N° 2321
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2026.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2026 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 2247),
Par M. Philippe JUVIN
Rapporteur général,
Député
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1906, 1996 et T.A. 180.
Commission mixte paritaire : 2266.
Nouvelle lecture : 2247.
Sénat : 1ère lecture : 138, 139 et T.A. 29 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 245 et 246 (2025-2026).
SOMMAIRE
Pages
- COMMENTAIRES DES ARTICLES
- Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévision d’exécution 2025 et exécution 2024
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
- TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
- A – Autorisation de perception des impôts et produits
- Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
- B – Mesures fiscales
- Article 2 Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
- Article 2 bis (nouveau) Extension de l’exonération d'impôt sur le revenu des marins embarqués sur un navire de commerce immatriculé à Mata’Utu
- Article 2 ter (nouveau) Indexation sur l’inflation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2025 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
- Article 2 quater (nouveau) Prorogation de l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les pourboires versés aux salariés jusqu’en 2026
- Article 2 quinquies (nouveau) Report du calendrier d'entrée en vigueur des nouvelles modalités de collecte des informations relatives au paiement des rentes viagères
- Article 3 Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
- Article 3 bis (nouveau) Aménagement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Article 3 ter (nouveau) Exclusion des actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens pouvant bénéficier de l’exonération de 75 % de la valeur de l’actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil
- Article 3 quater (nouveau) Exclusion du pacte Dutreil de certains biens non affectés à des usages professionnels et augmentation de la durée de l’engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans
- Article 3 quinquies (nouveau) Suppression du pacte réputé acquis qui permet de bénéficier du Dutreil malgré l’absence d’engagement collectif formel et suppression de la possibilité de réaliser un family buy out tout en bénéficiant de l’exonération
- Article 3 sexies (nouveau) Suppression des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un plan d'épargne retraite à compter de l’âge de 70 ans
- Article 3 septies (nouveau) Extension de trois à cinq ans de la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite
- Article 3 octies (nouveau) Ajustement du régime de l’apport-cession
- Article 4 Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
- Article 4 bis (nouveau) Prorogation de la déduction du bénéfice imposable en faveur des amortissements constatés sur les fonds commerciaux
- Article 4 ter (nouveau) Assouplissement de l’encadrement de la déductibilité des intérêts versés aux associés minoritaires par une société
- Article 4 quater (nouveau) Assouplissement du régime des plus-values de long terme de cession des titres de participation
- Article 4 quinquies (nouveau) Neutralité fiscale de l’apport en société des entreprises individuelles et des entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant opté pour l’impôt sur les sociétés
- Article 5 Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
- Article 5 bis (nouveau) Extension au biocarburant HVO du tarif particulier d’accise appliqué au biocarburant B100
- Article 6 Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
- Article 7 Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer
- Article 7 bis (nouveau) Majoration des abattements propres aux zones franches d’activité nouvelle génération dans les communes défavorisées à La Réunion
- Article 7 ter (nouveau) Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs dans les départements d’outre-mer aux investissements loués à des entreprises en difficulté
- Article 7 quater (nouveau) Décalage au 31 mars 2026 de la date limite de signature de la convention permettant l’abattement de taxe foncière pour les logements sociaux en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
- Article 7 quinquies (nouveau) Renforcement de l’extension temporaire du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer aux réhabilitations d’immeubles en Nouvelle-Calédonie
- Article 8 Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
- Article 8 bis Application d’une réduction d’impôt pour la souscription au capital d’entreprises correspondant à la nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII)
- Article 8 ter (nouveau) Ajustement du régime d’imposition des management packages
- Article 8 quater Permettre à une société d’attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants de ses sous-filiales, dès lors qu’elles sont détenues à au moins 85 % par la société émettrice
- Article 8 quinquies (nouveau) Prorogation jusqu’en 2027 du taux à 25 % de la réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) et au capital de sociétés foncières solidaires
- Article 8 sexies (nouveau) Diminution du délai permettant d’obtenir le remboursement de ses apports dans une société foncière solidaire sans perdre le bénéfice de la réduction d’impôt afférente
- Article 9 Doublement de l’incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d’aide aux plus démunis
- Article 9 bis (nouveau) Précision tenant à l’éligibilité des services fournis à l’extérieur du domicile au titre du crédit d’impôt en faveur des services à la personne
- Article 9 ter (nouveau) Élargissement du champ de l’éligibilité des prestations de portage de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personne
- Article 9 quater (nouveau) Éligibilité à la réduction d’impôt pour les dons des particuliers en faveur des formations musicales de Radio France
- Article 9 quinquies (nouveau) Ouverture aux contribuables non-résidents de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers
- Article 9 sexies (nouveau) Prolongation jusqu’en 2027 du crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap
- Article 9 septies (nouveau) Majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons des particuliers effectués au profit de la restauration du château de Chambord
- Article 10 Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d’abattage et régularisations diverses)
- Article 10 bis (nouveau) Assouplissement des seuils d’entrée des groupements agricoles d’exploitation en commun dans le régime réel simplifié et dans le régime réel d’imposition
- Article 10 ter (nouveau) Assouplissement de l’application du système de la moyenne triennale aux cessions et cessations partielles des exploitants agricoles
- Article 10 quater (nouveau) Instauration d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective des entreprises agricoles
- Article 10 quinquies (nouveau) Élargissement du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles aux exploitants en activité exerçant les fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants
- Article 10 sexies (nouveau) Subordination du bénéfice du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers à la valorisation et à la vente de bois réalisées avec des personnes résidant dans l’Union européenne
- Article 10 septies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
- Article 10 octies (nouveau) Réduction de l’avantage fiscal attaché au dispositif fiscal forestier « Sérot-Monichon »
- Article 10 nonies (nouveau) Instauration d’un report d’imposition pour la subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit des terres du domaine privé de l’État à la SAFER de Guyane
- Article 10 decies (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale
- Article 11 Anticipation de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- Article 11 bis (nouveau) Prorogation de trois ans du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative
- Article 11 ter (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt pour les investissements réalisés et exploités par des petites et moyennes entreprises en Corse
- Article 11 quater (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte et adaptation à l’encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre
- Article 11 quinquies (nouveau) Prorogation du volet de fiscalité locale du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes
- Article 11 sexies (nouveau) Création d’une taxe sur les réseaux sociaux
- Article 11 septies (nouveau) Suppression de l’exonération de l’IFER mobile pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile en zone de montagne
- Article 11 octies (nouveau) Clarification des règles de collecte et de reversement des taxes additionnelles aux taxes de séjour par les professionnels
- Article 12 Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville
- Article 12 bis (nouveau) Exonération de la contribution de sécurité immobilière pour les transferts des biens et droits immobiliers d’établissements au profit de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche
- Article 12 ter (nouveau) Faculté pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de n’établir la taxe sur les friches commerciales que dans les zones visées par une opération de revitalisation du territoire
- Article 12 quater (nouveau) Indexation de la revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels sur la moyenne nationale des coefficients départementaux des loyers
- Article 12 quinquies (nouveau) Élargissement du bénéfice du prêt à taux zéro à tous les acquéreurs d’un logement ancien dans le cadre d’un bail réel solidaire
- Article 12 sexies (nouveau) Élargissement du champ du bail réel solidaire aux ménages éligibles au logement locatif intermédiaire
- Article 12 septies (nouveau) Abondement par les bailleurs sociaux du Fonds national des aides à la pierre
- Article 12 octies (nouveau) Création d’un statut du bailleur privé prévoyant un mécanisme d’amortissement des biens acquis en vue d’une location nue
- Article 12 nonies (nouveau) Octroi, jusqu’en 2029, du bénéfice du classement France ruralités revitalisation (FRR) aux communes anciennement en zone de revitalisation rurale (ZRR) ne remplissant pas les critères FRR
- Article 12 decies (nouveau) Élargissement aux entreprises sédentaires bénéficiant des effets des zones de revitalisation rurale (ZRR) de la faculté de réaliser une part de leur chiffre d’affaires hors des ZRR
- Article 12 undecies (nouveau) Cumul des dispositifs France ruralités revitalisation (FRR) et zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les entreprises qui étaient en ZRR et élargissement aux entreprises sédentaires bénéficiant des effets des ZRR de la faculté de réaliser une part de leur CA hors des ZRR
- Article 12 duodecies (nouveau) Prorogation des zones de développement prioritaire jusqu’au 31 décembre 2027
- Article 12 terdecies (nouveau) Prorogation de deux ans des exonérations sur les plus-values en cas d’engagement en faveur de la production de logements sociaux
- Article 12 quaterdecies (nouveau) Mise en œuvre d’un mécanisme de prise en compte de l’érosion de la valeur monétaire pour les plus-values de cessions immobilières
- Article 12 quindecies (nouveau) Prise en compte des revenus tirés de l'étranger dans l'appréciation des critères permettant de bénéficier du statut de loueur professionnel
- Article 12 sexdecies (nouveau) Prorogation de deux ans d’un abattement sur certaines plus-values immobilières ou issues de la vente de terrains à bâtir
- Article 12 septdecies (nouveau) Rétablissement de l’abattement d’impôt sur le revenu de 71 % pour les chambres d’hôtes dans une limite de 188 700 euros de revenus
- Article 12 octodecies (nouveau) Exonération des gîtes ruraux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et définition de ces gîtes
- Article 12 novodecies (nouveau) Clarification du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises
- Article 12 vicies (nouveau) Prorogation de l’extension d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient certains logements financés, acquis ou aménagés avec l’aide de l’État
- Article 12 unvicies (nouveau) Création d’une réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition en pleine propriété d’un local d’habitation au sein du Fort des Têtes à Briançon
- Article 13 Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
- Article 13 bis (nouveau) Restriction du suramortissement pour les véhicules professionnels faiblement émetteurs à ceux utilisés en France
- Article 14 Ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)
- Article 15 Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
- Article 15 bis (nouveau) Exonération du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers pour les vols de moins de 150 000 passagers assurant une liaison de service public
- Article 15 ter (nouveau) Création d’une nouvelle classe d’aérodromes
- Article 15 quater (nouveau) Instauration d’une déduction du résultat imposable au titre de l’achat d’avions permettant une réduction des émissions de dioxyde de carbone
- Article 15 quinquies (nouveau) Ajustements apportés au crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables
- Article 15 sexies (nouveau) Affectation aux autorités organisatrices de la mobilité de 50 millions d’euros supplémentaires du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
- Article 16 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
- Article 16 bis (nouveau) Exclusion du carburant alkylate utilisé pour les travaux agricoles et le BTP de l’assiette de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
- Article 16 ter (nouveau) Intégration du bioGNV dans l’assiette de la TIRUERT
- Article 16 quater (nouveau) Attribution de certificats au titre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone fourni pour le raffinage de produits pétroliers
- Article 16 quinquies (nouveau) Ajustements de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
- Article 16 sexies (nouveau) Création d’une taxe sur les billets de croisière
- Article 16 septies (nouveau) Hausse des taux du suramortissement sur les navires « verts » pour les PME
- Article 16 octies (nouveau) Prorogation des exonérations fiscales et sociales pour les employeurs décidant de porter à 75 % leur participation aux frais de transport de leurs salariés
- Article 17 Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
- Article 17 bis (nouveau) Transfert de créances juridictionnelles à la direction générale des finances publiques
- Article 18 Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
- Article 18 bis (nouveau) Financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux en Corse par la majoration d’accise sur les énergies de chauffage
- Article 18 ter (nouveau) Faculté pour l’État de revendre le surplus d’électricité produit dans le cadre d’une opération d’autoconsommation
- Article 18 quater (nouveau) Péréquation du montant de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les entreprises locales de distribution
- Article 18 quinquies (nouveau) Péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel
- Article 19 Majoration du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021
- Article 19 bis (nouveau) Pérennisation des clubs de jeux à Paris
- Article 19 ter (nouveau) Alignement de la fiscalité applicable au pécule des rugbymen professionnels sur celle des footballeurs professionnels
- Article 20 Aménagement des redevances des agences de l’eau
- Article 20 bis Exonération de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour la production d’énergie osmotique
- Article 21 Verdissement de la fiscalité sur les déchets
- Article 21 bis (nouveau) Création d’une contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
- Article 21 ter (nouveau) Création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont
- Article 22 Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers
- Article 23 Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
- Article 24 Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
- Article 24 bis (nouveau) Modifications apportées à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
- Article 24 ter (nouveau) Doublement du plafond de l’avantage fiscal procuré aux œuvres d’animation par le crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique ou audiovisuelle
- Article 24 quater (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères
- Article 24 quinquies (nouveau) Application du crédit d’impôt au titre des dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères aux dépenses exposées après la date à laquelle ce crédit d’impôt est borné dès lors qu’un agrément provisoire a été délivré avant cette date
- Article 24 sexies (nouveau) Extension du crédit d’impôt au titre des dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères aux dépenses de rémunération d’artistes-interprètes extra-européens
- Article 24 septies (nouveau) Prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique
- Article 24 octies (nouveau) Exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance des contrats d’assurance de groupe souscrits au profit d’agents de la fonction publique hospitalière au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance
- Article 25 Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
- Article 25 bis (nouveau) Suppression du dispositif d’exclusion du droit à déduction de la TVA concernant les dépenses pour des publicités légalement prohibées
- Article 25 ter (nouveau) TVA à 5,5 % pour les pompes à chaleur air / air
- Article 25 quater (nouveau) TVA à 5,5 % pour les réseaux de froid
- Article 25 quinquies (nouveau) Condition de pose par une personne certifiée pour l’obtention du bénéfice du taux réduit de TVA lors de l’installation de panneaux photovoltaïques
- Article 25 sexies (nouveau) TVA à 5,5 % pour la margarine
- Article 25 septies (nouveau) TVA à 5,5 % pour les réparations de vélos, d’électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison
- Article 25 octies (nouveau) Application des plafonds de ressources du prêt social de location-accession pour les opérations d'accession sociale dans les quartiers de la politique de la ville
- Article 25 nonies (nouveau) Sécurisation de l’application du taux réduit de TVA à 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs
- Article 25 decies (nouveau) Prorogation de trois ans de l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles
- Article 25 undecies (nouveau) Suspension des conditions et délais conditionnant le bénéfice d’avantages fiscaux par le logement locatif intermédiaire pour les opérations mises à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
- Article 25 duodecies (nouveau) Clarifications sur l’application du taux réduit de TVA de 10 % aux logements locatifs intermédiaires
- Article 25 terdecies (nouveau) Exonération de TVA sur les produits de première nécessité à La Réunion
- Article 25 quaterdecies (nouveau) Mesures de rationalisation fiscales liées à l'octroi de mer
- Article 25 quindecies (nouveau) Exonération de TVA pour les transports aériens dans les limites des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion
- Article 25 sexdecies (nouveau) Majoration départementale facultative sur les alcools forts à La Réunion
- Article 25 septdecies (nouveau) Perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte
- Article 25 octodecies (nouveau) Prorogation d’abattements de taxes foncières et d’exonérations de droits de mutation à Mayotte
- Article 26 Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
- Article 26 bis (nouveau) Précisions supplémentaires apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
- Article 27 Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
- Article 27 bis (nouveau) Précision technique concernant la taxe sur les bureaux
- Article 27 ter (nouveau) Fusion de la taxe annuelle sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants
- Article 27 quater (nouveau) Décalage des délais de délibérations visant à instaurer des impôts locaux pour certaines communes
- Article 27 quinquies (nouveau) Fixation de la date de référence d’évaluation des valeurs locatives des quais et terre-pleins
- Article 27 sexies (nouveau) Hausse du taux de TSCA sur les contrats d’assurances relatifs aux automobiles afin d’augmenter le produit reversé aux SDIS par les départements
- Article 27 septies (nouveau) Faculté d'exonération de taxe foncière octroyée aux communes et à leurs groupements pour les bâtiments servant à la culture et à la vente de produits horticoles
- Article 27 octies (nouveau) Extension de la faculté d’exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d’hôtes à l’ensemble des communes et à leurs groupements
- Article 27 nonies (nouveau) Réforme de la fiscalité des mines
- Article 27 decies (nouveau) Modification de la catégorisation de certains magasins de très grande surface dans le calcul de leur valeur locative cadastrale
- Article 27 undecies (nouveau) Ajustements de la gestion et du recouvrement de la taxe d’aménagement
- Article 27 duodecies (nouveau) Assouplissement des règles de liaison des taux de fiscalité locale en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
- Article 27 terdecies (nouveau) Abaissement du seuil de la taille des projets donnant lieu au versement d’acomptes de taxe d'aménagement
- Article 27 quaterdecies (nouveau) Hausse du plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation de véhicules
- Article 27 quindecies (nouveau) Sécurisation du versement mobilité régional
- Article 27 sexdecies (nouveau) Extension du versement mobilité régional en outre-mer
- Article 27 septdecies (nouveau) Prorogation de l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active pour cinq ans
- Article 27 octodecies (nouveau) Affectation d’accise sur les énergies aux régions au titre du financement de la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers
- Article 27 novodecies (nouveau) Sécurisation des délibérations des conseils départementaux visant à relever le taux départemental des droits de mutation à titre onéreux
- Article 27 vicies (nouveau) Levée de gages
- Article 28 Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données
- Article 28 bis (nouveau) Amélioration rédactionnelle des dispositions législatives liées à l’existence d’instruments de coopération administrative internationale
- Article 28 ter (nouveau) Rétablissement de la possibilité d'utiliser des logiciels de caisse auto-certifiés
- Article 29 Modernisation et simplification de la gestion fiscale
- Article 29 bis (nouveau) Paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie
- Article 30 Diverses majorations de droits de timbre
- II – RESSOURCES AFFECTÉES
- A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
- Article 31 Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes
- Article 32 Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
- Article 33 Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités locales et abondement du fonds de sauvegarde des départements
- Article 34 Ajustement de divers dispositifs de compensations d’exonérations fiscales au profit des collectivités territoriales
- Article 34 bis (nouveau) Création d’un prélèvement sur recettes visant à verser aux collectivités territoriales une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement
- Article 34 ter (nouveau) Élargissement des bénéficiaires du prélèvement sur recettes au titre de la compensation des collectivités contributrices au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de cotisation foncière des entreprises
- Article 34 quater (nouveau) Modification des modalités de calcul du prélèvement sur recettes au titre de la compensation des collectivités contributrices au fonds national de garantie individuelle (FNGIR) des ressources subissant une perte de cotisation foncière des entreprises
- Article 34 quinquies (nouveau) Création d’un prélèvement sur recettes au titre de la non-indexation de la dotation de continuité territoriale au profit de la collectivité de Corse et indexation de la dotation ainsi créée
- Article 34 sexies (nouveau) Revalorisation des compensations financières de l’État au profit des régions et des départements au titre de transferts de compétences
- Article 35 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
- B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
- Article 36 Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
- Article 36 bis (nouveau) Extension des réductions d’impôt au titre des dons faits par les particuliers et au titre du mécénat d’entreprise à la rénovation du patrimoine des gares ferroviaires
- Article 36 ter (nouveau) Extension de la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise aux versements effectués au profit des sociétés publiques locales exerçant des activités culturelles
- Article 36 quater (nouveau) Modification de l’affectation de la taxe sur les éoliennes maritimes en zone économique exclusive
- C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
- Article 37 Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
- Article 38 Relèvement du plafond et affectation d’une fraction des recettes de la première section du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
- Article 39 Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques
- D – Autres dispositions
- Article 40 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
- Article 41 Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité
- Article 42 Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane
- Article 43 Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
- Article 44 Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports
- Article 45 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)
- Article 46 Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale
- Article 47 Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne
- Article 47 bis (nouveau) Maintien des dispositions dérogatoires de la taxe d'apprentissage à Saint-Pierre-et-Miquelon
- TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
- Article 48 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2026
- I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
- A – Crédits des missions
- Article 49 et état B Crédits du budget général
- Article 50 et état C Crédits des budgets annexes
- Article 51 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
- B – Données de la performance
- Article 52 et état G Objectifs et indicateurs de performance
- II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
- Article 53 et état E Autorisations de découvert
- III – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
- Article 54 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
- Article 55 Plafond des emplois des opérateurs de l’État
- Article 56 Plafond des emplois des établissements à autonomie financière
- Article 57 Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
- IV – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
- Article 58 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
- TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES
- I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Article 59 Garantie de l’État à l’Unédic
- Article 60 Garantie de l’État au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes 2030
- Article 60 bis (nouveau) Réforme de la répartition de la redevance des sociétés de courses hippiques
- Article 61 Garantie de l’État au bénéfice de l’Agence française de développement pour l’initiative « FARM – Secteur privé »
- Article 61 bis (nouveau) Prolongation jusqu’en 2035 du régime de garantie à l’export en faveur des chantiers navals
- Article 61 ter (nouveau) Minoration du montant maximal de la garantie de l’État à des prêts de Bpifrance au secteur agricole et élargissement et prorogation d’un an du dispositif
- Article 62 Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie
- Article 62 bis (nouveau) Octroi de la garantie de l’État aux emprunts souscrits par AgroParisTech dans le cadre du projet immobilier de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l’INRAE sur le plateau de Saclay
- Article 63 Souscription et augmentation de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité
- Article 64 Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement
- Article 65 Suppression de la prise en charge par l’État des cotisations sociales des apprentis dans le secteur public
- Article 65 bis (nouveau) Modification de la répartition du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre affecté aux autorités organisatrices de la mobilité
- Article 65 ter (nouveau) Modification de la répartition du produit de l’IFER lors du renouvellement d’un parc éolien terrestre ou d’une centrale photovoltaïque
- Article 65 quater (nouveau) Transmission au Centre national du cinéma et de l’image animée d’informations fiscales relatives aux contestations portant sur les taxes qui lui sont affectées
- Article 65 quinquies (nouveau) Création d'un régime d'assurance contre les risques résultant des émeutes
- Article 65 sexies (nouveau) Harmonisation du régime de sanctions applicables aux gestionnaires publics
- Article 65 septies (nouveau) Pérennisation du dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique
- Article 65 octies (nouveau) Allongement de la durée maximale du congé pathologique prénatal pour les femmes enceintes dans la fonction publique
- Article 65 nonies (nouveau) Sécurisation du bénéfice du régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les fonctionnaires affectés dans des territoires d’outre-mer
- Article 65 decies (nouveau) Autorisation d’un abandon de créance sur la société Air France-KLM pour un montant de 728 millions d’euros
- Article 65 undecies (nouveau) Modification du contenu de l’annexe budgétaire sur les opérateurs de l’État
- Article 65 duodecies (nouveau) Modification du contenu de l’annexe budgétaire sur la gestion des autorités publiques indépendantes et des autorités administratives indépendantes
- II – AUTRES MESURES
- Cohésion des territoires
- Article 66 Report de la date limite d’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
- Article 67 Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL) et recentrage de celles versées aux étudiants extracommunautaires
- Article 67 bis (nouveau) Exclusion du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité pour les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement
- Article 67 ter (nouveau) Maintien jusqu'au 31 juillet 2026 de la dérogation permettant d'engager les instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville en outre-mer en l’absence de contrat de ville
- Défense
- Article 68 Validation législative de certaines décisions de rejet relatives à l’allocation spéciale des ingénieurs civils de la défense et à l’indemnité de fonctions techniques des techniciens supérieurs d'études et de fabrications
- Écologie, développement et mobilité durables
- Article 69 Déplafonnement des primes négatives des contrats d’énergie renouvelable et révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque
- Article 69 bis Application au calcul des primes des contrats de complément de rémunération du pas de temps de 15 minutes utilisé sur le marché français de l'électricité
- Article 69 ter Abaissement du seuil de puissance à partir duquel les installations de production d'électricité renouvelable sous contrat d'obligation d'achat peuvent être déconnectées, à la demande de l'acheteur obligé lors des épisodes de prix négatifs sur le marché de l'électricité
- Économie
- Article 70 Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone
- Article 71 Dissolution de l’Institut national de la consommation (INC)
- Immigration, asile et intégration
- Article 71 bis A (nouveau) Plafonnement des frais irrépétibles versés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aux avocats des demandeurs au niveau de l'aide juridictionnelle en cas de décision d’annulation de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
- Justice
- Article 71 bis (nouveau) Réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires
- Article 71 ter A (nouveau) Extension du dispositif d’aide juridictionnelle aux matières civile et administrative à Wallis et Futuna
- Medias, livre et industries culturelles
- Article 71 ter (nouveau) Création d’un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi des salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne
- Relations avec les collectivités territoriales
- Article 72 Répartition de la dotation globale de fonctionnement
- Article 73 Réforme de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)
- Article 73 bis (nouveau) Rendre les collectivités de Nouvelle-Calédonie éligibles au concours pour les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales
- Article 74 Création d’un fonds d’investissement pour les territoires
- Article 75 Ajustement du fonctionnement du premier dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 1)
- Article 76 Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2)
- Article 77 Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026
- Article 77 bis (nouveau) Reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État
- Article 77 ter (nouveau) Précisions sur les dispositions de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
- Article 77 quater (nouveau) Ajustements et ratification de l’ordonnance relative à la généralisation du compte financier unique
- Article 77 quinquies (nouveau) Compensation de la contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach après la fermeture de la centrale de Fessenheim
- Santé
- Article 77 sexies (nouveau) Extension du régime de l’accord préalable pour les prestations programmées non urgentes pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) au-delà de neuf mois
- Solidarité, insertion, égalité des chances
- Article 79 Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité
- Article 79 bis A (nouveau) Limitation du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois pour les auto-entrepreneurs
- Article 79 bis B (nouveau) Suppression du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés n’ayant pas de personne à charge
- Transformation et fonction publiques
- Article 79 bis (nouveau) Extension à trois jours du délai de carence avant l’indemnisation d’un arrêt maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d’État
- Travail, emploi et administrations des ministères sociaux
- Article 80 Suppression de l’aide au permis de conduire en faveur des apprentis
- Article 81 Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)
- Article 81 bis (nouveau) Prolongation de six mois de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue durée » (TZCLD)
- Pensions
- Article 82 (nouveau) Obligation de justifier de la résidence sur le territoire national pour bénéficier de la majoration d’une pension de réversion (civile ou militaire) au niveau de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
- Article 83 (nouveau) Application du bénéfice de la campagne double aux pensions de retraite liquidées avant le 30 juin 2024 des militaires ayant participé à l’opération Barkhane
- Article 84 (nouveau) Possibilité de réviser le montant des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l’intégration dans la fonction publique territoriale afin de tenir compte de la nouvelle classification entrée en vigueur en 2019
- Annexe : Glossaire des groupes parlementaires
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévision d’exécution 2025 et exécution 2024
Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté l’article liminaire après l’avoir amendé à l’initiative du Gouvernement.
Le dispositif proposé
Le projet de loi de finances pour 2026 est le quatrième soumis aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([1]) (LOLF) dans sa rédaction issue de la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([2]) qui enrichissent le contenu de l’article liminaire.
Celui-ci mentionne, sous la forme d’un tableau, les prévisions de soldes, de dette, de taux de prélèvements obligatoires et les principales dépenses d’investissement en milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques pour 2025 et 2026, ainsi que les données correspondantes d’exécution pour 2024. S’y ajoutent l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros de la dépense publique, qui font l’objet dans le même tableau d’une déclinaison par sous-secteur d’administration.
L’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026, tel que déposé initialement par le Gouvernement, établissait les prévisions de solde public suivantes :
– pour 2025, une prévision de – 5,4 points de PIB, décomposée en une part structurelle de – 5,1 points et une part conjoncturelle de – 0,2 point, l’incidence des mesures exceptionnelles étant nulle ;
– pour 2026, une prévision de – 4,7 points de PIB, décomposée en une part structurelle de – 4,3 points et une part conjoncturelle de – 0,4 point, l’incidence des mesures exceptionnelles demeurant nulle.
Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
Avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait successivement adopté deux versions de l’article liminaire.
● En première délibération, elle avait adopté l’article modifié par deux amendements rédactionnels du rapporteur général.
● En seconde délibération, par l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([3]), elle avait procédé à un ajustement des prévisions figurant à l’article, pour tenir compte des votes intervenus sur la première partie du projet de loi de finances, pour intégrer les informations nouvelles pour 2025 sous-jacentes au projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (PLFG), tel que présenté par le Gouvernement postérieurement au dépôt des textes financiers pour 2026, notamment pour ce qui concerne les recettes, et pour tirer les conséquences de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 par l’Assemblée nationale et de ses votes sur ce texte, compte tenu du fait que son examen était achevé et avait donné lieu à la transmission d’un PLFSS modifié au Sénat.
Source : amendement gouvernemental à l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026, adopté en première lecture – en seconde délibération – par l’Assemblée nationale.
Aux termes de cet ajustement, la prévision de solde public pour 2026 s’établissait à – 4,1 % du PIB, soit une amélioration de 0,6 point, notamment sous l’effet d’une progression de 1 point, par rapport au texte déposé, du taux de prélèvements obligatoires qui s’établirait ainsi à 44,9 % du PIB, mouvement faisant plus que compenser la hausse de 0,2 point du taux de dépense publique, lequel atteignait donc 56,6 % du PIB.
Il convient toutefois de relever que la hausse des prélèvements obligatoires retracée par cette modification de l’article liminaire, d’un montant absolu estimé à 31 milliards d’euros, résultait notamment de trois mesures dont le Gouvernement rappelait qu’elles étaient susceptibles de contrevenir au droit européen, aux conventions fiscales internationales ou à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En outre, ces mesures étaient susceptibles de donner lieu à des remboursements en cas de contentieux ou de susciter des effets de comportement de nature à réduire fortement leur rendement, estimé à 37 milliards d’euros :
– l’instauration d’une taxation sur les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France, pour des recettes estimées à 26 milliards d’euros ;
– le rehaussement de la taxe sur les rachats d’actions, pour des recettes estimées à 6,5 milliards d’euros ;
– l’introduction d’une contribution sur les dividendes exceptionnels, pour des recettes estimées à 4,5 milliards d’euros.
Le Gouvernement précisait, dans l’exposé sommaire de son amendement, que les administrations n’avaient pu, en l’absence de données, estimer le rendement de la taxe sur le bénéfice des multinationales. Par défaut et compte tenu de l’effet incertain de cet amendement sur les recettes, le Gouvernement avait donc choisi de retenir les estimations publiques disponibles, dont celles des auteurs des amendements, sans pouvoir les contre-expertiser.
Les autres mesures en recettes conduisaient globalement à une dégradation des recettes des administrations publiques, principalement en raison de l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’indice des prix à la consommation (IPC), de la hausse du plafond du bénéfice imposable donnant droit à un taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés en faveur des TPE et PME, ainsi que de la suppression de la forfaitisation de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite.
En neutralisant le seul effet des mesures précitées de taxation sur les bénéfices des multinationales, de rehaussement de la taxe sur les rachats d’actions et d’instauration d’une contribution sur les dividendes exceptionnels, le solde public aurait été, en 2026, de – 5,3 points de PIB, soit une dégradation de 0,6 point par rapport au texte déposé, tandis que le taux de prélèvements obligatoires se serait établi à 43,7 % du PIB.
Les modifications adoptées par le Sénat
Le Sénat a successivement adopté trois versions de l’article liminaire.
● En première délibération au Sénat, l’article liminaire a d’emblée fait l’objet d’une première modification du fait de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([4]), le rapporteur général s’en étant remis à la sagesse de ses collègues, procédant, d’une part, à des corrections rédactionnelles identiques à celles adoptées par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général et, d’autre part, mettant à jour les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2026 concernant le solde public et les grands agrégats de finances publiques, celles-ci se trouvant ajustées pour intégrer les informations nouvelles pour 2025 et leurs conséquences en 2026 sous-jacentes au PLFG pour 2025 tel qu’adopté par le Sénat et pour tirer les conséquences de l’adoption en première lecture par le Sénat du PLFSS pour 2026.
Aux termes de cette actualisation, la prévision de solde public s’établissait à – 4,8 points du PIB, en dégradation de 0,1 point par rapport au texte déposé par le Gouvernement, variation ainsi expliquée par celui-ci : « Au total, la dégradation du solde toutes administrations publiques reflète principalement une révision à la hausse de la dépense publique, due à l’indexation sur l’inflation des prestations handicap et des pensions des régimes de base pour les retraités modestes, à la hausse de 1 milliard d’euros des crédits sous Ondam en faveur des hôpitaux, ainsi qu’à la suppression de la réforme du dispositif d’exonération spécifique dit Lodéom. Cette hausse est partiellement compensée par des mesures en recettes, comme le plafonnement de l’exonération de cotisations sociales applicables aux primes d’intéressement, de participation et de prime de partage de la valorisation de l’entreprise pour les salariés dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du Smic. »
● En seconde délibération, adoptant un nouvel amendement du Gouvernement ([5]), le rapporteur général s’en étant remis à la sagesse de ses collègue, le Sénat a procédé à une actualisation des prévisions qui tire les conséquences des modifications qu’il a apportées à la première partie du projet de loi de finances.
Pour 2026, la prévision de solde public s’établissait désormais à – 5,1 points de PIB, soit une dégradation de 0,3 point par rapport au texte transmis au Sénat. Cet effet s’expliquait notamment par l’adoption d’amendements réduisant les recettes, notamment des amendements visant à supprimer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, à recentrer la taxe sur les holdings, ainsi qu’à revaloriser sur l’inflation la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, mais aussi par des transferts supplémentaires aux organismes divers d’administration centrale et aux administrations publiques locales qui viennent augmenter leurs dépenses et dégrader le solde de l’État.
● Au terme de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, le Sénat, adoptant un nouvel amendement du Gouvernement ([6]), le rapporteur général s’en étant remis à la sagesse de ses collègues, a procédé à une nouvelle actualisation des prévisions qui tire les conséquences des modifications que le Sénat a apportées à ladite seconde partie, ainsi que celles de l’adoption par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, du PLFSS.
Pour 2026, la prévision de solde public s’établirait à – 5,3 points de PIB, soit une dégradation de 0,6 point par rapport au texte déposé :
– d’une part, le texte du PLFSS adopté par l’Assemblée nationale dégraderait le solde des administrations publiques de 0,3 point de PIB par rapport au texte initial, sous l’effet, en premier lieu, d’une révision à la hausse de la dépense publique, due à l’indexation sur l’inflation des prestations sociales et le rehaussement des crédits sous ONDAM dont la hausse est portée à 3,1 % et, en second lieu, des mesures de transfert entre l’État et les administrations de sécurité sociale, notamment au titre de la compensation de certaines mesures d’exonération de cotisations sociales, dégradation partiellement compensée par des mesures en recettes, comme la hausse de 1,4 % de la CSG sur certains revenus du patrimoine, afin de contribuer au financement de l’autonomie ;
– d’autre part, les délibérations du Sénat sur la seconde partie du projet de loi de finances conduisent à réviser à la hausse la dépense publique, notamment en raison de la diminution de l’effort demandé aux collectivités territoriales.
Ces mesures conduisent à une dégradation supplémentaire de 0,3 point de PIB du solde des administrations publiques, qui s’ajoute à la dégradation de 0,3 point qui résultait de l’examen de la première partie.
Évolution des prévisions pour 2026 figurant à l’article liminaire
En points de PIB sauf mention contraire
| Texte déposé | Texte adopté par l’Assemblée avant le rejet de la première partie | Texte adopté par le Sénat 1ère délibération | Texte adopté par le Sénat après l’examen de la 1ere partie | Texte adopté par le Sénat après l’examen de la 2nde partie | |
| Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) | – 4,3 | – 3,7 | – 4,4 | – 4,7 | – 4,9 |
| Solde conjoncturel (2) | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 | – 0,4 |
| Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Solde effectif (1+2+3) | – 4,7 | – 4,1 | – 4,8 | – 5,1 | – 5,3 |
| Dette au sens de Maastricht | 117,9 | 117,3 | 118,0 | 118,3 | 118,5 |
| Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI) | 43,9 | 44,9 | 43,9 | 43,7 | 43,7 |
| Dépense publique (hors CI) | 56,4 | 56,6 | 56,4 | 56,5 | 56,7 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 1 725 | 1 734 | 1 727 | 1 729 | 1 736 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)* | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
| Principales dépenses d'investissement (en Md€) | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Administrations publiques centrales | |||||
| Solde | – 4,5 | – 3,8 | – 4,6 | – 4,9 | – 5,0 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 683 | 688 | 686 | 681 | 685 |
| Évolution de la dépense publique en volume (%)** | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
| Administrations publiques locales | |||||
| Solde | – 0,3 | – 0,4 | – 0,3 | – 0,3 | – 0,4 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 338 | 342 | 338 | 341 | 342 |
| Évolution de la dépense publique en volume (%) ** | – 0,7 | 0,3 | – 0,7 | 0,0 | 0,4 |
| Administrations de sécurité sociale | |||||
| Solde | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 814 | 818 | 815 | 815 | 821 |
| Évolution de la dépense publique en volume (%) ** | – 0,3 | 0,2 | – 0,1 | – 0,1 | 0,5 |
* : à champ constant.
** : à champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
Source : versions successives de l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2026.
La position du rapporteur général
Dans l’attente des choix de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture en séance publique sur les différentes dispositions du projet de loi de finances pour 2026, le rapporteur général propose d’adopter l’article liminaire sans modification.
Il convient de préciser que la prochaine actualisation de l’article liminaire devra, toutes choses égales par ailleurs, intégrer une dégradation supplémentaire de 2,2 milliards d’euros du solde public en conséquence, en l’absence d’adoption de la loi de finances avant le 31 décembre 2025, de l’impossibilité d’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 les mesures de suppression de la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité, de fiscalisation, à hauteur de 50 %, des indemnités journalières de sécurité sociale pour les affections de longue durée et d’abaissement – de 4 399 euros à 3 000 euros – du plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les personnes retraitées.
*
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Il convient de rappeler que, « jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée conformément aux lois et règlements » en application de l’article 1er de la loi spéciale du 26 décembre 2025 ([7]).
L’autorisation de percevoir les impôts
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’année renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.
Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par l’article 1er voit son champ précisé par le 1° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([8]), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ».
L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF. Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public : revenus industriels et commerciaux, rémunérations de services rendus, fonds de concours, remboursements de prêts et d’avances, produits de cessions, etc. Elle couvre les impositions de toutes natures affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers – publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.
Cet article matérialise ainsi le monopole de la loi de finances sur l’autorisation de percevoir les impôts et les impositions de toutes natures. En particulier, c’est la loi de finances qui autorise le prélèvement des impositions de toutes natures affectées à la protection sociale, et non la loi de financement de la sécurité sociale.
le dispositif proposÉ
Le dispositif de l’article 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties.
Le I autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2026.
Le II précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière : par défaut, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Deux exceptions sont traditionnellement prévues :
– l’une pour l’impôt sur les sociétés, qui prévoit en l’occurrence que celui-ci est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, mention nécessaire en raison, d’une part, du fait que la date de clôture de l’exercice diffère d’une entreprise à l’autre et, d’autre part, du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct ;
– l’autre pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’appliquant à l’impôt dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Avant de rejeter le projet de loi de finances, l’Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter l’article issu des travaux du Sénat, sous réserve, compte tenu de la date – postérieure au 1er janvier 2026 – de la publication à venir de la loi de finances pour 2026 et pour prévenir toute difficulté qui naîtrait d’une entrée en vigueur rétroactive, d’une modification de ses conditions d’entrée en vigueur prenant la forme d’une triple substitution :
– à la référence à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des suivantes, d’une référence à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des suivantes ;
– à la référence à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025, d’une référence à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances ;
– à la date prévue par le texte adopté par le Sénat – soit le 1er janvier 2026 –pour l’entrée en vigueur des dispositions fiscales autres que celles relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, de celle du lendemain de la publication de la loi de finances.
*
B – Mesures fiscales
Article 2 Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article après l’avoir modifié.
le dispositif proposÉ
Le présent article prévoit :
– la prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) pour les revenus de l’année 2026 ;
– un ajustement technique des modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu.
Une contribution visant à rapprocher les contribuables les plus aisés d’un niveau d’imposition théorique de 20 % sur leurs revenus
Introduite par l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la CDHR consiste en la différence entre :
– un impôt théorique de 20 % appliqué à un revenu fiscal de référence (RFR) retraité ;
– l’impôt sur le revenu (IR) et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) acquittés mais majorés d’un certain nombre d’éléments.
La détermination du RFR retraité
● L’assiette de la CDHR repose sur le revenu fiscal de référence, ce qui permet d’y inclure les revenus du capital, généralement imposés à un taux inférieur à 20 %. En effet, ces revenus peuvent être soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit à un taux d’impôt sur le revenu hors barème de 12,8 %, inférieur au taux théorique de 20 %. Ainsi, un foyer assujetti à la CDHR voit ses revenus du capital imposés à 20 % au titre de l’impôt sur le revenu, contre 12,8 % dans le cadre du PFU. En pratique, l’instauration de cette contribution conduit donc à porter le taux global d’imposition de ces revenus à 37,2 % une fois intégrés les prélèvements sociaux.
● Le RFR fait toutefois l’objet d’un retraitement dans le cadre de la CDHR, par :
– la diminution du montant de certains abattements et de certains bénéfices, listés aux 1° à 7° du II de l’article 224 du CGI et au B du IV de l’article 10 de la loi de finances pour 2025 ;
– un mécanisme de lissage en cas de perception de revenus exceptionnels, qui sont retenus pour un quart de leur montant ;
– la modulation de son montant en cas de changement de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes.
Ce retraitement minore ainsi le RFR du contribuable, réduisant d’autant l’assiette de la CDHR.
● Enfin, le montant d’imposition théorique issu de l’application d’un taux de 20 % sur ce RFR retraité fait l’objet d’un mécanisme de décote afin d’éviter les effets de seuil à l’entrée de la contribution. Il s’applique pour les contribuables dont le RFR retraité est inférieur à 330 000 euros lorsqu’ils sont célibataires et 660 000 euros lorsqu’ils sont en couple.
La détermination de l’imposition acquittée
Le montant de la CDHR est déterminé par la différence entre le montant théorique obtenu en appliquant un taux de 20 % au RFR retraité et le total des impositions déjà acquittées par le contribuable.
● L’imposition prise en compte correspond à l’IR versé par le contribuable, retraité selon trois modalités :
– l’IR dû au titre des revenus exceptionnels n’est retenu qu’à hauteur d’un quart de son montant ;
– l’IR acquitté est majoré par l’avantage fiscal procuré par certaines réductions et crédits d’impôts : ceux liés à l’activité professionnelle des redevables de la CDHR ([9]), ceux prévus par les conventions fiscales internationales, ainsi que ceux associés à des engagements ou à des investissements pluriannuels ;
– l’IR acquitté est diminué de l’imposition afférente à certains bénéfices exclus du RFR retraité. En effet, dès lors que ces revenus ne sont pas inclus dans l’assiette de la CDHR, les impôts acquittés à leur titre ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution.
● L’imposition acquittée comprend également :
– la CEHR due, sans faire application du mécanisme de lissage des revenus exceptionnels prévu pour cette contribution ;
– les prélèvements libératoires dus, diminués de ceux acquittés entre le 1er janvier 2025 et le 16 février 2025 en raison de l’entrée en vigueur de la loi de finances au cours de l’année 2025.
● Enfin, l’imposition acquittée par le contribuable à la CDHR est majorée en fonction de la composition de son foyer fiscal, de 12 500 euros pour ceux soumis à une imposition commune et de 1 500 euros par personne à charge. Ces majorations ont pour effet de réduire le montant de la CDHR indépendamment des impôts effectivement acquittés par le contribuable.
Le présent article prévoit l’application de la CDHR aux revenus perçus en 2026
● La CDHR est reconduite à l’identique pour les revenus de l’année 2026, y compris s’agissant de l’application du mécanisme d’acompte. Celui-ci vise à assurer la perception du produit de la contribution dès l’année de perception des revenus, sans attendre le recouvrement de l’impôt l’année suivante. Il consiste en :
– le versement, par le contribuable, entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026, d’un acompte égal à 95 % du montant de la contribution estimée ([10]) ;
– une régularisation au printemps 2027, avec deux possibilités : si le montant de l’acompte versé dépasse la contribution effectivement due, l’excédent sera restitué au contribuable ; dans le cas inverse, le contribuable sera prélevé de la différence ;
– un mécanisme de pénalité par lequel le montant de la CDHR est majoré de 20 % de 95 % de la contribution effectivement due en cas de défaut ou de retard dans le paiement de l’acompte. Lorsque l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % de la contribution, la majoration de 20 % s’applique sur la différence positive entre 95 % de la CDHR effectivement due et le montant de l’acompte versé.
Toutefois, la majoration de l’impôt acquitté pour le calcul du montant de la CDHR au titre de certaines réductions et certains crédits d’impôts n’était applicable que pour les revenus de l’année 2025 ; elle ne serait donc pas reconduite pour l’année 2026. Il s’agit notamment de la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer ou du crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique ([11]).
● Le présent article effectue également une correction technique en alignant les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu lorsqu’il y a un changement de la situation de famille sur les modalités du droit commun.
● Le rendement attendu de la CDHR au titre des revenus de l’année 2026 est estimé à 1,5 milliard d’euros, et concernerait 24 300 foyers fiscaux.
les modifications apportées par l’assemblée nationale
Tout d’abord, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination ([12]) du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.
Ensuite, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([13]) déposé par M. Mattei (Dem), avec un avis défavorable de la commission ([14]) et un avis de sagesse du Gouvernement, prorogeant l’application du mécanisme d’acompte ainsi que celle des modifications relatives à la prise en compte des revenus exceptionnels jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public devient inférieur à 3 %.
Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([15]) déposé par Mme Lejeune (LFI-NFP), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, pérennisant l’application de la CDHR.
les modifications apportées par le sénat
Le Sénat a adopté cet article après avoir retenu quatre amendements de modification.
● Le premier amendement ([16]) adopté par le Sénat, déposé par M. Delcros (UC), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, opère plusieurs ajustements techniques à la CDHR. Il s’agit :
– de préciser que le RFR retraité et l’IR acquitté par le contribuable sont déterminés sans application des règles du quotient prévues à l’article 163-0 A du CGI. En effet, le RFR retraité comme l’IR acquitté ne sont retenus qu’à hauteur d’un quart de leur montant lorsqu’ils proviennent de revenus exceptionnels, alors même que ceux-ci font déjà l’objet d’un lissage via le mécanisme du quotient au moment du paiement de l’IR. Écarter l’effet de ce dernier dans le cadre de la CDHR permet ainsi d’éviter une double atténuation des revenus exceptionnels par deux dispositifs distincts ;
– d’aligner le régime de prise en compte de l’imposition acquittée se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du CGI ([17]) pour lesquelles le report d'imposition expire avec le régime du RFR retraité. En effet, ces plus-values sont prises en compte dans le calcul du RFR retraité, mais ne l’étaient pas pour celui de l’imposition acquittée ;
– de minorer le montant de la CEHR acquittée des éléments exclus du RFR retraité, afin d’assurer la similitude des assiettes utilisées pour le calcul de la CDHR. Cette disposition transpose le régime applicable au calcul de l’IR acquitté : dès lors que certains revenus ne sont pas intégrés dans l’assiette de la CDHR, la part de CEHR versée à leur titre ne peut être retenue dans le calcul de la contribution ;
– d’aligner le régime de prise en compte de la CEHR acquittée au titre des revenus exceptionnels avec le régime de la CDHR. De façon identique au calcul du montant d’IR acquitté, il s’agit de faire en sorte que la CEHR acquittée au titre des revenus exceptionnels ne soit retenue qu’à hauteur d’un quart de son montant ;
– de clarifier les modalités d’imposition à la CDHR des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal au cours de l’année d’imposition. Les personnes domiciliées en France qui transfèrent leur résidence à l’étranger demeurent redevables de la contribution au titre des revenus dont elles ont disposé jusqu’à la date de leur départ, des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la clôture du dernier exercice imposé, ainsi que de tous les revenus acquis avant leur départ, même sans en avoir encore la disposition. À l’inverse, les personnes précédemment domiciliées à l’étranger qui s’installent en France sont passibles de la contribution, au titre de l’année de leur établissement, sur les revenus dont elles disposent à compter de leur arrivée et qui sont imposables en France ;
– d’opérer plusieurs ajustements d’ordre rédactionnel.
Ces ajustements sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
● Le Sénat a ensuite adopté trois amendements identiques ([18]), déposés par M. de Legge (LR), M. Kanner (SER) et M. Lemoyne (RDPI), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Ils majorent l’IR acquitté, pour le calcul du montant de la CDHR, de l’avantage fiscal procuré par la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général (article 200 du CGI). L’objectif porté par les auteurs de ces amendements est d’aligner le régime des dons faits par les particuliers avec celui des dons faits par les entreprises pour le calcul de la CDHR ([19]), tout en encourageant les redevables de la contribution à utiliser ce mécanisme de défiscalisation.
la position du rapporteur général
En préambule, le rapporteur général souligne que l’application de la CDHR aux revenus de 2026 est juridiquement envisageable, sur le modèle de son application aux revenus de 2025 instaurée par la loi de finances initiale pour 2025. En effet, le fait générateur de cette contribution étant fixé au 31 décembre de l’année de perception des revenus, il est possible d’en prévoir la prorogation au cours de l’année 2026, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, dès lors que celui-ci est adopté avant le 31 décembre 2026.
Le rapporteur général est favorable aux ajustements techniques à la CDHR opérés par le présent article. Il souligne tout particulièrement la nécessité de la précision portant sur l’exclusion du mécanisme du quotient pour la détermination du RFR retraité et de l’IR acquitté. En effet, comme il l’avait déjà souligné en première lecture ([20]), l’application de ce mécanisme, cumulé à celui prévu dans le cadre de la CDHR, pouvait conduire à une double minoration de l’IR acquitté au titre des revenus exceptionnels dans le calcul de la contribution, majorant d’autant le montant dû par les contribuables. Il constate toutefois qu’en raison de l’adoption de la loi de finances pour 2026 au cours de l’année 2026, certains de ces ajustements ne pourront s’appliquer à la CDHR due au titre des revenus perçus en 2025, dès lors qu’ils seraient susceptibles d’avoir un caractère défavorable pour les contribuables. Tel est notamment le cas de la précision selon laquelle le revenu fiscal de référence retraité et l’impôt sur le revenu acquitté doivent être déterminés sans application des règles du quotient.
Le rapporteur général est également favorable à l’intégration, dans le calcul de l’impôt sur le revenu acquitté, de l’avantage fiscal résultant de la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 2 bis (nouveau) Extension de l’exonération d'impôt sur le revenu des marins embarqués sur un navire de commerce immatriculé à Mata’Utu
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant trois amendements identiques ([21]) déposés par Mme Jacques (LR), M. Lévrier (RDPI) et M. Gay (CRCE – Kanaky), ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique de M. Seo (EPR) ([22]), avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
L’État du Droit
● L’article 81 A du code général des impôts (CGI) permet aux contribuables domiciliés fiscalement en France, exerçant une activité salariée et envoyés à l’étranger par leur employeur, de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le revenu sur les rémunérations perçues hors de France.
L’employeur doit être établi en France, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales.
Pour obtenir cette exonération, les contribuables doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :
– leurs rémunérations doivent avoir été effectivement soumises à l’étranger à un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qui aurait été dû en France sur la même base ;
– ou leurs salaires doivent se rapporter à certaines activités exercées à l’étranger : soit des activités menées plus de 183 jours sur douze mois, qui concernent les chantiers de construction ou de montage, l’installation et la mise en route d’ensembles industriels, la recherche ou l’extraction de ressources naturelles, la navigation à bord de navires immatriculés au registre international français (RIF), soit des activités de prospection commerciale exercées plus de 120 jours sur douze mois.
À défaut de remplir l’une de ces conditions, les contribuables peuvent néanmoins bénéficier d’une exonération partielle au titre des rémunérations liées à leur séjour à l’étranger.
● S’agissant de l’activité de navigation à bord de navires immatriculés au RIF, sous réserve du respect de la durée minimale d’activité de 183 jours sur une année, tout marin, quelle que soit la fonction qu’il exerce à bord, peut bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur le revenu du seul fait de cette immatriculation.
L’activité est réputée être exercée dans un autre État dès lors que le navire évolue au-delà de 200 milles des côtes métropolitaines ou ultramarines, seuil ramené à 12 milles pour les activités de pêche. En outre, compte tenu des spécificités propres à la pêche, la doctrine fiscale prévoit que la part de rémunération exonérée corresponde à un pourcentage du salaire excédant une rémunération de référence, fixée à 21 678 euros au 1er janvier 2025 ([23]).
L’article 4 du projet de loi de finances pour 2018 ([24]) a, par ailleurs, restreint le bénéfice de cette exonération aux seuls marins embarqués sur les navires armés au commerce.
Le dispositif proposé
Le présent article modifie l’article 81 A du CGI afin d’étendre l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux salaires perçus pour des activités exercées hors de France aux marins embarqués sur des navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, capitale de Wallis-et-Futuna.
Cette réforme entrerait en vigueur le 1er janvier 2026.
Son coût est évalué à 1 million d’euros.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général relève que cette réforme :
– ne bénéficierait qu’aux marins embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata’Utu et ne résidant pas fiscalement à Wallis-et-Futuna, puisque l’impôt sur le revenu n’y est pas appliqué ;
– concernerait principalement les marins salariés de grandes compagnies de croisière, telles que Ponant ou Club Med, qui ont choisi d’immatriculer leurs navires à Wallis-et-Futuna.
Néanmoins, cette mesure permet de corriger une disparité entre les marins naviguant sur des navires immatriculés au RIF et ceux embarqués sur des navires inscrits au registre de Mata’Utu.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article.
*
Article 2 ter (nouveau) Indexation sur l’inflation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2025 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant trois amendements identiques ([25]) déposés par M. Patriat (RDPI), Mme Lavarde (LR) et M. Canévet (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([26]) de M. Wauquiez (DR), avec un avis défavorable de la commission ([27]) et du Gouvernement, revalorisant sur l’inflation l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
L’État du Droit
Traditionnellement, la loi de finances annuelle procède à la revalorisation des seuils des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu (IR) applicable aux revenus de l’année, en les indexant sur l’évolution des prix hors tabac. Cette indexation, mise en œuvre de manière quasi continue depuis 1969, a d’abord été appliquée de façon différenciée selon les tranches, avant de devenir uniforme à partir de 1981.
Toutefois, dans un contexte économique et budgétaire particulièrement contraint à la suite de la crise de 2009, la dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([28]) a procédé au gel des seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2011 et des années suivantes, générant ainsi environ 1,6 milliard d’euros de recettes supplémentaires en 2012. La loi de finances pour 2013 ([29]) a maintenu ce gel pour les revenus de 2012, et ce n’est qu’avec la loi de finances pour 2014 ([30]) que la pratique de l’indexation a été rétablie, à compter de l’imposition des revenus de 2013. Le projet de loi de finances pour 2026, en ne prévoyant aucune revalorisation, procède de fait à un nouveau gel des seuils du barème de l’IR pour l’imposition des revenus de 2025.
ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION ET DE L’INDEXATION DU BARÈME
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DEPUIS 2014
| Année n | 2014 | 2015 | 2016&2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indexation du barème réalisée en PLF de l’année n (pour l’imposition des revenus de l’année n-1, en %) | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1,6 | 1 | 0,2 | 1,4 | 5,4 | 4,8 | 1,8 |
| Coût de la mesure en année N (pertes de recettes d’IR, en milliards d’euros) | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 6,2 | 6,1 | 3,4 |
Source : commission des finances d’après les articles 2 des lois de finances pour 2014 à 2025.
L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution des prix vise à maintenir stable la charge fiscale supportée par les contribuables, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt acquitté et le revenu perçu. Autrement dit, elle « neutralise » l’effet de l’inflation sur le niveau d’imposition à l’IR des ménages, et donc sur leur pouvoir d’achat.
Le dispositif proposé
L’indexation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, à hauteur de 1 %
● Le présent article procède à l’indexation du barème de l’IR sur les revenus perçus ou réalisés en 2025 et déclarés en 2026, en revalorisant le seuil supérieur de la première tranche de 1 %.
Comparaison des BARÈMEs DE L’IMPÔT SUR LE REVENU applicables aux revenus des annÉes 2024 et 2025
| Tranches de revenus 2024 | Tranches de revenus 2025 | Taux |
| Jusqu’à 11 497 euros | Jusqu’à 11 612 euros | 0 % |
| Entre 11 497 euros et 29 315 euros | Entre 11 612 euros et 29 315 euros | 11 % |
| Entre 29 315 euros et 83 823 euros | Entre 29 315 euros et 83 823 euros | 30 % |
| Entre 83 823 euros et 180 294 euros | Entre 83 823 euros et 180 294 euros | 41 % |
| Fraction supérieure à 180 294 euros | Fraction supérieure à 180 294 euros | 45 % |
Source : commission des finances.
● Dans le cadre du prélèvement à la source, appliqué depuis le 1er janvier 2019, le taux de la retenue que doivent effectuer les débiteurs de revenus est calculé par l’administration fiscale en se fondant sur les dernières déclarations de revenus du foyer fiscal. Toutefois, lorsque le débiteur ne dispose pas du taux individualisé ou lorsque l’administration n’est pas en mesure de transmettre un taux suffisamment actualisé par rapport à la situation fiscale du contribuable, il est fait application des grilles de taux dit « par défaut » (a à c du III de l’article 204 H du CGI). Trois grilles s’appliquent respectivement aux contribuables domiciliés : en métropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique (b du 1 du III), ainsi qu’en Guyane et à Mayotte (c du 1 du III). Les grilles spécifiques aux territoires ultramarins intègrent les effets des réductions de 30 % ou 40 % prévues au 4 du I de l’article 197 du CGI.
Le présent article procède à une revalorisation de 1 % des montants retenus pour les bases mensuelles de prélèvement à la source, dans la limite de la revalorisation applicable à la seule première tranche du barème de l’IR.
Ces nouvelles grilles de taux par défaut seraient applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1ᵉʳ janvier 2026.
● L’indexation du barème de l’IR sert également de référence pour l’évolution de certains montants qui conditionnent, selon les cas, une exonération ou une réduction d’imposition, ou encore le plafonnement de certains avantages fiscaux. La législation fiscale prévoit que ces montants sont actualisés chaque année, ou tous les trois ans pour certains d’entre eux, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème.
Ainsi, la revalorisation de la première tranche du barème, opérée par le présent article, entraînerait automatiquement l’ajustement des dispositifs fiscaux présentés dans le tableau ci-après.
LISTE DES DISPOSITIFS DONT LES SEUILS, PLAFONDS OU ABATTEMENTS ÉVOLUENT automatiquement EN FONCTION DE LA REVALORISATION de la première tranche du BARÈME DE L’IR
| Dispositifs | Référence |
| Impôt sur le revenu | |
| Seuils de chiffre d’affaires du régime de la micro-entreprise | Article 50-0 du CGI *évolution triennale |
| Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des exploitants agricoles | Article 69 du CGI *évolution triennale |
| Seuils et plafonds applicables pour déterminer le régime d’imposition des groupements agricoles d’exploitation en commun | Article 71 du CGI *évolution triennale |
| Abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition | Article 73 B du CGI *évolution triennale |
| Seuil et plafond de la déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut | 3° de l’article 83 du CGI |
| Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial | 1 de l’article 102 ter du CGI *évolution triennale |
| Modalités d’imputation des déficits agricoles | 1° du I de l’article 156 du CGI |
| Déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable | 2° ter du II de l’article 156 du CGI |
| Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans | article 157 bis du CGI ([31]) |
| Abattement applicable aux pensions et retraites | a du 5 de l’article 158 du CGI ([32]) |
| Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie | 1 de l’article 168 du CGI |
| Retenue à la source spécifique sur les revenus salariaux et assimilés des contribuables non-résidents | article 182 A du CGI |
| Retenue à la source spécifique sur les sommes perçues par des contribuables non-résidents en contrepartie de prestations artistiques | article 182 A bis du CGI |
| Seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source | 2 du II de l’article 204 H du CGI |
| Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d’imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) | article 302 septies A bis du CGI *évolution triennale |
| Fiscalité directe locale | |
| Plafonds pour les exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties | III de l’article 1417 du CGI |
| Autres domaines fiscaux | |
| Barème de la taxe sur les salaires (TS) | 2 bis de l’article 231 du CGI |
| Exigibilité de la TS pour les associations | article 1679 A du CGI |
Source : commission des finances.
Il convient de préciser que certains dispositifs restent indexés sur le barème de l’IR, mais pas sur la première tranche, et ne seraient donc pas revalorisés par le présent article. Il s’agit :
– du régime du micro-entrepreneur, ajusté en fonction de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR (article 151-0 du CGI) ;
– de l’application du taux minimum aux contribuables non-résidents, calculé également selon la limite supérieure de la deuxième tranche du barème (article 197 A du CGI) ;
– le seuil de revenu imposable pour l’application d’une majoration de l’amende pour faits de flagrance fiscale, déterminé en fonction des seuils des troisième, quatrième et cinquième tranches du barème de l’IR (article 1740 B du CGI).
La dévalorisation de la décote
Pour les contribuables dont l’impôt brut calculé selon le barème progressif reste inférieur à un certain montant, une décote est appliquée après le plafonnement éventuel des effets du quotient familial et avant la prise en compte des réductions et crédits d’impôt. Ce mécanisme vise à lisser l’entrée dans le barème de l’IR pour les ménages aux ressources modestes.
Pour l’année 2024, le montant de la décote consiste en la différence entre :
– un montant forfaitaire de 889 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou 1 470 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune ;
– 45,25 % du montant de l’impôt brut issu de l’application du barème progressif après le plafonnement des effets du quotient familial.
Le montant de l’impôt dû est ainsi diminué, dans la limite de son montant, du niveau de décote obtenu.
Les montants forfaitaires sont définis au a du 4 de l’article 197 du CGI et sont traditionnellement revalorisés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR. Le présent article procède toutefois à une sous-indexation de la décote, portant son montant à 882 euros pour les contribuables célibataires et à 1 459 euros pour les couples soumis à imposition commune.
Cette sous-indexation se justifie par le fait que le présent article n’indexe que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. En effet, le mécanisme de la décote ne s’applique que jusqu’au seuil supérieur de la tranche à 11 %, et s’éteint à l’entrée de la tranche à 30 %. Le montant de la décote doit donc évoluer en cohérence avec le seuil supérieur de la tranche à 11 % : lorsque ce seuil est indexé, la décote l’est également.
Or, en l’espèce, le présent article procède à l’indexation du seul seuil inférieur de la tranche à 11 %, ce qui a pour effet de réduire l’écart entre ce seuil et le seuil supérieur de cette tranche. Dans ces conditions, afin de garantir que la décote continue de ne bénéficier qu’aux contribuables dont les revenus se situent à l’intérieur de cette tranche, il apparaît nécessaire de sous-indexer son montant, comme l’illustre le tableau ci-après.
Application de la décote pour un contribuable disposant de revenus identiques au seuil supérieur de la tranche à 11 %, selon plusieurs hypothèses
| Hypothèses d’indexation | Absence d’indexation du barème | Indexation de la première tranche | Indexation de la deuxième tranche et de l’ensemble du barème | ||||||
| Hypothèses de décote | Gel | Sous-indexation | Indexation | Gel | Sous-indexation | Indexation | Gel | Sous-indexation | Indexation |
| Montant de décote (a) | 889 | 882 | 898 | 889 | 882 | 898 | 889 | 882 | 898 |
| Montant de l’imposition avant décote (b) | 1960 | 1947 | 1980 | ||||||
| Montant de la décote (c=a-b*45,25%) | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| Montant de l’imposition après décote (d=b-c) | 1958 | 1960 | 1949 | 1939 | 1947 | 1930 | 1980 | 1980 | 1977 |
Note : le niveau de revenus retenu est de 29 315 euros pour une absence d’indexation du barème et une indexation de la première tranche, et de 29 608 euros pour l’indexation des deux premières tranches et de l’ensemble du barème, soit le niveau du seuil supérieur de la tranche à 11 %.
Source : commission des finances.
L’absence de revalorisation des plafonds applicables au quotient familial
La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne traditionnellement de l’ajustement des montants servant au calcul de l’avantage fiscal lié au quotient familial.
Ce mécanisme, qui corrige la progressivité de l’impôt en fonction de la situation familiale et des charges du foyer, permet d’alléger, à revenu égal, la charge fiscale des familles par rapport à celle des contribuables disposant d’un nombre de parts inférieur, en fractionnant les revenus sur des tranches plus basses. Depuis la loi de finances pour 1982, l’avantage fiscal résultant du quotient familial est plafonné, de sorte que, pour les contribuables soumis à ce plafonnement, l’avantage relatif diminue à mesure que le revenu augmente.
Le présent article ne prévoit pas l’indexation des plafonds correspondant aux différentes parts et demi-parts du quotient familial. Les plafonds en vigueur pour 2024 resteraient donc applicables pour l’imposition des revenus de 2025.
niveau DE PLAFONDS ASSOCIÉS AU CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
(en euros)
| Objet du plafond | Pour l’imposition des revenus de 2024 et 2025 |
| Plafond de l’avantage retiré de chaque demi-part de droit commun de quotient familial | 1 791 |
| Plafond de l’avantage retiré de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI | 4 224 |
| Plafond de l’avantage retiré de la demi-part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans personne à charge ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI | 1 069 |
| Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la demi-part supplémentaire accordée à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 à 6 de l’article 195 du CGI | 1 785 |
| Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la part supplémentaire accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant à charge en application du I de l’article 194 du CGI | 1 993 |
Source : commission des finances.
Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille, âgé de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s’il poursuit ses études, ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable, traditionnellement revalorisé chaque année en loi de finances (article 196 B du CGI). Le présent article ne prévoit pas son indexation : le montant de l’abattement, fixé à 6 794 euros pour 2024, resterait donc applicable pour l’imposition des revenus de 2025.
La position du rapporteur général
En préambule, le rapporteur général souligne que l’indexation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’ensemble de ses tranches, constitue une mesure favorable au contribuable et peut, à ce titre, s’appliquer rétroactivement. La seule difficulté soulevée est d’ordre administratif, dans l’hypothèse où l’adoption de la loi de finances interviendrait postérieurement à la campagne déclarative du printemps 2026. En outre, si l’absence d’indexation avant le 31 décembre affecte directement les 180 000 contribuables ayant opté pour le taux neutre, elle demeure sans incidence sur l’impôt effectivement dû, se traduisant uniquement par une modification du niveau du prélèvement à la source ; elle pourra, en conséquence, être régularisée lors de la déclaration des revenus de 2026, au printemps 2027.
Le rapporteur général observe en outre que, si le présent article permet d’éviter que près de 200 000 foyers fiscaux ne deviennent imposables du seul fait de l’absence de revalorisation du barème, 18 % des foyers fiscaux continueraient néanmoins à subir les effets du gel, soit près de 40 % des foyers s’acquittant effectivement de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, le rapporteur général propose de modifier le présent article afin de prévoir l’indexation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sur les dernières prévisions d’inflation disponibles, soit 0,9 % selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), tout en ajustant les conditions de son entrée en vigueur en tenant compte de la date d’adoption de la loi de finances. Une indexation de l’ensemble du barème à 0,9 %, au lieu de 1 % d’inflation, représenterait un gain budgétaire de l’ordre de 150 à 200 millions d’euros, ramenant le coût total à environ 1,7 milliard d’euros, contre 1,9 milliard dans l’hypothèse initiale.
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Article 2 quater (nouveau) Prorogation de l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les pourboires versés aux salariés jusqu’en 2026
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant plusieurs amendements identiques ([33]) de M. Capus (groupe IRT), M. Patriat (groupe RDPI), Mme Delattre (groupe RDSE), Mme Lavarde (groupe LR) et M. Levi (groupe UC), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Wauquiez (groupe Droite Républicaine) ([34]), avec un avis défavorable de la commission ([35]) et du Gouvernement ([36]), prorogeant cette exonération fiscale et sociale jusqu’en 2028.
L’État du Droit
Les pourboires constituent un complément de rémunération soumis, en principe, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux
● Conformément à l’article 79 du code général des impôts (CGI), les pourboires constituent un élément du salaire au même titre que les avantages en nature, les gratifications et les primes. À ce titre, ils sont imposables, en principe, à l’impôt sur le revenu pour leur montant réel, quels que soient :
– la nature de la rémunération : qu’ils constituent la rémunération principale du bénéficiaire ou qu’ils présentent un caractère accessoire ;
– le mode de rémunération : qu’ils soient conservés individuellement par leur percepteur ou mis en commun puis distribués entre les membres du personnel par l’employeur ou un délégué ;
– les modalités de fixation de leur montant : qu’ils résultent de la seule appréciation de la clientèle ou qu’ils soient déterminés par un pourcentage du prix du service ou du produit et facturés distinctement.
Le caractère d’élément de rémunération du pourboire est établi par la doctrine fiscale ([37]), ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la juridiction administrative ([38]).
● En tant que rémunération, les pourboires entrent également dans l’assiette de divers prélèvements sociaux, dont :
– la contribution sociale généralisée (CSG, article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale) ;
– la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS, article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) ;
– les cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
S’agissant des cotisations sociales, les règles d’assujettissement des pourboires varient selon les situations :
– lorsque le contrat de travail prévoit expressément une rémunération au pourboire ([39]), ces sommes sont assujetties aux cotisations sociales selon les règles fixées par l’arrêté du 28 mai 1956 ([40]) ;
– lorsque le contrat ne mentionne pas le versement de pourboires, deux possibilités existent. Si l’employeur centralise les pourboires et tient un registre de répartition entre les salariés, l’assiette des cotisations correspond au montant attribué à chacun. En revanche, si le salarié perçoit directement les pourboires et que l’employeur n’en connaît pas le montant, une tolérance s’applique et les sommes ainsi recueillies ne sont pas soumises aux cotisations sociales.
● Enfin, les pourboires sont indirectement assujettis à divers prélèvements assis sur la masse salariale des entreprises. Il s’agit de :
– la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation (article L. 6131-1 du code du travail) ;
– la participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC, article 235 bis du CGI) ;
– le versement mobilité (articles L. 2333-65 et L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales) ;
– la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL, article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation).
Dans la pratique, les pourboires versés en espèces échappent largement à l’impôt
En pratique, les pourboires remis directement en espèces aux salariés, sans être centralisés par l’employeur, sont très rarement déclarés aux impôts. De fait, l’administration fiscale, ne disposant d’aucun moyen de contrôle sur les montants effectivement perçus, se trouve dans l’incapacité de les appréhender.
Il en va autrement des pourboires réglés par carte bancaire, ce mode de paiement permettant d’en assurer la traçabilité. Les sommes correspondantes doivent alors être intégrées au chiffre d’affaires de l’établissement et sont, à ce titre, soumises aux différents prélèvements afférents avant d’être reversées au salarié. Ce dernier est ensuite imposé, en principe, sur ces montants au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux.
Une défiscalisation et une désocialisation des pourboires depuis 2022
L’article 5 de la loi de finances pour 2022 ([41]) a instauré, à titre temporaire, une exonération fiscale et sociale des pourboires pour les années 2022 et 2023. Ce dispositif a été prorogé :
– pour l’année 2024 par l’article 28 de la loi de finances pour 2024 ([42]) ;
– pour l’année 2025 par l’article 7 de la loi de finances pour 2025 ([43]).
Ce régime bénéficie à l’ensemble des secteurs dans lesquels les salariés peuvent percevoir des pourboires, mais il est réservé aux travailleurs dont la rémunération n’excède pas le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, soit un plafond équivalant à 1,6 SMIC.
L’exonération fiscale et sociale porte exclusivement sur les pourboires remis volontairement par la clientèle aux personnels en contact direct avec elle. En sont donc exclus les montants correspondant au « pourcentage-service » automatiquement ajouté à la note dans le cas des salariés rémunérés aux pourboires.
Par ailleurs, l’article 5 précité prévoit que les sommes exonérées doivent être déclarées à l’administration fiscale afin d’être prises en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au 1° du IV de l’article 1417 du CGI.
Enfin, le IV de cet article prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport évaluant notamment le risque de substitution des pourboires aux salaires ainsi que les effets du dispositif sur les modes de paiement. Attendu pour le 1er octobre 2024, ce rapport n’a, à ce jour, toujours pas été transmis.
Le dispositif proposé
Le présent article modifie l’article 5 de la loi de finances pour 2022 afin de proroger d’une année l’exonération fiscale et sociale des pourboires, pour l’appliquer aux sommes versées au cours de l’année 2026.
Il repousse également la date de remise du rapport par le Gouvernement au 1er octobre 2026.
La position du rapporteur général
Les mesures d’exonération prorogées par le présent article ont été instaurées afin de soutenir l’emploi dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui avait été particulièrement affecté par les conséquences de la crise sanitaire, et de répondre au déficit structurel d’attractivité de ces métiers. Elles constituent également un levier de soutien au pouvoir d’achat des salariés concernés.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, même s’il se montre favorable à la prorogation de cette exonération sociale et fiscale au-delà de l’année 2026.
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Article 2 quinquies (nouveau) Report du calendrier d'entrée en vigueur des nouvelles modalités de collecte des informations relatives au paiement des rentes viagères
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article par l’adoption d’un amendement ([44]) du Gouvernement ayant recueilli un avis de sagesse de la commission.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique de M. Jean-René Cazeneuve (EPR) ([45]), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
● L’article 132 de la loi de finances pour 2022 ([46]) a simplifié les démarches des collecteurs ([47]), dans le cadre du prélèvement à source de l’impôt sur le revenu, concernant le paiement des pensions et rentes viagères.
En effet, avant cette réforme, les collecteurs transmettaient les données fiscales soit via la déclaration sociale nominative (DSN) pour les salaires et traitements, soit via la déclaration du « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU) pour les revenus de remplacement. Parallèlement, l’article 88 du code général des impôts (CGI) imposait aux organismes versant des pensions ou des rentes viagères l’établissement d’une déclaration annuelle bilatérale. Or, ces revenus relevaient déjà, pour partie, du prélèvement à la source : en effet, pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit, la retenue était prélevée par l’établissement payeur et déclarée via le PASRAU (article 204 A du CGI). Il en résultait ainsi une double transmission d’informations pour ces revenus.
C’est pourquoi la loi précitée a supprimé la procédure déclarative bilatérale de l’article 88 du CGI au profit du seul vecteur PASRAU. Cette harmonisation simplifie les démarches des collecteurs et concerne :
– les pensions et rentes viagères à titre gratuit, déjà déclarées dans le cadre du PASRAU, qui ne seront plus soumises à la déclaration bilatérale prévue par l’article 88 du CGI ;
– les rentes viagères à titre onéreux, qui devront être désormais déclarées via le PASRAU.
● Initialement prévue pour le 1er janvier 2023 afin de laisser le temps d’adapter les systèmes déclaratifs, l’entrée en vigueur de cette réforme a été reportée par l’article 96 de la loi de finances pour 2023 ([48]) en raison de l’ampleur des travaux informatiques nécessaires. Elle est désormais renvoyée à une date fixée par décret, au plus tard au 1er janvier 2027, décret qui n’a pas encore été publié.
Le dispositif proposé
Le présent article modifie l’article 132 de la loi de finances pour 2022 afin de décaler à nouveau la date d’entrée en vigueur de cette réforme à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2030, les travaux informatiques ne pouvant aboutir avant cette date.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général estime que le Gouvernement demeure le mieux placé pour apprécier le délai requis pour mener à bien les développements informatiques indispensables à la mise en œuvre de la réforme, bien qu’il se questionne sur sa longueur.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 3 Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée a modifié cet article, puis l’a adopté.
Le dispositif proposÉ
Dans sa version initiale, cet article instaure une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales, par l’introduction d’un nouvel article 235 ter C au sein du code général des impôts.
Les redevables de la taxe
Sont redevables de la taxe les sociétés ayant leur siège en France assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, et les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui détiennent des sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux.
● L’assujettissement à la taxe des sociétés redevables ou des personnes physiques redevables est soumis à ce que la société holding, située en France ou à l’étranger, remplisse les quatre conditions cumulatives suivantes :
– en premier lieu, la valeur vénale des actifs de la société doit être supérieure ou égale à 5 millions d’euros ;
– en deuxième lieu, au moins une personne physique doit détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers de la société supérieure ou égale à 33,33 %.
La notion de personne physique retenue par la taxe peut englober un groupe de personnes, car est réputé constituer une personne physique l’ensemble composé d’une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ainsi que leurs descendants ou leurs frères et sœurs, auquel cas il est fait masse des droits financiers qu’ils détiennent directement ou indirectement. De même, les associés ayant conclu un pacte d’actionnaires prévoyant des clauses de convention de vote en matière de politique de distribution sont réputés former une seule personne physique ; il est alors fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
En cas de détention indirecte, définie par l’article 235 ter C comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention de 33,33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention de ces droits financiers ou droits de vote successifs.
Par ailleurs, la condition de détention de la société holding par une personne physique est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie des droits financiers ou de vote de la société est détenue, directement ou indirectement, par un trust ou par une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) ;
– en troisième lieu, la société doit percevoir des revenus passifs représentant plus de 50 % de ses produits d’exploitation et financiers, hors reprises de provisions et amortissements.
Aux termes de l’article 235 ter C ainsi introduit, les revenus passifs comprennent : les dividendes ; les intérêts, les produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ; les produits de droits d’auteurs ; les loyers ; les produits de cession d’un bien qui génère un revenu passif relevant des catégories définies ci-avant.
Par exception, les revenus perçus par les sociétés holdings chargées de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie, issus du placement de sommes laissées ou mises à leur disposition dans le cadre d’opérations de trésorerie ne sont pas considérés comme des revenus passifs ;
– en quatrième lieu, la société ne doit pas être contrôlée par une société soumise à la taxe, directement ou indirectement. Ce contrôle s’entend soit d’un contrôle de droit, correspondant à la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit d’un contrôle de fait, se traduisant par l’exercice en fait du pouvoir de décision.
Le contrôle peut être exercé à travers une détention indirecte, c’est-à-dire une détention de droits financiers ou de droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de ces droits. Dans ce cas, le pourcentage des droits financiers ou des droits de vote est apprécié en multipliant les taux de détention de ces droits. Cependant, chaque société comprise dans la chaîne de détention est regardée comme contrôlée lorsqu’elle est contrôlée par un ou plusieurs associés qui sont eux-mêmes contrôlés par une société soumise à la taxe.
Pour l’appréciation du contrôle, la société constitue une seule personne avec la personne physique qui détient cette société, et avec les sociétés contrôlées par la personne physique.
Les mêmes conditions que celles relatives au critère de détention décrites supra sont applicables pour les sociétés détenant des droits de vote ou financiers dans une autre société et concluant un pacte d’actionnaires prévoyant une unité de vote – auquel cas, la société est réputée former une seule société avec les autres associés, et il est fait masse des droits financiers et de vote – et pour la présomption de satisfaction de la condition de contrôle dans les cas des trusts et des entités juridiques situées dans un ETNC.
● Toutefois, du fait de leur activité professionnelle basée sur la gestion de titres de placement et de participation ou de biens immobiliers, ne sont pas redevables de la taxe :
– les organismes de placement collectif ou fonds d’investissement prenant la forme de sociétés ou des organismes soumis à une réglementation équivalente dans leur État d’établissement, lorsqu’ils sont détenus, à hauteur d’une fraction supérieure ou égale à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens de l’article ;
– les sociétés de capital-risque ou les sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;
– les sociétés d’investissements immobiliers cotées.
L’assiette de la taxe
L’assiette de la taxe est composée de la somme de trois valeurs vénales des biens détenus par la société holding :
– la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, dont sont déduites les dettes contractées pour l’acquisition des biens immeubles ;
– une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation, détenus par la société, après application d’abattements et de minorations d’assiette ;
– la somme des valeurs vénales des participations détenues par la société dans des filiales, à hauteur de la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de placement détenus par celle-ci, et majorées de certaines créances et dettes.
Les biens meubles corporels, les biens immeubles et les droits portant sur ces biens détenus par la société
L’assiette de la taxe comprend la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens détenus par la société assujettie à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
De cette valeur, sont déduites les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due issues de prêts contractés par la société pour l’acquisition des biens immeubles. Les modalités de calcul de la déduction d’assiette varient selon que les dettes correspondent à des prêts remboursables par échéances constantes ([49]), à des prêts remboursables par échéances non constantes et à des prêts prévoyant le remboursement de l’intégralité du capital au terme du contrat ([50]) et à des prêts qui ne prévoient pas de terme pour le remboursement du capital ([51]). Afin d’éviter des risques de contournement de la taxe, les dettes contractées par la société assujettie auprès de la personne physique qui la détient, auprès d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle, ou auprès d’une autre société détenue par la même personne physique ne sont pas déductibles de l’assiette de la taxe.
Par ailleurs, ces biens ne sont pas pris en compte dans l’assiette de la taxe dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par la société elle-même ou ses sociétés liées, la personne physique détentrice de la société, ou une autre société dans laquelle la personne physique détentrice de la société holding exerce son activité.
Les disponibilités et les titres de placement détenus par la société
Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation définis au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts – soit les titres de placement – détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due est comprise dans l’assiette de la taxe.
● Des dispositions particulières sont prévues pour la prise en compte dans l’assiette de la taxe des disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie entre la société holding et ses filiales : ces disponibilités sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition, et non pas par la société qui les centralise.
● Par ailleurs, des exonérations sont prévues pour certains titres de placement :
– d’une part, les titres de placement dans des petites et moyennes entreprises (PME) européennes de moins de 10 ans ou en croissance sont exonérés sous réserve du respect de conditions cumulatives : ils doivent être détenus avant le 1er janvier 2026 ou, s’ils sont acquis postérieurement à cette date, correspondre à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité des PME européennes exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et soit n’exerçant pas leur activité sur aucun marché, soit l’exerçant sur un marché depuis moins de dix ans après leur enregistrement ou moins de sept ans après leur première vente commerciale, soit nécessitant d’un investissement initial supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
– d’autre part, sont exonérés les titres de placement correspondant à des souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) ou de fonds professionnels de capital investissement (FPCI).
● Enfin, plusieurs minorations d’assiette diminuent la valeur vénale des disponibilités et des titres de placement effectivement frappée par la taxe :
– la fraction non employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital intervenue dans les vingt-quatre mois précédant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale vient minorer l’assiette de la taxe ;
– la fraction non encore réemployée des produits dégagés au titre des deux derniers exercices clos de la cession de biens ou droits affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de titres de participation minore l’assiette de la taxe ;
– pour éviter des effets de bord liés à l’assiette de la taxe, la fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres de placement de la société est minorée du plus élevé des montants entre 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos, le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, et la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
La fraction des participations détenues par la société dans ses filiales
Une fraction des valeurs vénales des participations de la société holding dans ses filiales est comprise dans l’assiette de la taxe. Cette fraction est calculée via une approche par transparence ventilant l’affectation des actifs détenus par les filiales : la somme des valeurs vénales des participations de la société dans ses filiales est calculée à hauteur et dans la limite de la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de participation de ces filiales, selon les mêmes modalités.
● Sont intégrées dans l’assiette les valeurs vénales des participations directes dans deux types de filiales, établies en France ou hors de France :
– la valeur vénale des participations directes de la société dans une filiale non cotée contrôlée directement ou indirectement par la société holding, et qui remplit les conditions d’assujettissement à la taxe relatives à la valeur vénale de ses actifs – soit 5 millions d’euros – et au montant des revenus passifs perçus – soit plus de 50 % du montant cumulé de ses produits d’exploitation et de ses produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
– la valeur vénale des participations directes de la société dans une société fille qui intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne une participation de contrôle dans une filiale remplissant les conditions décrites ci-avant. Cette valeur vénale est toutefois plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans la filiale, soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention.
● Les valeurs vénales des participations sont, afin d’éviter des stratégies d’évitement de la taxe passant par des prêts entre la société holding et ses filiales, majorées de certaines dettes contractées par la filiale, calculées à la date de clôture de l’exercice.
Premièrement, viennent majorer l’assiette le montant des créances détenues sur une filiale par la société holding ainsi que le montant de celles détenues par toute société de la chaîne de détention à travers laquelle la filiale est contrôlée, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance.
En second lieu, l’assiette est majorée par le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société assujettie et une filiale, lorsque la valeur vénale est retenue dans les conditions prévues pour les participations dans les filiales intervenant dans une chaîne de détention, et lorsque ces créances ont été consenties soit par la société assujettie, soit par une société de la chaîne de détention contrôlant cette société interposée ou contrôlée par cette société interposée – le montant de la créance étant dans ce dernier cas retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance.
En outre, l’assiette est majorée du montant des dettes contractées par la filiale auprès de la personne physique détentrice de la société holding, ou contractées auprès d’une société contrôlée par elle et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention. Dans ce cas, seules viennent majorer l’assiette :
– les dettes contractées par une filiale non cotée dont la valeur vénale des actifs est supérieure ou égale à 5 millions d’euros et qui perçoit des revenus passifs supérieurs à 50 % de ses produits d’exploitation et financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
– les dettes contractées par chaque société interposée dans la chaîne de détention, lorsque la valeur vénale de la participation est retenue dans la limite du plafond prévu pour ces participations.
Dans cette hypothèse, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée. La société ou la personne physique redevable de la taxe peut toutefois apporter la justification que ces dettes ne répondent pas à un objectif principalement fiscal.
● Par ailleurs, pour les redevables se trouvant dans l’incapacité de ventiler les actifs des filiales parmi ceux affectés à l’activité opérationnelle de celle-ci et ceux qui ne le sont pas, l’article 235 ter C prévoit une majoration d’assiette, celle-ci étant constituée des valeurs vénales des participations directes dans ces filiales, retenues dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans ces filiales, majorée des créances et dettes de celles-ci.
Des dispositions particulières relatives à la détermination de l’assiette
● Des dispositions particulières sont prévues s’agissant de l’intégration dans l’assiette de la taxe :
– des biens, des droits et des titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel – ces éléments sont pris en compte dans l’assiette pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
– des biens, des droits et des titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire ou placés dans un trust – ces éléments sont considérés comme détenus par la société assujettie à la taxe.
● Des dispositions particulières sont également prévues s’agissant de l’application de la taxe aux redevables personnes physiques détenant une société holding dont le siège est établi hors de France.
L’assiette de la taxe est constituée dans ce cas de la valeur vénale des participations de ces personnes physiques dans la société holding établie hors de France, suivant les mêmes règles que celles d’intégration dans l’assiette des participations détenues dans des filiales par une société holding établie en France redevable de la taxe. Les mêmes dispositions que celles prévues pour les sociétés assujetties établies en France s’appliquent s’agissant des modalités de calcul des valeurs vénales des biens meubles corporels, des biens immeubles, des droits portant sur ces biens, des disponibilités et des titres de participation de la société établie à l’étranger. Ces valeurs vénales sont majorées des créances détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques redevables dans la société établie à l’étranger ou dans ses sociétés interposées.
Par ailleurs, les couples mariés, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.
Pour ces personnes physiques redevables, en cas de démembrement, les dispositions de l’article 968 du CGI s’appliquent, prévoyant que les biens grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris, sauf exceptions, dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
Le taux, les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle, l’articulation avec l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune immobilière et l’entrée en vigueur de la taxe
● Il est appliqué à l’assiette de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales un taux de 2 %.
● La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés assujetties ayant leur siège en France, et selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques assujetties détenant des sociétés ayant leur siège à l’étranger.
● La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, mais les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme compris dans l’assiette de cette taxe, sont exonérés d’IFI.
● La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour les sociétés assujetties ayant leur siège en France, et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 pour les personnes physiques assujetties au titre des sociétés détenues ayant leur siège à l’étranger.
Les modifications apportÉes par l’AssemblÉe nationale
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article modifié par six amendements et sous-amendements.
● Avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général ([52]) modifié par un sous-amendement de M. Ray (DR) ([53]) qui transforme la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales en une taxe sur les biens somptuaires détenus par celles-ci et par leurs filiales :
– d’une part, l’assiette de la taxe est recentrée sur des biens somptuaires détenus par la société holding ou par ses filiales, c’est-à-dire des biens qui n’ont manifestement aucune affectation à une activité professionnelle, et qui devraient en toutes circonstances relever du patrimoine personnel des personnes physiques détentrices de la société holding, et non pas d’un patrimoine professionnel. Aussi, l’assiette de la taxe est-elle constituée : des biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ; des biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ; des véhicules de tourisme, des yachts, des bateaux de plaisance à voile ou à moteur et des aéronefs lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle ; des bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exception des œuvres originales d’artistes vivants et des instruments de musique exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés ; des chevaux de course ou de concours ; des vins et alcools ; et des logements et résidences mis à disposition, même partiellement, de la personne physique détentrice de la société holding. Le recentrage de l’assiette permet ainsi de s’assurer que la taxe cible uniquement des biens qui n’ont pas de lien avec l’activité économique légitime de la société holding et du groupe ;
– d’autre part, le seuil de détention de la société par au moins une personne physique, qui permet d’apprécier l’assujettissement à la taxe, est relevé à 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société, contre 33,33 % dans la version initiale de l’article. Ce relèvement permet d’éviter les situations où une société serait redevable de la taxe alors même que la personne physique détenant plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ne disposerait pas de pouvoir de décision face à des actionnaires minoritaires détenant ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ;
– enfin, dans le but de rendre la taxe réellement dissuasive et de faire sortir les biens somptuaires des patrimoines professionnels des personnes physiques, le taux de la taxe est porté à 20 %, contre 2 % dans la version initiale de l’article.
● Avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Mattei (DEM) ([54]) qui prévoit un mécanisme d’élimination des doubles impositions dans le cas où le redevable de la taxe est une personne physique détenant une société holding dont le siège est établi hors de France. Plus particulièrement, l’amendement prévoit que le montant de la taxe due par les personnes physiques détenant des sociétés holding établies à l’étranger est diminué du montant des impositions acquittées hors de France au titre de taxes présentant des caractéristiques similaires à la taxe proposée par cet article.
● L’Assemblée nationale a également adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, trois amendements rédactionnels du rapporteur général ([55]).
Les modifications apportÉes par le SÉnat
Lors de son examen au Sénat, cet article a été adopté après avoir été modifié par l’adoption de six amendements et sous-amendements.
La transformation de la taxe sur les actifs non affectÉs À une activitÉ opÉrationnelle des sociÉtÉs holdings en une taxe sur les biens somptuaires dÉtenus par les sociÉtÉs holdings et leurs filiales
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Husson, rapporteur général ([56]), modifié par deux sous-amendements de Mme Lavarde (LR) ([57]) et de M. Canévet (UC) ([58]) ayant reçu des avis de sagesse de la commission et des avis favorables du Gouvernement.
Cet amendement, à l’image de l’amendement du rapporteur général M. Juvin adopté à l’Assemblée nationale, transforme la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings en une taxe sur les biens somptuaires détenus par les sociétés holdings et leurs filiales.
Le recentrage de l’assiette de la taxe sur les biens somptuaires
● L’assiette de la taxe sur le patrimoine des sociétés holdings est recentrée sur les seuls biens somptuaires détenus par la société assujettie ou par une société contrôlée par la société assujettie. Aussi, l’assiette est constituée de la somme de la valeur vénale des actifs suivants :
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
– les véhicules de tourisme ([59]), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle ;
– les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société assujettie ou d’une de ses filiales ;
– les chevaux de course ou de concours ;
– les vins et les alcools ;
– les logements dont la personne physique qui détient la société holding se réserve la jouissance. Ces logements sont composés des logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, et les logements loués fictivement.
La valorisation de ces logements est calculée en déduisant de leur valeur vénale les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat de ces biens immeubles, à l’image du dispositif prévu pour la valorisation des biens immeubles des sociétés assujetties dans la version initiale de l’article. Les modalités de prise en compte de ces dettes varient selon que les dettes correspondent à des prêts remboursables par échéances constantes ([60]), à des prêts remboursables par échéances non constantes et à des prêts prévoyant le remboursement de l’intégralité du capital au terme du contrat ([61]) et à des prêts qui ne prévoient pas de terme pour le remboursement du capital ([62]). Les dettes contractées par la société assujettie auprès de la personne physique qui la détient, auprès d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle, ou auprès d’une autre société détenue par la même personne physique ne sont toutefois pas déductibles de l’assiette de la taxe.
● Par ailleurs, l’amendement modifié précise que ces biens ne sont pas pris en compte dans l’assiette dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par la société assujettie ou ses sociétés liées, la personne physique détentrice de la société assujettie, ou une société dans laquelle cette personne physique exerce son activité.
La modification de la condition d’assujettissement à la taxe relative au niveau de détention des droits de vote ou des droits financiers par une personne physique
À l’image du dispositif adopté à l’Assemblée nationale, le Sénat a relevé le seuil de détention des droits de vote ou des droits financiers de la société par une personne physique, qui permet d’apprécier l’assujettissement à la taxe, de 33,33 % à 50 %.
Le relèvement de ce seuil a pour objectif d’éviter les situations où une société serait redevable de la taxe alors même que la personne physique détenant plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers de la société ne disposerait pas de pouvoir de décision face à des actionnaires minoritaires détenant ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société, ou les situations où une personne physique détiendrait plus de 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers d’une société, entraînant son assujettissement à la taxe, alors qu’un actionnaire majoritaire personne morale non assujettie à la taxe détiendrait la majorité des droits de vote ou des droits financiers de la société assujettie.
L’augmentation du taux de la taxe
L’amendement adopté par le Sénat porte le taux de la taxe de 2 % à 20 %. Ce taux dissuasif confirme le caractère assimilable à un mécanisme anti-abus de la taxe, qui vise à inciter les personnes physiques détentrices des sociétés holdings à faire sortir du patrimoine de la société les biens somptuaires, qui par nature ne sont pas affectés à une activité opérationnelle ni professionnelle, et à les faire entrer dans le patrimoine personnel des personnes physiques.
La limitation du champ de la taxe pour les sociétés holdings situées à l’étranger à un mécanisme anti-abus et à l’élimination des doubles impositions, et le plafonnement de la taxe
● Afin de conforter le recentrage de la taxe sur les biens somptuaires des sociétés holdings, le Sénat a limité à deux titres le champ de la taxe pour les redevables personnes physiques qui détiennent une société holding située hors de France :
– d’une part, la taxe n’est pas due si la personne physique redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. Cette modification confirme la nature de la taxe sur les biens somptuaires des sociétés holdings qui s’assimile à un mécanisme anti-abus, afin de ne pas pénaliser les personnes détenant des sociétés à l’étranger pour des raisons économiques s’inscrivant dans la stratégie d’un groupe ;
– d’autre part, afin d’éliminer d’éventuelles doubles impositions, le montant de la taxe due par les personnes physiques détenant des sociétés holdings établies à l’étranger est diminué du montant des impositions acquittées hors de France au titre de taxes présentant des caractéristiques similaires à la taxe proposée.
● Par ailleurs, le Sénat a introduit un plafonnement de la taxe lorsqu’elle est due par des personnes physiques détentrices de sociétés holdings établies à l’étranger. En effet, le tome II du rapport sur le projet de loi de finances pour 2026 ([63]) de M. Husson, rapporteur général du Sénat, souligne que « qu’il résulte de [la] jurisprudence [du Conseil constitutionnel] que le Conseil constitutionnel serait amené à censurer un taux marginal d’imposition sur le patrimoine situé entre 0,5 % et 1,8 % s’il n’était pas assorti d’un dispositif de plafonnement sur les revenus. En l’espèce, en prévoyant une imposition de 2 % à proportion de la participation dans une société holding située à l’étranger », les dispositions de l’article dans sa version initiale pourraient être censurées du juge constitutionnel, et a fortiori, si le taux appliqué était de 20 %.
Tirant les conséquences de ce constat, un plafonnement de la taxe, à l’image de celui appliqué pour l’IFI, est institué lorsque celle-ci est due par une personne physique détenant une société holding située à l’étranger. La taxe serait alors réduite de la différence entre :
– d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;
– d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Ce plafonnement limite la somme de cette taxe et autres impôts acquittés par le redevable à 75 % de ses revenus.
Des ajustements rÉdactionnels
Le Sénat a adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement trois amendements rédactionnels de M. Husson, rapporteur général ([64]).
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général se félicite que le Sénat ait souscrit à son approche d’un nécessaire recentrage de la taxe sur le patrimoine financier des sociétés holdings en taxe sur les seuls biens somptuaires détenus par celles-ci et par leurs filiales.
En effet, la taxe proposée dans la version initiale de cet article, par son assiette large, frappait des actifs nécessaires à l’activité économique des sociétés holdings et à la stratégie des groupes. Cette assiette trop large instaurait une confusion entre l’objectif affiché par le Gouvernement, à savoir la lutte contre l’optimisation fiscale, et la nature de la taxe, qui s’assimilait à une mesure de rendement. En ce sens, le recentrage de l’assiette de la taxe sur les seuls biens somptuaires, qui ne devraient pas appartenir à un patrimoine professionnel puisqu’ils ne sont par nature affectés à aucune activité opérationnelle ni professionnelle, couplé à l’augmentation de son taux à 20 %, permet d’affirmer clairement la nature de cette taxe, qui s’assimile à un mécanisme anti-abus et qui a pour objectif de faire sortir les biens somptuaires des patrimoines professionnels des personnes physiques.
Le rapporteur général salue les précisions apportées par le Sénat, s’agissant notamment de la valorisation des logements mis à disposition de la personne physique détenus par la société, et des modifications apportées à la taxe lorsqu’elle est due par une personne physique détentrice d’une société holding située à l’étranger afin de garantir sa conformité à la Constitution.
Ainsi, le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version adoptée par le Sénat, tout en apportant des ajustements, notamment pour tenir compte de l’adoption de la loi de finances pour 2026 après le 31 décembre 2025.
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Article 3 bis (nouveau) Aménagement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
● Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès lors que leurs actifs immobiliers taxables ont une valeur supérieure à 1 300 000 euros. L’assiette de l’impôt est ainsi constituée par la valeur nette vénale au 1er janvier de l’année des biens mentionnés à l’article 965 du code général des impôts (CGI), soit les biens et droits immobiliers appartenant aux redevables et à leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale de leurs biens, et les parts et actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux redevables, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
La résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 % au titre de sa valeur imposable à l’IFI.
Le champ d’application, l’assiette et les autres modalités déterminant l’IFI sont précisés au chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du CGI.
L’IFI est liquidé selon le barème progressif suivant :
Barème de l’IFI
| Patrimoine taxable | Taux |
| N’excédant pas 800 000 euros | 0 % |
| Supérieur à 800 000 et inférieur ou égal à 1 300 000 euros ([65]) | 0,5 % |
| Supérieur à 1 300 000 et inférieur ou égal à 2 570 000 euros | 0,7 % |
| Supérieur à 2 570 000 et inférieur ou égal à 5 000 000 euros | 1,0 % |
| Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 10 000 000 euros | 1,25 % |
| Supérieur à 10 000 000 euros | 1,50 % |
Source : article 977 du code général des impôts.
● Le rendement attendu de l’IFI en 2025 selon le présent projet de loi de finances s’élève à 2,965 milliards d’euros ([66]).
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte de deux amendements identiques déposés par M. de Montgolfier (LR) ([67]) et par Mme Vermeillet (UC) ([68]) adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
● Au motif de ne pas désinciter les contribuables à investir dans la production et la location immobilières, cet article remplace l’IFI par une « contribution des hauts patrimoines » qui aurait pour assiette, conformément à la rédaction proposée pour l’article 965 du CGI par le 3° du A du I :
– les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ; les logements mis en location ne seraient plus pris en compte ;
– les immeubles non bâtis lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
– les liquidités et placements financiers assimilés tels que les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, le livret A, l’épargne populaire, le livret jeune, le livret de développement durable et solidaire ou l’épargne logement ;
– les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;
– les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, incluant les crypto-actifs ;
– et les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.
En revanche, les placements financiers de long terme ne seraient pas intégrés à l’assiette de l’impôt (assurance-vie en unités de compte ou fonds euros, plan épargne en actions, plan épargne retraite, actions, obligations, fonds investis dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou encore dans une société civile de placement immobilier (SCPI)).
● Le 10° du A du I modifie l’article 975 pour prévoir plusieurs exonérations :
– les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 du CGI sont satisfaites, relatives notamment à des garanties de gestion durable ([69]) ;
– les objets d’antiquité, d’art ou de collection.
● Le seuil d’assujettissement à l’impôt, visé à l’article 964 du CGI, est par ailleurs doublé, en étant relevé de 1,3 à 2,57 millions d’euros par le 2° du A du I.
Le 12° du A du I modifie également le 2 de l’article 977 du CGI, qui prévoit, pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 euros et inférieure à 1 400 000 euros, que le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 euros - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. Les montants plancher et plafond entre lesquels l’impôt est ainsi calculé sont portés respectivement à 2 570 000 euros et 2 770 000 euros et le mode de calcul s’exprimerait désormais ainsi : 83 100 euros - 3 % P.
● Le 9° du A du I modifie l’article 974 du CGI portant sur la prise en compte des charges déductibles de l’assiette de l’impôt.
Il maintient la déductibilité générale des dettes afférentes à l’acquisition des actifs imposables, ainsi que, pour les logements, les immeubles non bâtis et les biens meubles non corporels, la déductibilité des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire et des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
Il supprime le IV de l’article 974, qui plafonne le montant total des dettes déductibles ([70]).
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Cet article remplace l’impôt sur la fortune immobilière par une « contribution des hauts patrimoines » dont les paramètres sont sensiblement modifiés.
Ainsi, le seuil d’assujettissement de 2,57 millions d’euros proposé serait supérieur au patrimoine moyen taxable des contribuables à l’IFI (2,4 millions d’euros en 2020). Cela aurait pour effet d’exonérer d’impôt les deux tiers des redevables actuels à l’IFI. La perte de recettes résultant du relèvement de ce seuil dépasserait le supplément de rendement résultant des modifications d’assiette puisque, contrairement à l’ancien impôt sur la fortune (ISF), le nouvel impôt ne frapperait pas les placements financiers à moyen et long termes, qui constituent l’essentiel du patrimoine des personnes très fortunées (il ne frapperait par ailleurs plus, à la différence de l’IFI, les logements mis en location).
La perte de recettes pour l’État qu’engendrerait cette contribution par rapport à l’IFI actuel est estimée à 600 millions d’euros par le Gouvernement.
Par ailleurs, le critère d’imposition retenu, fondé sur une distinction imprécise entre patrimoines productifs et improductifs, soulève des interrogations constitutionnelles au regard de l’exigence d’un critère objectif et rationnel de taxation.
Enfin, la modification d’un tel dispositif structurant sans étude préalable semble particulièrement déraisonnable.
Le rapporteur général propose par conséquent la suppression de l’article.
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Article 3 ter (nouveau) Exclusion des actifs numériques (jetons, cryptoactifs) des biens pouvant bénéficier de l’exonération de 75 % de la valeur de l’actif transmis dans le cadre du pacte Dutreil
les dispositions adoptÉes par le sénat
l’État du droit
Établi par la loi de finances pour 2000 ([71]) à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif connu sous le nom de « pacte Dutreil » a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil ([72]). Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % et associé à une durée de conservation des titres de seize ans ([73]), a été porté à 75 % en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises ([74]). Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.
Pour bénéficier de cette exonération, trois conditions principales visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise doivent être respectées :
– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de 2 ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;
– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
En raison de leur activité financière, les sociétés holdings sont par principe exclues du champ de l’exonération. Le dispositif s’applique toutefois sous conditions aux sociétés holding qualifiées d’animatrices, ainsi qu’aux titres des sociétés dites interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition ([75]).
Ce point a été confirmé par les dispositions de la loi de finances pour 2024 ([76]), qui s’inspirent de la définition progressivement élaborée par la jurisprudence : celles-ci prévoient expressément que sont éligibles à l’exonération les titres des sociétés qui ont « pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de [leur] groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». À l’inverse, les activités de gestion du patrimoine propre de la société sont exclues du bénéfice du pacte.
En pratique, la doctrine fiscale considère qu’une société satisfait aux critères ainsi intégrés au CGI lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
Cette approche a pour conséquence d’admettre l’intégration dans le champ de l’exonération de biens non professionnels. En effet, il n’est pas exigé que la holding animatrice transmise exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, dans les conditions précisées au paragraphe précédent. Lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la holding transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte. Ainsi, l’actif total d’une holding animatrice dans le cadre d’un pacte Dutreil peut être composé jusqu’à 49 % de biens ou titres ne relevant pas de l’exercice d’une activité visée par le CGI. Comme cela a été confirmé au rapporteur général par la DGFiP, cela « permet d’inclure les biens affectés à une activité de gestion patrimoniale lorsque celle-ci n’est pas principale. Le respect de ce critère s’apprécie au cas par cas en fonction d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice », ce qui peut par exemple concerner un bien immobilier auparavant affecté à une activité opérationnelle de l’entreprise mais qui ne le serait plus au moment de la transmission.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte d’un amendement ([77]) de M. Salvodelli (groupe CRCE – Kanaky) adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
● Il vise à exclure du bénéfice de l’exonération de 75 % de DMTG prévue dans le cadre d’un pacte Dutreil les actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Il s’agit des actifs numériques suivants :
– les jetons définis comme des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’une technologie des registres distribués permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 du code monétaire et financier ;
– toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Ces actifs numériques comprennent les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
la position du rapporteur général
Le rapporteur général est défavorable à cette restriction du pacte Dutreil dont l’impact sur les entreprises concernées n’a pas été évalué.
Il propose, par conséquent, la suppression de cet article.
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Article 3 quater (nouveau) Exclusion du pacte Dutreil de certains biens non affectés à des usages professionnels et augmentation de la durée de l’engagement individuel de conservation des titres et parts de société de 4 à 6 ans
les dispositions adoptÉes par le sénat
l’État du droit
Établi par la loi de finances pour 2000 ([78]) à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif connu sous le nom de « pacte Dutreil » a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil ([79]). Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % et associé à une durée de conservation des titres de seize ans ([80]), a été porté à 75 % en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises ([81]). Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.
Pour bénéficier de cette exonération, trois conditions principales visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise doivent être respectées :
– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de 2 ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;
– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
récapitulatif des principales conditions encadrant le pacte dutreil
Source : rapport d’information n° 1678 de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine, Assemblée nationale, septembre 2023.
En raison de leur activité financière, les sociétés holdings sont par principe exclues du champ de l’exonération. Le dispositif s’applique toutefois sous conditions aux sociétés holdings qualifiées d’animatrices, ainsi qu’aux titres des sociétés dites interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition ([82]).
Ce point a été confirmé par les dispositions de la loi de finances pour 2024 ([83]), qui s’inspirent de la définition progressivement élaborée par la jurisprudence : celles-ci prévoient expressément que sont éligibles à l’exonération les titres des sociétés qui ont « pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de [leur] groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». À l’inverse, les activités de gestion du patrimoine propre de la société sont exclues du bénéfice du pacte.
En pratique, la doctrine fiscale considère qu’une société satisfait aux critères ainsi intégrés au CGI lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total.
Cette approche a pour conséquence d’admettre l’intégration dans le champ de l’exonération de biens non professionnels. En effet, il n’est pas exigé que la holding animatrice transmise exerce à titre exclusif les activités ainsi visées par le CGI, mais seulement qu’elle les exerce de façon prépondérante, dans les conditions précisées au paragraphe précédent. Lorsque le caractère prépondérant des activités éligibles est constaté, l’exonération de 75 % est appliquée à l’ensemble des titres transmis via la holding transmise, y compris ceux qui ne relèvent pas des activités couvertes par le pacte. Ainsi, l’actif total d’une holding animatrice dans le cadre d’un pacte Dutreil peut être composé jusqu’à 49 % de biens ou titres ne relevant pas de l’exercice d’une activité visée par le CGI. Comme cela a été confirmé au rapporteur général par la DGFiP, cela « permet d’inclure les biens affectés à une activité de gestion patrimoniale lorsque celle-ci n’est pas principale. Le respect de ce critère s’apprécie au cas par cas en fonction d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice », ce qui peut par exemple concerner un bien immobilier auparavant affecté à une activité opérationnelle de l’entreprise mais qui ne le serait plus au moment de la transmission.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte de plusieurs amendements identiques de Mme Lavarde (LR) ([84]), M. Canévet et les membres du groupe UC ([85]) et M. Cozic et les membres du groupe SER ([86]), adoptés avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. de Courson (LIOT) portant de quatre à six ans la durée de l’engagement de conservation individuel des parts transmises ([87]) et plusieurs amendements identiques déposés par M. Cazeneuve (EPR) ([88]), Mme Buffet (EPR) ([89]), Mme Feld (LFI-NFP) ([90]), M. Sansu (GDR) ([91]) et M. de Courson (LIOT) ([92]) visant à restreindre l’assiette de l’exonération partielle de DMTG à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société.
● D’une part, le I prévoit l’exclusion de l’assiette d’exonération de DMTG d’une série d’actifs considérés comme non nécessaires à l’exercice de l’activité opérationnelle des sociétés transmises et donc comme non professionnels :
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
– les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
– lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
– les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du CGI ([93]) ;
– lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;
– lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;
– les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel.
● D’autre part, le 2° du I porte de 4 à 6 ans la durée de l’engagement individuel de conservation des parts et actions transmises dans le cadre d’un pacte Dutreil, portant l’engagement total de conservation de 6 à 8 ans.
la position du rapporteur général
Le rapporteur général est favorable à ces propositions d’évolutions ciblées du pacte Dutreil, qui n’en remettent pas en cause les grands équilibres.
Le dispositif répond au premier axe des recommandations du rapport remis en décembre 2025 par la Cour des comptes sur le pacte Dutreil, qui « comprend des mesures relatives au périmètre des actifs éligibles et à la durée d’engagement pour mettre fin aux cas d’optimisation fiscale sans lien avec les objectifs d’intérêt général du dispositif », telles que l’allongement de la durée de l’engagement de conservation individuel et le limitation de l’avantage fiscal aux actifs affectés à l’activité opérationnelle de l’entreprise ou des entreprises du groupe.
Le rapporteur général propose, par conséquent, d’adopter cet article auquel il souhaite apporter des corrections rédactionnelles afin, notamment, de préciser la liste des biens non affectés à un usage professionnel exclus du bénéfice du pacte Dutreil.
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Article 3 quinquies (nouveau) Suppression du pacte réputé acquis qui permet de bénéficier du Dutreil malgré l’absence d’engagement collectif formel et suppression de la possibilité de réaliser un family buy out tout en bénéficiant de l’exonération
les dispositions adoptÉes par le sénat
l’État du droit
● Établi par la loi de finances pour 2000 ([94]) à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), et initialement limité aux successions, le dispositif connu sous le nom de « pacte Dutreil » a été étendu aux donations en 2003 par la loi pour l’initiative économique dite loi Dutreil ([95]). Il permet d’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale une exonération de droits de mutation à titre gratuit de la valeur des titres, dont le taux, fixé au départ à 50 % et associé à une durée de conservation des titres de 6 ans ([96]), a été porté à 75 % en 2005 par la loi en faveur des petites et moyennes entreprises ([97]). Il concerne également les entreprises individuelles, conformément à l’article 787 C du CGI.
Pour bénéficier de cette exonération, trois conditions principales visant à garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise doivent être respectées :
– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de 2 ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;
– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
● En pratique, la portée des engagements de conservation peut dans certains cas être réduite.
Ainsi, la loi de finances pour 2007 a introduit le « pacte réputé acquis », qui permet aux héritiers de bénéficier de l’exonération partielle de DMTG en cas de décès d’un chef d’entreprise qui n’aurait pas souscrit d’engagement préalable de son vivant. En cas de pacte réputé acquis, à compter du décès du légataire, seul l’engagement individuel de conservation de 4 ans doit être respecté.
Conformément au 2 du b de l'article 787 B du CGI, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– la société transmise est détenue, directement ou indirectement dans les conditions du 3 du b de l’article 787 B du CGI (c’est-à-dire avec deux niveaux d’interposition au maximum), depuis 2 ans au moins par une même personne physique, seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin notoire ;
– le pourcentage de titres détenus dans cette société atteint les seuils minimums prévus par le même article ([98]) à la date de la transmission et les a atteints durant les 2 ans au moins qui précèdent la date de cette transmission ;
– l’une des personnes précitées exerce effectivement, depuis 2 ans au moins à la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible dans la société dont les titres sont transmis.
● En outre, le bénéfice du pacte Dutreil peut être associé à d’autres dispositifs mobilisables dans le cadre d’une transmission.
C’est le cas du family buy out (FBO), mécanisme de donation-partage ([99]) avec soulte qui n’est pas propre au dispositif Dutreil et est utilisé en cas de transmission entre membres d’une même famille. Le FBO permet de désintéresser certains donataires lorsque seul l’un d’entre eux souhaite demeurer à la direction de l’entreprise.
Le FBO associe plusieurs éléments : une donation-partage du chef d’entreprise à ses enfants, un pacte Dutreil, la constitution d’une holding à laquelle sont apportés les titres reçus par les donataires, le versement par la holding de soultes pour indemniser les membres de la fratrie qui ne souhaitent pas rester actionnaires de l’entreprise familiale. Pour financer ces soultes, la holding s’endette et peut ensuite bénéficier d’un régime fiscal avantageux, en déduisant les intérêts correspondants de son résultat et en remontant des dividendes de la société opérationnelle avec une faible imposition dans le cadre du régime mère-fille. L’exonération de 75 % de la valeur de l’actif transmis s’applique alors à l’ensemble des donataires, y compris ceux qui se désengagent de l’entreprise familiale.
Source : Cour des comptes – Rapport remis en décembre 2025 sur le pacte Dutreil
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte d’un amendement de M. Blanc (groupe EST) ([100]), adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
● Il vise, d’une part, à supprimer le pacte réputé acquis, visé par le 2 de l’article 787 B. Il supprime dans cet objectif le septième alinéa de l’article 787 B, qui correspond toutefois à des dispositions générales relatives à l’engagement collectif de conservation des parts transmises : respect des quotas de droits financiers et de droits de vote transmis, possibilité d’effectuer entre associés de l’engagement collectif de conservation des cessions ou donations de titres soumis à l’engagement, possibilité d’admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que celui-ci soit reconduit pour au moins deux ans.
● D’autre part, il ajoute un alinéa au même article 787 B prévoyant l’exclusion du bénéfice de l’exonération de 75 %, ou sa remise en cause, en cas d’opération de family buy out, décrite comme une cession, un apport, une fusion, une scission ou un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, des titres transmis, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, si l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette.
la position du rapporteur général
Si cet article vise à suivre les recommandations de la Cour des comptes issues de son rapport publié en novembre 2025 consacré au pacte Dutreil ([101]), les effets de la limitation du dispositif du family buy out sur le fonctionnement global de la donation-partage ne sont pas encore clairement évalués.
En attendant que des analyses plus approfondies puissent être menées sur ces potentiels effets de bord, le rapporteur général préfère soutenir le dispositif inscrit à l’article 3 quater du projet de loi de finances, qui permet de limiter dans des proportions connues les avantages du pacte Dutreil.
Le rapporteur général propose, par conséquent, de supprimer cet article.
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Article 3 sexies (nouveau) Suppression des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un plan d'épargne retraite à compter de l’âge de 70 ans
les dispositions adoptÉes par le sénat
l’État du droit
● Le plan d’épargne retraite (PER) prévu à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier est un produit d’épargne visant à recevoir des versements afin prioritairement de constituer un revenu complémentaire, sous forme de capital ou de rente versée mensuellement, une fois atteint l’âge de la retraite ([102]).
Le PER repose sur trois dispositifs complémentaires assujettis à des règles communes : un produit individuel, le PER individuel dit PERIN, et deux produits collectifs, le PER d’entreprise collectif (PERECO) d’adhésion facultative et le PER d’entreprise obligatoire (PEROB) d’adhésion obligatoire.
Les versements effectués peuvent être volontaires ou obligatoires, uniquement dans le cas où ils émanent de l’employeur du titulaire et dans le cadre d’un PER d’entreprise. Ainsi chaque PER, qu’il soit individuel ou collectif, est organisé en trois compartiments distincts selon l’origine des fonds qui l’alimentent.
Le compartiment n° 1 (C1) reçoit les versements volontaires du titulaire du contrat. Le compartiment n° 2 (C2) est alimenté par les versements de l’employeur du titulaire du contrat ([103]). Le compartiment n° 3 (C3) recueille les cotisations obligatoires de l’employeur, dits abondements, éventuellement complétées des cotisations obligatoires du salarié si l’accord d’entreprise le prévoit. Le montant des cotisations obligatoires correspond en règle générale à une fraction du salaire brut annuel du salarié.
● Conformément à l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires ([104]) de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des deux plafonds suivants, pour les travailleurs salariés :
– 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1 nets de frais, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) de l’année N-1 soit 37 094 euros pour 2025.
– 10 % du PASS de l’année N-1 soit 4 637 euros de déduction maximum pour 2025.
Ce plafond est également applicable en l’absence d’activité professionnelle.
● Pour les travailleurs indépendants (titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), chefs d’entreprises ou d’exploitations agricoles et dirigeants « article 62 »), les articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI prévoient que les versements volontaires sont déductibles des BIC ou BNC, ou sur le revenu professionnel imposable des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :
– de 10 % du bénéfice imposable, plafonné à 8 PASS de l’année N, auquel s’ajoute 15 % sur la fraction du bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 PASS de l’année N ;
– de 10 % de 1 PASS de l’année N.
● Conformément aux 18° et 18° bis de l’article 81 du CGI et à l’article 163 bis AA du même code, certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire :
– les sommes attribuées au titre de la participation ;
– les sommes attribuées au titre de l’intéressement ;
– les sommes versées par un salarié sur un PER collectif et provenant d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent à un compte épargne-temps (CET), dans la limite de 16 % du PASS et éventuellement diminuées des versements de l’entreprise sur le PER collectif et les plans d’épargne salariale ;
– les sommes versées par les salariés sur un PER obligatoire et provenant d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent à un CET, dans la limite de déduction des contributions aux régimes supplémentaires de retraite ;
– dans la limite de 10 jours par an, les sommes affectées par les salariés au PER collectif ou au PER obligatoire provenant d’un CET et qui ne sont pas issues d’un abondement de l’employeur à ce compte ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, les sommes correspondant à des jours de repos non pris.
● Conformément au deuxième alinéa du 2° de l’article 83 du CGI, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
● Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).
● S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Cet abattement est appliqué à l’ensemble des sommes reversées, qu’elles proviennent des versements initiaux ou des gains réalisés. Des prélèvements sociaux sont également dus sur les prestations correspondantes, en retenant l’assiette décroissante en fonction de l’âge déterminée par le régime des rentes viagères à titre onéreux exposé ci-dessous ([105]).
Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital. En pratique, l’imposition sur le revenu est limitée à une fraction du montant des prestations décroissante en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente ([106]). En revanche, la renonciation à la déduction fiscale est sans incidence sur les prélèvements sociaux dus sur les revenus correspondant aux gains du capital versé. Ainsi, ceux-ci se voient appliquer un prélèvement de 17,2 % sur la part imposable de la rente fixée par le barème des RVTO ([107]).
Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement socio-fiscal que les versements volontaires non déduits.
Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement. En conséquence, la rente issue des versements obligatoires se voit appliquer une CSG progressive, dont le taux varie en fonction du revenu du ménage (taux zéro en cas d’exonération, taux réduit de 3,8 %, taux médian de 6,6 %, taux normal de 8,3 % ([108])), tandis que la rente issue des versements volontaires ou d’épargne salariale est soumise au taux de 9,2 %, applicable sur les revenus d’activité, du patrimoine et de placements.
● S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.
Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % ([109]). La règle est identique pour les capitaux reçus suite au rachat de rentes de faible montant ([110]).
En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR. Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant ([111]).
Dans le cas des versements non déduits, seuls les produits font l’objet d’un prélèvement fiscal et social, sous la forme du PFU.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte d’un amendement de M. Canévet (UC) ([112]), adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
● Le 3° du I complète l’article 163 quinvicies d’un alinéa prévoyant que les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire d’un plan d’épargne retraite ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire.
Cette modification vise à exclure du champ des avantages fiscaux associés aux versements volontaires et obligatoires effectués sur un PER les versements effectués au-delà de 70 ans, afin de réduire l’incitation des épargnants à utiliser leur PER pour un objectif autre que la constitution d’une épargne retraite.
Il aligne la fiscalité applicable à ces versements sur celle des prestations issues de versements ne bénéficiant aujourd’hui d’aucun avantage fiscal à l’entrée, tels que les versements volontaires ayant fait l’objet d’une option pour la non-déduction du revenu global.
● Le 1° et le 2 ° du I procèdent à des mesures de coordination aux articles 81 et 158 du CGI.
● Le II prévoit que les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
la position du rapporteur général
Cet article remet en cause le régime fiscal du plan d’épargne retraite en privant les versements effectués après 70 ans des avantages fiscaux associés au dispositif, au motif de prévenir des usages de transmission patrimoniale.
Une telle évolution, qui s’apparente à plusieurs propositions déjà débattues visant à modifier substantiellement la logique du PER, affecte l’équilibre du dispositif sans évaluation globale de ses effets sur les comportements d’épargne et la lisibilité du cadre fiscal.
Le rapporteur général propose, par conséquent, de supprimer cet article ou, à tout le moins, de porter de 70 à 75 ans l’âge à partir duquel les versements volontaires et obligatoires effectués sur un PER sont exclus des avantages fiscaux qui y sont associés.
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Article 3 septies (nouveau) Extension de trois à cinq ans de la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite
les dispositions adoptÉes par le sénat
l’État du droit
Conformément à l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un plan d’épargne retraite (PER), quelle que soit son activité professionnelle peut déduire ses versements volontaires ([113]) de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des deux plafonds suivants, pour les travailleurs salariés :
– 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1 nets de frais, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) de l’année N-1, soit 37 094 euros pour 2025.
– 10 % du PASS de l’année N-1, soit 4 637 euros de déduction maximum pour 2025.
Ce plafond est également applicable en l’absence d’activité professionnelle.
Ce plafond peut être mutualisé entre conjoints mariés ou pacsés. Ainsi, un membre du couple peut bénéficier de la fraction du plafond de déduction que l’autre membre n’a pas utilisée.
En outre, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des trois années suivantes.
Les versements volontaires désignent l’un des types de sommes susceptibles d’abonder un PER, visés à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier. Ainsi chaque PER, qu’il soit individuel ou collectif, qu’il soit ou non ouvert dans le cadre d’une entreprise, est organisé en trois compartiments distincts selon l’origine des fonds qui l’alimentent.
Le compartiment n° 1 (C1) reçoit les versements volontaires du titulaire du contrat. Le compartiment n° 2 (C2) est alimenté par les versements de l’employeur du titulaire du contrat ([114]). Le compartiment n° 3 (C3) recueille les cotisations obligatoires de l’employeur, dits abondements, éventuellement complétées des cotisations obligatoires du salarié si l’accord d’entreprise le prévoit. Le montant des cotisations obligatoires correspond en règle générale à une fraction du salaire brut annuel du salarié.
Les versements volontaires ouvrant doit à une déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu peuvent ainsi correspondre à des versements volontaires aux plans d’épargne retraite d’entreprise obligatoires (PEROB) et aux plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou à des versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels. Dans ce dernier cas, les versements ne peuvent être que volontaires.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte d’un amendement de Mme Lavarde (LR) ([115]) adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par Mme Gérard (HOR) ([116]).
● Il modifie le b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI afin de porter de trois à cinq ans la durée de report de déductibilité des versements individuels volontaires abondant un PER et pouvant être déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin de permettre aux épargnants de bénéficier pleinement de ces possibilités de déduction, notamment ceux qui souscrivent tardivement un PER.
la position du rapporteur général
Le rapporteur général est favorable à cette modification qui permet de tenir compte des ouvertures tardives de PER en renforçant l’avantage fiscal incitatif.
Il propose donc l’adoption de cet article sans modification.
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Article 3 octies (nouveau) Ajustement du régime de l’apport-cession
les dispositions adoptÉes par le sénat
l’État du droit
● En principe, les gains tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu en application de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 17,2 %.
Prévu par l’article 150-0 B ter du CGI créé par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ([117]), le régime de l’apport-cession est un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A du CGI.
Dans le cadre de ce régime, une personne physique peut interposer une société holding en lui apportant les titres d’une autre société qu’elle détenait auparavant de façon directe, afin de bénéficier d’un report d’imposition. Même si l’entrepreneur « vend » ses titres à sa holding, cet événement n’entraîne aucune imposition.
Les titres de la société ainsi apportée (société A), sont échangés contre des titres de la société bénéficiaire de l’apport (société B), soit la holding. En l’absence de régime fiscal dérogatoire, la personne physique devrait acquitter un impôt sur la plus-value constatée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Le mécanisme de l’apport-cession permet à l’impôt d’être placé en report d’imposition jusqu’à la cession des titres de la société B reçus en échange. La société B se trouve ainsi intercalée entre la personne physique et la société A dont les titres ont été transmis. Elle peut percevoir des liquidités sous forme de dividendes ou en cédant les titres reçus.
Conformément au III de l’article 150-0 B ter du CGI, le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :
– l’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci.
En pratique, l’assiette de la plus-value est déterminée et figée à la date de l’opération d’apport, mais l’imposition effective de la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est reportée à une date ultérieure, qui correspond à la survenance d’un des évènements prévus au I de l’article 150-0 B ter du CGI. Conformément aux dispositions de cet article, le report expire en cas :
– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé ;
– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
– de transfert du domicile fiscal hors de France ;
– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.
Dans ce dernier cas, et afin d’encourager l’investissement productif, la plus-value en report n’est pas exigible immédiatement si la société holding réinvestit, dans les deux ans suivant la cession, 60 % du produit de la cession dans :
– le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ([118]) ;
– l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI ([119]). Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de conférer à l’investisseur le contrôle de chacune de ces sociétés ;
– la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI ([120]).
Ainsi, le report d’imposition prend fin en cas de cession des titres apportés, si, de manière cumulative, cette cession intervient dans un délai de trois ans à compter de l'apport des titres et que le produit de cette cession n’est pas réinvesti au moins à 60 % par la société dans un délai de 24 mois. Ces conditions visent à garantir que le bénéfice du report d’imposition est conditionné à une opération économique effective.
● L’article 115 de la loi de finances initiale pour 2019 ([121]) a ajouté à cette liste, pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, la possibilité d’un réinvestissement réalisé dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FCPI), de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque (SCR) – ou d’organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.
L’actif de ces fonds doit toutefois être constitué, pour une durée minimum de cinq ans – contre deux ans pour les autres réinvestissements éligibles – d’un minimum de 75 % d’investissements en capital de sociétés répondant aux critères du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([122]) et présentant les caractéristiques suivantes :
– être une petite ou moyenne entreprise au sens européen ;
– ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ;
– exercer une activité opérationnelle ;
– n’exercer son activité sur aucun marché au moment de la souscription ou depuis moins de sept ans, sauf à avoir (au-delà de sept ans) un besoin d’investissement supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires.
Lorsque le produit de la cession est réinvesti, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d’au moins un an à compter de leur inscription à l’actif de la société. Ce délai est porté à cinq ans pour les parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque.
● En pratique, l’apport-cession ne se limite pas à un mécanisme de décalage de l’imposition dans le temps, dans la mesure où certaines sommes ne sont jamais imposées.
Ainsi, lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la pleine propriété de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI, il est définitivement exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de cette plus-value. Toutefois, en cas de transmission entre vifs (donation ou don manuel), le report d’imposition de cette plus-value peut être transféré sur la tête du donataire ([123]), dans la proportion des titres transmis. Sauf si le donataire cède, apporte, rembourse ou annule les titres reçus avant un délai de cinq ans ([124]) à compter de leur acquisition à titre gratuit, l’exonération est définitive.
De même, en cas de décès de l’apporteur des titres, l’exonération est également définitive : dans la mesure où l’impôt n’est pas transmissible aux héritiers, le report d’imposition prend fin. En outre, en raison du mécanisme de « purge » de la plus-value latente, si l’héritier décide ultérieurement de vendre les titres transmis, l’imposition due sur la plus-value réalisée ([125]) sera évaluée sur la base de la valeur déclarée des titres au moment de la succession et non au moment de leur acquisition initiale par le défunt ([126]).
De même, dans les cas où les titres apportés sont réinvestis dans les conditions mentionnées supra, le report est acquis tant que la holding n’est pas cédée par l’apporteur (cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés).
exemple d’utilisation de l’apport-cession
Un contribuable X a créé une société A en engageant un capital initial de 20 000 euros. Alors qu’il souhaite vendre cette entreprise, celle-ci est estimée à 1 million d’euros. La plus-value latente est donc de 980 000 euros.
*Jusqu’à l’expiration du report en cas de revente de la holding ou définitivement en cas de transmission ou en cas de donation sous condition de détention minimale de 5 ou 10 ans par le donataire
Source : commission des finances d’après le code général des impôts
En outre, l’apport-cession peut être utilisé sans perspective de réinvestissement afin d’alimenter une « cash box » ou « holding patrimoniale détentrice de liquidités ». Il s’agit d’une société holding interposée comme décrite supra qui a pour vocation de détenir des liquidités à des fins patrimoniales.
LE DISPOSITIF ADOPTÉ
Cet article résulte d’un amendement de M. Canévet (UC) ([127]) adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. de Courson (LIOT) ([128]), dont les principales modifications proposées au régime de l’apport-cession sont les suivantes :
– il porte de 60 à 80 % la fraction du produit de la cession des titres apportés dans la société holding devant être réinvestie dans l’économie réelle pour conserver le bénéfice du report d’imposition et prévoit une proratisation du report selon la fraction réinvestie ;
– il porte de deux à cinq ans le délai imposé pour réinvestir au moins 60 % du produit de la cession dans l’économie réelle afin de maintenir le report d’imposition sur les titres apportés ;
– il prévoit la transmission du report d’imposition aux héritiers en cas de décès du détenteur des titres apportés.
Cet article vise à encadrer le régime de l’apport-cession, en prévoyant trois évolutions.
● Le 1° et le 4° du I modifient le 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI pour porter de 60 à 70 % la fraction du produit de la cession des titres apportés dans la société holding devant être réinvestie dans l’économie réelle pour conserver le bénéfice du report d’imposition.
● Le 2° du I restreint le champ des activités éligibles en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés, en excluant, en plus des activités de gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, les activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.
● Le 3° du I allonge la durée de conservation par la holding des titres ou biens issus du réemploi du produit de la cession des titres apportés, en la portant de douze mois à cinq ans à compter de leur inscription à l’actif de la société, soit le délai déjà prévu pour réinvestissements indirects, par exemple dans des fonds communs de placement à risque.
LA POSITION DU RAPPORTEUR général
Ces dernières années, le flux et le stock des sommes placées en report d’imposition ont connu une hausse substantielle, comme en atteste le tableau ci-dessous. Les données recensées font également état d’une importante asymétrie entre les flux de sommes placées en report d’imposition et les flux de sommes dont le report d’imposition a pris fin.
évolution des montants placÉs en report d’imposition
dans le cadre du rÉgime de l’apport-cession
(en millions d’euros)
| Revenus 2020 | Revenus 2021 | Revenus 2022 | Revenus 2023 | |
| Nouvelles plus-values placées en report d’imposition avant abattements | 10 841 | 16 358 | 18 366 | 33 636 |
| Plus-values avant abattements dont le report d’imposition a pris fin | 313 | 494 | 635 | 418 |
| Stock des plus-values placées en report d’imposition ([129]) | 78 787 | 96 640 | 117 130 | 152 869 |
Source : DGFiP
Comme cela a été souligné par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans un rapport publié le 14 octobre 2024, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus ([130]), ces sommes « ne concernent que les très hauts revenus ».
Pour le rapport susmentionné du CPO, la possibilité pour certaines sommes de ne jamais être imposées a pour conséquence de rapprocher l’apport-cession « d’une dépense fiscale, laquelle permettrait aux contribuables de réaliser des opérations en économie d’impôt supérieure à 4 milliards d’euros par an ([131]) ».
Ainsi, le mécanisme de l’apport-cession s’apparente aujourd’hui à une incitation fiscale au réinvestissement pour les personnes physiques, sans que ses effets sur les comportements de réinvestissement ne soient bien connus.
Le CPO indique également dans un rapport de décembre 2025 « Corriger les principales distorsions de l’imposition du patrimoine » que le régime de l’apport-cession peut également être utilisé pour optimiser le règlement des droits de succession. En effet, en cas de succession (transmission des titres de la holding à l’occasion du décès de l’apporteur), les plus-values transmises ne sont pas imposées, en conformité avec l’article 150-0 A du CGI. Le régime est certes plus strict en cas de donation car la plus-value mise en report demeure imposable dans un délai de 5 à 10 ans à compter de leur acquisition mais l’effacement de ces plus-values reste acquis au-delà de ce délai.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article.
*
Article 4 Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
Le dispositif proposÉ
Cet article propose de proroger pour l’année 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025 ([132]) et actuellement due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Aussi, la contribution exceptionnelle sera désormais due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 : la contribution, due au titre de l’exercice 2025 avec le versement d’un acompte en 2025 et le paiement du solde en 2026, sera également due au titre de l’exercice 2026 avec le versement d’un acompte en 2026 et le paiement du solde en 2027.
L’article propose également d’abaisser par deux les taux applicables à l’assiette de cette contribution, pour un rendement estimé de 4 milliards d’euros en 2026, tout en prévoyant un mécanisme d’assujettissement graduel pour les sociétés dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est inférieur au seuil d’assujettissement à la contribution.
Les redevables de la contribution
Les redevables de la contribution exceptionnelle sont les redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. Pour les groupes fiscalement intégrés, le redevable de la contribution exceptionnelle est, comme pour l’IS, la société mère du groupe. Cette contribution pèse donc à la fois sur les grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros, et sur les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,5 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires servant de seuil pour déterminer l’assujettissement des entreprises à la contribution s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois. Pour les groupes fiscalement intégrés, le chiffre d’affaires est calculé en agrégeant le chiffre d’affaires de chacune des sociétés du groupe.
Le chiffre d’affaires correspond au montant hors taxes de l’ensemble des produits qui se rapporte à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise, ce qui exclut les produits exceptionnels et les produits financiers (revenus de titres de participation, revenus de valeurs mobilières de placement), sauf pour certaines entreprises lorsque la réglementation propre à un secteur d’activité le prévoit (comme les établissements de crédit ou les sociétés de financement) ([133]).
L’assiette de la contribution
L’assiette de la contribution est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des bénéfices ou revenus imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Cela signifie que l’impôt servant au calcul de la contribution s’entend de l’IS résultant de la taxation des résultats déterminés dans les conditions de droit commun – notamment après imputation des déficits reportables en avant et des moins-values de long terme reportables – au taux normal (25 %) et aux différents taux réduits (19 %, 15 %, 10 %, 0 %) relatifs à certains profits, par exemple ceux issus de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels, et aux plus ou moins-values soumises au régime de long terme. La prise en compte, dans l’assiette de la contribution exceptionnelle, de l’IS dû au titre de l’exercice précédent vise à limiter des comportements d’optimisation et à lisser l’assiette de la contribution pour les sociétés sujettes à des fortes variations dans leur bénéfice.
L’IS pris en compte pour la détermination de la contribution est toutefois déterminé sur une base brute. Par conséquent, ne peuvent pas être imputés sur cette assiette les réductions et crédits d’impôt – comme par exemple la réduction d’impôt mécénat ou le crédit d’impôt recherche – ni les créances fiscales de toute nature, notamment celles générées au titre du dispositif de report en arrière de déficit.
Pour les groupes fiscalement intégrés, l’assiette de la contribution est composée de la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
La modification du calcul de la contribution
● La contribution exceptionnelle instituée en 2025 est progressive en fonction du chiffre d’affaires, avec deux taux différents qui s’appliquent selon le chiffre d’affaires de la société ou du groupe. Cet article propose de diviser ces taux par deux pour la contribution due en 2026 : alors que les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros sont imposées au titre de la contribution due en 2025 au taux de 20,6 %, et que celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros sont imposées au taux de 41,2 %, ces taux sont respectivement réduits à 10,3 % et à 20,6 % pour la contribution due en 2026.
Ainsi, les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros seraient imposées au titre de la contribution due en 2026 au taux de 10,3 %, tandis que celles dont le chiffre d’affaires excède 3 milliards d’euros seraient imposées au taux de 20,6 %.
● Pour atténuer l’effet de seuil qui pourrait affecter les entreprises dont le chiffre d’affaires excède légèrement 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, un double mécanisme de lissage est prévu :
– en premier lieu, les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros sont imposés à un taux réduit, calculé en multipliant le taux applicable par le rapport entre, d’une part, la différence entre le plus élevé des chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, d’autre part, 100 millions d’euros. Pour la contribution due en 2026, la formule à appliquer serait donc la suivante :
À titre d’exemple, une société enregistrant un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent devrait appliquer un taux de 5,15 %, au lieu de 10,3 %, en application de ce mécanisme de lissage.
Cet article prévoit d’élargir le bénéfice de ce lissage aux sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre de l’autre exercice. Dans la version actuelle de la contribution, ces sociétés sont directement imposées au taux de 20,6 % pour la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, et seraient directement imposées au taux de 10,3 % pour la contribution due au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 en l’absence d’élargissement du lissage. Aussi, cet article vise à corriger cet effet de bord ;
– en second lieu, pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent compris entre 3 et 3,1 milliards d’euros, le taux applicable est déterminé à partir du plus élevé de ces deux chiffres d’affaires et du taux applicable pour les entreprises situées dans la première tranche d’imposition – soit 10,3 %, désigné par la référence « T1 », ainsi que du taux applicable aux redevables situés dans la seconde tranche d’imposition (T2). Le calcul s’effectue en appliquant la formule suivante :
Ainsi, un redevable réalisant un chiffre d’affaires de 3,05 milliards d’euros au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est imposé au taux suivant :
Cet article prévoit d’élargir le bénéfice de ce lissage aux sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros au titre de l’un des deux exercices mais est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre de l’autre exercice. Dans la version actuelle de la contribution, ces sociétés sont directement imposées au taux de 41,2 % pour la contribution due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, et seraient directement imposées au taux de 20,6 % pour la contribution due au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 en l’absence d’élargissement du lissage. Aussi, cet article vise à corriger cet effet de bord.
● Le taux d’imposition doit être appliqué au montant d’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités exposées précédemment. Par ailleurs, les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle, et la contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Les modifications apportÉes par l’AssemblÉe nationale
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([134]), ayant recueilli un avis défavorable, à titre personnel, du rapporteur général, puis a adopté l’article ainsi modifié.
L’amendement modifie les taux applicables à la contribution due au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2026 :
– pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et au titre de l’exercice précédent est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros, le taux est abaissé de 10,3 % à 5 % ;
– pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux est augmenté de 20,6 % à 35,3 %.
Selon l’amendement du Gouvernement à l’article d’équilibre ([135]), le rendement de la contribution serait porté à 6,28 milliards d’euros en 2026.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de trois amendements identiques de suppression déposés par M. Husson, rapporteur général ([136]), M. Capus (IRT) ([137]) et Mme Lavarde (LR) ([138]).
La position du rapporteur gÉnÉral
● Le rapporteur général relève que la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés entamée par la loi de finances pour 2017 ([139]) et amplifiée par la loi de finances pour 2018 ([140]) a permis à l’IS d’atteindre un taux normal de 25 % depuis 2022, contre 33 1/3 % jusqu’en 2017. En ajoutant la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, codifiée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts ([141]), et égale à 3,3 % de l’IS dû ([142]), les taux statutaires d’imposition des bénéfices des sociétés en France se situent dans la moyenne de l’OCDE et dépassent de 2,8 points la moyenne de la zone euro en 2023.
Taux statutaires d’imposition des bÉnÉfices des sociÉtÉs dans l’Union europÉenne en 2023
(en points de pourcentage)
Source : commission des finances d’après la Commission européenne.
Aussi, l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises par la loi de finances pour 2025 a porté les taux statutaires d’imposition des bénéfices des sociétés en France à 36,13 % en 2025, soit le niveau le plus élevé de l’Union européenne. Sa prorogation en 2026 avec une réduction de moitié des taux applicables se traduirait par un taux statutaire de 30,98 % en 2026, soit le troisième taux le plus élevé de l’Union européenne, après Malte et Portugal, et supérieur de 10 points à la moyenne dans l’Union européenne et de 8 points à la moyenne dans la zone euro.
● Toutefois, la suppression pure et simple de cet article pourrait s’avérer contre-productive. En effet, une dégradation du déficit public de 4 milliards d’euros, soit environ 0,13 point de PIB, enverrait un signal négatif aux marchés financiers qui se traduirait par une dégradation des conditions de financement de la France, marquée par une hausse des taux d’intérêt souverains. Cette hausse se répercuterait sur les taux d’intérêt que connaissent les entreprises établies en France.
Aussi, le rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée, dans le cadre de la définition d’un équilibre entre baisse des dépenses et hausse des recettes. La prorogation de cette contribution exceptionnelle en divisant par deux ses taux par rapport à ceux appliqués en 2025 permettrait en effet de crédibiliser la trajectoire de réduction du déficit public de la France, mais devrait s’accompagner d’une diminution des dépenses publiques et de la garantie, pour les entreprises, que cette contribution ne serait pas reconduite en 2027.
*
Article 4 bis (nouveau) Prorogation de la déduction du bénéfice imposable en faveur des amortissements constatés sur les fonds commerciaux
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le fonds de commerce et le fonds commercial
● Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise. En effet, les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce énumèrent certains éléments constitutifs du fonds de commerce sans délimiter cette notion.
L’article L. 141-5, portant sur le privilège du vendeur d’un fonds de commerce, dispose que ce privilège ne porte que « sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage », mentionnant également « les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises ».
L’article L. 142-2, relatif au nantissement du fonds de commerce, précise que seuls peuvent être compris dans le nantissement de ce fonds « l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ».
Aussi, les éléments du fonds de commerce mentionnés par le code de commerce distinguent les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage et les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises ainsi que les installations.
● Le fonds commercial est une notion comptable définie négativement par l’article R. 123-186 du code de commerce : « [l]es éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial" ».
L’article 212-3 du plan comptable général (PCG) dispose que le fonds commercial comptabilise « les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité ».
La note de présentation du règlement comptable du 23 novembre 2015 ([143]) indique que « [l]e fonds commercial, notion juridique spécifique en droit comptable français, constitue la partie "pivot" du fonds de commerce, notion consacrée par le droit commercial français. Il est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché ».
Les conditions d’amortissement comptable et fiscal du fonds commercial
● Sur le plan comptable, l’article 214-3 du PCG dispose que « le fonds commercial […] est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée » ; il est en principe non amortissable. Cette présomption est toutefois réfragable, l’amortissement comptable du fonds commercial étant admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds. Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle-ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.
Par ailleurs, le même article 214-3 permet aux petites entreprises définies par l’article L. 123-16 du code de commerce ([144]) d’amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux.
● Sur le plan fiscal, l’article 23 de la loi de finances pour 2022 ([145]) a consacré au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel les amortissements comptables des fonds commerciaux ne sont pas admis en déduction du bénéfice imposable.
Ce même article 23 de la loi de finances pour 2022 a toutefois introduit une dérogation au même 2° du 1 de l’article 39 du CGI, admettant en déduction du bénéfice imposable les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 ; sont donc concernés les seuls cas dans lesquels les fonds commerciaux peuvent faire l’objet d’un amortissement comptable, soit les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est limitée et les fonds commerciaux des petites entreprises. La déduction n’est toutefois pas admise aux amortissements pratiqués sur les fonds acquis auprès d’une entreprise liée ou d’une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique qui acquiert le fonds.
Cette mesure visait à faciliter les transmissions d’entreprises, réduisant le coût de la reprise pour l’entreprise cessionnaire en lui permettant de déduire de son bénéfice imposable l’amortissement des fonds commerciaux repris. L’avantage fiscal procuré par cette mesure s’est élevé à 14 millions d’euros en 2024, pour 5 314 entreprises bénéficiaires.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Fouassin (RDPI) ([146]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
Cet article proroge de quatre années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2029, la déduction du bénéfice imposable dont bénéficient les amortissements comptables constatés sur les fonds commerciaux acquis par une entreprise.
Cet article prévoit également la transmission d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2029, évaluant le coût et l’efficacité de cette déduction.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 4 ter (nouveau) Assouplissement de l’encadrement de la déductibilité des intérêts versés aux associés minoritaires par une société
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) prévoit un encadrement de la déductibilité des intérêts versés aux associés par une société. En effet, afin d’éviter que des taux d’intérêts excessifs soient pratiqués par des prêteurs à l’entreprise dont ils sont associés, ce qui minorerait artificiellement son résultat imposable, cet article prévoit que le montant d’intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société peut être déduit du bénéfice imposable de cette dernière dans la limite des intérêts calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans.
Par exception, en vertu de l’article 212 du CGI, les intérêts afférents à des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée ([147]) sont déductibles :
– dans la limite du même taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI, soit un taux égal à la moyenne annuelle des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans ;
– lorsqu’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
En pratique, cette exception permet aux entreprises faisant face à des conditions de financement dégradées de déduire de leur bénéfice imposable les intérêts des prêts accordés par leur associé majoritaire.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par le Gouvernement ([148]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission.
Cet article modifie l’article 212 du CGI pour élargir aux intérêts afférents à des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par ses associés minoritaires la possibilité de les déduire du bénéfice imposable de l’entreprise dans la limite du taux que cette entreprise aurait pu obtenir auprès d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, lorsque ce taux est supérieur à la moyenne annuelle des taux pratiqués par ces établissements ou organismes financiers.
D’après les informations transmises au rapporteur général par l’administration, cet article s’inscrit dans la réponse aux difficultés financières de la société Atos, qui l’ont conduite à se restructurer et à être détenue minoritairement par des établissements bancaires créanciers de la société.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 4 quater (nouveau) Assouplissement du régime des plus-values de long terme de cession des titres de participation
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
● Le régime fiscal des plus-values ou des moins-values de long terme de cession des titres de participation, décrit au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI), prévoit l’imposition séparée au taux de 0 % d’impôt sur les sociétés (IS) du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges (QPFC) égale à 12 % du montant brut des plus-values prises en compte pour la détermination du résultat imposable. Les titres du portefeuille qui ne revêtent pas le caractère de titres de participation cédés au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 sont quant à eux imposés au taux normal d’IS de 25 % en vertu du a ter du I du même article 219.
Pour bénéficier du régime des plus-values de long terme, les actifs cédés doivent être détenus depuis au moins deux ans (article 39 duodecies du CGI). Par ailleurs, seuls les titres de participation permettent de bénéficier de l’imposition séparée. Il s’agit des titres suivants :
– les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence notable sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ;
– les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ([149]) représentant au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Aussi, le droit fiscal distingue les titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, inscrits au compte de titres de participation, et les titres de participation qui ne revêtent cette qualité qu’au regard de la loi fiscale, et qui sont inscrits dans un sous-compte spécial du bilan correspondant à leur qualification comptable appelé « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT). Cette distinction se traduit par une différence de régime, consacrée par la jurisprudence administrative ([150]) :
– d’une part, les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable « sont nécessairement soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme ». Il découle de ce constat « qu’une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l’entreprise. Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s’avère erronée, être corrigée tant à l’initiative de l’administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l’entreprise ». Aussi, l’inscription comptable de ces titres dans le compte des titres de participation se borne à une constatation objective des règles comptables, qui constitue sur le plan fiscal une présomption simple de leur exacte qualification, rectifiable par l’administration ou le contribuable ;
– d’autre part, les titres de participation au sens du a quinquies du I de l’article 219 du CGI qui ne revêtent pas ce caractère sur le plan comptable – et plus particulièrement les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation – « sont soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme à la condition qu’ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan – autre qu’un compte de titres de participation – correspondant à leur qualification comptable telle que, notamment, un sous-compte de plus-values à long terme dans un compte de valeurs de placement. Il en résulte qu’une telle inscription, qui matérialise une décision de l’entreprise d’opter pour la possibilité que lui ouvre la loi fiscale de soumettre le gain de cession de ces titres au régime fiscal des plus et moins-values à long terme, a la nature d’une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable opposable à celle-ci, comme à l’administration ». Aussi, l’inscription de ces titres dans le sous-compte spécial du bilan correspondant à leur qualification comptable TRPVLT est une décision de gestion de l’entreprise, définie comme un choix opéré par le contribuable entre plusieurs solutions offertes par la loi ou les règlements fiscaux.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Lavarde (LR) ([151]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article modifie au a quinquies du I de l’article 219 du CGI les critères permettant de caractériser sur le plan fiscal les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères comme des titres de participation. En effet, alors que l’état du droit actuel prévoit que ces titres, lorsqu’ils ne revêtent pas le caractère de titres de participation sur le plan comptable, doivent être inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable – soit le sous-compte TRPVLT –, cet article supprime cette obligation, permettant que ces titres bénéficient du caractère de titres de participation sur le plan fiscal dès lors qu’ils sont inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d’un compte de titres quelle que soit leur qualification comptable – y compris du compte de titres de participation quand bien même ces titres ne revêtiraient pas le caractère de titres de participation sur le plan comptable.
En effet, tirant les conséquences de la différence de régime consacrée par la jurisprudence administrative entre les titres de participation sur le plan fiscal selon que ces derniers relèvent ou non des titres de participation sur le plan comptable, l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article relève que « se pose la question des titres comptabilisés à tort dans un compte de titres de participation mais remplissant par ailleurs les conditions d’éligibilité au régime des sociétés mères permettant le bénéfice du régime des plus-values à long terme. Pour ces derniers, dès lors que l’administration remet en cause leur inscription comptable dans un compte de titres de participation, ils n’ont plus la faculté de bénéficier du régime des plus-values à long terme alors même qu’ils remplissent par ailleurs les conditions du régime des sociétés mères ouvrant droit également au régime des plus-values à long terme ». Aussi, cet amendement vise à sécuriser la situation de ces entreprises en donnant à ces titres inscrits à tort comptablement sur le compte des titres de participation une présomption irréfragable sur le plan fiscal, opposable à l’administration et à l’entreprise, d’appartenance de ces titres à la catégorie des titres de participation permettant de bénéficier du régime des plus-values de long terme.
Cet article opère par ailleurs cette même modification au a ter du I du même article 219.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 4 quinquies (nouveau) Neutralité fiscale de l’apport en société des entreprises individuelles et des entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant opté pour l’impôt sur les sociétés
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le statut des entreprises individuelles et des entreprises individuelles à responsabilité limitée au regard du droit commercial et du droit fiscal
● Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), créé par la loi du 15 juin 2010 ([152]) et régi par les articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, permet aux entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’affecter à leur activité professionnelle un patrimoine dissocié de leur patrimoine personnel. En effet, l’article L. 526-6 prévoit que le patrimoine professionnel de l’EIRL « est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté ».
En vertu de l’article L. 526-12 du code de commerce, la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers de l’entrepreneur. Aussi, en cas de faillite, le statut d’EIRL permet de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur, en limitant la responsabilité de l’entrepreneur au seul patrimoine affecté à son activité professionnelle.
Cependant, le statut d’EIRL n’a pas eu les effets escomptés, la France comptant 97 000 EIRL contre 1,5 million d’entrepreneurs individuels en juin 2021. L’efficacité de ce statut était limitée par plusieurs freins :
– la constitution du patrimoine affecté à l’activité professionnelle de l’EIRL nécessitait une déclaration préalable auprès des centres de formalités des entreprises, ce qui constituait une charge administrative conséquente pour les entrepreneurs optant pour ce statut (article L. 526-7) ;
– les EIRL devaient tenir une comptabilité autonome, normale et complète (articles L. 526-13 et L. 526-14), contrairement aux autoentrepreneurs ;
– la distinction, de manière certaine, des biens et droits relevant du patrimoine professionnel et de ceux relevant du patrimoine personnel de l’EIRL était malaisée, créant des risques d’insécurité juridique pour les entrepreneurs.
Aussi, l’article 6 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ([153]) a mis en extinction le statut d’EIRL – aucune nouvelle entreprise pouvant opter pour ce statut – et a créé un statut unique de l’entrepreneur individuel. Ce statut, prévu aux articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce, permet à l’entrepreneur individuel, défini à l’article L. 526-22 comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes », de dissocier de plein droit, sans déclaration préalable, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel comprend, en vertu de l’article L. 526-22, « les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ». Conformément à l’article R. 526-26, ces éléments sont notamment le fonds de commerce, les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage ainsi que les moyens de mobilité, les biens immeubles servant à l’activité, les biens incorporels comme les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne et les fonds de caisse. Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est défini négativement par l’article L. 526-22 précité, comme étant constitué « [d]es éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel ».
Par dérogation au principe du droit de gage général du créancier sur le patrimoine de son débiteur, prévu aux articles 2284 et 2285 du code civil, le nouveau statut d’entrepreneur individuel dissocie deux types de créanciers :
– les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel ; les engagements de l’entrepreneur à l’égard de ces créanciers ne sont remplis que sur son seul patrimoine professionnel ;
– les créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel ; seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur constitue le gage général de ces créanciers.
● Du point de vue fiscal, les entreprises individuelles et les entreprises individuelles à responsabilité limitée relèvent, en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires, des régimes « micro » ([154]), du régime réel simplifié ou du régime réel normal. Ces régimes ont en commun une imposition à l’impôt sur le revenu (IR).
Toutefois, en vertu de l’article 1655 sexies du code général des impôts (CGI), les entreprises individuelles et les EIRL qui ne relèvent pas des régimes « micro » peuvent opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ([155]) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ([156]) dont l’entrepreneur est l’associé unique. L’option de l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et emporte de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). L’entreprise peut toutefois renoncer à l’option pour l’IS dans les conditions prévues à l’article 239 du CGI dans un délai de cinq ans ([157]).
Cette option entraîne, pour les biens appartenant au patrimoine de l’entreprise individuelle – soit les biens utiles à son activité – ou de l’EIRL – soit les biens nécessaires à son activité – assimilée à une EURL ou à une EARL, l’application du régime des « biens migrants » prévu à l’article 151 sexies du CGI. Ainsi, l’inscription des biens provenant du patrimoine personnel de l’entrepreneur à l’actif de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable mais, lors de la cession, l’imposition est réalisée selon le régime des plus-values des particuliers pour la période durant laquelle le bien a appartenu au patrimoine personnel de l’entrepreneur, et selon le régime des plus-values professionnelles pour la période durant laquelle le bien est inscrit à l’actif de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL.
● L’assimilation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à une EURL ou à une EARL et l’option pour l’IS entraînent le transfert des biens inscrits au patrimoine de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à celui de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL et la cessation de l’entreprise individuelle.
Conformément aux articles 201 et 202 ter du CGI, la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL entraîne une imposition immédiate des bénéfices d’exploitation et en sursis d’imposition non encore imposés et des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cessation. Toutefois, afin d’assurer la neutralité fiscale pour l’entrepreneur individuel de l’exercice de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL, la doctrine fiscale ([158]) admet que le transfert des biens inscrits au patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à celui de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EIRL puisse être assimilé fiscalement à un apport d’une entreprise individuelle, permettant d’appliquer les reports d’imposition et l’étalement de la réintégration des plus-values professionnelles, les sursis d’impositions des profits sur stocks et le régime spécifique d’imposition des provisions prévus à l’article 151 octies du CGI (voir infra).
Le traitement fiscal de l’apport en société des entreprises individuelles et des entreprises individuelles à responsabilité limitée
● Lorsqu’un entrepreneur individuel ou un EIRL souhaite poursuivre son activité ou une partie de son activité au sein d’une société, il peut effectuer un apport de son entreprise individuelle ou de son EIRL ou d’une branche complète d’activité (BCA) ([159]) à la société. L’apport en société est une mutation à titre onéreux par laquelle une personne apporte un bien à l’actif d’une société en contrepartie de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport.
Cet apport, qui constitue une cession pour l’application de l’article 201 du CGI, entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés de l’entreprise ou de la BCA apportée réalisés au cours de la période d’imposition close par l’apport. Toutefois, les plus-values et certains bénéfices en sursis d’imposition (profits sur stocks et provisions) peuvent bénéficier d’un dispositif garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société, prévu à l’article 151 octies du CGI, qui permet d’éviter des impositions immédiates qui décourageraient la restructuration des entreprises. Plus particulièrement :
– les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficient d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise, ou jusqu’à la cession de ces immobilisations par la société bénéficiaire de l’apport. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d’imposition est maintenu jusqu’à la date décrite supra. Le report d’imposition est également maintenu en cas d’échange des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange. Des dispositions particulières sont prévues pour les apports consentis à une société civile professionnelle ou à une société agricole ;
– les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport, conformément aux dispositions relatives au régime spécial des fusions prévues au d du 3 l’article 210 A du CGI. Plus particulièrement, la société bénéficiaire de l’apport doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées lors de l’apport, par parts égales sur une période de cinq ans ; cette période est portée à quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value y afférente non réintégrée.
En contrepartie de la réintégration de ces plus-values, la société bénéficiaire de l’apport calcule les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.
Par dérogation, l’apporteur peut opter pour l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables, au taux de 12,8 % prévu au 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI.
Des dispositions particulières sont prévues pour les droits afférents à un contrat de crédit-bail, qui sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non suivant les cas définis à l’article 39 duodecies A du CGI ;
– les profits sur stocks en sursis d’imposition sont imposés au nom de la société bénéficiaire de l’apport si celle-ci inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse ;
– l’imposition des provisions s’effectue sur la base des dispositions relevant du régime spécial des fusions prévu au a du 3 de l’article 210 A du CGI. Aussi, les provisions transférées à la société bénéficiaire de l’apport ne sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. En contrepartie, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à inscrire au passif de son bilan les provisions en sursis d’imposition transférées, et satisfaire aux obligations régissant ces provisions dans les mêmes conditions qu’aurait dû le faire l’entreprise apporteuse.
● Cependant, les entreprises individuelles ou les EIRL ayant opté pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL, et soumises à ce titre à l’impôt sur les sociétés, ne bénéficient d’aucun dispositif garantissant la neutralité fiscale de l’opération d’apport en société de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL, ou d’une BCA. Dans l’état actuel du droit, cet apport constitue une cession qui entraîne une imposition immédiate des bénéfices non encore imposés, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values, ce qui dissuade la restructuration des entreprises individuelles et des EIRL assimilées à des EURL ou à des EARL ayant opté pour l’IS.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par le Gouvernement ([160]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission.
D’une part, cet article consacre par voie législative la doctrine fiscale permettant de rendre fiscalement neutre pour les entreprises individuelles ou les EIRL l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL entraînant option pour l’assujettissement à l’IS.
D’autre part, cet article crée un mécanisme garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une EIRL soumise à l’IS.
La consécration législative de la neutralité fiscale de l’option pour l’impôt sur les sociétés de l’entreprise individuelle et de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Cet article consacre au niveau législatif un dispositif garantissant la neutralité fiscale pour l’entreprise individuelle ou pour l’EIRL de l’exercice de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL, entraînant de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL sur le plan fiscal.
● En effet, le 2° du I de cet article insère dans le code général des impôts un nouvel article 151 octies D, qui régit le traitement fiscal réservé aux profits et aux plus-values professionnelles de court terme et de long terme réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL entraînant l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le I de l’article 151 octies D reprend le modèle des dispositions applicables à l’apport en société prévues à l’article 151 octies et mobilisées actuellement par la doctrine fiscale pour assurer la neutralité fiscale de l’option pour l’IS pour l’entrepreneur individuel.
En premier lieu, le traitement fiscal des plus-values diffère selon que celles-ci soient afférentes à des immobilisations non amortissables ou à des immobilisations amortissables :
– d’une part, les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficient d’un report d’imposition jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Ainsi, le montant des plus-values dégagées lors de l’option pour l’IS est calculé selon les règles en vigueur lors de l’exercice de l’option – relevant du régime des plus-values professionnelles de l’impôt sur le revenu –, et l’imposition de celles-ci est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle les immobilisations sont cédées ;
– d’autre part, les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont imposées au nom de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL, conformément aux dispositions relatives au régime spécial des fusions prévues au d du 3 l’article 210 A du CGI. En effet, cette entreprise doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées lors de l’exercice de l’option pour l’IS, par parts égales sur une période de cinq ans ; cette période est portée à quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value y afférente non réintégrée.
En contrepartie de la réintégration de ces plus-values, l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL calcule les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.
Par dérogation, l’entreprise individuelle ou l’EIRL peut opter pour l’imposition immédiate à l’impôt sur le revenu de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables, au taux de 12,8 % prévu au 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI. Dans ce cas, le montant des réintégrations opérées par l’entreprise assimilée à l’EURL ou à l’EARL est réduit à due concurrence des plus-values à long terme déjà imposées ;
– par ailleurs, les droits afférents à un contrat de crédit-bail bénéficient de dispositions particulières prévues au 5 de l’article 210 A. À ce titre, ces droits sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé amortissables ou non suivant les cas définis à l’article 39 duodecies A du CGI. Aussi, les plus-values de cession d’un contrat de crédit-bail sont afférentes à des immobilisations amortissables, de même que les plus-values dégagées lors de la cession ultérieure d’un bien acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail, tandis que les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des immobilisations non amortissables.
En deuxième lieu, les profits sur stocks en sursis d’imposition sont imposés au nom de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL si celle-ci inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL relevant de l’impôt sur le revenu.
En troisième lieu, les provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL bénéficient d’un sursis d’imposition si cette entreprise les reprend à son passif et si elles conservent leur objet. Si ces provisions sont devenues sans objet à la date de l’option, elles sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel ou de l’EIRL relevant de l’impôt sur le revenu.
Le II de l’article 151 octies D dispose que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il souhaite opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL.
En outre, le 1° et le 3° du IV du même article 151 octies D imposent des obligations déclaratives annuelles à l’entrepreneur individuel et à l’entreprise individuelle soumise à l’impôt sur les sociétés relatives au suivi des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficiant du report d’imposition et aux plus-values afférentes aux immobilisations amortissables réintégrées au résultat imposable de l’entreprise soumise à l’IS. Le non-respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI.
● Par ailleurs, le 4° du I de cet article modifie l’article 1655 sexies du CGI pour expliciter que l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL exercée par l’entreprise individuelle ou l’EIRL entraîne la cessation de cette dernière, que les actifs et les passifs de celle-ci sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL et y sont inscrits à leur valeur réelle, et que ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société.
La création d’un mécanisme garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ayant opté pour l’impôt sur les sociétés
Cet article institue un mécanisme garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL ou d’une branche complète d’activité assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’impôt sur les sociétés ou de l’apport en société d’une branche complète d’activité de cette entreprise. Ce mécanisme, inspiré du régime spécial des fusions et des apports partiels d’actifs prévus aux articles 115, 210 A et 210 B du CGI, distingue le traitement fiscal réservé aux plus-values dégagées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL durant la période où elle était soumise à l’impôt sur le revenu et aux profits et plus-values dégagés par l’entreprise individuelle ou l’EIRL durant la période où elle avait opté pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL et où elle était soumise à l’impôt sur les sociétés.
Le traitement fiscal des plus-values dégagées par l’entreprise individuelle ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée à l’occasion de l’option pour l’impôt sur les sociétés
Le III de l’article 151 octies D du CGI, créé par cet article, prévoit le traitement fiscal réservé, à l’occasion de l’apport en société de l’entreprise ou de la BCA, aux plus-values dégagées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL lors de son option pour l’impôt sur les sociétés – soit durant la période où elle était soumise à l’impôt sur le revenu.
● En premier lieu, le report d’imposition dont bénéficient les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l’occasion de l’option pour l’IS est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit ou à l’annulation ultérieure par l’entrepreneur – dans le cas de l’apport de l’entreprise ou d’une BCA (voir infra) – ou par l’entreprise individuelle soumise à l’IS – dans le cas de l’apport d’une BCA – des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport. Lorsque seule une partie de ces titres est cédée, rachetée, échangée, apportée, transmise ou annulée, il est mis fin au report d’imposition à proportion de ces titres.
Le report d’imposition de ces plus-values peut toutefois être maintenu en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie des titres de la société bénéficiant de l’apport, à condition que le bénéficiaire de la transmission prenne l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date de la cession, du rachat, de l’échange, de l’apport, de la transmission à titre gratuit ou de l’annulation ultérieure de ces titres.
Ainsi, le report d’imposition est maintenu lors du transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ayant apporté l’entreprise ou la BCA.
● En second lieu, l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées à l’occasion de l’option pour l’IS, et qui n’ont pas encore été réintégrées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL à la date de l’apport de l’entreprise en société, est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport pour le reste de la période de réintégration prévue au d du 3 de l’article 210 A – à savoir, cinq ans, ou quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La société bénéficiaire de l’apport se substitue ainsi, pour l’imposition des plus-values non encore réintégrées, à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté.
Par dérogation, l’imposition des plus-values non encore réintégrées lors de l’apport en société de l’entreprise ou de la BCA peut être effectuée immédiatement au nom de l’entreprise apporteuse – soit l’entreprise individuelle ou de l’EIRL soumise à l’IS.
● Par ailleurs, le 2° du IV de l’article 151 octies D impose des obligations déclaratives au bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société bénéficiaire de l’apport de l’entreprise individuelle ou de la BCA relatives au suivi des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables bénéficiant du report d’imposition. Le non-respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI.
Le traitement fiscal des profits et des plus-values dégagés par l’entreprise individuelle ou l’entreprise individuelle à responsabilité soumise à l’impôt sur les sociétés lors de l’apport en société
Le 3° de cet article insère dans le CGI un nouvel article 210 E bis, qui reprend les dispositions du régime spécial des fusions et des apports partiels d’actifs. En effet, l’apport de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL à une société peut être assimilé à une fusion ou à un apport partiel d’actif opéré entre des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, qui seules peuvent bénéficier du régime spécial des fusions ([161]). Ce régime consiste, sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise individuelle apporteuse et par la société bénéficiaire de l’apport, à faire bénéficier à l’ensemble des plus-values constatées au moment de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou de la BCA et des bénéfices non encore imposés d’un sursis d’imposition et d’une imposition au nom de la société bénéficiaire de l’apport.
● En premier lieu, les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL soumise à l’IS à l’occasion de l’apport sont imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport, qui calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l’entreprise individuelle apporteuse.
● En deuxième lieu, les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées par l’entreprise individuelle ou de l’EIRL soumise à l’IS à l’occasion de l’apport sont imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport dans les conditions prévues au d du 3 de l’article 210 A du CGI et décrites supra. Aussi, la société réintègre dans ses bénéfices imposables ces plus-values par parts égales sur une période de cinq ans, cette période étant portée à quinze ans pour les constructions et les droits qui s’y rapportent ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements amortissables sur une durée supérieure ou égale à quinze ans. La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value y afférente non réintégrée.
En contrepartie de la réintégration de ces plus-values, la société calcule les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.
Par ailleurs, comme indiqué supra, l’article 210 E bis prévoit que, s’agissant des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables réalisées par l’entreprise individuelle ou l’EIRL lors de l’exercice de l’option pour l’IS et non encore réintégrées au bénéfice imposable de l’entreprise individuelle à l’occasion de l’apport, la société bénéficiaire de l’apport se substitue à l’entreprise individuelle dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté pour la réintégration restant à effectuer.
Des dispositions particulières, détaillées supra, sont prévues pour les droits afférents à un contrat de crédit-bail ([162]).
● En troisième lieu, les profits afférents aux stocks sont imposés au nom de la société bénéficiaire de l’apport si celle-ci les inscrit à l’actif de son bilan à la valeur comptable à laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise individuelle dont l’ensemble du patrimoine ou une BCA est apporté. Le sursis d’imposition de ces profits sur stocks est ainsi maintenu.
● En quatrième lieu, les provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport bénéficient d’un sursis d’imposition subordonné à ce que cette société les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Les provisions devenues sans objet à la date de l’apport sont rapportées au résultat de la société bénéficiaire de l’apport.
● Pour bénéficier de ce régime spécial, la société bénéficiaire de l’apport doit respecter des engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI pour les sociétés absorbantes lors d’une fusion. La société doit notamment :
– reprendre à son passif les provisions bénéficiant du sursis d’imposition et inscrire à son bilan certaines écritures comptables de l’entreprise individuelle apporteuse. À ce titre, les éléments autres que les immobilisations sont inscrits à l’actif pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;
– se substituer à l’entreprise apporteuse pour la réintégration des résultats bénéficiant d’une imposition différée – à savoir, les profits sur stocks ;
– calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise individuelle apporteuse ;
– réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport de biens amortissables, qui font l’objet d’une imposition étalée.
Par ailleurs, le IV de l’article 210 E bis du CGI créé par cet article prévoit des obligations de suivi des plus-values pour la société bénéficiaire de l’apport lors de sa déclaration de résultat. Le non-respect de ces obligations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI.
● Enfin, du point de vue de l’entrepreneur individuel ayant apporté son entreprise individuelle ou son EIRL en société, les plus-values d’apport dégagées sur les titres de la société reçus en contrepartie de l’apport bénéficient d’un sursis d’imposition.
En effet, le VI de l’article 210 E bis reprend le mécanisme prévu par l’article 115 du CGI en matière de fusions pour prévoir que l’attribution de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en contrepartie de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou d’une BCA n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu. Aussi, le gain réalisé par l’entrepreneur à l’occasion de l’apport de son entreprise individuelle ou de son EIRL – entraînant la cessation de celle-ci – constitue un gain en capital, relevant du régime des plus-values des particuliers, défini aux articles 150-0 A à 150-0 F du CGI.
En ce sens, ces plus-values bénéficient d’un sursis d’imposition en vertu de l’article 150-0 B du CGI, qui prévoit que les plus-values de cession des valeurs mobilières et des droits sociaux – auxquelles est assimilée la plus-value d’apport – ne sont pas imposées au titre de l’année d’échange des titres d’une fusion, mais seront imposées lors de la cession ultérieure, par l’entrepreneur individuel, des titres reçus de la société bénéficiaire de l’apport.
En contrepartie, le 1° du I de cet article modifie l’article 150-0 D du CGI pour prévoir que le prix d’acquisition des titres de la société retenu pour le calcul de la plus-value est égal à la valeur réelle nette de l’entreprise individuelle au jour de l’exercice de l’option pour l’IS ([163]) – dans le cas d’un apport de l’entreprise en société – ou à la valeur réelle nette de l’entreprise à ce même jour ([164]) multipliée par le rapport existant à la date de l’apport entre la valeur réelle nette de la BCA apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse – dans le cas d’un apport d’une BCA en société et de transfert des titres de la société de l’entreprise individuelle non cessée à l’entrepreneur dans son patrimoine personnel (voir infra).
Par conséquent, l’article 150-0 D modifié par cet article prévoit qu’en matière d’abattements pour durée de détention applicables aux plus-values de cession des titres souscrits par des particuliers avant le 1er janvier 2018 ou pour lesquels le particulier a opté pour l’intégration au barème progressif de l’impôt sur le revenu ([165]), cette durée de détention est calculée à partir de la date de l’exercice de l’option pour l’impôt sur les sociétés par l’entreprise individuelle ou l’EIRL.
● Certaines dispositions particulières sont prévues pour les apports en société d’une branche complète d’activité, qui n’entraînent pas la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL soumise à l’impôt sur les sociétés :
– d’une part, les plus-values de cession afférentes aux titres remis à l’entreprise individuelle ou à l’EIRL soumise à l’IS en contrepartie de l’apport d’une BCA et conservés à l’actif de cette entreprise sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la BCA au jour de l’apport (II de l’article 210 E bis). Dans ce cas, l’entreprise individuelle joint à sa déclaration relative à l’IS un état de suivi de la valeur fiscale de ces titres. L’omission de ces informations entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises, en application de l’article 1763 du CGI ;
– d’autre part, dans le cas où l’entreprise apporteuse de la BCA souhaiterait transférer directement les titres de la société bénéficiaire de l’apport à l’entrepreneur individuel (qui les retirerait dans son patrimoine personnel), ce transfert est considéré en principe comme une cession pour l’entreprise qui entraîne l’imposition de la plus-value, et comme un revenu mobilier pour l’entrepreneur. Pour éviter cette double imposition, le V de l’article 210 E bis institue un mécanisme qui reprend celui de « l’apport-attribution » prévu au 2 de l’article 115 du CGI.
Plus particulièrement, les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus par l’entreprise individuelle en contrepartie de l’apport d’une BCA et transférés par l’entreprise individuelle à l’entrepreneur individuel, qui retire ces titres dans son patrimoine personnel, ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle, à condition que l’attribution de ces titres à l’entrepreneur intervienne dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
Corrélativement, comme précisé supra, le VI de l’article 210 E bis prévoit que l’attribution de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en contrepartie de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou d’une BCA n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu. Elle constitue ainsi un gain en capital, imposable ultérieurement au titre des plus-values des particuliers.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sous réserve d’ajustements rédactionnels et relatifs à l’entrée en vigueur du dispositif, compte tenu du communiqué de presse du Gouvernement du 30 décembre 2025 ([166]) et de l’absence d’adoption de la loi de finances avant le 31 décembre 2025.
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Article 5 Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par 44 amendements.
le dispositif proposÉ
Le présent article supprime ou rabote vingt-deux niches fiscales jugées inefficaces ou obsolètes :
● onze dépenses fiscales ne produisant plus d’effets :
– les amortissements exceptionnels pour les robots et les imprimantes 3D prévus par les articles 39 AH et 39 AI du code général des impôts (CGI) ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise prévue par le 35° du même article 81 ;
– le dispositif de report d’imposition de plus-values afférentes à des titres apportés à une société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise, prévu par l’article 160 A du CGI ;
– la réduction d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles de moins de quarante ans installés depuis moins de cinq ans, prévue par l’article 199 vicies A du CGI ;
– le crédit d’impôt au titre du rachat d’une société par ses salariés prévu par l’article 220 quater du CGI ;
– le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants prévu par l’article 244 quater M du CGI ;
– le dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les donations d’immeubles neufs prévu par l’article 790 I du CGI ;
– l’exonération de droits d’enregistrement sur les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société, prévue par l’article 732 bis du CGI ;
– l’exonération des aides reçues par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » prévue par l’article 20 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
– l’exonération de l’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la crise de l’eau à Mayotte prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2024.
● sept dépenses fiscales ayant un nombre de bénéficiaires et des gains unitaires limités pour ces derniers :
– l’exonération d’impôt des traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire prévue par le 7° de l’article 81 du CGI ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues par les lauréats du prix Nobel ou équivalent prévue par l’article 92 A du CGI ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu des dépenses de requalification professionnelle exposées par les sportifs professionnels prévue par le 5° du 1 de l’article 93 du CGI ;
– l’exonération d’impôt sur le revenu des gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur prévue par le 6° de l’article 157 du CGI ;
– l’exonération de TVA pour les services d’utilisation des biens en multi-propriété rémunérés à hauteur de la couverture dans les dépenses communes prévue par l’article 261 A du CGI ;
– l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone humide prévue par l’article 1395 bis du CGI ;
– l’exonération de taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de collection prévue par l’article L. 421-147 du CIBS ;
● quatre dépenses fiscales dont la justification ou l’efficacité peut être questionnées :
– l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, prévue par les articles 80 quinquies et 154 bis A du CGI ;
– la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge dans l’enseignement secondaire et supérieur prévue par l’article 199 quater F du CGI ;
– les tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85, prévus aux articles L. 312-79, L. 312-81 et L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté 43 amendements à cet article :
– un amendement ([167]) déposé par M. Le Coq (LFI-NFP), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, maintenant l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu des dépenses de requalification professionnelle exposées par les sportifs professionnels ;
– un amendement ([168]) déposé par M. Dessigny (RN), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, maintenant l’exonération d’impôt sur le revenu des gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur ;
– deux amendements identiques ([169]) déposés par M. Baubry (RN) et M. Wauquiez (DR), ayant reçu un avis défavorable de la commission ([170]) et du Gouvernement, maintenant la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge ;
– trois amendements identiques ([171]) déposés par Mme Spillebout (EPR), M. Potier (SOC) et Mme Dalloz (DR) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, transformant la réduction d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles de moins de quarante ans installés depuis moins de cinq ans en crédit d’impôt, et maintenant ce crédit d’impôt jusqu’en 2035 ;
– quatre amendements identiques ([172]) déposés par M. Dessigny (RN), Mme Le Feur (EPR), M. Ott (Dem) et Mme Belluco (EcoS) ayant reçu un avis favorable de la commission ([173]) et un avis défavorable du Gouvernement, supprimant l’extinction de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés en zone humide ;
– 32 amendements identiques ([174]) maintenant les tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté 16 amendements à cet article :
– un amendement ([175]) déposé par Mme Goulet (UC), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, exonérant à hauteur de 50 % les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux contribuables pour lesquels ces indemnités constituent des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, les indemnités perçues par les travailleurs indépendants continuant d’être entièrement imposables en application de cet article ;
– deux amendements identiques ([176]) déposés par Mme Goulet (UC) et M. Daubet (RDSE), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, maintenant l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues par les lauréats du prix Nobel ou équivalent ;
– un amendement ([177]) de coordination du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.
– 12 amendements identiques ([178]) maintenant les tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85, adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est :
– favorable à l’exonération à hauteur de 50 % des indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui constitue une solution intermédiaire entre l’exonération totale actuellement en vigueur et la fiscalisation intégrale proposée par le présent article dans sa rédaction initiale. Il propose néanmoins un amendement afin d’inclure les indemnités journalières versées aux travailleurs non-salariés imposés à l’impôt sur le revenu dans le champ de cette modification ;
– favorable au maintien de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues par les lauréats du prix Nobel ou équivalent, dans la mesure où il avait déposé un amendement identique ([179]) en première lecture à l’Assemblée nationale ;
– favorable au maintien des tarifs réduits d’accise applicables au gazole B100 et au superéthanol E85.
Le rapporteur général propose par ailleurs de conserver la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge.
Il souligne en outre que l’absence d’adoption du projet de loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025 fait obstacle à l’application, au titre de l’année 2025, des mesures de suppression et de rationalisation de diverses dépenses fiscales afférentes à l’impôt sur le revenu, dès lors qu’elles présentent un caractère défavorable pour les contribuables. Tel est notamment le cas de la fiscalisation totale ou partielle des indemnités journalières versées aux personnes atteintes d’une affection de longue durée, ainsi que de la suppression de la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité. Ces mesures ne pourront, en conséquence, s’appliquer qu’aux revenus perçus en 2026, pour une imposition acquittée en 2027. Cette situation se traduit par une perte de recettes estimée à 1,34 milliard d’euros pour 2026 par rapport au texte initialement déposé, et à environ 0,9 milliard d’euros par rapport au texte adopté par le Sénat.
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Article 5 bis (nouveau) Extension au biocarburant HVO du tarif particulier d’accise appliqué au biocarburant B100
La commission a adopté un amendement du rapporteur général de suppression de l’article 5 bis.
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([180]) de M. Cadec (apparenté LR), Mme Jacquemet (UC) et M. Rochette (IRT), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([181]) de M. Kasbarian (EPR).
L’État du Droit
Le HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) est un biocarburant synthétique fabriqué à base d’huiles hydrotraitées, notamment utilisé par les poids lourds et les navires. Il se voit appliquer le tarif d’accise des gazoles, soit 60,75 euros par mégawattheure (MWh).
Le gazole B100 est un carburant 100 % végétal dérivé de l’huile de colza et utilisé par les poids lourds de plus de 3,5 tonnes (camions, cars, bus, engins de chantier notamment). Son accise s’élève à 12,905 euros / MWh, soit un avantage de 47,845 euros / MWh par rapport au tarif d’accise des gazoles.
Le dispositif proposé
Le présent article réduit l’accise du biocarburant HVO pour la fixer à 12,91 euros / MWh, soit un niveau très proche de celle du B100.
Selon une évaluation du Gouvernement, le coût pour l’État de cette mesure serait de 95 millions d’euros.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 6 Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
le dispositif proposÉ
● Le présent article propose de supprimer deux abattements fiscaux actuellement applicables aux personnes retraitées :
– l’abattement de 10 % d’impôt sur le revenu en faveur des pensions et retraites. Cet abattement, prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI), a été créé en 1977 ([182]) et n’a connu que de rares ajustements depuis lors. Il est assorti d’un plancher, fixé à 450 euros par membre du foyer fiscal, ainsi que d’un plafond, limité à 4 399 euros par foyer fiscal. Ces montants sont révisés selon les mêmes modalités que la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le présent article prévoit sa suppression pour les pensions de retraite : l’abattement resterait uniquement applicable aux pensions d’invalidité, aux pensions alimentaires ou assimilées, aux rentes constituées à titre gratuit relevant du même régime fiscal, ainsi qu’aux autres revenus assimilés à des pensions ([183]) ;
– l’abattement spécial accordé aux personnes âgées ou invalides. L’article 157 bis du CGI permet aujourd’hui aux contribuables âgés de plus de 65 ans, ainsi qu’à ceux reconnus invalides ([184]) quel que soit leur âge, de bénéficier d’un abattement forfaitaire sur leur revenu imposable. Son montant varie en fonction du revenu net global du foyer fiscal et est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Pour l’imposition des revenus de 2024, il s’élève à 2 796 euros pour une personne seule et 5 592 euros pour un couple de contribuables remplissant tous deux les conditions d’âge et d’invalidité lorsque le revenu net global est inférieur à 17 510 euros, et à 1 398 euros pour une personne seule et 2 796 euros pour un couple de contribuables remplissant tous deux les conditions requises lorsque ce revenu se situe entre 17 510 et 28 170 euros. Au-delà de ce seuil, aucun avantage fiscal n’est prévu. Le présent article entend réserver cet abattement aux seules personnes invalides, en excluant les contribuables âgés de 65 ans et plus.
● En contrepartie de la suppression des dispositifs existants, le présent article institue un abattement forfaitaire spécifique applicable aux pensions de retraite, fixé à 2 000 euros par personne, soit un maximum de 4 000 euros par foyer fiscal. À la différence des mécanismes antérieurs, ce montant ne fera pas l’objet d’une revalorisation annuelle indexée sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Le gain budgétaire attendu s’élèverait à 900 millions d’euros par an en régime de croisière, avec un rendement anticipé de 1,2 milliard d’euros en 2026 et de 1,5 milliard d’euros en 2027, en raison des ajustements de taux du prélèvement à la source en 2026.
Au total, 6,8 millions de foyers fiscaux seraient concernés : 5,2 millions verraient leur impôt augmenter, pour un surcoût moyen de 212 euros, tandis que 1,6 million bénéficieraient d’une réduction moyenne de 139 euros de leur imposition. Dans l’ensemble, 60 % du rendement de la mesure serait concentré sur le dernier décile de pensionnés, et près de 84 % sur les deux derniers déciles.
Impact de l’instauration d’un abattement forfaitaire de 2 000 euros par pensionnÉ, par dÉcile de revenus de pensions et retraites
| Décile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| Borne (en euros) | Inférieur à 7 111 | 7 111 à 11 178 | 11 178 à 13 549 | 13 549 à 15 745 | 15 745 à 17 847 | 17 847 à 20 186 | 20 186 à 22 858 | 22 858 à 26 383 | 26 383 à 32 546 | Supérieur à 32 546 | - |
| Contribution à l’IR (en millions d’euros) | – 70 | –47 | – 30 | – 21 | – 18 | 42 | 114 | 170 | 237 | 509 | 887 |
| Foyers fiscaux perdants (en pourcentage du décile) | 0,1 | 1 | 1,8 | 2,7 | 4,6 | 30,4 | 76,4 | 85,8 | 91 | 96,6 | 39 |
| Perte moyenne pour les foyers fiscaux perdants (en euros) | 37 | 42 | 85 | 114 | 135 | 143 | 112 | 149 | 198 | 395 | 212 |
| Foyers fiscaux gagnants (en pourcentage du décile) | 18,8 | 14,6 | 12,3 | 13,2 | 23,2 | 34,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 11,8 |
| Gain moyen pour les foyers fiscaux gagnants (en euros) | 278 | 246 | 193 | 142 | 86 | 34 | 144 | 150 | 176 | 253 | 139 |
Source : commission des finances, à partir des réponses du Gouvernement aux questions du rapporteur général.
les modifications apportées par l’assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté onze amendements de suppression de cet article ([185]), déposés par Mme Martin (DR), M. Nury (DR), M. Rolland (DR), M. Le Fur (DR), M. Ciotti (UDR), Mme Lejeune (LFI–NFP), M. Bazin (DR), M. Dufosset (RN), M. Mazaury (Liot), M. Lahais (EcoS) et M. Wauquiez (DR). Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
les modifications apportées par le sénat
Le Sénat a adopté cet article après avoir retenu un amendement ([186]) déposé par M. Husson (LR) ayant recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, après avoir adopté un sous-amendement ([187]) déposé par Mme Lavarde (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement maintient le recentrage de l’abattement spécial au seul bénéfice des personnes invalides, tout en supprimant l’abattement forfaitaire créé par le présent article. À la place, il abaisse le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites de 4 399 euros à 3 000 euros par foyer fiscal. L’amendement initial déposé par M. Husson visait à abaisser le plafond à 2 500 euros, un montant relevé à 3 000 euros à la suite de l’adoption du sous-amendement présenté par Mme Lavarde.
En outre, l’amendement supprime la revalorisation annuelle du plafond et du plancher de l’abattement de 10 % en fonction de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Ces modifications génèreraient un gain budgétaire d’environ 5 millions d’euros par rapport à l’article initial du projet de loi de finances.
la position du rapporteur général
Tout d’abord, le rapporteur général relève que cet article, étant donné son caractère défavorable pour les contribuables, ne peut s’appliquer rétroactivement aux revenus perçus en 2025 : il serait donc dépourvu de toute incidence budgétaire en 2026.
Il constate ensuite que l’abattement forfaitaire de 2 000 euros proposé par la rédaction initiale du présent article, destiné à alléger l’imposition des retraités aux revenus modestes tout en augmentant la contribution des retraités les plus aisés, profite en réalité principalement aux couples de retraités percevant moins de 40 000 euros de pension annuelle. À l’inverse, il bénéficie très peu aux retraités vivant seuls, en raison des seuils actuels d’imposition. Par ailleurs, les contribuables de plus de 65 ans vivant seuls et percevant une pension comprise entre 20 000 euros et 28 169 euros subiraient une hausse significative de leur imposition, sous l’effet cumulé de la suppression de l’abattement spécial et de l’abattement proportionnel. Or, pour le rapporteur général, il serait particulièrement inopportun que les retraités vivant seuls, souvent parmi les plus modestes et les plus isolés, deviennent les principaux perdants de la réforme.
Enfin, si le rapporteur général considère qu’une baisse du plafond de l’abattement de 10 % aurait constitué la mesure la moins inéquitable pour les contribuables concernés, une telle réforme serait également dépourvue de tout effet budgétaire en 2026. Il souligne, par ailleurs, que la suppression de l’abattement spécial applicable aux contribuables âgés de plus de 65 ans, compte tenu de sa conception au bénéfice des ménages les plus modestes, serait susceptible d’entraîner l’entrée dans l’imposition de plusieurs centaines de milliers de contribuables aujourd’hui non imposables.
Pour toutes ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 7 Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer
Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
Le dispositif proposÉ
Cet article propose plusieurs modifications des dépenses fiscales relevant du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer (RAFIP), prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 224 quater Y du code général des impôts (CGI).
● Tout d’abord, l’article abaisse de 11 points les taux de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer prévue à l’article 199 undecies B du CGI, du crédit d’impôt en faveur des entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer prévu à l’article 244 quater W du CGI et de la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie prévue à l’article 244 quater Y du CGI. L’article abaisse également de 11 % le montant de la déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer prévue à l’article 217 undecies du CGI.
Cette réduction uniforme des taux et montants des dépenses fiscales vise à dégager une économie de 300 millions d’euros à horizon 2028, dans un contexte de fort dynamisme des dépenses fiscales du RAFIP, leur coût ayant augmenté de + 97,2 % entre 2017 et 2024 pour atteindre 1,1 milliard d’euros, et alors qu’un rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023 ([188]) conclut à l’absence d’effet significatif de ces dépenses fiscales sur l’investissement réalisé par les entreprises bénéficiaires.
● Cet article poursuit également les efforts de rationalisation des dépenses fiscales relevant du RAFIP entamés par la loi de finances pour 2024 ([189]) :
– pour les investissements relatifs à la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l’article plafonne l’assiette des réductions, déduction et crédit d’impôts relevant du RAFIP à 7 000 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable, afin de limiter l’avantage fiscal pour les investissements liés au secteur de l’hôtellerie de luxe ;
– l’article allonge de sept à dix ans la durée minimale de conservation des investissements à laquelle le bénéfice des dépenses fiscales relevant du RAFIP est subordonné pour les investissements portant sur les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000, avec l’objectif de faire converger la durée de conservation de ces investissements avec la durée d’amortissement de ces actifs, limitant les effets d’aubaine ;
– l’article porte à neuf ans, contre cinq ans actuellement, la durée minimale de location d’un logement dans le secteur locatif intermédiaire permettant d’ouvrir droit à la déduction de résultat imposable prévue à l’article 217 undecies, au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W et à la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI, afin d’assurer la stabilité du parc locatif intermédiaire.
● En outre, cet article approfondit les mesures de verdissement des dépenses fiscales relevant du RAFIP introduites par la loi de finances pour 2024 :
– d’une part, l’article prévoit que pour bénéficier des dépenses fiscales prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI, les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés devront comporter des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau, qui doivent représenter une fraction définie par décret au moins égale à 5 % du prix de revient des investissements.
La nature des dépenses d’équipement concernées sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer ;
– d’autre part, cet article conditionne l’éligibilité aux dépenses fiscales prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du CGI de l’acquisition de véhicules lourds relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 fixées par l’article R. 311-1 du code de la route ([190]) au respect des normes relatives aux niveaux d’émissions de polluants atmosphériques fixées par décret.
Les modifications apportÉes par l’AssemblÉe nationale
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article par l’adoption de neuf amendements identiques de suppression ([191]) déposés par M. Frébault (EPR), M. Califer (SOC), M. Mathiasin (LIOT), M. Rivière (RN), M. Gillet (RN), M. Baptiste (SOC), M. Gumbs (DEM), M. Nilor (LFI-NFP) et Mme K/Bidi (GDR), avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de sept amendements identiques de suppression ([192]) déposés par M. Husson, rapporteur général, M. Fouassin (RDPI), M. Capus (IRT), Mme Tetuanui (UC), Mme Malet (LR), M. Lurel (SER) et Mme Corbière Naminzo (CRCE-K), avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général remarque que, si le rapport de l’Inspection générale des finances de juillet 2023 précité fait un constat critique de l’efficacité des dépenses fiscales du RAFIP, il préconise un recentrage de celles-ci autour des dépenses fiscales désintermédiées, à l’image du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI, et d’un meilleur ciblage des secteurs bénéficiaires. Aussi, un rabot généralisé et uniforme sur l’ensemble des dépenses fiscales et des secteurs et des territoires bénéficiaires serait de nature à fragiliser et déstabiliser l’économie des départements et des collectivités d’outre-mer.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de maintenir la suppression de l’article.
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Article 7 bis (nouveau) Majoration des abattements propres aux zones franches d’activité nouvelle génération dans les communes défavorisées à La Réunion
La commission a supprimé l’article 7 bis.
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) forment un régime d’aide aux entreprises à finalité régionale qui s’inscrit dans le cadre des politiques publiques conduites en outre-mer pour développer le tissu économique de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et de Mayotte.
Elles sont issues de la réforme des zones franches d’activité (ZFA) mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 par la loi de finances pour 2019 ([193]). Les ZFANG ont ainsi remplacé les ZFA et d’autres dispositifs zonés ([194]) afin de créer un zonage unique décliné selon des modalités propres à chaque département d’outre-mer, codifié aux articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1466 F et 1586 nonies du code général des impôts (CGI).
Un dispositif de soutien aux entreprises ultramarines qui peut être renforcé dans certaines circonstances
Les ZFANG portent un ensemble d’exonérations fiscales tournées vers les entreprises ultramarines destinées à soutenir leur compétitivité et à participer au développement économique des départements d’outre-mer.
Le dispositif zoné permet aux entreprises éligibles de bénéficier :
– d’un abattement d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) sur le bénéfice taxable, prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI ;
– d’un abattement sur la base imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE), pouvant mener à un abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur demande de l’entreprise ;
– d’un abattement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les articles 1466 F et 1388 quinquies du CGI prévoient ainsi respectivement un abattement de CFE et de TFPB pour les établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
Le IV de l’article 1586 nonies du CGI dispose en outre qu’une entreprise bénéficiant de l’abattement de CFE précité peut, à sa demande, faire l’objet d’un abattement de CVAE de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros. La loi de finances pour 2024 ([195]) a néanmoins restreint ce dispositif en prévoyant que seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une exonération de CVAE au 1er janvier 2024 peuvent voir celle-ci continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions.
Les entreprises éligibles des départements d’outre-mer bénéficient ainsi :
– d’un abattement de CFE de 80 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné, dans la limite de 150 000 euros ;
– d’un abattement de TFPB de 50 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné ;
– d’un abattement sur les bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS de 50 %, dans la limite de 150 000 euros.
Ces taux sont toutefois majorés pour l’ensemble des entreprises éligibles en Guyane et à Mayotte. Dans ces territoires, les entreprises éligibles bénéficient :
– d’un abattement de CFE majoré à 100 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné, dans la limite de 150 000 euros ;
– d’un abattement de TFPB majoré à 80 % sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné ;
– d’un abattement sur les bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS majoré à 80 %, dans la limite de 300 000 euros.
Cet abattement peut également être majoré à 80 % pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs considérés comme prioritaires ([196]) (recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, agro-nutrition, environnement etc.) ou bénéficiant du régime de perfectionnement actif ([197]) prévu au b du 4° du III du même article.
L’article 74 de la loi de finances pour 2024 a d’ailleurs étendu la liste des secteurs d’activités prioritaires pouvant bénéficier de cet abattement majoré à l’industrie, à la réparation et la maintenance navale ainsi qu’à l’édition de jeux électroniques.
Enfin, l’article 38 de la loi de 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ([198]) a créé une nouvelle zone franche globale à Mayotte en portant à 100 % les taux d’abattement des impositions comprises dans la ZFANG et en élargissant le champ des secteurs d’activité concernés par le dispositif.
Un zonage centré sur les petites entreprises et sur certains secteurs d’activité
● Le dispositif des ZFANG est tourné vers les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME). L’article 44 quaterdecies du CGI prévoit ainsi que les entreprises éligibles doivent :
– employer moins de deux cent cinquante salariés ;
– réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
– être soumises à un régime réel ou à un régime micro d’imposition.
● En outre, tous les secteurs d’activité ne sont pas concernés par les abattements fiscaux applicables au sein des ZFANG. L’article précité prévoit en effet que l’activité de l’entreprise doit relever de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
Du fait de ce renvoi à l’article 199 undecies B, l’ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles sont concernées, à l’exception des secteurs suivants :
– commerce ;
– les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ;
– conseils ou expertise ;
– éducation, santé et action sociale ;
– banque, finance et assurance ;
– toutes activités immobilières et de location ;
– la navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs ([199]) ;
– les services fournis aux entreprises, à l’exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d’appel ;
– les activités de loisirs, sportives et culturelles, sous certaines exceptions ;
– les activités associatives ;
– les activités postales.
Les bénéfices liés à l’exercice d’une profession libérale sont également exclus du dispositif des ZFANG.
Enfin, la mise en œuvre des ZFANG est conditionnée au respect de l’article 15 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([200]). Celui-ci encadre les régimes d’aides au fonctionnement en région ultrapériphérique et en particulier les montants annuels d’aide par bénéficiaire.
Un coût compensé par l’État aux collectivités territoriales
Le coût des ZFANG pour la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et Mayotte devrait s’élever, pour l’État, à 163 millions d’euros en 2024 sur l’ensemble des territoires des départements d’outre-mer selon le tome 2 « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2026. Ce montant se décompose comme suit :
– 124 millions d’euros au titre de l’abattement des bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS ;
– 13 millions d’euros au titre de l’abattement de TFPB ;
– 21 millions d’euros au titre de l’abattement de CFE ;
– 5 millions d’euros au titre de l’abattement de CVAE.
La quasi-totalité de cette dépense repose sur l’État, les coûts engendrés pour les collectivités territoriales par les exonérations de TFPB et de CFE étant presque intégralement compensés par l’État.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([201]) de M. Fouassin (RDPI) et de Mme Malet (LR), adoptés suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit que les exploitations situées dans les communes à La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté jouissent d’abattements fiscaux majorés similaires à ceux ayant cours en Guyane et à Mayotte pendant cinq exercices fiscaux. Ainsi, ces exploitations bénéficieraient :
– d’un abattement sur les bénéfices imposables à l’IR ou à l’IS majoré à 80 % dans la limite de 300 000 euros au titre des années 2025 à 2029 ;
– d’un abattement de CFE majoré à 100 % au titre des années 2026 à 2030 sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné dans la limite de 150 000 euros ;
– d’un abattement de TFPB majoré à 80 % au titre des années 2026 à 2030 sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI concerné ;
L’article prévoit qu’un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté qui doit permettre de distinguer les communes appartenant à un EPCI particulièrement défavorisé à La Réunion.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable à l’application de ces dispositions, « d’une part, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025 en ce qui concerne l’imposition des bénéfices et, d’autre part, dès les impositions au titre de l’année 2026 en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises » ([202]).
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet de soutenir les communes de La Réunion qui, outre leur niveau élevé de pauvreté, ont dû subir les dégâts causés par le cyclone Garance au début de l’année 2025. Le tissu économique de l’île, touché par cette catastrophe, doit pouvoir bénéficier d’une aide ciblée qui est par ailleurs limitée à cinq exercices fiscaux.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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Article 7 ter (nouveau) Extension temporaire du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs dans les départements d’outre-mer aux investissements loués à des entreprises en difficulté
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
● Le régime des aides fiscales à l’investissement productif (RAFIP) en outre-mer, par ailleurs modifié par l’article 7 du présent projet de loi, est composé de plusieurs dépenses fiscales ayant pour objectif de favoriser le développement économique des territoires ultramarins en orientant les capitaux vers les entreprises ultramarines. Parmi ces dispositifs figure notamment le crédit d’impôt pour les entreprises réalisant des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts (CGI).
En application de cet article, les entreprises exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité entrant dans le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI ([203]).
Le crédit d’impôt est assis sur le montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs relevant du RAFIP, l’assiette du crédit d’impôt est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
Le taux du crédit d’impôt varie selon l’imposition de l’entreprise bénéficiaire et le territoire de réalisation de l’investissement.
Taux de droit commun du crÉdit d’impÔt en faveur des entreprises rÉalisant des investissements productifs neufs en outre-mer
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | |
| Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu | 38,25 % | 45,9 % |
| Entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés | 35 % | 35 % |
Source : commission des finances d’après l’article 244 quater W du CGI.
Un taux spécifique de 25 % s’applique pour les investissements afférents aux navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres exploités à La Réunion.
Le coût de ce crédit d’impôt s’élève à 295 millions d’euros en 2024, en augmentation de + 189,2 % depuis 2017.
● Par ailleurs, aux termes du X de l’article 244 quater W du CGI, l’octroi du crédit d’impôt :
– est subordonné au respect de l’article 14 du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([204]) ;
– ne s’applique pas, par principe, aux entreprises en difficulté au sens de ce règlement, c’est-à-dire aux entreprises dont les pertes ont entraîné la disparition de plus de la moitié du capital social ou des fonds propres, celles faisant l’objet d’une procédure collective ou celles qui, ayant bénéficié d’une aide au sauvetage, font toujours l’objet d’un plan de restructuration (paragraphe 18 de l’article 2 du RGEC).
Cette exclusion est au demeurant cohérente avec le RGEC dans la mesure où ce dernier n’est pas applicable aux entreprises en difficulté, ainsi qu’il résulte du c du 4 de son article premier.
● Toutefois, l’article 15 de la loi de finances pour 2021 ([205]) prévoit à titre dérogatoire et temporaire que le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs peut s’appliquer aux entreprises en difficulté au sens du RGEC, sous réserve :
– que l’octroi du crédit d’impôt concoure, en complément d’autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise dans le cadre d’un plan dédié mis en œuvre à l’issue d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde ;
– que le bénéfice de ce crédit d’impôt fasse l’objet d’une décision individuelle d’autorisation de la part de la Commission européenne.
Cette dérogation s’est initialement appliquée aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale est intervenu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Cependant, face aux difficultés persistantes rencontrées par la compagnie aérienne française Corsair, qui dessert notamment les territoires d’outre-mer et certaines capitales africaines, l’article 46 de la loi de finances pour 2025 ([206]) a rétabli cette dérogation pour les investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
Le dispositif proposÉ
● Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Capo-Canellas (UC) ([207]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit de transformer la dérogation permettant aux entreprises en difficulté au sens du RGEC de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs prévu à l’article 244 quater W du CGI, en l’appliquant aux investissements mis à disposition de l’entreprise en difficulté par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas les conditions prévues au a du 3 du I de l’article 244 quater W du CGI – à savoir, que le contrat de location soit conclu avec un établissement de crédit, une société de financement ou avec une société partiellement détenue par la Caisse des dépôts et des consignations.
● Cette dérogation serait subordonnée, comme la dérogation préexistante, au respect, cumulatif, des conditions suivantes :
– le contrat de location doit faire l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat ;
– l’octroi du crédit d’impôt doit concourir, en complément d’autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise dans le cadre d’un plan dédié mis en œuvre à l’issue d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde ;
– le bénéfice de ce crédit d’impôt doit faire l’objet d’une décision individuelle d’autorisation de la part de la Commission européenne.
● Le crédit d’impôt autorisé à titre dérogatoire serait assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse au jour de la signature du contrat de location, diminué du montant des aides publiques perçues pour son financement. En l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien serait constitué du montant actualisé des loyers versés par la société locataire majoré du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat.
Le taux du crédit d’impôt serait fixé à 35 % pour les investissements réalisés par les entreprises bénéficiaires de la dérogation.
Cette nouvelle dérogation s’appliquerait aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et pour lesquels une option d’achat aura été formulée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. Le bénéfice du crédit d’impôt serait accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’option d’achat serait adjointe au contrat de location simple.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article prévoit la poursuite des mesures permettant d’accompagner la restructuration de la société Corsair, dont l’activité est essentielle pour assurer la desserte des territoires ultramarins.
En ce sens, le rapporteur général se félicite de l’autorisation annoncée le 23 décembre 2025 par la Commission européenne de l’aide et du plan de restructuration de Corsair pour un montant de 167,8 millions d’euros ([208]).
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 quater (nouveau) Décalage au 31 mars 2026 de la date limite de signature de la convention permettant l’abattement de taxe foncière pour les logements sociaux en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
La commission a adopté l’article 7 quater sans modification.
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (dite « loi Lamy ») ([209]), concernent des quartiers d’au moins 1 000 habitants, ayant un revenu faible, situés dans des territoires urbains d’au moins 10 000 habitants.
Les critères de classement de territoires en QPV ont été précisés par un décret de 2014 ([210]) qui en dresse la liste. S’élevant initialement à 1 514, un décret de 2023 ([211]) a porté le nombre total de QPV à 1 609, dont 1 362 QPV en métropole et 247 en outre-mer. Les QPV ont ainsi été actualisés au 1er janvier 2024 en métropole et au 1er janvier 2025 en outre-mer, dessinant une nouvelle géographie prioritaire.
L’article 171 de la loi de finances pour 2025 ([212]) a prévu que la liste des QPV, établie par décret, devait faire l’objet d’une actualisation au 1er janvier 2030 puis d’une actualisation régulière tous les six ans. Cette actualisation peut être portée à trois ans en outre-mer si la rapidité des évolutions observées le justifie.
L’article 1388 bis du code général des impôts accorde un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 30 % aux logements locatifs sociaux situés dans un QPV au titre des années 2025 à 2030.
Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire est signataire au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les quartiers concernés, d’un contrat de ville ([213]) et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et le préfet de département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
Cet abattement a représenté en 2024 un coût de 126 millions d’euros pour l’État et concernait 2,1 millions de locaux ([214]).
Pour que l’abattement s’applique au titre de l’année 2026, la signature des conventions et la transmission par les bailleurs d’une déclaration des locaux concernés au service des impôts du lieu de situation des biens doivent intervenir avant le 1er janvier 2026. Toutefois, ces conventions ne pourront pas toutes être signées dans les délais prévus en outre-mer du fait de l’actualisation au 1er janvier 2025 des QPV dans ces territoires. Ce retard dans les conventions risque de mettre en péril les programmes d’action pour 2026.
Face à une situation similaire, l’article 114 de la loi de finances pour 2025 ([215]) avait procédé au décalage au 31 mars 2025 de la date limite de signature de la convention permettant l’abattement de TFPB pour les logements sociaux en QPV en France métropolitaine au titre de l’année 2025 du fait de l’actualisation des QPV au 1er janvier 2024 en métropole.
le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement ([216]) de M. Patient (RDPI) avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
À l’instar de ce qui a été mis en œuvre par l’article 114 de la loi de finances pour 2025 concernant la métropole, cet article vise à décaler au 31 mars 2026 la date limite de signature de la convention annexée au contrat de ville et la date limite de transmission par les bailleurs de leurs déclarations des biens pour l’application de l’abattement de TFPB aux impositions établies au titre de l’année 2026 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable au report de la date de signature au 31 mars 2026 « afin d’assurer la continuité du dispositif et de tenir compte des contraintes de calendrier rencontrées par les acteurs » ([217]).
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article doit permettre de rendre effectif l’abattement de TFPB dont bénéficient les logements locatifs sociaux en QPV en outre-mer comme l’a prévu le législateur.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 quinquies (nouveau) Renforcement de l’extension temporaire du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer aux réhabilitations d’immeubles en Nouvelle-Calédonie
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Les dépenses fiscales relevant du régime des aides fiscales à l’investissement productif en outre-mer
Le régime des aides fiscales à l’investissement productif (RAFIP) en outre-mer est composé de plusieurs dépenses fiscales ayant pour objectif de favoriser le développement économique des territoires ultramarins en orientant les capitaux vers les entreprises ultramarines. Parmi ces dispositifs figurent notamment la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer, codifiée à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), et la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, codifiée à l’article 244 quater Y du CGI.
● La réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer, prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), bénéficie aux contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements et collectivités d’outre-mer dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
L’investisseur bénéficiant de l’avantage fiscal peut intervenir directement en tant qu’exploitant individuel ou indirectement, dans le cadre d’un schéma locatif externalisé. Dans ce second cas, le contribuable réalise un investissement à travers une société qui donne ensuite le bien en location à un exploitant situé en outre-mer ([218]).
L’ensemble des secteurs d’activité sont éligibles à la réduction d’impôt, à l’exception de ceux limitativement énumérés par la loi.
L’assiette de la réduction d’impôt est, sauf exceptions, constituée du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, et diminué de la fraction du prix de revient de ces investissements financée par une aide publique. Le taux de la réduction d’impôt varie en fonction du territoire et du secteur d’activité dans lequel est réalisé l’investissement.
Taux de rÉduction d’impÔt applicable pour les investissements directement rÉalisÉs par l’entreprise utilisatrice
| Guadeloupe, Martinique, La Réunion | Guyane, Mayotte | Saint-Pierre-et-Miquelon, Walis et Futuna, Nouvelle-Calédonie | Saint-Martin | Saint-Barthélemy | Autres COM* | |
| Taux de droit commun | 38,25 % | 45,9 % | 45,9 % | 38,25 % | 38,25 % | 38,25 % |
| Taux spécifique pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable | 45,9 % | 53,55 % | 53,55 % | 45,9 % | 45,9 % | 45,9 % |
| Taux spécifique pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés | 53,55 % | 53,55 % | 45,9 % | 46,9 % | 38,25 % | 45,9 % |
* COM : collectivités d’outre-mer.
Source : commission des finances, d’après l’article 199 undecies B du CGI.
● La réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises pour les investissements productifs neufs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article 244 quater Y du CGI, bénéficie aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs de même nature que ceux éligibles à l’article 199 undecies B du CGI ainsi que ceux réalisés dans les secteurs du logement intermédiaire et du logement social. Elle s’applique dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
L’assiette de la réduction d’impôt est, sauf exceptions, constituée du montant des investissements productifs hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
Cette réduction d’impôt, dont le taux est fixé à 35 %, ne peut être obtenue qu’à travers un schéma locatif, subordonné à la rétrocession de 80 % de l’avantage fiscal à l’entreprise locataire ou à la personne physique locataire.
● Par ailleurs, les investissements éligibles à ces réductions d’impôt, ainsi qu’aux autres dépenses fiscales relevant du RAFIP sont soumis à un agrément préalable du ministère chargé du budget si leur montant total par programme est supérieur à 1 million d’euros pour les investissements directs ([219]). La procédure d’agrément, prévue par le III de l’article 217 undecies du CGI, soumet le bénéfice des réductions d’impôt au respect, par l’investissement réalisé, de plusieurs conditions ([220]).
● Les investissements éligibles à ces réductions d’impôts ont été étendus par l’article 75 de la loi de finances pour 2024 ([221]) aux acquisitions de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
– les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
– après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;
– il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
L’extension temporaire, par la loi de finances pour 2025, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du CGI à l’acquisition d’immeubles destinés aux activités éligibles et aux activités commerciales faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde en Nouvelle-Calédonie
Afin de faciliter la reconstruction des immeubles détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie en 2024, l’article 33 de la loi de finances pour 2025 ([222]) a prévu une extension temporaire du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du CGI et de la réduction d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 244 quater Y du CGI aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde.
Cette extension s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Pour bénéficier de ces deux réductions d’impôt, les immeubles acquis doivent avoir été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024, et les travaux doivent concourir à la production d’un immeuble neuf et être achevés dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition de l’immeuble.
Par ailleurs, les immeubles acquis doivent être exploités, à l’issue des travaux, dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité commerciale, par dérogation à l’exclusion prévue à l’article 199 undecies B du CGI.
Enfin, afin d’éviter des abus, il ne peut exister aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble et les acquéreurs et les exploitants.
Les réductions d’impôt sont calculées sur la base du prix de revient hors taxes du terrain et des constructions qui y sont édifiées ainsi que des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de celles-ci – diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
● En parallèle, l’article 34 de la loi de finances pour 2025 a porté le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI de 38,25 % à 45,9 % pour les investissements directs réalisés en Nouvelle-Calédonie, et de 45,3 % à 54,36 % pour les investissements réalisés via un schéma locatif.