), soit presque autant que la baisse du budget du logement à l’horizon 2019.
Aujourd’hui, les revenus mobiliers – dividendes, plus-values, etc. – sont taxés comme en matière d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire de manière progressive. La flat tax supprime cette progressivité. Les ménages les plus aisés détenant la plus large part du patrimoine mobilier, ils seront les gagnants de cette réforme. La trajectoire est claire : alléger la fiscalité du capital. L’objectif est tout aussi clairement affiché : favoriser l’investissement productif. Mais le lien entre investissement productif et taxation marginale du capital n’est pas établi. Comme ce super-cadeau n’est pas fléché vers l’investissement productif, on peut craindre qu’il n’aille notamment grossir les encours de l’assurance-vie.
M. Éric Coquerel. Ce dispositif n’est pas une flat tax, mais une gift tax pour les plus riches ! Il ne coûte pas 1,5 milliard d’euros à l’État mais 4 milliards, comme l’a dit ma collègue et comme le soutient l’OFCE. Le Gouvernement nous explique que ce prélèvement ne fera pas de perdants, mais il va bel et bien alimenter, sans aucune contrepartie, ce dont notre pays souffre depuis des années : le coût du capital non investi.
Je souhaiterais que nous ayons un véritable échange sur la base de données chiffrées, mais vous ne pourrez avancer un seul chiffre qui contredise nos arguments ! Depuis des années, sans contrepartie, tous ces mécanismes donnent à la rente capitaliste de quoi se gaver et n’ont aucun effet sur l’investissement. Au contraire : l’investissement baisse, les dividendes explosent ! La répartition entre dividendes et investissement n’a cessé de se dégrader, au profit des dividendes, et l’on poursuit encore la même politique. S’agit-il simplement de faire des cadeaux aux amis et proches ? Si tel n’est pas le cas – et je suis sûr que ce n’est pas le cas pour la majorité des députés de La République en Marche –, pourquoi baisser l’ISF de 3,5 milliards d’euros, additionnés aux 4 milliards de la flat tax, alors que les investissements productifs ne verront pas le jour puisqu’aucune obligation n’est imposée ? Cette politique est un échec depuis trente ans et vous la poursuivez !
M. Laurent Saint-Martin. Ces premiers échanges soulignent qu’il convient de rappeler le contexte de création de ce prélèvement forfaitaire unique (PFU). Monsieur Coquerel, je vais vous expliquer pourquoi ce n’est pas un cadeau aux riches. La politique que nous menons n’a jamais été tentée en France, contrairement à ce que vous indiquez. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que l’économie de notre pays est ouverte alors même que notre fiscalité du capital est, de loin, parmi les plus élevées au monde.
Vous avez raison : nous pensons – et nous l’assumons – que pour renforcer notre économie, il convient d’abord de renforcer les entreprises. Elles auront ainsi, demain, de meilleures capacités d’investissement et pourront ainsi créer, selon la formule consacrée, les emplois d’après-demain.
Il faut rendre ces investissements attractifs pour les encourager. Vous allez me dire : des produits existent déjà, dont l’assurance-vie. Nous y reviendrons à l’occasion d’amendements. Mais le PFU est avant tout un signal sans précédent envoyé aux entreprises, pour qu’elles puissent investir, puis créer des emplois. C’est également un dispositif doté d’une fiscalité favorable et un coût assumé pour l’État. Mais ce coût n’est pas, contrairement à ce que vous indiquez, de 4 milliards d’euros ! L’OFCE n’utilise pas les bonnes bases... Je vous rappelle que le HCFP a jugé « raisonnable » l’estimation de 1,5 milliard d’euros faite par le Gouvernement. Je pense que l’on peut compter sur son objectivité.
Ce PFU est gage d’une meilleure lisibilité et d’une plus grande attractivité pour les investissements domestiques, mais également internationaux. C’est surtout l’amorce d’un nouvel environnement fiscal et d’un changement de culture d’investissement.
Nous voulons créer une culture d’investissement à la française, en transformant la compétition fiscale entre les produits existants en une compétition de performance entre produits d’investissement. Cela n’a jamais existé en France et permettra enfin aux épargnants de retrouver une certaine liberté d’épargne et d’investissement. Mais surtout, ainsi, notre tissu économique, notamment les PME et les ETI, renforcera ses fonds propres.
M. Stanislas Guerini. Monsieur Coquerel, vous nous avez mis au défi de vous donner des chiffres qui contredisent vos propos. Je vous en livre deux. Le premier, nous l’avons entendu de la bouche de la directrice générale du Trésor quand elle est venue devant notre commission : en France, la part des fonds propres rapportée à la richesse produite par les entreprises est de 50 %, contre 120 % aux États-Unis. Ce chiffre éclaire le problème de financement de notre économie, qui vit d’un financement de rattrapage et de la dette... J’ai été chef d’entreprise. Quand l’on va voir son banquier pour financer un projet, il est préférable d’avoir à acheter une machine-outil plutôt que de présenter un projet risqué ou innovant...
Or, si nous voulons que nos entreprises financent l’innovation, c’est-à-dire la réussite et les emplois de demain, elles doivent disposer de davantage de fonds propres ! Vous pouvez ne pas être d’accord avec cette idée, mais vous ne pouvez ignorer la compétition économique mondiale actuelle.
Je livre un second chiffre à votre sagacité : le rapport entre la part des dividendes versés, qui représentent 2 % du chiffre d’affaires, et la part du chiffre d’affaires réinvestie dans l’entreprise – 6 % –, est stable dans les entreprises françaises depuis 2009.
Pour finir, vous évoquez les « contreparties ». C’est l’éternel refrain : il n’y aura pas de fléchage de l’épargne des Français vers l’entreprise car il n’y a pas de contreparties... À force de raisonner en termes de contreparties, le financement de notre économie est uniquement fondé sur des dispositifs fiscaux. Il suffit d’aller dans son agence bancaire pour s’en rendre compte : les Français n’investissent plus en cherchant le bon rapport entre la rentabilité et le risque – ce devrait être la logique naturelle d’un investissement – mais en fonction des avantages fiscaux. Le résultat est là : l’épargne n’est pas suffisamment orientée vers les entreprises.
M. Daniel Labaronne. Par qui les entreprises sont-elles actuellement financées en France ? D’un côté, par les acteurs publics – pouvoirs publics, Bpifrance – et de l’autre, par les acteurs privés – banques, fonds d’investissement, assurances, autres entreprises.
Nous pouvons faire trois constats concernant le financement actuel des entreprises : il repose essentiellement sur l’intermédiation bancaire ; les encours des acteurs privés sont principalement investis dans des actifs non risqués, contrairement à ce qu’on observe ailleurs dans la zone euro ; les entreprises françaises sont très fortement endettées et ont une capacité de fonds propres très faible.
Nous devons modifier cet état de fait, qui ne permet pas de financer les investissements nécessaires à l’innovation, à la modernisation et à l’adaptation de notre offre productive à la demande intérieure.
Comment faire ? Il faut favoriser les entrées de capitaux des non-résidents sur le marché financier français, à long et à court terme. Il faut donc développer l’attractivité financière de notre économie. Par ailleurs, sur notre marché intérieur, il faut créer un choc de confiance et des incitations favorables, pour que ceux qui ont des capacités de financement puissent les placer sur des produits finançant le risque, l’innovation et la modernisation. Enfin, il faut que les intermédiaires financiers assument davantage leur mission de financement du capital-risque.
Les mesures que nous allons prendre créeront, j’en suis sûr, un climat extrêmement favorable à l’investissement productif et permettront la modernisation et l’adaptation de notre système productif aux grands enjeux de demain.
Mme Nadia Hai. Les exposés des motifs de ces amendements développent des raisonnements de court terme, en occultant volontairement un point-clef : cette réforme s’inscrit dans un environnement structuré que nous voulons propice à la croissance. Vous évoquez le caractère inéquitable de cette mesure, mais en quoi l’est-elle réellement ? Elle ne défavorise pas les revenus les plus modestes ! Elle favorise l’entrée et la fluidité des capitaux, et cela vous dérange, monsieur Coquerel. En affirmant que ces mesures constituent une perte de recettes pour l’État, vous refusez de faire preuve de la hauteur de vue nécessaire à toute réflexion macroéconomique et budgétaire.
En indiquant qu’il n’est pas démontré que l’allégement de la fiscalité n’a pas d’incidence sur l’économie productive, vous faites preuve de myopie économique ! Les capitaux non versés en paiement de l’impôt restent dans l’économie, directement ou indirectement ! Vous souhaitez conserver un régime fiscal qui est en grande partie responsable de notre état statique. Cher collègue, nous préférons avoir le courage de tenter de passer de l’état statique au dynamisme économique !
Mme Valérie Rabault. Je ne vais pas évoquer de grandes théories économiques, mais simplement quelques chiffres. Ce PFU représente 17,2 % de prélèvements sociaux – un niveau équivalent à ce qui est prélevé sur les autres revenus –, auxquels s’ajoutent 12,8 % d’impôt sur le revenu. Or le taux de la première tranche d’impôt sur le revenu est de 14 %. Un salarié qui gagne 1 400 euros par mois va donc payer 14 % d’impôt sur le revenu tandis qu’un investisseur qui disposera de 10 millions d’euros de revenus du capital ne paiera que 12,8 % ! C’est ce que vous proposez dans cet article. Vous pouvez les tourner comme vous le souhaitez, mais les chiffres sont là !
Par ailleurs, en Europe, la France fait partie des pays qui épargnent le plus : 15 % de notre revenu disponible en moyenne, contre 10 % en Europe et 5 % au Royaume-Uni. Pourtant, nos entreprises manquent de financements. N’est-ce donc pas plutôt un problème de fléchage de l’épargne ? Peut-être aurait-il fallu transférer ou, a minima, orienter un peu plus vers ceux qui prennent des risques, l’avantage fiscal aujourd’hui réservé à l’assurance-vie. C’est la proposition inscrite dans notre contre-budget, afin d’éviter de faire des chèques en blanc aux investisseurs.
J’entends vos arguments sur la liberté, mais il s’agit d’argent public. Nous sommes ici tous comptables des impôts que paient les Français et de la bonne utilisation des deniers publics. L’objectif que vous visez sera-t-il atteint ? Je vous donne rendez-vous dans un an. Nous vérifierons alors si les pertes de 3,2 milliards d’euros d’ISF et de 1,3 milliard de prélèvements forfaitaires pour l’État se retrouvent dans le financement des PME.
M. le président Éric Woerth. Madame Rabault, nous ne serons pas le seul pays – il s’en faut de beaucoup – à faire en sorte que la fiscalité des revenus du capital soit inférieure à celle des revenus du travail, car c’est une fiscalité de second rang. Vous évoquez la première tranche de l’impôt sur le revenu, mais il s’agit là des revenus du travail, non du capital !
Mme Amélie de Montchalin. Nous sortons de décennies où l’économie a été financée par l’impôt et par les niches fiscales, avec deux conséquences : les PME françaises sont championnes d’Europe de l’endettement et les Français n’investissent pas dans les actifs risqués. Les résultats macroéconomiques de cette situation sont évidents : les PME n’innovent pas assez et le rendement de l’épargne est insuffisant, ce qui, en retour, ne génère pas assez de pouvoir d’achat pour ceux qui investissent.
Les résultats d’un sondage doivent nous faire réfléchir : aujourd’hui, pourquoi les Français épargnent-ils ? À 70 % pour ne pas perdre leurs économies et seulement à 30 % pour « gagner plus ». La mesure fiscale prévue à l’article 11, en réduisant l’imposition sur les rendements de l’épargne, se veut une incitation à la prise de risque, afin d’améliorer les gains de l’épargnant et le financement de l’économie. Il s’agit de revoir la « tuyauterie » : comment amener l’épargne à la PME ? Comment favoriser la prise de risque ? Les Allemands, qui ne sont pas connus pour être particulièrement spéculatifs, ne sont que 56 % à vouloir en premier lieu protéger leurs économies, alors que 44 % d’entre eux estiment que l’épargne est un moyen de gagner un peu plus en même temps que de financer l’économie.
M. Marc Le Fur. Le taux d’épargne élevé des Français constitue une singularité positive. Les Français épargnent pour transmettre un capital à leurs enfants, mais aussi, de plus en plus, pour préparer leur retraite, en connaissance de cause des évolutions actuelles en la matière. Ils n’épargnent donc pas en cherchant à accumuler les risques, mais recherchent au contraire la sécurité. Il y a aussi – il ne faut pas le négliger – une part d’habitude dans l’épargne.
Quel type d’épargne les classes moyennes privilégient-elles ? Elles choisissent souvent l’assurance-vie, c’est vrai. Dans le système que vous nous proposez à l’article 11, les détenteurs d’assurances-vie paieront plus d’impôts. Les classes moyennes privilégient également le plan épargne logement (PEL), produit populaire. Demain, le PEL sera également plus taxé. Elles privilégient également l’immobilier, en tant que propriétaire d’une résidence ou d’investissements locatifs. Dans ce dernier cas, le PFU aurait été favorable, mais l’immobilier est exclu du dispositif... Ainsi, les grands piliers d’épargne des classes moyennes ne sont, au mieux, pas pris en compte – on a bien compris que l’investissement immobilier relevait pour vous de l’affreuse rente. Au pire, ils sont pénalisés.
Que favorise-t-on dans ce nouveau dispositif ? Essentiellement les investissements en actions. S’il est peut-être un peu caricatural d’affirmer que vous êtes les porteurs d’intérêts liés au CAC40, ce n’est pas totalement faux, puisque c’est le seul type d’épargne que vous favorisez !
Mme Véronique Louwagie. J’entends les arguments en faveur de ce dispositif. Nous partageons votre constat : les entreprises ont un véritable problème de financement. Ce problème annihile une partie de leur croissance et de leur développement, mais ce n’est pas le seul. Les seuils sont également néfastes, mais aucun élément n’est venu jusqu’à maintenant les modifier... Il nous faut orienter les capitaux vers les entreprises, je suis d’accord. Vous proposez un outil, le PFU, qui s’appliquera à l’ensemble des revenus mobiliers – intérêts, dividendes, plus-values mobilières. On peut s’interroger sur sa pertinence pour certaines plus-values mobilières : à partir du moment où un dispositif de cette nature s’applique à l’ensemble des plus-values mobilières, quelle que soit la durée de détention – même si elle n’est que d’une journée –, répondra-t-on vraiment au besoin de fléchage des fonds vers les entreprises ?
Il y a par ailleurs des victimes collatérales dans ce dispositif : les assurés, les ménages, détenteurs de PEL ou d’assurances-vie.
Un autre sujet me préoccupe. On en a peu parlé – mais nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler. C’est l’épargne salariale, qui peut être touchée par ce dispositif. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut la favoriser en France, car elle n’est pas suffisamment développée. Il ne faudrait pas la mettre en difficulté.
M. Jean-Louis Bourlanges. Nous soutenons cet article. Il nous faut sortir de cette analogie entre l’imposition des revenus de l’épargne et l’imposition sur le revenu. C’est une faute intellectuelle ! Nous l’avons longtemps commise et cela a contribué très fortement à notre retard économique. Le président Woerth a signalé la principale différence entre les deux types de revenus : les impôts qui frappent les revenus de l’épargne sont des impôts qui frappent une seconde fois. Cette épargne a déjà été accumulée sous forme de revenus, ou d’héritage, et a donc déjà acquitté une première fois l’impôt. En conséquence, le parallélisme n’est pas acceptable.
Par ailleurs, ces revenus résultent de placements mobiliers risqués. Quand on fait une mauvaise opération en la matière, l’État n’octroie pas de crédit d’impôt ! Je comprends que cela choque un certain nombre d’entre nous en termes d’équité, mais allons-nous nous replier sur nous-mêmes, en prenant pour modèle le Venezuela chavéziste – c’est-à-dire une économie fermée, incapable de produire et qui conduit son peuple à la misère – ou acceptons-nous la logique de l’ouverture ? Dans les pays comparables aux nôtres, les taux d’imposition des revenus de l’épargne sont très inférieurs. Nous sommes dans une anomalie injustifiée...
Nous avons donc deux options : soit – comme nos amis de La France insoumise nous le proposent – aller vers un autre système ; soit accepter cette normalisation. C’est difficile, le peuple français ne le comprend pas très bien, mais ce sera notre courage et notre honneur que de le faire !
M. Charles de Courson. Sous la précédente législature, nos collègues socialistes s’étaient fondés sur un présupposé erroné : les revenus d’activité doivent être taxés à l’identique des revenus du patrimoine, y compris les plus-values. Ils ont été obligés de faire marche arrière dès la deuxième année... Le fameux amendement des « 40 % » que M. Coquerel veut supprimer vient de là.
Pourquoi cette interprétation était-elle complètement fausse ? Ouvrons les fenêtres, nous ne sommes pas seuls au monde ! Que font les grands pays qui nous entourent, notamment l’Allemagne ? Pourquoi pratiquement tous ont-ils mis en place une flat tax autour de 30 % ? Pour la raison rappelée à l’instant par Jean-Louis Bourlanges : le patrimoine est l’accumulation d’une épargne et l’épargne est du travail différé, non consommé, qui a déjà supporté une première fois l’impôt. Taxer de la même façon les revenus d’activité et les revenus du patrimoine est donc une hérésie économique ! Cela signifie que l’on veut défavoriser l’accumulation du patrimoine, pour reprendre un terme cher à Karl Marx. Pourtant, l’accumulation, c’est l’investissement et cela permet d’intégrer de nouvelles technologies, mais également d’augmenter la productivité et le niveau de vie. C’est la raison pour laquelle Les Constructifs sont favorables à cette flat tax et au taux de 30 %.
Par ailleurs, notre système est absurde : les placements liquides sans aucun risque sont exonérés d’impôt alors que les placements risqués sont beaucoup plus taxés ! Veut-on détruire le dynamisme économique de notre pays ? On y est partiellement arrivé... Contrairement à ce que vous croyez, le livret A est plébiscité par les riches, qui détiennent 80 % du stock du livret A, et l’utilisent pour optimiser leurs « encaisses oisives ».
Il ne faut donc pas s’étonner que les gens privilégient l’épargne liquide et que les fonds propres et la rentabilité de nos entreprises soient si faibles. Si M. Coquerel s’intéresse aux données de la comptabilité nationale, il sera heureux d’apprendre que la part des salaires dans la valeur ajoutée n’a pas baissé en France ; elle a même légèrement augmenté, à la différence d’autres pays.
M. Jean-Noël Barrot. Le PFU a deux grandes vertus : d’abord il rend nos produits d’épargne plus lisibles, alors qu’auparavant les épargnants étaient seuls face à un maquis d’aides ; ensuite, nous serons désormais dans la fourchette des taux – de 23 % à 30 % – pratiqués par nos partenaires européens, y compris les plus soucieux de justice sociale.
S’il est effectivement normal de taxer les revenus du capital, il faut également se rappeler qu’ils ne sont pas tombés du ciel, mais issus du travail ou de la transmission familiale. À ce titre, ils ont déjà été frappés par un impôt, dont on peut discuter si vous le souhaitez.
Pourquoi une telle mesure ? Il ne s’agit pas de redistribuer la fiscalité d’une partie de la population française vers l’autre, mais de traiter un enjeu de financement de l’économie française, d’investissement et d’emploi. Évidemment, nous faisons un pari dont il faudra évaluer les effets et faire le bilan dans quelques années.
M. Patrick Hetzel. Avec cet article, et notamment le PFU, le Gouvernement croit pouvoir changer le comportement de nos concitoyens. Je pense que c’est une erreur majeure, car l’aversion au risque est forte chez une grande partie des Français, et vouloir procéder de cette façon avec le PFU sera contreproductif. Regardez le plan d’épargne en actions (PEA) : ce n’est pas parce qu’on adopte des dispositions fiscales avantageuses que les comportements changent.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’entends certains de nos collègues dire : « Nous faisons un pari », sauf que c’est avec l’épargne des Français, et que c’est dangereux. L’épargne est définie par deux critères : l’investissement dans l’économie et la durée. Or vous êtes en train de totalement modifier ces données. Alors que, depuis 1990, il faut détenir un contrat d’assurance-vie pendant huit ans pour obtenir une exonération fiscale totale, on pourra désormais en sortir à n’importe quel moment. Vous allez casser la stabilité de l’épargne qui finance l’économie. En outre, dans la mesure où une sortie anticipée est aujourd’hui imposée à un taux très élevé et que ce ne sera plus le cas demain, combien ces sorties anticipées vont-elles coûter à l’État ?
M. Laurent Saint-Martin. Mme Louwagie a dénoncé, dans le fond, un encouragement à la spéculation individuelle, mais dans l’actionnariat individuel et les épargnants qui investissent aujourd’hui dans les entreprises, on ne voit rien de tel, ni dans l’intermédiation financière ni dans l’investissement en direct. Ce n’est donc pas en encourageant davantage d’investissement dans nos entreprises que nous allons favoriser l’investissement à court terme. C’est un fantasme.
De même, je ne comprends pas pourquoi M. Le Fur dit que la mesure va encourager l’investissement uniquement dans les valeurs du CAC40. Ces valeurs sont des valeurs sûres avec un rendement globalement faible ou mesuré, alors que l’encouragement à la prise de risque concerne plutôt des sociétés relevant du capital développement : PME, ETI, voire TPE à forte croissance.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. S’agissant du changement de comportement des épargnants, il faudra de toute façon intervenir auprès des banques ou des assureurs, car l’épargne des Français est clairement orientée en fonction de la fiscalité la plus avantageuse. Les banques et compagnies d’assurance devront participer à ce changement pour aider à modifier le comportement des Français et libérer cette épargne.
Mme Nadia Hai. Je crois que Mme Dalloz ne connaît pas la fiscalité d’un contrat d’assurance-vie. Il y a bien une fiscalisation après huit ans : un abattement s’applique sur la partie de l’encours constituée par les plus-values et intérêts, et, au-delà, une imposition de 7,5 % plus les prélèvements sociaux.
M. le président Éric Woerth. Je pense que le prélèvement libératoire unique de 30 % est une bonne chose, et plusieurs candidats à l’élection présidentielle convergeaient sur ce point. C’était d’ailleurs, avec un taux un peu plus élevé, la situation avant la réforme de 2012 ou 2013. Mais je pense que vous commettez une grosse erreur sur l’assurance-vie. C’est un sujet très sensible et il y a beaucoup d’argent, même si, certes, il n’est pas suffisamment intégré à l’économie ; je proposerai un amendement pour réorienter cette épargne. Le paradoxe, c’est que le nouveau régime taxe moins le court terme et davantage le long terme qu’aujourd’hui, alors que le placement long est quand même un avantage de l’assurance-vie.
M. le Rapporteur général. Cet article vise à rendre plus lisible la fiscalité du capital, donc à permettre aux épargnants, grands et petits, d’orienter au mieux leur épargne vers l’investissement productif. Le rapport de nos anciens collègues Karine Berger et Dominique Lefebvre, en avril 2013, convenait qu’il fallait « dynamiser l’épargne financière des ménages » dans un contexte de sortie de crise. L’objectif de ce rapport était de « réorienter 100 milliards d’euros de patrimoine financier en quatre ans vers le financement productif des entreprises françaises ». Cet objectif n’ayant pas été atteint, le PFU sera peut-être l’outil qui permettra d’inverser la tendance, une tendance lourde que M. Bourlanges a quasiment qualifiée de culturelle, ce qui n’est pas faux. Avis défavorable, naturellement, aux amendements de suppression.
La commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF507 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Il s’agit d’exclure de l’assiette du PFU les revenus perçus sur des comptes domiciliés dans des institutions financières situées à l’extérieur de l’Union européenne. L’idée est que ces comptes ne bénéficient pas du nouveau système, et ce en vue d’encourager le rapatriement de cette épargne vers le territoire de l’Union européenne.
M. le Rapporteur général. L’amendement est potentiellement lourd de conséquences, dans la mesure où il prévoit que le PFU ne s’appliquerait pas du tout aux comptes ouverts hors de l’Union européenne. Le dispositif pose de nombreux problèmes techniques et juridiques. Avis défavorable.
La commission rejette cet amendement.
Puis la commission est saisie de l’amendement I-CF195 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Patrick Mignola. Il s’agit de la même chose qu’avec le précédent amendement, mais pour les revenus distribués par des entreprises hors de l’Union européenne. Il est important de retrouver le sens politique, dans la meilleure acception du terme, du PFU. Si le but est d’orienter davantage l’épargne vers l’entreprise, malgré les obstacles culturels qui ont été décrits, il convient néanmoins, dans la mesure où c’est un effort important pour l’État, de vérifier que l’épargne ainsi réorientée profitera bien à l’économie européenne et française.
M. le Rapporteur général. Cet amendement comporte un risque juridique, car il prévoit d’introduire une différence de traitement entre les dividendes versés au sein de l’Union européenne et ceux qui proviendraient d’une entreprise installée hors de l’Union. Sous réserve d’une analyse juridique plus approfondie, il semble que cette différence de traitement pourrait être contraire au droit de l’Union européenne.
Il existe un contentieux, dit « OPCVM », qui provient du fait que la France a appliqué entre 1978 et 2012 un prélèvement à la source sur les dividendes des OPCVM étrangers, alors que les OPCVM français étaient exonérés de ce prélèvement. La justice européenne a considéré que cette pratique était contraire au principe de libre circulation des capitaux. Il est probable que l’amendement proposé soit contraire au droit de l’Union européenne pour les mêmes motifs.
En outre, il n’est pas évident que l’application d’un prélèvement à la source différent soit vraiment le moyen efficace pour relocaliser ces comptes en France. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Bourlanges. C’est par erreur que mon nom a été associé à ces amendements – non que je désapprouve leur orientation, mais je pense, comme le Rapporteur général, que c’est contraire au système juridique communautaire.
M. Jean-Noël Barrot. Nous avions perçu ces difficultés juridiques, mais il nous a paru important de lancer le débat, car cette infraction éventuelle et très marginale à la libre circulation des capitaux est très légère par rapport aux restrictions qu’imposent d’autres pays comparables, comme les États-Unis.
La commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF213 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Pour parvenir à un PFU de 30 %, on fait passer la contribution sociale à 17,2 % et on fixe le taux d’imposition à 12,8 %. Je propose de porter ce dernier à 14,5 %, soit un PFU total de 31,7 %. Ce serait un geste de solidarité, étant entendu que cette fiscalité est liée soit à des distributions de dividendes, soit à la réalisation d’une plus-value sur cession de titres.
M. le Rapporteur général. Ce débat aurait davantage sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or, celui-ci prévoit déjà une augmentation de la CSG de 1,7 point, déductible de l’IR, à laquelle vous voulez ajouter une augmentation de 1,7 point au titre de l’IR. L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de procéder à une clarification de la fiscalité du capital qui ne conduise pas à l’alourdir. La barémisation des revenus du capital a été à l’origine d’un recul important des placements en actions des Français. Cet amendement irait dans le même sens, qui n’est pas souhaitable compte tenu de la dynamique nouvelle que nous voulons impulser. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie, en présentation commune, l’amendement I-CF118 de M. Patrick Hetzel, les amendements identiques I-CF372 de Mme Véronique Louwagie et I-CF624 de M. Charles de Courson, les amendements identiques I-CF277 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF369 de Mme Véronique Louwagie et I-CF623 de M. Charles de Courson, ainsi que les amendements identiques I-CF48 de Mme Lise Magnier et I-CF518 de M. Charles de Courson.
M. Patrick Hetzel. Je propose d’exclure l’assurance-vie du dispositif prévu par le Gouvernement. Dans ce dispositif, en effet, l’épargnant qui souhaite profiter de l’assurance-vie pour réaliser une épargne de court terme, inférieure à huit ans, est gagnant seulement s’il possède plus de 150 000 euros. Cela rompt le respect des capacités contributives puisque les épargnants aux contributions supérieures paieront moins d’impôt que ceux aux contributions inférieures.
Je ne suis pas non plus convaincu par les arguments selon lesquels cela n’encouragerait pas la spéculation. De fait, cette disposition va privilégier le court terme, alors que le Gouvernement avait annoncé qu’il souhaitait privilégier le long terme.
De même, les modalités posent question. Comment est-il prévu de calculer l’épargne en assurance-vie des contribuables ayant plusieurs contrats auprès de différents assureurs ? L’épargnant devra-t-il demander à chacune de ses compagnies d’assurance-vie s’il est au-dessous ou au-dessus du seuil de 150 000 euros ? Quelle autorité le vérifiera ? Qu’en est-il alors du secret professionnel de chaque compagnie d’assurance-vie ? Ces questions n’ont pas été traitées. D’où cet amendement de suppression des alinéas 16 à 40.
M. Charles de Courson. La flat tax aboutit à un résultat paradoxal, car elle abaisse la pression fiscale sur les contrats d’assurance-vie de moins de huit ans et l’augmente au-delà de huit ans, alors que tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut encourager l’investissement long. Il existe deux grandes solutions : celle que je préconise dans l’amendement I-CF624, qui consiste à sortir l’assurance-vie du PFU, et celle qui consiste à la maintenir mais dans un système particulier, avec décroissance du taux de prélèvement forfaitaire en fonction de la durée et, en contrepartie – ce dont nous avons rêvé pendant des années en commission des finances ! –, l’investissement d’une part significative dans des PME.
Mme Lise Magnier. L’amendement I-CF48 vise à ce que les règles du jeu ne soient pas changées en cours d’année.
M. le Rapporteur général. La démarche qui sous-tend ces amendements est contradictoire avec celle du projet de loi, qui vise à remettre sur le marché des liquidités pour le financement des entreprises. Je précise que ce sont les compagnies d’assurance qui sont chargées de fournir les informations. Plusieurs amendements sont prévus pour traiter les angles morts qu’a évoqués M. Hetzel. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Il faut parler aussi de rétroactivité. L’objet de l’amendement I-CF518 est de n’appliquer le PFU qu’aux nouveaux contrats.
M. le Rapporteur général. Il n’y a pas de rétroactivité.
M. Laurent Saint-Martin. Vous avez raison de dire qu’il existe une certaine iniquité dans les rachats à moins de huit ans, particulièrement pour les contrats inférieurs à 150 000 euros. Un amendement a cependant été déposé en ce sens.
Je pense que vous avez tort de penser qu’un bon investissement pour l’épargnant est nécessairement un investissement long. Les grandes entreprises n’ont pas besoin d’actionnariat individuel pour avoir de la liquidité, et les épargnants ont quant à eux besoin de retrouver une certaine liberté dans la disposition de leur épargne, pour accéder aux liquidités plus rapidement, mais aussi parce qu’une certaine rotation du capital permet de réaliser des investissements performants en tant qu’individus. L’investissement long est un faux ami. Vous confondez intérêt pour les entreprises et intérêt pour les épargnants.
M. Patrick Hetzel. Il y avait des angles morts, et je note que des amendements sont nécessaires pour les corriger. Cela montre bien l’impréparation du Gouvernement.
M. le Rapporteur général. La co-construction est importante, et c’est quelque chose qui fonctionne bien dans cette majorité !
Mme Amélie de Montchalin. Entre l’épargne et les PME, il y a les intermédiaires financiers, qui aident les épargnants à se diversifier, à changer leur niveau de risque et les entreprises à assurer une stabilité du capital. Nous avons prévu de remplir pleinement notre rôle de contrôle une fois que ce budget sera voté, pour que les intermédiaires financiers remplissent leurs missions, entre une épargne des Français qui doit changer d’allocation et des patrons de PME qui ont besoin de lisibilité et stabilité.
La commission rejette successivement l’amendement I-CF118, les amendements identiques I-CF372 et I-CF624, les amendements identiques I-CF277, I-CF369 et I-CF623, puis les amendements identiques I-CF48 et I-CF518.
La commission est saisie de l’amendement I-CF288 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. M. Bourlanges nous a expliqué qu’il fallait réduire la fiscalité des revenus de l’épargne et ne surtout pas la comparer à celle des revenus du travail. Or, si l’article 11 réduit la fiscalité de l’épargne sur certains produits, il l’augmente sur d’autres, en particulier pour l’assurance-vie, ainsi que sur le PEL, comme j’y reviendrai avec d’autres amendements. Ce sont pourtant des produits qu’affectionnent une partie des épargnants, qui recherchent non pas la prise de risque mais la stabilité. C’est pourquoi je propose d’exclure un certain nombre de produits de cet article.
M. le Rapporteur général. Nous souhaitons précisément alourdir la fiscalité sur certains placements dits « de bon père de famille » pour que les gens investissent davantage cette épargne actuellement immobile dans l’économie, sous d’autres formes.
Mme Amélie de Montchalin. En dessous du seuil de 150 000 euros, nous considérons qu’on est encore dans l’épargne, et la fiscalité reste donc avantageuse. Au-dessus, on est dans l’investissement, et nous appliquons alors le PFU de 30 %, considérant que d’autres produits sont plus productifs parce que plus orientés vers les entreprises, pour lesquels la fiscalité reste avantageuse.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF228 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise à permettre un régime de faveur au titre du PFU pour des titres détenus depuis plus de deux ans. Une mesure identique existe dans les holdings pour les cessions de titres de participation. Une détention de deux ans permettra de bénéficier du PFU.
M. le Rapporteur général. Je suis perplexe. Selon l’exposé sommaire, l’objectif de l’amendement soit de garantir un délai de détention de deux ans avant l’application de l’abattement pour durée de détention. Or l’article 11 supprime les abattements pour durée de détention ; je ne vois donc pas bien quel est l’objectif poursuivi. En outre, l’amendement porte sur l’alinéa 82 de l’article 11, qui a trait au traitement fiscal des compléments de prix liés à une cession de valeur mobilière. Je vous invite à le récrire d’ici à la séance.
M. Jean-Paul Mattei. Le principe d’une détention des titres pendant au moins deux ans pour être éligible au PFU est-il complètement farfelu ? Cela existe déjà, je le répète, pour les holdings.
M. le Rapporteur général. L’idée de l’article est, comme je l’ai dit, de supprimer les abattements pour durée de détention.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF658 du Rapporteur général et I-CF567 de Mme Amélie de Montchalin.
Mme Olivia Gregoire. L’article 11 met en place le PFU dans l’objectif de simplifier notre fiscalité du capital. C’est sur ce principe que sont supprimés certains abattements qui, avec l’allégement global de la fiscalité, ne sont plus pertinents. L’abattement applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME lors de leur départ en retraite reste cependant un cas particulier. Son extinction était prévue fin 2017, ce qui aurait représenté pour ceux sur le point d’en bénéficier un coup brutal porté à leurs projections financières. La majorité choisit donc de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022.
Le présent amendement propose un aménagement des conditions de sollicitation de cet abattement pour la période de 2018 à 2022. D’une part, maintenir les mêmes conditions ne ferait que repousser la date à laquelle la disparition du dispositif laisserait sur le carreau de nombreux patrons de PME proches de la retraite. D’autre part, l’amendement vise aussi à adapter la réglementation à une situation souvent mal comprise. À rebours de l’idée reçue, les cessions de PME s’opèrent aujourd’hui principalement avant 55 ans et non au moment du départ à la retraite. C’est le cas pour 77 % des TPE et plus de 50 % des PME. L’abattement dans sa forme actuelle ne profite en réalité ni aux patrons de PME ni à l’économie car, si le patron attend l’âge de la retraite pour céder ou transmettre son entreprise, c’est qu’il cherche le repreneur idéal, malheureusement très difficile à trouver ; en découlent des situations où la PME n’est ni cédée ni transmise, mais cesse purement et simplement son activité, un cas de figure néfaste que nous connaissons tous dans nos circonscriptions.
Cet amendement propose de passer d’un abattement pouvant être sollicité uniquement au moment du départ à la retraite à un abattement utilisable une fois dans la vie, à n’importe quel moment. Cela rassurera ceux qui aujourd’hui, à 50 ou 55 ans, ont consacré leur vie à leur entreprise, n’envisagent pas de partir à la retraite avant longtemps mais souhaitent à raison bénéficier de l’abattement. La contrepartie serait bien de prendre aujourd’hui l’engagement de ne pas prolonger l’abattement au-delà de 2022. Cela permettra également de faciliter les démarches des patrons de PME qui cherchent des repreneurs.
M. Jean-Paul Mattei. Si j’ai bien compris cet amendement qui me paraît assez pertinent, il n’est plus prévu de conditions de départ à la retraite : on va simplement disposer d’un joker que l’on pourra utiliser une fois au cours de sa vie ?
M. le Rapporteur général. C’est tout à fait cela.
Mme Amélie de Montchalin. L’objectif de cette mesure est de faciliter la consolidation de nos PME – car, aujourd’hui, on attend trop souvent l’âge de la retraite pour céder son entreprise –, en ne liant plus l’abattement à l’âge et au départ à la retraite. Nous sommes donc favorables à l’amendement I-CF658, dont la rédaction est tout à fait conforme à notre objectif.
L’amendement I-CF567 est retiré.
La commission adopte l’amendement I-CF658 (amendement n° I-589).
La commission est saisie de l’amendement I-CF289 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Le présent amendement vise à préserver la fiscalité actuellement applicable au PEL. Vous semblez ne pas comprendre qu’il s’agit d’un outil très précieux pour l’accession à la propriété, puisque votre texte prévoit de faire disparaître la prime allouée quand on « casse » le PEL et de soumettre celui-ci à un prélèvement de 30 %, bien supérieur au prélèvement actuel, et appliqué au premier euro, alors qu’il ne l’était jusqu’à présent qu’au-delà de 150 000 euros. Je ne vois pas comment le PEL pourrait résister à tout cela, et je crains que l’on n’assiste à la disparition de l’un des outils les plus précieux en faveur de l’accession à la propriété.
M. Jean-Noël Barrot. Si nous sommes favorables à l’épargne populaire, qu’il convient d’encourager, y compris celle qui reste liquide, nous estimons que le PEL est une aberration totale. En effet, 5 % seulement des PEL débouchent sur une acquisition financée par un prêt PEL, et la prime d’État qui vient abonder les PEL coûte 500 millions d’euros pour un dispositif qui n’atteint absolument pas l’objectif qui lui est assigné.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Effectivement, le PEL ne répond plus à l’objectif pour lequel il a été créé : il est utilisé uniquement comme un produit d’épargne, mais ne sert plus à obtenir un prêt étant donné les taux d’intérêt. Il est très fréquent que les épargnants conservent au-delà de douze ans des PEL sur lesquels ils ont accumulé de très grosses sommes, car en dépit de la fiscalité, ce produit continue d’offrir un rendement très intéressant : c’est de l’argent qui dort au lieu d’être investi dans l’économie du pays, et qu’il serait bon de libérer.
M. le Rapporteur général. Si l’encours d’épargne du PEL est en augmentation notable, le montant des prêts consentis dans ce cadre a subi un véritable effondrement, puisqu’il a diminué de 81 % entre 2006 et 2016. Ce produit si précieux aux yeux de M. Le Fur ne remplit donc plus du tout son objectif.
Mme Amélie de Montchalin. Je vais utiliser une formule un peu provocante : je pense que les nouveaux PEL sont des produits toxiques. En effet, quand vous ouvrez un PEL en octobre 2017, votre banquier vous garantit un taux de 1 % pendant quatre à dix ans. Ce qui en fait un produit toxique, c’est que les taux vont remonter bien au-delà de 1 %, comme nous le savons tous.
Les Français sont habitués à un PEL qui fonctionnait très bien quand les taux étaient en baisse, et permettait de financer un emprunt avec un taux plus bas que celui rémunérant l’épargne. Aujourd’hui, il est anormal de bloquer l’épargne des Français à un taux fixe de 1 %, alors que l’inflation est bien supérieure et que les taux des prêts immobiliers vont également repartir à la hausse. Pour la bonne santé financière de notre épargne et de nos ménages, il est essentiel de mettre fin une bonne fois pour toutes – je parle des nouveaux PEL – à ce produit sur le déclin. Pour ce qui est des anciens PEL, la fiscalité reste inchangée : les sommes qui ont été versées sur ces plans continueront à être taxées comme initialement.
M. le président Éric Woerth. Il est clair que vous voulez mettre fin aux nouveaux PEL.
Mme Amélie de Montchalin. C’est effectivement l’objectif de cette mesure.
Mme Nadia Hai. Je souscris totalement à ce qui a été dit par Mme Verdier-Jouclas.
M. Marc Le Fur. M. le Rapporteur général nous a expliqué que l’encours de l’épargne sur le PEL était en hausse, tandis que le montant des prêts consentis dans ce cadre diminuait. Certes, mais cela s’explique par la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons, marquée par des taux d’intérêt très faibles. Quand les taux vont remonter, le PEL recommencera à fonctionner comme il le faisait auparavant. Je suis très inquiet de voir que vous vous apprêtez à enterrer un outil qui, durant des années, a permis l’accession à la priorité – comme on enterre d’autres formules permettant l’accession à la propriété sur un certain nombre de territoires –, et je pense que les Français partageront mon inquiétude en apprenant votre intention.
Mme Valérie Rabault. Madame de Montchalin, je trouve très grave que vous disiez aux très nombreux Français qui disposent de faibles revenus et ont placé leur épargne sur un PEL qu’ils ont souscrit un produit toxique, car c’est faux.
Mme Amélie de Montchalin. Je parlais uniquement des nouveaux contrats.
Mme Valérie Rabault. Un produit toxique est un produit qui fait perdre son capital à l’épargnant, ce qui n’est pas le cas du PEL. Vous avez peut-être pour stratégie de faire peur aux Français pour tuer le PEL, mais il faut arrêter de dire n’importe quoi !
Mme Amélie de Montchalin. J’ai bien dit que j’utilisais à dessein une expression provocante. Je la retire si elle vous choque, mais je maintiens qu’il n’est pas sain pour les ménages français de continuer à ouvrir de nouveaux PEL. Bloquer pendant dix ans de l’épargne à 1 %, dans un monde où les taux vont progressivement remonter ne va en rien les aider à emprunter pour financer un investissement immobilier : pour un projet de ce type, ce n’est pas le bon produit.
M. Éric Alauzet. Un prêt toxique est un prêt contenant un leurre sur le taux d’intérêt, ce qui est le cas du PEL.
M. le président Éric Woerth. Cette définition ne me paraît pas très juste.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’épargne logement n’est pas un produit toxique, mais au contraire est un placement sûr, qui a la faveur d’un très grand nombre de nos concitoyens. Quant au fait que le montant des prêts diminue, cela n’a rien d’étonnant dans le contexte des taux actuels. Si les prix du marché viennent à remonter, je vous garantis que les Français vont à nouveau demander des prêts dans le cadre du PEL : c’est le mécanisme du marché.
J’avais déposé un amendement visant à ce que seuls les PEL de plus de douze ans se voient appliquer le PFU, tandis que les PEL plus récents, ainsi que les nouveaux, continuent d’être exonérés de toute nouvelle taxation. Vous avez peut-être une vision orientée dans vos placements, mais je vous assure que la majorité des Français n’ont pas cette vision et veulent continuer à épargner sur leur PEL.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement I-CF108 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à exclure l’assurance-vie et le PEL de l’assiette du PFU. Les Français n’ont pas forcément la volonté de se diriger vers des placements élaborés et à risque : la plupart d’entre eux veulent des produits d’épargne simples et faciles, et nous devons faire en sorte qu’ils puissent continuer à accéder à de tels produits.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement I-CF597 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Puisque le PEL est devenu un produit d’épargne qui débouche rarement sur un investissement immobilier, il faut en tenir compte et ramener la durée d’exonération de PFU sur ce placement de douze ans à quatre ans – cette durée étant celle à partir de laquelle on peut demander un prêt dans le cadre du PEL, ce qui n’a d’ailleurs aucun intérêt compte tenu des taux du marché. Il est logique et cohérent de fiscaliser le PEL dès la première année, mais je ne vois vraiment pas ce que ce produit a de toxique !
M. le Rapporteur général. Il ne faut pas perdre de vue l’essentiel, à savoir le fait que l’on atteint un encours d’épargne de 260 milliards d’euros, alors que l’encours de prêts a chuté de 81 % en dix ans. Pour ma part, je préférerais que ces 260 milliards d’euros soient investis au profit d’un placement plus productif pour l’économie.
La commission rejette l’amendement.
La commission examine l’amendement I-CF519 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement a pour objectif d’exclure de l’assiette du PFU les contrats d’assurance-vie souscrit en unités de compte, ayant plus de huit ans et 2 % de leur encours investis en 2018 dans les PME et ETI – cette mesure d’investissement évoluant dans le temps, avec 2,5 % en 2019 et 3 % en 2020.
L’objectif est de réorienter l’épargne vers les PME et les ETI, c’est-à-dire vers l’investissement productif.
M. le Rapporteur général. Je vais me contenter de relire l’intervention du ministre devant notre commission le 27 septembre dernier : « S’agissant de l’assurance-vie, il y a déjà suffisamment d’incitations à la détention d’actifs longs. Nous maintenons les abattements au-delà de huit ans, à hauteur de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple. Aurions-nous pu instaurer une fiscalité dérogatoire pour les contrats dont l’encours est de 150 000 euros ou plus pour une personne seule ou de 300 000 euros ou plus pour un couple, afin d’inciter à la détention d’actifs plus risqués ? Les assureurs nous l’ont proposé, mais nous n’avons pas été suffisamment convaincus de la réalité de l’investissement en actifs risqués, et nous avons considéré en outre que cela reviendrait à créer une niche fiscale objectivement favorable aux seuls contrats d’assurance-vie les mieux garnis, qui ne représentent que 4 % des contrats si l’on raisonne en nombre et non en encours. Nous avons estimé que cela n’aurait pas été juste pour 96 % des détenteurs et nous n’avons donc pas retenu cette formule. »
J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.
M. Laurent Saint-Martin. La proposition de M. de Courson n’est pas dénuée d’intérêt, et aurait pu être votée l’an dernier. Cependant, cette année, nous voulons adresser un signal sans précédent en matière d’environnement fiscal et réglementaire, qui va permettre de réorienter l’épargne des Français vers les PME et les ETI tout en simplifiant le dispositif fiscal.
M. Charles de Courson. Je rappelle que cette idée a été émise à plusieurs reprises et par différents groupes, depuis des années. Les assureurs s’étaient engagés sur le chiffre de 2 %, mais ne s’y sont jamais tenus, d’où l’intérêt d’inscrire cet objectif dans la loi.
La commission rejette l’amendement.
Elle rejette également, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, l’amendement I-CF137 de M. Arnaud Viala.
Puis elle examine l’amendement I-CF691 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement vise à rétablir le taux de 23 % – plus 1,7 % de CSG – sur les contrats d’assurance-vie lorsque le contrat a une durée supérieure ou égale à douze ans, et quel que soit le montant de l’encours.
Par ailleurs, afin de réorienter l’épargne vers un financement des entreprises, l’amendement prévoit une part de 30 % de supports dynamiques destinés au financement des PME et des ETI.
M. le Rapporteur général. En rappelant à nouveau la déclaration du ministre que j’ai citée il y a quelques instants, j’émets un avis défavorable à cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Peut-être le ministre avait-il tort : avez-vous envisagé cette hypothèse, monsieur le Rapporteur général ?
M. le Rapporteur général. En tout état de cause, il avait politiquement raison, monsieur le président !
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement I-CF201 de M. Jean-Noël Barrot.
Mme Sarah El Haïry. Le présent amendement vise à réserver un taux de prélèvement forfaitaire unique plus favorable aux contrats détenus plus de douze ans et qui ont été investis, durant cette période, pour plus de 30 % sur des actifs éligibles au PEA ou des engagements « eurocroissance ».
M. le Rapporteur général. Si je comprends bien cet amendement, il s’agit de prévoir un taux super-réduit de 2,8 % pour les contrats d’assurance-vie de plus de douze ans lorsque 30 % des actifs sont placés en unités de compte – je me demande toutefois s’il n’y a pas une coquille dans le texte.
Sur le fond, la réponse a déjà été donnée sur l’opportunité de conserver un taux privilégié pour l’assurance-vie dès lors qu’elle serait investie en unités de compte.
Pour l’instant, les initiatives allant dans ce sens n’ont pas très bien marché. Il semble qu’en alourdissant la fiscalité des contrats les plus importants, il sera peut-être possible d’inciter les investisseurs à placer différemment qu’en assurance-vie.
Toutefois, le taux super-réduit proposé de 2,8 % est beaucoup trop avantageux pour qu’il puisse être voté. Le coût de la mesure sera probablement très important, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
Mme Sarah El Haïry. Il y a peut-être une coquille, effectivement. En tout cas, nous retirons cet amendement.
L’amendement I-CF201 est retiré.
La commission examine les amendements identiques I-CF657 du Rapporteur général et I-CF563 de Mme Amélie de Montchalin.
M. Laurent Saint-Martin. Notre amendement, auquel je faisais allusion tout à l’heure, vise à corriger une injustice touchant les contrats d’assurance-vie d’un montant inférieur à 150 000 euros rachetés avant huit ans, dont les détenteurs devraient supporter, pour les primes versées le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d’un montant de plus de 150 000 euros.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vise effectivement à remédier à une anomalie aboutissant à une iniquité.
M. Charles de Courson. Le Rapporteur général pourrait-il nous expliquer comment les choses se passeraient pour une famille possédant trois contrats d’assurance-vie – c’est la moyenne – auprès de trois organismes différents ? Le fichier de centralisation des contrats d’assurance-vie est-il disponible et opérationnel ? Le cas échéant, de quelle manière les 150 000 euros sont-ils imputés, notamment dans le cas où les trois contrats ont des taux de rentabilité différents ?
M. le Rapporteur général. Comme c’est le cas pour le prélèvement à la source, il suffit de déclarer la somme, et c’est l’administration qui fait le calcul.
M. Charles de Courson. J’appelle votre attention sur le fait que le détenteur ne connaît pas la rentabilité : il faut donc qu’un système permette de savoir si on se situe au-delà ou en deçà de 150 000 euros.
M. le Rapporteur général. Les assureurs sont censés fournir l’ensemble des informations demandées dans le cadre du PFU assurance-vie.
M. Charles de Courson. Mais si j’ai un contrat d’assurance-vie au Royaume-Uni, un en Allemagne et un en France, comment dois-je faire ?
M. le Rapporteur général. A priori, il doit être possible de faire la somme des trois rachats, mais ces points techniques pourront être précisés ultérieurement.
M. Laurent Saint-Martin. La question posée par M. de Courson est intéressante, car s’il est aujourd’hui possible de tracer les rachats, il n’en est pas de même des contrats qui, eux, ne sont pas systématiquement rachetés.
M. Charles de Courson. Si vous avez un contrat qui vous rapporte 3 % au Royaume-Uni, un deuxième qui vous rapporte 1 % en France et un troisième qui vous rapporte 2 % en Allemagne, l’imputation des 150 000 euros a son importance...
M. Laurent Saint-Martin. La taxation sur le revenu du capital sera identique à partir du moment où l’ensemble des contrats dépassera 150 000 euros, quel que soit le contrat sur lequel le rachat sera effectué. En revanche, il est intéressant de connaître l’origine des montants des contrats cumulés.
M. Charles de Courson. Effectivement, mais vous ne répondez pas à cette question.
Mme Émilie Cariou. L’assureur a l’obligation de fournir, tous les ans, la valeur de rachat du contrat d’assurance en cours, même si le rachat n’est pas exercé.
M. Charles de Courson. Le problème, c’est que cette information n’arrive parfois qu’au bout de six ou huit mois.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Étant moi-même banquière, je peux vous dire que les banques sont tenues de communiquer cette information aux contribuables concernés durant le premier trimestre de chaque année.
Mme Émilie Cariou. L’information arrivait peut-être trop tard pour être prise en compte dans le cadre de la déclaration relative à l’ISF, mais cet impôt n’existe plus ; si l’information parvient au contribuable au cours du premier semestre, cela ne pose aucun problème pour la déclaration de l’impôt sur le revenu.
M. Laurent Saint-Martin. Même si vous avez techniquement raison, il ne faut pas perdre de vue que chacun connaît en principe la valeur, même cumulée, des contrats qu’il détient.
M. le président Éric Woerth. Ce n’est pas suffisant. Cela dit, si certains points nécessitent d’être approfondis, ils le seront avant la séance publique – et peut-être également durant la séance, grâce au ministre et à ses services.
La commission adopte les amendements identiques I-CF657 et I-CF563 (amendement n° I-590).
Elle rejette, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, l’amendement I-CF368 de Mme Véronique Louwagie.
Puis elle examine l’amendement I-CF197 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Le projet de loi de finances créant deux nouveaux impôts, nous proposons par cet amendement de créer un comité de suivi auprès du Premier ministre, chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales, notamment de leur capacité à réorienter l’épargne vers les investissements productifs. Nous proposons qu’avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, ce comité de suivi établisse un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
M. le Rapporteur général. Même s’il existe déjà un Conseil d’analyse économique, en principe compétent pour connaître de ces questions, et si notre commission s’est déjà saisie du sujet en 2015 sous la forme d’une mission d’information sur l’économie productive, le suivi de l’orientation de l’épargne financière mérite d’être effectué très précisément par notre assemblée. C’est pourquoi je suis favorable à cet amendement.
La commission adopte l’amendement (amendement n° I-591).
Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, l’amendement I-CF359 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Puis elle adopte l’article 11 modifié.
*
Article additionnel après l’article 11 Application du prélèvement forfaitaire unique aux plus-values professionnelles de long terme imposées à l’impôt sur le revenu
La commission examine les articles identiques I-CF655 du Rapporteur général, I-CF229 de M. Jean-Paul Mattei et I-CF570 de Mme Amélie de Montchalin.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à permettre l’imposition des plus-values professionnelles, lorsqu’elles sont imposables à l’impôt sur le revenu, au même taux global que celui prévu dans le cadre du PFU, soit 30 %. Compte tenu des prélèvements sociaux qui pèseront sur ces plus-values au taux de 17,2 %, le taux d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu doit être ramené à 12,8 %, dans un souci de cohérence avec le PFU.
M. Jean-Paul Mattei. Je veux simplement dire que j’espère que les autres régimes, à savoir celui de l’article 151 septies A et celui de l’article 238 quindecies, resteront en vigueur.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je me demande quel signal vous comptez envoyer aux Français avec un taux d’imposition sur le revenu à 14 % sur la première tranche, et un taux applicable aux cessions de titres détenus depuis au moins deux ans de 12,8 %.
Mme Amélie de Montchalin. Au maximum !
Mme Marie-Christine Dalloz. On se demande quand même où est la cohérence dans un tel dispositif. N’aurait-il pas mieux valu aligner les taux ?
Mme Émilie Cariou. Notre amendement vise à garantir que l’imposition des BIC, des bénéfices agricoles et des BNC, c’est-à-dire des plus-values réalisées par les personnes qui ont créé leur entreprise et y travaillent, ne dépasse pas le taux global du PFU sur les plus-values liées à l’épargne, soit 30 %. Il existe des exonérations liées à la transmission pour continuation d’activité ou départ à la retraite, qui seront préservées, mais il restait quelques angles morts sur certaines cessions, potentiellement taxées à 16 %, ce qui, compte tenu des prélèvements sociaux, aboutissait à un taux supérieur à celui applicable à la cession de titres soumis à l’impôt sur les sociétés. Le présent amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les détenteurs d’actions et de parts.
Mme Marie-Christine Dalloz. Tout cela manque de cohérence.
Mme Véronique Louwagie. Est-il possible de connaître le coût de cette mesure ?
M. le Rapporteur général. Il est d’environ 50 millions d’euros.
M. le président Éric Woerth. Il existe un droit d’option dans le cas où l’impôt sur le revenu serait inférieur au taux de 30 %, mais je ne sais pas s’il s’applique ici.
M. le Rapporteur général. Le taux était jusqu’à présent de 16 %, sans option possible ; il n’y a donc toujours pas d’option.
Mme Véronique Louwagie. Pour reprendre les propos de Mme Dalloz, il est vrai que, lorsqu’on compare le taux de l’imposition ici proposé au taux de la première tranche de l’impôt sur le revenu, on relève un paradoxe, puisque les plus-values à long terme seront taxées à 16 % alors que les plus-values à court terme le seront à 14 %. Or, nous avons toujours eu pour objectif de moins taxer les plus-values à long terme que les plus-values à court terme. Il faudrait en tout cas préciser dans l’exposé sommaire de l’amendement que ce sont ici les plus-values professionnelles à long terme qui sont visées.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit effectivement des plus-values professionnelles à long terme. Les plus-values à court terme sont taxées au barème de l’impôt sur le revenu.
M. Jean-Paul Mattei. La référence à l’article 39 quindecies du code général des impôts suffit : cet article concerne les plus-values à long terme.
M. le Rapporteur général. Il serait néanmoins important de le préciser dans l’exposé sommaire de l’amendement. La référence à l’article 39 quindecies est formelle mais mieux vaut l’indiquer en toutes lettres.
La commission adopte les amendements identiques I-CF655, I-CF229 et I-CF570 (amendement n° I-592).
*
Après l’article 11
Elle en vient à l’amendement I-CF230 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise à corriger une anomalie en matière de report d’imposition des plus-values réalisées dans le cadre de la transmission à titre gratuit d’entreprises. Le système de report prévu par l’article 41 du CGI prévoit une purge de la plus-value en report au bout de cinq ans.
Je souhaiterais, avec cet amendement, calquer le dispositif sur celui de la mise en société d’une entreprise individuelle. Nous voulons favoriser la mise en société qui bénéficie dans certains cas d’un report d’imposition sur option mais hélas, cette plus-value n’est jamais purgée. Dans le cadre d’opérations menées il y a quelques années, certaines entreprises – des pharmacies, notamment – ont perdu une grande part de leur valeur mais se sont néanmoins retrouvées avec une plus-value en report sur un certain montant.
Il me semblerait donc opportun, dans un souci d’équité, de prévoir qu’au bout de cinq ans cette plus-value est purgée, comme le prévoit l’article 41 en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle.
M. le Rapporteur général. Le dispositif est fiscalement très intéressant pour les personnes qui transmettent des entreprises individuelles mais il pose plusieurs problèmes.
Tout d’abord, l’amendement fait référence à la valeur vénale des entreprises : qui va la déterminer ? Cette valeur vénale est complexe à évaluer, car elle dépend d’éléments non quantifiables d’un point de vue fiscal. Je m’interroge par ailleurs sur l’opportunité de purger la totalité d’une plus-value, dès lors qu’une entreprise enregistre une baisse de sa valeur, même si cette baisse est minime. Je me demande si cela ne permettrait pas de mettre en place des montages fiscaux à seule fin de pouvoir purger toute la plus-value de report.
M. Jean-Paul Mattei. Prenons l’exemple d’une entreprise ayant fait une plus-value de 200 000 euros dix ans auparavant et qui s’apprête à être cédée pour 150 000 euros. La base d’imposition des plus-values à payer en report sera quand même de 200 000 euros. C’est un problème que nous avions déjà identifié en ce concerne la transmission à titre gratuit des entreprises et le texte avait été amélioré en 2004. On avait alors prévu une purge au bout de cinq ans, délai qui me semble normal.
Il faut rappeler aussi que ce texte vise de petites entreprises, notamment implantées en milieu rural. Cet amendement de bon sens sécuriserait les opérations concernées. On peut éventuellement fixer un délai de dix ans pour éviter les montages mais il ne me semble pas que le texte puisse favoriser la spéculation : ce texte ancien visait à favoriser la mise en société d’entreprises individuelles.
M. le Rapporteur général. Je comprends bien les vertus de ce mécanisme. Cela étant, je crains qu’il ne soit détourné. Je vous suggère de réécrire votre amendement afin d’en sécuriser le dispositif.
M. Jean-Paul Mattei. Soit.
Mme Émilie Cariou. Ce débat nous renvoie à la distinction entre plus-value en report et plus-value en sursis d’imposition. La notion de sursis permet justement de tenir compte des fluctuations de plus-value et de n’imposer que le net. Des projets de réforme ont jadis été écrits par la direction de la législation fiscale pour permettre aux entreprises d’opter pour le sursis d’imposition. En revanche, je trouve gênant d’effacer des plus-values en report car si l’on met une plus-value en report, c’est bien pour l’imposer un jour. Il serait intéressant d’y réfléchir.
L’amendement I-CF230 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF462 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Cet amendement concerne les exonérations fiscales sur l’assurace-vie et les bons ou contrats de capitalisation. Ces exonérations incitent selon nous aux placements financiers non productifs, inutiles pour l’activité du pays. Or, elles coûtent quand même la bagatelle de 1,8 milliard d’euros à l’État. Il conviendrait donc de les supprimer.
M. le Rapporteur général. L’article 11, qui modifie également la fiscalité de l’assurace-vie, se traduira par un alourdissement de la fiscalité sur les contrats de plus de 150 000 euros. C’est manifestement un objectif que vous partagez avec le Gouvernement actuel.
Dans sa forme, cet amendement est incompatible avec la rédaction de l’article 11. Il faudrait donc déjà le modifier pour qu’il puisse être examiné en séance publique. Sur le fond, il modifie la fiscalité en vigueur pour les contrats existants. Il y a donc tout lieu de croire que le Conseil constitutionnel le censurerait en raison de sa rétroactivité.
M. Laurent Saint-Martin. Je note que dans l’exposé sommaire de son amendement, M. Coquerel parle de « placements financiers non productifs, inutiles pour l’activité du pays ». Il reconnaît donc qu’il faut effectivement investir dans les fonds propres des entreprises. Je ne boude pas mon plaisir !
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF155 de Mme Lise Magnier et I-CF370 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Lise Magnier. Mon amendement vise à privilégier le mécanisme de l’assurace-vie avec une prime à l’épargne longue, notamment dans le cadre de la préparation à la retraite. Ce type de contrat serait exonéré d’impôt au bout de huit ans et plafonné à 150 000 euros de primes versées.
M. le Rapporteur général. Le dispositif que vous proposez serait inefficace pour réorienter l’épargne vers l’économie productive puisqu’il est prévu que le montant ne doit pas être investi en unités de compte. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement I-CF358 de Mme Marie-Christine Dalloz.
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Article additionnel après l’article 11 Relèvement de l’exonération des plus-values immobilières applicable aux expatriés
Elle aborde les amendements identiques I-CF42 de M. Alexandre Holroyd, I-CF654 du Rapporteur général et I-CF571 de Mme Amélie de Montchalin.
M. Alexandre Holroyd. Mon amendement vise à augmenter l’exonération partielle de plus-values immobilières dont bénéficient certains non-résidents ayant déménagé dans un pays de l’Union européenne, lorsqu’ils cèdent un bien immobilier pour la première fois depuis 2006, dans les cinq ans qui suivent leur expatriation. L’objectif est double : d’une part, faciliter la liberté de mouvement et l’expatriation au sein de l’Union européenne ; d’autre part, assurer une certaine équité fiscale, sachant que les non-résidents fiscaux sont imposés à la CSG de façon assez controversée, sur leurs revenus mobiliers et que cette CSG augmentera dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
M. le Rapporteur général. J’y suis d’autant plus favorable que j’ai déposé le même.
La commission adopte les amendements I-CF42, I-CF654 et I-CF571 (amendement n° I-593).
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Article additionnel après l’article 11 Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur les cessions de métaux précieux
Elle étudie les amendements identiques I-CF712 du Rapporteur général et I-CF582 de Mme Amélie de Montchalin.
Mme Amélie de Montchalin. Nous en arrivons aux mesures que nous proposons pour ajuster la fiscalité en lien avec la réforme de l’ISF. Dans le cadre de cette réforme, certains biens vont sortir de l’assiette de cet impôt mais ne peuvent pas pour autant être considérés comme des biens productifs ou servant l’économie et l’innovation. Ainsi, les métaux précieux, qui étaient préalablement taxés à l’ISF, seront exclus de l’assiette de l’IFI. Pour éviter tout effet d’aubaine, nous proposons donc une hausse du taux de la taxe forfaitaire sur les objets précieux d’un point, pour porter ce taux à 11 %.
M. Charles de Courson. Avez-vous fait une analyse fiscale comparée ? De mémoire, nous avons déjà eu ce débat, et nous avons constaté que notre taux de 10 % était très supérieur à celui de nos voisins si bien que les transactions se faisaient de plus en plus à l’étranger. En augmentant ce taux d’un point purement symbolique, ne va-t-on pas encore accentuer la délocalisation des transactions sur l’or et les bijoux ? Je me souviens qu’il y a quelques années, des intervenants nous avaient expliqué que le marché de l’or se délocalisait parce que la taxe française était la plus élevée d’Europe.
M. le Rapporteur général. Je n’ai effectivement pas d’étude comparée. En revanche, je peux vous dire qu’avec le taux actuel le produit de la taxe n’a pas diminué ces dernières années. Je n’ai donc pas le sentiment qu’il y ait délocalisation de ces transactions.
M. Jean-Louis Bourlanges. Nous devons assumer ce que nous faisons. Nous sommes absolument incapables d’avoir une fiscalité extrêmement détaillée, comparable, comme le dit M. de Courson, à ce qui se fait ailleurs. Dès lors que nous décidons, soit par la flat tax, soit par l’ISF, de favoriser fiscalement des situations de fortune, nous devons nous interdire de faire du bricolage sur différentes catégories de biens, pour des produits financiers qui seront dérisoires et avec des effets pervers que nous ne maîtrisons pas. Nous nous tirons une balle dans le pied avec un tel amendement alors que nous voulons envoyer un message clair au reste du monde : l’argent est bienvenu en France dès lors qu’il est investi dans l’économie. Comme le disait le président Giscard d’Estaing, « en politique, il ne faut pas raffiner »...
M. le président Éric Woerth. Je partage l’avis de M. Bourlanges : je suis persuadé que nous aurions pu éviter ce débat inutile.
M. Stanislas Guerini. Il ne s’agit pas pour nous de faire la chasse aux signes ostentatoires de richesse, mais bien d’éviter les effets d’aubaine. Nous ne souhaitons pas envoyer de signal ambigu aux acteurs économiques, mais éviter deux écueils : le premier est la création d’une usine à gaz – raison pour laquelle nous proposons de majorer une taxe existante plutôt que d’en créer une nouvelle – et le second le risque de déséquilibrer les filières. Vous avez effectivement souligné le fait que le rendement des taxes concernées n’était pas énorme.
Mme Véronique Louwagie. Contrairement à ce qu’affirme le Rapporteur général, le fait que le produit de la taxe soit en augmentation ne veut pas forcément dire qu’il n’y ait pas de fuite à l’étranger des transactions sur l’or. Le marché fonctionne de façon bien plus compliquée que cela.
D’autre part, notre collègue Guerini parle d’éviter les effets d’aubaine. Mais comment compte-t-il y arriver en augmentant d’un point un taux de taxation ? Ne soyons pas naïfs. Nous avons plutôt l’impression que vous vous réfugiez derrière une mesure de façade visant les signes ostentatoires de richesse et que vous rajoutez un point par-ci, un point par-là, peut-être pour faire plaisir à quelques-uns. Il ne me paraît pas sérieux d’agir de la sorte, sans étude d’impact de surcroît.
M. Stanislas Guerini. La majorité assume parfaitement ses choix de politique fiscale, en supprimant l’ISF, ce que la droite a évoqué pendant des années et n’a jamais fait. Nous le faisons, nous assumons et nous voulons envoyer un signal – et politique et économique – parfaitement clair.
M. le président Éric Woerth. La droite ne l’a pas fait mais elle n’avait jamais dit qu’elle allait le faire lors des campagnes précédentes. Ce que nous avons annoncé, et instauré, en 2007, c’est le bouclier fiscal à 50 %, CSG et contribution au redressement de la dette sociale (CRDS) comprises. C’était un principe bien plus fort que la suppression de tel ou tel impôt, mais il a malheureusement été remis en cause par la crise et une multitude d’autres facteurs. Il n’empêche que l’amendement dont nous discutons vise bien les signes extérieurs de richesse et que vous cherchez une sorte de rééquilibrage de la discussion budgétaire. Dont acte. Cela me semble absolument inutile et je ne suis pas sûr que la fiscalité soit faite pour cela.
M. Charles de Courson. On entame en fait le débat sur l’article 12, relatif à la substitution de l’IFI à l’ISF, et l’on voit bien que cette mesure vise à éteindre certains incendies.
Le problème est simple : vous avez essayé d’avancer un concept, la rente, qui ne correspond pas à la réalité. Il y aurait selon vous des biens qui correspondraient à des rentes et d’autres qui n’en seraient pas. Vous aurez beaucoup de mal à nous expliquer pourquoi, si ma fortune est en obligations garanties par l’État, je suis exonéré d’ISF alors que j’y suis soumis si j’investis cette fortune pour construire des logements. Quant aux yachts et aux objets précieux, c’est du bricolage ! Vous avez fait 80 % du travail, il fallait aller jusqu’au bout en supprimant l’ISF, point final.
M. Jean-Louis Bourlanges. Je souhaiterais répondre à Stanislas Guerini sur la notion d’effet d’aubaine. J’ai appris dans ma jeunesse – avec M. de Courson, puisque nous avons fait nos études ensemble – deux choses dont je me suis départi. La première était qu’il fallait éviter les effets d’aubaine et la seconde, qu’il fallait rechercher la sélectivité. Ce sont les formes françaises du despotisme éclairé. Le fonctionnaire supérieur sait exactement où mettre l’argent, et l’argent utile distingue la rente de l’investissement.
J’appartiens à l’ancien monde, je suis très vieux et je peux vous dire, au terme d’une longue carrière, que ce qui compte, bien plus que la sélectivité, c’est la simplicité. Prenez la TVA : nous avons cinq ou six taux, les Allemands en ont beaucoup moins. Quand, à la Cour des comptes, nous avons comparé la fiscalité allemande à la fiscalité française, nous nous sommes aperçus que les Allemands, avec leur petit nombre de taux, avaient au bout du compte, une TVA bien plus progressive et favorable aux petits revenus que la nôtre. Le mieux est, dans ces affaires, l’ennemi du bien. Le grand message à faire passer aujourd’hui, pour être compris des investisseurs, des consommateurs et des contribuables, est celui de la simplicité.
M. Jean-Noël Barrot. À titre personnel, je partage absolument l’objectif visé par cet amendement. Si ce dernier vient après l’article 11 et non à l’article 12, c’est précisément parce qu’il vise les transactions, à la différence des amendements déposés à l’article 12 qui, comme l’ISF, visent le stock.
Je me demande cependant si cette mesure permettra effectivement d’éviter les effets d’aubaine, c’est-à-dire l’investissement massif ou soudain dans l’or. Ne va-t-elle pas plutôt freiner les transactions ?
Mme Amélie de Montchalin. Les deux principes qui nous ont guidés étaient, d’une part, d’éviter de créer de nouveaux impôts et, d’autre part, de nous assurer du recouvrement de la recette. La taxe forfaitaire sur les objets précieux existe. Elle s’appuie sur un mécanisme bien défini et elle est recouvrée. C’est donc à la fois par pragmatisme et dans un souci d’efficacité que nous avons décidé de relever le taux de cette taxe. C’est la mesure qui nous semblait la plus appropriée pour taxer les métaux précieux jusqu’ici soumis à l’ISF et qui ne seront pas dans la base de l’IFI.
M. le président Éric Woerth. J’ai entendu plusieurs fois l’expression « effet d’aubaine », or il n’y a pas d’effet d’aubaine.
Mme Amélie de Montchalin. Soustrayant un bien à l’assiette d’un impôt, nous essayons donc faire en sorte que la fiscalité de ce bien reste globalement constante.
M. le président Éric Woerth. Il ne s’agit pas là d’un transfert de la fiscalité de l’ISF vers la taxe sur les objets précieux.
M. Charles de Courson. Je rappellerai gentiment à notre éminente collègue que, dans le système actuel de l’ISF, les biens meubles font l’objet d’un forfait de 5 % calculé sur le montant de l’actif net. On utilise ce système forfaitaire parce qu’on est bien incapable de faire l’inventaire des biens meubles. C’est précisément à cet obstacle que se sont heurtés tous les auteurs d’amendements visant à imposer les œuvres d’art. Par ailleurs, votre texte ne vise pas le stock mais des transactions : si vous ne vendez pas, vous n’êtes pas taxé. Bref, tout cela est de l’affichage et rien d’autre – affichage inutile, de surcroît.
La commission adopte les amendements I-CF712 et I-CF582 (amendement n° I-594).
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Article 12 Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’ISF
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par un nouvel impôt sur la fortune immobilère (IFI) applicable à compter du 1er janvier 2018.
Comme l’ISF, l’IFI pèsera sur la capacité contributive liée à la détention d’un patrimoine ; contrairement à l’ISF, cette capacité contributive sera, dans le cadre de l’IFI, assise sur la détention des seuls biens immobiliers.
Les conséquences de cette assiette réduite sont multiples :
– l’ensemble des valeurs mobilières, des liquidités et des biens meubles coporels ne fait pas partie de l’assiette du nouvel impôt ;
– plusieurs dispositifs applicables, dans le cadre de l’ISF, à la détention ou à la souscription de valeurs mobilières ne sont pas transposées au nouvel IFI (exonération partielle des titres soumis à un « pacte Dutreil », exonération partielle des titres de PME ou des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux, réduction au titre des souscriptions de parts de PME).
Afin que l’IFI ne pèse pas sur la détention de biens immobiliers productifs, le présent article prévoit en outre deux dispositifs :
– les actifs immobiliers affectés à l’activité d’une l’entreprise seront exclus du calcul de son assiette ; en cas de détention indirecte de ces actifs immobiliers par le biais d’une société, ces actifs seront également exclus de cette assiette ;
– le régime des biens professionnels, applicable dans le cadre de l’ISF, est transposé dans le cadre de l’IFI, en n’étant toutefois applicable qu’aux seuls biens immobiliers.
Plusieurs modalités de perception de l’ISF sont par ailleurs reprises dans le cadre de l’IFI :
– la réduction d’ISF au titre des dons à des œuvres d’intérêt général est transposée au nouvel IFI ;
– le barème, l’abattement sur la résidence principale, le mécanisme de plafonnement en fonction des revenus, l’abattement spécifique sur les parts de groupements forestiers, de groupements agricoles fonciers ou les immeubles en nature de bois et forêts sont repris dans le nouvel IFI.
Dernières modifications législatives intervenues
Le régime de l’ISF a fait l’objet de modifications d’ampleur au cours des deux dernières législatures :
– la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a réformé l’ISF, pour les impositions à percevoir à compter de 2012, en portant le seuil d’imposition à 1,3 millions d’euros, en réduisant la progressivité du barème et en supprimant le barème ;
– la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a ensuite visé à effacer les effets de la réforme précédente, en instaurant une contribution exceptionnelle due au titre de 2012 calculée à partir du barème de 2011, sur laquelle se sont imputés les montants déjà acquittés au titre de l’ISF de 2012. Cette loi n’a, toutefois, pas modifié le seuil d’imposition ni rétabli le mécanisme de plafonnement de l’ISF ;
– la loi de finances pour 2013 a rétabli un ISF proche de celui en vigueur avant 2012 : le barème antérieur a été rétabli et le mécanisme de plafonnement a été restauré. Le seuil d’imposition a toutefois été maintenu.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement du Rapporteur général précisant que la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière doit être signée par les deux concubins notoires.
Elle a adopté un amendement du même auteur prévoyant qu’à titre transitoire, les dons déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2019 pourront être réalisés jusqu’à la date limite de déclaration de cet impôt.
Elle a par ailleurs adopté un amendement prévoyant la création d’une mission de suivi et d’évaluation de la présente réforme.
Le tableau ci-dessous offre une vision synoptique des caractéristiques du nouvel IFI par référence aux mécanismes déjà applicables dans le cadre de l’ISF.
Impact de la mise en place de l’IFI sur les différents volets de l’ISF
| Volet de l’ISF transformé en IFI | Nature de l’impact |
| Assiette | – Réduction de l’assiette aux biens ou actifs immobiliers non affectés à l’activité d’une entreprise |
| Abattements | – Pas de modification de l’abattement de 30 % de la résidence principale |
| – Pas de modification substantielle des abattements de 75 % sur les parts de groupements forestiers, de groupements agricoles fonciers et les immeubles en nature de bois et forêts | |
| Exonération | – Maintien de l’exonération des œuvres d’art |
| – Suppression de l’exonération de 75 % des parts soumises à un « pacte Dutreil » | |
| – Suppression de l’exonération de 75 % des parts PME | |
| – Suppression de l’exonération de 75 % des parts détenues par les salariés ou les mandataires sociaux | |
| Biens professionnels | – Exonération au titre des biens professionnels transposée à la nouvelle assiette immobilière – Exonération des locations meublées professionnelles qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et représentent plus de 50 % des revenus du redevable |
| Barème | – Pas de modification (maintien de la décote entre 1,3 et 1,4 million d’euros) |
| Niches | – Suppression de l’ISF-PME (et son pendant pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire) – Maintien de l’ISF-dons |
| Plafonnement | – Pas de modification |
| Obligations déclaratives | – Suppression de la déclaration spécifique au 15 juin pour les patrimoines de plus de 2,57 millions d’euros |
I. L’État du droit
Comme son titre l’indique, cet article 12 entend créer un nouvel impôt sans avoir spécifiquement pour référence, au titre du droit applicable, l’ISF.
En pratique, toutefois, le nouvel IFI s’appuie sur de nombreux volets existants dans le cadre l’ISF actuel, dont il peut être utile de rappeler les éléments principaux dès lors qu’ils présentent un lien avec l’objet de la présente réforme, qui porte pour l’essentiel sur l’assiette de l’impôt.
À titre liminaire, le tableau ci-dessous indique le rendement budgétaire de l’ISF – avant et après application du plafonnement et, lorsqu’il était en vigueur, du bouclier fiscal –, ainsi que le nombre de redevables depuis 2007.
principales évolutions budgétaires de l’ISF
| Caractéristiques | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Nombre de redevables (en milliers) | 527 | 565 | 559 | 593 | 291 | 290 | 312 | 331 | 342 | 351 |
| Actif net imposable (en milliards d’euros) | 908 | 987 | 947 | 1041 | 772 | 777 | 839 | 904 | 949 | 986 |
| Produit d’ISF avant plafonnement (en milliards d’euros) | 4,41 | 4,19 | 3,63 | 4,09 | 4,39 | 2,26 | 4,34 | 4,71 | 4,94 | 5,19 |
| Produit d’ISF après plafonnement (en milliards d’euros) | 4,03 | 3,81 | 3,26 | 3,61 | 3,87 | 1,7 | 3,63 | 3,80 | 3,89 | 4,046 |
| Contribution exceptionnelle | – | – | – | – | – | 2,26 | – | – | – | – |
| Produit d’ISF après bouclier fiscal | – | – | 3,11 | 3,39 | 3,5 | 4,05 | 3,45 | 3,77 | 3,88 | 4,039 |
Source : DGFiP, février 2017.
A. Rappel des évolutions successives de l’isf
1. 1982-2005 : des réformes visant à supprimer l’ISF ou à en modifier les modalités de calcul
La loi de finances pour 1982 ([172]) a institué un impôt sur les grandes fortunes (IGF), afin de taxer spécifiquement la capacité contributive que confère la détention d’un patrimoine.
Les personnes physiques redevables de cet impôt sont, depuis l’origine, imposables sur l’ensemble des biens, droits et valeurs leur appartenant, ainsi que sur les biens appartenant à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale de ces biens ; les concubins « notoires » sont imposés comme les personnes mariées.
Si l’ISF n’est donc pas, depuis sa création, un impôt « familialisé » prenant en compte le nombre d’enfants à charge, il s’agit bien d’un impôt pesant sur le foyer, en ce sens que le patrimoine de l’ensemble des personnes du foyer est additionné avant sa soumission au barème.
Dans une décision du 29 septembre 2010 ([173]), le Conseil constitutionnel a récemment expressément jugé que l’absence de prise en compte de la composition du foyer, sous la forme par exemple d’un quotient familial existant au titre de l’impôt sur le revenu, ne rendait pas cette imposition contraire au principe d’égalité.
L’ISF pèse depuis l’origine sur les redevables résidents fiscaux, au titre de leurs biens situés en France ou à l’étranger (obligation fiscale dite « illimitée »). Les personnes physiques fiscalement domiciliées à l’étranger sont, pour leur part, imposables au titre des seuls biens situés en France (obligation fiscale dite « limitée »). L’article 885 L du CGI prévoit toutefois que les non-résidents fiscaux ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
L’IGF était payé annuellement sur la base d’une déclaration effectuée au plus tard le 15 juin, évaluant le patrimoine détenu au 1er janvier. Les biens professionnels ainsi que les œuvres d’art étaient exonérés. L’IGF taxait les patrimoines supérieurs à 3 millions de francs, selon un barème progressif à quatre tranches :
– 0 % en-deçà de 3 millions de francs ;
– 0,5 % entre 3 et 5 millions de francs ;
– 1 % entre 5 et 10 millions de francs ;
– et 1,5 % au-delà de 10 millions de francs.
La loi de finances rectificative du 11 juillet 1986 ([174]) a supprimé l’IGF à partir du 1er janvier 1987. Mais la loi de finances pour 1989 ([175]) a rétabli une imposition équivalente à l’IGF, sous la forme d’un impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le seuil de patrimoine conduisant à un assujettissement à l’impôt a été fixé à 4 millions de francs, avec un barème progressif à cinq tranches :
– 0 % en-deçà de 4 millions de francs ;
– 0,5 % entre 4 et 6,5 millions de francs ;
– 0,7 % entre 6,5 et 12,9 millions de francs ;
– 0,9 % entre 12,9 et 20 millions de francs ;
– et 1,1 % au-delà de 20 millions de francs.
Un système de plafonnement (plafonnement dit « Rocard ») a été mis en place corrélativement, permettant de limiter le montant de l’ISF à acquitter lorsque le montant cumulé de l’ISF et de l’impôt sur le revenu dépassait 70 % de l’ensemble des revenus.
La loi de finances pour 1990 ([176]) a porté à 1,2 % le taux de la cinquième tranche du barème de l’ISF et instauré une sixième tranche à 1,5 % pour les patrimoines supérieurs à 40 millions de francs.
La loi de finances pour 1991 ([177]) a porté à 85 % le montant du plafonnement des impositions dues par rapport au revenu (plafonnement dit « Bérégovoy »).
La loi de finances rectificative du 4 août 1995 ([178]) a prévu une majoration de 10 % du montant des cotisations d’ISF dues.
La loi de finances pour 1996 ([179]) a instauré un mécanisme de limitation du plafonnement (« plafonnement du plafonnement » dit « Juppé »), limitant pour les assujettis dont le patrimoine dépassait la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit alors 14,9 millions de francs) la réduction d’ISF résultant du plafonnement Bérégovoy à 50 % du montant de la cotisation d’ISF à acquitter ou au montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème si ce dernier montant était supérieur au précédent.
La loi de finances pour 1999 ([180]) a intégré dans le barème la majoration de 10 % (d’où le nouveau barème suivant : 0 % ; 0,55 %, 0,75 %, 1 %, 1,3 %, 1,65 %) et créé une septième tranche marginale au taux de 1,8 % pour la fraction du patrimoine taxable excédant 100 millions de francs (15 millions d’euros). Elle a également prévu un abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale.
2. 2005-2011 : un mitage de l’assiette et une refonte du barème
La loi de finances pour 2005 ([181]) a porté de 720 000 euros à 732 000 euros le seuil d’imposition à l’ISF et prévu que les limites des tranches du barème de l’ISF seraient désormais revalorisées automatiquement chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
La loi du 21 août 2007 relative au travail, à l’emploi et au pouvoir d’achat, dite « loi TEPA » ([182]), a porté à 30 % l’abattement sur la valeur vénale de la résidence principale pour la détermination de l’assiette de l’ISF.
Elle a aussi instauré une réduction d’impôt de 75 % pour l’investissement dans les PME (dont le taux a été réduit à 50 % en 2011), ainsi qu’une réduction d’impôt de 75 % des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général (dans une limite annuelle de 50 000 euros, réduite à 45 000 euros en 2011). Elle a enfin augmenté la portée du bouclier fiscal, en fixant la limite d’imposition globale à 50 % des revenus et en y incluant les prélèvements sociaux.
L’article 1er de la première loi de finances rectificative pour 2011 ([183]) a réformé l’ISF dans le sens d’un allégement :
– le seuil d’imposition a été porté, dès l’ISF dû au titre de l’année 2011, de 800 000 euros à 1,3 million d’euros ;
– le barème progressif a été revu en vue d’une taxation dès le premier euro au taux de 0,25 % pour les patrimoines nets taxables égaux ou supérieurs à 1,3 million d’euros et inférieurs à 3 millions d’euros et au taux de 0,5 % pour les patrimoines égaux ou supérieurs à 3 millions d’euros. En outre, un mécanisme de décote a été prévu afin d’éviter les effets de seuil liés à la taxation du patrimoine net imposable au premier euro. Ainsi, un lissage était opéré pour les patrimoines nets taxables à l’entrée du barème, compris entre 1,3 et 1,4 million d’euros, puis pour ceux compris entre 3 et 3,2 millions d’euros ;
– en conséquence de l’allégement du barème, le mécanisme de plafonnement de l’ISF en fonction du revenu a été totalement supprimé (ainsi que le mécanisme de plafonnement du plafonnement) ;
– le montant de la réduction d’impôt pour personne à charge a été porté de 150 à 300 euros et a été étendu à toute personne dont le contribuable assure la charge d’entretien à titre exclusif ou principal ;
– le régime d’exonération des biens professionnels a été précisé, en assouplissant les règles applicables en cas de pluriactivité et en supprimant la référence aux droits financiers pour l’appréciation du seuil minimal de détention de 25 %.
3. 2012-2017 : un mitage de l’assiette et une refonte du barème
La nouvelle majorité a souhaité revenir sur le dispositif voté en 2011 au titre de l’ISF 2012 ; à cet effet, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([184]) n’a donc conservé de la première loi de finances rectificative pour 2011, en ce qui concerne l’ISF, que la disposition portant le seuil d’exonération de 800 000 euros à 1,3 million d’euros ainsi que les nouvelles modalités de recouvrement de l’impôt. En revanche, le nouveau barème à deux taux moyens a été supprimé.
Pour atteindre cet objectif, cette loi a instauré une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012, calculée selon le barème de l’ISF 2011, sur laquelle s’imputent les montants déjà payés au titre de l’ISF 2012. Le résultat finalement recouvré a donc été très proche de celui correspondant à l’ISF qui aurait été perçu avec le barème de l’année 2011.
Dans le cadre de cette réforme, ni l’ISF perçu au titre de 2012 ni la contribution exceptionnelle n’ont été plafonnés.
Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cette absence de plafonnement conforme à la Constitution dans la mesure où elle présentait un caractère exceptionnel ([185]).
L’article 13 de la loi de finances pour 2013 ([186]) a ensuite rétabli un dispositif de l’ISF pérenne proche de celui en vigueur avant 2012, en instituant toutefois un barème à six tranches, alors que celui en vigueur jusqu’en 2011 en comptait sept.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, le plafonnement de l’ISF a également été rétabli ; en dépit des tentatives du Gouvernement, ce plafonnement n’intègre pas certaines sommes non disponibles par le redevable, comme les contrats d’assurance-vie, les biens placés en trusts ou les plus-values placées en report.
La loi de finances rectificative pour 2015 ([187]) a en outre procédé à la mise en conformité du dispositif de l’ISF-PME avec le droit européen, en restreignant son champ aux seules entreprises de moins de sept ans ou, au-delà de cette limite, à celles ayant un besoin de financement important.
La loi de finances pour 2017 ([188]) a par ailleurs prévu un mécanisme destiné à éviter certains abus liés au dispositif de plafonnement de l’ISF en fonction du revenu. Afin d’éviter les stratégies d’optimisation, celle loi a ainsi prévu que les revenus distribués à une société contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul du plafonnement, dès lors que cette société a pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.
B. L’assiette actuelle de l’ISF
1. La part de l’immobilier dans l’assiette actuelle
Selon les données transmises à la commission des finances de l’Assemblée nationale à l’occasion de la réforme de l’ISF-PME, relatives à l’ISF de l’année 2014, l’assiette de l’ISF était ventilée, à cette date, selon les montants retracés dans les tableaux ci-dessous.
Ventilation de l’assiette de l’ISF par catégorie fiscale
(en milliards d’euros)
| Année | Résidence principale | Autres immeubles | Bois et forêts (avant abattement) | Biens ruraux (avant abattement) | Parts de groupements fonciers agricoles (avant abattement) |
| 2010 | 172,9 | 284,1 | 3,6 | 4,6 | 1,2 |
| 2011 | 31,8 | 75,7 | 1,5 | 1 | 0,4 |
| 2012 | 30,1 | 76,7 | 1,5 | 0,9 | 0,4 |
| 2013 | 41,4 | 100,6 | 1,9 | 1,3 | 0,6 |
| 2014 | 44,7 | 108,8 | 2,1 | 1,5 | 0,6 |
| Année | Titres détenus par les salariés et mandataires sociaux (avant abattement) | Titres faisant l’objet d’un « pacte Dutreil » | Liquidités | Droits sociaux | Autres valeurs mobilières |
| 2010 | 11,4 | 17,5 | 157,9 | 29,2 | 282,9 |
| 2011 | 9,7 | 16,1 | 46,6 | 18 | 121,5 |
| 2012 | 10,3 | 16,3 | 46,3 | 17,4 | 109,1 |
| 2013 | 13,7 | 19,8 | 59,6 | 19,7 | 130,1 |
| 2014 | 16,9 | 23,2 | 63,6 | 21,1 | 147 |
Source : commission des finances.
La formulation des données ci-dessus sous forme de graphique pour la seule année 2014 fait ressortir l’importance des biens mobiliers et des liquidités dans cette assiette.
Ventilation de l’assiette de l’ISF par nature de biens (ISF 2014)
2. Les éléments de l’assiette de l’ISF
L’article 885 E du CGI en vigueur prévoit que « l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables » appartenant aux personnes redevables, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
L’article 885 D précise par ailleurs que les règles d’assiettes sont, sous réserve de dispositions particulières, celles applicables pour la perception des droits de mutation par décès.
a. L’assiette immobilière
i. Les dispositions générales
Le BOFiP-I donne une liste à caractère indicatif des biens et droits immobiliers entrant dans le champ de l’ISF :
– les immeubles bâtis, quelle que soit leur affectation, y compris à usage industriel, commercial, artisanal, agricole ou de profession libérale (sous réserve qu’ils n’aient pas le caractère de biens professionnels) ou à usage d’habitation.
L’ensemble des immeubles sont pris en compte, que l’immeuble soit loué ou que le propriétaire s’en réserve la jouissance, qu’il s’agisse d’une résidence principale (sous réserve de l’abattement de 30 %) ou secondaire.
Les immeubles en cours de construction, les droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage, droit du preneur d’un bail à construction) sont également visés, à l’exclusion d’une concession dans un cimetière.
Les immeubles faisant l’objet d’un bail à construction, c’est-à-dire d’un contrat par lequel le preneur s’engage à titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail, sont en principe retenus dans le patrimoine du bailleur propriétaire du terrain uniquement à hauteur de la valeur vénale du terrain déterminé en tenant compte de ce bail à construction.
Le preneur est, pour sa part, titulaire d’un droit réel immobilier qui guide la prise en compte, au titre de son propre patrimoine, de la valeur vénale des droits que lui confère le bail, notamment les constructions.
ii. Les dispositions particulières
Conformément à l’article 885 H du CGI, l’ISF s’applique aux biens immobiliers par nature ou par destination classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou les parts de sociétés civiles représentatives de ces biens.
Les bois et forêts, les parts de groupements forestiers ou les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier, lorsqu’ils ne peuvent pas être assimilés à des biens professionnels, entrent dans l’assiette de l’ISF avec une exonération à hauteur des trois quarts de leur valeur.
Les biens donnés à bail à long terme ou les parts de groupements fonciers agricoles bénéficient également d’une exonération à hauteur des trois quarts.
b. L’assiette mobilière
i. Les dispositions générales
L’ensemble des valeurs mobilières entrent dans l’assiette de l’ISF, en particulier (sous réserve du régime des biens professionnels) :
– les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ;
– les exploitations agricoles ;
– les fonds de commerce et les clientèles ;
– les charges et offices, et plus généralement les actifs nécessaires à l’exercice d’une profession libérale ;
– les droits de propriété industrielle (brevet, marques de fabrique, dessins et modèles) ;
– les meubles meublants ;
– les biens ou droits placés dans un trust ;
– les bons du Trésor, les bons de caisse, les bons de capitalisation ;
– les parts sociales, les parts de fonds commun de placement et les valeurs mobilières cotées, y compris celles figurant dans un compte d’épargne ;
– les dépôts de toute nature, les créances, les comptes courants et les avoirs en espèce ;
– les dépôts de garantie versés par un locataire au propriétaire ;
– les titres d’indemnisation des rapatriés, qui sont des créances à terme :
– les indemnités d’expropriation consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
Au titre des biens de consommation, le BOFiP-I mentionne en particulier les voitures automobiles, les motocyclettes, les yachts et bateaux de plaisance à moteur fixe, hors-bord ou à voile, les avions de tourisme, les chevaux de course et les chevaux de selle.
Il est précisé qu’un navire en cours de construction appartient, jusqu’à son achèvement, au constructeur. Après son achèvement, le navire appartient à la personne désignée comme propriétaire dans l’acte de francisation. Cette règle est également applicable aux aéronefs.
L’ISF s’applique également aux bijoux, à l’or et aux métaux précieux, ainsi qu’aux unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique de type « bitcoin ».
ii. Les dispositifs particuliers
Le régime des biens professionnels permet d’exonérer les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, par leur propriétaire ou leur conjoint, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Ce régime est applicable aux parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu ainsi que les parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ; dans ce cas, le redevable doit remplir un ensemble de conditions destinées à garantir que celui-ci occupe une position effective dans l’entreprise qualifiée de bien professionnel :
– il doit être gérant s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (SARL), associé s’il s’agit d’une société de personnes ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire s’il s’agit d’une société par actions ;
– ces fonctions doivent être exercées effectivement et donner lieu à une rémunération « normale » et qui représente plus de la moitié des revenus du contribuable ;
– le redevable doit posséder au moins 25 % des droits de vote de la société, ce seuil étant ramené à 12,5 % en cas d’augmentation de capital.
Les titres de PME dont l’activité est opérationnelle, les parts de sociétés dans lesquelles le redevable exerce une activité de salarié ou de mandataire social, les parts soumises à un pacte « Dutreil » sont exonérés (à hauteur de 100 % pour les titres de PME et 75 % pour les deux autres dispositifs).
S’agissant des contrats d’assurance-vie, depuis le 1er janvier 1992, les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre de contrats d’assurance non rachetables et la valeur de rachat des contrats rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Les rentes viagères sont intégrées au patrimoine taxable sauf à ce qu’elles puissent être assimilées à des pensions de retraite, qui échappent à l’ISF.
Conformément à l’article 885 G quater du CGI, les dettes qui ne sont pas directement liées à l’acquisition d’un bien taxable à l’ISF ne peuvent pas être déduites de l’assiette.
Enfin, les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans l’assiette de l’ISF depuis sa création (tapis, tableaux, gravures, sculptures, timbres objets de collection et objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge) ; les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans l’assiette de l’ISF de l’inventeur pas plus que les droits de la propriété littéraire ou artistique.
II. le dispositif proposé
Afin d’afficher la volonté du Gouvernement de créer un nouvel impôt remplaçant l’ISF, l’alinéa 175 du présent article prévoit, à compter du 1er janvier 2018, l’abrogation complète des articles 885 A à 885 Z du CGI.
Certains des effets de ces articles sont toutefois maintenus à titre transitoire en 2018 par l’alinéa 214, notamment la possibilité d’imputer sur l’IFI les dons, souscriptions au capital de PME ou d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Le nouvel IFI fera désormais l’objet d’un nouveau chapitre comprenant les articles 964 à 983 du CGI.
A. le champ des redevables
Les alinéas 4 à 12 prévoient le champ des redevables du nouvel IFI, qui ne comporte pas de modification par rapport au champ des redevables de l’ISF ; seront donc soumis à l’IFI :
– les résidents fiscaux français, à raison de leurs actifs situés en France ou hors de France (maintien de l’obligation fiscale illimitée). L’alinéa 7 maintient le régime actuel des « impatriés », selon lequel les personnes qui n’ont pas été domiciliées fiscalement en France pendant les cinq dernières années ne sont soumises à l’ISF, pendant les cinq années suivant leur « impatriation », qu’à raison de leurs biens immobiliers situés l’étranger. Ces dispositions figurent actuellement à l’article 885 A du CGI ;
– les non-résidents fiscaux français, à raison uniquement de leurs biens situés en France. La rédaction de l’alinéa 9 est plus précise que le droit en vigueur puisqu’il est disposé que ces non-résidents sont également imposés sur leurs parts de sociétés entrant dans le champ de l’IFI, à hauteur de la fraction de ses sociétés dont le patrimoine immobilier est taxable à l’IFI.
La transformation de l’ISF en IFI n’emportera pas de conséquence sur l’application des conventions fiscales internationales, dont certaines prévoient des mesures spécifiques d’imposition sur la fortune.
Ainsi, l’article 22 de la convention fiscale type de l’OCDE concernant le revenu et la fortune prévoit que « la fortune constituée par des biens immobiliers (…) que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État ». En qualifiant l’IFI d’impôt sur la « fortune », le présent dispositif s’inscrit donc dans les catégories généralement retenues par ces conventions fiscales. S’agissant des conventions fiscales particulières liant la France à certains États, il reviendra à l’administration fiscale de s’assurer que l’IFI bénéficie des mêmes garanties que l’ISF. Il existe en particulier certaines conventions fiscales bilatérales avec certains États du Moyen-Orient prévoyant que l’exonération d’imposition sur la fortune est liée à un investissement en valeurs mobilières françaises, conventions qui devraient continuer à s’appliquer de la même manière à l’IFI.
Conformément aux alinéas 10 à 12 du présent article, les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
Le patrimoine immobilier des enfants mineurs dont les redevables ont l’administration légale des biens est ajouté au patrimoine taxable, comme le prévoit déjà actuellement l’article 885 E du CGI.
B. L’assiette de l’IFI
L’alinéa 4 prévoit à titre liminaire que l’IFI pèse sur les actifs immobiliers « non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire ».
Cette exclusion générale de l’immobilier affecté au fonctionnement de l’entreprise a été affichée par le Gouvernement comme un élément important du nouveau dispositif ; d’un point de vue juridique, il fait ressortir l’importance fondamentale des critères d’affectation retenus par le présent dispositif emportant l’exonération de l’IFI.
1. L’imposition à l’IFI des biens immobiliers en détention directe
Les alinéas 14 à 16 prévoient, en premier lieu, que l’IFI est assis sur l’ensemble des biens et des droits immobiliers appartenant aux personnes redevables telles que mentionnées précédemment.
La rédaction de ces alinéas ne procède pas explicitement à l’exclusion de l’assiette de l’IFI des biens immobiliers détenus directement par le redevable et qui seraient affectés à l’activité professionnelle du propriétaire, par exemple dans le cadre d’une activité artisanale.
Cette exclusion procède donc de l’application, de portée générale, prévue par l’alinéa 4 du présent article qui permet de sortir de l’assiette de l’ISF les biens affectés à l’activité professionnelle du redevable.
Elle peut également procéder des alinéas 58 à 78, qui transposent à l’IFI le régime actuellement en vigueur des biens professionnels, sans que l’articulation entre ces deux exclusions, dans le cadre de la détention directe, ne soit parfaitement claire.
2. L’imposition à l’IFI des biens immobiliers détenus par le biais d’une société
Les alinéas 16 à 20 constituent certainement le cœur du nouveau dispositif, puisqu’ils prévoient les modalités selon lesquelles les actifs immobiliers seront soumis à l’IFI lorsque le redevable les détient de manière indirecte par le biais d’une société.
L’alinéa 16 prévoit que les parts de sociétés détenues par les personnes redevables sous prises en compte dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de la valeur de ces actions représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société.
Le dispositif retenu par le présent article est donc celui d’un ratio, tel qu’il s’applique actuellement dans le cadre de l’article 885 L du CGI.
Cet article permet actuellement d’exonérer les placements financiers des non-résidents fiscaux. Dans le domaine immobilier, le second alinéa de cet article prévoit que l’exonération ne s’applique pas aux parts de sociétés « dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société ».
Ce mécanisme, s’il n’est pas nécessairement simple du point de vue du contribuable qui doit connaître précisément l’actif de la société dans laquelle il investit, présente le mérite de permettre d’identifier avec un maximum de justesse l’assiette de l’IFI en dépit de la détention indirecte par le biais de la société.
Le présent dispositif ne reprend donc pas la notion de société à prépondérance immobilière, qui est utilisée dans le cadre de l’imposition des plus-values immobilières, de la taxe à 3 %, des droits d’enregistrement et des plus-values soumises à l’impôt sur les sociétés : dans le cadre de ces dispositifs, la société est, dans son ensemble, considérée comme immobilière lorsque ses actifs sont placés à plus de 50 % en immobilier.
Elle ne retient pas non plus un dispositif mixte, qui aurait consisté à calculer un ratio selon les modalités prévues par le présent article, dès lors que la société a son actif placé en immobilier à hauteur d’un certain plancher (par exemple 20 %).
L’alinéa 17 conduit à exclure de l’assiette de l’ISF les parts de sociétés qui ont une activité effective (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), dès lors que le redevable détient soit directement soit indirectement avec les personnes de son foyer moins de 10 % du capital ou des droits de vote de la société.
Cette rédaction emporte en creux deux conséquences importantes :
– cette exclusion ne s’applique pas lorsque la société a une activité financière ; en termes clairs, les actifs immobiliers non affectés à des sociétés financières entrent dans le patrimoine taxable du redevable quel que soit son niveau de participation ;
– cette exclusion s’applique quelle que soit l’affectation des actifs immobiliers ; concrètement, une entreprise ayant une activité opérationnelle peut avoir des actifs non affectés à l’entreprise sur lesquels le redevable ne sera pas taxé dès lors qu’il possède moins de 10 % de son capital.
Selon l’évaluation préalable de l’article, cette règle « de minimis » doit permettre de tenir compte « de la situation particulière des actionnaires de sociétés (…) qui n’ont pas nécessairement une connaissance fine de l’ensemble des sous-jacents de leurs investissements ».
Le seuil retenu pour cette exclusion des actionnaires très minoritaires peut poser question ; il n’est en effet pas démontré qu’un actionnaire minoritaire a une connaissance moins fine des sous-jacents de son investissement qu’un actionnaire détenant 20 ou 30 % de l’actif de la société.
Par ailleurs, il est à craindre en pratique que ce seuil conduise à des restructurations patrimoniales visant à échapper à l’ISF en répartissant ses investissements dans plusieurs entreprises immobilières, en retenant systématiquement ce seuil d’exonération de 10 %.
Les alinéas 19 et 20 prévoient que certains biens ne sont pas retenus dans le calcul du ratio de la valeur des titres représentant les actifs immobiliers de l’entreprise :
– les biens directement détenus par la société dont le redevable détient les titres, ou détenus par une société dont cette première société détient des parts (un seul niveau d’interposition), ne sont pas retenus dans l’assiette de l’IFI dès lors que ces biens sont affectés à cette activité opérationnelle. Le critère de l’affectation des biens immobiliers à cette activité est donc fondamental ;
– lorsque la société dont le redevable détient les titres a elle-même une activité opérationnelle, l’IFI ne s’applique pas aux biens affectés à l’activité de cette société, à celle de la société qui les détient directement, ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société détenue par le redevable détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou exerce de fait le pouvoir de décision.
L’alinéa 21 prévoit une clause de bonne foi, selon laquelle aucun rehaussement d’IFI ne sera effectué si le redevable démontre de bonne foi qu’il n’avait pas les informations nécessaires à l’estimation des biens soumis à l’IFI qu’il détenait en fait.
Conformément à l’alinéa 22, cette clause de bonne foi ne s’applique pas si le redevable contrôle directement ou indirectement la chaîne de participation à travers laquelle il détient ces biens immobiliers ou si l’une des personnes du foyer se réserve la jouissance des biens du redevable.
Cette clause de bonne foi existe actuellement dans le cadre de l’ISF, à l’article 885 O ter du CGI, précisant que le régime des biens professionnels s’applique uniquement à la fraction des biens nécessaires à l’activité de l’entreprise.
3. La définition de la société opérationnelle retenue pour l’application de l’IFI
Les exonérations d’assiette de l’IFI mentionnées ci-dessus sont articulées autour de la notion de société opérationnelle, dont la définition est précisée par les alinéas 23 à 26.
Pour l’application de ces dispositions, l’alinéa 23 prévoit en premier lieu que l’exercice par une société d’activité de gestion de son propre patrimoine immobilier ne constitue pas une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).
L’alinéa 24 précise en outre que la définition de l’activité commerciale doit être comprise par référence aux articles 34 et 35 du CGI, définissant le champ de l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
L’alinéa 25 prévoit qu’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, ont une activité considérée comme commerciale.
Cet alinéa transpose donc à l’IFI, dans les mêmes termes, la notion de holding animatrice de groupe (HAG) déjà applicable dans le cadre de l’ISF-PME.
Cette notion est actuellement utilisée dans de nombreux dispositifs fiscaux. En raison de son imprécision et des très nombreux contentieux auxquels elle a donné lieu, elle a fait l’objet d’une analyse dans le cadre d’un rapport d’information consacré à l’investissement productif de 2015 ([189]).
L’alinéa 26 apporte, par ailleurs, une précision complémentaire à la notion d’activité commerciale décrite précédemment, en prévoyant qu’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas une activité commerciale, sauf si le redevable exerce dans la société une fonction qui lui permet de bénéficier du régime des biens professionnels.
Ainsi, un marchand de bien qui exerce une activité entrant dans le champ de l’article 35 du CGI décrit précédemment mais qui réalise également accessoirement de la location meublée professionnelle pourra bénéficier des dispositions exonératoires du présent article à la condition qu’il exerce dans la société une fonction de direction.
4. Les modalités particulières d’imposition de l’usufruit, de la fiducie et du trust
a. La prise en compte de l’usufruit
Les alinéas 28 à 32 reprennent en grande partie le droit existant – tel que prévu à l’article 885 G du CGI – en le transposant aux actifs immobiliers visés par l’IFI s’agissant de l’intégration dans l’assiette de cet impôt des biens immobiliers grevés d’un usufruit.
Lorsqu’un bien immobilier est grevé d’un usufruit ou d’un droit d’usage personnel, celui-ci est compris dans le patrimoine de l’usufruitier.
Toutefois, la répartition de la valeur entre nue-propriété et usufruit est réalisée selon le barème prévu à l’article 669 du CGI, en fonction de l’âge de l’usufruitier, dans certains cas qui ne sont pas modifiés par la présente rédaction.
b. La fiducie ou le trust
Les alinéas 33 à 35 reprennent les modalités actuelles de prise en compte à l’ISF d’un patrimoine transféré dans une fiducie ou un trust sans en changer la portée, en limitant toutefois le patrimoine pris en compte à l’immobilier.
La question de savoir si les biens placés en trust entrent effectivement dans le patrimoine du constituant a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État le 25 septembre 2017 ; dans sa décision de renvoi, le Conseil d’État pose la question de la constitutionnalité de l’imposition à l’ISF de biens placés dans une telle structure, compte tenu du fait qu’ils ne procurent aucune capacité contributive au redevable.
Le Conseil constitutionnel avait déjà censuré, pour ce motif, la prise en compte de ces trusts dans le mécanisme de plafonnement de l’ISF en fonction du revenu.
Compte tenu de la transposition de ce dispositif à l’IFI, il sera, le cas échéant, nécessaire de prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel avant la publication de la présente loi, tant s’agissant du trust que de la fiducie, qui constitue son pendant en droit français.
c. Le crédit-bail et la location-accession
Les alinéas 36 et 37 prévoient une disposition qui n’existe pas actuellement dans le cadre de l’ISF, à savoir la prise en compte, dans l’IFI, des droits afférents à un crédit-bail immobilier conclu dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, c’est-à-dire les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations permettent à leur locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail.
Le présent dispositif prévoit que les droits afférents à un tel contrat sont compris dans le patrimoine du preneur, pour la valeur des actifs immobiliers faisant l’objet du contrat sous déduction du montant des loyers et de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail.
La constitutionnalité de cette disposition est incertaine ; d’un point de vue juridique, le preneur n’est pas, en effet, propriétaire du droit immobilier jusqu’à la cession. Le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, censuré la prise en compte de biens dont le redevable n’a pas la libre disposition dans le mécanisme de plafonnement de l’ISF. Il est possible que le bien faisant l’objet d’un crédit-bail entre dans cette catégorie.
Il en est de même pour les dispositifs de location-accession à la propriété immobilière prévus par la loi du 12 juillet 1984 définissant cette dernière ([190]).
d. Les contrats d’assurance-vie
L’alinéa 38 prévoit que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables exprimés en unité de compte est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’actifs immobiliers.
Par rapport à l’article 885 F en vigueur, qui prend en compte l’ensemble de la valeur des contrats d’assurance-vie rachetables (en unité de compte comme en euros), le présent dispositif vise uniquement ceux qui, investis sous forme d’actions, le sont, en fait, en valeurs immobilières.
Si ce ciblage est dans la logique de la réforme de l’IFI, il conduit à pénaliser les contrats d’assurance-vie en unités de compte au profit des contrats en euros.
Le présent dispositif conduit en outre à supprimer la disposition selon laquelle les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables.
Dans une décision récente ([191]), le Conseil constitutionnel a pourtant considéré que cette prise en compte, au titre des droits de mutation par décès et non au titre de l’ISF, n’est pas contraire à la Constitution, dans la mesure le législateur a entendu « décourager le recours tardif à cet instrument d’épargne dans le but d’échapper à la fiscalité successorale ».
C. Les règles d’évaluation des biens
1. La valeur vénale courante après déduction des dettes
Les alinéas 39 à 43 fixent les règles d’évaluation des biens en reprenant le droit en vigueur prévu par l’article 885 S du CGI :
– la valorisation des actifs est réalisée selon les mêmes règles que celles applicables aux droits de mutation par décès ;
– un abattement de 30 % est applicable au titre de la résidence principale. Cet abattement est applicable soit en cas de détention directe, soit en cas de détention par le biais d’une société civile immobilière ;
– les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de son patrimoine sont déduites de l’actif taxable, à l’exclusion des dettes spécifiquement contractées par la société dont le redevable détient les titres dans le cas où la société les lui a rachetés.
Les dispositions de l’article 885 G quater du CGI ne sont pas reprises dans le présent dispositif ; créé par l’article 13 de la loi de finances pour 2013 ([192]), cet article prévoit que les dettes relatives à des biens qui n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF ne sont pas imputables sur des biens qui y sont soumis.
2. Le passif déductible
Les alinéas 44 à 56 insèrent dans le CGI un ensemble de dispositions qui ne figurent actuellement dans le dispositif de l’ISF que par référence à l’article 768 du CGI (qui définit le passif déductible au titre des droits de mutation par décès).
Le présent article dresse au contraire la liste des dettes déductibles directement dans le dispositif de l’IFI, ce qui aura certainement le mérite de la clarté.
Sont déductibles uniquement les dettes contractées par le redevable et effectivement supportées par lui. Reprenant ainsi une mesure qui figure déjà dans le BOFiP-I, le présent dispositif vise les dettes liées à :
– l’acquisition du bien immobilier ;
– des dépenses de réparation ou d’entretien supportées par le propriétaire ;
– des impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Le présent dispositif prévoit que ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés, ce que ne prévoit pas le droit existant.
Les alinéas 51 et 52 prévoient que les dettes dites « in fine », c’est-à-dire dont le remboursement intervient au terme de l’exécution d’un contrat portant sur l’achat du bien que le prêt finance, ne sont pas déductibles qu’à hauteur du montant annuel correspondant à ce prêt.
Conformément aux alinéas 53 à 56, ne sont pas non plus déductibles :
– les dettes contractées auprès du redevable ;
– les dettes contractées auprès d’un proche, sauf si le redevable peut justifier des conditions normales du prêt (échéances, remboursement) ;
– les dettes contractées par le redevable auprès d’une société contrôlée par un proche.
L’alinéa 56 prévoit enfin que, lorsque la valeur des biens immobiliers excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent. Selon les informations transmises par l’administration fiscale, le seuil de 5 millions d’euros s’entend de la valeur brute des biens immobiliers avant déduction des dettes admises en déduction.
D. Les exonérations
1. La transposition à l’IFI du régime des biens professionnels
Les alinéas 58 à 78 transposent à l’IFI le régime des biens professionnels, permettant actuellement d’exonérer d’ISF les biens ou parts de sociétés nécessaires à l’activité du redevable.
Le maintien du régime des biens professionnels au titre de l’IFI doit être articulé avec :
– l’alinéa 4 qui prévoit, de manière générale, que l’IFI ne pèse pas sur les actifs immobiliers de leur propriétaire (sans autre condition) ;
– les alinéas 14 à 20 prévoyant par ailleurs que les actifs immobiliers affectés à l’activité d’une entreprise en général – qu’elle soit celle du redevable ou non – sont également exonérés. À ce titre, il faut souligner une certaine redondance entre l’exonération des biens immobiliers affectés à une société (alinéas 14 à 20) et ceux affectés à l’activité principale d’une personne (alinéas 58 à 78).
Pour le reste, le dispositif prévu par ces alinéas 58 à 78 est proche de celui en vigueur, ramené toutefois aux seuls actifs immobiliers.
Comme le font actuellement les articles 885 N à 885 O bis du CGI, ces alinéas conduisent à exonérer successivement :
– les biens détenus directement par le redevable nécessaires à son activité, qui doit être opérationnelle (alinéas 58 à 60) ;
– les biens détenus par le biais d’une société de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (alinéas 61 et 62) ;
– les biens détenus par une société à l’impôt sur les sociétés (alinéas 63 à 78).
Ces alinéas apportent peu de modifications au droit en vigueur au titre de l’ISF.
Au titre des modifications par rapport au droit existant, il faut toutefois souligner que :
– l’alinéa 60 assimile à des biens professionnels les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des redevables qui, inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux ou des revenus des gérants et associés ;
– le dispositif proposé ne reprend pas la disposition actuellement en vigueur, en application du dernier alinéa de l’article 885 O bis du CGI, selon laquelle le régime des biens professionnels s’applique, dans la limite de 150 000 euros, aux parts acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 200 quater A du CGI.
2. Les exonérations particulières de certains types de biens fonciers
Les alinéas 79 à 86 reprennent les dispositions, actuellement applicables dans le cadre de l’ISF, prévoyant des exonérations partielles –à concurrence des trois quarts de leur valeur –applicable :
– aux propriétés en nature de bois et forêts sous réserve d’une garantie de gestion durable ;
– aux parts de groupements forestiers ;
– aux biens donnés à bail à long terme ;
– aux parts de groupements fonciers agricoles.
S’agissant de ces deux dernières catégories, le droit en vigueur prévoit toutefois que l’exonération de 75 % s’applique jusqu’à un montant total de 101 897 euros, l’exonération étant ramenée à 50 % pour la fraction de la valeur de ces biens excédant ce plafond.
Le dispositif proposé repose sur une logique différente puisqu’il prévoit une exonération de 75 % sans limite de montant, sous conditions. À défaut de respecter ces conditions, l’exonération est alors de 75 % jusqu’à 101 897 euros et de 50 % au-delà.
Pour les biens donnés à bail à long terme, les conditions à respecter pour bénéficier de l’exonération de 75 % sont au nombre de trois :
– la durée du bail doit être de dix-huit ans ;
– le preneur doit utiliser le bien pour l’exercice de sa profession principale ;
– il doit être le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur ou l’un de ses proches parents.
À défaut de respecter les deux dernières conditions, l’exonération de 75 % est plafonnée à 101 897 euros, l’exonération étant de 50 % après ce seuil.
S’agissant des parts de groupements fonciers agricoles, l’exonération de 75 % s’applique sans limite de montant sous deux conditions :
– les parts doivent être représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole ;
– les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs doivent en outre répondre aux trois conditions fixées pour l’exonération du bail à long terme.
À défaut de respecter les deux dernières de ces conditions, l’exonération de 75 % est plafonnée à 100 000 euros et l’exonération est, pour la valeur des biens excédant ce plafond, de 50 %.
Les alinéas 85 et 86 prévoient enfin un nouveau dispositif, selon lequel les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles représentatives de ces mêmes biens donnés à bail à long terme dans les conditions mentionnées ci-dessus à une société agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées dans le cadre du bail à long terme, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes récitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
Dans le même ordre d’idée, les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues ci-dessus pour les baux à long terme lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société à objet principalement agricole ou lorsque le bail y afférent est apporté à une société de même nature, sont également exonérés dans les mêmes conditions.
E. Le calcul de l’impôt
1. Le barème de l’IFI
Les alinéas 88 à 90 prévoient le barème de l’IFI, qui est identique à celui de l’ISF en vigueur ; le seuil d’entrée dans l’IFI, fixé à 1,3 million d’euros par l’alinéa 5, enclenche une imposition du patrimoine dépassant le seuil de 800 000 euros.
Afin de lisser l’effet de seuil lié à ce mécanisme, l’alinéa 90 reprend le mécanisme de décote actuellement prévu par l’article 885 U du CGI.
2. L’imputation des dons à des œuvres d’intérêt général
Les alinéas 91 à 107 reprennent le dispositif de l’« ISF-dons » prévu par l’article 885-0 V bis A du CGI, qui permet d’imputer sur l’ISF, dans la limite de 50 000 euros de réduction d’impôt, 75 % du montant des dons en numéraire ou des dons en pleine propriété de titres de sociétés cotées.
Cette imputation sera également possible dans le cadre de l’IFI.
La liste des dix catégories de structures ayant un but d’intérêt général qui pourront bénéficier du nouveau dispositif sont strictement les mêmes que celles bénéficiant de l’ « ISF-dons ».
À l’alinéa 105, le dispositif proposé contient toutefois une différence importante avec le droit existant : alors que l’article 885-0 V bis A du CGI en vigueur prévoit que les dons qui peuvent être imputés sont ceux entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition, cet alinéa 105 prévoit que les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal sont ceux effectués au cours de l’année précédant celle de l’imposition.
En pratique, les dons pouvaient être opérés entre le mois de juin de l’année N et le mois de juin de l’année N + 1, pour être imputés sur l’ISF de l’année N + 1. Avec ce nouveau dispositif, ne seront pris en compte pour l’IFI de l’année N + 1 que les dons opérés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’alinéa 214, qui prévoit que les dons opérés au titre de l’ « ISF-dons » actuellement en vigueur, entre la date limite de déclaration de l’ISF dû au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2017 seront imputables sur l’IFI dû en 2018.
Il apparaît donc qu’au moment de la publication de la présente loi, la faculté d’opérer des versements pour bénéficier d’une réduction d’IFI en 2018 sera dépassée. Les structures bénéficiaires, qui lancent en général leur campagne de collecte des dons ISF à partir du mois de mai, risquent de pâtir de ce réaménagement des délais dans lesquels les dons peuvent être opérés.
3. Le mécanisme de plafonnement en fonction du revenu et de prise en compte des impôts équivalents versés à l’étranger
Les alinéas 109 à 113 reprennent le mécanisme de plafonnement de l’ISF en fonction des revenus, tel qu’il est actuellement prévu à l’article 885 V bis du CGI.
Ajusté aux seuls actifs immobiliers désormais taxés à l’IFI, ce mécanisme de plafonnement est toutefois strictement identique à celui actuellement en vigueur.
L’alinéa 114 prévoit un mécanisme, qui n’existe pas à l’ISF, permettant d’imputer sur l’IFI exigible en France les éventuels impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Ce dispositif n’est susceptible de jouer qu’à raison de l’obligation fiscale illimitée des résidents fiscaux, imposables en France à raison de leurs biens situés à l’étranger.
La notion d’« impôt équivalent à l’impôt sur la fortune immobilière » est relativement floue : si l’ISF n’a peu d’équivalents à l’étranger, l’IFI – en tant qu’impôt immobilier – pourrait être rapproché de certains impôts locaux existant à l’étranger.
Ainsi, le canton de Genève, en Suisse, applique un impôt immobilier dit « complémentaire » de 0,1 % de la valeur fiscale de ce bien dont la faculté d’imputation sur l’IFI est incertaine.
F. Obligations déclaratives
Les alinéas 118 à 122 prévoient les obligations déclaratives liées à l’IFI.
Dans un souci de simplification, les redevables déclareront la valeur brute et la valeur nette taxable de leurs actifs immobiliers dans leur déclaration annuelle de revenu.
Cette rédaction met donc fin à la déclaration spéciale d’ISF dont la date limite était, pour les patrimoines supérieurs à 2,57 millions d’euros, fixée au 15 juin de chaque année.
Compte tenu du fait que les non-résidents fiscaux, imposable à l’IFI sur leur bien en France sans y être soumis à l’IR, ne remplissent pas de déclaration de revenus, ils resteront soumis à l’obligation de remplir une déclaration spéciale dont la date limite n’est pas fixée par le présent article.