AN · données ouvertes
Amendements / Fin de vie

Amendement n° 2657 · Article 6

Gouvernement · déposé le 14/05/2025

Sort
Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative à la fin de vie » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
le Gouvernement
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

22/05/2025Scrutin n° 1965 rejeté34 pour, 71 contre, 51 abst.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Lorsqu’il a un doute sérieux sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ». 

Exposé sommaire

La rédaction actuelle du texte permet déjà au médecin de recueillir l’avis d’un certain nombre de professionnels de la santé, dont les psychiatres ou les neurologues, mais sans les nommer explicitement.

Il apparaît nécessaire d’apporter des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sérieux sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et l’examinera avant de rendre son avis.

Sous-amendements