Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Naturel (LR) ([223]) adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il renforce l’extension temporaire du bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du CGI à l’acquisition d’immeubles et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles en Nouvelle-Calédonie et procède à divers ajustements.
En effet, l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que « le champ d’application de [la mesure créée par la loi de finances pour 2025] ne permet pas actuellement de couvrir l’ensemble des immeubles à usage commercial partiellement ou entièrement détruits pendant les émeutes » et que « [l]e ministre des outre-mer a […] annoncé, le 29 mars 2025, une mesure de soutien aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles effectués directement par les propriétaires-exploitants de commerces et les propriétaires d’immeubles donnés en location à des fins commerciales », dont cet article serait la traduction législative.
● Aussi, cet article étend le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du CGI aux investissements liés à la réhabilitation lourde d’immeubles en Nouvelle-Calédonie à deux titres :
– d’une part, alors que le dispositif actuel prévoit que seuls peuvent bénéficier des réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, cet article étend le bénéfice des réductions d’impôt aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, sans condition d’acquisition, autres que les immeubles à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant d’un des secteurs exclus énumérés à l’article 199 undecies B du CGI.
Le bénéfice des réductions d’impôt serait conditionné, pour ces investissements, à ce que les immeubles aient été partiellement ou totalement détruits entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024, et à ce que les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf. Par ailleurs, les travaux devraient être achevés dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire.
Pour ces investissements, l’assiette des réductions d’impôt serait constituée du montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
Conformément aux engagements du ministre chargé des outre-mer, l’article prévoit que seraient éligibles à la réduction d’impôt les travaux de réhabilitation pour lesquels la déclaration préalable de travaux ou la demande de permis de construire est déposée entre le 29 mars 2025 et le 31 décembre 2027, ainsi que les travaux de démolition, nettoyage, préparation et mise en sécurité réalisés avant le dépôt de cette déclaration ou de cette demande ;
– d’autre part, s’agissant des investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, cet article étend le bénéfice de la réduction d’impôt aux investissements qui seraient ultérieurement exploités dans le cadre de toutes les activités exclues par l’article 199 undecies B du CGI – alors que le dispositif actuel prévoit que seules les activités commerciales peuvent déroger à cette exclusion.
● Cet article allège également les démarches administratives pour les investissements éligibles aux réductions d’impôt soumis à un agrément préalable. En effet, il prévoit que les conditions énumérées à l’article 217 undecies du CGI relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable seraient réputées satisfaites.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général partage le besoin d’accélérer la reconstruction de l’économie néo-calédonienne par un effort concerté de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques. Aussi, il propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 8 Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
La commission a adopté l'article 8 sans modification.
LES DISPOSITIONS adoptées par l’assemblée nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article, après l’avoir modifié par l’adoption de deux amendements.
LE DISPOSITIF PROPOSé
Le présent article réaménage le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements dans les petites et moyennes entreprises (IR-PME) en :
– restreignant le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des versements dans un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) aux versements correspondant à des parts investies dans une jeune entreprise innovante (JEI) ;
– allongeant la période d’investissement dont bénéficient les fonds d’investissement pour atteindre le quota d’investissement requis pour que les versements réalisés à leur profit soient éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu ;
– autorisant la mobilisation à l’actif de ces fonds d’avances en comptes courants sans obligation de détention d’une part minimale dans la société concernée ;
– portant le plafond des versements reçus par une société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques dont l’entreprise peut bénéficier en application du règlement général d’exemption par catégories (RGEC) à 16,5 millions d’euros, contre 15 actuellement.
Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :
– un amendement déposé par M. Midy (EPR), visant à revenir sur la restriction de la réduction d’impôt IR-PME au titre des investissements réalisés dans un FCPI aux seuls versements correspondant aux parts investies dans une JEI, adopté avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([224]) ;
– un amendement déposé par M. Midy (EPR), visant à prolonger d’un an le dispositif dérogatoire de l’IR-PME Jeunes entreprises innovantes (JEI) et Jeunes entreprises innovantes de rupture, (JEIR), créé initialement pour la période 2024-2028, et à augmenter le montant maximal de la réduction d'impôts ouverte grâce à ces investissements, en le portant de 50 000 euros sur 2024-2028, soit 10 000 euros par an, à 100 000 euros sur six ans ([225]).
LES DISPOSITIONS ADOPTées par le sénat
Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général ([226]), sous-amendé par un sous-amendement de M. Canévet (UC) ([227]), ayant tous deux reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
● Le I supprime les alinéas 5, 6 et 9 de l’article 8, afin de revenir sur la réécriture du premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI : en conséquence, il maintient le bénéfice de la réduction d’impôt pour les investissements dans les FCPI (même lorsque ces fonds n’investissent pas dans une JEI).
● Le II ajoute après l’alinéa 12 un alinéa prévoyant d’insérer au deuxième alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A une disposition permettant de faciliter la mobilisation par les fonds d’investissement de tous les instruments éligibles au quota d’investissement de 70 % prévu par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, déjà prévue par l’alinéa 31 de la version initiale de l’article 8. Cet alinéa, de même que les alinéas 23 à 31, sont remplacés par le IV du présent article par une unique mesure de coordination, déjà prévue par le 2° du B du I (alinéa 29 de la version initiale).
● Le III supprime les alinéas 13 et 19, qui prévoyaient des mesures rédactionnelles rendues caduques par le I du présent article.
● Le V supprime les alinéas 33 et 34, qui prévoyaient des mesures de coordination devenues caduques.
● Il complète l’alinéa 36 d’une disposition prévoyant que le I du A de l’article 8 s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 dans les FCPI agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, afin de proroger de façon expresse le dispositif IR-PME FCPI, dont la validation par la Commission européenne expire au 31 décembre 2025.
Le VI procède à de nouvelles mesures de coordination à l’alinéa 37 concernant notamment des références.
LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 8 bis Application d’une réduction d’impôt pour la souscription au capital d’entreprises correspondant à la nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII)
La commission a adopté l'article 8 bis sans modification.
les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
● Régi par les articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies 0-AA du code général des impôts (CGI), le dispositif dit « Madelin » ou « IR-PME » a été créé par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et régulièrement modifié et prorogé depuis lors. Ce dispositif est par ailleurs modifié par l’article 8 du présent projet de loi.
Ce dispositif ouvre droit, pour les contribuables fiscalement domiciliés en France ([228]) à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Il s’applique aux souscriptions directes et aux souscriptions réalisées via une société holding dite animatrice, soit une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Pour être éligible, la société holding doit par ailleurs détenir exclusivement des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.
● De son côté, pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d’une société remplissant différentes conditions ([229]) :
– une condition de taille : l’entreprise doit répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
– une condition de phase de développement de la société : l’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de 10 ans après son enregistrement, ou moins de 7 ans à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros, ou doit avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produit, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières ou de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières, y compris les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;
– un plafond de versements : le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.
● Depuis le 1er janvier 2024 et conformément à l’article 48 de la loi de finances pour 2024 ([230]), qui a créé les articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du CGI, la réduction d’impôt bénéficie également aux souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) et de jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR). Cette réduction s’applique aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.
● Les JEI sont définies par l’article 44 sexies-0 A du CGI. Elles doivent répondre aux conditions suivantes :
– être une PME ;
– avoir été créée depuis moins de 8 ans ;
– réaliser des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de ses charges ([231]) ;
– exercer une activité nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités déjà existantes ou d’une reprise de telles activités ;
– son capital doit être détenu pour au moins 50 % par les personnes ou entités suivantes : personnes physiques (entrepreneur individuel, particulier), autres JEI détenues à au moins 50 % par des personnes physiques, associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, établissements publics de recherche et d’enseignement ou une de leurs filiales ou sociétés d’investissement.
● Les JEIR, mentionnées au même article du CGI, doivent remplir les conditions définissant les JEI et réaliser des dépenses de R&D représentant au moins 30 % de leurs charges.
La souscription doit répondre aux conditions suivantes :
– être réalisée en numéraire ;
– être réalisée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 ;
– être réalisée soit lors de la constitution de la société, soit lors d’une augmentation de capital à condition qu’il s’agisse de nouveaux associés ou actionnaires ;
– conférer uniquement les droits attachés à la qualité d’associé ou actionnaire, sans offrir de contrepartie supplémentaire telle que des tarifs préférentiels pour les biens ou services de la société ;
– n’apporter aucun accord de garantie en capital aux associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription. Cette condition doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle de cette souscription.
– ne pas être réalisée après un remboursement d’apports en faveur du souscripteur effectué par la société dans les 12 mois précédents ;
– les aides de minimis ([232]) accordées à la société ne doivent pas excéder un plafond global de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux.
Ces souscriptions bénéficient d’un taux majoré : 30 % des versements pour les JEI et 50 % pour les JEIR.
Le montant maximal des versements est limité à 75 000 euros annuels pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) et à 150 000 euros annuels pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune dans le cas des JEI, ces montants étant minorés à 50 000 et 100 000 euros pour les JEIR. Dans les deux cas, les versements excédant ces plafonds n’ouvrent pas droit à réduction d’impôt au titre des années suivantes.
Enfin, l’article 12 de la loi de finances pour 2025 précité a modifié l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI afin d’élargir le bénéfice de la réduction d’impôt aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI ([233]) investies dans des JEI. Ces souscriptions bénéficient du taux de 30 % et des plafonds de versement de 75 000 et 150 000 euros présentés ci-dessus. Ce dispositif a été soumis à l’autorisation de la Commission européenne, qui a rendu une décision favorable le 28 juillet 2025.
Le montant de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions directes ou intermédiées au capital de JEI et de JEIR relève d’un plafonnement global de 50 000 euros sur la période d’investissement allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
● Enfin, la réduction d’impôt s’applique également aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ([234]), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
La loi de finances pour 2024 ([235]) a prévu la prorogation du taux majoré de 25 % applicable pour les versements dans les ESUS jusqu’au 31 décembre 2025. Ce taux est entré en vigueur pour les versements effectués à compter du 26 juin 2024, date du lendemain de la publication du décret n° 2024-598 ([236]). La publication du décret a fait suite à la décision de validation de la Commission européenne, adressée à la France le 6 juin 2024.
Depuis la loi de finances pour 2020 ([237]), les foncières solidaires chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR-PME ([238]). Les foncières solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale sont toutefois admises dans le champ de la réduction d’IR prévue par l’article 199 terdecies-0 AA du CGI.
Le dispositif proposé
● Cet article résulte d’un amendement de M. Michau (SER) ([239]), adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
● Le 1° du I modifie le 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI afin de créer la catégorie des jeunes entreprises innovantes à impact, définies comme les entreprises ayant réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ([240]) ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
● Le 2° du I modifie l’article 199 terdecies-0 A ter afin de prévoir l’application de la réduction d’impôt « IR-PME » aux versements effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes à impact, au taux de 40 %.
Le II prévoit l’application de cet article jusqu’au 31 décembre 2028.
LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 8 ter (nouveau) Ajustement du régime d’imposition des management packages
La commission a adopté l'article 8 ter sans modification.
les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
● Les plans d’investissements des dirigeants et salariés ou management packages sont proposés par certaines entreprises pour favoriser l’alignement des intérêts de leurs dirigeants et salariés sur ceux des actionnaires. Les dirigeants qui en bénéficient voient ainsi une partie de leur rémunération dépendre directement des performances de l’entreprise. Ces plans peuvent reposer sur différents dispositifs d’acquisition d’action au capital de l’entreprise, tels que les bons autonomes de souscription d’action (BSA) ou les contrats d’option d’achat d’actions (COA).
L’article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis en place un régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de management packages. Cette réforme a notamment été mise en œuvre pour clarifier ce régime fiscal.
Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, en application de trois décisions du Conseil d’État rendues le 13 juillet 2021 ([241]) :
– l’acquisition ou la souscription de ces instruments à un tarif préférentiel étaient requalifiées par l’administration fiscale comme un avantage assimilé aux traitements et salaires soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, dès lors que cet avantage trouvait « essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié » ;
– suivant un raisonnement analogue, alors que les gains issus de la cession de ces instruments sont en principe imposables comme des plus-values de cession de valeurs mobilières, ils étaient également imposés dans la catégorie des traitements et salaires et soumis aux cotisations sociales lorsque, compte tenu des conditions de cette cession, ces gains constituaient la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant ;
– le Conseil d’État a également jugé que, lorsque l’action était cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n’avait pas évolué depuis la levée de l’option, l’administration était fondée à imposer l’intégralité de l’écart entre le prix de cession et le prix d’achat majoré du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l’avantage ayant été éventuellement imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
● Visé à l’article 163 bis H du code général des impôts (CGI), ce nouveau régime est applicable aux gains obtenus sur les titres souscrits, acquis ou attribués gratuitement à des salariés ou des dirigeants et représentant la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant exercées dans la société émettrice des titres concernés (ou dans une société liée en capital), en lieu et place d’une imposition de l’intégralité de ce gain suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
Ce régime s’applique aux titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location a été réalisée à compter du 15 février 2025, date du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Par conséquent, le gain net retiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres réalisée avant le 15 février 2025 qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant n’est pas concerné par le régime spécifique d’imposition.
● Le bénéfice du régime spécifique d’imposition en faveur des gains tirés de management packages est réservé aux salariés et dirigeants exerçant des fonctions dans :
– la société émettrice des titres ;
– toute société dans laquelle la société émettrice des titres détient directement ou indirectement une quote-part de capital (« société fille ») ;
– toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part de capital de la société émettrice des titres (« société mère »).
● Les titres pouvant bénéficier à ce régime d’imposition sont les titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice. Il s’agit notamment des actions, des bons de souscription d’action et des titres souscrits en exercice de ces bons, ou encore des obligations convertibles en actions (OCA) ou remboursables en actions (ORA). D’autres titres, tels que les titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions prévues à l’article 163 bis G du CGI, sont concernés sauf lorsque le BSPCE n’a pas été acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.
● L’existence d’une contrepartie est notamment déterminée au regard de :
– l’atteinte de niveaux de performance, soit de l’entreprise soit de l’investissement réalisé par d’autres investisseurs dans l’entreprise (évaluée, par exemple, par un taux de rendement interne minimum) ;
– l’obligation faite au salarié ou au dirigeant de respecter certaines stipulations contractuelles telles qu’une clause de non-concurrence, une obligation de loyauté-exclusivité envers la société émettrice des titres, sa « société mère » ou sa « société fille », une clause d’incessibilité des titres, des clauses encadrant les conditions de cession des titres (obligation ou droit de sortie conjointe en cas de cession par les actionnaires majoritaires) ou encore une promesse de vente ou d’achat des titres du salarié ou du dirigeant en cas de cessation des fonctions (départ, décès) ou de violation de ses engagements.
● Les titres doivent répondre à plusieurs conditions : présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis (soit le prix payé pour acquérir ou souscrire les titres) ou un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription (soit la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription). Ils doivent avoir été détenus pendant au moins deux ans ([242]).
● Le régime d’imposition s’applique au gain net réalisé sur les titres acquis par le bénéficiaire en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de salarié ou de dirigeant, tiré de la disposition, cession, conversion ou mise en location des titres.
Il consiste à imposer le gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières sous une limite tenant compte de la performance financière de la société de référence pendant la période de détention des titres concernés et du prix payé pour leur acquisition ou leur souscription.
Ainsi, la fraction du gain inférieure à trois fois la performance financière de la société est imposable en tant que plus-value de cession de titres. La formule de calcul est la suivante : 3 x prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres x performance financière de la société de référence sur la période de référence – prix payé pour l’acquisition ou la souscription des titres.
La performance financière est égale au rapport entre : la valeur réelle de la société de référence à la date de cession des titres ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI portant sur ces titres et la valeur réelle de la société de référence à la date d’acquisition ou de souscription des titres ou, s’agissant des actions gratuites, à celle de leur attribution. Les salariés ou dirigeants doivent être en mesure de justifier par tous moyens de la performance financière retenue. À cet effet, ils peuvent ainsi produire une attestation de leur employeur ou de la société de référence.
La valeur réelle de la société de référence correspond à la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée de ses dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI ([243]). La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Lorsque la prise en compte des dettes conduit à un tel effet, seule la valeur réelle des capitaux propres de la société de référence peut être retenue.
La limite d’imposition du gain net selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières est déterminée en faisant masse du prix payé pour l’ensemble des titres d’une même société cédés par le salarié ou le dirigeant concerné et éligibles au régime spécifique d’imposition.
Lorsque les titres ont été acquis, souscrits ou attribués à des dates différentes, le gain net est calculé distinctement à chacune de ces dates. La limite d’imposition selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières doit donc être calculée distinctement pour chaque gain.
La fraction du gain net inférieure ou égale à cette limite est imposée selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI. Ainsi, cette fraction du gain net ouvre droit à l’ensemble des dispositions propres au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières tels que le sursis ou le report d’imposition respectivement prévus à l’article 150-0 B et à l’article 150-0 B ter ou encore l’abattement fixe applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises partant à la retraite prévu à l’article 150-0 D ter.
La fraction du gain net qui excède la limite d’imposition est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires – au barème de l’impôt sur le revenu, auquel peut s’ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ([244]) – au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.
Pour les titres dont la disposition, cession, conversion ou mise en location a été réalisée du 15 février 2025 au 31 décembre 2027, cette fraction du gain net est soumise, entre les mains du bénéficiaire, à une contribution sociale salariale spécifique de 10 % prévue à l’article L. 137-42 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de toute autre contribution ou cotisation sociale salariale. Cette fraction du gain n’est, par ailleurs, soumise à aucune cotisation sociale patronale.
Par ailleurs, les gains nets réalisés sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, sont exclus de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité et de celle des cotisations sociales ([245]). Conformément au bornage des dispositifs sociaux dérogatoires prévu par le cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale, l’application du régime social propre aux management packages – constitué de l’exemption d’assiette et de la contribution spécifique précitées – est actuellement limitée à la période courant jusqu’au 31 décembre 2027.
Concernant la donation des titres, il a été prévu, afin d’éviter les pratiques consistant à contourner l’imposition sur la plus-value en donnant un titre avant sa revalorisation et de tenir compte du caractère salarial du gain issu de titres de management packages, que le gain net soit déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. En d’autres termes, il s’agit de prévoir une imposition du gain en tant qu’il constitue un complément de salaire du donataire, bien que le titre ait été cédé.
Enfin, l’article 93 de la loi de finances pour 2025 a également exclu les titres souscrits ou acquis dans le cadre de management packages des emplois éligibles aux plan d’épargne en actions (PEA) et PEA destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). Ces dispositions s’appliquent aux titres souscrits ou acquis à compter du 15 février 2025. De même, le gain net réalisé sur les titres qu’un dirigeant ou salarié a inscrits auparavant dans son PEA ou son PEA-PME ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée à leur placement dans le plan.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte de trois amendements identiques déposés par Mme Lavarde (LR) ([246]), M. Canévet (UC) ([247]) et Mme Paoli-Gagin (IRT) ([248]), adoptés avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
● Il vise à apporter des précisions aux articles 150-0 A, 150-0d, 163 bis H, 170, 182 A, 204 d du CGI, aux articles L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
● Plusieurs précisions sont apportées concernant la durée de détention des titres dont les gains sont éligibles au régime d’imposition et au régime social, en principe fixée à deux ans.
● Le III modifie le code de la sécurité sociale afin de préciser que le nouveau régime social s’applique quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent aux titres (autres que ceux issus de dispositifs légaux ([249])) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus-values.
Le a du 2° du D du I modifie l’article 163 bis H du CGI afin de préciser qu’en cas d’opération intercalaire (échange résultant notamment d’une fusion, d’un apport ou d’une conversion), la durée de détention de deux ans est décomptée à partir de la date d’acquisition initiale par le salarié ou dirigeant des titres qui ont ensuite fait l’objet de l’échange.
● L’article prévoit également une possibilité de report de l’imposition des gains salariaux, qui ne sont en principe pas éligibles à ce mécanisme, pour tenir compte notamment des spécificités du Leverage Buy Out (LBO).
En effet, en cas d’opérations de LBO successives, chaque opération d’apport de titres peut déclencher une imposition immédiate sur les gains au titre de l’année de réalisation, créant un risque de limitation des capacités de réinvestissement des managers.
● Le 3° du D du I ajoute un IV à l’article 163 bis H dont le C autorise le report d’imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l’entreprise. Le 5 du C ainsi ajouté autorise, en cas de perte de valeur des titres reçus à l’occasion de ce réinvestissement, l’imputation de cette perte sur le gain initial imposable. Ainsi, un dirigeant ne prendra pas le risque de devoir payer, en cas de perte, un impôt sur un gain qu’il n’aura pas réalisé.
● En outre, l’article prévoit certains ajustements concernant la détermination de la limite au-delà de laquelle les gains réalisés par les dirigeants et salariés sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les ajustements correspondants pour les besoins du calcul de la performance financière de la société.
D’une part, le B du IV ajouté par le 3° du D du I à l’article 163 bis H du CGI précise qu’en cas de complément de prix servi en application d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société (clause dite d’« earn out »), l’impôt dû au titre de la fraction excédentaire constituée par l’excédent de prix bénéficie d’un report d’imposition. Il prévoit également la prise en compte de complément de prix dans le calcul de la performance financière de la société.
Ainsi, si le dirigeant ou salarié reçoit un complément de prix suite à la cession de ses titres, ce complément de prix est intégré à son gain pour déterminer s’il excède ou non la limite au-delà de laquelle il ne peut plus être imposé selon le régime des plus-values ; ce complément de prix est également intégré dans le calcul de la performance financière de la société, dont découle cette limite.
D’autre part, le b du 2° du D du I modifie le septième alinéa du II de l’article 163 bis H et le 3° du même D insère un III à ce même article afin de préciser que si des dividendes sont distribués par la société avant la cession, le montant de ces dividendes reçus par le dirigeant ou salarié est pris en compte pour déterminer la limite d’imposition selon le régime des plus-values, celle-ci étant diminuée du montant des revenus distribués pour limiter les risques d’abus. Ces sommes sont également intégrées à la valeur réelle de la société de référence à la date de leur distribution, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve, ainsi que le prévoit le c du 2° du D du I, qui insère une précision en ce sens à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 163 bis H.
● En outre, dès lors que les titres de management packages ne peuvent plus être logés dans un PEA ni un PEA-PME, le II du présent article modifie les articles L.221-31 et L.221-32 du code monétaire et financier afin de préciser les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés. Il prévoit la neutralité fiscale du retrait de ces titres, à condition qu’il intervienne avant tout fait générateur entraînant l’imposition du gain au sens de l’article 163 bis H du CGI, tel que la cession des titres.
Le A, le B et le C du I modifient le 2° du II de l’article 150-A, le 5 de l’article 150-0 D et le 5° bis de l’article 157 prévoient des modifications de coordination.
● Par ailleurs, le b du 1° du D modifie la rédaction du troisième alinéa du I de l’article 163 bis H, afin de revoir les règles d’imposition au moment de la donation des titres. Il prévoit une imposition du donateur au moment de la transmission, sur la plus-value constatée à la date de la transmission, puis une imposition du donataire sur la plus-value constatée au moment de la cession éventuelle des titres transmis.
● Enfin, dans un objectif de sécurité juridique, le B du IV prévoit que le régime social introduit par la loi de finances pour 2025 et actuellement applicable aux gains réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027 est étendu aux gains réalisés à raison de titres acquis ou souscrits entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.
● Le A, le C, le D et le E du IV prévoient les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions.
la position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, avec quelques précisions rédactionnelles.
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Article 8 quater Permettre à une société d’attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) au personnel et aux dirigeants de ses sous-filiales, dès lors qu’elles sont détenues à au moins 85 % par la société émettrice
La commission a adopté l'article 8 quater sans modification.
les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
Prévus à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont une catégorie particulière d’options sur titres (« stock-options ») ([250]) qui ont été créés pour encourager les salariés et dirigeants de jeunes entreprises innovantes à entrer dans le capital de leur entreprise et y rester.
Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
● Seules les sociétés par actions ([251]), passibles de l’impôt sur les sociétés, qui respectent des conditions d’ancienneté, de détention minimale de capital par des personnes physiques et, lorsqu’elles sont cotées, de seuil de capitalisation boursière, sont autorisées à émettre des BSPCE.
● Conformément aux dispositions du III bis de l’article 163 bis G du CGI et pour les bons distribués à compter du 1er janvier 2020 ([252]), peuvent émettre des BSPCE, dans les mêmes conditions que celles exigées pour les sociétés françaises, les sociétés dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ([253]).
● Dans le cas des sociétés cotées ([254]), l’émission de BSPCE est possible à condition que leur capitalisation boursière soit inférieure à 150 millions d’euros. Les modalités de calcul de cette capitalisation sont définies à l’article 91 ter A de l’annexe II au CGI. Elle est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital mentionnés à l’article L. 212-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l’article L. 212-6-2 du même code (il s’agit principalement des actions et des actions de préférence ([255])) admis aux négociations à l’ouverture du jour de négociation précédant celui de l’émission des bons par la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l’émission des bons, c’est-à-dire celui de l’attribution des bons.
● En application du 1° du II bis de l’article 163 bis G du CGI, les sociétés qui dépassent le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros peuvent, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions prévues à cet article, continuer à attribuer des BSPCE pendant les trois années suivant ce dépassement. Ce délai est apprécié de date à date.
● Deuxièmement, les sociétés éligibles doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d’attribution des bons, décomptés de quantième à quantième ([256]). Ainsi, une société qui attribue des bons le 15 juillet N devra avoir été immatriculée après le 14 juillet N–15.
● Troisièmement, les sociétés françaises doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés en France ([257]), ce qui exclut du dispositif les sociétés françaises n’exerçant aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l’impôt ([258]). Pour les sociétés étrangères et conformément au III bis de l’article 163 bis G du CGI, cette condition est réputée remplie lorsque ces sociétés sont passibles dans l’État ou territoire où se situe leur siège social d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés français ([259]).
● Quatrièmement, le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques. Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 %, la quote-part de capital détenue par des personnes morales est incluse si ces personnes morales sont elles-mêmes directement détenues à 75 % par des personnes physiques ([260]).
● Enfin, les sociétés créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ne sont en principe pas éligibles à l’émission de BSPCE ([261]). Conformément aux dispositions du 3° du II bis de l’article 163 bis G du CGI, ces sociétés peuvent toutefois émettre des BSPCE lorsque l’ensemble des sociétés prenant part à l’opération respectent l’ensemble des conditions susmentionnées à la date de réalisation de l’opération. Plus précisément, l’éligibilité des sociétés issues de ce type d’opération doit être appréciée à la date d’attribution des bons, comme suit :
– le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros est apprécié en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés éligibles issues de l’opération ;
– le respect de la condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération.
● L’ensemble des conditions relatives à la société émettrice doit être apprécié à la date à laquelle la société procède à l’attribution des BSPCE. La société perd définitivement le droit d’émettre des BSPCE dès lors qu’elle cesse de remplir l’une des conditions présentées.
● Toutefois, le fait qu’une société ne remplisse plus les conditions requises pour l’émission de BSPCE est sans incidence sur le régime fiscal et social du gain de cession des titres souscrits ou qui seront souscrits au moyen des bons qui ont précédemment été régulièrement attribués par la société et présenté infra.
LE DISPOSITF PROPOSé
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Blanc (EST), adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([262]).
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Midy (EPR) ([263]).
● Il modifie l’article 163 bis G du CGI afin de permettre à une société d’attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales. Pour rappel, une sous-filiale désigne une société détenue par la filiale d’une société-mère et agissant sous son contrôle.
● Plusieurs conditions sont prévues :
– le b du 2° du I modifie ainsi le II de l’article 163 bis G afin de prévoir que la société émettrice détient au moins 85 % du capital ou des droits de vote de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales ;
– le c du 2° du I modifie le cinquième alinéa de ce même II afin de préciser que les sous-filiales doivent elles-mêmes remplir les conditions d’éligibilité au dispositif des BSPCE, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital.
● Pour éviter toute optimisation, le 3° du I modifie le 4° du II bis de l’article 163 bis G afin de préciser que la condition tenant à la capitalisation boursière (qui doit être inférieure à 150 millions d’euros) est examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous-filiales concernées par les attributions de BSPCE.
Le II prévoit l’application de l’article aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
Le rapporteur général est favorable à cette modification qui permettra de favoriser la distribution de BSPCE et propose d’adopter cet article, avec quelques précisions rédactionnelles.
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Article 8 quinquies (nouveau) Prorogation jusqu’en 2027 du taux à 25 % de la réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) et au capital de sociétés foncières solidaires
les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
● Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([264]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées ([265]). Son périmètre est modifié par l’article 8 du présent projet de loi.
Le taux de la réduction d’impôt est en principe fixé à 18 %, et porté à 25 % pour les versements au bénéfice d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ou d’une foncière solidaire chargée d’un service économique d’intérêt général (SIEG) effectués jusqu’au 31 décembre 2025 ([266]), conformément aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du CGI. Les limites de versements annuels sont les mêmes que celles applicables à l’IR-PME de droit commun, soit 50 000 euros pour une personne seule (100 000 euros pour un couple marié ou pacsé) avec une possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.
● Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont visées par l’article L. 3312-17-1 du code du travail, qui les définit comme les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
– soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissant certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires sont également considérés comme telles.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’administration.
● Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un SIEG ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR-PME ([267]).
● L’IR-ESUS doit être notifié préalablement à son application à la Commission européenne.
Alors que, depuis la création de l’IR-PME en 1994, la Commission européenne ne s’était pas prononcée directement sur sa compatibilité avec la réglementation relative aux aides d’État, elle a rendu une décision du 26 juin 2020 ([268]), au regard des lignes directrices concernant les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement du risque ([269]).
En premier lieu, la Commission européenne a confirmé que la réduction d’impôt pour investissements directs dans les PME constitue une aide d’État exemptée de notification, conformément à l’article 21 du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([270]) qui vise les « aides en faveur de l’accès des PME au financement ». En revanche, les dispositifs dérogatoires IR/FIP et FCPI – concernant les investissements dans les fonds d’investissement de proximité et les fonds communs de placement dans l’innovation – et IR-ESUS ont été analysés comme nécessitant une notification et une décision préalables de la Commission européenne.
Dans le cas de l’IR-PME ESUS, la notification a été rendue nécessaire par la volonté d’autoriser l’investissement dans les ESUS de plus de 7 ans et jusqu’à 10 ans ([271]).
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte de plusieurs amendements identiques de Mme Briquet ([272]) (SER), M. Sautarel ([273]) (LR), M. Michau ([274]) (SER) et M. Cabanel ([275]) (RDSE), qui ont fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis favorable du Gouvernement.
● Son I modifie le IV de l’article 157 de la loi de finances pour 2020 afin de prévoir l’application du taux de la réduction d’impôt majoré de 25 % aux versements effectués au profit d’une foncière solidaire chargée d’un service économique d’intérêt général (SIEG), visée par l’article 199 terdecies-0 AB du CGI jusqu’au 31 décembre 2027.
● Son II prévoit la même prorogation jusqu’au 31 décembre 2027 pour les versements effectués dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA, qui porte sur l’ensemble des entreprises solidaires d’utilité sociale, à l’exception de certaines entreprises solidaires exerçant une activité immobilière ou de construction d’immeubles.
● Le III prévoit que le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Midy (EPR) ([276]), sous-amendé par M. Fournier (ÉcoS) ([277]), prévoyant la prorogation de ces mêmes dispositifs, mais jusqu’au 31 décembre 2030.
la position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à la prorogation de ces dispositifs visant à soutenir l’investissement dans les entreprises solidaires d’utilité sociale et les foncières solidaires.
Il propose par conséquent l’adoption de cet article sans modification.
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Article 8 sexies (nouveau) Diminution du délai permettant d’obtenir le remboursement de ses apports dans une société foncière solidaire sans perdre le bénéfice de la réduction d’impôt afférente
La commission a supprimé l'article 8 sexies.
les dispositions adoptées par le sénat
l’État du droit
● Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([278]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. Il est modifié par l’article 8 du présent projet de loi.
Des conditions relatives à l’entreprise bénéficiaire, qui doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), doivent être respectées :
– une condition de taille : l’entreprise doit, en plus d’avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
– une condition de phase de développement de la société : l’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de sept ans lorsque le chiffre d’affaires hors taxe excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros ou avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes ;
– une condition d’activité : l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières ou de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières.
La société doit également respecter des conditions anti-abus dont le fait de ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne ([279]).
Les personnes physiques (entreprises individuelles ou particuliers) domiciliées fiscalement en France et prenant l’engagement de conserver les titres reçus en échange de la souscription (parts sociales ou actions) pendant cinq ans (jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription) peuvent bénéficier de la réduction d’impôt. En outre, les apports ne doivent pas être remboursés au contribuable avant sept ans suivant la souscription (au plus tôt le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise).
● Le taux de la réduction d’impôt est en principe fixé à 18 %, et porté à 25 % pour les versements au bénéfice d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) effectués jusqu’au 31 décembre 2025, dans les mêmes limites de versements annuels ([280]).
● Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont visées par l’article L. 3312-17-1 du code du travail, qui les définit comme les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
– soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires sont également considérés comme telles.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’administration.
● Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR-PME ([281]), tout en bénéficiant d’un taux de réduction d’impôt majoré de 25 %, comme pour les autres ESUS.
Les conditions encadrant la durée de conservation des titres reçus (cinq ans) et la durée pendant laquelle l’entreprise bénéficiaire ne doit pas rembourser l’investisseur (sept ans, sauf cas de liquidation judiciaire) sont identiques aux règles de droit commun.
LE DISPOSITIF PROPOSé
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Goulet (UC) ([282]), ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Midy (EPR) ([283]).
Le I modifie le premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI afin de ramener de sept à cinq ans la durée minimale pendant laquelle une société foncière solidaire telle que visée à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI est tenue de ne pas rembourser l’investisseur ayant bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des versements effectués à son profit, l’alignant ainsi sur la durée de conservation des titres imposée à l’investisseur.
Le II prévoit que le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
la position du rapporteur génÉral
Le rapporteur général est favorable à cette modification qui apportera de la cohérence et de la lisibilité aux contribuables réalisant des investissements au capital de foncières solidaires.
Il propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 9 Doublement de l’incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d’aide aux plus démunis
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article après l’avoir modifié.
le dispositif proposÉ
Le présent article propose de doubler le plafond de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des organismes d’aide aux plus démunis, dite réduction d’impôt « Coluche ».
● Cette réduction d’impôt, prévue par le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts (CGI), institue un avantage fiscal majoré à 75 % dans le cadre du régime fiscal du mécénat des particuliers, dont le taux est en principe de 66 %. Ce taux majoré s’applique aux dons effectués au profit d’organismes sans but lucratif assurant la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuant à favoriser leur relogement, dispensant gratuitement des soins ou accompagnant gratuitement les victimes de violence domestique.
Ces versements sont pris en compte dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal depuis 2020 ([284]), de manière dérogatoire dans un premier temps puis, depuis la loi de finances pour 2025 ([285]), de manière permanente. La fraction des dons excédant ce plafond ouvre droit à la réduction d’impôt de droit commun, au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Évolution du montant du plafond de la réduction d’impôt « Coluche » depuis 2002
(en euros)
| Année des dons | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plafond de droit commun | 400 | 488 | 521 | 531 | 552 | 554 | 562 | 593 | 605 | 1 000 |
| Plafond dérogatoire | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Source : commission des finances.
● Le présent article prévoit le doublement du montant des dons ouvrant doit à la réduction d’impôt majorée à 75 %, le plafond passant ainsi de 1 000 euros à 2 000 euros par foyer fiscal et par an. Cette mesure revient donc à porter le montant maximal de la réduction d’impôt de 750 euros à 1 500 euros.
Il prévoit également que le nouveau plafond s’applique de manière rétroactive aux versements effectués en 2025. Toutefois, afin d’éviter un effet d’aubaine pour les contribuables ayant déjà dépassé le plafond de 1 000 euros avant l’annonce de la mesure ([286]), seuls les versements effectués à partir de la présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres, soit le 14 octobre 2025, sont pris en compte pour l’application du nouveau plafond.
Le coût de la mesure serait de 30 millions d’euros à compter de l’année 2027.
les modifications apportÉes par l’assemblÉe nationale
D’une part, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([287]) déposé par Mme Feld (groupe LFI-NFP), ayant recueilli un avis favorable de la commission ([288]) et défavorable du Gouvernement, transformant la réduction d’impôt « Coluche » en crédit d’impôt, tout en retenant le doublement du plafond de ce dispositif.
D’autre part, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([289]) du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement, précisant la date de prise en compte des dons et versement pour l’année 2025 au 14 octobre 2025, soit la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.
les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté cet article après avoir retenu un amendement de précision ([290]) déposé par M. Cozic (groupe SER) ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement. De manière identique à l’amendement du rapporteur général adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, cet amendement clarifie la date de prise en compte des dons et versement pour l’année 2025 au 14 octobre 2025.
la position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 9 bis (nouveau) Précision tenant à l’éligibilité des services fournis à l’extérieur du domicile au titre du crédit d’impôt en faveur des services à la personne
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([291]) déposé par M. Belin (LR), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
● L’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) ouvre droit, pour les contribuables employant un salarié à leur domicile, à un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées.
Les services ouvrant droit à cet avantage fiscal peuvent être fournis soit par un salarié directement employé par le contribuable, soit par une association, une entreprise ou un organisme dont l’activité est exclusivement dédiée aux services à la personne, soit encore par un organisme à but non lucratif dont l’objet est l’aide à domicile.
Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 euros par foyer, permettant un crédit d’impôt maximal de 6 000 euros. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 euros par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 euros. Pour la première année d’application du dispositif, ces plafonds sont relevés à 15 000 euros et 18 000 euros. Lorsque l’un des membres du foyer remplit des conditions d’invalidité, le plafond est porté à 20 000 euros. Par ailleurs, des limites spécifiques sont prévues pour certaines catégories de services ([292]).
La liste des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt est fixée aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail.
● Pour certaines prestations effectuées en majorité voire exclusivement à l’extérieur du domicile, le crédit d’impôt relatif aux services à la personne ne peut s’appliquer que lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une offre de services comprenant également des activités effectuées au domicile (2 de l’article 199 sexdecies du CGI).
La doctrine fiscale considère l’offre de services comme un ensemble indissociable au sein duquel les prestations réalisées à l’extérieur du domicile ne peuvent constituer qu’un simple accessoire de celles effectuées à l’intérieur ([293]).
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que l’appréciation de la notion d’ensemble de services s’effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des structures ou prestataires intervenant.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général rappelle que le crédit d’impôt en faveur des services à la personne a été conçu pour soutenir les contribuables ayant recours à un prestataire pour réaliser des activités directement au domicile. Les prestations accomplies hors du domicile n’y ouvrent droit qu’à titre exceptionnel, seulement lorsqu’elles s’inscrivent dans un ensemble cohérent de services comprenant des interventions effectuées au domicile.
C’est précisément pour encadrer l’éligibilité de prestations accomplies presque exclusivement à l’extérieur que le législateur a introduit la notion d’ensemble de services ([294]). Pour être admises au bénéfice du crédit d’impôt, ces dernières doivent impérativement être rattachées à une offre globale incluant une prestation principale effectuée chez le contribuable et fournie par un même prestataire, garantissant ainsi le caractère unitaire et accessoire des activités réalisées à l’extérieur.
Or, le présent article modifie profondément ce cadre : en prévoyant que l’appréciation de la notion d’ensemble de services doit désormais s’effectuer au niveau du foyer fiscal, et non plus au niveau de la prestation, il en neutralise pratiquement la portée. En l’absence d’exigence d’unicité du prestataire, un contribuable pourrait en effet cumuler des services rendus hors du domicile par plusieurs organismes dès lors qu’il bénéficie par ailleurs du crédit d’impôt pour une prestation réalisée chez lui, même par un intervenant différent et même lorsque cette prestation ne dispose d’aucun lien avec celles réalisées à l’extérieur.
Une telle évolution reviendrait à étendre très largement le champ du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. Le rapporteur général souligne que cette dépense fiscale représente déjà la deuxième plus importante pour l’État, avec un coût estimé à 7 milliards d’euros en 2025, et que l’extension proposée pourrait encore en accroître significativement l’ampleur.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 9 ter (nouveau) Élargissement du champ de l’éligibilité des prestations de portage de repas à domicile au crédit d'impôt en faveur des services à la personne
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant quatre amendements identiques ([295]) déposés par M. Bazin (LR), M. Redon-Sarrazy (SER), Mme Havet (RDPI) et M. Belin (LR), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
● L’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) ouvre droit, pour les contribuables employant un salarié à leur domicile, à un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées.
Les services ouvrant droit à cet avantage fiscal peuvent être fournis soit par un salarié directement employé par le contribuable, soit par une association, une entreprise ou un organisme dont l’activité est exclusivement dédiée aux services à la personne, soit encore par un organisme à but non lucratif dont l’objet est l’aide à domicile.
Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 euros par foyer, permettant un crédit d’impôt maximal de 6 000 euros. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 euros par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 euros. Pour la première année d’application du dispositif, ces plafonds sont relevés à 15 000 euros et 18 000 euros. Lorsque l’un des membres du foyer remplit des conditions d’invalidité, le plafond est porté à 20 000 euros. Par ailleurs, des limites spécifiques sont prévues pour certaines catégories de services ([296]).
La liste des prestations ouvrant droit au crédit d’impôt est fixée aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail.
Les prestations éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne
(article D. 7231-1 du code du travail)
I.- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).
II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique à domicile ;
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Téléassistance et visio assistance ;
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
● Pour certaines prestations effectuées en majorité voire exclusivement à l’extérieur du domicile, le crédit d’impôt relatif aux services à la personne ne peut s’appliquer que lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une offre de services comprenant également des activités effectuées au domicile.
Le champ des activités comprises dans la notion d’offre de services est défini au 2 de l’article 199 sexdecies du CGI depuis la loi de finances pour 2022 ([297]) à la suite de l’annulation, par le Conseil d’État ([298]), d’une partie de l’instruction fiscale ([299]). La loi de finances pour 2022 a ainsi élevé au niveau législatif la doctrine administrative relative au champ d'application du crédit d'impôt en précisant que certains services rendus majoritairement à l’extérieur du domicile peuvent être regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. La notion d’offre de service recouvre les prestations suivantes :
– l’accompagnement des enfants, en dessous d’un âge fixé par arrêté, lors de leurs déplacements hors du domicile ;
– la conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, depuis leur domicile vers leur lieu de travail, de vacances ou pour accomplir leurs démarches administratives ;
– l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements à l’extérieur ;
– la livraison de repas à domicile ;
– la collecte et la livraison à domicile de linge repassé ;
– la livraison des courses à domicile ;
– l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements hors du domicile ;
– les services de téléassistance et de visio-assistance ;
– la conduite du véhicule personnel des personnes nécessitant temporairement une aide à leur domicile, pour leurs trajets vers le travail, le lieu de vacances ou leurs démarches administratives ;
– l’accompagnement de ces mêmes personnes lors de leurs déplacements hors du domicile.
La décision du Conseil d’État a ainsi conduit le législateur à s’interroger sur l’étendue des activités devant être intégrées dans une offre de services pour ouvrir droit au crédit d’impôt.
Ainsi, dans sa décision précitée, le Conseil d’État considérait que le portage de repas à domicile pouvait bénéficier du crédit d’impôt même lorsqu’il n’était pas fourni dans le cadre d’une offre de services incluant des prestations réalisées au domicile. Pourtant, dans le cadre de la loi de finances pour 2022, le législateur a choisi d’inscrire explicitement cette activité parmi celles qui ne sont éligibles au dispositif que lorsqu’elles s’inscrivent dans une telle offre intégrée.
À l’inverse, l’article 3 de la loi de finances pour 2022 a précisé que pour les seules personnes âgées, handicapées ou nécessitant une aide personnelle à leur domicile ou une aide à la mobilité de proximité permettant leur maintien à domicile, les services de téléassistance et de visio-assistance pouvaient ouvrir droit au crédit d’impôt même lorsqu’ils ne s’inscrivent pas dans un ensemble de services comprenant des prestations réalisées au domicile.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit, à l’image du régime applicable aux services de téléassistance et de visio-assistance, que les prestations de livraison de repas à domicile puissent ouvrir droit au crédit d’impôt relatif aux services à la personne, même lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans une offre de services incluant des activités réalisées au domicile.
Cette dérogation serait toutefois limitée aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité de proximité permettant leur maintien à domicile. Pour l’ensemble des autres contribuables, ces prestations demeureraient en effet éligibles au crédit d’impôt uniquement lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une offre de services comprenant également des activités effectuées au domicile.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général rappelle que la plupart des activités de portage de repas à domicile ne peuvent être rattachées à une offre de services incluant des prestations réalisées au domicile, les organismes concernés étant le plus souvent exclusivement spécialisés dans la livraison de repas. En effet, pour qu’un ensemble de prestations soit qualifié d’offre de services, l’administration fiscale exige qu’elles soient assurées par un prestataire unique. Cet article apporte ainsi une réponse à cette difficulté en assurant le maintien du bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes dont l’état de santé ne leur permet plus de préparer elles-mêmes leurs repas.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 9 quater (nouveau) Éligibilité à la réduction d’impôt pour les dons des particuliers en faveur des formations musicales de Radio France
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant trois amendements identiques ([300]) déposés par M. Hugonet (LR), Mme Morin-Desailly (UC) et M. Vial (LR), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté deux amendements identiques ([301]) déposés par Mme Mette (Dem) et M. Masséglia (EPR), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
● En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.
Les organismes concernés doivent bénéficier d’un agrément fiscal et relever du champ d’application du 1 de l’article 200 du CGI.
Organismes auprès desquels les versements peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre du 1 de l’article 200 du CGI
Le champ des organismes pouvant bénéficier de l’agrément fiscal au titre du 1 de l’article 200 du CGI a été élargi pour la dernière fois par l’article 11 de la loi de finances pour 2023 ([302]), au profit des communes ou syndicats de gestion forestière, pour leurs actions intervenant dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel.
● En application du I de l’article 978 du CGI, les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des dons faits aux organismes d'intérêt général.
Le taux de cette réduction d’impôt est fixé à 75 % du montant des dons, qu’il s’agisse de versements en numéraire ou de dons portant sur la pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé, en France comme à l’étranger, dans la limite de 50 000 euros.
Ces versements doivent être effectués au profit :
– des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés d’intérêt général à but non lucratif ;
– des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions d’agrément fiscal de la réduction d’impôt sur les dons des particuliers (1 de l’article 200 du CGI) ;
– des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
– des associations intermédiaires ;
– des ateliers et chantiers d’insertion ;
– des entreprises adaptées ;
– des groupements d’employeurs ;
– de l’Agence nationale de la recherche ;
– des fondations universitaires et des fondations partenariales lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI ;
– des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté.
Le dispositif proposé
Le présent article complète l’article 200 du CGI pour intégrer la société Radio France parmi les organismes auxquels les particuliers peuvent effectuer des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu, à condition que ces versements soient spécifiquement affectés au financement des activités de ses formations musicales.
Il ouvre également aux contribuables la possibilité de bénéficier, pour ces mêmes dons, de la réduction d’impôt de 75 % prévue dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière, en complétant l’article 978 précité.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, sous réserve d’une correction rédactionnelle.
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Article 9 quinquies (nouveau) Ouverture aux contribuables non-résidents de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers
Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de trois amendements identiques ([303]) de Mme Renaud-Garabedian (LR), M. Chantrel (SER) et Mme Vogel (EST), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([304]) de Mme Yadan (EPR) et M. Ben Cheikh (ÉcoS), avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
L’État du droit
Une réduction d’impôt au titre des dons effectués par des particuliers réservée aux résidents fiscaux
● En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur. Ce taux est porté à 75 % pour les dons versés à des organismes sans but lucratif venant en aide aux personnes en difficulté, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal et par an selon le droit actuellement en vigueur ([305]).
● Le bénéfice de cette réduction d’impôt est, comme pour la plupart des réductions et crédits d’impôt, conditionné à un critère de domiciliation fiscale. En effet, les contribuables non-résidents sont soumis à une obligation fiscale restreinte, puisqu’ils ne sont imposables en France qu’à raison de leurs revenus de source française (article 4 A du CGI). L’article 4 B du CGI prévoit qu’une personne est considérée comme résidant fiscalement en France dès lors qu’elle satisfait à l’un des trois critères suivants :
– elle dispose en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal ;
– elle exerce en France une activité professionnelle, sauf à prouver que cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire ;
– elle a en France le centre de ses intérêts économiques.
Il résulte de ce principe que les contribuables non-résidents sont exclus de la plupart des réductions et crédits d’impôt, notamment de la réduction d’impôt au titre des dons. De même, ils ne peuvent en principe déduire aucune charge de leur revenu global.
Cette différence de traitement repose sur la différence objective de situation entre les contribuables résidents, soumis à une obligation fiscale illimitée, et les contribuables non-résidents, soumis à une obligation restreinte. Dans cette logique, il appartient à l’État de résidence d’accorder les avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable, dont il est le seul à avoir une connaissance complète.
Plusieurs exceptions permettent aux contribuables non-résidents de bénéficier d’avantages fiscaux
D’une part, les contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale avec la France peuvent bénéficier d’avantages fiscaux lorsque la majorité de leurs revenus sont perçus en France. En effet, conformément à l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([306]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumis à une obligation fiscale limitée.
D’autre part, le législateur a pu, par dérogation à ces principes, étendre le bénéfice de certains avantages fiscaux aux contribuables non-résidents ([307]) :
– le crédit d’impôt prévu pour les travaux de protection contre les risques technologiques (article 200 quater A du CGI) ;
– le crédit d’impôt prévu pour les versements de cotisations syndicales (article 199 quater C du CGI) ;
– la réduction d’impôt prévue pour les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt (article 200 decies A du CGI) ;
– la réduction d’impôt prévue pour les frais de comptabilité et de gestion (article 199 quater B du CGI), qui a toutefois été abrogée par la loi de finances pour 2025 ([308]) ;
– la réduction d’impôt prévue pour les investissements « Pinel », à condition que le contribuable ait été résident fiscal au moment de l’investissement initial (article 199 novovicies du CGI) ([309]) ;
– l’exonération de la plus-value de l’immeuble qui constituait la résidence principale du contribuable en France lorsque celle-ci est transférée hors de France, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ à l’étranger et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai ([310]) ;
– la déductibilité des pensions alimentaires, à condition que les contribuables non-résidents aient opté pour le taux moyen d’imposition, que les pensions versées soient imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et qu’elles n’aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence ([311]).
Le Dispositif proposÉ
Le présent article ouvre la possibilité pour les contribuables non-résidents de bénéficier de la réduction d’impôt pour les dons effectués par des particuliers, prévue à l’article 200 du CGI, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.
Cette disposition s’appliquerait aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.
La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général souligne tout d’abord que l’extension de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents a été examinée puis écartée dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([312]), au motif qu’une telle mesure conduirait à l’octroi d’un avantage disproportionné à ces contribuables. En effet, ceux-ci ne disposant pas d’une obligation fiscale illimitée en France, ils ne peuvent disposer d’avantages fiscaux illimités.
Par ailleurs, il rappelle que l’ouverture, strictement encadrée, de certains avantages fiscaux aux contribuables non-résidents s’inscrit dans le cadre d’une réforme d’ensemble de la fiscalité des non-résidents, achevée par la loi de finances initiale pour 2021. Soucieux de préserver la stabilité du cadre fiscal ainsi défini, le rapporteur général estime qu’il n’est pas opportun de remettre en cause les paramètres du régime d’imposition applicable aux non-résidents.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 9 sexies (nouveau) Prolongation jusqu’en 2027 du crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant sept amendements identiques ([313]) déposés par Mme Deseyne (LR), Mme Pantel (RDSE), Mme Artigalas(SER), Mme Margaté (CRCE – Kanaky), Mme Gacquerre (UC), M. Gontard (EST) et Mme Havet (RDPI), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([314]) de M. Jean-Pierre Vigier (DR), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
L’État du Droit
● L’article 91 de la loi de finances pour 2005 ([315]) a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses d’équipement de l’habitation principale destinées à favoriser l’aide aux personnes. Ce dispositif, prévu par l’article 200 quater A du code général des impôts (CGI), bénéficie aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France et constituant leur résidence principale. Il s’applique aux dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements visant à adapter le logement à la perte d’autonomie ou au handicap.
Cet avantage fiscal est réservé aux foyers dans lesquels au moins l’un des membres :
– est âgé de 60 ans ou plus et présente une perte d’autonomie entraînant un classement dans l’un des quatre premiers groupes GIR mentionnés à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
– ou présente un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, reconnu par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ce crédit d’impôt est accordé aux foyers dont le revenu fiscal de référence se situe :
– d’une part, au-dessus d’un seuil fixé conformément au tableau ci-après ;
– d’autre part, en-deçà d’un plafond de 31 394 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 9 301 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 976 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Ces majorations sont réduites de moitié lorsqu’il s’agit de quarts de part.
seuil de ressources ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap
(en euros)
| Nombre de personnes composant le ménage | Île-de-France | Autres régions |
| 1 | 28 933 | 22 015 |
| 2 | 42 463 | 32 197 |
| 3 | 51 000 | 38 719 |
| 4 | 59 549 | 45 234 |
| 5 | 68 123 | 51 775 |
| Par personne supplémentaire | 8 568 | 6 525 |
Source : 1° du d du 1 de l’article 200 quater A du CGI.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses d’équipement, dans la limite de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre 2005 et 2025, ces plafonds étant majorés de 400 euros par personne à charge.
Ce dispositif a fait l’objet de sept prorogations successives, prévues respectivement par les articles 80 de la loi de finances pour 2010, 99 de la loi de finances pour 2011, 82 de la loi de finances pour 2012, 73 de la loi de finances pour 2015, 81 de la loi de finances pour 2018, 117 de la loi de finances pour 2021 et 71 de la loi de finances pour 2024 ([316]). Cette dernière prorogation a porté le terme du crédit d’impôt au 31 décembre 2025.
● L’article 71 de la loi de finances pour 2024 a profondément recentré le champ du crédit d’impôt ainsi que les conditions de ressources permettant d’y prétendre, en raison de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, du dispositif « MaPrimeAdapt’ ».
Ce nouveau dispositif présente un périmètre plus large que celui du crédit d’impôt, puisqu’il est en effet ouvert aux personnes :
– âgées de plus de 70 ans, sans considération de leur niveau de dépendance ou d’autonomie ;
– âgées d’au moins 60 ans et présentant une perte d’autonomie entraînant un classement au sein du GIR, quel que soit le groupe auquel elles appartiennent ;
– en situation de handicap, sans condition d’âge, dès lors qu’elles justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % ou qu’elles sont éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH).
Son taux est également plus élevé que celui du crédit d’impôt, puisque la subvention couvre :
– 50 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus modestes ;
– 70 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus très modestes.
S’il ne comporte pas de seuil minimal de ressources, le dispositif « MaPrimeAdapt’ » demeure toutefois encadré par un plafond de revenus, déterminé selon le barème de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) établi sur la base du revenu fiscal de référence (RFR).
Plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice du dispositif « MaPrimeadapt’ »
(en euros)
| Nombre de personnes composant le ménage | Revenus très modestes | Revenus modestes | ||
| Île-de-France | Autres régions | Île-de-France | Autres régions | |
| 1 | 23 768 | 17 173 | 28 933 | 22 015 |
| 2 | 34 884 | 25 115 | 42 463 | 32 197 |
| 3 | 41 893 | 30 206 | 51 000 | 38 719 |
| 4 | 48 914 | 35 285 | 59 549 | 45 234 |
| 5 | 55 961 | 40 388 | 68 123 | 51 775 |
| Par personne supplémentaire | 7 038 | 5 094 | 8 568 | 6 525 |
Source : barème de l’Anah (lien).
Il en résulte que le dispositif « MaPrimeAdapt’ » couvre l’ensemble des ménages dont les revenus se situent en dessous du seuil ouvrant droit au crédit d’impôt. Par ailleurs, le 10 de l’article 200 quater A du CGI dispose que ces deux dispositifs sont exclusifs l’un de l’autre et ne peuvent être cumulés.
Le dispositif proposé
Le présent article modifie l’article 200 quater A afin de proroger jusqu’au 31 décembre 2027 le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, qui sinon arriverait à son terme le 31 décembre 2025.
Le coût de cette mesure est estimé à 15 millions d’euros en 2027 puis en 2028.
La position du rapporteur général
Le dispositif « MaPrimeAdapt » a été créé afin de se substituer au crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap, ainsi qu’à deux autres aides budgétaires. Il présente, dans une certaine mesure, un caractère plus favorable que le crédit d’impôt, puisque son taux de prise en charge peut atteindre 70 % du coût des équipements, contre 25 % pour le crédit d’impôt.
Toutefois, ces deux dispositifs ne s’adressent pas aux mêmes publics : « MaPrimeAdapt’ » bénéficie aux ménages appartenant aux quatre premiers déciles de RFR, tandis que le crédit d’impôt cible les contribuables situés entre les cinquième et huitième déciles. Sa reconduction permet ainsi de compléter le champ de « MaPrimeAdapt’ » au profit des ménages aux revenus intermédiaires. Selon le tome II des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, 60 200 ménages bénéficiaient encore du crédit d’impôt en 2024, soit l’année de mise en place de « MaPrimeAdapt’ ».
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article, en ajustant ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
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Article 9 septies (nouveau) Majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons des particuliers effectués au profit de la restauration du château de Chambord
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([317]) déposé par M. Patriat (RDPI), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique de M. Fesneau (Dem) ([318]), sous-amendé ([319]) par Mme Petit (Dem), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
● En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons effectués par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.
Ce taux est porté de façon pérenne à 75 % dans le cadre du dispositif dit « Coluche », applicable aux dons versés à des organismes sans but lucratif fournissant gratuitement des repas aux personnes en difficulté, favorisant leur accès au logement, dispensant des soins gratuits ou apportant un accompagnement gratuit aux victimes de violences domestiques (1 ter de l’article 200 du CGI). En l’état actuel du droit, ces versements sont pris en compte dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. L’article 9 du présent projet de loi prévoit par ailleurs le doublement de ce plafond.
● Ce taux majoré de 75 % a fait l’objet d’extensions temporaires à l’occasion de campagnes exceptionnelles de collecte, dans le cadre :
– de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour les dons réalisés entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique que sont la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre Dame ([320]) ;
– de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des petites communes ([321]), pour les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine ([322]).
Dans ces deux cas, les versements étaient retenus dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal, sans être imputés sur le plafond de 20 % du revenu imposable du donateur prévu au 1 de l’article 200 du CGI.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit une majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur les dons des particuliers, porté à 75 %, pour les versements réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 en faveur de la restauration du Château de Chambord.
Sont éligibles les dons effectués auprès de l’Établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique que sont la Fondation de France et la Fondation du patrimoine.
Comme dans les dispositifs antérieurs, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal, sans être pris en compte pour l’application du plafond de 20 % du revenu imposable mentionné au 1 de l’article 200 du CGI.
La position du rapporteur général
Cet article a pour objet de répondre aux difficultés de financement auxquelles le Château de Chambord est confronté pour la restauration de l’aile François Ier, actuellement menacée d’effondrement et fermée au public pour des raisons de sécurité. Le coût des travaux est estimé à 37 millions d’euros. Il s’inscrit ainsi dans le prolongement de l’appel aux dons lancé par l’établissement le 19 septembre 2025.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article, en ajustant ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
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Article 10 Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d’abattage et régularisations diverses)
Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
Le dispositif proposÉ
Cet article propose d’ajuster plusieurs dispositifs fiscaux de soutien au secteur agricole.
La prorogation de dispositifs de soutien visant à accompagner le secteur agricole
La déduction pour épargne de précaution
● La déduction pour épargne de précaution (DEP) est un outil fiscal conçu pour inciter les exploitants agricoles à constituer une épargne professionnelle.
Codifiée à l’article 73 du CGI, elle a été instituée par l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et remplace la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléa (DPA) ; elle a été renforcée par l’article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
La DEP peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d’être imposés d’après un régime réel. Les montants déduits doivent ensuite être réintégrés au résultat imposable, au plus tard lors du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
La DEP repose sur un plafond annuel de déduction progressif qui dépend du bénéfice imposable de l’exploitant, et qui est revalorisé annuellement en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Elle est en outre plafonnée en fonction du montant des déductions antérieurement pratiquées et non encore rapportées au résultat imposable.
● L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a institué une exonération de 30 %, plafonnée à 50 000 euros par exercice, des sommes réintégrées au résultat à raison de dépenses liées à l’exploitation à la suite de la survenance des aléas climatiques, sanitaires et environnementaux suivants :
– l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation agréé ;
– une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques ouvrant droit à indemnisation au titre d’un contrat d’assurance multirisque climatique des récoltes ou au titre de la solidarité nationale ;
– des calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.
● Initialement bornée au 31 décembre 2022, la DEP a été prorogée par la loi de finances pour 2023 ([323]) et s’applique aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025. Aussi, cet article propose de proroger la DEP aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2028.
Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
● Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, prévu à l’article 244 quater L du CGI, est attribué aux entreprises agricoles dont 40 % des recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Le mode de production biologique se conforme à des règles de production fixées par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ([324]).
Le montant annuel du crédit d’impôt s’élève à 4 500 euros. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise bénéficie d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique (cette dernière ayant toutefois été supprimée en 2025), la somme de ces aides et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ne peut pas dépasser 5 000 euros. Le dépassement de ce plafond entraîne une diminution à due concurrence du montant du crédit d’impôt.
En outre, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du plafond prévu pour les aides de minimis, qui s’élève à 50 000 euros sur trois exercices dans le secteur de l’agriculture ([325]) et à 30 000 euros sur trois exercices dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ([326]).
● Le crédit d’impôt a été prorogé par la loi de finances pour 2022 ([327]) et arrive à échéance au 31 décembre 2025. Aussi, cet article propose de proroger le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2027.
L’ajustement de dispositifs adoptés en loi de finances pour 2025
L’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes
● La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, instituée par l’article 66 de la loi de finances pour 2025, succède à la déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, créée par la loi de finances pour 2024 ([328]), qui présentait des limites tenant à son caractère exclusivement fiscal, ne pouvant être utilisée pour minorer l’assiette des cotisations sociales des exploitants.
Cette provision, applicable au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, doit être enregistrée en comptabilité et vient minorer à la fois le résultat imposable et l’assiette des cotisations sociales de l’exploitant. Son bénéfice est conditionné au respect du règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
La provision s’applique aux stocks de vaches laitières et allaitantes lorsqu’il est constaté une hausse de la valeur de ces stocks entre l’ouverture et la clôture d’un même exercice. Son montant est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice pour chacune des catégories d’animaux inscrits en stock, dans la limite de 15 000 euros par exercice ([329]), sauf exceptions ([330]).
La provision est ensuite rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, tout reliquat devant être repris au plus tard au titre du sixième exercice suivant lequel cette dernière a été pratiquée. Certains cas de figure permettent toutefois de ne pas rapporter la provision au résultat de l’exercice de sortie des stocks ([331]).
Par ailleurs, à l’occasion d’une transmission d’exploitation à titre gratuit, d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif, les provisions peuvent être reprises dans les écritures comptables de l’exploitation bénéficiaire ou absorbante.
● Si le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait dans sa version initiale une application de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024, afin de permettre aux exploitants agricoles de bénéficier de cette provision plutôt que de la déduction exceptionnelle, l’article 66 de la loi de finances pour 2025 a limité cette possibilité aux seuls exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028.
Cependant, afin de sécuriser la situation des exploitants ayant anticipé l’application du dispositif à compter des exercices clos en 2024, un communiqué de presse du 1er avril 2025 des ministres de l’agriculture et des comptes publics ([332]) puis la doctrine fiscale ([333]) ont autorisé l’application anticipée de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.
Aussi, cet article procède à la légalisation de la tolérance permise par l’administration fiscale, en consacrant l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes aux exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et en rendant le bénéfice de la provision exclusif de celui de la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes instituée par la loi de finances pour 2024.
La modification de l’entrée en vigueur des seuils rehaussés de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur les transmissions de biens ruraux donnés à bail rural à long terme
● L’article 70 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié l’article 793 bis du code général des impôts (CGI), qui fixe les conditions encadrant le bénéfice de l’exonération partielle – à hauteur de 75 % – de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue par l’article 793 du CGI pour les transmissions de biens ruraux donnés à bail rural de long terme.
Or, il résulte du D du III de cet article que les modifications apportées aux seuils d’exonération partielle des DMTG ne s’appliquent qu’aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
Ces modifications engendrent la coexistence de deux régimes distincts, selon la date de conclusion du bail, pour les transmissions intervenant à compter du 16 février 2025. En effet, les anciens seuils de 300 000 et 600 000 euros sont actuellement applicables pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025, tandis que les nouveaux seuils de 600 000 et 20 000 000 d’euros sont applicables aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
Dans un communiqué publié le 1er avril 2025, les ministres de l’agriculture et des comptes publics ont annoncé l’application du dispositif adopté à l’article 70 de la LFI pour 2025 « à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant, à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025 ([334]) ».
● Le III de cet article permet d’apporter un fondement législatif à cette mesure annoncée par le communiqué précité, en précisant que le D du III de l’article 70 de la LFI pour 2025, qui fixe les nouveaux seuils d’application de l’exonération partielle, est applicable aux transmissions intervenant à compter du 15 février 2025, soit la date d’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date à laquelle le bail a été conclu, et aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025, déjà visées par la loi.
Cette modification, qui permet l’entrée en vigueur rétroactive ([335]) d’une mesure fiscale favorable aux contribuables, vise à donner sa pleine portée au dispositif issu de l’adoption de la loi de finances pour 2025.
La création d’une exonération sur les plus-values ou les profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel
Cet article propose d’instituer, aux articles 75-0 D et 208 octies du CGI, une exonération sur les plus-values ou sur les profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel au bénéfice des entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.
Le montant de l’exonération correspondra à la différence entre le montant des indemnités perçues au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, qu’ils soient immobilisés ou en stock. Ainsi, l’exonération s’appliquera à la totalité des plus-values et des profits sur stocks dégagés lors de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel.
Afin de limiter le champ de l’exonération aux seuls plus-values et profits sur stocks destinés à reconstituer un cheptel affecté à la reproduction, les articles 75-0 D et 208 octies du CGI conditionneront le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés à l’emploi des indemnités à la reconstitution du cheptel affecté à la reproduction dans un délai d’un an à compter de leur perception.
Aussi, ces articles prévoient un mécanisme de rapport des plus-values et des profits sur stocks exonérés non employés à la reconstitution du cheptel affecté à la reproduction : lorsque le montant de la plus-value ou du profit sur stock exonéré sera supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution du cheptel affecté à la reproduction, cette différence sera rapportée au résultat de l’exercice suivant la perception des indemnités.
Par ailleurs, les articles 75-0 D et 208 octies du CGI subordonneront le bénéfice de l’exonération au respect de la réglementation européenne relative aux aides d’État dans le secteur agricole ([336]).
L’exonération s’appliquera à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2027.
Les modifications apportÉes par l’AssemblÉe nationale
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements distincts et trois amendements rédactionnels du rapporteur général ([337]), puis a adopté l’article ainsi modifié.
● Avec un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté huit amendements identiques ([338]) déposés par M. Nury (DR), M. Bony (DR), M. Dive (DR), M. Travert (EPR), M. Dessigny (RN), M. Liégeon (DR), Mme Brulebois (EPR) et M. Taupiac (LIOT), qui visent à porter de 30 % à 50 % l’exonération des sommes déduites au titre de la DEP et réintégrées au résultat à raison de dépenses liées à l’exploitation à la suite de la survenance des aléas climatiques, sanitaires et environnementaux.
● Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par Mme Allemand (SOC) ([339]) qui modifie l’exonération des plus-values ou des profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel proposée par cet article en l’élargissant à la valeur totale des indemnités, et non pas aux seuls plus-values et profits sur stock, et en supprimant toutes les conditions relatives à l’affectation du cheptel abattu à la reproduction et à la reconstitution du cheptel abattu dans un délai d’un an à compter de la date de perception de l’indemnité d’abattage.
● Contre l’avis de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques ([340]) déposés par Mme Thomin (SOC) et Mme Pochon (EcoS), qui prorogent le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2028 (contre 2027 dans l’article proposé), augmentent le montant de ce crédit d’impôt de 4 500 euros à 6 000 euros et portent de 5 000 à 7 000 euros le plafond relatif au cumul d’aides dont peut bénéficier une même entreprise pour la conversion à l’agriculture biologique ou pour le maintien de l’agriculture biologique et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté quatre amendements distincts puis a adopté cet article ainsi modifié.
L’extension de l’exonÉration de la reprise de la dÉduction pour Épargne de prÉcaution aux alÉas Économiques et À l’apparition d’un foyer de maladie animale ou vÉgÉtale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit À une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou europÉen
L’extension de l’exonération de la reprise de la DEP aux aléas économiques
● Avec un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques ([341]) déposés par M. Menonville (UC), M. Cabanel (RDSE), M. Duplomb (LR), M. Louault (IRT), M. Sautarel (LR) et M. Pla (SER) qui étendent les cas où les sommes déduites au titre de la DEP et réintégrées au résultat imposable peuvent faire l’objet d’une exonération de 30 % aux aléas économiques. Ces amendements définissent les aléas économiques comme :
– soit « une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % » ;
– soit « une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 % ».
La valeur ajoutée, quant à elle, est calculée comme « la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers ».
Aussi, ces amendements reprennent les définitions d’aléa économique et de valeur ajoutée qui étaient prévues pour l’application de la déduction pour aléas (DPA) codifiée à l’article 72 D bis du CGI et abrogée par l’article 51 de la loi de finances pour 2019, qui a institué la DEP.
● Les amendements soumettent le bénéfice de l’exonération, en cas de survenance d’un aléa économique, à deux conditions :
– la souscription d’un contrat d’assurance multirisque mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ;
– la présentation d’une attestation produite, à la demande de l’administration, par un expert-comptable ou un centre de gestion agréé, établissant le caractère réel de la baisse de valeur ajoutée.
● Par ailleurs, les amendements adoptés prévoient que les sommes exonérées au titre de la reprise de la DEP du fait de dépenses liées à la survenance d’un aléa économique seraient plafonnées à 40 % du plafond global de 50 000 euros applicable à l’exonération de la reprise de la DEP. Ce plafond serait ainsi fixé à 20 000 euros pour un exploitant individuel, et serait multiplié par le nombre d’associés exploitants d’un GAEC ou d’une EARL dans la limite de 80 000 euros.
L’extension de l’exonération de la reprise de la DEP à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen
Avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté cinq amendements identiques ([342]) déposés par M. Cabanel (RDSE), M. Menonville (UC), M. Tissot (SER), M. Sautarel (LR) et M. Duplomb (LR), qui étendent les cas où les sommes déduites au titre de la DEP et réintégrées au résultat imposable peuvent faire l’objet d’une exonération de 30 % à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen.
En effet, les sommes rapportées pouvant faire l’objet d’une exonération de 30 % sont, dans l’état du droit, celles utilisées pour les seules dépenses liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident mentionnés à l’article L. 361-3 du CRPM remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu au même article L. 361-3, à savoir, le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental (FMSE).
Aussi, les exposés sommaires de ces amendements soulignent que « d’autres organismes […], comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires […]. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État » : c’est notamment le cas de la dermatose nodulaire contagieuse des bovins détectée à l’été 2025. De cette façon, ces amendements visent à éliminer une inégalité de traitement des dépenses liées à des aléas sanitaires et environnementaux selon que celles-ci soient liées à des aléas ouvrant droit à une indemnisation du FMSE ou non.
L’extension À vingt-quatre mois du dÉlai de reconstitution du cheptel affectÉ À la reproduction conditionnant le bÉnÉfice de l’exonÉration des plus-values ou des profits sur stocks dÉgagÉs À l’occasion de la perception d’indemnitÉs d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectÉs à la reproduction du cheptel
Avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté dix amendements identiques ([343]) déposés par M. Louault (IRT), Mme Belrhiti (LR), M. Menonville (UC), M. Tissot (SER), Mme Schillinger (RDPI), M. Anglars (LR), Mme Berthet (LR), M. Lahellec (CRCE-K), M. Delcros (UC) et Mme Bourcier (IRT), qui portent à vingt-quatre mois, contre douze mois dans la version initiale de l’article, le délai octroyé aux exploitants pour reconstituer leur cheptel affecté à la reproduction, qui conditionnerait le bénéfice de l’exonération des plus-values ou des profits sur stocks dégagés à l’occasion de la perception d’indemnités d’abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction du cheptel instituée par cet article.
La prorogation du crÉdit d’impÔt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2028 et la hausse de son montant et des plafonds de cumul d’aides
Contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques ([344]) déposés par M. Cabanel (RDSE), Mme Housseau (UC), M. Salmon (EST), M. Tissot (SER), Mme Schillinger (RDPI) et M. Lahellec (CRCE-K), qui, à l’image des amendements adoptés à l’Assemblée nationale, prorogent le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique jusqu’en 2028 (contre 2027 dans l’article proposé), augmentent le montant de ce crédit d’impôt de 4 500 euros à 6 000 euros et portent de 5 000 à 7 000 euros le plafond relatif au cumul d’aides dont peut bénéficier une même entreprise pour la conversion à l’agriculture biologique ou pour le maintien de l’agriculture biologique et du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Le coût du renforcement de ce crédit d’impôt s’élèverait à 56 millions d’euros dès 2026.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version adoptée par le Sénat, sous réserve des modifications rédactionnelles et des ajustements des entrées en vigueur des différents dispositifs compte tenu du communiqué de presse du Gouvernement du 30 décembre 2025 ([345]) et de l’absence d’adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025.
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Article 10 bis (nouveau) Assouplissement des seuils d’entrée des groupements agricoles d’exploitation en commun dans le régime réel simplifié et dans le régime réel d’imposition
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
● Les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), régis par les articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et par les articles 1832 et suivants du code civil, sont des sociétés civiles de personnes qui ont pour objet de permettre à des exploitants agricoles la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles des exploitations familiales et la vente en commun du fruit du travail des associés. Les GAEC totaux ont pour objet la mise en commun par leurs associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole, alors que les GAEC partiels reposent sur la mise en commun d’une partie seulement des activités de production.
Un GAEC ne peut réunir plus de dix associés, et son capital social doit être supérieur à 1 500 euros.
● En vertu de l’article L. 323-13 du CRPM, les GAEC bénéficient du principe de transparence, permettant aux associés de conserver le statut d’agriculteur sur le plan économique, social et fiscal. Plus particulièrement, chacun des membres de ces groupements est personnellement passible pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, de l’impôt sur le revenu déterminé selon les règles prévues en matière de bénéfices agricoles (BA).
L’article 71 du code général des impôts (CGI) prévoit des modalités particulières d’imposition pour les GAEC. En effet, la moyenne des recettes sur trois années consécutives prise en compte pour établir les seuils de passage du régime micro-BA au régime réel simplifié et du régime réel simplifié au régime réel d’imposition est égale pour les GAEC à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels ([346]) multipliée par le nombre d’associés. Cependant, pour les GAEC dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 480 000 euros, ce seuil est égal à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés. Toutefois, les associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, l’âge auquel le droit à une pension de retraite leur est ouvert ne sont pas pris en compte dans le nombre d’associés retenus pour fixer ce seuil.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Canévet (UC) ([347]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article intègre les associés d’un GAEC dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, l’âge auquel le droit à une pension de retraite leur est ouvert, à la base de calcul des seuils de passage du régime micro-BA au régime réel simplifié et du régime réel simplifié au régime réel d’imposition.
L’auteur de l’amendement fait valoir qu’un nombre croissant d’agriculteurs prolongent désormais leur activité au-delà de l’âge légal d’ouverture des droits, sans pour autant liquider leur pension, et que l’exclusion de ces associés conduit à réduire artificiellement le nombre d’associés pris en compte pour le calcul des seuils prévus pour l’application des différents régimes, conduisant ainsi les GAEC concernés à se trouver soumis de manière anticipée au régime réel d’imposition, associé à des obligations comptables et administratives supplémentaires.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 ter (nouveau) Assouplissement de l’application du système de la moyenne triennale aux cessions et cessations partielles des exploitants agricoles
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Prévu à l’article 75-0 B du code général des impôts (CGI), le système de la moyenne triennale permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition à l’impôt sur le revenu de retenir, pour la détermination du bénéfice imposable, un bénéfice agricole (BA) égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.
Ce système s’applique sur option de l’exploitant valable pour trois ans et reconduite tacitement par période de trois ans. Cependant, l’option ne peut être formulée ni pour l’imposition des deux premières années d’application du régime réel d’imposition ni pour celle de l’année de la cession ou de la cessation de l’entreprise agricole. Dans ce dernier cas, ou en cas de renonciation au système de la moyenne triennale, lors de la dernière année d’application du système, l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable compte tenu de la moyenne triennale.
L’option pour le système de la moyenne triennale est exclusive du dispositif de lissage des revenus exceptionnels prévu à l’article 75-0 A du CGI.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Duplomb (LR) ([348]) et adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article propose qu’en cas de cession ou de cessation partielle de l’activité d’un exploitant agricole ayant opté pour le système de la moyenne triennale et qui continuerait, au titre d’autres activités d’exploitation agricole, à percevoir des bénéfices agricoles et à appliquer le système de la moyenne triennale, il ne soit pas fait application de l’imposition de l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable l’année de la cession ou de la cessation partielle d’activité.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 quater (nouveau) Instauration d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective des entreprises agricoles
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le statut fiscal des coopératives d’utilisation de matériel agricole
● Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont des sociétés coopératives agricoles régies par loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ([349]) et par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dont l’objet principal est la mutualisation par les associés coopérateurs des moyens matériels ou de main-d’œuvre nécessaires à leur activité agricole.
Il s’agit de sociétés à capital variable, comprenant au moins quatre membres ([350]) et agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole dont les statuts doivent respecter des conditions fixées à l’article L. 521-3 du CRPM, notamment une lucrativité limitée ([351]), un fonctionnement démocratique ([352]) et une obligation pour la CUMA de ne réaliser des opérations qu’avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés. Ces coopératives peuvent toutefois avoir des associés non coopérateurs – notamment les salariés de la CUMA – sous réserve que les associés coopérateurs détiennent plus de la moitié du capital de la coopérative. De même, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d’une CUMA dans la limite de 20 % de son chiffre d’affaires annuel. Par ailleurs, les CUMA peuvent, à la différence des autres sociétés coopératives agricoles, réaliser pour le compte de petites communes ([353]) des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à leur objet, sous conditions.
À travers leur mission de mutualisation, les CUMA contribuent à la maîtrise des coûts de production liés aux charges de mécanisation, qui représentent en moyenne 30 % des charges d’exploitation des exploitants agricoles, soit 15 000 euros par an par exploitation, selon la fédération nationale des CUMA. En 2024, le nombre de CUMA en France métropolitaine s’établissait à 10 374, et ces coopératives étaient composées de 182 000 adhérents et de 4 700 salariés. Le chiffre d’affaires total des CUMA s’élevait à 693 millions d’euros en 2023.
● Afin de favoriser leur développement et de tenir compte des spécificités de leur action, les CUMA, ainsi que les autres sociétés coopératives agricoles, bénéficient de plusieurs dispositifs fiscaux de faveur :
– en vertu du 3° du 1 de l’article 207 du code général des impôts (CGI), les CUMA qui fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés pour toutes leurs opérations, à l’exception des ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal, d’opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie, et d’opérations effectuées avec des non-sociétaires ;
– en vertu du 1° du I de l’article 1451 du CGI, les CUMA bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dès lors qu’elles effectuent des travaux agricoles sur les exploitations de leurs adhérents.
Les dépenses fiscales en faveur de la mécanisation des exploitations agricoles
● En vertu de l’article 151 septies du CGI, les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole par les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que l’activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, et que la moyenne des recettes, hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values, n'excède pas certains seuils. Les seuils suivants s’appliquent aux entreprises agricoles :
– l’exonération des plus-values de cession est totale pour les entreprises dont les recettes sont inférieures à 350 000 euros ;
– pour les entreprises dont les recettes sont comprises entre 350 000 euros et 450 000 euros, une exonération dégressive s’applique ([354]).
Cette exonération s’applique notamment aux plus-values de cession de matériels agricoles. Elle favorise ainsi la mécanisation individuelle des exploitations agricoles, alors que les CUMA ne sont pas éligibles à cet avantage.
● L’article 39 decies du CGI avait institué, en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou au régime réel d’imposition de l’impôt sur le revenu, une déduction exceptionnelle de 40 % de la valeur d’origine des biens affectés à leur activité acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, dès lors que ces biens pouvaient faire l’objet d’un amortissement dégressif et qu’ils relevaient de catégories énumérées par l’article, dont les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation et les matériels de manutention. La loi de finances pour 2016 ([355]) avait élargi le bénéfice de ce suramortissement aux associés coopérateurs des CUMA à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives entre le 15 octobre 2015 et le 14 avril 2017.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de treize amendements identiques ([356]) déposés par le Gouvernement, M. Lahellec (CRCE-K), M. Canévet (UC), M. Louault (IRT), Mme Espagnac (SER), Mme Bourcier (IRT), M. Buis (RDPI), Mme Conconne (SER), M. Reynaud (LR), M. Tissot (SER), M. Pillefer (UC), M. Daubet (RDSE) et M. Chasseing (IRT), adoptés par le Sénat avec un avis défavorable de la commission.
● Cet article institue un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective. Ce crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater K du CGI, bénéficierait aux entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent – soit aux associés coopérateurs des CUMA.
L’assiette du crédit d’impôt serait constituée des dépenses engagées par ces entreprises agricoles au titre des charges de mécanisation collective facturées par les CUMA dont elles sont adhérentes. Le montant du crédit d’impôt serait calculé en appliquant un taux de 7,5 % à cette assiette, dans la limite d’un plafond de 3 000 euros par entreprise par année civile. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), ce plafond serait multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 10 000 euros.
Le crédit d’impôt s’appliquerait aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028, et son bénéfice serait subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
● Le coût de ce crédit d’impôt, qui a été évalué par la ministre chargée des comptes publics à 30 millions d’euros par an ([357]), serait neutralisé par une rationalisation de l’exonération des plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé dont bénéficient les entreprises agricoles en vertu de l’article 151 septies du CGI. Le plafond de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale serait abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros, tandis que le plafond permettant de bénéficier de l’exonération partielle serait abaissé de 450 000 euros à 430 000 euros.
Les exposés sommaires des amendements à l’origine de cet article justifient cette mesure par son effet incitatif en faveur de la mécanisation collective au détriment de la mécanisation individuelle.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 quinquies (nouveau) Élargissement du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles aux exploitants en activité exerçant les fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
En application de l’article 200 undecies du code général des impôts (CGI), les contribuables personnes physiques imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées afin d’assurer leur remplacement par un tiers jusqu’au 31 décembre 2027.
S’élevant initialement à 50 %, le taux de droit commun du crédit d’impôt a été porté par la loi de finances pour 2024 ([358]) à 60 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024. Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. Le nombre de jours pouvant être pris en charge par le crédit d’impôt a également été rehaussé en 2024, pour être porté de 14 à 17 jours par an.
Le coût d’une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail. Ce minimum garanti – différent du salaire minimum de croissance et servant de base de calcul pour certains avantages en nature – s’élevait à 4,22 euros en décembre 2025. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt au titre d’une journée de remplacement sont donc plafonnées à 177,24 euros.
Pour les exploitants exerçant au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du plafond prévu pour les aides de minimis, qui s’élève à 50 000 euros sur trois exercices dans le secteur de l’agriculture ([359]).
Le crédit d’impôt a été prorogé de trois années, jusqu’au 31 décembre 2027, par l’article 67 de la loi de finances pour 2025 ([360]).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Housseau (UC) ([361]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement.
Cet article crée un nouvel alinéa à l’article 200 undecies du CGI pour prévoir que les dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer son remplacement en raison de l’exercice de son mandat, bénéficient du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles au taux de 50 %, dans la limite de 12 jours par an.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 sexies (nouveau) Subordination du bénéfice du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers à la valorisation et à la vente de bois réalisées avec des personnes résidant dans l’Union européenne
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers – ou Dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (« DEFI forêt ») – bénéficie aux contribuables domiciliés en France qui réalisent certaines opérations d’investissement forestier. Ce crédit d’impôt regroupe plusieurs dispositifs :
– le dispositif « DEFI acquisition » s’applique à l’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser – sous réserve de la prise d’engagements de conservation pendant quinze ans et d’application d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière –, aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers ayant pris ces mêmes engagements et aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés lorsqu’elles prennent ces mêmes engagements. Pour ces acquisitions ou souscriptions, l’assiette du crédit d’impôt est constituée du prix d’acquisition ou de souscription, ou d’une fraction de 60 % de ce prix pour les acquisitions et souscriptions relatives aux sociétés d’épargne forestière, et cette assiette est plafonnée à 6 250 euros pour une personne célibataire et à 12 500 euros pour un couple marié ou pacsé. Le taux du crédit d’impôt appliqué à cette assiette est de 25 % ;
– le dispositif « DEFI travaux » s’applique aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant des garanties de gestion durable, – sous réserve de la prise d’engagements de conservation pendant huit ans à l’issue des travaux et d’utilisation de graines et de plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier –, et aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre – sous réserve de la prise d’engagements de conservation des parts du groupement ou de la société par le contribuable pendant quatre ans à l’issue des travaux, de conservation des parcelles ayant fait l’objet des travaux pendant huit ans à l’issue desdits travaux, et de l’utilisation de graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier. Pour ces dépenses de travaux, le crédit d’impôt est assis sur les dépenses payées par le contribuable ou la fraction de dépenses payées par la société ou le groupement correspondant aux droits détenus par le contribuable, dans la limite de 6 250 euros pour une personne célibataire et de 12 500 euros pour un couple marié ou pacsé. Un taux de 25 % est appliqué à cette assiette ;
– le dispositif « DEFI assurance » s’applique aux cotisations versées aux assureurs par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret. Le crédit d’impôt est alors assis sur la cotisation d’assurance payée par la contribuable ou sur la fraction de cette cotisation payée par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers, dans la limite de 15 euros par hectare assuré et de 6 250 euros pour une personne célibataire et de 12 500 euros pour un couple marié ou pacsé. Un taux de 76 % s’applique à cette assiette.
Selon le tome II des Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026, le coût de ce crédit d’impôt s’est élevé à 20 millions d’euros en 2024, et devrait demeurer stable à 22 millions d’euros en 2025 et en 2026. Ce crédit d’impôt a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ([362]).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Salmon (EST) ([363]) adopté par le Sénat avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’article subordonne le bénéfice du crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant des acquisitions, souscriptions ou travaux ouvrant droit au crédit d’impôt soient réalisées avec des personnes physiques résidant dans l’Union européenne ou avec des personnes morales établies dans l’Union européenne.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général relève que le dispositif proposé par cet article modifierait profondément la nature du crédit d’impôt « DEFI forêt ». Cet article présente des risques juridiques certains quant à sa conformité aux principes de libre circulation des marchandises et des capitaux protégés par le droit de l’Union européenne, et paraît redondant avec des dispositifs de labellisation existants, tels que le label « Transformation UE » qui privilégie la vente de chênes issus de forêts françaises aux entreprises françaises et européennes sans entraver la liberté de circulation de biens dans l’Union européenne.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 10 septies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
● La gestion des haies bénéficie de plusieurs types d’aides publiques :
– en premier lieu, 45 millions d’euros ont été ouverts à compter de 2021 dans le cadre du plan « France relance » avec l’objectif de planter 7 000 kilomètres de haies.
Cette première initiative a été prolongée par le « Pacte en faveur de la haie », annoncé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en septembre 2023. Ce pacte est décliné en vingt-cinq actions visant à accroitre le linéaire de haies de 50 000 kilomètres d’ici 2030. Ce pacte s’est traduit par l’ouverture de 110 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 45 millions d’euros en crédits de paiement (CP) par la loi de finances pour 2024 ([364]) et de 50 millions d’euros en AE et 40 millions d’euros en CP par la loi de finances pour 2025 ([365]) dans le cadre de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. En 2026, le projet de loi de finances prévoit le financement de cette initiative à hauteur de 10 millions d’euros en AE et 27,9 millions d’euros en CP ;
– en outre, le plan stratégique national relevant de la politique agricole commune (PAC) 2023-2027 a prévu l’institution d’un « bonus haies » pour inciter les agriculteurs à implanter et entretenir leurs haies ([366]). Le montant de ce bonus, fixé à 7 euros par hectare en 2024 ([367]), a été triplé en 2025 pour atteindre 20 euros par hectare ([368]).
– enfin, plusieurs appels à projets (AAP) lancés au niveau national ([369]) ou régional ([370]) ou plusieurs dispositifs gérés par les collectivités territoriales visent à favoriser la plantation de haies ([371]).
● Par ailleurs, l’article 38 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture ([372]) a codifié au sein du code rural et de la pêche maritime (CRPM) les principaux objectifs du « Pacte en faveur de la haie ». Plus particulièrement :
– a été inscrite parmi les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime énumérés à l’article L. 1 du CRPM la gestion durable des haies, en consacrant l’objectif d’augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres entre 2024 et 2030, et d’un linéaire de haies en gestion durable de 100 000 kilomètres en 2030 et de 500 000 kilomètres en 2048 ;
– le « Pacte en faveur de la haie » a été consacré par voie législative par l’instauration d’une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie ;
– une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité d’une exploitation a été créée. Cette certification est définie à l’article L. 611-9 du CRPM ([373]).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([374]) déposés par M. Buis (RDPI) et plusieurs de ses collègues issus de différents groupes et par M. Tissot (SER) et adoptés par le Sénat contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement.
Cet article reprend une mesure figurant à l’article 4 de la proposition de loi en faveur de la conservation et de la reconquête de la haie déposée par M. Salmon (EST) et adoptée en première lecture par la commission des affaires économiques du Sénat en décembre 2024 et par le Sénat en janvier 2025. Toutefois, sur proposition de M. Buis, rapporteur du texte, la commission des affaires économiques du Sénat avait supprimé l’article 4 de cette proposition de loi, préférant le véhicule du projet de loi de finances pour adopter un dispositif de nature fiscale. Les autres dispositions de cette proposition de loi ont été intégrées par voie d’amendement à l’article 38 de la loi précitée d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture précitée.
Cet article institue un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies dont peuvent bénéficier les exploitants agricoles au titre des années 2026 à 2028, à la condition d’avoir obtenu une certification agréée portant sur la gestion durable des haies définie à l’article L. 611-9 du CRPM.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt seraient celles :
– versées à des prestataires pour des travaux de gestion de haies conformes au cahier des charges de la certification précitée ;
– utilisées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement.
L’assiette du crédit d’impôt est en outre calculée sur la base du linéaire de haies déclaré par l’exploitant.
Le taux du crédit d’impôt s’élève à 60 %. Son montant est plafonné à 4 500 euros par exploitation – sauf pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), pour lesquels ce plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.
Le montant cumulé du crédit d’impôt et du « bonus haies » est par ailleurs plafonné à 7 000 euros par an.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, ce crédit d’impôt aurait un coût de 9 millions d’euros en 2026 et croissant au fur et à mesure que de plus en plus d’exploitants obtiendraient la certification portant sur la gestion durable des haies. Sa création serait justifiée par les moyens insuffisants mis en œuvre pour atteindre l’objectif de 50 000 kilomètres de linéaire fixé dans le cadre du « Pacte en faveur de la haie ».
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général constate que plusieurs outils budgétaires ayant déjà pour objectif d’assurer la gestion durable des haies ont été récemment renforcés :
– d’une part, le « bonus haies » a été augmenté de 7 euros à 20 euros par hectare dans le cadre de la modification annuelle du plan stratégique national (PSN) pour 2025, pour un coût d’environ 20 millions d’euros ;
– d’autre part, la commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi de finances pour 2025 a majoré de 10 millions d’euros en AE et de 20 millions d’euros en CP les moyens consacrés au « Pacte en faveur de la haie » par rapport à ceux prévus dans le projet proposé par le Gouvernement.
Aussi, l’instauration d’un crédit d’impôt risque de se superposer aux dispositifs déjà existants, entraînant des charges administratives supplémentaires pour les exploitants et comportant des risques d’effets d’aubaine.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 10 octies (nouveau) Réduction de l’avantage fiscal attaché au dispositif fiscal forestier « Sérot-Monichon »
La commission a adopté l'article 10 octies sans modification.
les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est défini au VI de la section II du chapitre 1er du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (CGI).
Ces droits portent sur les successions, en cas de décès, et sur les donations, qui interviennent entre vifs. Ils sont appliqués lorsque le montant de la transmission dépasse un certain seuil, puis selon un barème progressif variable selon qu’il existe ou non un lien de parenté entre le donateur ou défunt et le donataire ou héritier et selon le degré de ce lien lorsqu’il existe. Le barème est défini à l’article 777 du CGI.
La nature du bien transmis peut également conduire à moduler les DMTG applicables.
L’article 793 du CGI prévoit notamment, sous conditions, une exonération de DMTG pour les biens ou droits suivants :
– parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant à différents biens (bois et forêts, friches et landes, terrains pastoraux) et sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier ;
– parts des groupements fonciers agricoles (GFA), créés par la loi du 8 août 1962 ([375]) et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322–23 du code rural et de la pêche maritime ([376]), à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible ;
– propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois-quarts de leur valeur.
Le dispositif d’exonération partielle de DMTG sur les successions et donations entre vifs pour les propriétés en nature de bois et forêts, prévu par le 2° du 2 de l’article 793 du CGI, est soumis au respect des conditions suivantes :
– l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts, objets de la mutation ou détenus par le groupement dont les titres font l’objet de la mutation, sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-4 et L. 313-2 du code forestier ;
– les héritiers, donataires ou légataires doivent prendre, pour eux et pour leurs ayants cause, l’engagement soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles susmentionnés du code forestier ; soit, si, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans un délai de trois ans à compter de la date de mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans une telle garantie. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Lurel (groupe SER) ([377]), adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Il modifie le 3° du 1 de l’article 793 du CGI et complète d’un 2°bis ce même article, afin de ramener de 75 à 50 % l’exonération de DMTG applicable aux transmissions de parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sauf lorsque l’héritier, donataire ou légataire prend l’engagement de mettre en œuvre sur les terrains transmis une gestion sylvicole durable, définie comme « contribuant significativement » aux objectifs suivants : augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers et améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
Il est précisé que les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret.
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Le rapporteur général considère cet article comme satisfait. En effet, des critères de gestion durable sont déjà prévus par le dispositif d’exonération de DMTG, par renvoi au code forestier (nécessité d’un plan ou d’un règlement de gestion durable). Par conséquent, un renforcement des conditions encadrant le dispositif d’exonération supposerait d’ajuster ces critères, en modifiant le code forestier.
Il propose par conséquent la suppression de cet article.
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Article 10 nonies (nouveau) Instauration d’un report d’imposition pour la subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit des terres du domaine privé de l’État à la SAFER de Guyane
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
● Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif auxquelles sont confiées des missions d’intérêt général et placées sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et des finances. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960 ([378]).
Conformément à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les SAFER œuvrent à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la biodiversité, contribuent au développement durable des territoires ruraux et assurent la transparence du marché foncier rural.
Pour mener à bien ces missions, les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux, des terres ou des exploitations agricoles ou forestières dans le but de les rétrocéder, acquérir des actions ou parts de sociétés détenant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, se substituer à un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés portant sur ces biens et se livrer à certaines opérations immobilières.
● Dans le cadre des accords de Guyane conclus le 21 avril 2017 entre l’État, les parlementaires et les représentants des collectivités territoriales de Guyane, et des collectifs de la société civile guyanaise, l’État s’est engagé à céder à titre gratuit 250 000 hectares à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes, à attribuer 400 000 hectares aux peuples autochtones amérindiens et bushinengués et à créer une SAFER qui bénéficierait d’une rétrocession de foncier de l’État de 20 000 hectares attribuée en tant que capital.
Le comité interministériel des outre-mer du 18 juillet 2023 a réaffirmé la volonté de l’État d’œuvrer en faveur de la rétrocession des terres, en annonçant des « mesures législatives […] pour permettre la mise en œuvre des transferts fonciers prévus par les accords validés par le président de la République en 2017 » et la « possibilité donnée à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Guyane de mettre à disposition le foncier prévu pour l’activité agricole » ([379]).
Dans ce contexte, l’article 44 de la loi de finances pour 2025 ([380]) a modifié l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques afin d’autoriser la cession gratuite des terres dépendant du domaine privé de l’État en Guyane à la SAFER, et a par ailleurs prévu une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) sur ces terres cédées tant qu’elles sont possédées par la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de 10 ans.
Toutefois, sur les plans comptable et fiscal, la cession à titre gratuit des terres de l’État à la SAFER de Guyane constitue une subvention d’investissement, imposable immédiatement. La SAFER n’ayant pas eu le temps de céder ces terres à des particuliers pour leur valorisation agricole, elle ne dispose pas encore de fonds permettant de faire face à cette imposition immédiate.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([381]) déposés par Mme Corbière Naminzo (CRCE-K) et M. Patient (RDPI) adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article modifie l’article 44 de la loi de finances pour 2025 afin de prévoir que la subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit des terres dépendant du domaine privé de l’État à la SAFER de Guyane bénéficie d’un report d’imposition jusqu’à la date de cession de ces terres par la SAFER.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans la version adoptée par le Sénat.
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Article 10 decies (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ([382]) a créé un crédit d’impôt « Haute valeur environnementale » (HVE), d’un montant de 2 500 euros, au bénéfice des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale.
Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 euros, multiplié le cas échéant par le nombre d’associés lorsqu’il bénéficie à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), sans que le montant puisse excéder 10 000 euros. Par ailleurs, le cumul de ce crédit d’impôt, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts (CGI) et des aides publiques accordées pour obtenir la certification HVE ne peut excéder 5 000 euros ([383]). Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
Initialement prévu pour être versé au profit des exploitations disposant de cette certification en 2021 ou en 2022, ce crédit d’impôt a été prorogé à plusieurs reprises au bénéfice des exploitations disposant d’une certification délivrée au cours des années 2023, 2024 ou 2025 ([384]).
La certification environnementale compte trois niveaux, dont le plus élevé ouvre droit à la mention exploitation de « Haute valeur environnementale » (HVE), délivrée par la commission nationale de certification environnementale. Cette certification atteste « du respect, pour l’ensemble de l’exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites » ([385]).
De vives critiques ont été formulées par l’Office français de la biodiversité ([386]) soulignant que la certification HVE n’entraînait dans la plupart des cas aucune évolution des pratiques ni aucun bénéfice environnemental. La Cour des comptes ([387]) estimait quant à elle en 2022 que le crédit d’impôt HVE pouvait conduire à accentuer le ralentissement des conversions en agriculture biologique.
Dans ce contexte, des travaux de rénovation du référentiel de certification ont été menés jusqu’en 2023 afin de renforcer le niveau d’exigence requis pour être certifié HVE. Ce nouveau référentiel, entré en vigueur au 1er janvier 2023, a été examiné par la Commission européenne et jugé suffisamment performant d’un point de vue agro-environnemental pour justifier de l’accès au niveau supérieur de l’éco-régime de la politique agricole commune.
Le rapport d’évaluation du crédit d’impôt HVE remis au Parlement en novembre 2023 souligne l’accélération du nombre d’exploitations certifiées à compter de l’entrée en vigueur du crédit d’impôt en 2021 (10 600 nouvelles exploitations certifiées en 2021 et 13 000 en 2022), ce qui a permis de porter le nombre d’exploitations certifiées à 36 225 à la fin de l’année 2022, contre 14 333 en 2020 (+ 153 %).
Depuis 2021, les exploitations certifiées se diversifient : la surreprésentation des activités « végétales » tend à s’atténuer avec l’accélération du rythme de certification des exploitations avec une activité d’élevage. Ces dernières représentaient à la fin de l’année 2022 20 % des exploitations certifiées.
Ce résultat s’explique notamment par le fait que l’engagement dans la certification environnementale nécessite pour l’agriculteur de repenser son système d’exploitation, ce qui implique de réaliser des investissements (logiciels de traçabilité, formation, achat de matériel) et de financer le coût de la certification. Sur ce dernier point, le rapport d’évaluation remis au Parlement en 2023 indique que ce coût varie entre 2 100 euros et 4 500 euros pour une certification individuelle contre 1 700 à 2 100 euros pour une certification en gestion collective.
Or, ces coûts ne sont à ce stade pas compensés par une plus-value économique des produits issus d’exploitations HVE, du fait de la relative méconnaissance de ce label par le grand public. Le crédit d’impôt permet par conséquent de couvrir une partie des investissements et des coûts de certification.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption de cinq amendements identiques ([388]) déposés par M. Capus (IRT), M. Cabanel (RDSE), M. Sautarel (LR), M. Menonville (UC) et M. Pla (SER), et ayant reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
Il étend le bénéfice du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées à haute valeur environnementale aux exploitations disposant d’une certification délivrée au cours de l’année 2026.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a également adopté sept amendements identiques ([389]) visant à proroger le bénéfice de ce crédit d’impôt pour l’année 2026.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 11 Anticipation de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
les diSpositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
le dispositif proposÉ
L’article 11 du projet de loi de finances pour 2026 procède à l’anticipation de deux ans de la trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), visant une suppression définitive de la CVAE en 2028 au lieu de 2030.
Ainsi, les taux effectifs d’imposition (TEI) des entreprises à la CVAE sont progressivement diminués en 2026 et 2027 selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous, reprenant la trajectoire établie initialement pour 2028 et 2029. Dans les faits, les TEI de CVAE en 2026 demeurent les mêmes que ceux en vigueur en 2025 sans toutefois que la contribution temporaire – ponctuellement prévue au titre de 2025 – ne s’applique.
prÉvision d’Évolution des TEI en 2026 et 2027
| Chiffres d’affaires | TEI en 2026 | TEI en 2027 |
| Inférieur à 500 000 euros | 0 % | 0 % |
| Compris entre 500 000 euros et 3 millions d’euros | 0,063 % x (CA – 500 000 €) / 2 500 000 € | 0,031 % x (CA – 500 000 €) / 2 500 000 € |
| Compris entre 3 millions d’euros et 10 millions d’euros | 0,063 % + (0,113 % x (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €) | 0,031 % + (0,056 % x (CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 €) |
| Compris entre 10 millions d’euros et 50 millions d’euros | 0,175 % + (0,013 % x (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €) | 0,087 % + (0,006 % x (CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 €) |
| Supérieur à 50 millions d’euros | 0,19 % | 0,09 % |
Source : commission des finances.
La suppression effective de la CVAE est ainsi avancée à 2028.
Parallèlement, la trajectoire du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA) tracée par la loi de finances pour 2025 pour les années 2025 à 2030 est diminuée à 1,438 % dès 2026 puis réduite à 1,344 % en 2027 et stabilisée à 1,25 % à compter de 2028.
Il est également procédé à l’anticipation de la hausse du taux de la TA-CVAE, porté à 13,84 % dès 2026 puis à 27,68 % en 2027, afin de voir son rendement maintenu au bénéfice du réseau consulaire.
Enfin, la diminution du dégrèvement complémentaire s’opère selon des modalités symétriques. Il est ainsi ramené à 125 euros en 2028 puis à 63 euros en 2029.
L’avancement de la trajectoire de suppression de la CVAE représente un manque à gagner immédiat estimé à 1,1 milliard d’euros au titre de 2026 ([390]), puis à 2,2 milliards d’euros en 2027 et 2028 et 1,1 milliard d’euros en 2029, soit environ 6,6 milliards d’euros au total entre 2026 et 2029. Cette baisse de recettes se traduira néanmoins par une stimulation de l’activité économique et, à terme, par un effet positif sur les recettes fiscales.
Les modifications adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté un amendement ([391]) de M. Coquerel (LFI-NFP) avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement vise à modifier le calcul des fractions de TVA transférées aux collectivités territoriales à compter de 2023 en compensation de leur perte de recettes de CVAE. Cette nouvelle modalité de compensation vise à retenir la moyenne des produits de CVAE perçus par les collectivités en 2020 et qui auraient été perçus en 2023 ([392]) contre une compensation actuellement établie en référence à la moyenne des produits perçus au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La position du rapporteur gÉnÉral
La CVAE fait partie des impôts de production au même titre que la cotisation foncière des entreprises ou qu’un ensemble de taxe qui relèvent, selon la nomenclature de la comptabilité nationale, des « impôts sur les salaires et la main-d’œuvre » ou des « impôts divers sur la production ».
Ces impôts de production, qualifiés de « nocifs » par le Conseil d’analyse économique (CAE) ([393]), sont assis sur les facteurs de production de l’entreprise et majorent ainsi les coûts de production et les prix pratiqués par l’entreprise, sans lien avec sa rentabilité.
La France s’illustre par ailleurs par un poids total des impôts de production dans son PIB nettement supérieur aux autres économies européennes.
Dans ce contexte, la suppression à terme de la CVAE doit conduire à soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises – principalement des TPE et des PME – implantées partout en France et à mener une véritable politique de réindustrialisation. Cela est d’autant plus nécessaire que plus du quart de la CVAE payée en 2023 l’était par des entreprises industrielles.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 11 bis (nouveau) Prorogation de trois ans du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
● Institué par la loi de finances pour 2022 ([394]), le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales soumises au régime réel d’imposition au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés par le ministre chargé de la recherche dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025. Les organismes de recherche ne doivent toutefois pas avoir de lien de dépendance avec l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.
Le contrat de collaboration de recherche est soumis au respect de plusieurs conditions :
– il est conclu préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
– il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
– il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats (ces derniers ne pouvant être attribués en totalité à l’entreprise) ;
– il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
– il permet aux organismes de recherche de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de la collaboration.
Par ailleurs, seuls les travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt. Les opérations de recherche doivent être réalisées directement par les organismes de recherche cocontractants de l’entreprise.
● Le crédit d’impôt est assis sur les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique, minorées des aides publiques reçues par ces organismes de recherche et par les entreprises bénéficiaires au titre de ces opérations, dans la limite globale de 6 millions d’euros par an. Ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l’assiette d’un autre crédit d’impôt, notamment du crédit d’impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B du CGI.
Le taux du CICo est fixé à 40 %, et les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d’un taux majoré fixé à 50 %.
Le bénéfice du crédit d’impôt est encadré par le droit de l’Union européenne en matière d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation ([395]).
Le CICo a représenté en 2024 une dépense fiscale de 13 millions d’euros, pour 308 entreprises bénéficiaires.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([396]) déposés par M. Vogel (IRT) et par Mme Paoli-Gagin (IRT) adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il proroge de trois années le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative, en prévoyant son application pour les contrats de collaboration de recherche conclus jusqu’au 31 décembre 2028.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 11 ter (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt pour les investissements réalisés et exploités par des petites et moyennes entreprises en Corse
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le crédit d’impôt au titre des investissements en Corse (CIIC), prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), bénéficie aux petites et moyennes entreprises ([397]) en Corse.
Le crédit d’impôt concerne les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Le bénéfice du crédit d’impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe des investissements – le taux étant porté à 30 % pour les très petites entreprises –, est acquis si l’investissement réalisé est conservé pendant une période d’au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.
Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 par l’article 43 de la loi de finances pour 2023 ([398]).
Le CIIC a représenté une dépense fiscale de 100 millions d’euros en 2024, pour 4 560 entreprises bénéficiaires.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([399]) déposés par M. Parigi (UC) et par M. Panunzi (UC), adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article proroge d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2028, le crédit d’impôt au titre des investissements réalisés et exploités par des PME en Corse.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 11 quater (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte et adaptation à l’encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
● Prévu à l’article 244 quater I du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) est la traduction nationale des dispositions de « l’encadrement temporaire de crise et de transition » (Temporary Crisis and Transition Framework – TCTF), adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023. Cet encadrement comporte un certain nombre de dérogations en matière d’aides d’État ([400]), afin de permettre aux États membres d’apporter un soutien ponctuel à leur économie dans le contexte du conflit ukrainien et de la forte volatilité du prix du gaz. Ce cadre constitue également une réponse au soutien important apporté par d’autres pays aux énergies décarbonées, notamment à la suite de la promulgation aux États-Unis de l’Inflation reduction act en août 2022.
L’article 244 quater I du CGI prévoit ainsi que les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement qu’elles engagent pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.
Pour être éligibles, les entreprises doivent obtenir un agrément délivré par le ministre du budget au titre de leur plan d’investissement et répondre à un certain nombre de conditions fixées par la loi, parmi lesquelles :
– ne pas avoir procédé, au cours des deux exercices précédant le dépôt de la demande d’agrément, à un transfert depuis un autre pays de l’Union européenne ou de l’espace économique européen vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles pouvant bénéficier du crédit d’impôt ;
– ne pas procéder, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national.
● L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées pour la constitution d’actifs tant corporels qu’incorporels :
– les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise ;
– sous certaines conditions, les droits de brevets ou licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
– les autorisations d’occupation temporaire du domaine public.
Le taux du crédit d’impôt s’élève à 20 % et son montant est plafonné à 150 millions d’euros par entreprise ([401]). Ce taux et ce plafond sont toutefois majorés en fonction du lieu de réalisation des investissements et de la taille de l’entreprise.
Ce crédit d’impôt, dont le coût devrait s’élever à 140 millions d’euros en 2025, est par ailleurs borné dans le temps : conformément aux règles définies par l’encadrement temporaire de crise et de transition, il peut être accordé au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
L’encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (Clean Industrial Deal State Aid Framework – CISAF)
● Faisant suite à la communication de la Commission européenne du 26 février 2025 annonçant un pacte pour une industrie propre – ou Clean Industrial Deal ([402]), la Commission européenne a adopté le 25 juin 2025 un encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre – ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) ([403]), qui remplace l’encadrement temporaire de crise et de transition et qui s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2030.
La section 6 du CISAF ([404]) et son annexe II définissent et énumèrent les aides destinées à garantir des capacités de production de technologies propres suffisantes que les États membres sont autorisés à octroyer. Il s’agit des aides soutenant des projets d’investissement ajoutant des capacités de production en vue de :
– la production de produits finis relevant des technologies solaires, des technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer, des technologies de batterie et de stockage de l’énergie, des pompes à chaleur et des technologies géothermiques, des technologies de l’hydrogène, des technologies durables du biogaz et du biométhane, des technologies de captage et de stockage du carbone, des technologies des réseaux électriques, des technologies de l’énergie nucléaire de fission, des technologies liées aux carburants de substitution durables, des technologies hydroélectriques et d’autres technologies liées aux énergies renouvelables, des technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, des carburants renouvelables d’origine non biologique, des solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie, des technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation, des technologies de transport et d’utilisation du CO2, des technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports et d’autres technologies nucléaires ;
– la production des composants spécifiques relevant de ces mêmes technologies ;
– la production de matières premières critiques nécessaires à la production de ces produits finis ou de ces composants spécifiques.
● Ces aides peuvent prendre la forme de régimes d’aide à l’investissement (dont relève le C3IV), d’aides ad hoc ([405]) ou d’amortissements accélérés ([406]). Plus particulièrement, les règles encadrant le régime d’aide à l’investissement du CISAF, fixées à la section 6.1, s’inscrivent dans la continuité des règles fixées par le TCTF. En effet, les coûts admissibles aux aides à l’investissement sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels nécessaires à la production des biens énoncés supra. En vertu du paragraphe 166 du CISAF, les actifs incorporels doivent respecter les conditions cumulatives suivantes, déjà prévues par le TCTF :
– rester associés à la zone concernée et ne pas être transférés dans d’autres zones ;
– être principalement exploités dans l’installation de production bénéficiaire de l’aide ;
– être amortissables ;
– être acquis aux conditions du marché auprès de tiers non liés à l’acheteur du bien ;
– être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide ;
– rester associés au projet pour lequel l’aide est octroyée pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les petites et moyennes entreprises (PME).
● Le CISAF ajuste et harmonise, par rapport au TCTF, l’intensité maximale d’aide dont peuvent bénéficier les investissements éligibles. En effet, alors que le TCTF appliquait des plafonds d’intensité maximale différents selon la nature de l’aide octroyée (avec un taux majoré de 5 points de pourcentage pour les avantages fiscaux et les prêts et garanties par rapport aux subventions directes), le paragraphe 167 du CISAF harmonise ces plafonds en supprimant le taux majoré. Par ailleurs, alors que le TCTF appliquait un plafond global d’aide par entreprise bénéficiaire, le CISAF prévoit que ce plafond est désormais calculé par projet d’investissement.
Aussi, l’intensité de l’aide ne peut en principe excéder 15 % des coûts admissibles, dans la limite d’un plafond de 150 millions d’euros par projet. Ces seuils sont portés à 20 % et 200 millions d’euros dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE et 35 % et 350 millions d’euros dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article. L’aide peut par ailleurs être majorée de 10 ou 20 points de pourcentage pour les investissements respectivement réalisés par les moyennes et petites entreprises (paragraphe 168).
Évolution des plafonds des aides pouvant Être allouÉes, par zone et par type d’instrument
| Hors zones assistées | Zones c | Zones a | |||||
| TCTF | CISAF | TCTF | CISAF | TCTF | CISAF | ||
| Plafond de l'aide | 150 M€ (par entreprise) | 150 M€ (par projet) | 200 M€ (par entreprise) | 200 M€ (par projet) | 350 M€ (par entreprise) | 350 M€ (par projet) | |
| Grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire | Subventions directes | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 35 % | 35 % |
| Avantages fiscaux, prêts et garanties | 20 % | 25 % | 40 % | ||||
| Moyennes entreprises | Subventions directes | 25 % | 25 % | 30 % | 30 % | 45 % | 45 % |
| Avantages fiscaux, prêts et garanties | 30 % | 35 % | 50 % | ||||
| Petites entreprises | Subventions directes | 35 % | 35 % | 40 % | 40 % | 55 % | 55 % |
| Avantages fiscaux, prêts et garanties | 40 % | 45 % | 60 % |
Note : conformément à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les petites entreprises sont définies comme celles occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, et les moyennes entreprises sont définies comme celles occupant entre 50 et 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 millions d’euros et n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel dépasse 10 millions d’euros mais n’excède pas 43 millions d’euros.
Source : Commission européenne, d’après la section 6.1 du CISAF et la section 2.8 du TCTF.
● Le bénéfice de l’aide à l’investissement est subordonné à l’engagement du bénéficiaire à maintenir l’investissement dans la zone concernée pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les PME après l’achèvement du projet (paragraphe 170). Cet engagement n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale ; ce remplacement ne peut toutefois bénéficier d’aucune aide supplémentaire relevant du CISAF.
En outre, pour garantir la viabilité de l’investissement, l’État membre doit vérifier que le bénéficiaire contribue financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet hors tout soutien public (paragraphe 169).
Par ailleurs, dans la lignée du TCTF, le CISAF prévoit deux mécanismes de prévention des délocalisations des projets d’investissements bénéficiaires de l’aide :
– afin d’éviter les délocalisations vers l’extérieur de l’Espace économique européen (EEE), l’État membre doit vérifier s’il existe des risques de délocalisation à l’extérieur de l’EEE sur la base des éléments transmis par l’entreprise bénéficiaire (paragraphe 171) ;
– pour éviter les délocalisations internes à l’EEE et la concurrence entre les États membres, l’entreprise bénéficiaire de l’aide doit confirmer qu’au cours des deux ans précédant la demande d’aide elle n’a procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant de l’aide, et doit s’engager à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement (paragraphe 172).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([407]) déposés par le Gouvernement et par M. Rambaud (RDPI) adoptés par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission.
D’une part, cet article proroge le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte pour trois années, jusqu’au 31 décembre 2028 (I du I de l’article).
D’autre part, cet article modifie certains paramètres du C3IV afin de les adapter au nouvel encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (CISAF). Plus particulièrement, cet article :
– actualise et ajuste la liste d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt au titre de la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur conformément à l’annexe II du CISAF (1° du B du I de l’article) ;
– abaisse de 5 points de pourcentage les taux applicables au crédit d’impôt, conformément au paragraphe 167 du CISAF (1° du D du I de l’article). Aussi, le taux de droit commun applicable aux investissements des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les zones non assistées s’élève à 15 %, tandis que les taux majorés pour les investissements réalisés dans les ZAFR mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE et dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article s’élèvent respectivement à 20 % et à 35 %. Les taux majorés applicables aux investissements réalisés par les petites et les moyennes entreprises sont corrélativement réduits de 5 points ; ils sont fixés à 25 % et 35 % respectivement hors zones assistées, à 30 % et 40 % dans les ZAFR mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE et à 45 % et 55 % dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article ;
– applique le plafond global du crédit d’impôt de 150 millions d’euros par projet et non plus par entreprise (E du I de l’article). De même, les plafonds majorés applicables aux investissements dans les ZAFR mentionnées au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE (de 200 millions d’euros) et dans les ZAFR mentionnées au a du même paragraphe du même article (de 350 millions d’euros) s’appliquent par projet et non plus par entreprise ;
– précise que le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et étant devenus obsolètes durant la période de conservation de l’investissement de cinq ans (ou trois ans pour les PME) n’entraîne plus la reprise du crédit d’impôt (b du 4° du A du I de l’article) ;
– impose un plafond du cumul du crédit d’impôt et de toute autre aide publique égal à 75 % des coûts admissibles (F du I de l’article). Ce plafond garantit que le bénéficiaire contribue lui-même financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet, conformément au paragraphe 169 du CISAF.
Enfin, cet article apporte des précisions rédactionnelles et de coordination à l’article 244 quater I du CGI.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans la version adoptée par le Sénat, sous réserve des modifications rédactionnelles, de coordination et de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne nécessaires.
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Article 11 quinquies (nouveau) Prorogation du volet de fiscalité locale du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à certaines entreprises réalisant des dépenses de recherche et développement de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, ainsi que, sur délibération des collectivités territoriales, d’une exonération d’impôts directs locaux.
● Le principal volet de ce dispositif, à hauteur de 95 % de son coût, est social, tel que prévu à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ([408]), et consiste en une exonération de cotisations sociales patronales pour les emplois de recherche, développement et innovation, s’appliquant les sept années suivant la création de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations sociales du régime de la JEI sont compensées par une dotation budgétaire de l’État à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) inscrite au programme 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle de la mission Recherche et enseignement supérieur.
● Aux termes de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante » lorsqu’elle remplit de façon cumulative les conditions suivantes, à la clôture de son exercice :
– être une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros par an ou présenter un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
– avoir été créée depuis moins de huit ans ;
– réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 20 % des charges fiscalement déductibles, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes (ou réaliser des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges, à condition de satisfaire à des indicateurs de performance économique définis par voie réglementaire) ou être dirigée ou détenue à hauteur de 10 % par des étudiants, des personnes diplômées d’un master ou d’un doctorat depuis moins de cinq ans ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou associés ont participé ;
– avoir son capital détenu à hauteur de 50 % au moins par une des structures ou personnes listées au 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI ([409]) ;
– ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.
Le statut de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises (entreprise individuelle, société commerciale, etc.).
● Aux termes des articles 1383 D et 1466 D du CGI, les JEI peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur une période de sept ans, sur délibération des collectivités territoriales, si les entreprises en font la demande ([410]).
Initialement, en application de l’article 44 sexies A du CGI, les JEI bénéficiaient également d’une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison du premier exercice bénéficiaire, et de 50 % à raison de l’exercice bénéficiaire suivant. Cependant, l’article 69 de la loi de finances pour 2024 ([411]) a supprimé cette exonération pour les JEI créées après le 31 décembre 2023.
Le dispositif fiscal fait l’objet d’un bornage depuis sa création. Initialement réservé aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2013, il a été prorogé pour trois ans à quatre reprises, par l’article 131 de la loi de finances pour 2014 ([412]), par l’article 73 de la loi de finances pour 2017 ([413]), par l’article 46 de la loi de finances pour 2020 ([414]) et enfin par l’article 33 de la loi de finances pour 2023 ([415]), et bénéficie ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025 ([416]).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([417]) déposés par M. Fouassin (RDPI) et Mme Paoli-Gagin (IRT), modifiés par un sous-amendement du Gouvernement ([418]) et qui ont été adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article prévoit de proroger pour une durée de trois ans l’exonération de TFPB et de CFE dont peuvent bénéficier les JEI. Ainsi, seront éligibles au volet fiscal du dispositif JEI les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2028.
Si l’amendement déposé prévoyait également de rétablir l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des JEI, le sous-amendement du Gouvernement a supprimé cette disposition, pour ne conserver que la prorogation du volet concernant la fiscalité locale.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 11 sexies (nouveau) Création d’une taxe sur les réseaux sociaux
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
La taxation des entreprises du secteur numérique en France
● Les entreprises du secteur numérique sont soumises à la taxe sur certains services numériques (TSN), instituée par la loi du 24 juillet 2019 ([419]) et codifiée aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Les éléments taxables sont constitués des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée :
– les services d’intermédiation numérique sont caractérisés par la mise à disposition par voie de communications électroniques d’une interface numérique, c’est-à-dire un logiciel qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux. Certains services sont toutefois exclus du champ de la taxe ([420]) ;
– les services de publicité ciblée sont commercialisés auprès d’annonceurs ou de leurs mandataires et ont pour objet de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données des utilisateurs de l’interface et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de cette interface.
Afin de cibler les plus grandes plateformes numériques, deux seuils cumulatifs d’assujettissement à la TSN sont prévus :
– un seuil de taxation au niveau mondial, franchi lorsque la somme des contreparties des deux services taxables excède 750 millions d’euros ;
– un seuil de taxation au niveau national, franchi lorsque la somme des contreparties de ces services multipliée par un taux d’empreinte national ([421]) excède 25 millions d’euros.
L’assiette de la taxe est constituée de la somme des contreparties des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée encaissées par ces plateformes multipliées par des taux d’empreinte nationaux, qui varient selon le service et qui visent à « territorialiser » les recettes des entreprises du numérique sur le territoire français. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à cette assiette un taux de 3 %.
Le rendement de cette taxe s’est élevé à 785 millions d’euros en 2024 et devrait atteindre 891 millions d’euros en 2025.
● Faisant suite à l’adoption par plusieurs pays de taxes sur les services numériques, et pour répondre aux difficultés de territorialisation des activités économiques des plateformes du secteur numérique, le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base erosion and profit shifting – BEPS) a annoncé en octobre 2021 un accord afin d’établir une solution fiscale reposant sur deux piliers répondant aux enjeux liés à la numérisation de l’économie ([422]). Plus particulièrement, le Pilier 1, en cours de négociation au sein du cadre inclusif, devrait établir une règle « de nexus » permettant de répartir l’impôt dû par les entreprises du secteur numérique à des « juridictions de marché » – c’est-à-dire les juridictions dans lesquelles sont utilisés les services proposés par les entreprises du secteur numérique – et permettant de surmonter les limites inhérentes à la notion d’établissement stable ([423]), inadaptée au modèle économique des plateformes numériques – cette dernière ayant une appréhension matérielle de l’activité économique, alors que les bénéfices des entreprises numériques ne sont majoritairement pas issus de contreparties des utilisateurs finaux des services proposés par ces entreprises.
● Par ailleurs, les entreprises du secteur du numérique sont soumises à plusieurs impositions indirectes, notamment :
– la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, dont sont redevables les plateformes numériques qui proposent des services donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes établies sur le territoire français. Cette taxe, affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), et due principalement par des plateformes comme Netflix, HBO ou Amazon Prime, affichait un rendement de 134 millions d’euros en 2024 ;
– la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, qui impose les services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d’accès à des contenus audiovisuels à la demande à titre gratuit ou onéreux. Cette taxe, affectée au CNC et principalement due par des plateformes comme YouTube, présentait un rendement de 37,8 millions d’euros en 2024 ;
– la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, due par des plateformes comme Uber qui proposent des services de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations de transport dont la plateforme détermine les caractéristiques et le prix. Cette taxe, affectée à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), présentait un rendement de 1,4 million d’euros en 2024.
Les obligations des entreprises du secteur numérique au titre du règlement sur les marchés numériques et du règlement sur les services numériques
Le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act – DMA) ([424]) et le règlement sur les services numériques (Digital Services Act – DSA) ([425]), adoptés en 2022, ont rénové le cadre européen en matière de régulation des entreprises du secteur numérique. Ces règlements sont marqués par la prise en compte de la concentration du secteur numérique et de la position dominante d’un nombre réduit de plateformes, et se traduisent par des obligations spécifiques pour ces plateformes :
● Le règlement DMA soumet les plus importantes entreprises du secteur numérique à des obligations asymétriques en matière de droit de la concurrence afin d’éviter des abus de position dominante spécifiques au secteur numérique.
Plus particulièrement, le DMA énumère des « services de plateforme essentiels », composés des services d’intermédiation en ligne, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des plateformes de partage de vidéos, des services de communications interpersonnelles non fondées sur la numérotation, des systèmes d’exploitation, des navigateurs internet, des assistants virtuels, des services d’informatique en nuage et des services de publicité en ligne, qui sont soumis à des obligations particulières dès lors qu’ils sont fournis par des « contrôleurs d’accès ». Une entreprise est désignée comme contrôleur d’accès par la Commission européenne si elle respecte les conditions cumulatives suivantes :
– elle a un poids important sur le marché intérieur, défini comme un chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours des trois derniers exercices ou une capitalisation boursière supérieure ou égale à 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice et la fourniture d’un même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
– elle fournit un service de plateforme essentiel comptant, lors des trois derniers exercices, au moins 45 millions d’utilisateurs finaux par mois établis dans l’Union européenne et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union européenne.
La Commission a désigné comme contrôleurs d’accès les groupes Alphabet (Google), Amazon, Apple, Booking, ByteDance (propriétaire de TikTok), et Microsoft, et a énuméré les services de plateforme essentiels concernés par le DMA, dont les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok ainsi que le service de plateforme de partage de vidéos YouTube et les services de communications interpersonnelles WhatsApp et Messenger ([426]).
Ainsi, les entreprises désignées contrôleurs d’accès se voient imposer des obligations dans la fourniture de leurs services de plateforme essentiels destinées à garantir une concurrence équitable, et notamment :
– l’interdiction de traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs recourant à des services de tiers utilisant les services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur d’accès, et de combiner et de croiser des données à caractère personnel provenant d’un service de plateforme essentiel avec des données d’un autre service ;
– l’interdiction d’utiliser, en concurrence avec les entreprises utilisatrices, les données non accessibles au public générées par les entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation des services de plateforme essentiels ;
– l’interdiction d’exiger des utilisateurs ou des entreprises qu’ils utilisent un service d’identification, un navigateur internet ou un service de paiement et qu’ils s’abonnent à un autre service de plateforme essentiel proposé par le contrôleur d’accès ;
– l’interdiction d’accorder en matière de classement, d’indexation et d’exploration, un traitement plus favorable aux produits proposés par le contrôleur d’accès par rapport aux produits similaires d’un tiers ;
– la garantie de l’interopérabilité des logiciels proposés par le contrôleur d’accès aux utilisateurs par rapport à ceux proposés par les entreprises concurrentes, et notamment des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
– la garantie de la portabilité des données des utilisateurs.
● Le règlement DSA impose quant à lui des obligations de moyens graduées en matière de lutte contre les discours haineux, contre la désinformation et contre les contenus illicites à quatre types d’opérateurs (les services intermédiaires en ligne, les hébergeurs, les plateformes et moteurs de recherche et les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne). Plus particulièrement, les obligations les plus importantes incombent aux « très grands moteurs de recherche en ligne » et aux « très grandes plateformes en ligne », ces dernières étant définies comme des services d’hébergement stockant et diffusant des informations au public à titre principal et qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs mensuels actifs dans l’Union européenne. La Commission européenne a ainsi désigné 25 très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne, dont sept réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Tiktok et X – anciennement Twitter) ([427]).
Les très grandes plateformes en ligne se voient imposer des obligations d’évaluation annuelle des risques systémiques liés à la conception ou au fonctionnement de leurs services, et notamment de leurs systèmes algorithmiques, et doivent mettre en place des démarches d’atténuation des risques identifiés. Ces plateformes doivent également respecter des obligations de transparence s’agissant des systèmes de recommandation et de la publicité en ligne, et doivent permettre l’accès à leurs données à des chercheurs agréés par la Commission ou par un coordinateur pour les services numériques d’un État membre (en France, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – ARCOM). Enfin, ces plateformes sont tenues de créer des fonctions de contrôle de la conformité, indépendantes de leurs fonctions opérationnelles.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Fargeot (UC) ([428]) et adopté par le Sénat malgré des demandes de retrait de la commission et du Gouvernement.
Cet article institue une contribution due par les entreprises exploitant un service de réseau social, assise sur leurs revenus publicitaires et leurs recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France.
● Les services de réseaux sociaux sont définis comme des services de communication au public en ligne qui remplissent plusieurs conditions :
– ils permettent aux utilisateurs, au moyen d’un compte ou d’un profil, de créer, partager, publier ou diffuser des contenus pouvant être consultés par d’autres utilisateurs ;
– ils organisent des interactions sociales entre utilisateurs, via la consultation, la réaction, le commentaire, la mise en relation ou la diffusion en réseau ;
– ils tirent tout ou partie de leur modèle économique de la diffusion de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées ou de la collecte, du traitement, de l’analyse ou de la valorisation des données générées par ces interactions.
Sont exclus les services d’intermédiation de vente de biens ou de services, les moteurs de recherche et les services pour lesquels les interactions entre utilisateurs constituent une fonctionnalité accessoire.
● Sur le modèle de la TSN, cet article prévoit deux seuils cumulatifs d’assujettissement des entreprises à la contribution sur les services de réseaux sociaux, qui visent à cibler les entreprises fournissant des services de réseaux sociaux les plus importantes :
– l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros ;
– l’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros en France au titre des activités détaillées supra.
● L’assiette de la contribution est constituée de deux éléments :
– les revenus tirés par les entreprises redevables de la diffusion en France de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées ;
– les recettes de ces entreprises provenant de la collecte, du traitement, de l’analyse, de l’exploitation ou de la monétisation des données des utilisateurs situés en France, y compris lorsqu’elles sont réalisées à des fins publicitaires, commerciales ou d’optimisation algorithmique.
Les recettes et revenus réalisés en France sont déterminés en comptabilisant les utilisateurs situés en France ([429]).
Le taux de cette contribution est fixé à 3 %.
La position du rapporteur gÉnÉral
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que l’article « crée une contribution additionnelle ciblée sur les réseaux sociaux » qui « ne constitue pas une double imposition, dès lors [qu’]elle repose sur une assiette distincte de la TSN, incluant notamment la valorisation des données hors publicité ; [qu’]elle vise un champ d’activité circonscrit et objectivable : les réseaux sociaux au sens strict ; [et qu’] elle poursuit une finalité spécifique : assurer une contribution proportionnée des plateformes sociales aux politiques publiques liées au numérique, à la régulation des contenus et à la protection des utilisateurs ».
Cependant, le rapporteur général relève, en premier lieu, que les modalités d’assujettissement, l’assiette et le taux prévus par cette contribution sont très proches de ceux de la TSN. Une contribution « additionnelle » sur les réseaux sociaux ajouterait de la complexité juridique et administrative à la fois pour les entreprises redevables et pour l’administration.
En deuxième lieu, compte tenu de l’instabilité géopolitique et de la fragilité de l’accord commercial entre les États-Unis et l’Union européenne, il convient de privilégier la négociation multilatérale incarnée par le Pilier 1 impulsé par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 afin d’atteindre une juste contribution fiscale des entreprises du secteur numérique. Des mesures fiscales unilatérales pourraient s’avérer contre-productives pour l’économie française.
En troisième lieu, la « contribution proportionnée des plateformes sociales aux politiques liées au numérique, à la régulation des contenus et à la protection des utilisateurs » est mieux garantie par la régulation européenne spécifique, assurée par le règlement sur les marchés numériques, s’agissant du respect du droit de la concurrence, et par le règlement sur les services numériques, s’agissant de la protection des utilisateurs et la régulation des contenus publiés sur ces réseaux. L’outil fiscal ne semble pas adapté à la régulation des réseaux sociaux.
Enfin, la rédaction de l’article, qui renvoie au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de déclaration, de liquidation, de contrôle et de recouvrement de la contribution, est entachée d’incompétence négative du législateur, pouvant entraîner sa censure par le Conseil constitutionnel.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de cet article.
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Article 11 septies (nouveau) Suppression de l’exonération de l’IFER mobile pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile en zone de montagne
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) comprend dix composantes, chacune étant associée à une catégorie particulière d’équipements dans certains secteurs liés à l’énergie, au transport ou à la communication. Chaque composante possède sa propre méthode de calcul, avec une contribution qui dépend généralement de la puissance ou d’autres mesures physiques des équipements possédés par l’entreprise.
Le double objectif de cette imposition qui, avec la contribution économique territoriale (CET), a succédé à la taxe professionnelle (TP), était de limiter le gain résultant de la suppression de la TP pour les entreprises de réseau et de continuer à procurer des recettes fiscales aux territoires accueillant ces équipements.
En application de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), l’IFER est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs EPCI.
L’imposition sur les stations radioélectriques, visée à l’article 1519 H du CGI, est due chaque année par la personne qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle, d’une station radioélectrique dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences.
Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 860 euros par station radioélectrique. Le produit de cette composante de l’IFER, qui s’élevait à 370 millions d’euros en 2024, est affecté pour deux tiers au bloc communal ou à la Métropole du Grand Paris et pour un tiers aux départements. En 2024, plus de 62 000 établissements contribuaient à l’IFER sur les stations radioélectriques, pour un nombre total de stations s’élevant à près de 330 000.
L’article 34 de la loi de 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ([430]) a prévu que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 soient exonérées de cette imposition. Cette exonération a été mise en œuvre afin de lutter contre les « zones blanches », des zones moins denses caractérisées par un accès moindre au réseau de téléphonie mobile.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([431]) de M. Delcros (UC), adopté contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Il vise à mettre fin à l’exonération de l’IFER mobile dont bénéficient les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cette exonération est justifiée par la différence de traitement qui subsiste encore dans l’accès au réseau mobile entre les zones densément peuplées et certaines zones de montagne moins denses.
En outre, cette exonération représente une perte de recettes relativement marginale puisqu’elle concernerait moins de 9 000 stations
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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Article 11 octies (nouveau) Clarification des règles de collecte et de reversement des taxes additionnelles aux taxes de séjour par les professionnels
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire
La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent être instituées par certaines catégories de communes énumérées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) – notamment des communes touristiques, littorales ou de montagne – ou par certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Lorsqu’elles sont instituées, elles sont affectées à des dépenses particulières listées à l’article L. 2333-27 du CGCT, notamment aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
La taxe de séjour est établie sur les voyageurs – soit les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune ([432]) – et est collectée par l’hébergeur (logeurs, hôteliers...) avant le départ des assujettis.
Le tarif de la taxe de séjour est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour selon un barème national précisé à l’article L. 2333-30 du CGCT.
Alternativement, les communes et EPCI ont la faculté d’instituer la taxe de séjour forfaitaire, qui n’est pas due par les voyageurs mais par les hébergeurs.
Son tarif est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée, selon un barème identique à celui de la taxe de séjour figurant à l’article L. 2333-41 du CGCT.
Le montant de la taxe acquitté est égal au produit du nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure, du tarif fixé par la collectivité et du nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
Une fois collectée, l’hébergeur verse le montant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire au comptable public assignataire de la commune aux dates fixées par délibération du conseil municipal. L’hébergeur est par ailleurs tenu de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu’il reverse son produit. Ces déclarations diffèrent légèrement selon qu’elles concernent la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
La déclaration relative à la taxe de séjour comporte, en vertu du III de l’article L. 2333-34 du CGCT, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée :
– la date à laquelle débute le séjour ;
– la date de perception ;
– l’adresse de l’hébergement ;
– le nombre de personnes ayant séjourné ;
– le nombre de nuitées constatées ;
– le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ;
– le montant de la taxe perçue ;
– le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement ;
– le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.
La déclaration relative à la taxe de séjour forfaitaire comporte, en vertu de l’article L. 2333-43 du CGCT :
– la nature de l’hébergement ;
– la période d’ouverture ou de mise en location ;
– la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités ;
– l’adresse de l’hébergement ;
– le montant de la taxe due ;
– le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement.
En outre, l’article 129 de la loi de finances pour 2024 ([433]) a mis en œuvre une expérimentation législative afin de déroger au processus déconcentré de la taxe de séjour pour les plateformes qui devaient jusqu’alors procéder à une déclaration auprès de chaque collectivité concernée. Pour chaque période de versement de la taxe, cet article permet le dépôt d’une déclaration unique couvrant l’ensemble du territoire national auprès de l’administration fiscale, ensuite chargée de ventiler les informations et de les mettre à disposition de chacune des collectivités concernées.
Cette expérimentation, également appelée dispositif « FARITAS », est prévue pour une durée de trois ans.
Les taxes additionnelles aux taxes de séjour
Certaines collectivités territoriales peuvent par ailleurs instituer des taxes additionnelles à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire :
– les conseils départementaux peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % aux taxes de séjour perçues dans le département. La métropole de Lyon peut également instituer cette taxe additionnelle. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon ([434]) ;
– dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe additionnelle de 34 % aux taxes de séjour est perçue au bénéfice de l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » ([435]) ;
– dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, une taxe additionnelle de 34 % aux taxes de séjour est perçue au bénéfice de l’établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ([436]) ;
– dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, une taxe additionnelle de 34 % aux taxes de séjour est perçue au bénéfice de l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » ([437]) ;
– en Île-de-France, une taxe additionnelle de 15 % aux taxes de séjour perçues dans la région est perçue au profit de la Société des grands projets (SGP) et une seconde taxe additionnelle de 200 % est perçue au bénéfice de l’établissement public Île-de-France Mobilités ([438]).
Les articles du CGCT définissant ces taxes précisent que chaque « taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute ».
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([439]) de Mme Billon (UC), adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Cet article institue un nouvel article L. 2333-28-1 au CGCT regroupant les références légales des six taxes additionnelles aux taxes de séjour. Il prévoit parallèlement des mesures de coordination au sein des articles relatifs à la taxe de séjour (L. 2333-34 CGCT) et à la taxe de séjour forfaitaire (L. 2333-43 CGCT) afin que soit explicitement inscrit le versement effectif par l’hébergeur à la commune des éventuelles taxes additionnelles listées à l’article précité. Il s’agit de simples mesures de clarification permettant d’établir un lien clair et unique entre les taxes de séjour et l’ensemble de leurs taxes additionnelles au moment de leur reversement à la commune.
Par ailleurs, le 3° du B du I de l’article et le a du C du I de l’article prévoient que la déclaration que transmet l’hébergeur à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire doit désormais mentionner explicitement le montant de chaque taxe additionnelle. Chaque taxe additionnelle doit ainsi être évaluée précisément et distinctement dans son recouvrement et dans le reversement de son produit aux collectivités territoriales.
Ainsi que le précise le II de cet article, l’obligation de précision du détail du montant des taxes additionnelles concerne également l’expérimentation « FARITAS » qui permet aux plateformes le dépôt d’une déclaration unique couvrant l’ensemble du territoire national auprès de l’administration fiscale.
La position du rapporteur gÉnÉral
La multiplication des taxes additionnelles a conduit à créer de nombreuses difficultés en matière de recouvrement de ces parts additionnelles pour les collectivités concernées, du fait d’un mauvais fléchage du produit ou de l’absence de recouvrement de ce dernier. Cette difficulté semble notamment trouver sa source dans les données, incomplètes, émanant des plateformes de réservation.
Cet article permet ainsi de clarifier et de préciser les règles de collecte et de reversement des taxes additionnelles aux taxes de séjour afin de fiabiliser leur rendement pour les collectivités territoriales bénéficiaires.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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Article 12 Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville
les diSpositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
le dispositif proposÉ
L’article 12 du projet de loi de finances pour 2026 vise à :
– instaurer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) une exonération d’impôt sur les bénéfices similaire à celle existant actuellement dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
– laisser s’éteindre le dispositif d’exonération existant en ZFU-TE et à supprimer les dispositifs liés à ce zonage ;
– unifier et harmoniser les différents régimes d’exonérations fiscales désormais compris dans les QPV.
L’instauration d’une exonération d’impôt sur les bénéfices en QPV sur le modèle de celle existant en ZFU-TE
L’article crée un nouvel article 44 octies B dans le CGI qui met en place une exonération d’impôt sur les bénéfices en QPV sur le modèle de celle existant actuellement dans les ZFU-TE. Quelques différences sont toutefois à relever :
– outre les créations d’activités, les reprises d’activités peuvent également bénéficier du régime d’exonération sur les bénéfices ;
– les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif sont exclues de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ;
– l’exonération concerne un champ d’activité différent de celui en vigueur dans les ZFU-TE. Ainsi, pour être éligible, une entreprise doit exercer une activité commerciale, artisanale, ou qui consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
– si seules les entreprises de moins de 50 salariés sont éligibles à cette exonération, la condition selon laquelle au moins la moitié d’entre eux doit résider en QPV ou en ZFU-TE n’est pas maintenue ;
– le bénéfice exonéré est uniquement plafonné en application du règlement européen relatif aux aides de minimis ;
– la condition de détention du capital existant actuellement en ZFU-TE n’est pas reconduite dans ce dispositif d’exonération.
L’exonération concerne les créations ou reprises d’activités effectuées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 en QPV. À l’image de ce qui existe en ZFU-TE, l’exonération sur les bénéfices en QPV s’applique pour une durée de cinq ans suivie d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 60 % la première année puis de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d’implantation de l’activité sort de la liste des quartiers classés en QPV.
L’entreprise doit par ailleurs satisfaire aux critères habituels de chiffres d’affaires ou de total de bilan – l’un ou l’autre doit être inférieur à 10 millions d’euros.
En cas de cessation volontaire d’activité ou de délocalisation de l’entreprise bénéficiant de l’exonération dans un quartier non classé en QPV moins de cinq ans après en avoir bénéficié pour la dernière fois, le contribuable est tenu de verser les montants d’imposition dont il ne s’est pas acquitté au titre du dispositif.
L’article précise par ailleurs plusieurs situations dans lesquelles une entreprise en QPV ne peut pas bénéficier de cette exonération sur les bénéfices :
– à l’instar de ce qui existe en ZFU-TE, les créations ou reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les QPV ne bénéficient pas de l’exonération, sauf pour la durée restant à courir ;
– cette exonération ne s’applique pas si les activités visées bénéficient déjà ou ont bénéficié au cours des cinq dernières années d’autres dispositifs de soutien tels la prime d’aménagement du territoire, le dispositif des zones d’aide à finalité régionale ou le dispositif Jeune entreprise innovante (JEI) ;
– l’exonération ne s’applique pas pour certaines formes de reprises d’activités entre le cédant et sa famille ou son conjoint.
La disparition programmée des ZFU-TE
L’article procède par ailleurs à des mesures de coordination pour insérer l’article 44 octies B nouvellement créé dans les autres dispositifs zonés, dans les déterminations du calcul de l’impôt sur les bénéfices et dans les autres avantages fiscaux existants.
Il acte par ailleurs la non-reconduction de l’exonération en ZFU-TE. En effet, il ne modifie pas la date de création d’activité en ZFU-TE permettant de prétendre à cette exonération, celle-ci demeurant au 31 décembre 2025 au plus tard. Les entreprises situées en ZFU-TE qui se voient déjà appliquer une exonération d’impôt sur les bénéfices au titre de ce dispositif continueront d’en bénéficier pendant toute sa durée, au-delà de l’année 2025. En revanche, aucune entreprise créée en ZFU-TE hors QPV à compter du 1er janvier 2026 ne pourra prétendre à cette exonération.
Dans cette même démarche, il est mis un terme à des dispositifs liés aux ZFU-TE. Sont ainsi supprimés :
– l’exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans la région Île-de-France et en région PACA, dont bénéficient ces mêmes locaux en ZFU-TE ;
– l’exonération de droits d’enregistrement ([440]) appliqués aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles en ZFU-TE ;
– le coefficient multiplicateur tenant compte des populations en ZFU-TE dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale – composante péréquatrice de la dotation globale de fonctionnement –perçue par les communes urbaines ;
– la possibilité d’ouverture, sous certaines conditions, d’une officine par voie de création en ZFU-TE.
L’harmonisation des autres exonérations fiscales applicables en QPV
Parallèlement à la mise en œuvre d’une exonération d’imposition sur les bénéfices pour les entreprises situées en QPV, l’article 12 harmonise les exonérations de TFPB, de CFE et de CVAE qui s’appliquent déjà dans ces zones afin que toutes les exonérations dont peuvent bénéficier les entreprises en QPV se fondent sur des paramètres similaires.
Ainsi, l’article prévoit que :
– les activités éligibles aux exonérations de TFPB, de CFE et de CVAE sont les mêmes que celles qui peuvent bénéficier d’une exonération d’imposition sur les bénéfices, à savoir les activités commerciales, artisanales ou l’exercice d’une profession de santé ;
– les exonérations de TFPB, de CFE et de CVAE sont applicables aux établissements créés ou repris – ainsi qu’aux immeubles qui leur sont rattachés – entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. Toutes les exonérations fiscales en QPV sont donc applicables jusqu’au 31 décembre 2030 et la notion de reprise d’activité est introduite dans ces dispositifs ;
– les critères d’éligibilité à ces trois exonérations sont les mêmes que ceux nécessaires pour bénéficier de l’exonération d’imposition sur les bénéfices ;
– les montants d’exonérations sont uniquement plafonnés en application du règlement européen relatif aux aides de minimis. Les autres plafonnements actuellement applicables sont supprimés.
Toutefois, contrairement au dispositif d’exonération d’imposition sur les bénéfices qui entre en vigueur dès le 1er janvier 2026, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux impositions établies à compter de 2027.
Le coût du dispositif
L’article 12 du projet de loi de finances pour 2026 représente un surcoût pour l’État, puisque l’exonération d’impôt sur les bénéfices nouvellement créée en QPV est étendue à un champ d’activité plus large que les seules activités commerciales.
En outre, les autres exonérations qui s’y appliquent font également l’objet d’un élargissement du champ d’activité éligible et entraînent donc une perte de recettes plus importante pour l’État ou une compensation plus grande aux collectivités territoriales bénéficiaires des impôts locaux exonérés.
L’évaluation préalable estime ainsi que le coût pour l’État de ce dispositif serait nul en 2026 mais représenterait une perte de recettes entre 2027 et 2038 de 843 millions d’euros. Le coût pour les collectivités territoriales sur cette même période de 12 ans s’élèverait à 97 millions d’euros.
En moyenne, le coût annuel pour l’ensemble des administrations publiques s’élèverait à environ 78 millions d’euros, avec un pic à 155 millions d’euros en 2032.
Les modifications adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté treize amendements rédactionnels ([441]) du rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement.
Les modifications apportÉes par le sÉnat
Sur l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements rédactionnels ([442]) du rapporteur général au nom de la commission des finances.
Le Sénat a également adopté, avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement ([443]) de Mme Aeschlimann (LR) visant à allonger de 60 à 120 jours le délai pendant lequel les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’opposer aux exonérations de TFPB et de CFE mises en œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le Sénat a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, que cet article avait vocation « sous réserve du vote du Parlement, à s’appliquer, rétroactivement, à compter des dates prévues » ([444]).
La position du rapporteur gÉnÉral
La mise en œuvre d’un zonage unique de la politique de la ville répond à un impératif de clarté, de lisibilité et de cohérence que les entreprises comme les citoyens sont en droit d’attendre de la part de la puissance publique.
L’efficacité économique des exonérations fiscales attachées aux QPV et aux ZFU-TE n’a pas pu être clairement établie, principalement du fait du manque d’études quantitatives concernant ces zonages. Le rapporteur général regrette qu’aucune étude d’ampleur n’ait été menée récemment pour évaluer précisément ces dispositifs et appelle de ses vœux le lancement d’une étude ciblée sur l’efficacité des exonérations fiscales liées aux zonages. Il constate toutefois que l’importance des QPV dans la mise en œuvre d’un ensemble de politiques publiques au service des populations défavorisées ne peut pas être niée.
Ainsi, la fusion des deux zonages doit se faire au bénéfice des QPV, dont la géographie a été récemment mise à jour et qui s’appuient sur des contrats de ville signés dans chaque commune concernée.
Le présent article ne raye pas pour autant d’un trait de plume les ZFU-TE puisque les entreprises qui se sont établies dans ces zones avant la fin de l’année 2025 continueront de bénéficier des avantages fiscaux prévus lors de leur installation pendant toute leur durée, au-delà de l’année 2025.
Par ailleurs, la modification sénatoriale apportée à l’article permet d’accorder aux collectivités territoriales un délai supplémentaire bienvenu pour qu’elles puissent déterminer sereinement si elles souhaitent grever leurs recettes pour soutenir la politique de la ville sur leur territoire.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article tel que modifié par le Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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Article 12 bis (nouveau) Exonération de la contribution de sécurité immobilière pour les transferts des biens et droits immobiliers d’établissements au profit de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche
La commission a adopté l'article 12 bis sans modification.
les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
Conformément à l’article 879 du code général des impôts (CGI), une contribution de sécurité immobilière (CSI) est due par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l’article 878 du CGI, soit :
– les formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
– la formalité fusionnée de publicité foncière et d’enregistrement visée à l’article 647 du CGI.
Anciennement appelée droit de formalité ou droit d’enregistrement au bureau des hypothèques, la CSI est perçue par l’État et collectée par le notaire au moment de la signature de l’acte, qu’il s’agisse d’une vente ou encore d’une mise en garantie hypothécaire.
Elle fait ainsi partie des frais d’acte, au même titre que les droits de mutation à titre onéreux ou les frais de formalités administratives. La CSI peut être fixe (notamment pour des demandes de renseignements hypothécaires ou la délivrance de copies de documents) ou proportionnelle (par exemple, taux de 0,1 % sur la valeur d’un bien immobilier lors de son acquisition, pour la publication de l’acte, ramené à 0,05 % dans certains cas).
Plusieurs exonérations sont prévues, notamment pour les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles et les transferts effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.
LE DISPOSITIF ADOPTé par le sénat
Cet amendement résulte d’un amendement déposé par Mme Lavarde, adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([445]).
Il prévoit une exonération de la contribution de sécurité immobilière (CSI) en faveur des transferts de biens et droits immobiliers prévus par l’article 13 du décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l’établissement public d’aménagement de Seine-Arche (EPASA).
L’exonération de CSI vise à traiter de façon harmonisée l’ensemble des régularisations des transferts d’immeubles réalisés dans le cadre des transformations passées des établissements publics d’aménagement du quartier de La Défense.
En effet, les transferts de biens de l’EPADESA – ainsi que ceux de l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD) – au profit de l’établissement public Paris La Défense (PLD) créé en 2018 bénéficient d’ores et déjà d’une exonération de CSI, prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, mais tel n’est pas le cas pour les transferts de biens intervenus antérieurement, lors de la création de l’EPADESA en 2010, issu de l’EPAD et l’EPASA.
La mesure proposée par l’article doit ainsi accompagner la régularisation, par publication au fichier immobilier, de la chaîne de propriété ayant conduit à la création, en 2018, de l’établissement public PLD, ayant succédé dans ses droits et obligations à l’EPADESA. L’exposé des motifs de l’amendement indique ainsi qu’en l’absence d’une telle régularisation, PLD n’est pas identifié comme étant le redevable légal des biens et n’est ainsi pas en mesure de respecter ses obligations déclaratives dans l’applicatif « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI).
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 ter (nouveau) Faculté pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de n’établir la taxe sur les friches commerciales que dans les zones visées par une opération de revitalisation du territoire
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La taxe sur les friches commerciales
La taxe sur les friches commerciales (TFC) est une taxe prévue à l’article 1530 du code général des impôts (CGI) qui peut être instituée par délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur les friches commerciales situées sur la totalité de leur territoire.
Cette taxe, instituée avant le 1er octobre de l’année pour une application à compter de l’année suivante, frappe les locaux commerciaux remplissant les conditions cumulatives suivantes :
– être passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
– ne plus être affecté à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
– être inexploité pendant au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et rester inoccupé au cours de la même période. Ainsi, pour les impositions établies au titre de 2026, le local doit être inexploité et inoccupé depuis le 1er janvier 2024.
La taxe est due par le redevable de la taxe foncière. Cette taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable (biens mis en location ou en vente à un prix n'excédant pas celui du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur par exemple).
L’assiette de cette taxe est constituée par le revenu net servant de base à la TFPB. Son taux est progressif :
– 10 % la 1ère année d’imposition ;
– 15 % la 2ème année d’imposition ;
– 20 % à compter de la 3ème année d’imposition.
Le conseil municipal ou le conseil de l’EPCI peut décider d’augmenter ces taux dans la limite de leur double, soit au maximum 20 %, 30 % et 40 % selon l’année d’imposition.
Les opérations de revitalisation du territoire
Créée par la loi dite « Elan » de 2018 ([446]), l’opération de revitalisation du territoire (ORT) est un outil à disposition des collectivités territoriales pour mettre en œuvre, sur un territoire délimité, un projet destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines.
L’ORT se matérialise par une convention prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et signée par les collectivités territoriales concernées, l’État et ses établissements publics et d’éventuelles personnes privées et publiques susceptibles de prendre part à des opérations prévues. Cette convention permet, sur la base d’un diagnostic, d’une stratégie de revitalisation et d’un plan d’actions élaboré au préalable, de formaliser l’engagement des différents partenaires et les moyens associés afin de permettre la revitalisation du territoire concerné et d’en améliorer l’attractivité.
Le maintien de l’éligibilité à la cotisation foncière des entreprises des installations classées pour la protection de l’environnement
En application de l’article 1447 du CGI, la CFE est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qui ne bénéficient d’aucune exonération. La CFE est due quels que soient le statut juridique de la personne ou la nature de son activité (industrielle, commerciale, non commerciale…).
L’article 1478 du CGI dispose que la CFE est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ([447]) recouvrent, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’agriculture, etc.
L’article 89 de la loi de finances pour 2025 ([448]) tend à maintenir, après une cessation d’activité, l’assujettissement à la CFE des ICPE jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site.
Cet assujettissement ne trouve toutefois pas à s’appliquer dans la mesure où la CFE est due pour une activité exercée en application de l’article 1447 du CGI. La base d’imposition est donc nulle en l’absence d’activité.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de quatre amendements identiques ([449]) de M. Laouedj (RDSE), de M. Mérillou (SER), de Mme Senée (EST) et de M. Delcros (UC), adoptés suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il supprime les dispositions introduites par l’article 89 de la loi de finances pour 2025 du fait de leur ineffectivité et introduit la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d’instaurer la taxe sur les friches commerciales, au sein de leur territoire, sur le seul périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) correspondant aux secteurs d’intervention définis par la convention d’ORT.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article offre aux collectivités territoriales un outil ciblé et incitatif ainsi qu’une souplesse d’action accrue afin de soutenir des zones d’activités économiques en déclin sur leur territoire.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
*
Article 12 quater (nouveau) Indexation de la revalorisation des valeurs locatives des établissements industriels sur la moyenne nationale des coefficients départementaux des loyers
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Les articles 1494 et suivants du code général des impôts (CGI) régissent les règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables et distinguent à cet effet trois types de locaux :
– les locaux d’habitation ;
– les locaux professionnels ;
– les locaux industriels.
● La valeur locative des locaux professionnels a fait l’objet d’une révision initiée en 2010 ([450]) permettant l’entrée en vigueur en 2017 de nouvelles bases d’imposition au titre des impôts locaux payés par les entreprises (TFPB, CFE, TEOM).
Cette réforme s’est accompagnée de plusieurs mécanismes d’évolution permettant le maintien de la pertinence des valeurs locatives, prévus à l’article 1518 ter du CGI :
– le I de cet article met en place un mécanisme de mise à jour annuelle des tarifs. Celle-ci est effectuée chaque année par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés ;
– le II de ce même article prévoit que, au cours de la troisième ou de la cinquième année suivant le renouvellement des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut modifier l’application des coefficients de localisation après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs ;
– le III de l’article instaure un mécanisme d’actualisation sexennale de l’ensemble des paramètres collectifs d’évaluation (secteurs d’évaluation, tarifs et coefficients de localisation) ;
– enfin, les deux derniers alinéas du IV de l’article prévoient que « la valeur locative des locaux professionnels est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés » par catégorie et par secteur.
● Contrairement aux valeurs locatives des locaux professionnels, les valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux industriels n’ont pas connu de révision d’ampleur depuis la révision générale de 1970. Elles ont toutefois fait l’objet d’une actualisation en 1980 puis, entre 1981 et 2017, l’ensemble des bases ont été quasi systématiquement revalorisées par un coefficient forfaitaire national via une mesure expresse en loi de finances.
En application de l’article 1518 bis du CGI, les valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux industriels sont, depuis 2018, indexées sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) ([451]) et non sur celle de l’indice des prix à la consommation (IPC), indice pourtant fréquemment utilisé pour l’indexation de valeurs, en particulier de certaines prestations sociales, à l’instar du revenu de solidarité active ([452]).
L’IPCH, calculé par l’Insee, s’appuie sur les collectes de prix liées au calcul de l’IPC mais le champ des produits et les pondérations diffèrent entre les deux indices. Il en résulte, dans l’IPCH, un poids plus faible des dépenses de santé et d’éducation et un poids plus important de l’énergie et de l’alimentaire.
Ce calcul particulier a conduit à une revalorisation soutenue des bases de la fiscalité locale ces dernières années, en particulier au moment de la crise inflationniste qui a suivi la crise sanitaire du Covid-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, et qui a renchéri les prix de l’énergie.
Évolution des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux industriels (*)
(en %)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Évolution | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Évolution | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 3,4 | 7,1 | 3,9 | 1,7 |
(*) À compter de 2019, l’indexation de ces valeurs locatives s’effectue suivant l’évolution de l’IPCH.
Source : commission des finances.
Les établissements industriels ont ainsi été confrontés à un double renchérissement de leurs charges : alors que leurs factures d’énergie ont particulièrement augmenté à partir de 2022, leurs impôts fonciers ont connu une hausse parallèle.
le dispositif proposÉ
Cet article, résultant d’un amendement ([453]) du Gouvernement adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances, vise à modifier les modalités d’indexation des valeurs locatives des locaux industriels.
Ainsi, l’article prévoit que les valeurs locatives des locaux industriels ne soient plus indexées sur l’évolution de l’IPCH mais qu’elles soient revalorisées chaque année, à compter de 2026, par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers par catégorie et par secteur utilisés pour la revalorisation annuelle des locaux professionnels.
L’alignement des modalités de revalorisation annuelle des valeurs locatives des établissements industriels sur celles des locaux professionnels induit une perte de recettes pour les collectivités territoriales, laquelle est compensée par l’État. Pour ce faire, l’amendement de coordination du Gouvernement à l’article 48 et à l’état A, adopté avec un avis de sagesse de la commission ([454]), majore de 30 millions d’euros le prélèvement sur recettes (PSR) au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article est un outil bienvenu pour favoriser la réindustrialisation de notre économie. De fait, la revalorisation automatique des bases foncières des locaux industriels selon un indice particulièrement dynamique a conduit à pénaliser les établissements industriels, soumis à une pression fiscale plus importante que les locaux professionnels.
Ainsi, en 2023 et en 2024, la revalorisation en fonction de l’IPCH a conduit à appliquer une augmentation de la valeur locative des établissements industriels de respectivement 7,1 % et 3,9 %, soit une hausse nettement plus élevée que les taux de revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels, qui se sont établis respectivement à 0,7 % et 0,8 % sur ces mêmes années.
Il convient donc de rétablir une forme d’équité fiscale entre les entreprises afin de soutenir les établissements industriels.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
*
Article 12 quinquies (nouveau) Élargissement du bénéfice du prêt à taux zéro à tous les acquéreurs d’un logement ancien dans le cadre d’un bail réel solidaire
La commission a adopté l'article 12 quinquies sans modification.
Les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
● L’article 90 de la loi de finances pour 2011 ([455]) a instauré un prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro ou « PTZ ») au bénéfice des personnes physiques, sous conditions de ressources, destiné à financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en première accession à la propriété. Prévu initialement pour durer jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif a été prorogé d’un an à deux reprises, d’abord par la loi de finances pour 2021 ([456]), puis par la loi de finances pour 2022 ([457]), jusqu’au 31 décembre 2023.
La loi de finances pour 2024 ([458]) a prorogé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
● Ce dispositif repose sur un crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI) et octroyé aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ([459]) (CMF) passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu (IR) ou d’un impôt équivalent, en contrepartie des PTZ accordés.
● Les conditions d’octroi du PTZ sont fixées aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et ont connu plusieurs évolutions depuis 2011. Le montant du PTZ et les conditions de son remboursement dépendent du coût de l’opération, de la composition du foyer, de ses ressources, de la localisation géographique du bien, du caractère neuf ou ancien du logement concerné.
● Le montant du PTZ est égal à un pourcentage du coût total de l’opération, dans la limite d’un plafond, auquel s’applique une quotité variable selon la tranche dans laquelle se situent les revenus du ménage. Le montant maximal d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.
L’article 71 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article L. 31-10-9 du CCH afin d’augmenter la quotité maximale du coût total de l’opération finançable par le PTZ, en la portant de 40 % à 50 % ([460]), pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024. Il a également prévu que cette quotité, fixée par décret, tient compte des ressources de l’emprunteur, en plus de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien.
Ce même article a augmenté les plafonds de ressources déterminant l’éligibilité des ménages au PTZ, en portant le montant maximal fixé par le II de l’article L. 31-10-3 du CCH de 37 000 à 49 000 euros ([461]) pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024.
● Les caractéristiques actuelles du prêt sont les suivantes :
– un octroi sous conditions de ressources, variables selon la localisation du logement et la composition du foyer ;
– une durée de remboursement modulable en fonction des ressources du foyer et ne pouvant excéder 25 ans, qui s’accompagne d’une période de remboursement différé de 5, 10 ou 15 ans durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité ;
– une attribution pour l’acquisition d’une résidence principale neuve, ancienne à réhabiliter en milieu rural, ou vendue par le bailleur social à son occupant ainsi que pour l’acquisition d’un logement faisant l’objet d’un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ([462]) ou d’un contrat de bail réel solidaire ([463]), la nature du logement pouvant être acquis étant fonction de sa localisation géographique ;
– une attribution réservée aux primo-accédants, soit les personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans, sauf exception (invalidité, handicap, catastrophe naturelle).
● Si le PTZ était initialement accessible partout sur le territoire national et pour l’acquisition d’un logement neuf, a été prévue une extension aux logements anciens avec conditions de rénovation et critères de localisation régulièrement ajustée :
– pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015, le dispositif a été étendu au financement de l’achat d’un logement ancien, dans certaines communes rurales ([464]), sous la condition d’y réaliser des travaux (article 59 de la loi de finances pour 2015 ([465])) ;
– pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2016, le dispositif a été étendu à l’ensemble du territoire lorsqu’il participe au financement de l’achat d’un logement ancien sous la condition d’y réaliser des travaux (article 107 de la loi de finances pour 2016 ([466])) ;
– pour les offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 (article 83 de la loi de finances pour 2018 ([467])), le dispositif est recentré, pour les logements anciens, sous conditions de travaux, dans les communes classées dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, soit les zones B2 et C ;
Par la suite, pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024, le dispositif a été limité ([468]), pour les logements neufs, à l’achat d’un bien situé dans un bâtiment d’habitation collectif et dans une zone « tendue » du territoire (zones A bis, A et B1) ([469]). La loi de finances pour 2024 a également modifié l’article L. 31-10-10 du CCH afin d’exclure des travaux finançables par le PTZ pour les logements anciens l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.
La loi de finances pour 2025 ([470]) a prévu, pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du CCH émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027, que les conditions de localisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code concernant les logements neufs et anciens ne s’appliquent pas. En conséquence, elle a rendu éligibles au PTZ, sur cette période de trois années, l’ensemble des logements neufs individuels et situés dans une zone non tendue du territoire.
Conditions actuelles d’obtention d’un PTZ
| Type de logement | Zonage géographique | Conditions relatives à la rénovation du logement | Conditions de ressources ([471]) |
| Logement neuf ([472]) ou à construire : - logement individuel ou situé dans un bâtiment d’habitation collective pour les offres de prêt entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027 - restriction aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collective à compter du 1er janvier 2028 | - Zones tendues marquées par un déséquilibre important entre offre et demande de logement (zones A bis, A, B1) - Zones B2 et C jusqu’au 31 décembre 2027 | Aucune, seules les conditions générales relatives à l’acquisition d’une résidence principale s’appliquent ([473]) | Les conditions de ressources varient en fonction de la zone et du nombre de personnes logées |
| Logement ancien | Zones B2 ou C | Travaux d’amélioration ou d’économies d’énergie représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, avec exclusion des dispositifs de chauffage fonctionnant à l’énergie fossile | Les conditions de ressources varient en fonction de la zone et du nombre de personnes logées |
| Logement social | Ensemble du territoire (zones A bis, A, B1, B2 et C) | Aucune, seules les conditions générales relatives à l’acquisition d’une résidence principale s’appliquent | Identiques aux conditions prévues pour l’acquisition d’un logement neuf |
Source : commission des finances.
Plus de 45 000 PTZ ont été octroyés en 2024, pour un coût du crédit d’impôt de 652 millions d’euros ([474]).
● En cas de recours à un bail réel solidaire, dispositif défini aux articles L. 255-1 à L. 255-19 du CCH et qui permet de dissocier sur longue durée le foncier et le bâti afin de minorer le prix des logements, le recours au PTZ est possible pour financer le bâti que le logement soit neuf ou ancien, dans les conditions géographiques et de travaux prévues pour l’ensemble des logements.
le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de cinq amendements identiques déposés par M. Laouedj ([475]) (RDSE), Mme Artigalas (SER) ([476]), Mme Gacquerre (UC) ([477]), Mme Margaté (CRCE-K) ([478]) et M. Bleunven (UC) ([479]) adoptés avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements identiques déposés par M. Peu (GDR) ([480]), M. Maurel (GDR) ([481]), M. Echaniz (SOC) ([482]) et M. Cosson (Dem) ([483]).
Il prévoit l’extension de l’éligibilité du PTZ dans l’ancien aux acquéreurs de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, sans conditions de travaux ou de localisation – alors que dans les logements anciens, l’éligibilité au PTZ est aujourd’hui conditionnée à des travaux représentant au moins 25 % du coût de l’opération et à la localisation dans des zones non tendues (B2 ou C). Cette disposition vise, selon les auteurs de l’amendement, à permettre aux seconds acquéreurs d’un logement relevant d’un bail réel solidaire de bénéficier du PTZ.
LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
Le rapporteur général est favorable au développement du bail réel solidaire et propose d’adopter cet article sans modification, ce qui permettra de renforcer le recours à cet instrument.
*
Article 12 sexies (nouveau) Élargissement du champ du bail réel solidaire aux ménages éligibles au logement locatif intermédiaire
les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
● Le bail réel solidaire (BRS), défini aux articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation et créé en juillet 2016, est un dispositif qui permet de dissocier sur longue durée le foncier et le bâti afin de minorer le prix des logements.
● En signant un BRS, d’une durée comprise entre 18 et 99 ans, l’acquéreur achète uniquement le logement et loue le terrain à un organisme foncier solidaire (OFS) agréé par le préfet de région. Devenu détenteur des droits réels attachés au bâti, le signataire du BRS verse une redevance mensuelle à l’OFS qui est propriétaire du terrain. Le logement doit être utilisé en tant que résidence principale et le revenu fiscal de référence N–2 du ménage ne doit pas dépasser les plafonds de ressources indiqués dans le tableau ci-dessous et variant selon le classement géographique de la commune d’habitation ([484]).
Plafonds de ressources pour bÉnÉficier d’un bail rÉel solidaire en 2025 (*)
(en euros)
| Nombre de personnes qui occuperont le logement | Zones A et A bis | Zone B1 | Zones B2 et C |
| 1 | 38 508 | 38 508 | 33 479 |
| 2 | 57 555 | 57 555 | 44 710 |
| 3 | 75 447 | 69 183 | 53 766 |
| 4 | 90 078 | 82 871 | 64 910 |
| 5 | 107 173 | 98 101 | 76 357 |
| 6 | 120 598 | 110 396 | 86 055 |
| Personne supplémentaire | 13 440 | 12 301 | 9 599 |
(*) Revenu fiscal de référence de l’année N-2.
Source : Arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière.
L’innovation juridique du BRS tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels, attachés au bâti, sous réserve que le nouvel acquéreur remplisse les conditions de ressources. Ce renouvellement du bail permet de neutraliser l’effet de baisse de la valeur du bâti à mesure que l’on approche de la fin du bail, comme dans un bail classique dont la durée ne peut être prorogée.
La valeur des droits du propriétaire est ainsi maintenue dans le temps, dans l’objectif de permettre aux ménages modestes de se constituer un patrimoine immobilier. En contrepartie de l’effort consenti par l’OFS sur la redevance du foncier, la valeur de revente du bâti est plafonnée afin de permettre à un nouveau ménage modeste de se porter acquéreur et d’éviter tout effet spéculatif. Si le vendeur ne trouve pas d’acquéreur, le BRS peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers.
Mis en place pour répondre à la forte progression du coût du foncier dans les zones tendues, le BRS s’adresse donc principalement à des zones où le foncier est déjà fortement valorisé. Toutefois, le dispositif est également ouvert dans les zones détendues, où son développement pourrait contribuer à la revalorisation du foncier.
En outre, l’article 106 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », apporte un appui supplémentaire au BRS en permettant aux bailleurs sociaux de vendre des logements de leur patrimoine en contrats BRS, à l’exception de ceux situés dans des communes déficitaires au regard de la loi SRU.
Depuis le lancement du dispositif en 2016, Foncier Solidaire France a répertorié 3 709 logements livrés, dont 86 % sont issus de programmes neufs et 14 % des ventes de logements HLM. En outre, 19 484 logements en BRS sont en projet, dont l’essentiel en programmes neufs, ce qui porte le contingent de logements livrés ou en projet à plus de 24 000.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte de deux amendements identiques déposés par Mme Estrosi Sassone (LR) ([485]) et par M. Rambaud (RDPI) ([486]), adoptés avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Labaronne (EPR) ([487]).
● Le I modifie l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation afin de prévoir que les plafonds de ressources applicables aux preneurs de BRS ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI, applicables pour l’octroi de logements locatifs intermédiaires (LLI) et au dispositif d’investissement locatif « Pinel ». L’objectif de cette modification est d’élargir le champ du BRS par une extension des publics éligibles.
Les plafonds de ressources au-delà desquels devront être fixés les plafonds applicables aux preneurs de BRS sont détaillés dans le tableau suivant. Dans les faits, seuls les plafonds relatifs aux zones A et A bis se trouveront concernés, ceux applicables aux zones B1, B2 et C étant actuellement plus élevés en matière de BRS que ceux qui s’appliquent pour l’octroi de LLI ou pour le dispositif « Pinel ».
Plafonds de ressources relatifs au dispositif d’investissement locatif « pinel » en mÉtropole en 2025 (*)
(en euros)
| Composition du foyer fiscal | Zones A bis | Zone A | Zone B1 | Zones B2 et C |
| Personne seule | 43 953 | 43 953 | 35 825 | 32 243 |
| Couple | 65 691 | 65 691 | 47 842 | 43 056 |
| + 1 personne à charge | 86 112 | 78 963 | 57 531 | 51 778 |
| + 2 personnes à charge | 102 812 | 94 585 | 69 455 | 62 510 |
| + 3 personnes à charge | 122 326 | 111 971 | 81 705 | 73 535 |
| + 4 personnes à charge | 137 649 | 126 001 | 92 080 | 82 873 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 15 335 | 14 039 | 10 273 | 9 243 |
(*) Revenu fiscal de référence de l’année N-2.
Source : article 2 terdecies D de l’annexe III du code général des impôts.
● Le II modifie l’article 1388 octies du CGI, qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, d’instituer un abattement compris entre 30 % et 100 % sur la base d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements occupés à titre de résidence principale par un preneur à bail réel solidaire. Il prévoit un nouvel abattement minimal de 25 %.
la position du rapporteur gÉnÉral
La hausse des plafonds de ressources prévue à cet article est, dans les faits, limitée aux zones tendues A et A bis. Ainsi, la visée sociale du bail réel solidaire serait maintenue tout en permettant d’élargir le dispositif à d’autres foyers ayant des revenus modestes.
Le rapporteur général, qui est favorable au développement du bail réel solidaire en tant qu’outil d’accès à la propriété immobilière pour tous, propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 12 septies (nouveau) Abondement par les bailleurs sociaux du Fonds national des aides à la pierre
Les dispositions adoptées par le SÉnat
L’État du droit
Les contributions des acteurs du logement social au financement des aides à la pierre
Le Fonds national des aides à la pierre a été principalement financé par des cotisations des bailleurs sociaux et des contributions d’Action Logement
Créé par la loi de finances pour 2016 ([488]) à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) est un établissement public administratif, opérateur du programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat de la mission Cohésion des territoires.
De gouvernance tripartite associant l’État, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales, le FNAP soutient la production de logements sociaux en répartissant les crédits de son enveloppe entre les régions.
Le II de l’article L. 435-1 du CCH prévoit que les ressources du fonds sont constituées notamment par :
– une fraction des cotisations des bailleurs sociaux versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) (voir infra) pour laquelle, depuis la loi de finances pour 2018 ([489]), il est expressément indiqué qu’« à compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros » ;
– le produit du prélèvement « Solidarité et renouvellement urbain » (SRU) et de la majoration de ce prélèvement ([490]) sur les communes ne respectant pas le taux minimum de logements sociaux défini par la loi. Le FNAP est le bénéficiaire de dernier rang du prélèvement SRU, après les intercommunalités et les établissements publics fonciers, ce qui lui a procuré 346 000 euros de recettes en 2023. Le FNAP est cependant le seul attributaire de la majoration SRU, pour un rendement de 28,7 millions d’euros en 2023 ;
– des subventions et contributions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques.
À ce titre, si l’État ne verse plus de crédits budgétaires au FNAP depuis 2019, la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 entre l’État et Action Logement a défini une contribution annuelle d’Action Logement au FNAP de 50 millions d’euros (voir infra). Cette contribution a été portée à 350 millions d’euros dans le cadre du plan d’investissement volontaire (PIV) 2020-2022.
Une convention quinquennale entre l’État et Action Logement définit les conditions d’utilisation de la participation des employeurs à l’effort de construction
Défini par les articles L. 313-17 à L. 313-20-5 du CCH, le groupe Action Logement comprend une structure faîtière de statut associatif « Action logement Groupe », gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux des entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) qui, créée en 1953, conserve couramment son ancienne dénomination de « 1 % logement » ([491]).
Au sein de ce groupe :
– la société Action Logement Immobilier dispose, par l’intermédiaire de filiales, d’un patrimoine immobilier de plus d’un million de logements, ce qui en fait le plus gros bailleur social de France ;
– la société Action Logement Services, prévue par l’article L. 313-19 du CCH, collecte la PEEC et distribue des aides et services aux entreprises.
Aujourd’hui codifiée aux articles L. 313-1 à L. 313-6 du CCH, la PEEC correspond à 0,45 % des rémunérations versées par les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins 50 salariés ([492]), pour une collecte nette de près d’1,82 milliard d’euros en 2023 à destination d’Action Logement Services.
Le treizième alinéa de l’article L. 313-3 du CCH prévoit qu’une convention d’une durée de cinq ans conclue entre l’État et Action Logement Groupe définit « la nature et les règles d’utilisation des emplois » de la PEEC – principale source de financement du groupe Action Logement – par la société Action Logement Services.
La convention quinquennale pour 2023-2027, signée le 16 juin 2023, prévoit, d’une part, des emplois en faveur des personnes morales et de la transition écologique bas carbone à travers notamment des prêts pour la construction et la réhabilitation des logements en métropole et en outre-mer, des subventions aux organismes de logement social et intermédiaire et le financement d’opérations de mixité sociale, et d’autre part des emplois en faveur des personnes physiques via des aides et services pour accession à la propriété, pour la réalisation de travaux de rénovation du parc existant pour les particuliers, pour la mobilité professionnelle et l’accès à l’emploi et pour l’accompagnement des salariés en difficulté. La convention prévoit en outre un soutien à l’innovation et à l’expérimentation territoriale et une participation aux politiques publiques nationales, qui comporte le versement susmentionné d’une contribution au FNAP.
Depuis 2018, la cotisation des bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social fait l’objet d’une modulation liée à la réduction de loyer de solidarité
● Établie par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ([493]), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public national à caractère administratif, assure plusieurs missions qui participent à la stabilité du secteur du logement social et au financement des politiques publiques.
Elle gère un fonds de garantie de prêts de construction de logements sociaux et accorde des concours financiers aux organismes HLM en difficulté.
Elle collecte des cotisations versées par les organismes de logement social et affecte leur produit à des actions menées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et au financement des aides à la pierre par le biais de versements au FNAP.
● L’article L. 452-4 du CCH prévoit le versement d’une cotisation à la CGLLS par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte agréées et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’opérations concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement.
Cette cotisation a pour assiette la totalité des loyers et redevances appelés par ces organismes au cours du dernier exercice clos précédant l’année de contribution. La cotisation est pondérée par le nombre de bénéficiaires des aides au logement, le nombre de logements situés en quartiers prioritaires de la ville et le nombre de logements ayant fait l’objet d’un conventionnement avec le concours financier de l’État.
Son taux normal en 2024 est de 2,733 %, porté à 85 % pour l’assiette du produit du supplément de loyer de solidarité appliqué aux locataires dont les revenus excèdent les plafonds de ressources d’attribution d’un logement social ([494]).
● Établie par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([495]) à l’article L. 442-2-1 du CCH, la réduction de loyer de solidarité (RLS) vise les logements conventionnés du parc social ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL).
La RLS consiste en une diminution du loyer ([496]) dans les logements sociaux dont les occupants bénéficient de l’APL, accompagnée d’une réduction de ces mêmes allocations dans une fourchette comprise entre 90 % et 98 % du montant de la RLS. Cette réforme a procuré à l’État, principal financeur de l’aide personnalisée au logement (APL), une économie de 800 millions d’euros dès 2018, avant une montée en charge qui a stabilisé cette économie à 1,3 milliard d’euros par an depuis 2021, modérée à 1,1 milliard d’euros en 2025 (voir infra).
● Afin d’atténuer les effets de la RLS sur les ressources de certains organismes HLM, le même article 126 de la loi de finances pour 2018 a défini, au II de l’article L. 452-4 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation à la CGLLS au regard du mécanisme de RLS.
Dans un premier temps, une majoration d’un taux de 4,69 % est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées. Dans un deuxième temps, la cotisation est réduite proportionnellement au nombre d’allocataires des APL. L’effet de la modulation est donc favorable pour les bailleurs sociaux ayant le plus grand nombre d’allocataires dans leur parc, qui voient leur cotisation réduite, ce qui vise à compenser partiellement les diminutions des loyers résultant de l’application de la RLS sur les locataires bénéficiaires des APL. Inversement, l’effet est négatif pour les bailleurs sociaux ayant le moins d’allocataires, puisque leur cotisation augmente.
La somme des réductions et des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être nulle. L’effet de la modulation doit donc être neutre pour la CGLLS.
La loi de finances pour 2020 a réduit de 300 millions d’euros, pendant trois ans, la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS, et compensé le manque à gagner au FNAP par des versements annuels d’Action Logement
● Le Gouvernement et les organismes du secteur du logement social ont conclu, le 25 avril 2019, un accord portant sur la période 2020-2022 ([497]) destiné à atténuer les effets de la RLS sur les comptes d’exploitation des organismes HLM et à favoriser l’investissement dans le logement social ([498]).
Cet accord prévoit notamment qu’Action Logement verse chaque année au FNAP, entre 2020 et 2022, 300 millions d’euros supplémentaires, ce qui permet de diminuer à due concurrence les contributions des bailleurs sociaux à la CGLLS.
● Cette mesure a été mise en œuvre par l’article 223 de la loi de finances pour 2020 ([499]) et prolongée d’un an par l’article 118 de la loi de finances pour 2023 ([500]).
Ces articles ont suspendu, au titre des années 2020 à 2022 puis de l’année 2023, le principe prévu par le quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 précité du CCH, selon lequel le mécanisme de lissage de la RLS a un effet global neutre sur les cotisations des bailleurs sociaux destinées à la CGLLS.
Ils disposent que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation doit être inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
Ce mécanisme a pour effet de réduire de 300 millions d’euros le montant global de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.
En conséquence, la loi de finances pour 2020 puis la loi de finances pour 2023 ont fixé à 75 millions d’euros au lieu de 375 millions d’euros, au titre des années 2020 à 2022 puis de l’année 2023, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS affecté au FNAP.
Ces lois de finances prévoyaient également un versement annuel de la société Action Logement Services au FNAP à hauteur de 300 millions d’euros.
Les lois de finances pour 2024 et pour 2025 ont prolongé la réduction de 300 millions d’euros de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS dans un contexte de transformation du financement du FNAP et de modération de la RLS
Le maintien de la réduction de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS, la fin de la contribution d’Action Logement au FNAP et la modération de la RLS
● L’article 160 de la loi de finances pour 2024 ([501]) a de nouveau prolongé d’un an la réduction de 300 millions d’euros de la cotisation des bailleurs sociaux à la CGLLS.
En parallèle, la convention quinquennale conclue entre l’État et Action Logement pour 2023-2027 a prévu la fin progressive de la contribution d’Action Logement au FNAP, caractérisée par une « ultime contribution » d’Action Logement en faveur du FNAP à hauteur de 150 millions d’euros en 2024, selon un calendrier devant être défini en lien avec l’État et en fonction des besoins effectifs de décaissement ([502]).
Ces mouvements sont retracés dans le tableau suivant.
Produits du FNAP PROVENANT De la cotisation des bailleurs sociaux et de la contribution d’Action logement
(en millions d’euros)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Prélèvement CGLLS | 270 | 375 | 375 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Action Logement | 0 | 50 | 50 | 350 | 350 | 350 | 300 | 150 | 0 |
| Total | 270 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 375 | 225 | 75 |
| Part Prélèvement CGLLS | 100 % | 88 % | 88 % | 18 % | 18 % | 18 % | 20 % | 33 % | 100 % |
| Part Action Logement | 0 % | 12 % | 12 % | 82 % | 82 % | 82 % | 80 % | 67 % | 0 % |
Source : commission des finances, d’après les documents budgétaires joints aux projets de lois de finances.
● La loi de finances pour 2025 ([503]) a opéré deux modifications destinées à renforcer les moyens financiers des bailleurs sociaux :
– d’une part, son article 126 a reconduit pour un an la réduction de 300 millions d’euros de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS, et a fixé le montant des cotisations affectées au FNAP à 75 millions d’euros pour l’année 2025 ;
– d’autre part, son article 169 a modéré la RLS à 1,1 milliard d’euros en 2025 (contre 1,3 milliard d’euros auparavant), afin de renforcer les fonds propres des bailleurs et soutenir l’effort de construction et de rénovation. Cette modération a été obtenue par une évolution des montants mensuels de RLS inférieure à l’indice de référence des loyers, sans pouvoir diminuer de plus de 25 % par rapport aux montants mensuels de 2024, et par le gel des plafonds de ressources des bénéficiaires de la RLS.
Le besoin de transformation du modèle de financement du FNAP
● Ces mouvements s’inscrivent dans un contexte de transformation du financement du FNAP. D’une part, l’extinction des contributions d’Action Logement au FNAP est la conséquence de la dégradation de la situation financière du groupe. En effet, les contributions d’Action Logement au FNAP se sont accompagnées d’autres charges pour le groupe :
– financement d’importants engagements liés au Plan d’investissement volontaire (PIV) 2019-2022 conclu avec l’État le 25 avril 2019 et complété par avenant dans le cadre du plan de relance le 15 février 2021, mobilisant plus de 9 milliards d’euros de ressources ;
– mise à contribution à deux reprises à titre exceptionnel pour abonder le Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui finance les aides personnelles au logement, procurant au total 1,5 milliard d’euros d’économies au budget de l’État, principal financeur du FNAL. Après une première contribution exceptionnelle de 500 millions d’euros fixée par la loi de finances pour 2020 ([504]), la loi de finances pour 2021 ([505]) a ajouté une nouvelle contribution exceptionnelle de 1 milliard d’euros.
Cette mobilisation d’Action Logement s’est traduite par un recul important des résultats du groupe ainsi que de ceux de la société Action Logement Services, dont la trésorerie a fortement diminué entre 2021 et 2022, sans pour autant que son ratio de solvabilité, attendu à plus de 30 %, ne devienne inférieur aux exigences prudentielles (10,5 %) ([506]). Le groupe Action Logement a en outre accru son recours à la levée de dette sur les marchés financiers, avec un programme d’émissions obligataires évalué au moment de la conclusion du PIV à 6,2 milliards d’euros entre 2019 et 2022.
D’autre part, le décret n° 2023-125 du 21 février 2023 ([507]) a permis de modifier la règle de programmation et de financement des nouvelles opérations et actions visant le développement, l’amélioration et la démolition du parc de logements locatifs sociaux prévue par l’article R. 435-3 du code de la construction et de l’habitation, article qui porte sur les compétences du conseil d’administration du FNAP et notamment sur les modalités de sa programmation budgétaire ([508]). Jusqu’en 2022, les ressources que le FNAP versait à l’État devaient égaler le montant des nouvelles opérations engagées, indépendamment de l’avancement matériel des opérations, engendrant pour le budget de l’État un nombre important de crédits non utilisés, annulés ou reportés d’une année sur l’autre.
Aussi, la mise en œuvre des nouvelles règles définies par le décret du 21 février 2023 devait permettre de mettre fin à ce décalage et de revoir à la baisse les besoins de financement des bailleurs sociaux au FNAP en s’appuyant sur une adaptation accrue aux besoins réels, tout en maintenant les objectifs de production de logements locatifs sociaux en France métropolitaine.
● Cependant, le désengagement de l’État puis d’Action Logement dans le financement du FNAP, conjugué à la contribution limitée des bailleurs sociaux à ce fonds, interroge sur la viabilité du modèle de financement des aides à la pierre. En effet, si la fraction de la contribution des bailleurs sociaux à la CGLLS affectée au FNAP est fixée depuis 2018 à 375 millions d’euros en vertu de l’article L. 435-1 du CCH, ce montant demeure théorique, puisque la fraction effectivement perçue par le FNAP s’établit à 75 millions d’euros depuis 2020 – ce manque à gagner n’étant de surcroît plus compensé par une contribution d’Action Logement.
Aussi, le rapport d’information de la commission des finances du Sénat de juillet 2025 sur le FNAP ([509]) met en évidence que le déséquilibre croissant entre produits et charges du FNAP pourrait exposer cet opérateur à une impasse de trésorerie dès l’année 2026 si la contribution des bailleurs sociaux à son financement était reconduite à hauteur de 75 millions d’euros en l’absence de ressources complémentaires.
Évolution des ressources, des emplois et de la trÉsorerie du FNAP depuis 2023 et simulation pour 2026 À rÉgime constant
(en millions d’euros)
Source : commission des finances du Sénat.
Face à cette impasse de financement, un groupe de travail sur l’avenir du FNAP, lancé dès décembre 2024, a écarté des scénarios de suppression des aides à la pierre ou de suppression du FNAP, et a proposé trois scénarios d’évolution du financement du FNAP :
– un scénario de continuité, doté de 500 millions d’euros en autorisations d’engagement, défendu par la ministre chargée du logement et nécessitant un accroissement de 200 millions d’euros des ressources du FNAP en 2026 par rapport aux ressources de l’opérateur en 2025 ;
– un scénario de contraction de l’action du FNAP, doté de 350 millions d’euros en AE ;
– un scénario d’élargissement de la portée de l’action du FNAP, doté de 700 millions d’euros en AE. Le conseil d’administration du FNAP s’est prononcé en faveur de ce dernier scénario, qui nécessiterait toutefois 525 millions d’euros de crédits de paiement passant notamment par la fin des minorations des contributions des bailleurs sociaux au FNAP et un soutien budgétaire direct de l’État.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de six amendements identiques déposés par M. Larouedj (RDSE), Mme Artigalas (SER), M. Jadot (EST), Mme Primas (LR), Mme Margaté (CRCE-K) et Mme Gacquerre (UC) ([510]), qui ont reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le I de cet article prévoit que, par dérogation au quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du CCH, en 2026, le taux de la cotisation versée par les bailleurs sociaux à la CGLLS sera fixé de telle sorte que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation liée à la RLS soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette même modulation.
Comme les années précédentes, le recours au mécanisme de modulation vise à ce que la réduction de cotisations bénéficie de manière différenciée aux bailleurs sociaux, en tenant pleinement compte des effets de la réduction de loyer de solidarité, ce que n’aurait pas permis une baisse uniforme du taux de la cotisation.
Le II du présent article tire les conséquences de la baisse du produit de la cotisation, en fixant à 275 millions d’euros, pour 2026, le montant de la fraction des cotisations des bailleurs à la CGLLS qui est affecté au FNAP.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général salue l’accord trouvé au Sénat qui permet d’augmenter de 200 millions d’euros les ressources du FNAP en 2026 par rapport à ses ressources en 2025, et qui permettront au fonds d’éviter une impasse de financement. Il appelle toutefois à trouver un équilibre satisfaisant pour les ressources des bailleurs sociaux, s’agissant plus particulièrement de la RLS.
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 octies (nouveau) Création d’un statut du bailleur privé prévoyant un mécanisme d’amortissement des biens acquis en vue d’une location nue
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant deux amendements identiques ([511]) déposés par M. Daubresse (LR) et Mme Gaquerre (UC), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement. Ces amendements ont fait l’objet de trois sous-amendements ([512]) du Gouvernement ayant reçus un avis de sagesse de la commission.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([513]) déposés par M. de Courson (LIOT) et M. Cosson (Dem), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, créant un statut du bailleur privé pour la location nue proche du présent article ([514]).
L’État du Droit
Le régime fiscal applicable à la location nue est moins favorable que celui applicable à la location meublée
● Conformément à l’article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus des personnes physiques issus de la location de logements non meublés relèvent de la catégorie des revenus fonciers. À l’exception du régime « micro-foncier » (article 32 du CGI), qui ouvre droit à un abattement forfaitaire de 30 % sur les loyers perçus et n’est applicable qu’aux contribuables dont les revenus fonciers n’excèdent pas 15 000 euros, les bailleurs de logements nus sont soumis au régime du réel foncier (article 31 du CGI).
Ce régime dit régime « réel d’imposition » ([515]) autorise la déduction, avant liquidation de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, de l’ensemble des charges afférentes à la location du bien, listés à ce même article 31. Peuvent ainsi être imputés, notamment, les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition du logement, les primes d’assurance liées à la qualité de propriétaire, la taxe foncière, ainsi que les charges non récupérables auprès du locataire. En revanche, l’amortissement du bien immobilier ne peut être déduit des revenus fonciers.
En cas de déficit foncier, c’est-à-dire lorsque le montant des charges est supérieur aux revenus fonciers perçus par le contribuable, celui-ci dispose de deux modalités d’imputation :
– le report du déficit sur ses revenus fonciers des dix années suivantes ;
– l’imputation du déficit foncier (hors intérêts d’emprunt) sur son revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 euros ([516]).
● Conformément à l’article 35 du CGI, les revenus des personnes physiques provenant de la location de logements meublés sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). À l’exception du régime « micro-BIC » (article 50-0 du CGI), les contribuables exerçant une activité de location meublée relèvent du régime réel d’imposition des BIC, lequel devient obligatoire lorsque les recettes locatives excèdent 77 700 euros ([517]).
Le régime réel BIC se révèle particulièrement avantageux pour les contribuables, dans la mesure où il permet, outre la déduction de charges analogues à celles admises dans le cadre du régime des revenus fonciers, d’imputer sur le résultat imposable des amortissements, ventilés par catégories de composants. Cette faculté trouve sa justification dans la qualification de la location meublée comme une activité de nature industrielle et commerciale.
Concrètement, le contribuable établit un tableau d’amortissement conforme aux prescriptions de l’article 311-2 du plan comptable général, en déterminant la durée d’amortissement propre à chaque composante du bien ainsi que sa valeur relative au sein de l’ensemble immobilier. Ce dispositif permet, en pratique, d’amortir environ 80 % du prix d’acquisition du bien ([518]), frais de notaire et frais d’agence inclus, ainsi que l’intégralité du coût de l’ameublement et des travaux réalisés en vue de la mise en location.
Exemple de construction d’un tableau d’amortissement et application pour un bien neuf d’une valeur de 200 000 euros
| Composante | Valeur estimée | Durée d’amortissement | Valeur annuelle amortie |
| Ameublement | 5 000 euros | 7 ans | 714 euros |
| Travaux | 5 000 euros | 10 ans | 500 euros |
| Aménagements | 18 % | 12 ans | 3 090 euros |
| Étanchéité | 7 % | 25 ans | 577 euros |
| Toiture | 8 % | 25 ans | 659 euros |
| Électricité | 6 % | 30 ans | 412 euros |
| Gros œuvre | 41 % | 75 ans | 1 126 euros |
| Terrain | 20 % | Non concerné | |
| Amortissement total | 80 % du prix du bien + coût de l’ameublement et des travaux | 7 078 |
Note : pour le calcul de la valeur annuelle amortie, les frais d’agence retenus sont de 0 % et les frais de notaire de 3 %, soit une valeur du bien de 206 000 euros au total.
Source : commission des finances.
Dans cet exemple, le contribuable est ainsi en mesure de déduire de ses revenus locatifs, outre les charges afférentes à la location, un montant de 7 078 euros au titre des amortissements. En pratique, l’application de ce régime conduit fréquemment à la constatation d’un déficit comptable, ayant pour effet d’exonérer le contribuable du paiement des prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu au titre des revenus locatifs concernés.
En outre, ce déficit peut faire l’objet d’une imputation différenciée selon le statut du loueur :
– en location meublée non professionnelle (LMNP) ([519]), le déficit est reportable sur les autres revenus relevant de la catégorie des BIC au cours des dix exercices suivants ;
– en location meublée professionnelle (LMP), le déficit est imputable sur le revenu global imposable du foyer fiscal, sans plafond de montant.
Le régime du réel foncier a fait l’objet de plusieurs dispositifs encourageant la location nue
● Plusieurs dispositifs fiscaux fondés sur le mécanisme de l’amortissement ont été appliqués à la location nue à la fin des années 1990 et au début des années 2000.
À cet égard, le dispositif dit « Périssol » permettait, pour les logements neufs acquis entre 1996 et 1999, d’amortir jusqu’à 80 % du prix d’acquisition du bien, selon un schéma dégressif : un taux de 10 % par an au cours des quatre premières années, puis de 2 % par an au cours des cinq années suivantes, avec la possibilité de prolonger l’amortissement pendant quinze années supplémentaires à raison de 2 % par an. Le déficit foncier susceptible de résulter de l’application de ce mécanisme pouvait être imputé sur le revenu global du contribuable, dans la limite de 15 300 euros. En contrepartie, le bénéfice du dispositif était subordonné à l’engagement de louer le logement pendant une durée minimale de neuf ans.