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Scrutins / 17e législature

Scrutin n° 4994 du 14/01/2026

Sur l'amendement n° 3460 (rect.) du Gouvernement à l'article 27 ter (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
190
Contre
1
Abstention
0
Votants
191
191 exprimés
Dossier
Projet de loi de finances pour 2026 (relié par : amendement)
Demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 3460 (Rect) · Article 27 ter

Gouvernement , déposé le 10/01/2026. Sort : Adopté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi de finances de finances pour 2026

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421‑1, au b du 3° de l’article L. 421‑4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 422- 2, au trente-et-unième alinéa de l’article L. 422‑3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433‑2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7, la référence : « I de l’article 232 » est remplacée par la référence : « B du I de l’article 1406 bis ».

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252‑2, L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

« 2° Au III de l’article L. 4424‑11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ».

« III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La section III du chapitre III du titre premier de la première partie est abrogée ;

« 2° Après le 2° du I de l’article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; » ;

« 3° Après la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée :

« « Section II bis

« « Taxe sur la vacance des locaux d’habitation

« « Art. 1406 bis. – I. – A. – La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, depuis au moins :

« « 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;

« « 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne respectant pas la condition prévue au 1°.

« « B. – Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :

« « 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« « 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« « Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.

« « C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :

« « 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre‑vingt‑dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ;

« « 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;

« « 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;

« « 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« « II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.

« « III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« « Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« « B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %.

« « Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis, lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302‑1 du code de la construction et « d’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B.

« « IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I.

« « V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« « VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 4° L’article 1407 bis est abrogé ;

« 5° À la première phrase du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l’article 1406 bis » ;

« 6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 est supprimée ;

« 7° L’article 1413 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 du présent code portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales.

« « Par dérogation au II du présent article, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ;

« 8° À la fin de l’intitulé de la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« 9° Au premier alinéa du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : « , 1407 bis » est supprimée ;

« 10° Le II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

« a) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

« 11° L’article 1640 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ;

« b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407, » ;

« 12° L’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle prévue à l’article 1406 bis ».

« IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 151‑14‑1, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ;

« 2° Au II de l’article L. 151‑22 et à l’article L. 151‑36‑1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».

« V. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ;

« 2° Après la première occurrence du mot : « sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. »

« VI. – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

« VII. – L’article 132 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

« VIII. – A. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du même code à compter de la même date.

« IX. – A. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

« Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

« B. – Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement réécrit l’article 27 ter du présent projet de loi de finances dont l’objectif est de simplifier la fiscalité applicable aux logements vacants.

Il propose de substituer aux deux taxes existantes, la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue, une seule imposition affectée au bloc communal distincte de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

La taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) ainsi créée renforcera les outils à la disposition des collectivités territoriales pour conduire une politique de lutte contre les logements vacants, dans l’objectif de remise sur le marché de logements inoccupés et de zéro artificialisation nette des sols, en cohérence avec les compétences des communes et de leurs groupements en matière d’aménagement et d’urbanisme.

Dans une logique incitative, le dispositif veille à garantir une différenciation entre les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus marqué et celles où il l’est moins, à travers des délais de vacances et des taux plafonds distincts.

Ce dispositif permet aux communes ou, le cas échéant, leurs groupements de taxer différemment les résidences secondaires et les logements vacants.

Les dispositions relatives aux prises en charge des dégrèvements sont adaptées en conséquence et clarifiées.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
Rassemblement National pour12270 000
Ensemble pour la République pour9130 001
La France insoumise - Nouveau Front Populaire pour7116 000
Socialistes et apparentés pour6921 000
Droite Républicaine pour497 000
Écologiste et Social pour389 000
Les Démocrates pour367 001
Horizons & Indépendants pour3414 000
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires pour224 100
Gauche Démocrate et Républicaine pour172 000
Union des droites pour la République pour167 000
Non inscrit pour103 000

Votants

pour (190)

Valérie Bazin-Malgras DR*, Marie-Christine Dalloz DR, Corentin Le Fur DR, Eric Liégeon DR, Nicolas Ray DR, Jean-Pierre Taite DR*, Laurent Wauquiez DR, Géraldine Bannier Dem, Anne Bergantz Dem*, Perrine Goulet Dem, Jean-Paul Mattei Dem, Louise Morel Dem, Didier Padey Dem, Jimmy Pahun Dem, Anthony Brosse EPR*, Danielle Brulebois EPR, Françoise Buffet EPR, Céline Calvez EPR*, Lionel Causse EPR, Jean-René Cazeneuve EPR, Nathalie Coggia EPR, Benjamin Dirx EPR, Jean-Marie Fiévet EPR, Jean-Luc Fugit EPR, Catherine Ibled EPR, Sandrine Lalanne EPR, Michel Lauzzana EPR, Annaïg Le Meur EPR, Marie Lebec EPR, Brigitte Liso EPR, Bastien Marchive EPR, Denis Masséglia EPR, Stéphane Mazars EPR, Paul Midy EPR, Joséphine Missoffe EPR, Christophe Mongardien EPR, Agnès Pannier-Runacher EPR, Natalia Pouzyreff EPR, Anne-Sophie Ronceret EPR, Jean-François Rousset EPR, Charles Sitzenstuhl EPR*, Liliana Tanguy EPR*, Jean Terlier EPR, Annie Vidal EPR, Christine Arrighi EcoS, Benoît Biteau EcoS, Steevy Gustave EcoS, Jérémie Iordanoff EcoS, Julie Laernoes EcoS, Tristan Lahais EcoS, Sébastien Peytavie EcoS, Sandra Regol EcoS, Sophie Taillé-Polian EcoS, Emmanuel Maurel GDR, Stéphane Peu GDR, Béatrice Bellamy HOR*, Michel Criaud HOR, Philippe Fait HOR, Félicie Gérard HOR, François Gernigon HOR, François Jolivet HOR, Loïc Kervran HOR*, Thomas Lam HOR, Lise Magnier HOR*, Jean Moulliere HOR, Jérémie Patrier-Leitus HOR*, Christophe Plassard HOR, Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR, Isabelle Rauch HOR, Laurent Alexandre LFI-NFP, Ségolène Amiot LFI-NFP, Christophe Bex LFI-NFP, Louis Boyard LFI-NFP, Karen Erodi LFI-NFP, Mathilde Feld LFI-NFP, Emmanuel Fernandes LFI-NFP, Maxime Laisney LFI-NFP, Aurélien Le Coq LFI-NFP, Claire Lejeune LFI-NFP, Murielle Lepvraud LFI-NFP, Élisa Martin LFI-NFP, Sandrine Nosbé LFI-NFP, Loïc Prud'homme LFI-NFP, Arnaud Saint-Martin LFI-NFP, Andrée Taurinya LFI-NFP, Jean-Pierre Bataille LIOT, Joël Bruneau LIOT, Charles de Courson LIOT, Paul Molac LIOT, Philippe Bonnecarrère NI, Stella Dupont NI, Sophie Errante NI, Maxime Amblard RN, Anchya Bamana RN, Christophe Bentz RN, Théo Bernhardt RN, Bruno Bilde RN, Sophie Blanc RN, Manon Bouquin RN, Jorys Bovet RN, Eddy Casterman RN, Caroline Colombier RN, Nathalie Da Conceicao Carvalho RN, Jocelyn Dessigny RN, Edwige Diaz RN*, Sandrine Dogor-Such RN, Nicolas Dragon RN, Gaëtan Dussausaye RN, Frédéric Falcon RN, Guillaume Florquin RN, Thierry Frappé RN, Stéphanie Galzy RN, Jonathan Gery RN, Yoann Gillet RN, Christian Girard RN, Antoine Golliot RN, José Gonzalez RN, Florence Goulet RN, Géraldine Grangier RN, Monique Griseti RN, Julien Guibert RN, Jordan Guitton RN, Marine Hamelet RN, Sébastien Humbert RN, Alexis Jolly RN, Tiffany Joncour RN, Sylvie Josserand RN, Robert Le Bourgeois RN, Julie Lechanteux RN*, Nadine Lechon RN, Gisèle Lelouis RN, Hervé de Lépinau RN, Katiana Levavasseur RN, Julien Limongi RN, Christine Loir RN, Aurélien Lopez-Liguori RN, Marie-France Lorho RN, Philippe Lottiaux RN, Alexandre Loubet RN, David Magnier RN, Claire Marais-Beuil RN*, Pascal Markowsky RN, Patrice Martin RN, Michèle Martinez RN, Kévin Mauvieux RN, Pierre Meurin RN*, Serge Muller RN, Caroline Parmentier RN, Thierry Perez RN, Lisette Pollet RN, Stéphane Rambaud RN*, Julien Rancoule RN*, Matthias Renault RN, Catherine Rimbert RN, Sophie-Laurence Roy RN, Anaïs Sabatini RN*, Alexandre Sabatou RN, Emeric Salmon RN, Michaël Taverne RN*, Lionel Tivoli RN*, Antoine Villedieu RN*, Frédéric Weber RN, Marie-José Allemand SOC, Marie-Noëlle Battistel SOC, Karim Benbrahim SOC*, Mickaël Bouloux SOC, Stéphane Delautrette SOC, Peio Dufau SOC, Iñaki Echaniz SOC, Chantal Jourdan SOC, Marietta Karamanli SOC, Gérard Leseul SOC, Laurent Lhardit SOC*, Estelle Mercier SOC, Philippe Naillet SOC, Jacques Oberti SOC, Sophie Pantel SOC, Christine Pirès Beaune SOC, Valérie Rossi SOC, Claudia Rouaux SOC, Aurélien Rousseau SOC*, Sébastien Saint-Pasteur SOC*, Thierry Sother SOC, Alexandre Allegret-Pilot UDR*, Matthieu Bloch UDR*, Pierre-Henri Carbonnel UDR, Marc Chavent UDR, Olivier Fayssat UDR, Éric Michoux UDR, Sophie Ricourt Vaginay UDR

contre (1)

Jean-Luc Warsmann LIOT

non-votant (2)

Christophe Blanchet Dem, Yaël Braun-Pivet EPR