Ainsi, le Gouvernement entend préciser et limiter l’application du taux de TVA réduit aux seules sommes effectivement versées par les fournisseurs d’accès aux éditeurs de presse. Elle permet de sécuriser juridiquement les fournisseurs d’accès dans leurs activités économiques concurrentielles tout en préservant le niveau d’une dépense fiscale justifiée par le soutien d’intérêt général de la presse qu’elle constitue. En effet, une autre solution aurait pu consister à appliquer le taux de 20 % à l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de service de presse en ligne est comprise dans une offre composite d’accès à un réseau de télécommunication (solution retenue en 2010 pour les services de télévision inclus dans une offre « triple play »). Elle aurait toutefois conduit à la réduction du champ d’application d’un dispositif de soutien à la presse que le législateur ne souhaite pas remettre en cause.
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La commission adopte l’article 4 sans modification.
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Article 5 Exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur les sociétés (IS) : services à la personne (SAP)
I. L’État du droit
Le secteur des services à la personne (SAP) assure une palette de vingt-six activités très large, allant de la garde d’enfants aux petits travaux de jardinage en passant par l’accompagnement au quotidien d’une personne handicapée ou âgée. Le secteur emploie pas moins de 1,5 million de salariés et possède un important potentiel de développement lié au maintien d’une natalité dynamique et au vieillissement de la population.
Le développement des SAP a été encouragé ces dernières années, notamment par le renforcement de dispositions sociales et fiscales favorables, par un soutien financier important au secteur de l’aide à domicile aux personnes fragiles, ainsi que par l’adoption de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) en décembre 2015 ([49]). Celle-ci a simplifié le régime juridique des OSP intervenant comme prestataires de services afin d’assurer une meilleure structuration de l’offre de SAP en réponse aux besoins des différents publics fragiles.
A. LES diffÉrents rÉgimes d’exercice Des organismes de SAP
Les SAP sont constitués de prestations s’adressant aux particuliers à leur domicile, et désignent au titre de l’article L. 7231–1 du code du travail : les activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, ainsi que les services à domicile de tâches ménagères ou familiales de la vie quotidienne. Le secteur se répartit quasiment à égalité entre, d’une part, les activités tournées vers les publics dits « fragiles », telles que l’assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et la garde d’enfants de moins de trois ans, et d’autre part, les activités dites « de la vie quotidienne », telles que l’entretien de la maison, le petit bricolage, le petit jardinage, les cours à domicile, le soutien scolaire, ou encore l’assistance informatique.
Ils sont exercés soit par une entreprise (sous la forme d’une société ou d’une entreprise individuelle), soit par une association ou encore un organisme public. La DGE évalue au 1er février 2017 à 36 195 le nombre d’organismes de services à la personne (OSP), dont 6 099 associations, 28 772 entreprises et 1 324 organismes publics.
La filière des SAP se structure autour de plusieurs modalités d’intervention qui sont définies par l’article L. 7232–6 du code du travail, notamment :
– le mode prestataire, dans lequel l’OSP fournit et facture des prestations de services aux personnes à leur domicile : les intervenants qui réalisent le SAP sont salariés de l’OSP et interviennent sous la responsabilité de ce dernier ;
– le mode mandataire, dans lequel l’OSP procède au placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et peut, pour le compte de ces dernières, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;
– la mise à disposition, par laquelle l’intervenant, salarié de l’OSP, est mis à disposition du client qui exerce, par délégation, certaines responsabilités de l’employeur relatives aux conditions de travail.
Pour pouvoir exercer leurs activités, les OSP peuvent être soumis, dans le cadre du régime commun de la déclaration, soit au régime de l’agrément, soit à celui de l’autorisation. Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi ASV, les OSP intervenant en mode prestataire auprès de certains publics fragiles, relèvent désormais du régime de l’autorisation par le département et non plus de celui de l’agrément par les services de l’État.
1. Le régime de l’agrément des SAP
L’article L. 7232–1 du code du travail dispose que « toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne [mentionnées ci-dessous] est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité ». L’agrément concerne en principe toutes les structures de SAP, à partir du moment où elles exercent les activités suivantes :
– la garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;
– les activités d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
Le décret du 6 juin 2016 ([50]), codifié à l’article D. 7231-1 du code du travail, précise que les activités soumises à l’agrément sont :
– la garde à domicile ou l’accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) des enfants de moins de trois ans, indépendamment du mode de réalisation de la prestation (prestataire, mandataire ou mise à disposition) ;
– l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale des personnes âgées et des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, en mode mandataire ou par mise à disposition uniquement ;
– les prestations de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour des démarches administratives, en mode mandataire ou par mise à disposition uniquement ;
– l’accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante), en mode mandataire ou par mise à disposition uniquement.
Pour assurer la qualité des prestations fournies aux différents publics qualifiés de fragiles, l’agrément impose aux OSP de respecter plusieurs critères qualificatifs notamment une obligation de disposer des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité, mais aussi de disposer d’une charte de qualité qui répond aux exigences de l’agrément et à laquelle l’OSP doit adhérer.
2. Le régime de l’autorisation des SAP
Afin de permettre aux départements, chefs de file des politiques d’action sociale, de mieux structurer une offre de services de qualité sur leur territoire, l’article 46 de la loi ASV a modifié le régime juridique des SAP réalisés par des OSP en mode prestataire intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes souffrant d’une pathologie chronique et des familles fragiles, en faisant prévaloir pour ces OSP le régime de l’autorisation sur celui de l’agrément.
Les OSP concernés sont le plus souvent constitués sous la forme de services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), qui désignent des organismes privés ou publics qui interviennent pour des actions liées aux actes essentiels de la vie, au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées ou handicapées ou souffrant d’une pathologie chronique ainsi que des familles fragilisées. Ils interviennent en tant qu’OSP prestataire et emploient des aides ménagères et des auxiliaires de vie qui interviennent chez les publics fragiles concernés. L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), toutes les deux versées par le département, peuvent contribuer à financer le coût de l’intervention d’un SAAD respectivement pour les personnes âgées en perte d’autonomie et pour celles en situation de handicap.
Pour intervenir auprès des populations considérées comme fragiles, les SAAD devaient, jusqu’au 31 décembre 2015, demander soit l’agrément délivré par les services de l’État, soit l’autorisation départementale. En effet, avant la mise en place de la réforme de la loi ASV, l’ensemble des OSP intervenant en tant que prestataires auprès des personnes fragiles étaient de droit soumis au régime unique de l’agrément délivré par les services déconcentrés de l’État. Par exception, les SAAD pouvait décider, par option, de se soumettre au régime de l’autorisation : l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) disposait que « la création, la transformation et l’extension de SAAD sont soumises, à la demande de l’organisme gestionnaire : soit à l’autorisation prévue [par le CASF] ; soit à l’agrément prévu à l’article L. 7232–1 du code du travail ». L’existence de ce droit d’option était justifiée par l’importance des activités menées par les SAAD dans la politique sociale des départements vers les personnes âgées ou handicapées.
Le double régime d’agrément et d’autorisation, avec droit d’option, était fortement critiqué en raison de la complexité et des difficultés qu’il posait tant pour les départements que pour les services de l’État : le fait que certains SAAD fassent le choix de l’agrément, et d’autres celui de l’autorisation, rendait difficile pour le département une gestion unifiée de sa politique de soutien aux SAP vers les publics les plus fragiles. À compter du 1er janvier 2016, la loi ASV a mis fin à ce double régime au profit de celui de l’autorisation, tout en assurant le maintien des exigences et des garanties de qualité par la mise en place d’un cahier des charges national pour les OSP autorisés ([51]). Une telle mesure est d’autant plus pertinente qu’une majorité des SAAD est amenée à signer des contrats d’objectifs et de moyens avec le département ainsi qu’à respecter des tarifs fixés par ce dernier, à un niveau souvent identique à celui de l’APA ou de la PCH, deux prestations elles-mêmes versées par le département.
L’autorisation, prévue à l’article L. 313-1 du CASF, est délivrée par les conseils départementaux et concerne désormais toutes les structures de SAP, à partir du moment où elles exercent les activités mentionnées à l’article D. 312-6-2 du même code, créé par le décret du 6 juin 2016, à savoir :
– l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur domicile, uniquement en mode prestataire ;
– l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées, uniquement en mode prestataire ;
– la prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour des démarches administratives, uniquement en mode prestataire ;
– l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante), uniquement en mode prestataire.
Ainsi, tous les OSP intervenant en mode prestataire auprès des publics fragiles relèvent du régime de l’autorisation délivrée par le président du conseil départemental. À ce titre, tous les SAAD sont désormais soumis au régime de l’autorisation. Seules les OSP intervenant comme prestataires auprès des enfants de moins de trois ans restent soumises au régime de l’agrément préfectoral.
3. Le régime de la déclaration des SAP
La déclaration reste une procédure facultative juridiquement mais qui s’impose dans les faits pour pouvoir bénéficier de certains avantages sociaux et fiscaux (crédit d’impôt sur le revenu des dépenses engagées pour les particuliers, exonérations de cotisations sociales, taux réduits de TVA). La déclaration auprès des services de l’État, prévue à l’article L. 7232-1-1 du code du travail, concerne à titre facultatif tous les OSP et toutes les activités de SAP, y compris celles nécessitant au préalable un agrément ou une autorisation pour pouvoir être exercées.
L’article D. 7231–1 du code du travail précise ainsi que les activités de SAP soumises à titre facultatif à la déclaration sont, outre celles soumises à agrément et à autorisation, les activités d’entretien de la maison et de travaux ménagers, les petits travaux de jardinage, les travaux de petit bricolage, la garde d’enfants à domicile au-dessus de trois ans, le soutien scolaire à domicile, les soins d’esthétique à domicile, la livraison de repas ou de courses à domicile, la collecte et la livraison à domicile de linge repassé, l’assistance informatique à domicile, l’assistance administrative à domicile, etc.
B. LE rÉgime fiscal des associations de SAP en matiÈre de taxe sur la valeur ajoutÉe et d’impÔt sur les sociÉtÉs
Le CGI détermine au profit de certains OSP un régime dérogatoire d’impôt sur les sociétés (IS) et d’exonération de TVA. Au sein de ce régime, il convient toutefois de distinguer celui particulier des associations de SAP, partie intégrante des OSP, qui bénéficient d’un régime encore plus particulier.
1. L’assujettissement des OSP aux impôts commerciaux tels que l’impôt sur les sociétés
D’une façon générale et en vertu l’article 206 du CGI, les impôts commerciaux s’appliquent à l’ensemble des personnes morales de droit privé ou de droit public se livrant à des opérations à caractère lucratif. Ils sont ainsi susceptibles de concerner toutes les OSP effectuant, à titre lucratif, une activité de SAP. En théorie, le champ d’application des impôts commerciaux est donc indépendant de la nature juridique de l’OSP en cause.
Aussi, les OSP constitués sous la forme d’une société sont soumis aux règles de droit commun en matière IS. Ils peuvent également être soumis à celles en matière d’imposition des revenus commerciaux pour les entrepreneurs individuels, dont les bénéfices sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour les activités commerciales, artisanales ou industrielles.
De même, les associations de SAP, qui sont une catégorie parmi les OSP, dont l’activité est exercée dans des conditions comparables à celles des entreprises, doivent en principe être soumises aux impôts commerciaux.
Toutefois, un dispositif dérogatoire vise spécifiquement les associations de SAP agréées en application de l’article L. 7232–1 du code du travail. Le 5 bis de l’article 206 du CGI dispose que les associations de SAP ne sont assujetties à l’IS que sur certains de leurs revenus patrimoniaux – c’est-à-dire les revenus issus de la location d’immeubles, de l’exploitation de propriétés agricoles ou forestières, et certains revenus de capitaux mobiliers. Le taux applicable sur ces revenus patrimoniaux n’est pas celui de droit commun, mais le taux réduit prévu à l’article 219 bis du CGI qui dispose que « le taux de l’IS est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus (…) perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif ».
2. L’assujettissement des OSP à la taxe sur la valeur ajoutée
Les prestations de service réalisées par les OSP sont, en application du droit commun, soumises à la TVA qui est calculée en appliquant au prix hors taxe de la prestation de service un taux proportionnel dont la valeur est fixée par le CGI.
Toutefois, les OSP déclarées bénéficient de deux taux réduits de TVA, afin de faciliter le développement du secteur et d’encourager la création d’entreprises et d’emplois. En effet, les OSP déclarées au titre de l’article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient :
– soit d’un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les prestations de SAP exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées ou âgées dépendantes (D de l’article 278-0 bis du CGI) ;
– soit d’un taux réduit de TVA à 10 % pour les prestations de SAP nécessaires à la vie courante pour tout public (i de l’article 279 du CGI).
Certaines activités de SAP effectuées par des OSP déclarées restent soumises au taux normal de TVA à 20 %, telles que les petits travaux de jardinage, les cours à domicile, le gardiennage, l’entretien de la maison ou encore l’assistance informatique à domicile. De même, les OSP non déclarées sont soumises au taux normal de TVA pour l’ensemble des prestations de SAP qu’ils effectuent.
Néanmoins, les associations de SAP agréées au titre de l’article L. 7231-1 du code du travail et dont la gestion est désintéressée (1° ter du 7 de l’article 261 du CGI) sont exonérées de la TVA pour l’ensemble de leurs opérations. Le caractère désintéressé de la gestion de l’association s’établit au regard de trois critères cumulatifs :
– les dirigeants agissent à titre bénévole et ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
– les dirigeants ne bénéficient d’aucune contrepartie en termes de revenus, de services ou de jouissance d’un bien ;
– les membres de l’association ne peuvent pas se partager le patrimoine de celle-ci.
De telles dispositions sont conformes au droit de l’Union européenne, et notamment à la directive relative au système commun de TVA ([52]). L’annexe III de l’article 98 de cette directive autorise les États membres à mettre en place des taux réduits pour les prestations de services d’organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales.
De manière analogue, les articles 132 et 133 de la directive autorisent les États membres à exonérer totalement les prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales ou à la protection de l’enfance réalisées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes dont la gestion est désintéressée.
II. Le Contexte économique et budgétaire
Les activités de SAP répondent à des besoins spécifiques vers des publics fragiles ou des besoins de la vie quotidienne. Le soutien public à ce secteur est motivé à la fois par une volonté de développement économique et de l’emploi, qui tend à rendre le prix des services à la vie quotidienne comparable au coût du travail non déclaré, mais également par un objectif de justice sociale qui vise à assurer des services d’aide aux publics fragiles, quel que soit leur niveau de revenu.
Les activités de SAP représentent près de 1 % du PIB et 5 % de la population active, pour un total de 1,4 million de salariés. Le principal employeur du secteur est le particulier employeur (environ 57 % des heures rémunérées), suivi des associations et organismes publics (28 %) puis des entreprises et des micro-entrepreneurs (15 %) ([53]).
Le soutien public se compose de plusieurs types de mesures qui interviennent à la fois sur l’offre de SAP (exonérations de cotisations sociales, exonération et taux réduits de TVA), mais aussi sur la demande (crédit d’impôt sur le revenu des dépenses engagées pour les particuliers et aides directes versées par les départements). Elles permettent toutes de soutenir ce secteur et de favoriser l’universalité du dispositif en réduisant le reste à charge payé par les bénéficiaires des SAP.
La direction générale du Trésor (DGT) estime que « le montant des dépenses fiscales et des niches sociales en faveur de ce secteur a été évalué à environ 6,4 milliards d’euros en 2014 » et qu’en intégrant « les aides directes versées notamment par les conseils départementaux ainsi que les mesures générales de réduction du coût du travail, le coût brut de l’action publique en matière de services à la personne s’élèverait in fine à un peu moins de 11,5 milliards d’euros » ([54]). En 2017, l’exonération de TVA des services rendus aux personnes physiques par les associations agréées représente une dépense fiscale de l’ordre de 572 millions d’euros, tandis que le non-assujettissement à l’IS des associations agréées de SAP et la taxation au taux réduit des revenus de leur patrimoine foncier, agricole et mobilier représentent une dépense fiscale de l’ordre de 40 millions d’euros ([55]).
Cette estimation souligne le caractère déterminant du soutien public dans un secteur où la valeur ajoutée, telle que calculée par la DGT, est de 18,4 milliards d’euros. La DGT souligne également que les recettes fiscales et sociales brutes générées par le secteur des SAP sont en retour estimées à 8,7 milliards d’euros, dont 900 millions d’euros environ au titre de la TVA. Elle estime enfin que « le taux d’intervention publique est en moyenne de 62 % [et] présente des différences importantes selon les profils socio-fiscaux : de 40 % pour certains services à la vie quotidienne à 80 % pour les services d’aide aux publics fragiles et à plus de 90 % pour les services à destination des personnes handicapées ».
III. Le dispositif proposÉ et les enjeux juridiques
Depuis le 31 décembre 2015, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi ASV, les OSP intervenant en mode prestataire auprès des publics fragiles sont désormais tenus de détenir l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du CASF et non l’agrément prévu à l’article L. 7231-1 du code du travail. Seules les OSP intervenant comme prestataires auprès des enfants de moins de trois ans restent soumises au régime de l’agrément préfectoral.
Dès lors, les associations de SAP qui étaient autrefois soumises au régime de l’agrément doivent désormais se soumettre à celui de l’autorisation si elles souhaitent intervenir en tant que prestataire vers ces publics fragiles. Or, en l’état du droit, les bénéfices des exonérations fiscales de TVA et d’IS pour les associations de SAP sont uniquement réservés à celles agréées en vertu de l’article L. 7231-1 du code du travail.
Afin de tenir compte des modifications de la loi ASV, le présent article prévoit que l’exonération de TVA prévue par l’article 261 du CGI (1° de l’article proposé) et celle d’IS prévue par l’article 206 du même code (2° de l’article proposé) s’appliquent également aux associations autorisées au titre de l’article L. 313-1 du CASF. Il permet ainsi d’éviter que des associations de SAP qui obtiennent une telle autorisation ne perdent le bénéfice des exonérations qui leur étaient jusqu’à présent applicables en tant qu’associations agréées.
À l’inverse, la loi ASV ne pose pas de difficultés d’application concernant l’application des taux réduits de TVA pour les OSP déclarées, car elle ne modifie pas les conditions d’application de ce régime.
IV. L’impact Économique et budgétaire attendu
L’incidence économique et budgétaire de la mesure est minime voire nulle puisque le présent article vise principalement à éviter que les associations de SAP autorisées ne perdent le bénéfice d’exonérations fiscales qui leur étaient jusqu’à présent applicables en tant qu’associations agréées.
La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail estime que le nombre d’associations agissant comme prestataires de SAP s’élevait en 2015 à 4 480 organismes sur un total de 26 270 OSP prestataires, ce qui représente environ 21 % des OSP. Les heures rémunérées en prestataire par ces associations représentaient en 2015 près de 208 millions d’heures, en diminution de – 1,9 % par rapport à 2014, sur un total de 371 millions d’heures pour l’ensemble des OSP prestataires. Au cours de la même année, le nombre d’heures facturées en prestataire a augmenté de + 7,4 % pour les entreprises de SAP et diminué de – 4 % pour les organismes publics. Les heures rémunérées en mode prestataire sont pour 62 % des heures d’aide aux personnes âgées et/ou handicapées, 34 % des heures d’aides de la vie quotidienne et 5 % de la garde d’enfants. Les organismes prestataires emploient plus de 415 000 intervenants (+ 0,3 %) en 2015 ([56]).
Il est toutefois difficile d’identifier au sein des associations de SAP celles potentiellement touchées par le changement des régimes juridiques de l’autorisation et de l’agrément, et donc l’impact économique pour le secteur et l’impact budgétaire pour l’État en l’absence de mise en cohérence rapide de la législation.
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La commission examine l’amendement I-CF196 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 5 fait suite à la loi sur l’adaptation au vieillissement de la société. Chaque année, depuis dix ans, on modifie le champ de l’exonération de la TVA et de l’IS, on retire des catégories avant de les réintégrer... Je comprends bien l’objet de cet article, mais je souhaiterais une évaluation de son coût fiscal et des publics concernés : personnes âgées, personnes handicapées, garde d’enfant à domicile... C’est une mesure très simple et sans polémique.
M. le Rapporteur général. L’impact de la mesure est relativement simple : il s’agit de prendre en compte les évolutions législatives introduites par la loi d’adaptation de la société au vieillissement et d’en tirer les conséquences sur les régimes d’exonération d’IS et de TVA dont bénéficient les associations agissant comme prestataires de services à la personne. Quant au coût de la mesure, il est nul puisqu’il s’agit d’éviter que les associations de services à la personne, autrefois agréées par l’État et demain autorisées par le département, ne perdent le bénéfice de ces exonérations réservées en l’état actuel du droit aux associations agréées. Le tome II de mon rapport détaille avec précision toutes les conséquences de l’article : vous pourrez vous y reporter.
Mme Marie-Christine Dalloz. Ce dispositif va concerner en premier lieu les structures de garde d’enfants à domicile que la majorité précédente avait exclues un temps du champ. S’il y a de nouveau exonération, cela emporte un coût pour l’État.
M. Jean-Louis Bourlanges. Je partage le souci de Mme Dalloz mais, avec les exonérations, nous en restons à une approche extrêmement partielle car l’instrument fondamental en matière sociale est la répartition des taux. Un rapport sur la grande aiguille ne dit rien de la petite aiguille : nous n’aurons pas l’heure.
M. le Rapporteur général. L’évaluation est dans mon rapport. Je propose d’examiner si certains éléments y manquent, auquel cas nous chercherons les réponses que demande Mme Dalloz.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 5 sans modification.
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Article 6 Extension de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux psychothérapeutes et psychologues
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
L’article a été adopté sans modifications par la commission des finances.
I. L’État du droit
Les activités relevant du secteur de la santé entrent dans le champ d’application de la TVA, dès lors que les opérations correspondantes sont effectuées à titre onéreux par des personnes agissant à titre indépendant.
Cependant, dans ce secteur, certaines activités bénéficient d’une mesure d’exonération, parmi lesquelles les soins médicaux et paramédicaux dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales. Par exemple, le régime d’exonération s’applique aux soins dispensés par un praticien exerçant en leur nom personnel et à titre libéral au sein d’un établissement de santé.
À l’inverse, ne sont pas considérés comme des assujettis à la TVA les médecins ou membres des professions paramédicales qui se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis de la personne publique ou privée qui les emploie dans un établissement de santé. De même, la situation des hôpitaux publics ne relève pas du présent article, car ces derniers sont en principe placés hors du champ d’application de la TVA.
A. Les psychologues et psychothÉrapeutes titulaires d’un des diplÔmeS requis pour Être recrutÉs dans la fonction publique hospitaliÈre sont exonÉrÉs de la TVA
Le c de l’article 132 de la directive relative au système commun de TVA ([57]) autorise les États membres à exonérer « dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels » : « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ». Il est ainsi conféré à ce dernier un libre pouvoir d’appréciation quant à la détermination des professions médicales et paramédicales exonérées, dans la limite du principe général de neutralité fiscale et de non-distorsion de concurrence de la TVA selon lequel des opérations identiques ne peuvent faire l’objet d’un traitement différencié.
La directive précise également que l’exonération ne doit s’appliquer qu’aux « prestations de soins dispensées aux personnes », c’est-à-dire aux actes qui concourent à l’établissement d’un diagnostic médical ou à la mise en œuvre d’un traitement d’une ou de plusieurs maladies. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que seules les prestations dispensées aux personnes dans une finalité thérapeutique sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA. De telles prestations sont entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et de guérir des maladies ou anomalies de santé.
Le 1° du 4 de l’article 261 du CGI transpose en droit français le c de l’article 132 de la directive : il définit les professions exonérées comme les professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative. En conséquence, au titre des soins qu’ils dispensent à des personnes, peuvent bénéficier de l’exonération les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les infirmiers, les orthoptistes, les orthophonistes, les diététiciens ou encore les psychomotriciens ([58]).
En revanche, dès lors qu’ils ne font pas partie d’une profession médicale ou paramédicale réglementée, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération : les acupuncteurs, les étiopathes, les iridologues, les sophrologues, les thanatologues, les naturopathes, ou encore les podologues ([59]).
Le 1° du 4 de l’article 261 du CGI prévoit toutefois des exceptions à la condition d’appartenance à une profession médicale ou paramédicale réglementée. Peuvent également bénéficier de l’exonération de TVA, pour les soins qu’ils dispensent à des personnes, alors même que leurs professions ne sont pas réglementées :
– les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur ;
– les psychologues, les psychanalystes et les psychothérapeutes non médecins mais titulaires d’un des diplômes requis par la réglementation, à la date de sa délivrance, pour être recrutés comme psychologues dans la fonction publique hospitalière.
B. Les Évolutions de la rÉglementation sur l’usage des titres de psychologues et psychothÉrapeutes fragilisent le critÈre du diplÔme requis pour Être recrutÉs dans la fonction publique hospitaliÈre
La loi de finances rectificatives pour 1993 ([60]) a étendu l’exonération de TVA aux psychologues, psychanalystes et les psychothérapeutes non médecins mais titulaires d’un des diplômes requis par la réglementation pour être recrutés dans la fonction publique hospitalière. Or, les conditions d’usage légal du titre de psychothérapeute et de psychologue ont profondément évolué depuis cette date, fragilisant et rendant moins pertinent le critère retenu.
1. Un encadrement de l’usage légal du titre de psychothérapeute…
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la politique de santé publique, un amendement parlementaire adopté à l’unanimité souhaitait « sécuriser la pratique des psychothérapies [qui] peuvent aujourd’hui être conduites en France sans le moindre contrôle sur ceux qui se déclarent capables de les conduire [et qui donnent lieu à] des dérives sectaires qui constituent autant de dangers » ([61]). L’amendement inscrivait dans la loi une définition de la psychothérapie comme « des traitements médico-psychologiques de souffrances mentales » et précisait que « comme toutes thérapeutiques, leur prescription et leur mise en œuvre ne peuvent relever que de professionnels qualifiés en psychiatrie, de psychologues cliniciens et de médecins ayant suivi les formations requises ».
En raison de l’opposition des associations de psychanalystes, la disposition est progressivement limitée au cours de la navette parlementaire aux seuls psychothérapeutes. À l’issue du vote de la loi relative à la politique de santé publique ([62]), l’article 52 dispose que « l’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. (…) L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l’agence régionale de santé de leur résidence professionnelle ». L’article 91 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST) ([63]) est venu préciser par la suite qu’un décret définit « les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes » ainsi que « les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique ».
Près de six ans après l’adoption de la loi relative à la politique de santé publique, le décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ([64]) est venu préciser les modalités d’application de l’article 52 dans sa rédaction issue de la loi HPST. Ce dernier réserve l’usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. Il précise que l’inscription est enregistrée sur une liste départementale tenue par l’agence régionale de santé (ARS) sur le répertoire national d’identification des professionnels de santé (répertoire ADELI). Il prévoit enfin les conditions dans lesquelles le directeur général de l’ARS peut suspendre ou procéder à la radiation des psychothérapeutes inscrits au registre.
L’inscription sur la liste départementale est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum en processus psychiques, en pathologies psychiatriques, en théories de psychopathologie et en psychothérapie, ainsi qu’un stage pratique d’une durée minimale de cinq mois dans un établissement public ou privé autorisé ou agréé par les pouvoirs publics. Le décret limite l’accès à la formation en psychopathologie clinique aux seuls titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après avis d’une commission régionale d’agrément.
Sont toutefois dispensés de tout ou partie de la formation et du stage les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les psychologues autorisés à faire usage du titre de psychologue, et les psychanalystes régulièrement inscrits dans l’annuaire de leurs associations professionnelles. La dispense peut être totale ou partielle, le décret précisant pour chaque profession concernée le nombre d’heures minimal de formation ou de mois de stage en psychopathologie clinique exigé pour les candidats au titre de psychothérapeute :
– aucune formation théorique ou pratique complémentaire pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine psychiatre ;
– une formation théorique de 200 heures en psychopathologie et psychothérapie, ainsi qu’un stage de deux mois pour les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine non psychiatre ;
– aucune formation théorique ou pratique complémentaire pour les titulaires du titre de psychologue qui ont accompli, dans le cadre de leur formation, un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures et respectant l’arrêté du 19 mai 2006 ([65]) ;
– un stage de deux moins pour les titulaires du titre de psychologue qui n’ont pas accompli, dans le cadre de leur formation, un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures et respectant l’arrêté du 19 mai 2006 ;
– une formation théorique de 200 heures en pathologies psychiatriques, en théories de psychopathologie et en psychothérapie, ainsi qu’un stage de deux mois pour les psychanalystes régulièrement enregistrés dans leurs annuaires.
2. … et de l’usage légal du titre de psychologue …
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue peuvent demander directement leur inscription sur le registre national des psychothérapeutes, sous réserve de respecter des conditions de formation pratique minimale en psychopathologie clinique.
L’usage du titre de psychologue est régi par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ([66]) et par les décrets du 22 mars 1990 ([67]) et du 14 novembre 2003([68]). L’article 44 de la loi précitée dispose que « l’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par » le décret du 22 mars 1990 précité. Il dispose également que les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de s’enregistrer auprès d’une ARS, qui procède à leur inscription sur le répertoire national d’identification des professionnels de santé (répertoire ADELI).
Le décret du 22 mars 1990 précise la liste des personnes pouvant faire l’usage professionnel du titre de psychologue, à savoir les titulaires :
– de la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie, soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 19 mai 2006 ;
– de la licence en psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel similaire ;
– de la licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel similaire ;
– du diplôme d’État de psychologie scolaire ;
– du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
– du diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue ;
– du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ;
– de diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés.
3. … qui rend moins pertinent et fragilise le critère de la détention d’un diplôme pour l’exonération de TVA.
L’exonération de TVA bénéficie actuellement aux psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis par la réglementation, à la date de sa délivrance, pour être recrutés comme psychologues dans la fonction publique hospitalière. Le décret du 31 janvier 1991 ([69]) fixe la liste des diplômes permettant de faire acte de candidature au concours de psychologues de la fonction publique hospitalière, à savoir les personnes titulaires :
– de la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie, soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 19 mai 2006 ;
– de la licence en psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel similaire ;
– de diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ;
– de diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés ;
– de qualifications reconnues équivalentes aux diplômes mentionnés.
L’exonération est donc limitée à une partie des personnes pouvant faire l’usage professionnel du titre de psychologue. Ne sont pas concernées par l’exonération, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue mais titulaires :
– de la licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel ;
– du diplôme d’État de psychologie scolaire ;
– du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
– du diplôme d’État de conseiller d’orientation – psychologue.
De même, une partie des personnes autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute, ne peuvent pas prétendre à l’exonération. Il s’agit notamment :
– des personnes ayant effectué la formation requise mais titulaire d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychanalyse ;
– des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, dispensées de tout ou partie de la formation requise à ce titre, mais titulaire de l’un des diplômes ou certifications mentionnés ci-dessus ;
– des psychanalystes régulièrement inscrits dans l’annuaire de leurs associations professionnelles respectives, et dispensées à ce titre de tout ou partie de la formation requise.
L’exonération de TVA exclut donc, dans sa rédaction actuelle, une partie des personnes autorisées à faire usage légal du titre de psychologue ainsi que du titre de psychothérapeute. En effet, la liste des diplômes et certifications reconnus pour exercer le titre de psychologue est plus large que celle pour être recruté comme psychologues de la fonction publique hospitalière. De même, les psychothérapeutes ne bénéficiant pas des diplômes requis sont exclus de l’exonération.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans une décision préjudicielle concernant l’application d’un taux de TVA réduit aux psychothérapeutes exerçant au Pays-Bas, que « les exigences d’une application correcte et simple des exonérations [prévues à l’article 132 de la directive TVA] ne saurait permettre aux États membres de porter atteinte ni aux objectifs poursuivis par la directive ni aux principes de droit communautaire, en particulier le principe d’égalité de traitement, lequel est reflété, en matière de TVA, par le principe de neutralité fiscale ». En effet, ce principe s’oppose à ce que « des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA ». La Cour précise à ce titre que « l’exclusion d’une profession (…) de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l’exonération de la TVA prévue (…) n’est contraire au principe de neutralité fiscale que s’il peut être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de cette même réglementation nationale, de l’exonération » ([70]).
Dans ce cadre, le Conseil d’État a jugé, conformément à la décision préjudicielle de la CJUE, que compte tenu de l’évolution de la réglementation nationale applicable aux prestations de soins en litige, qu’il était contraire « au principe de neutralité fiscale de regarder les personnes exerçant l’activité de psychothérapeute sans être titulaires de l’un des diplômes désignés au 1° du 4 de l’article 261 du CGI comme insusceptibles de disposer, de ce seul fait, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles propres à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l’exonération » ([71]).
Les dispositions législatives actuelles concernant les personnes éligibles à l’exonération semblent, dès lors, contraires au principe de neutralité de la TVA, puisque les distorsions de concurrence entre les praticiens titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, et les praticiens non titulaires d’un tel diplôme mais autorisés à faire usage du titre de psychothérapeute et de psychologue, ne semblent plus justifiées par une différence de qualité de prestation. En effet, l’ensemble des psychologues et psychothérapeutes sont désormais soumis à des conditions de formations et/ou de qualifications afin d’être autorisés par les ARS à faire légalement usage de leurs titres professionnels. Or, l’ensemble des conditions à l’inscription en tant que professionnel de santé sur le registre ADELI des psychologues et psychothérapeutes ont notamment vocation à garantir un niveau de qualité des prestations identiques pour chacune de ces professions.
La position de l’administration fiscale a d’ailleurs déjà évolué puisque, de manière additionnelle à la condition du diplôme, elle considère désormais que « l’exonération est également applicable aux praticiens, qui, après examen de leur situation individuelle par l’autorité administrative compétente, se sont vus reconnaître les qualifications professionnelles requises pour faire légalement usage des titres de psychothérapeute et psychologue » ([72]).
II. Le dispositif proposÉ et les enjeux juridiques
Au regard de l’évolution de la réglementation sur l’usage des titres de psychologues et de psychothérapeutes, le critère de la détention de certains diplômes pour bénéficier de l’exonération de TVA apparaît fragile juridiquement puisqu’elle induit une distorsion de concurrence entre les différents professionnels concernés, contraire au principe de neutralité fiscal inhérent à la directive européenne relative au système commun de TVA. En effet, l’exclusion d’une profession du bénéfice de l’exonération de TVA est considérée comme contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s’il peut être démontré que les personnes exerçant cette profession disposent de qualifications professionnelles aptes à assurer un niveau de qualité équivalent à celui fourni par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l’exonération.
Le présent article modifie le 1° du 4 de l’article 261 du CGI afin d’étendre l’exonération de TVA actuelle aux soins pratiquées par les praticiens, non titulaires du diplôme requis à la date de sa délivrance pour être recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, mais autorisés à faire usage légalement du titre de psychologue et de psychothérapeute. Il met ainsi fin aux critères de détention de l’un des diplômes requis pour être recruté au sein de la fonction public hospitalière, et dispose désormais que peuvent bénéficier de l’exonération les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre de psychologues et de psychothérapeutes.
Il est concrètement proposé d’étendre l’application de la TVA :
– aux psychothérapeutes ayant validé la formation requise en psychopathologie et étant titulaire d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychanalyse ;
– aux psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations respectives, ayant validé la formation minimale requise en psychopathologie et inscrit à ce titre sur le registre des psychothérapeutes ;
– aux psychologues titulaires de l’une des qualifications permettant de faire un usage professionnel de la psychologie mais ne permettant pas de faire acte de candidature au concours de psychologue de la fonction publique hospitalière, à savoir notamment les psychologues titulaires de la licence mention psychologie et d’un master mention psychologie, du diplôme d’État de psychologie scolaire, du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ou du diplôme d’État de conseiller d’orientation – psychologue ;
Il met ainsi fin aux distorsions de concurrence en matière d’exonération de TVA entre, d’une part, les praticiens titulaires du diplôme requis pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière et, d’autre part, les praticiens autorisés à faire légalement usage des titres de psychothérapeute et psychologue mais non titulaires d’un tel diplôme. Il permet ainsi de mettre en conformité le droit actuel avec la jurisprudence du Conseil d’État qui s’appuie elle-même sur le principe de neutralité fiscale de la TVA inhérent à la directive européenne relative au système commun de TVA.
En revanche, la différence de traitement entre, d’une part, les psychanalystes détenteurs de l’un des diplômes requis pour être recruté dans la fonction publique hospitalière et, d’autre part, les psychanalystes non détenteurs d’un tel diplôme, semble toujours justifiée au motif qu’il n’existe pas à ce jour un encadrement des qualifications professionnelles minimales pour exercer ce titre. Aussi, à défaut d’une réglementation de l’usage du titre ou de la profession de psychanalystes, le critère actuel est conservé, à savoir la détention de l’un des diplômes pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.
III. L’impact budgétaire attendu
La liquidation de la TVA s’effectuant sur la base d’un rythme mensuel voire trimestriel lorsque le redevable dépasse un seuil de TVA collectée, le coût de la mesure est évalué à 14 millions d’euros en 2018 et à 15 millions d’euros à partir de 2019. Le nombre de psychologues et psychothérapeutes imposables à la TVA et qui bénéficieraient de la mesure s’élèverait à 1 917 praticiens.
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La commission adopte l’article 6 sans modification.
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Après l’article 6
La commission examine en discussion commune les amendements identiques I-CF113 de Mme Véronique Louwagie et I-CF279 de M. Patrick Hetzel ainsi que l’amendement I-CF649 de M. Charles de Courson.
Mme Véronique Louwagie. Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, les règles de TVA applicables dépendent de la nature du véhicule. La loi fiscale opérant une distinction entre les véhicules pour le transport des personnes et les autres : pour les premiers, l’entreprise ne peut déduire aucune TVA, à l’exception des véhicules destinés à des activités économiques, tels qu’auto-écoles, véhicules d’entreprises de location, taxis. En revanche, il n’existe pas de dispositions particulières pour les sociétés offrant des stages de pilotage sur circuits, les centres d’enseignement de la conduite responsable et les centres d’éco-conduite. Je propose de corriger l’application de la doctrine pour permettre à ces entreprises de déduire la TVA au même titre que les exceptions existant déjà.
M. Patrick Hetzel. La question présente une acuité particulière en zone frontalière. Dans l’Est de la France, la concurrence se fait avec des entreprises allemandes soumises à une fiscalité différente. Cette disposition permettrait un rééquilibrage de la concurrence et le maintien des emplois en France.
M. Charles de Courson. Il s’agit en effet de mettre fin à une distorsion de concurrence dans les zones frontalières, pour éviter que les gens n’aillent en Allemagne, en Belgique ou au Luxembourg.
M. le Rapporteur général. Les activités en question consistent principalement à initier à la conduite de véhicules sportifs haut de gamme, sur des circuits automobiles pour de la conduite de vitesse. La jurisprudence des tribunaux administratifs a retiré la qualification d’enseignement à ce type d’activités, qui ne peuvent être assimilées à une activité dédiée exclusivement à l’enseignement de la conduite : si tel était le cas, elles devraient avoir pour objet « d’assurer la formation, sur un plan théorique et pratique, des personnes qui souhaitent apprendre la conduite des véhicules aptes à emprunter les voies de circulations terrestres ». Ces amendements visent en fait à contourner la jurisprudence. Avis défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Il ne s’agit pas seulement de conduite de loisir. Ces circuits sont des espaces d’expérimentation, d’alternative à la pratique sur route, avec une politique de prévention et de sécurité routière. Il y a de la conduite de loisir et de la conduite sportive mais pas uniquement ; les aspects de prévention prennent une part de plus en plus importante.
M. le président Éric Woerth. Il y a clairement, dans ce domaine, un traitement inéquitable entre les sociétés par l’administration fiscale.
M. Nicolas Forissier. J’ai un circuit dans ma ville, et une école de pilotage. Cette école fait un travail de formation qui a énormément de conséquences en matière de sécurité routière. Certes, des gens viennent y suivre des stages de formation sur des Formule 3 000 et veulent rouler vite, mais ils apprennent en même temps la maîtrise du freinage et la sécurité. Je suis très surpris par votre argument. La distorsion de concurrence est bien réelle.
M. Charles de Courson. L’argument du Rapporteur général ne concerne qu’une partie du champ, à savoir les circuits automobiles pour grosses cylindrées. S’il conteste la pertinence des amendements pour cette partie du champ, il n’a qu’à les rectifier en la retirant et en ne gardant que les centres de formation. L’encadrement diplômé pour des brevets pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ou des brevets professionnels de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, ce n’est pas pour de la conduite rapide...
Mme Amélie de Montchalin. Un de nos objectifs dans ce projet de loi de finances est d’éviter de couvrir le sujet de la TVA de manière catégorielle. S’il y a un problème de concurrence, les services peuvent le pointer. Je comprends que certains collègues ont des circuits dans leurs circonscriptions, mais veillons à travailler dans l’intérêt général, sans passer trop de temps sur des catégories socioprofessionnelles spécifiques.
M. Patrick Hetzel. L’intérêt général, chère collègue, nous le représentons tous, vous n’en avez pas le monopole. Les emplois partent en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg : est-ce cela que vous voulez ? Ce ne sont pas des mesures catégorielles : nous préférons seulement que les emplois restent en France.
M. Philippe Vigier. L’article 5 sur les services à la personne ne serait-il pas catégoriel ? L’article 6 sur les psychothérapeutes ne serait-il pas catégoriel ? Ces véhicules utilisés sur les circuits participent d’un enjeu national, celui de la prévention routière et la lutte contre l’accidentologie. La France est un des deux pays d’Europe ayant la plus grande attractivité en matière de circuits automobiles : les Suisses louent nos circuits.
M. le Rapporteur général. Ayant un circuit dans ma circonscription, je connais le problème ; en outre je suis frontalier. Reste que l’activité majeure de ces circuits, aux termes de la jurisprudence des différents tribunaux administratifs qui se sont prononcés, est une activité de loisir sportif. Ces centres introduisent tous de l’éco-conduite, un éco-machin, un éco-truc : c’est ce qu’on appelle du « greenwashing ». Mais de là à créer un régime de TVA particulier pour chaque activité dans sa circonscription...
M. le président Éric Woerth. Ce n’est pas seulement une question de circonscription. Nous avons toujours ce type de débats s’agissant de la TVA. Il s’agit de s’assurer qu’il n’y a pas de la part de l’administration fiscale une différence de doctrine entre les uns et les autres. C’est cela, l’intérêt général. À chaque fois que le législateur n’est pas clair, l’administration fiscale s’engouffre dans la brèche.
La commission rejette successivement ces amendements.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF466 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Tout à l’heure, monsieur le président, vous avez expliqué que l’impôt était injuste par nature. Nous considérons quant à nous que l’impôt peut être juste, quand il est progressif. Or, s’il est bien un impôt injuste, c’est la TVA, qui touche tous les ménages de manière non proportionnelle et non progressive. C’est pourquoi nous proposons de revenir au taux de 19,6 % au lieu du taux actuel de 20 %. Comme beaucoup d’entre vous donnent souvent le modèle allemand en exemple, cela permettrait de nous rapprocher de l’Allemagne, où il est de 19 %.
M. le Rapporteur général. Que la TVA ne soit pas un impôt redistributif, c’est une réalité, puisque c’est une taxe sur la consommation. Cela dit, la mesure proposée représenterait une perte fiscale d’environ 3 milliards d’euros et le respect des prévisions d’équilibre budgétaire ne le permet pas en l’état actuel des finances publiques. Avis défavorable.
La commission rejette cet amendement.
La commission en vient à l’amendement I-CF465 de Mme Muriel Ressiguier.
M. le Rapporteur général. Nous présenterons des amendements sur les biens de luxe visés par cet amendement, qui répondront, je pense, au légitime souci de nos collègues. Je partage l’idée que certains biens de luxe non productifs ne doivent pas échapper à toute forme de fiscalité.
La commission rejette cet amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF463 de Mme Muriel Ressiguier.
M. Éric Coquerel. Il s’agit de ramener de 5,5 % à 5 % le taux de TVA applicable aux produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires et d’hygiène, mais aussi les produits agricoles, de pêche, de pisciculture et d’aviculture n’ayant subi aucune transformation. Ce sont des secteurs importants pour l’économie et écologiquement utiles. La baisse de ce taux aura aussi pour effet de relancer la consommation populaire.
Je précise que le coût de l’amendement I-CF466 était d’un peu plus de 3 milliards d’euros, soit l’équivalent de la baisse de l’ISF que vous vous apprêtez à réaliser.
M. le Rapporteur général. Le coût de celui-ci frôle les 10 milliards d’euros, ce qui est un peu délicat... Sur le plan juridique, il est préférable de réserver le taux réduit de 5 % aux biens et prestations de première nécessité au sens strict. Enfin, il est contradictoire que vous proposiez d’appliquer le taux de 5 % sur le caviar, alors que ce dernier est aujourd’hui taxé au taux de 20 % Mais je ne pense pas que vous l’ayez fait exprès.
M. le président Éric Woerth. Qui sait ?
M. Julien Aubert. Je n’étais pas favorable à l’amendement précédent, qui s’attaquait à ce qui fait de l’emploi en France. Un reportage sur les bateaux a été diffusé ce matin : Beneteau crée 500 emplois en contrat à durée indéterminée. On peut vouloir taxer les symboles mais il ne faut pas oublier que la France rayonne par ses industries du luxe, Vuitton et d’autres. En revanche, je pense que le présent amendement donnerait du pouvoir d’achat aux plus modestes.
La commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF238 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de diminuer le taux de TVA pour le bois de chauffage de 10 % à 5,5 %, considérant que c’est une énergie intéressante et à faible coût. Cela réduirait la facture pour un certain nombre de foyers modestes et ferait entrer ce commerce dans le droit commun de la filière.
M. le Rapporteur général. Certains amendements auront un jour le record des marronniers. Et celui-ci est visiblement du bois de marronnier... Comptabilité faite, c’est le quatre-vingt-cinquième dépôt de cet amendement. Au centième dépôt, je vous offrirai un stère de bois !
Avec un taux de 10 %, le bois de chauffage reste avantagé par rapport aux autres énergies, soumises à un taux de 20 % ainsi qu’à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Nous continuerons de consommer du marronnier : j’émets un avis défavorable à la destruction de cette espèce !
La commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF609 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Vous vous rappelez tous du rapport de Véronique Louwagie et Razzy Hammadi rendu le 22 juin 2016, dans lequel ils avaient conclu qu’il existait une anomalie fiscale dans le traitement de la margarine par rapport au beurre : celui-ci est taxé à 5,5 % tandis que la margarine l’est à 20 %, alors même que le beurre contient des acides saturés et la margarine des acides non saturés. L’idée est d’égaliser les taux pour favoriser la substitution de la margarine au beurre dans un but de santé publique.
M. le Rapporteur général. Je rappelle que le taux réduit sur le beurre avait été justifié, et approuvé par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il s’agissait de favoriser la filière du lait. Je suis certain que cette baisse de taux ne serait pas répercutée par les fabricants et la grande distribution. Cela coûterait de l’argent à l’État sans grand bénéfice pour le consommateur. Avis défavorable.
La commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques I-CF150 de Mme Valérie Lacroute et I-CF535 de M. Benoit Simian ainsi que l’amendement I-CF302 de M. Fabien Roussel.
Mme Valérie Lacroute. Le taux de TVA appliqué aux transports publics de voyageurs du quotidien, urbains et régionaux, transport scolaire et transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap est supérieur à celui des produits de première nécessité. Nous proposons de le ramener au niveau de ce dernier, soit 5,5 %.
M. Benoit Simian. Comme celui de ma collègue, mon amendement I-CF535 vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien un taux de TVA de 5,5 %. Je rappelle que cela est déjà le cas en Allemagne, au Portugal, en Suède et en Norvège ; au Royaume-Uni, ces activités sont exonérées. La Commission européenne n’y voit pas d’inconvénient et les pertes de recettes seraient aisément compensées par des solutions externes, comme une taxe sur le chiffre d’affaires des autoroutes concédées ou sur les cartes grises. Cela concourrait en tout cas à favoriser l’usage des transports du quotidien et, partant, la transition énergétique.
M. Fabien Roussel. Cet amendement tend à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux transports en commun. Il ne s’agit pas d’une mesure catégorielle puisqu’elle concerne le transport des usagers du bus, du métro et des trains, du TER aux trains intercités.
Cette mesure a déjà été discutée sous le Gouvernement précédent ; elle vise à baisser le coût des transports en commun pour les usagers, et à développer les transports en commun, ce qui est singulièrement pertinent au regard des enjeux du défi climatique.
M. le Rapporteur général. Même si, sur le fond, je comprends les préoccupations ayant présidé au dépôt de ces amendements, je rappelle que leur coût s’élèverait à un demi-milliard pour les seuls transports publics urbains, et ne manquerait pas non plus de représenter un coût non négligeable pour l’ensemble des transports.
Sur le plan juridique, j’insiste sur le fait que la rédaction des deux premiers amendements est trop imprécise, car la notion de « transports du quotidien » ne renvoie pas à une norme précise.
Enfin, je rappelle que la tenue des Assises de la mobilité doit apporter des éléments de solutions globales aux questions de desserte, de mobilité et de fiscalité ; en vous inscrivant dans ce grand débat lancé par la ministre des transports et le Gouvernement, vous pourriez défendre vos idées. Pour l’heure, votre proposition me semble coûteuse et prématurée ; c’est pourquoi mon avis est défavorable.
M. Benoit Simian. Monsieur le Rapporteur général, le manque à gagner est estimé à 270 millions d’euros ; vous mentionnez 500 millions, mais ce chiffre prend en compte le transport aérien et les TGV, qui ne seraient pas concernés par cette mesure.
Au demeurant, je vous concède que cet amendement est de réflexion, et que ce débat trouvera toute sa place dans les Assises de la mobilité.
M. Jean-Pierre Vigier. Je soutiendrai cet amendement car, à travers cette baisse de la TVA, je vois la manifestation d’une certaine solidarité envers les territoires ruraux. Les transports scolaires notamment sont coûteux, et certaines familles ne peuvent pas les prendre en charge.
M. Patrick Mignola. J’entends l’argument juridique du Rapporteur général ; il se trouve qu’une réponse pourrait résider dans le recours aux abonnements. S’agissant d’abonnements pour les transports scolaires ou les personnes en situation de handicap, cas dans lesquels une prestation est achetée, il est possible de définir ce qui relève des transports du quotidien. Dans ce cas, la fragilité juridique est levée, et l’enjeu financier étant moins important que celui que vous évoquez, nous pourrions soutenir ces amendements.
M. le Rapporteur général. À travers les propos de notre collègue, je croyais deviner une âme de conseiller régional...
M. Patrick Mignola. Une âme d’AOT !
M. le Rapporteur général. Les autorités organisatrices de transports ont donc une âme ! Plus sérieusement, la problématique que vous soulevez doit être examinée dans le cadre des Assises de la mobilité, ainsi que la question de ces « migrants alternants » – c’était le terme anciennement employé par la SNCF – qui sont aussi des abonnés.
La commission rejette successivement les amendements
Elle examine ensuite l’amendement I-CF127 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement concerne les parcs zoologiques. En 2012 et en 2014, des décisions fiscales avaient relevé le taux de TVA applicable à ces établissements à 10 %.
Cela pourrait sembler anecdotique, mais il s’agit d’un secteur d’activité difficilement rentable ; or, ces zoos remplissent une mission de service public, tant pour leur finalité éducative que pour le maintien de la biodiversité. Du fait de ces taux de TVA, ces structures éprouvent les plus grandes difficultés à investir ainsi qu’à maintenir leur personnel.
À ceux qui douteraient de l’utilité de ces parcs zoologiques, je rappellerai que l’un des plus emblématiques d’entre eux, le zoo de Vincennes, a dès le départ été rattaché au Muséum d’histoire naturelle, car il a été considéré que l’activité pédagogique de maintien de la biodiversité était essentielle et relevait d’une mission d’utilité publique.
C’est pourquoi je propose le retour d’un taux de TVA de 5,5 % pour les parcs zoologiques.
M. le Rapporteur général. Il ne me paraît pas souhaitable de décliner chaque établissement : après les circuits automobiles, les manèges forains, les jardins botaniques, les parcs à thème, etc. Je rappelle que le taux de TVA de 5,5 % ne vise que les produits de première nécessité ; mon avis est défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF298 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Fabien Roussel. L’amendement propose de continuer dans la voie ouverte par la loi de finances rectificative pour 2016, qui a appliqué le taux de TVA réduit de 5,5 % aux autotests de dépistage du virus du sida. Un rapport avait d’ailleurs été commandé au Gouvernement afin d’évaluer le coût de cette disposition ; ce document devrait être rendu public dans les prochains jours. Mon amendement propose de poursuivre cette expérimentation, ce qui se justifie d’autant plus qu’un certain relâchement a été constaté dans la pratique du dépistage du VIH en France.
M. le Rapporteur général. Je partage d’autant plus votre point de vue que cette mesure a sans doute déjà été adoptée au travers de l’article 61 de la loi de finances pour 2016... Je vous invite donc à retirer votre amendement, car il serait satisfait.
Mme Valérie Rabault. Comme nous avions rencontré quelques difficultés pour faire adopter cette mesure, nous l’avions dans un premier temps mise en place à titre expérimental ; mais peut-être le Rapporteur général pourrait-il me confirmer qu’elle a été pérennisée ?
M. le Rapporteur général. Je le crois.
L’amendement est retiré.
La commission étudie l’amendement I-CF299 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul Dufrègne. Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA à 5,5 % aux produits issus de l’agriculture biologique certifiée, afin de les rendre plus accessibles et d’accompagner le développement de cette filière qui est importante pour les territoires. Afin d’évaluer les conséquences sur les prix et sur la filière de la présente mesure fiscale, il est proposé que le Gouvernement transmette au Parlement un rapport d’évaluation avant l’examen du projet de loi de finances pour 2019.
M. le Rapporteur général. L’essentiel des produits issus de l’agriculture biologique est constitué de produits destinés à l’alimentation humaine, soumis au taux réduit de 5,5 %, à l’exception des boissons alcoolisées, ce qui exclut le vin bio, certains chocolats et le caviar, qui se voient appliquer le taux normal. Les produits agricoles, de la pisciculture et de l’aviculture, qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, bénéficient du taux intermédiaire de 10 %. L’esprit de votre amendement me paraît satisfait, car il ne me semble pas que vous souhaitiez étendre ce taux de TVA à des produits exclus de cette liste des produits destinés à l’alimentation humaine.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La commission se saisit de l’amendement I-CF301 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Jean-Paul Dufrègne. Je pensais que le taux de TVA applicable aux produits sous label AOC était de 7 %, mais puisque l’on m’indique qu’il est déjà de 5,5 %, je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF429 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Il existe une anomalie dans le code général des impôts puisque tous les logements sociaux ou privés situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont taxés à 5,5 %, sauf le logement intermédiaire, taxé à 10 %.
Or nous avons besoin de logements intermédiaires dans ces quartiers puisque nous souhaitons réduire le nombre des logements sociaux. Mon amendement propose donc d’appliquer le même taux à l’ensemble des logements situés dans les QPV afin d’y favoriser la mixité sociale.
M. le Rapporteur général. Cet amendement a déjà été présenté à plusieurs reprises – je n’ai pas fait le décompte comme pour le bois de chauffage – mais plusieurs problèmes avaient été soulevés à son sujet, qui demeurent.
En premier lieu, votre proposition m’apparaît trop complexe, et compliquerait davantage le paysage juridique dans le domaine de la fiscalité du logement, ce qui n’est vraiment pas souhaitable ; la logique actuelle est que le logement social bénéficie d’un taux réduit à 5,5 % et le logement intermédiaire un taux intermédiaire à 10 %.
Par ailleurs, la Cour des comptes a récemment critiqué la complexité des taux de TVA en matière de logement ainsi que l’instabilité législative permanente dans ce domaine, au rythme d’une modification par an. En outre, la cohérence des incitations actuelles serait diminuée, car la mesure galvauderait l’intérêt de la TVA à 5,5 % du logement social si cette nouvelle catégorie de logement intermédiaire ouvre droit aux mêmes avantages fiscaux. En tout état de cause, cela ne favoriserait pas le logement social.
Sur le plan européen enfin, plus on augmente la dépense fiscale dans le domaine du logement intermédiaire, plus on risque de fragiliser la compatibilité avec la « directive TVA » de l’application d’un taux réduit aux livraisons de logement dans ce domaine.
Pour ces raisons, je me range dans la continuité des avis défavorables que cet amendement reçoit depuis des années.
M. François Pupponi. Effectivement, depuis deux années nous essayons d’expliquer la chose suivante : nous sommes contre le ghetto social et partisans de la mixité sociale. Si l’on veut lutter contre le ghetto et pour la mixité, il faut permettre la construction de logements intermédiaires ou privés dans les quartiers comportant beaucoup de logements sociaux. Sur ce point, il me semble que l’assentiment est général.
Toutefois, cette règle n’est pas appliquée à la TVA ; les logements sociaux dont nous ne voulons plus dans nos quartiers bénéficient d’un taux de 5,5 %, les logements privés sont soumis au même taux, et les logements intermédiaires dont nous voulons sont taxés à 10 % ! Au lieu d’encourager l’implantation des logements dont nous avons besoin, nous conservons une mesure contre-incitative.
Je propose de soumettre tous ces logements au même taux de 5,5 % afin que les logements intermédiaires deviennent enfin attractifs. Je pourrais aller plus loin à l’occasion de la séance publique et proposer de soumettre les logements sociaux à un taux de 10 % dans ces quartiers, car nous n’en voulons plus là où il y en a déjà beaucoup.
Mme Valérie Rabault. Monsieur le Rapporteur général, votre majorité propose de ponctionner 1,4 milliard d’euros sur les bailleurs sociaux : accepteriez-vous que, pour la séance publique, nous proposions d’harmoniser les taux de TVA réduits – particulièrement dans les QPV – applicables au logement social, au logement intermédiaire et au logement privé ?
Pour les finances publiques, cette mesure se traduirait par des plus et des moins, ce qui, en termes d’équilibre budgétaire, serait pratiquement neutre, et apporterait une réelle cohérence dans les territoires. Car, dans les QPV, il n’est pas concevable de voir un maillage mêlant le logement social astreint à un taux de 5,5 % de TVA, le logement intermédiaire à 10 %, et le logement privé à 5,5 %.
M. le Rapporteur général. Dès lors qu’un dispositif m’est proposé, je l’examinerai : je ne peux pas me prononcer sur quelque chose qui n’existe pas. Soumettez-le-moi assez tôt avant la séance publique, car des problèmes de cohérence seront à examiner.
M. François Pupponi. Je souhaiterais que le Rapporteur général m’explique s’il lui semble cohérent que tous les logements se trouvant dans des QPV soient soumis à un taux de TVA de 5,5 %, sauf le logement intermédiaire soumis à un taux de 10 % ? Quelle est la logique du raisonnement ?
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF428 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Nous essayons de créer dans ces QPV un nouveau type de logement, qui se situerait entre les logements financés par un prêt locatif social (PLS) et le logement intermédiaire, afin de permettre aux classes moyennes de pouvoir accéder à des logements en location dans ces quartiers.
Pour favoriser la mixité sociale, il faut des logements attractifs, situés au-dessus du PLS, mais en dessous du logement intermédiaire, et nous proposons d’en soumettre la livraison à un taux de TVA de 5,5 %.
Nous pouvons tous parler de mixité sociale, vouloir que les classes moyennes reviennent dans ces quartiers, mais si nous n’adoptons pas de textes d’incitation fiscale pour y arriver, nous faisons des promesses que nous ne pouvons pas tenir.
M. le Rapporteur général. Je considère que les arguments que j’ai développés tout à l’heure répondent aussi à cet amendement. Préparez en amont de la séance un texte de rédaction globale, et je l’examinerai afin de déterminer si ce plan comporte une réelle cohérence. Pour l’instant, mon avis est défavorable.
La commission rejette l’amendement.
*
Article additionnel après l’article 6 Baisse du seuil de logements sociaux pour l’application de la TVA réduite à l’acquisition de logements intermédiaires
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF427, I-CF425 et I-CF426 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on oblige les gens à construire 25 % de logements sociaux lorsque l’on construit du logement intermédiaire. Or il y a déjà trop de logements sociaux dans ces quartiers. Nous proposons donc d’exonérer un certain nombre de constructions de ces 25 % de logements sociaux, là où il y a au moins 40 % de logements sociaux. Il faut arrêter de construire du logement social dans les quartiers où la ghettoïsation est déjà une réalité. Cela me semble relever du bon sens.
Mon amendement I-CF425 propose de limiter le nombre de constructions logements sociaux dans les villes en QPV comptant déjà plus de 40 % de logements sociaux.
M. le Rapporteur général. L’article 13 de la loi de finances initiale pour 2016, à l’initiative de M. Pupponi, a déjà introduit le seuil de 50 %. Je veux bien qu’on essaie chaque année d’abaisser le seuil, mais on finira par atteindre un plancher...
Dans ce domaine, nous avons besoin d’une certaine stabilité, on ne peut pas changer les règles tous les ans en diminuant un seuil ; je ne crois pas que ce soit très stabilisant pour les acteurs économiques. Je donne donc un avis défavorable à ces amendements, qu’il s’agisse du seuil initialement proposé ou d’un seuil de repli.
Mme Sylvia Pinel. Monsieur le Rapporteur général, l’instabilité fiscale, c’est plutôt de ce que vous faites en modifiant les règles applicables aux bailleurs sociaux, au prêt à taux zéro ou à l’investissement locatif... L’objet de ces amendements est d’atteindre les objectifs de mixité sociale en visant à mieux répartir l’offre entre le logement social et le logement intermédiaire. La question n’est pas celle de la modification des règles fiscales, mais celle de la baisse du taux de TVA applicable au logement intermédiaire, afin d’attirer des ménages modestes dans ces quartiers et d’y réunir un panel représentatif de notre population.
L’argument que vous nous opposez ne tient pas et le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté voulait précisément casser ces ghettos ; avec cette disposition, nous pouvons le faire.
Mme Amélie de Montchalin. Notre majorité a à cœur de réformer en profondeur notre système de logement. Nous aurons tout loisir d’examiner en profondeur notre système de logement social et de mixité sociale. Les débats portant sur les divers dispositifs existants seraient plus utiles dans le cadre de la réforme globale de la politique du logement. C’est une réforme complexe, qui prendra du temps, mais il me paraît un peu décalé de ne vouloir agir que sur les seuls paramètres de la TVA.
M. François Pupponi. C’est pourtant un membre de votre groupe qui a évoqué la ghettoïsation et l’apartheid : c’est une réalité dans ces quartiers. À ce jour, cette majorité n’a pas parlé une seule fois des QPV. Nous vous proposons quelque chose qui va dans le bon sens : faire en sorte de favoriser la construction de logements intermédiaires là où il n’y en a pas. On peut attendre la grande réforme de demain, mais si vous voulez que ça marche, nous pouvons le faire, et tout de suite. C’est comme pour la taxe d’habitation : commençons, et nous verrons si nous pouvons faire mieux.
Monsieur le Rapporteur général, vous invoquez la stabilité, mais dans ce domaine la stabilité, c’est celle de la ghettoïsation. Il ne faut surtout pas de stabilité, mais faire évoluer les choses : stabiliser, c’est maintenir la ghettoïsation sociale de ces quartiers. Je ne saurais l’accepter.
M. Saïd Ahamada. Au sein de cette majorité, nous sommes tous persuadés qu’il faut lutter contre la ghettoïsation de certains territoires. J’appelle néanmoins l’attention sur le fait que, malheureusement, la mixité ne se décrète pas. Les outils proposés sont intéressants, mais il existe aujourd’hui des territoires où vous pourrez implanter ce que vous voudrez comme logements intermédiaires sans parvenir pour autant à instaurer de la mixité sociale.
Nous examinerons ce que vous nous proposerez en ce sens, mais nous devons rester cohérents dans le domaine de la politique de logement que nous souhaitons pour ce pays, et considérer la question dans sa globalité. La modulation de la TVA est un outil, ou peut l’être, mais à condition de demeurer cohérent avec les autres actions conduites en parallèle.
Mme Valérie Rabault. On ne peut pas, comme l’a fait Mme de Montchalin, appeler de ses vœux une réforme globale, et imposer 1,4 milliard d’euros d’économies tout de suite. On peut vouloir réfléchir à la stratégie du logement, et des économies peuvent être envisagées ; mais vous, vous faites les économies d’abord et la stratégie ensuite ; vous m’accorderez qu’il y a là quelque contradiction.
Vous affirmez par ailleurs que la mixité ne se décrète pas. C’est peut-être le cas, mais si nous sommes tous élus ici, c’est pour faire bouger les lignes. Si effectivement nous regardons les trains passer en attendant que la mixité se fasse, elle ne se produira jamais.
Je perçois une contradiction dans vos propos, mes chers collègues : si vous voulez un plan global, il ne fallait pas annoncer 1,4 milliard d’euros d’économies tout de suite.
M. le président Éric Woerth. Comme toujours, le débat enfle et chacun veut parler. Je ne suis pas sûr qu’à l’occasion de l’examen d’amendements, importants il est vrai, portant sur la TVA, il soit opportun de commencer un débat sur le logement.
M. Jean-Louis Bourlanges. La question n’est peut-être pas le logement, mais celle de la pertinence de débattre d’un amendement portant sur le logement dans le cadre qui est le nôtre aujourd’hui. M. Pupponi a raison, monsieur le Rapporteur général, de considérer que la stabilité n’est pas satisfaisante, car la situation telle qu’elle se présente est universellement reconnue comme insatisfaisante pour les raisons qu’il a signalées.
Nous n’avons donc là aucune hésitation, et j’ai percé à jour la technique de Mme de Montchalin, que je comprends très bien, qui consiste à dire que tout sera mieux demain quand on fera une vraie réforme ailleurs. J’ignore si ce sera mieux demain, mais on m’avait appris un faux proverbe chinois : « Au front l’occasion est chevelue, mais elle est chauve à l’arrière. » Autrement dit, il faut la saisir tout de suite par les cheveux, et ce que nous ne ferons pas aujourd’hui sera un an de perdu !
Je veux bien que plus tard nous lancions une grande réforme du logement, mais nous avons là un pouvoir, un système bien documenté, l’argumentaire de M. Pupponi qui convainc la plupart des commissaires présents : allons-y !
M. Patrick Mignola. Pour compléter le propos de notre collègue Bourlanges, j’indiquerais que nous soutenons tous le dispositif du parcours résidentiel, mais que les gouvernements successifs ont échoué à le mettre en œuvre – pour des raisons de produit, de stratégie, de taxation du foncier, et également de taxation de TVA.
S’agissant d’un débat budgétaire, car ce n’est pas ici que nous allons procéder à la refonte de la politique du logement, l’argument de la stabilité ne me paraît pas recevable, comme vient de le montrer Jean-Louis Bourlanges. Sans compter tous les arguments que pourraient soulever les collectivités locales, car, dans le cadre de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », et de tous les plans locaux de l’habitat votés dans les intercommunalités, la barre des 35 % est d’ores et déjà un fait. En adoptant un taux de TVA adapté à ces 35 %, nous ne ferions que suivre ce qui a déjà été appliqué dans les stratégies des collectivités territoriales.
M. Éric Coquerel. Nous voterons cet amendement. Je concède qu’à travers lui on ne traite pas globalement la question du logement. Mais la baisse annoncée de 1,8 milliard d’euros et l’annonce des concessions faites aux villes qui ne respectent pas les dispositions de la loi « SRU » nous conduisent à évoquer le sujet.
Je tiens à préciser, même si telle n’était pas l’intention des auteurs de ces amendements, qu’à nos yeux, le logement social n’est pas synonyme de ghetto : il existe diverses formes de logements sociaux. D’autant que la présidente de la région d’Île-de-France a récemment décidé de pénaliser les villes qui construisent trop de logements sociaux, au prétexte que cela crée des ghettos.
Mme Stella Dupont. Pour ma part, je considère aussi que la TVA constitue un levier d’action, mais ne saurait être le seul. Nous avons besoin d’une vision d’ensemble ; et il nous revient d’activer les évolutions propices à la concrétisation de cette mixité. Enfin, mon cher collègue, vous dites avoir présenté cet amendement l’an dernier ; pourquoi n’a-t-il pas été adopté ?
M. Gilles Le Gendre. Une réponse rapide à notre collègue Valérie Rabault qui répondait à Amélie de Montchalin.
Je ne peux pas laisser dire que nous nous contentons de réaliser des économies budgétaires en remettant aux calendes grecques la politique du logement. Il se trouve que la baisse des APL a été décidée bien avant que nous accédions au pouvoir ; et nous sommes bien payés pour savoir ce qu’il nous en a coûté de tenir la promesse sur laquelle vous vous étiez engagés.
Quant à la politique du logement, nous la menons effectivement de front en intégrant la baisse des APL dans le budget puisque, comme vous le savez, nous sommes en train de la compenser par une baisse des loyers que nous négocions avec le secteur HLM.
Mme Valérie Rabault. Je ne peux pas laisser M. Le Gendre présenter les faits de la sorte. La baisse de l’APL a été engagée sur des conditions de patrimoine, notamment lorsque les parents des intéressés acquittaient l’ISF. Ce que vous faites, c’est retirer 5 euros par mois à tout le monde : nous ne parlons pas de la même chose ! Cela n’était absolument pas dans les cartons ; nous n’avons jamais eu cette idée saugrenue ! Ou alors, mettez-nous la preuve sous le nez !
Pour répondre à une question plus intelligente, j’indique que la mesure proposée par M. Pupponi n’a pas été votée l’an dernier parce que nous en avions adopté une autre, relativement coûteuse, qui portait sur la fiscalité du logement intermédiaire. La TVA n’était pas concernée, mais nous avons actionné d’autres éléments fiscaux ; nous n’avons pas fait fromage et dessert, mais le dispositif souffrait d’un manque de cohérence. Cet amendement propose de régler ce problème. Au demeurant, nous entendons parfaitement la préoccupation du Rapporteur général de ne pas dégrader le déficit public.
C’est pourquoi, avec François Pupponi et le groupe Nouvelle Gauche, je proposerai un nouvel amendement qui permettra de résoudre la question sans nuire aux comptes publics.
M. le Rapporteur général. J’examinerai la proposition d’amendement de Valérie Rabault. J’indique à Mme Stella Dupont que les deux amendements déposés en 2017 n’ont pas été adoptés parce qu’ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement.
La commission adopte l’amendement I-CF427 (amendement n° I-578).
En conséquence, les amendements I-CF425 et I-CF426 tombent.
*
Après l’article 6
La commission examine en discussion commune les amendements identiques I-CF113 de Mme Véronique Louwagie et I-CF279 de M. Patrick Hetzel ainsi que l’amendement I-CF649 de M. Charles de Courson.
La commission aborde l’amendement I-CF217 de M. Mohamed Laqhila.
M. Mohamed Laqhila. Selon la Cour des comptes, le système de TVA interentreprises entraîne une fraude fiscale de 10 milliards d’euros par an. Par ailleurs, la collecte de la TVA par les entreprises leur coûte 1,5 million de journées de travail non productives par mois. Or, dans cette affaire, les entreprises jouent simplement un rôle de banquier. Il ne s’agit bien évidemment pas de supprimer la TVA, mais Bercy ayant réfléchi depuis très longtemps à cette question, le législateur a instauré en 2014 un mécanisme dit d’autoliquidation, notamment pour les sous-traitants du secteur du bâtiment, afin de lutter contre la fraude ; la taxe est désormais acquittée par les donneurs d’ordres, qui la répercutent sur le consommateur final. Je rappelle par ailleurs l’existence d’un système interentreprises au niveau européen : dans ce cadre, les entreprises vendent hors taxe, comme pour l’export.
Nous proposons de simplifier le système en vigueur en évitant le transfert, d’une entreprise à l’autre, de la TVA collectée pour le compte de l’État. Le circuit serait simplifié : entre entreprises, la facturation se ferait hors taxe. La taxe ne serait prélevée que sur la consommation finale, qu’il s’agisse d’une baguette de pain, d’une bouteille d’eau ou d’un bâtiment. Je précise que cet amendement est conforme au droit européen.
M. le Rapporteur général. Cet amendement est intéressant : il vise à transformer la TVA en taxe sur la consommation finale, suivant le système en vigueur aux États-Unis. Ce serait là une petite révolution dans la méthode de collecte de la TVA, à laquelle je ne puis souscrire dans l’immédiat.
D’abord, certaines entreprises s’acquittent de la TVA pour l’ensemble des biens et services, qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables. Ensuite, la charge administrative occasionnée par la TVA pour les entreprises françaises est l’une des plus faibles aux niveaux mondial et européen. Il faut 31 heures de temps de traitement en moyenne aux entreprises pour se conformer aux règles de TVA en France, contre 43 heures en Allemagne et 56 heures en moyenne dans l’Union européenne ; je passe sur le Brésil, où le temps devient une notion difficile : 1 189 heures !
Ce temps diminue tendanciellement depuis 2008 puisque les logiciels de gestion et de comptabilité permettent un traitement automatique des opérations. De plus, l’encadrement européen de la TVA est extrêmement strict : votre amendement est incompatible avec les principes généraux d’exigibilité et de déduction prévus par la directive TVA. Enfin, la TVA dans sa forme actuelle est une des rares créations françaises que nous soyons parvenus à exporter dans 162 pays depuis 1954. Vous me direz qu’il n’y a pas de record à l’export en la matière...
Comme le débat est intéressant et qu’il mérite plus qu’un simple amendement, je vous invite à la retirer pour le retravailler, sans pour autant nous retrouver dans un système qui transformerait totalement la TVA. Nous pourrions ainsi débattre en séance publique d’un amendement un peu plus stabilisé, au regard du droit européen notamment.
M. Mohamed Laqhila. Je retire mon amendement.
L’amendement I-CF217 est retiré.
*
Article 7 Calcul du taux effectif d’imposition et modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
I. L’État du droit
A. la cvae due par les entreprises
1. L’assiette et la liquidation de la CVAE
Prévue aux articles 1586 ter et suivants du CGI, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros.
L’assiette de la CVAE est constituée de la valeur ajoutée produite par l’entreprise redevable. Définie à l’article 1586 sexies du même code, elle correspond schématiquement à la différence entre :
– d’une part, le chiffre d’affaires, majoré de certains postes, tels que les subventions d’exploitation et la variation positive des stocks ;
– d’autre part, les achats et certaines autres charges.
La valeur ajoutée au sens de la CVAE s’écarte par certains aspects de la valeur ajoutée comptable et de celle définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), afin d’appréhender le plus exactement possible la richesse produite par les entreprises ([73]).
Cette valeur ajoutée est plafonnée à un certain pourcentage du chiffre d’affaires ([74]) :
– 80 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,6 millions d’euros ;
– 85 % pour les autres.
La CVAE est acquittée par les entreprises au moyen de deux acomptes correspondant chacun à 50 % de la CVAE assise sur la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat. Le paiement de ces deux acomptes intervient au plus tard, respectivement, le 15 juin et le 15 septembre. Le solde est liquidé l’année suivante.
2. Les taux de CVAE et le dégrèvement barémique
En application du 2 du II de l’article 1586 ter, la CVAE correspond à la valeur ajoutée précédemment définie, multipliée par un taux de 1,5 %.
Ce taux, toutefois, correspond à ce qui est appelé le « taux théorique ». Il sert à calculer le produit de CVAE qui sera réparti aux collectivités territoriales par l’État, qui assure la collecte de l’impôt (Cf. infra, B).
En effet, les sommes acquittées par les entreprises au titre de la CVAE sont calculées par application d’un taux dit « effectif », prévu à l’article 1586 quater du CGI et fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le taux effectif fait l’objet d’un barème progressif, reproduit ci-après.
Barème du taux effectif de CVAE
| Chiffre d’affaires (CA) (en euros) | Taux de CVAE (en %) |
| CA < 500 000 | 0 |
| 500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000 | [0,5 × (CA – 500 000)] / 2 500 000 |
| 3 000 000 < CA ≤ 10 000 000 | 0,5 + [[0,9 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000] |
| 10 000 000 < CA ≤ 50 000 000 | 1,4 + [[0,1 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000] |
| 50 000 000 < CA | 1,5 |
Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros sont exonérés de CVAE, le taux effectif étant nul. À l’inverse, ceux dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros se voient appliquer le taux normal de 1,5 %. Entre ces deux montants, le taux varie selon les modalités présentées dans le tableau.
Les recettes effectives de CVAE sont donc inférieures au produit correspondant à l’application du taux théorique de 1,5 %, en raison du dégrèvement barémique prévu. La différence entre le produit de CVAE au taux de 1,5 %, réparti entre les collectivités, et les sommes versées par les redevables, est prise en charge par l’État.
3. La censure des modalités de détermination du taux effectif de CVAE pour les groupes fiscalement intégrés
Jusqu’en 2017, des règles particulières présidaient au calcul du taux effectif de la CVAE due par les groupes fiscalement intégrés. Ces règles ont été censurées par le Conseil constitutionnel le 19 mai 2017.
a. La consolidation du chiffre d’affaires au niveau du groupe pour les sociétés relevant de l’intégration fiscale
En vertu du I bis de l’article 1586 quater du CGI, le chiffre d’affaires retenu pour calculer le taux effectif de la CVAE due par chaque société membre d’un groupe fiscalement intégré correspondait à la somme des chiffres d’affaires réalisés par l’ensemble des sociétés membres du groupe (sauf si le montant issu de cette consolidation était inférieur à 7,63 millions d’euros).
La motivation des modalités particulières de calcul du taux effectif de CVAE pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré résidait dans la lutte contre des comportements d’optimisation fiscale.
D’un point de vue économique, les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré constituent dans leur ensemble une seule entité, eu égard aux conditions de détention du capital. Dès lors, il est loisible à la société mère de « filialiser » les sociétés membres du groupe en structurant artificiellement ce dernier en petites entités réalisant chacune un chiffre d’affaires inférieur aux plafonds du barème. Ce faisant, le groupe minore la CVAE due en bénéficiant de taux effectifs réduits.
La consolidation du chiffre d’affaires au niveau du groupe permet de tenir en échec de telles pratiques.
b. L’inconstitutionnalité du critère de l’intégration fiscale et la censure de la consolidation
Par une décision du 19 mai 2017 ([75]), le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État, a déclaré contraires à la Constitution, pour rupture d’égalité devant la loi, les modalités de calcul du taux effectif de la CVAE due par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré consistant à consolider le chiffre d’affaires au niveau du groupe.
Tout en relevant que le législateur, à travers cette consolidation, avait poursuivi un objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre des comportements d’optimisation fiscale, le Conseil constitutionnel a estimé que le critère de l’intégration fiscale ne pouvait utilement être retenu.
L’intégration fiscale est en effet un dispositif propre à l’impôt sur les sociétés (IS) ; elle est dénuée de tout lien avec la CVAE. S’appuyer sur elle pour calculer le taux effectif de CVAE conduit donc à introduire une différence de traitement entre :
– d’une part, les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré ;
– et, d’autre part, celles qui, tout en satisfaisant aux conditions de détention du capital prévues dans l’intégration fiscale, ne constituent pas un tel groupe.
Les secondes, en effet, sont placées au regard de la CVAE dans la même situation que les premières et peuvent tout aussi facilement que celles-ci procéder à des restructurations artificielles ; pourtant, elles n’étaient pas soumises à la consolidation ([76]).
La différence de traitement ainsi constituée méconnaissant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a censuré la consolidation. Cette déclaration de non-conformité à la Constitution a pris effet à la date de publication de la décision au Journal officiel, soit le 20 mai 2017 ; elle est, par ailleurs, applicable aux affaires en cours et non encore jugées définitivement à cette date.
B. Les modalités de rÉpartition du produit de CVAE
1. Les règles de répartition en vigueur en 2017
a. Détermination de la CVAE reversée aux collectivités
La CVAE bénéficie à l’ensemble des échelons territoriaux, à hauteur de 26,5 % pour le bloc communal (communes et établissements publics de coopération intercommunale – EPCI), 23,5 % pour les départements et 50 % pour les régions. Cette nouvelle répartition s’est appliquée à compter de 2016 pour la CVAE due par les entreprises et à compter de 2017 pour la CVAE reversée par l’État aux régions et aux départements. Elle découle de l’article 89 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([77]).
répartition du produit de CVAE
| Collectivités territoriales | Répartition antérieure | Répartition actuelle |
| Régions | 25,0 % | 50,0 % |
| Départements | 48,5 % | 23,5 % |
| Bloc communal | 26,5 % | 26,5 % |
Au sein du bloc communal, le produit est affecté à l’EPCI si celui-ci est à fiscalité professionnelle unique (FPU). Pour les entreprises implantées sur le territoire d’une commune membre d’un EPCI à fiscalité additionnelle, il est réparti entre communes et EPCI selon une clé de répartition intercommunale prévue à l’article 1609 quinquies BA du CGI, dépendant des taux de CFE retenu pour les impositions établies au titre de 2010. Les EPCI et leurs communes membres peuvent toutefois prévoir une clé de répartition alternative.
Dans le ressort géographique de la métropole de Lyon, celle-ci est substituée au département pour la répartition du produit de CVAE.
Dans le ressort de la métropole du Grand Paris, la CVAE est perçue au profit de la métropole et de la région Île-de-France.
Le calcul du montant de CVAE reversé chaque année par l’État aux collectivités est prévu par les articles 344 duodecies, 344 terdecies et 344 quaterdecies de l’annexe 3 du CGI.
La CVAE acquittée au cours d’une année N et versée aux collectivités en N + 1 comprend :
– deux acomptes payés en juin et septembre de l’année N servant à payer la CVAE due au titre de N et calculés sur la base de la valeur ajoutée
N – 1 ;
– le solde de la CVAE due au titre de N – 1 acquitté en mai de l’année N et calculé sur la base de la valeur ajoutée N – 1.
Ces produits sont majorés :
– des montants des impositions et paiements tardifs acquittés en N au titre des échéances de CVAE de l’année ou des années précédentes ;
– le cas échéant, du montant du dégrèvement barémique lié à la CVAE due au titre de l’année N – 1.
Ils sont minorés :
– des frais de gestion perçus initialement au profit de l’État en application de l’article 1647 du CGI, dont une fraction est désormais perçue au profit des régions ;
– des restitutions d’excédents accordées en année N.
Ainsi, en année N + 1, les collectivités se voient reverser un montant de CVAE dû au titre de l’année N, le solde de la CVAE due au titre de N – 1 et le dégrèvement barémique lié à la CVAE due au titre de la même année N – 1 : il y a un décalage de deux ans entre la valeur ajoutée N – 1 et le dégrèvement barémique associé à cette valeur ajoutée, versé en N + 1. Le versement de la CVAE se fait selon un principe de caisse : tout ce qui est encaissé une année N, quel que soit le millésime, est reversé en N + 1.
Le montant de CVAE nette encaissée au cours d’une année civile donnée, plutôt qu’au titre d’un millésime de valeur ajoutée, est reversé par douzièmes, mensuellement, aux collectivités. Ce système permet de connaître, dès le début d’une année, les montants définitifs à reverser. Toutefois, il ne peut que contribuer à ce que le produit de CVAE soit perçu comme particulièrement volatile.
b. Répartition du produit entre les collectivités
Les règles de répartition du produit de CVAE entre les collectivités sont fixées au III de l’article 1586 octies du CGI. La valeur ajoutée, qui constitue l’assiette de la cotisation, est territorialisée, c’est-à-dire imposée dans la commune où le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
Deux cas doivent être distingués :
– pour les entreprises mono– établissement, toute la valeur ajoutée revient au territoire d’implantation de l’entreprise ;
– pour les entreprises multi-établissements, la valeur ajoutée est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives, et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé. En effet, dans ce cas, il est impossible de déterminer la valeur ajoutée produite par chacun des établissements, dans la mesure où cet agrégat économique ne s’apprécie qu’au niveau de la comptabilité de l’entreprise.
À défaut de déclaration n° 1330–CVAE–SD des effectifs pour l’année en cours ou l’année précédente, la valeur ajoutée est répartie au prorata des seules bases foncières.
c. Les territoires industriels
Pour les établissements où la valeur locative des immobilisations industrielles représente plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, l’effectif employé et les valeurs locatives sont majorés d’un coefficient 5, conformément au III de l’article 1586 octies du CGI.
Initialement fixé à 2 à compter de 2011, ce coefficient a été porté à 5 par la loi de finances pour 2014 ([78]). La suppression de la taxe professionnelle visait notamment à réduire la pression fiscale pesant sur les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale, dont l’industrie. Les pertes de recettes, pour les collectivités accueillant des entreprises industrielles, ont été compensées à l’euro près par des dotations, mais le montant de celles-ci a été figé. Ainsi, le coefficient de 5 vise à maintenir une incitation, dynamique, pour les collectivités, à soutenir l’activité industrielle.
Par ailleurs, les installations de production d’électricité font l’objet d’une règle particulière : lorsqu’un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d’établissements comprenant des installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme, hydraulique, éolienne, ou photovoltaïque, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable est établi en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l’exploitation de ces installations, telle qu’elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée.
d. La péréquation
Pour assurer la neutralité de la suppression de la taxe professionnelle, l’article 78 de la loi de finances pour 2010 ([79]) a instauré des mécanismes de compensation :
– entre l’État et les collectivités territoriales d’une part, par le biais de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) ;
– entre les collectivités territoriales elles-mêmes d’autre part, par le biais du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), qui prévoit de prélever les collectivités gagnantes à la réforme pour compenser l’impact pour celles qui y perdaient.
La DCRTP des régions et des départements fait l’objet d’une minoration forfaitaire depuis la loi de finances pour 2017 ([80]). L’article 16 du présent projet de loi de finances propose d’étendre cette minoration à la DCRTP du bloc communal en 2018. La DCRTP dans son ensemble ferait alors partie des « variables d’ajustement », dont la minoration contribue à ce que les concours financiers de l’État aux collectivités respectent un plafond fixé dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques.
Deux dispositifs de péréquation des ressources de CVAE ont été instaurés par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 précitée, l’un pour les départements, l’autre pour les régions.
Les crédits du fonds national de péréquation de la CVAE des départements s’élèvent à 89 millions d’euros en 2017 et ceux du fonds national de péréquation des ressources des régions et de la collectivité territoriale de Corse (CVAE, imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux – IFER –, DCRTP, FNGIR) à 92 millions d’euros.
2. Les règles de répartition prévues à compter de 2018
L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([81]) a modifié les règles de répartition présentées ci-dessus. Cet article résulte d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général et de Mme Christine Pires Beaune, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement. Le Sénat avait reporté son entrée en vigueur à la répartition de 2018.
L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 précitée vise à consolider la CVAE acquittée par les groupes et à la répartir selon les mêmes modalités que celle acquittée par les entreprises multi-établissements. Seraient concernés les groupes au sens de l’article 223 A du CGI, par parallélisme avec les modalités de calcul du dégrèvement barémique sur la CVAE et avec les modalités de calcul de l’impôt sur les sociétés.
La CVAE acquittée par ces groupes serait répartie en fonction des valeurs locatives et des effectifs, ce qui permettrait de neutraliser les transferts intra-groupes, tout en bénéficiant aux territoires accueillant les unités de production, dans la mesure où la valeur ajoutée produite par salarié est en moyenne supérieure dans les sièges sociaux.
La clé de répartition prévue par l’article 1586 octies du CGI a permis de prendre en compte le cas des entreprises multi-établissements, mais pas celui des entreprises appartenant à un même groupe. Ainsi, deux entreprises mono-établissement appartenant à un même groupe sont imposées sur leur valeur ajoutée respective, dans leur commune d’implantation.
Or, des transferts importants de valeur ajoutée peuvent avoir lieu entre les filiales d’un même groupe. Dès lors, la CVAE acquittée par une entreprise membre d’un groupe est susceptible d’être assise sur une assiette ne reflétant pas fidèlement son activité économique réelle sur le territoire. Tel est notamment le cas de la société mère, qui peut centraliser certaines fonctions et les facturer à ses différentes filiales. Ce risque se révèle d’autant plus fort que les évolutions du tissu productif attestent d’une part croissante des groupes de sociétés dans la création de richesse.
Cette crainte a, de plus, été alimentée par le constat que la région d’Île-de-France, qui accueille une grande partie des sièges sociaux nationaux, concentrait une part prépondérante du produit de CVAE, supérieure même à sa contribution à la valeur ajoutée nationale, c’est-à-dire au PIB.
II. Le contexte Économique et budgÉtaire
A. la part de la CVAE dans les recettes des collectivitÉs
1. La part de la CVAE dans les recettes des collectivités en 2016
Le produit de CVAE réparti aux collectivités territoriales s’est accru de près de 2 milliards d’euros entre 2011 et 2015, ainsi que l’illustre le tableau ci-après.
Évolution du produit national de CVAE (2011-2015
(en milliards d’euros)
| Collectivités | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Produit national | 14,7 | 15,2 | 16,3 | 15,9 | 16,6 |
| CVAE Régions | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
| CVAE Départements | 7,2 | 7,4 | 7,9 | 7,7 | 7,8 |
| CVAE bloc communal | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,7 |
NB : la somme des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.
Source : ministère de l’économie et des finances.
En 2016, la CVAE a représenté 19 % de l’ensemble des recettes fiscales des collectivités, mais 86 % de celles des régions, 37 % de celles des départements, et 7 % de celles du bloc communal.
Part de la CVAE dans les recettes des collectivités en 2016
(en millions d’euros)
| Échelon territorial | Bloc communal | Départements | Régions | Ensemble |
| Montant de CVAE | 4 466 | 8 178 | 4 216 | 16 861 |
| Part des recettes fiscales | 7 % | 37 % | 86 % | 19 % |
| Part des recettes totales | 3,7 % | 11,9 % | 15,8 % | 7,8 % |
Source : DGCL.
En 2015, les EPCI ont bénéficié de 78 % du produit du secteur communal, Paris percevant alors, avant la constitution de la métropole du Grand Paris, plus de la moitié du produit communal.
Ces moyennes masquent des situations très disparates, comme l’illustre la carte ci-après : y figure la répartition de la CVAE du secteur communal (pour chaque EPCI et ses communes membres), par habitant, en 2015.
CVAE du secteur communal par habitant en 2015
France hors Mayotte
2. Les simulations disponibles sur l’impact de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016
a. Limites méthodologiques
Les premières données communiquées par le Gouvernement au cours de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016 ont été approfondies et complétées dans le cadre d’un rapport du Gouvernement transmis au Parlement au printemps 2017. Celui-ci n’a pas été publié, mais le rapport d’information de nos collègues sénateurs Charles Guené et Claude Raynal ([82]), en reprend de nombreux chiffrages ainsi que certaines analyses.
Les simulations indiquées ci-après, issues du rapport du Gouvernement, portent sur les reversements de 2016 en tenant compte des nouveaux poids de répartition de la CVAE entre régions et départements, applicables au 1er janvier 2017, sur la base des groupes existants en 2014. Dans son rapport, le Gouvernement souligne deux facteurs pouvant fortement influencer les résultats présentés, et non mesurables dans ces simulations :
– l’impact de la révision des valeurs locatives foncières, à compter de 2017, qui pourrait avoir une incidence sur les effets relatifs de la surpondération actuelle des valeurs locatives des locaux industriels, qui ne sont pas dans le champ de la révision. C’est précisément ce biais que vise à corriger le présent article ;
– le caractère non stable des groupes intégrés fiscalement.
b. Impact global
La clé de répartition actuelle de la CVAE en fonction de la valeur locative foncière et des effectifs ne joue que pour les entreprises multi-établissements. Si l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 précitée entrait en vigueur, l’application aux entreprises mono-établissement de la modalité de répartition « groupe », jusque-là limitée aux entreprises multi-établissements, entraînerait la redistribution d’environ 300 millions d’euros (sur 1 428 millions d’euros) de CVAE répartie sur le territoire d’implantation d’entreprises mono-établissement, sur le territoire d’entreprises multi-établissements.
Pour les entreprises industrielles, la CVAE répartie en 2016 passerait de 5,596 à 6,204 milliards d’euros, soit des transferts à hauteur de 600 millions d’euros. Selon le Gouvernement, il n’est pas possible de s’« assurer que cette CVAE est transférée sur des territoires industriels, dès lors que l’appréciation du caractère industriel de l’entreprise peut être uniquement dû à un seul de ses établissements ».
c. Résultats par échelons territoriaux
Les tableaux ci-dessous permettent de comparer la répartition de CVAE reversée en 2016 avec la simulation de répartition selon l’article 51 précité.
Au total, quatre régions seraient perdantes (l’Île-de-France, la Martinique, la Guadeloupe et la Corse), et 13 gagnantes.
La région Île-de-France subirait la perte la plus importante, à hauteur de 174,6 millions d’euros, soit 6,4 % de ses recettes de CVAE. La région Centre-Val de Loire verrait à l’inverse sa ressource augmenter de 7,9 %.
Résultats des simulations par région
(en millions d’euros)
| Régions | CVAE simulée reversée en 2016 | CVAE simulée en mode groupe | Écart | |
| (en millions d’euros) | (en %) | |||
| Île-de-France | 2 744,9 | 2 570,3 | – 174,6 | – 6,4 % |
| Martinique | 26,8 | 25,2 | – 1,7 | – 6,3 % |
| Guadeloupe | 25 | 24 | – 1 | – 4,1 % |
| Corse | 27,6 | 27,2 | – 0,4 | – 1,4 % |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 542,8 | 548,8 | 6 | 1,1 % |
| Guyane | 11,7 | 11,8 | 0,1 | 1,2 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 282,2 | 285,8 | 3,6 | 1,3 % |
| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente | 572,3 | 581,2 | 8,9 | 1,5 % |
| Languedoci-Midi-Pyrénées | 568,4 | 577,3 | 8,9 | 1,6 % |
| Bretagne | 319,7 | 324,9 | 5,2 | 1,6 % |
| La Réunion | 53,8 | 54,9 | 1 | 1,9 % |
| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 597,8 | 618,2 | 20,4 | 3,4 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 013,3 | 1 049,5 | 36,3 | 3,6 % |
| Pays de la Loire | 415,9 | 431,1 | 15,2 | 3,7 % |
| Les-Hauts-de-France | 591,7 | 622,1 | 30,4 | 5,1 % |
| Normandie | 358,2 | 377,1 | 18,9 | 5,3 % |
| Centre-Val de Loire | 289,4 | 312,2 | 22,8 | 7,9 % |
Source : DGFiP.
S’agissant des départements, le total des gains et des pertes s’élèverait, en valeur absolue, à 174 millions d’euros, soit 4,5 % de la CVAE qu’ils perçoivent. 16 départements verraient leurs recettes de CVAE diminuer, tandis que 84 d’entre eux verraient leurs recettes augmenter. Dans les deux cas, l’évolution serait en moyenne inférieure à 5 %.
impact de l’application de l’article 51 de la de la loi de finances rectificative pour 2016 pour les départements
Source : données DGFiP, carte commission des finances.
Les départements de la région Île-de-France seraient nettement perdants avec cette nouvelle répartition, en particulier les Hauts-de-Seine (– 36,5 millions d’euros, soit – 11,5 %) et Paris (– 33,6 millions d’euros, soit – 7,5 %).
C’est également le cas, dans des proportions proches, mais pour des sommes moindres, du Territoire de Belfort (– 0,8 million d’euros, soit – 9,8 %), de la Martinique (– 0,8 million d’euros, soit – 6,4 %), de la Guadeloupe
(– 0,5 million d’euros, soit – 4,1 %), de la Haute-Corse (– 0,2 million d’euros, soit – 3,7 %) ou du Vaucluse (– 0,8 million d’euros soit – 3,1 %).
Les variations extrêmes en pourcentage concernent les Hauts-de-Seine
(– 11,5 %) et la Manche (+ 15,3 %).
Pour le bloc communal, le total des gains et des pertes enregistrés par les communes et EPCI s’élèverait, en valeur absolue, à 274 millions d’euros, soit 6,5 % de la CVAE qui leur est attribuée.
Effets de la réforme pour les EPCI
| Critère | Gagnants | Perdants | ||||||||
| moins de 5 % | de 5 % à 10 % | de 10 % à 15 % | de 15 % à 20 % | plus de 20 % | moins de 5 % | de 5 % à 10 % | de 10 % à 15 % | de 15 % à 20 % | plus de 20 % | |
| Nombre | 648 | 221 | 117 | 62 | 178 | 585 | 144 | 51 | 25 | 36 |
| Moyenne (en milliers d’euros) | 39,5 | 117,8 | 124,2 | 119,8 | 282,8 | – 29,6 | – 713,6 | – 82,6 | – 85,7 | – 105,5 |
| Médiane (en milliers d’euros) | 4 | 27,8 | 28,8 | 30 | 94,1 | – 2,3 | – 14,3 | – 28,9 | – 30,2 | – 34,1 |
Source : DGFiP.
B. l’impact de la censure constitutionnelle sur le produit de CVAE
La censure de la consolidation du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré est de nature à diminuer les acomptes de CVAE acquittés par les entreprises en 2017, de l’ordre de 300 millions d’euros (d’après les éléments fournis par l’évaluation préalable du présent article).
Sans modification législative, l’État supportera donc une charge supplémentaire de 300 millions d’euros par an – toutes choses égales par ailleurs.
Si la diminution de la CVAE due par les entreprises est, dans l’absolu, neutre pour les collectivités territoriales en raison de la prise en charge par l’État du dégrèvement barémique, le décalage de deux ans entre le paiement des acomptes qui lui sont liés et son versement peut entraîner une perte de recettes pour les collectivités, uniquement en 2018 :
– les collectivités territoriales percevront les acomptes de CVAE acquittés en 2017, moins élevés qu’avant, du fait de la censure ;
– elles percevront le dégrèvement barémique 2016, lui aussi moins élevé que celui de 2017 dans la mesure où il est calculé sur des acomptes plus élevés.
Dès 2019, en revanche, les collectivités récupèrent par le dégrèvement barémique la part de recettes perdues par des acomptes moindres (à droit constant. Ainsi qu’il sera vu, le dispositif proposé a notamment pour effet de surcompenser la perte ponctuelle de recettes par l’octroi aux collectivités d’un gain net en 2019).
III. Le dispositif proposé
Le présent article apporte à la CVAE deux séries de modifications, l’une sur le calcul du taux effectif, l’autre sur la répartition du produit entre collectivités territoriales.
A. La mise en conformité à la Constitution des modalités de calcul du taux effectif de CVAE
Le 1° du I du présent article s’inscrit dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017 précitée, dont il tire les conséquences en procédant à une réécriture du I bis de l’article 1586 quater du CGI qui avait été censuré pour l’essentiel de son contenu.
● La mise en conformité à la Constitution opérée repose sur un traitement identique des sociétés qui, au regard de la CVAE, se trouvent dans la même situation et pourraient, compte tenu des liens capitalistiques existant entre elles, se livrer à des opérations d’optimisation telles que celles précédemment décrites, indépendamment de leur régime d’imposition des bénéfices ou de celui des sociétés qui les détiennent.
L’identité de traitement consiste en une extension de la consolidation du chiffre d’affaires, qui sera désormais applicable à toutes les entreprises membres d’un groupe qui satisfont aux conditions de détention de capital prévues pour l’intégration fiscale, c’est-à-dire une détention d’au moins 95 % du capital.
Sont indifférents :
– le fait que ces entreprises soient membres d’un groupe fiscalement intégré ou non (parce qu’elles ne le souhaitent pas, ou parce qu’elles ne le peuvent pas – telles les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) ;
– le fait que ces entreprises soient détenues par une société étrangère, peu important également le régime d’imposition et la composition du capital de celle-ci (le chiffre d’affaires de la société étrangère n’est pas pris en compte pour le calcul du taux effectif de CVAE des sociétés françaises).
● Le présent article conserve la clause de sauvegarde applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires des sociétés est inférieure à 7,63 millions d’euros, hypothèse dans laquelle le chiffre d’affaires retenu pour chaque société est le sien, non celui du groupe.
Cependant, compte tenu de la rédaction du second alinéa du I bis, qui prévoyait cette clause et qui n’a pas été censuré, une nouvelle écriture était nécessaire afin de ne plus faire référence à l’intégration fiscale : c’est ce à quoi s’emploie le dispositif proposé.
● La solution proposée par le Gouvernement est similaire, dans son architecture, à celle retenue dans la loi de finances rectificative pour 2016 s’agissant du champ de l’exonération de la contribution de 3 % sur les revenus distribués ([83]).
● Compte tenu de l’absence de précision particulière sur l’entrée en vigueur de ce dispositif, ce dernier sera applicable dès l’entrée en vigueur de la loi de finances résultant de l’adoption du présent projet de loi de finances.
B. les modifications des modalités de Répartition du produit de cvae
1. Le maintien des règles applicables en 2017 et l’abrogation de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016
Le II du présent article (alinéa 11) vise à abroger l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 précitée et ainsi à maintenir les règles actuelles de répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré.
2. Les arguments du Gouvernement
Le Gouvernement a relevé plusieurs difficultés induites par la réforme, outre l’ampleur des transferts de recettes déjà présentés :
– l’assiette de la CVAE limiterait par elle-même les schémas d’optimisation : les dividendes distribués entre filiales et société mère, de même que les loyers afférents à des périodes de plus de six mois, ne peuvent entraîner une variation artificielle de la valeur ajoutée au sens de la CVAE au sein du groupe ;
– le taux effectif supporté par les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré est le même, puisque le chiffre d’affaires est consolidé au niveau du groupe ;
– la réforme accroît le manque de lisibilité : la variation du produit de CVAE perçu par chaque collectivité, déjà difficile à anticiper, dépendra en outre des décisions prises par la société tête de groupe au sujet du périmètre du groupe (or 22 % des groupes fiscalement intégrés changent de périmètre chaque année). Cela pourrait concerner près de 57 % de la CVAE répartie ;
– la charge administrative des entreprises mono-établissement sera alourdie : dispensées jusque-là de déclarer leurs effectifs, elles devront désormais le faire.
3. Les observations du Rapporteur général
Selon le Gouvernement, la nécessité d’approfondir les simulations et l’ampleur potentielle de l’impact budgétaire pour certaines collectivités plaident pour une abrogation de l’article 51 précité.
Selon le Rapporteur général, elles plaident tout autant en faveur d’une réforme du dispositif actuel. Afin de maintenir une incitation à un travail approfondi, un report d’un an de l’entrée en vigueur des règles prévues par l’article 51 peut être envisagé, plutôt que son abrogation pure et simple.
En tout état de cause, le Rapporteur général propose de maintenir le III de l’article 51 précité, qui prévoit que chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse de la variation tant du produit de CVAE que de sa répartition entre régions et départements.
4. Le coefficient pour les établissements industriels
Pour favoriser les territoires accueillant des établissements industriels, les effectifs et les valeurs locatives des établissements pour lesquelles les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) excèdent 20 % de la valeur locative totale sont surpondérés à hauteur d’un coefficient de 5. Or, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévue par la loi de finances rectificative pour 2010 ([84]) et qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a pour effet de réaligner les valeurs locatives des locaux professionnels sur les valeurs de marché. Les valeurs locatives sont assises sur des valeurs calculées à partir des loyers réellement constatés, qui seront ensuite mis à jour par l’administration fiscale à partir des nouvelles déclarations déposées par les redevables des impôts locaux.
Toutefois, la révision ne concerne pas les locaux industriels, dont les valeurs locatives demeurent inchangées. Dès lors, afin de maintenir le poids des établissements industriels dans la clé de répartition de la CVAE, le B du I du présent article (alinéas 5 à 10) propose d’augmenter le coefficient de pondération des valeurs locatives de ces établissements en portant ce coefficient de 5 à 21.
a. Les locaux industriels dans la clé de répartition de la CVAE
Il s’agit des établissements pour lesquels les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 du CGI représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, obtenue avant application éventuelle de l’abattement de 30 % prévu par l’article 1467 du CGI.
Il n’existe pas de définition légale des établissements industriels soumis à la méthode d’évaluation comptable prévue à l’article 1499 du CGI pour la détermination de la valeur locative des immobilisations passibles de la TFPB. Cette notion est précisée par la doctrine administrative.
L’article 1501 du CGI prévoit que des modalités particulières d’évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d’État pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, acquis ou créés avant 1974, lorsqu’il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues.
Ces locaux sont évalués selon la méthode dite du barème, ou par comparaison.
Selon la DGFiP, en 2016, 75 % des locaux industriels sont évalués selon la méthode comptable, et 19 % par comparaison, mais cette proportion est très variable selon les départements.
DÉNOMBREMENT DES LOCAUX INDUSTRIELS SELON LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
DES VALEURS LOCATIVES
| Part de locaux industriels évalués par méthode comptable | Part de locaux évalués d’après le bail | Part de locaux évalués par comparaison | Part de locaux évalués par voie d’appréciation directe | Part de locaux évalués spécifiquement (transformateurs électriques et appareil à gaz) | Nombre total de locaux |
| 75 % | 1,8 % | 19 % | 4,2 % | 0 % | 146 145 |
Source : DGFiP.
b. Le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
La révision s’applique aux valeurs locatives des propriétés bâties affectées à une activité professionnelle. La très grande majorité des locaux industriels actuellement évalués selon une méthode comptable, fondée sur le prix de revient des terrains et constructions, ne sont toutefois pas concernés par cette réforme.
Les valeurs locatives n’entrent pas dans l’assiette de la CVAE, mais elles sont prises en compte dans sa territorialisation, quand une entreprise dispose de plusieurs établissements situés dans des communes différentes. Il est prévu que les valeurs locatives révisées soient intégrées pour la CVAE reversée par l’État aux collectivités en 2018. Cet impact n’a pas pu être précisément évalué.
Globalement, au niveau national, la révision conduit à multiplier par 5,6 en moyenne la valeur locative brute moyenne des locaux professionnels par rapport à son niveau actuel, qui date de la méthode d’évaluation retenue en 1970, tous locaux confondus. Elle recouvre des situations très différentes, selon les départements et les différentes catégories de locaux et d’activités économiques.
Cet impact sur les bases est fortement atténué par deux dispositifs, le coefficient de neutralisation et le « planchonnement », qui visent à ce que la réforme s’effectue à charge fiscale constante pour les contribuables. Ils ne concernent donc que le calcul des cotisations de taxe d’habitation, TFPB et CFE.
Rien de tel n’a été prévu pour la clé de répartition du produit de CVAE. C’est ce à quoi le présent article vise à remédier.
Le coefficient précité de 5,6 en moyenne résulte des simulations réalisées par la DGFiP, pour les locaux soumis à la CFE (1,6 million d’établissements étudiés). Il varie de 3,1 en Martinique à 8,1 en Corse-du-Sud, selon les indications fournies par la DGFiP. Il ne peut être retenu en l’état pour la CVAE pour deux raisons.
Le périmètre des locaux retenu pour la détermination du coefficient de 21 est un sous-ensemble des locaux imposables à la CFE. Il a été déterminé sur le seul périmètre des locaux rattachés à des entreprises multi-établissements comportant au moins un établissement industriel et qui participent à la répartition de la CVAE.
Ce coefficient de 21 a été déterminé à partir de simulations fondées sur les valeurs locatives révisées retenues pour l’imposition à la taxe foncière et à la CFE au titre de 2017, c’est-à-dire après l’importante campagne de fiabilisation opérée par les services de la DGFIP, et sur la totalité des locaux.
Sur le champ des entreprises multi-établissements comportant au moins un établissement industriel, pour les seuls locaux entrant dans le champ de la révision, le coefficient multiplicateur entre valeurs locatives 1970 revalorisées 2017 et valeurs locatives révisées ressort à 4,6. Dès lors, les valeurs locatives des locaux industriels n’étant pas révisées, leur poids dans la répartition de la CVAE s’en trouve amoindri, c’est la raison pour laquelle il est proposé d’augmenter le coefficient actuel de surpondération de 5.
Ce coefficient est porté à 21 et non pas à 5 × 4,6 = 23. En effet, au sein des entreprises multi-établissements comportant au moins un établissement industriel, certains locaux sont hors du champ de la révision des valeurs locatives et ne sont par ailleurs pas des locaux industriels (le coefficient de surpondération de 5 ne s’applique donc pas) : il s’agit notamment des locaux évalués par barème. Dès lors, pour maintenir le poids des établissements industriels, le coefficient est mathématiquement inférieur à 23.
La modification du coefficient de surpondération a pour objectif de maintenir le poids des valeurs locatives des locaux industriels des entreprises multi-établissements comportant au moins un établissement industriel par rapport à la valeur locative totale de ces multi-établissements. Ce poids est déterminé par le ratio suivant :
IV. L’impact budgétaire et économique
A. Un gain annuel pérenne de 340 millions d’euros pour l’État
D’après son évaluation préalable, le présent article devrait conduire à la réalisation d’un gain annuel pérenne de 340 millions pour l’État.
Ce gain résulte de la mesure de consolidation du chiffre d’affaires pour calculer le taux effectif de CVAE. Les modifications apportées aux règles de répartition du produit de CVAE entre collectivités, quant à elles, devraient être neutres au niveau national. Le tableau suivant fait état de la chronique budgétaire de la mesure.
impact des modalités de calcul du taux effectif de cvae
(en millions d’euros)
| Bénéficiaire | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| État | + 340 | 0 | + 340 | + 340 | + 340 |
| Collectivités territoriales | 0 | + 340 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | + 340 | + 340 | + 340 | + 340 | + 340 |
Source : évaluation préalable.
1. Un gain de 340 millions d’euros pour l’État dû à un moindre dégrèvement barémique
Le gain de 340 millions d’euros correspond à une économie réalisée au titre du dégrèvement barémique, qui diminue du fait de la hausse des sommes versées par les entreprises.
Ce gain se répartit comme suit :
– 300 millions de recettes supplémentaires au titre de la CVAE due par les entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré, par rapport à l’état du droit résultant de la décision du Conseil constitutionnel (il s’agit donc d’un gain relatif correspondant au rétablissement du droit antérieur à la censure) ;
– 40 millions de recettes supplémentaires au titre de la CVAE due par les entreprises nouvellement incluses dans le champ de la consolidation (il s’agit là d’un gain net, y compris par rapport au droit antérieur à la censure).
2. La particularité de l’impact budgétaire en 2019
Si l’État enregistrera un gain pérenne, en 2019, ce seront les collectivités territoriales qui gagneront 340 millions d’euros. Cette rupture de la chronique s’explique par le décalage du versement du dégrèvement barémique par rapport à celui des acomptes. Ainsi qu’il a été vu, en année N + 1, l’État verse aux collectivités les acomptes acquittés par les entreprises en N au titre de la CVAE due en N, le solde de la CVAE due au titre de l’année N – 1 et le dégrèvement barémique de la CVAE due au titre de l’année N – 1.
En conséquence, la variation du montant des acomptes versés une année donnée ne conduit à un ajustement via le dégrèvement barémique que deux ans plus tard. S’agissant de l’impact du dispositif proposé en 2019, la justification est la suivante :
– pour l’État, une neutralisation du gain dû aux surplus d’acomptes encaissés en 2019 par une augmentation égale des acomptes distribués cette même année aux collectivités (qui correspondent aux acomptes payés en 2018 à l’État) ;
– pour les collectivités, un gain net dû à l’augmentation des acomptes 2018 distribués en 2019 et à la perception du dégrèvement barémique 2017, plus élevé en raison d’un montant d’acomptes moindre cette année-là.
À compter de 2020, en revanche, le dégrèvement barémique comme les acomptes correspondraient au droit issu du présent article, entraînant ainsi une économie pour l’État qui s’avère neutre pour les collectivités territoriales.
Les deux tableaux ci-après illustrent l’impact consolidé du dispositif proposé, pour l’État et les collectivités territoriales. Ces tableaux ayant pour unique objectif de montrer l’évolution de l’impact, ils reposent sur des chiffres ronds et supposent une valeur ajoutée et un chiffre d’affaires constants d’un exercice à l’autre, dans un souci de lisibilité. Aussi, en dehors du montant du gain annuel de 340 millions d’euros réalisé à compter de 2018, les chiffres présentés ne correspondent pas réellement aux flux de CVAE sur la période considérée ([85]).
impact consolidé pour l’État du dispositif proposé
(en millions d’euros)
| Postes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Droit existant | Acomptes N (A) | + 12 000 | + 12 000 | + 11 700 | + 11 700 | + 11 700 | + 11 700 | + 11 700 |
| Dégrèvement barémique N (1) (B) | 4 000 | 4 000 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| Acomptes N – 1 (C) | – 12 000 | – 12 000 | – 12 000 | – 11 700 | – 11 700 | – 11 700 | – 11 700 | |
| Dégrèvement barémique N – 2 (D) | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 300 | – 4 300 | – 4 300 | |
| Solde (E) (A+C+D) | – 4 000 | – 4 000 | – 4 300 | – 4 000 | – 4 300 | – 4 300 | – 4 300 | |
| Droit proposé | Acomptes N (A’) | + 12 000 | + 12 000 | + 11 700 | + 12 040 | + 12 040 | + 12 040 | + 12 040 |
| Dégrèvement barémique N (1) (B’) | 4 000 | 4 000 | 4 300 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | |
| Acomptes N – 1 (C’) | – 12 000 | – 12 000 | – 12 000 | – 11 700 | – 12 040 | – 12 040 | – 12 040 | |
| Dégrèvement barémique N – 2 (D’) | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 000 | – 4 300 | – 3 960 | – 3 960 | |
| Solde (E’) (A’+B’+C’) | – 4 000 | – 4 000 | – 4 300 | – 3 660 | – 4 300 | – 3 960 | – 3 960 | |
| Différence droit proposé / droit existant (E’–E) | 0 | 0 | 0 | + 340 | 0 | + 340 | + 340 |
(1) La ligne « Dégrèvement barémique N » correspond à la différence entre le produit de CVAE, supposé constant, et la CVAE acquittée en N. Il est versé en N + 2 aux collectivités territoriales.
Source : commission des finances.
impact consolidé pour les collectivités territoriales
du dispositif proposé
(en millions d’euros)
| Postes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Droit existant | Acomptes N –1 | + 12 000 | + 12 000 | + 12 000 | + 11 700 | + 11 700 | + 11 700 | + 11 700 |
| Dégrèvement barémique N – 2 | + 4 000 | + 4 000 | + 4 000 | + 4 000 | + 4 300 | + 4 300 | + 4 300 | |
| Total (A) | + 16 000 | + 16 000 | + 16 000 | + 15 700 | + 16 000 | + 16 000 | + 16 000 | |
| Droit proposé | Acomptes N –1 | + 12 000 | + 12 000 | + 12 000 | + 11 700 | + 12 040 | + 12 040 | + 12 040 |
| Dégrèvement barémique N – 2 | + 4 000 | + 4 000 | + 4 000 | + 4 000 | + 4 300 | + 3 960 | + 3 960 | |
| Total (A’) | + 16 000 | + 16 000 | + 16 000 | + 15 700 | + 16 340 | + 16 000 | + 16 000 | |
| Différence droit proposé / droit existant (A’–A) | 0 | 0 | 0 | 0 | + 340 | 0 | 0 |
(1) La ligne « Dégrèvement barémique N » correspond à la différence entre le produit de CVAE, supposé constant, et la CVAE acquittée en N. Il est versé en N + 2 aux collectivités territoriales.
Source : commission des finances.
B. La pertinence de l’extension de la consolidation du chiffre d’affaires pour le calcul du taux effectif de CVAE
Pour tirer les conséquences de la censure décidée par le Conseil constitutionnel le 19 mai 2017, le Gouvernement a choisi d’étendre la consolidation du chiffre d’affaires, qui prévalait pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré avant cette décision, à toutes les sociétés satisfaisant à la condition de détention d’au moins 95 % du capital, placées dans la même situation que les premières au regard de la CVAE.
Une autre possibilité aurait consisté à ne pas rétablir la consolidation – ni, a fortiori, à étendre cette dernière – pour laisser le droit en l’état.
Une telle solution aurait maintenu l’allégement de la charge de CVAE résultant de la censure, là où celle retenue par le Gouvernement, par rapport au droit issu de la censure, accroît cette charge.
Cependant, le choix gouvernemental semble être le seul réellement satisfaisant.
En premier lieu, le maintien du droit résultant de la censure, et donc la disparition totale de la consolidation, aurait conduit à faire peser sur le budget de l’État une charge accrue du fait de l’augmentation mécanique du dégrèvement barémique qu’il assume. Le choix gouvernemental préserve donc les finances publiques et permet même à celles-ci d’être améliorées.
En deuxième lieu, le principe de la consolidation n’a été, en lui-même, ni contesté ni critiqué par le Conseil constitutionnel, au contraire. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a en effet reconnu que l’objectif poursuivi par le législateur à travers la consolidation, à savoir la lutte contre l’optimisation fiscale, était d’intérêt général. C’est simplement le critère de l’intégration fiscale auquel était adossée la consolidation, et non cette dernière, qui a conduit à la censure.
Enfin, en troisième lieu, le dispositif proposé permet de compenser la perte de recettes 2018 des collectivités, qui résulte de l’application de la censure constitutionnelle, mais aussi d’octroyer à celles-ci un gain net de 40 millions d’euros en 2019 par rapport à la situation qui aurait découlé d’une absence de censure.
Dès lors, la consolidation proposée est non seulement pertinente, mais également nécessaire.
*
*
La commission étudie l’amendement I-CF295 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dans une décision de mai 2017, le Conseil constitutionnel a indiqué que les modalités de calcul du taux effectif de la CVAE n’étaient pas conformes à la Constitution. En conséquence, nous aurions dû retenir pour ce calcul la notion d’agrégation. Or vous proposez au contraire que les entreprises rattachées à une même entité, sans être dans le même groupe, soient considérées comme étant dans le périmètre de l’entreprise mère. Voilà une mesure assez originale, mais qui risque encore une fois d’être inconstitutionnelle. Je propose donc la suppression pure et simple de l’article 7.
M. le Rapporteur général. La suppression de l’article 7 aurait pour effet de priver l’État de 340 millions d’euros de recettes.
Mme Marie-Christine Dalloz. Auparavant, c’était 300 millions...
M. le Rapporteur général. La consolidation du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré ou qui remplissent les conditions pour en constituer un me paraît parfaitement justifiée : il s’agit de se prémunir contre des schémas d’optimisation fiscale reposant sur une restructuration artificielle de groupes en petites entités, via la filialisation. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision en mai dernier, qui a conduit au dispositif proposé à l’article 7. Il avait d’ailleurs reconnu que l’objectif poursuivi par le législateur au travers de la consolidation, alors limitée aux seuls groupes fiscalement intégrés, était d’intérêt général. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement.
Mme Christine Pires Beaune. Il ne faut surtout pas supprimer cet article, qui a un triple objet.
Tout d’abord, il tire les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel de mai dernier.
Il porte ensuite les coefficients de surpondération qui sont appliqués aux établissements industriels de 5 à 21, au motif que la revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels change la donne. Seule question que je me pose : pourquoi 21 ?
Enfin, nous avons toujours milité pour que la CVAE soit appréhendée dans une logique de groupe, justement pour neutraliser les mouvements de filialisation et donc les prix de transfert. Ce principe de consolidation, après des années de bataille et avec votre perspicacité, monsieur le Rapporteur général, a été voté en loi de finances rectificative pour 2016. Il faut donc conserver cette disposition, mais en la reportant à 2019, ce qui nous permettra, dans le cadre d’un groupe de travail dont le principe vous agrée, monsieur le Rapporteur général, de vérifier comment se répartit effectivement la valeur ajoutée. Bien que nous ayons réclamé à plusieurs reprises au Gouvernement des monographies de nos territoires, nous n’avons jamais rien obtenu. Au vu de ces monographies et des conclusions de ce groupe de travail, nous pourrons effectivement légiférer en connaissance de cause.
M. Gilles Carrez. Je ferai plusieurs observations.
S’agissant du I de l’article 7, lié à la décision du Conseil constitutionnel, il faut savoir que s’applique au montant de la CVAE un dégrèvement barémique et que le taux de cette cotisation se situe entre 0 et 1,5 % maximum, en fonction du chiffre d’affaires de la société concernée. Les groupes peuvent donc être tentés de s’éclater en plusieurs filiales réalisant un petit chiffre d’affaires pour bénéficier au maximum du dégrèvement barémique de CVAE. C’est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les groupes fiscalement intégrés, nous avons décidé dès le début, quand nous avons réformé la taxe professionnelle, de nous référer, pour calculer le dégrèvement barémique, au chiffre d’affaires consolidé : autrement dit, quelle que soit la taille de la filiale d’un groupe, le taux applicable est de 1,5 %. Cela étant, le Conseil constitutionnel a jugé qu’on ne pouvait s’appuyer sur la notion de groupe fiscalement intégré sans créer une rupture d’égalité.
Nous avons abordé le sujet au premier semestre dans le cadre d’un groupe de travail qui comprenait notamment Christine Pires Beaune et j’avais cru comprendre que le Gouvernement s’acheminait plutôt vers une solution consistant à tout déconsolider. Or, voilà que nous découvrons qu’au contraire, le projet de loi de finances prévoit une consolidation maximale. Cela veut-il dire, monsieur le Rapporteur général, qu’en lieu et place d’une perte de recettes de 300 millions d’euros, l’État va en gagner 340 millions ? Reste à savoir combien coûterait un contentieux... Cela étant, cette première disposition me paraissant protectrice des finances publiques, j’y serai plutôt favorable.
Le II de l’article 7 concerne, comme Christine Pires Beaune l’a souligné, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, sachant que la valeur locative des locaux industriels, depuis toujours, est calculée non pas selon le système des valeurs cadastrales mais en fonction des bilans. De ce fait, la valeur des locaux industriels, n’étant pas révisée, ces locaux voient leur part minorée et les communes ayant des locaux industriels sont défavorisées dans la répartition de la CVAE. C’est le raisonnement « Société générale » : il faut que l’employé de l’antenne de Saint-Amand-Montrond rapporte autant de CVAE à Saint-Amand-Montrond que le trader à Puteaux... Nous avions donc décidé à l’époque de tout répartir selon des critères physiques en favorisant les établissements industriels ; mais le coefficient de surpondération des établissements, qui est aujourd’hui de 5, n’est pas suffisant. C’est pourquoi le projet de loi de finances le porte à 21. J’imagine, monsieur le Rapporteur général, que ce chiffre ne sort pas de je ne sais quel chapeau : avez-vous les simulations ayant permis d’en arriver à ce choix ?
Enfin, j’en viens au III de l’article 7. L’amendement de notre collègue Christine Pires Beaune, que nous avons adopté en 2016, conduit à des résultats qu’il convient de méditer. Si on l’appliquait aujourd’hui, la région d’Île-de-France perdrait 175 millions d’euros. Quant à la métropole du Grand Paris, elle perdrait 88 millions. Sa marge de manœuvre actuelle étant de 30 millions, la métropole disparaîtrait – ce qui ne serait d’ailleurs pas plus mal car cela simplifierait le paysage. Enfin, Paris et les autres départements de la région perdraient 100 millions d’euros. Ce sont des transferts absolument colossaux. Nous avons reçu le 10 mai du Gouvernement un rapport, que doit avoir Christine Pires Beaune, totalement opposé à cette mesure en raison de ces transferts colossaux qui, de surcroît, ne correspondent pas à l’évolution de la CVAE par région. Et ce n’est pas l’Île-de-France qui l’a captée : depuis que la CVAE existe, la valeur ajoutée de l’Île-de-France a connu une progression conforme à la moyenne nationale. Le rapport que nous a communiqué le Gouvernement est à cet égard tout à fait défavorable.
L’amendement du Rapporteur général reportera la mesure à 2019, mais le problème restera entier. Si vous souhaitez mettre en faillite certaines entités, il suffit de maintenir le dispositif Pires Beaune.
M. le Rapporteur général. Je disais tout à l’heure que la mesure rapporterait 340 millions d’euros à l’État – mais pas seulement : en 2019, elle rapportera 340 millions d’euros aux collectivités territoriales.
S’agissant du calcul permettant d’arriver au coefficient de 21, l’article 7 vise à neutraliser exactement l’impact de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels qui, je le rappelle, ne concerne pas les locaux industriels. Je fournirais dans mon rapport le détail de ce calcul que j’ai réclamé à la direction générale des finances publiques.
Plus généralement, je demeure défavorable à l’amendement de Mme Dalloz. Nous devons arriver à faire la vérité sur ces procédés de fausse filialisation au sein de groupes intégrés, et qui ne sont rien d’autre que de l’optimisation fiscale.
Mme Marie-Christine Dalloz. On ne peut pas dire, monsieur le Rapporteur général, que cela va rapporter de l’argent aux collectivités territoriales et, en même temps, parler d’optimisation fiscale. Nous ne sommes pas en maternelle ! La CVAE est certes perçue par les départements et les régions, mais ce dispositif est fait pour éviter l’optimisation fiscale qui fait perdre de l’argent à l’État. Si j’ai déposé cet amendement, c’est bien parce qu’il y a un écart de recettes fiscales considérable entre le dispositif initial et ce que vous proposez.
M. Gilles Carrez. Il faut effectivement reconnaître que cet article représente une charge supplémentaire de 340 millions d’euros pour les entreprises, ce qui n’est pas rien. Cela dit, j’y suis plutôt favorable.
La commission rejette l’amendement I-CF295.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF569 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à reporter d’un an l’application du dispositif issu de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016.
Je rappelle que nous nous sommes retrouvés à devoir voter cet article sans avoir en main toutes les données nécessaires. Nous réclamons donc certaines d’entre elles auprès du Gouvernement. Le dispositif adopté l’année dernière semblant ne pas tourner convenablement, il nous faut le réviser de façon à obtenir un résultat probant. L’idée est que la valeur ajoutée soit taxée là où elle est produite. Dans ce pays, on a quand même une propension à considérer qu’il y a une captation de la valeur ajoutée par les sièges, qui détourne complètement de l’objectif initial la notion même de valeur ajoutée.
Certains ont crié au combat de la province contre Paris, ce qui n’est pas tout à fait exact : même si beaucoup de sièges sociaux se trouvent en région parisienne, il en est aussi dans des villes de province qui procèdent de la même façon et y rapatrient tous les éléments constitutifs du calcul de la valeur ajoutée.
Je comprends qu’on puisse considérer que mon amendement ne tournait pas. Il aurait bien tourné si nous avions eu les éléments nécessaires, mais il se trouve qu’on ne nous les a pas donnés. Notre dispositif a un peu affolé les uns et les autres car il va retirer des recettes à plusieurs villes, dont certaines de l’agglomération parisienne. Mais il a aussi permis de mettre en exergue la situation de territoires bénéficiant d’avantages fiscaux indus parce qu’y sont fictivement implantés, osons le dire, des sièges sociaux. Notre système d’imposition apparaît de temps en temps complètement vicié quand il aboutit à créer des paradis fiscaux internes à notre pays !
Si je vous propose de reporter d’un an l’application de l’article 51, c’est pour nous laisser six mois pour mener une mission sur le sujet et ainsi clarifier le dispositif de la CVAE. Nous conserverons ainsi la partie de l’article relative à l’obligation de production du rapport sur la répartition de la valeur ajoutée. Je ne voudrais pas que l’on supprime ce que nous avons réussi à obtenir...
M. Gilles Carrez. Si je reprends la parole sur cet amendement, c’est que le sujet représente des enjeux financiers considérables et qu’il est au cœur de toutes les discussions engagées, notamment à l’initiative du Président de la République lui-même, sur l’organisation institutionnelle de la région d’Île-de-France.
Je suivrai volontiers le Rapporteur général, à condition que l’on tienne compte de l’évolution de la valeur ajoutée des régions depuis qu’a été créée la CVAE. Si l’on constate – comme le fait le Gouvernement dans un rapport récent qu’a entre les mains Mme Pires Beaune – que depuis la création de la CVAE, la valeur ajoutée n’a pas augmenté en Île-de-France plus vite que la moyenne, cela voudra dire qu’il n’y a pas de problème. C’est si l’on constate le contraire qu’il faudra s’interroger.
La question que nous nous sommes posée avec Christine Pires Beaune est la suivante : prenez le siège social d’un très grand groupe situé à La Défense, autour duquel on fait venir des filiales – l’une gérant les brevets, une autre, la trésorerie, une autre encore, le personnel. Dès lors que ces filiales rapportent, de façon indépendante et non consolidée, de la valeur ajoutée, cette dernière, au lieu d’être redistribuée sur l’ensemble du territoire national où l’entreprise a des établissements, sur la base des effectifs et des locaux, sera totalement captée par le territoire dans lequel le siège social est implanté. Nous avons eu beau réclamer au Gouvernement un échantillon afin de vérifier la validité de notre raisonnement, nous ne l’avons pas eu. Or, c’est un point que n’éclaircit pas le rapport qui nous a été remis par l’exécutif. Nous avons tenu plusieurs réunions de travail en février-mars dernier et nous nous sommes heurtés à un mur. Il faut donc que nous reprenions cette affaire, de la façon la plus équitable et la plus objective possible.
M. le Rapporteur général. Je vous confirme, monsieur Carrez, que les éléments objectifs que vous souhaitez obtenir concernant l’évolution de la valeur ajoutée font partie de ceux que nous avons demandés au Gouvernement. On ne peut effectivement pas dissocier la réflexion sur la répartition de la CVAE d’une analyse de son évolution.
Mme Christine Pires Beaune. Je voterai évidemment cet amendement de bon sens. Je précise que l’étude du Gouvernement – qui en rejoignait une autre, réalisée auparavant par l’Inspection générale de l’administration – comporte une erreur d’analyse. Lorsque dans tout son rapport, le Gouvernement soutient et démontre une thèse que vient contrarier la carte figurant à la fin dudit rapport, c’est qu’il y a un problème. Et celui-ci est simple : le Gouvernement a pris l’exemple de la Franche-Comté, affirmant que ce n’était pas une région industrielle. À ceci près qu’on a comparé la valeur ajoutée de la région en valeur absolue à la valeur ajoutée nationale... Avec pareil raisonnement, on aboutit évidemment à une contre-vérité. C’est pourquoi nous avons réclamé des monographies. Il n’est pas question ici de péréquation, monsieur Carrez, mais simplement de justice sociale : la valeur ajoutée est-elle bien redistribuée en fonction de la valeur ajoutée produite sur tous nos territoires ? Les critères de répartition de la valeur ajoutée sont connus : il s’agit de la surface et du nombre de salariés. Si l’on constate que la valeur ajoutée d’un groupe est redistribuée différemment de la manière dont elle est produite sur le territoire, il y a un problème.
Mme Émilie Bonnivard. Je vous prie de m’excuser : un contretemps m’a empêchée de défendre mon amendement I-CF57. Je remercie donc le Rapporteur général d’avoir identifié le problème. Il importe que ce qui a été obtenu de haute lutte au terme de cinq années de débats puisse être mis en application : une répartition plus juste de la CVAE, une territorialisation de la fiscalité économique. Nos collectivités locales portent en effet des charges propres au développement économique, telles que l’aménagement des zones d’activité. Cette mesure, inscrite en loi de finances rectificative pour 2016, était juste : elle visait à une meilleure répartition, tenant compte de la situation géographique, de l’activité économique et des dépenses de nos collectivités. J’espère que nous pourrons, tous ensemble, au-delà de nos différences de sensibilité, rétablir ce dispositif.
M. Charles de Courson. On peut toujours repousser les réformes. L’un des inconvénients de l’amendement Giraud, qui décale d’un an l’application de la mesure, est que cela va encore coûter 300 millions d’euros supplémentaires puisque les entreprises vont réclamer l’application de la décision du Conseil constitutionnel.
M. le Rapporteur général. Ce n’est plus le sujet dont nous débattons.
M. Charles de Courson. Le Conseil constitutionnel ayant annulé une partie du dispositif de l’article 51 de la loi de finances rectificative, certaines entreprises vont demander à être remboursées du trop-perçu.
M. le Rapporteur général. L’amendement dont nous débattons vise l’alinéa 11 et a pour objet de repousser la date de répartition du produit de la CVAE. Nous ne parlons donc pas de la même chose.
M. Charles de Courson. Il est aberrant de retenir la somme des chiffres d’affaires au sein d’un groupe non consolidé.
M. Gilles Carrez. Votre remarque renvoie à l’amendement de Mme Dalloz.
M. Charles de Courson. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement a retenu un coefficient de 21 qui me paraît peu cohérent avec l’étude d’impact. On court à la catastrophe dans cette affaire...
M. le président Éric Woerth. Encore une fois, vos remarques ne portent pas sur l’amendement de M. Giraud. Nous avons déjà discuté de ces questions.
Mme Amélie de Montchalin. Notre majorité constate que le débat reste ouvert et que le système actuel n’est pas opérant en l’état. C’est pourquoi, si nous ne souhaitons pas repousser le sujet aux calendes grecques, nous soutenons pleinement l’idée de demander au Gouvernement la publication d’un rapport dans les six mois pour trouver une solution applicable. Nous voterons l’amendement de M. Giraud.
Mme Christine Pires Beaune. Je précise que ce n’est pas un rapport du Gouvernement que nous demandons, mais une mission parlementaire, ce qui est fort différent. Et je tiens à rassurer M. Carrez : si l’on devait changer quoi que ce soit, nous prévoirions évidemment un lissage dans le temps de cette modification.
La commission adopte l’amendement I-CF569 (amendement n° I-580).
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
*
Article 8 Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
I. L’état du droit
A. Un crédit d’impôt qui a fait l’objet de réformes successives au cours des dernières années
1. Le principe du crédit d’impôt
La loi de finances pour 2015 ([86]) a procédé à la modification du nom de cet avantage fiscal, qui, auparavant intitulé « crédit d’impôt en faveur du développement durable » (CIDD), est devenu le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Si ce dispositif, prévu par l’article 200 quater du CGI, a connu de multiples évolutions depuis sa création par la loi de finances pour 2000 ([87]), son principe n’a pas été modifié : les contribuables, propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale et pour la rénovation énergétique de leur logement. Chaque ménage, imposable ou non, peut bénéficier du crédit d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dû, l’excédent lui est restitué.
Les dépenses éligibles à l’avantage fiscal, qui ont elles aussi évolué au cours du temps, comprennent notamment l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique, de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des parois opaques, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, d’appareils de chauffage fonctionnant au bois ou à d’autres biomasses, d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, ou encore de pompes à chaleur et d’appareils de régulation de chauffage.
Le montant de l’ensemble des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder un plafond pluriannuel : pour un même logement occupé par le contribuable, le montant des dépenses prises en compte ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié ou lié par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge.
Enfin, le CITE est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux prévu par l’article 200-0 A du CGI, fixé à 10 000 euros.
2. Les multiples aménagements apportés au dispositif au cours des dernières années
Le dispositif en vigueur résulte de nombreux aménagements réalisés au cours des années précédentes.
● À compter de la loi de finances pour 2011 ([88]), les modifications apportées au dispositif ont visé pour l’essentiel à renforcer la maîtrise de la dépense fiscale, alors que celle-ci avait fortement crû depuis 2005. Les lois de finances pour 2011 et pour 2012 ([89]) sont ainsi venues réduire les taux du crédit d’impôt et supprimer certaines dépenses éligibles à l’avantage fiscal.
S’inscrivant dans cet objectif de rationalisation de la dépense fiscale, la loi de finances pour 2014 ([90]) a procédé à une réforme d’ampleur : elle a notamment subordonné le bénéfice de l’avantage fiscal à la réalisation d’un « bouquet » de travaux, sauf pour les contribuables dont le RFR était inférieur à certains plafonds ([91]), tout en harmonisant et simplifiant les taux applicables aux différents équipements, et en excluant les propriétaires bailleurs du bénéfice de l’avantage fiscal.
● Puis la loi de finances pour 2015 est venue rompre avec les mesures précédentes en faveur de la réduction de la dépense fiscale, en réformant à nouveau le CIDD, devenu le CITE, afin de le rendre plus attractif et d’inciter davantage les ménages à investir dans la rénovation énergétique de leur logement.
De nouveaux équipements sont devenus éligibles au crédit d’impôt ([92]), tandis que la condition de réaliser un « bouquet » de travaux pour obtenir l’avantage fiscal – pour les contribuables dont les ressources sont supérieures à certains seuils – a été supprimée. Le taux du crédit d’impôt a été porté à 30 % pour l’ensemble des dépenses, au lieu, auparavant, de 15 % ou 25 % selon les cas.
Ces différentes modifications sont entrées en vigueur dès le 1er septembre 2014, afin qu’elles produisent leurs effets le plus rapidement possible.
● Alors que l’avantage fiscal devait s’appliquer pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2015, la loi de finances pour 2016 ([93]) a prorogé le dispositif d’une année, jusqu’au 31 décembre 2016, tout en apportant quelques aménagements de portée mineure.
Les dépenses relatives à l’installation de chaudières à condensation et d’équipements de production d’électricité fonctionnant à partir de l’énergie éolienne ont été exclues du bénéfice du crédit d’impôt, tandis que les chaudières à haute performance énergétique sont devenues éligibles.
L’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt a été étendue aux travaux réalisés par une entreprise donneuse d’ordre qui recourt à un sous-traitant, pour l’installation ou la pose des équipements qu’elle facture, ou pour la fourniture et l’installation ou la pose de ces mêmes équipements.
Le montant du crédit d’impôt applicable aux équipements mixtes, qui combinent des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique et des panneaux photovoltaïques (qui sont exclus de l’avantage fiscal) a été aménagé. Les dépenses sont désormais retenues dans une double limite : une limite de surface de capteurs solaires à prendre en compte fixée par arrêté et l’application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires. Il s’agissait de mettre fin aux abus constatés ces deux dernières années consistant à intégrer des panneaux photovoltaïques dans un équipement bénéficiant de l’avantage fiscal afin de contourner l’exclusion affectant ces derniers.
Enfin, le bénéfice du CITE a été conditionné à la réalisation par l’entreprise d’une visite préalable à l’établissement du devis afférent aux travaux (cette obligation ne concernant toutefois que les travaux dont l’éligibilité au CITE est subordonnée au respect par l’entreprise de critères de qualification).
● Enfin, la loi de finances pour 2017 ([94]) est venue proroger d’une année supplémentaire le bénéfice du crédit d’impôt, soit jusqu’au 31 décembre 2017, tout en étendant la possibilité de cumuler cet avantage avec l’éco-prêt à taux zéro à tous les contribuables, quelles que soient leurs ressources, de façon rétroactive, à compter du 1er mars 2016.
| Fondement | Aménagements | |
| Assiette | Taux | |
| Articles 36 et 105 de la loi de finances pour 2011 | – suppression du crédit d’impôt pour les dépenses de parement des matériaux d’isolation thermique des parois opaques | – diminution de moitié du taux applicable aux panneaux solaires, de 50 % à 25 % – diminution uniforme des taux de 10 % au titre du « rabot » |
| Articles 81 et 83 de la loi de finances pour 2012 | – suppression du crédit d’impôt pour le changement de fenêtres d’une maison individuelle hors bouquet de travaux – introduction de plafonds d’assiette pour les équipements solaires – non -reconduction de l’éligibilité des logements neufs au-delà de 2013 – introduction des chaudières à micro-cogénération gaz | – diminution uniforme des taux de 15 % au titre du « rabot » – bonification du taux en cas de « bouquet » de travaux – diminution du taux pour l’installation de panneaux photovoltaïques |
| – Prorogation de trois années du crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre 2015 | ||
| Article 74 de la loi de finances pour 2014 | – suppression du crédit d’impôt pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales et pour les panneaux photovoltaïques – exclusion des propriétaires bailleurs du bénéfice du crédit d’impôt | – nécessité de réaliser un « bouquet » de travaux pour bénéficier du CIDD, sauf pour les ménages au revenu fiscal de référence inférieur à un certain seuil ; – harmonisation des taux, avec la fixation d’un taux de 15 % pour les dépenses en action seule et de 25 % pour celles en « bouquet » |
| Article 3 de la loi de finances pour 2015 | – extension de l’assiette à de nouveaux équipements, notamment les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire et les systèmes de charge pour véhicule électrique | – suppression de la condition de réaliser un « bouquet » de travaux pour bénéficier du CITE – y compris pour le changement de fenêtres dans une maison individuelle – fixation d’un taux unique de 30 %, pour tous les équipements |
| Article 106 de la loi de finances pour 2016 | – prorogation d’une année du crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre 2016 – obligation de faire effectuer par l’entreprise une visite préalable à la réalisation des travaux (cette obligation ne concernant toutefois que les travaux dont l’éligibilité au CITE est subordonnée au respect par l’entreprise de critères de qualification) | |
| Article 23 de la loi de finances pour 2017 | – prorogation d’une année du crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre 2017 – possibilité de cumuler cet avantage avec l’éco-prêt à taux zéro pour tous les contribuables | |
B. Une évolution contrastée de la dépense fiscale
● La dépense fiscale afférente au CITE a connu de fortes fluctuations dans le temps, sous l’effet des différentes réformes intervenues, telles que présentées supra.
Source : Évaluations des voies et moyens, tome II, annexe aux projets de loi de finances.
La dépense fiscale a enregistré une hausse continue jusqu’en 2009, année qui a constitué un point haut, à près de 2,8 milliards d’euros, puis elle a été fortement réduite, sous l’effet des mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 puis les lois de finances pour 2011 et 2012, pour être ramenée à un peu plus de 600 millions d’euros en 2014.
En revanche, la réforme réalisée en loi de finances pour 2014 n’a trouvé à s’appliquer qu’au titre des huit premiers mois de l’année 2014, puisque la loi de finances pour 2015 est revenue sur certaines de ses dispositions (nécessité de réaliser des « bouquets » de travaux et modification des taux, notamment) dès le 1er septembre 2014. De ce fait, la dépense fiscale est repartie à la hausse en 2015, pour atteindre 875 millions d’euros – l’impact des dispositions de la loi de finances pour 2015 sur la dépense fiscale en 2015 ayant été évaluée à + 230 millions d’euros par l’évaluation préalable.
Par ailleurs, si cette même évaluation préalable avait chiffré la dépense fiscale pour l’année 2016 à environ 1,4 milliard d’euros, au titre des dépenses exposées en 2015, elle s’est avérée in fine sensiblement plus élevée, en atteignant près de 1,7 milliard d’euros – soit un « dérapage » de l’ordre de 300 millions d’euros. Le montant de la dépense fiscale devrait être équivalent en 2017, soit 1 675 millions d’euros.
● Le nombre de bénéficiaires de l’avantage fiscal a connu des fluctuations similaires, avec une nette diminution, néanmoins moins forte que celle de la dépense fiscale, entre 2010 et 2015. Cela s’est traduit par une forte baisse du gain moyen retiré par les foyers bénéficiaires, puisque ce gain est passé de 1 683 euros en 2010 à 792 euros en 2013. Ce chiffre a néanmoins augmenté à nouveau à partir de 2015, sous l’effet notamment de la hausse du taux du crédit d’impôt, pour atteindre 1 429 euros en 2016.
Évolution du nombre de foyers fiscaux bénéficiaires du CITE depuis 2007
(en millions)
Source : Évaluations des voies et moyens, tome II, annexe aux projets de loi de finances.
Évolution du gain moyen au titre du CITE par foyer fiscal depuis 2007
(en euros)
II. Le contexte Économique et budgÉtaire
● Le secteur du bâtiment est, avec ceux des transports et l’énergie, l’un des plus concernés par la problématique de la transition énergétique et, plus particulièrement, par la question des économies d’énergie. En effet, les bâtiments représentent 44 % de la consommation finale d’énergie dans notre pays, que le législateur s’est fixé pour objectif, dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([95]), d’abaisser de 20 % d’ici 2030.
Par ailleurs, les travaux d’entretien et d’amélioration des logements représentaient un chiffre d’affaires de l’ordre de 44 milliards d’euros en 2016, selon les derniers chiffres rendus publics par la Fédération française du bâtiment ([96]). Ce chiffre peut être mis en regard avec les données, portant spécifiquement sur les travaux de rénovation énergétique, figurant dans l’étude OPEN publiée au mois de mai 2016 par l’ADEME ([97]) : plus de 3,5 millions de logements ont fait l’objet d’une rénovation énergétique en 2014, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de plus de 35 milliards d’euros.
● La rénovation énergétique de leur logement représente pour les ménages un investissement coûteux (en moyenne près de 10 000 euros par logement selon l’étude OPEN précitée), qui n’est rentable qu’à long terme. Il apparaît donc nécessaire d’inciter à de tels travaux de rénovation énergétique, par des outils fiscaux et budgétaires.
À cet égard, outre le CITE, d’autres dispositifs fiscaux concourent à favoriser les opérations améliorant la performance énergétique des logements : depuis la loi de finances pour 2014 ([98]), un taux réduit de TVA de 5,5 % est applicable aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et ce pour un coût de 1,18 milliard d’euros en 2016. Créé en 2009 ([99]), l’éco-prêt à taux zéro, ou éco-PTZ, permet également aux ménages de financer de tels travaux, pour une dépense fiscale afférente de 75 millions d’euros en 2016 ([100]). S’y ajoutent également des aides spécifiques, comme celles versées aux ménages par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sous condition de ressources, ainsi que le dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Ces différentes aides, fiscales comme budgétaires, ont permis en 2014, selon l’étude OPEN, d’abaisser en moyenne de 17 % le montant de la facture restant à la charge des ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique.
III. Le droit proposé : la prorogation du crédit d’impôt d’une année et la modification des équipements éligibles
A. La prorogation d’une année du CITE
● Le a du 1° et le 2° du A du I visent à proroger d’une année le bénéfice du CITE : seraient éligibles au crédit d’impôt les dépenses payées au titre de l’acquisition des équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI jusqu’au 31 décembre 2018, au lieu du 31 décembre 2017. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement des deux précédentes prorogations, intervenues en lois de finances pour 2016 et pour 2017.
● Dans le cadre de la campagne présidentielle, le Président de la République s’est engagé à transformer le CITE en « prime immédiatement perceptible au moment des travaux, et non l’année suivante » ; de fait, les foyers fiscaux bénéficient par construction de l’avantage fiscal en août de l’année suivant celle de la réalisation des travaux, et doivent faire l’avance des fonds. L’objectif affiché est de lever la contrainte de liquidité et d’accompagner le plus efficacement possible la politique de rénovation des logements. Cet engagement a été confirmé lors de la présentation des premières mesures du Plan Climat, le 19 septembre dernier, par le ministre de la transition écologique et solidaire, dans le cadre du « Paquet solidarité climatique ».
Néanmoins, la mise en place d’un dispositif de primes, fondé sur des subventions budgétaires, en lieu et place du crédit d’impôt, ne peut être réalisée avant le 31 décembre 2017, et devrait intervenir en 2019 : aux termes de l’évaluation préalable, pour l’année 2018, « à défaut de dispositif public alternatif […], la prorogation du CITE s’impose comme une nécessité pour permettre de poursuivre la rénovation du parc de logements, de soutenir la montée en puissance des professionnels sur les travaux de rénovation énergétique et de réduire la facture énergétique des ménages ».
B. L’exclusion des chaudières au fioul et des fenêtres, volets isolants et porte d’entrée du champ du CITE
1. L’exclusion des chaudières à fioul, dès le 27 septembre 2017
Le b du 1° du A du I du présent article vient exclure des dépenses éligibles au crédit d’impôt les chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement du Plan Climat présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire, qui fixe pour objectif la fin des énergies fossiles, alors même que le fioul est l’énergie la plus carbonée.
Selon les données figurant dans l’évaluation préalable, les chaudières au fioul représentent de l’ordre de 10 % du total des chaudières à haute performance énergétique.
Aux termes du A du II, cette mesure s’applique aux dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, soit le jour de la présentation en Conseil des ministres du présent projet de loi de finances. Le choix de cette date d’entrée en vigueur vise à éviter que les contribuables ne se précipitent en fin d’année, d’ici le 31 décembre 2017, pour acquérir les équipements concernés avant qu’ils ne deviennent inéligibles à l’avantage fiscal. Il s’agit de ce que l’on appelle communément la « petite rétroactivité fiscale », qui ne soulève pas de difficulté juridique, et qui a déjà été mise en œuvre par le passé pour le CIDD (par exemple pour la diminution du taux du crédit d’impôt pour les équipements photovoltaïques prévu par la loi de finances pour 2011, et applicable dès le 29 septembre 2010).
Néanmoins, le A du II prévoit des dispositions transitoires, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui se seraient engagés dans l’acquisition d’une chaudière à fioul mais n’auraient pas finalisé leur achat avant le 27 septembre 2017 : dès lors que les contribuables pourraient justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 27 septembre 2017, et que les dépenses correspondantes seraient payées avant le 31 décembre 2018, ils pourraient conserver le bénéfice de l’avantage fiscal.
2. L’exclusion des fenêtres, volets isolants et portes du champ du CITE à compter du 28 mars 2018, après une diminution du taux entre le 27 septembre 2017 et le 27 mars 2018
● Le présent article vient exclure les dépenses au titre de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, des volets isolants et des portes donnant sur l’extérieur du champ de l’avantage fiscal, en deux étapes.
Dans un premier temps, le taux du crédit d’impôt applicable à ces équipements serait divisé par deux, passant de 30 % à 15 %, pour les dépenses payées entre le 27 septembre 2017 et le 27 mars 2018 (3° du A du I).
Dans un second temps, à compter du 28 mars 2018, ces équipements ne seraient plus éligibles au CITE (a du 1° du A du I).
L’exclusion du CITE de ces équipements est effectuée de façon progressive, sur une durée de six mois, et ce, selon l’évaluation préalable, « afin de laisser l’ensemble des acteurs s’adapter au nouvel environnement fiscal ». En effet, les dépenses relatives aux fenêtres, volets isolants et portes d’entrée représentent un volume d’activité considérable, et plus de la moitié des dépenses éligibles au CITE. Les graphiques ci-après retracent l’évolution du montant des dépenses éligibles pour les principaux équipements dans le champ du CITE, ainsi que leur part respective dans la dépense fiscale totale. Ils sont réalisés sur la base des informations statistiques figurant sur le site de la DGFiP, dans le cadre des déclarations nationales de revenus des dernières années d’imposition.
Évolution des dépenses exposées au titre des équipements éligibles au CITE entre 2013 et 2016
(en millions d’euros)
Source : statistiques de la DGFiP et commission des finances.
Évolution de la part respective des équipements éligibles au CITE au sein de la dépense totale entre 2013 et 2016
Source : statistiques de la DGFiP et commission des finances.
Ces graphiques permettent de constater le montant considérable des dépenses au titre des fenêtres, volets isolants et portes d’entrée donnant sur l’extérieur exposées au cours de l’année 2015, de l’ordre de 3,4 milliards d’euros, soit plus de la moitié (53 %) des dépenses totales éligibles au CITE, ainsi que son augmentation continue depuis 2012 – année pour laquelle les dépenses à ce titre atteignaient 1,2 milliard d’euros.
Ce sont environ 520 000 foyers fiscaux qui ont bénéficié en 2016 du CITE au titre de travaux sur leurs fenêtres réalisés en 2015, et près de 320 000 foyers fiscaux en 2015.
● Cette mesure d’exclusion des dépenses au titre des fenêtres, volets isolants et portes d’entrée s’appuie sur les conclusions du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés, réalisé sur le fondement de l’article 23 de la loi de finances pour 2017. Ce rapport souligne que les dépenses d’isolation thermique des parois vitrées, des volets isolants et des portes donnant sur l’extérieur sont d’une moindre efficience que d’autres composantes du CITE : il relève que le montant moyen de crédit d’impôt nécessaire pour permettre une économie d’un mégawattheure en réalisant l’isolation des parois vitrées est de 1 350 euros, alors qu’il n’est que de 100 euros pour l’isolation de la toiture.
Par ailleurs, le rapport met en avant le fait que cette catégorie de dépenses emporte des effets d’aubaine, alors que l’attrait des contribuables pour ces équipements résulte autant de préoccupations de confort (isolation phonique, par exemple) et de sécurité (portes blindées) que de préoccupations environnementales.
Il s’agit donc, aux termes de l’évaluation préalable, de « recentrer le crédit d’impôt vers les matériaux, équipements et appareils présentant le meilleur rapport coût-bénéfice environnemental ».
● De même que pour les chaudières au fioul, le II du présent article prévoit des dispositions transitoires : dès lors les contribuables pourraient justifier d’un devis et du versement d’un acompte avant le 27 septembre 2017, dans un cas (A du II) ou avant le 27 mars 2018, dans l’autre (B du II), ils pourraient bénéficier du taux du crédit d’impôt à 30 %, pour le premier cas, ou du maintien de l’avantage fiscal, au taux de 15 % cette fois, pour le second, et ce à la condition que les dépenses soient payées avant le 31 décembre 2018.
3. Le maintien du taux réduit de TVA pour ces catégories d’équipements
L’article 278-0 bis A du CGI, instauré par la loi de finances pour 2014, dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans, le champ de ces travaux étant défini par référence à celui du CITE : sont éligibles au taux de 5,5 % les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des équipements éligibles au CITE (tels que mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI).
Comme évoqué supra, la dépense fiscale afférente à ce taux réduit de TVA est loin d’être anecdotique, puisqu’elle s’établissait à près de 1,18 milliard d’euros en 2016.
Sans disposition spécifique, le présent article conduirait mécaniquement à exclure du bénéfice du taux réduit les travaux de pose, d’installation et d’entretien des chaudières à fioul et des fenêtres, volets isolants et portes d’entrée. Néanmoins, le B du I dispose que le champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA serait défini par référence aux équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction antérieure au présent projet de loi de finances, donc en conservant les équipements exclus du champ du CITE par le présent article.
IV. L’impact budgétaire attendu
● L’exclusion des chaudières à fioul du champ du CITE et la diminution du taux applicable aux fenêtres, volets isolants et portes dès le 27 septembre 2017 ont des incidences budgétaires en 2018, en se traduisant par un gain – soit des moindres pertes de recettes d’impôt sur le revenu – de 115 millions d’euros.
En effet, le gain de l’application d’un taux de CITE divisé par deux sur les fenêtres, portes et volets roulants est estimé à 450 millions d’année en année pleine, soit 112,5 millions d’euros sur les trois derniers mois de l’année 2017. Quant aux chaudières à fioul, le gain résultant de leur exclusion du CITE est estimé à 13 millions d’euros en année pleine, donc 3,25 millions d’euros entre octobre et décembre 2017. Au total, le gain devrait atteindre 115 millions d’euros pour l’année 2018.
En se fondant sur les prévisions de dépense fiscale pour 2017, estimées à 1 675 millions d’euros, la dépense fiscale au titre du CITE peut être évaluée à 1 560 millions d’euros en 2018 (soit 1 675 millions minorés des 115 millions d’euros de gain).
● Au titre de l’année 2019, se cumuleront les effets de l’application du taux réduit de 15 %, jusqu’au 27 mars 2018, pour les fenêtres, volets isolants et portes, puis de leur exclusion du CITE, à compter du 28 mars, ainsi que ceux de l’exclusion des chaudières à fioul.
In fine, la dépense fiscale totale pour l’année 2019 est estimée à 875 millions d’euros, soit les 1 675 millions d’euros correspondant à la reconduction de la dépense fiscale de 2017, dont seraient défalqués 112,5 millions au titre du taux réduit à 15 % sur les fenêtres, volets isolants et portes, pendant les trois premiers mois de 2018, 675 millions résultant de l’exclusion de ces équipements du CITE pour les neuf derniers mois de 2018, ainsi que 13 millions au titre de l’exclusion des chaudières à fioul en année pleine.
Il convient de noter qu’au titre de l’année 2019, se cumuleront le coût du CITE, à hauteur de 875 millions d’euros, et celui du nouveau dispositif de primes, dont les contours sont à ce stade inconnus.
Évolution de la dépense fiscale au titre du CITE jusqu’en 2019
(en millions d’euros)
*
La commission examine l’amendement I-CF107 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à revenir sur l’article 8. Chacun conviendra qu’il existe un réel besoin de travaux dans les logements, que les questions de rénovation thermique concernent un grand nombre de ménages et que ces aménagements connaissent des failles. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique sert utilement à favoriser les travaux nécessaires à la réalisation d’économies d’énergie. La rétroactivité prévue dans cet article est regrettable : il est inacceptable de changer les règles à partir du 27 septembre 2017 car certaines personnes ont envisagé de faire des travaux en fin d’année et s’en trouvent gênées. C’est pourquoi mon amendement vise à revenir sur cette date et à maintenir le dispositif actuel en conservant les taux de crédit d’impôt en l’état.
M. le Rapporteur général. Plusieurs amendements ont été déposés sur cette mesure. Certains, comme celui que vient de présenter Mme Louwagie, visent à proroger le CITE tel quel jusqu’au 31 décembre 2018. D’autres, ceux de MM. Molac et Cinieri, visent à maintenir l’éligibilité des fenêtres jusqu’au 31 décembre 2018 tout en ramenant le taux du crédit à 15 %. Celui de M. Guy Bricout prévoit de conditionner le bénéfice du CITE pour les fenêtres à la validation d’un thermicien, celui de Mme Rabault au respect des critères énergétiques et celui de M. Hetzel à la réalisation d’autres travaux en parallèle. La commission des affaires économiques et celle du développement durable ont déjà adopté deux amendements très proches qui visent à reporter au 1er janvier 2018 la sortie des chaudières à fioul du CITE et la baisse du taux de 30 % à 15 % pour les fenêtres, sachant que ce nouveau taux s’appliquerait pendant les trois premiers mois de 2018. Les amendements de MM. Guy Bricout et Marc Le Fur poursuivent le même objectif. Enfin, l’amendement I-CF209 déposé par M. Barrot tend à prévoir une sortie en sifflet progressive en reportant, comme les amendements des deux commissions saisies pour avis, la sortie des chaudières à fioul du CITE au 1er janvier 2018 ; la baisse du taux pour les fenêtres serait également décalée au 1er janvier 2018 et le taux de 15 % pour les fenêtres s’appliquerait jusqu’au 30 juin 2018, donc pendant six mois.
Cet amendement permet une sortie progressive des fenêtres, portes et volets du bénéfice du CITE pour un coût d’environ 230 à 250 millions d’euros, sur la base des données de l’évaluation préalable. Nous pourrions nous rassembler autour de cet amendement de M. Barrot, qui me semble le plus conforme à l’ensemble des dispositifs proposés en permettant une sortie progressive intelligente.
M. Gilles Carrez. Le CITE a une longue histoire. Il s’appelait autrefois crédit d’impôt développement durable (CIDD) et figure toujours à l’article 200 quater du code général des impôts. En 2007, il représentait 900 millions d’euros. M. Borloo est alors venu ici même expliquer qu’il fallait le développer. Nous avons donc demandé des évaluations, en vain. Deux ans plus tard, le CIDD coûtait 3,2 milliards d’euros. Le dérapage fut tel qu’il fallut refroidir brutalement la mesure en 2010, notamment sur le photovoltaïque, dans les pires conditions. Depuis, le CIDD a été rebaptisé CITE. En 2015, Mme Royal a souhaité à son tour lui donner plus d’ampleur – il coûtait alors 900 millions. Elle nous a expliqué, étude d’impact à l’appui, que son coût augmenterait de l’ordre de 200 à 300 millions mais, de mémoire, il coûte désormais 1,6 milliard, soit un dérapage considérable.
J’appelle donc l’attention de nos collègues sur l’enjeu budgétaire. S’il s’agit en effet d’une dépense fiscale, elle est en tout point semblable à une dépense budgétaire, car il existe une porosité totale entre les crédits budgétaires et ce type de dépense fiscale. La différence, cependant, tient au fait qu’un crédit budgétaire est limitatif : une fois le plafond atteint, il n’est plus possible de dépenser. S’agissant d’un crédit d’impôt, en revanche, il suffit de remplir les conditions pour en bénéficier. Ces dépenses ne sont donc absolument pas maîtrisées. Si nos collègues de la majorité veulent éviter un dérapage trop important des comptes, je les invite, instruit par l’expérience, à prendre garde au fait que l’enjeu du CITE se chiffre en milliards.
M. Philippe Vigier. Mon amendement I-CF351 est assez proche de l’amendement I-CF209 de M. Barrot puisqu’il prévoit une sortie en sifflet du dispositif pour les fenêtres en ramenant le taux à 20 %, et non 15 %, et en repoussant la suppression de l’éligibilité au 28 juin 2018, et non au 28 mars 2018, ce qui permettrait un meilleur amortissement. Je souscris cependant aux propos de M. Carrez : un système en sifflet évite une rupture de charge totale et nous permettra d’appréhender précisément l’impact de la mesure.
Mme Marie-Christine Dalloz. Nous sommes face à deux problèmes. Le premier a trait à la date butoir, ce couperet qui tombe en septembre 2017 : il est assez inédit qu’un dispositif prenne fin lors de la parution d’une loi de finances, aucune anticipation n’étant possible, ce qui est regrettable.
Deuxième difficulté : il eût mieux valu préserver le dispositif dans son ensemble. En effet, on ne peut pas afficher, comme le faisait M. Darmanin tout à l’heure dans l’hémicycle, des dispositions qui sont en lien avec les données environnementales et promouvoir l’Agenda 21, la COP21 et d’autres programmes du même ordre tout en restreignant autant une telle mesure. Sans doute aurait-il mieux valu introduire un plafonnement, qui aurait eu du sens car la dépense aurait été maîtrisée. Aujourd’hui, nous allons couper dans cette dépense en antinomie totale avec le message qu’entend faire passer le Gouvernement.
M. Jean-Noël Barrot. Nous nous réjouissons que le CITE soit prorogé mais aussi recentré, car il nous semble important de consentir cet effort en faveur de l’efficience de la dépense publique. Cependant, dès lors que des projets ont été engagés sur la base de dispositifs existants, il est quelque peu abrupt de les en priver, d’où la sortie en sifflet que nous proposons par l’amendement I-CF209. Nous défendrons également un autre amendement, le I-CF211, qui vise à aménager la sortie du dispositif pour les équipements en bois afin d’envoyer un signal à la filière bois.
M. Paul Molac. La rétroactivité pose un premier problème : certains artisans m’ont ainsi fait savoir que leurs chaudières ne seraient plus éligibles alors qu’ils avaient engagé des projets – sans forcément les avoir signés, car ce n’est pas comme cela que les choses fonctionnent – et se trouvaient donc face à des difficultés. S’agissant des fenêtres, d’autre part, la technique employée s’apparente à celle du stop and go : le CITE concerne les portes et les fenêtres – une fermeture hermétique est très importante, en effet – et certains industriels investissent, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) situées en milieu rural ; or, voilà qu’il leur est annoncé qu’elles devront se débrouiller sans crédit d’impôt. J’ai bien entendu qu’un lissage serait assuré jusqu’en décembre 2018 et je m’en réjouis, vu l’importance du sujet. À titre personnel, j’aurais préféré que le taux demeure fixé à 15 % au moins jusqu’en décembre 2018 – c’est l’objet de mon amendement I-CF579.
Mme Christine Pires Beaune. Le problème que pose cet article tient à la rétroactivité de la mesure. Si l’on veut contenir la dépense fiscale – car c’est bien de cela qu’il s’agit, même si cette dépense fiscale est utile puisqu’elle s’accompagne d’économies en termes de fonctionnement –, peut-être pourrait-on également envisager une mise sous condition de ressources du dispositif. Certains foyers, en effet, ne peuvent pas faire ces travaux sans aide, tandis que d’autres les feront quoi qu’il arrive. Ne devrait-on pas réfléchir à la mise sous condition de ce crédit d’impôt, qui est très utile pour une partie de la population pour laquelle les coûts de chauffage sont exorbitants ?
Mme Bénédicte Peyrol. Je ne crois pas, madame Dalloz, qu’il y ait une antinomie entre cette mesure et la politique du Gouvernement. Au contraire, nous recentrons ce CITE aujourd’hui considéré pour partie comme une dépense fiscale qui n’est pas si bénéfique. Cela va dans le sens de notre ambition : une politique pro-environnementale et efficace.
M. Bertrand Pancher. Je vous remercie, monsieur le président, d’accueillir temporairement un membre de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire dans votre commission dans le cadre de nos réflexions sur la transition énergétique dans le domaine du logement. Je ne suis pas spécialiste du budget mais je suis engagé sur les questions de rénovation thermique et de logement depuis un certain nombre d’années. La réussite des politiques énergétiques des pays qui nous entourent repose sur la stabilité totale des dispositifs incitatifs et sur l’existence d’un interlocuteur unique qui en a la charge. En France, au contraire, nous avons un problème : sur le plan national, d’abord, l’État ne veut rien céder et tout faire, et les collectivités en rajoutent. Surtout, le dispositif change quasiment tous les ans, au point qu’il est incompréhensible. Avec la moitié de moyens, chers collègues qui voulez faire des économies, nous parviendrions à de meilleurs résultats à condition que la règle demeure la même dans le temps. Par pitié : si vous adoptez un nouveau dispositif, n’y touchez plus et souvenez-vous de mes remarques lors des prochains budgets, car je suis convaincu que nous continuerons de revenir sur des dispositifs au motif qu’ils sont excessifs ou insuffisants. Je soutiens l’idée selon laquelle il faut réduire l’ampleur du dispositif mais de grâce, cessons d’y toucher sans cesse !
M. Guy Bricout. Comme mon voisin, j’appartiens à la commission du développement durable et je tiens à faire état du fort engouement que suscite ce dispositif qui, en 2015, a concerné plus d’un million de foyers et représenté plus de 6,5 milliards d’euros de travaux et 73 000 emplois. Les travaux sur les fenêtres concernent 34 % des logements et occasionnent une dépense moyenne de 5 200 euros. La suppression du CITE créerait un problème majeur pour les professionnels du bâtiment. Peut-être faudrait-il instaurer un contrôle renforcé, par exemple par un thermicien agréé qui confirmerait ou non la pertinence des travaux ; c’est l’objet de l’amendement I-CF35.
Mme Valérie Rabault. Il est vrai que le ministère des finances a tendance à changer les règles chaque année. En l’occurrence, les chaudières sont soumises à une nouvelle règle. Autrement dit, les artisans se conforment aux exigences fixées par Bercy mais, l’année suivante, doivent recommencer. C’est à croire que Bercy cherche à gagner quelques mois de moindre utilisation du crédit d’impôt...
Je souhaite donc à mon tour qu’une fois les règles convenues, elles ne soient plus modifiées et que le projet de loi de finances ne comporte pas de mesure consistant à supprimer les chaudières à fioul ou autres du champ de la mesure.
M. le président Éric Woerth. Je ne peux qu’être d’accord avec vous : on ne saurait changer les règles en permanence, surtout en matière économique.
M. Michel Lauzzana. Le but de cette disposition consiste tout de même à réorienter certains financements afin de favoriser l’efficacité. En matière énergétique, ce n’est pas l’isolation des fenêtres et des portes qui est la plus efficace, mais l’isolation des combles ou l’installation de chaudières plus performantes. Il est donc nécessaire de bien cibler ces aides. Si elles le sont, elles peuvent être maintenues sur la durée. Il ne s’agit pas de changer sans cesse de règle mais d’optimiser notre dépense fiscale.
Mme Laurianne Rossi, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Permettez-moi, en qualité de rapporteure pour avis, de compléter nos échanges et les propos de mes collègues de la commission du développement durable. Lundi dernier, nous avons eu une longue discussion sur ce recentrage du CITE – et non pas sa suppression brutale, comme on vient de le prétendre. Il s’agit d’un recentrage du dispositif auquel se substituera à terme une nouvelle mesure de prime qui sera plus lisible et plus efficace, et qui répondra à la question de la complexité soulevée à l’instant. De ce fait, la réforme du CITE nous semble tout à fait justifiée et s’impose notamment en raison des éléments d’évaluation que nous avons examinés en commission du développement durable et qui sont issus du rapport de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, qui souligne clairement, données à l’appui, le manque d’efficience énergétique du changement des fenêtres.
L’amendement I-CF701, adopté par la commission du développement durable, vise à améliorer le dispositif de transition prévu en 2018 pour la dernière année du CITE. Il nous semble que le choix de la date du 27 septembre 2017 pour modifier les règles applicables à certaines dépenses, s’il est juridiquement fondé et lié à la présentation du projet de loi de finances en Conseil des ministres, n’est pas des plus lisibles. Il est donc proposé que la suppression des chaudières à haute performance énergétique à fioul du champ d’application du CITE et que la baisse du taux du crédit d’impôt à 15 % pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées soient appliquées aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2018. Ces deux modifications de date me semblent être de bon sens.
Mme Émilie Cariou. Permettez-moi de rassurer M. Pancher, qui nous fait le plaisir de participer à notre réunion : nous sommes là pour élaborer la loi de finances et non pour déstabiliser quoi que ce soit. Il s’agit de recentrer un dispositif pour le rendre plus efficace tout en le maîtrisant. Il me semble que nous partons sur de bonnes bases. Chacun ici a le souci de la fiscalité écologique.
M. Didier Martin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il faut absolument mettre fin à la rétroactivité partielle de la mesure concernant le CITE, prévue pour le 27 septembre. Nous proposons donc, par l’amendement I-CF681, de reporter l’application des restrictions d’éligibilité de la réduction de taux au 1er janvier 2018.
Soulignons aussi qu’aujourd’hui, les travaux de chaudière à haute performance énergétique sont presque systématiques : les chaudières n’appartenant pas à cette catégorie ne se vendent plus. Enfin, le coût du crédit d’impôt pour les volets et les fenêtres revient à 1 350 euros par mégawatt contre 300 euros pour les autres mesures.
La commission rejette l’amendement I-CF107.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement I-CF701 de la commission du développement durable, l’amendement I-CF579 de M. Paul Molac, l’amendement I-CF35 de M. Guy Bricout, l’amendement I-CF509 de Mme Valérie Rabault, l’amendement I-CF209 de M. Jean-Noël Barrot, l’amendement I-CF242 de Mme Marie-Christine Dalloz, l’amendement I-CF361 de M. Jean-Paul Dufrègne, l’amendement I-CF10 de M. Marc Le Fur, les amendements identiques I-CF211 de M. Jean-Noël Barrot et I-CF586 de Mme Amélie de Montchalin, les amendements identiques I-CF681 de la commission des affaires économiques, I-CF36 de M. Guy Bricout et I-CF294 de M. Marc Le Fur et l’amendement I-CF351 de M. Philippe Vigier.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement de l’amendement I-CF701.
M. Paul Molac. Concernant les portes et fenêtres, toutes les études ne convergent pas ; on peut donc émettre des doutes sur cette mesure. D’autre part, je propose de proroger la baisse du taux du CITE jusqu’en décembre 2018.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF579, puis l’amendement I-CF35.
Mme Valérie Rabault. L’amendement I-CF509 vise à ramener de 30 % à 15 % le taux du CITE pour les fenêtres, portes et volets en évitant la rétroactivité et à reporter le délai d’entrée en vigueur de la mesure.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis favorable du Rapporteur général, elle adopte l’amendement I-CF209 (amendement n° I-581).
En conséquence, les amendements I-CF242, I-CF361, I-CF10, I-CF211,
I-CF586, I-CF681, I-CF36, I-CF294 et I-CF351 tombent.
Mme Marie-Christine Dalloz. Puisque c’est ainsi, nous pourrions nous porter cosignataires de l’amendement de M. Barrot, quasiment identique à l’amendement I-CF242 que j’ai défendu.
M. le Rapporteur général. Dans ce cas, ce sera un amendement œcuménique de la commission des finances.
M. le président Éric Woerth. Autour de M. Barrot.
M. Marc Le Fur. J’avais déposé l’amendement I-CF10 parce que sont prévues de nombreuses mesures très pénalisantes – sur le prêt à taux zéro ou la réduction du dispositif Pinel, par exemple – pour l’ensemble du monde du logement et du bâtiment, une filière économique très conséquente qui rassemble environ la moitié des emplois du secteur industriel. S’y ajoute une mesure redoutable sur les économies d’énergie, alors que les investissements consentis étaient importants et positifs. C’est pourquoi je proposais la suppression de l’alinéa 7 de l’article.
M. Jean-Noël Barrot. Je précise que l’amendement I-CF211 visait à accorder une exception concernant les fenêtres en bois, qui bénéficieraient d’un taux de 20 % au lieu de 15 % jusqu’au 27 mars 2017 et d’un maintien dans le CITE à un taux de 10 % après cette date.
M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Dans la mesure où l’amendement I-CF209 de M. Barrot qui vient d’être adopté va au-delà de la demande formulée par la commission des affaires économiques, notre amendement I-CF681 est satisfait.
M. Philippe Vigier. Mon amendement I-CF351 était identique à celui de M. Barrot, qui a été adopté, à une exception près : le taux prévu était de 15 %, et non de 20 %. L’amendement est donc de facto tombé.
La commission est saisie de l’amendement I-CF23 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Cet amendement porte sur les chaudières au fioul, qui ont été exclues, même lorsqu’elles sont très performantes, du dispositif d’incitation fiscale ; je souhaite les y réintroduire. En effet, sur une bonne partie du territoire qui n’est pas reliée au gaz de ville, restent comme modes de chauffage le bois, éventuellement, ou l’électricité – qui peut être très coûteuse. Il me semble donc qu’il faut maintenir une aide en faveur des chaudières de haute performance énergétique même lorsqu’elles utilisent du fioul.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable.
M. Marc Le Fur. Pourquoi ?
M. le Rapporteur général. L’article vise à exclure du champ du CITE les équipements qui fonctionnent avec des énergies très carbonées. Inciter les contribuables à recourir à des chaudières au fioul, fussent-elles à haute performance énergétique, ne me semble donc guère opportun. En outre, il ne faut pas surestimer l’ampleur de l’impact de la mesure : 10 % des chaudières à haute performance énergétique qui sont éligibles au CITE sont au fioul. Autrement dit, l’effet sur les acquisitions de chaudières ne sera pas massif.
M. Marc Le Fur. Je persiste à croire que sur toute une partie du territoire, la solution du gaz naturel est indisponible. Il faut donc pouvoir disposer du fioul. Nous nous enfermons dans une religion anti-fioul – comme l’illustrent également les tarifs – alors que c’est une énergie utile pour bon nombre de nos concitoyens.
Mme Amélie de Montchalin. Sur tout le territoire, il est possible d’installer des pompes à chaleur, des chaudières au bois ou encore à granulats. Il existe donc de nombreuses autres options. L’idée est d’instaurer une incitation fiscale au remplacement des chaudières. Les propriétaires d’une chaudière au fioul pourront continuer à l’utiliser sans difficulté.
M. Marc Le Fur. Peut-être, mais ils ne pourront pas la remplacer !
Mme Amélie de Montchalin. Dans ce cas, ils pourront la remplacer par une chaudière fonctionnant avec l’une des sources alternatives d’énergie qui, nous le savons, sont meilleures pour notre environnement.
La commission rejette l’amendement I-CF23.
Puis elle examine l’amendement I-CF39 de M. Bertrand Pancher.
M. Bertrand Pancher. Cet amendement vise à rendre opérationnel le CITE au raccordement à un réseau de chaleur. On parle généralement de frais de raccordement pour évoquer, quel que soit le mode de raccordement, les coûts de raccordement à un réseau de chaleur. Dans sa rédaction actuelle, l’article 200 quater du code général des impôts empêche l’application complète du CITE puisqu’il n’évoque que les dépenses d’acquisition d’équipements et de raccordement. Il convient donc d’évoquer les frais de raccordement de manière globale, et de ne plus faire de distinction entre la facturation directe des équipements et la facturation de frais de raccordement.
Enfin, cet amendement vise à remédier à une omission dans l’article qui, en l’état, ne fait pas référence aux énergies de récupération, dont il faut tenir compte. Aussi, il vise à préciser que les réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération donnent bien droit au crédit d’impôt.
M. le Rapporteur général. Je précise que les équipements de raccordement aux réseaux de chaleur ou de froid, les équipements privatifs, le poste de livraison et les matériels nécessaires à l’équilibrage de la mesure sont bien éligibles au CITE. Tout ce qui reste correspond à la pose de ces équipements ainsi qu’à des dépenses annexes. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF39.
La commission examine les amendements identiques I-CF239 de Mme Véronique Louwagie et I-CF354 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Véronique Louwagie. Je propose d’élargir l’assiette du CITE à tous les dispositifs qui concernent la chaleur géothermique puisque tout ce qui touche à l’installation même de la pompe à chaleur, en particulier les travaux souterrains, n’est pas pris en compte. Des mécanismes doivent en effet être mis en place pour renouveler les chaudières au fioul. Or, par rapport à 2008 le nombre d’installations de pompes à chaleur géothermiques a été divisé par cinq – nous devons donc soutenir ce marché.
Mme Marie-Christine Dalloz. On sait que l’installation d’une pompe à chaleur géothermique, qu’on utilise la technique du serpentin ou celle du forage
– comme en montagne, le plus souvent –, nécessite des investissements bien plus coûteux que l’achat de la chaudière elle-même.
M. le Rapporteur général. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission adopte les amendements identiques I-CF239 et I-CF354 (amendement n° I-582).
Puis elle examine l’amendement I-CF492 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. La partie du CITE consacrée au changement des fenêtres est la plus utilisée par les Français puisqu’elle représente, en 2016, 800 millions d’euros sur 1,7 milliard d’euros pour la totalité de ce crédit d’impôt. Nous proposons non seulement de maintenir le dispositif mais de le renforcer pour les quatre déciles inférieurs au sens de l’INSEE en le portant à 50 %, de façon à améliorer et la performance énergétique et la justice sociale.
M. le Rapporteur général. Le mécanisme du crédit d’impôt n’est pas défavorable aux ménages modestes puisque même s’ils ne sont pas imposés, ils bénéficient de l’avantage fiscal, à la différence de la réduction d’impôt. Donc avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
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Article additionnel après l’article 8 Prolongation du taux réduit de TVA pour les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine
La commission examine l’amendement I-CF714 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Je vous dois des excuses : lorsque MM. Dufrègne et Roussel ont présenté un amendement relatif au taux de TVA réduit pour les autotests du VIH, je vous ai indiqué par erreur que nous avions déjà adopté un dispositif pérenne alors qu’il s’agissait d’un dispositif expérimental.
Le présent amendement, dont je suis cosignataire avec, précisément, nos collègues Dufrègne et Roussel, reprend celui qu’ils avaient défendu, visant à pérenniser le dispositif.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous remercions le Rapporteur général qui nous a écoutés.
La commission adopte l’amendement I-CF714 (amendement n° I-579).
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Article 9 Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation
I. L’État du droit
Les taxes intérieures de consommation (TIC) sont des droits d’accises sur les produits énergétiques qui consistent à appliquer un tarif aux quantités de produits énergétiques mises à la consommation. La première d’entre elles par son montant, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), constitue aussi l’imposition principale des carburants tels que le gazole ou les essences.
A. La tarification DES TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION applicable aux produits Énergétiques
Il existe quatre taxes intérieures de consommation : la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), la taxe intérieure sur la consommation de charbon (TICC) et, enfin, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). Elles incluent dans leurs tarifications, à l’exception de la TICFE, une composante fixe et une composante carbone dénommée « contribution climat-énergie » (CCE) ou plus communément « taxe carbone ».
1. Les taxes intérieures de consommation sont des droits d’accise sur la consommation des produits énergétiques
Les taxes intérieures de consommation sont des droits d’accise, c’est-à-dire des impôts indirects perçus sur la consommation d’un produit – dans le cas présent d’un produit énergétique – qui portent sur la quantité consommée et non sur la valeur du produit.
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) s’applique aux quantités de produits pétroliers ou assimilés lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburants pour moteur ou combustibles de chauffage. Le recouvrement de la taxe est confié à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui l’effectue auprès des compagnies pétrolières et des distributeurs. Elle est exigible dès la mise à la consommation des produits, conformément à la directive relative au régime général d’accise ([101]), et couvre tant les importations que la fabrication de produits pétroliers. Pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de l’Union européenne, la taxe est exigible lors de leur réception en France. Le barème de la taxe est fixé aux tableaux B et C du 1 de l’article 265 du code des douanes, qui détaillent le niveau du tarif appliqué pour chaque produit pétrolier concerné.
Le gaz naturel à usage combustible n’est pas soumis à la TICPE mais à la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). La taxe est due soit par le fournisseur de gaz naturel à l’état gazeux ou liquide sur les livraisons qu’il effectue auprès de consommateurs finals en France, soit par le consommateur final lorsque celui-ci a lui-même importé ou produit le gaz naturel qu’il utilise. Elle est recouvrée par l’administration des douanes et due par l’entreprise qui fournit ou qui importe de l’énergie, à charge pour elle de répercuter la taxe dans ses prix auprès du consommateur.
L’article 266 quinquies du code des douanes prévoit plusieurs cas d’exonération de la TICGN. Cette dernière n’est pas due lorsque le gaz naturel est utilisé comme carburant ou bien pour la production d’électricité. En effet, dans le premier cas, le redevable doit s’acquitter de la TICPE, dans le cas second cas, il doit s’acquitter de la TICFE. Enfin, depuis la loi de finances pour 2017 ([102]), le biogaz est exonéré de TICGN, que ce dernier soit mélangé ou non au gaz naturel d’origine fossile.
La taxe intérieure sur la consommation de charbon (TICC), dite « taxe charbon », s’applique à différentes formes de charbons, telles que les houilles, les lignites et les cokes. L’article 266 quinquies B du même code précise que la taxe est due uniquement par le fournisseur de ces produits à usage combustible, lors de leur livraison au consommateur final. Cette taxe est recouvrée par l’administration des douanes. Plusieurs exonérations sont accordées pour le charbon utilisé autrement que comme combustible ou utilisé pour la production d’électricité.
Enfin, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), dénommée depuis le 1er janvier 2016 ([103]), « contribution au service public de l’électricité » (CSPE), s’applique à la consommation d’électricité, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à un utilisateur final. L’article 266 quinquies C du code des douanes dispose que les fournisseurs et les producteurs d’électricité produisant pour leurs propres besoins sont redevables de la taxe, à charge pour eux de la répercuter sur la facture adressée à leurs clients qui utilisent de l’électricité.
Le code des douanes prévoit de nombreux cas d’exonérations, d’exemptions et de taux réduits de TICFE, en fonction de certaines utilisations de l’électricité. Celle-ci est exemptée ou exonérée de TICFE lorsqu’elle est utilisée par une entreprise pour laquelle la valeur de l’électricité consommée représente plus de la moitié du coût d’un produit. De même, les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives ou les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par moyens de transport électriques bénéficient d’un taux réduit.
principaux tarifs de taxes intérieures de consommation
(en euros)
| TIC | Produit | Unité | Tarifs 2017 |
| TICPE | Supercarburant (SP 95-E 5 et SP 98) | hl | 65,07 |
| TICPE | Supercarburant (SP 95-E 10) | hl | 63,07 |
| TICPE | Gazole (diesel) | hl | 53,07 |
| TICPE | Gazole non routier (GNR) | hl | 15,09 |
| TICPE | Propane et butane (GPL) carburants | 100 kg | 16,50 |
| TICPE | Gaz naturel carburant (GNV) | 100 m3 | 5,80 |
| TICGN | Gaz naturel combustible (GNC) | MWh | 5,88 |
| TICC | Charbon combustible | MWh | 9,99 |
| TICFE | Électricité | MWh | 22,50 |
Source : code des douanes.
2. La tarification des taxes intérieures de consommation comprend une composante carbone intitulée « contribution climat énergie »
Les tarifs de la TICPE, de la TICGN et de la TICC incluent une composante fixe et, depuis la loi de finances pour 2014 ([104]), une composante carbone dite « contribution climat-énergie » (CCE) ou « taxe carbone ». La consommation d’électricité ne produisant pas en tant que telle des émissions de dioxyde de carbone, la TICFE n’est composée que d’une composante fixe qui est établie depuis le 1er janvier 2016 à 22,5 euros par mégawattheure.
La composante carbone, qui ne prend la forme ni d’une taxe séparée, ni d’une composante identifiée de manière distincte pour le tarif de TIC applicable à chaque produit, est destinée à favoriser la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Elle est calculée, pour chaque produit, en fonction du contenu carbone standardisé émis lors de l’utilisation d’un produit énergétique et de la valeur de la tonne de carbone.
Cette valeur augmente chaque année depuis la création de la composante carbone : fixée à 7 euros en 2014, elle est passée à 14,5 euros en 2015 et à 22 euros en 2016. La hausse de la composante carbone en 2014 a toutefois été neutre pour les consommateurs et pour les finances publiques, puisqu’elle a été compensée par une diminution équivalente de la part fixe des différents tarifs de la taxe.
Pour la période 2016-2030, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ([105]) a fixé une trajectoire de la composante carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 ([106]) a fixé la valeur de la tonne de CO2 à 30,5 euros. Il était ensuite envisagé, pour parvenir à ces objectifs de manière progressive, de fixer la valeur de la tonne de carbone à 39 euros par tonne de CO2 en 2018 et à 47,5 euros en 2019.
trajectoire carbone pour la période 2014-2022 résultant de la LTECV
(en euros par tonne de dioxyde de carbone)
| Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nouvelle trajectoire | 7 | 14,5 | 22 | 30,5 | 39 | 47,5 | 56 |
| Hausse de la CCE | + 7 | + 7,5 | + 7,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 | + 8,5 |
Source : loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
La hausse annuelle de la composante carbone devait s’établir à + 8,5 euros la tonne par an sur la même période, ce qui devait se traduire par une hausse annuelle de la TICPE d’environ 2 centimes par litre d’essence et 2,3 centimes par litre de gazole.
B. LEs Écarts de tarification de TICPE sur les carburants entre le gazole et les essences
La TICPE constitue l’imposition principale des carburants tels que le gazole ou les essences. Elle est toutefois plus favorable au gazole routier qu’à l’essence, puisque le tarif applicable en 2017 au gazole est de 53,07 centimes d’euro par litre tandis que celui applicable à l’essence SP 95 est de 65,07 centimes d’euro par litre.
1. Une fiscalité applicable aux carburants plus favorable au gazole qu’aux essences
La fiscalité applicable aux carburants lors de leur mise à la consommation est composée principalement de la TICPE et de la TVA. La TICPE est le seul droit d’accise à être appliqué à la consommation de carburants. Il existe plusieurs tarifs applicables à différents types de carburant et pour différents types d’usage.
TARIFS DE TICPE DES PRINCIPAUX CARBURANTS
(en euros par hectolitre)
| Désignation du produit | Indice d’identification | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Supercarburant sans plomb (SP 95-E 5 et SP 98) | 11 | 60,69 | 62,41 | 64,12 | 65,07 |
| Supercarburant sans plomb (SP 95-E 10) | 11 ter | 60,69 | 62,41 | 62,12 | 63,07 |
| Gazole non routier (GNR) | 20 | 8,86 | 10,84 | 12,83 | 15,09 |
| Gazole routier | 22 | 42,84 | 46,82 | 49,81 | 53,07 |
| Gaz naturel pour véhicules (GNV) | 36 | 1,49 | 3,09 | 3,99 | 5,80 |
| Super-éthanol E 85 | 55 | 12,40 | 12,62 | 7,96 | 9,41 |
| Carburant ED 95 | 56 | – | – | – | 4,40 |
Source : article 265 du code des douanes.
La consommation sur le marché intérieur de carburant constitue également un fait générateur de la TVA au taux normal de 20 %. L’assiette retenue pour le calcul de la taxe inclut les droits d’accise : une hausse du tarif de TICPE a ainsi mécaniquement un impact sur le montant de la TVA collectée.
DÉcomposition du prix d’un litre de carburant
(en euros par litre)
| Carburants | SP 95 | Gazole |
| Matière première | 0,39 | 0,37 |
| Marge brute de transport et de distribution | 0,10 | 0,10 |
| Prix de vente hors taxe (HT) | 0,49 | 0,47 |
| TICPE | 0,65 | 0,53 |
| TVA | 0,23 | 0,20 |
| Prix de vente toutes taxes comprises (TTC) | 1,36 | 1,20 |
| dont part des taxes | 64,4 % | 60,8 % |
Source : Comité professionnel du pétrole, Bulletin mensuel, n° 668, août 2017 (publié le 19 septembre 2017).
La part des taxes sur le prix de vente toutes taxes comprises (TTC) représente près de 64 % du prix de vente d’un litre d’essence SP 95-E 5 et 61 % du prix de vente d’un litre de diesel. Alors que les prix hors taxes entre les deux carburants sont quasiment similaires, la différence de traitement fiscal conduit à un décalage de 16 centimes d’euro sur les prix TTC en faveur du diesel.
En matière de droits d’accise sur les carburants, les comparaisons européennes montrent que la France se situe à plus de 8,5 centimes d’euro par litre au-dessus de la moyenne pour le gazole et à presque 10 centimes d’euro par litre au-dessus de la moyenne pour l’essence SP 95. Dans les deux cas, les droits d’accise applicables aux carburants en France sont très au-delà des minimums européens imposés (33 centimes d’euro par litre pour le gazole et 36 centimes d’euro par litre pour l’essence sans plomb) et de la moyenne européenne.
Droits d’accise sur le gazole dans l’Union européenne
(en centimes d’euro par litre)
Source : Commission européenne, Comparaison sur les droits d’accise des produits énergétiques et de l’électricité, situation au 1er janvier 2017 (lien).
DROITS D’ACCISE SUR l’essence SP 95 DANS L’UNION EUROPEENNE
(en centimes d’euro par litre)
Source : Commission européenne, Comparaison sur les droits d’accise des produits énergétiques et de l’électricité, situation au 1er janvier 2017 (lien).
2. Une convergence progressive des tarifs de TICPE applicables aux carburants
Les différences de prix entre le gazole et les essences proviennent principalement des différences de tarification de la TICPE. La loi de finances pour 1999 ([107]) a posé, pour la première fois, le principe de « la réduction de l’écart de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plombs (…) sur une durée de sept ans ». En 2006, l’écart de taxation entre les deux carburants était toujours de 17,85 centimes par litre.
L’écart observé s’est toutefois progressivement réduit depuis 2014 du fait, d’une part, de la convergence mécanique induite par la hausse de la composante carbone – un litre de diesel émettant davantage de dioxyde de carbone qu’un litre d’essence – et, d’autre part, de mesures spécifiques de convergence adoptées en loi de finances chaque année. L’écart est aujourd’hui de 12 centimes par litre entre le SP 95-E 5 et le gazole, et de 10 centimes par litre entre le SP 95-E 10 et le gazole. L’essence SP 95 reste soumise à un tarif de TICPE plus élevé de 22 % par rapport au gazole en 2017.
ÉCARTs DE TICPE entre le gazole et les essences
(en euros par hectolitre)
| Désignation du produit | Indices d’identification | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Écart entre le supercarburant SP 95-E 5 / SP 98 et le gazole routier | 11 – 22 | 17,85 | 15,59 | 14,31 | 12 |
| Écart entre le supercarburant SP 95-E 10 et le gazole routier | 11 ter – 22 | 17,85 | 15,59 | 12,31 | 10 |
Source : article 265 du code des douanes.
Afin de compenser le manque à gagner lié à la suppression de l’écotaxe poids lourds, la loi de finances pour 2015 ([108]) a entamé un processus de rapprochement par la mise en place d’une première hausse spécifique de 2 centimes par litre du tarif de TICPE sur le gazole et une hausse de 4 centimes par litre du plancher de remboursement de la TICPE sur le gazole pour les entreprises de transport routier de marchandises. En effet, ces derniers peuvent bénéficier, sur demande de leur part, d’un remboursement partiel de TICPE sur la base de leurs consommations totales de gazole. Le remboursement est calculé soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant, un taux moyen de remboursement pondéré par région, soit en appliquant, au volume de gazole utilisé, la différence entre le taux plancher de 43,19 euros et le tarif applicable dans la région d’achat (article 265 septies du code des douanes).
Par la suite, plusieurs mesures sont venues modifier la part fixe des tarifs de TICPE applicable aux carburants, en particulier dans la perspective de réduire les écarts de tarifs entre les essences et le gazole :
– la loi de finances pour 2015 a mis en place une hausse d’un centime par litre sur le gazole et une baisse de 2 centimes par litre sur l’essence SP 95-E 10 ;
– la loi de finances rectificative pour 2016 ([109]) a mis en place une hausse d’un centime par litre sur le gazole et une baisse d’un centime par litre pour l’ensemble des essences ;
– la loi de finances pour 2016 ([110]) a diminué le tarif de TICPE appliqué sur l’essence d’un centime par litre et augmenté le tarif appliqué sur le gazole d’un centime par litre.
II. Le contexte Économique et budgÉtaire
La hausse progressive de la composante carbone depuis 2014 a conduit à une augmentation du prix de l’énergie pour l’ensemble des ménages et des acteurs économiques à l’exception de certaines activités particulièrement exposées. Aussi, si le tarif de la TICPE applicable au gazole est progressivement passé de 46,82 euros par hectolitre en 2015 à 53,07 euros en 2017 pour la plupart des acteurs économiques, il est resté stable à 43,19 euros par hectolitre sur la même période pour les activités de transport routier de marchandises.
A. Une hausse de la fiscalité des produits énergétiques dont certains secteurs économiques sont préservés
La hausse des tarifs de la TICPE induit une hausse du coût de l’énergie dont de nombreux secteurs économiques sont préservés, en raison de la grande sensibilité des prix de l’énergie sur la rentabilité économique de leurs activités. L’article 265 bis du code des douanes dispose que l’ensemble des produits énergétiques sont admis en exonération de TICPE lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible :
– pour les aéronefs utilisés dans le cadre d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises, ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux ;
– pour les navires de pêche et les navires utilisés dans le cadre d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises, ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux ;
– pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures.
L’article 265 nonies du même code protège les industries grandes consommatrices d’énergie pour leurs consommations de produits énergétiques à usage combustible :
– les installations grandes consommatrices d’énergie incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (EU-ETS) bénéficient des tarifs des TIC en vigueur au 31 décembre 2013, majorés pour la seule TICGN de 0,33 euro par mégawattheure ;
– les installations grandes consommatrices d’énergie exposées à un risque important de fuite de carbone bénéficient des tarifs des TIC en vigueur au 31 décembre 2014, majorés pour la seule TICGN de 0,33 euro par mégawattheure.
De plus, le II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 ([111]) fait bénéficier les professionnels agricoles d’un remboursement partiel des TIC perçues sur les carburants utilisés pour les besoins de leurs activités agricoles. Le montant du remboursement est calculé en appliquant aux volumes consommés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits et 3,86 euros par hectolitre pour le gazole non routier, 0,185 euro par centaine de kilogrammes pour le fioul lourd et 0,119 euro par millier de kilowattheures pour le gaz naturel. En conséquence, pour les consommations de 2017, le montant du remboursement est fixé comme suit :
– 11,23 euros par hectolitre de gazole non routier (TICPE) ;
– 9,36 euros par centaine de kilogrammes de fioul lourd (TICPE) ;
– 5,76 euros par millier de kilowattheures de gaz naturel (TICGN).
Le secteur de l’agriculture bénéficie également, au même titre que d’autres secteurs, d’un taux réduit de TICPE sur le gazole, si ce dernier est utilisé comme gazole non routier (GNR). Il s’agit de gazole destiné non pas à être utilisé comme carburant dans des véhicules routiers, mais à des usages spécifiques listés par l’arrêté du 10 novembre 2011 ([112]) et notamment les autorails et les locomotives, les tracteurs de type agricole ou forestier destinés à l’emploi dans une exploitation agricole ou forestière, les véhicules et engins mobiles destinés à une utilisation hors voie publique sous réserve qu’ils soient utilisés à des fins industrielles ou commerciales, etc.
Enfin, certaines activités économiques bénéficient d’un remboursement de la TICPE acquitté sur les carburants :
– les exploitants de taxis bénéficient d’un remboursement d’une fraction de la TICPE applicable au gazole et aux supercarburants en appliquant au volume des carburants acquis la différence entre le taux de la TICPE applicable et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour les supercarburants (article 265 sexies du code des douanes) ;
– le transport routier de marchandises bénéficie d’un remboursement d’une fraction de la TICPE applicable au gazole calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant, soit la différence entre le taux de la TICPE applicable et 43,19 euros par hectolitre, soit un taux moyen de remboursement calculé par pondération des différents taux régionaux (article 265 septies du code des douanes) ;
– le transport public routier en commun de voyageurs bénéficie d’un remboursement d’une fraction de la TICPE applicable au gazole en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant, soit la différence entre le taux de la TICPE applicable et 39,19 euros par hectolitre, soit un taux moyen de remboursement calculé par pondération des différents taux régionaux (article 265 octies du code général des douanes).
L’ensemble des mécanismes de remboursement ci-dessus conduisent à préserver certains secteurs de la hausse des prix des carburants, en particulier de la hausse du prix du gazole très utilisé par les taxis et les secteurs du transport de marchandises et de voyageurs. En effet, en l’absence de revalorisation du plancher de remboursement, ces professions ne sont pas concernées par la hausse progressive de la TICPE applicable au gazole et payent un prix à la pompe toujours inférieur à celui des particuliers.
La différence entre le prix payé par les particuliers et celui par les secteurs bénéficiant d’un remboursement tend à s’accroître progressivement en fonction de la hausse progressive de la valeur de la tonne de carbone et des tarifs de TICPE associés :
– les exploitants de taxis bénéficiaient d’une différence de TICPE de 13 centimes d’euro en 2014 contre 23 centimes d’euro en 2017 ;
– le transport routier de marchandises bénéficiait d’une différence de TICPE de 4 centimes d’euro en 2014 contre 10 centimes d’euro en 2017 ;
– le transport public routier en commun de voyageurs bénéficiait d’une différence de TICPE de 4 centimes d’euro en 2014 contre 14 centimes d’euro en 2017.
Évolution du prix TTC du gazole incluant le remboursement pour différents secteurs d’activité
(en euro par litre)
Source : service de l’observation et des statistiques du ministère de la transition écologique et solidaire et commission des finances.
De manière mécanique, les montants des dépenses fiscales de la TICPE augmentent chaque année, principalement en raison de la hausse de l’écart entre le tarif de TICPE normalement applicable et le plancher de remboursement ou l’absence de tarification (exonération). Par exemple, pour les trois secteurs concernés par un mécanisme de remboursement sur le gazole routier utilisé comme carburant (taxis, transport de marchandises et de voyageurs), le montant total de la dépense fiscale est passé de 419 millions d’euros en 2014 à 928 millions d’euros en 2017, soit une hausse de près de 121,5 % depuis la mise en place de la CCE.
Au total, l’ensemble de la dépense fiscale liée à la TICPE s’élevait en 2017 à près de 7,59 milliards d’euros, contre 5,61 milliards d’euros en 2014, soit une hausse de près de 35,3 % sur la période. La Cour des comptes souligne que, si certaines niches fiscales sont justifiées par un motif d’intérêt général ou de préservation d’un secteur économique, d’autres « révèle des contradictions entre les différentes interventions publiques » : notamment, « les soutiens à certaines activités vont à l’encontre de la protection de l’environnement, en encourageant de fait les émissions de CO2 par la baisse du coût des transports routier et aérien, particulièrement sous l’effet de la moindre taxation du carburant. Le traitement fiscal préférentiel du gazole à usage routier, même si sa suppression progressive semble enclenchée, reste injustifié dans son principe au regard de son impact négatif sur le développement durable » ([113]).
Principales DÉpenses fiscales associÉes À la TICPE
(en millions d’euros)
| Dépense fiscale | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Exonération des carburants utilisés par certains bateaux | 227 | 340 | 377 | 434 |
| Exonération des carburants utilisés par certains aéronefs | 2 490 | 2 730 | 2 835 | 3 015 |
| Taux réduit pour le gazole non routier sous condition d’emploi | 1 733 | 1 783 | 1 785 | 1 835 |
| Taux réduits pour les installations intensives en énergie | 13 | 180 | 368 | 530 |
| Remboursement des carburants utilisés par les taxis | 23 | 23 | 29 | 35 |
| Remboursement du gazole pour les transports de marchandises | 357 | 375 | 425 | 758 |
| Remboursement du gazole pour les transports de voyageurs | 39 | 51 | 84 | 135 |
| Remboursement des carburants utilisés par les agriculteurs | 116 | 103 | 153 | 197 |
| Total des dépenses fiscales sur la TICPE | 5 613 | 6 233 | 6 809 | 7 594 |
Note : le total des dépenses fiscales sur la TICPE ne prend pas en compte, en l’espèce, l’exonération de TICPE sur les carburants en outre-mer, où est en vigueur une taxe spéciale de consommation sur les carburants dont le taux est fixé par les conseils régionaux.
Source : Évaluations des voies et moyens, tome II.
L’ensemble de ces avantages fiscaux, couplés à un tarif de TICPE plus faible pour le gazole que pour l’essence, explique en partie la forte dépendance du parc automobile français vis-à-vis du gazole.
B. Une situation fiscale longtemps favorable à la forte dielisation du parc automobile français
L’écart important de fiscalisation du gazole par rapport aux essences a fortement contribué à la diésélisation de la consommation de carburants routiers en France : en 2016, la part de la consommation de gazole représentait 82,5 % de la consommation totale de carburants routiers en France, soit 34,8 millions de tonnes de gazole en 2016. Ce niveau de consommation du gazole est relativement stable par rapport à 2015.
Livraisons de carburans routiers
(en 10 000 tonnes)
| Carburants routiers | Janvier-décembre 2015 | Janvier-décembre 2016 | Janvier-août 2017 |
| Supercarburant sans plomb 95-E 10 | 2 378,4 | 2 616,4 | 1 913,3 |
| Supercarburant sans plomb 95 | 3 260,2 | 3 119,5 | 1 974,9 |
| Supercarburant sans plomb 98 | 1 505,2 | 1 634,6 | 1 161,8 |
| Total supercarburants | 7 143,8 | 7 370,6 | 5 049,9 |
| Gazole | 34 569,1 | 34 771,5 | 22 724,6 |
| Total carburants routiers | 41 713 | 42 142,1 | 27 774,5 |
| dont part du gazole | 82,9 % | 82,5 % | 81,8 % |
Source : Comité professionnel du pétrole, Bulletin mensuel, n° 668, août 2017.
L’utilisation importante du gazole s’explique par une très forte diésélisation du parc automobile routier français : alors que les voitures particulières circulant au gazole ne représentaient en 1990 que 15 % du parc automobile total, leur part est passée à 69,6 % en 2016, soit 22,5 millions de voitures particulières. Toutefois, l’année 2017 marque le début d’un infléchissement dans la part du gazole au sein du parc automobile, ce dernier passant à 69,1 % en 2017, après quatre années de hausse consécutive.
PArc des voitures particulières au 1er janvier
(en milliers de voitures)
| Source d’énergie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Supercarburants | 10 699 | 10 163 | 9 641 | 9 391 | 9 388 |
| Hybride essences-électricité | 74 | 105 | 137 | 177 | 226 |
| Gazole | 21 858 | 22 356 | 22 516 | 22 494 | 22 179 |
| Hybride gazole-électricité | 11 | 25 | 34 | 53 | 59 |
| Essence GPL | 208 | 184 | 170 | 162 | 154 |
| Électricité | 10 | 18 | 27 | 43 | 63 |
| Autres | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Total | 32 865 | 32 857 | 32 530 | 32 325 | 32 074 |
| dont gazole | 66,5 % | 68 % | 69,2 % | 69,6 % | 69,1 % |
Source : service de l’observation et des statistiques du ministère de la transition écologique et solidaire.
L’engouement français en faveur du diesel reposait initialement sur « l’idée que la consommation de carburant des véhicules diesel est très nettement inférieure au kilomètre parcouru à celle des véhicules circulant à l’essence » et que les émissions de dioxyde de carbone sont plus faibles au cours de la durée de vie du véhicule. La Cour des comptes souligne toutefois que « cet argument n’est plus guère recevable » au regard des progrès accomplis dans la conception des moteurs à essence, et que sur le plan environnemental, « les émissions de CO2 produites par un véhicule diesel sont du même ordre que celles des automobiles à essence ». Elle rappelle « qu’en favorisant la diésélisation du parc, responsable pour une très large part des dépassements des normes européennes pour plusieurs polluants, le différentiel de taux en faveur du gazole va à l’encontre des objectifs » de lutte contre les émissions de polluants atmosphériques. Elle conclut à la nécessité de réformer la politique fiscale de l’énergie qui répond « davantage au souci de préserver certains secteurs d’activité qu’à des objectifs environnementaux » ([114]).
Une telle réforme est d’autant plus souhaitable que les émissions des véhicules automobiles utilisant le gazole comme carburant posent, en particulier en milieu urbain, un problème sanitaire : les particules émises par les moteurs diesel, qui étaient déjà classées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1988 comme « cancérogènes probables », sont depuis 2012 classés par cette organisation comme « cancérogènes certains ». En juillet 2015, la commission d’enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l’air soulignait que « les fumées diesel sont responsables de l’apparition et de l’aggravation de nombreuses maladies, telles que les cancers du poumon ou encore de la vessie, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de nombreuses allergies, de l’apparition d’irritation oculaires et d’inflammations des muqueuses, d’accroissement des problèmes de fertilité, de risques de malformations congénitales et de mortalité infantile, de l’affaiblissement du système immunitaire et d’augmentation du taux des hospitalisations, et enfin, selon des études récentes, de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer ou de l’obésité ». Elle évaluait le coût de la pollution de l’air en France « entre 68 et 97 milliards d’euros par an », comprenant un coût sanitaire évalué au minimum à 4,3 milliards d’euros par an ([115]).
III. Le dispositif proposÉ et les enjeux juridiques
Le présent article contient deux mesures distinctes : d’une part, une hausse progressive de la composante carbone pour la période 2018-2022, d’autre part, la poursuite à un rythme plus soutenu de la convergence du tarif de TICPE sur le gazole vers celui des essences.
A. Une hausse progressive de la composante carbone pour atteindre 86,2 euros par tonne de CO2 en 2022
Le présent article propose de fixer une trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022, en retenant un objectif plus ambitieux que celui fixé par la LTECV. Dans le but d’offrir plus de visibilité aux opérateurs, la valeur de la composante carbone des tarifs des TIC est fixée à 44,60 euros par tonne de CO2 en 2018, 55 euros en 2019, 65,40 euros en 2020, 75,80 euros en 2021 et 86,20 euros en 2022.
trajectoire de la composante carbone pour la période 2014-2022
(en euros par tonne de dioxyde de carbone)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Nouvelle trajectoire | 7 | 14,5 | 22 | 30,5 | 44,6 | 55,0 | 65,4 | 75,8 | 86,2 |
| Hausse de la CCE (1) | + 7 | + 7,5 | + 7,5 | + 8,5 | + 14,1 | + 10,4 | + 10,4 | + 10,4 | + 10,4 |
(1) Contribution climat énergie.
Source : présent projet de loi de finances.
La hausse de la composante carbone est particulièrement importante pour 2018 (+ 14,1 euros par tonne de CO2) par rapport aux années suivantes (+ 10,4 euros par tonne de CO2) ou précédentes (+ 7,6 euros par tonne de CO2 en moyenne). Elle conduit corrélativement sur la période à une hausse des tarifs des TIC, à l’exception de la TICFE pour laquelle la consommation d’électricité n’émet pas de dioxyde de carbone.
La répartition de la hausse de la composante carbone s’effectue sur l’ensemble du quinquennat afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques dans la poursuite de leurs activités et la programmation de leurs investissements.
Le 1° du I de l’article modifie le tableau B annexé au 1 de l’article 265 du code des douanes, fixe le barème pour la période 2018-2022 de la TICPE, ce dernier s’achevant en l’état du droit à l’année 2017. Il met en œuvre la hausse de la composante carbone en modifiant, pour chaque année et chaque produit énergétique, le tarif de la taxe en fonction de la valeur croissante donnée à la tonne de carbone et du contenu standardisé en carbone du produit.
Le 2° et 3° du I effectuent respectivement des modifications similaires pour le barème de la TICGN et de la TICC.
Le 4° du I fixe quant à lui la valeur de la CSPE pour les prochaines années à 22,5 euros par mégawattheure.
Enfin, le II du présent article précise qu’il s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
principaux tarifs de taxes intérieures de consommation
(en euros)
| TIC | Produit | Unité | Tarifs | ||
| 2017 | 2018 | 2022 | |||
| TICPE | Supercarburant (SP 95-E 5 et SP 98) | hl | 65,05 | 68,28 | 77,80 |
| TICPE | Supercarburant (SP 95-E 10) | hl | 63,07 | 66,29 | 75,80 |
| TICPE | Gazole (diesel) | hl | 53,07 | 59,40 | 78,23 |
| TICPE | Gazole non routier (GNR) | hl | 15,09 | 18,82 | 29,85 |
| TICPE | Propane et butane (GPL) carburants | 100 kg | 16,50 | 20,71 | 33,13 |
| TICPE | Gaz naturel carburant (GNV) | 100 m3 | 5,80 | 8,80 | 17,66 |
| TICGN | Gaz naturel combustible (GNL / GNC) | MWh | 5,88 | 8,45 | 16,02 |
| TICC | Charbon combustible | MWh | 9,99 | 14,62 | 28,25 |
| TICFE | Électricité | MWh | 22,50 |
Source : présent projet de loi de finances.
Il convient toutefois de souligner que les tarifs proposés par l’article pour la période 2018-2022 prennent également en compte une hausse spécifique de la part fixe du tarif de TICPE applicable au gazole.
B. Une convergence progressive des tarifs de TICPE entre le gazole et les essences
Le présent article intègre, dans les nouveaux tarifs de TICPE, une convergence du tarif du gazole vers les tarifs des essences en quatre années, soit à l’horizon 2021. Elle conduit à une hausse de la part fixe de la TICPE applicable au gazole routier de 2,6 euros par hectolitre (soit 2,6 centimes par litre) par an pendant quatre ans, hausse qui s’ajoute à celle de la part carbone programmée pour la période 2018-2022.
Tarifs de TICPE sur le gazole et sur l’essence
(en euros par hectolitre)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| SP 95-E 5 et SP 98 | 60,69 | 62,41 | 64,12 | 65,07 | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 | 77,80 |
| Gazole routier | 42,84 | 46,82 | 49,81 | 53,07 | 59,4 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 |
Source : présent projet de loi de finances.
La convergence fiscale entre l’essence et le gazole sera atteinte à l’horizon 2021, date à laquelle le tarif de TICPE pour le gazole sera de 75,47 centimes par litre contre 75,43 centimes par litre pour le supercarburant SP 95.
En 2018, les taxes sur les carburants routiers auront ainsi augmenté par rapport à l’année 2017 de :
– 3,22 centimes de TICPE et 0,64 centime de TVA par litre d’essence SP 95, soit un total de 3,86 centimes par litre (soit une hausse des taxes de 4,4 %) ;
– 6,33 centimes de TICPE (dont 2,6 centimes de composante fixe) et 1,27 centime de TVA par litre de gazole, soit un total de 7,60 centimes par litre (soit une hausse des taxes de 10,4 %).
En conséquence, compte tenu du prix moyen actuel des carburants vendus « à la pompe » au 15 septembre 2017 (1,20 euro par litre pour le gazole et 1,36 euro pour le SP 95), la hausse totale de taxation devrait faire mécaniquement augmenter, l’an prochain, le prix du gazole de 6,3 % et celui de l’essence SP 95 de 2,8 %.
Il convient toutefois de rappeler que l’évolution réelle du prix du gazole et de l’essence dépendra du contexte économique international, et tout particulièrement du prix du baril de pétrole brut sur les marchés internationaux. En cela, la baisse du prix de vente du brut observée depuis janvier 2017 (de l’ordre de 5 centimes par litre de carburant) pourrait, si elle se poursuivait, atténuer en partie les effets haussiers induits par le rattrapage de fiscalité du gazole.
À l’horizon 2022, les taxes sur les carburants routiers auront ainsi augmenté par rapport à l’année 2017 de :
– 12,73 centimes de TICPE et 2,55 centimes de TVA par litre d’essence SP 95, soit un total de 15,28 centimes par litre (soit une hausse des taxes de 17 %) ;
– 25,16 centimes de TICPE (dont 10,4 centimes de composante fixe) et 5,03 centimes de TVA par litre de gazole, soit un total de 30,19 centimes par litre (soit une hausse des taxes de 41 %).
Convergence des tarifs de TICPE entre le gazole et les essences
(en euros par hectolitre)
Source : présent projet de loi de finances.
La convergence à la hausse du gazole vers les essences est dès lors particulièrement forte pour le gazole puisqu’elle doit, d’une part, combler le déficit historique de fiscalité entre les deux carburants, d’autre part, subir, en même temps que les essences, la hausse de la contrition climat énergie.
Évolution des Tarifs de TICPE sur le gazole et sur les supercarburants
(en euros par hectolitre)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| SP 95-E 5 et SP 98 | + 1,72 | + 1,71 | + 0,95 | + 3,22 | + 2,38 | + 2,38 | + 2,38 | + 2,37 |
| dont part fixe | – | – | – 1 | – | – | – | – | – |
| Gazole routier | + 3,98 | + 2,99 | + 3,26 | + 6,33 | + 5,36 | + 5,36 | + 5,35 | + 2,76 |
| dont part fixe | + 2 | + 1 | + 1 | + 2,6 | + 2,6 | + 2,6 | + 2,6 | – |
Source : présent projet de loi de finances.
La répartition de la hausse du tarif de TICPE sur le gazole pour la période 2018-2021 permet de lisser l’effort demandé aux entreprises et aux ménages, tout en les incitant à faire évoluer leurs choix vers des véhicules plus propres. Elle doit toutefois être accompagnée par un renforcement de la prime de conversion dans le cadre du dispositif du bonus-malus automobile ([116]).
IV. L’impact Économique et budgétaire attendu
Les TIC constituent la quatrième ressource du budget général.
La hausse de la composante carbone et le rattrapage de la fiscalité du diesel sur celle des essences conduiront en 2022 à un rendement net pour l’État de 14,2 milliards d’euros.
Cette hausse de la fiscalité touche principalement les ménages mais également les acteurs économiques non protégés par des mécanismes de remboursement ou d’exonération. Elle doit conduire, à moyen et long terme, à des modifications de comportements plus favorables à la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone.
A. Une hausse dynamique des recettes budgétaires
La hausse de la composante carbone de 30,5 euros par tonne de CO2 à 44,6 euros par tonne de CO2, additionnée à la hausse de 2,6 centimes de la TICPE applicable au gazole, doit rapporter à l’État près de 3,7 milliards d’euros en 2018.
Incidences budgÉtaires pour la période 2018-2022
(en milliards d’euros)
| Années | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rendement net | 3,7 | 6,5 | 9,4 | 12,2 | 14,2 |
| dont lié à la trajectoire carbone | 2,7 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 10,8 |
| dont lié à la hausse du gazole | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
Source : présent projet de loi de finances.
Au total, le rendement de la TICPE s’élève à 34 milliards d’euros en 2018 au lieu de 30 milliards d’euros en 2017.
RÉpartition de la TICPE
(en millions d’euros)
| Années | 2016 | 2017 | 2018 |
| État | 15 878 | 10 421 | 13 341 |
| AFITF | 766 | 735 | 1 076 |
| CAS Transition Énergétique | – | 6 875 | 7 166 |
| Régions | 5 414 | 5 823 | 5 690 |
| Départements | 6 281 | 6 432 | 6 538 |
| Total | 28 339 | 30 286 | 33 811 |
AFITF : Agence de financement des infrastructures de transport de France.
CAS : compte d’affectation spéciale.
Source : Évaluations des voies et moyens, tome II, présent projet de loi de finances.
Les recettes de la taxe en 2018 sont réparties entre l’État pour 13 milliards d’euros, les collectivités locales pour 12 milliards d’euros, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour un milliard d’euros et, enfin, le compte d’affectation spéciale Transition énergétique pour 7 milliards d’euros ([117]), afin de financer le soutien aux énergies renouvelables ainsi que l’apurement de la dette de l’État envers Électricité de France (EDF) issue du déficit de compensation des charges du service public de l’énergie.
Enfin, la hausse des recettes fiscales en provenance des TIC est limitée par l’augmentation mécanique de nombreuses dépenses fiscales relatives aux TIC du fait de l’existence de planchers de remboursement pour certains secteurs économiques. Par exemple, la différence entre la TICPE acquittée sur un litre de carburant par les particuliers et celle acquittée par les secteurs bénéficiant d’un mécanisme de remboursement tend à s’accroître progressivement en fonction de la hausse progressive des tarifs de TICPE :
– les exploitants de taxis bénéficiaient d’une différence de TICPE de 13 centimes d’euro en 2014 contre 23 centimes d’euro en 2017, et bénéficieront d’une différence de 48 centimes d’euro en 2022 ;
– le transport routier de marchandises bénéficiait d’une différence de TICPE de 4 centimes d’euro en 2014 contre 10 centimes d’euro en 2017, et bénéficiera d’une différence de 35 centimes d’euro en 2022 ;
– le transport public routier en commun de voyageurs bénéficiait d’une différence de TICPE de 4 centimes d’euro en 2014 contre 14 centimes d’euro en 2017, et bénéficiera d’une différence de 39 centimes d’euro en 2022.
Aussi, les principales dépenses fiscales associées aux TIC s’élèveront en 2018 :
– à 42 millions d’euros en 2018 au lieu de 35 millions d’euros en 2017 concernant le taux réduit de TICPE pour les carburants utilisés par les taxis ;
– à 515 millions d’euros en 2018 au lieu de 350 millions d’euros en 2017 concernant le taux réduit de TIC au profit des installations intensives en énergie et soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
– à 220 millions d’euros en 2018 au lieu de 180 millions d’euros en 2017 concernant le taux réduit de TIC au profit des installations intensives en énergie et exerçant une activité considérée comme exposée à un risque important de fuite carbone ;
– à 1 137 millions d’euros en 2018 au lieu de 758 millions d’euros en 2017 concernant le remboursement d’une fraction de TICPE sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers de marchandises ;
– à 182 millions d’euros en 2018 au lieu de 135 millions d’euros en 2017 concernant le remboursement d’une fraction de TICPE sur le gazole utilisé par les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs ;
– à 247 millions d’euros en 2018 au lieu de 197 millions d’euros en 2017 concernant le remboursement partiel en faveur des agriculteurs de la TICPE.
Au total, l’ensemble des dépenses fiscales liées à la TICPE s’élèvent en 2018, à 8,39 milliards d’euros contre 7,59 milliards d’euros en 2017, soit une hausse de 10,5 %.
B. Une hausse du prix de l’Énergie pour les ménages qui doit s’apprécier au regard des mécanismes de soutien
L’impact pour les ménages de la hausse de la composante carbone est plus important pour les ménages ayant les revenus les moins élevés du fait d’une consommation en énergie généralement contrainte et d’une faible capacité d’investissement soit dans la rénovation énergétique de leur logement, soit dans un véhicule routier plus sobre en carburant. Avec comme hypothèse une valeur de la tonne de carbone fixée à 73 euros par tonne de CO2, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime que « l’impact selon les déciles de ménages varie d’un facteur 4 entre le premier (1,8 % du revenu) et le dernier décile (0,4 % du revenu) ». Il indique que « la localisation des ménages est une autre source d’inégalité face à la taxe carbone en raison de l’usage plus important de l’automobile en milieu rural ou dans les communes de moins de 20 000 habitants » ([118]).
L’impact de la hausse de la taxe carbone pour les ménages dépend également sensiblement du type de combustible retenu pour le chauffage. En effet, le dispositif tel que proposé par le présent article favorise les ménages se chauffant à l’électricité – puisque le tarif de TICFE est stable pour les cinq prochaines années – tandis qu’elle pénalise les ménages se chauffant au gaz ou au fioul – en raison de la hausse de la contribution climat énergie. En effet, le tarif de TICPE applicable au fioul domestique passera de 11,89 centimes par litre en 2017 à 15,62 centimes par litre en 2018 (+ 31 %) et à 26,65 centimes par litre en 2022 (+ 124 %). De même, le tarif de TICGN applicable au gaz naturel passera de 5,88 euros par mégawattheure en 2017 à 8,45 euros en 2018 (+ 44 %) et 16,02 en 2019 (+ 172 %). Aussi, la hausse de la composante carbone, couplée à un maintien à son niveau 2016 de la TICFE, conduit à un renforcement de la compétitivité de l’électricité comme énergie de chauffage à l’horizon 2022. Un tel choix de politique publique aura nécessairement des conséquences sur les comportements des ménages : il trouve une justification dans la faible part des énergies carbonées dans la production d’électricité en France, permettant ainsi de réduire les émissions de CO2.
La convergence à la hausse de la TICPE applicable au gazole touchera particulièrement les ménages utilisant un véhicule diesel – les ménages représentant les deux tiers de la consommation de ce carburant. Par ailleurs, l’INSEE estime que la proportion de ménages disposant d’un véhicule automobile ou plus s’élevait en 2012 à 83,3 %. La part du diesel dans le parc automobile des particuliers s’élevait, à la même date, à un peu plus de 61 %. Il en résulte que la proportion de ménages concernés par la hausse du gazole peut être estimée à environ 51 %, c’est-à-dire à plus d’un ménage sur deux. Toutefois, la proportion des ménages possédant un véhicule diesel varie fortement en fonction du décile de revenu disponible : la moyenne pour les trois derniers déciles était de 61 % en 2012 alors qu’elle s’établissait à 38 % pour les trois premiers déciles.
Proportions de Ménages motorisés au diesel
selon les déciles de revenu disponible en 2012
(en %)
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| 31 | 38 | 44 | 50 | 52 | 58 | 60 | 62 | 61 | 59 |
Note : Pour le premier décile de revenu, c’est-à-dire les individus dont le revenu moyen se situe au-dessous de 8 280 euros, 31 % des ménages possèdent un ou plusieurs véhicules fonctionnant au carburant diesel.
Source : service de l’observation et des statistiques du ministère de la transition écologique et solidaire.
Une étude publiée au mois de juin 2009 par le Commissariat général au développement durable, spécifiquement consacrée aux dépenses de carburant automobile des ménages, confirme que « les dépenses moyennes de carburant automobile varient du simple au double selon le quintile de niveau de vie » ([119]). Cette étude estimait, en outre, à un peu plus de 1 200 euros par an et par ménage les dépenses moyennes de carburant (gazole et essence confondus) des 20 % des ménages ayant le niveau de vie le plus élevé, et à un peu moins de 600 euros par an pour les 20 % des ménages ayant le niveau de vie le plus bas. L’étude soulignait également l’importance de la relation entre les dépenses de carburant automobile et la zone de résidence, puisqu’elles s’élèvent à 1 300 euros par ménage en zone périurbaine contre un peu moins de 800 euros pour les villes-centres de pôle urbain. Elle concluait qu’en l’absence d’adaptation des comportements, les ménages les plus affectés par une hausse des prix des carburants automobiles à proportion de leur budget sont principalement les ménages résidant en milieu périurbain ou rural (soit environ 40 % de la population) ainsi que les ménages de niveau de vie intermédiaire (deuxième et surtout troisième quintile). Les ménages les plus aisés et les ménages résidant dans l’agglomération parisienne seraient les moins touchés par une hausse sur les carburants automobiles, à proportion de leur budget.
Sachant que les véhicules fonctionnant au gazole roulaient en moyenne 18 555 kilomètres par an en 2015 et ceux roulant à l’essence 12 133 kilomètres par an ([120]), l’impact sur le budget des ménages de la hausse du prix des carburants peut être calculé en prenant plusieurs exemples types :
– le cas d’un ménage A qui utiliserait une voiture diesel relativement sobre consommant en moyenne 4,5 litres de gazole pour 100 kilomètres parcourus pour effectuer en moyenne 18 500 kilomètres par an (soit plus de 50 kilomètres par jour), soit 833 litres de diesel par an : un tel ménage s’acquitte en 2017 de 443 euros de droits d’accise et devra s’acquitter de 495 euros de TICPE en 2018 ;
– le cas d’un ménage B qui utiliserait une voiture essence relativement sobre consommant en moyenne 5,5 litres de gazole pour 100 kilomètres parcourus pour effectuer en moyenne 12 000 kilomètres par an (soit plus de 30 kilomètres par jour), soit 660 litres d’essence SP 95 par an : un tel ménage s’acquitte en 2017 de 429 euros de droits d’accise et devra s’acquitter de 451 euros de TICPE en 2018.
Impact de la hausse de TICPE sur les carburants pour deux ménages-types
| Ménage A | Ménage B | |
| Kilométrage parcouru dans l’année (en kilomètres) | 18 500 | 12 000 |
| Consommation moyenne du véhicule (en litres pour 100 kilomètres) | 4,5 | 5,5 |
| Volume de carburants consommé dans l’année (en litres) | 833 | 660 |
| Budget annuel de carburant en 2017 (en euros) | 1 016 | 907 |
| TICPE acquittées en 2017 (en euros) | 443,4 | 429,46 |
| TICPE acquittées en 2018 (en euros) | 494,51 | 450,71 |
| augmentation par rapport à 2017 | + 51,11 | + 21,25 |
| TICPE acquittées en 2022 (en euros) | 651,26 | 513,48 |
| augmentation en euros par rapport à 2017 | + 207,86 | + 84,02 |
* Sur la base d’un prix TTC au 15 septembre 2017.
Source : commission des finances.
Pour permettre aux ménages de faire face à la hausse des prix de l’énergie, une partie des recettes dégagées doit venir soutenir des mécanismes de compensation pour permettre à ces derniers de modifier leurs comportements et de réaliser des investissements dans des logements ou véhicules plus économes en énergie. Il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs de soutien financier à la rénovation des logements :
– le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) qui permet de déduire 30 % des dépenses éligibles pour certains travaux d’amélioration de la performance énergétique ([121]) ;
– l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans conditions de ressources pour financer un ensemble cohérent de travaux d’amélioration de la performance énergétique ;
– la TVA au taux réduit de 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique ainsi que pour les travaux induits et indissociablement liés ;
– le programme « Habiter Mieux » de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide et d’un accompagnement pour rénover un logement en vue de diminuer de façon significative les déperditions d’énergie.
Enfin, l’État soutient financièrement l’achat de véhicules peu polluants ainsi que la conversion d’une voiture diesel en voiture essence par le biais du dispositif du bonus-malus ([122]).
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF688 du président Éric Woerth, I-CF156 de Mme Véronique Louwagie et I-CF383 de Mme Lise Magnier.
M. le président Éric Woerth. Je propose d’en revenir à la trajectoire de la hausse du prix du carbone prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cela sans abandonner l’objectif consistant à porter le prix du carbone à 100 euros par tonne en 2030.
Le présent amendement vise ensuite à opérer un rapprochement mutuel du tarif de l’essence et de celui du gazole de 1 centime par litre et par an. Voilà qui permettrait à la fois de respecter le principe de la convergence entre le gazole et l’essence et d’absorber sur un temps plus long une hausse de prix, que je considère comme difficile à accepter, de 30 centimes en fin de quinquennat, soit 12 ou 15 euros par plein.
M. le Rapporteur général. Votre amendement est cohérent, monsieur le président, mais il propose de revenir à l’ancien système. Souffrez donc que j’émette un avis défavorable et que nous en restions à la trajectoire prévue.
Mme Véronique Louwagie. Mon amendement reprend la convergence prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il s’agit de garder la même trajectoire concernant la contribution climat énergie (CCE), ce qui a pour effet de ne pas induire une augmentation relativement importante comme celle proposée par le texte, de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,9 centimes par litre pour l’essence en 2018.
Mme Lise Magnier. Mon amendement vise à mettre en cohérence la trajectoire carbone et son périmètre d’application avec l’objectif de sortie des énergies fossiles, tout en préservant une neutralité budgétaire en 2018 par rapport au projet de loi de finances.
Le principe retenu est d’asseoir la part carbone des taxes intérieures de consommation (TIC) sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies.
À cette fin, l’amendement réduit l’assiette de la part carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au seul carbone fossile que ces derniers contiennent, en en excluant le contenu forfaitaire en carbone renouvelable de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.
L’objectif est évidemment de favoriser les biocarburants en faisant en sorte qu’ils ne suivent pas la même tendance à la hausse que les carburants fossiles.
M. le président Éric Woerth. Je propose aux cosignataires des trois amendements en discussion de s’exprimer afin que nous puissions, comme nous l’avons fait tout à l’heure à propos du CITE, examiner plus rapidement les amendements suivants.
M. Charles de Courson. L’amendement I-CF383 est, si je puis dire, auto-gagé par une légère majoration de la valeur du carbone par rapport à ce que propose le Gouvernement puisque vous pouvez constater qu’en 2022, en fin de période, nous prévoyons d’atteindre le chiffre de 88,70 euros par tonne au lieu des 86,20 euros prévus par le texte. Cet équilibre est censé asseoir la cohérence de notre politique énergétique. Nous n’allons en effet tout de même pas augmenter la CCE sur des énergies renouvelables.
M. Fabien Roussel. L’objectif est l’aligner le prix du gazole sur celui de l’essence et nous vous proposons de faire l’inverse : aligner l’essence sur le prix du gazole, ce qui permettra de développer les voitures à essence et profitera aux porte-monnaie des milieux populaires.
M. le président Éric Woerth. C’est assez l’esprit de l’amendement que j’ai présenté et qui a obtenu un avis presque favorable du rapporteur, amendement qui consiste à faire un effort dans les deux sens.
Mme Bénédicte Peyrol. Il convient de replacer le dispositif en question dans la perspective plus large de l’ambition gouvernementale de réaliser cette fameuse transition écologique. Il s’agit ici d’augmenter la part carbone des TIC et de procéder au rattrapage entre le prix du gazole et celui de l’essence par le biais d’une hausse du prix du premier. Il ne faut pas oublier toutes les contreparties que le Gouvernement a évoquées pas plus tard que cet après-midi dans l’hémicycle : primes à la conversion des véhicules ou assises nationales de la mobilité. N’oublions pas non plus que le ministre de la transition écologique et solidaire a fixé comme objectif la neutralité carbone en 2050, d’où l’accélération de la mise en place de la taxe carbone.
M. le Rapporteur général. Bénédicte Peyrol vient de parfaitement résumer la raison pour laquelle ces trois amendements n’auront pas mes faveurs. J’ajoute que l’adoption de l’amendement de Mme Magnier conduirait à accroître encore davantage la charge fiscale applicable pour les ménages conduisant un véhicule diesel et ceux se chauffant au fioul.
M. Charles de Courson. Vous n’avez pas bien compris cet amendement, monsieur le Rapporteur général, puisque vous raisonnez comme s’il y avait 100 % de pétrole dans les produits concernés ; or ce n’est pas le cas puisque six produits en comprennent entre 5 % et 95 %. Il est complètement aberrant de taxer des énergies renouvelables par le biais de la CCE. Il faut être cohérent et nous, nous sommes des gens responsables. Si vous voulez que l’amendement soit équilibré, il faut bien augmenter légèrement la CCE mais sur la partie carbonée.
M. le Rapporteur général. L’amendement dont vous êtes cosignataire prévoit une hausse de la taxation de certains carburants et une baisse pour d’autres ; j’entendais par ma précédente intervention le distinguer des autres, plus mortifères à mes yeux, si j’ose dire.
M. le président Éric Woerth. Je rappelle que le Gouvernement propose, pour 2022, une augmentation de l’essence de 15 centimes par litre et du gazole de 30 centimes par litre, alors que je vous propose une augmentation, respectivement, de 3 centimes et de 16 centimes. Suivre la trajectoire initialement prévue, comme je le souhaite, permet d’aboutir à des chiffres plus raisonnables et respectueux d’un certain nombre de contingences financières dont doit tenir compte l’État.
Mme Véronique Louwagie. J’entends les remarques de plusieurs de nos collègues qui prônent la convergence des prix du gazole et de l’essence. Seulement, on n’est pas obligé d’augmenter les prix à la fois de l’un et de l’autre : on peut très bien définir un point de convergence permettant une bien moindre augmentation – ce que proposent précisément les trois amendements.
La commission rejette successivement les trois amendements.
Puis elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements I-CF25 de M. Marc Le Fur ainsi que I-CF77 et I-CF78 de M. Julien Dive.
M. Marc Le Fur. L’amendement I-CF25 vise à sortir de la logique du rapprochement des prix de l’essence et du gazole.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF77 est défendu et l’amendement de repli I-CF78 également, qui propose une convergence plus en douceur.
M. le Rapporteur général. Tous les amendements qui mettront en place des tarifs spécifiques pour un produit recevront un avis défavorable de ma part au motif qu’ils sont constitutifs d’une rupture d’égalité avec les autres produits énergétiques. Or, cette rupture d’égalité induit une différence de traitement qui n’a pas de rapport avec l’objet de la présente taxe, qui consiste à tenir compte du contenu en dioxyde de carbone d’un produit pétrolier.
Mme Marie-Christine Dalloz. En matière de rupture d’égalité, l’utilisation du gazole comme carburant dans les territoires ruraux n’a rien à voir avec son utilisation en agglomération, où l’on peut prendre des transports en commun propres. Or, dans nos territoires, deux tiers des véhicules fonctionnent au gazole.
M. Marc Le Fur. Nos collègues doivent bien prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire et qui aura de très graves conséquences sur le pouvoir d’achat de nos compatriotes : le Gouvernement propose une augmentation de 30 centimes par litre du gazole d’ici à la fin de la législature. Or on a affaire à des gens qui parcourent chaque jour 30 kilomètres pour aller au travail et 30 kilomètres pour en revenir et qui n’ont pas la possibilité de prendre un transport en commun. On va nous expliquer que les ventes se répartissent à égalité entre les véhicules à essence et ceux au gazole, sauf que ce qui compte, ce ne sont pas les ventes mais le stock : aujourd’hui, plus de 80 % des véhicules – 90 % dans certains départements – roulent au gazole. Si l’on considère cette fois non plus le stock de véhicules mais la distance réalisée, on atteint la proportion de 92 ou 93 % de kilomètres parcourus par ce type de véhicules. Vous êtes donc en train de pénaliser ces automobilistes.
Que va-t-il se passer pendant les cinq ans à venir si le dispositif que vous proposez est adopté ? On peut se caramboler avec une augmentation du prix du pétrole qui n’est pas prévue par le texte. Je déposerai donc des amendements pour que, dans l’hypothèse d’une telle hausse, on ne se trouve pas dans la situation que nous avons connue il y a quelques années quand le signal n’avait plus lieu d’être donné par la fiscalité puisqu’il était donné par l’augmentation du prix du pétrole. J’invite vraiment nos collègues à la responsabilité : arrêtons de taper sur les gens qui prennent leur voiture pour aller au travail.
Mme Amélie de Montchalin. On peut entendre les considérations de M. Le Fur ; d’ailleurs, le Gouvernement propose une prime à la conversion automobile, grande innovation concernant des véhicules d’occasion postérieurs à 2006, afin de diminuer la pollution. Il s’agit d’opter pour des véhicules qui consomment moins et polluent moins, et pour cela d’aider à hauteur de 2 000 euros les ménages les plus modestes qui changent leur véhicule. Cette mesure devrait vous satisfaire, monsieur Le Fur, puisque certaines familles n’ont en effet pas le choix : nous devons les aider à consommer moins afin que leurs dépenses en essence ou en gazole diminuent.
M. le président Éric Woerth. Corriger la trajectoire comme je le souhaite, monsieur le Rapporteur général, ne crée pas une rupture d’égalité. La rupture d’égalité est déjà dans la différenciation que vous faites entre le gazole et l’essence, ce qui d’ailleurs n’est pas nouveau, mais aussi, plus généralement, dans la trajectoire que vous proposez. Je n’entends pas aller contre le principe mais je veux rendre moins insupportable l’augmentation du gazole de 30 centimes par litre.
M. le Rapporteur général. Je rappelle que la logique du texte consiste à adapter les tarifs en fonction du contenu en dioxyde de carbone des produits pétroliers. Or, si nous prévoyons des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec ce niveau de dioxyde de carbone, on se trouvera dans une impasse juridique. Amélie de Montchalin a rappelé que nous avons prévu plusieurs dispositifs destinés à favoriser le pouvoir d’achat des Français. Je pense à l’intégration des véhicules essence les plus anciens dans le périmètre de la prime à la conversion et à l’ouverture de la prime pour tous sans conditions de ressources, avec un doublement de la prime pour les ménages non imposables. Ne nous éloignons pas de notre objectif, cessons de toujours repousser les décisions au lendemain – et c’est un conducteur de diesel qui vous le dit...
M. le président Éric Woerth. Je ferai tout de même observer que la trajectoire en question est toute récente.
M. François Pupponi. On aborde ici un point crucial. Il y a certes les Français des zones rurales un peu isolées mais aussi les habitants de banlieue et, parmi eux, ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter un véhicule. Je vous invite à vous rendre à 20 kilomètres d’ici, où les gens achètent deux ou trois carcasses à la casse et bricolent sur le parking du quartier pour essayer de reconstituer un véhicule comme ils peuvent et avec lequel ils iront travailler le lendemain. Et, j’y insiste, cela se passe à 20 kilomètres de Paris.
La plupart du temps, il n’y a pas de transports en commun pour sortir de ces quartiers : il n’y a toujours pas de tramway pour sortir de Clichy ou de Montfermeil, à 25 kilomètres de Paris. Je suis moi-même à 8 kilomètres de Roissy et il n’y a pas de transports en commun pour y aller. Nous espérions que la ligne 17 du Grand Paris arrive en 2024 mais le Gouvernement songe à la supprimer.
Il y a des réalités sociales qu’il faut prendre en compte. Il faut inventer des systèmes pour que ces populations aient des voitures moins polluantes. Or, vous pouvez bien donner une prime à quelqu’un, s’il n’a pas les moyens d’acheter une nouvelle voiture, il continuera à bricoler.
Trouvons donc un système pour que les populations les plus fragiles, qui sont parfois celles qui polluent le plus parce qu’elles n’ont pas les moyens de s’acheter des véhicules propres et qui sont obligées de bricoler des véhicules anciens et polluants, sortent de cette situation – mais cela est coûteux.
M. Jean-Louis Bricout. Je rejoins François Pupponi, qui vient d’évoquer les banlieues. Je m’attarderai pour ma part sur la ruralité, à laquelle on a l’impression que vous en voulez. Les emplois aidés ? Les territoires en décrochage trinquent. La taxe d’habitation ? On voit bien qu’on n’injecte pas le même pouvoir d’achat dans ces territoires. Les dispositions sur le logement ? La ruralité trinque encore.
Quand nous passons par la pompe à essence, combien de personnes voyons-nous prendre du carburant pour seulement 10 ou 20 euros ? C’est très révélateur de la difficulté qu’elles ont à faire leur plein. La fiscalité que vous voulez instaurer, de plus, est vicieuse parce que payée par petits morceaux, si bien que les gens s’en rendent moins compte. En tout cas je vous le dis, les gens, dans nos territoires, n’en peuvent plus de ces politiques très dures. Ce budget manque d’humanité.
M. le président Éric Woerth. Pour une Peugeot 307 diesel, voiture bien commune, la taxation prévue par le Gouvernement représentera quasiment 5 euros par plein l’année prochaine et, si son détenteur garde cette voiture jusqu’en 2022 et si l’on suit la trajectoire envisagée, on en sera alors à 18 euros par plein, ce qui n’est pas négligeable.
Mme Bénédicte Peyrol. Nous avons bien conscience des difficultés dans les milieux les plus ruraux. Je suis moi-même élue dans la troisième circonscription de l’Allier et je sais bien qu’à certains endroits, il n’y a pas de transports en commun. Mais, précisément, nous voulons montrer la direction à prendre, nous voulons que les constructeurs, nous voulons que chacun se mobilise pour que le covoiturage se développe et pour que les transports en commun se développent. Si la fiscalité que nous entendons mettre en place est lourde, pensons à demain : quand il va falloir créer des zones humides artificielles ou augmenter les dépenses de santé, tout cela nécessitera un alourdissement de la fiscalité ou l’aggravation du déficit. Il faut donc penser à l’avenir.
M. le président Éric Woerth. J’entends bien que vous vouliez montrer la direction à prendre, madame, mais il faut tenir compte des gens...
M. Marc Le Fur. Eh oui !
M. le président Éric Woerth. ... c’était le sens des interventions précédentes.
M. Marc Le Fur. Mme de Montchalin nous explique très justement que certaines aides de l’État visent à renouveler le parc automobile. Cela a d’ailleurs été le moyen pour que les constructeurs de voitures ne disent rien. Il n’empêche qu’il y a un reste à charge considérable. Des gens ont acheté leur véhicule il y a deux, trois, quatre ou cinq ans et ils ne vont pas le renouveler immédiatement.
Dans ma circonscription, il y a deux abattoirs de 3 000 salariés chacun. Allez voir aux pompes à essence : les gens discutent du prix du diesel. À partir du 20 du mois, ils paient tout par chèque afin de retarder le moment où leur compte sera débité. Eh bien, ça, c’est la vraie vie des gens, et vous allez la compliquer. La pente que vous évoquez est théorique et eux vont subir immédiatement la hausse de la fiscalité que vous souhaitez instaurer.
M. Éric Alauzet. Il faut traiter chacun en fonction de sa situation. Il est assez nouveau qu’on puisse acheter un véhicule d’occasion de 4 000 euros en bénéficiant de 2 000 euros d’aide. On a par le passé donné des primes de 1 000 euros pour des véhicules de 6 000 ou 7 000 euros – afin, surtout, de relancer le marché automobile. La présente mesure, elle, s’adresse vraiment aux personnes modestes, qui peuvent changer leur véhicule de quinze ans d’âge pour un véhicule vieux de quatre ou cinq ans pour un coût total de 2 000 euros – c’est assez exceptionnel.
Ensuite, de qui parle-t-on ? Principalement de celui qui se déplace au quotidien, à savoir le salarié plutôt que le retraité. Le salarié est parfois plus intelligent que ce qu’on croit. Bien sûr que dans la ruralité, il n’y a pas de transports collectifs, mais on voit fleurir autour des villes et des agglomérations des parkings spontanés qui montrent que nos concitoyens ont bien compris ce qui se passait : ils s’organisent, en tout cas ceux qui le peuvent, pour faire du covoiturage et là, pour le coup, l’économie va bien au-delà du surcoût du gazole.
Troisièmement, chacun devrait se regarder dans la glace car cette affaire du diesel, voilà tout de même vingt ans qu’on en parle. Alors que ceux qui n’ont pas bronché, qui n’ont pas levé le petit doigt, qui ont même défendu corps et âme le diesel, prennent leurs responsabilités sur les difficultés que les ménages vont rencontrer.
Mme Marie-Christine Dalloz. Et la vôtre, de responsabilité !
M. Éric Alauzet. Dernier point, ces salariés sont aussi ceux qui vont bénéficier de la baisse de la taxe d’habitation, de la baisse des cotisations sociales et profiter de la prime pour l’activité.
Mme Marie-Christine Dalloz. Allez-vous baisser la CSG dans votre élan ?
M. Matthieu Orphelin. La prime à la conversion est vraiment une nouveauté, qui permettra aux ménages les moins aisés de bénéficier de 2 000 euros. Elle permettra de financer jusqu’à 50 % de l’achat d’un véhicule d’occasion récent. J’ajouterai que puisque les voitures consomment moins, la hausse de la TICPE s’en trouvera plus que compensée.
M. Saïd Ahamada. J’entends bien les observations de nos collègues sur le fait que dans le monde rural et dans les quartiers difficiles, la hausse de la fiscalité va avoir un coût. Ce que nous savons également, c’est que le coût global de la pollution, pour la société, se compte en vies humaines – le renoncement aux soins concerne un Français sur quatre – et ceux qui subissent la pollution sont d’abord les plus pauvres. Plutôt que de laisser ces derniers s’intoxiquer avec le diesel parce qu’ils n’ont pas les moyens de s’en passer, nous devons faire en sorte qu’ils aient précisément les moyens d’acheter des véhicules propres et c’est exactement ce que nous faisons avec les mesures sur le pouvoir d’achat et en tâchant de stimuler la création de richesses.
M. Stanislas Guerini. Vous avez raison, monsieur le président, de rappeler qu’au-delà de la direction que nous aurions à prendre, il y a des gens. Vous avez raison, mes chers collègues, de rappeler qu’il y a la vraie vie des gens. Mais la vraie vie, c’est aussi les 40 000 morts par an en raison de la pollution de l’air – aussi, je dirai qu’il ne s’agit pas seulement de prendre en compte la vraie vie des gens, mais la vraie mort des gens.
M. Philippe Vigier. On ne peut ignorer, plusieurs de nos collègues l’ont mentionné, qu’il n’y a pas partout des transports en commun. Et certes, monsieur Alauzet, le covoiturage existe, mais, quelquefois, il faut parcourir 30 ou 40 kilomètres pour trouver une structure adaptée, et encore faut-il que ceux qui s’y réunissent puissent partir à la bonne heure pour arriver à temps au travail.
Ensuite, allez-y, installez des bornes électriques ! Nous l’avons fait dans notre département. Aide de l’État : zéro.
Par ailleurs, je suis curieux de connaître la consommation du fameux véhicule d’occasion que vous avez évoqué, monsieur Alauzet, car 4 000 euros au bout de cinq ans... Je suis prêt à en débattre avec vous mais Besançon n’est pas la France, mon cher collègue.
Enfin, créons donc des transports en commun ; mais j’appelle l’attention de nos collègues sur les contrats de plan État-régions : tous les chantiers qui n’ont pas démarré ne le pourront plus, ce qui signifie que, jusqu’en 2022, il n’y aura pas de nouvelles infrastructures ferroviaires, pas de nouveaux transports en commun collectifs ou de transports en site propre dans les agglomérations parce qu’il n’y aura plus de financement de l’État.
M. Fabien Roussel. Vous proposez une prime d’un côté et vous augmentez dans le même temps le gazole. Ceux qui utilisent ce carburant ne le font pas pour le plaisir de polluer ; il est utilisé à la campagne, mais aussi par les ouvriers, par des gens qui ont un petit salaire. Et c’est encore eux qui vont être pénalisés ! Il faut en tenir compte et c’est pourquoi, si vous voulez que nous utilisions davantage des véhicules propres ou des véhicules à essence, il faut baisser le prix de l’essence et ne pas toucher au gazole. Il faut par ailleurs investir dans les véhicules électriques, et dans les véhicules à hydrogène.
Ce matin, quand nous avons évoqué la TVA sur les transports en commun, nos propositions ont été balayées d’un revers de la main. Or si vous voulez que l’on n’utilise plus les véhicules personnels, il faut investir dans les transports en commun.
Je dirai un dernier mot sur les porte-conteneurs. Puisqu’ils polluent plus que tous les véhicules du monde, c’est donc eux qu’il faut taxer : quand on délocalise en Chine, non seulement on tue l’emploi mais on pollue le monde. Pendant ce temps nous nous battons ici sur la question de savoir dans quelles proportions augmenter les taxes sur le gazole et sur l’essence, et nous allons encore faire du mal à ceux qui ont le pouvoir d’achat le plus faible.
M. Éric Coquerel. La question du climat est pour nous d’intérêt général et le fait de pouvoir continuer de respirer fondamental. Mais cet article est insupportable dès lors que seuls les particuliers seraient pénalisés, cela d’autant qu’il s’inscrit dans une politique globale dure, puisqu’elle revient à rogner des deux côtés le pouvoir d’achat de la plupart des Français : qu’il s’agisse des salaires ou de la dépense publique et de l’imposition. Il serait plus supportable de taxer tous les grands consommateurs de gazole : nos entreprises, qui sont exonérées. D’après le Réseau action climat, les niches fiscales concernant les énergies fossiles représentent 7 milliards d’euros par an. Il n’est pas normal, par ailleurs, que le kérosène ne soit pas taxé. Donc, j’y insiste, il n’est pas admissible que seuls les particuliers paient notre dette à l’égard du climat et de l’environnement.
M. Vincent Ledoux. S’il faut lutter contre les effets négatifs de la pollution sur la santé publique et améliorer l’environnement, pour autant il ne faut pas oublier quelle est la réalité dans nos régions. C’est pourquoi le président de la région des Hauts-de-France a lancé un dispositif qui prévoit l’octroi d’une voiture pour 2 euros par jour, assurance comprise, à un chômeur ayant obtenu une promesse d’embauche car, bien souvent, il n’a pas les moyens d’acquérir un véhicule et est contraint de décliner cette offre. Je suis sûr que chacun connaît autour de soi quelqu’un qui a des difficultés à retrouver un emploi à cause de problèmes de mobilité.
J’entends bien l’impératif, mais il faut accompagner la transition énergétique de manière beaucoup plus rationnelle.
La commission rejette successivement les amendements I-CF25, I-CF77 et I-CF78.
Elle étudie ensuite l’amendement I-CF24 de M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. L’augmentation de la fiscalité va également porter sur le fioul domestique, autrement dit sur le chauffage de nos compatriotes, qui représente un coût d’autant plus important qu’ils sont modestes. Ils vont vite s’apercevoir que les professionnels – transports, usines – sont épargnés par l’augmentation du prix du gazole, alors qu’ils vont subir de plein fouet la hausse du prix du fioul. Et ce sera pour eux la double peine puisque nous venons de voter la suppression de l’avantage fiscal qui leur permettait d’investir dans une chaudière au fioul plus performante.
Il convient donc de faire une exception, quitte à la réserver aux catégories les plus modestes.
M. le Rapporteur général. Vous dites que l’augmentation de la fiscalité sur le fioul domestique représente un coût pour les ménages les plus modestes, et je suis sensible à cet argument. Mais le projet de loi prévoit précisément la généralisation du chèque énergie, qui permettra d’aider 4 millions de ménages aux revenus modestes à payer leur facture d’énergie et à remplacer leur vieille chaudière au fioul par une chaudière utilisant des énergies renouvelables.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
Mme Christine Pires Beaune. Il est indiqué, dans le dossier de presse du Gouvernement du 19 septembre, que la calibration actuelle du chèque énergie ne fait que des perdants jusqu’à 14 000 euros de revenus puisque ce chèque énergie sera d’un montant de 227 euros, alors que les tarifs sociaux actuels permettent d’atteindre 316 euros.
M. Marc Le Fur. Il se trouve que le chèque énergie a été testé dans mon département. Seuls les gens très modestes, ceux qui sont au chômage et en fin de droits, y ont droit, pas l’ouvrier payé au SMIC.
M. le Rapporteur général. Je le répète, ce sont bien les 4 millions de ménages les plus pauvres qui peuvent bénéficier du chèque énergie.
M. François Pupponi. Confirmez-vous que l’aide accordée aux 4 millions de ménages les plus pauvres sera moins élevée ?
M. le Rapporteur général. J’avoue que je ne vois pas où est la baisse.
Mme Christine Pires Beaune. Je répète qu’il est indiqué, dans le dossier de presse du Gouvernement du 19 septembre 2017 que, pour un couple avec deux enfants ayant un revenu fiscal de référence de 14 000 euros, le chèque énergie serait de 227 euros en 2018, à comparer aux tarifs sociaux actuels qui permettent, pour ce même couple, d’atteindre 316 euros.
M. le Rapporteur général. Le chèque énergie est utilisable pour tous les types d’énergie, tandis que les tarifs sociaux ne concernaient que l’électricité et le gaz. Le périmètre n’est donc pas du tout le même.
Comme le nombre de bénéficiaires sera plus élevé pour un même volume, il y aura effectivement des baisses dans certains cas. Cela dépend de la consommation.
Mme Perrine Goulet. Les tarifs de l’énergie dépendent de la consommation, puisqu’il s’agit d’un abattement sur la consommation. Ce n’est donc ni une augmentation, ni une diminution par rapport aux tarifs sociaux qui existent aujourd’hui.
Comme l’a dit le Rapporteur général, jusqu’à présent seules les personnes qui sont à EDF ou à Engie pouvaient bénéficier des tarifs de solidarité. L’avantage du chèque énergie, c’est que les ménages qui se chauffent au fioul pourront aussi y avoir droit.
M. le président Éric Woerth. Je pense que l’exemple pris par le Gouvernement concernait une consommation donnée pour une famille donnée.
La commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement l’amendement I-CF26 de M. Marc Le Fur, les amendements I-CF85 et I-CF84 de M. Julien Dive ainsi que l’amendement I-CF331 de M. Fabien Roussel.
Elle étudie, en discussion commune, les amendements I-CF86 et I-CF87 de M. Julien Dive ainsi que l’amendement I-CF626 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. La directive communautaire 2009/28/CE prévoit d’atteindre 10 % d’utilisation d’énergie renouvelable dans le secteur des transports. Mon amendement vise à appliquer au B 10 une TICPE diminuée de 2 centimes par rapport à celle appliquée au gazole classique, de façon à favoriser le basculement vers le B 10 des transporteurs routiers, qui roulent actuellement à 99 % au diesel.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable aux trois amendements.
Le gazole couramment vendu contient jusqu’à 7,7 % de biocarburants, dont 7 % d’huiles végétales et 0,7 % d’huiles animales. Si ces proportions ne sont pas atteintes par les distributeurs de carburants, ceux-ci sont redevables d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sanction à due concurrence.
Le biodiesel émet tout autant de particules fines et d’oxyde d’azote que le diesel classique, puisque les véhicules particuliers qui roulent au diesel étaient responsables, en 2015, de 88 % des émissions de microparticules (PM10), contre 11 % pour les voitures essence, et de 96 % des émissions d’oxyde d’azote.
Enfin, le coût est potentiellement important, puisqu’une hausse de 1 centime sur le gazole représenterait près de 400 millions d’euros de recettes fiscales. Baisser de 2 centimes le tarif du B 10 représenterait environ 120 millions d’euros de pertes de recettes dès 2018, dans le cas où le B 10 ne représenterait que 15 % du gazole vendu.
M. Charles de Courson. Je ne comprends pas l’argumentaire.
Si le B 10 représentait 100 % et non plus 15 % du gazole vendu, cela correspondrait grosso modo à une réduction de 8 % des émissions de particules. Cette petite incitation vise à faire basculer plus vite qu’actuellement vers le B 10. Je rappelle qu’aujourd’hui, nous n’avons aucune solution de substitution pour le transport de marchandises – avec 200 000 kilomètres par an, le diesel reste économiquement plus intéressant.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements I-CF90 et I-CF88 de M. Julien Dive.
Mme Marie-Christine Dalloz. La transition énergétique ne doit pas être que punitive. Aussi est-il proposé dans l’amendement I-CF90 une incitation forte pour les véhicules roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL). L’amendement I-CF88 est un amendement de repli.
M. le Rapporteur général. L’adoption d’une telle mesure créerait une rupture d’égalité. En l’occurrence, il s’agit de taxer le contenu en CO2 d’un produit pétrolier.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle étudie ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF644 et I-CF645 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Le présent amendement vise à soumettre progressivement à la part carbone de la TICPE le GPL utilisé comme combustible pour des usages non résidentiels.
M. le Rapporteur général. Contrairement aux amendements précédents, vous mettez fin à une rupture d’égalité, ce qui est intéressant. Votre proposition est pertinente sur le plan écologique et son impact financier est positif, puisqu’elle rapporterait environ 30 millions d’euros en 2018. Je vous remercie donc pour cet « amendement de recettes » I-CF644, sur lequel j’émets un avis favorable.
La commission adopte l’amendement I-CF644 (amendement n° I-583).
En conséquence, l’amendement I-CF645 tombe.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF89, I-CF91, I-CF92 et I-CF93 de M. Julien Dive.
Elle étudie, en discussion commune, les amendements identiques I-CF72 de M. Martial Saddier et I-CF94 de M. Julien Dive ainsi que l’amendement I-CF95 de M. Julien Dive.
Mme Émilie Bonnivard. Les transporteurs routiers ont fait le choix du gaz naturel carburant dans les vallées alpines pour contribuer à l’émergence d’une mobilité propre qui préserve la qualité de l’air, sujet important dans nos territoires. Il serait incohérent qu’ils soient financièrement désavantagés par rapport à leurs concurrents qui conservent le gazole.
L’amendement vise donc à geler le taux de TICPE associée au gaz naturel pour véhicules (GNV) et au biométhane carburant (bioGNV) pour éviter de rendre ce carburant moins compétitif que le diesel au 1er septembre 2018.
Parallèlement au maintien de l’avantage fiscal dont disposent les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs roulant au gazole, l’accélération de la trajectoire carbone aura pour conséquence, au 1er janvier 2018, de rendre ce carburant plus compétitif que le GNV et le bioGNV pour le secteur des poids lourds de plus de 7,5 tonnes, solution pourtant encouragée car identifiée comme meilleure alternative propre au diesel pour ce secteur.
L’amendement fige la valeur de taxation du GNV à hauteur du taux fixé pour 2017. L’objectif est bien de signaler le risque et d’inviter les pouvoirs publics à prendre les mesures adéquates pour rétablir la logique de compétitivité du GNV et du bioGNV face au diesel et donc l’avenir d’une filière alternative et propre.
M. le président Éric Woerth. Il me semble que c’est une bonne idée.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable aux trois amendements. Le GNV bénéficie déjà d’un taux inférieur à ce qu’il devrait être, puisqu’il s’établit à 5,80 euros, au lieu de 6,50 euros pour 100 mètres cubes en 2017, cet écart étant maintenu pour la période 2018-2022. Le coût pour les finances publiques de ce taux dérogatoire est évalué à 156 millions d’euros environ pour 2018. Il ne me semble donc pas nécessaire de renforcer davantage le différentiel de tarif.
La commission rejette successivement les amendements.
La commission examine les amendements identiques I-CF267 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF291 de M. Éric Alauzet et I-CF643 de M. Charles de Courson.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le biométhane est une énergie renouvelable issue de l’économie circulaire s’inscrivant dans un cycle court de carbone qui se substitue progressivement au gaz d’origine fossile. Alors que l’affichage du Gouvernement est important en la matière, il semblerait paradoxal de ne pas favoriser le bioGNV qui est une énergie propre.
M. Éric Alauzet. Effectivement, le bioGNV est une énergie renouvelable incorporée progressivement dans le GNV. Il émet quatre fois moins de gaz à effet de serre. Les repères que donnent les distributeurs montrent une incorporation de 15 % de bioGNV dans le GNV. Il est donc assez facile de pondérer la part de bioGNV par rapport au GNV et, du coup, de caler le taux de TICPE au taux respectif de chacune des deux énergies.
M. Charles de Courson. Actuellement, le GNV est effectivement composé de 85 % de gaz dit naturel et de 15 % de bioGNV – celui-ci étant produit à partir d’ordures, de déchets agricoles, etc. Nous considérons qu’il est incohérent que le bioGNV soit traité comme le GNV issu du gaz dit naturel. Cet amendement, dont le coût est de 14 millions d’euros, vise donc à arrêter de taxer les énergies renouvelables et à se concentrer sur la fiscalité des énergies non renouvelables. Monsieur le Rapporteur général, 14 millions, cela ne doit pas vous impressionner !
M. le président Éric Woerth. Il faut renouveler les flottes de camions si l’on veut qu’ils roulent au bioGNV.
M. le Rapporteur général. Je ne reviendrai pas sur le fait que le GNV bénéficie déjà d’un taux inférieur à ce qu’il devrait être. J’ajouterai que la méthanisation de gaz naturel fait déjà l’objet d’un soutien financier assez important de la part de l’État. En effet, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) finance depuis maintenant dix ans les projets de méthanisation au travers d’un fonds déchets et d’un fonds chaleur. Le biométhane injecté sur le réseau bénéficie également de tarifs d’achat garantis. Enfin, des appels d’offres pour les installations de cogénération ont été lancés en 2016.
Outre le fait qu’il est parfois difficile de distinguer le bioGNV du GNV injectés dans les réseaux, il convient pour le moment d’en rester à la situation actuelle.
M. Jean-Louis Bricout. Les transporteurs qui s’engagent dans le bioGNV sont confrontés à la difficulté de trouver des pompes d’alimentation, celles-ci coûtant très cher.
M. le président Éric Woerth. Je crois que Total a prévu d’investir dans une centaine de pompes.
M. Jean-Louis Bricout. L’ADEME accorde-t-elle des aides pour investir dans les stations de distribution ?
M. le Rapporteur général. Je ne le sais pas. Je vous donnerai une réponse ultérieurement.
La commission rejette ces amendements.
Puis, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF96 et I-CF97 de M. Julien Dive.
Elle étudie ensuite l’amendement I-CF628 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il convient dès à présent de prévoir la fiscalité de ce nouveau carburant qu’est le B 100, puisqu’un arrêté autorisant ce dernier a été notifié à la Commission européenne le 7 juillet dernier, et qu’il devrait ainsi être adopté très rapidement en France – la réponse devait arriver le 9 ou le 10 octobre.
Je propose donc d’introduire le B 100 dans la nomenclature de l’article 265 du code des douanes en créant un nouvel indice 57, et de lui appliquer un taux de TICPE limité à sa seule composante correspondant à la CCE, sur le même modèle de ce qui a été fait pour l’ED 95.
M. le Rapporteur général. Monsieur de Courson, vous abordez une question fort intéressante, puisqu’il s’agit de soumettre à un tarif réduit de TICPE le B 100, biocarburant fabriqué intégralement à partir d’huiles usagées et utilisé à titre expérimental par quelques flottes captives de poids lourds.
Toutefois, votre amendement pose un problème : il convient de fixer directement le tarif de TICPE applicable dans votre amendement, ce qui n’est pas le cas, plutôt que de faire référence à la composante carbone qui en découlerait.
Je vous propose donc de retirer votre amendement et je vous invite à présenter une nouvelle rédaction en séance publique, de façon que les tarifs de TICPE soient directement fixés.
M. Charles de Courson. Monsieur le Rapporteur général, cette ouverture vous honore. C’est avec plaisir que retire mon amendement pour le rédiger conformément à vos souhaits.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement I-CF490 de Mme Muriel Ressiguier.
Mme Muriel Ressiguier. Cet amendement vise à mettre fin à l’absence de taxation du kérosène aérien à usage commercial et donc à supprimer son remboursement selon le principe du pollueur-payeur pour que ce secteur contribue aussi à la transition énergétique.
M. le Rapporteur général. Je rappelle que les négociations en cours devraient permettre que le transport aérien soit soumis au principe d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. C’est intéressant car, comme vous le savez, un avion ne fait pas nécessairement le plein sur un territoire national plutôt que sur un autre, ce qui crée une distorsion de concurrence. Il convient donc de privilégier le système de quotas d’émission soit mis en place.
L’adoption de votre amendement aurait un impact direct en 2018 sur la profession, puisqu’il représenterait un choc fiscal de 3 milliards d’euros.
M. Jean-Baptiste Djebbari. Cet amendement est une fausse bonne idée. D’abord, il conduirait à taxer tout le territoire national, y compris les outre-mer qu’il conviendrait de subventionner immédiatement. Ensuite, cela reviendrait à taxer essentiellement les compagnies françaises, ce qui ne résoudrait pas leurs problèmes de compétitivité. Enfin, il manque son but puisqu’il n’incite pas à un report modal. On dit dans ce cas que la demande est inélastique au prix.
Cela étant, il s’agit là d’un vrai sujet, qui devra être débattu dans le cadre des Assises du transport aérien, qui auront lieu au cours du premier trimestre de 2018.
Par ailleurs, il faudra bien s’intéresser un jour à la politique de distribution du biofuel qui représente aujourd’hui en France 0 %, contre 5 % aux Pays-Bas.
M. Charles de Courson. L’ancien rapporteur spécial des transports aériens qui sommeille toujours en moi, puisque j’ai exercé cette fonction pendant dix ans, tient à souligner que ce sujet est un marronnier. En l’occurrence, cet amendement pose un problème en droit international puisque l’accord de Chicago prévoit une disposition qui n’est pas compatible. Si une mesure doit être prise, elle doit intervenir au minimum dans un cadre européen. C’est donc un mauvais amendement, même s’il est plein de bonnes intentions. Mon groupe votera contre.
M. Matthieu Orphelin. Effectivement, cela fait plusieurs années que ce sujet revient sur la table. Toutefois, nous pouvons le traiter de façon différente et faire preuve d’intelligence collective. Une contribution forfaitaire kérosène sur les vols intérieurs où il existe une alternative ferroviaire pourrait être une première étape, sachant que la compagnie nationale et les compagnies low cost pourraient être concernées. Il faut poursuivre notre réflexion en la matière car il est anachronique de payer une contribution lorsque l’on prend le train pour aller au Croisic, tandis qu’il n’y a pas de taxe sur le kérosène sur les petits vols intérieurs. On peut sans doute trouver une solution dans le cadre des prochaines assises.
M. Éric Alauzet. Il va falloir sortir de l’ornière dans laquelle nous sommes, mais pas uniquement sur ce sujet. Je pense au transport routier, aux chalutiers, etc. Des exonérations ont été décidées pour ne pas fragiliser des filières extrêmement sensibles.
L’idéal serait de leur demander de contribuer et de le leur redonner d’une autre manière, c’est-à-dire que la mesure serait neutre pour le professionnel pour ne pas le fragiliser. Il est indispensable de donner, y compris à l’ensemble des acteurs économiques, le signal de la sortie de l’énergie fossile, sinon on n’y arrivera jamais. Je n’ai pas la solution, et je sais que ce n’est pas facile, ni techniquement ni juridiquement. Mais si l’on s’en donne la peine, on peut trouver une solution.
M. le Rapporteur général. Quelle que soit la solution retenue, elle devra être européenne et non franco-française. Essayons donc plutôt de peser sur les travaux de l’Union européenne.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement I-CF491 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Vous dites qu’il faut attendre que l’Europe veuille bien accepter ce genre de choses. En résumé, c’est courage attendons ! Il est paradoxal de demander des efforts aux particuliers et pas aux compagnies aériennes, alors que les avions sont parmi les plus polluants.
Notre amendement vise à remettre en question l’exonération des entreprises électro-intensives de la taxe carbone au prétexte qu’elles seraient soumises à la concurrence internationale. On se réfère au fait qu’elles paient la bourse du carbone au niveau européen qui est en fait un vrai marché du droit à polluer. Ces entreprises représentent 1 140 des sites majeurs en termes de pétrole, électricité, acier et ciment qui ont juste la particularité de participer à hauteur de 50 % des émissions de gaz à effet de serre.
J’espère que l’un de nos amendements finira par être adopté, sinon il sera très difficile d’expliquer que pour les particuliers, il est urgent d’agir, tandis que pour les autres, il est urgent d’attendre.
M. le Rapporteur général. Vous soulevez un vrai problème puisque le système d’échange de quotas d’émission qui est applicable au secteur concerné ne fonctionne pas.
Plutôt que d’adopter un tel amendement, mieux vaudrait faire en sorte qu’il fonctionne. Je vois mal comment on peut sortir d’un tel système avec des solutions franco-françaises. Vous risquez d’introduire une distorsion de concurrence avec les industries étrangères, ce qui n’est pas sain pour l’économie.
La commission rejette l’amendement.
La commission est saisie de l’amendement I-CF98 de M. Julien Dive.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement vise à limiter l’augmentation des prix du gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de diminuer le taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, et de taxer différemment le contenu en CO2 de produits pétroliers. Or cette logique nous pose problème.
Je rappelle de nouveau que la généralisation du chèque énergie va aider 4 millions de ménages à acquitter leurs factures d’énergie. Sans oublier le « coup de pouce économies d’énergie », qui concernera 25 000 ménages chaque année, et qui représente 60 millions d’euros.
Je donnerai donc un avis défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF458 de Mme Muriel Ressiguier.
Mme Muriel Ressiguier. Cet amendement propose de supprimer une niche fiscale dont bénéficient les transporteurs routiers. La logique est toujours la même : ne pas faire peser la majorité du coût de la transition écologique sur les ménages.
M. le Rapporteur général. Outre les distorsions de concurrence avec les entreprises européennes qui, pour la plupart, traversent la France sans forcément faire le plein et sans s’acquitter de la TICPE, cet amendement provoquerait pour la profession un choc fiscal d’environ 1,14 milliard d’euros en 2018, et ce sans période transitoire. Le moment ne me paraît pas bien choisi.
Mme Muriel Ressiguier. On peut s’attaquer à l’évasion fiscale !
M. le Rapporteur général. Certes, mais votre amendement, en tant que tel, ne le permet pas. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
La commission examine ensuite l’amendement I-CF559 de Mme Amélie de Montchalin, qui fait l’objet du sous-amendement I-CF718 de M. Charles de Courson.
Mme Amélie de Montchalin. Cet amendement vise à rétablir une certaine égalité entre les transporteurs routiers. Bénédicte Peyrol expliquera les aspects techniques de cet amendement. L’idée est de favoriser la transition vers le gaz d’un certain nombre de transporteurs routiers en prévoyant une incitation fiscale similaire, ou en tout cas comparable dans leur esprit.
Mme Bénédicte Peyrol. Cet amendement s’inscrit dans la même philosophie que ceux de mes collègues de Courson et Bonnivard concernant le GNV et le bioGNV : atténuer son déficit de compétitivité par rapport au diesel, pour qu’il soit reconnu comme un carburant professionnel.
Comme vous le savez, les transporteurs routiers sont aujourd’hui remboursés pour partie de leur TICPE quand ils prennent du diesel, mais pas pour le GNV. Donc, il n’y a pas d’incitation à aller vers ces nouveaux véhicules – le dispositif de suramortissement que vous avez voté l’an dernier prenant fin cette année.
M. Charles de Courson. Nous sommes favorables à l’amendement de Mme de Montchalin. Simplement, nous souhaiterions, par ce sous-amendement, le compléter et étendre le dispositif au biocarburant ED 95.
M. le Rapporteur général. L’amendement I-CF559, qui propose d’étendre le remboursement existant pour le gazole au GNV, dans le secteur routier de marchandises, me semble très intéressant. Malheureusement, son adoption se heurte à un obstacle d’ordre européen. En effet, le remboursement du gazole pour le transport routier est prévu spécifiquement par la directive européenne sur les droits d’accise. Le gaz naturel pour véhicules n’est donc pas concerné. Pour ce carburant, elle impose un principe d’uniformité du taux applicable pour les professionnels sur l’ensemble du territoire national.
Cela étant, cet amendement est intéressant. Je vous propose donc de le retirer, pour nous laisser le temps de le retravailler d’ici à la séance. Nous verrons alors s’il est possible de le rendre « eurocompatible ».
Mme Amélie de Montchalin. Je le retire.
M. le président Éric Woerth. Il y aurait une autre solution que le dégrèvement. Elle consisterait à ne pas appliquer de TICPE au gaz naturel pour véhicule, en échappant aux griffes de la directive. Il faudrait vérifier, mais je reconnais que cet amendement est intéressant et mériterait d’être retravaillé.
M. Jean-Baptiste Djebbari. Je vois deux inconvénients à introduire le GNV comme carburant professionnel : on se heurtera au droit européen et on créera une nouvelle niche fiscale. Nous sommes d’accord pour retravailler l’amendement d’ici à la séance. Mais à mon sens, le dispositif le plus efficace serait de plafonner la TICPE pour l’ensemble des carburants évoqués, y compris le GNV.
L’amendement I-CF559 est retiré. En conséquence, le sous-amendement I-CF718 n’a plus d’objet.
La commission est saisie de l’amendement I-CF281 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Je retire cet amendement, qui a le même objet que le précédent.
L’amendement est retiré.
La commission est alors saisie de l’amendement I-CF562 de Mme Amélie de Montchalin, qui fait l’objet du sous-amendement I-CF717 de M. Charles de Courson.
Mme Amélie de Montchalin. Mon amendement a le même objet pour le transport public routier en commun de voyageurs (bus et autocars). Je le retire.
L’amendement est retiré.
En conséquence, l’amendement I-CF717 n’a plus d’objet.
La commission est saisie de l’amendement I-CF283 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Je retire également cet amendement.
L’amendement est retiré.
La commission examine les amendements identiques I-CF673 de la commission des affaires économiques et I-CF702 de la commission du développement durable.
M. Didier Martin, rapporteur pour avis. Il s’agit d’expliciter la trajectoire carbone au sein de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, en remplaçant les valeurs prévues par la loi de finances rectificative pour 2015 par des valeurs actualisées.
L’amendement propose également d’augmenter l’objectif de coût de la tonne de carbone à l’horizon 2030, à raison d’une hausse d’un peu plus de 10 euros par an, soit 170 euros par tonne.
M. le Rapporteur général. Ces amendements sont intéressants, dans la mesure où ils proposent d’expliciter la trajectoire carbone au sein de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, afin de remplacer les valeurs prévues par celles qui sont retenues dans le cadre du projet de loi de finances.
Mais ils prévoient également de rehausser de 100 à 170 euros l’objectif cible de 2030. Ce nouvel objectif, qui est tout de même très ambitieux, ne me semble pas complètement en adéquation avec les objectifs actuels. Je crois qu’il convient, pour le moment, de rester sur la cible prévue par le projet de loi de finances, qui est de 86,20 euros par tonne de carbone en 2022.
Je vous invite donc à retirer ces amendements et à les retravailler pour la séance, de manière à les mettre en conformité avec la trajectoire du projet de loi de finances.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte alors l’article 9 modifié.
*
Après l’article 9
La commission est saisie de l’amendement I-CF638 de M. Charles de Courson.
M. le Rapporteur général. Le débat vient d’avoir lieu. Avis défavorable, pour les raisons déjà exposées.
La commission rejette l’amendement.
Elle est alors saisie de l’amendement I-CF629 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’exonérer les opérateurs devant s’acquitter de la taxe intérieure de consommation de la part de la contribution climat-énergie perçue sur le CO2 provenant des biocarburants.
M. le Rapporteur général. Cet amendement est similaire à un autre, déposé un peu plus haut, sur lequel j’avais émis un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine les amendements identiques I-CF394 de Mme Lise Magnier et I-CF402 de Mme Véronique Louwagie.
M. Charles de Courson. L’objectif reste toujours le même : étendre le remboursement de TICPE à d’autres carburants.
Mme Véronique Louwagie. Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent bénéficier d’un remboursement partiel de la TICPE sur le seul gazole. Mais il n’existe pas de dispositif analogue pour les carburants alternatifs utilisés dans les véhicules à faible émission promus dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Or, si l’on veut faire la promotion des énergies renouvelables, il faut que les transporteurs trouvent un intérêt à les utiliser.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
La commission rejette les amendements.
La commission est ensuite saisie de l’amendement I-CF631 de M. Charles de Courson.
M. le Rapporteur général. Même objectif que les amendements précédents. Même avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie des amendements identiques I-CF70 de M. Martial Saddier, I-CF102 de Mme Valérie Lacroute et I-CF703 de la commission du développement durable.
Mme Valérie Lacroute. Il s’agit là encore de permettre aux professionnels qui ont fait le choix du GNV de bénéficier de la récupération de TICPE prévue pour le gazole.
M. le Rapporteur général. Les arguments sont les mêmes. Même avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Elle est alors saisie des amendements identiques I-CF395 de Mme Lise Magnier et I-CF404 de Mme Véronique Louwagie ainsi que l’amendement I-CF630 de M. Charles de Courson, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. le Rapporteur général. Pour les mêmes raisons que précédemment, je donne un avis défavorable à ces trois amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
La commission est saisie de trois amendements identiques, I-CF71 de M. Martial Saddier, I-CF101 de Mme Valérie Lacroute et I-CF704 de la commission du développement durable.
M. le Rapporteur général. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment
La commission rejette les amendements.
Elle examine alors l’amendement I-CF227 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise à soutenir le secteur agricole, en lui ouvrant les mêmes facilités que celles qui existent déjà pour les installations industrielles. En effet, à usage égal, les installations industrielles bénéficient d’un taux réduit de 2 euros par mégawattheure de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), alors que les installations agricoles doivent s’acquitter d’un taux de 22,50 euros, soit près de cinquante fois plus.
À l’heure où le secteur agricole connaît d’importantes difficultés, en participant pourtant pleinement à la transition énergétique, cet amendement enverrait un signal positif, et pourrait s’intégrer dans le cadre de la réflexion nationale sur le secteur agricole, qui a été lancée sous l’impulsion du Président de la République.
M. le Rapporteur général. Je ne comprends pas l’objectif de cet amendement. Si les exploitations agricoles exploitent une installation industrielle électro-intensive, elles sont déjà éligibles au taux réduit de TICFE – entre 2 et 7,50 euros par mégawattheure – au regard du tarif commun, qui est à 22,50 euros. Je ne vois donc pas la nécessité de créer une sous-catégorie spécifique au milieu agricole.
M. Jean-Paul Mattei. Il s’agit de faire bénéficier du dispositif de l’article 266 quinquies C du code des douanes les installations électro-intensives des coopératives et exploitations agricoles, qui en sont jusqu’à présent exclues.
M. le Rapporteur général. Encore une fois, si les exploitations agricoles exploitent une installation électro-intensive, elles bénéficient déjà d’un taux réduit de TICFE.
M. le président Éric Woerth. Je vous propose de clarifier les choses d’ici à la séance publique et de retirer votre amendement en attendant.
L’amendement I-CF227 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF607 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement est un peu technique. La loi de finances rectificative pour 2015 a réformé la contribution au service public de l’électricité (CSPE) : nous l’avons fusionnée avec la TICFE, et nous avons élargi l’assiette de la contribution à toute l’électricité consommée – sauf dans les cas de l’électricité autoproduite et totalement autoconsommée chez les petits producteurs de moins de 240 gigawattheure par an – y compris celle produite dans le cadre de cogénérations à haut rendement.
Une réduction de la nouvelle CSPE-TICFE sur l’électricité autoproduite dans le cadre des cogénérations à haut rendement par des industries électro-intensives au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes éviterait les effets indésirables de cette réforme de la CSPE, tout en optimisant le système électrique français.
La directive du 27 octobre 2003 permet la disposition que nous vous proposons. Plusieurs pays européens l’ont d’ailleurs mise en place pour soutenir les installations de cogénération – la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Italie par exemple, ce qui pose un problème de compétitivité pour nos industries électro-intensives.
Cette mesure favoriserait les économies de réseau, contribuerait à la sécurité de l’approvisionnement, consoliderait les cogénérations à haut rendement, outil central de la politique d’efficacité énergétique, et économiserait un peu plus de 10 % d’énergie primaire par rapport à une production séparée de gaz et d’électricité.
Cet amendement vise à renforcer la compétitivité de notre industrie électro-intensive.
M. le Rapporteur général. En matière de compétitivité, je rappelle ce que je viens de dire à M. Mattei. Les exploitations en question bénéficient de taux de TICFE très réduits – de 2 à 7,50 euros au lieu de 22,50 euros, ce qui n’est pas négligeable.
Par ailleurs, je m’interroge sur ce que recouvre juridiquement cette notion de « cogénération à haut rendement », et j’ai du mal à identifier les industriels qui seraient concernés.
Enfin, la directive européenne encadre fermement les possibilités de mettre en place des dérogations à la TICFE. Dans le cas présent, l’exonération est justifiée par le caractère environnemental de l’électricité produite. Or cela créerait un précédent fâcheux. En effet, on pourrait exonérer de TICFE toutes les méthodes de production d’électricité renouvelable. Je ne crois pas que ce soit l’objectif de votre amendement.
Pour ces raisons, je donnerai un avis défavorable.
M. Charles de Courson. Monsieur le Rapporteur général, cet amendement propose simplement de remettre les industries électro-intensives françaises en situation de compétitivité par rapport à leurs concurrents allemands, belges et britanniques. Si nous ne le faisons pas, il se produira ce que l’on a constaté dans d’autres domaines : on fermera les unités en France et les biens seront produits à l’étranger ; on devra les importer.
M. le Rapporteur général. J’ai déjà répondu. Et si le taux dérogatoire de TICFE n’est pas déjà un beau geste, je veux bien être le Pape ! Mais je ne le suis pas.
La commission rejette l’amendement I-CF607.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF561 de Mme Amélie de Montchalin et l’amendement I-CF707 de la commission du développement durable.
Mme Amélie de Montchalin. L’amendement I-CF561 porte sur les fluides hydrofluorocarbures (HFC) qui sont utilisés dans les climatiseurs, les réfrigérants et les réfrigérateurs.
Cet amendement est né d’un accord qui a été signé à Kigali en octobre 2016 et qui, dans la suite des accords sur le climat, enjoint aux 197 parties du Protocole de Montréal de faire disparaître progressivement ces gaz.
Il faut savoir qu’en Europe, on a pris l’engagement de réduire l’usage des HFC de 10 % d’ici à 2019, et de les supprimer progressivement à horizon 2050. Dans cette optique, nous souhaitons créer une taxe sur les HFC, qui serait prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides.
M. Matthieu Orphelin. L’amendement I-CF707 est très important. Il vient compléter la trajectoire carbone pour ces gaz HFC qui, je vous le rappelle, ont un pouvoir de réchauffement climatique 14 000 fois plus important que le CO2.
Ce n’est pas une approche punitive, puisque la taxe que nous souhaitons créer serait accompagnée d’un mécanisme de suramortissement destiné à aider les entreprises à investir dans d’autres machines utilisant d’autres fluides frigorigènes, moins impactants pour le climat, et d’ores et déjà disponibles – comme l’ammoniaque et le CO2. C’est un dispositif de type bonus-malus, incitatif, dont l’objet est d’accélérer cette transition vers des fluides moins émetteurs de gaz à effet de serre.
En outre, cet amendement ne concerne que les installations fixes. Cela nous permet de ne pas prendre en considération les camions frigorifiques, qui sont soumis à la concurrence internationale. Dans un second temps, il nous faudra trouver des dispositifs qui leur soient plus adaptés.
M. le Rapporteur général. Cet amendement est extrêmement intéressant. Il propose de créer une TGAP sur les fluides hydrofluorocarburés, prélevée auprès des producteurs et des importateurs, et également, en compensation, de mettre en place un mécanisme de suramortissement pour inciter les entreprises à investir dans les machines ad hoc.
Malheureusement, je m’inquiète de l’impact qu’il pourrait avoir sur la filière, surtout si on devait l’appliquer rapidement. Je crains qu’on ne la déstabilise. Je vous suggère donc, pour lui donner le temps de s’adapter, de repousser d’un an l’entrée en vigueur de l’amendement – soit au 1er janvier 2019. Vous pourriez le retirer et le redéposer en seconde partie. Je donnerai cette fois-ci un avis favorable, dans le respect du plan climat et de la filière, qui pourra ainsi s’adapter.
M. Jean-Baptiste Djebbari. Nous sommes effectivement favorables à une nouvelle rédaction. Mais je voudrais soulever un autre problème, que nous aurons à résoudre. Il existe bien un règlement européen sur le sujet, qui est d’ailleurs un peu timide. La taxation se superposerait à ce règlement européen. Voilà pourquoi, d’ici à la second partie du projet de loi de finances, nous devrons réfléchir sur l’intrication de ces deux dispositifs.
Mme Véronique Louwagie. L’application d’une telle disposition représenterait un vrai risque pour l’industrie française – dont 40 % de la production est exportée. Je crains qu’une taxe supplémentaire ne fasse faire fuir la production hors de France. Et comme il existe par ailleurs des quotas européens de mise sur le marché des HFC, cela ne changera rien en Europe. Ce n’est donc pas une très bonne idée.
J’ai un autre argument à faire valoir contre cet amendement. Aujourd’hui, les industriels pourraient se précipiter vers d’autres dispositions. Mais il faut savoir que le fluide est très important pour l’efficacité énergétique des machines. En matière de froid et de climatisation, 90 % de l’impact en effet de serre des équipements provient directement de la consommation énergétique de la machine ou de la production. Avec des fluides moins performants, l’impact en effet de serre pourrait atteindre 100 % ! Il est donc risqué de ne pas laisser à la filière le temps de réagir. Et selon moi, un an ne suffira pas.
M. Matthieu Orphelin. Je réagis sur la demande de report d’un an formulée par le Rapporteur général : d’accord s’il s’agit de permettre aux industriels d’anticiper. Mais il ne faudrait pas qu’au bout d’un an, la question soit encore remise à plus tard. S’agissant de l’environnement et de la transformation de notre modèle économique, on a déjà trop longtemps attendu, et on en paie les conséquences.
M. Jean-Baptiste Djebbari. S’agissant du règlement européen, un système de quotas a effectivement été mis en place, mais le prix est tellement bas qu’il ne régule en rien la quantité de gaz.
Par ailleurs, j’appelle votre attention sur les exemptions qui existent aujourd’hui, notamment dans le secteur médical ; par exemple, pour la Ventoline qui contient de tels gaz, il n’existe pas encore de produits de substitution. Lorsque nous rediscuterons de la mesure, il faudra donc être attentif à ce point.
Les amendements I-CF561 et I-CF707 sont retirés.
La commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF560 de Mme Amélie de Montchalin et I-CF706 de la commission du développement durable.
M. Matthieu Orphelin. Monsieur le président, je présenterai ces deux amendements ensemble.
Changeons de sujet et parlons d’économie circulaire et de déchets. Au cours de la mandature précédente, vous avez voté à l’unanimité, dans la loi de transition énergétique, la division par deux des quantités de déchets mis en décharge en France en 2025. Mais on n’est pas du tout sur le bon rythme pour y parvenir. La raison en est simple : aujourd’hui, en France, cela coûte beaucoup plus cher de recycler que de mettre en décharge.
Encore une fois, il ne s’agit pas de faire de la fiscalité punitive. Il est prévu de baisser la TVA sur les actions de prévention, donc de réduction des déchets, et sur les actions en faveur du tri et de la revalorisation des déchets – activités permettant de réduire les quantités de déchets résiduels – et, dans le même temps, d’augmenter de façon un peu plus importante que prévu la TGAP sur les décharges et incinérations.
Je précise que les collectivités, qui bénéficieront de la baisse de la TVA, seront gagnantes dès la première année et qu’elles le resteront sur toute la période si elles mettent en œuvre des actions pour accélérer la prévention des déchets et le tri à la source. C’est donc un système de bonus-malus.
M. le Rapporteur général. J’émettrai un avis défavorable, pour deux raisons.
Premièrement, la trajectoire actuelle a été fixée par la loi de finances pour 2017, qui a augmenté les tarifs applicables. Or il faut éviter de modifier tous les ans cette trajectoire, qui était déjà qualifiée à l’époque d’ambitieuse, et qui était combattue par beaucoup. Mieux vaudrait pérenniser l’évolution des tarifs actuellement prévus pour donner de la visibilité aux acteurs économiques, qui se sont déjà engagés dans un effort d’investissement.
Deuxièmement, les conséquences pour le secteur ne seraient pas négligeables. La nouvelle trajectoire prévoit déjà l’application de taux élevés, qu’il n’est sans doute pas opportun de relever de nouveau dès aujourd’hui. La baisse de TVA que vous proposez en contrepartie ne touche que les collectivités publiques, et pas du tout les entreprises. On ne serait donc pas sur un système de compensation.
M. Éric Alauzet. Je crois qu’il faut regarder les choses globalement. La TGAP intervient en aval, sur la décharge et l’incinération en fin de circuit, pour tout ce dont on n’a pas fait un meilleur usage. La TVA réduite porte sur tout ce qui est trié avant d’être valorisé. Et si l’on rajoute une taxe en amont, on aura vraiment bouclé l’approche en termes d’économie circulaire.
Malheureusement, de nombreux déchets ne trouvent pas de filière de recyclage, et terminent en incinération ou en décharge, même avec une TGAP. D’où l’intérêt d’instituer une TGAP en amont, sur les déchets qui ne bénéficient pas de recyclage. Je n’ai pas eu le temps de déposer un amendement en ce sens, mais je crois que l’on pourra en discuter en séance publique. Cela permettrait d’avoir un dispositif extrêmement cohérent, allant du berceau à la fin de vie du produit.
Mme Christine Pires Beaune. Je voterai également contre ces amendements.
Il y a deux semaines, le Gouvernement a présenté une feuille de route sur l’économie circulaire, dans le cadre d’une large concertation. Aujourd’hui, on nous propose d’augmenter unilatéralement la TGAP sur le service public. Je ne trouve pas cela très cohérent, et je préférerais que l’on attende les résultats de la mission.
Par ailleurs, le coût pour les collectivités ne serait pas négligeable, puisqu’on l’estime aux alentours de 300 millions d’ici à 2025. Quant à la mesure de compensation de la TVA, elle est estimée à 60 millions.
Enfin, ce que vient de dire M. Alauzet est parfaitement exact. La moitié des déchets mise en stockage aujourd’hui n’a pas de filière de recyclage. Elle est composée de milliers de produits de grande consommation : jouets, matériel de cuisine, ustensiles, matériel de bricolage, etc. Taxer les collectivités qui éliminent ces produits en fin de vie, mais pas ceux qui les mettent sur le marché, me semble profondément injuste et inefficace.
Enfin, dernière raison, donnée par le Rapporteur général : on vient tout juste d’adopter une trajectoire ! Bref, il me semble urgent d’attendre.
M. Éric Coquerel. Je partage une partie des remarques de ma collègue. Certes, il y a une trajectoire et celle-ci ne peut être rectifiée. Le fait est néanmoins qu’aujourd’hui, il revient plus cher de recycler une tonne de déchets que de les incinérer. Voilà un problème sur lequel il faudra bien agir, faute de quoi nous n’aboutirons à rien.
J’ajoute que les incinérateurs sont ceux qui font parvenir les publicités aux communes sur les questions de recyclage. Autrement dit, ceux qui ont intérêt à incinérer, parce que ça leur rapporte de l’argent, sont ceux-là même qui produisent ces publicités. Il y a là un cercle qui n’est pas vertueux.
La trajectoire n’est absolument pas suffisante vu la gravité de la situation.
M. Matthieu Orphelin. En votant contre cet amendement, on s’assure que rien ne change et que l’on ne va pas au rythme. Une étude récente de l’ADEME montre que si l’on veut vraiment diminuer les mises en décharge, il faut avoir une TGAP incitative. Or tel n’est pas le cas. Nous proposions un dispositif cohérent, avec bonus et malus, certes sans doute à compléter avec la taxe amont. Voter contre, c’est voter le statu quo et empêcher le progrès sur ces questions-là.
L’amendement I-CF560 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF706.
Elle examine ensuite les amendements identiques I-CF393 de Mme Véronique Louwagie et I-CF632 de M. Charles de Courson.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de corriger un point qui n’avait pas été forcément envisagé, puisque l’objectif de la TGAP était d’inciter à l’incorporation de biocarburants vertueux. On a constaté un détournement de la TGAP dans la filière essence, car des biocarburants dérivés de l’huile de palme ont pris une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence. Il s’agit de corriger cela, en se recentrant sur les biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, en vue d’atteindre l’objectif de 7 % dans l’essence.
M. Charles de Courson. L’on parle d’un détournement de la TGAP, mais certains biocarburants dérivés de l’huile de palme ont simplement pris une place importante dans les biocarburants incorporés dans l’essence, de l’ordre de 1 % sur les 7 %, c’est-à-dire qu’environ 14 % à 15 % de la partie oxygénée vient de l’huile de palme, en profitant d’un effet d’aubaine et sans contrôle possible de sa présence effective dans les essences.
L’objectif de cet amendement est de clarifier que les biocarburants mentionnés à l’article 266 quindecies C du code des douanes sont les seuls pouvant entrer dans le champ d’application de la TGAP, notamment les biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, pour atteindre l’objectif de 7 % dans l’essence.
Il s’agit d’une TGAP de dissuasion, qui n’est payée que si vous n’atteignez pas les taux d’incorporation. C’est de la fiscalité intelligente. Mais il y a eu des débats, les choses ne sont pas très claires et certains se sont précipités dans cette brèche. Or, l’huile de palme vient d’Indonésie et de Malaisie, où elle a contribué à la déforestation du territoire.
M. le Rapporteur général. L’idée principale est d’éviter l’utilisation d’huile végétale hydrotraitée (HVO) pour la réalisation de biocarburants, utilisé en substitution à l’éthanol dans la filière essence.
Cela pose toutefois un certain nombre de problèmes, et d’abord des distorsions injustifiées entre biocarburants : si ces huiles étaient dans l’assiette de la diminution du taux, cela induirait un désavantage injustifié par rapport aux autres filières de biocarburants, sans tenir compte des produits utilisés ou des conditions de fabrication, et notamment pour les huiles oléagineuses répondant au critère de durabilité.
En outre, il y aurait une distorsion entre filières : votre amendement vise la filière essence ; or, à ma connaissance, les huiles oléagineuses ou acides sont également utilisées pour fabriquer du biogazole : pourquoi l’interdire pour la filière essence et pas pour la filière gazole ?
Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Il faut en effet appliquer les mêmes règles pour le biodiesel, sinon il sera impossible de défendre cette fiscalité dérogatoire.
M. le Rapporteur général. On résoudrait du moins la distorsion entre filières, mais, compte tenu des produits utilisés dans le biogazole, il n’y aurait plus, à terme, de biogazole.
M. Charles de Courson. Sur le biodiesel, l’huile de palme représente, de mémoire, 10 % à 15 %. Mais, sur le fond, le Rapporteur général a raison : il y a le même problème sur la seconde filière. Il peut toutefois déposer un amendement pour coordonner les différentes dispositions.
M. le Rapporteur général. J’en reste à mon avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Puis, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement l’amendement I-CF633 de M. Charles de Courson ainsi que et les amendements identiques I-CF391 de Mme Lise Magnier et I-CF397 de Mme Véronique Louwagie.
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Article additionnel après l’article 9 Exclusion de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du carburant ED 95
La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF392 de Mme Lise Magnier et I-CF399 de Mme Véronique Louwagie, qui font l’objet d’un sous-amendement I-CF715 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’objectif de ces amendements est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d’un additif dilué dans de l’eau. Il est totalement cohérent d’exclure de la taxation un produit qui est entièrement à base d’énergies renouvelables.
M. le Rapporteur général. Ces amendements identiques proposent d’exclure de l’assiette de la TGAP « carburant » le carburant ED 95, composé de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, tout en le gardant éligible à la minoration de TGAP.
En l’état actuel du droit, les opérateurs mettant à la consommation uniquement de l’ED 95 doivent s’acquitter de la TGAP « carburant » alors même qu’il s’agit d’un biocarburant d’avenir utilisé par les poids lourds comme substitut au gazole. La situation est d’autant plus absurde qu’elle n’incite pas ces derniers à développer leurs activités de productions vers de l’éthanol de seconde génération.
Je suis donc favorable à ces amendements identiques de bon sens.
M. Charles de Courson. Le sous-amendement apporte une précision : dans leur rédaction initiale, les amendements ne concernaient que la TGAP de base.
M. le Rapporteur général. C’est cohérent avec le reste. Avis favorable aux amendements ainsi sous-amendés.
La commission adopte le sous-amendement I-CF715, puis adopte les amendements identiques I-CF392 et I-CF399 (amendement n° I-584) ainsi sous-amendés.
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Après l’article 9
L’amendement I-CF634 de M. Charles de Courson est retiré. En conséquence, le sous-amendement I-CF719 n’a plus d’objet.
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Article additionnel après l’article 9 Inclusion dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du gazole B 10
La commission examine ensuite l’amendement I-CF625 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’une mesure de bonne rédaction du code des douanes.
M. le Rapporteur général. Je suis favorable à cet amendement.
La commission adopte l’amendement I-CF625 (amendement n° I-585).
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Après l’article 9
La commission examine ensuite l’amendement I-CF627 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit aussi d’un amendement de bonne rédaction.
M. le Rapporteur général. Dans la mesure où votre amendement I-CF648 instituant un tarif de TICPE spécifique pour le B 100 n’a pas été adopté, je suis contraint d’émettre un avis défavorable au présent amendement.
L’amendement est retiré.
Puis la commission examine les amendements identiques I-CF73 de M. Martial Saddier, I-CF100 de Mme Valérie Lacroute et I-CF532 de M. Éric Alauzet.
Mme Valérie Lacroute. L’amendement a pour objectif de favoriser l’investissement des entreprises de transport routier dans des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement et de la qualité de l’air. Il est ainsi proposé de prolonger le dispositif d’amortissement fiscal mis en place au 1er janvier 2016 pour les véhicules fonctionnant au GNV ou au biométhane carburant. Il s’agit d’inciter les entreprises à se tourner vers des énergies propres.
M. Éric Alauzet. Il va s’écouler du temps avant que nous n’ayons des camions électriques. La solution intermédiaire, c’est le gaz et, mieux encore, le biogaz. Il est vrai que le dispositif de suramortissement qui a été mis en place en 2016 a peu laissé de temps aux entreprises pour s’en servir. Les véhicules concernés accusent cependant un surcoût de 40 %. Le suramortissement permet précisément de combler ce surcoût et de rendre ces camions compétitifs avec ceux roulant au gazole. En outre, cela correspond à l’objectif de la programmation pluriannuelle de l’énergie d’aller vers 40 000 véhicules au gaz, même si la loi de transition énergétique était un peu faible à cet égard.
M. le Rapporteur général. L’efficacité d’un dispositif de suramortissement tient essentiellement à son caractère temporaire pour inciter les entreprises à faire un effort immédiat vers un type d’investissement ; la prolongation jusqu’à 2023 de l’amortissement me paraît excessive et conduirait à un effet d’aubaine trop important. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Puis elle examine les amendements identiques I-CF705 de la commission du développement durable, I-CF400 de Mme Véronique Louwagie et I-CF635 de M. Charles de Courson.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit du même sujet que celui que nous venons d’évoquer, mais au lieu de prolonger jusqu’en 2023, ce qui paraît long au rapporteur, ce serait jusqu’en 2018.
M. le Rapporteur général. Il faut savoir mettre un terme à toutes les bonnes choses, y compris aux avantages fiscaux temporaires. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Bricout. Les stations de distribution de gaz sont-elles incluses dans le champ de ce dispositif de suramortissement ? C’est un vrai sujet, car l’investissement est très lourd pour que les flottes de véhicules puissent profiter du biogaz. Tient-on donc compte des équipements « connexes », pour ainsi dire ?
M. le Rapporteur général. La réponse est non.
M. le président Éric Woerth. La logique ne serait-elle pas cependant de prolonger ce dispositif, compte tenu de ce qui a été dit auparavant ? N’est-il pas bon d’aider les véhicules à se transformer ?
M. le Rapporteur général. Il existe aussi d’autres dispositifs de suramortissement, qui étaient prévus dans la loi dite « Macron », et que nous devrions alors prolonger aussi, alors qu’ils se sont éteints. L’on ferait ainsi chaque année des dispositifs incitatifs, que l’on prolongerait l’année suivante... Arrêtons les dégâts !
Mme Véronique Louwagie. Aujourd’hui, seulement 13 000 équipements industriels sont entrés dans le plan de soutien, comme l’indique notre collègue Valérie Lacroute : 0,2 % du parc, c’est peu. Comme nous l’avons évoqué ce matin, l’instabilité des dispositions fiscales ne permet pas de faire la promotion et de valoriser des objectifs ou des orientations que nous nous donnons.
La commission rejette les amendements.
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Article 10 Rehaussement des plafonds des régimes d’imposition des micro-entreprises
I. L’état du droit
A. Les régimes micro-fiscaux : « micro-bic » et « micro-BNC »
Les travailleurs indépendants non agricoles assujettis à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent relever de deux types de régime d’imposition :
– le régime réel (dans le cadre des BNC, régime de la « déclaration contrôlée ») ;
– les régimes micro-fiscaux, ou « micro » : les régimes « micro-BIC » et le régime « micro-BNC ».
Dans le cadre du régime réel, les bénéfices sont imposés d’après les règles de droit commun, notamment s’agissant de la déductibilité des charges supportées dans l’intérêt de l’exploitation ou encore des amortissements.
Dans le cadre des régimes « micro », en revanche, l’assiette imposable est déterminée par application au chiffre d’affaires hors taxes (CA HT) d’un abattement forfaitaire, variable selon l’activité, représentatif des charges.
Les redevables qui relèvent d’un régime micro-fiscal et du régime micro-social constituent, depuis le 1er janvier 2016, la catégorie des « micro-entrepreneurs » (qui s’est substituée à celle des autoentrepreneurs ([123])).
1. Présentation des différents régimes « micro » des travailleurs indépendants
Deux régimes « micro-BIC » sont prévus à l’article 50-0 du CGI. Le régime « micro-BNC » est prévu à l’article 102 ter du CGI ([124]).
● Pour les BIC tirés d’activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, ainsi qu’à celles de fourniture de logements, hors locations en meublé ([125]) :
– l’abattement est de 71 % ;
– sous réserve que le CA HT de l’année précédente n’excède pas 82 800 euros.
● Pour les BIC tirés d’autres activités industrielles et commerciales, c’est-à-dire essentiellement les prestations de service et la location en meublé ([126]) :
– l’abattement est de 50 % ;
– sous réserve que le CA HT de l’année précédente n’excède pas 33 200 euros.
● Enfin, pour les BNC, le régime « micro » consiste à appliquer aux revenus non commerciaux bruts un abattement de 34 %, sous réserve que le CA HT de l’année précédente n’excède pas 33 200 euros.
L’abattement, quel que soit le régime, ne peut être inférieur à 305 euros.
Certains contribuables sont toutefois exclus du bénéfice des régimes « micro » à raison de leurs activités (telles que la location de matériels ou de biens de consommation durable ou encore les activités occultes) ou encore de leur forme juridique (comme les sociétés de personnes).
● Dans les trois régimes, des plafonds majorés de chiffre d’affaires sont prévus. Ils permettent aux redevables dont le chiffre d’affaires réalisé en N – 1 excède le plafond normal de continuer à bénéficier du régime « micro », dès lors que celui réalisé en N – 2 n’excède pas le plafond majoré applicable.
Depuis 2014, le bénéfice d’un régime « micro » n’est pas perdu lors de l’année de franchissement du plafond, mais seulement à compter de l’année suivante ([127]).
2. Des plafonds adossés à ceux de la franchise en base de TVA
Les plafonds de chiffre d’affaires des régimes « micro-BIC » et « micro-BNC » (normaux et majorés) ne sont pas propres à ces derniers. Ils correspondent en effet aux plafonds de la franchise en base de TVA, prévus à l’article 293 B du CGI et auquel renvoient les articles 50-0 et 102 ter.
L’alignement complet des plafonds et de l’année de référence du chiffre d’affaires des régimes « micro-BIC » et « micro-BNC » sur ceux de la franchise en base de TVA a été consacré par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([128]).
Compte tenu de cet alignement, les redevables relevant de ces régimes micro-fiscaux sont dispensés du paiement de la TVA (ils ne peuvent pas non plus déduire la TVA acquittée sur leurs achats).
Le tableau suivant dresse la synthèse des régimes « micro-BIC » et « micro-BNC ».
synthèse des régimes « micro » des travailleurs indépendants
| Activités | Catégorie de revenu | Fondement législatif (article du CGI) | Plafond normal de CA HT (en euros) | Plafond majoré de CA HT (en euros) | Abattement forfaitaire |
| Commerce et hébergement | BIC | 50-0 | 82 800 | 91 000 | 71 % |
| Prestations de service et locations meublées | BIC | 50-0 | 33 200 | 35 200 | 50 % |
| Activités non commerciales | BNC | 102 ter | 33 200 | 35 200 | 34 % |
3. Des obligations administratives, fiscales et comptables simplifiées
Au-delà des modalités simplifiées de détermination de l’assiette imposable, les contribuables relevant d’un régime « micro-BIC » ou « micro-BNC » bénéficient d’obligations comptables et fiscales allégées.
● Ils sont ainsi dispensés de la tenue d’une comptabilité complète et donc de l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat.
Sont seules exigées :
– pour les contribuables relevant du « micro-BIC », la tenue d’un livre-journal retraçant leurs recettes professionnelles ainsi que, pour ceux dont les activités relèvent du commerce ou de l’hébergement, la tenue d’un registre détaillant leurs achats (5 de l’article 50-0 du CGI) ;
– pour les contribuables relevant du « micro-BNC », la tenue d’un document enregistrant le détail journalier de leurs recettes professionnelles (4 de l’article 102 ter).
● Par ailleurs, la détermination de la valeur ajoutée peut, dans le cadre des régimes « micro », obéir à des règles simplifiées. Sur option des redevables, la contribution économique territoriale (CET) peut être plafonnée en fonction de la valeur ajoutée. Cette dernière, en vertu du 4 du I de l’article 1586 sexies du CGI, est déterminée selon des modalités relativement complexes tenant compte de différents facteurs.
Toutefois, en application du a du I de l’article 1647 B sexies du CGI, la valeur ajoutée des contribuables relevant des régimes « micro-BIC » ou « micro-BNC » est, dans le cadre du plafonnement, de la CET, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et celui des achats.
Pour mémoire, les contribuables relevant d’un régime « micro » ne sont pas assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le seuil de chiffre d’affaires pour l’application de cette dernière étant de 152 500 euros, soit au-delà des plafonds actuels.
● Enfin, les contribuables relevant d’un régime « micro » ne sont pas concernés par la majoration de 25 % de l’assiette imposable à l’IR en l’absence d’adhésion à un organisme de gestion agréé ([129]), qui ne touche que ceux soumis à un régime réel d’imposition (7 de l’article 158 du CGI).
B. Le régime micro-social
Les travailleurs indépendants relevant des régimes « micro-BIC » et « micro-BNC » peuvent, aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (CSS), être soumis au régime micro-social.
À la différence du régime social de droit commun des travailleurs indépendants, en vertu duquel les cotisations sociales sont assises sur le revenu professionnel perçu l’année précédente, le régime micro-social consiste à appliquer au chiffre d’affaires du dernier mois ou du dernier trimestre un taux forfaitaire global, variable en fonction de l’activité et indiqué dans le tableau suivant.
Taux forfaitaires du régime micro-social
| Activités | Catégorie de revenu | Taux forfaitaire global |
| Commerce et hébergement | BIC | 13,1 % |
| Prestations de services | BIC | 22,7 % |
| Activités non commerciales | BNC | 22,7 % |
Un taux de 6 % est applicable aux activités de location en meublé, lorsque les revenus tirés de ces activités par le foyer fiscal excèdent 23 000 euros (en application des dispositions combinées des articles D. 131-6-1 et L. 613-1 du CSS et de l’article 155 du CGI).
Un taux de 22,5 % est prévu pour certaines professions libérales, notamment pour les architectes, géomètres experts, enseignants, etc. (la liste figure au 11° de l’article R. 641-1 du CSS).
Par rapport au régime de droit commun, le régime micro-social offre l’avantage d’une adaptation contemporaine des charges sociales au chiffre d’affaires des exploitants, pouvant aller jusqu’à une exonération totale si le chiffre d’affaires est nul.
C. Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
Certains redevables peuvent bénéficier du régime du versement libératoire de l’IR, prévu à l’article 151-0 du CGI. Ce régime est subordonné à la satisfaction de trois conditions cumulatives, les deux premières étant nécessairement remplies s’agissant des micro-entrepreneurs :
– relever d’un régime « micro-BIC » ou du régime « micro-BNC » ;
– relever du régime micro-social ;
– que le RFR du foyer de l’année N – 2 n’excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR (soit 26 818 euros en 2017) ([130]).
Ce régime consiste à substituer à l’imposition au barème de l’IR un dispositif simple reposant sur un versement libératoire périodique d’une somme correspondant à l’application au chiffre d’affaires réalisé sur la période considérée d’un coefficient, variable selon l’activité. Le tableau ci-après fait état des coefficients applicables.
coefficients applicables dans le cadre du versement libératoire
| Activités | Catégorie de revenu | Coefficient |
| Commerce et hébergement | BIC | 1 % |
| Prestation de services | BIC | 1,7 % |
| Activités non commerciales | BNC | 2,2 % |
Le versement libératoire permet au redevable de s’acquitter de l’IR dû de façon contemporaine à la perception de ses revenus, au moyen de versements périodiques (mensuels ou trimestriels, en fonction de la périodicité des versements des cotisations sociales). Il est en outre facteur de simplicité, l’IR dû étant facilement déterminé.
Il peut, enfin, conduire à la réalisation d’un gain fiscal par rapport au régime « micro », compte tenu de la progressivité du barème : plus le revenu est important, plus le versement libératoire peut se révéler intéressant.